Chapitre 1er: Attributions du Collège vétérinaire
Table of Provisions (2490)
Statutory Text (250 of 2490 Provisions)
Il existe un Collège vétérinaire qui regroupe les représentants élus des médecins vétérinaires et qui a la personnalité civile.
(Loi du 28 juillet 2018)
«Dans l’intérêt de la santé publique sont soumis à la surveillance des autorités, d’après les dispositions de la présente loi,
la fabrication, la préparation, la transformation, le commerce et la distribution des objets de consommation et d’habillement; des
produits cosmétiques et articles de toilette; des objets et produits usuels employés dans le ménage, tels que jouets, tapis,
meubles, tapisseries, ustensiles, couleurs, essences et autres substances liquides ou solides.»
Les disciplines reconnues comme spécialités en médecine sont les suivantes
1.
Anesthésiologie
2.
Allergologie
3.
Anatomie pathologique
4.
Biologie clinique
5.
Cardiologie
6.
Chimie biologique
« 6bis. Chirurgie cardiaque »1
7.
Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation médicale de base et formation dentaire)
8.
Chirurgie des vaisseaux
9.
Chirurgie plastique
10. Chirurgie gastro-entérologique
11. Chirurgie générale
12. Chirurgie maxillo-faciale (formation de base de médecine)
13. Chirurgie pédiatrique
14. Chirurgie thoracique
15. Dermatologie
16. Dermato-vénérologie
17. Endocrinologie
18. Gastro-entérologie
19. Gériatrie
20. Gynécologie et obstétrique
21. Hématologie biologique
22. Hématologie générale
23. Immunologie
24. Maladies contagieuses
25. Médecine génétique
26. Médecine interne
« 26bis. Médecine du sport »2
27. Médecine du travail
28. Médecine nucléaire
29. Médecine physique et « de »1 réadaptation
30. Médecine tropicale
31. Microbiologie-bactériologie
32. Néphrologie
33. Neurochirurgie
34. Neurologie
35. Neurophysiologie clinique
36. Neuropsychiatrie
37. Oncologie médicale
38. Ophtalmologie
39. Orthopédie
40. Oto-rhino-laryngologie
41. Pédiatrie
42. Pharmacologie
1 Inséré par le règl. g.-d. du 7 juillet 2023.
2 Inséré par le règl. g.-d. du 11 juillet 2025.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
43. Pneumologie
44. Psychiatrie
45. Psychiatrie infantile
46. Radiodiagnostic
47. Radiologie
48. Radiothérapie
49. Rhumatologie
50. Santé publique et médecine sociale
51. Stomatologie
52. « Médecine d’urgence »1
53. Urologie
54. Vénérologie.
Le médecin ou le médecin-dentiste ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou le médecin ou le médecin-
dentiste bénéficiant des dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de
médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire légalement établi et exerçant les activités de médecin en qualité de
médecin généraliste, de médecin spécialiste, de médecin-dentiste ou de médecin-dentiste spécialiste dans un Etat membre
autre que le Luxembourg, qui se déplace de façon temporaire et occasionnelle vers le Luxembourg pour y prester des actes
professionnels conformément aux articles 4 et 11 de la loi modifiée du 29 avril 1983 précitée, doit adresser avant la première
prestation de services au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre», une déclaration y relative.
La copie de cette déclaration transmise par le ministre au Collège médical constitue une inscription temporaire automatique
à cet organisme et dispense le prestataire du versement d’une cotisation.
La copie de la déclaration transmise aux organismes de sécurité sociale permet à ces derniers de régler la prise en charge
des soins de santé prodigués au profit des assurés sociaux.
La présente loi s’applique à la profession de psychothérapeute.
Aux fins de la présente loi, on entend par «psychothérapeute» toute personne physique qui utilise, dans le cadre de son
activité professionnelle, la méthode thérapeutique qui fait exclusivement appel à des moyens psychologiques reconnus afin de
traiter les troubles mentaux chez l’adulte, l’adolescent et l’enfant.
La psychothérapie se définit comme un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comporte-
mentales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique, et qui a pour but de favoriser
chez le ou les patient(s) des changements bénéfiques, notamment dans le fonctionnement cognitif, émotionnel ou comporte-
mental, dans le système interpersonnel, dans la personnalité ou dans l’état de santé. Ce traitement va au-delà d’un accompa-
gnement sous forme d’aide psychologique visant à faire face aux difficultés courantes ou d’un rapport de conseils ou de soutien.
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 2.
(1) L’exercice de la profession de psychothérapeute est subordonné à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses
attributions, ci-après «le ministre». La demande pour l’obtention de l’autorisation doit être adressée au ministre qui la délivre aux
conditions suivantes
a) le demandeur doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnais-
sance des qualifications professionnelles;
b) le demandeur doit être en possession soit d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en psychologie reconnu
équivalent par le ministre, sur avis du Conseil scientifique de psychothérapie, inscrit au registre des titres de formation
visé à l’article 66 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit d’un
des titres de formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril
1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;
c) le demandeur doit être titulaire soit d’un diplôme, certificat ou autre titre de formation luxembourgeois relatif à la profession
de psychothérapeute, soit d’un diplôme, certificat ou autre titre étranger reconnu équivalent par le ministre ayant
l’Enseignement supérieur dans ses attributions, selon les dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles;
d) il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession;
e) il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession;
f) il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français,
et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui
permettant de les comprendre.
Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou
française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical.
Le président du Collège médical ou son délégué entend le psychothérapeute et transmet au ministre le résultat de la
vérification.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PSYCHOTHÉRAPEUTE
(2) Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la
déontologie applicables au Luxembourg.
(3) Le psychothérapeute exerçant au Luxembourg est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de disposer d’une
assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages survenus dans le
cadre de son activité professionnelle.
(4) Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation
d’exercer.
(5) Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au Collège médical.
(6) Un recours en réformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre
toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer.»
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 2bis.
Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer, visée à l’article 2.»
(Loi du 21 août 2018)
«Art. 2ter.
Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1er, lettres b) et c), le médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie ou
en psychiatrie infantile qui ne remplit pas les conditions de formation prévues à cet endroit, peut être autorisé par le ministre
ayant la santé dans ses attributions d’exercer la profession de psychothérapeute à condition de pouvoir faire état d’une formation
spécifique en psychothérapie d’au moins 450 heures.»
(1) Toute personne qui désire s’établir au Luxembourg et y exercer la profession de psychothérapeute présente au ministre
ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre», une demande moyennant le formulaire annexé au présent règlement
grand-ducal.
(2) Au formulaire dûment rempli sont à joindre les documents justificatifs suivants
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«a) une copie d’une pièce d’identité en cours de validité; et le cas échéant un document attestant le bénéfice des dispositions
de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;»
b) une copie des titres de formation ou des décisions de reconnaissance visées aux points a) et b) du paragraphe 1er de
l’article 2 de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute;
c) l’attestation relative à la santé physique et psychique visée à l’article 2 du présent règlement;
d) l’attestation de moralité et d’honorabilité visée à l’article 3 du présent règlement;
e) tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice
de sa profession.
(3) Si les documents visés au paragraphe 2 sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’allemand, une traduction
est annexée.
La formation des professions de santé, visées à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de
certaines professions de santé, désignées dans la suite du texte par «les professions», relève de l’autorité du ministre ayant
l’Education nationale dans ses attributions (Loi du 26 juillet 2010) «et du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses
attributions».
Objet et mission
Il est institué une commission permanente de consultation, désignée dans la suite du texte par «commission», qui a pour
mission de conseiller le ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et le ministre de la Santé au sujet
de l’évolution de la demande et de la nature des soins par rapport à la formation, le statut, les attributions et les règles de
l’exercice des professions de santé.
Parmi les facteurs qui peuvent avoir une répercussion sur l’évolution de la demande et de la nature des soins, la commission
tiendra notamment compte
des données sociologiques et démographiques
des données épidémiologiques en matière de santé
de données éthiques ainsi que de l’évolution de la philosophie des soins
des structures de dispensation de soins et de leur fonctionnement
de l’adéquation d’un programme de formation par rapport au niveau de formation dans lequel il s’inscrit ainsi que par
rapport aux exigences du monde de la santé
des relations entre la formation initiale et la formation continue
1. Le titulaire d’une autorisation d’exercer visé par l’article 13(2) de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la
revalorisation de certaines professions de santé, désigné ci-après par «le titulaire», désirant reprendre l’exercice de la
profession visée à l’article 13(2) précité, est tenu de notifier son intention au ministre de la Santé, désigné ci-après par
«le ministre».
2. La notification visée au paragraphe 1 doit comporter les renseignements suivants
le nombre d’années de cessation de l’exercice de la profession de santé;
le service et le lieu de travail que la personne concernée entend réintégrer;
le cas échéant, la participation à des formations continues telle que prévue par l’article 13(1) de la loi modifiée du
26 mars 1992 précitée.
La présente loi a pour objet, dans l’intérêt de la santé publique, de mettre en œuvre des mesures de lutte antitabac.
– Objet.
Le présent règlement a pour objet de fixer les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les systèmes
d’extraction et d’épuration d’air dont doit être munie toute pièce séparée, au sens de l’article 6 (3) de la loi du 11 août 2006
relative à la lutte antitabac, pouvant être aménagée dans les établissements de restauration, les salons de consommation des
pâtisseries et des boulangeries, et dans laquelle l’interdiction de fumer n’est pas d’application.
Le montant de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par la loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac est
fixé à 24 euros.
Au sens du présent règlement on entend par
1. Denrée alimentaire non préemballée: une denrée alimentaire
vendue en vrac ou
emballée sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou
préemballée en vue de sa vente immédiate.
2. Vente immédiate: la vente d’une denrée alimentaire qui est destinée à être vendue au plus tard le jour suivant sa fabri-
cation et qui n’est pas vendue en libre-service.
3. Structures encadrées: les établissements servant une clientèle identifiée et connue à l’avance tels que les hôpitaux,
maisons de soins pour personnes âgées, personnes malades, personnes handicapées, foyers de jour, crèches, maisons
relais, cantines scolaires.
4. Lot: un ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances
pratiquement identiques.
5. Libre-service: une mise en vente où le consommateur se sert lui-même.
Le fumoir constitue un lieu fermé par des parois fixes et hermétiques. Il doit être équipé de fermetures autonomes sans
possibilité d’ouverture non intentionnelle.
Dispositions générales
(1) Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur d’un produit du tabac, de produits à fumer à base
de plantes autres que le tabac ainsi que de papiers à rouler les cigarettes portent les avertissements sanitaires prévus au
présent chapitre. Ces avertissements sont en français et en allemand et sont imprimés pour chaque langue sur une ligne
distincte.
(2) Les avertissements sanitaires occupent l’intégralité de la surface de l’unité de conditionnement ou de l’emballage extérieur
qui leur est réservée. Ils ne sont pas commentés, paraphrasés et ne peuvent faire l’objet de référence de quelque manière que
ce soit.
(3) Les avertissements sanitaires présents sur une unité de conditionnement ou tout emballage extérieur sont imprimés de
façon inamovible, indélébile et pleinement visible. Ils ne sont pas dissimulés ou interrompus, partiellement ou en totalité, par des
timbres fiscaux, des étiquettes de prix, des dispositifs de sécurité, des suremballages, des enveloppes, des boîtes ou tout autre
élément.
(4) Sur les unités de conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler en pochettes, les
avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d’adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles.
(5) Les avertissements sanitaires doivent rester intacts lors de l’ouverture de l’unité de conditionnement, sauf pour les
paquets comportant un couvercle supérieur rabattable pour lesquels les avertissements sanitaires peuvent être interrompus par
l’ouverture du paquet, mais uniquement d’une façon qui garantisse l’intégrité graphique et la visibilité du texte, des photos et
des informations concernant le sevrage.
(6) Les avertissements sanitaires ne doivent en aucune façon dissimuler ou interrompre les timbres fiscaux, les étiquettes
de prix, les marquages destinés à l’identification et à la traçabilité ou les dispositifs de sécurité figurant sur les unités de condi-
tionnement.
(7) Les dimensions des avertissements sanitaires prévus aux articles 2, 3, 4 et 5 sont calculées en fonction de la surface
concernée lorsque l’unité de conditionnement est fermée.
(8) Les avertissements sanitaires sont encadrés par une bordure noire d’une largeur d’un millimètre à l’intérieur de la surface
réservée à ces avertissements, excepté pour les avertissements sanitaires prévus à l’article 5.
Emploi des termes
Aux fins de la présente Convention
a) On entend par «commerce illicite» toute pratique ou conduite interdite par la loi, relative à la production, l’expédition, la
réception, la possession, la distribution, la vente ou l’achat, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une
telle activité;
b) On entend par «organisation d’intégration économique régionale» une organisation composée de plusieurs Etats souve-
rains, et à laquelle ses Etats Membres ont donné compétence sur un certain nombre de questions, y compris le pouvoir
de prendre des décisions ayant force obligatoire pour ses Etats Membres concernant ces questions1;
c) On entend par «publicité en faveur du tabac et promotion du tabac» toute forme de communication, recommandation ou
action commerciale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit
du tabac ou l’usage du tabac;
d) On entend par «lutte antitabac» toute une série de stratégies de réduction de l’offre, de la demande et des effets nocifs
visant à améliorer la santé d’une population en éliminant ou en réduisant sa consommation de produits du tabac et
l’exposition de celle-ci à la fumée du tabac;
e) On entend par «industrie du tabac» les entreprises de fabrication et de distribution en gros de produits du tabac et les
importateurs de ces produits;
f) On entend par «produits du tabac» des produits fabriqués entièrement ou partiellement à partir de tabac en feuilles
comme matière première et destinés à être fumés, sucés, chiqués ou prisés;
g) On entend par «parrainage du tabac» toute forme de contribution à tout événement, activité ou personne, ayant pour but,
effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac ou l’usage du tabac.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, y
compris la technique du maquillage permanent, du perçage, du branding, du cutting, ainsi que du bronzage UV auprès de
clients. Elles ne sont pas applicables aux professionnels de santé lorsqu’ils réalisent des actes de soins de santé. La mise en
œuvre de toute autre technique incluant une effraction de l’épiderme, d’une muqueuse ou de tout autre organe est réservée aux
professionnels de santé.
La notification prévue à l’article 3 de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à la
pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV
(ci-après « la loi ») comprend obligatoirement
- les noms et prénoms du déclarant ;
- le nom de l’employeur et des personnes faisant l’objet de la notification ;
- l’adresse du lieu de l’exercice des activités ;
- les techniques visées à l’article 2 (1) de la loi mises en oeuvre ;
- la/les attestation(s) de formation ou le/les titre(s) équivalent(s) visés à l’article 3 de la loi.
Tout changement des données ci-dessus est notifié au ministre.
La formation définie à l’article 2 est organisée par l’Institut national d’administration publique, ci-après « INAP », dans le
cadre de la formation continue des fonctionnaires et agents de l’État, selon les besoins des fonctionnaires chargés, confor-
mément à l’article 15, paragraphe 1er , de la loi modifiée du 24 mai 2018 sur les conditions d’hygiène et de salubrité relatives à
la pratique des techniques de tatouage par effraction cutanée, du perçage, du branding, cutting, ainsi que du bronzage UV,
ci-après « loi du 24 mai 2018 », de la constatation des infractions qui y sont visées.
– Objet et champ d’application
(1) La présente loi établit des normes de qualité et de sécurité pour les tissus et cellules humains destinés à des applications
humaines, afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.
(2) Elle s’applique au don, à l’obtention, au contrôle, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution
de tissus et cellules humains destinés à des applications humaines ainsi que de produits manufacturés dérivés de tissus et
cellules humains destinés à des applications humaines.
Lorsque de tels produits manufacturés sont couverts par d’autres dispositions légales, la présente loi s’applique uniquement
au don, à l’obtention et au contrôle.
(3) La présente loi ne s’applique pas
a) aux tissus et cellules utilisés pour une greffe autologue dans le cadre d’une seule et même intervention chirurgicale;
b) au sang et aux composants sanguins au sens de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27
janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conser-
vation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE;
c) aux organes ou aux parties d’organes si elles sont destinées à être utilisées aux mêmes fins que l’organe entier dans le
corps humain.
– Champ d’application.
1. Le présent règlement s’applique à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution
a)
des tissus et cellules d’origine humaine destinés à des applications humaines, et
b)
des produits préparés à partir de tissus et cellules d’origine humaine et destinés à des applications humaines,
lorsque ces produits ne relèvent pas d’une autre réglementation.
2. Les dispositions figurant aux articles 5 à 9 du présent règlement, concernant la traçabilité et la notification des réactions
et incidents indésirables graves, s’appliquent également au don, à l’obtention et au contrôle des tissus et cellules d’origine
humaine.
(Règl. g.-d. du 21 mars 2017)
«3. Le présent règlement s’applique à l’importation des tissus et cellules humains destinés à des applications humaines, et
de produits manufacturés dérivés de tissus et cellules humains et destinés à des applications humaines.
4. Lorsque les tissus et cellules humains dont l’importation est prévue sont destinés à être utilisés exclusivement dans des
produits manufacturés, le présent règlement s’applique uniquement au don, à l’obtention et au contrôle qui ont lieu en
dehors de l’Union européenne et il contribue à garantir la traçabilité, du donneur au receveur et inversement.
5. Le présent règlement ne s’applique pas
a) à l’importation de tissus et cellules visée à l’article 3 paragraphe 4 de la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et
cellules humains destinés à des applications humaines;
b) à l’importation de tissus et cellules visée à l’article 5 paragraphe 3 de la loi du 1er août 2007 relative aux tissus et
cellules humains destinés à des applications humaines;
c) au sang et aux composants sanguins;
d) aux organes ou parties d’organes.»
– Objet.
Le présent règlement a pour objet de déterminer des exigences en matière d’obtention de tissus et de cellules d’origine
humaine, y compris des critères de sélection applicables aux donneurs et des examens de laboratoire qu’ils doivent subir, ainsi
que de fixer les procédures pour le don et l’obtention de tissus et/ou de cellules et pour leur réception à l’établissement de tissus.
Le Grand-Duc réglementera, le Collège médical entendu
a) la fabrication, la vente en gros et la conservation en gros des substances médicamenteuses.
La fabrication en gros doit être faite avec le concours et sous la responsabilité d’un pharmacien.
b) l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la détention, la vente et l’offre en vente, la délivrance ou l’acquisition,
à titre onéreux ou à titre gratuit, et l’usage des stupéfiants, des cultures et toxines bactériennes, des substances toxiques,
soporifiques, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être
extraites.
c) l’inspection et la révision des pharmacies et des dépôts de médicaments, des entreprises visées sub a) et b) de cet article
ainsi que le prélèvement d’échantillon, la saisie et la destruction des substances altérées ou illégalement détenues.
(Loi du 19 décembre 2014)
«Une taxe d’un montant de 50 euros est due pour toute demande d’autorisation d’importation de stupéfiants et de psycho-
tropes.
Une taxe d’un montant de 50 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement d’autori-
sation visée à l’alinéa précédent.
Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations
visées aux alinéas précédents.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregis-
trement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.»
(Loi du 3 février 2023)
« Art. 2.
Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la police et de l’administration des douanes et accises, et sans préjudice
des fonctions attribuées au Collège médical par le titre II de la loi modifiée du 6 juillet 1901 concernant l’organisation et les
attributions du Collège médical, le directeur, le directeur adjoint, les médecins-inspecteurs et les pharmaciens-inspecteurs de
la Direction de la Santé sont chargés de contrôler l’application des dispositions de la présente loi et des règlements pris en son
exécution.
Dans l’accomplissement de leurs fonctions les fonctionnaires de la Direction de la Santé ont la qualité d’officiers de police
judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend
TOXICOMANIE
à tout le territoire du Grand-Duché. En tant qu’officiers de police judiciaire ils sont placés sous la surveillance du procureur
général de l’État. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, le serment suivant
« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
Les agents de l’administration des douanes et accises, à partir du grade de brigadier principal, nominativement désignés par
un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions ont la qualité d’officier de police judiciaire et sont autorisés à
rechercher et à constater les infractions aux articles 5, 7, « 7-1, 7-3 »1 8, 8-1 et 9 de la présente loi.
Préalablement à leur désignation les agents de l’administration des douanes et accises visés à l’alinéa 3 doivent avoir suivi
une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions de la
présente loi ainsi que sur les règlements d’exécution. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle
des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Sans préjudice de l’application de l’article 3-1, seules les infractions constatées dans le cadre de l’alinéa 3 relevant exclusi-
vement de la présente loi sont de la compétence des agents de l’administration des douanes et accises. »
(Loi du 3 février 2023)
« Art. 3.
Lorsqu’il existe des présomptions d’infraction à la présente loi, ou aux règlements pris en son exécution, les officiers de
police judiciaire ainsi que les agents des douanes et de la police ont le droit de visiter et de contrôler tous les moyens de
transport et bagages à mains ainsi que de procéder aux fouilles de personnes.
Les officiers de police judiciaire ont le droit de pénétrer, à tout heure du jour et de la nuit à l’intérieur de tout hôtel, maison
meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au
public ou utilisé par le public en vue d’y constater des infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution et de
procéder aux visites, perquisitions et saisies requises à cet effet.
Les officiers de police judiciaire ne pourront effectuer ces visites, perquisitions et saisies dans les maisons d’habitation ou
appartements qu’en cas de flagrant délit ou sur mandat du juge d’instruction.
Les personnes visées au présent article ont également le droit de prélever, à leur choix, aux fins d’examen et -d’analyse, des
échantillons des substances visées à l’article 1er ainsi que de saisir ou de mettre sous séquestre lesdites substances. Les
substances saisies sont mises sous scellés en présence du détenteur lorsque celui-ci se trouve sur les lieux. »
(Loi du 30 mai 2014)
«Art. 3-1.
Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut décider, en fonction des besoins et de l’envergure d’une affaire, d’une
instruction ou d’une enquête, de confier l’exécution des devoirs à une équipe commune d’enquête composée de membres de
la police grand-ducale et de membres de l’administration des douanes et accises.
Les actes exécutés par l’équipe commune d’enquête sont dirigés conformément aux articles 24 et 51 du « Code de procédure
pénale »2.»
(Loi du 7 juillet 1989)
«Art. 4.
S’il existe des indices graves faisant présumer qu’une personne a fait un usage illicite d’un stupéfiant ou d’une substance
toxique, soporifique ou psychotrope déterminée conformément aux « articles 6, 7 et 7-1 »3, cette personne pourra être astreinte
à subir un examen médical. Cet examen pourra être complété par une prise de sang ou tout autre prélèvement approprié.
Il en est de même s’il existe des indices graves faisant présumer qu’une personne transporte sur ou dans son corps des
stupéfiants ou des substances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées conformément aux « articles 6, 7 et 7-1 »3.
L’examen, la prise de sang et le prélèvement ne pourront être effectués que par un médecin figurant sur la liste publiée au
Mémorial en exécution de l’article 33 de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-
dentiste et de médecin-vétérinaire.»
(Loi du 8 août 2000)
«Ces examens, prises de sang ou prélèvements seront ordonnés, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat, soit
par les agents de la police grand-ducale ou de l’Administration des douanes, soit par les fonctionnaires de la Direction de la Santé
visés à l’article 2, qui auront constaté le fait, soit, s’il s’agit de détenus, «par le directeur du centre pénitentiaire concerné ou le
membre du personnel de l’administration pénitentiaire qui le remplace.»4 Les modalités de l’examen médical, de la prise de sang
et du prélèvement seront fixées par un règlement d’administration publique, le Collège médical entendu. Les questionnaires à
remplir par le médecin à l’occasion de ces opérations seront déterminés par règlement grand-ducal, le Collège médical entendu.»
1 Inséré par la loi du 10 juillet 2023.
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
3 Remplacé par la loi du 10 juillet 2023.
4 Remplacé par la loi du 20 juillet 2018 - administration pénitentiaire.
TOXICOMANIE
(Loi du 3 février 2023)
« Art. 5.
Ceux qui se seront refusés ou opposés aux visites, aux inspections, aux prélèvements d’échantillons, à la mise sous
séquestre ou à la saisie seront punis d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, sans préjudice des peines prévues par le Code
pénal en matière de rébellion.
Ceux qui dans les conditions prévues à l’article 4, alinéas 1er et 2, auront refusé de se prêter à l’examen médical y prévu,
seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.
Ceux qui auront vendu, offert, mis en circulation, utilisé ou importé, de quelque façon que ce soit, des produits, substances,
objets ou moyens dans le but de falsifier ou influencer la prise de sang, le prélèvement ou l’examen médical prévus à l’article 4
seront punis d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement. »
Le code de déontologie de certaines professions de santé, annexé au présent règlement, est applicable à toute personne
autorisée à exercer une profession de santé visée par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de
certaines professions de santé.
Les substances visées à l’article 7 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, ainsi que les préparations de ces substances, ne peuvent être importées ou exportées que
moyennant l’autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique. Les différents groupes de ces substances seront établis
par des règlements grand-ducaux séparés.
L’autorisation d’importer est délivrée sur demande écrite, énonçant la nature, la quantité des substances à importer, ainsi que
le cas échéant, leur titre alcaloidique. L’importateur ne pourra prendre possession des produits importés qu’après vérification par
le pharmacien-inspecteur de la Santé Publique ou par l’agent qu’il déléguera à cet effet, lequel pourra prélever des échantillons.
La demande d’autorisation d’exporter mentionnera, indépendamment des indications exigées pour la demande d’impor-
tation, l’adresse exacte du destinataire.
L’autorisation d’exporter ne sera accordée que sur la production d’un document officiel établissant que le destinataire a le
droit de recevoir les substances demandées.
L’importation et l’exportation des produits ci-dessus visés ne peuvent avoir lieu que par les bureaux de douane de Luxem-
bourg-Ville.
Les substances énumérées en annexe tombent sous les dispositions de l’article 7 de la loi du 19 février 1973 concernant la
vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Les dispositions du règlement grand-ducal du 19
février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 précitée leurs sont applicables.
Les substances énumérées en annexe tombent sous les dispositions de l’article 7 de la loi du 19 février 1973 concernant la
vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
(Règl. g.-d. du 20 avril 2009)
«Il en est de même
a) des stéréo-isomères de ces substances, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces stéréo-isomères peuvent
exister conformément à la désignation chimique spécifiée;
b) des organismes et parties d’organismes qui contiennent l’une des substances énumérées en annexe de manière naturelle
et dont, le cas échéant après une intervention humaine, le potentiel d’abus à des fins enivrantes est avéré d’après l’état
actuel des connaissances en matière de toxicomanie et pour lesquels il n’existe pas d’usage coutumier licite;
c) du matériel biologique apte à la reproduction et à la culture des organismes visés sous b) « , à l’exclusion des semences
de cannabis »1.»
Sont considérés comme stupéfiants au sens de la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamen-
teuses et la lutte contre la toxicomanie et pour l’application du règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de
cette loi, les substances considérées comme telles par la Convention Unique faite à New-York le 30 mars 1961, à savoir
1.
Acétorphinum (acétoxy-0-3- (hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7 alpha endoéthéno-6,14 tétrahydro-oripavine).
1a. Acetylmethadolum (diphényl-4,4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane)
(Règl. g.-d. du 15 septembre 1988)
«1b. ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL (N-[1- (a-méthylphénéthyl)-4 -pipéridyl] acétanilide)»
(Règl. g.-d. du 18 juillet 2018)
«1c. Acryloylfentanyl N-(1-phénéthylpipéridine-4-yl) -N-phénylacrylamide)»
2.
Aethylmethylthiambutenum (éthylméthylamino-3 di-(thiényl-2)-1, 1 butène-1)
(Règl. g.-d. du 16 août 1984)
«2a. Alfentanil (monohydrochlorure de N- [(éthyl-4-oxo-5 dihydro-4, 5 IH-tétrazolyl-1) 2 éthyl] (-1) (méthoxyméthil)-4] pipéri-
dinyl-4 proprionamilide»
3.
Allylprodinum (allyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
4.
Alphacetylmethadolum (alpha diphényl-4, 4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane)
5.
Alphameprodinum (alpha méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
6.
Alphamethadolum (alpha diphényl-4,4 diméthylamino-6 heptanol-3)
(Règl. g.-d. du 15 septembre 1988)
«6a. ALPHA-METHYLFENTANYL (N-[1-(a-méthylphénéthyl)-4 -pipéridyl] propionanilide)»
(Règl. g.-d. du 7 décembre 1990)
«6b. ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL (N[methyl-1(thienyl-2)-2ethyl]-1 piperidyl-4)propionanilide)»
7.
Alphaprodinum (alpha diméthyl-1, 3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
8.
Anileridinum (ester éthylique de l’acide ((p-aminophényl)-2éthyl]-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
9.
Benzethidinum (ester éthylique de l’acide (benzyloxy-2 éthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
10.
Benzylmorphinum
10a. Benzoylmorphinum
11.
Betacetylmethadolum (beta diphényl-4, 4 diméthylamino-6 acétoxy-3 heptane)
(Règl. g.-d. du 7 décembre 1990)
«11a. BETA-HYDROXYFENTANYL (N-[(beta-hydroxyphenethyl)-1 piperidyl-4] propionanilide)
11b. BETA-HYDROXYMETHYL-3 FENTANYL (N-[beta-hydroxyphenethyl)-1 methyl-3 piperidyl-4) propionanilide»
12.
Betameprodinum (beta méthyl-1 éthyl-3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
TOXICOMANIE
13.
Betamethadolum (beta diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanol-3)
14.
Betaprodinum (beta diméthyl-1, 3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
14a. Bezitramidum ((cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1(oxo-2 propionyl-3 benzimidazolinyl-1)-4 pipéridine)
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2017)
«14b. Butyrfentanyl N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)-4-pipéridinyl]butanamide»
(Règl. g.-d. du 14 juillet 2023)
«15. Plante de cannabis (cannabis sativa) et de ses produits dérivés, y inclus les produits dérivés obtenus par extraction ou
par de quelconques manipulations, procédés ou réactions chimiques, à l’exception
1° des quatre plantes de cannabis visées à l’article 7-2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et de la lutte contre la toxicomanie et des produits dérivés de ces plantes, à
l’exclusion des produits dérivés obtenus par extraction ou par de quelconques manipulations, procédés ou réactions
chimiques ;
Les semences de cannabis destinées à la culture de plantes de cannabis visées au point 1°, dès lors que les
plantes sont consommées ou utilisées à des fins récréatives et qu’elles sont potentiellement enivrantes et pour
lesquelles il existe un potentiel d’abus avéré d’après l’état actuel des connaissances en matière de toxicomanie, ne
peuvent être mises en circulation qu’à condition d’être étiquetées. L’étiquetage en question contient les informations
suivantes
a) les coordonnées du producteur ou éleveur des semences de cannabis : nom, numéro de téléphone et adresse
du courrier électronique ;
b) le nombre de semences de cannabis ;
c) le signal d’avertissement « THC » ;
d) un avertissement sanitaire conforme, à savoir
i) chaque unité de conditionnement de produits de semences de cannabis ainsi que tout emballage extérieur
porte l’avertissement sanitaire suivant : « Fumer du cannabis/tabac nuit à votre santé » ;
ii) l’avertissement sanitaire est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l’unité de conditionnement
ainsi que sur tout emballage extérieur ;
e) l’information que les semences ne sont pas prévues pour un usage agricole ou ornemental ;
2° des variétés de chanvre admissibles à un régime de soutien dans le cadre de la politique agricole commune et, à
condition que leur teneur en delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) par rapport au poids d’un échantillon porté à poids
constant soit inférieur à 1 pour cent, des variétés destinées à un usage commercial à des fins non enivrantes pour
lesquelles aucun potentiel d’abus n’est avéré d’après l’état actuel des connaissances en matière de toxicomanie »
15a. (supprimé par le règlement grand-ducal du 16 août 1984)
(Règl. g.-d. du 18 juillet 2018)
«15b. Carfentanil Méthyl 1-(2-phényléthyl)-4[phényl(propanoyl]amino]pipéridine-4-carboxylate»
16.
Cetobemidonum (méthyl-1 metahydroxyphényl-4 propionyl-4 pipéridine)
17.
Clonitazenum ([p-chlorobenzyl]-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole)
18.
Coca, folium.
19.
Cocainum (ester méthylique de la benzoylecgonine)
19a. Codoximum (carboxyméthyloxime-6 de dihydrocodéinone)
20.
Concentratum paleae papaveris
(Règl. g.-d. du 5 juillet 2019)
«20a. Cyclopropylfentanyl(N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine 4yl]cyclopropanecarboxamide)»
(Règl. g.-d. du 14 novembre 2020)
«20b. Crotonylfentanyl ((2E)-N-phényl-N-[1-(2-phényléthyl)-4-piperidinyl]-2-butenamide)»
21.
Desomorphinum (dihydrodésoxymorphine)
22.
Dextromoramidum (d-méthyl-3 diphényl-2, 2 morpholino-4 butyryl-pyrrolidine)
23.
Diaethylthiambutenum (diéthylamino-3 di-(xhiényl-2)-1, 1 butène-1)
24.
Diampromidum (N-[(méthylphénéthylamino)-2 propyl] propionanilide)
(Règl. g.-d. du 9 juillet 1982)
«24a. Difenoxinum (acide (cyano-3 diphényl-3,3 propyl)-1 phényl-4 pipéridine-carboxylique-4)»
(Règl. g.-d. du 6 décembre 1999)
«24b. DIHYDROETORPHINE (7,8-dihydro-7-a-[1-(R)-hydroxy-1-méthylbutyl]-6,14-endo-éthanothétrahydrooripavine)»
25.
Dihydromorphinum.
26.
Dimenoxadolum (éthox-1 diphényl-1, 1 acétate de diméthylamino-éthyle)
27.
Dimepheptanolum (diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanol-3)
28.
Dimethylthiambutenum (dimethylamino-3 di-(thiényl-2)-1, 1 butène-1)
29.
Dioxaphétylum butyricum (éthyl diphényl-2, 2 morpholino-4 butyrate)
TOXICOMANIE
30.
Diphenoxylatum (ester éthylique de l’acide (diphényl-3, 3 cyano-propyl-3)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
31.
Dipipanonum (diphényl-4, 4 pipéridino-6 heptanone-3)
(Règl. g.-d. du 9 juillet 1982)
«31a. Drotebanolum (hydroxy-14 dihydro thébainol 6 éther méthylique-4)»
32.
Ecgoninum, ses esters et dérivés qui sont transformables en ecgonine et cocaine
(Règl. g.-d. du 3 décembre 2025)
« 32a. Étonitazépipne (N-pipéridino étonitazène) »
33.
