Code route — texte consolidé au 2026-06-12
Table des dispositions (1,051)
Texte législatif (1,051 Articles)
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
(Mém. A - 15 du 7 mars 1955, p. 471)
modifiée par
Rectificatif du 28 mars 1955 (Mém. A - 26 du 19 avril 1955, p. 657)
Loi du 2 mars 1963 (Mém. A - 13 du 16 mars 1963, p. 179; doc. parl. 773)
Loi du 17 avril 1970 (Mém. A - 24 du 6 mai 1970, p. 516; doc. parl. 1330)
Loi du 1er août 1971 (Mém. A - 54 du 18 août 1971, p. 1510; doc. parl. 1463)
Loi du 7 avril 1976 (Mém. A - 19 du 27 avril 1976, p. 278; doc. parl. 1346)
Loi du 7 juillet 1977 (Mém. A - 43 du 29 juillet 1977, p. 1318; doc. parl. 2077)
Loi du 31 mars 1978 (Mém. A - 24 du 27 avril 1978, p. 464; doc. parl. 2025)
Loi du 9 juillet 1982 (Mém. A - 57 du 14 juillet 1982, p. 1298; doc. parl. 2505)
Loi du 3 mai 1984 (Mém. A - 44 du 23 mai 1984, p. 651; doc. parl. 2430)
Loi du 28 janvier 1986 (Mém. A - 7 du 4 février 1986, p. 650; doc. parl. 2874)
Loi du 8 avril 1986 (Mém. A - 32 du 24 avril 1986, p. 1196; doc. parl. 2875)
Loi du 7 septembre 1987 (Mém. A - 80 du 1er octobre 1987, p. 1844; doc. parl. 2912)
Loi du 16 juin 1989 (Mém. A - 41 du 26 juin 1989, p. 774; doc. parl. 2958)
Loi du 15 janvier 1991 (Mém. A - 2 du 17 janvier 1991, p. 23; doc. parl. 3392)
Loi du 21 décembre 1991 (Mém. A - 87 du 28 décembre 1991, p. 1857; doc. parl. 3444)
Loi du 1er juillet 1992 (Mém. A - 45 du 1er juillet 1992, p. 1470; doc. parl. 3527)
Loi du 27 juillet 1993 (Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702)
Loi du 26 août 1993 (Mém. A - 69 du 28 août 1993, p. 1258; doc. parl. 3486)
Loi du 18 mars 1997 (Mém. A - 29 du 28 avril 1997, p. 1106; doc. parl. 3802)
Loi du 2 août 1997 (Mém. A - 60 du 18 août 1997, p. 1758; doc. parl. 4323)
Loi du 5 juin 1998 (Mém. A - 44 du 12 juin 1998, p. 674; doc. parl. 4184)
Loi du 30 juillet 2002 (Mém. A - 92 du 14 août 2002, p. 1866; doc. parl. 4752A)
Loi du 2 août 2002 (Mém. A - 93 du 16 août 2002, p. 1884; doc. parl. 4712)
Loi du 6 juillet 2004 (Mém. A - 134 du 28 juillet 2004, p. 1912; doc. parl. 5256)
Loi du 22 décembre 2006 (Mém. A - 239 du 29 décembre 2006, p. 4710; doc. parl. 5611)
Loi du 18 septembre 2007 (Mém. A - 180 du 27 septembre 2007, p. 3348; doc. parl. 5366; dir. 1999/37 et 2003/127)
Loi du 5 juin 2009 (Mém. A - 154 du 1er juillet 2009, p. 2294; doc. parl. 5906)
Loi du 12 mars 2011 (Mém. A - 59 du 6 avril 2011, p. 1062; doc. parl. 6195)
Acte grand-ducal rectificatif du 2 mai 2011 (Mém. A - 101 du 20 mai 2011, p. 1610)
Loi du 7 août 2012 (Mém. A - 181 du 27 août 2012, p. 2686; doc. parl. 6431; dir. 2006/126)
Loi du 26 décembre 2012 (Mém. A - 287 du 31 décembre 2012, p. 4520; doc. parl. 6383)
Loi du 22 mai 2015 (Mém. A - 92 du 28 mai 2015, p. 1550; doc. parl. 6399)
Loi du 25 juillet 2015 (Mém. A - 180 du 16 septembre 2015, p. 4338 ; doc. parl. 6714)
Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711)
Loi du 26 janvier 2016 (Mém. A - 8 du 28 janvier 2016, p. 242; doc. parl. 6715; dir. 2014/45/UE; dir. 2014/46/UE; dir. 2014/47/UE)
Loi du 29 mars 2016 (Mém. A - 51 du 31 mars 2016, p. 948; doc. parl. 6927)
Loi du 2 août 2017 (Mém. A - 755 du 21 août 2017; doc. parl. 7117; dir. 2015/719/UE)
Loi du 9 mars 2018 (Mém. A - 195 du 20 mars 2018; doc. parl. 7101; dir. 2007/46/CE)
Loi du 27 mars 2018 (Mém. A - 221 du 28 mars 2018; doc. parl. 6861)
Loi du 10 avril 2018 (Mém. A - 264 du 20 avril 2018; doc. parl. 7111)
Loi du 7 septembre 2018 (Mém. A - 791 du 11 septembre 2018; doc. parl. 7198)
Loi du 9 septembre 2019 (Mém. A - 610 du 18 septembre 2019; doc. parl. 7275)
Loi du 16 avril 2021 (Mém. A - 318 du 22 avril 2021; doc. parl. 7652)
/.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
Loi du 21 septembre 2023 (Mém. A - 678 du 20 octobre 2023; doc. parl. 8112; dir. 2014/45/UE)
Loi du 21 septembre 2023 (Mém. A - 679 du 20 octobre 2023; doc. parl. 7985)
modifiée implicitement par
Loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722).
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
Version consolidée applicable au 24 octobre 2023
Un règlement d’administration publique prescrira les mesures de police auxquelles sera soumise la circulation sur les voies
publiques et sur les voies ouvertes au public.
Il établira notamment
les dispositions concernant l’identification, l’immatriculation, le contrôle et l’aménagement des véhicules y compris celui de
leurs chargements;
les règles concernant le transport des personnes, les permis de conduire et les conditions à remplir par les conducteurs et
les instructeurs;
les prescriptions relatives aux voies publiques et à la signalisation routière.
(Loi du 1er août 1971)
«Un règlement d’administration publique énumérera les voies et places non ouvertes au public, mais accessibles à un cer
tain nombre d’usagers, auxquelles les dispositions de la présente loi ainsi que ses mesures d’exécution seront applicables. »
(Loi du 28 janvier 1986) «Ce règlement fixera les conditions sous lesquelles le directeur de l’administration des Ponts et
Chaussées pourra interdire ou restreindre la circulation sur ces voies et places et y assurer la signalisation routière avec effet
obligatoire pour les usagers. »
(Loi du 6 juillet 2004)
«Un règlement grand-ducal détermine la classification des véhicules pouvant être admis à la circulation au Luxembourg. »
(Loi du 21 septembre 2023)
« Art. 1bis.
Pour l’application de la présente loi, l’on entend par
1. « Propriétaire d’un véhicule routier » : toute personne physique ou morale possédant un véhicule routier acquis légalement
et pouvant se prévaloir d’un titre constatant un droit de propriété.
2. « Détenteur d’un véhicule routier » : toute personne physique ou morale pouvant disposer du véhicule routier à un titre juri
dique autre que celui de propriétaire.
3. « Titulaire d’un certificat d’immatriculation » : la personne physique ou morale au nom de laquelle un véhicule est immatriculé
et figurant obligatoirement sur le certificat d’immatriculation.
4. « Identifiant unique du véhicule » : une chaîne alphanumérique unique associée à chaque véhicule routier par le ministre
ayant les Transports dans ses attributions lors de la procédure d’immatriculation du véhicule routier afin de permettre d’iden
tifier correctement chaque véhicule routier. »
Le présent règlement définit les règles auxquelles est soumise la circulation des véhicules, des animaux et des piétons aux
intersections à sens giratoire situées sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’État en dehors des agglomérations,
telles qu’énumérées à l’article 2. Ces règles sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Aux endroits ci-après, la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux conformes à l’article 109 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Intersection
avec
Intersection
avec
Localisation
Voie publique
PK
Voies publiques
PK
Luxembourg-Findel
N1
5. 710
N1A
5. 420
Luxembourg-Findel
N1
5. 730
Accès vers aérodrome
Luxembourg-Findel
N1
6. 275
Accès parking Findel
Accès A1
N1
29. 160
N1D
Accès port de Mertert
N1
29. 375
Accès port de Mertert
Pulvermuehl - Irrgarten
N2
3. 410
Rue des Peupliers
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
R-p. R. Schaffner
A1
6. 880
N2
N2A
Schlammeste
N3
9. 755
CR132
6. 995
Luxembourg - Leudelange
N4
4. 795
CR179A
Helfent - Merl
N5
3. 315
N34
Grevelsbarrière
N5
4. 855
Accès centre commercial
Pétange
N5D
Rue Robert Krieps
Mamer - Capellen
A6
13. 230
N6
9. 430
Mersch - Reckange
A7
16. 472
N8
18. 860
Échangeur Lorentzweiler
A7
9. 695
N7
11. 715
Schengen - Remerschen
A1
40. 800
N10
1. 080
Échangeur Waldhof
A7
1. 375
N11
4. 860
Bavigne - Liefrange
N26
11. 435
N26
11. 605
Bettembourg - Dudelange
N31
3. 825
Accès centre commercial
Bettembourg - Dudelange
N31
4. 255
Accès Z. I.
Échangeur « Kannerduerf »
A7
14. 640
CR102
19. 050
Muensbach - Niederanven
CR132
22. 750
Rue Gabriel Lippmann
Échangeur Muensbach
A1
15. 435
CR132
22. 900
Muensbach - Niederanven
CR132
23. 425
Accès Z. I. Bombicht
Leudelange - Cessange
CR179
1. 210
Rue Léon Laval
Terminal ferroviaire à Bettembourg
Accès terminal
Cette disposition est indiquée par le signal A,16a.
Par dérogation aux dispositions relatives aux limitations générales de la vitesse prévues à l’article 139 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques et sans préjudice des limitations
inférieures aux minima ci-après prévues au paragraphe 1, premier alinéa, ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 dudit article 139,
les limitations réglementaires de la vitesse suivantes sont d’application sur les voies publiques et tronçons de voie publique
énumérés au présent article.
Ces limitations sont indiquées par le signal C,14 prévu à l’article 107 du règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
précité et comportent selon la limitation applicable les inscriptions « 50 », « 70 » ou « 110 ».
Par dérogation à ce qui précède, les limitations de la vitesse dont question au point 4 du présent article sont indiquées par
le signal C,14 comportant l’inscription « 110 » ainsi que par le signal C,14 comportant l’inscription « 90 », complété par un
panneau additionnel comportant l’inscription « en cas de pluie ou d’autres précipitations ».
1. La vitesse maximale autorisée est de 50km/h sur les tronçons de voie publique suivants
voie
publique
localisation du tronçon
délimitation du tronçon
CR105
Gaichel
entre le PK 1 et le PK 250, dans les deux sens
CR110
Wandhaff
entre le PK 24. 400 et le PK 24. 750, dans les deux sens
CR114
Obenthalt
entre le PK 1. 495 et le PK 1. 845, dans les deux sens
CR115
Obenthalt
entre le PK 903 et le PK 956, dans les deux sens
CR116
Obenthalt
entre le PK 1 et le PK 143, dans les deux sens
CR121
Grundhof
entre le PK 15. 370 et le PK 15. 590, dans les deux sens
CR158
Kockelscheuer
entre le PK 4. 970 et le PK 5. 400, dans les deux sens
CR185
Birelergronn
entre le PK 400 et le PK 1. 080, dans les deux sens
CR306
Oberglabach
entre le PK 25. 545 et le PK 25. 990, dans les deux sens
CR308
Burschtermillen
entre le PK 23. 215 et le PK 23. 775, dans les deux sens
CR322
Schinker
entre le PK 9. 490 et le PK . 9540, dans les deux sens
CR345
Karelshaff
entre le PK 6. 800 et le PK 7. 150, dans les deux sens
CR356
Savelborn
entre le PK 11. 500 et le PK 11. 700, dans les deux sens
CR356B
Folkendange
entre le PK 290 et le PK 615, dans les deux sens
CR358
Savelborn
entre le PK 2. 450 et le PK 2. 700, dans les deux sens
CR378
Echternach
entre le PK 608 et le PK 1. 070, dans les deux sens
N2
Rond-point R. Schaffner
entre le PK 4. 340 et le PK 4. 660, dans les deux sens
N2
Rond-poinr R. Schaffner – Sandweiler
entre le PK 6. 290 et le PK 6. 900, dans les deux sens
N2A
Rond-point R. Schaffner – Findel
du PK 150 jusqu’au PK 1
N6
Rond-point Tossenbierg / Lycée – Passage sou
terrain
du PK 6. 850 jusqu’au PK 6. 425
N6A
Mamer
rue Gaston Thorn, dans les deux sens
N7
Schinker
du PK 51. 350 jusqu’au PK 51. 500
N7
Schinker
entre le PK 51. 500 et le PK 51. 650, dans les deux sens
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
N7B
Bamerdall
entre le PK 1 et le PK 500, dans les deux sens
N7B
Härebierg
entre le PK 1. 850 et le PK 1. 999, dans les deux sens
N8
Gaichel
entre le PK 1 et le PK 230, dans les deux sens
N27A
Friedhaff
du PK 3. 300 jusqu’au PK 3. 350
N31
Bettembourg – Dudelange
entre le PK 5. 260 et le PK 5. 430, dans les deux sens
N31
Belvaux – Esch
du PK 19. 890 jusqu’au PK 17. 350
N35
Rond-point Rue de Strassen – Bertrange
entre le PK 1. 675 et le PK 2. 010, dans les deux sens
2. La vitesse maximale autorisée est de 70km/h sur les tronçons de voie publique suivants
voie
publique
localisation du tronçon
délimitation du tronçon
CR101
Mamer – Kopstal
entre le PK 17. 800 et le PK 18. 600, dans les deux sens
CR101
Mamer – Kopstal
entre le PK 20. 600 et le PK 20. 875, dans les deux sens
CR101
Kopstal – Schoenfels
entre le PK 22. 650 et le PK 26. 000, dans les deux sens
CR101
Schoenfels – Gosseldange
entre le PK 28. 450 et le PK 28. 700, dans les deux sens
CR102
Schoenfels – Mersch
entre le PK 16. 800 et le PK 17. 240, dans les deux sens
CR102
Schoenfels – Mersch
entre le PK 18. 690 et le PK 19. 590, dans les deux sens
CR103
Holzem – Capellen
entre le PK 8. 380 et le PK 9. 110, dans les deux sens
CR103
Olm – Kräizwee
entre le PK 12. 335 et le PK 12. 555, dans les deux sens
CR103
Olm – Kehlen
entre le PK 14. 640 et le PK 14. 840, dans les deux sens
CR105
Hobscheid – Septfontaines
entre le PK 7. 500 et le PK 7. 970, dans les deux sens
CR105
Simmerschmelz
entre le PK 13. 030 et le PK 13. 220, dans les deux sens
CR105
Roodt
entre le PK 14. 100 et le PK 14. 400, dans les deux sens
CR106
Esch-sur-Alzette – Mondercange
entre le PK 880 et le PK 1. 330, dans les deux sens
CR106
Steinfort – Hobscheid
entre le PK 22. 690 et le PK 23. 260, dans les deux sens
CR106
Kraizerbuch
entre le PK 27. 360 et le PK 27. 450, dans les deux sens
CR106
Niederpallen
du PK 34. 700 jusqu’au PK 34. 500
CR109
Kräizwee – Capellen
entre le PK 7. 315 et le PK 8. 506, dans les deux sens
CR110
Bascharage – Clemency
entre le PK 11. 250 et le PK 11. 570, dans les deux sens
CR115
Cruchten
entre le PK 12. 165 et le PK 12. 505, dans les deux sens
CR116
Horas
entre le PK 13. 445 et le PK 13. 868, dans les deux sens
CR118
Mersch – Angelsberg
entre le PK 300 et le PK 2. 270, dans les deux sens
CR118
Goudelt – Larochette
du PK 8. 407 jusqu’au PK 8. 975
CR118
Christnach – Consdorf
entre le PK 16. 065 et le PK 16. 285, dans les deux sens
CR118
Constrefermillen
entre le PK 19. 950 et le PK 20. 430, dans les deux sens
CR119
Stafelter
entre le PK 1. 550 et le PK 1. 940, dans les deux sens
CR119
Kengert – Schrondweiler
du PK 25. 490 jusqu’au PK 25. 890
CR123
Beringen – Moesdorf
entre le PK 14. 810 et le PK 15. 190, dans les deux sens
CR123
Essingen
entre le PK 16. 820 et le PK 17. 195, dans les deux sens
CR123
Cruchten – Zahneschhaff
entre le PK 21. 130 et le PK 22. 090, dans les deux sens
CR123
Colmar-gare
du PK 23. 105 jusqu’au PK 23. 960
CR123
Colmar-gare
du PK 23. 890 jusqu’au PK 23. 105
CR123
Colmar-gare
entre le PK 23. 105 et le PK 23. 960, dans les deux sens
CR125
Asselscheuer – Blaschette
entre le PK 6. 170 et le PK 6. 870, dans les deux sens
CR125
Blaschette – Fischbach
entre le PK 8. 500 et le PK 8. 800, dans les deux sens
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
CR126
Waldhaff
entre le PK 2. 280 et le PK 2. 745, dans les deux sens
CR126A
Rameldange
entre le PK 1. 155 et le PK 1. 620, dans les deux sens
CR128
Supp – Heffingen
entre le PK 30 et le PK 600, dans les deux sens
CR129
Godbrange – Junglinster
entre le PK 5. 270 et le PK 5. 680, dans les deux sens
CR132
Schlammesté
entre le PK 6. 860 et le PK 7. 190, dans les deux sens
CR132
Schrassig – Schuttrange
entre le PK 19. 745 et le PK 20. 285, dans les deux sens
CR132
Munsbach – Niederanven
entre le PK 22. 580 et le PK 23. 450, dans les deux sens
CR132
Oberanven – Ernster
entre le PK 28. 580 et le PK 29. 000, dans les deux sens
CR132
Gonderange – Eschweiler
entre le PK 34. 050 et le PK 34. 450, dans les deux sens
CR132
Gonderange – Eschweiler
du PK 36. 780 jusqu’au PK 37. 050
CR141
Pfaffenberg
entre le PK 8. 750 et le PK 9. 150, dans les deux sens
CR144
Hakenhaff
entre le PK 1. 090 et le PK 1. 340, dans les deux sens
CR145
Hëttermillen
entre le PK 1 et le PK 120, dans les deux sens
CR152
Mondorf-les-Bains – Burmerange
entre le PK 410 et le PK 925, dans les deux sens
CR152
Burmerange – Schengen
du PK 7. 985 jusqu’au PK 8. 085
CR153
Dalheim – Medingen
entre le PK 4. 085 et le PK 4. 385, dans les deux sens
CR161
Dudelange – Bettembourg
entre le PK 710 et le PK 2. 010, dans les deux sens
CR162
Hassel – Filsdorf
entre le PK 5. 100 et le PK 5. 250, dans les deux sens
CR163
Abweiler – Leudelange
entre le PK 4. 070 et le PK 4. 200, dans les deux sens
CR165
Kayl – Noertzange
entre le PK 5. 680 et le PK 6. 300, dans les deux sens
CR167
CR162 – Dalheim
entre le PK 1 et le PK 150, dans les deux sens
CR169
Schifflange – Foetz
entre le PK 228 et le PK 900, dans les deux sens
CR169
Pontpierre – Foetz
du PK 1. 565 jusqu’au PK 1. 250
CR170A
Esch-Lallagne – Monkeler
entre le PK 130 et le PK 500, dans les deux sens
CR176
Roudenhaff
entre le PK 2. 800 et le PK 3. 300, dans les deux sens
CR178
Soleuvre
entre le PK 6. 530 et le PK 7. 465, dans les deux sens
CR178
Reckange-sur-Mess
entre le PK 12. 600 et le PK 12. 800, dans les deux sens
CR179
Leudelange – Cessange
entre le PK 1. 080 et le PK 1. 305, dans les deux sens
CR179
Leudelange – Cessange
entre le PK 1. 760 et le PK 2. 450, dans les deux sens
CR179A
N4 – Grasbësch
du PK 470 jusqu’au PK 710
CR181
Strassen – Bridel
entre le PK 4. 270 et le PK 6. 400, dans les deux sens
CR181
Biergerkräiz
entre le PK 8. 580 et le PK 9. 400, dans les deux sens
CR186
Ban de Gasperich – Kockelscheier
entre le PK 700 et le PK 3. 265, dans les deux sens
CR188
Canach
entre le PK 3. 900 et le PK 4. 205, dans les deux sens
CR215
Millebaach – Biergerkraiz
entre le PK 2. 000 et le PK 2. 200, dans les deux sens
CR215
Biergerkraiz
entre le PK 3. 560 et le PK 3. 720, dans les deux sens
CR215A
Millebaach – Biergerkraiz
entre le PK 750 et le PK 810, dans les deux sens
CR226
Hesperange
du PK 6. 075 jusqu’au PK 6. 380
CR226
Hesperange
du PK 6. 380 jusqu’au PK 6. 075
CR226
Hesperange – Contern
entre le PK 7. 300 et le PK 7. 500, dans les deux sens
CR230
Merl – Strassen
entre le PK 2. 900 et le PK 3. 510, dans les deux sens
CR231
Luxembourg – Hesperange
entre le PK 930 et le PK 1. 533, dans les deux sens
CR234
Scheidhof – Contern
entre le PK 1. 400 et le PK 1. 850, dans les deux sens
CR234
Sandweiler – Contern
entre le PK 2. 270 et le PK 2. 550, dans les deux sens
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
CR301
Hovelange – Beckerich
entre le PK 7. 830 et le PK 8. 130, dans les deux sens
CR303
Colpach-Haut – Roodt
du PK 6. 825 jusqu’au PK 7. 200
CR308
Hierheck
du PK 8. 760 jusqu’au PK 9. 000
CR309
Schleif
entre le PK 25. 150 et le PK 25. 400, dans les deux sens
CR309
Schleif – Derenbach
entre le PK 28. 180 et le PK 28. 550, dans les deux sens
CR310
Flatzbur
entre le PK 9. 290 et le PK 9. 550, dans les deux sens
CR311
Flatzbur
entre le PK 4. 035 et le PK 4. 470, dans les deux sens
CR317
Tadler
entre le PK 2. 045 et le PK 2. 645, dans les deux sens
CR320B
Maarkebaach
entre le PK 1 et le PK 150, dans les deux sens
CR320D
champs de tir militaire
entre le PK 650 et le PK 950, dans les deux sens
CR321
Goesdorf – Wiltz
entre le PK 5. 520 et le PK 5. 760, dans les deux sens
CR322
Schinker
du PK 9. 340 jusqu’au PK 9. 490
CR322
Schinker
du PK 9. 940 jusqu’au PK 9. 790
CR322
Wahlhausen
entre le PK 10. 900 et le PK 11. 740, dans les deux sens
CR322
Mairie de Putscheid
entre le PK 14. 300 et le PK 14. 550, dans les deux sens
CR322
Pull
entre le PK 16. 520 et le PK 17. 520, dans les deux sens
« CR322
Kautenbach - Consthum
entre le PK 0. 177 et le PK 1. 800, dans les deux sens »1
CR324
Bockholtz – Pintsch
du PK 6. 850 jusqu’au PK 6. 630
CR335
Maulusmillen
entre le PK 2. 850 et le PK 3. 150, dans les deux sens
CR348
Bourscheid
entre le PK 9. 530 et le PK 9. 885, dans les deux sens
CR348
Fridbesch
entre le PK 18. 850 et le PK 19. 300, dans les deux sens
CR353
Seltz – Bastendorf
entre le PK 1. 500 et le PK 1. 600, dans les deux sens
CR356
Broderbour
entre le PK 3. 150 et le PK 3. 500, dans les deux sens
CR356
Broderbour – Ermsdorf
du PK 4. 900 jusqu’au PK 5. 084
CR356
Ermsdorf – Broderbour
du PK 5. 234 jusqu’au PK 5. 084
CR356
Freckeisen
entre le PK 12. 615 jusqu’au 13. 525, dans les deux sens
CR358
Medernach – Ermsdorf
du PK 7. 950 jusqu’au PK 8. 150
CR358
Bakesmillen – Ermsdorf
du PK 8. 620 jusqu’au PK 8. 500
CR358
Neimillen – Reisermillen
entre le PK 9. 350 et le PK 9. 950, dans les deux sens
CR358
Keiwelbaach
entre le PK 10. 700 et le PK 11. 500, dans les deux sens
CR359
Erpeldange – Ingeldorf
entre le PK 50 et le PK 875, dans les deux sens
CR368
Cité Manertchen
entre le PK 1. 970 et le PK 2. 210, dans les deux sens
CR378
Echternach
entre le PK 1. 070 et le PK 1. 690, dans les deux sens
N1
Findel – Senningerberg
du PK 5. 440 jusqu’au PK 7. 600
N1
Senningerberg – Findel
du PK 7. 750 jusqu’au PK 5. 440
N1
Roodt-sur-Syre – Niederanven
du PK 12. 340 jusqu’au PK 12. 140
N1
Niederanven – Roodt-sur-Syre
du PK 13. 950 jusqu’au PK 14. 170
N1
Berg – Roodt-sur-Syre
du PK 16. 065 jusqu’au PK 15. 865
N1
Roodt-sur-Syre – Berg
entre le PK 18. 880 et le PK 19. 465, dans les deux sens
N1
Potaschberg
entre le PK 22. 900 et le PK 23. 765, dans les deux sens
N1
Potaschberg – Grevenmacher
entre le PK 25. 585 et le PK 26. 205, dans les deux sens
N1
Echangeur de Mertert
entre le PK 28. 690 et le PK 29. 570, dans les deux sens
1 Complété par le règl. g. -d. du 24 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
N1
Grevenmacher – Mertert
entre le PK 30. 308 et le PK 30. 626, dans les deux sens
N1A
Kalchesbrueck – Findel
entre le PK 4. 738 et le PK 5. 750, dans les deux sens
N2
Hamm – Polfermillen
du PK 2. 670 jusqu’au 2. 470
N2
Pollfermillen – Hamm
du PK 3. 160 jusqu’au PK 3. 430
N2
Hamm – Pollfermillen
du PK 3. 555 jusqu’au PK 3. 280
N2
Hamm – Sandweiler
entre le PK 4. 045 et le PK 4. 430, dans les deux sens
N2
Hamm – Sandweiler
entre le PK 4. 660 et le PK 4. 800, dans les deux sens
N2
Luxembourg – Sandweiler
entre le PK 6. 120 et le PK 6. 290, dans les deux sens
N2
Eitermillen – Moutfort
entre le PK 10. 530 et le PK 10. 880, dans les deux sens
N2
Bous – Remich
du PK 19. 610 jusqu’au PK 19. 760
N3
Alzingen – Frisange
entre le PK 8. 100 et le PK 8. 600, dans les deux sens
N3
Schlammesté
entre le PK 9. 590 et le PK 9. 955, dans les deux sens
N4
Gasperich – Cloche d’Or
entre le PK 2. 900 et le PK 4. 260, dans les deux sens
N4
Cloche d’Or – Leudelange
du PK 4. 635 jusqu’au PK 5. 075
N4
Leudelange – Cloche d’Or
du PK 5. 135 jusqu’au PK 4. 770
N4
Luxembourg – Leudelange
entre le PK 6. 000 et le PK 6. 480, dans les deux sens
N5
Greivelser Barriere
entre le PK 5. 810 et le PK 6. 030, dans les deux sens
N5
Findelserhaff
entre le PK 6. 960 et le PK 7. 250, dans les deux sens
N5
Dippach
du PK 9. 715 jusqu’au PK 9. 875
N5
Schouweiler – Bascharage
du PK 14. 360 jusqu’au PK 14. 510
N5
Schouweiler – Bascharage
entre le PK 15. 010 et le PK 15. 360, dans les deux sens
N6
Tossebierg – Mamer
du PK 6. 540 jusqu’au PK 6. 830
N6
Mamer – Capellen
entre le PK 8. 660 et le PK 9. 990, dans les deux sens
N7
Heisdorf – Bofferdange
entre le PK 8. 420 et le PK 8. 870, dans les deux sens
N7
Lintgen – Rollingen
entre le PK 14. 400 et le PK 15. 075, dans les deux sens
N7
Mersch – Roost
entre le PK 19. 220 et le PK 19. 540, dans les deux sens
N7
Mersch – Roost
entre le PK 21. 330 et le PK 21. 650, dans les deux sens
N7
Roost – Colmar-Berg
entre le PK 22. 720 et le PK 23. 440, dans les deux sens
N7
Colmar-Berg – Schieren
entre le PK 25. 670 et le PK 26. 200, dans les deux sens
N7
Schieren – Ettelbruck
entre le PK 28. 000 et le PK 28. 550, dans les deux sens
N7
Ingeldorf – Ettelbruck
du PK 30. 640 jusqu’au PK 30. 390
N7
Diekirch – Ettelbruck
du PK 32. 970 jusqu’au PK 31. 300
N7
Ingeldorf – Diekirch
du PK 31. 600 jusqu’au PK 32. 970
N7
Hoscheid – Diekirch
du PK 36. 150 jusqu’au PK 35. 750
N7
Rond-point Friedhaff
du PK 37. 500 jusqu’au PK 37. 970
N7
Rond-point Friedhaff
du PK 38. 150 jusqu’au PK 37. 700
N7
Diekirch – Hoscheid-Dickt
entre le PK 39. 460 et le PK 39. 660, dans les deux sens
N7
Diekirch – Hoscheid-Dickt
entre le PK 40. 950 et le PK 41. 050, dans les deux sens
N7
Diekirch – Hoscheid-Dickt
du PK 43. 100 jusqu’au PK 42. 900
N7
Diekirch – Hoscheid-Dickt
entre le PK 47. 230 et le PK 47. 430, dans les deux sens
N7
Hoscheid-Dickt
du PK 48. 750 jusqu’au PK 50. 400
N7
Hoscheid-Dickt
du PK 50. 400 jusqu’au PK 48. 900
N7
Hoscheid-Dickt
entre le PK 49. 710 et le PK 50. 400, dans les deux sens
N7
Hoscheid-Dickt – Schinkert
entre le PK 50. 840 et le PK 51. 050, dans les deux sens
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
N7
Schinkert
du PK 51. 200 jusqu’au PK 51. 350
N7
Schinkert
du PK 51. 800 jusqu’au PK 51. 650
N7
Rond-point Marnach (Nord) – Marnsch
entre le PK 60. 395 et le PK 60. 780, dans les deux sens
N7
Marnach – Fischbach
entre le PK 61. 580 et le PK 62. 215, dans les deux sens
N7
Fischbach
entre le PK 61. 100 et le PK 62. 100, dans les deux sens
N7
Weiswampach – Wemperhardt
entre le PK 71. 500 et le PK 72. 050, dans les deux sens
N7
Wemperhardt – Schmëtt
entre le PK 75. 400 et le PK 75. 900, dans les deux sens
« N7
Wemperhaard
entre le PK 72. 400 et le PK 73. 115, dans les deux sens »1
N8
Kraitzerbuch
entre le PK 3. 650 et le PK 3. 775, dans les deux sens
N8
Gaichel – Saeul
entre le PK 6. 300 et le PK 9. 820, dans les deux sens
N8
Brouch – Saeul
entre le PK 10. 900 et le PK 12. 462, dans les deux sens
N8
Brouch – Reckange
du PK 15. 300 jusqu’au PK 15. 410
N8
Reckener Barrière – Reckange
entre le PK 17. 575 et le PK 18. 030, dans les deux sens
N8
Reckange – Mersch
entre le PK 18. 630 et le PK 18. 945, dans les deux sens
N10
Schengen – Rond-point Remerschen
entre le PK 440 et le PK 650, dans les deux sens
N10
Rond-point Remerschen - Bech-Kleinmacher
entre le PK 2. 700 et le PK 2. 920, dans les deux sens
N10
Schengen – Bech-Kleinmacher
entre le PK 4. 860 et le PK 5. 080, dans les deux sens
N10
Bech-Kleinmacher
entre le PK 6. 900 et le PK 7. 470, dans les deux sens
N10
Bech-Kleinmacher – Remich
entre le PK 7. 800 et le PK 8. 550, dans les deux sens
N10
Stadtbredimus
entre le PK 11. 230 et le PK 11. 505, dans les deux sens
N10
Hettermillen
entre le PK 16. 445 et le PK 17. 065, dans les deux sens
N10
Machtum – Grevenmacher
entre le PK 27. 650 et le PK 27. 950, dans les deux sens
N10
Wasserbillig – Langsur
entre le PK 37. 040 et le PK 37. 985, dans les deux sens
N10
Moersdorf
entre le PK 41. 530 et le PK 41. 775, dans les deux sens
N10
Moersdorf – Born
entre le PK 43. 085 et le PK 43. 495, dans les deux sens
N10
Grondhaff
entre le PK 67. 280 et le PK 67. 630, dans les deux sens
N10
Bettel – Vianden
entre le PK 85. 400 et le PK 85. 900, dans les deux sens
N10
Vianden – Bivels
du PK 87. 660 jusqu’au PK 88. 505
N10
Bivels
entre le PK 90. 200 et le PK 90. 400, dans les deux sens
N10
Vianden – Stolzemburg
entre le PK 91. 200 et le PK 91. 720, dans les deux sens
N10
Kohnenhaff
entre le PK 102. 680 et le PK 103. 110, dans les deux sens
N11
Cont. de Dommeldange
du PK 250 jusqu’au PK 2. 220
N11
Cont. de Dommeldange
du PK 1. 050 jusqu’au PK 250
N11
Brennerei – Dommeldange
du PK 2. 320 jusqu’au PK 1. 370
N11
Echangeur Waldhaff
entre le PK 4. 400 et le PK 6. 020, dans les deux sens
N11
Gonderange – Junglinster
entre le PK 10. 670 et le PK 11. 050, dans les deux sens
N11
Gonderange – Junglinster
entre le PK 12. 130 et le PK 12. 310, dans les deux sens
N11
Cont. de Junglinster
entre le PK 11. 500 et le Rond-point Z. I. / Lycée Junglinster,
dans les deux sens
N11
Junglinster – Graulinster
entre le PK 13. 985 et le PK 14. 710, dans les deux sens
N11
Junglinster – Graulinster
entre le PK 14. 300 et le PK 14. 710, dans les deux sens
N11
Graulinster
entre le PK 16. 900 et le PK 17. 830, dans les deux sens
1 Complété par le règl. g. -d. du 24 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
N11
Graulinster – Altrier
entre le PK 19. 375 et le PK 19. 840, dans les deux sens
N11
Altrier
entre le PK 20. 225 et le PK 20. 570, dans les deux sens
N11
Michelshaff
entre le PK 25. 580 et le PK 25. 925, dans les deux sens
N11
Lauterbur – Echternach
du PK 29. 110 jusqu’au PK 29. 795
N12
Dondelange
entre le PK 12. 660 et le PK 13. 305, dans les deux sens
N12
Bour
entre le PK 14. 590 et le PK 14. 990, dans les deux sens
N12
Saeul – Reichlange
du PK 27. 330 jusqu’au PK 27. 490
N12
Roudbaach
entre le PK 28. 395 et le PK 29. 040, dans les deux sens
N12
Lehrhaff
entre le PK 38. 350 et le PK 39. 050, dans les deux sens
N12
Hierheck
entre le PK 41. 170 et le PK 41. 610, dans les deux sens
N12
Derenbach
entre le PK 64. 860 et le PK 65. 230, dans les deux sens
N12
Feitsch
entre le PK 68. 500 et le PK 68. 850, dans les deux sens
N12
Hamiville
entre le PK 69. 550 et le PK 70. 580, dans les deux sens
N12
Hamiville – Wincrange
entre le PK 71. 000 et le PK 71. 250, dans les deux sens
N12
Wincrange – Antoniushof
entre le PK 72. 350 et le PK 72. 760, dans les deux sens
N12
Antoniushaff
entre le PK 73. 450 et le PK 74. 100, dans les deux sens
N12
Emeschbaach
entre le PK 76. 800 et le PK 77. 350, dans les deux sens
N12
Drinklange
entre le PK 83. 600 et le PK 83. 950, dans les deux sens
« N12
Wemperhaard
entre le PK 87. 145 et le PK 87. 235, dans les deux sens »1
N13
Wandhaff
entre le PK 1 et le PK 400, dans les deux sens
N13
Wandhaff – Garnich
entre le PK 1. 000 et le PK 1. 480, dans les deux sens
N13
Wandhaff – Garnich
entre le PK 2. 860 et le PK 3. 060, dans les deux sens
N13
Dippach
entre le PK 7. 700 et le PK 7. 800, dans les deux sens
N13
Dippach
Entre le PK 8. 040 et le PK 8. 500, dans les deux sens
N13
Reckange-sur-Mess
entre le PK 11. 670 et le PK 11. 970, dans les deux sens
N13
Bettembourg – Hellange
entre le PK 23. 140 et le PK 23. 945, dans les deux sens
N13
Aspelt – Filsdorf
du PK 33. 350 jusqu’au PK 33. 550
N13
Dalheim
du PK 34. 600 jusqu’au PK 35. 400
N14
Medernach
entre le PK 9. 160 et le PK 9. 540, dans les deux sens
N14
Beidweiler – Biwer
entre le PK 25. 555 et le PK 25. 790, dans les deux sens
N14
Biwer – Weckergronn
entre le PK 31. 370 et le PK 31. 700, dans les deux sens
N15
Ettelbruck – Niederfeulen
entre le PK 1. 300 et le PK 2. 300, dans les deux sens
N15
Heiderscheid – Niederfeulen
du PK 5. 630 jusqu’au PK 5. 330
N15
Fuussekaul
entre le PK 9. 390 et le PK 9. 870, dans les deux sens
N15
Heiderscheid
entre le PK 10. 250 et le PK 11. 620, dans les deux sens
N15
Büderscheid
entre le PK 19. 640 et le PK 19. 810, dans les deux sens
N15
Pommerlach
entre le PK 26. 520 et le PK 27. 430, dans les deux sens
N16
Ellange-Gare
entre le PK 7. 365 et le PK 7. 735, dans les deux sens
N16
Scheierbierg
entre le PK 10. 390 et le PK 10. 800, dans les deux sens
N17
Gilsdorf – Bleesbrueck
du PK 1750 jusqu’au PK 2. 150
N17
Selz
entre le PK 3. 050 et le PK 3. 210, dans les deux sens
N17
Selz
entre le PK 3. 600 et le PK 3. 950, dans les deux sens
1 Complété par le règl. g. -d. du 24 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
N17
Selz – Tandel
entre le PK 4. 800 et le PK 5. 150, dans les deux sens
N17
Tandel – Fouhren
entre le PK 5. 400 et le PK 5. 600, dans les deux sens
N17
Fouhren – Vianden
entre le PK 10. 125 et le PK 10. 785, dans les deux sens
N17B
Fouhren – Bettel
entre le PK 40 et le PK 360, dans les deux sens
N17B
Fouhren – Bettel
du PK 2. 135 jusqu’au PK 2. 230
N18
Reuler
entre le PK 3. 600 et le PK 3. 925, dans les deux sens
N19
Bleesbrueck – Bettendorf
entre le PK 3. 500 et le PK 3. 800, dans les deux sens
N21
Mertzig – Niederfeulen
entre le PK 3. 700 et le PK 4. 040, dans les deux sens
N21
Cont. Oberfeulen
entre le PK 5. 225 et le PK 5. 500, dans les deux sens
N22
Redange - Reichlange
entre le PK 8. 240 et le PK 8. 520, dans les deux sens
N22
Roudbaach
entre le PK 11. 100 et le PK 11. 400, dans les deux sens
N22
Bissen – Colmar-Berg
entre le PK 24. 120 et le PK 24. 400, dans les deux sens
N22
Bissen – Colmar-Berg
entre le PK 25. 255 et le PK 25. 443, dans les deux sens
N23
Hostert – Rambrouch
entre le PK 8. 645 et le PK 9. 040, dans les deux sens
N23
Riesenhaff
entre le PK 12. 455 et le PK 13. 200, dans les deux sens
N23
Koetschette – Rombach-Martelange
entre le PK 14. 100 et le PK 14. 370, dans les deux sens
N23
Kimm
entre le PK 15. 080 et le PK 15. 330, dans les deux sens
N24
Oberpallen – Beckerich
entre le PK 2. 240 et le PK 2. 495, dans les deux sens
N24
Rippweiler – Useldange
du PK 10. 780 jusqu’au PK 10. 875
N25
Kautenbach
entre le PK 0 et le PK 200, dans les deux sens
N26
Wiltz
entre le PK 1. 450 et le PK 1. 650, dans les deux sens
N26
Wiltz – Bavigne
entre le PK 2. 000 et le PK 2. 250, dans les deux sens
N26
Schumannseck
entre le PK 4. 550 et le PK 5. 000, dans les deux sens
N26A
Wiltz
entre le PK 0 et le PK 210, dans les deux sens
N27A
Friedhaff
du PK 3. 200 jusqu’au PK 3. 300
N28
Sandweiler – Oetrange
entre le PK 1. 140 et le PK 1. 455, dans les deux sens
N28
Pleitrange
entre le PK 4. 880 et le PK 5. 020, dans les deux sens
N28
Bous – Oetrange
entre le PK 6. 850 et le PK 8. 750, dans les deux sens
N31
Livange – Bettembourg
entre le PK 375 et le PK 900, dans les deux sens
N31
Bettembourg – Dudelange
entre le PK 3. 700 et le PK 4. 870, dans les deux sens
N31
Bettembourg – Dudelange
entre le PK 4. 950 et le PK 5. 730, dans les deux sens
N31
Poteau de Kayl
entre le PK 13. 120 et le PK 13. 545, dans les deux sens
N31
Niedercorn – Bascharage
entre le PK 28. 360 et le PK 28. 770, dans les deux sens
N31
Contournement Pétange
entre le PK 33. 225 et le PK 34. 190, dans les deux sens
N32
Echangeur Gadderscheier
entre le PK 780 et le PK 1. 130, dans les deux sens
N33
Poteau de Kayl
entre le PK 1 et le PK 150, dans les deux sens
N33
Poteau de Kayl - Rumelange
entre le PK 2. 150 et le PK 2. 620, dans les deux sens
N33
Rumelange – Tétange
entre le PK 4. 912 et le PK 5. 162, dans les deux sens
N56
Hollerich
du PK 1. 470 jusqu’au PK 2. 000
N56A
Hollerich
du PK 740 jusqu’au PK 1. 150
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
3. La vitesse maximale autorisée est de 110km/h sur les tronçons de voie publique suivants
voie
publique
localisation du tronçon
délimitation du tronçon
N7
Diekirch – Hoscheid
du PK 36. 150 jusqu’au PK 37. 010
N7
Hosingen – Marnach
du PK 55. 710 jusqu’au PK 56. 820
N7
Marnach – Hosingen
du PK 58. 720 jusqu’au PK 57. 265
N7
Heinerscheid – Lausdorn
du PK 65. 300 jusqu’au PK 66. 100
N7
Lausdorn – Heinerscheid
du PK 66. 950 jusqu’au PK 66. 200
N7
Lausdorn – Weiswampach
du PK 67. 300 jusqu’au PK 68. 350
N7
Weiswampach – Lausdorn
du PK 69. 450 jusqu’au PK 68. 450
4. La vitesse maximale autorisée est respectivement de 110km/h ou de 90km/h en cas de pluie ou d’autres précipitations,
sur les tronçons de voie publique suivants
voie
publique
localisation du tronçon
délimitation du tronçon
N7
Diekirch – Hoscheid
du PK 37. 970 jusqu’au PK 39. 400
N7
Hoscheid – Diekirch
du PK 40. 830 jusqu’au PK 39. 740
N7
Diekirch – Hoscheid
du PK 41. 130 jusqu’au PK 41. 900
N7
Hoscheid – Diekirch
du PK 42. 850 jusqu’au PK 42. 250
N7
Diekirch – Hoscheid
du PK 43. 100 jusqu’au PK 44. 120
N7
Hoscheid – Diekirch
du PK 45. 630 jusqu’au PK 44. 350
N7
Diekirch – Hoscheid
du PK 45. 830 jusqu’au PK 47. 100
N7
Hoscheid-Dickt – Hoscheid
du PK 48. 800 jusqu’au PK 47. 440
Sans préjudice des dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques en ce qui concerne la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs, qui font
partie intégrante de la grande voirie en vertu de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques, les dispositions du présent règlement s’appliquent aux autoroutes, aux routes pour
véhicules automoteurs ainsi qu’à la voirie ouverte à la circulation publique sur les aires de service de Wasserbillig (autoroute
A1), de Berchem (autoroute A3), de Pontpierre (autoroute A4) et de Capellen (autoroute A6).
1. L’accès des voies publiques suivantes est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs qui sont destinés au trans
port de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3. 500 kg, à l’exception des véhicules affectés au service du
combat de gel, dans les sens indiqués ci-après
a)
le CR 125 à partir de son intersection avec le CR 126 en direction de son intersection avec la N 7;
b)
l’itinéraire formé par les tronçons du CR 126, du CR 125 et du CR 124 à partir de l’intersection du CR 126 avec le CR
119 jusqu’à l’intersection du CR 125 avec le CR 124 à l’intérieur de Asselscheuer;
c)
le CR 124 à partir de son intersection avec le CR 125 jusqu’à son intersection avec la N 7 à l’intérieur de Heisdorf.
d)
le CR 124 à partir de son intersection avec le CR 125 à l’intérieur de Asselscheuer jusqu’à son intersection avec le CR
119.
Ces interdictions s’appliquent jusqu’au pied de la descente des tronçons visés au présent paragraphe.
2. L’accès des voies publiques suivantes est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs qui sont destinés au trans
port de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3. 500 kg, à l’exception des riverains et des fournisseurs, dans
les sens indiqués ci-après
a)
le CR 122 à partir de son intersection avec le CR 125 à l’intérieur de Blaschette jusqu’à son intersection avec la N 7 à
l’intérieur de Lorentzweiler;
b)
le CR 124 à partir de son intersection avec la N 7 jusqu’à son intersection avec le CR 125;
c)
le CR 125 à partir de son intersection avec la N 7 jusqu’à son intersection avec le CR 126;
d)
l’itinéraire formé par les tronçons du CR 125 et du CR 126 à partir de l’intersection du CR 125 avec le CR 122 à l’intérieur
de Blaschette jusqu’à l’intersection du CR 126 avec le CR 119 au lieu-dit Stafelter;
e)
le chemin vicinal «Ancienne route d’Echternach» à l’intérieur de Dommeldange, à partir de son intersection avec la N
11 jusqu’à son intersection avec le CR 233;
f)
le CR 233 à partir de son intersection avec le chemin vicinal «Ancienne route d’Echternach» à l’intérieur de Dom
meldange, jusqu’à son intersection avec la N 7 à l’intérieur de Walferdange;
g)
le CR 233 à partir de son intersection avec la N 7 à l’intérieur de Walferdange jusqu’à son intersection avec le chemin
vicinal «Ancienne route d’Echternach» à l’intérieur de Dommeldange.
La même interdiction vaut pour les chemins vicinaux adjacents aux voies publiques interdites en vertu du présent para
graphe, pour autant que ces chemins vicinaux sont seulement accessibles par lesdites voies publiques.
3. L’accès de l’itinéraire formé par les tronçons du CR 215 et du CR 181 à partir de l’intersection du CR 215 avec la N 12
à l’intérieur de Bridel jusqu’à l’intersection du CR 181 avec la N 7 à l’intérieur de Béreldange est interdit aux conducteurs de
véhicules automoteurs qui effectuent des transports de marchandises dangereuses soumis à la signalisation de danger prévue
par le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses.
Il est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dé
passe 7. 500 kg et qui sont destinés au transport de choses en provenance de la Belgique ou de l’Allemagne et en direction de
la France de circuler sur les voies publiques du Grand-Duché de Luxembourg les samedis et veilles des jours fériés énumérés
à l’article 3 à partir de 21. 30 heures jusqu’à 21. 45 heures les dimanches et jours fériés précités.
La même interdiction est d’application pour les véhicules mentionnés au premier alinéa en provenance de la Belgique ou de
la France et en direction de l’Allemagne les samedis et veilles des jours fériés énumérés à l’article 3 de 23. 30 heures jusqu’à
21. 45 heures les dimanches et jours fériés précités.
L’accès aux voies publiques énumérées ci-après est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs
destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à l’exception des riverains et de
leurs fournisseurs
le CR150, entre son intersection avec le CR152 à Burmerange et son intersection avec le CR152 à Remerschen;
le CR152, entre son intersection avec le CR150 à Burmerange et son intersection avec le CR152B à Schengen;
la N16, entre son intersection avec la N16A à Mondorf-les-Bains et l’échangeur Mondorf reliant l’autoroute A13 avec la
route N16.
Cette réglementation est indiquée par le signal C,3e «accès interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au
transport de choses» portant l’inscription «3,5t» et complété par un panneau additionnel conforme au modèle 11 «excepté rive
rains et fournisseurs» de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques.
(Règl. g. -d. du 29 juillet 2008)
«Le présent règlement grand-ducal s’applique aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée, avec ou sans
remorque, dépasse 7. 500 kg et qui sont destinés au transport de choses. »
(1) Sur les tronçons d’autoroute A3, en amont de l’échangeur de Livange (PK 5. 740) et jusqu’à l’échangeur de Dudelange-
Centre (PK 9. 700), en direction du point-frontière de Dudelange-Zoufftgen et en amont de la croix de Bettembourg en venant
du point-frontière de Dudelange-Zoufftgen, les conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont
la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, est supérieure à 3,5 tonnes, qui ont pour destination les zones d’activi
tés économiques dénommées Wolser A-H, la zone industrielle de Livange ou le Terminal ferroviaire, doivent suivre la direction
obligatoire telle qu’indiquée par la signalisation en place.
(2) Sur l’autoroute A13, en amont de l’échangeur de Hellange (PK 21. 982) et jusqu’à l’échangeur de Dudelange-Burange
(PK 18. 897), en direction d’Esch-sur-Alzette, les conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont
la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, est supérieure à 3,5 tonnes, qui ont pour destination les zones d’activités
économiques dénommées Wolser A-H ou le Terminal ferroviaire, doivent suivre la direction obligatoire telle qu’indiquée par la
signalisation en place.
(3) Sur l’autoroute A13, en amont de l’échangeur de Dudelange-Burange (PK 17. 502) et jusqu’à l’échangeur de Hellange
(PK 21. 276), en direction de Frisange, les conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la
masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, est supérieure à 3,5 tonnes, qui ont pour destination les zones d’activités
économiques dénommées Wolser A-H ou le Terminal ferroviaire, doivent suivre la direction obligatoire telle qu’indiquée par la
signalisation en place.
(4) Les dispositions qui précèdent sont indiquées par le signal D,1a adapté, complété par un panneau additionnel reprodui
sant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses portant l’inscription 3,5t et comportant respectivement
les inscriptions « Wolser » complété du pictogramme de la zone artisanale, « Livange » complété du pictogramme de la zone
industrielle ou « Terminal ferroviaire » complété du pictogramme associé.
Ces signaux sont placés et conservés par l’Administration des Ponts et Chaussées.
Les dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
telle qu’elle a été modifiée dans la suite, ainsi que ses mesures d’exécution, sont applicables aux voies et places suivantes, non
ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers
1)
le plateau du St. Esprit, emplacement de l’ancienne caserne, à Luxembourg;
(Règl. g. -d. du 27 septembre 1994)
«2)
les aires de parcage et de circulation des stations de contrôle de Sandweiler, d’Esch-sur-Alzette et de Wilwerwiltz, le ter
rain d’exercice pour candidats-conducteurs devant la station de contrôle d’Esch-sur-Alzette étant exclusivement réservé
aux instructeurs d’auto-école et à leurs candidats. »
La circulation sur les voies publiques et sur les voies ouvertes au public est régie par les dispositions du présent arrêté.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Les dispositions du présent arrêté obligent les propriétaires, les détenteurs, les titulaires d’un certificat d’immatriculation et
les conducteurs de véhicules ou d’animaux, les personnes qu’ils transportent, ainsi que les piétons, qu’ils soient en mouvement
ou immobilisés. »
Chapitre II. - Définitions
Les dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle
qu’elle a été modifiée dans la suite, ainsi que de ses mesures d’exécution sont applicables à la place suivante, non ouverte au
public, mais accessible à un certain nombre d’usagers
la cour devant le Palais de Justice à Luxembourg.
Les dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle
qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite, ainsi que de ses mesures d’exécution sont applicables aux voies et places
suivantes, non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers
la cour d’honneur de la Présidence du Gouvernement
la cour d’honneur du Ministère des Affaires Etrangères
la cour devant les Ministères des Finances et de l’Agriculture
la place Clairefontaine (ancienne place St. Maximin)
la place du St. Esprit
le trottoir élargi devant le grand parvis de la cathédrale
la place devant le bâtiment de l’Institut de Formation Administrative
la cour d’honneur de la Bibliothèque Nationale
la cour située entre la Maison Mohr deWaldt et le bureau des passeports.
Sur ces voies et places la circulation et le stationnement sont interdits.
Les dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
telle qu’elle a été modifiée par la suite, ainsi que ses mesures d’exécution sont applicables aux voies et places suivantes, non
ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers
les quais d’autobus y compris les voies d’accès et de sortie situés dans l’enceinte du «Campus scolaire Geesseknäp
pchen».
Sur ces voies et places la circulation et le stationnement de véhicules automoteurs et cycles à moteur auxiliaire sont interdits.
-
Les dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite, ainsi que ses mesures d’exécution sont applicables aux voies et places
suivantes, non ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers
l’accès menant de la rue de Trèves au bâtiment central, aux halls sportifs, ainsi qu’au stade de l’Institut National des
Sports, en abrégé INS;
l’accès menant du Plateau du Rham aux halls sportifs;
l’accès menant de la rue du Fort Dumoulin au stade de l’INS;
les cours attenant au bâtiment central et aux halls sportifs de l’INS;
le stade de l’INS.
Les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ainsi que ses mesures d’exécution sont applicables sur le site Belval à la route de connexion reliant l’avenue de la
Fonte à l’avenue Rock’n Roll.
Les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pu
bliques ainsi que ses mesures d’exécution sont applicables sur le site de Belval à la voie d’accès menant du rond-point Z. A. R. E.
Ouest (CR110) vers le rond-point situé sur l’accès Nord du site de Belval.
Les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ainsi que ses mesures d’exécution sont applicables aux voies et places du lycée «Josy Barthel», non ouvertes au
public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers.
Cette disposition est indiquée par le signal C,4b avec les symboles du véhicule automoteur, du motocycle et du cyclomoteur,
complété par un panneau additionnel portant l’inscription «accès limité en vertu du règlement grand-ducal du 27 janvier 2011».
Au sens de la présente loi on entend par
a)
«taxi»: voiture automobile à personnes, comportant au moins quatre places assises et au plus huit places assises, hor
mis celle du conducteur, et destinée à servir au transport occasionnel rémunéré de voyageurs par route;
b)
«taxi zéro émissions»: taxi, tel que défini au point a), dont l’utilisation ne produit pas d’émissions de CO2 ni de NOx;
c)
«licence d’exploitation de taxi»: titre administratif, conférant à son titulaire le droit d’exploiter un taxi tel que défini au point
a) en vue de prester des services de taxi;
d)
«licence d’exploitation de taxi zéro émissions»: licence d’exploitation de taxi, telle que définie au point c), conférant à son
titulaire le droit d’exploiter exclusivement un taxi zéro émissions tel que défini au point b), en vue de prester des services
de taxi;
e)
«service de taxis»: transport occasionnel rémunéré de personnes effectué par des taxis;
f)
«cession»: acte juridique par lequel le titulaire d’une licence d’exploitation de taxi, d’une inscription sur la liste d’attente
ou d’une carte de conducteur de taxi en transfère, à titre onéreux ou gratuit, totalement ou partiellement, temporaire
ment ou définitivement, la propriété, la jouissance ou l’usage à une ou plusieurs personnes physiques ou morales;
g)
«taximètre»: un dispositif couplé à un générateur de signaux pour constituer un instrument de mesure, destiné à mesu
rer la durée d’un trajet, à calculer la distance de ce trajet sur base d’un signal produit par le générateur de signaux et à
calculer et afficher le prix à payer pour ce trajet sur base de la durée mesurée et/ou de la distance calculée;
h)
«dirigeant»: le dirigeant au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux profes
sions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à
Chapitre II – Services de taxis
(1) Pour l’obtention et le renouvellement d’une licence d’exploitation de taxi il y a lieu de joindre
a)
aux demandes émanant des personnes physiques les pièces suivantes
1.
une copie du passeport, de la carte d’identité, du titre de voyage ou de tout autre document en tenant lieu, en cours
de validité, permettant l’identification de l’intéressé;
2.
une copie de l’autorisation d’établissement ou d’une décision de principe d’établissement de loueur de taxis délivrée
sur base de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales, en cours de validité;
3.
une copie du certificat d’immatriculation (partie I) ou, le cas échéant, un certificat du constructeur renseignant le
numéro de châssis;
4.
une preuve de paiement de la taxe d’instruction;
5.
une attestation de l’Administration de l’enregistrement indiquant le numéro de TVA;
b)
aux demandes émanant des sociétés commerciales les pièces suivantes
1.
une copie des statuts de la société commerciale;
2.
une copie du passeport, de la carte d’identité, du titre de voyage ou de tout autre document en tenant lieu, en cours
de validité, permettant l’identification du dirigeant;
3.
une copie de l’autorisation d’établissement ou d’une décision de principe d’établissement de loueur de taxis délivrée
sur base de la loi précitée du 2 septembre 2011, en cours de validité;
4.
une copie du certificat d’immatriculation (partie I) ou, le cas échéant, un certificat du constructeur renseignant le
numéro de châssis;
5.
une preuve de paiement de la taxe d’instruction;
6.
une attestation de l’Administration de l’enregistrement indiquant le numéro de TVA;
7.
un extrait du Registre de Commerce et des Sociétés renseignant le numéro de la société.
(2) Pour l’obtention et le renouvellement d’une licence d’exploitation de taxi zéro émissions, il y a lieu de joindre en outre des
documents visés au paragraphe 1er, une copie du contrat d’achat ou du contrat de crédit-bail indiquant la date de livraison d’un
taxi zéro émissions, tel que défini à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis.
(3) Pour l’échange visé à l’article 25, paragraphe 1er de la loi du 5 juillet 2016 portant a) organisation des services de taxis et
b) modification du Code de la consommation, il y a lieu de joindre en plus de l’autorisation d’exploitation de taxi un certificat par
lequel l’autorité émettrice dudit certificat atteste que l’autorisation d’exploitation de taxi délivrée sur base de la loi modifiée du
18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis était valable au moment de la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Au sens du présent règlement, on entend par
a) constante «k» du taximètre: grandeur caractéristique indiquant la nature et le nombre des signaux que le taximètre
doit recevoir pour fournir une indication correspondant à une distance parcourue d’un kilomètre; cette constante est
exprimée en «tours par kilomètre» (tr/km) ou en «impulsions par kilomètre» (imp/km), selon que l’information relative
à la distance parcourue par le taxi est introduite dans le taximètre sous la forme d’un nombre de tours de son axe de
commande (soit l’axe moteur à l’entrée de l’instrument) ou sous la forme de signaux électriques;
b) coefficient caractéristique «w» du taxi1: grandeur indiquant l’espèce et le nombre des signaux destinés à l’entraînement
du taximètre pour une distance parcourue d’un kilomètre; cette grandeur est émise par la pièce correspondante prévue
sur le taxi pour son raccordement au taximètre et elle est exprimée en «tours par kilomètre» (tr/km) ou en «impulsions
par kilomètre» (imp/km), selon que l’information relative à la distance parcourue par le taxi apparaît sous la forme d’un
nombre de tours de la pièce commandant le taximètre ou sous la forme de signaux électriques;
c) circonférence effective «u» de la roue du taxi2: qui entraîne directement ou indirectement le taximètre: la distance
parcourue par le taxi lors d’une rotation complète de cette roue2, exprimée en millimètres;
d) dispositif adaptateur: dispositif destiné à adapter, s’il y a lieu, le coefficient caractéristique «w» du taxi à la constante
«k» du taximètre;
e) vitesse de changement d’entraînement: la vitesse à laquelle l’entraînement du dispositif indicateur du taximètre
passe de la base «temps» a la base «distance parcourue» ou réciproquement; elle ne peut être supérieure à
20 km/h;
f) vérification de l’installation d’un taximètre: l’ensemble des opérations de contrôle en vue d’attester que l’installation dans
un taxi comprenant un taximètre et ses dispositifs complémentaires satisfait aux exigences techniques et réglementaires
qui leur sont applicables et que les conditions d’installation en assurent une utilisation conforme aux prescriptions
réglementaires pertinentes;
g) règlement grand-ducal: le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant les modalités d’application de la
législation portant organisation des services de taxis, 2) modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 3) modifiant le règlement grand-
ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non
résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en
matière de permis à points, 4) modifiant le règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation
de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg;
5) abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour des courses de taxi; et
6) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services de taxis à
l’aéroport.
Chapitre II - Exigences techniques pour les taximètres et leurs dispositifs complémentaires
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par les articles 12 et 15 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que par l’article 21 de la loi du 5 juillet
2016 portant organisation des services de taxis sont fixés à 12, 24, 49, 74, 145, 250,500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 et 2000
euros, selon la gravité de l’infraction constatée. »
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
« La détermination des parts des communes dans le montant total des avertissements taxés décernés du chef des infrac
tions reprises aux rubriques « 107-40 à 107-46 »1 du catalogue annexé se fait annuellement au prorata des avertissements
taxés de l’espèce décernés sur le territoire des communes concernées par les membres de la police grand-ducale ; la police
grand-ducale tient à cet effet la statistique afférente et en adresse à la fin de chaque année une copie comportant des données
dépersonnalisées au ministre ayant les Finances dans ses attributions. »
1. L’autorité compétente au sens du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’har
monisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements
(CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil et du règlement (CEE)
no 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans
le domaine des transports par route, est pour le Grand-Duché de Luxembourg le ministre qui a les transports dans ses attribu
tions, désigné ci-après par le ministre.
2. En application de l’article 14 du règlement (CE) no 561/2006 précité, le ministre peut accorder une dérogation aux articles
6 à 9 du règlement (CE) no 561/2006 précité pour des transports effectués dans des circonstances exceptionnelles.
L’autorisation de dérogation doit mentionner obligatoirement les circonstances exceptionnelles, les catégories de véhicules
visées et la période pour laquelle la dérogation est accordée.
En vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3821/85 précité, l’autorisation de dérogation peut prévoir que les
transports visés peuvent être effectués au moyen de véhicules qui ne sont pas équipés d’un tachygraphe ou que le tachygraphe
ne doit pas être utilisé.
L’autorisation de dérogation ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été approuvée par la Commission européenne, sauf en
cas d’urgence dans quel cas l’urgence doit obligatoirement être mentionnée dans l’autorisation de dérogation dont la durée ne
peut alors dépasser trente jours.
1. L’appareil qui est utilisé pour effectuer l’examen sommaire de l’haleine prévu à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est l’éthylotest.
2. L’éthylotest se présente sous la forme d’un appareil permettant l’analyse électrochimique de l’haleine.
3. Sont reconnus pour pouvoir servir à l’examen sommaire de l’haleine les types d’éthylotest homologués par un Etat
membre de l’Union européenne.
L’appareil qui est destiné à être utilisé pour l’examen sommaire de l’haleine et qui correspond aux types précités fait l’objet
d’un contrôle de conformité avant sa mise en service. Ce contrôle est répété à la demande des autorités judiciaires ou de la
police grand-ducale chaque fois qu’un ou plusieurs des composants d’un appareil en service sont modifiés ou remplacés ou
qu’une anomalie de fonctionnement est constatée.
Les contrôles sont effectués par la Société Nationale de Certification et d’Homologation (SNCH), aux frais du fabricant ou de
son mandataire. Les contrôles concluants sont sanctionnés par un certificat de conformité, à délivrer par la SNCH.
La SNCH dresse et tient à jour, pour compte du ministre ayant les transports dans ses attributions, le relevé des marques et
types d’éthylotest qui sont reconnus pour servir aux fins indiquées.
L’homologation d’un type d’éthylotest peut être retirée toutes les fois que des irrégularités sont constatées par rapport aux
données ayant servi pour sa délivrance, et notamment lorsque les contrôles ne permettent pas la mise en service ou le maintien
en service des types d’éthylotest.
Section 2. – L’appareil servant à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré
Champ d’application
La présente loi s’applique à l’activité de conduite
a)
des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, et
b)
des ressortissants d’un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg,
ci-après dénommés «conducteurs» effectuant des transports par route sur la voie publique du Grand-Duché de Luxembourg,
au moyen de
véhicules requérant la détention d’un permis de conduire d’une des catégories C1, « C1E »1, C ou « CE »1, telles que
définies par la directive 2006/126/CE ou un permis reconnu comme équivalent;
véhicules requérant la détention d’un permis de conduire d’une des catégories D1, « D1E »1, D ou « DE »1, telles que
définies par la directive 2006/126/CE ou un permis reconnu comme équivalent.
(Loi du 5 août 2020)
« Art. 2. Exemptions
(1) La présente loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules
a) dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ;
b) affectés aux services de l’Armée, de la Police grand-ducale, du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ou placés
sous le contrôle de ceux-ci, et des services de transport d’urgence en ambulance, lorsque le transport est effectué aux
fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;
c) subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, ou les conducteurs des
véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
d) pour lesquels un permis de conduire des catégories D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent
de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance
utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur ;
e) utilisés en cas d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non
commercial d’aide humanitaire ;
f) utilisés pour l’apprentissage et de l’examen pratique de conduite en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans
le cadre des formations en vue de l’obtention du certificat de formation prévu à l’article 3, pour autant qu’ils ne soient
pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de voyageurs ;
g) utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises ;
h) transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés par les conducteurs dans l’exercice
de leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale des conducteurs.
En ce qui concerne le point f), la loi ne s’applique pas aux personnes souhaitant obtenir un permis de conduire ou le certificat
de formation prévu à l’article 3, lorsqu’elles suivent dans le cadre de leur emploi une formation supplémentaire à la conduite, à
condition que ces personnes soient accompagnées par un tiers titulaire du certificat de formation prévu à l’article 3 ou par un
instructeur de conduite, pour la catégorie du véhicule utilisé aux fins dudit point.
1 Modifié par la loi du 5 août 2020.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
(2) La loi ne s’applique pas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies
a) la conduite des véhicules a lieu dans des zones rurales aux fins de l’approvisionnement de la propre entreprise du
conducteur et que ce trajet n’excède pas dix kilomètres ;
b) le conducteur ne propose pas de services de transport.
(3) La loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agricul
ture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité
professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l’activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une
distance supérieure de 100 kilomètres à partir du lieu d’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou
l’achète par crédit-bail.
(4) Dans le cadre de la présente loi, dès que la conduite du véhicule constitue plus de 30 « pour cent »1 du temps de travail
du conducteur sur un mois glissant, celle-ci est à considérer comme activité principale. »
L’objet des cours de formation complémentaire à l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire consiste à
sensibiliser les conducteurs novices pour les effets de la vitesse sur la maîtrise du véhicule conduit, à leur enseigner les limites
qui sont données à cet égard dans des circonstances défavorables en raison tant des capacités personnelles du conducteur
que des lois de la physique, et à leur faire adopter un comportement préventif face aux dangers potentiels de la circulation
routière.
Chapitre Ier. - Les matières de la formation complémentaire
Toute personne qui enseigne l’art de conduire un véhicule doit être agréée par le ministre des Transports, ci-après désigné
le ministre.
Cet agrément est strictement personnel et incessible et son titulaire ne peut déléguer quiconque pour exercer ses fonctions
ni en tout, ni en partie.
«En vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie sollicitée le candidat doit avoir au moins les connaissances et
les aptitudes de conduire qui satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal. »
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Chapitre Ier. - «L’épreuve théorique
Partie générale»1
La qualification initiale
La qualification initiale prévue à l’article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation
continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant
la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de
la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie comporte au moins l’enseignement de toutes les matières visées
dans la liste figurant à l’annexe, (. . . )2 du présent règlement.
L’accès à la qualification initiale ne nécessite pas la détention préalable du permis de conduire correspondant.
La durée de cette qualification initiale est de deux cent quatre-vingts heures.
Chaque candidat doit effectuer au moins vingt heures de conduite individuelle dans un véhicule correspondant à la catégorie
de permis de conduire pour laquelle une qualification est suivie et répondant aux exigences de l’article 17 du règlement grand-
ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que
l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs.
Chaque candidat peut effectuer huit heures au maximum des vingt heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou
dans un simulateur haut de gamme afin d’évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur des règles de sécurité,
notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu’à leurs variations avec
les conditions atmosphériques, l’heure du jour ou de la nuit «, et la capacité d’optimiser la consommation de carburant. »3
Pour les conducteurs visés au paragraphe (5) de l’article 6 la durée de la qualification initiale est de soixante-dix heures, dont
cinq heures de conduite individuelle.
(. . . ) (supprimé par le règl. g. -d. du 5 août 2020)
1. Les agents de la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) et ceux mis à sa disposition, qui sont chargés de
la réception des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire, sont agréés par le ministre ayant les Transports dans
ses attributions, ci-après désigné le ministre.
En ce qui concerne la réception des examens pratiques, l’agrément ministériel n’est valable que pour la réception des exa
mens de la ou des catégories du permis de conduire pour lesquelles il est délivré.
Cet agrément est strictement personnel et incessible et son titulaire ne peut déléguer quiconque pour exercer ses fonctions
ni en tout ni en partie.
2. L’agrément ministériel a une durée de validité de cinq ans. Il peut être renouvelé pour de nouveaux termes de cinq ans, à
condition pour l’intéressé d’avoir fait l’objet des dispositions relatives à l’assurance de la qualité prévue au Chapitre III. et d’avoir
participé à la formation continue obligatoire prévue au Chapitre IV.
L’agrément ministériel perd sa validité de plein droit en cas de cessation des fonctions d’examinateur. Il doit être restitué sans
délai à l’autorité l’ayant délivré.
En cas de reprise ultérieure des fonctions, l’agrément est délivré aux conditions de l’article 2 pour autant que l’interruption
n’excède pas 24 mois; dans le cas contraire, sa délivrance est subordonnée, en outre, à la condition pour l’intéressé de faire
l’objet de la réévaluation dont question à l’article 7.
3. L’agrément ministériel peut être retiré, sa durée de validité limitée, son octroi ou son renouvellement refusé, s’il est éta
bli que son titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s’il ne remplit plus les conditions à la base de sa délivrance ou s’il est
constaté à sa charge une des raisons pouvant donner lieu au retrait administratif du permis de conduire selon l’article 2 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
A ces fins, le ministre peut instituer une commission pour procéder à l’instruction des dossiers et pour émettre un avis sur la
conformité des dossiers avec les dispositions du présent règlement grand-ducal.
Les mesures administratives prévues à l’alinéa 1er du présent paragraphe interviennent dans les formes légales de la légis
lation sur la procédure administrative non contentieuse.
Le certificat médical pour l’obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire comporte les indications
et questions suivantes
– Nom, prénom, matricule national, profession et adresse, de la personne examinée.
A. Un questionnaire libellé comme suit
1. Diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant?
□ non
□ oui
Si oui, prière d’indiquer
- les traitements
- est ce que le patient a présenté des hypoglycémies graves/récurrentes durant les 12 derniers mois? □ non
□ oui
- est ce que le patient présente des complications liées au diabète et contre-indiquant la conduite?
□ non
□ oui
2. Antécédents d’épilepsie, de crises convulsives ou crises équivalentes?
□ non
□ oui
Si oui, prière d’indiquer
- les traitements
- la date approximative de la dernière crise . . . . . . . . . . . . . ou
□ > 5 ans
3. Affection cognitive – MMS indiqué?
□ non
□ oui
4. Antécédents cardiologiques?
□ non
□ oui
Défibrillateur interne, Pacemaker, Pontages, Stents coronaires, ACFA
Autres
5. Antécédents d’apnées du sommeil?
□ non
□ oui
Si oui: compliance au traitement correcte? ...........................
□ oui
□ non
6. Pratiques addictives avérées (-OH, substances illicites)?......
□ non
□ oui
7. Affections psychiatriques chroniques et sévères?
□ non
□ oui
8. Autres antécédents et traitements pouvant influencer l’aptitude à conduire?
Le questionnaire comprend en outre une déclaration, datée et signée par la personne examinée, ayant la teneur suivante
«Je soussigné(e) Madame/Monsieur . . . . . . . . . . . . . . . . . déclare avoir répondu sincèrement à toutes les questions posées
par le médecin. Toute déclaration inexacte pourra entraîner le refus ou le retrait du permis de conduire (Art. 2 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques)..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (signature)»
1 Base légale: Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Au verso
B. Le résultat de l’examen médical libellé comme suit
1.
Taille:.......................................
Poids:.....................................
Etat Général:...........................
2.
Yeux
acuité visuelle sans correction
OD: … /10
OG: … /10
vision binoculaire: … /10
acuité visuelle avec correction
OD: … /10
OG: … /10
vision binoculaire: … /10
altération du champ visuel
□ non
□ oui
Pour permis C et/ou D uniquement (camion/bus, selon indications de l’ophtalmologue ou opticien)
- indiquer la correction optique en dioptries: OD:...........
OG:............
- indiquer s’il existe une altération de la vision des couleurs – Daltonisme
□ non
□ oui
« Amélioration de l’acuité visuelle suite à une intervention ophtalmologique (opération cataracte, chirurgie
réfractive ou autres) »1
3.
Examen clinique général
4.
Nécessité d’un avis spécialisé
□ non
□ oui (si oui lesquels: (. . . )2 …)
5.
Restrictions
□ aucune
□ port obligatoire de lunettes/lentilles de contact □ boîte
automatique obligatoire
□ autres
6.
Remarques spéciales
Le résultat de l’examen médical comprend en outre une déclaration, datée et signée par le médecin-examinateur,
ayant la teneur suivante
«Je soussigné(e) certifie que la personne susmentionnée est: □ apte
□ apte sous réserve (N° de référence)
□ inapte
à conduire un véhicule □ de la/ des catégorie(s) B, BE, A, A1, A2, AM et F du permis de conduire
□ de la/des catégorie(s) C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E du permis de conduire
Certificat établi le ...............................................
par le Docteur:.......................................
(cachet et signature du médecin)»
– Les catégories du permis de conduire.
Objet
Le présent règlement ministériel a pour objet de régler les modalités de l’examen en vue de l’obtention du certificat de forma
tion attestant des qualifications initiales des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises
ou de voyageurs ainsi que la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission consultative
prévue à l’article 17 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualifica
tion initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises
ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
Objet.
(1) La présente loi a pour objectif la mise en place d’un système de contrôle et de sanction automatisés, désigné ci-après par
le «système CSA», qui consiste en un traitement automatisé de données à caractère personnel dont la finalité est de constater
au moyen d’appareils de contrôle automatique des infractions à la législation routière ainsi que d’appliquer consécutivement la
sanction.
(2) Il est créé sous l’autorité du ministre ayant la Police dans ses attributions, désigné ci-après par le «ministre», un Centre
de constatation et de sanction des infractions routières, désigné ci-après par le «Centre».
(Loi du 10 avril 2018)
« En vue d’assurer le fonctionnement du système CSA, le Centre a pour mission le traitement des infractions, la gestion des
contestations et des réclamations ainsi que les travaux et services administratifs inhérents au système CSA. Le traitement des
réclamations est opéré sous le contrôle du procureur d’État à qui elles ont été notifiées. »
Le présent règlement a pour objet d’arrêter les modalités des cours de formation prévus aux articles 76 et 82 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
La participation à ces cours de formation est requise en vue respectivement
1. de la conduite de motocycles légers de la catégorie A1 du permis de conduire avec un permis de conduire de la caté
gorie B
2. de la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B du permis de
conduire ainsi que d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, si la masse
maximale autorisée de ces ensembles est supérieure à 3. 500 kg sans dépasser 4. 250 kg
3. de l’accès progressif à la conduite des véhicules automoteurs correspondant aux catégories A2 et A du permis de
conduire.
(Rmin. du 25 juillet 2015)
«4.
de la conduite des véhicules automoteurs correspondant à la catégorie AM du permis de conduire. »
Les cours de formation
Objet
Le présent règlement a pour objet d’arrêter les codes nationaux qui peuvent être apposés sur le permis de conduire confor
mément à l’article 75 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Il s’agit en l’occurrence de codes qui sont apposés, le cas échéant, sur le permis de conduire pour y attester des mentions
additionnelles ou restrictives en relation avec le droit de conduire de la personne concernée.
Domaine d’application.
(Règl. g. -d. du 11 octobre 2006)
«Les Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules
à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de
reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, qui sont énumérés ci-après, sont
acceptés1:»
(Règl. g. -d. du 7 juillet 1987)
«–
Règlement N° 1 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules
automobiles, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandes
cence catégorie R2;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 4, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 18 mars 1986,
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 14 mai 1990,
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992,
le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 02 décembre 1992;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 4 – Amendement 1,
comprenant le complément 4 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 14 février 1994,
les modifications rédactionnelles faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 319. 1994. TREATIES-40 du 30 novembre
1994;»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«révision 4 – amendement 2, comprenant
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 319. 1994. TREATIES-40 du 30 novembre 1994,
le complément 5 à la série 01 d’amendements au Règlement N° 1 entré en vigueur le 16 juin 1995,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 211. 1995. TREATIES-40 du 7 août 1995;»
(Arrêté g. -d. du 27 février 1998)
«révision 4 – amendement 3, comprenant
le complément 6 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 26 décembre 1996,
au Règlement N° 1 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules auto
mobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence des
catégories R2 et/ou HS1;»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«révision 4 – amendement 4, comprenant
le complément 7 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 30 décembre 1997;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 4 – amendement 5,
à la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 08 septembre 2001;»
(Règl. g. -d. du 7 juillet 1987)
«–
Règlement N° 2 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de lampes électriques à incan
descence pour projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, ou l’un ou l’autre de ces
faisceaux;
1 Pour toute information complémentaire, se reporter au site internet de la Commission économique pour L’Europe des Nations Unies (UNECE)
http://www. unece. org/trans/main/wp29/wp29regs1-20. html.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Règlement N° 3 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques
pour véhicules à moteur et leurs remorques, complété par la série d’amendements 02, entrée en vigueur le 1er juillet
1985;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 1 – amendement 2 – complément 1 à la série 02 d’amendements au Règlement (ECE) N° 3 concernant les pres
criptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques,
entrée en vigueur le 04 mai 1991;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 1 – Amendement 3,
comprenant le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 février 1994;»
(Arrêté g. -d. du 1er juillet 1997)
«révision 2, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 20 mars 1982,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 01 juillet 1985,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 04 mai 1991,
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 février 1994,
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 février 1996;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 4 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 18 janvier 1998,
le complément 5 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 05 juin 1998;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«révision 2 – amendement 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 5 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 127. 2001.
TREATIES-1 du 13 mars 2001;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 3, comprenant
le complément 4 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 18 janvier 1998;
le complément 5 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 5 juin 1998;
le rectificatif 1 au complément 5 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 127. 2001.
TREATIES-1 du 13 mars 2001;
le complément 6 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 août 2002;
le complément 7 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 16 juillet 2003;
le rectificatif 1 au complément 6 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 153. 2004.
TREATIES-2 du 4 mars 2004;
le complément 8 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2004;
le complément 9 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 13 novembre 2004;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 3 – amendement 1, comprenant
le complément 10 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 3 – amendement 2, comprenant
le complément 11 à la série 2 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
révision 3 – amendement 3, comprenant
le complément 12 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 7 juillet 1987)
«–
Règlement N° 4 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage de la
plaque arrière d’immatriculation des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques, complété
par l’amendement 1 y relatif du 29 octobre 1975;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«amendement 2, entré en vigueur le 28 février 1989;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«amendement 3, comprenant
le complément 3 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 05 mai 1992,
le complément 4 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 30 août 1992;»
(Arrêté g. -d. du 27 février 1998)
«révision 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 06 mai 1974,
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 28 février 1989,
le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 05 mai 1991,
le complément 4 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 30 août 1992,
le complément 5 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 11 février 1996,
le complément 6 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 15 janvier 1997,
au Règlement N° 4 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairages de la
plaque arrière d’immatriculation des véhicules automobiles (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques;»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 7 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 18 janvier 1998;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 8 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 13 janvier 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 2, comprenant
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 janvier 1998;
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 janvier 2000;
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 26 août 2002;
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 26 février 2004;
le rectificatif 1 au complément 10 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 180. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
au Règlement N° 4 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage de la plaque-
arrière d’immatriculation des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
au Règlement N° 4 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage des plaques
d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 14 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2 – amendement 4, comprenant
le complément 15 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;»
(Règl. g. -d. du 7 juillet 1987)
«– Règlement N° 5 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés («sea
led beam») pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route
ou les deux faisceaux. »
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«révision 1 – amendement 1, comprenant la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 6 mars 1988;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 3, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 29 août 1982,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 06 mars 1988,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990,
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992;»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«révision 3 – rectificatif 1, comprenant
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 208. 1995. TREATIES-37 du 4 août 1995;»
(Arrêté g. -d. du 1er juillet 1997)
«révision 3 – amendement 1, comprenant
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 janvier 1997;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 3 – amendement 2, comprenant
le complément 4 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 27 avril 1998;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 3 – amendement 3, comprenant
le complément 5 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 4 juillet 2006;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 3 – amendement 4, comprenant
le complément 6 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 4, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 3 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 208. 1995. TREATIES-37 du 4
août 1995;
le complément 3 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 15 janvier 1997;
le complément 4 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 27 avril 1998;
le complément 5 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
le complément 6 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 7 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
au Règlement N° 5 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés pour véhicules
à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux;»
(Règl. g. -d. du 7 juillet 1987)
«–
Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhi
cules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«révision 1 – amendement 1, complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 25 mars 1989;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 27 juin 1987,
les modifications faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 117. 1987. Treaties-22 du 24 juillet 1987,
la révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990,
le rectificatif faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 38. 1990. Treaties-3 du 10 avril 1990,
le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 05 mai 1991;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 2 comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 27 juin 1987, le rectificatif faisant l’objet de la notification dépositaire C. N.
117. 1987. TREATIES-22 du 24 juillet 1987,
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 25 mars 1989,
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990,
le rectificatif faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 38. 1990. TREATIES-3 du 10 avril 1990,
le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 5 mai 1991,
le complément 4 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 2 décembre 1992,
le complément 5 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 13 janvier 1993,
le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 115. 1992. TREATIES-11 du
1er juillet 1992;»
(Arrêté g. -d. du 4 novembre 1996)
«révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 6 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 11 février 1996,
au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhi
cules automobiles et de leurs remorques;»
(Arrêté g. -d. du 3 août 1998)
«révision 2 – Amendement 2, comprenant
le complément 7 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 03 septembre 1997;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 3, comprenant
le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 2 décembre 1992;
le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 13 janvier 1993;
le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 115. 1992. TREATIES-11 du
1er juillet 1992;
le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 11 février 1996;
le complément 7 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 3 septembre 1997;
le complément 8 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 juillet 2000;
le complément 9 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 26 décembre 2000;
révision 3 – amendement 1, comprenant
le complément 10 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 26 août 2002;
révision 3 – amendement 2, comprenant
le complément 11 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2004;
le rectificatif 1 au complément 10 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 155. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le rectificatif 1 au complément 11 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 157. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
révision 3 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 9 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 343. 2005.
TREATIES-2 du 9 mai 2005;
révision 3 – amendement 3, comprenant
le complément 12 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
révision 3 – amendement 4, comprenant
le complément 13 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 4 juillet 2006;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 3 – amendement 5, comprenant
le complément 14 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 4, comprenant
le complément 10 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 26 août 2002;
le complément 11 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2004;
le rectificatif 1 au complément 10 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 155. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
le rectificatif 1 au complément 11 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 157. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
le complément 12 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
le rectificatif 1 au complément 9 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 343. 2005.
TREATIES-2 du 9 mai 2005;
le complément 13 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
le complément 14 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 15 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007;
au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux indicateurs de direction pour
véhicules à moteur et leurs remorques;
révision 4 – amendement 1, comprenant
le complément 16 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
révision 4 – amendement 1 – erratum
révision 4 – amendement 2, comprenant
le complément 17 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 4 – amendement 3, comprenant
le complément 18 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
révision 4 – amendement 3 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 18 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 124. 2010.
TREATIES-2 du 3 mars 2010;
révision 4 – amendement 3 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 2 au complément 18 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 270. 2010.
TREATIES-2 du 16 juin 2010;
révision 4 – amendement 4, comprenant
le complément 19 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010;
révision 4 – amendement 5, comprenant
le complément 20 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 5, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 16 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
le complément 17 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
la rectification 1 au complément 16 à la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 10 mars 2009;
le complément 18 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
la rectification 1 au complément 18 à la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 11 novembre 2009;
la rectification 2 au complément 18 à la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 10 mars 2010;
le complément 19 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010;
le complément 20 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
le rectificatif 2 au complément 16 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 mars 2011;
le rectificatif 3 au complément 18 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 mars 2011;
le complément 21 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;
révision 5 – amendement 1, comprenant
le complément 22 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 26 juillet 2012;
au Règlement N° 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhi
cules automobiles et de leurs remorques;»
(Règl. g. -d. du 7 juillet 1987)
«–
Règlement N° 7 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant et
arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs
remorques;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«révision 1 – amendement 2, complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 juillet 1989;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 2, comprenant
la série 01 d’amendement entrée en vigueur le 15 août 1985,
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 2 juillet 1987,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 181. 1988. Treaties-41 du 07 novembre 1988,
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 24 juillet 1989,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 05 mai 1991,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 24 septembre 1992,
la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 115. 1992. Treaties-11 du 1er juillet 1992,
la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 219. 1992. Treaties-29 du 04 septembre 1992;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 2 – Amendement 1,
comprenant le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 26 janvier 1994;»
(Arrêté g. -d. du 4 novembre 1996)
«la révision 2 – amendement 2, comprenant
le rectificatif 1 au complément 2 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 206. 1995.
TREATIES-35 du 4 août 1995,
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 11 février 1996;»
(Arrêté g. -d. du 3 août 1998)
«révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 4 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 03 septembre 1997;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 4, comprenant
le complément 6 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 26 août 2002;
le complément 7 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 16 juillet 2003;
le complément 8 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2004;
le rectificatif 1 au complément 8 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 159. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
le complément 9 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
le complément 10 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 4 juillet 2006;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 4 – amendement 1, comprenant
le complément 11 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
révision 4 – amendement 2, comprenant
le complément 12 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007;
au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position (latéraux) avant et
arrière, des feux stop et des feux d’encombrement des véhicules à moteur et de leurs remorques;
révision 4 – amendement 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 12 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 769. 2007.
TREATIES-1 du 2 août 2007;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 4 – amendement 3, comprenant
le complément 13 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
révision 4 – amendement 4, comprenant
le complément 14 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 5, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 11 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 12 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007;
le rectificatif 1 au complément 12 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 769. 2007.
TREATIES-1 du 2 août 2007;
le complément 13 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
le complément 14 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le rectificatif 2 au complément 12 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 262. 2009.
TREATIES-2 du 30 avril 2009;
le complément 15 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
le rectificatif 3 au complément 12 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 282. 2010.
TREATIES-2 du 16 juin 2010;
au Règlement N° 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant et arrière,
des feux-stop et des feux d’encombrement des véhicules automobiles (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques;
révision 5 – amendement 1, comprenant
le complément 16 à la série 02 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
révision 5 – amendement 2, comprenant
le complément 17 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011;
révision 5 – amendement 3, comprenant
le complément 18 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 5 – amendement 4, comprenant
le complément 19 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011;»
(Règl. g. -d. du 25 juillet 1985)
«–
Règlement N° 8 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules
automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes
(lampes H1, H2 ou H3) et à l’homologation des lampes elles-mêmes;»
(Arrêté g. -d. du 7 janvier 1987)
«série d’amendements 04, entrée en vigueur le 6 juillet 1986;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«révision 2 – amendement 2, complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 24 juillet 1989;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 3, comprenant
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 12 mars 1978,
la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 06 juillet 1986,
le complément 1 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 24 juillet 1989,
le complément 2 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 28 novembre 1990,
le complément 3 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992,
le complément 4 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 13 janvier 1993,
au Règlement (ECE) N° 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules
automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence
halogènes (H1, H2 ou H3, HB3, HB4 et/ou H7);»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 3 – amendement 1,
comprenant le complément 5 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 9 février 1994,
les modifications rédactionnelles faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 318. 1994. TREATIES-39 du 30 novembre
1994,
au Règlement N° 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules au
tomobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence
halogènes (H1, H2 ou H3, HB4 et/ou H7);»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«la révision 3 – rectificatif 2, comprenant
les corrections à la révision 3 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 210. 1995. TREATIES-39 du 04
août 1995;»
(Arrêté g. -d. du 1er juillet 1997)
«révision 3 – amendement 2, comprenant
le complément 6 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 15 janvier 1997,
au Règlement N° 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules au
tomobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence
halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8);»
(Arrêté g. -d. du 3 août 1998)
«révision 3 – amendement 3, comprenant
le complément 7 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 03 septembre 1997;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 3 – amendement 4, comprenant
le complément 8 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 12 décembre 1997,
le complément 9 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 14 mai 1998,
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
au Règlement N° 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules au
tomobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence
halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1 et/ou HIR2);
révision 3 – amendement 5, comprenant
le complément 10 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 04 février 1999,
au Règlement N° 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules au
tomobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence
halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11);»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 4, comprenant
la série 05 d’amendements, entrée en vigueur le 8 septembre 2001;»
(Règl. g. -d. du 26 juillet 1983)
«–
Règlement N° 9 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne le bruit, entré en vigueur le 1er mars 1969;»
(Arrêté g. -d. du 7 janvier 1987)
«série d’amendements 04 au Règlement (ECE) N° 9 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
véhicules à trois roues en ce qui concerne le bruit, entrée en vigueur le 23 juillet 1984;»
(Arrêté g. -d. du 27 février 1998)
«révision 2, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 17 février 1974,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 01 juin 1980,
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 01 octobre 1982,
la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 23 juillet 1984,
la série 05 d’amendements entrée en vigueur le 26 janvier 1994;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 2 – amendement 1, comprenant
la série 06 d’amendements entrée en vigueur le 08 mars 1999,
au Règlement N° 9 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories L2, L4 et
L5 en ce qui concerne le bruit;
révision 2 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
les modifications à la série 06 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 706. 1999. TREATIES-1 du 06
août 1999;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 1 à la série 06 d’amendements, entré en vigueur le 10 octobre 2006;»
(Règl. g. -d. du 26 juillet 1983)
«–
Règlement N° 10 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’antiparasitage, entré en vigueur le 1er avril 1969;»
(Arrêté g. -d. du 3 août 1998)
«révision 2, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 19 mars 1978,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 03 septembre 1997,
au Règlement N° 10 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la
compatibilité électromagnétique;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 2 – amendement 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 264. 1998. TR-59 du 17 juillet
1998,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 04 février 1999;
révision 2 – rectificatif 1, comprenant
les modifications à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1232. 1999. TREATIES-1 du
21 janvier 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2004;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 3, comprenant
le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 264. 1998. TREATIES-59 du
17 juillet 1998;
le complément 1 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 4 février 1999;
le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1232. 1999. TREATIES-1 du
21 janvier 2000;
le complément 2 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2004;
la série 03 d’amendements, entrée en vigueur le 11 juillet 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 3 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 03 d’amendements au règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 283. 2010. TREA
TIES-1 du 16 juin 2010;
révision 3 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 4, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le rectificatif 1 de la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 10 mars 2010;
le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
la série 04 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 28 octobre 2011;
le rectificatif 1 de la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011;
révision 4 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 26 juillet 2012;»
(Règl. g. -d. du 8 février 1984)
«–
Règlement N° 11 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne les serrures et organes de fixation des portes, entré en vigueur le 1er juin 1969;»
(Arrêté g. -d. du 7 janvier 1987)
«complément 1 à la série d’amendements 02, entré en vigueur le 20 avril 1986;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
la série 03 d’amendements, entrée en vigueur le 11 juin 2007;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1 – amendement 4, comprenant
le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 26 juillet 1983)
«–
Règlement N° 12 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc, entré en vigueur le 1er juillet 1969;»
(Arrêté g. -d. du 7 janvier 1987)
«révision 2 comprenant la série d’amendements 02, entrée en vigueur le 14 novembre 1982;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 3,
comprenant la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 14 novembre 1982,
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 24 août 1993,
le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 290. 1986. TREATIES-40 du
2 février 1987,
le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 37. 1988. TREATIES-14 du
28 avril 1988;»
(Arrêté g. -d. du 1er juillet 1997)
«révision 3 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 12 décembre 1996;»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«révision 3 – amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 25 décembre 1997,
le rectificatif 1 au complément 2 à la série 03 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 70. 1998. TREA
TIES-29 du 09 mars 1998;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 3 – amendement 3, comprenant
le complément 3 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 23 mars 2000;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 3 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 2 à la révision 3 faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 539. 2009. TREATIES-1 du 17 septembre 2009;
révision 3 – rectificatif 3, comprenant
le rectificatif 3 à la révision 3 faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 131. 2010. TREATIES-1 du 3 mars 2010;
révision 3 – rectificatif 4, comprenant
le rectificatif 4 à la révision 3 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 817. 2010. TREATIES-3 du
23 décembre 2010;»
(Règl. g. -d. du 26 juillet 1983)
«–
Règlement N° 13 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne le freinage, entré en vigueur le 1er juin 1970;»
(Arrêté g. -d. du 7 janvier 1987)
«série d’amendements 05, entrée en vigueur le 26 novembre 1984, hormis les dispositions transitoires des paragraphes
12. 2 et 12. 3 dont la mise en vigueur a été reportée au 20 mars 1985;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«révision 2 – amendement 3, complément 1 à la série 05 d’amendements 05, entré en vigueur le 1er avril 1987;
révision 2 – amendement 4, complément 2 à la série d’amendements 05, entré en vigueur le 5 octobre 1987;
révision 2 – amendement 5, complément 3 à la série d’amendements 05,entré en vigueur le 29 juillet 1988;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 2, comprenant la série 06 d’amendements entrée en vigueur le 22 novembre 1990,
au Règlement (ECE) N° 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories
M, N et O en ce qui concerne le freinage;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 1er juillet 1997)
«la révision 3, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 29 août 1973,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 11 juillet 1974,
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 04 janvier 1979,
la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 11 août 1981,
la série 05 d’amendements entrée en vigueur le 26 novembre 1984,
le complément 1 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 01 avril 1987,
le complément 2 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 05 octobre 1987,
le complément 3 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 29 juillet 1987,
la série 06 d’amendements entrée en vigueur le 22 novembre 1990,
le complément 1 à la série 06 d’amendements entré en vigueur le 15 novembre 1992,
le complément 2 à la série 06 d’amendements entré en vigueur le 24 août 1993,
la série 07 d’amendements entrée en vigueur le 18 septembre 1994,
la série 08 d’amendements entrée en vigueur le 26 mars 1995;
révision 3 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 08 d’amendements entré en vigueur le 28 août 1996;»
(Arrêté g. -d. du 3 août 1998)
«révision 3 – amendement 2, comprenant
la série 09 d’amendements entrée en vigueur le 28 août 1996,
les modifications à la série 09 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 223. 1997. TREATIES-40 du
23 juin 1997,
les modifications additionnelles à la série 09 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 420. 1997.
TREATIES-90 du 27 octobre 1997,
le complément 1 à la série 09 d’amendements entré en vigueur le 15 janvier 1997,
le complément 2 à la série 09 d’amendements entré en vigueur le 22 février 1997,
les modifications au complément 2 à la série 09 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 224. 1997.
TREATIES-41 du 20 juin 1997,
les modifications à la révision 3 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 419. 1997. TREATIES-89 du 27 octobre 1997;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 4, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 29 août 1973,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 11 juillet 1974,
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 04 janvier 1979,
la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 11 août 1981,
la série 05 d’amendements entrée en vigueur le 26 novembre 1984,
le complément 1 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 01 avril 1987,
le complément 2 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 05 octobre 1987,
le complément 3 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 29 juillet 1987,
la série 06 d’amendements entrée en vigueur le 22 novembre 1990,
le complément 1 à la série 06 d’amendements entré en vigueur le 15 novembre 1992,
le complément 2 à la série 06 d’amendements entré en vigueur le 24 août 1993,
la série 07 d’amendements entrée en vigueur le 18 septembre 1994,
la série 08 d’amendements entrée en vigueur le 26 mars 1995,
le complément 1 à la série 08 d’amendements entré en vigueur le 28 août 1996,
la série 09 d’amendements entrée en vigueur le 28 août 1996,
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le complément 1 à la série 09 d’amendements entré en vigueur le 15 janvier 1997,
le complément 2 à la série 09 d’amendements entré en vigueur le 22 février 1997,
le rectificatif 1 à la série 09 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 223. 1997. TREATIES-40 du
23 juin 1997,
le rectificatif 2 à la série 09 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 420. 1997. TREATIES-90 du
27 octobre 1997,
le rectificatif 1 au complément 2 à la série 09 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 224. 1997.
TREATIES-41 du 20 juin 1997,
le rectificatif 2 au complément 2 à la série 09 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 267. 1997.
TREATIES-1 du 20 juillet 1999,
le rectificatif 1 à la révision 3 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 419. 1997. TREATIES-89 du 27 octobre 1997,
le complément 3 à la série 09 d’amendements entré en vigueur le 27 avril 1998,
le complément 4 à la série 09 d’amendements entré en vigueur le 4 février 1999;
révision 3 – amendement 3, comprenant
le complément 3 à la série 09 d’amendements entré en vigueur le 27 avril 1998;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 5, comprenant
le complément 5 à la série 09 d’amendements, entré en vigueur le 27 décembre 2000;
le complément 6 à la série 09 d’amendements, entré en vigueur le 20 février 2002;
le rectificatif 1 au complément 5 à la série 09 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 810. 2001.
TREATIES-2 du 11 août 2001;
le rectificatif 1 au complément 3 à la série 09 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 598. 2002.
TREATIES-1 du 13 juin 2002;
le rectificatif 1 au complément 6 à la série 09 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 599. 2002.
TREATIES-1 du 13 juin 2002;
le complément 7 à la série 09 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2003;
le rectificatif 2 au complément 5 à la série 09 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 788. 2002.
TREATIES-1 du 1er août 2002;
le rectificatif 2 au complément 6 à la série 09 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 359. 2003.
TREATIES-1 du 6 mai 2003;
le complément 8 à la série 09 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2004;
le rectificatif 1 au complément 8 à la série 09 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 163. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
le rectificatif 3 au complément 6 à la série 09 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 441. 2004.
TREATIES-1 du 13 mai 2004;
le rectificatif 1 au complément 7 à la série 09 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 442. 2004.
TREATIES-1 du 13 mai 2004;
révision 5 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 5 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 550. 2005. TREATIES-3 du
15 juillet 2005;
révision 5 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 2 à la révision 5 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 281. 2006. TREATIES-1 du 7 avril
2006;
révision 5 – amendement 1, comprenant
le complément 9 à la série 09 d’amendements, entré en vigueur le 13 novembre 2004;
révision 5 – amendement 2, comprenant
le complément 10 à la série 09 d’amendements, entré en vigueur le 4 avril 2005;
révision 5 – amendement 3, comprenant
la série 10 d’amendements, entrée en vigueur le 4 avril 2005;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
révision 5 – amendement 4, comprenant
le complément 11 à la série 09 d’amendements, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
révision 5 – amendement 4 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 11 à la série 09 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 282. 2006.
TREATIES-1 du 7 avril 2006;
révision 5 – amendement 5, comprenant
le complément 1 à la série 10 d’amendements, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
révision 5 – amendement 6, comprenant
le complément 12 à la série 09 d’amendements, entré en vigueur le 18 janvier 2006;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 6, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 5, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 550. 2005. TREATIES-3 du 15 juillet 2005;
le rectificatif 2 à la révision 5, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 281. 2006. TREATIES-1 du 7 avril 2006;
le rectificatif 3 à la révision 5, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 775. 2007. TREATIES-2 du 2 août 2007;
le complément 9 à la série 09 d’amendements, entré en vigueur le 13 novembre 2004;
le complément 10 à la série 09 d’amendements, entré en vigueur le 4 avril 2005;
le complément 11 à la série 09 d’amendements, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
le rectificatif 1 au complément 11 à la série 09 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 282. 2006.
TREATIES-3 du 7 avril 2006;
le complément 12 à la série 09 d’amendements, entré en vigueur le 18 janvier 2006;
la série 10 d’amendements, entrée en vigueur le 4 avril 2005;
le complément 1 à la série 10 d’amendements, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
le complément 2 à la série 10 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 3 à la série 10 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007;
le complément 4 à la série 10 d’amendements, entré en vigueur le 10 novembre 2007;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 6 – amendement 1, comprenant
la série 11 d’amendements, entrée en vigueur le 11 juillet 2008;
révision 6 – amendement 1 – erratum
révision 6 – amendement 1 – erratum
révision 6 – amendement 2, comprenant
le complément 5 à la série 10 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 6 – amendement 3, comprenant
le complément 1 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
révision 6 – amendement 4, comprenant
le complément 2 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
révision 6 – amendement 5, comprenant
le complément 3 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 7 – amendement 1, comprenant
le complément 6 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011;
révision 7 – amendement 2, comprenant
le complément 7 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011;
révision 7 – amendement 3, comprenant
le complément 8 à la série 11 d’amendements, entré en vigueur le 13 avril 2012;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2002)
«–
Règlement (ECE) N° 13-H concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières
en ce qui concerne le freinage;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«rectificatif 1, comprenant
les modifications à la version originale faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 708. 1999. TREATIES-1 du 06 août
1999;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 27 décembre 2000,
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 897. 2000. TREATIES-1 du
27 septembre 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 20 février 2002;
rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 3 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 784. 2002. TREATIES-1
du 1er août 2002;
rectificatif 3, comprenant
le rectificatif 4 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 364. 2003. TREATIES-1
du 8 mai 2003;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 1, comprenant
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 708. 1999. TREATIES-1
du 6 août 1999;
le rectificatif 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 897. 2000. TREATIES-1
du 27 septembre 2000;
le rectificatif 3 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 784. 2002. TREATIES-1
du 1er août 2002;
le rectificatif 4 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 364. 2003 TREATIES-1
du 8 mai 2003;
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 décembre 2000;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 20 février 2002;
le rectificatif 1 au complément 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 440. 2004.
TREATIES-1 du 13 mai 2004;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 avril 2005;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juin 2007;
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 novembre 2007;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
révision 1 – amendement 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 7 à la révision 1 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 566. 2009.
TREATIES-5 du 17 septembre 2009, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
au Règlement N° 13-H concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N
et O en ce qui concerne le freinage;
révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
au Règlement N° 13-H concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui
concerne le freinage;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1 – amendement 4, comprenant
le complément 9 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;
au Règlement N° 13-H concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui
concerne le freinage;
révision 1 – amendement 5, comprenant
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 2, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement, entré en vigueur le 24 juin 2009;
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
le rectificatif au complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 janvier 2011;
le rectificatif 1 au complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juin 2011;
révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 28 octobre 2011;
révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 avril 2012;»
Règlement N° 14, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne
les ancrages de ceintures de sécurité sur les voitures particulières, fait à Genève, le 1er avril 1970;
(Arrêté g. -d. du 7 janvier 1987)
«série d’amendements 02 au Règlement (ECE) N° 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
véhicules en ce qui concerne les ancrages des ceintures de sécurité sur les voitures particulières, entrée en vigueur le 22
novembre 1984, hormis les dispositions transitoires des paragraphes 13. 2, 13. 2. 1, 13. 3, 13. 4 et 13. 5 dont la mise en vigueur
a été reportée au 20 mars 1985;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 2, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 28 avril 1976,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 22 novembre 1984,
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 29 janvier 1992,
le rectificatif 1 de la série 03 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 232. 1992. Treaties-32 du 11 septembre 1992,
le rectificatif 2 de la série 02 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 232. 1992. Treaties-32 du 11 septembre 1992,
au Règlement (ECE) N° 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne les ancrages de ceintures de sécurité;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 2 — Corrigendum 1,
comprenant le rectificatif 3 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 383. 1993. TREA
TIES-35 du 19 novembre 1993;»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«révision 2 – amendement 1, comprenant
la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 18 janvier 1998,
le rectificatif 1 à la série 04 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 71. 1998. TREATIES-30 du
09 mars 1998;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 2 – amendement 2, comprenant
la série 05 d’amendements entrée en vigueur le 04 février 1999;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 1 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 26 décembre 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 4, comprenant
le complément 4 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 16 juillet 2003;
la série 06 d’amendements, entrée en vigueur le 26 février 2004;
le complément 5 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2004;
le rectificatif 1 au complément 4 à la série 05 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1278. 2004.
TREATIES-1 du 17 décembre 2004;
le rectificatif 1 à la série 06 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1277. 2004. TREATIES-1 du
17 décembre 2004;
le complément 1 à la série 06 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2005;
le rectificatif 2 à la série 06 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 551. 2005. TREATIES-1 du
15 juillet 2005;
le complément 2 à la série 06 d’amendements, entré en vigueur le 18 janvier 2006;
le rectificatif 1 à la révision 3 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1267. 2004. TREATIES-2 du
21 décembre 2005;
le rectificatif 3 à la série 06 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1268. 2005. TREATIES-2 du
21 décembre 2005;
au Règlement N° 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les
ancrages de ceintures de sécurité, les systèmes d’ancrages Isofix et les ancrages pour fixation supérieure Isofix;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 4 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 4 à la série 06 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1143. 2006. TREATIES-2 du
13 décembre 2006;
révision 4 – amendement 1, comprenant
le complément 3 à la série 06 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 4 – amendement 2, comprenant
le complément 4 à la série 06 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2009;
révision 4 – amendement 3, comprenant
le complément 5 à la série 06 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
révision 4 – amendement 4, comprenant
la proposition à la série 07 d’amendements, entrée en vigueur le 22 juillet 2009;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 4 – amendement 5, comprenant
le complément 1 à la série 07 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 4 – amendement 6, comprenant
le complément 2 à la série 07 d’amendements, entré en vigueur le 13 avril 2012;»
(Règl. g. -d. du 26 juillet 1983)
«–
Règlement N° 15»
(Règl. g. -d. du 8 juin 1990)
(…)
(Règl. g. -d. du 8 février 1984)
«–
Règlement N° 16 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des ceintures de sécurité et
systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur, entré en vigueur le 1er décembre 1970;»
(Arrêté g. -d. du 7 janvier 1987)
«série d’amendements 04 au Règlement (ECE) N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation
des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur, entrée en vigueur le
22 décembre 1985;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«révision 2 – amendement 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 22 décembre 1985;
révision 2 – amendement 2, complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 15 juin 1988;
révision 2 – amendements 3, complément 2 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 26 mars 1989;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 3, comprenant
la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 22 décembre 1985,
le complément 1 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 15 juin 1988,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 43. 1988. Treaties-15 du 08 avril 1988,
le complément 2 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 26 mars 1989,
le complément 3 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 20 novembre 1989,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 221. 1990. Treaties-33 du 09 novembre 1990,
la révision 3 – amendement 1, complément 4 à la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 04 octobre 1992;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 3 – Amendements 2,
comprenant le complément 5 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 16 août 1993,
le rectificatif 1 à la révision 3 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 196. 1993. TREATIES-15 du 26 août 1993,
le rectificatif 2 à la révision 3 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 215. 1993. TREATIES-10 du 29 août 1993
(anglais seulement);»
(Arrêté g. -d. du 4 novembre 1996)
«révision 3 – amendement 3, comprenant
le complément 6 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 18 octobre 1995;»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«révision 3 – amendement 4, comprenant
le complément 7 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 18 janvier 1998;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 4, comprenant
le complément 4 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 04 octobre 1992,
le complément 5 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 16 août 1993,
le rectificatif 1 à la révision 3 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 196. 1993. TREATIES-15 du 26 août 1993,
le rectificatif 2 à la révision 3 (anglais seulement) faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 215. 1993. TREATIES-10 du
29 août 1993,
le complément 6 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 18 octobre 1995,
le rectificatif 3 à la révision 3 (anglais seulement) faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 217. 1996. TREATIES-40 du
22 juillet 1996,
le complément 7 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 18 janvier 1998,
le complément 8 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 04 février 1999,
le complément 9 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 23 mars 2000,
au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
I.
ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants des véhicules à moteur;
II. véhicules équipés de ceintures de sécurité;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«révision 4 – amendement 1, comprenant
le complément 10 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 27 décembre 2000;»
Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 5, comprenant
le complément 10 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 27 décembre 2000;
le complément 11 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 8 septembre 2001;
le complément 12 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 20 février 2002;
le complément 13 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 31 janvier 2003;
le complément 14 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 16 juillet 2003;
le complément 15 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2004;
le rectificatif 1 au complément 15 à la série 04 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 164. 2004.
TREATIES-2 du 4 mars 2004;
le rectificatif 2 au complément 15 à la série 04 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1279. 2004.
TREATIES-1 du 17 décembre 2004;
le complément 16 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2004;
le rectificatif 1 au complément 16 à la série 04 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1034. 2004.
TREATIES-1 du 4 octobre 2004;
au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
I.
ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants
Isofix pour les occupants des véhicules à moteur;
II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de
retenue pour enfants Isofix;
révision 5 – erratum;
révision 5 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 3 au complément 15 à la série 04 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 553. 2005.
TREATIES-1 du 15 juillet 2005;
révision 5 – rectificatif 3, comprenant
le rectificatif 4 au complément 15 à la série 04 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1269. 2005.
TREATIES-2 du 21 décembre 2005;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
révision 5 – rectificatif 4, comprenant
le rectificatif 5 au complément 15 à la série 04 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 579. 2006.
TREATIES-11 du 1er août 2006;
révision 5 – rectificatif 5, comprenant
le rectificatif 2 au complément 16 à la série 04 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 580. 2006.
TREATIES-11 du 1er août 2006;
révision 5 – amendement 1, comprenant
le complément 17 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 18 janvier 2006;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 5 – amendement 2, comprenant
le complément 18 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 18 juin 2007;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 5 – amendement 3, comprenant
le complément 19 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 3 février 2008;
révision 5 – amendement 3 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 19 à la série 04 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 557. 2008.
TREATIES-6 du 7 août 2008;
révision 5 – amendement 4, comprenant
la série 05 d’amendements, entrée en vigueur le 3 février 2008;
le rectificatif 1 à la série 05 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1148. 2007. TREATIES-3 du
18 février 2008;
révision 5 – amendement 4 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 2 à la série 05 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 244. 2008. TREATIES-6 du 8 avril
2008;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 6, comprenant
l’erratum à la révision 5 du Règlement;
le rectificatif 3 au complément 15 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 22 juin 2005;
le rectificatif 4 au complément 15 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 16 novembre 2005;
le rectificatif 5 au complément 15 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 21 juin 2006;
le rectificatif 2 au complément 16 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 21 juin 2006;
le complément 17 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 18 janvier 2006;
le complément 18 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 18 juin 2007;
le complément 19 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 3 février 2008;
le rectificatif 1 au complément 19 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 25 juin 2008;
la série 05 d’amendements, entrée en vigueur le 3 février 2008;
le rectificatif 1 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 3 février 2008;
le rectificatif 2 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 12 mars 2008;
le rectificatif 1 à la révision 5 du Règlement, entré en vigueur le 12 novembre 2008;
le complément 1 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2009;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 6 – amendement 1, comprenant
le complément 2 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
au Règlement N° 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
I.
ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants
ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
II. véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue
pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX;
erratum
révision 6 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 6, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 130. 2010. TREATIES-1 du 3 mars 2010;
révision 6 – amendement 2, comprenant
la série 06 d’amendements, entrée en vigueur le 22 juillet 2009;
révision 6 – amendement 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 06 d’amendements du règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 567. 2009. TREA
TIES-7 du 17 septembre 2009;
révision 6 – amendement 2 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 2 à la série 06 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 793. 2010. TREATIES-1 du
23 décembre 2010;
révision 6 – amendement 3, comprenant
le complément 1 à la série 06 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;»
Règlement N° 17 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne la résistance des sièges et de leur ancrage, fait à Genève, le 1er décembre 1970;
(Arrêté g. -d. du 7 janvier 1987)
«série d’amendements 03 au Règlement (ECE) N° 17 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leur ancrage, ainsi que les caractéristiques des appuis-tête dont
les sièges peuvent être munis, entrée en vigueur le 1er mai 1986;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 3, comprenant la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 28 janvier 1990,
révision 3 – rectificatif 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 232. 1992. Treaties-32 du 11 septembre 1992,
au Règlement (ECE) N° 17 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 3 – Amendement 1,
comprenant le complément 1 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 26 janvier 1994;»
(Arrêté g. -d. du 27 février 1998)
«révision 3 – amendement 2, comprenant
la série 05 d’amendements entrée en vigueur le 26 décembre 1996;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 3 – amendement 3, comprenant
la série 06 d’amendements entrée en vigueur le 18 janvier 1998,
la série 07 d’amendements entrée en vigueur le 06 août 1998,
révision 3 – amendement 4, comprenant
le complément 1 à la série 07 d’amendements entré en vigueur le 17 novembre 1999,
le complément 2 à la série 07 d’amendements entré en vigueur le 13 janvier 2000,
le rectificatif 1 à la série 06 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 655. 1999. TREATIES-1 du
19 juillet 1999;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 4, comprenant
la série 07 d’amendements, entrée en vigueur le 6 août 1998;
le complément 1 à la série 07 d’amendements, entré en vigueur le 17 novembre 1999;
le complément 2 à la série 07 d’amendements, entré en vigueur le 13 janvier 2000;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le rectificatif 1 à la série 06 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 655. 1999. TREATIES-1 du
19 juillet 1999;
le rectificatif 1 à la série 07 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 425. 2000. TREATIES-1 du
27 juin 2000;
le rectificatif 1 au complément 1 à la série 07 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 814. 2001.
TREATIES-1 du 23 août 2001;
révision 4 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 4 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 165. 2004. TREATIES-1 du 4 mars
2004;
la révision 4 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 2 à la révision 4 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1035. 2004. TREATIES-1 du
4 octobre 2004;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 4 – amendement 1, comprenant
le complément 3 à la série 07 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 4 – amendement 2, comprenant
la proposition pour la série 08 d’amendements, entrée en vigueur le 22 juillet 2009;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 4 – amendement 3, comprenant
le complément 1 à la série 08 d’amendements, entré en vigueur le 26 juillet 2012;»
(Règl. g. -d. du 26 juillet 1983)
«–
Règlement N° 18 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en
ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée, entré en vigueur le 1er mars 1971;»
(Arrêté g. -d. du 3 août 1998)
«révision 2, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 24 novembre 1980,
les modifications à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 40. 1997. TREATIES-10 du
02 mai 1986,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 03 septembre 1997;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 3, comprenant
la série 03 d’amendements, entrée en vigueur le 23 juin 2005;
au Règlement N° 18 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles en ce qui
concerne leur protection contre une utilisation non autorisée;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 3 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 10 novembre 2007;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 3 – amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Règl. g. -d. du 25 juillet 1985)
«–
Règlement N° 19 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard pour
véhicules automobiles;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«révision 2 comprenant la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 8 mai 1988;
révision 2 – amendement 1, complément 1 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 28 février 1989;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 2, amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990,
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 novembre 1990,
au Règlement (ECE) N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour
véhicules automobiles;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 3,
comprenant la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 8 mai 1988,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1989,
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990,
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 novembre 1990,
le complément 4 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992;»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«révision 3 – amendement 1, comprenant
le complément 5 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 16 juin 1995,
les corrections à la révision 3 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 209. 1995. TREATIES-38 du
04 août 1995;»
(Arrêté g. -d. du 1er juillet 1997)
«révision 3 – amendement 2, comprenant
le complément 6 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 15 janvier 1997;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 3 – amendement 3, comprenant
le complément 7 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 27 avril 1998;
révision 3 – amendement 4, comprenant
le complément 8 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 06 février 1999,
le complément 9 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 23 mars 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 4, comprenant
le complément 5 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 16 juin 1995;
le rectificatif 1 à la révision 3 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 209. 1995. TREATIES-38 du
4 août 1995;
le complément 6 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 15 janvier 1997;
le complément 7 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 27 avril 1998;
le complément 8 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 6 février 1999;
le complément 9 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 23 mars 2000;
le complément 10 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
révision 4 – amendement 1, comprenant
le complément 11 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 10 octobre 2006;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 4 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 11 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 776. 2007.
TREATIES-1 du 2 août 2007;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
révision 4 – amendement 2, comprenant
le complément 12 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007»;
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 4 – amendement 3, comprenant
le complément 13 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant pour
véhicules à moteur;
révision 4 – amendement 4, comprenant
le complément 14 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
révision 5, comprenant
le complément 11 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 10 octobre 2006;
le rectificatif 1 au complément 11 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 776. 2007.
TREATIES-1 du 2 août 2007;
le complément 12 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007;
la série 03 d’amendements, entrée en vigueur le 11 juillet 2008;
le rectificatif 1 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 246. 2008. TREATIES-1 du 8 avril
2008;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 5 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 2 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 6. 2009. TREATIES-1 du
15 janvier 2009, entré en vigueur le 12 novembre 2008;
révision 5 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 3 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 266. 2009. TREATIES-1 du
30 avril 2009, entré en vigueur le 10 mars 2009;
révision 5 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 5 – rectificatif 3, comprenant
le rectificatif 4 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 120. 2010. TREATIES-2 du
3 mars 2010;
révision 5 – rectificatif 4, comprenant
le rectificatif 5 à la série 03 d’amendements au règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 285. 2010. TREA
TIES-2 du 16 juin 2010;
erratum
révision 5 – amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 03 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
révision 5 – amendement 3, comprenant
la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;
révision 5 – amendement 3 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 04 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 149. 2011. TREA
TIES-2 du 28 avril 2011;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 6, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le rectificatif 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 12 novembre 2008;
le rectificatif 3 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 10 mars 2009;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le rectificatif 4 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 11 novembre 2009;
le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010;
le rectificatif 5 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 10 mars 2010;
la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;
l’erratum;
le rectificatif 1 à la révision 5 du règlement, entré en vigueur le 9 mars 2011;
le rectificatif 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 9 mars 2011;
le complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011;
erratum 1
révision 6 – amendement 1, comprenant
le complément 3 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 26 juillet 2012;
révision 6 – amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 26 juillet 2012;
au Règlement N° 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de brouillard avant pour
véhicules à moteur;»
(Règl. g. -d. du 25 juillet 1985)
«–
Règlement N° 20 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhi
cules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes ha
logènes (lampes H4) et à l’homologation des lampes elles-mêmes;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«révision 1 – amendement 1 à la série 02 d’amendements au Règlement (ECE) N° 20 concernant les prescriptions uni
formes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique
et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4), entré en vigueur le 3 juillet 1986;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 1, amendement 2, comprenant le complément 1 à la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 28 février 1990;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 2,
comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 15 août 1976,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 3 juillet 1986,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990,
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992,
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 2 décembre 1992,
la révision 2 – amendement 1,
comprenant le complément 4 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 5 mars 1994,
au Règlement N° 20 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules auto
mobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandes
cence (lampes H4);»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 5 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 27 novembre 1994,
les corrections au complément 3 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 317. 1994.
TREATIES-38 du 30 novembre 1994,
les corrections à la révision 2 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 207. 1995. TREATIES-36 du
04 août 1995;»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 6 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 25 décembre 1997;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 3, comprenant
le complément 4 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 5 mars 1994;
le complément 5 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 27 novembre 1994;
le rectificatif 1 au complément 3 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 317. 1994.
TREATIES-38 du 30 novembre 1994;
le rectificatif 1 à la révision 2 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 207. 1995. TREATIES-36 du
4 août 1995;
le complément 6 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 25 décembre 1997;
la série 03 d’amendements, entrée en vigueur le 9 septembre 2001;»
Règlement N° 21 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne leur aménagement intérieur, fait à Genève, le 1er décembre 1971;
(Arrêté g. -d. du 7 janvier 1987)
«complément 1 à la série d’amendements 01 au Règlement, entré en vigueur le 26 avril 1986;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 2,
comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 8 octobre 1980,
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 26 avril 1986,
le rectificatif 1 de la révision 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 142. 1986. TREATIES-27 du 2 septembre 1986;»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 18 janvier 1998;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 423. 2000. TREATIES-1 du
27 juin 2000;
révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 31 janvier 2003;»
Règlement N° 22 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection
pour conducteurs et passagers de motocycles, fait à Genève, le 1er juin 1972;
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«révision 2 – amendement 2 à la série 03 d’amendements au Règlement (ECE) N° 22 concernant les prescriptions uni
formes relatives à l’homologation des casques de protection pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomo
teurs, entré en vigueur le 19 juillet 1988;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 3, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 07 mars 1975,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 24 mars 1982,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 16 juillet 1983,
le rectificatif 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 218. 1983. Treaties-31 du 02 août 1983,
le rectificatif 2 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 212. 1985. Treaties-22 du 09 octobre 1985,
le rectificatif 3 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 143. 1986. Treaties-28 du 20 août 1986,
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 19 juillet 1988,
le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 05 mai 1991,
au Règlement (ECE) N° 22 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et
de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«révision 3 – amendement 1, comprenant
la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 20 mars 1995,
les corrections à la série 04 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 215. 1995. TREATIES-44 du
7 août 1995;»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«révision 3 – amendement 2, comprenant
le complément 1 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 18 janvier 1998,
le rectificatif 2 à la série 04 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 40. 1998. TREATIES-24 du 9 mars
1998;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 3 – amendement 3, comprenant
le complément 2 à la série 04 d’amendements entré en vigueur 13 janvier 2000,
la série 05 d’amendements entrée en vigueur le 30 juin 2000,
le rectificatif 1 à la série 05 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 427. 2000. TREATIES-1 du
27 juin 2000;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«révision 3 – amendement 3 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 2 à la série 05 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 133. 2001. TREATIES-1 du
13 mars 2001;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 4, comprenant
la série 05 d’amendements, entrée en vigueur le 30 juin 2000;
le rectificatif 1 à la série 05 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 427. 2000. TREATIES-1 du
27 août 2000;
le rectificatif 2 à la série 05 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 133. 2001. TREATIES-1 du
13 mars 2001;
le rectificatif 3 à la série 05 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 815. 2001. TREATIES-2 du
23 août 2001;
le complément 1 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 20 février 2002;»
(Règl. g. -d. du 7 juillet 1987)
«–
Règlement N° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-marche arrière pour véhi
cules à moteur et pour leurs remorques, complété par l’amendement 1 y relatif du 11 mars 1977;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«amendement 2, complément 2, entré en vigueur le 28 février 1989;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 1, comprenant
le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 22 mars 1977,
le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 28 février 1989,
le complément 3 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 05 mai 1991,
le complément 4 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 24 septembre 1992,
la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 115. 1992. Treaties-11 du 1er juillet 1992;»
(Arrêté g. -d. du 4 novembre 1996)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 5 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 11 février 1996;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 6 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 18 janvier 1998;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«révision 1 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 5 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 559. 2001. TREATIES-1 du 5 juin 2001,
au Règlement N° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-marche arrière pour véhi
cules à moteur et pour leurs remorques;
révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 7 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 28 décembre 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 2, comprenant
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 février 1996;
le rectificatif 1 au complément 5, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 559. 2001. TREATIES-1 du 5 juin 2001;
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 janvier 1998;
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 28 décembre 2000;
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 26 août 2002;
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 16 juillet 2003;
révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 26 février 2004;
le rectificatif 1 au complément 10 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 166. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 2 – amendement 4, comprenant
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
au Règlement N° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et
O en ce qui concerne le freinage;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 3, comprenant
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 26 février 2004;
le rectificatif 1 au complément 10 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 166. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 14 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
au Règlement N° 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-marche arrière pour véhi
cules à moteur et pour leurs remorques;
révision 3 – amendement 1, comprenant
le complément 15 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 3 – amendement 2, comprenant
le complément 16 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
révision 3 – amendement 3, comprenant
le complément 17 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;»
(Règl. g. -d. du 26 juillet 1983)
«–
Règlement N° 24 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules équipés de
moteurs Diesel en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur, entré en vigueur le 15 septembre
1972;»
(Arrêté g. -d. du 7 janvier 1987)
«révision 2 comprenant la série d’amendements 03 au Règlement (ECE) N° 24 concernant les prescriptions uniformes
relatives
I.
à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants
visibles,
II. à l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne l’installation d’un moteur APC d’un type homologué,
III. à l’homologation des véhicules automobiles équipés d’un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants
visibles du moteur,
IV.
à la mesure de la puissance des moteurs APC, entrée en vigueur le 20 avril 1986;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 27 mars 2001,
au Règlement N° 24 concernant les prescriptions uniformes relatives
I.
à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions des polluants
visibles
II. à l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne l’installation d’un moteur APC d’un type homologué
III. à l’homologation des véhicules automobiles équipés d’un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants
visibles du moteur
IV. à la mesure de la puissance des moteurs APC;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2005;
au Règlement N° 24 concernant les prescriptions uniformes relatives
I.
à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions des polluants
visibles;
II. à l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne l’installation d’un moteur APC d’un type homologué;
III. à l’homologation des véhicules automobiles équipés d’un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants
visibles;
IV. à la mesure de la puissance des moteurs APC;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 3 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
au Règlement N° 24 concernant les prescriptions uniformes relatives
I.
à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions des polluants
visibles;
II. à l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne l’installation d’un moteur APC d’un type homologué;
III. à l’homologation des véhicules automobiles équipés d’un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants
visibles du moteur;
IV. à la mesure de la puissance des moteurs APC;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 8 février 1984)
«–
Règlement N° 25 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des appuis-tête incorporés
ou non dans les sièges des véhicules, entré en vigueur le 1er mars 1972;»
(Arrêté g. -d. du 7 janvier 1987)
«série d’amendements 02, entrée en vigueur le 26 avril 1986;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«amendement 3, entré en vigueur le 3 mai 1987;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 1 comprenant la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 20 novembre 1989,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 232. 1992. Treaties-32 du 11 septembre 1992;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 1 – amendement 1,
comprenant le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 30 janvier 1994;»
(Arrêté g. -d. du 27 février 1998)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 15 janvier 1997;»
(Règl. g. -d. du 26 juillet 1983)
«–
Règlement N° 26 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne leurs saillies extérieures, entré en vigueur le 1er juillet 1972;»
(Arrêté g. -d. du 1er juillet 1997)
«amendement 2, comprenant
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 13 décembre 1996;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 3, comprenant
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 06 juillet 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 4, comprenant
la série 03 d’amendements, entrée en vigueur le 23 juin 2005;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«amendement 5, comprenant
le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007;»
(Règl. g. -d. du 8 juin 1990)
«–
Règlement N° 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«amendement 3, complément 1 à la série d’amendements 03, entré en vigueur le 3 mars 1985;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«amendement 3 – rectificatif 1, comprenant
la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 232. 1992. Treaties-32 du 11 septembre 1992;»
(Arrêté g. -d. du 3 août 1998)
«révision 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 11 septembre 1973,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 01 juillet 1977,
le rectificatif 1 à la série 03 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 232. 1992. TREATIES-32 du
11 septembre 1992,
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 03 mars 1985,
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 18 janvier 1998;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 11 septembre 1973;
la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 1er juillet 1977;
la série 03 d’amendements, entrée en vigueur le 3 mars 1985;
le rectificatif 1 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 232. 1992. TREATIES-32 du
11 septembre 1992;
le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 18 janvier 1998;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
révision 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 1 du règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 286. 2010. TREATIES-1 du 16 juin
2010;
erratum;»
(Règl. g. -d. du 8 février 1984)
«–
Règlement N° 28, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des
automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore, entré en vigueur le 15 janvier 1973;»
(Arrêté g. -d. du 7 janvier 1987)
«série d’amendements 01, entrée en vigueur le 7 février 1984;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à ce Règlement dans sa version originale (00) entré en vigueur le 08 janvier 1991,
le rectificatif 1 au complément 2 à 00 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 95. 1992. Treaties-10 du 16 juin 1992;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 28 décembre 2000;»
(Règl. g. -d. du 8 juin 1990)
«–
Règlement N° 29 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne la protection des occupants d’une cabine de véhicule utilitaire;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 1,
comprenant le rectificatif 1 au texte original des Règlements,
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 1er août 1977;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 27 février 1999;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 1 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 2, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
la série 02 des amendements, entrée en vigueur le 27 février 1999;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le complément 1 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007;
la série 03 des amendements, entrée en vigueur le 30 janvier 2011;»
Règlement N° 30 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour
automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975;
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«amendement 3, complément 1 à la série d’amendements 02, entré en vigueur le 5 octobre 1987;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 25 septembre 1977,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 15 mars 1981,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 05 octobre 1987,
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 22 novembre 1990,
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 24 septembre 1992;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 1 – amendement 1,
comprenant le complément 4 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 1er mars 1994;»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 5 à la série 02 d’amendements au Règlement entré en vigueur le 08 janvier 1995;»
(Arrêté g. -d. du 27 février 1998)
«révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 6 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 26 décembre 1996,
le complément 7 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 05 mars 1997;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 1 – amendement 4, comprenant
le complément 8 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 14 mai 1998;
la révision 2, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 25 septembre 1977,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 15 mars 1981,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 05 octobre 1987,
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 22 novembre 1990,
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 24 septembre 1992,
le complément 4 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 01 mars 1994,
le complément 5 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 08 janvier 1995,
le complément 6 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 26 décembre 1996,
le complément 7 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 05 mars 1997,
le complément 8 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 14 mai 1998,
le complément 9 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 06 février 1999;
révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 10 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 13 janvier 2000;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 11 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 décembre 2000;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 2 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 10 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 443. 2004.
TREATIES-1 du 13 mai 2004;
révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 12 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 20 février 2002;
révision 2 – amendement 4, comprenant
le complément 13 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2004;
révision 2 – amendement 5, comprenant
le complément 14 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 18 janvier 2006;»
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 3, comprenant
le complément 10 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 13 janvier 2000;
le rectificatif 1 au complément 10 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 443. 2004.
TREATIES-1 du 13 mai 2004;
le complément 11 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 28 décembre 2000;
le complément 12 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 20 février 2002;
le complément 13 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2004;
le complément 14 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 18 janvier 2006;
révision 3 – amendement 1, comprenant
le complément 15 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 10 novembre 2007;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 3 – amendement 2, comprenant
le complément 16 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;»
(Règl. g. -d. du 6 février 1997)
«–
Règlement (ECE) N° 31 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs auto
mobiles constitués par des blocs optiques halogènes (“sealed beam”) (bloque optique HSB) émettant un faisceau-croi
sement asymétrique et/ou un faisceau-route;»
(Arrêté g. -d. du 4 novembre 1996)
«révision 1 – rectificatif 1, comprenant
les corrections à la révision 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 184. 1995. TREATIES-30 du 27
juillet 1995;»
(Arrêté g. -d. du 27 février 1998)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 23 janvier 1997,
au Règlement N° 31 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs automobiles consti
tués par des blocs optiques halogènes (“sealed beam” unit) (bloc optique SBH) émettant un faisceau-croisement asymé
trique et/ou un faisceau-route;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 4 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 27 avril 1998;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 5 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 4 juillet 2006;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 6 juin 2008)
«révision 1 – amendement 4, comprenant
le complément 6 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 2, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 184. 1995. TREATIES-30 du
27 juillet 1995, entré en vigueur le 10 mars 1995;
le complément 3 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 23 janvier 1997;
le complément 4 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 27 avril 1998;
le complément 5 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
le complément 6 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 7 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
au Règlement N° 31 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés halogènes
pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à
la fois;
révision 2 – erratum;»
(Règl. g. -d. du 25 juillet 1985)
«–
Règlement N° 32 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le
comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision par l’arrière;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 1,
comprenant les rectificatifs 1 et 2 au texte original du Règlement N° 32;»
(Règl. g. -d. du 25 juillet 1985)
«–
Règlement N° 33 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne le
comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 1,
comprenant le rectificatif 2 au texte original du Règlement N° 33;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 17 novembre 1999;»
(Règl. g. -d. du 26 juillet 1983)
«–
Règlement N° 34 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la
prévention des risques d’Incendie, entré en vigueur le 1er juillet 1975;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 18 janvier 1979;
la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 16 juillet 2003;
révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2004;
révision 1 – erratum;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 3 à la série 2 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«–
Règlement (ECE) N° 35 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne la disposition des pédales de commande;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;»
(Règl. g. -d. du 4 novembre 1993)
«–
Règlement (ECE) N° 36 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des
véhicules de transport en commun;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 1,
comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 8 février 1982,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 7 septembre 1986,
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 14 décembre 1992,
au Règlement N° 36 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de transport en com
mun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«révision 1 – rectificatif 1, comprenant
les corrections à la révision 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 205. 1995. TREATIES-34 du
04 août 1995;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«la révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 14 mai 1998,
le complément 2 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 06 août 1998;
révision 1 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 1 à la série 03 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 270. 1999.
TREATIES-1 du 12 avril 1999;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 3 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 06 juillet 2000,
le complément 4 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 28 décembre 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 2, comprenant
la série 03 d’amendements, entrée en vigueur le 14 décembre 1992;
le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 205. 1995. TREATIES-34 du
4 août 1995;
le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 14 mai 1998;
le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 6 août 1998;
le rectificatif 1 au complément 1 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 270. 1999.
TREATIES-1 du 12 avril 1999;
le complément 3 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 6 juillet 2000;
le complément 4 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 28 décembre 2000;
le complément 5 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 21 février 2002;
le complément 6 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 20 août 2002;
révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 7 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 7 décembre 2002;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le rectificatif 1 au complément 7 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 31. 2003.
TREATIES-1 du 17 janvier 2003;
révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 8 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 30 octobre 2003;
révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 9 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2004;
révision 2 – amendement 4, comprenant
le complément 10 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 13 novembre 2004;
révision 2 – amendement 5, comprenant
le complément 11 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 novembre 2005;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 3, comprenant
le complément 7 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 7 décembre 2002;
le rectificatif 1 au complément 7 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 31. 2003.
TREATIES-1 du 17 janvier 2003;
le complément 8 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 30 octobre 2003;
le complément 9 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2004;
le complément 10 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 13 novembre 2004;
le complément 11 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
le complément 12 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 10 novembre 2007;
au Règlement N° 36 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de transport en com
mun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;»
(Règl. g. -d. du 25 juillet 1985)
«–
Règlement N° 37 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence
destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«révision 1 – amendement 1, complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 23 octobre 1986;
révision 1 – amendement 2, complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 27 octobre 1987;
révision 1 – amendement 3, complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 30 mars 1988;
révision 1 – amendement 4, compléments 4 et 5 à la série 03 d’amendements, entrés en vigueur respectivement le 23 juillet
1989 et le 3 août 1989;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 2,
comprenant la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 27 octobre 1983,
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 1er juin 1984,
le rectificatif 2 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 41-1986. TREATIES-11 du 7 avril 1986,
le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 23 octobre 1986,
le complément 2 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1987,
le complément 3 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 30 mars 1988,
le complément 4 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 23 juillet 1989,
le complément 5 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 3 août 1989,
le complément 6 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 29 novembre 1990,
le complément 7 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 5 mai 1991,
le complément 8 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 6 septembre 1992,
le complément 9 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 16 décembre 1992;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
la révision 2 – Rectificatif 1,
les modifications rédactionnelles faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 195. 1993. TREATIES-14 du 23 août 1993;»
(Arrêté g. -d. du 1er juillet 1997)
«amendement 1, comprenant
le complément 10 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 05 mars 1995,
le complément 11 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 16 juin 1995,
le complément 12 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 11 février 1996;»
(Arrêté g. -d. du 27 février 1998)
«révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 13 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 23 janvier 1997;»
(Arrêté g. -d. du 3 août 1998)
«révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 14 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 03 septembre 1997;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 14 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 03 septembre 1997;
révision 2 – amendement 4, comprenant
le complément 15 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 14 mai 1998;
révision 2 – amendement 5, comprenant
le rectificatif 1 au complément 10 à la série 03 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 263. 1998.
TREATIES-60 du 2 juillet 1998,
le rectificatif 1 au complément 11 à la série 03 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 302. 1998.
TREATIES-69 du 06 août 1998,
le complément 16 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 17 mai 1999,
le complément 17 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 17 novembre 1999,
le complément 18 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 13 janvier 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 4, comprenant
le complément 21 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 4 décembre 2001;
le complément 22 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 7 décembre 2002;
le rectificatif 1 à la révision 3 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 32. 2003. TREATIES-1 du
17 janvier 2003;
le complément 23 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2004;
le complément 24 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 13 novembre 2004;
le complément 25 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2005;
révision 4 – amendement 1, comprenant
le complément 26 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
révision 4 – amendement 2, comprenant
le complément 27 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 10 octobre 2006;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 5, comprenant
le complément 26 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
le complément 27 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 10 octobre 2006;
le rectificatif 1 à la révision 4 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1173. 2006. TREATIES-1 du
11 décembre 2006;
le complément 28 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 11 juin 2007;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le rectificatif 1 au complément 25 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 778. 2007.
TREATIES-2 du 2 août 2007;
le rectificatif 1 au complément 27 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 777. 2007.
TREATIES-1 du 2 août 2007;
le complément 29 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 3 février 2008;
le complément 30 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
révision 5 – amendement 1, comprenant
le complément 31 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 5 – amendement 2, comprenant
le complément 32 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
révision 5 – amendement 3, comprenant
le complément 33 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
le rectificatif 1 au complément 33 à la série 03 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 556. 2009.
TREATIES-1 du 17 septembre 2009;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 5 – amendement 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au supplément 33 à la série 03 d’amendements du règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C. N. 561. 2009. TREATIES-5 du 17 septembre 2009;
révision 5 – amendement 3 – erratum
révision 5 – amendement 4, comprenant
le complément 34 à la série 03 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
révision 5 – amendement 4 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 34 à la série 03 d’amendements du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C. N. 465. 2010. TREATIES-4 du 30 juillet 2010;
révision 5 – amendement 4 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 2 au complément 34 à la série 03 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C. N. 150. 2011. TREATIES-1 du 28 avril 2011;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 7 – amendement 1, comprenant
le complément 38 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 26 juillet 2012;»
(Règl. g. -d. du 7 juillet 1987)
«–
Règlement N° 38 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-arrière brouillard pour les
véhicules à moteur et leurs remorques;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«amendement 1, complément 1 au Règlement (ECE) N° 38 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologa
tion des feux-brouillard arrière pour les véhicules à moteur et de leurs remorques,entré en vigueur le 14 février 1989;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 05 mai 1991,
le complément 3 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 24 septembre 1992,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 115. 1992. Treaties-11 du 1er juillet 1992,
au Règlement (ECE) N° 38 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-arrières pour les
véhicules à moteur et leurs remorques;»
(Arrêté g. -d. du 4 novembre 1996)
«amendement 3, comprenant
le complément 4 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 11 février 1996,
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
au Règlement N° 38 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard arrière pour les
véhicules à moteur et leurs remorques;»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«révision 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 14 février 1989,
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 05 mai 1991,
le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 24 septembre 1992,
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 115. 1992. TREATIES-11
du 01 juillet 1992,
le complément 4 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 11 février 1996,
le complément 5 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 03 septembre 1997;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 6 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 28 décembre 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 2, comprenant
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 28 décembre 2000;
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 20 août 2002;
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 16 juillet 2003;
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 26 février 2004;
le rectificatif 1 au complément 9 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 169. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
au Règlement N° 38 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard arrière pour les
véhicules à moteur et leurs remorques;
révision 2 – amendement 4, comprenant
le complément 14 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2 – amendement 5, comprenant
le complément 15 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;»
(Règl. g. -d. du 8 février 1984)
«–
Règlement N° 39, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne
l’appareil indicateur de vitesse, y compris son installation, entré en vigueur le 20 novembre 1978;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«amendement 1 complément 1, entré en vigueur le 18 juillet 1988;»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 25 décembre 1997;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1, comprenant
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 7 décembre 2002;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 153. 2011. TREATIES-1 du
28 avril 2011;»
(Règl. g. -d. du 8 février 1984)
«–
Règlement N° 40, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles équipés de moteurs
à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur, entré en vigueur le 1er sep
tembre 1979;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«amendement 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 31 mai 1988;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«rectificatif 3;»
(Arrêté g. -d. du 1er juillet 1997)
«rectificatif 4, comprenant
le rectificatif 4 au Règlement N° 40 dans sa forme originale faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 270. 1996. TREA
TIES-51 du 05 septembre 1996;»
(Règl. g. -d. du 8 février 1984)
«–
Règlement N° 41, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne
le bruit, entré en vigueur le 1er juin 1980;»
(Arrêté g. -d. du 7 janvier 1987)
«série d’amendements 01, entrée en vigueur le 24 juillet 1984;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«–
Règlement N° 41 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne
le bruit et comprenant le rectificatif 1 au texte original faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 237. 1980. TREA
TIES-18 du 15 septembre 1980,
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 24 juillet 1984,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 4 avril 1994;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 1, comprenant
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 05 février 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 10 octobre 2006;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 2, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
la série 03 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 5 février 2000;
le complément 1 à la série 03 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;
le rectificatif 1 à la Révision 1 du Règlement, entré en vigueur le 25 juin 2008;
la série 04 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 13 avril 2012;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 8 février 1984)
«–
Règlement N° 42, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne
leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc. ) à l’avant et à l’arrière de ces véhicules, entré en vigueur le 1er juin 1980;»
Règlement N° 43, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation du vitrage de sécurité et des maté
riaux pour vitrage destinés à être montés sur les véhicules à moteur et leurs remorques, fait à Genève, le 15 février 1981;
(Arrêté g. -d. du 7 janvier 1987)
«série d’amendements 02 au Règlement (ECE) N° 43 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation du
vitrage de sécurité et des matériaux pour vitrage, entrée en vigueur le 4 avril 1986;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«révision 1 comprenant les amendements au Règlement (ECE) N° 43 concernant les prescriptions uniformes relatives à
l’homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrage, entrés en vigueur le 31 mars 1987;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 4 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 13 janvier 2000,
au Règlement N° 43 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité;
révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 5 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 06 juillet 2000,
le rectificatif 1 au complément 4 à la version originale du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 450. 2000.
TREATIES-1 du 29 juin 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 2, comprenant
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 janvier 2000;
le rectificatif 1 au complément 4 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 450. 2000.
TREATIES-1 du 29 juin 2000;
le rectificatif 2 au complément 4 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 601. 2000.
TREATIES-1 du 13 juin 2002;
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 6 juillet 2000;
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 septembre 2001;
le rectificatif 1 au complément 6 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 112. 2002.
TREATIES-1 du 8 février 2002;
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 16 juillet 2003;
au Règlement N° 43 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’instal
lation de ces vitrages sur les véhicules;
révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 12 août 2004;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 2 – amendement 3 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 10 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire
C. N. 1156. 2007. TREATIES-1 du 18 janvier 2008;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 2 – amendement 4, comprenant
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
révision 2 – amendement 5, comprenant
le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2 – amendement 6, comprenant
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 2 – amendement 7, comprenant
le complément 14 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 28 octobre 2011;»
(Règl. g. -d. du 8 février 1984)
«–
Règlement N° 44 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de retenue pour enfants à
bord des véhicules à moteur, entré en vigueur le 1er février 1981;»
(Arrêté g. -d. du 7 janvier 1987)
«série d’amendements 02 au Règlement (ECE) N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants») , entrée en vigueur
le 4 avril 1986;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«amendement 3, complément 1 à la série 02 d’amendements au Règlement (ECE) N° 44 concernant les prescriptions
uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de
retenue pour enfants»), entré en vigueur le 8 novembre 1987;
amendement 4, complément 2
à la série 02 d’amendements au Règlement (ECE) N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation
des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants»), entré en
vigueur le 28 février 1989;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«amendement 5, comprenant
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 29 novembre 1990,
la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 232. 1992. Treaties-32 du 11 septembre 1992,
l’amendement 4 – rectification 1, comprenant
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 232. 1992. Treaties-32 du 11 septembre 1992;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 17 novembre 1982,
le rectificatif I à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 398. 1983. TREATIES-61 du
26 janvier 1984,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 04 avril 1986,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 08 novembre 1987,
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1989,
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 29 novembre 1990,
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 232. 1992. TREATIES-32
du 11 septembre 1992,
le rectificatif I à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 232. 1992. TREATIES-32 du
11 septembre 1992,
le complément 4 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 26 janvier 1994,
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 12 septembre 1995,
le rectificatif 1 à la série 03 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 204. 1995. TREATIES-33 du
07 août 1995,
le rectificatif 2 à la série 03 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 227. 1997. TREATIES-44 du
20 juin 1997,
le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 18 janvier 1998,
le rectificatif 3 à la série 03 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 44. 1998. TREATIES-25 du
09 mars 1998;
révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 2 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 18 novembre 1999;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 3 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 29 décembre 2000;
le rectificatif 4 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 134. 2001. TREATIES-1 du
13 mars 2001;
révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 4 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 20 février 2002;
révision 1 – amendement 4, comprenant
le complément 5 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2004;
le rectificatif 5 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 170. 2004. TREATIES-2 du
4 mars 2004;
le rectificatif 1 au complément 5 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 171. 2004.
TREATIES-2 du 4 mars 2004;
révision 1 – amendement 4 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 2 au complément 5 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1280. 2004.
TREATIES-1 du 17 décembre 2004;
révision 1 – amendement 5, comprenant
le complément 6 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2004;
révision 1 – amendement 6, comprenant
le complément 7 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2005;
révision 1 – amendement 7, comprenant
la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 23 juin 2005;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 2, comprenant
le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 18 novembre 1999;
le complément 3 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 29 décembre 2000;
le rectificatif 4 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 134. 2001. TREATIES-1 du
13 mars 2001;
le supplément 4 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 20 février 2002;
le complément 5 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2004;
le rectificatif 5 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 170. 2004. TREATIES-2 du
4 mars 2004;
le rectificatif 1 au complément 5 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 171. 2004.
TREATIES-2 du 4 mars 2004;
le complément 6 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2004;
le complément 7 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2005;
la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 23 juin 2005;
le rectificatif 2 au complément 5 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1280. 2004.
TREATIES-1 du 17 décembre 2004;
le complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
le rectificatif 1 à la série 04 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 581. 2006. TREATIES-1 du
1er août 2006;
le complément 2 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 3 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 12 juin 2007;
le complément 4 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 10 novembre 2007;
le rectificatif 1 au complément 4 à la série 04 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1159. 2007.
TREATIES-1 du 18 janvier 2008;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 2 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 16. 2009. TREATIES-1 du
15 janvier 2009, entré en vigueur le 12 novembre 2008;
évision 2 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 2 à la révision 2 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 268. 2009. TREATIES-1 du 30 avril
2009, entré en vigueur le 10 mars 2009;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2 – rectificatif 3, comprenant
le rectificatif 3 à la révision 2 du règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 122. 2010. TREATIES-2 du 3 mars
2010;
révision 2 – rectificatif 4, comprenant
le rectificatif 4 à la révision 2 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 796. 2010. TREATIES-2 du
23 décembre 2010;»
(Règl. g. -d. du 25 juillet 1985)
«–
Règlement N° 45 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de nettoyage des pro
jecteurs de véhicules à moteur ainsi qu’à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les dispositifs de nettoyage
des projecteurs;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«révision 1, comprenant la série 01 d’amendements au Règlement (ECE) N° 45 concernant les prescriptions uniformes rela
tives à l’homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs, entrée
en vigueur le 9 février 1988;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 30 décembre 1990,
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 05 mai 1991,
la modification faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 78. 1991. Treaties-12 du 20 juin 1991;»
(Arrêté g. -d. du 4 novembre 1996)
«révision 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 351. 1995. TREA
TIES-70 du 13 novembre 1995;»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 03 janvier 1998;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 4 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 29 décembre 2000,
le rectificatif 1 au complément 4 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 135. 2001.
TREATIES-1 du 13 mars 2001,
le rectificatif 2 au complément 4 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 558. 2001.
TREATIES-1 du 5 juin 2001;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2, comprenant
tout le texte valide (inclus la série 01 d’amendements), entré en vigueur le 9 février 1988, jusqu’à
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 30 décembre 1990;
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 5 mai 1991;
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 78. 1991. TREATIES-12 du 20 juin 1991;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 351. 1995. TREA
TIES-70 du 13 novembre 1995;
le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 3 janvier 1998;
le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 29 décembre 2000;
le rectificatif 1 au complément 4 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 135. 2001.
TREATIES-1 du 13 mars 2001;
le rectificatif 2 au complément 4 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 558. 2001.
TREATIES-1 du 5 juin 2001;
le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 juin 2007;
le rectificatif 3 au complément 4 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 269. 2009.
TREATIES-2 du 30 avril 2009;
le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
le rectificatif 1 au complément 6 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 121. 2010.
TREATIES-1 du 11 novembre 2009;»
(Règl. g. -d. du 26 juillet 1983)
«–
Règlement N° 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et des véhicules à
moteurs en ce qui concerne le montage des rétroviseurs, entré en vigueur le 1er septembre 1981;»
(Arrêté g. -d. du 7 janvier 1987)
«série d’amendements 01, entrée en vigueur le 21 octobre 1984;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«révision 1, comprenant le complément 1, la série 01 d’amendements et le complément 1 à la série 01 d’amendements,
entrés en vigueur respectivement le 21 octobre 1984, le 5 octobre 1987 et le 30 mai 1988;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 1 – rectificatif 1, comprenant
la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 232. 1992. Treaties-32 du 11 septembre 1992;»
(Arrêté g. -d. du 1er juillet 1997)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 27 août 1996,
le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 20 septembre 1994;»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 4 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 03 janvier 1998,
au Règlement N° 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et des véhicules
automobiles en ce qui concerne le montage des rétroviseurs;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 2, comprenant
le rectificatif 2 à la révision 1 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 232. 1992. TREATIES-32 du
11 septembre 1992;
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 27 août 1996;
le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 20 septembre 1994;
le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 3 janvier 1998;
la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 23 juin 2005;
au Règlement N° 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de vision indirecte, et
des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 3 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 3, comprenant
le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 12 novembre 2008;
le complément 1 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 10 novembre 2007;
le complément 2 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
le complément 3 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le complément 4 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 3 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 4 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 117. 2010.
TREATIES-1 du 3 mars 2010;
révision 3 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 3 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 797. 2010. TREATIES-1 du
23 décembre 2010;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 3 – amendement 1, comprenant
le complément 5 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011;»
(Règl. g. -d. du 7 juillet 1987)
«–
Règlement N° 47 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs équipés d’un
moteur à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants du moteur;»
(Règl. g. -d. du 25 juillet 1985)
«–
Règlement N° 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne
l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«amendement 1, complément 1, entré en vigueur le 27 juin 1987;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«amendement 2, comprenant le complément 2 entré en vigueur le 08 janvier 1991;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 1,
comprenant le complément 1 au texte original du Règlement entré en vigueur le 27 juin 1987,
le complément 2 au texte original du Règlement entré en vigueur le 8 janvier 1991,
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 9 février 1994,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 453. 1993. TREATIES-52 du 9 février 1994;»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«révision 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements au Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 316. 1994. TREA
TIES-37 du 21 novembre 1994;
la révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 20 décembre 1995,
les corrections à la révision du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 181. 1995. TREATIES-29 du
20 juillet 1995,
les corrections à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 214. 1995. TREATIES-43 du
07 août 1995;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 4 novembre 1996)
«révision 1 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 4 à la série 01 d’amendements au Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 352. 1995. TREA
TIES-71 du 13 novembre 1995;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 03 septembre 1997,
le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 03 janvier 1998,
le rectificatif 1 au complément 3 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 72. 1998. TREA
TIES-31 du 09 mars 1998;
révision 1 – amendement 3, comprenant
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 27 février 1999,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 18 novembre 1999;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«révision 2, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 9 février 1994,
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 453. 1993. TREATIES-52 du
09 février 1994,
le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 316. 1994. TREATIES-37 du
21 novembre 1994,
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 20 décembre 1995,
le rectificatif 1 à la révision 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 181. 1995. TREATIES-29 du 20 juillet 1995,
le rectificatif 3 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 214. 1995. TREATIES-43 du
7 août 1995,
le rectificatif 4 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 352. 1995. TREATIES-71 du
13 novembre 1995,
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 03 septembre 1997,
le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 03 janvier 1998,
le rectificatif 1 au complément 3 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 72. 1998. TREA
TIES-31 du 09 mars 1998,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 27 février 1999,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 18 novembre 1999,
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 06 juillet 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 4, comprenant
le complément 7 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2004;
le complément 8 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2004;
le rectificatif 1 au complément 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N.
453. 2004. TREATIES-1 du 13 mai 2004;
le complément 9 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 13 novembre 2004;
le complément 10 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2004;
les rectificatifs 2, 3 et 4 à la révision 3 du Règlement;
le complément 11 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
le rectificatif 1 au complément 8 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 344. 2005.
TREATIES-2 du 9 mai 2005;
le complément 12 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 18 janvier 2006;
le complément 13 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le rectificatif 1 à la révision 3 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 283. 2006. TREATIES-1 du 7 avril
2006;
le complément 14 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 10 octobre 2006;
révision 4 – amendement 1, comprenant
la série 03 d’amendements, entrée en vigueur le 10 octobre 2006;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 5, comprenant
la série 03 d’amendements, entrée en vigueur le 10 octobre 2006;
le rectificatif 2 à la révision 3 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1149. 2006. TREATIES-5 du
13 décembre 2006;
le rectificatif 1 au complément 13 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1150. 2006.
TREATIES-5 du 13 décembre 2006;
l’erratum à la révision 4;
le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 12 juin 2007;
le rectificatif 1 au complément 2 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1160. 2007.
TREATIES-1 du 18 janvier 2008;
le complément 3 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 12 juin 2007;
révision 5 – erratum
révision 5 – erratum
révision 5 – amendement 1, comprenant
le complément 4 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
révision 5 – amendement 1 – erratum
révision 5 – amendement 2, comprenant
la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 7 août 2008;
le rectificatif 1 à la série 04 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 599. 2008. TREATIES-5 du
7 août 2008;
révision 5 – amendement 3, comprenant
le complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le rectificatif 1 à la série 04 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 561. 2008. TREATIES-3 du
7 août 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 6, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 2 juin 2007;
le complément 3 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 12 juin 2007;
le rectificatif 1 au complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 14 novembre 2007;
l’erratum à la révision 5 – rectificatif 1;
l’erratum à la révision 5 – rectificatif 2;
le complément 4 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
l’erratum à la révision 5 – amendement 1 – rectificatif 1;
la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 7 août 2008;
le rectificatif 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 7 août 2008;
le complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le rectificatif 1 au complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le complément 2 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
le complément 3 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le rectificatif 1 à la révision 5, entré en vigueur le 11 novembre 2009;
le rectificatif 1 au complément 2 de la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 11 novembre 2009;
le rectificatif 2 à la révision 5, entré en vigueur le 10 mars 2010;
le rectificatif 1 au complément 3 de la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 10 mars 2010;
le rectificatif 1 au complément 4 de la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 10 mars 2010;
révision 6 – amendement 1, comprenant
le complément 4 à la série 04 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
révision 6 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 4 à la série 04 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C. N. 800. 2010. TREATIES-15 du 23 décembre 2010;
révision 6 – amendement 2, comprenant
le complément 5 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
révision 6 – amendement 3, comprenant
le complément 5 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
révision 6 – amendement 4, comprenant
le complément 6 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011;
révision 6 – amendement 5, comprenant
la série 05 d’amendements, entrée en vigueur le 30 janvier 2011;
révision 6 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 2 au complément 3 à la série 04 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C. N. 557. 2010. TREATIES-9 du 3 septembre 2010;
révision 6 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 6 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 798. 2010. TREATIES-13 du
23 décembre 2010;
révision 6 – rectificatif 3, comprenant
le rectificatif 2 à la révision 6 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 799. 2010. TREATIES-14 du
23 décembre 2010;
révision 6 – rectificatif 4, comprenant
le rectificatif 3 à la révision 6 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 184. 2011. TREATIES-5 du
28 avril 2011;»
(Règl. g. -d. du 8 février 1984)
«–
Règlement N° 49, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs Diesel en ce qui
concerne l’émission de gaz polluants, entré en vigueur le 15 avril 1982;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 1, comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 14 mai 1990,
au Règlement (ECE) N° 49 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par
compression (A. P.C. ) et des véhicules équipés de moteurs A. P.C. en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le
moteur;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 2,
comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 14 mai 1990,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 13 décembre 1992,
le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 232. 1992. TREATIES-32 du
11 septembre 1992;»
(Arrêté g. -d. du 1er juillet 1997)
«révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 18 mai 1996,
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 août 1996,
le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 353. 1995. TREATIES-72 du
13 novembre 1995;
la révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 août 1996,
au Règlement N° 49 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compres
sion (A. P.C. ) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (G. N. ), ainsi que des moteurs à allumage commandé fonctionnant
au gaz de pétrole liquéfié (G. P.L. ) et des véhicules équipés de moteurs A. P.C. , de moteurs fonctionnant au gaz naturel et de
moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce qui concerne les émissions de polluants par
le moteur;»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«révision 2 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 1 au complément 1 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 426. 1997.
TREATIES-96 du 21 novembre 1997;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 3, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 14 mai 1990,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 30 décembre 1992,
le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 232. 1992. TREATIES-32 du
11 septembre 1992,
le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 353. 1995. TREATIES-72 du
13 novembre 1995,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 18 mai 1996,
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 août 1996,
le rectificatif 1 au complément 1 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 426. 1997.
TREATIES-96 du 21 novembre 1997,
le rectificatif 2 au complément 1 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 272. 1999.
TREATIES-2 du 12 avril 1999,
le rectificatif 1 au complément 2 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 271. 1999.
TREATIES-1 du 12 avril 1999;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 3 – amendement 1, comprenant
la série 03 d’amendements, entrée en vigueur le 27 décembre 2001;
au Règlement N° 49 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par com
pression (APC) et des moteurs fonctionnant au gaz naturel (GN), ainsi que des moteurs à allumage commandé fonctionnant
au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des véhicules équipés de moteurs APC, de moteurs fonctionnant au gaz naturel et de
moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, en ce qui concerne les émissions de polluants par
le moteur;
révision 3 – amendement 2, comprenant
la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 31 janvier 2003;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 4, comprenant
la série 03 d’amendements, entrée en vigueur le 27 décembre 2001;
la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 31 janvier 2003;
le complément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 2 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 12 juin 2007;
la série 05 d’amendements, entrée en vigueur le 3 février 2008;
au Règlement N° 49 concernant les prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de
gaz polluants et de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la propulsion des véhicules
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de
pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules;
révision 4 – erratum;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 5, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
la série 05 d’amendements, entrée en vigueur le 3 février 2008;
l’erratum à la révision 4;
le complément 1 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;
le complément 2 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010;
le rectificatif 1 au complément 2 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 19 août 2010;
le complément 3 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
révision 5 – amendement 1, comprenant
le complément 4 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 5 – amendement 2, comprenant
le complément 5 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 26 juillet 2012;»
(Règl. g. -d. du 8 juin 1990)
«–
Règlement N° 50 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant, des
feux-position arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatricu
lation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 05 mai 1991,
le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 24 septembre 1992,
les modifications faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 115. 1992. Treaties-11 du 1er juillet 1992;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«amendement 2, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 29 décembre 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1, comprenant
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 158. 1985. TREATIES-18
du 22 juillet 1985;
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 5 mai 1991;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 septembre 1992;
le rectificatif 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 115. 1992. TREATIES-11
du 1er juillet 1992;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 29 décembre 2000;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 décembre 2001;
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2002;
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 16 juillet 2003;
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 26 février 2004;
le rectificatif 1 au complément 5 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 172. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
le rectificatif 1 au complément 7 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 173. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 1 – amendement 4, comprenant
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
au Règlement N° 50 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de position avant, des feux
de position arrière, des feux-stop, des feux indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatricula
tion arrière pour véhicules de la catégorie L;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 2, comprenant
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 14 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 15 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 28 octobre 2011;»
(Règl. g. -d. du 8 février 1984)
«–
Règlement N° 51, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins
quatre roues, en ce qui concerne le bruit, entré en vigueur le 15 juillet 1982. »
(Arrêté g. -d. du 7 janvier 1987)
«série d’amendements 01, entrée en vigueur le 21 octobre 1984;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«amendement 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 27 avril 1988;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«amendement 3, comprenant le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 12 septembre 1991;»
(Arrêté g. -d. du 4 novembre 1996)
«révision 1, comprenant
le complément 1 au texte original du Règlement entré en vigueur le 21 octobre 1984,
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 27 avril 1988,
les corrections faisant objet de la notification dépositaire C. N. 91. 1988. TREATIES-25 du 20 juin 1988,
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 12 septembre 1991,
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 18 avril 1995,
le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 5 mai 1996;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 27 février 1998)
«révision 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 25. 1997. TREATIES-16 du
26 février 1997;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 303. 1998. TREATIES-70 du
06 août 1998,
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 07 février 1999,
le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 17 novembre 1999;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 3 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 557. 2001.
TREATIES-1 du 5 juin 2001;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 3 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 557. 2001.
TREATIES-1 du 5 juin 2001;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 1 – amendement 4, comprenant
le complément 6 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 3 février 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1 – amendement 5, comprenant
le complément 7 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 2, comprenant
la série 02 à la version originale du Règlement, entrée en vigueur le 18 avril 1995;
le complément 1 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 5 mai 1996;
le rectificatif 1 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 15 novembre 1996;
le rectificatif 2 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 11 mars 1998;
le rectificatif 1 au complément 3 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 7 mars 2001;
le complément 4 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 5 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 18 juin 2007;
le complément 6 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 3 février 2008;
le complément 7 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011;
le rectificatif 3 à la série des amendements, entré en vigueur le 9 mars 2011;
révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 8 à la série 02 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 13 avril 2012;
révision 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 2 du Règlement, entré en vigueur le 14 mars 2012;»
(Règl. g. -d. du 4 novembre 1993)
«–
Règlement (ECE) N° 52 concernant les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des véhi
cules de transport en commun de faible capacité;»
(Arrêté g. -d. du 1er juillet 1997)
«révision 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 12 septembre 1995;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 03 janvier 1998;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 29 décembre 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 2, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 3 janvier 1998;
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 29 décembre 2000;
le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 21 février 2002;
le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 15 août 2002;
le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 7 décembre 2002;
le rectificatif 1 au complément 5 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 35. 2003.
TREATIES-1 du 17 janvier 2003;
au Règlement N° 52 concernant les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des véhicules M2
et M3 de faible capacité;
révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2004;
au Règlement N° 52 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules M2 et M3 de faible
capacité;
révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 7 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 13 novembre 2004;
au Règlement N° 52 concernant les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des véhicules M2
et M3 de faible capacité;
révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 8 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 novembre 2005;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 3, comprenant
le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2004;
le complément 7 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 13 novembre 2004;
le complément 8 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
le complément 9 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 10 novembre 2007;»
(Règl. g. -d. du 8 juin 1990)
«–
Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne
l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«amendement 1, comprenant le complément 1 entré en vigueur le 14 octobre 1990,
au Règlement (ECE) N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de catégorie L2
(motocycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 16 juin 1995;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 3, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 7 février 1999,
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 18 novembre 1999,
au Règlement N° 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de catégorie L3 en ce
qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 7 février 1999;
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 18 novembre 1999;
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 septembre 2001;
le rectificatif 1 au complément 1 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 136. 2001.
TREATIES-2 du 14 mars 2001;
le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 5 décembre 2001;
révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2004;
révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2005;
révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 4 juillet 2006;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 2, comprenant
le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2004;
le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2005;
le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
le complément 7 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 8 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 9 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 10 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
révision 2 – amendement 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 10 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 132. 2010.
TREATIES-2;
révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 11 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
révision 2 – amendement 4, comprenant
le complément 12 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 2 – amendement 5, comprenant
le complément 13 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011;»
Règlement N° 54, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules
utilitaires et leurs remorques, entrant en vigueur le 1er mars 1983.
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«amendement 1, complément 1, entré en vigueur le 13 mars 1988;
amendement 2, complément 2, entré en vigueur le 3 septembre 1989;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«amendement 3,
comprenant le complément 3 au Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 18 août 1991,
le rectificatif faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 90. 1992. TREATIES-8 du 15 juin 1992,
le complément 4 au Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 14 janvier 1993;»
(Arrêté g. -d. du 27 février 1998)
«révision 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 13 mars 1988,
les modifications faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 44. 1988. TREATIES-16 du 28 avril 1988,
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 03 septembre 1989,
le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 18 août 1991,
les modifications faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 90. 1992. TREATIES-8 du 15 juin 1992,
le complément 4 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 14 janvier 1993,
le complément 5 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 10 juin 1994,
le complément 6 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 18 avril 1995,
le complément 7 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 15 août 1995,
le complément 8 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 26 décembre 1996,
le complément 9 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 22 février 1997;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 10 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 24 mai 1998,
le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 438. 1997. TREATIES-107 du
14 novembre 1997;
révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 11 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 07 février 1999;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 12 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 29 décembre 2000,
le complément 13 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 29 mars 2001;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 2, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 438. 1997. TREATIES-107 du
14 novembre 1997;
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 mai 1998;
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 7 février 1999;
le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 29 décembre 2000;
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 29 mars 2001;
le complément 14 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 21 février 2002;
le complément 15 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 octobre 2003;
révision 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 15 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire
C. N. 1036. 2004. TREATIES-2 du 4 octobre 2004;
révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 16 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 novembre 2004;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
révision 2 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 2 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 346. 2005. TREATIES-1 du 9 mai
2005;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 17 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;»
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«–
Règlement (ECE) N° 55 amendé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces méca
niques d’attelage des ensembles de véhicules;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 16 septembre 2001;
révision 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 602. 2002. TREATIES-1 du
13 juin 2002;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;
révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 3 à la série 01 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 13 avril 2012;»
(Règl. g. -d. du 8 juin 1990)
«–
Règlement N° 56 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclo
moteurs et véhicules y assimilés;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 1, comprenant
le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale, ne comportant pas de changements dans le numéro
d’homologation, entré en vigueur le 04 octobre 1987,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 78. 1989. Treaties-16 du 10 mai 1989,
la révision 1, comprenant le rectificatif 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 95. 1992. Treaties-10 du 16 juin 1992;»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 10 mars 1995;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 12 septembre 2001;»
(Règl. g. -d. du 8 juin 1990)
«–
Règlement N° 57 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles et
véhicules y assimilés;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«amendement 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 28 février 1989;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«amendement 2, comprenant le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992;»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«révision 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 28 février 1989,
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992,
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 10 mars 1995,
les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 185. 1995. TREATIES-31 du 27 juillet 1995;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 27 avril 1998;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 12 septembre 2001;»
(Règl. g. -d. du 4 novembre 1993)
«–
Règlement (ECE) N° 58 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation
I. des dispositifs arrière de protection anti-encastrement,
II. de véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif arrière de protection anti-encastrement d’un type homo
logué,
III. de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’arrière;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 2, comprenant
la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 11 juillet 2008;»
(Règl. g. -d. du 25 juillet 1985)
«–
Règlement N° 59 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échap
pement de remplacement;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«amendement 1, comprenant le complément 1 entré en vigueur le 28 janvier 1990;»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 25 décembre 1994;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 1, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 28 janvier 1990;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 25 décembre 1994;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;
la série 01 des amendements, entrée en vigueur le 13 avril 2012;»
(Règl. g. -d. du 8 juin 1990)
«–
Règlement N° 60 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles et des cyclomoteurs
(à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l’identification des com
mandes, témoins et indicateurs;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 16 juin 1995;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 12 août 2004;
amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;»
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«–
Règlement (ECE) N° 61 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires en ce
qui concerne leurs saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;»
(Règl. g. -d. du 8 juin 1990)
«–
Règlement N° 62 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur à guidon en
ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée;»
(Arrêté g. -d. du 2 avril 1990)
«amendement 1, complément 1, entré en vigueur le 24 janvier 1988;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 1 à la version originale du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 459. 2000.
TREATIES-1 du 30 juin 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;»
(Règl. g. -d. du 8 juin 1990)
«–
Règlement N° 63 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne
le bruit;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 08 mars 1999,
au Règlement N° 63 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs à deux roues en
ce qui concerne le bruit;
amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
la modification à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 709. 1999. TREATIES-1 du
06 août 1999;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«amendement 1 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 556. 2001. TREATIES-1 du
05 juin 2001;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 2, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 10 octobre 2006;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
au Règlement N° 63 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs à deux roues en
ce qui concerne le bruit;»
(Règl. g. -d. du 4 novembre 1993)
«–
Règlement (ECE) N° 64 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules munis
de roues et pneumatiques de secours à usage temporaire;»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 17 septembre 1989;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 octobre 2003;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«amendement 3, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 3 février 2008;
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1161. 2007. TREATIES-2 du
18 janvier 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 17 septembre 1989;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 octobre 2003;
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 3 février 2008;
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 1161. 2007. TREATIES-2 du
18 janvier 2008, entré en vigueur le 3 février 2008;
la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 19 août 2010;
le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 466. 2010. TREATIES-2 du
30 juillet 2010, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 64 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur
équipement qui peut comprendre: un équipement de secours à usage temporaire, des pneumatiques pour roulage à plat et/
ou un système de roulage à plat et/ou un système de surveillance de la pression des pneumatiques;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 13 avril 2012;»
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«–
Règlement (ECE) N° 65 amendé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux
d’avertissement pour automobiles;»
(Arrêté g. -d. du 27 février 1998)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 23 janvier 1997;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 août 1993;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 janvier 1999;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 août 2002;
le rectificatif 1 au complément 3 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 175. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 novembre 2004;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le rectificatif 1 au complément 4 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1037. 2004.
TREATIES-2 du 4 octobre 2004;
au Règlement N° 65 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard arrière pour les
véhicules à moteur et leurs remorques;
révision 1 – erratum
au Règlement N° 65 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement
pour automobiles;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le rectificatif 1 au complément 6, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 561. 2008. TREATIES-3 du 7 août 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;
au Règlement N° 65 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement
pour véhicules à moteur et leurs remorques;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 2, comprenant
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le rectificatif 1 au complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;»
(Règl. g. -d. du 4 novembre 1993)
«–
Règlement (ECE) N° 66 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de grande
capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure;»
(Arrêté g. -d. du 3 août 1998)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 03 septembre 1997;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 3 septembre 1997;
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 novembre 2005;
révision 1 – erratum;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
la série 02 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 19 août 2010;»
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«–
Règlement (ECE) N° 67 amendé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des équipements
spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 09 février 1994,
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 13 novembre 1999,
les modifications à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1233. 1999. TREATIES-1 du
21 janvier 2000,
au Règlement N° 67 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation
I.
des équipements spéciaux pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules;
II. des véhicules munis d’un équipement spécial pour l’alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui
concerne l’installation de cet équipement;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 29 mars 2001;
révision 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 137. 2001. TREATIES-1 du
14 mars 2001;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 2, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 29 mars 2001;
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 137. 2001. TREATIES-1 du
14 mars 2001;
le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 817. 2001. TREATIES-1 du
23 août 2001;
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 16 juillet 2003;
le rectificatif 1 au complément 2 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 444. 2004.
TREATIES-1 du 13 mai 2004;
le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 13 novembre 2004;
le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 4 avril 2005;
le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2005;
le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 18 janvier 2006;
révision 2 – erratum;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 8 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 3 février 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 9 à la série 01 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;»
(Règl. g. -d. du 8 juin 1990)
«–
Règlement N° 68 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui
concerne la mesure de la vitesse maximale;»
(Arrêté g. -d. du 1er juillet 1997)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 30 novembre 1996,
au Règlement N° 68 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur, y compris les
véhicules éléctriques purs, en ce qui concerne la mesure de la vitesse maximale;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«–
Règlement (ECE) N° 69 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification
arrière pour véhicules lents (par construction) et leurs remorques;»
(Arrêté g. -d. du 3 août 1998)
«amendement 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 27 septembre 1997,
les modifications à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 226. 1997. TREATIES-43 du
20 juin 1997;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 2, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 07 février 1999;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 3, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 5 décembre 2001;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 1, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 27 septembre 1997;
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 226. 1997. TREATIES-43 du
20 juin 1997;
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 7 février 1999;
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 5 décembre 2001;
le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 18 juin 2007;
le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;»
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«–
Règlement (ECE) N° 70 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification
arrière pour véhicules lourds et longs;»
(Arrêté g. -d. du 3 août 1998)
«amendement 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 27 septembre 1997,
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 03 janvier 1998,
les modifications à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 225. 1997. TREATIES-42 du
20 juin 1997;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 07 février 1999;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 3, comprenant
le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 septembre 2001;
amendement 3 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 3 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 554. 2005.
TREATIES-1 du 15 juillet 2005;
amendement 4, comprenant
le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 10 octobre 2006;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 1, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur Ie 27 septembre 1997;
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 225. 1997. TREATIES-42 du
20 juin 1997;
le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1281. 2004. TREATIES-1 du
17 décembre 2004;
le rectificatif 3 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1153. 2006. TREATIES-3 du
13 décembre 2006;
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 3 janvier 1998;
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 7 février 1999;
le rectificatif 1 au complément 2 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1154. 2006.
TREATIES-3 du 13 décembre 2006;
le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 septembre 2001;
le rectificatif 1 au complément 3 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 554. 2005.
TREATIES-1 du 15 juillet 2005;
le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 10 octobre 2006;
le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur Ie 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 7 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur Ie 24 octobre 2009;
révision 1 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 7 à la série 01 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C. N. 158. 2011. TREATIES-1 du 28 avril 2011;»
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«–
Règlement (ECE) N° 71 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des tracteurs agricoles en ce
qui concerne le champ de vision du conducteur;»
(Règl. g. -d. du 8 juin 1990)
«–
Règlement N° 72 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles
émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes – HS1;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«amendement 1, comprenant le complément 1 entré en vigueur le 27 octobre 1992;»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
les corrections à l’amendement 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 186. 1995. TREATIES-32 du
27 juillet 1995;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 28 juillet 1998;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 3, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 12 septembre 2001;
au Règlement N° 72 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles
émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route et équipés de lampes halogènes (lampes HS1);»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 4 novembre 1993)
«–
Règlement (ECE) N° 73 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires, des
remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 1, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 novembre 2007;
la série 01 des amendements du Règlement, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 73 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation
I.
des véhicules en ce qui concerne les dispositifs de protection latérale (DPL);
II. des dispositifs de protection latérale (DPL);
III. des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs de protection latérale (DPL) d’un type homologué confor
mément à la Partie II du présent Règlement;»
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«–
Règlement (ECE) N° 74 amendé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs en
ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 09 juin 1995;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 08 mars 1999,
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 18 novembre 1999,
au Règlement N° 74 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de catégorie L1 en ce
qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 septembre 2001;
révision 1 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 2 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 881. 2003.
TREATIES-3 du 2 septembre 2003;
révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 5 décembre 2001;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 1 – amendement 4, comprenant
le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 2, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 septembre 2001;
le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 5 décembre 2001;
le rectificatif 1 au complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 25 juin 2003;
le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 8 juin 1990)
«–
Règlement N° 75 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs
émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route;»
(Arrêté g. -d. du 1er juillet 1997)
«révision 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 01 mars 1994,
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 01 mars 1994,
le rectificatif 1 au complément 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 384. 1993. TREATIES-36 du 01 octobre 1993,
le rectificatif 1 au complément 2 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 17. 1994. TREATIES-1 du 05 avril 1994,
le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 23 octobre 1994,
le complément 4 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 02 février 1995,
le complément 5 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 26 février 1996,
le complément 6 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 26 décembre 1996,
le complément 7 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 23 février 1997,
au Règlement N° 75 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour motocycles
et cyclomoteurs;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 8 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 07 mai 1998,
le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 432. 1997. TREATIES-102 du
07 novembre 1997;
révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 9 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 07 février 1999;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 5 décembre 2001;
révision 1 – amendement 4, comprenant
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 16 juillet 2003;
révision 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 2 à la révision 1 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 555. 2005. TREATIES-1 du
15 juillet 2005;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 1 – amendement 5, comprenant
le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 3 février 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 432. 1997. TREATIES-102 du
7 novembre 1997;
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 7 mai 1998;
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 7 février 1999;
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 5 décembre 2001;
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 16 juillet 2003;
le rectificatif 2 à la révision 1 du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 555. 2005. TREATIES-1 du
15 juillet 2005;
le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 3 février 2008;
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 2 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 785. 2011. TREATIES-1 du 5
janvier 2012;»
(Règl. g. -d. du 6 février 1997)
«–
Règlement (ECE) N° 76 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclo
moteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«les modifications rédactionnelles faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 95. 1992. TREATIES-10 du 16 juin 1992
au Règlement N° 76 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs
émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 1, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 12 septembre 2001;»
(Règl. g. -d. du 4 novembre 1993)
«–
Règlement (ECE) N° 77 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationne
ment pour les véhicules à moteur;»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 05 mai 1991,
le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 24 septembre 1992,
les modifications faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 115. 1992. TREATIES-11 du 01 juillet 1992;»
(Arrêté g. -d. du 4 novembre 1996)
«amendement 2, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 11 février 1996;»
(Arrêté g. -d. du 3 août 1998)
«amendement 3, comprenant
le complément 4 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 27 septembre 1997;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 5 mai 1991;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 septembre 1992;
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 115. 1992. TREATIES-11
du 1er juillet 1992;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 février 1996;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 septembre 1997;
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 29 décembre 2000;
révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 août 2002;
révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 16 juillet 2003;
révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004;
le rectificatif 1 au complément 8 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 176. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
révision 1 – amendement 4, comprenant
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 2, comprenant
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 août 2002;
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 16 juillet 2003;
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004;
le rectificatif 1 au complément 8 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 176. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;»
(Règl. g. -d. du 8 juin 1990)
«–
Règlement N° 78 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en
ce qui concerne le freinage;»
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«amendement 1, comprenant la série 01 d’amendements entré en vigueur le 22 novembre 1990,
l’amendement 1 – rectificatif 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 115. 1992. Treaties-11 du 1er juillet 1992;»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«amendement 2, comprenant
la série 02 d’amendements au Règlement entrée en vigueur le 08 janvier 1995,
le complément 1 à la série 02 d’amendements au Règlement entré en vigueur le 21 mars 1995;»
(Arrêté g. -d. du 27 février 1998)
«amendement 3, comprenant
le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 22 février 1997;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 4, comprenant
le complément 3 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 7 décembre 2002;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 1 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 1 à la série 03 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 249. 2008. TREATIES-1 du 8 avril
2008;
au Règlement N° 78 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories L1, L2,
L3, L4 et L5 en ce qui concerne le freinage;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2009;»
(Règl. g. -d. du 8 juin 1990)
«–
Règlement N° 79 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne
l’équipement de direction;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 6 mai 1993)
«révision 1, comprenant
le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale, ne comportant pas de changement dans le numéro d’homo
logation, entré en vigueur le 11 février 1990,
les modifications faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 224. 1990. Treaties-34 du 09 novembre 1990;»
(Arrêté g. -d. du 4 novembre 1996)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 5 décembre 1994,
les modifications à la version originale faisant objet de la notification dépositaire C. N. 354. 1995. TREATIES-73 du
13 novembre 1995,
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 14 août 1995;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 07 février 1999;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 5 décembre 1994;
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 14 août 1995;
le rectificatif 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 354. 1995. TREATIES-73
du 13 novembre 1995;
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 7 février 1999;
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 31 janvier 2003;
le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 4 avril 2005;
révision 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 2 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 556. 2005. TREATIES-1 du
15 juillet 2005;»
(Règl. g. -d. du 4 novembre 1993)
«–
Règlement (ECE) N° 80 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sièges de véhicules de
grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et
de leurs ancrages;»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«amendement 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 08 février 1998;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 08 février 1998;
amendement 2, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 305. 1998. TREATIES-71 du
06 août 1998;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«amendement 3, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 29 décembre 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 1, comprenant
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 août 1990;
la série 01 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 8 février 1998;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 6 février 1999;
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 29 décembre 2000;
le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 18 juin 2007;
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 novembre 2008;
la série 02 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 30 janvier 2011;»
(Règl. g. -d. du 8 juin 1990)
«–
Règlement N° 81 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et des véhicules à
moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons;»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«amendement 1, comprenant
le complément 6 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 03 janvier 1998;»
(Règl. g. -d. du 8 juin 1990)
«–
Règlement N° 82 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs
équipés de lampes halogènes à incandescence HS2;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 1, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 12 septembre 2001;
au Règlement N° 82 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs,
équipés de lampes halogènes à incandescence (Lampes HS2);»
(Règl. g. -d. du 22 février 1991)
«–
Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne
les émissions de gaz polluants par le moteur selon les exigences du moteur en matière de carburant, annexé à l’Accord
concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des
équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé
par la loi du 1er août 1971;»
(Arrêté g. -d. du 14 avril 1995)
«révision 1,
comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 30 décembre 1992, les corrections faisant l’objet de la notifica
tion dépositaire C. N. 232. 1992. TREATIES-32 du 11 septembre 1992,
au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les
émissions de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«révision 1 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements au Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 315. 1994. TREA
TIES-36 du 21 novembre 1994,
au Règlement N° 83 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne
l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant;
la révision 1 – amendement 1, comprenant
la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 02 juillet 1995;»
(Arrêté g. -d. du 1er juillet 1997)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 07 décembre 1996;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 14 mai 1998;
révision 1 – amendement 4, comprenant
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 13 novembre 1999;
le rectificatif 1 au complément 1 à la série 03 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 710. 1999.
TREATIES-1 du 06 août 1999,
le rectificatif 1 à la série 04 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 91. 2000. TREATIES-1 du
16 février 2000;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«révision 1 – amendement 3 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 2 au complément 1 à la série 03 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 143. 2001.
TREATIES-1 du 14 mars 2001;
révision 2, comprenant
la série 05 d’amendements entrée en vigueur le 29 mars 2001,
le complément 1 à la série 05 d’amendements entré en vigueur le 12 septembre 2001;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 3, comprenant
la série 05 d’amendements, entrée en vigueur le 29 mars 2001;
le complément 1 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 12 septembre 2001;
le complément 2 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 21 février 2002;
le rectificatif 1 à la série 05 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 111. 2002. TREATIES-1 du
8 février 2002;
le rectificatif 2 à la série 05 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 883. 2003. TREATIES-2 du
2 septembre 2003;
le complément 3 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 27 février 2004;
le complément 4 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2004;
le complément 5 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 4 avril 2005;
le rectificatif 3 à la série 05 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1038. 2004. TREATIES-1 du
4 octobre 2004;
révision 3 – erratum;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 3 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 6 à la série 05 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 562. 2008.
TREATIES-2 du 7 août 2008;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 3 – amendement 2, comprenant
le complément 7 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2009;
révision 3 – amendement 3, comprenant
le complément 8 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 4, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le rectificatif 2 à la révision 3 – erratum;
le complément 6 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
le rectificatif 1 à la révision 3, entré en vigueur le 14 novembre 2007;
le rectificatif 1 au complément 6 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 25 juin 2008;
le complément 7 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 26 février 2009;
le complément 8 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
le complément 9 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 17 mars 2010;
la série 06 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le rectificatif 1 au complément 7 à la série 05 d’amendements, entré en vigueur le 23 décembre 2010; au Règlement N° 83
concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants
selon les exigences du moteur en matière de carburant;
révision 4 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 06 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 4 – amendement 2, comprenant
le complément 2 à la série 06 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 13 avril 2012;»
(Règl. g. -d. du 29 mai 1992)
«–
Règlement N° 84 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un
moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant, annexé à l’Accord concer
nant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipe
ments de pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par
la loi du 1er août 1971;»
(Règl. g. -d. du 23 décembre 1992)
«–
Règlement N° 85 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne
destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puis
sance nette, annexé à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance
réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé
le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971;»
(Arrêté g. -d. du 1er juillet 1997)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 09 juillet 1996,
au Règlement N° 85 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne
destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance
nette;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 14 mai 1998,
au Règlement N° 85 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne ou
des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce
qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs
électriques;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004;
amendement 4, comprenant
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2005;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1 – amendement 5, comprenant
le complément 5 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;»
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«–
Règlement (ECE) N° 86 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des tracteurs agricoles ou
forestiers en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;»
(Arrêté g. -d. du 4 novembre 1996)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 15 février 1996;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«amendement 4, comprenant
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 février 1996;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 février 2009;»
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«–
Règlement (ECE) N° 87 rectifié concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation
diurnes pour véhicules à moteur;»
(Arrêté g. -d. du 4 novembre 1996)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 15 février 1996;»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 18 janvier 1998;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 29 décembre 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1, comprenant
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 115. 1992. TREATIES-11
du 1er juillet 1992;
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 février 1996;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 janvier 1998;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 29 décembre 2000;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 12 août 2002;
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 16 juillet 2003;
révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004;
le rectificatif 1 au complément 6 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 177. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 2, comprenant
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004;
le rectificatif 1 au complément 6 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 177. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1271. 2005. TREATIES-1 du
21 décembre 2005;
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 juin 2007;
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 3 février 2008;
le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 14 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 15 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;»
(Règl. g. -d. du 27 août 1997)
«–
Règlement (ECE) N° 88 rectifié concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneus rétroréflé
chissants pour véhicules à deux roues;»
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«–
Règlement (ECE) N° 89 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
I. Véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale,
II. Véhicules, en ce qui concerne l’installation d’un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homologué,
III. Dispositifs limiteurs de vitesse (DLV);»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 12 août 2002;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 janvier 2011;
au Règlement N° 89 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des
I.
véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale ou leur fonction de limitation réglable de la vitesse;
II. véhicules, en ce qui concerne l’installation d’un dispositif limiteur de vitesse (DLV) ou d’un dispositif limiteur réglable de
la vitesse (DLRV) de type homologué;
III. dispositifs limiteurs de vitesse (DLV) et dispositifs limiteurs réglables de la vitesse (DLRV);»
(Règl. g. -d. du 14 février 1995)
«–
Règlement (ECE) N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de frein
assemblées de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques;»
(Arrêté g. -d. du 19 juin 1996)
«amendement 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 18 septembre 1994;»
(Arrêté g. -d. du 4 novembre 1996)
«amendement 2, comprenant
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 14 août 1995;»
(Arrêté g. -d. du 27 février 1998)
«amendement 3, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 05 mars 1997;
amendement 3 – rectificatif 1, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 05 mars 1997;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 3 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 2 au complément 2 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 329. 1998.
TREATIES-80 du 05 août 1998,
au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des garnitures de frein assemblées de
rechange et des garnitures de frein à tambour de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«amendement 4, comprenant
le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 13 novembre 1999,
le rectificatif 3 au complément 2 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 657. 1999.
TREATIES-1 du 20 juillet 1999;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 18 septembre 1994;
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 14 août 1995;
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 5 mars 1997;
le rectificatif 1 au complément 2 à la série 01 d’amendements (Erratum);
le rectificatif 2 au complément 2 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 329. 1998.
TREATIES-80 du 5 août 1998;
le rectificatif 3 au complément 2 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 657. 1999.
TREATIES-1 du 20 juillet 1999;
le rectificatif 4 au complément 2 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 460. 2000.
TREATIES-1 du 30 juin 2000;
le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 13 novembre 1999;
le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 29 décembre 2000;
révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 7 décembre 2002;
révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 7 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 18 janvier 2006;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 2, comprenant
le complément 5 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 7 décembre 2002;
le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
le complément 7 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 18 janvier 2006;
le complément 8 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 9 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 10 novembre 2007;
le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 251. 2008. TREATIES-I du 8 avril
2008, entré en vigueur le 12 mars 2008;
le complément 10 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la révision 2 du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 469. 2010. TREATIES-1 du
30 juillet 2010;
révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 11 à la série 1 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 3, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 11 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
le rectificatif 1 à la Révision 2 du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2010;
la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 28 octobre 2011;
au Règlement N° 90 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaquettes de frein de rechange,
des garnitures de frein à tambour de rechange et des disques et tambours de rechange pour les véhicules à moteur et leurs
remorques;»
(Règl. g. -d. du 14 février 1995)
«–
Règlement (ECE) N° 91 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position latéraux
pour les véhicules à moteur et leur remorque;»
(Arrêté g. -d. du 4 novembre 1996)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 15 février 1996;»
(Arrêté g. -d. du 3 août 1998)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 21 septembre 1997;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 29 décembre 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 février 1996;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 21 septembre 1997;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 29 décembre 2000;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 12 août 2002;
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 16 juillet 2003;
révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004;
le rectificatif 1 au complément 6 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 179. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
le rectificatif 1 au complément 4 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 178. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2005;
révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 2, comprenant
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004;
le rectificatif 1 au complément 6 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 179. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
le rectificatif 1 au complément 4 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 178. 2004.
TREATIES-1 du 4 mars 2004;
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2005;
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;»
(Règl. g. -d. du 14 février 1995)
«–
Règlement (ECE) N° 92 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux
d’échappement de remplacement des motocycles;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 07 février 1999,
au Règlement N° 92 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappe
ment de remplacement non d’origine des motocycles, cyclomoteurs et véhicules à trois roues;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;»
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«–
Règlement (ECE) N° 93 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation
I. des dispositifs contre l’encastrement à l’avant,
II. de véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif contre l’encastrement à l’avant d’un type homologué,
III. de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’avant;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«erratum;»
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«–
Règlement (ECE) N° 94 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de véhicules en ce qui
concerne la protection des occupants en cas de collision frontale;»
(Arrêté g. -d. du 1er juillet 1997)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 au Règlement entré en vigueur le 12 août 1996;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 2, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 12 août 1998;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 789. 2002. TREATIES-1 du
1er août 2002;
amendement 3, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 21 février 2002;
amendement 4, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 31 janvier 2003;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1165. 2007. TREATIES-2 du
18 janvier 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
la série 02 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 23 juin 2011;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 1 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 786. 2011. TREA
TIES-3 du 5 janvier 2012;
révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 1 à la série 02 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 13 avril 2012;
révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 4 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 26 juillet 2012;
révision 1 – amendement 4, comprenant
le complément 2 à la série 02 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 26 juillet 2012;»
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«–
Règlement (ECE) N° 95 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de véhicules en ce qui
concerne la protection de leurs occupants en cas de collision latérale. »
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 12 août 1998;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«amendement 2, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 14 novembre 1999;
amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 139. 2001. TREATIES-1 du
14 mars 2001;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 3 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 786. 2002. TREATIES-1
du 1er août 2002;
amendement 3, comprenant
la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 16 juillet 2003;
amendement 3 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1272. 2005. TREATIES-1 du
21 décembre 2005;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
amendement 4, comprenant
le complément 1 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2004;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«amendement 4 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 1 au complément 1 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1167. 2007.
TREATIES-1 du 18 janvier 2008;
au Règlement N° 95 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la
protection des occupants en cas de collision frontale;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 1, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 12 août 1998;
le complément 1 à la série 01 des amendements, entré en vigueur le 14 novembre 1999;
la rectification 1 à la série 01 des amendements, entrée en vigueur le 8 novembre 2000;
la rectification 3 à la version originale du Règlement, entrée en vigueur le 26 juin 2002;
la série 02 des amendements, entrée en vigueur le 16 juillet 2003;
le complément 1 à la série 02 des amendements, entré en vigueur le 12 août 2004;
la rectification 1 à la série 02 des amendements, entrée en vigueur le 16 novembre 2005;
la rectification 1 au Complément 1 à la série 02 des amendements, entrée en vigueur le 14 novembre 2007;
la série 03 des amendements, entrée en vigueur le 23 juin 2011;
la rectification 01 à la série 03 des amendements, entrée en vigueur le 23 juin 2011;
au Règlement N° 95 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la
protection de leurs occupants en cas de collision latérale;»
(Règl. g. -d. du 6 février 1997)
«–
Règlement (ECE) N° 96 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par
compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du
moteur;»
(Arrêté g. -d. du 27 février 1998)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 05 mars 1997;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 5 février 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 5 mars 1997;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 5 février 2000;
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 16 septembre 2001;
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 31 janvier 2003;
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2004;
au Règlement N° 96 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compres
sion destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions
de polluants provenant du moteur;
révision 1 – erratum;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 3 février 2008;»
(Règl. g. -d. du 6 février 1997)
«–
Règlement (ECE) N° 97 concernant les dispositions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour
véhicules (SAV) et des automobiles en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA);»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 02 octobre 1997,
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 45. 1998. TREATIES-26 du
06 mars 1998;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«amendement 2, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 13 janvier 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 1 à la version originale du Règlement faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 603. 2002.
TREATIES-2 du 13 juin 2002;
amendement 3, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 septembre 2001;
amendement 4, comprenant
le complément 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 5 décembre 2001;
amendement 4 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 2 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 604. 2002.
TREATIES-3 du 13 juin 2002;
amendement 5, comprenant
le complément 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 12 août 2002;
erratum;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 6 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;
au Règlement N° 97 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhi
cules (SAV) et des automobiles en ce qui concerne leurs systèmes d’alarme (SA);»
(Règl. g. -d. du 6 février 1997)
«–
Règlement (ECE) N° 98 concernant les dispositions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules
à moteur munis de sources lumineuses à décharge;»
(Arrêté g. -d. du 18 décembre 1998)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 03 janvier 1998;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 03 janvier 1998;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 3 janvier 1998;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 113. 2002. TREATIES-1
du 8 février 2002;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 décembre 2002;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 octobre 2003;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 12 août 2004;
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 novembre 2004;
au Règlement N° 98 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur
munis de sources lumineuses à décharge;
révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 1 – amendement 4, comprenant
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
le rectificatif 1 au complément 9 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 254. 2008.
TREATIES-2 du 9 avril 2008;
révision 1 – amendement 5, comprenant
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 2, comprenant
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 juin 2007;
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
le rectificatif 1 au complément 9, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 254. 2008. TREATIES-2 du 9 avril 2008;
le rectificatif 1 au complément 5, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 253. 2008. TREATIES-2 du 9 avril 2008;
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le rectificatif 2 au complément 9, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 270. 2009. TREATIES-2 du 30 avril 2009;
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 12 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
révision 2 – amendement 3, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;
révision 2 – amendement 3 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 161. 2011. TREA
TIES-2 du 28 avril 2011;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 3, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
le rectificatif 1 au supplément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 novembre 2009;
le complément 13 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;
l’erratum au complément 12 à la version originale du Règlement;
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 mars 2011;
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011;»
(Règl. g. -d. du 6 février 1997)
«–
Règlement (ECE) N° 99 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sources lumineuses à
décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur. »
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 07 mai 1998;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1, comprenant
la version originale du Règlement, entrée en vigueur le 15 avril 1996;
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 7 mai 1998;
révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004;
révision 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 445. 2004.
TREATIES-1 du 13 mai 2004;
révision 1 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1273. 2005.
TREATIES-1 du 21 décembre 2005;
révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004;
le rectificatif 1 au complément 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 445. 2004.
TREATIES-1 du 13 mai 2004, entré en vigueur le 10 mars 2004;
le rectificatif 1 au complément 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1273. 2005.
TREATIES-1 du 21 décembre 2005, entré en vigueur le 16 novembre 2005;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le rectificatif 1 à la révision 1 du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 19. 2009. TREATIES-1 du
15 janvier 2009, entré en vigueur le 15 novembre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 26 juillet 2012;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 27 août 1997)
«–
Règlement (ECE) N° 100 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules électriques à
batterie en ce qui concerne les prescriptions particulières applicables à la construction et à la sécurité fonctionnelle;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 21 février 2002;»
(Règl. g. -d. du 27 août 1997)
«–
Règlement (ECE) N° 101 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières
équipées d’un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de
la consommation de carburant;»
(Arrêté g. -d. du 27 février 1998)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 10 août 1997,
au Règlement N° 101 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières équipées
d’un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consomma
tion de carburant et des véhicules des catégories M1 et N1 équipés d’un réseau de traction électrique en ce qui concerne la
mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie. »
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 14 mai 1998;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 5 février 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 2, comprenant
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 avril 2005;
au Règlement N° 101 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières mues
uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne
la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation
d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par
une chaîne de traction en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
au Règlement N° 101 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières mues
uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne
la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation
d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par
une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
révision 2 – amendement 4, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;»
(Règl. g. -d. du 27 août 1997)
«–
Règlement (ECE) N° 102 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation
I. d’un dispositif d’attelage court (DAC)
II. de véhicules en ce qui concerne l’installation d’un type homologué de DAC;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Règlement (ECE) N° 103 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de catalyseurs de rempla
cement pour les véhicules à moteur. »
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 06 juillet 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 2, comprenant
le complément 2, entré en vigueur le 4 avril 2005;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 1, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 6 juillet 2000;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 avril 2005;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;
au Règlement N° 103 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de dispositifs antipollution de rem
placement pour les véhicules à moteur;»
(Règl. g. -d. du 12 février 1999)
«–
Règlement (ECE) N° 104, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétroréflé
chissants pour véhicules lourds et longs et leurs remorques;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 13 janvier 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 décembre 2002;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«amendement 4 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 4 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1169. 2007.
TREATIES-1 du 18 janvier 2008;
au Règlement N° 104 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétroréfléchissants
pour véhicules des catégories M, N et O;
amendement 5, comprenant
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 janvier 2000;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 décembre 2002;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 juin 2007;
le rectificatif 1 au complément 4, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 1169. 2007. TREATIES-1 du 18 janvier 2008;
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
le rectificatif 1 au complément 3, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 255. 2008. TREATIES-2 du 9 avril 2008;
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
révision 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 2 à la révision 1 du règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 291. 2010. TREATIES-1 du 16 juin
2010;
révision 1 – rectificatif 1;»
(Règl. g. -d. du 12 février 1999)
«–
Règlement (ECE) N° 105, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules destinés au
transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction;»
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«amendement 1, comprenant
la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 13 janvier 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 2, comprenant
la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 5 décembre 2001;
amendement 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 605. 2002. TREATIES-1 du
13 juin 2002;
amendement 2 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 36. 2003. TREATIES-1 du
17 janvier 2003;
amendement 2 – rectificatif 3, comprenant
le rectificatif 3 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 366. 2003. TREATIES-2 du 8 mai
2003;
amendement 3, comprenant
la série 03 d’amendements à la version originale du Règlement, entrée en vigueur le 23 juin 2005;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 13 janvier 2000;
la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 5 décembre 2001;
le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 605. 2002. TREATIES-1 du
13 juin 2002;
le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 36. 2003. TREATIES-1 du
17 janvier 2003;
le rectificatif 3 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 366. 2003. TREATIES-2 du 8 mai
2003;
la série 03 d’amendements à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2005;
la série 04 d’amendements, entrée en vigueur le 18 juin 2007;
le supplément 1 à la série 04 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 2, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
la série 05 d’amendements, entrée en vigueur le 23 juin 2011;»
(Règl. g. -d. du 12 février 1999)
«–
Règlement (ECE) N° 106, concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des pneumatiques pour
véhicules agricoles et leurs remorques. »
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 28 octobre 2002)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement entré en vigueur le 13 janvier 2000;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 787. 2002. TREATIES-1
du 1er août 2002;
amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 31 janvier 2003;
amendement 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 447. 2004.
TREATIES-1 du 13 mai 2004;
amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 novembre 2004;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«amendement 5 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 5, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 563. 2008. TREATIES-1 du 7 août 2008;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 1, comprenant
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 787. 2002. TREATIES-1 du
1er août 2002, entré en vigueur le 26 juin 2002;
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 janvier 2000;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 31 janvier 2003;
le rectificatif 1 au complément 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 447-
2004. TREATIES-1 du 13 mai 2004, entré en vigueur le 10 mars 2004;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 novembre 2004;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 novembre 2007;
le rectificatif 1 au complément 5 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N.
563. 2008. TREATIES-1 du 7 août 2008, entré en vigueur le 25 juin 2008;
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 26 février 2009;
révision 1, erratum;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 7 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 8 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;»
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2002)
«–
Règlement (ECE) N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à deux étages
pour le transport des voyageurs en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«rectificatif 1, comprenant
la modification à la version originale faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 409. 1999. TREATIES-1 du 09 juin 1999;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«révision 1, comprenant
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 409. 1999. TREATIES-1
du 9 juin 1999;
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 21 février 2002;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 août 2002; le complément 3 à la version originale
du Règlement, entré en vigueur le 10 décembre 2002;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 octobre 2003;
le rectificatif 1 au complément 3 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 37. 2003.
TREATIES-1, entré en vigueur le 17 janvier 2003;
la série 01 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 12 août 2004;
révision 1 – rectificatif 1
révision 1 – erratum
au Règlement N° 107 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et
M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 1 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 2, comprenant
l’erratum 1 à la révision 1 du Règlement;
la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 10 novembre 2007;
le complément 1 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
le complément 2 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
révision 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 235. 2009. TREATIES-4 du
30 avril 2009, entré en vigueur le 10 mars 2009;
révision 2 – amendement 1, comprenant
le complément 3 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 4 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
révision 2 – amendement 3, comprenant
le complément 5 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2 – amendement 4, comprenant
la série 03 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 19 août 2010;
révision 2 – amendement 5, comprenant
le complément 6 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
révision 2 – amendement 6, comprenant
le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 3, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 2 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le complément 3 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
la rectification 1 à la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 10 mars 2009;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le complément 4 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
le complément 5 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
la rectification 1 à la Révision 2, entrée en vigueur le 11 novembre 2009;
la rectification 2 à la Révision 2, entrée en vigueur le 10 mars 2010;
la série 03 d’amendements du Règlement, entrée en vigueur le 19 août 2010;
le complément 6 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
le complément 1 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
la rectification 1 au complément 5 de la série d’amendements, entrée en vigueur le 9 mars 2011;
le complément 7 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;
révision 3 – amendement 1, comprenant
le complément 2 à la série 03 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011;
révision 3 – amendement 2, comprenant
la série 04 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 28 octobre 2011;
révision 3 – erratum 1
révision 3 – amendement 3, comprenant
le complément à la série 04 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 26 juillet 2012;
révision 3 – amendement 4, comprenant
la série 05 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 26 juillet 2012;
révision 3 – rectificatif 3, comprenant
le rectificatif 1 à la Révision 3 du Règlement, entré en vigueur le 14 mars 2012;»
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2002)
«–
Règlement (ECE) N° 108 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneu
matiques rechapés pour les véhicules automobiles;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«rectificatif 1, comprenant
les modifications à la version originale faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 658. 1999. TREATIES-1 du 20 juillet
1999;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 octobre 2003;
au Règlement N° 108 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques
rechapés pour les véhicules automobiles et leurs remorques;
amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2005;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;
erratum;»
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2002)
«–
Règlement (ECE) N° 109 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneu
matiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«rectificatif 1, comprenant
les modifications à la version originale faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 660. 1999. TREATIES-1 du 20 juillet
1999;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 21 février 2002;
amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 367. 2003.
TREATIES-1 du 8 mai 2003;
amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 novembre 2004;
amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 novembre 2005;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le rectificatif 1 à la version originale, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 660. 1999. TREATIES-1 du 20 juillet 1999;
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 21 février 2002;
le rectificatif 1 au Complément 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 367. 2003.
TREATIES-1 du 8 mai 2003;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 novembre 2004;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 novembre 2007;
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 17 mars 2010;»
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2002)
«–
Règlement (ECE) N° 110 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation
I. des organes spéciaux pour l’alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules;
II. des véhicules munis d’organes spéciaux d’un type homologué pour l’alimentation du moteur au gaz naturel com
primé (GNC) en ce qui concerne l’installation de ces organes;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 818. 2001. TREATIES-2
du 23 août 2001;
amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 31 janvier 2003;
amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004;
amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 12 août 2004;
amendement 4, comprenant
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 1, comprenant
le rectificatif 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 818. 2001. TREATIES-2
du 23 août 2001;
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 31 janvier 2003;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 12 août 2004;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 juin 2007;
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 3 février 2008;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«–
Règlement (ECE) N° 111 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules-citernes des
catégories N et O en ce qui concerne la stabilité au retournement;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 1, comprenant
le complément 1, entré en vigueur le 4 avril 2005;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«rectificatif;»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«–
Règlement (ECE) N° 112 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhi
cules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et
équipés de lampes à incandescence;»
révision 1, comprenant
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 août 2002;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 décembre 2002;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 octobre 2003
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 novembre 2004;
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 4 juillet 2006;
révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 1 – amendement 3, comprenant
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
révision 1 – amendement 4, comprenant
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
au Règlement N° 112 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules auto
mobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes
à incandescence et/ou de modules Del;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
le rectificatif 1 au complément 8, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 258. 2008. TREATIES-1 du 9 avril 2008;
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le rectificatif 1 au complément 5, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 257. 2008. TREATIES-1 du 9 avril 2008;
le complément 10 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
le rectificatif 2 au complément 8, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 258. 2009. TREATIES-3 du 30 avril 2009;
le complément 11 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
le rectificatif 3 au complément 8, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 293. 2010. TREATIES-2 du 16 juin 2010;
le complément 12 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
révision 2 – amendement 1, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;
révision 2 – amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire C. N. 163. 2011. TREA
TIES-1 du 28 avril 2011;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 2 – amendement 2, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011;
au Règlement N° 112 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules auto
mobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes
à incandescence et/ou de modules de diode électroluminescente (DEL);»
(Arrêté g. -d. du 13 janvier 2002)
«–
Règlement (ECE) N° 113 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhi
cules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et
équipés de lampes à incandescence. »
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 août 2002;
rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 38. 2003. TREATIES-1 du 17 janvier 2003;
amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 27 février 2004;
amendement 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 448. 2004.
TREATIES-1 du 13 mai 2004;
amendement 2 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 2 au complément 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1274. 2005.
TREATIES-1 du 21 décembre 2005;
amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2005;
l’amendement 4, comprenant
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
révision 1 – amendement 2, comprenant
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 2, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 6 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
le complément 7 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le complément 8 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
le complément 9 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
au Règlement N° 113 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules auto
mobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes
à incandescence, de sources lumineuses à décharge ou de modules DEL;
révision 2 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 9 de la version originale du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C. N. 164. 2011. TREATIES-1 du 28 avril 2011;»
(Règl. g. -d. du 11 octobre 2006)
«–
Règlement N° 114 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation
I. d’un module de coussin gonflable pour systèmes de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte;
II. d’un volant de direction de deuxième monte, muni d’un module de coussin gonflable d’un type homologué;
III.
d’un système de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte autre qu’un système monté sur un volant de direction;»
(Règl. g. -d. du 11 octobre 2006)
«–
Règlement N° 115 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation
I. des systèmes spéciaux d’adaptation au GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant
d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion;
II. des systèmes spéciaux d’adaptation au GNC (Gaz Naturel Comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant
d’utiliser ce carburant dans leur système de propulsion;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 novembre 2005;
amendement 1 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1276. 2005.
TREATIES-3 du 21 décembre 2005;
amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 janvier 2006;
rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 582. 2006. TREATIES-1
du 1er août 2006;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«amendement 4, comprenant
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«amendement 4 – rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 au complément 4 de la version originale du Règlement, faisant l’objet de la Notification dépositaire
C. N. 792. 2011. TREATIES-2 du 5 janvier 2012;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 11 octobre 2006)
«–
Règlement N° 116 concernant les prescriptions techniques uniformes relatives à la protection des véhicules automo
biles contre une utilisation non autorisée;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«erratum
rectificatif 3, comprenant
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 1277. 2005. TREATIES-15
du 21 décembre 2005;
amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 octobre 2006;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«amendement 2 – erratum, concernant
le Règlement N° 116 concernant les prescriptions uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une
utilisation non autorisée;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;»
(Règl. g. -d. du 11 octobre 2006)
«–
Règlement N° 117 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de pneumatiques en ce qui
concerne le bruit de roulement;»
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 557. 2005. TREATIES-16
du 15 juillet 2005;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«révision 1 – rectificatif 2, comprenant
le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 564. 2008. TREATIES-1 du
7 août 2008;
au Règlement N° 117 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques en ce qui
concerne le bruit de roulement et l’adhérence sur sol mouillé;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«révision I – rectificatif 3, comprenant
le rectificatif 3 à la série 01 d’amendements, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 260. 2009. TREATIES-1 du
30 avril 2009, entré en vigueur le 10 mars 2009;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 2, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le rectificatif 1 à la révision 1 – erratum;
le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 25 juin 2008;
le rectificatif 3 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 10 mars 2009;
la série 02 d’amendements, entrée en vigueur le 30 janvier 2011;
le rectificatif 1 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 30 janvier 2011;
le rectificatif 2 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 22 juin 2011;
le rectificatif 3 à la série 02 d’amendements, entré en vigueur le 22 juin 2011;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
au Règlement N° 117 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques en ce qui
concerne les émissions de bruit de roulement et l’adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement;»
(Règl. g. -d. du 11 octobre 2006)
«–
Règlement N° 118 concernant les prescriptions uniformes relatives au comportement au feu des matériaux utilisés dans
l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«amendement 1, comprenant
la série 01 d’amendements, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;
au Règlement N° 118 concernant les prescriptions uniformes relatives au comportement au feu et/ou à l’imperméabilité aux
carburants ou aux lubrifiants des matériaux utilisés dans la construction de certaines catégories de véhicules à moteur;»
(Règl. g. -d. du 11 octobre 2006)
«–
Règlement N° 119 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux d’angle pour les véhicules
à moteur;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«amendement 4, comprenant
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«amendement 5, comprenant
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 décembre 2010;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 1, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 2 février 2007;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
la série 01 des amendements du Règlement, entrée en vigueur le 23 juin 2011;
le rectificatif 1 à la série 01 des amendements, entré en vigueur le 23 juin 2011;»
(Règl. g. -d. du 11 octobre 2006)
«–
Règlement N° 120 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne
destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu’aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance
nette, le couple net et la consommation spécifique;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 13 avril 2012;»
(Règl. g. -d. du 11 octobre 2006)
«–
Règlement N° 121 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne
l’emplacement et les moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs. »
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Arrêté g. -d. du 1er février 2007)
«rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 2 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 285. 2006. TREATIES-2
du 7 avril 2006;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«amendement 3, comprenant
le rectificatif 3 à la version originale du règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
erratum;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 1, comprenant
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 18 janvier 2006;
le rectificatif 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 8 mars 2006;
le rectificatif 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 novembre 2006;
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 novembre 2007;
le rectificatif 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 14 novembre 2007;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 24 octobre 2009;
le rectificatif 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 novembre 2009;
le rectificatif 1 au complément 1 du Règlement, entré en vigueur le 11 novembre 2009;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;
révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 5 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 28 octobre 2011;»
(Règl. g. -d. du 6 juin 2008)
«–
Règlement N° 122 concernant les prescriptions techniques uniformes concernant l’homologation des véhicules des
catégories M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 22 juillet 2009;
au Règlement N° 122 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules des catégories M, N
et O en ce qui concerne leur système de chauffage;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 23 juin 2011;»
(Règl. g. -d. du 6 juin 2008)
«–
Règlement N° 123 concernant les dispositions uniformes concernant l’homologation des systèmes d’éclairage avant
adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«rectificatif 1, comprenant
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, faisant l’objet de la notification dépositaire C. N. 259. 2008. TREATIES-1
du 9 avril 2008;
au Règlement N° 123 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’éclairage avant
adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 26 février 2009;»
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«révision 1, comprenant
tout le texte valide jusqu’à
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 11 juillet 2008;
le rectificatif 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 12 mars 2008;
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 15 octobre 2008;
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 26 février 2009;
le rectificatif 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 10 mars 2009;
le complément 4 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
la série 01 d’amendements au Règlement, entrée en vigueur le 9 décembre 2010;
le rectificatif 1 à la série 01 d’amendements au Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;
le rectificatif 2 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 9 mars 2011;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«révision 1 – amendement 1, comprenant
le complément 1 à la série 01 d’amendements, entré en vigueur le 28 octobre 2011;»
(Règl. g. -d. du 6 juin 2008)
«–
Règlement N° 124 concernant les dispositions uniformes relatives à l’homologation des roues pour voitures particulières
et leurs remorques;»
(Arrêté g. -d. du 26 juillet 2010)
«erratum, concernant
le Règlement N° 124 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des roues pour voitures particulières
et leurs remorques;»
(Arrêté g. -d. du 1er mars 2013)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 30 janvier 2011;»
(Règl. g. -d. du 6 juin 2008)
«–
Règlement N° 125 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules à moteur en ce qui
concerne le champ de vision du conducteur des véhicules à moteur;»
(Arrêté g. -d. du 18 février 2009)
«amendement 1, comprenant
le complément 1 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 3 février 2008;
au Règlement N° 125 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui
concerne le champ de vision du conducteur des véhicules à moteur. »
(Arrêté g. -d. du 6 octobre 2011)
«amendement 2, comprenant
le complément 2 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 19 août 2010;
amendement 3, comprenant
le complément 3 à la version originale du Règlement, entré en vigueur le 9 décembre 2010;»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 6 juin 2008)
«–
Règlement N° 126 concernant les prescriptions uniformes concernant l’homologation de systèmes de cloisonnement
visant à protéger les passagers contre les déplacements de bagages et ne faisant pas partie des équipements d’origine
du véhicule. »
Ces Règlements, dénommés ci-après Règlements (ECE), sont publiés en annexe au présent règlement grand-ducal.
(1) Tout centre de contrôle technique dont question à l’article 4ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la régle
mentation de la circulation sur toutes les voies publiques doit comporter un immeuble bâti avec un hall fermé ainsi qu’une aire
aux dimensions suffisantes pour l’immobilisation des véhicules en attente avant l’accès au contrôle technique.
(2) Les postes de contrôle doivent être aménagés de façon à permettre aux conducteurs des véhicules présentés de suivre
les opérations de contrôle.
(3) Les installations et les équipements comprennent au moins les éléments énumérés à l’annexe I.
Tous les équipements utilisés pour le contrôle technique doivent répondre aux standards techniques déterminés à l’annexe I ou
à défaut de tels standards, à ceux communément appliqués dans les Etats membres de l’Union européenne. Le ministre ayant les
Transports dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», peut déterminer les modalités d’application de ces standards.
Les équipements doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. L’organisme de contrôle est tenu d’en garantir un
fonctionnement conforme moyennant des étalonnages périodiques conformément à l’annexe I et moyennant des contrôles
conformément aux indications afférentes des fabricants.
(4) Tous les locaux ouverts au public doivent être facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite, dont notamment
celles obligées de se déplacer en fauteuil roulant.
(5) L’enceinte du centre de contrôle doit comporter des emplacements de parcage en nombre suffisant pour les véhicules
du personnel et des clients.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (6) Tout organisme de contrôle technique dispose d’un système informatique permettant la communication par voie électro
nique des informations dont il est question à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 2 et alinéa 12, ainsi qu’au paragraphe 6, alinéa
6, de la loi précitée du 14 février 1955, avec le Centre des technologies de l’information de l’État en sa qualité de sous-traitant
du ministre via une application de service Web. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 1erbis.
(1) Conformément à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, les organismes de contrôle
technique doivent, à partir du 20 mai 2023, faire recours à un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique
des véhicules afin d’évaluer ou de détecter des non-conformités qui pourraient compromettre leur mise en circulation en toute
sécurité sur la voie publique. Le dispositif est en mesure d’évaluer, sur base des données techniques des constructeurs des
véhicules, mises à disposition par un prestataire de service sous forme agrégée aux organismes de contrôle technique, le
fonctionnement et l’entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire des véhicules, dont les éléments à contrôler
sont détaillés par un règlement ministériel.
Pour les véhicules des catégories M1 et N1 dont la première immatriculation au sein de l’Union européenne a eu lieu après
le 1er janvier 2015, le taux de recouvrement pour lesquels le prestataire de service fournit des informations techniques sur la
pression hydraulique du système de freinage doit être supérieur à 85 pour cent de l’ensemble de ces véhicules M1 et N1 imma
triculés dans le parc automobile luxembourgeois.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Le prestataire de service rend accessibles aux organismes de contrôle technique les informations techniques des construc
teurs des véhicules sur base du numéro d’identification du véhicule ou sur base des données figurant sur le certificat d’immatri
culation sous la rubrique D. 2, renseignant sur la variante et la version du véhicule présenté au contrôle technique. Les informa
tions techniques agrégées par le prestataire de service doivent être mises à disposition des organismes de contrôle technique
dans un format de données structuré et lisible moyennant un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique du
véhicule. Le dispositif est exploitable hors ligne et capable de comparer les données et informations quant à l’état fonctionnel
récupérées par l’interface électronique du véhicule avec les données techniques du constructeur du véhicule, fournies par le
prestataire de service, afin de vérifier le fonctionnement et l’entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire du
véhicule, dont les éléments à contrôler sont détaillés par un règlement ministériel.
Sans préjudice de l’alinéa 3, une mise à disposition des données techniques par le prestataire de service est également
réalisable par un service en ligne sous réserve que le prestataire de service peut garantir une haute disponibilité du service
pour les organismes de contrôle technique.
(2) À compter du 20 mai 2023, tout centre de contrôle technique est équipé d’au moins un dispositif permettant la connexion
à l’interface électronique des véhicules auquel il est fait référence au paragraphe 1er. Pour les contrôles réalisés dans les condi
tions reprises à l’article 2, l’organisme de contrôle technique chargé du contrôle technique garantit la présence d’un dispositif
permettant la connexion à l’interface électronique des véhicules, pour chaque lieu de contrôle. Les véhicules tombant sous les
dispositions du paragraphe 3 et pour lesquels des données techniques sont mises à disposition par le prestataire de service,
doivent, à partir du 20 mai 2023, obligatoirement être contrôlés moyennant le dispositif permettant la connexion à l’interface
électronique des véhicules, afin d’évaluer l’état technique de ces véhicules.
À compter du 20 mai 2024, l’ensemble des véhicules, pour lesquels des données techniques sont exposées par le presta
taire de service, est contrôlé avec le dispositif précité.
En cas d’absence de possibilité de connexion à l’interface électronique du véhicule à contrôler ou en cas de non-disponibilité
des données du véhicule à contrôler auprès du prestataire de service, visé au paragraphe 1er, le contrôle se fait avec la méthode
de contrôle alternative prescrite pour ce point de contrôle, conformément au règlement ministériel définissant le contenu et les
méthodes de contrôle technique applicables dans un centre de contrôle technique.
(3) Lors de la présentation de voitures particulières neuves et de véhicules utilitaires légers neufs immatriculés à partir du
1er janvier 2021 et qui sont dotées d’un dispositif embarqué de surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie
conformément à l’article 4bis du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)
no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des
véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules,
modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et
le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008, à un contrôle technique, la
collecte des données visées à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 12, de la loi précitée du 14 février 1955, avec le dispositif
permettant la connexion à l’interface électronique des véhicules est obligatoire à partir du 20 mai 2023. »
L’organisme de contrôle technique est d’accord pour faire effectuer par son personnel, ci-après dénommé les ins
pecteurs, le contrôle technique légal des véhicules routiers sur les équipements, appareils et installations mis à disposition et
entretenus par l’entreprise partenaire. Pour les besoins de la présente convention ce contrôle technique est appelé contrôle
technique en entreprise (CTE).
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions-cadre du CTE et les modalités de son exécution.
Chapitre II. Les obligations de l’entreprise partenaire
Les plaques d’immatriculation comportent les types de plaques suivants
a)
les plaques dont sont munis les véhicules dont le propriétaire ou le détenteur est visé par les points a) à c) de l’article 7
du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’imma
triculation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation, appelées «plaques corps diplomatique» et
désignées ci-après «plaques CD»;
b)
les plaques dont sont munis les véhicules de la Cour grand-ducale et du Gouvernement dans les conditions des points
a) et b) de l’article 7 du règlement grand-ducal précité du 17 juin 2003 et ayant un emplacement pour une plaque arrière
conforme au règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l’Union européenne
relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à
roues, appelées «plaques Cour grand-ducale et Gouvernement» et désignées ci-après «plaques CG»;
c)
les plaques dont sont munis les véhicules de la Chambre des Députés dans les conditions du point d) de l’article 7 du
règlement grand-ducal précité du 17 juin 2003 et ayant un emplacement pour une plaque arrière conforme au règlement
grand-ducal précité du 3 février 1998, appelées «plaques Parlement» et désignées ci-après «plaques PP»;
d)
les plaques dont sont munis les véhicules destinés à être exportés dans un délai inférieur à trois mois à partir de la
date d’immatriculation au Luxembourg dans les conditions du point h) de l’article 7 du règlement grand-ducal précité du
17 juin 2003 et ayant un emplacement pour une plaque arrière conforme au règlement grand-ducal précité du 3 février
1998, appelées «plaques export» et désignées ci-après «plaques EX»;
e)
les plaques dont sont munis les motocycles ayant un emplacement pour une plaque arrière conforme au règlement
grand-ducal précité du 3 février 1998 ou les véhicules autres que les motocycles visés par les exceptions de l’alinéa 1
de l’article 11 du règlement grand-ducal précité du 17 juin 2003, appelées «plaques motocycle» et désignées ci-après
«plaques MC»;
f)
les plaques dont sont munis les cyclomoteurs et quadricycles légers ayant un emplacement pour une plaque arrière
conforme au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, appelées «plaques cyclomoteur» et désignées ci-après
«plaques CM»;
g)
les plaques dont sont munis les motocycles répondant aux critères des motocycles historiques, appelées «plaques
motocycle historique» et désignées ci-après «plaques MH»;
h)
les plaques dont sont munis les cyclomoteurs et quadricycles légers répondant aux critères des cyclomoteurs histo
riques, appelées «plaques cyclomoteur historique» et désignées ci-après «plaques CH»;
i)
les plaques dont sont munis les véhicules historiques autres que les motocycles historiques et les cyclomoteurs histo
riques, appelées «plaques historiques» et désignées ci-après «plaques VH»;
j)
les plaques dont peuvent être munis les véhicules et qui sont utilisées selon les dispositions de l’article 94bis de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, appelées
«plaques rouges» et désignées ci-après «plaques RG»;
k) les plaques dont sont munis les véhicules autres que ceux prévus aux points a) à i) ci-avant qui ont un emplacement pour
une plaque arrière conforme au règlement grand-ducal modifié précité du 3 février 1998, appelées «plaques standard»
et désignées ci-après «plaques ST».
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Un règlement grand-ducal déterminera les prescriptions relatives à l’aménagement et au contrôle des équipements spé
ciaux des véhicules circulant sur la voie publique, à l’exception des véhicules circulant sur rail, qui transportent ou qui utilisent
comme carburant des matières pouvant présenter un danger ou un inconvénient soit pour la sécurité, la salubrité ou la santé
publiques, soit pour l’environnement, ou qui transportent des marchandises exigeant des mesures particulières d’hygiène ou
de conservation.
Il déterminera de même les prescriptions relatives au chargement et aux documents de bord de ces véhicules.
Conformément à la directive 96/35/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant la désignation ainsi que la qualification profes
sionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses,
les entreprises qui sont établies au Luxembourg, et dont l’activité comporte le transport de marchandises dangereuses par
route, par rail ou par voie navigable ou les opérations de chargement et de déchargement liées à ces transports, doivent dési
gner avant le 1er janvier 2000 un ou plusieurs conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses.
Sont exclues du champ d’application de la présente loi
les entreprises dont les activités ne portent que sur des transports de marchandises dangereuses qui sont effectués par
les moyens de transport appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de celles-ci;
les entreprises dont les activités portent sur des quantités limitées qui sont, pour chaque unité de transport, situées
en-deçà des seuils définis par les marginaux 10010 et 10011 de l’Annexe B de la directive 94/55/CE du Conseil du
21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchan
dises dangereuses par route;
les entreprises qui n’effectuent qu’occasionnellement des transports de marchandises dangereuses ou des opérations
de chargement ou de déchargement liées à ces transports, le degré de danger ou de pollution de ces marchandises
étant minimal et les quantités transportées, chargées et/ou déchargées de marchandises dangereuses, autres que des
matières radioactives, n’excédant pas 50 tonnes par an.
L’autorité compétente chargée de délivrer le certificat de formation est le membre du Gouvernement ayant les transports
dans ses attributions, désigné ci-après le ministre.
Les dispositions de la présente loi ne portent pas préjudice à l’application de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et
la santé des travailleurs au travail.
Champ d’application
(1) La présente loi définit des règles détaillées concernant les équipements sous pression transportables conçus et utilisés
pour le transport de marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par voie navigable en vue de renforcer la sécu
rité et de garantir la libre circulation de ces équipements à l’intérieur de l’Union européenne.
(2) La présente loi s’applique
a)
aux nouveaux équipements sous pression transportables définis à l’article 2, paragraphe 1er, qui ne portent pas les
marquages de conformité prévus par les directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ou 1999/36/CE, aux fins de
leur mise à disposition sur le marché;
b)
aux équipements sous pression transportables définis à l’article 2, paragraphe 1er, qui portent les marquages de confor
mité prévus par la présente loi ou les directives 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE ou 1999/36/CE, aux fins de leur
contrôle périodique, contrôle intermédiaire, contrôle exceptionnel et utilisation;
c)
aux équipements sous pression transportables définis à l’article 2, paragraphe 1er, qui ne portent pas les marquages de
conformité prévus par la directive 1999/36/CE, en ce qui concerne la réévaluation de la conformité.
(3) La présente loi ne s’applique pas aux équipements sous pression transportables mis sur le marché avant le 1er juillet
2001, et qui n’ont pas été soumis à une réévaluation de la conformité.
(4) La présente loi ne s’applique pas aux équipements sous pression transportables utilisés exclusivement pour le transport
de marchandises dangereuses entre des Etats membres de l’Union européenne et des pays tiers effectuées conformément aux
accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et à leurs annexes.
Les prescriptions du présent règlement visent l’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés comme carburant pour la propulsion
des véhicules automoteurs soumis à l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des machines qui, par
construction, ne dépassent pas 40 km/h. Elles régissent également le matériel destiné à contenir ces gaz ainsi que l’installation
dudit matériel.
L’autorité compétente, visée aux articles 6, par. 1, 7, par. 1 et 2, 11, par. 5, 13, par. 3, et 16, par. 3, du règlement (CEE)
no 684/92 du Conseil des Ministres des Communautés Européennes est, au Grand-Duché de Luxembourg, le membre du Gou
vernement ayant dans ses attributions les transports routiers, appelé ci-après le Ministre.
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de régler les modalités de la formation des conseillers à la sécurité pour le
transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses et de déterminer leurs fonctions conformé
ment à la directive 96/35/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de
conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.
(Règl. g. -d. du 23 février 2008)
«Les transports nationaux et internationaux par route de marchandises dangereuses sont régis par les dispositions des
Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du
30 septembre 1957 et du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b de l’ADR du 28 octobre 1993,
approuvés respectivement par les lois du 23 avril 1970 et du 24 juillet 1995, ainsi que par les dispositions de la directive 94/55/
CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des
marchandises dangereuses par route, telle que modifiée par les directives 2000/61/CE et 2006/89/CE. »
Sans préjudice des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, l’identification des véhicules de l’Armée est régie par les prescriptions spéciales qui suivent.
Il est créé une carte de stationnement pour personnes handicapées, dénommée ci-après « carte de stationnement », dont
le handicap induit une mobilité réduite.
Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », délivre les cartes de stationnement
visées à l’alinéa 1er.
Par personne handicapée au sens de la présente loi on entend
1° les personnes incapables de faire seules ou de façon continue plus de 100 mètres ;
2° les personnes se déplaçant au moyen d’une aide technique à la mobilité ;
3° les personnes aveugles et les personnes qui, en raison de leur malvoyance, ne peuvent pas conduire un véhicule ;
4° les personnes atteintes d’une maladie évolutive ayant un impact sur la mobilité.
La durée du handicap doit dépasser six mois en vue de pouvoir donner lieu à l’établissement de la carte de stationnement.
Dans le cas des personnes ne remplissant pas cette condition au moment de la demande en obtention de la carte, la procédure
d’examen de la demande porte en outre sur la durée prévisionnelle du handicap.
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, en présence d’une maladie ou d’un handicap induisant la perte de la mobilité,
le ministre peut délivrer une carte de stationnement à d’autres personnes que celles visées par les critères énumérés à l’alinéa
3.
La carte de stationnement est uniquement délivrée à des personnes résidant sur le territoire du Grand-Duché de Luxem
bourg.
Les modèles et le contenu de la carte de stationnement sont arrêtés par règlement grand-ducal.
La carte de stationnement pour personnes handicapées, ci-après la « carte de stationnement » visée par la loi du 11 février
2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées se présente sous forme d’un carton de cou
leur bleu clair de 148 millimètres de large et de 106 millimètres de haut, le symbole du fauteuil roulant apparaissant en blanc
sur un large fond de couleur bleu foncé.
Il existe deux modèles de la carte de stationnement visée à l’alinéa 1er
1° La carte de stationnement pour personnes physiques
Elle porte au recto
a) un numéro d’ordre ;
b) la date d’émission ;
c) la date d’expiration de sa validité ;
d) un hologramme restituant une image en relief.
CODE DE LA ROUTE – Signes distinctifs
Au verso figurent
a) le nom du titulaire ;
b) le prénom du titulaire ;
c) le lieu et la date de naissance du titulaire ;
d) la signature du titulaire ;
e) la photo d’identité du titulaire ;
f) un code QR ;
g) les mentions suivantes : « Cette carte autorise son titulaire à bénéficier des facilités de stationnement offertes par
l’État membre dans lequel il se trouve. » et « En cas d’utilisation, la carte doit être apposée à l’avant du véhicule, de
telle manière que le côté recto soit clairement visible aux fins de contrôle. ».
2° La carte de stationnement pour institutions ou associations
Elle porte au recto
a) un numéro d’ordre ;
b) la date d’émission ;
c) la date d’expiration de sa validité ;
d) le numéro d’immatriculation du véhicule auquel est attribué la carte ;
e) un hologramme restituant une image en relief.
Au verso figurent
a) le nom de l’institution ;
b) un code QR ;
c) les mentions suivantes : « Cette carte autorise l’organisme à bénéficier des facilités de stationnement au Grand-
Duché de Luxembourg. » et « En cas d’utilisation, la carte doit être apposée à l’avant du véhicule, de telle manière
que le côté recto soit clairement visible aux fins de contrôle. ».
Les cartes de stationnement visées au présent article sont plastifiées et correspondent aux modèles reproduits à l’annexe 1.
Il est créé un signe distinctif particulier «médecin en service» conforme au modèle reproduit en annexe du présent règlement.
Ledit signe distinctif dont le modèle est reproduit en annexe, est constitué d’un support en carton plastifié de 20 cm de large
sur 13 cm de haut. Il porte au recto, sur fond pourpre et en caractères noirs les indications suivantes
«Médecin en service»;
le ou les canton(s) où le signe est valable;
la durée de validité.
Il porte au verso, sur fond pourpre et en caractères noirs les indications suivantes
pour les signes délivrés aux médecins, le numéro de la carte de légitimation et pour les signes délivrés aux Conseils
médicaux des cliniques et hôpitaux un numéro d’ordre;
les nom et prénom du titulaire ou la désignation de l’hôpital ou de la clinique;
la date d’émission;
la signature du ministre des Transports ou de son délégué et le cachet du ministère des Transports.
Il est créé un signe distinctif «PRESSE» qui est délivré par le ministre ayant les Transports dans ses attributions sur propo
sition du Conseil de Presse et conformément aux spécifications de l’annexe et de l’article 2 ci-après.
Le signe distinctif est nominatif et a une durée de validité correspondant à l’année civile indiquée ensemble avec le numéro
d’ordre décrit à l’article 2 ci-après.
Sont seuls admis à faire usage de ce signe les journalistes professionnels et les journalistes professionnels stagiaires qui
remplissent les conditions prévues à l’article 3 (6) de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
Il est créé un signe distinctif «PRESSE SPORTIVE» qui est délivré par le Ministre des Transports sur proposition de l’Asso
ciation Luxembourgeoise de la Presse Sportive.
Il est créé un signe distinctif particulier «médecin de garde».
Ce signe de couleur blanche est constitué d’un carton d’une largeur de 40 cm et d’une hauteur de 8 cm. Il porte en lettres
rouges l’inscription «Médecin de garde» ainsi qu’en noir l’inscription «Ministère de la Santé» et le cachet du Ministère de la
Santé.
Au sens de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par
a)
«véhicules»: les véhicules « automoteurs »1 destinés à circuler sur le sol (. . . )2 actionnés « exclusivement »1 par une
force mécanique sans être liés à une voie ferrée « avec, soit une vitesse maximale par construction supérieure à 25
km/h, soit un poids net maximal supérieur à 25 kg et une vitesse maximale par construction supérieure à 14 km/h. Tout »3
ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie.
Sont assimilées aux véhicules, les remorques construites spécialement pour être attelées à un véhicule en vue du
transport de personnes ou de choses « , qu’elles soient attelées ou non, »1 et qui seront déterminées par un règlement
grand-ducal;
b)
«assurés»: les personnes dont la responsabilité civile est couverte conformément aux dispositions de la présente loi;
c)
«personnes lésées»: les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l’application de la présente loi, ainsi que
leurs ayants droit;
d)
«entreprise d’assurances»: une entreprise ayant reçu l’agrément administratif conformément à « l’article 14, para
graphes 1er et 2, lettres a) et b), ou à l’article 162, paragraphe 2, lettres a) à h), de la directive 2009/138/CE du Parle
ment européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur
exercice (solvabilité II) »3 et autorisée à opérer dans la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules
terrestres automoteurs;
e)
«entreprise d’assurances autorisée»: toute entreprise d’assurances autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxem
bourg dans la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs;
f)
«entreprise d’assurances établie»: toute entreprise luxembourgeoise telle que définie à « l’article 32, paragraphe 1er,
point 8, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances »3 et agréée pour la branche d’assurances
de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs et toute succursale d’une entreprise « dont le siège
social est établi en dehors du Grand-Duché de Luxembourg »3 et agréée ou autorisée à opérer au Grand-Duché de
Luxembourg dans la même branche d’assurances;
g)
«le Bureau»: le Bureau luxembourgeois des assureurs contre les accidents d’automobiles visé par l’article 24;
h)
«assureur»: toute entreprise d’assurances autorisée ainsi que le Bureau;
i)
«Etat membre»: un Etat membre de l’Union Européenne;
j)
«Pays tiers»: tout pays non membre de l’Union Européenne;
k)
«Pays tiers adhérant au système de la carte verte»: pays tiers dont le bureau d’assurance, au sens « de l’article 1er,
point 3), de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assu
rance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assu
rer cette responsabilité, ci-après « directive 2009/103/CE », »3 a adhéré au système de la carte verte;
(Loi du 1er juin 2007)
«l) «Territoire où le véhicule a son stationnement habituel»
– le territoire de l’Etat où le véhicule est immatriculé de manière permanente ou temporaire;
1 Inséré par la loi du 29 mars 2024.
2 Supprimé par la loi du 29 mars 2024.
3 Remplacé par la loi du 29 mars 2024.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
ou
dans le cas où il n’existe pas d’immatriculation pour un genre de véhicule, mais que ce véhicule porte une plaque
d’assurances ou un signe distinctif analogue à la plaque d’immatriculation, le territoire de l’Etat où cette plaque ou
signe distinctif sont délivrés;
ou
(Loi du 21 septembre 2023)
« – dans le cas où il n’existe ni immatriculation ni plaque d’assurance ni signe distinctif pour certains types de véhicules,
le territoire de l’État du domicile ou du détenteur, ou à défaut de détenteur, du propriétaire du véhicule ; »
ou
– dans le cas où le véhicule est dépourvu de plaque d’immatriculation ou porte une plaque qui ne correspond pas ou ne
correspond plus au véhicule et qu’il a été impliqué dans un accident, le territoire de l’Etat dans lequel l’accident a eu
lieu, aux fins du règlement du sinistre par un bureau national d’assurance conformément à l’article 2 « lettre a), de la
directive 2009/103/CE »1 ou par un fonds de garantie conformément à « l’article 10 de la directive 2009/103/CE »1;»
m) «Représentant chargé du règlement des sinistres»: toute personne résidant ou établie au Grand-Duché de Luxem
bourg, désignée par une entreprise d’assurances non établie au Grand-Duché de Luxembourg pour traiter et régler les
préjudices
subis par une personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg
et
résultant d’un accident survenu dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg ou dans un pays
tiers adhérant au système de la carte verte
et
causés par un véhicule ayant son stationnement habituel dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de
Luxembourg et assuré par cette entreprise;
n)
«Acte de terrorisme»: opération violente organisée et perpétrée à des fins ou pour des raisons idéologiques, politiques,
économiques ou ethniques, exécutée individuellement ou par un ou plusieurs groupes de personnes agissant de leur
propre chef pour le compte ou en relation avec une ou plusieurs organisations dans l’intention d’impressionner un gou
vernement et/ou de semer la peur parmi toute ou partie de la population;
o)
« « FGA » »1: le Fonds de Garantie Automobile tel que visé par l’article 15 « , » 1
(Loi du 29 mars 2024)
« p) « FIAA » : le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile tel que visé à l’article 23-1 ;
q)
« État membre d’origine » : l’État membre d’origine tel que visé à l’article 43, point 14, de la loi modifiée du 7 décembre
2015 sur le secteur des assurances ;
r)
« Entreprise d’assurances de droit luxembourgeois » : une entreprise d’assurances agréée pour la branche d’assu
rances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres et dont le Grand-Duché de Luxembourg est l’État
membre d’origine, ou une succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’assurances de pays tiers, agréée pour la
branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules automoteurs terrestres. »
PARTIE II. - De l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Chapitre 1er. - De l’obligation d’assurance
Les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ainsi que de ses mesures d’exécution sont applicables à la place de l’Europe à Luxembourg-Kirchberg, non ouverte
au public, mais accessible à un certain nombre d’usagers.
Tout contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel au
Grand-Duché de Luxembourg doit être établi en conformité avec les dispositions de la loi sur le contrat d’assurance et de la loi
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs, cette dernière loi étant désignée ci-après
par la «loi R. C. Autos» ainsi qu’en conformité avec les dispositions du présent règlement.
(Loi du 18 septembre 2007)
«Un règlement d’administration publique déterminera la taxe à percevoir lors de la présentation:»
(Loi du 21 septembre 2023)
« a) des demandes en obtention d’un certificat d’immatriculation ou d’identification pour un véhicule routier, d’un signe
distinctif particulier, d’une autorisation pour l’utilisation de plaques rouges, ainsi que les demandes en réservation ou en
réutilisation d’un numéro d’immatriculation personnalisé ; »
(Loi du 18 septembre 2007)
«b)
d’une demande en obtention d’un permis de conduire;
c) d’une demande en renouvellement, en remplacement ou en transcription d’un permis de conduire;
d) d’une demande en obtention d’un double d’une des pièces énumérées sub a) et b);
e) d’une demande d’admission à un examen en vue de l’obtention d’un permis de conduire après un échec partiel ou total
à un examen antérieur;
f)
d’une demande en obtention d’une carte électronique pour la mise en fonction, la vérification, le calibrage, le réglage ou
le contrôle des tachygraphes numériques. »
Sont approuvés
1) La Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968;
2) la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968;
3) l’Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre
1968, fait à Genève, le 1er mai 1971;
4) l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre
1968, fait à Genève, le 1er mai 1971;
5) le Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation
routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève, du 1er mars 1973.
Le présent règlement grand-ducal s’applique sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert.
Les voies latérales des tronçons ci-après de la voirie de l’Etat situées en dehors des agglomérations sont réservées dans le
sens indiqué aux véhicules visés par le signal D,10 complété par un panneau additionnel du modèle 6aa
Voie publique
Localisation du tronçon
Délimitation du tronçon
A4
Lankelz – Raemerich
entre les PK 16. 100 et 16. 240
A13
Differdange – Lankelz
entre les PK 8. 175 et 8. 250
N2
Hamm – giratoire «Schaffner»
entre les PK 4. 370 et 4. 430
N2
Sandweiler – Luxembourg
entre les PK 4. 620 et 4. 585
N6
accès au giratoire «Tossenberg»
entre les PK 6. 850 et 6. 740
N6
Capellen – Mamer
entre les PK 9. 545 et 8. 690
N6
Capellen – Mamer
entre les PK 9. 855 et 9. 645
N7
Bofferdange – Heisdorf
entre les PK 8. 900 et 8. 415
N7
Lintgen – Lorentzweiler
entre les PK 11. 640 et 11. 240
N7
Schieren – Ettelbrück
entre les PK 28. 095 et 28. 225
N11
Waldhof – Dommeldange
entre les PK 2. 070 et 1. 410
N11
Dommeldange – Waldhof
entre les PK 2. 150 et 2. 395
N11
Graulinster – Junglinster
entre les PK 14. 515 et 14. 305
N34
lieu-dit «Helfenterbrück» – Luxembourg
entre les PK 115 et 0
Rue G. Thorn,
Mamer, accès au giratoire «Tossenberg»
Rue G. Thorn,
Mamer, giratoire «Tossenberg», bypass vers Bertrange
Les voies latérales des tronçons ci-après de la voirie de l’Etat situées en dehors des agglomérations sont réservées dans le
sens indiqué aux véhicules visés par le signal D,10 complété par des panneaux additionnels des modèles 6aa et 6a
Voie publique
Localisation du tronçon
Délimitation du tronçon
N1
lieu-dit «Findel» – Senningerberg
entre les PK 5. 950 et 6. 275
N1
Senningerberg – lieu-dit «Findel»
entre les PK 6. 275 et 6. 150
N2
Sandweiler – Luxembourg
entre les PK 6. 640 et 4. 965
N3
Frisange – Alzingen
entre les PK 8. 700 et 6. 935
N5
lieu-dit «Helfenterbrück» – Luxembourg
entre les PK 3. 500 et 3. 360
N5
Dippach – Bertrange
entre les PK 4. 840 et 4. 615
N5
Dippach – Bertrange
entre les PK 5. 300 et 4. 980
N6
Mamer – Bertrange
entre les PK 6. 660 et 5. 890
N6
Steinfort – Windhof
entre les PK 13. 980 et 13. 710
N6
Steinfort – Windhof
entre les PK 15. 825 et 14. 210
N7
Bofferdange – Heisdorf
entre les PK 8. 900 et 8. 415
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
N7
Lintgen – Lorentzweiler
entre les PK 11. 640 et 11. 240
N7
Schieren – Ettelbrück
entre les PK 28. 095 et 28. 225
N11
Waldhof – Dommeldange
entre les PK 2. 070 et 1. 410
N11
Dommeldange – Waldhof
entre les PK 2. 150 et 2. 395
Le présent règlement s’applique aux voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxem
bourg.
Au sens du présent règlement on entend par «taxis de la zone de validité géographique 1» les taxis disposant d’une licence
d’exploitation de taxi en cours de validité pour la zone de validité géographique 1 en vertu de la loi du 5 juillet 2016 portant
organisation des services de taxis.
(Loi du 9 juillet 1982)
«Paragraphe 1er
(Loi du 22 mai 2015)
«Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», délivre les permis de conduire civils; il
peut refuser leur octroi, restreindre leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution, leur renouvellement ou leur
transcription et même refuser l’admission aux épreuves si l’intéressé:»
1)
présente des signes manifestes d’alcoolisme ou d’autres intoxications;
2)
n’offre pas, compte tenu des faits d’inhabileté ou de maladresse suffisamment concluants constatés à sa charge, les
garanties nécessaires à la sécurité routière;
3)
est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule;
4)
souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire;
(Loi du 28 janvier 1986)
«5)
refuse d’exécuter la décision du ministre des Transports l’invitant à produire un certificat médical récent ou à faire ins
crire sur le permis de conduire la prolongation ou le renouvellement de la période de stage ou la restriction de son droit
de conduire;»
(Loi du 21 septembre 2023)
« 6) a fait une fausse déclaration, soumis de faux documents ou usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de
conduire, son renouvellement ou sa transcription. »
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
(Loi du 22 mai 2015)
«Dans les mêmes conditions, le ministre peut restreindre l’emploi des permis de conduire à un ou plusieurs des trajets limi
tativement énumérés ci-après
a)
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b)
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail,
sans préjudice quant à d’autres restrictions quant à l’emploi du permis de conduire s’imposant dans les conditions sous 4)
de l’alinéa précédent. Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué
est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier
afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. »
(Loi du 21 septembre 2023)
« Il est institué une Commission spéciale des permis de conduire dont les membres sont nommés par le ministre. La com
position, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la commission
ont droit sont arrêtées par règlement grand-ducal. La Commission spéciale a pour mission d’émettre un avis motivé au ministre
sur les mesures administratives à prendre à l’égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire sous les conditions
prévues à l’alinéa 1er, points 1), 2), 3), 5) et 6).
Il est institué une Commission médicale dont les membres sont nommés par le ministre. La composition, les attributions, les
modalités de fonctionnement ainsi que les indemnités auxquelles les membres de la commission ont droit sont arrêtées par
règlement grand-ducal. La Commission médicale a pour mission d’examiner les personnes souffrant d’infirmités ou de troubles
susceptibles d’entraver leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur, d’examiner le
demandeur d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en application de l’article 2 de la loi du 11 février 2022
portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées et d’émettre un avis motivé au ministre. »
(Loi du 28 janvier 1986)
«Le «ministre»1 peut faire dépendre de la réussite de l’intéressé à un examen de contrôle théorique et pratique ou à un
examen de contrôle théorique ou pratique la restitution d’un permis de conduire retiré ou suspendu ainsi que la mainlevée d’un
refus de renouveler un permis de conduire. Dans les mêmes conditions ainsi qu’en cas de mainlevée d’une restriction d’emploi
ou de validité ou en cas de mainlevée d’un refus de transcription, il peut obliger l’intéressé à accomplir une période probatoire
qui n’excédera pas douze mois; les modalités de cette période probatoire sont déterminées par règlement grand-ducal. »
Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre pour l’exécution des mesures qui précèdent.
Il peut être créé un permis de conduire pour les chauffeurs qui exercent à titre principal la profession de conducteur de
véhicules automoteurs.
Paragraphe 2
Les permis de conduire militaires sont délivrés, renouvelés et retirés par le «commandant de l’Armée»2� ou son délégué.
Paragraphe 3
Les instructeurs civils sont agréés par «ministre»1.
Les instructeurs militaires sont agréés par le «commandant de l’Armée»2� ou son délégué. »
((Loi du 6 juillet 2004)
«Paragraphe 4»
(Loi du 26 janvier 2016)
«Le ministre peut confier à la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé SNCA, des tâches administratives
relevant de la gestion des permis de conduire. La mise en œuvre de cette gestion peut être déterminée par un règlement grand-
ducal. Un règlement grand-ducal arrête en outre les normes applicables aux agents chargés de la réception des examens en
vue de l’obtention du permis de conduire ainsi que les critères du système d’assurance-qualité dont la SNCA est tenue de
disposer en vue d’assurer et de maintenir la qualité de travail des agents concernés.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1er, les employés de l’Etat en service qui, au moment de l’entrée en vigueur de la
présente loi, sont chargés de la réception des examens des permis de conduire, peuvent être chargés d’effectuer pour compte
de la SNCA des tâches relevant de la réception des examens du permis de conduire. « Les agents de la SNCA et ceux mis à
sa disposition qui sont chargés de la réception des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire sont agréés par le
1 Modifié par la loi du 22 mai 2015.
2 Modifié par la loi du 28 janvier 1986.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
ministre. »1 Avant d’exercer leurs fonctions, ils prêtent devant le ministre le serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions
avec intégrité, exactitude et impartialité. »
Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données
à caractère personnel, le ministre est autorisé, dans le cadre de la gestion des permis de conduire, à collecter, utiliser et traiter
des données relatives à la santé et des données judiciaires. Cette même autorisation vaut pour la SNCA, agissant comme sous-
traitant du ministre dans l’accomplissement de ses missions légales prévues à l’alinéa 1er. »
(…) (Abrogé par la loi du 26 janvier 2016)
(Loi du 2 août 2002)
«Art. 2bis.
Paragraphe 1er
Tout permis de conduire est initialement affecté de 12 points.
L’affectation du nombre initial de points intervient au moment de la délivrance ou de la transcription du permis de conduire.
Cette affectation intervient dans le cas de la reconnaissance d’un permis de conduire en vertu des directives communautaires
relatives au permis de conduire, au moment de l’établissement par le titulaire de sa résidence normale au Luxembourg. Pour les
personnes qui n’ont pas leur résidence normale au Luxembourg ou qui, arrivant d’un pays tiers à l’Espace Economique Euro
péen, n’ont pas encore fait transcrire leur permis de conduire depuis l’établissement de leur résidence normale au Luxembourg,
cette affectation intervient au moment où celles-ci ont fait au Luxembourg l’objet d’une condamnation judiciaire devenue irrévo
cable ou se sont acquittées dans les 45 jours après un avertissement taxé pour une des infractions énumérées au paragraphe
2. Pour les permis de conduire délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions du présent article cette affectation
intervient au moment de la prise d’effets de ces dispositions.
Paragraphe 2
(Loi du 21 septembre 2023)
« Les infractions énumérées ci-après, commises moyennant un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est
requis, donnent lieu à la réduction du nombre de points indiqués
1)
l’homicide involontaire en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux dispositions
réglementaires prises en son exécution
6 points
2)
le fait de commettre comme conducteur, propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du
certificat d’immatriculation d’un véhicule un des délits prévus à l’article 12
6 points
3)
le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme délit en vertu de l’article
11bis
6 points
4)
les coups et blessures involontaires en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou aux
dispositions réglementaires prises en son exécution
4 points
5)
a) la conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie de
véhicule en cause ou dans l’une des situations visées à l’article 13, point 12, alinéa 1er
b) le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatricula
tion d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule par une personne non titulaire d’un permis de
conduire valable
4 points
6)
la mise en circulation ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du cer
tificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule automoteur ou de la remorque,
sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu, soit couverte
4 points
7)
le délit de fuite
4 points
8)
a) la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de
plus de 10% la masse maximale autorisée ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un
véhicule ou comme titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du
véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers, considéré comme délit en vertu de l’article 11
b) la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicule couplés, chargé ou non, dont la masse en
charge excède la masse accordée dans une autorisation ministérielle permettant de dépasser la
masse maximale autorisée, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un véhicule, ou titu
laire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en circulation du véhicule ainsi surchargé,
conduit par un tiers, considéré comme délit en vertu de l’article 11
4 points
1 Modifié par la loi du 9 mars 2018.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
9)
le fait de tolérer, comme chargeur ou transporteur, la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble
de véhicules couplés transportant un conteneur ou une caisse mobile et conduit par un tiers, dont la
masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée
4 points
10)
le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire
de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum
4 points
11)
la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du cer
tificat d’immatriculation d’un véhicule, la conduite du véhicule, par une personne qui a consommé des
boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,8 g d’alcool par litre de sang
ou de 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang
ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré
4 points
12)
a) le fait pour le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de
tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran
b) le fait pour le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser les
fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran autrement qu’au moyen du système
mains libres intégré du véhicule ou d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un
tel appareil qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin
4 points
13)
le fait pour le conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où l’équipement de communication
n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux prescriptions du fabricant
4 points
14)
la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du
certificat d’immatriculation d’un véhicule, la conduite du véhicule, par une personne qui a consommé
des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de
sang ou d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, sans atteindre respectivement 0,8g d’alcool
par litre de sang ou 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré pour les personnes dont question au point 4 du
paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de
sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré
2 points
15)
la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule ou titulaire du
certificat d’immatriculation d’un véhicule, la conduite du véhicule, par une personne qui présente des
signes manifestes d’influence de l’alcool, même si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g d’alcool par litre
de sang ou à 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déterminer un taux
d’alcoolémie pour les personnes dont question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces taux sont
ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par
litre d’air expiré
2 points
16)
le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention grave en
vertu de l’article 7, autre que celle visée au point 10) ci-avant
2 points
17)
la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés muni d’un ou de plusieurs pneu
matiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou le fait de tolérer, comme
propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la mise en
circulation du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés
2 points
18)
l’omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires qui viennent de la droite ou qui
viennent en sens inverse pour continuer en ligne droite ou pour obliquer vers la droite, ou l’inobserva
tion d’un signal B, 1, d’un signal B, 2a ou d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d’un signal
lumineux blanc ou jaune à barre horizontale
2 points
19)
l’omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité
2 points
20)
l’inobservation de l’interdiction de dépasser et la tentative de dépassement interdit
2 points
21)
l’infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour
véhicules automoteurs
2 points
22)
l’inobservation d’un signal C, 1a
2 points
23)
l’inobservation en dehors des agglomérations d’une distance par rapport au véhicule qui précède, cor
respondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes
2 points
24)
la mise en circulation d’un véhicule automoteur ou d’une remorque ou le fait, comme propriétaire, déten
teur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, de tolérer la mise en circula
tion du véhicule automoteur ou de la remorque qui n’est pas régulièrement immatriculé ou couvert par
un certificat de contrôle technique valable
2 points
25)
le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de
l’administration des douanes et accises qui règlent la circulation
2 points
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
26)
le défaut pour le conducteur d’un véhicule automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon régle
mentaire ou le fait, pour le conducteur d’un véhicule automoteur de transporter un mineur qui, selon le
cas, ne porte pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou n’est pas placé de façon réglemen
taire dans un dispositif de retenue homologué
2 points
27)
le défaut pour le conducteur d’un motocycle, d’un cyclomoteur ou d’un véhicule assimilé à l’une de ces
catégories de véhicules de porter de façon réglementaire un casque de protection homologué ou le fait
pour le conducteur d’un de ces véhicules de transporter un mineur qui ne porte pas de façon réglemen
taire un casque de protection homologué
2 points
28)
la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés, dont la masse maximale autorisée
dépasse 4. 250 kg, chargé ou non, dépassant cette masse dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer,
comme propriétaire, détenteur d’un véhicule ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule, la
mise en circulation du véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers
2 points
»
Pour autant qu’une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable, et tout avertissement taxé dont le contrevenant s’est acquitté (. . . )1,
entraîne une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire. Cette réduction intervient de plein droit.
En cas de concours idéal d’infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée. En cas de concours réel, la
réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu’il s’agit exclusivement de contraventions, et dans la limite de 8
points, lorsqu’il y a au moins un délit parmi les infractions retenues.
La réduction de points suite à une décision judiciaire a lieu au moment où cette décision devient irrévocable.
La réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe. Avant de décerner un aver
tissement taxé en relation avec une contravention donnant lieu à une réduction de points le membre de la police grand-ducale
ou de l’administration des douanes et accises avise le contrevenant de la réduction de points qu’entraîne le règlement de cet
avertissement taxé. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Lorsque la réalité d’une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions qui précèdent, le «ministre»2
fait procéder à une réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire de l’auteur de l’infraction se trouve
en ce moment affecté.
Toute réduction de points donne lieu à une information écrite de l’intéressé sur la ou les infractions à l’origine de la réduction
de points ainsi que sur le nombre de points dont le permis de conduire concerné reste affecté. Les modalités de cette informa
tion sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Paragraphe 3
La perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire entraîne pour son titulaire la suspension du droit de conduire. Des
points négatifs ne sont pas mis en compte.
Cette suspension est constatée par un arrêté pris par le «ministre»2; les modalités en sont déterminées par règlement grand-
ducal.
(Loi du 18 septembre 2007)
«La suspension du droit de conduire est de 12 mois. Dans le cas d’une nouvelle perte de l’ensemble des points d’un permis
de conduire intervenant endéans un délai de 3 ans à partir de la date à laquelle une suspension antérieure du droit de conduire
a pris fin, la durée de la suspension est portée à 24 mois. Au cours de la suspension du droit de conduire le titulaire du permis
de conduire concerné doit se soumettre à la formation complémentaire prévue au premier alinéa de l’article «4sexies»3. »
La restitution du droit de conduire, à l’échéance des durées de suspension prévues à l’alinéa qui précède s’effectue sans
préjudice du droit du «ministre»1 de prendre à l’encontre du titulaire du permis une des mesures prévues au paragraphe 1er de
l’article 2.
Lors de la restitution du droit de conduire le permis de conduire est à nouveau affecté de 12 points.
Pendant la durée d’application d’une suspension du droit de conduire les mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2
restent sans effet.
(Loi du 18 septembre 2007)
«La suspension du droit de conduire est provisoirement levée pour permettre aux intéressés de se rendre par le trajet le
plus direct au lieu où est organisée la partie pratique de la formation dont question au premier alinéa de l’article «4sexies»3 ,
d’y participer et de rentrer. »
1 Supprimé par la loi du 10 avril 2018.
2 Modifié par la loi du 22 mai 2015.
3 Modifié par la loi du 26 janvier 2016.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
Paragraphe 4
(Loi du 18 septembre 2007)
«Le titulaire d’un permis de conduire qui justifie avoir participé à un cours répondant aux conditions de la formation complé
mentaire prévue au premier alinéa de l’article «4sexies»2, a droit à la reconstitution de 3 points sans que le nouveau total puisse
cependant excéder 12 points, et sans que cette reconstitution puisse intervenir plus d’une fois dans un délai de 3 ans. La durée
d’exécution d’une interdiction de conduire judiciaire sans exceptions, non assortie du sursis, la durée d’application d’un retrait
administratif du permis de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 1er de l’article 2 ou d’une suspension du
droit de conduire ne comptent pas pour le calcul de la durée de ce délai. L’intéressé est informé par écrit de cette reconstitution
de points. »
L’option du premier alinéa du présent paragraphe n’est plus donnée dès le moment où, sous l’effet de condamnations judi
ciaires devenues irrévocables ou d’avertissements taxés dont l’intéressé s’est acquitté, le nombre de points affecté au permis
de conduire est réduit à zéro. Elle n’est pas non plus donnée dans un délai de 24 mois qui suit le terme d’une suspension du
droit de conduire.
Paragraphe 5
Si pendant un délai de trois ans consécutifs, l’intéressé n’a plus commis de nouvelle infraction parmi celles mentionnées au
paragraphe 2, il a droit à la reconstitution du nombre intégral de 12 points. L’intéressé en est informé par écrit.
Ce délai prend cours à la date où, soit la dernière condamnation pour l’une desdites infractions est devenue irrévocable, soit
l’intéressé s’est acquitté du dernier avertissement taxé pour l’une de ces infractions. »
(Loi du 18 septembre 2007)
«La durée d’application d’une suspension du droit de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 3, la durée
d’exécution d’une interdiction de conduire judiciaire sans exceptions, non assortie du sursis, et la durée d’application d’un retrait
administratif du permis de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 1er de l’article 2 ne comptent pas pour le
calcul du délai du présent paragraphe. »
Paragraphe 61
(Dispositions transitoires concernant le permis à point maintenant caduques)
(Loi du 22 mai 2015)
«Art. 3.
Le ministre peut délivrer des autorisations et en arrêter les conditions dans les domaines suivants
1. l’augmentation du nombre de remorques ou de véhicules traînés pouvant être tractés par un véhicule automoteur routier;
2. l’augmentation, pour des cas exceptionnels, des maxima légaux des dimensions ou des masses des véhicules routiers
« et de leur chargement »2;
3. l’emploi de signaux acoustiques spéciaux sur des véhicules routiers pour des usages ou des services déterminés;
4. le maintien en circulation d’autobus et d’autocars sans l’obligation de respecter, dans des cas déterminés, certaines
dispositions des règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi;
5. la dispense pour certains véhicules routiers appartenant à l’Etat de porter le signe d’identité spécial qui pourra être
prescrit pour ces véhicules;
6. l’usage de signes distinctifs particuliers pour des besoins spéciaux;
7. les compétitions sportives sur les voies publiques;
8. la faculté de frapper, lors du remplacement du moteur ou d’une partie du moteur, du châssis ou d’une partie du châssis
d’un véhicule routier, dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis ou dans la nouvelle pièce le numéro de fabrica
tion de la pièce remplacée ou un autre numéro;
9. l’immatriculation, dans des cas exceptionnels déterminés par règlement grand-ducal, de véhicules au nom d’un proprié
taire ou détenteur qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg. »
(Loi du 26 janvier 2016)
«Art. 4.
(Loi du 21 septembre 2023)
« (1) Les véhicules routiers doivent, en vue de l’immatriculation au Luxembourg, faire l’objet d’une réception conforme aux
directives européennes de réception. Cette procédure est dénommée réception par type européenne ou homologation par type
1 Pour mémoire, le libellé du paragraphe 6 était le suivant: «Les dispositions du présent article 2bis entrent en vigueur le premier jour du troisième mois
qui suit leur publication au Mémorial. Elles n’ont d’effet que pour les condamnations devenues irrévocables ainsi que pour les avertissements taxés
dressés pour des faits commis à partir de la date de leur entrée en vigueur».
2 Ajouté par la loi du 16 avril 2021.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
européenne, et donne lieu à l’établissement par le constructeur d’un certificat de conformité européen pour chaque véhicule
routier correspondant au type réceptionné. Ces directives sont reprises dans le droit national par des règlements grand-ducaux,
lesquels peuvent disposer que ces directives ne seront pas publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et que
leur publication au Journal officiel de l’Union européenne en tient lieu. La référence de cette publication est indiquée au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
À défaut de réception européenne par type ou individuelle, les véhicules routiers doivent faire l’objet d’une réception natio
nale individuelle conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai
2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes,
composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n°
595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE qui donne lieu à l’établissement d’une fiche de réception nationale individuelle
établie par la Société Nationale de Certification et d’Homologation, ou d’une réception nationale par type pour véhicules pro
duits en petites séries qui donne lieu à l’établissement par le constructeur ou son mandataire officiel d’un certificat de conformité
national pour chaque véhicule routier correspondant au type réceptionné, conformément aux dispositions du règlement (UE)
2018/858 précité.
À défaut de réception européenne par type ou individuelle, une réception nationale individuelle dans les conditions énoncées
dans l’alinéa précédent, s’applique aux tracteurs, remorques et engins interchangeables tractés visés par le règlement (UE) n°
167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhi
cules agricoles et forestiers, ainsi qu’à tous les véhicules à deux ou trois roues et quadricycles tels que visés par le règlement
(UE) n° 168/2013 du 15 janvier 2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception et à la surveillance du marché
des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles. »
(2) Tout véhicule à moteur ainsi que toute remorque qui appartient à ou qui est détenu par une personne physique ayant
sa résidence normale au Luxembourg ou qui appartient à ou est détenu par une personne morale qui a son siège social au
Luxembourg ne peut y être mis en circulation sur la voie publique qu’à condition d’y être immatriculé. Les véhicules routiers qui
appartiennent ou qui sont détenus par une personne physique n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ou par une
personne morale n’y ayant pas son siège social ne peuvent être immatriculés que dans les limites déterminées par règlement
grand-ducal.
(Loi du 21 septembre 2023)
« Tout changement de propriétaire ou de détenteur pour un véhicule routier en circulation au Luxembourg fait l’objet d’une
transcription du certificat d’immatriculation. Le changement du titulaire du certificat d’immatriculation pour un véhicule routier en
circulation au Luxembourg fait l’objet d’une nouvelle immatriculation de ce véhicule. »
Les conditions sous lesquelles les véhicules routiers sont soumis à l’immatriculation sont arrêtées par un règlement grand-
ducal qui détermine aussi les modalités de cette immatriculation ainsi que les critères de délivrance du certificat d’immatricula
tion requis en vue de la mise en circulation de ces véhicules sur la voie publique. Il peut en outre prévoir les conditions suivant
lesquelles le ministre peut exempter certaines catégories de véhicules de l’immatriculation, les circonstances particulières dans
lesquelles le ministre peut autoriser le report temporaire de l’immatriculation définitive d’un véhicule routier au Luxembourg,
ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre peut autoriser la mise en circulation d’un véhicule routier sur la voie publique
sous le couvert d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge.
Les certificats d’immatriculation ainsi que les autorisations aux fins de l’apposition sur des véhicules routiers de signes dis
tinctifs particuliers ou de plaques spéciales sont délivrés par le ministre. Ces documents sont remplacés pour les véhicules de
l’Armée et destinés à son usage exclusif par une fiche caractéristique dont un règlement grand-ducal détermine les inscriptions,
et qui est délivrée par le Chef de l’Etat-major.