Etonitazenum ((p-éthoxybenzyl]-2 diéthylaminoéthyl-1 nitro-5 benzimidazole)
33a. Etorphinum (hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7 alpha endoéthéno-6, 14 tétrahydro-oripavine)
34.
Etoxeridinum (ester éthylique de l’acide ((hydroxy-2 éthoxy)-2 éthyl)]-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
34a. fentanylum (phénéthyl-1 N-propionylanilino-4 pipéridine)
(Règl. g.-d. du 18 juillet 2018)
«34b. Furanylfentanyl N-Phényl1-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridin-4-yl]furan-2-carboxamide»
35.
Furethidinum (ester éthylique de l’acide (tétrahydrofurfuryloxy-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(Règl. g.-d. du 29 janvier 2013)
«36. Heroinum (diacétylmorphine)
Toutefois un médicament disposant d’une autorisation de mise sur le marché conforme à l’acquis communautaire
contenant la prédite substance peut être délivré dans le cadre et conformément aux modalités de fonctionnement d’un
projet-pilote autorisé par le ministre de la Santé en application du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2002
déterminant les modalités du programme de traitement de la toxicomanie par substitution.»
37.
Hydrocodonum (dihydrocodéinone)
38.
Hydromorphinolum (hydroxy-14 dihydromorphine)
39.
Hydromorphonum (dihydromorphinone)
39a. (supprimé par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982)
39b. (supprimé par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982)
40.
Hydroxypethidinum (ester éthylique de l’acide méthyl-1 (méthahydroxyphényl-3)-4 pipéridine carboxylique-4)
41.
Isomethadonum (diphényl-4, 4 méthyl-5 diméthylamino-6 hexanone-3)
(Règl. g.-d. du 30 juillet 2021)
«41a. Isotonitazène - N,N-diéthyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzoId]imidazol-1-yl)éthan-1-amine)»
42.
Levomethorphanum (L-méthoxy-3 N-méthylmorphinane)
43.
Levomoramidum (L-méthyl-3 diphényl-2,2 morpholino-4 butyryl-pyrrolidine)
44.
Levophenacylmorphanum (hydroxy-3 N-phénacylmorphinane)
45.
Levorphanolum (L-hydroxy-3 N-méthylmorphinane)
46.
Metazocinum (hydroxy-2 triméthyl-2, 5, 9 benzo-6, 7 morphane)
47.
Methadonum (diphényl-4, 4 diméthylamino-6 heptanone-3)
47a. Methadonum, corpus intermissum (cyano-4 diméthylamino-2 diphényl-4, 4 butane)
(Règl. g.-d. du 5 juillet 2019)
«47b. Méthoxyacétylfentanyl (2-méthoxy-Nphényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridine-4-yl]acétamide)»
48.
Methyldesorphinum (méthyl-6 trans-6 désoxymorphine)
49.
Methyldihydromorphinum (méthyl-6 dihydromorphine)
49a (supprimé par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982)
(Règl. g.-d. du 15 septembre 1988)
«49b. 3-METHYLFENTANYL (f. isomériques cis et trans) (N-[3-méthyl-1-/-2-phényléthyl)-4-pipéridyl] proprionanilide)»
(Règl. g.-d. du 7 décembre 1990)
«49c. METHYL-3THIOFENTANYL (N-[methyl-3[(thienyl-2)-2ethyl]-1 piperidyl-4] propionanilide)»
50.
Metoponum (méthyldihydromorphinone).
51.
Moramidum, corpus intermissum (acide méthyl-2 morpholino-3 diphényl-1, 1 propane carboxylique).
52.
Morpheridinum (ester éthylique de l’acide (morpho[ ino-éthyl-2)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4).
(Règl. g.-d. du 16 août 1984)
«53a. Morphine méthabromide et autres dérivés morphiniques à azote pentavalent, y compris notamment les dérivés N-oxy-
morphiniques (telle que la N-oxycodeïne)»
(Règl. g.-d. du 15 septembre 1988)
«53b. MPPP (propionate (ester) de méthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4)»
54.
Myrophinum (benzyl-3 myristylmorphine-6)
TOXICOMANIE
54a. (supprimé par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1982)
55.
Nicomorphinum (di-ester nicotinique de la morphine)
56.
Noracymethadolum (alpha-D, L méthylamino-6 diphényl-4, 4 acétoxy-3 heptane)
57.
Norlevorphanolum (hydroxy-3 N-morphinane)
58.
Normethadonum (diphényl-4, 4 diméthylamino-6 hexanone-3)
59.
Normorphinum (morphine N-déméthylée)
59a. Norpipanonum (diphényl-4, 4 pipéridino-6 hexanone-3)
(Règl. g.-d. du 18 juillet 2018)
«59b. Ocfentanil N-(2-Fluorophényl)-2-méthoxy-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridin-4-yl]acétamide»
(Règl. g.-d. du 2 juin 2021)
«60. N,N-diéthyl-2-[[4-(1-méthyléthoxy)phényl]méthyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-éthanamine (isotonitazène)
(Règl. g.-d. du 3 décembre 2025)
« 61. N-déséthyl isotonitazène
61a. N-pyrrolidino protonitazène (protonitazépyne)
61b. N-pyrrolidino métonitazène (métonitazépyne) »
62.
Opium.
63.
Oxycodonum (dihydro-oxycodéinone)
64.
Oxymorphonum (dihydro-oxymorphinone)
(Règl. g.-d. du 15 septembre 1988)
«64a. PEPAP (acetate(ester) de phénéthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4)»
(Règl. g.-d. du 7 décembre 1990)
«64b. PARA-FLUOROFENTANYL (fluoro-4’N-(phenethyl-1 piperidyl-4) propionanilide)»
65.
Pethidinum (ester éthylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
65a. Pethidinum, corpus intermissum A (cyano-4 méthyl-1 phényl-4 pipéridine)
65b. Pethidinum, corpus intermissum B (ester éthylique de l’acide phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
65c. Pethidinum, corpus intermissum C (acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
66.
Phenadoxonum (diphényl-4, 4 morpholino-6 heptanone-3)
67.
Phenampromidum (N-[(méthyl-1 pipéridyl-2)-2 éthyl] propionanilide)
68.
Phenazocinum (hydroxy-2 phényléthyl-2 diméthyl-5, 9 benzo-6, 7 morphane)
69.
Phenomorphanum (hydroxy-3 N-phénéthylmorphinane)
70.
Phenoperidinum (ester éthylique de l’acide (phényl-3 hydroxy-propyl-3)-1 phényl-4 pipéridinecarboxylique-4)
71.
Piminodinum (ester éthylique de l’acide (phényl-3 aminopropyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxyIique-4)
71a. Piritramidum (amide de l’acide (cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 pipéridino-1)-4 pipéridine carboxylique-4)
72.
Proheptazinum (diméthyl-1, 3 phényl-4, propionoxy-4 hexaméthylèneimine)
73.
Properidinum (ester isopropylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
74.
Racemethorphanum (D, L méthoxy-3 N-méthylmorphinane)
75.
Racemoramidum (D L méthyl-3 diphényl-2, 2 morpholino-4 butyryl-pyrrolidine)
76.
Racemorphanum (D, L hydroxy-3 N-méthylmorphinane)
(Règl. g.-d. du 9 juillet 1982)
«76a. Sufentanil (N-méthoxyméthyl-4 (thiényl-2)-2 éthyl-1 pipéridinyl -4-propionanilide)»
(Règl. g.-d. du 6 décembre 1999)
«76b. REMIFENTANIL (méthyl ester de l’acide carboxylique 1-(2-méthoxycarbonyléthyl)-4-(phénylpropionylamino)-
pipéridine-4)»
(Règl. g.-d. du 18 juillet 2018)
«76c. Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F)N-Phényl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridin-4-yl]oxolane-2-carboxamide»
77.
Thebaconum (acétyldihydrocodéinone)
78.
Thebainum (méthylcodèinone)
(Règl. g.-d. du 9 juillet 1982)
«78a. Tilidine (diméthylamino-2 phényl -1 cyclohexéne-3 carboxylate-1 d’éthyle.)»
(Règl. g.-d. du 7 décembre 1990)
«78b. THIOFENTANYL (N-[[(thienyl-2)-2ethyl]-1piperidyl-4] propionanilide)»
79.
Trimeperidinum (triméthyl-1,2,5, phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
(Règl. g.-d. du 12 octobre 2017)
«80. U-47700 3,4-dichloro-N-(2-diméthylamino-cyclohéxyl)-N-méthyl-benzamide»
TOXICOMANIE
(Règl. g.-d. du 14 novembre 2020)
«80a. Valerylfentanyl (N-(1-phénéthylpiperidin-4-yl)-N-phénylpentanamide))»
(Règl. g.-d. du 18 juillet 2018)
«81. 4-Fluoroisobutyrfentanyl (4-FIBF, pFIBF) N-(4-Fluorophényl)-2-méthyl-N-[1-(2-phényléthyl)pipéridin-4-yl]propanamide».
et les préparations de ces substances;
les isomères de ces substances sauf exception expresse, dans tous les cas où ces isomères peuvent exister conformément
à la désignation chimique spécifiée;
les esters et les éthers de ces substances à moins qu’ils ne figurent dans un autre tableau, dans tous les cas où ces esters
et éthers peuvent exister;
les sels de ces substances y compris les sels d’esters, d’éthers et d’isomères visés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels
peuvent exister.
Le présent règlement arrête les modalités de l’examen médical, de la prise de sang et/ou d’urine effectués lorsqu’il existe
des indices graves faisant présumer qu’une personne a fait un usage illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, sopori-
fique ou psychotrope.
Le présent règlement arrête les modalités de l’examen médical effectué lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer
qu’une personne transporte sur ou dans son corps un stupéfiant ou une substance toxique, soporifique ou psychotrope.
L’application de l’article 4 de la loi du 17 mars 1992 portant
1) approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite
àVienne, le 20 décembre 1988;
2) modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie;
3) modifiant et complétant certaines dispositions du « Code de procédure pénale »1;
est étendue
a) aux substances
N -acétylanthranilique
isosafrole
méthylènedioxy-3,4 phényl propanone - 2
pipéronal
safrole
figurant auTableau I de l’annexe de la prédite Convention des Nations Unies
b) aux substances
acide chlorhydrique (non compris ses sels)
méthyléthylcétone (butanone-2; MEK)
permanganate de potassium
acide sulfurique (non compris ses sels)
toluène
figurant auTableau II de l’annexe de la prédite Convention des Nations Unies.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les modalités du programme de traitement de la toxicomanie par substi-
tution prévu à l’article 8 sous 2. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie, ci-après «le programme de substitution».
Le programme de substitution consiste dans une prise en charge des personnes souffrant d’une toxicodépendance avérée
aux opiacés, au moyen d’une mise à disposition d’un produit de substitution, accompagnée de conseils et d’une guidance.
Sont considérés comme moyen agréé au sens de l’article 8 sous 1 d) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie la distribution d’une seringue avec aiguille montée ainsi
que l’échange d’une seringue nouvelle contre une seringue utilisée effectués à un toxicomane par
a)
un pharmacien tenant officine ouverte au public dans les locaux de sa pharmacie
b)
un médecin agréé par le Ministre de la Santé conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2002
déterminant les modalités du programme de traitement de la toxicomanie par substitution
c)
un préposé de la «Fondation Jugend- an Drogenhëllef» dans ses locaux sis 25, rue du Fort Wedell à Luxembourg et 4,
rue des Charbons à Esch-sur-Alzette
(Règl. g.-d. du 14 juillet 2005)
«d) un préposé de l’association sans but lucratif «Comité National de Défense Sociale» dans sa structure d’accueil située
8, rue de Thionville à Luxembourg et en milieu ouvert dans le quartier de la Gare à Luxembourg»
(Règl. g.-d. du 3 mai 2004)
«e) un préposé de l’association sans but lucratif «Réseau Psy – Psychesch Hëllef Dobaussen « dans ses locaux sis 3, rue
de la Montagne, à Esch-sur-Alzette
f)
un préposé de la Croix-Rouge Luxembourgeoise dans les locaux de son service «Dispensaire pour Sexworkers –
Dropin» sis 31, rue de Bonnevoie, à Luxembourg.»
Les annexes au présent règlement déterminent le modèle du carnet à souches au moyen duquel se font les prescriptions en
vue de la délivrance au public de substances visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que de médicaments et préparations en contenant.
Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent à toute personne autorisée à exercer au Grand-Duché de
Luxembourg de façon définitive, temporaire ou exceptionnelle une profession de santé visée par la loi modifiée du 26 mars
1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Les infractions aux dispositions du présent code
relèvent de la juridiction disciplinaire du Conseil de discipline pour les professions de santé régies par la loi précitée.
Champ d’application.
Le présent règlement fixe les mesures d’application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant
des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers et du
règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d’application du règlement (CE) n°
273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil
fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, y
compris leurs modifications ultérieures.
Il détermine les sanctions applicables en cas de violations des textes visés à l’alinéa qui précède.
Aux fins du présent règlement les définitions, procédures et notions fixées par chacun des règlements communautaires visés
à l’alinéa premier s’appliquent.
(Règl. g.-d. du 29 avril 2022)
« (1) La prescription du cannabis médicinal est réservée aux patients souffrant de
pathologies chroniques graves qualifiées d’affections de longue durée visées à l’article 19bis, alinéa 1er, du Code de la
sécurité sociale, en phase avancée ou terminale, entraînant des douleurs chroniques sévères et invalidantes n’ayant pas
répondu aux traitements médicamenteux ou non disponibles ;
maladies cancéreuses, autres que celles visées au premier tiret, traitées par une chimiothérapie induisant des nausées
ou des vomissements ;
sclérose en plaque accompagnée de la spasticité musculaire symptomatique. »
(2) Les patients visés au paragraphe 1er doivent répondre à un des critères suivants
résider au Grand-Duché de Luxembourg ;
être bénéficiaire de l’assurance maladie luxembourgeoise ;
être de nationalité luxembourgeoise.
Une personne qui ne répond à aucun de ces critères peut toutefois être admise au traitement par du cannabis médicinal pour
la durée de son séjour au pays si elle peut se prévaloir, pièces à l’appui, d’un traitement au cannabis médicinal pour les indica-
tions prévues au paragraphe 1er en cours dans un autre État membre de l’Union européenne.
Définitions
1. Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les définitions ci-après
s’appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention
a) Le terme «Organe» désigne l’Organe international de contrôle des stupéfiants.
b) Le terme «cannabis» désigne les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis (à l’exclusion des graines et
des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommités) dont la résine n’a pas été extraite, quelle que soit leur application.
c) L’expression «plante de cannabis» désigne toute plante du genre cannabis.
d) L’expression «résine de cannabis» désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis.
e) Le terme «cocaïer» désigne toute espèce d’arbustes du genre érythroxylon.
f) L’expression «feuille de coca» désigne la feuille du cocaïer à l’exception de la feuille dont toute l’ecgonine, la cocaïne et
tout autre alcaloïde ecgoninique ont été enlevés.
g) Le terme «Commission» désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.
h) Le terme «Conseil» désigné le Conseil économique et social des Nations Unies.
i) Le terme «culture» désigne la culture du pavot à opium, du cocaïer et de la plante de cannabis.
j) Le terme «stupéfiant» désigne toute substance des Tableaux I et II, qu’elle soit naturelle ou synthétique.
k) L’expression «Assemblée générale» désigne l’Assemblée générale des Nations Unies.
I) L’expression «trafic illicite» désigne la culture ou tout trafic de stupéfiants contraires aux buts de la présente Convention.
m) Les termes «importation» et «exportation» désignent, chacun avec son sens particulier, le transport matériel de stupé-
fiants d’un Etat dans un autre Etat ou d’un territoire dans un autre territoire du même Etat.
n) Le terme «fabrication» désigne toutes les opérations, autre que la production, permettant d’obtenir des stupéfiants et
comprend la purification de même que la transformation de stupéfiants en d’autres stupéfiants.
o) L’expression «opium médicinal» désigne l’opium qui a subi les préparations nécessaires pour son utilisation thérapeutique.
p) Le terme «opium» désigne le latex épaissi du pavot à opium.
TOXICOMANIE
q) L’expression «pavot à opium» désigne la plante de l’espèce Papaver somniferum, L.
r) L’expression «paille de pavot» désigne toutes les parties (à l’exception des graines) du pavot à opium, après fauchage.
s) Le terme «préparation» désigne un mélange, solide ou liquide, contenant un stupéfiant.
t) Le terme «production» désigne l’opération qui consiste à recueillir l’opium, la feuille de coca, le cannabis et la résine de
cannabis des plantes qui les fournissent.
u) Les expressions «Tableau I», «Tableau Il», «Tableau III» et «Tableau IV» s’entendent des listes de stupéfiants ou de
préparations annexées à la présente Convention et qui pourront être modifiées de temps à autre conformément à l’article 3.
v) L’expression «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
w) L’expression «stocks spéciaux» désigne les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire par le gouver-
nement de ce pays ou territoire pour ses besoins spéciaux et en prévision de circonstances exceptionnelles; l’expression
«besoins spéciaux» doit s’entendre en conséquence.
x) Le terme «stocks» désigne les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire et destinées
i) A une consommation médicale et scientifique dans ce pays ou territoire;
ii) A la fabrication et à la préparation de stupéfiants et d’autres substances dans ce pays ou territoire;
iii) A l’exportation; mais n’inclut pas les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire par
iv) Les pharmaciens ou d’autres distributeurs détaillants autorisés et les établissements ou les personnes qualifiés dans
l’exercice dûment autorisé de leurs fonctions thérapeutiques ou scientifiques; ou
v) En tant que stocks spéciaux.
y) Le terme «territoire» désigne toute partie d’un Etat qui est traitée comme une entité distincte pour l’application u système
de certificats d’importation et d’autorisations d’exportations prévu à l’article 31. Cette définition ne s’applique pas au terme
«territoire» tel qu’il est employé aux articles 42 et 46.
2. Aux fins de cette Convention ,un stupéfiant sera considéré comme consommé lorsqu’il aura été fourni à toute personne
ou entreprise pour la distribution au détail, pour l’usage médical ou pour la recherche scientifique; le mot «consommation»
s’entendra conformément à cette définition.
Glossaire
Sauf indication expresse en sens contraire, ou sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les expressions suivantes ont
dans la présente Convention les significations indiquées ci-dessous
a) L’expression «Conseil» désigne le Conseil économique et social des Nations Unies.
b) L’expression «Commission» désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.
c) L’expression «Organe» désigne l’Organe international de contrôle des stupéfiants institué en vertu de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961.
d) L’expression «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’organisation des Nations Unies.
TOXICOMANIE
e) L’expression «Substance psychotrope» désigne toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou synthétique, ou tout
produit naturel du Tableau I, II, III ou IV.
f) L’expression «préparation» désigne
i)
Une solution ou un mélange, quel que soit son état physique, contenant une ou plusieurs substances psychotropes,
ou
ii)
une ou plusieurs substances psychotropes divisées en unités de prise.
g) Les expressions «Tableau I», «Tableau II», «Tableau III» et «Tableau IV» désignent les listes de substances psycho-
tropes portant les numéros correspondants, annexées à la présente Convention, qui pourront être modifiées, confor-
mément à l’article 2.
h) Les expressions «exportation» et «importation» désignent, chacune dans son acception particulière, le transfert matériel
d’une substance psychotrope d’un Etat dans un autre Etat.
i)
L’expression «fabrication» désigne toutes les opérations permettant d’obtenir des substances psychotropes, et comprend
la purification et la transformation de substances psychotropes en d’autres substances psychotropes. Cette expression
comprend aussi la fabrication de préparations autres que celles qui sont faites, sur ordonnance, dans une pharmacie.
j)
L’expression «trafic illicite» désigne la fabrication ou de trafic de substances psychotropes, effectués contrairement aux
dispositions de la présente Convention.
k) L’expression «région» désigne toute partie d’un Etat qui, en vertu de l’article 28, est traitée comme une entité distincte
aux fins de la présente Convention.
l)
L’expression locaux désigne les bâtiments, les parties de bâtiments ainsi que le terrain affecté auxdits bâtiments ou aux
parties desdits bâtiments.
Est approuvée la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à
Vienne, le 20 décembre 1988.
Définitions
Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les définitions ci-après
s’appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention
a) Le terme «Organe» désigne l’Organe international de contrôle des stupéfiants établi par la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961 et cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961;
b) L’expression «plante de cannabis» désigne toute plante du genre cannabis;
c) Le terme «cocaïer» désigne toute espèce d’arbustes du genre érythroxylon;
d) L’expression «transporteur commercial» désigne toute personne ou entité publique, privée ou autre qui assure le
transport de personnes, de biens ou de courrier ä titre onéreux;
e) Le terme «Commission» désigne la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social de l’Organisation des
Nations Unies;
f) Le terme «confiscation» désigne la dépossession permanente de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité
compétente;
g) L’expression «livraison surveillée» désigne les méthodes consistant à permettre le passage par le territoire d’un ou de
plusieurs pays de stupéfiants ou de substances psychotropes, de substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II
annexés à la présente Convention, ou de substances qui leur sont substituées, expédiés illicitement ou suspectés de
l’être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes desdits pays, en vue d’identifier les personnes impliquées
dans la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention;
h) L’expression «Convention de 1961» désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;
i)
L’expression «Convention de 1961 talle que modifiée» désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que
modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;
j)
L’expression «Convention de 1971» désigne la Convention de 1971 sur les substances psychotropes;
k) Le terme «Conseil» désigne le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies;
l)
Les termes «gel» ou «saisie» désignent l’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du
mouvement de biens ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou
d’une autre autorité compétente;
m) L’expression «trafic illicite» désigne les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la présente Convention;
n) Le terme «stupéfiant» désigne toute substance, qu’elfe soit d’origine naturelle ou de synthèse, figurant au Tableau I ou
au Tableau II de la Convention de 1961 et de la Convention de 1961 telle que modifiée;
o) L’expression «pavot à opium» désigne la plante de l’espèce Papaver somniferum L.;
p) Le ferme «produit» désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d’une infraction établie
conformément au paragraphe 1 de l’article 3 ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;
q) Le terme «biens» désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intan-
gibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs;
r) L’expression «substance psychotrope» désigne toute substance, qu’elle soit d’origine naturelle ou de synthèse, ou tout
produit naturel du Tableau I, II, III ou IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes;
s) Le terme « Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies;
t) Les expressions «Tableau I» et «Tableau II» désignent les listes de substances annexées à la présente Convention, qui
pourront être modifiées de temps à autre conformément à l’article 12;
u) L’expression «Etat de transit» désigne un Etat sur le territoire duquel des substances illicites stupéfiants, substances
psychotropes et substances inscrites au Tableau I et au Tableau II sont déplacées et qui n’est ni le point d’origine ni la
destination finale de ces substances.
Sont visées par les dispositions du présent règlement les substances énumérées à son annexe, qui en font partie intégrante.
La présente loi a pour objet de réglementer la transfusion sanguine de telle façon que le don de sang s’opère à l’abri de tout
esprit de lucre et que le prélèvement, la conservation et la transfusion du sang s’effectuent dans des conditions qui garantissent
la sécurité tant du receveur que du donneur.
Objectifs
Le présent règlement établit des normes de qualité et de sécurité pour le sang humain et les composants sanguins afin
d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.
Aux fins du présent règlement, les définitions de l’annexe I sont applicables.
Informations à fournir aux candidats au don
Le code de déontologie des pharmaciens édicté par le Collège médical et annexé au présent arrêté est approuvé.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
a) «traçabilité», la capacité de tracer le cheminement de chaque unité de sang ou de composant sanguin qui en provient,
du donneur à sa destination finale, qu’il s’agisse d’un receveur, d’un fabricant de médicaments ou du lieu d’élimination,
et inversement;
b) «établissement notificateur», l’établissement de transfusion sanguine, le dépôt de sang hospitalier ou l’établissement où
a lieu la transfusion sanguine qui notifie les réactions et/ou incidents indésirables graves au ministre de la Santé;
c) «receveur», toute personne à qui du sang ou des composants sanguins ont été transfusés;
d) «délivrance», la fourniture de sang ou de composants sanguins par un établissement de transfusion sanguine ou un
dépôt de sang hospitalier en vue de leur transfusion à un receveur;
e) «imputabilité», la probabilité qu’une réaction indésirable grave chez un receveur puisse être attribuée au sang ou au
composant sanguin transfusé ou qu’une réaction indésirable grave chez un donneur puisse être attribuée au processus
de don;
f) «établissements», les établissements hospitaliers, fabricants et établissements de recherche biomédicale auxquels le
sang ou les composants sanguins peuvent être fournis.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
a) «norme», les exigences servant de point de comparaison;
b) «spécification», une description des critères à remplir pour atteindre la norme de qualité requise;
c) «système de qualité», la structure organisationnelle, les responsabilités, les procédures, les processus et les ressources
intervenant dans le management de la qualité;
d) «management de la qualité», les activités coordonnées visant à diriger et à contrôler une organisation en ce qui concerne
la qualité à tous les niveaux au sein de l’établissement de transfusion sanguine;
e) «contrôle de la qualité», la partie d’un système de qualité axée sur la satisfaction d’exigences de qualité;
f) «assurance de la qualité», toutes les activités, de la collecte à la distribution du sang, effectuées dans le but de garantir
que le sang et les composants sanguins sont de la qualité requise pour l’usage auquel ils sont destinés;
g) «enquête ascendante ou rétrospective», le processus consistant à examiner une notification d’un cas suspect de réaction
indésirable liée à une transfusion chez un receveur, afin d’identifier un donneur potentiellement impliqué;
h) «procédures écrites», des documents gérés qui décrivent la manière dont certaines opérations doivent être effectuées;
i)
«site mobile», un endroit utilisé temporairement ou un véhicule utilisé pour la collecte de sang et de composants sanguins,
situé à l’extérieur de l’établissement de transfusion sanguine, tout en étant placé sous son contrôle;
j)
«préparation», toute opération concourant à l’élaboration d’un composant sanguin accomplie entre la collecte du sang et
la délivrance d’un composant sanguin;
k) «bonne pratique», tous les éléments d’une pratique éprouvée qui concourent collectivement à l’obtention de sang et de
composants sanguins satisfaisant systématiquement à des spécifications prédéfinies et au respect de réglementations
définies;
l)
«quarantaine», l’isolement physique de composants sanguins ou de matériels/dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
réceptionnés, pendant un laps de temps variable, dans l’attente de la levée de la quarantaine ou du rejet des composants
sanguins ou des matériels/dispositifs médicaux de diagnostic in vitro réceptionnés;
m) «validation», l’établissement de preuves objectives et documentées que les exigences prédéfinies pour une procédure
ou un processus spécifique peuvent être satisfaites en permanence;
n) «qualification», l’action, en tant qu’élément de la validation, consistant à vérifier que l’ensemble des membres du
personnel, tous les locaux, l’ensemble de l’équipement ou du matériel remplissent correctement leurs fonctions et
donnent les résultats attendus;
o) «système informatisé», un système comprenant l’entrée de données, le traitement électronique et la sortie d’informa-
tions afin d’établir des rapports, de réaliser des contrôles automatiques ou de participer à la gestion documentaire.
Lorsqu’une vaccination imposée par une disposition légale ou réglementaire ou recommandée par l’Etat cause la mort de la
personne vaccinée ou entraîne dans son chef une incapacité physique permanente, l’Etat répond du dommage, sans préjudice
des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, et dans la mesure où le dommage n’est pas indem-
nisable en vertu du code des assurances sociales. Jusqu’à concurrence de l’indemnité qu’il a versée, l’Etat est, s’il y a lieu,
subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.
Définitions
(Règl. g.-d. du 12 mars 2020)
«Centre de traitement
Un centre de traitement ou d’isolement est une infrastructure médicale mise en œuvre temporairement en cas de menace
de pandémie ou de pandémie pour traiter ou isoler les patients infectés par un agent pathogène dès que le nombre de personnes
atteintes dépassera les possibilités de prise en charge des structures médicales existantes.»
Centre de vaccination
Un centre de vaccination est une infrastructure médicale mise en œuvre temporairement pour assurer une vaccination
rapide et efficace des personnes à vacciner.
Les dispositions qui suivent forment le code de déontologie des pharmaciens prévu à l’article 9 de la loi modifiée du 31 juillet
1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien.
Le présent code de déontologie définit les obligations des pharmaciens. Il est applicable à tous les pharmaciens autorisés
à exercer au Luxembourg, aux pharmaciens prestataires de service au Luxembourg, ainsi qu’aux étudiants stagiaires
remplissant les conditions de l’article 13 (3) alinéa 4 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions
d’obtention d’autorisation d’exercer.
Le non-respect des dispositions du présent code est sanctionné conformément à la procédure prévue au chapitre 5 de la loi
du 8 juin 1999 relative au Collège médical, sans préjudice de toutes autres actions judiciaires.
Chapitre II – Devoirs généraux à tous les pharmaciens
Principes de base
Le Code de déontologie des professions de médecin et de médecin-dentiste édicté par le Collège vétérinaire et annexé au
présent arrêté est approuvé.
L’arrêté ministériel modifié du 5 mai 2008 approuvant le Code de déontologie de la profession de médecin-vétérinaire édicté
par le Collège vétérinaire est abrogé.
Pour l’application du présent Code de déontologie, on entend par
(1) « Acte vétérinaire » : toute intervention matérielle et intellectuelle qui a pour objectif de diagnostiquer, traiter ou prévenir
les maladies mentales ou physiques, les blessures, la douleur ou les malformations d’un animal, ou bien de déterminer l’état
de santé et de bien-être d’un animal ou d’un groupe d’animaux, et notamment son statut physiologique, et qui comprend la
prescription de médicaments vétérinaires ; toute intervention qui cause, ou peut potentiellement causer de la douleur ; toute
intervention invasive; toute intervention vétérinaire dont l’activité est liée à la chaîne alimentaire ou animale et qui est suscep-
tible d’affecter la santé publique ; la certification vétérinaire en rapport avec tous les critères cités précédemment. (Définition
adoptée le 7 juin 2008 par l’Assemblée Générale de la F.V.E)
(2) « Autorité compétente » : tout organe ou toute instance ayant, au Luxembourg ou dans un État membre, un rôle de
contrôle ou de régulation des activités de services, notamment les autorités administratives, les ordres professionnels et les
associations ou organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective
l’accès aux activités de services ou leur exercice (Directive 2006/123/CE)
(3) Au Luxembourg, selon la décision des Ministères de l’Économie et de la Santé du 4 janvier 2012, le Collège vétérinaire
est autorité compétente, notamment en ce qui concerne le Code de déontologie.
(4) « Bien-être animal » : (en l’absence d’autres dispositions contraires et au sens du présent code) état de confort et d’équi-
libre physiologique et psychologique d’un animal.
(5) « Cas référé » : un animal ou un groupe d’animaux adressé par un médecin vétérinaire (référant) à un confrère qu’il
estime plus compétent (consultant en cas référés).
(6) « Centre de cas référés » : établissement défini par un règlement grand-ducal, à défaut par le Collège vétérinaire, où
seuls sont traités les cas référés.
(7) « Client » : une personne, une entreprise ou une autre entité (comme un gouvernement) qui acquiert des biens ou des
services fournis par un médecin vétérinaire, son personnel ou son équipe vétérinaire. Il peut s’agir du responsable, du proprié-
taire ou du détenteur de l’animal.
(8) « Clinique vétérinaire » : établissement qui répond aux critères fixés par un règlement grand-ducal établissant les normes
à remplir et autorisé par le Ministre de la Santé sur avis du Collège vétérinaire au terme d’un audit des installations, des infras-
tructures, de l’offre médicale vétérinaire etc…
(9) « Confidentialité/secret professionnel » : protection de l’information acquise au cours d’une prestation de services profes-
sionnels et la garantie que l’information ne soit divulguée.
DÉONTOLOGIE
(10) « Déontologie » : ensemble des règles, principes et usages que tout médecin vétérinaire doit observer dans l’exercice
de son activité ou en dehors de celui-ci pour satisfaire les exigences d’honneur, de probité, de délicatesse et de compétence
de la profession de médecin vétérinaire. Le Collège vétérinaire est habilité par la loi à faire appliquer la déontologie sous peine
de poursuites éventuelles.
(11) « Dignité de l’animal » : (en l’absence d’autres dispositions contraires et au sens du présent code) la valeur propre de
l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent.
(12) « État membre » : un État membre de l’Union européenne.
(13) « État membre d’origine » : l’État membre où le médecin vétérinaire a acquis le droit de porter son titre professionnel.
(14) « État membre d’accueil » : tout État membre autre que l’État membre d’origine où le médecin vétérinaire exerce des
activités transfrontalières et où il est autorisé à porter son titre professionnel.
(15) « Éthique » : comportement moral du médecin vétérinaire au service de son client et de l’animal.
(16) « Médecine vétérinaire » : une profession réglementée où les personnes physiques sont inscrites au registre ordinal en
vertu d’une autorisation d’exercer ou agissent sur base d’une autorisation de prestation de services au Luxembourg.
(17) « Prestataire de services transfrontaliers » : un médecin vétérinaire légalement établi dans un autre État membre et
autorisé à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg en vertu du règlement grand-ducal du 14 janvier 2013 fixant les
conditions et les modalités de la prestation de services du médecin, du médecin-dentiste et du médecin vétérinaire.
(18) « Profession réglementée » : une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des
modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou
administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par
des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée
constitue notamment une modalité d’exercice. (Directive 2005/36/CE)
(19)« Service » : toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée par les disposi-
tions nationales ou Communautaires en vigueur.
(20)« Société d’exercice » : toute personne morale sous forme de société de droit luxembourgeois ou européen enrégistrée
par le Collège vétérinaire ou inscrite au registre professionnel de l’État de provenance et dont l’administration ou la gérance est
réservée à un médecin vétérinaire autorisé à exercer au Luxembourg.
(21)« Stagiaire » : un étudiant en médecine vétérinaire ou une personne détenant un diplôme certifiant l’accomplissement
des études en médecine vétérinaire sans disposer d’une autorisation d’exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg effec-
tuant un stage sous la responsabilité d’un médecin vétérinaire autorisé à cet effet suivant les modalités prévues par la loi
modifiée du 29 avril 1983 sur l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et médecin vétérinaire.