(Loi du 21 septembre 2023)
« À condition d’être couvert par une assurance répondant aux prescriptions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, un véhicule routier soumis à l’immatri
culation peut être mis en circulation sur la voie publique sans être immatriculé
1. par le propriétaire, le futur détenteur du véhicule routier ou futur titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier
ainsi que par une personne morale autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers soumis à
l’immatriculation, sous le couvert de plaques rouges ou sous le couvert de plaques d’immatriculation arborant le numéro qui
a été réservé ou alloué au futur titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier en vue de son immatriculation
a) sur le trajet direct entre le point de vente ou l’entrepôt du véhicule routier et le lieu où sera effectué l’immatriculation, le
contrôle de conformité ou le contrôle technique ainsi que, en cas d’importation d’un véhicule routier de l’étranger, entre
le point de passage de la frontière et le bureau de l’Administration des douanes et accises et le lieu où sera effectué
l’immatriculation, le contrôle de conformité ou le contrôle technique ;
b) sur le trajet direct entre le lieu où a été effectué un contrôle de conformité dans les conditions des paragraphes 3 et 4 et
le lieu où sera effectué le contrôle technique requis sur instruction de la SNCA en vertu des dispositions de l’article 4bis,
paragraphe 3, point 2 ;
c) sur le trajet direct du véhicule routier vers un garage ou un atelier de réparation pour y subir une réparation, une modifi
cation ou transformation technique ou une inspection ;
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
2. par une personne physique ou morale autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers soumis à
l’immatriculation, sous le couvert des plaques rouges dont le numéro a été attribué à cette personne physique ou morale
a) à l’occasion de la présentation du véhicule routier à un client, dans un rayon de dix kilomètres autour du point de vente ou
de l’entrepôt du véhicule, sous réserve du respect des conditions d’utilisation prévues à ces fins par un règlement grand-
ducal ;
b) dans un rayon de dix kilomètres autour du point de vente ou du point de réparation du véhicule ;
c) dans le cadre d’un dépannage, si le véhicule est conçu et équipé à cette fin. »
(3) (Loi du 21 septembre 2023) « En vue de leur immatriculation, la conformité des véhicules routiers est contrôlée sur base
des documents prescrits à cet effet. Lorsque ces documents sont incomplets ou lorsqu’ils comportent des incohérences ou des
non-conformités, les véhicules routiers sont soumis à un contrôle destiné à vérifier leur conformité par rapport aux exigences
légales applicables.
À défaut d’être couvert par un certificat de conformité européen ou national valable, établi en application des dispositions du
paragraphe 1er, un véhicule routier soumis à l’immatriculation fait l’objet, sur base du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er,
d’une réception nationale individuelle ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries. »
Un règlement grand-ducal détermine les modalités des vérifications et contrôles visés ci-avant.
(Loi du 21 septembre 2023)
« (4) Les modifications et les transformations d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation qui en affectent une ou plu
sieurs des caractéristiques techniques figurant soit sur son procès-verbal de réception, soit sur son certificat de conformité eu
ropéen ou national, soit sur son certificat d’immatriculation obligent le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire
du certificat d’immatriculation du véhicule routier en question à soumettre celui-ci au contrôle de conformité visé au paragraphe
3, alinéa 1er avant la remise en circulation sinon, si le véhicule routier est encore couvert par un certificat de contrôle technique
valable, ce contrôle de conformité est requis au plus tard avant le prochain contrôle technique, sans que ce délai puisse toute
fois excéder deux mois à compter de la date de la ou des modifications ou transformations intervenues. »
(. . . )1 Lorsque les modifications et les transformations dont question à l’alinéa 1er sont de nature à modifier la structure ou la
conception technique d’un véhicule, en vue notamment d’en rendre possible un usage spécifique, cette modification ou transfor
mation doit être réalisée selon les règles de l’art par un atelier technique légalement établi qui doit certifier l’exécution conforme
de la modification ou transformation par une attestation de modification ou de transformation.
Un règlement grand-ducal détermine le modèle et les modalités de délivrance de l’attestation de modification ou de transfor
mation visée à l’alinéa 2 ainsi que les modalités du contrôle de conformité visé à l’alinéa 1er.
(Loi du 21 septembre 2023)
« Si la transformation ou modification n’a pas fait l’objet d’une inscription au champ « remarques » du certificat d’immatricu
lation, conformément aux exigences reprises sous l’alinéa 1er, au moment de la présentation du véhicule routier à un contrôle
technique, une défectuosité ou non-conformité majeure est constatée. Un certificat de contrôle technique est délivré conformé
ment aux dispositions prévues à l’article 4bis, paragraphe 4, point 2. »
(5) Lorsque le châssis ou le cadre ou une partie du châssis ou du cadre d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au
Luxembourg a été remplacé, lorsque la visibilité ou la lisibilité du numéro d’identification du véhicule est entravée, ou lorsque
malgré son caractère obligatoire, ce numéro fait défaut, la SNCA procède respectivement à la réinscription de ce numéro ou à
l’inscription d’un nouveau numéro à un endroit facilement accessible du véhicule.
(6) Les numéros d’immatriculation pour les véhicules routiers soumis à l’immatriculation ainsi que les numéros de plaque
rouge et les numéros d’identité pour les véhicules routiers non soumis à l’immatriculation et mis en circulation sur la voie
publique sous le couvert d’un signe distinctif particulier ou d’une plaque spéciale sont, le cas échéant, attribués par le ministre.
Les numéros d’identité des véhicules de l’Armée et destinés à son usage exclusif sont attribués par le Chef de l’Etat-major.
Nul ne peut prétendre à l’octroi d’un numéro d’immatriculation particulier. L’attribution des numéros d’immatriculation se fait
en série courante dans l’ordre alphabétique et numérique selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal. (Loi du
21 septembre 2023) « Cette attribution a lieu à chaque immatriculation d’un véhicule routier au nom d’un titulaire d’un certificat
d’immatriculation déterminé. »
(Loi du 21 septembre 2023)
« Un règlement grand-ducal peut réserver des séries spéciales de numéros d’immatriculation à des catégories déterminées
de véhicules routiers ou à des véhicules routiers affectés à un usage particulier et déterminer les conditions d’attribution par
ticulières de numéros dictées par des considérations de sécurité publique ou de sécurité ou de protection de la vie privée du
titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier. »
1 Supprimé par la loi du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
(Loi du 21 septembre 2023)
« Des numéros d’immatriculation personnalisés peuvent être réservés sur demande, moyennant paiement d’une taxe ; tou
tefois, des numéros comportant moins de quatre positions ne sont pas octroyés en dehors des séries spéciales. Le montant de
cette taxe qui n’est pas supérieur au montant visé par la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les
demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, le mode de sa percep
tion et les modalités d’octroi des numéros d’immatriculation personnalisés sont fixés par règlement grand-ducal. »
Est considéré comme numéro d’immatriculation personnalisé tout numéro attribué en dehors de l’ordre alphanumérique de
la série courante et des séries spéciales.
(Loi du 21 septembre 2023)
« Le numéro d’immatriculation ou d’identité attribué à un véhicule routier en circulation lors de l’entrée en vigueur de la pré
sente loi y reste attribué jusqu’à la mise hors circulation, la destruction ou l’exportation du véhicule. Toutefois, le numéro d’im
matriculation d’un véhicule routier est remplacé lors de l’immatriculation du véhicule routier au nom d’un nouveau titulaire du
certificat d’immatriculation, lorsque le numéro comporte moins de quatre positions ou que le changement du numéro s’impose
en vertu du présent paragraphe. L’attribution d’un autre numéro intervient selon les modalités prévues ci-avant. »
(7) (Loi du 21 septembre 2023) « Le ministre peut confier à la SNCA des tâches administratives relevant de la gestion de
l’immatriculation des véhicules routiers, des opérations quant à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules
routiers ainsi qu’en relation avec les démarches de réception et de contrôle visées aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article. »
(. . . ) (supprimé par la loi du 21 septembre 2023)
(. . . ) (supprimé par la loi du 9 mars 2018)
(Loi du 21 septembre 2023)
« Le ministre a, dans le cadre de la gestion des tâches administratives réalisées conformément à l’alinéa 1er du présent para
graphe, la qualité de responsable du traitement des données conformément aux dispositions de l’article 4, point 7 du règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données). Dans le cadre de la prédite gestion, la SNCA a la qualité de sous-traitant,
conformément aux dispositions de l’article 4, point 8, du règlement (UE) 2016/679 précité. En ce qui concerne la mise en place
des solutions techniques informatiques pour la gestion des prédites tâches administratives, le Centre des technologies de
l’information de l’État agit également en tant que de sous-traitant du ministre.
La SNCA, agissant en sa qualité de sous-traitant du ministre et dans le cadre de la gestion des tâches administratives rele
vant de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers, est autorisée à collecter, traiter et conserver les données d’identi
fication des propriétaires, détenteurs des véhicules routiers et des titulaires du certificat d’immatriculation des véhicules routiers
ainsi que les données d’identification et techniques des véhicules routiers. Ces informations sont enregistrées par la SNCA
dans la banque de données nationale des véhicules routiers pour autant que l’accomplissement de ses missions légales l’exige.
Afin de s’assurer de la validité d’un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, la SNCA collecte et conserve dans
une banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers l’identifiant unique du
véhicule et les informations quant à l’existence et le cas échéant la validité de la couverture d’assurance associée à cet identi
fiant unique du véhicule.
L’accès aux banques de données visées aux alinéas 3 et 4 du présent paragraphe, les traitements et les échanges sont
effectués par le biais de systèmes informatiques sécurisés moyennant une authentification forte mise à disposition par le Centre
des Technologies de l’Information de l’État à ces fins. Un système de gestion des identités et des droits d’accès mis à disposition
par le Centre des Technologies de l’Information de l’État constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution
à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente
loi. Un système de journalisation enregistre pour une durée de cinq ans les informations quant à l’accès à la prédite banque de
données.
L’ensemble des données collectées et traitées sont conservées pour une durée de dix années pour la banque de données
visée à l’alinéa 3 du présent paragraphe et une durée de sept années pour la banque de données visée à l’alinéa 4 du présent
paragraphe, après la mise hors circulation du véhicule routier. »
Sans préjudice des taxes prévues par la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes
en obtention des documents prescrits pour la circulation et la conduite de véhicules, le prix que la SNCA peut percevoir pour
les prestations effectuées en vue de l’immatriculation des véhicules routiers ne peut pas dépasser le montant de 50 euros par
opération, correspondant au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation.
Un règlement grand-ducal détermine la mise en œuvre de la gestion de l’immatriculation des véhicules routiers ainsi que le
prix que la SNCA est en droit de percevoir en vertu de l’alinéa « 7 »1.
1 Remplacé par la loi du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
Les fabricants des plaques d’immatriculation communiquent à la SNCA les informations à leur disposition concernant les
requérants de plaques d’immatriculation afin d’assurer la traçabilité de leur délivrance. Un règlement grand-ducal en détermine
les modalités.
(Loi du 21 septembre 2023)
« (8) La validité du certificat d’immatriculation relatif à un véhicule routier expire de plein droit lorsque
a) l’échéance de validité est atteinte ;
b) le document a été déclaré perdu ou retiré par les membres de la Police grand-ducale ou par les fonctionnaires de l’Adminis
tration des douanes et accises ;
c) le véhicule routier a été déclaré perdu ou volé ;
d) le véhicule routier a été déclaré détruit ou hors usage ;
e) le véhicule routier est immatriculé au nom d’un nouveau titulaire de certificat d’immatriculation ;
f) le véhicule routier a été modifié ou transformé en violation d’une des modalités prévues au paragraphe 4 ;
g) pour un véhicule routier soumis à l’obligation du contrôle technique périodique qui, sans avoir été valablement mis hors cir
culation sur la voie publique à titre temporaire, n’est plus couvert par un certificat de contrôle technique en cours de validité
depuis plus de deux ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques ;
h) pour un véhicule routier soumis à l’immatriculation, mais non soumis à l’obligation du contrôle technique périodique qui,
sans avoir été mis valablement hors circulation sur la voie publique à titre temporaire, n’est plus couvert par une vignette de
conformité en cours de validité depuis plus de deux ans, cette échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques ;
i) pour un véhicule routier soumis à la taxe sur les véhicules routiers, dont la taxe est due depuis plus de deux ans, cette
échéance étant de quatre ans pour les véhicules historiques ;
j) lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation n’a plus de résidence au Grand-Duché de Luxembourg depuis plus de 6
mois ;
k) lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation dont le véhicule routier doit être présenté à un contrôle technique supplé
mentaire conformément à l’article 4bis, paragraphe 3 ne dispose plus de résidence au Grand-Duché de Luxembourg.
La péremption du certificat d’immatriculation comporte l’obligation pour le propriétaire ou détenteur du véhicule routier de
faire procéder à une nouvelle immatriculation de son véhicule routier, en vue de la remise en circulation de celui-ci sur la voie
publique. »
(9) Le ministre peut retirer des certificats d’immatriculation périmés ou couvrant des véhicules routiers qui ne répondent pas
aux indications du procès-verbal de réception ou du certificat de conformité européen ou national ou qui présentent une ou
plusieurs défectuosités ou non-conformités comportant un danger immédiat pour la circulation. Dans les mêmes conditions il
peut aussi retirer les certificats d’identification relatifs aux signes distinctifs particuliers et aux plaques spéciales sous le couvert
desquels des véhicules routiers sont mis en circulation sur la voie publique ainsi que les plaques rouges et les autorisations de
leur utilisation.
(Loi du 21 septembre 2023)
« (10) Le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier qui
trouve mal fondée une décision relative à la réception ou l’immatriculation de son véhicule routier peut référer celle-ci au ministre
qui, après avoir demandé la position de la SNCA, confirme ou réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l’introduction
du recours accompagné de toutes les pièces et informations utiles. » La décision ministérielle est motivée.
(11) Le refus de remettre aux fonctionnaires de la Police grand-ducale chargés de l’exécution du retrait des documents men
tionnés au paragraphe 9 et des plaques rouges est puni d’une amende de 251 à 5. 000 euros.
Est passible d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5. 000 euros, ou d’une de ces peines seu
lement, toute personne qui aura importé ou mis en vente des véhicules routiers ou des éléments et composants de véhicules
routiers qui ne satisfont pas aux exigences du présent article.
(Loi du 9 mars 2018)
« Est passible d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 500. 000 euros, ou d’une de ces
peines seulement, tout constructeur du secteur automobile qui, au cours des procédures de réception ou des procédures de
rappel
1° fait une fausse déclaration ;
2° falsifie les résultats des tests de réception ou de conformité en service ;
3° dissimule des données ou des spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel ou un retrait de la réception ;
4° utilise des dispositifs d’invalidation ;
5° refuse l’accès aux informations. »
(Loi du 9 mars 2018)
« Est passible d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 500. 000 euros, ou d’une de ces
peines seulement, tout constructeur du secteur automobile qui a mis sur le marché ou qui a mis à disposition sur le marché des
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
véhicules routiers ou des éléments ou des composants de véhicules routiers, dont les caractéristiques ne sont pas conformes
à la réception par type. »
Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule routier muni d’une plaque portant un numéro d’immatriculation
attribué à un autre véhicule routier dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales
contre un tiers est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 251 à 5. 000 euros, ou d’une de ces
peines seulement.
Le jugement de condamnation rendu en application des dispositions du présent paragraphe prononcera la confiscation de
l’objet du délit même si celui-ci n’appartient pas au condamné. »
(Loi du 26 janvier 2016)
«Art. 4bis.
(1) (Loi du 9 mars 2018) « Les véhicules routiers soumis à l’immatriculation au Luxembourg font l’objet d’un contrôle tech
nique périodique destiné à vérifier leur sécurité technique ainsi que leur conformité réglementaire sur le plan technique et
environnemental. Ce contrôle donne lieu à la délivrance par l’organisme qui a effectué le contrôle technique d’un certificat de
contrôle technique; ce certificat est délivré à la personne qui a présenté le véhicule routier au contrôle. Le contrôle technique
doit être exclusivement exécuté par un inspecteur de contrôle technique, détenteur d’un agrément ministériel conformément à
l’article 4quater, paragraphe 3, et qui est directement lié par un contrat de travail à un organisme de contrôle technique agréé
conformément à l’article 4ter paragraphe 1er. Un règlement grand-ducal détermine le contenu du certificat de contrôle technique. »
A compter du 20 mai 2018, les organismes de contrôle technique communiquent chaque jour par voie électronique au
ministre les informations figurant sur les certificats de contrôle technique qu’ils délivrent. Le ministre conserve ces informations
pendant une période de trois ans. Les modalités de cette communication sont déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Afin de vérifier le kilométrage, pour les véhicules équipés d’un compteur kilométrique, les informations communiquées lors
du précédent contrôle technique sont mises à la disposition des organismes de contrôle technique dès qu’elles sont disponibles
par voie électronique.
(Loi du 21 septembre 2023)
« À compter du 20 mai 2023, les organismes de contrôle technique doivent, lors du contrôle technique, réaliser un nombre
approprié de contrôles moyennant un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique du véhicule, dans l’objectif
de détecter et d’identifier les potentielles causes de défaillance qui sont fixées par voie de règlement grand-ducal. Les critères
pour soumettre un véhicule à un contrôle technique au moyen du dispositif précité et le nombre de contrôles à réaliser sont
détaillés par voie de règlement grand-ducal.
Afin d’interpréter les prédites causes de défaillance, un recueil d’informations techniques des constructeurs des véhicules,
relatives aux équipements de freinage, à la direction, à la visibilité, aux réflecteurs, au matériel électrique, aux essieux, aux
pneus, à la suspension, au châssis, aux accessoires du châssis, à d’autres équipements et aux nuisances, est mis à disposition
sur une base non discriminatoire aux organismes de contrôle technique par un prestataire de service. Le prestataire de service
est désigné conformément à la loi modifiée du 3 juillet 2018 sur l’attribution des contrats de concession par le ministre ayant la
Circulation routière dans ses attributions.
Le prestataire de service est en charge d’agréger les données techniques des constructeurs de véhicules et de les rendre
accessibles à l’ensemble des organismes de contrôle technique agréés conformément à l’article 4ter. De surcroît, le prestataire
de service met à disposition des organismes de contrôle technique un dispositif permettant de se connecter à l’interface élec
tronique des véhicules, capable d’interpréter les données techniques des constructeurs et de convertir ces données, ensemble
avec les causes de défaillance identifiées, dans un format permettant d’évaluer la sécurité technique ainsi que la conformité
règlementaire sur le plan technique et environnemental des véhicules présentés à un contrôle technique.
Pour la mise à disposition et la gérance des données techniques des véhicules, le prestataire de service, visé à l’alinéa 5, a
le droit à une indemnisation s’élevant, au maximum, à 0. 25 euro hors taxe sur la valeur ajoutée correspondant au nombre de
100 de l’indice des prix à la consommation par véhicule contrôlé indépendamment de l’utilisation des informations mises à dis
position lors du contrôle technique réalisé. Il en est de même pour les véhicules pour lesquels aucune donnée technique n’est
disponible au moment du contrôle technique. Le montant exact ainsi que les modalités en relation avec la mise à disposition de
ces données techniques sont fixés par règlement grand-ducal. Ce montant est à facturer sans majoration par l’organisme de
contrôle technique à la personne qui a présenté le véhicule au contrôle technique et doit obligatoirement figurer sur la facture.
L’intégralité du montant perçu par l’organisme de contrôle technique est à verser au prestataire de service.
Le ministre peut confier à la SNCA des tâches administratives quant au traitement des données générées par les opérations
de contrôle technique visées aux paragraphes 1er, 3 et 6. Dans l’accomplissement de cette tâche et afin de satisfaire à son
obligation de communiquer annuellement les données en conditions d’utilisation réelles à la Commission européenne prévue
au règlement d’exécution (UE) 2021/392 de la Commission du 4 mars 2021 concernant la surveillance et la communication
des données relatives aux émissions de CO2 des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers conformément au
règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n° 1014/2010,
(UE) n° 293/2012, (UE) 2017/1152 et (UE) 2017/1153 de la Commission, la SNCA collecte et conserve dans une banque de
données relative au contrôle technique, afin de gérer les opérations relatives au contrôle technique et de calculer la durée de
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
validité du contrôle technique, les causes de défaillance et le kilométrage du véhicule contrôlé tel que visé à l’alinéa 3 associés
à l’identifiant unique du véhicule, ainsi que les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation d’énergie de ces
véhicules auxquelles il est fait référence à l’alinéa 12 associées au numéro d’identification du véhicule.
Le ministre a, dans le cadre de la gestion de ces tâches administratives, la qualité de responsable du traitement des données
conformément aux dispositions de l’article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Dans le cadre de la prédite gestion de la banque de données
relative au contrôle technique, la SNCA et le Centre des technologies de l’information de l’État, en abrégé « CTIE », ont la qua
lité de sous-traitant, conformément aux dispositions de l’article 4, point 8, du règlement (UE) 2016/679 précité.
L’accès à la banque de données visée à l’alinéa 8, ainsi que les traitements et les échanges, sont effectués par le biais de
systèmes informatiques sécurisés moyennant une authentification forte mise à disposition par le CTIE à ces fins. Un système
de gestion des identités et des droits d’accès mis à disposition par le CTIE constitue la base de la gestion des droits d’accès,
de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour les personnes à intervenir sur des données en
vertu de la présente loi. Un système de journalisation enregistre pour une durée de cinq ans les informations quant à l’accès à
la prédite banque de données.
Les données relatives au contrôle technique auxquelles il est fait référence à l’alinéa 8 sont conservées pour une durée
de dix années après la mise hors circulation du véhicule. Les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation
d’énergie de ces véhicules dont il est fait référence à l’alinéa 12 sont après la transmission à la Commission européenne pour
les finalités visées au règlement d’exécution (UE) 2021/392 précité rendues anonymes par la suppression du numéro d’iden
tification du véhicule y associé, et peuvent être utilisées par le ministre à des fins statistiques ou de recherche. Les données
rendues anonymes peuvent être mises à disposition d’autres autorités administratives nationales pour les mêmes finalités.
À compter du 20 mai 2023 et conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/392 précité, les organismes de contrôle
technique collectent et communiquent par voie électronique au ministre, pour les voitures particulières neuves et les véhicules
utilitaires légers neufs immatriculés à partir du 1er janvier 2021 et qui sont dotées d’un dispositif embarqué de surveillance de la
consommation de carburant et/ou d’énergie conformément à l’article 4bis du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du
1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules
à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la
réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement
(CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n°
692/2008, les données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation d’énergie de ces véhicules dans les conditions
d’utilisation réelles, ainsi que les numéros d’identification de ces véhicules. La collecte des données susmentionnées, qui
s’effectue moyennant le dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique des véhicules auquel il est fait référence
à l’alinéa 6, ainsi que le traitement et la communication des prédites données au ministre par les organismes de contrôle tech
nique s’effectuent conformément aux dispositions du règlement d’exécution 2021/392 précité.
Par dérogation à l’alinéa 12, en cas de refus exprès du propriétaire du véhicule, les données ne sont pas collectées pour le
compte du ministre par les organismes de contrôle technique. »
(Loi du 21 septembre 2023)
« Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 et en fonction de la catégorie du véhicule, le contrôle technique pério
dique est réalisé dans les délais visés aux points 1, 2, 3 et 4
1. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l’accomplissement d’un an à compter
de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger. Chaque contrôle technique périodique donne lieu à la
délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité d’un an, si aucune non-conformité majeure ou critique n’est
constatée, pour les véhicules routiers suivants
a) les camionnettes ;
b) les véhicules à moteur immatriculés comme véhicules à usage spécial autres que les motor-homes dont la masse maxi
male autorisée ne dépasse pas 3 500 kg ;
c) les véhicules à moteur destinés au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises, y compris la
place du conducteur, qui sont immatriculés comme taxis, voiture de location ou ambulances ;
d) les remorques destinées au transport de personnes.
2. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l’accomplissement d’un an à compter de
la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger. Chaque contrôle technique périodique donne lieu à la déli
vrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité d’un an, si aucune non-conformité majeure ou critique n’est consta
tée et de six mois en cas de constatation d’une défectuosité ou d’une non-conformité mineure, autre que celles n’ayant pas
d’incidence directe sur la sécurité du véhicule routier ni sur l’environnement et, pour les véhicules suivants
a) les autobus et les autocars ;
b) les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques ;
c) les remorques destinées au transport de choses d’une masse maximale autorisée de plus de 3 500 kg.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
3. Le premier contrôle technique périodique a lieu au cours des huit semaines avant l’accomplissement de quatre ans à comp
ter de la première mise en circulation au Luxembourg ou à l’étranger. Chaque contrôle technique périodique donne lieu à
la délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité de deux ans, si aucune non-conformité majeure ou critique
n’est constatée, pour les véhicules routiers suivants
a) les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse
à vide en ordre de marche dépasse 600 kg, et qui servent à traîner des véhicules à une vitesse supérieure à 25 km/h ;
b) les véhicules historiques ;
c) les véhicules routiers qui sont destinés au service d’incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels
en raison de leur conception et de leur équipement ainsi que de leur affectation aux services d’intervention en question.
4. Pour les véhicules routiers qui ne sont pas repris sous 1, 2 et 3, le premier contrôle technique périodique a lieu au cours
des huit semaines avant l’accomplissement de quatre ans à compter de la première mise en circulation au Luxembourg ou
à l’étranger. Si aucune non-conformité majeure ou critique n’est constatée, le premier contrôle technique périodique donne
lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité de deux ans. Pour chaque contrôle technique ultérieur,
la prédite période de validité est limitée à une année. Toutefois, si le véhicule routier est présenté après le délai prescrit au
premier contrôle technique périodique, le contrôle technique donne lieu, si aucune non-conformité majeure ou critique n’est
constatée, à la délivrance d’un certificat de contrôle technique dont la validité expire 6 ans après la première mise en circu
lation sans pour autant avoir une validité inférieure à un an. »
(Loi du 21 septembre 2023)
« Tout contrôle technique réalisé avant le premier contrôle technique périodique obligatoire est à considérer comme contrôle
technique périodique volontaire et donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique qui ne pourra couvrir que la
période jusqu’au premier contrôle technique périodique obligatoire telle que définie à l’alinéa 4 sous les points 1 à 4. »
(Loi du 21 septembre 2023)
« Sans préjudice de l’alinéa qui précède, chaque contrôle technique supplémentaire réalisé plus de huit semaines avant
l’expiration du certificat de contrôle technique en cours de validité, est à considérer comme contrôle technique périodique volon
taire et donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique dans les conditions reprises à l’alinéa 4 sous les points
1 à 4. Toutefois, la validité du certificat de contrôle technique établi suite à un contrôle technique volontaire, ne relevant aucune
défectuosité majeure ou critique, ne peut être inférieure à celle inscrite sur le certificat de contrôle technique précédent. »
(Loi du 21 septembre 2023)
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 4, les véhicules routiers suivants ne sont pas soumis au contrôle technique
périodique
1. les véhicules à moteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h ;
2. les remorques qui ne sont pas destinées au transport de personnes et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas
750 kg ;
3. les cyclomoteurs et les quadricycles légers ;
4. les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, dont la masse à
vide en ordre de marche dépasse 600 kg ;
5. les véhicules historiques qui ont été mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1950 ;
6. les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »
(2) Le certificat de contrôle technique d’un véhicule routier précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de
l’Espace Economique Européen ou en Suisse, qui a été délivré par les autorités compétentes de cet Etat, reste valable en cas
d’immatriculation au Luxembourg du véhicule qui en est couvert, sans qu’il soit reconnu à ce certificat une durée de validité
dépassant celle prévue par les dispositions du paragraphe 1er. En cas de doute, la validité du certificat de contrôle technique
peut être vérifiée avant de le reconnaître.
(3) Tout véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg fait en outre l’objet d’un contrôle technique dans les cas
suivants
1.
après un accident ayant rendu nécessaire une réparation importante d’au moins un des principaux composants de
sécurité du véhicule tels que les roues, les suspensions, les zones de déformation, les systèmes de coussins gonflables,
la direction ou les freins;
2.
avant sa remise en circulation sur la voie publique, sur instruction de la SNCA, dans le cas d’un contrôle de conformité
du véhicule effectué dans les conditions des paragraphes 3 et 4 de l’article 4 et ayant révélé une défectuosité ou une
non-conformité de nature à en affecter la sécurité;
3.
sur convocation spéciale du ministre, en cas de défectuosité technique d’un organe pouvant affecter la sécurité du véhi
cule, à signaler au ministre par la compagnie d’assurance qui a fait constater cette défectuosité par un expert qu’elle a
désigné à la suite d’un accident n’ayant pas donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de la part des fonctionnaires
de la Police grand-ducale ou en cas d’information communiquée par les autorités compétentes d’un autre pays en cas
de défectuosité grave ou de non-conformité manifeste constatée sur le territoire national de celles-ci dans le cadre d’un
contrôle technique routier sur leur territoire;
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
4.
sur convocation spéciale du ministre, en cas de non-conformité manifeste du véhicule aux caractéristiques techniques
figurant au procès-verbal d’agréation ou de défectuosité technique manifeste du véhicule, constatés par les fonction
naires de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises.
L’obligation du contrôle technique visée aux points 2. , 3. et 4. de l’alinéa 1er s’applique à l’ensemble des véhicules routiers,
à l’exception de ceux mus par la seule force musculaire.
(4) Les constatations faites par les inspecteurs de contrôle technique lors du contrôle d’un véhicule routier sont inscrites sur
le certificat de contrôle technique établi par l’organisme de contrôle technique.
La personne présentant le véhicule routier au contrôle est informée de toutes les défectuosités ou non-conformités identi
fiées sur le véhicule et devant être corrigées.
Les défectuosités ou non-conformités constatées lors des contrôles techniques des véhicules routiers sont classées dans
l’une des catégories suivantes
1.
Si les défectuosités ou non-conformités critiques constatées sur un véhicule routier constituent un danger direct et
immédiat pour la sécurité routière ou ont une incidence négative sur l’environnement, la circulation de ce véhicule est
interdite jusqu’à la réparation des défectuosités constatées ou jusqu’à la mise en conformité du véhicule et qu’un nou
veau certificat de contrôle technique soit délivré, prouvant que le véhicule est en état de circuler;
2.
Les défectuosités ou non-conformités majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule routier, d’avoir
une incidence négative sur l’environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, voire d’autres ano
malies importantes, sans pour autant comporter un danger immédiat pour la circulation, donnent lieu à l’établissement
d’un certificat de contrôle technique valable pour 4 semaines. Durant cette période, le certificat permet la mise en circu
lation du véhicule routier sur la voie publique au Luxembourg
a) entre le lieu de contrôle et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé, mis en conformité ou détruit;
(Loi du 21 septembre 2023)
«b) entre le lieu de contrôle et le siège social ou la résidence normale du propriétaire, du détenteur du véhicule routier
ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier ;
c) entre le siège social ou la résidence normale du propriétaire, du détenteur du véhicule routier ou du titulaire du cer
tificat d’immatriculation du véhicule routier et le lieu où le véhicule routier sera immobilisé, réparé, mis en conformité
ou détruit. »
Après réparation des défectuosités ou redressement des non-conformités, le certificat de contrôle technique est valable
sans restriction pendant le temps restant de la durée de validité y inscrite.
3.
Les défectuosités ou non-conformités mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule routier ou
sur l’environnement, ou d’autres anomalies mineures, donnent lieu à l’établissement d’un certificat de contrôle tech
nique valable dans les conditions du paragraphe 1. Elles sont rectifiées et le véhicule routier ne fait pas l’objet d’un
nouveau contrôle.
Toutefois, les véhicules routiers dont question à l’alinéa 5 du paragraphe 1 peuvent, en vue de l’établissement d’un nouveau
certificat de contrôle technique valable dans les conditions du paragraphe 1, faire l’objet d’un contrôle endéans les 4 semaines
qui suivent le dernier contrôle technique.
(Loi du 21 septembre 2023)
Le contrôle technique complémentaire qui ne révèle aucune défectuosité ni non-conformité, réalisé suite à la constatation
d’une défectuosité majeure ou critique lors d’un contrôle technique périodique, donne lieu à la délivrance d’un certificat de
contrôle technique d’une validité
a) d’un an, pour les véhicules repris au paragraphe 1er, alinéa 4 sous 1 et 2 ;
b) de deux ans, pour les véhicules repris au paragraphe 1er, alinéa 4 sous 3 ;
c) de deux ans pour le contrôle technique complémentaire devenu nécessaire suite au premier contrôle technique périodique,
sans pour autant dépasser une durée de 6 ans à compter de la première mise en circulation du véhicule routier, et d’une
validité d’un an pour chaque contrôle technique complémentaire devenu nécessaire suite à un contrôle technique périodique
ultérieur, pour les véhicules repris au paragraphe 1er, alinéa 4 sous 4. »
(Loi du 21 septembre 2023)
« Toutefois, les véhicules routiers dont question au paragraphe 1er, alinéa 4 sous 2 peuvent, en vue de l’établissement d’un
nouveau certificat de contrôle technique, suite à la constatation d’une défectuosité ou une non-conformité mineure, ayant une
incidence directe sur la sécurité du véhicule, faire l’objet d’un contrôle technique complémentaire endéans les 4 semaines qui
suivent le dernier contrôle technique. Si aucune défectuosité ni non-conformité n’est constatée, le contrôle technique complé
mentaire donne lieu à la délivrance d’un certificat de contrôle technique d’une validité d’un an. »
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
Un véhicule routier dont les défectuosités ou non-conformités relèvent de plusieurs des catégories visées à l’alinéa 3 est
classé dans la catégorie correspondant à la défectuosité ou à la non-conformité la plus grave. Un véhicule routier présentant
plusieurs défectuosités ou non-conformités des mêmes domaines à contrôler tels qu’ils sont couverts par l’étendue du contrôle
fixé par règlement grand-ducal peut être classé dans la catégorie suivante des défectuosités ou non-conformités graves s’il
peut être démontré que les effets combinés de ces défectuosités ou non-conformités induisent un risque accru pour la sécurité
routière.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles les défectuosités et les non-conformités constatées sont
documentées sur le certificat de contrôle technique.
(Loi du 9 mars 2018)
« En cas d’impossibilité de délivrer un certificat de contrôle technique par voie informatique, l’organisme de contrôle tech
nique peut, sauf en cas de constatation d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques, établir un certificat de
contrôle technique provisoire valable pour une période de vingt-huit jours. Si une défectuosité critique est détectée, le véhicule
est interdit à la circulation conformément à l’alinéa 3 point 1. (Loi du 21 septembre 2023) « L’organisme de contrôle technique
prend toutes les diligences pour faire tenir le certificat de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard vingt-huit jours après
le passage au contrôle technique au propriétaire, détenteur du véhicule routier ou au titulaire du certificat d’immatriculation du
véhicule routier. » »
(5) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, la durée de validité des certificats de contrôle technique est calculée
à partir du jour du contrôle technique. Toutefois, la durée de validité des certificats de contrôle technique est calculée à partir
de l’échéance de la validité du dernier certificat de contrôle technique valable pour la durée légale, si le contrôle technique est
effectué endéans les huit semaines précédant l’échéance de la validité dudit certificat.
Dans la mesure où plusieurs durées de validité du certificat de contrôle technique sont susceptibles de s’appliquer à un
véhicule routier déterminé le jour de la délivrance du certificat, l’échéance la plus rapprochée est d’application, exception faite
des véhicules historiques ainsi que des véhicules routiers qui sont destinés au service d’incendie et à la protection civile et qui
sont immatriculés comme tels en raison de leur conception et de leur équipement ainsi que de leur affectation aux services
d’intervention en question.
Pour ce qui est des véhicules routiers soumis à l’immatriculation au Luxembourg, l’émission d’un nouveau certificat de
contrôle technique avant l’expiration de l’ancien certificat annule de plein droit la validité de ce dernier.
(6) Sans préjudice des contrôles techniques visés aux paragraphes 1 et 3, les véhicules qui circulent sur le territoire du
Luxembourg, et qui sont énumérés au présent alinéa, peuvent être immobilisés en vue d’être soumis de manière inopinée à un
contrôle technique routier dans les limites prévues à cet effet par le droit de l’Union européenne et selon les modalités à fixer
par règlement grand-ducal
1.
les autobus et les autocars;
2.
les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques;
3.
les remorques destinées au transport de choses d’une masse maximale autorisée de plus de 3. 500 kg;
4.
les tracteurs dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h, dont l’utilisation a lieu essentiellement sur la
voie publique pour le transport routier de marchandises à des fins commerciales.
Les défectuosités ou non-conformités constatées à l’occasion du contrôle technique routier sont classées conformément aux
dispositions du paragraphe 4.
Si lors d’un contrôle technique routier la ou les défectuosités ou non-conformités constatées sont à classer comme critiques
conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule concerné est interdite sur la voie publique. Le véhicule est immo
bilisé selon les modalités prévues au paragraphe 1 de l’article 17 jusqu’à sa réparation ou sa mise en conformité, sinon son
dépannage vers un atelier en vue d’y être réparé ou mis en conformité. Toutefois, la conduite d’un tel véhicule peut être auto
risée jusqu’à l’un des ateliers de réparation les plus proches où ces défectuosités ou non-conformités peuvent être corrigées,
à condition qu’il soit suffisamment remédié aux défectuosités ou non- conformités techniques en question pour qu’il parvienne
jusqu’à cet atelier de réparation et qu’il ne constitue pas un danger immédiat pour la sécurité de ses occupants ou d’autres
usagers de la route.
Si lors d’un contrôle technique routier une défectuosité ou une non-conformité constatée est à classer comme majeure
conformément au paragraphe 4, la circulation du véhicule est interdite sur la voie publique en-dehors du trajet direct vers un
atelier situé à moins de 30 km du lieu de contrôle en vue d’y être réparé ou mis en conformité. Cette restriction est levée dès
que le véhicule est réparé ou mis en conformité.
Lorsqu’une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé
au Luxembourg, l’inspecteur de contrôle technique peut décider que le véhicule doit subir un contrôle technique complet dans
un délai donné. Le suivi, et en particulier l’échange d’information, en cas de défectuosités ou non-conformités majeures ou
critiques constatées sur un véhicule immatriculé dans un autre pays, est réglé par voie de règlement grand-ducal.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
A compter du 20 mai 2018, les organismes de contrôle technique communiquent par voie électronique au ministre les infor
mations relatives au contrôle technique routier. Les modalités de cette communication sont déterminées par voie de règlement
grand-ducal.
Tout contrôle technique intervenant dans les conditions du présent paragraphe et donnant lieu à la constatation d’une ou
de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures à la suite d’un contrôle approfondi oblige le conducteur
du véhicule contrôlé à payer le contrôle selon le barème tarifaire appliqué à cet effet par l’organisme de contrôle technique. Le
tarif ainsi appliqué, qui est raisonnable et proportionné par rapport au coût de ce contrôle, est fixé par règlement grand-ducal.
(7) (Loi du 21 septembre 2023) « Le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire d’un certificat d’immatricu
lation d’un véhicule routier qui trouve mal fondée une décision d’un organisme de contrôle technique relative à son véhicule
routier peut déférer celle-ci au ministre qui, après avoir demandé la position de l’organisme de contrôle concerné, confirme ou
réforme celle-ci dans les deux mois à compter de l’introduction du recours accompagné de toutes les pièces et informations
utiles. » Le ministre peut charger la commission du contrôle technique, instituée en vertu du paragraphe 4 de l’article 4ter, de
l’instruction du dossier. À cette fin, celle-ci peut s’entourer de toutes les informations requises et s’adjoindre d’experts. La déci
sion ministérielle est motivée.
(8) Un véhicule routier soumis au contrôle technique peut être mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
certificat de contrôle technique en cours de validité dans les hypothèses énumérées à l’alinéa 5 du paragraphe 2 de l’article 4. »
(Loi du 26 janvier 2016)
«Art. 4ter.
(1) Tout organisme effectuant le contrôle technique de véhicules routiers doit être titulaire d’un agrément délivré par le
ministre. En vue de l’obtention de l’agrément, l’organisme doit remplir les conditions suivantes
1. avoir une personnalité juridique propre;
2. être titulaire d’une autorisation d’établissement répondant aux exigences de la loi du 2 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
3.
effectuer le contrôle technique à titre principal;
4.
disposer d’un centre de contrôle technique qui est
conforme aux exigences relatives au lieu d’exploitation, tel que défini à l’article 5 de la loi précitée du 2 septembre
2011,
aménagé et équipé en vue de permettre l’ensemble des contrôles dont question à l’article 4bis, hormis ceux visés
au paragraphe 6 de cet article;
5.
disposer des installations et équipements permettant d’effectuer lesdits contrôles et répondant aux critères techniques
ainsi qu’aux conditions d’utilisation et de surveillance déterminés par un règlement grand-ducal, qui règle en outre les
conditions d’exploitation technique et organisationnelle du contrôle technique;
6.
respecter les exigences des paragraphes 2, 3, 6 et 7 et disposer du personnel remplissant les conditions du paragraphe
3, alinéas 2 et 3;
7.
s’abstenir de toute activité incompatible avec l’indépendance de son jugement et de son intégrité en ce qui concerne
ses activités de contrôle technique et veiller aux mêmes garanties d’indépendance de jugement et d’intégrité de la part
de son personnel.
(Loi du 9 mars 2018)
« 8. Avoir une preuve de paiement dudit agrément. »
(Loi du 9 mars 2018)
« L’agrément ministériel en tant qu’organisme de contrôle technique de véhicules routiers est strictement personnel et inces
sible. »
(2) La capacité financière dont doit justifier l’organisme consiste à disposer des ressources financières requises pour faire
face à tout moment pendant une période d’au moins un exercice comptable à compter de l’introduction de la demande d’agré
ment à ses obligations actuelles et potentielles sur des bases réalistes.
L’examen de la capacité financière s’effectue sur base des comptes annuels de l’organisme, d’un plan d’entreprise portant
sur un exercice comptable à compter de l’introduction de la demande d’agrément ainsi que du rapport d’un réviseur d’entreprise
agréé, accompagné de tous les documents requis à établir par un ou plusieurs établissements bancaires et par les autorités
administratives compétentes.
Les informations à joindre à la demande et à apprécier dans le rapport du réviseur d’entreprises agréé doivent comporter
au moins les éléments suivants
1.
ressources financières disponibles, y compris dépôts en banque, avances consenties en compte courant et prêts;
2.
fonds et éléments d’actifs mobilisables à titre de garantie;
3.
capital d’exploitation;
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
4.
coûts pertinents, y compris coûts d’acquisition et acomptes sur véhicules, terrains, bâtiments, installations et équipe
ments;
5.
charges pesant sur le patrimoine de l’organisme;
6.
absence d’arriérés d’impôts ou de cotisations sociales.
Le rapport du réviseur d’entreprises agréé doit en outre établir que l’organisme dispose de moyens financiers suffisants pour
assurer à tout moment les conséquences de sa responsabilité civile. Il est satisfait à cette obligation soit par la conclusion d’un
contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisme, soit par la présentation d’une garantie bancaire suffisante.
(3) L’organisme de contrôle technique est tenu d’apporter la preuve de sa capacité professionnelle en montrant qu’il a, à tout
moment, une organisation de gestion et qu’il possède les connaissances et l’expérience nécessaires pour exécuter, diriger et
surveiller de manière sûre et efficace les opérations de contrôle technique conformément à la législation applicable en matière
de contrôle technique des véhicules routiers.
Il doit respecter les dispositions légales concernant la sécurité, la santé, les conditions sociales et de façon générale les
droits du personnel à son service ainsi que de ses clients.
Il doit établir que son personnel, responsable d’effectuer les opérations de contrôle technique, est titulaire d’un agrément en
tant qu’inspecteur de contrôle technique valable, délivré par le ministre conformément à l’article 4quater.
L’organisme doit tenir un registre de sécurité qui comprend l’ensemble des documents, informations et données renseignant
sur l’état du ou des centres de contrôle technique qu’il exploite de même que sur les moyens et mesures de protection et de
prévention mis en œuvre. Il doit disposer d’un système d’assurance-qualité qui est accrédité selon les normes techniques à
déterminer par règlement grand-ducal.
(4) Pour obtenir un agrément, l’organisme doit présenter au ministre, par lettre recommandée avec accusé de réception, une
demande comprenant tous les renseignements nécessaires à son appréciation, prescrits par la présente loi et les règlements
pris en son exécution.
Le ministre accuse réception du dossier de la demande dans les quinze jours à compter de cette réception; il indique le délai
légal dans lequel sa décision est censée intervenir et il invite le demandeur à lui communiquer tout document manquant qu’il
juge nécessaire pour l’instruction du dossier. L’envoi des pièces manquantes fait l’objet d’un nouvel accusé de réception du
ministre adressé au demandeur dans les quinze jours à compter de la réception desdites pièces.
(Loi du 9 mars 2018)
« La procédure d’instruction de la demande est sanctionnée par une décision du ministre après avoir demandé l’avis motivé
de la commission du contrôle technique dont les membres sont nommés par le ministre. En vue de l’instruction des dossiers,
elle peut s’entourer de toutes les informations requises et s’adjoindre d’experts. La composition, les attributions, les modalités
de fonctionnement ainsi que l’indemnité dont les membres de la commission ont droit, sont précisées par règlement grand-ducal.
Le montant de l’indemnité par membre ne peut pas dépasser le montant de 75 euros par séance. »
(Loi du 9 mars 2018)
« Les frais relatifs à l’instruction des demandes en vue de l’obtention d’un agrément sont à charge de l’organisme qui a intro
duit la demande. Le montant dû dans le cadre d’un agrément ne peut pas dépasser la somme de 1. 100 euros correspondant au
nombre 100 de l’indice des prix à la consommation. Les frais sont fixés par règlement grand-ducal. »
La décision ministérielle intervient au plus tard dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet. Ce délai
peut exceptionnellement être prorogé d’un mois si des raisons dûment motivées l’exigent; la prolongation du délai est notifiée
au demandeur avant l’expiration du délai initial. L’absence de décision ministérielle dans les délais impartis vaut agrément tacite.
(5) Tout changement susceptible d’affecter la validité de l’agrément doit être notifié sans délai au ministre par son titulaire
qui, le cas échéant, doit requérir la modification de l’agrément. La procédure de modification suit les modalités de celle prévue
en vue de sa délivrance.
(6) L’organisme de contrôle technique doit pouvoir établir à tout moment qu’il satisfait aux exigences de capacité financière
et de capacité professionnelle spécifiées aux paragraphes 2 et 3.
L’organisme de contrôle technique doit être accrédité conformément au règlement (CE) « n° 765/2008 »1 du Parlement
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la
commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil. Les frais de cette accréditation sont à
charge de l’organisme de contrôle technique.
L’ouverture hebdomadaire de tout centre de contrôle technique exploité par l’organisme de contrôle technique doit s’étendre
sur au moins quarante heures en dehors des semaines comportant un jour férié légal et sans préjudice de la possibilité de fer
mer annuellement le centre pendant deux semaines au maximum en vue de pourvoir à son entretien technique. Toute fermeture
due à des circonstances supplémentaires exceptionnelles doit être autorisée au préalable par le ministre.
1 Modifié par la loi du 9 mars 2018.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
En outre, le ministre peut vérifier ou faire vérifier, à tout moment, si les conditions à la base de la délivrance de l’agrément
sont remplies. Il charge la commission du contrôle technique de cette mission. Le titulaire de l’agrément est tenu d’assurer
l’accès aux installations et aux équipements techniques ainsi qu’aux documents techniques et pièces comptables en vue de la
vérification en question. Les frais relatifs à cette vérification sont à charge de l’organisme de contrôle technique.
(7) L’organisme de contrôle technique met à disposition ses inspecteurs à un tiers, qui met à disposition de l’organisme des
installations et équipements permettant d’effectuer des contrôles techniques et qui remplit les conditions suivantes
1. être titulaire d’une autorisation d’établissement délivrée sur base de la loi précitée du 2 septembre 2011;
2.
justifier d’une autorisation établie en vertu de la législation sur les établissements classés valable pour le site d’exploita
tion où le contrôle technique est effectué;
3.
disposer des installations et équipements permettant d’effectuer des contrôles techniques et répondant aux critères
techniques ainsi qu’aux conditions de fonctionnement et de vérification déterminés par règlement grand- ducal;
4.
avoir conclu un contrat d’assurance couvrant les dommages que peuvent être causés lors des opérations de contrôle
technique;
5.
garantir aux inspecteurs de pouvoir effectuer le contrôle technique en toute indépendance.
Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention, dont un modèle-type peut être arrêté par règlement grand- ducal.
La tarification de cette mise à disposition a lieu sur base d’un prix forfaitaire arrêté par voie de règlement grand- ducal.
(8) Le ministre peut retirer un agrément, si le titulaire ne l’a pas utilisé dans les deux ans suivant la délivrance, si le titulaire
a cessé son activité depuis plus de deux ans, s’il a été mis en liquidation judiciaire, s’il a fait l’objet d’un jugement déclaratif de
faillite ou si l’autorisation d’établissement dont question au paragraphe 1er a été retirée.
Il peut suspendre ou retirer l’agrément, lorsque des motifs sont donnés qui auraient justifié le refus de délivrer l’agrément, ou
lorsque le titulaire a violé gravement ou de façon répétée les conditions de l’agrément ou les dispositions légales européennes
ou nationales en matière de contrôle technique des véhicules routiers ou en matière de sécurité ou de droit du travail, ou lorsque
en cas de difficulté financière de l’organisme, il n’existe pas de possibilité réaliste de restructuration satisfaisante dans un délai
raisonnable.
Sauf dans les cas visés à l’alinéa 1er, les décisions de suspension ou de retrait de l’agrément prises par le ministre sont
précédées d’une enquête administrative à effectuer par la commission du contrôle technique. À cet effet, la commission instruit
les dossiers et entend les représentants de l’organisme. Elle peut s’entourer de toutes les informations qu’elle juge utiles et peut
s’adjoindre des experts. La commission présente au ministre les résultats de son enquête dans un avis motivé qui contient une
proposition sur la décision à prendre.
Les représentants de l’organisme sont convoqués devant la commission du contrôle technique par lettre recommandée avec
accusé de réception au moins dix jours avant l’audition pour être entendus en leurs observations et moyens. L’instruction est
réputée contradictoire au cas où les représentants de l’organisme, bien que dûment convoqués, n’ont pas comparu devant la
commission du contrôle technique.
(9) Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 25. 000 euros, ou de l’une de
ces peines seulement, celui qui a procédé au contrôle technique de véhicules routiers sans être en possession de l’agrément
prévu au paragraphe 1. Est puni des mêmes peines, le titulaire de l’agrément prévu au paragraphe 1, qui n’a pas, conformément
au paragraphe 5, notifié au ministre tout changement susceptible d’affecter la validité de l’agrément.
La condamnation d’un organisme ou d’un de ses dirigeants ayant procédé à des contrôles techniques de véhicules routiers
sans agrément en cours de validité donne lieu à l’application des dispositions de l’article 40 de la loi précitée du 2 septembre
2011. »
(Loi du 26 janvier 2016)
«Art. 4quater.
(1) En vue de l’obtention de l’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique dont question à l’article 4ter,
l’intéressé doit
1.
être détenteur du certificat de qualification d’inspecteur de contrôle technique délivré par le ministre ayant la Formation
professionnelle dans ses attributions;
2.
avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur
le régime des langues;
3.
posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour effectuer des opérations de contrôle tech
nique.
Les inspecteurs autorisés à effectuer des contrôles techniques avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés
de l’exigence dont question au point 1 de l’alinéa 1er.
(2) La qualification en vue de l’obtention de l’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique comporte une
formation de base et un examen, organisés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. Un règlement
grand-ducal détermine les conditions d’accès à la formation de base, les points enseignés, les modalités de l’organisation de la
formation de base et de l’examen ainsi que les conditions d’admission à l’examen et les conditions de réussite des candidats.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
En cas de réussite à cet examen, la qualification est attestée par la délivrance au candidat d’un certificat de qualification
d’inspecteur de contrôle technique par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions selon les modalités
fixées par règlement grand-ducal.
Le contrôle général de la formation de base et de l’examen est assuré par le ministre ayant la Formation professionnelle
dans ses attributions.
La participation à la formation de base est soumise à un droit d’inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir
dépasser le montant de 1. 000 euros par an. Ce droit d’inscription est à charge de l’intéressé.
(Loi du 9 mars 2018)
« Il est institué une commission d’examen dont les membres sont nommés par le ministre ayant la Formation professionnelle
dans ses attributions. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement ainsi que l’indemnité dont les membres
de la commission ont droit, sont précisées par règlement grand-ducal. Le montant de l’indemnité par membre ne peut pas
dépasser le montant de 75 euros par séance. »
(3) L’agrément ministériel en tant qu’inspecteur de contrôle technique est strictement personnel et incessible.
Avant d’entrer en fonction, l’inspecteur de contrôle technique prête devant le ministre le serment suivant: «Je jure de remplir
mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
L’agrément ministériel perd sa validité de plein droit lorsque l’inspecteur de contrôle technique ne peut pas se prévaloir d’avoir
participé annuellement à la formation continue prévue par règlement grand-ducal. Il doit être restitué sans délai au ministre.
La participation à la formation continue est soumise à un droit d’inscription fixé par règlement grand-ducal sans pouvoir
dépasser le montant de 1. 000 euros par an. Ce droit d’inscription est à charge de l’organisme pour le compte duquel l’inspecteur
effectue des contrôles techniques.
(4) L’agrément ministériel peut être retiré, sa durée de validité limitée, son octroi ou son renouvellement refusé, s’il est établi
que son titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s’il ne remplit plus les conditions à la base de sa délivrance ou si celui-ci n’a
pas respecté son serment.
A ces fins, le ministre peut charger la commission du contrôle technique dont question au paragraphe 4 de l’article 4ter de
procéder à l’instruction du dossier et d’émettre un avis sur la conformité du dossier avec les dispositions du présent article. »
(Loi du 26 janvier 2016)
«Art. 4quinquies.
Le ministre peut agréer des ateliers en vue de l’installation, de l’activation, du calibrage, de la vérification, de la réparation
et de la mise hors service des appareils de contrôle dont doivent être équipés certains types de véhicules routiers en vertu des
exigences du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concer
nant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.
En vue de son agrément, l’atelier intéressé doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification profes
sionnelle. L’honorabilité d’un atelier s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de sa direction et
de sa gestion effective. La qualification professionnelle d’un atelier s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources hu
maines et des installations et équipements requis en vue de l’exécution des missions pour lesquelles il demande un agrément,
sur base de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux travaux relevant directement
desdites missions ainsi que sur base des structures et procédés internes en place pour permettre à l’atelier d’exercer en per
manence un contrôle approprié de l’adéquation des moyens humains et techniques mis en place.
Un règlement grand-ducal précise la procédure en vue de l’agrément d’un atelier et de la surveillance régulière de ses
activités ainsi que les critères de la qualification professionnelle de l’atelier et de la formation professionnelle de son personnel.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les diri
geants de l’atelier agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des
conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire.
Dans les deux mois qui suivent, l’atelier est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’intro
duire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par l’atelier des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif
de l’agrément. »
(Loi du 7 septembre 2018)
«Art. 4quinquies-1.
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’État, après avoir reçu l’assentiment de la Conférence des prési
dents de la Chambre des députés, détermine les sanctions applicables aux infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Par
lement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans
le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le
règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014
relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du
Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, et
à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en
date, à Genève, du 1er juillet 1970.
Il peut fixer des amendes de 25 à 25 000 euros et des peines d’emprisonnement de huit jours à cinq ans ou une de ces
peines seulement.
Les amendes de 25 à 500 euros ont le caractère d’une peine de police.
Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal peuvent être chargés
de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonc
tions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Les fonctionnaires visés à l’alinéa 4 doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la
constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales. Le programme et la durée de formation ainsi que les moda
lités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le ser
ment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »
L’article 458 du Code pénal leur est applicable. »
(Loi du 6 juillet 2004)
«Art. 4«sexies»1.
(Loi du 18 septembre 2007)
«Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de la formation complémentaire à l’instruction préparatoire aux exa
mens du permis de conduire, à laquelle seront soumis les conducteurs en période de stage, ainsi que les personnes qui ont
fait l’objet d’une des mesures prévues au paragraphe 1er de l’article 2, ou auxquelles s’appliquent les dispositions des para
graphes 3 et 4 de l’article 2bis. Les personnes agréées pour enseigner cette formation complémentaire sont tenues au secret
professionnel s’agissant des informations qui peuvent leur être communiquées par le «ministre»2 dans l’intérêt d’une adaptation
individuelle de la formation. »
Le Gouvernement peut charger de l’exclusivité de cette formation un ou plusieurs organismes publics ou privés. Les orga
nismes doivent être titulaires d’un agrément délivré par le «ministre»1.
Aux fins de l’obtention de l’agrément, l’organisme doit
avoir fait l’objet d’une certification d’assurance-qualité;
disposer d’un centre de formation qui comporte au moins trois pistes d’exercices ainsi que d’un immeuble abritant des
services administratifs, des salles de formation et des installations sanitaires en nombre suffisant répondant à des cri
tères appropriés de sécurité et aux exigences des cours de formation dispensés;
occuper des moniteurs
ayant les connaissances linguistiques et pédagogiques requises pour enseigner la formation dispensée par le
centre;
détenant depuis trois ans au moins la catégorie de permis de conduire prescrite pour la conduite des véhicules
utilisés pour la formation pratique;
justifiant d’une pratique régulière de la conduite des véhicules en question;
ayant participé pendant les derniers douze mois à un cours de formation continue d’au moins deux jours dans un
autre centre de conduite qui dispense une formation conforme aux exigences du présent article;
avoir conclu une assurance pour couvrir la responsabilité qu’il peut encourir pour tout préjudice causé soit par son
propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes dont il doit répondre ou des choses
qu’il a sous sa garde.
Les modalités de mise en place de la certification d’assurance qualité et le détail des conditions auxquelles doivent répondre
les moniteurs ainsi que les infrastructures et l’équipement du centre sont déterminées par règlement grand-ducal.
Sans préjudice de l’observation de la législation concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles, le
Gouvernement est autorisé à acquérir les terrains et à faire procéder à l’aménagement de l’infrastructure requise pour dispen
ser cette formation. Les travaux en cause sont déclarés d’utilité publique.
Le prix que le ou les organismes de formation sont autorisés à percevoir à charge des candidats aux cours de formation
précités est fixé par règlement grand-ducal. »
1 Renuméroté par la loi du 26 janvier 2016.
2 Modifié par la loi du 22 mai 2015.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
Les endroits suivants de la voie publique faisant partie de la voirie de l’État sont considérés comme intersections à sens
giratoire
Giratoire
Voie publique
PK
Rond-point R. Schaffner
A1
6. 868
Rond-point C. W. Gluck
A3
Rond-point Merl
A4
Rond-point Belval-Gare
B40
18. 317
Rond-point Findel
N1
6. 866
Rond-point Potaschbierg
N1
23. 102
Rond-point Sandweiler (Ouest)
N2
6. 017
Rond-point Sandweiler (Est)
N2
8. 766
Rond-point Bous
N2
18. 683
Rond-point Leudelange
N4
6. 520
Rond-point Grevelsbarriere
N5
5. 422
Rond-point Biff
N5
18. 234
Rond-point Tossenberg / Lycée
N6
6. 712
Rond-point Mamer - Capellen
N6
8. 805
Rond-point Windhof
N6
13. 459
Rond-point Échangeur Lorentzweiler
N7
11. 711
Rond-point Échangeur Mierscherbierg
N7
19. 040
Rond-point Erpeldange
N7
30. 726
Rond-point Échangeur Ingeldorf
N7
31. 473
Rond-point Friedhaff
N7
37. 868
Rond-point Schinker
N7
51. 508
Rond-point Hosingen Sud
N7
53. 098
Rond-point Marnach (Nord)
N7
60. 265
Rond-point Wemperhardt (Sud)
N7
71. 670
Rond-point Wemperhardt
N7
72. 650
Rond-point Remerschen
N10
1. 379
Rond-point Lënsterbierg
N11
14. 755
Rond-point St. Croix
N11A
Rond-point Bridel
N12
5. 469
Rond-point Quatre-Vents
N12
11. 302
Rond-point Rippweiler-Barrière
N12
24. 260
Rond-point Wiltz - Roullgen
N12
53. 949
Rond-point Antoniushof
N12
73. 849
Rond-point Reckange
N13
11. 686
Rond-point Échangeur Hellange
N13
24. 774
Rond-point Lycée agricole
N14
1. 565
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Giratoire
Voie publique
PK
Rond-point Heiderscheid
N15
11. 404
Rond-point Pommerloch (Sud)
N15
26. 840
Rond-point Pommerloch (Nord)
N15
27. 329
Rond-point Échangeur Altwies
N16
1. 497
Rond-point Ellange-Gare
N16
7. 463
Rond-point Bleesbruck
N17
2. 348
Rond-point Lycée du Nord
N26A
12. 029
Rond-point Z. A. E. Wolser A-B
N31
4. 912
Rond-point Échangeur Burange
N31
5. 350
Rond-point Z. I. Hahneboesch (Ouest)
N31
28. 521
Rond-point Porte de Lamadelaine
N31
33. 189
Rond-point PED
N31
33. 760
Rond-point Aessen
N32
Rond-point Z. I. um Woeller
N32
Rond-point Échangeur Gadderscheier Nord
N32
Rond-point Gadderscheier Sud
N32
1. 015
Rond-point Rocade de Differdange
N32
2. 106
Rond-point Rue Woiwer
N32
Rue Woiwer
Rond-point Rue de l’Industrie
N34
1. 187
Rond-point Rue de Strassen
N35
2. 036
Rond-point Ehlerange
N37
Rond-point Syren-Est
CR132
11. 756
Rond-point Échangeur Wasserbillig
CR141B
Rond-point Dalheim
CR153
4. 982
Rond-point Bivange
CR158
2. 612
Rond-point Z. I. Riedgen
CR161
Rond-point Eurohub
CR161
2. 430
Rond-point Krackelshaff
CR161
3. 526
Rond-point Z. I. Lëtzebuerger Heck
CR164
2. 589
Rond-point Échangeur Bridel Giratoire Sud
CR181
3. 751
Rond-point Échangeur Bridel Giratoire Nord
CR181
4. 227
Rond-point Biirgerkraiz
CR181
8. 829
Rond-point Contern
CR226
10. 525
Rond-point Z. A. Bourmicht
CR230
2. 877
Rond-point Howald
CR231
1. 575
Rond-point Rue des Bruyères
CR231
1. 861
Rond-point Weiergewan
CR234
3. 060
Rond-point Rosswenkel
CR234
3. 416
Rond-point Carelshof
CR305
10. 644
Rond-point Parc de Hosingen
CR322
10. 189
Rond-point Lentzweiler
CR332B
1. 052
Rond-point École Européenne II
Rue Gaston Thorn
Rond-point Z. I. / Lycée Junglinster
Contourn. de Junglinster
Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est mis en place ; il est complété par des signaux colorés lumineux conformes
à l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques
voie publique
locatisation du tronçon
délimitation du tronçon
N2
Hamm
au PK 4. 127
N2
Sandweiler
au PK 6. 260
N7
Hosingen
au PK 53. 246
N13
Bettembourg
au PK 23. 520
Ces dispositions sont indiquées par les signaux E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 précité et A,16a.
Toutes les dispositions réglementaires relatives à des limitations de la vitesse dérogatoire aux limitations réglementaires
générales de la vitesse énoncée à l’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont abrogées pour
autant qu’elles s’appliquent à la voirie normale de l’État située en dehors des agglomérations.
Au sens du présent règlement, les termes ci-après ont les significations suivantes
conducteur : tout conducteur d’un véhicule admis à circuler sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs
conformément aux articles 156 et 156ter de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955, à moins qu’il n’en soit spécifié
autrement ;
aire de service : aire de ravitaillement et de repos ouverte à la circulation publique et aménagée en bordure d’autoroute et
comprenant notamment une zone d’approche, des voies de circulation, des parkings et des établissements à caractère com
mercial ;
zone d’approche : voie d’accès à l’aire de service située dans le prolongement de la voie de décélération ou, le cas échéant,
dans le prolongement de la bretelle de sortie de l’autoroute ;
voie voitures : voie de circulation réservée à la circulation des véhicules automoteurs autres que les autocars et les camions ;
toutefois, les véhicules des fournisseurs des établissements à caractère commercial sont autorisés à y circuler ;
voie camions : voie de circulation réservée à la circulation des camions et des autocars ; toutefois, les véhicules des fournis
seurs des établissements à caractère commercial sont autorisés à y circuler ;
voie mixte : voie de circulation ouverte à la circulation des véhicules automoteurs ;
voirie d’accès par la voirie normale : voirie reliant la voirie normale à une aire, ouverte à la circulation des véhicules auto
moteurs ;
parking voitures : parking réservé aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes ;
parking caravanes : parking réservé aux caravanes, aux camping-cars, aux autocaravanes et aux voitures avec une re
morque ;
parking autocars : parking réservé aux autocars ;
parking camions : parking réservé aux camions ;
zone d’approvisionnement voitures et caravanes : zone réservée à la circulation et à l’arrêt des véhicules automoteurs autres
que les camions et les autocars, en vue de leur approvisionnement en carburant ;
zone d’approvisionnement camions et autocars : zone réservée à la circulation et à l’arrêt des camions et autocars, en vue
de leur approvisionnement en carburant.
(Règl. g. -d. du 14 juin 2001)
«Les véhicules en transit visés à l’article 1er sont obligés de suivre les itinéraires ci-après
1. Les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de la France doivent obligatoirement emprunter ou rejoindre
par le chemin le plus court l’autoroute A6 et continuer par l’autoroute A3 jusqu’au «point-frontière»2 de Dudelange-Zouff
tgen.
Toutefois, les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-
Duché par les voies publiques qui aboutissent à la route N31 ou qui la croisent, doivent continuer par les autoroutes A13
et A3 jusqu’au «point-frontière»2 de Dudelange-Zoufftgen. »
(Règl. g. -d. du 17 novembre 2003)
«2. Les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de l’Allemagne doivent obligatoirement emprunter ou re
joindre par le chemin le plus court l’autoroute A6, et continuer soit par l’autoroute A1 jusqu’au point-frontière de Wasser
billig, soit par les autoroutes A3 et A13 jusqu’au point-frontière de Schengen-Perl.
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
2 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 17 novembre 2003.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Toutefois, les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de l’Allemagne qui entrent sur le territoire du
Grand-Duché par une voie publique qui aboutit à la route N31 ou qui la croise, doivent rejoindre par le chemin le plus
court la route N31 et continuer par l’autoroute A13 ainsi que soit par les autoroutes A4, A6 et A1 jusqu’au point-frontière
de Wasserbillig, soit par l’autoroute A13 jusqu’au point-frontière de Schengen-Perl.
3. Les véhicules en provenance de la France et en direction de la Belgique doivent emprunter l’autoroute A3 ou rejoindre
par le chemin le plus court l’autoroute A3 ou A13, et continuer soit par les autoroutes A3 et A6, soit par les autoroutes
A4 et A6 jusqu’au point-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich, soit par la route N31 jusqu’à la frontière belge.
Toutefois, les véhicules en provenance de la France et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-
Duché par le chemin CR190 doivent rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A3 et continuer soit par l’autoroute
A6 jusqu’au point-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich, soit par l’autoroute A13 et la route N31 jusqu’à la frontière
belge.
Pour les véhicules en provenance de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par le
CR152B ou par le CR152B et le CR152 l’itinéraire prescrit pour rejoindre l’autoroute A13 emprunte la N10, le CR152C,
la N2, la N13 et la N16 jusqu’à l’échangeur Altwies de l’autoroute A13.
Par ailleurs, les véhicules, qui en provenance de la France entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par
la route N5, doivent soit rejoindre l’autoroute A13 par l’itinéraire formé par les routes N5F et N31 et continuer par les
autoroutes A4 et A6 jusqu’au point-frontière Kleinbettingen-Sterpenich, soit emprunter la route N5F jusqu’à la frontière
belge.
4. Les véhicules en provenance de la France et en direction de l’Allemagne doivent emprunter l’autoroute A3 ou rejoindre
par le chemin le plus court l’autoroute A13, et continuer soit par les autoroutes A3 et A1, ou par les autoroutes A4, A6
et A1 jusqu’au point-frontière de Wasserbillig, soit par l’autoroute A13 jusqu’au point-frontière de Schengen-Perl.
Toutefois, les véhicules en provenance de la France et en direction de l’Allemagne qui entrent sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg par le chemin CR190 doivent rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A3, et continuer
soit par l’autoroute A13 jusqu’au point-frontière de Schengen-Perl, soit par les autoroutes A3 et A1 jusqu’au point-fron
tière de Wasserbillig. »
(Règl. g. -d. du 14 juin 2001)
«5. Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France doivent emprunter ou rejoindre par le chemin
le plus court l’autoroute A1 et continuer par l’autoroute A3 jusqu’au «point-frontière »1 de Dudelange-Zoufftgen. »
(Règl. g. -d. du 17 novembre 2003)
«Toutefois, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg par une voie publique située au sud du point-frontière de Wormeldange, doivent emprunter ou
rejoindre l’autoroute A13, et continuer par l’autoroute A3 jusqu’au point-frontière de Dudelange-Zoufftgen selon les
itinéraires suivants
a) pour les véhicules entrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par la N10 à Schengen l’itinéraire prescrit
pour rejoindre l’autoroute A13 emprunte à partir du pont de la Moselle à Schengen la N10, le CR152C, la N2, la N13
et la N16 jusqu’à l’échangeur Altwies de l’autoroute A13;
b) pour les véhicules entrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par la N2, l’itinéraire prescrit pour re
joindre l’autoroute A13 emprunte à partir du pont de la Moselle à Remich, la N2, la N13 et la N16 jusqu’à l’échangeur
Altwies de l’autoroute A13. »
(Règl. g. -d. du 2 novembre 2002)
«Par ailleurs, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire du
Grand-Duché par le «point-frontière»1 d’Echternach-Echternacherbruck doivent rejoindre par le chemin le plus court la
route N11 et continuer, à partir de l’échangeur Waldhof par l’autoroute A7 jusqu’à la jonction de Grunewald, ainsi que
par les autoroutes A1 et A3 jusqu’au «point-frontière»1 de Dudelange-Zouftgen. »
(Règl. g. -d. du 14 juin 2001)
«6. Les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique doivent emprunter ou rejoindre par le chemin
le plus court l’autoroute A1 et continuer par l’autoroute A6 jusqu’au «point-frontière»1� de Kleinbettingen-Sterpenich. »
(Règl. g. -d. du 17 novembre 2003)
«Toutefois, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg par une voie publique située au sud du point-frontière de Wormeldange, doivent emprunter ou re
joindre par le chemin le plus court l’autoroute A13, et continuer soit par les autoroutes A3 et A6 jusqu’au point-frontière de
Kleinbettingen-Sterpenich, soit par la route N31 jusqu’à la frontière belge selon les itinéraires suivants
a) pour les véhicules entrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par la N10 à Schengen l’itinéraire prescrit
pour rejoindre l’autoroute A13 emprunte à partir du pont de la Moselle à Schengen la N10, le CR152C, la N2, la N13
et la N16 jusqu’à l’échangeur Altwies de l’autoroute A13;
1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 17 novembre 2003.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
b) pour les véhicules entrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par la N2, l’itinéraire prescrit pour re
joindre l’autoroute A13 emprunte à partir du pont de la Moselle à Remich, la N2, la N13 et la N16 jusqu’à l’échangeur
Altwies de l’autoroute A13. »
(Règl. g. -d. du 2 novembre 2002)
«Par ailleurs, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire du
Grand-Duché par le «point-frontière»1 d’Echternach-Echternacherbruck doivent rejoindre par le chemin le plus court la
route N11 et continuer, à partir de l’échangeur Waldhof par l’autoroute A7 jusqu’à la jonction de Grunewald, ainsi que
par les autoroutes A1 et A6 jusqu’au «point-frontière»1 Kleinbettingen-Sterpenich. »
(Règl. g. -d. du 14 juin 2001)
«7. Les véhicules qui se rendent au Pôle européen de développement doivent rejoindre par le chemin le plus court les itiné
raires précités et emprunter respectivement
à partir de l’autoroute A6, les autoroutes A4 et A13 ainsi que la route N31 et»
(Règl. g. -d. du 17 novembre 2003)
«–
à partir de la Croix de Bettembourg, l’autoroute A13 et la route N31.
8. Les véhicules en provenance de la Rhénanie-Palatinat et en direction de la Sarre doivent emprunter ou rejoindre par le
chemin le plus court l’autoroute A1 et continuer par les autoroutes A3 et A13 jusqu’à la frontière allemande.
Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 interdisant la circulation des poids
lourds sur certaines voies publiques dans le coin des trois frontières entre la France, l’Allemagne et le Luxembourg,
les véhicules en provenance de la Sarre et en direction de la Rhénanie-Palatinat doivent emprunter ou rejoindre par le
chemin le plus court l’autoroute A13 et continuer par les autoroutes A3 et A1 jusqu’à la frontière allemande.
9. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 modifié du règlement du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids
lourds sur la Collectrice du Sud (A13) et de l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 interdisant la
circulation des poids lourds sur certaines voies publiques dans le coin des trois frontières entre la France, l’Allemagne
et le Luxembourg, le chemin le plus court pour rejoindre un itinéraire obligatoire s’effectue par le réseau des routes
nationales (N).
Par dérogation, il s’effectue
en provenance de la route N10 par le chemin CR152C à Remich,
par l’itinéraire direct formé par le CR165, la route N33, le CR165 entre l’intersection avec la route N31 à Kayl et
l’échangeur de l’autoroute A13,
en provenance du chemin CR190, par le chemin CR190A, le chemin CR184 entre son intersection avec le chemin
CR190A et son intersection avec le chemin CR160, le chemin CR160 entre son intersection avec le chemin CR184
et son intersection avec le chemin CR161 ainsi que le chemin CR161 entre son intersection avec le chemin CR160
et son intersection avec la route N38,
en provenance de la route N10 ou de la route N11A par le chemin CR366 à Echternach entre son intersection avec
la route N11A et son intersection avec la route N11. »
Les interdictions de l’article 1er ne sont pas applicables aux riverains et à leurs fournisseurs. (Règl. g. -d. du 14 juin 2001)
«Par ailleurs, l’interdiction d’accès prévue au chiffre 8, lettre b) du premier alinéa de l’article 1er ne s’applique pas aux véhicules
à destination ou en provenance du site enclavé de l’établissement EFCO. »
Il en est de même pour les conducteurs de véhicules qui effectuent un transport dont les poids et dimensions dépassent les
maxima réglementaires, si l’autorisation ministérielle prescrit un itinéraire qui n’est pas conforme aux dispositions en question.
Les interdictions ne sont pas non plus applicables, lorsque la circulation sur l’autoroute A 13 est entravée, et que l’Adminis
tration des Ponts et Chaussées aura masqué les signaux dont question au premier alinéa de l’article 3.
Les interdictions de l’article 1er ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules qui effectuent un transport dont les
poids et dimensions dépassent les maxima réglementaires, si l’autorisation ministérielle prescrit un itinéraire qui n’est pas
conforme aux dispositions en question.
Ces interdictions ne sont pas non plus applicables, lorsque la circulation sur des axes parallèles aux voies publiques inter
dites est temporairement entravée, et que l’Administration des Ponts et Chaussées aura masqué les signaux dont question à
l’article 3.
L’interdiction de l’article 1er n’est pas applicable
aux véhicules transportant des animaux vivants, des denrées périssables d’origine animale, quelque soit leur état (frais,
congelé, surgelé ou stabilisé par salaison, fumage, séchage ou stérilisation), des denrées périssables d’origine végétale
(fruits et légumes) uniquement à l’état frais ou brut, des fleurs coupées ou des plantes et fleurs en pots;
aux véhicules effectuant un trajet à vide en relation avec les transports visés au pemier tiret ci-avant, à condition que les
véhicules circulent en direction de l’Allemagne
aux véhicules assurant, pendant la durée des révoltes, la collecte et le transport des produits agricoles du lieu de récolte
au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits;
aux véhicules en charge indispensable à l’installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives
ou politiques régulièrement autorisées;
aux véhicules transportant exclusivement la presse;
aux véhicules effectuant des déménagements de bureau ou d’usine;
aux véhicules de commerçants utilisés pour la vente des produits de ceux-ci dans les foires ou marchés;
aux véhicules effectuant un transport combiné rail-route entre le lieu de chargement et la gare de transbordement ou la
gare de transbordement et le lieu de destination de la marchandise transportée à condition que la distance parcourue
n’excède pas 200 km et que le transport ait lieu en direction de l’Allemagne;
aux véhicules utilisés pour le service urgent de la «Police grand-ducale»2, de l’armée, des douanes, « du Corps grand-
ducal d’incendie et de secours et des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet
social »3 ainsi qu’aux véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés;
aux véhicules circulant sous le couvert d’une autorisation exceptionnelle du « ministre ayant la Circulation routière dans
ses attributions »4 augmentant la masse maximale réglementaire prévue à l’article 1er pour des transports destinés
notamment à permettre le fonctionnement d’usines à feu continu, à éviter une rupture d’approvisionnement intolérable
ou à contribuer à l’exécution de services publics répondant à des besoins collectifs immédiats.
L’autorisation ministérielle prévue au dernier tiret doit pouvoir être exhibée sur toute réquisition des agents chargés du
contrôle de la circulation routière.
(Règl. g. -d. du 18 décembre 2024)
« Art. 2bis.
En cas d’urgence, et lorsque l’application des dispositions du présent règlement est susceptible de perturber le bon fonc
tionnement du transport de choses, le ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions peut prendre des règlements
pour déroger, en tout ou en partie, aux dispositions prévues à l’article 1er sur les tronçons de la voirie de l’État tels que visés aux
alinéas 2 et 3 du paragraphe 2 de l’article 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. »
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
2 Modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802).
3 Modifié par le règl. g. -d. du 3 mars 2020.
4 Remplacé par le règl. g. -d. du 18 décembre 2024.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
L’accès aux voies publiques énumérées ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport
de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs, dans
le sens indiqué ci-après
l’échangeur de Schengen de la A13, bretelle d’accès en direction de la Croix de Bettembourg, entre la N10 et la A13;
le CR151, à partir de l’intersection avec la route N16 au lieu-dit «Kapebësch» jusqu’à l’intersection avec le CR152 à
Bech-Kleinmacher;
le CR162, à partir de l’intersection avec le CR150A à Elvange jusqu’à l’intersection avec le CR152 à Wintrange.
Cette réglementation est indiquée par le signal C,3e «accès interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au
transport de choses» portant l’inscription «3,5t» sur la silhouette du véhicule et par le signal E,13a «voie à sens unique» com
plété par le panneau additionnel conforme au modèle 5 de l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses avec l’inscription «3,5t». Les signaux sont complétés
par le panneau additionnel conforme au modèle 11 «excepté riverains et fournisseurs» de l’article 107 précité.
Sur les tronçons autoroutiers suivants, le dépassement est interdit aux conducteurs des véhicules dont question à
l’article 1er
Autoroute A1
entre les PK* 0,000 et 17,000
entre les PK 17,000 et 0,000
Autoroute A3
entre les PK 0 et 7,300
entre les PK 7,300 et 0
Autoroute A6
entre les PK 0,000 et 12,500
entre les PK 12,500 et 0,000
* PK: point kilométrique
Il est interdit à ces mêmes conducteurs de dépasser sur les bretelles des autoroutes A3 et A6.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Pour l’application du présent arrêté grand-ducal, les termes énumérés ci-dessous ont les significations suivantes
1.
Voie publique
1. 1.
Voie publique: toute l’emprise d’une route ou d’un chemin ouverts à la circulation publique comprenant la chaussée,
les trottoirs, les accotements et les dépendances, y inclus les talus, les buttes antibruit et les chemins d’exploitation
nécessaires à l’entretien de ces dépendances; les places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour piétons
font également partie de la voie publique.
1. 2.
Grande voirie: l’ensemble des autoroutes et des routes pour véhicules automoteurs.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«1. 3. Voirie normale: l’ensemble des routes, chemins et places ouverts à la circulation publique, à l’exception de la grande
voirie; la voirie normale comprend la voirie normale de l’Etat et la voirie normale des communes. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«1. 4.
Chaussée : partie de la voie publique pourvue d’un revêtement dur et aménagée pour la circulation des véhicules,
y compris les bandes de stationnement, les encoches d’arrêt d’autobus, les parties de la voie publique munies de
rails faisant corps avec le revêtement et sur lesquels circulent les véhicules sur rails ainsi que les parties de la voie
publique dévolues à la circulation et aux manœuvres des autobus ou des tramways situées dans une gare routière. »
1. 5.
Voie de circulation: l’une quelconque des subdivisions marquées sur la chaussée et ayant une largeur suffisante pour
permettre la circulation d’une file de véhicules.
1. 6.
Autoroute: voie publique qui
1) comporte pour les deux sens de la circulation des chaussées distinctes séparées l’une de l’autre par une bande
de terrain non destinée à la circulation;
2) ne présente aucune intersection à niveau avec d’autres voies publiques;
3) comporte des bretelles d’accès et des bretelles de sortie;
4) est indiquée comme autoroute par le signal E,15.
Il peut être dérogé au chiffre 1) en des endroits particuliers ou à titre temporaire. Les bretelles d’accès et les bretelles
de sortie dérogent au chiffre 2).
1. 7.
Route pour véhicules automoteurs: voie publique autre qu’une autoroute qui est réservée à la circulation automobile,
qui ne dessert pas de propriétés riveraines, et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles.
1. 8.
Echangeur: partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs comprenant, outre la chaussée de
l’autoroute ou de la route pour véhicules automoteurs, une ou plusieurs bretelles d’accès et une ou plusieurs bretelles
de sortie.
1. 9.
Bretelle d’accès: chaussée d’accès à une autoroute ou à une route pour véhicules automoteurs en provenance de
la voirie normale, d’une bretelle de sortie d’une autre autoroute ou d’une autre route pour véhicules automoteurs ou
d’une aire de service; la bretelle d’accès est considérée comme faisant partie de l’autoroute ou de la route pour véhi
cules automoteurs.
1. 10.
Bretelle de sortie: chaussée de sortie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs menant vers la
voirie normale, vers une bretelle d’accès à une autre autoroute ou à une autre route pour véhicules automoteurs ou
vers une aire de service; la bretelle de sortie est considérée comme faisant partie de l’autoroute ou de la route pour
véhicules automoteurs.
1. 11.
Voie d’accélération: tronçon de voie de la chaussée d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs située
dans le prolongement d’une bretelle d’accès ou à la sortie d’une aire de service et permettant aux conducteurs de
s’engager sur les voies de circulation de l’autoroute ou de la route pour véhicules automoteurs.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
1. 12.
Voie de décélération: tronçon de voie de la chaussée d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs
située en amont d’une bretelle de sortie ou à l’entrée d’une aire de service et permettant aux conducteurs de quitter
les voies de circulation de l’autoroute ou de la route pour véhicules automoteurs.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«1. 13. Bande d’arrêt d’urgence : partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs qui est située en bordure
de la chaussée. Lorsqu’une bande d’arrêt d’urgence est ouverte à la circulation des véhicules ou de certaines caté
gories de véhicules conformément à l’article 156bis, elle fait partie de la chaussée en tant que voie de circulation. »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«1. 14. Place d’arrêt d’urgence: partie d’une autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs qui est située en un endroit
particulier en bordure de la chaussée et qui est signalée comme telle. »
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«1. 15.
Aire de service: aire de repos et/ou de ravitaillement ouverte à la circulation publique et aménagée en bordure d’une
autoroute ou d’une route pour véhicules automoteurs. »
«1. 16. »1 Intersection: croisement à niveau, jonction ou bifurcation de voies publiques, y compris les places formées par de tels
croisements, jonctions ou bifurcations.
«1. 17. »1 Bande de stationnement: partie de la chaussée ou accotement qui sont réservés au stationnement et qui sont dispo
sés parallèlement et en bordure directe du couloir de circulation des véhicules.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«1. 18. a) Passage pour piétons : partie de la chaussée qui est réservée aux piétons en vue de traverser la chaussée et qui
est signalée et marquée comme telle.
b) Passage pour cyclistes : partie de la chaussée qui est destinée aux conducteurs de cycles en vue de traverser la
chaussée et qui est marquée comme telle.
1. 19.
Passage pour piétons et cyclistes : partie de la chaussée qui est réservée aux piétons et aux conducteurs de cycles
en vue de traverser la chaussée et qui est signalée et marquée comme telle.
1. 20.
Gué pour piétons et cyclistes : partie de la chaussée qui est destinée aux piétons et aux conducteurs de cycles en vue
de traverser la chaussée et qui est marquée comme telle. »
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
««1. 21. »1 a) Piste cyclable obligatoire : voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie publique séparée des
autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cycles, qui
est signalée comme telle et qui doit être empruntée par les conducteurs de cycles.
b) Piste cyclable conseillée : voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie publique séparée des
autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la circulation des cycles, qui
est signalée comme telle et dont l’utilisation n’est pas obligatoire pour les conducteurs de cycles. »
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
««1. 22. »1 Voie cyclable obligatoire : voie de circulation d’une chaussée, qui est réservée à la circulation des cycles, qui est
signalée comme telle et séparée du reste de la chaussée par une ligne continue et qui doit être empruntée par les
conducteurs de cycles. »
«1. 23. »1 Voie cyclable suggestive: voie de circulation d’une chaussée, qui est destinée mais non réservée à la circulation des
cycles et qui est séparée du reste de la chaussée par une ligne discontinue.
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
«1. 23bis. Rue cyclable : chaussée destinée mais non réservée à la circulation des cycles. »
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
««1. 24. »1 a) Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons : voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie
publique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la
circulation des cyclistes et des piétons, qui est signalée comme telle et qui doit être empruntée par les conduc
teurs de cycles et les piétons.
b) Chemin conseillé pour cyclistes et piétons : voie publique aménagée en site propre ou partie d’une voie pu
blique séparée des autres parties de cette voie publique par des moyens matériels, qui est réservée à la cir
culation des cyclistes et des piétons, qui est signalée comme telle et dont l’utilisation n’est pas obligatoire pour
les conducteurs de cycles. »
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
««1. 25. »1 Trottoir : partie de la voie publique aménagée en surélévation par rapport à la chaussée et réservée à la circulation
des piétons et des catégories d’usagers y assimilées ; les quais d’embarquement et de débarquement aménagés
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
dans une gare routière ainsi que la partie réservée aux piétons d’un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons ou
d’un chemin conseillé pour cyclistes et piétons sont assimilés aux trottoirs. »
«1. 26. »1 Accotement: partie de la voie publique adjacente à la chaussée et comprenant la bande dérasée ainsi que, le cas
échéant, le fossé et le talus.
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«1. 27.
Zone de rencontre: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique auquel des règles de circulation
particulières sont applicables et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles. »
«1. 28. »1 Zone résidentielle: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique auquel des règles de circulation
particulières sont applicables et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles.
«1. 29. »1 Zone piétonne: ensemble de voies et places ouvertes à la circulation publique dont les entrées et les sorties sont
signalées comme telles et dont l’accès est réservé aux piétons; l’accès peut être autorisé aux véhicules des riverains
et de leurs fournisseurs ainsi qu’à d’autres catégories d’usagers, dans les limites déterminées par les autorités com
munales compétentes.
(Règl. g. -d. du 7 février 2013)
«1. 30.
Gare routière: Ensemble de voies et de places publiques qui est réservé à la circulation, à l’arrêt et au stationnement
des véhicules des services de transports publics, des véhicules effectuant le ramassage scolaire et, pour autant que
l’ensemble comporte des emplacements de stationnement réservés à cette fin, des taxis ainsi qu’à la circulation des
piétons, et qui est signalé comme tel. »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«1. 31.
Agglomération: espace de fonds bâtis comprenant au moins dix maisons d’habitation rapprochées et disposant chacune
d’au moins un accès individuel à la voie publique ; les limites de l’agglomération sont constituées par le premier et le
dernier groupe d’au moins trois maisons d’habitation ou immeubles à vocation principalement résidentielle ou adminis
trative, qui sont distants les uns des autres de moins de 100 mètres ; ces limites sont indiquées par les signaux E,9a et
E,9b placés conformément à l’article 108 à l’entrée de l’agglomération à moins de 100 mètres du premier et du dernier
groupe de maisons ou immeubles ayant un accès individuel à la voie publique, dans la mesure où la configuration des
lieux le permet ; les lieux-dits qui répondent aux critères qui précèdent sont assimilés aux agglomérations. »
«1. 32. »1 a) Chantier: périmètre de la voie publique qui fait l’objet de travaux, qui est occupé par des obstacles dressés en
relation avec des travaux ou à la suite d’un cas de force majeure ou qui est occupé par des véhicules utilisés en
relation avec des travaux; (Règl. g. -d. du 30 janvier 2024) « les véhicules utilisés en relation avec des opérations
de déménagement sont assimilés aux véhicules utilisés en relation avec des travaux ; »
b) Chantier fixe: chantier dont les limites extérieures ne sont pas déplacées sur la voie publique endéans une même
journée;
c) Chantier mobile: chantier dont les limites extérieures sont déplacées sur la voie publique endéans une même
journée par bonds successifs ou de façon continue, en relation avec l’avancement des travaux.
2.
Véhicules
2. 1.
Véhicule: moyen de locomotion sur roues.
2. 2.
a) Véhicule routier: véhicule qui sert normalement sur la voie publique au transport de personnes ou de choses ou
à la traction de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses; les machines et les véhicules à
usage spécial sont assimilés aux véhicules routiers.
b) Véhicule routier neuf: véhicule routier qui n’a pas encore été immatriculé, ni au Luxembourg, ni à l’étranger.
«c)»1 Véhicule routier d’occasion: véhicule routier qui a déjà été immatriculé soit au Luxembourg, soit à l’étranger.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«d) Véhicule routier de fin de série: véhicule routier faisant partie d’un stock qui ne peut être immatriculé, vendu ou
mis en circulation en raison de l’entrée en vigueur de nouvelles exigences techniques en vertu desquelles il n’a
pas été réceptionné.
2. 2. bis. a) Catégorie de véhicule routier: ensemble de véhicules routiers possédant des caractéristiques identiques de
conception, pouvant inclure des types de véhicule routier différents; les ensembles de véhicules routiers répon
dant à une des définitions visées aux rubriques 2. 4. , 2. 5. , 2. 9. , 2. 10. , 2. 11. , 2. 14. , 2. 15. , 2. 16. , 2. 18. , 2. 20. , 2. 21. ,
2. 22. , 2. 26. et 2. 31. du présent article sont à considérer au titre d’une catégorie de véhicules.
b) Sous-catégorie de véhicule routier: ensemble de véhicules routiers d’une catégorie, identiques quant à des as
pects techniques particuliers en relation avec leur utilisation spécifique, pouvant inclure des types de véhicule
routier différents; les ensembles de véhicules routiers répondant à une des définitions visées aux rubriques 2. 6. ,
2. 7. , 2. 8. , 2. 17. , 2. 19. , 2. 24. , 2. 25. , 2. 27. , 2. 28. , 2. 29. , 2. 30. et 2. 32. du présent article sont à considérer au titre
d’une sous-catégorie de véhicules.
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
c) Type de véhicule routier: les véhicules routiers d’une catégorie ou d’une sous-catégorie particulière, identiques au
moins quant à leurs aspects et caractéristiques techniques essentiels; un type de véhicule routier pouvant inclure
des variantes et des versions différentes.
2. 3.
a) Véhicule automoteur: véhicule pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique ou relié à un conducteur électrique,
mais non lié à une voie ferrée; si un tel véhicule tombe en panne, le fait d’être mû par une force étrangère ne lui
enlève pas la qualité de véhicule automoteur.
b) Véhicule automoteur hybride: véhicule équipé, aux fins de sa propulsion, d’au moins deux convertisseurs d’éner
gie différents et de deux systèmes embarqués différents de stockage d’énergie.
c) Véhicule automoteur électrique hybride: véhicule hybride, qui aux fins de sa propulsion mécanique, tire son éner
gie des deux sources suivantes d’énergie ou d’alimentation stockée embarquées sur le véhicule
– un combustible consommable,
– un dispositif de stockage d’énergie ou d’alimentation électrique, comme notamment une batterie, un conden
sateur, un volant d’inertie ou un générateur. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«d) Véhicule automoteur électrique: véhicule équipé, aux fins de sa propulsion, d’un ou plusieurs moteurs de traction
fonctionnant à l’électricité et non raccordés en permanence ni au réseau électrique ni à un conducteur électrique
et dont les composants et systèmes à haute tension sont reliés galvaniquement au rail haute tension de la chaîne
de traction électrique du véhicule. »
(Règl. g. -d. du 7 mars 2019)
«e) Véhicule automoteur à carburant de substitution : véhicule à moteur visé à la rubrique 2. 3. , points a) - d) et f) - h),
sauf un véhicule alimenté entièrement à l’essence ou au diesel et qui a fait l’objet d’une réception conformément
au cadre établi par la directive 2007/46/CE visée à la rubrique 4. 2. »
(Règl. g. -d. du 11 septembre 2018)
«f) Véhicule automoteur électrique hybride rechargeable : un véhicule automoteur électrique hybride équipé d’un
dispositif permettant de recharger entièrement le dispositif de stockage d’énergie électrique embarqué sur le
véhicule par une source d’énergie externe. »
(Règl. g. -d. du 7 mars 2019)
«g) véhicule automoteur électrique pur : un véhicule automoteur électrique dont la propulsion est assurée par un
système consistant en un ou plusieurs dispositifs de stockage de l’énergie électrique, un ou plusieurs dispositifs
de conditionnement de l’énergie électrique et une ou plusieurs machines électriques conçues pour transformer
l’énergie électrique stockée en énergie mécanique qui est transmise aux roues pour faire avancer le véhicule ;
h) véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène : un véhicule automoteur électrique propulsé par une pile à
combustible qui convertit l’énergie chimique de l’hydrogène en énergie électrique afin d’assurer la propulsion du
véhicule ;»
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« i) « véhicule utilitaire lourd à émission nulle » : un véhicule utilitaire lourd, conformément à l’article 3, point 11, du
règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de
performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements
(CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ; »
2. 4.
Autocar: véhicule automoteur conçu et construit pour le transport de personnes assises, comportant plus de neuf
places assises, y compris la place du conducteur; selon sa masse maximale, l’autocar est classé comme véhicule M2
ou M3.
(Règl. g. -d. du 7 février 2013)
«2. 5.
Autobus: Véhicule automoteur qui est conçu et construit pour le transport de personnes assises et debout, qui com
porte plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur et qui, selon sa masse maximale, est classé comme
véhicule M2 ou M3. »
2. 6.
Voiture de location: voiture automobile à personnes destinée à être donnée en location avec chauffeur pour servir au
transport rémunéré ou gratuit de personnes. Les termes «voiture de location avec chauffeur» et «véhicule de location
avec chauffeur» sont utilisés avec la même signification que le terme «voiture de location». Les taxis, les ambulances,
les corbillards et les véhicules de secours ne sont pas considérés comme des voitures de location.
2. 7.
Véhicule de location sans chauffeur: véhicule routier destiné à être donné en location à un tiers pour être conduit par
celui-ci ou sous sa responsabilité.
2. 8.
(Règl. g. -d. du 23 juillet 2016) «Taxi: voiture automobile à personnes, telle que définie à l’article 1er de la loi du 5 juillet
2016 portant organisation des services de taxis. ».
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«2. 9.
a) Tracteur: véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essen
tiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
certains outils ou équipements interchangeables destinés notamment à des usages agricoles ou forestiers, ou
tracter des remorques; il peut être aménagé pour transporter une charge et/ou il peut être équipé de sièges pour
le transport de personnes. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«b) Tracteur à roues : tracteur dont le mouvement et la direction sont assurés par des roues ; selon sa conception et
sa masse à vide en ordre de marche, ce tracteur est classé comme véhicule de la catégorie T et de ses sous-
catégories.
c) Tracteur à chenilles : tracteur dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles; selon sa concep
tion et sa masse à vide en ordre de marche, ce tracteur est classé comme véhicule de la catégorie C et de ses
sous-catégories.
d) Tracteur à grande vitesse : tracteur à roues ou à chenilles dont la vitesse maximale par construction dépasse 40
km/h. »
e) (supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
f) (supprimé par le règl. g. -d, du 21 septembre 2023)
2. 10.
Machine: véhicule destiné principalement à exécuter des travaux, équipé à demeure d’un appareillage pour exécuter
ces travaux ou d’un support pouvant recevoir différents appareillages interchangeables et conçu de façon à ne pouvoir
transporter ni des personnes, ni des choses, hormis le conducteur, le personnel desservant l’appareillage et les outils
complémentaires.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«2. 11.
a) Machine automotrice ou machine mobile: véhicule automoteur répondant par ailleurs aux critères de la définition
de la machine.
b) Machine automotrice à grande vitesse ou machine mobile à grande vitesse: machine automotrice ou machine
mobile dont la vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h. »
2. 12.
a) Véhicule de l’armée: véhicule routier appartenant à l’armée et destiné à l’usage exclusif de celle-ci.
b) Véhicule militaire: véhicule routier qui, en raison de sa construction ou de son équipement, est ou a été destiné à
un usage essentiellement militaire. Le terme «véhicule spécial d’armée» est utilisé avec la même signification que
le terme «véhicule militaire».
2. 13.
Ensemble de véhicules couplés
a) véhicule automoteur et une remorque accouplée, cet ensemble étant dénommé train routier;
b) véhicule automoteur et une semi-remorque accouplée, cet ensemble étant dénommé véhicule articulé.
Les ensembles qui sont formés soit par un véhicule automoteur et au moins un véhicule traîné, soit par deux ou plu
sieurs véhicules traînés attelés à des bêtes de trait, sont assimilés aux ensembles de véhicules couplés.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 2. 14. a) Motocycle : véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu
- soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3,
- soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par construction,
dépasse une vitesse de 45 km/h,
- soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h.
Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle est classé comme véhicule L3e ou L4e.
b) Motocycle léger : motocycle pourvu d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 125 cm3,
d’une puissance maximale de 11 kW et présentant un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg.
Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle léger est classé comme véhicule de la catégorie L3e
et de ses sous-catégories ou comme véhicule de la catégorie L4e et de ses sous-catégories.
c) Cyclomoteur : véhicule automoteur à deux ou trois roues – autres qu’un cycle électrique – qui, par construction,
ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu
- soit d’un moteur électrique,
- soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3.
Selon qu’il a deux ou trois roues, le cyclomoteur est classé comme véhicule de la catégorie L1e-B et de ses sous-
catégories ou comme véhicule de la catégorie L2e et de ses sous-catégories.
d) Tricycle : véhicule automoteur à trois roues symétriques, qui est pourvu
- soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée dépassant 50 cm3,
- soit d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 et qui, par construction,
dépasse une vitesse de 45 km/h,
- soit d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/h.
Le tricycle est classé comme véhicule de la catégorie L5e et de ses sous-catégories.
e) Quadricycle : véhicule automoteur à quatre roues d’une masse à vide ne dépassant pas 400 kg, y non compris,
dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, dont la puissance maximale nette du moteur ne
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dépasse pas 15 kW ; la masse à vide maximale est portée à 550 kg pour les véhicules destinés au transport de
marchandises. Le quadricycle est classé comme véhicule de la catégorie L7e et de ses sous-catégories.
f) Quadricycle léger : véhicule automoteur à quatre roues – autre qu’un cycle électrique – d’une masse à vide
ne dépassant pas 350 kg, y non compris, dans le cas d’un moteur électrique, la masse des batteries, qui, par
construction, ne dépasse pas une vitesse de 45 km/h et qui est pourvu
- soit d’un moteur à combustion interne et à allumage commandé d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3,
- soit d’un moteur autre qu’à combustion interne et à allumage commandé, d’une puissance maximale nette
inférieure à 4 kW.
Le quadricycle léger est classé comme véhicule de la catégorie L6e et de ses sous-catégories.
Les véhicules sous e) sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 32bis,
41quinquies, 43, 46bis, 47ter, 48, 52, 53, 64 et 65. Les véhicules sous f) sont considérés comme cyclomoteurs, sans
préjudice des dispositions des articles 3, 10, 38, 41quinquies, 43bis, 52 et 53. »
2. 15.
a) Cycle: véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des per
sonnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles.
b) Cycle électrique: véhicule routier à deux roues au moins, avec ou sans siège
– qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale conti
nue maximale ne dépasse pas 0,5 kW;
– dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h.
A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle électrique est assimilé au cycle.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« c) Cycle à pédalage assisté : cycle à pédalage équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le premier but d’aider
au pédalage et dont l’alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint
une vitesse de 25 km/h. La puissance nominale ou nette continue maximale du système auxiliaire de propulsion
ne dépasse pas 1000 W.
Le cycle à pédalage assisté peut en fonction de sa puissance être classé comme véhicule de la catégorie L1e-A.
À défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le cycle à pédalage assisté est assimilé
au cycle. »
d) Cycle traîné: cycle ou partie de cycle équipé d’un système de propulsion à pédales, dont seule une roue ou les
deux roues d’un même essieu sont en contact avec le sol et qui est accouplé à un cycle au moyen de tiges métal
liques rigides.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« e) Micro-véhicule électrique : véhicule routier de petite dimension à une roue au moins, avec ou sans siège, conçu
pour le déplacement d’une seule personne
- qui est propulsé exclusivement par l’énergie fournie par un moteur électrique dont la puissance nominale
continue maximale ne dépasse pas 1000 W. Pour un véhicule auto-équilibré, la puissance nécessaire pour
l’équilibrage, n’étant pas prise en considération pour déterminer la puissance nominale continue maximale ;
- dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h ;
- dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h.
À défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le micro-véhicule électrique est assimilé
au cycle. »
f) Engin de déplacement personnel : dispositif de petite dimension non électrique à roues fixées aux pieds ou com
portant une planche, équipé d’un guidon ou non, servant de support pour se déplacer ainsi que tout dispositif à
roues, électrique ou non, conçu pour être utilisé par un enfant et dont la vitesse maximale par construction ne
dépasse pas 6 km/h.
À défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, l’utilisateur d’un engin de déplacement
personnel est assimilé au piéton. »
2. 16.
a) Remorque: véhicule qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné à être attelé à un véhicule
automoteur et à être tracté par celui-ci, à l’exception des véhicules traînés; selon sa masse maximale, la remorque
est classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4. Dans le cas d’une remorque à essieu central, la masse maximale
à prendre en considération pour la classification est la masse correspondant à la charge statique verticale trans
mise au sol par l’essieu ou les essieux de la remorque lorsque celle-ci est attelée au véhicule tractant et char
gée jusqu’à sa masse maximale. Le terme «véhicule tracté» est utilisé avec la même signification que le terme
«remorque».
b) Remorque à timon d’attelage: remorque ayant au moins deux essieux dont un au moins est un essieu directeur,
équipée d’un dispositif d’attelage qui, par rapport à la remorque, a une mobilité verticale et qui ne transmet pas de
charge verticale significative au véhicule tractant.
c) Remorque à essieu central: remorque à timon d’attelage rigide dont l’essieu ou les essieux sont situés près du
centre de gravité du véhicule, lorsque celui-ci est chargé de façon uniformément répartie, de sorte que seule une
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charge statique verticale ne dépassant ni 10% de la charge correspondant à la masse maximale de la remorque,
ni 100 kg, est transmise au véhicule tractant.
d) Semi-remorque: remorque qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destinée à être attelée à un trac
teur de semi-remorque ou à un avant-train en imposant une charge statique verticale substantielle au tracteur de
semi-remorque ou à l’avant-train; selon sa masse maximale, la semi-remorque est classée comme véhicule O1,
O2, O3 ou O4, la masse maximale à prendre en considération pour la classification étant la masse correspondant
à la charge statique verticale transmise au sol par l’essieu ou les essieux de la semi-remorque lorsque celle-ci
est attelée au tracteur de semi-remorque et chargée jusqu’à sa masse maximale. La semi-remorque attelée à un
avant-train est considérée comme une remorque à timon d’attelage.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«e) Remorque de tracteur: remorque à roues ou à chenilles, essentiellement destinée à transporter des charges et
conçue pour être tractée par un tracteur; est assimilée à une remorque de tracteur toute remorque dont une partie
de la charge est portée par le tracteur ainsi que tout véhicule destiné à être attelé à un tracteur et comportant un
outil à demeure, mais n’étant pas conçu pour le traitement de matières, si le rapport entre la masse maximale et
la masse à vide de ce véhicule est égal ou supérieur à 3. 0.
Selon la somme des masses techniquement admissibles par essieu, la remorque de tracteur est classée comme
véhicule Ra1, Ra2, Ra3 ou Ra4, si sa vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, et comme
véhicule Rb1, Rb2, Rb3 ou Rb4, si sa vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h.
f) Engin interchangeable tracté: dispositif conçu pour être tiré par un tracteur et qui modifie la fonction de ce dernier
ou lui apporte une fonction nouvelle, l’engin pouvant en outre comporter un plateau de chargement qui est conçu
et réalisé pour recevoir les outils et dispositifs nécessaires pour l’exécution des tâches ainsi que pour le stockage
temporaire des matières produites ou nécessaires pendant le travail; est assimilé à un engin interchangeable
tracté tout véhicule destiné à être attelé à un tracteur et comportant un outil à demeure ou étant conçu pour le
traitement de matières, si le rapport entre la masse maximale et la masse à vide de ce véhicule est inférieur à 3. 0.
Selon la somme des masses techniquement admissibles par essieu, l’engin interchangeable tracté est classée
comme véhicule Sa1 ou Sa2, si sa vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h, et comme véhi
cule Sb1 ou Sb2, si sa vitesse maximale par construction dépasse 40 km/h. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«g) (Règl. g. -d. du 8 juin 2016) «Véhicule routier traîné: véhicule attelé ou destiné à être attelé à une voiture auto
mobile à personnes, une camionnette, un camion, un tracteur de semi-remorque, un tracteur de remorque, un
tracteur ou une machine, à condition pour le véhicule traîné d’être muni à sa face arrière d’un disque de fond blanc
d’un diamètre d’au moins 21 cm, dont le bord est constitué d’une bande rouge d’une largeur de 2 cm, comportant
en couleur noire les nombres «25» et «40», chacun d’une hauteur d’au moins 6 cm et d’une épaisseur de trait
d’au moins 1 cm, les deux nombres étant superposés et séparés par un trait, le nombre «25» se trouvant au-
dessus et le nombre «40» au-dessous de ce trait, ce véhicule ne devant pas être traîné à une vitesse supérieure
à celle prévue à l’article 14. Au sens des articles 76 et 76bis, le véhicule traîné attelé à une voiture automobile à
personnes, une camionnette, un camion, un tracteur de semi-remorque ou un tracteur de remorque est considéré
comme remorque. »»
2. 17.
Dépanneuse: véhicule automoteur destiné au dépannage et au remorquage d’un autre véhicule et équipé à demeure
d’une grue conçue et réalisée à ces fins; selon sa masse maximale, la dépanneuse est classée comme véhicule N1,
N2 ou N3.
2. 18.
Voiture automobile à personnes: véhicule automoteur, autre qu’un tricycle ou quadricycle, dont l’habitacle est amé
nagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf places assises, y compris la
place du conducteur; la voiture à personnes est classée comme véhicule M1.
2. 19.
a) Autocar articulé ou autobus articulé: autocar ou autobus constitué d’au moins deux sections rigides articulées
l’une par rapport à l’autre, les compartiments de chaque section communiquant entre eux de façon à permettre
aux personnes transportées de circuler librement de l’un à l’autre et les sections rigides étant reliées en perma
nence et ne pouvant être séparées que par une opération nécessitant un équipement spécial qu’on ne trouve
normalement que dans un atelier; selon sa masse maximale, l’autocar articulé ou l’autobus articulé est classé
comme véhicule M2 ou M3. Les termes «autocar à articulation» et «autobus à articulation» sont utilisés avec la
même signification que les termes «autocar articulé» et «autobus articulé».
b) Autocar à étage ou autobus à étage: autocar ou autobus dont les compartiments destinés aux passagers sont agen
cés, en partie au moins, sur deux niveaux superposés et dont l’étage supérieur n’est pas prévu pour des passagers
debout; selon sa masse maximale, l’autocar à étage ou l’autobus à étage est classé comme véhicule M2 ou M3.
2. 20.
Camionnette: véhicule automoteur destiné au transport de choses dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas
3. 500 kg; la camionnette est classée comme véhicule N1.
2. 21.
Camion: véhicule automoteur dont la masse maximale autorisée dépasse 3. 500 kg, qui, du fait de sa conception et de
sa construction, est destiné exclusivement ou principalement au transport de choses et qui peut en outre tracter une
remorque; selon sa masse maximale, le camion est classé comme véhicule N2 ou N3.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
2. 22.
a) Tracteur de semi-remorque: véhicule automoteur qui,du fait de sa conception et de sa construction, est destiné
exclusivement ou principalement à tracter des semi-remorques; selon sa masse maximale, le tracteur de semi-re
morque est classé comme véhicule N1, N2 ou N3, la masse à prendre en considération pour la classification étant
la masse du tracteur de semi-remorque en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge
statique verticale maximale transférée au tracteur de semi-remorque par la semi-remorque et, le cas échéant,
augmentée de la masse maximale de chargement du tracteur de semi-remorque lui-même.
b) Tracteur de remorque: véhicule automoteur qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné exclu
sivement ou principalement à tracter des remorques autres que les semi-remorques et qui peut en outre être
équipé d’une plate-forme de chargement; selon sa masse maximale, le tracteur de remorque est classé comme
véhicule N1, N2 ou N3. Le terme «tracteur routier» est utilisé avec la même signification que le terme «tracteur de
remorque».
(Règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
«2. 23.
Véhicule historique: tout véhicule routier soumis à l’immatriculation qui remplit l’ensemble des conditions suivantes
1.
il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins 30 ans;
2.
son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l’Union européenne ou nationale, n’est plus pro
duit;
3.
il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d’origine, et aucune modification essentielle n’a été
apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux. »
2. 24.
Véhicule conditionné: véhicule frigorifique ou calorifique dont les superstructures fixes ou mobiles sont spécialement
équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées, et dont l’épaisseur de chaque paroi latérale,
isolation comprise, est d’au moins 45 mm.
2. 25.
Véhicule tout terrain: véhicule de la catégorie M ou N, ayant des caractéristiques techniques déterminées pour éga
lement pouvoir être utilisé hors route; selon sa masse maximale ou son nombre de places assises, le véhicule tout
terrain est désigné par M1G, M2G, M3G, N1G, N2G ou N3G.
2. 26.
Motor-home: véhicule automoteur conçu pour servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au
moins les équipements suivants
des sièges et une table,
des couchettes obtenues en convertissant les sièges,
un coin cuisine,
des espaces de rangement,
ces équipements devant être inamovibles, la table pouvant toutefois être conçue de façon à être facilement escamo
table; selon sa conception et sa masse maximale autorisée, le motor-home est classé comme véhicule M1 ou véhicule
spécial. Le terme «autocaravane» est utilisé avec la même signification que le terme «motor-home».
2. 27.
Caravane: remorque conçue et équipée pour servir de logement mobile; selon sa masse maximale, la caravane est
classée comme véhicule O1, O2, O3 ou O4.
2. 28.
Véhicule blindé: véhicule automoteur destiné à la protection des personnes ou des choses transportées, conçu et
spécialement aménagé à cette fin et satisfaisant aux exigences applicables en matière de blindage pare-balles; selon
sa conception et sa masse maximale autorisée, le véhicule blindé est classé comme véhicule N1, N2, N3, M1, M2 ou
M3.
(Règl. g. -d. du 9 juillet 2013)
«2. 29.
Ambulance: véhicule automoteur destiné au transport de personnes malades ou blessées, conçu et spécialement
aménagé à cette fin; selon sa masse maximale, l’ambulance est classée comme véhicule M1, M2, M3 ou véhicule
spécial. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«2. 30.
Corbillard: véhicule automoteur destiné au transport de personnes décédées, conçu et spécialement aménagé à cette
fin; le corbillard est classé comme véhicule M1;»
2. 31.
Véhicule à usage spécial: véhicule qui ne rentre pas dans une des catégories indiquées aux rubriques 2. 4. , 2. 5. , 2. 9.
à 2. 11. , 2. 14. à 2. 22. et 2. 30. Le terme «véhicule spécial» est utilisé avec la même signification que le terme «véhicule
à usage spécial».
2. 32.
Grue mobile: véhicule automoteur rangeant dans la catégorie des véhicules à usage spécial, qui n’est ni conçu ni
équipé pour le transport de choses et qui est muni d’une grue dont le couple de levage dépasse 400 kNm; selon sa
masse maximale autorisée, la grue mobile est classée comme véhicule N1, N2 ou N3.
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«2. 33.
Véhicule automoteur avec changement de vitesses manuel: véhicule automoteur dans lequel une pédale d’embrayage,
ou une poignée d’embrayage pour les cyclomoteurs, motocycles et tricycles, est présente et doit être actionnée par
le conducteur au démarrage ou à l’arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses.
2. 34.
Véhicule automoteur avec changement de vitesse automatique: véhicule automoteur qui ne répond pas aux critères
énoncés à la rubrique 2. 33. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«2. 35. Tramway: véhicule automoteur qui circule sur rails sur la voie publique et qui est conçu et construit pour le transport
de personnes assises et debout. Le tramway n’est pas considéré comme un véhicule routier. »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« 2. 36. Véhicule exceptionnel : véhicule routier soumis à l’immatriculation, destiné au transport de choses, dont les dimen
sions ou les masses dépassent les limites règlementaires. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 2. 37. a) Véhicule de la Police grand-ducale : véhicule routier appartenant à, détenu par, ou dont la Police grand-ducale est
le titulaire du certificat d’immatriculation et destiné à l’usage exclusif de celle-ci.
b) Véhicule spécial de la Police grand-ducale : véhicule routier appartenant à, détenu par, ou dont la Police grand-
ducale est le titulaire du certificat d’immatriculation et qui, en raison de sa construction ou de son équipement, est
utilisé en mission particulière d’intervention imminente ou de protection rapprochée. »
3.
Caractéristiques et équipements des véhicules
3. 1.
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« a) Masse maximale d’un véhicule : la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse maximale en
charge techniquement admissible du véhicule. »
b) Masse maximale sur un essieu ou masse maximale sur un groupe d’essieux: la masse déclarée par le construc
teur du véhicule comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible transmise au
sol par l’essieu ou le groupe d’essieux du véhicule.
c) Masse maximale sur le point d’attelage d’un véhicule tractant: la masse déclarée par le constructeur du véhicule
comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale admissible sur le point d’attelage du
véhicule.
d) Masse maximale sur le point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: la masse décla
rée par le constructeur de la remorque comme la masse correspondant à la charge statique verticale maximale
admissible transférée par la remorque au véhicule tractant sur le point d’attelage.
e) Masse en charge maximale d’un ensemble de véhicules: la masse déclarée par le constructeur du véhicule trac
tant comme la valeur maximale techniquement admissible de la somme des masses du véhicule tractant et des
véhicules tractés.
f) Masse maximale autorisée d’un véhicule: la masse maximale du véhicule à l’état chargé déclarée admissible par
l’Etat dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation.
g) Masse à vide en ordre de marche ou masse à vide ou masse en ordre de marche d’un véhicule: la masse du
véhicule carrossé à vide en ordre de marche avec, le cas échéant, le dispositif d’attelage, ainsi que le liquide de
refroidissement, les lubrifiants, 90% du carburant, 100% des autres liquides, à l’exception des eaux usées, les
outils, la roue de secours et le conducteur, dont la masse est fixée à 75 kg, et, pour les autobus et les autocars, le
convoyeur, dont la masse est fixée à 75 kg, si une place de convoyeur est prévue dans le véhicule.
h) Masse propre d’un véhicule: la masse du véhicule sans équipage ni passagers ni chargement, mais avec le plein
de carburant et l’outillage normal de bord.
i)
Masse en charge d’un véhicule: la masse effective du véhicule à l’état chargé, l’équipage et les passagers étant à
bord.
j)
Charge utile d’un véhicule: la différence entre la masse maximale autorisée d’un véhicule et sa masse à vide.
k) Masse tractable d’un véhicule: soit la masse d’une remorque à timon d’attelage ou d’une semi-remorque munie
d’un avant-train attelée au véhicule, soit la masse correspondant à la charge appliquée sur les essieux d’une
semi-remorque ou d’une remorque à essieu central attelé au véhicule.
l)
Masse tractable maximale d’un véhicule: la masse déclarée par le constructeur du véhicule comme la masse
tractable maximale techniquement admissible du véhicule.
m) Masse tractable maximale autorisée d’un véhicule: la valeur la plus faible des valeurs suivantes
– la masse tractable maximale du véhicule;
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«– la masse maximale autorisée du véhicule ou, pour un véhicule homologué en tant que véhicule «hors route»,
150% de la masse maximale autorisée du véhicule;»
– la masse correspondant aux performances maximales du dispositif d’attelage du véhicule.
Toute masse du type «masse maximale» est fixée par le constructeur du véhicule ou de l’équipement respectif en
fonction de la construction et des performances du véhicule ou de l’équipement en question. Les termes «poids
total maximum autorisé», «poids propre» et «poids en charge» sont utilisés avec la même signification que les
termes «masse maximale autorisée», «masse propre» et «masse en charge»; le terme «masse de remorquage»
est utilisé avec la même signification que le terme «masse tractable».
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«3. 2.
a) Face avant d’un véhicule routier: le plan vertical parallèle au plan médian transversal du véhicule et tangent à
l’extrémité avant de sa carrosserie, y non compris les crochets d’attelage, ni le pare-chocs, ni, le cas échéant, les
équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule, ni, dans le cas d’une remorque ou d’un
véhicule traîné, le timon d’attelage;
b) Face arrière d’un véhicule routier: le plan vertical parallèle au plan médian transversal du véhicule et tangent à
l’extrémité arrière de sa carrosserie, y non compris les crochets d’attelage ni le pare-chocs, ni, le cas échéant, les
équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule;
c) Face latérale d’un véhicule routier: le plan vertical parallèle au plan médian longitudinal du véhicule et tangent à
l’extrémité latérale de sa carrosserie, y non compris les éléments fixes faisant saillie latéralement sur le véhicule
ni, le cas échéant, les équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule;
d) Face supérieure d’un véhicule routier: le plan horizontal, parallèle au plan d’appui du véhicule sur le sol et tangent
à l’extrémité supérieure de sa carrosserie, y non compris, le cas échéant, les équipements et accessoires, démon
tables ou non, montés sur le véhicule.
3. 3.
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« a) Longueur d’un véhicule routier : la distance horizontale entre la face avant et la face arrière du véhicule, augmen
tée de la longueur des crochets d’attelage et des pare-chocs ainsi que, le cas échéant, de celle des équipements
et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule y compris, pour les remorques et les véhicules
traînés, le timon d’attelage. Ne sont pas compris les dispositifs et équipements repris au tableau I « de l’annexe
XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives
à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures
uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes,
composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques
générales de construction et leur sécurité »1.
b) Largeur d’un véhicule routier : la distance horizontale entre les deux faces latérales du véhicule, augmentée de
la largeur des éléments fixes faisant saillie latéralement sur le véhicule ainsi que, le cas échéant, de celle des
équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule. Ne sont pas compris les dispositifs et
équipements repris au tableau II « de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 »1 précité.
c) Hauteur d’un véhicule routier : la distance verticale entre le plan d’appui du véhicule sur le sol et sa face supérieure,
augmentée, le cas échéant, de la hauteur des équipements et accessoires, démontables ou non, montés sur le
véhicule. Ne sont pas compris les dispositifs et équipements repris au tableau III « de l’annexe XIII du règlement
d’exécution (UE) 2021/535 »1 précité. »
3. 4.
Catadioptre: dispositif de signalisation fixé sur un véhicule et qui réfléchit la lumière émanant d’une source lumineuse
étrangère au véhicule, l’observateur étant placé à proximité de cette source.
3. 5.
a) Feu-route: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique à une grande distance en avant de ce véhicule. Le
phare de longue portée est assimilé au feu-route.
b) Feu-croisement: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique en avant de ce véhicule sans éblouir ou gêner
les conducteurs venant en sens inverse et les autres usagers.
c) Feu-position: feu du véhicule servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule.
d) Feu-stop: feu du véhicule servant à indiquer aux autres usagers qui se trouvent derrière ce véhicule que son
conducteur actionne le frein de service.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«e) Feu-brouillard avant: feu du véhicule servant à améliorer l’éclairage de la voie publique vers l’avant en cas de
brouillard ou dans toute situation similaire caractérisée par une visibilité réduite. Le phare à large diffusion est
assimilé au feu-brouillard avant. »
f) Feu-brouillard rouge arrière: feu du véhicule servant en cas de brouillard épais à avertir les autres usagers qui se
trouvent derrière ce véhicule.
g) Feu de marche arrière: feu du véhicule servant à éclairer la voie publique à l’arrière de ce véhicule et à avertir les
autres usagers que le véhicule fait marche arrière ou est sur le point de faire marche arrière.
h) Phare mobile: feu du véhicule servant à éclairer des objets placés dans les environs du véhicule.
i)
Feu d’encombrement: feu du véhicule servant à signaler le contour du véhicule vu de l’avant ou de l’arrière.
j)
Indicateur de direction: feu du véhicule servant soit à indiquer aux autres usagers que le conducteur a l’intention de
changer de direction ou de voie de circulation ou de se remettre en mouvement, soit à indiquer le signal de détresse.
k) Signal de détresse: dispositif permettant le fonctionnement simultané de tous les indicateurs de direction d’un
véhicule aux fins de signaler un danger particulier momentané pour les usagers de la voie publique.
l)
Plage éclairante: surface apparente de sortie de la lumière émise par un feu, ou surface visible réfléchissante d’un
catadioptre.
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«m) Feu d’angle: feu du véhicule servant à donner un éclairage supplémentaire de la voie publique située à proximité
de l’angle avant du véhicule, du côté vers lequel celui-ci tourne. »
(Règl. g. -d. du 11 septembre 2018)
«n) Feu de circulation diurne : un feu vers l’avant, servant à rendre le véhicule plus facilement visible en conduite de
jour. »
3. 6.
a) Essieu simple
– essieu unique ou essieu isolé;
– groupe de deux ou de plusieurs essieux dont tous les éléments de fixation au châssis se trouvent sur un même
axe horizontal perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule ou groupe d’essieux pouvant être consi
déré comme équivalent.
b) Essieu tandem: groupe de deux essieux consécutifs sur un même bogie, la distance entre les centres des axes
étant inférieure à 1,8 m.
c) Essieu tridem: groupe de trois essieux consécutifs sur un même bogie, la distance entre les centres des axes de
deux essieux consécutifs étant inférieure à 1,8 m.
d) Essieu à suspension pneumatique: essieu muni d’un système de suspension dont l’élasticité est assurée pour
au moins 75% par un ressort pneumatique ou un autre dispositif pneumatique ou essieu muni d’une suspension
reconnue comme équivalente aux termes du droit communautaire.
e) Elévateur d’essieu: dispositif monté en permanence sur un véhicule afin de réduire ou d’accroître la charge sur
l’essieu ou les essieux du véhicule, selon les conditions de charge de celui-ci, afin notamment de réduire l’usure
des pneus lorsque le véhicule n’est pas en pleine charge ou de faciliter son démarrage sur sol glissant en aug
mentant la charge sur son essieu moteur.
f) Essieu relevable: essieu qui peut être soulevé et abaissé par un élévateur d’essieu.
g) Essieu délestable: essieu dont la charge peut être modifiée par un élévateur d’essieu sans que le véhicule ne soit
soulevé.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«h) Roues jumelées: deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de
contact de celles-ci avec le sol est inférieure à 460 mm, de telles roues jumelées étant considérées comme une
roue unique. »
3. 7.
a) Siège d’un véhicule: structure faisant partie intégrante de la structure d’un véhicule ou susceptible d’y être ancrée,
y compris sa garniture et ses accessoires de fixation, offrant une place assise pour un occupant adulte, le terme
désignant aussi bien un siège individuel que la partie d’un siège double, d’une rangée de sièges ou d’une ban
quette correspondant à une place assise.
b) Siège double d’un véhicule: siège conçu et construit pour offrir des places assises côté à côté pour deux pas
sagers adultes, deux sièges distincts disposés côté à côté sans interconnexion étant considérés comme deux
sièges individuels.
c) Rangée de sièges d’un véhicule: siège conçu et construit pour offrir des places assises côté à côté pour au moins
trois passagers adultes, plusieurs sièges individuels ou doubles disposés côté à côté n’étant pas considérés
comme une rangée de sièges.
d) Banquette d’un véhicule: structure faisant partie intégrante de la structure d’un véhicule ou susceptible d’y être
ancrée, y compris sa garniture et ses accessoires de fixation, offrant des places assises pour au moins deux
occupants adultes.
e) Strapontin: siège auxiliaire rabattable, destiné à un usage occasionnel et tenu normalement replié.
f) Coussin d’un siège: partie du siège quasi-horizontale, conçue pour soutenir le passager assis sur le siège.
g) Dossier d’un siège: partie du siège quasi verticale, conçue pour soutenir le dos, les épaules et, éventuellement, la
tête du passager assis sur le siège.
h) Appui-tête: dispositif, faisant ou non partie intégrante du dossier d’un siège, dont la fonction est de limiter le dépla
cement vers l’arrière de la tête d’un passager assis sur le siège par rapport à son tronc, afin de réduire les risques
de blessure au rachis cervical de ce passager en cas d’accident.
i)
Appui-tête intégré: appui-tête constitué par la partie supérieure du dossier d’un siège de véhicule.
j)
Ancrage d’un siège de véhicule: système par lequel un siège est assujetti à la structure d’un véhicule, y compris
les parties utilisées de la structure du véhicule.
3. 8.
a) Ceinture de sécurité: assemblage de sangles avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage et pièces de fixa
tion pouvant être ancré à l’intérieur d’un véhicule à moteur et conçu de manière à réduire le risque de blessure
pour l’utilisateur adulte en cas de collision ou de décélération brusque du véhicule, en limitant les possibilités de
mouvement du corps de l’utilisateur; cet assemblage englobe également tout dispositif d’absorption d’énergie ou
de rétraction de la ceinture éventuellement prévu.
b) Ceinture sous-abdominale: ceinture passant devant le corps de l’utilisateur à la hauteur du bassin.
c) Ceinture diagonale: ceinture passant en diagonale devant le thorax, de la hanche jusqu’à l’épaule du côté opposé.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
d) Ceinture à trois points: ceinture ancrée en trois points et formée de la combinaison d’une ceinture sous-abdomi
nale et d’une ceinture diagonale.
e) Ceinture-harnais: ceinture comprenant une ceinture sous-abdominale et des bretelles.
f) Système ou dispositif de retenue: système réalisé moyennant la combinaison d’un siège fixé à la structure d’un
véhicule par des moyens appropriés et d’une ceinture de sécurité dont au moins un point d’ancrage est fixé à la
structure du siège.
g) Système ou dispositif de retenue pour enfants: ensemble de composants pouvant comprendre une combinaison
de sangles ou de composants flexibles avec une boucle de sécurité, des dispositifs d’ajustement et de fixation, et
dans certains cas un siège supplémentaire ou un bouclier d’impact pouvant être ancré dans un véhicule, conçu
de manière à réduire le risque de blessure pour l’enfant-utilisateur en cas de collision ou de décélération brusque
du véhicule, en limitant les possibilités de mouvement du corps de l’enfant-utilisateur.
h) Ancrage pour ceinture de sécurité: partie de la structure d’un véhicule ou d’un siège ou toute autre partie d’un
véhicule auxquelles doivent être assujetties les ceintures de sécurité.
i)
Airbag ou ensemble airbag: dispositif pour compléter les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue d’un
véhicule qui, dans le cas d’un impact violent affectant le véhicule, déploie automatiquement une structure flexible
destinée à limiter, par compression du gaz qu’elle contient, la gravité des contacts d’une ou de plusieurs parties
du corps d’un occupant du véhicule avec les parties intérieures de l’habitacle de celui-ci.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«3. 9.
a) Système d’un véhicule routier: un assemblage de dispositifs techniques dont la combinaison permet d’exécuter
une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule routier.
b) Entité technique d’un véhicule routier: un dispositif destiné à faire partie d’un véhicule routier, qui peut être récep
tionné séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés.
c) Composant d’un véhicule routier: un dispositif destiné à faire partie d’un véhicule routier, qui peut être réceptionné
indépendamment d’un véhicule.
d) Pièce ou équipement d’origine d’un véhicule routier: pièce ou équipement qui est fabriqué conformément aux
spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule en question pour la produc
tion de cette pièce ou de cet équipement en vue de l’assemblage du véhicule visé; il est présumé, jusqu’à preuve
du contraire, qu’une pièce est d’origine si le fabricant de la pièce certifie que la pièce satisfait à la qualité des
composants utilisés pour l’assemblage du véhicule en question et qu’elle a été fabriquée conformément aux spé
cifications et aux normes de production prévues par le constructeur de ce véhicule. »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« 3. 10. a) Porte-à-faux avant d’un véhicule routier : la distance horizontale entre le plan vertical passant par l’essieu avant,
ou par l’axe du pivot d’attelage dans le cas d’une semi-remorque, et le point du véhicule situé le plus à l’avant de
celui-ci, compte tenu de tous les éléments liés rigidement au véhicule, comme les crochets de manœuvre et la
plaque d’immatriculation.
b) Porte-à-faux arrière d’un véhicule routier : la distance horizontale entre le plan vertical passant par l’essieu arrière
du véhicule et le point du véhicule situé le plus à l’arrière de celui-ci, compte tenu de tous les éléments liés rigide
ment au véhicule, comme le dispositif d’attelage et la plaque d’immatriculation.
c) Rayon d’encombrement avant d’une semi-remorque : la distance horizontale de l’axe du pivot d’attelage au point
le plus éloigné de l’avant de la semi-remorque. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«4.
Réception, immatriculation et documents de bord des véhicules
4. 1.
a) Autorité compétente en matière de réception: l’autorité d’un Etat compétente pour tous les aspects de la récep
tion d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique ou de la réception individuelle d’un
véhicule, pour le processus d’autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait de réceptions, pour la
liaison avec les autorités homologues d’autres Etats, pour la désignation de Services Techniques et pour veiller et
assurer à ce que les constructeurs s’acquittent de leurs obligations en matière de conformité de leur production.
b) Service Technique: une organisation ou un organisme désigné, le cas échéant, par l’autorité compétente en
matière de réception d’un Etat comme laboratoire d’essai ou comme organisme d’évaluation de la conformité,
pour effectuer des évaluations, essais ou inspections pour le compte de l’autorité en question.
c) Réception par type: la procédure et l’acte par lesquels l’autorité compétente d’un Etat certifie qu’un type de
véhicule routier, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux
exigences techniques qui leur sont applicables; pour la réception par type d’un véhicule routier peut également
être utilisée la notion «réception globale. »
d) Réception nationale par type: la procédure et l’acte de réception par type prévus par le droit interne d’un État et
dont la validité est limitée au territoire de cet Etat.
e) Réception CE par type ou homologation CE par type: la procédure et l’acte par lesquels un Etat membre de
l’Union européenne certifie qu’un type de véhicule routier, de système, de composant ou d’entité technique satis
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
fait aux actes réglementaires, aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables en vertu
d’une des directives visées à la rubrique 4. 2. de l’article 2 et de leurs annexes.
f) Réception individuelle, réception nationale individuelle, réception à titre isolé ou réception nationale à titre isolé
d’un véhicule routier: la procédure et l’acte par lesquels un Etat membre de l’Union européenne certifie qu’un véhi
cule routier donné, qu’il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques
applicables sur base du droit interne de cet Etat et dont la validité est limitée au territoire de cet Etat.
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«4. 2.
Directives européennes de réception: l’ensemble des directives et règlements européens concernant la réception des
véhicules routiers ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 4. 3. a) Mise en circulation d’un véhicule routier : la mise en service d’un véhicule routier, en vue de sa mise en mouve
ment ou de son immobilisation sur la voie publique ; l’immobilisation du véhicule sur la voie publique comprend le
parcage, l’arrêt et le stationnement.
b) Immatriculation d’un véhicule routier : l’autorisation administrative accordée suite à une demande d’inscription sur
un certificat d’immatriculation en vue de la mise en circulation d’un véhicule, comportant
1. l’attribution au titulaire du certificat d’immatriculation d’un numéro d’immatriculation,
2. la délivrance pour ce véhicule d’un certificat d’immatriculation ainsi que pour les véhicules routiers non soumis
au contrôle technique périodique, d’une vignette de conformité.
c) Transcription d’un véhicule routier : tout changement sur le certificat d’immatriculation relatif aux données nomi
natives du propriétaire ou du détenteur d’un véhicule routier immatriculé au Luxembourg. »
4. 4.
Certificat de conformité communautaire d’un véhicule routier: le certificat renseignant les données caractéristiques
d’un véhicule routier, délivré par le constructeur responsable pour la conformité de ce véhicule en vertu des dispo
sitions pertinentes de l’une des directives de réception communautaires visées à la rubrique 4. 2. et certifiant que ce
véhicule satisfait au moment de sa mise sur le marché à toutes les exigences de l’une de ces directives.
4. 5.
a) Certificat d’immatriculation d’un véhicule routier: le document délivré par le Ministre (. . . )1 pour documenter et
attester qu’un véhicule routier est valablement immatriculé et qu’il satisfait aux exigences réglementaires et tech
niques qui lui sont applicables en vue de sa mise en circulation; le terme «carte d’immatriculation» est utilisé avec
la même signification que le terme «certificat d’immatriculation».
b) Certificat d’identification d’un véhicule routier: le document délivré par le Ministre (. . . )1 pour un signe distinctif
particulier ou pour un véhicule routier qui est autorisé à être mis en circulation au Luxembourg sous le couvert
d’un signe distinctif particulier, ou une plaque rouge.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« c) Vignette de conformité d’un véhicule routier : la vignette délivrée pour un véhicule routier lors de son immatricula
tion au Luxembourg sans y être soumis au contrôle technique périodique, aux fins de documenter et attester que
ce véhicule est conforme à un type de véhicule qui a été agréé dans les conditions du règlement modifié du 26
janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers. »
4. 6.
(supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
5.
Divers
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«5. 1.
Usager: le conducteur de tout véhicule, le conducteur de bestiaux, d’animaux de trait, de charge ou de selle ainsi que
le piéton. Le conducteur d’un train qui traverse la voie publique à niveau n’est pas considéré comme un usager. »
(Règl. g. -d. du 7 février 2013)
«5. 2.
Véhicule des services de transports publics: Véhicule automoteur ou ensemble de véhicules routiers qui effectue un
service de transports publics conformément à la loi « du 5 février 2021 »2 sur les transports publics, y compris les
services de transports publics confinés au territoire d’une même commune ou d’un même syndicat de communes. »
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
««5. 3. »3 Fauteuil roulant: véhicule à deux roues au moins, destiné par construction au transport d’une personne à mobilité
réduite
qui comporte une place assise;
qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire soit de la personne qui se trouve sur le véhicule, soit d’une
personne qui conduit le véhicule en tant que piéton.
A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le fauteuil roulant n’est pas considéré comme
véhicule routier au sens du présent arrêté et la personne qui se trouve sur le fauteuil roulant ou qui conduit le fauteuil
roulant en tant que piéton, est assimilée aux piétons. »
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
2 Modifié par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
3 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 7 février 2013.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
«5. 4. »1 Fauteuil roulant à moteur: véhicule à deux roues au moins, destiné par construction au transport d’une personne à
mobilité réduite
qui comporte une place assise;
qui est normalement propulsé par l’énergie fournie par un moteur électrique;
dont la masse propre ne dépasse pas 300 kg;
dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 500 kg;
dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 15 km/h;
dont l’aménagement technique répond aux exigences de l’article 49ter.
A défaut pour le présent arrêté de disposer autrement de façon explicite, le fauteuil roulant à moteur n’est pas consi
déré comme véhicule routier au sens du présent arrêté et la personne qui se trouve sur le fauteuil roulant à moteur ou
qui conduit le fauteuil roulant à moteur en tant que piéton, est assimilée aux piétons. »
«5. 5. »1 Dépassement: manœuvre effectuée par un conducteur en vue de passer à côté d’un véhicule ou d’un animal qui
circulent dans le même sens, mais à vitesse plus réduite.
«5. 6. »1 Contournement: manœuvre effectuée par un conducteur en vue de passer à côté d’un obstacle ou à côté d’un véhi
cule ou d’un animal qui sont immobilisés sur la voie publique.
«5. 7. »1 Véhicule arrêté: véhicule immobilisé pendant le temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de per
sonnes ou de choses.
«5. 8. »1 Véhicule en stationnement: véhicule immobilisé au-delà du temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement
de personnes ou de choses.
«5. 9. »1 Véhicule parqué: véhicule immobilisé à un endroit signalé comme parking.
«5. 10. »1 Service urgent: tout déplacement en véhicule qui requiert une intervention urgente pour sauver des vies humaines,
pour prévenir des atteintes à l’intégrité physique de personnes, pour sauvegarder des biens, pour assurer la sûreté et
la sécurité publiques et pour maintenir l’ordre public; les déplacements en véhicules de la police grand-ducale utilisés
en service de protection, de maintien de l’ordre, de recherche d’auteur d’infraction ou d’infraction ainsi que les dépla
cements en véhicules des douanes utilisés en service de recherche d’auteur d’infraction ou d’infraction sont assimilés
au service urgent.
(Règl. g. -d. du 7 février 2013)
«5. 11.
Ramassage scolaire: Transport de personnes effectué par un autobus, un autocar ou une voiture automobile à per
sonnes à destination ou en provenance d’un établissement de l’enseignement fondamental ou de l’éducation différen
ciée et signalé par un panneau conforme à l’article 49 sous B). »
«5. 12. »1 Transport rémunéré de personnes: transport de personnes effectué contre une rémunération couvrant au moins les
frais se rapportant à la mise en circulation et à l’utilisation du véhicule.
«5. 13. »1 Feux éteints: phase du fonctionnement des signaux colorés lumineux ou des signaux lumineux blancs où les signaux
sont éteints.
«5. 14. »1 Résidence normale: lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par
année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches
professionnelles, en raison d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et le lieu où elle habite;
toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent
de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux diffé
rents, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement; cette
dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue le séjour pour l’exécution d’une mission d’une durée
déterminée; la fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas non plus le transfert de la résidence normale.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«5. 15.
Signaleur : personne chargée par l’organisateur d’une compétition sportive d’agir sur le parcours de cette compétition
ainsi que sur les parties de la voie publique adjacentes pour y attirer l’attention des usagers sur le déroulement de la
compétition et de leur annoncer la règlementation et la signalisation en vigueur. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
««5. 16. »1 a) Constructeur d’un véhicule routier ou d’un système, d’un composant ou d’une entité technique d’un véhicule
routier: la personne ou l’organisme responsable devant l’autorité compétente en matière de réception de véhi
cules routiers ainsi que de systèmes, composants et entités techniques soumis à réception, de tous les aspects
du processus de réception par type d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique
soumis à réception ainsi que de la conformité de leur production, cette personne ou cet organisme ne devant
pourtant pas nécessairement intervenir directement à tous les stades de la construction du véhicule, du système,
du composant ou de l’entité technique visé.
b) Mandataire du constructeur d’un véhicule routier ou d’un système, d’un composant ou d’une entité technique d’un
véhicule routier: toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de l’Union européenne, dûment
mandatée par un constructeur pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception et agir
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 7 février 2013.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
pour son compte envers cette dernière pour toutes les questions relevant des produits de sa fabrication soumis à
réception par l’autorité en question, toute référence au terme «constructeur» devant être comprise comme visant
le constructeur ou son mandataire. »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« 5. 17. a) Chargement d’un véhicule routier : l’ensemble des choses et des marchandises transportées sur le véhicule. Ne
sont, le cas échéant, pas à considérer comme chargement les équipements et accessoires du véhicule, démon
tables ou non, montés sur le véhicule et dépassant ses faces avant, arrière ou latérales.
Est également considéré comme chargement un chariot élévateur conçu pour être fixé à l’arrière d’un véhicule de
la catégorie N et destiné à manœuvrer le chargement de ce véhicule.
b) Chargement indivisible : chargement qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisé en plusieurs char
gements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être
transporté dans les limites règlementaires de dimensions ou de masses. »
(Règl. g. -d. du 2 août 2017)
«5. 18.
Transport combiné : transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans
tracteur, la caisse mobile ou le conteneur d’une longueur de 6,10 m (20 pieds) et plus utilisent la route pour la partie
initiale ou terminale du trajet et, pour l’autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime
lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d’oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier
- soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d’embarquement appropriée la plus
proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de
déchargement de la marchandise pour le trajet terminal,
- soit dans un rayon n’excédant pas 150 kilomètres à vol d’oiseau à partir du port fluvial ou maritime d’embarque
ment ou de débarquement.
5. 19.
Opération de transport intermodal
1. Une opération de transport combiné définie à la rubrique 5. 18. dans le cadre d’un transport d’un ou plusieurs
conteneurs ou caisses mobiles jusqu’à une longueur totale maximale de 13,72 m (45 pieds) ; ou
2. une opération de transport par voie d’eau dans le cadre d’un transport d’un ou plusieurs conteneurs ou caisses
mobiles jusqu’à une longueur totale maximale de 13,72 m (45 pieds), pour autant que le trajet routier initial ou
terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de l’Union européenne. La distance de 150 kilomètres
visée ci-dessus peut être dépassée en vue d’atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour le
service envisagé.
5. 20.
Chargeur : une entité juridique ou personne physique ou morale désignée sur le connaissement ou sur le document
de transport équivalent, en tant que chargeur et/ou au nom ou pour le compte de laquelle un contrat de transport avec
l’entreprise de transport a été conclu. »
5. 21.
(supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«5. 22.
Véhicule en covoiturage : véhicule routier des catégories M1 ou N1 occupé par plusieurs personnes, tel qu’indiqué par
le signal F,20c ou le panneau additionnel du modèle 6ac. »
Dispositions transitoires concernant certains véhicules
1)
Les véhicules automoteurs immatriculés comme tracteurs agricoles ou comme tracteurs industriels avant le 1er août
2004 continuent à être considérés comme tels.
Le tracteur agricole est un véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au moins et une vitesse
maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de
traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques
destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole, viticole ou forestière; il peut être aménagé pour transporter des per
sonnes et des choses.
Le tracteur industriel est un véhicule automoteur, à roues ou à chenilles, ayant deux essieux au moins et une vitesse
maximale par construction égale ou inférieure à 40 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de
traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques
destinés à l’emploi dans l’exploitation industrielle; il peut être aménagé pour transporter des personnes et des choses.
2)
Les véhicules automoteurs immatriculés comme véhicules utilitaires avant le 1er août 2004 continuent à être considérés
comme tels.
Le véhicule utilitaire est un véhicule automoteur d’une masse propre supérieure à 400 kg et d’une masse maximale
autorisée égale ou inférieure à 3. 500 kg, dont l’habitacle est aménagé de façon qu’il puisse être utilisé tant pour le trans
port de choses que pour le transport de personnes, pour autant qu’en transport de personnes, le véhicule ne comprenne
pas plus de neuf places assises, y comprise la place du conducteur.
Le véhicule utilitaire est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de personnes et dénommé voiture
commerciale, si sa surface de chargement est égale ou inférieure à 2,50 m²; dans ce cas le véhicule utilitaire est classé
comme véhicule M1.
Le véhicule utilitaire est considéré comme véhicule automoteur destiné au transport de choses si sa surface de charge
ment dépasse 2,50 m²; dans ce cas, le véhicule utilitaire est classé comme véhicule N1.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
3)
a) Le cycle à moteur auxiliaire est un cycle dont le poids propre n’excède pas 400 kg et qui est pourvu soit d’un moteur
auxiliaire d’une cylindrée maximum de 50 cm3 et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 50 km/h, soit
d’un moteur électrique et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 50 km/h.
b) Le motocoupé est un véhicule à trois ou quatre roues pourvu d’un moteur thermique ou électrique, ayant un poids
propre maximum de 400 kg et comprenant au plus deux places assises entières.
Le motocoupé est considéré comme motocycle s’il est pourvu soit d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3, soit
d’un moteur d’une cylindrée maximum de 50 cm3, mais qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/h, soit d’un
moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 50 km/h.
Il est considéré comme cycle à moteur auxiliaire s’il est pourvu soit d’un moteur d’une cylindrée maximum de 50 cm3
et qui, par construction, ne dépasse pas 50 km/h, soit d’un moteur électrique et qui, par construction, ne dépasse pas
50 km/h.
4)
Tout cycle à pédalage assisté mis en circulation avant le 1er février 2005 est assimilé au cycle, même si la puissance
nominale continue de son moteur auxiliaire électrique dépasse 0,25 kW, sans toutefois dépasser 0,30 kW. »
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2004)
«Art. 2bis.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«Pour l’application du présent arrêté grand-ducal, les catégories et types ainsi que les sous-catégories et les sous-types de
véhicules énumérés ci-dessous ont les significations suivantes:»
1°
Véhicule M
véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de personnes et ayant au moins
quatre roues. (Règl. g. -d. du 19 mars 2008) «Au sens du présent arrêté, on entend par
capacité de passagers d’un véhicule de la catégorie M, l’ensemble des passagers assis et
debout pouvant être transportés, outre le conducteur. »
1° a)
Véhicule M1
véhicule M comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
1° b)
Véhicule M2
véhicule M comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et dont la
masse maximale ne dépasse pas 5. 000 kg.
1° c)
Véhicule M3
véhicule M comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et dont la
masse maximale dépasse 5. 000 kg.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«1°bis
Pour les véhicules des catégories M2 et M3 ayant une capacité ne dépassant pas 22 passagers, on distingue
les classes suivantes
classe A
véhicules destinés au transport de passagers assis et debout;
classe B
véhicules destinés exclusivement au transport de passagers assis.
Pour les véhicules des catégories M2 et M3 ayant une capacité supérieure à 22 passagers, on distingue les
classes suivantes
classe I
véhicules destinés au transport de passagers assis et debout, permettant de fréquents
mouvements de passagers;
classe II
véhicules destinés principalement au transport de passagers assis et conçus de manière
à permettre le transport de passagers debout dans le couloir ou dans une zone correspon
dant au maximum à deux doubles sièges;
classe III
véhicules destinés exclusivement au transport de passagers assis.
Un véhicule des catégories M2 ou M3 ayant une capacité dépassant 22 passagers peut appartenir à une ou
plusieurs des classes I, II et III. »
2°
Véhicule N
véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de choses et ayant au moins quatre
roues.
2° a)
Véhicule N1
véhicule N dont la masse maximale ne dépasse pas 3. 500 kg.
(Règl. g. -d. du 9 juin 2023) « Dans le cas d’un véhicule N1 répondant aux exigences visées à l’article 2, point 2. 3. ,
lettres f à h), la masse maximale autorisée nationalement applicable peut cependant dépasser la masse maximale
de 3. 500 kg sans dépasser 4. 250 kg, lorsque le dépassement est exclusivement dû à l’excès de la masse du sys
tème de propulsion par rapport au système de propulsion d’un véhicule de même dimension équipé d’un moteur
à combustion interne traditionnel à allumage commandé ou par compression et à condition que la capacité de
charge ne soit pas augmentée par rapport à ce véhicule. Il est interdit d’atteler une remorque à ces véhicules. »
2° b)
Véhicule N2
véhicule N dont la masse maximale dépasse 3. 500 kg sans dépasser 12. 000 kg.
2° c)
Véhicule N3
véhicule N dont la masse maximale dépasse 12. 000 kg.
Dans le cas d’un véhicule N conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central,
la masse maximale à prendre en considération pour la classification est la masse à vide en ordre de marche du
véhicule tractant, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au
véhicule tractant par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de
la masse maximale de chargement du véhicule tractant lui-même.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
3°
Véhicule O
véhicule qui, du fait de sa conception et de sa construction, est destiné
soit à être attelé à un véhicule tractant et à être tracté par celui-ci, un tel véhicule étant dési
gné par «remorque» ou «véhicule tracté»,
soit à être attelé à un tracteur de semi-remorque ou à un avant-train en imposant une charge
statique verticale substantielle au tracteur de semi-remorque ou à l’avant-train, un tel véhi
cule étant désigné par «semi-remorque».
3° a)
Véhicule O1
véhicule O dont la masse maximale ne dépasse pas 750 kg.
3° b)
Véhicule O2
véhicule O dont la masse maximale dépasse 750 kg sans dépasser 3. 500 kg.
3° c)
Véhicule O3
véhicule O dont la masse maximale dépasse 3. 500 kg sans dépasser 10. 000 kg.
3° d)
Véhicule O4
véhicule O dont la masse maximale dépasse 10. 000 kg.
Dans le cas d’un véhicule O à essieu central, du type remorque ou du type semi-remorque, la masse maximale
à prendre en considération pour la classification est la masse correspondant à la charge statique verticale
transmise au sol par l’essieu ou les essieux du véhicule O à essieu central lorsque celui-ci est attelé au véhicule
tractant et chargé jusqu’à sa masse maximale.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 4°
Véhicule L
Véhicule à moteur à deux, trois ou quatre roues, jumelées ou non, y compris les vélos à
moteur, les cyclomoteurs à deux ou trois roues, les motocycles à deux ou trois roues, les
motocycles avec side-car, les quads routiers légers et lourds et les quadrimobiles légers et
lourds. Les véhicules suivants sont exclus de la présente catégorie de véhicules
- les véhicules dont la vitesse maximale par construction ≤ 6 km/h ;
- les véhicules destinés à être conduits par un piéton ;
- les véhicules destinés aux compétitions, sur route ou tout terrain ;
- les tracteurs et les machines.
4° 1
Véhicule L1e
Véhicule L à deux roues, qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes
- vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h, et
- masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur, et
- moteur ayant
- une cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI à combustion interne fait partie de la configuration
de propulsion du véhicule, et
- une puissance nette maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un autre moteur à combustion, ou
- une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°1a)
Véhicule L1e-A
Véhicule L1e, qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants
- vélo à pédalage équipé d’un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d’aider au
pédalage, et
- alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule
atteint une vitesse de 25 km/h, et
- moteur ayant
- une puissance nette maximale ≤ 1 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou
- une puissance nominale continue maximale ≤ 1 kW s’il s’agit d’un moteur électrique.
Un vélo à moteur à trois ou quatre roues répondant aux critères spécifiques précités est
considéré comme techniquement équivalent à un véhicule L1e-A à deux roues.
4°1b)
Véhicule L1e-B
Véhicule L1e qui ne peut être classé en fonction des critères de la catégorie de véhicule
L1e-A.
4°2
Véhicule L2e
Véhicule L à trois roues qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants
- vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h, et
- masse en ordre de marche ≤ 270 kg, et
- véhicule équipé de deux places assises au maximum, y compris la place du conducteur,
et
- moteur ayant
- une cylindrée ≤ 50 cm3 si un moteur PI à combustion interne ou une cylindrée ≤ 500
cm3 si un moteur CI à combustion fait partie de la configuration de propulsion du véhicule,
et
- une puissance nette maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un autre moteur à combustion, ou
- une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°2a)
Véhicule L2e-P
Véhicule L2e, autre que ceux conformes aux critères spécifiques de classement du véhicule
L2e-U.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
4°2b)
Véhicule L2e-U
Véhicule L2e conçu exclusivement pour le transport de marchandises, muni d’une plate
forme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux
critères suivants
a) longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule ,
b) ou toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus
utilisée pour le montage de machines et/ou d’équipements, et
c) conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la
zone réservée aux occupants du véhicule, et
d) la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube
de 600 mm de côté.
4°3
Véhicule L3e
Véhicule L à deux roues qui ne peut être classé comme véhicule L1e et dont la masse maxi
male = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur.
4°3a)
Véhicule L3e-A1
Véhicule L3e qui doit répondre aux critères supplémentaires suivants
- rapport puissance/poids ≤ 0. 1 kW/kg, et
- moteur ayant
- une cylindrée ≤ 125 cm3, et
- une puissance nette maximale ≤ 11 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou
- une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°3b)
Véhicule L3e-A1E
Véhicule L3e-A1 qui doit répondre en plus aux exigences supplémentaires suivantes
- hauteur de selle ≥ à 900 mm, et
- garde au sol ≥ à 310 mm, et
- rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmis
sion x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont)
≥ à 6,0 , et
- masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion
électrique ou hybride < 140 kg, et
- pas de place assise pour un passager.
4°3c)
Véhicule L3e-A1T
Véhicule L3e-A1 qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes
- hauteur de selle ≤ 700 mm, et
- garde au sol ≥ 280 mm, et
- capacité du réservoir < 4 l, et
- rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmis
sion x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont)
≥ 7,5, et
- masse en ordre de marche < 100 kg, et
- pas de place assise pour un passager.
4°3d)
Véhicule L3e-A2
Véhicule L3e qui ne correspond pas aux critères d’un véhicule L3e-A1 et qui doit répondre
aux critères supplémentaires suivants
- rapport puissance/poids ≤ 0,2 kW/kg, et
- non dérivé d’un véhicule équipé d’un moteur de plus du double de sa puissance, et
- moteur ayant
- une puissance nette maximale ≤ 35 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou
- une puissance nominale continue maximale ≤ 35 kW s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°3e)
Véhicule L3e-A2E
Véhicule L3e-A2 qui doit répondre en plus aux exigences supplémentaires suivantes
- hauteur de selle ≥ 900 mm, et
- garde au sol ≥ 310 mm, et
- rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmis
sion x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont)
≥ 0,6, et
- masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion
électrique ou hybride < 140 kg, et
- pas de place assise pour un passager.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
4°3f)
Véhicule L3e-A2T
Véhicule L3e-A2 qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes
- hauteur de selle ≤ 700 mm, et
- garde au sol ≥ 280 mm, et
- capacité du réservoir < 4 l, et
- rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmis
sion x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont)
≥ 7,5, et
- masse en ordre de marche < 100 kg, et
- pas de place assise pour un passager.
4°3g)
Véhicule L3e-A3
Véhicule L3e qui ne répond pas aux critères de classement d’un véhicule L3e-A1 ou L3e-A2.
4°3h)
Véhicule L3e-A3E
Véhicule L3e-A3 qui doit répondre en plus aux exigences supplémentaires suivantes
- hauteur de selle ≥ 900 mm, et
- garde au sol ≥ 310 mm, et
- rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmis
sion x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont)
≥ 6,0, et
- masse en ordre de marche + masse de la batterie de propulsion en cas de propulsion
électrique ou hybride < 140 kg, et
- pas de place assise pour un passager.
4°3i)
Véhicule L3e-A3T
Véhicule L3e-A3 qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes
- hauteur de selle ≤ 700 mm, et
- garde au sol ≥ 280 mm, et
- capacité du réservoir < 4 l, et
- rapport total de transmission dans la plus grande vitesse (rapport primaire de transmis
sion x rapport secondaire de transmission dans la plus grande vitesse x rapport de pont)
≥ 7,5, et
- masse en ordre de marche < 100 kg, et
- pas de place assise pour un passager.
4°4
Véhicule L4e
Véhicule L motorisé de base répondant aux critères de classement des différentes catégo
ries et sous-catégories d’un véhicule L3e, et
- véhicule motorisé de base avec un side-car, et
- équipé de quatre places assises au maximum, y compris celle du conducteur du moto
cycle avec side-car, et
- équipé de deux places assises au maximum pour les passagers du side-car, et
- masse maximale = masse techniquement admissible déclarée par le constructeur.
4°5
Véhicule L5e
Véhicule L à trois roues qui ne peut être classé comme véhicule L2e et qui a une masse en
ordre de marche ≤ 1000 kg.
4°5a)
Véhicule L5e-A
Véhicule L5e autre que ceux répondant aux critères spécifiques de classement du véhicule
L5e-B et qui est équipé de cinq places assises au minimum, y compris celle du conducteur.
4°5b)
Véhicule L5e-B
Véhicule L5e qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes
- conçu comme un véhicule utilitaire et caractérisé par un habitacle fermé, accessible par
au maximum trois côtés, et
- équipé de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et
- véhicule exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d’une plateforme
de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux
critères suivants
a) longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule, ou
b) toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus
utilisée pour le montage de machines et/ou d’équipements, et
c) conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant
la zone réservée aux occupants du véhicule, et
d) la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un
cube de 600 mm de côté.
4°6
Véhicule L6e
Véhicule L, à quatre roues qui doit répondre aux exigences suivantes
- vitesse maximale par construction ≤ 45 km/h, et
- masse en ordre de marche ≤ 425 kg, et
- équipé de deux places assises au maximum, y compris celle du conducteur, et
- moteur ayant
- une cylindrée ≤ 50 cm3 s’il s’agit d’un moteur PI ou une cylindrée ≤ 500 cm3 si un
moteur CI fait partie de la configuration de propulsion du véhicule.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
4°6a)
Véhicule L6e-A
Véhicule L6e qui ne répond pas aux critères de classement spécifiques d’un véhicule L6e-B,
et
- moteur ayant
- une puissance nette maximale ≤ 4 kW, s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou
- une puissance nominale continue maximale ≤ 4 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°6b)
Véhicule L6e-B
Véhicule L6e avec un habitacle fermé accessible par au maximum trois côtés et dont le
moteur a
- une puissance nette maximale ≤ 6 kW s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou
- une puissance nominale continue maximale ≤ 6 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°6c)
Véhicule L6e-BP
Véhicule L6e-B principalement conçu pour le transport de passagers, et véhicule L6e-B autre
que ceux conformes aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L6e-BU.
4°6d)
Véhicule L6e-BU
Véhicule L6e-B exclusivement conçu pour le transport de marchandises, muni d’une plate
forme de chargement ouverte ou fermée, pratiquement plane et horizontale répondant aux
critères suivants
a) longueurplateforme x largeurplateforme ≥ 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule
b) ou toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus
utilisée pour le montage de machines et/ou d’équipements, et
c) conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la
zone réservée aux occupants du véhicule, et
d) la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube
de 600 mm de côté. »
4°7
Véhicule L7e
Véhicule L à quatre roues qui ne répond pas aux critères de classement d’un véhicule L6e,
avec une masse à vide ≤ 450 kg pour le transport de passagers, respectivement ≤ 600 kg
pour les véhicules destinés au transport de marchandises.
4°7a)
Véhicule L7e-A
Véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-B
ou L7e-C, qui est conçu pour le transport de passagers uniquement et dont le moteur a
- une puissance nette maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou
- une puissance nominale continue maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°7b)
Véhicule L7e-A1
Véhicule L7e-A qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes
- au maximum deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et
- guidon de direction.
4°7c)
Véhicule L7e-A2
Véhicule L7e-A qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule
L7e-A1, et qui est équipé par au maximum deux places assises sur lesquelles les per
sonnes ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur.
4°7d)
Véhicule L7e-B
Véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-C
et qui a une garde au sol ≥ 180 mm.
4°7e)
Véhicule L7e-B1
Véhicule L7e-B qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes
- au maximum deux places assises à califourchon, y compris celle du conducteur, et
- équipé d’un guidon de direction, et
- vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 90 km/h, et
- rapport d’empattement/garde au sol ≤ 6.
4°7f)
Véhicule L7e-B2
Véhicule L7e-B autre qu’un véhicule L7e-B1 et qui doit répondre aux exigences supplémen
taires suivantes
- au maximum trois places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califour
chon dont deux sont côte à côte, y compris celle du conducteur, et
- un rapport empattement/garde ≤ 8,
- moteur ayant
- puissance nette maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou
- puissance nominale continue maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°7g)
Véhicule L7e-C
Véhicule L7e qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule L7e-B
et qui doit répondre aux exigences supplémentaires suivantes
- vitesse maximale du véhicule par construction ≤ 90 km/h, et
- habitacle fermé accessible par au maximum trois côtés,
- moteur ayant
- puissance nette maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur à combustion, ou
- puissance nominale continue maximale ≤ 15 kW, s’il s’agit d’un moteur électrique.
4°7h)
Véhicule L7e-CU
Véhicule L7e-C qui ne répond pas aux critères spécifiques de classement d’un véhicule
L7e-CU et qui dispose au maximum de quatre places assises sur lesquelles les personnes
ne sont pas à califourchon, y compris celle du conducteur.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
4°7i)
Véhicule L7e-CU
Véhicule L7e exclusivement conçu pour le transport de marchandises, qui dispose au maxi
mum de deux places assises sur lesquelles les personnes ne sont pas à califourchon, y
compris celle du conducteur.
Le véhicule L7e-CU doit être muni d’une plateforme de chargement ouverte ou fermée,
pratiquement plane et horizontale répondant aux critères suivants
a) longueurplateforme x largeurplateforme ≥ à 0,3 x longueurvéhicule x largeurvéhicule, ou
b) toute superficie de chargement équivalente correspondant à la définition ci-dessus
conçue pour le montage de machines et/ou d’équipements, et
c) conçu avec une plateforme qui est clairement séparée par une cloison rigide isolant la
zone réservée aux occupants du véhicule, et
d) la superficie de chargement peut transporter un volume minimal représenté par un cube
de 600 mm de côté. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 5°
Véhicule T
Tracteur à roues ; chaque catégorie de tracteur à roues décrite aux points 5° a) à 5°g) est
indicée, à la fin, d’une lettre « a » ou « b », en fonction de sa vitesse par construction
- « a » pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,
- « b » pour les tracteurs à roues conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h.
5° a)
Véhicule T1
Véhicule T, dont la voie minimale de l’essieu le plus proche du conducteur est égale ou
supérieure à 1. 150 mm, dont la masse à vide en ordre de marche dépasse 600 kg et dont la
garde au sol ne dépasse pas 1. 000 mm, sachant que dans le cas particulier des véhicules
T1 à position de conducteur réversible, soit à siège et à volant réversibles, l’essieu le plus
proche du conducteur est celui qui est équipé des pneumatiques du plus grand diamètre.
5° b)
Véhicule T2
Véhicule T, dont la voie minimale est inférieure à 1. 150 mm, dont la masse à vide en ordre
de marche dépasse 600 kg et dont la garde au sol ne dépasse pas 600 mm ; toutefois,
lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du véhicule, mesurée par rapport au sol
selon la norme ISO 789-6:1982, divisée par la moyenne des voies minimales de chaque
essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction du véhicule ne doit pas
dépasser 30 km/h.
5° c)
Véhicule T3
Véhicule T, dont la masse à vide en ordre de marche ne dépasse pas 600 kg.
5° d)
Véhicule T4
Véhicule T spécial autre que les véhicules T1, T2 et T3.
5° e)
Véhicule T4. 1
Véhicule T4 conçu pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne ; ce véhi
cule est caractérisé par un châssis ou une partie de châssis surélevée, de telle sorte qu’il
peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part
et d’autre d’une ou de plusieurs lignes; il est conçu pour porter ou animer des outils qui
peuvent être fixés à l’avant, entre les essieux, à l’arrière ou sur une plateforme; lorsque le
véhicule est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes
de culture dépasse 1. 000 mm ; lorsque la hauteur du centre de gravité du véhicule, mesurée
par rapport au sol selon la norme ISO 789-6:1982, en utilisant des pneus de monte normale,
divisée par la moyenne des voies minimales de l’ensemble des essieux est supérieure à
0,90, la vitesse maximale par construction du véhicule ne doit pas dépasser 30 km/h.
5° f)
Véhicule T4. 2
Véhicule T4 se caractérisant par ses dimensions importantes, plus spécialement destiné à
travailler dans de grandes surfaces agricoles.
5° g)
Véhicule T4. 3
Véhicule T4 à quatre roues motrices, dont les équipements interchangeables sont destinés
à l’usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipé d’une ou
de plusieurs prises de force, ayant une masse techniquement admissible ≤ 10. 000 kg, le
rapport entre cette masse et la masse à vide en ordre de marche étant inférieure à 2. 500
kg et ayant un centre de gravité mesuré par rapport au sol en utilisant des pneus de monte
normale qui ne dépasse pas 850 mm. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 6°
Véhicule C
Véhicule à moteur, qui comprend les tracteurs à chenilles dont le mouvement est assuré par
des chenilles ou par une combinaison de roues et de chenilles, et dont les sous-catégories
sont définies par analogie à celles de la catégorie T. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 7°
Véhicule R
Remorque destinée à être attelée à un véhicule T ; chaque catégorie de remorque décrite
aux rubriques 7° a) à 7° d) est indicée, à la fin, d’une lettre « a » ou « b », en fonction de la
vitesse pour laquelle la remorque a été conçue
- « a » pour les remorques conçues pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,
- « b » pour les remorques conçues pour une vitesse supérieure à 40 km/h ;
7° a)
Véhicule R1
Véhicule R dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure
ou égale à 1500 kg.
7° b)
Véhicule R2
Véhicule R dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supé
rieure à 1. 500 kg et inférieure ou égale à 3. 500 kg.
7° c)
Véhicule R3
Véhicule R dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supé
rieure à 3. 500 kg et inférieure ou égale à 21. 000 kg.
7° d)
Véhicule R4
Véhicule R dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supé
rieure à 21. 000 kg. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 8°
Véhicule S
Engin interchangeable destiné à être attelé à un véhicule T aux fins d’un usage agricole ou
forestier. Chaque catégorie d’engin interchangeable tracté est indicée, à la fin, d’une lettre «
a » ou « b », en fonction de la vitesse pour laquelle l’engin a été conçu
- « a » pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse inférieure ou
égale à 40 km/h,
- « b » pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse supérieure à 40
km/h ;
8° a)
Véhicule S1
Véhicule S dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure
ou égale à 3. 500 kg.
8° b)
Véhicule S2
Véhicule S dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supé
rieure à 3. 500 kg. »
Chapitre III. - Aménagement des véhicules et de leurs chargements
Ire section. – Des dimensions des véhicules et de leurs chargements
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Art. 3.
La largeur d’un véhicule routier en circulation, soit sa largeur déterminée en vertu des dispositions de l’article 2, paragraphe
3, rubrique 3. 3. , lettre b), ne doit pas dépasser
1 mètre pour les micro-véhicules électriques, les cycles à deux roues et les véhicules assimilés à ceux-ci, ainsi que pour
les véhicules « L1e »1 (cyclomoteurs) ;
2 mètres pour les cycles à plus de deux roues et les véhicules assimilés à ceux-ci ainsi que pour les véhicules « L2e »1
(cyclomoteurs à trois roues), « L3e »1 (motocycles), « L4e »1 (motocycles avec side-car), « L5e »1 (tricycles), « L6e »1
(quadricycles légers) et « L7e »1 (quadricycles);
2,60 mètres pour les véhicules conditionnés ou transportant des conteneurs ou des caisses mobiles conditionnés;
2,55 mètres pour tous les autres véhicules.
Toutefois, la largeur maximale des véhicules routiers suivants est de 3 mètres
a) les véhicules routiers de génie civil ;
b) les véhicules routiers à usage public spécial ;
c) les machines ;
d) les tracteurs munis d’un équipement spécial ;
e) les tracteurs dont le dépassement de la largeur de 2,55 mètres est exclusivement dû au montage de pneumatiques,
de chenilles en caoutchouc ou de configurations à deux pneumatiques nécessaires à la protection du sol, y compris
les systèmes anti-projections, à condition que la largeur de la structure permanente du véhicule soit limitée à 2,55
mètres ;
f) les véhicules routiers traînés ;
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
g) les remorques de tracteur dont le dépassement de la largeur de 2,55 mètres est exclusivement dû à l’une des cir
constances suivantes
l’utilisation de configurations de pneumatiques visant à protéger le sol, à condition que le véhicule puisse éga
lement être équipé d’au moins un jeu de pneumatiques pour lequel sa largeur ne dépasse pas 2,55 mètres.
Lorsque le véhicule peut également être équipé d’au moins un jeu de pneumatiques avec lequel sa largeur ne
dépasse pas 2,55 mètres, les systèmes anti-projections, si le véhicule en est équipé, doivent être tels que la
largeur du véhicule soit limitée à 2,55 mètres ;
la présence d’outils nécessaires au fonctionnement du véhicule et conformes aux dispositions mettant en œuvre
la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant
la directive 95/16/CE (refonte).
h) les engins interchangeables tractés.
(. . . ) (supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, les maxima prévus au présent
article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. » Il en est de
même pour les véhicules visés par les lettres a) et b), à condition pour ces derniers véhicules qu’ils soient conduits à vide et à
une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de
la sécurité et de la fluidité de la circulation routière.
Les véhicules routiers qui, du point de vue de la largeur, répondent aux dispositions des directives et règlements européens
de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1er. »
(1) À partir des tronçons de la voirie normale menant vers le réseau autoroutier, énumérés ci-dessous, les conducteurs de
véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, est supé
rieure à 3,5 tonnes, qui ont pour destination les zones d’activités économiques dénommées Wolser A-H, la zone industrielle de
Livange ou le Terminal ferroviaire, doivent suivre la direction obligatoire telle qu’indiquée par la signalisation en place
1) de la N13 en amont de l’échangeur Pontpierre de l’autoroute A4, en direction de Pontpierre ;
2) du CR169 en amont de l’échangeur Schifflange de l’autoroute A13, en direction du lieu-dit « Dumontshaff » ;
3) du CR164 en amont du Rond-point Z. I. Lëtzebuerger Heck, en venant de Foetz, en direction de l’échangeur de Schifflange
et de Schifflange ;
4) du CR165 en amont de l’échangeur de Kayl de l’autoroute A13, en direction de Noertzange.
(2) Les dispositions qui précèdent sont indiquées par le signal D,1a adapté, complété par un panneau additionnel reprodui
sant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses portant l’inscription 3,5t et comportant respectivement
les inscriptions « Wolser A-H » complété du pictogramme de la zone artisanale ou « Terminal ferroviaire » complété du picto
gramme associé.
Ces signaux sont placés et conservés par l’Administration des Ponts et Chaussées.
L’ingénieur d’arrondissement compétent des Ponts et Chaussées pourra interdire ou restreindre la circulation sur ces voies et
places et y assurer la signalisation routière avec effet obligatoire pour les usagers, conformément aux dispositions du chapitre
V, IVe section de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
tel qu’il a été modifié dans la suite.
L’ingénieur d’arrondissement y interdira le stationnement ou le parcage dépassant «48»2 heures continues. Il interdira éga
lement le stationnement ou le parcage aux véhicules d’un poids total maximum autorisé dépassant 3. 500 kg, à l’exception des
autobus et autocars.
L’ingénieur-chef de division compétent des Ponts et Chaussées, ci-avant qualifié ingénieur d’arrondissement, pourra inter
dire ou restreindre la circulation sur cette place et y assurer la signalisation routière avec effet obligatoire pour les usagers,
conformément aux dispositions du chapitre V, IVe section de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié dans la suite.
(Règl. g. -d. du 26 avril 2015)
«1. Par dérogation à l’article 1er les voies et places énumérées ci-dessus sont accessibles aux piétons, aux cycles et aux
véhicules des catégories suivantes
a) les voitures officielles des membres du Gouvernement et celles des personnes autorisées à munir leurs véhicules de
plaques d’immatriculation portant les lettres latines CD;
b) les véhicules en service urgent de la «Police grand-ducale», de l’armée, « du Corps grand-ducal d’incendie et de
secours »1 ainsi que les ambulances;
c) les véhicules affectés aux services d’entretien, aux services de la voirie et de l’hygiène, ainsi que ceux des fournisseurs.
Les places suivantes sont par ailleurs accessibles aux véhicules de service des départements ministériels qui y sont établis,
à condition pour ces véhicules d’être immatriculés dans la série A
la cour d’honneur de la Présidence du Gouvernement aux véhicules immatriculés au nom du Ministère d’Etat
la cour d’honneur du Ministère des Affaires étrangères aux véhicules immatriculés au nom du Ministère des Affaires
étrangères
la cour devant les Ministères des Finances et de l’Agriculture aux véhicules immatriculés au nom d’un de ces deux
Ministères.
2. Par dérogation au paragraphe 1er, le stationnement est interdit sur la place Clairefontaine. »
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er les voies et places énumérées ci-dessus sont accessibles aux piétons, aux
conducteurs de cycles, ainsi qu’aux conducteurs des catégories suivantes de véhicules automoteurs
les autobus affectés aux transports scolaires;
les véhicules utilisés pour le service urgent de la «Police grand-ducale»2, de l’armée, des douanes, de la protection
civile, du service d’incendie ainsi que les ambulances, les véhicules affectés au transport de sang et les véhicules du
service d’aide médicale urgente;
les véhicules affectés aux services d’entretien, aux services de la voirie et d’hygiène.
(Règl. g. -d. du 20 décembre 1999)
«Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, les voies et places y énumérées sont accessibles aux piétons et aux cy
clistes, ainsi qu’aux conducteurs des catégories suivantes de véhicules automoteurs et de cyclomoteurs
les véhicules du personnel de l’INS et des services administratifs situés dans l’enceinte de l’INS;
les véhicules des usagers de l’INS et les clients des services administratifs situés dans l’enceinte de l’INS;
les véhicules en service urgent de la «Police grand-ducale»2, de l’armée, des sapeurs-pompiers et de la protection civile,
ainsi que les ambulances;
les véhicules affectés aux services d’entretien, aux services de la voirie et de l’hygiène, ainsi que ceux des fournisseurs.
L’accès des véhicules énumérés au deuxième tiret est limité à la voirie menant de la rue de Trèves jusqu’au bâtiment central. »
Art. 3
1. Sur les voies et places énumérées à l’article 1er la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h.
2. Sur ces voies et places, le stationnement et le parcage ne sont autorisés qu’aux endroits et emplacements spécialement
prévus à cette fin et marqués comme tels sur le plan de situation repris en annexe. Les véhicules parqués ou stationnés sans
raison valable au-delà de 48 heures doivent être enlevés sur première injonction des agents de la Force Publique.
Les emplacements portant respectivement les numéros 54 et 55 sur ledit plan de situation sont réservés exclusivement aux
titulaires du signe distinctif particulier «handicapé physique».
Art. 4
La limitation de vitesse prévue par le paragraphe 1. de l’article 3 est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «30».
L’interdiction d’accès prévu par l’article 1er est indiqué par le signal C,4b, qui porte les symboles du véhicule automoteur, du
motocycle et du cyclomoteur et qui est complété par un panneau additionnel avec l’inscription «accès limité en vertu du règle
ment grand-ducal du 6 août 1999».
L’interdiction de stationner prévu par le paragraphe 2. de l’article 3 est indiquée soit par le signal C,18, soit par un signal de
validité zonale portant le signal C,18. Les emplacements et les bandes de stationnement et de parcage sont indiqués par le
signal E,23. Les emplacements réservés aux handicapés sont indiqués par le signal C,18 complété par un panneau additionnel,
portant l’inscription «excepté (symbole du fauteuil roulant) frei».
Art. 5
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
2 Modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802).
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Les infractions aux dispositions des articles 1er à 4 sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 précité.
A partir du 10 novembre 2006 et jusqu’à la fin des travaux, sur le site Belval, l’accès au tronçon de route mentionné à l’article
1er est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une
mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
La circulation sur la voie d’accès et sur les voies qui y débouchent est réglée comme suit
L’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de
véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle des chantiers en cours sur le site.
L’accès en est également interdit aux piétons entre les deux ronds-points.
Aux intersections avec la voie d’accès, les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies qui y débouchent doivent
céder le passage aux véhicules qui circulent dans les deux sens sur la voie d’accès.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules automoteurs
autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 35 km/heure.
Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux C,2a, C,3g, B,1, C,13aa et C,14 portant l’inscription «35».
Par dérogation aux dispositions à l’article 1er, les voies et places sont accessibles aux
piétons et cyclistes;
véhicules du personnel et des enseignants du lycée «Josy Barthel»;
les véhicules des usagers, des fournisseurs et des visiteurs du lycée «Josy Barthel»;
véhicules affectés aux transports scolaires;
conducteurs des véhicules utilisés en service urgent conformément à l’article 105 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955;
conducteurs de véhicules affectés aux services d’entretien et aux services de la voirie et de l’hygiène conformément à
l’article 104 2. b) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955.
(1) Les taxis peuvent être mis à la disposition des clients sur des emplacements de stationnement réservés à ces fins sur les
voies et places publiques ou ouvertes à la circulation publique et signalés comme tels. Les taxis y stationnés doivent se trouver
en permanence à la disposition des clients.
A l’exception des emplacements de taxi réservés conformément à l’alinéa 1, il est interdit aux conducteurs de taxi de station
ner ou de placer leur taxi à un autre endroit de la voie publique, en vue d’offrir leurs services ou d’attendre des commandes par
voie radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique.
(2) Sur les emplacements de taxi, le stationnement et le placement des taxis se font selon l’ordre d’arrivée des taxis. Toute
fois, les clients ont le choix de prendre tout autre taxi se trouvant dans la file.
(3) Les conducteurs de taxi peuvent, quelle que soit la zone de validité géographique de la licence d’exploitation de taxi,
charger en cours de route des clients qui leur font signe, sauf dans un rayon de 50 mètres autour d’un emplacement de taxis.
(4) Les taxis peuvent être utilisés pour des services sur commande radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre
moyen électronique, quelle que soit la zone de validité géographique de la licence d’exploitation de taxi.
(5) Si, trois mois après une mise en demeure adressée par le Gouvernement aux autorités communales, celles-ci restent en
défaut de créer sur leur territoire des emplacements de taxis nécessaires pour répondre à l’intérêt général d’une exploitation
rationnelle du service des taxis, un règlement grand-ducal fixe le nombre des emplacements, les endroits ou les zones de leur
situation ainsi que les délais dans lesquels les autorités communales doivent matériellement procéder à leur création.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Chapitre III – Exploitants de taxis
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«1. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seuls cartes de
crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la police grand-ducale ou de l’administration
des douanes et accises. »
(Règl. g. -d. du 2 août 2002)
«2. Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, la convocation est don
née d’après une formule spéciale publiée en annexe du présent règlement et composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche.
Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires.
Le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti au bureau de police ou des douanes et accises lui désigné par l’agent
verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au
nom de la police ou des douanes et accises. »
Pour l’obtention et le renouvellement d’une carte de conducteur de taxi, il y a lieu de joindre à la demande
a)
une copie du passeport, de la carte d’identité, du titre de voyage ou de tout autre document en tenant lieu, en cours de
validité, permettant l’identification de l’intéressé;
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
b)
une copie du permis de conduire, valable pour la conduite de taxis;
c)
un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois;
d)
une copie du certificat de participation dont question à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des ser
vices de taxis;
e)
une déclaration écrite et signée par laquelle l’intéressé justifie ses connaissances linguistiques conformément à l’article
7 de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis;
f)
une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur;
g)
une preuve de paiement de la taxe d’instruction.
Chapitre II - Normes environnementales
Le taximètre installé dans un taxi, ses dispositifs complémentaires, obligatoires ou non, ainsi que son installation et celle
de ses dispositifs complémentaires doivent être conformes aux instructions en la matière du fabricant du taximètre, respecter
les normes de la directive 2004/22/UE dans sa version en vigueur, et notamment son annexe MI-007, ainsi que répondre aux
exigences générales suivantes
a) le taximètre et ses dispositifs complémentaires doivent être solides et bien construits; leurs parties essentielles doivent
être réalisées en matériaux garantissant une solidité et une stabilité suffisante;
b) les boîtiers du taximètre et de ses dispositifs complémentaires, et tout particulièrement celui du dispositif adaptateur (si
celui-ci est externe au taximètre), doivent être réalisés de telle sorte que les organes essentiels du mécanisme soient
protégés contre la poussière et l’humidité et soient inaccessibles, notamment en raison de l’efficacité de leur scellement;
c) les câbles de raccordement et de transmission, ainsi que les câbles de l’alimentation électrique, doivent être protégés
par une gaine continue en acier inoxydable recouverte d’un enrobage en matière plastique et comportant des embouts
solidement sertés et étanches;
1 Cette grandeur est déterminée dans les conditions prévues à l’article 5.
2 Lorsque deux roues entraînent en commun le taximètre, la circonférence effective est la moyenne des circonférences effectives des deux roues consi
dérées isolément.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
d) le taximètre et ses dispositifs complémentaires doivent être fixés de façon à pouvoir résister à l’usure résultant d’un
emploi normal, sans altération nuisible au bon fonctionnement de l’ensemble;
e) l’accès aux organes permettant le réglage du taximètre doit être impossible sans détérioration des scellements visés
aux articles 9 et 10;
f) le taximètre, ses dispositifs complémentaires, et notamment les organes de transmission, doivent être dépourvus de
toute particularité susceptible d’en favoriser un usage frauduleux, et notamment une modification frauduleuse du signal
de mesure représentant la distance parcourue;
g) les prescriptions réglementaires à caractère autre que métrologique doivent être respectées, en particulier, celles ayant
trait à la sécurité;
h) le dispositif adaptateur doit être réalisé de telle sorte que l’ouverture de son boîtier ne permette pas d’accéder aux autres
organes du taximètre;
i)
les indications obligatoires doivent pouvoir être facilement lues par l’usager, de sa place, tant de jour que de nuit; la
mise en place de volets ou d’autres éléments masquant une ou plusieurs de ces indications est interdite;
j)
les endroits de scellement doivent être facilement accessibles, sans démontage du taximètre ou d’un de ses dispositifs
complémentaires;
k) l’interrupteur assurant l’alimentation électrique du taximètre doit être placé dans un boîtier situé à l’extérieur de
l’habitacle du taxi, de préférence sous le capot de celui-ci;
l)
pour les besoins des essais, le taximètre doit permettre de tester séparément l’exactitude des mesures de distance et
de temps ainsi que l’exactitude des calculs.
(1) Les contrôles sur routes sont organisés à des endroits différents et à n’importe quelle heure et couvrent une partie du
réseau routier suffisamment étendue pour qu’il soit difficile d’éviter les postes de contrôle.
1 Modifié par le règl. g. -d. du 19 juin 2023.
2 Base légale: loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Commu
nautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
(2) Les contrôles sur route sont effectués à des endroits spécialement aménagés à cet effet, des stations-service du réseau
autoroutier, des aires de repos ou tout autre lieu sûr le long des autoroutes et routes et selon un système de rotation aléatoire
en respectant un équilibre géographique approprié, tout en tenant compte des flux principaux des trafics.
(3) Les contrôles sur route portent au moins sur les éléments énumérés dans la partie A de l’annexe.
Si la situation l’exige, les contrôles peuvent se concentrer sur un ou plusieurs éléments spécifiques.
(4) Sans préjudice de l’article 12, les contrôles sur route sont effectués sans discrimination, notamment en ce qui concerne
le pays d’immatriculation du véhicule;
le pays de résidence du conducteur;
le pays où l’entreprise est établie;
le point de départ et d’arrivée du trajet;
le type de tachygraphe: analogique ou numérique.
(5) Les agents de contrôle sont informés des principaux éléments à contrôler, conformément à la partie A de l’annexe.
(Règl. g. -d. du 18 décembre 2009)
«Leur équipement comprend, entre autre,
un équipement permettant de télécharger des données à partir de l’unité embarquée et de la carte de conducteur du
tachygraphe numérique, de lire les données et de les analyser ou de les transmettre pour analyse à une base de don
nées centrale,
un équipement permettant de vérifier les feuilles d’enregistrement du tachygraphe analogique, et
un équipement d’analyse spécifique, doté de logiciels adaptés, permettant de vérifier et de confirmer la signature numé
rique des données, ainsi qu’un logiciel d’analyse spécifique permettant d’établir un profil détaillé de la courbe de vitesse
des véhicules avant l’inspection de leur appareil de contrôle. »
(6) (abrogé par le règl. g. -d. du 19 juin 2023)
(Règl. g. -d. du 19 juin 2023)
« Contrôles concertés
Outre les véhicules visés par le premier paragraphe de l’article 3, les véhicules visés par l’obligation d’installer et d’utiliser un
appareil de contrôle, désigné ci-après par tachygraphe, sont ceux mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE)
no 3821/85 précité ainsi que ceux effectuant des transports internationaux en conformité avec les dispositions de l’Accord
européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à
Genève, du 1er juillet 1970 tel qu’approuvé par la loi du 6 mai 1974.
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, loi du 6 mars 1965 concernant les taxes
à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, loi du 27 juillet 1993 portant
organisation de l’administration des douanes et accises.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Le tachygraphe répondant aux dispositions de l’annexe I du règlement (CEE) no 3821/85 précité est désigné ci-après ta
chygraphe analogique et le tachygraphe répondant aux dispositions de l’annexe I B de ce règlement est désigné ci-après
tachygraphe numérique.
Les véhicules visés au premier alinéa et immatriculés pour la première fois avant le 1er mai 2006 doivent être équipés soit
d’un tachygraphe analogique, soit d’un tachygraphe numérique; ceux immatriculés pour la première fois à partir du 1er mai 2006
doivent être équipés d’un tachygraphe numérique.
Tout tachygraphe doit être étalonné et vérifié conformément au règlement (CEE) no 3821/85 précité. Cette obligation vaut
également pour les véhicules non visés par le premier alinéa, pour autant qu’ils sont équipés d’un tachygraphe.
L’utilisation des tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, du papier en continu et des cartes de tachygraphes doit se faire
conformément aux dispositions des règlements (CE) no 561/2006 et (CEE) no 3821/85 précités ainsi que du présent règlement.
Par dérogation à l’alinéa précédant, pour tout transport effectué sous le couvert de l’AETR précité, l’utilisation des ta
chygraphes, des feuilles d’enregistrement, du papier en continu et des cartes de tachygraphes doit se faire selon les disposi
tions de l’AETR.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Ces obligations d’utilisation engagent tant le conducteur que le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire
du certificat d’immatriculation du véhicule routier. »
Les feuilles d’enregistrement et le papier en continu doivent correspondre respectivement à l’annexe I ou à l’annexe IB du
règlement (CEE) no 3821/85 précité.
(Règl. g. -d. du 19 octobre 2018)
« Art. 3.
1. En application de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4
février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concer
nant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement
européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des trans
ports par route, les autobus et autocars doivent être équipés d’un tachygraphe lorsqu’ils effectuent des transports nationaux au
Luxembourg.
Le tachygraphe doit être utilisé, sauf en cas de transports visés par le paragraphe 2.
Les articles 6 à 9 et 12 du règlement (CE) n° 561/2006 précité sont applicables.
2. Par dérogation au paragraphe précédent, sont applicables les dispositions ci-après pour les conducteurs de véhicules
affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.
Les conducteurs de véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne
dépasse pas 50 kilomètres doivent respecter les dispositions prévues aux articles 6 à 9 et 12 du règlement (CE) n° 561/2006
précité avec les dérogations suivantes, les définitions de l’article 4 de ce règlement étant d’application
a) les pauses prévues à l’horaire de service doivent être d’au moins huit minutes ;
b) l’ensemble de ces pauses doit égaler au moins un sixième de la durée de conduite journalière prévue par l’horaire de
service ;
c) en cas de conduite ininterrompue de quatre heures et demie, le conducteur doit prendre une pause d’au moins qua
rante-cinq minutes.
Aux fins de ce qui précède, l’entreprise de transport établit un horaire de service pour chaque conducteur indiquant le nom,
le point d’attache, les lignes à conduire, les véhicules prévus, les périodes de conduite, les autres tâches, les pauses et les
moments de disponibilité.
Chaque conducteur est porteur d’une copie de ses horaires de service couvrant au moins la journée en cours et les vingt-
huit jours précédents.
L’entreprise de transport conserve les horaires de service pendant au moins deux ans, classés par conducteur. La conser
vation peut se faire de façon électronique. Elle présente et remet les horaires de service aux agents de contrôle sur simple
demande.
L’entreprise de transport organise le travail des conducteurs visés au présent paragraphe de manière qu’ils puissent se
conformer aux prescriptions énoncées ci-avant.
Par dérogation à ce qui précède, l’entreprise de transport n’a pas besoin d’établir et de conserver des horaires de services si
elle organise le travail de ses conducteurs selon les articles 6 à 9 du règlement (CE) n° 561/2006 précité,
elle n’utilise que des véhicules équipés d’un tachygraphe, et
ses chauffeurs utilisent les tachygraphes conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3821/85 précité et du
présent règlement.
L’article 12 du présent règlement est applicable dans ce cas.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
3. En application de l’article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 précité, les articles 6 à 9 de ce même règlement ne sont pas
applicables aux transports nationaux effectués par les véhicules suivants
a) tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières, dans un rayon de 100 kilomètres
autour du lieu de l’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en leasing ;
b) véhicules ou combinaison de véhicules d’une masse maximale admissible n’excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des
prestataires du service universel tels que définis à l’article 2, point 13), de la directive 97/67/CE du Parlement européen
et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des
services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service pour livrer des envois dans le cadre du
service universel.
Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise
et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur ;
c) véhicules utilisés pour des cours et des examens de conduite préparant à l’obtention du permis de conduire ou d’un
certificat d’aptitude professionnelle pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de
voyageurs à des fins commerciales ;
d) véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l’évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations,
ou au service des eaux, du gaz et de l’électricité, à l’entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et l’élimination
en porte-à-porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et
à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ;
e) véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;
f)
véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits lai
tiers destinés à l’alimentation du bétail ;
g) véhicules utilisés pour le transport d’animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice-versa, ou des marchés aux
abattoirs locaux dans un rayon d’au plus 100 kilomètres.
En application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 165/2014 précité, les véhicules cités sous a), b), d), e), f) et
g) à l’alinéa précédent ne doivent pas être équipés d’un tachygraphe lorsqu’ils effectuent des transports nationaux au Luxem
bourg. »
1. L’examen de l’air expiré prévu par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée se fait par un éthylomètre per
mettant de déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré.
2. L’éthylomètre est un instrument qui mesure la concentration d’alcool par analyse de l’air alvéolaire expiré et qui peut
mesurer, outre la concentration d’alcool éthylique, la concentration d’autres alcools notamment d’alcool méthylique ou d’alcool
isopropylique.
3. Les indications de l’éthylomètre sont exprimées en milligrammes d’alcool par litre d’air et la valeur de l’échelon d’indication
de l’instrument doit être égale à 0,01 mg/l.
4. Pour chaque analyse l’appareil fournit par écrit le résultat de l’analyse, la date et l’heure de l’analyse ainsi qu’un numéro
d’ordre courant distinct pour chaque appareil.
5. a) L’éthylomètre doit faire l’objet d’une homologation par la SNCH.
b) Lorsque l’instrument est destiné à être connecté à des éléments périphériques, les interfaces de liaison doivent être
vérifiées, et les éventuels dispositifs indicateurs associés à ces éléments périphériques ainsi que les documents
imprimés délivrés pour ces éléments doivent porter la mention: «Seule l’indication lue sur l’éthylomètre fait foi».
c) Les éléments dont le démontage ou le réglage ne peuvent être laissés à la disposition du détenteur doivent être pro
tégés, par exemple à l’aide de dispositifs de scellement destinés à recevoir une marque de vérification ou la marque
d’identification du fabricant ou de son mandataire, d’un réparateur ou de l’autorité d’homologation. Les commandes
permettant la mise en œuvre de dispositifs nécessaires au contrôle des éthylomètres doivent être extérieures aux
parties de l’éthylomètre ainsi protégées. L’accès à ces commandes doit être rendu malaisé ou la mise en œuvre de
ces dispositifs doit rendre peu pratique l’utilisation normale de l’instrument.
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
6. La SNCH procède à l’homologation des types d’éthylomètre sur base du cahier des charges dont question à l’article 3. Elle
peut, en cas de besoin, avoir recours à des organismes spécialisés pour procéder ou faire procéder aux essais et constatations
requis en vue de l’homologation des éthylomètres. Les frais d’homologation sont à charge du fabricant de l’appareil ou de son
mandataire.
L’homologation d’un type d’éthylomètre est subordonnée à l’exécution ou à la certification d’essais consistant à mesurer la
concentration d’alcool éthylique sans que les tolérances d’erreurs maximales, en plus ou en moins, fixées par le cahier des
charges, ne soient dépassées.
7. Après exécution des vérifications et essais jugés nécessaires pour établir la conformité d’un type d’éthylomètre aux dispo
sitions spécifiées aux paragraphes 2 à 5, la SNCH attribue au type d’appareil présenté un numéro d’homologation et délivre au
fabricant ou à son mandataire un certificat de réception nationale.
8. L’homologation d’un éthylomètre peut être retirée toutes les fois que des irrégularités sont constatées par rapport aux don
nées ayant servi pour sa délivrance, et notamment lorsque les contrôles initiaux et les vérifications périodiques ne permettent
pas la mise en service ou le maintien en service des éthylomètres en question.
Section 3. – Le cahier des charges pour la mise en service des éthylomètres
La formation qui est limitée à une journée, et qui a une durée minimale de sept heures, comprend une partie théorique et une
partie pratique ainsi qu’une évaluation finale des connaissances et expériences acquises pendant le cours.
Les parties théorique et pratique sont subdivisées en ateliers de formation comportant chacun une ou plusieurs unités
d’instruction.
La durée d’une unité d’instruction est de 45 minutes.
L’ordre de passage dans les ateliers de formation a lieu selon la logique pédagogique des programmes enseignés.
La formation pratique est enseignée sur des véhicules admis à la circulation routière. Les exercices sont effectués au moyen
du véhicule mis à la disposition par le candidat. Exceptionnellement, le véhicule peut, dans des cas individuels, être fourni par
le centre.
L’agrément des maîtres-instructeurs indépendants a une durée de validité de cinq ans. Sans préjudice des dispositions de
l’article 5, il peut être renouvelé aux conditions du présent article.
Pour être autorisé à exercer la profession de patron-instructeur, les conditions suivantes doivent être remplies
être titulaire du permis de conduire «instructeur»;
être titulaire de la carte d’artisan autorisant à exercer le métier d’instructeur;
disposer du local et du matériel d’instruction prescrits par le chapitre III du présent règlement;
posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l’art de conduire.
A l’épreuve théorique le candidat doit faire preuve d’une connaissance raisonnée
a)
des dispositions réglementaires en matière de circulation sur toutes les voies publiques et en particulier celles
concernant la signalisation, y compris le marquage, les règles de priorité et les limitations de vitesse;
de la réglementation relative aux documents administratifs liés à l’utilisation du véhicule;
b)
des prescriptions techniques sur la sécurité des véhicules en circulation, notamment
des éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite: pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes
pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants,
les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d’échappement et les ceintures de
sécurité;
des principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de
freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d’état des chaussées;
des risques de conduite liés aux différents états de la chaussée et notamment leurs variations avec les conditions
atmosphériques, de jour ou de nuit;
des caractéristiques des différents types de routes et des prescriptions légales qui en découlent;
des équipements de sécurité des véhicules, notamment sur l’utilisation des ceintures de sécurité et sur l’équipement
de sécurité concernant les enfants;
des règles d’utilisation du véhicule en relation avec le respect de l’environnement, de l’utilisation (pertinente) des
avertisseurs sonores, de la consommation de carburant modérée, de la limitation des émissions polluantes, etc;
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«– des conditions de circulation et de sécurité particulières dans les tunnels. »
c)
des règles de conduite conformes aux normes de sécurité de la circulation, y compris
l’importance de la vigilance et les attitudes à l’égard des autres usagers, les fonctions de perception, d’évaluation
et de décision, notamment temps de réaction et modification des comportements du conducteur liés aux effets de
l’alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue;
les dangers de la circulation tels que le danger des manœuvres de dépassement, de l’influence des conditions
atmosphériques (neige, pluie, brouillard, vent latéral, hydroplanage), du comportement des autres usagers de la
route et en particulier des personnes âgées et des enfants;
les risques spécifiques liés à l’inexpérience d’autres usagers de la route, aux catégories d’usagers les plus vulné
rables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite;
les risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de
visibilité de leurs conducteurs;
des facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées;
les précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule.
d)
des règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d’accident (baliser, alerter) et
mesures qu’il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d’accidents de la route.
Il doit par ailleurs avoir des connaissances de base sur la fonction et l’emploi des éléments techniques du véhicule qui sont
essentiels pour la protection des occupants.
«Partie spécifique»2�
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«Art. 3.
Hormis les matières énumérées à l’article 2, le candidat au permis de conduire des catégories B ou F doit également pos
séder des connaissances de base de l’entretien simple des dispositifs et parties du véhicule ainsi que du contrôle sommaire de
leur état de fonctionnement.
Il doit en outre faire preuve d’une connaissance et d’une bonne compréhension dans les domaines suivants
réglementation relative au transport de personnes
1 Intitulé modifié par le règlement grand-ducal du 26 mai 2009
2 Intitulé inséré par le règlement grand-ducal du 26 mai 2009.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
réglementation relative au transport de choses
les précautions à prendre lors du transport de choses.
La qualification initiale accélérée
La qualification initiale accélérée prévue à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée, comporte au moins l’enseigne
ment de toutes les matières figurant à l’annexe, (. . . )2 du présent règlement.
L’accès à la qualification initiale accélérée ne nécessite pas la détention préalable du permis de conduire correspondant.
La durée de la qualification initiale accélérée est de cent quarante heures.
Chaque candidat doit effectuer au moins dix heures de conduite individuelle dans un véhicule correspondant à la catégorie
de permis de conduire pour laquelle une qualification est suivie et répondant aux exigences de l’article 17 du règlement grand-
ducal modifié du 8 août 2000 précité.
1 Base légale: loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux
transports de marchandises ou de voyageurs et loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
2 Supprimé par le règlement grand-ducal dui 5 août 2020.
3 Ajouté par le règlement grand-ducal dui 5 août 2020.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Chaque candidat peut effectuer quatre heures au maximum des dix heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou
dans un simulateur haut de gamme afin d’évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur des règles de sécurité,
notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu’à leurs variations avec
les conditions atmosphériques, l’heure du jour ou de la nuit «, et la capacité d’optimiser la consommation de carburant. »3.
Pour les conducteurs visés au paragraphe (5) de l’article 6, la durée de la qualification initiale accélérée est de trente-cinq
heures dont deux heures et demie de conduite individuelle.
(. . . ) (supprimé par le règl. g. -d. du 5 août 2020)
1. En vue de l’obtention de l’agrément en tant qu’examinateur de la catégorie B du permis de conduire, les candidats doivent
remplir les conditions suivantes
a) être titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins;
b) être âgés de 23 ans au moins;
c) avoir accompli avec succès cinq années d’études soit dans l’enseignement secondaire, soit dans l’enseignement secon
daire technique ou être détenteurs d’un DAP (diplôme d’aptitude professionnelle) d’instructeur de la conduite automo
bile ou d’un métier du secteur automobile ou être détenteurs d’un certificat délivré par les autorités compétentes d’un
autre pays, attestant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant l’Education nationale et la Formation
professionnelle dans ses attributions;
1 Base légale: loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
d) être détenteurs du certificat de qualification initiale prévu à l’article 3 ou d’un certificat délivré par les autorités compé
tentes d’un autre pays, attestant une qualification reconnue équivalente par le ministre ayant l’Education nationale et la
Formation professionnelle dans ses attributions;
e) posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour recevoir les examens en vue de l’obtention
d’un permis de conduire et ils doivent en particulier justifier, notamment au moyen de l’extrait du casier judiciaire, ne pas
avoir fait l’objet d’une déchéance administrative ou judiciaire du droit de conduire;
f)
avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur
le régime des langues;
g) ne pas exercer simultanément l’activité d’instructeur de la conduite automobile et être indépendants de toute entité ou
entreprise exerçant cette activité, de manière à ce que la neutralité et la non-discrimination dans l’exercice de leurs
fonctions soient garanties.
2. En vue de l’obtention de l’agrément en tant qu’examinateur des autres catégories du permis de conduire, les candidats
doivent remplir les conditions suivantes
a) avoir été examinateur agréé de la catégorie B pendant au moins trois ans; cette condition de durée peut être levée si
l’examinateur prouve qu’il a au moins cinq ans d’expérience de la conduite dans la catégorie concernée, ou qu’il a subi
avec succès une évaluation théorique et pratique de son aptitude à la conduite d’un niveau supérieur à celui requis pour
obtenir un permis de conduire;
b) être titulaires d’un permis de conduire de la catégorie en question ou posséder une connaissance équivalente acquise
par une qualification professionnelle adéquate;
c) être détenteurs du certificat de qualification initiale prévu à l’article 3 et correspondant à la catégorie du permis de
conduire en question ou d’un certificat délivré par les autorités compétentes d’un autre pays, attestant une qualification
reconnue équivalente par le ministre ayant l’Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions.
3. Un examinateur est autorisé à recevoir des examens pratiques des catégories A1, A2 et A, à condition qu’il ait réussi la
qualification initiale prévue à l’article 3 pour l’une de ces catégories.
Un examinateur est autorisé à recevoir des examens pratiques des catégories C1, C, D1 et D, à condition qu’il ait réussi la
qualification initiale prévue à l’article 3 pour l’une de ces catégories.
Un examinateur est autorisé à recevoir des examens pratiques des catégories BE, C1E, CE, D1E et DE, à condition qu’il ait
réussi la qualification initiale prévue à l’article 3 pour l’une de ces catégories.
Chapitre II. - Qualification initiale
Finalités du système CSA.
(1) Le système CSA a les finalités suivantes
1.
constater et enregistrer, au moyen d’appareils automatiques définis à l’article 3, les infractions à la législation routière
concernant
a) le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, considéré comme contravention ou contravention grave
en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ou comme délit en vertu de l’article 11bis de la loi précitée du 14 février 1955;
b) l’inobservation d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d’un signal lumineux blanc ou jaune à barre hori
zontale, considérée comme contravention grave en vertu de l’article 7 de la loi précitée du 14 février 1955;
c) l’inobservation en dehors des agglomérations d’une distance par rapport au véhicule qui précède, correspondant à
un temps de parcours d’au moins deux secondes, considérée comme contravention grave en vertu de l’article 7 de
la loi précitée du 14 février 1955;
d) le fait de circuler sur une bande d’arrêt d’urgence, une partie de la chaussée réservée à d’autres usagers ou une
voie fermée, considéré comme contravention en vertu de l’article 7 de la loi précitée du 14 février 1955;
(Loi du 21 septembre 2023)
« 2. identifier le conducteur, le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un
véhicule routier ayant servi à commettre une infraction aux règles de circulation visées au point 1. ; »
(Loi du 10 avril 2018)
« 3. traiter les infractions visées au présent article en vue de décerner et de gérer les avertissements taxés visés à l’article
15 de la loi précitée du 14 février 1955 et les amendes forfaitaires prévues à l’article 6 ; »
4.
traiter les infractions donnant lieu à un procès-verbal conformément à l’article 15, alinéa 4, points 1. , 3. , 4 et 5. de la loi
précitée du 14 février 1955;
(Loi du 10 avril 2018)
« 5. gérer les courriers des personnes concernées en relation avec les avertissements taxés qui leur sont envoyés et les
amendes forfaitaires ; »
(Loi du 10 avril 2018)
« 6. gérer les consignations visées à l’article 6, paragraphe 3, alinéa 5 ; »
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
«7»1. transmettre au ministre ayant les Transports dans ses attributions les données nécessaires pour procéder, le cas
échéant, à la réduction des points dont est doté le permis de conduire, conformément à l’article 2bis de la loi précitée
du 14 février 1955.
(Loi du 10 avril 2018)
« 8. transmettre à l’Administration de l’enregistrement et des domaines les données nécessaires pour procéder, le cas
échéant, au recouvrement des amendes forfaitaires. »
(Loi du 21 septembre 2023)
« (2) Au sens de la présente loi, on entend par « donnée », toute donnée à caractère personnel telle que définie à l’article 2,
paragraphe 1er, point 1° de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. »
(3) La constatation des infractions visées au paragraphe 1er, point 1, se fait, au moyen des appareils automatiques définis à
l’article 3, conformément à l’article 9-2 du « Code de procédure pénale »2.
(. . . ) (supprimé par la loi du 29 mars 2016)
Le certificat médical doit être conforme au modèle figurant en annexe du présent règlement.
Il a une durée de validité de trois mois, à compter de la date de délivrance par le médecin-examinateur.
Certificat de formation
Les certificats de formation dont question à l’article 3 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 précité, sont délivrés par
le ministre ayant les Transports dans ses attributions, ci-après désigné le «ministre», sur le vu d’un procès-verbal de la commis
sion consultative dont question à l’article 3 du présent règlement.
Les cours de formation dont question au présent règlement sont dispensés par des personnes, titulaires de l’agrément minis
tériel d’instructeur de la conduite automobile, conformément au règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le
contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de
candidats conducteurs.
L’organisation et le déroulement des cours de formation doivent être conformes au règlement grand-ducal modifié du 8 août
2000, précité.
En vue de la participation aux cours de formation, l’intéressé doit présenter au ministre ayant les Transports dans ses attribu
tions une demande dans les conditions et dans les formes prévues à l’article 78 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 précité, avec à l’appui les pièces requises en fonction de la catégorie de permis de conduire sollicitée.
La participation aux cours de formation se fait sous le couvert d’un certificat d’apprentissage délivré à l’intéressé dans les
conditions et dans les formes prévues à l’article 79 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité.
(Rmin. du 25 juillet 2015)
«Le certificat d’apprentissage peut être délivré dès six mois avant que l’intéressé ne remplisse les conditions d’accès à la
conduite des véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée, prévues aux articles 76 et 82 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité, sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement. »
La participation de l’intéressé au cours de formation est consignée sur le certificat d’apprentissage. L’instructeur et l’intéressé
doivent signer le certificat d’apprentissage pour certifier que le cours de formation pour l’accès à la conduite des véhicules
correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée a été accompli. Le certificat d’apprentissage mentionne, le cas
échéant, le désintérêt manifeste à la formation dispensée, le manque manifeste de prise de conscience des dangers de la
circulation routière, le manque manifeste du sens des responsabilités requis de la part des conducteurs ou encore, l’inhabileté
évidente au cours de la partie pratique de la formation.
1 Base légale: loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le
contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs;
règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Au cas où la partie pratique du cours de formation est dispensée sur un véhicule automoteur avec changement de vitesse
automatique, mention en est faite par l’instructeur sur le certificat d’apprentissage.
Le permis de conduire correspondant à la catégorie sollicitée est délivré à l’intéressé par le ministre ayant les Transports
dans ses attributions, sur le vu du certificat d’apprentissage dûment signé par l’instructeur et l’intéressé et à condition pour
l’intéressé, de remplir les conditions d’accès à la conduite des véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire
sollicitée, prévues aux articles 76 et 82 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité.
I. Motocycles légers de la catégorie Al du permis de conduire avec un permis de conduire de la catégorie B
Les codes nationaux qui peuvent être apposés sur le permis de conduire sont les suivants
Code national
Légende
Valable pour les motocycles légers de la catégorie A1
Valable «instructeur»
Valable «apprenti-instructeur»
Jusqu’à l’âge de 21 ans, uniquement valable dans le cadre de la qualification initiale
ou de la qualification initiale accélérée, prévues au règlement grand-ducal modifié du
2 octobre 2009 (conducteurs professionnels)
Jusqu’à l’âge de 24 ans, uniquement valable dans le cadre de la qualification initiale
ou de la qualification initiale accélérée, prévues au règlement grand-ducal modifié du
2 octobre 2009 (conducteurs professionnels)
Mentions restrictives du droit de conduire résultant d’une décision administrative ou judi
ciaire
Valable pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne
concernée
Valable pour le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une rési
dence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès d’une
tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle.
Valable pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne
concernée ainsi que pour le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence princi
pale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le
lieu du travail.
Ce dernier trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu né
cessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son en
fant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la personne concernée, auprès
d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner
à son occupation professionnelle.
Autres mentions additionnelles ou restrictives du droit de conduire
Autorité compétente.
Le membre du gouvernement qui a les transports routiers dans ses attributions, appelé ci-après le Ministre, est désigné
comme autorité compétente pour exercer les attribution résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l’acceptation des
Règlements (ECE) visés à l’article 1er.
La (Règl. g. -d. du 8 juin 1990) «Société Nationale de Contrôle Technique – Homologations «SNCH»1» peut être chargée
des travaux d’homologation; elle peut, en cas de besoin, avoir recours à des organismes spécialisés agréés à ces fins sur sa
proposition par le Ministre en raison de leur compétence particulière en matière d’homologation des équipements et pièces de
véhicules. La «SNCH»1 procède ou fait procéder aux essais et constatations requis en vue de l’homologation des équipements
et pièces de véhicules à moteur en cause.
Le membre du gouvernement qui a les transports routiers dans ses attributions, appel. ci-après le ministre, est désigné
comme autorité compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l’application des
directives C. E. relatives à la réception par type de véhicule, par type de système et par type de composant ou d’entité tech
nique des véhicules à moteur, de leurs remorques, des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des tracteurs agricoles ou
forestiers.
La «Société Nationale de Certification et d’Homologation»1, dénommée ci-après «SNCH»1, est chargée des travaux de certi
fication; elle peut, en cas de besoin et pour la partie des essais, avoir recours à des organismes spécialisés, dénommés ci-après
services techniques, agréés sur sa proposition par le ministre pour des procédures d’essais spécifiées.
La «SNCH»1 est l’organisme compétent chargé des procédures d’accréditation des services techniques et de la surveillance
de la bonne exécution de travaux dont ils assument la responsabilité.
1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 27 mars 2006.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 27 mars 2006) «Les services techniques doivent avoir un établissement à l’intérieur des Communautés euro
péennes et doivent satisfaire à la norme EN ISO 17025 relative au fonctionnement des laboratoires d’essai. » Un constructeur
ne peut être agréé comme service technique, à moins d’une stipulation contraire expresse d’une directive particulière.
Par dérogation aux prescriptions de «la norme EN ISO 17020»1, les services techniques sont autorisés, sous réserve de
l’accord préalable de la «SNCH»1, de recourir à des instruments de contrôle mis à leur disposition par un tiers.
La sous-traitance par un service technique d’un ou de plusieurs essais n’est permise qu’en cas d’accord préalable de la
«SNCH»1 et à condition de confier ces travaux à un autre service technique satisfaisant aux prescriptions «des normes EN ISO
17020 ou EN ISO 17025»1.
(Règl. g. -d. du 4 mai 2016)
«Parallèlement aux opérations de contrôle dans le centre exploité par un organisme de contrôle technique, celui-ci fait effec
tuer par son propre personnel le contrôle technique au moyen des installations et équipements mis à disposition à titre gratuit
à l’organisme de contrôle technique par des administrations ou entreprises publiques ou privées sur base d’une convention
conclue avec l’organisme de contrôle technique.
Ce contrôle est effectué conformément aux dispositions des articles 3 à 6. »
Chapitre 2. - L’organisation du contrôle technique
(1) En vue de participer au CTE l’entreprise partenaire doit remplir les conditions prévues à l’article 4ter, paragraphe
7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’entreprise partenaire tient l’organisme de contrôle technique informé de tout changement susceptible d’affecter les autori
sations et assurance précitées.
(2) L’organisme de contrôle technique est déchargé de toute responsabilité civile pour des préjudices pouvant survenir en
relation avec le CTE sauf pour l’entreprise partenaire d’établir une faute ou une négligence à charge des inspecteurs de l’orga
nisme de contrôle technique.
Dans les limites de la responsabilité civile qu’elle assume en vertu de l’alinéa 1 l’entreprise partenaire prend fait et cause
pour l’organisme de contrôle technique et tient celui-ci indemne de toute action susceptible d’être intentée contre celui-ci par
un tiers.
(3) L’entreprise partenaire assume les conséquences financières résultant de l’obligation pour l’organisme de contrôle tech
nique de refaire des opérations de contrôle technique, due à une quelconque non-conformité des équipements, appareils ou
installations utilisés dans le cadre du CTE, qui n’était pas apparente au moment où ont été effectuées les opérations de contrôle
technique à répéter.
(1) Les dimensions de la (des) plaque(s) et la composition alphanumérique du numéro d’immatriculation des véhicules
autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 se présentent comme suit
(Règl. min. du 20 octobre 2023)
«
Désignation
de la plaque
Dimensions (A)
Variante 1
Variante 2
Variante 3
Variante 4
Plaque CD
520 x 110 mm
340 x 200 mm
200 x 140 mm
Numéro composé
de 2 lettres et de 4
chiffres
Numéro composé
de 2 lettres et de 4
chiffres;
plaque: 200 x 140 mm
Plaque CG
520 x 110 mm
Numéro composé
d’un chiffre
Numéro composé
de 2 chiffres
Numéro composé
de 2 lettres et d’un
chiffre
Numéro composé
de 2 lettres et de 2
chiffres
Plaque PP
520 x 110 mm
Numéro composé
d’une lettre et d’un
chiffre
Numéro composé
d’une lettre et de 2
chiffres
Plaque EX
520 x 110 mm
Numéro composé
de 4 chiffres
Plaque MC
270 x 80 mm
200 x 140 mm
Numéro composé
de 4 chiffres et de
2 lettres
Numéro composé
de 5 chiffres
Numéro composé
de 2 lettres et de 4
chiffres
Plaque CM
130 x 90 mm
90 x 130 mm
Numéro composé
de 2 lettres et de 2
chiffres;
plaque: 130 x 90 mm
Numéro composé
de 2 lettres et de 2
chiffres;
plaque: 90 x 130 mm
Plaque RG
520 x 110 mm
Numéro composé
de 4 chiffres et de
2 lettres
Plaque ST
520 x 110 mm
340 x 200 mm
Numéro composé
de 4 chiffres
Numéro composé
de 5 chiffres
Numéro composé
de 2 lettres et de 4
chiffres
(A) toutes les dimensions de plaques sont exprimées sous la forme « largeur x hauteur »
»
(2) Les dimensions de la (des) plaque(s) d’immatriculation des motocycles historiques (MH) et des cyclomoteurs historiques
(CH) ainsi que la composition du numéro alphanumérique de ces plaques se présentent comme suit
Plaque
Numéro composé
Dimensions (A)
à fond noir, avec signe
distinctif national
à fond jaune et noir, avec
signe distinctif national
de 4 chiffres
240 x 200 mm
MH-1
MH-4
de 5 chiffres
240 x 200 mm
MH-2
MH-5
d’une lettre et de 4 chiffres
240 x 200 mm
MH-3
MH-6
de 2 lettres et de 3 chiffres
240 x 200 mm
MH-7
de 2 chiffres et de 2 lettres
150 x 85 mm
CH-2
85 x 150 mm
CH-3
(A) toutes les dimensions de plaques sont exprimées sous la forme « largeur x hauteur »
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(3) Les dimensions de la (des) plaque(s) d’immatriculation des véhicules historiques (VH) autres que les motocycles his
toriques et les cyclomoteurs historiques ainsi que la composition du numéro alphanumérique de ces plaques se présentent
comme suit
Plaque
Numéro composé
Dimensions (A)
à fond noir
à fond noir, avec signe
distinctif national
à fond jaune
à fond jaune,
avec emblème
européen
de 4 chiffres
340 x 110 mm
520 x 120 mm
520 x 110 mm
VH-1
VH-2
VH-3
VH-4
de 5 chiffres
340 x 110 mm
520 x 120 mm
520 x 110 mm
VH-5
VH-6
VH-7
VH-8
d’une lettre et de 4 chiffres
340 x 110 mm
520 x 120 mm
520 x 110 mm
VH-9
VH-10
VH-11
VH-12
de 2 lettres et de 3 chiffres
340 x 110 mm
520 x 110 mm
VH-13
VH-14
(A) toutes les dimensions de plaques sont exprimées sous la forme « largeur x hauteur »
« (4) »1 Les abréviations relatives à la composition alphanumérique des numéros d’immatriculation prévus aux paragraphes
2 et 3 sont spécifiées à l’Annexe 1.
Avant leur mise en service, les équipements visés à l’article 1er doivent faire l’objet d’une réception par l’organisme chargé
du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques. Après leur mise en service, ces équipements sont
soumis à des contrôles périodiques. Les modalités de la réception et des contrôles ainsi que la périodicité des contrôles sont
déterminés par règlement grand-ducal.
En vue de la réception des équipements en question, l’organisme chargé du contrôle technique peut exiger des propriétaires
ou détenteurs des véhicules des rapports établis par des experts qui, sur proposition de l’organisme, sont agréés à cette fin par
le membre du Gouvernement ayant les transports routiers dans ses attributions, ou des avis émis par des services administra
tifs à déterminer par règlement grand-ducal.
La conformité des équipements aux prescriptions des règlements pris en exécution de la présente loi sera constatée par un
certificat spécial qu’établira l’organisme chargé du contrôle technique.
Les carnets de feuilles de route mentionnés à l’article 11, par. 5, du règlement (CEE) no 684/92 et aux articles 1er et 3 du
règlement (CEE) modifié no 1839/92 ont une durée de validité indéterminée jusqu’à leur remplacement par un autre modèle fixé
par règlement de la Commission des Communautés Européennes.
Le conseiller à la sécurité a, sous la responsabilité du chef d’entreprise, pour mission d’aider la prévention des risques pour
les personnes, les biens ou l’environnement inhérents aux activités dont question à l’article 1er. Sa tâche essentielle consiste à
rechercher tout moyen et à promouvoir toute action en vue de faciliter l’exécution des activités de transport ou de chargement et
de déchargement de marchandises dangereuses visées à l’article 1er dans le respect des réglementations applicables et dans
des conditions optimales de sécurité.
Les fonctions inhérentes à cette mission sont déterminées par règlement grand-ducal.
Définitions
Aux fins de la présente loi on entend par
(1) «équipement sous pression transportable»
a)
tous les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu’ils sont couverts par le cha
pitre 6. 2 des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
b)
les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs
robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu’ils sont couverts par le chapitre 6. 8 des annexes des accords
internationaux sur le transport de marchandises dangereuses, lorsque l’équipement visé au point a) ou b) est utilisé
conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l’exclusion des gaz ou produits désignés par les
chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et pour le transport de matières dangereuses d’autres classes indiquées
dans l’annexe I de la présente loi.
Les équipements sous pression transportables comprennent les cartouches à gaz (no ONU 2037), mais ne comprennent
pas les aérosols (no ONU 1950), les récipients cryogéniques ouverts, les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires,
les extincteurs d’incendie (no ONU 1044), les équipements sous pression transportables exemptés au titre du point
1. 1. 3. 2 des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et les équipements sous
pression transportables exemptés des règles de construction et d’épreuves des emballages conformément aux dispo
sitions spéciales du point 3. 3 des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(2) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un équipement sous pression transportable sur le marché de
l’Union européenne;
(3) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un équipement sous pression transportable destiné à être distribué
ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale ou d’un service public, à titre onéreux
ou gratuit;
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
(4) «utilisation»: le remplissage, le stockage temporaire lié au transport, la vidange et le remplissage à nouveau d’un équi
pement sous pression transportable;
(5) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation d’un équipement sous pres
sion transportable;
(6) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un équipement sous pression transportable qui a déjà été mis à la
disposition de l’utilisateur final;
(7) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression transportable ou des éléments
d’un tel équipement, ou fait concevoir ou fabriquer un tel équipement, et le commercialise sous son nom ou sa marque;
(8) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit d’un fabri
cant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
(9) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un équipement sous pres
sion transportable ou des éléments d’un tel équipement provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;
(10) «distributeur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne, autre que le fabricant ou l’impor
tateur, qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d’un tel équipement à disposition sur le marché;
(11) «propriétaire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui possède un équipement sous
pression transportable;
(12) «opérateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui utilise un équipement sous pres
sion transportable;
(13) «opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le propriétaire ou l’opérateur agissant
dans le cadre d’une activité commerciale ou de service public, à titre onéreux ou gratuit;
(14) «évaluation de la conformité»: l’évaluation et la procédure d’évaluation de la conformité définies dans les annexes des
accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(15) «marquage Pi»: un marquage indiquant que l’équipement sous pression transportable est conforme aux exigences
applicables en matière d’évaluation de la conformité définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de
marchandises dangereuses et dans la présente loi;
(16) «réévaluation de la conformité»: la procédure visant à évaluer a posteriori, à la demande du propriétaire ou de l’opéra
teur, la conformité d’un équipement sous pression transportable fabriqué et mis sur le marché avant le 1er juillet 2001;
(17) «contrôle périodique»: le contrôle périodique et les procédures régissant les contrôles périodiques définis dans les
annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(18) «contrôle intermédiaire»: le contrôle intermédiaire et les procédures régissant les contrôles intermédiaires définis dans
les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(19) «contrôle exceptionnel»: le contrôle exceptionnel et les procédures régissant les contrôles exceptionnels définis dans
les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses;
(20) «organisme national d’accréditation»: l’unique organisme dans un Etat membre chargé de l’accréditation, qui tire son
autorité de cet Etat;
(21) «accréditation»: une attestation délivrée par un organisme national d’accréditation selon laquelle un organisme notifié
satisfait aux exigences définies au point 1. 8. 6. 8, deuxième paragraphe, des annexes des accords internationaux sur le transport
de marchandises dangereuses;
(22) «autorité de notification»: l’autorité désignée par un Etat membre conformément à l’article 17 de la directive 2010/35/UE
concernant les équipements sous pression transportables;
(23) «organisme notifié»: un organisme de contrôle satisfaisant aux exigences définies dans les annexes des accords inter
nationaux sur le transport de marchandises dangereuses et aux conditions définies dans les articles 16 et 18 de la présente
loi et notifié conformément à l’article 22;
(24) «notification»: la procédure d’attribution du statut d’organisme notifié à un organisme de contrôle, comprenant la com
munication de l’information à la Commission européenne et aux Etats membres;
(25) «surveillance du marché»: les tâches effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour s’assurer que
l’équipement sous pression transportable est, pendant sa durée de vie, conforme aux exigences énoncées dans les annexes
des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi, et ne porte pas atteinte à la
santé, à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l’intérêt public;
(26) «accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et à leurs annexes»
l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du Protocole de
signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957, approuvé par la loi
du 23 avril 1970 portant approbation de l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dange
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
reuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du
30 septembre 1957;
le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b) de l’Accord européen du 30 septembre 1957 rela
tif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), adopté à Genève, le 28 octobre 1993,
approuvé par la loi du 24 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et
14(3)b) de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR), adopté à Genève, le 28 octobre 1993;
la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du Protocole sur les privilèges et immunités
de l´Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), des Règles uniformes
concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) et des Règles uniformes
concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signés à Berne le 9 mai 1980,
approuvée par la loi du 4 mai 1983 portant approbation de la Convention relative aux transports internationaux ferro
viaires (COTIF), du Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation intergouvernementale pour les transports
internationaux ferroviaires (OTIF), des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des
voyageurs et des bagages (CIV) et des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des
marchandises (CIM), signés à Berne le 9 mai 1980;
le Protocole, signé à Vilnius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux
ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980, approuvé par la loi du 15 juin 2006 portant approbation du Protocole, signé à Vil
nius, le 3 juin 1999, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), du
9 mai 1980;
l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
(ADN), fait à Genève le 26 mai 2000, approuvé par la loi du 13 mars 2007 portant approbation de l’Accord européen re
latif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève
le 26 mai 2000.
Au sens du présent règlement on entend par gaz de pétrole liquéfiés, dénommés ci-après LPG (Liquefied Petroleum Gas),
le propane, le butane ou un mélange de gaz composé de propane et de butane.
Chapitre Ier. - Prescriptions relatives au matériel LPG destiné à équiper les véhicules automoteurs
Section 1ère. – Les réservoirs
Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par
«entreprise»: toute personne physique ou morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de per
sonnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l’autorité publique, qu’il
soit doté d’une personnalité juridique propre ou qu’il dépende d’une autorité ayant cette personnalité;
«conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses»: toute personne désignée pour effectuer les mis
sions et assurer les fonctions définies à l’article 4, et titulaire du certificat de formation prévu par l’article 5, ci-après dénom
mée «conseiller à la sécurité»;
«marchandises dangereuses»: les marchandises définies comme telles par l’annexe A de la directive 94/55/CE du Conseil,
du 21 novembre 1994, relative au rapprochement des législations des Etat-membres concernant le transport de marchan
dises dangereuses par route et la directive 96/49/CE modifiée du Conseil, du 23 juillet 1996, relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer;
«chef d’entreprise»: la personne physique qui est titulaire de l’autorisation d’établissement délivrée par l’autorité compétente.
Au sens du présent règlement, le ministre ayant dans ses attributions les Transports, ci-après nommé «le ministre», est
désigné comme autorité compétente. Il exerce les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l’application
de l’ADR.
Les numéros d’immatriculation avant et arrière de ces véhicules doivent être précédés d’un signe distinctif spécial, formé
d’un lion rouge sur fond rayé horizontalement bleu et blanc.
La demande en obtention de la carte de stationnement doit être adressée au ministre qui la soumet à l’avis d’un médecin-
membre de la commission médicale « instituée en vertu de l’article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la régle
mentation de la circulation sur toutes les voies publiques »1. (. . . )2.
Sans préjudice des dispositions de l’article 4, alinéa 3, la demande doit être accompagnée d’un certificat médical. La forme
et le contenu dudit certificat médical sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Lorsque la vérification des conditions d’obtention de ladite carte le requiert, le demandeur doit se soumettre à un examen
médical à effectuer par un médecin-membre de la commission médicale. À cette fin, le ministre adresse quinze jours au moins
avant le rendez-vous prévu pour l’examen médical une convocation par lettre recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présen
ter soit seul, soit assisté par un médecin de son choix ou par un accompagnateur du patient tel que prévu à l’article 7 de la loi
modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. La convocation doit comporter une indication sommaire
des raisons qui motivent ledit examen médical. Si l’intéressé ne comparaît pas à l’examen médical malgré deux convocations
par lettre recommandée, la carte de stationnement est refusée.
Si le demandeur est titulaire d’un permis de conduire en cours de validité ou s’il a introduit une demande en obtention ou
en renouvellement d’un permis de conduire, il peut être convoqué devant la commission médicale visée à l’alinéa 1er pour exa
miner si les infirmités ou troubles dont il souffre ne sont pas susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire un
véhicule automoteur.
1 Inséré par la loi du 21 septembre 2023.
2 Supprimé par la loi du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Signes distinctifs
La demande et le certificat médical doivent être conformes au modèles figurant à l’annexe 2. Le certificat médical a une
durée de validité de trois mois à compter de la date de délivrance par le médecin-examinateur.
Ce signe est délivré par le ministre des Transports.
Il est délivré sur demande, aux médecins généralistes faisant partie du système de garde ainsi que, jusqu’à concurrence de
10 exemplaires par établissement, aux Conseils médicaux des cliniques et hôpitaux participant audit système de garde, après
avis de l’Association des Médecins et Médecins-Dentistes (AMMD), et sur proposition du ministre de la Santé.
Il pourra en outre être délivré, sur demande à aviser par une commission spéciale instaurée auprès du ministère de la Santé,
aux médecins et médecins-dentistes justifiant d’un besoin réel en dehors du cadre défini à l’alinéa qui précède. La commission
se compose de deux représentants désignés par le ministre de la Santé, d’un représentant désigné par le ministre des Trans
ports et de deux représentants de l’AMMD. Elle établit son règlement d’ordre intérieur.
Le signe distinctif visé à l’article 1er est constitué d’un carton large de 21 cm et haut de 10 cm portant sur un fond gris l’impres
sion continue «Conseil de Presse» en caractère gris pâle et bleu clair. Il est bordé des couleurs nationales luxembourgeoises et
barré de ces mêmes couleurs dans le coin supérieur gauche. Il porte superposées les inscriptions «PRESSE» à caractère de
2,5 cm en surimpression noire et «JOURNALISTE PROFESSIONNEL» à caractère de 0,6 cm en surimpression rouge sur un
fond blanc. Dans le coin supérieur gauche figure un pictogramme qui est le logo du Conseil de Presse.
Le signe distinctif porte en plus un numéro d’ordre qui doit correspondre à celui de la carte de presse de journaliste pro
fessionnel voire à celui de la carte de presse de journaliste professionnel stagiaire de son titulaire, prévues par le règlement
grand-ducal du 8 décembre 2010 portant création d’une carte de presse de journaliste professionnel et d’une carte de presse
de journaliste professionnel stagiaire.
La circulation des véhicules automoteurs est interdite sur la place de l’Europe. Le stationnement y est interdit.
Par dérogation à l’interdiction de circuler, les conducteurs de véhicules automoteurs suivants sont autorisés à accéder à la
place de l’Europe
1)
les fournisseurs des institutions riveraines de la place de l’Europe;
2)
les conducteurs de véhicules en service urgent conformément à l’article 105 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955;
3)
les conducteurs de véhicules affectés aux services d’entretien et aux services de la voirie et de l’hygiène conformément
à l’article 104 2. b) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955;
4) les conducteurs de véhicules des représentations étrangères officielles;
5)
les usagers du parking souterrain situé sur la place de l’Europe.
Ce signe distinctif est constitué d’un carton aux couleurs nationales rouge, blanc, bleu, large de 23 cm et haut de 11 cm,
portant sur fond blanc l’impression continue «Grand-Duché de Luxembourg» en caractères gris pâle. Il porte superposées en
surimpression noire les inscriptions «PRESSE SPORTIVE» et «uniquement valable pour manifestations sportives», et il est
muni du cachet du Ministère des Transports.
Le signe distinctif porte en plus un numéro d’ordre qui doit correspondre à celui de l’autorisation individuelle octroyée par le
Ministre des Transports.
Il existe deux modèles de ce signe. Le modèle portant les inscriptions précitées en caractères normaux doit être apposé
dans la lucarne arrière. Le modèle portant les mêmes inscriptions en caractères inversés doit être apposé derrière le pare-brise
du véhicule.
1. Les véhicules ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics
mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils
peuvent donner lieu est couverte par un contrat d’assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne
sont pas suspendus.
Un règlement grand-ducal pourra exempter de l’obligation de l’assurance certains véhicules considérés comme ne présen
tant guère de danger.
(Loi du 21 septembre 2023)
« L’obligation de contracter l’assurance incombe soit au futur titulaire du certificat d’immatriculation soit au titulaire du certi
ficat d’immatriculation. Si une autre personne a contracté l’assurance, l’obligation du titulaire du certificat d’immatriculation est
suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne. Pour un véhicule non immatriculé en vertu des dispositions
1 Remplacé par la loi du 29 mars 2024.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
de l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, l’obligation de contracter l’assurance incombe au propriétaire. Si une autre personne a contracté l’assurance,
l’obligation du propriétaire du véhicule non immatriculé est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne. »
L’assurance doit être contractée auprès d’une entreprise d’assurances autorisée.
2. Les véhicules ayant leur stationnement habituel à l’étranger sont admis à la circulation au Grand-Duché de Luxembourg
à la condition que le Bureau tel que visé à l’article 24 assume lui-même à l’égard des personnes lésées la charge de réparer
conformément aux dispositions de la présente loi les dommages causés au Luxembourg par ces véhicules.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’admission de ces véhicules à la circulation sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg.
3. Lorsque, pour des conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel dans les pays étrangers déterminés par
règlement grand-ducal, le port du certificat international d’assurance n’est pas exigé, les obligations du Bureau telles que visées
au point 2 du présent article sont maintenues même si l’obligation d’assurance n’a pas été respectée.
(abrogé par le règl. g. -d. du 29 mars 2024)
(Loi du 22 décembre 2000)
«Aucune des taxes prévues à l’article 1er ne peut être fixée à un montant supérieur à 300 euros. »
La réserve suivante est faite à l’égard des dispositions du paragraphe 6 de l’article 10 de la Convention sur la signalisation
routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968
«La présignalisation du signal B, 2a se fera à l’aide du signal B, 1 complété par un panneau rectangulaire portant le mot
«STOP» et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B, 2a».
Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent
marquer l’arrêt avant de s’engager sur les voies citées en second lieu et céder le passage aux conducteurs de véhicules et
d’animaux qui y circulent dans les deux sens
la route «zoning Nord» à la route principale;
la sortie du parking «poids lourds» à la route principale;
la route «zoning Sud» à la route principale;
la route «quai Nord» à la route principale;
la route «quai Sud» à la route principale.
Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,2a.
Aux endroits ci-après, les conducteurs circulant sur la voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en
commun doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent sur la voie citée en second lieu
l’A13 (PK 8. 260), à la bretelle d’accès à l’A13;
le by-pass du giratoire «Tossenberg», à la N6.
Cette disposition est indiquée par le signal B,1.
Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent céder le passage
aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu
les voies de la jonction «Nord/Sud», aux voies du contournement des parkings;
les voies du contournement des parkings, aux voies de l’accès «Ouest» à l’aérogare;
la voie de desserte de l’aérogare, aux voies du contournement des parkings;
les voies d’accès aux parkings «PD» et «PA», aux voies du contournement des parkings;
les quais d’autocars et de taxis, à la voie de l’accès au commissariat / catering de «Luxair»;
les voies de la sortie de l’aérogare, à la N1.
Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1.
Des contrôles sur routes des conducteurs et des véhicules relevant du règlement (CE) n° 561/2006 précité et du règlement
(UE) n°165/2014 précité sont organisés au moins six fois par an de concert avec les autorités de contrôle d’un ou de plusieurs
autres États membres de l’Union européenne. Dans la mesure du possible, des contrôles concertés dans les locaux des entre
prises sont également organisés. »
Contrôles en entreprises
Est approuvé l’Accord relatif à la signalisation des chantiers, portant modification de l’Accord européen du 16 septembre
1950 complétant la Convention de 1949 sur la circulation routière et le Protocole de 1949 relatif à la signalisation routière, signé
à Genève, le 16 décembre 1955.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Loi du 3 mars 1961 portant approbation de l’Accord Européen relatif aux marques routières, signé à Genève,
le 13 décembre 1957.
(Mém. A - 10 du 21 mars 1961, p. 169; doc. parl. 826)
(Règl. g. -d. du 2 août 2002)
«Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 4bis applicables en cas de règlement par versement ou virement postal,
l’avertissement taxé est donné d’après les formules spéciales publiées en annexe du présent règlement, composées, d’un reçu,
d’une copie et d’une souche. »
Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’administration de l’Enregistrement et des
Domaines mettra à la disposition du «directeur général de la police grand-ducale»2.
(Règl. g. -d. du 5 juin 1998)
«Toutes les taxes perçues par les membres «de la police grand-ducale»2� et de l’administration des douanes et des accises
sont transmises sans retard à un compte-chèque postal déterminé de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines à
Luxembourg. »
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée
par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’Administration si le règlement se fait par carte de crédit ou au
moyen d’un mode de paiement électronique. »
Lorsque la fluidité et la sécurité de la circulation routière l’exigent, notamment en présence d’un chantier, des mesures parti
culières prises en exécution de l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques peuvent déroger temporairement aux dispositions de l’article 1er ci-avant.
Les dispositions suivantes sont applicables sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs
1. À la hauteur des bretelles d’accès et à la hauteur des aires de service, les conducteurs qui circulent sur la chaussée de
l’autoroute et les conducteurs qui circulent sur la voie d’accélération doivent suivre la direction indiquée par le signal en
place.
Cette disposition est indiquée par le signal D,1a portant l’indication de la ou les directions à suivre.
2. Aux points-frontière, les conducteurs de camions doivent, le cas échéant, suivre la direction indiquée par le signal en
place.
Cette disposition est indiquée par le signal D,1a portant l’indication de la ou les directions à suivre et complété par un pan
neau additionnel du modèle 1 portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses avec l’inscription
de « 3,5t » sur la silhouette du véhicule.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
3. Sur les bretelles d’accès et les aires de service, les conducteurs qui circulent sur la voie d’accélération doivent céder le
passage aux conducteurs qui circulent sur les voies de circulation de l’autoroute, conformément à l’article 156 de l’arrêté
grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955.
Cette disposition est indiquée par le signal B,1.
4. Sur les bretelles d’accès, les dispositions suivantes sont applicables conformément au plan de signalisation qui est
annexé au présent règlement comme annexe 1 et qui en fait partie intégrante
• en présence d’un îlot médian séparant la bretelle d’accès de la bretelle de sortie, les conducteurs doivent, le cas
échéant, contourner celui-ci conformément au signal en place ;
• un passage pour piétons est aménagé, le cas échéant, à l’intersection avec la voirie normale ;
• lorsque l’accès à la bretelle se fait par deux branches de voies distinctes, les conducteurs qui accèdent par la branche
de droite dans le sens de la circulation doivent céder le passage aux conducteurs qui accèdent par la branche de
gauche ;
• lorsque deux bretelles d’accès se rejoignent en amont de l’autoroute, les conducteurs qui circulent sur la bretelle qui
débouche dans l’autre bretelle doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent sur celle-ci ;
• lorsque deux bretelles d’accès se rejoignent en amont de la chaussée de l’autoroute, les conducteurs qui circulent sur
ces bretelles doivent suivre les directions indiquées par les signaux en place.
Ces dispositions sont indiquées respectivement par les signaux D,2, E,11a, B,1 et D,1a portant l’indication de la ou les
directions à suivre.
5. La circulation est réglée par des signaux colorés lumineux conformément à l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié
précité sur les bretelles d’accès suivantes
• sur l’autoroute A6, échangeur Windhof, en direction de Luxembourg-ville ;
• sur l’autoroute A6, échangeur Mamer, en direction de Luxembourg-ville ;
• sur l’autoroute A6, échangeur Bridel, en direction de Luxembourg-ville ;
• sur l’autoroute A6, échangeur Strassen, en direction de Luxembourg-ville.
6. Sur les bretelles de sortie, les dispositions suivantes sont applicables conformément au plan de signalisation de l’annexe
1
• à l’intersection avec la voirie normale, les conducteurs qui circulent sur la bretelle doivent céder le passage aux
conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent dans les deux sens sur la voirie normale et, le cas échéant,
lorsque les conditions de visibilité sont réduites, marquer l’arrêt et céder le passage à ces derniers ;
• un passage pour piétons est aménagé, le cas échéant, à l’intersection avec la voirie normale ;
• l’accès à la bretelle est interdit aux conducteurs à partir de la voirie normale ou, le cas échéant, à partir de la zone
d’approche d’une aire de service en direction de la chaussée de l’autoroute.
Ces dispositions sont indiquées respectivement par les signaux B,1, B,2a, E,11a et C,1a.
7. La vitesse maximale autorisée est limitée
• à 70 km/h sur les voies de décélération menant vers les aires de service et, le cas échéant, sur les bretelles de sortie
menant vers les aires de service ;
• à 70 km/h sur l’A13 (PK 38,450 – PK 40,790) en provenance de l’échangeur Mondorf et en direction de la frontière
germano-luxembourgeoise pour les véhicules destinés au transport de choses.
Cette disposition est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre « 70 », complété par un panneau additionnel du
modèle 1 portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses avec l’inscription « 7,5 t » sur la
silhouette du véhicule et par un panneau additionnel du modèle 3b avec l’inscription « ↑ 2 km ↑ » ;
• aux vitesses telles que reprises à l’annexe 3, qui fait partie intégrante du présent règlement, aux endroits y indiqués.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,14 portant le chiffre de la vitesse maximale limitée.
8. Aux endroits repris à l’annexe 4, qui fait partie intégrante du présent règlement, il est interdit aux conducteurs de véhicules
automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans sidecar et les cyclo
moteurs à deux roues.
Cette interdiction est indiquée par le signal C,13aa.
Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par la signalisation routière suivante
1)
le signal C,3e comportant l’inscription du chiffre 3,5 t sur la silhouette du véhicule, complété par un panneau additionnel
avec respectivement les inscriptions «Transit Belgique», «Transit France», «Transit Allemagne» et «Transit Allemagne/
France»;
2)
un présignal comportant les inscriptions suivantes
«transit»;
la reproduction de la silhouette du véhicule du signal C,3e avec l’inscription du chiffre 3,5 t;
la définition de la direction, respectivement «Belgique», «France», «Allemagne» et «Allemagne/France»;
la reproduction du signal E,15;
«sens obligatoire»;
une flèche en couleur noire, indiquant la direction à emprunter, ainsi que la distance jusqu’à l’intersection.
Ces signaux sont placés et conservés par l’Administration des Ponts et Chaussées.
L’interdiction en question est indiquée par le signal C, 3e portant sur la silhouette du véhicule le chiffre «3,5 t» et complété
par un panneau additionnel avec l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». (Règl. g. -d. du 14 juin 2001) «Le panneau
additionnel complétant ledit signal posé pour indiquer l’interdiction d’accès prévue au chiffre 8, lettre b) du premier alinéa de
l’article 1er porte l’inscription «excepté riverains et fournisseurs (Règlement g. -d. du 14 juin 2001)». »
Les signaux sont posés et conservés par l’Administration des Ponts et Chaussées sur la voirie de l’Etat et par les Communes
territorialement compétentes sur la voirie vicinale.
L’Administration des Ponts et Chaussées assurera par ailleurs la mise en place d’une signalisation directionnelle destinée
à montrer aux conducteurs des véhicules concernés par les interdictions de l’article 1er le chemin le plus court vers l’autoroute
A 13.
L’interdiction du paragraphe 1. de l’article 1er est indiquée par le signal C,3e portant sur la silhouette du véhicule le chiffre
«3,5t», complété par un panneau additionnel avec l’inscription «excepté combat de gel».
L’interdiction du paragraphe 2. de l’article 1er est indiquée par le même signal, complété par un panneau additionnel avec
l’inscription «excepté riverains et fournisseurs» ainsi que, sur les axes repris sous a), b) et c) du paragraphe 2. de l’article 1er,
par le signal E,13a, complété par un panneau additionnel comportant le symbole du signal C,3e avec le chiffre «3,5t» sur la
silhouette du véhicule et placé au pied de la montée.
L’interdiction du paragraphe 3. de l’article 1er est indiquée par le signal C,3n.
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
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Les signaux sont posés et conservés par l’Administration des Ponts et Chaussées sur la voirie de l’Etat et par les Communes
territorialement compétentes sur la voirie vicinale.
L’Administration des Ponts et Chaussées assure par ailleurs la mise en place d’une signalisation directionnelle destinée à
montrer aux conducteurs des véhicules concernés par les interdictions de l’article 1er le chemin le plus court pour contourner
les tronçons interdits, conformément à l’article 1er.
Par jour férié au sens de l’article 1er on entend
le Jour du Nouvel An (1er janvier);
le lundi de Pâques;
La Fête du Travail (1er mai);
l’Ascension;
le lundi de Pentecôte;
l’Assomption (15 août);
la Toussaint (1er novembre);
Noël (25 décembre).
Pour les transports en direction de la France s’y ajoutent les 8 mai, 14 juillet et 11 novembre.
Pour les transports en direction de l’Allemagne s’y ajoutent le Vendredi Saint, la Fête-Dieu, le 3 octobre et la St. Etienne
(26 décembre).
Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de
la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(Règl. g. -d. du 29 juillet 2008)
«La prescription de l’article 2 est indiquée par le signal routier C,13ba qui est complété par un panneau additionnel portant le
symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses avec l’inscription «7,5t». La fin de l’interdiction de dépassement
est indiquée par le signal routier C,17d. »
(1) Les conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée, avec
ou sans remorque, est supérieure à 3,5 tonnes doivent suivre la direction obligatoire telle qu’indiquée par la signalisation en
place
1) sortant de la zone d’activité économique Wolser A sur la N31 (PK 4. 253 ; PK 4. 912), en direction de l’A13 ;
2) sortant de la zone d’activité économique Wolser A ou Wolser B sur la N31 (Rond-point Z. A. E. Wolser A-B), en direction de
l’A13 ;
3) du CR161 en amont du croisement avec la N13, en direction de l’A13 ;
4) de la N13 en amont du croisement avec la N13B, en direction de l’A13 ;
5) du CR161 en amont du Rond-point Z. I. Riedchen, en direction de l’A3 ;
6) de la N31 en amont du Rond-point Échangeur Burange, en direction de l’A13.
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(2) Les dispositions qui précèdent sont indiquées par le signal D,1a adapté, complété par un panneau additionnel reprodui
sant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses portant l’inscription 3,5t et comportant respectivement
l’inscription « Direction obligatoire ».
Ces signaux sont placés et conservés par l’Administration des Ponts et Chaussées.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Base légale: article 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
2 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 27 septembre 1994.
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Règlement grand-ducal du 29 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à une place non ouverte au public,
mais accessible à un certain nombre d’usagers. 1
(Mém. A - 73 du 10 décembre 1977, p. 2101)
Appareils automatiques
(1) Les appareils de contrôle automatisé destinés à constater et à enregistrer les infractions à la législation routière visées
à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. , désignés ci-après «les appareils automatiques», doivent être agréés ou homologués aux
frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l’agrément ou l’homologation, conformément aux dispositions
à déterminer par règlement grand-ducal qui fixe en outre les modalités d’utilisation de ces appareils automatiques.
(Loi du 16 avril 2021)
« Les appareils automatiques visés à l’alinéa 1er peuvent se présenter sous forme fixe ou mobile et peuvent être conçus
pour mesurer
1.
la vitesse des véhicules en rapprochement ou en éloignement ;
2.
la vitesse moyenne des véhicules entre deux points ;
3.
l’inobservation d’un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d’un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale,
considérée comme contravention grave en vertu de l’article 7 de la loi précitée du 14 février 1955 ;
4.
la distance par rapport au véhicule qui précède correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes ;
5.
le fait de circuler sur une bande d’arrêt d’urgence, une partie de la chaussée réservée à d’autres usagers ou une voie
fermée.
Ces comportements et situations de fait peuvent être constatés et enregistrés simultanément par un seul appareil. »
(2) Les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire.
(3) Pour l’application de la présente loi, le Centre est considéré comme étant le lieu de constatation de l’infraction par un offi
cier ou agent de police judiciaire. Toutefois, pour l’application de l’article 26, paragraphe 1er, du « Code de procédure pénale »2, le lieu
où l’infraction est constatée et enregistrée au moyen des appareils automatiques est considéré comme étant le lieu d’infraction.
Lorsque le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est constaté au moyen d’un appareil de contrôle auto
matisé destiné à relever une vitesse moyenne supérieure à la vitesse maximale autorisée entre deux points de mesure, le lieu
de l’infraction est le deuxième point.
(4) Lorsqu’aucun dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse n’est constaté, les données traitées et la vitesse
moyenne calculée correspondante sont supprimées au plus tard vingt-quatre heures après leur enregistrement.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Base légale: article 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
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Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais
accessibles à un certain nombre d’usagers,
(Mém. A - 36 du 5 juin 1992, p. 1130)
modifié par
Règlement grand-ducal du 26 avril 2015
(Mém. A - 80 du 30 avril 2015, p. 1492)
Règlement grand-ducal du 3 mars 2020.
(Mém. A - 154 du 16 mars 2020)
Texte coordonné au 16 mars 2020
Version applicable à partir du 20 mars 2020
Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par le signal à validité zonale du type H,1c portant les signaux C,2 et C,18
prévus par l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques. Il portera en outre en-dessous des signaux C,2 et C,18 précités l’inscription «Circulation et stationnement inter
1 Modifié par le règl. g. -d. du 3 mars 2020.
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dits en vertu du règlement grand-ducal du 19 mai 1992». (Règl. g. -d. du 26 avril 2015) «Toutefois, sur la place Clairefontaine,
les prescriptions qui précèdent sont indiquées par le signal à validité zonale du type H,1c portant les signaux C,2 et C,18 prévus
par l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, précité. »
L’administration des Ponts et Chaussées est chargée de la pose et de la conservation desdits signaux.
Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par le signal à validité zonale du type H,1c portant les signaux C,2 et C,18
prévus par l’article 107 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, ainsi que l’inscription «Circulation et stationnement interdits en vertu du règlement grand-ducal du 28 août
1997».
L’administration des Ponts et Chaussées est chargée de la pose et de la conservation desdits signaux.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’occasion de manifestations dans la salle de concert pour musiques amplifiées «Rockhal», le directeur de l’administration
des Ponts et Chaussées peut suspendre les interdictions d’accès dont question au premier tiret de l’article 2 pendant une durée
à déterminer lors de chaque manifestation.
Sur les voies et places la vitesse maximale est limitée à 30 km/heure.
Cette disposition est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «30».
(1) Seules les personnes physiques ou les sociétés commerciales, titulaires d’une licence d’exploitation de taxi valable déli
vrée par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», sont autorisées à effectuer des
services de taxis.
(2) Le titulaire d’une licence d’exploitation de taxi doit être propriétaire ou détenteur du taxi auquel se rapporte la licence.
(3) En vue de l’obtention de la licence d’exploitation de taxi, l’intéressé doit justifier qu’il dispose d’une autorisation d’établis
sement ou d’une décision de principe d’établissement.
(1) Pour les véhicules comportant quatre places assises, hormis celle du conducteur
a)
les taxis qui font l’objet d’une licence d’exploitation de taxi nouvelle ou d’une transcription après l’entrée en vigueur de
la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis, doivent respecter les normes environnementales sui
vantes après le 1er janvier 2017
1.
en matière d’émissions de CO2: max. 130 g de CO2/km; et
2.
en matière de norme EURO: min. EURO 5;
b)
les taxis qui font l’objet d’une licence d’exploitation de taxi nouvelle ou d’une transcription après l’entrée en vigueur de
la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis, doivent respecter les normes environnementales sui
vantes après le 1er janvier 2021
1.
en matière d’émissions de CO2: max. 95 g de CO2/km; et
2.
en matière de norme EURO: min. EURO 6.
(2) Pour les véhicules comportant entre cinq et huit places assises, hormis celle du conducteur, les taxis qui font l’objet d’une
licence d’exploitation de taxi nouvelle ou d’une transcription après l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2016 portant organi
sation des services de taxis, doivent respecter les normes environnementales suivantes après le 1er janvier 2022
1.
en matière d’émissions de CO2: max. 147 g de CO2/km; et
2. en matière de norme EURO: min. EURO 6.
Chapitre III - Equipements spéciaux des taxis
Les dispositifs complémentaires d’un taximètre installé dans un taxi doivent répondre aux exigences générales spécifiées
ci-après.
(1)
Le dispositif de mesurage et le dispositif calculateur
(1. 1)
Le taximètre doit être réalisé de telle sorte qu’après sa mise en marche, il calcule et indique le prix de la course
en se basant uniquement (mode de calcul normal «S»)
a) sur la distance parcourue (entraînement sur base de la distance parcourue) lorsque le taxi roule à une vitesse
supérieure à la vitesse de changement d’entraînement; ou
b) sur le temps (entraînement sur base du temps) lorsque le taxi roule à une vitesse inférieure à la vitesse de
changement d’entraînement ou qu’il est à l’arrêt.
(1. 2)
L’entraînement sur base de la distance parcourue est provoqué par le mouvement des roues du taxi, ce
mouvement étant transmis au taximètre par l’intermédiaire du dispositif adaptateur. Toutefois, une marche arrière
du taxi ne doit pas entraîner une diminution de l’indication du prix ou de la distance parcourue.
(1. 3)
L’entraînement sur base du temps doit être assuré par un mouvement d’horlogerie à remontage électrique
automatique, ne pouvant être mis en marche que par la manœuvre du dispositif de commande du taximètre.
Le mouvement d’horlogerie électrique automatique doit être prêt à fonctionner à tout moment.
(1. 4)
Lors de l’entraînement sur base de la distance parcourue, tous les échelons de l’indicateur doivent correspondre
à des distances égales entre elles.
(1. 5)
Lors de l’entraînement sur base du temps, tous les échelons de l’indicateur doivent correspondre à des temps
égaux entre eux.
Au cas où le nombre des positions tarifaires d’un taximètre est supérieur au nombre des tarifs appliqués, ce
taximètre doit, dans toutes les positions en surnombre, calculer et indiquer un prix forfaitaire.
(2)
Le dispositif de commande
(2. 1)
Les organes du taximètre ne doivent pouvoir être mis en mouvement qu’après avoir été enclenchés par le
dispositif de commande sur l’une des positions autorisées suivantes
a) position «LIBRE», pour laquelle
– l’indication du prix à payer doit être égale à la valeur de la «prise en charge»;
– l’entraînement sur base de la distance parcourue et l’entraînement sur base du temps ne doivent pas agir
sur le dispositif indiquant le prix à payer;
– l’indication des suppléments éventuels doit être zéro ou son emplacement doit être vide.
b) autres positions: le dispositif de commande doit être réalisé de telle sorte que, partant de la position «LIBRE»,
le taximètre puisse être mis successivement dans les positions de fonctionnement suivantes
– dans les différentes positions tarifaires, l’entraînement sur base de la distance parcourue ou l’entraînement
sur base du temps doivent être enclenchés;
– dans la position «A PAYER» affichant le montant final de la somme due, indépendamment de tout
supplément; dans cette position, l’entraînement sur base du temps doit être interrompu et l’entraînement
sur base de la distance parcourue doit être enclenché sur le tarif le plus bas.
(2. 2)
La manœuvre du dispositif de commande est soumise aux restrictions suivantes
a) à partir d’une position tarifaire quelconque, le taximètre ne doit pas pouvoir être remis à la position «LIBRE» sans
passer par la position «A PAYER»; cependant, le passage d’une position tarifaire à une autre position tarifaire
doit rester possible;
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
b) à partir de la position «A PAYER», le taximètre ne doit pas pouvoir être remis dans une quelconque position
tarifaire sans passer par la position «LIBRE»;
c) il doit être impossible de placer le dispositif de commande de telle sorte que le taximètre reste dans d’autres
positions que celles prévues ci-avant;
d) le changement de position tarifaire doit être automatique et ne peut être changé manuellement.
(3)
Les dispositifs indicateurs
(3. 1)
La somme à payer, indépendamment des suppléments éventuels, doit être connue par la simple lecture d’une
indication en chiffres alignés, dont la hauteur minimale est de dix millimètres. Lors de la mise en marche
du taximètre à partir de la position «LIBRE» par la manœuvre du dispositif de commande, une somme fixe
correspondant à la «prise en charge» doit être affichée. L’indication de prix doit ensuite, soit afficher le prix
forfaitaire, soit progresser par échelons successifs conformément à la tarification affichée.
(3. 2)
Le taximètre doit être pourvu d’un dispositif indiquant à tout moment, sur le cadran, la position de fonctionnement
enclenchée, à l’aide de caractères d’une hauteur minimale de six millimètres. Ces positions sont signalées comme
suit
a) la position de non-fonctionnement, soit par le mot «LIBRE», entièrement écrit, soit par le repère «0»;
b) les positions tarifaires dans l’ordre suivant
Position A ou 1: tarif unitaire de 6 heures à 22 heures
Position B ou 2: tarif après 22 heures jusque 6 heures
Position C ou 3: tarif le samedi ou le dimanche
Position D ou 4: tarif le samedi ou le dimanche après 22 heures jusque 6 heures
Autres positions: tarif forfaitaire.
c) La position indiquant le montant à percevoir doit être désignée par la mention «A PAYER» ou «CAISSE», au
voisinage de l’indication du prix de la course.
(3. 3)
Si les indications obligatoires ne sont pas affichées sous forme de chiffres ou de lettres autolumineux, le taximètre
doit porter un dispositif d’éclairage de ces indications, non éblouissant mais d’une intensité suffisante pour
permettre une lecture facile et non ambiguë.
Le remplacement des sources lumineuses des dispositifs indicateurs doit pouvoir se faire sans ouverture des
parties scellées du taximètre et de son installation.
(3. 4)
Le taximètre doit comporter des totalisateurs au voisinage desquels la signification des indications numériques
respectives doit être portée de manière claire, lisible et non équivoque.
Les compteurs totalisateurs peuvent notamment indiquer
a) la distance totale parcourue par le taxi;
b) la distance totale parcourue en charge;
c) le nombre total de «prises en charge»;
d) le nombre de passages d’échelons de prix («chutes»).
La chute est affichée par unité de 20 centimes.
Ces compteurs doivent remplir correctement les fonctions pour lesquelles ils sont prévus. lls doivent fournir une
indication en chiffres alignés, d’une hauteur minimale apparente de quatre millimètres.
L’utilisation des totalisateurs ne doit générer aucune perturbation dans le fonctionnement du taximètre.
(3. 5)
Le taximètre doit être muni d’un indicateur de suppléments, indépendant de l’indicateur de prix défini au point 3. 1
et s’effaçant ou revenant à zéro en position «LIBRE».
Le cas échéant, les suppléments doivent être indiqués par des chiffres alignés ayant une hauteur minimale
apparente de huit millimètres, sans pourtant dépasser celle des chiffres indiquant le prix de la course.
(3. 6)
Le taximètre peut être muni de dispositifs complémentaires facultatifs, dont la présence et le fonctionnement ne
doivent pas influer sur le fonctionnement conforme du taximètre.
Chapitre III - Vérification des installations de taximètres
(Règl. g. -d. du 19 juin 2023)
« (1) Les contrôles dans les locaux des entreprises sont organisés en tenant compte de l’expérience acquise en relation
avec les différents types de transport et d’entreprises. Des contrôles sont également effectués lorsque des infractions graves
au règlement (CE) n° 561/2006 précité, au règlement (UE) n° 165/2014 précité, au livre II, titre premier, chapitre IV, du Code du
travail ou à la loi du 28 juillet 2011 précitée ont été constatées sur la route. »
(2) Les contrôles dans les locaux des entreprises portent au moins sur les éléments énumérés dans les parties A et B de
l’annexe.
(3) Les agents de contrôle sont informés des principaux éléments à contrôler, conformément aux parties A et B de l’annexe.
(Règl. g. -d. du 18 décembre 2009)
«Leur équipement comprend, entre autre,
un équipement permettant de télécharger des données à partir de l’unité embarquée et de la carte de conducteur du
tachygraphe numérique, de lire les données et de les analyser ou de les transmettre pour analyse à une base de don
nées centrale,
un équipement permettant de vérifier les feuilles d’enregistrement du tachygraphe analogique, et
un équipement d’analyse spécifique, doté de logiciels adaptés, permettant de vérifier et de confirmer la signature numé
rique des données, ainsi qu’un logiciel d’analyse spécifique permettant d’établir un profil détaillé de la courbe de vitesse
des véhicules avant l’inspection de leur appareil de contrôle. »
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(4) Lorsqu’ils procèdent à un contrôle, les agents de contrôle tiennent compte de toute information fournie par l’organisme
de contact désigné d’un autre Etat membre.
(5) Sont assimilés aux contrôles effectués dans les locaux des entreprises, les contrôles effectués par les agents de contrôle
dans les bureaux des administrations respectives, sur base de documents ou données pertinents qui leur sont remis, sur leur
demande, par les entreprises.
Conservation des documents
Les originaux des feuilles de route ainsi que le carnet avec les doubles de ces feuilles doivent être conservés par le trans
porteur pendant un an au minimum.
1. La demande d’homologation d’un type d’éthylomètre doit être adressée à la SNCH; elle doit être accompagnée des pièces
énumérées ci-après
une description détaillée de l’appareil comportant tous les dessins et photographies utiles;
un exposé technique complet du mode de fonctionnement, des opérations d’entretien et des procédures de calibrage et
de vérification;
un manuel d’utilisation destiné à être remis aux utilisateurs;
un spécimen de carnet métrologique fourni à l’utilisateur par le fabricant ensemble avec chaque instrument;
un certificat établi par l’autorité compétente d’un des Etats membres de l’Union européenne ou par un laboratoire
reconnu par une telle autorité et attestant la conformité du type d’appareil à la norme nationale appliquée dans ce pays.
La demande d’homologation doit en outre être accompagnée d’un spécimen du type d’appareil à homologuer ainsi que des
moyens nécessaires pour procéder au calibrage et aux épreuves de vérification de la conformité.
La SNCH peut demander la fourniture de toute autre pièce ou document qu’elle juge utile pour procéder à l’homologation.
2. La mise ou la remise en service d’un éthylomètre neuf, modifié ou réparé, comporte en outre l’obligation de soumettre
chaque appareil individuellement à un contrôle à effectuer par la SNCH en vue d’établir sa conformité au modèle homologué.
Ce contrôle comprend un examen de la conformité au modèle approuvé. Cet examen ainsi que la liste des essais éventuels
doivent être documentés dans le carnet métrologique.
L’éthylomètre doit être muni d’une plaque signalétique qui porte
la marque d’identification du fabricant ou de son mandataire;
le numéro et la date de l’homologation du modèle.
Il doit être accompagné d’un carnet métrologique où doivent être reportés toutes les indications relatives à l’identification de
l’instrument, les opérations de contrôle exercées, les résultats de ces contrôles et la nature d’éventuelles réparations subies par
l’instrument. La SNCH est seule autorisée à faire des inscriptions dans le carnet métrologique.
3. Les éthylomètres sont en outre soumis à des vérifications périodiques qui ont lieu à la diligence et aux frais du détenteur
de l’instrument; celles-ci sont effectuées aux moins tous les douze mois par la SNCH.
Ces vérifications périodiques comprennent les opérations suivantes
vérifier que l’instrument présenté est conforme à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux inscriptions contenues dans
le carnet métrologique;
consigner les résultats de l’examen et des essais éventuels dans le carnet métrologique;
apposer sur les éthylomètres qui satisfont aux essais la vignette prévue au paragraphe 4 et, dans le cas contraire, signa
ler au détenteur les anomalies constatées.
4. Le contrôle précédant l’homologation et la vérification périodique est sanctionné par l’apposition d’une vignette portant
l’inscription indélébile de la date avant laquelle la prochaine vérification périodique doit être effectuée.
La vignette porte la mention: «prochaine vérification avant le ... », la date indiquée étant postérieure d’un an à la date de la
dernière vérification. Cette vignette doit être adhésive et son retrait doit entraîner sa destruction. La décision d’homologation
précise l’emplacement de la vignette.
La vignette est de couleur verte et a la forme d’un carré de 5 centimètres de côté. Les caractères constituant la date doivent
avoir une hauteur au moins égale à 5 millimètres.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
5. La SNCH dresse et tient à jour, pour compte du ministre ayant les transports dans ses attributions, le relevé des types
d’éthylomètres homologués.
Section 4. – Les appareils servant à déterminer la présence dans l’organisme de stupéfiants
Qualification initiale et formation continue
L’activité de conduite, telle que définie à l’article 1er, est subordonnée à une obligation de qualification initiale et à une obliga
tion de formation continue. Ces formations doivent être dispensées dans un centre de formation agréé, ci-après dénommé «le
centre», par le ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après «le ministre». A cette fin, il est prévu
1.
un système de qualification initiale
La qualification initiale comporte la fréquentation obligatoire de cours de formation dont le programme et les modalités
sont déterminés par règlement grand-ducal.
La qualification initiale se clôture par un examen théorique dont les modalités sont déterminées par règlement grand-
ducal.
En cas de réussite de cet examen, la qualification initiale est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de formation
selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(Loi du 16 mars 2012)
«Le financement de la qualification initiale est pris entièrement en charge par l’Etat suivant les modalités arrêtées par
voie contractuelle avec le centre. »
2.
un système de qualification initiale accélérée
La qualification initiale accélérée comporte la fréquentation obligatoire de cours de formation dont le programme et les
modalités sont déterminés par règlement grand-ducal.
La qualification initiale accélérée se clôture par un examen théorique dont les modalités sont déterminées par règlement
grand-ducal.
En cas de réussite de cet examen, la qualification initiale accélérée est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de
formation selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(Loi du 16 mars 2012)
«Le financement de la qualification initiale accélérée est pris entièrement en charge par l’Etat suivant les modalités
arrêtées par voie contractuelle avec le centre. »
3.
un système de formation continue
(Loi du 5 août 2020)
« La formation continue doit permettre aux titulaires du certificat de formation dont question aux points 1. et 2. ou d’un
document reconnu comme équivalent par le ministre, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier,
en mettant l’accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l’incidence de la
conduite sur l’environnement. »
La formation continue comporte la fréquentation obligatoire de cours de formation dont le programme et les modalités
sont déterminés par règlement grand-ducal.
La formation continue est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de formation selon les modalités à déterminer par
règlement grand-ducal.
(Loi du 21 septembre 2023)
« Les certificats de formation dont question ci-avant correspondent au niveau 2 de la structure des niveaux de formation
prévu à l’annexe II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre
européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. Ils ont une durée de validité de cinq
ans. »
1 Inséré par la loi du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
(Loi du 16 mars 2012)
«Le financement de la formation continue est pris en charge pour un tiers par l’Etat. Deux tiers du financement de la
formation continue sont pris en charge par l’employeur par lequel le conducteur est embauché. Les modalités du rem
boursement par l’Etat sont arrêtées par voie contractuelle avec le centre de formation. »
La partie théorique comporte un atelier de formation s’étendant sur deux unités d’instruction.
Cet atelier porte sur l’examen des problèmes de conduite et leurs solutions sur base des lois de la physique, tout en englo
bant notamment une information sur les nouvelles technologies des véhicules ainsi qu’une analyse des expériences vécues par
les candidats depuis l’obtention de leur permis de conduire.
L’agrément des maîtres-instructeurs salariés et des compagnons-instructeurs exerçant leur profession auprès d’un patron-
instructeur a une durée de validité de deux ans. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, il peut être renouvelé aux condi
tions du présent article.
Pour être autorisé à exercer la profession de maître-instructeur salarié ou de compagnon-instructeur, les conditions sui
vantes doivent être remplies
être titulaire du permis de conduire «instructeur»;
présenter un certificat d’affiliation d’un organisme de sécurité sociale attestant l’activité professionnelle de l’intéressé
dans le métier d’instructeur;
disposer du local et du matériel d’instruction conforme aux prescriptions du chapitre III du présent règlement;
posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l’art de conduire.
Certificat de formation attestant de la qualification initiale
1. Certificat de formation attestant d’une qualification initiale.
La formation et l’examen ont lieu dans un centre de formation agréé, ci-après dénommé «centre de formation», par le
ministre ayant dans ses attributions les transports, ci-après désigné «le ministre».
(Règl. g. -d. du 5 août 2020)
«À l’issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum
une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à l’annexe. L’examen doit être agréé par le ministre. » Le ministre
prend sa décision sur le vu de l’avis d’une commission consultative visée à l’article 17, dénommée ci-après «la commission
consultative».
En cas de réussite de l’examen, un certificat de formation attestant d’une qualification initiale est délivré au conducteur par
le ministre. (Règl. g. -d. du 5 août 2020) «Ce certificat est émis sur papier sécurisé. »
2. Certificat de formation attestant d’une qualification initiale accélérée.
La formation et l’examen ont lieu dans un centre de formation.
(Règl. g. -d. du 5 août 2020)
«À l’issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum
une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à l’annexe. L’examen doit être agréé par le ministre. » Le ministre
prend sa décision sur le vu de l’avis de la commission consultative.
En cas de réussite de l’examen, un certificat de formation attestant d’une qualification initiale accélérée est délivré au
conducteur par le ministre. (Règl. g. -d. du 5 août 2020) «Ce certificat est émis sur papier sécurisé. »
(Règl. g. -d. du 5 août 2020)
«Art. 4. La formation continue.
La formation continue prévue à l’article 3, sous 3. de la loi précitée du 5 juin 2009, consiste en une formation, organisée
dans un centre de formation agréé, permettant aux titulaires du certificat de formation dont question aux articles 3 et 5 ou d’un
document reconnu comme équivalent, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l’accent sur
la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement.
Cette formation vise à approfondir et réviser certaines matières figurant à l’annexe. Elle couvre un large éventail des ma
tières et comprend toujours au moins une matière liée à la sécurité routière. Les matières de la formation tiennent compte des
évolutions juridiques et technologiques pertinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins de
formation particuliers du conducteur.
La durée de la formation continue est de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures au
minimum. La formation continue peut être suivie en deux étapes.
La formation comprend des cours en salle ainsi qu’un volet pratique. Elle peut également être partiellement dispensée au
moyen d’outils des technologies de l’information et de la communication ou à l’aide de simulateurs haut de gamme. »
La qualification initiale en vue de l’obtention de l’agrément ministériel en tant qu’examinateur comporte une formation initiale
obligatoire, organisée par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. Elle se clôture par un examen
théorique et pratique.
En cas de réussite à cet examen, la qualification initiale est attestée par la délivrance du certificat de qualification initiale
selon les modalités prévues à l’article 5.
Nul ne peut entreprendre la formation initiale obligatoire, s’il ne justifie pas d’un contrat de travail conclu avec la SNCA.
Le financement de la formation initiale obligatoire est pris entièrement en charge par l’Etat.
Le règlement ministériel du 23 avril 2012 arrêtant les conditions et le modèle du certificat médical pour l’obtention, la trans
cription ou le renouvellement du permis de conduire, est abrogé.
Instauration d’une commission consultative
Il est institué une commission consultative dont les attributions sont les suivantes
1.
Emettre, le cas échéant, un avis sur l’admissibilité des candidats à l’examen et sur la dispense partielle ou totale des
candidats d’assister à l’enseignement ou de se soumettre à l’examen;
2.
Etablir un procès-verbal d’examen, à remettre au ministre en vue de la délivrance des certificats de formation;
3.
Elaborer, en collaboration avec les chambres professionnelles concernées, des propositions pour les plans d’études, les
programmes et les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives.
Le cours de formation a une durée de 7 heures au moins, se composant d’une partie théorique et d’une partie pratique.
La partie théorique porte sur les matières suivantes
dispositions réglementaires particulières en relation avec la conduite de motocycles (signalisation, vêtement de sécu
rité)
équipements de protection tels que gants, bottes et vêtements
port du casque
état physique du conducteur
visibilité des conducteurs de deux-roues motorisés ainsi que leur perception par les autres usagers de la route
vulnérabilité des deux-roues motorisés dans la circulation routière
conduite défensive - anticiper et détecter les dangers
analyse des accidents les plus caractéristiques impliquant les deux-roues motorisés
risques liés aux différentes conditions de circulation, aux différentes conditions météorologiques et à l’état de la chaus
sée
risques liés aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d’égouts et les marquages routiers
spécificités de la conduite en virage
importance du guidage du regard
techniques de freinage
conduite en groupe
éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite
conduite écologique et respectueuse de l’environnement
chargement du véhicule
transport de personnes.
La partie pratique comporte des manœuvres et des trajets sur la voie publique. Elle est dispensée sur un motocycle léger
correspondant à la catégorie A1 du permis de conduire.
Dans la mesure du possible,
les manœuvres ont lieu sur un terrain d’épreuve spécial;
les trajets sur la voie publique comportent des tronçons en milieu urbain, sur des routes situées en dehors des agglo
mérations, sur des autoroutes ainsi que dans des tunnels.
Les exercices et manœuvres portent sur les matières suivantes
effectuer un contrôle aléatoire notamment, de l’état des pneus, des systèmes de freinage, des organes de direction, des
niveaux d’huile, des appareils d’éclairage, des indicateurs de direction et de l’avertisseur sonore
utiliser les équipements de protection tels que casque, gants, bottes et vêtements
adopter une position assise correcte
mettre en marche le moteur et démarrer sans à-coups
mettre le motocycle sur sa béquille, le débéquiller et le déplacer sans l’aide du moteur, en marchant à côté
garer le motocycle en le mettant sur sa béquille
conserver l’équilibre du motocycle à diverses vitesses, y compris à faible allure et dans diverses situations de conduite,
y compris lors du transport d’un passager
manœuvres d’adresse à vitesse réduite
monter et rétrograder les vitesses (en fonction des caractéristiques du motocycle)
exercices de freinage, dont un freinage d’urgence à une vitesse d’au moins 50 km/h
effectuer une manœuvre en deuxième ou troisième vitesse à une vitesse d’au moins 30 km/h
effectuer une manœuvre d’esquive à une vitesse d’au moins 50 km/h
technique de conduite
direction de la vision.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Les trajets effectués sur la voie publique portent sur les matières suivantes
conduire en montée et en descente
franchir les différents types d’intersections
effectuer des changements de direction et de voie de circulation
se placer sur la chaussée en fonction des autres véhicules, connaître et prendre en compte les spécificités des véhi
cules lourds (angles morts)
négocier les virages
maintenir une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précède ou entre son véhicule et les véhicules circu
lant parallèlement
dépasser en sécurité (accélération, phénomène d’aspiration)
faire preuve d’un comportement défensif et courtois
prendre en compte l’état de la chaussée et les conditions météorologiques, les intérêts des autres véhicules et des
autres usagers de la route
disposer de capacités d’anticipation
faire preuve d’une conduite économique et respectueuse de l’environnement.
II.
Ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B du permis de conduire
ainsi que d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg, si la masse
maximale autorisée de ces ensembles est supérieure à 3. 500 kg sans dépasser 4. 250 kg
Le règlement ministériel du 6 décembre 2012 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de conduire est abrogé.
Les prescriptions de l’article 2. sont indiquées par un signal à validité zonale portant le signal C,4b portant les symboles du
véhicule automoteur, du motocycle et du cyclomoteur et complété par l’inscription additionnelle «accès limité en vertu du règle
ment grand-ducal du 4 décembre 2008» ainsi que le signal C,18.
Demande d’homologation.
A moins d’avoir leur domicile ou leur siège social au Grand-Duché de Luxembourg, les fabricants d’équipements ou pièces
de véhicules à moteur doivent demander l’homologation auprès du Ministre par l’intermédiaire d’un représentant dûment man
daté, domicilié ou établi au Grand-Duché.
La demande doit être accompagnée de toutes les pièces et documents requis en vertu du Règlement (ECE) sur base duquel
l’homologation doit être effectuée, ainsi que d’une déclaration attestant qu’aucune demande similaire n’a été introduite dans un
autre Etat ayant accepté ledit Règlement (ECE).
Toute demande de réception d’un type de véhicule et d’un type de système, de composant ou d’entité technique est intro
duite par le constructeur ou par son mandataire auprès de la «SNCH»1. Cette demande doit être accompagnée d’un dossier
dont le contenu est prévu dans la fiche de renseignements de la directive correspondante. Pour un même type de véhicule, de
système, de composant ou d’entité technique, la demande ne peut être introduite qu’auprès d’un seul Etat membre et elle doit
être distincte pour chaque type à réceptionner.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (1) Le contrôle technique des véhicules routiers porte sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat du point de vue
technique et réglementaire de leurs organes et éléments énumérés dans un règlement ministériel, ainsi que sur leur équipe
ment et leur conformité réglementaires sur le plan technique et environnemental.
Le contrôle technique porte également sur l’état, le fonctionnement et l’entretien adéquat des équipements, organes et élé
ments accessoires dont le véhicule contrôlé est, le cas échéant, muni.
Les contrôles, inspections et essais prescrits doivent être effectués conformément aux dispositions afférentes prévues par
règlement ministériel. Le ministre peut spécifier les modalités d’application des dispositions de ce règlement ministériel et déter
miner celles relatives au contrôle des équipements, organes et éléments accessoires.
Les contrôles doivent être effectués à l’aide de techniques et d’équipements actuellement disponibles et sans recourir à des
outils pour démonter ou déposer une partie du véhicule.
Lorsque la conception du véhicule ne permet pas l’application des méthodes de contrôle prévues par règlement ministériel,
le contrôle est effectué conformément aux méthodes de contrôle recommandées par tout autre moyen approprié. Les normes
de sécurité et de protection de l’environnement doivent être respectées.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Les causes de la défaillance ne s’appliquent pas lorsqu’elles se réfèrent à des exigences qui n’étaient pas prévues par la
législation relative à la réception des véhicules en vigueur à la date de première immatriculation ou de première mise en circu
lation, ou à des exigences d’adaptation. »
(2) Le contrôle technique complémentaire, effectué après la réparation ou la remise en conformité d’un véhicule devenue
nécessaire suite à un contrôle antérieur faisant état d’une ou de plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou ma
jeures, porte essentiellement sur ces défectuosités et non-conformités, lorsqu’il a lieu au cours des quatre semaines de validité
du certificat émis lors de ce contrôle. Il en est de même du contrôle technique complémentaire qui a lieu dans les conditions de
l’alinéa 2 du point 3. de l’alinéa 3 du paragraphe 4 de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955.
L’entreprise partenaire est tenue de garantir aux inspecteurs un travail en toute indépendance.
Elle atteste avoir pris connaissance des obligations légales des inspecteurs et des sanctions qui leur sont applicables, sur
base notamment des articles 246 et suivants du Code pénal2, en cas d’inobservation de ces obligations.
Chapitre III. Les obligations de l’organisme de contrôle technique
La matière de base des plaques doit être constituée en un alliage métallique à base d’aluminium. L’aluminium doit représen
ter au moins 99 % de l’alliage et les plaques doivent être constituées en tôles laminées à froid.
La face arrière doit être revêtue d’une couche de protection dont la résistance à l’usure doit être garantie.
L’état métallique de la matière brute doit permettre une déformation à froid (écrouissage) sans que cette déformation soit à
l’origine de fissures visibles.
Le prix que l’organisme chargé du contrôle technique est autorisé à percevoir pour ses prestations à charge des propriétaires
et détenteurs des équipements visés à l’article 1er sera fixé par un règlement du membre du Gouvernement qui a les transports
routiers dans ses attributions.
Ce prix ne pourra être supérieur à «49,58 euros»1 indice 100 du coût de la vie.
Le conseiller à la sécurité est désigné par le chef d’entreprise et exerce sa mission sous la responsabilité directe de celui-ci.
Il fait partie de l’effectif de l’entreprise ou peut être tiers à l’entreprise, à condition d’être effectivement en mesure de remplir
sa mission. Le chef d’entreprise peut assurer lui-même les fonctions de conseiller à la sécurité, s’il possède la qualification
professionnelle requise.
Compétences nationales
(1) L’autorité nationale compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l’applica
tion de la directive 2010/35/UE, est le membre du Gouvernement qui a les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après
«le Ministre».
(2) L’autorité nationale d’accréditation pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l’appli
cation de la directive 2010/35/UE est l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité
des produits et services, dénommé ci-après «ILNAS».
(3) L’autorité nationale de notification pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de l’appli
cation de la directive 2010/35/UE est l’ILNAS.
(4) L’autorité nationale compétente pour exercer la surveillance du marché résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg
de l’application de la directive 2010/35/UE est l’ILNAS.
Chapitre II. - Obligations des opérateurs économiques
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«Les réservoirs destinés à contenir des LPG pour l’alimentation des moteurs et installés à bord des véhiculés visés à l’article
1er doivent satisfaire aux prescriptions prévues pour ces réservoirs soit au Règlement amendé n° 67 annexé à l’Accord amendé
de Genève du 20 mars 1958 concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de
l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, soit au Règlement n° 115 annexé audit Accord.
Les réservoirs destinés à contenir des LPG pour l’alimentation des moteurs et installés à bord des véhicules visés à l’article
1er avant le 18 décembre 2006 sont présumés satisfaire aux exigences de l’alinéa précédent s’ils satisfont aux prescriptions
relatives aux récipients à propane prévues par l’arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 déterminant les conditions auxquelles
doivent satisfaire les récipients destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous. »
Sans préjudice des compétences découlant en matière d’autorisation d’établissement des conseillers à la sécurité, exerçant
leur activité à titre indépendant, de la loi du 24 décembre 1999 sur les conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail
ou par voie navigable de marchandises dangereuses, le membre du gouvernement ayant les transports dans ses attributions,
ci-après dénommé le ministre, est désigné comme autorité compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-
Duché de Luxembourg de l’application de la directive 96/35/CE précitée.
Chapitre II. - Les fonctions du conseiller à la sécurité
Pour les voies ci-après l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens indiqué
la voie de circulation contournant le bâtiment de la Société du Port de Mertert S. A. , à partir de la route principale, dans
le sens contraire des aiguilles d’une montre;
la voie de contournement du parking «poids lourds», à partir de la voie de circulation contournant le bâtiment de la
Société du Port de Mertert S. A. dans le sens contraire des aiguilles d’une montre;
la voie d’accès à la bascule dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Ces voies sont seulement accessibles dans le sens opposé.
Ces dispositions sont indiquées dans le sens interdit par le signal C,1a et, dans le sens opposé, par les signaux E,13a ou
E,13b.
(Règl. g. -d. du 15 décembre 2016)
«Art. 4.
Pour les voies ci-après l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des
riverains et de leurs fournisseurs
toutes les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert.
Cette disposition est indiquée par le signal C,2. »
(…)2 Les dispositions du présent règlement grand-ducal ne sont pas applicables
aux transports effectués au moyen de véhicules qui appartiennent aux forces armées ou qui se trouvent sous leur res
ponsabilité;
aux transports effectués par les services d’intervention ou sous leur contrôle, en particulier par des véhicules de dépan
nage transportant des véhicules accidentés ou en panne contenant des marchandises dangereuses;
aux transports d’urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement à condition que toutes les
mesures soient prises afin que ces transports s’effectuent en toute sécurité.
(…)3
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«Art. 3bis.
Les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport du carburant contenu dans les réservoirs d’un véhicule routier
et destiné à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements.
1 Base légale: loi du 23 avril 1970 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève, du 30 septembre 1957, loi du 24 juillet 1995 portant
approbation du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b) de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport
international des marchandises par route (ADR), adopté à Genève, le 28 octobre 1993, loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circu
lation sur toutes les voies publiques, loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des
règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, loi du 9 avril
1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger
pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques.
2 Numérotation supprimée par le règlement grand-ducal du 1er mars 2007.
3 Supprimé par le règlement grand-ducal du 1er mars 2007.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
En plus de la capacité totale des réservoirs à carburant fixes, un maximum de 20 litres de carburant de réserve peut être
transporté par véhicule ou par ensemble de véhicules dans un ou plusieurs récipients à carburant portatifs, en acier ou en
matière plastique, parfaitement étanches et fermés. »
Les véhicules transportant des officiers généraux peuvent être munis à l’avant et à l’arrière de symboles conventionnels
appropriés et de fanions indiquant le grade militaire et la fonction de ces officiers.
Le titulaire de la carte de stationnement est autorisé à apposer celle-ci au pare-brise du véhicule automoteur qu’il conduit
ou dans lequel il se fait transporter.
Le titulaire ne doit faire usage de cette carte que sur des emplacements spécialement réservés aux véhicules susvisés par
le signal C,18 complété par un panneau additionnel reproduisant le symbole du fauteuil roulant.
L’annexe I « Catalogue des avertissements taxés » du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertisse
ments taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière
de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est modifiée comme suit
1° À l’alinéa 1er, la lettre G) est remplacée par le libellé suivant
« G)
de la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ; ».
2° À la partie G. l’intitulé est remplacé par le libellé suivant
« G.
Loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ; ».
Le détenteur du signe distinctif «médecin en service» est autorisé, dans l’exercice de ses fonctions, à exposer ledit signe
derrière le pare-brise du véhicule automoteur qu’il utilise à ces fins.
Le titulaire de l’autorisation individuelle visée à l’article 2 peut, en étant en mission journalistique, apposer le signe distinctif
au pare-brise du véhicule automoteur qu’il utilise.
Les personnes faisant usage du signe distinctif doivent exhiber sur réquisition leur carte de journaliste respective.
Le titulaire de l’autorisation individuelle visée à l’article 2 peut apposer le signe distinctif au pare-brise du véhicule automo
teur qu’il utilise.
Les personnes faisant usage du signe distinctif doivent exhiber sur réquisition leur titre d’affiliation à l’Association Luxem
bourgeoise de la Presse Sportive.
L’usage du signe distinctif est réservé au médecin assurant dans le secteur «Santé 1», tel que ce secteur est déterminé par
le Ministère de la Santé, le service de remplacement des médecins généralistes qui fonctionne dans le cadre général du service
médical d’urgence.
L’usage du signe est limité aux déplacements effectués dans l’exercice des fonctions que demande le service de remplace
ment dont question à l’alinéa qui précède.
Dans les limites et d’après les modalités prévues par les conventions internationales conclues et à conclure, les véhicules
appartenant à une organisation internationale, à un Etat étranger, à un pays membre d’un Etat fédéral, à une autorité publique
ou une personne morale d’intérêt public relevant d’un Etat étranger, seront admis à la circulation sur le territoire luxembourgeois
sans qu’une assurance ait été conclue, à condition que les organisations ou Etats concernés reconnaissent la juridiction luxem
bourgeoise et désignent l’autorité ou l’organisme susceptible d’être assigné devant les tribunaux luxembourgeois et chargé de
réparer le dommage dans les conditions où l’Etat luxembourgeois serait tenu, s’il s’agissait de ses propres véhicules.
Chapitre 2. - Du contenu du contrat
L’assurance doit être valable dans tous les pays dont les bureaux nationaux sont liés contractuellement avec le Bureau défini
à l’article 1er lettre g) de la loi R. C. Autos sur base de l’accord conclu en date du 30 mai 2002 entre les bureaux nationaux d’assu
rances des Etats membres de l’Espace économique européen et d’autres Etats associés et ses modifications subséquentes.
(Règl. g. -d. du 8 juin 2007)
«Art. 3-1.
1. La garantie doit être illimitée « pour les dommages corporels et peut être limitée à un montant total maximal de deux cent
cinquante millions d’euros par sinistre pour les dommages matériels »1.
2. La garantie peut être limitée à douze millions cinq cent mille euros pour des dommages résultant d’actes de terrorisme
ou des dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses et concours ainsi qu’aux essais préparatoires à
ces courses et concours; les exercices de vitesse, de régularité ou d’adresse même autorisés sont assimilés à des courses ou
concours. »
(Règl. g. -d. du 21 décembre 2012)
«3. La garantie peut être limitée à deux millions cinq cent mille euros par sinistre, en ce qui concerne les dégâts matériels
provoqués par incendie, jets de flamme, explosion ou de pollution à l’environnement naturel. »
Toutes les dispositions réglementaires relatives à des voies publiques et tronçons de voie publique réservés aux véhicules
visés par le signal D,10 et antérieures au présent règlement, sont abrogées pour autant qu’elles s’appliquent à la voirie de l’Etat
située en dehors des agglomérations.
Aucune des taxes prévues à l’art. 1er sub a), b) et c) n’est perçue à charge des administrations de l’Etat.
Aucune des taxes prévues à l’art. 1er sub d), e) et f) n’est perçue, si les demandes afférentes sont appuyées d’un certificat
du chef d’une administration de l’Etat, d’un service d’incendie et de secours ou de la protection civile attestant que la personne
intéressée est chargée de l’instruction du personnel d’une administration de l’Etat ou de la conduite d’un véhicule appartenant
à ces services.
(Loi du 21 septembre 2023)
« Aucune taxe relative à la demande en obtention d’un certificat d’immatriculation et le cas échéant en réutilisation d’un
numéro d’immatriculation personnalisé visés à l’art. 1er sub a) n’est perçue à charge du conjoint survivant en cas de transcription
à son nom du véhicule dont il a hérité.
Aucune taxe n’est perçue pour la demande en obtention d’un double du certificat d’immatriculation visé à l’article 1er en cas
de vol de ce dernier, attesté par une déclaration de vol établie par un membre de la Police grand-ducale, ou, dans l’hypothèse
où le vol a eu lieu à l’étranger, par un représentant d’une autorité compétente pour établir pareille attestation. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d du 19 décembre 2014)
La réserve suivante est faite à l’égard des dispositions du paragraphe 7 de l’article 23 de la Convention sur la signalisation
routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968
«Des flèches rouges ou jaunes seront employées sur fond circulaire noir».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
CODE DE LA ROUTE – Conventions internationales
Loi du 13 décembre 1975 portant approbation de la Convention Benelux relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des actes annexes, signés à Luxembourg, le 24 mai
1966.
(Mém. A - 83 du 19 décembre 1975, p. 1810; doc. parl. 1346)
Aux endroits ci-après, les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent marquer l’arrêt
avant de s’engager sur les voies citées en second lieu et céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
deux sens sur les voies citées en second lieu
les voies de la sortie du parking «PC», aux voies de la jonction «Nord/Sud»;
les voies de la sortie du parking «PB», aux voies du contournement des parkings;
les voies de la sortie des parkings «PA» et «PD», aux voies de la sortie de l’aérogare.
Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,2a.
Aux intersections à sens giratoire énumérées à l’article 2, la circulation est réglementée comme suit
1) Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent céder le
passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la chaussée du giratoire.
Cette disposition est indiquée par le signal B,1.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
2) Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent passer
du côté droit de l’îlot médian situé à la hauteur de l’intersection.
Cette disposition est indiquée par le signal D,2.
3) Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui s’engagent dans le giratoire doivent suivre le sens indiqué par les flèches
du signal.
Cette disposition est indiquée par le signal D,3.
Sur les chaussées aboutissant dans les giratoires énumérés ci-dessous, un passage pour piétons est aménagé à l’intersec
tion avec le giratoire
Giratoire
Voie publique
PK
Entrées /Sorties
Rond-point Merl
A4
Dessertes « Est » de l’A4
Rond-point Findel
N1
6. 866
Voie d’accès « Sud » de la N1
Voies d’accès à l’aéroport
Rond-point Potaschberg
N1
23. 102
Voies d’accès de la N1
Voie d’accès du CR142
Rond-point Bous
N2
18. 683
Voies d’accès de la N2
Rond-point Leudelange
N4
6. 520
Voie d’accès « Ouest » de la N4
Rond-point Biff
N5
18. 234
Toutes les voies d’accès
Rond-point Tossenberg / Lycée
N6
6. 712
Voies d’accès de la N6
Voie d’accès du CR101 Rue Gaston
Thorn
Rond-point Mamer - Capellen
N6
8. 805
Voies d’accès de la N6
Voie d’accès du CR102
Rond-point Windhof
N6
13. 459
Voie d’accès « Est » de la N6
Voie d’accès de la N13
Voie d’accès du CR110
Rond-point Échangeur
Mierscherbierg
N7
19. 040
Voie d’accès au dépôt Ponts et
Chaussées
Rond-point Schinker
N7
51. 508
Voie d’accès « Nord » de la N7
Voie d’accès « Ouest » du CR322
Rond-point Lënsterbierg
N11
14. 732
Toutes les voies d’accès
Rond-point Bridel
N12
5. 469
Voies d’accès de la N12
Voie d’accès « Est » du CR181
Rond-point Lycée agricole
N14
1. 565
Voie d’accès « Ouest » de la N14
Voie d’accès au Lycée
Rond-point Pommerloch (Sud)
N15
Voie d’accès « Nord » de la N15
Rond-point Pommerloch (Nord)
N15
27. 329
Voie d’accès « Sud » de la N15
Rond-point Ellange-Gare
N16
7. 463
Toutes les voies d’accès
Rond-point Bleesbruck
N17
2. 348
Toutes les voies d’accès
Rond-point Z. I. Hahneboesch (Ouest)
N31
28. 521
Voie d’accès « Nord » de la N31
Voie d’accès du CR175A
Rond-point Porte de Lamadelaine
N31
33. 189
Voie d’accès « Nord » de la N5D
Voie d’accès « Est » de la N31
Rond-point Aessen
N32
Toutes les voies d’accès
Rond-point Échangeur Gadderscheier
Sud
N32
1. 015
Voie d’accès « Sud » de la N32
Voie d’accès Z. I. Gadderscheier
Rond-point Rue Woiwer
N32
Voie d’accès « Ouest » de la N32
Rond-point Rue de l’Industrie
N34
1. 187
Voies d’accès de la N34
Voie d’accès de la N34A
Rond-point Rue de Strassen
N35
2. 036
Toutes les voies d’accès
Rond-point Ehlerange
N37
Voie d’accès de la N37
Voie d’accès « Sud » du CR110
Rond-point Eurohub
CR161
2. 440
Voie d’accès « Ouest » du CR161
Voie d’accès Eurohub
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Giratoire
Voie publique
PK
Entrées /Sorties
Rond-point Krackelshaff
CR161
3. 526
Voie d’accès du CR161A
Rond-point Z. I. Lëtzebuerger Heck
CR164
2. 589
Toutes les voies d’accès
Rond-point Échangeur Bridel Sud
CR181
3. 751
Voie d’accès « Sud » du CR181
Rond-point Z. A. Bourmicht
CR230
2. 877
Voies d’accès du CR230
Voie d’accès de la N34A
Rond-point Howald
CR231
1. 575
Toutes les voies d’accès
Rond-point Rue des Bruyères
CR231
1. 861
Voies d’accès du CR231
Rond-point Weiergewan
CR234
3. 060
Voies d’accès du CR234
Rond-point Rosswenkel
CR234
3. 416
Voie d’accès « Nord » du CR234
Rond-point École Européenne II
Rue G. Thorn
Voie d’accès « Fly-over »
Voie d’accès Rue de Bertrange
Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a.
Sur les chaussées aboutissant dans le giratoire énuméré ci-dessous, un passage pour piétons et cyclistes est aménagé à
l’intersection avec le giratoire
Giratoire
Voie publique
PK
Entrées /Sorties
Rond-point École
Européenne II
Rue G. Thorn
Rue Gaston Thorn
Voie d’accès École Européenne
Cette disposition est indiquée par le signal E,11b.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(…) (abrogé par le règlement grand-ducal du 23 mai 2012)
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Art. 4.
La longueur d’un véhicule routier en circulation ne tractant pas une remorque ou un véhicule traîné, soit sa longueur déter
minée en vertu des dispositions de l’article 2, paragraphe 3, rubrique 3. 3. , lettre a), ne doit pas dépasser
a)
pour un micro-véhicule électrique
1,50 mètre ;
b)
pour un cycle ou un véhicule assimilé à un cycle, à l’exception du micro-véhicule électrique, ainsi que
pour un véhicule « L1e »1 (cyclomoteur), « L2e »1 (cyclomoteur à trois roues), « L3e »1 (motocycle),
« L4e »1 (motocycle avec side-car), « L5e »1 (tricycle), « L6e »1 (quadricycle léger) ou « L7e »1
(quadricycle)
4,00 mètres ;
c)
pour un véhicule automoteur autre que les véhicules automoteurs visés sous a) et b) et autre qu’un
véhicule M2 et M3 (autobus, autocar)
12,00 mètres ;
d)
pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) non articulé
à deux essieux
13,50 mètres ;
à plus de deux essieux
15,00 mètres ;
e)
pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) articulé
18,75 mètres.
La longueur d’un véhicule tracté en circulation, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions de l’article 2, para
graphe 3, rubrique 3. 3. , lettre a), ne doit pas dépasser
a)
pour une remorque
12,00 mètres ;
b)
pour un véhicule routier traîné
12,00 mètres ;
c)
pour une semi-remorque immatriculée à partir du 1er janvier 1993
la distance entre l’axe du pivot d’attelage et la face arrière du véhicule, augmentée de la longueur
des pare-chocs ainsi que, le cas échéant, de celle des équipements et accessoires, démontables
ou non, montés sur le véhicule, à l’exception des dispositifs et équipements repris au tableau I
« de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 précité »1
12,00 mètres ;
le rayon d’encombrement avant
2,04 mètres.
La longueur d’un ensemble de véhicules routiers couplés en circulation, soit sa longueur déterminée en vertu des disposi
tions de l’article 2, paragraphe 3, rubrique 3. 3. , lettre a), ne doit pas dépasser
a)
pour un véhicule articulé
16,50 mètres ;
b)
pour un train routier
18,75 mètres ;
c)
pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) tractant une remorque
18,75 mètres ;
d)
pour un véhicule automoteur traînant un ou plusieurs véhicules traînés
25,00 mètres.
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Par dérogation aux dispositions des lettres a) et b) de l’alinéa précédent, un véhicule articulé ou un train routier transportant
des conteneurs ou des caisses mobiles d’une longueur de 13,72 mètres (45 pieds) et effectuant des opérations de transport
intermodal peuvent dépasser leur longueur maximale, y inclus le conteneur ou la caisse mobile, de 15 centimètres.
Sans préjudice de ce qui précède, la longueur d’un véhicule articulé transportant un conteneur ou une caisse mobile d’une
longueur de 13,72 mètres (45 pieds), visé par la Décision M (2014) 5 du Comité de Ministres Benelux relative au transport
transfrontalier de conteneurs de maximum 45 pieds sur le territoire des pays du Benelux, ne doit pas dépasser, y inclus le
conteneur, 17,30 mètres.
Aucun équipement ou accessoire, démontable ou non, faisant saillie sur la face avant ou arrière d’un véhicule routier ne
peut dépasser une de ces faces de plus de 2 mètres. Toutefois, les équipements et accessoires destinés à être utilisés dans les
exploitations agricoles peuvent dépasser la face arrière du véhicule de 5 mètres au maximum.
Par dérogation à ce qui précède, les véhicules ou les ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques qui
satisfont aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 8ter ainsi qu’à l’article 9bis de la directive 96/53/CE du Conseil
du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées
en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international telle qu’elle a été modifiée et qui sont
conformes à la directive 2007/46/CE précitée, peuvent dépasser les longueurs maximales prévues aux alinéas 1, 2 et 3, afin
de permettre l’adjonction de tels dispositifs à l’arrière des véhicules ou ensembles de véhicules, sans pour autant augmenter la
longueur de la zone de chargement de ces véhicules ou ensembles de véhicules.
Tout véhicule routier automoteur et tout ensemble de véhicules routiers couplés doit, en mouvement, pouvoir s’inscrire dans
une couronne circulaire d’un rayon extérieur de 12,5 mètres et d’un rayon intérieur de 5,3 mètres. Un autobus ou un autocar
doit en outre satisfaire à l’exigence que s’il entre dans la surface circulaire décrite ci-avant, à partir d’une approche en ligne
droite, aucun de ses éléments ne peut déborder de plus de 0,60 mètre un plan vertical dirigé vers l’extérieur du cercle, établi
par le marquage d’une ligne au sol, le véhicule étant immobile et, dans le cas d’un autobus articulé, les deux parties rigides
étant alignées sur le plan.
La distance maximale mesurée parallèlement à l’axe longitudinal d’un train routier
entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de
la remorque de l’ensemble, diminuée de la distance comprise entre l’arrière du véhicule automoteur et l’avant de la
remorque est de 15,65 mètres ;
entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la
remorque de l’ensemble est de 16,40 mètres.
La distance entre l’essieu arrière d’un camion et l’essieu avant de la remorque y accouplée ne doit pas être inférieure à 3
mètres.
Les véhicules routiers qui, du point de vue de la longueur, répondent aux dispositions des directives et règlements euro
péens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article.
Tout véhicule routier ou tout ensemble de véhicules routiers couplés dont la longueur hors-tout dépasse 18,75 mètres, y
compris le chargement et tous les accessoires, démontables ou non, doit être muni à sa face la plus arrière d’un panneau rec
tangulaire de couleur jaune d’une longueur d’au moins 50 centimètres et d’une largeur d’au moins 15 centimètres, dont le bord
est constitué d’une bande noire d’une largeur de 1 centimètre, comportant en couleur noire l’inscription « Véhicule long », écrite
en lettres d’une hauteur d’au moins 10 centimètres et d’une épaisseur de trait d’au moins 1 centimètre.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Les maxima prévus au présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de
la Police grand-ducale ; il en est de même des véhicules de génie civil ou à usage public spécial à condition pour ces derniers
véhicules qu’ils soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les
mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière. » »
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«Art. 4bis.
Par dérogation aux dispositions de l’article 4,
les véhicules articulés dont la semi-remorque a été mise en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1991
et qui ne satisfont pas aux dispositions du « septième alinéa de l’article 4 »1, peuvent être maintenus en circulation à
condition de ne pas dépasser une longueur totale de 15,50 « mètres »2;
les trains routiers mis en circulation pour la première fois avant le 1er mars 1999 et dont la longueur ne dépasse pas
18,35 « mètres »2, ne doivent comporter qu’une distance de 16 « mètres »2 entre les points extérieurs situés le plus à
l’avant de la zone de chargement, derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble. »
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Hormis les matières énumérées à l’article 2, le candidat au permis de conduire des catégories AM, A1 et A2 doit également
posséder des connaissances de base de l’entretien simple des dispositifs et parties du véhicule ainsi que du contrôle sommaire
de leur état de fonctionnement. »
Il doit en outre faire preuve d’une connaissance et d’une bonne compréhension dans les domaines suivants
utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes et vêtements
port du casque
visibilité des conducteurs de deux-roues motorisés ainsi que leur perception par les autres usagers de la route
vulnérabilité des deux-roues motorisés dans la circulation routière
influence du vent sur la trajectoire du véhicule
risques liés aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d’égouts et les marquages routiers
spécificités de la conduite en virage
chargement du véhicule
réglementation relative au transport de personnes. »
Art. «3ter. »1
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Hormis les matières énumérées à l’article 2, le candidat au permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE,
D1 et D1E doit également posséder des connaissances de base du fonctionnement et de l’entretien simple des dispositifs et
parties du véhicule. »
Il doit en outre faire preuve d’une connaissance et d’une bonne compréhension dans les domaines suivants
influence du vent sur la trajectoire du véhicule;
réglementation en matière de poids et dimensions;
réglementation relative aux heures de repos et de conduite et à l’utilisation du chronotachygraphe;
principes de fonctionnement des systèmes de freinage et de ralentisseurs;
gêne de la visibilité causée pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule;
précautions à prendre lors des dépassements à cause des risques liés aux projections d’eau et de boue.
Par ailleurs, il doit être apte à prendre les dispositions particulières relatives à la sécurité du véhicule, connaître les prescrip
tions réglementaires relatives aux personnes ou marchandises transportées et posséder des notions élémentaires de premiers
secours.
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«Par dérogation à ce qui précède, les candidats au permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C1
ou C1E qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le
domaine des transports par route, sont dispensés de faire preuve d’une connaissance et d’une bonne compréhension dans les
domaines suivants
réglementation relative aux heures de repos et de conduite et à l’utilisation du chronotachygraphe
prescriptions réglementaires relatives aux personnes ou marchandises transportées. »
Chapitre II. - L’épreuve pratique
Est approuvé l’Accord Européen relatif aux marques routières, signé à Genève, le 13 décembre 1957.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Loi du 23 avril 1970 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dan
gereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date, à Genève,
du 30 septembre 1957.
(Mém. A - 30 du 6 juin 1970, p. 596; doc. parl. 1402)
Version coordonnée publiée par arrêté grand-ducal du 12 décembre 2012
(Mém. A - 299 du 31 décembre 2012, p. 4722 et Mém. annexe 4 du 31 décembre 2012, p. 3)
Version coordonnée publiée par arrêté grand-ducal du 11 mars 2025
(Mém. A - 97 du 18 mars 2025)
(Règl. g. -d. du 2 août 2002)
«1. Lorsque l’avertissement taxé n’est pas susceptible d’entraîner une réduction de points dans les conditions de l’article
2bis de la loi du 14 février 1955 précitée le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la somme due en vertu du
catalogue des avertissements taxés repris en annexe, après radiation de la rubrique «permis à points». »
Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2, le récé
pissé en cas de versement et la copie en cas de virement servent de reçu au contrevenant.
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
2 Modifié par le règlement grand-ducal du 2 août 2002.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 5 juin 1998)
«2. La copie est remise respectivement au «directeur général de la police grand-ducale»1� ou au directeur de l’administration
des douanes et des accises.
3. L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le «directeur
général de la police grand-ducale»1 et par le directeur de l’administration des douanes et des accises de relevés mensuels.
4. La souche reste dans le carnet de formules.
Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les
«membres de la police grand-ducale au directeur général de la police grand-ducale»1 et par les membres de l’administration
des douanes et des accises au directeur de l’administration des douanes et des accises.
Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en
entier et porter une mention afférente.
En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes-chèques postaux prévus à l’article 2, le titre de virement
ou de versement fait fonction de souche. »
(Règl. g. -d. du 2 août 2002)
«5. Lorsque l’avertissement taxé n’est pas susceptible d’entraîner une réduction de points dans les conditions de l’article
2bis de la loi du 14 février 1955 précitée et que le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de
l’infraction, le contrevenant se verra remettre la convocation après radiation de la rubrique «permis à points».
En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’Etat.
La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches par
les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police et par les membres de l’administration des douanes et
accises au directeur de cette administration. »
(Règl. g. -d. du 2 août 2002)
«Art. 4bis.
1. Lorsque le paiement de l’avertissement taxé est susceptible d’entraîner une réduction des points, le membre de la police
grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises informe le contrevenant de la réduction de points qu’entraîne le
règlement de la taxe. Il fait en outre signer par celui-ci la déclaration sur les formules spéciales publiées en annexe du présent
règlement moyennant laquelle le contrevenant déclare avoir été avisé dans les termes de la loi de la réduction de points résul
tant de l’application de l’avertissement taxé en cause, la formule étant complétée par les mots «lu et approuvé».
Par ailleurs, le contrevenant se voit remettre le reçu contre paiement de la somme due en vertu du catalogue des avertisse
ments taxés repris en annexe, la rubrique permis à points dûment remplie.
2. Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2 le récé
pissé en cas de versement et la copie en cas de virement servent de reçu au contrevenant. Le règlement de la taxe par virement
ou versement ne dispense pas le membre de police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises de faire signer
par le contrevenant la déclaration dont question au premier alinéa du paragraphe 1.
3. Lorsque l’avertissement taxé est susceptible d’entraîner une réduction de points et que le montant ne peut pas être perçu
sur le lieu même de l’infraction le contrevenant se verra remettre la convocation, la rubrique permis à points dûment remplie.
En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’Etat.
La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches par
les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police et par les membres de l’administration des douanes et
accises au directeur de cette administration.
4. L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur géné
ral de la police grand-ducale et par le directeur de l’administration des douanes et accises de relevés mensuels.
5. La souche reste dans le carnet de formules.
Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les
membres de la police grand-ducale au directeur général de la police grand-ducale et par les membres de l’administration des
douanes et accises au directeur de cette administration.
Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en
entier et porter une mention afférente.
En cas de versement ou de virement de la taxe à l’un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2, le titre de virement
ou de versement fait fonction de souche, ensemble avec la déclaration mentionnée aux paragraphes 1. et 2. »
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 2 août 2002.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 10 avril 2018)
«Art. 4ter.
(1) L’avertissement taxé décerné à la suite d’une infraction constatée selon les modalités de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés est adressé à la personne pécuniairement responsable par
courrier, d’après le modèle repris en annexe contenant l’avis de constatation et le formulaire de contestation.
À défaut de paiement ou de contestation dans le délai imparti, l’avertissement taxé est adressé à la personne pécuniaire
ment responsable, par lettre recommandée, d’après le modèle repris en annexe contenant l’avis de constatation et le formulaire
de contestation.
(2) À défaut de paiement ou de contestation, dans le délai imparti par la lettre recommandée prévue au paragraphe 1 er,
alinéa 2, d’un avertissement taxé décerné pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points, la personne pécu
niairement responsable est informée qu’elle est redevable d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de
l’avertissement taxé, par lettre recommandée.
(3) Lorsque le paiement de l’avertissement taxé n’est pas susceptible d’entraîner une réduction de points, mention en est
faite sur l’avis de constatation.
Lorsque le paiement de l’avertissement taxé est susceptible d’entraîner une réduction de points, l’avis de constatation
renseigne sur la réduction de points qu’entraîne le paiement de la taxe. La disposition relative à la déclaration dont question à
l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s’applique pas.
(4) Le récépissé en cas de versement, la copie en cas de virement au compte postal ou bancaire indiqué sur l’avis de consta
tation et le relevé en cas de paiement par carte bancaire servent de reçu à l’intéressé.
(5) L’information au procureur d’État des avertissements taxés décernés se fait moyennant l’établissement par le directeur
général de la Police grand-ducale de relevés mensuels.
(6) Lorsqu’il n’est pas possible à l’égard de non-résidents qui n’ont au Luxembourg ni patrimoine ni revenus de recouvrer
l’amende forfaitaire prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la loi précitée du 25 juillet 2015, l’Administration de l’enregistrement et
des domaines en informe le procureur général d’État.
(7) Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par le présent article, les dispositions des articles 3 à 4 bis s’appliquent. »
Sur les aires de service et la voirie reliant la voirie étatique aux aires de service, les dispositions suivantes sont applicables
1. La vitesse maximale autorisée est limitée
• à 50 km/h dans la zone d’approche et la voirie d’accès par la voirie normale ;
• à 30 km/h sur les voiries publiques à l’exception de la voirie d’accès par la voirie normale et dans les zones autres que
la zone d’approche.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,14 portant le chiffre de la vitesse maximale limitée.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
2. L’accès à la zone d’approche en provenance des zones d’approvisionnement ou des voies de circulation des aires de
service est interdit.
Cette interdiction est indiquée par le signal C,1a.
3. Aux sorties des zones de parking, les conducteurs doivent, le cas échéant, suivre la ou les directions indiquées par le
signal en place.
Cette disposition est indiquée par le signal D,1a portant l’indication de la ou les directions à suivre.
4. L’accès aux voies pour voitures et aux zones d’approvisionnement pour voitures et caravanes est interdit aux conduc
teurs de camions et aux conducteurs d’autocars. Toutefois, les véhicules des fournisseurs des établissements à carac
tère commercial sont autorisés à y circuler.
Cette interdiction est indiquée par le signal C,4a portant les symboles des catégories de véhicules concernées, complété
par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription « excepté fournisseurs ».
5. L’accès aux voies pour autocars et aux voies pour camions ainsi qu’aux zones d’approvisionnement pour autocars et
pour camions est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs d’une masse maximale autorisée inférieure ou
égale à 3,5 tonnes. Toutefois, les véhicules des fournisseurs des établissements à caractère commercial sont autorisés
à y circuler.
Cette interdiction est indiquée par le signal C,3a, complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant le symbole
du véhicule automoteur suivi de l’inscription « ≤ 3,5t » et par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription
« excepté fournisseurs ».
6. Les conducteurs qui circulent sur la chaussée de la voie publique citée ci-dessous en premier lieu doivent céder le pas
sage aux conducteurs qui circulent sur la chaussée de la voie publique citée en deuxième lieu dont ils s’approchent
• les sorties des parkings à hauteur du croisement avec les voies pour autocars et camions, les voies mixtes et les voies
pour voitures ;
• les voies voitures à hauteur du croisement avec les voies pour autocars et camions et les voies mixtes ;
• les voies mixtes à hauteur du croisement avec les voies pour autocars et camions ;
• les voies mixtes de la branche droite, dans le sens de la circulation, lorsque deux branches de voies mixtes se
rejoignent, à hauteur du croisement avec les voies mixtes de la branche gauche ;
• les voies camions de la branche droite, dans le sens de la circulation, lorsque deux branches de voies camions se
rejoignent, à hauteur du croisement avec les voies camions de la branche gauche.
Cette disposition est indiquée sur les voies non prioritaires par le signal B,1.
7. Les conducteurs qui circulent sur la chaussée de la voie publique citée ci-dessous en premier lieu doivent marquer l’arrêt
et céder le passage aux conducteurs qui circulent sur la chaussée de la voie publique citée en deuxième lieu dont ils
s’approchent
• les voies pour voitures à hauteur du croisement avec les zones d’approvisionnement voitures et caravanes ;
• les voies mixtes à hauteur du croisement avec les zones d’approvisionnement voitures et caravanes.
Cette disposition est indiquée sur les voies non prioritaires par le signal B,2a.
8. Les conducteurs qui circulent sur la chaussée de la voie publique citée ci-dessous en premier lieu doivent céder le pas
sage aux conducteurs qui circulent sur la chaussée de la voie publique citée en deuxième lieu dont ils s’approchent
• les voies camions à hauteur du croisement avec les zones d’approvisionnement pour autocars et pour camions.
Cette disposition est indiquée sur les voies non prioritaires par le signal B,1.
9. L’endroit de l’échangeur de Wasserbillig sur la bretelle de sortie T-T15 (PK 175) est considéré comme intersection à sens
giratoire. La circulation est réglementée comme suit
• Les conducteurs qui s’engagent dans le giratoire doivent suivre le sens indiqué par les flèches du signal.
Cette disposition est indiquée par le signal D,3 ;
• Les conducteurs qui circulent sur la chaussée du giratoire doivent marquer l’arrêt et céder le passage aux conduc
teurs qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire.
Cette disposition est indiquée par le signal B,2a.
10. Aux endroits indiqués par le signal E,11a et par un marquage au sol conformément à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal
modifié précité, un passage pour piétons est aménagé.
11. Les zones de parking pour camions définies dans l’article 4 et indiquées sur les plans annexés au présent règlement
comme annexe 2 sont considérées comme parkings réservés aux camions, le cas échéant, à une ou plusieurs catégo
ries de véhicules. La durée maximale de parcage est limitée à 45 heures.
Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel adapté.
12. Les zones de parking pour voitures définies dans l’article 4 et indiqués sur les plans annexés au présent règlement
comme annexe 2 sont considérés comme parkings réservés aux voitures, le cas échéant, à une ou plusieurs catégories
de véhicules. La durée maximale de parcage est limitée à 9 heures.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel adapté.
13. Les zones de parking pour caravanes définies dans l’article 4 et indiquées sur les plans annexés au présent règlement
comme annexe 2 sont considérées comme parkings réservés aux caravanes, le cas échéant, à une ou plusieurs catégo
ries de véhicules. La durée maximale de parcage est limitée à 9 heures.
Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel adapté.
14. Le stationnement et l’arrêt sont interdits dans la zone d’approche.
Cette disposition est indiquée par le signal C,19.
15. Le stationnement est interdit dans les zones d’approvisionnement ainsi que sur les voies pour voitures, les voies pour
autocars, les voies pour camions et les voies mixtes.
Cette disposition est indiquée par le signal C,18.
16. Aux endroits indiqués par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription « excepté »
et « max. 1 h » suivie du symbole des véhicules automoteurs électriques et véhicules automoteurs électriques hybrides, le
stationnement est interdit, à l’exception du stationnement des véhicules automoteurs électriques et véhicules automoteurs
électriques hybrides raccordés au point de recharge. La durée maximale de stationnement est limitée à 1 heure.
17. Aux endroits indiqués par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 5b portant l’inscription « excepté
handicapés max. 9 h » suivie du symbole du fauteuil roulant, le stationnement est interdit, à l’exception du stationnement
des véhicules servant au transport de personnes handicapées à condition qu’ils soient munis d’une carte de stationne
ment pour personnes handicapées en cours de validité. La durée maximale de stationnement est limitée à 9 heures.
18. Aux endroits indiqués par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription « excepté
autocars », l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des autocars.
Les prescriptions de l’article 2 ne sont pas applicables aux véhicules qui effectuent un transport dont les poids et dimensions
dépassent les maxima réglementaires, si l’autorisation ministérielle prescrit un itinéraire qui n’est pas conforme aux dispositions
en question.
1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 17 novembre 2003.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de
la loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques, tel que cet article a été amendé par la loi du
13 juin 1994 relative au régime des peines.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques, tel que cet article a été amendé par la loi du 13
juin 1994 relative au régime des peines.
Le stationnement et le parcage des véhicules visés à l’interdiction de l’article 1er sont interdits sur la voie publique.
Pendant le temps de l’application de l’interdiction de circuler dudit article 1er il en est de même pour les véhicules dont la
masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7. 500 kg, qui sont immatriculés ou subissent une rupture de
charge au Luxembourg et qui sont destinés au transport de choses en direction de la France ou de l’Allemagne.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 concernant l’interdiction de dépassement pour les poids lourds sur
une partie du réseau autoroutier,1
(Mém. A - 201 du 15 novembre 2007, p. 3538)
modifié par
Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008.
(Mém. A - 132 du 1er septembre 2008, p. 1990)
Texte coordonné au 1er septembre 2008
Version applicable à partir du 5 septembre 2008
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi modi
fiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(1) Les conducteurs de véhicules automoteurs, destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée, avec
ou sans remorque, est supérieure à 3,5 tonnes et ayant pour destination les zones d’activités économiques dénommées Wolser
A-H ou le Terminal ferroviaire doivent suivre la direction obligatoire telle qu’indiquée par la signalisation en place
1) de la N13 en amont du croisement avec le CR161, en provenance de l’A13 ou de Hellange ;
2) de la N38 en amont du Rond-point Z. I. Riedchen, en provenance de l’A3.
(2) Les dispositions qui précèdent sont indiquées par le signal D,1a adapté, complété par un panneau additionnel reprodui
sant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses portant l’inscription 3,5t et comportant respectivement
l’inscription « Wolser A-H » complété du pictogramme de la zone artisanale et du pictogramme du Terminal ferroviaire.
Ces signaux sont placés et conservés par l’Administration des Ponts et Chaussées.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février
1955 précitée.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de
la loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques, tel que cet article a été amendé par la loi du
13 juin 1994 relative au régime des peines.
Responsabilité.
(1) (Loi du 21 septembre 2023) « Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14
février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme titulaire, comme propriétaire ou comme détenteur sur le
certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation
routière énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1 est commise, est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour
les infractions à la législation routière visées à l’article 2, paragraphe 1er , point 1, lorsque celle-ci est constatée au moyen des
appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2. »
Sous réserve du paragraphe 3, la personne déclarée redevable pécuniairement en application du présent paragraphe n’est
pas responsable pénalement de l’infraction et l’application de ces dispositions ne donne lieu ni à une inscription au casier
judiciaire, ni à une prise en compte au titre de la récidive, ni à une interdiction de conduire, ni à une réduction de points confor
mément à l’article 2bis de la loi précitée du 14 février 1955.
1 Renuméroté par la loi du 10 avril 2018.
2 Modifié par la loi du 10 avril 2018.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Loi du 21 septembre 2023)
« Lorsque la personne figurant, au moment de l’infraction, comme titulaire, comme propriétaire ou comme détenteur sur le
certificat d’immatriculation du véhicule à l’aide duquel une infraction est commise est une personne morale, la responsabilité
pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe au représentant légal de cette personne morale, sous les réserves prévues au para
graphe 2. »
Lorsque le véhicule à l’aide duquel une infraction est commise est loué à un tiers au moment de l’infraction, la responsabilité
pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe au locataire, sous les réserves prévues au paragraphe 2.
Dans le cas où le véhicule à l’aide duquel une infraction est commise a été cédé avant la date de la détection de l’infraction, la
responsabilité pécuniaire prévue à l’alinéa 1 incombe, sous les réserves prévues au paragraphe 2, au cessionnaire du véhicule.
(2) La responsabilité pécuniaire prévue au paragraphe 1er s’applique, à moins que la personne pécuniairement responsable
conformément au paragraphe 1er n’établisse qu’au moment de l’infraction, le véhicule ne se trouvait pas sous sa garde par l’effet
de la soustraction frauduleuse ou du détournement frauduleux ou d’un événement de force majeure ou qu’elle ne fournisse des
renseignements permettant d’identifier le conducteur du véhicule au moment de l’infraction.
(Loi du 10 avril 2018)
« (3) Par le paiement spontané de l’avertissement taxé prévu à l’article 5 ou de l’amende forfaitaire prévue à l’article 6, para
graphe 3, la personne pécuniairement responsable conformément au paragraphe 1er reconnaît avoir commis l’infraction. Dans
ce cas les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955 sont d’application. Il en est de même
en cas de condamnation judiciaire du conducteur du véhicule au moment de l’infraction.
En cas de poursuite, en cette qualité, de la personne pécuniairement redevable devant la juridiction compétente pour sta
tuer sur l’infraction, celle-ci ne pourra retenir sa responsabilité pénale et ne pourra que prononcer une condamnation à régler
un montant équivalent à celui de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable. Les règles sur la contrainte
judiciaire ne sont pas applicables à cette condamnation. »
Le règlement grand-ducal du 21 septembre 2005 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais
accessibles à un certain nombre d’usagers est abrogé.
La mise en place et la conservation des signaux mentionnés à l’article 2, des signaux directionnels et du marquage routier
incombent à l’administration des Ponts et Chaussées.
Sur les voies énumérées ci-après les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent céder
le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu
les voies aboutissant à la rue Gaston Thorn;
les voies aboutissant à la voie d’accès entre la rue Gaston Thorn et l’entrée du parking souterrain, à la voie d’accès entre
la rue Gaston Thorn et l’entrée du parking souterrain.
Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1.
(1) Le nombre des licences d’exploitation de taxi est limité conformément à l’article 6, paragraphe 2. Les licences vacantes
sont publiées par le ministre au moyen d’un avis à insérer au Mémorial. Dans cet avis, il fixe les délais dans lesquels s’inscrit la
procédure d’octroi des licences vacantes à attribuer.
L’avis mentionne
a)
la zone de validité géographique de chaque licence à attribuer,
b)
le lieu où les demandes sont à adresser, qu’il s’agisse de l’adresse postale, de l’adresse électronique ou d’un site inter
net,
c)
la date-limite à laquelle les demandes doivent être présentées au plus tard, sous peine de forclusion, le délai pour la
présentation des demandes ne pouvant pas être inférieur à quatre semaines,
d)
la date à laquelle le ministre doit informer au plus tard les demandeurs si leur demande est complète ou non, ainsi que
la date-limite à laquelle les demandes incomplètes doivent être complétées au plus tard, sous peine de forclusion, le
délai pour compléter les demandes ne pouvant pas être inférieur à deux semaines,
e)
la date à laquelle le ministre prend au plus tard la décision d’octroi.
Les demandes sont à adresser par écrit au ministre, à la suite de l’avis publié au Mémorial, soit par lettre recommandée avec
avis de réception, soit par la voie électronique moyennant une authentification forte. Elles doivent contenir les indications et être
appuyées des pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal.
Au plus tard un mois avant de prendre la décision d’octroi, le ministre informe par écrit les demandeurs ayant présenté une
demande complète dans les délais fixés, de la décision qu’il se propose de prendre, en les invitant à présenter par écrit leurs
observations éventuelles dans le délai qu’il fixe dans la lettre d’information, ce délai ne pouvant être inférieur à deux semaines.
Les licences d’exploitation de taxi sont attribuées par le ministre d’après le rang de classement des intéressés sur la liste
d’attente et, le cas échéant, selon l’ordre de priorité indiqué par les intéressés ayant présenté une demande complète suite à
l’avis précité, publié au Mémorial, et remplissant les conditions fixées à l’article 3.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, le candidat pour une licence d’exploitation de taxi zéro émissions peut présenter à tout
moment par voie électronique moyennant une authentification forte une demande pour l’octroi d’une licence d’exploitation de
taxi zéro émissions pour une zone de validité géographique déterminée à condition de joindre la preuve soit d’être propriétaire
ou détenteur d’un taxi zéro émissions, soit de disposer d’un contrat d’achat ou d’un contrat de crédit-bail indiquant la date de
livraison du taxi zéro émissions. La demande doit contenir les indications et être appuyée des pièces justificatives à déterminer
par règlement grand-ducal.
Le ministre accuse réception de la demande en obtention d’une licence d’exploitation de taxi endéans les quinze jours à
compter de sa réception et, le cas échéant, informe l’intéressé de tout document manquant. L’accusé de réception indique le
délai d’instruction de la demande.
L’envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le délai de quinze jours d’un nouvel accusé de réception, qui fera débuter
le délai imparti.
Les demandes non complètes dans le délai de deux mois à partir de la date de réception de la demande d’obtention de
licence sont considérées comme non recevables.
La procédure d’instruction de la demande est sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard
endéans un mois à compter de la réception de la demande complète.
La licence d’exploitation est attribuée par le ministre si la demande est complète et dans la limite du nombre maximal annuel
de licences d’exploitation zéro émissions visé au paragraphe 3 de l’article 6 et du nombre maximal total de licences d’exploi
tation de taxi visé au paragraphe 4 de l’article 6. Le traitement des demandes se fait selon l’ordre de réception des demandes.
L’horodatage de la réception de celle-ci faisant foi.
(3) L’intéressé auquel est attribuée la licence d’exploitation de taxi doit commencer le service de taxis dans un délai de deux
mois à compter de la délivrance de la licence d’exploitation de taxi ou de la date de livraison du taxi zéro émissions indiquée
au ministre dans la demande.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
(4) Les licences d’exploitation de taxi délivrées par le ministre comportent obligatoirement les mentions suivantes
a)
le numéro de la licence, le numéro de la zone géographique pour laquelle elle est émise, la date d’émission et l’indica
tion de la durée de validité, ainsi que la mention s’il s’agit d’une licence d’exploitation de taxi ou d’une licence d’exploi
tation de taxi zéro émissions;
b)
la désignation du titulaire comportant, pour les personnes physiques, les noms et prénoms, l’adresse du domicile et le
numéro de matricule national et, pour les sociétés, la dénomination sociale, l’adresse du siège social et le numéro de
matricule national;
c)
la désignation du taxi comportant l’indication du type de taxi, le numéro d’immatriculation et le numéro de châssis.
(1) Le tableau-taxi doit être affiché à tout moment de manière visible dans l’habitacle avant du taxi à portée de vue des pas
sagers. Un deuxième exemplaire doit à tout moment être mis à disposition du client sur demande de celui-ci.
(2) Le tableau-taxi doit être conforme au modèle fixé à l’annexe 1.
Ce tableau-taxi doit répondre aux conditions suivantes
a)
être de nature fixe, sous forme de carton sous plastique;
b)
avoir une largeur d’au moins 200 mm et une hauteur d’au moins 140 mm;
c)
indiquer en caractères bien lisibles
1.
le ou les noms et le ou les prénoms ou la raison sociale de l’exploitant de taxi,
2.
l’adresse du principal établissement de l’exploitant de taxi,
3.
le nombre de places assises,
4.
la date de validité de la licence,
5.
le type de la licence d’exploitation de taxi,
6.
le type de taxi,
7.
les tarifs.
Ces indications doivent figurer dans les champs prévus;
d)
porter le numéro de la licence d’exploitation de taxi et de la zone de validité géographique;
e)
indiquer les coordonnées de l’organisme visé à l’article 17 de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services
de taxis.
(3) Le tableau-taxi doit être apposé par l’exploitant.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Si un tableau-taxi a été volé, perdu, détruit, endommagé ou rendu autrement illisible ou inutilisable, l’exploitant de taxi
concerné est tenu de le remplacer sans délai.
(1) La vérification de l’installation d’un taximètre par la SNCA comprend un examen administratif ainsi que des essais
métrologiques.
(2) L’examen administratif consiste à s’assurer
de la présence et de l’intégrité des informations et mentions obligatoires sur le taximètre et sur ses dispositifs
complémentaires ainsi que dans le carnet métrologique afférent;
de la conformité de l’installation aux dispositions du certificat d’examen et d’approbation du type du taximètre ainsi qu’à
celles prévues aux articles 2 et 3;
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions et liaisons entre les différents
composants de l’installation ainsi que de l’intégrité de leur scellement;
le cas échéant, de l’intégrité de l’identifiant ou du numéro de version ou de la signature du logiciel implanté dans le
taximètre;
de la connexion conforme et protégée entre le taximètre et l’imprimante correspondante ainsi que de l’identité
rigoureuse des données imprimées sur le ticket destiné à l’usager du taxi avec celles mesurées, calculées et affichées
par le taximètre;
de la conformité des tarifs appliqués aux tarifs affichés et notamment de la présence des paramètres détaillés de la
programmation tarifaire.
(3) Les essais métrologiques comprennent le contrôle de l’adaptation conforme du taximètre à son taxi porteur ainsi que la
vérification des erreurs maximales tolérées, qui sont fixées comme suit
a) pour un taximètre installé depuis moins de deux années
pour l’heure réelle affichée: 2 minutes
lors du fonctionnement du taximètre sur base de la distance parcourue: 2,0 %, en plus ou en moins, de la valeur
vraie, avec une valeur minimale de dix mètres;
lors du fonctionnement du taximètre sur la base du temps écoulé: 0,5 % en plus ou en moins, de la valeur vraie,
avec un minimum d’une seconde;
b) pour un taximètre installé depuis au moins deux années: le double des valeurs prévues au point a) ci-avant.
Les entreprises conservent, pendant au moins un an, les documents, les résultats et autres données pertinentes qui leur
sont communiqués par les agents de contrôle relativement aux vérifications qui ont été effectuées dans leurs locaux ou auprès
de leurs chauffeurs sur la route.
Organes intracommunautaires
(Règl. g. -d. du 19 juin 2023)
« Art. 5.
L’organisme visé à l’article 7, paragraphe 1er, de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n°
165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et
abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil est pour le Luxembourg le ministre ayant les Transports dans ses attributions,
ci-après le « ministre ».
Les missions du ministre sont les suivantes
a) assurer la coordination avec des organismes équivalents dans les autres États membres concernés pour l’organisation de
contrôles concertés sur route prévus par l’article 2bis ;
b) transmettre à la Commission les rapports statistiques établis tous les deux ans en application de l’article 17 du règlement
(CE) n° 561/2006 précité, qui doivent respecter les formes prescrites par l’article 3 de la directive 2006/22/CE précitée ;
c) fournir assistance aux autorités compétentes des autres États membres afin de clarifier la situation lorsque les constatations
effectuées lors d’un contrôle sur route du conducteur d’un véhicule immatriculé au Luxembourg donnent des raisons d’esti
mer que des infractions, qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l’absence des données nécessaires, ont été
commises ;
d) assurer l’échange d’informations avec les autres États membres.
Le ministre peut charger la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises de la coordination pratique avec
des organes de contrôles d’autres États membres pour l’organisation des contrôles concertés sur route prévus à l’alinéa 2,
lettre a). »
La « Société nationale de circulation automobile »1, désignée ci-après par le sigle « SNCA »2, est chargée de l’émission et
de la délivrance des cartes de tachygraphe définies à l’article 7. Cette tâche comporte notamment
a) la vérification fiable et sans équivoque de l’identité du titulaire de chaque carte;
b) l’émission, le renouvellement, le remplacement et l’échange de cartes;
c) la personnalisation des cartes, la génération de leurs certificats électroniques et l’intégration sécurisée de ceux-ci dans
les cartes;
d) la mise à jour de la base de données des cartes délivrées, de leurs titulaires et de leurs certificats électroniques;
e) la délivrance sécurisée des cartes et, le cas échéant, du code d’identification personnel requis pour l’accès à la carte;
f)
l’échange des informations inhérentes à l’émission, au renouvellement, au remplacement et à l’échange des cartes avec
les autorités compétentes étrangères, y inclus les informations relatives aux déclarations de perte, de vol ou de mauvais
fonctionnement de cartes émises soit par la « SNCA », soit par des autorités étrangères;
g)
la définition et la publication des lignes de conduite applicables au processus de génération des certificats électroniques,
en accord avec les lignes de conduites émises, sous la responsabilité de la Commission Européenne, par l’organisme
de certification européen.
Les tâches désignées sous c) sont susceptibles d’être sous-traitées.
Les données à fournir suivant les dispositions des articles 8 à 11 en vue de l’obtention au Grand-Duché de Luxembourg
des cartes de tachygraphe dont question à l’article 7 sont traitées et enregistrées notamment sous forme électronique par
la « SNCA » et tenues à la disposition de l’Administration des douanes et accises, de la Police grand-ducale, de l’Inspection
du travail et des mines ainsi que des autorités compétentes de délivrance et de contrôle routier des autres Etats membres de
l’Espace Economique Européen, de la Suisse ainsi que de ceux étant partie à l’AETR précité.
Les appareils qui sont utilisés pour déterminer la présence dans l’organisme d’une des substances prévues à l’alinéa 1. du
paragraphe 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sont le test de la sueur et le test de la salive.
Sont reconnus pour pouvoir servir à l’examen de la sueur ou de la salive, les types de tests qui sont accompagnés
d’une description détaillée de l’appareil comportant tous les dessins et photographies utiles;
d’un exposé technique complet du mode de fonctionnement;
d’un manuel d’utilisation;
d’un certificat établi par l’autorité compétente d’un des Etats membres de l’Union européenne ou par un laboratoire
reconnu par une telle autorité et attestant la conformité du type d’appareil à la norme nationale appliquée dans ce pays.
La reconnaissance des types de tests est faite par la SNCH sur base des éléments précités.
La SNCH dresse et tient à jour, pour compte du ministre ayant les transports dans ses attributions, le relevé des types de
test reconnus.
Chapitre II. - Les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer
l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme ou la consommation de
substances médicamenteuses des usagers de la route
Section 1. – L’examen sommaire de l’haleine
Conducteurs exemptés de la qualification initiale
Sont exemptés de l’obligation de qualification initiale, les conducteurs qui sont
a)
titulaire d’un permis de conduire d’une des catégories D1, « D1E »1, D ou « DE »2 ou d’un permis reconnu comme
équivalent, délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
b)
titulaire d’un permis de conduire d’une des catégories C1, « C1E »2, C ou « CE »2 ou d’un permis reconnu comme équi
valent, délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Lorsque l’entreprise dirigeante d’un service de navette avec hébergement ou d’un service occasionnel visés à l’article 4 du
règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission du 1er juillet 1992 est établie au Luxembourg, elle envoie une copie de la feuille
de route au Ministre qui en envoie une copie aux autorités compétentes des Etats concernés qui ont demandé la communica
tion desdites copies.
L’entreprise dirigeante envoie de même une copie de la feuille de route aux transporteurs participant à l’exploitation dudit
service.
La partie pratique comporte six ateliers de formation s’étendant chacun sur une unité d’instruction.
En cas de force majeure ou d’incident technique, un atelier peut être remplacé par une unité d’instruction de rechange pré
vue dans le programme dont question à l’article 2.
L’agrément des apprentis-instructeurs a une durée de validité d’un an. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, il peut
être renouvelé aux conditions du présent article.
Pour obtenir l’agrément précité, les conditions suivantes doivent être remplies
être titulaire du permis de conduire «apprenti-instructeur»;
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
justifier d’un contrat d’apprentissage, conclu avec un patron-instructeur agréé et enregistré à la Chambre des Métiers
conformément à l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l’apprentissage;
justifier de l’inscription aux cours de formation obligatoires préparant à la profession d’instructeur de candidats-conduc
teurs de véhicules automoteurs;
posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l’art de conduire.
L’épreuve pratique comporte des manœuvres et un trajet sur la voie publique.
Dans la mesure du possible,
les manœuvres ont lieu sur un terrain d’épreuve spécial;
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«–
l’aptitude de conduire du candidat en circulation sera examinée en le faisant participer tant à la circulation urbaine qu’à
la circulation sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des autoroutes ainsi que dans des tunnels. »
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 26 mai 2009.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
1. La formation initiale obligatoire en vue de la qualification initiale requise en vue de l’agrément ministériel en tant qu’exa
minateur de la catégorie B du permis de conduire comporte au moins l’enseignement de toutes les matières visées à l’annexe
du présent règlement.
2. En vue de la qualification initiale requise pour l’obtention de l’agrément en tant qu’examinateur des autres catégories du
permis de conduire, le candidat doit avoir suivi une formation initiale obligatoire pour la catégorie en question qui comporte au
moins l’enseignement des matières visées aux points 3. , 5. et 6. de l’annexe du présent règlement.
3. Sur demande du candidat et sur avis de la commission d’examen dont question à l’article 6, le ministre ayant la Formation
professionnelle dans ses attributions peut accorder une dispense partielle ou totale de la formation initiale obligatoire.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal
qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juillet 2016.
1 Inséré par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
2 Supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
CERTIFICAT MÉDICAL1
requis en vertu de l’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques et du règlement grand-ducal du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical
pour l’obtention, la transcription ou le renouvellement du permis de conduire.
Nom et prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matricule national : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Profession : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. QUESTIONNAIRE
1. Diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ non
□ oui
Si oui, prière d’indiquer
- les traitements
- est ce que le patient a présenté des hypoglycémies graves/récurrentes durant les 12 derniers mois ?. . . □ non
□ oui
- est ce que le patient présente des complications liées au diabète et contre-indiquant la conduite ?. . . . □ non
□ oui
2. Antécédents d’épilepsie, de crises convulsives ou crises équivalentes ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ non
□ oui
Si oui, prière d’indiquer
- les traitements
- la date approximative de la dernière crise : ...............................
ou □ > 5 ans
3. Affection cognitive – MMS indiqué ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ non
□ oui
4. Antécédents cardiologiques ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ non
□ oui
Défibrillateur interne, Pacemaker, Pontages, Stents coronaires, ACFA
Autres
5. Antécédents d’apnées du sommeil ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ non
□ oui
Si oui : compliance au traitement correcte ? ...............
□ oui □ non
6. Pratiques addictives avérées (-OH, substances illicites) ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ non
□ oui
7. Affections psychiatriques chroniques et sévères ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . □ non
□ oui
8. Autres antécédents et traitements pouvant influencer l’aptitude à conduire ?
Je soussigné(e) Madame/Monsieur................................................................................................................
déclare avoir répon
du sincèrement à toutes les questions posées par le médecin. Toute déclaration inexacte pourra entraîner le refus ou le retrait
du permis de conduire (Art. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques).
(signature)
1 Le présent certificat a une durée de validité de trois mois à compter de sa date de délivrance.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
B. EXAMEN MÉDICAL
1. Taille : .........................
Poids : ...................
État Général : ...................
2. Yeux
acuité visuelle sans correction : OD : .........
/10
OG : .........
/10
vision binoculaire : .........
/10
acuité visuelle avec correction : OD : .........
/10
OG : .........
/10
vision binoculaire : .........
/10
Amélioration de l’acuité visuelle suite à une intervention ophtalmologique (opération cataracte, chirurgie réfractive ou autres)
altération du champ visuel : □ non □ oui
Pour permis C et/ou D uniquement (camion/bus, selon indications de l’ophtalmologue ou opticien)
- indiquer la correction optique en dioptries
OD : ....................
OG : ....................
- indiquer s’il existe une altération de la vision des couleurs – Daltonisme
□ non □ oui
3. Examen clinique général
4. Nécessité d’un avis spécialisé : □ non □ oui (si oui lesquels :.................................
)
5. Restrictions
□ aucune
□ port obligatoire de lunettes/lentilles de contact
□ boite automatique obligatoire
□ autres
6. Remarques spéciales
Je soussigné(e) certifie que la personne susmentionnée est
□ apte
□ apte sous réserve (N° de référence)
□ inapte
à conduire un véhicule
○ de la / des catégorie(s) B, BE, A, A1, A2, AM et F du permis de conduire
○ de la / des catégorie(s) C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E du permis de conduire
Certificat établi le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par le Docteur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cachet et signature du médecin)»
Les catégories du permis de conduire
Catégorie A - A) motocycle, A1) motocycle léger ≤ 125cc / ≤ 11kW, A2) motocycle ≤ 35kW, AM) cyclomoteur ;
Catégorie B - automobile autre que de la catégorie A) dont la m. m. a n’excède pas 3. 500 kg et dont le nombre de places assises,
outre le conducteur, n’excède pas huit (voiture à personnes) ;
Catégorie C - camion dont la masse maximale > 3. 500kg ; Catégorie C1 - camion dont la m. m. a ≤ 7. 500kg ;
Catégorie D - autobus et autocar ; Catégorie D1 - autobus et autocar : places assises ≤ (1+16) ;
Catégorie CE, C1E, DE, D1E, BE – ensemble de véhicules couplés ;
Catégorie F - tracteur, machine automotrice dont la m. m. a ≤ 12. 000kg.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Règlement ministériel du 22 janvier 2010 relatif à l’instauration de la commission consultative et de l’examen prévus
dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs. 1
(Mém. A - 19 du 12 février 2010, p. 254; Dir. 2003/59)
Composition de la commission consultative
La commission consultative se compose de
deux représentants proposés par le ministre;
un représentant proposé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;
un représentant des Centres de Formation.
Dans le cadre des attributions dont question à l’article 3 sous 3. du présent règlement, seront adjoints à la commission
consultative comme membres
un représentant proposé par la Chambre de commerce;
un représentant proposé par la Chambre des salariés;
un représentant proposé par la Chambre des métiers;
un représentant proposé par la Chambre des fonctionnaires et employés publics.
A chaque membre effectif de la commission est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement.
La Commission est assistée par un secrétaire et elle peut s’adjoindre d’experts.
Le président et les membres de la commission consultative sont nommés par le ministre.
Le cours de formation a une durée de 7 heures au moins, se composant d’une partie théorique et d’une partie pratique.
La partie théorique porte sur l’ensemble des matières visées aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai
2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire.
Une attention particulière est réservée aux matières suivantes
dispositions réglementaires particulières en relation avec la conduite d’ensembles de véhicules couplés (limitations de
vitesse, signalisation)
dynamique du mouvement spécifique à la conduite d’ensembles de véhicules couplés
éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite (pneus, systèmes de freinage, circuit électrique, appareils d’éclai
rage, indicateurs de direction, dispositif d’attelage)
précautions lors de l’attelage et du dételage de la remorque
sécurité du chargement (arrimage, répartition de la charge, caisse, tôles, portes)
mesures de sécurité lors du chargement et du déchargement de la remorque
risques liés aux différentes conditions de circulation, aux différentes conditions météorologiques, à l’état de la chaussée
ainsi qu’au chargement.
La partie pratique comporte des manœuvres et des trajets sur la voie publique. Elle est dispensée sur un ensemble de véhi
cules couplés correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée.
Dans la mesure du possible,
les manœuvres ont lieu sur un terrain d’épreuve spécial;
les trajets sur la voie publique comportent des tronçons en milieu urbain, sur des routes situées en dehors des agglo
mérations, sur des autoroutes ainsi que dans des tunnels.
Elle porte sur l’ensemble des matières visées aux articles 5, 6, 8 et 10 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004
précité, pour autant qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du véhicule.
Une attention particulière est réservée aux matières suivantes
contrôler le dispositif d’attelage, le système de freinage et le bon fonctionnement du circuit électrique
contrôler les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule, notamment la caisse, les tôles, les portes de char
gement, le mode de chargement et l’arrimage de la charge
atteler et dételer la remorque en respectant les mesures de sécurité
effectuer une marche arrière en ligne droite
effectuer une marche arrière en décrivant une courbe
conduire en pentes prolongées, en montée et en descente
accélérer et décélérer
effectuer un freinage d’urgence
effectuer une manœuvre d’urgence
louvoyer la remorque.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
III.
Accès progressif à la conduite des motocycles correspondant à la catégorie A2 du permis de conduire
Le présent règlement sera publié au Mémorial
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
JURISPRUDENCE
Règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le
contenu de l’instruction préparatoire aux examens du
permis de conduire ainsi que l’exercice de la profes
sion d’instructeur de candidats-conducteurs.
1. Instructeurs de candidats-conducteurs –conditions d’agrément – durée
minimale d’exercice (non) – dosage par plages horaires des activités respec
tives d’enseignement théorique et d’enseignement pratique (non) – r. g. -d. du
8 août 2000, art. 6
L’article 6 du règlement grand-ducal du 8 août 2000, en précisant que
l’agrément ministériel porte tant sur l’enseignement théorique que sur l’ensei
gnement pratique, il se confine à l’exigence y exprimée suivant laquelle pour
les deux aspects en question de l’activité professionnelle de l’instructeur de
candidats-conducteurs un agrément ministériel est requis. Ni l’article 6, ni
aucune autre disposition du règlement grand-ducal du 8 août 2000 n’appa
raissent comme érigeant une durée minimale d’exercice professionnel par
semaine en condition d’obtention de l’agrément ministériel y prévu, ni ne pré
voient un dosage par plages horaires des activités respectives d’ensei
gnement théorique et d’enseignement pratique.
TA 20-1-03 (15227)
2. Instructeur – exercice de l’activité professionnelle à titre accessoire –
accord de l’employeur (oui) – agrément ministériel préalable (non) – limitation
de la validité de l’agrément (non) – r. g. -d. du 8 août 2000, art. 6
Sans remettre en question l’obligation parallèle au titre de laquelle l’exer
cice de l’activité professionnelle d’instructeur à titre accessoire requiert l’ac
cord de l’employeur de la demanderesse, force est de constater que cette
obligation, faute de disposition légale ou réglementaire l’érigeant en condition
préalable pour l’octroi de l’agrément ministériel des instructeurs de candidats-
conducteurs, ne relève que des rapports entre l’employé et l’employeur.
L’existence de cette autorisation ne saurait justifier que le ministre des
Transports, lequel est nécessairement cantonné dans les limites de ses attribu
tions spécifiques, restreigne la validité de l’agrément délivré par l’introduction
d’une limitation qui n’est pas prévue par les dispositions spécifiques gouver
nant l’agrément ministériel des instructeurs de candidats-conducteurs.
TA 17-03-2004 (17061)
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
IMMATRICULATION - HOMOLOGATION
Sommaire
Loi du 14 juillet 2005 portant approbation
– de la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l’Accord concernant l’adoption de conditions
uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de
véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1er août 1971, (Accord concernant
l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux
pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance
réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions);
– de l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à
roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et
des Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant
l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux
pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance
réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives de l’Union européenne relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues
(tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers (tel qu’il a été modifié) . .
Règlement ministériel du 20 octobre 2023 définissant le contenu et les méthodes de contrôle technique applicables
dans un centre de contrôle technique ainsi que lors d’un contrôle technique routier étendu
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers (tel qu’il a
été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 5 mai 2014 déterminant l’état des plaques d’immatriculation, des plaques rouges et des
signes distinctifs particuliers ainsi que les supports de ces plaques et signes (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . .
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Loi du 14 juillet 2005 portant approbation
– de la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l’Accord concernant l’adoption de conditions uni
formes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de
véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1er août 1971, (Accord concernant
l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux
pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance
réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions);
– de l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à
roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et
des Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998.
(Mém. A - 113 du 28 juillet 2005, p. 1924; doc. parl. 5396)
Procédure d’homologation et information des autres Etats.
Si les conditions de l’article 3 sont remplies, et que les échantillons présentés satisfont aux épreuves et prescriptions défi
nies par le Règlement (ECE) concerné, la marque d’homologation est accordée par le Ministre sur proposition de la «SNCH»1.
Pour chaque type d’équipement ou de pièce homologué, une fiche établie conformément au Règlement (ECE) concerné
sera communiquée aux autorités compétentes des autres Etats appliquant ledit Règlement (ECE). Il sera de même en cas de
refus d’homologuer ou en cas de retrait d’une homologation accordée.
Sur proposition de la «SNCH»1, la réception est accordée, refusée ou retirée par le ministre.
(1) L’accès à l’avenue John F. Kennedy (N51) et aux voies de desserte de ladite avenue à partir de la place de l’Europe est
réglée par des signaux colorés lumineux.
(2) Les conducteurs de véhicules et d’animaux en provenance de la place de l’Europe doivent céder le passage aux conduc
teurs circulant dans les deux sens sur l’avenue John F. Kennedy et sur les voies de desserte de ladite avenue.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Les points techniques à vérifier en vertu du règlement ministériel sont contrôlés sur les installations et au moyen des équi
pements prévus à l’article 1er. »
Les véhicules routiers doivent être présentés au contrôle technique dans un état de propreté satisfaisant et avec une charge
effective ne dépassant pas soit 50 pour cent de leur charge utile maximale soit 12. 000 kg, la plus grande de ces deux valeurs
étant déterminante.
L’organisme de contrôle technique s’engage à faire toutes les diligences utiles pour tenir son offre en matière de CTE
adaptée à la demande de la part de l’entreprise partenaire.
L’épaisseur de la matière brute des plaques d’immatriculation ayant un bord embouti peut varier, avant la pose des couches
de couleur, entre 1 et 1,5 millimètre.
Cette épaisseur doit être de 1,5 mm pour les plaques d’immatriculation sans bord embouti.
(Loi du 27 juillet 1993)
«Les officiers de police judiciaire, les membres «de la police grand-ducale»2, les agents de l’administration des douanes et
accises, ainsi que les fonctionnaires et agents du service du contrôle des transports routiers sont chargés d’assurer l’exécution
de la présente loi et des règlements pris en son exécution et de dresser procès-verbal des infractions. »
Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer au Luxembourg l’activité de conseiller à la sécurité pour le transport par
route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses, sans autorisation écrite préalable, lorsque cette activité est
exercée à titre indépendant pour compte de tiers.
L’autorisation en question est accordée aux seules personnes qui présentent les garanties nécessaires d’honorabilité et
de qualification professionnelles. Elle est délivrée selon les conditions et dans les formes du Titre I de la loi du 28 décembre
1988 1° réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
2° modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise
dans l’exercice des métiers.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires du requérant et de tous les éléments fournis par l’enquête
administrative.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
La qualification professionnelle de la personne ayant fait une demande en vue d’une autorisation à exercer l’activité de
conseiller à la sécurité est établie par le certificat de formation dont elle doit être titulaire. Le certificat de formation est délivré
par le ministre après attestation de la réussite par l’intéressé à un examen. Les modalités d’établissement et les conditions de
validité de ce certificat sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Obligations des fabricants
(1) Lorsqu’ils mettent sur le marché leur équipement sous pression transportable, les fabricants veillent à ce qu’il ait été
conçu et fabriqué et soit accompagné des documents requis conformément aux exigences énoncées dans les annexes des
accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.
(2) Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité prévue dans les annexes des accords internationaux sur le transport
de marchandises dangereuses et dans la présente loi a établi la conformité de l’équipement sous pression transportable aux
dispositions applicables, le fabricant appose le marquage Pi conformément à l’article 15 de la présente loi.
(3) Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée dans les annexes des accords internationaux sur le
transport de marchandises dangereuses. Ils la conservent pendant la période prévue dans lesdites annexes.
(4) Les fabricants qui estiment ou ont des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable qu’ils ont mis sur
le marché n’est pas conforme aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ou à la
présente loi prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il
y a lieu. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, les fabricants en informent immédiatement
l’ILNAS en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.
(5) Les fabricants fournissent les documents illustrant tous ces cas de non-conformité et les mesures correctives.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
(6) A la demande de l’ILNAS, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires
pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression transportable, dans une des trois langues administratives du
Luxembourg.
A la demande de l’ILNAS, ils coopèrent à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par des équipements
sous pression transportables qu’ils ont mis sur le marché.
(7) Les fabricants ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les an
nexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.
Les réservoirs doivent en outre être munis d’une soupape de sûreté reliée à la phase gazeuse et dont la pression effective
d’ouverture est comprise entre 17 et 20 bar. La soupape de sûreté doit être capable d’évacuer les débits suivants sans que la
pression intérieure ne dépasse 120% de la pression d’ouverture
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«Débits minimaux de la soupape en m3/minute d’air
Capacité en litres des réservoirs
10,0
inférieure ou égale à 50 l
12,5
supérieure à 50 l et inférieure ou égale à 100 l
16,5
supérieure à 100 l et inférieure ou égale à 150 l
19,0
supérieure à 150 l et inférieure ou égale à 200 l
22,5
supérieure à 200 l»
Le constructeur des soupapes de sûreté en garantit les performances.
1 Base légale: loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières
pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
1. Le conseiller à la sécurité est notamment chargé des tâches suivantes
il vérifie le respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses par les personnes qui, au sein de
l’entreprise, sont responsables pour le transport ou pour les opérations de chargement ou de déchargement de mar
chandises dangereuses;
il conseille l’entreprise et les personnes mentionnées au tiret qui précède dans l’exécution des activités relatives à des
marchandises dangereuses;
1 Base légale: loi du 24 décembre 1999 sur les conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dan
gereuses et loi du 29 décembre 1956 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne
et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
il assure la rédaction d’un rapport annuel sur les activités de l’entreprise relatives au transport de marchandises dange
reuses qui est adressé au chef d’entreprise et qui est conservé pendant au moins cinq ans par l’entreprise.
2. La mission du conseiller comprend en outre l’examen des pratiques et procédures suivantes concernant les activités de
l’entreprise liées au transport de marchandises dangereuses
les procédés visant au respect des règles relatives à l’identification des marchandises dangereuses transportées;
la pratique de l’entreprise concernant la prise en compte dans l’achat et la prise en location des moyens de transport de
tout besoin particulier relatif aux marchandises dangereuses transportées;
les procédés permettant de vérifier le matériel utilisé pour le transport des marchandises dangereuses ou pour les opé
rations de chargement ou de déchargement;
le fait que le personnel concerné de l’entreprise a reçu une formation appropriée et que cette formation est inscrite sur
son dossier;
la mise en œuvre de procédures d’urgence appropriées aux accidents ou incidents éventuels pouvant porter atteinte
à la sécurité ou la protection de l’environnement pendant le transport de marchandises dangereuses ou pendant les
opérations de chargement et de déchargement;
la mise en place de mesures appropriées pour éviter la répétition d’accidents, d’incidents ou d’infractions graves;
la prise en compte de prescriptions législatives et des besoins particuliers relatifs au transport de marchandises dange
reuses concernant le choix et l’utilisation de sous-traitants ou autres intervenants;
la vérification que le personnel affecté au transport des marchandises dangereuses ou au chargement ou au décharge
ment de ces marchandises dispose de procédures d’exécution et de consignes détaillées;
la mise en place d’actions pour la sensibilisation aux risques liés au transport des marchandises dangereuses et au
chargement ou au déchargement de ces marchandises;
la mise en place de procédés de vérification afin d’assurer la présence, à bord des moyens de transport, des documents
et des équipements de sécurité devant accompagner les transports, et la conformité de ces documents et de ces équi
pements à la réglementation en vigueur;
la mise en place de procédés de vérification afin d’assurer le respect des règles relatives aux opérations de chargement
et de déchargement;
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«–
l’introduction ou la mise en œuvre du plan de sûreté prévu à l’article 6bis du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier
2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses. »
Au sens du présent règlement on entend par
«1)»1�
«ADR» - l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du
30 septembre 1957 et le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b du 28 octobre 1993,
approuvé par les lois du 23 avril 1970 et 24 juillet 1995;
«2)»1
«RID» - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses et constituant
l’Annexe I de l’Appendice B -Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des
marchandises (CIM)- de la Convention modifiée relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), faite à
Berne, le 9 mai 1990, et approuvée par la loi du 4 mai 1993;
«3)»1
«chargeur» - l’entreprise qui charge les marchandises dangereuses dans un véhicule ou un grand conteneur;
«4)»1�
«citerne» - un réservoir, muni de ses équipements de service et de structure, et comprenant les conteneurs-ci
ternes, citernes mobiles, citernes démontables et citernes fixes tels que définis par l’ADR, ainsi que les citernes qui
constituent des éléments de véhicules-batterie ou de CGEM;
«5)»1�
«citerne fixe» - une citerne d’une capacité supérieure à 1000 l fixée à demeure sur un véhicule, qui devient un véhi
cule-citerne, ou faisant partie intégrante du châssis d’un tel véhicule, et répondant aux prescriptions du Chapitre 6. 7
de l’Annexe A de l’ADR;
«6)»1
«citerne mobile» - une citerne multimodale d’une contenance supérieure à 450 litres répondant aux prescriptions
du Chapitre 6. 7 de l’Annexe A de l’ADR;
«7)»1
«colis» - le produit final de l’opération d’emballage prêt pour l’expédition, constitué par l’emballage ou le grand
emballage ou le GRV lui-même avec son contenu; le terme ne s’applique pas aux marchandises transportées en
vrac ni aux matières transportées en citernes;
«8)»1�
«conteneur» - un engin de transport (cadre ou autre engin analogue)
– ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;
– spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs
modes de transport;
– muni de dispositifs facilitant l’arrimage et la manutention, notamment lors de son transbordement d’un moyen de
transport à un autre;
– conçu de façon à faciliter le remplissage et la vidange;
«9)»1
«conteneur-citerne» - un engin de transport répondant à la définition du conteneur et comprenant un réservoir et
des équipements, y compris les équipements permettant les déplacements du conteneur-citerne sans changement
notable d’asssiette, utilisé pour le transport de matières gazeuses, liquides, pulvérulentes ou granulaires et ayant
une capacité supérieure à 0,45 m3 (450 litres);
«10)»1
«conteneur à gaz à éléments multiples» (CGEM) - un engin de transport comprenant des éléments qui sont reliés
entre eux par un tuyeau collecteur et montés dans un cadre; les éléments suivants sont considérés comme des
éléments d’un conteneur à gaz à éléments multiples: les bouteilles, les tubes, les fûts à pression, et les cadres de
bouteilles ainsi que les citernes d’une capacité supérieure à 450 litres pour les gaz de la classe 2;
«11)»1
«déchets» - des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent être utilisés tels quels, mais qui sont trans
portés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés par incinération ou par une autre méthode;
«12)»1
«destinataire» - le destinataire selon le contrat de transport; si le destinataire désigne un tiers conformément aux
dispositions applicables au contrat de transport, ce dernier est considéré comme le destinataire au sens de l’ADR;
si le transport s’effectue sans contrat de transport, l’entreprise qui prend en charge les marchandises dangereuses
à l’arrivée doit être considérée comme le destinataire;
«13)»1
«emballage» - un récipient et tous les autres éléments ou matériaux nécessaires pour permettre au récipient de
remplir sa fonction de rétention;
«14)»1
«emballeur» - l’entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans des emballages, y compris les grands
emballages et les grands récipients pour vrac (GRV) et, le cas échéant, prépare les colis aux fins de transport;
«15)»1
«entreprise» - toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout
groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant
de l’autorité publique, qu’il soit doté d’une personnalité juridique ou qu’il dépende d’une autorité ayant cette person
nalité;
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 1er mars 2007.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
«16)»1 � «expéditeur» - l’entreprise qui expédie pour elle-même ou pour un tiers des marchandises dangereuses; lorsque
le transport est effectué sur la base d’un contrat de transport, l’expéditeur selon ce contrat est considéré comme
l’expéditeur;
«17)»1
«grand emballage» - un emballage qui consiste en un emballage extérieur contenant des objets ou des emballages
intérieurs et qui
– est conçu pour une manutention mécanique
– a une masse nette supérieure à 400 kg ou une contenance supérieure à 450 litres, mais dont le volume ne
dépasse pas 3 m3;
«18)»1� «grand récipient pour vrac» (GRV), un emballage transportable rigide ou souple
– d’une contenance
i)
ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides et liquides des groupes d’emballage II et III;
ii) ne dépassant pas 1,5 m3, pour les matières solides du groupe d’emballage I emballées dans des GRV
souples, en plastique rigide, composites, en carton ou en bois;
iii) ne dépassant pas 3 m3, pour les matières solides du groupe d’emballage I emballées dans des GRV métal
liques;
iv) d’au plus 3 m3 pour les matières radioactives de la classe 7;
– conçu pour une manutention mécanique;
– pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, ce qui doit être confirmé par
des épreuves spécifiques;
«19)»1
«groupe d’emballage» - aux fins d’emballage, un groupe auquel sont affectées certaines matières en fonction du
degré de danger qu’elles présentent pour le transport; les groupes d’emballage ont les significations suivantes
– groupe d’emballage I: matières très dangereuses;
– groupe d’emballage II: matières moyennement dangereuses;
– groupe d’emballage III: matières faiblement dangereuses;
«20)»1
«marchandises dangereuses» - les matières et objets dont le transport est interdit selon l’ADR ou autorisé unique
ment dans les conditions qui sont prévues par l’ADR;
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«21)
«marchandises dangereuses à haut risque» - marchandises dangereuses qui, détournées de leur utilisation initiale
à des fins terroristes, peuvent causer des effets graves tels que pertes nombreuses en vies humaines ou destruc
tions massives;»
«22)»1� «numéro ONU» ou «no ONU» - le numéro d’identification à quatre chiffres des matières ou objets tel que fixé et
attribué par l’ONU;
«23)»1
«réservoir» - l’enveloppe qui contient la matière (y compris les ouvertures et leurs moyens d’obturation);
«24)»1
«transport» - le changement de lieu des marchandises dangereuses, y compris les arrêts nécessités par les condi
tions de transport et y compris le séjour des marchandises dangereuses dans les véhicules, citernes et conteneurs
nécessités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu;
«25)»1
�«transport en vrac» - le transport de matières solides ou d’objets non emballés dans des véhicules ou conteneurs;
ce terme ne s’applique ni aux marchandises qui sont transportées comme colis, ni aux matières qui sont transpor
tées en citernes;
«26)»1 «transporteur» - l’entreprise qui effectue le transport avec ou sans contrat de transport;
«27)»1
�«unité de transport» - un véhicule à moteur auquel n’est attelée aucune remorque ou un ensemble constitué par
un véhicule à moteur et la remorque qui y est attelée;
«28)»1 «véhicule-batterie» - un véhicule comprenant des éléments qui sont reliés entre eux par un tuyau collecteur et fixés
à demeure à une unité de transport.
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«29)
«sûreté» - les mesures ou précautions à prendre pour minimiser le vol ou l’utilisation impropre de marchandises
dangereuses pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l’environnement, que ce soit au niveau de
l’identification des transporteurs ainsi que de l’équipage du véhicule, de la sécurisation des zones utilisées pour le
séjour temporaire de transports de marchandises dangereuses, de la préservation de tous les certificats de forma
tion valables des conducteurs et de la formation en matière de sécurité. »
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 1er mars 2007.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Les véhicules de l’Armée peuvent porter également des symboles d’identification tactique constitués par des barres, des
figures géométriques, des lettres ou des noms, colorés ou non.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nul ne peut détenir plus d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. La carte de stationnement est person
nelle. Sa durée de validité est limitée à cinq ans et elle ne peut pas dépasser la durée du handicap.
Le renouvellement de la carte de stationnement intervient dans les conditions prévues à l’article 2.
Le renouvellement de la carte de stationnement dont le demandeur n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou qui n’a
pas introduit une demande en obtention ou de renouvellement d’un permis de conduire peut se faire sans autres formalités s’il
ressort du dossier qu’un handicap définitif a été constaté.
Toute carte de stationnement périmée doit être restituée sans délai au ministre.
La carte de stationnement peut être retirée ou son renouvellement refusé par le ministre, si le titulaire ne remplit plus les
conditions nécessaires pour la délivrance de la carte.
Le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour
personnes handicapées est abrogé.
Pour être valable,
le signe distinctif délivré aux médecins doit être accompagné de la carte de légitimation délivrée par la Direction de la
Santé et attestant l’autorisation du titulaire d’exercer l’art de guérir;
le signe distinctif délivré aux Conseils médicaux des cliniques et hôpitaux doit être accompagné d’un certificat du
Conseil médical attestant que le médecin qui en fait usage est affecté au système de garde dont l’hôpital ou la clinique
de son affectation fait partie, et dont le modèle est reproduit en annexe du présent règlement.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Communications et des Médias sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’annexe qui en
fait partie intégrante.
Annexe
1 Base légale : Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et notamment son article 3;
Loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
CODE DE LA ROUTE – Signes distinctifs
Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier
«PRESSE SPORTIVE». 1
(Mém. A - 8 du 3 février 1984, p. 102)
Texte coordonné au 18 septembre 2001
Version applicable à partir du 1er janvier 2002
Tout usage abusif du signe distinctif «PRESSE SPORTIVE» est puni d’une amende de «100 à 250 euros»2 et d’un empri
sonnement d’un jour à sept jours ou d’une de ces peines seulement.
En cas de récidive, l’amende sera de «250 euros»2.
Pour être valable le signe distinctif doit être accompagné d’une carte de légitimation délivrée par le directeur de la Santé et
mentionnant
les nom et prénoms du médecin bénéficiaire;
la marque et le numéro d’immatriculation du véhicule muni du signe;
la période d’utilisation autorisée.
Tout contrat d’assurance conclu en exécution de la présente loi est réputé de plein droit couvrir, à l’égard de la personne
lésée, tous les risques qui doivent obligatoirement être assurés.
Sont exemptés de l’obligation d’assurance
(Règl. g. -d. du 21 décembre 2012)
«a)
tous les véhicules automoteurs d’un poids propre inférieur à 600 kg et destinés principalement à exécuter des travaux;
b)
tous les véhicules automoteurs dépassant un poids propre de 600 kg circulant à une vitesse égale ou inférieure à
35 km/heure sur les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquen
ter;»
c)
les remorques non soumises à une obligation d’immatriculation.
1 Inséré par le règl. g. -d. du 29 mars 2024.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
(Règl. g. -d. du 23 février 2010)
«d)
les fauteuils roulants à moteur tels que définis à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques. »
Chapitre 2. - Du contenu du contrat
La loi du 13 décembre 1954, tendant à réglementer le droit de percevoir des taxes sur la délivrance des documents prescrits
pour la mise en circulation et la conduite des véhicules automoteurs, est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
CODE DE LA ROUTE – Taxes
Règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes
en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules,1
(Mém. A - 101 du 28 décembre 1981, p. 2636)
modifié par
Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 (Mém. A - 13 du 30 janvier 2001, p. 643)
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2006 (Mém. A - 190 du 6 novembre 2006, p. 3316)
Règlement grand-ducal du 26 mai 2009 (Mém. A - 118 du 28 mai 2009, p. 1692; Dir. 2007/38 et 2008/65)
Règlement grand-ducal du 23 mai 2012 (Mém. A - 108 du 31 mai 2012, p. 1432; Dir. 2009/40)
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 (Mém. A - 251 du 23 décembre 2014, p. 4821)
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 (Mém. A - 681 du 20 octobre 2023).
Version consolidée applicable au 24 octobre 2023
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 1er.
« Les taxes ci-après seront perçues lors de la présentation des demandes en obtention des documents requis pour la mise
en circulation et la conduite des véhicules soumis à l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg
1)
50 euros pour une demande en obtention
d’un certificat d’immatriculation ou d’un certificat d’identification d’un véhicule ;
d’un signe distinctif particulier ;
d’une autorisation ministérielle pour l’utilisation de plaques rouges ;
2)
30 euros pour une demande en obtention d’un permis de conduire ;
3)
24 euros pour une demande de réutilisation d’un numéro d’immatriculation personnalisé ;
4)
200 euros pour une demande de réservation d’un numéro d’immatriculation personnalisé. »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2014)
«Art. 2.
La taxe prévue à l’article 1er, point 2) est également perçue lors de la présentation des demandes d’admission à un réexamen
en vue de l’obtention d’un permis de conduire, après échec partiel ou total à un examen antérieur ou en cas d’absence, sans
excuse préalable, à un examen et lors de la présentation des demandes en obtention d’un double, d’une transcription, d’un
échange et d’un remplacement d’un permis de conduire ainsi que pour la délivrance d’un permis de conduire dont la durée de
validité ou l’usage sont restreints en vertu d’une décision judiciaire ou administrative. »
Les taxes prévues au présent règlement seront acquittées au moyen de timbres mobiles «Droit de Chancellerie» fournis par
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Les timbres mobiles seront apposés sur les demandes visées à l’article 1er ci-dessus.
(Règl. g. -d. du 27 janvier 2001)
«L’apposition et l’oblitération des timbres se feront exclusivement soit par les receveurs de l’Enregistrement, soit par les
autorités ou organismes chargés de la délivrance des documents. L’oblitération se fera par l’apposition d’un cachet. Elle sera
faite de telle manière que l’empreinte figure en partie sur la demande et en partie sur le timbre mobile. »
Pour les voies ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué
les voies du contournement des parkings, dans le sens des aiguilles d’une montre;
les voies de la jonction «Nord/Sud», dans le sens sud-nord;
sur le parking «PC», le passage reliant les parties ouest et est du parking «PC», des deux côtés de l’îlot médian, dans le
sens est-ouest;
les voies d’accès à la voie de desserte de l’aérogare, dans le sens est-ouest;
la voie de desserte de l’aérogare, dans le sens est-ouest;
les quais d’autocars et de taxis, dans les sens est-ouest;
la voie de jonction entre la sortie de l’aérogare et le contournement des parkings, dans le sens ouest-est;
les voies de la sortie de l’aérogare, dans le sens nord-sud.
Ces dispositions sont indiquées dans le sens interdit par le signal C,1a et, dans le sens opposé, par le signal E,13a ou E,13b.
Les infractions aux dispositions de l’article 3 du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques
faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal du
23 mai 2018 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie
normale de l’État en dehors des agglomérations,
(Mém. A - 358 du 11 mai 2021)
modifié par
Règlement grand-ducal du 24 janvier 2024 (Mém. A - 25 du 1er février 2024).
Version consolidée applicable au 5 février 2024
Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Sont approuvés
l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),
le Protocole de signature y relatif,
les Annexes A et B à l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route,
en date à Genève, du 30 septembre 1957.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
CODE DE LA ROUTE – Conventions internationales
Loi du 27 mai 1975 portant approbation
– de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968
– de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968
– de l’Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8
novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971
– de l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8
novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971
– du Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la signa
lisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève, du 1er mars 1973.
(Mém. A - 41 du 14 juillet 1975, p. 818; doc. parl. 1865)
(Loi du 18 septembre 2007)
«1. Au sens de la présente loi et des règlements pris en son exécution, les voies publiques comprennent la voirie de l’Etat
et la voirie communale. »
(Loi du 9 septembre 2019)
«Font partie de la voirie de l’État
les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs, appelées encore grande voirie ;
les routes nationales et les chemins repris, appelés encore voirie normale ;
les itinéraires cyclables qui font partie du réseau national en vertu de la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable
national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux, appelés encore itinéraires cy
clables nationaux. »
(Loi du 18 septembre 2007)
«Font partie de la voirie communale, les voies publiques dépendant des communes, dont notamment les chemins commu
naux, les chemins ruraux et les chemins vicinaux. »
(Loi du 6 juillet 2004)
«2. Dans les conditions prévues par le présent article des règlements grand-ducaux peuvent réglementer ou interdire la
circulation sur des tronçons déterminés de la voie publique avec effet permanent ou temporaire. »
(Loi du 9 septembre 2019)
«Ces règlements grand-ducaux ont pour objet en particulier de régler la circulation des véhicules sur rail qui empruntent la
voie publique et en général d’édicter les prescriptions concernant la circulation
sur la grande voirie de l’État ;
sur la voirie normale de l’État et les itinéraires cyclables nationaux, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ;
sur la voirie communale lorsqu’ils s’appliquent également à un ou plusieurs tronçons de la voirie de l’État et qu’ils sont
édictés dans l’intérêt de la sécurité ou de la commodité des usagers de la route et des riverains et que cet intérêt n’est
pas confiné au territoire d’une seule commune. »
(Loi du 26 décembre 2012)
«Il en est exceptionnellement de même pour suppléer à la carence des communes de réglementer la circulation sur la voirie
de l’Etat à l’intérieur des agglomérations, lorsque l’intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route et des
riverains l’exige.
La publication des règlements qui, le cas échéant, peuvent intervenir sur base de la délégation de compétence prévue à
l’article 76, alinéa 2 de la Constitution en vue de l’exécution de la présente loi sont publiés au Mémorial ou sur le site électro
nique installé à cet effet par le Gouvernement. La durée de la publication par voie électronique correspond à celle des effets du
règlement publié. Mention du règlement et de sa publication est faite en outre au Mémorial.
A moins d’en disposer autrement, ces règlements entrent en vigueur le jour de leur publication. »
(Loi du 18 septembre 2007)
(…)
(Loi du 9 septembre 2019)
«3. Dans les limites et selon les distinctions faites au présent article, les autorités communales peuvent réglementer ou
interdire en tout ou en partie, temporairement ou de façon permanente la circulation sur les voies publiques du territoire de la
commune pour autant que ces règlements communaux concernent la circulation sur la voirie communale ainsi que sur la voirie
normale de l’État et les itinéraires cyclables nationaux situés à l’intérieur des agglomérations. »
Ces règlements communaux sont soumis à l’approbation du Ministre de l’Intérieur et du «ministre»1.
Les communes peuvent en particulier réglementer le stationnement et le parcage dans l’intérêt de la sécurité et de la com
modité des usagers de la route ainsi que dans l’intérêt de la qualité de vie des riverains et du développement ordonné des
agglomérations. Elles peuvent, notamment sur les voies publiques des quartiers résidentiels, prévoir des modalités particulières
d’utilisation des emplacements de stationnement et de parcage en faveur des véhicules des résidents. Elles peuvent aussi ré
server le stationnement et le parcage de certains emplacements signalés comme tels aux véhicules utilisés par des personnes
dont la mission ou la condition physique justifie pareille dérogation; cette dérogation s’applique particulièrement aux véhicules
de la police grand-ducale et des représentations étrangères officielles ainsi qu’à ceux servant au transport «de personnes han
dicapées»1, aux emplacements qui leur sont spécialement réservés et qui sont signalés comme tels.
Les communes peuvent soumettre le stationnement et le parcage sur certaines voies publiques au paiement d’une taxe; ces
taxes ont le caractère d’impôts communaux. Elles sont dédommagées sur base forfaitaire pour le déchet de recettes résultant
1 Modifié par la loi du 22 mai 2015.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
du non-paiement des taxes de stationnement et de parcage sur leur territoire respectif. L’assiette de ce dédommagement est
constituée par le montant des avertissements taxés décernés en matière de stationnement et de parcage payants. Le montant
du dédommagement correspond à 75% du taux réglementaire appliqué aux termes du catalogue des avertissements taxés; les
modalités de calcul des parts revenant aux différentes communes concernées sont déterminées par règlement grand-ducal.
En cas d’urgence les règlements communaux peuvent être édictés par le collège des bourgmestre et échevins dans les
formes et avec les effets prévus à l’article 58 de la loi communale, étant entendu qu’au sens du présent article le terme «les
autres événements imprévus» désigne notamment les cas de force majeure qui sont dus à un événement naturel tel qu’une
inondation ou un glissement de terre, à un accident de la circulation ou à une panne ou une rupture d’une infrastructure souter
raine exigeant une intervention directe, et qui empêchent totalement ou partiellement la circulation sur un ou plusieurs tronçons
de la voie publique ou risquent d’occasionner des dangers ou des dommages pour les usagers de la route. Lesdits règlements
sont dispensés des approbations ministérielles, en attendant que la délibération confirmative éventuelle du conseil communal
soit approuvée par les ministres compétents.
(Loi du 18 septembre 2007)
«Dans la limite des compétences du présent paragraphe 3, le collège des bourgmestre et échevins peut également édicter
des règlements de circulation dont l’effet n’excède pas soixante-douze heures et qui entrent en vigueur au plus tard trente jours
après la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins. Ces mesures sont dispensées d’une délibération confir
mative du conseil communal.
Les règlements communaux s’appliquant sur des tronçons de routes nationales situés à l’intérieur des agglomérations, qui
concernent la limitation de la vitesse, la limitation de l’accès à la voirie, la priorité et l’affectation de l’espace routier, ne peuvent
être édictés que suite à l’accord préalable du ministre des Travaux Publics et du «ministre»1. Cet accord n’est pas requis dans
le cas des règlements édictés par le collège des bourgmestre et échevins et dont l’effet n’excède pas soixante-douze heures.
Dans le cas des règlements d’urgence édictés par le collège des bourgmestre et échevins, cet accord est requis avant la confir
mation éventuelle de ces règlements par le conseil communal. »
4. Un règlement grand-ducal déterminera un réseau d’itinéraires de rechange servant à dévier le trafic automobile en cas
de fermeture ou d’existence d’un passage difficile à caractère temporaire sur un ou plusieurs tronçons déterminés de la grande
voirie. Il déterminera les règles de circulation et de signalisation routières applicables sur l’itinéraire de rechange dès que la
déviation sera d’application.
5. Aux passages à niveau avec les chemins de fer, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire est chargé de la pose et de
l’entretien de la signalisation. Les frais afférents sont supportés par le Fonds du Rail. Les aménagements en question sont sou
mis à l’autorisation préalable du Ministre des Travaux Publics, s’il s’agit d’un croisement de la voie ferrée avec la voirie de l’Etat,
et des autorités communales territorialement compétentes s’il s’agit d’un croisement avec la voirie vicinale. »
Le règlement grand-ducal du 24 avril 2018 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant partie
de la voirie de l’État en dehors des agglomérations est abrogé.
Le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 2018 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies pu
bliques faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations est abrogé.
La pose, l’entretien et la conservation des signaux routiers incombent à l’Administration des Ponts et Chaussées.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entrera en vigueur le 1er août 1995.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1997 interdisant la circulation des poids lourds sur certains chemins repris
menant vers la N 7 entre Luxembourg et Lorentzweiler. 1
(Mém. A - 1 du 13 janvier 1997, p. 2)
Sont abrogés
le règlement grand-ducal du 31 août 1989 sur la réglementation et la signalisation routières sur les chemins repris 124
et 125 sur le territoire de la commune de Walferdange;
le règlement grand-ducal du 2 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR124,
points kilométriques 0,840 - 3,510 à Heisdorf et le CR124, points kilomètriques 0,000 - 2,549 à Helmsange.
Les membres de la «Police grand-ducale»1� sont en droit d’enjoindre aux conducteurs des véhicules trouvés en infraction
aux interdictions des articles 1er et 4 de regagner respectivement le pays de leur provenance ou le lieu d’établissement ou de
chargement/déchargement au Luxembourg.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 5 mars 2021 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination la zone
industrielle de Livange, les zones d’activités économiques Wolser A-H ou le Terminal ferroviaire.
(Mém. A - 188 du 10 mars 2021)
Les infractions aux dispositions des articles 1 à 4 sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le règlement grand-ducal modifié du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concer
nant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais acces
sibles à un certain nombre d’usagers est abrogé.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
1 Modifié par la loi du 2 août 2017.
2 Remplacé par le règl. g. -d. du 19 décembre 2020.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Art. 6.
La hauteur d’un véhicule routier en circulation, soit sa hauteur déterminée en vertu des dispositions de l’article 2, paragraphe
3, rubrique 3. 3. , lettre c), ne doit pas dépasser
2,5 mètres pour un cycle à deux roues et un véhicule y assimilé ainsi que pour un véhicule « L1e »1 (cyclomoteur),
« L2e »1 (cyclomoteur à trois roues), « L3e »1 (motocycle), « L4e »1 (motocycle avec side-car), « L5e »1 (tricycle), « L6e »1
(quadricycle léger) et « L7e »1 (quadricycles) ;
4 mètres pour tous les autres véhicules.
Les véhicules routiers qui, du point de vue de la hauteur, répondent aux dispositions des directives et règlements européens
de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1er.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Les maxima prévus au présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de
la Police grand-ducale ; il en est de même des véhicules de génie civil ou à usage public spécial à condition pour ces derniers
véhicules qu’ils soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les
mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière. »»
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Art. 7.
Le ministre (. . . )2 peut, dans des cas exceptionnels, en vue de l’immatriculation d’un véhicule routier, accorder des autorisa
tions individuelles augmentant les maxima prévus aux articles 3 à 6 et en arrêter les conditions. (Règl. g. -d. du 21 septembre
2023) « Toutefois, la mise en circulation d’un tel véhicule est uniquement autorisée sous le couvert d’une autorisation spéciale
établie conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations excep
tionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques. »
En cas d’urgence risquant de porter atteinte à la sécurité et à la santé publiques, le ministre peut dispenser temporairement
un véhicule de l’autorisation « spéciale »1 visée à l’alinéa 1er.
Une autorisation « spéciale telle que mentionnée à l’alinéa 1er »1 n’est pas requise pour les tracteurs et machines immatricu
lés avant le 1er janvier 2021 pour lesquels le propriétaire ou le détenteur peut se prévaloir d’un certificat d’immatriculation dans
lequel les dimensions dépassant les limites maximales prévues aux articles 3 à 6 sont inscrites au champ de remarques. »
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécu
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
2 Modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802).
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 6 août 1999 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais
accessibles à un certain nombre d’usagers,1
(Mém. A - 119 du 1er septembre 1999, p. 2166)
modifié par
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999.
(Mém. A - 155 du 31 décembre 1999, p 3068)
Texte coordonné au 31 décembre 1999
Version applicable à partir du 4 janvier 2000
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Sur les voies énumérées ci-après l’arrêt et le stationnement sont interdits
la voie d’accès dans les deux sens entre la rue Gaston Thorn et l’entrée du parking souterrain;
la voie entre l’entrée du parking souterrain et l’accès aux quais d’autobus;
la voie entre les quais d’autobus et la bande de stationnement de courte durée.
Cette disposition est indiquée par le signal C,19.
(1) La licence d’exploitation de taxi est strictement personnelle et incessible.
(2) La licence d’exploitation de taxi n’est valable que pour un seul taxi du même type.
Tout conducteur d’un taxi doit exhiber la licence d’exploitation de taxi sur demande des membres de la Police grand-ducale
et des fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où un taxi ne peut être mis en service, l’exploitant de taxi demande par voie électro
nique au moyen d’une authentification forte l’extension temporaire de la validité d’une licence d’exploitation de taxi en cours de
validité à un taxi de remplacement. L’extension temporaire est notifiée à l’exploitant de services de taxi par voie électronique au
moyen d’une authentification forte et indique la date et l’heure de l’expiration de la durée de validité. La durée de validité d’une
extension temporaire ne peut pas dépasser soixante-douze heures à compter de la notification de l’extension et n’est valable
que pour un taxi.
Avant l’expiration du délai de soixante-douze heures, une nouvelle extension temporaire pour un taxi ne peut être accordée
que pour une durée ne pouvant excéder la période strictement nécessaire pour la remise en service ou le remplacement définitif
dudit taxi.
Toute extension temporaire n’est valable qu’avec la licence d’exploitation de taxi correspondante. Sans préjudice du para
graphe 4, elle perd sa validité de plein droit dès que le taxi, pour lequel la licence d’exploitation a été délivrée initialement, est
remis en service.
Une licence d’exploitation de taxi en cours de validité peut, sur demande écrite de l’exploitant de taxi, être transcrite par le
ministre sur un autre taxi, en cas de remplacement définitif du taxi pour lequel la licence a été initialement délivrée, pour la durée
de validité et dans les conditions y inscrites.
La demande de transcription doit être appuyée
a)
de l’original ou du duplicata de la licence d’exploitation de taxi,
b)
d’une copie du certificat d’immatriculation de la nouvelle voiture qui doit être du même type, et
c)
d’une preuve de mise hors service du taxi d’origine.
(3) La licence d’exploitation de taxi est valable sur le territoire d’une seule zone, telle que définie à l’article 6.
Il est interdit au conducteur de taxi de prendre en charge des clients ou de stationner ou de placer son taxi à un endroit de
la voie publique, en vue d’offrir ses services ou d’attendre des commandes par voie radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou
par tout autre moyen électronique sur le territoire d’une zone autre que celle pour laquelle la licence d’exploitation de taxi est
valable. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à la charge de clients effectués sur demande préalable dûment documen
tée par voie radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique.
Le lieu du déchargement reste libre.
(4) La licence d’exploitation de taxi a une durée de validité de cinq ans et est susceptible de renouvellement selon les condi
tions prévues en vue de sa délivrance.
Elle perd sa validité de plein droit
a)
en cas de non-respect des dispositions prévues au paragraphe 4 de l’article 5;
b)
en cas de non-utilisation pendant un délai de deux mois consécutifs;
c)
en cas de cessation de l’activité d’exploitant de taxi;
d)
si le titulaire personne physique ou le dirigeant d’une société commerciale n’assure plus la direction effective et en per
manence de l’activité d’exploitant de taxi;
e)
en cas de cession, à quelque titre que ce soit, à un tiers.
L’exploitant de taxi doit restituer sans délai au ministre la licence d’exploitation en cas de perte de la validité conformément
au présent paragraphe.
(5) En cas de départ du dirigeant, le ministre doit en être informé endéans le délai d’un mois. Une licence d’exploitation
provisoire pour une durée allant jusqu’à six mois peut être délivrée afin de permettre l’engagement d’un nouveau dirigeant
remplissant les conditions d’obtention d’une licence d’exploitation de taxi prévues à l’article 3.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Cette licence provisoire peut être renouvelée une seule fois pour une durée maximale de six mois.
(6) Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 4, le ministre attribue au repreneur d’une activité d’exploitant de
taxi la ou les licences d’exploitation de taxi en cause, à condition
a)
qu’une demande afférente du titulaire et du repreneur parvienne au ministre,
b)
que le repreneur remplisse les conditions d’obtention d’une licence d’exploitation de taxi prévues à l’article 3,
c)
que la convention de reprise parvienne au ministre et ne donne pas de valeur pécuniaire intrinsèque à la ou les licences
d’exploitation de taxi,
d)
que des certificats d’imposition établis par l’Administration des contributions et l’Administration de l’enregistrement et
des domaines certifient que le titulaire et le repreneur sont en règle avec leurs obligations fiscales, et
e)
que des attestations officielles certifient que le titulaire et le repreneur sont en règle avec leurs obligations relatives au
paiement des cotisations de sécurité sociale au Grand-Duché de Luxembourg.
(1) Les taxis doivent être munis d’une plaque-zone-taxi apposée à tout moment derrière le pare-brise côté droit du véhicule
et être visible de l’extérieur.
(2) La plaque-zone-taxi doit être conforme au modèle fixé à l’annexe 2.
Cette plaque-zone-taxi doit répondre aux conditions suivantes
a)
avoir une forme rectangulaire et être d’une largeur d’au moins 100 mm et d’une hauteur d’au moins 70 mm, sous forme
de carton;
b)
indiquer en caractères lisibles le numéro de la zone de validité géographique et le numéro de la licence d’exploitation de
taxi;
c)
indiquer le numéro d’immatriculation du taxi;
d)
indiquer le numéro de châssis du taxi;
e)
indiquer la date d’émission et la date limite de validité de la licence d’exploitation de taxi;
f)
indiquer le type de la licence d’exploitation de taxi;
g)
indiquer le type de taxi;
h)
porter le cachet du ministre ayant les Transports dans ses attributions désigné ci-après par «le ministre».
(3) La plaque-zone-taxi est délivrée par le ministre à l’exploitant de taxi au même moment que la licence d’exploitation de
taxi.
Si une plaque-zone-taxi a été volée, perdue, détruite, endommagée ou rendue autrement illisible ou inutilisable, l’exploitant
de taxi concerné est tenu d’en informer le ministre et de la remplacer sans délai. A cette fin, il doit faire parvenir une demande
écrite motivée au ministre accompagnée soit d’une déclaration de perte soit de la plaque-zone- taxi endommagée ou rendue
autrement illisible ou inutilisable.
Les essais effectués en vertu de l’article 4, paragraphe 3, ont lieu dans les conditions suivantes
a) les pneumatiques du taxi qui équipent la ou les roues entraînant le taximètre doivent être d’un modèle dont la
circonférence effective correspond à celle qui a servi à déterminer le coefficient caractéristique «w» du taxi; ils doivent
être dans l’état prévu par la réglementation applicable en matière de la circulation routière et être gonflés à la pression
prescrite par le constructeur;
b) la charge du taxi doit être de l’ordre de 150 kg, soit l’équivalent du poids de deux personnes adultes, y compris le
chauffeur;
c) pour la détermination respectivement la vérification du coefficient caractéristique «w» du taxi, celui-ci doit se déplacer,
entraîné par son moteur, en terrain plat et horizontal, sur une distance d’au moins quarante mètres;
d) pour la vérification de l’installation complète d’un taximètre, le taxi doit, soit se déplacer, entraîné par son moteur, en
terrain plat et horizontal, à une vitesse de 40 km/h ± 5 km/h, sur une distance correspondant à au moins cinq passages
d’échelons de prix («chutes»), soit effectuer un essai sur un banc d’essai à une vitesse d’au moins 9 km/h.
Un essai peut être effectué dans des conditions différentes de celles définies à l’alinéa précédent (poids différent, vitesse
différente, par exemple vitesse à pas d’hommes, essai sur banc, etc. ). Dans ce cas, tout résultat de l’essai en question devra,
le cas échéant, être affecté du coefficient de correction nécessaire pour ramener sa valeur à ce qu’elle aurait été dans les
conditions d’essai définies à l’alinéa précédent.
Chapitre IV - Exploitant de taxi
Les prestations à fournir en vue de l’homologation d’un « appareil automatique »1 sont facturées par la SNCH au fabricant
ou à son représentant ayant introduit la demande d’homologation. Le prix mis en compte est établi sur base du barème tarifaire
approuvé par le ministre.
Chapitre III. - Les contrôles initiaux et périodiques
(Règl. g. -d. du 30 juin 2021)
« Art. 6.
Tout appareil automatique doit être construit de façon à être et à rester conforme au type homologué.
Les appareils de contrôle sont soumis à un contrôle initial qui a lieu avant la mise ou remise en service de chaque appareil
automatique neuf, modifié ou réparé. L’objet de ce contrôle technique individuel consiste à établir la conformité de l’appareil
automatique au modèle homologué ainsi que son fonctionnement approprié.
Les appareils de contrôle font par ailleurs l’objet de contrôles périodiques à la demande de leurs propriétaires ou détenteurs.
Ces contrôles ont lieu au plus tard tous les douze mois pour les appareils de contrôle mobiles et tous les vingt-quatre mois pour
les appareils de contrôle fixes, à moins que le fabricant ne prévoie des contrôles à des intervalles plus rapprochés.
Toutefois, pour les cinémomètres fixes et mobiles, les deux premiers contrôles périodiques suivant la mise en service d’un
instrument neuf peuvent être réalisés à intervalle de deux ans. »
(Règl. g. -d. du 30 juin 2021)
« Art. 7.
La SNCH procède ou fait procéder aux contrôles initiaux et périodiques des appareils de contrôle. L’échéance de validité du
dernier contrôle est indiquée de manière apparente sur l’appareil automatique. L’inaptitude à l’usage d’un appareil automatique
est également indiquée.
Les appareils de contrôle qui n’ont pas été présentés au contrôle périodique dans le délai réglementaire, ou dont l’inaptitude
à l’usage a été constatée, ne peuvent pas servir dans le cadre des contrôles en matière de dépassement des limitations régle
mentaires de la vitesse, ainsi que de l’inobservation d’un signal lumineux rouge.
La non-conformité des appareils de contrôle au type homologué peut entraîner le retrait temporaire ou définitif de l’homologation.
Les frais des contrôles initiaux et périodiques sont à charge des propriétaires ou détenteurs des appareils de contrôle. Ces
frais sont facturés par la SNCH suivant un barème tarifaire approuvé par le ministre. »
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 30 juin 2021.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
(Règl. g. -d. du 30 juin 2021)
« Art. 8.
Le contrôle initial comporte un examen de la conformité au type d’appareil automatique approuvé. Les résultats dudit exa
men ainsi que la liste des essais éventuels doivent être inscrits dans le carnet métrologique.
L’appareil automatique doit être muni d’une plaque signalétique qui porte
la marque d’identification du fabricant ou de son mandataire et, le cas échéant, la dénomination du type d’appareil auto
matique ;
le numéro et la date de l’homologation du type d’appareil automatique.
Il doit être accompagné du carnet métrologique requis dans lequel toutes les indications relatives à l’identification de l’appa
reil automatique, aux opérations de contrôle effectuées, aux résultats de ces contrôles et à la nature d’éventuelles réparations
subies par l’appareil automatique doivent être portées. La SNCH est seule autorisée à faire des inscriptions dans le carnet
métrologique.
Les vérifications périodiques des appareils de contrôle ont lieu à la diligence et aux frais du propriétaire ou détenteur de
l’appareil automatique. »
1. « En vue de leur agrément par le ministre, l’Administration des douanes et accises procède à la vérification de la confor
mité des ateliers de tachygraphe conformément aux dispositions de l’annexe I. Au cas où elle le juge nécessaire, elle peut avoir
recours à des experts externes. »1
La décision du ministre sur l’agrément d’un atelier de tachygraphe intervient après instruction de la demande afférente par
l’Administration des douanes et accises.
1 Modifié par le règl. g. -d. du 19 octobre 2018.
2 Aux articles 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ainsi qu’à l’annexe I « SNCT » est remplacé par le terme « SNCA » suivant le règl. g. -d. du 19 octobre 2018.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Le ministre attribue à chaque atelier agréé une marque particulière, à apposer sur les scellements que l’atelier en question
effectuera sur des installations de tachygraphes. La marque est constituée par la lettre latine «L», suivie d’un numéro d’ordre
composé de trois chiffres arabes.
2. L’Administration des douanes et accises est chargée de la surveillance de l’activité des ateliers de tachygraphes agréés.
Dans ce contexte, elle procède à au moins un audit par année de chacun de ces ateliers et elle adresse au ministre un rapport
sur les audits effectués.
Tout manquement d’un atelier agréé aux dispositions en vigueur qui lui sont applicables peut entraîner le retrait temporaire
ou définitif par le ministre de l’agrément de l’atelier ou de la carte de tachygraphe du technicien responsable du manquement
en question.
3. Seuls les ateliers agréés suivant les dispositions de l’annexe du présent règlement sont autorisés à effectuer les opéra
tions liées à l’installation, l’activation, l’étalonnage, la vérification, la réparation et la mise hors service des tachygraphes.
L’examen sommaire de l’haleine se fait par l’éthylotest.
(Règl. g. -d. du 5 juin 1998)
«Chaque unité «de la police grand-ducale»1� et de l’administration des douanes et des accises doit tenir un registre spécial
indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.
(Règl. g. -d. du 2 août 2002)
«Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises établissent au
début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent; ce bor
dereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, le numéro de son permis de conduire et de son adresse
exacte, la date et l’heure de l’infraction, le montant de la taxe perçue et la date du paiement, le numéro d’immatriculation du
véhicule ayant, le cas échéant, servi à commettre l’infraction. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’administration de
l’enregistrement et des domaines, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’Etat dans les conditions
du paragraphe 3 des articles respectivement des paragraphes 3. et 4. des articles 4 et 4bis.
Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises établissent au début
de chaque mois en triple exemplaire un relevé des avertissements taxés donnés, susceptibles d’entraîner une réduction de
points. Tant le procureur d’Etat que le ministre des Transports reçoivent un exemplaire de ce relevé. »
Le «directeur général de la police grand-ducale»1� et le directeur de l’administration des douanes et des accises établissent
au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé
à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au pro
cureur d’Etat. »
Chapitre II. - Les consignations pour les contrevenants non résidents
(Règl. g. -d. du 22 mai 2015)
«Art. 6.
Les montants de la somme à consigner en vue de l’article 16 de la loi du 14 février 1955 précitée correspondent aux mon
tants prévus pour les avertissements taxés repris au catalogue annexé.
Les frais bancaires ou postaux éventuels sont toujours à charge de l’intéressé. »
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 2 août 2002.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Lieu de la formation
Les conducteurs visés à l’article 1er, sous a), qui ont leur résidence normale, telle que définie par la directive 2006/126/CE
précitée, au Grand-Duché de Luxembourg, obtiennent la qualification initiale prévue à l’article 3, sous 1. , ou la qualification
initiale accélérée prévue à l’article 3, sous 2. , au Grand-Duché de Luxembourg.
Les conducteurs visés à l’article 1er, sous b) qui sont, soit employés ou utilisés par une entreprise établie au Grand-Duché
de Luxembourg, soit titulaires d’un permis de travail délivré par les autorités compétentes luxembourgeoises, obtiennent ces
qualifications au Grand-Duché de Luxembourg.
Les conducteurs visés à l’article 1er, sous a) et b), suivent la formation continue prévue à l’article 3, sous 3. , dans l’Etat
membre de l’Union européenne où ils ont leur résidence normale ou dans l’Etat membre où ils travaillent.
Le premier atelier pratique a trait à la bonne position à adopter pour conduire un véhicule ainsi qu’aux mesures générales de
sécurité à prendre avant et pendant la conduite.
Pour les conducteurs de véhicules à quatre roues les explications portent notamment sur la position assise, la tenue du
volant, la disposition correcte du repose-tête et de la ceinture de sécurité, le réglage et la position des rétroviseurs. Pour les
conducteurs de deux-roues les explications portent notamment sur la position assise, la tenue du guidon, le port du casque et
le choix de la tenue vestimentaire.
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
La deuxième partie de cet atelier porte sur des exercices pratiques de maîtrise du véhicule dans une suite de virages alter
natifs avec l’objectif de faire connaître au candidat le comportement, la stabilité latérale et le maniement correct du véhicule
conduit ainsi qu’une bonne technique du regard.
En cas de changement d’employeur, l’agrément ministériel doit être modifié sans délai en vue de mentionner le nom du
nouvel employeur.
L’agrément ministériel perd sa validité de plein droit en cas de cessation des fonctions d’instructeur. Il doit être restitué sans
délai à l’autorité l’ayant délivré.
En cas de reprise ultérieure des fonctions, l’agrément peut être renouvelé aux conditions du présent règlement pour autant
que l’interruption n’excède pas cinq ans; dans le cas contraire son renouvellement est subordonné, en outre, à la réussite d’une
épreuve de contrôle sur les connaissances théoriques et techniques, ainsi qu’à la réussite d’une épreuve de contrôle pratique.
Le candidat doit pouvoir montrer qu’il est apte à se préparer à une conduite sûre
en effectuant le réglage nécessaire pour avoir une position assise correcte;
en ajustant les rétroviseurs, la ceinture de sécurité et les appuis-tête;
en mettant les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque;
en contrôlant la fermeture des portes;
en réalisant un contrôle aléatoire, notamment, de l’état des pneumatiques, des systèmes de freinage, des organes de
direction, des niveaux d’huile, des appareils d’éclairage, des indicateurs de direction et de l’avertisseur sonore.
Certificat de formation attestant de la formation continue
(Règl. g. -d. du 5 août 2020)
«(1) À l’issue de la formation continue visée à l’article 4 et sur base de l’attestation de participation aux cours émis par un
centre de formation, un certificat de formation est délivré au conducteur par le ministre. Ce certificat est émis sur papier sécurisé.
Les conducteurs doivent suivre une formation continue tous les cinq ans avant la fin de la période de validité du certificat de
formation attestant de la formation continue. La formation continue doit être effectuée dans l’année qui précède l’expiration de
la validité du certificat de formation. »
(2) Si un conducteur change d’employeur, la formation continue déjà effectuée est prise en compte.
(3) Les titulaires des certificats de formation dont question aux articles 3 et 5 ainsi que les titulaires d’un document reconnu
comme équivalent, qui ont arrêté l’exercice de la profession et qui ne répondent plus aux exigences au regard des qualifications
et de la formation continue prescrites par le présent règlement grand-ducal, doivent suivre une formation continue avant de
reprendre l’exercice de la profession.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
(4) Les conducteurs ayant suivi une formation continue pour l’une des catégories de permis de conduire prévues à l’article 6,
paragraphes (1) et (2), sont dispensés de suivre une formation continue pour une autre des catégories de permis de conduire
prévues auxdits points.
(5) Les conducteurs qui ont obtenu le certificat de capacité professionnelle prévu par la directive 96/26/CE du Conseil sont
dispensés des enseignements et des examens visés aux articles 1er, 2 et 3, dans les matières couvertes par l’examen prévu
dans le cadre de ladite directive.
1. A l’issue de la formation initiale obligatoire, les candidats sont soumis à un examen qui comprend une partie théorique
et une partie pratique portant sur les matières visées à l’article 4. Cet examen est organisé par le ministre ayant la Formation
professionnelle dans ses attributions. Les candidats doivent en outre fournir la preuve d’une connaissance adéquate des trois
langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Pour être admis à l’examen, les candidats doivent justifier avoir assisté à la formation initiale obligatoire dont question à
l’article 4.
2. La décision de réussite se fonde sur le bilan de l’examen, qui se compose des notes de chacune des matières. Est consi
dérée comme note suffisante, toute note supérieure ou égale à 30 points sur un maximum de 60 points.
A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des matières.
A échoué à l’examen, le candidat qui a obtenu plus de deux notes insuffisantes et le candidat qui a obtenu une note insuffi
sante inférieure à 20 points.
Le candidat qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes supérieures ou égales à 20 points, est autorisé à se soumettre
à des épreuves supplémentaires portant sur la ou les matières dans laquelle il a obtenu une note insuffisante. Ces épreuves
supplémentaires doivent être réussies dans un délai de trois mois à compter de la notification des résultats de l’examen au
candidat.
Si le candidat a échoué à l’examen ou n’a pas réussi aux épreuves supplémentaires endéans le délai imparti, il doit se sou
mettre à un nouvel examen portant sur l’ensemble des matières. Cet examen doit être réussi dans les conditions du présent
article, dans un délai de 6 mois à compter de la date de réadmission à cet examen. En cas d’un nouvel échec, une réadmission
à l’examen n’est plus possible.
Pour se soumettre aux épreuves supplémentaires ou être réadmis à l’examen, la condition dont question au dernier alinéa
du paragraphe 1. , n’est pas requise.
3. En cas de réussite à l’examen, un certificat de qualification initiale, correspondant à la ou les catégories du permis de
conduire concernée(s), est délivré au candidat par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, sur le vu
d’un procès-verbal de la commission d’examen dont question à l’article 6.
Fonctionnement de la commission consultative
La présidence de la commission consultative est assurée par un des deux représentants du ministre. En cas d’empêchement
la présidence est assurée par le représentant du ministre ayant le rang d’ancienneté le plus élevé.
La commission délibère valablement si au moins trois membres sont présents. Ses avis et décisions doivent être motivés.
Ses décisions sont sans recours.
1 Base légale: loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux
transports de marchandises ou de voyageurs.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Dans le cadre des attributions dont question à l’article 3 sous 1. et 2. du présent règlement, les membres de la commission
ne peuvent prendre part à l’émission des avis, si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré en est concerné.
Le cours de formation a une durée de 7 heures au moins, se composant d’une partie théorique et d’une partie pratique.
La partie théorique porte sur les matières suivantes
dispositions réglementaires particulières en relation avec la conduite de motocycles (signalisation, vêtement de sécu
rité)
équipements de protection tels que gants, bottes et vêtements
port du casque
état physique du conducteur
visibilité des conducteurs de deux-roues motorisés ainsi que leur perception par les autres usagers de la route
vulnérabilité des deux-roues motorisés dans la circulation routière
conduite défensive - anticiper et détecter les dangers
analyse des accidents les plus caractéristiques impliquant les deux-roues motorisés
risques liés aux différentes conditions de circulation, aux différentes conditions météorologiques et à l’état de la chaus
sée
risques liés aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d’égouts et les marquages routiers
spécificités de la conduite en virage
importance du guidage du regard
techniques de freinage
conduite en groupe
éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite
conduite écologique et respectueuse de l’environnement
chargement du véhicule
transport de personnes.
La partie pratique comporte des manœuvres et des trajets sur la voie publique. Elle est dispensée sur un motocycle corres
pondant à la catégorie A2 du permis de conduire.
Dans la mesure du possible,
les manœuvres ont lieu sur un terrain d’épreuve spécial;
les trajets sur la voie publique comportent des tronçons en milieu urbain, sur des routes situées en dehors des agglo
mérations, sur des autoroutes ainsi que dans des tunnels.
Elle porte sur l’ensemble des matières visées aux articles 5, 6, 7 et 10 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004
précité, pour autant qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du motocycle.
Une attention particulière est réservée aux matières suivantes
se placer sur la chaussée en fonction des autres véhicules, connaître et prendre en compte les spécificités des véhi
cules lourds (angles morts)
dépasser en sécurité (accélération, phénomène d’aspiration)
faire preuve d’un comportement défensif et courtois
disposer de capacités d’anticipation
faire preuve d’une conduite économique et respectueuse de l’environnement.
IV. Accès progressif à la conduite des motocycles correspondant à la catégorie A du permis de conduire
Vérification de la conformité de la production.
En vue de la vérification de la conformité de la production, le fabricant est tenu, à la demande de la «SNCH»1, de mettre à
la disposition de celle-ci les équipements et pièces dont le type a été homologué antérieurement.
Toute non-conformité au type homologué pourra entraîner le retrait de l’homologation.
Tout type de véhicule, système, composant ou entité technique doit rester conforme au type initialement réceptionné. Toute
modification d’une des données figurant dans le dossier de réception doit être soumise à la «SNCH»1. Si celle-ci estime que
l’envergure de la ou des modifications entreprises justifie de nouveaux essais ou vérifications complémentaires, elle en informe
le constructeur et le service technique concerné et ne propose l’extension de la réception initiale qu’après avoir vérifié la
conformité des résultats de ces essais ou vérifications complémentaires. La «SNCH»1 prend les mesures requises en vue de
vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes des autres Etats membres, si les véhicules, systèmes,
composants ou entités techniques produits demeurent conformes au type réceptionné et si les dispositions nécessaires pour
assurer cette conformité ont été prises.
Avertissement taxé.
(Loi du 10 avril 2018)
« (1) La personne pécuniairement responsable conformément à l’article 4, paragraphe 1er, est informée par courrier qu’elle
est redevable du paiement d’un avertissement taxé. »
(2) Le modèle de la lettre informant la personne pécuniairement redevable qu’elle est redevable du paiement d’un avertisse
ment taxé, et comprenant l’avis de constatation et un formulaire de contestation est fixé par règlement grand-ducal.
(3) En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 2,
la personne désignée est informée conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 qu’elle est redevable du
paiement d’un avertissement taxé.
(Loi du 10 avril 2018)
« Art. 6. Paiement de l’avertissement taxé.
(1) Le paiement de l’avertissement taxé doit intervenir dans un délai de quarante-cinq jours par versement ou par virement
au compte postal ou bancaire indiqué dans le courrier prévu par l’article 5 ou par carte bancaire. Le délai de quarante-cinq jours
court à partir de la date du courrier prévu par l’article 5.
À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l’alinéa précédent, l’information prévue
à l’article 5 est envoyée à la personne « redevable du paiement de l’avertissement taxé »1, par lettre recommandée, avec des
précisions quant aux conséquences en cas de non-paiement dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date où la per
sonne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou
du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. Le modèle de la prédite lettre est fixé par règlement grand-ducal.
(2) À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’aver
tissement taxé décerné pour une infraction donnant lieu à une réduction de points sur le permis de conduire, l’avertissement
taxé est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955.
(3) (Loi du 16 avril 2021) « À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours prévu au paragraphe
1er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le permis de
conduire, l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955, pas remplacé par
un procès-verbal, et la personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 est décla
rée redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’aver
tissement taxé. Sous réserve de la réclamation formée conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende forfaitaire du procureur
d’État vaut titre exécutoire. La personne redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5
est avisée de la décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de réclamation contre cette décision, par lettre recommandée. »
1 Remplacé par la loi du 16 avril 2021.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où la personne concernée a accepté la lettre
recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le
facteur des postes.
À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistre
ment et des domaines. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur confor
mément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits
d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale.
L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à
l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.
La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne
« redevable du paiement de l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 »1 notifie au procureur d’État une
réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de
l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police grand-ducale
de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous
peine d’irrecevabilité de la réclamation.
Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui
statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur
au montant de l’amende forfaitaire.
En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est
restitué à la personne à qui avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Il est
imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(4) Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la présente loi, les dispositions des alinéas 4 à 8 de l’article 15 de la loi précitée
du 14 février 1955 s’appliquent. »
Tout véhicule routier accédant aux installations de contrôle technique doit être assuré contre la responsabilité civile confor
mément à la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs.
L’organisme de contrôle technique se tient à la disposition de l’entreprise partenaire pour conseiller celle-ci en matière
de conception et de mise en place des équipements et appareils et d’aménagement des installations ainsi qu’en matière de
mise en œuvre administrative et opérationnelle du CTE.
1 Renuméroté par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023
2 Les articles 246 et suivants du Code pénal ont trait à la corruption et au trafic d’influence.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
LOGO
Organisme de
contrôle
LOGO
Atelier externe
Chapitre IV. L’équipement requis pour le CTE
(Règl. min. du 29 juillet 2015)
«(1) Dès qu’il est saisi par un requérant d’une demande en obtention d’un ou de plusieurs jeux de plaques d’un des types
visés à l’article 1er, le fabricant des plaques, désigné ci-après par «le fabricant», doit communiquer, dans la mesure du possible,
à la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) les informations suivantes relatives au requérant en question
A) Pour les personnes physiques
a) le nom, le prénom et la date de naissance;
b) le type, le numéro et le pays de délivrance d’un document d’identité ou d’un document en tenant lieu;
c) le(s) numéro(s) d’immatriculation à apposer sur la resp. les plaques (maximum 3 plaques par jeu);
B) Pour les personnes morales
a) la dénomination sociale;
b) le numéro d’immatriculation auprès du registre de Commerce et des Sociétés ou le numéro d’identification TVA intracom
munautaire;
c) le(s) numéro(s) d’immatriculation à apposer sur la resp. les plaques ( maximum 3 plaques par jeu).
La communication de ces informations doit se faire en temps réel, au moyen d’une application informatique que la SNCA met
à cette fin à la disposition du fabricant. Si une donnée visée sous A) et B) ci-avant ne peut pas être communiquée au moyen de
l’application informatique, le fabricant est tenu de compléter la communication électronique par la transmission d’une copie de
tout document qui permet d’identifier et de tracer la donnée en question. »
1 Renuméroté par le règl. min. du 20 octobre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(2) Après que le fabricant a communiqué les informations visées au paragraphe (1) à la SNCA, celle-ci transmet au fabricant
une confirmation d’enregistrement de sa communication. Pour des plaques du type CD, CG, PP, EX, RG, MC, CM et ST, la
confirmation d’enregistrement comporte pour chaque jeu de plaques commandé un code de sécurité alphanumérique aléatoire
que le fabricant doit graver sur chaque plaque du jeu en question. Cette gravure doit se faire de façon indélébile au moyen d’un
rayon laser, dans la zone N définie à cette fin au paragraphe 2 de l’annexe 1.
(Règl. min. du 29 juillet 2015)
«(3) Si le requérant visé au paragraphe (1) est une personne morale, le fabricant doit retourner à la SNCA la confirmation
d’enregistrement relative au(x) jeu(x) de plaques qu’il a délivré(s) au requérant en question, dûment complétée et signée, en
déans les cinq jours ouvrables à compter de la date de délivrance des plaques en question. Cette confirmation doit en outre être
appuyée par une information permettant de tracer la personne physique à laquelle le fabricant a remis le(s) jeu(x) de plaques
correspondant(s) et reprenant les informations sub a) et b) du point A) du paragraphe (1). »
(Règl. min. du 29 juillet 2015)
«(4) En cas de défaillance de l’application informatique de communication entre la SNCA et le fabricant, le fabricant peut,
pour le(s) jeu(x) de plaques qu’il doit produire, utiliser un code de sécurité repris de la liste de codes que la SNCA a au préalable
mis à sa disposition pour ce cas particulier. En outre, le fabricant doit dans ce cas lui-même établir une confirmation d’enregis
trement, la compléter et la transmettre à la SNCA dans les conditions spécifiées au paragraphe (3).
(5) En cas de défaillance de l’équipement de gravure au laser auprès du fabricant, ce dernier peut apposer le code de sécu
rité sur les plaques à délivrer moyennant poinçonnage mécanique, à condition de marquer sans équivoque dans la confirmation
d’enregistrement le(s) jeu(x) de plaques pour lequel (lesquels) il a recouru au poinçonnage mécanique du code de sécurité.
Dans ce cas de figure, le code de sécurité doit être poinçonné de manière mécanique sur toutes les plaques d’un même jeu. »
Si les véhicules visés à l’article 1er ne répondent pas aux dispositions réglementaires prises en exécution de la présente
loi et que l’irrégularité constitue un danger soit pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, soit pour l’environnement,
ou si leurs conducteurs se trouvent dans l’impossibilité ou refusent d’exhiber sur réquisition un des documents prescrits par la
présente loi ou les règlements pris en son exécution, les officiers de police judiciaire et agents énumérés à l’article 4, sont en
droit d’interdire aux conducteurs de continuer à circuler dans ces conditions et de prendre toute mesure susceptible d’assurer
l’immobilisation du véhicule.
(Loi du 27 juillet 1993)
(…)
1 Tel que modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
2 Tel que modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802).
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
La personne qui, dans les conditions du présent article, refusera d’obtempérer aux injonctions, sera punie des peines pré
vues à l’article 6.
Tout conseiller à la sécurité qu’il s’agisse d’un membre du personnel d’une des entreprises mentionnées à l’article 1er ou du
chef d’entreprise lui-même, doit être titulaire du certificat de formation dont question au quatrième alinéa de l’article 4.
Mandataires
(1) Les fabricants peuvent désigner un mandataire par un mandat écrit.
Les obligations énoncées à l’article 4, paragraphes 1er et 2, et l’établissement de la documentation technique ne relèvent pas
du mandat du mandataire.
(2) Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au
minimum
a) à garder la documentation technique à la disposition de l’ILNAS pendant au moins la période précisée dans les annexes
des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses pour les fabricants;
b) à la demande motivée de l’ILNAS, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour
démontrer la conformité de l’équipement sous pression transportable, dans une des trois langues administratives du
Luxembourg;
c) à la demande de l’ILNAS, à coopérer avec lui à la mise en oeuvre de toute mesure prise en vue d’éliminer les risques
présentés par les équipements sous pression transportables couverts par le mandat.
(3) L’identité et l’adresse du mandataire sont indiquées sur le certificat de conformité visé dans les annexes des accords
internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.
(4) Les mandataires ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les
annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.
Le constructeur indique par une marque indélébile la position dans laquelle le réservoir doit être placé. Cette marque ne doit
pas diminuer l’épaisseur de la paroi du réservoir.
Sur les réservoirs cylindriques, cette marque apparaît sous forme de croix emboutie et elle est disposée de sorte qu’un
même plan horizontal passe par le centre de la croix et par le plus grand axe du réservoir.
Tous les réservoirs installés dans des véhicules mis en circulation après le 31 mai 1986 doivent être munis de cette marque.
1. Les entreprises qui doivent désigner un conseiller à la sécurité sont tenues de communiquer, si la demande leur en est
faite par le ministre ou par l’Inspection du Travail et des Mines, l’identité de son ou de ses conseillers à la sécurité.
2. Le conseiller à la sécurité et le chef d’entreprise concernés sont responsables des obligations du conseiller
d’être titulaire d’un certificat de formation en cours de validité, et
d’établir les rapports prévus aux articles 4 et 6.
Les marchandises énumérées ou décrites par l’Annexe A de l’ADR ne peuvent être transportées que dans les conditions
prescrites par le présent règlement. Il en est de même des marchandises qui ne sont pas nommément énumérées par l’Annexe
A de l’ADR, mais qui rentrent dans une des rubriques collectives d’une classe de danger.
Sont également considérées comme marchandises dangereuses les solutions des matières énumérées par l’Annexe A de
l’ADR, lorsque leur concentration est telle qu’elles présentent le même danger que la marchandise elle-même, ainsi que les
mélanges d’une matière dangereuse avec d’autres matières, s’ils présentent le danger inhérent à la matière elle-même.
Si une marchandise présente plusieurs dangers, elle est rangée dans la classe concernant le danger qui est considéré
comme prédominant.
Si l’autorité militaire impose une vitesse maximum à certains véhicules de l’Armée, des plaques indiquant la vitesse maxi
mum permise pourront être fixées ou peintes sur la face arrière de ces véhicules.
Le Ministre certifie la conformité des copies des autorisations visées à l’article 8 du règlement (CEE) no 1839/92 de la Com
mission du 1er juillet 1992 ainsi que des attestations visées à l’article 8 du même règlement.
Les transporteurs n’utilisent que des copies certifiées conformes par le Ministre.
Les cartes de stationnement pour personnes handicapées établies par les États membres de l’Union européenne confor
mément à la recommandation n° 98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour personnes handi
capées ainsi que les cartes émises par les membres de l’Espace économique européen sont reconnues au Grand-Duché de
Luxembourg.
Sont également reconnues les cartes de stationnement pour personnes handicapées délivrées par les autorités compé
tentes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord, de Gibraltar, de Guernesey, de Jersey et de l’Île de Man.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « Règlement grand-ducal du 11 mars 2022 fixant le mo
dèle et le contenu de la carte de stationnement pour personnes handicapées ainsi que de la demande et du certificat médical
en vue de l’obtention de cette carte ».
Le signe distinctif est délivré pour la même durée que la carte de légitimation dont la durée de validité est fixée à 5 ans. Le
signe établi au nom d’un médecin est strictement personnel.
En ce qui concerne les signes délivrés aux hôpitaux et cliniques, il incombe au Conseil médical concerné de veiller à limiter
l’utilisation dudit signe aux seuls besoins en relation avec le service.
L’arrêté ministériel du 15 juin 1960 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE SPORTIVE»
est abrogé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de
la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(Loi du 21 septembre 2023)
« 1. L’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la responsabilité civile du
propriétaire, de tout détenteur du véhicule, de tout titulaire du certificat d’immatriculation et de tout conducteur du véhicule
assuré ou de toute personne transportée. »
(Loi du 29 mars 2024)
« Cette responsabilité civile couvre toute utilisation du véhicule conforme à sa fonction de moyen de transport au moment
de l’accident, indépendamment
a)
des caractéristiques du véhicule ;
b)
des caractéristiques du terrain sur lequel le véhicule est utilisé ;
c)
du fait qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ; et
d)
du fait que le conducteur du véhicule soit présent ou non. »
2. L’assurance doit comprendre l’indemnisation des dommages causés aux personnes et aux biens par des faits survenus
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exé
cution. Elle doit comprendre les dommages causés aux personnes transportées, à quelque titre que ce soit, par le véhicule
ayant occasionné le dommage.
Les biens transportés par le véhicule peuvent être exclus de l’assurance.
3. L’assurance doit couvrir les dommages causés en territoire étranger par un véhicule ayant son stationnement habituel au
Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la loi du pays de survenance du sinistre.
Un règlement grand-ducal détermine la liste des Etats sur le territoire desquels l’assurance doit accorder couverture.
4. L’assurance portant sur une remorque assimilée à un véhicule par l’article 1er littera a) ne doit couvrir que les dommages
causés par la remorque non attelée.
5. Sont exclus de la garantie les dommages corporels et matériels résultant des effets directs ou indirects d’explosion, de
dégagement de chaleur, d’irradiation, de contamination provenant de la transmutation d’atomes ou de radioactivité, ainsi que
des effets de radiations provoquées par l’accélération artificielle de particules nucléaires.
Est interdite toute clause contenue dans un contrat d’assurance qui aurait pour objet ou pour effet
(Règl. g. -d. du 8 juin 2007)
«1. de limiter les garanties accordées à des montants inférieurs aux garanties exigées par le présent règlement;»
2.
de prévoir des restrictions quant aux personnes couvertes par le contrat hors les cas prévus par la loi ou le présent
règlement;
3.
d’étendre les cas de non assurance ou d’exclusions d’assurance à des cas non prévus par la loi ou le présent règlement.
Chapitre 3. - Des recours, des exclusions et des franchises
Le règlement grand-ducal du 31 mars 1965 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obten
tion des documents requis pour la mise en circulation et la conduite de véhicules est abrogé.
1 Base légale: loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile, article 1er de la loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obten
tion des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules.
CODE DE LA ROUTE – Taxes
Les prescriptions de l’article 4. sont indiquées par le signal B,1.
Sur l’ensemble des voies et places de l’enceinte du Port de Mertert, la vitesse maximale autorisée est limitée à 30km/h.
Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté.
Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport
en commun sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations est abrogé.
Pour les voies ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des autocars et des taxis
de la zone de validité géographique 1
les voies d’accès à la voie de desserte de l’aérogare;
la voie de desserte de l’aérogare.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription
«excepté autocars et taxis zone 1».
Sont approuvés
la Convention Benelux relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
les dispositions communes annexées à la Convention relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs
le Protocole de signature,
signés à Luxembourg, le 24 mai 1966.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Loi du 18 décembre 1975 portant approbation du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 26 septembre 1968, à la
Convention Benelux relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automo
teurs, signée à Luxembourg, le 24 mai 1966.
(Mém. A - 86 du 27 décembre 1975, p. 2155; doc. parl. 1739)
(Loi du 2 septembre 2015)
«a) Les officiers de police judiciaire, les membres de la police grand-ducale ainsi que les agents de la carrière du cantonnier
de l’Administration des ponts et chaussées spécialement habilités à cet effet par le directeur de cette administration sont chargés
d’assurer l’exécution des dispositions légales et réglementaires et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions. »
(Loi du 18 septembre 2007)
«b) Dans le cadre des contrôles de véhicules effectués dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la législation
sur les transports routiers ainsi que, pour autant que la masse maximale des véhicules à contrôler dépasse 3. 500 kg, par les
articles 11 et 17, paragraphe 1, les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises sont chargés d’assurer l’exécution
des dispositions de la présente loi et des dispositions réglementaires prises en son exécution, pour autant qu’elles concernent
l’aménagement des véhicules et de leurs chargements ainsi que les plaques d’immatriculation, les numéros d’identification et
les documents de bord, et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions. »
(Loi du 22 mai 2015)
«Art. 7.
Les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1er, 4 et 5 et aux conditions fixées dans les autorisations
individuelles délivrées ou aux prescriptions spéciales édictées conformément à l’article 3 « , point 1 et points 3 à 11 »1, ainsi
qu’aux interdictions de circuler ordonnées sur la base de l’article 3 de la présente loi, sont punies d’une amende de 25 à «
1 000 »2 euros. (Loi du 21 septembre 2023) « Cette amende a le caractère d’une peine de police. »
Toutefois, l’amende est de 25 à « 2 000 »2 euros pour les contraventions suivantes, appelées contraventions graves
a)
vitesse dangereuse selon les circonstances;
b)
inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la
vitesse maximale autorisée en agglomération, à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglo
mérations ou à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute;
1 Inséré par la loi du 21 septembre 2023.
2 Remplacé par la loi du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
c)
omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant de la droite;
d)
omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant en sens inverse et continuant en ligne
droite ou obliquant vers la droite;
e)
inobservation du signal B,1, du signal B,2a, du signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou du signal lumineux blanc
ou jaune à barre horizontale;
f)
inobservation du signal C,1a;
g)
omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité;
h)
inobservation de l’interdiction de dépasser et tentative de dépassement interdit;
i)
défaut de respecter en dehors des agglomérations une distance correspondant à un temps de parcours d’au moins deux
secondes par rapport au véhicule qui précède;
j)
infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs;
k)
inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité ou du casque de protection homo
logué ainsi qu’à l’utilisation d’un dispositif de retenue homologué;
(Loi du 21 septembre 2023)
« l) conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés munis d’un ou de plusieurs pneumatiques défectueux
ou de pneumatiques de structures incompatibles ou fait, pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou le titulaire du
certificat d’immatriculation d’un véhicule, de tolérer la conduite du véhicule ou ensemble de véhicules couplés ;
m) mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou le titulaire du
certificat d’immatriculation d’un véhicule, du véhicule automoteur ou de la remorque qui n’est pas régulièrement imma
triculé ou qui n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, dans la mesure où ce certificat est requis ; »
n)
défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des fonctionnaires de l’administration des
douanes et accises pour autant que ces derniers agissent dans le cadre des missions leur attribuées en vertu de l’article
6, sous b);
(Loi du 21 septembre 2023)
« o) - inobservation des prescriptions relatives à l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil élec
tronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage ;
- inobservation des prescriptions relatives à l’usage des fonctions de communication vocale, d’audition, d’aide à la
conduite ou à la navigation d’un appareil électronique mobile doté d’un écran qui n’est pas commandé par le sys
tème mains libres intégré du véhicule ou qui n’est pas fixé au véhicule dans un support spécialement conçu à cette fin ; »
(Loi du 21 septembre 2023)
« p) inobservation des prescriptions relatives à l’intégration dans le casque ou à la fixation au casque d’un équipement de
communication ;
q)
mise en circulation ou tolérance de la mise en circulation, par le propriétaire, le détenteur d’un véhicule ou titulaire du
certificat d’immatriculation d’un véhicule routier, du véhicule sur la voie publique soumis à la taxe sur les véhicules rou
tiers, sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance ;
r)
la conduite d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés, dont la masse maximale autorisée dépasse 4 250 kg,
chargé ou non, dépassant cette masse dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur d’un
véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier, la mise en circulation du véhicule ainsi
surchargé, conduit par un tiers. »
Cette amende a le caractère d’une peine de police.
En cas de récidive le maximum de l’amende est prononcé. »
Le règlement grand-ducal modifié du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique est
abrogé.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entrera en vigueur le 15 janvier 1997.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et
jours fériés,1
(Mém. A - 53 du 31 juillet 1997, p. 1675)
modifié par
Règlement grand-ducal du 3 mars 2020 (Mém. A - 154 du 16 mars 2020)
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2024 (Mém. A - 548 du 19 décembre 2024. )
Version consolidée applicable au 23 décembre 2024
Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le règlement grand-ducal du 2 juillet 2009 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination les zones indus
trielles de Bettembourg, l’Eurohub ou le Terminal ferroviaire est abrogé.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre des Transports, Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la
Force Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 28 août 1997 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais
accessibles à un certain nombre d’usagers. 1
(Mém. A - 72 du 24 septembre 1997, p. 2322)
Texte coordonné au 5 juillet 1999
Version applicable à partir du 1er janvier 2000
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports et Notre Secrétaire d’Etat aux Travaux
Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au
public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers. 1
(Mém. A - 218 du 20 décembre 2006, p. 3772)
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 27 mars 2009 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au
public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers. 1
(Mém. A - 72 du 9 avril 2009, p. 882)
Le règlement grand-ducal du 22 mai 2008 portant application des dispositions de loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais accessibles
à un certain nombre d’usagers est abrogé.
Sur la bande de stationnement de courte durée le stationnement est limité à une durée maximale de 15 minutes.
Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par le modèle 7a portant l’inscription «excepté 15 minutes».
(1) Pour la détermination de la validité géographique et du nombre de licences d’exploitation de taxi, le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg est divisé en six zones géographiques reprises dans le plan en annexe.
(2) Le nombre maximal de licences d’exploitation de taxi à attribuer par zone géographique est fixé comme suit
Numéro de la zone géographique de
validité
Nom de la zone
Nombre maximal de licences
Zone Centre
Zone Sud
Zone Ouest
Zone Est
Zone Nord 1
Zone Nord 2
(3) Par dérogation aux nombres maximaux de licences visés au paragraphe 2 et indépendamment du fait si ces maxima sont
atteints ou non, les licences d’exploitation de taxi zéro émissions sont attribuées aux demandeurs conformément à la procédure
visée à l’article 4, paragraphe 2, dans la limite
a) de quinze licences d’exploitation de taxi zéro émissions par année civile pour la zone de validité géographique 1; et
b) de cinq licences d’exploitation de taxi zéro émissions par année civile pour les zones de validité géographique 2 à 6
toutes confondues.
L’attribution de licences d’exploitation de taxi zéro émissions est limitée au nombre de trois par personne physique ou société
commerciale et par année civile.
Lorsque moins de quinze licences d’exploitation de taxi zéro émissions pour la zone de validité géographique 1 ou moins de
cinq licences d’exploitation de taxi zéro émissions pour les zones de validité géographique 2 ont fait l’objet d’une attribution pour
une année civile, l’excédent ne fera pas l’objet d’un report à nouveau.
(4) Le nombre maximal de licences d’exploitation de taxi visées aux paragraphes 2 et 3 ne peut pas dépasser 1,5 taxi par
mille habitants du Grand-Duché de Luxembourg. À cet effet, est pris en compte le nombre d’habitants calculé par le STATEC
au 1er janvier de l’année en cours.
(5) En vue de l’octroi des licences d’exploitation de taxi conformément à l’article 4, paragraphe 1er, il existe une seule liste
d’attente, valable pour toutes les zones de validité géographiques.
Tout intéressé peut se faire inscrire sur la liste d’attente. À cet effet, il adresse, par la voie électronique, une demande
au ministre. La demande doit, sous peine d’irrecevabilité, contenir les noms et prénoms, le numéro d’identification national,
l’adresse du domicile du demandeur, ou, s’il s’agit d’une société, la dénomination sociale, la forme de la société, le numéro
d’identification national de la société, l’adresse du siège social. Les demandes sont à présenter, sous peine d’irrecevabilité, par
voie électronique moyennant une authentification forte.
Les intéressés sont inscrits sur la liste d’attente dans l’ordre chronologique de la réception de leurs demandes, l’horodatage
de la réception de celles-ci faisant foi.
La liste d’attente est établie et tenue à jour par le ministre. Le titulaire d’une inscription sur la liste peut à tout moment consul
ter le rang de son inscription en empruntant la voie électronique moyennant une authentification forte.
L’inscription ou le refus d’inscription sur la liste d’attente sont communiqués au demandeur par voie électronique moyennant
une authentification forte.
L’inscription sur la liste d’attente est strictement personnelle. La cession de l’inscription ainsi que la cession ou la postposition
du rang d’inscription sont interdits.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
L’inscription sur la liste d’attente ne dispense pas son titulaire de présenter en temps utile au ministre une demande en vue
de se voir attribuer une licence d’exploitation de taxi, conformément à l’article 4 paragraphe 1er.
L’inscription sur la liste d’attente est valable pour une année. Elle cesse ses effets si elle n’est pas renouvelée avant l’expi
ration de ce délai, si le titulaire de l’inscription s’est vu octroyer une licence d’exploitation de taxi, conformément à l’article 4
paragraphe 1er ou s’il a demandé sa radiation.
Chaque renouvellement maintient les effets de l’inscription pour une nouvelle année. Trois mois au moins avant la cessation
des effets de l’inscription, le ministre en informe le titulaire de celle-ci. Afin de maintenir les effets de l’inscription, le titulaire
adresse au ministre une demande de renouvellement de son inscription sur la liste d’attente. La demande de renouvellement
contient les mêmes indications et est présentée dans les mêmes formes que la demande initiale. Le renouvellement ou le refus
de renouvellement de l’inscription sur la liste d’attente sont communiqués par le ministre au titulaire, par voie électronique
moyennant une authentification forte, dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de renouvellement. Toute
demande de renouvellement d’une inscription qui parvient au ministre après la cessation des effets de l’inscription, donne lieu
à une nouvelle inscription du titulaire sur la liste d’attente.
N’est pas inscrit sur la liste d’attente, l’intéressé dont la demande n’est pas recevable ainsi que l’intéressé qui y est déjà
titulaire d’une inscription.
Est radié de la liste d’attente,
a)
le titulaire dont l’inscription a cessé de produire ses effets;
b)
le titulaire d’une inscription qui s’est vu octroyer une licence d’exploitation de taxi conformément à l’article 4, paragraphe
1er;
c)
le titulaire d’une inscription qui, après mise en demeure, reste en défaut de payer l’une des taxes visées à l’article 20.
Chapitre IV – Conducteurs de taxis
Les infractions aux dispositions de l’art. 4, par. 4, de l’art. 5, par. 1, de l’art. 9, par. 5, de l’art. 10, par. 1 et 2, de l’art.
11, par. 1, 3 et 4, de l’art. 12, de l’art. 13, par. 1 et 2, de l’art. 14, par. 1 et 2, et de l’art. 15, par. 1 et 2, du règlement (CEE)
n° 684/92 du Conseil des Ministres des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes par
les transports de voyageurs effectués par autocars et par autobus, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois
et d’une amende de «251 euros à 15. 000 euros»2 ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 8 de la
loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers.
Des peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continuent à être appliquées dans les cas
qui y sont prévues.
Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles «des articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminel»3,
sont applicables.
1 Base légale: articles 5 et 7 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers.
2 Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) ainsi que par la loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du
18 septembre 2001, p. 2440).
3 Modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096).
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
(1) Un panneau lumineux doit être installé sur le toit du taxi. Il doit s’allumer dès que le taxi est mis à la disposition des clients
et s’éteindre dès que le compteur du taximètre est mis en route.
(2) Ce panneau lumineux doit répondre aux conditions suivantes
a)
avoir une forme rectangulaire ou trapézoïdale, les coins étant arrondis;
b)
avoir une largeur au minimum de 250 mm et au maximum de 520 mm, à condition toutefois que cette largeur ne dépasse
pas le gabarit du toit du taxi sur lequel il est monté;
c)
avoir une hauteur au minimum de 75 mm et au maximum de 120 mm;
d)
porter à ses faces avant et arrière l’inscription «Taxi»
1.
en jaune avec un contour noir;
2.
d’une hauteur au minimum de 50 mm;
3.
composée de lettres ayant une épaisseur au minimum de 10 mm et au maximum de 15 mm;
e)
avoir, à titre facultatif, des lignes de contour, à condition pour celles-ci d’être de la même couleur que l’inscription «Taxi»
et d’avoir une largeur maximale de 20 mm;
f)
comporter un éclairage interne uniforme et non éblouissant, dont la couleur n’est ni le bleu ni l’orange;
g)
ne comporter aucun élément ni aucune inscription à caractère réfléchissant;
h) ne pas être muni d’inscriptions publicitaires autres que la raison sociale ou les coordonnées de l’entreprise;
i)
être fixé sur le toit du taxi, selon les règles de l’art et de façon à ne présenter aucun danger pour la sécurité des usagers
de la voie publique;
j)
avoir le point le plus bas de son bord inférieur à moins de 150 mm du toit du taxi.
(3) Le panneau lumineux doit être apposé par l’exploitant du taxi.
Si un panneau lumineux a été volé, perdu, détruit, endommagé ou rendu autrement illisible ou inutilisable, l’exploitant de taxi
concerné est tenu de le remplacer sans délai.
Tout exploitant de taxi est tenu, en ce qui les taximètres installés dans les taxis qu’il exploite
de veiller à l’état réglementaire et au bon entretien des taximètres et d’en demander la vérification auprès de la SNCA
dans les délais prescrits à cette fin;
de s’assurer du maintien de l’intégrité des scellements des taximètres et de leurs dispositifs complémentaires ainsi que
de leur installation;
d’instruire son ou ses conducteurs de taxi à la bonne manipulation de ses taximètres et de leurs dispositifs
complémentaires.
Chapitre V - Carnet métrologique et vignette de taximètre
(abrogé par le règl. g. -d. du 19 juin 2023)
La Société Nationale de Certification et d’Homologation, désignée ci-après par le sigle SNCH, est chargée des travaux
d’homologation des tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, du papier en continu et des cartes de tachygraphe prévus à
l’article 5 du règlement (CEE) no 3821/85 précité. A cette fin, elle procède ou fait procéder aux essais et constatations requis,
tout en prenant, en cas de besoin, recours à des organismes spécialisés agréés à ces fins, sur sa proposition, par le ministre
en raison de leur compétence en matière d’homologation des tachygraphes, des feuilles d’enregistrement ou des cartes de
tachygraphes précités.
Les modalités applicables à l’homologation des tachygraphes, des feuilles d’enregistrement, du papier en continu et des
cartes de tachygraphe sont celles visées par les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant
exécution de Directives des C. E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs
agricoles et forestiers à roues.
Chapitre 2. - Les cartes de tachygraphe
L’utilisation de l’éthylotest doit se faire conformément aux dispositions prévues dans le manuel d’utilisation ayant servi de
base pour l’homologation de cet appareil.
Section 2. – Les modalités de la batterie de tests standardisés
Organismes de formation
(1) Le Gouvernement peut charger de l’exclusivité des formations prévues par la présente loi un ou plusieurs organismes
publics ou privés. Les organismes doivent être titulaires d’un agrément délivré par le ministre.
(2) «Cet agrément n’est accordé que sur demande écrite adressée au ministre. »2 La demande doit être accompagnée des
pièces suivantes
un programme de qualification et de formation adéquat précisant les matières enseignées et indiquant le plan d’exécu
tion et les méthodes d’enseignement envisagées;
(Loi du 16 mars 2012)
«–
les qualifications des enseignants et instructeurs;»
des informations sur les locaux où les cours ont lieu, sur les matériaux pédagogiques, sur les moyens mis à disposition
pour les travaux pratiques, sur le parc de véhicules utilisés;
les conditions de participation aux cours.
(Loi du 16 mars 2012)
«(3) L’enseignement de la qualification initiale et de la formation continue est assumé par des enseignants. Toutefois, l’ensei
gnement pratique de conduite de la qualification initiale et de la formation continue est assumé par des instructeurs.
Le centre de formation peut recourir en tout ou en partie à des enseignants ou instructeurs tiers qui doivent présenter les
aptitudes et qualifications appropriées pour l’enseignement à dispenser dans le cadre de la présente loi.
Les conditions d’agrément que les enseignants et les instructeurs doivent remplir sont fixées par règlement grand-ducal.
(4) Aux fins de l’obtention de l’agrément, l’organisme doit
avoir fait l’objet d’une certification d’assurance qualité suivant les normes arrêtées par voie de règlement grand-ducal;»
exploiter un centre de formation qui comporte des pistes d’exercice ainsi qu’un immeuble abritant des services adminis
tratifs, des salles de formation et des installations sanitaires en nombre suffisant répondant à des critères appropriés de
sécurité et aux exigences des cours de formation dispensés.
(Loi du 16 mars 2012)
«–
conclure les assurances pour couvrir la responsabilité qu’il peut encourir pour tout préjudice causé soit par son propre
fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes dont il doit répondre ou des choses qu’il
a sous sa garde.
L’organisme doit par ailleurs tenir un registre de sécurité qui comprend l’ensemble des documents, tels que plans, certificats,
contrats, évaluations ainsi que toutes autres informations et données renseignant sur l’état de sécurité du centre de formation
de même que sur les mesures et moyens de protection et de prévention mis en oeuvre. Ce registre doit comporter en outre un
relevé à jour des accidents et incidents survenus à l’occasion d’activités de formation prévues par la présente loi.
1 Modifié par la loi du 5 août 2020.
2 Remplacé par la loi du 16 mars 2012.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Chaque accident ou incident ayant entraîné ou failli entraîner une atteinte grave à l’intégrité physique d’une ou de plusieurs
personnes présentes dans le centre de formation ou dans ses alentours immédiats doit faire l’objet d’une enquête. Le rapport
d’enquête doit comprendre au moins une description du déroulement de l’événement ainsi qu’une analyse des causes appa
rentes ou possibles évoquant notamment d’éventuels défauts d’entretien, d’organisation ou de comportement. Il doit par ailleurs
énoncer les mesures et moyens susceptibles de contribuer à prévenir à l’avenir des accidents ou incidents analogues.
(5) Le ministre peut charger une commission et nommer des experts pour procéder aux vérifications requises et pour émettre
un avis en vue de la délivrance ou du renouvellement de l’agrément.
(6) L’agrément est valable pour une durée de 5 ans. En vue du renouvellement de l’agrément, l’organisme de formation doit
au plus tard trois mois avant l’expiration de la validité adresser une demande de renouvellement au ministre conformément aux
dispositions prévues au présent article.
L’agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions d’agrément ne sont plus remplies. L’instruction des dossiers en
matière de retrait ou de suspension d’un agrément a lieu conformément aux dispositions du paragraphe précédent. »
(7) L’agrément du centre est requis en cas d’établissement nouveau et en cas de modernisation, de réaménagement ou
d’extension importants intervenant ultérieurement.
(8) Les frais de la procédure d’agrément sont à charge du requérant.
(Loi du 16 mars 2012)
«(9) Les conditions auxquelles doivent répondre les matières à enseigner ainsi que les infrastructures et l’équipement du
centre sont déterminées par règlement grand-ducal.
(10) Sur demande motivée de l’organisme de formation, le ministre peut temporairement dispenser celui-ci de l’application
d’une ou de plusieurs des dispositions de la présente loi et délivrer un agrément provisoire. Une telle dispense ne peut être
accordée que de cas en cas pour des exigences déterminées et uniquement lorsque l’efficacité et le déroulement légal de la
qualification initiale et de la formation continue n’en sont pas affectés ni entravés. »
(Loi du 5 août 2020)
« Art. 6bis. Banque de données nationale et échange de données
(1) Les informations relatives aux certificats de formation délivrés ou retirés prévus à l’article 3, les renseignements contenus
dans ces certificats ainsi que les informations concernant les procédures administratives relatives à ces certificats sont reprises
dans la banque de données nationale relative au permis de conduire tenu par le ministre en exécution du Traité sur un système
d’information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS), signé à Luxembourg, le 29 juin 2000.
(2) Dans la banque de données visée au paragraphe 1er figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes
1.
permettre le contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la
formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voya
geurs ainsi que de la présente loi et de ses règlements d’exécution ;
2.
émission et gestion administrative des certificats de formation prévus à l’article 3 ;
3.
échange d’informations relatif au certificats de formation prévus à l’article 3 avec les réseaux électroniques nationaux
des autres États membres de l’Union européenne tel que prévue à l’article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée.
(3) Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données).
Le Centre des technologies de l’information de l’État, la Société nationale de circulation automobile ainsi que les organismes
de formation prévus à l’article 6 ont la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l’article 4, point 8), du règle
ment (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/
CE (règlement général sur la protection des données).
(4) Les organismes de formation prévus à l’article 6 transmettent aux fins de la présente loi les informations suivantes au
ministre
1.
pour la formation prévue à l’article 3, points 1. et 2. , le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire
du candidat, la date du cours, le type de cours et les notes d’examen du candidat ;
2.
pour la formation prévue à l’article 3, point 3. , le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du
candidat, la date du cours et le type de cours.
(5) Le ministre peut communiquer les données contenues dans la banque de données aux banques de données des autres
États membres de l’Union européenne et de l’Espace Économique Européen participant au réseau d’exécution prévu à l’article
10bis de la directive 2003/59/CE précitée.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
(6) Dans le cadre de la finalité visée par le paragraphe 2, point 1. , les membres de la Police grand-ducale et les agents de
l’Administration des douanes et accises visés à l’article 7, paragraphe 3, sont autorisés à consulter les données contenues dans
la banque de données. »
Le deuxième atelier pratique comporte des exercices de freinage.
L’enseignement porte sur les méthodes de freinage appropriées en fonction des différentes circonstances de circulation dif
ficiles auxquelles le conducteur peut être confronté sur route. Il fait connaître au candidat la relation qui existe en pratique entre
la perception du danger et l’exécution de la manœuvre de freinage ainsi qu’entre la vitesse et la distance d’arrêt, en fonction de
l’état de la chaussée, et le chemin de réaction et de freinage.
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«Sans préjudice des dispositions des articles 9 et 10, l’agrément ministériel porte tant sur l’enseignement théorique que sur
l’enseignement pratique. »
Le candidat doit pouvoir effectuer les principales opérations, manœuvres et exercices suivants pour prouver qu’il est maître
de son véhicule
mettre en marche le moteur et en démarrant sans à-coups (aussi bien sur le plat, qu’en montée ou en descente);
effectuer une marche arrière, en maintenant une trajectoire rectiligne et en utilisant la voie de circulation adaptée pour
tourner à droite ou à gauche à un angle de rue;
faire un demi-tour en utilisant les marches avant et arrière;
freiner pour s’arrêter avec précision, si nécessaire en utilisant la capacité maximale de freinage du véhicule, si les condi
tions de la route et de la circulation le permettent;
garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en
marche arrière, aussi bien sur le plat qu’en montée et qu’en descente.
Le candidat doit pouvoir effectuer les situations suivantes en toute sécurité et avec les précautions requises
observer, y compris à l’aide des rétroviseurs, le profil de la route, la signalisation, les risques présents ou prévisibles;
communiquer avec les autres usagers de la route à l’aide de moyens autorisés;
réagir efficacement en cas de danger aux situations réelles de risque;
observer les dispositions légales en matière de circulation routière et les injonctions des personnes autorisées à régler
la circulation;
respecter les autres usagers;
quitter le bord du trottoir et/ou l’emplacement de stationnement;
circuler en occupant une position correcte sur la chaussée et en adaptant la vitesse aux conditions de circulation et au
tracé de la route;
maintenir les distances entre véhicules;
changer de voie de circulation;
contourner des véhicules en stationnement et à l’arrêt, ainsi que des obstacles;
croiser des véhicules y compris dans des passages étroits;
négocier des virages;
dépasser dans diverses situations;
aborder et franchir des passages à niveau, des passages pour piétons;
aborder et franchir des intersections;
tourner à droite et à gauche aux intersections ou pour quitter la chaussée;
prendre les précautions nécessaires avant de quitter le véhicule.
Les prescriptions des articles 5 et 6 ne valent que pour autant qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du
véhicule.
L’accès à la qualification initiale
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«(1) Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de marchandises peuvent conduire
a)
à partir de l’âge de 18 ans
un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C ou CE, à condition d’être titulaire du
certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée,
un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C1 ou C1E, à condition d’être titulaire du
certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée;
b)
à partir de l’âge de 21 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C ou CE, à condi
tion d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée.
(2) Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de voyageurs peuvent conduire
a) à partir de l’âge de 21 ans
un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE, à condition d’être titulaire du
certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée,
un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE, pour effectuer des transports de
voyageurs sous forme de service régulier dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ainsi qu’un véhi
cule requérant la détention du permis de conduire des catégories D1 ou D1E, à condition d’être titulaire du certificat
de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée;
b) à partir de l’âge de 23 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE, à condi
tion d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée. »
(3) Toutefois, un conducteur peut être autorisé à conduire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg avant l’obtention
du certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée, dans le cadre d’une formation en alternance
d’au moins six mois sur une période maximale de 18 mois à compter de la signature d’un contrat de louage de service avec une
entreprise. Dans le cadre de cette formation, l’examen visé à l’article 3 sous 1. peut être effectué par étapes.
(4) Sans préjudice des limites d’âge fixées au paragraphe (1), les conducteurs effectuant des transports de marchandises, ti
tulaires du certificat de formation visé à l’article 3 de la loi du 5 juin 2009 précitée, pour l’une des catégories de véhicules prévues
au paragraphe (1), sont dispensés d’obtenir un tel certificat de formation pour une autre des catégories de véhicules y prévues.
Cette disposition s’applique dans les mêmes conditions aux conducteurs effectuant des transports de voyageurs pour les
catégories visées au paragraphe (2).
(5) Les conducteurs effectuant des transports de marchandises qui élargissent ou changent leurs activités pour effectuer
du transport de voyageurs, ou inversement, et qui sont titulaires du certificat de formation visé respectivement à l’article 3 sous
1. et 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée, ne doivent plus refaire les parties communes aux qualifications initiales, mais unique
ment les parties spécifiques à la nouvelle qualification.
(6) Le ministre peut dispenser, sur avis de la commission consultative, le conducteur, titulaire du certificat de capacité profes
sionnelle prévu par la directive 96/26/CE du Conseil des examens visés à l’article 3, sous 1. et 2. dans les matières couvertes
par l’examen prévu dans le cadre de ladite directive et, le cas échéant, de la fréquentation de la partie des cours correspondant
à ces matières.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il est institué une commission d’examen dont les membres sont nommés par le ministre ayant la Formation professionnelle
dans ses attributions.
La commission d’examen a pour mission d’élaborer des propositions pour les plans d’études dans le cadre de la formation
initiale obligatoire, comportant les programmes et les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives.
Ladite commission a également comme attributions
1. d’émettre, le cas échéant, un avis sur l’admissibilité des candidats à l’examen et sur la dispense partielle ou totale des
candidats d’assister à la formation initiale obligatoire ou de se soumettre à l’examen;
2. d’établir un procès-verbal d’examen, à remettre au ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, en
vue de la délivrance des certificats de qualification initiale.
Le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions nomme les membres de la commission susvisée et
arrête les plans d’études, les programmes, les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives.
La commission d’examen se compose de
deux représentants proposés par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;
un représentant proposé par le ministre.
A chaque membre effectif de la commission susvisée est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empê
chement.
La commission d’examen est assistée par un secrétaire et elle peut s’adjoindre d’experts.
La présidence de la commission d’examen est assurée par un des deux représentants du ministre ayant la Formation pro
fessionnelle dans ses attributions.
La commission d’examen délibère valablement si les trois membres sont présents. Les membres de la commission d’exa
men ne peuvent prendre part aux délibérations en relation avec les attributions de la commission dont question au deuxième
alinéa du présent article, si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré en est concerné.
Chapitre III. - Contrôle d’assurance de la qualité
Art. 7
1. Il est mis en place un système de contrôle d’assurance de la qualité en vue d’assurer et de maintenir le niveau d’expertise
des examinateurs.
Ce système comporte
un contrôle annuel portant sur le développement professionnel des examinateurs sur leur lieu de travail;
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
une observation des examinateurs lors de la réception des examens pratiques, au moins une fois tous les 5 ans, pen
dant une période cumulée d’au moins une demi-journée.
La SNCA est chargée de la mise en oeuvre de ce système de contrôle d’assurance de la qualité. L’observation dont question
au dernier tiret de l’alinéa précédent est effectuée par un expert externe indépendant, compétent en matière d’évaluation d’exa
minateurs chargés de la réception des examens pratiques du permis de conduire, à approuver par le ministre.
Le financement de ce système de contrôle d’assurance de la qualité est à charge de la SNCA.
2. Lorsqu’un examinateur est agréé pour recevoir des examens pratiques pour plusieurs catégories du permis de conduire,
il suffit qu’il fasse l’objet des mesures de contrôle d’assurance de la qualité dont question au paragraphe 1. pour une de ces
catégories seulement.
Examen et promotion
(1) L’examen dont question à l’article 2 est reçu sous forme écrite ou orale.
(2) Pour être admis à l’examen, le candidat doit justifier avoir assisté à l’enseignement portant sur toutes les matières dont
question au règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 précité.
(3) La décision de réussite de l’examen se fonde sur le bilan de l’examen qui se compose de la note finale.
(4) A réussi l’examen le candidat qui a obtenu une note finale suffisante. Est considérée comme note finale suffisante, toute
note finale supérieure ou égale à 50% du maximum des points possibles.
(5) Le candidat qui n’a pas réussi l’examen doit au moins attendre la prochaine session pour se représenter à l’examen. Pour
être réadmis à l’examen, la condition dont question à l’article 6. sous (2) du présent règlement, n’est pas requise.
Le cours de formation a une durée de 4 heures au moins. Il est suivi sur la voie publique et porte sur l’ensemble des matières
visées aux articles 6 et 10 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, pour autant qu’elles soient compatibles
avec les caractéristiques du motocycle. Il est dispensé sur un motocycle correspondant à la catégorie A du permis de conduire.
Dans la mesure du possible, les trajets sur la voie publique comportent des tronçons en milieu urbain, sur des routes situées
en dehors des agglomérations, sur des autoroutes ainsi que dans des tunnels.
Une attention particulière est réservée aux matières suivantes
se placer sur la chaussée en fonction des autres véhicules, connaître et prendre en compte les spécificités des véhi
cules lourds (angles morts)
dépasser en sécurité (accélération, phénomène d’aspiration)
faire preuve d’un comportement défensif et courtois
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
disposer de capacités d’anticipation
faire preuve d’une conduite économique et respectueuse de l’environnement.
Pour être admis au cours de formation, l’intéressé doit avoir suivi avec succès le cours de formation d’une journée prévu à
l’article 83 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité.
(Rmin. du 25 juillet 2015)
«V. Accès à la conduite des véhicules automoteurs correspondant à la catégorie AM du permis de conduire»
(Rmin. du 25 juillet 2015)
«Art. 7.
Le cours de formation a une durée de 7 heures au moins, se composant d’une partie théorique et d’une partie pratique. La
partie pratique est dispensée sur un cyclomoteur correspondant à la catégorie AM du permis de conduire.
Le cours de formation porte sur l’ensemble des matières visées à l’article 3 du présent règlement, pour autant qu’elles soient
compatibles avec les caractéristiques du cyclomoteur.
Pour être admis au cours de formation, l’intéressé doit avoir réussi à l’épreuve théorique prévue à l’article 82 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité. »
Art. «48»1.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 19 janvier 2013.
1 Renuméroté par le règlement ministériel du 25 juillet 2015.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Règlement ministériel du 22 mai 2015 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de conduire.
(Mém. A - 92 du 28 mai 2015, p. 1570)
Dispositions tarifaires.
Les prestations à fournir en vue de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ainsi que les épreuves
et les vérifications de la conformité sont à charge du fabricant ou de son représentant.
Elles sont facturées par la «SNCH»1 selon un barème à établir par le Ministre.
Sur requête de la «SNCH»1, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition, en vue d’essais ou de contrôles de confor
mité, les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques dont le prototype a fait l’objet d’une réception antérieure.
Dans l’intérêt d’une exécution conforme du contrôle technique, les inspecteurs de contrôle technique sont autorisés à
conduire les véhicules routiers présentés et à se faire exhiber les documents de bord de ceux-ci ainsi que tous autres docu
ments requis aux fins de la réception et du contrôle technique. L’omission de présenter les documents de bord demandés
autorise l’organisme de contrôle technique à refuser l’accès au centre de contrôle technique.
Chapitre 3. - Le certificat de qualification d’inspecteur de contrôle technique
L’entreprise partenaire doit disposer des équipements, des appareils et des installations repris en annexe I. (Règl. g. -d.
du 21 septembre 2023) « Toutefois en ce qui concerne l’équipement repris à l’annexe I, point 14, du règlement grand-ducal
modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers, l’entreprise partenaire est exemptée de l’obligation
de la mise à disposition de cet équipement à l’organisme de contrôle technique. »
Toute modification du régime légal en matière de contrôle technique des véhicules routiers qui oblige à changer ou à complé
ter les équipements, les appareils ou les installations requis dans les stations de contrôle technique est de plein droit applicable
au CTE.
Si la plaque d’immatriculation est fixée sur un support, la fixation doit respecter les conditions suivantes
a) Le support doit être en matière plastique ou métallique sur base d’aluminium ou d’acier inoxydable.
b) Son aspect doit être métallique ou de couleur noire.
c) Il est interdit d’apposer sur les supports des plaques d’immatriculation des lettres, numéros ou signes susceptibles d’être
confondus avec les inscriptions réglementaires devant figurer sur la plaque d’immatriculation ou d’en altérer la lisibilité. Des
logos ou écritures ne sont autorisés qu’à condition
- de se trouver au-dessus ou au-dessous de la plaque d’immatriculation;
- de ne pas avoir une taille supérieure à 15 mm;
- de se limiter à l’utilisation de caractères qui ne sont pas rétro-réfléchissants.
d) Au cas où la plaque d’immatriculation est maintenue en position sur un support en matière plastique par une languette amo
vible facilitant le montage de la plaque, cette languette doit être conçue de sorte que suite à son montage, elle ne peut être
retirée qu’au moyen d’un outil, à moins que la plaque d’immatriculation ne soit collée sur le support par des moyens rendant
sa réutilisation impossible après démontage.
Au cas où de telles languettes de fixation recouvrent partiellement ou totalement le bord de la plaque d’immatriculation, elles
doivent être de nature à maintenir l’aspect rectangulaire de celle-ci. (. . . )1
(. . . ) (supprimé par le règl. min. du 20 octobre 2023)
Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution sera punie d’un emprisonnement
de 8 jours à 6 mois et d’une amende de «251 à 10. 000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement.
Les mêmes peines s’appliquent à toute entrave apportée à la réception ou au contrôle des équipements.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles «des articles 130-1 à 132-1 du «Code de procédure pénale»2»3,
sont applicables.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
1 Tel que modifié implicitement par les lois du 13 juin 1994 (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) et du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001,
p. 2440).
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758).
3 Tel que modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096).
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route,
par rail et par voie navigable de marchandises dangereuses.
(Mém. A - 155 du 31 décembre 1999, p. 3071; doc. parl. 4466; Dir. 1996/35)
Texte coordonné au 18 septembre 2001
Version applicable à partir du 1er janvier 2002
Le ministre procède au retrait du certificat de formation ou au refus d’octroi ou de renouvellement de celui-ci. Sans préjudice
des autres sanctions, il peut exercer cette compétence si le titulaire ou le demandeur ne satisfait pas aux conditions prévues par
la présente loi ou les règlements pris en son exécution ou s’il est établi à charge du titulaire des irrégularités graves ou répétées
commises en sa qualité de conseiller à la sécurité.
Un règlement grand-ducal déterminera les modalités du retrait, du refus d’octroi ou du refus de renouvellement du certificat
de formation.
Aux endroits ci-après, le stationnement est interdit des côtés désignés de la chaussée
la route principale, des deux côtés, sur toute la longueur, à l’exception d’une section en aval de l’intersection avec la
route «zoning Nord» sur le côté droit en direction de la N1;
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
la route «zoning Nord», des deux côtés, sur toute la longueur;
la route «dépôt pétrolier», des deux côtés, sur toute la longueur.
Cette disposition est indiquée par le signal C,18.
Obligations des importateurs
(1) Les importateurs ne mettent sur le marché de l’Union européenne que des équipements sous pression transportables
qui sont conformes aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et à la présente loi.
(2) Avant de mettre un équipement sous pression transportable sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure
appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation
technique et que l’équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et est accompagné du certificat de conformité
visé dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.
Lorsqu’un importateur estime ou a des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable n’est pas en confor
mité avec les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ou la présente loi, il ne peut
mettre cet équipement sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, si l’équipement sous pression transportable
présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que l’ILNAS.
(3) Les importateurs indiquent leur nom et l’adresse à laquelle ils peuvent être joints soit sur le certificat de conformité visé
dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses, soit sur un document joint au
certificat.
(4) Tant qu’un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les
conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans les annexes des
accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.
(5) Les importateurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable qu’ils ont mis
sur le marché n’est pas conforme aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ou
à la présente loi prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler,
s’il y a lieu. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, les importateurs en informent immédia
tement le fabricant et l’ILNAS, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives
adoptées.
Les importateurs fournissent les documents nécessaires à l’appui de tous ces cas de non-conformité et des mesures cor
rectives.
(6) Pendant au moins la période précisée dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises
dangereuses pour les fabricants, les importateurs gardent une copie de la documentation technique à la disposition de l’ILNAS
et font en sorte que la documentation technique puisse être fournie à celui-ci sur demande.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
(7) A la demande de l’ILNAS, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires
pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression transportable, dans une des trois langues administratives du
Luxembourg.
A la demande de l’ILNAS, ils coopèrent concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par des équipements
sous pression transportables qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
(8) Les importateurs ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les
annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.
Tout réservoir doit être conçu de façon à permettre le placement des accessoires suivants
un double clapet de remplissage,
un robinet de service,
une soupape de sûreté du type intérieur,
un indicateur de niveau,
un dispositif d’arrêt automatique d’emplissage à 80%.
Sur les réservoirs installés dans des véhicules mis en circulation avant le 1er juin 1986, le dispositif d’arrêt peut être remplacé
par un robinet de vérification du niveau maximal des LPG.
Lorsqu’un accident ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l’environnement est survenu au cours d’un transport
ou d’une opération de chargement ou de déchargement effectués par une entreprise déterminée, son conseiller établit un rap
port et l’adresse au chef d’entreprise après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette fin. Le rapport qui comporte
l’analyse des faits par le conseiller et, le cas échéant, ses propositions permettant d’en empêcher la reproduction, doit être
conservé par l’entreprise pendant au moins cinq ans. Une copie de ce rapport doit, sur réquisition, être remise au ministre et à
l’Inspection du Travail et des Mines.
Chapitre III. - La formation du conseiller à la sécurité
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«Conformément au numéro 1. 1. 3. 6 de l’Annexe A de l’ADR, des quantités limitées de marchandises dangereuses en colis
et des emballages vides peuvent être transportés sans que soient applicables les prescriptions relatives
aux dispositions concernant la sûreté selon les prescriptions du chapitre II du présent règlement grand-ducal;
au placardage et à la signalisation orange des conteneurs, CGEM, conteneurs-citernes, citernes mobiles et véhicules;
aux consignes écrites;
au transport en colis, la non-application en question ne valant pas pour les cas des numéros V5 et V8 du numéro 7. 2. 4
de l’Annexe A de l’ADR;
aux lieux de chargement et de déchargement;
aux unités de transport et au matériel de bord, la non-application en question ne valant pas pour les cas des numéros
8. 1. 2. 1 (a) et (c) et 8. 1. 4. 2 à 8. 1. 4. 5 de l’Annexe B de l’ADR;
à la formation de l’équipage du véhicule, la non-application en question ne valant pas pour le cas du numéro 8. 2. 3 de
l’Annexe B de l’ADR;
aux prescriptions diverses à observer par l’équipage du véhicule, la non-application en question ne valant pas pour les
cas des numéros 8. 3. 3 à 8. 3. 5 de l’Annexe B de l’ADR;
aux prescriptions supplémentaires relatives à des classes ou à des marchandises particulières, la non-application en
question ne valant pas pour les cas des numéros S1(3) et (6), S2(1), S4 et S14 à S21 du chapitre 8. 5 de l’Annexe B de
l’ADR;
à la construction et l’agrément des véhicules. »
«Chapitre II. - Dispositions concernant la sûreté. »1
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«Art. 6bis.
(Règl. g. -d. du 23 février 2008)
«Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants participant aux transports de marchandises dangereuses
doivent appliquer les prescriptions des numéros 1. 10. 1 et 1. 10. 2 de l’Annexe A de l’ADR, à l’exception du numéro 1. 10. 1. 6. »
Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants participant aux transports de marchandises dangereuses à
haut risque définies au numéro 1. 10. 5 de l’Annexe A de l’ADR doivent adopter et appliquer des plans de sûreté comprenant au
moins les éléments suivants
a) une attribution spécifique des responsabilités en matière de sûreté à des personnes présentant les compétences et
qualifications et ayant l’autorité requises;
b)
un relevé des marchandises dangereuses ou des types de marchandises dangereuses concernés;
c) une évaluation des opérations courantes et des risques pour la sûreté qui en résultent incluant les arrêts nécessités par
les conditions de transport, le séjour des marchandises dangereuses dans les véhicules, citernes et conteneurs néces
sités par les conditions de trafic avant, pendant et après le changement de lieu, et le séjour temporaire intermédiaire
des marchandises dangereuses aux fins de changement de mode ou de moyen de transport (transbordement), comme
approprié;
d) un énoncé clair des mesures qui doivent être prises pour réduire les risques relevant de la sûreté compte tenu des
responsabilités et fonctions de l’intervenant, y compris en ce qui concerne la formation, les politiques de sûreté, les
pratiques d’exploitation et les équipements et ressources à utiliser pour réduire les risques relevant de la sûreté;
1 Titre inséré par le règlement grand-ducal du 1er mars 2007.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
e) des procédures efficaces et actualisées pour signaler les menaces, violations de la sûreté ou incidents connexes et y
faire face;
f)
des procédures d’évaluation et de mise à l’épreuve des plans de sûreté et des procédures d’examen et d’actualisation
périodiques des plans;
g)
des mesures en vue d’assurer la sûreté physique des informations relatives au transport contenues dans le plan de
sûreté;
h)
des mesures en vue d’assurer que la distribution de l’information concernant les opérations de transport contenues
dans le plan de sûreté est limitée à ceux qui ont besoin de l’avoir, ces mesures ne devant toutefois pas faire obstacle à
la communication des informations prescrites par ailleurs dans l’ADR.»
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«Art. 6ter.
Les véhicules transportant des marchandises dangereuses à haut risque doivent être équipés avec des dispositifs, des
équipements ou des systèmes de protection afin d’empêcher leur vol ou celui de leur chargement. Des mesures appropriées
doivent être prises pour assurer que ces dispositifs, équipements et systèmes de protection soient opérationnels et efficaces à
tout moment. L’application de ces mesures de protection ne doit pas compromettre les interventions des secours d’urgence. »
Chapitre «III. »1�- Les documents de bord
Les véhicules de la police militaire et du contrôle de la circulation militaire peuvent être signalés par des symboles conven
tionnels militaires.
La carte de stationnement pour personnes handicapées est délivrée aux institutions et associations ayant à charge des
personnes handicapées visées par la définition de l’article 1er à condition d’être
1° agréées comme service pour personnes handicapées ou âgées en exécution des dispositions de la loi modifiée du 8
septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et théra
peutique ;
2° en charge au sein de leur établissement, de façon régulière, de plus de trois personnes répondant aux critères de la
définition de personne handicapée déterminés à l’article 1er.
La carte peut également être délivrée aux établissements visés par la loi du 20 juillet 2018 portant création de centres de
compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire et aux différents centres pour le développement
intellectuel relevant de la compétence du ministre ayant respectivement l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans
ses attributions et ayant à charge plus de trois personnes et répondant aux critères de définition des personnes handicapées
déterminés à l’article 1er.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg.
Le signe distinctif peut être retiré par le ministre des Transports ou son renouvellement refusé, s’il est constaté à charge du
titulaire ou du demandeur une utilisation non conforme aux dispositions du présent règlement.
En cas de cessation des fonctions prévues à l’article 2, l’autorisation d’utiliser le signe distinctif perd sa validité de plein droit.
Le signe distinctif doit être restitué sans délai au ministre des Transports.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
2 Tel que modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 (Mém. A – 59 du 7 juillet 1994, p. 1096) et par la loi du 1er août 2001 (Mém. A – 117 du
18 septembre 2001, p. 2440).
CODE DE LA ROUTE – Signes distinctifs
Règlement ministériel du 24 mars 1988 concernant l’usage du signe distinctif «médecin de garde». 1
(Mém. A - 15 du 12 avril 1988, p. 186)
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 15 avril 1988.
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE – Signes distinctifs
JURISPRUDENCE
Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 concernant
la création et l’utilisation d’une carte de stationnement
pour personnes handicapées.
1. Carte de stationnement – conditions d’obtention – canne anglaise – défi
nition – béquille (non) – r. g. -d. du 31 janvier 2003, art. 1er
Si la canne anglaise est une forme relativement moderne de la canne, pra
tique comme permettant un appui sur l’avant-bras, l’instrument (unique) (…) ne
saurait être assimilé à une paire de béquilles (au pluriel), circonstance exigée
par le règlement et que ce même texte, par rapport à la gravité de l’affectation
de la santé motrice, assimile à une chaise roulante.
CA 29-11-2005 (19734C)
2. Carte de stationnement – conditions d’obtention – conditions alterna
tives (oui) – conditions cumulatives (non) - r. g. -d. du 31 janvier 2003, art. 1er
Pour pouvoir bénéficier d’une carte de stationnement pour personnes han
dicapées, le demandeur doit rapporter la preuve qu’il est incapable de faire
seul et/ou de façon continue plus de 100 mètres, qu’il se déplace à l’aide de
béquilles ou d’une chaise roulante, respectivement qu’il est aveugle, les condi
tions sus-énoncées étant alternatives et non pas cumulatives.
TA 25-04-2013 (27505a)
3. Carte de stationnement – conditions d’obtention – notion d’handicap
– déplacement – usage ou non d’une aide mécanique - r. g. -d. du 31 janvier
2003, art. 1er
En ce qui concerne la deuxième hypothèse d’handicap y définie par le
déplacement à l’aide de béquilles ou d’une chaise roulante, il y a lieu d’ad
mettre que la ratio legis de cette disposition implique qu’elle vise les cas où
une personne ne peut plus accomplir les mouvements de la marche sans une
aide mécanique, mais non pas les cas où une personne fait usage d’une aide
mécanique pour la faire supporter une partie de son poids afin de faciliter les
mouvements de la marche qu’elle peut encore accomplir, sur une distance
plus ou moins grande, de manière autonome, ce dernier cas étant plutôt visé
par la première hypothèse d’handicap relative à l’incapacité de se déplacer
seul, avec ou sans une telle aide mécanique, sur une distance de 100 mètres.
TA 16-03-2005 (17368a)
CODE DE LA ROUTE – Assurances
ASSURANCES
Sommaire
Loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
(telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE DE LA ROUTE – Assurances
Loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,
(Mém. A - 62 du 8 mai 2003, p. 1030; doc parl. 5030)
modifiée par
Loi du 1er juin 2007 (Mém. A - 91 du 13 juin 2007, p. 1776; doc. parl. 5653; Dir. 2005/14)
Loi du 18 septembre 2007 (Mém. A - 180 du 27 septembre 2007, p. 3348; doc. parl. 5366; Dir. 1999/37 et 2003/127)
Loi du 21 décembre 2012 (Mém. A - 276 du 28 décembre 2012, p. 4334; doc. parl. 6424)
Loi du 21 septembre 2023 (Mém. A - 679 du 20 octobre 2023; doc. parl. 7985)
Loi du 29 mars 2024 (Mém. A - 136 du 2 avril 2024; doc. parl. 8184; Dir. (UE) 2021/2118)
Loi du 20 décembre 2024 (Mém. A - 585 du 24 décembre 2024; doc. parl. 8427; Dir. (UE) 2024/1174).
Version consolidée applicable au 28 décembre 2024
PARTIE I. - Définitions
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié
au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes
à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg.
(Mém. A - 186 du 8 septembre 2016, p. 3066)
(Loi du 1er juin 2007)
«La garantie doit être accordée dans les limites et aux conditions déterminées par règlement grand-ducal. »
CODE DE LA ROUTE – Assurances
1. Est interdite toute clause contenue dans un contrat d’assurance prévoyant des actions récursoires autres que celles énu
mérées ci-dessous, sous réserve des actions récursoires prévues spécifiquement par d’autres articles du présent règlement
a)
les recours prévus par l’article 7 point 4 de la loi R. C. Autos;
b)
les recours qu’une entreprise d’assurances peut exercer contre le preneur d’assurances ou s’il y a lieu, contre l’assuré
autre que le preneur, pour des sinistres survenus après l’expiration, l’annulation, la résiliation ou la suspension du
contrat ou de la garantie mais avant l’expiration du délai prévu à l’article 12 point 2 de la loi R. C. Autos;
c)
les recours qu’une entreprise d’assurances peut exercer contre le preneur d’assurances ou s’il y a lieu, contre l’assuré
autre que le preneur, dans les cas prévus à l’article 13 point 2 de la loi R. C. Autos. Toutefois, ce recours n’est pas admis
si le preneur d’assurances a dûment signalé le transfert de la propriété du véhicule à l’entreprise d’assurances;
d)
les recours qu’une entreprise d’assurances peut exercer dans les cas où le véhicule a été conduit par une personne dont
il est prouvé qu’elle a
soit consommé des boissons alcooliques en quantité telle que «le taux d’alcool est égal ou supérieur aux taux fixés
par l’article 12, paragraphe 2, points 1, 4 et 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques;»1
soit absorbé des drogues, stupéfiants ou hallucinogènes;
soit refusé après l’accident de se soumettre à un test ou à une prise de sang ou s’y est soustraite en s’éloignant du
lieu de l’accident;
e) les recours qu’une entreprise d’assurances peut exercer dans les cas d’un sinistre causé intentionnellement.
2. L’entreprise d’assurances ne peut exercer une action récursoire que si cette action est expressément prévue au contrat.
L’action récursoire que l’entreprise d’assurances est en droit d’exercer en vertu d’un contrat valable en vigueur au jour du
sinistre est limitée à un montant maximum de 3. 000 euros par sinistre, lorsqu’elle est exercée contre une personne physique.
Cette limitation n’est pas applicable en cas d’action récursoire exercée en application de l’article 9 points 1, 6 et 7 ainsi qu’en
cas de sinistre occasionné intentionnellement.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
CODE DE LA ROUTE – Conventions internationales
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Sommaire
Loi du 16 mai 1957 portant approbation de l’Accord relatif à la signalisation des chantiers, portant modification de
l’Accord européen du 16 septembre 1950 complétant la Convention de 1949 sur la circulation routière et le
Protocole de 1949 relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 16 décembre 1955 . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 3 mars 1961 portant approbation de l’Accord Européen relatif aux marques routières, signé à Genève, le
13 décembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 23 avril 1970 portant approbation de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (ADR), du Protocole de signature y relatif et des Annexes A et B audit Accord, en date,
à Genève, du 30 septembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 27 mai 1975 portant approbation
– de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968
– de la Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968
– de l’Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière, ouverte à la signature à Vienne le
8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971
– de l’Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne
le 8 novembre 1968, fait à Genève, le 1er mai 1971
– du Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la Convention sur la
signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève, du 1er mars
1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 13 décembre 1975 portant approbation de la Convention Benelux relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et des actes annexes, signés à Luxembourg, le 24 mai
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 18 décembre 1975 portant approbation du Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 26 septembre 1968,
à la Convention Benelux relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, signée à Luxembourg, le 24 mai 1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE DE LA ROUTE – Conventions internationales
Loi du 16 mai 1957 portant approbation de l’Accord relatif à la signalisation des chantiers, portant modification de
l’Accord européen du 16 septembre 1950 complétant la Convention de 1949 sur la circulation routière et le Protocole
de 1949 relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 16 décembre 1955.
(Mém. A - 32 du 28 mai 1957, p. 745; doc. parl. 629)
Pour les voies ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des taxis de la zone de
validité géographique 1
la voie de droite de l’accès «Ouest» à l’aérogare;
les deux voies de droite du contournement des parkings, tronçon ouest, à partir de leur intersection avec les voies de
l’accès «Ouest» à l’aérogare, jusqu’à leur intersection avec les voies d’accès à la voie de desserte de l’aérogare.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription
«excepté taxis zone 1».
Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2020 concernant la réglementation des installations des signaux colorés lumineux
sur la voirie de l’État en dehors des agglomérations.
(Mém. A - 675 du 10 août 2020)
Notre ministre ayant les transports dans ses attributions et Notre ministre ayant la sécurité intérieure dans ses attributions
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 23 mai 2022 concernant la réglementation de la circulation
sur la grande voirie et les aires de service,
(Mém. A - 281 du 13 juin 2022)
modifié par
Règlement grand-ducal du 11 octobre 2022.
(Mém. A - 524 du 19 octobre 2022)
Version consolidée applicable au 23 octobre 2022
Les infractions aux dispositions des articles 3 et 4 sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Est approuvé le Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 26 septembre 1968, à la Convention Benelux relative à l’assu
rance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, signée à Luxembourg le 24 mai 1966.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
CODE DE LA ROUTE – Conventions internationales
JURISPRUDENCE
Loi du 27 mai 1975 portant approbation
– de la Convention sur la circulation routière, signée
à Vienne, le 8 novembre 1968
– de la Convention sur la signalisation routière,
signée à Vienne, le 8 novembre 1968
– de l’Accord européen complétant la Convention
sur la circulation routière, ouverte à la signa
ture à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève,
le 1er mai 1971
– de l’Accord européen complétant la Convention
sur la signalisation routière, ouverte à la signa
ture à Vienne le 8 novembre 1968, fait à Genève,
le 1er mai 1971
– du Protocole sur les marques routières, addition
nel à l’Accord européen complétant la Convention
sur la signalisation routière, ouverte à la signature
à Vienne le 8 novembre 1968, en date, à Genève,
du 1er mars 1973.
Permis de conduire international – définition – retrait – autorité compétente
– ministre des transports (oui) - Loi du 27 mai 1975 - Convention sur la circula
tion routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968
La notion de «permis de conduire international» reprise à l’article 13 de la
loi prévisée du 14 février 1955 (…) ne vise pas un permis de conduire délivré
par un État tiers, mais un permis de conduire délivré au Luxembourg sur base
de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre
1968 et ratifiée par une loi luxembourgeoise du 27 mai 1975, ce permis étant
fondé sur le permis de conduire national en cours de validité et devant faciliter
la circulation de son détenteur sur le territoire des autres États contractants
à travers l’obligation de reconnaissance de validité inscrite dans l’article 41
paragraphe 1er de ladite Convention. Dans la mesure où le permis de conduire
international constitue ainsi un document officiel délivré au Luxembourg en
faveur d’un résident luxembourgeois, le pouvoir du ministre de faire retirer éga
lement le permis de conduire international à une personne faisant l’objet d’une
suspension du droit de conduire sur base de l’article 2bis de la loi prévisée
du 14 février 1955 est couvert par l’article 13 paragraphe 12 alinéa 2 de la
même loi (…).
TA 22-02-2006 (20286)
(Règl. g. -d. du 5 juin 1998)
«1. La somme à consigner est perçue moyennant une formule spéciale publiée en annexe du présent règlement et compo
sée d’un reçu, de deux copies et d’une souche.
Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’administration de l’Enregistrement et des
Domaines met à la disposition du «directeur général de la police grand-ducale»1 et du directeur de l’administration des douanes
et des accises.
(Règl. g. -d. du 22 mai 2015)
«Toutes les sommes à consigner perçues par les membres de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et
des accises sont versées sans retard à la caisse de consignation conformément à la loi du 29 avril 1999 sur les consignations
auprès de l’Etat. »
2. Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme à consigner fixée conformément aux
dispositions de l’article 6.
3. La première copie est remise «à la caisse de consignation»2 en même temps que le montant de la somme à consigner.
Les frais d’encaissement éventuels en sont déduits, lorsque la somme à consigner est réglée par chèque; dans ce dernier cas,
la pièce justificative renseignant sur ces frais est annexée à la copie.
4. La deuxième copie certifiée «par la caisse de consignation»2 est annexée au procès-verbal établi en la matière.
5. La souche, dûment certifiée «par la caisse de consignation»2 ou, en cas de virement postal de la somme à consigner, par
le préposé du bureau des postes, reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec
toutes les souches dûment certifiées «par les membres de la police grand-ducale au directeur générale de la police grand-du
cale»1 et par les membres de l’administration des douanes et des accises au directeur de l’administration des douanes et des
accises.
Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à la perception d’une somme à consigner, elles doivent être renvoyées en
entier et porter une mention afférente.
Le «directeur général de la police grand-ducale»1 et le directeur de l’administration des douanes et des accises établissent
au début de chaque mois, en double exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un
exemplaire de ce bordereau est transmis à «la caisse de consignation»2.
Le «directeur général de la police grand-ducale»1 et le directeur de l’administration des douanes et des accises établissent
au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé
à «la caisse de consignation»2 avec les formules annulées. »
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation de la circulation sur des voies et places non
ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers. 1
(Mém. A - 20 du 3 février 2011, p. 160)
Sur les voies énumérées ci-après l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué
les voies longeant les quais d’autobus et aboutissant à la rue Gaston Thorn, en direction du lycée;
les voies aboutissant à la voie d’accès entre la rue Gaston Thorn et l’entrée du parking souterrain, en direction du lycée;
la voie entre l’entrée du parking souterrain et le parking visiteurs, en direction de la rue Gaston Thorn.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a.
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
(1) Tout conducteur de taxi doit être titulaire d’une carte de conducteur de taxi valable, délivrée par le ministre.
(2) En vue de l’obtention de la carte de conducteur de taxi, l’intéressé doit
a) être titulaire, depuis deux ans au moins, d’un permis de conduire valable pour la conduite de taxis;
b) avoir des connaissances adéquates dans au moins une des trois langues administratives telles que définies par la loi
du 24 février 1984 sur le régime des langues;
c) satisfaire aux exigences d’honorabilité et de capacité professionnelle, spécifiées aux articles 8 et 9.
(1) L’exploitant de taxi doit tenir en permanence à bord du taxi un carnet métrologique à jour pour chaque taximètre installé
dans un taxi qu’il exploite. Ce carnet doit documenter d’une façon complète et univoque l’installation du taximètre ainsi que
toutes les interventions effectuées, et notamment les réparations, les vérifications, les scellements et bris de scellements ainsi
que les essais éventuels et leurs résultats.
(2) Le modèle du carnet métrologique ainsi que les données qu’il doit renseigner sont fixés par le ministre.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
(3) Le carnet métrologique est délivré par la Société nationale de circulation automobile, ci-après dénommée «SNCA», sous
le contrôle du ministre.
En vue de la délivrance du carnet métrologique, l’exploitant de taxi doit présenter sa licence d’exploitation de taxi et disposer,
en tant que propriétaire ou détenteur, d’un taxi.
Les prestations à fournir par la SNCA en relation avec la délivrance du carnet métrologique sont à charge de l’exploitant de
taxi.
(4) Si un carnet métrologique a été volé, perdu, détruit, endommagé ou rendu autrement illisible ou inutilisable, l’exploitant de
taxi concerné est tenu d’en informer sans délai la SNCA. Cette information se fait sous forme d’une déclaration de perte, dans
les formes et conditions prévues pour la déclaration de perte du certificat d’immatriculation d’un véhicule.
Après avoir enregistré la déclaration de perte et récupéré, le cas échéant, le carnet métrologique original inutilisable, la
SNCA met à la disposition de l’exploitant un duplicata du carnet métrologique original.
(5) Tout carnet métrologique est lié à un seul taximètre. En cas de transfert d’un taximètre sur un autre taxi, le même carnet
doit être conservé, seul le taxi dans lequel le taximètre est réinstallé doit être renseigné dans le carnet. Si un taxi équipé d’un
taximètre change d’exploitant de taxi sans que le taximètre n’ait été désinstallé, le même carnet doit être conservé.
(6) Le cas échéant, le carnet métrologique doit accompagner le taximètre afférent en réparation. Si un taximètre de rem
placement est installé dans un taxi pendant le temps de réparation du taximètre défectueux ou non conforme, le taximètre de
remplacement doit être couvert par son propre carnet métrologique.
(7) L’exploitant de taxi doit mettre sans délai hors service tout taxi dès que le taximètre y installé ne répond plus aux exi
gences réglementaires ou faire remplacer, sans délai, le taximètre défectueux ou non conforme par un taximètre en état de
fonctionnement et conforme.
(8) L’exploitant de taxi et le chauffeur doivent s’assurer de l’état réglementaire des pneumatiques et tout particulièrement
de la conformité de la dimension de ces pneumatiques à celles ayant servi pour déterminer le coefficient caractéristique de
chaque taxi.
(9) L’exploitant de taxi et le chauffeur doivent s’assurer de l’état réglementaire du taximètre et tout particulièrement du
déclenchement du calcul du temps d’attente conformément aux modalités définies par le ministre.
Le carnet métrologique, dont question à l’article 15 du règlement grand-ducal, doit au moins renseigner les données sui
vantes
a) les données d’identification du taximètre
a.
la marque, le modèle, le numéro de série du taximètre;
b.
le numéro de certification de type;
c.
la date de vérification initiale de l’appareil;
d.
la date de première mise en service;
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
b) lors de la chaque installation du taximètre sur un taxi
a.
le nom ou la désignation et l’adresse de l’entreprise ou de l’atelier ayant procédé à l’installation du taximètre dans
le taxi;
b.
une description de l’installation comprenant la liste des dispositifs complémentaires raccordés au taximètre, tels que
notamment le générateur d’impulsions, le dispositif d’adaptation, l’imprimante, etc. ;
c.
le numéro d’immatriculation et le numéro d’identification (VIN) du taxi dans lequel le taximètre est installé;
d.
les caractéristiques du ou des pneumatiques sur la ou les roues ayant entraîné le taximètre lors de la détermination
du coefficient caractéristique «w» du taxi, ainsi que la valeur de «w»;
e.
la version du logiciel du taximètre, le checksum ainsi que la date de programmation de la programmation tarifaire
appliquée;
f.
le visa de l’installateur;
c) lors de chaque intervention ayant lieu sur le taximètre après sa première installation sur un taxi, telle que notamment
une réparation, un bris de scellement, un scellement, etc.
a.
le nom ou la désignation et l’adresse de l’intervenant;
b.
le checksum ainsi que la date de programmation de la programmation tarifaire appliquée;
c.
la date de l’intervention ainsi qu’une description précise et non équivoque de celle-ci;
d.
le cas échéant, les essais effectués et les résultats mesurés lors de ceux-ci;
e.
le cas échéant, les anomalies ou non-conformités constatées;
f.
le cas échéant, les données à caractère métrologique qui ont changé;
d) lors de chaque vérification par la SNCA
a.
le nom du vérificateur;
b.
la date et le rapport de vérification précis et non équivoque de celle-ci;
c.
le checksum ainsi que la date de programmation tarifaire appliquée;
d.
le résultat de la vérification et le cas échéant le motif de non-conformité.
Le modèle du carnet métrologique et les étiquettes à insérer dans celui-ci lors de chaque intervention sont reproduits dans
l’annexe A.
(abrogé par le règl. g. -d. du 19 juin 2023)
Les cartes de tachygraphe requises en relation avec la mise en service et l’utilisation de tachygraphes numériques com
portent les quatre modèles suivants
la carte de conducteur;
la carte d’entreprise;
la carte de contrôle;
la carte d’atelier.
Tout conducteur soumis à l’obligation d’utiliser un tachygraphe numérique doit être titulaire d’une carte de conducteur. Nul
conducteur ne peut détenir plus d’une telle carte en cours de validité.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Tout propriétaire, détenteur d’un véhicule routier ou titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier d’au moins
un véhicule soumis à l’obligation d’être équipé d’un tachygraphe numérique doit être titulaire d’au moins une carte d’entreprise.
Lorsqu’un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique est donné en location, l’obligation de détenir une carte d’entreprise
engage tant le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier que
son locataire. »
La carte de contrôle est réservée aux fonctionnaires de la Police grand-ducale et de l’Administration des douanes et accises
ainsi qu’aux fonctionnaires et agents de l’Inspection du travail et des mines.
(Règl. g. -d. du 19 octobre 2018)
« La carte d’atelier n’est délivrée qu’aux ateliers agréés ainsi qu’à la SNCA. »
Toute carte de tachygraphe porte notamment les dates de début et d’échéance de sa validité, un numéro d’ordre ainsi que
les noms et prénoms, la photographie et la signature du titulaire. Pour la carte d’entreprise, les coordonnées personnelles et
la photographie du titulaire sont remplacées par le nom et l’adresse de l’entreprise ou de l’organisme titulaire de la carte en
question.
A l’exception des cartes de contrôle, la délivrance des cartes de tachygraphe à leurs titulaires est conditionnée par le paye
ment préalable d’une taxe de mise à disposition de 74 euros, à percevoir par la « SNCA ». Les modes de paiement sont fixés
par le ministre.
Toute demande en obtention d’une carte de tachygraphe, accompagnée des pièces requises, doit être adressée à la « SNCA »,
soit sous pli recommandé, soit par remise en mains propres contre accusé de réception.
La première délivrance de toute carte de tachygraphe personnalisée requiert l’identification préalable et sans équivoque de son titulaire.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Des cartes de tachygraphe peuvent également être délivrées aux fabricants de tachygraphes numériques établis dans un
Etat membre de l’Espace Economique Européen ou en Suisse. La demande doit mentionner les nom et adresse du fabricant
et être appuyée par une copie certifiée conforme à l’original d’un document d’identité du mandataire du fabricant ainsi que d’un
extrait du Registre du Commerce ou, s’il s’agit d’un fabricant étranger, d’un document en tenant lieu.
Les cartes de tachygraphe délivrées à des fabricants de tachygraphes ne peuvent être utilisées que pour des essais tech
niques. Les données administratives utilisées pour l’établissement de ces cartes sont fournies par les fabricants de tachygraphes
sous leur responsabilité et peuvent être des données fictives. Par dérogation à l’alinéa 7, la taxe de mise à disposition de toute
carte délivrée à un fabricant de tachygraphe est basé sur le coût de revient de cette carte.
La batterie de tests standardisés a pour objet la constatation de signes extérieurs confirmant à l’égard d’une personne déter
minée la présomption d’influence par une ou plusieurs des substances prévues à l’alinéa 1. du paragraphe 4 de l’article 12 de
la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
La batterie de tests standardisés consiste dans l’exécution par la police grand-ducale, par des moyens appropriés, des véri
fications prévues par le formulaire annexé au présent règlement grand-ducal. Ce formulaire dûment rempli est à joindre par la
police grand-ducale au procès-verbal.
Section 3. – Les modalités de la prise de sang
Dispositions pénales
(1) Toute personne soumise aux obligations instaurées par la présente loi, qui conduit un véhicule sur les voies publiques
sans y satisfaire est condamnée à une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et à une amende de 251 à 10. 000 euros ou
à une de ces peines seulement.
(Loi du 21 septembre 2023)
« Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un
véhicule la conduite de ce véhicule sur les voies publiques par une personne ne remplissant pas les conditions de qualification
visées à l’article 3. »
(2) Tout conducteur soumis aux obligations instaurées par la présente loi doit exhiber sur réquisition des agents chargés du
contrôle de la circulation routière les documents attestant qu’il a rempli ces mêmes obligations. Toute personne qui n’obtempère
pas à une telle réquisition est punie d’une amende de 25 à 250 euros.
Toutefois l’amende peut être remplacée par un avertissement taxé dans les conditions de l’article 15 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(Loi du 16 mars 2012)
«(3) Les membres de la police grand-ducale ainsi que les agents de l’Administration des douanes et accises agissant dans
le cadre des contrôles de véhicules effectués dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la législation sur les
transports routiers et la circulation routière sont chargés de contrôler l’exécution des dispositions de la présente loi et de ses
règlements d’exécution et de dresser procès-verbal des infractions. »
Procès-verbal.
(Loi du 29 mars 2016)
« (1) Si l’infraction constatée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, la personne pécuniairement responsable dans
les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée.
En cas de désignation du conducteur du véhicule au moment de l’infraction conformément à l’article 4, paragraphe 2, la
personne désignée doit être entendue. Elle en est informée par lettre recommandée. »
(2) Si la personne concernée n’exerce pas son droit d’être entendue dans un délai de « quarante-cinq »2 jours, le procès-
verbal est transmis au procureur d’Etat compétent. Le délai de « quarante-cinq »1 jours court à partir de la date où l’intéressé
a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt
de l’avis par le facteur des postes.
(. . . ) (supprimé par la loi du 29 mars 2016)
(Loi du 21 septembre 2023)
« Art. 7bis. Adresse de notification
Les informations dont question aux articles 5 à 7 sont valablement faites à l’adresse figurant au registre national des per
sonnes physiques prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, pour la personne
qui est mentionnée sur le certificat d’immatriculation du véhicule en tant que titulaire, détenteur ou propriétaire de celui-ci. Dans
le cas d’une personne morale titulaire du certificat d’immatriculation, détenteur ou propriétaire du véhicule, ces informations
sont valablement faites à l’adresse figurant au répertoire général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée
du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales. »
Le troisième atelier pratique porte sur la conduite et la maîtrise d’un véhicule dans les virages.
Les exercices en question font découvrir au candidat les limites de son aptitude personnelle à maîtriser un véhicule dans
les virages ainsi que les limites physiques d’un véhicule négociant un virage. L’atelier fait par ailleurs découvrir au candidat les
différences entre un véhicule survirant et sousvirant et lui montre les réactions appropriées notamment quant à la façon de per
cevoir un virage et les dangers qu’il peut comporter, ainsi que la façon d’y adapter son comportement. Ces exercices tiennent
compte des différences que peuvent présenter l’état de la chaussée, les divers types de véhicules et leur équipement technique.
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«L’agrément ministériel ne peut porter sur d’autres catégories de permis de conduire que celles pour lesquelles le permis de
conduire «instructeur» est validé.
Par dérogation à ce qui précède, l’agrément ministériel est également valable pour l’enseignement théorique des catégories
de permis de conduire pour lesquelles le permis de conduire «instructeur» n’est pas validé.
L’agrément ministériel délivré aux maîtres-instructeurs salariés, aux compagnons-instructeurs et aux «apprentis-instruc
teurs» ne peut porter que sur les catégories de permis de conduire pour lesquelles le patron-instructeur dispose d’un agré
ment. »
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Le candidat au permis de conduire des catégories A1 et A2 doit pouvoir effectuer, pour prouver qu’il est maître de son
véhicule, les principales opérations, les manoeuvres et exercices suivants:»
débéquiller le motocycle et le déplacer sans l’aide du moteur en marchant à côté;
garer le motocycle en le mettant sur sa béquille;
faire un demi-tour en U sur un espace limité;
faire une manœuvre en deuxième ou troisième vitesse à une vitesse d’au moins 30 km/h;
faire une manœuvre d’esquive à une vitesse d’au moins 50 km/h;
conserver l’équilibre du véhicule à diverses vitesses, y compris à faible allure et dans diverses situations de conduite, y
compris lors du transport d’un passager;
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
incliner pour virer;
maîtriser le véhicule lors de l’accélération et du freinage, en particulier lors d’un freinage d’urgence à une vitesse d’au
moins 50 km/h;
passer entre des obstacles placés sur le circuit sans les renverser ni les déplacer;
passer sur une planche ou sur un autre obstacle;
maintenir le véhicule à l’intérieur des bornes délimitant le parcours d’exercice;
démarrer en côte.
Dans la mesure du possible, ces opérations, manœuvres et exercices ont lieu sur un terrain d’épreuve spécialement
aménagé.
L’attestation de la formation
La détention des certificats de formation, prévus aux articles 3 et 5, est attestée par le ministre moyennant l’apposition du
code « harmonisé « 95 » de l’Union prévu à l’annexe de »1 la directive 2006/126/CE précitée,
soit sur le permis de conduire en cours de validité des conducteurs ayant leur résidence normale au Luxembourg, telle
que définie par la directive 2006/126/CE précitée;
soit sur la carte de qualification de conducteur correspondant au modèle figurant à l’annexe II de la directive 2003/59/CE
précitée.
Les cartes de qualification de conducteur délivrées par un autre Etat membre de l’Union européenne sont reconnues au
Grand-Duché de Luxembourg.
(Règl. g. -d. du 5 août 2020)
« Les cartes de qualification de conducteur délivrées avant le 23 mai 2020 sont valables jusqu’à leur date d’expiration ».
1 Remplacé par le règlement grand-ducal dui 5 août 2020.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
(Règl. g. -d. du 5 août 2020)
«Il en est de même pour l’attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchan
dises par route, servant aux conducteurs visés à l’article 1er sous b) de la loi modifiée du 5 juin 2009 précitée, de moyen pour
prouver leur régularité au regard des qualifications et formations dont question aux articles 1er, 2 et 4 du présent règlement pour
autant que le code « 95 » de l’Union européenne prévu à l’alinéa premier est inscrit dans la section réservée aux observations.
Les attestations de conducteur qui ne portent pas le code « 95 » de l’Union européenne prévu à l’alinéa 1er et qui ont été
délivrées avant le 23 mai 2020 conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité, sont acceptées comme
preuve de qualification jusqu’à leur date d’expiration.
Chapitre II. - Le centre de formation
Formule exécutoire
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Règlement ministériel du 30 mars 2012 relatif aux modalités des cours de formation prévus dans le cadre du permis
de conduire,1
(Mém. A - 71 du 13 avril 2012, p. 770; dir. 2006/126)
modifié par
Règlement ministériel du 25 juillet 2015.
(Mém. A - 153 du 7 août 2015, p. 3768)
Texte coordonné au 7 août 2015
Version applicable à partir du 11 août 2015
Objet
Reconnaissance des marques d’homologation étrangères.
Les marques d’homologation accordées par les autorités compétentes d’autres Etats ayant accepté les Règlements (ECE)
visés à l’article 1er sont reconnues au même titre que les marques d’homologation accordées en application du présent règle
ment.
S’il est constaté que certains équipements ou certaines pièces ne sont pas conformes au type homologué, le Ministre en
avisera les autorités compétentes de l’Etat qui a délivré l’homologation. Si la non-conformité risque de compromettre la sécurité
de la circulation routière, le Ministre pourra en interdire l’usage sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Sur avis de la «SNCH»1, la réception accordée à un type de véhicule, système, composant ou entité technique peut être
retirée par le ministre au cas où la conformité au prototype initialement réceptionné n’est plus assurée.
Pour être admis à participer à la formation de base en vue de la qualification d’inspecteur de contrôle technique, le candidat
doit être titulaire
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« a) d’un brevet de maîtrise de électromécatronicien auto et moto ou »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« b) d’un diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) d’électromécatronicien et prouver qu’il a au moins trois ans d’expérience
professionnelle dans le domaine de la mécanique automobile. »
Tout autre diplôme ou certificat doit être soumis au ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions qui
décidera de l’admission.
Cette formation de base se compose d’un volet théorique et d’un volet pratique. (Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « Elle
porte sur les points visés à l’annexe II. »
La fréquentation des cours est obligatoire. Le candidat absent sans motivation à un cinquième des cours est écarté d’office
de l’examen pour la session en cours par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions.
Toutefois, sur présentation de pièces justificatives par le candidat, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses
attributions peut accorder une dispense partielle ou totale de la formation de base voire de la fréquentation des cours.
Les équipements, les appareils et les installations doivent se trouver dans un hall fermé dont l’intérieur est protégé
contre les intempéries.
L’entreprise partenaire prend les mesures nécessaires pour assurer que les conditions atmosphériques dans les locaux ser
vant au CTE répondent aux standards valables dans les stations de contrôle technique et pour respecter les exigences légales
en matière de sécurité et de santé au travail.
Elle veille que lesdits équipements, appareils et installations se trouvent en permanence dans un état de propreté et de
fonctionnement correct, notamment du point de vue de leurs dimensions, de leur capacité de charge, de leur méthode et plage
de mesure. Le respect desdites conditions est documenté par une information technique écrite à remettre à l’organisme de
contrôle technique.
Les équipements et appareils doivent être soumis à un programme d’étalonnage (rattaché à un étalon national ou interna
tional), d’entretien et de contrôle réguliers, déterminé en concertation avec l’organisme de contrôle technique et les fabricants
concernés.
(1) Sans préjudice des dispositions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, tout véhicule routier appartenant à ou étant detenu
par une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg ou appartenant à ou étant détenu par une personne
morale qui y a son siège social ne peut être mis en circulation sur la voie publique au Luxembourg qu’à condition d’y avoir été
dûment immatriculé et d’être couvert par un certificat d’immatriculation valable.
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Les cycles, les cycles à pédalage assisté, les cycles électriques, les micro-véhicules électriques, les véhicules destinés à
être traînés par des cycles, les véhicules à moteur destinés à être conduits par un ou plusieurs piétons, les véhicules automo
teurs qui, par construction, ne dépassent pas une vitesse de 6 km/h, les fauteuils roulants à moteur dont la vitesse maximale
par construction dépasse 6 km/h, les tracteurs et les machines mobiles dont la vitesse maximale par construction dépasse 6
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
km/h sans dépasser 25 km/h et dont la masse à vide ne dépasse pas 600 kg, les véhicules traînés non destinés au transport
de personnes, les véhicules militaires ainsi que les véhicules de l’Armée ne doivent pas faire l’objet d’une immatriculation. »
Les véhicules militaires autres que les véhicules de l’Armée ne peuvent être mis en circulation sur la voie publique que sous
le couvert de plaques rouges, dans les conditions des articles 39 et 40.
Les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg sans être soumis au contrôle technique périodique en vertu des
dispositions de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955, ne peuvent être mis en circulation sur la voie publique que sous
le couvert d’une vignette de conformité en cours de validité.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (2) L’obligation d’immatriculation au Luxembourg pour un véhicule n’est pas donnée lorsque celui-ci est mis à la disposition
d’une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg, par le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou
le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, personne physique ou morale ayant respectivement sa résidence
normale ou son siège social dans un autre pays de l’Espace économique européen ou en Suisse, à condition que la personne
qui en dispose utilise elle-même le véhicule en sa qualité de salarié, d’administrateur ou de gérant du propriétaire, détenteur
du véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, et que le véhicule soit valablement immatriculé
dans le pays où le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier a
respectivement sa résidence normale ou son siège social. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (3) Un véhicule qui est soumis à l’immatriculation au Luxembourg en vertu des dispositions du paragraphe 1er, mais qui
appartient à ou qui est détenu par une personne physique qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg ou par une per
sonne morale qui n’y a pas son siège social, ne peut être immatriculé au Luxembourg que dans les conditions suivantes
a)
lorsque ce véhicule est mis en circulation sur la voie publique au Luxembourg de manière continue par une personne
physique y ayant sa résidence normale, dans des circonstances autres que celles du paragraphe 2, ou par une personne
morale y ayant son siège social, l’immatriculation du véhicule doit avoir lieu au plus tard un mois après la date de la
première mise en circulation ;
b)
lorsqu’il est destiné à être exporté endéans les trois mois après son immatriculation, à condition que le dernier vendeur
du véhicule soit une personne ayant sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, et que le propriétaire, le
détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, au nom duquel le véhicule
est immatriculé est identifié, dans le cas d’une personne physique, sur base du document prévu à l’article 12, para
graphe 8, et dans le cas d’une personne morale, sur base d’une pièce justificative documentant son siège social; dans
ce cas, le véhicule doit être pourvu des plaques d’immatriculation visées à l’article 21, lettre g), qui sont délivrées par la
SNCA. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (4) Lorsqu’une personne physique, qui établit sa résidence normale au Luxembourg, ou lorsqu’une personne morale, qui
établit son siège social au Luxembourg, est propriétaire, détenteur du véhicule routier ou titulaire d’un certificat d’immatriculation
d’un véhicule routier immatriculé à son nom dans un autre pays ou qu’elle bénéficie, dans des circonstances autres que celles
visées au paragraphe 2, de la mise à disposition d’un véhicule immatriculé dans un autre pays au nom d’une personne qui n’a
pas sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, elle doit se conformer aux dispositions du paragraphe 1er dans
un délai de six mois, à compter du jour de l’établissement de la résidence normale ou du siège social au Luxembourg. »
(5) Tout véhicule routier appartenant à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale ou son siège social
dans un autre pays de l’Espace Économique Européen ou en Suisse et qui y est autorisée à faire de la location de véhicules
routiers sans chauffeur peut, sur base du document d’immatriculation établi par les autorités compétentes de cet État, être mis
en circulation sur la voie publique au Luxembourg par une personne y ayant sa résidence normale ou son siège social, à condi
tion que le véhicule en question ait été mis à la disposition de cette personne sur base d’un contrat de location et qu’il ne soit
pas maintenu en circulation sur la voie publique au Luxembourg au-delà d’un mois suivant la date de conclusion de ce contrat.
Toute personne mandatée à cet effet par une société autorisée à faire la location de véhicules routiers sans chauffeur au
Luxembourg peut y conduire, même si elle y a sa résidence normale, un véhicule de location sans chauffeur immatriculé dans
un autre pays, à condition que cette conduite ne se fasse qu’à la seule fin soit de conduire le véhicule en question à un lieu de
dépôt, soit de le ramener au lieu d’origine de sa mise en location au Luxembourg ou à l’étranger.
(6) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er à 5, le ministre peut, dans des cas exceptionnels et sur demande
dûment motivée
a)
accorder une dispense temporaire d’immatriculation pour des véhicules utilisés pour des missions particulières ou pour
des missions à durée limitée;
b)
autoriser une immatriculation temporaire, pour une durée ne dépassant pas six mois, d’un véhicule qui, en vertu des
dispositions du paragraphe 1er, alinéa 2, ne peut pas faire l’objet d’une immatriculation au Luxembourg;
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«c) autoriser l’immatriculation, à titre exceptionnel, pour une durée limitée ou non, d’un véhicule routier au nom d’un proprié
taire, détenteur ou titulaire d’un certificat d’immatriculation qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, à condition
pour cette personne : »
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
de justifier d’attaches professionnelles au Luxembourg, sans que ces attaches professionnelles ne dérivent toutefois
d’un contrat de travail avec un employeur établi au Luxembourg,
d’établir que l’utilisation du véhicule à immatriculer se fait dans le cadre de ou en relation avec l’exercice d’une
activité professionnelle principale au Luxembourg au titre de travailleur indépendant, pour laquelle elle est dûment
autorisée et sujette à l’imposition fiscale luxembourgeoise, et
d’établir qu’elle est affiliée à un organisme de sécurité sociale au Luxembourg, sinon de justifier qu’une telle affilia
tion n’est légalement pas requise dans son cas particulier.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (7) Lorsque le certificat d’immatriculation d’un véhicule est restitué à la SNCA ou à une personne physique ou morale
autorisée à faire le commerce de véhicules routiers dans un pays de l’Espace économique européen ou en Suisse en vue de
l’immatriculation d’un autre véhicule sous le même numéro d’immatriculation au nom du même propriétaire, détenteur, ou titu
laire du certificat d’immatriculation, l’ancien véhicule peut rester immatriculé temporairement sur demande de ce propriétaire,
détenteur du véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier.
Cette immatriculation est documentée par un certificat d’immatriculation temporaire dont le modèle est arrêté à l’annexe 3,
qui reste valable jusqu’à la fin du cinquième jour ouvrable à compter de la remise du certificat d’immatriculation, à condition
d’être accompagné d’une copie du certificat d’immatriculation restitué, certifiée conforme à l’original par la SNCA ou par une
personne déléguée par celle-ci et répondant aux conditions de l’alinéa 1. »
(8) Lorsque pour un véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg rien ne s’oppose du point de vue technique et sécu
rité à la mise en circulation sur la voie publique de ce véhicule, mais qu’un ou plusieurs documents requis en vue de l’immatri
culation du véhicule ne répondent pas à toutes les exigences administratives, les non-conformités constatées étant toutefois
susceptibles de pouvoir être redressées endéans la durée de l’immatriculation provisoire, ce véhicule peut faire l’objet d’une
immatriculation provisoire, pour une durée maximale de trois mois; dans ce cas, seule la partie I du certificat d’immatriculation
visé à l’article 9, paragraphe 1er, est délivrée.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (9) L’immatriculation d’un véhicule au nom de plusieurs propriétaires, détenteurs du véhicule routier ou titulaires d’un certi
ficat d’immatriculation du véhicule routier est exclue. Toutefois, pour les véhicules dont un certificat d’immatriculation a été émis
avant le 24 octobre 2023 et comportant à la rubrique « Remarques » la mention « Véhicule appartenant à plusieurs propriétaires
», ce certificat reste valable jusqu’à une nouvelle immatriculation ou en cas de transcription du véhicule. »
(10) Un véhicule qui a été immatriculé en vertu du paragraphe 4, sur base d’une réception nationale individuelle à titre per
sonnel, ne peut pas faire l’objet d’une transcription au Luxembourg.
(11) Les données des véhicules immatriculés au Luxembourg, qui sont traitées sur support informatique et qui comportent
au moins les informations prévues à l’annexe 1, sont collectées et transmises au ministre par la SNCA.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Les données techniques concernant les véhicules issues de la banque de données nationale des véhicules routiers,
visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3, de la loi précitée du 14 février 1955, sont mises à la disposition des organismes de
contrôle technique agréés, par le biais d’un système informatique, dans la mesure où ces données sont nécessaires aux fins
d’une exécution des opérations de contrôle technique en conformité avec les exigences afférentes du règlement grand-ducal
du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers. À cette fin, l’organisme de contrôle technique communique
à la SNCA le numéro d’identification visé par le règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021
établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard
aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes,
composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de
construction et leur sécurité et le numéro d’immatriculation du véhicule le cas échéant pour identifier le véhicule et recevoir les
informations techniques du véhicule. »
Les pouvoirs mentionnés à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des Ministres des Com
munautés Européennes appartiennent aux «officiers de la police judiciaire et agents de la Police grand-ducale»1, ainsi qu’aux
agents de l’administration des douanes et accises.
(1) Les critères auxquels doivent répondre les zones d’une plaque d’immatriculation, leurs dimensions, leurs couleurs et leur
contenu sont déterminés à l’Annexe 1.
Les caractères alphanumériques des numéros d’immatriculation sont définis à l’Annexe 2.
L’Annexe 3 reproduit des exemples des différents types de plaques d’immatriculation visées à l’article 1er.
(2) Les Annexes 1, 2 et 3 font partie intégrante du présent règlement.
1. Les officiers de police judiciaire, les membres de la «Police grand-ducale»1� ainsi que les agents de l’administration des
douanes et accises sont chargés de contrôler l’exécution des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution
et de dresser procès-verbal des infractions.
2. Les infractions aux articles 1er et 4 de la présente loi et aux règlements pris en son exécution sont punies d’un emprison
nement de 8 jours à 5 ans et d’une amende de «251 à 25. 000 euros»2 ou d’une de ces peines seulement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
1 Modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802).
2 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables,
(Mém. A - 280 du 31 décembre 2012, p. 4382; doc. parl. 6393; dir. 2010/35)
modifiée par
Loi du 4 juillet 2014.
(Mém. A - 135 du 28 juillet 2014, p. 2144; doc. parl. 6315)
Texte coordonné au 28 juillet 2014
Version applicable à partir du 1er août 2014
Chapitre Ier. - Champ d’application et définitions
Obligations des distributeurs
(1) Les distributeurs ne mettent à disposition sur le marché de l’Union européenne que des équipements sous pression
transportables qui sont conformes aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses
et à la présente loi. Avant de mettre un équipement sous pression transportable à disposition sur le marché, les distributeurs
s’assurent que l’équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et qu’il est accompagné du certificat de confor
mité et de l’adresse de contact visés à l’article 6, paragraphe 3, de la présente loi.
Lorsqu’un distributeur estime ou a des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable n’est pas en confor
mité avec les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses ou la présente loi, il ne peut
mettre cet équipement à disposition sur le marché qu’après sa mise en conformité. En outre, si l’équipement sous pression
transportable présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que l’ILNAS.
(2) Tant qu’un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les
conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans les annexes des
accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.
(3) Les distributeurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable qu’ils ont mis
à disposition sur le marché n’est pas conforme aux annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dan
gereuses ou à la présente loi s’assurent que les mesures correctives nécessaires sont prises pour le mettre en conformité, le
retirer ou le rappeler, s’il y a lieu. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, les distributeurs en
informent immédiatement le fabricant, l’importateur, le cas échéant, ainsi que l’ILNAS, en fournissant des précisions, notam
ment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.
Les distributeurs fournissent les documents nécessaires à l’appui de tous ces cas de non-conformité et de mesures correc
tives.
(4) A la demande de l’ILNAS, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires
pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression transportable, dans une des trois langues administratives du
Luxembourg.
A la demande de l’ILNAS, ils coopèrent concernant toute mesure visant à éliminer les risques posés par un équipement sous
pression transportable qu’ils ont mis à disposition sur le marché.
(5) Les distributeurs ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les
annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.
Les réservoirs doivent porter les marques suivantes
a) le nom du constructeur,
b) le numéro d’ordre,
c) la tare en kg du réservoir dépourvu d’accessoires amovibles,
d) la mention «LPG», «Propane» ou «Butane» suivie de la capacité totale du réservoir exprimée en litres,
e) la lettre E suivie de la date d’épreuve et du poinçon de l’organisme, agréé par le Ministre de la Justice, qui a effectué la
vérification.
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«En dehors de l’épreuve initiale, les réservoirs doivent subir une nouvelle épreuve, soit tous les cinq ans dans les conditions
prévues par l’arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 précité, si l’épreuve initiale a eu lieu en vertu des conditions de ce règle
ment, soit tous les dix ans dans les conditions prévues aux Règlements n° 67 ou n° 115 annexés à l’Accord amendé de Genève
du 20 mars 1958 précité, si l’épreuve initiale a eu lieu en vertu des conditions d’un de ces règlements. Lors du renouvellement
de l’épreuve la lettre R suivie de la date d’épreuve et du poinçon de l’organisme susmentionné sont frappés sur le réservoir. Le
délai de validité de l’épreuve est de plein droit prorogé jusqu’à l’échéance du prochain contrôle technique obligatoire auquel est
soumis le véhicule équipé du réservoir.
S’il est constaté que le réservoir ne présente plus les garanties d’étanchéité requises avant l’expiration de la validité de sa
dernière épreuve, l’organisme de contrôle technique est en droit d’exiger une nouvelle épreuve et de faire dépendre la déli
vrance d’un nouveau certificat de contrôle technique du résultat de cette épreuve. »
L’organisme agréé qui a effectué l’épreuve, délivre un certificat de conformité du réservoir si celui-ci répond aux prescriptions
en vigueur.
Section 2. – Les flexibles soumis à haute pression
1. Le certificat de formation prévu par les articles 4 et 5 de la loi du 24 décembre 1999 précitée est délivré sur le vu d’un
procès-verbal attestant la réussite par l’intéressé d’un examen portant sur les matières énumérées à l’Annexe II de la directive
96/35/CE précitée.
Le certificat correspond au modèle prévu par l’annexe III de cette directive.
Il a une durée de validité de cinq ans.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
2. Le conseiller à la sécurité d’une entreprise tombant sous le champ d’application du règlement grand-ducal du 29 octobre
1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants doit être titulaire du
certificat de formation visé au paragraphe 1. ci-avant, sans préjudice des exigences de qualification en radioprotection des
personnes chargées du contrôle physique et de l’exécution des mesures nécessaires pour assurer le respect des conditions
d’autorisation et des prescriptions dudit règlement grand-ducal.
Tout conducteur d’un véhicule affecté au transport de marchandises dangereuses doit exhiber sur réquisition des agents
chargés du contrôle de la circulation routière, outre les documents de bord prescrits par l’article 70 modifié de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les documents ci-après
a)
le certificat d’agrément ADR couvrant le véhicule dans les cas où son établissement est prévu par les Annexes de
l’ADR;
b)
les documents de transports prévus aux numéros 5. 4. 1 et 5. 4. 2 de l’Annexe A de l’ADR couvrant toutes les matières
dangereuses transportées;
c)
les consignes écrites ayant trait à toutes les matières dangereuses transportées, prévues au numéro 5. 4. 3 de l’Annexe
A de l’ADR;
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
d)
«le certificat de formation spéciale du conducteur de l’unité de transport dans les cas où les quantités transportées
dépassent celles indiquées sous le numéro 1. 1. 3. 6 de l’Annexe A de l’ADR.
e)
une carte d’identité en cours de validité pour chaque membre de l’équipage ou un document en tenant lieu, muni de la
photographie du titulaire. »
«f)»1 la copie de l’agrément prévu au numéro 5. 4. 1. 2. 3. 3 de l’Annexe A de l’ADR, établi par l’autorité compétente du pays
d’origine de la marchandise dangereuse, lorsque cet agrément est prévu aux numéros 2. 2. 41. 1. 13 et 2. 2. 52. 1. 8 de
l’Annexe A de l’ADR;
«g)»1 (…)2
Section 1. – Le certificat d’agrément
Les ambulances ainsi que tout autre véhicule réservé exclusivement au service médical et sanitaire de l’Armée doivent être
signalés par l’emblème de la Croix-Rouge.
Les informations relatives aux cartes de stationnement délivrées prévues aux articles 1er et 6, les renseignements contenus
sur ces cartes ainsi que les informations concernant les procédures administratives concernant ces cartes sont repris dans une
banque de données nationale relative aux cartes de stationnement pour personnes handicapées.
Dans la banque de données visée à l’alinéa 1er figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes
1° permettre le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de son règlement d’exécution ;
2° émission et gestion administrative des cartes de stationnement prévues aux articles 1er et 6 ;
3° renouvellement des cartes de stationnement prévues aux articles 1er et 6 ;
4° retrait des cartes de stationnement prévues aux articles 1er et 6.
Dans cette banque de données figurent les données suivantes
1° signalétique et adresse du titulaire ;
2° la photo et la signature du titulaire ;
3° le cas échéant, le numéro du permis de conduire du titulaire ;
4° la durée de validité de la carte de stationnement ;
5° la décision du médecin-membre de la commission médicale ;
6° le nom, le matricule, le numéro d’identification du véhicule et l’adresse de contact de l’établissement auquel la carte de
stationnement a été délivrée.
CODE DE LA ROUTE – Signes distinctifs
Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données).
Le Centre des technologies de l’information de l’État a la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l’article
4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des per
sonnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abro
geant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
L’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès.
Ce système constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les
données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente loi.
Les données sont conservées pour une durée de dix ans, sauf la photographie et la signature ayant servi de base pour
émettre une carte de stationnement qui sont conservées pendant les trois mois qui suivent l’établissement de cette carte.
Par dérogation à l’alinéa 7, les données des personnes détentrices d’une carte de stationnement délivrée sur base d’un
handicap permanent peuvent être conservées au-delà d’une durée de dix ans, sauf la photographie et la signature ayant servi
de base pour émettre une carte de stationnement qui sont conservées pendant les trois mois qui suivent l’établissement de
cette carte.
Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions, Notre ministre ayant la Famille et l’Intégration dans ses attributions,
Notre ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions et Notre ministre ayant
la Sécurité Sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
CODE DE LA ROUTE – Signes distinctifs
ANNEXE 1
CODE DE LA ROUTE – Signes distinctifs
CODE DE LA ROUTE – Signes distinctifs
CODE DE LA ROUTE – Signes distinctifs
CODE DE LA ROUTE – Signes distinctifs
Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l’usage du signe distinctif particulier «médecin en service». 1
(Mém. A - 69 du 22 mai 2003, p. 1110)
Les signes distinctifs particuliers «médecin en service» délivrés par le ministre des Transports avant l’entrée en vigueur
du présent règlement grand-ducal continuent à être valables jusqu’à l’expiration de leur validité. Ces signes sont échangés
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et notamment ses articles 3 et 7.
CODE DE LA ROUTE – Signes distinctifs
sans autres formalités contre un signe distinctif particulier conforme au modèle reproduit en annexe du présent règlement sur
demande de leurs titulaires à condition pour ceux-ci de remettre l’ancien signe en leur possession.
Le signe distinctif particulier délivré en échange d’un signe distinctif restitué est valable pour la durée de validité restante du
signe distinctif.
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 12 avril 2015
1. portant réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de
Mertert et
2. portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du Port
de Mertert et de ses dépendances,
(Mém. A - 76 du 20 avril 2015, p. 1462)
modifié par
Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016 (Mém. A - 265 du 21 décembre 2016).
Texte coordonné au 21 décembre 2016
Version applicable à partir du 25 décembre 2016
Chapitre 1er: réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées
dans l’enceinte du Port de Mertert
(Loi du 21 septembre 2023)
« 1. L’entreprise d’assurance et le Bureau sont subrogés dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la
personne responsable de l’accident lorsque la détention ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire,
du détenteur ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. »
2. Un règlement grand-ducal détermine les exclusions du bénéfice de l’indemnisation.
3. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités et limites dans lesquelles le contrat d’assurance peut prévoir une
contribution personnelle de l’assuré au règlement du dommage. Dans ce cas, l’assureur n’en demeure pas moins tenu envers
la personne lésée au paiement de l’indemnité qui, en vertu du contrat, reste à la charge de l’assuré.
(Loi du 21 septembre 2023)
« 4. Un règlement grand-ducal peut prescrire que l’assureur aura un recours contre l’assuré, lorsque le nombre de personnes
transportées a excédé celui des places inscrites sur le certificat d’immatriculation ou en cas de transport de personnes sur des
places non inscrites. »
1. Le nombre de places assurées doit correspondre au nombre de places inscrites sur la carte d’immatriculation.
La détermination du nombre des personnes transportées se fera conformément aux dispositions de la législation sur la cir
culation routière. Le conducteur est compris dans le nombre de personnes transportées.
2. En cas de transport de personnes
à l’intérieur d’un véhicule destiné au transport de personnes
dans la cabine d’un véhicule destiné au transport de choses
il y a non-assurance à l’égard des personnes transportées dans la mesure où le nombre de personnes transportées excède
le nombre de places assurées. Dans ce cas, l’assureur n’est tenu au paiement des indemnités et frais y afférents que propor
tionnellement au rapport existant entre le nombre de places assurées et le nombre de personnes transportées.
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 21 décembre 2012.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
3. Au regard du surnombre et de la non-assurance proportionnelle, les places avant et les places arrière doivent être consi
dérées séparément.
En cas de transport de personnes occupant des places non inscrites sur la carte d’immatriculation il y a non-assurance à
l’égard de ces personnes.
4. La non-assurance est toujours inopposable aux personnes transportées et à leurs ayants droit.
5. L’assureur garde, dans les limites prévues à l’article 6 point 2, un droit de recours contre l’assuré.
A l’endroit ci-après, les conducteurs de véhicules doivent passer du côté du refuge ou de l’obstacle suivant la direction indi
quée par la flèche du signal
îlot médian, à la hauteur de l’intersection de la route principale avec la route «zoning Nord», à droite.
Cette disposition est indiquée par le signal D,2 adapté.
Pour les voies ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des services de trans
ports publics, des autocars, des véhicules de la Police grand-ducale et des véhicules servant au transport de personnes handi
capées et munis d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité
la voie de gauche de l’accès «Ouest» à l’aérogare,
la voie de gauche du contournement des parkings, tronçon ouest, à partir de son intersection avec les voies de l’accès
«Ouest» à l’aérogare, jusqu’à son intersection avec la sortie du parking «PB».
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,1a complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription
«excepté autobus et autocars, véhicules de la Police grand-ducale», ainsi que d’un panneau additionnel du modèle 5b portant
l’inscription «excepté» suivie du symbole du fauteuil roulant.
Le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la grande voirie et
les aires de service et le règlement grand-ducal du 5 février 2010 concernant la réglementation de la circulation sur la grande
voirie et les aires de service sont abrogés.
Les lettres d) et f) du paragraphe 5 de l’article 111 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques sont remplacées par le texte suivant
«d) B1 (ou E411)
Contournement de Luxembourg
(tronçon Strassen-Irrgarten)
f)
A13
rond-point Biff - échangeur Hellange. »
Le catalogue des avertissements taxés annexé au règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements
taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière
des véhicules en matière de circulation routière est complété par une nouvelle lettre D. «règlement grand-ducal du 19 juillet
1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds pendant les dimanches et jours fériés» libellée comme suit
D. Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds pendant les
dimanches et jours fériés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
0001-01
inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur dont la masse maxi
male autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7. 500 kg et qui est destiné
au transport de choses en provenance de la Belgique, de la France ou de
l’Allemagne et en direction de la France ou de l’Allemagne de l’interdiction de
circuler entre respectivement 21. 30 hrs et 23. 30 hrs les samedis et veilles des
jours fériés prévus jusqu’à 21. 45 hrs les dimanches et jours fériés
3. 000
002-01
défaut d’autorisation ministérielle exceptionnelle pour déroger à l’interdiction
de circuler les dimanches et jours fériés
3. 000
002-02
défaut de pouvoir exhiber sur réquisition l’autorisation ministérielle exception
nelle pour déroger à l’interdiction de circuler les dimanches et jours fériés
1. 000
004-01
inobservation de l’interdiction de stationner ou de parquer sur la voie publique
pendant la durée de l’interdiction de circuler sur les dimanches et jours fériés
3. 000
005-01
défaut de suivre l’injonction de regagner, selon le cas, le pays de provenance
ou le lieu de chargement ou d’établissement d’un véhicule en infraction aux
interdictions de circuler ou de stationner/parquer prévues par le règlement
grand-ducal du 19 juillet 1997
6. 000
1 Modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802).
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Les articles 58, 565 et 566 du code pénal sont applicables aux infractions punies par l’article 7 de la présente loi. (Loi du
18 septembre 2007) «Toutefois, le délai prévu par ledit article 565 est porté à trois ans. »
(Loi du 26 août 1993)
«Art 8bis.
Sera passible d’un emprisonnement de huit jours à «un an»1 et d’une amende de «251 à 5. 000 euros»1� ou d’une de ces
peines seulement toute personne qui aura mis en vente, vendu, acquis, importé, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou
transporté à un titre quelconque un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonc
tionnement d’instruments servant à la constatation des infractions punies en vertu de la présente loi et des règlements pris en
son exécution.
Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 43 du code pénal, le jugement de condamnation prononcera la confisca
tion de l’objet du délit, même si celui-ci n’appartient pas au condamné. »
1 Modifié par la loi du 2 août 2002.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
Notre ministre des Travaux Publics, Notre ministre des Transports, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Force
Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 interdisant la circulation des poids lourds sur certaines voies
publiques dans le coin des trois frontières entre la France, l’Allemagne et le Luxembourg. 1
(Mém. A - 171 du 5 décembre 2003, p. 3352)
Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal
officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Voies et places non ouvertes au public
Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux voies et places non ouvertes au public, mais
accessibles à un certain nombre d’usagers,1
(Mém. A - 57 du 8 septembre 1975, p. 1283)
modifié par
Règlement grand-ducal du 27 septembre 1994.
(Mém. A - 90 du 7 octobre 1994, p. 1711)
Texte coordonné au 7 octobre 1994
Version applicable à partir du 11 octobre 1994
Un arrêt d’autobus est aménagé sur les quais d’autobus.
Cette disposition est indiquée par le signal E,19.
(1) L’honorabilité du conducteur de taxi s’apprécie sur base de ses antécédents judiciaires qui résultent de son casier judi
ciaire.
(2) Les exigences en matière d’honorabilité sont satisfaites, en particulier si le conducteur de taxi n’a pas fait l’objet d’une
condamnation pénale coulée en force de chose jugée prononçant une peine d’emprisonnement d’au moins six mois pour vol,
escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation
sur les stupéfiants.
(1) Tout taximètre installé dans un taxi, y compris ses dispositifs complémentaires qui peuvent avoir une influence, directe ou
indirecte, sur le calcul du prix à payer par l’usager du taxi, ainsi que leur circuit d’installation, doivent être scellés par la SNCA,
sans que les qualités métrologiques du taximètre soient altérées et de façon à ce que tout accès aux éléments protégés par le
scellement soit rendu impossible et sans que la pellicule de scellement soit cassée.
(2) Tous les scellements relatifs à un taximètre doivent porter de façon non équivoque et indélébile la marque de la SNCA.
(3) Le bris de scellement peut être effectué par un installateur de taximètre bénéficiant d’un agrément par le fabricant de
taximètre pour le taximètre en question
a)
pour programmer un changement d’un élément ou d’un paramètre ayant un effet déterminant sur le calcul du tarif, à
condition de documenter le bris de scellement dûment dans le carnet métrologique, d’apposer un scellement dont les
modalités sont déterminées par le ministre, et de présenter le taximètre pour scellement à la SNCA dans un délai de
cinq jours ouvrables suivant le bris de scellement;
b)
pour toute autre raison technique liée au bon fonctionnement du taximètre et à la fixation du tarif, à condition de docu
menter le bris de scellement dûment dans le carnet métrologique, de notifier le bris de scellement sans délai à la SNCA
et d’apposer un scellement dont les modalités sont déterminées par le ministre.
(4) Le ministre fixe les exigences techniques pour les taximètres et leurs dispositifs complémentaires ainsi que les modalités
de remplissage du carnet métrologique.
(5) En cas de mise hors service définitive du taximètre l’exploitant doit retourner sans délai l’original du carnet métrologique
à la SNCA.
Les données visées à l’article 7 sont inscrites dans le carnet métrologique, après contrôle par celui-ci, soit par un installateur
bénéficiant d’un agrément par le fabricant pour le taximètre en question dans les cas prévus à l’article 8, paragraphe 3 b) du
règlement grand-ducal, soit par la SNCA dans les autres cas.
La SNCA est seule habilitée à remplir la case de résultat en cas de première installation ou de nouvelle installation.
L’installateur est habilité à remplir la case de résultat en cas d’intervention.
Les installations et interventions sont renseignées chronologiquement, chacun pour sa rubrique, dans le carnet métrologique.
(abrogé par le règl. g. -d. du 19 juin 2023)
1. En vue de l’obtention d’une carte de conducteur, l’intéressé est tenu de présenter à la « SNCA » une demande portant
sa signature et indiquant notamment ses noms et prénoms, le lieu et la date de sa naissance ainsi que le lieu de sa résidence
normale.
La demande doit être appuyée par les éléments suivants
1)
une copie d’un document d’identité du requérant, en cours de validité;
2) une copie du permis de conduire du requérant, valable pour la conduite d’un véhicule tombant sous l’application du
présent règlement;
3) une déclaration de l’intéressé attestant qu’il n’est pas encore ni déjà titulaire d’une carte de conducteur en cours de
validité, ayant été émise par une autorité étrangère;
4) deux photographies récentes identiques, établies sur papier souple, d’une largeur de 35 mm et d’une hauteur de 45 mm,
la tête de l’intéressé - prise de face devant un fond clair - ayant au moins 20 mm de hauteur;
5) un certificat de résidence datant de moins d’un mois, attestant que l’intéressé a sa résidence normale au Grand-Duché
de Luxembourg.
La durée de validité maximale d’une carte de conducteur est de cinq ans.
2. Une carte de conducteur peut être renouvelée pour des nouveaux termes consécutifs d’au plus cinq ans, à condition pour
le titulaire d’en présenter la demande au moins 15 jours ouvrables avant l’expiration de la carte à la « SNCA », accompagnée
des éléments prévus au deuxième alinéa du paragraphe 1.
Le renouvellement d’une carte de conducteur intervient dans les cinq jours ouvrables suivant la réception, par la « SNCA »,
de la demande conforme aux exigences du premier alinéa et de la taxe prévue à l’article 7.
Le titulaire doit conserver l’ancienne carte pendant au moins un mois après son expiration. Il est par ailleurs tenu de déchar
ger les données y mémorisées suivant les modalités du paragraphe 1 de l’article 12 du présent règlement.
3. En cas de perte, de vol, d’endommagement ou de mauvais fonctionnement, une carte de conducteur peut être remplacée.
Dans le cas de perte ou de vol, le titulaire est obligé de déclarer immédiatement cette perte ou ce vol aussi bien à une autorité
compétente du pays où la perte ou le vol ont été constatés qu’à la « SNCA » à laquelle il doit présenter par ailleurs dans les sept
jours de calendrier, ensemble avec sa demande de remplacement, une déclaration par laquelle il atteste le motif du remplace
ment sollicité. Dans le cas d’un mauvais fonctionnement d’une carte, la « SNCA » peut, le cas échéant, demander au titulaire
des informations écrites sur le mauvais fonctionnement lors du remplacement de la carte.
Le remplacement d’une carte de conducteur se fait selon les modalités du paragraphe 2. Toutefois, lorsque la carte a été
volée ou perdue ou que son état défectueux ne le permet plus, le titulaire de la carte n’est pas tenu par l’obligation de décharger
les données mémorisées sur la carte.
Une carte de remplacement a la même échéance que la carte perdue, volée, endommagée ou défectueuse qu’elle remplace.
Si en application de cette disposition, la carte à remplacer a une durée de validité résiduelle inférieure à deux mois, elle est
renouvelée selon les modalités du paragraphe 2. Si la carte à remplacer a été établie par une autorité compétente étrangère, il
est procédé selon les modalités du paragraphe 1.
4. Une carte de conducteur peut être échangée à la demande de son titulaire, lorsqu’une des données administratives de la
carte est modifiée. L’échange a lieu selon les modalités du paragraphe 2.
Une carte de conducteur peut également être échangée à la demande de son titulaire lorsqu’elle a été émise par une auto
rité compétente étrangère et que le titulaire a transféré sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg. En vue de cet
échange, les conditions du paragraphe 1 sont applicables et la carte est délivrée contre remise de la carte à échanger.
1. La prise de sang prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ne peut être effectuée que par un
médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg ou, dans un centre hospitalier et sous la
responsabilité d’un médecin, par un infirmier, un laborantin ou un assistant technique médical de laboratoire, autorisé à exercer
sa profession au Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les instruments servant à la prise de sang doivent être exempts de toute trace d’alcool ou d’une des substances prévues
à l’alinéa 1. du paragraphe 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. Le nettoyage de la peau doit se faire
à l’eau distillée ou à l’aide d’un désinfectant qui n’a pas d’incidence sur le taux d’alcool dans le sang. Le récipient destiné au
transport du sang doit être rempli aussi complètement que possible.
3. La personne qui a procédé à la prise de sang en dresse procès-verbal conformément aux exigences de l’article 9.
4. Tous les instruments destinés à la prise de sang ainsi que l’imprimé servant à l’établissement du procès-verbal sont remis
à la personne ci-avant désignée par les membres de la police grand-ducale.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
5. La personne qui a procédé à la prise de sang remet, ensemble avec le procès-verbal sous enveloppe fermée, le récipient
contenant le sang, après l’avoir muni d’une étiquette renseignant avec précision de l’identité de la personne sur laquelle la prise
de sang a été effectuée, aux fonctionnaires précités qui le font parvenir sans retard au Laboratoire National de Santé aux fins
de déterminer le taux d’alcool dans le sang ou la présence de stupéfiants dans l’organisme.
Cette analyse se fait pour la détermination du taux d’alcool d’après deux méthodes différentes dont une au moins est spé
cifique pour l’alcool éthylique.
Pour la détermination de la présence de stupéfiants dans l’organisme, l’analyse du sang est positive dès qu’une ou plusieurs
des substances prévues à l’alinéa 1. du paragraphe 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, y ont été
décelées dans des quantités supérieures ou égales aux seuils maxima correspondants y spécifiés.
6. La personne qui a procédé à l’analyse du sang transmet le résultat de l’analyse sous enveloppe fermée au procureur
d’Etat.
Dispositions transitoires
Les conducteurs suivants doivent suivre une première formation continue
a)
les titulaires d’un certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. et 2. , dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance
du certificat de formation;
(Loi du 16 mars 2012)
«b)
les conducteurs visés à l’article 4, sous a), avant le 10 septembre 2015;
c)
les conducteurs visés à l’article 4, sous b), avant le 10 septembre 2016. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1. de l’article 12, le chargement d’un véhicule routier doit être disposé et
fixé et, au besoin, être bloqué, verrouillé ou arrimé de manière qu’il ne puisse
a)
constituer un danger pour les personnes ou causer des dommages aux propriétés publiques et privées;
b)
traîner sur la voie publique, ni tomber sur celle-ci, ni compromettre la conduite du véhicule et sa stabilité;
c)
nuire à la visibilité du conducteur du véhicule;
d)
provoquer un bruit pouvant être évité.
Les équipements amovibles faisant partie intégrante d’un véhicule routier sont à considérer comme chargement de ce véhi
cule et doivent dès lors être arrimés selon les mêmes principes que celui-ci.
(Règl. g. -d. du 12 mai 2009)
«2. Les matières poussiéreuses, volatiles ou volatilisantes ainsi que les débris d’animaux doivent être transportés sous
couverture ou emballage fermés.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux matières qui sont en relation directe avec des activités agricoles ou
viticoles ou qui sont des produits de telles activités. »
3. L’arrimage du chargement d’un véhicule routier doit se faire au moyen soit de sangles, de chaînes ou de câbles fixés au
plateau de chargement ou aux parois latérales, soit à l’aide de traverses coulissantes, de supports réglables, de sacs gon
flables, soit de tout autre dispositif de verrouillage antiglisse d’une efficacité appropriée et suffisante.
Tous les dispositifs servant à bloquer, verrouiller ou arrimer ainsi qu’à couvrir ou à protéger le chargement doivent être di
mensionnés de façon à pouvoir supporter toutes les forces et tous les couples exercés par le chargement et à serrer étroitement
celui-ci, de façon à empêcher toute déperdition du contenu, et être fixés solidement de manière à ne pas pouvoir se relâcher
en cours de route. En aucun cas, ils ne peuvent traîner sur le sol ou osciller en dehors des limites du chargement. Toutefois, le
matériel de déneigement ou de déblaiement peut toucher la voie publique.
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
2 Supprimé par le régl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
4. Les tensions d’arrimage ainsi que le nombre minimal de dispositifs d’arrimage nécessaires doivent être calculés suivant
les dispositions de la norme EN 12195-1.
Les sangles, les chaînes et les câbles utilisés pour l’arrimage du chargement d’un véhicule routier doivent respectivement
satisfaire aux exigences des normes EN 12195-2, EN 12195-3 et EN 12195-4.