Chapitre II : Objet et champs d’application du Code de déontologie
1. Le présent règlement s’applique aux dispositifs médicaux implantables actifs.
2. Aux fins du présent règlement on entend par
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«a) dispositif médical: tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou autre article, utilisé seul ou en association,
ainsi que tout accessoire, y compris le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnos-
tique et/ou thérapeutique, et nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez
l’homme à des fins
– de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie,
– de diagnostic, de contrôle, de traitement, d’atténuation ou de compensation d’une blessure ou d’un handicap,
– d’étude, de remplacement ou de modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique,
– de maîtrise de la conception, et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des
moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de
tels moyens;»
b) dispositif médical actif: tout dispositif médical dépendant pour son fonctionnement d’une source d’énergie électrique ou
de toute autre source d’énergie que celle générée directement par le corps humain ou la pesanteur;
c) dispositif médical implantable actif: tout dispositif médical actif qui est con¢u pour être implanté en totalité ou en partie,
par une intervention chirurgicale ou médicale, dans le corps humain ou, par une intervention médicale, dans un orifice
naturel et qui est destiné à rester après l’intervention;
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«d) dispositif sur mesure: tout dispositif fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d’un praticien dûment qualifié
indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifiques et destiné à n’être utilisé
que pour un patient déterminé.
Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série qui nécessitent une adaptation pour
répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d’un autre utilisateur professionnel ne doivent pas être considérés
comme des dispositifs sur mesure;
e) dispositif destiné à des investigations cliniques: tout dispositif destiné à être mis à la disposition d’un médecin dûment
qualifié en vue de faire l’objet des investigations cliniques visées à l’annexe VII, point 2.1, et effectuées dans un environ-
nement clinique humain adéquat.
Aux fins de la réalisation des investigations cliniques, est assimilée au médecin dûment qualifié toute autre personne qui,
en vertu de ses qualifications professionnelles, est autorisée à effectuer ces investigations;
f) destination: l’utilisation à laquelle le dispositif est destiné d’après les indications fournies par le fabricant dans l’éti-
quetage, la notice d’instruction et/ou les matériels promotionnels;»
g) mise en service: la mise à la disposition du corps médical pour implantation.
(Règl. g.-d. du 11 août 1996)
«h) mise sur le marché: première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d’un dispositif, autre que celui destiné à des
investigations cliniques, en vue de sa distribution et/ou utilisation sur le marché, qu’il s’agisse d’un dispositif neuf ou
remis à neuf;
i)
fabricant: la personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de
l’étiquetage d’un dispositif en vue de la mise sur le marché en son propre nom, que ces opérations soient effectuées par
cette même personne ou pour son compte par une tierce personne;
Les obligations du présent règlement qui s’imposent aux fabricants s’appliquent également à la personne physique ou
morale qui assemble, conditionne, traite, remet à neuf et/ou étiquette un ou plusieurs produits préfabriqués et/ou leur
assigne la destination d’un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre. Cela ne s’applique pas à la
DISPOSITIFS MÉDICAUX
personne qui, sans être fabricant aux termes du premier alinéa, assemble ou adapte conformément à leur destination
des dispositifs déjà mis sur le marché, pour un patient individuel.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«j) mandataire: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui, après avoir été expressément désignée
par le fabricant, agit et peut être contactée par le ministre et le directeur de la Santé et les instances dans la Communauté
en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les obligations que le présent règlement impose à ce dernier;
k) données cliniques: informations relatives à la sécurité et aux performances obtenues dans le cadre de l’utilisation d’un
dispositif. Les données cliniques proviennent
des investigation(s) clinique(s) du dispositif concerné, ou
des investigation(s) clinique(s), ou d’autres études citées dans la littérature scientifique, d’un dispositif similaire pour
lequel l’équivalence avec le dispositif concerné peut être démontrée, ou
des rapports, publiés ou non, relatifs à une autre expérience clinique acquise sur le dispositif ou un dispositif similaire
pour lequel l’équivalence avec le dispositif concerné peut être démontrée.
3. Lorsqu’un dispositif médical implantable actif est destiné à administrer une substance définie comme médicament au sens
de la loi, ce dispositif est régi par le présent règlement, sans préjudice des dispositions de la loi pour ce qui concerne le
médicament.
4. Lorsqu’un dispositif médical implantable actif incorpore, comme partie intégrante, une substance qui, si elle est utilisée
séparément, est susceptible d’être considérée comme un médicament au sens de la loi et qui peut agir sur le corps humain par
une action accessoire à celle du dispositif, ce dispositif doit être évalué et autorisé conformément au présent règlement.
5. Lorsqu’un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible
d’être considérée comme un composant de médicament ou un médicament dérivé du sang ou du plasma humains au sens de
la loi et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle du dispositif, ci-après dénommée «substance dérivée
du sang humain», ce dispositif doit être évalué et autorisé conformément au présent règlement.
6. Le présent règlement ne s’applique pas
a) aux médicaments relevant de la directive 2001/83/CE. Pour décider si un produit relève de ladite directive ou du présent
règlement, il est tenu compte tout particulièrement du mode d’action principal du produit;
b) au sang humain, aux produits sanguins, au plasma, aux cellules sanguines d’origine humaine ou aux dispositifs qui
contiennent au moment de leur mise sur le marché des produits sanguins, du plasma ou des cellules d’origine humaine,
à l’exception des dispositifs visés au paragraphe 5;
c) aux organes, tissus ou cellules d’origine humaine ni aux produits incorporant des tissus ou cellules d’origine humaine,
ou qui en sont dérivés, à l’exception des dispositifs visés au paragraphe 5;
d) aux organes, tissus ou cellules d’origine animale, sauf si le dispositif est fabriqué en utilisant du tissu d’origine animale
rendu non viable ou des produits non viables dérivés de tissus d’origine animale.
Définitions, champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux dispositifs médicaux et à leurs accessoires. Aux fins du présent règlement, les
accessoires sont traités comme des dispositifs médicaux à part entière. Les dispositifs et leurs accessoires sont
dénommés ci-après «dispositifs».
2. Aux fins du présent règlement, on entend par
a)
(Règl. g.-d. du 17 février 2009) «dispositif médical: tout instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou autre
article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des
fins diagnostique et/ou thérapeutique, et nécessaire au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être
utilisé chez l’homme à des fins:»
- de diagnostic, prévention, contrôle, traitement ou atténuation d’une maladie,
- de diagnostic, contrôle, traitement, atténuation ou compensation d’une blessure ou d’un handicap,
- d’étude ou de remplacement ou modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique,
- de maîtrise de la conception,
et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens pharmacolo-
giques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens;
b)
accessoire: tout article qui, bien que n’étant pas un dispositif, est destiné spécifiquement par son fabricant à être
utilisé avec un dispositif pour permettre l’utilisation dudit dispositif conformément aux intentions du fabricant de ce
dispositif;
(Règl. g.-d. du 7 août 2001)
«c) dispositif médical de diagnostic in vitro: tout dispositif médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un
matériau d’étalonnage, un matériau de contrôle, une trousse, un instrument, un appareil, un équipement ou un
système, utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à être utilisé in vitro dans l’examen d’échantillons
provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement ou principalement dans le but de
fournir une information
- concernant un état physiologique ou pathologique
ou
- concernant une anomalie congénitale
ou
- permettant de déterminer la sécurité et la compatibilité avec des receveurs potentiels
ou
- permettant de contrôler des mesures thérapeutiques.
Les récipients pour échantillons sont considérés comme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. On entend
par «récipients pour échantillons» des dispositifs, qu’ils soient sous vide ou non, spécifiquement destinés par leur
fabricant à recevoir directement l’échantillon provenant du corps humain et à le conserver en vue d’un examen de
diagnostic in vitro.
Les produits destinés à des usages généraux en laboratoire ne sont pas des dispositifs médicaux de diagnostic à
moins que, eu égard à leurs caractéristiques, ils soient spécifiquement destinés par leur fabricant à des examens de
diagnostic in vitro;»
d)
dispositif sur mesure: tout dispositif fabriqué spécifiquement suivant la prescription écrite d’un praticien dûment
qualifié indiquant, sous la responsabilité de ce dernier, les caractéristiques de conception spécifiques et destiné à
n’être utilisé que pour un patient déterminé.
La prescription susmentionnée peut également être établie par toute autre personne qui, en vertu de ses qualifica-
tions professionnelles, y est autorisée.
Les dispositifs fabriqués suivant des méthodes de fabrication continue ou en série qui nécessitent une adaptation
pour répondre à des besoins spécifiques du médecin ou d’un autre utilisateur professionnel «ne doivent pas
être»1 considérés comme des dispositifs sur mesure;
Mots remplacés par le règlement grand-ducal du 17 février 2009.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
e) dispositif destiné à des investigations cliniques: tout dispositif destiné à être mis à la disposition d’un médecin
dûment qualifié en vue de faire l’objet des investigations visées à l’annexe X point 2.1 et effectuées dans un
environnement clinique humain adéquat.
f) fabricant: La personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement
et de l’étiquetage d’un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son propre nom, que ces opérations soient
effectuées par cette même personne ou pour son compte par une tierce personne; Les obligations du présent
règlement qui s’imposent aux fabricants s’appliquent également à la personne physique ou morale qui assemble,
conditionne, traite, remet à neuf et/ou étiquette un ou plusieurs produits préfabriqués et/ou leur assigne la desti-
nation d’un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre. Cela ne s’applique pas à la personne
qui, sans être fabricant aux termes du premier alinéa, assemble ou adapte conformément à leur destination des
dispositifs déjà mis sur le marché, pour un patient individuel;
g) destination: L’utilisation à laquelle le dispositif est destiné d’après les indications fournies par le fabricant dans
l’étiquetage, la notice d’instruction et/ou les matériels promotionnels;
h) mise sur le marché: première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d’un dispositif, autre que celui destiné
à des investigations cliniques, en vue de sa distribution et/ou utilisation sur le marché, qu’il s’agisse d’un dispositif
neuf ou remis à neuf;
(Règl. g.-d. du 7 août 2001)
«i) mise en service: le stade auquel un dispositif est mis à la disposition de l’utilisateur final, étant prêt à être utilisé
pour la première fois sur le marché communautaire conformément à sa destination;
j)
mandataire: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui, après avoir été expressément
désignée par le fabricant, agit et peut être contactée par le ministre et le directeur de la Santé et les instances
dans la Communauté en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les obligations que le présent règlement
impose à ce dernier.»
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«k) données cliniques: informations relatives à la sécurité et aux performances obtenues dans le cadre de l’utilisation
clinique d’un dispositif. Les données cliniques proviennent
– des investigation(s) clinique(s) du dispositif concerné, ou
– des investigation(s) clinique(s) ou d’autres études citées dans la littérature scientifique d’un dispositif similaire
pour lequel l’équivalence avec le dispositif concerné peut être démontrée, ou
– des rapports, publiés ou non, relatifs à une autre expérience clinique acquise sur le dispositif concerné ou un
dispositif similaire pour lequel l’équivalence avec le dispositif concerné peut être démontrée;
l)
sous-catégorie de dispositifs: un ensemble de dispositifs ayant des domaines d’utilisation communs ou une
technologie commune;
m) groupe générique de dispositifs: un ensemble de dispositifs destinés à une utilisation identique ou similaire, ou
possédant une technologie commune permettant une classification générique de ces dispositifs, ne reflétant pas
leurs caractéristiques spécifiques;
n) dispositif à usage unique: un dispositif destiné à être utilisé une seule fois pour un seul patient.
3.
Les dispositifs destinés à l’administration d’un médicament au sens de l’article 1er de la directive 2001/83/CE du
Parlement européen et du Conseil sont régis par le présent règlement, sans préjudice des dispositions de la directive
2001/83/CE pour ce qui concerne le médicament. Toutefois, si ces dispositifs sont mis sur le marché de telle sorte
qu’ils forment avec le médicament un seul produit intégré qui est destiné à être exclusivement utilisé dans l’asso-
ciation donnée et qui n’est pas réutilisable, ce produit est régi par la directive 2001/83/CE. Les exigences essentielles
pertinentes de l’annexe I du présent règlement ne s’appliquent que pour ce qui concerne les caractéristiques liées à
la sécurité et aux performances du dispositif.»
4.
Lorsqu’un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est suscep-
tible d’être considérée comme un médicament et qui peut agir sur le corps humain par une action accessoire à celle
du dispositif, ce dispositif «est évalué»1 et autorisé conformément au présent règlement.
(Règl. g.-d. du 7 août 2001)
«4bis. Lorsqu’un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si elle est utilisée séparément, est suscep-
tible d’être considérée comme un composant de médicament ou un médicament dérivé du sang ou du plasma
humains au sens de l’article 1er de la «directive 2001/83/CE»1, et qui peut agir sur le corps humain par une action
accessoire à celle du dispositif, ci-après dénommée «substance dérivée du sang humain», «ce dispositif est évalué»1
et autorisé conformément aux dispositions du présent règlement.»
5. Le présent règlement ne s’applique pas
a) aux dispositifs destinés au diagnostic in-vitro;
b) aux dispositifs implantables actifs couverts par le règlement grand-ducal du 5 février 1993 relatif aux dispositifs
médicaux implantables actifs;
DISPOSITIFS MÉDICAUX
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«c) aux médicaments couverts par la directive 2001/83/CE. Pour décider si un produit relève de ladite directive ou du
présent règlement, il est tenu compte tout particulièrement du mode d’action principal du produit;»
d) aux produits cosmétiques;
(Règl. g.-d. du 25 juin 2002)
«e) au sang humain, aux produits sanguins, au plasma ou aux cellules sanguines d’origine humaine, ou aux dispositifs
qui contiennent, au moment de leur mise sur le marché, de tels produits sanguins, du plasma ou des cellules
sanguines, à l’exception des dispositifs visés au paragraphe 4 bis;»
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«f) aux organes, aux tissus ou aux cellules d’origine humaine, ni aux produits incorporant des tissus ou des cellules
d’origine humaine, ou qui en sont dérivés, à l’exception des dispositifs visés au paragraphe 4 bis;»
g) aux organes, aux tissus ou aux cellules d’origine animale, sauf si, pour la fabrication d’un dispositif, on utilise un tissu
d’origine animale rendu non viable ou des produits non viables dérivés de tissus d’origine animale.
(Règl. g.-d. du 17 février 2009)
«6. Lorsqu’un dispositif est destiné par le fabricant à être utilisé à la fois selon les dispositions du règlement grand-ducal du
10 août 1992 relatif aux équipements de protection individuelle et selon celles du présent règlement, les exigences
essentielles applicables du règlement grand-ducal du 10 août 1992 précité doivent également être satisfaites.»
7. Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application des dispositions existantes en matière d’utilisation médicale
des rayonnements ionisants et de protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
Aux fins du présent règlement, on entend par
La loi: Loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Le Conseil: Le Conseil supérieur de certaines professions de santé.
Le ministre: Le ministre de la Santé.
Chapitre Ier: Des commissions professionnelles
Définitions
1. Le présent règlement s’applique aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et à leurs accessoires. Aux fins du
présent règlement, les accessoires sont traités comme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à part entière. Les
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires sont dénommés ci-après «dispositifs».
Aux fins du présent règlement, on entend par
a)
«dispositif médical»: tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y
compris le logiciel nécessaire pour le bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez
l’homme à des fins
- de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie,
- de diagnostic, de contrôle, de traitement, d’atténuation ou de compensation d’une blessure ou d’un handicap,
- d’étude ou de remplacement ou modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique,
- de maîtrise de la conception,
et dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques
ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens;
b)
«dispositif médical de diagnostic in vitro»: tout dispositif médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un
matériau d’étalonnage, un matériau de contrôle, une trousse, un instrument, un appareil, un équipement ou un
système, utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à être utilisé in vitro dans l’examen d’échantillons
provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement ou principalement dans le but de
fournir une information
- concernant un état physiologique ou pathologique
ou
- concernant une anomalie congénitale
ou
- permettant de déterminer la sécurité et la compatibilité avec des receveurs potentiels
ou
- permettant de contrôler des mesures thérapeutiques.
Les récipients pour échantillons sont considérés comme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. On entend par
«récipients pour échantillons» des dispositifs, qu’ils soient sous vide ou non, spécifiquement destinés par leur fabricant
à recevoir directement l’échantillon provenant du corps humain et à le conserver en vue d’un examen de diagnostic in
vitro.
Les produits destinés à des usages généraux en laboratoire ne sont pas des dispositifs médicaux de diagnostic in
vitro à moins que, eu égard à leurs caractéristiques, ils soient spécifiquement destinés par leur fabricant à des
examens de diagnostic in vitro;
c)
«accessoire»: tout article qui, bien que n’étant pas un dispositif médical de diagnostic in vitro, est destiné spécifi-
quement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif pour permettre l’utilisation dudit dispositif conformément à
sa destination.
Aux fins de la présente définition, les dispositifs invasifs destinés à prélever des échantillons ainsi que les dispositifs
placés en contact direct avec le corps humain dans le but d’obtenir un échantillon, au sens du règlement grand-ducal
du 11 août 1996 relatif aux dispositifs médicaux, ne sont pas considérés comme des accessoires de dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro;
d)
«dispositif destiné à des autodiagnostics»: tout dispositif destiné par le fabricant à pouvoir être utilisé par des
profanes dans un environnement domestique;
e)
«dispositif destiné à l’évaluation des performances»: tout dispositif destiné par le fabricant à subir une ou plusieurs
études d’évaluation de ses performances dans des laboratoires d’analyses médicales ou dans d’autres environne-
ments appropriés extérieurs à ses propres installations;
f)
«fabricant»: la personne physique ou morale responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et
de l’étiquetage d’un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre, que ces opérations soient effec-
tuées par cette même personne ou pour son compte par une tierce personne.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Les obligations du présent règlement qui s’imposent aux fabricants s’appliquent également à la personne physique
ou morale qui assemble, conditionne, traite, remet à neuf ainsi qu’à celle qui étiquette un ou plusieurs produits préfa-
briqués et/ou leur assigne la destination d’un dispositif en vue de sa mise sur le marché en son nom propre. Cela ne
s’applique pas à la personne qui, sans être fabricant aux termes du premier alinéa, assemble ou adapte confor-
mément à leur destination, des dispositifs déjà mis sur le marché pour un patient individuel;
g)
«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui, après avoir été expressément
désignée par le fabricant, agit et peut être contactée par les autorités et les instances dans la Communauté en lieu
et place du fabricant en ce qui concerne les obligations que le présent règlement impose à ce dernier;
h)
«destination»: l’utilisation à laquelle le dispositif est destiné d’après les indications fournies par le fabricant dans
l’étiquetage, la notice d’utilisation ainsi que les matériels promotionnels;
i)
«mise sur le marché»: la première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d’un dispositif autre qu’un dispositif
destiné à l’évaluation des performances, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation sur le marché, qu’il s’agisse
d’un dispositif neuf ou remis à neuf;
j)
«mise en service»: le stade auquel un dispositif est mis à la disposition de l’utilisateur final, étant prêt à être utilisé
pour la première fois sur le marché conformément à sa destination.
3. Aux fins du présent règlement, les matériaux d’étalonnage et de contrôle recouvrent tout type de substance, matériau ou
article conçu par son fabricant pour établir des rapports de mesure ou vérifier les caractéristiques de performance d’un
dispositif au regard de l’usage auquel il est destiné.
4. Aux fins du présent règlement, le prélèvement, la collecte et l’utilisation de tissus, de cellules et de substances d’origine
humaine sont régis, pour les aspects éthiques, par les principes énoncés dans la convention du Conseil de l’Europe pour
la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la
médecine, ainsi que par les dispositions contenues à la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers. En ce qui
concerne le diagnostic, la protection de la confidentialité des informations liées à la vie privée ainsi que le principe de
non-discrimination à partir des caractéristiques génétiques familiales des hommes et des femmes sont primordiaux.
5. Le présent règlement ne s’applique pas aux dispositifs fabriqués et utilisés au sein d’une seule et même institution de
santé et sur leur lieu de fabrication ou utilisés dans des locaux situés à proximité immédiate, sans faire l’objet d’un
transfert à une autre entité juridique.
Champ d’application
(1) La présente loi s’applique à la relation qui se met en place quand un patient s’adresse à un prestataire de soins de santé
pour bénéficier ou pouvoir bénéficier de soins de santé indépendamment de leur mode d’organisation, de prestation ou de
financement, y compris les soins de santé transfrontaliers prestés dans le cas de la télémédecine par un prestataire de soins
établi au Luxembourg.
(2) Les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat de collaboration avec un prestataire de soins de santé
ayant pour objet de faire bénéficier des patients de soins de santé prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect
des dispositions de la présente loi.
(3) Les dispositions de la présente loi s’entendent sans préjudice des dispositions déterminant les modalités de prise en
charge des soins de santé par les organismes de sécurité sociale.
(4) Sont exclus du champ d’application de la loi les services fournis dans le domaine des soins de longue durée dont le but
principal est d’aider les personnes qui ont besoin d’aide pour accomplir des tâches quotidiennes courantes, y compris dans le
cadre de l’assurance dépendance.
II est créé, sous la dénomination «Centre hospitalier de Luxembourg», un établissement public jouissant de la personnalité
juridique, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-
Duchesse Joséphine Charlotte et l’hôpital municipal, inscrits au cadastre de l’ancienne commune de Hollerich, section F de
Merl Nord, suivant relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante.
Le siège de l’établissement est fixé à Luxembourg.
L’établissement a l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre de la santé publique.
II est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 24 de la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public
dénommé Centre hospitalier de Luxembourg groupant la Maternité Grande-Duchesse Charlotte, la Clinique pédiatrique
fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l’Hôpital municipal, le Centre hospitalier de Luxem-
bourg est régi par les principes d’organisation prévus ci-après.
Il est créé un établissement public dénommé «centre hospitalier neuropsychiatrique», désigné ci-après l’établissement.
L’établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du
ministre de la Santé. Il est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
(Loi du 29 avril 2005)
«Art. 2.
L’établissement gère trois entités
a) un établissement hospitalier au sens de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, spécialisé dans le
domaine de la neuropsychiatrie;
b) des services intégrés de soins pour seniors;
c) des services pour personnes atteintes d’un handicap mental.
L’établissement peut être autorisé par le gouvernement à créer des structures supplémentaires pour gérer d’autres activités
visées par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique.»
(Loi du 20 juillet 2018 - administration pénitentiaire)
«Art. 2-1.
(1) L’établissement gère une unité de psychiatrie socio-judiciaire qui est implantée sur le site du centre pénitentiaire de
Luxembourg. L’unité est gérée de façon indépendante par rapport au centre pénitentiaire de Luxembourg.
(2) L’unité accueille les personnes placées en application de l’article 71 du Code pénal ainsi que les personnes détenues
dans un centre pénitentiaire faisant l’objet d’une admission et d’un placement au sens de la loi du 10 décembre 2009 relative à
l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux.
(3) L’unité peut accueillir par ailleurs les détenus visés à l’article 71-1 du Code pénal et les détenus nécessitant des soins
psychologiques ou psychiatriques particuliers qui ne peuvent être dispensés convenablement au sein du centre pénitentiaire.
Ces détenus y sont admis sur décision du directeur de l’établissement au vu d’un certificat médical, n’ayant pas plus de trois
jours et attestant la nécessité de l’admission, délivré par un médecin après examen du détenu concerné.
(4) L’unité est compétente pour assurer sa sécurité intérieure, seule sa sécurité extérieure étant assurée par le centre
pénitentiaire de Luxembourg. Lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’entrée ou à l’intérieur de
l’unité ne permet pas d’assurer le rétablissement ou le maintien de la sûreté et de la sécurité par les seuls moyens de son
personnel, le directeur de l’établissement ou celui qui le remplace requiert auprès du directeur du centre pénitentiaire de Luxem-
bourg l’assistance de l’administration pénitentiaire, sans préjudice d’un recours à la Police, conformément à l’article 46,
paragraphes 1 et 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, lorsque la gravité ou l’ampleur
de l’incident le justifie.
(5) Les modalités de coopération fonctionnelle, technique et infrastructurelle entre l’unité de psychiatrie socio-judiciaire et le
centre pénitentiaire de Luxembourg sont déterminées par une convention à conclure entre le ministre ayant l’administration
pénitentiaire dans ses attributions et l’établissement.»
(Loi du 18 février 2026)
« (6) Jusqu’à la mise en service de l’unité de psychiatrie socio-judiciaire, l’admission et l’observation des détenus placés
médicaux visés par le présent article se font dans une autre unité ou un autre service du centre hospitalier neuropsychiatrique. »
Il est créé un établissement public dénommé «Centre hospitalier du Nord», désigné par la suite par le terme «établis-
sement», qui a pour mission l’exploitation de l’«Hôpital St Louis» à Ettelbruck et de la «Clinique St Joseph» à Wiltz, dont il
reprend la gestion, d’après les dispositions de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, désignée ci-après par
«loi hospitalière».
L’établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du
ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «le ministre».
L’établissement est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
L’établissement a son siège à Ettelbruck.
Il est créé un établissement public dénommé «Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation», désigné
ci-après par «le Centre».
Le Centre est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative. Il est placé sous la tutelle
du ministre ayant la Santé dans ses attributions. Il est géré dans les formes et selon les méthodes du droit privé.
Le Centre a son siège à Luxembourg.
II est créé un établissement public dénommé «centre thermal et de santé». II groupe les propriétés domaniales inscrites au
cadastre de la commune de Mondorf suivant relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante.
II dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre de la
santé. II est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
Le siège de l’établissement est fixé à Mondorf.
(1) Il est créé un établissement public dénommé «Laboratoire national de santé», désigné par la suite par le terme «établis-
sement».
L’établissement est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du
ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «le ministre».
(2) L’établissement est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
(3) L’établissement a son siège à Dudelange.
– Enoncé du droit aux soins palliatifs et définition
Toute personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, désignée
ci-après par les termes «la personne en fin de vie», a accès à des soins palliatifs.
Les soins palliatifs sont des soins actifs, continus et coordonnés, pratiqués par une équipe pluridisciplinaire dans le respect
de la dignité de la personne soignée. Ils visent à couvrir l’ensemble des besoins physiques, psychiques et spirituels de la
personne soignée et à soutenir son entourage. Ils comportent le traitement de la douleur et de la souffrance psychique.
Les soins palliatifs sont assurés à l’hôpital, dans un établissement conventionné suivant les lois sur l’assurance maladie et
l’assurance dépendance ou à domicile. Pour les personnes soignées à domicile ou en institution d’aides et de soins, la collabo-
ration étroite d’un hôpital est assurée. La délivrance des fournitures et des actes et services par les différentes catégories de
prestataires intervenant auprès de la personne soignée est consignée dans un carnet de soins dont la forme et le contenu sont
déterminés par règlement grand-ducal, les avis des groupements représentatifs des prestataires ayant été demandés.
L’Etat assure la formation adéquate du personnel médical et soignant. Un règlement grand-ducal détermine l’organisation de
formations médicales spécifiques en soins palliatifs pour les médecins et les autres professions de santé.
Tous les trois ans, après avoir arrêté la liste des électeurs et au plus tard au cours de la première quinzaine du mois
d’octobre, le président du Collège vétérinaire fait publier, dans au moins trois journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg,
un avis invitant les électeurs visés par la loi du 31 mai 2002 relative au Collège vétérinaire et à ce intéressés, à poser avant le
1er novembre leur candidature pour un mandat au Collège vétérinaire.
Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par euthanasie l’acte, pratiqué par un médecin, qui met intention-
nellement fin à la vie d’une personne à la demande expresse et volontaire de celle-ci.
Par assistance au suicide il y a lieu d’entendre le fait qu’un médecin aide intentionnellement une autre personne à se suicider
ou procure à une autre personne les moyens à cet effet, ceci à la demande expresse et volontaire de celle-ci.
Chapitre II – La demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide, conditions et procédure
Le droit aux soins palliatifs visé à l’article 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et
à l’accompagnement en fin de vie est ouvert sur déclaration présentée par le médecin traitant sur un formulaire spécial
comprenant un volet administratif et un volet médical et formant annexe du présent règlement.
Le carnet de soins est un outil de liaison, de communication et de coordination. Il contient les informations administratives de
base sur la personne soignée en fin de vie, appelée ci-après personne soignée, les coordonnées des intervenants auprès de
la personne soignée et consigne les fournitures, actes et services délivrés conformément à l’annexe du présent règlement.
Les prestataires de soins conventionnés en vertu des articles 61 à 73 ou des articles 74 à 79 du Code de la sécurité sociale,
ainsi que les prestataires visés aux articles 389 à 391 du Code de la sécurité sociale, sont appelés ci-après prestataires.
Le carnet de soins ne remplace pas les ordonnances prévues par les législations de la santé et de la sécurité sociale. Il ne
se substitue pas au dossier du patient hospitalier, à la documentation de soins de dépendance, au plan de prise en charge ou
à d’autres documents de soins prévus par les différentes législations. Il ne peut se substituer ni aux réunions de concertation,
ni aux réunions de coordination.
Mise en place du carnet de soins
(1) La présente loi est applicable
1. aux hôpitaux ;
2. aux établissements d’accueil pour personnes en fin de vie ;
3. aux établissements de cures thermales ;
4. aux centres de diagnostic ;
qu’ils soient gérés par une personne morale de droit public ou de droit privé.
Les établissements visés aux points 1. à 4. sont désignés par l’expression « établissement hospitalier ».
(2) Les établissements hospitaliers ont pour mission de dispenser dans leur domaine d’activités des soins de santé station-
naires ou ambulatoires dans un contexte pluridisciplinaire, dans les conditions de soins et le cadre médical, médico-technique,
professionnel et logistique requis et appropriés, pour ou à des patients qui y sont admis parce que leur état de santé exige cet
ensemble de soins afin de traiter ou de soulager la maladie, de rétablir ou d’améliorer l’état de santé ou de stabiliser les lésions
dans les plus brefs délais.
Ils peuvent être autorisés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », à accomplir
une mission d’enseignement et de recherche en matière de santé ou toute autre mission de santé publique.
Les établissements hospitaliers doivent disposer d’une personnalité juridique.
(3) Est considéré comme
1. « hôpital », tout établissement ayant principalement une mission de diagnostic, de surveillance et de traitement relevant
de la médecine, de la chirurgie ou de l’obstétrique ainsi que de soins préventifs et palliatifs et disposant de services dans
lesquels les patients sont admis ;
2. « centre hospitalier », tout hôpital assurant une large offre de prises en charge diagnostiques et thérapeutiques ;
3. « établissement hospitalier spécialisé », tout hôpital qui répond aux besoins spécifiques de certaines prises en charge
diagnostiques et thérapeutiques ou à des affections particulières ;
4. « établissement d’accueil pour personnes en fin de vie », tout établissement qui a pour mission principale de dispenser
des soins stationnaires à des personnes en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, à l’exclusion
de soins à visée essentiellement curative ;
5. « établissement de cures thermales », tout établissement qui a pour mission de dispenser des cures thérapeutiques ;
6. « centre de diagnostic », tout établissement qui répond à des besoins spécifiques de certaines prises en charge diagnos-
tiques de patients, y compris les analyses de biologie médicale conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 16 juillet
1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales, à l’exclusion de tous les traitements et soins.
(4) Dans le cadre de l’exercice d’activités réservées à une profession réglementée du domaine de la santé, l’utilisation des
termes « hôpital », « clinique », « centre de diagnostic » ou de tout autre terme pouvant être confondu avec ces trois termes
dans la dénomination sur les notes d’honoraires ou dans des actes officiels est réservée aux établissements hospitaliers
autorisés conformément à l’article 7.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
L’Etat est autorisé à participer, conformément aux dispositions des articles 11 et 13 et suivant les modalités prévues aux
articles 15 à 17 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, au financement
de la modernisation de l’Hôpital de la Ville d’Esch-sur-Alzette, pour un montant qui ne peut dépasser «67.758.500
euros»1,
de l’aménagement du Centre national de radiothérapie François Baclesse, pour un montant qui ne peut dépasser
«8.407.075 euros»1,
de la modernisation de la Clinique Sainte Marie à Esch-sur- Alzette, pour un montant qui ne peut dépasser «14.304.575
euros»1,
de la modernisation de l’Hôpital Princesse Marie-Astrid à Differdange - Niedercorn, pour un montant qui ne peut dépasser
«10.038.300 euros»1,
de la modernisation de l’Hôpital de la Ville de Dudelange (partie hôpital), pour un montant qui ne peut dépasser
«9.034.475 euros»1,
(Loi du 19 décembre 2003)
«- de la construction du Centre National de rééducation fonctionnelle et de réadaptation, à Luxembourg-Kirchberg, pour un
montant qui ne peut dépasser 60.053.312 euros,»
(Loi du 18 juillet 2003)
«- de la modernisation du Centre hospitalier de Luxembourg, hôpital municipal, Maternité et Clinique pédiatrique, pour un
montant qui ne peut dépasser 47.479.220 euros; ce montant est majoré de 30.521.340 euros pour la modernisation de
la Clinique pédiatrique et 3.644.564 euros pour la modernisation de la Maternité,
de la construction de l’Institut national de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle, pour un montant ne
pouvant dépasser 7.873.602 euros,»
(Loi du 23 mars 2009)
«- de la modernisation de la Clinique d’Eich, Fondation N. Metz, pour un montant ne pouvant dépasser 18.669.448 euros,»
(Loi du 19 décembre 2003)
«- de la construction de l’Hôpital François-Elisabeth à Luxembourg-Kirchberg, pour un montant qui ne peut dépasser
113.261.353 euros,»
(Loi du 18 juillet 2003)
«- de la construction de la Clinique Dr Bohler à Luxembourg-Kirchberg, pour un montant qui ne peut dépasser 17.060.375
euros,»
de la modernisation de la Clinique Sainte Thérèse à Luxembourg, pour un montant qui ne peut dépasser «21.331.375
euros»1,
(Loi du 23 mars 2009)
«- de la construction d’un nouvel hôpital à Ettelbruck, pour un montant qui ne peut dépasser 98.395.382 euros,»
de la modernisation du Centre hospitalier neuropsychiatrique à Ettelbruck, pour autant qu’il s’agit des lits et structures
aigus et de réadaptation, pour un montant qui ne peut dépasser «47.631.725 euros»1,
de la modernisation de la Clinique St. Joseph de Wiltz, pour un montant qui ne peut dépasser «9.410.900 euros»1,
Ainsi modifié en vertu de la loi 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
(Loi du 18 juillet 2003)
«- de l’extension du Centre national de radiothérapie François Baclesse, pour un montant ne pouvant dépasser 17.169.315
euros.»