Les exigences du présent paragraphe ne sont pas applicables aux chargements des véhicules traînés.
5. (Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « Le respect des obligations en relation avec le chargement et son arrimage correct et
conforme ainsi qu’avec le matériel de sécurisation de la charge incombe au propriétaire, au détenteur, au titulaire du certificat
d’immatriculation ou au conducteur du véhicule routier et à la personne ayant procédé au chargement. » Toutefois, si le char
gement est repris soit sur une remorque préchargée et scellée par une autorité nationale compétente ou dans un conteneur
préchargé et scellé par une autorité nationale compétente, le conducteur du véhicule ne peut pas être tenu responsable de ce
chargement. »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Art. 9.
(1) Le chargement sur un véhicule routier ne doit pas dépasser les faces du véhicule autrement que dans les conditions
suivantes
1° Aucun chargement sur un véhicule routier ne doit dépasser une des faces latérales de ce dernier de plus de 1 mètre.
Toutefois, la largeur du véhicule, chargement inclus, ne doit pas dépasser les maxima prévus à l’article 3.
2° Sur un véhicule routier dont la hauteur, soit sa hauteur déterminée en vertu des dispositions de l’article 2, paragraphe 3,
rubrique 3. 3. , lettre c), ne dépasse pas 2 mètres, aucun chargement ne doit dépasser la face avant de ce véhicule.
Sans préjudice de l’alinéa qui précède, aucun chargement sur un véhicule routier ne doit dépasser une des faces avant ou
arrière de ce dernier de plus de 2 mètres.
À l’arrière d’un véhicule routier, un support de charge peut être utilisé si le chargement l’exige et à condition que le centre de
gravité du chargement qui dépasse la face arrière du véhicule transportant soit positionné sur la zone de chargement régulière.
Le support de charge ne doit en aucun cas dépasser le chargement. Dans ces conditions, pour la détermination de la longueur
du véhicule, le support de charge est à considérer comme chargement.
Pour les véhicules routiers couplés conçus exclusivement pour le transport de véhicules automobiles, un support de charge
peut être utilisé à condition que les véhicules automobiles dépassant la face arrière du véhicule transportant soient positionnés
avec au moins un essieu sur la zone de chargement.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« La longueur totale des véhicules routiers transportant un conteneur utilisé pour le transport de choses divisibles, à l’excep
tion des conteneurs 45 pieds, conteneur inclus, ne doit pas dépasser les maxima prévus à l’article 4. »
3° Sans préjudice des maxima prévus à l’article 6, la hauteur du véhicule, chargement inclus, ne doit pas dépasser 4 mètres.
4° Sauf autorisation de transport exceptionnel prévue au paragraphe 2, aucun chargement ne doit dépasser les faces avant,
arrière ou latérales d’un véhicule exceptionnel.
(2) (Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « Le ministre peut, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité
du 6 octobre 2023 , accorder des autorisations spéciales pour la mise en circulation d’un véhicule routier ne répondant pas aux
dispositions du paragraphe 1er. »
(Règl. g. -d. du 6 octobre 2023)
« Les autorisations ministérielles augmentant les dimensions ou masses des véhicules routiers établies avant le 4 janvier
2021 ne sont pas concernées par les dispositions du présent article et restent valides jusqu’à leurs dates d’échéance. »
(3) Tout chargement et tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur un véhicule routier et faisant saillie sur
sa face avant, arrière ou latérale doit être signalé de façon bien visible et perceptible pour les conducteurs des autres véhicules.
1° Tout chargement dépassant la face avant d’un véhicule routier, autre qu’une remorque ou un véhicule routier traîné, de
plus de 1 mètre ainsi que tout équipement ou accessoire, démontable ou non, monté sur le véhicule et faisant saillie sur sa face
avant de plus de 1 mètre, doit être signalé comme suit
a)
de jour, lorsque la visibilité est normale, soit par un panneau rigide rétro-réfléchissant d’au moins 40 x 40 centimètres,
de couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches, soit par un fanion de couleur rouge
d’au moins 40 x 40 centimètres. Le panneau ou le fanion doivent être fixés le plus près possible du côté gauche du
gabarit « hors tout » du véhicule ;
b)
dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances d’ordre atmosphérique
l’exigent, par un ou deux feu(x) blanc(s) ainsi que par soit un ou deux catadioptre(s) non triangulaire(s) de couleur
blanche, soit un ou deux panneau(x) rigide(s) rétro-réfléchissant(s) d’au moins 40 x 40 centimètres de couleur rouge ou
comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches.
2° Tout chargement dépassant la face arrière d’un véhicule routier, autre qu’un cycle ou un véhicule L (cyclomoteur, moto
cycle, tricycle, quadricycle léger ou quadricycle), de plus de 1 mètre ainsi que tout équipement ou accessoire, démontable ou
non, monté sur le véhicule et faisant saillie sur sa face arrière de plus de 1 mètre doit être signalé comme suit
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
a)
de jour, lorsque la visibilité est normale, soit par un panneau rigide rétro-réfléchissant d’au moins 40 x 40 centimètres de
couleur rouge ou comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches, soit par un fanion d’un rouge vif d’au
moins 40 x 40 centimètres ;
b)
dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances d’ordre atmosphérique
l’exigent, par un ou deux feu(x) rouge(s) ainsi que par soit un ou deux catadioptre(s) non triangulaire(s) de couleur
rouge, soit un ou deux panneau(x) rigide(s) rétro-réfléchissant(s) d’au moins 40 x 40 centimètres de couleur rouge ou
comportant des bandes obliques alternées rouges et blanches.
3° Les moyens visés sous b) des points 1° et 2° doivent être fixés comme suit
si la largeur du chargement, de l’équipement ou de l’accessoire ne dépasse pas 1,30 mètre, un feu et un catadioptre ou
un panneau rigide, montés respectivement fixés le plus près possible du côté gauche du gabarit ;
si la largeur du chargement, de l’équipement ou de l’accessoire dépasse 1,30 mètre, deux feux ainsi que deux cata
dioptres ou deux panneaux rigides, montés respectivement fixés le plus près possible des deux côtés du gabarit, l’écar
tement minimal entre les deux feux, entre les deux catadioptres ou entre les bords intérieurs des deux panneaux devant
être d’au moins 400 millimètres ;
la distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante des feux, des catadioptres ou des panneaux rigides doit
être d’au moins 350 millimètres ;
la distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante des feux, des catadioptres ou des panneaux rigides
ne doit pas dépasser 1,60 mètre.
4° Tout chargement dépassant la face latérale d’un véhicule routier, autre qu’un cycle, un véhicule assimilé à un cycle ou un
véhicule L (cyclomoteur, motocycle, tricycle, quadricycle léger ou quadricycle), de plus de 0,20 mètre ainsi que tout équipement
ou accessoire, démontable ou non, monté sur le véhicule et faisant saillie sur une face latérale de plus de 0,20 mètre, doit être
signalé sur la face en question, dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances
d’ordre atmosphérique l’exigent comme suit
vers l’avant, par un catadioptre non triangulaire de couleur blanche, un équipement ou accessoire non démontable
devant en outre être muni d’un feu de position de couleur blanche ;
vers l’arrière, par un catadioptre non triangulaire de couleur rouge, un équipement ou accessoire non démontable
devant en outre être muni d’un feu de couleur rouge.
(4) Les fanions, les feux, les catadioptres et les panneaux réfléchissants visés aux points 1°, 2°, 3° et 4° du paragraphe 3
doivent être visibles à une distance suffisante pour les conducteurs des autres véhicules et de telle manière qu’aucun feu ne
peut éblouir les autres usagers de la voie publique.
(5) Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules affectés au déneigement ou au déblaiement des
voies publiques, à condition que ces véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant visible de tout côté et que leurs
conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et la fluidité de la circulation routière. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«Art. 10.
Il est interdit au conducteur d’un cycle, d’ un véhicule assimilé à un cycle ainsi que d’un véhicule « L1e »1 (cyclomoteur),
« L3e »1 (motocycle) ou « L4e »1 (motocycle à side-car) de transporter sur son véhicule des objets ou marchandises gênants
pour la conduite du véhicule ou dangereux pour les autres usagers de la voie publique.
Sur un cycle, un véhicule assimilé à un cycle ainsi que sur un véhicule « L1e »1, « L2e »1 (cyclomoteur à trois roues) ou
« L3e »1, un chargement éventuel ne doit pas dépasser 1 « mètre »2 vers l’arrière, ni en largeur.
Sur un véhicule « L4e »1, « L5e »1 (tricycle) ou « L6e »1 (quadricycle), un chargement éventuel ne doit pas dépasser 1
« mètre »2 vers l’arrière, ni le gabarit du véhicule en largeur. »
Le quatrième atelier pratique porte sur la prévention des dangers.
Il montre au candidat les réactions appropriées et les limites de ces réactions pour éviter un obstacle surgissant de façon
impromptue.
Le patron-instructeur est tenu de surveiller le travail des instructeurs occupés à son service.
Il doit notamment veiller à la bonne formation des candidats par le ou les instructeurs dont il a la charge, ainsi qu’au respect
par ces derniers des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En cas de constitution de société ou d’association, les membres-associés doivent indiquer par écrit au ministre, la personne
chargée de la direction effective de l’établissement et sous la responsabilité de laquelle le personnel est placé. La personne
ainsi désignée devra obligatoirement remplir les conditions prévues au présent règlement pour les patrons-instructeurs.
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Le candidat au permis de conduire de la catégorie BE doit pouvoir montrer qu’il est apte à se préparer à une conduite sûre:»
en contrôlant le dispositif d’attelage ainsi que le système de freinage et le bon fonctionnement du circuit électrique;
en contrôlant les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule, notamment la caisse, les tôles, les portes de
chargement, le mode de chargement et l’arrimage de la charge.
Il doit pouvoir effectuer, pour prouver qu’il est maître de son véhicule les principales opérations, les manœuvres et exercices
suivants
être à même de procéder à l’attelage de la remorque ou semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de
celui-ci;
faire demi-tour et effectuer une marche arrière en décrivant une courbe.
Principes relatifs au centre de formation
Les cours de qualification initiale et continue prévus aux articles 1er, 2 et 4 du présent règlement ont lieu dans un centre de
formation qui doit répondre aux exigences du présent chapitre.
Le centre de formation doit offrir l’ensemble des cours de formation, volet théorique et pratique, requis pour la délivrance d’un
certificat de formation, tel que prévu par les articles 3 et 5 du présent règlement.
(Règl. g. -d. du 13 avril 2012)
«Il doit avoir fait l’objet d’une certification d’assurance qualité suivant les normes ISO 9001. »
1. Le contrôle annuel des examinateurs sur leur lieu de travail consiste notamment en un contrôle de leur développement et
de leur perfectionnement professionnels ainsi qu’en une analyse périodique des résultats enregistrés aux examens pratiques
qu’ils ont reçus. Cette analyse comporte en particulier une évaluation comparative des taux de réussite et d’échec aux examens
pratiques reçus par les différents examinateurs en tenant compte à cet égard de différents indicateurs dont notamment la caté
gorie du permis de conduire sollicitée, la durée de l’examen, le trajet parcouru et les causes qui étaient à l’origine d’un échec.
L’observation des examinateurs lors de la réception des examens pratiques par un expert externe approuvé par le ministre,
a notamment comme objectif d’évaluer la conformité et les compétences des examinateurs au regard des exigences figurant
aux points 2. et 4. de l’annexe du présent règlement.
Cette évaluation porte également sur la qualité de l’examen pratique en général en termes d’organisation, de contenu et
d’évaluation, de sorte à assurer des examens équitables et homogènes.
2. Par ailleurs, la SNCA soumet aux candidats qui se sont présentés à un examen pratique en vue de l’obtention du permis
de conduire, suivant une méthode statistique adéquate, un questionnaire aux fins d’une évaluation individuelle des modalités et
de la qualité de l’examen qu’elle a organisé.
3. La SNCA tient, pour chaque examinateur un dossier comprenant les pièces justificatives attestant que l’examinateur a fait
l’objet des dispositions relatives au contrôle d’assurance de la qualité et renseignant sur le résultat du contrôle ainsi que, le cas
échéant, sur le suivi y réservé.
Une formation spécifique est dispensée dans les meilleurs délais aux examinateurs jugés gravement défaillants par le sys
tème de contrôle d’assurance de la qualité. Cette formation qui est axée sur les besoins spécifiques de l’examinateur concerné,
est organisée par la SNCA. Elle est dispensée par un expert externe indépendant, approuvé par le ministre.
4. La SNCA effectue régulièrement et au moins une fois par an une synthèse des réponses reçues par les candidats au
questionnaire leur remis à l’occasion de l’examen pratique, qu’elle communique au ministre.
La SNCA communique régulièrement et au moins tous les cinq ans au ministre un rapport sur le système de contrôle d’assu
rance de la qualité qui porte en particulier sur l’évaluation de la qualité de l’examen pratique en général et qui contient une
synthèse des réponses reçues par les candidats au questionnaire leur remis à l’occasion de l’examen pratique.
5. Le ministre peut vérifier ou faire vérifier à tout moment et par tous les moyens si la SNCA répond aux exigences en matière
de contrôle d’assurance de la qualité.
A ces fins la SNCA conserve les questionnaires remis par les candidats à l’occasion de l’examen pratique pendant au moins
deux ans. Toutes les autres pièces en relation avec le système de contrôle d’assurance de la qualité doivent être conservées
pendant une durée minimale de cinq ans.
Chapitre IV. - Formation continue obligatoire
Publication des amendements aux Règlements (ECE).
Les amendements aux Règlements (ECE) visés par l’article 1er, réputés acceptés en vertu de l’article 12 de l’Accord précité
du 20 mars 1958, seront publiés au Mémorial par arrêté grand-ducal.
1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 11 octobre 2006.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Les prestations à fournir en vue de la réception d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique ainsi
que les frais engendrés par les mesures relatives à la conformité de la production sont à charge du constructeur. Ces presta
tions sont facturées par la «SNCH»1 selon un barème arrêté par le ministre sur proposition de la «SNCH»1.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (1) À l’issue de la formation de base, les candidats sont soumis à un examen qui comprend une partie théorique et une
partie pratique portant sur les points visés à l’annexe II. »
(2) La décision de réussite se fonde sur le bilan de l’examen, qui se compose des notes de chacune des matières. Est consi
dérée comme note suffisante, toute note supérieure ou égale à 30 points sur un maximum de 60 points.
A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu une note suffisante dans chacune des matières.
A échoué à l’examen, le candidat qui a obtenu plus de deux notes insuffisantes et le candidat qui a obtenu une note insuffi
sante inférieure à 20 points.
Le candidat qui a obtenu une ou deux notes insuffisantes supérieures ou égales à 20 points, est autorisé à se soumettre à
des épreuves supplémentaires portant sur la ou les matières dans laquelle il a obtenu une note insuffisante. Pour se soumettre
aux épreuves supplémentaires, la condition dont question à l’alinéa 4 de l’article 7 n’est pas requise.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Si le candidat a échoué à l’examen ou n’a pas réussi aux épreuves supplémentaires, il doit se soumettre à un nouvel examen
portant sur l’ensemble des matières. Pour être réadmis à l’examen lors d’une prochaine session, la condition dont question au
quatrième alinéa de l’article 7 est requise.
En cas d’un nouvel échec, une réadmission à l’examen n’est plus possible.
(3) En cas de réussite à l’examen, un certificat de qualification est délivré au candidat par le ministre ayant la Formation pro
fessionnelle dans ses attributions, sur le vu d’un procès-verbal de la commission d’examen dont question à l’article 9. Il contient
au moins les informations suivantes
identification du candidat (prénom, nom);
catégories de véhicules que le candidat est autorisé à contrôler;
nom de l’autorité qui délivre le certificat;
date de délivrance.
(1) L’entreprise partenaire marque son accord avec les vérifications et audits périodiques des équipements, appareils
et installations effectués par l’organisme de contrôle technique et les auditeurs commis par l’ILNAS, la première vérification
ayant lieu dès avant la mise en œuvre du CTE.
A ces fins elle autorise les représentants de l’organisme de contrôle technique et les auditeurs à procéder à des essais sur
les équipements et appareils en vue d’une comparaison de ceux-ci destinée à déceler d’éventuelles dérives de mesure.
(2) Elle accepte que les équipements, appareils et installations ayant fait l’objet d’une inspection intervenue dans les condi
tions du paragraphe 1er porte une marque de contrôle en attestant la conformité aux stipulations de la présente convention et
portant la date de son échéance.
(3) Seuls des équipements, appareils et installations portant la marque de contrôle peuvent servir dans le cadre du CTE.
Tout remplacement d’un équipement ou d’un appareil doit avant sa mise en service faire l’objet d’une nouvelle inspection de la
part de l’organisme de contrôle technique.
(4) L’entreprise partenaire veille aux inspections de sécurité et étalonnages légalement prévus des équipements, appareils
et installations servant dans le cadre du CTE.
(5) L’entreprise partenaire est tenue par les exigences qui se dégagent pour le CTE de la norme ISO/CEI 17020 qui s’ap
pliquent en vertu de l’accréditation de l’organisme de contrôle technique.
Chapitre V. Les modalités d’exécution du CTE
(1) Un véhicule ne peut être couvert, selon le cas, que par un seul certificat d’immatriculation ou un seul certificat d’immatri
culation temporaire dont la durée de validité tient compte des dispositions de l’article 7.
(2) Le certificat d’immatriculation d’un véhicule est délivré sur base du certificat de conformité européen ou national valable
relatif à ce véhicule ou, à défaut d’un tel certificat, sur base du procès-verbal de la réception nationale individuelle du véhicule.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « Le certificat d’immatriculation est remis par la SNCA au titulaire du certificat d’immatri
culation du véhicule concerné ou à une personne que celui-ci a mandatée dans les conditions de l’article 13, paragraphe 4. »
La délivrance du certificat d’immatriculation d’un véhicule est sujette au paiement de la taxe afférente prévue au règlement
grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention
des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (3) Le certificat d’immatriculation temporaire d’un véhicule est remis au titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhi
cule par la SNCA ou par une personne que celle-ci a déléguée à ces fins en vertu des dispositions de l’article 7, paragraphe 7
ou à une personne mandatée dans les conditions de l’article 13, paragraphe 4. »
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (4) La vignette de conformité d’un véhicule est délivrée par la SNCA, suite à son immatriculation.
Elle est valable pendant l’année de sa délivrance ainsi que pendant les quatre années suivantes. Son attribution ainsi que
son renouvellement sont sujets au paiement du tarif prévu à l’article 42, paragraphe 1er, rubrique 14°. »
(Règl. g. -d. du 5 juin 1998)
«Il n’y a lieu à consignation que lorsque le contrevenant non résident ne s’acquitte pas entre les mains des «membres de la
police grand-ducale»1 ou de l’administration des douanes et des accises du montant de l’avertissement taxé, augmenté, le cas
échéant, des frais d’enlèvement et de garde qui résultent de la mise en fourrière du véhicule ayant servi à commettre l’infraction
en cause. »
(Règl. g. -d. du 22 mai 2015)
«En cas de condamnation l’amende prononcée est imputée sur la somme consignée; l’excédent éventuel est remboursé par
la caisse de consignation. En cas d’acquittement, la somme consignée ainsi que les frais d’enlèvement et de garde éventuels
dont question à l’article 9 sont remboursés par ladite caisse. »
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 2 août 2002.
2 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 mai 2015
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Chapitre III. - Les mesures d’exécution de la mise en fourrière
Le présent règlement sera publié au Mémorial. Les dispositions de l’article 5 et celles de l’annexe 1 relatives à la zone N
entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
1 Supprimé par le règl. min. du 20 octobre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Annexe 1: La dénomination technique des plaques d’immatriculation, leurs zones, leurs dimensions, leurs couleurs,
leur contenu et les exigences qui leur sont applicables en matière de qualité d’exécution
1. La dénomination technique des plaques d’immatriculation
Les abréviations définies dans le tableau de l’article 2, paragraphe 1er sont suivies
du chiffre 1 pour les plaques dont le numéro et les autres éléments éventuels sont constitués d’une seule ligne,
du chiffre 2 pour les plaques dont le numéro et les autres éléments éventuels sont répartis sur deux lignes,
du chiffre 3 pour les plaques dont le numéro et les autres éléments éventuels sont répartis sur trois lignes.
Sauf exception, plusieurs systèmes de numérotation sont possibles sur les différents types de plaques. Par ailleurs, les
dimensions pour les plaques des véhicules historiques (MH et VH) ou des motocycles peuvent varier.
En appliquant les définitions qui précédent, les types de plaques sont désignés par le mode d’abréviation ci-après
XX-Y-Z
numéro de variante de plaque suivant les dispositions de l’article 2
nombre de lignes sur la plaque
dénomination du type de plaque suivant les dispositions de l’article 2
Exemples: ST-1-2 =
plaque standard, numéro d’immatriculation apposé sur une ligne et composé de cinq chiffres
CD-2-1 =
plaque corps diplomatique, numéro d’immatriculation réparti sur deux lignes et composé de deux
lettres et de quatre chiffres
2. Les zones d’une plaque d’immatriculation
La surface d’une plaque d’immatriculation est composée de plusieurs zones. L’utilisation et le contenu de ces zones varient
en fonction du type de plaque. Les zones et leur abréviation se présentent comme suit
A1 – A6: composition alphanumérique du numéro d’immatriculation de sorte que les caractères se suivent sur la plaque
d’immatriculation de gauche à droite et de haut en bas dans l’ordre croissant de leurs indices 1 à 6.
B
bord contournant la plaque;
C
lettres « CMA » sur les plaques de type CH-2 ou CH-3;
D
emblème de l’Union européenne sur les plaques de type VH-1-4, VH-1-8, VH-1-12 ou VH-1-14;
E
(. . . ) (supprimé par le règl. min. du 20 octobre 2023)
F1 – F2: fonds de la plaque, le cas échéant encadré(s) par la zone B, sur lesquels sont apposés les autres zones;
G
tampon «LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG» sur les plaques de type «CD» et «CG»;
H
signe distinctif national historique;
N
zone dans laquelle est gravé par rayon laser, de façon indélébile le code de sécurité unique de chaque plaque du type
CD, CG, PP, EX, MC, CM et ST;
S
signe distinctif national tel que défini au Règlement (CE) n° 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la recon
naissance en circulation intercommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à
moteur et de leurs remorques;
T
tiret séparant les deux groupes de chiffres sur les plaques de type «CD»;
V
zone dans laquelle est inscrite la durée de validité d’une plaque d’immatriculation.
3. Les dimensions des zones visées au point 2
Les paramètres utilisés pour les dimensions des zones d’une plaque d’immatriculation sont définis comme suit
a: paramètre qui définit la taille des caractères alphanumériques;
d: distance la plus courte entre la délimitation inférieure d’une zone et la délimitation intérieure de la partie du bord (Zone B) se
situant en bas de la plaque ou, le cas échéant, de la délimitation inférieure de la plaque, la lettre «d» étant suivie de l’abré
viation de la zone pour laquelle elle indique cette distance;
e: distance la plus courte entre la délimitation gauche d’une zone et la délimitation droite de la première zone à sa gauche, la
lettre «e» étant suivie de l’abréviation de la zone pour laquelle elle indique cette distance;
h: hauteur d’une zone de forme rectangulaire, la lettre «h» étant suivie de l’abréviation de la zone pour laquelle elle indique la
hauteur;
l: largeur d’une zone de forme rectangulaire, la lettre «l» étant suivie de l’abréviation de la zone pour laquelle elle indique la
largeur;
m: nombre de fois que le chiffre «1» est utilisé dans un groupe de chiffres indiquant une date limite de validité;
n: nombre de fois que le chiffre «1» apparaît dans un numéro d’immatriculation;
R: rayon maximal admis aux angles formés par deux extrémités limitant une plaque;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
t: épaisseur uniforme du trait du bord contournant (zone B) d’une plaque;
z: hauteur de l’emboutissage du bord contournant (zone B) d’une plaque.
3. 1 Exemples
plaque CD-1-1 (échelle non représentative)
hS
lS
R
S
A1
F1
A2
M
A3
A4
T
A6
A5
B
hF1
hA1
hA2
hA3
hA4
hA6
hA5
hT
hM
dA1
dA2
dM
dA3
dA4
dT
dA5
dA6
t
lF1
lA1
eA1
lA2
eA2
eM
lM
eA3
lA3
eA4
lA4
eT
lT
eA5
lA5
eA6
lA6
z
N
eN
dN
hN
lN
plaque MH-2-6 (échelle non représentative)
R
A1
F1
A2
H
A3
A4
A5
hF1
hA1
hA2
hA3
hA4
hA5
hH
dA1
dA2
dH
dA3
dA4
dA5
lF1
lA1
eA1
lA2
eA2
eH
lH
eA3
lA3
eA4
lA4
eA5
lA5
F2
lF2
hF2
Remarques
- Les zones A1 à A6, C, (. . . )1 G, H, N et V sont de forme rectangulaire délimitées par quatre segments de droites touchant
chacun le bord des caractères alphanumériques ou du tampon en un point au moins. Les surfaces de ces zones non
couvertes par le ou les éléments caractérisant ces zones ont la même couleur que le fond sur lequel elles sont apposées
(zone F1 ou F2).
- Les paramètres définis pour les dimensions des zones d’une plaque sont suivis par l’abréviation de la zone sur laquelle
ils se rapportent.
1 Supprimé par le règl. min. du 20 octobre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. min. du 20 octobre 2023)
« Les dimensions des zones des différents types de plaques sont les suivantes
Zone
Dimension
ST-1-1
ST-1-2
ST-1-3
ST-2-1
ST-2-2
ST-2-3
A1
lA1 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA1 [mm]
eA1 [mm]
117,5+7,5*n
87,5+7,5*n
50+7,5*n
51,5+7,5*n
21,5+7,5*n
eA3+lA3+lA4-78
dA1 [mm]
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
102,5
A2
lA2 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA2 [mm]
eA2 [mm]
dA2 [mm]
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
102,5
A3
lA3 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA3 [mm]
eA3 [mm]
51,5+7,5*n
dA33 [mm]
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
A4
lA4 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA4 [mm]
eA4 [mm]
dA4 [mm]
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
A5
lA5 [mm]
non utilisée
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
non utilisée
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA5 [mm]
eA5 [mm]
dA5 [mm]
12,5
12,5
12,5
12,5
A6
lA6 [mm]
non utilisée
non utilisée
45 (30 pour « 1 »)
non utilisée
non utilisée
45 (30 pour « 1 »)
hA6 [mm]
eA6 [mm]
dA6 [mm]
12,5
12,5
B
z [mm]
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
t [mm]
F1
lF1 [mm]
hF1 [mm]
R [mm]
S
lS [mm]
hS [mm]
eS [mm]
dS [mm]
N
lN [mm]
hN [mm]
eN [mm]
dNN [mm]
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Zone
Dimension
MC-1-1
MC-1-2
MC-2-3
CM-2-1
CM-2-2
A1
lA1 [mm]
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
hA1 [mm]
eA1 [mm]
38+5*n
18+5*n
eA3+lA3+lA4-52
eA3+lA3-18
eA3+lA3-18
dA1 [mm]
A2
lA2 [mm]
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
hA2 [mm]
eA2 [mm]
dA2 [mm]
A3
lA3 [mm]
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
18 (12 pour « 1 »)
18 (12 pour « 1 »)
hA3 [mm]
eA3 [mm]
19+5*n
28+3*n
24+3*n
dA3 [mm]
A4
lA4 [mm]
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
18 (12 pour « 1 »)
18 (12 pour « 1 »)
hA4 [mm]
eA4 [mm]
dA4 [mm]
A5
lA5 [mm]
non utilisée
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
non utilisée
non utilisée
hA5 [mm]
eA5 [mm]
dA5 [mm]
A6
lA6 [mm]
non utilisée
non utilisée
30 (20 pour « 1 »)
non utilisée
non utilisée
hA6 [mm]
eA6 [mm]
dA6 [mm]
B
z [mm]
1,5
1,5
1,5
non utilisée
non utilisée
t [mm]
F1
lF1 [mm]
hF1 [mm]
R [mm]
S
lS [mm]
hS [mm]
eS [mm]
dS [mm]
N
lN [mm]
hN [mm]
eN [mm]
dN [mm]
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Zone
Dimension
CD-1-1
CD-2-1
CD-2-2
A1
lA1 [mm]
hA1 [mm]
eA1 [mm]
63,5
dA1 [mm]
12,5
102,5
A2
lA2 [mm]
hA2 [mm]
eA2 [mm]
dA2 [mm]
12,5
102,5
A3
lA3 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
hA3 [mm]
eA3 [mm]
10+7,5*n
29+7,5*n
4+5*n
dA3 [mm]
12,5
12,5
A4
lA4 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
hA4 [mm]
eA4 [mm]
dA4 [mm]
12,5
12,5
A5
lA5 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
hA5 [mm]
eA5 [mm]
dA5 [mm]
12,5
12,5
A6
lA6 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
hA6 [mm]
eA6 [mm]
dA6 [mm]
12,5
12,5
T
lT [mm]
hT [mm]
eTT [mm]
dT [mm]
B
z [mm]
1,5
1,5
1,5
t [mm]
F1
lF1 [mm]
hF1 [mm]
R [mm]
G
lG [mm]
hG [mm]
eG [mm]
14,5
dG [mm]
27,5
117,5
S
lS [mm]
hS [mm]
eS [mm]
dS [mm]
N
lN [mm]
hN [mm]
eN [mm]
dN [mm]
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Zone
Dimension
CG-1-1
CG-1-2
CG-1-3
CG-1-4
A1
lA1 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA1 [mm]
eA1 [mm]
207,5+15*n
177,5+7,5*n
82,5
82,5
dA1 [mm]
12,5
12,5
12,5
12,5
A2
lA2 [mm]
non utilisée
45 (30 pour « 1 »)
hA2 [mm]
eA2 [mm]
dA2 [mm]
12,5
12,5
12,5
A3
lA3 [mm]
non utilisée
non utilisée
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
hA3 [mm]
eA3 [mm]
dA3 [mm]
12,5
12,5
A4
lA4 [mm]
non utilisée
non utilisée
non utilisée
30 (20 pour « 1 »)
hA4 [mm]
eA4 [mm]
dA4 [mm]
12,5
B
z [mm]
1,5
1,5
1,5
1,5
t [mm]
F1
lF1 [mm]
hF1 [mm]
R [mm]
G
lG [mm]
non utilisée
non utilisée
hG [mm]
eG [mm]
dG [mm]
27,5
27,5
S
lS [mm]
hS [mm]
eS [mm]
dS [mm]
N
lN [mm]
hN [mm]
eN [mm]
dN [mm]
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Zone
Dimension
PP-1-1
PP-1-2
EX-1-1
RG-1-1
A1
lA1 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA1 [mm]
eA1 [mm]
170+7,5*n
147+7,5*n
22,5+5*n
32+5*n+3*m
dA1 [mm]
12,5
12,5
12,5
12,5
A2
lA2 [mm]
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA2 [mm]
eA2 [mm]
dA2 [mm]
12,5
12,5
12,5
12,5
A3
lA3 [mm]
non utilisée
30 (20 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA3 [mm]
eA3 [mm]
dA3 [mm]
12,5
12,5
12,5
A4
lA4 [mm]
non utilisée
non utilisée
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA4 [mm]
eA4 [mm]
dA4 [mm]
12,5
12,5
A5
lA5 [mm]
non utilisée
non utilisée
hA5 [mm]
eA5 [mm]
dA5 [mm]
12,5
12,5
A6
lA6 [mm]
non utilisée
non utilisée
hA6 [mm]
eA6 [mm]
dA6 [mm]
12,5
12,5
B
z [mm]
1,5
1,5
1,5
1,5
t [mm]
F1
lF1 [mm]
hF1 [mm]
R [mm]
S
lS [mm]
hS [mm]
eS [mm]
dS [mm]
V
lV [mm]
non utilisée
non utilisée
42-6*m
hV [mm]
eV [mm]
dV [mm]
12,5
N
lN [mm]
hN [mm]
eN [mm]
dN [mm]
»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Les dimensions des zones des différents types de plaques de véhicules historiques sont les suivantes
Zone
Dimension
VH-1-1
VH-1-2
VH-1-3
VH-1-4
VH-1-5
VH-1-6
A1
lA1 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA1 [mm]
eA1 [mm]
57,5+7,5*n
57,5+7,5*n
57,5+7,5*n
72,5+7,5*n
27,5+7,5*n
27,5+7,5*n
dA1 [mm]
17,5
22,5
17,5
17,5
17,5
22,5
A2
lA2 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA2 [mm]
eA2 [mm]
dA2 [mm]
17,5
22,5
17,5
17,5
17,5
22,5
A3
lA3 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA3 [mm]
eA3 [mm]
dA3 [mm]
17,5
22,5
17,5
17,5
17,5
22,5
A4
lA4 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA4 [mm]
eA4 [mm]
dA4 [mm]
17,5
22,5
17,5
17,5
17,5
22,5
A5
lA5 [mm]
non utilisée
non utilisée
non utilisée
non utilisée
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA5 [mm]
eA5 [mm]
dA5 [mm]
17,5
22,5
D
lD [mm]
non utilisée
non utilisée
non utilisée
non utilisée
non utilisée
hD [mm]
eD [mm]
dD [mm]
F1
lF1 [mm]
hF1 [mm]
R [mm]
H
lH [mm]
non utilisée
non utilisée
non utilisée
non utilisée
hH [mm]
eH [mm]
eA1 + 2,5
eA1 + 2,5
dH [mm]
2,5
2,5
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Zone
Dimension
VH-1-7
VH-1-8
VH-1-9
VH-1-10
VH-1-11
VH-1-12
A1
lA1 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA1 [mm]
eA1 [mm]
27,5+7,5*n
42,5+7,5*n
20+7,5*n
20+7,5*n
20+7,5*n
35+7,5*n
dA1 [mm]
17,5
17,5
17,5
22,5
17,5
17,5
A2
lA2 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA2 [mm]
eA2 [mm]
dA2 [mm]
17,5
17,5
17,5
22,5
17,5
17,5
A3
lA3 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA3 [mm]
eA3 [mm]
dA3 [mm]
17,5
17,5
17,5
22,5
17,5
17,5
A4
lA4 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA4 [mm]
eA4 [mm]
dA4 [mm]
17,5
17,5
17,5
22,5
17,5
17,5
A5
lA5 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA5 [mm]
eA5 [mm]
dA5 [mm]
17,5
17,5
17,5
22,5
17,5
17,5
D
lD [mm]
non utilisée
non utilisée
non utilisée
non utilisée
hD [mm]
eD [mm]
dD [mm]
F1
lF1 [mm]
hF1 [mm]
R [mm]
H
lH [mm]
non utilisée
non utilisée
non utilisée
non utilisée
non utilisée
hH [mm]
eH [mm]
eA1 + 2,5
dH [mm]
2,5
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Zone
Dimension
VH-1-13
VH-1-14
VH-2-2
VH-2-6
VH-2-10
A1
lA1 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA1 [mm]
eA1 [mm]
20+7,5*n
35+7,5*n
57,5+7,5*n
27,5+7,5*n
20+7,5*n
dA1 [mm]
17,5
17,5
A2
lA2 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA2 [mm]
eA2 [mm]
dA2 [mm]
17,5
17,5
A3
lA3 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA3 [mm]
eA3 [mm]
dA3 [mm]
17,5
17,5
A4
lA4 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA4 [mm]
ev [mm]
dA4 [mm]
17,5
17,5
A5
lA5 [mm]
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
non utilisée
45 (30 pour « 1 »)
45 (30 pour « 1 »)
hA5 [mm]
eA5 [mm]
dA5 [mm]
17,5
17,5
D
lD [mm]
non utilisée
non utilisée
non utilisée
non utilisée
hD [mm]
eD [mm]
dD [mm]
F1
lF1 [mm]
hF1 [mm]
R [mm]
H
lH [mm]
non utilisée
non utilisée
hH [mm]
eH [mm]
82,5
82,5
82,5
dH [mm]
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Zone
Dimension
MH-2-1
MH-2-2
MH-2-3
MH-2-4
MH-2-5
MH-2-6
A1
lA1 [mm]
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
hA1 [mm]
eA1 [mm]
45+5*n
25+5*n
20+5*n
45+5*n
25+5*n
20+5*n
dA1 [mm]
A2
lA2 [mm]
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
hA2 [mm]
eA2 [mm]
dA2 [mm]
A3
lA3 [mm]
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
hA3 [mm]
eA3 [mm]
dA3 [mm]
A4
lA4 [mm]
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
hA4 [mm]
eA4 [mm]
dA4 [mm]
A5
lA5 [mm]
non utilisée
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
non utilisée
30 (20 pour « 1 »)
30 (20 pour « 1 »)
hA5 [mm]
eA5 [mm]
dA5 [mm]
F1
lF1 [mm]
hF1 [mm]
R [mm]
F2
lF2 [mm]
non utilisée
non utilisée
non utilisée
hF2 [mm]
R [mm]
H
lH [mm]
hH [mm]
eH [mm]
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
32,5
dH [mm]
6,5
6,5
6,5
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Zone
Dimension
MH-2-7
CH-2-1
CH-3-1
A1
lA1 [mm]
24 (16 pour « 1 »)
24 (16 pour « 1 »)
hA1 [mm]
eA1 [mm]
20+5*n
11+4*n
38,5- lA1
dA1 [mm]
A2
lA2 [mm]
24 (16 pour « 1 »)
24 (16 pour « 1 »)
hA1 [mm]
eA1 [mm]
dA1 [mm]
A3
lA3 [mm]
30 (20 pour « 1 »)
hA3 [mm]
eA3 [mm]
14,5
dA3 [mm]
A4
lA4 [mm]
30 (20 pour « 1 »)
hA4 [mm]
eA4 [mm]
dA4 [mm]
A5
lA5 [mm]
30 (20 pour « 1 »)
non utilisée
non utilisée
hA5 [mm]
eA5 [mm]
dA5 [mm]
C
lC [mm]
non utilisée
hC [mm]
eC [mm]
dC [mm]
F1
lF1 [mm]
hF1 [mm]
R [mm]
F2
lF2 [mm]
non utilisée
non utilisée
hF2 [mm]
R [mm]
H
lH [mm]
hH [mm]
eH [mm]
32,5
dH [mm]
6,5
Remarque: Les plaques d’immatriculation des véhicules encore immatriculés sous un numéro à deux ou à trois chiffres
peuvent être remplacées en cas de perte, de vol ou d’endommagement de la plaque originale. Les plaques de remplace
ment correspondent au type VH ou MH et le numéro d’immatriculation à deux ou à trois chiffres est représenté de façon
symétrique aussi bien de haut en bas que de gauche à droite sur le fond F1 ou F2 afférent.
4. Les tolérances applicables aux dimensions définies sous 3.
Dimensions simples
Dimensions cumulées
Désignation
d
e
h
l
t
z
dx + hx
ex + lx
Σ(ex + lx + 2*t)
Tolérance [mm]
± 1
± 1
± 1
± 1
± 1
±0,5
± 1,5
± 1,5
± 4
Les tolérances relatives aux dimensions lFX et hFX sont limitées à ± 2 mm, celles des dimensions de la zone D à ± 1 mm
pour les diamètres de 52 et de 9 mm, le rayon de 4 mm représentant une dimension maximale.
Les tolérances sur les dimensions de la zone H sont limitées à ± 0,5 mm pour les dimensions u et x des plaques CH-2-2
et CH-3-1 et à ± 1 mm pour les autres plaques portant la zone H.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Les tolérances sur les dimensions de la zone S sont les suivantes
Désignation dimension
a
b
c
d
f
h
i
j
k
Tolérance [mm]
± 0,2
± 1
± 2
± 2
± 1
±0,5
± 0,5
± 0,3
± 1
La tolérance relative à la profondeur d’emboutissage est de + 0,3 mm.
(Règl. min. du 20 octobre 2023)
« Pour les plaques d’immatriculation munies d’un bord contournant, le cas échéant, le dépassement de la matière de la
plaque du côté extérieur de ce bord doit être tel que la largeur totale de la plaque ne dépasse pas
- 523 mm pour les plaques des types ST-1-1, ST-1-2, ST-1-3, CD-1-1, CG-1-1, CG-1-2, CG-1-3, CG-1-4, PP-1-1, PP-1-2 ;
EX-1-1 ou RG-1-1 ;
- 343 mm pour les plaques des types ST-2-1, ST-2-2, ST-2-3ou CD-2-1 ;
- 273 mm pour les plaques des types MC-1-1 et MC-1-2 ;
- 203 mm pour les plaques des types MC-2-3 et CD-2-2.
5. Couleurs des zones visées sous 2.
Les couleurs utilisées pour les différentes zones de plaques sont les suivantes
- le jaune rétro-réfléchissant;
- le blanc rétro-réfléchissant;
- le blanc;
- le bleu rétro-réfléchissant;
- le bleu;
- le rouge;
- le noir.
Les couleurs, leur luminance et leur coefficient de rétro-réflexion minimal doivent correspondre aux définitions et valeurs
usuelles en la matière. (Règl. min. du 20 octobre 2023) « Pour la couleur jaune et blanche la norme ISO 7591-1982(E) est
applicable. »
Les zones des plaques ainsi que les différents éléments représentés dans les zones ont les couleurs suivantes
Zones A1 – A6
Couleur
Type de plaque
noir
ST-1-1
ST-1-2
ST-1-3
ST-2-1
ST-2-2
ST-2-3
CD-1-1
CD-2-1
CD-2-2
EX-1-1
CG-1-1
CG-1-2
CG-1-3
CG-1-4
PP-1-1
PP-1-2
MC-1-1
MC-1-2
MC-2-3
CM-2-1
CM-2-2
CH-2-1
CH-3-1
MH-2-4
MH-2-5
MH-2-6
MH-2-7
VH-1-3
VH-1-4
VH-1-7
VH-1-8
VH-1-11
VH-1-12
VH-1-13
VH-1-14
blanc
RG-1-1
VH-1-1
VH-1-2
VH-1-5
VH-1-6
VH-1-9
VH-1-10
VH-2-2
VH-2-6
VH-2-10
MH-2-1
MH-2-2
MH-2-3
Remarque: Les parties des zones A1-A6 non couvertes par le caractère alphanumérique ont la même couleur que le fond F1.
Zone B
Couleur
Type de plaque
noir
ST-1-1
ST-1-2
ST-1-3
ST-2-1
ST-2-2
ST-2-3
CD-1-1
CD-2-1
CD-2-2
EX-1-1
CG-1-1
CG-1-2
CG-1-3
CG-1-4
PP-1-1
PP-1-2
MC-1-1
MC-1-2
MC-2-3
blanc
RG-1-1
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Zone C
Couleur
Élément de la zone
noir
les lettres « C », « M »,et « A »
Remarque: Les parties de la zone C non couvertes par une des lettres « C », « M » ou « A » sont de couleur jaune rétro-
réfléchissant.
Zone D
Couleur
Élément de la zone
bleu
le fond rectangulaire de la zone
jaune rétro-réfléchissant
les douze étoiles
Tableau Zone E: (supprimé par le règl. min. du 20 octobre 2023)
Zones F1
Couleur
Type de plaque
jaune retro-réfléchissant
ST-1-1
ST-1-2
ST-1-3
ST-2-1
ST-2-2
ST-2-3
CD-1-1
CD-2-1
CD-2-2
EX-1-1
CG-1-1
CG-1-2
CG-1-3
CG-1-4
PP-1-1
PP-1-2
MC-1-1
MC-1-2
MC-2-3
CM-2-1
CM-2-2
CH-2-1
CH-3-1
VH-1-3
VH-1-4
VH-1-7
VH-1-8
VH-1-11
VH-1-12
VH-1-13
VH-1-14
MH-2-4
MH-2-5
MH-2-6
MH-2-7
noir
VH-1-1
VH-1-2
VH-1-5
VH-1-6
VH-1-9
VH-1-10
VH-2-2
VH-2-6
VH-2-10
MH-2-1
MH-2-2
MH-2-3
rouge
RG-1-1
Zone F2
Couleur
Type de plaque
noir
MH-2-4
MH-2-5
MH-2-6
MH-2-7
Zone G
Couleur
Élément de la zone
blanc
le fond rond de la zone
rouge
l’élément graphique du tampon
noir
les inscriptions sur le pourtour et à l’intérieur du tampon
Remarque: Les parties de la zone G non couvertes par le tampon ont la même couleur que le fond F1.
Zone H
Couleur
Élément de la zone
blanc
le fond rond de la zone
rouge
la lettre « L »
Le fond ovale de la zone pour les plaques de type CH-2-1 ou CH-3-1
jaune rétro-réfléchissant
les inscriptions sur le pourtour et à l’intérieur du tampon
Remarque: Les parties de la zone H non couvertes par le signe nationale ovale ont la même couleur que le fond F1 ou F2.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Zone N
Couleur
Élément de la zone
noir
les chiffres du code de sécurité
Remarque: Les parties de la zone N non couvertes par les chiffres du code de sécurité sont de couleur jaune rétro-réfléchissant.
Zone S
Couleur
Élément de la zone
bleu rétro-réfléchissant
le fond rectangulaire de la zone
jaune rétro-réfléchissant les douze étoiles
blanc rétro-réfléchissant
la lettre « L »
Zone T
Couleur
Élément de la zone
noir
le tiret
Zone V
Couleur
Élément de la zone
noir
les caractères numériques sur les plaques de type EX-1-1
blanc
les caractères numériques sur les plaques de type RG-1-1
Remarque: Les parties de la zone V non couvertes par les caractères numériques ont la même couleur que le fond F1.
6 Contenu des zones visées au point 2.
Les zones d’une plaque d’immatriculation définies au point 2. doivent répondre aux exigences ci-après
- les zones A1 - A6
Les caractères alphanumériques des numéros d’immatriculation sont définis à l’aide d’un quadrillage composé de mailles
de forme carrée d’une longueur des côtés « a » de façon telle que représentée dans l’annexe 2 du présent règlement. La
hauteur des caractères est de 25*a, leur largeur de 15*a à l’exception du chiffre « 1 » dont la largeur est de 10*a. À l’excep
tion des caractères alphanumériques des zones A1 – A4 des plaques du type CH-2-1 et CH-3-1 qui ne sont pas emboutis,
la profondeur d’emboutissage des caractères des zones A1 – A6 est de 1,5 mm.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
En fonction des types de plaque, le paramètre « a » exprimé en millimètres, est défini comme suit
Caractères des zones1
Type de plaque
A (1-6)
C
V
a
a
a
ST-1-1
/
/
ST-1-2
/
/
ST-1-3
/
/
ST-2-1
/
/
ST-2-2
/
/
ST-2-3
/
/
EX-1-1
/
1,2
CD-1-1
/
/
CD-2-2
/
/
CD-1-2
/
/
CG-1-1
/
/
CG-1-2
/
/
CG-1-3
/
/
CG-1-4
/
/
PP-1-1
/
/
PP-1-2
/
/
RG-1-1
/
1,2
MC-1-1
/
/
MC-1-2
/
/
MC-2-3
/
/
CM-2-1
1,2
/
/
CM-2-2
1,2
/
/
VH-1-1
/
/
VH-1-2
/
/
VH-1-3
/
/
VH-1-4
/
/
VH-1-5
/
/
VH-1-6
/
/
VH-1-7
/
/
VH-1-8
/
/
VH-1-9
/
/
VH-1-10
/
/
VH-1-11
/
/
VH-1-12
/
/
VH-1-13
/
/
VH-1-14
/
/
VH-2-2
/
/
VH-2-6
/
/
VH-2-10
/
/
MH-2-1
/
/
MH-2-2
/
/
MH-2-3
/
/
MH-2-4
/
/
MH-2-5
/
/
MH-2-6
/
/
MH-2-7
/
/
CH-2-1
1,6
0,6
/
CH-3-1
1,6
0,6
/
1 La colonne E est supprimée par le règl. min. du 20 octobre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Les lettres « I » et « O » ne sont pas utilisées.
- la zone B
Les dimensions ainsi que la couleur du bord contournant (zone B) sont définies sous 3. et 5.
- la zone C
Les caractères « C », « M », et « A » de la zone C correspondent à ceux représentés dans l’annexe 2. L’espace horizontal
entre les caractères est de 3 mm et les trois caractères ne sont pas emboutis.
- la zone D
La représentation graphique de l’emblème européen (zone D) est la suivante
Ø 52
Ø 9
R 4
- (. . . ) (supprimé par le règl. min. du 20 octobre 2023)
- les zones F1 - F2
Les dimensions et les couleurs des zones F1 – F2 sont déterminées sous 3. et 5.
- la zone G
La représentation graphique du tampon « LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG » est la suivante
- la zone H
La représentation graphique du signe national historique qui doit apparaître sur les véhicules valablement immatriculés
au Luxembourg à partir du 1er juillet 2003 est la suivante
u
x
y
lH
hH
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Les dimensions exprimées en millimètres sont les suivantes
Plaques CH-2-2 et CH-3-1
Autres plaques comportant la zone H
lH
hH
u
x
(Règl. min. du 29 juillet 2015)
«- la zone N
Le code de sécurité est composé de 8 chiffres et/ou caractères alphanumériques d’une hauteur de 5 mm et d’une largeur
de 3mm, séparés entre eux par un espace d’une largeur d’un millimètre, gravés par rayon laser de façon indélébile sur
chaque plaque du type CD, CG, PP, EX, RG, MC, CM et ST. Ce code doit être positionné de manière centrée dans la
zone N. »
- la zone S
La représentation graphique et les dimensions de la zone S sont les suivantes
Ø b
Ø a
c
d
hs
h
i
j
f
ls
k
r
Les dimensions en [mm] des différents éléments graphiques de la zone S sont les suivantes
Type de plaque
a
b
c
d
hS
f
lS
h
i
j
k
r
ST-1-1, ST-1-2, ST-1-3,
EX-1-1, CD-1-1,
RG-1-1, CG-1-1,
CG-1-2, CG-1-3,
CG-1-4, PP-1-1, PP-1-2
5,2
14,4
4,8
16,8
8,5
ST-2-1, ST-2-2, ST-2-3,
CD-2-1
5,2
14,4
4,8
16,8
8,5
MC-1-1, MC-1-2
3,5
9,6
3,2
11,2
8,5
MC-2-3, CD-2-2
3,5
9,6
3,2
11,2
8,5
CM-2-1
3,5
9,6
3,2
11,2
13 max
CM-2-2
3,5
9,6
3,2
13 max
Remarque: Sur la plaque du type CM-2-2, la lettre « L » de la zone S se trouve à droite de l’anneau à douze étoiles.
- la zone T
Les dimensions et les couleurs du tiret de séparation sont définies sous 3. et 5. La profondeur d’emboutissage du tiret est
de 1,5 mm.
- la zone V
Les caractères numériques relatifs à la durée de validité d’une plaque d’immatriculation inscrits dans la zone V corres
pondent à ceux de l’annexe 2. La profondeur d’emboutissage des caractères numériques de la zone V est de 1,5 mm.
L’inscription de la durée de validité inscrite dans la zone V de la plaque du type EX-1-1 se fait moyennant deux groupes de
chiffres superposés, le groupe supérieur indiquant le(s) chiffre(s) du mois, le groupe inférieur indiquant les deux derniers
chiffres du millésime de l’année d’échéance de la validité de la plaque. Les deux groupes sont séparés par un trait noir
horizontal de 45 mm de largeur et de 3 mm de hauteur.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
7. Exigences qualité
Les plaques d’immatriculation ne relevant pas des types de plaques à usage limité aux véhicules historiques doivent satis
faire aux exigences de qualité validées par des essais exécutés en conformité avec les règles de l’art. Il s’agit notamment des
essais suivants
- propriétés photométriques
valeurs minimales et uniformité du coefficient de rétro-réflexion;
- propriétés colorimétriques
de jour et de nuit;
- résistance à la chaleur;
- adhésion au support;
- résistance aux chocs;
- résistance au pliage;
- résistance à l’eau;
- nettoyage;
- résistance au carburant;
- résistance au brouillard salin;
- durabilité.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Annexe 2: Détermination des caractères alphanumériques des numéros d’immatriculation
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Annexe 3: Modèles des différents types de plaques d’immatriculation
Type de plaque
Représentation graphique
Dimensions extérieurs
ST-1-1
520 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
ST-1-2
520 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
ST-1-3
520 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
ST-2-1
340 x 200 [mm]
ÉCH 1:5
ST-2-2
340 x 200 [mm]
ÉCH 1:5
ST-2-3
340 x 200 [mm]
ÉCH 1:5
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Type de plaque
Représentation graphique
Dimensions extérieurs
MC-1-1
270 x 80 [mm]
ÉCH 1:5
MC-1-2
270 x 80 [mm]
ÉCH 1:5
MC-2-3
200 x 140 [mm]
ÉCH 1:5
(Règl. min. du
20 octobre
2023)
«EX-1-1
520 x 110 [mm]
ÉCH 1:5 »
(Règl. min. du
20 octobre
2023)
«RG-1-1
520 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
CG-1-1
520 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
CG-1-2
520 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Type de plaque
Représentation graphique
Dimensions extérieurs
CG-1-3
520 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
CG-1-4
520 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
CD-1-1
520 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
CD-2-1
340 x 200 [mm]
ÉCH 1:5
CD-2-2
200 x 140 [mm]
ÉCH 1:5
PP-1-1
520 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
PP-1-2
520 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Type de plaque
Représentation graphique
Dimensions extérieurs
CM-2-1
130 x 90 [mm]
ÉCH 1:5
CM-2-2
90 x 130 [mm]
ÉCH 1:5
VH-1-1
340 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
VH-1-2
520 x 120 [mm]
ÉCH 1:5
VH-1-3
340 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
VH-1-4
520 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
VH-1-5
340 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Type de plaque
Représentation graphique
Dimensions extérieurs
VH-1-6
520 x 120 [mm]
ÉCH 1:5
VH-1-7
340 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
VH-1-8
520 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
VH-1-9
340 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
VH-1-10
520 x 120 [mm]
ÉCH 1:5
VH-1-11
340 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
VH-1-12
520 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Type de plaque
Représentation graphique
Dimensions extérieurs
VH-1-13
340 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
VH-1-14
520 x 110 [mm]
ÉCH 1:5
VH-2-2
340 x 200 [mm]
ÉCH 1:5
VH-2-6
340 x 200 [mm]
ÉCH 1:5
VH-2-10
340 x 200 [mm]
ÉCH 1:5
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Type de plaque
Représentation graphique
Dimensions extérieurs
MH-2-1
240 x 200 [mm]
ÉCH 1:5
MH-2-2
240 x 200 [mm]
ÉCH 1:5
MH-2-3
240 x 200 [mm]
ÉCH 1:5
MH-2-4
240 x 200 [mm]
ÉCH 1:5
MH-2-5
240 x 200 [mm]
ÉCH 1:5
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Type de plaque
Représentation graphique
Dimensions extérieurs
MH-2-6
240 x 200 [mm]
ÉCH 1:5
MH-2-7
240 x 200 [mm]
ÉCH 1:5
CH-2-1
150 x 85 [mm]
ÉCH 1:5
CH-3-1
85 x 150 [mm]
ÉCH 1:5
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
JURISPRUDENCE
Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif à
l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques
d’immatriculation et aux modalités d’attribution de
leurs numéros d’immatriculation.
Immatriculation – plaques rouges – portée des droits conférés – contrôle
technique – rejet du véhicule - code de la route, art. 92 al. 1er – r. g. -d. du 17
juin 2003, art. 19
L’immatriculation moyennant l’octroi de plaques rouges ne confère pas
autant de droits qu’une immatriculation ordinaire telle que prévue par l’article
92, alinéa 1er du code de la route. En effet, en vertu de l’article 65 du code de
la route, abrogé par l’article 19 du règlement grand-ducal du 17 juin 2003 relatif
à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatriculation et aux
modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation, (…), les plaques
rouges sont mises à la disposition, par le ministre des Transports, des orga
nismes chargés du contrôle technique et des personnes autorisées à faire le
commerce ou les réparations de véhicules routiers. (…) En rejetant le véhicule
au motif qu’il n’était pas muni de plaques rouges alors qu’il aurait appartenu
à l’autorité compétente d’énoncer les motifs juridiques ou techniques justifiant
un refus d’immatriculation ordinaire au sens de l’article 92, alinéa 1er du code
de la route, entraînant comme seule alternative possible l’immatriculation sous
le couvert de plaques rouges, celle-ci n’a pas légalement motivé sa décision.
TA 8-03-2004 (16979)
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
MARCHANDISES DANGEREUSES
Sommaire
Loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme
carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique (telle
qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail et par voie navigable
de marchandises dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 21 décembre 2012 concernant les équipements sous pression transportables (telle qu’elle a été modifiée) . .
Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) comme carburant pour la
propulsion des véhicules automoteurs (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 relatif aux fonctions et au certificat de formation du conseiller à la
sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses (tel qu’il a été
modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses (tel qu’il a été
modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme
carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publique,
(Mém. A - 32 du 24 avril 1986, p. 1199; doc. parl. 2892)
modifiée par
Loi du 27 juillet 1993.
(Mém. A - 57 du 28 juillet 1993, p. 1099; doc. parl. 3702)
Texte coordonné au 18 septembre 2001
Version applicable à partir du 1er janvier 2002
Obligations des propriétaires
(1) Lorsqu’un propriétaire estime ou a des raisons de croire qu’un équipement sous pression transportable n’est pas en
conformité avec les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses, y compris les exi
gences relatives au contrôle périodique, ou la présente loi, il ne peut mettre cet équipement à disposition ni l’utiliser qu’après
sa mise en conformité. En outre, si l’équipement sous pression transportable présente un risque, le propriétaire en informe le
fabricant, l’importateur ou le distributeur ainsi que l’ILNAS.
Les propriétaires fournissent les documents nécessaires à l’appui de tous ces cas de non-conformité et des mesures cor
rectives.
(2) Tant qu’un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les propriétaires s’assurent que les
conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans les annexes des
accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.
(3) Les propriétaires ne communiquent des informations qu’aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans les
annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.
(4) Le présent article ne s’applique pas aux personnes privées prévoyant d’utiliser ou utilisant un équipement sous pression
transportable pour leur usage personnel ou domestique ou pour leurs activités sportives ou de loisir.
Les flexibles à haute pression sont les flexibles d’alimentation du réservoir en phase liquide et les flexibles de raccordement
côté haute pression du détendeur.
Pour être admis à l’examen en vue de l’obtention ou du renouvellement du certificat de formation le candidat doit en faire la
demande écrite au ministre, par l’intermédiaire de la Chambre de Commerce.
Le candidat doit justifier en outre
avoir sa résidence normale au Grand-Duché ou y avoir élu son domicile ou être partie à un contrat de louage de service
avec une entreprise qui soit tombe sous le champ d’application de la loi du 24 décembre 1999 précitée, soit est autori
sée à exercer les activités de conseiller à la sécurité pour compte de tiers;
avoir suivi une formation d’au moins 35 heures qui est enseignée sous la responsabilité de la Chambre de Commerce
et dont le programme des matières est arrêté par le ministre sur base des exigences de l’Annexe II de la directive 96/35/
CE précitée avec l’objectif de fournir au candidat notamment des connaissances suffisantes des risques inhérents au
transport de marchandises dangereuses, des dispositions légales relatives aux modes de transport concernés et des
tâches définies au paragraphe 2. de l’article 4.
Cette justification est rapportée par la production des pièces suivantes
a) un certificat de résidence attestant sa résidence normale au Luxembourg
ou
un certificat d’un chef d’entreprise attestant un contrat de louage de service avec son entreprise lorsque celle-ci tombe
sous le champ d’application de la loi du 24 décembre 1999 précitée
ou
un certificat d’un chef d’entreprise attestant un contrat de louage de service avec son entreprise qui est autorisée à
exercer les fonctions de conseiller à la sécurité à titre indépendant;
b) une attestation de la Chambre de Commerce certifiant une participation à au moins 35 heures de formation portant sur
les matières énumérées à l’article 9.
Lorsque le candidat justifie être autorisé à exercer au Grand-Duché de Luxembourg l’activité de conseiller à la sécurité à titre
indépendant ou en avoir introduit la demande, la production des documents sous a) n’est pas requise.
La langue véhiculaire de la formation et de l’examen est le français.
Si les dispositions des Annexes de l’ADR en prévoient l’établissement, tout véhicule affecté au transport de marchandises
dangereuses qui circule sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou qui y subit une des opérations de chargement ou
de déchargement prévues par les Annexes de l’ADR, doit être couvert par le certificat d’agrément visé au numéro «9. 1. 3. 5 de
l’Annexe B de l’ADR»3.
Les garde-boue des véhicules des unités de destruction d’explosifs doivent être peints en rouge.
Est punie d’une amende de 75 à 250 euros, l’utilisation d’une carte de stationnement
1° périmée ;
2° non originale ;
3° dont le titulaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 1er ;
4° par une personne tierce en l’absence du titulaire de la carte.
Des avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le direc
teur général de la police grand-ducale pour les contraventions énumérées à l’alinéa 1er.
L’article 15, alinéas 3 à 8, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques est d’application.
Les infractions aux prescriptions des articles 3, 4, 5 et 6 sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de
la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel que cet article a été
amendé par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines.
1. On ne peut déroger, par convention entre particuliers, aux dispositions de la présente loi, sauf si cette faculté résulte de
la disposition même.
2. Un règlement grand-ducal fixe les dispositions impératives auxquelles doivent satisfaire les contrats d’assurance ainsi que
les dispositions supplétives applicables à défaut de convention contraire entre parties.
Chapitre 3. - Du règlement des dommages
Sont exclus du bénéfice de l’indemnisation
1.
Tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la survenance du sinistre.
2.
Les auteurs, co-auteurs et complices de vol du véhicule ayant occasionné le dommage.
3.
Les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule ayant occasionné le dommage, lorsque l’assureur peut
prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé.
Droit de contestation.
(Loi du 10 avril 2018)
« (1) En application de l’article 4, paragraphe 2, la personne pécuniairement responsable dans les conditions prévues à
l’article 4, paragraphe 1er, peut, dans un délai de quarante-cinq jours contester être l’auteur de l’infraction. Ce délai court à
partir de la date du courrier prévu par l’article 5, respectivement à partir du jour où la personne concernée a accepté la lettre
recommandée prévue à l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article 6 ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de ladite lettre
recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. »
1 Remplacé par la loi du 16 avril 2021.
2 Modifié par la loi du 10 avril 2018.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Loi du 10 avril 2018)
« À cette fin, elle adresse le formulaire de contestation, dûment rempli et signé, au Centre et accompagné de l’un des docu
ments suivants : »
1.
du récépissé du dépôt de plainte pour soustraction frauduleuse ou détournement frauduleux ou d’une copie de la décla
ration de destruction du véhicule;
(Loi du 10 avril 2018)
« 2. d’une attestation écrite, datée et signée de la main de son auteur précisant les nom, prénoms, date de naissance, sexe
et adresse de la personne qu’elle désigne comme conducteur du véhicule au moment de l’infraction ; »
3.
d’une copie de contrat de cession du véhicule dûment rempli et cosigné par le cessionnaire et de la preuve de la tran
saction dans le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs;
4.
d’une copie du contrat de location.
Le formulaire de contestation indique en outre que son auteur a connaissance qu’une fausse déclaration de sa part l’expose
à des sanctions pénales.
(Loi du 10 avril 2018)
« La contestation peut également être adressée de façon dématérialisée par le biais de la plateforme interactive sécurisée
de l’État. Elle doit comporter une signature électronique avancée sur base d’un certificat qualifié. »
(2) La contestation est admise, à condition
1.
d’être conforme aux exigences du paragraphe 1er ainsi que de l’article 9 et
2.
en cas d’attestation dont question au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2. , de permettre d’identifier le conducteur du véhi
cule au moment de l’infraction.
Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire dont question à l’article 4, paragraphe 1er, n’est pas engagée et le concerné en est
informé par écrit.
(Loi du 16 avril 2021)
« (3) Un officier ou agent de police judiciaire vérifie si au moins l’une des pièces énumérées au paragraphe 1er, alinéa 2,
points 1 à 4, est versée au formulaire de contestation. En l’absence de la pièce visée, la contestation est rejetée. Le délai visé
au paragraphe 1er, alinéa 1er, est suspendu pendant la période de l’examen de la recevabilité.
Si la contestation est recevable, l’officier ou l’agent de police judiciaire transmet la contestation au procureur d’État qui décide
de la suite à donner au dossier. »
(4) La contestation interrompt les délais de paiement et de prescription.
(Loi du 10 avril 2018)
« Art. 8bis. Obligation de désignation du conducteur par le représentant légal d’une personne morale
Lorsqu’en application de l’article 4, paragraphe 1er, la responsabilité pécuniaire incombe au représentant légal d’une per
sonne morale, ce dernier est tenu de fournir au Centre les renseignements permettant d’identifier le conducteur du véhicule au
moment de l’infraction selon les modalités prévues à l’article 8, à moins qu’il n’établisse qu’au moment de l’infraction, le véhicule
ne se trouvait pas sous sa garde par l’effet de la soustraction frauduleuse ou du détournement frauduleux ou d’un événement
de force majeure. »
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802).
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place de l’Europe à
Luxembourg-Kirchberg. 1
(Mém. A - 188 du 18 décembre 2008, p. 2555)
Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est mis en place
sur la route principale à la hauteur de la bascule.
Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Pour la voie ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des voitures de location
ayant plus de 5 places assises
la voie d’accès au parking «PD».
Cette disposition est indiquée par le signal C,1a complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription
«excepté voitures de location ayant plus de 5 places assises».
Notre ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Annexe 1. Plans de signalisation des bretelles d’accès et de sortie
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Annexe 2. Plans de situation des aires de service
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Annexe 3. Vitesses maximales dérogatoires
La vitesse maximale autorisée est limitée à
- 50 km/h aux endroits suivants
voie publique
localisation du tronçon
délimitation du tronçon
A1 – Bretelle TRS-G
Giratoire Serra en provenance de Luxem
bourg et en direction du giratoire Schaffner
PK 0,020 – PK 0,800
A1 – Bretelle T8-T
Giratoire Serra en provenance de Luxem
bourg et en direction de l’échangeur Senni
gerberg
PK 0,810 – PK 1,155
A1 – Bretelle T8-N
Giratoire Serra en provenance de Luxem
bourg et en direction de l’A7
PK 0,420 – PK 0,840
A1 – Bretelle N-T15
Échangeur Wasserbillig – Bretelle de sortie
en provenance de Luxembourg
PK 0,080 – PK 0,730
B7 – Bretelle F7-F
Échangeur Schieren – Bretelle d’accès en
direction du Friedhof
PK 0,035 – PK 0,305
B7 – Bretelle N-F8
Échangeur Ettelbruck – Bretelle de sortie en
provenance de Luxembourg
PK 0,000 – PK 0,485
B7 – Bretelle F-F8
Échangeur Ettelbruck – Bretelle de sortie en
provenance du Friedhof
PK 0,140 – PK 0,345
- 70 km/h aux endroits suivants
voie publique
localisation du tronçon
délimitation du tronçon
A3
En provenance du croix de Gasperich et en
direction du giratoire Gluck
PK 0,650 – PK 0,100
A4
En provenance du croix de Cessange en
direction du giratoire de Merl
PK 0,515 – PK 0,000
A4
En provenance de la jonction Lankelz en
direction du giratoire de Raemerich
PK 15,750 – PK 16,160
A7 – Bretelle F-N-T8
Jonction Grunewald – Bretelle en prove
nance de l’échangeur Waldhof et en direction
du giratoire Serra
PK 0,185 – PK 1,340
A7 – Bretelle F-N-G
Jonction Grunewald – Bretelle en prove
nance de l’échangeur Waldhof et en direction
du giratoire Schaffner
PK 0,205 – PK 0,480
A7 – Bretelle F-N-T
Jonction Grunewald – Bretelle en prove
nance de l’échangeur Waldhof et en direction
de l’échangeur Sennigerberg
PK 0,220 – PK 0,800
(Règl. g. - d. du 11 octobre 2022)
« A7 - Bretelle F2-N
Échangeur Lorentzweiler - Bretelle d’accès
en direction de la jonction Grünewald
A7F2-N PR 0,00+060 -
A7F2-N PR 0,00+620 »
A13
Jonction Lankelz en provenance de l’échan
geur Ehlerange
PK 8,655 – PK 8,760
A13
Jonction Lankelz en direction de l’échangeur
Ehlerange
PK 8,735 – PK 8,550
A13 – Bretelle P-L-R
Jonction Lankelz en provenance de l’échan
geur Ehlerange
PK 0,200 – PK 0,470
B4
En provenance du croix de cessange en
direction du giratoire de Merl
PK 0,955 – PK 0,435
B4
En provenance de Hollerich en direction du
croix de Cessange
PK 0,780 – PK 0,950
B4A
En provenance de Hollerich en direction du
giratoire Merl
PK 0,435 – PK 0,820
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
B7 – Bretelle F-F8
Échangeur Ettelbruck – Bretelle de sortie en
provenance du Friedhof
PK 0,000 – PK 0,140
B7
En provenance de l’échangeur Schieren et
en direction du giratoire Fridhof
PK 25,670 – PK 26,720
B7
En provenance de l’échangeur Ettelbruck et
en direction du giratoire Fridhof
PK 28,575 – PK 29,500
B7
En provenance de l’échangeur Ingeldorf en
direction de l’échangeur Ettelbruck
PK 29,370 – PK 28,620
B7
En provenance de l’échangeur Ingeldorf en
direction de l’échangeur Schieren
PK 26,700 – PK 25,620
B7 – Bretelle F-F7
Échangeur Schieren – Bretelle de sortie en
provenance du giratoire Fridhof
PK 0,048 – PK 0,515
- 90 km/h aux endroits suivants
voie publique
localisation du tronçon
délimitation du tronçon
A1
Wasserbillig (frontière) en direction de
PK 35,665 – PK 35,590
A1
Wasserbillig (frontière) en direction de Trèves
(Allemagne)
PK 35,000 – PK 35,665
A3
Croix de Gasperich en direction du giratoire
Gluck
PK 1,470 – PK 0,650
A4
En provenance du croix de Cessange en
direction de Luxembourg
PK 0,730 – PK 0,515
A4
Jonction Lankelz en direction du giratoire de
Raemerich
PK 14,740 – PK 15,750
A4
Giratoire de Raemerich en direction de la
jonction Lankelz
PK 16,200 – PK 15,500
A6
Weyler (frontière) en direction de Arlon
(Belgique)
PK 20,310 – PK 20,600
A7
Échangeur Schieren en direction de l’échan
geur Ettelbruck
PK 24,735 – PK 24,800
A7
En provenance de l’échangeur Waldhof, en
direction de la jonction Grünewald
PK 0,355 – PK 0,175
A7 – Bretelle F-N-T
Échangeur Grunewald – Bretelle en prove
nance de l’échangeur Waldhof et en direction
du giratoire Serra
PK 0,000 – PK 0,220
A7 – Bretelle F-N-T8
Échangeur Grunewald – Bretelle en prove
nance de l’échangeur Waldhof et en direction
du giratoire Serra
PK 0,000 – PK 0,185
A7 – Bretelle F-N-G
Échangeur Grunewald – Bretelle en prove
nance de l’échangeur Waldhof et en direction
du giratoire Schaffner
PK 0,000 – PK 0,205
A13
Giratoire Biff en direction de la jonction
Lankelz
PK 0,000 – PK 0,240
A13
En provenance de l’échangeur Sanem et en
direction du giratoire Biff
PK 0,420 – PK 0,000
A13
En provenance de l’échangeur Differdange et
en direction de la jonction de Lankelz
PK 7,450 – PK 8,655
A13
Jonction de Lankelz en direction de l’échan
geur Differdange
PK 8,550 – PK 7,880
A13
En provenance de l’échangeur Mondorf en
direction de Perl (Allemagne)
PK 40,560 – PK 41,155
A13
En provenance de Perl (Allemagne) en direc
tion de Luxembourg
PK 41,155 – PK 40,560
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
- 110 km/h aux endroits suivants
voie publique
localisation du tronçon
délimitation du tronçon
A4
Échangeur Lallange en direction de la jonc
tion Lankelz
PK 12,310 – PK 14,740
A4
Jonction Lankelz en direction de l’échangeur
Lallange
PK 15,500 – PK 11,980
A13
Giratoire Biff en provenance de Pétange et
en direction de la jonction Lankelz
PK 0,240 – PK 7,200
A13
En provenance de la jonction Lankelz et en
direction du giratoire Biff
PK 7,880 – PK 0,420
A13
En provenance de l’échangeur Schifflange
en direction de la jonction
PK 11,068 – PK 11,860
Annexe 4. Interdictions de dépassement
Le dépassement est interdit aux endroits suivants
voie publique
localisation du tronçon
délimitation du tronçon
A3 – Bretelle E-B-G
Croix de Bettembourg – En provenance de
Kayl et en direction de Luxembourg
PK 0,775 – PK 1,000
A3 – Bretelle V-G-C
Croix de Gasperich – En provenance du
giratoire Gluck en direction du croix de
Cessange
PK 0,305 – PK 0,445
A7
Échangeur Ettelbruck en direction du gira
toire Fridhof
PK 24,740 – PK 24,810
B7
Échangeur Ettelbruck en direction du gira
toire Fridhof
PK 25,525 – PK 29,830
B7
Échangeur Ingeldorf en direction du giratoire
Fridhof
PK 30,930 – PK 31,450
B7
Giratoire Fridhof en direction de la jonction
Grunewald
PK 31,130 – PK 28,625
B7
En provenance du giratoire Fridhof et en
direction de la jonction Grunewald
PK 27,700 – PK 26,410
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Poids lourds
Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique,1
(Mém. A - 35 du 16 mai 1994, p. 648)
Modifié par
Règlement grand-ducal du 27 septembre 1996
(Mém. A - 72 du 18 octobre 1996, p. 2150)
Règlement grand-ducal du 14 juin 2001
(Mém. A - 73 du 27 juin 2001, p. 1498)
Règlement grand-ducal du 2 novembre 2002
(Mém. A - 124 du 15 novembre 2002, p. 2987)
Règlement grand-ducal du 17 novembre 2003.
(Mém. A - 171 du 5 décembre 2003, p. 3353)
Texte coordonné au 5 décembre 2003
Version applicable à partir du 9 décembre 2003
Art. 1er
Au sens du présent règlement, la circulation de transit représente tout mouvement de véhicule automoteur dont le poids total
maximum autorisé, avec ou sans remorque, dépasse 3. 500 kg et qui est destiné au transport de choses effectué dans les deux
sens entre l’Allemagne et la Belgique, entre la France et la Belgique ou entre l’Allemagne et la France à travers le Grand-Duché
de Luxembourg, ce mouvement étant caractérisé par le fait que le véhicule en question ne fait l’objet d’aucune rupture de charge
sur le territoire du Grand-Duché.
Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas aux véhicules en transit qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par un
itinéraire situé au Nord du «point-frontière»2� de Steinfort-Rosenberg sur la route N6 ou du «point-frontière»2 de Echternach-
Echternacherbruck sur la N11.
(Règl. g. -d. du 17 novembre 2003)
«Il s’applique cependant
aux véhicules en transit en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par la N5,
aux véhicules en provenance de l’Allemagne, de la France ou de la Belgique qui se rendent au pôle européen de déve
loppement,
aux véhicules qui traversent le Luxembourg en provenance de la Rhénanie-Palatinat et en direction de la Sarre et vice-
versa. »
Le chapitre B «Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation sur une partie de la voie publique» du catalogue
des avertissements taxés annexé au règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consigna
tions pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en
matière de circulation routière est remplacé par le texte suivant
«B. Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation sur une partie de la voie publique
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
Fait pour le conducteur d’un véhicule automoteur destiné au transport de
choses dont le poids total maximum autorisé, avec ou sans remorque, dé
passe 3. 500 kg, et qui se trouve en circulation de transit entre la France et la
Belgique, entre la Belgique et la France, entre la France et l’Allemagne, entre
l’Allemagne et la France, entre la Belgique et l’Allemagne, entre l’Allemagne
et la Belgique ou entre l’Allemagne et le pôle européen de développement de
quitter l’itinéraire prescrit*
3. 000
(*) Le fait de ne pas suivre un tronçon routier de l’itinéraire prescrit qui ne fait pas partie du réseau autoroutier est sanctionné par une taxe de 1. 500 francs. »
(Loi du 1er août 1971)
«Tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à «trois
ans»1� et d’une amende de «500 à 10. 000 euros»1 ou d’une de ces peines seulement. »
(Loi du 18 septembre 2007)
«Art. 9bis.
Par dérogation à l’article 419 du Code pénal l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à
la présente loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et
d’une amende de 500 à 25. 000 euros.
S’il n’est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable est puni, par déro
gation à l’article 420 du Code pénal, d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12. 500 euros ou d’une
de ces peines seulement. »
La vignette de taximètre visée à l’article 8, paragraphe 3 b) du règlement grand-ducal, doit renseigner les lettres «INSTAL»
afin de permettre d’identifier qu’elle est apposée par un installateur agréé pour ce type de taximètre.
Le modèle de la vignette de taximètre est reproduit à l’annexe B.
La vignette de taximètre, dont question à l’article 9, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du règlement grand-ducal, doit
renseigner les lettres «SNCA» pour identifier qu’elle est apposée par la SNCA.
Le modèle de la vignette de taximètre est reproduit à l’annexe B.
Chapitre VI - Traçage des interventions sur des taximètres
Ces vérifications périodiques comprennent les opérations suivantes
vérifier que le « appareil automatique »1 présenté est conforme à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux inscriptions
contenues dans le carnet métrologique;
consigner les résultats de l’examen et des essais éventuels dans le carnet métrologique;
apposer sur tout « appareil automatique »1 qui satisfait aux prescriptions de la réglementation la vignette prévue à
l’article 10, paragraphe 1;
apposer sur tout « appareil automatique »1 qui ne satisfait pas aux prescriptions de la réglementation la vignette prévue
à l’article 10, paragraphe 2. et signaler au propriétaire ou détenteur les anomalies constatées.
(Règl. g. -d. du 30 juin 2021)
« Art. 10.
(1) Le contrôle précédant la mise ou la remise en service ainsi que les contrôles périodiques sont sanctionnés par l’apposi
tion d’une vignette de couleur verte qui porte l’inscription indélébile de la date avant laquelle la prochaine vérification périodique
doit être effectuée.
La vignette porte le numéro de fabrication de l’appareil automatique et le cachet de la SNCH ainsi que la mention « pro
chaine vérification avant le ... ». Cette vignette est adhésive et son enlèvement doit entraîner sa destruction. Elle a la forme d’un
carré de 5 centimètres de côté. Les caractères constituant la date ont une hauteur d’au moins de 5 millimètres.
(2) Toute non-conformité au type homologué, toute défectuosité ainsi que tout fonctionnement inapproprié d’un appareil
automatique est sanctionné par l’apposition d’une vignette de couleur rouge qui porte l’inscription : « appareil automatique
inapte à l’usage » ainsi que la date du contrôle. Elle répond par ailleurs aux autres caractéristiques de la vignette prévue au
paragraphe 1er.
La remise en service d’un appareil automatique refusé à un contrôle antérieur requiert un nouveau contrôle donnant lieu à
l’apposition d’une vignette conforme au paragraphe 1er. »
(abrogé par le règl. g. -d. du 19 juin 2023)
1. En vue de l’obtention d’une carte d’entreprise, le mandataire de l’entreprise ou de l’organisme intéressé est tenu de
présenter à la « SNCA » une demande dûment signée et indiquant le nom et le numéro d’identité national de l’entreprise ou
de l’organisme.
La demande doit être appuyée par une copie d’un document d’identité du mandataire de l’entreprise ou de l’organisme, en
cours de validité.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
La durée de validité maximale d’une carte d’entreprise est de cinq ans.
2. Une carte d’entreprise peut être renouvelée pour des nouveaux termes consécutifs d’au plus cinq ans, à condition pour le
mandataire de l’entreprise ou de l’organisme titulaire d’en présenter la demande à la « SNCA », accompagnée des éléments
prévus au deuxième alinéa du paragraphe 1.
Le renouvellement d’une carte d’entreprise intervient dans les cinq jours ouvrables suivant la réception, par la « SNCA », de
la demande conforme aux exigences du premier alinéa et de la taxe prévue à l’article 7.
3. En cas de perte, de vol, d’endommagement, de mauvais fonctionnement ou de modification de données administratives,
une carte d’entreprise peut également être renouvelée selon les modalités du paragraphe 2. Dans ce cas, le mandataire de
l’entreprise ou de l’organisme titulaire concerné est obligé de présenter, ensemble avec sa demande de remplacement, une
déclaration par laquelle il atteste le motif de renouvellement sollicité ainsi que, le cas échéant, la carte endommagée ou à
échanger. Dans le cas d’un mauvais fonctionnement d’une carte, la « SNCA » peut, le cas échéant, demander à l’entreprise ou
l’organisme titulaire des informations écrites sur le mauvais fonctionnement lors du remplacement de la carte.
Le procès-verbal de la prise de sang porte les indications suivantes
A.
1) Nom, prénoms, qualité et domicile de la personne procédant à la prise de sang;
2) Nom, prénoms, domicile du médecin sous la responsabilité duquel la prise de sang est effectuée, lorsque la prise
de sang est effectuée par une personne autre qu’un médecin;
3) Nom, prénoms, domicile et date de naissance de la personne examinée;
4) Date et heure de l’événement qui a provoqué la prise de sang;
5) Date et heure précise de la prise de sang;
6) Lieu de la prise de sang.
B.
But de la prise de sang
1) La prise de sang a été ordonnée pour déterminer le taux d’alcool;
2) La prise de sang a été ordonnée pour déterminer le taux d’une ou de plusieurs substances prévues à l’alinéa 1. du
paragraphe 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
C. Déclaration de la personne examinée en cas d’accident
1) Désignation et quantité des boissons alcooliques ingérées éventuellement après l’accident;
2) Désignation et quantité de stupéfiants consommés éventuellement après l’accident;
3) Heure d’ingestion de ces boissons ou stupéfiants.
D. Renseignements sur la personne examinée en cas d’accident
1) Anesthésie générale pratiquée éventuellement sur la personne examinée après l’accident;
2) Anesthésique employé;
3) Heure exacte de cet emploi.
E. Attestation de la personne ayant procédé à la prise de sang que les instruments utilisés ont été exempts de toute trace
d’alcool ou d’une des substances prévues à l’alinéa 1. du paragraphe 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
1955 précitée.
F. Date et signature de la personne ayant procédé à la prise de sang.
Section 4. – Les modalités de la prise d’urine
Reclassement des terrains domaniaux
Les terrains domaniaux inscrits sous les numéros cadastraux «44/8294, 78/8297, 1829/8305, 1761/8302 et 1761/8300»1
dans la section B de la Commune de Sanem, acquis en vue de l’implantation d’activités industrielles en vertu de la loi du
27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure géné
rale et de l’équilibre régional de l’économie, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 février 1997, en vigueur au moment de
l’acquisition, sont réaffectés à la réalisation d’un centre de formation dont question à l’article 6.
Le cinquième atelier pratique porte sur les thèmes enseignés dans le cadre du quatrième atelier.
Il a lieu sur la piste décrite à l’article 15, paragraphe 2.
L’agrément ministériel peut être retiré, sa validité limitée, son octroi ou son renouvellement refusé, s’il est établi que son
titulaire est inapte à exercer ses fonctions, s’il ne satisfait pas aux conditions du présent règlement ou s’il est constaté à sa
charge qu’une des raisons pouvant donner lieu au retrait administratif du permis de conduire, prévues à l’article 2 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques, est établie.
Chapitre II. - Les permis de conduire «instructeur» et «apprenti-instructeur»
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Le candidat au permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E doit pouvoir montrer qu’il est apte à
se préparer à une conduite sûre:»
en vérifiant le bon fonctionnement de l’assistance de freinage et de direction;
en procédant au contrôle des différents éléments du tableau de bord, y compris le chronotachygraphe; (Règl. g. -d. du
3 décembre 2013) «cette dernière exigence ne s’applique pas aux candidats au permis de conduire pour la conduite
des véhicules des catégories C1 ou C1E qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CEE) n° 3821/85
concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. »
en contrôlant le dispositif d’attelage ainsi que les connexions des systèmes de freinage et du circuit électrique;
en contrôlant les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule, notamment la caisse, les tôles, les portes de
chargement, le verrouillage de la cabine, le mode de chargement et l’arrimage de la charge;
en montrant qu’il est apte à prendre les dispositions particulières relatives à la sécurité du véhicule et de ses occupants.
Il doit pouvoir effectuer, pour prouver qu’il est maître de son véhicule, les principales manœuvres et exercices suivants
être à même de procéder à l’attelage de la remorque ou semi-remorque à son véhicule tracteur et à son dételage de
celui-ci;
utiliser les divers systèmes de freinage;
utiliser des systèmes de réduction de la vitesse autres que les freins;
adapter la trajectoire du véhicule en virage compte tenu de la longueur et de ses porte-à-faux;
effectuer une mise à quai en ligne droite ou en partant d’un angle de 90°;
se garer pour charger ou laisser descendre en sécurité des passagers;
faire demi-tour et effectuer une marche arrière;
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«– conduire de manière à garantir la sécurité et à réduire la consommation de carburant et les émissions lors de l’accélé
ration, la décélération, des montées et des descentes, si nécessaire en changeant les vitesses manuellement. »
Les prescriptions du présent article ne valent que pour autant qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du véhi
cule.
Infrastructures du centre de formation
Les infrastructures du centre de formation doivent être aménagées dans une enceinte fermée dont les entrées et les sorties
sont contrôlées par l’exploitant du centre de formation. Une surveillance particulière de l’accès et de l’utilisation des pistes
d’exercice doit être prévue.
(Règl. g. -d. du 27 septembre 2004)
«(1) La notion de mise en fourrière de véhicules recouvre à la fois l’enlèvement d’un véhicule du lieu de l’infraction, le trans
port vers la fourrière, ainsi que la garde de ce véhicule à la fourrière.
(2) Les frais d’enlèvement et de garde d’un véhicule résultant de sa mise en fourrière sont fixés comme suit
a)
véhicules ayant une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3. 500 kg: 190,- euros;
b)
véhicules ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3. 500 kg: 315,- euros.
(3) Les frais d’enlèvement se composent du coût dû aux opérations préalables à la prise en charge ou en remorque du véhi
cule et au déplacement entre le lieu de l’infraction et la fourrière. Ces frais sont dus par le contrevenant dès le déclenchement
de l’opération par la police grand-ducale ayant constaté l’infraction qui justifie la mise en fourrière, peu importe si le véhicule a
effectivement dû être déplacé ou non. Les tarifs spécifiés au paragraphe (2) sont augmentés de 24,- euros au cas où l’enlève
ment est effectué entre 18. 00 heures et 8. 00 heures, ou a lieu les jours fériés, les samedis et les dimanches.
La réquisition des dépanneurs commis à la prise en charge et au déplacement des véhicules à mettre en fourrière se fait au
moyen de formules spéciales.
(4) Les frais de garde des véhicules sont fixés comme suit
a)
véhicules ayant une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3. 500 kg: 20,- euros par période;
b)
véhicules ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3. 500 kg: 32,- euros par période.
(5) Les frais de garde d’un véhicule sont calculés par périodes de 12 heures, de 00. 00 à 12. 00 heures et de 12. 00 à 24. 00
heures, à compter de la réception du véhicule dans la fourrière. Toute période entamée est mise en compte comme période
entière. Au cas où la masse maximale autorisée ne peut pas être déterminée sur base des documents officiels disponibles, la
masse propre du véhicule en question sera retenue pour déterminer les tarifs spécifiés aux paragraphes (2) et (4).
(6) L’état des frais d’enlèvement et de garde est constaté au moyen de formules spéciales à plusieurs feuilles, dont la copie
soit sert de reçu en cas de paiement de l’avertissement taxé et des frais, soit est annexée au procès-verbal dressé par la police
grand-ducale en cas de non-paiement.
(7) La liquidation des frais d’enlèvement dus aux dépanneurs se fait à la diligence de la police grand-ducale suivant la pro
cédure prévue pour la liquidation des frais de justice et par imputation sur les crédits afférents du ministère de la Justice. Les
frais d’enlèvement et de garde payés par les contrevenants sont versés sans retard par la police grand-ducale à un compte-
chèque postal déterminé de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Chaque unité de la police grand-ducale tient
un registre spécial sur les entrées et sorties des véhicules et dresse mensuellement un relevé des sommes encaissées qui est
transmis à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines.
(8) Les jours et heures d’ouverture au public des fourrières existant en matière de circulation routière sont les suivants
a)
du lundi au vendredi: de 8. 00 heures à 19. 00 heures;
b)
les samedis, dimanches et jours fériés: de 8. 00 heures à 12. 00 heures.
(9) Sont annexées au présent règlement grand-ducal, pour en faire partie intégrante, les formules spéciales suivantes
a)
la réquisition des dépanneurs commis à la prise en charge et au déplacement des véhicules à mettre en fourrière;
b)
l’accusé de réception de l’entrée d’un véhicule à la fourrière;
c)
l’information relative à la sortie d’un véhicule de la fourrière;
d)
les états des frais d’enlèvement et de garde des véhicules. »
1. Les examinateurs, indépendamment du nombre de catégories pour lesquelles ils sont agréés, doivent suivre une forma
tion continue obligatoire.
Cette formation continue obligatoire comporte
une formation continue régulière minimale de quatre jours au total par période de deux ans, pour maintenir et dévelop
per les compétences nécessaires pour l’exercice de leur profession;
une formation continue minimale d’au moins cinq jours au total par période de cinq ans pour développer et maintenir les
compétences pratiques nécessaires à la conduite.
La SNCA prend les mesures nécessaires pour que les examinateurs répondent aux conditions de formation continue obli
gatoire précitées.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
2. Lorsqu’un examinateur est agréé pour recevoir des examens pratiques pour plusieurs catégories du permis de conduire, il
suffit qu’il suive une formation continue obligatoire pour une de ces catégories seulement, à condition d’avoir reçu des examens
pratiques dans les autres catégories au cours des 24 derniers mois.
Si un examinateur n’a pas reçu d’examen pratique dans une catégorie du permis de conduire sur une période dépassant 24
mois, il doit faire l’objet d’une réévaluation adaptée avant d’être autorisé à recevoir de nouveau des examens pratiques relatifs
à cette catégorie. Cette réévaluation a lieu dans le cadre de la formation continue obligatoire telle que prévue au paragraphe 1.
Dispositions finales.
Le règlement grand-ducal du 18 janvier 1977 portant acceptation du Règlement N° 30 révisé, concernant les prescriptions
uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et
annexé à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 et le règlement grand-ducal du 6 juin 1981 portant acceptation des amendements au
Règlement N° 30 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automo
biles et leurs remorques, fait à Genève, le 1er avril 1975 et annexé à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes de
l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, sont abrogés.
(…)2
La commission d’examen instituée en vertu de l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955 a pour mission d’élaborer
des propositions pour les plans d’études dans le cadre de la formation de base, comportant les programmes et les examens
ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives.
Ladite commission a également comme attributions
1.
d’émettre un avis sur l’admissibilité des candidats à la formation de base;
2.
d’émettre un avis quant aux dispenses visées à l’article 7;
3.
d’émettre un avis sur l’admissibilité des candidats à l’examen;
4.
d’établir un procès-verbal d’examen, à remettre au ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, en
vue de la délivrance des certificats de qualification d’inspecteur de contrôle technique.
Le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions nomme les membres et les membres suppléants de la
commission d’examen et arrête les plans d’études, les programmes, les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques
respectives.
La Commission d’examen se compose de trois membres dont un est nommé sur proposition du ministre.
A chaque membre effectif de la commission d’examen est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas
d’empêchement.
La commission d’examen est assistée par un secrétaire. Elle peut s’adjoindre des experts à titre consultatif.
La présidence de la commission d’examen est assurée par un des deux représentants du ministre ayant la Formation pro
fessionnelle dans ses attributions.
La commission d’examen délibère valablement si les trois membres sont présents. Les membres de la commission d’exa
men ne peuvent prendre part aux délibérations en relation avec les attributions de la commission dont question à l’alinéa 2, si
un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative
aux effets légaux de certains partenariats, sont concernés.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 10.
Les inspecteurs de contrôle technique doivent suivre obligatoirement la formation continue proposée par le ministre ayant la
Formation professionnelle dans ses attributions dans le délai indiqué à l’article 4quater, paragraphe 3, alinéa 3 de la loi précitée
du 14 février 1955.
Cette formation continue, qui est organisée en cas de besoin spécifique, dont en cas d’introduction de nouvelles dispositions
en matière du contrôle technique, a pour objectif d’entretenir, de développer et de rafraîchir les connaissances et compétences
nécessaires des inspecteurs. La formation porte sur l’exécution correcte du contrôle technique en recourant aux instruments et
équipements obligatoires qui sont indispensables pour réaliser un contrôle technique conformément au présent règlement et au
règlement ministériel y afférent. Le nombre d’heures de formation continue et le contenu de la formation continue sont arrêtés
par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sur proposition de la commission d’examen instituée en
vertu de l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955.
L’organisme de contrôle technique prend les mesures nécessaires pour que ses inspecteurs de contrôle technique répondent
aux conditions de formation continue précitées et tient, pour chaque inspecteur, un dossier comprenant les pièces justificatives,
attestant la participation de l’inspecteur à la formation continue. »
Chapitre 4. - Le certificat de contrôle technique
En vue de la mise en œuvre du CTE l’entreprise partenaire désigne une personne de contact, qui justifie des com
pétences utiles sur le plan technique, et qui est chargée d’assumer les relations courantes avec l’organisme de contrôle tech
nique. Elle informe celui-ci dans les plus brefs délais des coordonnées de cette personne ainsi que d’éventuels changements
concernant celle-ci.
(1) Le certificat d’immatriculation se compose d’une partie I et d’une partie II, dont chacune est pliable en quatre volets, d’une
hauteur de 10,5 cm et d’une largeur de 7,45 cm. Ces parties sont conformes au modèle reproduit à l’Annexe 2.
La partie I du certificat d’immatriculation est de couleur grise et la partie II est de couleur jaune.
La partie I et la partie II du certificat d’immatriculation mentionnent au moins les données prévues à l’Annexe 1.
Les certificats d’immatriculation sont protegés contre la falsification moyennant l’insertion de graphismes géométriques, d’un
filigrane représentant les armoiries du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que d’impressions fluorescentes, représentant des
véhicules routiers schématisés.
(2) Le certificat d’immatriculation temporaire est de couleur blanche. Il a une hauteur de 29,7 cm et une largeur de 21 cm.
Il est établi suivant le modèle reproduit à l’Annexe 3 et mentionne au moins les données reprises sur ce modèle.
(3) Le document émis en vue de l’immatriculation dans un pays étranger, d’un véhicule ayant été immatriculé au Luxembourg
est délivré sous forme de la restitution des deux parties du certificat d’immatriculation, portant l’inscription «véhicule non imma
triculé» placée en diagonale sur le document invalidé.
(4) La vignette de conformité correspond à un modèle agréé par le ministre. Les dimensions et la couleur de cette vignette
peuvent varier selon le type de véhicule ou selon l’année de leur délivrance.
Obligations des opérateurs
(1) Les opérateurs n’utilisent que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux exigences énon
cées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.
(2) Si l’équipement sous pression transportable présente un risque, l’opérateur en informe le propriétaire ainsi que l’ILNAS.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Les flexibles à haute pression doivent présenter une structure adaptée à leur usage et porter sur une partie métallique non
amovible une marque de contrôle ainsi que la mention du mois et de l’année de ce contrôle.
La formation dont question à l’article 8 porte sur les matières suivantes
1) aperçu général sur les caractéristiques et les dangers des matières dangereuses ainsi que sur les mesures de préven
tion et de sécurité tels que rejets opérationnels ou accidentels de substances polluantes, connaissance des principales
causes d’accident et des différents types de conséquences d’un accident impliquant des marchandises dangereuses,
comportement en cas de sinistre et premier secours;
2) aperçu sur les prescriptions légales générales applicables au transport de marchandises dangereuses, telles que clas
sification et identification des marchandises dangereuses, inscriptions et étiquetage, signalisation de danger des véhi
cules et des marchandises transportées;
3) équipement technique des véhicules et manutention des marchandises dangereuses et notamment conditions géné
rales d’emballage, y compris les citernes et les conteneurs-citernes, mode d’envoi et restrictions d’expédition, inter
dictions et précautions de chargement en commun, limitation des quantités transportées, manutention et arrimage,
nettoyage et dégazage après déchargement;
4) conditions d’expédition et prescriptions à observer en cours de route concernant notamment les documents de bord et
mentions spéciales à y inscrire, la formation professionnelle du personnel de conduite, les règles de circulation et de
stationnement;
5) obligations et responsabilités en relation avec le transport de marchandises dangereuses par route, par rail et par voie
navigable.
Pour autant qu’ils soient soumis à l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, les véhicules-citernes et, lorsque
les dispositions du chapitre 9. 7 de l’Annexe B de l’ADR l’exigent, les autres véhicules, doivent être soumis à des inspections
techniques pour vérifier s’ils répondent aux prescriptions des Parties 8 et 9 de l’Annexe B de l’ADR ainsi qu’aux prescriptions
générales de sécurité de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. S’il s’agit d’une remorque attelée à un véhicule
tracteur, le véhicule tracteur doit faire l’objet d’une inspection technique aux mêmes fins.
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 1er mars 2007.
2 Supprimé par le règlement grand-ducal du 23 février 2008.
3 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 1er mars 2007.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Lorsqu’en application du Chapitre 1. 5 de l’Annexe A de l’ADR la validité du certificat d’agrément d’un véhicule doit être limi
tée, le certificat comporte la mention de la restriction de son rayon de validité géographique. La validité du certificat d’agrément
expire au plus tard un an après la date de l’inspection technique du véhicule précédant la délivrance du certificat.
Toutefois, dans le cas des citernes soumises à l’obligation d’examens périodiques, cette prescription ne rend pas nécessaire
des essais d’étanchéité, des épreuves de pression hydraulique ou des examens intérieurs des citernes à des intervalles plus
rapprochés que ceux qui sont prévus aux chapitres 6. 7, 6. 8 et 6. 9 de l’Annexe A de l’ADR.
Aménagement de la procédure applicable aux non-résidents.
Si la personne concernée n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, les délais prévus aux « articles 6 à 8 »1 sont aug
mentés d’un mois.
Par dérogation aux dispositions prévues aux « articles 5 à 7 »1, si la personne concernée a sa résidence normale dans
un pays tombant sous le champ d’application de la loi du 19 décembre 2014 facilitant l’échange transfrontalier d’informations
concernant les infractions en matière de sécurité routière, l’information prévue aux « articles 5 à 7 »1 se fait en application des
dispositions de la loi précitée du 19 décembre 2014.
(Loi du 10 avril 2018)
« Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 6, paragraphe 3, alinéa 3, le recouvrement de l’amende forfaitaire visée
à l’article 6, paragraphe 3, peut également se faire conformément à la loi modifiée du 23 février 2010 relative à l’application du
principe de la reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires ; si la personne concernée réside dans un pays tiers à l’Union
européenne et ne possède pas de biens ni de revenus au Luxembourg, le recouvrement se fait conformément aux conventions
internationales applicables. »
1 Modifié par la loi du 10 avril 2018.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Loi du 1er août 2018)
« Art 10.
Le Centre procède au traitement des données à caractère personnel qui est nécessaire à l’accomplissement de ses mis
sions qui est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. »
(Loi du 21 septembre 2023)
« Les modalités de ces dispositions sont arrêtées par règlement grand-ducal. »
Un fanion rouge fixé à un véhicule de l’Armée signifie «Danger».
Les cartes de stationnement délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables jusqu’à l’expiration de
leur validité.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé et de la
Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
CERTIFICAT
Hôpital / Clinique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Conseil Médical
Carte de légitimation No _____
Le Docteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
né(e) le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
domicilié(e) à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
est autorisé(e) à faire usage du signe distinctif «médecin en service» dans le cadre de ses fonctions au service de garde de
l’hôpital / la clinique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 16 avril 2003
concernant l’usage du signe distinctif particulier «médecin en service».
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pour le Conseil Médical, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE DE LA ROUTE – Signes distinctifs
CODE DE LA ROUTE – Signes distinctifs
Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse». 1
(Mém. A - 75 du 22 avril 2013, p. 922; Rectificatif: Mém. A - 84 du 6 mai 2013, p. 988)
1. L’assureur ou le représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter à toute personne lésée dans un
délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette dernière a présenté sa demande d’indemnisation
soit une offre d’indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été
quantifié;
soit une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans les cas où la responsabilité est rejetée ou n’a
pas été clairement établie ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié.
2. La personne lésée doit adresser sa demande d’indemnisation à l’assureur ou au représentant chargé du règlement des
sinistres dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg. L’assureur ou le représentant chargé du règlement
des sinistres doit formuler son offre d’indemnisation ou sa réponse motivée telles que visées au point 1 dans la même langue
que celle dans laquelle la demande d’indemnisation lui a été adressée.
Peuvent être exclus de l’assurance
1.
les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours ainsi qu’aux essais préparatoires
à ces courses et concours; les exercices de vitesse, de régularité ou d’adresse même autorisés sont assimilés à des
courses et concours;
2.
les dommages matériels subis par
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« a) le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur, le titulaire du certificat d’immatriculation et le conducteur du
véhicule ayant occasionné le dommage ; »
b) le conjoint des personnes visées à l’article 8;
c) les parents et alliés en ligne directe de ces mêmes personnes à la double condition qu’ils habitent sous leur toit et
soient entretenus de leurs deniers.
3.
les dommages causés lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis de conduire valable, prescrit par la réglemen
tation afférente. Lorsque le conducteur a omis de faire renouveler conformément aux prescriptions légales la validité de
son permis, cette exclusion sera inapplicable si le permis de conduire ainsi périmé fut valable pour le genre de véhicule
conduit au moment du sinistre.
Le permis est néanmoins considéré comme valable
lorsque, en cas de sinistre survenu dans un pays où l’assurance est valable, le conducteur n’est pas titulaire d’un
permis de conduire valable prescrit par la réglementation du pays afférent, mais est cependant titulaire d’un permis
de conduire valable luxembourgeois;
lorsque le conducteur est titulaire d’un permis de conduire valable en vertu d’une réglementation d’un pays-membre
de l’Union Européenne.
L’interdiction judiciaire de conduire ainsi que le retrait ou la suspension du permis de conduire résultant d’une décision
administrative de même que l’inobservation des restrictions (par exemple: «seulement valable pour véhicule spécia
lement aménagé en raison d’une infirmité») ou des conditions (par exemple: «seulement valable avec verres correc
teurs») inscrites sur le permis de conduire équivalent à l’absence d’un permis de conduire valable.
4.
les dommages causés par les conducteurs qui sont candidats au permis de conduire luxembourgeois;
5.
les dommages causés lorsque le véhicule a été donné en location;
6.
les dommages causés par les véhicules transportant des matières inflammables, corrosives, explosives ou combu
rantes, si lesdites matières sont intervenues soit dans la cause, soit dans la gravité du sinistre. Dans ce cas, il est cepen
dant admis une tolérance de 500 kilogrammes ou 600 litres d’huile, d’essences minérales ou de produits similaires y
compris carburants liquides ou gazeux nécessaires au moteur;
7.
les dommages causés au cours du transport de personnes effectué contre une rémunération dépassant de façon appré
ciable les frais se rapportant à la mise en circulation et à l’utilisation du véhicule;
8.
les dommages causés soit aux véhicules dont se sert l’assuré, soit à leur contenu, soit à des biens meubles ou im
meubles dont l’assuré est propriétaire, locataire, possesseur, gardien ou détenteur;
9.
les dommages qui, sans résulter de la circulation du véhicule, sont causés par le fait des marchandises et objets trans
portés ou par les manipulations nécessitées par le transport;
10.
les recours basés sur l’article 116 du Code des Assurances Sociales contre le preneur d’assurance ou l’assuré.
Les exclusions prévues aux points 1 et 3 à 7 ne sont pas opposables aux personnes lésées, mais l’entreprise d’assurances
garde un droit de recours contre le preneur d’assurance et l’assuré dans les limites prévues à l’article 6 point 2.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
L’endroit ci-après est considéré comme place de parcage réservée aux véhicules automoteurs dont la masse maximale
autorisée est supérieure à 3,5 tonnes
le parking «poids lourds».
Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule auto
moteur et l’inscription «> 3,5t».
Aux endroits ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des conducteurs de moto
cycles à deux roues sans side-car et des conducteurs de cyclomoteurs
le chemin de liaison entre l’accès aux parkings «PA», «PB» et «PC» et le parking «PC»;
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
la voie de droite de la sortie du parking «PC».
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,3a.
Notre Ministre des Transports et Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entrera en vigueur dès l’ouverture du tronçon du boulevard de contournement B1 de la Ville de Luxembourg entre la Croix de
Gasperich et le lieu-dit Irrgarten.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A 13),1
(Mém. A - 60 du 25 juillet 1995, p. 1481)
modifié par
Règlement grand-ducal du 27 septembre 1996
(Mém. A - 72 du 18 octobre 1996, p. 2150)
Règlement grand-ducal du 14 juin 2001.
(Mém. A - 73 du 27 juin 2001, p. 1498)
Texte coordonné au 27 juin 2001
Version applicable à partir du 1er juillet 2001
Art. 1er
(Règl. g. -d. du 14 juin 2001)
«L’accès des voies publiques suivantes est interdit dans le sens indiqué ou les deux sens aux conducteurs des véhicules
automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3. 500 kg
1) la N5 dans la traversée de Pétange, de l’intersection avec les chemins vicinaux dénommés «rue des Ateliers» et «rue
Jules Hemmer» jusqu’à l’intersection avec la N5B, de l’intersection avec la N5D jusqu’à l’intersection avec le chemin
vicinal dénommé «rue Pierre Grégoire» ainsi que, dans la traversée de Rodange, de l’intersection avec la N5F jusqu’à
l’intersection avec le chemin vicinal dénommé «chemin de Brouck»;
2) la N5E, de l’intersection avec la N31 jusqu’à l’intersection avec la N5;
3) la N31, du rond-point «Raemerich» à Esch-sur-Alzette jusqu’à l’intersection avec le chemin vicinal dénommé «rue Jean
Anen» à Belvaux, dans les deux sens;
4) le CR110,
a) de l’intersection avec la N5 à Bascharage jusqu’à l’intersection avec la N32 vers l’échangeur «Woeller» de la A13,
dans les deux sens;
b) de l’intersection avec le CR178 au lieu-dit «Aessen» jusqu’au carrefour giratoire avec la N37 au lieu-dit «Neiwiss» à
proximité du passage supérieur de la A4, dans les deux sens;
5) le CR164, du giratoire «Bicheler» à la hauteur de l’échangeur de Foetz de la A4 jusqu’à l’intersection avec le CR172 à
Mondercange, dans les deux sens;
6) le CR168, du giratoire «Viaduc» à Esch-sur-Alzette jusqu’au giratoire à l’intérieur de Belvaux, dans les deux sens;
7) le CR172, de l’intersection avec le CR110 à Ehlerange jusqu’à l’intersection avec le CR106 à Mondercange, dans les
deux sens;
8) le CR174,
a) de l’intersection avec la N31 à proximité du poste de distribution S. O. T. E. L. à Esch-sur-Alzette jusqu’à l’intersection
avec la N32, dans les deux sens;
b) du carrefour giratoire avec le «Petit Contournement» à Differdange jusqu’à un point situé au Nord de l’accès de
l’établissement EFCO, dans les deux sens;
c) du chemin vicinal menant vers le lieu-dit «Bache-Jang» jusqu’au point de repère pr 1. 900, dans les deux sens.
9) le CR175, de l’échangeur «de Sanem» de la A13 jusqu’à l’intersection avec le CR110 à Sanem, dans les deux sens;
10)
le CR176 de l’intersection avec le CR174 jusqu’à l’intersection au lieu-dit «um Réierwee» avec le chemin vicinal, dans
les deux sens;
11)
le CR178,
a) à partir de l’intersection avec la N31 à Belvaux, jusqu’à et y compris l’intersection avec le chemin vicinal dénommé
«rue Welu-Scherer» dans les deux sens;
b) du carrefour giratoire avec la N31 à Belvaux jusqu’à l’intersection avec le CR110 au lieu-dit «Aessen», dans les deux
sens.
12) les chemins vicinaux
a) situé entre les lieux-dits «Pëllestack» et «Rädenschleed», de l’intersection avec le CR176 jusqu’à l’intersection avec
le CR174, dans les deux sens;
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
b) passant par le lieu-dit «op der Wollefskaul», de l’intersection avec le CR176 jusqu’à l’intersection avec le chemin
vicinal cité sous a), dans les deux sens;
c) menant de l’intersection avec le CR176 jusqu’à l’intersection avec le chemin vicinal constituant le prolongement de
la «rue de l’Hôpital» à Differdange au lieu-dit «Kléngelbur», dans les deux sens;
d) menant du CR174 au lieu-dit «Bache-Jang», dans les deux sens;
e) dénommé «rue Woiver» à Differdange, de l’intersection avec le CR174 jusqu’au chemin vicinal dénommé «rocade
de Differdange», dans les deux sens;
f) dénommé «rue de Luxembourg» à Pétange, de son intersection avec la N5 jusqu’à son intersection avec le chemin
vicinal dénommé «rue du Moulin».
La même interdiction vaut pour les chemins vicinaux autres que ceux mentionnés au chiffre 12) du premier alinéa qui sont
adjacents aux voies publiques étatiques interdites en vertu du premier alinéa, pour autant que ces chemins vicinaux soient
seulement accessibles par lesdites voies publiques. »
Un passage pour piétons est aménagé sur la voie d’accès à l’intersection avec la rue Gaston Thorn.
Cette disposition est indiquée par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le conducteur de taxi doit démontrer qu’il a participé à une séance d’information organisée par le ministre.
Cette séance d’information porte sur la législation portant organisation du secteur des services de taxis, sur l’accueil du
client, sur la gestion de conflits et les notions de secourisme. La participation à cette séance d’information est sanctionnée par
un contrôle écrit non éliminatoire des connaissances et la participation est attestée par un certificat, délivré par le ministre. La
participation à cette séance d’information doit être répétée avant l’expiration de la carte de conducteur de taxi.
(1) Une vérification par la SNCA du fonctionnement correct et conforme d’un taximètre installé dans un taxi, comportant,
selon le cas, un scellement partiel ou complet du taximètre ou de son installation, doit au moins avoir lieu dans les cas suivants
a)
lors de la première installation du taximètre dans un taxi;
b)
lors de chaque intervention qui donne lieu soit à un changement d’un élément ou d’un paramètre ayant un effet déter
minant sur le calcul du tarif du taximètre, notamment lors d’un remplacement des pneumatiques montés sur le taxi par
des pneumatiques d’autres dimensions non agréés ou d’un changement du donneur d’impulsions ou un réglage de la
date et de l’heure;
c)
au plus tard une année après la dernière vérification du taximètre ou après cinq bris de scellements ininterrompus
d’opérations visées à l’article 8, paragraphe 3 b).
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
A cette fin, la SNCA peut exiger la présentation de toute pièce ou de tout document qu’elle juge utile dans le cadre de la
vérification en question.
Pour tout bris de scellement visé à l’article 8, paragraphe 3 b), la SNCA peut requérir toutes les informations utiles pour la
vérification du bien-fondé de l’opération effectuée.
(2) Les modalités conditionnant les vérifications auxquelles la SNCA est tenue de procéder sur les taximètres et leur installa
tion dans les taxis ainsi que les conditions selon lesquelles la SNCA et l’installateur sont tenus d’assurer un archivage et traçage
approprié de toutes ces interventions sont arrêtées par le ministre.
(Loi du 26 août 1993)
«Sera passible des peines prévues à l’article 9 celui qui aura abandonné un véhicule ou une épave de véhicule sur la voie
publique. »
(Loi du 21 septembre 2023)
« Un véhicule est considéré comme abandonné, lorsqu’il est stationné ou parqué pendant plus d’un mois d’affilée à un même
endroit sur la voie publique, et que son propriétaire, son détenteur ou le titulaire de son certificat d’immatriculation n’a pas pu
être contacté par les membres de la Police grand-ducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. »
Sur la grande voirie ou sur une route nationale située en dehors des agglomérations, le délai est ramené à 24 heures. (Loi
du 21 septembre 2023) « Toutefois, lorsque le véhicule y immobilisé affecte sensiblement la sécurité routière ou la fluidité de la
circulation routière, il est considéré comme abandonné dès le moment de son immobilisation, à condition que son propriétaire,
son détenteur ou le titulaire de son certificat d’immatriculation n’a pas pu être contacté par les membres de la Police grand-
ducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. »
Le délai est de 8 jours, lorsque le véhicule est immobilisé dans l’enceinte d’un centre de contrôle technique.
Pour les véhicules parqués dans un parc payant destiné au parcage à longue durée, le délai d’un mois ne commence que le
jour de l’échéance de la durée maximale de parcage autorisée. »
(Loi du 21 septembre 2023)
«Est également considéré comme abandonné le véhicule qui a été immobilisé dans les conditions des hypothèses sous 2)
et 4) du paragraphe 1er de l’article 17, et qui n’a pas été déplacé dans les 8 jours après l’échéance du délai que les membres
de la Police grand-ducale ont imparti pour ce faire à son conducteur, à son propriétaire, à son détenteur ou au titulaire de son
certificat d’immatriculation. »
1. En vue de l’obtention d’une carte de contrôle, le directeur général de la Police grand-ducale, le directeur de l’Administration
des douanes et accises ou le directeur de l’Inspection du travail et des mines est tenu de présenter à la « SNCA » une demande
indiquant les noms, prénoms et fonctions des candidats-titulaires retenus à cet effet et accompagnée pour chaque candidat-
titulaire d’un spécimen de sa signature ainsi que d’une photographie récente, établie sur papier souple, d’une largeur de 35 mm
et d’une hauteur de 45 mm, la tête du candidat-titulaire - prise de face devant un fond clair - ayant au moins 20 mm de hauteur.
La durée de validité maximale d’une carte de contrôle est de cinq ans.
2. Une carte de contrôle peut être renouvelée pour des nouveaux termes consécutifs de cinq ans, à condition pour l’adminis
tration concernée d’en présenter la demande à la « SNCA » selon les modalités du premier alinéa du paragraphe 1.
Le renouvellement de la carte de contrôle intervient dans les cinq jours ouvrables suivant la réception, par la « SNCA », de
la demande conforme aux exigences du premier alinéa.
3. En cas de perte, de vol, d’endommagement ou de mauvais fonctionnement, une carte de contrôle peut être remplacée.
Dans ce cas, le directeur général de la Police grand-ducale, le directeur de l’Administration des douanes et accises ou le direc
teur de l’Inspection du travail et des mines est obligé de présenter, ensemble avec la demande de remplacement, une déclara
tion par laquelle il atteste le motif de remplacement sollicité. Dans le cas d’un mauvais fonctionnement de la carte, la « SNCA »
peut, le cas échéant, demander au directeur général de la Police grand-ducale, au directeur de l’Administration des douanes et
accises ou au directeur de l’Inspection du travail et des mines des informations écrites sur le mauvais fonctionnement lors du
remplacement de la carte.
Le remplacement d’une carte de contrôle se fait selon les modalités du paragraphe 2.
Une carte de remplacement a la même échéance que la carte perdue, volée, endommagée ou défectueuse. Si en application
de cette disposition la carte à remplacer a une durée de validité résiduelle inférieure à deux mois, elle est renouvelée selon les
modalités du paragraphe 2.
4. Une carte de contrôle peut être échangée à la demande de l’administration concernée, lorsqu’une des données adminis
tratives de la carte est modifiée. L’échange a lieu selon les modalités du paragraphe 3.
5. La cessation des fonctions donnant droit à une carte de contrôle comporte l’obligation pour son titulaire de restituer la
carte sans délai au directeur de l’administration dont il dépend ou dont il a dépendu, ledit directeur devant restituer la carte sans
délai à la « SNCA ».
1. La prise d’urine prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ne peut être effectuée que par un
médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg ou, dans un centre hospitalier et sous la
responsabilité d’un médecin, par un infirmier, un laborantin ou un assistant technique médical de laboratoire, autorisé à exercer
sa profession au Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le récipient servant à la prise d’urine doit être exempt de toute trace d’une des substances prévues à l’alinéa 1. du para
graphe 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. Le récipient destiné au transport de l’urine doit être rempli
aussi complètement que possible.
3. La personne qui procède à la prise d’urine doit prendre toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter la fraude.
4. La personne qui a procédé à la prise d’urine en dresse procès-verbal conformément aux exigences de l’article 11.
5. Le récipient servant à la prise d’urine ainsi que l’imprimé servant à l’établissement du procès-verbal est remis à la per
sonne ci-avant désignée par les membres de la police grand-ducale.
6. La personne qui a procédé à la prise d’urine remet, ensemble avec le procès-verbal sous enveloppe fermée, le récipient
contenant l’urine, après l’avoir muni d’une étiquette renseignant avec précision l’identité de la personne sur laquelle la prise
d’urine a été effectuée, aux fonctionnaires précités qui le font parvenir sans retard au Laboratoire National de Santé aux fins de
déterminer la présence de stupéfiants dans l’organisme.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Le résultat de l’analyse de l’urine sert à orienter le Laboratoire National de Santé dans ses analyses en vue de déceler
la présence dans le sang d’une ou de plusieurs des substances prévues à l’alinéa 1. du paragraphe 4 de l’article 12 de la loi
modifiée du 14 février 1955 précitée.
Modification de la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat
pour l’exercice 2009
Aux tableaux annexés à la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer
cice 2009, la section 53. 1 «Circulation et Sécurité routières» est complétée par un article budgétaire 74. 060 libellé comme suit
«Remboursement à la société chargée de la construction et de l’exploitation des frais de planification, de construction et
d’exploitation d’un centre de formation pour conducteurs professionnels (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)»,
doté d’un crédit de 6,5 millions euros.
(Loi du 5 août 2020)
« Art. 11. Intitulé de citation
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi modifiée du 5 juin
2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux
transports de marchandises ou de voyageurs ». »
1 Modifié par la loi du 16 mars 2012.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction
préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation,1
(Mém. A - 58 du 27 mai 1999, p. 1356)
modifié par
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2003 (Mém. A - 198 du 31 décembre 2003, p. 4118)
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 (Mém. A - 255 du 16 décembre 2011, p. 4288; dir. 2006/126).
Texte coordonné au 16 décembre 2011
Version applicable à partir du 19 janvier 2013
Le sixième atelier pratique porte sur le dérapage du véhicule conduit.
Il montre au candidat les conditions et les limites de la reprise de contrôle d’un véhicule ayant préalablement échappé au
contrôle du conducteur.
Il comporte l’utilisation du simulateur de dérapage prévu à l’article 15, paragraphe 4.
1. Toute demande en obtention d’un permis de conduire «apprenti-instructeur» ou «instructeur» doit être accompagnée des
pièces visées à l’article 78 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
De plus, les demandes en obtention d’un permis de conduire «apprenti-instructeur» doivent être accompagnées d’un
curriculum vitae, d’un certificat renseignant sur le résultat d’un examen psychotechnique ainsi que d’un diplôme ou d’un
certificat renseignant sur le niveau d’études scolaires suivies.
2. Toute personne qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur doit être titulaire du permis de conduire «instruc
teur» ou «apprenti-instructeur» valable pour la conduite du véhicule servant à l’apprentissage ou à la réception de l’épreuve
pratique de l’examen de conduire.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
(Règl. g. -d. 8 décembre 2011)
«Le permis de conduire «instructeur» est valable pour la conduite des véhicules visés à l’article 76 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 précité, selon les catégories y spécifiées. Le permis de conduire «apprenti-instructeur» n’est
valable que pour la conduite des véhicules des catégories AM, B, BE et F du permis de conduire. »
3. Pour être admis à l’examen pratique en vue de l’obtention d’un permis de conduire «instructeur», le candidat doit satisfaire
aux dispositions de l’article 78 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité et remplir les conditions suivantes
être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins;
avoir terminé son apprentissage dans le métier d’instructeur sous contrat d’apprentissage enregistré à la Chambre des
Métiers, conformément à l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 sur l’apprentissage ou justifier d’une formation équiva
lente.
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Le titulaire du permis de conduire «instructeur», valable pour les catégories AM, B et F, qui désire obtenir une extension
aux catégories A1, A2 et A, aux catégories C, CE, D et DE du permis de conduire «instructeur» doit se soumettre à un nouvel
examen pratique. Les candidats à la catégorie A2 du permis de conduire «instructeur» doivent en outre être titulaires du permis
de conduire de la catégorie A. »
4. Pour être admis aux épreuves théoriques et pratiques de l’examen du permis de conduire «apprenti-instructeur», il faut
satisfaire aux dispositions de l’article 78 modifié mentionné au paragraphe ci-avant et remplir les conditions suivantes
être titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B depuis deux ans au moins;
avoir terminé un apprentissage enseigné par un maître-instructeur et comprenant au moins vingt-quatre leçons
théoriques d’une heure et au moins six leçons pratiques d’une heure;
justifier en outre avoir assisté à au moins vingt leçons pratiques d’une heure;
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«Le permis de conduire «apprenti-instructeur» a une durée de validité de cinq ans et n’est pas renouvelable. Le titulaire
d’un permis de conduire «apprenti-instructeur» n’obtient le permis de conduire «instructeur» qu’à condition de satisfaire aux
prescriptions du troisième paragraphe ci-dessus et de réussir à un nouvel examen pratique. »
Sur la voie publique l’examinateur s’assure notamment que le candidat
circule dans les conditions prescrites par les articles 117 à 128 modifiés de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
maîtrise le véhicule en faisant usage correct notamment, de l’embrayage, de la boîte de vitesses, de l’accélérateur et
des différents systèmes de freinage;
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
utilise correctement les dispositifs de sécurité du véhicule tels que les ceintures de sécurité et les appuis-tête;
utilise correctement les dispositifs d’éclairage du véhicule, ses dispositifs avertisseurs et ses dispositifs auxiliaires;
accélère jusqu’à une vitesse convenable tout en maintenant le véhicule sur une trajectoire en ligne droite, même lors
des changements de vitesse;
respecte les limitations de la vitesse réglementaires;
adapte la vitesse lors d’un changement de direction à un carrefour à droite ou à gauche, éventuellement dans des
espaces étroits et en maîtrisant la trajectoire du véhicule;
maintient une distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précède ou entre son véhicule et les véhicules
circulant parallèlement;
prend correctement les virages à droite et à gauche;
exécute correctement les manœuvres de dépassement;
circule sûrement en utilisant correctement les rétroviseurs et en regardant en cas de besoin par-dessus l’épaule;
fait preuve d’un comportement défensif et courtois au volant, qu’il prend en compte l’état de la chaussée et les condi
tions météorologiques, les intérêts des autres véhicules et des autres usagers de la route et qu’il dispose de capacités
d’anticipation suffisantes;
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«– fait preuve d’une conduite économique, sûre et efficace du point de vue énergétique. »
Les prescriptions du présent article ne valent que pour autant qu’elles soient compatibles avec les caractéristiques du
véhicule.
Les pistes servant à la qualification initiale et à la formation continue
(1) L’équipement technique des pistes doit être conçu de manière à permettre une exploitation continue, hormis les interrup
tions dictées par les besoins de maintenance et de réparation du matériel ou par des conditions atmosphériques exceptionnelles.
(2) Toutes les pistes doivent être munies d’un abri de dimensions suffisantes pour permettre à l’ensemble des candidats d’un
groupe de se protéger contre les intempéries lors de l’instruction introductive à un atelier pratique.
(3) Des extincteurs portatifs d’une capacité d’au moins 6 kg doivent être installés en nombre suffisant répondant à des
critères appropriés de sécurité à proximité des différents exercices ainsi que dans tous les abris.
(4) Aux endroits critiques les pistes doivent être longées de systèmes de sécurité latéraux permettant l’immobilisation des
véhicules en toute sécurité. Tout objet rigide qui est implanté dans les zones de sécurité des pistes ou dans les terre-pleins
situés entre les pistes, et qui est susceptible de représenter un danger potentiel de collision pour un véhicule ayant quitté la
piste, doit être protégé par des moyens appropriés.
(5) Le centre servant à la formation initiale et continue doit répondre aux exigences spécifiées ci-après et disposer
d’une ligne droite qui permet à un camion et un autobus en pleine charge d’effectuer un freinage d’urgence à partir d’une
vitesse minimum de 80 km/h sans danger;
d’un rond-point d’un diamètre extérieur minimum de 60 m;
d’un plan incliné avec surface glissante et une déclivité d’au moins 9%;
d’un carrefour avec des signaux colorés lumineux;
d’une place de manœuvres d’au moins 2. 000 m2;
d’une infrastructure couverte et fermée d’au moins 300 m2 pour enseigner le chargement et l’arrimage de différentes
marchandises;
d’un parking suffisant à admettre les voitures privées du personnel du centre et des participants à la formation ainsi que
les véhicules de formation et des visiteurs.
1. La formation continue obligatoire peut prendre la forme d’une séance d’information, d’une formation en salle de classe,
d’un apprentissage traditionnel ou en ligne; elle peut être individuelle ou collective. Cette formation vise notamment à approfon
dir et à réviser certaines des matières figurant à l’annexe du présent règlement.
La formation continue régulière minimale de quatre jours au total par période de deux ans doit permettre de
maintenir et de mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires des examinateurs pour recevoir des
examens et de permettre aux examinateurs de développer de nouvelles compétences devenues essentielles pour
l’exercice de leur profession;
assurer que les examinateurs continuent à recevoir des épreuves de manière équitable et uniforme.
La formation continue minimale d’au moins cinq jours au total par période de cinq ans doit permettre à l’examinateur de
développer et de maintenir les compétences pratiques nécessaires à la conduite.
2. La SNCA doit tenir, pour chaque examinateur, un dossier comprenant les pièces justificatives, attestant la participation de
l’examinateur à la formation continue obligatoire.
Chapitre V. - Dispositions transitoires
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l’Informatique et Notre Ministre des Affaires étrangères, du Com
merce extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er mars 1983.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
«Règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives et de règlements de l’Union
européenne relatifs à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et
des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que des véhicules agricoles et forestiers et des véhicules à
deux ou trois roues et des quadricycles,»1 2
(Mém. A - 12 du 2 mars 1998, p. 184; doc. parl. 4395)
modifié par
Règlement grand-ducal du 13 novembre 1998
(Mém. A - 96 du 20 novembre 1998, p. 2394; doc. parl. 4476)
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1999
(Mém. A - 141 du 10 décembre 1999, p. 2576; doc. parl. 4589)
Règlement grand-ducal du 21 février 2000
(Mém. A - 16 du 7 mars 2000, p. 490; doc. parl. 4631)
Règlement grand-ducal du 25 août 2000
(Mém. A - 100 du 5 octobre 2000, p. 2229; doc. parl. 4692)
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000
(Mém. A - 120 du 1er décembre 2000, p. 2744; doc. parl. 4713)
Règlement grand-ducal du 18 juillet 2001
(Mém. A - 87 du 31 juillet 2001, p. 1784; doc. parl. 4819)
Règlement grand-ducal du 15 février 2002
(Mém. A - 19 du 25 février 2002, p. 291; doc. parl. 4907)
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2002
(Mém. A - 92 du 14 août 2002, p. 1866; doc. parl. 4993)
Règlement grand-ducal du 14 mai 2003
(Mém. A - 68 du 22 mai 2003, p. 1103; doc. parl. 5119)
Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004
(Mém. A - 11 du 3 février 2004, p. 172; doc. parl. 5258)
Règlement grand-ducal du 31 août 2004
(Mém. A - 157 du 13 septembre 2004, p. 2266; doc. parl. 5367)
Rectificatif du 9 décembre 2004 (Mém. A - 195 du 9 décembre 2004, p. 2882)
Règlement grand-ducal du 9 novembre 2004
(Mém. A - 192 du 3 décembre 2004, p. 2838; doc. parl. 5388)
Règlement grand-ducal du 25 avril 2005
(Mém. A - 61 du 6 mai 2005, p. 923)
Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005
(Mém. A - 184 du 25 novembre 2005, p. 2980)
Règlement grand-ducal du 3 février 2006
(Mém. A - 26 du 16 février 2006, p. 575)
Règlement grand-ducal du 27 mars 2006
(Mém. A - 61 du 7 avril 2006, p. 1242)
Règlement grand-ducal du 6 juillet 2006
(Mém. A - 122 du 14 juillet 2006, p. 2132)
Règlement grand-ducal du 13 octobre 2006
(Mém. A - 184 du 26 octobre 2006, p. 3269)
Règlement grand-ducal du 23 mars 2007
(Mém. A - 49 du 4 avril 2007, p. 845)
1 Intitulé modifié par le règlement grand-ducal du 1er octobre 2018.
2 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et loi du 9 août 1971 concernant l’exé
cution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique,
technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007
(Mém. A - 219 du 11 décembre 2007, p. 3757)
Règlement grand-ducal du 6 juin 2008
(Mém. A - 84 du 16 juin 2008, p. 1180)
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008
(Mém. A - 30 du 24 février 2009, p. 400)
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009
(Mém. A - 5 du 14 janvier 2010, p. 40)
Règlement grand-ducal du 18 mai 2010
(Mém. A - 89 du 8 juin 2010, p. 1642)
Règlement grand-ducal du 23 octobre 2010
(Mém. A - 192 du 29 octobre 2010, p. 3169)
Règlement grand-ducal du 25 mai 2011
(Mém. A - 118 du 9 juin 2011, p. 1798)
Règlement grand-ducal du 13 avril 2012
(Mém. A - 75 du 20 avril 2012, p. 812)
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013
(Mém. A - 124 du 18 juillet 2013, p. 2580)
Règlement grand-ducal du 22 novembre 2013
(Mém. A - 204 du 29 novembre 2013, p. 3754)
Règlement grand-ducal du 19 mai 2014
(Mém. A - 95 du 5 juin 2014, p. 1464)
Règlement grand-ducal du 25 novembre 2014.
(Mém. A - 223 du 5 décembre 2014, p. 4282)
Rectificatif du 12 décembre 2014 (Mém. A - 228 du 12 décembre 2014, p. 4444)
Règlement grand-ducal du 1er octobre 2018
(Mém. A - 915 du 5 octobre 2018).
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Texte coordonné au 5 octobre 2018
Version applicable à partir du 9 octobre 2018
(Règl. d. -d. du 1er octobre 2018)
«Art. 1er.
(1) La réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques
destinés à ces véhicules, la réception des véhicules agricoles et forestiers, en ce qui concerne le champ de vision et les essuie-
glaces ainsi que la réception des engins mobiles non routiers, en ce qui concerne les mesures contre les émissions de gaz et
de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne, doit être effectuée conformément aux dispositions des
directives de l’Union européenne énumérées ci-après. Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-
ducal, ne sont pas publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, la publication au Journal Officiel de l’Union
européenne en tenant lieu. Elles s’y trouvent publiées comme suit
Directive
Libellé
Journal Officiel de
l’Union européenne.
2007/46/CE
Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre
2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs
remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques
destinés à ces véhicules, telle qu’elle a été modifiée dans la suite
L 263
9 octobre 2007
2008/2/CE
Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008,
relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou
forestiers à roues
L 24
29 janvier 2008
97/68/CE
Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre
1997, sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux
mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant
des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non rou
tiers, telle qu’elle a été modifiée dans la suite
L 59
27 février 1998
(2) La réception des véhicules agricoles et forestiers ainsi que la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadri
cycles, doit être effectuée conformément aux dispositions des règlements de l’Union européenne énumérés ci-après
Règlement
Libellé
Journal Officiel de
l’Union européenne.
167/2013/UE
Règlement (UE) No 167/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 5 février
2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules
agricoles et forestiers, tel qu’il a été modifié dans la suite
L 60
2 mars 2013
168/2013/UE
Règlement (UE) No 168/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 15 jan
vier 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules
à deux ou trois roues et des quadricycles, tel qu’il a été modifié dans la suite
L 60
2 mars 2013
»
Sont abrogés les règlements grand-ducaux portant exécution de Directives des C. E. relatives à la réception des véhicules à
moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues du 25 mai 1979, 21 mars 1980, 18 février
1981, 25 mars 1982, 5 novembre 1982, 15 décembre 1983, 20 décembre 1984, 29 janvier 1986, 17 décembre 1986, 7 juillet
1987, 27 février 1989, 22 juin 1989, 24 janvier 1990, 17 mai 1990, 30 janvier 1992, 10 mars 1992, 10 août 1992, 21 juin 1993,
25 novembre 1994, 8 décembre 1994, 12 novembre 1995 et 26 novembre 1996.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Tout propriétaire, détenteur du véhicule routier ou titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier mis en
fourrière en est informé dans les 72 heures, à moins qu’il n’ait retiré son véhicule d’après un des modes prévus par la loi. »
Cette information est faite sous pli fermé et recommandé, accompagné d’un avis de réception.
Le délai de 30 jours prévu au paragraphe 7 de l’article 17 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée prend cours
en cas d'acceptation de la lettre recommandée, le jour de son acceptation;
en cas de refus de la lettre recommandée, le jour de ce refus;
en cas d'omission de retirer la lettre recommandée dans le délai imparti par l'Administration des Postes et Télécommu
nications, le jour de l'expiration de ce délai.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 4 mai 2016) «Le CTE est assuré par des équipes d’au moins 2 inspecteurs. Si l’entreprise partenaire
est un organisme sans but lucratif et que seuls des véhicules construits ou immatriculés pour la 1ère fois il y a au moins 20 ans
sont contrôlés, le CTE pourra être assuré par un seul inspecteur. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Aux fins de l’immatriculation d’un véhicule au Luxembourg ou de l’obtention d’un certificat d’immatriculation, d’une vignette
de conformité, d’un document ou d’une copie d’un document relevant de l’immatriculation d’un véhicule ou de toute autre opéra
tion administrative dans le cadre de la mise en circulation sur la voie publique ou de la mise hors circulation sur la voie publique
d’un véhicule au Luxembourg, le requérant ou la personne physique ou morale mandatée par celui-ci est tenu de présenter à la
SNCA une demande écrite et signée, dont le modèle est approuvé par le ministre, cette demande pouvant être transmise par
voie électronique sécurisée. À cette demande sont à joindre les pièces justificatives requises, selon le cas, en vertu de l’article
11, afin de documenter
a)
les droits de propriété sur le véhicule ;
b)
le respect de la réglementation concernant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vertu de la loi modifiée du 12 février
1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
c)
le respect de la réglementation en matière de droits d’entrée ainsi que des mesures de prohibition, de restriction ou de
contrôle applicables à l’importation de véhicules routiers ;
d)
la couverture du véhicule par une assurance de responsabilité civile pour véhicules automoteurs ;
e)
la conformité technique du véhicule à un type réceptionné ;
f)
la situation régulière au Luxembourg du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ;
g)
le paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981 ainsi que du tarif prévu à l’article
42, paragraphe 1er, rubrique 14° ;
h)
la couverture du véhicule par un certificat de contrôle technique en cours de validité, délivré dans les conditions de
l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955 ;
i)
l’existence de toute autorisation requise en vertu de la loi précitée du 14 février 1955, du présent règlement, ou en vertu
d’autres lois ou règlements régissant la réception et l’immatriculation du véhicule ;
j)
l’identité de la personne ayant introduit ou présenté la demande en question. »
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente loi et il est soumis aux obligations
incombant au fabricant en vertu de l’article 4 lorsqu’il met un équipement sous pression transportable sur le marché sous son
propre nom ou sa propre marque, ou modifie un équipement sous pression transportable déjà mis sur le marché de telle sorte
que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.
Les flexibles à haute pression doivent être remplacés au moins tous les cinq ans. Ce délai est de plein droit prorogé jusqu’à
l’échéance du prochain contrôle technique obligatoire auquel est soumis le véhicule muni de ces flexibles.
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«S’il est constaté que les flexibles présentent des défectuosités avant l’expiration du prédit délai, l’organisme de contrôle
technique est en droit d’exiger leur remplacement immédiat et de faire dépendre la délivrance d’un nouveau certificat de
contrôle technique de ce remplacement. »
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
L’examen porte sur les sujets traités dans le cadre de la formation et repris à l’article 9. Il comporte des épreuves écrites,
complétées, le cas échéant, par une ou des épreuves orales; il peut comporter aussi des épreuves pratiques dans les matières
sous 1) et 3) dudit article 9.
Le ministre décide de l’admissibilité des candidats à l’examen et il peut notamment dispenser un candidat de l’obligation de
suivre en tout ou en partie l’instruction préparatoire.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«Le certificat d’agrément ADR est délivré, pour le compte du ministre, par la Société Nationale de Contrôle Technique, ci-
après désignée SNCT. »
Si des défectuosités ou manquements sont constatés, le véhicule n’est plus admis au transport de marchandises dange
reuses au sens du présent règlement grand-ducal.
En cas d’infraction aux prescriptions qui précèdent, le certificat d’agrément ADR peut être retiré par le ministre et l’unité de
transport peut faire l’objet des mesures prévues par l’article 17 du présent règlement grand-ducal.
Tout élément ou groupe de véhicules circulant dans un convoi militaire peut être marqué par une désignation numérique ou
alphabétique aux fins de faciliter le contrôle des mouvements.
Le premier véhicule d’un élément ainsi marqué peut être signalé par un fanion bleu, le dernier véhicule par un fanion vert.
Le véhicule du chef de l’élément portera un fanion noir et blanc du modèle ci-dessous
La désignation numérique ou alphabétique mentionnée plus haut ne doit en aucun cas se confondre avec les autres signes
d’identification.
1 Base légale: loi du 14 février 1955, concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et loi du 18 décembre 1914 concernant
la protection des emblèmes de la Croix Rouge.
CODE DE LA ROUTE – Signes distinctifs
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg.
Règlement grand-ducal du 11 mars 2022 fixant le modèle et le contenu de la carte de stationnement pour per
sonnes handicapées ainsi que de la demande et du certificat médical en vue de l’obtention de cette carte
(Mém. A - 122 du 17 mars 2022)
1. Dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage a été quantifié et à défaut par l’entreprise d’assu
rances ou son représentant chargé du règlement des sinistres d’avoir présenté une offre dans le délai de trois mois à compter
de la date à laquelle la demande d’indemnisation lui a été présentée, des intérêts au taux d’intérêt légal luxembourgeois sont
dus de plein droit dès l’expiration du délai de trois mois sur le montant de l’indemnisation offerte ou octroyée par le juge à la
personne lésée.
2. Dans les cas où la responsabilité est rejetée ou n’a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n’a pas été entiè
rement quantifié et à défaut par l’entreprise d’assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres d’avoir donné
une réponse motivée dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’indemnisation lui a été présentée,
toute personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg est en droit de présenter sa demande d’indemnisation au « FGA »1.
3. A défaut par une entreprise d’assurances non établie au Grand-Duché de Luxembourg d’avoir désigné un représentant
chargé du règlement des sinistres, toute personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg est en droit de présenter sa
demande d’indemnisation directement au « FGA »1.
Ce droit lui est refusé si elle a présenté une demande d’indemnisation directement à l’entreprise d’assurances non établie
au Grand-Duché de Luxembourg et que celle-ci lui ait présenté une offre d’indemnisation ou une réponse motivée dans un délai
de trois mois à compter de la présentation de la demande.
4. Les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande d’indemnisation au « FGA »1 si elles ont engagé une action
en justice directement à l’encontre de l’entreprise d’assurances ayant assuré la responsabilité civile du véhicule ayant causé
l’accident.
5. Le « FGA »1 intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui a présenté une
demande d’indemnisation, mais cesse d’intervenir si l’entreprise d’assurances ou son représentant chargé du règlement des
sinistres a, par la suite, donné une réponse motivée à la demande.
1 Remplacé par la loi du 29 mars 2024.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
Lorsque le contrat d’assurance prévoit une contribution personnelle du preneur d’assurance au règlement du dommage
(franchise), cette contribution personnelle ne peut pas dépasser les montants suivants
1. 500 euros par sinistre, lorsque le preneur est une personne physique;
6. 000 euros par sinistre, lorsque le preneur est une personne morale.
(Règl. g. -d. du 8 juin 2007)
«La présente disposition n’est pas applicable aux contrats souscrits par des preneurs d’assurances qui sont à considérer
comme des grands risques au sens de l’article 25 lettre s) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assu
rances. »
Chapitre 4. - De l’échelle Bonus/Malus
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2014)
«Art. 11.
1. Lorsque le preneur d’assurance est une personne physique, le contrat d’assurance prévoit un système de personnalisa
tion de la prime d’assurance. La prime personnalisée se compose d’une prime d’assurance de base à laquelle est appliquée
l’échelle Bonus/Malus, fixée au point 4.
2. La prime de base de toute nouvelle couverture d’assurance est déterminée par l’entreprise d’assurances sur base de
critères de risques légitimes et librement choisis par elle.
3. Tout nouveau preneur d’assurance est classé au degré 11 de l’échelle Bonus/Malus, fixée au point 4.
Est à considérer comme nouveau preneur d’assurance, toute personne physique qui souscrit pour la première fois une
couverture d’assurance, auprès d’une entreprise d’assurances ou toute personne physique qui, tout en étant déjà preneur
d’assurance, pour un ou plusieurs véhicules, souscrit une couverture d’assurance pour un véhicule supplémentaire.
4. L’échelle Bonus/Malus est fixée comme suit
Degré Bonus/Malus
Pourcentage appliqué à la
Prime de Base
250%
225%
200%
180%
160%
MALUS
140%
130 %
120%
115%
110%
105%
BASE
100%
100%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
BONUS
60%
55%
50%
47,5%
-1
45%
-2
45%
-3
45%
CODE DE LA ROUTE – Assurances
5. Le degré de l’échelle Bonus/Malus varie à chaque échéance anniversaire du contrat comme suit
a)
l’absence de sinistre au cours d’une période d’observation, au sens du point 7, pendant laquelle l’assurance était en
vigueur entraîne une descente d’un degré sur l’échelle Bonus/Malus, la descente se terminant au degré -3;
b)
chaque sinistre au cours d’une période d’observation entraîne une montée de 3 degrés, la montée se terminant au
degré 22;
c)
cependant le degré applicable après 4 années consécutives sans sinistre ne peut en aucun cas être supérieur à 11.
L’absence ou la survenance de sinistres ne peut être prise en considération pour une modification de la prime d’assurance
de base en cours de contrat.
6. Est considéré comme un sinistre, au sens du point 5, tout sinistre pour lequel l’entreprise d’assurances a payé ou doit
payer une indemnité en faveur de tiers lésés.
Ne sont cependant pas pris en considération
a)
les sinistres qui n’atteignent pas le montant total des franchises éventuellement applicables;
b)
les sinistres que le preneur d’assurance a remboursés à l’entreprise d’assurances endéans les 4 mois de la notification
du paiement effectué par l’entreprise d’assurances;
c)
les indemnités accordées par l’entreprise d’assurances au titre de l’article 13 du présent règlement.
7. La période d’observation est constituée par les 12 mois précédant d’un mois le 1er jour du mois de l’échéance anniver
saire.
L’absence de sinistre pendant cette période n’entraîne pas la descente d’un degré, si au cours de cette période l’assurance
était en vigueur pendant moins de 10 mois.
Toutefois, s’il est constaté à une échéance anniversaire que la descente pour absence de sinistres au cours de la période
d’observation n’est pas accordée parce que l’assurance était suspendue pendant au moins 2 mois au cours de cette période
d’observation, il est procédé comme suit
a)
si à l’échéance anniversaire précédente, la descente sur l’échelle Bonus/Malus n’avait pas été accordée pour les mêmes
raisons, les deux périodes d’observation sont réunies en une seule;
b)
s’il est constaté qu’au cours de cette seule et unique période d’observation l’assurance était en vigueur, par périodes
interrompues, pendant 12 mois au moins, la descente d’un degré est opérée normalement à l’échéance anniversaire en
cause.
8. Le changement de véhicule ou d’entreprise d’assurances n’a aucune incidence sur le degré Bonus/Malus. »
Chapitre 5. - (abrogé par le règl. g. -d. du 29 mars 2024)
Chapitre 6. - Du secours bénévole
Les endroits ci-après sont considérés comme place de parcage réservée aux véhicules automoteurs dont la masse maxi
male autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes
parking «bâtiment de la Société du Port de Mertert S. A. »;
le parking «Pointe Sud».
Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel portant le symbole du véhicule auto
moteur et l’inscription «< 3,5t».
Aux endroits ci-après, l’accès est interdit aux piétons
les accès aux parkings «PA», «PB», «PC» et «PD».
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,3g.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(1) Les demandes en vue d’obtenir une carte de conducteur de taxi sont à adresser au ministre par écrit soit par lettre recom
mandée avec avis de réception, soit par la voie électronique au moyen d’une connexion sécurisée et d’une authentification forte.
Elles doivent contenir les indications et être appuyées des pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal.
(2) Le ministre accuse réception de la demande en obtention d’une carte de conducteur de taxi visée au paragraphe 1er
endéans les quinze jours à compter de sa réception et, le cas échéant, informe l’intéressé de tout document manquant. L’accusé
de réception indique le délai d’instruction de la demande et les voies de recours.
Dans les quinze jours de la réception des documents manquants, le ministre envoie à l’intéressé un nouvel accusé de récep
tion. Le délai d’instruction commence à courir à la date de l’accusé de réception.
Les demandes qui, deux mois après leur réception par le ministre, sont toujours incomplètes, sont irrecevables.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
La procédure d’instruction de la demande est sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard
endéans un mois à compter de la réception de la demande complète.
(3) Les cartes de conducteur de taxi délivrées par le ministre comportent l’indication du ou des noms et prénoms du titulaire,
la photo de celui-ci, son numéro de matricule national, ainsi que la mention du numéro et de la durée de validité de la carte.
(1) Chaque taximètre installé dans un taxi doit être muni d’une vignette, apposée sur le taximètre soit par la SNCA, soit, après
un bris de scellement, par l’installateur bénéficiant d’un agrément par le fabricant de taximètre pour le taximètre en question.
(2) Les données qu’elle doit renseigner sont fixées par le ministre.
(3) Une vignette ne doit être apposée sur un taximètre par la SNCA ou l’installateur que si le taximètre, ses dispositifs com
plémentaires et son installation répondent à toutes les exigences du présent règlement et de ses dispositions d’exécution. Toute
vignette apposée sur un taximètre non conforme à ces exigences doit, le cas échéant, en être enlevée.
(4) Une nouvelle vignette est apposée par la SNCA sur un taximètre dans tous les cas prévus au paragraphe 1er de l’article
9. Par ailleurs une nouvelle vignette peut être apposée sur un taximètre en cas de dégradation accidentelle de la vignette dont
ce taximètre est pourvu, à condition que la SNCA se soit assurée qu’il n’y a pas de doute sur la raison de la dégradation en
question. Le cas échéant, le remplacement de la vignette doit être mentionné dans le carnet métrologique du taximètre afférent.
(5) Une nouvelle vignette est apposée par l’installateur sur un taximètre dans tous les cas prévus à l’article 8, paragraphe 3
b). Par ailleurs une nouvelle vignette peut être apposée sur un taximètre en cas de dégradation accidentelle de la vignette dont
ce taximètre est pourvu, à condition que l’installateur bénéficiant d’un agrément par le fabricant de taximètre pour le taximètre
en question se soit assuré qu’il n’y a pas de doute sur la raison de la dégradation en question. Le cas échéant, le remplacement
de la vignette doit être mentionné dans le carnet métrologique du taximètre afférent.
(6) La délivrance de la vignette apposée par la SNCA se fait dans les conditions du paragraphe 3 de l’article 7.
La délivrance de la vignette apposée par l’installateur se fait par l’installateur.
En vue de la mise à disposition de vignettes d’installateur, l’installateur doit présenter annuellement à la SNCA son agrément
d’installateur par le fabricant de taximètre et la liste des taximètres pour lesquels il dispose d’un agrément.
Le cas échéant, la délivrance d’un duplicata d’une vignette apposée par l’installateur se fait dans les conditions du para
graphe 4 de l’article 7.
La SNCA et l’installateur agréé sont tenus chacun de maintenir un archivage approprié sur toutes les interventions
(vérifications, scellements, essais, etc. ) qu’ils effectuent sur des taximètres installés dans un taxi ainsi que de toute intervention
faite par un installateur de taximètre sur un taximètre dans un taxi et qui lui est notifiée.
Pour tout taximètre vérifié, cet archivage doit en particulier renseigner
la date de la vérification;
l’identification non équivoque du taximètre (marque, modèle, numéro de série);
l’identification non équivoque du taxi dans lequel le taximètre est installé (numéro d’immatriculation et numéro
d’identification (VIN));
le nom ou la désignation de l’exploitant du taxi dans lequel le taximètre est installé;
les essais effectués, les résultats mesurés et la sanction finale de la vérification effectuée;
le cas échéant, les anomalies sur les taximètres et leur installation ou les manquements des exploitants de taxi à leurs
obligations réglementaires que la SNCA a constatés lors de ses interventions.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
La SNCA et l’installateur agréé doivent conserver les données archivées visées ci-avant pendant une durée de 3 ans
au-delà de la mise hors service définitive du taximètre.
La SNCA et l’installateur agréé doivent obligatoirement utiliser l’outil informatique mis en place pour renseigner les
installations et interventions et apposer, chacun en ce qui le concerne, les étiquettes correspondantes dans le carnet
métrologique dans l’ordre chronologique.
Chapitre VII - Disposition transitoire
Avant l’échange d’une autorisation d’exploitation de taxi contre une licence d’exploitation de taxi visée à l’article 25,
paragraphe 1er de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis, les taxis sont soumis aux dispositions
techniques du règlement ministériel du 22 décembre 1997 concernant les modalités d’application de la législation portant
réglementation des services de taxis.
Après l’échange d’une autorisation d’exploitation de taxi contre une licence d’exploitation de taxi visée à l’article 25,
paragraphe 1er de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services des taxi, les taxis sont soumis aux dispositions
techniques du présent règlement.
Chapitre VIII - Disposition abrogatoire
Le règlement ministériel du 22 décembre 1997 concernant les modalités d’application de la législation portant réglementation
des services de taxis est abrogé avec effet au 1er mars 2017.
Chapitre IX- Entrée en vigueur
(abrogé par le règl. g. -d. du 19 juin 2023)
Système de classification par niveau de risque
(Règl. g. -d. du 19 juin 2023)
« Art. 11.
(1) Il est instauré un système de classification des entreprises par niveau de risque, fondé sur le nombre relatif et la gravité
relative des infractions au règlement (CE) n° 561/2006 précité, du règlement (UE) n° 165/2014 précité, au livre II, titre premier,
chapitre IV, du Code du travail ou à la loi du 28 juillet 2011 précitée commise par chaque entreprise de transport.
Le niveau de risque d’une entreprise de transport est calculé à l’aide de la formule et des principes prévus à l’annexe du
règlement d’exécution (UE) 2022/695 de la Commission du 2 mai 2022 portant modalités d’application de la directive 2006/22/
CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la formule commune de calcul du niveau de risque des entreprises
de transports.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
(2) Les entreprises classées « à haut risque » font l’objet de contrôles plus étroits et plus fréquents.
(3) Les infractions prises en compte sont celles énumérées à annexe II.
(4) Le système de classification par niveau de risque est accessible aux agents de la Police grand-ducale et de l’Administra
tion des douanes et accises chargés d’effectuer des contrôles sur route.
(5) Par l’intermédiaire des registres électroniques nationaux interopérables visés à l’article 16 du règlement (CE) n°
1071/2009 précité, le système de classification est accessible aux autorités compétentes des autres États membres, conformé
ment à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement. »
(abrogé par la loi du 21 septembre 2023)
(Loi du 2 août 2002)
« « (1) »2 Le conducteur d’un véhicule ou ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10%
la masse maximale autorisée sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5. 000 euros ou
d’une de ces peines seulement. (Loi du 21 septembre 2023) « Le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du
certificat d’immatriculation d’un véhicule routier est passible des mêmes peines s’il a toléré la mise en circulation du véhicule ou
de l’ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée. »
(Loi du 21 septembre 2023)
« (2) S’il existe des indices graves faisant présumer la surcharge d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules visés au
paragraphe 1er, ou si une surcharge est détectée via un système de pesage automatisé, dont les modalités de fonctionnement
sont précisées par un règlement grand-ducal, les membres de la police grand-ducale et les agents de l’Administration des
douanes et accises pourront obliger le conducteur à se rendre à l’endroit le plus proche permettant une vérification de la masse
en charge. En cas de surcharge constatée, les frais occasionnés par le pesage sont à charge du propriétaire, du détenteur du
véhicule routier ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier.
« (3) »1 Si une surcharge de plus de 10% de la masse maximale autorisée est constatée, les membres de la police grand-
ducale et les agents de l’administration des douanes et accises sont en droit d’interdire la circulation du véhicule. »
1 Modifié par la loi du 18 septembre 2007.
2 Renuméroté par la loi du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
(Loi du 2 août 2017)
«(4) En cas de transport d’un conteneur ou d’une caisse mobile, le chargeur et le transporteur sont passibles des mêmes
peines prévues au paragraphe premier s’ils ont toléré la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules cou
plés dont la masse en charge excède de plus de 10 % la masse maximale autorisée.
(5) En cas de transport d’un conteneur ou d’une caisse mobile, le chargeur doit remettre au transporteur auquel il confie le
transport une déclaration indiquant la masse de ce conteneur ou de cette caisse mobile transportés. L’omission d’émettre cette
déclaration ou le fait d’émettre une déclaration erronée est puni d’une amende de 25 à 250 euros.
(6) L’omission du transporteur de pouvoir présenter la déclaration visée au paragraphe 5 ou le fait de présenter une déclara
tion erronée ou falsifiée est puni d’une amende de 25 à 250 euros. »
(Loi du 21 septembre 2023)
« (7) Le dépassement de la masse maximale autorisée ne constitue pas une infraction si elle est constatée en vertu et dans
les limites d’une autorisation de transport exceptionnel ou d’une autorisation de circuler, portant sur la mise en circulation d’un
véhicule dépassant les masses applicables, dont les conditions de délivrance et modalités d’utilisations sont déterminées par
un règlement grand-ducal. Toutefois, tout dépassement des limites relatives aux masses reprises dans ladite autorisation est
sanctionné conformément aux paragraphes 1 à 4 sans application de la tolérance y prévue.
(8) Il est institué une commission dénommée « commission des autorisations spéciales », ayant pour mission d’émettre un
avis motivé au ministre quant à un retrait ou à une suspension des autorisations spéciales délivrées en matière de transport
exceptionnel et de mise en circulation des véhicules dépassant les dimensions et masses règlementaires. Un règlement grand-
ducal précise le fonctionnement et la composition de cette commission.
Une autorisation spéciale peut être retirée ou suspendue par le ministre sur avis motivé précité, lorsque le titulaire de l’auto
risation spéciale n’a pas respecté les conditions qui figurent sur l’autorisation, lorsqu’il a fourni des informations incorrectes en
vue de l’établissement de l’autorisation ou lorsqu’il a commis une contravention grave au sens de l’article 7, paragraphe 2, de
la présente loi. »
(Loi du 2 août 2002)
«Art. 11bis.
1. Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou de dépasser les
limitations de vitesse prescrites par les dispositions réglementaires prises en exécution des articles 1er, 3 et 5 de la présente loi.
2. Le dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les critères
techniques ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle sont fixés par règlement grand-ducal.
3. Les infractions au chiffre 1. sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la présente loi.
Sera toutefois punie d’une amende de «500 à 10. 000 euros»1 et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une
de ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai «de trois ans»2 à partir
du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une même contravention grave. »
(Loi du 22 mai 2015)
«Art. 12.
Paragraphe 1er
Toute personne qui conduit un véhicule ou un animal tout en souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses
aptitudes et capacités de conduire ou en n’étant, hors les cas prévus aux paragraphes 2, 4 et 4bis du présent article, de façon
générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10. 000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Paragraphe 2
1. Est puni des peines prévues au paragraphe 1er, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, tout conducteur d’un
véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, s’il a consommé des boissons alcooliques en quantité
telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
2. La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le
conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du para
graphe 4bis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces
mêmes délits est devenue irrévocable.
1 Modifié par la loi du 18 septembre 2007.
2 Modifié par la loi du 2 août 2017.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
3. Est punie d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne qui, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, a conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool
est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre respectivement 1,2 g
d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
4. Les taux prévus au point 3 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis sont ramenés respectivement de 0,5
g à 0,2 g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré
pour les candidats au permis de conduire, lorsqu’ils conduisent un véhicule correspondant à la catégorie de permis de
conduire sollicitée;
pour les conducteurs en période de stage, lorsqu’ils conduisent un véhicule correspondant à la catégorie de permis de
conduire à laquelle s’applique la période de stage;
pour les instructeurs pendant l’enseignement pratique de l’art de conduire ainsi que pendant l’assistance lors de la
réception de l’examen pratique;
pour les accompagnateurs dans le cadre de la conduite accompagnée;
pour les conducteurs des véhicules en service urgent;
pour les conducteurs des véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses telles que définies à l’accord
européen modifié relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre
1957 approuvé par la loi du 23 août 1970;
pour les conducteurs de taxis, de voitures de location, d’ambulances et de dépanneuses;
pour les conducteurs d’autobus et d’autocars, de camions, de tracteurs de semi-remorque;
pour les conducteurs de tous véhicules affectés au transport rémunéré de personnes;
pour tout conducteur de véhicules n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans accomplis.
Pour «les volontaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours et des associations et organismes de secours ayant la
sécurité civile dans leur objet social»1 qui ne sont pas en période de stage, les taux prévus au point 3 du présent paragraphe et
au point 2 du paragraphe 4bis restent d’application pour la conduite en service urgent.
5. Les infractions visées aux points 3 et 4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis sont considérées comme
contraventions graves.
Dans le cas où la personne a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est de respectivement
d’au moins 0,25 mg ou 0,10 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,35 mg d’alcool par litre d’air expiré, les membres de la
police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale peuvent décerner un avertissement taxé.
Est punie des peines prévues au paragraphe 1er toute personne qui a commis une des contraventions spécifiées aux points
3 et 4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de deux ans, à partir du jour où une
précédente condamnation du chef d’une de ces contraventions ou d’un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe
et au point 1 du paragraphe 4bis est devenue irrévocable, ou à partir du jour où la personne s’est acquittée d’un avertissement
taxé encouru du chef d’une des contraventions spécifiées aux points 3 et 4.
6. Le procureur d’Etat peut proposer aux personnes en infraction aux dispositions du point 3 du présent paragraphe et du
point 2 du paragraphe 4bis, hormis les cas de récidive visés au point 5, de suivre des stages alternatifs. Le ministre peut agréer
des personnes morales ou physiques chargées de l’organisation de ces stages. En vue de son agrément, la personne doit
présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle. Pour les personnes morales, l’honorabilité
s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction. En vue de son agré
ment, l’intéressé doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la disponibilité
des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission ainsi que sur base
de la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à dispenser la formation afférente. L’inté
ressé doit disposer des structures et des procédés internes nécessaires pour permettre d’exercer en permanence un contrôle
approprié de l’adéquation des moyens humains et techniques en place. Un règlement grand-ducal précise les critères de la
qualification professionnelle des personnes agréées. Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de
qualification professionnelle oblige la personne agréée ou, dans le cas d’une personne morale, le ou les dirigeants de l’orga
nisme agréé, d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions
de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, la personne agréée est tenue de se mettre en confor
mité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de ce dernier. En cas de non-respect par
l’intéressé des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de celui-ci.
Paragraphe 3
1. S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal se trouve dans un
des états alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis, cette personne doit se soumettre à un examen sommaire de l’haleine à
effectuer par les membres de la police grand-ducale.
1 Remplacé par la loi du 27 mars 2018.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
2. Si cet examen est concluant, l’imprégnation alcoolique est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appa
reils visés au point 1 du paragraphe 7. Le membre de la police grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne
faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une
prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré
et celui de la prise de sang.
La demande d’une contre-preuve par prise de sang ne préjudicie pas de l’application de l’article 13, point 13 alinéa 1.
Si la personne concernée, pour des raisons de santé, demande à être présentée à un médecin ou si la consultation d’un
médecin s’avère nécessaire, l’imprégnation alcoolique peut également être déterminée par une prise de sang.
3. Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine ou à un examen de l’air
expiré, elle doit se soumettre à une prise de sang, ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen
médical à l’effet de constater si elle présente des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de l’alcool.
4. En l’absence d’un examen sommaire de l’haleine, d’un examen de l’air expiré, d’une prise de sang ou d’un examen médi
cal, l’ivresse ou l’influence de l’alcool peut être établie par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale.
5. Même en l’absence de tout indice grave visé au point 1, toute personne qui a conduit un véhicule ou un animal et est impli
quée dans un accident de la circulation qui a causé des dommages corporels est astreinte à subir les vérifications destinées à
établir son état alcoolique.
6. Peut également être astreinte à subir les vérifications destinées à établir son état alcoolique toute personne qui, même
en l’absence de tout indice grave visé au point 1, a conduit un véhicule ou un animal et est impliquée dans un accident de la
circulation n’ayant pas causé de dommages corporels.
7. Peut aussi être astreint à ces mêmes vérifications le piéton qui, présentant un indice grave visé au point 1, a circulé sur la
voie publique et est impliqué dans un accident quelconque de la circulation.
8. Le procureur d’Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures et sur les voies
publiques qu’il détermine, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal à l’examen sommaire visé au point 1, même en l’ab
sence de tout indice grave visé au même point et en l’absence d’accident. Si cet examen est concluant l’imprégnation alcoolique
est déterminée par un examen de l’air expiré au moyen des appareils visés au point 1 du paragraphe 7. Le membre de la police
grand-ducale en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l’objet de cette vérification. Il avise la personne qu’elle
peut demander à titre de preuve contraire à être soumise à une prise de sang. Il est tenu compte d’une élimination adéquate
d’alcool par l’organisme entre le moment de l’examen de l’air expiré et celui de la prise de sang. Si la personne concernée n’est
pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine ou à un examen de l’air expiré, elle doit se soumettre à une prise de
sang, ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater si elle présente
des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de l’alcool. La demande d’une contre-preuve par prise de sang ne préjudicie pas
de l’application de l’article 13, point 13 alinéa 1.
9. L’examen de l’air expiré, la prise de sang et l’examen médical sont ordonnés soit par le juge d’instruction, soit par le
procureur d’Etat, soit par les membres de la police grand-ducale. L’examen de l’air expiré est effectué par les membres de la
police grand-ducale. L’examen médical ne peut être effectué que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin
au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les personnes qui, en dehors de ces médecins, sont
habilitées à effectuer la prise de sang, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang doit intervenir.
Paragraphe 4
1. Est puni des peines prévues au paragraphe 1er, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impli
qué dans un accident, dont l’organisme comporte la présence d’une des substances ci-après
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
THC, amphétamine, méthamphétamine, MDMA, MDA, morphine, cocaïne ou benzoylecgonine et dont le taux sérique est
égal ou supérieur à
Substance
Taux (ng/mL)
THC
Amphétamine
Méthamphétamine
MDMA
MDA
Morphine (libre)
Cocaïne
Benzoylecgonine
L’analyse de sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de techniques de chromatographie
liquide ou gazeuse couplées à la spectrométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs
des substances visées ci-dessus.
2. S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal se trouve sous
l’influence d’une des substances prévues au point 1, les membres de la police grand-ducale procèdent à un test qui consiste en
a)
la constatation, au moyen d’une batterie de tests standardisés, de signes extérieurs confirmant la présomption d’in
fluence d’une des substances fixées au point 1, et
b)
si les tests visés sous a) constatent plusieurs signes extérieurs, dont au moins un dans les signes corporels et un dans
les tests sur la répartition de l’attention, les membres de la police grand-ducale soumettent le conducteur à un examen
de la sueur ou de la salive. Le choix de l’un des types d’examen précités est laissé à l’appréciation des membres de la
police grand-ducale.
Toutefois, les membres de la police grand-ducale ne procèdent pas aux tests visés sous a) dans les cas suivants
i.
en cas de contrôles sur réquisition du procureur d’Etat tels que prévus au point 10;
ii.
en cas d’accident de circulation qui a causé des dommages corporels;
iii.
(. . . ) (supprimé par la loi du 21 septembre 2023)
L’exécution et l’application des tests standardisés sont déterminées par règlement grand-ducal.
3. Si les tests visés au point 2 s’avèrent être concluants quant à la présence dans l’organisme d’au moins une des subs
tances prévues au point 1, cet état est déterminé par une prise de sang et par une prise d’urine. La quantité de sang doit être
de 15 ml au moins. En cas d’impossibilité de procéder à une prise d’urine, la quantité de sang est augmentée du double. Si la
personne concernée n’est pas apte à se soumettre aux tests visés au point 2, elle doit se soumettre à une prise de sang ou,
dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater si l’organisme comporte
la présence d’une des substances prévues au point 1.
(Loi du 21 septembre 2023)
« 3bis. Par dérogation au point 2, si l’indice grave y visé consiste en ce que la personne concernée
a)
reconnaît l’usage d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 dans les douze heures précédant le test,
b)
est en train de consommer une ou plusieurs des substances prévues au point 1,
c)
est en possession d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1 ou de matériel de consommateur,
d)
présente des signes manifestes d’influence, d’une ou de plusieurs des substances prévues au point 1, entravant ses
aptitudes et capacités de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique,
les membres de la police grand-ducale ne procèdent pas aux tests visés au point 2 et la personne concernée doit se sou
mettre à une prise de sang et d’urine conformément au point 3.
4. Le résultat de la prise de sang fait foi.
5. En cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée doit se sou
mettre à un examen médical à l’effet de constater si elle se trouve sous l’emprise d’une des substances prévues au point 1.
6. Toutefois, en l’absence d’un examen de la sueur ou de la salive, d’une prise de sang ou d’un examen médical, il peut être
établi par tous les autres moyens de preuve prévus en matière pénale si la personne concernée se trouve sous l’emprise d’une
des substances prévues au point 1.
7. Toute personne qui a conduit un véhicule ou un animal et a été impliquée dans un accident de la circulation qui a causé
des dommages corporels est astreinte à subir les vérifications destinées à établir la présence dans l’organisme d’une des
substances prévues au point 1.
8. Peut également être astreinte à subir les vérifications destinées à établir la présence dans l’organisme d’une des subs
tances prévues au point 1 toute personne qui a conduit un véhicule ou un animal et est impliquée dans un accident de la circu
lation n’ayant pas causé des dommages corporels.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
9. Peut aussi être astreint à ces mêmes vérifications le piéton qui, présentant un des indices graves visés au point 2 du pré
sent paragraphe, a circulé sur la voie publique et a été impliqué dans un accident de la circulation.
10. Le procureur d’Etat peut requérir les membres de la police grand-ducale de soumettre, aux dates et heures et sur les
voies publiques qu’il détermine, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal aux tests visés au point 2, même en l’absence de
tout indice grave visé au même point et en l’absence d’accident. Si ces tests laissent présumer la présence dans l’organisme
d’au moins une des substances prévues au point 1, cet état est déterminé par une prise de sang et une prise d’urine. En cas
d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée doit se soumettre à un exa
men médical à l’effet de constater si elle se trouve sous l’emprise d’une des substances prévues au point 1.
11. La prise d’urine, la prise de sang et l’examen médical sont ordonnés soit par le juge d’instruction, soit par le procureur
d’Etat soit par les membres de la police grand-ducale. L’examen médical ne peut être effectué que par un médecin autorisé à
exercer sa profession au Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les personnes qui, en dehors de ces médecins,
sont habilitées à effectuer la prise de sang et la prise d’urine, ainsi que les conditions sous lesquelles la prise de sang et la prise
d’urine doivent intervenir.
12. Les mêmes peines s’appliquent à tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi qu’à tout piéton impliqué dans
un accident, qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de
manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.
(Loi du 21 septembre 2023)
« 13. Tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi que tout piéton impliqué dans un accident, manifestant un compor
tement caractéristique résultant de la consommation excessive de substances médicamenteuses, est astreint à subir une prise
de sang et d’urine à l’effet de déterminer si elle se trouve sous l’emprise de telles substances. La quantité de sang doit être de
15 ml au moins. En cas d’impossibilité de procéder à une prise d’urine, la quantité de sang est doublée.
Le résultat de la prise de sang fait foi.
En cas d’impossibilité constatée par un médecin de procéder à une prise de sang, la personne concernée est astreinte à
subir un examen médical à effectuer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxem
bourg. »
Paragraphe 4bis
1. Si le taux d’alcool est inférieur à 1,2 g d’alcool par litre de sang ou à 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré ou qu’il n’a pas
été possible de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie dans les conditions du présent article, les peines prévues au
paragraphe 1er sont applicables à toute personne qui a, en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduit un véhicule ou
un animal sur la voie publique ou qui a, comme piéton, été impliquée dans un accident survenu sur la voie publique.
2. Si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 « g d’alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d’alcool »1 par litre d’air expiré ou qu’il n’a
pas été possible de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie dans les conditions du présent article, les peines prévues
au point 3 du paragraphe 2 sont applicables à toute personne qui a, en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
conduit un véhicule ou un animal sur la voie publique.
3. S’il n’a pas été possible de procéder à la détermination de la présence dans l’organisme d’une des substances prévues au
point 1 du paragraphe 4 « ni d’aucune autre substance à caractère toxique, soporifique ou psychotrope entravant les aptitudes
et capacités de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique »2, les peines prévues au paragraphe 1er sont
applicables à toute personne qui a, en présentant des signes manifestes de consommation d’une ou plusieurs des substances
susmentionnées, conduit un véhicule ou un animal sur la voie publique ou qui a, comme piéton, été impliquée dans un accident
survenu sur la voie publique.
Paragraphe 5
(Loi du 21 septembre 2023)
« Est puni des peines prévues au paragraphe 1er ou 2, et suivant les distinctions qui y sont faites, tout propriétaire, détenteur,
gardien d’un véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier ainsi que tout propriétaire ou gardien
d’un animal qui a toléré qu’une personne visée par les paragraphes 1er, 2, 4 ou 4bis ait conduit ce véhicule ou cet animal. »
Paragraphe 6
1. Toute personne qui, dans les conditions du présent article, a refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen
de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à
la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie des peines prévues au paragraphe 1er.
2. Les frais de l’examen de la sueur, de l’examen de la salive, de l’examen sommaire de l’haleine, de l’examen de l’air expiré,
de la prise et de l’analyse d’urine, de la prise et de l’analyse du sang et de l’examen médical ainsi que les frais de déplacement
et d’établissement de procès-verbaux sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
1 Remplacé par la loi du 21 septembre 2023.
2 Inséré par la loi du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
Paragraphe 7
1. Un règlement grand-ducal fixe les critères techniques à remplir par les appareils servant à l’examen sommaire de l’haleine
et les appareils destinés à déterminer le taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré ainsi que les conditions d’homologation de
ces appareils.
Il arrête de même les types d’appareil homologués tant pour l’examen sommaire de l’haleine que pour la détermination du
taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, les conditions d’utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils ainsi que la
procédure d’homologation de ces appareils. Le ministre dresse et tient à jour une liste des appareils homologués.
2. Un règlement grand-ducal détermine les conditions de reconnaissance et d’utilisation des tests de la salive et de la sueur
et les critères de la batterie de tests standardisés servant à déterminer la présence dans l’organisme d’une des substances
prévues au point 1 du paragraphe 4. Le ministre dresse et tient à jour une liste des tests reconnus.
3. Les modalités de la prise de sang, de la prise d’urine et des examens médicaux ainsi que les procès-verbaux à remplir à
l’occasion d’une prise de sang, d’une prise d’urine ou d’un examen médical sont arrêtés par règlement grand-ducal. »
Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er septembre 2016.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Annexe A: Modèle du carnet métrologique
1. Couverture
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
2.
Page d’installation
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
3. Page de modification d’installation
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
4. Etiquette d’installation
5. Etiquette d’intervention
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
6. Etiquette de vérification SNCA
Annexe B: Modèles de la vignette de taximètre
Sticker 22x22 mm
Sticker 10x10 mm
Sticker 20x10 mm
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Contrôles
« Règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des
appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière »1,2
(Mém. A - 94 du 16 août 2002, p. 1912)
modifié par
Règlement grand-ducal du 23 mai 2012 (Mém. A - 108 du 31 mai 2012, p. 1432 ; dir. 2009/40)
Règlement grand-ducal du 7 août 2015 (Mém. A - 180 du 16 septembre 2015, p. 4342)
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2019 (Mém. A - 850 du 17 décembre 2019)
Règlement grand-ducal du 30 juin 2021 (Mém. A - 538 du 16 juillet 2021)
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 (Mém. A - 681 du 20 octobre 2023).
Version consolidée applicable au 24 octobre 2023
Chapitre I. - Les modalités d’utilisation des cinémomètres
(Règl. g. -d. du 30 juin 2021)
« Art. 1er.
L’appareil utilisé par la Police grand-ducale pour contrôler le dépassement des limitations réglementaires de la vitesse est
le cinémomètre, qui peut se présenter sous forme fixe, mobile, portatif, muni d’un support ou fixé à l’intérieur d’un véhicule de
service ou sur le pourtour extérieur de celui-ci.
L’appareil utilisé par la Police grand-ducale pour contrôler l’inobservation d’un signal lumineux rouge ainsi que le dépasse
ment des limitations réglementaires de la vitesse est le radar feu rouge qui se présente seulement sous forme fixe.
Les appareils visés aux alinéas 1er et 2 sont dénommés ci-après « appareil automatique ».
Le prototype de chaque appareil automatique destiné à l’utilisation au Luxembourg doit faire l’objet d’une homologation
préalable. Chaque appareil automatique doit en outre faire l’objet des contrôles initiaux et périodiques prévus par le présent
règlement. »
(Règl. g. -d. du 30 juin 2021)
« Art. 2.
(1) Pour chaque mesurage effectué par un cinémomètre mobile de type portatif, ce dernier doit fournir sur un dispositif
indicateur soit la vitesse mesurée, soit le code mentionnant une erreur due à une manipulation incorrecte ou un défaut de
fonctionnement du cinémomètre.
Pour chaque mesurage effectué par un cinémomètre mobile ou fixe qui fonctionne de manière automatique conformément
à la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés, les données mesurées
doivent être enregistrées à l’aide d’une photo qui retient au moins les informations nécessaires à la poursuite de l’infraction
commise.
L’indication de la vitesse mesurée est exprimée en kilomètres par heure (km/h). Pour les cinémomètres, la vitesse prise en
compte pour constater une infraction en matière de dépassement des limitations réglementaires de la vitesse est la vitesse
dite retenue, qui se calcule à partir de la vitesse mesurée par le cinémomètre en appliquant les marges de tolérance définies
à l’article 4, paragraphe 2.
(2) Pour chaque inobservation d’un signal lumineux rouge constatée par le radar feu rouge, les données relatives à la
constatation de l’infraction doivent être enregistrées à l’aide de deux photos. La première photo retient au moins les informations
suivantes
1° le franchissement de la ligne d’arrêt du signal lumineux rouge conformément à l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modi
fié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
2° l’identification du véhicule ;
3° la date et l’heure de l’infraction ;
1 Modifié par le règl. g-d. du 30 juin 2021.
2 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
4° la vitesse instantanée du véhicule mesuré ;
5° l’identification du radar ;
6° le temps pendant lequel le signal lumineux était déjà rouge.
La deuxième photo, qui enregistre les mêmes informations que la première, est déclenchée au moment du franchissement
de la ligne de tolérance définie à l’article 4, paragraphe 2, dénommée ci-après « ligne d’effet », laquelle peut être décalée laté
ralement par rapport à la ligne d’arrêt du signal lumineux rouge précitée, en fonction de l’aménagement de l’intersection, tout
en respectant les tolérances définies à l’article 4, paragraphe 2.
(3) Les éléments dont le démontage ou le réglage n’est pas nécessaire à la mise en œuvre et à l’utilisation de l’appareil
automatique doivent être protégés notamment par des scellements destinés à recevoir une marque de vérification ou la marque
d’identification du fabricant, de son représentant ou d’un réparateur mandaté à ces fins par le fabricant. Les commandes per
mettant la mise en œuvre des cinémomètres doivent être extérieures aux éléments protégés de la façon.
Au cas où l’opérateur de l’infrastructure du signal lumineux rouge, ci-après dénommé « l’opérateur », fait réaliser une inter
vention sur le signal lumineux rouge qui peut avoir une influence sur la communication avec le radar feu rouge, l’Administration
des ponts et chaussées, ci-après dénommée « P&CH », et la Société nationale de certification et d’homologation, ci-après
dénommée « SNCH », doivent être immédiatement informées par l’opérateur. Le radar feu rouge devient à nouveau opération
nel qu’après un contrôle effectué sous la responsabilité de la SNCH. »
Chapitre II. - L’homologation des cinémomètres
(Règl. g. -d. du 30 juin 2021)
« Art. 3.
Sur demande des fabricants d’appareils ou de leurs représentants la SNCH procède à l’homologation des différents types
d’appareil automatique conformément aux modalités techniques et aux procédures à établir par le ministre ayant les Transports
dans ses attributions, ci-après dénommé « ministre ». La SNCH peut, en cas de besoin, avoir recours à des organismes spé
cialisés pour procéder ou faire procéder aux essais et constatations requis en vue de l’homologation des appareils de contrôle.
L’homologation d’un type d’appareil automatique est subordonnée à l’exécution ou à la certification d’essais permettant de
mesurer dans les limites des tolérances maximales d’erreur définies dans l’article 4.
En cas de conformité d’un type d’appareil automatique aux dispositions du présent règlement et aux modalités fixées par
le ministre, la SNCH y attribue un numéro d’homologation et délivre au fabricant ou à son représentant un titre d’homologation
portant le même numéro. Lorsque le type d’appareil automatique présenté n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2 et
du cahier des charges prévu au présent article, son homologation est refusée.
Sont admis à l’homologation les types d’appareils de contrôle qui sont définis à l’article 1er. »
(Règl. g. -d. du 30 juin 2021)
« Art. 4.
(1) La demande d’homologation d’un type d’appareil automatique doit être adressée à la SNCH. Elle doit être accompagnée
des pièces énumérées ci-après
une description détaillée de l’appareil automatique comportant tous les dessins et photographies utiles;
un exposé technique complet du mode de fonctionnement, des opérations d’entretien et des procédures de calibrage et
de vérification;
un manuel d’utilisation destiné à être remis aux détenteurs;
un spécimen de carnet métrologique devant être fourni au détenteur par le fabricant avec chaque appareil automatique
;
une copie des documents d’homologation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association euro
péenne de libre-échange, le cas échéant;
un manuel d’installation et d’utilisation du fabriquant.
La demande d’homologation doit en outre être accompagnée d’un modèle représentatif du type d’appareil automatique à
homologuer ainsi que des moyens nécessaires pour procéder au calibrage et aux épreuves de conformité.
La SNCH peut demander la fourniture de tous autres documents et pièces qu’elle juge utiles en vue de l’accomplissement de
sa mission, dont notamment une attestation de l’organisme notifié d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association
européenne de libre-échange certifiant que le type d’appareil automatique répond aux réglementations et normes européennes
ou une attestation des autorités compétentes du pays de fabrication du type d’appareil certifiant la conformité de celui-ci aux
normes nationales afférentes.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
(2) Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus
ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée dépasse 100 km/h.
Lorsque l’appareil automatique est connecté au tachymètre équipant le véhicule et qu’il est destiné à mesurer la vitesse pen
dant que ce véhicule est en mouvement, les marges de tolérance indiquées ci-avant restent d’application. Toutefois, les limites
de marge de tolérance à appliquer à l’indication de vitesse mesurée sont de respectivement 7 km/h et 7 % en plus ou en moins.
Le radar feu rouge doit être conçu pour constater les infractions au niveau du signal lumineux rouge à partir d’un franchis
sement de la ligne d’arrêt, définie à l’article 109 de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955, de plus de 2 mètres par
la partie la plus en avant d’un véhicule, lequel circule au moins à une vitesse supérieure ou égal à 30 km/h. L’installation d’un
radar feu rouge nécessite obligatoirement la présence d’une ligne d’arrêt. En fonction de l’aménagement de l’intersection, il doit
être possible de décaler la ligne d’effet par rapport à la ligne d’arrêt à des distances dépassant les deux mètres. Tout autre radar
feu rouge qui est en mesure de constater une infraction, en dessous de la prédite limitation de vitesse, est considéré conforme
aux dispositions du présent article.
(3) La conception et le fonctionnement des appareils de contrôle doivent rendre impossible toute manipulation susceptible
d’influer sur les valeurs à mesurer. Il ne doit pas être possible d’altérer le fonctionnement des appareils de contrôle par les inter
faces de liaison ou de communication ou par des dispositifs complémentaires destinés à imprimer ou à enregistrer les résultats
des mesures effectuées par les appareils de contrôle.
(4) La SNCH procède ou fait procéder aux vérifications et essais requis.
Si les conditions du présent règlement sont remplies, la SNCH accorde l’homologation et délivre un certificat d’homologation
conforme à un modèle approuvé par le ministre.
Le certificat d’homologation précise l’emplacement de la vignette prévue à l’article 10.
(5) La SNCH dresse et tient à jour un relevé des types d’appareil automatique homologués. »
Les « appareils automatiques »1 qui n’ont pas été présentés au contrôle périodique dans le délai réglementaire doivent faire
l’objet d’un nouveau contrôle à effectuer dans les conditions de l’article 9 en vue de leur remise en service.
(Règl. g. -d. du 7 août 2015)
«Chapitre IV. - Vérification de l’installation du cinémomètre sous forme fixe
1. Les cartes d’atelier sont uniquement délivrées aux ateliers agréés conformément à l’annexe IB du règlement (CEE)
no 3821/85 précité et qui, sauf dans des cas dûment motivés, ne sont pas éligibles pour une carte d’entreprise ou dont les autres
activités professionnelles ne sont pas de nature à compromettre la sécurité globale du système.
2. En vue de l’obtention d’une carte d’atelier, le mandataire de l’atelier agréé intéressé est tenu de présenter à la « SNCA »une
demande dûment signée, indiquant le nom et l’adresse de l’atelier ainsi que les noms et prénoms et le lieu et la date de nais
sance du candidat-titulaire à l’obtention de la carte, ce dernier devant justifier de la qualification technique requise en vertu du
règlement (CEE) no 3821/85 précité.
La demande doit être appuyée par les éléments suivants
1) une copie d’un document d’identité du candidat-titulaire, en cours de validité;
2) un document attestant les relations professionnelles entre l’atelier et le candidat-titulaire;
3) une photographie récente du candidat-titulaire, établie sur papier souple, d’une largeur de 35 mm et d’une hauteur de
45 mm, la tête du candidat-titulaire - prise de face devant un fond clair - ayant au moins 20 mm de hauteur;
4) une attestation, datant de moins de 24 mois, relative à la participation du candidat-titulaire avec succès à un cours de
formation technique d’au moins cinq jours auprès d’un fabricant de tachygraphes.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
La durée de validité maximale d’une carte d’atelier est d’un an.
3. Une carte d’atelier peut être renouvelée pour des nouveaux termes consécutifs d’un an, à condition pour l’atelier agréé
d’en présenter la demande à la « SNCA », accompagnée des éléments prévus au deuxième alinéa du paragraphe 2. Dans le
cas d’un mauvais fonctionnement de la carte, la « SNCA » peut, le cas échéant, demander au titulaire des informations écrites
sur le mauvais fonctionnement lors du remplacement de la carte.
Le renouvellement de la carte d’atelier intervient dans les cinq jours ouvrables suivant la réception, par la « SNCA », de
la demande conforme aux exigences du premier alinéa et de la taxe prévue à l’article 7. La nouvelle carte est délivrée contre
remise de celle venant à échéance, l’atelier ayant l’autorité sur le titulaire de cette carte étant par ailleurs tenu de décharger
et de conserver les données y mémorisées suivant les modalités des paragraphes 2 et 6 de l’article 12 du présent règlement.
4. En cas de perte, de vol, d’endommagement ou de mauvais fonctionnement, une carte d’atelier peut être remplacée. Dans
ce cas, le titulaire est obligé de présenter, ensemble avec sa demande de remplacement, une déclaration par laquelle il atteste
le motif de remplacement sollicité.
5. Le remplacement d’une carte d’atelier se fait selon les modalités du paragraphe 3. Toutefois, lorsque la carte a été volée
ou perdue ou que son état défectueux ne le permet plus, l’atelier ayant l’autorité sur le titulaire n’est pas tenu par l’obligation de
décharger et de conserver les données mémorisées sur la carte.
Une carte de remplacement a la même échéance que la carte perdue, volée, endommagée ou défectueuse qu’elle remplace.
Si en application de cette disposition, la carte à remplacer a une durée de validité résiduelle inférieure à deux mois, elle est
renouvelée selon les modalités du paragraphe 3.
6. La carte d’atelier peut être échangée à la demande de l’atelier ayant l’autorité sur son titulaire, lorsqu’une des données
administratives de la carte est modifiée. L’échange a lieu selon les modalités du paragraphe 4.
7. La cessation des relations professionnelles entre l’atelier et le titulaire d’une carte d’atelier comporte l’obligation pour
l’atelier concerné de restituer la carte sans délai à la « SNCA ».
Chapitre 3. - La manipulation des données enregistrées
Le procès-verbal de la prise d’urine porte les indications suivantes
A. 1) Nom, prénoms, qualité et domicile de la personne procédant à la prise d’urine;
2) Nom, prénoms, domicile du médecin sous la responsabilité duquel la prise d’urine est effectuée, lorsque la prise
d’urine est effectuée par une personne autre qu’un médecin;
3) Nom, prénoms, domicile et date de naissance de la personne examinée;
4) Date et heure de l’événement qui a provoqué la prise d’urine;
5) Date et heure précise de la prise d’urine;
6) Lieu de la prise d’urine.
B. But de la prise d’urine
La prise d’urine a été ordonnée en vue d’orienter les analyses destinées à déterminer la présence de stupéfiants dans
le sang.
C. Déclaration de la personne examinée en cas d’accident
1) Désignation et quantité de stupéfiants consommés éventuellement après l’accident;
2) Heure exacte de cette consommation.
D. Renseignements sur la personne examinée en cas d’accident
1) Anesthésie générale pratiquée éventuellement sur la personne examinée après l’accident;
2) Anesthésique employé;
3) Heure exacte de cet emploi.
E. Attestation de la personne ayant procédé à la prise d’urine que
1) Le récipient utilisé a été exempt de toute trace d’une des substances prévues à l’alinéa 1. du paragraphe 4 de
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée;
2) Toutes les précautions nécessaires en vue d’éviter la fraude ont été prises.
F. Date et signature de la personne ayant procédé à la prise d’urine.
Section 5. – Les modalités de l’examen médical
Les ateliers de formation sont complétés en fin du cours par une évaluation des expériences et des connaissances acquises
avec un rappel de l’objectif de l’enseignement dispensé. Une unité d’instruction doit être réservée à cette évaluation.
Chapitre II. - Les structures de la formation complémentaire
L’examen en vue de l’obtention du permis de conduire «apprenti-instructeur» prévu par l’article 10, comprend des épreuves
théoriques et pratiques. Ces épreuves sont reçues devant une commission désignée par le ministre et comprenant au moins
trois membres pour la partie théorique et au moins deux membres pour la partie pratique.
L’examen en vue de l’obtention du permis de conduire «instructeur» comprend uniquement une épreuve pratique. Cette
épreuve est reçue devant une commission désignée par le ministre et comprenant au moins deux membres.
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«La durée de l’épreuve pratique est fixée comme suit
pour la catégorie A2
40 minutes
pour la catégorie A1
40 minutes
pour la catégorie B
40 minutes
pour la catégorie BE
40 minutes
pour la catégorie C
60 minutes
pour la catégorie CE
90 minutes
pour la catégorie C1
60 minutes
pour la catégorie C1E
60 minutes
pour la catégorie D
90 minutes
pour la catégorie DE
60 minutes
pour la catégorie D1
60 minutes
pour la catégorie D1E
40 minutes
pour la catégorie F
20 minutes»
La distance parcourue doit permettre à l’examinateur de vérifier les aptitudes du candidat de conduire les véhicules corres
pondant à la catégorie ou à la sous-catégorie du permis de conduire sollicitée, en tenant compte des exigences des articles 5,
6, 7, 8, 9 et 10 du présent règlement.
Chapitre III. - Dispositions diverses
Les immeubles du centre de formation
L’immeuble bâti doit être conçu pour abriter les services administratifs du centre de formation, les salles d’instruction ainsi
que des locaux sanitaires, dépendances et emplacements de parcage.
Tous les locaux ouverts aux candidats doivent être facilement accessibles aux handicapés, notamment à ceux se déplaçant
en fauteuil roulant.
Le bâtiment doit comporter
des locaux administratifs dont au moins une réception, équipée d’un comptoir d’accueil ainsi que les raccordements né
cessaires au réseau des télécommunications pour le téléphone et le télécopieur, des bureaux et des dépôts et archives
ainsi qu’un local technique;
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
des salles d’instruction en nombre suffisant pour permettre un enseignement séparé de la partie théorique de la forma
tion pour chaque groupe de candidats;
un local de premier secours équipé, des locaux sanitaires en nombre suffisant, un nombre d’emplacements de parcage
à proximité immédiate de l’immeuble correspondant à 110% du nombre de candidats qu’il est possible d’admettre
pendant une journée à la formation initiale ou continue.
(Règl. g. -d. du 5 août 2020)
«Art. 12. Le matériel du centre de formation.
Le centre de formation doit assurer que dans le cadre de la formation pratique le matériel roulant ainsi que les autres équi
pements requis pour les exercices de conduite et de manutention prévus par le programme de formation suivants soient mis à
disposition des participants
1° Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises
a) un tracteur de semi-remorque avec 4 places avec semi-remorque correspondant aux exigences d’un châssis type XL ;
b) un camion avec 4 places avec remorque ;
c) un camion-citerne qui peut basculer ;
d) un camion benne ;
e) un charriot élévateur ;
f) du matériel d’arrimage
i). sangles et chaînes ;
ii). remorque avec au moins trois ateliers pratiques.
g) un tachygraphe de formation.
2° Pour la formation pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs
a) un autobus ou un autocar ;
b) un véhicule équipé pour l’arrimage de chaises roulantes muni de deux chaises roulantes ;
c) un tachygraphe de formation.
Certains des véhicules susmentionnés doivent être à boîte de vitesse à embrayage automatique ou semi-automatique.
Au moins un véhicule utilisé pour la formation pratique pour les conducteurs de marchandises et un véhicule utilisé pour
la formation pratique pour les conducteurs de voyageurs doit être équipé d’un système avancé de freinage d’urgence AEBS.
Les véhicules utilisés pour la conduite écologique doivent disposer d’un système spécial de mesure de la consommation de
carburant.
Les véhicules énumérés dans le présent article sont mis à disposition par le centre de formation, sans préjudice de l’obli
gation des participants à la formation continue de disposer d’un véhicule dont la conduite requiert la détention d’un permis de
conduire de la catégorie C, CE ou C1E pour la formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de mar
chandises ou d’un véhicule dont la conduite requiert la détention d’un permis de conduire de la catégorie C, DE ou D1E pour la
formation continue pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs. »
(Règl. g. -d. du 4 décembre 2020)
«Art. 13. Nombre de candidats admis.
Le nombre maximum de candidats admis dans un groupe ne doit pas dépasser 25 personnes pour les cours de qualification
initiale et de formation continue.
Dans des cas dument motivés et sur demande écrite du centre de formation, le ministre peut temporairement autoriser
d’augmenter le nombre de candidats admis par groupe. »
Les examinateurs agréés avant le 19 janvier 2013 sont dispensés de l’obligation de qualification initiale prévue au Chapitre II.
Les agréments de ces mêmes examinateurs restent valables avec la durée de validité y inscrite. Sans préjudice des dispositions
du paragraphe 3. de l’article 1er, ils sont renouvelés pour de nouveaux termes de cinq ans aux conditions du paragraphe 2. de
l’article 1er.
Chapitre VI. - Dispositions abrogatoires
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 27 mars 2006.
2 Supprimé par le règlement grand-ducal du 25 avril 2005.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers et portant modification
du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des
règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités
de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil,
(Mém. A - 8 du 28 janvier 2016, p. 252)
modifié par
Règlement grand-ducal du 4 mai 2016 (Mém. A - 87 du 12 mai 2016, p. 1504)
Règlement grand-ducal du 30 août 2016 (Mém. A - 181 du 2 septembre 2016, p. 2952)
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 (Mém. A - 852 du 20 septembre 2018)
Règlement grand-ducal du 19 juin 2023 (Mém. A - 351 du 4 juillet 2023; doc. parl. 8101; dir. (UE) 2020/1057)
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 (Mém. A - 680 du 20 octobre 2023; dir. (UE) 2021/1716 et dir. (UE) 2021/1717)
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 (Mém. A - 681 du 20 octobre 2023).
Version consolidée applicable au 24 octobre 2023
Chapitre 1er. - Les installations et les équipements du contrôle technique
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
IIe section. – De la masse totale maximale autorisée
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Le certificat délivré suite à un contrôle technique est conforme au modèle reproduit à l’annexe III. »
Le papier utilisé à ces fins doit être protégé contre la falsification moyennant un filigrane représentant le logo commercial ou
la marque figurative de l’organisme de contrôle technique.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 12.
L’organisme de contrôle technique est tenu de saisir et d’archiver la marque d’identification des inspecteurs ayant procédé au
contrôle technique ainsi que les données et valeurs relevées ou mesurées lors de ce contrôle. Ce traitement doit être conforme
à la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général
sur la protection des données. »
(Règl. g. -d. du 11 septembre 2018)
«Art. 12bis.
Toute communication par voie électronique des informations dont question à l’article 1er, paragraphe 6, doit se faire par
l’utilisation de l’application de service Web. Dans l’hypothèse des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 4, alinéa 8 de la loi
précitée du 14 février 1955, l’organisme de contrôle technique archive les certificats de contrôle technique provisoires ainsi que
les certificats de contrôle technique renseignant une ou plusieurs défectuosités critiques pendant une période d’au moins 3 ans
après leur établissement. Dès rétablissement de la possibilité de délivrer un certificat de contrôle technique par voie informa
tique, l’organisme de contrôle technique communique sans retard au ministre, via l’application de service Web dont question à
l’article 1er, paragraphe 6, les informations relatives aux contrôles effectués pendant la phase de perturbation. »
Chapitre 5. - Le contrôle technique routier
La durée d’un CTE par garage partenaire porte sur au moins 4 heures d’affilée.
Les inspecteurs affectés au CTE ont droit à une interruption de travail
de 10 minutes après 2 heures de travail, cette interruption étant à charge de l’entreprise partenaire,
de 30 à 60 minutes après 4 heures de travail, cette interruption étant à charge de l’organisme de contrôle technique.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
LOGO
Organisme de
contrôle
LOGO
Atelier externe
(1) Aux fins de l’immatriculation au Luxembourg d’un véhicule neuf, il y a lieu de produire les pièces justificatives prévues à
l’article 12, paragraphes 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Si le véhicule à immatriculer a parcouru au moins 1. 500 km, il y a lieu de produire en outre une ou plusieurs déclaration (s)
attestant le kilométrage effectivement parcouru par le véhicule en question. Dans ce cas, l’année de fabrication du véhicule est
considérée comme année de sa première mise en circulation; à défaut de connaître l’année de fabrication exacte d’un véhicule,
celle-ci est déterminée par la SNCA sur base des documents et des informations dont celle-ci dispose.
(2) Aux fins de l’immatriculation (. . . )1 au Luxembourg d’un véhicule d’occasion ayant en dernier lieu été immatriculé à
l’étranger, il y a lieu de produire les pièces justificatives prévues à l’article 12, paragraphes (. . . )2, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 sous (b).
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 11 juillet 2025.
2 Supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Lorsque ce véhicule a été immatriculé dans un autre pays de l’Espace Économique Européen pendant au moins six mois et
qu’il a parcouru au moins 6. 000 km, le document prévu à l’article 12, paragraphe 2, n’est pas exigé.
Lorsque ce véhicule a été immatriculé pour la première fois à partir du 1er février 2016, il y a lieu de produire en outre le
document prévu à l’article 12, paragraphe 5.
(Règl. g. -d. du 11 septembre 2018)
«Lorsque ce véhicule fait l’objet d’un contrôle technique périodique en vertu de l’article 4bis, paragraphes « 1er »1, 2 ou 3 de la
loi précitée du 14 février 1955, il y a lieu de produire en outre le document prévu à l’article 12, paragraphe 10, sous (a) ou (b). »
(3) Aux fins de la transcription « ou de l’immatriculation »1 d’un véhicule d’occasion ayant en dernier lieu été immatriculé au
Luxembourg, il y a lieu de produire les pièces justificatives prévues à l’article 12, paragraphes (. . . )2, 4, 6, 7, 8 et 9 sous (a).
Lorsque ce véhicule a été immatriculé au nom d’une personne décédée et qu’il est transcrit au nom du conjoint survivant, le
timbre de chancellerie prévu à l’article 12, paragraphe 7, n’est pas exigé.
Lorsque, au moment de sa transcription, ce véhicule se trouve sous le régime de la franchise de la TVA ou des droits doua
niers, il y a lieu de produire en outre, selon le cas, la ou les pièces justificatives prévues à l’article 12, paragraphes 2 et 3.
Lorsque ce véhicule a été immatriculé pour la première fois à partir du 1er février 2016, il y a lieu de produire en outre le
document prévu à l’article 12, paragraphe 5.
(Règl. g. -d. du 11 septembre 2018)
«Lorsque ce véhicule fait l’objet d’un contrôle technique périodique en vertu de l’article 4bis, paragraphes « 1er »1, 2 ou 3
de la loi précitée du 14 février 1955, il y a lieu de produire en outre le document prévu à l’article 12, paragraphe 10, sous (b). »
(4) Aux fins de l’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion dans les conditions de l’article 7, paragraphe 3 sous b), il y
a lieu de produire, selon le cas, les pièces justificatives requises en vertu du paragraphe 1er, 2 ou 3, à l’exception du document
prévu à l’article 12, paragraphe 6.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (5) Aux fins de l’immatriculation d’une ambulance, d’un véhicule d’incendie, d’un véhicule de secours, d’un taxi, d’un corbil
lard, d’une voiture de location ou d’un véhicule de location sans chauffeur, il y a lieu de produire, outre les pièces justificatives
requises en vertu des paragraphes 1er, 2, 3 ou 4, un document attestant l’autorisation du propriétaire, du détenteur du véhicule
routier ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier visé d’exercer l’activité à laquelle ce véhicule est destiné.
Ce document peut également être reçu ou vérifié par la SNCA moyennant un système électronique sécurisé. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (6) En vue de l’inscription d’un détenteur sur le certificat d’immatriculation, le propriétaire du véhicule doit marquer son
accord par écrit, la communication de l’accord écrit par un système électronique sécurisé à la SNCA étant recevable. »
(7) Aux fins de l’immatriculation ou de la transcription d’un véhicule qui a fait l’objet d’une modification ou transformation
« au sens de l’article 4 »3 de la loi précitée du 14 février 1955, la SNCA peut requérir la production, outre les pièces justificatives
requises en vertu des paragraphes 1er à 6, d’une attestation de modification ou de transformation établie suivant le modèle
reproduit à l’Annexe 4 soit par l’atelier visé à l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955, soit par un des ser
vices techniques visés à l’article 5, paragraphe 1er. (Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « Cette attestation peut également être
reçue ou vérifiée par la SNCA moyennant un système électronique sécurisé. »
Aux fins de l’obtention d’un nouveau certificat d’immatriculation pour un véhicule immatriculé qui a fait l’objet soit
d’une réparation, soit d’une modification ou transformation au sens de l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du
14 février 1955, il y a lieu de produire les pièces justificatives prévues à l’article 12, paragraphes 5, 9 et 10 sous (b) ainsi que,
au cas où la SNCA l’exige, l’attestation de modification ou de transformation visée à l’alinéa précédent.
(8) Aux fins de la délivrance du document prévu à l’article 9, paragraphe 3, pour un véhicule ayant été immatriculé au
Luxembourg, il y a lieu de produire le document prévu à l’article 12, paragraphe 1er. Si ce véhicule se trouve sous le régime de la
franchise de la TVA ou des droits douaniers, il y a lieu de produire en outre, selon le cas, la ou les pièces justificatives prévues
à l’article 12, paragraphes 2 et 3.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (9) Sur demande motivée du requérant, le ministre peut, à titre exceptionnel, autoriser l’immatriculation d’un véhicule
historique ou d’un véhicule précédemment immatriculé pour lequel l’un ou l’autre document nécessaire à l’immatriculation fait
défaut. »
Identification des opérateurs économiques
A la demande de l’ILNAS, les opérateurs économiques identifient à l’intention desdites autorités, pendant une période d’au
moins dix ans
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement sous pression transportable;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement sous pression transportable.
Chapitre III. - Conformité des équipements sous pression transportables
Les boîtiers d’étanchéité doivent être conçus de façon à permettre l’évacuation vers l’extérieur du véhicule d’éventuelles
fuites de gaz provenant des accessoires placés sur le réservoir ainsi que des gaz provenant de l’ouverture de la soupape de
sûreté.
1. Il est institué une commission d’examen dont les attributions sont les suivantes
elle émet un avis sur l’admissibilité des candidats à l’examen et sur la dispense partielle ou totale des candidats d’assis
ter aux cours de l’instruction préparatoire;
elle est chargée de la réception des examens dont les résultats sont consignés dans un procès-verbal qu’elle remet au
ministre en vue de la délivrance des certificats;
elle émet un avis sur les demandes en reconnaissance par les autorités luxembourgeoises des certificats de formation
établis par les autorités nationales d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne.
2. La commission d’examen se compose de
deux représentants du ministre ayant les Transports dans ses attributions;
un représentant proposé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;
un représentant proposé par la Chambre de commerce;
un représentant proposé par la Chambre des métiers.
A chaque membre effectif de la commission est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement.
La Commission est assistée par un secrétaire.
3. L’un des deux représentants du ministre ayant les Transports dans ses attributions assumera la présidence de la commis
sion d’examen. En cas d’empêchement il désignera son remplaçant parmi les membres effectifs.
Le président et les membres de la commission d’examen ainsi que le secrétaire sont nommés par le ministre.
4. La commission délibère valablement si au moins trois membres sont présents. Ses avis et décisions doivent être motivés.
Ses décisions sont sans recours.
Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux examens ni à l’émission des avis prévus au premier para
graphe, si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré en est concerné.
En vue de l’établissement des certificats d’agrément, la SNCT peut avoir recours à des rapports techniques d’experts agréés
à cet effet sur sa proposition par le ministre.
Les frais d’expertise sont à charge du propriétaire ou détenteur du véhicule.
Afin d’être agréé l’expert doit rapporter la preuve qu’il a les connaissances techniques requises et les équipements néces
saires pour pouvoir procéder aux épreuves et vérifications prévues en vue d’établir les rapports d’expertise demandés par la
SNCT. L’agrément peut être retiré, et son renouvellement peut être refusé, si un rapport d’expertise n’a pas été établi avec les
soins requis par la sécurité technique du véhicule auquel il se rapporte, ou qu’il a été établi en non-conformité avec les disposi
tions du présent règlement grand-ducal.
Notre Ministre des Transports et de la Justice et Notre Ministre de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées,
(Mém. A - 121 du 17 mars 2022; doc. parl. 7805)
modifiée par
Loi du 21 septembre 2023 (Mém. A - 679 du 20 octobre 2023; doc. parl. 7985).
Version consolidée applicable au 24 octobre 2023
S’il y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues excède la somme assurée, les droits des personnes
lésées contre l’assureur sont réduits proportionnellement jusqu’à concurrence de cette somme. Cependant, l’assureur qui a
versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu’il ignorait l’existence d’autres
prétentions, ne demeure tenu envers les autres personnes lésées que jusqu’à concurrence du restant de la somme assurée.
Chapitre 4. - De la cessation de la garantie
Dans un délai de 3 mois à partir de la notification de la réquisition d’aliénation du procureur d’Etat, l’administration de l’Enre
gistrement et des Domaines se charge de l’aliénation des véhicules délaissés ou confisqués.
Les véhicules qui n’ont pas trouvé d’acquéreur endéans ce délai ainsi que les épaves peuvent être livrés à la destruction.
Dans tous les cas l’administration de l’Enregistrement et des Domaines informe le ministre des Transports ainsi que le par
quet compétent des suites données aux réquisitions de vente. L’information au ministre des Transports comporte les éléments
d’identification disponibles du véhicule; y sont joints les documents de bord du véhicule qui ont, le cas échéant, été récupérés.
(Règl. g. -d. du 2 août 2002)
«Chapitre IV. - Les mesures d’exécution en matière de permis à points
Droit d’accès aux données du système CSA.
(1) Toute personne pécuniairement responsable ou ayant été désignée comme conducteur du véhicule au moment de l’in
fraction a le droit de consulter la photo concernant le véhicule en infraction et les données à caractère personnel la concernant
traitées dans le cadre de l’exploitation du système CSA. Elle peut donner une procuration écrite, datée et signée de sa main à
une personne de son choix pour exercer ce droit pour elle.
(2) Cette consultation se fait au Centre et sous le contrôle de la Police grand-ducale.
(3) Lors de l’exercice du droit d’accès, toute personne autre que le conducteur est masquée sur la photo exhibée, sauf si la
photo concerne un véhicule utilisé au moment de l’infraction dans le cadre de l’apprentissage ou de l’examen pratiques en vue
de l’obtention du permis de conduire.
(Loi du 10 avril 2018)
« Art 12. Dispositions pénales.
Toute déclaration faite dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de l’application des articles 4, 8
et 8bis est punie d’une amende de 251 à 10. 000 euros.
Le fait de ne pas satisfaire à l’obligation édictée en vertu de l’article 8bis est puni d’une amende de 1. 000 à 10. 000 euros.
En cas de récidive dans le délai de trois ans après une précédente condamnation devenue irrévocable, les minima et maxima
de l’amende sont doublés. »
(Loi du 21 septembre 2023)
« Quiconque aura volontairement détruit, dégradé ou entravé le fonctionnement d’un appareil automatique sera puni d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5 000 euros. La confiscation des biens qui ont servi
à commettre l’infraction pourra être prononcée par le juge dans les conditions de l’article 31, paragraphe 2, point 2°, du Code
pénal. »
A l’endroit ci-après, le stationnement est interdit aux véhicules automoteurs, à l’exception des véhicules servant au transport
de personnes handicapées
un emplacement sur le parking «bâtiment de la Société du Port de Mertert S. A. ».
Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 5b.
Aux endroits ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules ayant une largeur totale supérieure à 2 mètres
les voies de contournement des parkings, tronçon nord, à partir de leur intersection avec les voies de la jonction «Nord/
Sud».
Cette disposition est indiquée par le signal C,5 adapté.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Taxis
Loi du 5 juillet 2016 portant
a) organisation des services de taxis et
b) modification du Code de la consommation.
(Mém. A - 121 du 8 juillet 2016, p. 2178; doc. parl. 6588; Rectificatif: Mém. A - 134 du 26 juillet 2016, p. 2329)
Chapitre Ier – Définitions
(1) La carte de conducteur de taxi est strictement personnelle et incessible.
(2) La carte de conducteur de taxi a une durée de validité de 10 ans et est susceptible de renouvellement selon les conditions
prévues en vue de sa délivrance. Elle perd sa validité de plein droit en cas de cession, à quelque titre que ce soit, à un tiers.
(3) Pendant son service, le conducteur de taxi affiche de manière visible sa carte
(1) Les vignettes dont question à l’article 10 doivent être apposées sur le boîtier du taximètre lui-même ou, à défaut, à proxi
mité immédiate du taximètre, à un endroit facilement accessible sans démontage du taximètre. Dans ce dernier cas, l’endroit
de fixation de la vignette doit être spécifié dans le carnet métrologique du taximètre.
(2) Les vignettes doivent être scellées au moyen d’une pellicule de scellement autocollante qui ne doit pas pouvoir être reti
rée sans donner lieu concomitamment à la destruction de la vignette.
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«1. La masse totale d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés ne doit pas excéder la masse maximale autorisée
inscrite sur « le certificat »2 d’immatriculation. De même, le chargement d’un véhicule doit être disposé de façon que la masse
totale sur un essieu n’excède pas la limite supérieure indiquée pour cette masse sur « le certificat »2 d’immatriculation.
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
2 Remplacé par le règl. g. -d. du 19 décembre 2020.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
2. La masse maximale autorisée sur les essieux ne doit pas dépasser les valeurs suivantes
1° sur un essieu moteur simple,
muni d’une suspension mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,5 « tonnes »1;
muni d’une suspension pneumatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 « tonnes »1;
2° sur un essieu non moteur simple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 « tonnes »1;
3° sur un essieu tandem,
si l’écartement des essieux du tandem est inférieur à 1 « mètre »1, les essieux étant munis
d’une suspension mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,5 « tonnes »1;
si l’écartement des essieux du tandem est inférieur à 1 « mètre »1, les essieux étant munis
d’une suspension pneumatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 « tonnes »1;
si l’écartement des essieux du tandem est égal ou supérieur à 1 « mètre »1 et inférieur à
1,3 « mètre »1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 « tonnes »1;
si l’écartement des essieux du tandem est égal ou supérieur à 1,3 « mètre »1 et inférieur à
1,8 « mètre »1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 « tonnes »1;
4° sur l’essieu tridem des remorques et semi-remorques,
si l’écartement entre les essieux est inférieur ou égal à 1,3 « mètre »1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 « tonnes »1;
si l’écartement entre les essieux est supérieur à 1,3 « mètre »1 et inférieur ou égal à
1,8 « mètre »1, les essieux étant munis d’une suspension mécanique . . . . . . . .
24 « tonnes »1;
si l’écartement entre les essieux est supérieur à 1,3 « mètre »1 et inférieur ou égal à
1,8 « mètre »1, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique . . . . . . .
27 « tonnes »1.
La charge exercée sur l’essieu le plus chargé d’un essieu tandem ou tridem ne doit pas dépasser les valeurs sous 1° et
2° ci-avant.
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux « véhicules routiers traînés »1, pour lesquels la masse
maximale autorisée par essieu individuel ne doit pas dépasser 10 « tonnes »1. Cette masse peut toutefois être portée
jusqu’à 12 « tonnes »1 à condition que les véhicules soient traînés à une vitesse ne dépassant pas 25 km/h. »
3. La masse maximale autorisée des véhicules et des ensembles de véhicules couplés ne doit pas dépasser les valeurs
suivantes
1° sur un véhicule automoteur, « autre qu’un autocar ou autobus, »2
à deux essieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 « tonnes »1;
à trois essieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 « tonnes »1;
(supprimé par le règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
à quatre essieux ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 « tonnes »1;
2° sur une remorque autre qu’une semi-remorque,
à deux essieux, les essieux étant munis d’une suspension mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 « tonnes »1;
à deux essieux, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique . . . . . . . . . . . . . . . .
20 « tonnes »1;
à trois essieux ou plus, les essieux étant munis d’une suspension mécanique . . . . . . . . . . . . .
24 « tonnes »1;
à trois essieux ou plus, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique . . . . . . . . . . .
30 « tonnes »1;
(Règl. g. -d. du 2 août 2017)
«3° autobus ou autocar
à deux essieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19,5 « tonnes »1;
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« - à trois essieux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 tonnes ; »
à articulation à trois essieux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 « tonnes »1;
(supprimé par le règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
4° sur un ensemble de véhicules couplés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 « tonnes »1.
Au sens du présent alinéa les essieux tandem et tridem sont considérés respectivement comme deux et trois essieux.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Pour les véhicules utilitaires lourds à émission nulle, la masse maximale autorisée prévue au paragraphe 3 peut être
augmentée de la masse supplémentaire nécessaire en raison du système de stockage d’énergie sans pour autant excéder les
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 19 décembre 2020.
2 Inséré par le règl. g. -d. du 19 décembre 2020.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
valeurs suivantes
1° sur un véhicule automoteur autre qu’un autocar ou autobus,
à deux essieux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 tonnes ;
à trois essieux
28 tonnes ;
2° sur un autobus ou autocar
à trois essieux
28 tonnes ;
à articulation à trois essieux
30 tonnes ;
3° sur un ensemble de véhicules couplés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 tonnes. »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Pour les véhicules équipés d’une technologie de carburant de substitution, la masse maximale autorisée prévue au para
graphe 3 peut être augmentée de la masse supplémentaire requise pour la technologie de carburant de substitution sans pour
autant excéder les valeurs suivantes
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 1° sur un véhicule automoteur, autre qu’un autocar ou autobus,
à trois essieux
27 tonnes ;
2° sur un autobus ou autocar
à articulation à trois essieux
29 tonnes ;
3° sur un ensemble de véhicules couplés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 tonnes. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«4. Les valeurs prévues aux paragraphes 2. et 3. peuvent être augmentées, dans la limite maximum de 600 kg, pour la
masse des ralentisseurs des véhicules.
La puissance, exprimée en kW selon la norme DIN ou CEE d’un véhicule routier automoteur destiné à tracter un ensemble
de véhicules routiers couplés, ne doit pas, par tranche de 1. 000 kg de sa masse maximale autorisée, être inférieure à 2,50 pour
les tracteurs T1, T2, T3 et T4, ni à 5,00 pour tout autre véhicule.
La charge utile d’un véhicule routier automoteur destiné au transport de choses doit dépasser le nombre total de places
disponibles multiplié par 75 d’au moins
200 kg, pour les véhicules N1 (camionnettes);
1. 000 kg, pour les véhicules N2 (camions) dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 5. 000 kg;
2. 000 kg, pour les véhicules N2 (camions) dont la masse maximale autorisée est comprise entre 5. 001 et 12. 000 kg;
4. 000 kg, pour les véhicules N3 (camions dont la masse maximale autorisée est supérieure à 12. 000 kg).
La masse supportée par l’essieu moteur ou les essieux moteurs d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés ne
doit pas être inférieure à 25% de la masse en charge du véhicule ou de l’ensemble de véhicules couplés. La charge des essieux
directeurs d’un véhicule automoteur doit au moins être égale à 20% de la masse en charge du véhicule.
Sans préjudice des dispositions relatives aux masses maximales autorisées des véhicules et ensembles de véhicules cou
plés, la masse en charge d’un véhicule remorqué ou traîné ne doit pas dépasser la masse de remorquage maximale autorisée
du véhicule tracteur. Pour autant que cette dernière n’est pas connue et ne peut pas être déterminée, la masse en charge d’un
véhicule remorqué ou traîné par un tracteur, à l’exception d’un tracteur à grande vitesse ne doit pas dépasser la masse à vide
du tracteur de plus de 250%. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«5. Les autobus, les autocars, les camions, les tracteurs de semi-remorques, les remorques et les semi-remorques doivent,
si leur masse maximale autorisée dépasse 3 500 kg, être munis des deux plaques suivantes
a) de la plaque du constructeur qui répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE établissant
un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités
techniques destinés à ces véhicules ;
b) de la plaque relative aux dimensions qui répond aux exigences de l’annexe III de la directive 96/53/CE modifiée du
Conseil du 25 juillet 1996, fixant pour certains véhicules circulant dans la Communauté les dimensions maximales
autorisées en trafic national et international, et les poids maximaux autorisés en trafic international, qui est établie et
apposée conformément aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée.
Les deux plaques visées à l’alinéa 1er peuvent être remplacées
1° soit par une plaque unique, établie et apposée conformément aux dispositions des annexes de la directive modifiée
2007/46/CE précitée et contenant les données de ces deux plaques ;
2° soit par un document unique avec les mentions de ces deux plaques qui est délivré par un organisme chargé du contrôle
technique suivant un modèle agréé par le ministre (. . . )1, dans le cas d’un véhicule étranger, par l’autorité compétente
du pays d’immatriculation de celui-ci. »
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« 6. (Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de
l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices à grande vitesse, ni aux machines
mobiles à grande vitesse. » Il en est de même des machines automotrices et des machines mobiles dont la vitesse maximale
par construction ne dépasse pas 40 km/h, et des véhicules spéciaux de génie civil et véhicules routiers à usage public spécial,
à condition, pour tous les véhicules énumérés, d’être conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h et que leurs
conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Sans préjudice de l’alinéa qui précède, les machines automotrices à grande vitesse et les machines mobiles à grande
vitesse dont la masse dépasse 60 tonnes ou la masse par essieu dépasse 12 tonnes ne peuvent être mises ou maintenues
en circulation sur la voie publique que sous le couvert d’une autorisation spéciale établie conformément aux dispositions du
règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 précité. »
Pour les machines automotrices à grande vitesse et les machines mobiles à grande vitesse immatriculées avant le 1er jan
vier 2021 les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas en ce qui concerne la masse maximale par essieux.
En cas d’urgence risquant de porter atteinte à la sécurité et à la santé publiques, le ministre (. . . )1 peut dispenser temporai
rement un véhicule de l’autorisation prévue au paragraphe 8.
7. Par dérogation aux prescriptions des paragraphes 2 et 3, la masse maximale autorisée des véhicules routiers automoteurs
à cinq essieux, peut être portée à 50 tonnes à condition que la masse maximale autorisée sur ces essieux ne dépasse pas 11,5
tonnes, que le véhicule dispose d’un système électronique de pesage de la masse sur « chaque essieu »2 et qu’il soit équipé
d’au moins 3 essieux hydrauliques orientables.
Les véhicules routiers automoteurs à 5 essieux peuvent tracter une remorque sous condition que la masse maximale auto
risée de l’ensemble ne dépasse pas 50 tonnes.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Par dérogation aux prescriptions des paragraphes 2 et 3, la masse maximale autorisée des véhicules routiers automoteurs
à quatre essieux peut être portée à 39 tonnes à condition que la masse maximale autorisée par essieu sur l’essieu tandem ne
dépasse pas 11,5 tonnes, que le véhicule dispose d’un système électronique de pesage de la masse sur chaque essieu et que
la masse maximale techniquement admissible du véhicule ainsi que des essieux ne soit pas dépassée. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 8. Le ministre peut, dans des cas exceptionnels, en vue d’une immatriculation, accorder des autorisations augmentant ou
diminuant les maxima et minima prévus par le présent article et en arrêter les conditions. Toutefois, la mise en circulation d’un
tel véhicule est uniquement autorisée sous le couvert d’une autorisation spéciale, établie conformément aux dispositions du
règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 précité. Il en est de même si le dépassement des masses maximales autorisées est
dû au chargement transporté.
Un véhicule routier destiné au transport de choses pour lequel une augmentation de la masse maximale autorisée a été
retenue lors de l’immatriculation à cause de sa superstructure pour le transport d’éléments divisibles, peut être utilisé pour
effectuer des transports de chargements divisibles jusqu’à concurrence de la limite de la masse maximale autorisée inscrite
dans le champ de remarques du certificat d’immatriculation dudit véhicule routier. »
(Règl. g. -d. du 26 juillet 1986)
1. L’examen médical ayant pour objet de déterminer si une personne se trouve sous l’emprise d’un des états alcooliques pré
vus à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ou d’une ou de plusieurs des substances prévues à l’alinéa 1. du
paragraphe 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ou a consommé de manière excessive des substances
médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope consiste en un examen clinique exécuté par un médecin
autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg. Le médecin est tenu de dresser procès-verbal de
l’examen médical conformément aux exigences des articles 12 et 13.
2. L’imprimé servant à l’établissement du procès-verbal est remis au médecin par les membres de la police grand-ducale.
Le médecin remet ce procès-verbal sous enveloppe fermée aux fonctionnaires précités qui le transmettent au procureur d’Etat.
La formation complémentaire a lieu dans un centre de formation qui répond aux exigences du présent règlement et qui est
agréé par le Ministre des Transports, ci-après appelé le Ministre.
Le centre doit comporter des pistes d’exercice conformes aux critères techniques des articles 13 à 16 ainsi qu’un immeuble
bâti.
Le centre doit répondre aux exigences des autorisations requises en vertu de la législation sur les établissements dange
reux, insalubres et incommodes.
La partie théorique de l’examen du permis de conduire «apprenti-instructeur» comprend des épreuves orales et écrites. Elle
porte sur les connaissances techniques en matière de construction automobile, ainsi que sur les connaissances de la légis
lation et de la règlementation en matière de circulation routière. En outre, les candidats doivent fournir la preuve de capacités
pédagogiques et linguistiques, dans les langues administratives prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Les manœuvres dont question aux quatrième, cinquième et huitième tirets de l’article 7 du présent règlement seront appli
quées à partir du 1er janvier 2005.
Le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des examinateurs chargés
de la réception des permis de conduire est abrogé.
Chapitre VII. - Entrée en vigueur
Le CTE a lieu sur rendez-vous à convenir, à l’initiative de l’entreprise partenaire, jusqu’à 5 jours ouvrables avant la
date du CTE.
Des demandes introduites à plus courte échéance ne sont retenues que dans les limites des disponibilités de l’organisme
de contrôle technique.
L’organisme de contrôle technique se réserve de refuser des rendez-vous si le nombre des véhicules n’atteint pas un nombre
minimum variant en fonction de la demande globale en matière de CTE.
Tout rendez-vous annulé ou modifié à l’initiative de l’entreprise partenaire à moins de 24 heures avant le CTE convenu auto
rise l’organisme de contrôle technique à mettre à la charge de celle-ci le temps réservé pour le CTE, mais non utilisé à ces fins.
(1) Aux fins de documenter les droits de propriété relatifs à un véhicule routier « neuf »4, il y a lieu de produire une facture, un
contrat de vente, une déclaration de cession, un acte notarié, un certificat de succession délivré par le receveur de l’Adminis
1 Inséré par le règl. g. -d. du 11 juillet 2025.
2 Supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
3 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
4 Inséré par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
tration de l’enregistrement et des domaines ou un certificat de vente publique délivré par un huissier de justice ou un document
en tenant lieu, le ou les documents produits devant satisfaire aux conditions suivantes
tout document doit permettre l’identification sans équivoque du véhicule, du vendeur ou cédant de ce véhicule ainsi que
de son acheteur ou acquéreur, dans les formes de l’article 13, paragraphe 7;
les documents en question doivent émaner soit du constructeur du véhicule ou de son mandataire officiel, (. . . )1.
Lorsque le véhicule a fait l’objet d’une ou de plusieurs cessions de propriété depuis la vente soit par le constructeur ou
par son mandataire officiel, (. . . )1 il y a lieu de produire les pièces justificatives qui permettent de documenter de façon non
équivoque toutes les cessions de propriété successives. (Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « Toutefois, la documentation des
cessions de propriété antérieures n’est pas exigée, lorsque parmi les propriétaires successifs du véhicule qui n’ont pas fait
procéder à une immatriculation de ce véhicule, il y a une personne justifiant, soit au moyen d’un numéro TVA européen valable,
soit au moyen d’une pièce justificative officielle du pays d’établissement de cette personne documentant la légalité de cet éta
blissement être en possession d’une autorisation de faire le commerce dans un pays de l’Espace économique européen ou en
Suisse. » Il en est de même lorsqu’un notaire, un huissier de justice, un receveur de l’Administration de l’enregistrement et des
domaines certifie une cession de propriété intermédiaire.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Lorsque les documents présentés permettent l’identification sans équivoque du propriétaire, la partie I du certificat d’imma
triculation reprendra la mention prévue à l’Annexe 1 du présent règlement sous C. 4a ; dans le cas contraire la mention C. 4c
sera inscrite sur la partie I du certificat d’immatriculation et aucune donnée de propriété ne sera consignée dans la banque de
données nationale des véhicules routiers. »
(2) Aux fins de documenter pour un véhicule routier le respect de la réglementation concernant la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), il y a lieu de produire le ou les documents prévus au paragraphe 1er, à condition pour ces documents de faire mention de
façon non équivoque du numéro de TVA luxembourgeois ou européen du vendeur du véhicule ou du propriétaire au nom duquel
est sollicitée l’immatriculation du véhicule au Luxembourg, soit la quittance relative au paiement de la TVA, soit un certificat de
franchise ou un autre certificat délivré par l’Administration de l’enregistrement et des domaines et attestant la situation réguliere
du véhicule au Luxembourg du point de vue de la réglementation relative à la TVA.
(3) Aux fins de documenter pour un véhicule routier le respect de la réglementation en matière de droits d’entrée ainsi que
des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l’importation de véhicules routiers, il y a lieu de produire
soit une des vignettes («705» ou «ATV») prévues par la réglementation douanière de l’Union économique belgo-luxembour
geoise (UEBL), soit un certificat délivré par l’Administration des douanes et accises et attestant la situation régulière du véhicule
au Luxembourg du point de vue de la réglementation douanière. (Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « L’information relative au
payement de la prédite taxe peut être collectée et conservée par la SNCA dans la banque de données nationale des véhicules
routiers, visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3 de la loi précitée du 14 février 1955. A ces fins, la SNCA peut par le biais d’un
système informatique acquérir cette information en communiquant à l’Administration des douanes et des accises l’identifiant
unique du véhicule et les données techniques du véhicule. »
(4) Aux fins de documenter pour un véhicule routier l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, il y a lieu de produire une attestation d’assurance délivrée par une compagnie d’assurance agréée à cette fin et
certifiant la couverture du véhicule par une police d’assurance en cours de validité le jour de la délivrance du certificat d’imma
triculation ou de la vignette de conformité.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Pour les démarches en relation avec la couverture du véhicule par une assurance de responsabilité civile pour véhicules
automoteurs, l’entreprise d’assurances autorisée, telle que définie à l’article 1er, lettre e), de la loi modifiée du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, communique en relation avec
la gestion des contrats d’assurances, dans le cadre de l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955,
à la SNCA
1° pour un véhicule déjà immatriculé
a) la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ;
b) un identifiant unique de la couverture d’assurance ;
c) le numéro d’identification du véhicule ;
d) le numéro d’immatriculation sous lequel le véhicule est immatriculé ;
2° pour un véhicule non-immatriculé
a) la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ;
b) un identifiant unique de la couverture d’assurance ;
c) le numéro d’identification du véhicule ;
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
d) la date de la première mise en circulation du véhicule ;
e) le numéro d’immatriculation sous lequel le véhicule sera immatriculé ;
3° pour un véhicule qui est mis en circulation sous le couvert de plaques rouges
a) la date de début ou de la fin de la couverture d’assurance ;
b) un identifiant unique de la couverture d’assurance ;
c) ainsi que le numéro d’immatriculation de plaques rouges. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance pour un véhicule routier conformément aux dispositions de la
loi précitée du 16 avril 2003, les données techniques des véhicules, issues de la banque de données nationale des véhicules
routiers sont communiquées par la SNCA, à l’entreprise d’assurances autorisée telle que définie à l’article 1er, lettre e), de la
loi précitée du 16 avril 2003. À cette fin, l’entreprise d’assurances autorisée communique à la SNCA par le biais d’un système
informatique le numéro d’identification et le numéro d’immatriculation du véhicule le cas échéant.
La SNCA, est autorisée à communiquer l’information relative à la validité d’une attestation d’assurance de responsabilité
civile automobile aux entités suivantes
a)
les membres de la Police grand-ducale dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ;
b)
les agents de l’Administration des douanes et des accises, conformément à l’article 6 paragraphe b) de la loi précitée
du 14 février 1955 ;
c)
les entreprises d’assurances autorisées, aux fins de vérification de cette information, au début et au terme de la période
de la couverture d’assurance ;
d)
le Fonds de garantie automobile, conformément à l’article 16 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ;
e)
le Bureau, tel que défini à l’article 1er lettre g) de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsa
bilité civile en matière de véhicules automoteurs et qui conformément à l’article 15 du règlement modifié du 11 novembre
2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs se porte garant pour les des sinistres survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. »
(Règl. g. -d. du 11 septembre 2018)
«(5) Aux fins de documenter la conformité technique d’un véhicule routier à un type réceptionné, il y a lieu de produire le
certificat de conformité européen ou national visé à l’article 4, paragraphe 1er de la loi précitée du 14 février 1955. À défaut
d’un tel certificat, les dispositions de l’article 4 s’appliquent. Si le véhicule n’a pas besoin d’être présenté à la SNCA en vue
de son immatriculation, il y a en outre lieu de transmettre pour les véhicules neufs une photo de la plaque du constructeur du
véhicule visée « à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des
règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures
uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et
entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et
leur sécurité »1. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (6) Aux fins de documenter la situation régulière au Luxembourg du titulaire du certificat d’immatriculation, du propriétaire
ou du détenteur d’un véhicule routier, celui-ci doit faire l’objet d’une inscription au registre national des personnes physiques et
morales avec une adresse au Luxembourg reconnue valable par le gestionnaire de ce registre. » A défaut d’un tel enregistre
ment, il y a lieu de produire
dans le cas d’une personne physique, un certificat de résidence datant de moins d’un mois, délivré par la commune
territorialement compétente et attestant la résidence normale de cette personne;
dans le cas d’une personne morale ayant son siège social au Luxembourg, un extrait du Registre de commerce et des
sociétés datant de moins d’un mois et attestant que la personne visée est légalement établie au Luxembourg.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (7) Aux fins de documenter le paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981, il y a
lieu d’apposer des timbres de chancellerie sur la demande en vue de l’immatriculation du véhicule, d’une valeur représentant le
montant de la taxe due, ou de fournir la preuve de payement de ladite taxe auprès de l’Administration de l’enregistrement, des
domaines et de la TVA. »
(8) Aux fins de l’identification d’une personne physique et de la vérification de sa signature, la présentation d’un passeport,
d’une carte d’identité ou de tout autre document permettant ces identification et vérification est exigée.
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (9) Aux fins de l’immatriculation d’un véhicule ayant précédemment été immatriculé, il y a lieu de produire
a)
si l’immatriculation précédente a eu lieu au Luxembourg et que le véhicule a été mis hors circulation, la preuve que les
parties I et II ont été remises à la SNCA ou, si le véhicule n’a pas encore été mis hors circulation, les parties I et II du
certificat d’immatriculation ;
b)
si le véhicule a précédemment été immatriculé à l’étranger, le document d’immatriculation étranger ou, à défaut du
document d’immatriculation étranger, un certificat attestant la cessation, l’invalidation ou l’expiration de l’immatriculation
antérieure ainsi que le retrait, l’invalidation ou la destruction, par l’autorité compétente, du document afférent. »
(10) Aux fins de documenter la situation régulière d’un véhicule en matière du contrôle technique, il y a lieu, selon le cas, de
produire
a)
un certificat de contrôle technique en cours de validité, délivré pour ce véhicule par un organisme autorisé à cette fin
dans un pays de l’Espace Économique Européen ou de la Suisse;
b)
un certificat de contrôle technique en cours de validité, délivré pour ce véhicule par un organisme de contrôle technique
agréé au Luxembourg en vertu de l’article 4ter, paragraphe 1er, de la loi précitée du 14 février 1955.
Conformité et évaluation de la conformité des équipements sous pression transportables
(1) Les équipements sous pression transportables visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), satisfont aux exigences appli
cables en matière d’évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel
énoncées dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans les chapitres
III et IV de la présente loi.
(2) Les équipements sous pression transportables visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), satisfont aux spécifications de
la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Les équipements sont soumis à des contrôles périodiques, à des
contrôles intermédiaires et à des contrôles exceptionnels conformément aux annexes des accords internationaux sur le trans
port de marchandises dangereuses et aux exigences des chapitres III et IV de la présente loi.
(3) Les certificats d’évaluation de la conformité et les certificats de réévaluation de la conformité, ainsi que les rapports de
contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel délivrés par un organisme notifié d’un autre Etat
membre de l’Union européenne sont reconnues au Luxembourg.
Une évaluation de la conformité séparée peut être réalisée pour les parties démontables d’un équipement sous pression
transportable rechargeable.
Les boîtiers doivent être d’un type reconnu par l’organisme chargé du contrôle technique. Ils doivent être efficacement pro
tégés contre la corrosion.
Les joints ne doivent pas pouvoir être altérés par des LPG.
Si l’alimentation du réservoir en LPG se fait directement par raccordement au flexible de la pompe de distribution, la concep
tion du boîtier doit être telle que cette opération puisse se faire sans difficulté.
1. La décision de réussite à l’examen se fonde sur le bilan de l’examen qui se compose des notes finales de chacune des
matières et de la moyenne générale de ces matières.
La moyenne générale est égale à la somme des notes finales des différentes matières, divisée par le nombre de ces
matières.
Pour chaque note finale et pour la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
Est considérée comme note finale suffisante, toute note finale supérieure ou égale à 30 points sur un maximum de 60 points.
2. A réussi l’examen le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans chacune des matières.
A également réussi l’examen, le candidat qui a obtenu une seule note finale insuffisante mais supérieure ou égale à
24 points, si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points.
Est autorisé à se soumettre à des épreuves supplémentaires sans obligation d’assister à des cours d’instruction, le candidat
qui a obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 30 points, et qui a eu au plus deux notes finales insuffisantes.
A échoué le candidat qui a obtenu une moyenne générale inférieure à 30 points ou qui a obtenu plus de deux notes insuffi
santes, ou qui a obtenu au moins une note insuffisante à l‘épreuve supplémentaire.
3. En cas d’échec, le candidat refusé doit attendre la prochaine session pour se présenter. Pour être réadmis à l’examen, le
candidat directement refusé doit justifier avoir assisté aux cours de l’instruction préparatoire portant sur toutes les matières. Le
candidat refusé à la suite de notes insuffisantes obtenues aux épreuves supplémentaires doit justifier avoir assisté aux cours
correspondant aux matières de ces épreuves.
4. Après quatre échecs totaux ou partiels, le candidat est définitivement éliminé.
Le catalogue regroupant les contraventions et déterminant les montants de la taxe à percevoir pour les différentes contra
ventions qui est reproduit à l’Annexe I du présent règlement, comporte en outre l’indication du nombre de points à retirer pour
les contraventions donnant lieu à une réduction du nombre de points dont tout permis de conduire est affecté en vertu du para
graphe 2 de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée.
Le rapport d’expertise certifie la conformité aux dispositions des Annexes de l’ADR des citernes et récipients utilisés pour le
transport de marchandises dangereuses, ainsi que des équipements accessoires.
Il certifie de même que les éléments servant à fixer les citernes ou récipients au châssis du véhicule sont suffisamment
solides et montés selon les règles de l’art.
Ledit rapport reprend notamment les indications suivantes
le nom et l’adresse du propriétaire ou détenteur du véhicule;
le numéro d’immatriculation et le numéro de châssis du véhicule;
le genre, le constructeur, le numéro de fabrication des récipients ou des fragments de citerne;
la pression d’épreuve et, le cas échéant, la pression de calcul, la surpression et la pression d’ouverture des soupapes
de sûreté;
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«le code-citerne suivant les numéros 4. 3. 3. 1 ou 4. 3. 4. 1 de l’Annexe A de l’ADR»
l’échéance du prochain contrôle périodique ainsi que l’échéance de la prochaine épreuve d’étanchéité.
Les rapports à établir par les experts agréés doivent être conformes au modèle reproduit en Annexe I du présent règlement
qui en fait partie intégrante.
Outre le rapport d’expertise, l’expert agréé est tenu de produire, sur demande de la SNCT, toute pièce et tout renseignement
en relation avec les épreuves et essais effectués.
(Loi du 21 septembre 2023)
« 1. Pour être opposables à la personne lésée, l’expiration, l’annulation, la résiliation, la suspension du contrat ou de la
garantie, relatif à un véhicule routier soumis à l’obligation d’immatriculation telle que définie à l’article 4, paragraphe 2, de la loi
précitée du 14 février 1955, quelle que soit leur cause, doivent être notifiées par l’entreprise d’assurances autorisée par voie
électronique sécurisée et l’information est enregistrée dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile
automobile des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955 par la Société
Nationale de Circulation Automobile, en abrégé « SNCA », agissant pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses
attributions conformément à l’article 4, paragraphe 7, de la loi précitée du 14 février 1955. »
2. Les obligations de l’entreprise d’assurances autorisée à l’égard de la personne lésée subsistent pour les sinistres surve
nus avant l’expiration d’un délai de seize jours suivant la notification prévue au paragraphe précédent; ce délai ne peut prendre
cours avant le jour qui suit la fin du contrat ou de la garantie.
3. Toutefois, ces obligations cessent de plein droit, sans notification, en ce qui concerne les sinistres survenant
a)
après l’entrée en vigueur d’une nouvelle assurance couvrant le même risque;
b)
après l’expiration d’un délai de seize jours qui suit l’échéance du terme prévu par un contrat d’assurance, souscrit
conformément à la présente loi;
c)
après l’expiration du terme pour lequel a été émis un certificat international d’assurance, lorsque l’obligation assumée
par le Bureau, conformément à l’article 2 point 2 est subordonnée à l’existence de ce certificat.
Un plan de situation indiquant les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de Mertert telles que mention
nées aux articles 2 à 11 ci-avant est annexé au présent règlement, dont il fait partie intégrante.
La pose, l’entretien et la conservation des signaux routiers incombent à l’Administration des Ponts et Chaussées.
Aux endroits ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules ayant une hauteur totale supérieure à 2,20 mètres.
les voies de contournement des parkings, tronçon nord, à partir de leur intersection avec les voies de la jonction «Nord/
Sud».
Cette disposition est indiquée par le signal C,6 adapté.
(1) Les conducteurs de taxi peuvent, dans les limites des disponibilités, emprunter n’importe quel emplacement de station
nement réservé aux taxis sur les voies et places ouvertes à la circulation publique et signalées comme tel sur le territoire de la
zone pour laquelle la licence d’exploitation de leur taxi est valable.
(2) II est interdit aux conducteurs de taxis
a)
de charger des clients à moins de 50 mètres d’un emplacement de taxi;
b)
de refuser de prendre en charge sur les emplacements de taxi un client demandant une course à courte distance;
c)
de gêner, par quelque moyen que ce soit, le libre choix des clients de prendre un autre taxi se trouvant sur les empla
cements de taxi;
d)
de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par les membres de la Police grand-ducale;
e)
de rechercher des clients par paroles, gestes ou pancartes;
f)
de fumer dès qu’ils ont pris en charge un ou plusieurs clients;
g)
de réclamer un prix supérieur à celui du tarif affiché par le taximètre;
h)
de mettre le taximètre en marche avant la prise en charge du client ou de le mettre à zéro avant que le client n’ait pu
vérifier le prix dû;
i)
de circuler de manière continue au même endroit afin de démarcher un client;
j)
de ne pas laisser le client lire et comparer les prix;
k)
de placer son véhicule de manière à constituer un danger ou une gêne pour les autres usagers;
l)
d’utiliser un véhicule autre qu’un taxi zéro émissions pour une licence d’exploitation de taxis zéro émissions.
II n’est rien dû pour le temps d’arrêt en cas de panne.
(3) Les conducteurs de taxi sont tenus
a)
de placer et faire avancer leur taxi dans l’ordre d’arrivée des taxis sur les emplacements de taxi;
b)
de délivrer à leurs clients un reçu imprimé moyennant le dispositif imprimeur relié au taximètre et comportant au moins
les mentions suivantes: nom de l’exploitant de taxi, date et heure de la course, numéro d’immatriculation du taxi, numéro
de la zone, prix payé, kilométrage effectué, nom et signature du conducteur du taxi, coordonnées de l’organisme dési
gné à l’article 17;
c)
de conduire les clients à destination par le chemin le plus court, sauf dans le cas où le client en indique un autre;
d)
d’assurer le fonctionnement régulier et normal du taximètre pendant toute la durée de la course.
(4) Les conducteurs de taxi peuvent
a)
refuser de prendre en charge toute personne demandant à être conduite à longue distance ou à un endroit peu habité,
à moins qu’ils n’aient pu constater son identité, au besoin par les membres de la Police grand-ducale;
b)
exiger une provision pour les courses à longue distance;
c)
refuser de prendre en charge une personne en état de malpropreté, d’ébriété ou sous influence de drogues évidente;
d)
refuser de transporter des objets de nature à dégrader le taxi ou manifestement dangereux.
Chapitre V – Taxis
Les tarifs que la SNCA est autorisée à percevoir pour les services prestés par elle en vertu du présent règlement sont fixés
comme suit
a) Constitution d’un dossier lors de la première vérification d’un taximètre
25,64 euros HTVA
b) Vérification d’un taximètre et de son installation
29,92 euros HTVA
c) Scellement d’un taximètre et de son installation
25,64 euros HTVA
d) Délivrance d’un carnet métrologique
21,37 euros HTVA
e) Délivrance d’un duplicata d’un carnet métrologique
42,73 euros HTVA
f) Délivrance d’un lot de dix vignettes d’installateur
4,98 euros HTVA.
Chapitre IV – Affichage des tarifs
(Règl. g. -d. du 30 juin 2021)
« (1) La SNCH procède ou fait procéder à la vérification de l’installation de l’appareil automatique sous forme d’instrument
autonome du genre fixe (. . . )2 sur demande du fabricant ou de son mandataire qui a installé ledit instrument. »
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 30 juin 2021.
2 Supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
(Règl. g. -d. du 30 juin 2021)
« (2) La vérification de l’installation porte sur le réglage du positionnement de l’instrument ou de ses capteurs. Elle est réa
lisée lors de la première installation de l’appareil automatique sur le site, puis après chaque intervention ou remplacement de
l’appareil automatique affectant le positionnement. »
(Règl. g. -d. du 12 décembre 2019)
« Lorsque le cinémomètre est conçu pour mesurer la vitesse moyenne des véhicules entre deux points, le tronçon de route
déterminé à contrôler est à approuver préalablement par la SNCH après que la distance du parcours a été déterminée sur base
d’une méthode scientifiquement reconnue et applicable au niveau international, à savoir à l’aide d’un odomètre avec lequel le
tronçon est mesuré afin de pouvoir estimer une erreur moyenne totale sur la longueur du tronçon. Le tronçon sera mesuré dans
les deux directions, sur la voie la plus courte. »
Si le cinémomètre a subi le contrôle initial ou le contrôle périodique sur le site d’installation, il est dispensé de la vérification
de l’installation.
(Règl. g. -d. du 30 juin 2021)
« Lorsque l’appareil automatique est conçu pour constater l’inobservation d’un signal lumineux rouge, le positionnement
exact de l’appareil automatique par rapport à l’aménagement de l’intersection doit être contrôlé par la SNCH. A ces fins, les
distances entre l’appareil automatique et la ligne d’arrêt du signal lumineux rouge doivent être évaluées et une vérification
du parallélisme entre la ligne d’arrêt et la ligne d’effet doit être réalisée. En outre, la distance entre les deux lignes précitées
doit être déterminée ainsi que tout autre paramètre indispensable pour faire opérer l’appareil automatique conformément aux
prescriptions édictées par le constructeur. Pour ces fins, la SNCH peut recourir à des méthodes scientifiquement reconnues et
applicables au niveau international. »
3. A l’issue de la vérification de l’installation, un certificat d’installation est délivré par la SNCH. »
Chapitre «V»1. - Disposition finale
Art. «13»1.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er novembre
2002.
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 7 août 2015.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
« Règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant transposition de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et
du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements
(CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative
aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil »1,2
(Mém. A - 132 du 1er septembre 2008, p. 1990; doc. parl. 5838; Dir. 2006/22)
modifié par
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 (Mém. A - 5 du 14 janvier 2010, p. 42; doc. parl. 6049; Dir. 2009/4)
Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010 (Mém. A - 199 du 9 novembre 2010, p. 3340; doc. parl. 6133; Dir. 2009/5)
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 (Mém. A - 8 du 28 janvier 2016, p. 252)
Règlement grand-ducal du 19 juin 2023 (Mém. A - 351 du 4 juillet 2023; doc. parl. 8101; dir. (UE) 2020/1057)
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 (Mém. A - 681 du 20 octobre 2023).
Version consolidée applicable au 24 octobre 2023
Nombre de contrôles
(Règl. g. -d. du 19 juin 2023)
« Art. 1er.
(1) Dans le cadre de l’application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant
les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, tel que
modifié, ainsi que du règlement n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes
dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le
domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à
l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, tel que modifié, les
contrôles sont organisés de manière telle qu’ils couvrent chaque année au moins 3 pour cent des jours de travail effectués par
les conducteurs de véhicules relevant des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 précités.
Au cours du contrôle sur route, le conducteur est autorisé à contacter le siège, le gestionnaire de transport et toute autre
personne ou entité afin de fournir, avant la fin du contrôle sur route, toute preuve qui ne se trouverait pas à bord. Cela est sans
préjudice de l’obligation du conducteur de veiller au bon fonctionnement du tachygraphe.
Au moins 30 pour cent du nombre total des jours ouvrés contrôlés le sont sur la route et au moins 50 pour cent dans les
locaux de l’entreprise.
(2) Des contrôles sont organisés portant sur le respect des dispositions du livre II, titre premier, chapitre IV, du Code du travail
et de la loi du 28 juillet 2011 portant transposition de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars
2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier pour les
conducteurs indépendants compte tenu du système de classification par niveau de risque prévu à l’article 11. Ces contrôles
sont ciblés sur une entreprise si un ou plusieurs de ses conducteurs enfreignent gravement ou de manière répétée le règlement
(CE) n° 561/2006 précité ou le règlement (UE) n° 165/2014 précité. »
Contrôles sur routes
(Règl. g. -d. du 8 novembre 2010)
«(1) Pour la gestion du système de classification des entreprises par niveau de risque énoncé à l’article 11, il est instauré
une banque de données informatique.
Les données (. . . )1 sont entrées dans la banque de données par les agents de la Police grand-ducale, de l’Administration des
Douanes et Accises et de l’Inspection du Travail et des Mines et comprennent les contrôles effectués par ces agents sur route
et en entreprise et les éventuelles infractions constatées.
Pour autant que possible, le système de classification peut être mis en place par une extension de banques de données
existantes ou les données mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être reprises automatiquement d’autres banques de
données, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives à la législation sur la protection des données
à caractère personnel.
Outre l’accès des organes de contrôle susmentionnés, un accès de simple consultation de la banque de données est accor
dé au ministre ayant les transports dans ses compétences et au ministre ayant les classes moyennes dans ses compétences.
(2) Toute entreprise a le droit de demander par courrier ou par voie électronique et d’obtenir communication de son degré de
risque. La demande doit être adressée au ministre ayant les transports dans ses compétences et accompagnée d’une photoco
pie lisible respectivement d’une copie scannée lisible de la pièce d’identité du gérant technique de l’entreprise.
En cas de demande par voie électronique, cette copie n’est pas nécessaire si la demande est signée au moyen d’une signa
ture électronique avancée sur base de certificat qualifié.
Le degré de risque est communiqué selon le souhait de l’auteur de la demande par lettre ou par courrier électronique.
La demande est refusée si elle ne remplit pas les conditions énoncées ci-avant ou si elle est introduite par une personne ou
une entreprise tierce. »
(Règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
1. Tout titulaire d’une carte de conducteur doit télécharger les données enregistrées sur sa carte au plus tard tous les 28
jours ou avant que celles-ci ne soient perdues et les transmettre à l’entreprise ou aux entreprises pour compte de laquelle ou
desquelles il a effectué des transports depuis le dernier téléchargement de la mémoire de sa carte.
2. Les données mémorisées sur une carte d’atelier doivent être téléchargées régulièrement par l’atelier ayant l’autorité sur le
titulaire de la carte et au plus tard avant la remise de celle-ci à la « SNCA » soit en vu du renouvellement ou de l’échange de la
carte, soit comme suite à la cessation des relations professionnelles entre l’atelier et le titulaire de la carte.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 3. Les données enregistrées dans la mémoire d’un tachygraphe numérique doivent être téléchargées au plus tard tous les
90 jours ou avant que celles-ci ne soient perdues par le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat
d’immatriculation du véhicule routier qui en est équipé. » Le locataire d’un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique est en
droit de récupérer les données qui ont été enregistrées par ce tachygraphe pendant le temps que le véhicule s’est trouvé à sa
disposition.
4. Au cas où un tachygraphe numérique est mis hors service, soit de façon définitive, soit pour être utilisé sur un autre véhi
cule, les données enregistrées dans la mémoire de ce tachygraphe doivent être téléchargées par l’atelier procédant à ladite
mise hors service. (Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « Cet atelier doit en outre faire tenir les données téléchargées, selon
le cas, soit au propriétaire ou détenteur du véhicule routier, soit au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier,
soit au locataire du véhicule sur lequel le tachygraphe en question était monté. » Il en est de même en cas de réparation d’un
tachygraphe de nature à effacer les enregistrements qui y sont stockés.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 5. Lorsque la défaillance d’un tachygraphe numérique ne permet plus le téléchargement des données, l’atelier agréé étant
intervenu sur ce tachygraphe doit délivrer soit au propriétaire ou détenteur du véhicule routier, soit au titulaire du certificat
d’immatriculation du véhicule routier, soit au locataire du véhicule concerné, un certificat correspondant au modèle reproduit à
l’annexe au présent règlement et attestant l’état de choses visé ci-avant. »
6. Les entreprises doivent garder les données des cartes de conducteur qui leur ont été transmises pendant au moins deux
ans et elles sont tenues de communiquer ces données sans délai sur réquisition des agents de contrôle.
Les ateliers agréés doivent conserver les données téléchargées de cartes d’atelier pendant au moins deux ans et ils sont
tenus de communiquer ces données sans délai sur réquisition des agents de contrôle.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Les données téléchargées d’un tachygraphe numérique doivent être gardées au moins pour la durée de deux ans soit
par le propriétaire ou détenteur du véhicule routier, soit par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier, soit par
le locataire du véhicule afférent, ceux-ci étant par ailleurs tenus de communiquer ces données sans délai sur réquisition des
agents de contrôle. »
7. Tout téléchargement en vertu des dispositions des paragraphes 1 à 6 doit être effectué de manière à préserver l’authenti
cité des données et, le cas échéant, des signatures électroniques afférentes.
Chapitre 4. - Dispositions finales
«Par dérogation aux dispositions de l’article 12 le poids total maximum autorisé des véhicules mis en circulation au Grand-
Duché de Luxembourg avant le 1er août 1986 ne doit pas excéder les valeurs suivantes
1° pour un essieu simple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 « tonnes »3;
2° pour l’essieu le plus chargé d’un groupe d’essieux couplés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 « tonnes »3;
3° pour un véhicule automoteur à deux essieux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 « tonnes »3;
4° pour un véhicule automoteur à trois essieux ou plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 « tonnes »3;
5° pour une remorque à deux essieux ou plus, à l’exception des semi-remorques. . . . . . . . . . . . . . . .
20 « tonnes »3;
6° pour un véhicule articulé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 « tonnes »3;
7° pour un train routier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 « tonnes »3.
La puissance du moteur exprimée en kW ne peut être inférieure à 3,67 par 1. 000 kg de poids total maximum autorisé du
véhicule ou de l’ensemble des véhicules couplés si cette puissance est exprimée en kW selon la norme DIN ou CEE.
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
2 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
3 Remplacé par le règl. g. -d. du 19 décembre 2020.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Toutefois, les « certificats »1 d’immatriculation des véhicules répondant aux valeurs du présent article peuvent être « adaptés »1 aux
dispositions de l’article 12, à condition que la conformité de ces véhicules auxdites dispositions ait été établie par une nouvelle
agréation. »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Les valeurs prévues à l’alinéa 1er peuvent être augmentées, dans la limite de 600 kg, pour la masse des ralentisseurs des
véhicules.
Le ministre (. . . )2 peut, dans des cas exceptionnels,
a)
en vue d’une immatriculation, accorder des autorisations augmentant ou diminuant les maxima et minima prévus par le
présent article et en arrêter les conditions ;
b) en vue d’une mise en circulation d’un véhicule routier non destiné au transport rémunéré de choses, accorder des
« autorisations de circuler » augmentant les maxima prévus par le présent article et en arrêter les conditions ;
c)
dans le cadre d’un transport exceptionnel, chargé ou non, accorder des « autorisations de transport exceptionnel » et
en arrêter les conditions. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de
l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, ni aux machines. » Il en est de même des véhicules spéciaux de
génie civil ou à usage public spécial, à condition que ces véhicules soient conduits à vide et à une vitesse ne dépassant pas
40 km/h et que leurs conducteurs prennent toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la
circulation routière. »
IIIe section. – Des attelages
«(1) A compter du 20 mai 2018, le système de classification par niveau de risque instauré en vertu de l’article 11 est mis à
profit aux fins de détermination du niveau de risque des entreprises sur base des informations relatives au nombre et à la gravité
des défectuosi és ou non-conformités décrites « par un règlement ministériel »2 et constatées sur les véhicules visés à l’article
4bis de la loi précitée du 14 février 1955, paragraphe 6, alinéa 1, points a), b) et c) et exploités par des entreprises.
Ces données sont introduites dans le système par l’organisme de contrôle technique ayant procédé aux opérations de
contrôle technique routier.
(2) La détermination du niveau de risque que présente une entreprise se fonde sur les paramètres suivants
nombre de défectuosités ou non-conformités,
gravité des défectuosités ou non-conformités,
nombre de contrôles techniques routiers,
facteur temps.
1)
Les défectuosités ou non-conformités sont pondérées en fonction de leur gravité en appliquant les facteurs de gravité
suivants
défectuosité ou non-conformité critique = 40
défectuosité ou non-conformité majeure = 10
défectuosité ou non-conformité mineure = 1.
2)
On traduit l’évolution de la situation d’une entreprise (de l’état d’un véhicule) en attribuant un facteur de pondération
plus faible aux résultats de contrôle (aux défectuosités ou non-conformités) plus «anciens» par rapport aux résultats
(défectuosités ou non-conformités) plus «récents»
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 19 juin 2023.
2 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
année 1 = 12 derniers mois = facteur 3
année 2 = 13 à 24 derniers mois = facteur 2
année 3 = 25 à 36 derniers mois = facteur 1.
Cette pondération sert uniquement à la détermination de la classification globale par niveau de risque.
3)
La classification par niveau de risque est déterminée selon les formules suivantes
a) Formule pour la classification globale par niveau de risque
(
) (
) (
)
#
#
#
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
C
C
D
D
D
RR
+
+
×
+
×
+
×
=
dans laquelle
RR
= niveau de risque global
I
= nombre total de défectuosités ou non-conformités pour l’année 1, 2, 3
DY1
= (#DD x 40) + (#MaD x 10) + (#MiD x 1) pour l’année 1
#...
= nombre de …
DD
= défectuosités ou non-conformités critiques
MaD
= défectuosités ou non-conformités majeures
MiD
= défectuosités ou non-conformités mineures
C
= contrôles techniques routiers pour l’année 1, 2, 3
b)
Formule pour la classification annuelle par niveau de risque
(
) (
) (
)
C
MiD
MaD
DD
AR
#
#
#
#
×
+
×
+
×
=
dans laquelle
AR
= niveau de risque annuel
#...
= nombre de …
DD
= défectuosités ou non-conformités critiques
MaD
= défectuosités ou non-conformités majeures
MiD
= défectuosités ou non-conformités mineures
C
= contrôles techniques routiers
Le risque annuel permet d’apprécier l’évolution d’une entreprise au fil des ans.
La classification globale des entreprises (véhicules) par niveau de risque doit être effectuée de façon à parvenir à la
répartition suivante des entreprises (véhicules) recensées
<30%
risque faible
30% - 80%
risque moyen
>80%
risque élevé. »
Dispositions finales
(Loi du 18 septembre 2007)
«1. Le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. »
(Loi du 22 mai 2015)
«Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point
1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du
paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsque en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où
une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en
matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. »
(Loi du 9 juillet 1982)
«1bis. Cette interdiction peut également être prononcée contre des mineurs ayant atteint l´âge de 16 ans lorsqu´ils compa
raissent devant le tribunal de la jeunesse. »
(Loi du 22 mai 2015)
«1ter. Le juge qui prononce une interdiction de conduire peut excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limi
tativement énumérés ci-après
a)
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b)
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail.
Le trajet visé au point b) de la phrase précédente peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu néces
saire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec la personne concernée, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir
s’adonner à son occupation professionnelle. »
(Loi du 5 juin 2009)
(…)
(Loi du 9 mars 2018)
« Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également en cas d’interdiction de conduire provisoire prévue au pa
ragraphe 3 ainsi qu’en cas de demande de mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire dans les conditions de l’article 14. »
(Loi du 9 juillet 1982)
««2. »1 L’interdiction de conduire prononcée par une décision judiciaire ayant acquis l´autorité de la chose jugée produira ses
effets à partir du jour à fixer par le procureur général d´Etat, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. »
(Loi du 2 août 2002)
«L’interdiction de conduire judiciaire ne produit cependant pas d’effets durant l’exécution d’une peine privative de liberté ou
durant une suspension du droit de conduire conformément à l’article 2bis. »
(Loi du 18 septembre 2007)
«3. L’interdiction de conduire pourra être prononcée à titre provisoire par le juge d’instruction sur requête du procureur d’Etat
contre une personne poursuivie pour infraction à la présente loi ou pour délit ou crime joint à une ou plusieurs contraventions à
1 Renuméroté par la loi du 22 mai 2015.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La compétence du juge d’instruction est également donnée en
cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire
de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 40 km/h supérieure à ce maximum même si l’infraction n’est pas
passible des peines prévues au point 3, deuxième alinéa de l’article 11bis. »
(Loi du 5 juin 2009)
«4. L’ordonnance du juge d’instruction prononçant une interdiction de conduire produira ses effets à partir du jour de la
notification qui se fera dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive délivrées à la requête du ministère
public. Cette interdiction durera tant qu’il n’y aura pas une décision de mainlevée ou un jugement ou arrêt passé en force de
chose jugée. »
(Loi du 1er août 1971)
«5. Toutefois, en cas de condamnation à l’interdiction de conduire, l’effet de l’interdiction provisoire cesse, nonobstant appel,
lorsque par l’imputation de l’interdiction provisoire déjà subie, l’interdiction prononcée par la juridiction de jugement sera apurée.
Si la juridiction de jugement ne prononce pas d’interdiction de conduire, l’effet de l’interdiction provisoire cesse immédiatement
et nonobstant appel.
6. En cas d’interdiction par la juridiction de jugement, la durée de l’interdiction provisoire déjà subie est imputée de plein droit
sur l’interdiction prononcée par jugement ou arrêt.
7. Les interdictions de conduire à raison de plusieurs infractions à la présente loi et à la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions seront toujours cumulées.
8. Si par suite de concours d’infraction, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par la présente loi ne sont pas
prononcées, l’interdiction de conduire l’est néanmoins dans les conditions qui sont déterminées par la présente loi. »
(Loi du 18 septembre 2007)
(…)
(Loi du 2 août 2002)
««9. »1 L’interdiction de conduire judiciaire des véhicules emporte retrait des permis de conduire nationaux, civils et militaires,
délivrés par les autorités luxembourgeoises et du permis de conduire international. Les modalités de ce retrait seront détermi
nées par règlement grand-ducal.
Lorsque la décision précitée s’applique au titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois ou au titulaire d’un permis de
conduire délivré par un Etat membre de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, le permis
de conduire n’est pas non plus valable à l’étranger.
«10. »1 Le permis de conduire délivré à une personne dont le droit de conduire a été retiré, suspendu ou annulé, ou à qui
l’obtention, le renouvellement ou la transcription de ce permis a été refusé en application de la loi luxembourgeoise, n’est pas
valable au Luxembourg aussi longtemps que la décision de retrait, de suspension, d’annulation ou de refus produit ses effets.
Cette décision comporte l’interdiction de conduire un véhicule automoteur ou un cyclomoteur sur toutes les voies publiques et
vaut même à l’égard de titulaires de permis de conduire nationaux étrangers ou de permis de conduire internationaux délivrés
à l’étranger.
Lorsque la décision précitée s’applique au titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois ou au titulaire d’un permis de
conduire délivré par un Etat membre de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, le permis
de conduire n’est pas non plus valable à l’étranger. »
«11. »1 (Loi du 18 septembre 2007) « En cas d’interdiction de conduire judiciaire ainsi que de retrait du permis de conduire
ou de suspension du droit de conduire par décision administrative, le procureur général d’Etat fait retirer le ou les permis de
conduire qui se trouvent en possession de la personne qui fait l’objet de la mesure et provoque le signalement de celle-ci.
Lorsque l’interdiction de conduire judiciaire ou la suspension du droit de conduire concerne une personne qui n’a pas sa rési
dence normale au Luxembourg, il provoque le signalement de celle-ci.
(…)»
(Loi du 2 août 2002)
«Le refus de remettre le ou les permis de conduire aux membres de la police grand-ducale chargés de l’exécution du retrait
est puni d’une amende de 251 à 5. 000 euros. Sont punis de la même peine ceux qui omettent de faire inscrire sur le permis de
conduire, dans le délai imparti respectivement par le procureur général d’Etat ou le «ministre»2, la mention de la restriction de
son droit de conduire prononcée par décision judiciaire ou administrative ou la mention de la prorogation ou du renouvellement
de la période de stage. »
1 Renuméroté par la loi du 22 mai 2015.
2 Modifié par la loi du 22 mai 2015.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
«12. »1 (Loi du 18 septembre 2007) « Le permis de conduire d’une personne frappée par une interdiction de conduire résul
tant d’une décision judiciaire, d’un retrait ou d’une restriction du permis de conduire par décision administrative, d’une suspen
sion du droit de conduire sur base de l’article 2bis et d’un retrait immédiat du permis de conduire prévu au paragraphe 14 du
présent article n’est pas valable pendant le temps que la mesure produit ses effets. »
Toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est
condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à «trois ans»2 et à une amende de «500 à 10. 000 euros»3 ou à une
de ces peines seulement.
(Loi du 21 septembre 2023)
« Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire, détenteur, gardien d’un véhicule routier, titulaire du cer
tificat d’immatriculation du véhicule la mise en circulation d’un véhicule routier sur les voies publiques par une personne non
titulaire d’un permis de conduire valable.
La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 est toujours prononcée, si le conducteur du véhicule
a commis de nouveau le délit spécifié à l’alinéa 2 avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef de ce même délit est devenue irrévocable. »
Si toutefois le conducteur du véhicule est en possession d’un permis périmé correspondant au genre de véhicule conduit,
une amende de 25 à 250 euros est prononcée.
(…)»
«13. »2 (Loi du 21 septembre 2023) « En cas de constatation dans le chef du conducteur d’un des délits mentionnés à
l’article 12, paragraphe 2, point 1, paragraphe 4bis, points 1 et 3, et paragraphe 6, point 1, commis moyennant un véhicule
pour la conduite duquel un permis de conduire est requis, les membres de la Police grand-ducale procèdent au retrait immédiat
du permis de conduire. » (Loi du 22 mai 2015) «Il en est de même en cas de constatation d’un dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au
moins 40 km/h supérieure à ce maximum. »
(Loi du 18 septembre 2007)
«Ce retrait vaut interdiction de conduire provisoire. Il ne peut être maintenu que si dans un délai de huit jours à compter du
retrait, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, une interdiction de conduire provisoire a été prononcée par le juge
d’instruction, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.
En cas d’impossibilité de procéder au retrait matériel du permis de conduire, cette mesure fait l’objet d’une notification à la
personne concernée par les membres de la police grand-ducale. Si le retrait immédiat du permis de conduire concerne une
personne qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, celle-ci fait en outre l’objet d’un signalement. »
(Loi du 29 mars 2016)
«Toutefois, sans préjudice de l’application du paragraphe 3, le retrait immédiat du permis de conduire n’est pas effectué
lorsque le dépassement de la vitesse est constaté au moyen du système CSA. »
1. Les infractions aux dispositions prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 et 20 paragraphe 3 du règlement (CE)
no 561/2006 précité, aux articles 1er, 3 alinéa 1, 12, 13, 14, 15, 16 et aux annexes I, IB et II du règlement (CEE) no 3821/85
précité, aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de l’AETR précité, aux articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et aux appendices 1, 1B et 2 de
l’annexe de l’AETR précité ainsi qu’aux articles 2, 3, 5, 7 et 12 du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit
jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 25. 000 euros ou d’une de ces peines seulement à l’exception des infractions
énumérées à l’annexe II du présent règlement qui sont punies d’une amende de 145 à 250 euros.
De même, la mise à disposition d’une carte de conducteur à une tierce personne est punie des peines prévues à l’alinéa
premier.
2. Les sanctions prévues au paragraphe 1 sont également applicables aux infractions commises sur le territoire d’un autre
Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers et constatées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Au cas où l’entreprise ou le conducteur ayant commis l’infraction prévue à l’alinéa précédent prouve que cette infraction a
déjà été sanctionnée ou qu’une procédure a été ouverte, aucune sanction n’est appliquée.
3. Pour toute infraction constatée sur le territoire luxembourgeois, les agents de contrôle fournissent au conducteur une
preuve écrite.
4. Il est interdit au conducteur de reprendre la conduite tant qu’il n’est pas en mesure de respecter les dispositions ci-avant.
Le rapport à remplir par le médecin à l’occasion de l’examen médical prévu à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
précitée comprend deux parties, dont l’une est à remplir, lorsque la personne à examiner est abordable, et l’autre, lorsque la
personne à examiner n’est pas ou difficilement abordable pour un interrogatoire et un examen systématique.
(Règl. g. -d. du 23 décembre 2003)
«Le site du centre doit être facilement accessible par le réseau routier, notamment par les voies publiques faisant partie de
la voirie de l’Etat. »
Les infrastructures doivent être aménagées dans une enceinte fermée dont les entrées et les sorties sont contrôlées par
l’exploitant du centre. Une surveillance particulière de l’accès et de l’utilisation des pistes d’exercice doit être prévue.
L’exercice de sports mécaniques ainsi que la formation et l’entraînement pour la conduite de véhicules de compétition sont
interdits dans l’enceinte du centre dont le site doit en plus se trouver à l’écart d’infrastructures servant à titre principal à l’exer
cice de ces sports, telles que circuits de courses, pistes de go-karts.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Tout candidat au permis de conduire «apprenti-instructeur» doit faire preuve de connaissances suffisantes en matière de
technique automobile et de l’art de conduire, notamment concernant les matières suivantes
1)
Principe de fonctionnement du moteur à 4 temps (essence, diesel)
2)
Pneumatiques
3)
Systèmes de freinage (hydraulique, air-comprimé, mécanique)
4)
Systèmes de refroidissement (air, eau)
5)
Fonctions et entretien d’une batterie
6)
Caractéristiques des différents carburants
7)
Vérification du véhicule avant le démarrage
8)
Arrêt, freinage, accélération, direction et virages corrects
9)
Conduite par temps d’intempéries.
Si le candidat passe l’épreuve pratique sur un véhicule muni d’équipements spéciaux, il en sera fait mention sur le permis
de conduire.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de l’Education nationale et de la For
mation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera
publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 19 janvier 2013.
ANNEXE
Exigences minimales pour la qualification initiale
1. Connaissances et compréhension de la conduite et de l’évaluation
théorie du comportement du conducteur;
perception des dangers et prévention des accidents;
programme sur lequel sont fondées les normes applicables à l’épreuve de conduite;
exigences de l’épreuve de conduite;
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
législation routière applicable, y compris la législation communautaire et nationale en vigueur et ses orientations inter
prétatives;
théorie et techniques en matière d’évaluation;
conduite défensive.
2. Compétences en matière d’évaluation
être capable d’observer avec précision, de surveiller et d’évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier
reconnaissance correcte et globale des situations dangereuses,
détermination précise des causes et des effets probables de ces situations,
mise en oeuvre des compétences et reconnaissance des erreurs,
uniformité et cohérence de l’évaluation;
assimiler rapidement les informations et en extraire les éléments essentiels;
se tourner vers l’avenir, identifier les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les résoudre;
donner en temps utile des informations constructives en retour.
3. Compétences personnelles en matière de conduite
Une personne habilitée à recevoir les examens pratiques d’une catégorie donnée doit être capable de conduire le type
d’automobile en question à un niveau constamment élevé.
4. Qualité du service
déterminer et dire ce à quoi le candidat peut s’attendre pendant l’examen;
communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au public visé et au contexte, et
répondre aux questions des candidats;
informer clairement les intéressés des résultats de l’examen;
traiter les candidats avec respect et sans discrimination.
5. Connaissance de la technique et de la physique automobile
connaissance de la technique automobile (par ex. direction, pneus, freinage, feux), surtout pour les motocycles et les
poids lourds;
sécurité du chargement;
connaissance de la physique automobile (par ex. vitesse, frottements, dynamique, énergie).
6. Conduite économe en carburant et respectueuse de l’environnement
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l’obtention,
la transcription ou le renouvellement du permis de conduire,1
(Mém. A - 109 du 29 juin 2016, p. 1966; Rectificatif: Mém. A - 110 du 30 juin 2016, p. 1984)
modifié par
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 (Mém. A - 45 du 6 février 2024).
Version consolidée applicable au 10 février 2024
(1) Les opérations relatives au contrôle technique routier sont effectuées par les inspecteurs du ou des organismes de
contrôle technique que le ministre a désignés à cet effet. Ces inspecteurs doivent être titulaires de l’agrément ministériel, en
cours de validité, prévu à l’article 4quater de la loi précitée du 14 février 1955 et être assermentés.
L’entreprise au sens de l’article 2, point 4, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21
octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par
route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, exploitant un véhicule soumis à un contrôle technique routier, et le conduc
teur de celui-ci doivent coopérer avec les inspecteurs et leur donner accès au véhicule, à ses pièces et à tous les documents
utiles pour les besoins du contrôle.
(2) En vue de l’organisation des opérations du contrôle technique routier, les conducteurs doivent obtempérer aux injonc
tions qui leur sont données dans ce sens par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, conformément aux
modalités de l’article 115 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
Dans les mêmes conditions, ces fonctionnaires sont autorisés à se faire exhiber les documents de bord du véhicule contrôlé
et à soumettre ceux-ci aux inspecteurs de contrôle.
L’entreprise partenaire soumet d’avance à l’organisme de contrôle technique par voie électronique un relevé des
véhicules à contrôler avec l’indication du numéro d’immatriculation et de la marque des véhicules concernés. En vue des opé
rations de contrôle concernées, jusqu’à 15% des véhicules repris sur le relevé peuvent être remplacés par d’autres véhicules
non repris en vue des opérations de contrôle concernés.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (1) Le vol, la perte, la destruction ou l’endommagement d’un certificat d’immatriculation ou d’une partie d’un certificat
d’immatriculation donne droit à la délivrance d’un duplicata par la SNCA, sur base d’une demande dûment motivée.
Un duplicata de la partie I du certificat d’immatriculation n’est délivré qu’au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule
concerné ou à une personne qu’il a mandatée à cette fin.
Un duplicata de la partie II du certificat d’immatriculation n’est délivré qu’au propriétaire du véhicule concerné ou à une
personne qu’il a mandatée à cette fin, si celui-ci est consigné dans la banque de données nationale des véhicules routiers.
Lorsqu’aucun propriétaire n’est consigné dans la banque de données nationale des véhicules routiers, le titulaire du certificat
d’immatriculation de la partie I peut également se faire délivrer un duplicata de la partie II du certificat d’immatriculation.
La délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation ou d’une partie d’un certificat d’immatriculation est soumise
au paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981, hormis le cas du vol d’un document,
attesté par une déclaration de vol établie par un fonctionnaire de la Police grand-ducale, ou, dans l’hypothèse où le vol a eu lieu
à l’étranger, par un représentant d’une autorité compétente pour établir pareille attestation.
Le vol, la perte, la destruction ou l’endommagement d’une vignette de conformité donne droit à la délivrance d’une nouvelle
vignette de conformité par la SNCA, sur base d’une demande dûment motivée, qui est soumise au paiement du tarif prévu à
l’article 42, paragraphe 1er, rubrique 14°. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (2) Lorsqu’un véhicule immatriculé au Luxembourg est cédé, vendu, exporté, détruit, mis hors d’usage ou temporairement
mis hors circulation sur la voie publique, le titulaire du certificat d’immatriculation, le propriétaire ou le détenteur doit en infor
mer la SNCA dans les cinq jours ouvrables, au moyen de la formule prévue à l’Annexe 5, dûment complétée et signée. » Cette
information se fait sous pli recommandé ou par remise en mains propres, contre accusé de réception, aux guichets de la SNCA.
A l’information visée à l’alinéa précédent, il y a lieu de joindre
la partie I et la partie II du certificat d’immatriculation, dans le cas où un véhicule immatriculé est cédé, vendu, exporté,
détruit ou mis hors d’usage;
la partie I du certificat d’immatriculation, dans le cas où un véhicule immatriculé est temporairement mis hors circulation
sur la voie publique.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Aux fins d’une nouvelle immatriculation dans un autre pays d’un véhicule qui a été immatriculé au Luxembourg et qui y a
été mis hors circulation, le propriétaire ou le titulaire précédemment inscrit sur le certificat d’immatriculation de ce véhicule peut
se faire délivrer par la SNCA le document prévu à l’article 9, paragraphe 3, dans les conditions de l’article 11, paragraphe 8. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (3) Lorsque le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule immatriculé au Luxembourg change de résidence
normale ou de siège social, il doit, endéans le mois suivant, faire procéder à l’inscription de sa nouvelle adresse soit par la
commune d’arrivée, soit par la SNCA sur la partie I du certificat d’immatriculation du véhicule concerné.
Si la nouvelle adresse figure dans le répertoire national des personnes physiques et morales, la SNCA transcrit cette
adresse dans le dossier d’immatriculation concerné, sans frais pour le requérant. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (4) Le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le futur titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule routier
peut mandater par écrit une autre personne aux fins de procéder pour son compte à une des opérations visées à l’article 8,
paragraphe 2, à l’article 11, ainsi qu’aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article, à condition que le mandat mentionne
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
les coordonnées du mandataire et du mandant ;
l’opération et le véhicule sur lesquels porte le mandat,
et qu’il soit accompagné d’une copie du passeport ou de la carte d’identité du mandant ou d’un autre document permettant
l’identification de celui-ci.
Toute personne justifiant d’une autorisation de faire le commerce de véhicules routiers dans un pays de l’Espace écono
mique européen ou en Suisse est de plein droit autorisée à faire procéder pour compte de ses clients aux opérations prévues à
l’article 11 ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 du présent article. L’envoi du mandat complet peut s’effectuer par voie électronique
sécurisée à la SNCA. »
(5) Si une des opérations prévues à l’article 11 ainsi qu’aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article est demandée pour
compte d’une personne mineure, tout document présenté dans le cadre de cette opération doit être signé par une personne en
droit d’exercer l’autorité parentale du mineur concerné.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (6) Chaque document à produire en vertu des dispositions du présent article ainsi que de celles des articles 11 et 12 doit
être présenté ou envoyé à la SNCA. Tout document ou information présenté ou envoyé sous format électronique sécurisé est
recevable par la SNCA.
Toutefois, la SNCA peut demander la présentation des documents dont il est question à l’alinéa précédent en version originale.
Sans préjudice des dispositions reprises à l’alinéa 1er du présent paragraphe, les documents visés par les paragraphes 2
du présent article ainsi que ceux repris aux paragraphes 9 et 10 de l’article 12, doivent être présentés en version originale à la
SNCA. »
(7) Les documents à produire en vertu des dispositions du présent article ainsi que de celles des articles 11 et 12 doivent
permettre l’identification du véhicule visé par son numéro d’identification, pour autant que le véhicule en soit pourvu, ainsi que
l’identification, pour les personnes physiques concernées par les opérations visées, par leur numéro d’identification prévu par la
loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et, pour les personnes morales concernées par ces opéra
tions, par leur numéro d’identité prévu par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes
physiques et morales. A défaut de disposer des renseignements qui précèdent, l’identification du véhicule ou de la personne
concernée par l’opération visée peut se faire par tout moyen équivalent.
(8) La SNCA est autorisée à établir et à retenir une copie de tout document qui lui est présenté dans le cadre des opérations
visées au présent article ainsi qu’à l’article 11.
Tout document d’immatriculation ayant été établi par une autorité d’un pays étranger qui est presenté dans le cadre d’une
des opérations visées à l’alinéa 1 est retenu par la SNCA. Sur leur demande, la SNCA renvoie aux autorités étrangères les
documents que celles-ci ont délivrés et qu’elle a retenus.
Si dans le cadre de l’immatriculation au Luxembourg d’un véhicule ayant précédemment été immatriculé dans un autre pays
de l’Espace Économique Européen ou en Suisse un certificat de contrôle technique étranger en cours de validité, relatif à ce
véhicule, est présenté, la SNCA mentionne sur ce certificat la durée de validité résiduelle de celui-ci, conformément aux dispo
sitions prévues à cette fin au paragraphe 2 de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955.
(9) Le mandat pour signer le contrat relatif à la vente d’un véhicule, la déclaration relative à la cession d’un véhicule, la
déclaration relative au kilométrage parcouru par un véhicule ou la déclaration relative à la perte d’un document doit être exprès
« , écrit et signé »1. (. . . )2
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 14.
(1) Dans l’hypothèse du point d) de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, pour un véhicule pour lequel
un certificat de destruction est présenté à la SNCA, aucune immatriculation de ce véhicule n’est possible. La SNCA en saisit les
données dans la banque de données nationale des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 3 de la loi précitée
du 14 février 1955, tout en assurant par ailleurs la conservation des données relatives à l’immatriculation annulée.
(2) L’expiration du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier oblige son titulaire à se faire délivrer un nouveau certificat
en vue de la remise en circulation du véhicule concerné, qui n’est émis qu’à condition que la raison à l’origine de l’expiration
du certificat d’immatriculation antérieur n’existe plus. Dans les cas visés aux points a), b), c) et f) de l’article 4, paragraphe 8 de
la loi précitée du 14 février 1955, la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation ne requiert pas de nouvelle procédure
d’immatriculation.
Dans l’hypothèse du point f) de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février 1955, le titulaire du certificat d’immatri
culation du véhicule concerné doit, en vue de se faire délivrer un nouveau certificat d’immatriculation, faire soumettre le véhicule
au contrôle de conformité prescrit à l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955. Dans ce cas, la délivrance d’un
nouveau certificat d’immatriculation se fait dans les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 7, alinéa 2. »
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 11 juillet 2025.
2 Supprimé par le règl. g. -d. du 11 juillet 2025.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Réévaluation de la conformité
La réévaluation de la conformité d’un équipement sous pression transportable visé à l’article 1er, paragraphe 2, point c),
fabriqué et mis sur le marché avant le 1er juillet 2001, est établie conformément à la procédure de réévaluation de la conformité
définie dans l’annexe II de la présente loi.
Le marquage Pi est apposé conformément à l’annexe II de la présente loi.
Il est interdit d’atteler à un véhicule plus de 4 animaux en file ou plus de 3 de front.
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«IVe section. - Des remorques et des véhicules traînés»
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«Art. 14.
Sauf dispense à accorder par le ministre ayant les transports dans ses attributions, un véhicule automoteur ne peut tracter
qu’une seule remorque ou semi-remorque.
A l’exception des autobus et autocars, les véhicules automoteurs circulant à plus de 25 km/h ne peuvent tracter une re
morque destinée au transport de personnes.
Aucun véhicule ne peut être traîné ou remorqué à une vitesse supérieure à sa vitesse maximale par construction.
(Règl. g. -d. du 4 mai 2016)
«Les véhicules autorisés à tracter un véhicule traîné en vertu des dispositions de la rubrique 2. 16 g) du paragraphe 2. de
l’article 2 ne peuvent tracter un véhicule traîné à une vitesse supérieure à 40 km/h. A moins de satisfaire en matière du contrôle
technique aux exigences du paragraphe (1) de l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955, un véhicule automoteur ne
peut pas tracter un ou plusieurs véhicule(s) traîné(s) à une vitesse supérieure à 25km/h. »
Tout véhicule traîné doit être muni à sa face arrière du disque prévu à la rubrique 2. 16 g) du paragraphe 2. De l’article 2. »
Le boîtier d’étanchéité ne doit pas masquer les marques prescrites à l’article 7 sous b), d) et e).
La décision d’admissibilité des candidats à l’examen intervient sur avis de la commission d’examen.
Sur avis favorable de la commission un candidat peut être dispensé de l’obligation de suivre en tout ou en partie les cours
de formation prévus à l’article 9.
Cette dispense peut être accordée, notamment lorsque
soit le candidat est titulaire du certificat de formation ADR qui est prévu par l’article 21 modifié du règlement grand-ducal
du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses,
soit il est titulaire de l’attestation qui est délivrée en vertu du Règlement modifié pour le transport de matières dange
reuses sur le Rhin repris dans l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement pour le
transport de matières dangereuses sur la Moselle, tel qu’il a été modifié et complété par la suite,
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
et qu’il rapporte la preuve d’une expérience pluriannuelle et de connaissances suffisantes dans la ou les matières de l’ins
truction dont il sollicite la dispense.
Toute défectuosité ou modification technique du véhicule intervenue après le dernier contrôle oblige le propriétaire ou déten
teur du véhicule à requérir un nouveau contrôle avant d’être en droit d’effectuer un transport de marchandises dangereuses à
l’aide du véhicule en question.
Section 2. – Le document de transport
1. Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, en cas « changement de titulaire du certificat d’immatriculation »1,
les stipulations du contrat qui ont pour objet de mettre fin à l’assurance par « ce changement »1 sont opposables à la personne
lésée.
(Loi du 21 septembre 2023)
« 2. Néanmoins si le dommage est causé pendant que le véhicule circule, même illicitement, sous le couvert du certificat
d’immatriculation, ou du document en tenant lieu, établi au nom de l’ancien titulaire du certificat d’immatriculation, l’entreprise
d’assurances de l’ancien titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ou de la personne ayant conclu le contrat d’assu
rance reste tenue à l’égard de la personne lésée jusqu’aux termes visés aux points 2 et 3 de l’article 12. »
Toute personne qui à titre privé, porte sur place secours de manière gratuite et bénévole à des personnes blessées à l’occa
sion d’un accident de la circulation dans lequel un véhicule assuré est impliqué, a droit, de la part de l’entreprise d’assurances
assurant ce véhicule, au remboursement de ses débours occasionnés par ce secours et ce jusqu’à concurrence de 750 euros.
S’il y a plusieurs véhicules impliqués dans l’accident, la personne ayant porté secours peut adresser ses prétentions à l’une
quelconque des entreprises d’assurances en cause. Cette entreprise d’assurances paiera les débours occasionnés sans tenir
compte d’une éventuelle responsabilité de son assuré.
Cette garantie est subsidiaire à tout remboursement auquel ces personnes ont droit en vertu de dispositions légales ou
réglementaires en matière de sécurité sociale.
Ne peuvent bénéficier de cette garantie les personnes qui, à titre professionnel ou volontaire, portent secours en tant que
membre d’un organisme d’aide ou d’intervention.
Chapitre 7. - Des véhicules ayant leur stationnement habituel à l’étranger
Les membres de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et accises qui décernent un avertissement taxé
pour une contravention donnant lieu à une réduction de points en vertu du paragraphe 2 de l’article 2bis de la loi du 14 février
1955 précitée, en informent par voie informatique le ministre des Transports dans les 15 jours suivant le règlement de la taxe.
Lorsque le contrevenant qui a sa résidence normale au Luxembourg, est titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois
ou d’un permis de conduire délivré par un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen dûment enregistré, cette com
munication comporte toutes les données utiles à l’identification du contrevenant et notamment ses noms, prénoms, date et lieu
de naissance et le numéro de son permis de conduire ainsi que la nature de la ou des infractions commises et les références
aux articles tels que prévues au catalogue annexé au présent règlement.
Lorsque le contrevenant qui a sa résidence normale au Luxembourg, est titulaire d’un permis de conduire délivré par un
autre Etat membre de l’Espace Economique Européen et non dûment enregistré ou d’un permis de conduire délivré par un
pays tiers à l’Espace Economique Européen et non dûment transcrit, ou que le contrevenant n’a pas sa résidence normale au
Luxembourg, la communication comporte outre les indications mentionnées à l’alinéa 2 du présent article, l’adresse exacte de
l’intéressé.
Lorsque le contrevenant n’est pas en possession d’un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule qu’il a
conduit, ou lorsqu’il ne satisfait pas aux réquisitions des agents chargés du contrôle d’exhiber son permis de conduire, la com
munication comporte, outre l’adresse exacte de l’intéressé ainsi que les indications mentionnées à l’alinéa 2, la mention des
catégories de véhicules pour lesquelles le contrevenant dispose d’un permis de conduire valable ou la mention de la cause de
l’omission de présenter le permis de conduire.
Dispositions modificatives.
1. La loi précitée du 14 février 1955 est modifiée comme suit
a)
L’article 15, alinéa 4, est complété par un point 5) à insérer après le point 4) avec le libellé suivant
« 5)
en cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 pour cent du
maximum de la vitesse autorisée et d’au moins 20 km/heure par rapport à ce maximum. »
b)
La première phrase de l’alinéa 2 de l’article 16 est remplacée par le libellé suivant
« Jusqu’à remise de cette somme, le véhicule conduit par le contrevenant peut être retenu. »
c)
L’article 16 est complété in fine par un alinéa nouveau avec le libellé suivant
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux avertissements taxés décernés en application de la loi du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. »
2. L’article 48-24 du «Code de procédure pénale»1 est complété in fine par un point 11 libellé comme suit
« 11. Le fichier créé dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés. »
Les infractions aux dispositions des articles 2 à 11 sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Chapitre 2: modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997
portant règlement de la police du Port de Mertert
Aux endroits ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules de tourner à droite, à l’exception des conducteurs des taxis,
des autocars et des véhicules à l’arrêt, en vue notamment d’effectuer l’approvisionnement des commerces
les voies du contournement des parkings, tronçon sud, à la hauteur des quais d’autocars et de taxis.
Cette disposition est indiquée par le signal C,11b complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription
«excepté taxis, autocars et livraison».
(1) L’utilisation de véhicules autres que les taxis n’est pas autorisée dans le cadre des services de taxis.
En plus du taximètre visé au paragraphe 3, les taxis doivent être munis d’un tableau-taxi, d’une plaque-zone-taxi ainsi que
d’un panneau lumineux «TAXI», selon les conditions fixées par règlement grand-ducal.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Il est interdit d’installer sur des véhicules routiers, autres que les taxis, un des dispositifs dont question à l’alinéa 2. Un véhi
cule routier équipé d’un ou de plusieurs de ces dispositifs ne peut être utilisé que comme taxi.
(2) La publicité à l’extérieur des taxis est autorisée par voie d’affichage sur la carrosserie du véhicule. Elle ne doit pas être
lumineuse ou réfléchissante.
Toute publicité est interdite sur les vitres.
(3) Tout taximètre doit satisfaire aux exigences essentielles et spécifiques de l’annexe 1 du règlement d’exécution de la
directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure et dans son
annexe MI-007 et porter le marquage prévu à l’article 7 de ce règlement. Le taximètre et l’installation y relative doivent en outre
être protégés contre toute intervention non autorisée par un scellement ou un dispositif de fermeture nécessitant l’utilisation
d’un outillage spécial. Un règlement grand-ducal détermine les critères auxquels doivent répondre l’installation des taximètres
et de leurs dispositifs complémentaires, leur scellement ainsi que les vérifications et contrôles.
(4) Un taxi présenté à l’immatriculation qui répond à toutes les exigences techniques et légales qui y sont applicables mais
dont le propriétaire ou détenteur ne peut pas se prévaloir d’une licence d’exploitation de taxi en cours de validité ne peut pas
être immatriculé comme taxi.
En cas d’immatriculation d’un taxi, la Société nationale de circulation automobile, désignée ci-après «SNCA» fait parvenir
sans délai, par voie électronique, au ministre les informations relatives au certificat d’immatriculation et au certificat de contrôle
technique du taxi ainsi qu’à l’attestation de police d’assurance certifiant que la responsabilité civile à laquelle le taxi peut donner
lieu est couverte.
Lors de l’immatriculation, le numéro de la licence d’exploitation de taxi est inscrit sur le certificat d’immatriculation du taxi.
(5) Dans le cadre du contrôle technique prévu à l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementa
tion de la circulation sur toutes les voies publiques, le contrôle technique des taxis porte en outre sur
a)
les équipements techniques spécifiques dont question au paragraphe 1er;
b)
le scellement du taximètre et de l’installation afférente ou du dispositif de fermeture dont question au paragraphe 4 ainsi
que la vignette scellée dont question au paragraphe 2 de l’article 14;
c)
la conformité de la publicité aux dispositions du paragraphe 2;
d)
la présence et la conformité de l’affichage aux dispositions du Code de la consommation;
e)
la présence et la conformité de l’affichage des coordonnées de l’organisme désigné à l’article 17.
L’organisme de contrôle veille en outre à ce que tout taxi soit couvert par une licence d’exploitation de taxi en cours de vali
dité.
(6) Seules les voitures qui ne dépassent pas les 150 g/km en matière d’émissions de CO2 et qui ne sont pas de catégorie
inférieure à la norme Euro 5 peuvent être exploitées en tant que taxis. Les valeurs exactes et les dates auxquelles ces normes
doivent être respectées sont déterminées par règlement grand-ducal.
(1) L’exploitant de taxi doit afficher à tout moment sur la fenêtre arrière droite de son taxi de manière visible le tarif des ser
vices de taxi.
(2) Le modèle d’affichage des tarifs doit être conforme au modèle fixé à l’annexe 3.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Cet affichage doit répondre aux conditions suivantes
a) avoir une largeur d’au moins 200 mm et une hauteur d’au moins 130 mm;
b) indiquer les tarifs unitaires et les tarifs forfaitaires;
c) indiquer les suppléments par colis, par animal ainsi que tout autre supplément pratiqué;
d) indiquer les moyens de paiement acceptés;
e) indiquer le numéro de la zone de validité géographique et le numéro de la licence d’exploitation de taxi;
f) indiquer le numéro de TVA ainsi que le numéro de l’autorisation d’établissement;
g) indiquer les tarifs en caractères bien lisibles.
Ces indications doivent figurer dans les champs prévus.
(3) Si une affiche des tarifs a été volée, perdue, détruite, endommagée ou rendue autrement illisible ou inutilisable, l’exploi
tant de taxi concerné est tenu de la remplacer sans délai.
Chapitre V – Données traitées
Le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 portant application – de la directive 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre
1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de cer
taines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant
l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, – de la directive modifiée 95/50/CE du Conseil du 6 octobre
1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, –
des conditions d’organisation des contrôles prévus par la directive modifiée 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil
du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté ainsi que le règle
ment du Gouvernement en Conseil modifié du 29 janvier 1993 concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à
l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE)
no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route sont abrogés.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
3
(Loi du 26 août 1993)
«Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé dans la présente loi, le livre premier du code pénal ainsi que les disposi
tions de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes
sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution.
La confiscation spéciale prévue par « l’article 31 »4 du code pénal est facultative pour le juge.
Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une
amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine.
(Loi du 12 mars 2011)
«Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie prévues au «Code de procédure pénale»5, les membres
de la police grand-ducale qui constatent l’infraction ont le droit de saisir le véhicule susceptible d’une confiscation ultérieure;
cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours, y non compris les samedis, dimanches et jours
fériés, par ordonnance du juge d’instruction. L’ordonnance du juge d’instruction validant la saisie d’un véhicule susceptible de
confiscation ultérieure sera notifiée conformément aux formalités prévues aux articles 382 et suivants du «Code de procédure
pénale»5. Cette saisie durera tant qu’il n’y aura pas une décision de mainlevée ou un jugement ou arrêt passé en force de chose
jugée. »
1 Renuméroté par la loi du 22 mai 2015
2 Modifié par la loi du 18 septembre 2007.
3 Sur la conformité à l’article 10bis de la Constitution des articles 12 § 2 alinéa 3, 14 alinéa 3 de la présente loi et 31 alinéa 3 du Code pénal, voir arrêts
n° 59 et 60 de la Cour Constitutionnelle du 7 janvier 2011 (Mém. A - 11 du 19 janvier 2011).
4 Remplacé par la loi du 21 septembre 2023.
5 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (... ), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
(Loi du 5 juin 2009)
«La mainlevée de la saisie et de l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge d’instruction peut être demandée
en tout état de cause, à savoir
1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction;
2° au juge de police, dans le cas de la contravention prévue au premier alinéa « de l’article 13, paragraphe 13 »1;
3° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi
ou par la citation directe ou si appel a été interjeté dans l’hypothèse sous 2°;
4° à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi;
5° à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté dans l’hypothèse sous 4;
6° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté dans l’hypothèse sous 3° ou s’il a été formé un
pourvoi en cassation. »
(Loi du 18 septembre 2007)
«Par dérogation à l’alinéa qui précède aucune demande en mainlevée de la saisie et de l’interdiction de conduire provisoire
ne peut être présentée pendant les huit jours, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, à compter de la saisie ou
du retrait immédiat du permis de conduire prévu « à l’article 13, paragraphe 13 »1, hormis les cas où une ordonnance du juge
d’instruction a été notifiée avant l’expiration du prédit délai. »
La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les
trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(Loi du 18 septembre 2007)
«Les ordonnances de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement et les jugements du juge de police et de la
chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement pourront être attaqués d’après les dispositions de droit commun prévues
au «Code de procédure pénale»2. »
La levée de la saisie peut être subordonnée à la fourniture d’une caution ou à la consignation d’une somme à titre de garan
tie; cette garantie ne peut excéder la valeur du véhicule.
Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordon
ner la vente du véhicule conformément à l’alinéa 2 de l’article 40 du décret du 18 juin 1811 contenant réglementation générale
pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police. Le produit de la vente sera
versé à la caisse des consignations pour être substitué au véhicule saisi en ce qui concerne la confiscation ou la restitution. »
(Loi du 26 août 1993)
«Art. 14bis.
Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il a commises en conduisant ce véhicule.
(Loi du 21 septembre 2023)
« Si l’auteur d’une infraction à la réglementation sur l’arrêt, le stationnement et le parcage est resté inconnu, mais que le
véhicule ayant servi à la commettre a été identifié, le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat
d’immatriculation du véhicule routier est tenu au paiement de l’avertissement taxé ou de l’amende, à prononcer par la juridiction
pénale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant
d’identifier l’auteur de l’infraction. »
Si le véhicule, au moment de l’infraction, était loué à un tiers, celui-ci est tenu de la même obligation. »
Le rapport relatif à l’examen clinique avec appréciation globale ayant pour objet de déterminer si une personne se trouve
sous l’emprise d’un des états alcooliques prévus à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ou d’une des subs
tances prévues à l’alinéa 1. du paragraphe 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ou d’une consommation
abusive de médicaments à caractères toxique, soporifique ou psychotrope porte les indications suivantes
A. 1) Nom, prénoms et domicile du médecin-examinateur;
2) Nom, prénoms, domicile et date de naissance de la personne examinée;
3) Date et heure de l’événement qui a provoqué l’examen clinique;
4) Date et heure précise de l’examen clinique.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
B. Personne à examiner abordable
I. Déclarations de la personne à examiner concernant
1) la désignation et la quantité des boissons alcooliques ou des stupéfiants ingérés pendant les 24 heures précé
dant l’examen clinique;
2) les heures d’ingestion de ces boissons ou stupéfiants;
3) l’heure et la composition du dernier repas pris avant l’examen clinique;
4) la désignation et la quantité des boissons alcooliques ou des stupéfiants ingérés éventuellement après l’accident;
5) la nature et la quantité de médicaments reçus ou pris durant la journée et le jour précédant l’examen clinique
avec indication précise du moment de la dernière administration ou injection.
II. Renseignements sur la personne à examiner en cas d’accident
1) l’anesthésie générale pratiquée éventuellement sur la personne examinée après l’accident;
2) l’anesthésique employé;
3) l’heure exacte de cet emploi.
III. Examen
1) Antécédents pathologiques (épilepsie, troubles mentaux, diabète, affection cardio-vasculaire grave, autres mala
dies)
2) Accidents antérieurs et séquelles
blessures actuelles
3) Etat de conscience
conservé - obnubilé - aboli
4) Orientation
conservée - troublée
5) Etat de vigilance
non altéré - altéré (fatigue, alcool éthylique, médicaments, drogues)
6) Etat général: constitution robuste - modérée - médiocre
Aspect: (pâleur - rougeur - congestion - cyanose) état des muqueuses et conjonctives
7) Comportement
adapté à la situation - calme - indifférent - apathique - euphorique - nerveux - agité - agressif - loquace - délirant
8) Vêtements
en désordre - vomissements - autres traces
9) Etat des organes sensoriels
pupilles - réactions pupillaires - myosis ou mydriase - nystagmus vertical
10) Odeur de l’haleine
alcool éthylique - acétone - autres
11) Langage articulé: correct - troublé
12) Mobilité
13) Démarche: assurée - mal assurée - titubante - antérieurement compromise
14) Coordination
épreuve de Romberg, les yeux fermés
épreuve de la marche suivant la ligne droite
épreuve du doigt au nez, à gauche
épreuve du doigt au nez, à droite
épreuve du doigt au doigt
épreuve des membres supérieurs étendus en avant
épreuve de ramassage des allumettes éparpillées sur le sol
Tremblement
15) Etat des réflexes
Réflexes pathologiques
16) Sensibilité à la douleur et au toucher: normale - troublée - abolie.
C.
Personne à examiner non ou difficilement abordable
1) Etat de conscience
coma profond, sans réactions aux incitations
coma avec réaction aux incitations
obnubilation profonde - légère
confusion mentale
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
choc traumatique
2) Orientation
par rapport à sa propre personne
dans le temps
dans l’espace
3) Souvenir de l’événement en cause
conservé
aboli - amnésie rétrograde
aboli - amnésie antérograde
4) Comportement
sans réaction aux interpellations
sans réactions motrices aux incitations
remuant
agité
incapable de se lever
tendance à déambuler
tendance à la fugue
propos décousus, incohérents, inintelligibles
5) Aspect
pâleur
rougeur ou congestion
cyanose
6) Vomissements ou traces de vomissements
7) Respiration
libre
gênée ou encombrée
8) Odeur de l’haleine
alcool éthylique - acétone - autres
9) Pouls
normal - accéléré - ralenti - irrégulier - faible - imperceptible
10) Blessures
perte de sang ou liquide sanguinolent par les orifices naturels du crâne (oreille gauche, oreille droite, bouche, nez)
contusions, plaies ouvertes
luxation ou fracture
autres blessures caractérisées
blessures internes (ou suspicion)
11) Etat des réflexes
état des pupilles, réactions pupillaires, et le cas échéant réflexe cornéen et oculomoteur, réaction à la douleur
réflexes rotuliens
réflexes achilléens
signes pyramidaux
état des sphincters
perte des urines
perte des matières
D. Impossibilité pour la personne examinée de se soumettre
1. à un examen de l’air expiré
motif
2. à une prise de sang
motif
E.
Renseignements complémentaires éventuels
F. Date et signature du médecin.
Chapitre III. - Dispositions finales
1. Le centre comporte au moins trois pistes d’exercice conçues pour la formation pratique relative à la conduite automobile
et pour la formation relative à la conduite motocycliste. A condition de répondre aux exigences spécifiques des deux types de
formation une même piste peut servir aux deux fins visées.
L’équipement technique des pistes doit être conçue de manière à permettre une exploitation continue, hormis les interrup
tions dictées par les besoins de maintenance et de réparation du matériel ou par des conditions atmosphériques exception
nelles.
2. Toutes les pistes doivent être munies d’un abri de dimensions suffisantes pour permettre à l’ensemble des candidats d’un
groupe de se protéger contre les intempéries lors de l’instruction introductive à un atelier pratique.
Un extincteur portatif d’une capacité d’au moins 6 kg doit être installé à proximité de chaque piste.
3. Toutes les pistes doivent être longées de zones de sécurité latérales permettant l’immobilisation en toute sécurité de véhi
cules quittant la piste, en particulier après un exercice mal exécuté.
Tout objet rigide qui est implanté dans les zones de sécurité des pistes ou dans les terre-pleins situés entre les pistes, et qui
est susceptible de représenter un danger potentiel de collision pour un véhicule ayant quitté la piste, doit être protégé par des
moyens appropriés d’absorption du choc.
4. Le déroulement des exercices avant le lever du jour ou après la tombée de la nuit doit être garanti au moyen d’un éclai
rage adéquat des pistes d’une intensité suffisante et d’une localisation telle que les exercices puissent être effectués en toute
sécurité.
5. Abstraction faite des infrastructures servant exclusivement à la formation de conduite motocycliste et de la piste circulaire,
toutes les pistes doivent être munies de deux ou de plusieurs obstacles qui fonctionnent indépendamment des conditions
atmosphériques, qui assurent l’effet de surprise auprès d’un conducteur non averti, qui sont commandés à distance, et qui sont
conçus pour empêcher tout dégât au véhicule qui les heurte.
Par ailleurs, la vitesse pratiquée doit être affichée en relation avec chaque atelier de formation, l’affichage devant comporter
une lisibilité adéquate pour le candidat.
La connaissance de la législation se rapportant à la circulation doit s’étendre
1)
sur la législation luxembourgeoise comprenant
a) la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
b) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
c) les autres textes légaux en vigueur qui se rapportent à la circulation routière;
2)
sur la législation étrangère en matière de circulation routière, avec notamment un aperçu général sur les particularités
des dispositions légales en vigueur dans les pays limitrophes.
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Art. 15.
L’examen du permis de conduire «instructeur» ainsi que l’épreuve pratique pour le permis de conduire «apprenti-instruc
teur» comportent la conduite d’un véhicule automoteur. L’épreuve se compose d’exercices d’adresse et de trajets sur les voies
publiques à circulation moyenne et intense avec mise à profit des conditions topographiques du terrain. Elles ont lieu au moyen
d’un véhicule répondant aux critères minima fixés pour les véhicules d’instruction et d’examen prévus à l’article 17. Pour les
examens pratiques des catégories C, CE, C1 et C1E du permis de conduire, les véhicules d’examen doivent être chargés
conformément aux exigences de l’article 17.
L’épreuve pratique pour l’obtention du permis de conduire des différentes catégories est reçue sur un véhicule qui corres
pond à la catégorie du permis de conduire sollicité. »
Dans des cas dûment justifiés, il peut exceptionnellement être dérogé aux dispositions du présent règlement par des autori
sations individuelles, accordées par le Ministre, les commissions spéciales prévues à l’article 90 modifié de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 précité demandées en leur avis.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Cours offerts
Les cours de qualification initiale et de formation continue doivent régulièrement être offerts en langues allemande, française,
luxembourgeoise et portugaise.
(Règl. g. -d. du 13 avril 2012)
«Art. 14bis. Enseignants et instructeurs
(1) Pour l’enseignement de la qualification initiale et de la formation continue, les enseignants doivent remplir les conditions
suivantes
être titulaires des catégories du permis de conduire requises pour la conduite des véhicules faisant l’objet des cours de
formation enseignés; cette condition n’est pas requise pour l’enseignement des matières théoriques et pratiques qui ne
sont pas en relation directe avec la conduite des véhicules dont question;
posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires;
être titulaires d’une formation à la sécurité et à la santé.
(2) L’enseignement pratique de conduite de la qualification initiale et de la formation continue est assumé par des instructeurs
qui doivent remplir les conditions suivantes
être titulaires (. . . )1 des catégories du permis de conduire requises pour la conduite des véhicules faisant l’objet des
cours de formation enseignés;
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
justifier d’une pratique régulière de la conduite de ces véhicules;
posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires;
être titulaires d’une formation à la sécurité et à la santé.
(3) Les instructeurs visés sous (2) doivent participer au moins une fois par an à un cours de recyclage de huit heures sur les
matières enseignées ainsi qu’au moins à une formation à la sécurité et à la santé tous les quatre ans. »
Chapitre III. - Dispositions finales
Les inspecteurs sélectionnent dans la mesure du possible les véhicules à soumettre à un contrôle technique routier initial
selon l’ordre de priorité suivant
1)
les véhicules exploités par des entreprises présentant un risque élevé conformément au règlement grand-ducal modifié
du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85
et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive
88/599/CEE du Conseil;
2)
les véhicules présentant un risque perceptible pour la sécurité routière ou pour l’environnement;
3)
les autres véhicules sélectionnés de manière aléatoire sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou
sur le pays d’immatriculation ou de mise en circulation du véhicule.
Dès avant le démarrage des opérations de CTE l’opérateur désigné en vertu de l’article 9 procède à la vérification
du fonctionnement approprié des équipements et appareils, tout en documentant cette vérification sur la fiche de contrôle, dont
le modèle fait l’objet de l’annexe II.
Cette fiche indique la date de la vérification et le résultat des contrôles effectués pour chaque équipement et appareil avec
la mention de tout défaut ou non-conformité éventuellement constaté.
La fiche, signée par l’opérateur, est remise contre récépissé aux inspecteurs dès avant le démarrage des opérations de CTE.
Les opérations du CTE ne sont effectuées qu’après la remise de la fiche et à condition que celle-ci ne mentionne pas de
défaut ou de non-conformité en relation avec le fonctionnement des équipements et appareils.
Principes généraux du marquage Pi
(1) Le marquage Pi n’est apposé que par le fabricant ou, dans le cas d’une réévaluation de la conformité, selon les
dispositions de l’annexe II de la présente loi. En ce qui concerne les bouteilles de gaz auparavant conformes aux directives
84/525/CEE, 84/526/CEE ou 84/527/CEE, le marquage Pi est apposé par l’organisme notifié ou sous le contrôle de celui-ci.
(2) Le marquage Pi n’est apposé que sur les équipements sous pression transportables qui
a) satisfont aux exigences relatives à l’évaluation de la conformité énoncées dans les annexes des accords internationaux
sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi; ou
b) satisfont aux exigences relatives à la réévaluation de la conformité visées à l’article 13.
Il n’est apposé sur aucun autre équipement sous pression transportable.
(3) En apposant ou en faisant apposer le marquage Pi, le fabricant indique qu’il assume la responsabilité de la conformité de
l’équipement sous pression transportable à toutes les exigences applicables définies dans les annexes des accords internatio
naux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.
(4) Aux fins de la présente loi, le marquage Pi est le seul marquage attestant de la conformité de l’équipement sous pression
transportable aux exigences applicables définies dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchan
dises dangereuses et dans la présente loi.
(5) Il est interdit d’apposer sur des équipements sous pression transportables des marquages, des signes ou des inscriptions
de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou la représentation graphique du marquage Pi. Tout autre marquage
apposé sur l’équipement sous pression transportable ne doit pas porter préjudice à la visibilité, à la lisibilité et à la signification
du marquage Pi.
(6) Le marquage Pi est apposé sur les parties démontables de l’équipement sous pression transportable rechargeable ayant
une fonction directe de sécurité.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«S’il est constaté que le boîtier d’étanchéité ne présente plus les garanties d’étanchéité requises, l’organisme de contrôle
technique est en droit d’exiger son remplacement immédiat et de faire dépendre la délivrance d’un nouveau certificat de
contrôle technique de ce remplacement. »
Section 4. – Le robinet de service
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«Le certificat de formation peut être prorogé ou renouvelé pour de nouveaux termes consécutifs de cinq ans à condition que
le titulaire ait réussi un examen de contrôle. La participation à un cours complémentaire d’au moins 24 heures est facultative en
vue de l’admission à l’examen de contrôle. »
Les demandes en prorogation ou en renouvellement d’un certificat de formation doivent être accompagnées de l’un des
documents repris sous a) du troisième alinéa de l’article 8 ainsi que d’une copie certifiée conforme du certificat à proroger ou
à renouveler. Lorsque l’intéressé s’est soumis à l’examen de contrôle son certificat est prorogé ou renouvelé à condition que
le candidat ait réussi cet examen. (…)1�
Le programme du cours complémentaire et l’examen de contrôle portent sur les matières énoncées sous 2) à 5) de l’article 9.
Le procureur général d’Etat informe le ministre des Transports de toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable
pour une des infractions reprises au paragraphe 2 de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée.
La communication qui a lieu dans les 30 jours suivant la date à laquelle la condamnation est devenue irrévocable, consiste
dans la transmission de la décision judiciaire intervenue.
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«Le document de transport est établi soit par l’expéditeur, soit selon ses directives écrites. Il se présente sous forme d’un
bulletin de livraison, d’une lettre de voiture ou d’un document prescrit par d’autres dispositions.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Le ou les documents de transport doivent fournir les renseignements suivants pour toute matière ou objet dangereux pré
senté au transport
le numéro ONU précédé des lettres «UN»;
la désignation officielle de transport, complétée, le cas échéant, par le nom technique, chimique ou biologique;
pour les matières et objets de toutes classes: les numéros de modèles d’étiquettes de danger. Dans le cas de plusieurs
numéros de modèles, les numéros qui suivent le premier doivent être indiqués entre parenthèses. Pour les matières et
objets pour lesquels aucun modèle n’est indiqué, il faut indiquer en lieu et place leur classe;
pour les matières et objets de la classe 1: le code de classification;
pour les matières radioactives de la classe 7: le numéro de classe;
le cas échéant, le groupe d’emballage attribué à la matière ou à l’objet pouvant être précédé des lettres «GE» ou,
lorsqu’une autre langue que le français est utilisée, des initiales correspondant aux mots «groupe d’emballage» dans la
langue utilisée;
(Règl. g. -d. du 23 février 2008)
«le nombre et la description des colis, si applicable. Les codes d’emballage de l’ONU peuvent être utilisés pour complé
ter la description;»
à l’exception des moyens de confinement vides, non nettoyés, la quantité totale de chaque marchandise dangereuse
caractérisée par son numéro ONU, sa désignation officielle de transport et du groupe d’emballage (exprimée en volume
ou en masse brute ou en masse nette selon le cas);
le nom et l’adresse de l’expéditeur ou des expéditeurs;
(Règl. g. -d. du 23 février 2008)
«le nom et l’adresse du ou des destinataire(s); en cas de livraisons à des destinataires multiples non encore identifiés
au début du transport, les mots «Livraison-Vente» peuvent être indiqués à la place. »
une déclaration conforme aux dispositions de tout accord particulier, conclu conformément au chapitre 1. 5 de l’Annexe
A de l’ADR. »
Par dérogation aux articles 12 et 13, lorsqu’un véhicule fait l’objet d’une mesure de réquisition civile ou militaire, en propriété
ou en location, les stipulations du contrat d’assurance qui ont pour objet de mettre fin à l’assurance ou de la suspendre par le
seul effet de la réquisition, sont de plein droit opposables à la personne lésée, dès la prise en charge effective par l’autorité qui
a pris la mesure de réquisition.
Par le seul fait de la prise en charge, la personne publique au nom de laquelle la réquisition a eu lieu, couvre elle-même la
responsabilité à laquelle le véhicule réquisitionné peut donner lieu.
PARTIE III. - Le Fonds de Garantie Automobile
Sauf dans les cas prévus à l’article 15, les véhicules ayant leur stationnement habituel à l’étranger ne sont admis à la cir
culation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg que si la responsabilité à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte
par un contrat d’assurance conformément à l’article 2 de la loi R. C. Autos.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
Sans préjudice des dispositions de l’article 15 point 2, la preuve de l’existence du contrat conclu à l’étranger ne peut être
rapportée que par un certificat délivré par un bureau national lié contractuellement au Bureau défini à l’article 1er lettre g) de la loi
R. C. Autos, sur base de l’accord conclu en date du 30 mai 2002 entre les bureaux nationaux d’assurances des Etats membres
de l’Espace économique européen et d’autres Etats associés et ses modifications subséquentes.
Disposition finale.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés».
1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (... ), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
JURISPRUDENCE
1. Avertissement taxé – caractère substantiel de l’information préalable du
conducteur - R. g. -d. du 26 août 1993 tel que modifié par le r. g. -d. du 2 août
2002, art. 4 bis
Au vu du caractère substantiel et préalable de tous les éléments relatifs à
l’information du conducteur, éléments dont le contrôle de régularité incombe au
ministre des Transports chargé de retirer les points perdus afférents et de les
comptabiliser, le moyen développé par le délégué du Gouvernement tendant
à faire admettre que malgré le non-respect de la seule inscription du nombre
de points perdus, toutes les autres conditions ayant été respectées, Monsieur
... aurait néanmoins été suffisamment informé, nul n’étant censé ignorer la loi,
ne saurait valoir. De même l’affirmation selon laquelle la décision du ministre
des Transports du (…) constituerait le reçu du paiement de l’avertissement
taxé et porterait à suffisance mention du nombre de points perdus ne porte
pas à conséquence, étant donné que cette décision ne saurait être considérée
comme le reçu, celui-ci étant expressément prévu par l’article 4bis du règle
ment grand-ducal du 2 août 2002 cité ci-avant. A cela s’ajoute que le reçu et
la décision du ministre de retirer des points constituent deux actes distincts,
dont chacun doit exister à travers sa propre forme, l’un ne pouvant pas se
confondre avec l’autre.
TA 30-06-2003 (16018)
2. Permis à points – avertissements taxés – retrait de points – information
du titulaire du permis – notification – intéressé non touché – suspension des
délais – information lors d’un retrait subséquent – caractère suffisant – r. g. -d.
26 août 1993, art. 15
L’omission de notifier, sinon la notification irrégulière de l’information que
le ministre des Transports a procédé à l’imputation des points retirés, confor
mément à l’article 15 du règlement grand-ducal du 26 août 1993, ne saurait
toucher directement en tant que telle la réduction des points d’ores et déjà en
courue du fait du paiement de l’avertissement taxé, mais aura tout au plus pour
effet de ne pas faire courir les délais de recours normalement ouverts à partir
de cette notification comportant l’information sur les voies de recours, de sorte
que tout au plus la réduction de points n’aura pas un caractère définitif pour
le contrevenant et que les délais de recours restent ouverts. Toutefois, compte
tenu de la forme de l’information faite par le ministre, la réponse définitive à la
question de l’effet de l’omission ou de l’irrégularité dépend du point de savoir si
celle-ci a trait à une réduction de points aboutissant à un solde supérieur à zéro
ou à une réduction faisant toucher ledit solde à zéro point. L’information minis
térielle est suffisante dans l’hypothèse où toutes les réductions de points anté
rieures à celle pertinente faisant l’objet de l’information donnée se retrouvent à
chaque fois reproduites à nouveau, de sorte que de fois en fois l’intéressé aura
été informé, des réductions antérieurement encourues.
CA 11-5-10 (26524C)
3. Permis à points – absence de notification des décisions portant retrait de
points – effet sur la décision constatant l’épuisement des points
Les dispositions qui prévoient les conditions de la notification des décisions
portant retrait de points du capital dont est affecté un permis de conduire ne
conditionnent pas la régularité de la procédure suivie, et partant la légalité des
décisions portant retrait de points. En effet, la procédure de notification a pour
seul objet de rendre opposables les décisions de retrait de points à l’administré
concerné et partant de déclencher le délai dont il dispose pour introduire un
recours contentieux à leur encontre. La décision constatant la perte de l’inté
gralité des points affectés au capital dont est doté le permis de conduire d’un
administré ne peut cependant se baser sur les décisions de retrait de points
antérieures, que pour autant que ces dernières étaient opposables à l’adminis
tré. Si les décisions antérieures consécutives portant retrait de points du capital
dont est doté le permis de conduire d’un administré n’ont pas été notifiées
à ce dernier, la légalité de la décision constatant l’épuisement de la totalité
des points d’un permis de conduire n’en est toutefois pas affectée, lorsque
ladite décision comporte elle-même un récapitulatif de l’ensemble des retraits
de points effectués antérieurement et rendant ainsi opposables ces différents
retraits de points à l’administré concerné, qui demeure, par ailleurs, recevable
à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits.
TA 30-6-10 (26091)
4. Permis à points – mention «lu et approuvé» – élément de preuve de la
connaissance de l’administré des conséquences qu’entraîne le paiement de
l’avertissement taxé
Si l’apposition de la mention «lu et approuvé» est destinée à assurer que le
signataire de l’avertissement taxé saisit la portée de son engagement, l’appo
sition de cette formule n’est cependant pas une fin en soi, mais constitue un
élément de preuve de nature à écarter tout doute quant à la prise de connais
sance effective par l’intéressé des conséquences du paiement en matière de
retrait de points à intervenir.
TA 26-5-04 (17050, c. 26-10-04, 18310C), TA 7-3-05 (18615); TA 8-12-10
(26787)
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
CIRCULATION ROUTIÈRE
Sommaire
Généralités
Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil
des Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports de
voyageurs effectués par autocars et par autobus, et du règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission des
Communautés Européennes portant modalité d’application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil . . . . . .
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place de l’Europe à
Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 12 avril 2015
1. portant réglementation de la circulation sur les voies et places publiques situées dans l’enceinte du Port de
Mertert et
2. portant modification du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la police du
Port de Mertert et de ses dépendances (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Règlement grand-ducal du 26 février 2016 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports
publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations abrogeant le
règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services de
transports publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations. »,
page 445
Règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes
à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Règlement grand-ducal du 23 juillet 2020 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant
partie de la voirie de l’État en dehors des agglomérations. », page 454
«Règlement grand-ducal du 23 juillet 2020 concernant la réglementation des installations des signaux colorés lumineux
sur la voirie de l’État en dehors des agglomérations. », page 457
«Règlement grand-ducal du 7 mai 2021 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques
faisant partie de la voirie normale de l’État en dehors des agglomérations et abrogeant le règlement grand-ducal
du 23 mai 2018 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la
voirie normale de l’État en dehors des agglomérations,», page 459
«Règlement
grand-ducal
du
mai
concernant
la
réglementation
de
la
circulation
sur la grande voirie et les aires de service,», page 468
Règlement grand-ducal du 27 avril 2022 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la
circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg
Poids lourds
Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique (tel qu’il a été
modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1995 déviant certains trafics de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A 13)
(tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1997 interdisant la circulation des poids lourds sur certains chemins repris menant
vers la N 7 entre Luxembourg et Lorentzweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours
fériés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 interdisant la circulation des poids lourds sur certaines voies publiques
dans le coin des trois frontières entre la France, l’Allemagne et le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 concernant l’interdiction de dépassement pour les poids lourds sur une
partie du réseau autoroutier (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Règlement grand-ducal du 5 mars 2021 concernant la circulation des poids lourds ayant pour destination la zone
industrielle de Livange, les zones d’activités économiques Wolser A-H ou le Terminal ferroviaire. », page 494
Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations
spéciales sur les voies publiques
Règlement ministériel du 20 octobre 2023 portant règlement de la circulation sur les voies publiques des véhicules
routiers destinés au transport de choses ou non, dépassant les masses et dimensions telles que définies
par l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
publiques
Voies et places non ouvertes au public
Règlement grand-ducal du 25 août 1975 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux voies et places non ouvertes au public, mais
accessibles à un certain nombre d’usagers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 29 novembre 1977 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à une place non ouverte au public,
mais accessible à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 19 mai 1992 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais
accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 28 août 1997 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais
accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 6 août 1999 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public, mais
accessibles à un certain nombre d’usagers (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes
au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 27 mars 2009 portant application des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes
au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 27 janvier 2011 concernant la réglementation de la circulation sur des voies et places non
ouvertes au public, mais accessibles à un certain nombre d’usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taxis
«Loi du 5 juillet 2016 portant», page 509«a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . organisation des services de taxis et», page 509
«b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . modification du Code de la consommation. », page 509
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016
1) fixant les modalités d’application de la législation portant organisation des services de taxis;
2) modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes
les voies publiques;
3) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations
pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en
fourrière des véhicules et en matière de permis à points;
4) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les
voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg;
5) abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour courses en taxi; et
6) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services de taxis à
l’Aéroport de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016», page 523
«Règlement ministériel du 28 juillet 2016 concernant les modalités d’application de la réglementation
portant organisation des services de taxis. », page 540
Contrôles
Règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des
appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière (tel qu’il a été
modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«« Règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant transposition de la directive 2006/22/CE du Parlement européen
et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des
règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation
sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil »,», page 556
Règlement grand-ducal du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation
des tachygraphes»Règlement grand-ducal du 16 juin 2011», page 565
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant les critères techniques et les conditions d’homologation
des appareils servant à déterminer l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme des usagers
de la route ainsi que les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique, la
présence de stupéfiants dans l’organisme ou la consommation de substances médicamenteuses des usagers
de la route et modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2023 relatif à l’introduction de mesures spécifiques afin d’identifier les véhicules
ou ensembles de véhicules couplés en circulation, susceptibles de présenter un dépassement de la masse
maximale autorisée
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Généralités
Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil des
Communautés Européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports de voyageurs
effectués par autocars et par autobus, et du règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission des Communautés Euro
péennes portant modalité d’application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil. 1
(Mém. A - 20 du 15 mars 1994, p. 342; doc. parl. 3817)
Texte coordonné au 18 septembre 2001
Version applicable à partir du 1er janvier 2002
L’article 22 et les lettres a) à c) de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 1997 portant règlement de la
police du Port de Mertert sont supprimés.
Les anciens articles 23 à 36 sont renumérotés 22 à 35.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Chapitre 3: dispositions finales
Aux endroits ci-après, le stationnement est interdit, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des véhicules à l’arrêt, en vue
notamment d’effectuer l’approvisionnement des commerces
les quais d’autocars et de taxis, quais 3.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 2.
(1) Le ministre est l’autorité compétente pour la vérification et le scellement des taximètres et de leurs dispositifs complémen
taires ainsi que de l’installation afférente ou du dispositif de fermeture dont question au paragraphe 3 de l’article 13. Il est aussi
l’autorité compétente pour la délivrance des plaques-zone-taxi, dont question au paragraphe 1er, alinéa 2, de l’article 13. Il peut
charger la SNCA de ces travaux dont la mise en œuvre peut être déterminée par règlement grand-ducal.
Lorsque la SNCA est chargée par le ministre des travaux visés à l’alinéa 1, elle doit y affecter des experts ayant fait et faisant
preuve d’une haute intégrité professionnelle, ayant une bonne connaissance des règles applicables aux taximètres et à leur
installation et disposant, d’une part, de la formation professionnelle et de l’expérience technique requise pour pouvoir procéder
correctement aux vérifications, essais et autres interventions prescrites par la réglementation ainsi que, d’autre part, de l’apti
tude nécessaire pour rédiger les documents qui matérialisent ces vérifications, essais et interventions. Par ailleurs, la SNCA doit
disposer des infrastructures et équipements appropriés requis pour procéder correctement aux travaux visés et utiliser ceux-ci
à cette fin. Dans le cas visé, la SNCA ne peut exercer concomitamment une quelconque activité liée au transport par taxi ou à
la fabrication, la distribution, la vente, l’installation ou le calibrage de taximètres.
(2) Tout taximètre installé dans un taxi doit être accompagné d’un carnet métrologique dont le modèle, les modalités de mise-
à-jour et le contenu sont fixés par règlement grand-ducal.
Tout taximètre dont l’installation dans un taxi a été vérifiée et scellée par la SNCA doit être muni d’une vignette dont le
modèle, les modalités de fixation et de scellement ainsi que le contenu sont fixés par règlement grand-ducal.
(3) La SNCA informe sans délai le ministre de toute manipulation et de toute intervention illicite ainsi que de toute tentative
de manipulation ou d’intervention illicite sur un taximètre dont elle aurait connaissance.
(4) Les prestations à fournir par la SNCA en vue notamment de la vérification et du scellement des taximètres et de leur
installation sont facturées par la SNCA au demandeur de ces prestations. Le tarif qui ne peut dépasser un montant de 75 euros
par prestation est fixé par règlement grand-ducal.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Chapitre VI – Tarification
(1) Les données de fichiers accessibles en vertu du paragraphe 4 de l’article 18 de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation
des services de taxi sont
a) concernant l’exploitant personne physique: nom, prénom, date de naissance, pays de naissance, numéro d’identification
du registre national des personnes physiques, résidence habituelle, numéro de téléphone, adresse électronique,
numéro de fax, adresse de correspondance;
b) concernant l’exploitant société commerciale: nom et prénom du dirigeant, date de naissance du dirigeant, pays de
naissance du dirigeant, numéro d’identification du dirigeant du registre national des personnes physiques, dénomination
de la société, résidence habituelle du dirigeant, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, numéro de fax,
adresse de correspondance;
c) concernant le conducteur de taxi: nom, prénom, date de naissance, pays de naissance, numéro d’identification du
registre national des personnes physiques, résidence habituelle, numéro de téléphone, numéro du permis de conduire,
catégorie du permis, date de délivrance du permis, date de fin de validité du permis, photographie, adresse électronique,
numéro de fax, adresse de correspondance.
Les photographies ne sont conservées que pendant une durée de deux mois après la délivrance de la carte de conducteur
et sont, à l’expiration de ce délai, automatiquement et irréversiblement supprimées.
(2) Les données qui peuvent être communiquées à la SNCA en vertu du paragraphe 10 de l’article 18 de la loi du
5 juillet 2016 portant organisation des services de taxi sont les données suivantes
a) pour l’exploitant
nom et prénom(s) de l’exploitant personne physique ou du dirigeant
dénomination de la société
adresse de résidence
adresse de correspondance
b) pour la voiture (taxi)
numéro d’immatriculation
numéro de châssis
date de première mise
marque
modèle
couleur
nombre maximum de passagers
taille des roues
norme Euro
émission CO2
c) pour le taximètre
numéro du carnet métrologique
type de taximètre
numéro de série du taximètre
information sur la modification apportée
date de la modification
date de vérification.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Chapitre VI – Commission des taxis
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Travail et de
l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE «I»1�
PARTIE A. - Contrôles sur routes
Les contrôles sur route portent, d’une manière générale, sur les éléments suivants
(Règl. g. -d. du 19 juin 2023)
«1) les durées de conduite journalières et hebdomadaires, les pauses et les temps de repos journaliers et hebdomadaires ;
les feuilles d’enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule conformément à l’article
36, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) n° 165/2014 précité et/ou les données mémorisées pour la même période
dans la carte de conducteur et/ou dans la mémoire de l’appareil de contrôle conformément aux articles 2, paragraphe
5, alinéa 2, et 3, paragraphe 3, alinéa 2, du présent règlement et/ou sur les sorties imprimées ;
2)
pour la période visée à l’article 36, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 165/2014 précité, les éventuels dépas
sements de la vitesse autorisée du véhicule, définis comme étant toutes les périodes de plus d’une minute pendant
lesquelles la vitesse du véhicule excède 90 km/h pour les véhicules de la catégorie N3 ou 105 km/h pour les véhicules de
la catégorie M3 (les catégories N3 et M3 s’entendant comme celles définies dans la directive 2007/46/CE du Parlement
européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs
remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;»
3) le cas échéant, les vitesses instantanées du véhicule telles qu’enregistrées par l’appareil de contrôle pendant, au plus,
les dernières vingt-quatre heures d’utilisation du véhicule;
4)
le fonctionnement correct de l’appareil de contrôle (constatation d’une éventuelle manipulation de l’appareil et/ou de
la carte de conducteur et/ou des feuilles d’enregistrement) ou, le cas échéant, la présence des documents visés « à
l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 561/2006 précité »2 « ; »2
(Règl. g. -d. du 18 décembre 2009)
«5) le cas échéant, et dans le respect des considérations relatives à la sécurité, une vérification de l’appareil de contrôle
dont les véhicules sont équipés afin de déceler l’installation ou l’utilisation de tout appareil visant à détruire, manipuler
ou modifier toute donnée ou empêcher son enregistrement, ou visant à interférer de quelque manière que ce soit avec
l’échange de données électronique entre les composants de l’appareil de contrôle, ou entravant ou modifiant les don
nées de n’importe laquelle de ces manières avant le cryptage « ; »2»
(Règl. g. -d. du 19 juin 2023)
«6)
la durée maximale hebdomadaire du travail portée à soixante heures conformément à l’article 4, point a), de la directive
2002/15/CE précitée ; les autres durées hebdomadaires du travail telles qu’elles sont fixées aux articles 4 et 5 de la
directive 2002/15/CE précitée, uniquement lorsque la technologie existante permet d’effectuer des contrôles efficaces. »
PARTIE B. - Contrôles dans les locaux des entreprises
Outre les éléments soumis aux contrôles exposés dans la partie A, les éléments suivants font l’objet de contrôles dans les
locaux des entreprises
1)
les temps de repos hebdomadaires et les durées de conduite entre ces temps de repos;
2)
le respect de la limitation sur deux semaines des durées de conduite;
3) les feuilles d’enregistrement, les données et les copies papier provenant de l’unité embarquée et de la carte de conduc
teur « ; »2
(Règl. g. -d. du 19 juin 2023)
«4) le respect des exigences relatives aux durées maximales hebdomadaires moyennes du travail, aux temps de pause et
au travail de nuit énoncées aux articles 4, 5 et 7 de la directive 2002/15/CE précitée ;
5)
le respect des obligations incombant aux entreprises en ce qui concerne le paiement pour l’hébergement des conduc
teurs et l’organisation du travail des conducteurs, conformément à l’article 8, paragraphes 8 et 8 bis, du règlement (CE)
n° 561/2006 précité. »
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 8 novembre 2010.
2 Remplacé par le règl. g. -d. du 19 juin 2023.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
(Règl. g. -d. du 19 juin 2023)
« Si une infraction est constatée, les agents de l’Administration des douanes et accises et de la Police grand-ducale peuvent,
le cas échéant, contrôler la coresponsabilité d’autres instigateurs ou complices dans la chaîne du transport, tels que les char
geurs, les transitaires ou les contractants, et vérifier que les contrats de fourniture de services de transport sont compatibles
avec les règlements (CE) n° 561/2006 précité et (UE) n° 165/2014 précité . »
(Règl. g. -d. du 19 juin 2023)
«ANNEXE II
1. Groupes d’infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation
de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements
(CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil
N°.
Base
juridique
Nature de l’infraction
Niveau de gravité (*)
ILPG
ITG
IG
IM
Equipage
A01
Art. 5, par. 1
Non-respect de l’âge minimal des receveurs
X
B
Durée de conduite
B01
Art. 6, par. 1
Dépassement de la durée de conduite journalière
de 9h, en l’absence d’autorisation d’étendre cette
durée à 10 h
9 h < … < 10 h
X
B02
10 h ≤ … < 11 h
X
B03
11 h ≤ …
X
B04
Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de
conduite journalière de 9 h sans la prise d’une
pause ou d’une période de repos d’au moins
quatre heures et demie
13 h 30 ≤ …
et aucune pause/
période de repos
X
B05
Dépassement de la durée de conduite journalière
de 10 h, lorsqu’une extension est autorisée
10 h … < 11 h
X
B06
11 h ≤ … < 12 h
X
B07
12 h ≤ …
X
B08
Dépassement, de 50 % ou plus, de la durée de
conduite journalière de 10 h sans la prise d’une
pause ou d’une période de repos d’au moins
quatre heures et demie
15 h ≤ …
et aucune pause/
période de repos
X
B09
Art. 6, par. 2
Dépassement de la durée de conduite hebdoma
daire
56 h < … 60 h
X
B10
60 h ≤ … < 65 h
X
B11
65 h ≤ … 70 h
X
B12
Dépassement, de 25 % ou plus, de la durée de
conduite hebdomadaire
70 h ≤ …
X
B13
Art. 6, par. 3
Dépassement de la durée de conduite totale
maximale durant deux semaines consécutives
90 h < … < 100 h
X
B14
100 h ≤ … < 105 h
X
B15
105 h ≤ … < 112 h 30
X
B16
Dépassement, de 25 % ou plu, de la durée de
conduite totale accumulée au cours de deux
semaines consécutives
112 h 30 ≤ …
X
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
N°.
Base
juridique
Nature de l’infraction
Niveau de gravité (*)
ILPG
ITG
IG
IM
C
Temps de pause
C01
Art. 7
Dépassement de la durée de conduite ininter
rompue de quatre heures et demie avant la prise
d’une pause
4 h 30 < … < 5 h
X
C02
5 h ≤ … < 6 h
X
C03
6 h ≤ …
X
D
Temps de repos
D01
Art. 8, par. 2
Temps de repos journalier inférieur à 11 h insuf
fisant, lorsqu’un temps de repos journalier réduit
n’est pas autorisé
10 h ≤ … < 11 h
X
D02
8 h 30 ≤ … < 10 h
X
D03
… < 8 h 30
X
D04
Temps de repos journalier inférieur à 9 h insuffi
sant, lorsqu’un temps de repos journalier réduit
est autorisé
8 h ≤ … < 9 h
X
D05
7 h ≤ … < 8 h
X
D06
… < 7 h
X
D07
Temps de repos journalier scindé inférieur à 3 h
+ 9 h, insuffisant
3 h + [8 h ≤ … < 9 h]
X
D08
3 h + [7 h ≤ … < 8 h]
X
D09
3 h + [… < 7 h]
X
D10
Art. 8, par. 5
Temps de repos journalier inférieur à 9 h en cas
de conduite en équipage, insuffisant
8 h ≤ … < 9 h
X
D11
7 h ≤ … < 8 h
X
D12
… < 7 h
X
D13
Art. 8, par. 6
Temps de repos hebdomadaire réduit de moins
de 24 h, insuffisant
22 h ≤ … < 24 h
X
D14
20 h ≤ … < 22 h
X
D15
… < 20 h
X
D16
Temps de repos hebdomadaire inférieure à 45 h
insuffisant, lorsqu’un temps de repos hebdoma
daire réduit n’est pas autorisé
42 h ≤ … < 45 h
X
D17
36 h ≤ … < 42 h
X
D18
… < 36 h
X
D19
Dépassement de 6 périodes consécutives de 24
heures depuis le temps de repos hebdomadaire
précédent
… < 3 h
X
D20
3 h ≤ … < 12 h
X
D21
12 h ≤ …
X
E
Exception constituée par la règle des 12 jours
E01
Art. 8, par.
6bis
Dépassement de 12 périodes consécutives de 24
heures depuis le temps de repos hebdomadaire
normal précédent
… < 3 h
X
E02
3 h ≤ … < 12 h
X
E03
12 h ≤ …
X
E04
Art. 8, par.
6bis, point
b) ii)
Temps de repos hebdomadaire pris à la suite de
12 périodes consécutives de 24 heures
65 h < … ≤ 67 h
X
E05
… ≤ 65 h
X
E06
Art. 8, par.
6bis, point
d)
Temps de conduite, entre 22 heures et 6 heures,
de plus de 3 heures avant la pause, s’il n’y a pas
plusieurs conducteurs à bord du véhicule
3 h < … < 4,5 h
X
E07
4,5 h ≤ …
X
F
Organisation du travail
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
N°.
Base
juridique
Nature de l’infraction
Niveau de gravité (*)
ILPG
ITG
IG
IM
F01
Art. 10, par. 1
Lien entre la rémunération et la distance parcourue ou le volume des
marchandises transportées
X
F02
Art. 10, par. 2
Organisation du travail du conducteur inexistante ou mauvaise,
instructions au conducteur pour lui permettre de se conformer à la
réglementation inexistantes ou mauvaises
X
(*) ILPG = infractions les plus graves / ITG = infraction très grave / IG = infraction grave / IM = infraction mineure
2. Groupes d’infractions au règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif
aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appa
reil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement
européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine
des transports par route (Tachygraphe)
N°
Base
juridique
Nature de l’infraction
Niveau de gravité (*)
ILPG
ITG
IG
IM
G
Installation du tachygraphe
G01
Art. 3, par.
1 et art. 22,
par. 2
Absence d’installation et d’utilisation d’un tachygraphe homolo
gué (ex. : absence d’un tachygraphe installé par un installateur,
atelier ou constructeur de véhicules agréé par les autorités
compétentes des Etats membres, utilisation d’un tachygraphe
sans que les sceaux nécessaires soient placés ou remplacés
par un installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé,
ou utilisation d’un tachygraphe sans la plaquette d’installation)
X
H
Utilisation du tachygraphe, de la carte de conducteur ou de la feuille d’enregistrement
H01
Art. 23, par. 1
Utilisation d’un tachygraphe qui n’a pas été inspecté par un
atelier agréé
X
H02
Art. 27
Fait, pour le conducteur, d’utiliser ou d’être titulaire de plus d’une
carte de conducteur
X
H03
Conduite avec une carte de conducteur falsifiée (assimilée à la
conduite sans carte de conducteur)
X
H04
Conduite avec une carte de conducteur dont le conducteur n’est
pas le titulaire (assimilée à la conduite sans carte de conducteur)
X
H05
Conduite avec une carte de conducteur qui a été obtenue sur la
base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés (assi
milée à la conduite sans carte de conducteur)
X
H06
Art. 32, par. 1
Tachygraphe ne fonctionnant pas correctement (ex. : tachygraphe
qui n’a pas été correctement inspecté, étalonné et scellé)
X
H07
Art. 32, par.
1 et art. 33,
par. 1
Utilisation incorrecte du tachygraphe (ex. : utilisation abusive déli
bérée, volontaire ou imposée, manque d’instructions sur l’utilisa
tion correcte, etc. )
X
H08
Art. 32, par. 3
Utilisation d’un dispositif frauduleux susceptible de modifier les
enregistrements du tachygraphe
X
H09
Falsification, dissimulation, suppression ou destruction de don
nées portées sur les feuilles d’enregistrements ou stockées et
téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte de conducteur
X
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
N°
Base
juridique
Nature de l’infraction
Niveau de gravité (*)
ILPG
ITG
IG
IM
H10
Art. 33, par. 2
Non-conservation, par l’entreprise, des feuilles d’enregistrement,
sorties imprimées et données téléchargées
X
H11
Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au
moins un an
X
H12
Art. 34, par. 1
Utilisation incorrecte des feuilles d’enregistrement/de la carte de
conducteur
X
H13
Retrait non autorisé de feuilles d’enregistrement ou d’une carte
de conducteur affectant l’enregistrement des données perti
nentes
X
H14
Feuille d’enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour
couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est
conçue, avec perte de données
X
H15
Art. 34, par. 2
Utilisation de feuilles d’enregistrement ou de cartes de conduc
teur souillées ou endommagées ; données illisibles
X
H16
Art. 34, par. 3
Pas de saisie manuelle alors qu’elle est requise
X
H17
Art. 34, par. 4
Utilisation d’une mauvaise feuille d’enregistrement ou carte de
conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage)
X
H18
Art. 34, par. 5
Mauvaise utilisation du dispositif de commutation
X
I
Présentation de documents
I01
Art. 36
Refus d’être contrôlé
X
I02
Art. 36
Incapacité de présenter les enregistrements de la journée en
cours et des 28 jours précédents
X
I03
Incapacité de présenter les données enregistrées par la carte de
conducteur si le conducteur est titulaire d’une telle carte
X
I04
Art. 36
Incapacité de présenter les données enregistrées manuellement
et imprimées pendant la journée en cours et pendant les 28 jours
précédents
X
I05
Art. 36
Incapacité de présenter une carte de conducteur, si le conduc
teur est titulaire d’une telle carte
X
J
Mauvais fonctionnement
J01
Art. 37, par.
1 et art. 22,
par. 1
Tachygraphe non réparé par un installateur ou un atelier agréé
X
J02
Art. 37, par. 2
Non-report, par le conducteur, de toutes les indications requises
relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne
sont plus enregistrées durant la période de panne ou de défail
lance du tachygraphe
X
(*) ILPG = infractions les plus graves / ITG = infraction très grave / IG = infraction grave / IM = infraction mineure
Règlement grand-ducal du 16 juin 2011
a) concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant
les sanctions des infractions aux dispositions 1) du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement et du Conseil du
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des
transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le
règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil et 2) du règlement (CEE) no 3821/85 modifié du Conseil des Communautés
Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, et
b) modifiant 1) le règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 881/92
du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports par
route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre ou traversant
le territoire d’un ou plusieurs Etats membres, 2) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution
de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points et 3) règlement
grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis
de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs,1
(Mém. A - 137 du 12 juillet 2011, p. 1930; doc. parl. 6112)
modifié par
Règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 (Mém. A - 979 du 24 octrobre 2018; doc. parl. 7145)
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 (Mém. A - 681 du 20 octrobre 2023).
Version consolidée applicable au 24 octobre 2023
Chapitre 1er. - Compétences, principes et champ d’application
A l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux
examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs il est ajouté un
troisième alinéa libellé comme suit
«L’instructeur agréé qui enseigne l’art de conduire sur un véhicule prévu à l’article 17, point B), sub 4) à 7), doit utiliser le
chronotachygraphe conformément aux dispositions de la réglementation communautaire et nationale en vigueur. Les articles 6
à 9 du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines
dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et
(CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil lui sont applicables. »
(Loi du 22 mai 2015)
«En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l’article 7 ainsi qu’en cas de contraventions à la légis
lation sur les transports routiers, des avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la police grand-ducale
habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale. »
(Loi du 18 septembre 2007)
«Des avertissements taxés peuvent également être décernés par les fonctionnaires de l’administration des douanes et
accises, habilités à cet effet par le directeur de l’administration des douanes et accises, qui dans l’exercice de leurs fonctions
procèdent à la constatation de contraventions à la législation sur les transports routiers, ainsi qu’à la législation routière, pour
autant que sont concernés l’aménagement des véhicules et de leurs chargements, les plaques d’immatriculation, les numéros
d’identification ou les documents de bord. »
1 Modifié par la loi du 9 mars 2018.
2 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (... ), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
(Loi du 26 août 1993)
«L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les
mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction,
qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire
dans le «bureau de la police grand-ducale»1 ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire
1)
si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans;
2)
si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou involontaires ou à un homicide volontaire ou
involontaire;
3)
si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;
4)
si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes;
(Loi du 25 juillet 2015)
«5)
en cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50 pour cent du maxi
mum de la vitesse autorisée et d’au moins 20 km/heure par rapport à ce maximum. »
En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours
idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.
Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement seront fixés par règlement grand-ducal qui déterminera aussi les
modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivants les montants des
taxes à percevoir. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.
Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum des amendes prévues à l’article 7. »
(Loi du 2 août 2002)
«Le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant
des frais prévus au cinquième alinéa du présent article ou au paragraphe 4 de l’article 17, a pour effet d’arrêter toute poursuite.
Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende pro
noncée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au
sort d’une action en justice.
(…)»
Sans préjudice des conditions de l’article 14 les pistes d’exercice servant à la formation relative à la conduite automobile
doivent répondre aux critères spécifiés ci-après.
1.
Une des pistes doit comporter une surface de freinage minimale de 8 fois 100 mètres dont le coefficient de friction se
situe entre 0,1 et 0,3 mesuré selon la méthode d’évaluation du coefficient de friction longitudinal utilisée par l’adminis
tration des Ponts et Chaussées.
Cette surface doit être intercalée entre un tronçon d’accélération et un tronçon de sécurité comportant un revêtement
routier avec un coefficient de friction supérieur à 0,6. Le premier tronçon doit permettre une accélération à une vitesse
d’au moins 60 km/h, le second tronçon doit avoir une longueur suffisante pour immobiliser sans risque un véhicule
circulant à une vitesse de 100 km/h.
2.
(Règl. g. -d. du 23 décembre 2003) «La deuxième piste doit être aménagée en pente, et elle doit présenter une déclivité
d’au moins 9%, une largeur d’au moins 22 mètres ainsi qu’une longueur d’au moins 100 mètres. »
Le revêtement doit présenter le coefficient de friction dont question au paragraphe 1.
Le tronçon d’accélération doit avoir une longueur minimale de 80 mètres. Le tronçon de sécurité doit avoir des dimen
sions suffisantes pour immobiliser sans risque un véhicule circulant à une vitesse de 70 km/h.
3.
La troisième piste de configuration circulaire doit présenter un diamètre extérieur d’au moins 60 mètres. 30% du revête
ment de la piste servant à la formation automobile doivent présenter un coefficient de friction situé entre 0,1 et 0,3.
4.
Les infrastructures dont question doivent en outre comporter une plaque de dérapage conçue de manière à empêcher
le candidat de connaître à l’avance la direction de la force latérale exercée sur l’essieu arrière du véhicule conduit. Cet
équipement ne doit pas se présenter sous forme de plaque rotative.
Le règlement ministériel du 19 août 1996 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire est
abrogé.
Frais de fonctionnement du centre de formation
Sauf convention particulière tous les frais engendrés par le fonctionnement du centre de formation conformément aux dis
positions du présent règlement sont à charge de l’exploitant.
(1) Les véhicules sélectionnés conformément à l’article 14 font l’objet d’un contrôle technique routier initial.
Lors de chaque contrôle technique routier initial, l’inspecteur de contrôle technique
a)
vérifie le dernier certificat de contrôle technique et le dernier rapport de contrôle technique routier, le cas échéant,
conservés à bord;
b)
procède à une évaluation visuelle de l’état technique du véhicule;
c)
peut procéder à des vérifications techniques par toute méthode jugée appropriée. Ces vérifications techniques peuvent
être effectuées pour justifier une décision de soumettre le véhicule à un contrôle technique routier approfondi ou pour
demander qu’il soit remédié aux défectuosités ou non-conformités sans délais conformément à l’article 4bis, paragraphe
6 de la loi précitée du 14 février 1955.
Si une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités sont signalées dans le précédent rapport de contrôle technique routier,
l’inspecteur de contrôle technique vérifie si elles ont ou non été corrigées.
(2) En fonction du résultat du contrôle initial, l’inspecteur de contrôle technique décide si le véhicule ou sa remorque doit être
soumis à un contrôle routier approfondi.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(3) Le contrôle technique routier approfondi porte sur les points énumérés « dans un règlement ministériel »1 jugés néces
saires et pertinents, compte tenu, en particulier, de la sécurité des freins, des pneumatiques, des roues et du châssis, ainsi que
des nuisances, selon les méthodes recommandées applicables au contrôle de ces points.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (4) Lorsqu’il ressort du certificat de contrôle technique ou d’un rapport de contrôle routier que l’un des points énumérés
dans un règlement ministériel a fait l’objet au cours des trois derniers mois d’un contrôle en application de la directive 2014/45/
UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et
de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ou de la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil
du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive
2000/30/CE, l’inspecteur de contrôle technique ne vérifie pas ce point, sauf lorsque cela est justifié en raison d’une défectuosité
ou d’une non-conformité manifeste.
Les contrôles, inspections et essais prescrits doivent être exécutés conformément aux dispositions afférentes prévues par
règlement ministériel. Le ministre peut spécifier les modalités d’application de ces dispositions et déterminer celles relatives au
contrôle des équipements, organes et éléments accessoires. »
Toute non-conformité des équipements, appareils ou installations surgissant au cours des opérations de CTE auto
rise les inspecteurs de l’organisme de contrôle technique à interrompre ces opérations jusqu’au rétablissement des conditions
prévues par la présente convention.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« La fiche caractéristique des véhicules de l’Armée comporte au moins les indications suivantes : »
le signe distinctif spécial de l’Armée;
le numéro d’identification du véhicule;
un numéro d’identité;
la marque du véhicule;
le carburant du véhicule;
la cylindrée et la puissance du véhicule.
Chapitre 3 - L’identification des véhicules routiers et les modalités d’attribution
de leurs numéros d’immatriculation
Section 1 - Les modes d’identification des véhicules routiers
Règles et conditions d’apposition du marquage Pi
(1) Le marquage Pi correspond au symbole ci-dessous selon la représentation graphique suivante
(2) Le marquage Pi a une hauteur minimale de 5 mm. Pour les équipements sous pression transportables dont le diamètre
n’excède pas 140 mm, la hauteur minimale est de 2,5 mm.
(3) Les proportions données sur papier millimétré au paragraphe 1er sont respectées. La grille ne fait pas partie du marquage.
(4) Le marquage Pi est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l’équipement sous pression transportable ou sur
sa plaque signalétique, ainsi que sur les parties démontables de l’équipement sous pression transportable rechargeable ayant
une fonction directe de sécurité.
(5) Le marquage Pi est apposé avant la mise sur le marché du nouvel équipement sous pression transportable ou des parties
démontables de l’équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.
(6) Le marquage Pi est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans les contrôles initiaux et les
essais.
Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le
fabricant.
(7) Le marquage de la date du contrôle périodique ou, le cas échéant, du contrôle intermédiaire, est accompagné du numéro
d’identification de l’organisme notifié responsable du contrôle périodique.
(8) En ce qui concerne les bouteilles à gaz auparavant conformes aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE ou 84/527/
CEE qui ne portent pas le marquage Pi, lorsque le premier contrôle périodique est effectué conformément à la présente loi, le
numéro d’identification de l’organisme notifié responsable est précédé du marquage Pi.
Chapitre IV. - Autorités de notification et organismes notifiés
Le robinet de service doit être muni d’un limiteur de débit incorporé qui est situé à l’intérieur du réservoir.
Chapitre II. - Prescriptions relatives au montage de l’équipement LPG
Section 1ère. – Généralités relatives au placement du réservoir
Le certificat de formation établi par une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union Européenne conformément
aux dispositions de la directive 96/35/CE précitée est reconnu au Grand-Duché de Luxembourg dans les limites des restrictions
et conditions de validité qui y sont, le cas échéant, inscrites.
Le ministre est compétent pour enregistrer ces certificats de formation qui sont susceptibles de prorogation ou de renou
vellement dans les mêmes conditions que les certificats luxembourgeois, à condition que leurs titulaires répondent à l’une des
conditions de la lettre a) du troisième alinéa de l’article 8.
Chapitre IV. - Dispositions finales
Si deux ou plusieurs marchandises dangereuses sont chargées en commun sur une même unité de transport, l’expéditeur
est tenu d’établir autant de documents de transport qu’il y a de marchandises chargées.
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«Les cyclomoteurs et les quadricycles légers ne peuvent traîner qu’un seul véhicule qui ne peut cependant servir au trans
port de personnes.
Les cycles ne peuvent traîner qu’un seul véhicule qui peut servir au transport de choses et au transport de personnes. Si un
« véhicule qui est traîné »1, accouplé à un cycle, sert au transport de personnes, le cycle doit
présenter une partie suffisamment rigide pour la fixation du dispositif d’accouplement et capable de supporter les forces
y exercées; si des points sont spécialement aménagés sur le cycle par le constructeur aux fins de la fixation d’un dispo
sitif d’accouplement, celui-ci doit être fixé en un de ces points;
être muni d’un dispositif d’accouplement répondant aux exigences du chapitre B de l’article 18 permettant l’accouple
ment du « véhicule qui est traîné »1 sans recours à un outillage spécial;
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 19 décembre 2020.
2 Supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
être équipé d’un système de freinage permettant d’obtenir une décélération moyenne de freinage de l’ensemble d’au
moins 3,0 m/s2;
être muni d’un rétroviseur approprié, assurant la vue sur le « véhicule qui est traîné »1. »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Il est interdit de traîner un véhicule avec un micro-véhicule électrique. »
Le «« FGA »2 de Garantie Automobile» ci-après dénommé le «« FGA »2», regroupe obligatoirement toutes les entreprises
d’assurances autorisées telles que définies à l’article 1er littera e).
Le « FGA »2 est doté de la personnalité civile.
1 Remplacé par la loi du 21 septembre 2023.
2 Remplacé par la loi du 29 mars 2024.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
1. De même, le Bureau défini à l’article 1er lettre g) de la loi R. C. Autos, se portera garant pour le règlement conformément
à l’article 2 de la loi précitée, des sinistres survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et provoqués par la circu
lation des véhicules
a)
qui sont porteurs d’une plaque d’immatriculation d’un pays ayant adhéré à la section III de l’accord conclu en date du
30 mai 2002 entre les bureaux nationaux d’assurances des Etats membres de l’Espace économique européen et
d’autres Etats associés et ses modifications subséquentes;
b)
qui portent un signe distinctif analogue à la plaque d’immatriculation ou une plaque d’assurance, si ces signes et
plaques ont été délivrés par un des pays visés sous a);
c)
qui ne sont pas immatriculés et ne portent pas un signe distinctif analogue à la plaque d’immatriculation, ni une plaque
d’assurance, mais dont le propriétaire ou détenteur a son domicile dans un des pays visés sous a) et y est soumis à
l’obligation légale d’assurer la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules.
2. Pour les conducteurs des véhicules énumérés au présent article, la preuve de l’existence du contrat conclu dans un des
pays visés sous a) n’est pas exigée.
Les obligations du Bureau sont maintenues même si l’obligation d’assurance n’a pas été respectée.
Chapitre 8. - Conditions de fonctionnement du Bureau
1. Le ministre des Transports procède à l’imputation des points retirés et en informe l’intéressé endéans les huit jours
ouvrables à compter des communications prévues aux articles 13 et 14.
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«Cette information est faite sous pli fermé et recommandé dans le cas d’une déduction de points. » Elle est faite par simple
lettre postale en cas de reconstitution partielle ou intégrale des points. Dans le cas d’une personne qui n’a pas sa résidence
normale au Luxembourg, cette information est valablement faite, lorsqu’elle est adressée selon les modalités qui précèdent à
l’adresse indiquée suivant le cas dans la décision judiciaire ou dans la communication prévue à l’article 13.
2. L’information prévue au dernier alinéa du paragraphe 2. de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée mentionne le
libellé de l’infraction et le nombre de points déduits ainsi que les date et lieu des faits. Elle indique en outre si la déduction des
points intervient sur base d’une décision judiciaire ou sur base d’un avertissement taxé. Dans le premier cas l’instance judiciaire,
la date de la décision ainsi que la date où cette décision est devenue irrévocable sont mentionnées. Dans le second cas, la date
du paiement de la taxe est mentionnée.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
L’information indique en outre le nombre résiduel de points et comporte, le cas échéant, un rappel sommaire des antécé
dents ayant entraîné une perte de points. Elle énonce, la possibilité éventuelle de la reconstitution partielle de points ainsi que
les voies de recours.
3. L’information prévue au premier alinéa du paragraphe 4. dudit article 2bis mentionne la date du cours de formation ainsi
que le nombre de points restitués. Elle énonce le nouveau nombre de points dont dispose l’intéressé.
4. L’information prévue à l’alinéa premier du paragraphe 5. dudit article 2bis mentionne la date où la reconstitution du nombre
intégral de 12 points est devenue effective. »
Chapitre «V. -»1� Dispositions finales
Art. «16. »1�
L’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé
en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite, est abrogé.
Art. «17. »1
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre des
Finances et de Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE I
Catalogue des avertissements taxés
établi conformément à l’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques groupant les contraventions suivant les différents montants des taxes à percevoir et avec référence
aux articles
A) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il
a été modifié et complété dans la suite;
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«B) du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique, tel qu’il a été
modifié et complété dans la suite;
C) du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses, tel qu’il a été
modifié dans la suite;»
(Règl. g. -d. du 19 juillet 1997)
«D) du règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds pendant les
dimanches et jours fériés;»
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 2 août 2002.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«E) de la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour
l’utilisation de certaines routes par des véhicules lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994, telle qu’elle a été modifiée
dans la suite;»
(Règl. g. -d. du 23 juillet 2016)
«F) de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis et du règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant
les modalités d’application de la législation portant organisation des services de taxis;»
(Règl. g. -d. du 11 mars 2022)
«G) de la loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ;»
H) du règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis
de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur des candidats-conducteurs, tel qu’il a été modifié dans la
suite;
(Règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
«I. du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers;»
J)
du règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l’usage du signe distinctif particulier «médecin en service»;
(Règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
«K. du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers;»
«L) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques»1.
(Règl. g. -d. du 16 juin 2011)
«M) Règlement grand-ducal du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation
des tachygraphes»
(Règl. g. -d. du 6 octobre 2023)
« N) Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations
spéciales sur les voies publiques. »
A. Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
I. OBJET
///
II. DEFINITIONS
///
III. AMENAGEMENT DES VEHICULES ET DE
LEURS CHARGEMENTS
1. - Des dimensions des véhicules et
de leurs chargements
(. . . ) (supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
1 Modifié implicitement par le règlement grand-ducal du 21 septembre 2007.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
«4
(. . . ) (abrogé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
(. . . ) (abrogé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«-01»1
Débordement du rayon de giration règlementaire
«-02»1
Inobservation sur un train routier de la distance
maximale de 16,40 mètres entre les points exté
rieurs situés le plus à l’avant de la zone de charge
ment derrière la cabine et le plus à l’arrière de la
remorque de l’ensemble
«-03»1
Inobservation de la distance minimale de 3 mètres
entre l’essieu arrière d’un camion et l’essieu avant
de la remorque y accouplée
«-04»1
Défaut pour un véhicule routier ou un ensemble de
véhicules routiers couplés dont la longueur hors-tout
dépasse 18,75 mètres, d’être muni à leur face la plus
arrière d’un panneau règlementaire portant l’inscrip
tion «Véhicule long»
(. . . ) (abrogé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
(…) (abrogé par le règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
(. . . ) (supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
(. . . ) (supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«8
-01
Chargement pouvant constituer un danger pour les
personnes, causer des dommages aux propriétés,
traîner sur la voie publique ou y tomber
-02
Chargement compromettant la conduite du véhicule,
ou nuisant à la visibilité du conducteur
-03
Chargement provoquant un bruit évitable
-04
Transport sans couverture ou emballage fermé de
matières poussiéreuses ou volatilisantes ou de dé
bris d’animaux
-05
Dispositif non réglementaire servant à arrimer, à
couvrir ou à protéger le chargement d’un véhicule
routier
250»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«9
-01
Défaut d’une autorisation ministérielle permettant
que le chargement dépasse les maxima règlemen
taires à l’une des faces latérales d’un véhicule routier
1 Renuméroté par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(09)
-02
Dépassement du chargement à la face avant d’un
véhicule routier dont la hauteur ne dépasse pas deux
mètres
-03
Défaut d’une autorisation ministérielle permettant
que le chargement dépasse les maxima règlemen
taires à l’une des faces avant ou arrière d’un véhicule
routier
-04
Utilisation non règlementaire d’un support de charge
-05
Dépassement de la longueur maximale autorisée
d’un véhicule routier utilisé pour le transport d’un
conteneur, autre qu’un conteneur 45 pieds, conte
neur inclus
-06
Défaut d’une autorisation ministérielle permettant
que le chargement dépasse les maxima règlemen
taires à la face supérieure d’un véhicule routier
-07
Défaut d’une autorisation ministérielle permettant
que le chargement dépasse l’une des faces avant,
arrière ou latérales d’un véhicule exceptionnel
-08
Inobservation de l’autorisation ministérielle permet
tant de dépasser les maxima du chargement règle
mentaires, conformément aux dispositions de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglemen
tation de la circulation sur toutes les voies publiques
-09
Défaut de signalisation ou signalisation non règle
mentaire d’un chargement, équipement ou acces
soire, démontable ou non, dépassant la face avant
ou arrière du véhicule de plus d’un mètre
-10
Défaut de signalisation ou signalisation non règle
mentaire d’un chargement, équipement ou acces
soire, démontable ou non, dépassant une des faces
latérales du véhicule de plus de 0,20 mètre
145»
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«10
-01
Transport par le conducteur d’un cycle, d’un véhicule
assimilé à un cycle, d’un cyclomoteur, d’un moto
cycle ou d’un motocycle à sidecar d’objets ou mar
chandises gênants pour la conduite ou dangereux
pour la circulation
(10)
-02
Chargement non réglementaire d’un cycle, d’un
véhicule assimilé à un cycle, d’un cyclomoteur, d’un
cyclomoteur à trois roues, d’un motocycle ou d’un
motocycle à side-car, d’un tricycle ou d’un quadri
cycle
74»
///
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
2. - De la masse maximale autorisée
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
«12 +
12bis
-01
Dépassement de la m. m. a. sur un essieu
-02
Traction d’un véhicule traîné, dont la masse maxi
male par essieu est supérieure à 10t sans pour au
tant dépasser 12t, à une vitesse de plus de 25km/h
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«-03
Fait de conduire ou de tolérer la conduite par un
tiers, pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule
routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation,
d’un véhicule routier présentant un dépassement de
la m. m. a. d’un véhicule ou d’un ensemble de véhi
cules couplés dans la limite de 10 % et pour lequel
une autorisation spéciale pour la mise en circulation
ne peut pas être établie
2»
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«-04
Fait de conduire ou de tolérer la conduite par un
tiers, pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule
routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation,
d’un véhicule routier présentant un dépassement de
la m. m. a. d’un véhicule pour les véhicules, ou d’un
ensemble de véhicules couplés, dont la m. m. a dé
passe 4. 250 kg, dans la limite de 10 % et pour lequel
une autorisation spéciale pour la mise en circulation
ne peut pas être établie
2»
«-05»1
Dépassement de la m. m. a. d’un véhicule équipé
d’une technologie de carburant de substitution
«-06»1
Défaut de respecter le rapport règlementaire entre
la puissance du moteur et la m. m. a. d’un véhicule ou
d’un ensemble de véhicules couplés
«-07»1
Inobservation de la charge utile règlementaire d’un
véhicule automoteur destiné au transport de choses
«-08»1
Inobservation du rapport minimum de 1:4 entre la
masse supportée par le ou les essieux moteurs et la
masse en charge d’un véhicule ou d’un ensemble de
véhicules couplés
«-09»1
Inobservation du rapport minimum de 1:5 entre la
charge du ou des essieux directeurs et la masse en
charge d’un véhicule automoteur
1 Renuméroté par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(12 +
12bis)
«-10»1
Masse en charge d’une remorque ou d’un véhicule
traîné supérieure à la masse de remorquage maxi
male autorisée du véhicule tracteur
«-11»1
Inobservation du rapport règlementaire entre la
masse à vide d’un tracteur et la m. m. a. ou la masse
en charge de la remorque ou du véhicule traîné
Défaut sur un autobus, un autocar, un camion, un
tracteur de semi-remorques, une remorque ou une
semi-remorque dont la m. m. a. dépasse 3. 500kg
«-12»1
– de la plaque du constructeur règlementaire
«-13»1
– de la plaque règlementaire relative aux dimensions
«-14»1
– de la plaque unique règlementaire
«-15»1
– du document unique règlementaire délivré par l’or
ganisme chargé du contrôle technique suivant un
modèle agréé par le ministre ayant les Transports
dans ses attributions ou, dans le cas d’un véhi
cule étranger, par l’autorité compétente du pays
d’immatriculation
«-16»1
Inobservation des conditions de l’autorisation minis
térielle permettant de dépasser ou de diminuer les
puissances, les masses maximales et les charges
utiles règlementaires, conformément aux disposi
tions de la loi modifiée du 14 février 1955 concer
nant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques
«-17»1
Défaut d’une autorisation ministérielle permettant de
dépasser ou de diminuer les puissances, les masses
maximales et les charges utiles règlementaires,
conformément aux dispositions de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques
Inobservation par le conducteur d’une machine au
tomotrice ou d’une machine mobile dont la vitesse
maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h
ou d’un véhicule spécial de génie civil ou à usage
public spécial dépassant les puissances, les masses
maximales et les charges utiles règlementaires
«-18»1
– de l’obligation de conduire le véhicule à vide
«-19»1
– de l’obligation de prendre toutes les mesures qui
s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la flui
dité routière
Inobservation de la limite de vitesse de 40km/h par
le conducteur d’un véhicule spécial de génie civil ou
à usage public spécial dépassant les puissances, les
masses maximales et les charges utiles règlemen
taires
«-20»1
– le dépassement étant inférieur à 15 km/h en ag
glomération
1 Renuméroté par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
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Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(12 +
12bis)
«-21»1*
– le dépassement étant supérieur à 15 km/h en ag
glomération
«-22»1
– le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h
en dehors d’une agglomération
«-23»1*
– le dépassement étant supérieur à 20 km/h en de
hors d’une agglomération
«-24»1
– le dépassement étant inférieur ou égal à 25 km/h
sur une autoroute
«-25»1*
– le dépassement étant supérieur à 25 km/h sur une
autoroute
2»
3. - Des attelages
-01
Conduite d’un véhicule auquel sont attelés plus de 4
animaux en file ou plus de 3 de front
4. - Des remorques et autres véhicules traînés
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2004)
«14
-01
Traction de plus d’une remorque ou semi-remorque
sauf dispense ministérielle
-02
Traction d’une remorque destinée au transport de
personnes par un véhicule automoteur circulant à
plus de 25 km/h à l’exception un autobus ou un auto
car
74»
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«-03
Traction d’un véhicule traîné à une vitesse supé
rieure à 40km/h
(. . . ) (abrogé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
(Règl. g. -d. du 4 mai 2016)
««-4»1
Traction d’un véhicule traîné à une vitesse supérieure
à 25km/h, sans que le véhicule tractant satisfasse
en matière du contrôle technique aux exigences du
paragraphe (1) de l’article 4bis de la loi modifiée du
14 février 1955
74»
«-05»1
Défaut du disque prévu à la rubrique 2. 16 g) du para
graphe 2 de l’article 2
74»
1 Renuméroté par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«*
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bis sous 3. de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si ledit dépassement est commis endéans les trois années
suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la
vitesse est devenu irrévocable ou où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave et
que la vitesse constatée dépasse de plus de 50% le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum. »
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Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«Traction par un cyclomoteur ou un quadricycle léger:»
-01
– de plus d’un véhicule
-02
– d’un véhicule servant au transport de personnes
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«-03
Traction par un cycle de plus d’un véhicule
Défaut pour un cycle traînant un véhicule servant au
transport de personnes d’être muni
-04
– d’un dispositif d’accouplement réglementaire
-05
– d’un système de freinage réglementaire
-06
– d’un rétroviseur approprié
74»
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
«-07
Traction d’un véhicule par un micro-véhicule électrique
49»
-01
Utilisation d’une attache de remorque ne présentant
pas toutes les garanties de sécurité
-02
Utilisation d’une attache de fortune hors le cas de
force majeure
-01
Inobservation de la distance maximale de 5 m entre
le véhicule tracteur et le véhicule traîné
-02
Défaut de signaler des attaches dépassant 2,50 m,
autres que des timons ou des brancards, par un
fanion
-03
Fixation non réglementaire du fanion
18*
-01
Utilisation d’une remorque à un essieu dont la force
au point d’appui, à l’état arrêté, n’est pas dirigée vers
le bas
-02
Utilisation d’un dispositif d’accouplement non régle
mentaire
-03
Défaut d’une attache secondaire
-04
Utilisation d’une attache secondaire non réglemen
taire ou utilisation non réglementaire d’une attache
secondaire
Utilisation d’un timon triangulaire ou central
-05
– d’un type non agréé, à moins que la remorque n’ait
été agréée dans son ensemble
-06
– qui n’est pas construit et fixé de façon à pouvoir
résister en toutes circonstances sans rupture ou
déformation permanente aux efforts auxquels il
est soumis
*
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux remorques et semi-remorques immatriculées pour la première fois avant le 1er octobre 1971.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
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aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(18)
-07
Utilisation d’un timon autre qu’un timon triangulaire
sur une remorque dont l’essieu avant est pourvu
d’une couronne à billes
-08
Utilisation d’un timon triangulaire constitué de tubes
ou d’éléments formant caisson
-09
Utilisation d’une couronne à billes qui ne fait pas
l’objet d’une agréation BENELUX
-10
Utilisation d’un véhicule ne possédant pas les qua
lités techniques réglementaires au point de vue des
matériaux, de la construction ou de la finition du
châssis
Utilisation d’un véhicule
-15
Défaut d’indication de la marque sur une remorque
ou sur une semi-remorque
-16
Défaut de plaque d’identification sur une remorque
ou sur une semi-remorque
-17
Utilisation d’un véhicule muni de roues ou d’essieux
non réglementaires ou n’ayant pas fait l’objet d’une
agréation BENELUX
-18
Utilisation d’un véhicule, autre qu’une remorque
ayant un p. t. m. a. inférieur ou égal à 2. 500 kg et desti
née au transport de bateaux, dont les faces latérales
présentent des creux non réglementaires
-19
Utilisation d’un véhicule dont des saillies latérales,
pouvant présenter un danger, ne sont pas efficace
ment protégées
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«-20
Utilisation d’une remorque n’offrant pas une protec
tion latérale efficace*
49»
«-21»1
Utilisation d’une remorque dont la rotation des roues
provoque une projection excessive vers l’arrière
«-22»1
Utilisation d’un véhicule dont les roues et les ban
dages pneumatiques touchent les autres parties du
véhicule
«-23»1
Utilisation d’un ensemble de véhicules dont les posi
tions d’orientation sont limitées par l’attache secon
daire ou un organe de service de l’un des véhicules
couplés
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«-24
Utilisation d’un véhicule traîné par un cycle et des
tiné au transport de personnes qui n’est pas d’un
type agréé
74»
///
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 13 janvier 2005.
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«*
La présente disposition est applicable aux remorques immatriculées à partir du 1er janvier 2005. »
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
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articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
5. - Des pneumatiques
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«20
-01
Usage sur un véhicule routier de roues ou de tables
de roulement occasionnant des dégradations à la
voie publique
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«-02
Défaut de pneumatiques à air sur un véhicule rou
tier autre qu’un cycle, un cycle traîné, un véhicule
spécial de l’Armée, un véhicule spécial de la Police
grand-ducale ou en l’absence d’une autorisation mi
nistérielle afférente
74»»
Usage sur un véhicule routier d’un ou de plusieurs
pneus**
-01
– d’une capacité de charge insuffisante
(21)
-02
– d’un indice de vitesse insuffisant
-03
– ne présentant pas sur toute leur surface de roule
ment des rainures apparentes
-04
– faisant apparaître de la toile
-05
– présentant sur un flanc une fissure ou une déchi
rure profondes
-06
– ne présentant pas des rainures principales d’une
profondeur d’au moins 1,0 mm pour les cyclomo
teurs et les véhicules traînés et d’au moins 1,6 mm
pour les autres véhicules
-07
Défaut d’affichage réglementaire de la vitesse maxi
male autorisée pour les pneus de type «M+S» dont
l’indice de vitesse correspond à une vitesse maxi
male inférieure à la vitesse maximale par construc
tion du véhicule sur lequel ces pneus sont montés*
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«22
-01
Usage de pneus à crampons en dehors des mois
ou des conditions atmosphériques qui en autorisent
l’usage
-02
Usage non réglementaire de pneus à crampons
-03
Usage de pneus à crampons non réglementaires
-04
Défaut de disque réglementaire à la face arrière des
véhicules équipés de pneus à crampons
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«**
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux cycles, aux véhicules assimilés aux cycles et aux véhicules trainés par un cycle ou par un véhicule
assimilé à un cycle. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«*
La présente disposition est applicable aux remorques immatriculées à partir du 1er janvier 2005. »
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
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aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(22)
-05
Usage du disque sur un véhicule non équipé de
pneus à crampons
-06
Usage d’un dispositif antidérapant non incorporé en
dehors des conditions atmosphériques qui en auto
risent l’usage
Usage sur un véhicule routier des catégories M1 et
N1
-01
– de pneus qui ne sont pas du même type et de la
même structure
-02
– de pneus qui n’ont pas le même diamètre exté
rieur, montés sur des roues jumelées
Usage sur le même essieu d’un véhicule routier autre
qu’un véhicule des catégories M1 et N1, un cycle, un
véhicule assimilé aux cycles et un véhicule traîné par
un cycle ou par un véhicule assimilé aux cycles
-03
– de pneus qui ne sont pas du même type et de la
même structure
-04
– de pneus qui n’ont pas le même diamètre exté
rieur, montés sur des roues jumelées
2»
23bis
(…) (supprimé par le règl. g. -d. du 19 mars 2008)
6. - Des organes mécaniques
-01
Usage d’un véhicule qui n’est pas en bon état de
marche
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«-02
Usage d’un véhicule dont l’extérieur ou le charge
ment présente des parties saillantes, pointues ou
coupantes, à moins que ces parties ne soient indis
pensables du point de vue technique ou ne soient
requises sur un équipement destiné à une utilisation
dans une exploitation agricole
-03
Défaut pour le véhicule visé à l’alinéa 2 de l’article
24 d’être muni d’un cache lorsque l’élément saillant,
pointu ou coupant se trouve à une hauteur du sol de
moins de 2 mètres et que le véhicule n’est pas utilisé
aux fins de travaux sur la voie publique
-04
Défaut pour le véhicule visé à l’alinéa 2 de l’article
24 d’être signalé par un feu jaune clignotant, visible
de tout côté, lorsque l’élément saillant, pointu ou
coupant n’est pas couvert par un cache et que le
véhicule est utilisé aux fins de travaux sur la voie
publique
74»
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
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aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
24bis +
24ter*
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«Usage d’un autobus, d’un autocar, d’une remorque,
d’un véhicule automoteur destiné au transport de
choses ou d’un véhicule porte-conteneur transpor
tant des conteneurs dépassant de plus de 60 cm le
point extrême arrière du véhicule porte-conteneur:»
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«-01
– dont la hauteur sous toute la largeur arrière ex
cède la hauteur réglementaire
74»
-02
– équipé d’un pare-choc arrière non réglementaire**
-03
Usage d’un véhicule automoteur d’un p. t. m. a. supé
rieur à 2. 500 kg non muni d’un dispositif de prise en
remorque réglementaire
Usage d’un autobus, d’un autocar ou d’un véhicule
destiné au transport de choses
-04
– non muni d’un châssis réglementaire
-05
– non muni d’un réservoir à carburant réglementaire**
-06
– dont le réservoir à carburant ou les canalisations
sont installés de façon non réglementaire
-07
– non muni d’un dispositif de changement de vitesse
réglementaire
-08
Usage d’un véhicule automoteur destiné au trans
port de choses dont la cabine de conduite n’est pas
aménagée de façon réglementaire
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«-09
Défaut pour un véhicule d’être muni à l’avant d’un
dispositif de protection contre l’encastrement***
-10
Défaut pour un véhicule d’être muni d’un dispositif de
protection latérale****
74»
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«24quat****
Usage d’un véhicule routier de la catégorie M1
-01
– muni d’un châssis non réglementaire
-02
– muni d’une suspension non réglementaire
-03
– muni d’une installation de chauffage non régle
mentaire
-04
– dont l’habitacle, y compris la toiture, n’est pas
aménagé de façon réglementaire
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«*
Les présentes dispositions s’appliquent aux véhicules immatriculés ou enregistrés au Luxembourg à partir du 1er janvier 1967. »
**
Les critères techniques réglementaires relatifs à cette disposition sont différents selon que le véhicule a été immatriculé pour la première fois avant
le 1er octobre 1971 ou après.
Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«*** La présente disposition est applicable aux véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3. 500 kg, immatriculés à partir du 1er janvier 2005.
**** La présente disposition est applicable aux camions et tracteurs de semi-remorque, immatriculés à partir du 1er janvier 2005. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«***** La présente disposition s’applique aux véhicules routiers de la catégorie M1 immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 1971. »
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
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articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(24quat)
-05
– dont l’extérieur présente, à moins de 2 mètres du
sol, des parties saillantes, pointues ou tranchantes
non réglementaires
-06
– dont les portières latérales pivotant autour d’un
axe vertical n’ont pas leurs charnières à l’avant
-07
– dont la rotation des roues provoque une projection
excessive vers l’arrière
24quin
Usage d’un véhicule routier automoteur qui n’est pas
muni
-01
– d’ancrages pour ceintures de sécurité
-02
– de ceintures de sécurité réglementaires
-03
Défaut de pictogramme réglementaire informant sur
le port obligatoire de la ceinture de sécurité, apposé
en évidence aux places assises munies de ceintures
de sécurité dans les véhicules des catégories M2 et
M3
49»
24sex*
Usage d’un motocycle
-01
– non muni d’un dispositif de changement de vitesse
réglementaire
-02
– non muni d’un embrayage progressif ou facilement
réglable
-03
– dont chaque roue n’est pas équipée d’un garde-
boue
Usage d’un motocoupé assimilé à la catégorie des
motocycles
-04
– dont le réservoir à carburant ou ses canalisations
sont installés de façon non réglementaire
-05
– dont l’habitacle du véhicule carrossé n’est pas suf
fisamment aéré
-06
– dont le système de chauffage n’est pas réglemen
taire
-07
– dont les portières latérales pivotant autour d’un
axe vertical n’ont pas leurs charnières à l’avant
Usage
d’un
véhicule
automoteur
ou
d’un
«cyclomoteur»1
-01
– provoquant des bruits gênants
-02
– émettant un bruit dépassant le niveau sonore ré
glementaire**
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.
Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«*
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 25 novembre 1975.
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«**
Les valeurs en dB(A) sont différentes selon que le véhicule a été mis en circulation avant le 1er mars 1999 ou non. »
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
25bis
Usage
d’un
véhicule
automoteur
ou
d’un
«cyclomoteur»1
-01
– émettant des fumées nuisibles ou incommodes
-02
– non muni d’un dispositif d’échappement réglemen
taire*
25ter
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«-01
Usage d’un véhicule automoteur équipé d’un moteur
à allumage commandé émettant des gaz dépassant
les valeurs-limites réglementaires
-02
Usage d’un véhicule automoteur équipé d’un moteur
à allumage par compression émettant des fumées
dont le coefficient d’absorption dépasse les valeurs-
limites réglementaires
74»
Usage d’un véhicule dont les organes de direction
-01
– ne sont pas de construction réglementaire
-02
– ne sont pas en bon état de fonctionnement
-03
Usage d’un véhicule dont une bonne maniabilité
n’est pas assurée
27-
27ter
-01
Usage d’un véhicule dont le système de freinage
n’est pas rapide et efficace
28 +
28ter
28sexies
-01
Usage d’un véhicule automoteur, autre qu’un moto
cycle, un tracteur ou une machine, non muni de deux
dispositifs de freinage réglementaires
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«28bis**
-01
Usage d’un véhicule automoteur, autre qu’un moto
cycle, un tracteur, une machine, un véhicule spécial
de l’Armée ou un véhicule spécial de la Police grand-
ducale, non muni d’un dispositif de freinage de ser
vice, d’un dispositif de secours ou d’un dispositif de
stationnement réglementaire
74»
-01
Usage d’une remorque qui a un p. t. m. a. supérieur
à 750 kg ou dont le poids en charge est supérieur
à la moitié du poids propre du véhicule tracteur, et
qui n’est pas muni d’un dispositif de freinage régle
mentaire
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.
*
Les critères techniques réglementaires relatifs à cette disposition sont différents selon que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois
après le 1er octobre 1971 ou non.
**
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés pour la première fois au Luxembourg avant le 1er janvier 1967.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«-01
Défaut de dispositif assurant automatiquement l’ar
rêt en cas de rupture de l’attache sur une remorque
équipée d’un frein de service obligatoire, à l’excep
tion des remorques dont la masse maximale auto
risée est inférieure à 1. 500 kg et qui sont équipées
d’une attache secondaire réglementaire
-02
Attache touchant la voie publique
49»
30bis**
-01
Usage d’une remorque ou d’une semi-remorque non
munie d’un dispositif de freinage automatique, d’un
dispositif de freinage de service ou d’un dispositif de
freinage de stationnement réglementaire
-02
Usage d’un ensemble de véhicules d’un p. t. m. a. su
périeur à 16. 000 kg non muni d’un système de frei
nage de service à commande pneumatique
-03
Usage d’une remorque ou d’une semi-remorque
dont l’efficacité des dispositifs de freinage ne répond
pas aux valeurs réglementaires
-01
Défaut d’au moins un frein à inertie ou d’un dispositif de
freinage pouvant être actionné par un serre-frein, sur un
véhicule traîné dont le poids en charge dépasse 2. 000
kg, autre qu’une machine, un essieu simple de dépan
nage ou un véhicule traîné par un «cyclomoteur»1
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«32 +
32bis
-01
Usage d’un motocycle, d’un cyclomoteur, d’un c. m. a.
ou d’un cycle qui n’est pas pourvu de deux freins
indépendants réglementaires
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
«-02
Défaut d’équiper un véhicule autre qu’un cycle mais
assimilé à celui-ci et celui dont les deux roues ne
sont pas alignées ou qui est équipé d’une seule roue,
d’un système de freinage unique agissant sur la roue
unique ou, pour les véhicules équipés de plusieurs
roues, de manière équilibrée sur au moins deux roues
74»
«-03»2
Usage d’un motocycle, d’un cyclomoteur ou d’un
c. m. a. dont l’efficacité de freinage ne répond pas aux
valeurs réglementaires
«-04»2
Usage d’un motocycle, d’un cyclomoteur, d’un c. m. a.
ou d’un cycle dont les freins peuvent être actionnés
par une personne autre que le conducteur
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 28 avril 2014.
**
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1971.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(32 +
32bis)
Usage d’un motocoupé, assimilé à la catégorie des
motocycles, qui n’est pas pourvu
«-05»1
– de deux freins réglementaires
«-06»1
– d’un frein de stationnement réglementaire
74»
-01
Usage d’un «tracteur»2 non muni d’un dispositif de
freinage réglementaire
34-35
-01
Usage d’un véhicule non spécifié aux articles 28 à
33 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 pré
cité, qui n’est pas muni d’un dispositif de freinage à
action mécanique
-02
Défaut de cale sur un véhicule dont le p. t. m. a. dé
passe 3. 500 kg
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«-01
Défaut de dispositif de marche en arrière réglemen
taire sur un véhicule automoteur soumis à l’imma
triculation et d’une masse à vide de plus de 400kg*
49»
7. - Des appareils avertisseurs
-01
Défaut d’appareil avertisseur sonore réglementaire
sur un véhicule automoteur ou sur un motocoupé
assimilé aux c. m. a.
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«38
-01
Défaut d’une sonnette réglementaire sur un cycle
-02
Défaut d’un avertisseur sonore réglementaire sur un
quadricycle léger
-03
Défaut d’une sonnette ou d’un avertisseur sonore
réglementaires sur un cyclomoteur
74»
///
-01
Présence sur un véhicule d’un appareil avertisseur
non réglementaire
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 28 avril 2014.
2 Modifié par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2004.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«*
La présente disposition ne s’applique pas aux véhicules de la catégorie L. »
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
41-
41quin*
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«-01
Usage d’un véhicule automoteur ou d’une remorque,
autre qu’un tracteur sans cabine ou à cabine non
fermée, une machine un véhicule de l’Armée ou un
véhicule spécial de la Police grand-ducale, qui n’est
pas pourvu d’appareils indicateurs de direction ré
glementaires**
74»
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«-02
Défaut d’un signal de détresse sur un véhicule effec
tuant le ramassage scolaire
74»
(…)1
«-03»2
Usage d’un véhicule automoteur, à l’exception des
machines, d’une remorque ou d’un motocoupé assi
milé aux «cyclomoteurs»3� qui n’est pas pourvu de
feux-stop réglementaires***
«-04»3
Usage d’un «cyclomoteur»2 ou d’un motocoupé y
assimilé, enregistré pour la première fois après le
1er janvier 1981 qui n’est pas pourvu d’appareils indi
cateurs de direction réglementaires
42-****
42quater
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«Usage d’un véhicule automoteur, autre qu’un véhi
cule spécial de l’Armée, un véhicule spécial de la
Police grand-ducale, une machine et un motocycle,
qui n’est pas muni :»
-01*****
– de deux feux-route réglementaires
-02*****
– de deux feux-croisement réglementaires
-03*****
– de deux feux-position réglementaires
-04*****
– de deux feux rouges réglementaires
-05*****
– d’un ou de deux feux réglementaires éclairant la
plaque d’immatriculation
-06*****
– d’au moins deux catadioptres rouges réglemen
taires
1 Supprimé par le règlement grand-ducal du 19 mars 2008.
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 19 mars 2008.
3 Modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«*
Les critères techniques réglementaires relatifs aux présentes dispositions sont différents selon que le véhicule a été immatriculé pour la première fois
avant le 1er janvier 1967, avant le 1er janvier 1979, avant le 8 décembre 1998, avant le 1er mars 1999 ou après. »
**
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux motocycles immatriculés pour la première fois avant le 26 novembre 1975 et aux motocoupés
y assimilés, et les critères techniques réglementaires y relatifs sont différents selon que le véhicule a été immatriculé pour la première fois avant le
1er janvier 1981 ou après.
***
L’obligation de feux-stop ne s’applique pas aux motocycles d’une cylindrée inférieure à 125 cm3 et immatriculés pour la première fois avant le 26
novembre 1975 et aux motocoupés y assimilés.
**** Les présentes dispositions s’appliquent également aux motocoupés assimilés aux motocycles.
***** Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux tracteurs agricoles immatriculés pour la première fois avant le 1er juillet 1993.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
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aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(42-
42quater)
-07*
Usage d’un véhicule automoteur muni de feux-brouil
lard avant ou arrière non réglementaires
-08*
Usage d’un véhicule automoteur muni d’un phare
mobile qui n’est pas branché en parallèle avec les
feux arrière
Pour un véhicule affecté à un usage public spécial,
un véhicule équipé en dépanneuse, un véhicule des
tiné au transport de véhicules accidentés ou un véhi
cule servant au transport de cruches à lait
-09
– usage non réglementaire d’un feu éclairant la sur
face arrière
-10
– usage d’un feu non réglementaire éclairant la sur
face arrière
-11
Usage prohibé d’un feu éclairant la surface arrière
d’un véhicule
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«Usage d’un véhicule automoteur, autre qu’un véhi
cule spécial de l’Armée, un véhicule spécial de la Po
lice grand-ducale, une machine et un motocycle :»**
-12*
– dont l’emplacement des feux prescrits n’est pas
réglementaire
-13*
– dont les feux rouges ou les feux éclairant la plaque
d’immatriculation ne s’allument pas en même
temps que les feux-position, les feux-croisement
ou les feux-route
-14
– qui n’est pas muni d’un ou de deux feux de marche
arrière réglementaires
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«-15
Usage d’un véhicule automoteur, autre qu’un véhi
cule spécial de l’Armée, un véhicule spécial de la
Police grand-ducale, une machine et un motocycle
dont les feux, les ampoules ou les catadioptres ne
sont pas d’un type homologué par un État membre
des Communautés Européennes**
49»
-16*
Usage d’un «tracteur»1 qui n’est pas équipé d’un
socle fixe à sept pôles, conforme à la norme ISO
R/1724
Usage d’un motocycle, «d’un tricycle ou d’un
quadricycle»2� dont la largeur ne dépasse pas 1 m,
qui n’est pas équipé à l’avant
-01
– d’un ou de deux feux-route réglementaires
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2004.
2 Modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.
*
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux tracteurs agricoles immatriculés pour la première fois avant le 1er juillet 1993.
**
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules immatriculés pour la première fois au Luxembourg avant le 1er janvier 1967.
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aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(43)
-02
– d’un ou de deux feux-croisement réglementaires
-03
– d’un ou de deux feux-position réglementaires
-04
– de feux-brouillard réglementaires
-05
– d’un catadioptre réglementaire
Usage d’un motocycle, «d’un tricycle ou d’un
quadricycle»1� dont la largeur ne dépasse pas 1 m,
qui n’est pas équipé à l’arrière
-06
– d’un feu rouge réglementaire
-07
– d’un feu blanc réglementaire éclairant la plaque
d’identité
-08
– d’un catadioptre réglementaire
-09
– d’un feu-brouillard rouge réglementaire
-10
Usage d’un motocycle, qui n’est pas équipé sur les
côtés d’un ou de plusieurs catadioptres réglemen
taires
Usage d’un side-car, adapté à un motocycle, qui
n’est pas équipé
-11
– d’un feu-position et d’un feu rouge réglementaire
-12
– d’un catadioptre arrière réglementaire*
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«43bis
Usage d’un cyclomoteur qui n’est pas équipé
-01
– à l’avant d’un ou de deux feux blancs réglemen
taires
-02
– à l’arrière d’un feu rouge et d’un catadioptre régle
mentaires
-03
– à l’arrière d’un feu brouillard réglementaire
-04
– de pédales réglementaires
Usage d’un quadricycle léger qui n’est pas équipé
-05
– à l’avant de deux feux blancs ou jaunes réglemen
taires
-06
– à l’arrière de deux feux rouges réglementaires
-07
– à l’arrière de deux catadioptres réglementaires
-08
– à l’arrière d’un ou de deux feux blancs réglemen
taires éclairant le numéro d’identité
49»
Usage d’un cycle à une voie qui n’est pas équipé
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
«Usage d’un cycle ou d’un véhicule assimilé à celui-
ci à une voie qui n’est pas équipé
-09
– d’une installation d’éclairage de 10 lux au moins
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.
*
La présente disposition n’est pas applicable aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 26 novembre 1975.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(43bis)
-10
– à l’avant d’un feu blanc ou jaune règlementaire
-11
– à l’arrière d’un feu rouge et d’un catadioptre règle
mentaire
Usage d’un cycle ou d’un véhicule assimilé à celui-ci
à deux voies qui n’est pas équipé
-12
– de deux installations d’éclairage de 10 lux au
moins chacune
-13
– à l’avant de deux feux blancs ou jaunes règlemen
taires
-14
– à l’arrière de deux feux rouges et de deux cata
dioptres règlementaires
-15
Usage d’un cycle non équipé de pédales règlemen
taires ou, à défaut, en l’absence de bandes réflé
chissantes sur la partie arrière des chaussures du
conducteur
-16
Défaut sur une ou plusieurs roues d’un cycle de ca
tadioptres blancs ou jaunes ou de rubans circulaires
blancs ou jaunes réfléchissants fixés de manière
règlementaire
-17
Usage d’un micro-véhicule électrique non équipé de
catadioptres latéraux règlementaires ou, à défaut, en
l’absence de rubans ou d’autres dispositifs réfléchis
sants fixés sur le véhicule ou apposés sur les vête
ments du conducteur
-18
Défaut sur un cycle ou un véhicule assimilé à celui-
ci de fixer les feux ou les catadioptres de manière à
délimiter le gabarit du véhicule
-19
Usage sur un cycle ou un véhicule assimilé à celui-ci
d’un feu éblouissant
Usage d’un cycle du genre VTT qui n’est pas équipé
-20
– à l’avant d’un feu blanc ou jaune ou d’un cata
dioptre règlementaire
»
-21
– à l’arrière d’un catadioptre rouge règlementaire
Usage de nuit ainsi que de jour en cas de mauvaise
visibilité d’un cycle du genre VTT qui n’est pas équipé
-22
– d’une installation d’éclairage d’une puissance de
10 lux au moins
-23
– à l’avant d’un feu blanc ou jaune règlementaire
-24
– à l’arrière d’un feu rouge et d’un catadioptre règle
mentaires
-25
Défaut sur un micro-véhicule électrique d’allumer les
systèmes d’éclairage installés de jour et de nuit
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(43bis)
-26
Usage dans des conditions de visibilité réduite et
dès la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour ainsi
que de jour, lorsque les circonstances d’ordre atmos
phérique l’exigent, d’un micro-véhicule électrique qui
n’est pas équipé de feux arrière rouges visibles à
une hauteur d’au moins 40 cm à partir du sol ou, à
défaut, en l’absence de dispositifs lumineux équiva
lents portés par le conducteur
Usage d’un cycle traîné à une voie qui n’est pas
équipé
-27
– d’une installation d’éclairage d’une puissance de
10 lux au moins
-28
– à l’arrière d’un feu rouge et d’un catadioptre règle
mentaires
Usage d’un cycle traîné à deux voies qui n’est pas
équipé
-29
– de deux installations d’éclairage d’une puissance
de 10 lux au moins chacune
Usage d’un véhicule traîné par un cycle qui n’est pas
équipé
-30
– à arrière de deux feux rouges et de catadioptres
règlementaires
74»
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
««-31»1
Usage d’un cycle traîné non équipé de pédales ré
glementaires ou, à défaut, en l’absence de bandes
réfléchissantes sur la partie arrière des chaussures
du conducteur
«-32»1
Usage d’un cycle traîné non équipé de bandes réflé
chissantes réglementaires visibles de l’arrière
«-33»1
Défaut sur une ou plusieurs roues d’un cycle traî
né de catadioptres blancs ou jaunes ou de rubans
circulaires blancs ou jaunes réfléchissants fixés de
manière réglementaire
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«Usage d’un véhicule qui est traîné par un cycle et
qui n’est pas équipé»
«-34»1
– à l’arrière d’un ou de deux feu(x) rouge(s)
réglementaire(s)
«-35»1
– à l’arrière d’un ou de deux catadioptre(s) rouge(s)
réglementaire(s)
«-36»1
– sur chaque côté d’au moins deux catadioptres
jaunes réglementaires
«-37»1
– à l’avant d’un ou de deux catadioptres blancs ré
glementaires
74»
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«-38
- d’un fanion de sécurité visible pour les autres usa
gers de la voie publique
74»
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 19 décembre 2020.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«Usage d’un véhicule équipé en dépanneuse, d’un
véhicule destiné au transport de véhicules tombés
en panne ou accidentés, d’un véhicule destiné et
équipé aux fins du dépannage ou de la réparation
de véhicules tombés en panne, d’un véhicule ser
vant à l’entretien, au nettoyage, au déneigement, au
salage ou au déblaiement de la voie publique, d’un
véhicule servant à l’entretien de l’équipement routier,
d’un véhicule servant au ramassage des déchets,
d’un véhicule dépassant avec ou sans chargement
les maxima des masses et dimensions fixées aux
articles 3, 4, 6 et 12, d’un véhicule qui escorte les
véhicules dépassant avec ou sans chargement les
maxima des masses et dimensions fixées aux ar
ticles 3, 4, 6 et 12, d’une machine dont la vitesse
maximale par construction est inférieure ou égale à
40 km/h ou d’un tracteur qui n’est pas équipé :»
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«-01
– d’un ou de plusieurs feux jaunes clignotants régle
mentaires
49»
-02
– de feux d’encombrement ou de catadioptres régle
mentaires sur la face avant
-03
– de feux d’encombrement non réglementaires sur
la face arrière
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«-04
Usage d’un véhicule automoteur d’une largeur supé
rieure à 2,55 m qui n’est pas équipé de feux d’en
combrement ou de catadioptres réglementaires*
-05
Usage d’un tricycle d’une largeur supérieure à 1,30 m
qui n’est pas équipé de feux d’encombrement régle
mentaires
74»
«-06»1
Usage d’un véhicule automoteur affecté au transport
de personnes de moins de 10 places assises ou long
de moins de 6 m et large de moins de 2 m, qui n’est
pas équipé sur le côté gauche ou de chaque côté sur
la face latérale de feux de stationnement réglemen
taires ou de feux en tenant lieu
«-07»1
Usage d’un véhicule automoteur qui est équipé de
catadioptres non réglementaires ou placés de façon
non réglementaire*
«-08»1
Publicité lumineuse ou par surface réfléchissante sur
un véhicule
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 18 mars 2000 .
*
Les critères techniques réglementaires relatifs à cette disposition sont différents selon que le véhicule est immatriculé pour la première fois au Luxem
bourg avant le 31 décembre 1966 ou après.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
Usage d’une remorque, d’un véhicule forain ou d’une
roulotte qui dépasse en largeur le véhicule tracteur,
et qui n’est pas équipé:*
-01
– à l’avant de deux feux d’encombrement réglemen
taires
-02
– à l’arrière de deux catadioptres réglementaires
-03
– à l’arrière de deux feux rouges réglementaires
-04
– à l’arrière d’un ou de deux feux blancs éclairant la
plaque d’identité
(Règl. g. -d. du 20 septembre 1994)
«-05
Usage d’un véhicule traîné non équipé à l’arrière de
deux catadioptres rouges réglementaires
-06
Usage d’un véhicule traîné par un cycle ou un
«cyclomoteur»1� et qui n’est pas équipé d’un cata
dioptre réglementaire fixé à la face arrière gauche
74»
45bis
-01
Usage d’un véhicule automoteur équipé de feux
excédentaires
Usage d’un véhicule automoteur dont les feux de
même nom ne sont pas
-02
– de même couleur
-03
– d’égal éclairement
-04
– placés de façon réglementaire
-05
Usage d’un véhicule automoteur dont les catadiop
tres de même couleur ne sont pas d’égale intensité
ou placés à la même hauteur
(…)2
«-06»3
Usage d’un véhicule automoteur dont une partie ou
le chargement masque les feux rouges ou les cata
dioptres
«-07»3
Bandes réfléchissantes non réglementaires
«-08»3
Usage d’un véhicule automoteur dont les phares de
longue portée ne s’éteignent pas automatiquement
avec les feux-route
9. - Des dispositifs visuels**
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«46
-01
Usage d’un véhicule routier automoteur n’assurant
pas une vue du conducteur suffisamment dégagée
vers l’avant ou vers les deux côtés
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999 .
2 Supprimé par le règlement grand-ducal du 26 mai 2009 .
3 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 26 mai 2009 .
*
Les critères techniques réglementaires relatifs à ces dispositions sont différents selon que le véhicule est immatriculé pour la première fois avant le
1er janvier 1967, avant le 1er janvier 1979 ou après.
*
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de l’Armée.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(46)
-02
Présence dans un véhicule d’une lumière gênant le
conducteur*
-03
Présence dans un véhicule routier automoteur d’un
objet étranger à l’équipement et gênant la vue du
conducteur ou se trouvant dans le champ de vision
de celui-ci
-04
Présence dans un véhicule routier automoteur d’un
dispositif accessoire, d’une vignette ou d’un film en
plastique fixés de façon non réglementaire
-05
Fixation dans un véhicule routier automoteur d’un
dispositif accessoire ou d’un film en plastique non
réglementaires
-06
Présence dans un véhicule d’un pare-brise ou d’un
vitrage latéral non réglementaires*
74»
-01
Défaut de dispositif d’essuie-glace réglementaire sur
un véhicule automoteur à pare-brise autre que les
motocycles
47bis
-01
Défaut de dispositif de dégivrage ou de lave-glace
réglementaire**
47ter
///
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«48
-01
Défaut pour un véhicule routier automoteur d’être
équipé par des rétroviseurs intérieurs ou extérieurs
ou par des dispositifs de vision indirecte équivalents,
réglementaires
74»
48 +
48bis
(…)1
10. - Des dispositifs spéciaux
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«-01
Usage d’un véhicule automoteur soumis à l’imma
triculation au Luxembourg, autre qu’un tracteur, une
machine, un véhicule spécial de l’Armée et un véhi
cule spécial de la Police grand-ducale, qui n’est pas
équipé d’un indicateur de vitesse et d’un compteur
kilométriques réglementaires
74»
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«-02
Usage d’un véhicule effectuant le ramassage sco
laire qui n’est pas muni d’un panneau «Enfants»
réglementaire à l’avant et à l’arrière
74»
1 Supprimé par le règlement grand-ducal du 26 mai 2009 .
*
Les critères techniques réglementaires relatifs à ces dispositions sont différents selon que le véhicule est immatriculé pour la première fois avant le 1er
janvier 1967, avant le 1er janvier 1979 ou après .
** La présente disposition ne s’applique qu’aux voitures automobiles à personnes et aux véhicules utilitaires immatriculés pour la première fois après le
1er octobre 1971 .
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Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(49)
-03
Panneau «Enfants» non réglementaire
-04
Usage abusif du panneau «Enfants»
-05
Défaut de prudence spéciale aux arrêts des véhi
cules munis du panneau «Enfants»
-06
Défaut de signalisation appropriée, en position hori
zontale, d’un plateau de chargement élévateur équi
pant un véhicule destiné au transport de choses
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«-07**/*** Usage d’un autobus ou autocar qui n’est pas équipé
d’un limiteur de vitesse réglementaire
«145»1
-08**
Usage d’un autobus ou autocar dont le limiteur de
vitesse ne fonctionne pas de façon réglementaire
«145»1
-09**/*** Usage d’un camion ou d’un tracteur de remorque ou
de semi-remorque qui n’est pas équipé d’un limiteur
de vitesse réglementaire
«145»1
-10
Usage d’un camion ou d’un tracteur de remorque
ou de semi-remorque dont le limiteur de vitesse ne
fonctionne pas de façon réglementaire»
«145»1
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«Usage d’un dispositif monté sur l’attache-remorque
et destiné à transporter des choses»
«-11»2
– qui dépasse l’arrière du véhicule de plus d’un
mètre
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«-12
– qui ne dépasse pas, y compris son chargement, le
gabarit du véhicule
-13
– qui a une masse en charge ne dépassant pas la
masse maximale autorisée sur le point d’attelage
74»
(Règl. g. -d. du 18 juillet 2003)
«-14»3
– qui n’assure pas une visibilité réglementaire de
feux et catadioptres du véhicule ou qui, à défaut de
visibilité suffisante, n’est pas muni d’un système
d’éclairage dédoublé
(Règl. g. -d. du 18 juillet 2003)
«-15»3
– qui nuit à la visibilité de la plaque d’immatriculation
arrière ou qui, à défaut de visibilité suffisante, n’est
pas muni d’une plaque d’immatriculation complé
mentaire
74»
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 26 juin 2011.
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 13 janvier 2005.
3 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2015.
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2005)
«** Les présentes dispositions ne s’appliquent qu’aux véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 1988.
*** Les présentes dispositions ne s’appliquent aux camions, aux tracteurs de remorques et aux tracteurs de semi-remorques dont la masse maximale
autorisée ne dépasse pas 12. 000 kg ainsi qu’aux autobus et autocars dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 10. 000 kg
– qu’à partir du 1er janvier 2005 pour les véhicules immatriculés pour la première fois à partir de cette date;
– qu’à partir du 1er janvier 2006 pour les véhicules immatriculés pour la première fois entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2005;
– u’à partir du 1er janvier 2007 pour les véhicules visés au tiret précédent et qui sont affectés exclusivement à des transports nationaux. »
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Référ.
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Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(49)
(Règl. g. -d. du 20 septembre 1994)
««-16»1
Défaut d’autorisation ou non-respect des conditions
de l’autorisation en relation avec la mise en circula
tion d’un véhicule servant à des essais techniques
ou scientifiques
«-17»1
Défaut de signalisation ou signalisation non
conforme d’un véhicule servant à des essais tech
niques ou scientifiques
«-18»1
Usage d’un camion, d’un tracteur de semi-remorque
ou d’un autobus servant à l’instruction pratique et à
la réception de l’examen pratique et qui n’est pas
équipé à l’arrière du véhicule ou de l’ensemble de
véhicules d’un panneau «AUTO ECOLE» réglemen
taire
«-19»1
Usage abusif du panneau «AUTO ECOLE» prescrit
à l’arrière d’un camion, d’un tracteur de semi-re
morque, d’un autobus ou d’un ensemble de véhi
cules servant à l’instruction pratique et à la réception
de l’examen pratique
49»
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
««-20»1
Usage d’un camion, d’un «tracteur»2 de semi-
remorques, d’une remorque ou d’une semi-remorque
d’une m. m. a. supérieure à 3,5 t qui n’est pas muni à
la face arrière de plaques d’identification réglemen
taires*
74»
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
««-21»1
Défaut d’indication réglementaire de l’interdiction
d’employer un dispositif de retenue pour enfants tour
né vers l’arrière sur un siège avant autre que celui
correspondant à la place du conducteur qui est muni
d’un coussin gonflable frontal
49»
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
««-22»1
Défaut d’un triangle de présignalisation réglemen
taire à bord d’un véhicule routier automoteur ayant au
moins quatre roues**
«-23»1
Défaut d’un vêtement de sécurité réglementaire à
bord d’un véhicule routier automoteur, hormis les
catégories L1 et L2**
74»
(Règl. g. -d. du 9 juin 2008)
«-24»1
Défaut d’un extincteur d’incendie portatif réglemen
taire à bord d’un véhicule des catégories N1 et N2
ou d’un véhicule à usage spécial dépassant 3. 500 kg
ou de deux extincteurs d’incendie portatifs réglemen
taires à bord d’un véhicule de la catégorie N3***
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2015.
2 Modifié par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2004 .
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«*
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules mis en circulation pour la première fois au Luxembourg avant le 1er mars 1999. »
(Règl. g. -d. du 1er mars 2008)
« ** Ces dispositions ne sont applicables qu’à partir du 1er juin 2008. »
(Règl. g. -d. du 9 juin 2008)
«*** Pour les véhicules immatriculés avant le 15 juin 2008, cette disposition s’applique à partir du 15 juin 2010; pour les véhicules immatriculés à partir
du 15 juin 2008, cette disposition s’applique à partir du 15 juin 2008. »
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Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(49)
«-25»1
Défaut d’un coffret de secours réglementaire à bord
d’un véhicule des catégories N2 et N3 ou d’un véhi
cule à usage spécial dépassant 3. 500 kg*
74»
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«-26
– Mise en circulation d’un véhicule muni d’équipe
ments ou de marquages pouvant mener à confu
sion entre ce véhicule et les véhicules de la Po
lice, de l’Administration des douanes, du « Corps
grand-ducal d’incendie et de secours »2 « et des
associations et organismes de secours agréés
ayant la sécurité civile dans leur objet social »3,
les ambulances, les véhicules utilisés pour le
transport de sang, ainsi que les véhicules d’autres
Administrations publiques
74»
49bis**
-01
Défaut d’une cabine ou d’un cadre de protection ré
glementaire sur un «tracteur»4
49ter
(…)5
11. - De la force obligatoire des sections 1 à 10
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«-01
Usage d’un véhicule dont un ou plusieurs organes ou
équipements ont été remplacés, modifiés ou enlevés
de façon à en altérer la conformité au type réception
né ou le fonctionnement réglementaire
74»
(Règl. g. -d. du 27 janvier 2001)
«-02
Altération, transformation, enlèvement ou rempla
cement du numéro de fabrication du moteur ou du
numéro du châssis
74»
12. - Du transport de personnes
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«51
Transport de personnes
-01
– à l’aide d’un véhicule routier soumis à l’immatricu
lation, autrement que sur les places inscrites sur
son certificat d’immatriculation
-02
– à l’aide d’un véhicule routier non soumis à l’imma
triculation, autrement que sur des places assises
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2015.
2 Modifié par la loi du 27 mars 2018.
3 Modifié par le règl . g . -d . du 3 mars 2020.
4 Modifié par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2004.
5 Supprimé par le règlement grand-ducal du 18 juillet 2003.
(Règl . g . -d . du 9 juin 2008)
«* Ces dispositions s’appliquent à partir du 15 juin 2008 . »
(Règl . g . -d . du 9 juin 2008)
«** La présente disposition ne s’applique pas aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1976 . »
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Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(51)
-03
– sur les places assises d’un véhicule routier, autre
ment que sur des sièges appropriés réglemen
taires
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«-04
Défaut d’autorisation ministérielle ou non-respect
des conditions de l’autorisation ministérielle pour le
transport de personnes sur la surface ou dans la cel
lule de chargement d’un véhicule routier
74»
«-05»1
– d’un véhicule routier servant à un usage public
spécial circulant à une vitesse ne dépassant pas
25 km/h
«-06»1
– d’un véhicule routier de la police grand-ducale ou
« du Corps grand-ducal d’incendie et de secours
et des associations et organismes de secours
agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social »
«-07»1
Défaut d’autorisation ministérielle ou non-respect
des conditions de l’autorisation ministérielle pour le
transport de personnes à l’aide d’un véhicule routier
participant à des événements spéciaux
74»
(…)2
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«53
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
«Transport de plus d’un passager à l’aide
-01
– d’un véhicule des catégories «L1e»3 et «L3e»3
-02
– d’un véhicule de la catégorie «L2e»3 non muni
d’une carrosserie
Transport de plus de deux passagers à l’aide
-03
– d’un véhicule qui est traîné par un cycle ou par un
véhicule routier assimilé à un cycle
Transport de plus de trois passagers à l’aide
-04
– d’un véhicule de la catégorie «L4e»3
-05
– d’un véhicule des catégories «L5e»3, «L6e»3,
«7e»3 non muni d’une carrosserie
-06
– Transport de plus de deux passagers dans le side-
car d’un véhicule de la catégorie «L4e»3
-07
Inobservation de la longueur minimale obligatoire de
50 cm du siège unique conçu pour le transport de
deux personnes assises l’une derrière l’autre
-08
Inobservation de la largeur maximale de 40 cm du
ou des sièges du side-car d’un véhicule de la caté
gorie «L4e»3
-09
Défaut du ou des sièges du side-car d’être muni d’un
système de retenue adéquat
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2015.
2 Supprimé par le règlement grand-ducal du 19 mars 2008.
3 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
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articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(53)
-10
Défaut de transporter dans un siège spécial règle
mentaire un enfant dont la taille n’atteint pas 150 cm
-11
Inobservation des dispositions relatives à la concep
tion de la place assise d’un siège ou d’un siège spécial
74»
Transport d’un passager à l’aide d’un véhicule des
catégories «L3e»1 et «L4e»1 ainsi que des catégo
ries «L5e»1 et «L7e»1 non munis d’une carrosserie
«-12»2
– qui n’est pas âgé de 12 ans au moins
«-13»2
– dont la taille ne permet pas de faire un usage adé
quat des repose-pieds
«-14»2
Défaut pour le conducteur et les passagers d’un
véhicule des catégories «L3e»1 et «L4e»1 ainsi que
des catégories «L5e»1 et «L7e»1 non munis d’une
carrosserie de faire un usage des repose-pieds
Transport d’un passager de moins de 12 ans dans le
side-car d’un véhicule de la catégorie «L4e»1
«-15»2
– qui n’est pas correctement assis sur un siège spé
cial réglementaire
«-16»2
– qui ne fait pas usage adéquat du système de retenue
«-17»2
– qui ne fait pas un usage des repose-pieds si sa
taille dépasse 150 cm
Transport d’un passager à l’aide d’un cycle, d’un vé
hicule routier assimilé à un cycle, d’un véhicule rou
tier des catégories «L1e»1 et «L2e»1 ainsi que d’un
véhicule routier de la catégorie «L6e»1 non muni
d’une carrosserie
«-18»2
– qui n’est pas âgé de 8 ans au moins
«-19»2
– dont la taille ne permet pas de faire un usage adé
quat des repose-pieds
«-20»2
Défaut pour le conducteur et les passagers d’un
cycle, d’un véhicule routier assimilé à un cycle, d’un
véhicule routier des catégories «L1e»1 et «L2e»1 ain
si que d’un véhicule routier de la catégorie «L6e»1
non muni d’une carrosserie de faire un usage des
repose-pieds
Transport d’un enfant de moins de 8 ans à l’aide d’un
cycle, d’un véhicule routier assimilé à un cycle, d’un
véhicule routier des catégories «L1e»1 et «L2e»1 ain
si que d’un véhicule routier de la catégorie «L6e»1
non muni d’une carrosserie
«-21»2
– si le conducteur n’est pas âgé de 18 ans au moins
«-22»2
– qui n’est pas correctement assis sur un siège spé
cial réglementaire
«-23»2
– qui ne fait pas un usage adéquat du système de
retenue
«-24»2
– qui ne fait pas un usage adéquat des repose-pieds
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
2 Renuméroté par le règl . g . -d . du 19 décembre 2020.
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aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(53)
Transport d’un enfant de moins de 8 ans à l’aide d’un
véhicule destiné au transport de personnes et traîné
par un cycle ou par un véhicule routier assimilé à
un cycle
«-25»1
– si le conducteur n’est pas âgé de 18 ans au moins
«-26»1
– si le nombre d’enfants transportés dans le véhi
cule traîné dépasse 2
«-27»1
– qui n’est pas correctement assis sur un siège spé
cial réglementaire
«-28»1
– qui ne fait pas un usage adéquat du système de
retenue
«-29»1
– qui ne fait pas un usage adéquat des repose-pied
74»
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
«-30
Transport d’un passager à l’aide d’un micro-véhicule
électrique
74»
Défaut sur un autobus ou un autocar
-01
– de pare-chocs avant ou arrière
-02
– d’un tuyau d’échappement ou d’un dispositif silen
cieux réglementaire
-03
– d’un dispositif de freinage réglementaire
-04
– d’étanchéité de la carrosserie, des fenêtres ou des
portes
-05
– de trois issues réglementaires, praticables en
toute circonstance
-06
– des inscriptions réglementaires à l’intérieur du
véhicule
-07
Inobservation des inscriptions réglementaires dans
un autobus ou un autocar
-08
Transport dans un autobus ou autocar d’un nombre
de personnes supérieur au nombre de places inscrit
sur la carte d’immatriculation
-09
Usage d’un autobus ou d’un autocar équipé de
sièges ou de strapontins non réglementaires
-10
Défaut d’aération ou de chauffage adéquats sur un
autobus ou un autocar
-11
Obstruction du rayon visuel ou du rayon d’action du
conducteur d’un autobus ou d’un autocar
Défaut dans un autobus ou autocar
-12
– de lampe portative de secours
-13
– aux endroits prescrits, d’extincteurs réglemen
taires, en état de fonctionnement et susceptibles
d’être maniés par le conducteur
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«-14
– d’un coffret de secours réglementaire
74»
(…)2
1 Renuméroté par le règl . g . -d . du 19 décembre 2020.
2 Supprimé par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2015.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(54)
«-15»1
Inobservation par le conducteur d’un autobus ou
d’un autocar de l’interdiction de s’entretenir avec les
voyageurs
Usage d’une remorque destinée au transport de per
sonnes et attelée à un autobus ou autocar
«-16»1
– sans autorisation ministérielle
«-17»1
– équipée ou attelée de façon non réglementaire
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
««-18»1
Inobservation par le propriétaire, le détenteur d’un
autobus, le titulaire du certificat d’immatriculation
d’un autobus ou le conducteur d’un autobus d’une
prescription du cahier des charges de la concession
49»
«-19»1
Inobservation des conditions de l’autorisation minis
térielle permettant le maintien en service d’un auto
bus ou d’un autocar ne répondant pas aux prescrip
tions techniques réglementaires
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 23 juillet 2016)
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 23 juillet 2016)
(Règl. g. -d. du 27 mars 1997)
«56bis
Usage comme voiture de location avec chauffeur
d’un véhicule qui n’est pas équipé
-01
– d’un tableau réglementaire à la vue des voyageurs
Inobservation de l’interdiction par le conducteur
d’une voiture de location avec chauffeur
-02
– de rechercher des voyageurs par paroles ou par
gestes
-03
– de prendre en charge des individus poursuivis par
la clameur publique ou par les agents de la «police
grand-ducale»2
-04
– de réclamer un prix supérieur à celui du tarif autorisé
-05
– de mettre en compte le temps d’arrêt en cas de
panne
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«-06
Défaut d’un contrat écrit contenant les mentions pré
cisées au 3e alinéa du paragraphe 2 de l’article 56bis
-07
Défaut pour le conducteur d’une voiture de location
avec chauffeur d’exhiber un contrat signé avec le
client
24»
«-08»2
Défaut pour le conducteur d’une voiture de location
avec chauffeur de délivrer un reçu réglementaire à la
demande du voyageur
«-09»2
Défaut pour le conducteur d’une voiture de location
avec chauffeur et pour le conducteur d’une ambu
lance de joindre le lieu de destination par le chemin
le plus court
24»
1 Renuméroté par le règl . g . -d . du 19 décembre 2020.
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2015.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«*
Obligation pour le conducteur de se procurer un duplicata de la partie I endéans le mois qui suit la date de la déclaration de vol. »
(Règl. g. -d. du 4 mai 2016 tel que rectifié)
«**
La présente disposition ne s’applique qu’aux véhicules immatriculés à partir du 1er février 2016. »
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
-01
Défaut de tenir un livre de location pour un véhicule
destiné à la location sans chauffeur
-02
Tenue non réglementaire du livre de location
13. - Du contrôle des véhicules automoteurs
et de leurs remorques
58-61
(Supprimé par le règlement grand-ducal du 27 janvier 2001)
62-69
(Supprimé par le règlement grand-ducal du 18 juillet 2003)
«IV. DOCUMENTS DE BORD
1. - Des documents de bord»1
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«70
Défaut d’exhiber
-01
– un permis de conduire valable
-02
– un certificat d’apprentissage valable
-03
– un carnet de stage valable
-04
– un carnet de période probatoire valable
-05
– un certificat d’identification ou un document équi
valent valables
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«-06
– la partie I d’un certificat d’immatriculation ou un
document équivalent valables
-07
– en cas de vol de la partie I d’un certificat d’imma
triculation, la partie II de ce certificat et une copie
de la déclaration de vol*
24»
(Règl. g. -d. du 4 mai 2016 tel que rectifié)
«-08
– l’original ou une copie certifiée conforme par la
SNCA du ou des certificats de conformité euro
péens, pour autant que le véhicule concerné en
soit couvert**
24»
«-09»2
– une attestation d’assurance valable
«-10»2
– une vignette fiscale valable
«-11»2
– un volet valable de la feuille du carnet de contrôle
(Règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
«-12
– un certificat de contrôle technique en cours de va
lidité conformément à l’article 4bis de la loi modi
fiée du 14 février 1955
24»
«-13»3
- une vignette de conformité valable (…)4
1 Titres insérés par le règlement grand-ducal du 18 octobre 2006.
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 26 janvier 2016.
3 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 23 mai 2012 .
4 Supprimé par le règlement grand-ducal du 23 mai 2012.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu
de l’art. 2bis de la
loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(70)
(Règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
«-14
– le cas échéant, pour tout véhicule soumis au
contrôle technique routier, le rapport du dernier
contrôle technique routier
-15
– une attestation de modification ou de transforma
tion valable
24»
«-16»1
– une autorisation spéciale valable
49»
(…) (abrogé par le règl. g. -d. du 23 mai 2012)
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
««-17»1
– pour tout véhicule destiné au transport de mar
chandises dangereuses par route, les documents
requis en vertu du règlement grand-ducal modifié
du 31 janvier 2003 sur le transport par route de
marchandises dangereuses
24»
«-18»1
– pour tout véhicule destiné au transport de den
rées périssables, les documents requis en vertu
de l’Accord relatif aux transports internationaux de
denrées périssables et aux engins spéciaux à uti
liser pour ces transports (ATP)
«-19»1
– une carte de qualification de conducteur valable
ou un document valable en tenant lieu
24»
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«-20
- le cas échéant, le rapport technique établi par un
Service technique dans le cadre d’une réception
nationale ou d’une réception nationale individuelle
24»
«-21»2
– Défaut d’apposer la vignette fiscale ou le volet de
la feuille du carnet de contrôle de façon réglemen
taire
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
««-22»2
Défaut pour le propriétaire, le détenteur d’un véhicule
routier, le titulaire du certificat d’immatriculation
d’un véhicule routier ou le conducteur d’un véhi
cule d’avoir pourvu au remplacement d’un docu
ment de bord ou d’une vignette endommagés,
détruits ou devenus illisibles
24»»
-01
Défaut pour un militaire conduisant un véhicule auto
moteur de l’Armée d’exhiber un permis de conduire
militaire valable
-02
Défaut pour le conducteur d’un véhicule automoteur
de l’Armée d’exhiber la fiche caractéristique du véhi
cule
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 26 janvier 2016.
2 Renuméroté par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
«2. -»1 Du permis de conduire et des conditions
à remplir par les conducteurs
-01
Fait de laisser conduire un véhicule par un conduc
teur ne possédant pas les connaissances ou les
habilités nécessaires
(Règl. g. -d. du 16 juin 2011)
«Conduite ou fait de laisser conduire ou de faire
conduire un taxi, une voiture de location ou un véhi
cule d’écolage:»
-02
– pendant plus de 9 heures au cours de toute pé
riode de 24 heures
-03
– endéans les 4 heures qui précèdent ou les 8
heures qui suivent le tour de service dans la pro
fession principale
-04
– pendant une période continue de plus de 4 heures
et demie
-05
Conduite ou fait de laisser conduire ou de faire
conduire par une personne ayant consommé des
boissons alcooliques pendant son service un taxi,
une voiture de location, un véhicule d’écolage, un
autobus, un autocar, un camion ou un tracteur de
semi-remorque
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
«73
-01
Fait pour le propriétaire d’un véhicule, d’un engin de
déplacement personnel, d’un animal ou d’un trou
peau de le faire ou de le laisser conduire sur la voie
publique par un enfant ne remplissant pas les condi
tions d’âge règlementaires
49»
(…)2
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«-01
Défaut pour l’intéressé de remettre le ou les permis
valables ou périmés qu’il détient lors de l’établisse
ment d’un nouveau permis
24»
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 18 octobre 2006.
2 Supprimé par le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
76-
78bis
(…)1
(…)2
«-01»3
Défaut de présenter un certificat d’apprentissage
pendant l’apprentissage pratique
«-02»3
Défaut de certificat d’apprentissage en cours de vali
dité pendant l’apprentissage pratique
(.... )2
(…)2
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«-01
Défaut pour le candidat de faire valider son certificat
d’apprentissage pour la conduite accompagnée et
d’y faire inscrire le nom de son ou de ses accom
pagnateurs
24»
1 Supprimé par le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994.
2 Supprimé par le règlement grand-ducal du 8 août 2000.
3 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 8 août 2000.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en
vertu de l’art. 2bis de
la loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(80)
««-02»1
Fait pour le candidat de conduire ou pour l’accom
pagnateur d’accompagner un candidat entre 23. 00
et 6. 00 heures
«-03»1
Défaut de faire usage sous le régime de la conduite
accompagnée d’un véhicule correspondant à la ca
tégorie B du permis de conduire
«-04»1
Fait pour l’accompagnateur de ne pas être assis à
l’avant
(…)2
«-05»3
Défaut de la lettre «L» pendant le régime de la
conduite accompagnée
49»
(…)4
///
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«82
-01
Défaut pour l’intéressé de restituer, lors de la déli
vrance d’un permis de conduire, les permis luxem
bourgeois ou étrangers qui ont, le cas échéant, été
établis antérieurement à son nom
49»
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«83
-01
Défaut de remettre un formulaire du carnet de stage
à l’agent chargé du contrôle de la circulation
-02
(…)»
-01
(supprimé par le règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
///
///
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«87
-01
Conduite d’un véhicule automoteur sous le couvert
d’un permis de conduire périmé
49»
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
88-90
///
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«91
-01
Défaut pour le titulaire d’un permis de conduire
d’exhiber un carnet de période probatoire pendant
la période probatoire
49»
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 26 mai 2009.
2 Supprimé par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2015.
3 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2015.
4 Supprimé par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en
vertu de l’art. 2bis de
la loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(91)
(Règl . g . -d . du 8 décembre 2011)
«-02
Défaut pour le titulaire d’un permis de conduire éta
bli par les autorités compétentes d’un autre Etat
membre de l’Espace Economique Européen qui a
sa résidence normale au Luxembourg, à échanger
ce permis contre un permis de conduire luxembour
geois au moment de l’extension du droit de conduire
à une autre catégorie ou suite à une décision judi
ciaire ou administrative comportant une inscription
sur le permis de conduire
24»
91bis
///
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«3. - Du certificat d’immatriculation, du certificat
d’identification et de la vignette de conformité
(…) (abrogé par le règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
///
(…) (abrogé par le règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
94ter
(…) (abrogé par le règl. g. -d. du 23 mai 2012)
(…)1
///
«4. -»2 De la vignette fiscale
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«97
-01
Mise en circulation sur la voie publique ou tolérance
de la mise en circulation, par le propriétaire ou le
détenteur, d’un véhicule soumis à la taxe sur les vé
hicules routiers non couvert par une vignette fiscale
valable, la taxe n’ayant pas été payée depuis moins
de 60 jours à compter de son échéance
-02
Mise en circulation sur la voie publique ou tolérance
de la mise en circulation, par le propriétaire ou le
détenteur, d’un véhicule soumis à la taxe sur les vé
hicules routiers non couvert par une vignette fiscale
valable, la taxe n’ayant pas été payée depuis plus de
60 jours à compter de son échéance
-03
Usage d’un véhicule non couvert par un volet valable
de la feuille du carnet de contrôle dûment rempli
74»
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«5. Des obligations du conducteur en relation
avec le certificat de contrôle technique et la
vignette de conformité»
(Règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
«98
-01
– Usage d’un véhicule routier non couvert par un
certificat de contrôle technique valable
1 Supprimé par le règlement grand-ducal du 18 octobre 2006.
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 18 octobre 2006.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en
vertu de l’art. 2bis de
la loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(98)
-02
– Usage d’un véhicule routier soumis à l’immatri
culation au Luxembourg sans y être soumis au
contrôle technique périodique non couvert par
une vignette de conformité valable
2»
(Règl. g. -d. du 27 janvier 2001)
«99
-01
Défaut pour l’ancien propriétaire de remettre au
nouveau propriétaire le dernier certificat de contrôle
technique du véhicule en cas de cession ou de vente
d’un véhicule
24»
V. VOIES PUBLIQUES
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«1. - Des compétences en matière de circulation
sur la voie publique
(…)»
«2. -»1 Des obstacles à la circulation
-01
Fait de jeter, de déposer ou de laisser tomber sur la
voie publique des objets ou matières quelconques
pouvant gêner la circulation ou la rendre dangereuse
-02
Fait de distribuer ou de faire distribuer d’un véhicule
en marche des objets de publicité ou des feuilles de
réclame sans autorisation du ministre des Trans
ports
-03
Fait d’apposer ou de faire apposer des objets de pu
blicité ou des feuilles de réclame sur des véhicules
automoteurs appartenant à des tiers et stationnant
ou parquant sur la voie publique
-04
Détérioration de la voie publique par un usager de
la route
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-05
Encombrement d’un trottoir ou d’un chemin pour
cyclistes et piétons
-06
Encombrement des accotements praticables à l’inté
rieur d’une agglomération en l’absence de trottoir ou
de chemin pour cyclistes et piétons
-07
Gêne de la circulation sur un trottoir ou un chemin
pour cyclistes et piétons par des stores baissés
jusqu’à moins de 2 mètres du sol ou jusqu’à moins de
0,25 mètre du bord extérieur du trottoir ou du chemin
49»
«-08»2
Défaut d’enlever immédiatement un chargement
tombé sur la voie publique
«-09»2
Défaut pour le conducteur de prendre les mesures
nécessaires pour garantir la sécurité de la circula
tion, le chargement de son véhicule étant tombé sur
la voie publique
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 19 mars 2008.
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 .
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en
vertu de l’art. 2bis de
la loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
«102, 102bis+
102ter
///»
«3. -»1 Des parties réservées de la voie publique
et des parties de la voie publique à accès limité
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«103
///
-01
Défaut pour un usager d’utiliser la partie de la voie
publique lui réservée
-02
Circulation sur une partie de la voie publique réser
vée à d’autres usagers
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«-03
Défaut pour un conducteur, lorsqu’il emprunte une
voie réservée aux tramways, de s’écarter et de lais
ser le passage libre à un tramway
74»
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
««-04»2
Défaut pour un piéton, un conducteur d’une brouette
ou d’une voiture d’enfants, lorsqu’il emprunte une
piste cyclable obligatoire, de céder le passage aux
cyclistes
74»
«-05»2
Traversée d’une zone piétonne en un endroit où la
traversée n’est pas autorisée
«-06»2
Défaut pour un conducteur de marquer l’arrêt avant
de traverser une zone piétonne
74»
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
«-06
Défaut pour un conducteur qui traverse un trottoir de
s’y approcher à vitesse modérée
-07
Défaut pour un conducteur qui traverse un trottoir de
céder le passage aux piétons
2»
(. . . )3
(. . . )4
4. - De la signalisation routière
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«107«*»5
Inobservation d’un signal de priorité
-01
– «Cédez le passage»
-02
– «Arrêt»
-03
– «Priorité à la circulation venant en sens inverse»
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 19 mars 2008.
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 9 septembre 2019.
3 Supprimé par le règlement grand-ducal du 13 janvier 2005.
4 Supprimé par le règlement grand-ducal du 19 mars 2008.
5 Modifié par le règlement grand-ducal du 23 mai 2012.
(Règl . g . -d . du 23 mai 2012)
«* Les infractions de la présente rubrique sont également établies lorsque le signal respectif est repris sur un signal à validité zonale de type H,1 . »
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en
vertu de l’art. 2bis de
la loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(107)
-04
– «Croix de Saint-André»
Inobservation d’un signal d’interdiction ou de restric
tion
(Règl. g. -d. du 22 mai 2015)
«-05
– «Accès interdit»
2»
-06
– «Circulation interdite dans les deux sens»
-07
– «Route barrée»
-08
– «Accès interdit à une certaine catégorie ou à plu
sieurs catégories d’usagers»
-09
– «Interdiction aux véhicules de circuler sans main-
tenir entre eux l’intervalle prescrit»
-10
– «Interdiction de tourner»
-11
– «Interdiction de faire demi-tour»
-12
– «Interdiction de dépassement»
-13
– «Interdiction de faire usage d’avertisseurs so
nores»
Inobservation d’un signal de limitation de vitesse en
agglomération
-14
– le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h
-15«*»1 – le dépassement étant supérieur à 15 km/h
Inobservation d’un signal de limitation de vitesse en
dehors d’une agglomération
-16
– le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h
-17«*»1 – le dépassement étant supérieur à 20 km/h
Inobservation d’un signal de limitation de vitesse sur
une autoroute
-18
– le dépassement étant inférieur ou égal à 25 km/h
-19«*»1 – le dépassement étant supérieur à 25 km/h
Inobservation d’un signal d’obligation
-20
– «Direction obligatoire»
-21
– «Contournement obligatoire»
-22
– «Intersection à sens giratoire obligatoire»
-23
– «Piste cyclable obligatoire ou voie cyclable obliga
toire»
-24
– «Chemin pour piétons obligatoire»
-25
– «Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons»
-26
– «Chemin pour cavaliers obligatoire»
-27
– «Vitesse minimale obligatoire»
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 23 mai 2012.
(Règl . g . -d . du 19 mars 2008)
««*»1 Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bis sous 3 . de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si ledit dépassement est commis endéans les trois
années suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation
de la vitesse est devenu irrévocable ou où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50% le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20
km/h supérieure à ce maximum . »
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en
vertu de l’art. 2bis de
la loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(107)
-28
– «Chaînes à neige obligatoires»
(Règl. g. -d. du 7 février 2013)
«-29
– «Voie réservée aux véhicules des services de
transports publics»
74»
-30
– «Voie réservée aux tramways»
Inobservation d'un signal d'arrêt, de stationnement
ou de parcage
-31
– «Stationnement interdit»
-32
– «Arrêt et stationnement interdits»
-33
– «Stationnement alterné»
-34
– «Parking réservé à certaines catégories de véhi
cules»
(Règl. g. -d. du 4 mai 2016)
«-35
Stationnement ou parcage sur un emplacement
réservé aux véhicules servant au transport de per
sonnes handicapées
145»
«-36»1
Inobservation du signal «Stationnement autorisé sur
le trottoir»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-37
Stationnement autorisé sur le trottoir sans laisser, en
l’absence de marquage, un espace libre d’au moins
1 mètre
49»
Inobservation de la durée maximale de stationne
ment ou de parcage, dans le cas du disque de sta
tionnement ou de parcage
«-38»2
– le dépassement n'excédant pas 30 minutes
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
««-39»2
– le dépassement excédant 30 minutes
24»
Inobservation de la durée maximale de stationne
ment ou de parcage, dans le cas d'un parcmètre à
distribution de tickets ou du paiement par voie élec
tronique
«-40»2
– le dépassement n'excédant pas 30 minutes
«-41»2
– le dépassement excédant 30 minutes
Défaut de payer la taxe de stationnement ou de par
cage, dans le cas d'un parcmètre à distribution de
tickets ou du paiement par voie électronique
«-42»2
– la durée d'immobilisation du véhicule sans paie
ment de la taxe n'excédant pas 30 minutes
«-43»2
– la durée d'immobilisation du véhicule sans paie
ment de la taxe excédant 30 minutes
«-44»1
Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement
le ticket de stationnement ou de parcage derrière le
pare-brise du véhicule, dans le cas d’un parcmètre à
distribution de tickets
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 4 mai 2016.
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en
vertu de l’art. 2bis de
la loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(107)
«-45»1
Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement
la vignette de paiement électronique selon les mo
dalités prescrites, dans le cas du paiement de la
taxe par voie électronique
«-46»1
Défaut de payer tout ou partie de la taxe de station
nement ou de parcage, dans le cas d’un parcmètre
à minuterie
24»
///
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«109
-01
Inobservation d’un signal lumineux rouge
(…)2
«-02»3
Inobservation d’un signal lumineux orange
«-03»3
Inobservation d’un feu rouge clignotant à un pas
sage à niveau
«Inobservation, sur une voie réservée aux véhicules
des services de transports publics ou sur une voie
réservée aux tramways, d’un signal lumineux blanc
ou jaune clair:»4
«-04»3
– sous forme de barre horizontale
«-05»3
– sous forme de disque
-01
Franchissement ou chevauchement d’une ligne de
sécurité
-02
Franchissement imprudent d’une ligne guide
-03
Inobservation des marques délimitant les emplace
ments de stationnement
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«-04
Inobservation d’une ligne ou marque employées
comme ligne à ne pas franchir en cas d’obligation de
céder le passage ou comme ligne d’arrêt
74»
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«-05
Stationnement sur un emplacement réservé aux
livraisons
49»
-06
Stationnement sur le côté d’une chaussée marqué
par une ligne en zigzag
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«-07
Circulation non réglementaire, stationnement ou
arrêt sur une surface de lignes obliques parallèles
délimitées par une ligne continue ou discontinue
-08
Immobilisation d’un véhicule sur une surface déli
mitée par des lignes continues formant rectangle et
munies de lignes diagonales croisées
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024.
2 Supprimé par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2015.
3 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2015.
4 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 juin 2017.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en
vertu de l’art. 2bis de
la loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(110)
-09
Défaut de suivre la direction indiquée par une flèche
marquée sur une voie de circulation d’une chaussée
-10
Défaut de suivre la direction indiquée par une flèche
marquée sur une voie de circulation d’un parking
-11
Stationnement sur le côté d’une chaussée marqué
par une ligne jaune
49»
///
-01
Défaut de se conformer à un dispositif réglementaire
signalant un obstacle à la circulation
-01
Apposition de réclames ou signes quelconques sur
la signalisation routière
-02
Pose non autorisée de signaux routiers par un parti
culier à proximité de la voie publique
-03
Pose de signaux, de panneaux ou de sources lumi
neuses qui peuvent être confondus avec la signalisa
tion routière ou nuire à leur visibilité ou leur efficacité
-01
Endommagement de signaux routiers
5. - Des injonctions aux usagers
115 +
(Règl. g. -d. du 2 août 2002)
«-01
Défaut de suivre les injonctions des membres de la
police grand-ducale chargés de contrôler la circula
tion
2»
(Règl. g. -d. du 23 juillet 2016)
«-02
Défaut de suivre les injonctions des agents de l’Ad
ministration des douanes et accises contrôlant les
dispositions légales relatives soit à la vignette pré
vue par la législation portant approbation et appli
cation de l’accord relatif à la perception d’un droit
d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des
véhicules utilitaires lourds, soit à la surcharge des
véhicules, soit aux documents de bord et d’équi
pements spéciaux des véhicules, soit qui agissent
dans le cadre des fonctions qui leur sont conférées
par la législation sur les services de taxis
2»
VI. CIRCULATION PROPREMENT DITE
1. - De l’entrée en circulation
-01
Engagement sur la voie publique sans prendre
toutes les précautions utiles
-02
Passage d’une partie de la voie publique à une autre
sans prendre toutes les précautions utiles
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en
vertu de l’art. 2bis de
la loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
2. - Du sens de la circulation
-01
Défaut de circuler en marche normale près du bord
droit de la chaussée
-02
Changement non réglementaire de file ou de voie
de circulation
-03
Entrave à la marche normale d’autres conducteurs
lors d’un changement de file ou de voie de circula
tion
-04
Mise en danger d’autres usagers lors d’un change
ment de file ou de voie de circulation
-05
Contournement non réglementaire d’un refuge,
d’une borne ou d’un dispositif établi sur la chaussée
-06
Utilisation de la chaussée de gauche par rapport au
sens de la marche en cas de deux ou trois chaus
sées nettement séparées l’une de l’autre par un
terre-plein, une barrière, des arbres, des arbustes
ou une différence de niveau
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«-07
Utilisation du milieu d’une chaussée de la grande
voirie par un véhicule assurant l’entretien, le net
toyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie
publique, qui n’est pas signalé par des feux jaunes
clignotants réglementaires
145»
-01
Utilisation prohibée de la voie du milieu d’une chaus
sée à trois voies
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«120
Défaut de serrer la droite de la chaussée
-01
- aux intersections
-02
- dans un virage
-03
- à l’approche du sommet d’une côte
-04
- sur un passage à niveau ou à son approche
-05
- au moment d’être croisé ou dépassé
74»
-01
Défaut de maintenir une distance suffisante du bord
de la chaussée
3. - Du changement de direction
En changeant de direction vers la droite
-01
– défaut de serrer le bord droit le plus près possible
avant le changement de direction
-02
– défaut de virer à droite aussi court que possible
En changeant de direction vers la gauche sur une
chaussée à une voie de circulation dans chaque
sens
-03
– défaut de se rapprocher le plus près possible de
l’axe de la chaussée
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en
vertu de l’art. 2bis de
la loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(122)
-04
– dépassement de l’axe de la chaussée
En changeant de direction vers la gauche sur une
chaussée à sens unique
-05
– défaut de se rapprocher le plus près possible du
bord gauche de la chaussée
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«123
-01
Gêne de la circulation venant en sens inverse, lors
d’un changement de direction
-02
Gêne ou entrave de la marche d’un piéton qui tra
verse la chaussée ou qui marque son intention de
traverser la chaussée, lors d’un changement de
direction
-03
Gêne de la circulation d’un usager qui continue en
ligne droite, lors d’un changement de direction
-04
Gêne de la circulation d’un cycliste qui traverse la
chaussée, lors d’un changement de direction
49»
4. - Du croisement, du dépassement, du
contournement
-01
Croisement à gauche hormis la situation de deux
véhicules obliquant à gauche
-02
Défaut de s’arrêter ou de ralentir devant un obstacle
pour laisser le passage aux usagers venant en sens
inverse
-03
Défaut pour deux véhicules venant en sens inverse
et obliquant tous les deux à gauche de se croiser à
gauche
-01
Dépassement à droite hormis la situation où le véhi
cule à dépasser s’est porté vers l’axe de la chaussée
pour obliquer à gauche
-02
Dépassement à gauche d’un véhicule qui, pour obli
quer à gauche, s’est porté vers l’axe de la chaus
sée ou vers le bord gauche d’une chaussée à sens
unique
Défaut de s’assurer avant de commencer un dépas
sement
-03
– si un espace suffisant est disponible
-04
– s’il est possible de reprendre sa place dans le cou
rant normal de la circulation
-05
– si le véhicule peut atteindre une vitesse suffisam
ment supérieure à celle du véhicule à dépasser
-06
– si aucun conducteur suivant à faible distance n’a
commencé une manoeuvre de dépassement
-07
Défaut de maintenir une distance latérale suffisante
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
«-08
Défaut pour un conducteur d’un véhicule automoteur
de maintenir une distance latérale de 1,5 mètre en
dépassant un cycle
74»
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en
vertu de l’art. 2bis de
la loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(125)
«-09»1
Défaut de reprendre sa place à droite aussitôt que
possible
«-10»1
Défaut pour le conducteur à dépasser de faciliter la
manoeuvre de dépassement
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 8 avril 2018.
*
Cette disposition ne s’applique pas aux cyclomoteurs à deux roues et aux cycles ainsi qu’aux véhicules qui leur sont assimilés, à condition que le
contournement soit effectué du côté droit.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en
vertu de l’art. 2bis de
la loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«126
Dépassement ou tentative de dépassement
-01
– de nature à mettre en danger ou à gêner la circu
lation d’un autre usager
-02
– par visibilité insuffisante
-03
– d’un usager qui effectue un croisement, un dépas
sement ou un contournement
-04
– à une intersection
-05
– à l’approche du sommet d’une côte
-06
– dans un virage à visibilité insuffisante sur le trafic
à contresens
-07
– sur un passage à niveau ou à son approche
-08
– sur un pont dont la chaussée a moins de 6 mètres
en largeur
-09
– dans un tunnel de la voirie normale, lorsque la
chaussée comporte une seule voie de circulation
dans le sens emprunté
-10
– dans un tunnel de la voirie normale, par un
conducteur de camion, lorsque la chaussée com
porte plus d’une voie de circulation dans le sens
emprunté
-11
– dans un tunnel de la grande voirie par un conduc
teur de camion
2»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-12
- d’un usager qui ralentit à l’approche d’un passage
pour piétons, d’un passage pour cyclistes, d’un
passage pour piétons et cyclistes ou d’un gué
pour piétons et cyclistes
2»
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
«-13
– dans une rue cyclable, en tant que conducteur
d’un véhicule automoteur
2»
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«127
-01
Contournement ou tentative de contournement im
prudents ou sans observer une distance suffisante
-02
Contournement sans céder le passage au trafic en
sens inverse
49»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-03
Contournement d’un usager immobilisé devant un
passage pour piétons, un passage pour cyclistes,
un passage pour piétons et cyclistes ou un gué pour
piétons et cyclistes
145»
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«-04
Défaut pour le conducteur d’un cyclomoteur à deux
roues, d’un cycle ou d’un véhicule assimilé de tenir
compte des exigences de la sécurité de la circulation
lors d’un contournement du côté droit
49»
128-130
///
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en
vertu de l’art. 2bis de
la loi modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
5. - De l’emploi des signaux
-01
Usage des appareils avertisseurs sonores dans un
but autre que celui de la sécurité
-02
Usage exagéré des appareils avertisseurs sonores
-03
(…)1
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«131bis
-01
Usage de l’avertisseur sonore spécial ou des feux
bleus clignotants hors le cas où le service l’exige
-02
Circulation sous le couvert de l’avertisseur sonore
spécial ou des feux bleus clignotants sans tenir
compte des exigences de la sécurité de la circulation
Défaut d’utiliser les feux jaunes clignotants
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«Défaut d’utiliser les feux clignotants
-03
- sur une machine dont la vitesse maximale par
construction est inférieure ou égale à 40 km/h ou
sur un tracteur en circulation sur la voie publique
ou immobilisé sur la chaussée
-04
- sur un véhicule équipé en dépanneuse ou des
tiné au transport de véhicules tombés en panne
ou accidentés ainsi que sur un véhicule destiné et
équipé aux fins du dépannage ou de la réparation
de véhicules tombés en panne, lorsque celui-ci ef
fectue le dépannage, le transport ou la réparation
d’un véhicule
-05
- sur un véhicule d’une masse maximale autorisée
supérieure à 3. 500 kg destiné au transport de
choses, lors du chargement ou du déchargement
sur la voie publique
-06
- sur une machine dont la vitesse maximale par
construction est supérieure à 40 km/h, lorsqu’elle
effectue des travaux sur la voie publique
-07
- sur un véhicule assurant l’entretien, le nettoyage,
le déneigement, le salage ou le déblaiement de la
voie publique, l’entretien de l’équipement routier
ou le ramassage de déchets
-08
- sur un véhicule dépassant avec ou sans char
gement les maxima des masses et dimensions
fixées aux articles 3, 4, 6 et 12 ou sur un véhicule
qui escorte ces véhicules
74»
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«-09
– Circulation sous le couvert de feux jaunes cligno
tants sans tenir compte des exigences de la sécu
rité de la circulation
74»
1 Supprimé par le règlement grand-ducal du 13 janvier 2005.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
-01
Usage de l’appareil avertisseur sonore à l’intérieur
des agglomérations hors le cas de danger imminent
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«-01
Usage de l’avertisseur sonore hors les cas de dépas
sement à l’extérieur des agglomérations, de visibilité
insuffisante ou lorsque la sécurité de la circulation
l’exige
-02
Usage des avertissements lumineux hors les cas
de dépassement à l’extérieur des agglomérations,
de visibilité insuffisante ou lorsque la sécurité de la
circulation l’exige
49»
(Règl. g. -d. du 2 août 2002)
«-03
Usage de l’avertissement sonore et des avertisse
ments lumineux au-delà de la durée nécessaire
49»
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«-01
Défaut d’indication ou indication tardive ou non
réglementaire d’un changement de direction, d’un
changement de voie de circulation, d’un dépasse
ment, d’un contournement ou de la mise en marche
d’un véhicule
74»
(…) (abrogé par le règl. g. -d. du 23 mai 2012)
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
««-02»1
Défaut de s’assurer au préalable que le ralentisse
ment notable du véhicule ne constitue pas un danger
ou une gêne excessive pour les autres usagers de
la route
««-03»1
Défaut d’indication ou indication tardive ou non ré
glementaire du ralentissement notable du véhicule
49»
6. - De la priorité de passage
///
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«136
-01
Défaut, en abordant une intersection ou en s’y enga
geant, de prendre toutes précautions utiles pour ne
pas gêner sans nécessité un autre usager
-02
Défaut, en abordant une intersection ou en s’y enga
geant, de prendre toutes précautions utiles pour ne
pas mettre en danger un autre usager ou pour éviter
tout accident
-03
Défaut de céder la priorité à un usager venant de la
droite à une intersection, à une intersection à sens
giratoire ou sur une place publique
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 23 mai 2012.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(136)
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«-04
Défaut de céder la priorité en sortant d’une chaussée
pourvue du signal C,2 ou C,2a ou en sortant dans le
sens interdit d’une chaussée pourvue du signal C,1a,
sauf signalisation contraire
74»
-05
Défaut de céder la priorité en sortant d’un parking, d’une
zone piétonne, d’un chemin de terre ou d’un chemin pri
vé non ouvert à la circulation
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-06
Défaut de céder la priorité en sortant d’une partie de la
voie publique en traversant un trottoir, un chemin obliga
toire pour cyclistes et piétons, un chemin conseillé pour
cyclistes et piétons ou une piste cyclable
74»
«-07»1
Défaut, en obliquant vers la gauche, de céder la priorité
à un usager circulant en sens opposé et continuant en
ligne droite ou obliquant vers la droite
«-08»1
Défaut, en circulant sur la voie droite d’une chaussée
à plus d’une voie de circulation dans le sens emprunté
et en obliquant vers la gauche, de céder la priorité à un
usager circulant sur la voie gauche
«-09»1
Défaut, en circulant sur la voie la plus rapprochée du
milieu d’une chaussée à plus d’une voie de circulation
dans le sens emprunté et en obliquant vers la droite, de
céder la priorité à un usager circulant sur la voie droite
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
««-10»1
Défaut de faciliter le changement de voie de circulation
à un conducteur qui circule sur une voie de circulation
fermée, encombrée ou supprimée
74»
«-11»1
Défaut, en traversant une partie réservée de la voie
publique autre qu’une zone piétonne, de céder le pas
sage à un usager qui circule sur cette partie de la voie
publique
«-12»1
Défaut de céder la priorité à un piéton en s’engageant
dans une zone piétonne ou en la traversant
«-13»1
Défaut de céder la priorité à un véhicule en service
urgent énuméré à l’article 39 et dont l’approche est
signalée par avertisseur sonore spécial et feu bleu cli
gnotant
74»
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«En sortant d’un parking, d’une zone piétonne ou d’une
propriété riveraine, en exécutant une manoeuvre, en se
remettant en marche après un arrêt, un stationnement
ou un parcage ou en effectuant une marche arrière:»
-01
– défaut d’indiquer son intention à temps
-02
– gêne d’un autre usager
-03
– mise en danger d’un autre usager
-04
– défaut de céder le passage à un autre conducteur
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 8 avril 2018.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(137)
(Règl. g. -d. du 2 août 2002)
«-05
– défaut de céder le passage à un piéton
2»
(…)1
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«-06
Défaut pour un conducteur sortant d’une gare rou
tière de céder le passage aux véhicules qui circulent
sur la chaussée dans laquelle il s’engage
-07
Défaut de ralentir ou de s’arrêter au besoin pour
faciliter la manoeuvre de se remettre en mouvement
d’un autobus immobilisé à un arrêt dans une agglo
mération
-08
Défaut pour un conducteur d’autobus immobilisé à
un arrêt dans une agglomération de signaler à temps
au moyen des indicateurs de direction la manoeuvre
pour se remettre en mouvement ou de tenir compte
des exigences de la sécurité de la circulation
49»
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
««-09»2
Défaut de se ranger ou de s’arrêter au besoin à l’ap
proche d’un véhicule en service urgent énuméré à
l’article 39, signalé par avertisseur sonore spécial et
feu bleu clignotant
74»
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«-10
Défaut de dégager la voie ferrée à l’approche d’un
train ou de s’en écarter de manière à lui livrer pas
sage
49»
«-11»2
Défaut de prudence spéciale ou d’allure modérée à
l’approche d’un passage à niveau
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
«-12
Franchissement ou tentative de franchissement d’un
passage à niveau lorsque les barrières sont fer
mées, que le ou les feux rouges sont allumés, ou
qu’un agent des C. F.L. en interdit le franchissement
2»
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«-01
Inobservation de l’interdiction de couper un convoi
de l’armée ou de la police grand-ducale, un cor
tège de véhicules dûment autorisé ou un groupe de
concurrents participant à une course cycliste
74»
-02
Inobservation de l’interdiction de couper un corps de
troupe en marche, un groupe d’enfants en files conduit
par un moniteur ou un guide, un cortège funèbre ou une
procession ou un cortège de piétons dûment autorisé
1 Supprimé par le règlement grand-ducal du 18 mars 2000.
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 13 janvier 2005.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(138)
-03
Défaut de ralentir ou de s’arrêter au besoin à l’approche
d’un groupe de concurrents participant à une course
cycliste
-04
Inobservation de l’interdiction par le conducteur d’un
véhicule immobilisé dans une file d’empêcher dans une
intersection le passage des conducteurs circulant sur la
chaussée transversale
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-05
Immobilisation d’un véhicule sur un passage à niveau,
un passage pour piétons, un passage pour cyclistes, un
passage pour piétons et cyclistes ou un gué pour pié
tons et cyclistes
49»
7. - De la vitesse et de la maîtrise
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«139
-01
Circulation à une vitesse dangereuse selon les circons
tances
-02
Inobservation de l’interdiction d’inviter, de conseiller ou
d’aider à conduire à une vitesse dangereuse selon les
circonstances
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-03
Défaut de s’approcher à vitesse modérée d’un pas
sage pour piétons, d’un passage pour cyclistes, d’un
passage pour piétons et cyclistes ou d’un trottoir, d’un
chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, d’un che
min conseillé pour cyclistes et piétons ou d’une piste
cyclable pour les traverser
145»
-04
Défaut d’adapter la vitesse en s’approchant d’un véhi
cule faisant usage du signal de détresse
(Règl. g. -d. du 10 septembre 2009)
«Inobservation de la limite de vitesse de 20 km/h dans
une zone piétonne, une zone résidentielle ou une zone
de rencontre»
-05
– le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h
-06*
– le dépassement étant supérieur à 15 km/h
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
«Inobservation de la limite de vitesse de 30 km/h dans
une rue cyclable
-07
– le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h
-08*
– le dépassement étant supérieur à 15 km/h
2»
Inobservation de la limite de vitesse de 50 km/h à l’inté
rieur d’une agglomération
«-09»1
– le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h
«-10»*
– le dépassement étant supérieur à 15 km/h
1 Les infractions de la rubrique 139 sont rénumérotées respectivement -09 à -46 par le réglement grand-ducal du 8 avril 2018.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«*
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bis sous 3. de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si ledit dépassement est commis endéans les trois
années suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation
de la vitesse est devenu irrévocable ou où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave et
que la vitesse constatée dépasse de plus de 50% le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum. »
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(139)
Inobservation de la limite de vitesse de 75 km/h
en dehors d’une agglomération par un autobus, un
autocar, un ensemble de véhicules couplés ou un
véhicule routier dont la masse maximale autorisée
dépasse 7. 500 kg
«-11»
– le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h
«-12»*
– le dépassement étant supérieur à 20 km/h
Inobservation de la limite de vitesse de 90 km/h en
dehors d’une agglomération par un autre véhicule
«-13»
– le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h
«-14»*
– le dépassement étant supérieur à 20 km/h
Inobservation sur une autoroute de la limite de
vitesse de 90 km/h par un autobus, un autocar,
un ensemble de véhicules couplés ou un véhicule
routier dont la masse maximale autorisée dépasse
7. 500 kg
«-15»
– le dépassement étant inférieur ou égal à 25 km/h
«-16»*
– le dépassement étant supérieur à 25 km/h
Inobservation sur une autoroute de la limite de vi-
tesse de 130 km/h par temps normal ou de 110 km/h
en cas de pluie ou d’autres précipitations par un
autre véhicule
«-17»
– le dépassement étant inférieur ou égal à 25 km/h
«-18»*
– le dépassement étant supérieur à 25 km/h
Inobservation sur une autoroute de la limite de vi
tesse de 90 km/h dans un tunnel
«-19»
– le dépassement étant inférieur ou égal à 25 km/h
«-20»*
– le dépassement étant supérieur à 25 km/h
Conduite d’un cyclomoteur à une vitesse supérieure
à 45 km/h
«-21»
– le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h
en agglomération
«-22»*
– le dépassement étant supérieur à 15 km/h en ag
glomération
«-23»
– le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h
en dehors d’une agglomération
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«*
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bis sous 3. de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si ledit dépassement est commis endéans les trois
années suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation
de la vitesse est devenu irrévocable ou où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50% le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20
km/h supérieure à ce maximum. »
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(139)
«-24»*
– le dépassement étant supérieur à 20 km/h en de
hors d’une agglomération
«-25»
– le dépassement étant inférieur ou égal à 25 km/h
sur une autoroute
«-26»*
– le dépassement étant supérieur à 25 km/h sur une
autoroute
Conduite d’une machine automotrice d’une masse
maximale autorisée inférieure ou égale à 12. 000 kg
à une vitesse supérieure à 40 km/h par un conduc
teur non détenteur d’un permis de conduire valable
de la catégorie C
«-27»
– le dépassement étant inférieur ou égal à 15 km/h
en agglomération
«-28»*
– le dépassement étant supérieur à 15 km/h en ag
glomération
«-29»
– le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h
en dehors d’une agglomération
«-30»*
– le dépassement étant supérieur à 20 km/h en de
hors d’une agglomération
«-31»
– le dépassement étant inférieur ou égal à 25 km/h
sur une autoroute
«-32»*
– le dépassement étant supérieur à 25 km/h sur une
autoroute
Conduite d’une machine automotrice d’une masse
maximale autorisée inférieure ou égale à 12. 000 kg
à une vitesse supérieure à 75 km/h par un conduc
teur détenteur d’un permis de conduire valable de la
catégorie C
«-33»
– le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h
en dehors d’une agglomération
«-34»*
– le dépassement étant supérieur à 20 km/h en de
hors d’une agglomération
«-35»
– le dépassement étant inférieur ou égal à 25 km/h
sur une autoroute
«-36»*
– le dépassement étant supérieur à 25 km/h sur une
autoroute
Conduite d’un véhicule d’une m. m. a. supérieure à
12. 000 kg à une vitesse supérieure à 75 km/h, si la
m. m. a. sur un ou plusieurs essieux dépasse 11,5 t,
dans le cas d’une suspension mécanique ou 12 t,
dans le cas d’une suspension pneumatique
«-37»
– le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h
en dehors d’une agglomération
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«*
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bis sous 3. de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si ledit dépassement est commis endéans les trois
années suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation
de la vitesse est devenu irrévocable ou où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave et
que la vitesse constatée dépasse de plus de 50% le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum. »
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(139)
«-38»*
– le dépassement étant supérieur à 20 km/h en de
hors d’une agglomération
«-39»
– le dépassement étant inférieur ou égal à 25 km/h
sur une autoroute
«-40»*
– le dépassement étant supérieur à 25 km/h sur une
autoroute
Conduite d’un véhicule équipé de pneus à crampons
à une vitesse supérieure à 70 km/h sur une voie pu
blique autre qu’une autoroute
«-41»
– le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h
«-42»*
– le dépassement étant supérieur à 20 km/h
Conduite d’un véhicule équipé de pneus à crampons
à une vitesse supérieure à 90 km/h sur une auto
route
«-43»
– le dépassement étant inférieur ou égal à 25 km/h
«-44»*
– le dépassement étant supérieur à 25 km/h
«-45»
Défaut de signalisation réglementaire d’un véhicule
servant à des essais scientifiques
«-46»
Usage non autorisé du signe distinctif «Essai scien
tifique»
74»
-01
Comportement susceptible de constituer une gêne
ou un danger pour la circulation ou de causer un
dommage
-02
Défaut de maîtrise
-03
Défaut de ralentir ou de s’arrêter dès qu’un obstacle
ou une gêne se présente
-04
Défaut de ralentir, de s’écarter ou de s’arrêter à l’ap
proche d’un animal effrayé
-05
Conduite à une vitesse excessivement réduite
-06
Freinage soudain ou arrêt brusque non exigé par des
raisons de sécurité
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«141
-01
Défaut d’observer une distance suffisante par rap
port au véhicule qui précède
(Règl. g. -d. du 22 mai 2015)
«-02
Défaut pour les conducteurs d’un véhicule automo
teur, qui circulent en dehors d’une agglomération, de
maintenir par rapport au véhicule qui précède une
distance, correspondant à un temps de parcours
d’au moins 2 secondes
2»
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«*
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bis sous 3. de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, si ledit dépassement est commis endéans les trois
années suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation
de la vitesse est devenu irrévocable ou où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave et
que la vitesse constatée dépasse de plus de 50% le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h
supérieure à ce maximum. »
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(141)
Défaut de maintenir par rapport à un véhicule ou un
ensemble de véhicules munis d’un panneau orange ré
glementaire et qui précèdent, une distance d’au moins
-03
– 50 mètres en agglomération
-04
– 100 mètres hors agglomération
-05
Défaut de maintenir dans un tunnel une distance d’au
moins 5 mètres par rapport au véhicule qui précède,
en cas de dégradation de la fluidité de la circulation
74»
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«142
-01
Défaut de s’arrêter devant un passage pour piétons
ou un passage pour piétons et cyclistes lorsqu’un
piéton marque son intention de s’y engager ou qu’il
y est engagé
2»
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«-02
Défaut de s’arrêter devant un passage pour piétons
et cyclistes lorsqu’un cycliste marque son intention
de s’y engager ou qu’il y est engagé
145»
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«-03
Défaut pour un piéton ou un cycliste de céder à un
gué pour piétons ou à un gué pour cyclistes le pas
sage aux conducteurs
74»
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
««-04»1
Défaut de ralentir, de s’écarter ou de s’arrêter à l’ap
proche d’enfants, de personnes âgées ou handicapées
circulant sur la voie publique ou à proximité immédiate
74»
8. - Des compétitions sportives
-01
Non-respect par l’organisateur des conditions de
l’autorisation
-02
Non-respect par les concurrents des conditions de
sécurité fixées
-03
Signalisation non réglementaire des véhicules admis
à accompagner les concurrents
-04
Défaut de faire précéder/suivre une course cycliste
d’un véhicule automoteur signalé de façon régle
mentaire
9. - De l’éclairage
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«144
Eclairage à l’avant des véhicules automoteurs en
mouvement autres que les machines, les tracteurs,
les motocycles et les tramways:»
-01
– défaut d’utiliser de nuit les feux-croisement ou, en
cas de visibilité insuffisante, les feux-route
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 22 juin 2017.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(144)
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
-02
– utilisation de nuit des feux-route avant le croise
ment d’un autre véhicule ou d’un piéton, avant la
rencontre d’un véhicule sur rails ou d’un bateau
approchant en sens contraire ou en suivant un
autre véhicule à faible distance
«-03
– défaut d’utiliser les feux-croisement ou les feux-
brouillard avant en cas de brouillard ou dans toute
situation similaire réduisant la visibilité à moins de
100 mètres
-04
– utilisation de nuit des feux-brouillard avant sans
les feux arrière
-05
– utilisation simultanée de nuit des feux-brouillard
avant et des feux-route
74»
«-06»1
– défaut d’utiliser de nuit les feux-position en même
temps que les feux-croisement
«-07»1
– utilisation de nuit de plus de 4 feux-route, de plus
de 2 feux-croisement ou de plus de 2 feux-brouil
lard
(Règl. g. -d. du 31 janvier 2003)
««-08»1
– utilisation non réglementaire d’un phare mobile
49»
«-09»1
– défaut d’utiliser les feux-croisement de jour en cas
de mauvaise visibilité
Eclairage à l’arrière des véhicules automoteurs
en mouvement, autres que les machines, les
«tracteurs»2�et les motocycles
«-10»1
– défaut d’utiliser de nuit ainsi que de jour en cas de
mauvaise visibilité les feux rouges
«-11»1
– défaut d’utiliser de nuit ainsi que de jour en cas
de mauvaise visibilité les feux blancs éclairant la
plaque d’identité
«-12»1
– utilisation des feux-brouillard rouges en cas de
bonne visibilité
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
««-13»1
– défaut d’utiliser de nuit ou de jour en cas de mau
vaise visibilité, les feux d’encombrement, si la lar
geur du véhicule dépasse 2,55 m
74»
Défaut de signaler de nuit ainsi que de jour en cas
de mauvaise visibilité les véhicules automoteurs, à
l’exception des machines, des tracteurs et des moto-
cycles, à l’arrêt ou en stationnement, sur la voie
publique
-01
– à l’avant par les feux-position
-02
– à l’arrière par les feux destinés à cet effet
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 23 mai 2012.
2 Modifié par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2004.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(145)
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«-03
Défaut de signaler à l’avant, en cas de visibilité
réduite à moins de 100 mètres, par les feux-croise
ment ou par les feux-brouillard un véhicule automo
teur, excepté une machine, un tracteur ou un moto
cycle, à l’arrêt ou en stationnement en dehors d’une
agglomération
74»
-04
Utilisation sur ces véhicules des feux-brouillard ar
rière, en cas de visibilité supérieure à 50 m
-05
Utilisation non réglementaire d’un feu de stationne
ment sur un véhicule automoteur à l’arrêt ou en sta
tionnement
-01
Défaut d’éclairer de nuit ainsi que de jour en cas de
visibilité insuffisante par les feux prescrits les «trac
teurs»1 en mouvement, à l’arrêt ou en stationnement
-02
Présence d’outils sur un «tracteur» masquant le dis
positif d’éclairage
Défaut d’éclairer de nuit ainsi que de jour en cas de
visibilité insuffisante les machines automotrices d’un
poids propre supérieur à 400 kg en mouvement, à
l’arrêt ou en stationnement
-01
– à l’avant par deux feux blancs ou jaunes non
éblouissants
-02
– à l’arrière par un feux blanc éclairant la plaque
d’identité
-03
– à l’arrière par un feu rouge non éblouissant placé
du côté de la circulation
Eclairage pendant la nuit des motocycles ou des
motocoupés y assimilés en mouvement
-01
– défaut d’utiliser les feux-croisement ou, en cas de
visibilité insuffisante, les feux-route
-02
– utilisation des feux-route avant le croisement d’un
autre véhicule ou d’un piéton, avant la rencontre
d’un véhicule sur rails ou d’un bateau approchant
en sens contraire ou en suivant un autre véhicule
à faible distance
-03
– défaut d’utiliser à l’arrière les feux prescrits à l’art. 43
-04
Défaut d’éclairer de nuit les side-cars par les feux
prescrits à l’art. 43
Eclairage de jour en cas de mauvaise visibilité des
motocycles ou des motocoupés assimilés en mou
vement
-05
– défaut d’utiliser à l’arrière les feux prescrits à l’art. 43
(…) (abrogé par le règl. g. -d. du 23 mai 2012)
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2004
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(148)
Eclairage de nuit ainsi que de jour en cas de visibilité
insuffisante des motocycles ou des motocoupés y
assimilés à l’arrêt ou en stationnement
«-06»1
– défaut d’utiliser à l’avant les feux-position et à l’ar
rière les feux prescrits à l’art. 43
«-07»1
– arrêt ou stationnement sur la chaussée: défaut de
feux-position
«-08»1
– défaut d’utiliser les feux prescrits à l’art. 43 si un
side-car est adapté au motocycle
Défaut d’éclairer de nuit ainsi que de jour en cas de
mauvaise visibilité les c. m. a. ou les cycles en mou
vement
-01
– à l’avant du ou des feux blancs ou jaunes régle
mentaires
-02
– à l’arrière du ou des feux et catadioptres rouges
-03
Utilisation du feu-brouillard rouge en cas de visibilité
supérieure à 50 m
-04
Utilisation du feu-brouillard rouge sans le feu arrière
149bis
-01
Défaut d’éclairer de jour par le ou les feux-croise
ment un motocycle, le véhicule étant en mouvement
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«-02
Défaut d’éclairer de nuit ainsi que de jour en cas de
visibilité insuffisante par les feux prescrits un tricycle,
un quadricycle et un quadricycle léger
74»
Eclairage pendant la nuit ainsi que de jour en cas de
visibilité insuffisante des véhicules ci-après en mou
vement, en stationnement ou à l’arrêt
-01
– défaut d’éclairer par les feux prescrits la face ar
rière de la dernière remorque, du dernier véhicule
ou de la dernière roulotte accouplés
-02
– défaut d’éclairer par les feux d’encombrement
prescrits chaque côté de la face d’une remorque,
d’un véhicule forain ou d’une roulotte accouplés,
si la largeur dépasse soit 2,5 m, soit celle du véhi
cule tracteur
-03
– défaut d’éclairer l’arrière de la remorque attelée
à un motocycle d’un feu rouge non éblouissant à
gauche et d’un feu blanc éclairant la plaque d’iden
tité
-04
– défaut d’éclairer par un feu rouge non éblouissant
la face arrière gauche d’un autre véhicule traîné
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 23 mai 2012.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(150)
Défaut d’éclairer de nuit ainsi que de jour en cas de
visibilité insuffisante, les remorques, les véhicules
forains ou les roulottes non accouplés en stationne
ment
(…)1
«-05»2
– à l’avant par un feu blanc
«-06»2
– à l’arrière par un feu rouge non éblouissant
-01
Défaut d’éclairer de nuit ainsi que de jour en cas
de visibilité insuffisante le côté gauche d’un véhi
cule traîné en mouvement, en stationnement ou à
l’arrêt par un feu non éblouissant blanc ou jaune vers
l’avant et jaune ou rouge vers l’arrière
Défaut d’éclairer de nuit ainsi que de jour en cas de
visibilité insuffisante
-01
– les «tracteurs»3 et les machines automotrices ne
dépassant pas en palier la vitesse de 10 km/h en
mouvement, en stationnement ou à l’arrêt par un
feu blanc ou jaune non éblouissant à l’avant et
rouge à l’arrière
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«-02
– les fauteuils roulants et les fauteuils roulants à
moteur en mouvement à l’avant par au moins un
feu blanc et à l’arrière par au moins un feu rouge
ou, par un dispositif émettant tant vers l’avant que
vers l’arrière un feu non éblouissant
74»
-03
– les animaux isolés ou en troupeaux en mouve
ment sur une voie publique, autre qu’un chemin de
terre, par un feu non éblouissant blanc ou jaune à
l’avant et rouge à l’arrière du côté gauche
Défaut d’éclairer de nuit ainsi que de jour en cas de
mauvaise visibilité les éléments de l’Armée en co
lonne de marche, les cortèges, les processions et
les groupes de piétons
-01
– à l’avant par un ou plusieurs feux non éblouissants
blancs ou jaunes
-02
– à l’arrière par un ou plusieurs feux non éblouis
sants rouges
-03
Défaut d’éclairer le flanc gauche d’une formation de
piétons dont la longueur excède 25 m
1 Supprimé par le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994.
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994.
3 Modifié par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2004.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«154
Eclairage non réglementaire de véhicules, de pié
tons, de fauteuils roulants, de fauteuils roulants à
moteur ou d’animaux
49»
///
10. - Des prescriptions spéciales
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«156
-01
Circulation sur une autoroute d’un véhicule autre
qu’un véhicule automoteur ou ensemble de véhi
cules couplés
-02
Circulation sur une autoroute d’un véhicule automo
teur ou d’un ensemble de véhicules couplés ne pou
vant pas réaliser en palier une vitesse de 40 km/h
au moins
-03
Circulation sur une autoroute d’un cyclomoteur ou
d’un quadricycle léger
Circulation sur une autoroute, sauf autorisation ou
réglementation temporaire contraire
-04
– d’un tracteur ou d’un tracteur à grande vitesse
(Règl. g. -d. du 15 décembre 2019)
«-05
– d’une machine automotrice d’une masse maxi
male autorisée inférieure ou égale à 12. 000 kg
dont le conducteur n’est pas titulaire d’un permis
de conduire valable de la catégorie C
2»
Circulation sur une autoroute, sauf autorisation
-06
– d’un véhicule routier automoteur qui tracte un véhi
cule routier traîné
-07
– d’un véhicule automoteur effectuant un essai tech
nique ou scientifique
-08
– d’un véhicule automoteur participant à une com
pétition sportive ou à un défilé publicitaire
-09
– d’un véhicule effectuant le remorquage d’un véhi
cule tombé en panne ou accidenté en dehors de
l’autoroute
2»
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«-10»1
Défaut d’utiliser les accès ou les sorties d’autoroute
spécialement aménagés et signalés comme tels
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
««-11»1
Défaut d’emprunter la voie d’accélération avant de
s’engager sur les voies de circulation d’une auto
route ou de céder le passage en s’engageant sur les
voies de circulation d’une autoroute
2»
«-12»1
Défaut, en quittant l’autoroute, d’emprunter à temps
la voie de circulation de droite et de s’engager au
plus tôt sur la voie de décélération
«-13»1
Circulation sur une bande de terrain ou un raccorde
ment reliant les chaussées d’une autoroute
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 9 septembre 2019.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(156)
«-14»1
Inobservation de l’interdiction de faire demi-tour ou
marche arrière sur une autoroute
2»
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
««-15»1
Immobilisation d’un véhicule sur une chaussée, sur
une bretelle ou chaussée d’accès ou de sortie, sur
une bande ou une place d’arrêt d’urgence ou sur un
accotement d’une autoroute, hormis le cas de force
majeure
«-16»1
Immobilisation sur une chaussée, sur une bretelle ou
chaussée d’accès ou de sortie, sur une bande ou une
place d’arrêt d’urgence ou sur un accotement d’une
autoroute, d’un véhicule assurant l’entretien de la
voirie ou la sécurité de la circulation qui n’est pas si
gnalé par des feux jaunes clignotants réglementaires
2»
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«-17
Circulation d’un véhicule sur une bande ou une place
d’arrêt d’urgence ou sur un accotement d’une auto
route, hormis le cas de force majeure
2»
-18
Circulation sur une bande ou une place d’arrêt d’ur
gence ou sur un accotement d’une autoroute, d’un
véhicule assurant l’entretien de la voirie ou la sécu
rité de la circulation qui n’est pas signalé par des
feux jaunes clignotants réglementaires
2»
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
««-19»1
Défaut de ménager le couloir réglementaire pour
le passage des véhicules en service urgent ou des
véhicules intervenant en cas d’accident ou en pré
sence d’un obstacle, lorsque la dégradation de la
fluidité de la circulation l’exige
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-20
Fait pour un conducteur qui empiète sur la voie
conseillée pour véhicules en covoiturage d’exécuter
la manœuvre de sorte à causer un danger pour les
véhicules qui circulent sur cette voie
2»
«-21»2
Inobservation des prescriptions fixées par la régle
mentation ou l’autorisation ministérielle afférente
pour les véhicules dépassant les poids ou dimen
sions réglementaires
2»
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
««-22»2
Défaut de disposer d’une réserve suffisante d’une
ou de plusieurs sources d’énergies indispensables
à la propulsion du véhicule pour rejoindre un point
de ravitaillement
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 9 septembre 2019
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(156)
«-23»1
Défaut pour le conducteur d’un véhicule automoteur
visé par le règlement grand-ducal modifié du 5 mai
1994 limitant la circulation de transit sur une partie
de la voie publique de disposer d’une réserve suf
fisante d’une ou de plusieurs sources d’énergies
indispensables à la propulsion du véhicule pour tra
verser le Grand-Duché sur l’itinéraire prescrit
74»
156bis
(…)2
(Règl. g. -d. du 24 février 2012)
«-01
Inobservation par le conducteur d’un véhicule des
tiné au transport de choses et dont la m. m. a. dé
passe 7,5t de l’interdiction de circuler conformément
au paragraphe 2
145»
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024.
2 Supprimé par le règlement grand-ducal du 18 mars 2000.
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«156ter
-01
Circulation sur une route pour véhicules automo
teurs d’un véhicule autre qu’un véhicule automoteur
ou ensemble de véhicules couplés
-02
Circulation sur une route pour véhicules automo
teurs d’un véhicule automoteur ou d’un ensemble de
véhicules couplés ne pouvant pas réaliser en palier
une vitesse de 40 km/h au moins
-03
Circulation sur une route pour véhicules automo
teurs d’un cyclomoteur ou d’un quadricycle léger
Circulation sur une route pour véhicules automo
teurs, sauf autorisation ou réglementation tempo
raire contraire
-04
– d’un tracteur ou d’un tracteur à grande vitesse
(Règl. g. -d. du 15 décembre 2019)
«-05
– d’une machine automotrice d’une masse maxi
male autorisée inférieure ou égale à 12. 000 kg
dont le conducteur n’est pas titulaire d’un permis
de conduire valable de la catégorie C
2»
Circulation sur une route pour véhicules automo
teurs, sauf autorisation
-06
– d’un véhicule routier automoteur qui tracte un véhi
cule routier traîné
-07
– d’un véhicule automoteur effectuant un essai tech
nique ou scientifique
-08
– d’un véhicule automoteur participant à une com
pétition sportive ou à un défilé publicitaire
-09
– d’un véhicule effectuant le remorquage d’un véhi
cule tombé en panne ou accidenté en dehors de la
route pour véhicules automoteurs
2»
«-10»1
Défaut d’utiliser les accès ou les sorties des routes
pour véhicules automoteurs spécialement aména-
gés et signalés comme tels
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«-11»1
Défaut d’emprunter la voie d’accélération avant de
s’engager sur les voies de circulation d’une route
pour véhicules automoteurs ou de céder le passage
en s’engageant sur les voies de circulation d’une
route pour véhicules automoteurs
2»
«-12»1
Défaut, en quittant la route pour véhicules automo
teurs, de s’engager au plus tôt sur la voie de décé
lération
«-13»1
Inobservation de l’interdiction de faire demi-tour ou
marche arrière sur une route pour véhicules auto
moteurs
2»
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 9 septembre 2019
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«-14»1
Immobilisation d’un véhicule sur une chaussée, sur
une bretelle ou chaussée d’accès ou de sortie, sur
une bande ou une place d’arrêt d’urgence ou sur un
accotement d’une route pour véhicules automoteurs,
hormis le cas de force majeure
(156ter)
«-15»1
Immobilisation sur une chaussée, sur une bretelle ou
chaussée d’accès ou de sortie, sur une bande ou
une place d’arrêt d’urgence ou sur un accotement
d’une route pour véhicules automoteurs, d’un véhi
cule assurant l’entretien de la voirie ou la sécurité
de la circulation qui n’est pas signalé par des feux
jaunes clignotants réglementaires
2»
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«-16
Circulation d’un véhicule sur une bande ou une place
d’arrêt d’urgence ou sur un accotement d’une route
pour véhicules automoteurs, hormis le cas de force
majeure
-17
Circulation sur une bande ou une place d’arrêt d’ur
gence ou sur un accotement d’une route pour véhi
cules automoteurs, d’un véhicule assurant l’entretien
de la voirie ou la sécurité de la circulation qui n’est
pas signalé par des feux jaunes clignotants régle
mentaires
2»
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
«-18
Défaut de disposer d’une réserve suffisante d’une
ou de plusieurs sources d’énergies indispensables
à la propulsion du véhicule pour rejoindre un point
de ravitaillement
-19
Défaut pour le conducteur d’un véhicule automoteur
visé par le règlement grand-ducal modifié du 5 mai
1994 limitant la circulation de transit sur une partie
de la voie publique de disposer d’une réserve suf
fisante d’une ou de plusieurs sources d’énergies
indispensables à la propulsion du véhicule pour tra
verser le Grand-Duché sur l’itinéraire prescrit
74»
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«157
-01
Exécution d’une marche arrière ou d’une manoeuvre
de demi-tour dans un tunnel signalé comme tel
-02
Défaut d’observer dans un tunnel signalé comme
tel les prescriptions sur l’éclairage des véhicules en
mouvement pendant la nuit
74»
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«158
-01
Fait pour un conducteur d’autobus de laisser ou de
faire monter ou descendre des voyageurs à des en
droits autres que les arrêts d’autobus et les gares
routières signalés comme tels
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 9 septembre 2019.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(158)
-02
Fait pour un conducteur de tramways de laisser ou
de faire monter ou descendre des voyageurs à des
endroits autres que les arrêts de tramways et les
gares routières signalés comme tels
«-03»1
Fait pour un conducteur de tramway de laisser ou de
faire descendre des voyageurs sur la chaussée du
côté emprunté par la circulation hormis le cas où les
rails se trouvent au milieu de la chaussée
Fait pour les voyageurs d’un autobus ou d’un tram
way d’y monter ou d’en descendre
«-04»1
– avant l’arrêt complet du véhicule
«-05»1
– à des endroits autres que les arrêts d’autobus, les
arrêts de tramways et les gares routières signalés
comme tels
49»
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«-06
Fait pour un conducteur d’autobus ou de tramway de
laisser ou de faire monter plus de voyageurs que le
véhicule ne comporte de places assises et de places
debout
74»
(…)2
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«160
-01
Inobservation par le conducteur d’un véhicule auto
moteur en mouvement autre qu’un motocycle ou
un cyclomoteur de l’interdiction de lâcher le volant
simultanément des deux mains
-02
Inobservation par le conducteur d’un motocycle ou
d’un cyclomoteur en mouvement de l’interdiction de
lâcher le guidon simultanément des deux mains ou
de retirer les pieds des repose-pieds ou des pédales
-03
Inobservation par le conducteur d’un véhicule de l’in
terdiction de traîner ou de pousser un motocycliste,
un cyclomotoriste, un cycliste ou un cycle non monté
-04
Inobservation par le conducteur d’un motocycle, d’un
cyclomoteur ou d’un cycle de l’interdiction de se faire
traîner ou pousser par un véhicule
-05
Inobservation par une personne montée sur skis ou
sur traîneaux de l’interdiction de se faire traîner par
un véhicule automoteur
Inobservation sur la voie publique par le conducteur
d’un véhicule automoteur de l’interdiction
-06
– de traîner des personnes montées sur skis ou sur
traîneaux
-07
– de circuler en roue libre ou avec le moteur arrêté
dans une descente
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 19 mars 2008.
2 Supprimé par le règlement grand-ducal du 18 mars 2000.
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Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(160)
-08
– de circuler à deux de front lorsqu’il n’y a qu’une
voie de circulation dans le même sens
-09
– de faire usage d’un échappement libre ou d’une
mise en marche bruyante ou d’un essai bruyant du
moteur
-10
– de laisser tourner sans nécessité technique le
moteur lorsque le véhicule est immobilisé
-11
– de faire crisser les pneus sans nécessité
-12
– de claquer bruyamment et sans nécessité les
portes, le capot ou le couvercle de malle
-13
– de charger ou décharger bruyamment le véhicule
-14
– de repasser sans nécessité au même endroit dans
une agglomération
-15
– d’effectuer ou de faire effectuer des réparations à
un véhicule
-16
– de laver ou de faire laver un véhicule
-17
– de laisser le moteur en marche ou de fumer pen
dant le ravitaillement en carburant du véhicule
(Règl. g. -d. du 22 mai 2015)
«-18
Défaut pour le conducteur d’un cyclomoteur, d’un
quadricycle léger, d’un tricycle, d’un quadricycle ou
d’un motocycle avec ou sans side-car de porter un
casque de protection réglementaire
-19
Défaut pour le passager adulte d’un cyclomoteur,
d’un quadricycle léger, d’un tricycle, d’un quadricycle
ou d’un motocycle avec ou sans side-car de porter
un casque de protection réglementaire
-20
Fait pour le conducteur d’un cyclomoteur, d’un qua
dricycle léger, d’un tricycle, d’un quadricycle ou d’un
motocycle avec ou sans side-car de transporter une
personne mineure qui ne porte pas de façon régle
mentaire un casque de protection homologué
2»
-21
Port non réglementaire d’un casque de protection
-22
Inobservation par le conducteur d’une charrette à
bras de l’interdiction de pousser celle-ci au lieu de la
tirer, lorsque le chargement ne laisse pas une visibi
lité suffisante
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«-23
Inobservation de l’interdiction de traîner un véhicule
par un fauteuil roulant ou par un fauteuil roulant à
moteur
24»
Inobservation par le conducteur d’un cycle de l’inter
diction
«-24»1
– de lâcher le guidon simultanément des deux
mains ou de retirer les pieds des pédales tant que
le cycle est en mouvement
«-25»1
– de toucher un autre usager ou véhicule tant que le
cycle est en mouvement
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 26 mai 2009.
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Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(160)
«-26»1
– de circuler à plus de deux de front
Défaut pour le conducteur d’un cycle de se mettre en file
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
««-27»1
– dans les virages, à l’approche du sommet d’une
côte ainsi que sur les passages à niveau et à leur
approche
«-28»1
– entre la tombée de la nuit et le lever du jour
«-29»1
– à l’intérieur d’une agglomération aux endroits où la
vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale
à 50 km/h, lorsqu’il est dépassé ou lorsqu’il doit s’at
tendre à êtredépassé par un véhicule automoteur
«-30»1
– lorsqu’il occasionne sans nécessité une gêne exces
sive pour les autres usagers de la route
24»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-31
Défaut pour le conducteur d’un cycle de s’engager sur
un passage pour cyclistes ou un passage pour piétons
et cyclistes avec prudence et en tenant compte de la
vitesse des véhicules qui s’en approchent
24»
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«-32
Défaut pour le conducteur d’un cycle de céder le pas
sage à un gué pour cyclistes où la circulation n’est pas
réglée par des agents ou des signaux colorés lumineux
74»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-33
Défaut pour le conducteur d’un cycle de conduire le
cycle à la main en cas d’encombrement de la voie pu
blique
24»
(Règl. g. -d. du 10 septembre 2012)
«Conduite, en cas de verglas, de neige tassée, de neige
fondante, de plaques de glace ou de givre, d’un véhicule
automoteur sur la voie publique
-34
sans pneus qui présentent, selon la catégorie de vé
hicule concernée, soit les caractéristiques décrites
respectivement au point 2. 2. du Règlement ECE
N° 30 concernant les prescriptions uniformes rela
tives à l’homologation des pneumatiques pour auto
mobiles et leurs remorques ou au point 2. 2. 3. du
Règlement ECE N° 54 concernant les prescriptions
uniformes relatives à l’homologation des pneuma
tiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques et
qui comportent le marquage décrit au point 3. 1. 5. de
ces mêmes Règlements (pneus M + S ou M. S. ou
M & S), soit les caractéristiques décrites au point 2. 11.
du Règlement ECE N° 117 concernant les prescriptions
uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques
en ce qui concerne le bruit de roulement et l’adhérence
sur sol mouillé et qui comportent le marquage décrit aux
points 4. 2. 6. (pneus M + S ou M. S. ou M & S) ou 4. 2. 7.
( ).
74»
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 26 mai 2009.
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Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(Règl. g. -d. du 22 mai 2015)
«160bis
-01*
Défaut pour les passagers adultes de véhicules rou
tiers automoteurs d’utiliser en priorité les places munies
d’une ceinture de sécurité
-02
Transport d’une personne mineure dans un véhicule
routier automoteur, autre qu’un véhicule des catégories
M2 et M3, sans utiliser en priorité les places munies
d’une ceinture de sécurité
-03*
Défaut pour les enfants âgés de 3 ans à 17 ans accom
plis d’utiliser en priorité les places munies d’une ceinture
de sécurité dans les véhicules des catégories M2 et M3
-04
Défaut pour le conducteur d’un véhicule routier automo
teur de porter la ceinture de sécurité de façon régle
mentaire
-05*
Défaut pour un candidat au permis de conduire ou un
passager adulte d’un véhicule routier automoteur de por
ter la ceinture de sécurité de façon réglementaire
-06
Transport d’une personne mineure dans un véhicule
routier automoteur, autre qu’un véhicule des catégories
M2 et M3, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon
réglementaire
-07*
Défaut pour les enfants âgés de 3 ans à 17 ans accom
plis de porter la ceinture de sécurité de façon réglemen
taire dans les véhicules des catégories M2 et M3
-08
Transport d’un enfant de moins de 3 ans dans un véhi
cule routier automoteur, autre qu’un véhicule des caté
gories M2 et M3, autrement que placé dans un dispositif
de retenue spécial homologué
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«-09
Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis
dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un véhicule des
catégories M1, N1, N2 et N3, dans un motor-home ainsi
que dans un véhicule des catégories L2e, L5e, L6e et L7e
muni d’une carrosserie, autrement que placé dans un dis
positif de retenue spécial homologué
2»
-10
Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis
dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un véhicule des ca
tégories M1 et N1 ainsi que dans un motor-home, lorsqu’il
s’agit d’un transport occasionnel de courte distance de 5
personnes au maximum, y compris le conducteur, et qu’un
nombre suffisant de dispositifs de retenue spéciaux n’est
pas disponible, sans utiliser la ceinture de sécurité de fa
çon réglementaire et autrement que sur une place assise
qui ne fait pas partie de la rangée avant, pour autant que
de telles places soient inscrites sur le certificat d’immatri
culation
(Règl . g . -d . du 19 mars 2008)
«* Cette disposition ne s’applique pas aux passagers des véhicules des catégories M2 et M3 affectés au transport local et circulant en zone urbaine ou en agglo
mération, dans le cadre des services réguliers ou des services occasionnels de transport public, tels que définis à l’article 4 de la loi « du 5 février 2021 »1 sur
les transports publics . »
1 Modifié par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
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Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(160bis)
-11
Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accom
plis dont la taille n’atteint pas 150 cm à l’arrière d’un
véhicule des catégories M1 et N1 ainsi que d’un
motor-home, si en raison d’un manque d’espace,
l’installation d’un troisième dispositif de retenue spé
cial n’y est pas possible, sans utiliser la ceinture de
sécurité de façon réglementaire
-12
Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accom
plis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un taxi, à
défaut de dispositif de retenue spécial, sans utiliser la
ceinture de sécurité de façon réglementaire et autre
ment que sur une place assise qui ne fait pas partie
de la rangée avant, pour autant que de telles places
soient inscrites sur le certificat d’immatriculation
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«-13
Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accom
plis dont la taille n’atteint pas 150 cm et dont le poids
dépasse 36 kg dans un véhicule des catégories M1,
N1, N2 et N3, dans un motor-home ainsi que dans
un véhicule des catégories L2e, L5e, L6e et L7e
muni d’une carrosserie, sans utiliser la ceinture de
sécurité de façon réglementaire et autrement que
sur une place assise qui ne fait pas partie de la ran
gée avant, pour autant que de telles places soient
inscrites sur le certificat d’immatriculation
2»
-14
Transport d’un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accom
plis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans un véhi
cule routier automoteur, à défaut de ceintures de
sécurité, autrement que sur une place qui ne fait pas
partie de la rangée avant
-15
Transport d’un enfant dans un dispositif de retenue
spécial non réglementaire
-16
Transport non réglementaire d’un enfant dans un dis
positif de retenue spécial
-17
Transport d’un enfant dans un dispositif de retenue
spécial aménagé en sorte que l’enfant qui y prend
place est tourné vers l’arrière, sur une place équipée
d’un coussin gonflable de type frontal, sans que le
coussin gonflable n’ait été désactivé de façon ma
nuelle ou automatique
2»
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«160ter
-01
Défaut de présenter l’autorisation ministérielle dis
pensant du port de la ceinture de sécurité ou de
l’usage d’un dispositif de retenue spécial
49»
-01
Circulation sans conducteur d’un véhicule tiré par
des animaux
-02
Défaut de dispositifs de conduite et d’attelage assu
rant la maîtrise et la sûreté de la conduite d’un véhi
cule tiré par des animaux
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Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(161)
-03
Défaut d’escorter des bêtes circulant isolément ou
en troupeau sur la voie publique
-04
Défaut pour le conducteur de se tenir à une distance
telle des bêtes qu’il est en mesure de les diriger
-05
Divagation d’animaux sur la voie publique
-06
Inobservation de l’interdiction de laisser paître des
animaux non tenus en laisse sur les accotements
des voies publiques autres que les chemins de terre
-07
Conduite d’animaux sur la voie publique dans des
conditions n’assurant pas le croisement ou le dépas
sement d’une façon satisfaisante
-08
Inobservation de l’interdiction de laisser s’arrêter les
troupeaux sur la chaussée
-09
Inobservation de l’interdiction de laisser circuler des
animaux dangereux sans avoir pris les précautions
nécessaires pour empêcher un dommage ou un
danger
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-01
Défaut pour un piéton de circuler sur un trottoir ou
un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons pra
ticables
-02
Défaut pour un piéton d’utiliser le trottoir, lorsque la
chaussée n’est bordée que d’un seul trottoir praticable
-03
Fait pour un piéton de causer une gêne pour les
autres piétons et les conducteurs de cycles en pous
sant un cycle à la main ou en transportant des objets
encombrants
-04
Défaut d’emprunter l’accotement en l’absence de
trottoir ou de chemin obligatoire pour cyclistes et pié
tons praticables
24»
«-05»1
Défaut pour un piéton d’emprunter le côté gauche de
la chaussée, dans le sens de sa marche
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
««-06»1
Défaut pour une personne qui circule en fauteuil rou
lant ou en fauteuil roulant à moteur ainsi que pour
une personne qui conduit un fauteuil roulant ou un
fauteuil roulant à moteur en tant que piéton, d’em
prunter le côté droit de la chaussée dans le sens de
sa marche
24»
«-07»1
Inobservation par un piéton de l’interdiction de s’en
gager sur la chaussée avant de s’être assuré qu’il
peut le faire sans danger ni gêne pour les autres
usagers
«-08»1
Inobservation par un piéton de l’obligation de traver
ser la chaussée perpendiculairement à son axe
1 Renuméroté par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
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articles
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Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(162)
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Inobservation par un piéton de l’interdiction
«-09»1
– de traverser la chaussée en s’attardant ou en s’arrê
tant, hors le cas de nécessité
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
««-10»1
– de traverser la chaussée en dehors d’un passage
pour piétons, d’un passage pour piétons et cyclistes,
d’un passage souterrain ou d’un passage supérieur à
moins de 30 mètres d’un tel passage
49»
«-11»1
– de s’engager sur la chaussée ou de la traverser en
dehors de la phase verte ou de la phase éteinte à un
passage ou à un gué où la circulation est réglée par
des signaux colorés lumineux
«-12»1
Défaut pour un piéton de s’engager sur un passage ou
sur un gué avec prudence et en tenant compte de la
distance et de la vitesse des véhicules, à un passage
ou à un gué où la circulation n’est pas réglée par des
signaux colorés lumineux
24»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-13
Défaut pour un piéton de céder le passage à un conduc
teur qui circule dans les deux sens sur la chaussée qu’il
traverse, à un passage pour cyclistes où la circulation
n’est pas réglée par des agents chargés du contrôle de
la circulation ou par des signaux colorés lumineux
49»
«-14»1
Défaut pour un piéton de libérer le passage aux véhi
cules en service urgent signalant leur approche au
moyen d’un avertisseur sonore spécial et de feux bleus
clignotants
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-15
Défaut pour les piétons formant un groupe en rangs, un
cortège autorisé ou une procession ou pour des élé
ments de l’armée en colonne de marche, d’emprunter le
côté droit de la chaussée
24»
«-16»1
Défaut pour un conducteur de charrette, de brouette ou
d’animaux de charge, de trait ou de selle de se tenir le
plus près possible du bord droit de la chaussée
24»
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«162bis
-01
Inobservation de l’interdiction de jouer sur la voie pu
blique
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
«-02
Fait de laisser jouer ou utiliser un cycle ou un engin de
déplacement personnel un enfant de moins de 13 ans à
un endroit de la voie publique où ceci est autorisé alors
qu’il gêne ou met en danger les autres usagers
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-03
Fait d’utiliser ou de laisser utiliser un enfant âgé de
10 ans au moins un cycle ou un engin de déplace
ment personnel à des endroits de la voie publique
autres que ceux où leur utilisation est autorisée et
signalés comme tels
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024.
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Montant de la taxe
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en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(162bis)
-04
Fait de laisser utiliser un enfant de moins de 10 ans
qui n’est pas accompagné d’une personne de 15 ans
au moins un cycle ou un engin de déplacement per
sonnel aux endroits de la voie publique où leur circu
lation est autorisée et signalés comme tels
49»
-05
Fait pour les piétons utilisant ou qui sont laissés utili
ser des engins de déplacement personnels de gêner
ou de mettre en danger les autres usagers
49»
162ter
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«En zone de rencontre et en zone résidentielle:»
-01
– entrave sans nécessité de la circulation des autres
usagers par un piéton
-02
– gêne d’un piéton par un conducteur
-03
– mise en danger d’un piéton par un conducteur
(Règl. g. -d. du 2 août 2002)
«-04
– défaut pour un conducteur de s’arrêter en cas de
nécessité pour ne pas mettre en danger ni gêner
un piéton
2»
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«-05
– stationnement d’un véhicule en dehors d’un en
droit signalé ou marqué comme emplacement de
stationnement ou de parcage
49»
162quat
En zone piétonne
-01
– circulation d’un véhicule en dehors de la durée
autorisée ou sans être muni du signe distinctif par
ticulier délivré par les autorités communales
-02
– défaut de déplacer un véhicule suivant le trajet le
plus court
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
«-03
– circulation d’un cycle
49»
-04
– gêne d’un piéton par un conducteur
-05
– mise en danger d’un piéton par un conducteur
(Règl. g. -d. du 2 août 2002)
«-06
– défaut pour un conducteur de s’arrêter en cas de
nécessité pour ne pas mettre en danger ni gêner
un piéton
2»
-07
– entrave sans nécessité de la circulation des autres
usagers par un piéton
-08
– stationnement
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Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(Règl. g. -d. du 30 mai 2018)
« -09
- arrêt en dehors des conditions d’accès règlemen
taires
49 »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
«162quin
Dans une rue cyclable
-01
– défaut de déplacer un véhicule suivant le trajet le
plus court
-02
– gêne d’un conducteur de cycle par le conducteur
d’un véhicule automoteur
-03
– mise en danger d’un conducteur de cycle par le
conducteur d’un véhicule automoteur
-04
– défaut pour le conducteur d’un véhicule automo
teur de s’arrêter en cas de besoin
-05
– stationnement d’un véhicule en dehors d’un en
droit signalé ou marqué comme emplacement de
stationnement ou de parcage
49»
11. - Des mesures en cas d’accident
Défaut pour un usager de la route impliqué dans un
accident
-01
– de s’arrêter immédiatement et d’en constater les
conséquences
-03
– de communiquer son identité à la demande
d’autres personnes impliquées dans l’accident
Défaut pour une personne impliquée dans un acci
dent n’ayant provoqué que des dommages matériels
-04
– de rester sur place et de faire appel, si nécessaire,
à la police grand-ducale
-05
– de fournir sur place ou de communiquer au plus tôt
son identité à la partie lésée
Défaut pour une personne non blessée impliquée
dans un accident ayant causé la mort ou des dom
mages corporels
-06
– de porter secours aux blessés
-07
– de rester sur place jusqu’à ce que la police grand-
ducale ait procédé aux constatations nécessaires
VII. ARRET, STATIONNEMENT ET PARCAGE
1. - De l’arrêt
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«164
Inobservation de l’obligation de placer un véhicule
ou un animal à l’arrêt de manière à ce qu’il
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«-01
– se trouve du côté droit de la chaussée et soit dirigé
dans le sens de la circulation, à moins que le sta
tionnement ne soit interdit de ce côté
-02
– soit dirigé dans le sens de la circulation, dans le
cas d’une voie à sens unique
49»
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(164)
«-03»1
– se trouve à la plus grande distance possible de
l’axe de la chaussée, en une seule file et, si pos
sible, sur ou au-delà de la ligne de rive ou sur
l’accotement
«-04»1
– ne gêne pas la circulation des autres véhicules
«-05»1
– n’entrave pas l’entrée ou la sortie d’un parking ou
d’un garage public ou privé, l’accès carrossable
d’un immeuble ou l’accès à un emplacement de
stationnement privé
«-06»1
Arrêt susceptible de constituer un danger pour les
autres usagers
«-07»1
Arrêt sur une partie de la voie publique réservée aux
piétons ou à d’autres usagers
«-08»1
Arrêt à moins de 12 mètres de part et d’autre d’un
point d’arrêt signalé comme tel des autobus et des
tramways
«-09»1
Arrêt d’un véhicule assurant l’entretien, le net
toyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie
publique qui n’est pas signalé par des feux jaunes
clignotants réglementaires à moins de 12 mètres de
part et d’autre d’un point d’arrêt signalé comme tel
des autobus et des tramways
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-10
Arrêt sur un passage pour piétons, un passage pour
cyclistes, un passage pour piétons et cyclistes ou un
gué pour piétons et cyclistes
-11
Arrêt à moins de 5 mètres de part et d’autre d’un
passage pour piétons, d’un passage pour cyclistes,
d’un passage pour piétons et cyclistes ou d’un gué
pour piétons et cyclistes
24»
«-12»1
Arrêt sur un passage à niveau
«-13»1
Arrêt sur un pont
«-14»1
Arrêt dans un tunnel
«-15»1
Arrêt à proximité du sommet d’une côte ou dans un
virage situés hors agglomération, lorsque la visibilité
dans les deux sens est inférieure à 100 mètres
«-16»1
Arrêt de manière à masquer un signal routier ou un
signal coloré lumineux à la vue des autres usagers
«-17»1
Arrêt à la hauteur d’une ligne de sécurité, lorsque
la distance entre la ligne de sécurité et le véhicule
arrêté est inférieure à 3 mètres
24»
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
««-18»1
Arrêt sur une surface de lignes obliques parallèles
délimitées par une ligne continue
74»
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 23 mai 2012 .
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«165
Inobservation de l’obligation de placer un véhicule ou un
animal en stationnement de manière à ce qu’il
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«-01
– se trouve du côté droit de la chaussée et soit dirigé
dans le sens de la circulation, à moins que le station
nement ne soit interdit de ce côté
-02
– soit dirigé dans le sens de la circulation, dans le cas
d’une voie à sens unique
49»
«-03»1
– se trouve à la plus grande distance possible de l’axe
de la chaussée, en une seule file et, si possible, sur
ou au-delà de la ligne de rive ou sur l’accotement
«-04»1
– ne gêne pas la circulation des autres véhicules
«-05»1
– n’entrave pas l’entrée ou la sortie d’un parking ou
d’un garage public ou privé, l’accès carrossable d’un
immeuble ou l’accès à un emplacement de stationne
ment privé
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
«-06
– laisse, en agglomération et en l’absence de trottoir,
un espace libre d’au moins 1 mètre sur l’accotement,
lorsque celui-ci est praticable
49»
«-07»2
Inobservation de l’interdiction de stationner un véhicule
automoteur sans laisser un espace libre d’au moins 1
mètre à l’avant et à l’arrière du véhicule
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-08
Inobservation, lorsqu’un véhicule des catégories L1 ou
L3 est stationné perpendiculairement à la bordure de la
chaussée, de l’interdiction de stationner le véhicule sans
laisser un espace latéral libre d’au moins 1 mètre du
côté du véhicule qui est dirigé vers un véhicule stationné
conformément à l’article 165, alinéa 1er, lettres a) et b)
24»
-01
Stationnement susceptible de constituer un danger pour
les autres usagers
-02
Stationnement en un endroit où le dégagement d’un
autre véhicule arrêté ou stationné serait gêné
-03
Stationnement sur une partie de la voie publique réser
vée aux piétons ou à d’autres usagers
-04
Stationnement à moins de 12 mètres de part et d’autre
d’un point d’arrêt signalé comme tel des autobus et des
tramways
-05
Stationnement à moins de 5 mètres du point d’intersec
tion géométrique des bords de deux chaussées formant
une intersection
-06
Stationnement au sommet ou à proximité du sommet
d’une côte ou dans un virage, lorsque la visibilité dans
les deux sens est inférieure à 100 mètres hors agglo
mération et inférieure à 20 mètres en agglomération
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-07
Stationnement sur un passage pour piétons, un passage
pour cyclistes, un passage pour piétons et cyclistes ou
un gué pour piétons et cyclistes
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 23 mai 2012 .
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 19 décembre 2020.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(166)
-08
Stationnement à moins de 5 mètres de part et d’autre
d’un passage pour piétons, d’un passage pour cy
clistes, d’un passage pour piétons et cyclistes ou
d’un gué pour piétons et cyclistes
49»
-09
Stationnement sur un passage à niveau
-10
Stationnement en un endroit où les piétons doivent
quitter le trottoir pour contourner un obstacle
-11
Stationnement sur un pont
-12
Stationnement dans un passage inférieur
-13
Stationnement dans un tunnel
-14
Stationnement devant l’entrée ou la sortie princi
pales d’un parc public, d’une école, d’un édifice
consacré à un culte ou d’une salle de spectacle
-15
Stationnement devant une pompe à essence sans le
consentement de l’exploitant
-16
Stationnement de manière à masquer un signal rou
tier ou un signal coloré lumineux à la vue des autres
usagers
-17
Stationnement à la hauteur d’une ligne de sécu
rité ou d’une partie de la voie publique réservée à
certaines catégories d’usagers, lorsque la distance
entre la ligne de sécurité ou la partie réservée de
la voie publique et le véhicule en stationnement est
inférieure à 3 mètres
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«-18
Stationnement en dehors d’une agglomération sur
une chaussée de la voirie normale de l’Etat
49»
-19
Stationnement le long d’un quai de chargement
49»
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«-20
Stationnement sur une surface de lignes obliques
parallèles délimitées par une ligne continue
74»
-01
Stationnement d’une roulotte non accouplée sur la
voie publique
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«-02
Utilisation comme logis d’un véhicule en stationne
ment ou parqué sur la voie publique sur des empla
cements spécialement aménagés et signalés à des
fins autrement qu’afin de recouvrer sa capacité de
conduire et à condition que le temps ne se prolonge
pas au-delà de 12 heures
24»
-03
Stationnement sur la chaussée entre 22. 00 h et 6. 00
h d’un autocar, d’un véhicule automoteur destiné au
transport de choses d’un p. t. m. a. supérieur à 3. 500
kg, d’une machine de travail d’un poids propre supé
rieur à 3. 500 kg ou d’une remorque non accouplée
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«167bis
-01
Défaut de faire usage d’un disque de stationnement
ou de parcage réglementaires
-02
Défaut d’indiquer sur le disque de stationnement
ou de parcage l’instant d’immobilisation du véhicule
selon les modalités prescrites
-03
Défaut d’exposer le disque de stationnement ou de
parcage lisiblement, selon les modalités prescrites
-04
Indication horaire inexacte sur le disque de station
nement ou de parcage de l’instant d’immobilisation
du véhicule
-05
Modification de l’indication horaire initiale sur le
disque de stationnement ou de parcage sans dépla
cement du véhicule
24»
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
3. - Du parcage
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«-01
Parcage gênant l’accès ou la sortie des autres véhi
cules du parking
49»
-02
Parcage non conforme aux emplacements délimités
-03
Parcage non conforme aux injonctions des agents
4. - Des mesures de sécurité
Inobservation de l’interdiction
-01
– d’ouvrir une portière battante pendant la marche
-02
– de la laisser ouverte pendant le stationnement ou
le parcage
-03
Gêne des autres usagers en ouvrant une portière ou
en la laissant ouverte sans nécessité
-04
Mise en danger des autres usagers en ouvrant une
portière ou en la laissant ouverte sans nécessité
-05
Gêne des autres usagers en descendant d’un véhi
cule
-06
Mise en danger des autres usagers en descendant
d’un véhicule
-01
Défaut des précautions nécessaires pour éviter tout
accident en quittant un véhicule
-02
Défaut pour le conducteur d’arrêter le moteur en
quittant le volant du véhicule
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«-03
Défaut de caler au moins une roue d’un véhicule
d’une m. m. a. supérieure à 3. 500 kg, lorsqu’il est
placé en pente
74»
-04
Défaut de confier un attelage, des bêtes de trait ou
de charge à la garde d’une personne en état d’exer
cer une surveillance efficace
-05
Défaut d’attacher un attelage, des bêtes de trait ou
de charge de manière qu’ils ne puissent s’échapper
ni se déplacer
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«-06
Défaut pour une personne qui emprunte à pied une
chaussée, une bande ou une place d’arrêt d’urgence
de la grande voirie de porter un vêtement de sécurité
réglementaire
-07
Défaut pour une personne qui emprunte à pied une
chaussée de la voirie normale située hors agglomé
ration de porter un vêtement de sécurité réglemen
taire, de nuit ainsi que de jour lorsque les conditions
de visibilité sont réduites
49»
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«170bis
-01
Inobservation par le conducteur d’un véhicule de l’inter
diction de porter un dispositif entravant la bonne percep
tion des bruits de la circulation, à l’exception des appa
reils qui sont portés à une seule oreille et qui servent à
la communication
-02
Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est
pas en stationnement ou en parcage de l’interdiction
d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil
électronique mobile doté d’un écran
-03
Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est
pas en stationnement ou en parcage de l’interdiction
d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électro
nique mobile doté d’un écran autrement qu’au moyen du
système mains libres intégré du véhicule ou d’utiliser les
fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un tel
appareil qui n’est pas fixé au véhicule dans un support
spécialement conçu à cette fin
-04
Inobservation par le conducteur de l’interdiction d’utili
ser un casque homologué obligatoire où l’équipement
de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque
conformément aux prescriptions du fabricant
4»
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«171
Lors de l’immobilisation d’un véhicule sur une voie de
circulation d’une chaussée de la grande voirie, hormis
le cas d’une dégradation de la fluidité de la circulation
-01
– défaut de ranger, dans la mesure du possible, le véhi
cule en dehors et à droite des voies de circulation de
la chaussée
-02
– défaut d’avertir à temps les autres conducteurs de
l’encombrement des voies de circulation de la chaus
sée moyennant les mesures prescrites
-03
– défaut de prendre toutes autres mesures pour sauve
garder la sécurité de la circulation
Lors de l’immobilisation d’un véhicule sur une voie de
circulation d’une chaussée de la voirie normale, hormis
le cas d’une dégradation de la fluidité de la circulation
-04
– défaut de ranger, dans la mesure du possible, le
véhicule en dehors et à droite des voies de circu
lation de la chaussée
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(171)
-05
– défaut d’avertir à temps les autres conducteurs
de l’encombrement des voies de circulation de la
chaussée moyennant les mesures prescrites
-06
– défaut de prendre toutes autres mesures pour
sauvegarder la sécurité de la circulation
49»
Inobservation de l’interdiction, en effectuant des
réparations
-07
– de se coucher sous ou près d’un véhicule de ma
nière qu’une partie du corps dépasse le gabarit du
véhicule du côté de la circulation
-08
– de déposer un outil ou un accessoire du côté de la
circulation
-09
Inobservation pour un conducteur de l’obligation
de faire usage du signal de détresse, lorsqu’il s’ap
proche d’un bouchon et qu’il est contraint de ralentir
ou de s’immobiliser
-10
Défaut pour le conducteur d’un véhicule effectuant
le ramassage scolaire de faire usage du signal de
détresse pour la durée de la prise en charge ou du
déchargement de passagers
-11
Usage du signal de détresse dans des conditions ou
circonstances non réglementaires
49»
VIII. VEHICULES IMMATRICULES A L’ETRANGER
ET LEURS CONDUCTEURS
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«172
-01
Défaut pour un véhicule routier immatriculé ou en
registré à l’étranger de répondre aux exigences de
la Convention sur la circulation routière signée le 8
novembre 1968 à Vienne, approuvée par la loi du 27
mai 1975
49»
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«-02
Défaut pour un véhicule mis en circulation sur le ter
ritoire luxembourgeois et soumis à l’étranger à l’im
matriculation et/ou au contrôle technique périodique
d’être régulièrement immatriculé ou d’être couvert, le
cas échéant, par un certificat de contrôle technique
valable
2»
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«173
Défaut pour le conducteur d’un véhicule routier im
matriculé à l’étranger d’exhiber sur réquisition:*
-01
– un permis de conduire valable
-02
– un certificat d’immatriculation du véhicule en cours
de validité ou un document en tenant lieu
-03
– une attestation d’assurance valable
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«*
L’obligation d’exhiber un des documents en question n’est toutefois pas applicable, si en vertu de la législation en vigueur dans le pays dans lequel
le véhicule se trouve être immatriculé ou dans le pays de la résidence normale du conducteur, la production de ce document n’est pas exigée.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(173)
-04
– un certificat de contrôle technique du véhicule en
cours de validité *
-05
– pour tout véhicule destiné au transport de mar
chandises dangereuses par route, les documents
requis en vertu du règlement grand-ducal modifié
du 31 janvier 2003 sur le transport par route de
marchandises dangereuses
-06
– pour tout véhicule destiné au transport de den
rées périssables, les documents requis en vertu
de l’Accord relatif aux transports internationaux de
denrées périssables et aux engins spéciaux à uti
liser pour ces transports (ATP)
-07
– le cas échéant, la carte de qualification de conduc
teur ou le document en tenant lieu
-08
– pour une remorque ou une semi-remorque, un
document douanier conforme
-09
Inobservation par le conducteur d’un véhicule im
matriculé à l’étranger des conditions d’âge et de
capacité requises par sa législation nationale
74»
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«173bis
Pour une remorque ou semi-remorque immatriculée
ou admise à la circulation à l’étranger, circulant tem
porairement et occasionnellement au Luxembourg
et tirée par un véhicule automoteur immatriculé au
Luxembourg
-01
– défaut des documents ou d’un des documents
énumérés à l’article 173
-02
– défaut, à la face arrière, de la plaque d’immatricu
lation du pays d’origine
-03
– défaut, à la face arrière, du signe distinctif du pays
d’origine
49»
///
///
-01
Conduite d’un train routier considéré conforme à
l’article 4, alinéa 4 de l’arrêté grand-ducal du 23 no
vembre 1955 précité qui dépasse une longueur de
18 m
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«-02
Défaut pour le titulaire d’un permis de conduire déli
vré par les autorités compétentes d’un autre Etat
membre de l’Espace Economique Européen et ayant
établi sa résidence normale au Grand-Duché de
Luxembourg avant le 1er juillet 1995, de faire trans
crire ce permis de conduire en permis de conduire
luxembourgeois
49»
///
*
Cette disposition ne s’applique pas lorsque le véhicule se trouve soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une
réparation, un aménagement technique ou une inspection, soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou cet atelier et un centre de contrôle
technique en vue d’y être soumis à l’immatriculation ou à un contrôle technique. »
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«B. Règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit
sur une partie de la voie publique
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
Fait pour le conducteur d’un véhicule automoteur destiné au transport de
choses et dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dé
passe 3. 500 kg de quitter l’itinéraire de transit prescrit, lorsqu’il
2-01
– se trouve en circulation de transit entre la France et la Belgique, entre la
Belgique et la France, entre la France et l’Allemagne, entre l’Allemagne et la
France, entre la Belgique et l’Allemagne et entre l’Allemagne et la Belgique
2-02
– entre par la route N31 pour rejoindre la France
2-03
– vient de l’Allemagne, de la France ou de la Belgique et rejoint le Pôle euro
péen de développement
»
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«C. Règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route
de marchandises dangereuses
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
Défaut pour les conducteurs d’unités de transport munies de panneaux
oranges, à moins d’effectuer un dépassement, d’observer par rapport aux
véhicules les précédant, un intervalle d’au moins
-01
– 50 m en agglomération
-02
– 100 m en-dehors des agglomérations
-01
Transport d’une personne à bord d’un véhicule chargé de marchandises dan
gereuses, hormis l’équipage du véhicule
-01
Défaut de serrer le frein de stationnement d’une unité de transport à l’arrêt
Immobilisation des unités de transport et des remorques détachées qui sont
chargées de marchandises dangereuses ou qui ont transporté des marchan
dises dangereuses sans avoir encore été nettoyées ou éventuellement déga
zées, à un endroit autre
-01
– que les dépôts ou les dépendances d’entreprises autorisées conformément
à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et sou
mises à l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité en vertu de la loi
du 24 décembre 1999 relative aux conseillers à la sécurité pour le transport
par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses
-02
– qu’à l’écart sur une place de parcage surveillée par un préposé désigné
à ces fins qui aura été informé tant de la nature du chargement que de
l’endroit où se trouve le conducteur
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
(38)
-03
– qu’à l’écart sur une place de parcage publique ou privée où le véhicule est
à l’abri du risque d’être endommagé par d’autres véhicules
-04
– qu’à l’écart sur un espace à au moins 300 m d’une agglomération et en-
dehors de la chaussée
-01
Défaut d’utilisation ou utilisation non réglementaire des signaux d’avertisse
ment autoporteurs prescrits, lorsque le véhicule est immobilisé sur la chaus
sée par cas fortuit soit en un endroit interdit soit de nuit ou par mauvaise
visibilité
-01
– Défaut pour le conducteur d’un véhicule d’alerter ou de faire alerter immé
diatement les services d’intervention, en cas de danger ne pouvant être
maîtrisé par l’équipage
-02
– Défaut pour le conducteur de prendre en cas de danger les mesures pres
crites par les consignes de sécurité
-01
Défaut d’observer les dispositions particulières du chapitre 8. 5 de l’Annexe
B de l’ADR relative à la circulation d’une unité de transport chargée d’une
matière relevant d’une classe de danger déterminée
-01
– Composition de l’unité de transport de plus d’une remorque/semi-remorque
-02
– Non conformité du véhicule aux normes d’agrément sans toutefois présen
ter un danger immédiat
-03
– Défaut dans le véhicule d’extincteurs d’incendie en état de fonctionner selon
les prescriptions
-04
– Défaut dans le véhicule des équipements prescrits dans l’ADR ou dans les
consignes écrites
-05
– Non respect des dates d’essai et d’inspection et des durées d’utilisation des
colis, des GRV ou des grands emballages
-06
– Transport d’emballages contenant des colis, des GRV et de grands embal
lages endommagés, ou d’emballages vides, non nettoyés et endommagés
-07
– Transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n’est pas structu
rellement en bon état
-08
– Fermeture non convenable de citernes
-09
– Transport d’un emballage combiné avec un emballage extérieur non conve
nablement fermé
-10
– Incorrection de l’étiquetage, du marcage ou du placardage
-11
– Absence de consignes écrites conformes à l’ADR ou présence de consignes
écrites non pertinentes pour les marchandises transportées
-12
– Surveillance ou stationnement non convenable du véhicule
-13
– Taille non réglemenatire des panneaux ou des étiquettes ou des lettres,
chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes
-14
– Défaut dans les documents de transport de certaines informations diffé
rentes de celles visées au point 16 de la catégorie de risques I
-15
– Défaut à bord du véhicule du certificat de formation tout en admettant que
d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur
»
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«D. Règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds
pendant les dimanches et jours fériés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
1-01
Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur destiné au trans
port de choses et dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque,
dépasse 7. 500 kg en provenance de la Belgique ou de l’Allemagne et en
direction de la France, de l’interdiction de circuler entre 21h30 les samedis
et veilles de jours fériés prévus et 21h45 les dimanches et jours fériés prévus
1-02
Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur destiné au trans
port de choses et dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque,
dépasse 7. 500 kg en provenance de la Belgique ou de la France et en direc
tion de l’Allemagne, de l’interdiction de circuler entre 23h30 les samedis et
veilles de jours fériés prévus et 21h45 les dimanches et jours fériés prévus
2-01
Défaut d’autorisation ministérielle exceptionnelle de déroger à l’interdiction de
circuler les dimanches et jours fériés prévus
2-02
Défaut de pouvoir exhiber sur réquisition l’autorisation ministérielle exception
nelle de déroger à l’interdiction de circuler les dimanches et jours fériés prévus
4-01
Inobservation de l’interdiction de stationner ou de parquer sur la voie publique
pendant la durée de l’interdiction de circuler les dimanches et jours fériés
prévus
5-01
Défaut de suivre l’injonction de regagner, selon le cas, le pays de provenance
ou le lieu de chargement ou d’établissement du véhicule en infraction aux
interdictions de circuler, de stationner ou de parquer
»
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«E. Loi du 24 février 1995 portant approbation de l’Accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour l’utilisation
de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles le 9 février 1994»
(Règl. g. -d. du 21 mai 2019)
«
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
5-01
Défaut d’avoir payé le droit d’usage ou de disposer d’une exemption du droit
d’usage
»
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 3 décembre 1997)
(Règl. g. -d. du 23 juillet 2016)
«F.
I. Loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis.
II. Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant les modalités d’application de la législation portant orga
nisation des services de taxis.
I. Loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
-01
Stationnement sur un emplacement de taxi sans se trouver en permanence à
la disposition des clients
-02
Stationnement ou placement du taxi à un endroit de la voie publique, autre
qu’un emplacement de taxi, en vue d’offrir ses services ou d’attendre des
commandes par voie radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre
moyen électronique
Effectuer le service des taxis sans être titulaire d’une licence d’exploitation de
taxi valable
-01
Défaut d’exhiber la licence d’exploitation de taxi sur demande des membres
de la Police grand-ducale ou des fonctionnaires de l’Administration des
douanes et accises
-02
Prise en charge de clients sur le territoire d’une zone autre que celle pour
laquelle la licence d’exploitation de taxi est valable, hormis le cas de services
de taxis effectués sur demande préalable dûment documentée par voie radio
téléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique
-03
Stationnement ou attente à un endroit de la voie publique, en vue d’offrir ses
services ou d’attendre des commandes par voie radiotéléphonique, télépho
nique, écrite ou par tout autre moyen électronique sur le territoire d’une zone
autre que pour laquelle la licence d’exploitation de taxi est valable
-01
Non-titulaire d’une carte de conducteur de taxi valable
-01
Défaut d’afficher de manière visible la carte de conducteur de taxi pendant le
service
-01
Chargement de clients à moins de 50 mètres d’un emplacement de taxi
-02
Refus de prendre en charge sur les emplacements de taxi un client deman
dant une course à courte distance
-03
Fait de gêner, par quelque moyen que soit, le libre choix des clients de prendre
un autre taxi se trouvant sur les emplacements de taxi
-04
Prise en charge d’individus poursuivis par la clameur publique ou par les
membres de la Police grand-ducale
-05
Recherche de clients par paroles, gestes ou pancartes
-06
Fait de fumer dès la prise en charge d’un ou de plusieurs clients
-07
Fait de réclamer un prix supérieur à celui du tarif indiqué par le taximètre
-08
Mise en marche du taximètre avant la prise en charge du client
-09
Mise à zéro du taximètre avant que le client n’ait pu vérifier le prix dû
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
-10
Fait de mettre en compte le temps d’arrêt en cas de panne
-11
Fait de circuler de manière continue au même endroit afin de démarcher un
client
-12
Fait de ne pas laisser le client lire et comparer les prix
-13
Fait de placer son véhicule de manière à constituer un danger ou une gêne
pour les autres usagers
-14
Défaut de placer ou de faire avancer le taxi dans l’ordre d’arrivée des taxis sur
les emplacements de taxi
-15
Défaut de délivrer un reçu réglementaire au client
-16
Défaut de conduire les clients à destination par le chemin le plus court, sauf
dans le cas où le client en indique un autre
-17
Défaut d’assurer le fonctionnement régulier et normal du taximètre pendant
toute la durée de la course
-18
Utiliser un véhicule autre qu’un taxi zéro émissions pour une licence d’exploi
tation de taxis zéro émissions
-01
Utilisation d’un véhicule, autre qu’un taxi dans le cadre des services de taxis
-02
Utilisation à des fins autres que comme taxi, d’un véhicule routier équipé d’un
taximètre règlementaire, d’un tableau- taxi, d’une plaque-zone-taxi ou d’un
panneau lumineux «TAXI»
-03
Utilisation d’un taxi non muni
d’un taximètre réglementaire
-04
d’un tableau-taxi réglementaire
-05
d’une plaque-zone-taxi réglementaire
-06
d’un panneau lumineux «TAXI» réglementaire
-07
Installation sur un véhicule routier, autre qu’un taxi, d’un taximètre réglemen
taire, d’un tableau-taxi, d’une plaque- zone-taxi ou d’un panneau lumineux
«TAXI»
-08
Affichage de publicité lumineuse ou réfléchissante
-09
Affichage de publicité sur une vitre
-01
Défaut d’utiliser le taximètre réglementaire
-02
Défaut d’un dispositif imprimeur opérationnel relié au taximètre
-01
Défaut d’afficher de manière visible à l’intérieur du taxi les coordonnées du
Ministère du développement durable et des infrastructures
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
II. Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant les modalités d’application de la législation
portant organisation des services de taxis
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
-01
Non-respect après le 1er janvier 2017, pour les véhicules faisant l’objet d’une
licence d’exploitation de taxi nouvelle ou d’une transcription, des normes
environnementales pour l’exploitation d’un véhicule comportant moins de six
places assises, hormis celle du conducteur, en tant que taxi
-02
Non-respect après le 1er janvier 2021, pour les véhicules faisant l’objet d’une
licence d’exploitation de taxi nouvelle ou d’une transcription, des normes
environnementales pour l’exploitation d’un véhicule comportant moins de six
places assises, hormis celle du conducteur, en tant que taxi
-03
Non-respect après le 1er janvier 2022, pour les véhicules faisant l’objet d’une
licence d’exploitation de taxi nouvelle ou d’une transcription, des normes
environnementales pour l’exploitation d’un véhicule comportant plus de cinq
places assises, hormis celle du conducteur, en tant que taxi
-01
Défaut d’afficher à tout moment de manière visible un tableau-taxi dans l’habi
tacle du taxi
-02
Utilisation d’un tableau-taxi non-conforme au modèle
-03
Défaut de remplacer un tableau-taxi volé, perdu, détruit, endommagé ou ren
du autrement illisible ou inutilisable
-01
Défaut d’apposer la plaque-zone-taxi à tout moment derrière le pare-brise
côté droit du véhicule et d’être visible de l’extérieur
-02
Utilisation d’une plaque-zone-taxi non conforme au modèle
-03
Défaut de remplacer une plaque-zone taxi volée, perdue, détruite, endomma
gée ou rendue autrement illisible ou inutilisable ou d’en informer le ministre
-01
Défaut d’installer le panneau-lumineux sur le toit du taxi
-02
Utilisation d’un panneau-lumineux non-conforme au modèle
-03
Défaut de remplacer un panneau-lumineux volé, perdu, détruit, endommagé
ou rendu autrement illisible ou inutilisable
-01
Défaut de tenir en permanence à bord du taxi un carnet métrologique à jour
-02
Défaut de l’exploitant de taxi de mettre sans délai hors service tout taxi dès
que le taximètre y installé ne répond plus aux exigences réglementaires ou
faire remplacer, sans délai, le taximètre défectueux ou non conforme par un
taximètre en état de fonctionnement et conforme
-03
Défaut de l’exploitant de taxi ou du chauffeur de s’assurer de l’état réglemen
taire des pneumatiques et tout particulièrement de la conformité de la dimen
sion de ces pneumatiques à celles ayant servi pour déterminer le coefficient
caractéristique de chaque taxi
-04
Défaut de l’exploitant de taxi ou du chauffeur de s’assurer de l’état réglemen
taire du taximètre et tout particulièrement du déclenchement du calcul du
temps d’attente conformément aux modalités définies par le ministre
-01
Défaut de scellement non réglementaire du taximètre
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
(8)
-03
Défaut de documenter le bris de scellement dûment dans le carnet métrologique,
d’apposer un scellement réglementaire ou non-respect du délai de 5 jours ou
vrables suivant le bris de scellement pour présenter le taximètre pour scellement
à la SNCA suite à une programmation d’un changement d’un élément ou d’un
paramètre ayant un effet déterminant sur le calcul du tarif
-03
Défaut de documenter le bris de scellement dûment dans le carnet métrologique,
de notifier le bris de scellement sans délai à la SNCA ou d’apposer un scellement
réglementaire pour toute autre raison technique liée au bon fonctionnement du
taximètre et à la fixation du tarif
-05
Défaut de retourner sans délai l’original du carnet métrologique à la SNCA en cas
de mise hors service définitive du taximètre
Défaut de présentation auprès de la SNCA du taximètre
-01
lors de la première installation du taximètre dans un taxi
-02
lors de chaque intervention qui donne lieu soit à un changement d’un élément
ou d’un paramètre ayant un effet déterminant sur le calcul du tarif du taximètre,
notamment lors d’un remplacement des pneumatiques montés sur le taxi par des
pneumatiques d’autres dimensions ou d’un changement du donneur d’impulsions
ou un réglage de la date et de l’heure
-03
au plus tard une année après la dernière vérification du taximètre ou après cinq
bris de scellements ininterrompus d’opérations visées à l’article 8, paragraphe 3 b)
-01
Défaut d’une vignette réglementaire apposée sur le taximètre
-02
Défaut d’enlever une vignette lorsque le taximètre est désinstallé d’un taxi
-01
Défaut d’une pellicule de scellement autocollante sur le taximètre
-01
Défaut d’afficher de manière visible le tarif des services de taxi sur la fenêtre arrière
droite du taxi
-02
Défaut d’utilisation du modèle d’affichage réglementaire
»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
««G. Loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées»1
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis de
la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
-01
Utilisation d’une carte de stationnement périmée
-02
Utilisation d’une carte de stationnement autre que la
carte originale
-03
Utilisation d’une carte de stationnement dont le titulaire
ne remplit plus les conditions nécessaires pour la déli
vrance de la carte par le titulaire ou la personne tierce
-04
Utilisation d’une carte de stationnement en l’ab
sence du titulaire de la carte
145»
»
1 Modifié par le règl. g. -d. du 11 mars 2022)
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 8 août 2000)
«H. «Règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens
du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs»1
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
-01
Fait d’enseigner l’art de conduire sans agrément du ministre des Transports
-01
Défaut de faire modifier sans délai l’agrément ministériel en cas de change
ment d’employeur
-02
Défaut de restituer sans délai l’agrément ministériel en cas de cessation des
fonctions d’instructeur
(... )2
-01
Défaut pour le patron-instructeur de surveiller le travail des instructeurs occu
pés à son service
-02
Défaut d’indiquer par écrit au ministre des Transports la personne chargée de
la direction effective d’une société ou d’une association dispensant l’enseigne
ment préparatoire aux examens du permis de conduire
-01
Fait d’enseigner l’art de conduire sans être titulaire du permis de conduire
«instructeur» ou «apprenti-instructeur» valable pour la conduite du véhicule
servant à l’apprentissage et à la réception de l’épreuve pratique de l’examen
de conduire
-01
Fait pour un patron-instructeur de dispenser ou de faire dispenser l’enseigne
ment théorique sans disposer du matériel d’instruction réglementaire prescrit
-02
Fait pour un patron-instructeur de dispenser ou de faire dispenser l’enseigne
ment pratique sur des véhicules ne répondant pas aux conditions réglemen
taires prescrites
(…)3
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«-03
Fait pour le candidat du permis de conduire de la catégorie A1, A2 ou A de
transporter sur le motocycle conduit une deuxième personne, autre que l’ins
tructeur
74»
«-04»4
Fait pour un patron-instructeur de ne pas disposer d’une salle d’instruction
réglementaire
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«-05
Défaut pour le candidat au permis de conduire de la catégorie A1, A2 ou A
ainsi que pour l’instructeur l’accompagnant, soit comme passager, soit en le
suivant sur un motocycle, de porter une veste de sécurité réglementaire
74»
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 8 décembre 2011.
2 Supprimé par le règlement grand-ducal du 26 mai 2009.
3 Supprimé par le règlement grand-ducal du 8 décembre 2011.
4 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 8 décembre 2011.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
-01
Admission d’un ensemble de candidats dans la salle d’instruction supérieur
à 25 personnes
-02
Admission d’un nombre de candidats dans la salle d’instruction dépassant le
nombre des places assises
-03
Défaut de présenter au ministre des Transports une convention écrite entre
parties en cas d’utilisation commune des salles d’instruction par plusieurs
auto-écoles
-04
Défaut d’autorisation individuelle du ministre des Transports au cas où l’ins
truction théorique n’est pas enseignée dans la salle d’instruction prescrite
-01
Fait de dispenser l’enseignement pratique simultanément à deux ou plusieurs
candidats
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«-01
Défaut pour l’instructeur ou le candidat de certifier sur le certificat d’appren
tissage que l’instruction prescrite pour l’obtention de la catégorie sollicitée du
permis de conduire a été accomplie
24»
(…)1
»
1 Supprimé par le règlement grand-ducal du 8 décembre 2011.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
«I. Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art.
2bis de la loi
modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
-01
– Défaut d’obtempérer aux injonctions des fonction
naires de l’administration des douanes et accises
dans le cadre du contrôle technique routier
– Défaut d’exhiber aux fonctionnaires de l’adminis
tration des douanes et accises, dans le cadre du
contrôle technique routier, les documents de bord du
véhicule
»
(Règl. g. -d. du 16 avril 2003)
«J. Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant l’usage du signe distinctif particulier «médecin en service»
Référ.
aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
-01
Utilisation d’un signe distinctif particulier non réglementaire
-02
Utilisation non réglementaire d’un signe distinctif particulier
»
(Règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
«K. Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art.
2bis de la loi
modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
-01
– Défaut de certificat d’immatriculation luxembour
geois pour un véhicule routier soumis à l’immatricu
lation au Luxembourg
-02
– Défaut d’une plaque rouge réglementaire valable
pour un véhicule militaire en circulation, autre qu’un
véhicule de l’Armée
-03
– Défaut de vignette de conformité valable pour un
véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg
sans y être soumis au contrôle technique périodique
-01
– Défaut d’informer le ministre en charge des Trans
ports en cas de mise en circulation d’un véhicule
soumis à l’immatriculation au Luxembourg
-01
– Défaut d’informer la SNCA dans les formes régle
mentaires en cas de cession, vente, exportation,
destruction, de mise hors d’usage ou de mise hors
circulation temporaire d’un véhicule routier immatri
culé au Luxembourg
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art.
2bis de la loi
modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
-02
– Défaut de faire inscrire dans le délai d’un mois la
nouvelle adresse sur le certificat d’immatriculation
dans le cadre d’un changement de résidence ou de
siège social
-01
– Défaut de soumettre au contrôle de conformité un
véhicule qui a été modifié ou transformé conformé
ment à l’article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques
-01
– Utilisation d’un véhicule routier qui ne porte pas un
numéro d’identification réglementaire
-01
– Défaut de plaque d’immatriculation réglementaire
-02
– Usage non autorisé d’une plaque d’immatriculation
-01
– Lisibilité défaillante d’une plaque d’immatriculation
ou d’identité
-02
– Apposition sur une plaque d’immatriculation ou
d’identité de lettres, de numéros ou de signes non
autorisés
-03
– Apposition sur un véhicule routier ou sur les acces
soires dont il est, le cas échéant, équipé, de lettres,
numéros ou signes susceptibles de donner lieu à
confusion avec les inscriptions devant figurer sur les
plaques d’immatriculation ou d’identité
-01
– Utilisation d’un véhicule qui n’est pas muni à l’arrière
d’un signe distinctif national réglementaire
-01
– Fixation non réglementaire d’une plaque d’immatri
culation
-01
– Usage non réglementaire d’un signe distinctif par
ticulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de
plaque rouge
-01
– Usage d’un signe distinctif particulier, d’une plaque
spéciale ainsi que de leurs supports, non réglemen
taires
-02
– Lisibilité défaillante d’un signe distinctif particulier ou
d’une plaque spéciale
-03
– Apposition sur un signe distinctif particulier ou une
plaque spéciale de lettres, de numéros ou de signes
non autorisés
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art.