(Loi du 21 décembre 2004)
«- de la modernisation du Centre de convalescence Fondation Emile Mayrisch à Colpach, pour un montant ne pouvant
dépasser 18.742.643 euros.»
Un règlement grand-ducal établit le modèle de la convention à conclure avec les maîtres d’ouvrage et détermine les modalités
de la participation de l’Etat dans les investissements hospitaliers.
Le Gouvernement est autorisé à participer, conformément aux dispositions des articles 8, 15 et 17 à 19 de la loi du 8 mars
2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, au financement des travaux de construction du
« Südspidol » à Esch-sur-Alzette.
L’accès à l’appareillage pour lithotritie extracorporelle installé au Centre Hospitalier de Luxembourg et son utilisation sont
réservés, outre aux médecins de cet hôpital, à des médecins agréés par le Ministre de la Santé suivant les dispositions qui vont
suivre.
La Commission permanente pour le secteur hospitalier se réunit sur convocation de son président aussi souvent que sa
mission l’exige. Elle doit être convoquée au moins une fois tous les deux mois.
Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation.
Sauf le cas d’urgence, les convocations sont faites dix jours à l’avance et contiennent l’ordre du jour.
Les convocations et tous les documents sont à adresser aux membres effectifs ainsi qu’aux membres suppléants.
Parmi les documents visés au paragraphe 4 du présent article doit figurer obligatoirement le procès-verbal de la dernière
réunion.
Le modèle de la convention à conclure avec les hôpitaux fixant les modalités de la participation de l’Etat dans les investisse-
ments hospitaliers est établi à l’annexe du présent règlement, dont il fait partie intégrante.
Le Fonds spécial des investissements hospitaliers participe à raison de . . . .… «euros»1 au nombre indice . . . . … au projet
d’investissement de l’hôpital faisant l’objet de l’autorisation du Ministre de la Santé sur base des plans à l’échelle 1/100, de leur
échéancier et des devis joints à l’annexe de la présente convention, qui en fait partie intégrante.
Au sens de la présente loi, on entend par
1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de
la Direction de la santé ;
2° (. . .) (supprimé par la loi du 21 juillet 2023)
3° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
4° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
5° (. . .) (supprimé par la loi du 21 juillet 2023)
6° (. . .) (supprimé par la loi du 26 octobre 2022)
7° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne
physique. (Loi du 23 septembre 2020) «Le port d’une visière ne constitue pas un tel dispositif « ; »2 »
9° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
10° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
1 Intitulé modifié par la loi du 21 juillet 2023.
2 Remplacé par la loi du 24 mars 2023.
COVID - PANDÉMIE
CODE DE LA SANTÉ
(Loi du 20 février 2021)
«11° É« vaccinateur » : tout médecin qui pose l’indication de la vaccination et prescrit le vaccin contre le virus SARS-CoV-2 ;
12° « personne à vacciner » : toute personne qui donne son accord à se faire vacciner contre le virus SARS-CoV-2 ou à
l’égard de laquelle son représentant légal donne son accord « ; »1 »
13° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
14° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
15° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
16° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
17° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
18° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
19° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
(Loi du 12 juin 2021)
«20° « personne vaccinée » : toute personne (. . .)2 prouvant un schéma vaccinal complet « tel que visé au point 23° »3 ;
21° « personne rétablie » : toute personne « ayant fait l’objet d’un premier résultat positif d’un test TAAN datant de plus de
onze jours et dont le statut est valable pour une durée maximale de cent quatre-vingt jours à compter dudit résultat »4 ;
22° (. . .) (supprimé par la loi du 21 juillet 2023)
23° « schéma vaccinal complet » : tout schéma « de vaccination réalisé avec un vaccin contre la Covid-19 ayant obtenu une
autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 ou un vaccin approuvé au terme de la procédure
d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (« OMS ») et qui est bio-similaire aux
vaccins ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004 susmentionné,
et »5 qui définit le nombre et l’intervalle d’injections nécessaires à l’obtention d’une immunité protectrice suffisante et qui est,
pour l’application de la présente loi, complet dès l’administration des doses nécessaires prévues en cas d’administration de
plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui
ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d’un test TAAN, le schéma vaccinal
est complet après un délai de quatorze jours après l’administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ;
24° « test TAAN » : désigne un test d’amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en
chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d’ampli-
fication induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l’acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ;
25° (. . .) (supprimé par la loi du 21 juillet 2023)
26° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
27° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
28° (. . .) (supprimé par la loi du 21 juillet 2023)
29° (. . .) (supprimé par la loi du 21 juillet 2023)
(Loi du 18 octobre 2021)
«30° « « »6 règlement (CE) n° 726/2004 » : le règlement (CE) « n° 726/2004 »6 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars
2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à
usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments « , tel que modifié »7 « ; »1 »5
31° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
32° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
33° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
34° (. . .) (supprimé par la loi du 24 mars 2023)
35° (. . .) (supprimé par la loi du 21 juillet 2023)
(. . . ) (supprimé par la loi du 25 novembre 2020)
(. . . ) (supprimé par la loi du 11 mars 2022)
Art. 1erbis. (. . .) (abrogé par la loi du 11 mars 2022)
(. . . ) (supprimé par la loi du 11 mars 2022)
Les locaux et les installations de la pharmacie hospitalière doivent répondre aux conditions suivantes
1. la pharmacie doit constituer une unité fonctionnelle, située de façon à être facilement accessible et à permettre un
fonctionnement aisé dans les règles de l’art pharmaceutique;
2. les locaux doivent permettre l’exécution des tâches ci-après
- le stockage et la distribution des médicaments et autres produits relevant de la pharmacie,
- les préparations galéniques, les préparations magistrales, les préparations stériles et la reconstitution de médica-
ments,
- l’analyse des médicaments, des préparations galéniques, des préparations magistrales, des matières premières,
- l’archivage,
- la documentation et l’information,
- les tâches administratives;
3. la superficie requise est fonction de l’activité pharmaceutique de l’établissement et de 1,2 m2 par lit au moins;
4. la pharmacie doit pouvoir être fermée à clef et doit être équipée d’un système d’alarme;
5. l’équipement en matériel de laboratoire, appareillages et ouvrages de référence doit permettre au pharmacien hospitalier
d’exercer son activité selon les règles de l’art, cet équipement variant suivant la nature des activités exercées par le
pharmacien hospitalier et les spécificités des services hospitaliers;
6. les installations réfrigérantes doivent être conçues de manière à garantir le stockage des médicaments à conserver aux
températures préconisées par les fabricants;
7. les préparations stériles doivent se faire sous hotte à flux laminaire d’air stérile ou dans une chambre stérile, dont l’air est
amené en surpression à travers un filtre absolu;
8. les préparations de cytostatiques doivent se faire dans un espace séparé réservé à cet usage et permettant de prendre
les mesures particulières pour la protection du préparateur et des personnes qui sont amenées à manipuler ces médica-
ments. Elles ne peuvent se faire que pour chaque patient individuellement.
Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par
- «tomographe à résonance magnétique»: l’ensemble d’un appareil à résonance magnétique, de ses accessoires, de son
alimentation et de ses supports d’installation,
- classification ICD: la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes,
- IRM: l’imagerie médicale basée sur la résonance magnétique,
- normes EN: les normes élaborées au niveau de la Commission électrotechnique internationale (CIE) adoptées par le
comité technique CENELEC et publiées au Mémorial.
Tout organisme gestionnaire d’un hôpital ou d’un établissement hospitalier spécialisé de plus de 175 lits nomme sur propo-
sition du chef du département médical, ayant pris les avis du Conseil médical et des médecins du ou des services concernés,
un ou plusieurs médecins-coordinateurs.
Dans l’accomplissement de ses missions relatives à la coordination de la politique de promotion de la qualité des prestations
hospitalières, le Comité de gestion interhospitalière
1° établit les objectifs et les orientations stratégiques en matière de qualité et de sécurité des prestations hospitalières ;
2° garantit la transparence et la comparabilité des informations et des résultats en matière de qualité et de sécurité des
prestations hospitalières par l’adoption de standards, normes et indicateurs communs ;
3° procède à une évaluation commune des évènements indésirables survenus au sein des établissements hospitaliers du
pays sur base d’une classification homogène et reconnue, en vue d’élaborer des recommandations à l’attention des
établissements et de coordonner la gestion des risques au niveau national ;
4° élabore et met en place entre les hôpitaux un système rapide d’échange et de signalement de problèmes de qualité et
d’évènements indésirables importants ;
5° facilite le recensement, la diffusion et la visibilité nationale des initiatives et des bonnes pratiques en matière de gestion
de la qualité des prestations hospitalières et des risques en créant un répertoire et une plateforme d’échange de ces
bonnes pratiques et en établissant des liens avec toutes les autres instances et initiatives ayant un impact sur la qualité
et la sécurité des prestations hospitalières ;
6° avise les objectifs qualitatifs des bases de données et registres nationaux relatifs aux prestations hospitalières ;
7° se prononce sur toute question de son domaine de compétence, qu’il juge opportune d’examiner ou dont il aura été saisi
par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;
8° évalue les rapports lui adressés par les structures mises en place dans les établissements hospitaliers conformément à
l’article 25 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.
Chaque hôpital détermine dans son règlement général la composition de son conseil médical, sans préjudice des conditions
fixées ci-après
1. Les trois catégories de personnel, médecins, chefs de laboratoire et pharmaciens doivent dans la mesure du possible
être représentées chacune au conseil médical ; toutefois les pharmaciens et les chefs de laboratoire peuvent être repré-
sentés ensemble par un membre ;
2. En ce qui concerne la représentation des médecins il y a lieu de faire le cas échéant une distinction suivant le mode
d’activité hospitalière exercé par les médecins dans l’établissement ;
3. Les médecins sont représentés dans le conseil médical par trois membres effectifs au moins ;
4. Dans les établissements de plus de deux cents lits il y a lieu de veiller à ce que, dans la mesure du possible, les différents
services médicaux de l’établissement soient représentés ; il y aura au moins un membre effectif par service ou groupement
de service ;
5. Pour chaque membre effectif, il y a un membre suppléant.
Champ d’application
Le présent règlement s’applique au dossier patient individuel, ci-après dénommé « dossier », constitué pour chaque
admission en hospitalisation stationnaire ou de jour dans un hôpital.
Les services hospitaliers d’urgence des hôpitaux et le service hospitalier national d’urgence pédiatrique doivent répondre
aux exigences et aux normes déterminées à l’annexe du présent règlement.
Le Comité national d’éthique de recherche, ci-après le « Comité », visé à l’article 27, paragraphe 2, de la loi du 8 mars 2018
relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, formule un avis au sujet d’un essai, d’une étude ou
d’une expérimentation clinique, qui est à adresser au ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après le « ministre »,
après avoir procédé à un examen indépendant de la pertinence scientifique, ainsi qu’après un examen pluridisciplinaire de son
acceptabilité sur le plan éthique.
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 22 décembre 2025.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
La Commission consultative de la documentation hospitalière, ci-après « commission » se réunit sur convocation de son
président aussi souvent que ses missions l’exigent et au moins deux fois par an.
Sauf en cas d’urgence à apprécier par le président de la commission, les membres effectifs de la commission sont convoqués
au moins deux semaines avant la date de la réunion de la commission.
La convocation contenant l’ordre du jour, le lieu, le jour et l’heure de la réunion ainsi que tous les documents y relatifs sont
envoyés par voie électronique sécurisée aux membres effectifs ainsi qu’aux membres suppléants de la commission.
Parmi les documents visés à l’alinéa 3 doit figurer obligatoirement le procès-verbal de la dernière réunion.
La présente loi règle l’admission, le placement et le séjour sans leur consentement de personnes atteintes de troubles
mentaux dans un service de psychiatrie d’un hôpital ou dans un établissement psychiatrique spécialisé.
Sauf les exceptions ci-après prévues, l’autopsie, le moulage ainsi que l’utilisation de cadavres humains dans un intérêt
scientifique ou thérapeutique ne pourront avoir lieu que 24 heures après le décès et après la déclaration du décès à l’officier de
l’état civil. En outre l’autorisation écrite du médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire où a eu lieu le décès est requise.
Toutefois, s’il résulte des signes de décomposition recueillis que le moulage, l’autopsie ou les prélèvements ne peuvent plus
être utilement faits après l’expiration du délai de 24 heures, le médecin-inspecteur pourra, sur le vu d’une attestation établie par
deux médecins, donner l’autorisation écrite de procéder sans délai à ces opérations.
Le titre XI du livre Ier de la IIe partie du code de procédure civile (articles 890 à 897) est abrogé et remplacé par les disposi-
tions suivantes
TITRE XI - Des régimes de protection applicables aux majeurs
§ 1er. - De la tutelle
Le modèle de certificat à établir par le médecin en vue du placement d’une personne atteinte de troubles mentaux dans un
établissement ou service psychiatrique fermé est déterminé à l´annexe du présent règlement.
La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. II ne saurait être porté atteinte à ce principe
qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi.
Chapitre Ier. - Des mesures de prévention et de protection
(1) Les laboratoires dans lesquels sont effectuées des analyses de biologie médicale doivent répondre aux conditions
prévues par la présente loi.
(2) Sont considérées comme analyses de biologie médicale les examens biologiques qui concourent à la prévention, au
diagnostic et au traitement des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l’état physiologique; ces
analyses ne peuvent être effectuées que dans les laboratoires mentionnés à l’alinéa 1er sous la responsabilité des personnes
visées à l’article 4 de la présente loi. Ces laboratoires sont seuls autorisés à utiliser l’appellation de laboratoire d’analyses de
biologie médicale.
(Loi du 1er août 2018)
«Ne constituent pas un examen biologique au sens de la présente loi un test, un recueil et un traitement de signaux biolo-
giques, à visées de dépistage, d’orientation diagnostique ou d’adaptation thérapeutique immédiate.»
(3) Un laboratoire d’analyses de biologie médicale peut comporter plusieurs disciplines dont la liste est fixée par règlement
grand-ducal. Un laboratoire peut exercer ses activités soit dans toutes ces disciplines, soit dans l’une ou plusieurs d’entre elles
seulement. (Loi du 8 mars 2018) «Les examens relevant de l’anatomopathologie et de la génétique humaine sont effectués
exclusivement dans le centre de diagnostic visé à l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établis-
sement public «Laboratoire national de santé».»
La commission consultative des laboratoires, dénommée ci-après la commission, a pour mission de fournir au Ministre de la
Santé des avis concernant l’application des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales
ainsi que sur tout problème intéressant les laboratoires d’analyses médicales, soit de sa propre initiative, soit à la demande du
Ministre de la Santé.
Les disciplines qu’un laboratoire d’analyses de biologie médicale peut comporter sont les suivantes
a) la chimie médicale,
b) l’hématologie,
c) la microbiologie,
d) l’anatomie pathologique.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les critères minima à observer par un laboratoire d’analyses médicales,
ci-après dénommé «le laboratoire», conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux labora-
toires d’analyses médicales.
Il est institué auprès du Ministre ayant dans ses attributions la Santé, dénommé ci-après «le ministre», un Conseil supérieur
des maladies infectieuses dénommé ci-après «le conseil» qui a pour mission
de donner son avis sur toutes les questions dans le domaine de la santé publique ayant trait aux maladies infectieuses
qui lui sont soumises par le ministre;
d’étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de prévention et de lutte contre
les maladies infectieuses.
(1) Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Santé, dénommé ci-après « le ministre », un Conseil
supérieur des maladies infectieuses dénommé ci-après « le conseil » qui a pour mission
- de donner son avis sur toutes les questions dans le domaine de la santé publique ayant trait aux maladies infectieuses
qui lui sont soumises par le ministre ;
- d’étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de prévention et de lutte contre
les maladies infectieuses.
(2) Le conseil travaille en toute indépendance. Il élabore et publie ses recommandations en s’appuyant sur les données
scientifiques disponibles.
(3) Le conseil est composé de 14 membres nommés par le ministre dont
- cinq représentants de la Direction de la santé, dont le Directeur de la santé ;
- deux représentants du Laboratoire national de santé ;
- un représentant des laboratoires d’analyses médicales non hospitaliers ;
- un médecin représentant du groupement le plus représentatif des professionnels impliqués dans le domaine des
maladies infectieuses ;
- un médecin représentant du groupement le plus représentatif des professionnels impliqués dans le domaine de la
pédiatrie ;
- un médecin représentant du groupement des professionnels impliqués dans le domaine de la pneumologie ;
- un médecin représentant du groupement des professionnels impliqués dans le domaine de la géronto-gériatrie ;
- un médecin-dentiste représentant de l’association la plus représentative des médecins-dentistes ;
- un médecin représentant du groupement des médecins généralistes.
(4) Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement du conseil, les méthodes de travail du conseil, ainsi que l’indem-
nisation des membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, y compris celle des experts et du secrétaire administratif.
Les membres du Conseil supérieur des maladies infectieuses, dénommé ci-après « conseil », désignent un président, un
vice-président et un rapporteur.
Le conseil dispose d’un secrétariat administratif assuré par un fonctionnaire ou un employé de la Direction de la santé.
L’inhumation des corps humains ou des cendres provenant de l’incinération de corps humains se fera dans les conditions
prescrites par la présente loi ainsi que par les règlements grand-ducaux pris en vertu de celle-ci.
Les cendres peuvent être déposées dans un columbarium.
D’autres modes de sépulture, et notamment la dispersion des cendres sur une parcelle spécialement réservée à cet effet,
pourront être réglés par règlement grand-ducal.
Le catalogue regroupant les contraventions et le montant des avertissements taxés est fixé à l’annexe A.
Les maladies sujettes à déclaration obligatoire par les médecins, médecins-dentistes ou responsables de laboratoires d’ana-
lyses médicales ainsi que les maladies présentant une menace grave pour la santé publique sont énumérées à l’annexe A qui
fixe pour chacune de ces maladies le délai maximal endéans duquel la déclaration doit être faite.
Les formulaires-types visés à l’annexe contiennent les données relatives aux maladies sujettes à déclaration obligatoire que
le médecin ou le médecin-dentiste transmet à l’autorité sanitaire en application de l’article 3 de la loi du 1er août 2018 sur la
déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.
Tout enfant élevé au Grand-Duché de Luxembourg est soumis par celui des parents ou toute autre personne qui en a la
garde à deux examens médicaux et à deux examens dentaires entre l’âge de deux ans accomplis et l’âge de quatre ans
accomplis.
Les examens médicaux sont effectués soit par un médecin-spécialiste en pédiatrie, soit par un médecin-spécialiste en
maladies internes, soit par un médecin-généraliste. Les examens dentaires sont effectués par un médecin-dentiste.
Les deux examens médicaux auxquels il est procédé sur les enfants âgés de deux à quatre ans sont effectués le premier à
l’âge de 30 à 36 mois et le second à l’âge de 42 à 48 mois.
Le présent règlement a pour objet de déterminer la formation spécifique en médecine du travail dont doit justifier le médecin
non autorisé à porter le titre de médecin-spécialiste en médecine du travail pour être admis à exercer la fonction de médecin
d’un service de santé au travail.
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les conditions que doivent remplir les services de santé au
travail en ce qui concerne leur personnel, leurs locaux et leur équipement.
Le présent règlement fixe, en fonction du risque auquel le travailleur est exposé, la fréquence minimale des examens pério-
diques à réaliser en vertu de l’article 17 de la loi du 17 juin 1994, concernant les services de santé au travail.
Le membre du Gouvernement chargé du service sanitaire est autorisé à prendre les arrêtés nécessaires pour parer à
l’invasion et à la propagation des maladies épidémiques.
Il est notamment autorisé à prescrire l’établissement de cordons sanitaires, tant à la frontière qu’à l’intérieur, l’isolement des
malades, la désinfection ou la destruction des effets suspectés d’être contaminés et, enfin, la visite et la mise en observation
des personnes venant d’un pays infecté.
Dans chaque commune, le conseil communal est tenu, afin de protéger la santé publique de déterminer, sous forme d’arrêtés
communaux portant règlement sanitaire
1° les précautions à prendre, en exécution de l’art. 50 du décret du 14 décembre 1789, relatif à la constitution des municipalités,
et de l’art. 3 du titre XI de la loi des 16-24 août 1790, pour prévenir ou pour faire cesser les maladies transmissibles, spécia-
lement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à l’usage des malades ou qui ont été souillés par
eux et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion. La liste des maladies transmissibles
sera dressée, grès avis du Collège médical, par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le service sanitaire;
2° les prescriptions destinées à assurer la salubrité des cimetières, de la voirie, des maisons, logements, constructions et
leurs dépendances;
3° les prescriptions relatives à l’alimentation des agglomérations en eau potable et à l’évacuation des matières usées.
Sauf le cas d’urgence, les règlements sanitaires ne pourront être pris sans l’avis préalable du médecin-inspecteur.
Les taux d’amendes indiqués sont ceux résultant de l’application
- de la loi du 8 février 1921 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. du 12 février 1921, p. 127)
- de la loi du 25 juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. 37 du 2 août 1947, p. 741)
- de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs (Mém. A - 78 du 3 décembre 1975,
p. 1558; doc. parl. 1672)
- de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)
- de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974).
MÉDECINE PRÉVENTIVE - DIVERS
Le transport du corps d’une personne décédée vers un lieu autre que le cimetière de la commune (. . .)2 où le décès a eu lieu
est prohibé, à moins que le déplacement ne soit opéré conformément aux règles ci-après formulées.
Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité sociale un Conseil scientifique qui, en
s’appuyant sur les acquis de la communauté scientifique internationale, a pour mission d’élaborer des recommandations
médicales et de diffuser ces recommandations auprès des médecins et, si besoin en est, auprès des autres professionnels de
la santé concernés.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les modalités ainsi que le contenu de l’examen médical visé aux articles
28, paragraphe (3) et 41, paragraphes (1) et (6) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,
ci-après «la loi» et d’énumérer certaines maladies infectieuses contagieuses.
Pour l’application de la présente loi et des règlements qui seront pris en son exécution on entend par
1. Médicament: Toute substance ou composition présentée comme possédant des, propriété curatives ou préventives à
l’égard des maladies humaines ou animales.
Toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical
ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal est également considérée
comme médicament.
2. Substance: Toute matière quelle qu’en soit l’origine, celle-ci pouvant être
humaine, telle que
le sang humain et les produits dérivés du sang humain;
animale, telle que
les micro-organismes, animaux entiers, parties d’organes, sécrétions animales, toxines, substances obtenues par
extraction, produits dérivés du sang, etc;
végétale, telle que
les micro-organismes, plantes, parties de plantes, sécrétions végétales, substances obtenues par extraction etc;
chimique, telle que
les éléments, matières chimiques naturelles et les produits chimiques de transformation et de synthèse.
(Loi du 7 juin 2017)
«3. Fabrication: Toute opération destinée à assurer la mise sous forme pharmaceutique d’un médicament, son condition-
nement, reconditionnement, sa division jusque et y compris l’apposition d’étiquettes.»
4. Importation: Toute opération ayant pour effet d’introduire à des fins commerciales sur le territoire national des médica-
ments.
5. Lot de fabrication: L’ensemble des unités d’une forme pharmaceutique provenant d’un même cycle de fabrication ou
soumise à une même opération de stérilisation. La caractéristique essentielle d’un lot de fabrication est son homogé-
néité. Celle-ci est déterminée par l’utilisation d’une même masse initiale, conforme aux normes établies, et des moyens
mécaniques adoptés.
6. Forme pharmaceutique: Toutes les formes usitées en vue de l’administration ou de l’application d’un médicament.
(Loi du 7 juin 2017)
«Art. 2.
Sans préjudice d’autres dispositions légales la fabrication et l’importation des médicaments sont placées sous le contrôle du
ministre ayant la santé dans ses attributions, ci-après « le ministre ».»
Loi du 6 janvier 1995.
Pour l’application de la présente loi on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant
des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales.
Toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme où à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de
restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal est également considérée comme médicament.
Définitions.
Pour l’application de la présente loi on entend par
1) Spécialité pharmaceutique: Tout médicament préparé à l’avance, mis sur le marché sous une dénomination spéciale et
sous un conditionnement particulier.
2) Médicament préfabriqué: Tout médicament, à l’exception de la spécialité pharmaceutique, préparé à l’avance, mis sur le
marché sous forme pharmaceutique.
3) Médicament: Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à
l’égard des maladies humaines ou animales.
Toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical
ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal est également considérée
comme médicament.
4) Substance: Toute matière qu’elle qu’en soit l’origine, celle-ci pouvant être
humaine, telle que
le sang humain et les produits dérivés du sang humain;
animale, telle que
les micro-organismes, animaux entiers, parties d’organes, sécrétions animales, toxines, substances obtenues par
extraction, produits dérivés du sang, etc.;
végétale, telle que
les micro-organismes, parties de plantes, sécrétions végétales, substances obtenues par extraction etc.;
chimique, telle que
les éléments, matières chimiques naturelles et les produits chimiques de transformation et de synthèse.
5) Forme pharmaceutique: Toutes les formes utilisées en vue de l’administration ou de l’application d’un médicament
Pour l’application de la présente loi on entend par
1. spécialité pharmaceutique: tout médicament préparé à l’avance, mis sur le marché sous une dénomination spéciale et
sous un conditionnement particulier.
2. médicament préfabriqué: - tout médicament, à l’exception de la spécialité pharmaceutique, préparé à l’avance, mis sur
le marché sous forme pharmaceutique.
3. médicament: toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à
l’égard des maladies humaines ou animales.
- toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic
médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal est également consi-
dérée comme médicament.
4. médicament vétérinaire: tout médicament destiné aux animaux.
5. substance: toute matière qu’elle qu’en soit l’origine, celle-ci pouvant être
humaine, telle que
le sang humain et les produits dérivés du sang humain;
animale, telle que
les micro-organismes, animaux entiers, parties d’organes, sécrétions animales, toxines, substances obtenues par
extraction, produits dérivés du sang etc.;
végétale, telle que
les micro-organismes, parties de plantes, sécrétions végétales, substances obtenues par extraction etc.;
chimique, telle que
les éléments, matières chimiques naturelles et les produits chimiques de transformation et de synthèse.
6. Forme pharmaceutique: toutes les formes utilisées en vue de l’administration ou de l’application d’un médicament.
7. médicament vétérinaire préfabriqué: tout médicament vétérinaire préparé à l’avance et ne répondant pas à la définition
des spécialités pharmaceutiques, mis sur le marché sous une forme pharmaceutique utilisable sans transformation.
8. prémélange pour aliments médicamenteux: tout médicament vétérinaire préparé à l’avance en vue de la fabrication
ultérieure d’aliments médicamenteux.
9. aliments médicamenteux: tout mélange de médicament(s) vétérinaire(s) et d’aliment(s) préparé préalablement à sa mise
sur le marché et destiné à être administré aux animaux sans transformation, en raison des propriétés curatives ou
préventives ou des autres propriétés du médicament visées sous 3 ci-dessus.
Les additifs incorporés aux aliments des animaux et aux aliments complémentaires des animaux, tels qu’ils sont définis à la
directive 70/524/CEE du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans les aliments des animaux ne sont pas à considérer
comme médicaments vétérinaires au sens de la présente loi.
Sans préjudice de l’application de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments,
l’importation, la commercialisation et l’exportation de substances chimiques présentant des propriétés antiinfectieuses, antipa-
rasitaires, anti-inflammatoires, analgésiques, neuroleptiques, anesthésiques, hormonales, antihormonales, antibiotiques ou
anabolisantes sont soumises à une autorisation générale à délivrer par le ministre de la Santé.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des
Députés peut étendre les dispositions de la présente loi à d’autres substances chimiques à activité thérapeutique.
Au sens de la présente loi on entend par substances chimiques les éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils se
présentent à l’état naturel ou sont produits par l’industrie.
1. La présente loi concerne la distribution en gros des médicaments visés par la loi du 11 avril 1983 portant réglementation
de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués ainsi que par la
loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires.
Les modifications que subiront les lois précitées seront d’application.
2. Aux fins de la présente loi on entend par distribution en gros des médicaments: toute activité qui consiste à se procurer, à
détenir, à fournir ou à exporter des médicaments, à l’exclusion de la délivrance de médicaments au public; ces activités sont
réalisées avec des fabricants ou leurs dépositaires, d’autres grossistes ou avec les pharmaciens.
(Loi du 16 décembre 2021)
« Toutefois, les personnes qui disposent d’une autorisation de distribution en gros peuvent fournir des médicaments aux
médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires « , qui sont autorisés à les stocker »1. La liste de ces médicaments est
déterminée par règlement grand-ducal. »
(Loi du 21 juillet 2012)
«Art. 2.
« Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 5bis de la loi du 11 avril 1983 précitée, »2 peuvent seuls faire l’objet d’un
stockage les médicaments couverts par une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre de la Santé et ceux
couverts par une autorisation de mise sur le marché conforme au droit de l’Union européenne délivrée par l’Agence européenne
des médicaments ou l’autorité compétente d’un autre État membre.»
En vue d’obtenir l’autorisation générale d’importer, de commercialiser et d’exporter des substances chimiques à activité
thérapeutique le demandeur doit annexer à sa demande en double exemplaire un plan au 1/50e des locaux de stockage.
Ces locaux doivent être inaccessibles au public. Ils doivent être salubres et ne peuvent servir en même temps de lieux de
stockage pour denrées alimentaires ou médicaments.
Les locaux font l’objet d’une inspection par un pharmacien-inspecteur de la Division de Ia pharmacie et des médicaments de
la Direction de la Santé, qui fait rapport au ministre de la Santé.
L’autorisation indique les locaux agréés pour le stockage.
Le règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments est applicable aux médica-
ments vétérinaires, avec toutefois les spécifications et les compléments que le présent règlement introduit pour le cas du
médicament vétérinaire seulement.
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«Art. 1-1.
Par dérogation à l’article 7 de la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires, le ministre peut provisoi-
rement autoriser l’utilisation temporaire de médicaments immunologiques vétérinaires sans autorisation de mise sur le marché,
en cas de maladies épizootiques graves, en cas d’absence de médicaments adéquats et après avoir informé la Commission
des conditions détaillées d’utilisation.
Dans le cas où un animal fait l’objet d’importation ou d’exportation, depuis ou vers un pays tiers, et qu’il est ainsi soumis à
des dispositions sanitaires spécifiques obligatoires, l’utilisation, pour cet animal, d’un médicament immunologique vétérinaire
ne disposant pas d’une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg, mais autorisé en vertu de la législation du pays tiers
concerné peut être autorisée par le ministre. La demande d’autorisation est à notifier à la Division de la Pharmacie et des
Médicaments. Le silence gardé pendant plus de quinze jours vaut autorisation. Le responsable de l’animal et l’importateur du
médicament tiennent un registre spécial sur lequel ils consignent ces importations. Une vérification précise est effectuée au
moins une fois par an par la Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé et la liste des produits
entrés et sortis est comparée avec celle des produits en stock, toute divergence devant être consignée dans un rapport.
L’incinération des corps humains ne peut avoir lieu que dans un établissement appelé crématoire.
-2.
1. Par dérogation à l’article 7 de la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires, s’il n’existe pas de
médicament vétérinaire autorisé au Luxembourg pour une affection touchant une espèce non productrice de denrées alimen-
taires, le vétérinaire responsable peut, à titre exceptionnel, sous sa responsabilité personnelle directe et notamment afin d’éviter
des souffrances inacceptables, traiter l’animal concerné avec
MÉDICAMENTS
a) un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d’une autre espèce ou pour des animaux de la même espèce,
mais pour une affection différente; ou
b) si le médicament visé au point a) n’existe pas, avec soit un médicament à usage humain autorisé en vertu de la loi
modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ou autorisé
dans un autre Etat membre de la communauté pour la même espèce ou pour une autre espèce, pour l’affection concernée
ou pour une affection différente; ou
c) si le médicament visé sous b) n’existe pas, avec un médicament vétérinaire préparé extemporanément par un pharmacien
conformément aux termes d’une prescription vétérinaire.
Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires plus strictes applicables aux médicaments contenant certaines
substances soumises à un régime particulier, le vétérinaire peut administrer personnellement le médicament ou autoriser le
propriétaire, le détenteur ou le responsable de l’animal, à le faire sous sa responsabilité.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent également au traitement d’un équidé par un vétérinaire,
à condition que cet animal ait été déclaré, conformément aux décisions 93/623/CEE et 2000/68/CE de la Commission, comme
n’étant pas destiné à l’abattage pour la consommation humaine.
3. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au traitement d’une espèce productrice de denrées alimentaires, à
condition que les substances pharmacologiquement actives du médicament figurent à l’annexe I, II ou III du règlement (CEE)
no 2377/90 et que le vétérinaire fixe un temps d’attente approprié.
Si le médicament utilisé n’indique aucun temps d’attente pour les espèces concernées, le temps d’attente spécifié ne doit
pas être inférieur à
sept jours pour les oeufs,
sept jours pour le lait,
vingt-huit jours pour la viande de volaille et de mammifères, y compris les graisses et les abats,
500 degrés-jour pour la viande de poisson.
En ce qui concerne les médicaments homéopathiques vétérinaires pour lesquels les principes actifs figurent à l’annexe II du
règlement (CEE) no 2377/90, le temps d’attente visé ci-avant est réduit à zéro.
4. Lorsqu’un vétérinaire a recours aux dispositions du paragraphe 3 qui précède, il tient un registre de toutes les informations
appropriées, à savoir
la date d’examen des animaux,
l’identification du propriétaire,
le nombre d’animaux traités,
le diagnostic,
les médicaments prescrits,
les doses administrées,
la durée du traitement,
les temps d’attente recommandés.
Il tient cette documentation à la disposition des autorités compétentes, à des fins d’inspection, pendant cinq ans au moins.
Demande d’autorisation de fabrication
Les indications que doit contenir la demande en obtention de l’autorisation de fabrication présentée conformément à l’article
3 de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments sont les suivantes
1. les noms, prénoms ou raison sociale, le domicile ou siège social du demandeur;
2. la désignation du ou des endroits où les opérations sont effectuées;
3. la nature de ces opérations;
4. la liste des médicaments qui seront fabriqués ainsi que le type de ces fabrications;
5. la description des locaux, de l’outillage industriel et de l’appareillage scientifique dont dispose le demandeur; il ajoutera
un plan au 1/50e des ateliers, laboratoires et locaux servant à la fabrication et à la conservation des médicaments;
6. la qualification du personnel technique que le demandeur emploie.
(Règl. g.-d. du 26 septembre 2006)
«La Division de la Pharmacie et des Médicaments s’assure qu’une copie de toute autorisation émise est transmise à l’Agence
européenne des médicaments.»