2bis de la loi
modifiée du 14
février 1955
I
II
III
IV
-04
– Apposition sur un véhicule routier ou sur les acces
soires dont il est, le cas échéant, équipé, de lettres,
numéros ou signes susceptibles de donner lieu à
confusion avec les inscriptions devant figurer sur
les signes distinctifs particuliers ou les plaques spé
ciales
-05
– Usage abusif ou multiplication de signes distinctifs
particuliers ou de plaques spéciales
-01
– Défaut de remettre à la SNCA les plaques rouges,
le certificat d’identification afférent, ainsi que, le cas
échéant, les fiches pour la mise en circulation inter
nationale, dans les conditions réglementaires
-01
– Usage de plaques rouges non réglementaires
-02
– Lisibilité défaillante d’une plaque rouge
-03
– Apposition sur une plaque rouge de lettres, de nu
méros ou de signes non autorisés
-04
– Apposition sur un véhicule routier ou sur les acces
soires dont il est, le cas échéant, équipé, de lettres,
numéros ou signes susceptibles de donner lieu à
confusion avec les inscriptions devant figurer sur les
plaques rouges
-05
– Usage abusif ou multiplication de plaques rouges
-01
– Défaut d’une fiche de mise en circulation internatio
nale réglementaire dans le cadre de l’utilisation de
plaques rouges en dehors du territoire luxembour
geois
74»
* Les présentes dispositions ne sont pas applicables
aux motocycles, tricycles, quadricycles, cyclomoteurs et quadricycles légers ayant été mis en circulation avant le 26
novembre 1975;
aux autres véhicules routiers ayant été mis en circulation avant le 1er octobre 1971. »
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 22 mai 2015)
«L. Loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points
en vertu de l’art. 2bis
de la loi modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«12
-01
Conduite ou fait de tolérer, comme propriétaire,
détenteur, titulaire du certificat d’immatriculation ou
gardien, la conduite d’un véhicule par une personne
qui a consommé des boissons alcooliques en quan
tité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,5 g d’al
cool par litre de sang ou d’au moins 0,25 mg d’alcool
par litre d’air expiré, sans atteindre respectivement
0,8 g d’alcool par litre de sang ou 0,35 mg d’alcool
par litre d’air expiré ; pour les personnes dont ques
tion au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12, ces
taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2 g
d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg
d’alcool par litre d’air expiré
-02
Conduite ou fait de tolérer, comme propriétaire,
détenteur, titulaire du certificat d’immatriculation ou
gardien, la conduite d’un véhicule par une personne
qui présente des signes manifestes d’influence de
l’alcool, même si le taux d’alcool est inférieur à 0,5 g
d’alcool par litre de sang ou à 0,25 mg d’alcool par
litre d’air expiré, ou s’il n’a pas été possible de déter
miner un taux d’alcoolémie ; pour les personnes dont
question au point 4 du paragraphe 2 de l’article 12,
ces taux sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0,2
g d’alcool par litre de sang et de 0,25 mg à 0,10 mg
d’alcool par litre d’air expiré
2»
»
(Règl. g. -d. du 16 juin 2011)
«M. Règlement grand-ducal du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation
et l’utilisation des tachygraphes
1.
Groupes d’infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à
l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route,
modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n°
3820/85 du Conseil et à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports
internationaux par route (AETR)
Référ.
Nature de l’infraction
Base juridique
Montant de la taxe
I
II
III
IV
Equipage
Non-respect de l’âge minimal des receveurs
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 5. 1.
– AETR: art. 5
B
Durées de conduite
Dépassement de la durée de conduite journalière de 9h en l’absence d’auto
risation d’étendre cette durée à 10h - 9h<... <10h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6. 1.
– AETR: art. 6. 1.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
Nature de l’infraction
Base juridique
Montant de la taxe
I
II
III
IV
(B)
Dépassement de la durée de conduite journalière de 9h en l’absence d’auto
risation d’étendre cette durée à 10h - 10h<... <11h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6. 1.
– AETR: art. 6. 1.
Dépassement de la durée de conduite journalière de 10h en cas d’octroi de
l’extension - 10h<... <11h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6. 1.
– AETR: art. 6. 1.
Dépassement de la durée de conduite journalière de 10h en cas d’octroi de
l’extension - 11h<…<12h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6. 1.
– AETR: art. 6. 1.
Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire - 56h<…<60h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6. 2.
– AETR: art. 6. 1.
Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire - 60h<…<70h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6. 2.
– AETR: art. 6. 1.
Dépassement du temps de conduite accumulé durant deux semaines consé
cutives - 90h<…<100h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6. 3.
– AETR: art. 6. 2.
Dépassement du temps de conduite accumulé durant deux semaines consé
cutives - 100h<... <112h30
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6. 3.
– AETR: art. 6. 2.
C
Pauses
Dépassement de la durée de conduite ininterrompue - 4h30<... <5h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 7.
– AETR: art. 7.
Dépassement de la durée de conduite ininterrompue - 5h<... <6h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 7.
– AETR: art. 7
D
Temps de repos
Temps de repos journalier inférieur à 11h si réduction non accordée -
10h<... <11h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 2.
– AETR: art. 8. 1.
Temps de repos journalier inférieur à 11h si réduction non accordée -
8h30<... <10h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 2.
– AETR: art. 8. 1
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
Nature de l’infraction
Base juridique
Montant de la taxe
I
II
III
IV
(D)
Temps de repos journalier inférieur à 9h si réduction accordée - 8h<... <9h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 2.
– AETR: art. 8. 1.
Temps de repos journalier inférieur à 9h si réduction accordée - 7h<... <8h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 2.
– AETR: art. 8. 1.
Temps de repos journalier scindé inférieur à 3h+9h - 3h+(8h<... <9h)
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 2.
07a
Temps de repos journalier scindé en deux ou trois périodes dont la plus longue
inférieure à 8h - 7h<... <8h
– AETR: art. 8. 1
Temps de repos journalier scindé inférieur à 3h+9h - 3h+(7h<... <8h)
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 2.
08a
Temps de repos journalier scindé en deux ou trois périodes dont la plus longue
inférieure à 8h - 6h<…<7h
– AETR: art. 8. 1
Temps de repos journalier inférieur à 9h en cas de double équipage - 8h<... <9h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 5.
10a
Temps de repos journalier inférieur à 8h en cas de double équipage - 7h<... <8h
– AETR: art. 8. 2
Temps de repos journalier inférieur à 9h en cas de double équipage - 7h<…
<8h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 5.
11a
Temps de repos journalier inférieur à 8h en cas de double équipage - 6h<…
<7h
– AETR: art. 8. 2
Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h - 22h<... <24h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 6
13a
Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 36h (pris au lieu d’attache
du véhicule ou du chauffeur) - 33h<…<36h
– AETR: art. 8. 3.
13b
Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h (pris à tout autre lieu)
- 22h<... <24h
– AETR: art. 8. 3.
Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h - 20h<…<22h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 6.
14a
Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 36h (pris au lieu d’attache
du véhicule ou du chauffeur) - 30h<…<33h
– AETR: art. 8. 3.
14b
Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h (pris à tout autre lieu)
- 20h<…<22h
– AETR: art. 8. 3.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
Nature de l’infraction
Base juridique
Montant de la taxe
I
II
III
IV
Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45h si réduction non accordée -
42h<…<45h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 6.
– AETR: art. 8. 3.
Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45h si réduction non accordée -
36h<…<42h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 6.
– AETR: art. 8. 3.
2.
Groupes d’infractions au règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes
concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et à l’Accord européen relatif au
travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)
Référ.
Nature de l’infraction
Base juridique
Montant de la taxe
I
II
III
IV
G
Utilisation de l’appareil de contrôle, de la carte de conducteur ou de la
feuille d’enregistrement
Nombre insuffisant de feuilles d’enregistrement à bord
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 14. 1.
– AETR: art. 11. 1. de l’annexe
Modèle non homologué de feuille d’enregistrement
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 14. 1.
– AETR: art. 11. 1. de l’annexe
Pas suffisamment de papier à bord pour les sorties imprimées
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 14. 1.
– AETR: art. 11. 1. de l’annexe
Utilisation de feuilles ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées;
données lisibles
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 1.
– AETR: art. 12. 1. de l’annexe
Le remplacement de la carte de conducteur endommagée, fonctionnant mal,
perdue ou volée n’a pas été demandé dans les 7 jours de calendrier
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 1.
– AETR: art. 12. 1. de l’annexe
Retrait non autorisé de feuilles ou de carte de conducteur sans effet sur les
données enregistrées
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 2.
– AETR: art. 12. 2. de l’annexe
Feuille d’enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une pé
riode plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, mais sans perte de
données
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 2.
– AETR: art. 12. 2. de l’annexe
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Référ.
Nature de l’infraction
Base juridique
Montant de la taxe
I
II
III
IV
19a
Pas de saisie manuelle alors qu’elle est requise, sans effet sur les données
enregistrées
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 2.
– AETR: art. 12. 2. de l’annexe
Le marquage horaire sur la feuille ne correspond pas à l’heure légale du pays
d’immatriculation du véhicule
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 3.
– AETR: art. 12. 3. de l’annexe
22a
Mauvaise utilisation du dispositif de commutation, sans effet sur les données
enregistrées
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 3.
– AETR: art. 12. 3. de l’annexe
H
Indications à saisir
Pas de date de début ou de fin d’utilisation de la feuille
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 5.
– AETR: art. 12. 5. de l’annexe
Pas de lieu de début ou de fin d’utilisation de la feuille
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 5.
– AETR: art. 12. 5. de l’annexe
Pas de numéro d’immatriculation sur la feuille d’enregistrement
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 5.
– AETR: art. 12. 5. de l’annexe
Pas de relevé du compteur (début) sur la feuille d’enregistrement
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 5.
– AETR: art. 12. 5. de l’annexe
Pas de relevé du compteur (fin) sur la feuille d’enregistrement
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 5.
– AETR: art. 12. 5. de l’annexe
Pas d’heure de changement de véhicule sur la feuille d’enregistrement
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 5.
– AETR: art. 12. 5. de l’annexe
Symbole du pays non introduit dans l’appareil de contrôle
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 5bis.
– AETR: art. 12. 5bis. de l’annexe
K
Panne
Pas réparée en cours de route
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 16. 1.
– AETR: art. 13. 1. de l’annexe
L
Saisie manuelle sur les sorties imprimées
Pas de signature sur la feuille provisoire
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 16. 2.
– AETR: art. 13. 2. de l’annexe
»
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 6 octobre 2023)
«N. Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des
autorisations spéciales sur les voies publiques
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Base juridique
Montant de la taxe
Réduction
de points en
vertu de l’art.
2bis de la
loi modifiée
du 14 février
I
II
III
IV
-01
Défaut d’une autorisation spéciale permettant la mise en
circulation d’un véhicule dépassant les dimensions règle
mentaires
-02
Défaut d’une autorisation spéciale permettant que le char
gement dépasse les maxima règlementaires à l’une des
faces latérales, supérieure, avant ou arrière d’un véhicule
routier
-03
Défaut d’une autorisation spéciale pour la mise en circula
tion d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés,
chargé ou non, dont la masse excède la masse maximale
règlementaire dans la limite de 10 %, ou le fait de tolérer,
comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d’im
matriculation, la mise en circulation d’un véhicule ainsi sur
chargé, conduit par un tiers
-04
Défaut d’une autorisation spéciale pour le dépassement de
l’équipement ou accessoire, démontable ou non, faisant
saillie sur la face avant ou arrière d’un véhicule routier, non
destiné à être utilisé dans les exploitations agricoles, d’une
de ses faces de plus de 2 mètres
-05
Défaut d’une autorisation spéciale pour le dépassement de
plus de 5 mètres de l’équipement ou accessoire, démon
table ou non, faisant saillie sur la face arrière d’un véhicule
routier, destiné à être utilisé dans les exploitations agri
coles
-01
Inobservation des conditions reprises dans l’autorisation
spéciale permettant la mise en circulation d’un véhicule
dépassant les dimensions règlementaires
-02
(Règl. g. -d. du 25 avril 2026)
« Inobservation des conditions relatives à la masse accor
dée dans l’autorisation spéciale permettant de dépasser la
masse maximale autorisée, ou le fait de tolérer en tant que
propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier ou titulaire
du certificat d’immatriculation du véhicule routier la mise
en circulation du véhicule routier ainsi surchargé »
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur,
avec ou sans remorque, autorisé par le ministre à dépasser
les dimensions et masses maximales autorisées, confor
mément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, de l’interdiction de circuler sur
les autoroutes, sauf autorisation ministérielle individuelle
dérogatoire
-01
du lundi au jeudi de 07. 00 à 09. 00 h et de « 16. 00 »1 à 19. 00 h ;
-02
- les vendredis et veilles de jours fériés légaux de 07. 00 à
09. 00 h et de 13. 30 à 19. 00 h.
-03
Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur,
avec ou sans remorque, autorisé par le ministre à dépas
ser les dimensions et masses maximales autorisées,
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, de l’interdiction de circuler
sur les autoroutes en cas de verglas, de neige tassée, de
neige fondante, de plaques de glace ou de givre ou lorsque
les conditions de visibilité sont réduites en raison des
conditions atmosphériques ou météorologiques à moins
de 200 m.
-04
Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur,
avec ou sans remorque, autorisé par le ministre à dépas
ser les dimensions et masses maximales autorisées,
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, de l’interdiction de traverser
les villes de Luxembourg, d’Esch-sur-Alzette, d’Ettelbruck,
de Diekirch, d’Echternach, de Dudelange, de Differdange,
de Pétange et de Wiltz aux heures de pointe, entre 7. 00
heures et 9. 00 heures, entre 11. 30 heures et 14. 30 heures
et entre 16. 30 heures et 19. 00 heures.
Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur,
avec ou sans remorque, à l’exception pour un ensemble
de véhicules couplés dont le véhicule tracté est un véhi
cule traîné ainsi que pour un véhicule en service urgent,
autorisé par le ministre ayant les transports dans ses attri
butions à dépasser les dimensions et masses maximales
autorisées, conformément aux dispositions de la loi modi
fiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, de la limite de
vitesse maximale de 70 km/h
Inobservation de l’obligation d’informer au préalable la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
(CFL) lorsque le véhicule ou l’ensemble de véhicules cou
plés emprunte des passages à niveau situés sur des lignes
électrifiées, lorsque la hauteur du convoi exceptionnel
risque de s’approcher des caténaires et lorsqu’une durée
de passage appropriée n’est pas garantie.
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 25 avril 2026.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
-01
Défaut d’un accompagnement par un ou plusieurs véhi
cules d’accompagnement conformément aux prescriptions
du règlement grand-ducal relatif aux transports et circula
tions exceptionnels soumis à des autorisations spéciales
sur les voies publiques.
-02
Inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur,
avec ou sans remorque, autorisé par le ministre ayant les
transports dans ses attributions à dépasser les dimensions
et masses maximales autorisées, conformément aux dis
positions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’obligation d’une escorte de la Police grand-
ducale lorsqu’elle est exigée.
»
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 23 juillet 2016)
«ANNEXE II-1
»
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 22 mai 2015)
«ANNEXE II-2
REÇU
REÇU
VERSO
B
SOUCHE
B
SOUCHE
VERSO
C
COPIE
C
COPIE
VERSO
PERM IS À POINTS
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Convocation - Rapport de sommation
*Biffer ce qui ne convient pas
POLICE GRAND-DUCALE
Perte de points
Le contrevenant a été avisé dans les termes de la loi de la réduction
de points résultant de l’application du présent avertissement taxé.
Signature de l’agent
Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
N° de permis de conduire
Pays de délivrance permis
Code postal + Localité
Rue et n°
hrs
Date du constat
N° d’immatriculation
Genre / marque du véhicule
Infraction(s) / Défectuosités constatées / Papiers de bord
Article(s) infraction(s)
Unité de service
Nom et Prénom
Code de l’agent
Lieu du constat
Lu et approuvé
Signature du contrevenant
A titre d’avertissement taxé la/les somme(s) de est/sont
* à remettre à la Police de
* à verser / virer au CCPL
de la Direction Générale de la Police
* payée(s) par carte de crédit
IBAN LU67 1111 0127 5952 0000
Le véhicule*/les papiers de bord* est/sont à présenter
pour le à la Police de
Grade
INFORMATION
CCP
NO-
REÇU
SOUCHE
COPIE
PERM IS À POINTS
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Convocation - Rapport de sommation
*Biffer ce qui ne convient pas
POLICE GRAND-DUCALE
Perte de points
Le contrevenant a été avisé dans les termes de la loi de la réduction
de points résultant de l’application du présent avertissement taxé.
Signature de l’agent
Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
N° de permis de conduire
Pays de délivrance permis
Code postal + Localité
Rue et n°
hrs
Date du constat
N° d’immatriculation
Genre / marque du véhicule
Infraction(s) / Défectuosités constatées / Papiers de bord
Article(s) infraction(s)
Unité de service
Nom et Prénom
Code de l’agent
Lieu du constat
Lu et approuvé
Signature du contrevenant
A titre d’avertissement taxé la/les somme(s) de est/sont
* à remettre à la Police de
* à verser / virer au CCPL
de la Direction Générale de la Police
* payée(s) par carte de crédit
IBAN LU67 1111 0127 5952 0000
Le véhicule*/les papiers de bord* est/sont à présenter
pour le à la Police de
Grade
INFORMATION
CCP
NO-
PERM IS À POINTS
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Convocation - Rapport de sommation
*Biffer ce qui ne convient pas
POLICE GRAND-DUCALE
Perte de points
Le contrevenant a été avisé dans les termes de la loi de la réduction
de points résultant de l’application du présent avertissement taxé.
Signature de l’agent
Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
N° de permis de conduire
Pays de délivrance permis
Code postal + Localité
Rue et n°
hrs
Date du constat
N° d’immatriculation
Genre / marque du véhicule
Infraction(s) / Défectuosités constatées / Papiers de bord
Article(s) infraction(s)
Unité de service
Nom et Prénom
Code de l’agent
Lieu du constat
Lu et approuvé
Signature du contrevenant
A titre d’avertissement taxé la/les somme(s) de est/sont
* à remettre à la Police de
* à verser / virer au CCPL
de la Direction Générale de la Police
* payée(s) par carte de crédit
IBAN LU67 1111 0127 5952 0000
Le véhicule*/les papiers de bord* est/sont à présenter
pour le à la Police de
Grade
INFORMATION
CCP
NO-
»
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 23 juillet 2016)
ANNEXE II-3
»
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
ACCUSÉ DE RÉCEPTION
– Informations relatives à l’entrée du véhicule –
Fourrière de
No: (indiquer le numéro du registre de la fourrière)
Réf.: Réquisition no
du
de
(voir annexe) – Date – – Unité –
PROPRIÉTAIRE / CONTREVENANT
Nom
Prénom
Adresse
Véhicule reçu le
à heures
– Date – – Heure –
par
de
– Nom – Prénom – Grade – Unité / Fourrière
ACCESSOIRES
roue de rechange avec pneu
antenne
enjoliveurs de roues
téléphone
poste radio … / cassette … / compact-disc (indiquer le nombre) clés remises
rétroviseur intérieur
papiers de bord remis
rétroviseur extérieur
au responsable de la fourrière
autres (préciser)
DESCRIPTION DE L’ÉTAT DU VÉHICULE (Mentionner tout endommagement)
Signature du responsable de la fourrière
– Nom-Prénom-Grade –
Signature du dépanneur
– pour accord quant aux indications relatives au véhicule –
Brm.- Transmis en copie à
Brm.- Transmis au parquet du tribunal
d’arrondissement à Luxembourg/Diekirch*
– unité requérante –
Réf.: PV/Rapport no ................... du......................
de la Police de ......................................................
........................................., le ................................
........................................., le ................................
– signature du responsable de la fourrière –
– signature du responsable de la fourrière –
* biffer ce qui ne convient pas
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 22 mai 2015)
ANNEXE II-4
REÇU
VERSO
B
SOUCHE
VERSO
C
COPIE
VERSO
REÇU
B
SOUCHE
C
COPIE
Convocation - Rapport de sommation
*Biffer ce qui ne convient pas
Le contrevenant a été avisé dans les termes de la loi de la réduction
de points résultant de l’application du présent avertissement taxé.
Signature de l’agent
Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
N° de permis de conduire
Pays de délivrance permis
Code postal + Localité
Rue et n°
hrs
Date du constat
N° d’immatriculation
Genre / marque du véhicule
Nature de l’infraction
Article(s) infraction(s)
pour le
Unité
Code de l’agent
Lieu du constat
Lu et approuvé
Signature du contrevenant
A titre d’avertissement taxé la/les somme(s) de est/sont
* à remettre à l’unité à
* à verser / virer au CCPL
de l’Administration des Douanes et Accises
IBAN LU67 1111 0127 5952 0000
Le véhicule*/les papiers de bord* est/sont à présenter
à l’unité de
Grade et nom
AS
NO-
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
PE R M I S À POI NTS
Perte de points
Convocation - Rapport de sommation
*Biffer ce qui ne convient pas
Le contrevenant a été avisé dans les termes de la loi de la réduction
de points résultant de l’application du présent avertissement taxé.
Signature de l’agent
Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
N° de permis de conduire
Pays de délivrance permis
Code postal + Localité
Rue et n°
hrs
Date du constat
N° d’immatriculation
Genre / marque du véhicule
Nature de l’infraction
Article(s) infraction(s)
pour le
Unité
Code de l’agent
Lieu du constat
Lu et approuvé
Signature du contrevenant
A titre d’avertissement taxé la/les somme(s) de est/sont
* à remettre à l’unité à
* à verser / virer au CCPL
de l’Administration des Douanes et Accises
IBAN LU67 1111 0127 5952 0000
Le véhicule*/les papiers de bord* est/sont à présenter
à l’unité de
Grade et nom
AS
NO-
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
PE R M I S À POI NTS
Perte de points
Convocation - Rapport de sommation
*Biffer ce qui ne convient pas
Le contrevenant a été avisé dans les termes de la loi de la réduction
de points résultant de l’application du présent avertissement taxé.
Signature de l’agent
Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
N° de permis de conduire
Pays de délivrance permis
Code postal + Localité
Rue et n°
hrs
Date du constat
N° d’immatriculation
Genre / marque du véhicule
Nature de l’infraction
Article(s) infraction(s)
pour le
Unité
Code de l’agent
Lieu du constat
Lu et approuvé
Signature du contrevenant
A titre d’avertissement taxé la/les somme(s) de est/sont
* à remettre à l’unité à
* à verser / virer au CCPL
de l’Administration des Douanes et Accises
IBAN LU67 1111 0127 5952 0000
Le véhicule*/les papiers de bord* est/sont à présenter
à l’unité de
Grade et nom
AS
NO-
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES
PE R M I S À POI NTS
Perte de points
REÇU
SOUCHE
COPIE
»
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 27 septembre 2004)
«
RÉQUISITION
POUR L’ENLÈVEMENT D’UN VÉHICULE
Police de
Date
No
Heure
Lieu de l’enlèvement
Véhicule
No d’immatriculation
Marque
Type
Couleur
Code(s) infraction(s)
Magistrat compétent
convocation no
AT no
PV no
Transfert no
(indiquer le numéro du registre de l’unité requérante
en cas de transfert d’une fourrière à l’autre)
Observations sur l’état du véhicule
Nom et adresse du dépanneur
Nom et adresse du chauffeur
Destination du véhicule
Fourrière administrative locale
Fourrière centrale à Hollerich
Fourrière judiciaire à Sanem
Signature de l’agent requérant
– Nom, prénom, grade –
Signature du dépanneur
– pour accord quant aux indications relatives au véhicule –
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
(Règl. g. -d. du 28 janvier 2025)
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CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
(Mém. A - 180 du 28 août 1993, p. 1267)
modifiée par
Loi du 29 mars 2016 (Mém. A - 51 du 31 mars 2016, p. 948; doc. parl. 6927)
Loi du 10 avril 2018 (Mém. A - 264 du 20 aril 2018; doc. parl. 7111)
Loi du 1er août 2018 (Mém. A - 689 du 16 août 2018; doc. parl. 7168; dir. (UE) 2016/680)
Loi du 16 avril 2021 (Mém. A - 318 du 22 avril 2021; doc. parl. 7652)
Loi du 21 septembre 2023 (Mém. A - 679 du 20 octobre 2023; doc. parl. 7985).
Version consolidée applicable au 24 octobre 2023
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Sécurité intérieure sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 26 février 2016 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports
publics sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations abrogeant le règlement
grand-ducal modifié du 28 juillet 2011 concernant les voies réservées aux véhicules des services de transports publics
sur les voies publiques faisant partie de la voirie de l’Etat en dehors des agglomérations.
(Mém. A - 32 du 10 mars 2016, p. 766)
Aux endroits ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des véhicules
servant au transport de personnes handicapées et munis d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours
de validité, le stationnement étant autorisé pour une durée maximale de 30 minutes
l’espace entre les voies du contournement des parkings, tronçon sud, et de la voie de desserte de l’aérogare, en aval
de la traversée piétonne centrale, aux emplacements marqués comme tels.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 5b portant les inscrip
tions «excepté» et «max. 30 minutes» ainsi que le symbole du fauteuil roulant.
(1) L’usage d’un taximètre répondant aux exigences du paragraphe 3 de l’article 13 est obligatoire pour les taxis même en
cas d’application d’un tarif forfaitaire.
(2) Les différents paramètres à utiliser pour le calcul et l’affichage des tarifs sont les types de tarifs, unitaires ou forfaitaires,
y compris la prise en charge, les plages horaires d’application, les suppléments éventuels et les modes de paiement acceptés.
Un modèle d’affichage des tarifs est arrêté par règlement grand-ducal.
(3) Tout taximètre doit être associé à un dispositif imprimeur destiné à délivrer un ticket-reçu à l’usager du taxi. Dans ce cas,
les données métrologiques transitant par l’interface entre le taximètre et le dispositif imprimeur et étant imprimés par ce dernier
doivent être rigoureusement identiques aux données ayant été mesurées et calculées par le taximètre, y compris pour un tarif
forfaitaire.
Chapitre VII – Notification et contrôle
La Commission des taxis, désignée ci-après la «commission», qui a pour mission d’instruire tout dossier, d’entendre l’inté
ressé dans ses explications et moyens de défense, dresse un procès-verbal et formule un avis motivé, pris à la majorité des
voix, à l’adresse du ministre avant que ce dernier ne prenne des mesures ou des sanctions administratives visées à l’article 19,
paragraphe 1er de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis.
1. L’article 4 du règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 881/92 du
Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports par route dans la
Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre ou traversant le territoire d’un ou plusieurs
Etats membres est remplacé par le texte suivant
«Art. 4. 1. Les transporteurs, titulaires d’une licence communautaire, sont tenus de conserver l’original de la licence commu
nautaire au siège de leur établissement et de le présenter à toute demande des agents de contrôle.
Les copies conformes de la licence communautaire doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute
demande des agents chargés du contrôle.
Par dérogation à ce qui précède, les chauffeurs de véhicules appartenant à ou loués par une entreprise de transports établie
dans un pays tiers à l’Espace Economique Européen autre que la Suisse doivent pouvoir présenter à toute demande des
agents chargés du contrôle une autorisation bilatérale ou multilatérale en cours de validité et valable pour le Luxembourg,
sauf le cas où une libéralisation a été convenue entre le Luxembourg et l’Etat d’établissement du transporteur.
En cas de cessation de l’activité de l’entreprise de transports, l’original et les copies conformes de la licence communautaire
doivent être restitués à l’autorité émettrice.
2. Tout conducteur originaire d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen autre que la Suisse doit disposer de l’attes
tation de conducteur prévue à l’article 6 du règlement (CEE) no 881/92.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
L’attestation de conducteur est délivrée par le Ministre pour l’année civile. Toutefois, la validité ne peut pas dépasser la vali
dité des documents qui sont à la base de l’attestation de conducteur.
L’attestation de conducteur respectivement sa copie conforme doit être présentée à toute demande des agents chargés du
contrôle.
Si les conditions de délivrance ne sont plus remplies ou en cas de cessation de l’activité de l’entreprise de transports, l’ori
ginal et la copie conforme de l’attestation de conducteur doivent être restitués à l’autorité émettrice. »
2. L’article 6 de ce même règlement est remplacé par le texte suivant
«Art. 6. Les infractions aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphe 4, de l’article 6, paragraphe 4
et aux dispositions générales des annexes I et III du règlement (CEE) no 881/92 ainsi qu’aux dispositions des articles 4 et 5
du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 15. 000
euros ou d’une de ces peines seulement à l’exception des infractions suivantes qui sont punies d’une amende de 250 euros
défaut d’avoir une copie conforme valable de la licence communautaire à bord du véhicule;
défaut de pouvoir présenter une autorisation bilatérale ou multilatérale valable pour le Grand-Duché de Luxembourg;
présentation d’une autorisation bilatérale ou multilatérale non remplie des indications y prévues;
défaut de pouvoir présenter une attestation de conducteur valable. »
1. L’intitulé de la sous-section K. de la Ire section du chapitre IV de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est supprimé.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
2. L’article 88 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est abrogé.
3. L’intitulé de la sous-section L. de la Ire section du chapitre IV de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité
est remplacé par le libellé suivant
«K. - L’interdiction de conduire judiciaire».
4. L’intitulé de la sous-section M. de la Ire section précitée est remplacé par le libellé suivant
«L. - Les mesures administratives de retrait, de refus et de restriction du droit de conduire».
(Loi du 22 mai 2015)
Si le contrevenant, qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertissement taxé sur le lieu
même de l’infraction, il doit verser soit aux membres de la police grand-ducale, soit aux fonctionnaires de l’administration des
douanes et accises une somme destinée à couvrir l’amende, en vue de la consignation de cette somme auprès de la caisse de
consignation conformément à la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme correspond au montant
de l’avertissement taxé. Un règlement grand-ducal en fixe les modalités d’application. »
(Loi du 25 juillet 2015) «Jusqu’à remise de cette somme, le véhicule conduit par le contrevenant peut être retenu. » (Loi du 26
août 1993) «Il ne peut toutefois être retenu plus de quarante-huit heures sans l’accord du procureur d’Etat. (Loi du 21 septembre
2023) « Le conducteur contrevenant et le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatricula
tion du véhicule routier sont solidairement responsables du paiement de ces frais. »
(Loi du 25 juillet 2015)
«Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux avertissements taxés décernés en application de la loi du 25
juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés. »
(Loi du 26 août 1993)
«Art. 17.
Paragraphe 1er
Indépendamment de l’action pénale, les «membres de la police grand-ducale»1 sont en droit d’immobiliser un véhicule sur
la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du véhicule au moyen
d’un système mécanique lorsque
1)
le conducteur d’un véhicule qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui est en infraction à la législation
routière, omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner; (Loi du 22 mai 2015) «dans
ce cas, les membres de la police grand-ducale sont également en droit de retenir les documents de bord du véhicule,
jusqu’au paiement de l’avertissement taxé ou du règlement de la somme à consigner. »
1 Modifié par la loi du 2 août 2002.
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
2) le conducteur d’un véhicule qui soit présente un indice grave faisant présumer qu’il se trouve dans un des états alcoo
liques visés à l’article 12, soit manifeste un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucino
gènes ou de drogues ou de la consommation de substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou
psychotrope, dosées à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, soit souffre d’infirmités
et de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire, soit n’est de façon générale pas en pos
session des qualités physiques requises pour ce faire;
(Loi du 21 septembre 2023)
« 3) le conducteur, le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule
routier omet de déplacer le véhicule sur première réquisition d’un membre de la police grand-ducale ; »
(Loi du 21 septembre 2023)
« 4) le conducteur ne peut pas présenter de permis de conduire valable ou le véhicule qu’il conduit présente soit une irré
gularité grave au point de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10 pour cent du poids total maxi
mum autorisé ou en cas de constatation d’une surcharge non conforme aux prescriptions de l’autorisation de transport
exceptionnel ou de circuler. Sans préjudice de l’article 4bis, paragraphe 4, alinéa 3, point 2, il en est de même en cas
de défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation ou en cas de modification d’une
composante technique essentielle qui présente une incidence négative sur l’environnement. »
(Loi du 22 mai 2015)
«5)
la taxe sur les véhicules routiers n’a pas été payée pour le véhicule en question depuis plus de 60 jours. »
(Loi du 10 avril 2018)
«6) l’amende forfaitaire prévue par la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés n’a pas été payée dans le délai imparti et ne fait pas l’objet d’une réclamation. »
(Loi du 18 septembre 2007)
«Les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises sont en droit d’immobiliser un véhicule sur la voie publique,
soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du véhicule au moyen d’un système
mécanique, lorsque
1)
le conducteur d’un véhicule qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui est en infraction à la législation
routière, pour autant que sont concernés l’aménagement des véhicules et de leurs chargements, les plaques d’imma
triculation, les numéros d’identification ou les documents de bord, ou à la législation sur les transports routiers, omet
de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner; (Loi du 22 mai 2015) «dans ce cas, les
fonctionnaires de l’administration des douanes et accises sont également en droit de retenir les documents de bord du
véhicule, jusqu’au paiement de l’avertissement taxé ou du règlement de la somme à consigner. »
(Loi du 21 septembre 2023)
« 2) le véhicule présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10
pour cent de la masse maximale autorisée ou en cas de constatation d’une surcharge non conforme aux prescriptions
de l’autorisation de transport exceptionnel ou de circuler, soit un défaut technique manifeste de nature à mettre grave
ment en danger la circulation, soit une modification d’une composante technique essentielle qui présente une incidence
négative sur l’environnement. »
(Loi du 26 janvier 2016)
«3) lors d’un contrôle technique routier il est constaté une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques, que le
conducteur omet de payer le tarif mis en compte par l’organisme chargé du contrôle technique routier en cas de consta
tation d’une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures ou que l’entreprise au sens de l’article
2, point 4, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des
règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la
directive 96/26/CE du Conseil ou le conducteur refusent de coopérer et de donner accès au véhicule, à ses pièces et à
tous les documents utiles pour les besoins du contrôle. »
(Loi du 22 mai 2015)
«4)
la taxe sur les véhicules routiers n’a pas été payée pour le véhicule en question depuis plus de 60 jours. »»
(Loi du 10 avril 2018)
«5) l’amende forfaitaire prévue par la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés n’a pas été payée dans le délai imparti et ne fait pas l’objet d’une réclamation. »
(Loi du 6 juillet 2004)
«Paragraphe 2
Les fonctionnaires de la police grand-ducale peuvent mettre en fourrière un véhicule dans l’une des hypothèses sous 1),
3) et 4) du premier alinéa ou dans l’une des hypothèses du second alinéa du paragraphe 1er ainsi que lorsqu’un véhicule est
abandonné sur la voie publique ou y est arrêté, stationné ou parqué en contravention aux dispositions légales ou réglementaires
prises dans l’intérêt de la fluidité de la circulation routière ou de la sécurité publique, notamment quand il constitue une gêne
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
ou un danger pour la circulation routière ou pour l’accès aux propriétés publiques ou privées longeant la voie publique, qu’il
est immobilisé sur un emplacement réservé aux véhicules servant aux transports d’handicapés physiques ou aux véhicules
à l’arrêt, en vue notamment d’effectuer l’approvisionnement des commerces avoisinants, ou qu’il compromet la tranquillité ou
l’hygiène publiques ou l’esthétique des sites et paysages. »
(Loi du 9 septembre 2019)
«Dans le cas d’un véhicule immobilisé à la suite d’un cas de force majeure sur la grande voirie ou sur une route nationale
située en dehors des agglomérations, les membres de la Police grand-ducale peuvent mettre en fourrière le véhicule, lorsque
celui-ci est immobilisé pendant une durée de plus de 24 heures au même endroit de la voie publique. Toutefois, lorsque le véhi
cule y immobilisé affecte sensiblement la sécurité routière ou la fluidité du trafic, il peut être mis en fourrière dès le moment de
son immobilisation, à condition que son propriétaire ou détenteur n’a pas pu être contacté par les membres de la police grand-
ducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. »
(Loi du 6 juillet 2004)
«Sauf empêchement dû à une circonstance majeure, tout véhicule immobilisé par un fonctionnaire de la police grand-ducale
ou de l’administration des douanes et accises doit être mis en fourrière au plus tard dans les 72 heures de son immobilisation. »
Paragraphe 3
En vue de sa mise en fourrière, les «membres de la police grand-ducale»1 pourront, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir
les portières du véhicule aux frais et risques du contrevenant. Ils pourront conduire le véhicule ou le faire transporter ou remor
quer vers le lieu de la mise en fourrière.
Au cas où il n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ou qu’il y a une irrégularité grave du point
de vue des documents de bord, le véhicule doit être remorqué ou transporté.
La mise en fourrière est constatée par procès-verbal qui comporte l’indication sommaire des circonstances et conditions
dans lesquelles la mesure a été exécutée, et qui est sans délai dressé et transmis au procureur d’Etat.
Paragraphe 4
Les frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière sont fixés par le ministre de la Justice et comptabilisés
au profit de l’Etat par les soins de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines selon des modalités à déterminer par
règlement grand-ducal.
Lorsque l’infraction à l’origine de la mise en fourrière donne lieu à une action publique qui aboutit à une décision judiciaire,
lesdits frais sont recouvrés comme frais de justice. En cas d’acquittement du prévenu, toute somme dont il s’est éventuellement
acquitté lui est restituée.
Il est de même des frais de destruction d’un véhicule dans les conditions du paragraphe 7.
Paragraphe 5
Lorsque les frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière sont payés, et que le montant du ou des aver
tissements taxés a été réglé, le véhicule peut être retiré de la fourrière. (Loi du 6 juillet 2004) «Le véhicule peut également être
retiré de la fourrière en vue de le transférer dans un atelier pour y subir les réparations de la ou des défectuosités constatée(s)
lors d’un contrôle technique routier ou afin de le présenter au contrôle dans un centre de contrôle technique, le tarif afférent
étant réglé. »
Lorsque le ou les avertissements taxés sont remplacés par un procès-verbal ordinaire dans les conditions de l’alinéa 3 de
l’article 15, le véhicule peut être retiré de la fourrière, dès que le procès-verbal a été dressé.
Toutefois, le conducteur d’un véhicule n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ne peut retirer son véhicule de la
fourrière que si le procureur d’Etat, averti dans les 48 heures de l’immobilisation de la voiture, a marqué son accord à ce que
le véhicule soit retiré ou après règlement de la somme à consigner ainsi que des frais d’enlèvement et de garde résultant de la
mise en fourrière ou de l’amende et des frais de justice auxquels il a été condamné, à moins que le conducteur n’ait bénéficié
d’un jugement d’acquittement ou que l’action publique ne soit éteinte à son égard.
(Loi du 21 septembre 2023)
« Cependant, dans l’hypothèse de l’alinéa précédent 3, le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du
certificat d’immatriculation d’un véhicule routier peut, en vue de retirer son véhicule d’une fourrière, exercer les recours prévus
à l’article 14 en cas de saisie d’un véhicule ou d’interdiction de conduire prononcées par ordonnance d’un juge d’instruction. »
(Loi du 21 septembre 2023)
« Paragraphe 6
Lorsqu’un véhicule n’est pas retiré de la fourrière dans les formes du paragraphe 5, son propriétaire, son détenteur ou le
titulaire de son certificat d’immatriculation est informé au plus tard dans les 72 heures. Cette information est valablement faite
à l’adresse figurant dans le répertoire national des personnes physiques et morales pour la personne qui est mentionnée sur
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
le certificat d’immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d’immatriculation de celui-ci ;
les modalités de cette information qui comprendra également une information quant au sort qui sera réservé au véhicule en
cas de non-enlèvement sont arrêtées par règlement grand-ducal. La constatation par les membres de la Police grand-ducale
de l’impossibilité de contacter le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du
véhicule routier vaut information.
Les investigations opérées en vue de contacter le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat
d’immatriculation d’un véhicule routier sont constatées dans un rapport.
En cas d’impossibilité de contacter le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation
d’un véhicule routier, ce véhicule peut, de l’accord du procureur d’État, être considéré comme délaissé. »
Paragraphe 7
(Loi du 21 septembre 2023)
« Un véhicule peut, de l’accord du procureur d’État, être considéré comme délaissé en cas de non enlèvement de la fourrière
dans un délai de 30 jours après que le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation
du véhicule routier était en droit de l’enlever. »
Tel est également le cas lorsque le conducteur qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui a été condamné du
chef de l’infraction qui a donné lieu à la mise en fourrière du véhicule conduit par lui n’a pas réglé l’amende et les frais de justice
dans les 30 jours à partir du jugement même s’il s’agit d’un jugement rendu par défaut.
Paragraphe 8
Les véhicules délaissés sont remis à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Lorsqu’il y a lieu à aliénation, elle
se fera dans les formes établies pour les ventes d’objets mobiliers.
Si les véhicules ne trouvent pas de preneur, ils peuvent être livrés à la destruction. Les modalités de la destruction sont fixées
par règlement grand-ducal.
Peuvent être vendus sans observation préalable des formes établies pour les ventes d’objets mobiliers, ou être livrés à la
destruction, les véhicules que le procès-verbal d’infraction ou de mise en fourrière a expressément constatés comme constituant
une épave sans valeur appréciable, notamment ceux qui sont dépourvus de moteur, de roues ou de pneus, ou d’organes ou de
parties essentiels et dont la réparation ou la mise en état s’avère à l’évidence matériellement ou économiquement impossible.
(Loi du 21 septembre 2023)
« Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d’un véhicule délaissé intervenant
dans les conditions du présent paragraphe. L’excédent éventuel est versé à la Caisse de consignation et est tenu à la disposi
tion du propriétaire du véhicule ou de ses ayants cause. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant de ces frais et
amendes, ou lorsque le véhicule est détruit, le propriétaire ou ses ayants cause restent tenus de cette dette à l’égard de l’État ;
celle-ci sera recouvrée comme en matière d’enregistrement. » »
(Loi du 26 janvier 2016)
«Art. 17bis.
Les certificats de contrôle technique délivrés avant le 1er février 2016 restent valables pendant la durée de validité y inscrite.
La durée de validité des certificats de contrôle technique délivrés à partir de la date susmentionnée pour des véhicules routiers
soumis au contrôle technique et immatriculés avant cette date est calculée comme si le véhicule concerné avait été soumis dès
son immatriculation au Luxembourg à la périodicité légale applicable à partir du 1er février 2016. »
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et
de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises
ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement,1
(Mém. A - 204 du 16 octobre 2009, p. 3514; dir. 2003/59; Rectificatif: Mém. A - 7 du 19 janvier 2010, p. 58)
modifié par
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 (Mém- A - 255 du 16 décembre 2011, p. 4288 ; dir. 2006/126)
Règlement grand-ducal du 13 avril 2012 (Mém. A - 77 du 24 avril 2012, p. 851)
Règlement grand-ducal du 5 août 2020 (Mém. A - 749 du 4 septembre 2020)
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 (Mém. A - 972 du 9 décembre 2020)
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 (Mém. A - 45 du 6 février 2024).
Version consolidée applicable au 10 février 2024
Chapitre Ier. - Qualification initiale et formation continue
La phrase introductive du troisième alinéa de l’article 73 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de
la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié par la suite est remplacée par le libellé suivant
«Sans préjudice des dispositions qui précèdent et des qualifications pour conducteurs professionnels instaurées par la loi
du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1.
le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de
l’économie, nul ne peut conduire sur la voie publique:»
(1) L’organisme de contrôle visé à l’article 13 pourvoit à l’équipement nécessaire pour permettre l’exécution des opérations
du contrôle technique routier en conformité avec les dispositions de l’article 15.
Cet équipement doit comporter tous les équipements adaptés à la réalisation de contrôles techniques routiers approfondis,
y compris les équipements nécessaires à l’évaluation de l’état et de l’efficacité des freins, de la direction, de la suspension et
des nuisances du véhicule comme exigé.
(2) Les contrôles techniques routiers approfondis sont réalisés
à l’aide d’une unité de contrôle mobile qui consiste en un système transportable doté de l’appareillage de contrôle
nécessaire à la réalisation de contrôles techniques routiers approfondis,
dans une installation de contrôle routier désignée, qui consiste en un endroit consacré à la réalisation de contrôles
techniques routiers initiaux ou approfondis et qui peut aussi être doté d’un appareillage de contrôle permanent ou
dans un centre de contrôle technique.
Lorsque les contrôles approfondis doivent être effectués dans un centre de contrôle ou une installation de contrôle routier
désignée, ils le sont dans les plus brefs délais dans l’un des centres ou l’une des installations disponibles les plus proches.
Les unités de contrôle mobiles et les installations de contrôle routier désignées comportent les équipements adaptés à
la réalisation de contrôles techniques routiers approfondis, y compris les équipements nécessaires à l’évaluation de l’état et
de l’efficacité des freins, de la direction, de la suspension et des nuisances du véhicule comme exigé. Lorsque les unités de
contrôle mobiles ou les installations de contrôle routier désignées ne comportent pas les équipements nécessaires au contrôle
d’un point mis en évidence lors du contrôle initial, le véhicule est dirigé vers un centre ou une installation de contrôle où ce point
peut faire l’objet d’une inspection approfondie.
En vue de l’exécution des opérations du CTE les inspecteurs peuvent se faire présenter les documents de bord et
le certificat de conformité des véhicules à contrôler.
Ils sont autorisés à retirer tout certificat de contrôle technique, toute vignette de conformité ainsi que tout certificat d’imma
triculation échu ou invalide et à remettre au représentant de l’entreprise partenaire un nouveau certificat de contrôle technique,
une nouvelle vignette de conformité ou un nouveau certificat d’immatriculation qui, le cas échéant, ont une validité provisoire,
et sont remplacés par l’organisme de contrôle technique avant l’échéance de cette validité.
L’identification des véhicules routiers soumis à l’immatriculation au Luxembourg se fait au moyen
d’un numéro d’identification qui y est attribué par son constructeur ou le mandataire de celui-ci, ainsi que
d’un numéro d’immatriculation, attribué par le ministre et repris sur la ou les plaques d’immatriculation dont le véhicule
est muni.
Section 2 - Les numéros d’identification des véhicules routiers
Libre circulation des équipements sous pression transportables
Il ne peut être fait obstacle à la libre circulation, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation au Luxembourg des
équipements sous pression transportables conformes à la directive 2010/35/UE concernant les équipements sous pression
transportables.
Le réservoir doit être placé suivant les indications du constructeur signifiées par les marques prévues à l’article 5.
Les infractions aux prescriptions des articles 4, 5 et 6 du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de 8 jours à
5 ans et d’une amende de «251 à 25. 000 euros»2 ou d’une de ces peines seulement.
En cas de chargement en commun de plusieurs matières dangereuses, l’expéditeur doit certifier que ce transport sous
emballages séparés ou en commun n’est pas interdit aux termes des annexes de l’ADR.
Le « FGA »1 a pour mission, dans les limites et aux conditions déterminées par règlement grand-ducal
1.
de réparer les préjudices causés par un véhicule non identifié
à une personne lésée du fait d’un accident survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
ou
à une personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg du fait d’un accident survenu dans un Etat membre
autre que le Grand-Duché de Luxembourg;
(Loi du 1er juin 2007)
2.
«de réparer les préjudices résultant d’un accident dont la responsabilité civile à laquelle il donne lieu n’est couverte
ni par une assurance conforme à la présente loi « , y compris les véhicules qui sont retirés temporairement ou défi
nitivement de la circulation, »2 ni par un bureau national d’assurance au sens de « l’article 1er, point 3), de la directive
2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité
civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité,
ci-après « directive 2009/103/CE », »1
si l’accident est survenu au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il n’est pas pris en charge par le fonds de garantie
de l’Etat membre qui est l’Etat de situation du risque « au sens de l’article 43, point 17, la lettre c) de la loi modifiée
du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. »1
ou
si l’accident est survenu sur le territoire d’un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg et a été causé
par un véhicule dont le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat de situation du risque « au sens de l’article 43, point
17, la lettre c) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. »1;
2-1. de réparer les préjudices résultant d’un accident causé au Grand-Duché de Luxembourg par un véhicule exempté de
l’obligation d’assurance en vertu de l’article 4 (. . . )3 du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution
de la présente loi ou de « l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2009/103/CE ; »1»
3.
de réparer les préjudices causés à une personne lésée résidant au Grand-Duché du fait d’un accident
causé par un véhicule ayant son stationnement habituel dans un Etat membre de l’Union Européenne ou par un
véhicule de pays tiers visés par « les articles 7 et 8 de la directive 2009/103/CE »1
et
survenu sur le territoire d’un Etat membre ou d’un pays tiers adhérant au système de la carte verte
à condition que l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de ce véhicule n’a pas pu être identifiée dans
un délai de deux mois après l’accident;
4.
(supprimé par la loi du 29 mars 2024)
5.
de prendre en charge l’indemnisation d’une personne lésée résidant au Grand-Duché de Luxembourg du fait d’un
accident causé sur le territoire de l’Union Européenne ou d’un pays tiers adhérant au système de la carte verte par un
véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de l’Union Européenne
a) si dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a présenté à l’entreprise d’assurances du véhicule
ayant causé l’accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d’indemnisation,
l’entreprise d’assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres n’a pas donné de réponse motivée
aux éléments invoqués dans la demande,
ou
b) si l’entreprise d’assurances non établie au Grand-Duché de Luxembourg du véhicule ayant causé l’accident n’a pas
désigné de représentant chargé du règlement des sinistres au Grand-Duché de Luxembourg conformément à
« l’article 21 de la directive 2009/103/CE »2;
(Loi du 21 décembre 2012)
«5bis. de prendre en charge l’indemnisation d’une personne lésée du chef d’un véhicule terrestre automoteur dans un acci
dent survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui répond à un des critères suivants
a) être âgée de moins de douze ans, ou
b) être âgée d’au moins soixante-quinze ans, ou
c) quel que soit son âge, être titulaire, au moment de l’accident, d’un titre lui reconnaissant un taux d’incapacité per
manente ou d’invalidité au moins égal à 80 pour cent,
pour autant que la responsabilité entière puisse lui être reprochée en application des dispositions qui régissent la res
ponsabilité civile telles qu’elles figurent au Code civil.
1 Remplacé par la loi du 29 mars 2024.
2 Ajouté par la loi du 29 mars 2024.
3 Supprimé par la loi du 29 mars 2024.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
Toutefois, la personne lésée n’est pas indemnisée si elle a conduit elle-même, au moment de l’accident, un véhicule
terrestre automoteur ou si l’accident résulte de sa faute intentionnelle.
Les modalités d’application du présent point sont déterminées par règlement grand-ducal. »
(Loi du 1er juin 2007)
6.
«d’informer sur demande, et sans délai toute personne impliquée dans un accident causé par la circulation d’un véhi
cule ayant son stationnement habituel sur le territoire d’un Etat membre et survenu au cours des sept dernières années
a) du nom et de l’adresse de l’entreprise d’assurances du véhicule ayant causé l’accident,
b) du numéro de la police d’assurance couvrant l’assurance de la responsabilité civile de ce véhicule,
c) du nom et de l’adresse du représentant chargé du règlement des sinistres de cette entreprise d’assurances dans
l’Etat de résidence de la personne lésée si la personne lésée réside au Grand-Duché de Luxembourg ou si le
véhicule ayant causé l’accident a son stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg ou si l’accident est
survenu au Grand-Duché de Luxembourg.
(Loi du 21 septembre 2023)
« Par ailleurs, le « FGA »1 communique à la personne impliquée, désignée à l’alinéa 1er, le nom et l’adresse du proprié
taire, du détenteur du véhicule ou du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ayant causé l’accident si cette
dernière peut faire valoir un intérêt légitime à ces informations. Ces informations sont collectées auprès de la SNCA en
tant que gestionnaire de la banque de données nationale des véhicules routiers et peuvent être transmises au « FGA »1
par le biais d’un système informatique, sur base du numéro d’identification et du numéro d’immatriculation du véhicule
le cas échéant. »
(Loi du 29 mars 2024)
« 7. de coopérer avec tout organisme équivalent concerné dans le cadre de l’expédition d’un véhicule d’un État membre vers
un autre État membre et de tenir à leur disposition toute information nécessaire, dont il dispose, conformément à l’article
23, sur le véhicule expédié. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Les attaches des remorques doivent présenter toutes les garanties de sécurité.
Les attaches de fortune ne peuvent être utilisées qu’en cas de force majeure. »
1. Le Bureau prévu par l’article 1er lettre g) de la loi R. C. Autos est constitué pour une durée indéterminée.
2. Sont membres du Bureau toutes les entreprises d’assurances autorisées telles que définies à l’article 1er lettre e) de la loi
R. C. Autos.
3. Le fonctionnement du Bureau est réglé par ses statuts adoptés par l’assemblée générale de ses membres et soumis pour
approbation au Gouvernement.
4. Tout membre est obligé de rembourser au Bureau toutes les sommes payées par le Bureau à l’occasion d’un sinistre.
Ce remboursement se fait proportionnellement aux primes émises pour des véhicules immatriculés au Grand-Duché de
Luxembourg, nettes d’annulation, relatives à la branche d’assurance «Responsabilité civile en matière de véhicules terrestres
automoteurs» et se rapportant à l’exercice au cours duquel le sinistre est survenu.
Si une compagnie n’est plus membre du Bureau, le conseil d’administration peut exiger de la compagnie sortante le verse
ment immédiat de sa quote-part dans la provision pour sinistres en suspens à valoir sur le décompte définitif qui, pour ce qui la
concerne, sera établi après liquidation finale de tous les sinistres pour lesquels elle est tenue.
5. La contribution des membres et le remboursement des frais relatifs au fonctionnement du Bureau sont réglés par les
statuts.
Aux endroits ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits,
des deux côtés de la chaussée
– la voie d’accès «Est» à l’aérogare;
– les voies du contournement des parkings;
– les voies de la jonction «Nord/Sud»;
– les voies d’accès «Ouest» à l’aérogare;
– les voies de la sortie de l’aérogare;
– les voies de l’accès à la voie de desserte de l’aérogare;
du côté gauche de la chaussée
– la voie de desserte de l’aérogare;
du côté droit de la chaussée
– la voie de desserte de l’aérogare, en aval des emplacements réservés au stationnement des taxis de la zone de
validité géographique 1.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Si les conditions d’octroi d’une licence d’exploitation de taxi ou d’une carte de conducteur de taxi ne sont plus remplies ainsi
qu’en cas de cessation de leur validité, le ministre doit en être averti aussitôt.
Le ministre peut vérifier ou faire vérifier, à tout moment, si les conditions à la base de la délivrance de la licence d’exploitation
de taxi ou de la carte de conducteur de taxi sont remplies.
Chapitre VIII – Réclamations
(1) La commission se réunit sur convocation du président de la commission. La convocation mentionne l’ordre du jour arrêté
par le président.
Si, après instruction du dossier, la commission estime qu’une sanction ou mesure au sens de l’article 19 de la loi du 5 juillet
2016 portant organisation des services de taxis n’est pas nécessaire, elle ne convoque pas l’intéressé.
Si, après instruction du dossier, la commission estime qu’une sanction ou mesure dans le sens de l’article 19, paragraphe
1er, de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis est susceptible d’être prononcée, elle adresse au moins
quatorze jours avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée avec avis de réception à l’intéressé,
l’invitant à comparaître devant elle. Si l’intéressé, dûment convoqué, ne comparaît pas, la commission rend son avis sans l’avoir
entendu.
(2) La commission peut entendre des témoins. Elle peut s’entourer d’experts à titre consultatif pour l’assister dans ses tra
vaux.
(3) La commission peut demander tout document et élément d’information qu’elle juge nécessaire pour l’accomplissement
de sa mission.
1. A l’annexe I, point A. , du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consigna
tions pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des
véhicules et en matière de permis à points, le montant de la taxe pour les infractions 49-07 à 49-10 est porté à 145 euros.
2. Au même point A, la phrase introductive précédant les infractions 72-02 à 72-04 est modifiée comme suit
«Conduite ou fait de laisser conduire ou de faire conduire un taxi, une voiture de location ou un véhicule d’écolage:»
3. A la même annexe I, il est ajouté un point M. et un point N. tels qu’énoncés aux annexes II et III du présent règlement.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Notre
Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Batterie de tests standardisés
Signes corporels
Répartition de l’attention
YEUX
Yeux brillants
Yeux larmoyants
Yeux vitreux
Yeux injectés de sang
Pupilles rétrécies
Pupilles dilatées
Tremblement des paupières
Paupières lourdes
VISAGE
Salive sèche sur le contour de la
bouche
Salive abondante
Présence du produit sur les narines
Teint pâle
COMPORTEMENT
Agité/nerveux
Agression verbale/physique
HUMEUR
Euphorie
Pleurs
Humeur changeante
AUTRES SIGNES
Veines pulsantes apparentes
Transpiration
Autre: ………………………………
YEUX
Réaction lente des pupilles
à la lumière
Absence de réaction des pupilles
à la lumière
Hypersensibilité à la lumière
VISAGE
Grincement des dents
Reniflements répétés
COMPORTEMENT
Confusion mentale
Apathie
Fatigue
LANGAGE
Bredouille/embrouillé
Répète constamment les mêmes
propos
Flux de paroles
DEMARCHE
Sautillante
Trop assurée/décidée
Troubles d’équilibre (cherche appui,
démarche chancelante voire
trébuchante)
AUTRES SIGNES
Tremblement des membres (mains,
bras, jambes)
Désorientation (temps/espace)
Tics nerveux
Réflexes exagérés
Réflexes diminués
Bouche/lèvres sèche(s)
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
JURISPRUDENCE
Généralités
Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant
exécution et sanction du règlement (CEE) n° 684/92 du
Conseil des Communautés Européennes
du 16 mars 1992 établissant des règles communes
pour les transports de voyageurs effectués par
autocars et par autobus, et du règlement (CEE)
n° 1839/92 de la Commission des Communautés
Européennes portant modalité d’application du
règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil.
1. Transports internationaux de voyageurs – licence communautaire – co
pies certifiées conformes de la licence – présence constante à bord du véhi
cule (oui) – durée de validité identique (oui) – contrôle - r. g. -d. du 28 février
1994 – règlement (CEE) n° 684/92, art. 3bis
Il découle implicitement mais nécessairement de l’article 3bis du règlement
CEE 684/92 que, si la détention d’une licence communautaire est obligatoire
au vœu du paragraphe 1er de cet article afin de pouvoir exécuter des transports
internationaux de voyageurs, la délivrance de la licence communautaire «pour
une durée de cinq ans renouvelable» prévue par le paragraphe 4 de ce même
article doit être comprise comme un acte devant mettre son destinataire en
mesure d’exercer légalement et effectivement cette activité pour l’intégralité
de cette période de cinq ans. Partant, dès lors que les paragraphes 2 et 3 de
l’article 3bis du règlement CEE 684/92 prévoient un régime de copies certi
fiées conformes de la licence communautaire devant se trouver constamment
à bord des véhicules utilisés pour les transports internationaux de voyageurs,
les copies certifiées conformes d’une licence doivent renseigner la même
durée de validité que l’original afin de répondre à cette finalité de permettre
l’exercice effectif de l’activité de transport «pour une durée de cinq ans». Il y
a lieu d’ajouter que la même solution découle déjà du terme «copie certifiée
conforme», vu qu’une copie renseignant une durée de validité différente que
l’original ne saurait être qualifiée de «conforme» à l’original au vu de l’altéra
tion d’une mention essentielle (…) la nécessité d’un contrôle régulier de la
satisfaction par un transporteur à toutes les prescriptions légales et réglemen
taires relatives à l’exercice de la profession de transporteur et aux véhicules
utilisés, invoquée (…) comme étant à la base du refus de délivrer des copies
de licences communautaires d’une validité supérieure à un an et de l’exigence
de déposer annuellement un dossier de demande, n’est nullement tenue
en échec (…), étant donné, d’une part, que l’article 3bis du règlement CEE
684/92 confère expressément dans son paragraphe 6 à l’autorité compétente
un pouvoir de vérifier si un transporteur visé répond toujours notamment aux
conditions fixées pour l’accès à la profession de transporteur de voyageurs
par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et aux
réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes
applicables aux conducteurs et aux véhicules et, d’autre part, que le même
paragraphe 6, en disposant que ces vérifications doivent être effectuées «au
moins tous les cinq ans», admet des rythmes de vérifications inférieurs à une
période quinquennale et donc des vérifications même au cours de la durée de
validité d’une licence communautaire.
TA 23-02-2005 (17931)
2. Autorisation de transports – conditions de délivrance et de renouvelle
ment – autorisation préalable des autres États membres (non) – information
suffisante (oui) – modifications des arrêts et horaires - règlement (CEE) n°
684/92, art. 5 et 7
En prévoyant une simple information des autres autorités compétentes
au lieu de la nécessité d’obtenir leur accord pour les autorisations en vue de
modifications de moindre importance des conditions d’exploitation, l’alinéa 2
de l’article 8, paragraphe 3, du règlement 684/92 dispense ainsi implicitement
mais nécessairement une demande d’autorisation pour une modification de
moindre importance de l’examen de la satisfaction aux conditions de l’article 7,
paragraphe 4, par les autres autorités et il n’est que logique de conclure que
la même dispense d’examen s’applique partant également dans le chef de
l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation pour une modification
de moindre importance.
S’il est vrai que l’article 5, paragraphe 3, point d) du règlement 684/92
précise qu’une autorisation doit déterminer «les arrêts et les horaires», cette
disposition n’exige pas que ces conditions de l’autorisation conférée figurent
nécessairement sur le formulaire d’autorisation, tel que prévu par l’article 8 du
règlement 2121/98, en tant que tel, étant ajouté que ledit formulaire prévoit
pour l’indication des données afférentes seulement des espaces réduits.
CA 30-04-2013 (30628C et 30647C)
3. Autorisation de transports – conditions de délivrance et de renouvelle
ment – pouvoir de retrait du ministre (oui) - règlement (CEE) n° 684/92, art. 7
Le ministre est en droit de procéder au retrait d’une décision si des élé
ments ayant conditionné la prise de décision ont changé, voire si les conditions
pour l’octroi d’une autorisation ne sont plus remplies, en l’espèce celles ins
crites à l’article 7, paragraphe (4), du règlement n° 684/92.
TA 18-04-2012 (23981a et 25192a)
Taxis
Loi du 18 mars 1997 portant réglementation des
services de taxis.
1. Règlement communal de la Ville de Luxembourg concernant le service
des taxis du 11 juillet 1997 – règlement illégal
La compétence réglementaire des communes en matière de services de
taxi est limitée, par la loi du 18 mars 1997, à l’organisation du service de taxis
par rapport aux seuls exploitants de taxis, un règlement grand-ducal étant ap
pelé à fixer les droits et devoirs des conducteurs de taxi. En imposant dans son
article 7 des conditions précises aux conducteurs de taxi et défaut d’habilitation
légale pour régler la profession de conducteur de taxi, le règlement communal
de la Ville de Luxembourg du 11 juillet 1997 est entaché d’illégalité.
CA 29-9-98 (10626C)
2. Agrément d’installateurs de taxis – compétence du ministre (non) – loi du
18 mars 1997, art. 1er; a. g. -d. du 23 novembre 1955
Le ministre des Transports n’est pas habilité par la loi à intervenir en
matière d’agrément des installateurs de taximètres, à défaut de base légale
afférente. L’agrément des installateurs de taximètres est dépourvu de cause
d’ouverture dans la loi aussi bien en ce qui concerne l’organe compétent en la
matière qu’en ce qui concerne les conditions applicables.
TA 13-6-07 (22317)
3. Autorisation d’exercice – retrait vaut révocation (oui) – préjudice grave et
définif (oui) – préjudice exclusivement financier (oui) - loi du 18 mars 1997, art.
3 – loi du 21 juin 1999, art. 11 - règlement grand-ducal du 8 juin 1979, art. 9
Le retrait d’une autorisation pour une certaine activité constitue indéniable
ment une révocation d’office pour l’avenir d’une décision ayant créé ou reconnu
des droits.
Un préjudice est grave au sens de l’article 11 de la loi prévisée du 21
juin 1999 lorsqu’il dépasse par sa nature ou son importance les gênes et les
sacrifices courants qu’impose la vie en société et doit dès lors être considéré
comme une violation intolérable de l’égalité des citoyens devant les charges
publiques. Un préjudice est définitif au sens de la disposition légale précitée
lorsque le succès de la demande présentée au fond ne permet pas ou ne per
met que difficilement un rétablissement de la situation antérieure à la prise de
l’acte illégal, la seule réparation par équivalent du dommage qui se manifeste
postérieurement à son annulation ou sa réformation ne pouvant être considé
rée à cet égard comme empêchant la réalisation d’un préjudice définitif.
Un préjudice exclusivement financier subi par une entreprise à la suite
d’une mesure administrative que celle-ci estime illégale n’est pas définitif en
ce qu’il peut être réparé moyennant l’allocation de dommages-intérêts dans le
cadre d’une action en responsabilité dirigée contre les pouvoirs publics. Il n’en
est autrement si ce préjudice financier risque d’être d’une envergure telle qu’il
menace l’existence même de l’entreprise. En effet, si la décision administrative
incriminée a pour effet de peser sur son chiffre d’affaires d’une manière telle
qu’elle se voit contrainte à des licenciements, voire menacée de faillite - situa
tions difficilement, voire impossibles à réparer -, le risque d’un préjudice grave
et définitif est donné.
Au vu de l’importance non autrement contestée du nombre de courses
et du chiffre d’affaire réalisés dans le cadre de l’exploitation des 9 autorisa
tions litigieuses, le fait de ne plus pouvoir exploiter celles-ci pour la durée de la
procédure contentieuse, alors que des chances sérieuses de voir la décision
de retrait attaquée annulée existent, doit être considéré comme risque d’un
préjudice grave et définitif pour la société demanderesse.
TA 10-08-2009 (25950)
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement ministériel du 22 décembre 1997 concer
nant les modalités d’application de la législation por
tant réglementation des services de taxis.
Équipements techniques du taxi – homologation – autorité compétente –
ministre (oui et non) – recours obligatoire à un installateur (non)
Le ministre est l’autorité compétente pour l’homologation des équipements
techniques du taxi et permet à la SNCH d’avoir recours à des organismes
agréés par le ministre pour l’homologation des taximètres, ils ne prévoient
par contre pas le recours obligatoire à un installateur de taximètre lequel doit
pour le surplus être agréé par le ministre. (…) Le ministre n’est pas habilité
par la loi à intervenir en matière d’agrément des installateurs de taximètres à
défaut de base légale afférente (…) l’agrément des installateurs de taximètres
est dépourvu de cause d’ouverture dans la loi afférente aussi bien en ce qui
concerne l’organe compétent en la matière qu’en ce qui concerne les condi
tions applicables.
TA 13-06-2007 (22317)
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
PERMIS DE CONDUIRE
Sommaire
Loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules
routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire
au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette formation (tel qu’il a été modifié) .
Règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de
conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs (tel qu’il a été modifié) . .
Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire
(tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et
de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises
ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement (tel qu’il a été modifié) . .
Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les normes applicables aux examinateurs chargés de la réception
des examens en vue de l’obtention du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 fixant les conditions et le modèle du certificat médical pour l’obtention, la
transcription ou le renouvellement du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 22 janvier 2010 relatif à l’instauration de la commission consultative et de l’examen prévus
dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules
routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 30 mars 2012 relatif aux modalités des cours de formation prévus dans le cadre du permis
de conduire (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 22 mai 2015 relatif aux codes nationaux à apposer sur le permis de conduire . . . . . . . . . .
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains
véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée
du 27 juillet 1993 ayant pour objet
1. le développement et la diversification économiques et
2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie,
(Mém. A - 176 du 6 août 2009, p. 2564; doc. parl. 5905; Dir. 2003/59)
modifiée par
Loi du 16 mars 2012 (Mém. A - 77 du 24 avril 2012, p. 850; doc. parl. 6286)
Loi du 5 août 2020 (Mém. A - 748 du 4 septembre 2020; doc. parl. 7462; dir. (UE) 2018/645)
Loi du 21 septembre 2023 (Mém. A - 679 du 20 septembre 2023; doc. parl. 7985).
Version consolidée applicable au 24 octobre 2023
Sans préjudice des conditions de l’article 14 les pistes servant à la formation relative à la conduite motocycliste doivent
répondre aux exigences spécifiées ci-après
une aire comportant cinq pistes circulaires aux diamètres suivants: 5 mètres, 8 mètres, 15 mètres, 25 mètres et
60 mètres;
une piste d’une surface minimale de 100 mètres sur 30 mètres permettant l’aménagement d’un parcours d’exercices
d’habilité et d’adresse (handling);
une surface servant de parcours trial comportant les obstacles inventoriés dans le programme de formation afférent;
(Règl. g. -d. du 23 décembre 2003)
«–
un parcours répondant aux exigences du troisième alinéa de l’article 5, d’une longueur d’au moins 1200 m qui offre la
possibilité d’atteindre en ligne droite une vitesse de 100 km/h tout en permettant d’immobiliser sans risque un motocycle
circulant à cette même vitesse. »
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
(Règl. g. -d. du 17 mai 2004)
«L’échec subi par un candidat au permis de conduire «apprenti-instructeur» soit dans la partie théorique, soit dans la partie
pratique, ne donne lieu qu’à un ajournement partiel.
Après quatre échecs totaux ou partiels, le candidat est définitivement éliminé. »
Chapitre III. - L’aménagement de la salle d’instruction et le matériel d’instruction
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Art. 17.
Pour être autorisé à exercer la profession d’instructeur, il faut justifier disposer du matériel énuméré ci-après
A) pour l’enseignement théorique
1) des candidats au permis de conduire des catégories B et F
a) de la législation portant sur la circulation routière en vigueur,
b) du matériel d’instruction relatif à la signalisation routière et aux règles de priorité,
c) du matériel didactique reproduisant la technique de conduite des différents véhicules,
d) du matériel d’instruction reproduisant les principaux éléments du véhicule et leur fonctionnement (moteurs es
sence et diesel),
e) d’un tableau;
2) des candidats au permis de conduire des catégories AM, A1, A2 et A
a) du matériel visé sous 1),
b) du matériel d’instruction reproduisant un motocycle et ses principaux éléments,
c) du matériel illustrant un casque de protection homologué conformément aux exigences réglementaires, ainsi que
les vêtements de protection à porter par les conducteurs;
3) des candidats au permis de conduire des catégories C, C1, D et D1
a) du matériel visé sous 1),
b) du matériel d’instruction reproduisant les systèmes de frein à air comprimé,
c) du matériel d’instruction reproduisant les différents systèmes de ralentisseurs;
4) des candidats au permis de conduire des catégories BE, CE, C1E, DE et D1E
a) du matériel visé sous 1),
b) du matériel d’instruction reproduisant les modèles d’attaches pour remorques correspondant à la catégorie du
permis de conduire sollicitée;
B) pour l’instruction pratique
1) des candidats au permis de conduire de la catégorie A1
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«– d’un motocycle de la catégorie A1 sans side-car, d’une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport puis
sance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg, d’une cylindrée minimale de 115 cm3 et pouvant atteindre une vitesse
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
d’au moins 90 km/h, ainsi que d’un véhicule automoteur correspondant aux catégories A2, A ou B du permis de
condure et permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système
émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat; si le motocycle est équipé
d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids doit être d’au moins 0,08 kW/kg,»
– de vestes de sécurité de couleur vive, comportant des matériaux rétroréfléchissants et sur la face arrière, de ma
nière bien visible, l’inscription «MOTO-ECOLE»;
2) des candidats au permis de conduire de la catégorie A2
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«– d’un motocycle sans side-car, « d’une cylindrée minimale de 250 cm3 »1 et d’une puissance d’au moins 20 kW
sans dépasser 35 kW et avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg, ainsi que d’un véhi
cule automoteur correspondant aux catégories A2, A ou B du permis de conduire et permettant à l’instructeur
d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant
un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat; si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le
rapport puissance/poids doit être d’au moins 0,15 kW/kg,»
– de vestes de sécurité de couleur vive, comportant des matériaux rétroréfléchissants et sur la face arrière, de
manière bien visible, l’inscription «MOTO-ECOLE»;
3) des candidats au permis de conduire de la catégorie A
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«– d’un motocycle sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 175 kg, d’une cylindrée minimale de 595
cm3 et d’une puissance d’au moins 50 kW, ainsi que d’un véhicule automoteur correspondant à la catégorie A
ou B du permis de conduire permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique
et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat;
si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids doit être d’au moins 0,25 kW/kg,»
– de vestes de sécurité de couleur vive, comportant des matériaux rétroréfléchissants et sur la face arrière, de
manière bien visible, l’inscription «MOTO-ECOLE»;
4) des candidats au permis de conduire de la catégorie B
d’une voiture automobile à personnes d’une longueur supérieure à 3,90 m (sans la longueur de l’attache de re
morque) à 4 roues, à cabine fermée, à 4 portes et conçue et construite pour le transport de 4 passagers au moins,
y compris le conducteur; la voiture devant atteindre une vitesse d’au moins 100 km/h et être munie
• de deux rétroviseurs intérieurs conformes aux exigences de l’article 48 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 précité,
• d’un second frein de service efficace; d’une deuxième pédale d’embrayage et d’accélérateur à portée de l’instruc
teur. Les pédales de frein de service, d’embrayage et d’accélérateur à portée de l’instructeur doivent être munies
d’une bourdonnière en bon état de fonctionnement qui doit être enclenchée lors de la réception des examens
pratiques.
Dans des cas exceptionnels autorisés par le ministre, il peut être dérogé au critère de la longueur minimale de la
voiture.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
Ces mêmes véhicules peuvent être équipés d’un panneau lumineux ou rétroréfléchissant installé sur le toit du véhi
cule, portant à ses faces avant et arrière sur fond blanc en couleur rouge l’inscription «AUTO-ECOLE» ou «MOTO-
ECOLE», en fonction du type d’instruction dispensée. Si le véhicule ne sert pas à l’instruction pratique, le panneau
doit être enlevé ou masqué. Il en est de même lors de l’examen pratique;
5) des candidats au permis de conduire de la catégorie BE
d’un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction cor
respondant à la catégorie B du permis de conduire et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins
1. 000 kg; l’ensemble doit atteindre une vitesse d’au moins 100 km/h et il ne doit pas correspondre aux ensembles
de véhicules couplés dont la conduite est autorisée pour un titulaire de la catégorie B du permis de conduire. Le
compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi
haute que le véhicule tracteur; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur
à condition que la vue vers l’arrière ne soit possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs. La remorque doit avoir
une masse en charge d’au moins 800 kg;
6) des candidats au permis de conduire de la catégorie C
d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses d’une masse maximale autorisée égale ou supérieure à
12. 000 kg, d’une longueur d’au moins 8 m et d’une largeur d’au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d’au moins
80 km/h, qui est équipé du système ABS et qui est muni
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 19 décembre 2020.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«– un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement»
– d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant
l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route,
– de deux rétroviseurs extérieurs de chaque côté conformes aux exigences de l’article 48 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 précité.
Le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que
la cabine. Le véhicule doit avoir une masse en charge d’au moins 10. 000 kg;
7) des candidats au permis de conduire de la catégorie CE
soit d’un véhicule articulé dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 20. 000 kg et dont la longueur
est d’au moins 14 m et la largeur d’au moins 2,40 m, soit d’un ensemble composé d’un véhicule correspondant à
la catégorie C du permis de conduire et d’une remorque d’une longueur minimale de 7,5 m qui a au moins deux
essieux, la masse maximale autorisée de l’ensemble couplé étant égale ou supérieure à 20. 000 kg, sa longueur
étant d’au moins 14 m, sa largeur d’au moins 2,40 m.
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«Le véhicule articulé et l’ensemble couplé atteignent tous les deux une vitesse d’au moins 80 km/h, sont équipés du
système ABS, munis d’un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement
et d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 précité. Le compartiment à marchandises de
la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. Tant le véhicule
articulé que l’ensemble couplé doivent avoir une masse en charge d’au moins 15. 000 kg;»
8) des candidats au permis de conduire de la catégorie C1
d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses d’une masse maximale autorisée d’au moins 4. 000 kg,
d’une longueur d’au moins 5 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, qui est équipé du système ABS et d’un
chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 précité et qui est muni de deux rétroviseurs extérieurs
de chaque côté conformes aux exigences de l’article 48 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 pré
cité.
Le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la
cabine;
9) des candidats au permis de conduire de la catégorie C1E
d’un train routier qui a une longueur d’au moins 8 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule
tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la catégorie C1 du permis de conduire,
et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 1. 250 kg. Le compartiment à marchandises de la
remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine; la caisse fermée
peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l’arrière ne soit
possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs. La remorque doit avoir une masse en charge d’au moins 800 kg;
10) des candidats au permis de conduire de la catégorie D
d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes d’une longueur de plus de 11,5 m et d’une largeur
d’au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, qui est équipé du système ABS et d’un chronota
chygraphe conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 précité ainsi que de deux rétroviseurs extérieurs de chaque
côté conformes aux exigences de l’article 48 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité et qui est
conçu et construit pour le transport de 28 passagers au moins, outre le conducteur, strapontins exclus;
11) des candidats au permis de conduire de la catégorie DE
d’un ensemble de véhicules couplés qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule tracteur répond aux
exigences des véhicules d’instruction correspondant à la catégorie D et dont la remorque a une masse maximale
autorisée d’au moins 1. 250 kg et une largeur d’au moins 2,40 m. Le compartiment à marchandises de la remorque
doit consister en une caisse fermée d’une largeur et d’une hauteur de 2 m au moins. La remorque doit avoir une
masse en charge d’au moins 800 kg;
12) des candidats au permis de conduire de la catégorie D1
d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes, d’une masse maximale autorisée d’au moins 4. 000 kg,
d’une longueur d’au moins 5 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h et qui est équipé du système ABS et d’un
chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 précité ainsi que de deux rétroviseurs extérieurs de
chaque côté conformes aux exigences de l’article 48 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité
et qui est conçu et construit pour le transport de 12 passagers au moins et de 16 passagers au maximum, outre le
conducteur;
13) des candidats au permis de conduire de la catégorie D1E
d’un ensemble de véhicules couplés qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule tracteur répond
aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la catégorie D1 et dont la remorque a une masse maxi
male autorisée d’au moins 1. 250 kg. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en une caisse
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
fermée d’une largeur et d’une hauteur de 2 m au moins. La remorque doit avoir une masse en charge d’au moins
800 kg.
Les véhicules utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories C, CE, C1, D ou D1 du permis de conduire,
ainsi que les véhicules de traction utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories CE, C1E, DE ou D1E du
permis de conduire doivent être munis d’une seconde commande efficace du frein de service à portée de l’instruc
teur.
Les véhicules d’instruction correspondant aux catégories C ou C1 du permis de conduire et les véhicules de trac
tion utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories CE ou C1E du permis de conduire doivent être conçus
et construits pour le transport de 3 passagers au moins, y compris le conducteur, et offrir des places assises qui
doivent être confortables et auxquelles doit correspondre une partie non encombrée du plancher.
L’instruction et l’examen pratiques doivent obligatoirement se faire sur le véhicule spécialement aménagé dont dis
pose l’instructeur, sauf dans des cas exceptionnels autorisés par le ministre.
Les véhicules d’instruction peuvent être utilisés en commun par plusieurs auto-écoles.
Les véhicules doivent être convenablement entretenus et se trouver dans un parfait état technique. Dès sa mise
en service, tout nouveau véhicule d’instruction doit être couvert par une attestation de conformité délivrée par le
ministre sur base d’un rapport de vérification établi par l’organisme chargé du contrôle technique des véhicules. Ses
critères de définition doivent être prévus par le procès-verbal d’agréation couvrant le modèle de véhicule en cause
et figurer sur la carte d’immatriculation qui doit porter la mention «véhicule d’instruction».
Le patron-instructeur et les instructeurs à son service sont conjointement responsables de la présence et de l’état
réglementaires du matériel d’instruction prévu au présent règlement.
Pour se préparer à l’épreuve pratique, le candidat au permis de conduire de la catégorie F qui justifie avoir réussi
l’épreuve théorique est autorisé à conduire, sans l’assistance d’un instructeur agréé, un véhicule correspondant à la
catégorie du permis de conduire sollicité, à condition que ce véhicule soit couvert par une assurance spéciale.
Au cours de l’apprentissage pratique il est interdit aux candidats au permis de conduire des catégories A1, A2 et
A de transporter une deuxième personne sur le motocycle servant à l’apprentissage. Cette interdiction ne vaut pas
pour transporter l’instructeur en relation avec l’apprentissage pratique en vue de l’obtention des catégories A1, A2
et A du permis de conduire.
Le candidat au permis de conduire des catégories A1, A2 et A ainsi que l’instructeur l’accompagnant, soit comme
passager, soit en le suivant sur un motocycle, doivent porter les vestes de sécurité dont question sous 1), 2) et 3)
ci-avant.
Les véhicules utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques doivent correspondre à la catégorie de permis de
conduire sollicitée et répondre aux critères minima prescrits pour les véhicules d’examen. Sans préjudice du droit
des instructeurs d’utiliser en commun les véhicules utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques, l’instructeur
doit disposer des véhicules d’écolage utilisés pour l’apprentissage pratique.
Toutefois, les véhicules correspondant à la catégorie F qui sont utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques
peuvent être mis à la disposition par le candidat. Il en est de même pour les véhicules spécialement aménagés en
fonction d’un handicap du candidat. »
Les attaches utilisées ne peuvent dépasser 5 m entre la face arrière du véhicule tracteur et la face avant du véhicule traîné.
Les attaches dépassant 2,50 m doivent être signalées par un fanion bien apparent fixé en leur milieu, sauf si elles sont for
mées par des timons ou des brancards.
(Règl. g. -d. du 19 juillet 1971)
«Art. 18.
Les prescriptions du présent article sont applicables aux remorques et semi-remorques qui sont enregistrées pour la pre
mière fois après le 1er octobre 1971.
A. Force verticale au point d’appui
1.
Pour les remorques à un essieu, la force au point d’appui doit être dirigée vers le bas, lorsque la remorque est à l’arrêt
sur un plan horizontal.
2.
La valeur de cette force ne doit ni être inférieure à 2%, ni supérieure à 10% du poids total maximum autorisé de la
remorque. L’accouplement utilisé et les dispositifs de fixation aux véhicules doivent être conçus et réalisés à cet effet.
B. Accouplement
1.
La liaison entre le véhicule tiré et le véhicule tracteur doit être réalisée au moyen d’un seul accouplement suffisamment
rigide et résistant.
(Règl. g. -d. du 30 avril 1979)
«2.
L’accouplement doit être d’un type agréé par un des Etats membres des Communautés européennes. »
3.
L’accouplement doit être pourvu d’un dispositif de fermeture muni d’une sécurité. Ce dispositif doit être conçu et réalisé
de manière que, pendant la marche, l’accouplement reste enclenché et verrouillé et qu’aucun désaccouplement ne
puisse se produire. La sécurité ne doit pouvoir être mise en place que lorsque l’accouplement est enclenché. En outre,
le dispositif de fermeture doit être conçu et réalisé de manière que, pendant la marche, l’accouplement reste enclenché
en cas de défaillance de la sécurité.
4.
Lorsque le poids total maximum autorisé de la remorque excède 3. 500 kg, le dispositif de fermeture visé au point 3. doit
fonctionner automatiquement lors de l’accrochage.
5.
L’accouplement du côté du véhicule tracteur doit être fixé soit aux longerons ou à ce qui en tient lieu, soit à des traverses
ou autres éléments du châssis, spécialement conçus ou aménagés à cette fin, et reliés solidement aux longerons.
6.
Le centre de l’accouplement de la semi-remorque ne peut se trouver en arrière de l’axe de l’essieu arrière ou de l’axe
médian des essieux arrières du véhicule tracteur. A l’endroit où cet accouplement est fixé au châssis du véhicule trac
teur, le châssis doit être renforcé dans le sens transversal.
7.
Les accouplements ne peuvent dépasser de plus de 15 cm le gabarit du véhicule tracteur.
8.
Lors du désaccouplement, aucune partie de l’accouplement ne peut toucher le sol.
C. Attache secondaire
1.
Les remorques équipées d’un dispositif assurant le freinage automatique en cas de rupture de l’accouplement, ne
peuvent être pourvues d’une attache secondaire.
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«2.
Les remorques dont la masse maximale autorisée n’excède pas 1. 500 kg et qui sont équipées d’un système de freinage
de service, sans être pourvues d’un dispositif assurant le freinage automatique en cas de rupture de l’accouplement,
doivent être pourvues d’une attache secondaire. »
3.
L’attache secondaire peut être constituée d’un ou de deux câbles ou chaînes, et doit être placée le plus près possible
du plan longitudinal médian des véhicules. L’attache secondaire doit permettre de maintenir la remorque, chargée à son
poids total maximum autorisé, accouplée au véhicule tracteur.
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 19 décembre 2020.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
4.
Pour les remorques équipées d’un frein de service, l’attache secondaire ne peut entraver le fonctionnement du dispositif
de freinage.
5.
L’attache secondaire ne peut entrer en action qu’en cas de rupture de l’accouplement.
6.
L’attache secondaire doit être fixée de manière que le timon ne puisse toucher le sol en cas de rupture de l’accouple
ment.
D. Timon triangulaire ou central
1.
Le timon triangulaire ou central doit être d’un type agréé, à moins que la remorque n’ait été agréée dans son ensemble.
2.
Le timon triangulaire ou central doit être construit et fixé de façon à pouvoir résister en toutes circonstances sans rupture
ou déformation permanente aux efforts auxquels il est soumis.
3.
Toute remorque dont l’essieu avant est pourvu d’une couronne à billes, doit être équipée d’un timon triangulaire.
4.
Le timon triangulaire ne peut être constitué de tubes ou d’éléments formant caisson.
E. Couronne à billes
La couronne à billes doit être d’un type agréé par un des trois pays Benelux.
F. Châssis
1.
Au point de vue des matériaux, de la construction et de la finition, le véhicule doit posséder les qualités techniques qu’on
est en droit d’exiger d’une fabrication bonne et soignée.
2.
Aucune des parties portantes du châssis ne peut être en bois.
3.
Aucun trou ne peut être foré dans les longerons et aucune soudure ne peut être effectuée aux ailes des longerons, à
moins de 2,5 cm de leur bord extérieur, par une personne autre que le constructeur.
Toutefois, ces interdictions ne concernent pas
les trous forés dans l’âme des longerons, pour autant que la distance entre deux trous, de même que celle entre
les trous et les ailes, soient au moins de 3 cm; ces distances sont mesurées à partir du bord des trous et du bord
extérieur des ailes;
les soudures effectuées, en cas d’allongement ou de raccourcissement, sur l’entièreté de la section des longerons.
4.
De plus, aucune soudure aux longerons n’est permise dans les cas où le constructeur l’a expressément interdit.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 2 septembre 1992)
H. Identification
Chaque remorque ou semi-remorque doit porter l’indication de la marque et une plaque d’identification.
I. Essieux et groupes d’essieux
1.
Les essieux et groupes d’essieux doivent être d’un type agréé, sauf si l’ensemble de la remorque est d’un type agréé
par un des trois pays Benelux.
2.
Un essieu oscillant doit être construit de manière telle que, pendant la marche du véhicule, le débattement dans le sens
vertical ne puisse dépasser 25° par rapport à l’horizontale.
3.
L’angle de braquage des roues avant ou de l’essieu avant doit être d’au moins 45° de chaque côté.
J. Protection latérale
(Règl. g. -d. du 6 novembre 1975)
«Les faces latérales du véhicule ne peuvent présenter de creux dont la longueur est supérieure à deux cents centimètres, la
profondeur supérieure à trente centimètres et la hauteur libre au-dessus du sol supérieure à cent trente centimètres. Ces pres
criptions ne sont pas applicables aux remorques destinées au transport de bateaux et dont le poids total maximum autorisé ne
dépasse pas 2. 500 kg. D’autre part, les saillies latérales, notamment les roues, doivent être efficacement protégées lorsqu’elles
peuvent présenter un danger pour les autres usagers de la route. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«Les remorques des catégories O3 et O4 immatriculées à partir du 1er janvier 2005 doivent être construites et/ou équipées
de manière à offrir aux usagers non protégés de la voie publique une protection efficace contre le risque de tomber sous une
partie latérale du véhicule et de passer sous les roues. Cette exigence ne s’applique toutefois pas aux remorques spécialement
conçues et construites pour le transport de charges très longues, de longueur indivisible, ni à celles qui, par leur fonction ou
pour des raisons pratiques, ne peuvent être munies d’une telle protection latérale. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Les remorques couvertes par une réception CE délivrée sur base des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE préci
tée, sont réputées satisfaire aux exigences de l’alinéa 2. »
K. Garde-boue
La construction ou l’aménagement de remorques doit être tel que toute projection vers l’arrière, due à la rotation des roues,
soit réduite de façon rationnelle.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L. Roues et bandages pneumatiques
Les roues et les bandages pneumatiques ne peuvent, quelle que soit leur orientation et quelles que soient les conditions de
charge du véhicule, toucher les autres parties du véhicule.
M. Conditions pour la formation de trains
Les remorques doivent pouvoir s’orienter par rapport aux véhicules tracteurs de façon que les positions extrêmes des véhi
cules ne soient pas limitées par
les dispositifs de freinage, les roues, l’installation électrique, d’autres organes vitaux et éventuellement l’attache secondaire.
N. Points de graissage
Les parties du véhicule doivent pouvoir être graissées facilement aux endroits où cela est nécessaire. »
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«O. Véhicules traînés par un cycle et destinés au transport de personnes
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Le véhicule traîné par un cycle et destiné au transport de personnes doit être d’un type agréé par un des États membres de
l’Union Européenne. Au Luxembourg, la Société Nationale de Contrôle Technique est chargée de la délivrance de ces agréments.
Au sens du présent arrêté, il y a lieu d’entendre par véhicule traîné par un cycle également les véhicules accouplés à un cycle
sur son côté latéral, de façon à constituer ainsi un «cycle avec side-car».
Aux fins d’être agréé au Luxembourg pour pouvoir être accouplé à ou être traîné par un cycle, un type de véhicule destiné
au transport de personnes doit:»
avoir une masse maximale techniquement admissible ne dépassant pas 85 kg;
ne pas dépasser une largeur de 1,00 m, ni une hauteur de 1,20 m, ni une longueur de 3,50 m;
avoir, à l’état accouplé, un seul essieu en contact avec le sol;
être équipé sur l’essieu porteur d’une ou de deux roues, fixées de façon à prévenir leur détachement en cours de dépla
cement et munies d’un carénage protecteur approprié;
être muni d’une tête d’accouplement adaptée à l’accouplement fixé sur le cycle tractant, l’accouplement du cycle et du
véhicule traîné devant être possible sans recours à un outillage spécial;
être muni d’une attache secondaire répondant aux exigences du chapitre C de l’article 18;
être pourvu d’un timon répondant aux exigences du chapitre D de l’article 18;
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«–
être réalisé sous forme d’un cadre ou d’une coque
suffisamment rigide et résistant pour pouvoir supporter la charge maximale pour laquelle il ou elle a été conçu;
pourvu de repose-pieds permettant aux personnes transportées d’y appuyer leurs pieds, cette fonction de repose-
pieds pouvant aussi être assumée par une partie appropriée à cette fin du cadre ou de la coque;
construit de façon à empêcher la propulsion vers les personnes transportées d’éléments tourbillonnants. »
présenter un centre de gravité suffisamment abaissé et, pour un véhicule à deux roues sur l’essieu porteur, un écarte
ment suffisamment large de ces dernières, aux fins d’offrir une grande résistance au renversement;
être muni d’un arceau de sécurité ou d’un élément carrossé garantissant une protection équivalente en cas de renver
sement, s’il s’agit d’un véhicule traîné autre qu’un cycle traîné;
être équipé d’un système de freinage propre, permettant d’obtenir une décélération moyenne de freinage du véhicule
traîné d’au moins 2,50 m/s2, si la masse maximale techniquement admissible dépasse 65 kg;
être équipé d’un ou de deux sièges adaptés à la taille des personnes pour le transport desquelles il a été conçu, les
sièges étant disposés de façon symétrique par rapport à son axe longitudinal et munis chacun d’un dispositif de retenu
approprié; cette dernière condition n’est pas applicable pour les cycles traînés, et elle est considérée comme satisfaite
pour les autres véhicules traînés s’il y a au moins une ceinture abdominale par place. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 19.
Les dispositions des articles 14 et 16 alinéa 2 ne s’appliquent ni aux véhicules de l’Armée ni aux véhicules spéciaux de la
Police grand-ducale. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Ve section. – Des pneumatiques
Tout véhicule routier doit porter un numéro d’identification qui est frappé visiblement et lisiblement dans le châssis ou le
cadre du véhicule par le constructeur ou par son mandataire. Ce numéro est différent pour chaque véhicule routier immatriculé
au Luxembourg.
Le numéro d’identification est composé au minimum de trois et au maximum de dix-sept caractères alphanumériques. Ces
caractères doivent avoir une hauteur de 7 mm et être séparés de toute autre inscription de façon qu’aucune confusion ne soit
possible. Pour les motocycles, tricycles, quadricycles, cyclomoteurs et quadricycles légers, il suffit d’une hauteur minimale de
4 mm. Si le numéro comprend dix-sept caractères, les trois premiers doivent représenter le code d’identification mondial du
constructeur du véhicule concerné.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 18.
Les véhicules routiers qui répondent aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2021/535 précité sont réputés satisfaire
aux dispositions de l’article 17. Il en est de même pour les motocycles, tricycles, quadricycles, cyclomoteurs et quadricycles
légers qui répondent aux dispositions du règlement d’exécution (UE) no 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant
exécution du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions adminis
tratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel que
modifié, ainsi que pour les véhicules agricoles et forestiers qui répondent aux exigences du règlement délégué (UE) 2015/208
de la Commission du 8 décembre 2014 complétant le règlement (UE) n 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne les prescriptions relatives à la sécurité fonctionnelle des véhicules pour la réception des véhicules agricoles et
forestiers, tel que modifié. »
Exigences concernant les organismes notifiés
(1) Aux fins de la notification, un organisme notifié satisfait aux exigences définies dans les annexes des accords internatio
naux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi.
(2) Une autorité compétente au sens des annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dange
reuses peut être un organisme notifié pour autant qu’elle satisfasse aux exigences définies dans les annexes des accords
internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi et qu’elle n’assume pas également les
tâches de l’autorité de notification.
(3) L’organisme notifié est constitué conformément au droit national et possède la personnalité juridique.
(4) L’organisme notifié participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des
organismes notifiés, ou veille à ce que son personnel d’évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les
décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Le réservoir doit être fixé par câbles ou par bandes métalliques de manière à ce qu’un resserrage ultérieur soit possible.
Afin d’éviter tout risque de corrosion, les parois du réservoir ne doivent pas entrer en contact avec du métal. Les câbles ou
bandes métalliques utilisés seront isolés par une matière élastique telle que feutre, cuir, caoutchouc ou plastique souple.
Les décisions du ministre en matière de retrait du certificat de formation prévu par l’article 7 ou de refus d’octroi ou de renou
vellement de ce certificat interviennent suivant les modalités et dans les formes prévues par le règlement grand-ducal du 8 juin
1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.
La Commission prévue à l’article 11 est chargée de l’instruction des dossiers en cause. Elle a pour mission d’entendre l’inté
ressé et d’émettre un avis motivé sur la décision ministérielle à intervenir.
Au cas où les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises constatent que les mentions
figurant sur le document de transport sont inexactes ou que les conditions prescrites pour le transport ne sont pas remplies, ils
sont en droit d’interdire au conducteur de continuer à circuler dans ces conditions et de lui enlever les clés de contact jusqu’à ce
que les documents de bord et son chargement soient conformes aux dispositions du présent règlement grand-ducal. Le véhi
cule peut également faire l’objet d’une immobilisation temporaire à appliquer au véhicule au moyen d’un système mécanique.
Section 3. – Les consignes de sécurité
Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement et de financement du « FGA »1.
Le « FGA »1 est soumis à la surveillance du Gouvernement par l’intermédiaire d’un commissaire de gouvernement désigné
à cette fin.
Le ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées nomme un commissaire de gouvernement
auprès du Bureau qui est choisi parmi les fonctionnaires du Commissariat aux assurances.
Le commissaire exerce au nom du ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées un contrôle
sur l’ensemble de la gestion du Bureau. Il peut assister avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d’administration
et aux assemblées générales. Il peut prendre inspection de tous les livres et documents comptables et demander tous rensei
gnements utiles à l’appréciation de la marche des opérations du Bureau.
La rémunération du commissaire est fixée par le Gouvernement en Conseil et est à charge du Bureau.
Chapitre 9. - Pool des risques aggravés
Aux endroits ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des taxis de la
zone de validité géographique 1,
du côté droit de la chaussée
– la voie de desserte de l’aérogare, à partir de l’extrémité ouest de la voie de desserte de l’aérogare jusqu’à la hauteur
du passage de police/secours, aux surfaces marquées comme telles;
– la voie de desserte de l’aérogare, à partir de la traversée piétonne centrale jusqu’à la fin de la voie de desserte de
l’aérogare, aux surfaces marquées comme telles.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription
«excepté taxis zone 1».
(1) Toute réclamation en relation avec le service de taxis est adressée au ministre.
(2) Les coordonnées du service ministériel en charge de la gestion matérielle des réclamations sont affichées de manière
visible sur le tableau-taxi.
Chapitre IX – Traitement des données à caractère personnel
La commission se compose de membres effectifs et suppléants dont
a) un membre représentant le ministre;
b) un membre représentant le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;
c) un membre représentant la Chambre des métiers;
d) un membre représentant la SNCA.
Le règlement grand-ducal du 13 octobre 2006 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine
des transports par route et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement
et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des
transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE)
no 3820/85 du Conseil et du règlement (CEE) no 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant
l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, tel qu’il a été modifié par la suite, est abrogé.
Les pistes d’exercice doivent être aménagées de façon à permettre aux candidats de suivre de visu les exercices des autres
membres du groupe placé sous la responsabilité d’un même moniteur. Les candidats doivent également pouvoir entendre les
commentaires du moniteur s’adressant aux autres membres du groupe.
Commission consultative
Il est institué pour les différentes formations une commission consultative ayant pour mission d’élaborer des propositions
pour les plans d’études comportant les programmes et les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives.
Pour les cours de formation, théorique et pratique, l’élaboration des programmes se fait en collaboration avec les chambres
professionnelles concernées.
Le ministre nomme les membres de la commission susvisée et arrête les plans d’études, les programmes, les examens ainsi
que les méthodologies pédagogiques respectives.
Sur demande du candidat et sur avis de la commission, le ministre peut accorder une dispense partielle ou totale de la
formation théorique ou pratique.
La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités sont déterminées par règlement ministériel.
(1) Pour chaque contrôle technique routier initial qui est effectué, les informations suivantes sont communiquées au ministre
a)
le pays d’immatriculation du véhicule;
b)
la catégorie du véhicule;
c)
le résultat du contrôle technique routier initial.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « Le contrôle technique approfondi d’un véhicule donne lieu à l’établissement d’un rapport
de contrôle routier conforme au modèle reproduit à l’annexe IV. » Les défectuosités et les non-conformités constatées lors de ce
contrôle sont inscrites sur le rapport.
Le rapport est établi en double exemplaire dont l’original est remis au conducteur du véhicule contrôlé et dont la copie est
archivée par l’organisme de contrôle technique.
(2) L’organisme de contrôle technique établit en outre des relevés des contrôles techniques routiers effectués et des résultats
afférents, qu’il transmet trimestriellement au ministre (. . . )2.
Le ministre conserve ces informations, dans le respect de la législation applicable à la protection des données, pour une
durée de trois ans à compter de la date de leur réception.
(3) Le tarif unitaire que l’organisme de contrôle technique est en droit de percevoir du conducteur conformément à l’alinéa
6 du paragraphe 6 de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955 est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, en fonction du
nombre d’essieux du véhicule comme suit
1.
Contrôle technique routier d’un véhicule ayant 2 essieux
22 euros
2.
Contrôle technique routier d’un véhicule ayant 3 essieux
30 euros.
Pour les véhicules ayant plus de 3 essieux, le tarif sous 2. est augmenté de 8 euros par essieu supplémentaire.
Les tarifs prévus ci-avant correspondent au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation.
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
2 Supprimé par le règl. g. -d. du 19 juin 2023.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Les tarifs des opérations de contrôle technique routier des véhicules ne présentant aucune défectuosité ou non-conformité
critique ou majeure et qui sont à charge de l’Etat sont arrêtés par voie de contrat de gestion à conclure entre l’Etat et l’organisme
de contrôle technique désigné en vertu de l’article 13.
(Règl. g. -d. du 19 juin 2023)
« Art. 17bis.
Le point de contact prévu à l’article 17 de la directive 2014/47/UE précitée est pour le Luxembourg le ministre.
Le ministre coordonne l’organisation d’un nombre suffisant de contrôles techniques routiers de manière à atteindre l’objectif
visé à l’article 5 de la directive 2014/47/UE précitée, qui sont effectués dans le respect des dispositions prévues à l’article 14
et tout en tenant dûment compte de la nécessité de limiter les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux entre
prises concernées. Chaque année, il assure également la coordination avec les points de contact des autres États membres
concernés en vue de l’organisation régulière d’activités de contrôle technique routier concertées. Ces activités peuvent être
combinées avec celles prévues à l’article 2, paragraphe 6 du règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant applica
tion de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à
respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation
sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil.
La transmission à la Commission européenne des informations en application de l’article 17 respecte les formes prescrites
à l’article 20 de la directive 2014/47/UE précitée.
Lorsque des défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques ou des défectuosités ou non-conformités entraînant
une restriction ou l’interdiction d’exploiter le véhicule sont constatées sur un véhicule qui n’est pas immatriculé au Luxembourg,
le ministre notifie au point de contact de l’État membre d’immatriculation du véhicule les résultats de ce contrôle. Cette notifica
tion contient notamment les éléments du rapport de contrôle technique routier énumérés à l’annexe V et est transmise de pré
férence au moyen du registre électronique national visé à l’article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. Le ministre peut inviter l’autorité compétente de cet autre
État membre, par l’intermédiaire de son point de contact, à procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule. Il en va de
même lorsque des défaillances majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé hors de l’Union européenne.
Lorsque des défaillances majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé au Luxembourg et que le
ministre en est informée par le point de contact de l’État membre dans lequel le véhicule a été soumis à un contrôle technique
routier, il tient informé ledit point de contact des mesures prises sur le plan national contre le propriétaire ou détenteur du véhi
cule concerné. »
Chapitre 6. - Les conditions à respecter par les organismes de contrôle technique
Toute opération de CTE donne lieu à la remise d’un certificat de contrôle technique du véhicule contrôlé.
Le contrôle complémentaire d’un véhicule refusé, intervenant ou non lors d’un même CTE, comporte l’établissement d’un
nouveau certificat de contrôle technique.
Chapitre VI. Le mode de rémunération
La loi du 3 août 1953 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est abrogée. Elle reste
applicable pour l’appréciation des infractions commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1950 portant règlement de la circulation sur les voies publiques
modifiées par l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1950, resteront applicables jusqu’à la mise en vigueur des règlements
d’administration publique prévus par les articles 1er, 3, 10, 12, 13 et 15 de la présente loi.
(Loi du 1er juillet 1992)
«Disposition abrogatoire. – Dans les agglomérations, les limitations de vitesse introduites avant le 1er juillet 1992 sont
supprimées, à l’exception de celles applicables dans les zones piétonnes et les zones résidentielles. »
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
JURISPRUDENCE
Notion de transport
Lorsque le déplacement n’est pas l’objet d’obligation de résultat assumée
à titre principal par le transporteur, mais un moyen de satisfaire à une autre
obligation, il n’y a juridiquement pas transport, mais manutention.
TA 10-10-07 (22641)
Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques.
Article 1
Faux en écriture – usage de faux – éléments constitutifs de l’infraction
d’usage de faux – possibilité de préjudice au moment de l’usage de la pièce
falsifiée – carte internationale d’assurance automobile – exhibition aux agents
de la force publique – date d’expiration falsifiée – carte apparemment périmée –
préjudice à l’itérêt public (non) – usage de faux (non) – code pénal, art. 197
et 213 – loi du 14 février 1955, art. 1er – arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955, art. 70
L’infraction d’usage de faux requiert qu’il y ait possibilité de préjudice au
moment où il est fait usage de la pièce falsifiée.
Le fait d’exhiber aux agents de la force publique une carte internationale
d’assurance automobile dont la date d’expiration est falsifiée ne peut pas por
ter préjudice à l’intérêt public et ne constitue dès lors pas l’infraction d’usage de
faux si, au moment de l’exhibition, la carte est apparemment périmée.
Cour d’appel (correctionnel) 12-07-1982 (Pasicrisie luxembourgeoise
rouge, tome 25, p. 381 et suivantes)
Article 2
Retrait, suspension ou refus de renouvellement du
permis de conduire
1. Permis de conduire – retrait – enquête préalable (nature) – judiciaire
(non) – administrative (oui) – fausse déclaration – moyens frauduleux - loi du
14 février 1955, art. 2 point 6)
Le retrait d’un permis de conduire plus particulièrement sur le fondement
de l’article 2, point 6) de la loi du 14 février 1955 requiert au préalable une en
quête, non pas judiciaire comme le prétend le demandeur, mais administrative.
En vertu de l’article 2 de la loi du 14 février 1955 (…) le ministre peut
plus particulièrement retirer un permis de conduire si l’intéressé a fait une
fausse déclaration ou a usé de moyens frauduleux pour obtenir un permis de
conduire, son renouvellement ou sa transcription.
TA 16-05-2013 (30683)
2. Enquête judiciaire – cas d’ouverture – loi du 14 février 1955, art. 2, al. 1er
Lorsqu’un incident relaté de manière détaillée dans le rapport de la bri
gade de police montre que le comportement du titulaire du permis était troublé
à un point tel qu’il était dépourvu du sens des responsabilités requises pour
conduire un véhicule automoteur, le ministre est en droit d’ordonner l’ouver
ture d’une enquête judiciaire au sens du paragraphe 1er de l’article 2 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
TA 15-7-97 (9750); TA 21-11-05 (20152)
3. Retrait du permis – levé partielle du retrait – avis de la commission médi
cale – audition préalable du transporteur (non) – loi du 14 février 1955, art. 2;
code de la route, art. 90 (2)
Dans la mesure où un conducteur s’est vu retirer son permis de conduire
par une décision ministérielle, après avoir été dûment entendu par la commis
sion médicale conformément à l’article 90 (2) du code de la route, la décision
postérieure, en ce que sur demande de l’intéressé, le ministre lève partielle
ment la restriction antérieurement prononcée, n’exige pas un avis préalable de
la commission médicale.
TA 27-6-01 (12429)
Période de stage – infractions multiples au code de la
route – retrait justifié
4. Le ministre procède à bon droit au retrait administratif du permis de
conduire à un titulaire qui, se trouvant en période de stage, a commis sept
infractions au code de la route et, après un avertissement et une prolongation
de sa durée de stage, a commis quatre nouvelles infractions.
TA 24-11-97 (10260, c. 10-3-98, 10475C); TA 21-11-05 (20152); pour des
faits similaires, v. TA 21-10-98 (10730)
5. Suspension du permis de conduire – finalité – sécurité des usagers de
la route - sanction supplémentaire illégale (non) - loi du 14 février 1955, art. 2
La finalité primordiale d’une suspension du droit de conduire est de pro
téger pour le futur la sécurité des usagers de la route contre des personnes
présentant un danger potentiel à leur égard et non pas de sanctionner les per
sonnes pour des faits passés. La Cour ne saurait ainsi suivre le raisonnement
de l’appelant basé sur une prétendue sanction supplémentaire illégale, étant
donné que ce raisonnement procède d’une prémisse erronée en ce qu’une res
triction du permis de conduire constituerait une sanction d’un comportement
répréhensible, alors que la vocation principale de pareille mesure est d’assurer
la protection des usagers de la route.
CA 20-11-2012 (30942C)
6. Demande de délivrance d’un duplicata – refus – décision équivalant à un
retrait – obligations de l’administration – information préalable de l’administré –
loi du 14 février 1955, art. 2; arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, art. 90;
r. g. -d. du 8 juin 1979, art. 9
En refusant de délivrer au titulaire d’un permis de conduire un duplicata,
l’administration lui retire de facto le permis dès lors que la décision adminis
trative entraîne comme conséquence l’interdiction de faire circuler un véhicule
automoteur. Si l’administration se propose d’agir ainsi, elle est tenue de donner
à l’administré la possibilité d’être entendu préalablement à toute décision de
retrait ou à toute décision comportant une sanction administrative équivalant à
celle du retrait du permis de conduire.
TA 13-10-97 (10025, c. 19-5-98, 10425C)
Conditions du retrait
7. Conditions du retrait – examen du comportement global du titulaire –
obligation de prise en compte d’éléments récents – loi du 14 février 1955, art. 2
Avant la prise d’une nouvelle mesure administrative en matière de permis
de conduire, le ministre compétent est appelé à examiner le comportement
global de la personne concernée, sa décision devant être assise en principe
sur des éléments suffisamment récents pour être susceptibles de renseigner
en ce moment sur l’attitude actuelle de l’intéressé.
TA 26-1-98 (10139); TA 4-2-98 (10070, c. 19-5-98, 10588C); TA 21-10-98
(10730); TA 24-11-99 (11471); TA 27-12-99 (11391); TA 16-2-2000 (11601); TA
5-12-07 (22758); TA 10-11-08 (24472, c. 12-3-09, 25204C); TA 8-6-11 (27562);
TA 11-1- 12 (28555, c. 15-5-12, 29814C)
8. Conditions du retrait – mesures à prendre par le ministre – gradation –
obligation de proportionner la mesure à la gravité des faits – loi du 14 février
1955, art. 2
L’article 2 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 prévoit une certaine
gradation des mesures dont le ministre est appelé à user afin d’assurer la
sécurité sur les voies publiques, afin de proportionner la mesure prise à la gra
vité de la situation telle qu’elle se présente à lui. Le retrait pur et simple, sans
limitation dans le temps et s’étendant à toutes les catégories de véhicules,
constitue à l’égard d’un permis de conduire en cours de validité une mesure
plus grave qu’une restriction temporaire de l’emploi ou de la validité, voire une
suspension temporaire du permis de conduire ou que la limitation de validité à
certaines catégories de véhicules.
TA 21-5-03 (15926); TA 8-6-11 (27562)
9. Conditions du retrait – mesures à prendre par le ministre – gradation –
obligation de proportionner la mesure à la gravité des faits – loi du 14 février
1955, art. 2
L’article 2 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 prévoit une certaine
gradation des mesures dont le ministre est appelé à user afin d’assurer la
sécurité sur les voies publiques, afin de proportionner la mesure prise à la gra
vité de la situation telle qu’elle se présente à lui. Le retrait pur et simple, sans
limitation dans le temps et s’étendant à toutes les catégories de véhicules,
constitue à l’égard d’un permis de conduire en cours de validité une mesure
plus grave qu’une restriction temporaire de l’emploi ou de la validité, voire une
suspension temporaire du permis de conduire ou que la limitation de validité à
certaines catégories de véhicules.
TA 21-5-03 (15926); TA 8-6-11 (27562)
10. Conditions du retrait – infirmités et troubles – retrait pur et simple –
décision prise après l’écoulement d’un temps considérable depuis l’événement
– mesure disproportionnée loi du 14 février 1955, art. 2, par. 1er.
En présence d’une décision prise avec un écoulement de temps consi
dérable depuis l’événement censé la justifier et faute de preuve d’infirmités
ou de troubles dirimants, le retrait pur et simple du permis de conduire sans
limitation de temps, même s’il se confine à certaines catégories de véhicules,
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
doit être qualifié de mesure disproportionnée, alors que les éléments concrets
de l’affaire n’auraient justifié au plus qu’une suspension prononcée dans un
délai rapproché, limitée dans le temps et assortie d’un réexamen à la fin de la
période de suspension.
TA 14-7-99 (10871)
11. Conditions du retrait – troubles mentaux
Des troubles mentaux peuvent justifier le retrait administratif du permis de
conduire.
TA 4-2-99 (10694)
12. Conditions du retrait – infirmités ou troubles susceptibles d’entraver les
aptitudes ou capacités à conduire – consommation d’héroïne – loi du 14 février
1955, art. 2, par. 2
Dès lors que le titulaire d’un permis de conduire consomme encore occa
sionnellement de l’héroïne, même s’il essaye de se débarrasser de cette dé
pendance, la susceptibilité d’entrave de ses aptitudes ou capacités de conduire
est établie à suffisance, ceci d’autant plus lorsqu’au cours de l’entretien devant
la commission médicale, il admet avoir consommé de l’héroïne récemment.
TA 10-12-07 (22992, c. 3-6-08, 23926C)
13. Conditions du retrait – infractions au code de la route
Des condamnations itératives pour avoir circulé en présentant des signes
manifestes d’alcoolémie en concours avec le délit d’avoir refusé de se sou
mettre à la prise de sang, ainsi qu’une récidive malgré la faveur d’une grâce
grand-ducale sont de nature à justifier légalement la mesure du retrait admi
nistratif du permis de conduire CA 19-5-98 (10588C) – Il en est de même du
fait de circuler en présentant un taux d’alcoolémie de 1,69 grammes par litre,
d’avoir commis un délit de fuite et d’avoir commis un excès de vitesse en rou
lant à 198 km/h sur autoroute.
TA 18-10-2000 (11502)
14. Conditions du retrait – conduite malgré une interdiction de conduire
judiciaire
La conduite, à deux reprises au moins, d’un véhicule malgré une interdic
tion de conduire judiciaire en cours, prononcée en raison d’un délit commis
antérieurement, et une fois sous l’influence d’alcool, outre deux condamna
tions pour d’autres infractions au code de la route, constituent des éléments
permettant de retenir valablement que le titulaire d’un permis de conduire est
dépourvu du sens des responsabilités nécessaire pour la conduite d’un véhi
cule au vu des infractions constatées pour lui retirer purement et simplement le
permis de conduire sans autre limitation d’ordre temporel.
TA 16-2-2000 (11601); TA 5-12-07 (22758)
15. Conditions du retrait – conduite malgré une interdiction de conduire
– conduite sous influence d’alcool – incidence d’une cure de désintoxication
(non)
Même si le titulaire d’un permis s’est soumis à un traitement psychothéra
pique stationnaire et qu’il a participé à un groupe thérapeutique afin de faire
le suivi de cette cure, il n’est pas moins constant en cause qu’en dépit des
efforts thérapeutiques ainsi déployés, il a fait l’objet d’une nouvelle interdic
tion de conduire provisoire pour conduite en état d’ivresse et sans permis de
conduire valable, prononcée par ordonnance du juge d’instruction. – Encore
que le retrait pur et simple du permis de conduire constitue la mesure admi
nistrative la plus grave, il ne peut pas être considéré en l’espèce comme ayant
été manifestement disproportionné par rapport aux faits établis en cause qui
sont d’une gravité certaine et mettent en exergue le danger que le demandeur
représente pour les autres usagers de la route.
TA 15-7-02 (14088)
16. Conditions du retrait – détention et consommation occasionnelle de
substances hallucinogènes
Ni le constat de la détention de substances hallucinogènes, ni encore
l’aveu d’une consommation occasionnelle de telles substances ne sont suffi
sants pour établir à eux seuls dans le chef de l’intéressé un état de toxicoma
nie, c’est-à-dire un état de dépendance psychique ou physique de substances
hallucinogènes à un tel point que la personne atteinte constitue de ce seul fait
un risque pour la sécurité routière.
TA 2-10-02 (14756)
17. Conditions du retrait – état de toxicomanie avéré
Si le titulaire du permis présente un état de toxicomanie avéré, à savoir
un réel état de dépendance psychique ou physique de substances hallucino
gènes, il constitue un risque pour la sécurité routière dans la mesure où un état
de dépendance à des substances psychotropes, et notamment à des halluci
nogènes qui ont pour effet primordial d’altérer la perception, est incontestable
ment de nature à constituer un trouble susceptible d’entraver les aptitudes ou
capacités de conduire.
TA 17-4-08 (23579)
18. Conditions du retrait – infraction unique à la législation sur la circulation
routière – possession d’une certaine quantité de drogues
En présence d’une infraction unique aux règles de la circulation, en l’occur
rence un dépassement de la vitesse, et du simple constat qu’à un moment don
né l’intéressé a été trouvé en possession d’une certaine quantité de drogues
et qu’il a admis en avoir consommées dans le passé, sans qu’il ne se dégage
cependant d’un élément du dossier qu’à un quelconque moment l’intéressé a
effectivement circulé sous influence de substances hallucinogènes, un retrait
pur et simple du permis de conduire sans limitation de temps constitue une
mesure disproportionnée non justifiée par les éléments concrets de l’affaire.
TA 2-10-02 (14756)
19. Finalité du retrait – conditions du retrait – prise en compte du compor
tement global du titulaire – éléments d’appréciation récents
La finalité primordiale d’une mesure de retrait administratif du permis de
conduire est celle de protéger pour le futur la sécurité des usagers de la route
contre des personnes représentant un danger potentiel à leur égard et non
celle de sanctionner les personnes concernées pour des faits passés.
L’appréciation si une personne présente les garanties requises doit reposer
sur un examen de son comportement global et tabler sur des éléments suffi
samment récents pour être susceptibles de renseigner utilement sur l’attitude
actuelle de la personne intéressée.
CA 12-3-09 (25204C); TA 10-7-12 (29605); CA 15-5-12 (29814C)
20. Finalité du retrait – conditions du retrait – prise en compte du compor
tement global du titulaire
La finalité primordiale d’une mesure de retrait administratif du permis de
conduire est celle de protéger pour le futur la sécurité des autres usagers de
la route contre des personnes représentant un danger potentiel à leur égard
et non celle de sanctionner les personnes concernées pour des faits passés.
L’appréciation si une personne présente encore les garanties susvisées doit
nécessairement reposer sur son comportement global, pour lequel les infrac
tions antérieurement constatées constituent un élément essentiel – TA 27-
12-99 (11391); TA 10-11-08 (24472, c. 12-3-09, 25204C) – Deux incidents en
cause dans le chef du titulaire du permis de conduire dont le casier judiciaire
renseigne déjà une condamnation récente à une interdiction de conduire judi
ciaire pour avoir circulé sous l’influence de l’alcool, témoignent d’un comporte
ment d’une gravité certaine et suffisante pour justifier une mesure de retrait de
permis de conduire. Une telle mesure est en effet basée sur le comportement
global du titulaire, et il est indifférent que celui-ci ait déjà purgé la peine lui
infligée, étant donné que ce n’est pas cette condamnation en elle-même qui
justifie le retrait, mais bien le fait qu’elle a été suivie par d’autres incidents
révélant un comportement irresponsable et dangereux pour la sécurité routière
dans le chef du titulaire.
TA 15-7-97 (9750); TA 15-7-02 (14088); TA 30-9-02 (14794); TA 2-10-02
(14756); TA 3-7-06 (20650); TA 8-6-11 (27562)
21. Renouvellement du permis – conditions - refus – daltonisme – a. g. -d.
du 23 novembre 1955, art. 77 – loi du 14 février 1955, art. 2
Le daltonisme ne constitue pas per se un motif de refus de délivrer ou de
restreindre un permis de conduire, mais conditionne l’octroi ou le refus à une
épreuve pratique qui décidera du sort du permis de conduire visé.
TA 3-3-10 (25798)
Echange du permis étranger en permis
luxembourgeois
22. Permis de conduire – échange de permis étranger en permis national
- fausse déclaration – moyens frauduleux - loi du 14 février 1955, art. 2 point 6)
Le ministre a valablement pu constater que le demandeur «a fait une
fausse déclaration pour obtenir un permis de conduire par voie d’échange»
en ce sens qu’il a fait croire aux autorités luxembourgeoises qu’il disposait
d’un permis de conduire en cours de validité au jour de sa demande, condition
nécessaire pour l’obtention d’un permis de conduire luxembourgeois par voie
d’échange, alors qu’en réalité il se trouvait sous le coup d’une interdiction de
conduire en Allemagne, et partant a valablement pu refuser sur le fondement
de l’article 2, point 6) de la loi du 14 février 1955 de faire droit à sa demande en
échange de son permis de conduire allemand en permis de conduire luxem
bourgeois.
TA 16-05-2013 (30530)
23. Échange du permis étranger contre un permis luxembourgeois – condi
tions – loi du 14 février 1955, art. 2; a. g. -d. du 23 novembre 1955, art. 84
Le ministre des Transports peut refuser la transcription d’un permis de
conduire si le titulaire n’offre pas, compte tenu des faits d’inhabilité ou de
maladresse suffisamment concluant et constatés à sa charge, les garanties
nécessaires à la sécurité routière. S’il est exact que les dispositions précitées
n’utilisent pas le terme «échange» tel que repris à l’article 84, paragraphe 2
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, mais se limitent à l’emploi du
terme «transcription», il y a néanmoins lieu de conclure que l’article 2 de la
loi du 14 février 1955 est également applicable en cas d’échange d’un per
mis de conduire délivré par une autorité d’un autre État-membre de l’Espace
économique européen dans la mesure où l’article 84 précité est inscrit sous
le titre «G» de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 intitulé «la transcrip
tion de permis de conduire», de sorte qu’il y lieu d’admettre que la notion de
transcription employée dans l’article 2 de la loi du 14 février 1955 vise à la fois
les permis de conduire délivrés par les États membres que ceux délivrés par
les États tiers.
TA 18-7-12 (29119)
Immatriculation véhicule militaire
24. Immatriculation – véhicule militaire – obligation d’immatriculation –
code de la route, art. 2, 9° et 15°, art. 92
Un véhicule militaire n’appartenant pas à l’armée ne saurait être qualifié
de véhicule spécial de l’armée. Il constitue un véhicule automoteur qui doit être
immatriculé pour pouvoir circuler sur la voie publique – TA 26-3-03 (15431) –
S’il est vrai qu’il se dégage de l’article 2, 15° du code de la route que seul un
véhicule chenillé, semi-chenillé ou de combat appartenant pour le surplus à
l’Armée peut être qualifié de véhicule spécial de l’Armée, de sorte que le véhi
cule litigieux, n’appartenant pas à l’Armée, ne saurait tomber sous la définition
de véhicule spécial de l’Armée, on ne saurait en déduire que les véhicules
chenillés, semi-chenillés ou de combat ne sauraient pas faire l’objet d’une
immatriculation ordinaire, même si elles remplissent par ailleurs les condi
tions techniques pour faire l’objet d’une telle immatriculation. A défaut d’être
visés par une disposition spéciale du code de la route, de tels véhicules sont
à considérer comme véhicules automoteurs, sujets à immatriculation, au sens
de l’article 2, 9° du code de la route qui qualifie comme tel tout véhicule pourvu
d’un dispositif de propulsion mécanique ou relié à un conducteur électrique,
mais non lié à une voie ferrée.
TA 8-3-04 (16979)
Article 2bis
1. Permis de conduire – affectation du nombre initial de points – résidence
normale – transcription d’un permis de conduire étranger - loi du 14 février
1955, art. 2bis, par. 1er
L’affectation du nombre initial de points dont est doté un permis de conduire
intervient en principe au moment de la délivrance ou de la transcription d’un
permis de conduire étranger, respectivement, dans les cas de reconnaissance
d’un permis de conduire en vertu des directives communautaires relatives au
permis de conduire, au moment de l’établissement par le titulaire d’un per
mis de conduire étranger de sa résidence normale au Luxembourg. En outre,
ladite disposition légale prévoit deux hypothèses dans lesquelles l’affectation
du nombre initial de points intervient antérieurement à un des événements pré
mentionnés, à savoir au moment où le titulaire d’un permis de conduire étran
ger, n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ou n’ayant pas encore
fait transcrire son permis de conduire depuis l’établissement de sa résidence
normale au Luxembourg, soit a fait au Luxembourg l’objet d’une condamnation
judiciaire devenue irrévocable, soit s’est acquitté dans les 45 jours après un
avertissement taxé pour des infractions énumérées à l’article 2bis, paragraphe
2 de la loi du 14 février 1955.
L’affectation du nombre initial de points dont est doté un permis de conduire
n’intervient pas nécessairement au moment de la délivrance d’un permis de
conduire ou de la transcription d’un permis de conduire étranger en permis de
conduire luxembourgeois, respectivement au moment de l’établissement de
sa résidence normale au Luxembourg par le titulaire d’un permis de conduire
étranger, mais intervient, en cas de commission d’une des infractions énu
mérées à l’article 2bis, paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955, commise
plus particulièrement par une personne n’ayant pas sa résidence normale au
Luxembourg, dès le moment où le titulaire d’un permis de conduire étranger a
fait au Luxembourg l’objet d’une condamnation judiciaire devenue irrévocable
ou où s’il s’est acquitté dans les 45 jours après un avertissement taxé.
«[…] de nombreuses personnes titulaires d’un permis étranger vivent
ou travaillent au Luxembourg sans être obligées par le Code de la Route à
échanger leur permis d’origine contre un document luxembourgeois, et il est
projeté de traiter tous les usagers des routes luxembourgeoises sur un même
pied d’égalité. Le permis à points s’appliquera dès lors aussi à ces conduc
teurs – résidants luxembourgeois titulaires d’un permis étranger, frontaliers ou
résidants étrangers de passage au Luxembourg, – et l’affectation des points
sera opérée à la première infraction donnant lieu à une déduction de points, le
capital de 12 points étant évidemment réduit du nombre de points perdus en
raison de l’infraction en question. »
TA 09-07-2013 (31477)
2. Permis de conduire - affectation du nombre initial de points - chauffeurs
professionnels - dispositions particulières (non) - loi du 14 février 1955, art.
2bis
L’article 2bis de la loi du 14 février 1955, réglant la matière des permis à
points, ne contient pas de dispositions particulières visant les chauffeurs pro
fessionnels, c’est-à-dire notamment les chauffeurs de taxi.
Le législateur a pris le choix politique de ne pas «réserver un statut parti
culier aux chauffeurs professionnels» en la matière des permis à points, mais
d’appliquer un « régime unique » à tous les chauffeurs. Le législateur a en effet
estimé qu’« accorder […] une marge de tolérance plus large [aux chauffeurs
professionnels] serait tout aussi discriminatoire vis-à-vis des chauffeurs nor
maux et constituerait en plus une capitulation de l’action de sécurité routière
vis-à-vis des intérêts sociaux et économiques en jeu, au détriment des vies
humaines et de l’intégrité physique des usagers de la route que le système a
la prétention de protéger. Par ailleurs, il paraît impossible de distinguer avec
la clarté et l’équité requises ceux parmi les usagers de la route qui doivent
prendre le volant pour des raisons professionnelles. En effet, c’est précisément
leur professionnalisme qui devrait inciter les chauffeurs professionnels à déve
lopper une aptitude plus prononcée de bien se conduire sur la route et de faire
preuve d’un sens accru des responsabilités. »
TA 22-05-2013 (31341)
3. Permis de conduire – réduction de points – conditions d’exécution de
plein droit (oui) – information obligatoire et préablable du conducteur (oui) - loi
du 14 février 1955, art. 2bis
La réduction de points est une mesure administrative qui intervient de plein
droit, chaque fois que les conditions d’application en sont réunies. Concernant
les avertissements taxés, la perte de points intervient au moment du paiement
de la taxe, paiement qui implique la reconnaissance implicite par l’auteur de
son comportement fautif et l’acceptation tacite du retrait de points.
En effet, le paiement de l’avertissement taxé, effectué dans un délai de 45
jours, à compter de la constatation de l’infraction, s’analyse en une transaction,
laquelle a pour effet d’arrêter toute poursuite avec, comme corollaire, la consé
quence d’enlever au conducteur la possibilité de voir contrôler devant le juge
pénal, seul compétent à cet égard, la réalité des faits à l’origine de l’infraction
en cas de contestation.
C’est la raison pour laquelle l’information du conducteur relative à l’exis
tence de la perte de points et au nombre afférent est substantielle afin de
garantir ses droits, cette information devant par ailleurs être préalable afin de
mettre le conducteur en mesure de payer et de signer l’avertissement taxé en
connaissance de cause.
Il se dégage des considérations qui précèdent que lorsque le conducteur a
été informé en bonne et due forme de la réduction de points encourue en cas
de paiement de l’avertissement taxé, le paiement de la somme due est à lui
seul suffisant pour déclencher la réduction afférente au nombre de points af
fectés au permis de conduire, cette réduction intervenant en effet de plein droit.
TA 21-11-2005 (20152)
4. Décision susceptible de recours – permis à points – décision de retrait –
décision administrative – loi du 14 février 1955, art. 2bis
La décision du ministre des Transports de retirer le nombre de points prévu
par la loi s’analyse en une décision administrative entraînant la compétence
du tribunal administratif.
TA 30-6-03 (16018)
5. Permis à points – décision de réduction – réduction de plein droit
La réduction de points est une mesure administrative grave qui intervient
de plein droit, c’est-à-dire elle a lieu automatiquement, le ministre devant infli
ger le retrait des points chaque fois que les conditions d’application en sont
réunies – TA 30-6-03 (16018); CA 17-12-09 (25942C) – Lorsque le conducteur
a été informé en bonne et due forme de la réduction de points encourue en cas
de paiement de l’avertissement taxé, le paiement de la somme due est à lui
seul suffisant pour déclencher la réduction afférente au nombre de points af
fectés au permis de conduire, cette réduction intervenant en effet de plein droit.
TA 18-12-03 (16701); TA 21-10-04 (18318)
6. Permis à points – décision de réduction – contestation de l’infraction
(non) – acte administratif à compétence liée
Des considérations tenant à l’ignorance de l’administré quant à la nature
de l’infraction commise et à la réalité du dépassement de la vitesse autorisée
sont sans incidence quant à la légalité de la décision de retrait de points, étant
donné que le paiement de l’avertissement taxé a pour effet de mettre fin à
toute possibilité de voir contrôler la réalité des faits à l’origine de l’infraction et
les autres éléments constitutifs et le retrait de points est un acte administratif à
compétence liée rattaché à la seule existence d’un avertissement taxé acquitté
par le contrevenant.
TA 23-11-05 (19831)
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
7. Permis de conduire – réduction de points – libellé des infractions - mi
nistre des transports - marge d’appréciation (non) - loi du 14 février 1955, art.
2bis
Le ministre n’a pas de marge d’appréciation quant au libellé des infractions
retenues par le juge et à la réduction concomitante de points qui se trouve
fixée dans la loi.
TA 24-06-2004 (17342)
8. Permis à points – décision de réduction – applicabilité des dispositions
de la procédure administrative non contentieuse (non) – loi du 2 août 2002, r.
g. -d. du 8 juin 1979, art. 9 - loi du 14 février 1955, art. 2bis
L’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglemen
tation de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que la réduction
de points suite à une décision judiciaire intervient au moment où cette décision
devient irrévocable. Il s’agit partant d’une réduction de points qui intervient en
dehors de l’initiative de l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir d’ap
préciation pour prendre la décision nécessaire de retrait de points suite à la
décision judiciaire. - Il s’ensuit que le non-respect, par le ministre des Trans
ports, de la disposition de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979
n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision de retrait de points
du permis de conduire.
CA 6-3-08(23073C)
9. Permis à points – décision de réduction – acte administratif à compé
tence liée – contrôle exercé par le tribunal – contrôle d’opportunité et de pro
portionnalité (non) – loi du 14 février 1955, art. 2bis
En matière de retrait de points du permis, le tribunal administratif, saisi
d’un recours en annulation, a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et
l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée et de
vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la déci
sion attaquée, il n’est en revanche pas autorisé à contrôler des considérations
d’opportunité se trouvant à la base de l’acte attaqué ainsi qu’un éventuel défaut
de proportionnalité, le nombre de points retenu découlant directement de la
loi, de sorte à exclure tout pouvoir d’appréciation dans le chef du ministre et,
a fortiori, du tribunal – TA 12-2-07 (21859 et 21966) – La suspension du droit
de conduire pour une durée de 12 mois intervenant sur base de l’article 2bis,
paragraphe 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 est une conséquence légale
du retrait de l’ensemble des points dont le permis de conduire est doté, interve
nant de plein droit et liant le ministre, dont l’arrêté afférent ne comporte, d’après
l’article 2bis paragraphe 3 de la loi du 14 février 1955, que le constat que la
personne visée a perdu l’ensemble des 12 points dont son permis était affecté
suite aux différentes décisions de retrait de points intervenues préalablement.
La question de savoir si la mesure prise est proportionnelle par rapport aux
faits établis, découle dès lors en matière de permis de conduire, directement
du texte de la loi qui a procédé dans ses dispositions à une évaluation des
peines applicables.
TA 29-1-07 (21828, c. 3-7-07, 22672C); TA 12-2-07 (21678); TA 3-12-07
(22679 et 22923); TA 3-12-08 (24573); TA 19-5-09 (24841); TA 2-3-11 (27513)
10. Permis à points – décision de réduction – réduction de plein droit – pou
voir d’appréciation du ministre (non) – pouvoir de contrôle du tribunal (non) – loi
modifiée du 14 février 1955, art. 2bis, par. 2
La réduction de points intervient de plein droit, à partir du moment où
l’infraction commise a été constatée ou bien par une condamnation judicaire
devenue irrévocable ou bien par le payement d’un avertissement taxé, et que le
ministre ne fait que procéder à la réduction conséquente du nombre de points
dont le permis de conduire de l’auteur de l’infraction se trouve à ce moment
affecté, de sorte qu’il est constant que le ministre n’a aucun pouvoir d’appré
ciation, mais qu’il lui appartient d’appliquer la loi. La question de l’adéquation
et de la proportionnalité entre les circonstances de fait et les points réduits a
été prise en compte par le législateur par la fixation dans le texte législatif de
différents nombres de points à retirer en fonction des diverses infractions com
mises ainsi que par l’application de règles spécifiques en cas de concours réel
d’infractions, règles limitant dans ce cas la réduction de points à un maximum
de 6 points lorsqu’il s’agit exclusivement de contraventions, et à un maximum
de 8 points, lorsqu’il y a au moins un délit parmi les infractions retenues. Le
tribunal n’est dès lors pas autorisé à contrôler des considérations d’opportunité
se trouvant à la base de l’acte attaqué ainsi qu’une éventuelle disproportion, le
nombre de points retenu découlant directement de la loi, de sorte à exclure tout
pouvoir d’appréciation dans le chef du ministre et, a fortiori, du tribunal – TA
12-2-07 (21678) – Le ministre des Transports est investi d’une compétence liée
en la matière, de sorte que le constat de la suspension s’impose dès lors que
la perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire est vérifié, sans que
le ministre ne soit investi d’un pouvoir d’appréciation afférent.
TA 3-12-08 (24573)
11. Permis à points – décision de réduction – réduction de plein droit – pou
voir d’appréciation du ministre (non) – pouvoir de contrôle du tribunal (non) – loi
modifiée du 14 février 1955, art. 2bis, par. 3
Lorsque, suite à la réduction d’un certain nombre de points du permis, le
capital tombe à zéro, le détenteur ne peut pas contester le retrait du permis en
se basant sur l’illégalité des retraits de points antérieurs lorsque, faute d’avoir
été attaquées en temps utile, les décisions afférentes sont coulées en force
de chose décidée.
TA 16-7-08 (23657)
12. Permis à points – décision de réduction – conditions – condamnation
judiciaire - loi du 14 février 1955, art. 2bis
L’article 2bis, paragraphe 2, alinéa 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
exige, pour une réduction du nombre de points affectés au permis de conduire,
non seulement une condamnation judiciaire devenue irrévocable, mais encore
que cette condamnation judiciaire soit prononcée pour une des 19 infractions
énumérées à l’article 2bis, paragraphe 2, alinéa 1er de la loi de 1955.
TA 14-6-04 (17484); TA 18-1-06 (20334, c. 18-5-06, 21047C)
13. Permis à points – réduction – conduite sans être titulaire d’un permis de
conduire – loi du 14 février 1955, art. 2bis et 13
En renvoyant au chiffre 13, alinéa 1er de l’article 13 de la loi modifiée du 14
février 1955, qui dispose que le permis de conduire d’une personne frappée
par une interdiction de conduire résultant d’une décision judiciaire, d’un retrait
ou d’une restriction du permis de conduire par décision administrative et d’une
suspension du droit de conduire sur base de l’article 2bis n’est pas valable
pendant le temps que la mesure produit ses effets, l’article 2bis de la même
loi ne permet pas de retirer des points à une personne qui conduit sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
CA 10-7-08 (24222C)
14. Inobservation d’un signal «stop» et refus de céder la priorité – concours
idéal – loi du 14 février 1955, art. 2bis, par. 2. , al. 3
Si, par un seul comportement, l’automobiliste commet deux infractions au
Code de la route, de sorte qu’elle se trouve dans l’hypothèse d’un concours
idéal d’infractions tel que prévu par l’article 2bis, paragraphe 2, alinéa 3, de la
loi du 14 février 1955 (ce qui est le cas de l’inobservation d’un signal «stop»
et du refus de priorité), seule la réduction de points la plus élevée doit être
appliquée.
TA 7-2-12 (27930)
15. Permis à points – décision de retrait de points – caractère – peine
La mesure de retrait de points du capital dont est doté le permis de
conduire s’apparente à une peine.
TA 19-12-07 (228323)
16. Permis à points – conformité aux exigences de la Convention euro
péenne des droits de l’homme – Convention européenne des droits de
l’homme, art. 6; loi du 14 février 1955, art. 2bis
Le but assigné à un retrait administratif du permis de conduire est de
protéger, pour l’avenir, la sécurité des autres usagers de la route contre des
personnes représentant un danger potentiel à leur égard et non celui de sanc
tionner les personnes concernées pour des faits commis dans le passé. La
perte de points et l’annulation du permis qui en découle sont dès lors une
sanction administrative, mais soumis aux règles posées par l’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme. – Le retrait de points du capital
de points du permis de conduire n’est que la conséquence d’une procédure
pénale permettant 1 réformation de TA 14-5-07 (22022): La décision de retrait
de points, prise par le ministre par application de la loi, n’étant pas le fruit d’une
initiative de la personne concernée, elle s’analyse en une décision administra
tive intervenue en dehors de l’initiative de la personne concernée au sens de
l’article 9 du règlement grand-ducal de 1979 qui consacre le principe géné
ral du contradictoire à un niveau précontentieux en matière administrative. Il
s’ensuit qu’une information spécifique doit être adressée en temps utile à la
personne concernée afin de lui permettre d’évaluer en connaissance de cause
l’opportunité d’une défense plus poussée au pénal au regard notamment de la
perte de points le cas échéant encourue 2 réformation de TA 25-2-08 (23374)
3 confirmé par arrêt du 23-7-08 (23963C) qui ne s’est cependant pas prononcé
sur cette question à l’usager ainsi sanctionné de prétendre à un procès devant
un tribunal indépendant, à savoir le tribunal correctionnel qui après un débat
contradictoire, a condamné le demandeur pour des infractions déterminées.
Quant à la décision ministérielle de retrait de points, suite à la condamnation
pénale devenue irrévocable, celle-ci est encore susceptible de faire l’objet d’un
recours devant la juridiction administrative, par l’introduction d’un recours en
annulation, afin de vérifier si l’autorité administrative qui procède au retrait de
points a agi à l’issue d’une procédure régulière. – Il en résulte que ni l’article
2bis de la loi du 14 février 1955, telle que modifiée par la loi du 2 août 2002, ni la
décision ministérielle de retrait, ne sont contraires à l’article 6-1 de la Conven
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
tion européenne des droits de l’homme, et ceci d’autant plus que le retrait d’un
certain nombre de points du capital à points ne conduit pas automatiquement
à une interdiction de piloter un véhicule sur le territoire luxembourgeois, mais
se trouve limité à 8 points maximum du capital initial de 12 points, et que le
conducteur visé dispose toujours de la possibilité, sous certaines conditions,
de procéder à une reconstitution de trois points dudit capital à points.
TA 24-6-04 (17342, c. 26-10-04, 18266C); TA 3-4-06 (20531); TA 25-9-06
(21320)
17. Permis à points – conformité aux exigences de la Convention euro
péenne des droits de l’homme – recours en annulation – recours effectif –
Convention européenne des droits de l’homme, art. 6; loi du 14 février 1955,
art. 2bis
Un contrôle de pleine juridiction, impliquant le contrôle de la proportionna
lité, ne se conçoit pas à l’égard de sanctions administratives lorsque la com
pétence de l’autorité pour fixer le montant de la sanction est liée, le quantum
étant, dans cette hypothèse, fixé de manière rigide par la loi, le juge ne pouvant
en effet avoir plus de pouvoirs que l’administration. Dès lors, la réduction de
points intervenant sur base de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955
suite à une condamnation judiciaire irrévocable est une sanction légale inter
venant de plein droit et liant le ministre, de sorte que le contrôle ouvert en cette
hypothèse au tribunal, aboutissant le cas échéant à une «simple» annulation,
doit être considéré comme non contraire à l’article 6 de la Convention de sau
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
TA 12-2-07 (21859 et 21966)
18. Permis à points – conformité aux exigences de la Convention euro
péenne des droits de l’homme – instance pénale – obligation d’information de
la possibilité de la perte de points dès l’instance pénale – Convention euro
péenne des droits de l’homme, art. 6; loi du 14 février 1955, art. 2bis
Dès lors qu’un administré n’est pas informé, dès l’instance pénale, de la
possibilité de perdre des points de son permis à l’issue de l’instance pénale,
il n’est pas suffisamment informé de l’étendue des sanctions qu’il risque
d’encourir et n’est pas en mesure de préparer utilement sa défense, de sorte
que le retrait de points opéré automatiquement à l’issue de l’instance pénale
contrevient à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
– TA 21-3-12 (28731) – Il y a, selon la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme, violation de l’article 6 § 1er de la Convention dès lors
qu’un administré qui se voit – automatiquement – retirer des points suite à
une affaire pénale par rapport à laquelle il ne fait pas fait usage de son droit
de s’opposer, de sorte que l’intéressé n’est informé du retrait des points qu’à
l’issue de l’affaire pénale, alors que seule une information préalable l’aurait
mis dans une situation lui permettant d’assurer sa défense en connaissance
de cause. L’entorse aux droits de l’homme se situe dès lors au niveau du fait
que l’intéressé, par l’absence d’une information préalable quant au risque
d’un retrait – automatique – en cas de condamnation au pénal, est privé d’un
recours devant une juridiction devant laquelle il pourrait contester sa culpabi
lité, étant sous-entendu que s’il avait été informé il ne se serait peut-être pas
abstenu de réagir. Mais il n’y a pas violation des droits de la défense au cas où
l’administré a au contraire effectivement pu assurer la défense de ses intérêts,
c’est-à-dire contester sa culpabilité, dans le cadre de l’affaire pénale diligentée
à son encontre.
TA prés. 23-4-12 (30387)
19. Permis à points – retrait de points – suspension du permis de conduire
– sanction administrative – applicabilité des principes de non-rétroactivité de
la loi pénale et de la légalité des délits et des peines (non) – Convention euro
péenne des droits de l’homme, art. 7
Dans la mesure où la perte de la totalité des points et la suspension sub
séquente du permis de conduire pour une durée de douze mois ne constituent
pas une sanction pénale mais une sanction administrative, elle ne doit pas
satisfaire aux exigences qui régissent la répression pénale elle-même, à savoir
les principes de la non-rétroactivité de la loi pénale et de la légalité des délits
et des peines.
TA 25-9-06 (21320)
20. Permis à points – principe non bis in idem – conformité aux exigences
de la Convention européenne des droits de l’homme – Convention européenne
des droits de l’homme, Protocole n° 7, art. 4; loi du 14 février 1955, art. 2bis
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ne fournit
pas, à l’heure actuelle, des éléments suffisants pour affirmer que le fait de se
voir retrancher des points du permis et celui de se voir infliger une interdic
tion judiciaire de conduire violeraient la règle non bis in idem. Il est vrai que
cette règle interdit aux États de poursuivre ou de punir pénalement pour une
même infraction quiconque a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif, mais ne s’oppose pas à ce que des autorités distinctes connaissent
d’infractions différentes issues d’un même fait pénal. Le simple fait qu’un seul
acte soit constitutif de plusieurs infractions n’est donc pas contraire à l’article
4 du Protocole n° 7, si ces infractions diffèrent dans leurs éléments essentiels.
– Les sanctions prononcées d’une part par le tribunal correctionnel et celle
découlant du retrait du capital de points dont est doté le permis de conduire
poursuivent en fait deux objectifs différents. La sanction pénale réprime avant
tout un fait déterminé en sanctionnant ponctuellement le responsable. Le dis
positif du permis à points se veut par contre pédagogique et préventif et tend à
responsabiliser les conducteurs en jouant sur deux volets, celui de la dissua
sion et celui de la réhabilitation. L’objectif en est d’agir de façon ciblée contre
les récidivistes en instaurant un système qui garantit la progressivité des sanc
tions et qui permet par conséquent de détecter plus aisément les conducteurs
à risque. Des infractions répétées trahissent un comportement dangereux qui
nécessite une réponse pédagogique appropriée reposant sur des sanctions
adaptées au comportement fautif. Le permis à points constitue à cet égard un
instrument adéquat pour détecter les conducteurs potentiellement dangereux
et pour influer en temps utile sur les habitudes par le retrait de plein droit de
points affectés aux infractions commises sinon pour les écarter au moins tem
porairement de la circulation, en constatant la suspension du droit de conduire
au cas où le capital de points dont est doté le permis à conduire est épuisé, si
l’approche préventive échoue. Le dispositif mis en place par le permis à points
s’inscrit dans un choix politique de sécurité routière
TA 13-12-04 (18277); TA 29-1-07 (21828, c. 3-7-07, 22672C)
21. Légalité du retrait – décision prise sur base des mêmes faits que ceux
qui ont conduit à des sanctions pénales – contrariété à la Convention euro
péenne des droits de l’homme consacrant le principe «non bis in idem» (non)
– Conv. eur. des droits de l’homme, Protocole additionnel n° 7, art. 4
Les sanctions prononcées d’une part par le tribunal correctionnel et celle
découlant du retrait du capital de points dont est doté le permis de conduire
sanctionnent en réalité deux comportements différents: le premier sanctionne
un comportement, grave il est vrai, mais unique, et le second traite, non seule
ment d’un point de vue répressif, mais également dans le but de protéger les
autres usagers de la route, un comportement habituel, se caractérisant par une
accumulation, pendant un certain délai, d’infractions au code de la route dont
la fréquence dénote dans son ensemble une inaptitude du conducteur de circu
ler sur les voies publiques sans constituer pour lui-même et les autres usagers
de la route un danger. Le dispositif du permis à points se veut ainsi pédago
gique et préventif et tend à responsabiliser les conducteurs en jouant sur deux
volets, celui de la dissuasion et celui de la réhabilitation. Il ne découle donc
pas de l’état actuel de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme que le retrait de points du permis de conduire, seule décision déférée
au tribunal, qui est en fait la conséquence d’une condamnation par un tribunal
répressif, viole le principe non bis in idem inscrit à l’article 4 du Protocole n°
7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.
TA 16-6-05 (19036, c. 24-11-05, 20142C); TA 11-1-12 (28555, c. 15-5-12,
29814C)
22. Permis à points – décision de réduction – décision administrative – loi
du 14 février 1955, art. 2bis
La décision du ministre des Transports de retirer le nombre de points prévu
par la loi s’analyse en une décision administrative entraînant la compétence
du tribunal administratif.
TA 30-6-03 (16018); TA 26-5-04 (17382); TA 23-11-05 (19831)
23. Permis à points – décision de réduction – décorrectionnalisation de
l’infraction – contravention ab initio
La décorrectionnalisation d’un délit a pour effet de dénaturer l’infraction
ab initio, en d’autres termes rétroactivement et dès le départ, de sorte que le
régime juridique spécifique des contraventions lui est applicable.
TA 18-2-09 (25415)
24. Permis à points – avertissement taxé – décision administrative (non)
Un avertissement taxé, dans la mesure où il a pour objet de sanctionner
l’auteur d’une contravention selon une procédure simplifiée, est à considérer
comme une sanction de nature pénale. Un avertissement taxé n’est dès lors
pas une décision administrative et échappe comme tel à la compétence du
juge administratif.
TA 28-3-07 (21962 et 21963)
25. Permis à points – décision de réduction – lettre d’information – décision
administrative
La lettre d’information adressée à l’intéressé matérialise en même temps la
décision de réduction de points du ministre et constitue dès lors une décision
administrative de nature à faire grief.
TA 26-3-10 (25714)
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
26. Permis à points – décision de réduction – notification – effet – oppo
sabilité
Les décisions portant réduction et constatant la perte de l’ensemble des
points d’un permis de conduire sont rendues opposables à l’administré par leur
notification. Les dispositions du Code de la route relatives à la notification de
ces décisions ne conditionnent cependant pas la régularité de la procédure
suivie et partant la légalité de la décision de retrait de points, mais elles ont
pour seul objet de rendre opposable la décision à l’administré concerné et ainsi
de déclencher le délai dont il dispose pour introduire un recours contentieux
à son encontre.
TA 27-10-10 (26965); TA 5-7-11 (27557); TA 23-11-11 (27653, c. sur ce
point le 15-5-12, 29690C); TA 7-2-12 (28340); TA 15-2-12 (28702); TA 24-4-12
(29224)
27. Permis à points – décision de réduction – avertissement taxé – informa
tion préalable – paiement de la taxe – transaction – loi du 14 février 1955, art.
2bis, r. g. -d. du 26 août 1993, art. 4bis
L’information du conducteur relative à l’existence de la réduction des points
et au nombre afférent est substantielle afin de garantir ses droits. Cette infor
mation doit par ailleurs être préalable pour que le conducteur puisse payer et
signer l’avertissement taxé en connaissance de tous les éléments en cause,
d’autant plus que le payement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter
de la constatation de l’infraction, s’analyse en une transaction laquelle a pour
effet d’arrêter toute poursuite. Si en principe l’arrêt de toute poursuite est béné
fique pour le conducteur, elle lui enlève aussi la possibilité de voir contrôler
devant le juge pénal la réalité des faits à l’origine de l’infraction, s’il la conteste.
Ce caractère transactionnel attaché au payement de la taxe devient d’autant
plus important à partir du moment où la constatation de l’infraction entraîne de
plein droit une réduction du nombre de points affecté au permis de conduire.
TA 30-6-03 (16018); TA 18-12-03 (16701); TA 21-10-04 (18318); TA 23-11-
05 (19831); TA 10-12-07 (22991)
28. Permis à points – constatation d’une infraction entraînant une réduction
de points – information du conducteur – contrôle du ministre
Il incombe au ministre des Transports de contrôler la régularité formelle de
la constatation d’une infraction et de l’information par l’agent responsable que
le paiement de l’avertissement taxé entraîne une réduction de points.
TA 30-6-03 (16018)
29. Permis à points – avertissement taxé – non inscription du nombre de
points perdus – nullité de la décision ministérielle
Si l’inscription du nombre de points perdus sous la rubrique afférente de
l’avertissement taxé n’est pas respectée, le ministre des Transports ne peut
pas valablement procéder à une réduction conséquente du nombre de points
afférents et la décision doit être annulée pour violation des formes destinées à
protéger les intérêts privés.
TA 30-6-03 (16018)
30. Permis à points – contestation de la réalité des faits devant le juge
administratif (non)
Le tribunal administratif n’est pas admis à se livrer à un contrôle de la réa
lité des faits commis, ce contrôle appartenant, le cas échéant, au juge pénal. Il
appartient à l’administré de refuser de payer l’avertissement taxé s’il conteste
les faits, ce refus de payement lui permettant de faire contrôler la réalité des
faits devant le juge pénal.
TA 10-12-07 (22991)
31. Permis à points – avertissement taxé – retrait de points – devoir d’infor
mation du titulaire du permis – erreur – conséquence – loi du 14 février 1955,
art. 2bis, par. 2; r. g. -d. du 26 août 1993, art. 13 et 15
La finalité des règles en matière d’avertissements taxés et de retrait de
points consiste dans l’information précise et complète de l’auteur d’une infrac
tion, de la date, du lieu et de la nature exacte de l’infraction, de sorte qu’il ne
puisse se méprendre sur les circonstances ayant conduit à une perte de points
et qu’il puisse, le cas échéant, s’il estime que les points lui ont été retirés à
tort, exercer les recours légalement prévus. – Si, dans l’information délivrée au
titulaire du permis, ni le lieu, ni la date de l’infraction effectivement commise,
ne sont litigieux mais seule la nature de l’infraction lui reprochée, l’erreur dont
sont affectés tant le reçu de l’avertissement taxé que la décision ministérielle
consiste dans l’emploi, par l’agent auteur de l’avertissement, d’un code d’in
fraction erroné, il s’agit d’une erreur matérielle n’entraînant pas l’annulation de
la décision de retrait de points.
CA 14-7-09 (25494C)
32. Permis à points – indication erronée du lieu de l’infraction – incidence
(non)
L’éventuelle indication erronée du lieu de l’infraction ne saurait entraîner
l’annulation de la décision de réduction de points, étant donné que le paiement
de l’avertissement taxé a pour effet de mettre fin à toute possibilité de voir
contrôler la réalité des faits à l’origine de l’infraction et les autres éléments
constitutifs et que le retrait de points est un acte administratif à compétence
liée rattaché à la seule existence d’un avertissement taxé acquitté par le
contrevenant.
TA 21-10-04 (18318); TA 26-3-10 (25714)
Article 4
Contrôle technique – obligation de soumettre les véhicules automoteurs
au contrôle technique – illégalité – loi du 14 février 1955, art. 4, al. 1er, point 4;
règlement ministériel du 16 avril 1963
L’obligation de soumettre un véhicule au contrôle technique avant sa mise
en circulation, en tant qu’elle découle du règlement ministériel du 16 avril 1963,
lui-même basé sur la loi du 14 février 1955, article 4, alinéa 1er, point 4, est
anticonstitutionnelle.
TA 2-12-99 (11153)
Article 9
Permis à points – décision de réduction – jugement correctionnel – déci
sion subséquente du ministre de retirer des points du permis de conduire –
information préalable (non)
Contrairement à la procédure applicable en matière d’avertissement taxé,
la transmission d’un dossier aux autorités judiciaires n’accorde aucune possi
bilité à la personne concernée d’éviter cette saisine, de sorte qu’une informa
tion préalable quant au risque de se voir retirer des points du capital de points
attaché au permis de conduire n’est pas nécessaire, puisque la perte de points
consécutivement à une condamnation pénale éventuelle est automatique.
TA 27-4-06 (20445)
Article 11
Circulation routière – pesage des véhicules – surcharge (notion) – loi du
14 février 1955, art. 11. 2
Le terme «pesage» vise toute opération de pesage utilisée pour déter
miner le poids du véhicule, quelque soit le ou les procédés utilisés (…) les
juges d’appel pouvaient sans violer l’article visé au moyen retenir que le terme
«pesage» visait l’opération de pesage dans son ensemble, quelque soit le pro
cédé utilisé pour déterminer le poids d’un camion - pesage unique ou pesages
successifs des axes avant et arrière du camion.
Cour de cassation 07-05-2009 (22/2009 et 23/2009)
Article 11bis
1. Droit pénal spécial – circulation routière – dépassement de la vitesse de
plus de 50% du maximum autorisé – état de nécessité (oui) - loi du 14 février
1955, art. 11bis, par. 3, loi du 18 septembre 2007
La situation dans laquelle X s’est trouvé suite à l’appel émanant du central
téléphonique du secours d’urgence de la protection civile, et qui est dûment
documentée par les pièces versées au dossier, a été telle qu’il ne lui est resté
d’autre choix que de commettre une infraction au Code de la route, en l’espèce
de dépasser la vitesse de 50km/h à l’intérieur d’une agglomération. En effet, en
respectant rigoureusement les règles du Code de la route, il aurait accepté la
détérioration de l’état de santé voire le décès de la patiente qui, suite à la non
disponibilité de l’ambulance de Mertert, dépendait du secours lui porté par le
secouriste volontaire du Centre de Secours de Remich. A cet égard, il y a lieu
de rappeler que X voulait venir au secours d’une patiente ayant subi un arrêt
cardiaque, donc une intervention extrêmement urgente où il y a lieu de réagir
immédiatement. Dans ces conditions le tribunal retient que X, en circulant (…)
à 106 km/h au lieu des 50 km/h autorisés, a commis cette infraction parce
qu’il n’avait raisonnablement pas d’autres moyens pour sauvegarder un intérêt
majeur, à savoir tenter de porter secours à une personne dont il était établi
que le pronostic vital était en jeu. X a donc agi en état de nécessité. Le tribunal
tient cependant à relever qu’il ne faut pas perdre de vue que par sa façon de
conduire, X a constitué un danger pour les autres usagers de la route qui ne
pouvaient légitimement s’attendre à ce qu’un conducteur circule à une telle
vitesse à l’intérieur de l’agglomération. Ce n’est donc uniquement en raison de
l’intérêt manifestement supérieur en jeu en l’espèce, à savoir le secours d’une
personne en danger de mort, que l’état de nécessité peut être retenu face à
un dépassement de vitesse, qui dans d’autres circonstances, mériterait une
sanction pénale conséquente.
Cour de cassation, 12-07-2010 (322/10 VI)
2. Droit pénal – droit pénal spécial – circulation routière – délit de grande
vitesse – éléments constitutifs - dépassement de la vitesse de plus de 50%
du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la différence devant être
d’au moins 20 km/h – etat de récidive – notion- nouveau fait devant avoir été
commis avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du jour où une précédente
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de
dépassement de la limitation réglmentaire de la vitesse est devenue irrévo
cable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé
encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de
vitesse – conséquence – ancien fait n’a pas besoin d’avoir été un excès de
vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire autorisée et d’au moins
20km/h – loi modifiée du 14 février 1955, art. 11 bis
Le délit de grande vitesse prévu par l’article 11 bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques suppose, d’une part, un dépassement de la limitation réglementaire
de la vitesse de plus de 50% du maximum autorisée, la différence devant être
d’au moins 20 km/h. Il exige d’autre part, un état de récidive. Celui-ci suppose
que le fait en question ait été commis avant l’expiration d’un délai d’un an à
partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention
grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire
est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un
avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave, les te
mes “même cotravention grave” visant une contravention grave en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse.
Cour d’appel (pénal) 25-05-2004, Ministère public – T (Pasicrisie luxem
bourgeoise rouge, tome 32, p. 549 et suivantes)
Article 12
Circulation routière – appareils de détection de l’alcoolémie et de détermi
nation de l’imprégnation alcoolique – procédure d’homologation - règlement
d’exécution - Constitution, art. 36 - loi du 14 février 1955, art. 12, par. 7, al. 1
Dans la mesure où une loi prévoit son exécution par voie de règlement
ministériel, elle est contraire à l’article 36 de la Constitution.
Cour constitutionnelle, 18-12-1998 (4/98 à 6/98)
Articles 12 et 14
1. Ivresse au volant – Récidive - Confiscation du véhicule (oui) - loi du 14
février 1955, art. 12, par. 2, al. 3, et art. 14, al. 3
Pour prononcer la confiscation du véhicule (... ) en se référant à l’article 12,
paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14, alinéa 3, de la loi modifiée du
14 février 1955 réglementant la circulation sur toutes les voies publiques, qui
prévoit la confiscation obligatoire du véhicule pour le conducteur qui commet
de nouveau un des délits spécifiés à l’article 12 endéans un délai de 3 ans, les
juges du fond ont respecté le principe de l’accessibilité, de la précision et de la
prévisibilité de la règle de droit appliquée.
La confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive en matière
d’ivresse au volant, prévue à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi du 14
février 1955, s’inscrivant dans une politique visant à réduire les accidents de
la route, constitue une disposition ayant un but légitime et conforme à l’intérêt
général.
Que, n’étant prévue que lorsque le prévenu a déjà préalablement été
condamné endéans un délai de 3 ans du chef de conduite en état d’ivresse,
cette sanction est réservée aux infractions présentant une certaine gravité et
constitue un moyen approprié pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi
par le législateur.
Cour de cassation, 11-07-2013 (47/2013)
2. Circulation – ivresse au volant – récidive dans l’année – confiscation
spéciale obligatoire du véhicule instrument du délit – véhicule dépendant de la
communauté de biens existant entre époux – prévenu propriétaire pour partie
seulement de l’objet ou de l’instrument de l’infraction – confiscation spéciale
possible – code pénal, art. 42 et 43 – loi du 14 février 1955, art. 12 et 14
Conformément à l’article 12, paragraphe premier, alinéa 3, de la loi modi
fiée du 14 février 1955 concernant la circulation sur toutes les voies publiques,
la confiscation spéciale du véhicule a servi à commettre l’infraction doit tou
jours être prooncée, si le prévenu a commis le délit d’ivresse au volant avant
l’expiration du délai d’un an à partir du jour où une précédente condamnation
du chef du même délit a acquis l’autorité de chose jugée. Cette confiscation
doit être prononcée même si le véhicule est un bien dépendant de la commu
nauté de biens existante entre le prévenu et son épouse. En effet, si le prévenu
est le propriétaire, fût-ce pour partie seulement des objets ou instrumets de
l’infraction, ces derniers peuvent être confisqués, sans qu’il faille rechercher si
le préveu possède un droit de disposition sur ces choses, le législateur n’ayant
posé que la seule condition que le prévenu soit propriétaire des objets confis
qués, sans exiger qu’il en soit le propriétaire exclusif.
Cour d’appel (correctionnel) 23-07-1981 (Pasicrisie luxembourgeoise
rouge, tome 25, p. 185 et suivantes)
3. Peines principale et accessoire - Confiscation du véhicule - Principe de
la légalité des peines - Constitution, art. 14 - loi du 14 février 1955, art. 12, par.
2, al. 3, et art. 14, al. 3 – Code pénal, art. 31
Dans le régime de la confiscation spéciale prévue aux articles 12 et 14
précités de la loi du 14 février 1955, le véhicule fait l’objet d’une confiscation
en tant que bien qui a servi à commettre l’infraction et que, conformément
aux dispositions de l’article 31 du Code pénal, la confiscation n’est prononcée
que si le véhicule est la propriété du délinquant condamné (…) la confiscation
spéciale s’analysant en une peine accessoire portant sur l’objet ayant servi à
commettre l’infraction, en l’occurrence le véhicule, propriété du condamné en
état de récidive, la peine se trouve par essence déterminée à suffisance, à
travers la nature de l’objet à confisquer, sans qu’il n’y ait lieu à indication d’un
minimum ou d’un maximum (…) pour l’amende subsidiaire, l’article 14, alinéa
3, de la loi du 14 février 1955 prévoit un maximum correspondant à l’objet
visé par la confiscation en ce que l’amende subsidiaire ne dépassera pas la
valeur du véhicule (…) d’une manière plus générale, la récidive s’analyse en
une nouvelle infraction dans les conditions déterminées par la loi et après une
condamnation coulée en force de chose jugée (…) elle comporte nécessaire
ment un avertissement caractérisé dans le chef du condamné que s’il commet
une nouvelle infraction dans un certain délai, la peine encourue s’en trouvera
aggravée (…) pour le cas de récidive le législateur est dès lors habilité à prévoir
des peines aggravées qui sont en rapport avec l’objectif poursuivi et qui ne sont
pas disproportionnées à celui-ci (…) en prévoyant le caractère obligatoire de la
confiscation dans les cas de récidive visés par l’article 12, paragraphe 2, point
3 de la loi du 14 février 1955, la loi répond à ces critères et n’a pas dépassé
sa marge d’appréciation (…) l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec
l’article 14, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 ensemble l’article 31, alinéa 3,
du code pénal n’est pas contraire à l’article 14 de la Constitution.
Cour constitutionnelle, 09-03-2012 (71/12)
4. Confiscation du véhicule - Personnalité des peines - Principe d’égalité
devant la loi – Différence de traitement objective et proportionnelle - Constitu
tion, art. 10bis - loi du 14 février 1955, art. 12, par. 2, al. 3, et art. 14, al. 3 – Code
pénal, art. 31
Dans la mesure où la confiscation revêt la nature d’une peine, le principe
de la personnalité de la peine et la protection du droit de propriété des tiers
imposent de limiter la confiscation aux objets dont le condamné est proprié
taire (…) si le conducteur condamné se trouve dans l’état de récidive prévu à
l’article 12, paragraphe 2, point 3, de la loi du 14 février 1955, la confiscation
spéciale ou l’amende subsidiaire sera toujours prononcée (…) l’application du
régime de confiscation en matière de circulation routière conduit ainsi à des
situations différentes selon que le conducteur convaincu de se trouver dans
l’état de récidive en vertu de l’article 12, paragraphe 2, point 3, de la loi du 14
février 1955 est ou non propriétaire du véhicule, et qu’elle peut encore conduire
à des différences de traitement selon la valeur du véhicule confisqué (…) la
différence objective à laquelle conduit l’application du mécanisme de la confis
cation est inhérente au système et à la logique de la confiscation qui ne peut
porter, en principe, sur le bien d’autrui et qui ne tient pas compte de la valeur
du bien à confisquer (…) la différence de traitement entre les condamnés pro
priétaires et les condamnés non-propriétaires du véhicule ne procède donc
pas d’une différenciation entre catégories de personnes (…) la différence de
traitement n’est dès lors pas le fait de la loi qui distinguerait entre la catégorie
des propriétaires et celle des non-propriétaires, mais résulte de l’application
objective des principes légaux de la confiscation aux différents cas concrets
(…) par ailleurs que la différence de traitement qui résulte de la différence de
valeur entre les biens confisqués est objective et rationnellement justifiée en
ce qu’elle est inhérente au bien qui fait l’objet de la confiscation, laquelle porte
sur l’instrument du délit, sans que la valeur de ce dernier, qui procède d’un libre
choix du propriétaire, soit un élément déterminant (…) l’article 12, paragraphe
2, alinéa 3, combiné avec l’article 14, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 et
avec l’article 31 du Code pénal n’est pas contraire à l’article 10 bis, paragraphe
1er, de la Constitution.
Cour constitutionnelle, 07-01-2011 (59/11 et 60/11)
Article 13
1. Suspension du permis de conduire – effet sur le permis de conduire
international – loi du 14 février 1955, art. 13
La notion de «permis de conduire international» reprise à l’article 13 de
la loi du 14 février 1955 ne vise pas un permis de conduire délivré par un
État tiers, mais un permis de conduire délivré au Luxembourg sur base de la
Convention sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et
ratifiée par une loi luxembourgeoise du 27 mai 1975, ce permis étant fondé sur
le permis de conduire national en cours de validité et devant faciliter la circu
lation de son détenteur sur le territoire des autres États contractants à travers
l’obligation de reconnaissance de validité inscrite dans l’article 41 paragraphe
1er de ladite Convention. Dans la mesure où le permis de conduire internatio
nal constitue ainsi un document officiel délivré au Luxembourg en faveur d’un
résident luxembourgeois, le pouvoir du ministre de faire retirer également le
CODE DE LA ROUTE – Loi du 14 février 1955
permis de conduire international à une personne faisant l’objet d’une suspen
sion du droit de conduire sur base de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955
est couvert par l’article 13 paragraphe 12 alinéa 2 de la même loi.
TA 22-2-06 (20286)
2. Circulation – interdiction de conduire judiciaire – interdiction de conduire
provisoire prononcée par le juge d’instruction – exécution du retrait du permis
de conduire – objet du retrait de permis de conduire – permis de conduire
valable – permis de conduire périmé – absence de distinction – obligation de
l’intéressé de remettre spontanément le permis périmé – loi du 14 février 1955,
art. 13
L’article 13. 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la régle
mentation de la circulation sur toutes les voies publiques, selon lequel, en cas
d’interdiction de conduire judiciaire, le refus de remettre les permis de conduire
aux agents chargés de l’exécution du retrait constitue un délit, ne distingue
pas entre les permis périmés et les permis valables et n’exige pas non plus
que la personne qui doit remettre les permis ait été formellement requise de
ce faire. Se rend par conséquent coupable du délit de non-remise d’un permis
de conduire, la personne qui fait l’objet d’une mesure d’interdiction de conduire
provisoire prononcée par le juge d’instruction et qui, au moment où les agents
chargés de l’exécution procèdent au retrait du permis de conduire valable, ne
leur remet pas son permis de conduire périmé.
Cour d’appel (correctionnel) 19-5-1981 (Pasicrisie luxembourgeoise rouge,
tome 25, p. 183)
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Sommaire
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (tel qu’il a
été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,1
(Mémorial A - 66 du 2 décembre 1955, p. 1413)
modifié par
Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 (Mém A - 69 du 27 décembre 1955, p. 1462)
Arrêté grand-ducal du 29 juin 1956 (Mém. A - 35 du 30 juin 1956, p. 877)
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1956 (Mém. A - 62 du 31 décembre 1956, p. 1320)
Arrêté grand-ducal du 25 juin 1957 (Mém. A - 39 du 29 juin 1957, p. 830)
Arrêté grand-ducal du 27 décembre 1957 (Mém. A - 74 du 27 décembre 1957, p. 1766)
Arrêté grand-ducal du 5 mars 1958 (Mém. A - 15 du 19 mars 1958, p. 350)
Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1959 (Mém. A - 45 du 10 octobre 1959, p. 1111)
Arrêté grand-ducal du 30 avril 1960 (Mém. A - 29 du 21 mai 1960, p. 747)
Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1960 (Mém. A - 51 du 19 août 1960, p. 1263)
Arrêté grand-ducal du 24 novembre 1960 (Mém. A - 67 du 21 décembre 1960, p. 1519)
Règlement grand-ducal du 24 avril 1962 (Mém. A - 29 du 12 juin 1962, p. 472)
Règlement grand-ducal du 7 mai 1963 (Mém. A - 27 du 15 mai 1963, p. 289)
Règlement grand-ducal du 23 juillet 1963 (Mém. A - 51 du 13 septembre 1963, p. 826)
Règlement grand-ducal du 11 avril 1964 (Mém. A - 36 du 5 mai 1964, p. 785)
Règlement grand-ducal du 26 mars 1965 (Mém. A - 19 du 17 avril 1965, p. 344)
Règlement grand-ducal du 25 juin 1965 (Mém. A - 46 du 4 août 1965, p. 756)
Règlement grand-ducal du 7 septembre 1965 (Mém. A - 57 du 10 septembre 1965, p. 1040)
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 (Mém. A - 77 du 29 décembre 1965, p. 1742)
Règlement grand-ducal du 13 mai 1966 (Mém. A - 25 du 24 mai 1966, p. 438)
Règlement grand-ducal du 23 août 1966 (Mém. A - 49 du 13 septembre 1966, p. 944)
Règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 (Mém. A - 55 du 18 octobre 1966, p. 1000)
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 (Mém. A - 68 du 29 décembre 1966, p. 1165)
Règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 (Mém. A - 64 du 20 septembre 1967, p. 972)
Règlement grand-ducal du 14 mars 1968 (Mém. A - 12 du 22 mars 1968, p. 165)
Règlement grand-ducal du 30 avril 1968 (Mém. A - 24 du 31 mai 1968, p. 442)
Règlement grand-ducal du 25 mai 1968 (Mém. A - 26 du 11 juin 1968, p. 470)
Règlement grand-ducal du 22 juin 1968 (Mém. A - 33 du 13 juillet 1968, p. 541)
Règlement grand-ducal du 28 août 1968 (Mém. A - 47 du 19 septembre 1968, p. 1046)
Règlement grand-ducal du 14 mars 1970 (Mém. A - 18 du 28 mars 1970, p. 410)
Règlement grand-ducal du 17 juillet 1970 (Mém. A - 43 du 31 juillet 1970, p. 1029)
Règlement grand-ducal du 16 octobre 1970 (Mém. A - 58 du 30 octobre 1970, p. 1212)
Règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 (Mém. A - 65 du 7 décembre 1970, p. 1340)
Règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 (Mém. A - 5 du 28 janvier 1971, p. 26)
Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 (Mém. A - 51 du 6 août 1971, p. 1292)
Règlement grand-ducal du 1er août 1971 (Mém. A - 54 du 18 août 1971, p. 1519)
Règlement grand-ducal du 19 juillet 1971 (Mém. A - 63 du 20 septembre 1971, p. 1710)
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1971 (Mém. A - 6 du 3 février 1972, p. 142)
1 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, loi du 22 juillet 1952 portant approbation
des Actes de la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers automobiles, signés à Genève, le 19 septembre 1949, des Accords européens
sur la signalisation routière et sur les dimensions et poids des véhicules ainsi que de la Déclaration sur la construction des grandes routes de trafic
international, signés à Genève, le 16 septembre 1950, loi du 13 décembre 1954 tendant à réglementer le droit de percevoir des taxes sur la délivrance
des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules automoteurs.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Règlement grand-ducal du 8 février 1972 (Mém. A - 9 du 29 février 1972, p. 214)
Règlement grand-ducal du 23 octobre 1972 (Mém. A - 68 du 17 novembre 1972, p. 1512)
Règlement grand-ducal du 8 décembre 1972 (Mém. A - 73 du 15 décembre 1972, p. 1605)
Règlement grand-ducal du 27 novembre 1972 (Mém. A - 9 du 21 février 1973, p. 122)
Règlement grand-ducal du 27 janvier 1973 (Mém. A - 10 du 23 février 1973, p. 218)
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 (Mém. A - 44 du 7 août 1973, p. 1033)
Règlement grand-ducal du 20 juillet 1973 (Mém. A - 47 du 17 août 1973, p. 1087)
Règlement grand-ducal du 5 décembre 1973 (Mém. A - 75 du 12 décembre 1973, p. 1588)
Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 (Mém. A - 42 du 28 mai 1974, p. 818)
Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 (Mém. A - 42 du 28 mai 1974, p. 825)
Règlement grand-ducal du 4 décembre 1974 (Mém. A - 85 du 12 décembre 1974, p. 1938)
Règlement grand-ducal du 20 mars 1975 (Mém. A - 14 du 26 mars 1975, p. 410)
Règlement grand-ducal du 20 mai 1975 (Mém. A - 29 du 26 mai 1975, p. 659)
Règlement grand-ducal du 10 avril 1975 (Mém. A - 29 du 26 mai 1975, p. 642)
Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 (Mém. A - 74 du 25 novembre 1975, p. 1507)
Règlement grand-ducal du 15 mai 1976 (Mém. A - 25 du 21 mai 1976, p. 424)
Règlement grand-ducal du 17 mai 1977 (Mém. A - 29 du 2 juin 1977, p. 708)
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 (Mém. A - 73 du 10 décembre 1977, p. 2099)
Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 (Mém. A - 77 du 27 novembre 1978, p. 1763)
Règlement grand-ducal du 30 avril 1979 (Mém. A - 42 du 28 mai 1979, p. 872)
Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 (Mém. A - 90 du 11 décembre 1979, p. 1813)
Règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 (Mém. A - 52 du 31 juillet 1980, p. 1082)
Règlement grand-ducal du 2 juillet 1981 (Mém. A - 44 du 11 juillet 1981, p. 1090)
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1981 (Mém. A - 56 du 18 août 1981, p. 1316)
Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 (Mém. A - 57 du 14 juillet 1982, p. 1292)
Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 (Mém. A - 57 du 14 juillet 1982, p. 1302)
Règlement grand-ducal du 16 août 1982 (Mém. A - 76 du 9 septembre 1982, p. 1584)
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1982 (Mém. A - 106 du 22 août 1982, p. 2206)
Règlement grand-ducal du 11 octobre 1983 (Mém. A - 86 du 19 octobre 1983, p. 1964)
Règlement grand-ducal du 5 juin 1984 (Mém. A - 57 du 16 juin 1984, p. 927)
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1984 (Mém. A - 10 du 20 décembre 1984, p. 2078)
Règlement grand-ducal du 21 mars 1985 (Mém. A - 15 du 26 mars 1985, p. 248)
Rectificatif du 29 avril 1985 (Mém. A - 21 du 29 avril 1985, p. 372)
Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 (Mém. A - 86 du 28 décembre 1985, p. 1900)
Règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 (Mém. A - 60 du 19 août 1986, p. 1740)
Règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 (Mém. A - 5 du 10 février 1987, p. 62; doc. parl. 3042)
Règlement grand-ducal du 20 octobre 1987 (Mém. A - 88 du 29 octobre 1987, p. 1982)
Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 (Mém. A - 55 du 21 octobre 1988, p. 1040)
Règlement grand-ducal du 15 février 1990 (Mém. A - 10 du 28 février 1990, p. 114)
Règlement grand-ducal du 13 septembre 1990 (Mém. A - 47 du 20 septembre 1990, p. 674)
Rectificatif du règlement grand-ducal du 13 septembre 1990 (Mém. A - 57 du 7 novembre 1990, p. 806)
Loi du 21 décembre 1991 (Mém. A - 87 du 28 décembre 1991, p. 1857; doc. parl. 3444)
Règlement grand-ducal du 29 mai 1992 (Mém. A - 37 du 11 juin 1992, p. 1136)
Rectificatif du règlement grand-ducal du 29 mai 1992 (Mém. A - 43 du 26 juin 1992, p. 1452)
Règlement grand-ducal du 22 juin 1992 (Mém. A - 43 du 26 juin 1992, p. 1450)
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Règlement grand-ducal du 1er juillet 1992 (Mém. A - 45 du 1er juillet 1992, p. 1474)
Règlement grand-ducal du 2 septembre 1992 (Mém. A - 72 du 29 septembre 1992, p. 2208)
Règlement grand-ducal du 16 décembre 1992 (Mém. A - 98 du 21 décembre 1992, p. 2692)
Rectificatif du règlement grand-ducal du 16 décembre 1992 (Mém. A - 4 du 28 janvier 1993, p. 72)
Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 (Mém. A - 35 du 16 mai 1994, p. 648)
Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 (Mém. A - 86 du 27 septembre 1994, p. 1618)
Règlement grand-ducal du 19 juin 1995 (Mém. A - 51 du 29 juin 1995, p. 1356)
Règlement grand-ducal du 11 août 1996 (Mém. A - 59 du 30 août 1996, p. 1818; Dir. 1991/439)
Règlement grand-ducal du 27 septembre 1996 (Mém. A - 72 du 18 octobre 1996, p. 2150)
Règlement grand-ducal du 27 mars 1997 (Mém. A - 29 du 28 avril 1997, p. 1107)
Règlement grand-ducal du 5 juin 1998 (Mém. A - 44 du 12 juin 1998, p. 675)
Règlement grand-ducal du 10 février 1999 (Mém. A - 14 du 25 février 1999, p. 220; Dir. 1992/61, 1996/53 et 1996/96)
Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 (Mém. A - 30 du 18 avril 2000, p. 710)
Rectificatif du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 (Mém. A - 34 du 4 mai 2000, p. 852)
Règlement grand-ducal du 8 août 2000 (Mém. A - 90 du 30 août 2000, p. 2096)
Règlement grand-ducal du 7 décembre 2000 (Mém. A - 129 du 14 décembre 2000, p. 2910)
Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 (Mém. A - 13 du 30 janvier 2001, p. 632)
Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 (Mém. A - 84 du 20 juillet 2001, p. 1740)
Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 (Mém. A - 84 du 20 juillet 2001, p. 1752)
Règlement grand-ducal du 2 août 2002 (Mém. A - 93 du 16 août 2002, p. 1904)
Règlement grand-ducal du 2 novembre 2002 (Mém. A - 124 du 15 novembre 2002, p. 2987)
Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 (Mém. A - 13 du 28 janvier 2003, p. 223)
Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 (Mém. A - 32 du 6 mars 2003, p. 517; doc. parl. 5078; Dir. 1994/55 et 1995/50)
Règlement grand-ducal du 17 juin 2003 (Mém. A - 87 du 25 juin 2003, p. 1622)
Règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 (Mém. A - 171 du 31 décembre 2003, p. 3353)
Règlement grand-ducal du 6 juillet 2004 (Mém. A - 134 du 28 juillet 2004, p. 1917; Dir. 2000/30 et 2003/26)
Règlement grand-ducal du 13 janvier 2005 (Mém. A - 10 du 26 janvier 2005, p. 82)
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2006 (Mém. A - 190 du 6 novembre 2006, p. 3316)
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 (Mém. A - 244 du 29 décembre 2006, p. 4862)
Règlement grand-ducal du 23 mars 2007 (Mém. A - 53 du 11 avril 2007, p. 896)
Règlement grand-ducal du 24 août 2007 (Mém. A - 173 du 14 septembre 2007, p. 3294)
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 (Mém. A - 195 du 6 novembre 2007, p. 3483)
Règlement grand-ducal du 12 novembre 2007 (Mém. A - 203 du 15 novembre 2007, p. 3555)
Règlement grand-ducal du 19 mars 2008 (Mém. A - 33 du 27 mars 2008, p. 462)
Règlement grand-ducal du 9 juin 2008 (Mém. A - 83 du 11 juin 2008, p. 1172)
Règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 (Mém. A - 160 du 28 octobre 2008, p. 2244)
Règlement grand-ducal du 22 avril 2009 (Mém. A - 114 du 27 mai 2009, p. 1650)
Règlement grand-ducal du 12 mai 2009 (Mém. A - 118 du 28 mai 2009, p. 1692)
Règlement grand-ducal du 26 mai 2009 (Mém. A - 118 du 28 mai 2009, p. 1692; Dir. 2007/38 et 2008/65)
Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 (Mém. A - 194 du 22 septembre 2009, p. 3154)
Règlement grand-ducal du 25 septembre 2009 (Mém. A - 202 du 12 octobre 2009, p. 3210)
Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 (Mém. A - 204 du 16 octobre 2009, p. 3514; Dir. 2003/59)
Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 (Mém. A - 74 du 18 mai 2010, p. 1370)
Règlement grand-ducal du 14 janvier 2011 (Mém. A - 14 du 27 janvier 2011, p. 94)
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 (Mém. A - 19 du 3 février 2011, p. 148; Dir. 2009/112 et 2009/113)
Règlement grand-ducal du 1er juillet 2011 (Mém. A - 134 du 7 juillet 2011, p. 1919)
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 (Mém. A - 246 du 1er décembre 2011, p. 4164)
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 (Mém. A - 255 du 16 décembre 2011, p. 4288; Dir. 2006/126)
Règlement grand-ducal du 24 février 2012 (Mém. A - 39 du 5 mars 2012, p. 404)
Règlement grand-ducal du 23 mai 2012 (Mém. A - 108 du 31 mai 2012, p. 1432; dir. 2009/40)
Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 (Mém. A - 199 du 14 septembre 2012, p. 2860)
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 (Mém. A - 287 du 31 décembre 2012, p. 4520)
Règlement grand-ducal du 7 février 2013 (Mém. A - 37 du 4 mars 2013, p. 542)
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 (Mém. A - 124 du 18 juillet 2013, p. 2581)
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2013 (Mém. A - 216 du 13 décembre 2013, p. 3874; dir. 2012/36/UE)
Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 (Mém. A - 75 du 8 mai 2014, p. 1092)
Règlement grand-ducal du 22 mai 2015 (Mém. A - 92 du 28 mai 2015, p. 1559)
Règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 (Mém. A - 153 du 7 août 2015, p. 3750)
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 (Mém. A - 251 du 24 décembre 2015, p. 6164)
Règlement grand-ducal du 19 janvier 2016 (Mém. A - 6 du 22 janvier 2016, p. 212)
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 (Mém. A - 8 du 28 janvier 2016, p. 436)
Règlement grand-ducal du 4 mai 2016 (Mém. A - 87 du 12 mai 2016, p. 1504)
Règlement grand-ducal du 8 juin 2016 (Mém. A - 102 du 14 juin 2016, p. 1877)
Règlement grand-ducal du 8 juin 2016 (Mém. A - 102 du 14 juin 2016, p. 1877)
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 163 du 11 août 2016, p. 2708)
Règlement grand-ducal du 3 septembre 2016 (Mém. A - 185 du 8 septembre 2016, p. 3062)
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2016 (Mém. A - 210 du 17 octobre 2016, p. 3978)
Règlement grand-ducal du 22 juin 2017 (Mém. A - 594 du 27 juin 2017)
Règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 (Mém. A - 673 du 28 juillet 2017; dir. 2016/1106/UE)
Règlement grand-ducal du 2 août 2017 (Mém. A - 756 du 21 août 2017; dir. 2015/719/UE)
Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 (Mém. A - 328 du 27 avril 2018; Rectificatif Mém. A - 352 du 8 mai 2018)
Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 (Mém. A - 550 du 4 juillet 2018)
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 (Mém. A - 852 du 20 septembre 2018)
Règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 (Mém. A - 915 du 5 octobre 2018)
Règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 (Mém. A - 978 du 24 octobre 2018)
Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 (Mém. A - 183 du 25 mars 2019)
Règlement grand-ducal du 9 septembre 2019 (Mém. A - 611 du 18 septembre 2019)
Règlement grand-ducal du 15 décembre 2019 (Mém. A - 851 du 17 décembre 2019)
Règlement grand-ducal du 3 mars 2020 (Mém. A - 154 du 16 mars 2020)
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 (Mém. A - 1106 du 30 décembre 2020; dir. (UE) 2015/719 et dir. (UE) 2020/612)
Règlement grand-ducal du 30 juin 2021 (Mém. A - 538 du 16 juillet 2021)
Règlement grand-ducal du 12 août 2021 (Mém. A - 620 du 16 août 2021)
Règlement grand-ducal du 12 novembre 2022 (Mém. A - 573 du 21 novembre 2022)
Règlement grand-ducal du 9 juin 2023 (Mém. A - 298 du 15 juin 2023)
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 (Mém. A - 681 du 20 octobre 2023).
Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 (Mém. A - 682 du 20 octobre 2023)
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 (Mém. A - 45 du 6 février 2024).
modifié implicitement par
Loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437)
Loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722)
Loi du 27 mars 2018 (Mém. A - 221 du 28 mars 2018; doc. parl. 6861).
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Version consolidée applicable au 10 février 2024
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«TABLE DES MATIERES
Articles
Chapitre Ier.
– Objet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Chapitre II.
– Définitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2bis
Chapitre III.
– Aménagement des véhicules et de leurs chargements
Ire
section – Des dimensions des véhicules et de leurs chargements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11
IIe
section – De la masse totale maximale autorisée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12bis
IIIe
section – Des attelages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
IVe
section – Des remorques et des véhicules traînés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-19
Ve
section – Des pneumatiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-23
VIe section – Des organes mécaniques
A. – Dispositions générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25ter
B. – Organes de direction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
C. – Freins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-35
D. – Marche en arrière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
VIIe section – Des appareils avertisseurs
A. – Signaux acoustiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-40
B. – Signaux de direction et d’arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-41quinquies
VIIIe section – Des appareils d’éclairage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42-45bis
IXe section – Des dispositifs visuels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-48bis
Xe
section – Des dispositifs spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49-49ter
XIe section – Des dispositions générales concernant les sections I à X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-50bis
XIIe section – Du transport de personnes
A. – Généralités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51-53
B. – Autobus et autocars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
C. - Voitures de location avec chauffeur et location de voitures sans chauffeur. . . . . . . . 55-57
Chapitre IV.
– Documents de bord
Ière
section – Des documents de bord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70-71
IIe
section – Du permis de conduire et des conditions à remplir par les conducteurs
A. – Les conducteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-74
B. – Le permis de conduire et ses subdivisions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-76ter
C. – Les conditions médicales à remplir par les conducteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
D. – La demande en obtention d’un permis de conduire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
E. – L’apprentissage et l’octroi du permis de conduire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-82
F. – La période de stage et la période probatoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
G. – L’échange et la transcription de permis de conduire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
H. – Les formations relatives au permis à points. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
I. – Le permis de conduire militaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
J. – La durée de validité du permis de conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
K. – L’interdiction de conduire judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
L. – Les mesures administratives de retrait, de refus et de restriction du droit de
conduire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-91bis
IIIe
section – Du certificat d’immatriculation, du certificat d’identification et de la vignette de conformité. 92-96 (Abrogés)
IVe
section – De la vignette fiscale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Ve
section – Des obligations du conducteur en relation avec le certificat de contrôle technique et la
vignette de conformité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-99
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Chapitre V.
– Voies publiques
Ire
section – Des compétences en matière de circulation sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
IIe
section – Des obstacles à la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101-102ter
IIIe
section – Des parties réservées de la voie publique et des parties de la voie publique à accès limité 103-105
IVe
section – De la signalisation routière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107-114
Ve
section – Des injonctions aux usagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115-116
Chapitre VI.
– Circulation proprement dite
Ire
section – De l’entrée en circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
IIe
section – Du sens de la circulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118-121
IIIe
section – Du changement de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122-123
IVe
section – Du croisement, du dépassement et du contournement
A. – Croisement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
B. – Dépassement et contournement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125-127
Ve
section – De l’emploi des signaux
A. – Signaux avertisseurs sonores et lumineux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131-133
B. – Signaux de direction et d’arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
VIe section – De la priorité de passage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136-138
VIIe section – De la vitesse et de la maîtrise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139-142
VIIIe section – Des compétitions sportives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
IXe section – De l’éclairage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144-155
Xe
section – Des prescriptions spéciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156-162quater
XIe section – Des mesures en cas d’accident. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Chapitre VII.
– Arrêt, stationnement et parcage
Ire
section – De l’arrêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
IIe
section – Du stationnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165-167bis
IIIe
section – Du parcage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
IVe
section – Des mesures de sécurité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169-171
Chapitre VIII.
– Véhicules immatriculés à l’étranger et leurs conducteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172-173bis
Chapitre IX.
– Pénalités. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Chapitre X.
– Dispositions transitoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175-176»
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Chapitre Ier. - Objet
(Règl. g. -d. du 4 mai 2016) «La tarification du CTE a lieu sur base d’un prix forfaitaire conformément à l’article 20 du
règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers. »
Le prix mis en compte porte sur la durée de présence effective des inspecteurs dans les locaux servant au CTE. Cette durée
inclut l’interruption de 10 minutes que l’organisme de contrôle technique fait valoir en application de l’article 11, alinéa 2.
Chaque demi-heure entamée compte pour une demi-heure entière.
Les frais administratifs et de déplacement de l’organisme de contrôle technique sont mis en compte moyennant un forfait
de 30 euros.
(. . . ) (abrogé par le règl. g. -d. du 11 septembre 2018)
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
LOGO
Organisme de
contrôle
LOGO
Atelier externe
Chapitre VII. Les conditions et la durée de validité de la convention
Art. «19»1.
(1) La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans et prend cours le xxxxxxxxx.
(2) Sauf dénonciation de la convention par une des parties à son échéance, moyennant un préavis par lettre recommandée
avec accusé de réception d’au moins douze mois, elle est reconduite tacitement pour de nouveaux termes consécutifs de trois
ans.
Une dénonciation anticipée de la convention peut se faire avec un préavis d’au moins douze mois.
(. . . ) (abrogé par le règl. g. -d. du 11 septembre 2018)
(. . . ) (Abrogé par le règlement grand-ducal du 4 mai 2016)
Chapitre VIII. L’interprétation de la convention et le règlement des différends
Art. «20. »1 La nullité ou toute autre forme de vice qui affecterait une ou plusieurs clauses de la présente convention n’affecte
en rien la validité de la convention ou celle des autres clauses que celle-ci comporte
En cas de clause déclarée nulle ou affectée d’un vice, les parties s’accordent dans les meilleurs délais pour la remplacer
par voie d’avenant.
Le fait, par l’une ou l’autre partie de ne pas exiger l’exécution par l’autre partie de l’une quelconque de ses obligations,
n’affecte en aucune façon le droit de demander ladite exécution à une date ultérieure et ne peut donc être considéré comme
une renonciation aux droits découlant desdites obligations.
Art. «21. »1 Le droit luxembourgeois est applicable à la présente convention.
Tout différend découlant de la présente convention ou en relation avec celle-ci fait l’objet d’une tentative d’accord amiable
entre les parties.
(Règl. g. -d. du 4 mai 2016)
«Si l’interprétation ou l’application de la présente convention donne lieu à un différend qui n’a pas pu être réglé à l’amiable
entre parties dans un délai de douze mois, chacune des deux parties peut recourir à l’arbitrage ou à une procédure judiciaire. »
Si dans les trois mois à compter de la demande d’arbitrage émanant de l’une des parties, il n’y a pas d’entente sur le choix
du ou des arbitres, l’une quelconque des parties peut demander au président du Conseil d’Etat de désigner un arbitre unique
devant lequel le différend est renvoyé pour décision.
La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties.
Pour le surplus le Titre unique «Des arbitrages» du Livre III du Nouveau Code de procédure civile est applicable.
(Règl. g. -d. du 4 mai 2016)
«En cas d’une procédure judiciaire, les juridictions de l’arrondissement de Luxembourg seront seules compétentes pour
régler les différends entre parties relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente convention. »
Fait à , le XX XX XXXX en autant d’exemplaires que de parties.
Pour l’organisme de contrôle technique
Pour XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 11 septembre 2018.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
ANNEXE 1: Équipements et installations requis pour le CTE
1.
freinomètre à rouleaux (A1, A2, A3, A4), avec blocage automatique du résultat de l’essai à la fin de celui-ci
(A1) peut être remplacé par un décéléromètre pour le contrôle des freins de tracteurs et de machines
(A2) les freinomètres à rouleaux destinés à l’inspection de véhicules d’une masse supérieure à 3,5t doivent correspondre
aux exigences des normes ISO 21069-1 et ISO 21069-2
(A3) pour l’inspection de motocycles le freinomètre doit disposer d’un mode manuel permettant son activation et d’une
plaque de guidage adaptée
(A4) freinomètre adapté à l’utilisation de véhicules munis d’une traction à toutes roues motrices
2.
manomètre (A2), muni d’un tuyau de raccordement ISO d’une longueur d’au moins six (6) m
(A2) seulement requis pour le contrôle de véhicules équipés d’un système de freinage à air comprimé
3.
ripomètre
4.
luminoscope
5.
pont-élévateur ou fosse d’inspection, éclairé de façon adéquate et équipé d’un cric et d’une lampe du type baladeuse
6.
analyseur de gaz (A3), fonctionnant sur base de rayons infrarouges et permettant la mesure de la teneur des gaz
d’échappement en CO (%) ainsi que de la valeur ‘l’ d’un système de régulation catalytique à trois voies
(A3) seulement requis pour le contrôle des émissions de véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé
(essence ou gaz)
7.
opacimètre (A4), fonctionnant suivant le principe de la mesure du flux partiel et permettant la mesure du coefficient
d’absorption ‘k’
(A4) seulement requis pour le contrôle des émissions de véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression
(diesel)
et immatriculés depuis plus de dix (10) mois
8.
détecteur de jeu
9.
extincteur, dûment contrôlé et certifié, à portée de main de l’endroit où ont lieu les inspections
10. trousse de premier secours, à portée de main de l’endroit où ont lieu les inspections
11. installations sanitaires (vestiaire, lavabo, toilette)
12. équipement de bureau (pupitre, chaise, fax, photocopieur)
13. ligne téléphonique, y compris un téléphone fixe ou portable
14. un accès Internet à haut débit, type DSL permettant une connexion VPN entre l’atelier de l’entreprise-CTE et le site de
l’organisme de contrôle technique
c Les différents appareils de mesure doivent de préférence être disposés en ligne droite et à l’intérieur d’un hall couvert
et chauffé.
c Suivant les spécifications de l’équipement, il se peut que pour certaines catégories de véhicules son utilisation n’est pas
possible. Il appartient au garage-partenaire de s’assurer qu’il dispose d’un équipement adéquat lorsqu’il accepte des
véhicules pour une session de contrôle technique en entreprise.
c Afin d’éviter tout accident grave, il est strictement interdit de contrôler des remorques sur des ponts élévateurs.
c Le contrôle technique périodique des motocycles ne pourra être effectué que si le freinomètre répond aux exigences
techniques requises (le freinomètre doit être équipé d’un mode de contrôle pour les motocycles).
c Toutes les mesures réalisées doivent être rattachées à un étalon national ou international! A condition que la preuve
de ce raccordement est difficilement réalisable pour des raisons techniques, l’organisme de contrôle technique peut
s’accorder avec le garage-partenaire sur une éventuelle réalisation d’une intercomparaison aux fins de déterminer la
fiabilité des équipements de mesure du garage partenaire. Ceci ne dispense pas ultérieurement le garage-partenaire
de s’acquitter des obligations afférentes pour lesquels il s’est engagé dans la convention.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
ANNEXE 2: Spécimen - formulaire pour documenter le contrôle de fonctionnement des équipements d’inspection
Entreprise CTE conventionnée
État/Zustand "conforme"
Équipement technique d'inspection / Technische Prüfgeräte
échéance/Fälligkeit
Oui/j
a (*)
Non/nein
Opacimètre / Diesel-Abgastester
E1
Analyseur
de
gaz
/
Benzin-
Abgastester
Ripomètre / Radlauftester (1)
R3
Freinomètre / Bremsprüfstand (2)
B3
Date / Datum
Réglophare
/
Scheinwerfereinstellger.
L3
Ripomètre / Radlauftester (1)
R1
Freinomètre / Bremsprüfstand (2)
B1
Paraphe et/ou Cachet du Chef de service, ou son délégué, de
l'entreprise CTE. / Unterschrift und/oder Stempel vom
Abteilungleiter oder seines Beauftragten.
Réglophare
/
Scheinwerfereinstellger.
L1
Réglophare
/
Scheinwerfereinstellger.
L2
Équipement
annexe
/
Sonstige
Ausrüstung
Détecteur
de
jeux/Achsspieldetektor (1)
/
FORMULAIRE
CONTROLE DE FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS
Vérification
Validation
«L1e»
«L2e»
«L3e»
Les termes « L1 » , « L2 » et « L3 » sont remplacés par les termes « L1e » , « L2e » et « L3e » selon le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
cric / Grubenheber (1)
/
extincteur/Feuerlöscher
État, présence et échéance du marquage de l'équipement par l'organisme de contrôle
technique
/
Zustand, Präsenz und Ablauf des Fälligkeitsdatums der Kontrollorganmarkierungen
Divers
(exp.
portes,
air
comprimé,
éclairage,
bureau,
etc.
)
/
Verschiedenes ( z.B. Türen, Luftdruck, Beleuchtung, Büro, u.s.w. )
(*) Lorsque l'équipement n'est pas conforme, préciser ci-après la nature du défaut (case "Remarque entreprise-
CTE")
Im Falle dass ein Gerät nicht "Konform" ist, ist die Natur des Mangels anzugeben.
(Le
signataire
doit
pouvoir
faire
preuve
d'une
expérience/formation suffisante pour l'appréciation du bon
fonctionnement des équipements d'inspection)
(1) approprié pour véhicule P.L. & V.L. / geeignet
für LKW & PKW
(2) approprié pour PL. & VL. et 4x4 / geeignet für LKW, PKW &
4x4
Remarque Entreprise CTE / Bemerkung Unternehmen
Nom et paraphe de l'agent de l'organisme de contrôle technique
(pour
accusé
de
réception/
Empfangsbestätigung)
Remarque de l'organisme de contrôle technique
contenues, puis être conservés par le Chef de Station dans un classeur des enregistrements. En cas de non-conformité le
Responsable Technique et le Chef de Service Entretien sont à informer dans les meilleurs délais. Une copie peut être
conservée par l'entreprise-CT en question.
Enregistrement certifié conforme
(date/signature Chef de Station/Adjoint)
Les originaux des enregistrements doivent être vérifiés aux fins de garantir que toutes les informations pertinentes sont
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers,
(Mém. A - 8 du 28 janvier 2016, p. 406)
modifié par
Règlement grand-ducal du 30 août 2016 (Mém. A - 181 du 2 septembre 2016, p. 2952)
Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 (Mém. A - 852 du 20 septembre 2018)
Règlement grand-ducal du 1er octobre 2018 (Mém. A - 915 du 5 octobre 2018)
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 (Mém. A - 1106 du 30 décembre 2020; dir. (UE) 2015/719 et dir. (UE) 2020/612)
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 (Mém. A - 681 du 20 octobre 2023)
Règlement grand-ducal du 11 juillet 2025 (Mém. A - 374 du 5 août 2025).
Version consolidée applicable au 9 août 2025
Chapitre 1er - La réception des véhicules routiers
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 1er.
(1) Tout véhicule routier, visé par
le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la
surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, tel que modifié, tel que modifié,
le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la sur
veillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, tel que modifié,
le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveil
lance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités tech
niques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant
la directive 2007/46/CE, tel que modifié, doit faire l’objet d’une réception européenne par type ou individuelle.
Le type de véhicule routier qui a fait l’objet d’une réception européenne par type est désigné « type de véhicule homologué ».
Le véhicule routier qui a fait l’objet d’une réception européenne individuelle est désigné « véhicule homologué ».
Tout véhicule dont la première mise en circulation dans l’Union européenne a eu lieu avant l’entrée en vigueur des règle
ments repris sous l’alinéa 1er et disposant d’une réception par type européenne est considéré conforme.
(2) Tout véhicule routier pour lequel il n’existe pas de réception européenne par type ou individuelle doit faire l’objet soit d’une
réception nationale individuelle, soit d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries.
(3) La réception nationale individuelle ainsi que la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries
sont établies par la Société Nationale de Certification et d’Homologation, ci-après dénommée la « SNCH », conformément aux
articles 3 et 4 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives et de règlements de l’Union
européenne relatifs à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités
techniques destinés à ces véhicules, ainsi que des véhicules agricoles et forestiers et des véhicules à deux ou trois roues et
des quadricycles.
(4) Aux fins d’une réception nationale individuelle ou d’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites
séries selon les dispositions du paragraphe 2, la SNCH peut exiger tout certificat, procès-verbal, attestation ou note descriptive,
mentionnant les données pour lesquelles les systèmes, composants et entités techniques du type de véhicule ou du véhicule
ont été calculés et dimensionnés et documentant le niveau de performance de ceux-ci.
Les documents visés à l’alinéa 1er peuvent être délivrés soit par une autorité de réception compétente d’un autre pays, soit
par un des services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998. Le cas échéant, la SNCH
peut exiger une traduction légalisée, dans une des langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des
langues, de tout document présenté en vertu des dispositions du présent paragraphe.
La SNCH peut, conformément au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, recourir aux essais physiques du véhicule
sans pour autant réaliser des essais destructifs pour établir si le véhicule satisfait aux dispositions européennes ou nationales
en vigueur. Ces essais physiques peuvent être effectués par un des services techniques visés à l’article 2 du règlement grand-
ducal précité du 3 février 1998. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 2.
La réception nationale individuelle ainsi que la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries selon les
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
dispositions de l’article 1er, font l’objet d’un procès-verbal de réception, dont les différents modèles sont fixés par les règlements
européens énumérés à l’article 1er, paragraphe 1er.
Lorsqu’il s’agit d’une réception européenne par type, le procès-verbal est dénommé « titre d’homologation ». »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 3.
(1) Une réception nationale individuelle ainsi qu’une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries
est délivrée par la SNCH pour un véhicule, à condition
a)
que ce véhicule ne présente ni de danger pour ses occupants ou pour les autres usagers de la route, ni de non-confor
mité sur le plan technique ou environnemental, et
b)
que ce véhicule réponde aux dispositions des règlements européens repris à l’article 1er, paragraphe 1er ou le cas
échéant à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques en vigueur au moment de sa construction, à moins
d’être conçu suivant de nouvelles technologies,
d’être destiné à des essais scientifiques sur la voie publique, ou
de comporter des éléments techniques nécessaires à un usage spécial.
(2) Pour un véhicule qui ne correspond pas à un type de véhicule homologué ou à un véhicule homologué, une réception
isolée à titre personnel peut être délivrée par la Société Nationale de Circulation Automobile, en abrégé « SNCA », dans les
conditions du paragraphe 1er, lettre a), pour un véhicule importé sur demande du propriétaire ou du détenteur au moment où
celui-ci établit sa résidence normale au Luxembourg, à condition
a)
que ce véhicule ait été immatriculé en dernier lieu dans le pays de provenance du propriétaire ou détenteur au nom de
celui-ci,
b)
que le propriétaire ou détenteur puisse documenter sa situation régulière au Luxembourg conformément aux exigences
de l’article 12, paragraphe 6 « , et soit inscrit sur le certificat d’immatriculation en tant que titulaire du certificat d’imma
triculation »1.
(3) Les réceptions intervenues dans les conditions du paragraphe 1er ou de celles du paragraphe 2 donnent lieu à une ins
cription spéciale à la rubrique « REMARQUES » du certificat d’immatriculation de ces véhicules. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 4.
(1) Lorsqu’un véhicule couvert par une réception européenne par type ou individuelle, ou par une réception nationale indivi
duelle ou par une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries est modifié ou transformé au sens de
l’article 4, paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou modifié moyennant l’incorporation ou le montage de systèmes ou composants non homologués pour ce véhicule,
il doit, en vue de son immatriculation au Luxembourg, faire l’objet d’une réception isolée établie par la SNCA.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, pour un véhicule pour lequel la législation européenne applicable ne prévoit pas de
réception nationale individuelle ou de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, une réception iso
lée peut être établie par la SNCA.
(2) Une réception isolée est délivrée pour un véhicule, à condition
a)
que ce véhicule ne présente ni de danger pour ses occupants ou pour les autres usagers de la route, ni de non-confor
mité sur le plan technique ou environnemental, et
b)
que ce véhicule réponde aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques en vigueur au moment de sa construction, à moins
d’être conçu suivant de nouvelles technologies,
d’être destiné à des essais scientifiques sur la voie publique, ou
de comporter des éléments techniques nécessaires à un usage spécial.
(3) Aux fins d’une réception isolée, la SNCA peut exiger tout certificat, procès-verbal, attestation ou note descriptive, men
tionnant les données pour lesquelles les systèmes, composants et entités techniques du type de véhicule ou du véhicule ont
été calculés et dimensionnés et documentant le niveau de performance de ceux-ci.
Les documents visés à l’alinéa précédent peuvent être délivrés soit par une autorité de réception compétente d’un autre
pays, soit par le constructeur du type de véhicule ou du véhicule ou son mandataire officiel, soit par un des services techniques
visés à l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 3 février 1998. Le cas échéant, la SNCA peut exiger une traduction légali
sée, dans une des langues prévues par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, de tout document présenté
en vertu des dispositions du présent paragraphe.
1 Complété par le règl. g. -d. du 11 juillet 2025.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
En outre, la SNCA peut, aux fins des vérifications physiques, recourir aux services techniques visés à l’article 2 du règlement
grand-ducal précité du 3 février 1998, pour établir si le véhicule satisfait aux prescriptions nationales en vigueur.
Une réception isolée donne lieu à une inscription spéciale à la rubrique « REMARQUES » du certificat d’immatriculation du
véhicule. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 5.
Si un véhicule a subi une modification, transformation ou réparation de nature à changer une des caractéristiques techniques
figurant sur son titre d’homologation ou autre procès-verbal de réception, son certificat de conformité ou son certificat d’imma
triculation, la réception isolée du véhicule se fait sur base d’une note, établie et signée soit par l’assembleur ou le réparateur du
véhicule, soit par l’atelier de transformation visé à l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955, soit par un des
services techniques visés à l’article 4 paragraphe 3. Cette note décrit la modification, transformation ou réparation effectuée et
comporte l’attestation que cette modification, transformation ou réparation a été effectuée selon les règles de l’art et conformé
ment aux exigences techniques pertinentes, et qu’elle n’affecte ni la sécurité ni le comportement environnemental du véhicule. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 6.
(1) Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement (UE) 2018/858 précité, dont la validité de la réception
européenne par type est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement,
pendant une période de 12 mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception européenne par type
perd sa validité et pendant une période de 18 mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition que
leur nombre ne dépasse pas 10 pour cent du nombre des véhicules correspondant à l’un ou plusieurs types de véhicule concer
né, s’il s’agit de véhicules de la catégorie M1, ou 30 pour cent du nombre des véhicules correspondant au type de véhicule(s)
concerné(s), s’il s’agit de véhicules d’une catégorie autre que la catégorie M1, qui ont été immatriculés au Luxembourg au cours
des douze mois avant ladite échéance. Si ces 10 pour cent et 30 pour cent respectifs correspondent à moins de cent véhicules,
un maximum de cent véhicules est autorisé.
Le nombre des véhicules d’un type donné est limité aux véhicules pourvus d’un certificat de conformité valable ayant été
délivré à la date de fabrication ou après cette date, ledit certificat étant resté valable au moins trois mois après sa date de déli
vrance, mais étant devenu caduc du fait de l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire.
Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement (UE) n° 168/2013 précité, dont la validité de la réception
européenne par type est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement
pendant une période de vingt-quatre mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception UE par type
perd sa validité et pendant une période de trente mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés, à condition
que leur nombre ne dépasse pas 10 pour cent du nombre des véhicules immatriculés au cours des deux années précédentes
ou cent véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu.
Les véhicules réceptionnés sur base des dispositions du règlement (UE) n° 167/2013 précité, dont la validité de la réception
européenne par type est échue, peuvent encore être immatriculés comme véhicules de fin de série au sens de ce règlement
pendant une période de vingt-quatre mois pour les véhicules complets à compter de la date à laquelle la réception européenne
par type perd sa validité et pendant une période de trente mois à compter de cette même date pour les véhicules complétés,
à condition que leur nombre ne dépasse pas 10 pour cent du nombre des véhicules immatriculés au cours des deux années
précédentes ou vingt véhicules, le nombre le plus élevé étant retenu.
Pour les dispositions des alinéas 3 et 4, une mention spécifique qui identifie les véhicules en question comme étant « de fin
de série » doit figurer sur le certificat de conformité des véhicules mis en service selon cette procédure. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«(2) L’immatriculation visée au paragraphe 1er ne peut être accordée que sur autorisation spéciale du ministre ayant les
Transports dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre ». »
Chapitre 2 - L’immatriculation des véhicules routiers
Demande de notification
(1) Un organisme de contrôle soumet une demande de notification à l’ILNAS.
(2) Cette demande est accompagnée d’une description
a) des activités liées à l’évaluation de la conformité, au contrôle périodique, au contrôle intermédiaire, aux contrôles excep
tionnels et à la réévaluation de la conformité;
b) des procédures relatives au point a);
c) de l’équipement sous pression transportable pour lequel l’organisme affirme être compétent;
d) d’un certificat d’accréditation délivré par l’ILNAS au sens du règlement (CE) no 765/2008, attestant que l’organisme de
contrôle satisfait aux exigences définies à l’article 17 de la présente loi.
Les systèmes de fixation du réservoir doivent être capables de résister aux efforts dus à l’accélération, à la décélération et
aux heurts auxquels le véhicule automoteur est exposé.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
1 Supprimé par le règlement grand-ducal du 1er mars 2007.
2 Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses,1
(Mém. A - 32 du 6 mars 2003, p. 517; doc. parl. 5079; Dir. 1994/55, 1995/50, 2000/61, 2001/7 et 2001/26)
modifié par
Règlement grand-ducal du 3 mars 2004
(Mém. A - 38 du 19 mars 2003, p. 584; doc. parl. 5280; Dir. 2003/28 et 2003/29)
Règlement grand-ducal du 1er mars 2007
(Mém. A - 35 du 15 mars 2007, p. 728; doc. parl. 5675; Dir. 2004/111 et 2004/112)
Règlement grand-ducal du 23 février 2008
(Mém. A - 28 du 10 mars 2008, p. 386; doc. parl. 5836; Dir. 2006/89)
Règlement grand-ducal du 19 juin 2023.
(Mém. A - 351 du 4 juillet 2023; doc. parl. 8101; dir. (UE) 2020/1057)
Version consolidée applicable au 8 juillet 2023
Chapitre Ier. - Champ d’application et définitions
En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il doit être remis au conducteur des
consignes écrites précisant d’une façon concise, pour chaque matière ou objet transporté ou pour chaque groupe de marchan
dises présentant les mêmes dangers
a)
la dénomination de la matière ou de l’objet ou du groupe de marchandises, la classe et le numéro ONU ou, pour un
groupe de marchandises, les numéros ONU des marchandises auxquelles ces consignes sont applicables;
b)
la nature du danger présenté par ces marchandises, les mesures que doit prendre le conducteur, et les équipements de
protection individuelle qu’il doit utiliser;
c)
les mesures de prévention d’ordre général à prendre;
d)
les mesures supplémentaires à prendre pour faire face à des fuites ou des déversements légers;
e)
les mesures spéciales à prendre, le cas échéant, pour certaines marchandises;
f)
l’équipement nécessaire à l’application des mesures sous c), et, le cas échéant, sous d) et e).
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
(Loi du 21 décembre 2012)
«Les articles 19 à 22 sont seulement applicables lorsque le « FGA »1 agit dans le cadre des missions définies aux points 1,
2, « 2-1, »2 3, 4 et 5bis de l’article 16 de la présente loi. »
Le pool des risques aggravés défini par l’article 26 de la loi R. C. Autos, ci-après dénommé «le Pool» a pour objet la répartition
entre toutes les entreprises d’assurances autorisées des risques jugés trop graves pour être supportés par une seule d’entre
elles.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
Les risques à répartir par le Pool sont ceux considérés comme particulièrement graves en raison notamment
de la fréquence ou de la gravité des sinistres causés par l’assuré;
des infractions à la législation et aux règlements en matière de circulation commises par l’assuré;
des manquements graves aux obligations imposées à l’assuré par le contrat d’assurance.
Aux endroits ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des autocars
le quai d’autocars aménagé à gauche de la voie gauche du contournement des parkings, tronçon sud, en aval de la
traversée piétonne centrale;
les quais d’autocars et de taxis, quais 4 à 8;
la voie de desserte de l’aérogare, du côté droit de la chaussée, à partir du passage de police/secours jusqu’à la traver
sée piétonne centrale, aux surfaces marquées comme telles.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription
«excepté autocars».
(1) Le ministre tient un registre des exploitants de taxi, des intéressés figurant sur la liste d’attente dont question au para
graphe (4) de l’article 6 et des conducteurs de taxi.
Dans ce registre figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes
1.
l’attribution et la délivrance de la licence d’exploitation de taxi, la délivrance d’une licence d’exploitation de taxi provi
soire, l’extension temporaire, la modification, la transcription, le renouvellement, le duplicata et l’échange d’une licence
d’exploitation de taxi;
2.
la délivrance d’une carte de conducteur de taxi, d’un duplicata, la modification et le renouvellement de la carte de
conducteur;
3.
les inscriptions, le renouvellement et les radiations de la liste d’attente;
4.
la gestion des réclamations visée à l’article 17;
5.
la mise en œuvre des mesures et sanctions administratives visées à l’article 19; et
6.
la mise en œuvre d’analyses et de recherches à des fins de planification et d’évaluation de la qualité des services de
taxi après dépersonnalisation des données afférentes.
Dans l’exercice des missions leur conférées en vertu de la présente loi, les membres de la Police grand-ducale habilités à
cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale et les agents de l’Administration des douanes et accises habilités à
cet effet par le directeur de l’Administration des douanes et accises ont accès direct, par un système informatique, au registre
visé au présent paragraphe.
(2) Le ministre met en œuvre les traitements des données à caractère personnel concernant les exploitants de services
de taxi, les intéressés figurant sur la liste d’attente et les conducteurs de taxi qui sont nécessaires à la réalisation des finalités
énoncées au paragraphe 1er. Les dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard
du traitement des données à caractère personnel s’appliquent également aux traitements de données à caractère personnel
prévus par la présente loi.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Le ministre a la qualité de responsable du traitement. Il peut faire exécuter sous sa responsabilité tout ou partie des obliga
tions qui lui incombent en vertu de la loi par un membre du cadre supérieur de son ministère.
(3) Dans la poursuite des finalités décrites au paragraphe 1er, le ministre peut accéder aux traitements de données suivants
a.
pour les finalités visées au paragraphe 1er points 1, 3, 4, 5 et 6, le registre national des personnes morales créé par la
loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, afin d’obtenir les infor
mations d’identification des conducteurs et exploitants de taxis;
b.
pour les finalités visées au paragraphe 1er points 1, 2, 3, 4, 5 et 6, le registre national des personnes physiques créé par
la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, afin d’obtenir les informations d’identification
des conducteurs de taxis;
c.
pour les finalités visées au paragraphe 1er point 1, le fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de
la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales;
d.
pour les finalités visées au paragraphe 1er point 1, le registre des entreprises qui exercent une activité visée à la loi du
2 septembre 2011 précitée;
e.
pour les finalités visées au paragraphe 1er points 1, 2, 4, 5 et 6, les fichiers exploités par la Police grand-ducale et l’Admi
nistration des douanes et accises pour la tenue des avertissements taxés;
f.
pour la finalité visée au paragraphe 1er points 1 et 6, le fichier exploité par le ministre ayant les transports dans ses attri
butions, renseignant sur les voitures immatriculées au Luxembourg;
g.
pour la finalité visée au paragraphe 1er points 2, 4, 5 et 6 le fichier exploité par le ministre ayant les transports dans ses
attributions, renseignant sur les permis de conduire.
(4) Les données des fichiers accessibles en vertu du paragraphe 3 sont déterminées par règlement grand-ducal.
(5) Les données pouvant être recueillies directement auprès de l’exploitant, des intéressés figurant sur la liste d’attente ou
du conducteur de taxi sont les données non fournies par le registre national des personnes physiques ou le registre national
des personnes morales nécessaires pour les finalités visées au paragraphe 1er points 1 à 6.
Il s’agit des données suivantes
a.
Pour le conducteur: les données de contact, une déclaration sur les langues parlées, une photo d’identité, le certificat
de participation à la séance de formation, un extrait récent du casier judiciaire;
b.
Pour l’exploitant: les données de contact, un extrait récent du casier judiciaire; pour le cas d’une licence de taxis zéro
émissions: le contrat d’achat ou le contrat de crédit-bail d’un taxi zéro émissions, indiquant la date de livraison d’un taxi
zéro émissions; pour le cas d’une demande de transcription: l’original ou le duplicata de la licence d’exploitation de taxi,
une copie du certificat d’immatriculation et la preuve de mise hors service du taxi d’origine et pour le cas d’une demande
de reprise d’activité, la convention de reprise, les certificats d’imposition établis par l’Administration des contributions et
l’Administration de l’enregistrement et des domaines et les attestations en matière de cotisations de sécurité sociale;
c.
Pour l’intéressé figurant sur la liste d’attente: les données de contact.
(6) Le système informatique par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés doit être
aménagé de la manière suivante
a.
l’accès aux fichiers est sécurisé moyennant une authentification forte;
b.
tout traitement des données reprises dans les banques et fichiers de données à caractère personnel qui sont gérés par
le ministre ayant les Transports dans ses attributions ou auxquels le ministre a accès, ainsi que toute consultation de
ces données ne peut avoir lieu que pour un motif précis qui doit être indiqué pour chaque traitement et consultation avec
l’identifiant numérique personnel de la personne qui y a procédé. La date et l’heure de tout traitement ou consultation
ainsi que l’identité de la personne qui y a procédé doivent pouvoir être retracées dans le système informatique mis en
place;
c.
les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai
après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle.
(7) Seules peuvent être traitées les données à caractère personnel strictement nécessaires selon le principe de propor
tionnalité. Pour les finalités prévues au paragraphe 1er, points 1, 2 et 3, l’accès ne peut être exercé que dans le cadre d’une
demande d’un intéressé et le suivi de celle-ci en relation avec la licence d’exploitation de taxi ou la carte de conducteur de taxi
ou la liste d’attente.
(8) Au moment de l’octroi d’une licence d’exploitation de taxis, d’une carte de conducteur ou de l’inscription sur la liste
d’attente, l’exploitant ou le conducteur de taxi, de même que le titulaire de l’inscription sur la liste d’attente, sont informés indi
viduellement par écrit
1.
des finalités du traitement des données;
2.
des destinataires des données;
3.
de leur droit d’accès aux données;
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
4.
de leur droit de rectification des données;
5.
des modalités d’exercer les droits visés aux points 3 et 4;
6.
des conséquences du refus de fournir les renseignements demandés aux articles 3 à 10, du refus de les fournir dans le
délai prescrit, ainsi que du fait de fournir intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets.
(9) L’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits
d’accès. Ce système constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de
toutes les données, pour tous les agents du ministère ayant les Transports dans ses attributions à intervenir sur des données
en vertu de la présente loi.
(10) Le ministre est autorisé à communiquer, par des procédés informatisés ou non, des données à caractère personnel
relatives aux exploitants ou conducteurs, à la SNCA, aux fins de permettre la vérification d’une licence d’exploitation en cours
de traitement et aux fins de délivrance et d’apposition du tableau-taxi, de la plaque-zone-taxi et du panneau lumineux.
Les données qui peuvent être communiquées à la SNCA sont déterminées par règlement grand-ducal.
La communication se fait directement par voie électronique ou non.
(11) Les supports informatiques ou autres contenant des données à caractère personnel sont conservés dans un lieu sûr
dont l’accès est sécurisé.
Le ministre prend toutes les mesures pour assurer la confidentialité et la sécurité des données conformément aux articles
21 à 23 de la loi précitée du 2 août 2002.
Les données peuvent être conservées au maximum deux ans après la déchéance de la licence d’exploitation de taxi, de la
carte de conducteur de taxi ou de la radiation de l’inscription sur la liste d’attente.
(12) Le traitement ou la communication à des tiers, à l’aide de procédés informatisés ou non, de données concernant les
exploitants de taxis, conducteurs de taxi ou inscrits sur la liste d’attente à des fins d’analyses et de recherches statistiques ne
peut se faire que moyennant des données dépersonnalisées afin que celles-ci ne permettent pas l’identification des personnes
auxquelles elles s’appliquent.
Chapitre X – Mesures et sanctions administratives
La commission est composée pour chaque affaire de trois membres au moins et d’un secrétaire qui ne prend pas part aux
délibérations.
Le représentant du ministre remplit les fonctions de président de la commission.
En cas d’empêchement du président, la commission est présidée par le membre ayant les Classes moyennes dans ses
attributions.
La commission se dote d’un règlement intérieur qui est approuvé par le ministre.
La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recouvrant à l’intitulé suivant: «règlement grand-
ducal concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation des tachygraphes».
L’immeuble bâti doit être conçu pour abriter les services administratifs du centre, les salles d’instruction et les infrastructures
pour la restauration des candidats ainsi que des locaux sanitaires, dépendances et emplacements de parcage.
Tous les locaux ouverts aux candidats doivent être facilement accessibles aux handicapés, notamment à ceux se déplaçant
en fauteuil roulant.
Le bâtiment doit comporter
des locaux administratifs dont au moins une réception, équipé d’un comptoir d’accueil ainsi que les raccordements
nécessaires au réseau des télécommunications pour le téléphone et le télécopieur, des bureaux et des dépôts et
archives ainsi qu’un local technique;
des salles d’instruction en nombre suffisant pour permettre un enseignement séparé de la partie théorique de la for
mation pour chaque groupe de candidats, chaque salle accusant une hauteur d’au moins trois mètres et offrant indi
viduellement aux candidats un espace minimum de deux mètres carrés ainsi qu’une place assise dotée d’une surface
appropriée pour écrire;
l’infrastructure requise pour préparer et servir des repas chauds et froids ainsi que des boissons dans une salle séparée
convenablement aérée et chauffée et offrant des tables et des chaises en nombre suffisant;
un local de premier secours équipé, des locaux sanitaires en nombre suffisant, un nombre d’emplacements de parcage
à proximité immédiate de l’immeuble correspondant à 110% du nombre de candidats qu’il est possible d’admettre
pendant une journée à la formation prévue aux articles 2 et suivants.
Toute personne agréée pour exercer la profession d’instructeur en tant que patron-instructeur doit justifier disposer, outre le
matériel d’instruction prescrit par l’article 17, d’une salle d’instruction
d’une grandeur appropriée: comportant une superficie minimale de 1,5 m2/personne
offrant des places assises avec possibilité d’écrire
aérée, chauffée et munie d’installations sanitaires ainsi que d’un extincteur
qui dispose d’un accès séparé (au cas où la salle d’instruction dépend d’un domicile privé) et d’un éclairage de secours
marquant la sortie
qui ne doit pas dépendre d’un débit de boissons
qui est munie d’un panneau fixé à un endroit visible et indiquant l’interdiction de fumer.
Lors des leçons d’instruction, le nombre de candidats ne doit dépasser le nombre de places assises et ne peut en aucun
cas être supérieur à 25.
Les salles d’instruction peuvent être utilisées par plusieurs auto-écoles; ces arrangements doivent faire l’objet d’une conven
tion écrite entre parties à produire au ministre.
Sauf autorisation individuelle du ministre, l’instruction théorique doit obligatoirement être enseignée dans la salle d’instruc
tion visée ci-dessus.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Chapitre IV. - L’instruction et l’examen des candidats
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal
qui sera publié au Mémorial.
(Règl. g. -d. du 5 août 2020)
«Annexe
Liste des matières»
(. . . )1
Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la qualification initiale et de la formation continue
du conducteur par les États membres doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Les candidats
conducteurs doivent atteindre le niveau de connaissances et d’aptitudes pratiques nécessaire pour conduire en toute sécurité
les véhicules de la catégorie de permis concernée.
(Règl. g. -d. du 5 août 2020)
«Le niveau minimal de qualification ne peut être inférieur au niveau 2 du cadre européen des certifications défini à l’annexe
II de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. »
1 La division en sections est supprimée par le règl. g. -d. du 5 août 2020.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité
Tous les permis
1. 1. objectif: connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l’utilisation
courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d’un moteur, zone d’utilisation optimale du
compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse;
1. 2. objectif: connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le
véhicule, d’en minimiser l’usure et de prévenir les dysfonctionnements;
(Règl. g. -d. du 5 août 2020)
«limites d’utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur
compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l’inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et
de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance, utilisation de dispositifs électroniques et mé
caniques tels que le programme électronique de stabilité (ESP), les systèmes avancés de freinage d’urgence (AEBS),
le système de freinage antiblocage (ABS), les systèmes de contrôle de traction (TCS) et les systèmes de surveillance
des véhicules (IVMS) et d’autres dispositifs d’aide à la conduite ou d’automation dont l’utilisation a été approuvée ;»
1. 3. objectif: pouvoir optimiser la consommation de carburant;
(Règl. g. -d. du 5 août 2020)
«optimisation de la consommation de carburant par l’application du savoir-faire des points 1. 1 et 1. 2, importance
d’anticiper les flux de trafic, distance appropriée par rapport aux autres véhicules et utilisation de l’élan du véhicule,
vitesse constante, conduite fluide et pression appropriée des pneumatiques, ainsi que connaissance des systèmes
de transport intelligents qui améliorent l’efficacité de la conduite et aident à planifier les itinéraires ;»
(Règl. g. -d. du 5 août 2020)
«1. 3. bis objectif : pouvoir anticiper les risques de trafic, les évaluer et s’y adapter ;
avoir conscience des différences concernant les routes, la circulation et les conditions météorologiques et s’y
adapter, anticiper les événements à venir ; comprendre comment préparer et planifier un trajet dans des conditions
météorologiques exceptionnelles ; être familiarisé avec l’utilisation de l’équipement de sécurité adéquat et com
prendre quand un trajet doit être reporté ou annulé en raison de conditions météorologiques extrêmes ; s’adapter
aux risques de trafic, y compris aux comportements dangereux ou à la distraction au volant ; reconnaître les situa
tions dangereuses et s’y adapter, et être capable de gérer le stress qui en découle, notamment en ce qui concerne
la taille et le poids des véhicules et les usagers vulnérables de la route ;
identifier les situations potentiellement dangereuses et interpréter correctement comment celles-ci pourraient dé
boucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d’éviter les accidents, et choisir et effectuer
des actions qui augmentent suffisamment les marges de sécurité pour être encore en mesure d’éviter l’accident
au cas où les dangers potentiels se produiraient.
Permis C, «CE»1, C1, «C1E»1
1. 4. objectif: être capable d’assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du
véhicule
forces s’appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la
charge du véhicule et du profil de la route, « utilisation des systèmes de transmission automatique, »2 calcul de la
charge utile d’un véhicule ou d’un ensemble, calcul du « volume totale »1, répartition du chargement, conséquences
de la surcharge à l’essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d’emballage et supports de charge;
principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d’arrimage, utilisation
de sangles d’arrimage, vérification des dispositifs d’arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et
débâchage.
Permis D, «DE»1, D1, «D1E»1
1. 5. objectif: pouvoir assurer la sécurité et le confort des passagers
étalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de
freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d’infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion
des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passa
gers, « les caractéristiques spécifiques »1 du transport de certains groupes de passagers (handicapés, enfants);
1. 6. objectif: être capable d’assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du
véhicule
forces s’appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la
charge du véhicule et du profil de la route, « utilisation des systèmes de transmission automatique, »2 calcul de la
charge utile d’un véhicule ou d’un ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l’essieu,
stabilité du véhicule et centre de gravité.
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 5 août 2020.
2 Inséré par le règl. g. -d. du 5 août 2020.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
(Règl. g. -d. du 5 août 2020)
«2. Application des réglementations
Tous les permis
2. 1. objectif : connaître l’environnement social du transport routier et sa réglementation
durées maximales du travail spécifiques aux transports ; principes, application et conséquences du règlement (CE)
n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions
de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE)
n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et du règlement (UE) n° 165/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant
le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par
route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de
certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, sanctions en cas de non-
utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du tachygraphe, connaissance de l’environnement social du
transport routier : droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue.
Permis C, CE, C1, C1E
2. 2. objectif : connaître la réglementation relative au transport de marchandises
titres d’exploitation transport, documents à transporter dans le véhicule, interdiction d’utiliser certaines routes, péages
routiers, obligations résultant des contrats types de transport de marchandises, rédaction des documents matériali
sant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la convention relative au
contrat de transport international de marchandises par route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchis
sement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d’accompagnement de la marchandise.
Permis D, DE, D1, D1E
2. 3. objectif : connaître la réglementation relative au transport de voyageurs
transport de groupes spécifiques, équipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du
véhicule. »
3. Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique
Tous les permis
3. 1. objectif: être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail
typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, impli
cation des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières;
3. 2. objectif: être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins
information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation
relative à la responsabilité des transporteurs;
3. 3. objectif: être capable de prévenir les risques physiques
principes ergonomiques: gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections
individuelles;
3. 4. objectif: être conscient de l’importance de l’aptitude physique et mentale
principes d’une alimentation saine et équilibrée, effets de l’alcool, des médicaments ou de toute substance suscep
tible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle
de base activité/repos;
3. 5. objectif: être apte à évaluer des situations d’urgence
comportement en situation d’urgence: évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les
blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d’incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passa
gers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d’agression; principes de base de la rédaction
du constat amiable;
3. 6. objectif: pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l’image de marque d’une entreprise
attitudes du conducteur et image de marque: importance pour l’entreprise de la qualité de prestation du conduc
teur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du
travail, conséquences d’un litige sur le plan commercial et financier.
Permis C, «CE»1, C1, «C1E»1
3. 7. « objectif : »2 connaître l’environnement économique du transport routier de marchandises et l’organisation du
marché
transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 5 août 2020.
2 Ajouté/inséré par le règl. g. -d. du 5 août 2020.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
transport routier (transports pour compte d’autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation
des principaux types d’entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisa
tions du transport (citerne, température dirigée, « marchandises dangereuses, transport d’animaux, »2 etc. ), évo
lutions du secteur (diversifications des prestations offertes, railroute, sous-traitance, etc. ).
Permis D, «DE»1, D1, «D1E»1
3. 8. objectif: connaître l’environnement économique du transport routier de voyageurs et l’organisation du marché
transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes de transport de voyageurs (rail, voitures particulières),
différentes activités du transport routier de voyageurs, « sensibilisation au handicap, »2 franchissement des frontières
(transport international), organisation des principaux types d’entreprises de transport routier de voyageurs.
(. . . ) (supprimé par le règl. g. -d. du 5 août 2020)
Règlement grand-ducal du 7 août 2012 déterminant les normes applicables aux examinateurs chargés
de la réception des examens en vue de l’obtention du permis de conduire1.
(Mém. A - 181 du 27 août 2012, p. 2686; dir. 2006/126)
Chapitre Ier. - Agrément ministériel d’examinateur
Le système d’assurance qualité dont doit justifier tout organisme de contrôle technique requiert son accréditation selon la
norme ISO-CEI 17020.
Pour ce qui est de l’indépendance de l’organisme, l’accréditation a lieu sur base de l’annexe A de cette norme.
Par ailleurs, l’organisme de contrôle est tenu de soumettre à ses clients, suivant une méthode statistique adéquate, un
questionnaire aux fins d’une évaluation par les clients des modalités et de la qualité des services dispensés par lui. Par ailleurs
il effectue régulièrement et au moins une fois par an une synthèse des réponses reçues qu’il communique au ministre. Celui-ci
peut faire vérifier sur place l’exactitude des données fournies; à ces fins l’organisme de contrôle doit garder pendant au moins
deux ans l’ensemble des questionnaires remplis par ses clients.
Aux endroits ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des services des
transports publics
le quai d’autobus aménagé à gauche de la voie de gauche du contournement des parkings, tronçon sud, en amont de
la traversée piétonne centrale;
l’arrêt d’autobus aménagé à la voie de droite du contournement des parkings, tronçon sud, en amont de la traversée
piétonne centrale.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription
«excepté autobus».
Les marques réglementaires prescrites par les lettres b), d) et e) de l’article 7 doivent être lisibles sans qu’il soit nécessaire
de procéder au démontage d’une pièce quelconque.
1. Les consignes doivent être fournies par l’expéditeur qui est responsable du contenu de celles-ci.
Elles doivent être remises au conducteur au plus tard lorsque les marchandises dangereuses sont chargées sur le véhicule.
Les consignes doivent être établies dans une langue que les conducteurs prenant en charge les marchandises dangereuses
sont à même de lire et de comprendre, ainsi que dans toutes les langues des pays d’origine, de transit et de destination du
transport.
2. Des renseignements sur le contenu de ces consignes doivent être communiqués au transporteur au plus tard lorsque
l’ordre de transport est donné, de sorte à lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes
à son service qu’il a chargées de l’exécution du chargement soient informées de ces consignes et soient à même d’exécuter
celles-ci correctement et de veiller à ce que l’équipement nécessaire se trouve à bord de l’unité de transport. Le transporteur
doit veiller à ce que les conducteurs concernés soient à même de comprendre et d’appliquer ces instructions correctement.
3. Pendant le transport un exemplaire des consignes doit se trouver dans la cabine de conduite.
Il ne doit se trouver dans la cabine de conduite que les consignes concernant la ou les marchandises dangereuses trans
portées.
4. Sans préjudice des dispositions du point 2 du présent article, sur le territoire luxembourgeois les consignes écrites en cas
d’accident doivent être rédigées en langue française ou allemande.
La personne lésée qui est en droit d’être indemnisée des suites d’un accident par un organisme de la sécurité sociale ou par
son employeur, en vertu de dispositions légales, ne peut faire valoir de prétentions à l’égard du « FGA »1 que dans la mesure
où ses droits contre l’auteur responsable ne passent pas à l’organisme de la sécurité sociale en question ou à l’employeur.
Cependant les organismes de la sécurité sociale et les employeurs ne peuvent exercer de recours contre le « FGA »1.
Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, des indemnités sont allouées à la personne lésée, le « FGA »1
n’est tenu qu’au paiement de la différence entre le montant total du dommage et les indemnités allouées.
Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation contre le « FGA »1 pour le dommage qu’ils
ont pris en charge.
1. Le Pool est dirigé par une commission qui aura à statuer sur le principe de la prise en charge des risques ainsi que sur les
conditions et tarifs auxquels doit correspondre le contrat d’assurance.
2. Elle se compose de trois membres effectifs et de six suppléants à désigner par le Commissariat aux assurances sur une
liste à présenter par le Fonds de Garantie Automobile visé à l’article 1er lettre o) de la loi R. C. Autos.
3. La commission se dote d’un règlement d’ordre intérieur.
4. La commission choisit un président parmi ses membres.
5. Elle statue à la majorité des voix.
6. Le représentant d’une entreprise d’assurances autorisée concernée par les risques dont la commission est saisie ne peut
pas siéger comme membre de cette commission.
(1) Le ministre peut, à titre de mesure administrative, décider le retrait ou le non-renouvellement de la licence d’exploitation
de taxi ou de la carte de conducteur de taxi ou encore la radiation d’un inscrit de la liste d’attente dont question au paragraphe 3
de l’article 6 dans le cas où, dans le chef de l’intéressé, une ou plusieurs des conditions à la base de la délivrance de la licence
d’exploitation de taxi ou de la carte de conducteur de taxi ou de l’inscription sur la liste d’attente ne sont plus remplies.
Il peut, à titre de sanction administrative, en outre décider
1)
le retrait définitif de la licence d’exploitation de taxi ou de la carte de conducteur de taxi
a) si le titulaire a fait une fausse déclaration ou a fait usage de moyens frauduleux en vue de l’obtention, du renouvel
lement ou de l’échange, respectivement de la licence d’exploitation de taxi ou de la carte de conducteur de taxi;
b) en cas de cession totale ou partielle de la carte de conducteur ou de la licence d’exploitation de taxi;
2)
la suspension temporaire de la licence d’exploitation de taxi ou de la carte de conducteur de taxi pour une durée maxi
male d’un an
a) en cas de non-paiement ou de défaut de preuve de paiement d’une des taxes prévues à l’article 20;
b) en cas de non-respect de l’article 2 paragraphes 1er à 3, de l’article 5 paragraphes 1er à 3, de l’article 7 paragraphe
1er, de l’article 11 paragraphe 1er, de l’article 12 paragraphes 1er à 3, de l’article 13 paragraphe 1er, ou de l’article 15
paragraphe 1er.
(2) Les mesures visées au paragraphe 1er sont prises par le ministre après avoir demandé l’avis motivé d’une commission
des taxis dont les membres sont nommés par le ministre. En vue de l’instruction des dossiers, elle peut s’entourer de toutes
les informations requises. La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités sont déterminées
par règlement grand-ducal.
La décision du ministre est notifiée à l’intéressé sous pli fermé et recommandé avec avis de réception. Elle est susceptible
d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Elle devient effective le jour de l’acceptation de la lettre recomman
dée. Si l’intéressé refuse d’accepter le pli recommandé, ou qu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par l’Entreprise des
postes et télécommunications, la décision lui est notifiée par la Police grand-ducale à la demande du ministre. Cette notification
comporte l’obligation pour la personne intéressée de remettre sa licence d’exploitation de taxi ou sa carte de conducteur de
taxi aux membres de la Police grand-ducale, chargés de l’exécution de la décision ministérielle qui devient effective le jour de
la notification.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
(3) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux licences d’exploitation de taxi provisoires délivrées en
vertu de l’article 5.
Chapitre XI – Dispositions financières
Les membres de la commission touchent une indemnité de 25 euros par réunion.
Le président et le secrétaire touchent le double de l’indemnité par réunion.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Chapitre VII – Taxes d’instruction et taxe annuelle
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Intérieur et
à la Grande Région et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
ANNEXE I
Annexe concernant les modalités d’agréation des personnes et des ateliers en charge de l’installation, de l’activation,
de l’étalonnage, de la vérification, de la réparation et de la mise hors service des appareils de contrôle dans le domaine des
transports par route.
1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«1 Introduction», page 576
2 Objet et champ d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Références réglementaires et normatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 1
Installation de tachygraphe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 2
Installation de tachygraphe analogique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 3
Installation de tachygraphe numérique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 4
Règlement: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 5
Agrément: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 6
Agrément de plein droit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 7
Agrément administratif: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 8
Demandeur d’un agrément: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 9
Candidat à l’agrément: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 10 Atelier agréé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 11 Expert technicien: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 12 Intervention: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 13 Installation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 14 Activation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 15 Étalonnage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 16 Vérification: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 17 Réparation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 18 Mise hors service: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. 19 Responsable pour la sécurité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Agrément pour l’installation, l’activation, l’étalonnage, la vérification, la réparation et la mise hors service des
tachygraphes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 1
Demande d’agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 2
Cas d’agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 3
Conditions d’obtention d’agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 3. 1 Fiabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 3. 2 Expérience, formation et rôle du personnel responsable et des experts techniciens . . . . . . . . . . .
5. 3. 3 Appareils de contrôle, installations et équipements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 4
Obligations pour le détenteur de l’agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 4. 1 Interventions sur des installations de tachygraphes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 4. 2 Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 4. 3 Documentation à mettre à disposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 5
Réception d’un atelier à agréer et surveillance et contrôle des détenteurs de l’agrément. . . . . . . . . . . .
5. 6
Extension d’un agrément à une succursale ou à un atelier mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 7
Transfert d’un agrément . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. 8
Durée de validité de l’agrément. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
6 Vérifications et mise hors service des tachygraphes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 1
Cas de vérifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
6. 2
Étendue de la vérification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 2. 1 Vérifications préliminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 2. 2 Adaptation du tachygraphe au véhicule (chapitre 6. 1, cas a) à h)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 2. 3 Vérification de l’erreur de mesure systématique du tachygraphe (chapitre 6. 1, cas a) à f)) . . . . .
6. 2. 4 Installation, contrôle de fonctionnement et révision (chapitre 6. 1, cas a) à h)) . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 3
Procédures et instructions de travail pour les vérifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 4
Plaquette d’installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 4. 1 Premier montage et renouvellement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 4. 2 Données sur la plaquette d’installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 4. 3 Endroit de fixation et plombage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. 5
Mise hors service d’un tachygraphe numérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 Exigences par rapport aux données mémorisées et déchargées du tachygraphe numérique . . . . . . . . . . . . .
7. 1
Déchargement des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. 2
Manipulation et transmission au propriétaire des données déchargées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. 3
Sauvegarde et sécurité des données déchargées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. 4
Exigences par rapport à l’équipement informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. 5
Certificat sur l’impossibilité de déchargement de données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 Sécurité des ateliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. 1
Plombs, feuilles de plombage et plaquettes d’installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. 2 Les cartes d’atelier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. 2. 1 Responsabilités des experts techniciens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. 2. 2 Responsabilités de l’atelier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. 3 Les données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Traçabilité, audits internes et externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. 1 Traçabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. 2 Audits internes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. 3 Audits externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. 1 Stockage et sauvegarde des enregistrements et des données . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. 2 Les cartes d’atelier émises par une autorité étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. 3 Documents affichés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. 4 Interventions sur tachygraphes de fabricants divers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. 5 Remplacement d’un tachygraphe analogique par un tachygraphe numérique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. 6 Infractions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Introduction
L’observation stricte des temps de conduite et de repos dans le domaine des transports routiers doit être considérée comme
un des éléments clés en matière de sécurité routière. En effet, il y a lieu de constater qu’un nombre considérable d’accidents
de la circulation routière avec implication des véhicules du genre visé est dû à des temps de conduite excessifs. La prédite
observation ne saurait toutefois pas être réalisée sans des dispositifs techniques appropriés, enregistrant de façon exacte, à
des coûts avantageux et simple d’utilisation les données pertinentes. Par ailleurs, ces données doivent pouvoir être mises à la
disposition des autorités chargées du contrôle de façon simple, permettant leur interprétation avec des moyens et des investis
sements raisonnables.
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Pour répondre à ces exigences, l’installation et la maintenance des appareils de contrôle doivent se faire dans des ateliers
équipés selon les règles de l’art par des personnes à la hauteur de cette tâche.
2 Objet et champ d’application
Conformément aux dispositions du règlement grand-ducal qui précède, les appareils de contrôle utilisés dans des véhicules
routiers ne peuvent être installés, étalonnés, vérifiés, réparés ou mis hors service que sous la responsabilité d’ateliers dûment
agréés.
L’objet de la présente annexe consiste à arrêter les conditions et exigences, d’une part pour la procédure en obtention de
l’agrément prévu à l’article 5 du règlement grand-ducal et d’autre part, pour l’exécution des opérations d’installation, d’éta
lonnage, de vérification, de réparation et de mise hors service des appareils de contrôle. Par ailleurs l’annexe spécifie les
exigences minimales requises afin de garantir pour les ateliers un niveau de sécurité suffisant, une manipulation correcte des
données déchargées de la mémoire des appareils et une traçabilité efficace des opérations effectuées.
3 Références réglementaires et normatives
a) Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil
de contrôle dans le domaine des transports par route tel que modifié notamment par le Règlement (CE) no 2135/98 du
Conseil du 24 septembre 1998 et le règlement (CE) no 1360/2002 du Conseil du 13 juin 2002;
b) EN 1047-1 (version octobre 1996): Unités de stockage en lieu sûr - Classification et méthodes d’essai de résistance au
feu - Partie 1: Meubles réfractaires;
c) EN 1143-1 (version août 2005): Unités de stockage en lieux sûrs - Prescriptions, classification et méthodes d’essai pour
la résistance a l’effraction - Partie 1: Coffres-forts, distributeurs automatiques de billets (DAB), portes fortes et chambres
fortes.
Les règlements et directives sont tenus à la disposition des intéressés par la Commission Européenne à partir de son site
Internet (//http://europa. eu. int//eur-lex/fr/index. html). Il en est de même avec la législation luxembourgeoise qui est disponible à
partir du site Internet http://www. legilux. public. lu/leg/index. html.
L’autorité compétente pour la diffusion des normes EN au Luxembourg est le «SERVICE DE L’ENERGIE DE L’ETAT -Orga
nisme Luxembourgeois de Normalisation».
4 Définitions
Pour les besoins de la présente annexe, les définitions suivantes sont utilisées
4. 1 Installation de tachygraphe
Appareil de contrôle tel que spécifié par le règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Eu
ropéennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. Le
tachygraphe est un ensemble technique composé d’un capteur de mouvement, d’une unité véhicule, d’un tachymètre
et des liaisons mécaniques ou électriques entre ces éléments et, le cas échéant, de la plaquette d’installation et des
plombages. Pour les besoins de la présente annexe, le terme de «Tachygraphe» est synonyme du terme «Installation
de tachygraphe».
4. 2 Installation de tachygraphe analogique
Tachygraphe conforme à l’annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié. Pour les besoins de la présente annexe, le
terme de «Tachygraphe analogique» est synonyme du terme «Installation de tachygraphe analogique».
4. 3 Installation de tachygraphe numérique
Tachygraphe conforme à l’annexe IB du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié. Pour les besoins de la présente annexe,
le terme de «Tachygraphe numérique» est synonyme du terme «Installation de tachygraphe numérique».
4. 4 Règlement
Le règlement grand-ducal du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation
des tachygraphes avec ses annexes.
4. 5 Agrément
Autorisation officielle temporaire et renouvelable pour effectuer des opérations d’installation, d’activation, d’étalonnage,
de vérification, de réparation ou de mise hors service de tachygraphes.
4. 6 Agrément de plein droit
Type d’agrément réservé aux fabricants de véhicules ou de tachygraphes pour autant que les véhicules ou les ta
chygraphes relèvent de leur propre fabrication.
4. 7 Agrément administratif
Type d’agrément réservé au mandataire officiel d’un fabricant de véhicules ou de tachygraphes avec siège social au
Luxembourg et à tout atelier avec siège social au Luxembourg.
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4. 8 Demandeur d’un agrément
Fabricant de véhicules ou de tachygraphes ou mandataire officiel d’un tel fabricant avec siège social au Luxembourg
demandant l’obtention d’un agrément administratif d’un atelier.
4. 9 Candidat à l’agrément
Atelier pour compte duquel une demande en obtention d’un agrément a été introduite.
4. 10 Atelier agréé
Atelier détenteur d’un agrément en cours de validité.
4. 11 Expert technicien
Employé technique d’un atelier agréé ayant participé avec succès à un stage introductif de cinq jours en matière de ta
chygraphe et au moins tous les trois ans de deux journées de formation continue concernant la construction, la fonction,
l’installation, l’activation, l’étalonnage, la vérification, la réparation et la mise hors service d’installations de tachygraphes
auprès d’un fabricant de véhicules ou de tachygraphes.
4. 12 Intervention
Opération d’installation, d’activation, d’étalonnage, de vérification, de réparation ou de mise hors service d’un ta
chygraphe.
4. 13 Installation
Montage d’un tachygraphe dans un véhicule.
4. 14 Activation
Intervention sur un tachygraphe numérique nécessitant l’emploi d’une carte d’atelier et le code d’identification person
nel (PIN-Code) afférent visant à rendre le tachygraphe pleinement opérationnel dans toutes ses fonctions, y inclus les
mécanismes de sécurité.
4. 15 Etalonnage
Mise à jour ou confirmation des paramètres du véhicule; dans le cas d’un tachygraphe numérique, ces paramètres sont
conservés en mémoire et l’étalonnage nécessite l’emploi d’une carte d’atelier et du code d’identification (PIN-Code).
4. 16 Vérification
Intervention composée d’une série d’opérations destinées à assurer aussi bien le fonctionnement correct d’un ta
chygraphe que le réglage correct des paramètres du véhicule.
4. 17 Réparation
Intervention sur un tachygraphe suite à une défaillance technique visant à rétablir le bon fonctionnement tout en néces
sitant la coupure de l’alimentation électrique, le démontage et, le cas échéant, le désassemblage d’un composant.
4. 18 Mise hors service
Intervention sur un tachygraphe visant à l’écarter du véhicule dans lequel il était installé, soit pour définitivement exclure
son utilisation future, soit pour le réparer et/ou pour l’installer plus tard sur un autre véhicule ou sur le véhicule d’origine.
4. 19 Responsable pour la sécurité
Employé d’un atelier agréé, nommément désigné par la direction ou les responsables de l’atelier, en charge de l’exécu
tion correcte ou de la surveillance de l’exécution correcte des dispositions du chapitre 8 de la présente annexe.
5 Agrément pour l’installation, l’activation. l’étalonnage, la vérification, la réparation et la mise hors service des tachygraphes
5. 1 Demande d’agrément
L’agrément incombe au ministre ayant les transports dans ses attributions.
Exigence 1: La demande d’agrément est à adresser au ministre moyennant le formulaire prévu à cette fin.
Exigence 2: Le cas échéant, les pièces justificatives sont à joindre à la demande.
Suivant les définitions des paragraphes 4. 6 et 4. 7, seul un fabricant de véhicules ou de tachygraphes ou son mandataire
officiel au Luxembourg peut introduire une demande d’agrément.
5. 2 Cas d’agrément
Les cas d’agrément suivants sont possibles
a) Installation, étalonnage et vérification de tachygraphes analogiques;
b) Installation, étalonnage, vérification et réparation des tachygraphes analogiques;
c) Installation, activation, étalonnage, vérification et mise hors service des tachygraphes numériques;
d) Installation, activation, étalonnage, vérification, réparation et mise hors service des tachygraphes numériques.
Plusieurs cas d’agrément peuvent être combinés.
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5. 3 Conditions d’obtention d’agrément
5. 3. 1 Fiabilité
Exigence 3: Le candidat à l’agrément doit porter garantie pour l’application fiable des pouvoirs et des missions lui
attribués par l’agrément. En particulier, la transposition en bonne et due forme du pouvoir de surveillance et de
direction doit être garantie.
5. 3. 2 Expérience, formation et rôle du personnel responsable et des experts techniciens
Exigence 4: Le candidat à l’agrément doit démontrer les compétences et les expériences en matière de tech
nique automobile, d’électronique et de mécanique de précision des experts techniciens qu’il chargera de l’exécu
tion fiable des activités faisant l’objet de l’agrément.
Exigence 5: Les experts techniciens doivent avoir les qualités morales nécessaires pour l’accomplissement des
tâches qui leurs sont confiées. En particulier, une personne précédemment condamnée pour avoir commis des
délits en relation avec l’étalonnage et la vérification d’installations de tachygraphes doit avoir fait l’objet d’une
réhabilitation complète.
Exigence 6: Lesdits experts doivent avoir suivi avec succès un stage d’introduction d’une durée d’au moins trois
jours pour les activités couvertes par l’agrément sous a) du paragraphe 5. 2 et d’une durée d’au moins deux jours
supplémentaires pour chacune des activités couvertes par les agréments sous b), c) et d) du même paragraphe.
Cette (ces) formation(s) doi(ven)t être dispensée(s) par un fabricant de tachygraphes ou par son mandataire en
ce qui concerne la construction, la fonction, l’installation, l’activation, l’étalonnage, la vérification, la mise hors
service et, le cas échéant, la réparation des tachygraphes. 1 2
Exigence 7: Les formations doivent être tenues à jour au moins tous les trois ans par deux jours de formation
supplémentaires par cas d’agrément. Les certificats de participation aux stages de mise à jour pour les activités
couvertes par les agréments sous c) et d) du paragraphe 5. 2 doivent être transmis immédiatement à l’autorité
mentionnée sous 5. 5.
Le contenu et la qualité des prédits cours de formation peuvent être vérifiés lors des audits externes dont mention
au chapitre 9. 3. La non conformité du contenu ou de la qualité des cours de formation dispensées selon les règles
de l’art en la matière peut être sanctionnée par un retrait temporaire ou définitif de l’agrément de l’atelier et, le cas
échéant, de la ou des carte(s) d’atelier de(s) (l’)expert(s) technicien(s).
Exigence 8: Tout atelier agréé doit désigner un responsable de sécurité.
Exigence 9: Tout atelier agréé doit disposer d’un organigramme de son personnel.
5. 3. 3 Appareils de contrôle, installations et équipements
Exigence 10: Le candidat à l’agrément doit avoir à sa libre disposition un atelier fixe permettant l’accès et l’accueil
sécurisé de véhicules aux poids et dimensions usuels dans le domaine.
Exigence 11: En outre, l’atelier du candidat à l’agrément doit être équipé au moins des appareils de contrôle, des
installations et des équipements suivants, tous à l’état actuel de la technique
a) fosse, pont élévateur, ou rampe d’une limite de charge suffisante;
b) banc d’essai à rouleaux approprié dont le bon fonctionnement est assuré par un étalonnage périodique
ou surface de référence plane soit d’une longueur d’au moins 40 mètres, soit d’une longueur d’au moins
20 mètres en cas d’utilisation d’un appareil électronique pour mesurer le coefficient caractéristique du véhi
cule (valeur «w») dont le bon fonctionnement est assuré par un étalonnage périodique;
c) appareils de contrôle dont le bon fonctionnement est assuré par un étalonnage périodique pour mesurer des
vitesses et des longueurs de parcours;
d) appareils de contrôle dont le bon fonctionnement est assuré par un étalonnage périodique pour mesurer la
constante du tachygraphe (valeur «k») respectivement le coefficient caractéristique du véhicule (valeur «w»);
e)
installations destinées à prévenir des manipulations abusives: équipement de plombage et marque de scel
lement3, feuilles de plombage autodestructibles en cas d’enlèvement, sceaux, etc.
f)
installation de remplissage des pneumatiques muni d’un instrument de mesure de la pression étalonné;
g) outils et autres instruments de mesure suivant spécifications du fabricant de véhicules ou de tachygraphes;
Exigence 12: pour les cas d’agrément sous a) et b) du paragraphe 5. 2, des équipements pour le contrôle et
l’étalonnage du tachygraphe analogique à vérifier suivant les spécifications du fabricant de véhicules ou de
tachygraphes; au minimum, un instrument d’évaluation pour feuilles d’enregistrement avec loupe, un appareil de
vérification de l’horloge du tachygraphe et des gabarits de contrôle sont nécessaires;
1 Les certificats de participation au stage d’introduction sont à joindre à la demande (de renouvellement) d’agrément.
2 En principe, l’homologation des experts est limitée à une durée de trois ans; toutefois, elle peut être renouvelée sous condition pour l’expert intéressé
de suivre avec succès une formation continue en la matière visée et de demander le renouvellement dans les conditions du paragraphe 5. 1.
3 Une marque de scellement sera attribuée à tout détenteur d’un agrément par le ministre des Transports.
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Exigence 13: pour les cas d’agrément sous c) et d) du paragraphe 5. 2, des équipements pour le contrôle et
l’étalonnage du tachygraphe numérique à vérifier suivant les spécifications du fabricant de véhicules ou de ta
chygraphes; y inclus un équipement approprié permettant en toute sécurité le déchargement, le stockage, la
manipulation et la transmission sécurisée au propriétaire des données stockées dans la mémoire du tachygraphe
ainsi qu’un coffre-fort de taille suffisante présentant une résistance à l’attaque avec effraction au moins du degré
I suivant la norme EN 1143-1, équipé d’une fermeture permettant de retracer les personnes ayant accédé à son
intérieur et d’une résistance au feu classifiée au moins S 60 DIS suivant la norme EN 1047-1, ces facultés devant
être certifiées par le European Certification Board Security Systems (ECB-S) moyennant des plaquettes fixées à
l’intérieur, ou tout autre unité de stockage en lieu sûr répondant au moins aux mêmes critères.
5. 4 Obligations pour le détenteur de l’agrément
5. 4. 1 Interventions sur des installations de tachygraphes
Exigence 14: Les interventions sur des tachygraphes sont exclusivement exécutées par des experts techniciens
énoncés nominativement dans l’agrément qui mentionne par ailleurs les détails en ce qui concerne le lieu de
travail (atelier), l’activité (installation, activation, étalonnage, vérification, réparation, mise hors service) ainsi que
les produits visés (marques et types de tachygraphes).
Exigence 15: Toutes les interventions sur des installations de tachygraphe telles que l’installation, l’activation,
l’étalonnage, la vérification, la réparation et la mise hors service doivent être exécutées suivant les dispositions
de la présente annexe.
5. 4. 2 Maintenance
Exigence 16: Les installations et les équipements dont est question au paragraphe 5. 3. 3 doivent être maintenus
en état réglementaire et leur état technique doit être conforme aux indications de leur constructeur.
En particulier, les équipements dont le bon fonctionnement est assuré par un étalonnage périodique doivent fonc
tionner correctement et dans les tolérances spécifiées. À cette fin, ils doivent être étalonnés suivant les spécifica
tions de leurs fabricants au moins dans les intervalles prescrits par celui-ci et porter un marquage y afférent en
cours de validité. Par ailleurs, les enregistrements relatifs aux interventions de maintenance, d’étalonnage et de
calibrage de ces équipements doivent être archivés pendant une durée de cinq années et tenus à la disposition
des auditeurs externes.
5. 4. 3 Documentation à mettre à disposition
Exigence 17: Afin de servir comme ouvrages de référence aux experts techniciens, la documentation suivante,
facilement accessible et dans la version la plus récente, doit être à leur disposition
le règlement;
la présente annexe du règlement;
les procédures et instructions de travail dont est question au chapitre 6. 3 de la présente annexe;
les procédures et instructions de travail dont est question au chapitre 7 de la présente annexe;
les procédures de sécurité dont question au chapitre 8 de la présente annexe;
manuels technique et instructions de travail des fabricants de véhicules et de tachygraphes;
le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisa
tion de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant
les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85
du Conseil;
le règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985,
concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;
le règlement (CE) n° 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 3821/85 du
Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le
domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l’application des règlements (CEE)
n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85;
le règlement (CE) n° 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 portant septième adaptation au progrès
technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des
transports par route;
le règlement (CEE) n° 3688/92 de la Commission du 21 décembre 1992 portant adaptation au progrès
technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des
transports par route;
le règlement (CE) n° 2479/95 de la Commission du 25 octobre 1995 portant adaptation au progrès technique
du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports
par route;
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le règlement (CE) n° 1056/97 de la Commission du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique du
règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports
par route;
la directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Commu
nauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur;
la directive 92/24/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des
systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur;
la directive 2004/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant la directive
92/24/CEE du Conseil relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse
similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur;
la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel.
5. 5 Réception d’un atelier à agréer et surveillance et contrôle des détenteurs de l’agrément
L’Administration des Douanes et Accises est l’autorité compétente pour la réception des ateliers (fixes ou mobiles) à
agréer ainsi que pour réceptionner leurs succursales et leurs installations. À cette fin l’Administration des Douanes et
Accises procède à un audit initial selon les dispositions du chapitre 9. 3. Elle supervise les détenteurs d’un agrément et
les contrôle régulièrement.
5. 6 Extension d’un agrément à une succursale ou à un atelier mobile
Exigence 18: Le détenteur d’un agrément peut à tout moment demander auprès du ministre l’extension de son agrément
en faveur d’une succursale lui appartenant ou lui subordonnée ainsi que pour un atelier mobile, sous condition toutefois
que toute succursale et tout atelier mobile particulier satisfera aux exigences des paragraphes 5. 3. 1, 5. 3. 2 et 5. 3. 3 et
qu’une observation rigoureuse des obligations et conditions du paragraphe 5. 4 soit garantie. 1
5. 7 Transfert d’un agrément
Le transfert d’un agrément d’un atelier agréé au profit d’un autre atelier n’est pas autorisé. En cas de changement du
propriétaire ou suite à des modifications majeures en ce qui concerne l’infrastructure ou les équipements d’un atelier
agréé, l’Administration des Douanes et Accises doit en être informée et celle-ci peut vérifier la conformité des nouvelles
conditions de fonctionnement aux dispositions de la présente annexe. Un atelier ne peut sous-traiter aucune des inter
ventions pour lesquelles il est agréé.
5. 8 Durée de validité de l’agrément
La durée de validité est de trois ans. Elle peut être prolongée pour de nouvelles périodes successives de trois ans sous
condition pour l’atelier agréé d’en faire la demande moyennant le formulaire prévu à cette fin en y joignant les preuves
de formation continue des experts techniciens. Par ailleurs, le renouvellement de l’agrément dépend du résultat d’un
audit de renouvellement suivant les dispositions du chapitre 9. 3. que l’Administration des Douanes et Accises est en
droit d’exécuter avant tout renouvellement d’un agrément. Cet audit peut être complet ou partiel.
6 Vérifications et mise hors service des tachygraphes
6. 1 Cas de vérifications
Exigence 19: Chacune des manipulations ou circonstances suivantes donne lieu à une vérification
a) toute installation suivie, le cas échéant, de l’activation d’un tachygraphe;
b) toute vérification et toute réparation d’un tachygraphe;
c) toute inexactitude de l’horloge du tachygraphe supérieure à 20 minutes;
d) toute modification du coefficient caractéristique du véhicule (valeur «w»);
e) toute modification de la circonférence effective des pneumatiques (valeur «l»), due à un changement des dimen
sions des pneumatiques;
f) expiration d’un délai de deux ans après la dernière vérification;
g) tout changement du numéro d’immatriculation du véhicule dans le cas d’un véhicule équipé d’un tachygraphe numé
rique.
Au sens de la présente annexe, le cas d’une intervention limitée sur une installation de tachygraphe consiste dans
h) tout remplacement de plombages ou de scellements de connexions mécaniques ou électriques d’installations de
tachygraphes.
1 Les ateliers mobiles ne sont pas soumis à l’obligation de la mise à disposition permanente des éléments énumérés au paragraphe 5. 3. 3, sous condition
pour ces éléments de faire l’objet d’un accord contractuel avec le client concerné, garantissant ainsi la libre disponibilité de ces équipements dans les
ateliers de celui-ci; en pareils cas, les ateliers clients feront tout comme l’atelier mobile l’objet d’un agrément et d’une surveillance suivant les disposi
tions du paragraphe 5. 5 et seront inclus dans l’agrément administratif.
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6. 2 Etendue de la vérification
6. 2. 1 Vérifications préliminaires
Exigence 20: Toute vérification d’un tachygraphe selon les dispositions des chapitres 6. 2. 2 à 6. 2. 4 doit être précé
dée par les vérifications suivantes et les résultats de ces vérifications doivent être reportés dans le registre dont
question au chapitre 9. 1
présence et état des plombs ou feuilles de plombage obligatoires, fixées lors de vérifications antérieures;
concordance entre les informations inscrites sur la plaquette d’installation et les données programmées dans
le cas d’un tachygraphe numérique;
présence d’un équipement, d’un appareil ou d’une installation entre le capteur de mouvement et l’unité véhi
cule susceptible d’entraver le fonctionnement correct du tachygraphe.
Exigence 21: En cas de présence d’un équipement, d’un appareil ou d’une installation entre le capteur de mou
vement et l’unité véhicule susceptible d’entraver le fonctionnement correct du tachygraphe, outre l’enregistrement
de cet état de chose dans le registre dont est question au chapitre 9. 1, avant la mise en place de nouveaux
plombs, l’Administration des douanes et accises en doit être informée par écrit par un responsable de l’atelier qui
indique également à cette administration les numéros d’immatriculation et d’identification (numéro de châssis) du
véhicule concerné.
6. 2. 2 Adaptation du tachygraphe au véhicule (chapitre 6. 1, cas a) à h))
a) Vérifier la constante du tachygraphe (valeur «k») sur la plaque signalétique.
b) Brancher l’appareil de contrôle décrit au deuxième alinéa sous d) du paragraphe 5. 3. 3 pour mesurer la
constante du tachygraphe (valeur «k») respectivement le coefficient caractéristique du véhicule (valeur «w»).
c) Faire rouler le véhicule dans les conditions suivantes:1
véhicule non chargé à l’exception du conducteur, en ordre de marche;
pneumatiques dans un état réglementaire, remplis à la pression recommandée par le fabricant du véhi
cule;
mouvement rectiligne sur terrain plat à une vitesse approximative de 5 km/h ou sur un banc d’essai à
rouleaux à une vitesse de 50 km/h ± 5km/h, le cas échéant ces valeurs peuvent être remplacées par
des valeurs recommandées par le constructeur du banc d’essai.
Il peut être dérogé des conditions d’état normal d’un véhicule, tel que visé par le premier et par le troisième
tiret, sous condition que l’(es) erreur(s) induites par cette façon de procéder puissent être compensés en
adaptant les valeurs mesurées par voie de calcul (en comparant avec les valeurs et les tableaux de compen
sation des fabricants de véhicules ou de tachygraphes).
d) Constater le coefficient caractéristique du véhicule (valeur «w»)1.
[w] = nombre de rotations ou d’impulsions au connecteur du tachygraphe pour 1 kilomètre parcouru.
e) Ajuster le coefficient caractéristique du véhicule (valeur «w») et la constante du tachygraphe (valeur «k»)
endéans une plage de tolérances de ± 2% de façon que l’appareil puisse, après sa mise en place, respecter
les valeurs limites2; pour des appareils non électronique, l’ajustement est à réaliser moyennant l’utilisation
d’un engrenage tout en vérifiant les valeurs limites précitées.
f)
Le cas échéant, vérifier la bonne installation et le bon fonctionnement de l’arbre de transmission.
6. 2. 3 Vérification de l’erreur de mesure systématique du tachygraphe (chapitre 6. 1, cas a) à f))
a) Dans le cas d’un tachygraphe analogique, écrire les données du véhicule ainsi que la date sur une feuille
d’enregistrement, munir celle-ci du cachet «Feuille d’essai» et positionner la feuille d’enregistrement dans
l’unité véhicule du tachygraphe.
b) Vérifier le tachygraphe moyennant un équipement de contrôle étalonné pour surveiller les limites autorisées:3
c) Création d’un «diagramme de référence»
viser trois points de référence selon l’indicateur de vitesse (p. ex. 40, 80, 120 km/h pour vitesse maxi
male de 125 km/h);
1 Le véhicule doit rouler sur une surface de référence plane soit d’une longueur d’au moins 40 mètres, soit d’une longueur d’au moins 20 mètres en cas
d’utilisation d’un appareil électronique dont le fonctionnement conforme est garanti par un étalonnage périodique pour mesurer le coefficient caracté
ristique du véhicule (valeur «w») ou la constante de l’appareil (valeur k) ou sur un banc d’essai à rouleaux approprié dont le fonctionnement conforme
est garanti par un étalonnage périodique.
2 Selon le cas, voir l’annexe du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant
l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (Annexe 1) ou l’annexe du règlement (CE) n° 1360/2002 de la Commission du 13 juin
2002 portant septième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine
des transports par route (Annexe 1B).