(Règl. g.-d. du 9 avril 2013)
«La Division de la Pharmacie et des Médicaments enregistre les informations prévues à l’alinéa 1 dans la banque de
données visée à l’article 7-1, paragraphe 5.»
Champ d’application.
(1) Le présent règlement fixe des dispositions spécifiques concernant la conduite des essais cliniques, y compris des essais
multicentriques, effectués sur des êtres humains et portant sur les médicaments tels que définis par la loi du 11 avril 1983
portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité de médicaments, en particulier en ce qui concerne l’appli-
cation de bonnes pratiques cliniques. Il ne s’applique pas aux essais non interventionnels.
(2) Les bonnes pratiques cliniques constituent un ensemble d’exigences de qualité dans les domaines éthique et scienti-
fique, reconnues au plan international, qui doivent être respectées lors de la planification, la mise en œuvre et la procédure
d’autorisation des essais cliniques auxquels des êtres humains participent. Le respect de ces bonnes pratiques garantit la
protection des droits, de la sécurité et du bien-être des participants à des essais cliniques, ainsi que la crédibilité des résultats
des essais cliniques.
(3) Tous les essais cliniques, y compris les études de biodisponibilité et de bioéquivalence, sont conçus, mis en œuvre et
notifiés conformément aux principes des bonnes pratiques cliniques.
(4) Les dispositions du présent règlement s’appliquent quel que soit le milieu, hospitalier ou extrahospitalier, dans lequel la
recherche est conduite.
Les pharmaciens suivront le tarif des médicaments et de leurs honoraires publié aux annexes du présent règlement et qui
en font partie intégrante.
Définitions
1. Aux fins du Règlement sanitaire international (ci-après dénommé le «RSI» ou le «Règlement»)
«aéronef» s’entend d’un aéronef effectuant un voyage international;
«aéroport» s’entend d’un aéroport d’arrivée et de départ de vols internationaux;
«affectés» s’entend de personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux ou
restes humains qui sont infectés ou contaminés, ou qui véhiculent des sources d’infection ou de contamination, et constituent
de ce fait un risque pour la santé publique;
«arrivée» d’un moyen de transport s’entend
a) dans le cas d’un navire de mer, de l’arrivée ou du mouillage dans la zone définie d’un port;
b) dans le cas d’un aéronef, de l’arrivée dans un aéroport;
c) dans le cas d’un bateau de navigation intérieure effectuant un voyage international, de l’arrivée à un point d’entrée;
d) dans le cas d’un train ou d’un véhicule routier, de l’arrivée à un point d’entrée;
«autorité compétente» s’entend d’une autorité responsable de la mise en oeuvre et de l’application de mesures sanitaires
prises en vertu du présent Règlement;
«bagages» s’entend des effets personnels d’un voyageur;
«cargaison» s’entend des marchandises transportées dans un moyen de transport ou dans un conteneur;
«colis postal» s’entend d’un article ou paquet muni d’une adresse et transporté par des services postaux ou de messagerie
internationaux;
«contamination» s’entend de la présence d’un agent ou d’une matière infectieux ou toxiques sur la surface du corps d’une
personne ou d’un animal, dans ou sur un produit destiné à la consommation ou sur d’autres objets inanimés, y compris des
moyens de transport, pouvant constituer un risque pour la santé publique;
«conteneur» s’entend d’un engin de transport
a) ayant un caractère pérenne et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété;
b) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de
transport;
Document A58/41 Add.2.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
c) muni de dispositifs qui en facilitent la manutention, notamment lors de son transbordement d’un moyen de transport à
un autre; et
d) spécialement conçu de façon à être facile à remplir et à vider;
«décontamination» s’entend d’une procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour éliminer un agent ou une
matière infectieux ou toxiques sur la surface du corps d’une personne ou d’un animal, dans ou sur un produit destiné à la
consommation ou sur d’autres objets inanimés, y compris des moyens de transport, pouvant constituer un risque pour la santé
publique;
«départ» s’entend, pour une personne, un bagage, une cargaison, un moyen de transport ou une marchandise, de l’acte de
quitter un territoire;
«dératisation» s’entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer les
rongeurs vecteurs de maladies humaines présents dans les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, services,
marchandises et colis postaux au point d’entrée;
«désinfection» s’entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer des
agents infectieux présents sur la surface du corps d’une personne ou d’un animal ou dans ou sur des bagages, cargaisons,
conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux par exposition directe à des agents chimiques ou physiques;
«désinsectisation» s’entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer les
insectes vecteurs de maladies humaines présents dans les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchan-
dises et colis postaux;
«Directeur général» s’entend du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé;
«données à caractère personnel» s’entend de toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable;
«éléments de preuve scientifiques» s’entend des informations fournissant un élément de preuve sur la base de méthodes
scientifiques établies et acceptées;
«équipage» s’entend des personnes se trouvant à bord d’un moyen de transport hormis les passagers;
«événement» s’entend d’une manifestation pathologique ou d’un fait créant un risque de maladie;
«examen médical» s’entend de l’examen préliminaire d’une personne pratiqué par un agent de santé autorisé ou par une
personne intervenant sous la supervision directe de l’autorité compétente, afin de déterminer si l’état de santé de cette
personne présente un risque potentiel pour la santé publique; il peut comprendre la vérification des documents sanitaires et un
examen clinique si les circonstances le justifient en l’espèce;
«exploitant d’un moyen de transport» s’entend de la personne physique ou morale responsable d’un moyen de transport, ou
de son représentant;
«infection» s’entend de la pénétration et du développement ou de la multiplication d’un agent infectieux dans l’organisme de
personnes ou d’animaux pouvant constituer un risque pour la santé publique;
«inspection» s’entend de l’examen, par l’autorité compétente ou sous sa supervision, des zones, bagages, conteneurs,
moyens de transport, installations, marchandises ou colis postaux, ainsi que des informations et documents pertinents, afin de
déterminer s’il existe un risque pour la santé publique;
«intrusif» s’entend de la gêne provoquée par un contact rapproché ou intime ou un interrogatoire serré;
«invasif» s’entend de l’effraction ou de l’incision cutanée ou de l’introduction d’un instrument ou d’un corps étranger dans
l’organisme ou l’examen d’une cavité. Aux fins du présent Règlement, l’examen médical de l’oreille, du nez ou de la bouche, la
prise de la température au moyen d’un thermomètre auriculaire, buccal ou à contact cutané, ou au moyen de dispositifs d’ima-
gerie thermique, l’inspection, l’auscultation, la palpation externe, la rétinoscopie, le recueil externe d’échantillons d’urine, de
selles ou de salive, la mesure externe de la pression sanguine et l’électrocardiogramme ne sont pas considérés comme ayant
un caractère invasif;
«isolement» s’entend de la mise à l’écart de malades ou personnes contaminées ou de bagages, conteneurs, moyens de
transport, marchandises ou colis postaux affectés de façon à prévenir la propagation de l’infection ou de la contamination;
«libre pratique» s’entend, pour un navire, de l’autorisation d’entrer dans un port, d’y procéder à l’embarquement ou au
débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions; pour un aéronef, de l’autorisation, après
atterrissage, de procéder à l’embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de
provisions; et, pour un moyen de transport terrestre, de l’autorisation, à l’arrivée, de procéder à l’embarquement ou au débar-
quement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions;
«malade» s’entend d’une personne souffrant ou atteinte d’un trouble physique susceptible de constituer un risque pour la
santé publique;
«maladie» s’entend d’une pathologie humaine ou d’une affection, quelle qu’en soit l’origine ou la source, ayant ou suscep-
tible d’avoir des effets nocifs importants pour l’être humain;
«marchandises» s’entend de produits tangibles, y compris des animaux et des végétaux, transportés lors d’un voyage inter-
national, notamment pour être utilisés à bord d’un moyen de transport;
«mesure sanitaire» s’entend des moyens utilisés pour prévenir la propagation des maladies ou la contamination; une mesure
sanitaire ne comprend pas des mesures d’application de la loi ni de sécurité;
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
«moyen de transport» s’entend d’un aéronef, d’un navire, d’un train, d’un véhicule routier ou de tout autre moyen de transport
utilisé pour un voyage international;
«navire» s’entend d’un navire de mer ou d’un bateau de navigation intérieure qui effectue un voyage international;
«observation à des fins de santé publique» s’entend de la surveillance de l’état de santé d’un voyageur dans le temps afin
de déterminer le risque de transmission d’une maladie;
«Organisation» ou «OMS» s’entend de l’Organisation mondiale de la Santé;
«point de contact RSI à l’OMS» s’entend du service qui, à l’OMS, doit être à tout moment à même de communiquer avec le
point focal national RSI;
«point d’entrée» s’entend d’un point de passage pour l’entrée ou la sortie internationales des voyageurs, bagages,
cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux ainsi que des organismes et secteurs leur
apportant des services à l’entrée ou à la sortie;
«point focal national RSI» s’entend du centre national, désigné par chaque Etat Partie, qui doit être à tout moment à même
de communiquer avec les points de contact RSI à l’OMS aux fins du présent Règlement;
«port» s’entend d’un port de mer ou d’un port intérieur où arrivent ou d’où partent les navires effectuant un voyage interna-
tional;
«poste-frontière» s’entend d’un point d’entrée terrestre dans un Etat Partie, y compris un point utilisé par les véhicules
routiers et les trains;
«principes scientifiques» s’entend des lois fondamentales et des faits acceptés et connus grâce aux méthodes scientifiques;
«quarantaine» s’entend de la restriction des activités et/ou de la mise à l’écart des personnes suspectes qui ne sont pas
malades ou des bagages, conteneurs, moyens de transport ou marchandises suspects, de façon à prévenir la propagation
éventuelle de l’infection ou de la contamination;
«recommandation» et «recommandé» renvoient aux recommandations temporaires ou permanentes émises en vertu du
présent Règlement;
«recommandation permanente» s’entend de l’avis non contraignant émis par l’OMS en vertu de l’article 16 concernant
l’application systématique ou périodique de mesures sanitaires appropriées face à certains risques persistants pour la santé
publique, afin de prévenir ou de réduire la propagation internationale des maladies en créant le minimum d’entraves au trafic
international;
«recommandation temporaire» s’entend de l’avis non contraignant émis par l’OMS en vertu de l’article 15 aux fins d’une
application limitée dans le temps et en fonction du risque, pour faire face à une urgence de santé publique de portée interna-
tionale, de manière à prévenir ou à réduire la propagation internationale des maladies en créant le minimum d’entraves au trafic
international;
«réservoir» s’entend d’un animal, d’une plante ou d’une substance qui héberge normalement un agent infectieux et dont la
présence peut constituer un risque pour la santé publique;
«résidence permanente» s’entend dans le sens déterminé par le droit interne de l’Etat Partie concerné;
«résidence provisoire» s’entend dans le sens déterminé par le droit interne de l’Etat Partie concerné;
«risque pour la santé publique» s’entend de la probabilité d’un événement qui peut nuire à la santé des populations
humaines, plus particulièrement d’un événement pouvant se propager au niveau international ou présenter un danger grave et
direct;
«surveillance» s’entend de la collecte, de la compilation et de l’analyse systématiques et continues de données à des fins
de santé publique et de la diffusion d’informations de santé publique en temps voulu à des fins d’évaluation et aux fins d’une
action de santé publique, selon les besoins;
«suspects» s’entend des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux
qu’un Etat Partie considère comme ayant été exposés ou ayant pu être exposés à un risque pour la santé publique et suscep-
tibles de constituer une source de propagation de maladies;
«trafic international» s’entend du mouvement des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport,
marchandises ou colis postaux qui traversent une frontière internationale, y compris des échanges commerciaux internationaux;
«urgence de santé publique de portée internationale» s’entend d’un événement extraordinaire dont il est déterminé, comme
prévu dans le présent Règlement,
i)
qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres Etats en raison du risque de propagation internationale de
maladies; et
ii) qu’il peut requérir une action internationale coordonnée;
«vecteur» s’entend d’un insecte ou de tout animal qui véhicule normalement un agent infectieux constituant un risque pour
la santé publique;
«véhicule de transport terrestre» s’entend d’un moyen de transport motorisé destiné au transport terrestre lors d’un voyage
international, ce qui comprend les trains, les autocars, les camions et les automobiles;
«véhicule routier» s’entend d’un véhicule de transport terrestre autre qu’un train;
«vérification» s’entend de la fourniture à l’OMS par un Etat Partie d’informations confirmant un événement sur le ou les
territoires de cet Etat Partie;
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ - RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)
«voyage international» s’entend
a) dans le cas d’un moyen de transport, d’un voyage entre des points d’entrée situés sur les territoires de plus d’un Etat,
ou d’un voyage entre des points d’entrée situés sur le ou les territoires d’un même Etat si, pendant son voyage, le moyen
de transport est en contact avec le territoire de tout autre Etat, mais uniquement pour ces contacts;
b) dans le cas d’un voyageur, d’un voyage comportant l’entrée sur le territoire d’un Etat autre que le territoire de l’Etat d’où
part le voyageur;
«voyageur» s’entend d’une personne physique qui effectue un voyage international;
«zone affectée» s’entend d’un lieu géographique spécifique pour lequel des mesures sanitaires ont été recommandées par
l’OMS en vertu du présent Règlement;
«zone de chargement des conteneurs» s’entend d’un lieu ou d’une installation réservés aux conteneurs utilisés dans le trafic
international.
2. Sauf dispositions contraires ou à moins que le contexte ne s’y oppose, toute référence au présent Règlement renvoie
également aux annexes y relatives.
Objet
Dans le but de protéger la santé humaine et l’environnement, la présente loi établit des mesures auxquelles sont soumises
l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés,
la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement,
la mise sur le marché de produits consistant en organismes génétiquement modifiés ou en contenant, destinés ensuite
à une dissémination volontaire dans l’environnement.
(Loi du 13 janvier 2004)
«Art. 2. Définitions
Au sens de la présente loi on entend par
a) «organisme»: toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire capable de se reproduire ou de transférer
du matériel génétique; cette définition englobe les micro-organismes;
b) «organisme génétiquement modifié» (OGM): un organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique
a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou recombinaison naturelle;
c) «micro-organisme»: toute entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel
génétique, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales;
d) «utilisation confinée»: toute opération dans laquelle des micro-organismes sont génétiquement modifiés ou dans laquelle
des OGM sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière et pour laquelle des
mesures de confinement spécifiques sont prises pour limiter le contact de ces microorganismes avec l’ensemble de la
population et l’environnement ainsi que pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité;
e) «dissémination volontaire»: toute introduction intentionnelle dans l’environnement d’un OGM ou d’une combinaison
d’OGM pour laquelle aucune mesure de confinement spécifique n’est prise pour limiter leur contact avec l’ensemble de
la population et l’environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité;
f) «mise sur le marché»: la mise à la disposition de tiers, moyennant paiement ou gratuitement;
g) «produit»: une préparation consistant en un OGM ou une combinaison d’OGM, ou en contenant, mise sur le marché.
Au présent règlement, le terme «le ministre» désigne le ministre de la Santé, le terme «le comité» désigne le comité intermi-
nistériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes
génétiquement modifiés.
Les demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés (OGM) visées à
l’article 17 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement
modifiés et celles de projets de mise sur le marché d’OGM visées à l’article 23 de la prédite loi doivent contenir au moins les
informations déterminées aux annexes respectivement I et II du présent règlement, qui en font partie intégrante.
Les dispositions du présent règlement s’entendent sans préjudice des dispositions d’ordre général relatives aux dossiers de
demandes d’autorisation prévues au titre III de la loi précitée.
Champ d’application.
Le présent règlement a pour objet
de fixer les critères en vertu desquels les organismes (OGM), et en particulier les micro-organismes génétiquement
modifiés (MGM) sont classés en quatre groupes distincts sur la base de leur pathogénicité et en fonction des risque nul,
minime, moyen ou considérable qu’ils présentent pour la santé humaine et l’environnement.
de définir les critères en vertu desquels les différentes utilisations en milieu confiné les OGM, et en particulier les MGM
sont réparties en quatre catégories en fonction du risque de ces utilisations pour la santé humaine et l’environnement.
La demande d’autorisation à introduire auprès du ministre de la Santé par l’exploitant d’un laboratoire qui se propose de
procéder à une utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés (OGM) doit contenir au moins les informations fixées
à l’annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante, et suivant les distinctions opérées aux articles 2 à 4 ci-après.
La dispersion des cendres est un mode de sépulture autorisé aux conditions prescrites par la loi du 1er août 1972 portant
réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles ainsi que par le présent règlement grand-ducal.
L’annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante, détermine les exigences en matière de surveillance des
organismes génétiquement modifiés, notamment quant à l’établissement du plan de surveillance faisant partie de l’autorisation
de mise sur le marché.
Cette annexe, pour sa bonne compréhension, doit être lue à la lumière des notes explicatives figurant à la Décision 2002/811/
CE du Conseil du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant l’annexe VII de la directive 2001/18/CE du
Parlement Européen et du Conseil relative à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement et abrogeant la directive
90/220/CEE du Conseil. Les changements que subira cette Décision seront d’application.
Pour établir le rapport d’évaluation lors de l’examen d’une demande de mise sur le marché d’un OGM ou d’une combinaison
d’OGM en tant que produits ou éléments de produits le Ministre de la Santé procède conformément aux lignes directrices déter-
minées à l’annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante.
Est puni des peines prévues à l’article 42 de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés
quiconque met sur le marché un OGM destiné à l’alimentation humaine, une denrée alimentaire contenant des OGM ou
consistant en de tels organismes ou des denrées alimentaires produites à partir d’ingrédients produits à partir d’OGM ou
contenant de tels ingrédients, sans avoir obtenu l’autorisation à ce requise en vertu du règlement (CE) N° 1829/2003 du
Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux génétiquement modifiés, publié au Journal Officiel de l’Union européenne N° L 268 du 18 octobre 2003 aux
pages 1 à 23;
quiconque met sur le marché des OGM ou des denrées alimentaires visés au tiret qui précède munis de l’autorisation y
prévue, mais ne satisfaisant pas aux exigences prévues au prédit règlement (CE) et/ou dans l’autorisation susvisée;
quiconque met sur le marché, utilise ou transforme un OGM destiné à l’alimentation des animaux, des aliments pour
animaux contenant des OGM ou consistant en de tels organismes ou des aliments pour animaux produits à partir
d’OGM, sans avoir obtenu l’autorisation à ce requise en vertu du règlement (CE) susvisé;
quiconque met sur le marché, utilise ou transforme des OGM ou des aliments pour animaux visés au tiret qui précède
munis de l’autorisation y prévue, mais ne satisfaisant pas aux exigences prévues au prédit règlement (CE) et/ou dans
l’autorisation susvisée.
Les concessions de pharmacie à créer, ou qui deviennent vacantes, feront l’objet d’un avis qui sera publié au Mémorial. Cet
avis fixera un délai, qui ne pourra être inférieur à quatre semaines, pendant lequel les candidats devront adresser leur demande
au ministre de la Santé.
Ces demandes doivent être accompagnées des documents et renseignements suivants
1. Une courte notice biographique.
2. Le diplôme conférant le grade de pharmacien.
3. Une copie de l’autorisation d’exercer la profession de pharmacien au Luxembourg.
4. Un certificat de nationalité.
5. Les certificats relatifs aux occupations pharmaceutiques au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union
Européenne, postérieures à l’obtention de l’autorisation d’exercer au Luxembourg ou dans l’autre pays membre.
Les occupations pharmaceutiques de nature salariée sont attestées par les employeurs correspondants. Celles exercées
à titre d’indépendant sont certifiées par le collège médical, ou, si elles se rapportent à une activité pharmaceutique
réalisée à l’étranger, par le conseil de l’ordre des pharmaciens du pays en cause ou, à défaut, par l’organisme exerçant
des fonctions similaires. Ces certificats portent le visa de l’Inspection des pharmacies ou de l’autorité étrangère exerçant
la fonction de surveillance des pharmacies.
Ces certificats indiquent, outre la durée totale de l’occupation pharmaceutique, la nature de l’occupation ainsi que
l’horaire hebdomadaire exprimé en heures/semaine.
(Règl. g.-d. du 11 février 2002)
«Pour les occupations pharmaceutiques de nature salariée le ministre de la Santé peut demander au candidat de
compléter sa demande par un certificat du Centre Commun de la Sécurité Sociale ou d’un organisme étranger similaire,
attestant les périodes d’occupation avec les heures de travail prestées, et/ou par son ou ses contrat(s) de travail avec
d’éventuels avenants.»
6. S’il y a lieu, les titres scientifiques dont question à l’article 2 sous 3 ci-dessous, accompagnés d’une pièce documentant
qu’ils ont été inscrits au registre des diplômes visé à la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’ensei-
gnement supérieur.
Le Ministre de la Santé peut agréer une association sans but lucratif en vue d’assurer la fonction de service national de
coordination pour le prélèvement «d’organes»2.
Les conditions sous lesquelles cet agrément peut être donné ainsi que les charges qui incombent à l’association ainsi agréée
sont fixées au présent règlement.
(1) Peuvent être inscrits sur la liste des hôpitaux dans lesquels sont effectués des prélèvements d’organes à des fins théra-
peutiques sur des personnes décédées les établissements hospitaliers qui disposent des équipements et services suivants
un service de surveillance et de soins intensifs
un service de radiologie avec une installation pour artériographies ou avec un tomographe axial computérisé
un service de neurologie disposant d’un électroencéphalographe ou d’un équipement adéquat pour la recherche des
potentiels évoqués
un laboratoire d’analyses biochimiques et bactériologiques
un bloc opératoire doté du matériel nécessaire à l’exécution des prélèvements d’organes.
Ces établissements doivent en outre justifier d’une organisation et d’un fonctionnement de nature à assurer que les opéra-
tions que comportent les prélèvements soient exécutées d’après les règles de l’art.
(2) Tous les équipements et services nécessaires aux prélèvements doivent être localisés sur le même site de l’hôpital, le
laboratoire d’analyses biochimiques et bactériologiques mis à part.
Le présent règlement détermine les procédés à suivre pour constater la mort d’une personne avant de procéder à un prélè-
vement de substances sur son corps.
Les informations indiquées à l’annexe 1, partie A, sont collectées par les établissements de prélèvement pour chaque don
d’organes.
Les informations indiquées à l’annexe 1, partie B, constituent un ensemble complémentaire de données qui doivent être
collectées en complément, selon la décision de l’équipe médicale, en tenant compte de la disponibilité de ces informations et
des circonstances particulières de l’espèce.
La liste des équipements et appareils qui ne peuvent être acquis par les médecins et médecins-dentistes pour les besoins
de leur cabinet médical est fixée à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux médecins et étudiants en médecine ou médecine dentaire en cours de
formation. Pour pouvoir obtenir une autorisation de remplacement ils doivent remplir les conditions ci-dessous énoncées.
Le Collège médical est chargé
(Loi du 14 juillet 2015)
«1. de veiller à la sauvegarde de l’honneur, de maintenir et de défendre les principes de dignité, de probité, de délicatesse
et de compétence devant régir les professions de médecin, de médecin-dentiste, de pharmacien et de psychothérapeute;
2. de veiller à l’observation des règles déontologiques s’appliquant aux médecins, aux médecins-dentistes, aux pharma-
ciens et aux psychothérapeutes;»
3. d’étudier toutes les questions relatives à l’art de guérir et à la santé dont il sera saisi par le ministre de la Santé, ou dont
il jugera utile de se saisir;
(Loi du 14 juillet 2015)
«4. d’émettre un avis sur tous les projets de loi et de règlement concernant les professions de médecin, de médecin-dentiste,
de pharmacien, de psychothérapeute ou d’autres professions de santé, ou encore relatifs au secteur hospitalier.»
Chapitre 2. Composition du Collège médical.
Le crématoire est établi dans un cimetière communal ou sur un terrain communiquant avec celui-ci.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui entrera en
vigueur le jour de sa publication.
ANNEXE
Liste des équipements et appareils qui ne peuvent être acquis par les médecins et médecins-dentistes
pour les besoins de leur cabinet médical
1) Le tomographe à résonance magnétique nucléaire.
2) Le tomographe axial transverse avec calculateur intégré.
3) L’appareil ou ensemble d’appareils de radiologie permettant de pratiquer des artériographies et/ou des angiographies
digitalisées et/ou des cathétérismes vasculaires.
4) L’appareillage de stéréotaxie.
5) Le compteur de détection de la radioactivité totale du corps humain.
6) L’appareil de diagnostic utilisant l’émission de radioéléments artificiels: caméra à scintillation, tomographe à émissions,
caméra à positrons.
7) L’appareil accélérateur de particules.
8) L’appareil émetteur de rayons gamma, contenant des sources scellées de radioéléments.
9) Le simulateur pour le traitement radiothérapeutique.
10) Les lasers à utilisation endovasculaire ou urologique.
11) Le rein artificiel.
12) Les appareils ou équipements pour la LDL-aphérèse.
13) L’appareillage pour lithotritie extracorporelle.
14) L’appareil de circulation sanguine extracorporelle.
15) L’appareil de collection du sang réalisant un traitement automatique ou semi-automatique du sang et destiné à permettre
la réinfusion du sang du patient.
16) Le caisson d’oxygénothérapie hyperbare.
17) L’appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang.
18) L’appareil ou ensemble d’appareils de biologie médicale susceptible de réaliser plus de 200 analyses ou examens par
heure ou plus de 5 examens ou analyses de façon simultanée ou successive à partir d’un même échantillon sous le
contrôle programmé d’un appareil de traitement de l’information associé.
19) Tout équipement supplémentaire à l’appareil EEG et qui est nécessaire pour le monitoring ambulatoire EEG respecti-
vement pour la polysomnographie incluant l’EEG.
20) Tout équipement pour mesure de la densité osseuse.
21) Tout appareil ou équipement nécessaire à l’anesthésie générale.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSIONS MÉDICALES
Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire
ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement,
(Mém. A - 90 du 21 décembre 1996, p. 2744)
modifié par
Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 (Mém. A - 17 du 31 janvier 2003, p. 358; Texte coordonné: Mém. A - 17 du 31 janvier
2003, p. 358)
Règlement grand-ducal du 19 août 2005 (Mém. A - 140 du 26 août 2005, p. 2510)
Règlement grand-ducal du 17 février 2017 (Mém. A - 241 du 6 mars 2017).
Version consolidée applicable à partir du 10 mars 2017
L’autorisation de remplacement en médecine générale est accordée si le postulant
(Règl. g.-d. du 17 février 2017)
«1)
remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant
l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire;»
(Règl. g.-d. du 15 janvier 2003)
««2»1) apporte la preuve qu’il est en dernière année de formation spécifique en médecine générale et qu’il a accompli au
moins la moitié du stage prévu dans le cadre d’une pratique de médecine générale agréée ou d’un centre agréé dans
lequel les médecins dispensent des soins primaires.»
Les disciplines reconnues comme spécialités en médecine dentaire sont les suivantes
1. Orthodontie
2. Chirurgie buccale.
(. . .) (abrogé par le règl. g.-d. du 17 février 2017)
La déclaration de prestation de services est à faire sur une formule dont le modèle est annexé au présent règlement dont il
fait partie intégrante. Le prestataire peut communiquer cette déclaration par tous les moyens.
La déclaration de prestation de services est valable pour un an et doit être renouvelée pour chaque année que le prestataire
envisage d’exercer de manière temporaire et occasionnelle au Luxembourg ainsi qu’en cas de changement matériel concernant
la situation du prestataire de services.
En cas de renouvellement l’intéressé doit fournir également les informations renseignant sur les périodes où il a presté des
services au Luxembourg.
et Art. 3. (. . .) (supprimés par la loi du 28 octobre 2016)
(Loi du 28 octobre 2016)
«Art. 4.
(1) Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, après consultation du Collège médical, détermine la procédure
à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation prévue aux articles 1er et 2.
(2) Un recours en reformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre
toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer. Le recours contre l’octroi de l’autori-
sation ne peut être exercé que par le Collège médical.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«Art. 5.
(1) Le ministre tient à jour un registre professionnel central regroupant les informations administratives et
disciplinaires relatives aux pharmaciens établis au Luxembourg ou autorisés à y exercer conformément à l’article 1er,
paragraphe (1), ainsi que les informations relatives aux prestataires de services.
Le Collège médical tient à jour un registre ordinal pour la profession de pharmacien. Les informations nécessaires à la tenue
du registre ordinal leur sont communiquées d’office par le ministre.
PROFESSIONS DE SANTÉ - PROFESSION DE PHARMACIEN
(2) Le registre professionnel central renseigne en outre les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont
été prises et renseigne sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice des activités profes-
sionnelles du pharmacien.
(3) Les personnes concernées ne peuvent pas s’opposer au traitement des données administratives ou professionnelles les
concernant aux fins de la tenue du registre professionnel central. Les personnes concernées peuvent à tout moment accéder
le registre professionnel central. Ils peuvent requérir la rectification d’inscriptions erronées ou le retrait d’inscriptions ne
concernant pas leur activité professionnelle. Ils peuvent aussi y faire consigner leurs observations écrites éventuelles.
(Loi du 28 octobre 2016)
«(4) Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale et
vice versa.
Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de
l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’infor-
mation mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre
2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la
décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la
confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.»
(Loi du 14 juillet 2010)
«(5) Un règlement grand-ducal précise le détail des informations qui doivent être fournies par les intéressés concernant leur
situation administrative et disciplinaire. Il peut rendre obligatoire l’usage de formulaires préétablis.
Sous peine de sanction disciplinaire, tout changement intervenu dans le chef des données ainsi fournies ou de la situation
professionnelle doit être signalé endéans le mois au ministre pour être mentionné dans le registre.
(6) Les autorisations d’exercer accordées par le ministre sont publiées au Mémorial.»
L’attestation par laquelle il est certifié que le candidat remplit les conditions de santé physique et psychique nécessaires à
l’exercice de la profession de psychothérapeute est établie par un médecin établi dans l’Union européenne.
Les professions dont question à l’article 1 ci-dessus comprennent des professions dont la formation ne peut se faire qu’à
l’étranger et des professions pour lesquelles une formation a lieu au Luxembourg, en coopération avec le monde de la santé.
Pour les professions dont la formation ne peut se faire qu’à l’étranger, les conditions d’accès à ces études ainsi que les
conditions de formation de ces professions sont fixées par règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat.
Composition
La commission comprend
deux représentants du ministre de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle, dont le directeur du lycée
technique pour professions de santé
deux représentants du ministre de la Santé
deux représentants du ministre de la Famille
trois représentants du conseil supérieur de certaines professions de santé. Cette représentation est constituée par un
représentant de chaque niveau de formation tel que défini à l’article 24 du règlement grand-ducal du 24 avril 1993 relatif
au conseil supérieur de certaines professions de santé
trois représentants des employeurs du secteur de la santé,
trois représentants des enseignants du lycée technique pour professions de santé dont deux au moins doivent être en
charge des branches de formation professionnelle théorique, technique et pratique.
Si, à la suite de cette notification, le ministre, sur avis de la direction de la Santé, oblige le titulaire à poursuivre un ensei-
gnement théorique et pratique de réintégration, désigné ci-après par «l’enseignement», le ministre
fournit au titulaire une liste indiquant les terrains de stage disponibles et notamment les terrains de stage agréés conjoin-
tement par lui et le ministre de l’Éducation nationale;
fixe le nombre d’heures d’enseignement pratique à suivre;
fournit au titulaire une liste des cours de formation continue organisés ou agréés par lui;
détermine le nombre d’heures de cours auxquels le titulaire devra participer.
Le conseil communal, sous l’approbation du Ministre de l’Intérieur, peut décider la création et l’aménagement d’une parcelle
de terrain située dans l’enceinte du cimetière communal sur laquelle les cendres seront dispersées.
Plusieurs communes peuvent former un syndicat pour la création et l’aménagement d’une parcelle de terrain à cet effet.
L’entretien du terrain incombe à la commune ou au syndicat de communes qui l’ont créé.
Aux fins de la présente loi, on entend par
«1.»1 «produits du tabac», tous les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dès lors qu’ils sont, même
partiellement, constitués de tabac (Loi du 13 juin 2017) «qu’il soit ou non génétiquement modifié, ainsi que les
produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des cigarettes et produits
à fumer qui sont destinés à un usage médicamenteux et qui sont présentés comme supprimant l’envie de fumer ou
réduisant l’accoutumance au tabac.»
«2.»1 «tabacs à usage oral», tous les produits destinés à un usage oral, à l’exception de ceux destinés à être fumés ou
mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toute combi-
naison de ces formes – notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux – ou sous une forme
évoquant une denrée comestible;
«3.»1 «publicité», toute forme de communication commerciale qui a pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir un
produit du tabac;
«4.»1 «parrainage», toute forme de contribution publique ou privée à un événement, à une activité ou à un individu, ayant
pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac;
«5.»1 «établissement de restauration», tout local accessible au public où des repas sont préparés ou servis pour consom-
mation sur place ou non, et ce même gratuitement,
(Loi du 18 juilet 2013)
««6.»1. «débit de boissons», tout local accessible au public, dont l’activité principale ou accessoire consiste à vendre ou à
offrir, même gratuitement des boissons alcooliques ou non, destinées à être consommées sur place ou emportées.»
(Loi du 13 juin 2017)
««7.»1 «produit du tabac sans combustion», un produit du tabac ne faisant appel à aucun processus de combustion,
notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral;
«8.»1 «nouveau produit du tabac», un produit du tabac qui ne relève d’aucune des catégories suivantes: cigarette, tabac à
rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac à usage oral;
«9.»1 «produit à fumer à base de plantes», un produit à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits, ne contenant
pas de tabac et pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion;
«10.»1 «produits du tabac à fumer», des produits du tabac qui ne sont pas des produits du tabac sans combustion;
«11.»1 «cigarette électronique», un produit ou tout composant de ce produit ou dispositif, y compris une cartouche, un
réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, qui peut être utilisé, au moyen d’un embout buccal,
pour la consommation de vapeur ou l’inhalation de toute substance contenant ou non de la nicotine; la cigarette
électronique pouvant être jetable ou rechargeable au moyen d’un flacon de recharge et un réservoir ou au moyen
d’une cartouche à usage unique;
1 Numérotation remplacée par la loi du 28 novembre 2025.
TABAGISME
«12.»1 «flacon de recharge», un récipient renfermant un liquide contenant ou non de la nicotine, qui est utilisé pour recharger
une cigarette électronique;
«13.»1 «ingrédient», le tabac, un additif, ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit fini
du tabac ou dans des produits connexes, y compris le papier, le filtre, l’encre, les capsules et les colles;
«14.»1 «émissions», les substances dégagées lorsqu’un produit du tabac ou un produit connexe est utilisé aux fins prévues,
telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l’utilisation d’un produit du
tabac sans combustion;
«15.»1 «niveau maximal «ou «niveau d’émission maximal», la teneur ou l’émission maximale, y compris égale à zéro, d’une
substance présente dans un produit du tabac, mesurée en milligrammes;
«16.»1 «additif», une substance autre que du tabac, qui est ajoutée à un produit du tabac « , à un sachet de nicotine ou à
un nouveau produit nicotinique »2, « à leur conditionnement »3 unitaire ou à tout emballage extérieur;
«17.»1 «emballage extérieur», tout emballage dans lequel les produits du tabac ou les produits connexes sont mis sur le
marché, comprenant une unité de conditionnement ou un ensemble d’unités de conditionnement; les suremballages
transparents ne sont pas considérés comme des emballages extérieurs;
«18.»1 «unité de conditionnement», le plus petit conditionnement individuel d’un produit du tabac ou d’un produit connexe
mis sur le marché;
«19.»1 «tabac à pipe à eau», un produit du tabac pouvant être consommé au moyen d’une pipe à eau. Aux fins de la
présente loi et des règlements pris en son exécution, le tabac à pipe à eau est réputé être du tabac à fumer. Si un
produit peut être utilisé à la fois dans une pipe à eau et comme tabac à rouler, il est réputé être du tabac à rouler;
«20.»1 «arôme caractérisant», une odeur ou un goût clairement identifiable autre que celle ou celui du tabac, provenant d’un
additif ou d’une combinaison d’additifs, notamment à base de fruits, d’épices, de plantes aromatiques, d’alcool, de
confiseries, de menthol ou de vanille, et qui est identifiable avant ou pendant la consommation du produit du tabac;
«21.»1 «aire de jeux», tout espace spécialement aménagé et équipé pour être utilisé, de façon collective, par des enfants à
des fins de jeux;
«22.»1 «fumer», le fait d’aspirer la fumée dégagée par la combustion d’un produit du tabac ou la vapeur d’une cigarette
électronique ou de tout autre dispositif de cette nature.»
(Loi du 28 novembre 2025)
« 23.
« tabac », les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante de tabac y compris le tabac
expansé et reconstitué ;
24.
« tabac à pipe », du tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et destiné exclusi-
vement à être utilisé dans une pipe ;
25.
« tabac à rouler », du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants pour confectionner des
cigarettes ;
26.
« tabac à mâcher », un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être mâché ;
27.
« tabac à priser », produit à base de tabac sans combustion pouvant être consommé par voie nasale ;
28.
« goudron », le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine ;
29.
« cigarette », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est
a) susceptible d’être fumé en l’état et qui n’est pas un cigare ou un cigarillo ;
b) glissé dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
c) enveloppé dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
30.
« cigare », un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d’un processus de combustion et qui est
a) muni d’une cape extérieure en tabac ;
b) rempli d’un mélange battu et muni d’une cape extérieure en tabac, de la couleur normale des cigares, couvrant
entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant, mais non l’embout dans le cas des cigares avec embout,
lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à
10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur
longueur ;
31.
« cigarillo », un type de cigare de petite taille d’un poids maximum de 3 grammes par pièce ;
32.
« effet de dépendance », le potentiel pharmacologique d’une substance à créer la dépendance, un état qui altère la
capacité d’un individu à contrôler son comportement, le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une
diminution des symptômes de sevrage, ou les deux ;
33.
« toxicité », la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur l’organisme humain, y compris
des effets apparaissant dans la durée, généralement en raison d’une consommation ou d’une exposition répétée ou
continue ;
1 Numérotation remplacée par la loi du 28 novembre 2025.
2 Inséré par la loi du 28 novembre 2025.
3 Remplacé par la loi du 28 novembre 2025.
TABAGISME
34.
« avertissement sanitaire », un avertissement à propos des effets indésirables sur la santé humaine d’un produit ou
à propos d’autres conséquences non souhaitées de sa consommation, y compris les messages d’avertissement, les
avertissements sanitaires combinés, les avertissements d’ordre général et les messages d’information ;
35.
« avertissement sanitaire combiné », un avertissement sanitaire associant un message d’avertissement et une photo
ou une illustration correspondante ;
36.
« vente à distance », toute vente conclue dans le cadre d’un système organisé de vente à distance, sans la présence
physique simultanée du vendeur et de l’acheteur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communi-
cation à distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où la vente est conclue ;
37.
« fabricant », toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et
commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ;
38.
« importateur de produits du tabac ou de produits connexes », le propriétaire ou une personne ayant le droit de
disposition des produits du tabac ou des produits connexes introduits sur le territoire de l’Union européenne ;
39.
« détaillant », tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du tabac, y compris par une
personne physique ;
40.
« nicotine », les alcaloïdes nicotiniques ;
41.
« nouveau produit nicotinique », tout produit ne contenant pas de tabac et constitué même partiellement de nicotine,
et destiné à la consommation humaine, à l’exception des dispositifs de sevrage tabagique vendus en pharmacie, des
sachets de nicotine ou des cigarettes électroniques ;
42.
« sachet de nicotine », un produit à usage oral sans tabac, constitué en tout ou en partie de nicotine synthétique ou
naturelle, mélangé à des fibres végétales ou à un substrat équivalent, et présenté sous forme de poudre, de fibres,
de particules ou de pâte ou d’une combinaison de ces formes en portions de sachets, de sachets poreux ou sous
une forme équivalente, sans être destiné à être fumé ;
43.
« produit du tabac chauffé », un nouveau produit du tabac qui est chauffé pour produire une émission contenant de
la nicotine et d’autres produits chimiques, qui est ensuite inhalé par les utilisateurs, et qui, selon ses caractéristiques,
est un produit du tabac sans combustion ou un produit du tabac à fumer. »
– Définitions.
Au sens du présent règlement on entend par
Systèmes de ventilation: Terme générique désignant les systèmes d’extraction et les systèmes d’épuration des pièces
séparées, visées à l’article qui précède.
Système d’extraction: Système qui extrait de l’air vicié en provenance d’une pièce séparée pour le décharger dans l’atmos-
phère extérieure.
Système d’épuration: Système qui recircule une partie de l’air repris d’une pièce séparée tout en effectuant une épuration de
cet air via des systèmes de filtration.
Air repris: Air sortant de la pièce traitée.
Air neuf: Air pénétrant dans le système par une ouverture en provenant de l’extérieur avant tout traitement de l’air.
Air rejeté: Air déchargé dans l’atmosphère extérieure.
Air transféré: Air intérieur passant d’une pièce traitée à une autre pièce traitée.
Air d’un niveau de pollution élevé: Air contenant des odeurs et des impuretés nuisibles à la santé avec des concentrations
nettement plus élevées que celles admises pour l’air intérieur dans les zones occupées.
(1) La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seuls cartes de
crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la police grand-ducale et de l’administration
des douanes et accises.
(2) Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, la convocation est
donnée d’après une formule spéciale composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche.
A cet effet est utilisée la formule spéciale de convocation dont question à l’article 2 sous 2. du règlement grand-ducal modifié
du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures
d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à
l’annexe II – 2 dudit règlement pour les convocations données par les agents relevant de la police grand-ducale et à l’annexe II
– 4 du même règlement pour les convocations données par les agents relevant de l’administration des douanes et accises.
L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas.
Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires.
Le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti au bureau de la police grand-ducale ou des douanes et accises lui
désigné par l’agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes-chèques postaux spécialement
ouverts à cet effet au nom de la police ou des douanes et accises.
Au sens du présent règlement on entend par
Système d’extraction: Système qui extrait de l’air vicié pour le décharger dans l’atmosphère extérieure.
Système d’épuration d’air: Système qui recircule une partie de l’air repris, tout en en effectuant une épuration par des
systèmes de filtration.
Avertissement général et message d’information sur les produits du tabac à fumer
(1) Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer porte l’avertissement
général suivant
«Fumer tue - Arrêtez maintenant
Rauchen ist tödlich - hören Sie jetzt auf.»
(2) Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du tabac à fumer comporte le message
d’information relatif au sevrage tabagique suivant
«La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes
Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind.»
(3) L’avertissement général et le message d’information sont imprimés de la manière suivante
a) Dans le cas des paquets de cigarettes et du tabac à rouler en paquets parallélépipédiques, l’avertissement général
apparaît sur la partie inférieure de l’une des surfaces latérales de l’unité de conditionnement et le message d’information
apparaît sur la partie inférieure de l’autre surface latérale. Ces avertissements sanitaires ont une largeur supérieure ou
égale à 20 millimètres.
b) Pour les paquets se présentant sous la forme d’une boîte pliante à couvercle basculant, et dont la surface latérale se
sépare donc en deux lors de l’ouverture du paquet, l’avertissement général et le message d’information apparaissent
dans leur intégralité sur les plus grandes parties de ces deux surfaces séparées. L’avertissement général apparaît aussi
sur la partie intérieure de la surface supérieure, visible lorsque le paquet est ouvert.
Les surfaces latérales de ce type de paquet doivent être d’une hauteur supérieure ou égale à 16 millimètres.
c) Dans le cas du tabac à rouler commercialisé en pochettes, l’avertissement général et le message d’information
apparaissent sur les surfaces qui garantissent une visibilité totale de ces avertissements sanitaires. Les spécifications
TABAGISME
techniques concernant l’emplacement exact de l’avertissement général et du message d’information sur le tabac à rouler
commercialisé en pochettes sont conformes à la décision européenne d’exécution 2015/1735 de la Commission du 24
septembre 2015.
(4) Dans le cas du tabac à rouler en paquets cylindriques, l’avertissement général apparaît sur la surface extérieure du
couvercle et le message d’information sur sa surface intérieure.
Tant l’avertissement général que le message d’information doivent couvrir 50 % des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés.
(5) L’avertissement général et le message d’information visés aux paragraphes 1er et 2 sont
a) imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc avec une taille de caractère telle que le texte occupe la
portion la plus grande possible de la surface qui lui est destinée sans en affecter la lisibilité; et
b) au centre de la surface qui leur est réservée, et, sur les paquets parallélépipédiques et tout emballage extérieur, paral-
lèles à l’arête latérale de l’unité de conditionnement ou de l’emballage extérieur.
Relations entre la présente Convention et d’autres accords et instruments juridiques
1. Afin de mieux protéger la santé humaine, les Parties sont encouragées à appliquer des mesures allant au-delà des dispo-
sitions de la Convention et de ses protocoles, et rien dans ces instruments n’empêche une Partie d’imposer des restrictions plus
sévères si elles sont compatibles avec leurs dispositions et conformes au droit international.
Le cas échéant, «national» se rapporte également aux organisations d’intégration économique régionales.
TABAGISME
2. Les dispositions de la Convention et de ses protocoles n’affectent en rien le droit d’une Partie de conclure des accords
bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords régionaux ou sous-régionaux, sur les questions ayant trait à la Convention
et à ses protocoles ou s’y rattachant, à condition que ces accords soient compatibles avec leurs obligations au titre de la
Convention et de ses protocoles. La Partie concernée communique le texte de tels accords à la Conférence des Parties par
l’intermédiaire du Secrétariat.
PARTIE II - Objectif, principes directeurs et obligations générales
Au sens de la présente loi, les définitions suivantes sont d’application
(1) Pour les techniques de tatouage
1. « tatouage » : la technique par laquelle, moyennant effraction cutanée, une injection intradermique de produits colorants
est réalisée afin de créer sous la peau une marque ou d’affiner les traits du visage ;
2. « perçage » : la technique par laquelle, moyennant effraction cutanée, des objets sont placés dans l’épiderme, les
muqueuses, les tissus sous-jacents ou les cartilages ;
3. « cutting » : la technique par laquelle, moyennant incision cutanée, l’épiderme est blessé de sorte à ce que les cicatrices
subséquentes forment un dessin ;
4. « branding » : la technique par laquelle, moyennant une source de chaleur intense, l’épiderme est brûlé de sorte à ce que
les cicatrices subséquentes forment un dessin ;
5. « produits de tatouage » : toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque
sur les parties superficielles du corps humain à l’exception des produits qui sont des dispositifs médicaux.
(2) Pour les appareils et l’éclairement
1. « appareils de bronzage UV » : appareils de traitement de la peau par rayonnement équipés d’émetteurs ultraviolets ;
2. « éclairement effectif Eery » : Somme sur toutes les longueurs d’onde UV concernées des produits entre éclairement
énergétique à la longueur d’onde donnée (en W/m2) et l’efficacité spectrale à la même longueur d’onde pour induire un
érythème ;
Eery = Σ E(L) * S(L) (sommation sur toutes les longueurs d’onde L) avec S(L) = 1 pour toute longueur d’onde L < 298
nm et S(L) = 100,094 * (298-L) pour toute longueur d’onde L ≥ 298 nm et L ≤ 328 nm et S(L) = 100,015 * (140-L) pour
toute longueur d’onde L > 328 nm et L ≤ 400 nm ;
3. « appareil de type UV 3 » : appareil comportant un émetteur UV tel que l’effet biologique est causé par des rayonnements
de longueurs d’ondes inférieures et supérieures à 320 nm et caractérisé par un éclairement limité sur toute la bande de
rayonnement UV, et dont l’éclairement effectif est inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d’ondes de 250 à 320 nm, et
inférieur à 0,15 W/m2 pour les longueurs d’ondes de 320 à 400 nm.
La formation prévue à l’article 3 de la loi comporte deux modules dont le contenu est fixé à l’annexe A du présent règlement.
Le ministre reconnaît les qualifications professionnelles obtenues dans un autre État de l’Union européenne à condition que
le programme de formation porte sur les matières visées à l’annexe A.
Le programme de la formation professionnelle spéciale des fonctionnaires chargés de la recherche et de la constatation des
infractions au titre de la loi du 24 mai 2018 et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, ainsi que le nombre des
heures y afférentes sont fixés comme suit
1° Première partie
a)
l’organisation judiciaire ;
b)
le fonctionnement du parquet ;
c)
l’acheminement des dossiers ;
d)
la fonction de juge d’instruction et la saisine du juge d’instruction ;
e)
la saisine des juridictions de jugement et le déroulement des audiences ;
f)
la recherche et la constatation des infractions.
2° Deuxième partie
a)
les droits et obligations de l’officier de police judiciaire ;
b)
la valeur probante.
3° Troisième partie
a)
la constatation des infractions ;
b)
le flagrant délit ;
c)
l’ordonnance de perquisition et de saisie.
4° Quatrième partie : la loi du 24 mai 2018.
Chaque partie comprend une durée de deux heures.
– Définitions
Aux fins de la présente loi on entend par
a) «cellules»: des cellules d’origine humaine isolées ou un ensemble de cellules d’origine humaine non reliées entre elles
par un tissu conjonctif;
b) «tissu»; toute partie constitutive du corps humain constituée de cellules;
c) «donneur»; toute source humaine, vivante ou décédée, de cellules ou tissus humains;
d) «don»: le fait de donner des tissus ou des cellules humains destinés à des applications humaines;
e) «organe»; une partie différenciée et vitale du corps humain, constituée de différents tissus, qui maintient, de façon
largement autonome, sa structure, sa vascularisation et sa capacité à exercer des fonctions physiologiques;
f) «obtention»; un processus permettant la mise à disposition des tissus ou cellules;
g) «transformation»; toute activité liée à la préparation, la manipulation, la conservation et le conditionnement de tissus ou
de cellules destinés à des applications humaines;
h) «conservation»; le fait d’utiliser des agents chimiques, de modifier le milieu ambiant ou d’utiliser d’autres procédés
pendant la phase de transformation, afin d’empêcher ou de retarder la détérioration biologique ou physique des cellules
ou des tissus;
i)
«quarantaine»; la situation de tissus ou cellules prélevés, ou de tissus isolés par des procédés physiques ou par d’autres
procédés efficaces, placés en attente d’une décision sur leur acceptation ou leur rejet;
j)
«stockage»; le maintien du produit sous conditions contrôlées et appropriées jusqu’à la distribution;
k) «distribution»; le transport et la fourniture de tissus ou cellules destinés à des applications humaines;
l)
«application humaine»; l’utilisation des tissus ou cellules sur ou dans un receveur humain et les applications extracorpo-
relles;
m) «incident indésirable grave»; tout incident malencontreux lié à l’obtention, au contrôle, à la transformation, au stockage
ou à la distribution de tissus et de cellules, susceptible de transmettre une maladie transmissible, d’entraîner la mort ou
de mettre la vie en danger, ou d’entraîner une invalidité ou une incapacité chez le patient, ou de provoquer ou de
prolonger une hospitalisation ou une morbidité;
n) «réaction indésirable grave»; une réaction imprévue, incluant une maladie transmissible, chez le donneur ou le receveur,
liée à l’obtention ou à l’application humaine de tissus et de cellules, qui est mortelle, met la vie en danger, entraîne une
invalidité ou une incapacité, provoque ou prolonge une hospitalisation ou une morbidité;
o) «établissement de tissus»; une banque de tissus ou une unité d’un hôpital ou un autre organisme où sont menées des
activités de transformation, de conservation, de stockage ou de distribution de tissus et cellules humains. L’établissement
de tissus peut également être chargé de l’obtention ou du contrôle des tissus et des cellules;
p) «usage allogénique»; le prélèvement de cellules et de tissus sur une personne et leur application sur une autre personne;
q) «usage autologue»; le prélèvement de cellules et de tissus sur une personne et leur application sur cette même personne;
r) «le ministre»; le ministre ayant la santé dans ses attributions.
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
Des règlements d’administration publique, qui peuvent déroger à des dispositions légales ou réglementaires qui régissent
la présente matière, détermineront les dispositions propres à réglementer, surveiller et même interdire
1° la fabrication, la préparation, la transformation, le commerce et la distribution des objets énumérés à l’article 1e r «et des
denrées alimentaires»1;
2° le commerce et la distribution des appareils, ustensiles, récipients et autres objets servant à la fabrication ou destinés à
être mis en contact avec les denrées ou boissons alimentaires ou médicamenteuses, les objets de consommation, les
produits cosmétiques et les articles de toilette.
Ces règlements pourront prescrire l’apposition d’indications nu de signes propres à empêcher toute confusion ou erreur sur
la nature et la provenance des matières qui peuvent être confondus avec les denrées ou substances visées à l’article 1er et
déterminer ces indications ou signes.
Les infractions à ces règlements seront punies d’une amende de «251 à 2.000 euros»2 qui sera prononcée par le juge de
police.
Les dispositions sur les circonstances atténuantes seront applicables à ces infractions.
La confiscation des choses formant l’objet de l’infraction et de celles qui ont servi ou ont été destinées à la commettre pourra
être ordonnée quand la propriété en appartient au condamné.
– Définitions.
Aux fins du présent règlement on entend par
a) «cellules reproductrices»: tous les tissus et cellules destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée;
b) «don entre partenaires»: un don de cellules reproductrices entre un homme et une femme qui déclarent entretenir une
relation physique intime;
c) «système de qualité»: la structure organisationnelle, les responsabilités, procédures, processus et ressources définis
pour la mise en œuvre de la gestion de la qualité et incluant toutes les activités contribuant à la qualité, directement ou
indirectement;
d) «gestion de la qualité»: les actions coordonnées visant à diriger et à contrôler un organisme en ce qui concerne la qualité;
e) «modes opératoires normalisés (MON)»: les instructions écrites décrivant les étapes d’un processus spécifique, y
compris le matériel et les méthodes utilisés et le produit final attendu;
f) «validation» (ou «qualification» pour l’équipement ou l’environnement): le fait d’apporter la preuve, documents à l’appui,
qu’un processus, équipement ou partie d’équipement ou environnement spécifique permettra, avec un degré de certitude
élevé, de fabriquer invariablement un produit conforme à ses spécifications et qualités déterminées au préalable; un
processus est validé pour évaluer le fonctionnement d’un système sur la base de son efficacité par rapport à son utili-
sation prévue;
g) «traçabilité»: la capacité de localiser et d’identifier le tissu/la cellule à toutes les étapes du processus, depuis l’obtention
jusqu’à la distribution au receveur ou la destruction, en passant par la transformation, le contrôle et le stockage; cela
implique la capacité d’identifier le donneur et l’établissement de tissus ou le local de production qui reçoivent, trans-
forment ou stockent les tissus/cellules, et la capacité d’identifier le(s) receveur(s) dans le(s) service(s) de soins appli-
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
quant les tissus/cellules à ce(s) dernier(s); la traçabilité couvre également la capacité de localiser et d’identifier toutes les
données pertinentes concernant des produits et des matériaux entrant en contact avec ces tissus/cellules;
h) «critique»: qui peut avoir un effet sur la qualité et/ou la sécurité des tissus et cellules ou entre en contact avec ceux-ci;
i)
«organisme d’obtention»: un établissement de soins, un service hospitalier ou un autre organisme qui intervient dans
l’obtention de tissus et cellules d’origine humaine et qui peut ne pas être agréé, désigné, autorisé ou titulaire d’une
licence en tant qu’établissement de tissus;
j)
«organisme responsable de l’application humaine»: un établissement hospitalier ou un autre organisme qui effectue
l’application humaine des tissus et cellules d’origine humaine;
(Règl. g.-d. du 21 mars 2017)
«k) «autorité compétente»: la direction de la santé.»
(Règl. g.-d. du 21 mars 2017)
«l) «urgence»: toute situation imprévue dans laquelle il n’existe pas d’autre alternative pratique que celle d’importer en
urgence des tissus et cellules provenant d’un pays tiers en vue de leur application immédiate pour un ou plusieurs
receveurs connus et dont la santé est gravement menacée;
m) «établissement de tissus importateur»: une banque de tissus ou une unité d’un hôpital ou un autre organisme qui est liée
par contrat avec un fournisseur établi dans un pays tiers en vue de l’importation au Luxembourg de tissus et cellules
provenant d’un pays tiers et destinés à une application humaine;
n) «importation exceptionnelle»: l’importation de tout type spécifique de tissus ou cellules qui est destiné à l’usage personnel
d’un ou plusieurs receveurs connus de l’établissement de tissus importateur et du fournisseur établi dans un pays tiers
avant que l’importation ait lieu. Cette importation d’un type spécifique de tissus ou de cellules n’a normalement lieu
qu’une fois pour un même receveur. Les importations régulières ou répétées en provenance du même fournisseur établi
dans un pays tiers ne sont pas des «importations exceptionnelles»;
o) «fournisseur établi dans un pays tiers»: un établissement de tissus ou un autre organisme, établi dans un pays tiers, qui
est responsable de l’exportation vers le Luxembourg des tissus et cellules qu’il fournit à un établissement de tissus
importateur luxembourgeois. Un fournisseur établi dans un pays tiers peut aussi exercer, en dehors du Luxembourg, une
ou plusieurs des activités se rapportant au don, à l’obtention, au contrôle, à la transformation, à la conservation, au
stockage ou à la distribution des tissus et cellules importé au Luxembourg;
p) «code européen unique» ou «SEC» (Single European Code): l’identifiant unique appliqué aux tissus et cellules distribués
dans l’Union européenne. Le code européen unique se compose d’une séquence d’identification du don et d’une
séquence d’identification du produit, conformément à l’annexe VII du présent règlement;
q) «séquence d’identification du don»: la première partie du code européen unique, composée du code d’établissement de
tissus et du numéro unique de don;
r) «code d’établissement de tissus»: l’identifiant unique pour les établissements de tissus agréés, désignés, autorisés ou
titulaires d’une licence. Le code d’établissement de tissus est composé du code ISO et du numéro de l’établissement de
tissus figurant dans le registre des établissements de tissus, conformément à l’annexe VII du présent règlement;
s) «numéro unique de don»: le numéro unique attribué à un don de tissus et cellules conformément au système en vigueur
au Luxembourg pour l’attribution de ces numéros, conformément à l’annexe VII du présent règlement;
t) «séquence d’identification du produit»: la deuxième partie du code européen unique, composée du code de produit, du
numéro de sous-lot et de la date d’expiration;
u) «code de produit»: le code identifiant le type spécifique de tissus et cellules concerné. Ce code est composé de l’identi-
fiant du système de codification du produit, qui indique le système de codification utilisé par l’établissement de tissus (“E”
pour EUTC, “A” pour ISBT 128, “B” pour Eurocode), et du numéro du produit tissulaire ou cellulaire prévu dans le système
de codification correspondant pour le type de produit, conformément à l’annexe VII du présent règlement;
v) «numéro de sous-lot»: le numéro qui distingue et identifie de manière unique les tissus et cellules ayant le même numéro
de don et le même code de produit et provenant du même établissement de tissus, conformément à l’annexe VII du
présent règlement;
w) «date d’expiration»: la date jusqu’à laquelle les tissus et cellules peuvent être utilisés, conformément à l’annexe VII du
présent règlement;
x) «plate-forme de codification de l’Union»: la plate-forme informatique hébergée par la Commission qui contient le registre
des établissements de tissus de l’Union et le registre des produits tissulaires et cellulaires de l’Union;
y) «registre des établissements de tissus de l’Union»: le registre de tous les établissements de tissus autorisés, titulaires
d’une licence, désignés ou agréés par la ou les autorités compétentes des États membres et qui contient les informations
concernant ces établissements, conformément à l’annexe VIII de la présente directive;
z) «registre des produits tissulaires et cellulaires de l’Union»: le registre de tous les types de tissus et cellules circulant dans
l’Union et des codes de produit correspondants dans les trois systèmes de codification autorisés (EUTC, ISBT 128 et
Eurocode);
zi) «EUTC»: le système de codification des produits pour les tissus et cellules mis en place par l’Union consistant en un
registre de tous les types de tissus et cellules circulant dans l’Union et de leurs codes de produit correspondants;
TISSUS ET CELLULES HUMAINS
zii) «libéré pour mise en circulation»: la distribution pour l’application humaine ou le transfert à un autre opérateur, par
exemple en vue d’une transformation ultérieure avec ou sans retour;
ziii) É«dans le même centre»: toutes les étapes, de l’obtention à l’application humaine, sont réalisées sous la responsabilité
de la même personne, selon le même système de gestion de la qualité et le même système de traçabilité, dans un centre
de santé comprenant au moins un établissement de tissus agréé, désigné, autorisé ou titulaire d’une licence et un
organisme responsable de l’application humaine sur le même site;
ziv) «regroupement»: le contact physique ou le mélange dans un récipient unique de tissus ou de cellules provenant de
plusieurs obtentions d’un même donneur ou de deux ou plusieurs donneurs.»
– Définitions.
Aux fins du présent règlement on entend par
a) «cellules reproductrices»: tous les tissus et cellules destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée;
b) «don entre partenaires»: un don de cellules reproductrices entre un homme et une femme qui déclarent entretenir une
relation physique intime;
c) «usage direct»: toute procédure en vertu de laquelle les cellules sont données et utilisées sans passer par une banque;
d) «système de qualité»: la structure organisationnelle, les responsabilités, procédures, processus et ressources définis
pour la mise en œuvre de la gestion de la qualité et incluant toutes les activités contribuant à la qualité, directement ou
indirectement;
e) «modes opératoires normalisés (MON)»: instructions écrites décrivant les étapes d’un processus spécifique, y compris
le matériel et les méthodes utilisés et le produit final attendu;
f) «validation» (ou «homologation» pour l’équipement ou l’environnement): apporter la preuve, documents à l’appui, qu’un
processus, des MON, un équipement ou un environnement spécifiques permettront, avec un degré de certitude élevé,
de fabriquer invariablement un produit conforme à ses spécifications et qualités déterminées au préalable; un processus
est validé pour évaluer le fonctionnement d’un système sur la base de son efficacité par rapport à son utilisation prévue;
g) «traçabilité»: capacité de localiser et d’identifier le tissu/la cellule à toutes les étapes du processus, depuis l’obtention
jusqu’à la distribution au receveur ou la destruction, en passant par la transformation, le contrôle et le stockage; cela
implique la capacité d’identifier le donneur et l’établissement de tissus ou l’installation de production qui reçoivent, trans-
forment ou stockent les tissus/cellules, et la capacité d’identifier le(s) receveur(s) dans le ou les service(s) de soins
transplantant les tissus/cellules à ce(s) dernier(s); la traçabilité couvre également la capacité de localiser et d’identifier
toutes les données pertinentes concernant des produits et des matériaux entrant en contact avec ces tissus/cellules;
h) «organisme d’obtention»: un établissement hospitalier ou un autre organisme qui intervient dans l’obtention de tissus et
de cellules d’origine humaine et qui peut ne pas être agréé, désigné, autorisé ou titulaire d’une licence en tant qu’établis-
sement de tissus.
(Règl. g.-d. du 1er mars 2002)
«Nul ne peut détenir, délivrer ou acquérir, à titre onéreux ou gratuit, les substances ou préparations visées à l’article
précédent, s’il n’a obtenu l’autorisation préalable du Ministre de la Santé, excepté les catégories de personnes et établisse-
ments suivants
1. Les pharmaciens tenant officine ouverte au public,
2. Les hôpitaux et établissements hospitaliers spécialisés visées par la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospita-
liers et disposant d’une pharmacie hospitalière.
3. les médecins et médecins-vétérinaires autorisés à détenir des médicaments dans la limite d’une provision pour les soins
urgents en vertu de l’article 9 ci-après.
A l’exception des personnes visées à l’alinéa 1er sous 1), nul ne peut vendre ou offrir en vente les substances ou préparations
visées à l’article 1er, s’il n’en a pas reçu l’autorisation préalable du Ministre de la Santé.»
Nul ne peut fabriquer ces mêmes substances s’il n’a pas reçu l’autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique.
Les autorisations du Ministre de la Santé Publique indiqueront l’endroit où l’intéressé se livre aux opérations susdites. Elles
sont toujours révocables.
TOXICOMANIE
L’acquisition dans le pays, par les personnes et les établissements cités à l’alinéa 1er, des substances et préparations visées à
l’article 1er ne pourra se faire qu’au moyen d’un bon de commande. Le modèle de ce bon de commande ainsi que les modalités
d’application seront fixés par un arrêté du Ministre de la Santé Publique, le Collège médical entendu. L’importation desdites
substances, par les mêmes personnes et établissements, en provenance de pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg
entretient une union douanière, se fera au moyen du même bon de commande, avec dispense de l’autorisation prévue à l’article 1er.
Les dispositions des alinéas précédents ne visent pas l’acquisition et la détention en vertu d’une prescription médicale.
Pour les préparations concernant une ou plusieurs des substances dont question à l’article 1er du présent règlement, en
association avec une ou plusieurs autres substances actives qui ne sont pas des stupéfiants, les dispositions de l’article 8 du
règlement grand-ducal du 19 février 1974 précité ne sont pas applicables. (Règl. g.-d. du 31 juillet 1995) «Toutefois l’article 8 du
règlement grand-ducal du 19 février 1974 précité reste applicable lorsque la substance visée à l’article 1er est soit le 16. Métha-
qualone, soit le 22. Secobarbital, soit le 23. Amfépramone, soit le 24. Dihydrocodéine, soit le 25. Dextropropoxyphène.»
Les substances précitées, ainsi que les préparations de ces substances, ne peuvent être importées ou exportées que
moyennant l’autorisation préalable du Ministre de la Santé Publique.
L’autorisation d’importer est délivrée sur demande écrite, énonçant la nature, la quantité des substances à importer, ainsi
que, le cas échéant, leur titre alcaloïdique.
L’importateur ne pourra prendre possession des produits importés qu’après vérification par le pharmacien-inspecteur de la
Santé Publique.
La demande d’autorisation d’exporter mentionnera, indépendamment des indications exigées pour la demande d’impor-
tation, l’adresse exacte du destinataire.
L’autorisation d’exporter ne sera accordée que sur la production d’un document officiel établissant que le destinataire a le
droit de recevoir les substances demandées.
L’importation et l’exportation des produits visés ci-dessus ne peuvent avoir lieu que par les bureaux de douane de Luxem-
bourg-Ville.
Les substances énumérées ci-dessous sont considérées comme stupéfiants pour ce qui concerne la fabrication, l’impor-
tation, la détention, le transport, l’exportation, la vente ou l’offre en vente, la cession à titre onéreux ou à titre gratuit et le
commerce de gros de ces substances jusque et y compris l’achat par le pharmacien.
Toutefois la délivrance au public par le pharmacien ne tombe pas sous l’application des dites dispositions.
1.
Acetyldihydrocodeinum
2.
Aethylmorphinum (3-éthylmorphine)
3.
Codeinum (3-méthylmorphine)
(Règl. g.-d. du 9 juillet 1982)
«3a. Dextropropoxyphène ((+) diméthylamino-4 méthyl -3 dlphényl -1,2 propionyloxy -2 butane)»
4.
Dihydrocodeinum
5.
Nicocodinum (ester nicotinique de la méthylmporphine)
(Règl. g.-d. du 9 juillet 1982)
«5a. Nicodicodine (6-nicotinyldihydrocodéine)»
6.
Norcodeinum (N-déméthylcodéine)
7.
Pholcodinum (morpholinyléthylmorphine)
(Règl. g.-d. du 9 juillet 1982)
«8.
Propiram (N-(méthyl-1 pipéridino-2 éthyl) (N-(pyridyl-2) propionamide)»
et les isomères de ces substances, sauf exception expresse «,»1 dans tous les cas où ces isomères peuvent exister confor-
mément à la désignation chimique spécifiée;
les sels de ces substances y compris le sels de leurs isomères visés ci-dessus, dans tous les cas où ces sels peuvent exister.
La prise de sang et/ou d’urine se fait dans les conditions suivantes
Les instruments servant à la prise de sang et/ou d’urine doivent être exempts de toute trace d’alcool et de drogue.
Le nettoyage de la peau, en cas de prise de sang, doit se faire à l’eau distillée.
Le récipient destiné au transport du sang doit être rempli aussi complètement que possible.
Le récipient destiné au transport de l’urine doit contenir au moins 50 ml.
La personne qui a procédé à la prise de sang et/ou d’urine en dresse procès-verbal.
Tous les instruments destinés aux prises de sang et d’urine, ainsi que l’imprimé servant à l’établissement du procès-verbal,
sont remis à la personne ci-avant désignée par les agents de la gendarmerie ou de la police ou de l’administration des douanes.
La personne qui a procédé à la prise de sang et/ou d’urine remet les récipients contenant le sang ou l’urine, après les avoir
munis d’une étiquette renseignant avec précision l’identité de la personne sur laquelle la prise de sang et/ou d’urine a été
effectuée, aux agents précités qui les font parvenir sans retard au Laboratoire national de santé.