3 Voir annexe du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de
contrôle dans le domaine des transports par route et annexe du règlement (CE) n° 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 portant septième
adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
(Annexe 1B).
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
établir un diagramme de référence (monter momentanément jusqu’à la vitesse maximale, couper le
tachygraphe après environ 60 secondes = descente instantanée de la ligne de référence);
nouvelle montée jusqu’à vitesse maximale, descendre vitesse par trois paliers d’une durée d’environ 60
secondes chacun;
contrôler la feuille d’enregistrement moyennant une loupe ou les données enregistrées sur la carte
d’atelier ou sur la carte de conducteur moyennant un équipement adapté.
Remarques
Au cas où le diagramme de référence obtenu suivant la procédure susnommée serait inexploitable, le ta
chygraphe doit être remis en bon état par le fabricant ou par un atelier mandaté par lui; la vérification de
l’appareil selon le présent paragraphe devant être répétée par la suite.
Le diagramme de référence sert comme preuve des enregistrements réglementaires.
Lors de l’opération d’installation d’un tachygraphe, la vérification suivant le présent paragraphe n’est pas
obligatoire au cas où celle-ci aurait déjà été effectuée auparavant par le fabricant du tachygraphe ou par un
atelier mandaté, sous condition toutefois que cette vérification date de moins d’une année.
6. 2. 4 Installation, contrôle de fonctionnement et révision (chapitre 6. 1, cas a) à h))
a) Mise en place du tachygraphe dans le véhicule et raccordement mécanique et/ou électrique.
b) Contrôle de fonctionnement, soit moyennant un essai sur route soit moyennant un test sur banc d’essai à
rouleaux.
c) Lors d’une révision d’un tachygraphe installé selon le paragraphe 6. 1, alinéas a) à f), le coefficient caracté
ristique du véhicule (valeur «w») ajusté est vérifié et inscrit sous la rubrique [w] de la plaquette d’installation;
au cas de tachygraphes à ajustement électronique de la constante du tachygraphe (valeur «k») au coefficient
caractéristique du véhicule (valeur «w»), la constante «k» est vérifiée et inscrite sous la rubrique [w] de la
plaquette d’installation.
d) Tout raccordement mécanique ou électrique démontable doit être protégé contre des interventions abusives
(plombages, scellements etc. ). 1
e) Montage ou renouvellement de la plaquette d’installation suivant le paragraphe 6. 4.
6. 3 Procédures et instructions de travail pour les vérifications
Exigence 22: Les opérations définies au chapitre 6. 2 doivent être définies moyennant des procédures et instructions de
travail écrites. La prédite documentation doit être tenue à jour et mise à disposition des experts techniciens.
6. 4 Plaquette d’installation
6. 4. 1 Premier montage et renouvellement
Après toute vérification subséquente au montage d’une installation d’un tachygraphe, (selon paragraphe 6. 1,
cas a)), le véhicule est à pourvoir d’une plaquette d’installation.
La plaquette d’installation est à remplacer par une nouvelle plaquette suite à toute autre vérification (selon
paragraphe 6. 1, cas b) à e)), une vérification dans les conditions du point f) du paragraphe 6. 1 n’entraînant
pas un tel remplacement sous condition qu’aucune autre intervention n’ait été effectuée.
La plaquette d’installation fait office de certificat pour l’exécution conforme de l’installation ou de la vérifica
tion d’un tachygraphe.
6. 4. 2 Données sur la plaquette d’installation
Les données suivantes doivent figurer sur la plaquette d’installation
nom et adresse ou logo de l’atelier ou de l’organisme responsable pour la mise en place de la plaquette
d’installation;
date de la vérification;
numéro d’immatriculation ou au moins les 8 derniers caractères alphanumériques du numéro d’identification
du véhicule (VIN);
coefficient caractéristique du véhicule (valeur «w») ajusté respectivement constante de l’appareil de contrôle
(valeur «k») ajustée sous la forme «[W] = ... U/km» ou «[W] = ... Imp/km»;
Circonférence effective des pneumatiques sous la forme «l = mm».
1 Voir annexe du règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de
contrôle dans le domaine des transports par route et annexe du règlement (CE) n° 1360/2002 de la Commission du 13 juin 2002 portant septième
adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
(Annexe 1B).
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6. 4. 3 Endroit de fixation et plombage
la plaquette d’installation est à fixer à un endroit bien visible de la cabine de conducteur, de préférence sur
le tachygraphe ou le tachymètre;
la plaquette d’installation est à plomber; l’utilisation d’une feuille de plombage est autorisée.
6. 5 Mise hors service d’un tachygraphe numérique
Préalablement à toute mise hors service d’un tachygraphe numérique, les données enregistrées dans la mémoire de
l’appareil doivent être déchargées en accord avec les dispositions du chapitre 7. 1. L’appareil mis hors service doit être
retourné soit au propriétaire du véhicule pour une utilisation ultérieure, soit au fabricant de l’appareil ou son mandataire
pour une réparation, pour des raisons de garantie ou de mise à la ferraille.
7 Exigences par rapport aux données mémorisées et déchargées du tachygraphe numérique
Les exigences du présent chapitre sont applicables pour les ateliers agréés selon le cas c) et d) du chapitre 5. 2.
Exigence 23: Les opérations définies au présent chapitre doivent être définies moyennant des procédures et instructions de
travail écrites. Ladite documentation doit être tenue à jour et mise à disposition des experts techniciens.
7. 1 Déchargement des données
Exigence 24: Toute mise hors service d’un tachygraphe numérique doit être précédée par un déchargement des don
nées stockées dans la mémoire de celui-ci depuis le dernier déchargement identifiable effectué moyennant une carte
d’entreprise. L’atelier agréé doit informer par écrit le détenteur de cette carte du déchargement et tenir à la disposition
de celui-ci les données pour une durée d’au moins une année.
Les ateliers agréés sont autorisés à procéder à des déchargements de données au-delà des circonstances dans les
quelles un déchargement est obligatoire (p. ex. en sous-traitance de stockage des données pour des entreprises de
transports). Ces déchargements peuvent concerner une partie ou l’intégralité de la mémoire de l’unité véhicule. En pareil
cas, toutes les dispositions du présent cahier des charges quant à la sécurité, la traçabilité et les audits sont applicables.
7. 2 Manipulation et transmission au propriétaire des données déchargées
Exigence 25: Les données déchargées sont à transmettre à l’entreprise de transport appropriée uniquement sur de
mande écrite de celle-ci. L’entreprise de transport appropriée est celle qui détient la carte d’entreprise avec laquelle
l’accès à ces données a été verrouillé. La transmission des données à une troisième partie est uniquement autorisée
suite à une autorisation écrite de la prédite entreprise de transport.
Des données plus anciennes peuvent également être restituées aux entreprises de transports appropriées à condition
pour celles-ci de les demander par écrit et à condition que ces entreprises soient identifiables comme propriétaires de
ces données moyennant leurs cartes d’entreprise.
Exigence 26: L’atelier agréé prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la transmission des données déchar
gées uniquement aux personnes ou aux organisations autorisées.
Exigence 27: L’atelier agréé transmet à l’entreprise de transport appropriée, ensemble avec les données déchargées,
un «Certificat de déchargement et de transmission de données» suivant le modèle qui suit, dûment rempli et signé par
les personnes compétentes.
Certificat sur l’impossibilité*) de déchargement et de transmission de données
Numéro du certificat: ....................................
Informations sur le véhicule et
l’entreprise de transports
Informations sur l’atelier agréé
Véhicule
Nom
Numéro d’immatriculation
Adresse
Numéro de châssis
Numéro d’agrément
Fabricant
Nom de l’expert technicien
Modèle
Entreprise/Organisme de transport
Numéro de carte d’atelier
Nom
Adresse
Numéro de carte d’entreprise
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Informations sur l’unité véhicule
Informations sur le téléchargement
Fabricant
Affich. des données à l’écran possible?
Oui/Non*)
Modèle
Impression des données possible?
Oui/Non*)
Numéro de série
Déchargement de données possible?
Oui/Non*)
Année de fabrication
Si oui, toutes les données?
Oui/Non*)
Numéro d’homologation
Si non, pourquoi?
Date de déchargement
Date de transmission au demandeur
Moyen de transmission
Déclaration
Le présent document atteste que la société ou l’organisme de transport identifié ci-dessus a déposé une demande
écrite pour le déchargement et la transmission des données enregistrées dans l’unité véhicule identifié ci-dessus.
Les données sollicitées ont été déchargées et transmises au demandeur conformément aux dispositions légales en
la matière. *)
Pour des raisons liées à un dysfonctionnement technique, il n’est pas possible de décharger et de transmettre les
données sollicitées au demandeur. *)
Nom, prénom et signature de l’expert technicien
Nom, prénom et signature du responsable de l’atelier
*) = biffer ce qui ne convient pas
Exigence 28: Lors de chaque déchargement de données, l’atelier agréé établit une liste de toutes les opérations de
verrouillage et de déverrouillage depuis le dernier déchargement de données des entreprises de transport ayant opéré
le véhicule. Cette liste inclut le nom des entreprises de transports, leurs adresses et les numéros des cartes d’entreprise.
Exigence 29: Le transfert des données déchargées vers l’entreprise de transport appropriée doit se faire moyennant une
des méthodes suivantes
remise au conducteur du véhicule ou à un autre messager d’un disque CD/DVD ou d’un autre support informatique
contenant les données encryptées;
envoi des données encryptées par courrier électronique ou par d’autres moyens basés sur la technologie de l’inter
net;
envoi d’un disque CD/DVD ou autre support informatique contenant les données encryptées par lettre recomman
dée contre accusé de réception.
7. 3 Sauvegarde et sécurité des données déchargées
Exigence 30: Le déchargement et le stockage des données ne doit en rien affecter les mécanismes de sécurité qui pro
tègent leur intégrité et leur authenticité. Par ailleurs, les signatures/certificats numériques associés aux données doivent
faire partie intégrante des sauvegardes qui doivent être effectuées en conformité à la loi du 2 août 2002 relative à la
protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
Exigence 31: L’atelier agréé doit tenir les données déchargées à disposition des agents et fonctionnaires des orga
nismes de contrôle compétents. (voir chapitre 9. 3)
7. 4 Exigences par rapport à l’équipement informatique
Exigence 32: Afin de préserver l’intégrité et l’authenticité des données déchargées (voir chapitre 7. 3) seuls des équi
pements intelligents dédiés (IDE) à des moyens de sauvegarde externes appropriés ou approuvés sont autorisés. Ces
équipements doivent être protégés contre une utilisation non autorisée moyennant des mécanismes d’identification per
sonnelles (p. ex. : code secret personnel). Il en est de même pour chaque ordinateur par l’intermédiaire duquel, l’accès
aux données des tachygraphes est possible. La transmission électronique des données doit se faire moyennant des
envois sécurisés (SSL, SMIME, ... ). Les équipements sus mentionnés doivent être équipés de lecteurs de carte.
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7. 5 Certificat sur l’impossibilité de déchargement de données
Exigence 33: Au cas où le dysfonctionnement d’un tachygraphe numérique ne permettrait pas le déchargement complet
des données enregistrées, le «Certificat de déchargement et de transmission de données» dont question au chapitre
7. 2 est à remplir comme «Certificat sur l’impossibilité de déchargement de données».
Au cas où le dysfonctionnement sus mentionné ne permettrait aucun déchargement, le «Certificat sur l’impossibilité de
déchargement de données» est à transmettre au dernier utilisateur du véhicule.
Au cas où la dernière entreprise ayant opéré le véhicule peut être identifiée mais les données ne peuvent être déchar
gées que partiellement, le «Certificat sur l’impossibilité de déchargement de données» est à transmettre à cette entre
prise et les données déchargées sont à stocker suivant les dispositions du chapitre 7. 3.
Au cas où l’utilisation future de l’unité véhicule serait exclue, les dispositions du chapitre 7. 2 sont applicables et un éven
tuel «Certificat sur l’impossibilité de déchargement de données» est à transmettre à l’entreprise qui détient l’appareil.
8 Sécurité des ateliers
Le responsable pour la sécurité de l’atelier est en charge du respect de toutes les exigences du présent chapitre.
Exigence 34: À cette fin, il est responsable pour la rédaction et la mise à jour de procédures écrites y afférentes. Par ailleurs,
il doit s’assurer que ces procédures et leurs mises à jour sont diffusées aux experts techniciens et que leur contenu est
compris par ceux-ci.
Exigence 35: L’atelier agréé doit disposer d’une zone de sécurité non accessible au public. Cette zone doit être marquée
bien visiblement.
Exigence 36: L’armoire anti-effraction et anti-feu dont question au chapitre 5. 3. 3 et les tachygraphes numériques en attente
d’installation sur des véhicules doivent se trouver dans la zone de sécurité.
8. 1 Plombs, feuilles de plombage et plaquettes d’installation
Exigence 37: Les plombs, les marques de scellements, les poinçons pour les réaliser, les feuilles de plombage, les
plaquettes d’installation et les moyens à les réaliser doivent être stockés dans l’armoire anti-effraction et anti-feu dont
question au chapitre 5. 3. 3.
8. 2 Les cartes d’atelier
Tout atelier agréé selon le cas c) ou d) du chapitre 5. 2 doit garantir le respect des dispositions qui suivent
8. 2. 1 Responsabilités des experts techniciens
Exigence 38: Tout expert technicien détenteur d’une carte d’atelier doit s’engager par écrit à
– ne jamais mettre sa carte à la disposition d’une autre personne;
– ne jamais communiquer le code d’identification personnel de sa carte1;
– décharger régulièrement la mémoire de sa carte avant que des données stockées ne soient perdues;
– signaler immédiatement toute perte, tout vol ou tout dysfonctionnement de sa carte au responsable de sécu
rité;
– remettre en temps utile au responsable de sécurité toute carte venant à échéance ou présentant une défec
tuosité en vue du renouvellement ou du remplacement;
– remettre au responsable de sécurité sa carte au cas où il met fin à sa relation de travail avec l’atelier agréé;
– informer sans délai le responsable de sécurité en cas de soupçon d’une utilisation illicite de sa carte d’atelier
et de son code d’utilisation personnel;
– confier sa carte d’atelier au responsable de sécurité à la fin de chaque période journalière de travail.
Des dérogations à cette dernière disposition sont autorisées si d’autres conditions de sécurité équivalentes sont
prévues.
Un expert technicien est tenu responsable de toutes les activités exercées par l’intermédiaire de sa carte d’ate
lier; cette dernière disposition est également valable pour des actions effectuées par un apprenti en formation
sous sa surveillance.
1 Une carte d’atelier est invalidée de façon définitive par une quintuple entrée consécutive erronée du code d’identification personnel et doit être rempla
cée par la « SNCA ».
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8. 2. 2 Responsabilités de l’atelier
Exigence 39: L’atelier agréé demande l’obtention d’une carte d’atelier pour chaque expert technicien.
Exigence 40: Toute carte d’atelier en cours de validité doit être mise à la disposition des agents de l’Administra
tion des Douanes et Accises sur leur demande lors des audits dont est fait mention au chapitre 9. 3.
Exigence 41: Toute carte d’atelier hors d’utilisation doit être stockée dans l’armoire anti-effraction et anti-feu dont
question au chapitre 5. 3. 3 et aucune carte ne doit quitter les locaux de l’atelier agréé sauf pour des essais du
tachygraphe sur route.
Exigence 42: L’atelier agréé s’assure qu’aucun expert technicien n’utilise la carte d’atelier émise au nom d’un
autre expert technicien.
Exigence 43: L’atelier agréé supporte les experts techniciens dans leurs efforts à garder leur code d’identification
personnel au secret.
Exigence 44: L’atelier veille que les données relatives aux interventions effectuées moyennant les cartes d’atelier
sont déchargées de la mémoire des cartes avant que des données y stockées soient perdues.
Exigence 45: L’atelier agréé possède et tient à jour des procédures écrites concernant l’accès, l’organisation et
les responsabilités liés à l’armoire anti-effraction et anti-feu dont question au chapitre 5. 3. 3 et à la zone de sécu
rité et en informe son personnel.
Exigence 46: Le responsable pour la sécurité de l’atelier doit récupérer les cartes d’atelier venant à échéance ou
présentant une défectuosité qu’il restitue à la « SNCA » en tant qu’organisme responsable pour l’émission des
cartes de tachygraphe en vue de leur renouvellement ou leur remplacement. Il en est de même pour les cartes
d’atelier des experts techniciens ayant quitté l’atelier agréé. Le responsable de sécurité informe immédiatement
la « SNCA » de chaque carte d’atelier perdue ou volée. L’atelier agréé peut être tenu responsable des consé
quences d’éventuelles interventions frauduleuses effectuées entre la perte ou le vol de la carte et le moment de
la déclaration de ce vol ou de cette perte à la « SNCA ».
8. 3 Les données
Exigence 47: Les équipements permettant l’accès aux données déchargées et stockées suivant les dispositions du
chapitre 7. 3 doivent se trouver dans la zone de sécurité.
Exigence 48: Un relevé tenu à jour énonçant le personnel de l’atelier agréé ayant accès aux données déchargées et
sauvegardées doit exister.
9 Traçabilité, audits internes et externes
9. 1 Traçabilité
Exigence 49: Un registre permettant le retraçage chronologique de chaque opération de vérification, d’étalonnage, de
réparation et de mise hors service des tachygraphes est à tenir à jour et à soumettre aux agents de l’Administration des
Douanes et Accises à la demande de ceux-ci.
Exigence 50: Ledit registre doit, pour chaque intervention, inclure les informations suivantes
genre de l’intervention (installation, étalonnage, vérification, réparation ou mise hors service);
date et résultat de l’intervention;
numéros d’immatriculation (VRN) et d’identification (VIN) du véhicule;
fabricant du véhicule;
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« – propriétaire, détenteur du véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier. »
date de la dernière vérification de l’installation du tachygraphe;
coefficient caractéristique du véhicule (valeur «w») respectivement constante du tachygraphe (valeur «k») du véhi
cule;
circonférence effective des pneumatiques du véhicule;
indications permettant l’identification sans équivoque du tachygraphe (fabricant, marque, numéro de série, etc. );
nom(s) du ou des expert(s)-technicien(s) ayant procédé à l’intervention.
9. 2 Audits internes
Exigence 51: La direction de l’atelier agréé procède ou fait procéder par un organisme externe au moins annuellement
à des audits des enregistrements du registre dont question au chapitre 9. 1 afin de vérifier l’exactitude de celui-ci. Par
ailleurs, dans le cas d’un atelier agréé selon le cas c) ou d) du chapitre 5. 2, lors de cet audit, la conformité de la sauve
garde et de la sauvegarde de sécurité des données déchargées est vérifiée. Les résultats des audits sont enregistrés
et, le cas échéant, des actions correctives par rapport aux non-conformités constatées sont définies.
Exigence 52: La direction de l’atelier agréé procède régulièrement à des audits de la qualité des interventions effectuées
par l’atelier. Les résultats des audits sont enregistrés et, le cas échéant, des actions correctives par rapport aux non-
conformités constatées sont définies.
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9. 3 Audits externes
En vue de l’exécution des tâches qui lui incombent suivant les dispositions des chapitres 5. 5 et 5. 8, l’Administration des
Douanes et Accises procède à des audits auprès des ateliers agréés.
Exigence 53: Pour l’exécution de ces audits, l’accès pendant les horaires de travail au terrain, à l’atelier, ainsi qu’aux
bancs d’essai et aux localités de bureaux y inclus la zone de sécurité est à accorder aux agents de l’Administration des
Douanes et Accises et à ses experts.
Exigence 54: Lors de ces audits, l’Administration des Douanes et Accises et ses experts sont en droit de se faire pro
duire et d’enregistrer notamment les données suivantes
nom(s) et prénom(s) des dirigeants et du responsable de sécurité de l’atelier;
marques et types des installations, outils et équipements agréés;
enregistrements des opérations d’étalonnage et de maintenance tel que spécifiées au chapitre 5. 4. 2;
nom(s) et prénom(s) des experts techniciens de l’atelier;
détails de la formation de base et de la formation professionnelle continue des experts techniciens;
le cas échéant, détails des cartes d’atelier émises au nom de l’atelier et des experts techniciens autorisés à utiliser
ces cartes;
le registre dont est fait mention au chapitre 9. 1;
– le résultat des audits internes dont est fait mention au chapitre 9. 2.
10 Dispositions générales
10. 1 Stockage et sauvegarde des enregistrements et des données
Exigence 55: Les enregistrements ainsi que les données et sauvegardes de données suivantes doivent être stockés
dans l’armoire anti-effraction et anti-incendie dont mention au chapitre 5. 3. 3 pour les durées suivantes
les données déchargées en vertu des dispositions du chapitre 7. 1 ainsi qu’une copie de sauvegarde de ces données
pour la durée d’une année;
les notifications écrites aux entreprises dont mention au chapitre 7. 1 pour la durée d’une année;
les autorisations de transmission de données à des tierces parties dont mention au chapitre 7. 2 pour la durée d’une
année;
une copie de chaque «Certificat de déchargement et de transmission de données» et de chaque «Certificat sur
l’impossibilité de déchargement de données» délivré ainsi que les détails de la carte d’entreprise de l’entreprise à
laquelle les données ont été transmises pour la durée de deux années;
les listes témoignant des opérations de verrouillage et de déverrouillage dont mention au chapitre 7. 2 pour la durée
d’une année;
date, méthode et preuve de transmission (p. ex. : accusé de réception postale ou du messager ou reçu par courrier
électronique) des données déchargées et transmises pour la durée d’une année.
les données déchargées des cartes d’atelier relatives aux interventions effectuées pour une durée de trois ans;
le relevé dont mention au chapitre 8. 3 pour une durée de cinq ans;
le registre dont mention au chapitre 9. 1 pour une durée de cinq ans;
les résultats des audits dont mention au chapitre 9. 2 pour une durée de cinq ans;
les enregistrements relatifs aux interventions de maintenance, d’étalonnage et de calibrage des équipements dont
mention au chapitre 5. 4. 2 pour une durée de cinq ans;
les avis des fabricants de tachygraphes et de véhicules dont mention au chapitre 10. 5 pour une durée de dix ans.
Lesdits enregistrements et données doivent être tenus à la disposition des auditeurs externes.
10. 2 Les cartes d’atelier émises par une autorité étrangère
Exigence 56: Au Luxembourg, les interventions effectuées dans le cadre des cas d’agrément c) ou d) du chapitre 5. 2
doivent être effectuées moyennant des cartes d’atelier émises par la « SNCA ». Aucune intervention effectuée moyen
nant une carte d’atelier émise par une autorité étrangère est autorisée.
10. 3 Documents affichés
Exigence 57: Tout atelier agréé doit afficher les documents ou une copie des documents tenus à jour suivants
l’agrément émis par le ministre y inclus les noms des experts techniciens;
l’organigramme dont est fait mention au chapitre 5. 3. 2;
certificats ou autorisations émanant du demandeur d’agrément, témoignant des liens de celui-ci avec l’atelier agréé;
tout autre document éventuel attestant la certification ou l’accréditation de l’atelier agréé suivant une norme d’assu
rance qualité (p. ex. : ISO 9000ff, ISO 17020, etc. ).
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Le tableau d’affichage doit se trouver à un endroit protégé contre les intempéries et des encrassements de façon bien
visible pour des visiteurs intéressés. En outre, il doit de par sa conception prévenir l’enlèvement non autorisé des docu
ments ou copies des documents affichés.
10. 4 Interventions sur tachygraphes de fabricants divers
Exigence 58: Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout atelier agréé pour le cas d’agrément c) ou d) du cha
pitre 5. 2 doit être en mesure d’effectuer sur tout type et tout modèle de tachygraphe numérique, indépendamment du
fabricant de l’appareil, les interventions et opérations suivantes
installation, activation, étalonnage, vérification et mise hors service;
mise en place d’une plaquette d’installation;
plombage;
déchargement et manipulation sécurisée des données enregistrées dans la mémoire de l’appareil;
l’émission soit d’un «Certificat de déchargement et de transmission de données» soit d’un «Certificat sur l’impossi
bilité de déchargement de données».
10. 5 Remplacement d’un tachygraphe analogique par un tachygraphe numérique
Dans le cas de l’installation d’un tachygraphe numérique sur un véhicule précédemment équipé d’un tachygraphe ana
logique, l’atelier agréé est responsable du bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités du véhicule pouvant être
affectées par ce remplacement.
Exigence 59: En particulier l’atelier agréé doit documenter la compatibilité technique entre le nouveau tachygraphe
et le véhicule en question moyennant les avis écrits qu’il doit solliciter aussi bien auprès du fabricant du tachygraphe
qu’auprès du fabricant du véhicule.
10. 6 Infractions
Des infractions contre les dispositions légales et réglementaires de la présente annexe peuvent être sanctionnées par
un retrait temporaire ou définitif de l’agrément de l’atelier comportant la confiscation des marques de scellement et, le
cas échéant, de la ou des carte(s) d’atelier.
Entre autres, un ou plusieurs des faits suivants constatés sont considérés comme constituant une infraction aux règles
précitées
défaillance(s) par rapport aux critères de l’agrément;
qualité du travail effectué par l’atelier en dessous d’un niveau acceptable pendant une période prolongée;
défaillances ou activités criminelles mettant en péril l’intégrité du système d’enregistrements des temps de conduite
et de repos des conducteurs;
déclarations erronées ou enregistrements falsifiés dans le but d’obtenir ou de maintenir l’agrément de l’atelier;
tentatives visant à compromettre les éléments de sécurité des tachygraphes numériques.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
ANNEXE II
M. Règlement grand-ducal du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l’installation et l’utilisation
des tachygraphes
1. Groupes d’infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmo
nisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les
règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil
et à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route
(AETR)
Référ.
Nature de l’infraction
Base juridique
Montant de la taxe
I
II
III
IV
Equipage
Non-respect de l’âge minimal des receveurs
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 5. 1.
– AETR: art. 5
B
Durées de conduite
Dépassement de la durée de conduite journalière de 9h en
l’absence d’autorisation d’étendre cette durée à 10h -9h<... <10h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6. 1.
– AETR: art. 6. 1.
Dépassement de la durée de conduite journalière de 9h en l’ab
sence d’autorisation d’étendre cette durée à 10h - 10h<... <11h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6. 1.
– AETR: art. 6. 1.
Dépassement de la durée de conduite journalière de 10h en cas
d’octroi de l’extension - 10h<... <11h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6. 1.
– AETR: art. 6. 1.
Dépassement de la durée de conduite journalière de 10h en cas
d’octroi de l’extension - 11h<…. <12h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6. 1.
– AETR: art. 6. 1.
Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire -56h<…
<60h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6. 2.
– AETR: art. 6. 1.
Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire -60h<…
<70h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6. 2.
– AETR: art. 6. 1.
Dépassement du temps de conduite accumulé durant deux se
maines consécutives - 90h<…. <100h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6. 3.
– AETR: art. 6. 2.
Dépassement du temps de conduite accumulé durant deux se
maines consécutives - 100h<... <112h30
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6. 3.
– AETR: art. 6. 2.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Référ.
Nature de l’infraction
Base juridique
Montant de la taxe
I
II
III
IV
C
Pauses
Dépassement de la durée de conduite ininterrompue
-4h30<... <5h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 7.
– AETR: art. 7.
Dépassement de la durée de conduite ininterrompue -5h<... <6h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 7.
– AETR: art. 7.
D
Temps de repos
Temps de repos journalier inférieur à 11h si réduction non accor
dée - 10h<... <11h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 2.
– AETR: art. 8. 1.
Temps de repos journalier inférieur à 11h si réduction non accor
dée - 8h30<... <10h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 2.
– AETR: art. 8. 1.
Temps de repos journalier inférieur à 9h si réduction accordée
- 8h<... <9h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 2.
– AETR: art. 8. 1.
Temps de repos journalier inférieur à 9h si réduction accordée
- 7h<... <8h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 2.
– AETR: art. 8. 1.
Temps de repos journalier scindé inférieur à 3h+9h
-3h+(8h<... <9h)
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 2.
07a
Temps de repos journalier scindé en deux ou trois périodes dont
la plus longue inférieure à 8h - 7h<... <8h
– AETR: art. 8. 1
Temps de repos journalier scindé inférieur à 3h+9h -
3h+(7h<... <8h)
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 2.
08a
Temps de repos journalier scindé en deux ou trois périodes dont
la plus longue inférieure à 8h - 6h<…. <7h
– AETR: art. 8. 1
Temps de repos journalier inférieur à 9h en cas de double équi
page - 8h<... <9h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 5.
10a
Temps de repos journalier inférieur à 8h en cas de double équi
page - 7h<…. <8h
– AETR: art. 8. 2
Temps de repos journalier inférieur à 9h en cas de double équi
page - 7h<…. <8h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 5.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Référ.
Nature de l’infraction
Base juridique
Montant de la taxe
I
II
III
IV
11a
Temps de repos journalier inférieur à 8h en cas de double équi
page - 6h<…. <7h
– AETR: art. 8. 2
Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h
-22h<... <24h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 6.
13a
Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 36h (pris au
lieu d’attache du véhicule ou du chauffeur) - 33h<…. <36h
– AETR: art. 8. 3.
13b
Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h (pris à
tout autre lieu) - 22h<... <24h
– AETR: art. 8. 3.
Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h - 20h<…
<22h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 6.
14a
Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 36h (pris au
lieu d’attache du véhicule ou du chauffeur) - 30h<…. <33h
– AETR: art. 8. 3.
14b
Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h (pris à
tout autre lieu) - 20h<…. <22h
– AETR: art. 8. 3.
Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45h si réduction non
accordée - 42h<…. <45h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 6.
– AETR: art. 8. 3.
Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45h si réduction non
accordée - 36h<…. <42h
– Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8. 6.
– AETR: art. 8. 3.
2. Groupes d’infractions au règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant
l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et à l’Accord européen relatif au travail des équipages
des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)
Référ.
Nature de l’infraction
Base juridique
Montant de la taxe
I
II
III
IV
G
Utilisation de l’appareil de contrôle, de la carte de conduc
teur ou de la feuille d’enregistrement
Nombre insuffisant de feuilles d’enregistrement à bord
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 14. 1.
– AETR: art. 11. 1. de l’annexe
Modèle non homologué de feuille d’enregistrement
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 14. 1.
– AETR: art. 11. 1. de l’annexe
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Référ.
Nature de l’infraction
Base juridique
Montant de la taxe
I
II
III
IV
Pas suffisamment de papier à bord pour les sorties imprimées
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 14. 1.
– AETR: art. 11. 1. de l’annexe
Utilisation de feuilles ou de cartes de conducteur souillées ou
endommagées; données lisibles
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 1.
– AETR: art. 12. 1. de l’annexe
Le remplacement de la carte de conducteur endommagée,
fonctionnant mal, perdue ou volée n’a pas été demandé dans
les 7 jours de calendrier
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 1.
– AETR: art. 12. 1. de l’annexe
Retrait non autorisé de feuilles ou de carte de conducteur sans
effet sur les données enregistrées
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 2.
– AETR: art. 12. 2. de l’annexe
Feuille d’enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour
couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est
conçue, mais sans perte de données
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 2.
– AETR: art. 12. 2. de l’annexe
19a
Pas de saisie manuelle alors qu’elle est requise, sans effet sur
les données enregistrées
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 2.
– AETR: art. 12. 2. de l’annexe
Le marquage horaire sur la feuille ne correspond pas à l’heure
légale du pays d’immatriculation du véhicule
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 3.
– AETR: art. 12. 3. de l’annexe
22a
Mauvaise utilisation du dispositif de commutation, sans effet sur
les données enregistrées
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 3.
– AETR: art. 12. 3. de l’annexe
H
Indications à saisir
Pas de date de début ou de fin d’utilisation de la feuille
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 5.
– AETR: art. 12. 5. de l’annexe
Pas de lieu de début ou de fin d’utilisation de la feuille
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 5.
– AETR: art. 12. 5. de l’annexe
Pas de numéro d’immatriculation sur la feuille d’enregistrement
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 5.
– AETR: art. 12. 5. de l’annexe
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Référ.
Nature de l’infraction
Base juridique
Montant de la taxe
I
II
III
IV
Pas de relevé du compteur (début) sur la feuille d’enregistre
ment
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 5.
– AETR: art. 12. 5. de l’annexe
Pas de relevé du compteur (fin) sur la feuille d’enregistrement
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 5.
– AETR: art. 12. 5. de l’annexe
Pas d’heure de changement de véhicule sur la feuille d’enre
gistrement
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 5.
– AETR: art. 12. 5. de l’annexe
Symbole du pays non introduit dans l’appareil de contrôle
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15. 5bis.
– AETR: art. 12. 5bis. de l’annexe
K
Panne
Pas réparée en cours de route
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 16. 1.
– AETR: art. 13. 1. de l’annexe
L
Saisie manuelle sur les sorties imprimées
Pas de signature sur la feuille provisoire
– Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 16. 2.
– AETR: art. 13. 2. de l’annexe
ANNEXE III
N. Règlement grand-ducal modifié du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) n° 881/92 du
Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports par route dans
la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre ou traversant le territoire d’un ou
plusieurs Etats membres
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
-01
Défaut d’avoir une copie conforme de la licence communautaire
valable à bord du véhicule
-02
Défaut de pouvoir présenter une autorisation bilatérale ou multi
latérale valable pour le Grand-Duché de Luxembourg
-03
Présentation d’une autorisation bilatérale ou multilatérale non
remplie des indications y prévues
-04
Défaut de pouvoir présenter une attestation de conducteur va
lable
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 18 novembre 2011 concernant les critères techniques et les conditions d’homologation des
appareils servant à déterminer l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme des usagers de la
route ainsi que les modalités d’application des vérifications prévues pour déterminer l’état alcoolique, la présence
de stupéfiants dans l’organisme ou la consommation de substances médicamenteuses des usagers de la route et
modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques. 1
(Mém. A - 246 du 1er décembre 2011, p. 4164)
Chapitre Ier. - Les critères techniques et les conditions d’homologation et de contrôle des appareils servant
à déterminer l’état alcoolique ou la présence de stupéfiants dans l’organisme des usagers de la route
Section 1. – L’appareil servant à l’examen sommaire de l’haleine
Le centre doit en outre disposer du matériel suivant
matériel roulant: des motocycles du type trial ainsi qu’un nombre suffisant de véhicules permettant aux moniteurs de
présenter les exercices pratiques avant le début de chaque atelier, les voitures automobiles à personnes en service
devant obligatoirement être munies d’un système de freinage anti-blocage (ABS) déconnectante;
matériel didactique: des rétro-projecteurs et un équipement vidéo pour chaque salle d’instruction;
effets vestimentaires: casques et combinaisons pour conducteurs de motocycles.
Chapitre III. - Les modalités d’organisation de la formation
L’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire a pour objectif d’apprendre aux candidats-conducteurs une
conduite sûre leur permettant de
discerner les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité;
maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses et réagir de façon appropriée si de telles situa
tions surviennent;
observer les dispositions légales en matière de circulation routière, notamment celles qui ont pour objet de prévenir les
accidents de la route et d’assurer la fluidité de la circulation;
déceler les défauts techniques les plus importants de leur véhicule, notamment ceux qui mettent en cause la sécurité,
et y faire remédier de façon adéquate;
tenir compte de tous les facteurs qui affectent le comportement des conducteurs (alcool, fatigue, déficience de la vue,
etc. ) afin de conserver le plein usage des capacités nécessaires à la sûreté de la conduite;
contribuer à la sécurité de tous les usagers, en particulier des catégories plus faibles, par une attitude respectueuse de
la personnalité d’autrui.
Par ailleurs, l’instruction théorique et pratique comporte l’enseignement des connaissances, aptitudes et comportements
qui font partie des matières sur lesquelles le candidat-conducteur est examiné lors des épreuves de l’examen du permis de
conduire en vue de l’obtention d’un permis de conduire conformément à la législation en vigueur.
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Art. 20.
L’instruction pratique des candidats doit être individuelle.
L’instructeur agréé qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules est considéré comme
seul conducteur du véhicule servant à l’apprentissage ou à la réception de l’examen pratique; sur le plan de la responsabilité
civile, cette règle vaut également lorsque l’apprentissage et l’examen en vue de l’obtention du permis de conduire des catégo
ries A1, A2 et A se font au moyen de deux véhicules.
Les organismes de contrôle technique sont tenus d’informer le ministre des tarifs appliqués ainsi que de toute modification
qu’ils y apportent.
Ils doivent publier les tarifs appliqués sur leur site Internet et en assurer l’affichage dans le ou les centres de contrôle exploi
tés, à un endroit visible situé en amont de l’accès aux postes de contrôle technique.
Les dispositions des articles 17 et 18 ne sont pas applicables
aux motocycles, tricycles, quadricycles, cyclomoteurs et quadricycles légers ayant été mis en circulation avant le 26
novembre 1975;
aux autres véhicules routiers ayant été mis en circulation avant le 1er octobre 1971.
Section 3 - Les numéros d’immatriculation des véhicules routiers
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 20.
En vue de l’immatriculation d’un véhicule routier, le premier numéro d’immatriculation disponible dans la série courante est
alloué pour une durée d’un an à compter de la demande d’attribution d’un numéro d’immatriculation à une personne physique
ou morale. Ce numéro d’immatriculation alloué peut être transféré d’une personne physique ou morale à une autre. À compter
de l’immatriculation du véhicule routier, le numéro d’immatriculation initialement alloué est attribué au véhicule routier et assigné
au titulaire du certificat d’immatriculation (. . . )1. « Ce numéro ne peut dès lors plus être transféré à une autre personne physique
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 11 juillet 2025.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
ou morale, sauf si le titulaire auquel il est assigné renonce par écrit à ce numéro lors de l’immatriculation du véhicule auquel le
numéro a été attribué au nom d’un nouveau titulaire du certificat d’immatriculation. »1
Ce principe ne s’applique pas si le titulaire a exprimé dans sa demande le souhait de réutiliser un numéro d’immatriculation
qui lui a été assigné lors d’une immatriculation précédente d’un véhicule routier, à condition que ce numéro d’immatriculation
ne soit, au moment de l’immatriculation du nouveau véhicule, plus attribué à un véhicule routier et qu’il soit encore réservé au
nom du titulaire conformément au paragraphe 2 de l’article 22. Il en est de même pour un numéro personnalisé réservé au nom
du titulaire. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 21.
(1) Un numéro d’immatriculation de série est le premier numéro disponible dans la série courante telle que définie à l’Annexe 6.
(2) Tout numéro d’immatriculation non attribué d’office à un véhicule et assigné à un titulaire par le ministre, conformément
à l’alinéa 1er de l’article 20, est considéré comme numéro personnalisé.
Le numéro d’immatriculation personnalisé peut être repris soit de la série courante, soit d’une des séries suivantes
a)
la série à quatre chiffres compris entre 1000 et 9999, pour les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles
légers ;
b)
la série à cinq chiffres compris entre 10000 et 99999, pour les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles
légers ;
c)
la série composée de combinaisons de 2 lettres telles que reprises au tableau du paragraphe 3 de l’annexe 6, suivies
des éléments numériques de 0001 à 3999, pour les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers ;
d)
la série composée de combinaisons de 2 lettres telles que reprises au tableau du paragraphe 3 de l’annexe 6, suivies
des éléments numériques des 01 à 99, pour les cyclomoteurs et les quadricycles légers.
(3) Des séries spéciales de numéros sont réservées pour l’immatriculation de certaines catégories de véhicules ainsi que
pour l’immatriculation de véhicules affectés à un usage particulier des véhicules suivants
a)
les véhicules de la Cour grand-ducale sont immatriculés sous un numéro compris entre 1 et 19, ou sous un numéro
compris entre 1 et 19, précédé des lettres « CD » ;
b)
les véhicules du Service de protection du Gouvernement sont immatriculés sous un numéro compris entre 20 et 50, ou
sous un numéro compris entre 20 et 50, précédé des lettres « CD » ;
c)
les véhicules appartenant aux catégories de personnes suivantes, jouissant d’un statut diplomatique reconnu par le Grand-
Duché de Luxembourg, sont immatriculés sous un numéro compris entre 1000 et 9999, précédé des lettres « CD »
ceux des membres du corps diplomatique accrédités et résidant au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que ceux
des agents des organismes internationaux établis au Luxembourg ;
ceux du président, des vice-présidents, des présidents des groupes politiques et du secrétaire général du Parlement
européen ;
ceux des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice de l’Union européenne ;
ceux des membres et du secrétaire général de la Cour des comptes de l’Union européenne ;
ceux du président et des vice-présidents de la Banque européenne d’investissement ;
ceux des membres du conseil d’administration du Fonds européen d’investissement ;
ceux du chef du bureau et du chef adjoint du bureau de l’Association européenne de libre-échange au Grand-Duché
de Luxembourg ;
ceux des membres des missions d’États accrédités auprès d’un organisme international établi au Luxembourg.
Ce numéro comprend deux groupes à deux chiffres séparés par un tiret, le premier groupe désignant la représentation
diplomatique ou l’organisme international, le deuxième groupe formant un numéro courant ;
a)
les véhicules de la Chambre des députés sont immatriculés sous un numéro compris entre 1 et 99, précédé de la lettre
« P » ;
b)
les véhicules de l’État sont immatriculés sous un numéro compris entre 0001 et 9999, précédé des lettres « AA » ;
c)
les véhicules tombant sous l’application de la réglementation fixant la taxe sur les véhicules automoteurs de certaines
catégories de véhicules à usage nécessairement limité sont immatriculés sous un numéro compris entre 0001 et 9999,
précédé des lettres « ZZ » ;
d)
les véhicules immatriculés dans les conditions de l’article 7, paragraphe 3 sous b) se voient attribuer un numéro compris
entre 0001 et 9999, précédé des deux chiffres du mois et des deux derniers chiffres du millésime de l’année à la fin des
quels expire la validité de l’immatriculation, les deux groupes de chiffres ainsi constitués étant superposés et séparés
par un trait horizontal. Les quatre éléments numériques sont suivis des deux lettres « EX ». »
1 Complété par le règl. g. -d. du 11 juillet 2025.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 22.
(1) Pour chaque nouvelle immatriculation d’un véhicule routier sous le couvert d’un numéro d’immatriculation personnalisé
préalablement réservé, conformément à l’article 23, par le titulaire du certificat d’immatriculation sous lequel le véhicule routier
sera immatriculé, le numéro d’immatriculation est attribué au véhicule et assigné au titulaire. « Sans préjudice du paragraphe 3,
ce numéro ne peut pas être transféré à une autre personne physique ou morale. »1
(2) Une fois le numéro d’immatriculation assigné à une personne physique ou morale, ce numéro d’immatriculation lui reste
réservé pendant une période d’une année à partir de la mise hors circulation du véhicule routier auquel ce numéro a été attribué.
(3) L’héritier, parent ou allié au premier degré ou conjoint survivant d’une personne décédée, a droit, pour une période d’une
année, au maintien du numéro, sous lequel le véhicule dont il a hérité est immatriculé. En cas d’immatriculation du véhicule au
nom de l’héritier, parent ou allié au premier degré ou conjoint survivant d’une personne décédée, le numéro d’immatriculation
lui sera assigné. À l’exception du conjoint survivant, conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant
les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhi
cules, l’héritier, parent ou allié au premier degré, est soumis à l’obligation du paiement des taxes concernant l’immatriculation
du véhicule routier, ainsi que, le cas échéant, la réutilisation du numéro personnalisé hérité, reprises à l’article 1er du règlement
grand-ducal précité du 12 novembre 1981. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 23.
(1) Toute personne physique ou morale ainsi que son mandataire peut, moyennant une demande écrite au ministre, procéder
à une demande de réservation d’un numéro d’immatriculation personnalisé en vue d’une immatriculation d’un véhicule routier.
Les numéros personnalisés sont réservés en fonction de leur disponibilité ; en cas de non disponibilité du numéro demandé,
la demande est clôturée.
La demande de réservation d’un numéro personnalisé transmise au ministre reste acquise au demandeur pendant une durée
de 10 jours ouvrables à partir du jour de la transmission. À défaut de réception par la SNCA d’une preuve de paiement endéans
le délai défini, le droit au numéro d’immatriculation personnalisé est retiré au demandeur. La confirmation de réservation du
numéro d’immatriculation personnalisé, transmise par la SNCA au requérant suite au paiement, porte le nom, le ou les prénoms
ainsi que le domicile ou le siège social du requérant, la date d’échéance de la réservation ainsi que le numéro d’immatriculation
personnalisé réservé.
(2) Un numéro d’immatriculation personnalisé, réservé au nom d’une personne physique ou morale, lui reste réservé pendant
une période d’une année à partir de la date de la confirmation de cette réservation.
(3) La réservation d’un numéro personnalisé ainsi que la réutilisation d’un numéro personnalisé lors d’une immatriculation
d’un véhicule routier est assujettie au paiement de la taxe telle que définie par le règlement grand-ducal précité du 12 novembre
1981. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 24.
Sur base d’une autorisation du ministre
a)
un ou plusieurs numéros de la série courante, choisis en dehors de la séquence normale peuvent être attribués en
tant que numéros d’immatriculation secondaires aux véhicules visés à l’article 21, paragraphe 3, lettres a), b), et c),
ainsi qu’aux véhicules de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, des services spéciaux du
Ministère d’État et de l’administration judiciaire en sus du numéro d’immatriculation sous lequel ces véhicules sont imma
triculés. Un numéro d’immatriculation secondaire n’est pas assigné à une personne physique ou morale et ne lui reste
pas réservé conformément au paragraphe 2 de l’article 22 lors de la mise hors circulation dudit véhicule. Un certificat
d’immatriculation est établi pour chaque numéro d’immatriculation secondaire, ce certificat mentionnant à sa rubrique «
Remarques » le numéro d’immatriculation principal sous lequel le véhicule est immatriculé.
b)
un numéro d’immatriculation assigné au titulaire d’un certificat d’immatriculation peut exceptionnellement être remplacé
en cours d’immatriculation d’un véhicule routier au nom de celui-ci, lorsqu’il est établi que la sécurité ou la protection de
la vie privée de l’intéressé est mise en cause.
Le numéro d’immatriculation assigné à un titulaire d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule volé ou dont la ou les plaques
d’immatriculation ont été volées est remplacé par un nouveau numéro. L’ancien numéro d’immatriculation n’est plus assigné pen
dant une période de dix ans à partir de la date présumée du vol, tout en restant toutefois réservé à ce titulaire pour une période
d’un an après avoir atteint la date d’échéance.
Dans les cas prévus à l’alinéa 1er, point b) et à l’alinéa 2 du présent article, un nouveau numéro de série ou, le cas échéant,
numéro personnalisé, est attribué au véhicule routier et assigné au titulaire du certificat d’immatriculation par la SNCA pour le
1 Complété par le règl. g. -d . du 11 juillet 2025.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
remplacement de l’ancien numéro. Sans préjudice de l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981, cette
réservation n’est pas assujettie au payement d’une taxe. »
Chapitre 4 - Les plaques d’immatriculation des véhicules routiers, les signes distinctifs particuliers,
les plaques spéciales et les plaques rouges
Section 1 - Les conditions générales relatives aux plaques d’immatriculation
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 25.
(1) Tout véhicule doit, à partir de son immatriculation, être muni d’une plaque d’immatriculation à l’arrière et, à l’exception
des motocycles, des quadricycles, des tricycles, des cyclomoteurs, des quadricycles légers et des remorques, d’une plaque
d’immatriculation à l’avant.
(2) Les plaques d’immatriculation avant et arrière d’un véhicule doivent arborer le même numéro.
Il est interdit de munir un véhicule routier non soumis à l’immatriculation de plaques d’immatriculation ou de munir un véhi
cule immatriculé de plaques d’immatriculation arborant un numéro autre que le numéro d’immatriculation qui lui a été attribué.
(3) Le titulaire du certificat d’immatriculation est tenu d’enlever les plaques d’immatriculation de ce véhicule si le véhicule est
mis hors circulation.
Le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule dont les plaques d’immatriculation sont enlevées est tenu de les dé
truire ou de les faire détruire, à moins que ces plaques ne servent pour l’immatriculation d’un autre véhicule à son nom endéans
le délai spécifié au paragraphe 2 de l’article 22 du présent règlement. »
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
(1) Les organismes notifiés effectuent des évaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles inter
médiaires et des contrôles exceptionnels conformément aux conditions de la notification et aux procédures définies dans les
annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses.
(2) Les organismes notifiés effectuent des réévaluations de la conformité conformément à l’annexe II de la présente loi.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Les roues ou tables de roulement des véhicules routiers ne doivent pas occasionner des dégradations à la voie publique.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« L’usage exclusif de pneumatiques à air, désignés ci-après par « pneus », est prescrit pour tous les véhicules routiers, à
l’exception des cycles, des cycles traînés, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-
ducale. »
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le Ministre ayant les Transports dans ses attributions peut accorder une auto
risation individuelle pour l’équipement d’un véhicule autrement qu’avec des pneus. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Les véhicules routiers qui, du point de vue des roues ou tables de roulement, répondent aux dispositions des directives et
règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article. »
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, aucune fixation de dommage intervenue entre les personnes
lésées et le civilement responsable n’est opposable au « FGA »1.
1. Le ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées nomme un commissaire de gouvernement
auprès du Pool qui est choisi parmi les fonctionnaires du Commissariat aux assurances.
Le commissaire exerce au nom du ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées un contrôle
sur l’ensemble de la gestion du Pool. Il peut assister avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d’administration et
aux assemblées générales. Il peut prendre inspection de tous les livres et documents comptables et demander tous renseigne
ments utiles à l’appréciation de la marche des opérations du Pool.
2. Peut également assister aux réunions de la commission un représentant du Ministre des Transports avec voix consultative.
A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des véhicules de la
Police grand-ducale
l’espace entre les voies du contournement des parkings, tronçon sud, et de la voie de desserte de l’aérogare, en aval
de la traversée piétonne centrale, aux emplacements marqués comme tels.
Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription
«excepté véhicules de la Police grand-ducale».
(1) Sont assujettis à une taxe d’instruction du dossier, qui a la nature d’un droit de timbre et qui est payable auprès de l’Admi
nistration de l’enregistrement et des domaines
la délivrance et le renouvellement d’une licence d’exploitation de taxi ou d’une licence d’exploitation de taxi provisoire
ainsi que l’échange, conformément à l’article 25 paragraphe 2, d’une autorisation d’exploitation de taxi délivrée sur base
de la loi modifiée du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis;
la délivrance et le renouvellement d’une carte de conducteur de taxi;
la délivrance d’un duplicata et une modification à apporter à une licence d’exploitation de taxi, à une licence d’exploi
tation de taxi provisoire ou à une carte de conducteur de taxi ainsi que l’extension temporaire et la transcription d’une
licence d’exploitation de taxi dans les conditions du paragraphe 2 de l’article 5.
Le tarif de cette taxe est arrêté par règlement grand-ducal et est modulé en fonction, d’une part, du matériel et du temps
requis et, d’autre part, de la complexité de l’opération demandée. Il ne peut en aucun cas dépasser le montant de 400 euros.
Le paiement de la taxe doit être prouvé par le demandeur au moment de l’introduction de la demande en vue des démarches
reprises à l’alinéa 2. Cette taxe ne peut pas être restituée.
(2) Les exploitants de taxi sont en outre redevables d’une taxe annuelle, payable auprès de l’Administration de l’enregistre
ment et des domaines et dont le montant est arrêté par règlement grand-ducal. Le montant de cette taxe ne peut pas dépasser
la somme de 1. 500 euros.
Ils sont tenus d’en fournir la preuve de paiement dans un délai de 15 jours à compter de l’échéance de paiement de ladite
taxe.
(3) Les membres de la commission visée à l’article 19 ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par règlement grand-
ducal. Il ne peut pas dépasser le montant de 75 euros par séance.
Chapitre XII – Dispositions pénales
Les taxes prévues à l’article 20, paragraphe 1er et 2, de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis, sont
fixées comme suit
a) Taxes d’instruction du dossier
Référence aux
articles et
paragraphes
de la loi
Libellé de la taxe
Montant
de la taxe
(en euros)
-04
Délivrance d’une licence d’exploitation de taxi
-02
Transcription d’une licence d’exploitation de taxi
-02
Extension temporaire d’une licence d’exploitation de taxi
-04
Renouvellement d’une licence d’exploitation de taxi
-05
Délivrance d’une licence d’exploitation de taxi provisoire
-03
Délivrance d’une carte de conducteur de taxi
-02
Renouvellement d’une carte de conducteur de taxi
Modification à apporter
-01
– à une licence d’exploitation de taxi
-01
– à une carte de conducteur de taxi
Délivrance d’un duplicata
-01
– d’une licence d’exploitation de taxi
-01
– d’une carte de conducteur de taxi
-01
Echange d’une licence d’exploitation de taxi
b) Taxe annuelle
Référence aux
articles et
paragraphes
de la loi
Taxe
Montant
de la taxe
(en euros)
-02
Par licence d’exploitation de taxi,
pour les taxis de la zone géographique 1
– pour un taxi qui émet plus de 100 g CO2/km
– pour un taxi qui émet moins de 100 g CO2/km
– pour un taxi qui émet 0 g CO2/km
pour les taxis des zones géographiques 2 à 6
– pour un taxi qui émet plus de 100 g CO2/km
– pour un taxi qui émet moins de 100 g CO2/km
– pour un taxi qui émet 0 g CO2/km
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Chapitre VIII – Dispositions modificatives
La formation dont question à l’article 2 commence entre 07. 30 et 09. 30 heures et se termine entre 15. 30 et 18. 00 heures.
L’horaire doit comporter une interruption d’au moins 45 minutes au plus tard après 4 heures de formation.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« La mise à disposition par l’organisme de contrôle technique de ses inspecteurs à un tiers, dont question au paragraphe 7
de l’article 4ter de la loi précitée du 14 février 1955, fait l’objet d’une convention signée entre l’organisme de contrôle technique
et le tiers dont le modèle-type est arrêté à l’annexe V. »
(Règl. g. -d. du 4 mai 2016)
«Cette mise à disposition est facturée au tiers sur base d’un prix forfaitaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, de 5,69 euros
par inspecteur et par demi-heure entamée, correspondant au nombre 100 de l’indice des prix à la consommation. Ce tarif est
calculé à partir de l’heure d’arrivée de l’inspecteur de contrôle technique à l’atelier du tiers jusqu’à l’heure de départ. »
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« La mise à disposition par l’organisme de contrôle technique à un tiers d’un dispositif permettant l’accès et la lecture des
données techniques des véhicules, répondant aux critères reprises à l’article 1er bis, est facturée au tiers sur base d’un prix
forfaitaire de 0,20 euros hors taxe sur la valeur ajoutée par contrôle technique réalisé avec le dispositif précité. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 20bis.
Conformément à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 7, de la loi précitée du 14 février 1955, le prestataire de service perçoit
pour la mise à disposition des données techniques agrégées un montant de 1 euro hors taxe sur la valeur ajoutée pour chaque
véhicule soumis à un contrôle technique. »
Chapitre 7. - La commission du contrôle technique
Obligation des organismes notifiés en matière d’information
(1) Les organismes notifiés communiquent à l’ILNAS les éléments suivants
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;
b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;
c) toute demande d’information sur les activités réalisées qu’ils ont reçue des autorités de surveillance du marché;
d) sur demande, les activités réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les acti
vités et sous-traitances transfrontalières.
(2) Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente loi qui effectuent des activités
similaires d’évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel couvrant
les mêmes équipements sous pression transportables, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats
négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l’évaluation de la conformité.
Chapitre V. - Procédure de sauvegarde
Au cas où plusieurs réservoirs sont installés, le remplissage de chaque réservoir doit être indépendant.
Si les parties supérieures de ces réservoirs sont situées au même niveau, la seule communication pouvant exister entre les
réservoirs est celle due à la présence des canalisations d’alimentation du moteur en LPG.
Si les réservoirs sont placés en sorte que leurs parties supérieures se trouvent à des niveaux différents, chaque canalisation
d’alimentation du moteur en LPG doit être munie d’un dispositif dont le fonctionnement rend chacun des réservoirs indépendant.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Section 2. – Le placement du réservoir à l’intérieur du véhicule
Dans le cas de chargement en commun de marchandises emballées, comprenant des marchandises dangereuses appar
tenant à des groupes différents de marchandises présentant les mêmes dangers, les consignes écrites peuvent être limitées
à une seule consigne par classe de marchandises dangereuses transportées à bord du véhicule. Dans ce cas, aucun nom de
marchandises ni numéro d’identification ONU ne doit figurer dans les consignes.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Il est interdit de se servir sur la voie publique d’un véhicule routier, autre qu’un cycle, un véhicule assimilé à un cycle ou un
véhicule traîné par un cycle ou par un véhicule assimilé à un cycle, s’il est muni d’un ou de plusieurs pneus ne répondant pas
aux exigences suivantes
avoir une capacité de charge suffisante;
avoir un indice de vitesse suffisant, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de cet article;
présenter sur toute leur surface de roulement des rainures apparentes;
ne faire apparaître aucune toile ni en surface ni à fond des rainures;
être dépourvus sur leurs flancs de toute sorte de fissures ou déchirures profondes;
présenter des rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,0 mm pour les cyclomoteurs et les véhicules traînés
et de 1,6 mm pour tous les autres véhicules.
Par rainures principales on entend les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de roulement des pneus qui
couvre environ les trois quarts de la largeur de celle-ci.
Il est autorisé d’équiper un véhicule avec des pneus de type «M+S» dont l’indice de vitesse correspond à une vitesse maxi
male inférieure à la vitesse maximale par construction du véhicule. En pareil cas, la vitesse maximale autorisée pour les pneus
montés sur le véhicule doit être affichée à l’intérieur de l’habitacle de ce dernier, dans le champ visuel du conducteur. »
Le défaut de présentation des consignes de sécurité peut entraîner les mesures prévues à l’article 17.
Section 4. – Le certificat de formation du conducteur
Le « FGA »1 peut être appelé en cause et a le droit d’intervenir devant les juridictions répressives, en tout état de cause et
même en instance d’appel, aux fins de voir statuer sur les prestations auxquelles il peut être tenu.
Dans la mesure de ses prestations le « FGA »1 est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la
personne responsable de l’accident ou son entreprise d’assurances. Pour l’exercice de ces droits, le « FGA »1 peut se constituer
partie civile devant les juridictions répressives.
1 Remplacé par la loi du 29 mars 2024.
2 Inséré par la loi du 29 mars 2024.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
Les entreprises d’assurances autorisées participent à la couverture des risques en proportion de leur encaissement au
Grand-Duché de Luxembourg, correspondant à l’avant-dernier exercice, sans que la part d’une compagnie ne puisse être
inférieure à 3%.
Aux endroits ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des taxis, l’arrêt et
le stationnement étant autorisés pour une durée maximale de 3 minutes
les quais d’autocars et de taxis, quais 1 à 2.
Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription
«excepté taxis max. 3 minutes».
(1) Sera puni d’une amende de 25 à 250 euros, le conducteur de taxi qui aura commis une ou plusieurs des infractions
suivantes
a)
stationnement ou placement d’un taxi en violation des dispositions de l’article 2;
b)
défaut d’afficher de manière visible la carte de conducteur de taxi pendant son service;
c)
infraction aux dispositions des paragraphes 1er à 3 de l’article 12;
d)
infraction aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 13;
e)
infraction aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17.
Sera puni des mêmes amendes, l’exploitant de taxi qui aura toléré qu’un conducteur de taxi commette une ou plusieurs des
infractions visées sous a), c), d) et e) de l’alinéa précédent.
En cas de récidive dans le délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du
chef d’une même contravention ou à partir du jour où une précédente condamnation judiciaire du chef d’une même contraven
tion est devenue irrévocable, le double de l’amende est appliqué.
(2) Toutefois, sera puni d’une amende de 25 à 500 euros, l’exploitant de taxi qui aura commis une ou plusieurs infractions
aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 3, des paragraphes 1er et 4 de l’article 5 ainsi que du paragraphe 4 de l’article 13.
Ces infractions sont appelées contraventions graves.
Cette amende a le caractère d’une peine de police.
Sera puni de la même peine, le conducteur de taxi qui aura commis une ou plusieurs des infractions suivantes
a)
infractions aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 5;
b)
infractions aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 7;
c)
infractions aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 11;
d)
infractions aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 15.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Sera puni de la même peine, l’exploitant de taxi qui aura toléré qu’un conducteur de taxi commette une ou plusieurs des
infractions visées sous a), b) et d) de l’alinéa précédent.
En cas de récidive dans le délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru
du chef d’une même contravention grave ou à partir du jour où une précédente condamnation judiciaire du chef d’une même
contravention grave est devenue irrévocable, le maximum de l’amende est prononcé.
(3) En cas de contraventions ou de contraventions graves punies en vertu des dispositions des paragraphes 1er et 2, des
avertissements taxés peuvent être décernés conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955
précitée, par les membres de la Police grand-ducale, habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale, ainsi
que par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, habilités à cet effet par le directeur de l’Administration
des douanes et accises.
Des avertissements taxés peuvent également être décernés par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et ac
cises dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, en cas de contraventions ou de contraventions
graves aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, et des dispositions réglementaires prises en son exé
cution, pour autant qu’elles concernent l’aménagement des véhicules ainsi que les plaques d’immatriculation, les numéros
d’identification et les documents de bord.
(4) Un catalogue groupant les contraventions et les contraventions graves suivant les montants des taxes à percevoir est
établi par règlement grand-ducal.
L’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est
modifié comme suit
1.
A l’article 2, la rubrique 2. 8 est remplacée par le texte suivant
«Taxi: voiture automobile à personnes, telle que définie à l’article 1er de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des
services de taxis. »
2.
A l’article 45bis, l’alinéa 9 est supprimé.
3.
L’intitulé «C. – Taxis, voitures de location avec chauffeur et location de voitures sans chauffeur», figurant au-dessus de
l’article 55, est remplacé par «Voitures de location avec chauffeur et location de voitures sans chauffeur».
4.
Les articles 55 et 56 sont abrogés.
5.
L’article 56ter est remplacé par le libellé suivant
«Art. 56ter. Les propriétaires et les conducteurs sont responsables de l’observation de l’article 56bis. »
6.
A l’article 57, l’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant
«Les véhicules destinés à la location sans chauffeur ne sont pas soumis aux dispositions des articles 56bis et 56ter. »
7.
A l’article 115, la lettre c) du paragraphe 1er est remplacée par le libellé suivant
«c) des agents de l’Administration des douanes et accises contrôlant les dispositions légales relatives soit à la vignette
prévue par la législation portant approbation et application de l’accord relatif à la perception d’un droit d’usage pour
l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, soit à la surcharge des véhicules, soit aux docu
ments de bord et d’équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des
matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, soit qui agissent dans le
cadre des fonctions qui leur sont conférées par la législation sur les services de taxis, lorsque ces agents portent les
insignes de leur fonction; ces insignes doivent être visibles sans confusion possible de jour comme de nuit. »
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Le nombre maximum de candidats admis dans un groupe placé sous la responsabilité d’un moniteur ne doit pas dépasser
10 personnes pour les cours de formation correspondant à la catégorie B du permis de conduire et 8 personnes pour ceux
correspondant à la catégorie A2. »
La participation active est mentionnée sur le permis de conduire du candidat dans les formes arrêtées par le Ministre. L’ex
ploitant du centre délivre en outre, sous la signature du responsable en charge du cours, un certificat de participation mention
nant notamment les nom et prénoms du candidat et la date du cours; ce certificat porte par ailleurs l’attestation que l’intéressé
a participé activement à la formation.
Lorsque l’inscription de la participation à la formation sur le permis de conduire et la délivrance du certificat précité sont
refusées à cause du désintérêt manifeste ou du manque d’habilité manifeste du candidat, le moniteur doit dresser un procès-
verbal détaillé sur les causes concrètes de ce refus mentionnant en particulier les coordonnées de l’intéressé ainsi que le
comportement de celui-ci pendant le cours. Ce procès-verbal doit être communiqué au Ministre dans les trois jours. En cas de
refus du certificat de participation, le candidat est autorisé à se représenter au cours qui aura, à sa demande lieu, en présence
d’un délégué du Ministre.
L’instruction des candidats est consignée sur le certificat d’apprentissage prévu à l’article 79 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 précité.
L’instructeur et le candidat doivent signer le certificat d’apprentissage pour certifier que l’instruction prescrite pour l’obtention
de la catégorie sollicitée du permis de conduire a été accomplie. »
(1) La commission du contrôle technique instituée en vertu de l’article 4ter de la loi précitée du 14 février 1955, a pour mis
sion d’instruire les demandes en vue de l’obtention ou de la modification de l’agrément comme organisme de contrôle technique
et d’émettre un avis motivé au ministre.
Ladite commission a également comme attributions
1.
de vérifier si les conditions à la base de la délivrance de l’agrément comme organisme de contrôle technique sont rem
plies;
2.
d’instruire les dossiers en relation avec les recours introduits contre une décision d’un organisme de contrôle technique;
3.
d’effectuer les enquêtes administratives en vue d’une décision ministérielle de suspension ou de retrait de l’agrément
comme organisme de contrôle technique;
4.
d’instruire les dossiers et d’émettre un avis en vue d’une décision ministérielle de retrait, de limitation de la durée de
validité ainsi que de refus d’octroi ou de renouvellement de l’agrément comme inspecteur de contrôle technique.
(2) Dans le cadre des attributions dont question au point 4. de l’alinéa 2 du paragraphe 1er, la commission a pour mission
d’instruire le dossier, d’entendre les intéressés dans leurs explications et moyens de défense, de dresser un procès-verbal et
d’émettre un avis motivé au ministre.
A ces fins, le ministre adresse quinze jours au moins avant la séance de la commission une convocation par lettre recom
mandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter.
Si l’intéressé ne comparaît pas devant la commission malgré deux convocations par lettre recommandée, la commission
procède par défaut.
Le ministre prend sa décision sur le vu de l’avis motivé de la commission.
L’arrêté ministériel portant décision du ministre est communiqué à l’intéressé sous pli fermé et recommandé, avec avis de
réception.
En cas de retrait de l’agrément comme inspecteur de contrôle technique, l’intéressé doit restituer son agrément au ministre.
L’arrêté ministériel de retrait de l’agrément devient effectif le jour de l’acceptation de la lettre recommandée. Si l’intéressé refuse
d’accepter le pli recommandé, ou qu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par les services postaux, l’arrêté ministériel
lui est notifié par la Police grand-ducale à la demande du ministre. Cette notification comporte l’obligation pour la personne
intéressée de remettre son agrément aux membres de la Police grand-ducale, chargés de l’exécution de l’arrêté ministériel qui
devient effectif le jour de la notification.
Si l’arrêté ministériel porte limitation de la durée de validité de l’agrément, l’intéressé est tenu de faire inscrire la mention de
la décision sur son agrément endéans les quinze jours suivant la remise de la lettre recommandée. L’arrêté ministériel devient
effectif respectivement le jour de l’inscription de la mention restrictive ou, à défaut, quinze jours après la date de l’acceptation
de la lettre recommandée. Si l’intéressé refuse d’accepter le pli recommandé, ou qu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué
par les services postaux, l’arrêté ministériel lui est notifié par la Police grand-ducale dans les conditions de l’alinéa 6. Il devient
effectif au jour de cette notification.
(3) Le ministre nomme les membres de la commission du contrôle technique.
La commission se compose
d’un représentant du ministre;
d’un représentant proposé par le ministre ayant l’Economie dans ses attributions;
d’un représentant proposé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions;
d’un représentant proposé par la confédération luxembourgeoise du commerce;
d’un représentant proposé par la fédération des artisans.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Dans le cadre des attributions dont question au point 4 de l’alinéa 2 du paragraphe 1er, la commission se compose exclu
sivement des membres représentant respectivement le ministre et le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses
attributions.
A chaque membre effectif de la commission est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement.
La commission est assistée par un secrétaire. Dans le cadre des missions lui conférées, elle peut s’entourer de toutes les
pièces et informations requises et peut s’adjoindre des experts à titre consultatif.
La présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre.
La commission délibère valablement si au moins trois membres sont présents. Les membres de la commission ne peuvent
prendre part aux délibérations en relation avec les missions et attributions de la commission dont question au paragraphe 1er,
si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative
aux effets légaux de certains partenariats, sont concernés.
(Règl. g. -d. du 11 septembre 2018)
«Les membres et le secrétaire de la commission bénéficient d’une indemnité de 40 euros par session. »
(4) Conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 4ter de la loi précitée du 14 février 1955, les frais relatifs à l’instruc
tion des dossiers sont fixés comme suit
1.
Délivrance d’un agrément comme organisme de contrôle technique
7. 500 euros
2.
Modification d’un agrément
1. 500 euros
3.
Vérification des conditions d’un agrément
3. 000 euros.
Les frais d’éventuels experts ne sont pas compris dans les tarifs sous 1. , 2. , et 3.
Chapitre 8. - Dispositions finales
Procédure applicable aux équipements sous pression transportables qui présentent un risque au niveau
national
(1) Lorsque l’ILNAS prend des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE)no 765/2008 et conformément à la
(Loi du 4 juillet 2014) «loi du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS» ou qu’il a des raisons suffisantes de croire qu’un
équipement sous pression transportable couvert par la présente loi présente un risque pour la santé ou la sécurité des per
sonnes ou pour d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public couverts par la présente loi, il effectue une évaluation
de l’équipement sous pression transportable en cause en tenant compte de toutes les exigences définies dans la présente loi.
Si besoin est, les opérateurs économiques concernés coopèrent avec l’ILNAS, notamment en lui permettant d’entrer dans leurs
locaux et en lui fournissant des échantillons le cas échéant. Si, au cours de cette évaluation, l’ILNAS constate que l’équipement
sous pression transportable ne respecte pas les exigences définies dans les annexes des accords internationaux sur le trans
port de marchandises dangereuses et dans la présente loi, il demande immédiatement à l’opérateur économique concerné
de prendre toutes les mesures correctives nécessaires pour mettre l’équipement sous pression transportable en conformité
avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, selon la
décision prise par l’ILNAS.
L’ILNAS informe l’organisme notifié concerné en conséquence.
L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 et les dispositions de la (Loi du 4 juillet 2014) «loi du 4 juillet 2014 portant réorga
nisation de l’ILNAS» s’appliquent aux mesures correctives visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
(2) Lorsque l’ILNAS considère que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, il informe la Commission euro
péenne et les autres Etats membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’il a demandées à l’opérateur économique
de prendre.
(3) L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour les équipements sous
pression transportables qu’il a mis à disposition sur le marché de l’Union européenne.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
(4) Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent dans le délai visé au
paragraphe 1er, deuxième alinéa, l’ILNAS prend toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la
mise à disposition de l’équipement sous pression transportable au Luxembourg, pour le retirer du marché ou pour le rappeler.
L’ILNAS en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres.
(5) Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données néces
saires pour identifier l’équipement sous pression transportable non conforme, son origine, la nature de la non-conformité allé
guée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l’opé
rateur économique concerné. En particulier, l’ILNAS indique si la non-conformité de l’équipement sous pression transportable
est liée
a) au non-respect des exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes ou à d’autres aspects relatifs à la
protection des intérêts publics définis dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises
dangereuses et dans la présente loi, ou
b) à des lacunes des normes ou codes techniques visés dans les annexes des accords internationaux sur le transport de
marchandises dangereuses ou dans d’autres dispositions de la présente loi.
Le réservoir ne doit pas être placé dans la même enceinte que le moteur, et il doit être situé à l’arrière de l’essieu avant.
Le véhicule doit être aménagé de sorte qu’aucun gaz ne puisse entrer dans l’habitacle. Lorsque le réservoir est placé dans
l’habitacle, l’isolement doit être assuré soit par un canal étanche débouchant à l’extérieur du véhicule, soit par un boîtier d’étan
chéité d’un type reconnu.
Le réservoir doit être alimenté de l’extérieur au moyen d’une canalisation étanche.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«L’usage de pneus dont la surface de roulement comporte des éléments métalliques faisant saillie (pneus à crampons)
est autorisé sur les véhicules routiers énumérés ci-après, dans les conditions fixées au présent article, pendant les mois de
décembre, janvier et février ainsi que pendant les autres mois en cas de neige ou de verglas ou lorsque le risque de chute de
neige ou de formation de verglas existe.
Les pneus à crampons peuvent être montés sur les véhicules routiers suivants
les véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas, avec ou sans remorque, 3. 500 kg;
les autobus et les autocars;
les véhicules de l’armée, de la police grand-ducale, du « Corps grand-ducal d’incendie et de secours »1 et « des asso
ciations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social »2;
les ambulances et les véhicules utilisés pour le transport de sang;
les véhicules affectés aux services de voirie et d’hygiène;
les dépanneuses ainsi que les autres véhicules utilisés pour le transport de véhicules tombés en panne ou accidentés.
Seule l’utilisation de pneus à structure radiale comportant des crampons à une seule pointe et dont le diamètre d’embase
est inférieur ou égal à 9 mm est autorisée. Lorsque de tels pneus sont montés sur un véhicule, toutes les roues doivent en être
équipées. Toutefois, il suffit qu’un seul des deux pneus d’une paire de roues jumelées soit muni de crampons.
Le nombre de crampons d’un pneu ne peut pas être supérieur à 110, et aucun pneu d’un même véhicule ne doit comporter
un nombre de crampons inférieur de plus de 20% à celui du pneu ayant le plus grand nombre de crampons.
1 Modifié par la loi du 27 mars 2018.
2 Modifié par le règl. g. -d. du 3 mars 2020.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Les véhicules équipés de pneus à crampons doivent porter à leur face arrière un disque blanc d’un diamètre d’au moins
21 cm comportant l’inscription en noir «70» d’au moins 15 cm de hauteur, le trait des chiffres ayant une épaisseur d’au moins
2 cm. Toutefois, les véhicules immatriculés à l’étranger peuvent porter à leur face arrière le signe spécial prescrit par la régle
mentation en vigueur dans le pays de leur immatriculation. Les pneus à crampons démontés, le signe spécial doit être enlevé.
Tout véhicule routier peut être muni de dispositifs antidérapants non incorporés pendant toute l’année en cas de neige ou de
verglas ou lorsque le risque de chute de neige ou de formation de verglas existe. »
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«Les conducteurs de véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3. 500 kg transportant des marchandises
dangereuses dans des quantités supérieures à celles indiquées au numéro 1. 1. 3. 6 de l’Annexe A de l’ADR doivent détenir un
certificat délivré par le ministre, attestant qu’ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales
auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. A partir du 1er janvier 2007, cette prescription
vaut également pour les conducteurs de véhicules d’une masse maximale autorisée inférieure à 3. 500 kg. »
Ces conducteurs doivent avoir suivi un cours de formation de base d’au moins 18 séances d’enseignement de 45 minutes
chacune. Les matières enseignées portent essentiellement sur les risques présentés par le transport des marchandises dan
gereuses et sur les notions de base indispensables pour minimiser le risque d’incident. Elles portent en plus sur les mesures à
prendre en cas d’incident pour la sécurité des conducteurs et pour celle du public et pour la protection de l’environnement, ainsi
que sur les mesures destinées à limiter les effets de l’incident.
Cette formation comprend en outre des travaux pratiques individuels.
La formation de base pour tous les conducteurs porte sur les sujets mentionnés au numéro 8. 2. 2. 3. 2 de l’Annexe B de l’ADR.
(Loi du 21 décembre 2012)
«1. Tout sinistre devant donner lieu à l’intervention du « FGA »1 conformément aux points 1, 2, « 2-1, »2 3 (. . . )3 et 5bis de
l’article 16 de la présente loi doit lui être dénoncé dans les trois ans, à peine de forclusion, à moins que la personne lésée ne
prouve qu’elle a été dans l’impossibilité physique ou morale de faire cette dénonciation dans le délai prescrit. »
2. Toute action récursoire du « FGA »1 sera prescrite après trois ans à compter du règlement effectué par le Fonds en confor
mité des dispositions de la présente loi.
3. Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, le ministère public est tenu d’informer le « FGA »1 de l’ouver
ture de l’instruction, de l’inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de lui faire tenir une copie de
la citation à l’audience notifiée aux prévenus.
Les entreprises d’assurances autorisées ayant antérieurement couvert les risques dont la commission est saisie sont obli
gées de fournir sur demande tous renseignements relatifs à ces risques.
Chapitre 10. - Dispositions finales
A l’endroit ci-après, une voie réservée aux véhicules des services de transports publics est aménagée
la voie de droite du contournement des parkings, tronçon sud, à la hauteur de l’extrémité ouest de la voie de desserte
de l’aérogare jusqu’à la sortie de la voie de desserte de l’aérogare.
Cette disposition est indiquée par le signal D,10.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les
membres de la Police grand-ducale et par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises.
Dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration des douanes
et accises sont chargés d’assurer l’exécution
a)
des dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, et des dispositions réglementaires prises en son exécu
tion, pour autant qu’elles concernent l’aménagement des véhicules ainsi que les plaques d’immatriculation, les numéros
d’identification et les documents de bord, et de dresser procès-verbal des infractions à ces dispositions;
b)
des dispositions du Code de la consommation pour autant qu’elles concernent l’indication des prix des services de taxis.
Dans l’exercice des fonctions visées au présent article, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, habili
tés à cet effet par le directeur de l’Administration des douanes et accises, ont la qualité d’officiers de police judiciaire.
Le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants
non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de
permis à points, est modifié comme suit
(1) A l’article 1er, le premier alinéa est remplacé par le libellé suivant
«Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par les articles 12 et 15 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que par l’article 21 de la
loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis sont fixés à 12, 24, 49, 74, 145, 250 et 500 euros, selon
la gravité de l’infraction constatée. »
(2) Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe I du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité
est modifié comme suit
I.
Dans la phrase introductive, la lettre F) est remplacée par le libellé suivant
«F) de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis et du règlement grand-ducal du
23 juillet 2016 fixant les modalités d’application de la législation portant organisation des services de taxis;».
II. Les rubriques 55 et 56 sont abrogées.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
III. A la rubrique 115 et 116, l’infraction 02 est remplacée par le libellé suivant
«
Référence
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de
points en vertu de
l’art. 2bis de la loi
modifiée du
14 février 1955
I
II
III
IV
-02
Défaut de suivre les injonctions
des agents de l’Administration des
douanes et accises contrôlant les
dispositions légales relatives soit à
la vignette prévue par la législation
portant approbation et application
de l’accord relatif à la perception
d’un droit d’usage pour l’utilisation de
certaines routes par des véhicules
utilitaires lourds, soit à la surcharge
des véhicules, soit aux documents
de bord et d’équipements spéciaux
des véhicules, soit qui agissent dans
le cadre des fonctions qui leur sont
conférées par la législation sur les
services de taxis
»
IV. La partie F. est remplacée par le libellé suivant
«F.
I.
Loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis.
II.
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant les modalités d’application de la législation portant organisation
des services de taxis.
I.
Loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis
Référence
aux articles et
paragraphes de
la loi
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
-01
Stationnement sur un emplacement de taxi sans se trouver en
permanence à la disposition des clients
-02
Stationnement ou placement du taxi à un endroit de la
voie publique, autre qu’un emplacement de taxi, en vue
d’offrir ses services ou d’attendre des commandes par voie
radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre
moyen électronique
Effectuer le service des taxis sans être titulaire d’une licence
d’exploitation de taxi valable
-01
Défaut d’exhiber la licence d’exploitation de taxi sur demande
des membres de la Police grand-ducale ou des fonctionnaires
de l’Administration des douanes et accises
-02
Prise en charge de clients sur le territoire d’une zone autre que
celle pour laquelle la licence d’exploitation de taxi est valable,
hormis le cas de services de taxis effectués sur demande
préalable dûment documentée par voie radiotéléphonique,
téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique
-03
Stationnement ou attente à un endroit de la voie publique, en
vue d’offrir ses services ou d’attendre des commandes par
voie radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre
moyen électronique sur le territoire d’une zone autre que pour
laquelle la licence d’exploitation de taxi est valable
-01
Non-titulaire d’une carte de conducteur de taxi valable
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Référence
aux articles et
paragraphes de
la loi
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
-01
Défaut d’afficher de manière visible la carte de conducteur de
taxi pendant le service
-01
Chargement de clients à moins de 50 mètres d’un emplacement
de taxi
-02
Refus de prendre en charge sur les emplacements de taxi un
client demandant une course à courte distance
-03
Fait de gêner, par quelque moyen que soit, le libre choix
des clients de prendre un autre taxi se trouvant sur les
emplacements de taxi
-04
Prise en charge d’individus poursuivis par la clameur publique
ou par les membres de la Police grand-ducale
-05
Recherche de clients par paroles, gestes ou pancartes
-06
Fait de fumer dès la prise en charge d’un ou de plusieurs
clients
-07
Fait de réclamer un prix supérieur à celui du tarif indiqué par
le taximètre
-08
Mise en marche du taximètre avant la prise en charge du client
-09
Mise à zéro du taximètre avant que le client n’ait pu vérifier
le prix dû
-10
Fait de mettre en compte le temps d’arrêt en cas de panne
-11
Fait de circuler de manière continue au même endroit afin de
démarcher un client
-12
Fait de ne pas laisser le client lire et comparer les prix
-13
Fait de placer son véhicule de manière à constituer un danger
ou une gêne pour les autres usagers
-14
Défaut de placer ou de faire avancer le taxi dans l’ordre
d’arrivée des taxis sur les emplacements de taxi
-15
Défaut de délivrer un reçu réglementaire au client
-16
Défaut de conduire les clients à destination par le chemin le
plus court, sauf dans le cas où le client en indique un autre
-17
Défaut d’assurer le fonctionnement régulier et normal du
taximètre pendant toute la durée de la course
-18
Utiliser un véhicule autre qu’un taxi zéro émissions pour une
licence d’exploitation de taxis zéro émissions
-01
Utilisation d’un véhicule, autre qu’un taxi dans le cadre des
services de taxis
-02
Utilisation à des fins autres que comme taxi, d’un véhicule
routier équipé d’un taximètre règlementaire, d’un tableau-taxi,
d’une plaque-zone-taxi ou d’un panneau lumineux «TAXI»
-03
Utilisation d’un taxi non muni
d’un taximètre réglementaire
-04
d’un tableau-taxi réglementaire
-05
d’une plaque-zone-taxi réglementaire
-06
d’un panneau lumineux «TAXI» réglementaire
-07
Installation sur un véhicule routier, autre qu’un taxi, d’un
taximètre réglementaire, d’un tableau-taxi, d’une plaque-zone-
taxi ou d’un panneau lumineux «TAXI»
-08
Affichage de publicité lumineuse ou réfléchissante
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Référence
aux articles et
paragraphes de
la loi
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
-09
Affichage de publicité sur une vitre
-01
Défaut d’utiliser le taximètre réglementaire
-02
Défaut d’un dispositif imprimeur opérationnel relié au taximètre
-01
Défaut d’afficher de manière visible à l’intérieur du taxi les
coordonnées du Ministère du développement durable et des
infrastructures
II.
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant les modalités d’application de la législation portant
organisation des services de taxis
Référence
aux articles et
paragraphes du
règlement grand-
ducal
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
-01
Non-respect après le 1er janvier 2017, pour les véhicules
faisant l’objet d’une licence d’exploitation de taxi nouvelle
ou d’une transcription, des normes environnementales pour
l’exploitation d’un véhicule comportant moins de six places
assises, hormis celle du conducteur, en tant que taxi
-02
Non-respect après le 1er janvier 2021, pour les véhicules
faisant l’objet d’une licence d’exploitation de taxi nouvelle
ou d’une transcription, des normes environnementales pour
l’exploitation d’un véhicule comportant moins de six places
assises, hormis celle du conducteur, en tant que taxi
-03
Non-respect après le 1er janvier 2022, pour les véhicules
faisant l’objet d’une licence d’exploitation de taxi nouvelle
ou d’une transcription, des normes environnementales pour
l’exploitation d’un véhicule comportant plus de cinq places
assises, hormis celle du conducteur, en tant que taxi
-01
Défaut d’afficher à tout moment de manière visible un tableau-
taxi dans l’habitacle du taxi
-02
Utilisation d’un tableau-taxi non-conforme au modèle
-03
Défaut de remplacer un tableau-taxi volé, perdu, détruit,
endommagé ou rendu autrement illisible ou inutilisable
-01
Défaut d’apposer la plaque-zone-taxi à tout moment derrière le
pare-brise côté droit du véhicule et d’être visible de l’extérieur
-02
Utilisation d’une plaque-zone-taxi non conforme au modèle
-03
Défaut de remplacer une plaque-zone taxi volée, perdue,
détruite, endommagée ou rendue autrement illisible ou
inutilisable ou d’en informer le ministre
-01
Défaut d’installer le panneau-lumineux sur le toit du taxi
-02
Utilisation d’un panneau-lumineux non-conforme au modèle
-03
Défaut de remplacer un panneau-lumineux volé, perdu,
détruit, endommagé ou rendu autrement illisible ou inutilisable
-01
Défaut de tenir en permanence à bord du taxi un carnet
métrologique à jour
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Référence
aux articles et
paragraphes du
règlement grand-
ducal
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
-02
Défaut de l’exploitant de taxi de mettre sans délai hors service
tout taxi dès que le taximètre y installé ne répond plus aux
exigences réglementaires ou faire remplacer, sans délai, le
taximètre défectueux ou non conforme par un taximètre en
état de fonctionnement et conforme
-03
Défaut de l’exploitant de taxi ou du chauffeur de s’assurer de
l’état réglementaire des pneumatiques et tout particulièrement
de la conformité de la dimension de ces pneumatiques à
celles ayant servi pour déterminer le coefficient caractéristique
de chaque taxi
-04
Défaut de l’exploitant de taxi ou du chauffeur de s’assurer de
l’état réglementaire du taximètre et tout particulièrement du
déclenchement du calcul du temps d’attente conformément
aux modalités définies par le ministre
-01
Défaut de scellement non réglementaire du taximètre
-03
Défaut de documenter le bris de scellement dûment dans le
carnet métrologique, d’apposer un scellement réglementaire
ou non-respect du délai de 5 jours ouvrables suivant le bris
de scellement pour présenter le taximètre pour scellement à
la SNCA suite à une programmation d’un changement d’un
élément ou d’un paramètre ayant un effet déterminant sur le
calcul du tarif
-03
Défaut de documenter le bris de scellement dûment dans le
carnet métrologique, de notifier le bris de scellement sans
délai à la SNCA ou d’apposer un scellement réglementaire
pour toute autre raison technique liée au bon fonctionnement
du taximètre et à la fixation du tarif
-05
Défaut de retourner sans délai l’original du carnet métrologique
à la SNCA en cas de mise hors service définitive du taximètre
Défaut de présentation auprès de la SNCA du taximètre
-01
lors de la première installation du taximètre dans un taxi
-02
lors de chaque intervention qui donne lieu soit à un changement
d’un élément ou d’un paramètre ayant un effet déterminant
sur le calcul du tarif du taximètre, notamment lors d’un
remplacement des pneumatiques montés sur le taxi par des
pneumatiques d’autres dimensions ou d’un changement du
donneur d’impulsions ou un réglage de la date et de l’heure
-03
au plus tard une année après la dernière vérification du
taximètre ou après cinq bris de scellements ininterrompus
d’opérations visées à l’article 8, paragraphe 3 b)
-01
Défaut d’une vignette réglementaire apposée sur le taximètre
-02
Défaut d’enlever une vignette lorsque le taximètre est
désinstallé d’un taxi
-01
Défaut d’une pellicule de scellement autocollante sur le
taximètre
-01
Défaut d’afficher de manière visible le tarif des services de taxi
sur la fenêtre arrière droite du taxi
-02
Défaut d’utilisation du modèle d’affichage réglementaire
»
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
(3) L’annexe II-1 est remplacée par le libellé suivant
«ANNEXE II-1
»
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
(4) L’annexe II-3 est remplacée par le libellé suivant
«ANNEXE II-3
»
Sans préjudice des dispositions de l’article 17 le moniteur doit pendant les exercices pratiques pouvoir à tout moment com
muniquer oralement avec chaque candidat, soit en prenant place à bord du véhicule conduit par celui-ci, soit en utilisant à cet
effet un équipement radio.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Cette condition ne s’applique pas à la formation relative à la conduite motocycliste, sous réserve que l’exercice soit suivi
d’une évaluation individuelle pour chaque candidat.
Les installations et le matériel d’instruction visés au chapitre III ainsi que l’apprentissage théorique et pratique des candi
dats-conducteurs sont contrôlés périodiquement par des personnes désignées par le ministre. Les instructeurs fourniront toute
assistance utile au cours de ces contrôles.
Les définitions et les catégorisations reprises aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955
s’appliquent au présent règlement.
Equipements sous pression transportables conformes qui présentent un risque pour la santé et la sécurité
(1) Lorsque l’ILNAS constate, après avoir effectué une évaluation conformément à l’article 21, paragraphe 1er de la présente
loi, qu’un équipement sous pression transportable, quoique conforme aux annexes des accords internationaux sur le transport
de marchandises dangereuses et à la présente loi, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour
d’autres aspects relatifs à la protection de l’intérêt public, il demande à l’opérateur économique concerné de prendre toutes les
mesures appropriées pour faire en sorte que l’équipement sous pression transportable en cause, une fois mis sur le marché,
ne présente plus ce risque, ou pour retirer l’équipement du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la
nature du risque, selon ce qu’il décide.
(2) L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives s’appliquent à tous les équipements sous pression trans
portables en cause qu’il a mis à disposition sur le marché ou qu’il utilise dans toute l’Union européenne.
(3) L’ILNAS informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres. Les informations fournies
contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’équipement sous pression
transportable en cause, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de l’équipement, la nature du risque encouru, ainsi que la
nature et la durée des mesures nationales prises.
Chapitre VI – Dispositions finales
Lorsque l’isolement de l’habitacle est assuré par un canal étanche, les accessoires du réservoir doivent être accessibles
par l’intermédiaire d’un canal. L’étanchéité entre le canal et l’habitacle doit être assurée par l’interposition de joints élastomères
résistant aux LPG ou par un moyen équivalent.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Tous les pneus montés sur un véhicule routier des catégories M1 et N1 doivent être du même type, standard ou «M+S»,
et avoir la même structure, radiale, diagonale ou diagonale-ceinturée; les pneus montés sur des roues jumelées doivent en
outre avoir le même diamètre extérieur. Pour les véhicules routiers autres que ceux des catégories M1 et N1 et autres que les
cycles, les véhicules assimilés aux cycles et les véhicules traînés par des cycles ou par des véhicules assimilés à des cycles,
les conditions ci-avant ne sont applicables qu’aux pneus montés sur le même essieu.
En cas de crevaison ou de dégonflage d’un pneu, il pourra être dérogé aux prescriptions de l’alinéa précédent pendant le
temps nécessaire pour faire procéder à la réparation. »
Les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans des citernes d’une capacité supérieure à
1 m3, les conducteurs de véhicules-batterie d’une capacité totale supérieure à 1 m3 et les conducteurs de véhicules transportant
des marchandises dangereuses en conteneurs-citernes, en CGEM ou en citernes mobiles d’une capacité individuelle supé
rieure à 3 m3 sur une unité de transport doivent en plus avoir suivi un cours de spécialisation pour le transport en citerne d’au
moins 12 séances d’enseignement de 45 minutes chacune, portant sur les sujets mentionnés au numéro 8. 2. 2. 3. 3 de l’Annexe
B de l’ADR.
1. Toute entreprise d’assurances autorisée membre du « FGA »1 est tenue de fournir les informations dont le contenu et les
modalités sont fixés par règlement grand-ducal au gestionnaire de la banque de données des véhicules routiers et de leurs
propriétaires et détenteurs.
Ces informations doivent être conservées par le gestionnaire de cette banque de données pendant une période à déterminer
par règlement grand-ducal.
(Loi du 21 septembre 2023)
« 2. Toute entreprise d’assurances établie membre du « FGA »1 est en outre tenue de fournir au Fonds les noms, prénoms
et adresses des représentants chargés du règlement des sinistres nommés en application de l’article 49, paragraphe 1er, lettre
h) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. »
(Loi du 29 mars 2024)
« Partie IIIbis - Le Fonds d’insolvabilité en assurance automobile
1
1.
Il est créé un organisme sous le statut juridique d’un établissement public dénommé Fonds d’insolvabilité en assurance
automobile, désigné ci-après « FIAA », auquel les entreprises d’assurances de droit luxembourgeois, telles que définies
à l’article 1er, lettre r), sont tenues d’adhérer (ci-après, « entreprises adhérentes »). Le FIAA est doté de la personnalité
juridique et est placé sous la tutelle du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions. Il a son siège à
Luxembourg.
Le FIAA constitue, au Grand-Duché de Luxembourg, l’organisme visé à l’article 10bis, paragraphe 1er, et à l’article 25bis,
paragraphe 1er, de la directive 2009/103/CE.
2.
Les avoirs du FIAA visés à l’article 23-4 détenus en espèces sont placés sur des comptes auprès de la Banque centrale
du Luxembourg ouverts au nom du FIAA.
2
Le FIAA a pour mission
a)
d’indemniser les personnes lésées résidant au Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites de l’obligation d’assu
rance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs conformément à la loi applicable à l’accident, pour
des dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances, à compter du
moment où
i)
le Commissariat aux assurances (ci-après, « CAA ») notifie au FIAA qu’une entreprise d’assurances de droit luxem
bourgeois fait l’objet d’une procédure de liquidation collective au sens de l’article 229, point 3, de la loi modifiée du
7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; ou
ii) un organisme équivalent d’un autre État membre notifie au FIAA qu’une entreprise d’assurances fait l’objet d’une
procédure de faillite ou d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1er, lettre d), de la direc
tive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assu
rance et de la réassurance et leur exercice (ci-après, « directive 2009/138/CE ») ;
b)
de rembourser intégralement le montant versé à titre d’indemnisation par tout organisme équivalent d’un autre État
membre pour des dommages matériels ou corporels causés par un véhicule assuré par une entreprise adhérente. Ce
montant ne peut pas être supérieur aux limites de l’obligation d’assurance conformément à la loi applicable à l’accident
1 Remplacé par la loi du 29 mars 2024.
2 Inséré par la loi du 29 mars 2024.
3 Supprimé par la loi du 29 mars 2024.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
et est remboursé dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande, sauf si le FIAA et l’organisme
équivalent de l’autre État membre en conviennent autrement. Le remboursement des frais administratifs se fait selon les
modalités des accords visés à l’article 10bis, paragraphe 13, et à l’article 25bis, paragraphe 13, de la directive 2009/103/CE ;
c)
de négocier et de conclure des accords conformément à l’article 10bis, paragraphe 13, et l’article 25bis, paragraphe
13, de la directive 2009/103/CE, en ce qui concerne les fonctions et les obligations des organismes parties aux accords
ainsi que les procédures de remboursement entre les parties ;
d)
de collecter les contributions dues par les entreprises adhérentes et de gérer les moyens financiers visés à l’article 23-4.
3
1.
L’organe du FIAA est le comité de direction.
Le comité de direction est composé des membres effectifs et suppléants suivants
a) Un membre effectif et un membre suppléant nommés parmi la direction du CAA par le Gouvernement en conseil sur
proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions ;
b) Un membre effectif et un membre suppléant, représentant le ministre ayant le secteur des assurances dans ses
attributions, nommés par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances
dans ses attributions ;
c) Un membre effectif et un membre suppléant, nommés parmi la magistrature par le Grand-Duc sur proposition du
Gouvernement en conseil.
Le mandat des membres susvisés a une durée de cinq ans et est renouvelable.
Au cas où un membre effectif ou le président est remplacé par son suppléant, celui-ci sera considéré comme membre
et exerce le droit de vote.
La présidence du comité de direction est assurée par le membre effectif nommé parmi la direction du CAA et en cas
d’empêchement de ce dernier, par son suppléant.
En cas de vacance d’un siège d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction pour quelque
cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Il peut être mis fin aux fonctions d’un membre effectif ou d’un membre suppléant du comité de direction dans les formes
de sa nomination.
(Loi du 20 décembre 2024)
« Les membres du comité de direction perçoivent une indemnité à charge du FIAA, dont le montant est fixé par règlement
grand-ducal. »
2.
Sans préjudice du paragraphe 10, le comité de direction ne peut délibérer que si les membres effectifs ou leur suppléant
sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Chaque membre dispose d’une voix. En cas
de partage des votes, la voix du président est prépondérante.
3.
Le secrétariat est assuré par un agent du CAA, désigné par la direction du CAA.
Le CAA assiste le comité de direction dans l’exercice de ses missions. À cet effet, le FIAA et le CAA collaborent étroite
ment et s’échangent les informations nécessaires dans le cadre des missions visées à l’article 23-2.
Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, le FIAA peut faire appel à des experts et conseillers externes.
Le FIAA et le FGA collaborent étroitement entre eux dans le cadre de la mission visée à l’article 23-2, lettre c).
4.
Le comité de direction détermine la politique d’investissement du FIAA en conformité avec les principes d’une gestion
saine et prudente. À cette fin, il peut se faire assister par des experts et conseillers externes. Le comité de direction
veille à ce que dans le cadre de la politique d’investissement, les moyens financiers visés à l’article 23-4 fassent l’objet
d’investissements peu risqués et suffisamment diversifiés.
5.
Le comité de direction adresse chaque année au Gouvernement en conseil et à la Chambre des Députés, pour le 30
avril au plus tard, le rapport d’activités de l’année écoulée.
6.
Le comité de direction nomme un réviseur d’entreprises agréé. Il est nommé pour une période de trois années. Sa nomi
nation est renouvelable. Sa rémunération est à charge du FIAA.
Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes du FIAA. Il dresse, à l’intention du
comité de direction et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes du FIAA à la clôture de l’exercice financier.
Il peut être chargé par le comité de direction de procéder à des vérifications spécifiques. L’exercice financier du FIAA
coïncide avec l’année civile.
7.
Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des missions incombant au FIAA
prévues à l’article 23-2, sont tenues au secret professionnel, selon les règles et conditions prévues par l’article 7, alinéa
1er, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
En dehors des communications que le FIAA décide de rendre officielles, les membres du FIAA, leurs suppléants et toute
autre personne appelée à assister aux réunions du FIAA sont tenus au secret des délibérations.
8.
Le comité de direction se dote d’un règlement d’ordre intérieur soumis à l’approbation du ministre ayant le secteur des
assurances dans ses attributions.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
Le comité de direction tient compte, pour les décisions prises conformément à la présente partie, de l’incidence poten
tielle des décisions sur la stabilité financière.
9.
Le FIAA ne peut être engagé que par la signature conjointe des membres visés au paragraphe 1er, lettres a) et b), en
leur qualité de membre du comité de direction.
10. Un membre qui, dans l’exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans laquelle il peut avoir un
intérêt personnel, direct ou indirect, de nature à compromettre son indépendance, en informe le comité de direction du
FIAA et ne prend part ni à la délibération, ni à la décision en question.
Pour que la responsabilité civile du FIAA pour des dommages individuels puisse être engagée, il doit être prouvé que le
dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en œuvre pour l’accom
plissement de la mission de service public du FIAA.
L’alinéa 2 s’applique également aux membres du comité de direction, qui ne sont responsables que collectivement,
lorsque ces derniers exercent une mission de service public en représentant le FIAA.
11. Le FIAA est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la
valeur ajoutée.
4
1.
Le FIAA dispose de moyens financiers suffisants, utilisés pour répondre aux missions qui incombent au FIAA selon
l’article 23-2, lettres a) et b).
À cet effet, les entreprises adhérentes sont tenues de contribuer au FIAA les sommes nécessaires pour indemniser les
personnes lésées au titre de l’article 23-2, lettre a), et pour rembourser l’organisme équivalent d’un autre État membre
au titre de l’article 23-2, lettre b).
Le FIAA constitue ses moyens financiers par le biais des contributions visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que par le
biais de mécanismes de financement appropriés additionnels visés au paragraphe 5.
Le FIAA peut se doter de couvertures d’assurance ou de réassurance.
Le comité de direction veille à ce que le FIAA dispose de mécanismes adéquats pour déterminer ses engagements
éventuels, pouvant notamment découler de l’article 23-2, lettres a) et b).
2.
Toute entreprise adhérente contribue annuellement, par rapport au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de
fonds, le plus élevé des montants obtenus par application des formules suivantes
a) 0,5 pour cent de ses primes émises, brutes de réassurance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile
véhicules terrestres automoteurs, nettes d’annulation ; et
b) 0,125 pour cent de ses provisions pour sinistres, telles que définies à l’article 37 de la loi coordonnée du 8 décembre
1994 sur les comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances, brutes de
réassurance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs.
Le CAA détermine le montant de la contribution annuelle pour chaque entreprise adhérente et transmet ce montant ainsi
que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds.
3.
Si les contributions collectées suivant les modalités visées au paragraphe 2 sont insuffisantes pour répondre aux enga
gements du FIAA, les entreprises adhérentes s’acquittent de contributions supplémentaires.
Ces contributions supplémentaires sont calculées en fonction des primes émises, brutes de réassurance, nettes d’annu
lation, ou des provisions pour sinistres, brutes de réassurance dans la branche d’assurances de la responsabilité civile
véhicules terrestres automoteurs et se rapportant au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds.
Le CAA détermine le montant de la contribution supplémentaire pour chaque entreprise adhérente et transmet ce mon
tant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds.
4.
Lorsque le montant de la contribution supplémentaire risque de compromettre la liquidité ou la couverture du capital de
solvabilité requis, tel que visé à l’article 105 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, le
CAA peut, sur demande valablement justifiée par l’entreprise adhérente, différer entièrement ou partiellement le verse
ment de cette contribution. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé à
la demande de l’entreprise adhérente.
Les contributions différées en vertu de l’alinéa 1er sont versées lorsque le CAA considère que ce paiement ne compro
met plus la liquidité ni la couverture du capital de solvabilité requis de l’entreprise adhérente.
5.
Le FIAA peut se doter de mécanismes de financement additionnels, notamment un financement par emprunt. Il peut
également se doter de mécanismes lui permettant, d’obtenir, à brève échéance, des fonds afin d’honorer ses engage
ments. À cette fin, le FIAA peut notamment contracter des lignes de crédit.
6.
Les entreprises adhérentes du FIAA versent les contributions visées au présent article sur les comptes du FIAA, visés
à l’article 23-1, paragraphe 2.
7.
Toute somme due en exécution du présent article, non payée au plus tard un mois après la demande de paiement
adressée par le FIAA à l’entreprise adhérente, produit des intérêts au taux d’intérêt légal luxembourgeois, à dater de
cette demande.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
8.
Le FIAA est autorisé à prélever des contributions administratives, proportionnelles aux primes émises, brutes de réassu
rance, dans la branche d’assurances de la responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs, nettes d’annulations,
par rapport au dernier exercice clôturé au moment de l’appel de fonds, auprès des entreprises adhérentes, afin de
couvrir ses frais de fonctionnement.
Le CAA détermine le montant de la contribution administrative pour chaque entreprise adhérente et transmet ce mon
tant ainsi que le détail du calcul au comité de direction du FIAA, qui fait les appels de fonds.
5
Dans le cadre de ses missions visées à l’article 23-2, lettres a) et b), le FIAA
a)
informe, après avoir été informé par le CAA, tout organisme d’un autre État membre équivalent du FIAA, ainsi que le
FGA et tout organisme d’un autre État membre équivalent du FGA, de toute décision prise par le tribunal d’arrondis
sement siégeant en matière commerciale concernant une procédure telle que visée à l’article 23-2, lettre a), point i), à
l’encontre d’une entreprise adhérente ;
b)
coopère en temps utile et à tout moment avec les organismes visés sous le point 1, les entreprises d’assurances fai
sant l’objet d’une procédure visée à l’article 23-2, lettre a), points i) et ii), leurs représentants chargés du règlement des
sinistres, leurs administrateurs ou liquidateurs tels que définis respectivement à l’article 268, paragraphe 1er, lettres e)
et f), de la directive 2009/138/CE, et les autorités nationales compétentes impliquées.
6
1.
Dans la demande d’indemnisation, adressée au FIAA, la personne lésée indique dans la mesure du possible
a) la date et le lieu de l’accident ;
b) le nom de l’entreprise d’assurances assurant l’auteur de l’accident et, le cas échéant, le nom de l’entreprise d’assu
rances assurant la personne civilement responsable ;
c) tout élément prouvant que l’entreprise d’assurances fait l’objet d’une procédure visée sous l’article 23-2, lettre a),
points i) et ii) ;
d) le cas échéant, la référence du dossier au niveau de l’entreprise d’assurances avec copie des échanges qu’elle a eu
avec cette entreprise en relation avec ce dossier ;
e) les nom, prénoms, profession, domicile ou adresse de l’auteur de l’accident et le cas échéant, les nom, prénoms,
profession, domicile ou adresse de la personne civilement responsable ;
f) les données permettant d’identifier le véhicule responsable ;
g) l’autorité qui a dressé le procès-verbal relatif à l’accident ;
h) la nature et la gravité des lésions corporelles subies ;
i)
la nature et l’ampleur des dégâts matériels subis ;
j)
une déclaration sur l’honneur que la personne lésée n’a pas encore été indemnisée ou, en cas d’indemnisation
partielle, le détail de cette indemnisation ;
k) les instances publiques et privées saisies ;
l)
tout autre élément ou fait pertinent en la possession de la personne lésée.
2.
Dès réception d’une demande d’indemnisation de la personne lésée, le FIAA informe
a) l’organisme équivalent du FIAA de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurances concernée faisant l’objet
d’une procédure de faillite ou d’une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1er, lettre d), de la
directive 2009/138/CE ;
b) l’entreprise d’assurances concernée, ou son administrateur ou liquidateur ; et le cas échéant
c) le FGA, dans son rôle d’organisme d’information selon l’article 23 de la directive 2009/103/CE et tout organisme
équivalent de l’État membre d’origine de l’entreprise d’assurances concernée.
3.
Le FIAA présente à la personne lésée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cette dernière a
présenté une demande d’indemnisation telle que visée au paragraphe 1er
a) soit une offre d’indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été
quantifié partiellement ou entièrement ;
b) soit une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande dans le cas où la responsabilité est rejetée ou
n’a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié.
La décision relative à l’indemnisation peut faire l’objet d’un recours par voie de réclamation auprès du FIAA. La réclama
tion, dûment motivée, est introduite par écrit auprès du FIAA dans un délai de trois mois à compter de la notification de
la décision du FIAA. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, un recours en réformation contre la décision du
FIAA peut être introduit devant le tribunal administratif endéans trois mois à compter de la notification de la décision du
FIAA.
4.
Le FIAA indemnise la personne lésée dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation par la personne lésée de
l’offre d’indemnisation motivée visée au paragraphe 3, lettre a). Le FIAA n’est pas en droit de subordonner le paiement
CODE DE LA ROUTE – Assurances
de l’indemnisation à d’autres exigences que celles établies dans la présente loi, ni à l’exigence que la personne lésée
établisse que la personne morale ou physique responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer.
5.
La personne lésée qui est en droit d’être indemnisée des suites d’un accident par un organisme de la sécurité sociale
ou par son employeur, en vertu de dispositions légales, ne peut faire valoir de prétentions à l’égard du FIAA que dans la
mesure où ses droits contre l’auteur responsable ne passent pas à l’organisme de la sécurité sociale en question ou à
l’employeur.
Les organismes de la sécurité sociale et les employeurs ne peuvent exercer de recours contre le FIAA, ni contre la
personne responsable de l’accident.
Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, des indemnités sont allouées à la personne lésée, le FIAA
n’est tenu qu’au paiement de la différence entre le montant total du dommage et les indemnités allouées.
Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation contre le FIAA pour le dommage qu’ils
ont pris en charge.
6.
Toute demande d’indemnisation visée au paragraphe 1er devant donner lieu à l’intervention du FIAA conformément à
l’article 23-2, lettre a), point i), parvient au FIAA dans les trois ans suivant l’ouverture de la procédure visée à l’article 23-
2, lettre a), point i), sous peine de forclusion, à moins que la personne lésée ne prouve qu’elle a été dans l’impossibilité
physique ou morale de faire la demande d’indemnisation dans le délai prescrit.
Toute action récursoire du FIAA sera prescrite après trois ans à compter du règlement effectué par le FIAA conformé
ment à la présente loi.
Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, le ministère public est tenu d’informer le FIAA de l’ouverture
de l’instruction, de l’inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de lui faire tenir une copie
de la citation à l’audience notifiée aux prévenus.
7
1.
Le FIAA peut être appelé en cause et a le droit d’intervenir devant les juridictions répressives, en tout état de cause et
même en instance d’appel, aux fins de voir statuer sur les prestations auxquelles il peut être tenu.
2.
Dans la mesure de ses prestations, le FIAA est subrogé à concurrence des sommes versées à titre d’indemnisation,
telles que visées à l’article 23-6, paragraphe 4, dans les droits de la personne lésée à l’encontre de la personne qui
a causé l’accident ou à l’encontre de l’entreprise adhérente à l’égard de laquelle une procédure de liquidation a été
ouverte à la requête du CAA ou du procureur d’État. Pour l’exercice de ces droits, le FIAA peut se constituer partie civile
devant les juridictions répressives.
3.
La subrogation visée au paragraphe 2 implique que les privilèges visés aux articles 118 et 119 de la loi modifiée du
7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, dont bénéficie la personne lésée pour le paiement de ses créances
d’assurance, sont transférés au FIAA.
4.
Par dérogation au paragraphe 2, le FIAA n’a aucun droit de recours à l’encontre du preneur d’assurance ou de toute
autre personne assurée qui a causé l’accident, dans la mesure où la responsabilité de celui-ci serait couverte par
l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois à l’égard de laquelle une procédure de liquidation a été ouverte à la
requête du CAA ou du procureur d’État.
8
Lorsque le FIAA a indemnisé, dans le cadre de sa mission telle que visée à l’article 23-2, lettre a), point ii), les dommages
résultant d’un accident causé par un véhicule assuré par une entreprise d’assurances dont l’État membre d’origine n’est pas
le Grand-Duché de Luxembourg, il a une créance à concurrence des sommes payées à titre d’indemnisation sur l’organisme
équivalent de l’État membre d’origine de cette entreprise d’assurances.
Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est aménagé
la voie d’accès «Est», à l’intersection avec le giratoire de la N1;
les voies du contournement des parkings, tronçon nord, à la hauteur de la traversée piétonne centrale;
la voie d’accès «Ouest», à l’intersection avec la N1;
les voies de contournement des parkings, tronçon sud, à la hauteur de l’extrémité ouest de la voie de desserte de l’aéro
gare;
les voies de contournement des parkings, tronçon sud, à la hauteur de la traversée piétonne centrale;
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
les voies de contournement des parkings, tronçon sud, en aval de l’intersection avec les voies de la jonction «Nord/
Sud»;
les voies de sortie de l’aérogare, en amont de la sortie des parkings «PA» et «PD»;
les voies de sortie de l’aérogare, en amont de l’intersection avec le giratoire de la N1;
les voies de la jonction «Nord/Sud», en amont de la sortie du parking «PC»;
les voies d’accès aux parkings «PD» et «PA», en amont de l’entrée aux parkings;
la voie de desserte de l’aérogare, à son extrémité ouest;
la voie de desserte de l’aérogare, à hauteur de l’arrêt d’autobus aménagé à la voie de droite du contournement des
parkings;
la voie de desserte de l’aérogare, à la hauteur de la traversée piétonne centrale;
sur le parking «PC» des deux côtés de l’îlot médian aménagé au milieu de la traversée piétonne centrale;
la voie d’accès au commissariat / catering de «Luxair», à la sortie des quais d’autocars et de taxis.
Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a et par un marquage au sol conforme à l’article 110 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
9
Si une entreprise d’assurances de droit luxembourgeois refuse d’adhérer au FIAA ou ne remplit pas les obligations qui lui
incombent en tant qu’entreprise adhérente, le FIAA en informe le CAA, qui prend rapidement toutes les mesures appropriées y
compris, si nécessaire, des sanctions, telles que prévues aux articles 303 et 305 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le
secteur des assurances, pour garantir que l’entreprise adhérente remplit ses obligations. »
PARTIE IV. - Des autres organismes
Chapitre 1er. - Le Bureau
1. Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est abrogé.
2. Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1994 pris en exécution de l’article 17 par. 2 et 3 de la loi modifiée du 7 avril
1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions
auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est abrogé.
Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises qui décernent un
avertissement taxé dans le cadre de la présente loi, en informent par voie électronique le ministre dans les 15 jours suivant le
règlement de la taxe.
Le procureur général d’Etat informe le ministre de toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable pour toute
infraction constatée par les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises
dans le cadre de la présente loi.
Au règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la
circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg sont apportées les modifications suivantes
(1) L’article 4 est remplacé par le texte suivant
«Art. 4. Pour les voies ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des taxis
qui disposent d’une licence d’exploitation de taxi pour la zone de validité géographique 1
la zone taxis près du parvis de la Gare longeant la N3 de la sortie «nord» jusqu’à l’entrée «sud».
Cette disposition est indiquée par le signal C,3a complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription
«excepté taxis de la zone de validité géographique 1». »
(2) L’article 18 est remplacé par le texte suivant
«Art. 18. A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des
taxis qui disposent d’une licence d’exploitation de taxi pour la zone de validité géographique 1
le long de la voie de contournement de la gare routière RGTR jusqu’à la sortie «nord» de la zone taxis près du parvis
de la Gare longeant la N3.
Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription
«excepté taxis de la zone de validité géographique 1». »
Chapitre IX – Dispositions abrogatoires
L’exploitant du centre doit garantir que des cours de formation soient régulièrement offerts en Allemand, en Anglais, en
Français, en Luxembourgeois et en Portugais.
1
(Règl. g. -d. du 12 mai 2011)
«Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, les dispositions de l’article 2 entreront en vigueur le premier jour du
troisième mois qui suit la publication du présent règlement grand-ducal au Mémorial. »
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Il en est de même des dispositions relatives au chargement et à l’équipement par deux rétroviseurs extérieurs réglemen
taires des véhicules appartenant aux catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E. »
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«Les véhicules correspondant à la catégorie A qui ont été utilisés pour l’instruction et la réception des examens pratiques du
permis de conduire avant le 31 décembre 2013 et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent
être maintenus en service jusqu’au 31 décembre 2018.
Les véhicules correspondant aux catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E qui ont été utilisés pour l’instruction et la
réception des examens pratiques du permis de conduire avant le 20 janvier 2007 et qui ne sont pas conformes aux dispositions
du présent règlement peuvent être maintenus en service jusqu’au 19 janvier 2017. »
1 Conformément au règlement grand-ducal du 12 mai 2011, les coûts maxima des leçons d’instruction ont été supprimés.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Chapitre VI. - Dispositions finales
Le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 précité est modifié comme suit
(1) A l’article 6, le dernier alinéa est remplacé par le libellé suivant
«La Commission coordonne en outre l’organisation d’un nombre suffisant de contrôles techniques routiers de manière
à atteindre l’objectif visé à l’article 5 de la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relatif
au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE, qui sont
effectués dans le respect des dispositions prévues à l’article 14 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle
technique des véhicules routiers et tout en tenant dûment compte de la nécessité de limiter les coûts et les retards occasionnés
aux conducteurs et aux entreprises concernées. Chaque année, elle assure également la coordination avec des organismes
équivalents dans les autres Etats membres concernés en vue de l’organisation régulière d’activités de contrôle technique rou
tier concertées. Ces activités peuvent être combinées avec celles prévues à l’article 2, paragraphe (6). »
(2) L’article 7 est remplacé par le libellé suivant
«La Commission centralise les résultats des actions entreprises en application de l’article 6 en vue de la transmission à la
Commission européenne des informations prévues à l’article 17, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 561/2006 précité, celles
prévues à l’article 57 du règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses,
ainsi que celles qui lui sont communiquées en application de l’article 17 du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 précité.
Les statistiques relevant de l’article 17, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 561/2006 précité doivent respecter les formes
prescrites par l’article 3 de la directive 2006/22/CE précitée.
La transmission à la Commission européenne des informations en application de l’article 17 du règlement grand-ducal du 26
janvier 2016 précité respecte les formes prescrites à l’article 20 de la directive 2014/47/UE précité.
Lorsque des défectuosités ou non-conformités majeures ou critiques ou des défectuosités ou non-conformités entraînant
une restriction ou l’interdiction d’exploiter le véhicule sont constatées sur un véhicule qui n’est pas immatriculé au Luxembourg,
la Commission notifie au point de contact de l’État membre d’immatriculation du véhicule les résultats de ce contrôle. Cette noti
fication contient notamment les éléments du rapport de contrôle technique routier énumérés à l’annexe V du règlement grand-
ducal du 26 janvier 2016 précité et est transmise de préférence, à compter du 20 mai 2018, au moyen du registre électronique
national visé à l’article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la direc
tive 96/26/CE du Conseil. A la demande du ministre ayant les transports dans ses attributions, la Commission invite l’autorité
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
compétente de cet autre État membre, par l’intermédiaire de son point de contact, à procéder à un nouveau contrôle technique
du véhicule. Il en va de même lorsque des défaillances majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé hors
de l’Union européenne.
Lorsque des défaillances majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé au Luxembourg et que la Com
mission en est informée par le point de contact de l’État membre dans lequel le véhicule a été soumis à un contrôle technique
routier, elle avertit le ministre ayant les Transports dans ses attributions des mesures de suivi qui ont été demandées par le point
de contact de l’État membre dans lequel le véhicule a été contrôlé. Elle tient informé ledit point de contact des mesures prises
sur le plan national contre le propriétaire ou détenteur du véhicule concerné.
D’une manière générale, la Commission assure les échanges d’informations et assiste les points de contact des autres Etats
membres désignés en vertu de l’article 17 de la directive 2014/47/UE précité. »
(3) A l’article 8, les termes «de la Société Nationale de Contrôle Technique» sont remplacés par «du ou des organismes de
contrôle technique désignés par le ministre ayant les Transports dans ses attributions à effectuer des opérations de contrôle
technique routier».
(4) Un nouvel article 12bis est inséré derrière l’article 12 avec le libellé suivant
«(1) A compter du 20 mai 2018, le système de classification par niveau de risque instauré en vertu de l’article 11 est mis à
profit aux fins de détermination du niveau de risque des entreprises sur base des informations relatives au nombre et à la gravité
des défectuosités ou non-conformités décrites à l’annexe II du règlement grand-ducal 26 janvier 2016 précité et constatées sur
les véhicules visés à l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955, paragraphe 6, alinéa 1, points a), b) et c) et exploités par
des entreprises.
Ces données sont introduites dans le système par l’organisme de contrôle technique ayant procédé aux opérations de
contrôle technique routier.
(2) La détermination du niveau de risque que présente une entreprise se fonde sur les paramètres suivants
nombre de défectuosités ou non-conformités,
gravité des défectuosités ou non-conformités,
nombre de contrôles techniques routiers,
facteur temps.
1)
Les défectuosités ou non-conformités sont pondérées en fonction de leur gravité en appliquant les facteurs de gravité
suivants
défectuosité ou non-conformité critique = 40
défectuosité ou non-conformité majeure = 10
défectuosité ou non-conformité mineure = 1.
2)
On traduit l’évolution de la situation d’une entreprise (de l’état d’un véhicule) en attribuant un facteur de pondération
plus faible aux résultats de contrôle (aux défectuosités ou non-conformités) plus «anciens» par rapport aux résultats
(défectuosités ou non-conformités) plus «récents»
année 1 = 12 derniers mois = facteur 3
année 2 = 13 à 24 derniers mois = facteur 2
année 3 = 25 à 36 derniers mois = facteur 1.
Cette pondération sert uniquement à la détermination de la classification globale par niveau de risque.
3)
La classification par niveau de risque est déterminée selon les formules suivantes
a) Formule pour la classification globale par niveau de risque
(
) (
) (
)
#
#
#
Y
Y
Y
Y
Y
Y
C
C
C
D
D
D
RR
+
+
×
+
×
+
×
=
dans laquelle
RR
= niveau de risque global
I
= nombre total de défectuosités ou non-conformités pour l’année 1, 2, 3
DY1
= (#DD x 40) + (#MaD x 10) + (#MiD x 1) pour l’année 1
#...
= nombre de …
DD
= défectuosités ou non-conformités critiques
MaD
= défectuosités ou non-conformités majeures
MiD
= défectuosités ou non-conformités mineures
C
= contrôles techniques routiers pour l’année 1, 2, 3
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
b)
Formule pour la classification annuelle par niveau de risque
(
) (
) (
)
C
MiD
MaD
DD
AR
#
#
#
#
×
+
×
+
×
=
dans laquelle
AR
= niveau de risque annuel
#...
= nombre de …
DD
= défectuosités ou non-conformités critiques
MaD
= défectuosités ou non-conformités majeures
MiD
= défectuosités ou non-conformités mineures
C
= contrôles techniques routiers
Le risque annuel permet d’apprécier l’évolution d’une entreprise au fil des ans.
La classification globale des entreprises (véhicules) par niveau de risque doit être effectuée de façon à parvenir à la
répartition suivante des entreprises (véhicules) recensées
<30%
risque faible
30% - 80%
risque moyen
>80%
risque élevé. »
Reconnaissance de l’équivalence
(1) Les certificats d’agrément CEE de modèles pour les équipements sous pression transportables délivrés conformément
aux directives 84/525/CEE, 84/526/CEE et 84/527/CEE et les attestations d’examen CE de la conception délivrées confor
mément à la directive 1999/36/CE sont reconnus équivalents aux certificats d’agrément de type prévus par les annexes des
accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et sont soumis aux dispositions relatives à la reconnais
sance limitée dans le temps des agréments de type visées auxdites annexes.
(2) Les robinets et accessoires visés à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 1999/36/CE et portant la marque prévue
par la directive 97/23/CE (1) conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/36/CE peuvent encore être utilisés.
Lorsque l’isolement de l’habitacle est assuré par un boîtier d’étanchéité, l’étanchéité entre le réservoir et le boîtier doit être
assurée par un joint souple résistant aux LPG.
Le boîtier est fixé au réservoir au moyen de tendeurs métalliques isolés par du caoutchouc ou au moyen de toute autre fixa
tion efficace. La fixation par soudure sur le réservoir est interdite.
Le boîtier est relié directement à l’extérieur du véhicule au moyen d’un tuyau armé dont la section libre est d’au moins
300 mm2. Lors de son passage au travers de la carrosserie, celui-ci doit être protégé par un élément rigide ou être monté de
façon à présenter une sécurité reconnue équivalente.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 19 mars 2008)
VIe section. – Des organes mécaniques
A. – Dispositions générales
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«Art. 24.
Tout véhicule doit être en bon état de marche de façon à ne pas constituer un danger pour le conducteur, les personnes
transportées et les autres usagers, ni causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.
L’extérieur du véhicule, et particulièrement sa carrosserie, les accessoires, démontables ou non, montés sur le véhicule et
dirigés vers l’avant ou vers l’arrière, ainsi que, le cas échéant, son chargement ne doivent pas présenter des parties saillantes,
pointues ou coupantes, qui peuvent constituer un danger pour les usagers de la voie publique, à moins que ces parties ne
soient indispensables du point de vue technique ou ne soient requises sur un équipement destiné à une utilisation dans une
exploitation agricole.
Dans cette hypothèse, le conducteur du véhicule doit procéder comme suit
si le véhicule n’est pas utilisé aux fins de travaux sur la voie publique, tout élément saillant, pointu ou coupant se trouvant
à une hauteur du sol de moins de 2 m doit être couvert par un cache de façon à assurer la sécurité des autres usagers
de la voie publique;
si le véhicule est utilisé aux fins de travaux sur la voie publique, la disposition précédente ne s’applique pas, à condition
pour le véhicule d’être signalé par un feu jaune clignotant visible de tout côté et à condition pour son conducteur de
prendre toutes les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de la sécurité et de la fluidité de la circulation routière. »
(Règl. g. -d. du 22 décembre 1965)
«Art. 24bis.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Sans préjudice des dispositions de l’article 24, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules routiers qui sont
immatriculés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er janvier 1967
(…)»
La hauteur sous toute la largeur arrière du châssis ou des parties essentielles de la carrosserie d’un autobus, d’un autocar,
d’une remorque ou d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses ne peut excéder 70 cm, lorsqu’il existe une dis
tance de plus d’un mètre entre l’axe du dernier essieu et l’arrière du véhicule. Si cette prescription n’est pas remplie, le véhicule
doit être muni d’un pare-chocs relié solidement aux longerons ou à ce qui en tient lieu, de façon à ramener la hauteur sous
l’arrière à un maximum de 70 cm. Les extrémités du pare-chocs doivent être recourbées vers l’avant.
La largeur de ce pare-chocs ne peut être supérieure à la largeur du véhicule à l’endroit où il est placé, ni inférieure à 10 cm
de chaque côté à cette même largeur. Il doit être placé le plus près possible de l’arrière du véhicule sans qu’il puisse se trouver à
plus de 60 cm du point extrême arrière de la carrosserie du véhicule. Il doit avoir une résistance à la flexion au moins équivalente
à celle d’une poutre en acier, en forme de U, à âme verticale, dont les dimensions sont les suivantes: hauteur totale 150 mm,
largeur totale 50 mm et épaisseur 5 mm.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Tout véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé supérieur à 2. 500 kg doit être muni à l’avant d’un dispositif
permettant de transmettre directement aux longerons du châssis ou à ce qui en tient lieu l’effort dû à sa prise en remorque.
Le châssis d’un autobus, d’un autocar ou d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses doit être d’un type agréé.
(…)1 Aucune partie portante du châssis ne peut être en bois. Aucun trou ne peut être aménagé dans les longerons par une
personne autre que le constructeur du véhicule. Cette interdiction ne s’applique pas aux trous à aménager dans l’âme des lon
gerons et dont les bords sont situés à une distance d’au moins 3 cm des ailes ou d’autres trous. Cette distance est mesurée du
bord extérieur des ailes et du bord des trous.
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Le réservoir à carburant doit être placé de façon à permettre l’évacuation directe vers le sol des fuites éventuelles de carbu
rant. Le réservoir à carburant ne peut se trouver en avant de l’essieu avant que s’il est situé à une distance d’au moins 120 cm
de la face avant du châssis. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations à carburant ne peut, le véhicule étant vide, être
inférieure à 25 cm, à moins que des parties portantes du châssis ou de la carrosserie soient situées plus bas et constituent une
protection suffisante pour le réservoir et les canalisations. Si le réservoir répond aux dispositions des annexes de la directive
modifiée 2007/46/CE précitée, les conditions qui précèdent ne sont pas d’application. Pour les véhicules mis en circulation avant
le 1er janvier 1993 la hauteur libre sous le réservoir et la canalisation doit être d’au moins 30 cm ; pour les véhicules, équipés
d’un moteur à carburation, mis en circulation avant le 1er octobre 1973, il doit en outre être pris toutes les dispositions pour que,
en cas de fuite du réservoir ou des canalisations, le carburant ne puisse atteindre la tuyauterie d’échappement. »
Le dispositif de changement de vitesse des autobus, des autocars ou des véhicules automoteurs destinés au transport de
choses, doit être facile à manier et se trouver à portée immédiate du conducteur. Le verrouillage automatique de chaque vitesse
doit être assuré pour toute boîte de vitesse à commande manuelle directe.
Pour les véhicules automoteurs destinés au transport de choses, une aération suffisante de la cabine de conduite doit pou
voir être assurée. Si le moteur se trouve entièrement ou partiellement à l’intérieur de la cabine, il doit être isolé hermétiquement
du compartiment intérieur par des parois incombustibles, isolantes et de bonne construction. Lorsque la cabine est séparée
par une cloison du restant de la carrosserie, le conducteur doit disposer d’une issue accessible de 40 x 40 cm au moins, tant
gauche qu’à sa droite. » (Règl. g. -d. du 13 janvier 2005) «Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux fourgons blindés qui
tombent sous l’application du règlement grand-ducal du 22 août 2003 portant exécution de certaines dispositions de la loi du
12 novembre 2002 relative aux activités privées de surveillance et de gardiennage et qui ne disposent pas d’issues vers l’exté
rieur au niveau de la cabine. A condition pour ces véhicules d’être munis d’une issue de secours conforme aux dispositions du
point 18. du paragraphe (1) de l’article 3 du règlement grand-ducal du 22 août 2003 précité en dehors de la cabine du conduc
teur, il suffit que la cabine du conducteur soit munie d’une issue indirecte, d’au moins 100 x 40 cm, aménagée dans la cloison
qui sépare la cabine et le sas d’entrée. »
(Règl. g. -d. du 19 juillet 1971)
«Art. 24ter.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 24bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules routiers
des catégories M2, M3, N et O, qui sont immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 1971:»
La hauteur sous toute la largeur arrière du châssis ou des parties essentielles de la carrosserie ne peut excéder 70 cm,
lorsqu’il existe une distance de plus d’un mètre entre l’axe du dernier essieu et l’arrière du véhicule. Si cette prescription n’est
pas remplie, le véhicule doit être muni d’un pare-chocs arrière répondant aux conditions de montage ci-après
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«a)
la partie inférieure du pare-chocs doit être située à moins de 70 cm du sol lorsque le véhicule est à vide; toutefois, pour
les véhicules immatriculés à partir du 1er janvier 2005, la prédite hauteur libre en dessous de la partie inférieure du pare-
chocs ne doit pas dépasser 55 cm;»
b)
à l’endroit où le pare-choc est placé, sa largeur ne peut être supérieure à la largeur du véhicule ni inférieure de plus de
10 cm de chaque côté de cette même largeur;
c)
le pare-chocs doit être placé le plus près possible de l’arrière du véhicule sans qu’il puisse être éloigné de plus de
60 cm du point extrême arrière du véhicule;
d)
les extrémités du pare-chocs ne peuvent pas être recourbées vers l’arrière;
e)
le pare-chocs doit être relié solidement aux longerons ou à ce qui en tient lieu;
f)
le pare-chocs doit avoir une résistance à la flexion au moins équivalente à celle d’une poutre en acier dont le module de
résistance à la flexion est de 20 cm3. »
(Règl. g. -d. du 11 septembre 2018)
«Par dérogation, au cas où le véhicule transporte un conteneur qui dépasse l’arrière du véhicule, les dispositions de l’alinéa
précédent s’appliquent par rapport à l’arrière du conteneur. »
1 Supprimé par le règlement grand-ducal du 2 septembre 1992.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Tout véhicule qui répond aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, est réputé satisfaire
aux prescriptions visées aux alinéas 1er et 2. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Les véhicules des catégories N2 et N3, les machines et les véhicules à usage spécial dont la masse maximale autorisée
dépasse 3 500 kg, immatriculés à partir du 1er janvier 2005, doivent être munis d’un dispositif de protection contre l’encastre
ment à l’avant répondant aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«Les véhicules des catégories N2 et N3 immatriculés à partir du 1er janvier 2005 doivent être construits et/ou équipés de
manière à offrir aux usagers non protégés de la voie publique une protection efficace contre le risque de tomber sous une partie
latérale du véhicule et de passer sous les roues. Cette exigence ne s’applique toutefois pas aux véhicules conçus et construits
à des fins spéciales et qui, par leur fonction ou pour des raisons pratiques, ne peuvent pas être munis d’une telle protection
latérale. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Les véhicules couverts par une réception CE délivrée sur base des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée,
sont réputés satisfaire aux exigences de l’alinéa 5. »
Aux endroits ci-après, un arrêt d’autobus est aménagé
le quai aménagé à gauche de la voie de gauche du contournement des parkings, tronçon sud, en amont de la traversée
piétonne centrale;
la voie de droite du contournement des parkings, tronçon sud, en amont de la traversée piétonne centrale.
Ces dispositions sont indiquées par le signal E,19.
1. Toutes les entreprises d’assurances autorisées telles que définies à l’article 1er littera e) sont obligatoirement réunies dans
un Bureau, qui a pour mission de régler les dommages causés au Grand-Duché de Luxembourg par des véhicules visés à
l’article 2 point 2.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
2. Un règlement grand-ducal détermine les conditions de fonctionnement du Bureau.
3. Le Bureau jouit de la personnalité civile dès la publication de ses statuts au Mémorial. Il revêt la forme d’une association
sans but lucratif et est soumis à la législation régissant les associations sans but lucratif sans préjudice des dispositions du
point 2 ci-dessus.
(Loi du 29 mars 2024)
« 4. Dans la mesure de ses prestations, le Bureau est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre
l’entreprise d’assurances et tout autre organisme tenu d’intervenir. Pour l’exercice de ces droits, le Bureau peut se constituer
partie civile devant les juridictions répressives. »
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
JURISPRUDENCE
Loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire
de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs.
Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi
du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en
matière de véhicules automoteurs.
Assurances – assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière
de véhicules automoteurs – couverture – exclusion du dommage subi par
l’assuré dont la responsabilité est engagée dans la survenance du sinistre –
dommage causé à l’assuré par son préposé – exclusion (non) – loi du 16 avril
2003, art. 5. 1 – règlement grand-ducal du 11 novembre 2003, art. 8
L’exclusion du droit à indemnisation du dommage personnel subi par l’as
suré titulaire d’une assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière
de véhicules automoteurs dont la responsabilité est engagée dans la surve
nance du sinistre ne s’applique pas en cas de dommage causé à celui-ci par
son préposé, conducteur de la voiture assurée.
Cour de cassation (cassation civile) 14-07-2009 (51/09), Pasicrisie luxem
bourgeoise, tome 34, p. 604 et suivantes
CODE DE LA ROUTE – Taxes
TAXES
Sommaire
Loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits
pour la mise en circulation et la conduite de véhicules (telle qu’elle a été modifiée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes
en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules (tel qu’il a été
modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE DE LA ROUTE – Taxes
Loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits
pour la mise en circulation et la conduite de véhicules,
(Mém. A - 13 du 22 mars 1965, p. 199; doc. parl. 1000)
modifiée par
Loi du 22 décembre 2000 (Mém. A - 140 du 27 décembre 2000, p. 3023, doc. parl. 4700)
Loi du 18 septembre 2007 (Mém. A - 180 du 27 septembre 2007, p. 3348, doc. parl. 5366; Dir. 1999/37 et 2003/127)
Loi du 22 mai 2015 (Mém. A - 92 du 28 mai 2015, p. 1550; doc. parl. 6399)
Loi du 21 septembre 2023 (Mém. A - 679 du 20 octobre 2023; doc. parl. 7985).
Version consolidée applicable au 24 octobre 2023
(1) Sans préjudice de l’article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, les membres de la Police grand-ducale
sont en droit d’immobiliser un taxi sur la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant
à l’immobilisation du taxi au moyen d’un système mécanique, lorsque le conducteur du taxi qui n’a pas sa résidence normale
au Luxembourg et qui est en infraction à la présente loi, omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à
consigner conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée.
(2) Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises sont en droit d’immobiliser un taxi sur la voie publique, soit
en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du taxi au moyen d’un système mécanique,
lorsque
1. le conducteur du taxi qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui est en infraction à la présente loi ou à la
législation routière, pour autant que sont concernés l’aménagement des véhicules ainsi que les plaques d’immatricula
tion, les numéros d’identification et les documents de bord, omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la
somme à consigner conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 14 février 1955;
2. le taxi présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit un défaut technique manifeste
de nature à mettre gravement en danger la circulation;
3. il se révèle que la taxe sur les véhicules routiers n’a pas été payée pour le taxi en question depuis plus de 60 jours.
(3) Dans les cas respectivement visés aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires
de l’Administration des douanes et accises ont le droit de retenir les documents de bord du véhicule, jusqu’au paiement de
l’avertissement taxé ou du règlement de la somme à consigner conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 14 février 1955.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Chapitre XIII – Dispositions transitoires
Sont abrogés
a) le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour courses en taxi;
b) le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de
Luxembourg.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Chapitre X – Dispositions finales
Les moniteurs doivent être titulaires depuis trois ans au moins des catégories de permis de conduire requises pour la
conduite des véhicules faisant l’objet des cours de formation enseignés. Ils doivent en plus justifier d’une pratique régulière de
la conduite de ces véhicules et recevoir une formation à la sécurité et à la santé.
Ils sont tenus de participer au moins une fois par an à un cours de recyclage sur les matières enseignées d’une durée mini
male de seize heures, dispensé dans un centre de conduite autre que celui auquel ils sont affectés et qui fonctionne suivant des
méthodes de formation conformes aux dispositions du présent règlement.
Chaque moniteur doit avoir les connaissances linguistiques requises pour pouvoir enseigner dans au moins deux des cinq
langues mentionnées à l’article 23. Tout moniteur doit en plus faire preuve en toutes circonstances des aptitudes et qualités
intellectuelles, morales et pédagogiques conformes à l’objet de la formation dispensée par le centre.
La qualité de moniteur est reconnue par un certificat d’agrément délivré par le Ministre et valable pour cinq ans. Le certificat
peut être renouvelé pour de nouveaux termes de cinq ans sur base des pièces justificatives attestant la participation aux cours
de recyclage prévus au deuxième alinéa ainsi qu’à au moins un cours de formation à la sécurité et à la santé au cours des
quatre dernières années.
(Règl. g. -d. du 12 mai 2011)
«Les infractions aux dispositions des articles 1er, 5, 8, 10, 17, 18, 20 et 21 sont punies conformément aux dispositions de
l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, par une amende de 25 à 250 euros. »
Le règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle tech
nique des véhicules routiers est abrogé.
Disposition transitoire
En ce qui concerne les récipients à pression et à leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport des matières
des numéros ONU 1745, 1746 et 2495 les dispositions de la présente loi s’appliquent à partir du 1er juillet 2013.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
ANNEXE I
Liste des marchandises dangereuses autres que celles de la classe 2
Numéro ONU
Classe
Matière dangereuse
6. 1
CYANURE D’HYDROGÈNE STABILISÉ
contenant moins de 3% d’eau
FLUORURE D’HYDROGÈNE ANHYDRE
5. 1
PENTAFLUORURE DE BROME
Le transport en citernes est exclu
5. 1
TRIFLUORURE DE BROME
Le transport en citernes est exclu
ACIDE FLUORHYDRIQUE
contenant plus de 85% de fluorure d’hydrogène
5. 1
PENTAFLUORURE D’IODE
Le transport en citernes est exclu
ANNEXE II
Procédure de réévaluation de la conformité
1. La méthode visant à garantir que les équipements sous pression transportables visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c),
fabriqués et mis sur le marché avant le 1er juillet 2001, satisfont aux dispositions pertinentes des annexes des accords interna
tionaux sur le transport de marchandises dangereuses et aux dispositions pertinentes de la présente loi, applicables au moment
de la réévaluation de la conformité, est définie dans la présente annexe.
2. Le propriétaire ou l’opérateur doit fournir à un organisme notifié répondant à la norme EN ISO/IEC 17020:2004 type A, no
tifié pour la réévaluation de la conformité, les informations concernant l’équipement sous pression transportable qui permettent
à cet organisme de l’identifier précisément (origine, règles appliquées en matière de conception et, en ce qui concerne les
bouteilles à acétylène, également des indications relatives à la masse poreuse). Ces informations comprennent, le cas échéant,
les restrictions d’utilisation prescrites, les notes concernant d’éventuels dommages ou les réparations qui ont été effectuées.
3. L’organisme notifié de type A, notifié pour la réévaluation de la conformité, évalue si l’équipement sous pression transpor
table fournit au minimum le même degré de sécurité que l’équipement sous pression transportable visé dans les annexes des
accords internationaux sur le transport de marchandises dangereuses. L’évaluation est effectuée sur la base des informations
fournies conformément au paragraphe 2 et, le cas échéant, de contrôles supplémentaires.
4. Si les résultats de l’évaluation prévue au paragraphe 3 sont satisfaisants, l’équipement sous pression transportable est
soumis au contrôle périodique prévu dans les annexes des accords internationaux sur le transport de marchandises dange
reuses. S’il est satisfait aux exigences de ce contrôle périodique, le marquage Pi est apposé par ou sous le contrôle de l’orga
nisme notifié responsable du contrôle périodique conformément à l’article 14, paragraphes 1 à 5. Le marquage Pi est suivi du
numéro d’identification de l’organisme notifié responsable du contrôle périodique. L’organisme notifié responsable du contrôle
périodique délivre un certificat de réévaluation conformément au paragraphe 6.
5. Lorsque les récipients à pression sont fabriqués en série, chaque récipient à pression, y compris ses robinets et autres
accessoires utilisés pour le transport, font l’objet d’une réévaluation de la conformité par un organisme notifié, notifié pour le
contrôle périodique des récipients sous pression transportables concernés, sous réserve que la conformité du type ait été
évaluée conformément au paragraphe 3 par un organisme notifié de type A, responsable de la réévaluation de la conformité, et
qu’un certificat de réévaluation de type ait été délivré. Le marquage Pi est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié
responsable du contrôle périodique.
6. Dans tous les cas, l’organisme notifié responsable du contrôle périodique délivre le certificat de réévaluation comportant,
au minimum, les mentions suivantes
a) l’identification de l’organisme notifié délivrant le certificat et, s’il est différent, le numéro d’identification de l’organisme
notifié de type A responsable de la réévaluation de la conformité conformément au paragraphe 3;
b) le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’opérateur spécifié au paragraphe 2;
c) dans le cas de l’application de la procédure visée au paragraphe 5, les données identifiant le certificat de réévaluation
de type;
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
d) les données d’identification de l’équipement sous pression transportable sur lequel le marquage Pi a été apposé, y
compris au minimum le ou les numéros de série; et
e) la date de délivrance.
7. Un certificat de réévaluation de type est délivré.
Lorsque la procédure prévue au paragraphe 5 est appliquée, l’organisme de type A responsable de la réévaluation de la
conformité délivre le certificat de réévaluation de type, qui comprend au moins les mentions suivantes
a) l’identification de l’organisme notifié délivrant le certificat;
b) le nom et l’adresse du fabricant et du titulaire de l’original de l’agrément de type pour l’équipement sous pression trans
portable en cours de réévaluation, lorsque le titulaire n’est pas le fabricant;
c) les données identifiant l’équipement sous pression transportable appartenant à la série;
d) la date de délivrance; et
e) la mention suivante: «le présent certificat n’autorise pas la fabrication d’équipements sous pression transportables ou
d’éléments d’un tel équipement».
8. En apposant ou en faisant apposer le marquage Pi, le propriétaire ou l’opérateur indique qu’il assume la responsabilité
de la conformité de l’équipement sous pression transportable avec toutes les exigences définies dans les annexes des accords
internationaux sur le transport de marchandises dangereuses et dans la présente loi applicables au moment de la réévaluation.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG)
comme carburant pour la propulsion des véhicules automoteurs,1
(Mém. A - 32 du 24 avril 1986, p. 1210)
modifié par
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2006.
(Mém. A - 190 du 6 novembre 2006, p. 3316)
Texte coordonné au 6 novembre 2006
Version applicable à partir du 18 décembre 2006
Le réservoir est alimenté par une canalisation en cuivre rouge recuit dont le diamètre intérieur est d’au moins 10 mm et
l’épaisseur de la paroi d’au moins 1 mm ou par un flexible d’un type reconnu.
Le robinet de vérification du niveau maximal des LPG prévu à l’alinéa 2 de l’article 6 doit être placé sur le réservoir et relié à
l’extérieur du véhicule, de manière que les décharges sont visibles.
Les extrémités de la canalisation d’alimentation et du conduit relié au robinet de vérification ainsi que le clapet de remplis
sage doivent être fixés du côté extérieur du véhicule de façon suffisamment rigide.
Les parties des canalisations placées en dehors du boîtier d’étanchéité mais situées dans l’habitacle doivent être réalisées
en une pièce et sans soudure.
Le clapet de remplissage, l’extrémité du conduit relié au robinet de vérification et les accessoires doivent être en retrait par
rapport aux parties latérales et au pare-chocs du véhicule. Le centre du clapet doit se trouver au moins à 300 mm du sol.
Indépendamment de la masse maximale autorisée du véhicule conduit, les conducteurs de véhicules transportant des
matières ou objets explosibles de la classe 1 de l’ADR ou des matières radioactives de la classe 7 de l’ADR doivent avoir suivi
un cours de spécialisation par classe d’au moins 6 séances d’enseignement de 45 minutes chacune, portant sur les sujets
mentionnés aux numéros 8. 2. 2. 3. 4 et 8. 2. 2. 3. 5 de l’Annexe B de l’ADR.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 24bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules routiers
de la catégorie M1, qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 1971
1.
Châssis ou carrosserie autoportante
Aucune des parties portantes du châssis ne peut être en bois. Aucun trou ne peut être foré dans les longerons et aucune
soudure ne peut y être effectuée par une personne autre que le constructeur du véhicule.
2.
Suspension
Tout véhicule doit être équipé d’une suspension en bon état de fonctionnement. En cas de ressorts à lames, hélicoïdaux
ou à barres de torsion, le véhicule doit également être pourvu d’amortisseurs en bon état de fonctionnement.
3.
Embrayage
L’embrayage des véhicules doit être progressif et pouvoir être réglé facilement.
4.
Chauffage
Les installations de chauffage doivent offrir toutes les garanties de sécurité. Les installations fonctionnant par chaleur
récupérée directement sur la tubulure d’échappement elle-même, ne sont admises que pour les véhicules équipés d’un
moteur diesel. Toutefois, des installations fonctionnant par chaleur récupérée sur la tubulure d’échappement par l’inter
médiaire d’un échangeur de chaleur peuvent être admises pour un véhicule équipé d’un moteur à essence, à condition
que la partie de la tubulure d’échappement entourée par l’échangeur de chaleur soit en acier et qu’elle ait une épaisseur
minimale de 2 mm. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Les installations de chauffage qui répondent aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE préci
tée, sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«5. Ventilation
Une aération suffisante de l’habitacle doit pouvoir être assurée.
6.
Aménagement intérieur
Les parties du véhicule que les occupants risquent de heurter, lorsqu’ils sont projetés vers l’avant en cas de ralentisse
ment ou d’arrêt brusque, ne peuvent comporter ni aspérité dangereuse, ni arrête vive susceptible d’accroître le risque
ou la gravité des blessures de ces occupants. Le dispositif de manœuvre du toit ouvrant doit être conçu et réalisé de
façon à en empêcher le fonctionnement intempestif, notamment en cas de collision.
7.
Aménagement extérieur
La partie de la carrosserie située à l’avant du pare-brise, ne doit comporter ni des éléments constitutifs ou accessoires
dirigés vers l’avant et non indispensables du point de vue technique, ni des ornements
qui soient pointus ou tranchants;
qui constituent soit angle vif, soit saillie dangereuse, et qui, en cas de collision, sont susceptibles d’aggraver nota
blement le risque d’accident corporel pour les autres usagers de la route.
Les faces latérales et arrière ne doivent comporter ni accessoires non indispensables du point de vue technique, ni
ornements qui soient pointus ou tranchants.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Les dispositions précitées ne sont pas applicables aux parties des véhicules situées à plus de 2 m au-dessus du niveau
du sol.
8.
Portières
Les portières latérales pivotant autour d’un axe vertical, doivent avoir leurs charnières à l’avant.
9.
Garde-boue
La construction et l’aménagement du véhicule doivent être tels que toute projection vers l’arrière, due à la rotation des
roues, soit réduite de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Art. 24quinquies.
1. Ancrages pour ceintures de sécurité dans les véhicules routiers automoteurs
a)
Sans préjudice des dispositions des alinéas b) et c) du présent paragraphe ainsi que des paragraphes 2. , 3. et 4. du
présent article,
le nombre et les caractéristiques des ceintures de sécurité dont sont munis les véhicules routiers automoteurs
doivent correspondre aux ancrages en place et être adaptés aux sièges où elles sont installées;
dans les véhicules routiers automoteurs qui doivent être équipés d’ancrages pour ceintures de sécurité en vertu
des dispositions du présent article, ces ancrages doivent correspondre aux critères des Règlements de la Commis
sion Economique pour l’Europe des Nations Unies ou des directives de la Communauté Economique Européenne
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité
des véhicules à moteur;
dans les véhicules routiers automoteurs qui doivent être munis de ceintures de sécurité en vertu des dispositions
du présent article, ces ceintures doivent correspondre aux critères des Règlements de la Commission Economique
pour l’Europe des Nations Unies ou des directives de l’Union européenne concernant le rapprochement des législa
tions des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur;
une ceinture à trois points peut être remplacée par une ceinture harnais et une ceinture sous-abdominale peut être
remplacée par une ceinture à trois points ou une ceinture harnais;
dans un véhicule décapotable ou découvrable, lorsque l’aménagement d’ancrages supérieurs et de ceintures à trois
points n’est techniquement pas possible, l’aménagement d’ancrages inférieurs et de ceintures sous-abdominales suffit.
b)
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux places aménagées pour le transport de personnes à
mobilité réduite dans des fauteuils roulants ou sur des sièges spécialement adaptés.
c)
Par dérogation aux dispositions du présent article, il peut être fait usage d’ancrages et de ceintures de sécurité adaptés
aux conditions résultant des exemptions au port de la ceinture dont question aux lettres b), d), e) et f) de l’article 160ter.
2. Ancrages pour ceintures de sécurité et ceintures de sécurité dans les véhicules routiers des catégories M1 et N1
a)
Les véhicules de la catégorie M1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 2004 doivent être
équipés d’ancrages permettant l’installation de ceintures de sécurité à trois points sur toutes les places assises de la
rangée avant. Ces places doivent en outre être munies de ceintures de sécurité à trois points.
b)
Les véhicules de la catégorie M1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 1971 et avant
le 1er octobre 2004 ainsi que les véhicules de la catégorie N1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir
du 1er octobre 1987 doivent être équipés d’ancrages permettant l’installation d’au moins deux ceintures de sécurité à
trois points correspondant aux places assises extérieures et de ceintures sous-abdominales correspondant aux autres
places assises de la rangée avant. Ces places doivent en outre être munies respectivement de ceintures de sécurité à
trois points et de ceintures sous-abdominales.
c)
Les véhicules de la catégorie M1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 2004 doivent être
équipés d’ancrages permettant l’installation de ceintures de sécurité à trois points sur les places assises qui ne font
pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l’avant du véhicule. Ces places doivent en outre être munies de
ceintures de sécurité à trois points.
d)
Les véhicules de la catégorie M1 qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 1984 et avant le
1er octobre 2004 doivent être équipés d’ancrages permettant l’installation de ceintures de sécurité sur les places assises
qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l’avant du véhicule. Ces places doivent en outre être
munies de ceintures de sécurité sous-abdominales au moins.
3. Ancrages pour ceintures de sécurité et ceintures de sécurité dans les véhicules routiers des catégories « L2e »1, « L5e »1,
« L6e »1 et « L7e »1 munis d’une carrosserie
Les véhicules des catégories « L2e »1, « L5e »1, « L6e »1 et « L7e »1 munis d’une carrosserie, qui ont une masse à vide
supérieure à 250 kg et qui ont été immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 2002, doivent être équipés d’ancrages
permettant l’installation de ceintures de sécurité à trois points sur les places assises extérieures de la rangée avant respecti
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
vement sur le siège d’une rangée avant à une seule place ainsi que de ceintures de sécurité sous-abdominales sur les autres
places assises qui sont tournées vers l’avant du véhicule. Ces places doivent en outre être munies respectivement de ceintures
de sécurité à trois points et de ceintures sous-abdominales.
4. Ancrages pour ceintures de sécurité et ceintures de sécurité dans les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 et dans
les motor-homes
a)
Les véhicules des catégories M2 et M3, appartenant aux classes B ou III, ainsi que les véhicules des catégories N2 et
N3 ainsi que les motor-homes doivent, pour autant qu’ils sont immatriculés pour la première fois à partir du 20 octobre
2007, être équipés d’ancrages permettant l’installation de ceintures de sécurité et être munis de ceintures de sécurité
sur toutes les places assises dirigées vers l’avant du véhicule, à l’exception de celles sur les strapontins. Ces places
doivent en outre être munies de ceintures de sécurité.
Pour ceux des motor-homes classés comme véhicules M1, les ancrages et les ceintures de sécurité doivent répondre
aux exigences applicables pour les ancrages et ceintures dans les véhicules de la catégorie M1.
b)
Dans les véhicules des catégories M2 et M3 dont question sous a), un pictogramme conforme au modèle figurant à
l’annexe de la directive 91/671/CEE modifiée du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l’utilisation obligatoire de cein
tures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules, doit être apposé en évidence à chaque
place assise munie d’une ceinture de sécurité. Cette disposition est également applicable aux autres véhicules des
catégories M2 et M3 qui sont munis de ceintures de sécurité, même en l’absence de prescription afférente. »
(Règl. g. -d. du 6 novembre 1975)
«Art. 24sexies.
Sans préjudice des articles 24 et 24bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés
pour la première fois après le 25 novembre 1975
Le dispositif de changement de vitesse doit être facile à manier et se trouver à portée immédiate du conducteur. Le verrouil
lage automatique de chaque vitesse doit être assuré pour toute boîte de vitesse à commande directe. L’embrayage doit être
progressif et pouvoir être réglé facilement. »
(Règl. g. -d. du 11 septembre 2018)
«Les modifications et transformations portées au garde-boue arrière ou à la partie arrière de la carrosserie d’un motocycle
ne doivent pas présenter une gêne ou un danger pour la circulation. Au moins un de ces deux éléments doit au minimum recou
vrir la partie arrière de la roue se situant entre le réservoir et la verticale de l’axe de la roue arrière. »
(Règl. g. -d. du 6 novembre 1975)
«Chaque roue d’un motocycle doit être équipée d’un garde-boue.
Le réservoir à carburant des véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles, à l’exception
des motocycles avec side-car, doit être placé de façon à permettre l’évacuation directe vers le sol des fuites éventuelles de
carburant. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisations à carburant ne doit, le véhicule étant à vide, être inférieure à
30 cm, à moins que des parties portantes du châssis du cadre ou de la carrosserie ne soient situées plus bas et constituent une
protection suffisante pour le réservoir et les canalisations.
L’habitacle d’un véhicule avec carrosserie fermée doit pouvoir être aéré d’une manière suffisante. Si un tel véhicule est
équipé d’un système de chauffage, celui-ci doit satisfaire aux conditions prescrites par l’article 24quater.
Les portières latérales pivotant autour d’un axe vertical doivent avoir leurs charnières à l’avant. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 2 septembre 1992)
(Règl. g. -d. du 2 septembre 1992)
«1. Les véhicules automoteurs et les «cyclo-moteurs»1 ne doivent pas provoquer des bruits susceptibles de causer une gêne
aux usagers et aux riverains.
L’échappement libre et toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux
sont interdits.
Il est interdit de circuler avec un véhicule dont le moteur ou une partie de la carrosserie ou du châssis produit un bruit exces
sif qui serait évité par un entretien normal du véhicule. »
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«2. Le bruit produit par un véhicule neuf, mesuré d’après la méthode de l’Organisation Internationale de Normalisation
(I. S. O. ), ne doit pas excéder
a)
75dB(A)
pour un cyclomoteur et pour un motocycle dont le moteur a une cyclindrée ne dépassant pas 80 cm3;
aa)
78dB(A)
pour un cycle à moteur auxiliaire;
b)
77dB(A)
pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée comprise entre 80 cm3 et 175 cm3;
1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
c)
82dB(A)
pour une voiture automobile à personnes et pour un véhicule utilitaire;
d)
80dB(A)
pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée égale ou supérieure à 175 cm3;
e)
84dB(A)
pour un autobus ou autocar dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3. 500 kg et pour un véhicule
automoteur destiné au transport de choses et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3. 500 kg
f)
89dB(A)
pour un autobus ou autocar dont la masse maximale autorisée dépasse 3. 500 kg et pour un véhicule auto
moteur destiné au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3. 500 kg;
g)
91dB(A)
pour un autobus ou autocar équipé d’un moteur d’une puissance égale ou supérieure à 147 kW DIN ou
162 kW SAE et pour un véhicule automoteur destiné au transport de choses et équipé d’un moteur d’une
puissance égale ou supérieure à 147 kW DIN ou 162 kW SAE et dont la masse maximale autorisée dépasse
12. 000 kg.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les valeurs du bruit produit par les véhicules immatriculés pour la première
fois avant le 1er mars 1999 ne doivent pas excéder
a)
78dB(A)
pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée ne dépassant pas 80 cm3;
b)
80dB(A)
pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée comprise entre 80 cm3 et 125 cm3;
c)
83dB(A)
pour un motocycle dont le moteur a une cylindrée égale ou supérieure à 125 cm3;
d)
82dB(A)
pour un véhicule automoteur d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 3. 500 kg;
e)
90dB(A)
pour un véhicule automoteur d’une masse maximale autorisée dépassant 3. 500 kg;
f)
94dB(A)
pour un véhicule automoteur équipé d’un moteur diesel d’une puissance supérieure à 147 kW DIN ou
162 kW SAE.
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«3. Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE relatif à la réception et à la surveillance
du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes
1er et 2.
Les véhicules automoteurs, autres que les motocycles, qui répondent aux prescriptions des annexes de la directive modifiée
2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions des paragraphes 1er et 2. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 4. Les prescriptions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux
de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices. »
1. Le Bureau est soumis à la surveillance du Gouvernement par l’intermédiaire d’un commissaire de gouvernement désigné
à cette fin.
2. Les entreprises d’assurances autorisées sont solidairement tenues de verser à ce Bureau les sommes nécessaires pour
l’accomplissement de sa mission et pour assurer ses frais de fonctionnement.
Chapitre 2. - Le pool des risques aggravés
Les endroits ci-après sont considérés comme places de parcage réservées aux véhicules automoteurs dont la largeur ne
dépasse pas 2,00 mètres et dont la hauteur ne dépasse pas 2,20 mètres
les parkings «PA» et «PB».
Ces dispositions sont indiquées par le signal E,23a ainsi que par les signaux C,5 et C,6 adapté.
(1) Une autorisation d’exploitation de taxi délivrée sur base de la loi modifiée du 18 mars 1997 précitée peut être échangée,
pour une durée de validité de cinq ans et pour la zone correspondante dont question au paragraphe (1) de l’article 6, par le
ministre contre une licence d’exploitation de taxi au sens de la présente loi, dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur
de la présente loi et sur demande du titulaire présentée par lettre recommandée avec avis de réception.
(2) Sans préjudice des dispositions de l’article 19, ces licences peuvent être renouvelées aux conditions de la présente loi.
La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante: «règlement grand-ducal du
23 juillet 2016 fixant les modalités d’application de la législation portant organisation des services de taxis».
Chapitre XI – Dispositions transitoires
L’exploitant du centre doit conclure les assurances pour couvrir la responsabilité qu’il peut encourir pour tout préjudice causé
soit par son propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes dont il doit répondre ou des
choses qu’il a sous garde.
Il doit veiller que tout véhicule participant à un cours de formation ou accédant licitement à d’autres fins aux pistes d’exercice
soit couvert par un contrat d’assurance R. C. -auto. En plus, il doit garantir que tout véhicule participant auxdits cours soit cou
vert par une assurance tout risque couvrant des dommages jusqu’à concurrence d’au moins «7. 436,80 euros»1 par véhicule,
nonobstant l’application d’une franchise qui ne pourra excéder «371,84 euros»1�.
Le règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de
conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur des candidats-conducteurs de véhicules automoteurs, tel qu’il a été
modifié et complété dans la suite, est abrogé.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante: «règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 sur le contrôle
technique des véhicules routiers».
La canalisation d’alimentation du moteur en LPG doit passer dans une large gaine débouchant à l’extérieur du véhicule.
1. Le certificat de formation est délivré par le ministre sur le vu d’un procès-verbal attestant que l’intéressé a réussi un exa
men portant sur les sujets repris par l’article 27 du présent règlement grand-ducal. Les épreuves ont lieu devant une commis
sion dont la composition et les modalités de fonctionnement sont arrêtées par le ministre.
2. Pour être admis à l’examen, le candidat doit justifier
avoir sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg ou avoir besoin du certificat à des fins professionnelles auprès d’un
employeur établi au Grand-Duché de Luxembourg;
être titulaire du permis de conduire correspondant aux catégories de permis de conduire requises pour conduire les
véhicules servant à l’instruction pratique;
avoir suivi une formation conforme aux exigences des articles 22 à 24 du présent règlement grand-ducal, qui est ensei
gnée sous la responsabilité de la Chambre de Commerce et dont le programme des matières est arrêté par le ministre.
Le candidat doit soumettre sa demande d’admission au ministre, accompagnée des pièces attestant que les conditions ci-
avant sont remplies.
Le ministre décide de l’admissibilité des candidats à l’examen sur avis favorable de la commission instituée en vertu du
paragraphe 1.
3. Le certificat de formation du conducteur qui est de couleur orange correspond au modèle prévu au numéro 8. 2. 2. 8. 3 de
l’Annexe B de l’ADR.
4. Le certificat de formation a une durée de validité de cinq ans.
5. Le ministre peut proroger la durée de validité du certificat pour de nouveaux termes consécutifs de cinq ans, à condition
pour le titulaire d’avoir suivi un cours de recyclage d’au moins 8 séances d’enseignement de 45 minutes chacune au cours de
l’année qui précède la date d’expiration du certificat et répondant aux modalités de l’instruction prévue aux articles 22 à 24, et
d’avoir réussi à un examen suivant les modalités de l’article 27.
6. A partir de l’âge de 65 ans du titulaire, le certificat n’est plus prorogé que pour des termes d’un an sur production par le
titulaire du certificat médical spécifié à l’article 78 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.
La validité du certificat expire de plein droit à l’âge de 70 ans accomplis de son titulaire.
7. Les certificats de formation délivrés par des autorités compétentes étrangères sont valables pour la circulation sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans les limites des restrictions et conditions de validité qui y sont, le cas échéant,
inscrites.
(Règl. g. -d. du 2 septembre 1992)
«Les véhicules automoteurs et les «cyclo-moteurs»1 ne doivent pas émettre des fumées pouvant gêner à la circulation ou
incommoder les autres usagers de la route.
Ils doivent être munis d’un dispositif d’échappement. Les gaz d’échappement ne peuvent être évacués qu’au moyen de ce
dispositif. Celui-ci doit être suffisamment silencieux, efficace et étanche, et ne doit être interrompu par le conducteur en cours
de route.
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«Ce dispositif doit être maintenu en parfait état d’entretien, de telle sorte que son efficacité demeure équivalente à celle d’un
dispositif neuf. Il ne peut pas dépasser le gabarit du véhicule. »
En aucun cas, les gaz d’échappement ne peuvent pénétrer à l’intérieur du véhicule et causer une gêne ou un danger pour
les occupants ou les animaux transportés.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent la tuyauterie d’échappement et le silencieux des voitures automobiles à
personnes et véhicules utilitaires mis en circulation après le 1er octobre 1971 doivent être écartés d’au moins 10 cm de toute
matière facilement inflammable, à moins d’être efficacement protégés. Si le véhicule est équipé d’un moteur à essence, la
tuyauterie d’échappement doit se trouver totalement en dehors de l’habitacle. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Les véhicules routiers qui, du point de vue de leur dispositif d’échappement, répondent aux dispositions des directives et
règlements européens de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article. »
2
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«1. Les véhicules immatriculés au Luxembourg doivent répondre, en ce qui concerne la pollution de l’air par les gaz émis par
les moteurs, aux dispositions suivantes
1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.
2 Cet article est inséré «par dérogation à l’article 25» selon les termes du règlement grand-ducal du 10 février 1999.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires ainsi que les camionnettes équipées d’un moteur à
allumage commandé, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1992, doivent satisfaire aux pres
criptions de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs équipant
les véhicules à moteur, telles qu’elles ont été modifiées dans la suite;
les camionnettes équipées d’un moteur à allumage par compression, mises en circulation pour la première fois à partir
du 1er octobre 1992, doivent satisfaire aux prescriptions, soit de la directive 70/220/CEE précitée, soit de la directive
88/77/CEE du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux me
sures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs diesel destinés
à la propulsion des véhicules, telles qu’elles ont été modifiées dans la suite;
les camions, autobus, autocars, tracteurs de semi-remorques et machines automotrices équipés d’un moteur à allu
mage par compression, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1993, doivent satisfaire aux pres
criptions de la directive 88/77/CEE précitée.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux
de la Police grand-ducale, ni aux machines automotrices agricoles, ni aux engins de travaux publics immatriculés comme
machines automotrices. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«2. A l’exception des cyclomoteurs, des quadricycles légers, des motocycles, des tricycles, des quadricycles, des tracteurs,
des machines automotrices, des véhicules à usage spécial et des véhicules de l’armée, les émissions d’échappement des
véhicules routiers automoteurs sont déterminées conformément aux prescriptions du «point 8. 2. de l’annexe II de la directive
2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de
leurs remorques»1 ainsi que du point 2. de l’annexe II de la directive modifiée 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil
du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«Pour les véhicules routiers automoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) dont les émissions ne sont
pas contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda, tombant
sous l’application des dispositions de l’alinéa 1er de ce paragraphe, la teneur en monoxyde de carbone dans les gaz émis par
ces véhicules au régime du ralenti ne doit pas dépasser
pour les véhicules dont l’immatriculation ou la mise en service a eu lieu avant le 1er septembre 1972: soit la valeur maxi
male arrêtée par le constructeur du véhicule, soit, à défaut d’une telle valeur: 6,5%;
pour les véhicules dont l’immatriculation ou la mise en service a eu lieu entre le 1er septembre 1972 et avant le
1er octobre 1986: 4,5%;
pour les véhicules dont l’immatriculation ou la mise en service a eu lieu depuis le 1er octobre 1986: 3,5%. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«Pour les véhicules routiers automoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) dont les émissions sont
contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda, tombant sous
l’application des dispositions du premier alinéa de ce paragraphe, les émissions d’échappement ne doivent pas dépasser les
valeurs indiquées ci-après
la teneur en monoxyde de carbone (CO) au régime du ralenti ne doit pas dépasser 0,5% du volume des gaz émis
pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er juillet 2002, ni 0,3%
du volume des gaz émis pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première fois depuis le
1er juillet 2002;
la teneur en monoxyde de carbone (CO) au régime du ralenti accéléré, le moteur tournant à l’état débrayé à une vitesse
au moins égale à 2000 tours par minute, ne doit pas dépasser 0,3% du volume des gaz émis pour les véhicules ayant
été immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er juillet 2002, ni 0,2% du volume des gaz émis
pour les véhicules ayant été immatriculés ou mis en circulation pour la première fois depuis le 1er juillet 2002, la valeur
du facteur lambda devant dans les deux cas précités être comprise entre 0,97 et 1,03.
Pour les véhicules routiers automoteurs équipés d’un moteur à compression (diesel), tombant sous l’application des dispo
sitions du premier alinéa de ce paragraphe, le moteur tournant à l’état débrayé en accélération libre depuis la vitesse de ralenti
jusqu’au régime de coupure de l’alimentation, le coefficient d’absorption des fumées émises ne doit pas dépasser
2,5 m-1 pour les véhicules étant équipés d’un moteur diesel à aspiration naturelle et ayant été immatriculés ou mis en
circulation pour la première fois depuis le 1er janvier 1980 et avant le 1er juillet 2008;
3,0 m-1 pour les véhicules étant équipés d’un moteur diesel turbocompressé et ayant été immatriculés ou mis en circu
lation pour la première fois depuis le 1er janvier 1980 et avant le 1er juillet 2008;
1,5 m-1 pour les véhicules étant équipés d’un moteur diesel et étant immatriculés ou mis en circulation pour la première
fois à partir du 1er juillet 2008.
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 23 mai 2012.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
3. Pour les cyclomoteurs, les quadricycles légers, les motocycles, les tricycles, les quadricycles, les tracteurs, les machines
automotrices et les véhicules à usage spécial équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) dont les émissions ne sont
pas contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda, la teneur en
monoxyde de carbone (CO) au régime du ralenti ne doit pas dépasser 4,5% du volume des gaz émis.
Pour les cyclomoteurs, les quadricycles légers, les motocycles, les tricycles, les quadricycles, les tracteurs, les machines
automotrices et les véhicules à usage spécial équipés d’un moteur à allumage commandé (essence) dont les émissions sont
contrôlées par un système de régulation perfectionné tel qu’un catalyseur à trois voies géré par sonde lambda, la teneur en
monoxyde de carbone (CO) au régime du ralenti ne doit pas dépasser 0,5% du volume des gaz émis.
Pour les tracteurs, les machines automotrices et les véhicules à usage spécial équipés d’un moteur à compression (diesel),
ce moteur tournant à l’état débrayé en accélération libre depuis la vitesse de ralenti jusqu’au régime de coupure de l’alimenta
tion, le coefficient d’absorption des fumées émises ne doit pas dépasser 3,5 m-1.
4. Lorsque les valeurs limites indiquées aux paragraphes 2. et 3. ne peuvent pas être respectées, les valeurs mesurées ne
doivent pas dépasser les valeurs limites respectives indiquées par le constructeur et agréés lors de la réception par type du
véhicule. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«5. Tout véhicule ne répondant pas aux exigences des paragraphes 2. , 3. et 4. mais satisfaisant pourtant, selon le type de
véhicule, aux prescriptions de la directive 2009/40/CE ou de l’une des directives modifiées 70/220/CEE, 88/77/CEE ou 2000/30/
CE précitées, est réputée satisfaire aux prescriptions du présent article. »
B. – Organes de direction
(Règl. g. -d. du 22 décembre 1965)
«Les organes de direction doivent être de construction robuste et en bon état de fonctionnement.
Les joints à rotules des barres de connexion doivent être tels que ni l’usure peu prononcée des rotules ou des cuvettes, ni le
bris des ressorts assurant leur serrage n’aient pour conséquence que les rotules sortent des cuvettes.
Une bonne maniabilité de la direction doit être assurée. Les effets indésirables des réactions provenant des roues directrices
ne doivent pas être transmis au volant.
Seul le constructeur peut effectuer des soudures aux organes de direction. La forme des organes de direction ne peut être
modifiée ni à froid, ni à chaud. »
C. – Freins
L’instruction préparatoire à l’examen porte sur les matières suivantes
les prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses;
les principaux types de risques;
les mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de risques;
le comportement après un accident, tels que les premiers secours, la sécurité de la circulation, et les connaissances de
base relatives à l’utilisation des équipements de protection et de secours;
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«le marquage, l’étiquetage, le placardage et la signalisation des dangers;»
les consignes de comportement pour le conducteur lors du transport de marchandises dangereuses;
l’objet et le fonctionnement de l’équipement technique des véhicules affectés au transport des marchandises dange
reuses;
les interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un même conteneur;
les précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses;
la manutention et l’arrimage des colis;
des travaux pratiques;
le cas échéant, le comportement en marche des véhicules avec citernes ou conteneurs-citernes, y compris les mouve
ments du chargement.
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«–
les informations relatives à la protection de l’environnement par le contrôle de transfert de déchets;
les informations générales concernant la responsabilité civile;
les informations sur les opérations de transport multimodal;
les instructions sur le comportement dans les tunnels;
des éléments de sensibilisation à la sûreté. »
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
1. Il est créé un organisme dénommé «le pool des risques aggravés» ayant pour objet la répartition parmi toutes les entre
prises d’assurances autorisées des risques jugés trop graves pour être supportés par une seule d’entre elles. Toutes les
entreprises d’assurances autorisées telles que définies à l’article 1er littera e) y adhèrent obligatoirement. Les modalités de
fonctionnement de cet organisme sont fixées par règlement grand-ducal.
2. Le pool des risques aggravés est soumis à la surveillance du Gouvernement par l’intermédiaire d’un commissaire de
gouvernement désigné à cette fin.
PARTIE V. - Des sanctions et peines
L’endroit ci-après est considéré comme place de parcage réservée aux véhicules automoteurs dont la hauteur ne dépasse
pas 2,20 mètres
le parking «PC».
Cette disposition est indiquée par le signal E,23 ainsi que par le signal C,6 adapté.
(1) Le conducteur de taxi prouvant dans son chef l’exercice continu de l’activité de chauffeur de taxi pendant un an avant
l’entrée en vigueur de la présente loi est dispensé de la participation à la séance d’information prévue à l’article 9.
(2) Une carte de conducteur de taxi au sens de la présente loi peut lui être délivrée par le ministre dans les six mois à comp
ter de l’entrée en vigueur de la présente loi et sur leur demande présentée par lettre recommandée avec avis de réception.
(3) Sans préjudice des dispositions de l’article 20, ces cartes peuvent être renouvelées aux conditions de la présente loi.
Chapitre XIV – Nouveaux engagements de personnel
Pour les exploitants de taxis qui disposent d’une autorisation d’exploitation de taxi délivrée sur la base de la loi modifiée du
18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis, les dispositions des articles 4, paragraphe 2, 5, 7, paragraphe 1er, 8,
paragraphe 1er, 9, paragraphe 1er b) et 10, paragraphe 1er, s’appliquent à partir de l’échange de cette autorisation d’exploitation
de taxi contre une licence d’exploitation au sens de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis et au plus
tard dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
L’exploitant du centre doit tenir un registre de sécurité qui comprend l’ensemble des documents, tels que plans, certificats,
contrats, évaluations ainsi que toutes autres informations et données renseignant sur l’état de sécurité du centre de même que
sur les mesures et moyens de protection et de prévention mis en œuvre. Ce registre doit comporter en outre un relevé à jour
des accidents et incidents survenus à l’occasion des activités de formation prévues par le présent règlement.
Chaque accident ou incident ayant entraîné ou failli entraîner une atteinte grave à l’intégrité physique d’une ou de plusieurs
personnes présentes dans le centre ou dans ses alentours immédiats doit faire l’objet d’une enquête.
Le rapport d’enquête doit comprendre au moins une description du déroulement de l’événement ainsi qu’une analyse des
causes apparentes ou possibles évoquant notamment d’éventuels défauts d’entretien, d’organisation ou de comportement.
Il doit par ailleurs énoncer les mesures et moyens susceptibles de contribuer à prévenir à l’avenir des accidents ou incidents
analogues.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
1.
La dernière phrase du paragraphe 2. de l’article 72 modifié est supprimée.
2.
Le premier alinéa du paragraphe 2. de l’article 79 modifié est supprimé.
3.
Les trois derniers alinéas du paragraphe 3. ainsi que le deuxième alinéa sous b) du paragraphe 4. de l’article 80 modifié
sont supprimés.
4.
Le deuxième alinéa du paragraphe 2. de l’article 81 modifié est supprimé.
Le quatrième alinéa du paragraphe 3. dudit article 81 est remplacé par le texte suivant: «L’examen pratique consiste
dans la conduite d’un véhicule correspondant à la catégorie de permis à délivrer ou à restituer. »
Le paragraphe 4. dudit article 81 est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice des modalités de réception particu
lières des épreuves prévues pour l’obtention des permis de conduire «instructeur» et «apprenti-instructeur» les candi
dats sont examinés par un examinateur agréé par le ministre des Transports. »
5.
L’article 85 modifié est abrogé.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 11 septembre 2018)
«ANNEXE I
EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LES INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS DU CONTRÔLE TECHNIQUE
I.
Installations et équipements
Les équipements de contrôle nécessaires dépendent des catégories de véhicule routier à contrôler décrites dans le tableau I.
Les installations et les équipements comprennent au moins
1)
l’espace adéquat pour l’évaluation des véhicules, dans le respect des exigences de santé et de sécurité ;
2)
une allée suffisamment spacieuse pour chaque essai, une fosse ou un pont de levage et, pour les véhicules ayant une
masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes, un dispositif de levage du véhicule par l’un des essieux suffisam
ment éclairé et, le cas échéant, aéré ;
3)
pour le contrôle de tout véhicule, un banc d’essai de freinage à rouleaux capable de mesurer, afficher et enregistrer les
forces de freinage et la pression pneumatique dans les systèmes de freinage pneumatiques, conformément à l’annexe
A de la norme ISO 21069-1 consacrée aux exigences techniques des bancs d’essai de freinage à rouleaux ou à des
normes équivalentes ;
pour le contrôle des véhicules ayant une masse maximale autorisée égale ou inférieure à 3,5 tonnes, un banc d’essai de
freinage à rouleaux conformément au point 3, éventuellement sans la faculté d’enregistrer les forces de freinage, l’effort
à la pédale et la pression pneumatique dans les systèmes de freinage pneumatique, ni de les afficher ;
ou
un banc d’essai de freinage à plateau équivalent au banc d’essai de freinage à rouleaux conformément au point 3, éven
tuellement sans la faculté d’enregistrer les forces de freinage et l’effort à la pédale ni d’afficher la pression pneumatique
des systèmes de freinage pneumatiques ;
5)
un instrument d’enregistrement des décélérations, les instruments de mesure non continue devant enregistrer et stocker
les mesures au moins 10 fois par seconde ;
6)
une installation d’essai des systèmes de freinage pneumatiques tels que les manomètres, les connexions et les flexibles;
7)
un instrument de mesure de la charge supportée par les essieux/les roues (éventuellement pour mesurer la charge
supportée par deux roues, tel que des plateformes pèse-roue et des plateformes pèse-essieu) ;
8)
un dispositif permettant d’essayer la suspension des essieux (détecteur de jeu dans les roues) sans lever les essieux,
respectant les exigences suivantes
a) le dispositif doit être équipé d’au moins deux plateaux motorisés pouvant se mouvoir en sens opposés selon l’axe
longitudinal et selon l’axe transversal ;
b) le mouvement des plateaux doit pouvoir être commandé par l’opérateur à partir de sa position ;
c) pour les véhicules ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes, les plateaux respectent les exi
gences techniques suivantes
- mouvement longitudinal et transversal d’au moins 95 mm,
- vitesse de mouvement longitudinal et transversal comprise entre 5 cm/s et 15 cm/s ;
9)
un sonomètre de classe II, si le niveau sonore est mesuré ;
10) un analyseur de quatre gaz conformément à la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars
2004 sur les instruments de mesure ;
11) un dispositif permettant de mesurer le coefficient d’absorption avec suffisamment de précision ;
12) un dispositif permettant de tester le réglage des phares conformément aux dispositions correspondantes de la directive
76/756/CEE, la limite lumière/obscurité devant être facilement reconnaissable à la lueur du jour (sans lumière directe
provenant du soleil) ;
13) un dispositif permettant de mesurer la profondeur des rainures des pneus ;
14) à partir du 20 mai 2023, un dispositif permettant de se connecter à l’interface électronique du véhicule tel qu’un outil
d’analyse OBD ; (Règl. g. -d- du 21 septembre 2023) « Ce dispositif est capable de traiter les données des véhicules
mises à disposition par un prestataire de service répondant à des exigences définies à l’article 1er bis du présent règlement ; »
15) un dispositif de détection des fuites de GPL/GNC/GNL ;
16) un dispositif pour mesurer la voie « ripomètre ».
Tous les dispositifs susmentionnés peuvent être combinés en un seul dispositif, à condition que cela n’affecte pas la préci
sion de chacun d’entre eux.
II. Étalonnage des équipements de mesure
Sauf dispositions contraires dans la législation de l’Union européenne applicable, l’intervalle entre deux étalonnages ne peut
dépasser
i.
24 mois pour la mesure du poids, de la pression et du niveau sonore,
ii.
24 mois pour la mesure des forces,
iii.
12 mois pour la mesure des émissions gazeuses.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
ANNEXE II
(supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« ANNEXE II »1
EXIGENCES POUR LA FORMATION DE BASE
1.
Technique automobile
systèmes de freinage
systèmes de direction
champs de vision
installations et équipements d’éclairage, composants électroniques
essieux, roues et pneumatiques
châssis et carrosserie
nuisances et émissions
exigences supplémentaires pour les véhicules spéciaux
2.
Méthodes d’essai
3.
Appréciation des défectuosités et non-conformités
4.
Exigences légales applicables concernant l’état des véhicules routiers en vue de leur réception
5.
Exigences légales applicables concernant le contrôle technique
6.
Dispositions administratives relatives à la réception, l’immatriculation et le contrôle technique des véhicules routiers
7.
Applications informatiques relatives au contrôle et à l’administration
1 Renuméroté par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
« ANNEXE III »1
Modèle du certificat de contrôle technique
Logo commercial
ou
marque figurative
9) NOM ET ADRESSE DE L’ORGANISME DE CONTRÔLE
TECHNIQUE
Page 1/1
2) Numéro d’immatriculation: XX YYYY (L)
5) Catégorie du véhicule
CATÉGORIE
complété par (Code
communautaire)
1) Numéro d’identification du véhicule
NNNNNNNNNNNNNNNNN
Marque
MARQUE
4) Kilomètres/Miles/Heures
VALEUR ENREGISTRÉE
Certificat de contrôle valable jusqu’au: 8) JJ.MM.AAAA
sous réserve des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques
3) Contrôle technique effectué à LIEU DU CONTRÔLE: le JJ.MM.AAAA
6) Défectuosités et non-conformités constatées
mineures
Néant ou
Code(s) et libellé(s) des défectuosités et non-conformités constatées
majeures
Néant ou
Code(s) et libellé(s) des défectuosités et non-conformités constatées
critiques
Néant ou
Code(s) et libellé(s) des défectuosités et non-conformités constatées
7) Résultat du contrôle technique: Le véhicule sus-visé est accepté / rejeté / interdit à la
circulation
10) Autres informations
9) Identification de l’inspecteur technique responsable: CODE INSPECTEUR
Réservé à l’organisme de contrôle technique
Identification de
l’organisme
d’accreditation
Le présent certificat correspond à l’état du
véhicule au moment du contrôle visé ci-dessus et
ne
présume
nullement
de
son
évolution
Réservé à l’organisme de contrôle
technique
»
1 Renuméroté par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
« ANNEXE IV »1
Modèle du certificat de contrôle technique routier (recto)
(Règl. g. -d. du 21 septembembre 2023)
«
1 Renuméroté par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Modèle du certificat de contrôle technique routier (verso)
0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
0.1. Plaques d'immatriculation
0.2. Numéro d'identification du véhicule
(NIV)/numéro du châssis/numéro de série
1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
1.1. État mécanique et fonctionnement
1.1.1. Pivot de la pédale de frein de service
1.1.2. État et course de la pédale du
dispositif de freinage
1.1.3. Pompe à vide ou compresseur et
réservoirs
1.1.4. Manomètre ou indicateur de
pression basse
1.1.5. Robinet de freinage à main
1.1.6. Actionneur du frein de
stationnement, levier de commande,
dispositif de verrouillage
1.1.7. Valves de freinage (robinets de
freinage, valve d'échappement rapide,
régulateurs de pression)
1.1.8. Têtes d'accouplement pour freins de
remorque (électriques et pneumatiques)
1.1.9. Accumulateur, réservoir de pression
1.1.10. Dispositif de freinage assisté
maître-cylindre (systèmes hydrauliques)
1.1.11. Conduites rigides des freins
1.1.12. Flexibles des freins
1.1.13. Garnitures ou plaquettes de freins
1.1.14. Tambours de freins, disques de
freins
1.1.15. Câbles de freins, timonerie
1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins
à ressort et cylindres hydrauliques)
1.1.17. Correcteur automatique de freinage
suivant la charge
1.1.18. Leviers de frein réglables et
indicateurs
1.1.19. Systèmes de freinage d'endurance
(pour les véhicules équipés de ce dispositif)
1.1.20. Fonctionnement automatique des
freins de la remorque
1.1.21. Système de freinage complet
1.1.22. Prises d'essai
1.1.23.Frein à inertie
1.2. Performances et efficacité du frein de
service
1.2.1. Performance
1.2.2. Efficacité
1.3. Performance et efficacité du frein de
secours
1.3.1. Performance
1.3.2. Efficacité
1.4. Performances et efficacité du frein de
stationnement
1.4.1. Performance
1.4.2. Efficacité
1.5. Performance du système de freinage
d'endurance
1.6. Dispositif antiblocage
1.7. Système de freinage électronique
1.8. Liquide de frein
2. DIRECTION
2.1. État mécanique
2.1.1. État de la direction
2.1.2. Fixation du boîtier de direction
2.1.3. État de la timonerie de direction
2.1.4. Fonctionnement de la timonerie de
direction
2.1.5. Direction assistée
2.2. Volant de direction et colonne de
direction
2.2.1. État du volant de direction
2.2.2. Colonne de direction
2.3. Jeu dans la direction
2.4. Réglage de la géométrie
2.5. Plaque tournante de l'essieu directeur
de la remorque
2.6. Direction assistée électronique
3. VISIBILITÉ
3.1. Champ de vision
3.2. État des vitrages
3.3. Rétroviseurs
3.4. Essuie-glace
3.5. Lave-glace du pare-brise
3.6. Système de désembuage
4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE
4.1. Phares
4.1.1. État et fonctionnement
4.1.2. Orientation
4.1.3. Commutation
4.1.4. Conformité aux exigences
4.1.5. Dispositif de réglage de l'inclinaison
4.1.6. Lave-phares
4.2. Feux de position avant et arrière et feux de gabarit
4.2.1. État et fonctionnement
4.2.2. Commutation
4.2.3. Conformité aux exigences
4.3. Feux stop
4.3.1. État et fonctionnement
4.3.2. Commutation
4.3.2. Conformité aux exigences
4.4. Indicateur de direction et feux de signal de détresse
4.4.1. État et fonctionnement
4.4.2. Commutation
4.4.3. Conformité aux exigences
4.4.4. Fréquence de clignotement
4.5. Feux de brouillard avant et arrière
4.5.1. État et fonctionnement
4.5.2. Orientation
4.5.4. Commutation
4.5.2. Conformité aux exigences
4.6. Feu de marche arrière
4.6.1. État et fonctionnement
4.6.2. Commutation
4.6.3. Conformité aux exigences
4.7. Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation
arrière
4.7.1. État et fonctionnement
4.7.2. Conformité aux exigences
4.8. Catadioptres, marquages signalétique et plaques
réflectrices arrière
4.8.1. État
4.8.2. Conformité aux exigences
4.9. Témoins obligatoires pour le système d'éclairage
4.9.1. État et fonctionnement
4.9.2. Conformité aux exigences
4.10. Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la
remorque ou semi-remorque
4.11. Câblage électrique
4.12. Feux et dispositifs réfléchissants non obligatoires
4.13. Batterie
ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
5.1. Essieux
5.1.1. Essieux
5.1.2. Porte-fusées
5.1.3. Roulements de roues
5.2. Roues et pneus
5.2.1. Moyeu de roue
5.2.2. Roues
5.2.3. Pneumatiques
5.3. Suspension
5.3.1. Ressorts et stabilisateurs
5.3.2. Amortisseurs
5.3.3. Tubes d'arcs de transmission, jambes de force,
triangle de suspension avant et bras de suspension
5.3.4. Points de suspension
5.3.5. Suspension pneumatique
6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
6.1. Châssis ou cadre et accessoires
6.1.1. État général
6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux
6.1.3. Réservoirs et canalisations à carburant (y
compris réservoir et canalisations de combustible de
chauffage)
6.1.4. Pare-chocs, dispositifs de protection latérale et
de protection arrière contre l'encastrement
6.1.5. Support de la roue de secours
6.1.6. Accouplement mécanique et dispositif de
remorquage
6.1.7. Transmission
6.1.8. Supports de moteur
6.1.9. Performances du moteur
6.2. Cabine et carrosserie
6.2.1. État
6.2.2. Fixation
6.2.3. Porte et poignées de portes
6.2.4. Plancher
6.2.5. Siège du conducteur
6.2.6. Autres sièges
6.2.7. Commandes de conduite
6.2.8. Marchepieds pour accéder à la cabine
6.2.9. Autres équipements et aménagements
intérieurs et extérieurs
6.2.10. Garde-boue (ailes), dispositifs
antiprojections
7. AUTRE MATÉRIEL
7.1. Ceintures/boucles de sécurité
7.1.1. Sécurité de montage
7.1.2. État
7.1.3. Limiteur d'effort de ceinture de sécurité
7.1.4. Prétensionneurs de ceinture de sécurité
7.1.5. Airbag
7.1.6. Système de retenue supplémentaire (SRS)
7.2. Extincteur
7.3. Serrures et dispositif antivol
7.4. Triangle de signalisation
7.5. Trousse de secours
7.6. Cale(s) pour roue(s) (coins)
7.7. Avertisseur sonore
7.8. Tachymètre
7.9. Tachygraphe
7.10. Limiteur de vitesse
7.11. Compteur kilométrique
7.12. Systèmes de contrôle électronique de
stabilité (ESC)
8. NUISANCES
8.1 Système de suppression du bruit
8.2. Émissions à l'échappement
8.2.1. Émissions des moteurs à allumage
commandé
8.2.1.1. Équipement de réduction des émissions
à l'échappement
8.2.1.2. Émissions gazeuses
8.2.2. Émissions des moteurs à allumage par
compression
8.2.2.1. Équipement de réduction des émissions
à l'échappement
8.2.2.2. Opacité
8.4. Autres points liés à l'environnement
8.4.1. Pertes de liquides
9. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES
VÉHICULES DE TRANSPORT DE PASSAGERS DES
CATEGORIES M2 ET M3
9.1 Portes
9.1.1. Portes d'entrée ou de sortie
9.1.2 Issues de secours
9.2. S système de désembuage et de dégivrage
9.3. Système de ventilation et de chauffage
9.4 Sièges
9.4.1 Sièges passagers
9.4.2. Siège du conducteur
9.5. Dispositifs d'éclairage intérieur et
d'indication de parcours
9.6. Couloirs, emplacements pour voyageurs
debout
9.7. Escaliers et marches
9.8. Système de communication avec les
voyageurs
9.9. Notices
9.10. Exigences concernant le transport
d'enfants
9.10.1. Portes
9.10.2. Équipements de signalisation et
équipements spéciaux
9.11. Exigences concernant le transport de
personnes à mobilité réduite
9.11.1. Portes, rampes et ascenseurs
9.11.2. Système de retenue du fauteuil roulant
9.11.3. Équipements de signalisation et
équipements spéciaux
»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
LOGO
Organisme de
contrôle
LOGO
Atelier externe
« ANNEXE V »1
Modèle de convention-type pour le
contrôle technique en externe
Entre
xxxxxxxxxx, représentée par xxx,
dénommée ci-après l’organisme de contrôle technique,
et
XXX, sise à XXX, L-XXXX XXXXX, représentée par XXX,
dénommé(e) ci-après l’entreprise partenaire
Il est convenu ce qui suit
Chapitre Ier. L’objet de la convention
Les véhicules de l’Armée qui ne sont pas immatriculés doivent, en vue de leur mise en circulation sur la voie publique, être
munis d’une ou de plaques d’identité portant le numéro qui leur a été attribué par le Chef de l’État-major. Les lettres et les
chiffres de ce numéro sont de couleur blanche sur fond noir. Ces plaques peuvent en outre arborer le signe distinctif national ou
un autre signe distinctif spécial y attribué par le Chef de l’État-major.
Par dérogation aux dispositions de l’article 21 les réservoirs installés avant l’entrée en vigueur du présent règlement n’ont
besoin ni d’être munis d’un boîtier d’étanchéité ou d’un canal étanche, ni d’être alimentés de l’extérieur du véhicule, à condition
que l’isolement de l’habitacle soit assuré par une cloison pleine et étanche entre l’habitacle et le coffre contenant le réservoir.
Cette cloison doit être rigide, non poreuse et incombustible. Les joints doivent être obstrués par masticage ou par un procédé
équivalent. L’étanchéité de la cloison est assurée, lorsque en-dehors du temps de remplissage du réservoir aucune présence de
LPG ne peut être relevée par un détecteur de gaz installé à l’intérieur de l’habitacle. La soupape de sûreté est reliée à l’extérieur
du véhicule au moyen d’un tuyau armé dont le diamètre intérieur a au moins 12 mm.
Un tube d’un diamètre intérieur d’au moins 20 mm doit être fixé au plancher au point le plus bas du coffre; il doit être disposé
de façon que le déplacement vers l’avant du véhicule crée une aspiration. L’orifice supérieur du tube doit être conçu ou placé
de manière à ne pas être obstrué.
Si un réservoir qui a été monté avant l’entrée en vigueur du présent règlement est remplacé, l’installation entière doit être
adaptée aux nouvelles prescriptions.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Section 3. – Le placement du réservoir sur le toit du véhicule
Tout système de freinage doit être à action rapide et pouvoir arrêter et immobiliser, même dans les plus fortes déclivités, le
véhicule pour lequel il est prescrit.
(Règl. g. -d. du 11 octobre 1983)
«Les conduites des freins de service à air comprimé doivent être conçues de façon à permettre séparément pour chaque
circuit le raccordement d’un manomètre à un endroit aisément accessible du côté latéral du véhicule. La pression indiquée doit
être celle qui agit sur les cylindres de frein. »
(Règl. g. -d. du 22 décembre 1965)
«Art. 27bis.
Par dérogation aux dispositions de l’article 27, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatricu
lés ou enregistrés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 décembre 1966
Tout système de freinage doit être à action rapide et pouvoir arrêter et immobiliser, même dans les plus fortes déclivités, le
véhicule pour lequel il est prescrit.
Les réservoirs à air des freins à commande pneumatique dont sont équipés les autobus, les autocars et les véhicules auto
moteurs destinés au transport de choses, doivent avoir des dimensions telles qu’après le nombre de freinages indiqué ci-après
la pression dans les réservoirs ne doit pas être inférieure à la moitié de la pression initiale
a)
pour les freins à air comprimé à simple circuit
12;
b)
pour les freins à air comprimé à double circuit
8;
c)
pour les freins à dépression à simple circuit
7;
d)
pour les freins à dépression à double circuit
5.
Ces essais doivent être effectués le moteur arrêté. »
(Règl. g. -d. du 23 décembre 1966)
«Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux véhicules automoteurs équipés d’un servo-frein
pneumatique et qui ne sont pas destinés à traîner une remorque ou une semi-remorque. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 19 juillet 1971)
«Art. 27ter.
Les véhicules automoteurs, à l’exception des motocycles, des «tracteurs»1 et des machines, qui sont équipés d’un dispositif
permettant de raccorder un dispositif de freinage à commande pneumatique d’une remorque ou semi-remorque et qui sont
immatriculés pour la première fois après le 1er octobre 1971 doivent répondre aux prescriptions suivantes
Leurs réservoirs à air des freins à commande pneumatique doivent avoir des dimensions telles qu’après le nombre de frei
nage indiqué ci-après la pression dans les réservoirs ne soit pas inférieure à la moitié de la pression initiale
a)
pour les freins à air comprimé à simple circuit
12;
b)
pour les freins à air comprimé à double circuit
8;
c)
pour les freins à dépression à simple circuit
7;
d)
pour les freins à dépression à double circuit
5.
Ces essais doivent être effectués le moteur arrêté. »
Les infractions aux dispositions des « articles 9, 23, 32-1, alinéa 4, et 32-2, »1 peuvent être frappées par des sanctions pré
vues « aux articles 303 et 305 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances »2.
Un plan de situation indiquant les voies situées aux abords de l’aérogare telles que mentionnées aux articles 2 à 27, un plan
de situation indiquant la partie désignée comme voie de desserte de l’aérogare ainsi qu’un plan de situation indiquant la partie
désignée comme quais d’autocars et de taxis sont annexés au présent règlement, dont ils font partie intégrante.
La pose, l’entretien et la conservation des signaux routiers incombent à l’administration des Ponts et Chaussées.
Pour l’application des dispositions de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2016 à
l’engagement de deux employés de la carrière D pour le compte du Ministère du Développement durable et des Infrastructures,
Département des transports.
Chapitre XV – Dispositions modificatives et abrogatoires
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2016 portant organi
sation des services de taxis.
L’exploitant du centre soumet à la fin de chaque cours les modalités et la qualité de la formation dispensée à l’évaluation
individuelle de chaque participant au moyen d’un questionnaire.
Il effectue régulièrement et au moins tous les six mois une synthèse des réponses reçues qu’il communique au Ministre.
Celui-ci peut faire vérifier sur place l’exactitude des données fournies; à ces fins l’exploitant doit garder pendant au moins deux
ans l’ensemble des questionnaires remplis par les candidats.
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en
vigueur le 1er septembre 2000.
Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de l’obtention
d’un permis de conduire,1
(Mém. A - 79 du 2 juin 2004, p. 1140)
modifié par
Règlement grand-ducal du 26 mai 2009 (Mém. A - 118 du 28 mai 2009, p. 1692; Dir. 2007/38 et 2008/65)
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 (Mém. A - 255 du 16 décembre 2011, p. 4288; dir. 2006/126)
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2013 (Mém. A - 216 du 13 décembre 2013, p. 3874; dir. 2012/36/UE).
Texte coordonné au 13 décembre 2013
Version applicable à partir du 17 décembre 2013
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
Les plaques d’immatriculation ainsi que les plaques d’identité des véhicules de l’Armée doivent être tenues dans un parfait
état de lisibilité. Il est interdit d’y apposer des lettres, numéros ou signes autres que ceux qui sont autorisés en vertu du présent
règlement.
Par ailleurs, il est interdit d’apposer sur un véhicule routier ou sur les accessoires dont il est, le cas échéant, équipé, des
lettres, numéros ou signes susceptibles de donner lieu à confusion avec les inscriptions devant figurer sur ces plaques.
Section 2 - Les caractéristiques techniques des plaques d’immatriculation
Lorsque le réservoir est placé sur le toit du véhicule, il doit être installé dans un berceau spécialement construit à cet usage
et fixé à demeure au moyen de ferrements solides.
Le réservoir ne doit en aucun cas dépasser les parties latérales du véhicule.
Section 4. – Le placement du réservoir sous le véhicule
1. L’examen comprend une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique consiste dans des épreuves orales ou écrites.
Pour l’examen clôturant la formation de base elle porte sur les matières suivantes
a)
un aperçu sur les prescriptions générales applicables au transport de marchandises dangereuses;
b)
les équipements des véhicules, documents de bord et obligations particulières du conducteur;
c)
le marquage, l’étiquetage, la signalisation des véhicules et des marchandises transportées, les caractéristiques dange
reuses des matières et objets ainsi que les transports en commun de marchandises dangereuses;
d)
les modes de transport, les emballages, le chargement et les responsabilités;
e)
la prévention des accidents, le comportement en cas de sinistre et les premiers secours.
Pour l’examen clôturant la spécialisation pour le transport en citernes, elle porte sur
a)
l’équipement technique de la citerne et du véhicule citerne;
b)
le comportement en marche et la conduite du véhicule-citerne;
c)
la connaissance théorique et pratique des différents dispositifs de remplissage et de vidange.
Pour l’examen clôturant la spécialisation pour le transport de matières et d’objets explosibles de la classe 1, elle porte sur
a)
les caractéristiques dangereuses des matières et objets explosibles et pyrotechniques;
b)
les emballages et les colis;
c)
le mode de transport et le chargement;
d)
les documents de bord et l’exploitation des véhicules.
Pour l’examen clôturant la spécialisation pour le transport de matières radioactives de la classe 7, elle porte sur
a)
les risques propres aux rayonnements ionisants;
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
b)
«les prescriptions particulières concernant les emballages, la manutention, le chargement en commun et l’arrimage de
matières radioactives. »
c)
les documents et les équipements de bord.
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«d)
les dispositions spéciales à prendre en cas d’accident impliquant des matières radioactives. »
Les questions d’examen portent sur les sujets traités lors des cours de l’instruction préparatoire.
La partie pratique sera annotée soit sur le vu d’un certificat des chargés de cours attestant la participation active du candidat
aux cours pratiques de l’instruction, soit, en cas d’assistance de la commission d’examen à ces cours, sur son appréciation du
candidat.
2. Pour l’examen de la formation de base la décision de réussite se fonde sur le bilan de l’examen qui se compose des notes
finales de chacune des matières et de la moyenne générale de ces matières.
La moyenne générale est égale à la somme des notes finales des différentes matières, divisée par le nombre des ces
matières.
Pour chaque note finale et pour la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
Est considérée comme note finale suffisante, toute note finale supérieure ou égale à 30 points sur un maximum de 60 points.
A réussi l’examen de la formation de base, le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans chacune des matières.
A également réussi l’examen, le candidat qui a obtenu une seule note finale insuffisante mais supérieure ou égale à
24 points, si la moyenne générale est supérieure ou égale à 40 points.
A réussi l’examen d’une spécialisation, le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans la matière.
Est autorisé à se soumettre à des épreuves supplémentaires dans certaines matières, sans obligation d’assister à des cours
d’instruction, le candidat qui a obtenu à l’examen de formation de base une moyenne générale supérieure ou égale à 30 points,
et qui a eu une ou plusieurs notes insuffisantes.
Est également autorisé à se soumettre à une épreuve supplémentaire, sans obligation d’assister à des cours d’instruction, le
candidat qui a obtenu à l’examen d’une ou de plusieurs spécialisations une ou plusieurs notes insuffisantes.
Est refusé le candidat qui a obtenu une moyenne générale inférieure à 30 points à l’examen de la formation de base.
Le candidat refusé doit attendre la prochaine session pour se présenter. Pour être réadmis à l’examen, il doit justifier avoir
assisté aux cours de l’instruction préparatoire portant sur toutes les matières.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Doit également attendre la prochaine session pour se représenter, le candidat qui a obtenu une ou plusieurs notes insuffi
santes à l’épreuve supplémentaire. Pour être réadmis il doit justifier avoir assisté aux cours correspondant aux matières d’exa
men dans lesquelles il a eu une note insuffisante.
Le candidat refusé à l’examen de la formation de base, tout en ayant obtenu une note suffisante dans une ou plusieurs
spécialisations, se voit bonifier cette (ces) note(s) pour une durée d’une année, à compter de la notification des résultats au
candidat.
Les véhicules automoteurs, à l’exception des motocycles, des «tracteurs»1 et des machines, doivent être munis de deux
dispositifs de freinage dont les commandes sont indépendantes l’une de l’autre.
A part les tambours, les segments de freins, les cames et les leviers de cames, tous les organes doivent être propres à
chacun des deux dispositifs.
L’un des dispositifs de freinage ou frein de service doit agir sur les roues portant à l’arrêt au moins les deux tiers du poids
total maximum autorisé.
Le frein de service doit être réalisé de façon à permettre d’obtenir en palier, par temps sec, une efficacité de freinage de 50%
au moins sur chaque roue.
L’autre dispositif de freinage ou frein de secours doit agir sur les roues ou sur la transmission. Il doit pouvoir rester bloqué,
même en l’absence du conducteur, par un dispositif à action purement mécanique.
(Règl. g. -d. du 22 décembre 1965)
«Art. 28bis.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Par dérogation aux dispositions de l’article 28, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules qui sont immatri
culés pour la première fois au Luxembourg après le 31 décembre 1966
Les véhicules automoteurs, à l’exception des motocycles, des tracteurs, des machines, des véhicules spéciaux de l’Armée
et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, doivent être munis : »
a)
d’un frein de service à action modérable, conçu et réalisé de manière telle que le conducteur puisse, de son siège, sans
lever les mains du volant de direction et par la manœuvre d’un organe de commande unique, contrôler le mouvement du
véhicule et l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace, quelles que soient les conditions de vitesse et de chargement;
b)
d’un frein de secours à action modérable, permettant, notamment en cas de défaillance du frein de service, d’arrêter
le véhicule sur une distance raisonnable. Ce frein doit être conçu et réalisé de manière telle que le conducteur puisse
l’actionner de son siège, en conservant le contrôle de l’organe de direction avec au moins une main;
(Règl. g. -d. du 26 juillet 1980)
«c)
d’un frein de stationnement permettant, même en l’absence du conducteur, de maintenir le véhicule immobilisé sur une
déclivité de 16%. Les éléments actifs doivent rester maintenus en position de serrage au moyen d’un dispositif à action
purement mécanique, à moins qu’il ne s’agisse d’un véhicule destiné exclusivement à des fins de compétition sportive
sur circuit fermé et dont le constructeur atteste la sécurité technique. »
Les tambours, les segments de frein, les arbres et leviers de cames et les tiges de piston peuvent être communs à plusieurs
freins.
La commande assurant la mise en action du frein de stationnement doit être indépendante de celle assurant la mise en
action du frein de service.
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«L’efficacité des freins prémentionnés doit être telle qu’en palier et par temps sec la décélération moyenne de freinage en
régime obtenu, les freins étant à froid et le moteur débrayé, ne soit pas inférieure aux minima ci-après, quelles que soient les
conditions de charge et de vitesse du véhicule:»
1)
pour le frein de service
a) des autobus et autocars
5 m/sec2;
1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2004.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
b) des véhicules automoteurs destinés au transport de
personnes et comportant moins de 10 places assises
entières, y compris la place du conducteur
5,8 m/sec2;
c) des véhicules automoteurs destinés au transport de
choses
4,4 m/sec2;
2)
pour le frein de secours des véhicules visés sub 1)
50% du minimum fixé pour le frein de service;
3)
pour le frein de stationnement des véhicules visés sub 1)
1,3 m/sec2, la vitesse initiale étant de 15 km/h.
Le frein de service doit agir sur tous les essieux du véhicule. Son action doit être judicieusement répartie entre les essieux
freinés. De plus, son action doit être répartie entre les roues d’un même essieu de façon symétrique par rapport au plan longi
tudinal médian du véhicule.
(Règl. g. -d. du 21 mars 1985)
«Sur avis motivé de la commission médicale prévue à l’article 90, le ministre des Transports peut modifier les prescriptions
ci-dessus relatives aux dispositifs de freinage, lorsqu’il s’agit de véhicules conduits par des personnes infirmes. »
Le frein de secours peut consister
a)
soit dans le frein de stationnement pour autant qu’il permette d’obtenir l’efficacité prescrite pour le frein de secours et
que sa transmission soit indépendante de celle du frein de service;
b)
soit dans le frein de service, lorsque ce frein est réalisé de manière telle qu’en cas de défaillance d’une pièce quel
conque de la transmission, un au moins des essieux puisse encore être freiné par action sur la commande du frein de
service et que l’efficacité résiduelle de celui-ci ne soit pas inférieure à 30% de celle prescrite pour le frein de service;
c)
soit dans un dispositif dont la commande et la transmission sont indépendantes de celles des autres freins.
(Règl. g. -d. du 23 décembre 1966)
«Les surfaces freinées doivent être constamment en liaison avec les roues sans possibilité de désaccouplement; elles
doivent être fixées aux roues de façon rigide, ou par l’intermédiaire de pièces non susceptibles de défaillance. Pour le frein de
service, la transmission ne peut comporter d’accouplement par engrenages. Les freins sur arbre de transmission sont interdits
lorsque le véhicule est équipé d’un pont-moteur à plusieurs rapports de vitesse. Toutefois, il est fait exception pour le frein de
stationnement si, par construction, un désaccouplement de la transmission ne peut se produire pendant l’arrêt du véhicule
que par une manœuvre de la commande. Dans ce cas, le frein de stationnement ne peut être utilisé comme frein de secours. »
(Règl. g. -d. du 22 juin 1968)
«Dans les dispositifs de freinage à transmission hydraulique, il faut que
1° les orifices de remplissage des réservoirs de liquide soient aisément accessibles;
2° les récipients contenant la réserve de liquide soient construits et disposés sur le véhicule de manière à permettre un
contrôle aisé du niveau du liquide sans qu’il soit nécessaire de les ouvrir. Si cette condition n’est pas remplie, un signal
avertisseur doit permettre au conducteur de se rendre compte de toute baisse de la réserve de liquide, susceptible
d’entraîner une défaillance du dispositif de freinage. Ce signal doit en outre présenter une sécurité intrinsèque.
Toutefois, il peut être dérogé aux prescriptions sub 2° si le véhicule est pourvu d’un dispositif de freinage de service com
portant deux circuits indépendants ayant chacun un récipient de liquide, et pour autant qu’un signal avertisseur permette au
conducteur de se rendre compte de la défaillance de chacun des circuits. Ce signal avertisseur doit être conçu de manière telle
que le conducteur puisse contrôler son bon fonctionnement avant la mise en marche du véhicule. »
Dans les dispositifs de freinage à air comprimé, les réservoirs doivent être pourvus d’un purgeur.
(Règl. g. -d. du 22 juin 1968)
«Tout véhicule équipé d’un frein actionné à partir d’un réservoir d’énergie accumulée doit être muni, dans le cas où un frei
nage efficace est impossible sans l’intervention de l’énergie accumulée, d’un dispositif d’alarme, avertissant le conducteur, par
voie optique ou acoustique, que l’énergie dans une partie quelconque de l’installation en amont du distributeur ou du robinet de
commande est tombée à 65% de sa valeur normale de fonctionnement. Ce dispositif doit être branché directement et de façon
permanente au circuit. Un manomètre ne constitue pas un dispositif d’alarme. »
Lorsque l’intervention d’une source auxiliaire d’énergie est indispensable au fonctionnement d’un dispositif de freinage, la
réserve d’énergie doit être telle qu’en cas d’arrêt du moteur l’efficacité du freinage reste suffisante pour permettre l’arrêt du
véhicule dans les conditions prescrites.
Si l’action musculaire du conducteur sur le frein de stationnement est renforcée par une source auxiliaire d’énergie, le frein
doit être conçu et réalisé de manière telle qu’il reste bloqué, même en cas de défaillance de l’énergie auxiliaire.
Lorsqu’il peut être mis fin à l’action d’un frein par l’intervention d’un dispositif spécial, l’action de ce dispositif doit cesser
automatiquement dès que le fonctionnement normal du frein est rétabli.
Pour les véhicules automoteurs auxquels il est autorisé d’atteler une remorque équipée d’un frein commandé par le conduc
teur du véhicule tracteur, le frein de service du véhicule tracteur doit être muni d’un dispositif construit de manière qu’il ne soit pas
mis hors de service en cas de défaillance du dispositif de freinage de la remorque, ou en cas de rupture du conduit de la liaison,
pneumatique ou autre, entre le véhicule automoteur et sa remorque, résultant d’une rupture ou d’un décrochage de l’attelage.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 22 juin 1968)
«Les appareils qui ne font pas partie des dispositifs de freinage de service, de secours ou de stationnement ne peuvent
être alimentés en énergie à partir du réservoir d’énergie des freins que par l’intermédiaire d’une valve de barrage ou de tout
autre dispositif équivalent fonctionnant automatiquement. Cette valve ou ce dispositif doit être placé le plus près possible du
réservoir d’énergie et être réglé de manière que la pression dans le réservoir ne puisse diminuer dangereusement. Dans les
installations de frein à air comprimé, les appareils qui ne font pas partie du dispositif de freinage ne peuvent puiser leur énergie
dans le réservoir principal que si la conduite vers ces appareils est munie d’une valve de barrage empêchant une diminution
dangereuse des réserves d’énergie alimentant les dispositifs de freinage. »
La force exercée sur toute commande à pied ne peut excéder 50 kg pour les véhicules automoteurs affectés au transport
de personnes et comportant moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur, et 70 kg pour les autobus,
autocar et véhicules automoteurs affectés au transport de choses.
La force exercée sur toute commande à main ne peut dépasser 40 kg pour les véhicules automoteurs affectés au transport
de personnes et comportant moins de 10 places assises entières, y compris la place du conducteur, et 60 kg pour les autobus,
autocars et véhicules automoteurs affectés au transport de choses. »
(Règl. g. -d. du 19 juillet 1971)
«Art. 28ter.
Par dérogation aux dispositions de l’article 28bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules automoteurs, à
l’exception des motocycles, des «tracteurs»1 et des machines, qui sont immatriculés pour la première fois après le 1er octobre
1971
Lorsqu’il peut être mis fin à l’action d’un frein par l’intervention d’un dispositif spécial, l’action de ce dispositif doit cesser
automatiquement dès que le fonctionnement normal du frein est rétabli. Cette disposition n’est toutefois pas applicable, s’il ne
peut être mis fin au fonctionnement de ce dispositif spécial qu’au moyen d’un outil. »
(Règl. g. -d. du 12 juillet 1973)
«Art. 28quater.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 9 de l’article 28bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules
automoteurs qui sont immatriculés pour la première fois après le 30 septembre 1973, à l’exception des motocycles, des «trac
teurs»1 et des machines
Le dispositif de freinage de service et le dispositif de freinage de stationnement doivent agir sur des surfaces freinées liées
aux roues de façon permanente par l’intermédiaire de pièces suffisamment robustes. Aucune surface freinée ne doit pouvoir
être désaccouplée des roues; toutefois, pour le frein de service et de secours, un tel désaccouplement est admis pour certaines
des surfaces freinées à condition qu’il soit seulement momentané et que le freinage de service aussi bien que le freinage de
secours continue de pouvoir s’exercer avec l’efficacité prescrite. De plus, un tel désaccouplement est admis pour le frein de
stationnement, à condition que ce désaccouplement soit commandé exclusivement par le conducteur de sa place de conduite
au moyen d’un système ne pouvant entrer en action à cause d’une fuite. »
(Règl. g. -d. du 12 juillet 1973)
«Art. 28quinquies.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 17 de l’article 28bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules
automoteurs qui sont immatriculés pour la première fois après le 30 septembre 1973, à l’exception des motocycles, des «trac
teurs»1 et des machines
Pour les véhicules automoteurs auxquels il est autorisé d’atteler une remorque équipée d’un frein commandé par le conduc
teur du véhicule tracteur, le frein de service du véhicule tracteur doit être muni d’un dispositif construit de manière qu’en cas
de défaillance du système de freinage de la remorque, ou qu’en cas d’interruption de la liaison pneumatique ou autre entre le
véhicule tracteur et sa remorque, il soit encore possible de freiner par le frein de service le véhicule tracteur avec l’efficacité
prescrite pour le freinage de secours. Ce dispositif doit se trouver sur le véhicule tracteur. »
(Règl. g. -d. du 12 juillet 1973)
«Art. 28sexies.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 17 de l’article 28bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux véhicules
automoteurs qui sont immatriculés pour la première fois après le 30 septembre 1973, à l’exception des motocycles, des «trac
teurs»1 et des machines
Les appareils qui ne font pas partie d’un dispositif de freinage ne peuvent être alimentés en énergie à partir du réservoir
d’énergie d’un dispositif de freinage que par l’intermédiaire d’une valve de barrage ou de tout autre dispositif équivalent fonction
nant automatiquement. Cette valve ou ce dispositif doit être placé le plus près possible de la prise au réservoir ou à la tubulure
1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2004.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
d’alimentation, et être réglé de manière que la pression dans le réservoir ne puisse être inférieure à 65% de la valeur normale
de fonctionnement.
Dans les installations de frein à air comprimé, des appareils qui ne font pas partie du dispositif de freinage ne peuvent puiser
leur énergie dans le réservoir principal que si la conduite vers ces appareils est munie d’une valve de barrage empêchant une
diminution dangereuse des réserves d’énergie alimentant les dispositifs de freinage. »
Les infractions aux dispositions 2 à 27 du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article L. 112-8 du Code de la consommation est modifié comme suit
(1) Le premier alinéa du paragraphe (1) est remplacé par le libellé suivant
«(1) Tout professionnel, à l’exception des professions libérales, doit, sans préjudice des dispositions légales ou réglemen
taires propres à sa profession ou à son domaine d’activité, indiquer au consommateur les tarifs unitaires ou forfaitaires
toutes taxes comprises des prestations les plus courantes qu’il propose. »
(2) Au paragraphe 2, deux nouveaux alinéas sont insérés entre le 1er et le deuxième alinéa, avec le libellé suivant
«Dans le cadre des services de taxis, les tarifs doivent être affichés à l’extérieur et à l’intérieur du taxi. Les modalités de
l’affichage peuvent être arrêtées par règlement grand-ducal. »
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE 1
Modèle du tableau-taxi
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
ANNEXE 2
Modèle de la plaque-zone-taxi
ANNEXE 3
Modèle d’affichage des tarifs
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement ministériel du 28 juillet 2016 concernant les modalités d’application de la réglementation
portant organisation des services de taxis.
(Mém. A - 169 du 25 août 2016, p. 2782)
Chapitre Ier - Définitions
La formation dispensée est reprise dans un programme approuvé par le Ministre. A ces fins il doit exister pour chaque atelier
de formation un manuel d’instruction décrivant le but, le déroulement et la durée exacte de chaque exercice.
Les programmes et les documents standards auxquels le centre a recours doivent être approuvés par le Ministre. Toute
inscription publicitaire est interdite sur les documents du courrier externe du centre qui concernent la formation prévue par le
présent règlement.
Le Ministre se réserve le droit de contrôler l’exécution des obligations de l’exploitant du centre et de vérifier ou de faire vérifier
à tout moment la formation dispensée et les installations servant à l’instruction.
1 Tel que modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relatif au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Les plaques d’immatriculation dont sont munis les véhicules autres que les motocycles, les cyclomoteurs et les quadricycles
légers doivent avoir soit une largeur de 520 mm et une hauteur de 110 mm, soit une largeur de 340 mm et une hauteur de 200
mm, et leur épaisseur doit être d’au moins 1 mm, sans dépasser 1,5 mm.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Toutefois, si la SNCA constate que la mise en place d’une plaque d’immatriculation aux dimensions précitées est techni
quement impossible, il peut être fait usage d’une plaque d’immatriculation aux dimensions applicables pour les motocycles. Ce
changement de dimensions de la plaque d’immatriculation est inscrit par la SNCA sur le certificat d’immatriculation du véhicule
concerné. »
Les plaques d’immatriculation des motocycles doivent avoir soit une largeur de 270 mm et une hauteur de 80 mm, soit une
largeur de 200 mm et une hauteur de 140 mm et leur épaisseur doit être d’au moins 1 mm, sans dépasser 1,5 mm.
Les plaques d’immatriculation des cyclomoteurs et des quadricycles légers doivent avoir soit une largeur de 130 mm et une
hauteur de 90 mm, soit une largeur de 90 mm et une hauteur de 130 mm, et leur épaisseur doit être d’au moins 1 mm, sans
dépasser 1,5 mm.
Par dérogation aux quatre alinéas qui précèdent, les plaques d’immatriculation portant un numéro de la série visée à l’article
21 sous g) doivent avoir une largeur de 340 mm et une hauteur de 110 mm, et leur épaisseur doit être d’au moins 1 mm, sans
dépasser 1,5 mm.
Le fond des plaques d’immatriculation est de couleur jaune rétroréfléchissante et les caractères alphanumériques y apposés
sont de couleur noire non rétroréfléchissante.
Chaque plaque d’immatriculation doit arborer, à son extrémité gauche, un aplat de couleur bleue rétroréfléchissante conte
nant, dans sa partie supérieure, les douze étoiles de couleur jaune rétroréfléchissante rappelant le drapeau européen et, dans
sa partie inférieure, le signe distinctif national constitué par la lettre latine L en couleur blanche rétroréfléchissante. Par déroga
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
tion à ce qui précède, la plaque d’immatriculation d’un cyclomoteur ou d’un quadricycle léger peut arborer l’aplat prédécrit à son
extrémité supérieure, le signe distinctif national étant dans ce cas apposé à droite des douze étoiles.
L’aplat dont question à l’alinéa précédent ainsi que les étoiles et le signe distinctif doivent répondre aux prescriptions de
l’annexe du règlement 2411/98/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relatif à la reconnaissance en circulation intracommunau
taire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Lorsque le réservoir est placé sous le véhicule entre les deux essieux, la hauteur libre sous le réservoir doit être d’au moins
200 mm pour les véhicules automoteurs dont le poids total maximum autorisé est inférieur ou égal à 3. 500 kg et d’au moins
300 mm pour les véhicules automoteurs dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 3. 500 kg, le véhicule étant vide et
la suspension en position route. Pour un réservoir placé derrière l’essieu arrière du véhicule, la hauteur libre sous le réservoir
doit être de 200 mm au moins et supérieure ou égale au sixième de la distance séparant l’axe du réservoir de l’axe de l’essieu
arrière.
Le réservoir doit être placé au moins à 100 mm de la tuyauterie d’échappement.
1. Il est institué une commission d’examen dont les attributions sont les suivantes
elle émet un avis sur l’admissibilité des candidats à l’examen;
elle est chargée de la réception des examens prévus par l’article 25 du présent règlement dont les résultats sont consi
gnés dans un procès-verbal qu’elle remet au ministre en vue de la délivrance des certificats;
elle émet un avis sur la dispense de l’instruction et de l’examen prévus aux articles 25 à 27 du présent règlement;
elle se prononce sur l’obligation des titulaires des certificats à proroger de suivre un cours de recyclage et de se sou
mettre à l’examen afférent.
2. La commission d’examen est composée comme suit
deux représentants du ministère des Transports;
un représentant du ministère de l’Education nationale;
un représentant de la Chambre de Commerce;
un représentant de la Chambre de Travail.
A chaque membre effectif de la commission, il sera adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêche
ment.
Les membres effectifs et suppléants ainsi que le secrétaire de la commission sont désignés par le ministre.
3. L’un des deux représentants du ministère des Transports assumera la présidence de la commission d’examen. En cas
d’empêchement il désignera son remplaçant parmi les membres effectifs.
La commission sera assistée par un secrétaire.
4. La commission délibère valablement si au moins trois membres sont présents.
Ses avis et décisions doivent être motivés. Les membres de la commission ne peuvent prendre part ni aux examens ni à
l’émission des avis prévus au point 1 du présent article, si un de leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré est concerné.
Chapitre «IV. »1�- Précautions à prendre lors de la manutention et le transport des marchandises dangereuses
(Loi du 21 septembre 2023)
« 1. Le propriétaire, le détenteur du véhicule ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule qui le met en circu
lation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2, point 1, sans que la responsabilité civile
à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis
d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10°000 euros, ou d’une de ces peines seulement. »
2. Est puni des peines prévues au point 1 quiconque organise des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d’adresse
ou y participe, sans être couvert par l’assurance spéciale prévue à l’article 32.
Toute remorque dont le poids total maximum autorisé dépasse 750 kg doit être munie d’au moins un dispositif de freinage
agissant sur au moins deux roues non situées du même côté.
(Règl. g. -d. du 30 avril 1979)
«Les dispositions de l’alinéa qui précède, s’appliquent également aux remorques dont le poids total maximum autorisé ne
dépasse pas 750 kg, mais dont le poids en charge est supérieur à la moitié du poids propre du véhicule tracteur. »
Dans tous les cas l’efficacité de freinage doit être de 50% au moins sur chaque roue.
Si le poids total maximum autorisé de la remorque dépasse 3. 500 kg, le dispositif de freinage doit pouvoir être actionné par
la commande du frein de service du véhicule tracteur. Lorsque ce poids ne dépasse pas 3. 500 kg, le dispositif de freinage doit
pouvoir être actionné par le rapprochement de la remorque et du véhicule tracteur, système appelé freinage par inertie.
L’arrêt d’une remorque désaccouplée d’un poids total maximum autorisé de plus de 750 kg doit être assuré par un système
de freinage pouvant rester bloqué, même en l’absence du conducteur, par un dispositif à action purement mécanique.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 novembre 2010 portant réglementation de la circulation sur les voies et places
ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg est abrogé.
Est abrogée la loi modifiée du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis.
Chapitre XVI – Dispositions finales
Le tarif que l’exploitant du centre est en droit de facturer est celui déterminé par les dispositions de l’article 83 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Ce tarif ne comprend ni les frais d’assurance ni le prix des consommations du candidat.
Chapitre IV. - Dispositions finales
(1) A l’exception des motocycles, des cyclomoteurs et des quadricycles légers, les véhicules ayant été immatriculés pour la
première fois avant le 1er janvier 1974 peuvent être munis à l’avant et à l’arrière de plaques d’immatriculation d’une largeur de
340 mm et d’une hauteur de 110 mm, ayant un fond de couleur noire non rétroréfléchissante, sur lequel les caractères alphanu
mériques sont reproduits en couleur blanche.
Pour les motocycles ayant été immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1974, la plaque d’immatriculation peut
avoir une largeur de 240 mm et une hauteur de 200 mm et comporter, outre le numéro d’immatriculation et en dessous de celui-
ci, le signe distinctif national tel que spécifié au paragraphe 6.
(2) A l’exception des motocycles, des cyclomoteurs et des quadricycles légers, les véhicules routiers ayant été immatriculés
pour la première fois depuis le 1er janvier 1974 et avant le 1er janvier 1988 peuvent être munis, à l’avant et à l’arrière, de plaques
d’immatriculation d’une largeur de 340 mm et d’une hauteur de 110 mm, ayant un fond de couleur jaune rétroréfléchissante sur
lequel sont apposés des caractères alphanumériques en couleur noire non rétroréfléchissante.
Pour les motocycles ayant été immatriculés pour la première fois depuis le 1er janvier 1974 et avant le 1er janvier 1988, la
plaque d’immatriculation peut avoir une largeur de 240 mm et une hauteur de 200 mm et comporter, en dessous du numéro
d’immatriculation, sur fond noir, le signe distinctif national tel que spécifié au paragraphe 6.
(3) À l’exception des motocycles, des cyclomoteurs et des quadricycles légers, les véhicules ayant été immatriculés pour
la première fois depuis le 1er janvier 1988 et avant le 1er juillet 2003 et disposant à l’arrière d’un emplacement pour la plaque
d’immatriculation d’une largeur de 520 mm, tel que prévu par l’annexe de la directive modifiée 70/222/CEE du Conseil, du 20
mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’emplacement et au montage des
plaques d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, peuvent être munis à l’arrière d’une plaque
d’immatriculation d’une largeur de 520 mm et d’une hauteur de 110 mm, ayant un fond de couleur jaune rétroréfléchissante,
les caractères alphanumériques du numéro d’immatriculation étant reproduits en couleur noire non rétroréfléchissante; dans
ce cas, la plaque d’immatriculation comporte à gauche des caractères alphanumériques l’emblème de l’Union européenne de
couleur bleu-azur non rétroréfléchissante avec au centre un cercle de douze étoiles de couleur jaune rétroréfléchissante à cinq
rais dont les pointes ne se touchent pas, la hauteur de l’emblème étant de 80 mm et la largeur de 120 mm.
Sur les véhicules répondant aux conditions de l’alinéa 1 et dont l’emplacement de la plaque d’immatriculation arrière a une
largeur de 340 mm, il peut être fait usage d’une plaque d’immatriculation arrière conforme aux dispositions du paragraphe 2, le
prédit emblème pouvant dans ce cas être apposé sous la plaque d’immatriculation, à gauche.
Pour les motocycles ayant été immatriculés pour la première fois depuis le 1er janvier 1988 et avant le 1er juillet 2003, la plaque
d’immatriculation peut avoir une largeur de 240 mm et une hauteur de 200 mm et comporter, en dessous du numéro d’immatri
culation, sur fond noir, le signe distinctif national tel que spécifié au paragraphe 6. L’emblème de l’Union européenne ne doit pas
être apposé sur les plaques d’immatriculation de ces véhicules.
Pour autant que sa présence soit requise, la plaque d’immatriculation avant d’un véhicule qui est muni à l’arrière d’une plaque
d’immatriculation conforme aux dispositions du présent paragraphe doit répondre aux dispositions du paragraphe 2.
(4) Sur les cyclomoteurs et les quadricycles légers ayant été immatriculés pour la première fois avant le 1er juillet 2003, il peut
être fait usage d’une plaque d’immatriculation de couleur jaune rétroréfléchissante d’une largeur de 85 mm et d’une hauteur de 150
mm, ayant un fond de couleur jaune rétroréfléchissante sur lequel les caractères alphanumériques sont reproduits en couleur noire
non rétroréfléchissante. Dans ce cas, la partie supérieure de la plaque d’immatriculation doit en outre comporter le signe distinctif
national, constitué par la lettre latine ‘L’ en couleur jaune rétroréfléchisssante d’une hauteur de 14 mm et dont le trait a une largeur
de 2 mm apposée sur fond ovale de couleur noire non rétroréfléchissante de 30 mm de largeur et de 20 mm de hauteur, ainsi que
les lettres majuscules CMA en couleur noire non rétroréfléchissante, apposées à droite du prédit signe distinctif.
Sur les véhicules qui sont visés à l’alinéa précédent et pour lesquels les dimensions de l’emplacement de la plaque d’imma
triculation ne le permettent pas autrement, il peut être fait usage d’une plaque d’immatriculation, qui répond aux dispositions de
l’alinéa 1, mais dont la largeur et la hauteur sont respectivement de 150 mm et 85 mm.
(5) Les plaques d’immatriculation qui répondent aux dispositions des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 doivent être en aluminium
d’une épaisseur d’au moins 1 mm, sans dépasser 1,5 mm.
Les caractères alphanumériques doivent être en relief de 1,5 mm au moins. Cette disposition n’est toutefois pas requise pour
les plaques d’immatriculation des cyclomoteurs et des quadricycles légers.
(6) Les véhicules qui sont munis de plaques d’immatriculation conformément aux dispositions des paragraphes
1er, 2 et 3, doivent en outre être munis à l’arrière du signe distinctif national, constitué par la lettre latine L d’une hau
teur de 80 mm et dont le trait a une largeur de 10 mm, peinte en couleur noire sur fond blanc sur une plaque ovale de
175 mm de largeur et de 115 mm de hauteur. Le signe distinctif national peut aussi être autocollant ou peint en évidence sur une
surface sensiblement verticale de la face arrière du véhicule, dans les couleurs et dimensions spécifiées ci-avant.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Dans les conditions de l’alinéa 1, le signe distinctif national ne doit pas être incorporé dans la plaque d’immatriculation.
Cette interdiction ne s’applique toutefois ni aux motocycles ni aux véhicules ayant été immatriculés au Luxembourg au nom du
propriétaire ou détenteur actuel avant le 1er janvier 1974.
Le réservoir doit être protégé contre les projections au moyen de bavettes métalliques de 1,5 mm d’épaisseur.
Les accessoires placés sur le réservoir doivent être en retrait d’au moins 40 mm par rapport au point le plus bas de la partie
latérale de la carrosserie.
Section 5. – Le montage des accessoires sur le réservoir LPG
1. Les intervenants dans le transport de marchandises dangereuses doivent prendre les mesures appropriées selon la
nature et l’ampleur des dangers prévisibles, afin d’éviter des dommages et le cas échéant, d’en minimiser leurs effets. Ils doivent
en tout cas respecter les prescriptions de l’ADR en ce qui les concerne.
Les obligations de l’expéditeur, du transporteur, du destinataire, et de l’équipage du véhicule et des personnes commises
au chargement et au déchargement reprises aux articles 30 à 34 s’appliquent sans préjudice de celles des autres intervenants
concernés par un transport déterminé.
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
2. «Il est interdit de fumer au cours d’un transport et pendant les opérations afférentes de chargement, de déchargement ou
de manutention quelconque de marchandises dangereuses.
3. A moins d’un danger particulier résultant pour les autres usagers de la route, pour les riverains ou pour l’environnement
naturel des marchandises dangereuses transportées par un véhicule, il est interdit de procéder à des opérations de transbor
dement de marchandises dangereuses d’un véhicule à un autre, ou d’une citerne mobile à un véhicule citerne en un endroit
autre que les dépôts ou les dépendances d’entreprises autorisées conformément à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés et soumises à l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité en vertu de la loi du 24 décembre 1999
relative aux conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses. »
4. Une marchandise dangereuse ne peut être transportée en citernes fixes ou démontables, en matériaux métalliques ou
en matières plastiques renforcées, en conteneurs-citernes et en batteries de récipients que si le transport dans chacun de ces
types de réservoirs est explicitement admis par l’ADR.
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 1er mars 2007.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Les citernes et récipients fixes et démontables transportant des marchandises dangereuses ne doivent contenir que les
seules matières dangereuses pour le transport desquelles ils ont été agréés.
Section 1. – L’expéditeur
Les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 « précitée »2 sont applicables aux infractions prévues à l’article
qui précède.
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«Toute remorque soumise à l’obligation d’être munie d’un frein de service doit être équipée d’un dispositif assurant automa
tiquement l’arrêt en cas de rupture de l’attache. Cette disposition n’est applicable ni aux véhicules spéciaux de l’armée, ni aux
remorques dont la masse maximale autorisée est inférieure à 1. 500 kg, à condition que ces remorques soient munies, en plus
de l’attache principale, d’une attache secondaire qui doit répondre aux exigences du chiffre 3 du paragraphe C. de l’article 18.
Aucune attache ne peut toucher la voie publique. »
(Règl. g. -d. du 19 juillet 1971)
«Art. 30bis.
Par dérogation aux dispositions des articles 29 et 30, les prescriptions du présent article sont applicables aux remorques et
semi-remorques qui sont enregistrées pour la première fois après le 1er octobre 1971
A. – Dispositifs de freinage exigés
Les remorques doivent être munies
a)
d’un dispositif de freinage de service conçu et réalisé de manière telle
que le conducteur puisse contrôler le mouvement du véhicule et l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace, quelles
que soient les conditions de vitesse et de chargement et quelle que soit la déclivité sur laquelle le véhicule se trouve;
qu’il agisse sur toutes les roues;
qu’il entre en action par la manœuvre du dispositif de freinage de service du véhicule tracteur et que son action soit
modérable;
qu’il entre en action, soit directement, soit indirectement, par la manœuvre du dispositif de freinage de secours
du véhicule tracteur; toutefois, cette exigence n’est pas imposée si la remorque est équipée d’un autre frein qui
présente des garanties au moins équivalentes et qui entre en action, soit directement, soit indirectement, par la
manœuvre du dispositif de freinage de secours du véhicule tracteur;
b)
d’un dispositif de freinage automatique conçu et réalisé de manière telle qu’il entre en action en cas de rupture de la
liaison avec le véhicule tracteur;
c)
d’un dispositif de freinage de stationnement conçu et réalisé de manière telle que, à lui seul et par une action purement
mécanique, il puisse maintenir la remorque à l’arrêt sur une déclivité.
B. – Dispositif de freinage automatique
1. Le freinage automatique de la remorque doit être assuré au moyen du dispositif de freinage de service à moins que la
remorque ne soit pourvue d’un autre dispositif de freinage qui présente des garanties au moins équivalentes et qui entre en
action en cas de rupture de l’attache avec le véhicule tracteur.
2. Pour les remorques munies d’un dispositif de freinage de service du type par inertie, ce freinage automatique peut être
assuré
soit au moyen du dispositif de freinage de stationnement;
soit au moyen d’un dispositif de freinage agissant par la chute du timon.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
C. – Dispositif de freinage de stationnement
1. Le dispositif de freinage de stationnement doit pouvoir être actionné aisément de l’extérieur du véhicule au moyen d’une
commande manuelle, et rester bloqué au moyen d’un dispositif à action purement mécanique. Toutefois, la commande manuelle
n’est pas exigée si le dispositif de freinage de stationnement entre automatiquement en action dès que le dispositif de freinage
de service ne maintient plus la remorque à l’arrêt.
2. Un dispositif de freinage agissant par la chute du timon n’est pas considéré comme un dispositif de freinage de station
nement.
D. – Exceptions relatives aux dispositifs de freinage exigés
(Règl. g. -d. du 11 octobre 1983)
«1. Un dispositif de freinage de service et un dispositif de freinage de stationnement ne sont pas exigés des remorques à
un essieu dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 750 kg, à condition que le poids en charge de la remorque
n’excède pas la moitié du poids propre du véhicule tracteur. »
2. Un dispositif de freinage automatique n’est pas exigé des remorques à un essieu dont le poids total maximum autorisé ne
dépasse pas 1. 500 kg.
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«3. Pour les remorques, un frein à inertie est seulement admis comme dispositif de freinage de service, si la masse maximale
autorisée de la remorque ne dépasse pas 3. 500 kg. »
4. Pour les remorques dont la somme des poids maxima autorisés admis sous les essieux excède 16. 000 kg, le dispositif de
freinage de service doit être commandé par pression d’air.
5. Pour les remorques dont le poids total maximum autorisé n’excède pas 3. 500 kg, il n’est pas nécessaire que le frein de
service de la remorque fonctionne lorsque le frein de secours du véhicule tracteur est mis en œuvre.
E. – Caractéristiques générales de construction des dispositifs de freinage
1. Les dispositifs de freinage peuvent comporter des parties communes.
2. Toutes les parties des dispositifs de freinage doivent être de dimensions largement calculées et aisément accessibles
pour l’entretien.
3. L’usure des freins doit pouvoir être aisément compensée par un système de réglage manuel ou automatique. En outre, la
commande, les éléments de la transmission et les freins doivent posséder une réserve de course telle que, après échauffement
des freins ou après un certain degré d’usure des garnitures, l’efficacité du freinage soit assurée sans nécessité d’un réglage
immédiat.
4. Le réglage des freins doit pouvoir se faire pour chaque roue prise séparément.
5. Les surfaces freinées doivent être constamment en liaison avec les roues sans possibilité de désaccouplement; elles
doivent être fixées aux roues de façon rigide ou par l’intermédiaire de pièces non susceptibles de défaillance.
6. L’action de chaque dispositif de freinage doit être judicieusement répartie entre les essieux et les roues.
F. – Réservoirs des dispositifs de freinage
1. Le contenu total des réservoirs des dispositifs de freinage à commande pneumatique doit être égal à n fois le volume des
conduites, des cylindres et des autres appareils de freinage.
Le facteur n doit être compris entre les valeurs ci-après
a)
7 et 12 pour les systèmes de freinage à air comprimé à simple conduit;
b)
4 et 8 pour les systèmes de freinage à air comprimé à double conduit;
c)
5 et 8 pour les systèmes de freinage à dépression à simple conduit;
d)
4 et 6 pour les systèmes de freinage à dépression à double conduit.
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«2. La prescription précitée est considérée comme respectée si après un seul freinage, la variation de pression en hPa dans
les réservoirs est comprise dans les limites suivantes
a)
380 et 550 pour les systèmes de freinage à air comprimé à simple conduit
(pression nominale: 4. 500 hPa);
b)
600 et 1. 200 pour les systèmes de freinage à air comprimé à double conduit
(pression nominale: 6. 000 hPa);
c)
30 et 50 pour les systèmes de freinage à dépression à simple conduit
(pression nominale: 300 hPa);
d)
40 et 80 pour les systèmes de freinage à dépression à double conduit
(pression nominale: 300 hPa). »
3. Le réservoir doit être pourvu d’un dispositif permettant d’y raccorder un manomètre.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
G. – Vanne de réglage des forces de freinage
1. Pour les remorques dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 3. 500 kg, le dispositif de freinage de service doit
être pourvu d’un appareil permettant d’adapter les forces de freinage aux conditions de charge du véhicule.
2. Si cet appareil n’est pas automatique, il doit être placé de telle façon qu’il puisse être actionné aisément et les différentes
positions d’utilisation doivent être indiquées clairement,
3. Cet appareil peut être installé sur le véhicule tracteur uniquement dans le cas où le dispositif de freinage de service de la
remorque ne permet pas d’en équiper cette dernière.
H. – Caractéristiques particulières de construction des dispositifs de freinage
1. Pour les dispositifs de freinage à transmission hydraulique
a)
Les orifices de remplissage des réservoirs de liquide doivent être aisément accessibles;
b)
les réservoirs contenant la réserve de liquide doivent être construits et disposés sur le véhicule de manière à permettre
un contrôle aisé du niveau du liquide sans qu’il soit nécessaire de les ouvrir.
2. Les réservoirs des dispositifs de freinage à air comprimé doivent être pourvus d’un purgeur.
3. Lorsqu’un dispositif de freinage est pourvu d’un appareil permettant la mise hors service de ce dispositif, cet appareil doit
se trouver en un endroit bien visible et être aisément accessible pour la manœuvre; les différentes positions d’utilisation de
l’appareil doivent être indiquées clairement. Ces conditions ne sont pas exigées lorsque l’appareil fonctionne automatiquement,
de telle façon que lors du raccordement du dispositif de freinage, le fonctionnement de celui-ci est rétabli.
4. Les appareils qui ne font pas partie des dispositifs de freinage ne peuvent être alimentés en énergie à partir du réservoir
d’énergie de ces dispositifs de freinage que par l’intermédiaire d’une valve de barrage ou de tout autre dispositif automatique
équivalent.
5. La valve ou le dispositif visé sous 4 doit être placé le plus près possible du réservoir d’énergie et être réglé de manière que
la pression dans le réservoir ne puisse diminuer dangereusement.
6. Le frein à inertie doit être construit de façon à permettre la marche arrière avec la remorque chargée; si, à cet effet, la mise
hors service du frein est nécessaire, celle-ci doit prendre automatiquement fin dès que le véhicule reprend sa marche normale.
I. – Détermination de l’efficacité de freinage
1. L’efficacité du dispositif de freinage de service et du dispositif assurant le freinage automatique des véhicules neufs doit
être telle que, sur route horizontale et sèche, les freins étant à froid et soumis à la pression nominale de fonctionnement quelle
que soient les conditions de charge et de vitesse, la somme des forces exercées à la périphérie des roues soit au moins égale
à 45% de la somme des poids totaux maxima autorisés sous les essieux en conditions statiques.
2. Le dispositif de freinage de stationnement des véhicules neufs doit pouvoir maintenir à l’arrêt le véhicule en charge sur
une pente ascendante ou descendante de 16%.
Cette prescription est considérée comme satisfaite si le dispositif de freinage de stationnement permet d’obtenir que, sur
une route horizontale et sèche, les freins étant à froid, quelles que soient les conditions de charge et avec une vitesse initiale
de 15 km/h, la somme des forces exercées à la périphérie des roues soit au moins égale à 13% de la somme des poids totaux
maxima autorisés sous les essieux en conditions statiques.
3. Le dispositif de freinage de service de la remorque doit fonctionner pratiquement en même temps que le frein de service
du véhicule tracteur et avoir une efficacité sensiblement égale.
4. Lorsqu’il s’agit de remorques munies d’un dispositif de freinage de service du type par inertie, l’efficacité doit pouvoir être
obtenue sans que la poussée de la remorque sur l’attelage dépasse
9% du poids total maximum autorisé des remorques à un essieu;
6% du poids total maximum autorisé des autres remorques.
Le frein ne peut entrer en action qu’au moment où la poussée sur l’attelage atteint 2% du poids total maximum autorisé de
la remorque.
5. La force exercée sur la commande du dispositif de freinage de stationnement ne peut dépasser
40 kg pour les remorques dont le poids total maximum autorisé n’excède pas 3. 500 kg;
60 kg pour les autres remorques. »
Les dispositions du présent règlement concernant les taxis de la zone de validité géographique 1 entrent en vigueur le 1er
septembre 2016. Jusqu’au 31 août 2016, les taxis qui disposent d’un agrément établi conformément aux dispositions du règle
ment grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg ont
accès aux endroits réservés aux taxis de la zone de validité géographique 1 au sens du présent règlement.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 5 juillet 2016
portant organisation des services de taxis».
En vue de l’agrément du centre l’exploitant doit s’engager à participer, sur la demande du Ministre, aux études nationales et
internationales initiées par celui-ci ou organisées avec son concours dans le cadre de l’éducation routière et à effectuer de telles
études soit seul, soit ensemble avec d’autres organismes aux conditions techniques et financières à convenir de cas en cas.
Dans les mêmes conditions l’exploitant est tenu de participer au développement de nouvelles activités, notamment dans le
domaine de la formation des chauffeurs professionnels et de la réhabilitation des personnes ayant fait l’objet d’une des mesures
prévues au paragraphe 1er de l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L’exploitant est tenu par toutes les obligations qui résulteront d’amendements futurs du présent règlement rendus néces
saires sous l’effet de l’évolution des connaissances techniques, scientifiques et pédagogiques dans le domaine de l’éducation
routière.
Sans préjudice des articles 28 et 29, l’état des plaques d’immatriculation et de leurs supports répond aux prescriptions fixées
par règlement ministériel qui détermine
a)
l’aspect général, l’état et la structure des plaques ainsi que leurs couleurs et leurs dimensions;
b)
la disposition des caractères alphanumériques et des signes apposés sur les plaques ainsi que leur forme, leur taille,
leur couleur et leur emboutissage.
Les accessoires énumérés à l’article 6 doivent être placés sur le réservoir.
Avant leur placement, les filets des accessoires doivent être entourés de matériaux assurant l’étanchéité.
Les accessoires étant placés sur le réservoir, un contrôle d’étanchéité doit être effectué en mettant le réservoir sous pression
de 10 bar au moyen d’un gaz ininflammable.
Les LPG émanant des soupapes de sûreté ou des raccordements perméables ne doivent être dirigés ni directement, ni
indirectement sur le dispositif d’échappement ou les gaz d’échappement.
L’expéditeur de marchandises dangereuses, qui remet au transport un envoi, doit veiller à la conformité de cet envoi aux
prescriptions de l’ADR. Dans ce cadre il doit notamment
a)
s’assurer que les marchandises dangereuses sont classées conformément aux Annexes de l’ADR, et que leur transport
est autorisé aux termes du présent règlement grand-ducal;
b)
fournir au transporteur les renseignements et informations et, le cas échéant, les documents de transport et les docu
ments d’accompagnement (autorisations, agréments, notifications, certificats, etc. ) exigés, tenant compte notamment
des dispositions du chapitre 5. 4 et des tableaux de la Partie 3 de l’Annexe A de l’ADR;
c)
n’utiliser que des emballages et citernes agréés et aptes au transport des marchandises concernées et portant les
marques prescrites par les Annexes de l’ADR;
d)
observer les prescriptions sur le mode d’envoi et sur les restrictions d’expédition;
e)
veiller que même les citernes vides, non nettoyées et non dégazées, ou les véhicules, grands conteneurs et petits
conteneurs pour vrac vides, non nettoyés, soient marqués et étiquetés de manière conforme et que les citernes vides,
non nettoyées, soient fermées et présentent les mêmes garanties d’étanchéité que si elles étaient pleines.
Section 2. – Le transporteur
Ceux qui auront frauduleusement amené le « FGA ou le FIAA »1 à fournir une indemnisation qui n’était pas due ou qui n’était
due qu’en partie, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante et un à
cinq mille euros ou d’une de ces peines seulement, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale.
La tentative de ce délit sera punie d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de deux cent cinquante
et un à trois mille euros ou d’une de ces peines seulement.
1 Remplacé par la loi du 29 mars 2024.
2 Remplacé par la loi du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
PARTIE VI. - Dispositions diverses
(Loi du 21 septembre 2023)
« Art. 31.
La délivrance du certificat d’immatriculation d’un véhicule ou du document en tenant lieu est subordonnée à l’attestation
portant sur l’existence d’un contrat d’assurance en cours répondant aux conditions de la présente loi et établi par une entreprise
d’assurances autorisée telle que définie à l’article 1er, lettre e). L’attestation de couverture d’assurance est communiquée par
voie électronique sécurisée par l’entreprise d’assurances autorisée qui a conclu le contrat d’assurance à la SNCA, et l’informa
tion est enregistrée dans la banque de données relative à l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers
visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi précitée du 14 février 1955.
Lorsque le contrat d’assurance a pris fin, ou a été suspendu ou interrompu, l’entreprise d’assurances autorisée signale le
changement de situation par voie électronique sécurisée et l’information est enregistrée dans la banque de données relative à
l’assurance de responsabilité civile automobile des véhicules routiers visée à l’article 4, paragraphe 7, alinéa 4, de la loi précitée
du 14 février 1955 par la SNCA. À défaut d’un contrat en vigueur ou d’un nouveau contrat, le titulaire du certificat d’immatricu
lation ou du document en tenant lieu, est tenu de le restituer à la SNCA, dans les cas et conditions déterminés par règlement
grand-ducal.
Les spécifications relatives à la communication précitée ainsi que les données techniques échangées sont arrêtées par
règlement grand-ducal. »
(Règl. g. -d. du 27 juillet 1971)
«Tous les autres véhicules traînés, à l’exception des machines, des essieux simples de dépannage et des véhicules traînés
par des cycles ou des «cyclo-moteurs»1, non munis d’un dispositif de freinage conforme au précédent article, doivent au moins
être munis d’un système de freinage par inertie ou d’un dispositif de freinage pouvant être actionné par un serre-frein. »
1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 16 août 1982)
«Le poids en charge d’un véhicule traîné non freiné est limité à 2. 000 kg. »
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Sécurité intérieure sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Annexe
Plan de situation indiquant les voies situées aux abords de l’aérogare
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Plan de situation indiquant la partie désignée comme voie de desserte de l’aérogare
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Plan de situation indiquant la partie désignée comme quais d’autocars et de taxis
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2020 concernant les intersections à sens giratoire sur les voies publiques faisant
partie de la voirie de l’État en dehors des agglomérations.
(Mém. A - 685 du 10 août 2020)
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de sa publication.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Annexe
Délimitations géographiques
Zone 1
Canton Luxembourg
Zone 2
Canton Capellen
Canton Esch-sur-Alzette
Zone 3
Canton Mersch
Canton Redange
Zone 4
Canton Echternach
Canton Grevenmacher
Canton Remich
Zone 5
Canton Diekirch
Canton Wiltz
Zone 6
Canton Clervaux
Canton Vianden
CODE DE LA ROUTE – Circulation routière
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016
1) fixant les modalités d’application de la législation portant organisation des services de taxis;
2) modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes
les voies publiques;
3) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations
pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en four
rière des véhicules et en matière de permis à points;
4) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les
voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg;
5) abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2004 fixant des prix maxima pour courses en taxi; et
6) abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant règlementation des services de taxis à
l’Aéroport de Luxembourg.
(Mém. A - 163 du 11 août 2016, p. 2708)
Chapitre Ier - Pièces justificatives pour l’obtention et le renouvellement d’une licence
d’exploitation de taxi et d’une carte de conducteur de taxi
Sauf convention particulière tous les frais engendrés par le fonctionnement du centre de formation conformément aux
dispositions du présent règlement sont à charge de l’exploitant.
Les plaques d’immatriculation portant un numéro de la série visée sous g) de l’article 21, dénommées plaques d’exportation,
sont mises à la disposition des intéressés par la SNCA. Cette mise à disposition est sujette au paiement d’une taxe et d’une
caution dont les montants sont fixés à l’article 42, paragraphe 1er, rubriques 12° et 13°.
La caution visée à l’alinéa 1 est remboursée lorsque les plaques sont restituées à la SNCA dans un délai de trois mois après
l’expiration de leur validité. Le retrait de plaques sur décision administrative pour usage non conforme ne donne pas droit à ce
remboursement.
Section 3 - La fixation des plaques d’immatriculation
Le bon état et le fonctionnement normal du clapet intérieur de la vanne de remplissage doivent être vérifiés.
La vanne doit être pourvue d’un bouchon de fermeture.
Section 6. – Le placement des canalisations
Le transporteur de marchandises dangereuses doit notamment
a)
vérifier que le transport de marchandises dangereuses à effectuer est autorisé aux termes du présent règlement grand-
ducal;
b)
s’assurer que les documents prescrits se trouvent à bord de l’unité de transport;
c)
s’assurer par un contrôle visuel que les véhicules et le chargement ne présentent pas de défauts manifestes, de fuites
ou de fissures, ainsi que de manquement de dispositifs d’équipement, etc. ;
d)
s’assurer que la date de la prochaine épreuve pour les citernes n’est pas dépassée;
e)
vérifier que les véhicules ne sont pas surchargés;
f)
s’assurer que les étiquettes de danger et les signalisations prescrites pour les véhicules sont apposées;
g)
s’assurer que les équipements prescrits dans les consignes écrites se trouvent à bord du véhicule.
Section 3. – Le destinataire
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«Les cyclomoteurs doivent être munis de deux freins indépendants. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«L’efficacité des freins doit être telle qu’en palier et par temps sec, les freins étant à froid et le moteur débrayé, la décéléra
tion moyenne de freinage en régime obtenue n’est pas inférieure à 4,4 m/sec2 quelles que soient les conditions de charge et
de vitesse du véhicule ; cette valeur est de 5 m/sec2 pour les cyclomoteurs. Les véhicules qui répondent aux prescriptions du
règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa. »
(Règl. g. -d. du 15 février 1990)
«Les cycles doivent être équipés de deux systèmes de freinage indépendants agissant de manière équilibrée sur chaque
roue.
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Par dérogation à l’alinéa qui précède, les véhicules autres que les cycles mais assimilés à ceux-ci, dont les deux roues ne
sont pas alignées ou ceux qui sont équipés d’une seule roue, sont à équiper d’un système de freinage unique. Pour les véhi
cules équipés de plusieurs roues, le système de freinage doit agir de manière équilibrée sur au moins deux roues. »
Les freins doivent pouvoir être actionnés par le seul conducteur. »
(Règl. g. -d. du 6 novembre 1975)
«Art. 32bis.
Par dérogation aux dispositions de l’article 32, les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatri
culés pour la première fois après le 25 novembre 1975
Tout motocycle doit être équipé de deux dispositifs de freinage indépendants, dont l’un doit agir sur la ou les roues avant et
l’autre sur la ou les roues arrière; ces deux dispositifs à commandes indépendantes ne doivent pas nécessairement agir sur la
roue du side-car. En cas de défaillance de l’un des deux dispositifs, l’autre doit encore pouvoir fonctionner efficacement.
L’usure des freins doit pouvoir être facilement compensée par un système de réglage manuel ou automatique.
Les organes de commande doivent se trouver à portée immédiate du conducteur. Lorsque les dispositifs de freinage sont à
commande manuelle, une des commandes doit être placée de telle façon qu’un frein puisse être actionné sans que le conduc
teur soit obligé de lâcher le volant ou le guidon.
Au moins un des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées, fixées aux roues soit de façon rigide, soit par
l’intermédiaire de pièces suffisamment robustes.
Les «tricycles»1 doivent être équipés d’un dispositif de freinage capable de maintenir le véhicule à l’arrêt dans une déclivité.
Ce dispositif doit être conçu et réalisé de manière telle que le conducteur puisse l’actionner de son siège; il doit pouvoir rester
bloqué, même en l’absence du conducteur, au moyen d’un système à action purement mécanique.
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«Les motocycles doivent être munis de deux freins indépendants.
L’efficacité des dispositifs de freinage doit être telle qu’en palier et par temps sec, les freins étant à froid et le moteur débrayé,
la décélération moyenne de freinage en régime obtenue n’est pas inférieure, quelles que soient les conditions de charge et de
vitesse du véhicule, aux minima suivants
a)
lors de l’emploi simultané des deux dispositifs de freinage
5,1 m/sec2 pour les motocycles sans side-car;
5,4 m/sec2 pour les motocycles avec side-car;
5,0 m/sec2 pour les tricycles;
b)
lors de l’emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue avant
4. 4 m/sec2 pour les motocycles sans side-car;
c)
lors de l’emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue arrière
2,9 m/sec2 pour les motocycles sans side-car;
d)
lors de l’emploi d’un de ces dispositifs de freinage
1. 8 m/sec2 pour les tricycles;
1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
e)
lors de l’emploi du frein de stationnement
2. 5 m/sec2 pour les tricycles.
Pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er mars 1999, l’efficacité des dispositifs de freinage telle que
déterminée ci-avant, doit correspondre aux valeurs suivantes
a)
lors de l’emploi simultané des deux dispositifs de freinage
5,0 m/sec2 pour les motocycles sans side-car;
4. 6 m/sec2 pour les motocycles avec side-car et les tricycles;
b)
lors de l’emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue avant
3. 9 m/sec2 pour les motocycles sans side-car;
c)
lors de l’emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue arrière
3,1 m/sec2 pour les motocycles sans side-car;
d)
lors de l’emploi du frein de stationnement
1,5 m/sec2 pour les tricycles, la vitesse initiale étant de 15 km/heure. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dis
positions du présent article. »
Les décélérations précitées doivent être obtenues sans que les forces exercées sur les commandes dépassent
50 kg pour une commande à pied;
20 kg pour une commande à main. »
A partir du 1er janvier 2001 l’organisation d’un centre agréé et la formation dispensée doivent faire l’objet d’une certification
d’assurance-qualité suivant les normes ISO 9001 et ISO 9004-2.
Le Ministre peut par ailleurs vérifier ou faire vérifier, sur pièces et sur place les comptes relatifs aux recettes et dépenses
concernant la formation prévue à l’article 2 modifiée de la loi du 14 février 1955 précitée.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (1) Les plaques d’immatriculation doivent être fixées horizontalement à l’extérieur du véhicule et aussi verticalement que
possible de façon à assurer en toutes circonstances la lisibilité du numéro d’immatriculation. »
La plaque d’immatriculation arrière doit être fixée, selon le type du véhicule concerné, dans l’emplacement prévu respective
ment dans l’annexe de la directive modifiée 70/222/CEE précitée, dans l’annexe de la directive modifiée 93/94/CE du Conseil,
du 29 octobre 1993, relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à
deux ou trois roues, ou dans l’annexe II de la directive modifiée 74/151/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rappro
chement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou fores
tiers à roues. Si la fixation est techniquement impossible selon ces conditions ou si le véhicule n’est pas visé par les directives
précitées, la plaque d’immatriculation arrière doit être fixée de façon visible, à une hauteur inférieure à 120 cm du sol, à moins
qu’il ne s’agisse d’un véhicule pouvant être muni d’accessoires ou de dispositifs qui rendent une telle fixation techniquement
impossible ou qui rendent illisible le numéro d’immatriculation.
Pour autant que sa présence soit requise, la plaque d’immatriculation avant doit être fixée sur le véhicule à une hauteur
inférieure à 120 cm du sol.
(2) La fixation de la plaque d’immatriculation arrière d’un véhicule routier doit se faire moyennant des dispositifs ne néces
sitant aucune perforation des plaques. Toutefois, si l’utilisation de tels dispositifs est techniquement impossible, la fixation de la
plaque d’immatriculation arrière peut se faire par vis ou par rivets, même si ce mode de fixation nécessite une perforation des
plaques. Il en est de même lorsqu’il s’agit de plaques d’immatriculation fixées sur un tracteur de remorque ou de semi-remorque,
une remorque, une semi-remorque, un camion, un tracteur ou une machine mobile.
(3) La lisibilité du numéro d’immatriculation et de l’aplat prévu à l’article 28 ne doit en aucun cas être entravée par le moyen
de fixation de la plaque. Les perforations des caractères alphanumériques doivent être évitées dans toute la mesure du possible.
Dans les cas où la fixation d’une plaque d’immatriculation arrière n’est pas possible sans perforation, les parties visibles des
moyens de fixation doivent avoir la même couleur que le fond de la plaque ou les caractères alphanumériques perforés.
Section 4 - La traçabilité de la délivrance des plaques d’immatriculation
Les canalisations de gaz ne doivent dépasser la carrosserie en aucun endroit.
Toute canalisation de gaz passant dans l’habitacle ou une enceinte non ventilée doit être enveloppée par une large gaine,
étanche vers l’intérieur et débouchant à l’extérieur du véhicule.
Le destinataire a l’obligation de ne pas différer sans motif impératif l’acceptation de la marchandise, et de vérifier après le
déchargement que les prescriptions des Annexes de l’ADR, qui le concernent, sont respectées.
Il doit notamment
a)
effectuer dans les cas prévus par les Annexes de l’ADR le nettoyage et la décontamination prescrits de véhicules et
conteneurs;
b)
veiller à ce que les conteneurs, une fois entièrement déchargés, nettoyés, décontaminés, ne portent plus les signalisa
tions de danger prescrites.
Section 4. – L’équipage du véhicule et les personnes commises au chargement et au déchargement
L’organisation de courses ou de concours de vitesse, de régularité ou d’adresse au moyen de véhicules est soumise à une
autorisation par le Gouvernement, « qui a pour mission de constater
a)
qu’une assurance spéciale, répondant aux dispositions de la présente loi, couvrant la responsabilité civile des organisa
teurs et des personnes visées à l’article 5, paragraphe 1er, a été souscrite ;
b)
que la course, le concours de vitesse, de régularité ou d’adresse au moyen de véhicules a lieu dans un espace bien
délimité et à accès restreint. »1
Cette autorisation ne dispense pas de celles qui sont requises par d’autres dispositions légales ou réglementaires.
Peuvent être exclus de l’assurance spéciale les dommages causés aux conducteurs et autres occupants des véhicules qui
participent aux courses et concours visés à l’alinéa 1er ainsi que les dommages causés à ces véhicules.
(Loi du 29 mars 2024)
« Les dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, ne s’appliquent pas aux
dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou des concours de vitesse, de régularité ou d’adresse,
autorisés conformément à l’alinéa 1er. »
(Loi du 29 mars 2024)
« Article 32-1
Le contrat visé au chapitre 2 prévoit qu’en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit ou sur demande du preneur
d’assurance, l’entreprise d’assurances autorisée, dans les quinze jours suivant la notification de la résiliation du contrat ou la de
mande du preneur d’assurance, remet à ce dernier une attestation indiquant soit l’absence de sinistres, soit le nombre et la date
de survenance des sinistres pour lesquels l’entreprise d’assurances autorisée a payé ou est amenée à payer une indemnité.
L’attestation porte sur au moins les cinq dernières années de la relation contractuelle précédant la date de notification de la
résiliation ou de la demande du preneur. La remise d’une attestation se fait sans frais pour le preneur d’assurance.
Les entreprises d’assurances autorisées, lors de la prise en compte d’un relevé relatif aux recours en responsabilité civile
conforme à l’article 16 de la directive 2009/103/CE, délivré par une entreprise d’assurances ou par un organisme désigné d’un
autre État membre, ne traitent pas de manière discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent leurs primes, en rai
son de leur nationalité ou sur le seul fondement de leur précédent État membre de résidence.
Lorsqu’une entreprise d’assurances autorisée prend en compte un relevé relatif aux recours en responsabilité civile conforme
à l’article 16 de la directive 2009/103/CE pour la détermination des primes, elle traite ceux émis dans d’autres États membres
comme équivalents à ceux qui sont émis par une entreprise d’assurances autorisée y compris lors de l’application d’éventuelles
réductions.
À cette fin, les entreprises d’assurances autorisées rendent publique une synthèse générale de leur politique en matière
d’utilisation des attestations pour le calcul des primes.
2
Le FGA et le FIAA informent les personnes lésées sur les moyens à leur disposition pour demander une indemnisation.
1 Remplacé par la loi du 29 mars 2024.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
3
En cas d’accident causé par un ensemble de véhicules composé d’un véhicule tractant une remorque, l’entreprise d’assu
rances de droit luxembourgeois qui assure la remorque informe sur demande et sans retard indu toute personne lésée de
l’identité de l’entreprise d’assurances du véhicule tracteur. Si l’entreprise d’assurances de droit luxembourgeois ayant assuré
la remorque, ne peut identifier l’entreprise d’assurances du véhicule, elle informe la personne lésée des moyens possibles
d’indemnisation par le FGA ou le cas échéant par des organismes équivalents visés à l’article 10 de la directive 2009/103/CE. »
Partie VII. - Dispositions transitoires et abrogatoires
Les «tracteurs»1 doivent être munis soit de deux dispositifs de freinage indépendants l’un de l’autre, soit d’un dispositif
unique actionné par deux commandes différentes.
Le frein unique ou l’un des freins au moins doit agir simultanément sur les deux roues arrières et pouvoir rester bloqué,
même en l’absence du conducteur, par un dispositif à action purement mécanique.
Les commandes des freins doivent pouvoir être maniées simultanément du siège même du conducteur; l’un des freins au
moins doit pouvoir être actionné sans que le conducteur doive lâcher le volant de direction.
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Art. 34.
Les véhicules automoteurs et les remorques, à l’exception des motocycles, des tracteurs et des machines, qui répondent
aux dispositions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions des articles
27 à 30. »
L’agrément du centre est requis en cas d’établissement nouveau et en cas de modernisation, de réaménagement ou d’exten
sion importants intervenant ultérieurement.
(Règl. g. -d. du 23 décembre 2003)
«A condition que le centre réponde aux exigences du présent règlement, l’agrément est délivré à la requête de l’exploitant
qui doit joindre à sa demande toutes les pièces et informations utiles pour documenter la conformité des structures et méthodes
de la formation dispensée à ces exigences. »
Le Ministre peut charger une commission et nommer des experts pour procéder aux vérifications requises et pour émettre
un avis en vue de l’agrément.
Les frais de la procédure d’agrément sont à charge du requérant.
(1) Dès qu’il est saisi par un requérant d’une demande en obtention d’un ou de plusieurs jeux de plaques d’un des types
visés à l’annexe 8, le fabricant des plaques, désigné ci-après par «le fabricant», doit communiquer, dans la mesure du possible,
à la SNCA les informations suivantes relatives au requérant en question
A) Pour les personnes physiques
a) le nom, le prénom et la date de naissance;
b) le type, le numéro et le pays de délivrance d’un document d’identité ou d’un document en tenant lieu;
c) le ou les numéros d’immatriculation à apposer sur la respectivement les plaques (maximum 3 plaques par jeu);
B) Pour les personnes morales
a) la dénomination sociale;
b) le numéro d’immatriculation auprès du Registre de commerce et des sociétés ou le numéro d’identification TVA
intercommunautaire;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
c) le ou les numéros d’immatriculation à apposer sur la respectivement les plaques (maximum 3 plaques par jeu).
La communication de ces informations doit se faire en temps réel, au moyen d’une application informatique que la SNCA
met à cette fin à la disposition du fabricant.
Si une donnée visée sous A) et B) ci-avant ne peut pas être communiquée au moyen de l’application informatique, le fabri
cant est tenu de compléter la communication électronique par la transmission d’une copie de tout document qui permet d’iden
tifier et de tracer la donnée en question.
(2) Après que le fabricant a communiqué les informations visées au paragraphe 1er à la SNCA, celle-ci transmet au fabricant
une confirmation d’enregistrement de sa communication.
Pour des plaques du type CD, CG, PP, EX, RG, MC, CM et ST, définis à l’annexe 8, la confirmation d’enregistrement com
porte pour chaque jeu de plaques commandé un code de sécurité alphanumérique aléatoire que le fabricant doit graver sur
chaque plaque du jeu en question. Ce code de sécurité unique est composé de 8 caractères alphanumériques d’une hauteur
de 5 mm et d’une largeur de 3 mm, séparés entre eux par un espace d’une largeur de 1 mm. La gravure doit se faire de façon
indélébile au moyen d’un rayon laser, en positionnant le code au centre d’une zone spéciale dont l’emplacement et les dimen
sions sont précisées à l’annexe 9.
(3) Si le requérant visé au paragraphe 1er est une persone morale, le fabricant doit retourner à la SNCA la confirmation
d’enregistrement relative au ou aux jeux de plaques qu’il a délivrés au requérant en question, dûment complétée et signée,
endéans les cinq jours ouvrables à compter de la date de délivrance des plaques en question. Cette confirmation doit en outre
être appuyée par une information permettant de tracer la personne physique à laquelle le fabricant a remis le ou les jeux de
plaques correspondants et reprenant les informations sub a) et b) du point A) du paragraphe 1er.