La personne qui a procédé aux prises de sang et/ou d’urine remet le procès-verbal y relatif sous enveloppe aux agents
précités qui le transportent au Procureur d’Etat compétent.
Le laboratoire procède à la recherche de stupéfiants et d’autres substances toxiques dans le sang et les urines et au dosage
éventuel de telles substances dans le sang. Les analyses se font d’après deux méthodes différentes dont une au moins est
spécifique pour la drogue en question.
Le résultat de l’examen toxicologique est transmis au Procureur d’Etat compétent.
L’examen comporte, au choix du médecin suivant le cas, l’une ou plusieurs des investigations suivantes
- une radiographie de l’abdomen
- le toucher rectal
- le toucher vaginal
- la prise d’urine. Cette prise se fait dans les conditions déterminées à l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 mars 1982
fixant les modalités de l’examen médical et de la prise de sang et/ou d’urine, effectués en cas de présomption d’usage
illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope
- l’enlèvement d’un pansement ou d’un plâtre. Le médecin remet en place le pansement ou repose le plâtre s’il s’avère qu’il
est justifié par une raison médicale.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
TOXICOMANIE
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2002 déterminant les modalités du programme
de traitement de la toxicomanie par substitution,
(Mém. A - 12 du 12 février 2002, p. 232)
modifié par
Règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 (Mém. A - 21 du 14 février 2005, p. 421)
Règlement grand-ducal du 1er mars 2016 (Mém. A - 49 du 25 mars 2016, p. 926)
Règlement grand-ducal du 6 décembre 2023 (Mém. A - 802 du 14 décembre 2023).
Version consolidée applicable à partir au 18 décembre 2023
Participent à la réalisation du programme de substitution une ou plusieurs associations agréées par le Ministre de la Santé
ainsi que des médecins autorisés à exercer leur profession au Luxembourg, également agréés aux fins des présentes par le
prédit Ministre.
(Règl. g.-d. du 1er mars 2016)
«Peut obtenir l’agrément prévu à l’alinéa qui précède tout médecin autorisé à exercer au Luxembourg qui en fait la demande
auprès du ministre ayant la Santé dans ses attributions et qui remplit les conditions prévues aux alinéas suivants
Le médecin demandeur doit participer à une séance d’information-formation, assurée par un médecin agréé d’un organisme
gestionnaire établi sur le territoire national et disposant d’un agrément pour le traitement de la toxicomanie par substitution,
délivré auprès du ministre ayant la Santé dans ses attributions. Les matières abordées au cours de la séance d’information-
formation porteront au minimum sur la législation en vigueur, la bonne pratique médicale en la matière et les offres de prise en
charge pour les personnes toxicodépendantes, disponibles à l’échelle nationale.
La preuve écrite de l’accomplissement de cette obligation de participation visée à l’alinéa qui précède, doit être jointe par le
médecin demandeur à la requête adressée au ministre ayant la Santé dans ses attributions.
Le médecin agréé s’engage à participer à une formation continue spécifique au traitement de la toxicomanie par substi-
tution.»
Une association ne peut obtenir ledit agrément, sur demande à adresser au Ministre de la Santé, que si elle bénéficie
également d’un agrément dans le domaine de l’assistance et de conseils aux toxicomanes accordé en vertu de la loi du 8
septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Le Ministre peut limiter l’agrément à une ou plusieurs associations. En cas de pluralité de demandes préférence est accordée
à la ou aux association(s) pouvant se prévaloir d’une expérience étendue dans les domaines précités.
Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires au sens du règlement (UE) n° 1169/2011 et du présent règlement
grand-ducal doivent être libellées au moins dans une des trois langues française, allemande ou luxembourgeoise.
(Règl. g.-d. du 5 décembre 2016)
«Art. 2bis.
La déclaration nutritionnelle prévue à l’article 9, paragraphe 1er, point l) du règlement (UE) n° 1169/2011 n’est pas obligatoire
pour les denrées alimentaires produites par des micro-, petites et moyennes entreprises au sens de l’article 3 du règlement
grand-ducal du 16 mars 2005 portant adaptation de la définition des micro-, petites et moyennes entreprises fournissant direc-
tement le consommateur final ou les établissements de détail locaux.»
Est également considéré comme moyen agréé au sens de la disposition légale citée à l’article 1er la délivrance de seringues
par les distributeurs automatiques mis en place par la «Fondation Jugend- an Drogenhëllef» à Luxembourg-Ville, Esch-sur-
Alzette, Differdange, Dudelange et Ettelbruck.
L’annexe A détermine le modèle du carnet à utiliser pour la prescription d’une substance, d’un médicament ou d’une prépa-
ration dans le cadre d’un traitement médical ordinaire.
Autorités compétentes.
(1) Les autorités nationales compétentes pour la surveillance et le contrôle des précurseurs, de même que pour la vérifi-
cation de l’application par les opérateurs des dispositions des règlements communautaires visés à l’article premier, sont celles
désignées à l’article 4 (1) de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
faite à Vienne, le 20 décembre 1988;
2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie;
3. modifiant et complétant certaines dispositions du « Code de procédure pénale »1.
Sans préjudice des pouvoirs directement conférés aux autorités compétentes par les textes communautaires visés à l’article
premier, les agents visés à l’article 4 (1) de la loi modifiée du 17 mars 1992 précitée jouissent dans l’exercice de leurs missions
des pouvoirs prévus au paragraphe (4) du prédit article.
(2) Les opérateurs sont tenus de notifier immédiatement aux autorités chargées de la surveillance des précurseurs de
drogues tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances classifiées,
qui donnent lieu à penser que ces substances destinées à l’importation, à l’exportation ou à des activités intermédiaires
pourraient être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
(1) Le programme portant sur la formation spéciale visée à l’article 30-2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie comporte les matières suivantes
sommaire historique de l’utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques,
description botanique du genre cannabis incluant génotypes et phénotypes des différentes sortes,
système endocannabinoïde humain et cannabinoïdes exogènes,
action pharmacologique, incluant l’action pharmacocinétique et pharmacodynamique du cannabis,
état actuel des connaissances scientifiques en matière d’utilisation de cannabis, de ses composants naturels et des
cannabinoïdes synthétiques à des fins médicales et d’indications thérapeutiques,
législation et réglementation nationales en matière de cannabis médicinal et de médicaments à base d’extraits de
cannabis ou de cannabinoïdes synthétiques,
formes de présentation du cannabis médicinal et des médicaments autorisées à base de cannabinoïdes,
coûts pour le patient et financement des traitements à base de cannabis médicinal et de médicaments à base d’extraits
de cannabis ou de cannabinoïdes synthétiques,
modes d’administration du cannabis médicinal et de ses produits dérivés,
modalités de prescription, choix de la forme et du dosage du cannabis médicinal, de ses composants et produits dérivés
et des médicaments à base d’extraits de cannabis ou de cannabinoïdes synthétiques,
contre-indications, effets secondaires et indésirables, incluant l’aptitude à la conduite d’un véhicule et l’exercice de
certaines activités professionnelles et autres activités et interactions pharmacologiques potentielles,
tolérance, dépendance et symptômes de sevrage associés l’usage de cannabis médicinal et de médicaments à base
d’extraits de cannabis ou de cannabinoïdes synthétiques.
(2) La durée minimale de la formation visée au paragraphe 1er est de six heures. Les différentes matières y mentionnées
doivent être acquises par le « médecin »1 au cours de la formation. L’accomplissement de la formation est attesté par un certi-
ficat de participation qui indique les matières traitées ainsi que la durée de la formation.
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 10 octobre 2018.
TOXICOMANIE
Substances soumises au contrôle
1. Sauf en ce qui concerne les mesures de contrôle limitées à des stupéfiants donnés, les stupéfiants du Tableau I sont
soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants visés par la présente Convention et, en particulier, aux
mesures prévues dans les articles ci-après: 4 (paragraphe c) 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, et 37.
2. Les stupéfiants du Tableau II sont soumis aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants du, Tableau I, à l’exception
des mesures prévues aux paragraphes 2 et 5 de l’article 30, en ce qui concerne le commerce de détail.
3. Les préparations autres que celles du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants
qu’elles contiennent, mais les évaluations (article 19) et les statistiques (article 20) autres que celles se rapportant à ces stupé-
fiants ne seront pas requises dans le cas de telles préparations et les dispositions de l’article 29 (paragraphe 2, c) et de l’article
30 (paragraphe 1, b, ii) ne seront pas appliquées.
4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des
stupéfiants du Tableau II, sauf que les paragraphes 1, b, et 3 à 15 de l’article 31 ne seront pas appliqués et que pour les évalua-
tions (article 19) et les statistiques (article 20) les renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées
dans la fabrication desdites préparations.
5. Les stupéfiants du Tableau IV seront également inclus au Tableau I et soumis à toutes les mesures de contrôle applicables
aux stupéfiants de ce dernier Tableau, et en outre
a) Les Parties devront adopter toutes les mesures spéciales de contrôle qu’elles jugeront nécessaires en raison des
propriétés particulièrement dangereuses des stupéfiants visés; et
b) Les Parties devront si, à leur avis, la situation dans leur pays fait que c’est là le moyen le plus approprié de protéger la
santé publique, interdire la production, la fabrication, l’exportation et l’importation, le commerce, la détention ou l’utilisation de
tels stupéfiants à l’exception des quantités qui pourront être nécessaires exclusivement pour la recherche médicale et scienti-
fique, y compris les essais cliniques avec lesdits stupéfiants, qui devront avoir lieu sous la surveillance et le contrôle directs de
ladite Partie ou être subordonnés à cette surveillance et à ce contrôle.
6. En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du Tableau I, l’opium est soumis aux dispositions des
articles 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de l’article 28.
7. Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures
de contrôle prévues respectivement aux articles 22 à 24; 22, 26 et 27; 22 et 28; 25; et 28.
8. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des mesures de surveillance autant que faire se
pourra les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication
illicite de stupéfiants.
9. Les Parties ne sont pas tenues d’appliquer les dispositions de la présente Convention aux stupéfiants qui sont couramment
employés dans l’industrie à des fins autres que les fins médicales ou scientifiques, à condition
a) Qu’elles prennent des mesures pour empêcher, en recourant à des procédés appropriés de dénaturation ou par tout autre
moyen, que les stupéfiants ainsi employés puissent donner lieu à des abus ou produire des effets nocifs (article 3, paragraphe
3) et que dans la pratique la substance nocive puisse être récupérée; et
TOXICOMANIE
b) Qu’elles fassent figurer dans les renseignements statistiques (article 20) qu’elles fournissent la quantité de chaque stupé-
fiant ainsi employé.
Champ d’application du contrôle des substances
1. Si une Partie ou l’Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements se rapportant à une substance
non encore soumise au contrôle international qui, à son avis, peuvent rendre nécessaire son adjonction à l’un des
Tableaux de la présente Convention, elle adressera au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les
renseignements pertinents à l’appui. Cette procédure sera de même appliquée lorsqu’une Partie ou l’organisation
mondiale de la santé sera en possession de renseignements qui justifient le transfert d’une substance d’un Tableau à un
autre, ou la suppression de son inscription à l’un des Tableaux.
2. Le Secrétaire général communiquera cette notification, ainsi que les renseignements qu’il jugera pertinents, aux Parties,
à la Commission et, si la notification a été faite par une Partie, à l’Organisation mondiale de la santé.
3. S’il résulte des renseignements accompagnant cette notification que ladite substance est susceptible d’être inscrite au
Tableau I ou au Tableau II en vertu du paragraphe 4, les Parties examineront, à la lumière de tous les renseignements
dont elles disposeront, la possibilité d’appliquer à titre provisoire à cette substance toutes les mesures de contrôle appli-
cables aux substances du Tableau I ou du Tableau II, selon le cas.
4. Si l’Organisation mondiale de la santé constate
a)
que ladite substance peut provoquer
i) 1) un état de dépendance, et
2) une stimulation ou une dépression du système nerveux central donnant lieu à des hallucinations ou à des
troubles de la fonction motrice ou du jugement ou du comportement ou de la perception ou de l’humeur, ou
ii) des abus et des effets nocifs comparables à ceux d’une substance du Tableau I, II, III ou IV, et
b)
qu’il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de donner lieu à des abus tels qu’elle
constitue un problème de santé publique et un problème social justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international,
elle communiquera à la Commission une évaluation de cette substance, où elle indiquera notamment la mesure dans
laquelle la substance donne ou risque de donner lieu à des abus, le degré de gravité du problème de santé publique et
du problème social et le degré d’utilité de la substance en thérapeutique, ainsi que des recommandations sur les mesures
éventuelles de Contrôle auxquelles il serait opportun de l’assujettir à la lumière de cette évaluation.
5. Tenant compte de la communication de l’organisation mondiale de la santé, dont les évaluations seront déterminantes
en matière médicale et scientifique, et prenant en considération les facteurs d’ordre économique, social, juridique,
administratif et tous autres facteurs qu’elle pourra juger pertinents, la Commission pourra ajouter ladite substance au
Tableau I, II, III ou IV. Elle pourra demander des renseignements complémentaires à l’Organisation mondiale de la santé
ou à d’autres sources appropriées.
6. Si une notification faite en vertu du paragraphe 1 a trait à une substance déjà inscrite à l’un des Tableaux, l’Organisation
mondiale de la santé transmettra à la Commission ses nouvelles constatations ainsi que toute nouvelle évaluation de
cette substance qu’elle pourra faire conformément aux dispositions du paragraphe 4 et toutes nouvelles recommanda-
tions portant sur des mesures de contrôle qui pourront lui paraître appropriées à la lumière de ladite évaluation. La
Commission, tenant compte de la communication reçue de l’organisation mondiale de la santé conformément au
paragraphe 5, ainsi que des facteurs énumérés dans ledit paragraphe, pourra décider de transférer cette substance d’un
Tableau à un autre, ou de supprimer son inscription aux Tableaux.
7. Toute décision de la Commission prise en vertu du présent article sera communiquée par le Secrétaire général à tous
les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies, aux Etats non-membres Parties à la présente Convention, à
TOXICOMANIE
l’Organisation mondiale de la santé et à l’organe. Cette décision prendra pleinement effet pour chaque Partie 180 jours
après fa date de la communication, sauf pour une Partie qui, pendant cette période, et au sujet d’une décision ayant pour
effet d’ajouter une substance à un Tableau, aura informé par écrit le Secrétaire général qu’en raison de circonstances
exceptionnelles elle n’est pas en mesure de soumettre cette substance à toutes les dispositions de la Convention appli-
cables aux substances de ce Tableau. Une telle notification exposera les motifs de cette décision exceptionnelle.
Nonobstant cette notification, chaque Partie devra appliquer au minimum les mesures de contrôle énumérées ci-après.
a)
La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance jusque-là non soumise au
contrôle et ajoutée au Tableau I, tiendra compte, autant que possible, des mesures de contrôle spéciales énumérées
à l’article 7 et, en ce qui concerne cette substance, devra
i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions prévues
par l’article 8 pour les substances du Tableau II;
ii) exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médicale, conformément aux dispositions pré-
vues par l’article 9 pour les substances du Tableau II;
iii) se conformer aux obligations relatives à l’exportation et à l’importation énoncées à l’article 12, sauf à l’égard
d’une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question;
iv) se conformer aux obligations énoncées pour les substances du Tableau II à l’article 13, portant interdiction ou
restrictions à l’exportation et à l’importation;
v) fournir à l’organe des rapports statistiques conformément aux dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 4 de
l’article 16; et
vi) prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou
règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.
b)
La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance jusque-là non soumise au
contrôle et ajoutée au Tableau II devra en ce qui concerne cette substance
i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 8;
ii) exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médicale, conformément aux dispositions de
l’article 9;
iii) se conformer aux obligations relatives à l’exportation et à l’importation énoncées à l’article 12, sauf l’égard d’une
autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question;
iv) se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ou restrictions 21 l’exportation et à
l’importation;
v) fournir à l’organe des rapports statistiques conformément aux dispositions des alinéas a), c) et d), du paragraphe
4 de l’article 16; et
vi) prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou
règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.
c)
La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance jusque-18 non soumise au
contrôle et ajoutée au Tableau III devra, en ce qui concerne cette substance
i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 8;
ii) exiger qu’elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médicale, conformément aux dispositions de
l’article 9;
iii) se conformer aux obligations relatives à l’exportation énoncées à l’article 12, sauf à l’égard d’une autre Partie
ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question;
iv) se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ou restrictions à l’exportation et à l’im-
portation; et
v) prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou
règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.
d)
La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance jusque-là non soumise au
contrôle et ajoutée au Tableau IV devra, en ce qui concerne cette substance
i) exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 8;
ii) se conformer aux obligations énoncées à l’article 13, portant interdiction ou restrictions à l’exportation et à l’im-
portation; et
iii) prendre des mesures conformes aux dispositions de l’article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou
règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus.
e)
La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d’une substance transférée à un Tableau
auquel s’appliquent des mesures de contrôle et des obligations plus strictes appliquera au minimum l’ensemble des
dispositions de la présente Convention applicables au Tableau d’où elle a été transférée.
8. a)
Les décisions de la Commission prises en vertu du présent article seront sujettes à révision par le Conseil si une
Partie en formule la demande dans les 180 jours suivant la réception de la notification de la décision. La demande
TOXICOMANIE
de révision devra être adressée au Secrétaire général en même temps que tous les renseignements pertinents qui
l’auront motivée.
b)
Le Secrétaire général communiquera copie de la demande de révision et des renseignements pertinents à la
Commission, à l’Organisation mondiale de la santé et à toutes les Parties, en les invitant à lui communiquer leurs
observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours.ÉToutes les observations ainsi reçues seront soumises à
l’examen du Conseil.
c)
Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission. Sa décision sera notifiée à tous les
Etats Membres de l’organisation des Nations Unies, aux Etats non Membres Parties à la présente Convention, à la
Commission, à l’Organisation mondiale de la santé et à l’Organe.
d)
Au cours de la procédure de révision, la décision originale de la Commission restera en vigueur, sous réserve des
dispositions du paragraphe 7.
9. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des mesures de surveillance autant que faire se
pourra les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la fabri-
cation illicite de substances psychotropes.
(Loi du 1er août 2007)
«Le procureur général d’Etat est désigné comme autorité chargée de répondre aux demandes d’entraide judiciaire ou de les
transmettre aux autorités compétentes pour exécution, en application de l’article 7, § 8 de la Convention.»
Les demandes sont rédigées en langue française ou accompagnées d’une traduction en langue française.
«Le procureur général d’Etat»1 refuse l’entraide judiciaire si l’exécution de la demande peut porter atteinte à la souveraineté,
à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg.
(Loi du 1er août 2007)
«Contre la décision par laquelle le procureur général d’Etat déclare que rien ne s’oppose à l’exécution d’une demande en
application de l’article 7, § 8 de la Convention au regard des conditions fixées à l’alinéa 3 du présent article, aucun recours, fût-il
de droit commun, ne saurait être exercé, ni à titre principal, ni à titre incident, devant quelque juridiction que ce soit.»
Portée de la Convention
1. L’objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération entre les Parties de telle sorte qu’elles puissent
s’attaquer avec plus d’efficacité aux divers aspects du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes qui ont une
dimension internationale. Dans l’exécution de leurs obligations aux termes de la Convention, les Parties prennent les mesures
nécessaires, y compris des mesures législatives et réglementaires compatibles avec les dispositions fondamentales de leurs
systèmes législatifs internes respectifs.
2. Les Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d’une manière compatible avec les principes de
l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres
Etats.
TOXICOMANIE
3. Toute Partie s’abstient d’exercer sur le territoire d’une autre Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusi-
vement réservées aux autorités de cette autre Partie par son droit interne.
Sont applicables aux substances visées à l’article 1er les articles 1er, 2, 5, 5-1, 7 alinéa 1er, 14 et 15 du règlement grand-ducal
modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus
- les dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 précité ne sont pas applicables aux
substances figurant à la partie B de l’annexe. Pour ces dernières substances le fabricant, commerçant ou détenteur tiendra
un registre dans lequel seront inscrites jour par jour, les quantités totales, substance par substance, des substances fabri-
quées, acquises, cédées, exportées et importées.
- les dispositions des articles 5 et 5-1 du règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 précité ne s’appliquent pas au
pharmacien tenant officine ouverte au public ni au pharmacien-gérant d’une pharmacie d’hôpital.
Le trafic de son propre sang et du sang prélevé sur une autre personne est interdit.
Toutefois, le don de son propre sang, le prélèvement de sang d’autrui et la délivrance du sang prélevé sont autorisés dans
les conditions et selon les modalités fixées dans la présente loi et dans les règlements à prendre en son exécution.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial ensemble avec son
annexe qui en fait partie intégrante.
ANNEXE
CODE DE DEONTOLOGIE DE CERTAINES PROFESSIONS DE SANTE
Préambule
Le présent code de déontologie est destiné à servir de ligne de conduite générale pour toutes les professions de santé
autorisées à être exercées au Grand-Duché de Luxembourg selon la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalori-
sation de certaines professions de santé.
Les règles de conduite énoncées dans ce code sont d’application ensemble avec la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée
et des règlements pris en son exécution dans tout conflit qui pourrait survenir dans l’exercice d’une profession de santé. Les
exigences du public, de l’employeur, d’un organisme ou de la personne prise en charge peuvent placer le professionnel de
santé en conflit d’intérêts. Dans tous les cas où les devoirs et obligations éthiques ou les responsabilités dictées par le présent
code risquent d’être enfreints, le professionnel de santé doit agir conformément aux prescriptions du présent code.
Chaque professionnel de santé dispense les actes, prestations ou services relatifs à sa profession respective dans le
respect des règles déontologiques et dans le but de promouvoir la santé. La santé se définit comme un état complet de
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
Chapitre Ier. Devoirs généraux des professionnels de santé dans leur exercice professionnel
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique à la collecte et au contrôle du sang humain et des composants sanguins, quelle que soit
leur destination, ainsi qu’à leur transformation, leur stockage, leur distribution et leur administration, lorsqu’ils sont
destinés à la transfusion.
2. Lorsque du sang ou des composants sanguins sont collectés et contrôlés dans le seul but d’être utilisés pour des trans-
fusions autologues, sont applicables les dispositions à prendre par règlement du ministre de la Santé, conformément à
la directive 2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement
européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins, ainsi
que celles du présent règlement.
Les prélèvements autologues sont clairement identifiés comme tels et sont séparés des dons homologues de manière à
empêcher la transfusion de ces produits à d’autres patients.
Les exigences relatives à la qualité du sang et des composants sanguins autologues, tant en ce qui concerne l’établis-
sement de transfusion sanguine que les dépôts de sang hospitaliers, sont déterminées par un règlement du ministre de
la Santé.
3. Le présent règlement s’applique sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996 relatif aux dispositifs
médicaux et du règlement grand-ducal du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
4. Le présent règlement ne s’applique pas aux cellules souches hématopoïétiques.
L’établissement de transfusion sanguine fournit aux candidats au don de sang ou de composants sanguins les informations
figurant à l’annexe II, partie A.
Informations à fournir par les donneurs
Traçabilité
1. La traçabilité du sang et des composants sanguins doit être assurée au moyen de procédures d’identification adaptées,
de l’archivage des dossiers et d’un système d’étiquetage approprié.
2. L’établissement de transfusion sanguine est tenu de mettre en place un système de traçabilité permettant de tracer la
localisation et le stade de préparation des composants sanguins.
3. L’établissement de transfusion sanguine est tenu de disposer d’un système d’identification unique de chaque donneur,
de chaque unité de sang collectée et de chaque composant sanguin préparé, quelle que soit sa destination, ainsi que de
chaque établissement auquel un composant sanguin a été fourni.
4. L’établissement de transfusion sanguine doit être doté d’un système d’enregistrement de chaque unité de sang ou de
composant sanguin reçue, qu’elle soit préparée sur place ou non, et de la destination finale de cette unité reçue, qu’elle
soit transfusée, éliminée ou renvoyée à l’établissement de distribution du sang.
5. L’établissement de transfusion sanguine doit disposer d’un identifiant unique qui permet d’établir un lien précis entre l’éta-
blissement de transfusion sanguine et chaque unité de sang qu’il a collectée et chaque composant sanguin qu’il a préparé.
Le présent article s’applique sous réserve des dispositions de l’article 14, paragraphe 1, alinéa 1er du règlement grand-ducal
du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conser-
vation, la distribution et la transfusion du sang humain, et des composants sanguins.
Normes et spécifications applicables au système de qualité de l’établissement de transfusion sanguine
1. Le système de qualité en place dans l’établissement de transfusion sanguine doit être conforme aux normes et aux
spécifications définies à l’annexe du présent règlement.
2. Pour le sang et les composants sanguins importés de pays tiers et destinés à être utilisés ou distribués dans la Commu-
nauté européenne, l’établissement de transfusion sanguine doit être soumis, au cours des étapes antérieures à l’impor-
tation, à un système de qualité équivalent à celui prévu au présent article.
Un règlement grand-ducal détermine la liste des vaccinations recommandées.
Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
«Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 relatif aux centres de traitement et aux centres de vaccination
dans le cadre de la gestion d’une pandémie»2,
(Mém. A - 207 du 23 octobre 2009, p. 3546)
modifié par
Règlement grand-ducal du 12 mars 2020 (Mém. A - 141 du 12 mars 2020)
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 (Mém. A - 981 du 14 décembre 2020)
Règlement grand-ducal du 14 mai 2021 (Mém. A - 371 du 14 mai 2021).
Version consolidée applicable au 18 mai 2021
Mise en œuvre
Les centres de traitement et les centres de vaccination sont mis en œuvre sur décision du Gouvernement en Conseil. «Cette
décision fixe une date de mise en place.»3
Une cellule de crise mandatée par le Gouvernement en Conseil de la gestion stratégique de la pandémie (. . .)4 procède à
une réception du centre dès sa mise en place terminée. Le centre peut être mis en opération sur décision de la cellule de crise
après un délai de préavis de 24 heures.
«Les dispositions opérationnelles relatives aux centres de traitement et aux centres de vaccination sont fixées par règlement
ministériel à prendre conjointement par les ministres ayant respectivement la Santé, l’Intérieur et la Sécurité civile dans leurs
attributions. Elles portent notamment sur les lieux d’implantation, l’organisation et le fonctionnement des centres, ainsi que sur
les conditions d’accès.»3
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 22 juillet 2022.
2 Intitulé remplacé par le règl. g.-d. du 12 mars 2020.
3 Remplacé par le règl. g.-d. du 4 décembre 2020, mais en cours de rectification.
4 Mot supprimé par le règl. g.-d. du 12 mars 2020.
VACCINATIONS
La qualité des prestations des professionnels de santé n’est jamais influencée par des considérations de race, de sexe,
d’âge, de nationalité, de religion, de statut social, d’état de santé, de tendance sexuelle ou de conviction socio-politique. Le
professionnel de santé ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge.
Le présent arrêté est publié au Mémorial avec son annexe.
CODE DE DEONTOLOGIE DES PHARMACIENS
Préambule
Le législateur réglemente l’accès à l’activité pharmaceutique, en fonction des critères de formation et de titres, réservant par
ce biais un monopole d’exercice, au seul pharmacien, dont il entend encadrer la pratique quotidienne par l’exigence des devoirs
particuliers permettant de démarquer la profession d’autres champs professionnels.
Ainsi, aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la
profession de pharmacien, le législateur confie la mission au Collège médical d’établir un code de déontologie de la profession.
Cette mission découle également des attributions premières du Collège médical aux termes des articles 1 et 2 de la loi du
8 juin 1999 relative au Collège médical, compétent pour représenter et assurer la sauvegarde, l’honneur et la dignité des
professions de médecin, de médecin-dentiste et de pharmacien.
Le législateur charge donc le Collège médical d’élaborer un code de déontologie pour préciser les principes essentiels
comprenant les règles de moralité, d’honneur, de discrétion, de dignité, de probité et de dévouement, compléments des compé-
tences techniques du pharmacien.
A l’instar des autres professionnels relevant du Collège médical, les pharmaciens exercent leur activité dans l’interdépen-
dance du système de santé, leurs rapports avec le patient étant basés sur la confiance et la considération qu’inspirent la
profession.
Les devoirs au sens du présent code sont donc pour une part importante, le prolongement logique de cette relation de
confiance impliquant pour chaque pharmacien un devoir d’intérêt public dans le domaine de la santé.
La Fédération Internationale Pharmaceutique et le Groupement Pharmaceutique de l’Union européenne enseignent qu’un
exercice professionnel fondé sur des principes moraux rigoureux est le corollaire d’un service pharmaceutique de qualité contri-
buant au meilleur usage du médicament.
C’est dans cette perspective que le public peut légitimement attendre du pharmacien une pratique professionnelle associant
l’application de la science et de la technique pharmaceutique, à un devoir d’humanité.
Le code de déontologie va ainsi, au-delà de simples compétences et connaissances techniques, prévoir d’une part des
devoirs fondamentaux à l’attention de tous les pharmaciens, d’autre part des devoirs propres à chaque mode d’exercice.
Les devoirs dits fondamentaux s’articulent ainsi autour des dispositions particulières, critères de distinction des contraintes
inhérentes au milieu dans lequel le pharmacien peut être amené à exercer son activité.
Le code de déontologie va puiser dans les règles, et usages professionnels standards, qu’enseignent habituellement les
organismes et instances professionnels reconnus dans le domaine.
Comme l’évolution de la société, des sciences et des techniques rendent nécessaire l’actualisation de la pratique profes-
sionnelle, un accent est mis sur le devoir de développement professionnel continu du pharmacien.
Indépendamment du mode d’exercice, la déontologie met en exergue l’indépendance professionnelle du pharmacien, parti-
culièrement sa liberté de dispensation, sous réserve des exceptions strictement délimitées.
Le fondement législatif d’une codification des devoirs du pharmacien est le gage d’une sécurité juridique et de la conformité
de ce code de déontologie à la constitution, aux lois, et aux règlements.
Le Collège médical.
DÉONTOLOGIE
Chapitre I – Objet et champ d’application du code de déontologie
Le pharmacien exerce son activité professionnelle au service de la société et des particuliers dans le respect de la vie et de
la dignité de la personne humaine.
Le présent arrêté est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg avec son annexe.
DÉONTOLOGIE
CODE DE DÉONTOLOGIE VÉTÉRINAIRE
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE Le rôle des médecins vétérinaires dans la société
Le but du code de déontologie
Chapitre I.
Définitions
Art. 1
Chapitre II.
Objet et champs d’application du Code de déontologie
5
Chapitre III.
Valeurs fondamentales et principes généraux
III.a. La dignité et le bien-être animal
Le Collège vétérinaire est chargé
1. de veiller à la sauvegarde de l’honneur, de maintenir et de défendre les principes de dignité, de probité, de délicatesse
et de compétence devant régir la profession de médecin-vétérinaire;
2. de veiller à l’observation des règles déontologiques s’appliquant aux médecins-vétérinaires;
3. d’étudier toutes les questions relatives à la profession, à la santé animale et à l’hygiène des produits d’origine animale
dont il sera saisi par le gouvernement, ou dont il jugera utile de se saisir;
4. d’émettre un avis sur tous les projets de loi et de règlement concernant la profession de médecin-vétérinaire, la santé et
le bien-être des animaux et l’hygiène des produits d’origine animale.
Chapitre 2: Composition du Collège vétérinaire
Le Code de déontologie retient les devoirs professionnels des médecins vétérinaires d’après six titres
- Valeurs fondamentales et principes généraux
- Devoirs envers la clientèle
- Règles régissant l’exercice de la profession de médecin vétérinaire
- Devoirs envers l’autorité compétente
- Médecins vétérinaires et santé publique
- Médecins vétérinaires et environnement
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat répartira les «dispositifs médicaux»1 en différentes classes,
notamment suivant leur mode d’utilisation et leur degré de complexité, ainsi que suivant le risque que leur utilisation comporte
pour le personnel et pour le patient.
Les règles dont question à l’article 1er peuvent différer pour chaque classe d’appareils.
(Loi du 1er juillet 2014)
«Art. 2-1.
(1) Un règlement grand-ducal détermine le contenu, la forme et les modalités d’établissement des prescriptions de dispositifs
médicaux établies à la demande d’un patient qui entend les utiliser dans un autre Etat membre de l’Union européenne, en
Suisse, ou dans un pays de l’Espace économique européen, en particulier en ce qui concerne la liste des éléments à y inclure,
les modalités d’identification correcte du dispositif médical et les informations destinées aux patients concernant la prescription
et les instructions jointes relatives à l’utilisation du dispositif médical.
Selon la loi du 20 juin 2001 l’expression «appareils médicaux» ainsi que l’expression «appareils» sont remplacées par l’expression «dispositifs
médicaux» (Mém. A - 75 du 6 juillet 2001, p. 1547; doc. parl. 4396).
DISPOSITIFS MÉDICAUX
(2) Les prescriptions établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne, en Suisse, ou dans un pays de l’Espace
économique européen, sont reconnues équivalentes aux prescriptions à contenu identique établies au Luxembourg. Les
pharmaciens ou autres personnes autorisées à délivrer un dispositif médical procèdent à sa délivrance conformément à la
législation luxembourgeoise en vigueur, sauf s’ils ont des doutes légitimes et justifiés quant à l’authenticité, au contenu ou à
l’intelligibilité de la prescription.
La reconnaissance des prescriptions dont question au présent paragraphe ne s’applique pas aux médicaments soumis à un
régime de prescription médicale spéciale en application de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Un règlement grand-ducal établit les mesures nécessaires à la bonne application de la reconnaissance des prescriptions
dont question à l’alinéa 1.»
Les dispositifs ne peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service que s’ils satisfont aux exigences prévues par le
présent règlement et s’ils sont dûment mis à disposition, correctement implantés et/ou correctement installés, entretenus et
utilisés, en conformité avec leur destination.
Mise sur le marché et mise en service
(Règl. g.-d. du 7 août 2001)
«Les dispositifs ne peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service que lorsqu’ils sont dûment fournis et sont correc-
tement installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination.»
Les médecins de la direction de la Santé procèdent à des contrôles par sondage pour s’assurer du respect de la prédite
disposition.
Mise sur le marché et mise en service
Les dispositifs ne peuvent être mis sur le marché et/ou mis en service que s’ils satisfont aux exigences énoncées au présent
règlement lorsqu’ils sont dûment fournis et sont correctement installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination.
Les médecins de la direction de la Santé procèdent à des contrôles par sondage pour s’assurer du respect de la prédite
disposition.
Le présent article s’applique également aux dispositifs destinés à l’évaluation des performances.
(1) Un test rapide peut être réalisé chez toute personne, «soit dans son intérêt et pour son seul bénéfice, soit dans un objectif
de santé publique»2, après l’avoir informée et avoir recueilli son consentement libre et éclairé, par
1. un médecin ;
2. un infirmier ;
3. un laborantin exerçant dans un laboratoire d’analyses médicales ;
4. une sage-femme ;
5. un assistant social ;
6. un salarié ou un bénévole relevant du champ d’application de loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalori-
sation de certaines professions de santé, désigné par une association agréée par le ministre ayant la Santé dans ses
attributions, ci-après « le ministre » et, ayant suivi la formation prévue à l’article 5, qui réalisent le test rapide sous la
direction et sous la responsabilité d’un médecin.
(. . .)3
(Règl. g.-d. du 3 novembre 2020)
««(2)»4 Préalablement à la réalisation d’un test rapide, les personnes visées «au paragraphe 1er»5 doivent avoir suivi une
formation sur l’utilisation et l’administration des tests rapides. Cette formation est validée par le ministre ayant la Santé dans ses
attributions.»
«(3)»4 L’association visée au paragraphe 1er, point 6, est agréée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions sur base
d’un cahier de charge fixé à l’annexe I au présent règlement grand-ducal.
«(4)»4 Les professionnels de la santé «désigné»5 par une association agréée en application du paragraphe 1er, point 6, sont
«soumis»5 au respect du secret médical ou professionnel dont la révélation est punie dans les conditions définies par l’article
458 du code pénal.
1 Intitulé modifié par le règl. g.-d. du 10 février 2021.
2 Termes remplacés par le règl. g.-d. du 19 décembre 2020.
3 Supprimé par le règl. g.-d. du 10 février 2021.
4 Renumérotation des paragraphes introduite par le règl. g.-d. du 10 février 2021.
5 Modifié par le règl. g.-d. du 10 février 2021.
DISPOSITIFS MÉDICAUX
Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par
a) «ministre»: le ministre ayant la Santé dans ses attributions;
b) «patient»: toute personne physique qui cherche à bénéficier ou bénéficie de soins de santé;
c) «soins de santé»: des services de santé fournis par des professionnels de santé aux patients pour évaluer, maintenir ou
rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs
médicaux;
d) «professionnel de santé»: toute personne physique exerçant légalement une profession réglementée du domaine de la
santé;
e) «prestataire de soins de santé»: tout professionnel de santé, tout établissement hospitalier, ainsi que tout prestataire de
soins, exerçant légalement sa profession en dehors du secteur hospitalier, visé par l’alinéa second de l’article 61 du Code
de la sécurité sociale;
f) «dossier patient»: l’ensemble des documents contenant les données, les évaluations et les informations de toute nature
concernant l’état de santé d’un patient et son évolution au cours du traitement, indépendamment de la nature de leur
support.
Chapitre 2: Droits et obligations du patient
Section 1: Droits et obligations généraux du patient
Les terrains visés à l’article 1er et les bâtiments y construits ou en voie de construction ainsi que leurs équipements sont
affectés par l’Etat et la Ville de Luxembourg à l’établissement dans l’intérêt de la réalisation de ses missions. L’établissement
assumera l’actif et le passif tels qu’ils seront constatés par un bilan d’ouverture au moment de l’entrée en vigueur de la présente
loi. Le passif comprendra les engagements que l’Etat et la Ville de Luxembourg ont pu souscrire à l’égard des tiers, à l’exception
des sommes empruntées ayant servi en tout ou en partie à l’acquisition ou à la constitution des biens affectés.
(1) Le Centre hospitalier de Luxembourg est un centre de diagnostic, de soins, de traitement, d’hospitalisation, de recherche
et d’enseignement qui fonctionne comme établissement fermé à services structurés.
(2) Le Centre hospitalier comprend les spécialités suivantes
disciplines médicales,
disciplines chirurgicales,
gynécologie-obstétrique,
pédiatrie.
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
La commission administrative détermine au règlement général les spécialités médicales et chirurgicales qui sont repré-
sentées au Centre hospitalier. Elle fixe la répartition des lits entre les différentes disciplines et le nombre des services
médicaux et chirurgicaux. Elle détermine également la nature et le nombre des services médico-techniques du Centre.
(3) Les services hospitaliers médicaux, paramédicaux et médico-techniques sont placés sous l’autorité du directeur médecin.
(1) L’établissement est administré par un conseil d’administration, qui assume les fonctions d’organisme gestionnaire au
sens de la loi hospitalière.
(2) Le conseil d’administration comprend quatorze membres, dont un président et un vice-président, désignés comme suit
a) sept membres, dont le président, parmi lesquels il doit y avoir au moins un membre du collège des bourgmestre et
échevins, sont désignés par le Conseil communal de la Ville d’Ettelbruck;
b) quatre membres, dont un vice-président, parmi lesquels il doit y avoir au moins un membre du collège des bourgmestre
et échevins, sont désignés par le Conseil communal de la Ville de Wiltz;
c) un membre et un membre suppléant sont désignés par le conseil médical de l’établissement;
d) un membre et un membre suppléant, représentant le personnel, sont désignés par la délégation du personnel de l’éta-
blissement;
e) un membre est désigné par le ministre.
Le mandat prend fin pour les membres visés sous a) et b) avec l’entrée en fonctions d’un nouveau conseil communal ou de
la nomination d’un nouveau collège des bourgmestre et échevins; pour les membres et membre suppléant visés sous c) à la
suite de l’élection du conseil médical de l’établissement; pour les membre et membre suppléant visés sous d) avec l’élection
d’une nouvelle délégation du personnel. Le membre visé sous e) dispose d’un mandat renouvelable de cinq ans.
(3) Ne peuvent devenir membres du conseil d’administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont
appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement, ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes adminis-
tratifs ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’Etat en faveur
de l’établissement. Il en est de même des mandataires, fonctionnaires ou employés de la Caisse nationale de santé.
(4) Les membres du conseil d’administration condamnés pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de
liberté de plus d’un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal sont
révoqués. La révocation est prononcée par l’instance qui a procédé à la désignation.
(5) En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un administrateur, il est pourvu à son rempla-
cement par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(6) Le conseil d’administration peut s’adjoindre un secrétaire administratif choisi hors de son sein.
Chacune des professions visées par la loi élit une commission professionnelle.
Le Centre a pour mission la création et la gestion d’un établissement hospitalier spécialisé chargé de prester des soins
stationnaires et ambulatoires dans le traitement, la rééducation fonctionnelle et la réadaptation des personnes accidentées de
la vie.
Il peut initier et poursuivre des programmes scientifiques de recherche clinique en matière de rééducation fonctionnelle et de
réadaptation.
Il constitue un lieu d’enseignement en matière de rééducation fonctionnelle et de réadaptation.
L’établissement est un centre de cure, de rééducation, de réadaptation, de récréation et d’hébergement.
(1) L’établissement a pour objet
de développer des activités analytiques et d’expertise scientifique liées à la prévention, au diagnostic et au suivi des
maladies humaines;
d’assurer le rôle d’un laboratoire national de contrôle ou de référence;
d’assurer des missions à caractère médico-légal.
(Loi du 2 mars 2021)
«- d’assurer les missions d’analyse, de contrôle, d’expertise et de recherche dans le cadre de la protection des consomma-
teurs.»
(2) L’établissement contribue au développement, à l’harmonisation et à la promotion des méthodes et techniques de labora-
toire, en étroite collaboration avec les laboratoires d’analyse du pays et de l’étranger.
(3) Dans le cadre de ses attributions, l’établissement développe des activités de recherche et d’enseignement.
(Loi du 8 mars 2018)
«(4) L’établissement gère le centre de diagnostic dans les domaines
1. de la génétique humaine, constitutionnelle et somatique, y compris l’interprétation de ces examens et le conseil génétique;
2. de l’anatomie pathologique assurant au niveau national les examens cytologiques et histologiques visés à l’article 6 de
la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.»
(Loi du 7 novembre 2017)
«Art. 2-1.
(1) L’établissement gère en outre l’unité de documentation médico-légale des violences qui a comme mission de fournir sans
frais à toute personne majeure ayant subi des blessures physiques suite à la commission d’une infraction pénale une documen-
tation médico-légale de leurs blessures, ainsi que de toute trace en relation avec les blessures documentées. Cette documen-
tation est réalisée indépendamment de toute plainte ou action judiciaire pénale ou civile.
(2) L’unité de documentation médico-légale des violences prend en charge la conservation de la documentation réalisée
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel. La documentation est conservée pendant une durée maximale de dix ans qui court à partir
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS RELEVANT DE LA TUTELLE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HOSPITALIERS
du jour de sa réalisation. Elle ne peut être conservée au-delà de cette durée qu’à des fins statistiques, d’archivage, ou de
recherche scientifique ou historique et uniquement sous une forme anonymisée, ou avec l’accord écrit de la personne concernée
qui fixe également la durée de la prorogation de la durée de conservation. Sans préjudice des dispositions applicables du Code
de procédure pénale et de l’article 12, paragraphe 4, de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, seule
la personne ayant subi les blessures documentées a le droit de disposer de la documentation réalisée à son égard.
Le système informatique par lequel l’accès au fichier est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès soit sécurisé
moyennant une authentification forte, que les informations relatives à la personne concernée, les informations consultées, la
date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la
consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de cinq ans à partir
de leur enregistrement, après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.
(3) Le secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal ne s’oppose pas à l’échange d’informations effectué entre,
d’une part, le personnel employé au sein de l’unité de documentation médico-légale des violences et, d’autre part, les médecins
et autres professionnels de santé qui sont consultés dans le cadre de cette unité.
(4) L’obligation d’information prévue à l’article 23, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ne s’applique pas aux faits
confiés par une personne à l’unité de documentation médico-légale des violences et dont le personnel employé au sein de cette
unité acquiert la connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Cette obligation d’information ne s’applique pas non plus aux
personnes autorisées à exercer une profession réglementée du domaine de la santé qui sont consultées par le personnel
employé au sein de cette unité dans l’exercice de leurs fonctions. La dérogation prévue par le présent paragraphe ne s’applique
pas aux faits commis à l’égard de mineurs.»
– Refus de l’obstination déraisonnable
N’est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en dommages-intérêts le fait par un médecin de
refuser ou de s’abstenir de mettre en œuvre, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en
soit la cause, des examens et traitements inappropriés par rapport à l’état de la personne en fin de vie et qui, selon les connais-
sances médicales du moment, n’apporteraient à la personne en fin de vie ni soulagement ni amélioration de son état ni espoir
de guérison.
La disposition qui précède s’entend sans préjudice de l’obligation pour le médecin soit de prodiguer lui-même à la personne
en fin de vie les soins palliatifs définis à l’article qui précède soit de les initier.
1. N’est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en dommages-intérêts le fait par un médecin
de répondre à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide, si les conditions de fond suivantes sont remplies
1) le patient est majeur capable et conscient au moment de sa demande;
2) la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et, le cas échéant, répétée, et elle ne résulte pas d’une
pression extérieure;
3) le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique constante
et insupportable sans perspective d’amélioration, résultant d’une affection accidentelle ou pathologique;
4) la demande du patient d’avoir recours à une euthanasie ou une assistance au suicide est consignée par écrit.
2. Le médecin doit dans tous les cas, avant de procéder à une euthanasie ou une aide au suicide, respecter les conditions
de forme et de procédure suivantes
1) informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec le patient sur sa demande d’eutha-
nasie ou d’assistance au suicide et évoquer avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les
possibilités qu’offrent les soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver à la conviction que la demande du patient
est volontaire et qu’aux yeux du patient il n’y a aucune autre solution acceptable dans sa situation. Les entretiens sont
consignés au dossier médical, la consignation valant preuve de l’information;
2) s’assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté exprimée récemment
respectivement réitérée. A cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard
de l’évolution de l’état du patient;
3) consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l’affection, en précisant les raisons de la consul-
tation. Le médecin consulté prend connaissance du dossier médical, examine le patient et s’assure du caractère constant,
insupportable et sans perspective d’amélioration de sa souffrance physique ou psychique. Il rédige un rapport concernant
ses constatations. Le médecin consulté doit être impartial, tant à l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant et
FIN DE VIE
être compétent quant à la pathologie concernée. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de cette
consultation;
4) sauf opposition du patient, s’entretenir de sa demande avec l’équipe soignante en contact régulier avec le patient ou des
membres de celle-ci;
5) sauf opposition du patient, s’entretenir de sa demande avec la personne de confiance que celui-ci désigne dans ses
dispositions de fin de vie ou au moment de sa demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide;
6) s’assurer que le patient a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’il souhaitait rencontrer;
7) s’informer auprès de la Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation si des dispositions de fin de vie au nom du
patient y sont enregistrées.
La demande du patient doit être actée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par le patient lui-même. S’il se trouve
dans l’impossibilité physique permanente de rédiger et de signer sa demande, cette dernière est actée par écrit par une
personne majeure de son choix.
Cette personne mentionne le fait que le patient n’est pas en état de formuler sa demande par écrit et en indique les raisons.
Dans ce cas, la demande est actée par écrit et signée par le patient ou la personne qui a rédigé la demande en présence du
médecin traitant dont le nom devra également être indiqué dans le document. Ce document doit être versé au dossier médical.
Le patient peut révoquer sa demande à tout moment, auquel cas le document est retiré du dossier médical et restitué au
patient.
L’ensemble des demandes formulées par le patient, ainsi que les démarches du médecin traitant et leur résultat, y compris
le(s) rapport(s) du (des) médecin(s) consulté(s), sont consignés régulièrement dans le dossier médical du patient.
La déclaration est à adresser par le médecin traitant signataire du formulaire au Contrôle médical de la sécurité sociale, sous
pli fermé. Lorsqu’une donnée du volet administratif de la déclaration change, le médecin traitant signataire notifie ce changement
au Contrôle médical de la sécurité sociale par l’envoi du volet administratif modifié.
La Caisse nationale de santé fait parvenir au médecin traitant ayant introduit la déclaration prévue par le règlement grand-
ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs le carnet de soins avec le titre de prise
en charge qui documente l’ouverture du droit aux soins palliatifs. Le médecin traitant met le carnet de soins à disposition des
différents prestataires auprès de la personne soignée.
Inscriptions au carnet de soins
(1) Sont considérés comme
1. « unité de soins » : une unité fonctionnelle soit d’hospitalisation, soit médico-technique, prenant en charge des patients,
située dans une même enceinte architecturale et relevant d’une dotation et d’une gestion communes ;
2. « service hospitalier » : unité d’organisation et de gestion comportant une ou plusieurs unités de soins où s’exerce
l’activité médico-soignante de l’hôpital ;
3. « service national » : service hospitalier unique pour le pays regroupant les pathologies nécessitant le recours à des
compétences, des équipements ou des infrastructures spécifiques. Il garantit la continuité des soins sur le plan national ;
4. « lits » : les lits hospitaliers qui sont de façon continue à la disposition des patients dans les services hospitaliers, en
distinguant entre
a) lits aigus ;
b) lits de moyen séjour ;
c) lits d’hospitalisation de longue durée.
(Loi du 29 octobre 2020)
«d) lits de réserve sanitaire. »
Les lits d’hospitalisation de jour et lits-portes ne sont pas considérés comme lits au sens de l’alinéa qui précède ;
5. « lits aigus » : les lits, y compris les lits de soins intensifs, hormis les lits de moyen séjour et les lits d’hospitalisation de
longue durée, les lits de soins intensifs étant des lits réservés aux patients nécessitant des soins intensifs ;
6. « lits de moyen séjour » : lits réservés à la rééducation et à la réhabilitation de patients ainsi que les lits de soins palliatifs ;
On entend par « lits de rééducation et de réhabilitation » : lits de moyen séjour des établissements hospitaliers et des
services hospitaliers ayant pour mission la rééducation ou la réhabilitation sous ses différentes formes, que sont la
rééducation et la réhabilitation fonctionnelle, la rééducation gériatrique, la réhabilitation physique et post-oncologique, la
réhabilitation et la réadaptation de malades souffrant de troubles psychiques.
7. « lits d’hospitalisation de longue durée » : lits réservés aux soins hospitaliers de longue durée destinés aux patients
souffrant de restrictions fonctionnelles justifiant une surveillance médicale, une prise en charge de même que des soins
particuliers et continus par du personnel spécifiquement qualifié ainsi que des traitements d’entretien ;
8. « lits d’hospitalisation de jour » : lits d’hôpital ou places situés dans un hôpital de jour ou un service de dialyse, réservés
aux activités suivantes
a) actes chirurgicaux ou interventionnels nécessitant une surveillance et des soins pré- ou post-interventionnels ;
b) autres actes diagnostiques et thérapeutiques avec ou sans sédation majeure, à savoir
- explorations fonctionnelles et endoscopiques ;
- imagerie interventionnelle ;
- ponctions et biopsies non-chirurgicales ;
c) diverses prises en charge thérapeutiques
- épuration extra-rénale ;
- chimiothérapie, antibiothérapie, immunothérapie intraveineuses ;
- transfusion de produits et dérivés sanguins cytaphérèse ;
- traitements et prise en charge de situations spécifiques ;
d) soins de rééducation psychiatrique adulte, juvénile ou infantile ;
e) soins de revalidation, y compris gériatrique.
9. « lits-portes » : lits d’hôpital ou places situés dans l’enceinte d’un service d’urgence, exclusivement à la disposition des
prises en charge urgentes nécessitant une présence médicale et une présence continue par du personnel soignant
spécifiquement qualifié pendant une durée inférieure à 12 heures.
(Loi du 19 décembre 2025)
« 10. « lits de réserve sanitaire » : lits hospitaliers aigus ou de moyen séjour dédiés à la prise en charge de patients dans le
cadre d’une crise sanitaire, d’une catastrophe, d’une crise internationale grave, d’une pandémie, d’un acte de terrorisme
ou d’un accident de grande envergure, qui nécessite le recours à des compétences, des ressources humaines, des
équipements ou des infrastructures spécifiques ;»
(Loi du 29 juillet 2023)
« 11. « site » : zone accueillant un ou plusieurs bâtiments exploités par un même organisme gestionnaire et dans laquelle la
distance entre un bâtiment et le bâtiment le plus proche ne dépasse pas 500 mètres. »
(2) Le nombre maximum de lits par catégories de lits pouvant être autorisé au niveau national est fixé à l’annexe 1 (. . .)1.
La dénomination des différents types de service, les normes essentielles y afférentes, le nombre maximal au niveau national
par type de service, le nombre minimal de lits par service et le nombre maximal de lits au niveau national par type de service
figurent à l’annexe 2 «à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10.»2
1 Supprimé par la loi du 19 décembre 2025.
2 Complété par la loi du 29 octobre 2020.
HÔPITAUX - LÉGISLATION HOSPITALIÈRE
Les montants dont question ci-dessus correspondent à la valeur 503,26 de l’indice annuel des prix à la construction et
s’entendent sans préjudice de l’évolution de cet indice.
Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 433 542 551 euros. Ce
montant correspond à la valeur 779,82 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2017. Déduction faite des
dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de
l’indice des prix de la construction précité.
Les candidats à un mandat électoral font parvenir leur candidature par lettre recommandée au ministre ayant la Santé dans
ses attributions pour le 1er novembre au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.
L’agrément est accordé aux médecins-spécialistes en urologie et aux médecins-spécialistes en gastro-entérologie autorisés
à exercer leur profession au Luxembourg qui en font la demande auprès du Ministre de la Santé.
Les membres effectifs empêchés d’assister à une réunion en avertissent leur suppléant.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE
Modèle de convention
L’Etat du Grand-Duché, représenté par son Ministre de la Santé et son Ministre du Budget, ci-après «l’Etat», d’une part,
et
L’Hôpital . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ci-après «l’hôpital», d’autre part,
Vu l’arrêté du Ministre de la Santé du . .… par lequel les travaux d’investissements de l’hôpital plus amplement spécifiés
ci-après ont été autorisés;
Vu la loi du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la
construction de certains établissements hospitaliers, qui prévoit pour les travaux d’investissements une aide à charge du Fonds
spécial des investissements hospitaliers jusqu’à concurrence de . . . . . «euros»1;
Conviennent sur base de l’article 15, alinéas 5 et 6 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers et de l’article
1er, alinéa 2 de la loi du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de
la construction de certains établissements hospitaliers de ce qui suit
(1) L’hôpital s’engage à requérir toutes les autorisations requises pour la réalisation du projet.
(2) Il s’engage à réaliser le projet suivant les plans et devis autorisés et l’échéancier prévu.
Relèvent du domaine de la pharmacie visée au présent règlement les produits suivants
1. les médicaments,
2. les préparations magistrales, les préparations galéniques,
3. les antiseptiques et les désinfectants à usage médical,
4. les aliments particuliers dont la nutrition entérale et les compléments alimentaires,
5. les médicaments faisant l’objet d’essais cliniques,
6. les échantillons médicaux,
7. le matériel médico-chirurgical stérile,
8. les pansements et autres accessoires pharmaceutiques,
9. les implants et prothèses stériles.
Le tomographe à résonance magnétique est à installer dans un service d’imagerie médicale tel que visé à l’article 26 de la
loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
Le médecin qui est nommé médecin-coordinateur souscrit avec l’hôpital ou l’établissement hospitalier spécialisé visé à
l’article 1er un contrat de travail qui précisera la durée de son mandat, la durée hebdomadaire ou mensuelle qu’il devra dédier à
ses missions de médecin-coordinateur ainsi que les modalités de calcul et le montant de sa rémunération.
La fonction de médecin-coordinateur est incompatible avec la fonction de directeur, de chef de département ou de président
du conseil médical.
Les membres et les experts du Comité de gestion interhospitalière qui n’ont pas le statut d’agent de l’État touchent pour
chaque réunion une indemnité d’un montant de 100 euros.
Sont électeurs les médecins, les pharmaciens et chefs de laboratoire exerçant depuis six mois au moins dans l’établis
sement à la date fixée pour les élections.
Sont éligibles les médecins, pharmaciens et chefs de laboratoire y exerçant depuis un an au moins à la date fixée pour les
élections.
Ne sont pas éligibles les personnes membres d’un conseil médical d’un autre établissement hospitalier ou inscrites sur la
liste des candidats à élire au conseil médical d’un autre établissement. Nul ne peut être membre effectif ou suppléant dans plus
d’un Conseil médical.
Ne peuvent être électeurs, ni être éligibles au conseil médical le directeur général et le directeur médical.
Identification du patient
Au moment de l’admission du patient en hospitalisation stationnaire ou de jour dans un hôpital, les professionnels de santé
ou le personnel administratif d’accueil assurent, selon les procédures arrêtées par l’hôpital, un identifiant permanent pour ce
dernier.
Lorsqu’il ressort de l’identification du patient que ce dernier dispose déjà d’un identifiant permanent et d’un dossier archivé,
ce dossier est rouvert. Dans tous les autres cas, un nouveau dossier est ouvert et un identifiant permanent est attribué au
patient.
(. . .) (abrogé par la loi du 11 mars 2022)
1 Remplacé par la loi du 24 mars 2023.
2 Supprimé par la loi du 21 juillet 2023.
3 Remplacé par la loi du 18 octobre 2021.
4 Remplacé par la loi du 21 juillet 2023.
5 Inséré par la loi du 18 octobre 2021.
6 Inséré par la loi du 24 mars 2023.
7 Complété par la loi du 24 mars 2023.
COVID - PANDÉMIE
CODE DE LA SANTÉ
Chapitre 2 (. . . ) (abrogé par la loi du 21 juillet 2023)
(. . . ) (supprimé par la loi du 11 mars 2022)
Le règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre les établissements
hospitaliers qui participent au service d’urgence est abrogé.
(Règl. g.-d. du 22 décembre 2025)
«Art. 3.
Le service hospitalier d’urgence est continu vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le service hospitalier d’urgence des deux centres hospitaliers situés sur le territoire de la Ville
de Luxembourg est organisé comme suit
- une garde diurne est assurée en parallèle de sept heures à dix-sept heures les jours ouvrables ;
- une garde nocturne est assurée en alternance de dix-sept heures à sept heures les jours ouvrables ;
- une garde continu vingt-quatre heures sur vingt-quatre est assurée les fins de semaine à partir de vendredi dix-sept
heures au lundi sept heures, ainsi que les jours fériés selon un plan de garde établi en vertu de l’article 4, paragraphe 6,
de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. »
Le Comité est composé de quinze membres nommés par le ministre, dont
1° sur proposition du Collège médical, six médecins-spécialistes, dont au moins un oncologue et un médecin ayant des
compétences dans le domaine de la génétique ;
2° sur proposition du Collège médical, un pharmacien ;
3° sur proposition du ministre ayant la Recherche dans ses attributions, deux membres ayant des compétences dans le
domaine de la recherche fondamentale en sciences biologiques ou biomédicales ;
4° sur proposition du ministre ayant la Recherche dans ses attributions, un membre ayant des compétences dans le
domaine psychosocial ;
5° sur proposition du médiateur de la Santé, une personne profane ;
6° sur proposition du Conseil supérieur de certaines professions de santé, un représentant du domaine des soins de santé ;
7° sur proposition du ministre ayant la Recherche dans ses attributions, un spécialiste du domaine des sciences de la vie,
sciences sociales et comportementales, anthropologiste culturel, philosophe, psychologue ou spécialiste de la socio-
logie de la médecine ;
8° sur proposition du ministre, un biostatisticien ;
9° sur proposition du ministre, un juriste.
Les membres du Comité sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable trois fois.
En cas d’empêchement du président de la commission celui-ci est remplacé par le vice-président.
Les membres effectifs empêchés d’assister à une réunion de la commission y sont remplacés par leur suppléant. Les
membres effectifs empêchés d’assister à une réunion en avertissent leur suppléant.
De manière ponctuelle, la commission peut inviter des experts aux réunions des sous-groupes de travail visés à l’article 4.
Par admission on entend au sens de la présente loi l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de
troubles mentaux.
Par placement on entend au sens de la présente loi la décision judiciaire de maintenir sans son consentement la personne
admise en milieu hospitalier au-delà de la période d’observation dont question à l’article 12 ci-dessous, sans préjudice des
particularités qui régissent l’hospitalisation des placés judiciaires.
Une personne séjournant sans son consentement dans un service ou établissement visé à l’article qui précède est désignée
dans la suite par l’expression «personne admise» depuis le jour de son admission jusqu’à la décision d’élargissement ou de
placement visée à l’article ci-après. Elle est désignée par l’expression «personne placée» à partir de la prédite décision de
placement jusqu’à ce qu’il soit mis fin au placement.
Si le placement intervient sur ordre d’une juridiction de jugement ou d’instruction en application de l’article 71 du code pénal,
la personne concernée est désignée par «placé judiciaire».
Dans la suite l’expression «le patient» est employée chaque fois que sont visées indistinctement les personnes admises et
placées, ainsi que les placés judiciaires.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe.
ANNEXE
MODELE DE CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nom, prénom)
médecin généraliste
médecin-spécialiste en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(biffer ce qui ne convient pas)
certifie avoir examiné en date de ce jour
M.
Mme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , demeurant à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mlle
né(e) le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les symptômes et les motifs suivants nécessitent le placement de l´intéressé(e) en un établissement psychiatrique fermé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(localité)
(date)
(signature et cachet du médecin)
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
Sommaire
Loi du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la
réglementation de l’interruption de la grossesse (telle qu’elle a été modifiée). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
Loi du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et
à la réglementation de l’interruption de la grossesse,
(Mém. A - 81 du 6 décembre 1978, p. 1968; doc. parl. 2146)
modifiée par
Loi du 17 décembre 2014 (Mém. A - 238 du 22 décembre 2014, p. 4688; doc. parl. 6683)
Loi du 24 juillet 2025 (Mém. A - 345 du 31 juillet 2025; doc. parl. 8490).
Version consolidée applicable à partir du 4 août 2025
L’enseignement comprend, à tous les niveaux, l’information et l’éducation sexuelle incombant à la famille. II est adapté à l’âge
des élèves et complète l’éducation sexuelle incombant à la famille. II est intégré dans différentes disciplines et ne fait pas l’objet
d’une branche spéciale.
(Loi du 8 mars 2018)
«(1) Un laboratoire d’analyses de biologie médicale peut être exploité soit à titre personnel par une ou plusieurs personnes
physiques, soit par une personne morale de droit privé ou public.
Ne peuvent, directement ou indirectement, s’associer au sein d’une personne morale exploitant un laboratoire de biologie
médicale ou en détenir de façon directe ou indirecte une fraction du capital social, mettre à disposition ou partager avec un
laboratoire de biologie médicale des locaux
- un médecin, médecin-dentiste, ainsi que tout autre professionnel de santé autorisé à prescrire des examens de biologie
médicale, à l’exception du ou des responsable(s) de laboratoire dont question à l’article 4;
- un établissement hospitalier, sans préjudice de la faculté de s’associer dans une structure commune conformément à
l’article 36 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière;
- les personnes associées au sein de l’organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier, ainsi que toute autre
personne qui détient directement ou indirectement une fraction du capital social de l’organisme gestionnaire d’un établis-
sement hospitalier.»
(Loi du 12 mars 2011)
«(2) Lorsque le laboratoire est exploité par une ou par plusieurs personnes physiques, celles-ci ont toutes la qualité de
directeur du laboratoire et doivent exercer effectivement les fonctions de responsable du laboratoire définies à l’article 4 de la
présente loi.
Lorsque le laboratoire est exploité par une personne morale, celle-ci désigne un ou plusieurs responsables de laboratoire
définis à l’article 4 de la présente loi.»
(1) La commission est composée de 16 membres effectifs et de 15 membres suppléants, à savoir
(1) - un représentant du Ministre de la Santé,
(2) - un représentant du Ministre de la Sécurité Sociale,
(3) - un représentant de la Direction de la Santé,
(4) - un représentant du Contrôle médical de la Sécurité sociale,
(5) - un représentant du Collège médical,
(6) - un représentant des laboratoires hospitaliers,
(7) - un représentant des laboratoires non hospitaliers,
(8) - un représentant du Laboratoire national de santé,
(9) - un représentant de la société luxembourgeoise de biologie clinique,
(10) - un représentant de l’Association des médecins et médecins-dentistes,
(11) - un représentant du Comité central de l’Union des Caisses de maladie,
(12) - un représentant de la profession de laborantin travaillant dans un laboratoire,
(13) - un représentant de la profession d’assistant technique médical de laboratoire travaillant dans un laboratoire,
(14) - un représentant de l’Union des pharmaciens,
(15) - un représentant de l’Entente des hôpitaux luxembourgeois,
(16) - la personne chargée de la coordination du contrôle de qualité.
(2) Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre de la Santé sur proposition des autorités, institutions
ou organisations qu’ils représentent. Les membres représentant les laboratoires hospitaliers sont proposés par l’Entente
des hôpitaux luxembourgeois, ceux représentant les laboratoires non hospitaliers par la société luxembourgeoise de
biologie clinique.
Les membres représentant les professions paramédicales sont proposés par les associations professionnelles représen-
tatives de ces professions.
(1) Les médecins, pharmaciens et chimistes responsables d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale effectuant des
prestations relevant d’une ou de plusieurs des disciplines prévues aux points a), b) et c) de l’article 1er doivent justifier d’une
formation spécialisée telle que prévue aux dispositions ci-après
Le candidat qui se propose d’exercer la fonction de responsable de laboratoire d’analyses de biologie médicale doit justifier
d’une formation spécialisée en biologie médicale de cinq années au moins et à plein temps.
La formation spécialisée dans la discipline principale pour laquelle le candidat demande l’autorisation est de trois ans au
moins et à temps plein et d’un an au moins et à plein temps dans chacune des deux autres disciplines, à l’exception de l’ana-
tomie pathologique.
(2) Le responsable d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale effectuant des prestations relevant de la discipline d’ana-
tomie pathologique doit être autorisé à exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en anatomie pathologique,
conformément au règlement grand-ducal du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au
Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.
Tout membre du personnel d’un laboratoire doit pouvoir à tout moment en référer au responsable de laboratoire. Le respon-
sable de laboratoire doit, lors des phases diurnes d’activité maximale des jours ouvrables, être présent dans son laboratoire. Il
doit pouvoir être appelé en dehors des heures ouvrables et notamment la nuit lorsqu’une permanence par du personnel qualifié
est organisée dans le laboratoire.
Le responsable de laboratoire doit fournir les garanties nécessaires en vue d’assurer la continuité et la qualité des analyses.
Il mettra en place un système d’assurance de la qualité basé sur des procédures opératoires standardisées.
Ce système d’assurance de la qualité est permanent et permettra les traçabilités des contrôles effectués et des actions
correctrices.
L’organisation du système d’assurance de qualité du laboratoire, sous la responsabilité du responsable de laboratoire, pourra
être déléguée à toute autre personne disposant de la formation, de la compétence et de l’expérience nécessaires pour accomplir
la tâche qui lui sera confiée.
Sans préjudice des dispositions de l’art. 1er de la présente loi, les opérations précitées ne peuvent être faites qu’avec le
consentement des parents, dans l’ordre où ils sont appelés à la succession, jusqu’au deuxième degré inclusivement, ainsi que
du conjoint. L’autorisation donnée par écrit avant la mort par le défunt dispense de ce consentement. La défense manifestée
par le défunt avant sa mort ne peut être transgressée même avec le consentement des parents et du conjoint.
Le conseil travaille en toute indépendance. Il élabore et publie ses recommandations en s’appuyant sur les données scienti-
fiques disponibles.
(1) Font l’objet d’une déclaration obligatoire avec transmission de données individuelles des cas diagnostiqués au directeur
de la Santé ou à son délégué, ci-après « l’autorité sanitaire », par les médecins, médecins-dentistes et les responsables des
laboratoires d’analyses médicales
1. les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
2. les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique.
(2) Un règlement grand-ducal, à tenir à jour selon les recommandations du conseil, définit la liste des maladies à déclaration
obligatoire correspondant aux points 1. et 2. du paragraphe 1er.
Ce même règlement grand-ducal fixe, pour chaque maladie à déclaration obligatoire, le délai endéans duquel la déclaration
doit être faite.
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Le versement de la somme due est fait au compte postal ou bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines
et de la TVA.
Le récépissé, en cas de versement de la somme due, ou la copie en cas de virement au compte postal ou bancaire indiqué
sur l’avis de constatation ou le relevé en cas de paiement par carte bancaire servent de reçu à l’intéressé.