(4) En cas de défaillance de l’application informatique de communication entre la SNCA et le fabricant, le fabricant peut, pour
le ou les jeux de plaques qu’il doit produire, utiliser un code de sécurité repris de la liste de codes que la SNCA a au préalable
mis à sa disposition pour ce cas particulier. En outre, le fabricant doit dans ce cas transmettre à la SNCA les informations visées
aux paragraphes 1er et 3, y compris le code de sécurité appliqué.
(5) En cas de défaillance de l’équipement de gravure au laser auprès du fabricant, ce dernier peut apposer le code de sécu
rité sur les plaques à délivrer moyennant poinçonnage mécanique, à condition de marquer sans équivoque dans la confirmation
d’enregistrement le ou les jeux de plaques pour lesquels il a recouru au poinçonnage mécanique du code de sécurité. Dans ce
cas de figure, le code de sécurité doit être poinçonné de manière mécanique sur toutes les plaques d’un même jeu.
Section 5 - Les signes distinctifs particuliers, les plaques spéciales et les plaques rouges
Sous-Section 5. 1 - L’attribution et la validité des signes distinctifs particuliers
et des plaques spéciales ainsi que des numéros de plaques rouges
Les parois des canalisations sous pression doivent être en cuivre rouge recuit d’une épaisseur d’au moins 1 mm ou être
constituées par des flexibles d’un type reconnu.
1. Dans le cadre d’un transport de marchandises dangereuses le conducteur et, le cas échéant, le convoyeur sont tenus par
les prescriptions suivantes
a)
Il est interdit de laisser tourner le moteur pendant la manutention des marchandises, à moins que l’utilisation du moteur
ne soit nécessaire pour faire fonctionner des pompes et autres mécanismes assurant le chargement ou le décharge
ment du véhicule.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
b)
Il est interdit de charger ou de décharger les matières dangereuses désignées à ces fins par l’Annexe A de l’ADR sur
les voies et places publiques situées à l’intérieur d’une agglomération, à moins que ces opérations ne soient justifiées
par l’approvisionnement des riverains ou par un motif grave ayant trait à la sécurité.
c)
Lorsque l’épandage d’une matière risque d’altérer les eaux ou de causer un autre dommage, les mesures de protection,
et notamment celles figurant dans les consignes écrites, doivent être prises immédiatement par l’équipage du véhicule.
d)
Les opérations de remplissage et de vidange des citernes doivent être surveillées de manière permanente. Elles ne
doivent, si possible, pas avoir lieu sur des emplacements d’où le liquide dangereux pourrait atteindre facilement une
nappe d’eau superficielle ou souterraine ou s’écouler directement dans une canalisation.
e)
Il doit être veillé, lors du chargement, que la citerne ne risque pas de déborder ou d’être soumise à une augmentation
de la pression interne compromettant son étanchéité à la suite de la dilatation de son contenu due à une élévation de la
température.
f)
Il est interdit d’effectuer des travaux de réparation susceptibles de produire des étincelles sur des unités de transport
munies d’étiquettes de danger ou dont le chargement est muni d’étiquettes de danger.
g)
Les colis munis d’étiquettes de danger différentes ne doivent pas être chargés en commun dans la même unité de
transport à moins que le chargement en commun ne soit autorisé selon le tableau du numéro 7. 5. 2. 1 de l’Annexe A de
l’ADR.
Les interdictions de chargement en commun entre colis sont applicables également entre colis et petits conteneurs
entre eux dans une même unité de transport transportant un ou plusieurs petits conteneurs.
Des lettres de voiture distinctes doivent être établies pour les envois qui ne peuvent pas être chargés en commun dans
une même unité de transport ou dans un même conteneur en raison des interdictions qui figurent au numéro 7. 5. 2 de
l’Annexe A de l’ADR.
h)
Les différents éléments d’un chargement comprenant des matières dangereuses doivent être convenablement arrimés
et calés entre eux par des moyens appropriés de façon à éviter tout déplacement et toute lésion des emballages. Si le
chargement comprend diverses catégories de marchandises, les colis de matières dangereuses doivent être séparés
des autres colis. Il est interdit de charger quoi que ce soit sur un colis fragile. (Règl. g. -d. du 23 février 2008) «Les vides
doivent être comblés à l’aide de dispositifs de calage ou de blocage et d’arrimage. »
(Règl. g. -d. du 23 février 2008)
«i)
Lors des opérations de chargement et de déchargement, les colis contenant des marchandises dangereuses doivent
être protégés contre les dommages. »
«j)»1� Sauf pour des raisons de sécurité, il est interdit à l’équipage du véhicule d’ouvrir un emballage contenant des matières
dangereuses.
«k)»1 Après le déchargement des matières dangereuses, le véhicule doit être nettoyé et, dans l’hypothèse d’une citerne,
dégazé, à moins qu’il ne s’agisse d’un chargement en vrac et que le nouveau chargement ne présente pas la même
composition de matières dangereuses.
2. Les prescriptions applicables aux véhicules effectuant un transport de marchandises dangereuses, sont également va
lables pour un véhicule déchargé, dans la mesure où le véhicule n’a pas encore été ni nettoyé ni éventuellement dégazé. Pour
les moyens de confinement vides, non nettoyés, les prescriptions du numéro 5. 4. 1. 1. 6 de l’Annexe A de l’ADR sont applicables.
Les citernes fixes et démontables, les conteneurs-citernes et les batteries de récipients, vides et non nettoyés, doivent être
fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d’étanchéité que s’ils étaient remplis.
1. Les demandes d’indemnisation adressées au « FGA »1 résultant d’un accident survenu avant l’entrée en vigueur de la
présente loi continuent à être régies par les dispositions de la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds
commun de garantie automobile.
2. L’obligation d’information incombant au « FGA »1 en vertu de l’article 16 point 6 ne s’applique qu’aux accidents survenus
après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(Loi du 29 mars 2024)
« 3. Le FIAA exerce les missions visées à l’article 23-2, lettres a), b) et d), à partir du 23 décembre 2023.
4. Le FIAA fait le premier appel de la contribution financière visée à l’article 23-4, paragraphe 2, sur la base de l’exercice
clôturé de 2023. »
Le règlement ministériel du 19 juin 1995 sur les matières à enseigner dans le cadre de la formation pratique complémentaire
à l’instruction préparatoire au permis de conduire est abrogé.
(1) Le ministre peut autoriser la mise en circulation sur la voie publique d’un véhicule, immatriculé ou non, sous le couvert
d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge.
Le ministre fixe les modalités d’utilisation du signe distinctif particulier et de la plaque spéciale, qui peuvent notamment être
autorisés pour des usages ou des services déterminés ainsi que pour la préservation du patrimoine automobile.
Des numéros de plaques rouges peuvent être attribués à la SNCA ainsi qu’aux personnes physiques et morales autorisées
à faire le commerce ou à faire la réparation de véhicules routiers soumis à l’immatriculation.
(2) Le ministre attribue au requérant d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge
un certificat d’identification, qui est constitué soit par la seule partie II du certificat d’immatriculation visé à l’article 9, paragraphe
1er, soit par un autre document reconnu comme équivalent par le ministre.
Un signe distinctif particulier, une plaque spéciale ou un numéro de plaque rouge ne peut être couvert que par un seul cer
tificat d’identification.
Le certificat d’identification relatif à un signe distinctif particulier, une plaque spéciale ou à un numéro de plaque rouge ne
peut comporter que les données nominatives relatives à une seule personne, dénommée titulaire, qui est autorisée à faire
usage desdits signe, plaque ou numéro et qui doit avoir sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg.
Les canalisations doivent être protégées par un élément rigide lors de leur passage au travers de la carrosserie ou être
montées de façon à présenter une sécurité reconnue équivalente.
Sous le véhicule, elles doivent être protégées par le châssis ou par la coque du véhicule.
Elles doivent passer à plus de 100 mm du tuyau d’échappement à moins d’être efficacement protégées contre le rayonne
ment thermique.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Aucun conduit de LPG ne peut passer dans l’habitacle ou dans un compartiment non ventilé, à moins d’être enveloppé d’une
large gaine débouchant à l’extérieur du véhicule.
Les canalisations doivent être protégées par une hauteur libre d’au moins 200 mm pour les véhicules dont le poids total
maximum autorisé est inférieur ou égal à 3. 500 kg et d’au moins 300 mm pour les véhicules dont le poids total maximum
autorisé est supérieur à 3. 500 kg, le véhicule étant vide et la suspension en position route, ou à défaut par la carrosserie ou la
coque du véhicule.
Dans la mesure où les prescriptions de l’article 33 concernent des opérations de chargement, de déchargement ou de
manutention en relation avec un quelconque transport de marchandises dangereuses, elles sont également applicables aux
personnes commises à ces opérations.
Chapitre «V. »2�- La circulation et l’immobilisation
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 33 point 1, la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun
de garantie automobile est abrogée.
2. La loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est
abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
1 Remplacé par la loi du 29 mars 2024.
CODE DE LA ROUTE – Assurances
Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,
(Mém. A - 166 du 19 novembre 2003, p. 3282)
modifié par
Règlement grand-ducal du 8 juin 2007 (Mém. A - 90 du 12 juin 2007, p. 1771)
Règlement grand-ducal du 23 février 2010 (Mém. A - 32 du 9 mars 2010, p. 570)
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 (Mém. A - 276 du 28 décembre 2012, p. 4336)
Règlement grand-ducal du 15 décembre 2014 (Mém. A - 235 du 19 décembre 2014, p. 4495)
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 (Mém. A - 681 du 20 octobre 2023)
Règlement grand-ducal du 29 mars 2024 (Mém. A - 138 du 2 avril 2024 octobre 2023).
Version consolidée applicable au 6 avril 2024
Chapitre 1er. - De l’obligation d’assurance
(Règl. g. -d. du 2 septembre 1992)
«1. Les véhicules non spécifiés aux articles 28 et 34 doivent être munis d’un dispositif de freinage à action mécanique.
Sont exempts de la prescription d’avoir un système de freinage
a)
les véhicules spéciaux de l’Armée;
b)
les machines conçues par le constructeur sans système de freinage;
c)
les véhicules tirés ou poussés à bras, pour autant que le conducteur reste maître de son véhicule et demeure capable
de les diriger et de les arrêter même dans les plus fortes déclivités.
2. Les véhicules dont le poids total maximum autorisé dépasse 3. 500 kg doivent être munis d’au moins une cale pouvant
être placée aisément sous une roue. »
D. – Marche en arrière
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«Art. 36.
Tous les véhicules automoteurs soumis à l’immatriculation et dont la masse à vide excède 400 kg, à l’exception de ceux de
la catégorie L, doivent être munis d’un dispositif de marche en arrière actionné à partir du siège du conducteur. »
1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2004.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
VIIe section. – Des appareils avertisseurs
A. – Signaux acoustiques
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui
entrera en vigueur le 1er juin 1999.
CODE DE LA ROUTE – Permis de conduire
Règlement grand-ducal du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens
du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs,1
(Mém. A - 90 du 30 août 2000, p. 2096)
modifié par
Règlement grand-ducal du 17 mai 2004 (Mém. A - 79 du 2 juin 2004, p. 1136)
Règlement grand-ducal du 1er mars 2007 (Mém. A - 49 du 4 avril 2007, p. 844)
Règlement grand-ducal du 26 mai 2009 (Mém. A - 118 du 28 mai 2009, p. 1692; Dir. 2007/38 et 2008/65)
Règlement grand-ducal du 12 mai 2011 (Mém. A - 120 du 10 juin 2011, p. 1808)
Règlement grand-ducal du 16 juin 2011 (Mém. A - 137 du 12 juillet 2011, p. 1930; doc. parl. 6112)
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 (Mém. A - 255 du 16 décembre 2011, p. 4288; dir. 2006/126)
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2013 (Mém. A - 216 du 13 décembre 2013, p. 3874; dir. 2012/36/UE)
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 (Mém. A - 1106 du 30 décembre 2020; dir. (UE) 2015/719 et dir. (UE) 2020/612).
Texte coordonné au 30 décembre 2020
Version applicable à partir du 3 janvier 2021
Chapitre Ier. - L’agrément ministériel des instructeurs et des apprentis-instructeurs
Le ministre peut limiter la durée de validité du signe distinctif particulier, de la plaque spéciale et du numéro de plaque rouge
dont il a autorisé l’usage ainsi que du certificat d’identification afférent.
La validité de l’autorisation ministérielle portant attribution d’un numéro de plaque rouge expire d’office à la fin de la deu
xième année qui suit l’année de sa délivrance. Cette autorisation peut être renouvelée pour de nouveaux termes de deux ans
aux conditions prévues pour sa première délivrance, ces termes étant calculés à partir de la date d’expiration de l’autorisation
à renouveler.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 36.
(1) Aux fins de l’obtention d’un certificat d’identification ou d’un document ou d’une copie d’un document relevant de l’attribu
tion d’un signe distinctif particulier, d’une plaque spéciale ou d’un numéro de plaque rouge, le requérant est tenu de payer la taxe
afférente définie à l’article 1er du règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981 et de présenter à la SNCA la demande
visée à l’article 10, en y joignant les pièces justificatives prévues à l’article 12, paragraphes 4, 6, et 8, ainsi que l’autorisation
du ministre pour l’obtention ou le renouvellement du signe distinctif particulier ou de la plaque spéciale ou pour l’attribution du
numéro de plaque rouge. Dans le cas du renouvellement, il y a lieu de produire en outre le certificat d’identification antérieur.
Aux fins de documenter le paiement de la taxe prévue à l’article 8, paragraphe 2, les dispositions de l’article 12, paragraphe
7 sont d’application.
(2) En vue des démarches administratives prévues pour l’obtention ou le renouvellement d’une autorisation ministérielle
pour l’usage d’un signe distinctif particulier ou d’une plaque spéciale ou pour l’attribution d’un numéro de plaque rouge, le
requérant concerné peut mandater une autre personne, à condition que le mandat mentionne
les coordonnées du mandataire et du mandant ;
l’opération sur laquelle porte le mandat,
et qu’il soit accompagné d’une copie du passeport ou de la carte d’identité du mandant ou d’un autre document permettant
l’identification de celui-ci. »
Sous-Section 5. 2 - L’état des signes distinctifs particuliers et des plaques spéciales
Les canalisations doivent être fixées à la carrosserie au moyen d’attaches espacées de 500 mm au maximum. Entre les
attaches et les canalisations une matière plastique doit être interposée. Les canalisations qui ne sont pas sous pression doivent
être fixées au moyen de colliers de serrage.
Les canalisations sont raccordées soit par des éléments filetés, soit par soudure à l’argent ou au cuivre sous manchon.
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«Les canalisations sous pression d’un diamètre extérieur inférieur à 10 mm doivent être installées de façon à ne pas être
soumises à des tensions mécaniques. Il est satisfait à cette exigence si les canalisations visées comprennent deux boucles de
Nelson d’un diamètre minimal de 50 mm ou sont conçues d’une façon équivalente. »
Après le montage, un contrôle d’étanchéité doit être effectué en mettant l’ensemble des canalisations sous pression de 10
bar au moyen d’un gaz ininflammable.
Section 7. – Le placement de la vanne à LPG
A moins d’effectuer un dépassement, les conducteurs d’unités de transport munies de panneaux orange, doivent observer,
par rapport aux véhicules les précédant, un intervalle qui est d’au moins 50 m en agglomération et d’au moins 100 m en dehors
des agglomérations.
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 23 février 2008.
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 1er mars 2007.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
La vanne doit être fixée à la carrosserie et être placée à au moins 100 mm du tuyau d’échappement.
Son orientation doit empêcher les gaz de se diriger en cas de fuite vers le moteur.
Section 8. – Le placement des autres éléments et de l’installation électrique
Hormis l’équipage du véhicule, il est interdit de transporter des personnes à bord de véhicules chargés de matières dange
reuses.
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Les véhicules automoteurs doivent être munis d’un avertisseur acoustique ayant un seul son continu ; le niveau de pres
sion acoustique doit être égal ou supérieur à 93 dB (A) et inférieur à 104 dB (A). Les avertisseurs qui répondent aux exigences
aux fins d’une réception CE par type de véhicules des annexes de la directive 2007/46/CE précitée sont réputés satisfaire aux
prescriptions qui précèdent. »
(Règl. g. -d. du 2 septembre 1992)
«Pour les véhicules automoteurs mis en circulation avant le 1er janvier 1973 il suffit d’un avertisseur à son grave unique ou à
plusieurs sons graves accordés, susceptibles d’être entendus à une distance de 100 m au moins.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Les prescriptions du présent article ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la
Police grand-ducale, ni aux machines automotrices. »
(1) Le signe distinctif particulier et la plaque spéciale ainsi que leurs supports répondent aux prescriptions fixées par règle
ment ministériel qui détermine
a)
l’aspect général, l’état et la structure de ces signes et plaques ainsi que leurs couleurs et leurs dimensions;
b)
leur forme, leur taille, leur couleur et leur emboutissage ainsi que, le cas échéant, la disposition des caractères aplha
numériques et des signes y apposés.
(2) Dans le cas où le véhicule concerné doit être muni d’une plaque d’immatriculation à l’avant et à l’arrière, l’usage du signe
distinctif particulier et de la plaque spéciale doit se faire dans les mêmes conditions.
(3) Les signes distinctifs particuliers et les plaques spéciales doivent être tenus dans un parfait état de lisibilité. Il est interdit
d’y apposer des lettres, numéros ou signes autres que ceux qui sont autorisés en vertu du présent règlement.
(4) Il est interdit d’apposer sur un véhicule routier ou sur les accessoires dont il est, le cas échéant, équipé, des lettres,
numéros ou signes susceptibles de donner lieu à confusion avec les inscriptions devant figurer sur ces signes ou plaques.
(5) Il est interdit de multiplier les signes distinctifs particuliers et les plaques spéciales ou d’en faire un usage autre que celui
autorisé en vertu du présent règlement.
Sous-Section 5. 3 - Les conditions de configuration et les modalités d’utilisation des plaques rouges
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 38.
(1) Les plaques rouges doivent avoir une largeur de 520 mm et une hauteur de 110 mm et leur épaisseur doit être au moins
de 1 mm, sans dépasser 1,5 mm. Toutefois, les plaques rouges attribuées avant le 24 octobre 2023 , conformément à l’article
34, paragraphe 1er, alinéa 3, restent valables jusqu’à leur expiration.
Les plaques rouges arborent un numéro à quatre chiffres, compris entre 1000 et 9999, suivi des lettres « RG », qui sont
suivies des deux derniers chiffres du millésime de l’année à la fin de laquelle expire la validité des plaques. Elles doivent en
outre comporter, à leur extrémité gauche, l’aplat prévu à l’article 28.
Le fond des plaques rouges est de couleur rouge non rétroréfléchissante et les chiffres y apposés sont de couleur blanche
non rétroréfléchissante.
(2) Le certificat d’identification des plaques rouges est remis à l’intéressé par la SNCA. Cette délivrance est assujettie au
paiement de la taxe prévue au règlement grand-ducal précité du 12 novembre 1981.
Les plaques rouges ainsi que le certificat d’identification, la fiche de mise en circulation visée à l’article 41 et l’assurance de
la responsabilité civile correspondant au numéro de plaques rouges attribuées à la SNCA par le ministre, peuvent être mis à
disposition d’une personne physique ou morale ayant sa résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg dans les condi
tions prévues aux articles 39 et 40.
Cette mise à disposition requiert le paiement du tarif dont le montant est défini à l’article 42, paragraphe 1er, rubriques 12 et
13 de ce règlement.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
La personne autorisée à faire usage d’un numéro de plaque rouge, conformément l’article 34, paragraphe 1er, alinéa 3, doit
immédiatement remettre à la SNCA son certificat d’identification lorsque
l’autorisation ministérielle prévue à l’article 34 lui a été retirée ;
elle cesse son activité de commerce ou de réparation de véhicules routiers ;
elle n’utilise plus le numéro de plaque rouge aux fins pour lesquelles celui-ci lui a été attribuée.
Le locataire de plaques rouges, qui sont mises à disposition par la SNCA conformément à l’alinéa 2 du présent paragraphe,
doit immédiatement les remettre à la SNCA ensemble avec la totalité des documents mis à disposition par la SNCA, lorsque le
contrat de mise à disposition, dont la durée maximale est limitée à 15 jours, vient à échéance.
La caution visée à l’alinéa 2 du présent paragraphe est remboursée lorsque les plaques rouges ainsi que la totalité des
documents mis à disposition par la SNCA sont restitués à celle-ci. »
Suivant sa conception, la vanne à essence est fixée à la carrosserie ou au moteur.
Les conduits reliant la vanne à la canalisation d’essence d’origine doivent être métalliques ou en matière synthétique résis
tant à l’essence. Des conduits souples doivent être fixés au moyen de colliers de serrage.
Le serrage du frein de stationnement est obligatoire dès que l’unité de transport se trouve à l’arrêt.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 2 septembre 1992)
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«Les cycles doivent être munis d’une sonnette. Les quadricycles légers doivent être munis d’un appareil avertisseur conforme
à l’article 37. Les cyclomoteurs doivent être munis d’une sonnette ou d’un appareil avertisseur conforme à l’article 37.
Le son de la sonnette doit pouvoir être entendu à une distance d’au moins 50 mètres. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«Art. 39.
Les véhicules énumérés ci-après peuvent être munis d’un avertisseur sonore spécial, lorsque ces véhicules sont utilisés en
service urgent: les véhicules de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, de l’Armée, du « Corps
grand-ducal d’incendie et de secours »1, « des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet
social »2 ainsi que les ambulances, les véhicules utilisés pour le transport de sang « ou le transport d’organes »3, les véhicules
conduits en mission officielle par un membre de l’effectif du (Règl. g. -d. du 18 décembre 2015) «Service de Protection du Gou
vernement», les véhicules de la Cour grand-ducale conduits en mission officielle par un membre de l’effectif du garage de la
Cour grand-ducale et faisant partie d’un convoi placé sous la responsabilité de la Police grand-ducale ainsi que les véhicules
de service utilisés par le haut-commissaire à la Protection nationale, par le directeur du Service de renseignement de l’Etat ou
par le médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection sanitaire. »
Le détendeur-vaporiseur est fixé à la carrosserie ou au moteur. Dans ce dernier cas, la canalisation d’alimentation du déten
deur-vaporiseur doit être un flexible d’un type reconnu.
Le détendeur-vaporiseur doit être placé à une distance minimale de 100 mm du tuyau d’échappement à moins d’être effica
cement protégé contre le rayonnement thermique.
Le tuyau qui amène les LPG au carburateur doit comporter une structure armée et résister aux LPG ainsi qu’à une tempé
rature d’au moins 100°C. Les renforcements métalliques extérieurs sont interdits.
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«1. L’immobilisation des unités de transport et des remorques détachées qui sont chargées de marchandises dangereuses
ou qui ont transporté des marchandises dangereuses sans avoir encore été nettoyées ou éventuellement dégazées, est limitée
aux dépôts ou aux dépendances d’entreprises autorisées conformément à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux éta
blissements classés et soumises à l’obligation de désigner un conseiller à la sécurité en vertu de la loi du 24 décembre 1999
précitée. »
2. Si ces possibilités de stationnement ne sont pas données, l’unité de transport ou la remorque détachée peut également
être immobilisée à l’écart en un endroit répondant aux conditions énoncées ci-après
a)
Une place de parcage surveillée par un préposé désigné à ces fins qui aura été informé tant de la nature du chargement
que de l’endroit où se trouve le conducteur;
b)
Une place de parcage publique ou privée où le véhicule est à l’abri du risque d’être endommagé par d’autres véhicules;
ou
c)
Un espace à au moins 300 m d’une agglomération et en-dehors de la chaussée.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (1) Tout véhicule routier mis en circulation sur la voie publique sous le couvert d’un numéro de plaque rouge doit être
muni de deux plaques rouges qui portent ce numéro et qui sont fixées horizontalement et aussi verticalement que possible en
évidence l’une à l’avant et l’autre à l’arrière sur le pourtour du véhicule, de façon à assurer en toutes circonstances la lisibilité
du numéro de plaque rouge. » Toutefois, si ces plaques sont utilisées sur un ensemble de véhicules composé soit d’un véhicule
automoteur et d’une remorque ou d’une semi-remorque, soit d’un véhicule automoteur équipé en dépanneuse qui tire un véhi
cule non valablement immatriculé, il suffit de deux plaques dont l’une est fixée à l’avant du véhicule tracteur et l’autre à l’arrière
du véhicule remorqué.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1, les motocycles, les tricycles, les cyclomoteurs et les quadricycles légers ainsi
que les remorques ne doivent être munis que d’une plaque rouge à l’arrière.
(2) Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 37 s’appliquent également aux plaques rouges.
Le mélangeur air-LPG doit obligatoirement être situé entre le moteur et le filtre à air.
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«Lorsque le conducteur a été contraint à immobiliser son véhicule sur la chaussée, soit en un endroit où l’arrêt est interdit,
soit de nuit ou par mauvaise visibilité, les signaux d’avertissement autoporteurs prévus par l’article 53 doivent être posés sur la
route à distance suffisante et au moins 10 mètres l’un à l’avant et l’autre à l’arrière du véhicule. »
Il est interdit de munir les véhicules visés aux art. 37 et 38 d’autres appareils avertisseurs que ceux qui y sont prescrits.
Néanmoins le Ministre des Transports peut autoriser l’emploi de signaux acoustiques spéciaux, réservés pour des usages
et des services déterminés.
B. – Signaux de direction et d’arrêt
(1) Le Ministre peut, par décision individuelle et à titre exceptionnel, autoriser l’usage d’un numéro de plaque rouge pour des
besoins spéciaux autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 5 de la loi précitée du 14 février 1955.
(2) L’utilisation des plaques rouges en dehors du territoire luxembourgeois requiert que le véhicule muni de telles plaques
soit accompagné d’une fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges visée à l’article 41,
paragraphe 1er.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (3) L’utilisation des plaques rouges dans l’hypothèse de l’article 4, paragraphe 2, alinéa 5 point 2) lettre a) de la loi précitée
du 14 février 1955 est sujette à la condition que le véhicule muni de telles plaques soit conduit soit par le titulaire du certificat
d’identification de plaque rouge ou par son représentant, soit par le client, à condition dans ce dernier cas pour le titulaire ou
son représentant
d’avoir conclu avec son client un contrat écrit pour la mise à disposition temporaire du véhicule à essayer sous le couvert
d’un numéro de plaque rouge, et d’avoir remis au client une fiche de mise en circulation dûment remplie par le titulaire
du certificat d’identification ou son représentant, dont le modèle est arrêté à l’annexe 7 ;
d’avoir vérifié préalablement à l’essai la validité du permis de conduire de son client pour la catégorie du véhicule à
conduire. »
(4) Les plaques marchandes belges et les plaques d’immatriculation néerlandaises visées par la décision du Comité de
Ministres Benelux ( M(92)13) du 2 décembre 1992 sont assimilées aux plaques rouges à condition
que la circulation du véhicule routier qui en est muni se fasse dans le cadre d’une transaction commerciale intra-Benelux
et que cette transaction puisse être attestée par un document douanier ou le double de la facture;
que le véhicule en question soit couvert par une assurance obligatoire couvrant la responsabilité civile du véhicule et de
son conducteur;
que l’autorisation de circuler sans immatriculation valable délivrée en vue de l’usage desdites plaques puisse être exhi
bée sur réquisition par le conducteur du véhicule;
que les prescriptions légales et réglementaires concernant la taxe de circulation (ou «motorrijtuigen belasting») prélevée
dans le pays qui a délivré l’autorisation ainsi que les prescriptions douanières concernant l’importation, l’exportation et
le transit du véhicule en circulation intra-Benelux soient respectées;
que les conditions fixées par l’autorisation belge ou néerlandaise de mise en circulation sur la voie publique du véhicule
en question comme véhicule commercial soient respectées.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (5) L’utilisation des plaques rouges en tant que locataire auprès de la SNCA requiert que le véhicule muni de telles plaques
soit accompagné d’une fiche de mise en circulation telle que définie à l’article 41 et remplie par la SNCA. »
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 41.
(1) La fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges prévue à l’article 40, paragraphe
2, doit comporter les indications suivantes
a)
le numéro de plaque rouge que le titulaire de la fiche est autorisé à utiliser ou à mettre à disposition ;
b)
les nom(s), prénom(s) et domicile ou résidence normale du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, la dénomi
nation et le siège social ;
c)
la catégorie, la marque et le type ainsi que le numéro d’identification du véhicule mis en circulation sur la voie publique
sous le couvert du numéro de plaque rouge mentionné sous a) ;
d)
la période de validité pour laquelle la fiche est remplie, cette période ne pouvant pas excéder 15 jours ;
e)
l’itinéraire du trajet à effectuer ou, à l’occasion de la présentation d’un véhicule à un client par une personne morale
autorisée à faire le commerce ou à faire la réparation des véhicules routiers, le lieu de départ ;
f)
la date à laquelle la fiche a été complétée ;
g)
la signature du titulaire ou, dans le cas d’une personne morale, du représentant de celle-ci ;
h)
les nom(s) et prénom(s) ainsi que le domicile ou la résidence normale du locataire des plaques rouges au cas où celles-
ci sont mises à la disposition d’un tiers ou, dans le cas où le locataire est une personne morale, la dénomination et le
siège social ainsi que les nom(s), prénom(s) et domicile ou résidence normale du conducteur effectif.
Les indications sous a) et b) sont inscrites sur la fiche par le ministre uniquement en cas d’utilisation des plaques rouges en
dehors du territoire luxembourgeois. Le titulaire de la fiche est tenu d’ajouter avant le début du trajet les indications sous c) à g)
ainsi que, le cas échéant, sous h).
Le modèle de la fiche est repris à l’Annexe 7. »
(2) Les fiches de mise en circulation d’un véhicule sous le couvert de plaques rouges sont tenues à la disposition des intéres
sés par la SNCA, qui peut être chargée par le ministre de l’inscription sur les fiches des données mentionnées au paragraphe
1er, à l’exception de la donnée reprise au point g).
Chapitre 5 - Les tarifs
Les vannes doivent se fermer, lorsque le contact d’allumage au tableau de bord est coupé.
Un fusible doit être intercalé entre l’alimentation électrique et les vannes, de façon à ce que, lors d’un court-circuit, les vannes
se ferment automatiquement.
Le commutateur gaz-essence doit être placé de manière à ne pas présenter de saillie.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Chapitre III. - Prescriptions relatives aux véhicules automoteurs équipés d’un système LPG
Si un danger particulier résulte pour les autres usagers de la route, pour les riverains ou pour l’environnement naturel des
marchandises dangereuses transportées par un véhicule en stationnement, notamment en cas d’épandage sur la chaussée
de matières dangereuses, et si l’équipage du véhicule ne peut remédier rapidement à ce danger, le conducteur doit alerter ou
faire alerter immédiatement les services d’intervention. En cas de besoin, il doit en outre prendre les mesures prescrites dans
les consignes prévues à l’article 18.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « À l’exception des motocycles, des tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des
machines, des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, tout véhicule automoteur
doit être muni d’appareils indicateurs de direction lumineux, appartenant à l’un des types suivants : »
1° Bras mobile dépassant de part et d’autre le gabarit du véhicule et comportant un feu orange permanent lorsque le bras
est en position horizontale.
2° Clignoteur blanc ou orange fixé aux parois latérales du véhicule.
3° Clignoteur fixé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière du véhicule, blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers
l’arrière.
(. . . ) (supprimé par le règlement grand-ducal du 22 juin 2017)
1 Modifié par la loi du 27 mars 2018.
2 Modifié par le règl. g. -d. du 3 mars 2020.
3 Inséré par le règl. g. -d. du 19 décembre 2020.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Les appareils énumérés ci-dessus doivent être disposés de manière que leurs indications soient visibles tant de l’avant que
de l’arrière du véhicule.
Un dispositif supplémentaire doit être placé à l’arrière du véhicule automoteur ou de la remorque, dans le cas où la visibilité
des signaux de direction n’y est pas garantie.
Cette dernière prescription ne s’applique ni aux «tracteurs»4, ni aux machines.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Les véhicules automoteurs et les remorques peuvent être munis d’un signal de détresse. Toutefois, les véhicules qui effec
tuent le ramassage scolaire doivent être munis d’un signal de détresse; dans ce cas, le tableau de bord des véhicules doit être
équipé d’un commutateur ainsi que d’un feu de contrôle qui indique que le signal de détresse fonctionne. »
Les véhicules automoteurs et leurs remorques, à l’exception des machines et des motocycles d’une cylindrée ne dépassant
pas 125 cm3 doivent être munis à l’arrière d’un feu-stop au moins, de couleur rouge ou orange, destiné à indiquer un ralentisse
ment ou un arrêt brusque. Ce feu doit s’allumer lors de l’entrée en action du frein de service. Si le feu-stop est de couleur rouge
son intensité lumineuse doit être supérieure à celle du feu rouge arrière lorsqu’il est groupé avec celui-ci ou lui est incorporé.
(Règl. g. -d. du 22 décembre 1965)
«Art. 41bis.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « Par dérogation aux dispositions de l’article 41, les prescriptions suivantes sont appli
cables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg, après le 31 décembre 1966
À l’exception des motocycles, des tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des machines, des véhicules spéciaux de
l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de
direction lumineux, constitués par des feux clignotants et appartenant à l’un des types suivants: »
1° clignoteur éclairant blanc ou orange vers l’avant et rouge ou orange vers l’arrière, fixé aux parois latérales du véhicule;
2° clignoteur fixé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière du véhicule, éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou
orange vers l’arrière;
3° clignoteur éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière, fixé aux parois latérales du véhicule et
complété par un clignoteur supplémentaire fixé de part et d’autre à l’arrière du véhicule éclairant rouge ou orange vers
l’arrière;
4° clignoteur éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière, fixé aux parois latérales du véhicule et
complété par un clignoteur supplémentaire fixé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière du véhicule, éclairant blanc ou
orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière.
Les indicateurs de direction du type mentionné sub 1° ne sont admis que sur les véhicules dont la largeur est égale ou infé
rieure à 1,60 m et dont la longueur ne dépasse pas 4 m.
Les indicateurs de direction du type mentionné sub 2° ne sont admis que s’ils peuvent être fixés de façon à ce que la distance
entre les plages éclairantes des indicateurs de direction avant et arrière ne dépasse pas 6 m.
Dans le cas où des véhicules sont équipés d’indicateurs de direction des types mentionnés sub 3° et 4°, les indicateurs de
direction fixés sur les parois latérales doivent se trouver à une distance égale ou inférieure à 1,80 m du point le plus avancé du
véhicule.
Les remorques et semi-remorques doivent être munies au moins de deux indicateurs de direction de couleur rouge ou
orange, placés symétriquement sur la face arrière.
Lorsque le poids total maximum autorisé d’un ensemble de véhicules couplés, composé d’un véhicule tracteur et d’une
remorque ou semi-remorque, dépasse 3. 500 kg, le véhicule le plus large au moins doit être muni d’indicateur de direction placés
latéralement.
Seul des feux clignotants dont la fréquence est de 60 à 120 clignotements par minute sont admis.
Un indicateur de direction constitué de deux feux clignotants du même côté est considéré comme un seul feu lorsque l’alter
nance des feux est d’égale fréquence.
La distance entre les indicateurs de direction fixés de part et d’autre tant à l’avant qu’à l’arrière du véhicule, doit être de
600 mm au moins. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de tout indicateur de direction doit être
de 400 mm au moins. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de tout indicateur de direction ne doit
dépasser 1900 mm.
Dans tous les cas, les indicateurs de direction doivent être vus de l’avant ou de l’arrière par un observateur placé dans le
plan médian vertical longitudinal du véhicule à une distance de 10 m du véhicule.
Les véhicules automoteurs et leurs remorques, à l’exception des machines et des motocycles d’une cylindrée ne dépassant
pas 125 cm3, doivent être munis à l’arrière de deux feux-stop, de couleur rouge ou orange, destinés à indiquer un ralentissement
ou un arrêt brusque. Toutefois, pour les motocycles d’une cylindrée dépassant 125 cm3, il suffit d’un seul feu-stop répondant aux
conditions du présent alinéa.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Les véhicules automoteurs et les remorques peuvent être munis d’un signal de détresse. Toutefois, les véhicules qui effec
tuent le ramassage scolaire doivent être munis d’un signal de détresse; dans ce cas, le tableau de bord des véhicules doit être
équipé d’un commutateur ainsi que d’un feu de contrôle qui indique que le signal de détresse fonctionne. »
Les feux-stop doivent être aménagés symétriquement de chaque côté du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur
de la plage éclairante de ces feux doit être supérieure à 400 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclai
rante de ces feux ne doit dépasser 1600 mm. Ces feux doivent s’allumer lors de l’entrée en action du frein de service. Si le ou
les feux-stop sont de couleur rouge, leur intensité lumineuse doit être supérieure à celle du ou des feux rouges arrière lorsqu’ils
sont groupés avec ceux-ci ou leur sont incorporés. »
(Règl. g. -d. du 6 novembre 1975)
«Art. 41ter.
Les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 no
vembre 1975
Tout motocycle peut être muni soit de deux appareils indicateurs de direction lumineux à l’avant et de deux à l’arrière, soit de
deux appareils indicateurs de direction lumineux latéraux.
La fréquence de clignotement de ces appareils doit être de 60 à 120 par minute.
Les indicateurs de direction précités doivent être de couleur orange et être placés symétriquement par rapport au plan lon
gitudinal médian du motocycle. La distance entre les indicateurs de direction gauche et droit, mesurée entre les bords les plus
proches des plages éclairantes, doit être à l’avant d’au moins 34 cm, à l’arrière d’au moins 24 cm et sur les deux côtés d’au
moins 56 cm. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante d’un indicateur de direction doit être de 40 cm
au moins.
Les indicateurs de direction doivent être vus de l’avant et de l’arrière par un observateur placé dans le plan médian longitu
dinal du motocycle à une distance de dix mètres du véhicule.
Les véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles doivent être équipés d’indicateurs de direc
tion conformément aux prescriptions de l’article 41bis.
Tout motocycle doit être muni à l’arrière d’un feu-stop de couleur rouge ou orange. Ce feu doit s’allumer lorsque le frein sur
la roue arrière est actionné. Le side-car peut être muni d’un feu-stop.
Les véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles et dont la largeur dépasse 0,75 m doivent
être équipés de deux feux-stop. Ces feux doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 41bis. »
(Règl. g. -d. du 31 octobre 1978)
«Art. 41quater.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « Par dérogation aux dispositions des articles 41 et 41bis, les prescriptions suivantes
sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier
1979
À l’exception des motocycles, des tracteurs sans cabine ou à cabine non fermée, des machines, des véhicules spéciaux de
l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale, tout véhicule automoteur doit être muni d’appareils indicateurs de
direction lumineux, constitués par des feux clignotants et appartenant à l’un des types suivants : »
1° clignoteur éclairant blanc ou orange vers l’avant et rouge ou orange vers l’arrière, fixé aux parois latérales du véhicule;
2° clignoteur fixé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière du véhicule, éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou
orange vers l’arrière;
3° clignoteur éclairant blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière, fixé aux parois latérales du véhicule et
complété par un clignoteur supplémentaire fixé de part et d’autre à l’arrière du véhicule, éclairant rouge ou orange vers
l’arrière;
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«4° clignoteur blanc ou orange vers l’avant, rouge ou orange vers l’arrière, fixé aux parois latérales du véhicule et complété
par un clignoteur supplémentaire fixé de part et d’autre à l’avant et à l’arrière du véhicule, éclairant blanc ou orange vers
l’avant, rouge ou orange vers l’arrière. »
Les indicateurs de direction du type mentionné sous 1° ne sont admis que sur les véhicules dont la largeur est égale ou
inférieure à 1,60 m et dont la longueur ne dépasse pas 4 m.
Les indicateurs de direction du type mentionné sous 2° ne sont admis que s’ils peuvent être fixés de façon à ce que la dis
tance entre les plages éclairantes des indicateurs de direction avant et arrière ne dépasse pas 6 m.
Dans le cas où les véhicules sont équipés d’indicateurs de direction des types mentionnés sous 3° et 4°, les indicateurs de direc
tion fixés sur les parois latérales doivent se trouver à une distance égale ou inférieure à 1,80 m du point le plus avancé du véhicule.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Les remorques et semi-remorques doivent être munies au moins de deux indicateurs de direction de couleur rouge ou
orange, placés symétriquement sur la face arrière.
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«Les voitures automobiles à personnes, les véhicules utilitaires, les camionnettes, les camions et les tracteurs de semi-re
morque munis d’une attache-remorque doivent être équipés d’indicateurs de direction placés latéralement. »
Seuls des feux clignotants dont la fréquence est de 60 à 120 clignotements par minute, sont admis.
Un indicateur de direction constitué de deux feux clignotants du même côté est considéré comme un seul feu, lorsque l’alter
nance des feux est d’égale fréquence.
La distance entre les indicateurs de direction fixés de part et d’autre tant à l’avant qu’à l’arrière du véhicule doit être de
600 mm au moins. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de tout indicateur de direction doit être de
350 mm au moins. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de tout indicateur de direction ne doit pas
dépasser 1500 mm. (Règl. g. -d. du 15 février 1990) «Si la structure du véhicule ne permet pas de respecter cette limite, les
indicateurs de direction peuvent être placés à une hauteur maximum du sol de 2. 100 mm. Les autobus peuvent être équipés
de deux indicateurs de direction supplémentaires répondant aux conditions du présent article et fixés à une hauteur au-dessus
du sol qui ne dépasse pas 2. 100 mm. »
Le bord de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne doit pas se trouver à plus de
400 mm de l’extrémité hors tout du véhicule.
Dans tous les cas, les indicateurs de direction doivent pouvoir être vus de l’avant ou de l’arrière par un observateur placé
dans le plan médian vertical longitudinal du véhicule à une distance de 10 m du véhicule.
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«Les véhicules automoteurs et leurs remorques, à l’exception des machines, doivent être munis à l’arrière de deux ou de
trois feux-stop, de couleur rouge ou orange, destinés à indiquer un ralentissement ou un arrêt brusque. Les motocycles doivent
être munis d’un ou de deux feux-stop répondant aux conditions du présent alinéa. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Les véhicules automoteurs et les remorques peuvent être munis d’un signal de détresse. Toutefois, les véhicules qui effec
tuent le ramassage scolaire doivent être munis d’un signal de détresse; dans ce cas, le tableau de bord des véhicules doit être
équipé d’un commutateur ainsi que d’un feu de contrôle qui indique que le signal de détresse fonctionne. »
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«Les deux feux-stop extérieurs doivent être aménagés symétriquement de chaque côté du véhicule. La distance entre le sol
et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être de 350 mm au moins. La distance entre le sol et le bord supérieur
de la plage éclairante de ces feux ne doit pas dépasser 1. 500 mm ou 2. 100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de
respecter les 1. 500 mm.
Le centre de référence du troisième feu-stop doit être situé sur le plan vertical longitudinal médian du véhicule. La hauteur
par rapport au sol du bord inférieur de la plage éclairante du troisième feu-stop doit dépasser celle du bord supérieur de la plage
éclairante des deux autres feux-stop.
Les feux-stop doivent s’allumer simultanément lors de l’entrée en action du frein de service. Leur intensité lumineuse doit être
supérieure à celle du ou des feux rouges arrière lorsqu’ils sont groupés avec ceux-ci ou leur sont incorporés. »
Les feux visés dans le présent article et les ampoules doivent être d’un type homologué par un des Etats membres des
Communautés Européennes, et être placés correctement. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Les véhicules qui, du point de vue des feux-stop et des indicateurs de direction, répondent aux dispositions des annexes de
la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article. »
(Règl. g. -d. du 26 juillet 1980)
«Art. 41quinquies.
Les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 1er janvier
1981 et aux «cyclo-moteurs»1 pour lesquels une carte d’identité est délivrée après le 1er janvier 1981
Tout motocycle et tout «cyclo-moteur»1 doit être muni soit de deux appareils indicateurs de direction lumineux à l’avant et de
deux à l’arrière, soit de deux appareils indicateurs de direction lumineux latéraux.
La fréquence de clignotement de ces appareils doit être de 60 à 120 par minute. »
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«Les indicateurs de direction précités doivent être de couleur orange et placés symétriquement par rapport au plan longitu
dinal médian du motocycle ou cyclomoteur. La distance entre les indicateurs gauche et droit, mesurée entre les bords les plus
1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
proches des plages éclairantes, doit être à l’avant d’au moins 24 cm, à l’arrière d’au moins 18 cm; pour les véhicules immatricu
lés pour la première fois avant le «1er mars 1999»1, ces distances minimales sont respectivement de 34 et 24 cm. La distance
entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante d’un indicateur de direction doit être de 35 cm au moins et de 120 cm au
plus; pour les véhicules immatriculés pour la première fois avant le 8 décembre 1998, cette distance est de 40 cm au moins.
Les indicateurs de direction doivent pouvoir être vus de l’avant et de l’arrière par un observateur placé dans le plan médian
longitudinal du motocycle ou du cyclomoteur à une distance de dix mètres du véhicule.
Les tricycles, les quadricycles et les quadricycles légers doivent être équipés d’indicateurs de direction conformément aux
prescriptions de l’article 41bis.
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«Tout motocycle doit être muni à l’arrière d’un feu-stop de couleur rouge. Ce feu-stop peut être de couleur orange sur les
véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er mars 1999. Il doit s’allumer dès qu’un frein de service est actionné;
pour les motocycles immatriculés pour la première fois avant 1er mai 2000 cette obligation vaut uniquement si le frein sur la
roue arrière est actionné. Le side-car doit être muni d’un feu-stop; ce feu-stop est facultatif sur les véhicules immatriculés pour
la première fois avant le 1er mars 1999. »
Les tricycles, les quadricycles et les quadricycles légers doivent être équipés de deux feux-stop qui doivent satisfaire aux
prescriptions de l’article 41bis. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dis
positions des présents alinéas. »
(Règl. g. -d. du 15 février 1990)
«Les motocoupés doivent être équipés de deux feux-stop qui doivent satisfaire aux prescriptions de l’article 41bis. »
VIIIe section. – Des appareils d’éclairage
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«Il est interdit de mettre ou de maintenir en circulation des véhicules routiers automoteurs équipés d’un système LPG qui n’a
pas été installé soit par le constructeur du véhicule, soit par un atelier dans les conditions et suivant les modalités prévues au
paragraphe 2. de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 fixant les modalités de fonctionnement d’un
système de contrôle technique des véhicules routiers.
Dans un atelier, les opérations d’installation, de maintenance, de transformation, de réparation et de vérification d’un sys
tème LPG, y compris les essais et les épreuves prescrits par le présent règlement, ne peuvent être effectuées que par les per
sonnes titulaires de la qualification professionnelle de l’atelier ou par des personnes occupées dans cet atelier qui détiennent
un certificat d’aptitude professionnelle (CATP) dans le métier de mécanicien d’autos ou un diplôme reconnu équivalent. Ces
personnes doivent en outre avoir suivi une instruction spéciale requise pour l’exécution, selon les règles de l’art, des travaux
visés par le présent règlement.
La prédite instruction, qui s’étend sur une durée minimale de six heures, est organisée par la Chambre des Métiers et la
SNCT. L’enseignement porte, d’une part, sur la technique des équipements LPG en général ainsi que sur la réglementation telle
qu’elle est reprise dans le présent règlement et, d’autre part, sur leur application pratique aux véhicules concernés. »
Outre les prescriptions édictées par les articles 35 à 40, relatives à tous les transports de marchandises dangereuses, les
dispositions spéciales pour les différentes classes des matières, prévues au Chapitre 8. 5 de l’Annexe B de l’ADR, sont égale
ment applicables aux unités de transport concernées.
Chapitre «VI. »1�- Signalisation et identification des véhicules
Section 1. – Placardage
(Arrêté g. -d. du 25 juin 1957)
«(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des véhi
cules spéciaux de la Police grand-ducale, des machines, des tracteurs et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni
tant qu’il se trouve sur la voie publique : »
(Arrêté g. -d. du 27 décembre 1957)
«1. – A l’avant
(Règl. g. -d. du 20 juillet 1973)
«a) De deux feux-route blancs ou jaunes capables d’éclairer efficacement la chaussée la nuit par atmosphère limpide
sur une distance minimum de 100 m en avant du véhicule. A cette distance, «l’éclairement» de chaque feu pris sépa
rément dans un plan vertical par rapport à la chaussée, à la hauteur de l’axe des feux, doit être de 1 lux au moins. »
(Règl. g. -d. du 20 juillet 1973)
«b) De deux feux-croisement blancs ou jaunes capables d’éclairer efficacement la chaussée la nuit par atmosphère lim
pide sur une distance minimum de 25 m en avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers. Ces feux
sont considérés comme éblouissants si des rayons directs intenses sont émis au-dessus du plan horizontal passant
par l’axe des feux ou si «l’éclairement» à une distance de 25 m de chaque feu pris séparément dans un plan verti
cal par rapport à la chaussée, à la hauteur de l’axe des feux et au-dessus de cette hauteur, est supérieure à 1 lux.
Toutefois, pour les feux-croisement à faisceau asymétrique, le maximum de 1 lux fixé à l’alinéa précédent peut être
dépassé dans un angle de 15° sur la droite par rapport à l’axe des feux. »
(Règl. g. -d. du 20 juillet 1973)
««L’éclairement» à une distance de 25 m de chaque feu doit être de 1 lux au moins à une hauteur de 15 cm au-
dessus de la chaussée.
Les feux-croisement peuvent être remplacés par un système adapté aux feux-route, qui permet de remplir les condi
tions fixées ci-dessus.
Il suffit cependant que les feux-croisement des véhicules immatriculés à l’étranger soient conformes aux dispositions
réglementant la matière dans leur pays d’immatriculation. »
1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 18 mars 2000.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 11 avril 1964)
«c) de deux feux-position blancs ou jaunes placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm de la largeur
hors-tout du véhicule, visibles de nuit par atmosphère normale à une distance minimum de 150 m de l’avant du
véhicule sans cependant éblouir les autres usagers. »
Les deux feux de chacune des paires prescrites sub a), b) et c) doivent être d’égale intensité et être placés à la même hau
teur au-dessus du sol et à égale distance de l’axe longitudinal du véhicule.
Le feu-route, le feu-croisement et le feu-position peuvent être groupés dans un boîtier commun. Le bord inférieur des phares
ne peut se trouver à plus de 1,20 m du sol. Cette prescription ne s’applique pas aux véhicules automoteurs affectés à un usage
public spécial. »
(Règl. g. -d. du 22 décembre 1965)
«Les véhicules automoteurs visés au présent article peuvent être munis en outre de feux brouillard blancs ou jaunes non
éblouissants et d’un phare mobile. Les feux-brouillard doivent être au nombre de deux et être aménagés symétriquement dans
un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule. Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que le
bord supérieur des feux-croisement. Leur bord extérieur doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit du véhicule, lorsque ces
feux ne sont pas branchés en parallèle avec les feux-position. Les feux-brouillard et le phare mobile doivent être branchés en
parallèle avec les feux arrière. »
2. – A l’arrière
a) De deux feux rouges au moins placés symétriquement de chaque côté et visibles la nuit par atmosphère limpide à
une distance minimum de 150 m de l’arrière du véhicule. Pour les véhicules de l’Armée, il suffit d’un seul feu rouge
placé à gauche.
b) D’un ou de deux feux blancs éclairant la plaque d’identité de manière que le numéro d’immatriculation soit lisible la
nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 20 m de l’arrière du véhicule. Un feu supplémentaire peut
éclairer le signe distinctif national.
c) D’au moins deux catadioptres rouges, de forme non triangulaire, placés à l’arrière du véhicule, symétriquement de
chaque côté. Le bord extérieur de chacun de ces catadioptres doit se trouver le plus près possible et en tout cas à
moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Les catadioptres peuvent être indépendants ou incorporés aux
feux rouges arrières si ces derniers satisfont à la condition ci-dessus. Ces cadadioptres doivent être placés à une
hauteur inférieure à 1,20 m du sol et être visibles la nuit par atmosphère limpide lorsqu’ils sont éclairés par des feux-
route distants de 100 m.
Les feux sub 2 a) et b) doivent être placés à une hauteur inférieure à 1,20 m du sol. Cette hauteur peut être dépassée, s’il
s’agit d’un tracteur ou d’un véhicule qui a une ou plusieurs portières dans la face arrière. (Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«Ces feux doivent s’allumer en même temps que les feux-position, feux-croisement ou feux-route, sauf en ce qui concerne les
véhicules de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »
Si un véhicule est muni d’un ou de deux feux de marche en arrière, ceux-ci ne peuvent être actionnés que par le levier de
marche en arrière. Ces feux ne doivent éclairer la chaussée à plus de 10 m en arrière du véhicule. »
(Règl. g. -d. du 23 décembre 1971)
«Les véhicules automoteurs ainsi que leurs remorques peuvent être munis en outre d’un ou de deux feux-brouillard rouges
dont le bord supérieur de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 800 mm du sol. Si le véhicule est équipé d’un seul
feu-brouillard rouge, celui-ci doit être placé à la face arrière gauche et à une distance minimum de 100 mm du feu-stop gauche.
Si le véhicule est équipé de deux feux-brouillard rouges ceux-ci doivent être placés symétriquement de chaque côté de la face
arrière à une distance minimum de 100 mm des feux-stop. Les feux-brouillard rouges doivent être branchés en parallèle avec
les feux-arrière. L’usage du ou des feux-brouillard rouges doit être indiqué au conducteur par un feu de contrôle spécial installé
au tableau de bord. »
(Règl. g. -d. du 16 août 1982)
«Les véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial, les véhicules automoteurs équipés en dépanneuse, les
véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés et les véhicules automoteurs servant au transport
de cruches à lait peuvent être munis d’un ou de deux feux blancs ou jaunes non éblouissants et en faire usage à l’arrêt pour
éclairer la surface arrière du véhicule ou le véhicule traîné. »
(Règl. g. -d. du 22 décembre 1965)
«Art. 42bis.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « Par dérogation aux dispositions de l’article 42, les prescriptions suivantes sont appli
cables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 31 décembre 1966
Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des véhicules spéciaux de la Police grand-du
cale, des machines, des tracteurs agricoles et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la
voie publique : »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
1. – A l’avant
(Règl. g. -d. du 20 juillet 1973)
a) De deux feux-route blancs ou jaunes capables d’éclairer efficacement la chaussée la nuit par atmosphère limpide
sur une distance minimum de 100 m en avant du véhicule. A cette distance, «l’éclairement» de chaque feu pris
séparément dans un plan vertical par rapport à la chaussée, à la hauteur de l’axe des feux, doit être de 1 lux au
moins.
(Règl. g. -d. du 20 juillet 1973)
b) De deux feux-croisement blancs ou jaunes capables d’éclairer efficacement la chaussée la nuit par atmosphère
limpide sur une distance minimum de 25 m en avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers. Ces
feux sont considérés comme éblouissants si des rayons directs intenses sont émis au-dessus d’un plan horizontal
passant par l’axe des feux ou si «l’éclairement» à une distance de 25 m de chaque feu pris séparément dans un
plan vertical par rapport à la chaussée, à la hauteur de l’axe des feux et au-dessus de cette hauteur, est supérieure
à 1 lux.
Toutefois, pour les feux-croisement à faisceau asymétrique, le maximum de 1 lux fixé à l’alinéa précédent peut être
dépassé dans un angle de 15° sur la droite par rapport à l’axe des feux.
(Règl. g. -d. du 20 juillet 1973)
«L’éclairement» à une distance de 25 m de chaque feu doit être de 1 lux au moins à une hauteur de 150 mm au-
dessus de la chaussée.
Le bord extérieur des feux-croisement doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Toutefois,
le bord extérieur de ces feux peut se trouver à plus de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule, lorsque les feux-
position sont branchés en parallèle avec les feux-croisement. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage
éclairante des feux-croisement doit être supérieure à 500 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la
plage éclairante de ces feux ne doit dépasser 1200 mm.
Les feux-croisement peuvent être remplacés par un système adapté aux feux-route, qui permet de remplir les condi
tions fixées ci-dessus.
Il suffit cependant que les feux-croisement des véhicules immatriculés à l’étranger soient conformes aux dispositions
réglementant la matière dans leur pays d’immatriculation.
c) De deux feux-position blancs placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur du
véhicule, visible de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 m de l’avant du véhicule sans
cependant éblouir les autres usagers. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux
doit être supérieure à 400 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces feux ne doit
dépasser 1600 mm.
Le feu-route, le feu-croisement et le feu-position peuvent être groupés dans un boîtier commun, placé symétriquement de
chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Le bord supérieur de la plage éclairante ne peut se trouver à
plus de 1200 mm du sol. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante doit être supérieure à 400 mm. Cette
prescription ne s’applique pas aux véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial.
Les véhicules automoteurs visés au présent article peuvent être munis en outre de feux-brouillard blancs ou jaunes non
éblouissants et d’un phare mobile. Les feux-brouillard doivent être au nombre de deux et être aménagés symétriquement dans
un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule. Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que le
bord supérieur des feux-croisement et leur bord extérieur doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit du véhicule. Les feux-
brouillard et le phare mobile doivent être branchés en parallèle avec les feux arrière.
2. – A l’arrière
a) De deux feux rouges placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule,
visible la nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 m de l’arrière du véhicule. La distance entre
le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être supérieure à 400 mm. La distance entre le sol
et le bord supérieur de la plage éclairante de ces feux ne doit dépasser 1600 mm. Pour les véhicules de l’Armée il
suffit d’un seul feu rouge placé à gauche.
b) D’un ou de deux feux blancs éclairant la plaque d’identité de manière que le numéro d’immatriculation soit lisible la
nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 20 m de l’arrière du véhicule. Un feu supplémentaire peut
éclairer le signe distinctif national. Ces feux doivent être placés à une hauteur inférieure à 1200 mm du sol.
c) De deux catadioptres fixes, de couleur rouge, de forme non triangulaire, placés symétriquement par rapport à un
plan vertical passant par l’axe longitudinal du véhicule. Ils doivent être d’un modèle agréé par le Ministre des Trans
ports. Le bord extérieur de chacun de ces catadioptres doit se trouver le plus près possible et en tout cas à moins
de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de
ces catadioptres doit être supérieure à 400 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante
de ces catadioptres ne doit dépasser 1200 mm. Les catadioptres peuvent être indépendants ou incorporés aux
feux rouges arrière si ces derniers satisfont aux conditions ci-dessus. Ils doivent être visibles la nuit par atmosphère
limpide lorsqu’ils sont éclairés par des feux-route distants de 100 m.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Les feux prévus aux lettres a) et b) ci-dessus doivent s’allumer en même temps que les feux-position, feux-croisement ou
feux-route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »
Si un véhicule est muni d’un ou de deux feux de marche en arrière, ceux-ci doivent être de couleur blanche ou jaune et ne
peuvent être actionnés que par le levier de marche arrière. Ces feux ne doivent éclairer la chaussée à plus de 10 m en arrière
du véhicule. »
(Règl. g. -d. du 11 septembre 2018)
«Les véhicules automoteurs ainsi que leurs remorques peuvent être munis en outre d’un ou de de deux feux-brouillard
rouges dont le bord supérieur de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 1000 mm au-dessus du sol et le bord
inférieur à moins de 250 mm au-dessus du sol. Pour les véhicules de la catégorie N3G, la hauteur maximale peut être portée
à 1200 mm. Dans tous les cas le feu de brouillard arrière doit se trouver à une distance supérieure à 100 mm de chacun des
feux-stop. Si le véhicule est équipé d’un seul feu-brouillard rouge, celui-ci doit être situé à la face arrière gauche ou au centre
du véhicule. Si le véhicule est équipé de deux feux-brouillard rouges, ceux-ci doivent être placés symétriquement de chaque
côté de la face arrière à une distance minimum de 100 mm des feux-stop. Les feux-brouillard rouges doivent être branchés en
parallèle avec les feux-arrière. L’usage du ou des feux-brouillard rouges doit être indiqué au conducteur par un feu de contrôle
spécial installé au tableau de bord. »
(Règl. g. -d. du 16 août 1982)
«Les véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial, les véhicules automoteurs équipés en dépanneuse, les
véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés et les véhicules automoteurs servant au transport
de cruches à lait peuvent être munis d’un ou de deux feux blancs ou jaunes non éblouissants et en faire usage à l’arrêt pour
éclairer la surface arrière du véhicule ou le véhicule traîné. »
(Règl. g. -d. du 31 octobre 1978)
«Art. 42ter.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « Par dérogation aux dispositions des articles 42 et 42bis, les prescriptions suivantes
sont applicables aux véhicules qui sont immatriculés pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg après le 1er janvier
1979
Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules spéciaux de l’Armée, des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale,
des machines, des tracteurs et des motocycles avec ou sans side-car, doit être muni tant qu’il se trouve sur la voie publique : »
1. – A l’avant
a) De deux ou quatre feux-route blancs ou jaunes capables d’éclairer efficacement la chaussée la nuit par atmosphère
limpide sur une distance minimum de 100 m en avant du véhicule.
b) De deux feux-croisement blancs ou jaunes capables d’éclairer efficacement la chaussée la nuit par atmosphère
limpide sur une distance minimum de 25 m en avant du véhicule sans cependant éblouir les autres usagers.
Le bord extérieur des feux-croisement doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Toutefois,
le bord extérieur de ces feux peut se trouver à plus de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule, lorsque les feux-
position sont branchés en parallèle avec les feux-croisement. Les bords intérieurs des plages éclairantes doivent
être écartés d’au moins 600 mm.
La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante des feux-croisement doit être égale ou supérieure à
500 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces feux ne doit dépasser 1200 mm.
Il suffit cependant que les feux-croisement des véhicules immatriculés à l’étranger soient conformes aux dispositions
réglementant la matière dans leur pays d’immatriculation.
c) De deux feux-position blancs placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur du
véhicule, visible de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 m de l’avant du véhicule sans
cependant éblouir les autres usagers.
Si le feu-position est incorporé dans un projecteur de couleur jaune, les feux-position peuvent être jaunes.
La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces feux doit être égale ou supérieure à
350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces feux ne doit pas dépasser
1500 mm ou 2100 mm si la forme de la carrosserie ne permet pas de respecter 1500 mm.
Le feu-route, le feu-croisement et le feu-position peuvent être groupés dans un boîtier commun, placé symétriquement de
chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Le bord supérieur de la plage éclairante ne peut se trouver
à plus de 1200 mm du sol. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante doit être égale ou supérieure à
350 mm. Cette prescription ne s’applique pas aux véhicules automoteurs affectés à un usage spécial.
Les véhicules automoteurs visés au présent article peuvent être munis en outre de feux-brouillard blancs ou jaunes non
éblouissants et d’un phare mobile.
Les feux-brouillard doivent être au nombre de deux et être aménagés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l’axe
longitudinal du véhicule. Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que le bord supérieur des feux-croisement
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
et la distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante doit être égale ou supérieure à 250 mm. Leur bord extérieur
doit se trouver à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule. Les feux-brouillard et le phare mobile doivent être branchés
en parallèle avec les feux-arrière.
2. – A l’arrière
a) De deux feux rouges placés symétriquement de chaque côté à moins de 400 mm du gabarit extérieur du véhicule,
visibles de nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 m de l’arrière du véhicule. L’écartement
minimal entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être de 600 mm. Cette distance peut être réduite
à 400 mm lorsque la largeur du véhicule est inférieure à 1300 mm. La distance entre le sol et le bord inférieur de la
plage éclairante de ces feux doit être égale ou supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de
la plage éclairante de ces feux ne doit pas dépasser 1500 mm ou 2100 mm si la forme de la carrosserie ne permet
pas de respecter 1500 mm. Pour les véhicules de l’Armée, il suffit d’un seul feu rouge placé à gauche. 1
b) D’un ou de deux feux blancs éclairant la plaque d’identité de manière que le numéro d’immatriculation soit lisible de
nuit par atmosphère limpide à une distance minimum de 20 m de l’arrière du véhicule. Un feu supplémentaire peut
éclairer le signe distinctif national.
c) De deux catadioptres fixes, de couleur rouge, de forme non triangulaire placés symétriquement par rapport à un
plan vertical passant par l’axe longitudinal du véhicule. Ils doivent porter une marque d’homologation CEE. Le bord
extérieur de chacun de ces catadioptres doit se trouver le plus près possible et en tout cas à moins de 400 mm du
gabarit extérieur du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur de la plage éclairante de ces catadioptres
doit être égale ou supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de la plage éclairante de ces
catadioptres ne doit pas dépasser 900 mm. Les catadioptres peuvent être indépendants ou incorporés aux feux
rouges arrière si ces derniers satisfont aux conditions ci-dessus. Ils doivent être visibles de nuit par atmosphère
limpide lorsqu’ils sont éclairés par des feux-route distants de 100 m.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Les feux prévus aux les lettres a) et b) ci-dessus doivent s’allumer en même temps que les feux-position, feux-croisement
ou feux-route, sauf en ce qui concerne les véhicules de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »
Si un véhicule est muni d’un ou de deux feux de marche arrière, ceux-ci doivent être de couleur blanche et ne peuvent être
actionnés que par le levier de marche arrière. Ces feux ne doivent éclairer la chaussée à plus de 10 m en arrière du véhicule.
Les véhicules automoteurs ainsi que les remorques peuvent être munis en outre d’un ou de deux feux-brouillard rouges
dont le bord supérieur de la plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de 1000 mm du sol. Si le véhicule est équipé d’un
seul feu-brouillard rouge, celui-ci doit être placé à la face arrière gauche et à une distance minimum de 100 mm du feu-stop. Si
le véhicule est équipé de deux feux-brouillard rouges, ceux-ci doivent être placés symétriquement de chaque côté de la face
arrière à une distance minimum de 100 mm des feux-stop. Les feux-brouillard rouges doivent être branchés en parallèle avec
les feux-arrière. L’usage du ou des feux-brouillard rouges doit être indiqué au conducteur par un feu de contrôle spécial installé
au tableau de bord.
(Règl. g. -d. du 16 août 1982)
«Les véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial, les véhicules automoteurs équipés en dépanneuse, les
véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés et les véhicules automoteurs servant au transport
de cruches à lait peuvent être munis d’un ou de deux feux blancs ou jaunes non éblouissants et en faire usage à l’arrêt pour
éclairer la surface arrière du véhicule ou le véhicule traîné. »
Les feux visés dans le présent article et les ampoules doivent être d’un type homologué par un des Etats membres des
Communautés Européennes, et être placés correctement. »
(Règl. g. -d. du 16 décembre 1992)
«Art. 42quater.
Les «tracteurs»2 qui sont mis en circulation pour la première fois à partir du 1er juillet 1993 doivent répondre aux conditions
de l’article 42ter. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Ils doivent en outre être pourvus d’un socle fixe à sept pôles, conforme à la norme ISO R/1724 permettant l’alimentation des
dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines et véhicules qui y sont attelés. Les tracteurs répondant
aux dispositions du règlement modifié 167/2013/UE relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles
et forestiers, sont réputés satisfaire à cette prescription. »
(Règl. g. -d. du 30 août 2016)
«(1) Les tarifs que la SNCA est en droit de percevoir sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, comme suit
délivrance d’une copie d’un procès-verbal de réception ou d’un autre document
8,70 euros;
délivrance d’une attestation
16,96 euros;
contrôles relatifs à des véhicules destinés à des transports «ADR» ou «ATP»
a) délivrance de l’agrément
66,96 euros;
b) vérifications périodiques
40,00 euros;
détermination de la vitesse par construction d’un véhicule
40,00 euros;
détermination des émissions d’échappement d’un véhicule
4,35 euros;
délivrance de l’attestation de conformité pour les autocars et les remorques autorisés
à circuler à 100 km/h sur les autoroutes étrangères
40,00 euros;
frappe d’un numéro d’identification
36,52 euros;
établissement du document «Preuve de conformité à la directive 96/53/CE»
50,00 euros;
vérification des données relatives à l’immatriculation et au contrôle technique d’un
véhicule en vue de la délivrance d’une autorisation de transport international
3,04 euros;
10 (Abrogé
à partir
du 1er
septembre
2016)
a) délivrance d’un disque de taxi de la série courante
22,61 euros;
b) délivrance d’un duplicata d’un disque de taxi
42,17 euros;
c) mise à disposition d’un disque de taxi de remplacement
-i. pendant les sept premiers jours ouvrables
p. m. ;
-ii. à partir du huitième jour ouvrable, par jour
3,04 euros;
travaux en régie (par demi-heure entamée)
37,83 euros;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
«a) forfait journalier de location d’un jeu de plaques rouges y inclus les documents
afférents
25,64 euros »
b) délivrance d’une fiche de mise en circulation d’un véhicule sous le couvert de
plaques rouges
3,04 euros;
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 13
Caution pour la mise à disposition d’un jeu de plaques rouges y inclus les documents
afférents (mise en compte sans TVA et remboursée à la restitution des plaques)
100,00 euros »
délivrance d’une vignette de conformité
19,13 euros;
vérifications quant à la conformité d’un véhicule, d’un système ou d’un composant, ne donnant pas lieu à
l’établissement d’une réception nationale individuelle
a) système au composant
16,96 euros
b) véhicule dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3. 500 kg
26,96 euros
c) véhicule dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3. 500 kg
53,91 euros;
vérifications quant à la conformité d’un véhicule modifié ou transformé par rapport au type réceptionné,
donnant lieu à l’établissement d’une réception nationale individuelle, lorsqu’il s’agit pour le(s) élément(s)
modifié(s)
a) des pneumatiques, des jantes, du volant, d’un spoiler, d’un feu
26,96 euros;
b) d’un siège, d’une ceinture de sécurité
26,96 euros;
c) de l’aménagement extérieur (bull bar, échappement, attache-remorque ou autres
éléments similaires)
53,91 euros;
d) de l’aménagement intérieur (adaptations spéciales, etc. )
53,91 euros;
e) de la suspension, de la puissance du moteur, du carburant, des freins, des an
crages ou d’autres éléments similaires
107,83 euros;
réception par type nationale d’un type de véhicule et réception nationale individuelle d’un véhicule complet
a) frais de constitution du dossier
107,83 euros;
b) vérification des documents techniques et administratifs
107,83 euros;
c) vérification de la conformité des éléments du véhicule
107,83 euros;
d) établissement du procès-verbal de réception (PVR)
107,83 euros;
e) indemnité pour travaux administratifs
107,83 euros;
f) contrôle de production
107,83 euros;
»
(2) Les tarifs du point 15 sont doublés si les documents techniques permettant les vérifications visées font défaut ou si les
documents techniques présentés empêchent ces vérifications d’une manière non équivoque.
Les tarifs du point 16 s’entendent par unité ou élément vérifié. Ces tarifs sont doublés si la modification ou transformation
du véhicule concerné n’a pas été réalisée dans les conditions de l’article 4, paragraphe 4 de la loi précitée du 14 février 1955.
Les tarifs sous a) à f) du point 17 sont dus pour la réception par type nationale. Les tarifs sous a) et f) ne sont pas dus dans
le cas d’une extension pour une réception par type nationale existante.
Les tarifs sous a), b), c) et e) du point 17 sont dus pour la réception nationale individuelle d’un véhicule complet.
Les tarifs sous a) et b) du point 17 sont dus pour la réception nationale individuelle d’un véhicule à titre personnel; ces tarifs
sont réduits de moitié pour les véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3. 500 kg.
Chapitre 6 - Dispositions transitoires
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«L’atelier ayant procédé à l’installation, à la transformation ou à la réparation du système LPG sur un véhicule routier est
tenu de délivrer au propriétaire ou au détenteur du véhicule en question une attestation de transformation dans les conditions
prévues au paragraphe 2. de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 27 janvier 2001 précité. Par dérogation à cette
disposition, la délivrance d’une attestation de transformation n’est pas requise pour un système LPG qui a été installé sur un
véhicule routier par le constructeur de ce véhicule, à condition que le système en question soit mentionné et spécifié de façon
non équivoque sur le certificat de conformité relatif à ce véhicule et que sa conformité au système spécifié sur ledit certificat
soit maintenue. »
Les prescriptions relatives aux plaques-étiquettes prévues au Chapitre 5. 3 de l’Annexe A de l’ADR sont intégralement appli
cables aux transports visés par le présent règlement.
(Règl. g. -d. du 23 février 2008)
«Le placardage et les étiquettes, qui correspondent au modèle N° 5. 2. en vigueur au 31 décembre 2006 du numéro 5. 2. 2. 2. 2
de l’Annexe A de l’ADR, peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2010. »
Une fois les matières dangereuses déchargées et les citernes nettoyées et dégazées, les plaques-étiquettes doivent être
masquées ou enlevées.
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 1er mars 2007.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Section 2. – Signalisation orange
(Arrêté g. -d. du 31 décembre 1956)
«Tout motocycle se trouvant sur la voie publique doit être muni à l’avant d’un ou de deux feux-route et feux-croisement
conformes aux dispositions de l’art. 42, 1 sub a) et b). Il peut être muni en outre d’un ou de deux feux-position conformes aux
1 L’alinéa 5, lettre a) a été modifié par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023, en cours de rectification.
2 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2004.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
dispositions de l’art. 42, 1 sub c). » (Arrêté g. -d. du 25 juin 1957) «Il suffit cependant que «l’éclairement»1 des feux-croisement
prescrite à l’art. 42 — 1 sub b) soit de 0,25 lux pour les motocycles d’une cylindrée maximum de 125 cm3 et de 0,5 lux pour les
motocycles d’une cylindrée supérieure à 125 cm3. »
(Règl. g. -d. du 12 juillet 1973)
«Tout motocycle peut être muni à l’avant d’un ou de deux feux-brouillard blancs ou jaunes non éblouissants, qui doivent être
branchés en parallèle avec les feux-arrière. Si le motocycle est muni d’un seul feu-brouillard, celui-ci doit être fixé dans l’axe
vertical et en dessous du feu-croisement. En cas de deux feux-brouillard, ceux-ci doivent être placés symétriquement dans un
plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule. Leur bord supérieur doit être plus bas ou à la même hauteur que le bord
supérieur des feux-croisement. »
Il doit être muni à l’arrière d’un feu rouge visible de l’arrière et d’un feu blanc éclairant la plaque d’identité, conformes aux
dispositions de l’art. 42, 2 sub a) et b) ainsi que d’un catadioptre conforme aux dispositions de l’art. 42, 2 sub c).
Si un side-car est adapté au motocycle, il doit être muni d’un feu-position conforme aux dispositions de l’art. 42, 1 sub c) et
d’un feu rouge conforme aux dispositions de l’art. 42, 2 sub a), fixés au flanc extérieur.
(Règl. g. -d. du 6 novembre 1975)
«Tout motocycle peut être muni en outre
a)
d’un ou de plusieurs feux de stationnement,
b)
d’un catadioptre avant de couleur blanche et de forme non triangulaire ainsi que d’un ou de plusieurs catadioptres laté
raux de couleur orange, aménagés à une hauteur minimum de 40 cm et à une hauteur maximum de 120 cm du sol,
c)
d’un feu-brouillard rouge arrière placé à une distance minimum de 100 mm du feu-stop.
Si un side-car est adapté à un motocycle immatriculé pour la première fois après le 25 novembre 1975, ce side-car doit être
équipé, en outre, d’un catadioptre arrière conforme aux dispositions de l’article 42,2 sous c). Par ailleurs, il peut être muni d’un
ou de plusieurs feux de stationnement, d’un catadioptre avant de couleur blanche et de forme non triangulaire ainsi que d’un
catadioptre latéral de couleur orange.
Les feux rouges arrière, le feu blanc éclairant la plaque d’identité ainsi que le feu-position dont est équipé le side-car doivent
s’allumer automatiquement dès qu’un feu quelconque est allumé à l’avant du motocycle. »
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«Les feux et catadioptres des quadricycles ainsi que les feux et catadioptres arrière des tricycles doivent satisfaire aux pres
criptions de l’article 42ter. Les feux et catadioptres avant des tricycles doivent satisfaire aux prescriptions du présent article. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Les véhicules qui satisfont aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dispo
sitions du présent article. »
(1) Les véhicules ayant été immatriculés avant le 1er juillet 2003 sous un numéro d’immatriculation composé soit de deux
ou de trois chiffres, soit de deux chiffres et de deux lettres, soit d’une lettre et de quatre chiffres, soit de deux lettres et de trois
chiffres peuvent continuer à circuler avec ce numéro.
Dans le cas de la transcription d’un véhicule ou dans le cas de la réimmatriculation d’un véhicule suite à la péremp
tion de son certificat d’immatriculation par application des dispositions de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du
14 février 1955, ledit véhicule est immatriculé sous un nouveau numéro d’immatriculation qui y est attribué conformément aux
dispositions du présent règlement.
(2) Lorsque le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule routier veut transférer un numéro d’immatriculation composé de
deux lettres et de trois chiffres en tant que numéro personnalisé sur un autre véhicule routier, ce numéro est complété par un
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
chiffre supplémentaire. Lorsque le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule routier veut transférer un numéro d’immatriculation
composé d’une lettre et de quatre chiffres en tant que numéro personnalisé sur un autre véhicule routier, une lettre supplémen
taire est ajoutée.
(3) Sous condition de faire remplacer le certificat d’immatriculation du véhicule concerné, tout propriétaire ou détenteur d’un
véhicule routier peut remplacer le numéro et les plaques d’immatriculation de son véhicule non conformes au présent règlement
par un numéro et par des plaques d’immatriculation conformes au présent règlement.
(4) Les véhicules routiers ayant été immatriculés avant le 1er juillet 2003 peuvent continuer à circuler au delà de cette date
avec des plaques d’immatriculation conformes aux dispositions en vigueur avant cette date, à condition de répondre aux dis
positions des articles 28, 29 et 30.
(5) Les véhicules immatriculés au Luxembourg en date du 1er février 2016 et qui à partir de cette date ne seront plus soumis
au contrôle technique périodique, peuvent continuer à circuler sur la voie publique sous le couvert du certificat de contrôle tech
nique dont ils sont pourvus jusqu’à la date d’échéance de ce dernier; à partir de cette date les véhicules en question ne pourront
continuer à être maintenus en circulation sur la voie publique que dans les conditions de l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 4.
(6) Les véhicules immatriculés au Luxembourg avant le 1er janvier 2015 et dont les plaques d’immatriculation ne sont pas
munies d’un code de sécurité conformément aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 33 peuvent continuer à circuler sur
la voie publique.
Dans le cas de la transcription d’un tel véhicule ou dans le cas de la réimmatriculation d’un tel véhicule suite à la péremption
de son certificat d’immatriculation par application des dispositions de l’article 4, paragraphe 8 de la loi précitée du 14 février
1955, le véhicule doit être muni d’une plaque conforme aux prescriptions du présent règlement.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« (7) Les personnes figurant sur la liste d’attente en vue de l’attribution d’un numéro d’immatriculation à quatre chiffres,
avant le 24 octobre 2023, perdent tout droit quant à l’attribution d’un numéro d’immatriculation à quatre chiffes par voie de liste
d’attente.
(8) Pour un numéro d’immatriculation réservé avant le 24 octobre 2023, dont la durée de réservation dépasse une année,
au moment de la date susmentionnée, la validité de réservation est reconduite à un an. Pour une réservation d’un numéro
d’immatriculation, dont le délai maximal de réservation expire endéans un an à partir du 24 octobre 2023, l’échéance initiale
est maintenue.
Un numéro d’immatriculation de la série courante réservé et non attribué à un véhicule avant le 24 octobre 2023 , peut être
transféré, conformément à l’article 22, paragraphe 1er à une autre personne.
(9) La première utilisation sur un véhicule routier d’un numéro d’immatriculation personnalisé réservé avant le 24 octobre
2023 est assujettie au paiement de la taxe reprise à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant
pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circu
lation et la conduite de véhicules, au moment de l’immatriculation du véhicule. »
Chapitre 7 - Dispositions finales
L’installateur ne peut délivrer l’attestation visée à l’article 42 que s’il a été procédé aux essais prévus aux articles 30 et 35
ainsi qu’au contrôle d’étanchéité de la vanne à LPG au moyen d’une eau savonneuse
lorque le contact d’allumage est mis et que l’inverseur se trouve sur la position essence, la sortie de la vanne LPG étant
démontée;
lorsque le contact d’allumage est coupé et que l’inverseur se trouve sur la position gaz, la sortie de la vanne LPG étant
démontée.
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
(…)
Pour autant que la section 5. 3. 2 de l’Annexe A de l’ADR le prévoie, et sans préjudice des dispositions de l’article 44, les
unités de transport transportant des marchandises dangereuses doivent avoir, disposés dans un plan vertical, deux panneaux
rectangulaires de couleur orange rétroréfléchissante conformes au numéro 5. 3. 2. 2. 1 de l’Annexe A de l’ADR. Ils doivent être
fixés l’un à l’avant de l’unité de transport et l’autre à l’arrière perpendiculairement à l’axe longitudinal de celle-ci. Ils doivent être
bien visibles.
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«Les panneaux orange rétroréfléchissants doivent avoir une base de 400 mm et une hauteur de 300 mm; ils doivent porter
un liséré noir de 15 mm. Les panneaux orange peuvent présenter au milieu une ligne noire horizontale avec une largeur de trait
de 15 mm. Si la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface disponible est insuffisante pour fixer ces panneaux
orange, leurs dimensions peuvent être ramenées à 300 mm pour la base, 120 mm pour la hauteur et 10 mm pour le liséré noir. »
Le numéro d’identification du danger et le numéro ONU doivent être constitués de chiffres noirs de 100 mm de haut et de
15 mm d’épaisseur. Le numéro d’identification du danger doit être inscrit dans la partie supérieure du panneau et le numéro
ONU dans la partie inférieure; ils doivent être séparés par une ligne noire horizontale de 15 mm d’épaisseur traversant le pan
neau à mi-hauteur. Le numéro d’identification du danger et le numéro ONU doivent être indélébiles et rester visibles après un
incendie d’une durée de 15 minutes.
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«1. Sans préjudice des dispositions des articles 41quinquies et 43, les cyclomoteurs doivent être munis à l’avant d’un ou
de deux feux blancs répondant aux conditions de visibilité des feux-croisement des motocycles, et à l’arrière d’un feu rouge
visible de l’arrière ainsi que d’un catadioptre rouge de forme non-triangulaire, indépendant ou incorporé au feu rouge arrière et
satisfaisant à la condition de visibilité de l’article 42.
Si le ou les feux avant donnent lieu à éblouissement, ils doivent être munis d’un dispositif permettant la suppression de
l’éblouissement.
Les cyclomoteurs peuvent être munis en outre à l’arrière d’un feu brouillard rouge dont le bord supérieur de la plage éclai
rante ne doit pas se trouver à plus de 800 mm du sol. L’usage du feu brouillard rouge doit être indiqué au conducteur par un feu
de contrôle spécial installé à l’avant du véhicule.
Les pédales non rétractables des cyclomoteurs à deux roues doivent être munies de catadioptres de couleur orange, de
forme non-triangulaire et visibles de l’arrière.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les quadricycles légers doivent être équipés à l’avant de deux feux blancs ou
jaunes, et à l’arrière de deux feux rouges visibles de l’arrière, de deux catadioptres rouges ainsi que d’un ou de deux feux blancs
éclairant le numéro d’identité. Ce dispositif d’éclairage doit satisfaire à la condition de visibilité de l’article 42ter. Les catadioptres
doivent avoir une forme non-triangulaire, être indépendants ou incorporés aux feux rouges arrière et satisfaire à la condition de
visibilité de l’article 42. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Les véhicules qui répondent aux prescriptions du règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux dis
positions du présent paragraphe. »
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 20 juillet 1973.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« 2. Les cycles doivent être munis de respectivement une ou deux installations d’éclairage d’une puissance d’au moins 10
lux chacune, selon qu’ils sont à voie simple ou à deux voies.
Les cycles à voie simple doivent être munis à l’avant d’un feu blanc ou jaune, à l’arrière d’un feu rouge et d’un catadioptre
rouge de forme non-triangulaire. Les cycles à deux voies doivent être munis à l’avant de deux feux blancs ou jaunes et à l’arrière
de deux feux rouges et de deux catadioptres rouges de forme non-triangulaire.
Lorsque le cycle est équipé de pédales, celles-ci doivent être munies de catadioptres blancs ou jaunes de forme non-trian
gulaire, visibles de l’arrière. En cas d’impossibilité technique de les fixer sur les pédales, ces catadioptres doivent se présenter
sous forme de bandes réfléchissantes de couleur jaune ou blanche, fixées sur la partie arrière des chaussures du conducteur
du cycle.
Les roues avant et arrière de cycles doivent être signalées des deux côtés soit par deux catadioptres blancs ou jaunes, fixés
aux rayons et espacés de 180°, soit par un nombre supérieur répartis de façon régulière et uniforme sur le contour des roues,
soit par des pneumatiques dont les flancs sont munis de rubans circulaires continus de couleur blanche ou jaune réfléchissante.
En cas d’impossibilité technique, pour les micro-véhicules électriques, de fixer des catadioptres latéraux, des rubans ou
d’autres dispositifs réfléchissants doivent, soit être fixés des deux côtés du véhicule, soit être apposés aux vêtements du
conducteur.
Les feux et catadioptres doivent être fixés de manière à délimiter le gabarit du véhicule et à signaler en continu sa vitesse
et sa position aux autres usagers de la route. Si les feux donnent lieu à éblouissement, ils doivent être munis d’un dispositif
permettant la suppression de l’éblouissement.
Sur les cycles du genre vélo tout terrain (VTT) le feu blanc ou jaune avant peut être remplacé par un catadioptre blanc et le
feu rouge arrière est facultatif ; toutefois, dès la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circons
tances d’ordre atmosphérique l’exigent, la présence des feux avant et arrière prévus au présent paragraphe est obligatoire.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cycles qui, par construction, sont destinés à des fins de
compétition sportive et qui sont utilisés pour des courses cyclistes ou pour l’entraînement y relatif.
Les micro-véhicules électriques sont en outre soumis aux dispositions suivantes
a)
Les systèmes d’éclairage installés sur des micro-véhicules électriques doivent être allumées de jour et de nuit.
b)
Dans des conditions de visibilité réduite et dès la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les
circonstances d’ordre atmosphérique l’exigent, les feux arrière rouges doivent être clairement visibles à une hauteur
d’au moins 40 cm à partir du sol. Lorsque le véhicule n’est pas muni d’un tel éclairage, des dispositifs lumineux équiva
lents peuvent être portés par le conducteur. »
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«3. Les installations d’éclairage et de signalisation d’un cycle traîné doivent répondre aux dispositions du paragraphe 2 du
présent article concernant le dispositif d’éclairage arrière et latéral des cycles.
Les installations d’éclairage et de signalisation des autres « véhicules qui sont traînés »1 par un cycle doivent comporter
à l’arrière, un feu rouge, placé du côté gauche du véhicule ou deux feux rouges, placés de chaque côté du véhicule
symétriquement par rapport à son axe longitudinal, et un catadioptre, placé du côté gauche du véhicule ou deux cata
dioptres, placés de chaque côté du véhicule symétriquement par rapport à son axe longitudinal, les catadioptres étant
de couleur rouge de forme triangulaire longitudinale dont le sommet est dirigé vers le haut;
sur chaque côté, au moins deux catadioptres jaunes, placés soit sur la roue du véhicule soit sur le véhicule lui-même;
si les catadioptres latéraux sont placés sur la roue du véhicule, leur montage doit être symétrique par rapport au centre
de la roue;
à l’avant, un catadioptre blanc, placé du côté gauche, ou deux catadioptres blancs, placés de chaque côté du véhicule
symétriquement par rapport à son axe longitudinal « ; »2
« -
un fanion de sécurité monté vers le haut et visible pour les autres usagers de la voie publique. La distance entre le sol
et le fanion de sécurité doit mesurer au moins 1,5 mètre. »
Sur un « véhicule à deux voies qui est traîné par un cycle »1, les feux et catadioptres doivent être fixés de manière à délimiter
clairement son gabarit. »
(Règl. g. -d. du 15 février 1990)
«1. Les véhicules qui sont utilisés pour le service urgent et qui sont énumérés à l’article 39 peuvent être munis d’un ou de
plusieurs feux bleus clignotants. (Règl. g. -d. du 25 juillet 2015) «En outre, ces véhicules peuvent être équipés avec des disposi
tifs lumineux supplémentaires lorsque ceux-ci s’avèrent nécessaires dans le cadre de leur utilisation. »
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 19 décembre 2020.
2 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Les véhicules équipés en dépanneuse ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés, les véhi
cules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, les véhicules servant à
l’entretien, au nettoyage, au déneigement, au salage ou au déblaiement de la voie publique, les véhicules servant à l’entretien
de l’équipement routier, les véhicules servant au ramassage des déchets, les véhicules dépassant avec ou sans chargement
un ou plusieurs des maxima fixés aux articles 3, 4, 6 et 12, les véhicules qui escortent les véhicules dépassant avec ou sans
chargement un ou plusieurs des maxima fixés aux articles 3, 4, 6 et 12, les machines dont la vitesse maximale par construction
est inférieure ou égale à 40 km/h et les tracteurs doivent être équipés d’un ou de plusieurs feux jaunes clignotants, visibles de
tout côté.
Les véhicules destinés au transport de carburant, les véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3. 500 kg
destinés au transport de choses ainsi que les machines dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h
peuvent être munis d’un ou de plusieurs feux jaunes clignotants, assurant la visibilité de cet éclairage spécial de tout côté. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«Les feux qui satisfont aux exigences du Règlement (ECE) N° 65 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homo
logation des feux spéciaux d’avertissement pour automobiles sont réputés satisfaire aux prescriptions des alinéas précédents. »
Les véhicules automoteurs, dont la largeur dépasse 2 m, peuvent être munis sur chaque côté de la face avant d’un feu
d’encombrement blanc et d’un catadioptre blanc de forme non triangulaire et sur chaque côté de la face arrière d’un feu
d’encombrement rouge.
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«Les catadioptres prévus à l’alinéa qui précède sont obligatoires lorsque la largeur du véhicule dépasse 2,55 m. Les feux
d’encombrement prévus à l’alinéa qui précède sont obligatoires lorsque la largeur du véhicule dépasse 1,30 m dans le cas des
tricycles et 2,55 m dans le cas des autres véhicules. (Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) «Les dispositions du présent alinéa ne
sont ni applicables aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »»
Ces feux ne doivent pas être éblouissants. Ils doivent être placés à l’extrémité du gabarit et, si possible, dans la partie supé
rieure du véhicule et être visibles à une distance suffisante. Dans tous les cas, la distance entre le sol et le bord inférieur de la
plage éclairante de ces feux doit être égale ou supérieure à 350 mm.
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Les feux d’encombrement dont la configuration et l’installation répondent aux dispositions des annexes de la directive modi
fiée 2007/46/CE précitée ou au règlement modifié 168/2013/UE précité, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent
article. »
Les catadioptres prémentionnés doivent être fixés et placés symétriquement à moins de 400 mm du gabarit dans un plan
perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule. La distance entre le sol et le bord inférieur des catadioptres doit être supérieure
à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur des catadioptres ne doit pas dépasser 1. 200 mm.
Peuvent être munis en outre du côté gauche ou de chaque côté sur la face latérale d’un feu de stationnement émettant une
lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l’avant et une lumière rouge ou jaune non éblouissante vers l’arrière
a)
les véhicules automoteurs affectés au transport de personnes et ne comprenant pas plus de 9 places assises entières,
y compris celle du conducteur;
b)
les autres véhicules automoteurs dont la longueur et la largeur n’excèdent pas respectivement 6 et 2 mètres.
Le feu de stationnement latéral peut être remplacé par un feu blanc ou jaune à l’avant et un feu rouge ou jaune à l’arrière.
Dans tous les cas, ces feux doivent être placés à moins de 400 mm du gabarit du véhicule. La distance entre le sol et le bord
inférieur de la plage éclairante d’un feu de stationnement doit être supérieur à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supé
rieur de la plage éclairante de ce feu ne doit pas dépasser 1. 600 mm.
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
Tous les véhicules automoteurs peuvent être munis en outre de chaque côté sur la face latérale de catadioptres fixes, de
couleur jaune, placés symétriquement et parallèlement au plan longitudinal vertical du véhicule. La distance entre le sol et le
bord «inférieur» de ces catadioptres doit être supérieure à 350 mm. La distance entre le sol et le bord supérieur de ces cata
dioptres ne doit pas dépasser 1. 200 mm.
Toute publicité lumineuse ou par surface réfléchissante est interdite sur tous les véhicules.
2. Lorsque les feux d’encombrement et les catadioptres prévus «à l’alinéa 4»1 du paragraphe 1 sont montés sur un véhicule
immatriculé pour la première fois au Luxembourg avant le 1er janvier 1967,
a)
ils doivent être de couleur blanche ou jaune;
b)
ils doivent, par dérogation au cinquième alinéa dudit paragraphe 1, être placés à moins de 400 mm du gabarit du véhi
cule ou, si le véhicule a une largeur supérieure à 2,5m, aux extrémités de la largeur hors tout du véhicule.
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 7 février 2013.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Dans les mêmes conditions, il suffit par dérogation au sixième alinéa du paragraphe 1 que les feux d’encombrement soient
placés à la même hauteur et visibles à une distance suffisante, et que les catadioptres soient placés à la même hauteur et
suffisamment bas pour pouvoir être frappés par les feux-croisement des autres véhicules.
Les huitième et neuvième alinéas du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux véhicules visés dans le présent paragraphe. »
Les définitions reprises aux articles 2 et 2bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité s’appliquent inté
gralement au présent règlement.
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«Tout véhicule routier automoteur soumis à l’immatriculation au Luxembourg doit, pour autant qu’il est équipé pour utiliser
les LPG comme carburant, en porter la mention sur son certificat d’immatriculation. Cette mention y est inscrite sur base d’un
rapport technique de la SNCT qui atteste la conformité des équipements requis et de leur installation aux prescriptions du
présent règlement. »
1. Si un numéro d’identification du danger est indiqué dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3. 2 de l’Annexe A de
l’ADR, les véhicules-citernes ou les unités de transport comportant une ou plusieurs citernes qui transportent des marchan
dises dangereuses doivent porter sur les côtés de chaque citerne ou de compartiment de citerne, parallèlement à l’axe longitu
dinal du véhicule, de manière clairement visible, des panneaux de couleur orange identiques à ceux prescrits à l’article 43. Ces
panneaux orange doivent être munis du numéro d’identification du danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans
les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3. 2 de l’Annexe A de l’ADR pour chacune des matières transportées dans la
citerne ou dans le compartiment de la citerne.
2. Si un numéro d’identification du danger est indiqué dans la colonne (20) du tableau A du chapitre 3. 2 de l’Annexe A de
l’ADR, les unités de transport et les conteneurs transportant des marchandises dangereuses solides en vrac doivent porter
sur les côtés de chaque unité de transport ou de chaque conteneur, parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule, de manière
visible, des panneaux de couleur orange identiques à ceux prescrits à l’article 43. Ces panneaux orange doivent être munis
du numéro d’identification du danger et du numéro ONU prescrits respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A
du chapitre 3. 2 de l’Annexe A de l’ADR pour chacune des matières transportées en vrac dans l’unité de transport ou dans le
conteneur.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 15 février 1990)
(Règl. g. -d. du 16 décembre 1992)
«La face avant des remorques, des véhicules forains et des roulottes dont la largeur dépasse celle du véhicule tracteur, doit
être pourvue de deux feux d’encombrement répondant aux conditions fixées à l’article 44, alinéas 3, 4 et 5 et placés de façon
à faire reconnaître la largeur du véhicule. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«La face arrière des remorques, des véhicules forains et des roulottes doit être pourvue des feux prévus à l’article 42ter,
alinéa 5, point 2, a) et b), ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est
dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l’article 42ter, alinéa 5, point 2, c). Ces catadioptres doivent être d’un
type homologué par un des États membres de l’Union européenne et avoir au moins 150 mm et au plus 200 mm de côté ; les
catadioptres répondant aux annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions du
présent alinéa. »
(Règl. g. -d. du 16 décembre 1992)
«Par dérogation à l’alinéa qui précède
la face arrière des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1979 doit être pourvue des feux
prévus à l’article 42bis 2 sous a) et b) ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle équilatéral dont
un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l’article 42bis 2 sous c);
la face arrière des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1967 doit être pourvue des feux
prévus à l’article 42, 2 sous a) et b) ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle dont un sommet
est dirigé vers le haut et répondant aux conditions de l’article 42, 2 sous c). »
(Règl. g. -d. du 20 septembre 1994)
«Les véhicules traînés doivent être munis sur leur face arrière de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle dont
un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l’article 42bis, 2 sous c). Il suffit d’un catadioptre fixé sur
la face arrière gauche des véhicules traînés par un cycle ou par un «cyclo-moteur»1. »
(Règl. g. -d. du 16 décembre 1992)
«Art. 45bis. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Il est interdit d’équiper les véhicules automoteurs visés dans la présente section à l’avant de plus de quatre feux-route, de
deux feux-croisement, de deux feux-position et de deux feux-brouillard et à l’arrière de plus de deux feux rouges. Toutefois, les
motocycles ne doivent pas être équipés à l’avant de plus de deux feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position,
de deux feux-brouillard et à l’arrière de plus d’un feu rouge ; les side-cars adaptés aux motocycles ne doivent pas être équipés
à l’avant de plus d’un feu-position et à l’arrière de plus d’un feu rouge. Les véhicules répondant aux annexes de la directive
modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa. »
(Règl. g. -d. du 16 décembre 1992)
Tous les feux de même nom doivent être de même couleur et d’égal éclairement. Les feux et paires de feux du même nom
doivent être fixés à la même hauteur au-dessus du sol et être placés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l’axe
longitudinal du véhicule.
Tous les catadioptres de même couleur doivent être d’égale intensité réfléchissante et être placés à la même hauteur.
Les phares de longue portée des véhicules automoteurs doivent s’éteindre automatiquement avec les feux-route.
Il est interdit de monter sur les véhicules « automoteurs »2 visés dans la présente section des feux et catadioptres autres
que ceux qui y sont prévus. »
1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.
2 Inséré par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«Toutefois, les véhicules de la police grand-ducale et de l’administration des douanes et accises peuvent
a)
être équipés d’un panneau lumineux non éblouissant monté à l’arrière du véhicule et portant l’inscription «Police» ou
«Douane». Ce panneau peut en outre comporter sous forme littérale une injonction donnée aux conducteurs de véhi
cules et notamment celle de suivre le véhicule équipé dudit panneau;
b)
être munis d’un marquage périphérique rétro-réfléchissant qui est composé de bandes ainsi que d’inscriptions compor
tant notamment la mention «Police» ou «Douane» et qui est appliqué sur le pourtour du véhicule.
Les modèles du dispositif spécial et du marquage périphérique doivent être agréés par le Ministre des Transports. »
(Règl. g. -d. du 3 mars 2020)
« Les véhicules de secours du Corps grand-ducal d’incendie et de secours et des associations et organismes de secours
agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être munis d’un marquage périphérique rétro-réfléchissant ainsi
que d’inscriptions caractérisant leur mission et qui est appliqué sur le pourtour du véhicule. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 26 mai 2009)
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 23 juillet 2016)
Tout véhicule doit être aménagé de façon à ce que les feux rouges et les catadioptres ne puissent en aucun cas être mas
qués par une partie du véhicule ou du chargement. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«Les véhicules dont objet aux alinéas 1, 2 et 3 du paragraphe 1er de l’article 44 qui sont destinés à des opérations spécifiques
sur la voie publique peuvent être signalés à leurs faces par des bandes réfléchissantes à raies diagonales peintes soit en rouge
et blanc, soit en orange et blanc, soit en jaune et blanc. »
Le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 2003 relatif à l’identification des véhicules routiers, à leurs plaques d’immatricu
lation et aux modalités d’attribution de leurs numéros d’immatriculation est abrogé.
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
(…)
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Chapitre IV. - Dispositions générales
Art. «45. »1
Si les officiers et agents chargés de l’exécution du présent règlement constatent qu’un véhicule automoteur, équipé pour uti
liser des LPG comme carburant, a été mis ou est maintenu en circulation en violation des dispositions du présent règlement, ce
véhicule pourra faire l’objet des mesures prévues par l’article 116 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.
Art. «46. »1
Toute infraction aux dispositions du présent règlement sera punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende
de «251 euros à 10. 000 euros»2 ou d’une de ces peines seulement.
Les mêmes peines s’appliquent à toute entrave à la réception ou au contrôle des équipements.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles «des articles 130-l à 132-1 du «Code de procédure pénale»3»4,
sont applicables.
Art. «47. »5
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juin 1986.
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 18 octobre 2006.
2 Tel que modifié implicitement par les lois du 13 juin 1994 (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096), du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001,
p. 2440).
3 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (... ), le Code d’instruction criminelle prend la
dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678).
4 Tel que modifié implicitement par la loi du 13 juin 1994 (Mém. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096).
5 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 18 octobre 2006.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 relatif aux fonctions et au certificat de formation du conseiller
à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses,1
(Mém. A - 155 du 31 décembre 1999, p. 3072; Dir. 1994/55, 1996/35 et 1996/49)
modifié par
Règlement grand-ducal du 1er mars 2007.
(Mém. A - 35 du 15 mars 2007, p. 728; doc. parl. 5675; Dir. 2004/111 et 2004/112)
Texte coordonné au 15 mars 2007
Version applicable à partir du 19 mars 2007
Chapitre Ier. - Objet et définitions
1. Les panneaux de couleur orange prescrits à l’article 43 ne sont pas obligatoires sur les véhicules-citernes ou les unités
de transport comportant une ou plusieurs citernes qui transportent des matières des numéros ONU 1202, 1203 ou 1223 ou du
carburant aviation classé sous les numéros ONU 1268 ou 1863. Toutefois, le véhicule-citerne ou l’unité de transport en question
doit comporter à l’avant et à l’arrière les panneaux qui portent le numéro d’identification de danger et le numéro ONU de la
matière transportée, qui a le point d’éclair le plus bas.
2. Pour les conteneurs transportant des marchandises dangereuses solides en vrac et pour les conteneurs-citernes, CGEM
et citernes mobiles, les panneaux orange latéraux peuvent être remplacés par une feuille autocollante, une peinture ou tout
autre procédé équivalent, à condition que le matériau utilisé à cet effet soit résistant aux intempéries et garantisse une signali
sation durable. Dans ces conditions, les dispositions relatives à la résistance au feu ne sont pas applicables.
3. Pour les unités de transport qui ne transportent qu’une seule matière, les panneaux orange latéraux ne sont pas obliga
toires lorsque ceux apposés à l’avant et à l’arrière sont munis du numéro d’identification de danger et du numéro ONU prescrits
respectivement dans les colonnes (20) et (1) du tableau A du chapitre 3. 2 de l’Annexe A de l’ADR.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 16 décembre 1992)
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 16 décembre 1992)
IXe section. – Des dispositifs visuels
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 16 décembre 1992)
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«1. Tout véhicule routier automoteur doit être aménagé de façon que la vue du conducteur soit suffisamment dégagée vers
l’avant et vers les deux côtés, afin de lui permettre une conduite du véhicule en toute sécurité.
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«2. Les lumières à l’intérieur du véhicule ne doivent pas gêner le conducteur.
Aucun objet étranger à l’équipement normal du véhicule ne doit gêner la vue du conducteur, ni se trouver dans le champ de
vision de celui-ci.
Pour les véhicules d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 3. 500 kg, le champ de vision du conducteur vers
l’avant est constitué par l’entièreté du pare-brise.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Toutefois
a) un dispositif accessoire, tel que notamment un système de navigation, peut déborder dans le champ de vision du conduc
teur vers l’avant, à condition que ce dispositif ne dépasse pas 20 cm de côté et qu’il soit fixé de manière stable sur le tableau de
bord, au montant du pare-brise près du conducteur ou sur le côté intérieur du pare-brise, de sorte qu’aucune partie du dispositif
ne dépasse la zone autorisée telle que représentée sur le graphique ci-après. Les distances sont mesurées parallèlement au
pare-brise; en cas de pare-brise incliné, la distance de 14 cm est mesurée verticalement à partir du tableau de bord.
b) une vignette délivrée à des fins spécifiques peut déborder dans le champ de vision du conducteur vers l’avant, à condition
qu’aucune partie de la vignette ne dépasse la zone autorisée telle que représentée sur le graphique ci-après. Les distances sont
mesurées parallèlement au pare-brise.
Pour les véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3. 500 kg ainsi que pour les autobus et les autocars, le
champ de vision du conducteur vers l’avant est défini par la surface du pare-brise balayée par le ou les essuies glaces.
3. Un film en matière plastique peut être apposé sur le pare-brise ou un vitrage latéral à l’avant du véhicule, à condition que
le film soit homologué à cette fin par l’autorité nationale compétente en la matière d’un État membre de l’Espace économique
européen; sur le pare-brise, ce film ne doit pas dépasser la zone autorisée telle que représentée sous b) du point 2. ou ne doit
pas déborder dans le champ de vision vers l’avant des véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3. 500 kg ainsi
que des autobus et des autocars. »
«4. »1 Pour autant que le véhicule en soit équipé, le pare-brise doit être en un produit inaltérable, parfaitement transparent
et non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris. Les objets vus par transparence ne doivent pas apparaître
déformés.
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2015.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Pour les véhicules des catégories M1, « L5e »1 et « L7e »1 immatriculés pour la première fois après le 1er octobre 1971, les
prescriptions suivantes sont en outre applicables
Pour autant que le véhicule en soit équipé, le pare-brise doit être en verre lamellé ou trempé et répondre aux exigences
du premier alinéa;
Les vitrages latéraux à l’avant du véhicule doivent être en un produit inaltérable, parfaitement transparent et non sus
ceptible de produire des éclats coupants en cas de bris; la déformation éventuelle des objets vus par transparence ne
doit pas constituer une gêne pour le conducteur; lorsque les vitrages sont en verre, celui-ci doit être lamellé ou trempé;
Les vitrages autres que le pare-brise et les vitrages latéraux à l’avant du véhicule doivent être en un produit inaltérable,
non susceptible de produire des éclats coupants en cas de bris.
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«5. Les vitrages qui satisfont aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire
aux exigences du présent article. »
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Annexe 1
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Annexe 2
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Annexe 3: Le modèle du certificat d’immatriculation temporaire d’un véhicule
»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Annexe 4: Le modèle de l’attestation de modification ou de transformation pour un véhicule routier
»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Annexe 5: Le modèle de la déclaration de mise hors circulation d’un véhicule
»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
(Règl. g. -d. du 21 september 2023)
« Annexe 6: La série courante et personnalisée des numéros d’immatriculation pour véhicules routiers »
(Règl. g. -d. du 21 september 2023)
« (1) Les numéros d’immatriculation de la série courante comportent six positions alphanumériques, dont quatre chiffres
précédés de deux lettres, sauf les cyclomoteurs et quadricycles légers qui comportent quatre positions alphanumériques, dont
deux chiffres précédés de deux lettres. »
(2) Dans la série courante, les séries de numéros qui suivent ne sont pas utilisées
a) les séries qui impliquent une des combinaisons de lettres AA, CD, HJ, KK, KZ, PD, SA, SS, WC et ZZ.
b) les séries qui impliquent les lettres I ou O.
(3) Les combinaisons de lettres se suivent dans l’ordre séquentiel du tableau ci-après, évoluant de haut en bas et de gauche
à droite.
BA
JJ
TS
XZ
NR
DH
FA
RJ
YS
PZ
DR
GH
QB
ZK
QS
CA
GJ
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CR
HH
RA
ZJ
PS
(Règl. g. -d. du 21 september 2023)
« (4) Les éléments numériques des numéros d’immatriculation de la série courante sont attribués comme suit
a)
les éléments numériques de 01 à 99 sont attribués en tant que numéros courants ou en tant que numéros personnalisés
aux cyclomoteurs et aux quadricycles légers, les différentes combinaisons possibles étant émises dans l’ordre défini au
tableau du paragraphe (3) et selon la séquence suivante : BA 01 – BA 99, CA 99, DA 01 – DA 99, etc ;
b)
les éléments numériques de 0001 à 3999 peuvent être attribués en tant que numéros personnalisés à tous les véhicules
autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers ;
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
c)
les éléments numériques de 4000 à 9999 sont attribués en tant que numéros courants ou en tant que numéros per
sonnalisés à tous les véhicules autres que les cyclomoteurs et les quadricycles légers, les différentes combinaisons
possibles étant émises dans l’ordre défini au tableau du paragraphe (3) et selon la séquence suivante : BA 4000 – BA
4999, CA 5000 – CA 5999, DA 6000 – DA 6999, etc. »
(Règl. g. -d. du 21 september 2023)
« Annexe 7: Le modèle de la fiche de mise en circulation d’un véhicule routier sous le couvert de plaques rouges
»
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Annexe 8: Différents types de plaques d’immatriculation
Les plaques d’immatriculation comportent les types de plaques suivants
a) «plaques corps diplomatique»: plaques d’immatriculation de véhicules comportant les séries spéciales de numéros
visés aux points a) à c) de l’article 21, désignées «plaques CD»;
b) «plaques Cour grand-ducale et Gouvernement»: plaques d’immatriculation de véhicules comportant les séries spéciales
de numéros visés aux points a) et b) de l’article 21, destinées à des véhicules ayant un emplacement pour une plaque
arrière conforme au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, désignées «plaques CG»;
c) «plaques parlement»: plaques d’immatriculation de véhicules comportant les séries spéciales de numéros visés au
point d) de l’article 21, destinées à des véhicules ayant un emplacement pour une plaque arrière conforme au règlement
grand-ducal précité du 3 février 1998, désignées «plaques PP»;
d) «plaques export»: plaques d’immatriculation de véhicules comportant les séries spéciales de numéros visés au point g)
de l’article 21, destinées à des véhicules ayant un emplacement pour une plaque arrière conforme au règlement grand-
ducal précité du 3 février 1998, désignées «plaques EX»;
e)
«plaques motocycle»: plaques d’immatriculation de motocycles ayant un emplacement pour une plaque arrière conforme
au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, désignées «plaques MC»;
f)
«plaques cyclomoteur»: plaques d’immatriculation de cyclomoteurs et quadricycles légers ayant un emplacement pour
une plaque arrière conforme au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, désignées «plaques CM»;
g) «plaques motocycle historique»: plaques d’immatriculation de motocycles répondant aux critères de motocycles histo
riques, désignées «plaques MH»;
h)
«plaques cyclomoteur historique»: plaques d’immatriculation de cyclomoteurs et quadricycles légers répondant aux
critères de cyclomoteurs et quadricycles légers historiques, désignées «plaques CH»;
i)
«plaques véhicules historiques»: plaques d’immatriculation de véhicules historiques autres que les motocycles histo
riques et les cyclomoteurs et quadricycles légers historiques, désignées «plaques VH»;
j)
«plaques rouges»: plaques d’immatriculation visées à la sous-section 5. 3 du chapitre 4, désignées «plaques RG»;
k) «plaques standard»: plaques d’immatriculation autres que celles définies aux points a) à j), destinées à des véhicules
ayant un emplacement pour une plaque arrière conforme au règlement grand-ducal précité du 3 février 1998, désignées
«plaques ST».
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Annexe 9
Zone N d’une plaque d’immatriculation
1.
Modèle d’une plaque d'immatriculation
2.
Définition de la zone N
Zone dans laquelle est gravé, par rayon laser, de façon indélébile, le code de sécurité unique visé à l'article 33,
paragraphe 2.
3.
Couleurs et forme de la zone N
Zone N
± ± ±±± Ǥ
°
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
4.
Dimensions et emplacement de la zone N
Dimensions de la zone N pour les types de plaques CD, CG, PP, EX, RG, MC, CM et ST
lN[mm]
hN[mm]
Emplacement de la zone N pour les types de plaques CD, CG, PP, EX, RG, MC, CM et ST
ls
eN
dN
Pour les plaques d'immatriculation destinées aux véhicules autres que les motocycles, les
cyclomoteurs et les quadricycles légers, dont la hauteur (hF1) ne dépasse pas 120 mm.
Exemple
Pour les plaques d'immatriculation destinées aux véhicules autres que les motocycles, les
cyclomoteurs et les quadricycles légers, dont la hauteur (h ) est d'au moins 120 mm.
Exemple
hF1
hF1
F1
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
ls
eN
dN
Pour les plaques d'immatriculation destinées aux motocycles, dont la hauteur (h
) ne
dépasse pas 120 mm.
Exemple
Pour les plaques d'immatriculation destinées aux motocycles, dont la hauteur (hF1) est
d'au moins 120 mm, ainsi que pour les plaques d'immatriculation destinées aux
cyclomoteurs et aux quadricycles légers.
Exemples
5.
Tolérances applicables aux dimensions définies sous 4.
Dimensions simples
Dimensions cumulées
Désignation
lN/ls
hN
eN
dN
dN+ hN
ls + eN
eN + lN
Tolérance
[mm]
± 1
± 1
± 1
± 1
± 1,5
± 1,5
± 1,5
hF1
hF1
F1
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Règlement ministériel du 5 mai 2014 déterminant l’état des plaques d’immatriculation, des plaques rouges et des
signes distinctifs particuliers ainsi que les supports de ces plaques et signes,
(Mém. A - 100 du 12 juin 2014, p. 1584)
modifié par
Règlement ministériel du 29 juillet 2015 (Mém. A - 156 du 10 août 2015, p. 3790)
Règlement ministériel du 20 octobre 2023 (Mém. A - 685 du 23 octobre 2023).
Version consolidée applicable au 24 octobre 2023
Les prescriptions de la présente section sont également applicables aux citernes fixes ou démontables, aux conteneurs-
citernes, CGEM et citernes mobiles et aux véhicules-batteries vides, non nettoyés et non dégazés, ainsi qu’aux véhicules et
conteneurs pour le transport en vrac, vides, non nettoyés.
Les panneaux orange qui ne se rapportent pas aux marchandises dangereuses transportées, ou aux restes de ces mar
chandises, doivent être ôtés ou recouverts. Si des panneaux sont recouverts, le revêtement doit être total et rester efficace
après un incendie d’une durée de 15 minutes.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Chapitre «VII. »1- Le véhicule et son équipement
Section 1. – Le genre des véhicules
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 22 avril 2009)
(Règl. g. -d. du 22 décembre 1965)
«Les véhicules automoteurs à pare-brise, autres que les motocycles, doivent être munis de deux essuie-glace efficaces
agissant chacun sur une moitié du pare-brise et permettant au conducteur d’avoir une visibilité suffisante. Les essuie-glaces
doivent pouvoir fonctionner sans intervention constante du conducteur.
Un seul essuie-glace suffit, s’il est construit de façon à ce qu’il agisse efficacement sur une surface du pare-brise permettant
au conducteur d’avoir une visibilité suffisante.
Pour les machines et les «tracteurs»2 à pare-brise, il suffit d’un seul essuie-glace automatique ou non. » (Règl. g. -d. du
15 mai 1976) «Toutefois, pour les «tracteurs»2 à pare-brise, qui sont immatriculés pour la première fois après le 30 avril 1976,
cet essuie-glace doit être automatique. »
(Règl. g. -d. du 19 juillet 1971)
«Art. 47bis.
Outre les dispositions de l’article 47, les prescriptions du présent article sont applicables aux voitures automobiles à per
sonnes et véhicules utilitaires qui sont immatriculés pour la première fois après le 1er octobre 1971
Toute voiture automobile à personnes ou tout véhicule utilitaire pourvu d’un pare-brise doit être muni d’un dispositif de dégi
vrage et d’un lave-glaces en parfait état de fonctionnement. »
(Règl. g. -d. du 6 novembre 1975)
«Art. 47ter.
Par dérogation aux dispositions des articles 47 et 47bis, les prescriptions suivantes sont applicables aux «tricycles»3 qui sont
immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975
Lorsque le véhicule est équipé d’un pare-brise, celui-ci doit être muni d’un ou de deux essuie-glaces conformes aux dispo
sitions de l’article 47. Tout véhicule pourvu d’un pare-brise doit être muni d’un lave-glace. »
Le transport de marchandises dangereuses en colis doit être conforme aux dispositions du chapitre 7. 2 de l’Annexe A de
l’ADR.
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«1. Les rétroviseurs intérieurs et extérieurs, de même que les dispositifs de vision indirecte équivalents, dont sont équipés
les véhicules routiers automoteurs des catégories M2, M3, N2 et N3, immatriculés pour la première fois à partir du 26 janvier
2007, ainsi que les véhicules des catégories M1 et N1, immatriculés pour la première fois à partir du 26 janvier 2010, doivent
répondre aux exigences des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. »
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les véhicules routiers automoteurs immatriculés pour la première
fois à partir du 1er janvier 1973, à l’exception des machines automotrices ainsi que des véhicules sans cabine ou à cabine non
fermée relevant des catégories « L1e »4, « L2e »4, « L3e »4, « L4e »4, « L5e »4, « L6e »4, « L7e »4, T1, T2, T3 et T4, doivent
être équipés d’un rétroviseur intérieur et d’un rétroviseur extérieur monté du côté gauche du véhicule, répondant aux exigences
suivantes
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
2 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2004.
3 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.
4 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
a)
Chaque rétroviseur doit avoir une surface d’au moins 50 cm².
b)
Tout rétroviseur doit être fixé de telle sorte qu’il reste en position stable dans les conditions normales de conduite du
véhicule.
c)
Si le champ de vision du rétroviseur intérieur n’est pas suffisant, celui-ci doit être remplacé ou suppléé par un rétroviseur
extérieur, monté du côté droit du véhicule.
d)
Tout rétroviseur doit être placé de manière à permettre au conducteur, assis sur son siège en position normale de
conduite, de surveiller la voie publique vers l’arrière du véhicule.
e)
Le rétroviseur intérieur doit être réglable par le conducteur en position de conduite.
f)
Le rétroviseur extérieur placé du côté du conducteur doit être réglable de l’intérieur du véhicule, la portière étant fermée,
le verrouillage en position pouvant toutefois être effectué de l’extérieur. Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas
aux rétroviseurs extérieurs qui, après avoir été rabattus sous l’effet d’une poussée, peuvent être remis en position sans
réglage. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Les rétroviseurs, de même que les dispositifs de vision indirecte équivalents, qui répondent aux exigences des annexes de
la directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 2. »
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les véhicules des catégories N2 et N3 tombant sous l’application de la
directive 2007/38/CE concernant le montage a posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté
et ayant été immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 2000, doivent être équipés, à partir du 1er avril 2009, de
rétroviseurs répondant aux exigences de la directive 2007/38/CE précitée.
3. Les machines automotrices ainsi que les véhicules sans cabine ou à cabine non fermée relevant d’une des catégories « L1e »1,
« L2e »1, « L3e »1, « L4e »1, « L5e »1, « L6e »1, « L7e »1, T1, T2, T3 et T4, qui ont été immatriculés pour la première fois à partir
du 1er mai 1976, doivent être équipés d’au moins un rétroviseur extérieur monté du côté gauche du véhicule et répondant aux
prescriptions sous a), b), d) et f) du paragraphe 1.
Tout véhicule visé à l’alinéa précédent qui relève d’une des catégories « L5e »1, « L6e »1 et « L7e »1 doit en outre être équipé
d’un rétroviseur extérieur monté du côté droit du véhicule, si le champ de vision du rétroviseur placé sur le côté gauche est
insuffisant.
4. Tout véhicule routier automoteur qui n’est pas visé par les dispositions d’un des paragraphes 1. , 2. ou 3. du présent article
doit être équipé d’un rétroviseur de dimensions suffisantes, disposé et fixé de manière à permettre au conducteur de surveiller
de son siège la chaussée vers l’arrière du véhicule. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 48bis.
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de
la Police grand-ducale. »
Le transport de marchandises dangereuses en vrac doit être conforme aux dispositions du chapitre 7. 3 de l’Annexe A de
l’ADR. Si aucun code ne figure dans la colonne (17) du tableau A du chapitre 3. 2. de l’Annexe A de l’ADR, le transport en vrac
n’est pas autorisé.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 2 septembre 1992)
Xe section. – Des dispositifs spéciaux
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« A) Tous les véhicules automoteurs soumis à l’immatriculation au Grand-Duché, à l’exception des tracteurs, des machines,
des véhicules spéciaux de l’Armée et des véhicules spéciaux de la Police grand-ducale doivent être équipés d’un indicateur de
vitesse et d’un compteur kilométrique, fixés à portée de vue du conducteur. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 29 janvier 1987)
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 26 juillet 1986)
B) (Règl. g. -d. du 23 mai 2012) «Les véhicules qui effectuent le ramassage scolaire dans le cadre de l’enseignement fonda
mental ou de l’éducation différenciée, doivent être munis à leurs faces avant et arrière d’un panneau amovible à fond orange
présentant un bord noir de 2 cm de largeur et portant en noir le symbole du panneau additionnel du modèle 9. » (Règl. g. -d.
du 19 mars 2008) «Le panneau arrière doit avoir une dimension d’au moins 50 x 50 cm et être en matière réfléchissante. Le
panneau avant doit avoir une dimension d’au moins 25 x 25 cm. La hauteur du symbole doit être des 2/3 de celle du panneau.
L’usage de ce panneau n’est autorisé qu’au cours de l’exécution d’un ramassage scolaire. Il commande la prudence et
indique aux autres conducteurs qu’aux arrêts des véhicules qui en sont munis, des enfants peuvent traverser la chaussée. »
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 23 décembre 1971)
(Règl. g. -d. du 2 septembre 1992)
«C) Lorsqu’ils se trouvent en position horizontale, les plateaux de chargement des élévateurs dont est équipé un véhicule
destiné au transport de choses, doivent être signalés par des dispositifs appropriés, tels que calottes, fanions, triangles de
présignalisation, disposés ou fixés en sorte que les autres usagers de la route ne puissent se méprendre sur la position et les
dimensions de ces plateaux. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«D) Les autobus, les autocars, les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques immatriculés
pour la première fois à partir du 1er janvier 1988 doivent être équipés d’un dispositif limiteur de vitesse qui satisfait:»
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«– aux prescriptions techniques fixées aux annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée, cette condition ne s’appli
quant toutefois pas aux véhicules précités immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2005;»
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«– aux critères de la directive modifiée 92/6/CEE du Conseil relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté
européenne, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur.
Les dispositifs limiteurs de vitesse ne peuvent être installés, calibrés et réglés que par des ateliers ou des organismes agréés
à cette fin par le ministre des Transports.
Tout dispositif limiteur de vitesse doit être réglé de telle manière que la vitesse du véhicule routier qui en est équipé ne puisse
pas dépasser
100 km/h pour les autobus et les autocars;
90 km/h pour les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques.
Lors du contrôle technique des véhicules routiers soumis à l’obligation d’être équipé avec un limiteur de vitesse sur base
des dispositions du présent article, l’organisme de contrôle technique doit vérifier, dans toute la mesure du possible, le fonc
tionnement correct et conforme du limiteur de vitesse, dont tout particulièrement son aptitude à empêcher lesdits véhicules de
dépasser les vitesses limites prescrites à l’alinéa précédent.
Pour les camions, les tracteurs de remorques et les tracteurs de semi-remorques dont la masse maximale autorisée ne
dépasse pas 12. 000 kg et pour les autobus et les autocars dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 10. 000 kg, les
prescriptions ci-avant ne sont applicables
qu’à partir du 1er janvier 2005 pour les véhicules précités immatriculés pour la première fois à partir de cette date;
qu’à partir du 1er janvier 2006 pour les véhicules précités immatriculés pour la première fois entre le 1er janvier 2001 et
le 1er janvier 2005;
qu’à partir du 1er janvier 2007 pour les véhicules visés au tiret précédent et qui sont affectés exclusivement à des trans
ports nationaux.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« - aux véhicules de l’Armée et aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale ; »
aux véhicules routiers qui, par construction, ne peuvent pas dépasser les vitesses prévues au troisième alinéa;
aux véhicules routiers qui sont utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39;
aux véhicules routiers qui sont utilisés à des fins d’essais scientifiques;
aux autobus qui assurent uniquement des services publics en agglomération. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«E) Des dispositifs destinés à transporter des choses peuvent être montés sur l’attache-remorque des véhicules, à condition
que
ils ne dépassent pas l’arrière du véhicule de plus d’un mètre;
ils ne dépassent pas, y compris leur chargement, le gabarit du véhicule;
la masse en charge ne dépasse pas la masse maximale autorisée sur le point d’attelage. »
(Règl. g. -d. du 16 décembre 1992)
«Lorsque ce dispositif masque ou nuit à la visibilité des feux et catadioptres dont le véhicule doit être équipé, le dispositif doit
être muni d’un système d’éclairage dédoublant le fonctionnement des feux du véhicule et assurant la visibilité réglementaire
des feux et catadioptres. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
«Lorsque le dispositif masque ou nuit à la visibilité de la plaque d’immatriculation arrière, le dispositif doit être muni d’une
plaque d’immatriculation complémentaire répondant aux dispositions du règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 relatif à la
réception et l’immatriculation des véhicules routiers. »
(Règl. g. -d. du 20 septembre 1994)
«F) Des véhicules qui sont conçus selon des techniques nouvelles ou des principes non réglementés ou incompatibles par
nature avec les dispositions des articles 2 à 54 et qui servent à des essais techniques ou scientifiques, peuvent être admis à la
circulation à condition d’être munis à l’avant et à l’arrière d’un signe distinctif portant l’inscription «essai scientifique», l’usage
de ce signe distinctif étant subordonné à une autorisation individuelle du « ministre (. . . )1 »2. (Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le ministre peut autoriser la dérogation à l’usage de ce dispositif. »
G) Les camions, les tracteurs de semi-remorques et les autocars servant à l’instruction pratique et à la réception de l’exa
men pratique doivent être munis à la face arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules d’un panneau non éblouissant
à fond blanc présentant un bord noir de 2 cm de largeur et portant en dessous du signal A,21 de l’article 107 l’inscription en
noir «AUTO-ECOLE». Les dimensions du panneau doivent être d’au moins 50 × 50 cm. La hauteur additionnée du signal et de
l’inscription doit représenter au moins les deux tiers de celle du panneau.
Si le véhicule ou l’ensemble de véhicules ne servent pas à l’instruction ou à la réception d’examens pratiques le panneau
doit être enlevé ou masqué. »
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«H) Les camions, tracteurs de semi-remorques ainsi que les remorques et semi-remorques d’un poids total maximum auto
risé supérieur à 3. 500 kg doivent être munis à leur face arrière de plaques d’identification d’un type homologué en application du
Règlement (ECE) n° 70, entré en vigueur le 15 mai 1987 et approuvé par le règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant
les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaques d’identification arrière pour véhicules lourds et longs. La lon
gueur totale additionnée d’un jeu de plaques d’identification arrière consistant en une, deux ou quatre plaques rectangulaires,
doit être comprise entre 1. 130 mm et 2. 300 mm. La largeur d’une plaque doit être comprise entre 130 mm et 150 mm pour les
camions et les tracteurs de semi-remorques et entre 195 mm et 230 mm pour les remorques et semi-remorques. Les plaques
destinées à être montées sur des camions et tracteurs de semi-remorque doivent être du type «à chevrons» avec des bandes
alternées obliques jaunes rétroréfléchissantes et rouges fluorescentes et doivent être installées sur le véhicule conformément
à une des figures 1a), 1b), 1c) ou 1d) reproduites ci-après.
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
2 Remplacé par le règl. g. -d. du 19 décembre 2020.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Figure 1
Plaques d’identification arrière pour camions et tracteurs de semi-remorque
a)
1130 mm ≤ L ≤ 2300 mm
140 ± 10 mm
b)
45 ± 5°
100 mm
rouge fluorescent
jaune rétroréfléchissant
c)
100 ± 2,5 mm
d)
Les plaques destinées à être montées sur des remorques ou semi-remorques doivent avoir un fond jaune rétro-réfléchissant
et une bordure rouge fluorescente et doivent être installées sur le véhicule conformément à une des figures 2a), 2b) 2c) ou 2d)
ci-après.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Figure 2
Plaque d’identification arrière pour remorques et semi-remorques
d)
c)
rouge fluorescent
jaune rétrofléchissant
1130 mm ≤ L ≤ 2300 mm
200 + 30 mm
- 5 mm
40±1mm
b)
a)
La présence des plaques d’identification arrière prévues par le présent paragraphe est facultative sur les véhicules qui ont
été mis en circulation pour la première fois au Luxembourg avant le 1er mars 1999. »
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«I)» Les prescriptions des paragraphes A), B) et C) ne s’appliquent ni aux machines, ni aux véhicules spéciaux de l’armée,
ni aux véhicules « du Corps grand-ducal d’incendie et de secours »1.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
1 Modifié par le règl. g. -d. du 3 mars 2020.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«J) Lorsqu’un siège avant autre que celui correspondant à la place du conducteur est équipé d’un coussin gonflable frontal,
l’interdiction prévue à l’article 160bis d’employer sur ce siège un dispositif de retenue pour enfants tourné vers l’arrière doit être
indiquée conformément au Règlement (ECE) n° 94 complété concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation
des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale, accepté par le règlement grand-ducal
modifié du 30 janvier 1983.
L’étiquette de mise en garde doit être solidement fixée et située de façon à pouvoir être vue facilement par une personne
s’apprêtant à installer un dispositif de retenue pour enfants tourné vers le siège en question. Une référence permanente doit
être visible à tout moment dans le cas où la mise en garde n’est pas visible lorsque la porte est fermée. Cette prescription ne
s’applique pas aux sièges équipés d’un système automatique de désactivation du coussin gonflable lorsqu’un dispositif de
retenue pour enfants tourné vers l’arrière est installé.
Les dispositifs de retenue pour enfants tournés vers l’arrière doivent être munis d’une étiquette visible lorsque le dispositif est
installé et portant l’avertissement: «TRES HAUT RISQUE - A ne pas utiliser sur des sièges de passagers équipés de coussins
gonflables». Cette étiquette peut également être rédigée en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«K) A partir du 1er juin 2008, un triangle de présignalisation répondant aux exigences du Règlement (ECE) N° 27 concernant
les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation doit se trouver à bord de tout véhicule
routier automoteur ayant au moins quatre roues.
L) A partir du 1er juin 2008, au moins un vêtement de sécurité répondant aux exigences d’une des normes EN 471 ou
EN 1150 doit se trouver à bord de tout véhicule routier automoteur, à l’exception des véhicules des catégories « L1e »1 et « L2e »1. »
(Règl. g. -d. du 9 juin 2008)
«M) A partir du 15 juin 2008, et sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les
transports par route de marchandises dangereuses, les véhicules des catégories N1, N2 et N3 ainsi que les véhicules à usage
spécial dont la masse maximale autorisée dépasse 3. 500 kg doivent être munis d’un extincteur d’incendie portatif d’une capa
cité minimale de 2 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent, cet extincteur devant
être solidement fixé dans la cabine de conduite, à portée de main du conducteur.
Les véhicules de la catégorie N3 doivent en outre être munis d’un deuxième extincteur d’incendie portatif, d’une capacité
minimale de 6 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent, cet extincteur devant être
installé de telle manière sur le véhicule qu’il soit aisément accessible de l’extérieur du véhicule.
Tout extincteur dont est muni un véhicule routier en vertu du présent paragraphe doit être pourvu d’un plombage qui permet
de vérifier qu’il n’a pas été utilisé. En outre, il doit porter une marque de conformité en cours de validité et indiquant notamment
l’année et le mois d’expiration de cette validité, cette marque devant avoir été apposée par un organisme agréée ou reconnu à
cette fin dans un État membre de l’Espace Économique Européen. (Règl. g. -d. du 21 septembre 2023) « Dans le cadre d’une
réépreuve, la prédite validité ne peut pas dépasser une année pour un extincteur d’incendie d’une capacité minimale de 6 kg
de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent, et quatre années pour un extincteur d’une
capacité minimale inférieure à 6 kg de poudre ou d’une capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent. »
Pour les véhicules ayant été immatriculés avant le 15 juin 2008 et tombant sous l’application des dispositions du présent
paragraphe, ces dispositions ne s’appliquent qu’à partir du 15 juin 2010.
N) A partir du 15 juin 2008, les véhicules des catégories N2 et N3 ainsi que les véhicules à usage spécial dont la masse
maximale autorisée dépasse 3. 500 kg doivent être munis d’un coffret de secours contenant des objets et produits pharmaceu
tiques nécessaires aux premiers soins en cas d’accident. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«O) Il est interdit de mettre en circulation un véhicule routier muni d’équipements ou de marquages pouvant mener à confu
sion entre ce véhicule et les véhicules de la Police, de l’Administration des douanes, du « Corps grand-ducal d’incendie et de
secours »2, « des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social »3, les ambu
lances, les véhicules utilisés pour le transport de sang, ainsi que les véhicules d’autres Administrations publiques.
Le ministre peut, par décision individuelle, accorder une dérogation pour la préservation du patrimoine automobile. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Art. 49bis.
Les tracteurs qui ont été immatriculés pour la première fois après le 31 décembre 1975 devront être équipés d’une cabine
ou d’un cadre de protection suffisamment robustes pour protéger efficacement les conducteurs et passagers en cas de renver
sement ou de culbute de ces véhicules.
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
2 Modifié par la loi du 27 mars 2018.
3 Modifié par le règl. g. -d. du 3 mars 2020.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Les tracteurs dont la voie minimale fixe ou réglable d’un des essieux moteur est inférieure à 1. 150 mm ou dont le poids
maximum autorisé est inférieur à 800 kg, ne sont pas visés par les dispositions de l’alinéa 1er.
Tout tracteur qui est couvert par une réception CE délivrée sur base des prescriptions du règlement modifié 167/2013/UE
précité, est réputé satisfaire aux prescriptions des alinéas 1er et 2. »
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«Art. 49ter.
1. Tout fauteuil roulant à moteur doit être muni au moins des équipements et systèmes suivants
de pneus appropriés et en bon état, adaptés à ses vitesse et masse maximales;
d’un système de freinage à action rapide, adapté à ses vitesse et masse maximales et capable de l’arrêter et de l’immo
biliser en toute sécurité, même dans les déclivités;
à l’arrière, d’au moins un catadioptre non triangulaire, de couleur rouge.
2. Un fauteuil roulant à moteur ne doit pas comporter des parties ou éléments pouvant mettre en danger les autres usagers. »
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«XIe section. – Des dispositions générales concernant les sections I à X»
Les citernes et récipients fixes ou démontables transportant des marchandises dangereuses, ainsi que leur équipement,
doivent être conformes aux prescriptions de l’ADR concernant leur construction et leur utilisation. Ils doivent être soumis à des
épreuves et à des contrôles périodiques conformément aux prescriptions de la Partie 6 de l’Annexe A de l’ADR, et pour ce qui
est des citernes mobiles, aux prescriptions du numéro 4. 2. 4. 2, ou pour ce qui est des autres citernes, à celles du numéro 4. 3. 5
de l’Annexe A de l’ADR.
Section 2. – L’équipement des véhicules
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«Il est interdit de mettre ou de faire mettre en circulation ou d’y maintenir un véhicule dont un ou plusieurs organes ou équi
pements ont été remplacés, modifiés ou enlevés de façon à en altérer la conformité au type réceptionné ou le fonctionnement
règlementaire, notamment en ce qui concerne la puissance ou la vitesse par construction.
Une nouvelle classification d’un véhicule antérieurement mis en circulation ne peut intervenir que sur production d’un certifi
cat du constructeur dont il résulte que du point de vue technique rien ne s’oppose à cette classification. »
(Règl. g. -d. du 27 janvier 2001)
«Il est également interdit d’altérer, de transformer, d’enlever ou de remplacer les numéros de fabrication du moteur et du
châssis. En cas de remplacement du moteur, d’une partie du moteur, du châssis ou d’une partie du châssis, il est interdit de
frapper dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis ou dans la nouvelle pièce le numéro de fabrication de l’élément
remplacé ou un autre numéro. » (Règl. g. -d. du 23 mai 2012) «Seule la Société Nationale de Circulation Automobile, ci-après
dénommée SNCA, est autorisée à procéder à la refrappe d’un numéro de fabrication ou de châssis, notamment dans le cas de
la transformation, de la modification ou de la réparation d’un véhicule, de nature à affecter ou modifier une des caractéristiques
techniques figurant dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de réception de ce véhicule. »
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«Art 50bis.
Les dispositions des articles 2 à 50 obligent le propriétaire et le conducteur. »
XIIe section. – Du transport de personnes
A. – Généralités
1. Toute unité de transport doit être munie d’au moins un extincteur d’incendie portatif d’une capacité minimale de 2 kg de
poudre ou de capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent, apte à combattre un incendie du moteur ou de la
cabine.
2. Les appareils supplémentaires suivants sont requis comme suit
pour les unités de transport ayant une masse maximale admissible supérieure à 7,5 tonnes, un ou plusieurs extincteurs
d’incendie portatifs d’une capacité minimale totale de 12 kg de poudre ou de capacité correspondante pour un agent
d’extinction équivalent, et dont au moins un extincteur d’une capacité minimale de 6 kg;
pour les unités de transport ayant une masse maximale admissible supérieure à 3,5 tonnes et inférieure ou égale à
7,5 tonnes, un ou plusieurs extincteurs d’incendie portatifs d’une capacité minimale totale de 8 kg de poudre ou de
capacité correspondante pour un agent d’extinction équivalent, et dont au moins un extincteur d’une capacité minimale
de 6 kg;
pour les unités de transport ayant une masse maximale admissible inférieure ou égale à 3,5 tonnes, un ou plusieurs
extincteurs d’incendie portatifs d’une capacité minimale totale de 4 kg de poudre ou de capacité correspondante pour
un agent d’extinction équivalent.
3. La capacité du ou des extincteurs prescrits sous 1. peut être déduite de la capacité minimale totale des extincteurs pres
crits sous 2.
(…)2
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 1. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules spéciaux de l’Armée et aux véhicules spéciaux de
la Police grand-ducale. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«2. Il est interdit de transporter des passagers
1)
à l’aide d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation: autrement que sur les places inscrites sur son certificat d’imma
triculation; cette disposition s’applique également au conducteur du véhicule;
2)
à l’aide d’un véhicule routier non soumis à l’immatriculation: autrement que sur des places assises;
3)
sur les places assises d’un véhicule routier: autrement que sur des sièges appropriés, répondant aux exigences respec
tivement des articles 52 ou 53; cette disposition s’applique également au conducteur du véhicule.
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«4)
sur la surface ou dans la cellule de chargement d’un véhicule routier, sauf dans les conditions sous b) de l’alinéa 3. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Le nombre maximal de places, assises, debout et autres, d’un véhicule routier est limité à neuf, excepté pour les véhicules
des catégories M2 et M3. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent toutefois pas
a)
aux véhicules automoteurs soumis à l’immatriculation servant à un usage public spécial, à condition que ces véhicules
circulent à une vitesse ne dépassant pas 25 km/h, ainsi qu’aux véhicules (. . . )1 et « du Corps grand-ducal d’incendie
et de secours et des associations et organismes de secours agréés ayant la sécurité civile dans leur objet social »2, à
condition que les dérogations qui sont applicables à ces véhicules soient mentionnées sur leur certificat d’immatricula
tion;
b)
aux véhicules traînés destinés à servir occasionnellement au transport de personnes assises sur des sièges ou ban
quettes aménagées sur leur surface ou dans leur cellule de chargement, à condition pour un tel véhicule d’être couvert
par une autorisation ministérielle délivrée sur avis de la SNCA qui, à cette fin, peut procéder à l’agréation du véhicule;
c)
aux véhicules participant à des événements spéciaux, tels que notamment les véhicules opérant comme véhicules-balai
à l’occasion d’épreuves sportives ou les véhicules participant à des cortèges, sous réserve pour ces véhicules d’être
couverts par une assurance spéciale et de circuler dans le respect des conditions à arrêter de cas en cas par le ministre
(. . . )1. »
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«3. Le transport de personnes, autres que la personne à mobilité réduite, est interdit sur un fauteuil roulant à moteur. »
Les agents d’extinction des appareils portatifs mentionnés à l’article 50 ne doivent pas dégager des gaz toxiques, ni dans la
cabine de conduite, ni sous l’influence de la chaleur d’un incendie.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 19 mars 2008)
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 19 mars 2008)
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 19 mars 2008)
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 1. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules routiers des catégories L1e, L3e et L4e, ni aux
véhicules routiers des catégories L2e, L5e, L6e et L7e non munis d’une carrosserie, ni aux cycles et aux véhicules routiers
assimilés aux cycles, ni aux véhicules routiers traînés par des cycles ou par des véhicules routiers assimilés à des cycles, ni
aux véhicules de l’Armée, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«2. Aux places assises d’un véhicule routier doivent correspondre des sièges ou des banquettes, solidement fixés ou ancrés
à la structure du véhicule et verrouillés dès que le véhicule se trouve en mouvement. Aux places autres que les places assises
et les places debout, doivent correspondre des strapontins, des couchettes, des brancards ou des fauteuils roulants.
A chaque siège, banquette et fauteuil roulant destiné à servir de place assise dans un véhicule routier doit correspondre un
dossier solide.
A chaque siège, banquette ou strapontin destiné à servir de place assise dans un véhicule routier doivent correspondre soit
deux repose-pieds, soit une partie de la carrosserie du véhicule et de ses accessoires, permettant tant au conducteur du véhi
cule qu’aux passagers dont la taille dépasse 150 cm d’y appuyer leurs pieds lorsque le véhicule est en mouvement.
Pour les véhicules routiers de la catégorie M1 qui ont été immatriculés à partir du 1er octobre 1971, les sièges avant rabat
tables de même que les dossiers rabattables vers l’avant de ces sièges doivent se verrouiller automatiquement en position
normale. Pour ces véhicules ainsi que pour les véhicules routiers des catégories N1, N2, N3, M2 et M3 qui ont été immatriculés
à partir du 21 avril 2006, les sièges et les banquettes coulissants de même que leurs dossiers rabattables doivent pouvoir être
verrouillés dans toutes les positions prévues.
3. Le siège réservé au conducteur d’un véhicule routier doit avoir une largeur d’au moins 55 cm, hormis pour les véhicules
de la catégorie T, les véhicules des catégories « L2e »3, « L5e »3, « L6e »3 et « L7e »3 munis d’une carrosserie ainsi que les
machines, pour lesquels il suffit à ce titre d’une largeur d’au moins 40 cm. Le plan médian vertical du siège du conducteur doit
passer par le centre du dispositif de direction. Pour les véhicules de la catégorie T et les machines, un siège en forme de selle,
permettant au conducteur de s’y asseoir en toute sécurité, est réputé satisfaire à ces exigences.
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
2 Modifié par le règl. g. -d. du 3 mars 2020.
3 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Les places autres que celle du conducteur sur les sièges, les banquettes, les couchettes et les brancards d’un véhicule
doivent avoir une largeur d’au moins 40 cm pour chaque personne transportée. Pour une place assise à côté du conducteur,
la largeur est mesurée à partir soit de l’espace réservé au conducteur, soit de la position la plus défavorable du levier du frein
à main ou du levier du changement de vitesse, si ces leviers se trouvent dans le plan longitudinal des sièges avant, soit de la
position la plus défavorable du levier d’embrayage s’il s’agit d’un véhicule à embrayage automatique ou semi-automatique, étant
entendu que dans tous les cas la dimension la plus défavorable est prise en considération. Pour les places assises en arrière du
conducteur, la largeur est mesurée à hauteur du coussin du siège contre le dossier, l’espace disponible au-delà de neuf places
assises n’étant pas considéré. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«4. À partir du 20 octobre 2007, les véhicules routiers des catégories M1, M2, M3, N1, N2 et N3 ne peuvent plus être imma
triculés pour la première fois que s’ils répondent, en ce qui concerne leurs sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête
dont ces sièges sont équipés, aux prescriptions des annexes de la directive modifiée 2007/46/CE précitée. »
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, les véhicules routiers qui répondent, en ce qui concerne
leurs sièges, les ancrages de ces sièges et les appuis-tête dont ces sièges sont équipés, aux prescriptions des annexes de la
directive modifiée 2007/46/CE précitée, sont réputés satisfaire aux exigences du présent article. »
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«Les appareils doivent être munis d’un plombage qui permet de vérifier qu’ils n’ont pas été utilisés. En outre, ils doivent por
ter une marque de conformité apposée par un organisme reconnu d’un pays partie contractante de l’ADR. Les appareils doivent
en outre être munis d’une inscription indiquant l’année et le mois de la limite de la validité du contrôle. Les extincteurs doivent
être contrôlés au moins une fois par an par un organisme de contrôle de ces appareils agréé par le ministre ayant l’Inspection
du Travail et des Mines dans ses attributions ou par les autorités compétentes du pays de leur établissement. »
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 1er mars 2007.
2 Supprimé par le règlement grand-ducal du 1er mars 2007.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 21 juillet 1981)
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« 1. Le transport de passagers à l’aide de cycles, de véhicules routiers assimilés aux cycles, de véhicules qui sont traînés
par des cycles ou par des véhicules routiers assimilés à des cycles, de véhicules routiers des catégories « L1e »1, « L3e »1 et
« L4e »1 ainsi que de ceux des catégories « L2e »1, « L5e »1, « L6e »1 et « L7e »1 non munis d’une carrosserie est soumis aux
conditions suivantes
le nombre de places pour passagers est limité
à une pour les véhicules des catégories « L1e »1, « L2e »1 et « L3e »1 ;
à deux pour les véhicules routiers qui sont traînés par des cycles ou par des véhicules routiers assimilés à des
cycles ;
à trois pour les véhicules des catégories « L4e »1, « L5e »1, « L6e »1 et « L7e »1, le nombres de places étant limité
à deux dans le side-car du véhicule de la catégorie « L4e »1 ;
lorsque le véhicule est équipé d’un siège unique conçu pour le transport de deux personnes assises l’une derrière
l’autre, la longueur de celui-ci doit être supérieure à 50 cm ;
les sièges du side-car d’un véhicule de la catégorie « L4e »1 mis en circulation pour la première fois à partir du 1er mai
2008 ont une largeur d’au moins 40 cm et sont munis d’un système de retenue adéquat ;
lorsque le véhicule est équipé d’un siège spécial destiné au transport d’un enfant dont la taille n’atteint pas 150 cm,
celui-ci doit être adapté au poids et à la taille de l’enfant transporté et muni d’un système de retenue adéquat ;
à chaque place assise sur un siège ou dans un siège spécial correspondent soit deux repose-pieds, soit une partie de la
carrosserie du véhicule, soit une partie du siège spécial, permettant tant au conducteur du véhicule qu’à toute personne
transportée d’appuyer ses pieds lorsque le véhicule est en mouvement. »
2. Les passagers sur les véhicules routiers des catégories « L3e »1 et « L4e »1 ainsi que sur ceux des catégories « L5e »1 et
« L7e »1 non munis d’une carrosserie doivent
être âgés de 12 ans au moins;
avoir une taille suffisante leur permettant un usage adéquat des repose-pieds;
faire obligatoirement usage des repose-pieds; cette exigence s’applique également au conducteur de ces véhicules.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux passagers transportés dans le side-car d’un véhicule de la
catégorie L4, à condition que
les sièges du side-car répondent aux exigences du troisième tiret du paragraphe 1. ;
chaque passager soit correctement assis sur un siège spécial répondant aux exigences du quatrième tiret du para
graphe 1. ;
chaque passager fasse un usage adéquat du système de retenue;
chaque passager dont la taille dépasse 150 cm fasse usage des repose-pieds.
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
3. Les passagers sur les cycles, les véhicules routiers assimilés aux cycles, les véhicules routiers des catégories « L1e »1 et
« L2e »1 ainsi que ceux de la catégorie L6 non munis d’une carrosserie doivent
être âgés de 8 ans au moins;
avoir une taille suffisante leur permettant un usage adéquat des repose-pieds;
faire obligatoirement usage des repose-pieds, cette exigence s’appliquant également au conducteur de ces véhicules.
Toutefois, le transport d’un enfant âgé de moins de 8 ans est autorisé à l’aide des véhicules visés au premier alinéa, à
condition que
le conducteur du véhicule en question soit âgé de 18 ans au moins;
le véhicule en question soit pourvu d’un siège spécial répondant aux exigences du quatrième tiret du paragraphe 1;
l’enfant transporté soit correctement assis sur le siège spécial et fasse un usage adéquat du système de retenue et des
repose-pieds.
Par ailleurs, des enfants de moins de huit ans peuvent être transportés à l’aide d’un véhicule destiné au transport de per
sonnes et traîné par un cycle ou par un véhicule routier assimilé à un cycle, à condition que
le conducteur du véhicule traînant soit âgé de 18 ans au moins;
le nombre des enfants transportés dans le véhicule traîné ne dépasse pas deux;
les enfants transportés soient correctement assis sur les sièges prévus et fassent un usage adéquat du système de
retenue et des repose-pieds. »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« 4. Le transport de passagers à l’aide de micro-véhicules électriques est interdit. »
Toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie
d’au moins une cale par véhicule, de dimensions appropriées au poids du véhicule et au diamètre des roues;
de deux signaux d’avertissement autoporteurs, sous forme de cônes, de triangles réfléchissants ou de feux clignotants
orange;
d’un baudrier ou vêtement fluorescent approprié pour chaque membre de l’équipage;
d’une lampe de poche pour chaque membre de l’équipage ne présentant aucune surface métallique susceptible de
produire des étincelles;
d’une protection respiratoire, lorsque celle-ci est prescrite aux termes des dispositions de la colonne (19) du tableau A
du chapitre 3. 2 de l’Annexe A de l’ADR;
de l’équipement nécessaire pour prendre les mesures supplémentaires et spéciales indiquées dans les consignes
écrites.
Chapitre «VIII. »1�- Contrôles
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 19 mars 2008)
B. – Autobus et autocars
En dehors des conditions prescrites par le présent arrêté pour tous les véhicules automoteurs, les autobus et autocars
doivent répondre aux dispositions ci-après
(Règl. g. -d. du 22 décembre 1965)
«1.
Châssis
Le châssis doit être muni d’un pare-chocs avant et d’un pare-chocs arrière.
Le véhicule doit être muni de butées élastiques protégeant le châssis et la carrosserie contre les détériorations pouvant
résulter de la flexion des ressorts. »
2.
Moteur.
Pour un véhicule à direction avancée, le moteur doit être isolé par une enveloppe étanche, de façon que ni les émana
tions de carburant et de lubrifiant, ni l’air chaud ne puissent s’introduire dans le compartiment des passagers ou dans la
cabine du conducteur.
(Règl. g. -d. du 22 décembre 1965)
«3.
Réservoir.
Pour le véhicule qui est équipé d’un moteur à carburation, aucune partie de la tuyauterie d’échappement ne doit se
trouver à moins de 10 cm du réservoir à carburant.
Les canalisations de carburant ne doivent, sans raison technique valable, se trouver à moins de 10 cm de la tuyauterie
d’échappement.
Les canalisations et le réservoir à carburant doivent être placés à l’extérieur du véhicule sous la carrosserie. »
(Règl. g. -d. du 26 juillet 1980)
«L’orifice de remplissage du réservoir à carburant ne doit pas se trouver à moins de 50 cm d’une ouverture de porte,
lorsque le réservoir est destiné à contenir de l’essence, et à moins de 25 cm, lorsque le réservoir est destiné à contenir
du carburant diesel. En aucun cas, l’orifice de remplissage ne doit se trouver dans la partie du véhicule réservée aux
voyageurs ou au conducteur. »
4.
Echappement.
L’évacuation des gaz doit être établie de manière à ne pas incommoder les occupants du véhicule et de la remorque, s’il
y en a.
Le tuyau d’échappement et le dispositif silencieux doivent être écartés d’au moins 10 centimètres de toute boiserie ou
de toute matière combustible, à moins qu’ils ne soient isolés de façon à empêcher tout danger d’incendie.
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
5.
Dispositif antidérapant.
Les roues motrices doivent pouvoir être munies d’un dispositif antidérapant.
L’espace libre entre les pneumatiques et la carrosserie doit être tel qu’il soit possible de garnir les pneumatiques, ou les
pneus externes seuls, s’ils sont jumelés, d’un dispositif antidérapant approprié.
6.
Organes de transmission
Il doit exister autour de l’arbre de transmission une ou plusieurs gardes destinées à empêcher les tronçons de l’arbre en
cas de rupture de crever le plancher ou de former béquille en prenant appui sur le sol.
(Règl. g. -d. du 22 décembre 1965)
«7.
Freins.
La commande hydraulique ou pneumatique des freins de service doit comprendre deux circuits distincts, si le ou les
autres dispositifs de freinage du véhicule ne réalisent pas une efficacité de freinage de 5 m/sec2 au moins. »
8.
Carrosserie.
La hauteur intérieure des caisses, entre le plancher et le plafond, dans l’axe des véhicules doit être de 1,80 m au mini
mum pour un autobus.
La carrosserie doit être parfaitement étanche, de manière à empêcher la pénétration de la poussière et des vapeurs de
carburants à l’intérieur du véhicule.
Les fenêtres et les portes doivent fermer hermétiquement et causer le moins de bruit possible pendant la marche du
véhicule.
9.
Marche-pieds.
Aux issues à l’usage normal des voyageurs, des marche-pieds facilement accessibles doivent être aménagés, si le
plancher se trouve à plus de 45 cm au-dessus du sol.
(Règl. g. -d. du 23 décembre 1971)
«10.
Portières et issues de secours.
Les autobus et autocars doivent être pourvus de trois issues au moins praticables en toute circonstance, dont deux à
l’avant et une à l’arrière, au fond ou dans la paroi latérale.
Les autobus et autocars jusqu’à 24 places assises entières, y compris le siège du conducteur, doivent être pourvus au
moins d’une portière et de deux issues de secours. Cette portière doit se trouver dans la face latérale droite du véhicule.
Les autobus et autocars de plus de 24 places assises entières doivent être pourvus d’au moins deux portières à l’usage
normal des voyageurs et d’une ou de plusieurs issues de secours. Ces deux portières doivent se trouver dans la face
latérale droite du véhicule.
II ne peut exister aucune portière à l’usage normal des voyageurs dans la face latérale gauche du véhicule.
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«Le conducteur d’un autobus et d’un autocar doit avoir, à partir de sa position de conduite normale, soit directement,
soit moyennant des dispositifs visuels indirects, une vue dégagée sur les zones à l’extérieur du véhicule en proximité
immédiate des portières à l’usage normal. Pour les autobus articulés et les autocars articulés, la prédite vue dégagée
est requise en position alignée du véhicule. »
Le conducteur doit disposer d’une portière d’accès à son siège, lorsqu’il lui est difficile d’atteindre son siège en passant
par une portière à l’usage normal des voyageurs. La portière à l’usage du conducteur doit être à commande manuelle
et permettre un accès aisé à son siège. Cette portière ne doit pas servir à l’usage normal des voyageurs.
Les portières à l’usage normal des voyageurs doivent offrir un passage libre minimum de 60 cm de largeur et de 160 cm
de hauteur. Des mains courantes ou d’autres moyens appropriés pour faciliter la montée ou la descente des voyageurs
doivent être prévus à l’endroit des portières. Des marchepieds facilement accessibles doivent être aménagés, si le plan
cher se trouve à plus de 45 cm au-dessus du sol. (Règl. g. -d. du 12 juillet 1973) «Toutefois, pour les autocars, il suffit que
les portières à l’usage normal des voyageurs aient une hauteur d’au moins 150 cm. »
Si un autobus ou autocar servant au transport d’élèves est muni d’une portière dans la face arrière, cette portière ne doit
s’ouvrir que de l’extérieur, à moins que son ouverture ne soit commandée depuis le siège du conducteur. »
11.
Inscriptions.
Les issues de secours doivent porter à l’intérieur l’inscription «sortie de secours» et à l’extérieur, lorsqu’il s’agit d’une
portière, l’inscription «entrée interdite».
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«De même, les trappes d’évacuation aménagées dans la toiture du véhicule, qui tiennent lieu d’issue de secours et qui
ne doivent être utilisées qu’en cas d’accident ou de danger imminent, doivent être signalées par l’inscription «Sortie de
secours». »
Chaque véhicule doit porter à l’intérieur en chiffres de 5 cm de hauteur au moins, l’inscription du nombre de places
autorisé, tant assises que debout.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Les autobus doivent porter en outre les inscriptions «défense de fumer» et «défense de s’entretenir avec le conducteur
tant que le véhicule est en marche». Les occupants sont tenus de se conformer à ces inscriptions qui peuvent être faites
en langue française ou allemande.
(Arrêté g. -d. du 30 avril 1960)
«12.
Places pour voyageurs.
Les places pour voyageurs et, le cas échéant, l’emplacement réservé aux colis et bagages doivent être disposés de
façon qu’aucun essieu n’ait à supporter une charge supérieure à celle qui est indiquée par le constructeur. Pour le calcul
de la charge, le poids de chaque personne pouvant être transportée, y compris le conducteur, est fixé à 65 kg. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Jusqu’au 8 mai 2008, les enfants de moins de 12 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm sont considérés comme
occupant 2/3 de place dans le calcul du nombre de personnes admissibles, sans préjudice des dispositions de l’article
160bis. »
13.
Places assises.
Les sièges destinés aux voyageurs doivent être fixés de façon à ne pouvoir se déplacer en cours de route. Le siège doit
avoir une largeur minimum de 40 cm par personne. Les sièges placés dans le même sens doivent avoir leurs dossiers
écartés l’un de l’autre d’au moins 70 cm. Les sièges disposés vis-à-vis doivent avoir leurs dossiers écartés à la partie
supérieure d’au moins 1,15 m.
(Règl. g. -d. du 17 octobre 1988)
«Les strapontins qui équipent les autocars doivent pouvoir se lever automatiquement et rester dans cette position. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012) «L’installation de strapontins dans le couloir des véhicules M2 et M3 est interdite. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«14.
Places debout
Des places debout ne sont autorisées qu’à des endroits où la hauteur entre le plancher et le plafond est d’au moins
180 cm.
Le nombre de places debout est limité au quotient de la surface utile libre de la partie du plancher qui répond à l’exi
gence de l’alinéa précédent, exprimée en m2, par 0,15, à condition que ni la masse maximale autorisée du véhicule, ni
celle sur un de ses essieux ne soit dépassée.
Jusqu’au 8 mai 2008, les enfants de moins de 12 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm sont considérés comme occu
pant 2/3 de place dans le calcul du nombre de personnes admissibles. »
15.
Couloir.
Le couloir doit avoir une largeur de 30 cm au moins.
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«16.
Aération.
L’aération doit être assurée soit par des panneaux aménagés à la partie supérieure des parois latérales de la caisse,
soit par des ventilateurs appliqués au dais ou des vitres coulissantes, soit par ces moyens combinés. »
(Règl. g. -d. du 22 décembre 1965)
«17.
Chauffage.
Les autobus et autocars doivent être pourvus d’un système de chauffage en bon état de fonctionnement, qui doit offrir
toutes les garanties de sécurité et de salubrité.
Pour le véhicule qui est équipé d’un moteur à essence ou alimenté en gaz liquéfié, une installation de chauffage par gaz
d’échappement n’est pas admise.
Pour le véhicule qui est équipé d’un moteur diesel, toutes dispositions doivent être prises pour qu’en aucun cas les gaz
d’échappement ne puissent pénétrer dans le compartiment réservé aux voyageurs et au conducteur.
En aucun cas, le chauffage ne peut être réalisé par une flamme dont l’air de combustion est pris à l’intérieur du véhi
cule. »
(Règl. g. -d. du 4 mai 2016)
«18.
Vitres.
Les vitres et les parois de compartimentage en verre doivent être en un produit inaltérable et non susceptible de pro
duire des éclats coupants en cas de bris. Le pare-brise, à l’exception de l’écran dont mention au point 19, et les vitres
latérales dans le rayon visuel direct du conducteur doivent par ailleurs être parfaitement transparents et les objets vus
par transparence ne doivent pas apparaître déformés. Les vitres sont réputées satisfaire aux prédites exigences au cas
où l’altération des propriétés optiques se limite à la zone située dans le tiers inférieur de la hauteur pour les vitres des
portières à l’usage normal et à moins de la moitié de la surface des vitres latérales ne se situant pas dans le rayon visuel
du conducteur.
Les vitres marquées comme issues de secours en vertu des dispositions des points 10 et 11 doivent avoir une surface
minimale de 400. 000 mm2 avec la possibilité d’y inscrire un rectangle mesurant 500 mm sur 700 mm.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Dans le cas d’une vitre de secours située sur la face arrière du véhicule, cette vitre doit satisfaire soit aux prescriptions
énoncées à l’alinéa 2 soit permettre d’y inscrire un rectangle de 350 mm en hauteur et 1550 mm en largeur, les angles
de ce rectangle pouvant être arrondis jusqu’à un rayon de courbure ne dépassant pas 250 mm.
En cas d’apposition de films en plastique sur une vitre marquée comme issue de secours une zone contiguë d’une
dimension minimale non recouverte par ledit film doit être respectée en vertu des dispositions des alinéas 2 et 3.
À moins d’être sectionné dans la zone de jonction, un tel film en plastique ne doit pas déborder sur la carrosserie de
l’autobus ou de l’autocar. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«19.
Cabine et siège du conducteur.
Le siège du conducteur, séparé autant que possible des sièges des voyageurs, doit être établi de manière à rendre la
conduite aisée. Le champ de vision du conducteur doit satisfaire aux exigences du dernier alinéa du paragraphe 2. de
l’article 46 ainsi qu’à celles du point 32. La cabine doit être munie d’un écran pour que le conducteur ne puisse pas être
gêné par le soleil. »
20.
Eclairage.
L’éclairage intérieur obligatoire en cas d’arrêt doit comprendre
1° une lampe à proximité des portières d’entrée et de sortie, éclairant les marchepieds;
2° un éclairage des compartiments suffisant pour éclairer toutes les places et les couloirs.
L’éclairage doit être électrique.
En plus de l’éclairage désigné ci-dessus, chaque véhicule doit être équipé d’une lampe portative de secours au moins.
Il peut être muni d’un ou de deux feux blancs servant à éclairer les indications relatives à l’itinéraire ou à la destination.
(Règl. g. -d. du 22 décembre 1965)
«21.
Batteries d’accumulateurs.
La batterie d’accumulateurs doit être fixée en un endroit qui, séparé du compartiment destiné aux voyageurs par une
paroi parfaitement étanche, présente des ouvertures d’aération vers l’extérieur. Elle doit être aisément accessible. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«22.
Extincteurs
Un extincteur d’incendie portatif d’une contenance minimum de 6 kg doit être placé à portée du conducteur. Un deu
xième extincteur portatif de même contenance doit se trouver à l’arrière du véhicule à un endroit où il est parfaitement
visible et facilement accessible.
Ces extincteurs doivent répondre aux exigences du paragraphe M) de l’article 49.
23.
Coffret de secours
Chaque véhicule doit être muni d’un coffret de secours, contenant des objets et produits pharmaceutiques nécessaires
aux premiers soins en cas d’accident. »
24.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
25.
Conducteur.
Le conducteur doit constamment prêter toute son attention à la conduite du véhicule. Il lui est interdit de s’entretenir avec
les voyageurs tant que le véhicule est en marche.
26.
Remorque.
a) L’autorisation de traîner au moyen d’un autobus ou autocar une remorque destinée au transport de personnes n’est
délivrée que pour les types de véhicules tracteurs dont le châssis a été spécialement calculé et construit dans ce
but.
La demande en autorisation, présentée par le propriétaire, doit être accompagnée d’une note descriptive contenant
les dates techniques du châssis du véhicule tracteur et d’un certificat indiquant les données essentielles en fonction
desquelles le châssis et les attaches entre le véhicule tracteur et la remorque ont été calculés et réalisés. Ces deux
pièces doivent émaner du constructeur du châssis.
Toute transformation du châssis tendant à obtenir une augmentation du poids total maximum autorisé est subor
donnée au consentement préalable du constructeur du châssis, sous peine d’annulation de l’autorisation de remor
quage. Le certificat attestant ce consentement doit parvenir au Ministre des Transports avant la remise en service
du véhicule transformé.
Le moteur doit avoir une puissance suffisante pour permettre le démarrage du véhicule tracteur avec sa remorque
chargée dans une montée de 12%.
b) La remorque doit être fixée au véhicule tracteur au moyen de deux attaches indépendantes, capables d’assurer cha
cune le remorquage et la direction de la remorque de telle sorte que celle-ci suive en toute circonstance la trajectoire
du véhicule tracteur.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Ces deux attaches doivent supporter un freinage sur une pente de 12%, la remorque étant chargée jusqu’à concur
rence du poids total maximum autorisé. Un dispositif spécial doit empêcher les attaches de former béquille en cas
de rupture.
c) La remorque doit être munie d’un dispositif permettant aux voyageurs de donner un signal d’avertissement au
conducteur du véhicule tracteur.
d) La remorque doit comporter un dispositif de freinage agissant sur toutes les roues, actionné par le conducteur du
véhicule tracteur et mettant en œuvre un servo-frein. Ce dispositif doit provoquer le freinage automatique en cas de
rupture de l’attache.
La remorque doit être pourvue d’un second dispositif de freinage à commande à main permettant de l’immobiliser
sur une pente de 12%.
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«Des places debout ne peuvent être autorisées dans une remorque à personnes que si soit de telles places sont
prévues dans le certificat de conformité de la remorque délivré sur base d’une homologation européenne, soit un
Service Technique agréé ou notifié dans un Etat de l’Espace économique européen ou de la Suisse a certifié que
l’aménagement de places debout dans la remorque en question est sans risque quant à la sécurité de celle-ci et a
spécifié le nombre maximal de places debout pouvant être autorisées dans la remorque. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 27. Cahier des charges.
Les propriétaires, détenteurs d’autobus, les titulaires du certificat d’immatriculation de l’autobus et les conducteurs
d’autobus doivent observer en outre les prescriptions du cahier des charges attaché à la concession. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 28. Dispenses
Le ministre peut délivrer des autorisations individuelles pour le maintien en service d’autobus et d’autocars ne répon
dant pas à toutes les prescriptions techniques du présent article et fixer les conditions spéciales à observer par les
propriétaires, détenteurs d’autobus, les titulaires du certificat d’immatriculation de l’autobus et les conducteurs de ces
véhicules pour garantir la sécurité de la circulation routière. »
(Règl. g. -d. du 22 décembre 1965)
«29. Suspension
Des dispositifs doivent être prévus pour qu’en cas de bris de la lame maîtresse d’un ressort avant, ni la direction, ni le
freinage n’en soient affectés.
30.
Réservoirs à air
Les appareils auxiliaires fonctionnant au moyen d’air comprimé doivent être équipés d’un dispositif de fermeture, se
trouvant le plus près possible de l’entrée du circuit de dérivation vers les appareils auxiliaires.
31.
Boîte de vitesses
La poignée du levier de changement de vitesse ne doit, dans la position la plus défavorable, se trouver ni à plus de
65 cm latéralement du centre du volant de direction, ni à plus de 80 cm en arrière de ce centre, étant entendu qu’en
aucun cas la poignée du levier ne doit se trouver derrière le siège du conducteur. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«32. Champ de vision du conducteur.
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 2. de l’article 46 et du 1er paragraphe de l’article 48,
le champ de vision vers l’avant d’un autobus et d’un autocar doit être conçu de façon à permettre au conducteur, soit
directement, soit moyennant des dispositifs visuels indirects, d’apercevoir à partir de sa position de conduite normale,
sur toute la largeur de l’autobus, une toise se trouvant à l’extérieur à une distance de 30 cm en parallèle de la face avant
du véhicule, à une hauteur de 120 centimètres du sol. Cette disposition est réputée satisfaite même en cas de légère
obstruction de la vue par des éléments techniques montés d’origine par le constructeur du véhicule dont notamment des
essuie-glaces et des montants de l’encadrement de vitres et de portières.
Dans les mêmes conditions techniques, le champ de vision vers le côté latéral droit doit être conçu de sorte que le
conducteur puisse, à partir de sa position de conduite normale, surveiller une bande extérieure au sol d’une largeur d’un
mètre, adjacente à l’autobus ou à l’autocar et parallèle à sa médiane. La prédite zone est toutefois limitée à un mètre
vers l’avant et à quatre mètres vers l’arrière, ces deux distances étant évaluées par rapport à la position de conduite
normale du conducteur. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«Tout autobus et tout autocar qui est couvert par une réception CEE délivrée sur base des dispositions de la directive
modifiée 2007/46/CE précitée est réputé satisfaire aux prescriptions des chiffres 1. à 21. , 29. , 30. et 31. de l’alinéa précédent. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« C. - Voitures de location avec chauffeur et location de voitures sans chauffeur »
(Règl. g. -d. du 19 juin 2023)
« 1. La coordination des contrôles des transports de marchandises dangereuses par route à effectuer selon la directive(UE)
2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de
contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, est assurée par le ministre. »
2. Les organes de contrôles désignés par la loi du 09 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés
à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé
publiques, exercent les prérogatives leur attribuées en vertu des articles 4 et 5 de ladite loi de façon à permettre de compléter
la liste de contrôle reprise en Annexe II du présent règlement.
3. Une proportion représentative des transports par route de marchandises dangereuses est soumise aux contrôles qui
porteront en particulier sur la prévention et la détection des infractions graves reprises à l’article 55.
Les contrôles couvrent l’ensemble du réseau routier national, et sont effectués par sondage.
Les contrôles ne préjugent nullement des prérogatives légales des organes de contrôle mentionnés au paragraphe 2, et
notamment de leur faculté d’effectuer des contrôles spécifiques.
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«Si dans un délai de deux ans des cas de récidive, notamment en relation avec des infractions graves prévues au premier
paragraphe de l’article 55 sont constatés sur des unités de transport de marchandises dangereuses, les contrôles ci-avant
peuvent être également effectués dans l’entreprise du propriétaire ou détenteur des véhicules concernés. » A cet effet, les
personnes chargées des contrôles en vertu du paragraphe 2 ont accès aux locaux, terrains, moyens de transport, livres et
documents professionnels des personnes et entreprises.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 23 juillet 2016)
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«1. Sont considérées comme infractions graves entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de
dommages environnementaux importants les infractions suivantes, classées sous la catégorie de risques I de l’Annexe II de la
directive 2004/112/CE portant adaptation au progrès technique de la directive 95/50/CE précitée
le transport de marchandises dangereuses interdites au transport;
toute fuite de substances dangereuses;
l’utilisation d’un mode de transport interdit ou d’un moyen de transport inapproprié;
le transport en vrac dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;
le transport dans un véhicule dépourvu d’un certificat d’agrément;
le fait que le véhicule n’est plus conforme aux normes d’agrément et présente un danger immédiat;
l’utilisation de colis non agréés;
le fait que l’emballage ne soit pas conforme à l’instruction d’emballage applicable;
le non-respect des dispositions spéciales relatives à l’emballage en commun;
le non-respect des règles régissant la fixation et l’arrimage du chargement;
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 1er mars 2007.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis;
le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis;
le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport;
le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des
colis, placardage et marquage des véhicules);
le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule;
l’absence d’informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l’existence d’un risque de la
catégorie I (numéro ONU, dénomination, groupe d’emballage);
le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide;
l’utilisation de feu ou d’ampoules à nu;
le non-respect de l’interdiction de fumer.
Au cas où les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises constatent une ou plusieurs
des infractions graves dont objet à l’alinéa précédent, ils sont en droit d’interdire au conducteur de continuer à circuler dans
ces conditions et de lui enlever les clés de contact jusqu’à ce que les dispositions du présent règlement grand-ducal soient de
nouveau respectées. Le véhicule peut également faire l’objet d’une immobilisation temporaire à appliquer au véhicule au moyen
d’un système mécanique.
2. Sont considérées comme infractions entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux
les infractions suivantes, classées sous la catégorie de risques II de l’Annexe II de la directive 2004/112/CE précitée
le fait que l’unité de transport soit composée de plus d’une remorque/semi-remorque;
le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat;
le fait que le véhicule ne transporte pas d’extincteurs d’incendie en état de fonctionner tels que prescrits;
le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l’ADR ou dans les consignes écrites;
le fait que les dates d’essai et d’inspection et les durées d’utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages
n’aient pas été respectées;
le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou des
emballages vides, non nettoyés et endommagés;
le transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;
le fait que des citernes n’aient pas été fermées convenablement;
le transport d’un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé;
un étiquetage, marquage ou placardage incorrect;
l’absence de consignes écrites conformes à l’ADR, ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les mar
chandises transportées;
le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.
Au cas où les membres de la Police grand-ducale ou de l’Administration des Douanes et Accises constatent une ou plusieurs
des infractions dont objet à l’alinéa précédent, ils sont en droit de demander la mise en ordre sur les lieux mêmes du contrôle,
dans la mesure du possible, ou, au plus tard, à l’issue de l’opération de transport en cours.
3. Sont considérées comme infractions entraînant un faible risque de dommages corporels ou de dommages environne
mentaux les infractions suivantes, classées sous la catégorie de risques III de l’Annexe II de la directive 2004/112/CE précitée
le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les
étiquettes ne soit pas réglementaire;
le fait que certaines informations, autres que celles visées au seizième tiret du premier alinéa du paragraphe 1. ci-des
sus, ne figurent pas dans les documents de transport;
le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d’autres éléments indiquent que le
conducteur en est détenteur. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 23 juillet 2016)
1. Les conducteurs des unités de transport contrôlées reçoivent une attestation constatant l’opération de contrôle qui leur
est remise par les fonctionnaires qui y ont procédé. Ce document correspond au modèle b) de l’Annexe II du présent règlement.
Lorsqu’un véhicule ou une unité de transport chargé de marchandises dangereuses est immobilisé en vue d’un contrôle, et
que son conducteur exhibe ledit document attestant un contrôle antérieur effectué sur le véhicule ou l’unité de transport dans le
cadre du même transport, il peut être renoncé à un nouveau contrôle, à moins d’une non-conformité apparente du véhicule ou
de son chargement avec les dispositions de l’ADR.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
2. Les contrôles ont lieu en des endroits qui ne préjudicient pas à la sécurité de la circulation, et qui permettent une mise
en conformité des véhicules en infraction. Des prises d’échantillons des produits transportés ne sont effectuées qu’en cas de
besoin et lorsqu’elles ne représentent pas de danger pour la sécurité. L’immobilisation d’un véhicule pour le temps d’un contrôle
ne dépasse pas une durée raisonnable.
3. Les indications utiles des listes de contrôle utilisées lors des opérations de contrôle sont reprises sur le modèle a) de
l’Annexe II du présent règlement. Le directeur-général de la police grand-ducale et le directeur des douanes et accises se
chargent de la transmission annuelle du formulaire au ministre des Transports qui en saisira la Commission de coordination.
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«1. Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté grand-ducal et sans égard au fait qu’ils soient affectés au trans
port rémunéré de passagers ou au transport gratuit de passagers, les voitures de location doivent être pourvues d’un tableau
qui répond aux conditions suivantes
1° être de nature fixe;
2° être apposé dans l’habitacle, à portée de vue des passagers;
3° avoir au moins une largeur de 150 mm et une hauteur de 100 mm;
4° indiquer en caractères bien lisibles
a) le nombre de places réglementaires;
b) la mention indiquant que le véhicule est une «voiture de location, non soumise aux dispositions légales et réglemen
taires régissant le service des taxis»;
c) le cas échéant, la mention indiquant que le transport dans le véhicule est soumis à paiement.
Les conditions sous 4° a) et 4° c) ne sont pas requises pour les véhicules immatriculés pour la première fois en tant que
voiture de location avant le 1er février 2005.
Le tableau peut en outre indiquer le nom ou la désignation de l’entrepreneur ou de l’entreprise de transport ainsi que son ou
leur adresse d’établissement. »
(Règl. g. -d. du 27 mars 1997)
«2. II est interdit aux conducteurs de voitures de location avec chauffeur
a)
de rechercher des voyageurs par paroles ou par gestes,
b)
de prendre en charge des individus poursuivis par la clameur publique ou par les agents de la «Police grand-ducale»1;
c)
de réclamer un prix supérieur à celui du tarif autorisé.
II n’est rien dû pour le temps d’arrêt en cas de panne.
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«La voiture de location avec chauffeur ne peut être mise à disposition du client qu’en vertu d’un contrat écrit signé préalable
ment à la prise en charge des voyageurs, contenant au moins les mentions suivantes: coordonnées du transporteur et du client,
objet du contrat avec la mention expresse de la durée du transport qui doit être d’au moins une heure, prix et date de la signa
ture. Le conducteur doit exhiber sur réquisition des membres de la Police grand-ducale et des fonctionnaires de l’Administration
des Douanes et Accises, chargés de l’exécution de la législation applicable aux services des taxis, pour la voiture de location
avec chauffeur qu’il met à disposition d’un client, un exemplaire du contrat signé avec ce client. »
Les conducteurs de voitures de location avec chauffeur sont tenus de délivrer, à la demande du voyageur, un reçu qui doit
comporter au moins les mentions suivantes: nom du transporteur, date, numéro d’immatriculation du véhicule, prix payé, nom
et signature du conducteur du véhicule.
Les conducteurs de voitures de location avec chauffeur peuvent refuser de transporter des objets de nature à dégrader le
véhicule.
Les conducteurs de voitures de location avec chauffeur et d’ambulances sont obligés de conduire les voyageurs à destina
tion par le chemin le plus court, sauf dans le cas où le voyageur en indique un autre. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 56ter.
Les propriétaires, détenteurs d’autobus, les titulaires du certificat d’immatriculation de l’autobus et les conducteurs sont
responsables de l’observation de l’article 56bis. »
1 Modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802).
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 23 juillet 2016)
«Les véhicules destinés à la location sans chauffeur ne sont pas soumis aux dispositions des articles 56bis et 56ter. »
(Règl. g. -d. du 18 décembre 1982)
«Toute personne qui est autorisée à donner en location à des tiers des véhicules automoteurs immatriculés au Grand-Duché
de Luxembourg ou qui donne en location des véhicules importés temporairement au Grand-Duché de Luxembourg sous imma
triculation étrangère est obligée de tenir un livre de location comprenant les colonnes suivantes
I.
Locataire
1. Nom et prénoms.
2. Adresse exacte.
3. Profession.
4. Lieu et date de naissance.
5. Nationalité.
6. Pièces d’identité.
7. Date, numéro et catégorie du permis de conduire.
8. Autorité qui a délivré le permis de conduire.
II.
Véhicule
9. Numéro d’immatriculation.
10. Date et heure de sortie.
11. Date et heure de rentrée.
12. Kilomètres parcourus.
Les colonnes 1 à 10 doivent être remplies avant la sortie du véhicule et les colonnes 11 et 12 immédiatement après sa
rentrée. »
(Règl. g. -d. du 27 janvier 2001)
«XIIIe section. – (…)
« Le ministre »1 assurera que les infractions graves ou répétées concernant des véhicules ou unités de transport immatricu
lés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne soient communiquées à l’Etat membre d’immatriculation des véhicules
et de l’Etat membre du lieu de chargement de l’unité de transport.
« Il »1 établit par ailleurs un rapport annuel à l’adresse de la Commission Européenne comportant les indications reprises
à l’article 9 de la directive modifiée 95/50/CE précitée. Le rapport correspond au modèle c) figurant à l’Annexe II du présent
règlement.
Chapitre «IX. »2- Agrément emballages, réservoirs et véhicules
(…)
La Société Nationale de Certification et d’Homologation (SNCH) est chargée de l’agrément des emballages, réservoirs et
véhicules prévu par la Partie 6 de l’Annexe A et par la Partie 9 de l’Annexe B de l’ADR.
En vue des épreuves et autres modalités de la procédure d’agrément, la SNCH peut avoir recours à des organes spécialisés,
agréés à ces fins sur sa proposition par le ministre en raison de leur compétence en matière de construction et d’épreuve des
emballages prévus par l’ADR.
Les prestations à fournir en vue desdites épreuves et agrément sont à charge du fabricant ou de son représentant; elles sont
facturées par la SNCH suivant un barème approuvé par le ministre.
Chapitre «X. »2- Dispositions diverses
Section 1. – Dispositions spéciales
(…)
Les dispositions des accords qui sont conclus au titre du chapitre 1. 5 de l’ADR et auxquels est partie le Grand-Duché de
Luxembourg, sont également applicables aux transports nationaux.
(…)
1. Les mesures transitoires prévues par les annexes de l’ADR sont d’application.
2. Les certificats de formation des conducteurs en cours de validité au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement
grand-ducal restent valables jusqu’à la date de leur expiration.
(…)»
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«Chapitre IV. - Documents de bord
Ire section. – (…)»
(Règl. g. -d. du 17 juin 2003)
«A. – (…)
Un alinéa avec le libellé suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 de l’article 141 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 précité
«Tout conducteur a l’obligation, à moins d’effectuer un dépassement, d’observer un intervalle qui est au moins de 50 m en
agglomération et au moins de 100 m en-dehors des agglomérations par rapport aux véhicules et ensembles de véhicules munis
de panneaux oranges prévus par le règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises
dangereuses. »
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 19 juin 2023.
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 1er mars 2007.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Section 2. – Pénalités
(…)
B. – (…)
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«Les infractions aux dispositions des articles 3bis, 6bis, 6ter et 55, paragraphe 1. du présent règlement sont punies des
peines prévues par l’article 6 de la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter
ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques.
Les infractions aux dispositions des articles 35 à 41 et 55, paragraphes 2. et 3. du présent règlement sont punies conformé
ment aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques. »
En cas de refus ou d’obstruction d’accès à l’entreprise contrôlée conformément à l’article 54, paragraphe 3 de la part du
propriétaire ou détenteur du véhicule concerné, celui-ci est puni des peines prévues à l’article 4 de la loi modifiée du 9 août 1971
concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés
européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.
Section 3. – Dispositions finales
(…)»
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
1. Le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses est abrogé.
2. Le règlement ministériel du 30 juin 1982 sur l’instruction, l’examen et les cours de recyclage prévus pour l’obtention du
certificat de formation spéciale ADR est abrogé.
3. Le règlement ministériel du 13 mai 1986 sur l’agrément des experts et les documents de bord spéciaux prévus pour le
transport par route de marchandises dangereuses est abrogé.
Section 4. – Entrée en vigueur
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 21 mars 1985)
(Règl. g. -d. du 17 juin 2003)
«C. – (…)
(…)
D. – (…)
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice, et Notre Ministre de l’Intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE I
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«Nom ou raison sociale de l’expert agréé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numéro d’agrément: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom, prénom et fonction de l’agent ayant procédé aux opérations de contrôle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATTESTATION
de l’inspection d’un véhicule-citerne suivant les prescriptions de l’Accord européen relatif au transport international de mar
chandises dangereuses par route (ADR) et du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route
de marchandises dangereuses.
1. Demande de
Nom et adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Véhicule
Propriétaire ou détenteur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N° d’immatriculation:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° de châssis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
3. Citerne
a) Genre de citerne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Constructeur:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) N° de fabrication: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Année de construction:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
e) Capacité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litres, divisée en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sections
de . . . . . . . . l, . . . . . . . . . . . . . . . . . . l,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.
f) Surpression (uniquement pour citerne à pression): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bar
g) Pression d’épreuve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bar
h) Pression de calcul:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bar
4.
Constat
4. 1 Le réservoir a été contrôlé suivant les prescriptions de l’ADR et il est conforme pour le transport par route des mar
chandises dangereuses énumérées ci-après
Numéro ONU et désignation
Classe
Code de
classification
Groupe
d’emballage
Code-
citerne
Dispositions
spéciales
4. 2 Dispositions générales applicables aux citernes
a) pare-chocs arrière;
b) fixation citerne-châssis;
c) protection contre les chocs (robinets et vannes);
d) protection des vannes contre usage intempestif;
e) exigence d’échelle(s), de passerelle(s) et de balustrades(s) pour le véhicule à remplissage par le haut.
5.
Accessoires
L’examen des accessoires (robinetterie et appareils de sécurité, tuyauterie, pompes, compresseurs) donnait un
résultat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dispositif contre l’électricité statique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’élimination des dangers dus aux charges produites par frottement des citernes en matière plastique renforcée donnait
le résultat suivant:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les mesures de la résistance en surface ou de la résistance de déchargement à la terre doivent être répétées
le: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.
La citerne désignée ci-avant remplit / ne remplit pas / ne remplit pas entièrement / les conditions requises par
l’ADR pour être admise au transport international de marchandises dangereuses par route en vigueur et applicables
au Grand-Duché de Luxembourg.
7.
Le contrôle périodique de la citerne doit se faire au plus tard le: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’épreuve d’étanchéité et la vérification du bon fonctionnement de tout l’équipement doivent être effectuées au plus
tard le: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.
Numéro d’agrément du prototype: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.
Date et mise hors service de la citerne (svt. Chapitre 1. 6): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Documentation de base ayant servi à l’expert
11. Observations
12. Numéro de référence
Vu et certifié conforme aux normes ADR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature de l’expert agréé»
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
ANNEXE II
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«CONTROLE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE
en application de la directive modifiée 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en
matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, et des articles 54 à 57 du règlement grand-
ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses
1. Lieu de contrôle:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Heure:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
Marque de nationalité et numéro d’immatriculation du véhicule: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.
Marque de nationalité et numéro d’immatriculation de la remorque/
semi-remorque: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Entreprise effectuant le transport/adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Conducteur/Convoyeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Expéditeur, adresse, lieu du chargement1 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.
Destinataire, adresse, lieu du chargement1 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.
Quantité totale de marchandises dangereuses par unité de transport: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.
Limite de quantité ADR 1. 1. 3. 6 dépassée
□ oui
□
non
12.
Mode de transport
□ en vrac
□ colis
□ citerne
Documents de bord
13. Document de transport
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
14. Consignes écrites
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
15. Accord bilatéral/multilatéral/autorisation nationale
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
16. Certificat d’agrément des véhicules
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
17. Certificat de formation du conducteur
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
Opération de transport
18. Marchandise autorisée pour le transport
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
19. Véhicules autorisés pour les marchandises
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
transportées
20. Dispositions relatives au mode de transport
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
(en vrac, en colis, en citerne)
21. Interdiction de chargement en commun
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
22. Chargement, arrimage de la charge et
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
manutention3
23. Fuite de marchandises ou endommagement
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
de colis3
24.
Numéro ONU colis/citerne2 3 (ADR 6)
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
25. Marquage (ex. n° ONU) et étiquetage
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
des colis (ADR 5. 2)2
26. Placardage des citernes/véhicules (ADR 5. 3. 1)
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
27. Marquage véhicule/unité de transport
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
(panneau orange, température élevée)
(ADR 5. 3. 2-3)
1 Ne remplir que s’il y a un rapport avec une infraction.
2 A mentioner sous «remarques» pour les opérations de groupage de transports.
3 Contrôle des infractions apparents.
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
Equipements à bord
28. Equipements de sécurité d’usage général
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
indiqués dans l’ADR
29. Equipements adaptés aux marchandises
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
transportées
30. Autres équipements indiqués dans les
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
consignes écrites
31. Extincteur(s) d’incendie
□ contrôlé
□
infraction relevée
□
sans objet
39. Catégorie du risque le plus grave de
□ catégorie I
□
Catégorie II
□
catégorie III
l’infraction relevée
40.
Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41.
Autorité/agent ayant effectué le contrôle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
ANNEXE II b)
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«DOCUMENT
constatant le contrôle effectué en application de l’article 4 de la directive modifiée 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995
concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, et
des articles 54 à 57 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises
dangereuses.
1.
Lieu de contrôle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
Date:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Heure: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
Marque de nationalité et numéro d’immatriculation du véhicule: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.
Marque de nationalité et numéro d’immatriculation de la remorque/semi-remorque: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.
Entreprise effectuant le transport/adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.
Conducteur/convoyeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.
Autorité/agent ayant effectué le contrôle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
CODE DE LA ROUTE – Marchandises dangereuses
ANNEXE II c)
(Règl. g. -d. du 1er mars 2007)
«MODELE DE FORMULAIRE NORMALISE POUR L’ELABORATION DU RAPPORT A ADRESSER
A LA COMMISSION CONCERNANT LES INFRACTIONS ET LES SANCTIONS
Pays: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Année: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôle des transports de marchandises dangereuses par route
Lieu d’immatriculation des véhicules1
Pays où a lieu le
contrôle
Autre Etat membre
de l’UE
Pays tiers
Nombre total
Nombre d’unités de transport contrô
lées sur la base du contenu du charge
ment (et ADR)
Nombre d’unités de transport non
conformes à l’ADR
Nombre d’unités de transport
immobilisées
Nombre d’infractions
relevées, par catégo
rie de risques2
Catégorie de
risques I
Catégorie de
risques II
Catégorie de
risques III
Nombre de santions
infligées, par catégo
rie de sanction
Avertissement
Amende
Autres
Quantité totale estimée des marchandises dangereuses transportées par route:.
. . . . . . . . . . . . . . t
soit . . . . . . t. km
1 Aux fins de la présente annexe, le pays d’immatriculation est celui de l’immatriculation du véhicule à moteur.
2 Lorsqu’il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves (comme indiqué au point 39 de l’annexe II) doit
être appliquée. »
CODE DE LA ROUTE – Signes distinctifs
SIGNES DISTINCTIFS
Sommaire
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 concernant l’identification des véhicules de l’Armée . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées (telle qu’elle a été
modifée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 11 mars 2022 fixant le modèle et le contenu de la carte de stationnement pour personnes
handicapées ainsi que de la demande et du certificat médical en vue de l’obtention de cette carte . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 concernant et l’usage du signe distinctif particulier «médecin en service» .
Règlement grand-ducal du 6 avril 2013 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «Presse» . .
Règlement ministériel du 26 janvier 1984 concernant la création et l’usage d’un signe distinctif particulier «PRESSE
SPORTIVE» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 24 mars 1988 concernant l’usage du signe distinctif «médecin de garde» . . . . . . . . . . . . .
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE DE LA ROUTE – Signes distinctifs
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1955 concernant l’identification des véhicules de l’Armée. 1
(Mém. A - 3 du 16 janvier 1956, p. 25)
(…)
(…)
(…)
E. – (…)
(…)
(…)»
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«Ière section. – Des documents de bord
(Règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
«Tout conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg doit exhiber sur réquisition des agents
chargés du contrôle de la circulation routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de véhicules
couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté
grand-ducal « : »1»
1° son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la conduite du véhicule conduit ou de l’ensemble
de véhicules couplés conduit;
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«2° pour le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2, A ou B qui se trouve en période de stage, le carnet de stage
visé au paragraphe 1. de l’article 83;»
3° pour le conducteur soumis à une période probatoire en application des dispositions de l’article 2 modifié de la loi du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le carnet de période pro
batoire visé au paragraphe 4. de l’article 83;
(Règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
«4° a) soit la partie I du certificat d’immatriculation, soit un certificat d’identification, sauf dans les trois cas particuliers
suivants
1. pour un véhicule qui a été mis en circulation sur la voie publique dans les conditions visées à l’article 4, para
graphe 2, alinéa 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, soit le certificat d’identification relatif au numéro
de plaque rouge concerné, soit la demande en vue de l’immatriculation du véhicule, dûment complétée et signée
et accompagnée des pièces justificatives requises en vertu des dispositions de l’article 11 du règlement grand-
ducal du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers;
2. pour un ensemble de véhicules couplés muni d’une seule paire de plaques rouges, seul le certificat d’identifica
tion relatif à cette paire de plaques rouges est requis;
3. pour un véhicule dont la partie I du certificat d’immatriculation a fait l’objet d’un vol, la partie II du certificat
d’immatriculation peut tenir lieu de la partie I volée du certificat d’immatriculation pendant le mois suivant la date
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
à laquelle une déclaration quant au vol de la partie I du certificat d’immatriculation a été faite auprès des forces
de l’ordre, et à condition pour le conducteur du véhicule en question de pouvoir exhiber, ensemble avec la partie
II du certificat d’immatriculation, une copie de ladite déclaration de vol;
b) (Règl. g. -d. du 4 mai 2016) «Pour tout véhicule immatriculé à partir du 1er février 2016, l’original ou une copie certifiée
conforme par la SNCA du ou des certificats de conformité européens, pour autant que le véhicule concerné en soit
couvert;»»
5° pour le véhicule conduit, une attestation d’assurance répondant aux dispositions de la loi du 16 avril 2003 relative à l’as
surance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, établie suivant un modèle approuvé
par le Gouvernement et certifiant que la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu le véhicule ou l’ensemble de
véhicules couplés conduit est couverte par un contrat d’assurance en cours de validité; à l’état détaché, toute remorque
doit être couverte par une attestation d’assurance en cours de validité à part;
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«6° pour tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, une vignette fiscale en cours de validité et, lorsqu’il s’agit
d’un véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires fixant la taxe
pour certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité, outre la vignette fiscale, un volet valable
de la feuille du carnet de contrôle dûment rempli pour la journée d’utilisation du véhicule en question;»
7° a) pour tout véhicule soumis au contrôle technique périodique, «un certificat de contrôle technique en cours de validité
conformément à l’article 4bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques»1, à moins, pour le véhicule en question, de se trouver soit sur le trajet direct entre son
lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection, soit sur
le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique ou tout autre
lieu en vue d’y être soumis à un contrôle technique;
b) pour tout véhicule non soumis au contrôle technique périodique, une vignette de conformité en cours de validité (. . . )2;
(Règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
«c) le cas échéant, pour tout véhicule soumis au contrôle technique routier, le rapport du dernier contrôle technique
routier. »
(Règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
«8° pour tout véhicule qui, dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 5 du règlement grand-ducal du 26 jan
vier 2016 relatif à la réception et l’immatriculation des véhicules routiers, a subi une modification ou transformation de
nature à modifier une des caractéristiques techniques figurant sur son procès-verbal de réception ou sur son certificat
de conformité, l’attestation de modification ou de transformation visée à l’article précité;»
9° pour tout véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses par route, les documents requis en vertu du
règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur le transport par route de marchandises dangereuses;
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«10° pour tout véhicule destiné au transport de denrées périssables, les documents requis en vertu de l’Accord relatif aux
transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP);
11° le cas échéant, la carte de qualification de conducteur ou le document en tenant lieu, requis en vertu du règlement
grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation
continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi
qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement;»
12° les autorisations spéciales délivrées par le ministre (. . . )2 « ; »3»
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 13° le cas échéant, le rapport technique établi par un service technique dans le cadre d’une réception nationale par type
pour véhicules produits en petites séries, d’une réception nationale individuelle ou d’une réception isolée, ainsi que la
fiche de réception établie par la SNCA. »
Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au conducteur d’un tracteur ou d’un ensemble de véhicules
couplés dont la traction est assurée par un tracteur, lorsqu’il circule dans un rayon de 10 km du lieu d’entrepôt normal de ce
tracteur. Sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, le conducteur doit toutefois présenter, soit à
son domicile, soit au lieu d’entrepôt du tracteur, tous les documents de bord prescrits.
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Lorsqu’un document de bord ou une vignette a été endommagé, détruit, perdu ou volé ou qu’il est devenu illisible, le pro
priétaire, le détenteur, le titulaire du certificat d’immatriculation ou le conducteur du véhicule concerné doit sans délai pourvoir
à son remplacement. »»
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 26 janvier 2016.
2 Supprimé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
3 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Lors d’un contrôle réalisé par les membres de la Police grand-ducale ou les fonctionnaires de l’Administration des douanes
et accises, toute information obtenue par la consultation d’une base de données contenant des informations relatives aux
documents de bord obligatoires, conformément à l’alinéa 1er, prévaut sur l’information contenue dans le document exhibé par
le conducteur, si une contradiction est révélée entre l’information contenue dans le document et l’information fournie par la
consultation électronique à moins que cette dernière ne soit manifestement inexacte. »
(Règl. g. -d. du 13 mai 1966)
«Tout militaire qui conduit un véhicule automoteur de l’Armée, doit exhiber sur réquisition
1° son permis de conduire militaire valable pour le véhicule conduit;
2° la fiche caractéristique du véhicule. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«Toutefois, si le véhicule automoteur de l’armée est conduit par un conducteur civil, celui-ci doit être titulaire d’un permis
de conduire valable conforme aux prescriptions des articles 75 et 83. Le conducteur doit exhiber ce permis de conduire sur
réquisition. »
(Règl. g. -d. du 29 mai 1992)
««IIe»1 section. – Du permis de conduire et des conditions à remplir par les conducteurs
A. – Les conducteurs»
(Règl. g. -d. du 29 mai 1992)
«1. Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés en mouvement doit avoir un conducteur. Toutefois, si l’ensemble des
véhicules couplés est composé de deux véhicules automoteurs, le véhicule remorqué doit avoir également un conducteur, à
moins que la direction du véhicule remorqué ne soit assurée par le véhicule tracteur.
(Règl. g. -d. du 1er juillet 1992)
«2. Tout conducteur doit avoir les qualités morales ainsi que les connaissances et l’habilité nécessaires pour conduire un
véhicule ou un animal sur la voie publique. » Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui
incombent et avoir constamment le contrôle du véhicule qu’il conduit. (…) (Abrogé par le règl. g. -d. du du 8 août 2000)
(Règl. g. -d. du 23 mars 2007)
«3. Sans préjudice du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation
de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE)
n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et nonobstant les dérogations
prévues à son article 3, il est interdit à tout conducteur de conduire pendant plus de neuf heures au cours de toute période de
vingt-quatre heures ou de conduire endéans les quatre heures qui précèdent ou les huit heures qui suivent son tour de service
dans sa profession principale
a)
un taxi ou une voiture de location;
b)
un véhicule automoteur servant à l’enseignement de l’art de conduire ou à la réception de l’examen pratique.
Après un temps de conduite de quatre heures et demie, le conducteur d’un des véhicules cités ci-avant doit observer une
pause ininterrompue d’au moins quarante-cinq minutes.
Cette pause peut être remplacée par une pause d’au moins quinze minutes suivie d’une pause d’au moins trente minutes
réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions de l’alinéa précédent.
Pour l’application des prescriptions du présent article, les temps de conduite des véhicules cités sous a) et b) ainsi que ceux
visés par le règlement (CE) n° 561/2006 précité et l’article 3, « paragraphes 1er et 2, du règlement grand-ducal modifié du 13
octobre 2006 »2 concernant les modalités relatives à l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et fixant les
sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à
l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règle
ments (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et du règlement
(CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des
transports par route sont additionnés. »
4. Il est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs énumérés au paragraphe 3 ainsi qu’aux conducteurs d’autobus,
d’autocars, de camions et de tracteurs de semi-remorques de consommer des boissons alcooliques pendant la durée de leur
service.
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 18 octobre 2006.
2 Remplacé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 5. Parallèlement, il est interdit à tout propriétaire, détenteur d’un véhicule routier ou titulaire d’un certificat d’immatricula
tion d’un véhicule routier de conduire un véhicule ou de laisser conduire un véhicule par une personne ne répondant pas aux
conditions du présent article. »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Il est interdit aux enfants qui ne sont pas âgés de 10 ans au moins de conduire un véhicule, un attelage, un animal ou un
troupeau sur la voie publique.
Toutefois, peuvent conduire un cycle, à l’exception du cycle électrique et du micro-véhicule électrique,
1° les enfants âgés de moins de 10 ans, lorsqu’ils sont accompagnés par une personne âgée de 15 ans au moins ;
2° les enfants âgés de 6 ans au moins sur les pistes cyclables et les pistes cyclables conseillées ou lorsqu’ils se rendent à
l’école ou en reviennent.
Il est interdit aux propriétaires de véhicules, d’attelages, d’animaux ou de troupeaux de les laisser conduire par des enfants
qui ne remplissent pas les conditions prévues aux alinéas 1 et 2. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 6 juillet 2004)
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Nul ne peut conduire sur la voie publique un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés, s’il ne remplit pas
les conditions requises pour la délivrance de la catégorie correspondante du permis de conduire, prévues à l’article 76.
En outre, il est interdit de conduire sur la voie publique
A) aux personnes qui ne sont pas âgées de 16 ans au moins
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«1.
un tracteur dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 40 km/h,»
2.
une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h et dont la masse à vide
ne dépasse pas 600 kg;
B) aux personnes qui ne sont pas âgées de 18 ans au moins
1.
un taxi, sans préjudice des dispositions de l’article 56,
2.
un tracteur,
3.
une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km/h ou dont la masse à vide
dépasse 600 kg,
4.
un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses dont la masse maxi
male autorisée ne dépasse pas 7. 500 kg;
C) aux personnes qui ne sont pas âgées de 21 ans au moins
un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses dont la masse maxi
male autorisée dépasse 7. 500 kg. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«1. Tout conducteur d’un véhicule routier ou d’un ensemble de véhicules routiers couplés doit être titulaire d’un permis de
conduire ou détenir un certificat d’apprentissage établi à son nom, valable pour la conduite du véhicule ou de l’ensemble de
véhicules couplés qu’il conduit. »
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique toutefois pas aux conducteurs
d’un attelage de bêtes de trait;
d’un véhicule équipé d’un moteur ou d’un ensemble de véhicules équipé d’un moteur destiné à être conduit par un ou
plusieurs piétons;
d’un cycle, d’un cycle à pédalage assisté ou d’un cycle électrique;
que ceux-ci tirent ou non un véhicule traîné. »
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«2. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1. et 2. de l’article 84, le conducteur qui a sa résidence normale au
Luxembourg doit être titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«3. »1 Si un membre de la «police grand-ducale»2 qui se trouve dans l’exercice de ses fonctions et agit dans l’intérêt de la
sécurité de la circulation, procède au déplacement d’un véhicule sur la voie publique, il suffit qu’il soit titulaire d’un permis de
conduire de la catégorie B. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«4. Au moment de l’échéance de la durée de validité, de la perte ou du vol d’un permis de conduire établi au nom d’un
titulaire qui n’a plus sa résidence normale au Luxembourg, le ministre (. . . )3 peut délivrer à la personne concernée un certificat
attestant les droits de conduire de cette dernière, en vue de l’échange du permis luxembourgeois contre un permis du pays de
sa nouvelle résidence normale. »
(Règl. g. -d. du 29 mai 1992)
«B. – Le permis de conduire et ses subdivisions»
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Art. 75.
1. Nul ne peut détenir plus d’un permis de conduire. Tout établissement d’un nouveau permis comporte l’obligation pour
l’intéressé de remettre le ou les permis valables ou périmés qu’il détient le cas échéant.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« La déclaration de perte ou de vol du permis de conduire entraîne l’invalidation de ce permis par le ministre. »
Le ministre (. . . )3 peut à tout moment vérifier si l’intéressé détient déjà un permis de conduire.
Le ministre (. . . )3 peut à tout moment vérifier si les permis de conduire utilisés pour conduire un véhicule ou ensemble de
véhicules couplés sur les voies publiques luxembourgeoises sont en cours de validité. Cette prérogative vaut également pour
les permis présentés à l’échange, à la transcription ou à l’enregistrement.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Lors de tout délivrance, renouvellement, échange, duplicata, transcription et extension d’un permis de conduire luxembour
geois, la condition de résidence normale doit être remplie. Afin de vérifier la condition de résidence, la date inscrite au registre
national des personnes physiques fait foi. »
2. Les permis de conduire délivrés à partir du 19 janvier 2013 sont conformes au modèle communautaire défini à l’Annexe
I de la directive 2006/126/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, relative au permis de
conduire.
Le signe distinctif du Grand-Duché de Luxembourg figure dans l’emblème dessiné à la page 1 du modèle communautaire
de permis de conduire.
Les mentions additionnelles et restrictives éventuelles relatives au droit de conduire sont attestées moyennant l’apposition
sur le permis de conduire de la personne concernée de codes communautaires harmonisés prévus à l’Annexe I de la directive
2006/126/CE modifiée précitée, ou de codes nationaux arrêtés par le ministre (. . . )3.
3. Les permis de conduire délivrés entre le 1er octobre 1996 et le 18 janvier 2013 sont conformes à l’un des modèles com
munautaires respectivement définis aux Annexes I et Ibis de la directive 91/439/CEE modifiée du Conseil, du 29 juillet 1991,
relative au permis de conduire.
Le signe distinctif du Grand-Duché de Luxembourg figure dans l’emblème de la première page du permis.
4. Les permis de conduire délivrés entre le 1er janvier 1986 et le 30 septembre 1996 sont conformes au modèle de l’Annexe
I de la Première directive 80/1263/CEE du Conseil du 4 décembre 1980 relative à l’instauration d’un permis de conduire com
munautaire.
5. Les permis de conduire qui ont été délivrés avant le 1er janvier 1986 et les permis de conduire correspondant à des caté
gories qui ne sont pas prévues par les directives communautaires précitées portent un numéro d’ordre, la signature du ministre
des Transports ou de son délégué ainsi que la signature du titulaire. Ils reproduisent les indications suivantes: nom, prénoms,
lieu et date de naissance, date de la première délivrance, date de la fin de validité et catégories pour lesquelles il est valable.
En outre, ils sont munis de la photographie du titulaire et peuvent porter des mentions spéciales.
6. A partir du 19 janvier 2033, tous les permis de conduire délivrés ou en circulation doivent être conformes au modèle
communautaire défini à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre
2006, relative au permis de conduire. »
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 8 décembre 2011.
2 Modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802).
3 Supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Art. 76.
Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 76ter, 86 et 176, le permis de conduire comprend les catégories sui
vantes
1.
La catégorie AM
La catégorie AM autorise la conduite de cyclomoteurs et de quadricycles légers.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie AM est fixé à 16 ans.
2.
La catégorie A1
La catégorie A1 autorise la conduite de motocycles légers et de tricycles d’une puissance ne dépassant pas 15 kW.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie A1 est fixé à 16 ans.
3.
La catégorie A2
La catégorie A2 autorise la conduite de motocycles d’une puissance maximale de 35 kW qui présentent un rapport
puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et qui ne sont pas dérivés d’un véhicule développant plus du double de sa
puissance.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie A2 est fixé à 18 ans.
4. La catégorie A
La catégorie A autorise la conduite de motocycles et de tricycles.
L’âge minimum pour la conduite de motocycles de la catégorie A est fixé à 20 ans. Par ailleurs un minimum de deux ans
d’expérience préalable de conduite d’un motocycle de la catégorie A2 est requis.
L’âge minimum pour la conduite de tricycles de la catégorie A est de 21 ans.
5.
La catégorie B
La catégorie B autorise la conduite de véhicules automoteurs, autres que les motocycles, les tracteurs et les machines
automotrices, dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3. 500 kg et conçus et construits pour le transport de huit
passagers au maximum, outre le conducteur.
Aux véhicules correspondant à la catégorie B peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée est
inférieure ou égale à 750 kg.
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, une remorque dont la
masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux véhicules correspondant à la catégorie B, sous réserve
que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4. 250 kg. Si la masse maximale autorisée de cet
ensemble dépasse 3. 500 kg, le titulaire de cette catégorie du permis de conduire doit avoir participé avec succès au
cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Cette
formation est attestée moyennant l’apposition sur le permis de conduire du code communautaire 96, prévu à l’Annexe I
de la directive 2006/126/CE modifiée, précitée.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie B est de 18 ans.
6.
La catégorie BE
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, la catégorie BE auto
rise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B ainsi que d’une
remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3. 500 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie BE est de 18 ans.
7.
La catégorie C1
La catégorie C1 autorise la conduite de véhicules automoteurs autres que ceux des catégories D1 ou D dont la masse
maximale autorisée excède 3. 500 kg sans dépasser 7. 500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de
huit passagers au maximum, outre le conducteur. Aux véhicules automoteurs de cette catégorie peut être attelée une
remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie C1 est de 18 ans, sans préjudice du règlement
grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation
continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi
qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«Lorsque la catégorie C1 du permis de conduire est limitée à la conduite de véhicules de la catégories C1 qui ne
relèvent pas du champ d’application du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine
des transports par route, cette restriction est mentionnée moyennant l’apposition sur le permis de conduire du code
communautaire 97, prévu à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée, précitée. »
8. La catégorie C1E
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, la catégorie C1 autorise
la conduite
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d’une
remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maxi
male autorisée de l’ensemble n’excède pas 12. 000 kg;
d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d’une remorque
ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3. 500 kg, sous réserve que la masse maximale auto
risée de l’ensemble n’excède pas 12. 000 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie C1E est de 18 ans,
sans préjudice du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qua
lification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«Lorsque la catégorie C1E du permis de conduire est limitée à la conduite de véhicules de la catégories C1E qui ne
relèvent pas du champ d’application du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine
des transports par route, cette restriction est mentionnée moyennant l’apposition sur le permis de conduire du code
communautaire 97, prévu à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée, précitée. »
9. La catégorie C
La catégorie C autorise la conduite de véhicules automoteurs autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse
maximale autorisée excède 3. 500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum
outre le conducteur. Aux véhicules automoteurs de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maxi
male autorisée n’excède pas 750 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie C est de 21 ans, sans préjudice du règlement
grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation
continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi
qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
10. La catégorie CE
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, la catégorie CE autorise
la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d’une
remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie CE est de 21 ans,
sans préjudice du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qua
lification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
11. La catégorie D1
La catégorie D1 autorise la conduite de véhicules automoteurs conçus et construits pour le transport de 16 passagers
au maximum, outre le conducteur, et ayant une longueur maximale de 8 mètres. Aux véhicules automoteurs de cette
catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie D1 est de 21 ans, sans préjudice du règlement
grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation
continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi
qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
12. La catégorie D1E
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, la catégorie D1E autorise
la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d’une
remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie D1E est de 21 ans,
sans préjudice du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qua
lification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
La remorque d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie D1E ne peut pas servir au transport de
personnes.
13. La catégorie D
La catégorie D autorise la conduite de véhicules automoteurs conçus et construits pour le transport de plus de huit
passagers, outre le conducteur. Aux véhicules automoteurs de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la
masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur correspondant à la catégorie D est de 24 ans, sans préjudice
du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et
de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de
voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
14.
La catégorie DE
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, la catégorie DE autorise
la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d’une
remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie DE est de 24 ans,
sans préjudice du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qua
lification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
15. La catégorie F
La catégorie F autorise la conduite de tracteurs et de machines automotrices d’une masse maximale autorisée infé
rieure ou égale à 12. 000 kg.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F ainsi qu’aux machines automotrices d’une masse
maximale autorisée ne dépassant pas 12. 000 kg peuvent être attelés une remorque ou un ou plusieurs véhicules traînés.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur ou d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la
catégorie F est de 16 ans, sans préjudice des dispositions de l’article 73 relatives à l’âge minimal prescrit pour conduire
un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés sur la voie publique.
(Règl. g. -d. du 1er octobre 2018)
«Par dérogation à ce qui précède, la catégorie F est également valable pour la conduite de machines automotrices
d’une masse maximale autorisée supérieure à 12 000 kg à condition que
1° le conducteur soit âgé d’au moins 18 ans,
2° la vitesse maximale autorisée soit limitée à 25 km/h,
3° la conduite soit limitée aux alentours du chantier pour effectuer des travaux ou transporter du matériel ou de l’équi
pement requis dans le cadre du chantier. »
16.
Dispositions diverses
16. 1.
Pour l’obtention des catégories C, C1, D et D1 du permis de conduire, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux
examens requis pour la délivrance de la catégorie B.
Pour l’obtention des catégories BE, CE, DE, C1E ou D1E du permis de conduire, l’intéressé doit justifier avoir
réussi aux examens requis pour la délivrance respectivement des catégories B, C, D, C1 ou D1.
16. 2.
La catégorie A est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des catégories A1, A2
ou AM.
La catégorie A2 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des catégories A1 ou AM.
La catégorie A1 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la catégorie AM.
16. 3.
La catégorie B est également valable pour conduire des véhicules correspondant aux catégories AM et F.
La catégorie B est également valable pour conduire des motocycles légers correspondant à la catégorie A1 à condi
tion d’être titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins deux ans et d’avoir participé avec suc
cès au cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.
La validité de la catégorie B pour la conduite des motocycles légers correspondant à la catégorie A1 est attestée
moyennant l’apposition sur le permis de conduire d’un code national et est limitée au territoire du Grand-Duché.
La catégorie B est également valable pour conduire des quadricycles.
(Règl. g. -d. du 9 juin 2023)
« Dans les limites du territoire national, la catégorie B est également valable pour la conduite des véhicules visés
à l’article 2bis, point 2, sub 2a), d’une masse maximale autorisée supérieure à 3. 500 kg sans dépasser une
masse maximale autorisée de 4. 250 kg, aux conditions d’être titulaire du permis de conduire de la catégorie B
depuis au moins 2 ans, d’utiliser un tel véhicule exclusivement pour le transport de marchandises et de n’y atteler
aucune remorque. »
16. 4.
La catégorie C est également valable pour la conduite de machines automotrices d’une masse maximale auto
risée supérieure à 12. 000 kg.
16. 5.
Les catégories C et D sont valables pour conduire des véhicules correspondant respectivement aux catégories
C1 et D1.
16. 6.
Les catégories C1E et D1E sont également valables pour conduire des ensembles de véhicules couplés corres
pondant à la catégorie BE.
(Règl. g. -d. du 19 janvier 2016)
«16. 7.
La catégorie CE est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à
la catégorie DE, à condition que le titulaire soit détenteur de la catégorie D. Elle est également valable pour
conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant aux catégories BE et C1E. »
16. 8.
La catégorie DE est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant aux
catégories BE et D1E.
16. 9.
La catégorie F est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la catégorie AM.
16. 10. Le titulaire d’un permis de conduire qui fait l’objet d’une mesure judiciaire ou administrative limitant la validité du
permis de conduire à une ou plusieurs catégories déterminées, est seulement autorisé à conduire les véhicules
rentrant dans cette ou ces catégories. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Art. «76bis. »1
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Sans préjudice des prescriptions des articles 76ter, 86 et 176, la subdivision des permis de conduire délivrés entre le
1er octobre 1996 et le 18 janvier 2013 se présente comme suit:»
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«1.
La catégorie A et ses sous-catégories
1. 1. La catégorie A autorise la conduite de motocycles avec ou sans side-car.
Elle n’est pas valable pour conduire les tricycles et les quadricycles.
1. 2. La sous-catégorie A1 autorise la conduite de motocycles légers, avec ou sans side-car, pourvus d’un moteur d’une
cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW.
Elle n’est pas valable pour conduire des tricycles et des quadricycles.
1. 3. La sous-catégorie A2 autorise la conduite de véhicules automoteurs d’infirme.
1. 4. La sous-catégorie A3 autorise la conduite de cyclomoteurs et de quadricycles légers.
1. 5. Aux véhicules correspondant à la catégorie A ou à l’une de ses sous-catégories peut être attaché une remorque
ou un véhicule traîné d’une masse maximale autorisée, ou à défaut, d’une masse en charge inférieure à 150 kg.
2.
Les catégories B et B+E
2. 1. La catégorie B autorise la conduite de véhicules automoteurs, – autres que les motocycles, les véhicules automo
teurs d’infirme, les tracteurs et les machines automotrices –, qui ne comprennent pas plus de neuf places assises,
y compris celle du conducteur, et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3. 500 kg.
Aux véhicules correspondant à la catégorie B peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée
est inférieure ou égale à 750 kg.
La catégorie B autorise également la conduite de tricycles et de quadricycles et la conduite d’ensembles de véhi
cules couplés composés d’un véhicule tracteur correspondant à la catégorie B et d’une remorque, à condition que
la masse maximale autorisée de l’ensemble ne dépasse pas 3. 500 kg, et que celle de la remorque ne dépasse pas
la masse à vide du véhicule tracteur.
2. 2. La catégorie B+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés, composés d’un véhicule tracteur corres
pondant à la catégorie B et d’une remorque, lorsque la catégorie B n’autorise pas la conduite d’un tel ensemble.
3. Les catégories C et C+E et leurs sous-catégories
3. 1. La catégorie C autorise la conduite de véhicules automoteurs autres que les autobus et les autocars dont la masse
maximale autorisée dépasse 3. 500 kg.
Elle autorise également la conduite de machines automotrices d’une masse maximale autorisée supérieure à
12. 000 kg.
3. 2. La validité de la sous-catégorie C1 est limitée à la conduite de véhicules automoteurs correspondant à la catégorie
C dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 7. 500 kg.
3. 3. Aux véhicules correspondant à la catégorie C ou la sous-catégorie C1 peut être attelée une remorque dont la
masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.
3. 4. La catégorie C+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur corres
pondant à la catégorie C et d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.
3. 5. La sous-catégorie C1+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés dont le véhicule tracteur cor
respond à la sous-catégorie C1 et dont la remorque a une masse maximale autorisée supérieure à 750 kg sans
dépasser la masse à vide du véhicule tracteur, à condition que la masse maximale autorisée de l’ensemble ne
dépasse pas 12. 000 kg.
4. Les catégories D et D+E et leurs sous-catégories
4. 1. La catégorie D autorise la conduite d’autobus et d’autocars.
4. 2. La validité de la sous-catégorie D1 est limitée à la conduite d’autocars dont le nombre de places assises, hormis
celle du conducteur, n’excède pas seize.
4. 3. Aux véhicules correspondant à la catégorie D ou à la sous-catégorie D1 peut être attelée une remorque dont la
masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg.
4. 4. La catégorie D+E autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un autobus ou d’un autocar
et d’une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg.
4. 5. La validité de la sous-catégorie D1+E est limitée à la conduite d’ensembles de véhicules couplés dont le véhicule
tracteur correspond à la sous-catégorie D1 et dont la remorque a une masse maximale autorisée supérieure à
750 kg sans dépasser la masse à vide du véhicule tracteur, à condition que la masse maximale autorisée de
l’ensemble ne dépasse pas 12. 000 kg.
La remorque d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la sous-catégorie D1+E ne peut pas servir au
transport de personnes.
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 8 décembre 2011.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
5. La catégorie F
La catégorie F autorise la conduite de tracteurs et de machines automotrices d’une masse maximale autorisée infé
rieure ou égale à 12. 000 kg.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F ainsi qu’aux machines automotrices d’une masse
maximale autorisée ne dépassant pas 12. 000 kg peuvent être attelés une remorque ou un ou plusieurs véhicules traînés.
6. Dispositions diverses
6. 1. Pour l’obtention des catégories C, C1, D et D1 du permis de conduire, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux
examens requis pour la délivrance de la catégorie B.
Pour l’obtention des catégories B+E, C+E, ou D+E ou des sous-catégories C1+E ou D1+E du permis de conduire,
l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance respectivement des catégories B, C, ou,
D ou des sous-catégories C1 ou D1.
6. 2. La catégorie A est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des sous-catégories A1,
A2 ou A3.
La sous-catégorie A1 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des sous-catégo
ries A2 ou A3.
La sous-catégorie A3 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la sous-catégorie A2.
La catégorie B est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la catégorie F ou à l’une des
sous-catégories A2 ou A3.
La catégorie C+E est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la
catégorie D+E ou à la sous-catégorie D1+E, à condition que le titulaire soit détenteur respectivement de la caté
gorie D ou de la sous-catégorie D1. Elle est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés
correspondant à la catégorie B+E ou à la sous-catégorie C1+E.
La catégorie D+E et les sous-catégories C1+E et D1+E sont également valables pour conduire un ensemble de
véhicules couplés correspondant à une autre de ces catégories ou sous-catégories à condition que le titulaire soit
détenteur de la catégorie ou sous-catégorie autorisant la conduite du véhicule tracteur d’un tel ensemble. Ces
catégories et sous-catégories sont également valables pour conduire des ensembles de véhicules couplés corres
pondant à la catégorie B+E.
La catégorie F est également valable pour conduire des véhicules correspondant aux sous-catégories A2 et A3.
6. 3. Le titulaire d’un permis de conduire qui fait l’objet d’une mesure judiciaire ou administrative limitant la validité du
permis de conduire à une ou plusieurs catégories déterminées, est seulement autorisé à conduire les véhicules
rentrant dans cette ou ces catégories. »
«Art. 76ter. »1
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«La subdivision des permis de conduire délivrés avant le 1er octobre 1996 se présente comme suit
Paragraphe 1er: les permis de conduire correspondant au modèle de la directive 80/1263/CEE
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Sans préjudice des prescriptions des articles 86 et 176, les permis de conduire établis suivant le modèle de la directive
80/1263/CEE comprennent les catégories suivantes:»
1. La catégorie A est valable pour la conduite de
1) motocycles avec ou sans side-car;
2) véhicules automoteurs d’infirme;
3) cycles à moteur auxiliaire.
La catégorie A sous 1) est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des
catégories A sous 2) ou 3). Elle n’est pas valable pour conduire des motocoupés assimilés aux motocycles.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie A peut être attelée une remorque ou un véhicule
traîné d’un poids total maximum autorisé, ou à défaut, d’un poids en charge inférieur à 150 kg.
2.
La catégorie B est valable pour la conduite de véhicules automoteurs, autres que les motocycles, les véhicules automo
teurs d’infirme, les tracteurs agricoles ou industriels et les machines automotrices, qui ne comprennent pas plus de neuf
places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3. 500 kg.
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2)
ou 3) ou F.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie B peut être attelée une remorque d’un poids total
maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg, sous réserve que le poids total maximum autorisé de l’ensemble des
véhicules couplés ne dépasse pas 3. 500 kg.
3.
La catégorie C est valable pour la conduite de véhicules automoteurs dont le poids total maximum autorisé dépasse
3. 500 kg, à l’exception des autobus et autocars.
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 8 décembre 2011.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2)
ou 3), B ou F.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie C peut être attelée une remorque d’un poids total
maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg.
4. La catégorie D est valable pour la conduite d’autobus et d’autocars.
Elle est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2)
ou 3), B ou F.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie D peut être attelée une remorque d’un poids total
maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg.
5. Sans préjudice des dispositions sous 6. ci-après, la catégorie E est valable pour la conduite d’ensembles de véhicules
couplés dont la remorque a un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg.
La catégorie E sous 1) est valable pour la conduite des ensembles dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas
3. 500 kg. Pour l’obtention de cette catégorie, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance
des catégories B ou F.
La catégorie E sous 2) est valable pour la conduite des ensembles dont le poids total maximum est supérieur à 3. 500 kg.
Pour l’obtention de cette catégorie, l’intéressé doit justifier avoir réussi aux examens requis pour la délivrance de la
catégorie C.
6. La catégorie F est valable pour la conduite de
1) tracteurs agricoles;
2) tracteurs industriels;
3) machines automotrices.
Elles est également valable pour conduire des véhicules dont la conduite requiert la détention des catégories A sous 2)
ou 3).
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F peut être attelée une remorque ou un ou plusieurs
véhicules traînés.
Paragraphe 2. les permis de conduire établis avant la directive 80/1263/CEE
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Sans préjudice des prescriptions des articles 86 et 176, les permis de conduire délivrés avant l’établissement des permis
selon le modèle communautaire prévu par la directive 80/1263/CEE comprennent les catégories suivantes:»
Catégorie A
1) Motocycles avec ou sans side-car;
2) Véhicules automoteurs d’infirme;
3) Cycles à moteur auxiliaire.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie, ainsi que pour traîner un
véhicule dont le poids total est inférieur à 150 kg.
De plus, le permis de conduire de la catégorie A sous 1) est également valable pour la catégorie A sous 3).
Catégorie B
1) Voitures automobiles à personnes dont le nombre de places assises entières n’est pas supérieur à neuf, y compris la
place du conducteur, et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3. 500 kg, y compris le poids total maxi
mum autorisé de la remorque;
2) Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et ayant un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à
3. 500 kg, y compris le poids de la remorque.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous
2) et 3), E sous 1) et F.
Catégorie C
1) Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé, y compris le poids de
la remorque, est supérieur à 3. 500 kg sans dépasser 7. 500 kg; quel que soit le nombre de personnes transportées à
l’aide de ces véhicules.
Voitures automobiles à personnes, dont le poids total maximum autorisé, y compris le poids total maximum autorisé de
la remorque, dépasse 3. 500 kg;
2) Véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 7. 500 kg,
y compris le poids de la remorque, quel que soit le nombre de personnes transportées à l’aide de ces véhicules.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous
2) et 3), B, E sous 1) et F.
De plus, le permis de conduire de la catégorie C sous 1) est également valable pour la catégorie C sous 2), à condition que
le titulaire ait atteint l’âge de 21 ans au moins.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Catégorie D: autobus et autocars
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous
2) et 3), B, C, E sous 1) et F.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
Catégorie E
1) Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est compris entre 750 et 1. 750 kg;
2) Remorques ou semi-remorques dont le poids total maximum autorisé est supérieur à 1. 750 kg.
Ce permis de conduire n’est délivré que pour autant que le conducteur soit titulaire du permis de conduire requis pour la
conduite du véhicule tracteur.
Catégorie F
1) Tracteurs agricoles;
2) Tracteurs industriels;
3) Machines automotrices d’un poids propre supérieur à 400 kg.
Ce permis de conduire est valable pour les véhicules spécialement désignés de cette catégorie et pour les catégories A sous
2) et 3) et E sous 1). »
(Règl. g. -d. du 9 juillet 2013)
«Art. 76quater.
Les agents du « Corps grand-ducal d’incendie et de secours »1 « et des associations et organismes de secours agréés ayant
la sécurité civile dans leur objet social »2, titulaires d’un permis de conduire de la catégorie B en cours de validité, agissant dans
le cadre de leurs missions, sont autorisés à conduire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, un véhicule automoteur
sans remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3. 500 kg sans dépasser «5. 500»3 kg, et comportant, outre le siège
du conducteur, huit places assises au maximum, sous couvert d’un certificat attestant l’aptitude à la conduite du véhicule dont
question, délivré par le ministre ayant les services de secours dans ses attributions.
Ce certificat est délivré aux agents des services de secours concernés, titulaires du permis de conduire de la catégorie B
depuis au moins deux ans et ayant participé avec succès à un cours de formation organisé par le ministre ayant les services
de secours dans ses attributions.
Les modalités de ce cours de formation ainsi que le modèle du certificat sont arrêtés par le ministre ayant les services de
secours dans ses attributions. »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«Toutefois, les certificats délivrés avant l’entrée en vigueur du présent article aux agents des services de secours concernés,
autorisant la conduite de véhicules visés à l’alinéa 1er d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 4. 250 kg, restent
valables pour la conduite de ces véhicules. »
(Règl. g. -d. du 29 mai 1992)
«C. – Les conditions médicales à remplir par les conducteurs»
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«En vue de l’obtention ou du renouvellement d’un permis de conduire, l’intéressé doit se soumettre à un examen médical
destiné à établir s’il ne souffre pas d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire et
s’il ne présente pas de signes d’alcoolisme ou d’autre intoxications. Sur avis de la commission médicale prévue à l’article 90, le
titulaire d’un permis de conduire peut de même être obligé par le ministre des Transports à se soumettre à un examen médical,
s’il existe des doutes sur ses aptitudes ou capacités de conduire.
L’examen médical porte notamment sur la capacité visuelle, l’audition, les affections cardiovasculaires, les troubles endocri
niens, les maladies du système nerveux, les troubles mentaux, l’alcoolisme, la consommation de drogues et de médicaments,
les maladies du sang et les maladies de l’appareil génito-urinaire ainsi que sur l’état de santé général et les incapacités phy
siques.
(Règl. g. -d. du 25 janvier 2011)
«1. La capacité visuelle
1 Modifié par la loi du 27 mars 2018.
2 Modifié par le règl. g. -d. du 3 mars 2020.
3 Remplacé par le règl. g. -d. du 9 septembre 2019.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Les conditions minimales à remplir pour la délivrance et le renouvellement des différentes catégories du permis de conduire
sont les suivantes
Catégorie
du permis
de conduire
Acuité visuelle
Borgne ou
amblyope avec
acuité infé
rieure
à 0,1
Champ visuel
Causes élimina
toires
Remarques
catégories
A,
A2, A1 et AM
catégories
B,
BE et F
au moins 0,5
en utilisant les
deux yeux en
semble,
avec
ou sans cor
rection
0,5 avec ou
sans
correc
tion
le
champ
visuel
hori
zontal ne doit
pas être infé
rieur à 120° et
doit s’étendre
d’au
moins
50°
vers
la
gauche et la
droite et de
20°
vers
le
haut et le bas;
aucun défaut
ne doit être
présent dans
un rayon de
20° par rap
port à l’axe
central
aphakie ou pseu
do-aphakie uni- ou
bilatérales lorsque
l’œil
le
meilleur
n’a pas une acuité
égale
ou
supé
rieure à 0,5 et un
champ visuel nor
mal
le candidat pour
les catégories A,
A2, A1 et AM dont
l’acuité visuelle est
suffisante sans cor
rection, doit néan
moins porter des
verres protecteurs;
catégories C,
CE,
D,
DE,
C1, C1E, D1 et
D1E
au moins 0,8
pour le meil
leur des deux
yeux et d’au
moins 0,1 pour
l’œil le moins
bon, avec ou
sans
correc
tion
inapte
le champ vi
suel horizon
tal des deux
yeux ne doit
pas être infé
rieur à 160° et
doit s’étendre
d’au
moins
70°
vers
la
gauche et la
droite et de
30°
vers
le
haut et le bas;
aucun défaut
ne doit être
présent dans
un rayon de
30° par rap
port à l’axe
central
1) aphakie ou pseu
do-aphakie uni- ou
bilatérales lorsque
l’œil
le
meilleur
n’a pas une acuité
égale ou supérieure
à 0,8 et un champ
visuel normal;
2) diplopie;
3) altération de la sen-
sibilité
aux
con-
trastes, tel que le
daltonisme;
1) en cas d’altération
de
la
sensibilité
aux contrastes une
épreuve
pratique
décidera de l’octroi
ou du refus du per
mis de conduire;
2) en cas d’aphakie
ou pseudo-aphakie
uni- ou bilatérales,
le permis n’est déli
vré que si le can
didat a déjà une
expérience
dans
cette catégorie.
»
(Règl. g. -d. du 20 juillet 2017)
«Le permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés ci-dessus qu’après correction par des verres
appropriés, porte la mention restrictive «lunettes ou lentilles de contact».
Les lentilles intraoculaires ne sont ni considérées comme lunettes ni comme lentilles de contact. »
S’il y a un doute que l’intéressé n’a pas une vision adéquate, il doit se faire examiner par un ophtalmologue. Au cours de cet
examen, l’attention doit porter plus particulièrement sur l’acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à
l’éblouissement et aux contrastes et la diplopie ainsi que sur d’autres fonctions visuelles qui peuvent compromettre la sécurité
de la conduite.
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(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«a)
Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire»
Un permis de conduire peut être délivré ou renouvelé aux personnes qui ne satisfont pas aux critères du tableau ci-des
sus, à condition qu’un ophtalmologue certifie, suite à un examen de l’intéressé, l’absence d’autres troubles de la vision
affectant notamment la sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes ou la vision crépusculaire.
Ces personnes doivent en outre se soumettre avec succès à un examen de contrôle pratique reçu par un examinateur
agréé, aux fins de vérifier plus particulièrement dans le chef du candidat examiné l’absence desdits troubles.
Si une maladie oculaire progressive est détectée ou déclarée, le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé sous
réserve d’un examen régulier de la vision de l’intéressé pratiqué par un ophtalmologue.
L’intéressé qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d’un oeil ou qui utilise seulement un oeil doit avoir une acuité
visuelle d’au moins 0,5 avec correction optique s’il y a lieu. L’ophtalmologue doit certifier que cette condition de vision
monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l’intéressé s’y soit adapté et que le champ de vision de cet oeil
réponde à l’exigence fixée au tableau ci-dessus. Après une diplopie ou la perte de la vision d’un oeil, le ministre ayant
les Transports dans ses attributions peut suspendre la validité du permis de conduire de l’intéressé ou en refuser la
délivrance ou le renouvellement pour une période pouvant aller jusqu’à six mois après avoir entendu l’avis de la com
mission médicale qui se prononce sur base du certificat d’un ophtalmologue. Au terme de cette période, la conduite ne
sera autorisée que suite à l’avis de la commission médicale émis sur base de la production par l’intéressé du certificat
d’un ophtalmologue attestant qu’il s’est adapté à sa vision monoculaire.
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«b)
Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire»
Dans le cadre de la délivrance et du renouvellement du permis de conduire à l’intéressé qui utilise une correction
optique pour atteindre les valeurs de 0,8 et 0,1, l’acuité minimale (0,8 et 0,1) doit être obtenue soit à l’aide de lunettes
d’une puissance n’excédant pas huit dioptries, soit à l’aide de lentilles de contact. La correction doit être bien tolérée.
Après une perte importante de la vision d’un oeil, le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut suspendre
la validité du permis de conduire de l’intéressé ou en refuser la délivrance ou le renouvellement pour une période
pouvant aller jusqu’à six mois après avoir entendu l’avis de la commission médicale qui se prononce sur base du certi
ficat d’un ophtalmologue. Au terme de cette période, la conduite ne sera autorisée que suite à l’avis de la commission
médicale émis sur base de la production par l’intéressé du certificat d’un ophtalmologue attestant qu’il s’est adapté à sa
vision monoculaire. »
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«2. L’audition
La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E est refusé, si
lors de la conduite d’un véhicule l’intéressé est gêné par le mauvais état de son ouïe. »
(Règl. g. -d. du 20 juillet 2017)
«3. Les affections cardio-vasculaires
3. 1. Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, le permis de conduire ne peut être délivré ou renouvelé à l’intéressé
qu’après que la pathologie a été effectivement traitée et que sur avis motivé de la commission médicale instituée à l’article 90
et à condition qu’il se soumette, s’il y a lieu, à un examen médical régulier.
3. 1. 1. Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire
a) bradyarythmies (bradyarythmie sinusale et troubles de la conduction) et tachyarythmies (arythmies ventriculaires et su
praventiculaires) associées à des syncopes ou à des épisodes de syncope provoqués par des pathologies arythmiques;
b) tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) avec pathologie cardiaque structurelle et tachycardie
ventriculaire soutenue;
c) symptômes d’angor;
d) implantation ou remplacement de défibrillateur ou choc de défibrillateur, approprié ou non (s’applique au groupe 1 uni
quement);
e) syncope (perte temporaire de connaissance et de tonus postural, caractérisée par un début rapide, une durée brève
et une récupération spontanée, due à une hypoperfusion cérébrale globale, d’origine réflexe présumée, ou de cause
inconnue, sans signe de cardiopathie sous-jacente;
f)
syndrome coronarien aigu;
g) angor stable, si les symptômes ne sont pas déclenchés par un exercice léger;
h) intervention coronarienne percutanée (ICP);
i)
pontage coronarien;
j)
accident vasculaire cérébral (AVC)/accident ischémique transitoire (AIT);
k) insuffisance cardiaque — classes NYHA (New York Heart Association) I, II et III ;
l)
transplantation cardiaque;
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m) dispositif d’assistance cardiaque;
n) chirurgie valvulaire;
o) hypertension maligne (élévation de la pression artérielle systolique ≥ 180 mmHg ou diastolique ≥ 110 mmHg associée
à des dommages imminents ou progressifs au niveau des organes);
p) cardiopathie congénitale;
q) cardiomyopathie hypertrophique en l’absence de syncopes;
r) syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes (QTc) > 500 ms.
Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire
a) bradyarythmies (bradyarythmie sinusale et troubles de la conduction) et tachyarythmies (arythmies ventriculaires et su
praventiculaires) associées à des syncopes ou à des épisodes de syncope provoqués par des pathologies arythmiques;
b) bradyarythmies: maladie du noeud sinusal et troubles de la conduction avec bloc atrioventriculaire du deuxième degré
(type Mobitz II), bloc atrioventriculaire du troisième degré ou bloc de branche alternant;
c) tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) avec
- pathologie cardiaque structurelle et tachycardie ventriculaire soutenue ou
- tachycardie ventriculaire polymorphe non soutenue, tachycardie ventriculaire soutenue ou avec indication de défi
brillateur;
d) symptômes d’angor;
e) implantation ou remplacement de stimulateur cardiaque permanent;
f)
syncope (perte temporaire de connaissance et de tonus postural, caractérisée par un début rapide, une durée brève
et une récupération spontanée, due à une hypoperfusion cérébrale globale, d’origine réflexe présumée, ou de cause
inconnue, sans signe de cardiopathie sous-jacente;
g) syndrome coronarien aigu;
h) angor stable, si les symptômes ne sont pas déclenchés par un exercice léger;
i)
intervention coronarienne percutanée (ICP);
j)
pontage coronarien;
k) accident vasculaire cérébral (AVC)/accident ischémique transitoire (AIT);
l)
sténose carotidienne sévère;
m) diamètre aortique maximal de plus de 5,5 cm;
n) insuffisance cardiaque — classes NYHA I et II, à condition que la fraction d’éjection du ventricule gauche soit d’au moins
35 %
o) transplantation cardiaque;
p) chirurgie valvulaire;
q) hypertension maligne (élévation de la pression artérielle systolique ≥ 180 mmHg ou diastolique ≥ 110 mmHg associée
à des dommages imminents ou progressifs au niveau des organes);
r) pression artérielle de niveau 3 (pression artérielle diastolique ≥ 110 mmHg et/ou systolique ≥ 180 mmHg);
s) cardiopathie congénitale.
3. 2. Pour les pathologies cardiovasculaires suivantes, le permis de conduire n’est pas délivré ou renouvelé à l’intéressé
3. 2. 1. Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire
a) maladie vasculaire périphérique — anévrisme aortique thoracique et abdominal, lorsque le diamètre aortique maximal
est tel qu’il expose à un risque élevé de rupture soudaine et donc à un événement invalidant soudain;
b) insuffisance cardiaque — classe NYHA IV,
c) valvulopathie avec régurgitation aortique, sténose aortique, régurgitation mitrale ou sténose mitrale s’il est estimé que
la capacité fonctionnelle correspond à la classe NYHA IV ou si des épisodes de syncope ont été rapportés;
d) syndrome de Brugada, avec syncope ou mort subite cardiaque avortée.
3. 2. 2. Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire
a) implantation d’un défibrillateur;
b) maladie vasculaire périphérique — anévrisme aortique thoracique et abdominal, lorsque le diamètre aortique maximal
est tel qu’il expose à un risque élevé de rupture soudaine et donc à un événement invalidant soudain;
c) insuffisance cardiaque — classes NYHA III et IV;
d) dispositifs d’assistance cardiaque;
e) valvulopathie de classe NYHA III ou IV ou avec fraction d’éjection inférieure à 35 %, sténose mitrale et hypertension
pulmonaire sévère ou avec signes échocardiographiques de sténose aortique sévère ou sténose aortique à l’origine de
syncopes; à l’exception de la sténose aortique sévère totalement asymptomatique, si l’épreuve d’effort est négative;
f)
cardiomyopathies structurelles et électriques — cardiomyopathie hypertrophique avec antécédents de syncope ou
lorsqu’au moins deux des conditions ci-après sont réunies: épaisseur de la paroi du ventricule gauche > 3 cm, tachy
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cardie ventriculaire non soutenue, antécédents familiaux de mort subite (parent du premier degré), pas d’élévation de la
pression artérielle à l’effort;
g) syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes et QTc > 500 ms;
h) syndrome de Brugada, avec syncope ou mort subite cardiaque avortée.
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels sur avis motivé de la commission médicale
instituée à l’article 90 et à condition que l’intéressé se soumette à un examen médical régulier attestant qu’il est toujours capable
de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa pathologie.
3. 3. Autres cardiomyopathies
Le risque d’événements invalidant soudains est évalué pour l’intéressé présentant des cardiomyopathies connues (car
diomyopathie ventriculaire droite arythmogène, cardiomyopathie par non compaction, tachycardie ventriculaire polymorphe
catécholaminergique et syndrome du QT court, par exemple) ou des cardiomyopathies non connues qui pourraient être décou
vertes. Une évaluation minutieuse par un spécialiste est nécessaire. Il est tenu compte des caractéristiques de diagnostic de la
cardiomyopathie concernée. »
(Règl. g. -d. du 25 janvier 2011)
«4. Le diabète sucré
Sont considérés dans le présent article comme «hypoglycémie sévère» l’épisode d’hypoglycémie où l’assistance d’une
tierce personne est nécessaire et comme «hypoglycémie récurrente» les situations où un deuxième cas d’hypoglycémie sévère
survient au cours d’une période de douze mois.
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«a)
Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire»
Le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé à l’intéressé atteint d’un diabète qui suit un traitement médicamenteux
que sur avis motivé de la commission médicale instituée à l’article 90 et à condition qu’il se soumette à un examen
médical régulier, adapté à son cas, dont l’intervalle n’excède toutefois pas cinq ans. »
(Règl. g. -d. du 20 juillet 2017)
«Si l’intéressé souffrant de diabète suit un traitement médicamenteux susceptible de provoquer une hypoglycémie il doit
prouver qu’il comprend le risque d’hypoglycémie et qu’il maîtrise la maladie de manière adéquate.
Le permis de conduire n’est ni délivré ou renouvelé à l’intéressé qui n’est pas suffisamment conscient des risques liés
à l’hypoglycémie.
Le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé à l’intéressé qui souffre d’hypoglycémie sévère récurrente que sur avis
motivé de la commission médicale instituée à l’article 90 et à condition qu’il se soumette à un examen médical régulier.
En cas d’hypoglycémie sévère récurrente survenant durant les heures de veille, le permis de conduire n’est ni délivré ou
renouvelé jusqu’à ce que trois mois se soient écoulés depuis la dernière crise.
Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé dans des cas exceptionnels sur avis motivé de la commission
médicale instituée à l’article 90 et à condition que l’intéressé se soumette à un examen médical régulier attestant qu’il
est toujours capable de conduire un véhicule en toute sécurité compte tenu des effets de sa pathologie. »
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«b)
Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire»
Dans le cadre de la délivrance et du renouvellement du permis de conduire à l’intéressé qui suit un traitement médica
menteux pouvant provoquer une hypoglycémie, la réunion des critères suivants doit être vérifiée
– aucune crise d’hypoglycémie sévère ne s’est produite au cours des douze derniers mois,
– le conducteur est pleinement conscient des risques d’hypoglycémie,
– le conducteur doit faire preuve d’une maîtrise adéquate de la maladie en contrôlant régulièrement sa glycémie, au
moins deux fois par jour et lorsqu’il envisage de conduire,
– le conducteur doit certifier par écrit qu’il comprend les risques d’hypoglycémie,
– il n’y a pas d’autre complication liée au diabète qui puisse interdire la conduite.
En outre, dans ces cas, la délivrance et le renouvellement du permis de conduire est soumis à la production d’un rapport
médical établi par un endocrinologue et à des examens médicaux réguliers, réalisés à intervalles n’excédant pas trois
ans.
Les intéressés ayant subi une crise d’hypoglycémie survenue durant les heures de veille sont tenus d’en informer le
ministre ayant les Transports dans ses attributions qui, après avis de la commission médicale, décide d’un éventuel
retrait ou refus de délivrance ou de renouvellement du permis de conduire. »
(Règl. g. -d. du 25 janvier 2011)
«5. L’épilepsie
Toute personne qui demande l’obtention d’un permis de conduire ou qui est titulaire d’un permis de conduire et qui souffre
d’épilepsie est tenue d’en avertir le ministre ayant les Transports dans ses attributions.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Tout titulaire d’un permis de conduire qui est considéré comme épileptique au sens du présent article fait, sur décision du
ministre ayant les Transports dans ses attributions, l’objet d’avis réguliers de la Commission médicale, tant que la dernière crise
ne remonte pas à plus de cinq ans.
Lorsqu’une personne a été victime d’une crise initiale ou isolée ou d’une perte de conscience, le ministre peut retirer le
permis de conduire ou en refuser la délivrance ou le renouvellement après avis de la commission médicale. La commission
médicale émet son avis sur base du certificat médical d’un neurologue identifiant le syndrome épileptique spécifique et le type
de crise de la personne concernée, évaluant les effets possibles de ces syndromes et crises sur la sécurité de la conduite et
prescrivant le traitement qui convient.
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«a)
Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire»
Pour autant que la dernière crise ne remonte pas à plus de cinq ans, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé
par le ministre ayant les Transports dans ses attributions qu’après avis de la commission médicale. La durée de validité
du permis de conduire qui est, le cas échéant, délivré ou renouvelé dans ces conditions, tient compte de l’évolution de
l’état de l’intéressé.
Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut délivrer un permis de conduire à une personne qui a été
victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable qui est peu susceptible de se reproduire au
volant. Il prend sa décision après avis de la commission médicale qui se prononce sur base du certificat d’un neurologue
attestant que l’intéressé remplit par ailleurs les critères d’aptitude à la conduite prévus par le présent article. Le permis
de conduire d’une personne victime d’une crise d’épilepsie dans les conditions du présent alinéa peut être renouvelé
dans les mêmes conditions.
A condition qu’une première crise d’épilepsie non provoquée remonte à plus de six mois le permis de conduire peut être
délivré ou renouvelé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions après avis de la commission médicale qui
se prononce au vu du certificat d’un neurologue attestant l’absence de toute contre-indication médicale. La délivrance
ou le renouvellement du permis de conduire peut intervenir plus tôt sur base d’un avis de la commission médicale.
En cas d’épilepsie déclarée la durée précitée est portée à un an.
Toute autre perte de conscience doit être évaluée dans les conditions qui précèdent en fonction du risque de récurrence
lors de la conduite.
L’intéressé qui n’a des crises que pendant son sommeil peut, dans les conditions qui précèdent, être déclaré apte à la
conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être inférieure à un an. Si l’intéressé est
victime d’attaques ou de crises lorsqu’il est éveillé, une période d’un an sans nouvelle crise est requise avant que le
permis puisse être délivré ou renouvelé.
L’intéressé qui subit exclusivement des crises n’affectant pas sa conscience et ne causant pas d’incapacité fonctionnelle
peut dans les mêmes conditions être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période
ne pouvant être inférieure à un an. Si l’intéressé est victime d’attaques ou de crises d’un autre genre, une période d’un
an sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré ou renouvelé.
En cas de crises dues à une modification ou à l’arrêt d’un traitement antiépileptique ordonné par un médecin, le ministre
ayant les Transports dans ses attributions peut, pour une durée d’au moins six mois, suspendre la validité du permis de
conduire de l’intéressé ou refuser son admission aux épreuves prévues en vue de l’obtention du permis de conduire
après avis de la commission médicale. Si le traitement antiépileptique est repris après une crise due à la modification ou
un arrêt du traitement ordonné par un médecin, la suspension de la validité du permis de conduire de l’intéressé ou le
refus de délivrer un permis de conduire ou le refus d’admettre l’intéressé aux épreuves en vue de l’obtention du permis
de conduire peut être décidé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions selon la même procédure.
Les dispositions des alinéas un et deux du présent point 5. sont applicables aux titulaires d’un permis de conduire et
candidats au permis de conduire qui ont subi une opération chirurgicale visant à soigner leur épilepsie.
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«b)
Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire»
Les candidats au permis de conduire et les titulaires de permis de conduire ne doivent avoir eu de crise épileptique
pendant une période d’au moins dix ans, sans avoir dû suivre un traitement antiépileptique pendant cette période. Cette
période peut être réduite lorsqu’un examen neurologique permet d’établir que les indicateurs pronostiques permettent
de restituer le permis de conduire ou de rapporter le refus de délivrance ou de renouvellement avant cette échéance,
notamment dans les cas d’épilepsie dite juvénile.
Les personnes ayant déjà fait l’objet d’une crise épileptique doivent établir au moyen d’un certificat médical avoir suivi
un traitement médical approprié et produire un certificat neurologique attestant qu’elles ne sont pas atteintes d’une
pathologie cérébrale notable et qu’aucun signe d’activité épileptiforme n’a été détecté dans le tracé de l’électroencé
phalogramme, en abrégé EEG, auquel elles ont été soumises dans le cadre d’un examen neurologique. Ledit certificat
médical doit en outre établir qu’un examen neurologique et un EEG ont été établis suite à chaque crise aigüe.
Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut délivrer un permis de conduire à une personne qui a été
victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable qui est peu susceptible de se reproduire au
volant. Il prend sa décision après avis de la commission médicale qui se prononce sur base du certificat d’un neuro
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
logue. Le permis de conduire d’une personne, victime d’une crise d’épilepsie dans les conditions du présent alinéa, peut
être renouvelé dans les mêmes conditions.
Le permis de conduire est retiré aux personnes souffrant d’une lésion intracérébrale structurelle qui présente un risque
accru de crise. La délivrance et le renouvellement du permis de conduire sont refusés dans les mêmes conditions. La
décision de retrait ou de refus de délivrance ou de renouvellement du permis de conduire peut être rapportée s’il est
établi que le risque d’épilepsie n’excède pas deux pour cent par an. Le certificat médical à produire en pareille circons
tance doit en outre établir que la personne concernée remplit par ailleurs les critères d’aptitude à la conduite prévus par
le présent article.
Le retrait du permis de conduire ainsi que le refus de délivrance ou de renouvellement d’un permis de conduire ne
s’impose pas si l’intéressé qui a subi une première crise d’épilepsie non provoquée ou une crise unique n’a plus été
victime d’aucune autre crise pendant une période de cinq ans, lors de laquelle il n’a fait l’objet d’aucun traitement antiépi
leptique et que cet état est vérifié dans le cadre d’un examen neurologique. Cette période peut être réduite si un examen
neurologique a permis d’établir si les indicateurs pronostiques sont bons.
Toute autre perte de conscience est évaluée selon les modalités qui précèdent et la décision du ministre ayant les Trans
ports dans ses attributions est fonction du risque de récurrence lors de la conduite qui ne doit pas excéder deux pour
cent par an.
Des troubles, tels une malformation artériovéneuse ou une hémorragie intracérébrale, qui comportent un risque accru
de crises épileptiques obligent les intéressés, titulaires d’un permis de conduire ou candidats à l’obtention d’un permis
de conduire, à se soumettre à un examen neurologique, même si une crise ne s’est pas encore manifestée. Le permis
de conduire n’est délivré ou renouvelé que si le risque de crise n’excède pas deux pour cent par an. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«6. Les maladies neurologiques et syndrome de l’apnée obstructive du sommeil
6. 1. Les maladies neurologiques
La délivrance et le renouvellement du permis de conduire sont refusés aux personnes atteintes d’une affection neurologique
grave, sauf sur avis motivé de la Commission médicale. Dans son avis, la Commission médicale tient compte, en fonction des
possibilités fonctionnelles et de leur évolutivité, des troubles neurologiques dus à des affections, des opérations du système
nerveux central ou périphérique, extériorisés par des signes moteurs sensitifs, sensoriels, trophiques, perturbant l’équilibre et
la coordination.
La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire peut être, dans ces cas, subordonné à des examens périodiques
en cas de risques d’aggravation.
6. 2. Le syndrome de l’apnée obstructive du sommeil
Le syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré correspond à un nombre d’apnées et d’hypopnées par heure (index
d’apnées et hypopnées) compris entre 15 et 29, et le syndrome de l’apnée obstructive du sommeil sévère correspond à un
index d’apnées et hypopnées supérieur ou égal à 30. Ces deux syndromes sont associés à une somnolence diurne excessive.
6. 2. 1. S’il existe pour l’intéressé une suspicion du syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère, un avis
médical plus approfondi doit être émis par la Commission médicale avant la délivrance ou le renouvellement du permis de
conduire par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. Il peut leur être recommandé de ne pas conduire jusqu’à ce
que le diagnostic soit confirmé.
6. 2. 2. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé si l’intéressé porteur d’un syndrome de l’apnée obstructive du
sommeil modéré ou sévère démontre que son affection fait l’objet d’un contrôle approprié, qu’il suit un traitement adéquat et
qu’il y a une amélioration de sa somnolence, le cas échéant, qui est confirmée par un avis motivé de la Commission médicale.
6. 2. 3. a) Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire
L’intéressé porteur d’un syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère sous traitement doit se
soumettre à un examen médical régulier au moins tous les trois ans, afin d’établir dans quelle mesure le traitement
est respecté, s’il est nécessaire de poursuivre le traitement et si une bonne vigilance est maintenue.
b) Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire
L’intéressé porteur d’un syndrome de l’apnée obstructive du sommeil modéré ou sévère sous traitement doit se
soumettre à un examen médical régulier au moins chaque année, afin d’établir dans quelle mesure le traitement
est respecté, s’il est nécessaire de poursuivre le traitement et si une bonne vigilance est maintenue. »
(Règl. g. -d. du 25 janvier 2011)
«7. » Les troubles mentaux
Si l’intéressé est atteint de troubles psychiques dus à des maladies, traumatismes ou opérations du système nerveux central
ou de retard mental évident, ou s’il souffre de troubles psychotiques graves, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé
que sur avis motivé de la Commission médicale. Il en est de même pour les candidats présentant des troubles comportemen
taux graves dus à la sénescence ou des troubles majeurs de la capacité de jugement, du comportement ou de l’adaptation liés
à la personnalité.
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(Règl. g. -d. du 19 janvier 2016)
«8. Alcool, drogues et médicaments
8. 1. Alcool
Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé si l’intéressé se trouve en état de dépendance vis-à-vis de l’alcool ou s’il
ne peut dissocier la conduite de la consommation d’alcool.
En cas de dépendance vis-à-vis de l’alcool, le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé, sur avis motivé de la com
mission médicale, au terme d’une période prouvée d’abstinence et sous réserve d’un contrôle médical régulier.
En ce qui concerne la délivrance et le renouvellement des permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et
D1E, la commission médicale tiendra en outre compte dans ses avis, des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des
véhicules correspondant à ces catégories.
8. 2. Drogues et médicaments
a) Abus
Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé si l’intéressé se trouve en état de dépendance vis-à-vis de substances à
action psychotrope ou s’il en abuse régulièrement, sans être dépendant.
b) Consommation régulière
Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé si l’intéressé consomme régulièrement des substances psychotropes,
quelle qu’en soit la forme, susceptibles de compromettre son aptitude à conduire sans danger, si la quantité absorbée est telle
qu’elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en est de même pour tout autre médicament ou association de médica
ments qui exerce une influence sur l’aptitude à conduire.
En ce qui concerne la délivrance et le renouvellement des permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et
D1E, la commission médicale tiendra en outre compte dans ses avis, des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des
véhicules correspondant à ces catégories. »
(Règl. g. -d. du 25 janvier 2011)
«9. » Handicap de l’appareil locomoteur
Le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé qu’après avis émis par la Commission médicale.
(Règl. g. -d. du 25 janvier 2011)
«10. » Les maladies de l’appareil génito-urinaire
Si l’intéressé souffre d’une déficience rénale grave, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de
la commission médicale.
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Le permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E n’est pas délivré ou renouvelé aux personnes
souffrant d’insuffisance rénale grave irréversible sauf dans des cas exceptionnels et sur avis de la commission médicale. »
(Règl. g. -d. du 19 janvier 2016)
«11. Transplantation d’organe et implant artificiel
Si l’intéressé a subi une transplantation d’organe ou un implant artificiel ayant une incidence sur l’aptitude à la conduite, le
permis de conduire peut être délivré ou renouvelé, sur avis motivé de la commission médicale et, si nécessaire, sous réserve
d’un contrôle médical régulier.
En ce qui concerne la délivrance et le renouvellement des permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et
D1E, la commission médicale tiendra en outre compte dans ses avis, des risques ou dangers additionnels liés à la conduite des
véhicules correspondant à ces catégories. »
(Règl. g. -d. du 19 janvier 2016)
«12. » L’état général
Si l’intéressé est physiquement diminué, le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que sur avis motivé de la commis
sion médicale.
Si par ailleurs, le titulaire d’un permis de conduire ne satisfait pas aux conditions minimales précitées au présent article, le
permis de conduire peut être retiré ou suspendu, sa validité et son emploi peuvent être restreints « conformément aux codes
harmonisés communautaires prévus par la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006
relative au permis de conduire »1 et sa restitution peut être refusée. Si la validité ou l’emploi du permis de conduire doivent être
restreints « conformément aux codes harmonisés communautaires prévus par la directive 2006/126/CE du Parlement européen
et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire »1 dans ces circonstances, le permis porte une mention
spéciale déterminant les conditions dans lesquelles le titulaire est habilité à conduire.
1 Inséré par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Pour autant que les conditions médicales entrées en vigueur après les dates ci-après sont plus sévères que les conditions
antérieures, les permis de conduire délivrés respectivement avant le 1er janvier 1983 et le 1er octobre 1996 peuvent être renou
velés aux conditions médicales minima en vigueur avant ces dates sur avis de la Commission médicale. »
(Règl. g. -d. du 29 mai 1992)
«D. – La demande en obtention d’un permis de conduire»
(Règl. g. -d. du 29 mai 1992)
«Pour obtenir un permis de conduire, l’intéressé doit présenter au ministre (. . . )1 une demande indiquant ses nom et pré
noms, le lieu et la date de sa naissance ainsi que le lieu de sa résidence normale « situé au Grand-Duché du Luxembourg »2.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024) « La condition de résidence normale n’est pas requise lorsque l’intéressé poursuit des études
au Luxembourg. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 19 juin 1995)
La demande doit être appuyée par les pièces suivantes
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«1)
un certificat médical récent à délivrer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin en qualité de médecin-
généraliste et/ou de médecin-spécialiste en médecine interne au Luxembourg, répondant aux conditions à fixer par
arrêté ministériel et attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et mentales requises;»
2)
un extrait du casier judiciaire; l’extrait du casier judiciaire n’est requis que pour les personnes ayant atteint l’âge de
18 ans; pour les personnes qui ont eu leur résidence normale à l’étranger, et qui sont dans l’impossibilité de produire un
extrait du casier judiciaire, celui-ci peut-être remplacé par un document officiel qui est suffisamment concluant pour faire
admettre que ces personnes offrent les garanties morales nécessaires pour obtenir un permis de conduire.
3)
une attestation d’une police d’assurance couvrant les sinistres causés par l’intéressé pendant la période d’apprentis
sage et de l’épreuve pratique de l’examen ou un certificat de l’instructeur stipulant que l’apprentissage se fera sur son
véhicule dûment assuré;
4)
une pièce attestant le paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente;
(Règl. g. -d. du 19 janvier 2016)
«5) une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur.
Le visage doit être dégagé. Les yeux doivent être parfaitement ouverts.
La monture des lunettes ne doit pas masquer les yeux. Les verres teintés ou colorés sont interdits. Il ne doit pas y avoir
de reflets sur les lunettes. »
(. . . ) (supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
(Règl. g. -d. du 17 octobre 2008)
«6) une copie du passeport, de la carte d’identité, du titre de voyage ou de tout autre document en tenant lieu, permettant
l’identification de l’intéressé;»
(. . . ) (supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
««7)»3 le cas échéant, un certificat attestant que l’intéressé suit des études au Luxembourg depuis au moins six mois. »
Pour la conduite d’un véhicule muni d’un moteur à vapeur, la demande doit être appuyée en outre par une pièce attestant
que l’intéressé possède des connaissances spéciales au sujet de l’emploi des appareils de sécurité équipant les générateurs
à vapeur.
S’il s’agit d’un mineur, la demande en obtention d’un permis de conduire doit être contresignée par la personne de tutelle. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 29 mai 1992)»
(Règl. g. -d. du 29 mai 1992)
«E. – L’apprentissage et l’octroi du permis de conduire
1. Sur présentation de la demande visée à l’article 78 et sans préjudice des dispositions de l’article 90 le candidat au permis
de conduire reçoit un certificat d’apprentissage qui l’autorise à préparer l’examen du permis de conduire sous l’assistance d’un
instructeur agréé.
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
2 Inséré par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
3 Renuméroté par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
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Le certificat d’apprentissage n’est délivré à un candidat au permis de conduire de la catégorie F qu’à condition qu’il produise
une attestation certifiant que le véhicule servant à l’apprentissage et à l’épreuve pratique est couvert par une assurance spéciale.
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«Le certificat d’apprentissage a une durée de validité de trois ans à compter de la date de son établissement. Par dérogation
à ce qui précède, la durée de validité du certificat d’apprentissage pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie F est
limitée à un an à compter de la date de son établissement.
Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le ministre des Transports peut accorder des autorisations individuelles proro
geant la durée de validité du certificat d’apprentissage. »
2. (…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 8 août 2000)
Pendant la période de l’apprentissage pratique le candidat est tenu d’exhiber ce certificat sur réquisition des agents chargés
du contrôle de la circulation.
Le certificat d’apprentissage peut être délivré dès six mois avant que le candidat n’ait atteint l’âge minimal requis pour
conduire des véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée. »
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«3. Les candidats ne sont admis à l’apprentissage prévu pour les catégories C, D, C1 et D1 du permis de conduire qu’à
condition d’être titulaire du permis de conduire de la catégorie B.
Pour être admis à l’apprentissage prévu pour le permis de conduire des catégories BE, CE, DE, C1E ou D1E le candidat doit
être titulaire de la catégorie de permis autorisant la conduite du véhicule tracteur de l’ensemble de véhicules couplés corres
pondant à la catégorie de permis sollicitée.
La conduite d’un taxi est soumise aux conditions des paragraphes 1. et 2. de l’article 56. »
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«1. L’apprentissage théorique comporte une partie générale et une partie spécifique.
La durée minimale de l’apprentissage est de 12 leçons d’une heure, réparties entre la partie générale et la partie spécifique.
La durée minimale de l’apprentissage théorique est ramenée à 6 leçons d’une heure si le candidat détient déjà une des
catégories du permis de conduire.
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«Par dérogation à ce qui précède
– pour les candidats au permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C1 qui ne relèvent pas du champ
d’application du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route,
la durée minimale de l’apprentissage théorique est ramenée à 4 heures
– pour les candidats au permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories BE, CE, C1E, DE et D1E, la
durée minimale de l’apprentissage théorique est ramenée à 2 heures. »
L’apprentissage théorique en vue de l’obtention du permis de conduire des catégories C, D, C1 ou D1 comprend en outre
au moins 4 leçons d’une heure portant sur la technique automobile, le chargement et l’arrimage ainsi que sur les techniques
de conduite.
Par dérogation à ce qui précède, les candidats qui détiennent déjà une des catégories C, D, C1 ou D1 du permis de conduire
sont dispensés de l’apprentissage théorique dont question à l’alinéa précédent ainsi que de l’examen afférent.
2. L’apprentissage pratique s’étend sur
au moins 16 leçons d’une heure pour les catégories A2, A1 et B;
au moins 16 leçons d’une heure pour la catégorie D;
au moins 14 leçons d’une heure pour les catégories C et CE;
au moins 10 leçons d’une heure pour la catégorie D1;
au moins 6 leçons d’une heure pour les catégories DE, C1, C1E et D1E;
au moins 4 leçons d’une heure pour la catégorie BE.
Le nombre minimal de leçons pratiques est ramené
à 10 pour la catégorie A2, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie A1 qui n’a pas été délivrée par équivalence avec
la catégorie B;
à 10 pour la catégorie C, si le candidat est déjà titulaire des catégories D ou C1;
à 10 pour la catégorie D, si le candidat est déjà titulaire des catégories C ou D1.
Sans préjudice des dispositions de l’article 90 sous 2. , les personnes qui sont titulaires d’un permis de conduire limité à la
conduite de véhicules automoteurs avec changement de vitesse automatique, doivent, en vue de la suppression de cette res
triction, suivre un apprentissage pratique d’au moins 6 leçons d’une heure. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«Le permis de conduire des catégories « BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ou D1E »1, obtenu sur un véhicule automoteur
avec changement de vitesse automatique, n’est pas limité à la conduite de véhicules automoteurs avec changement de vitesse
automatique, si les personnes concernées sont déjà titulaires d’un permis de conduire des catégories B, BE, C, CE, C1, C1E,
D, DE, D1 ou D1E, valable pour la conduite d’un véhicule automoteur avec changement de vitesse manuel. »
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«3. Dans des cas exceptionnels, le ministre des Transports peut accorder des autorisations individuelles diminuant le nombre
de leçons. »
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«4. Les candidats au permis de conduire de la catégorie B qui ont réussi l’épreuve théorique de l’examen et qui ont accompli
au moins 12 leçons pratiques d’une heure peuvent être admis au régime de la conduite accompagnée.
La conduite accompagnée consiste dans la préparation du candidat à l’épreuve pratique de l’examen sans l’assistance d’un
instructeur agréé. Les conditions suivantes doivent être respectées
a)
Le candidat optant pour le régime de la conduite accompagnée doit le mentionner sur la demande prévue à l’article 78
et indiquer le nom de son ou de ses accompagnateurs et le numéro de leur permis de conduire.
Par dérogation à l’article 79, paragraphe 2, il est admis à l’apprentissage dès l’âge de 17 ans accomplis. Le candidat
doit faire valider son certificat d’apprentissage pour la conduite accompagnée et y faire inscrire le nom de son ou de ses
accompagnateurs dès que les conditions du premier alinéa du présent paragraphe 4. sont remplies.
Lors d’un changement éventuel de régime, des leçons dispensées par un instructeur agréé sous le régime précédent
sont mises en compte. Le changement d’un accompagnateur est soumis à l’autorisation préalable du ministre des Trans
ports.
b) La conduite accompagnée est interdite entre 23. 00 et 06. 00 heures. Elle n’est pas autorisée en dehors du territoire du
Grand-Duché.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 8 août 2000)
L’accompagnateur doit être assis à l’avant.
c) Le candidat doit être accompagné d’une personne titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis plus de 6 ans
qui est appelée accompagnateur. L’accompagnateur a pour mission de surveiller le candidat, de le conseiller dans son
apprentissage de la conduite et de l’aider à développer ses facultés de conduite défensive.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015) «Pour être admis comme accompagnateur, le concerné doit joindre à sa demande la pièce
spécifiée sous 2) de l’alinéa 2 de l’article 78. » (Règl. g. -d. du 1er octobre 2018) «Il ne doit pas s’être trouvé au cours des
trois dernières années sous l’effet ni d’une interdiction de conduire judiciaire du chef d’une ou de plusieurs infractions
à la législation routière, ni d’une mesure administrative de retrait ou de suspension du permis de conduire. » (Règl. g. -d.
du 3 décembre 2013) «Il doit en plus avoir été présent pendant au moins deux leçons pratiques du candidat à accom
pagner, dispensées par l’instructeur agréé de celui-ci. » (... ) (Abrogé par le règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
Sauf pour les parents ou alliés au premier ou au deuxième degré, nul ne peut en même temps être l’accompagnateur de
plus d’un candidat. Par ailleurs, deux des parents et alliés au premier ou au deuxième degré peuvent assumer ensemble
les fonctions d’accompagnateur d’un même candidat.
L’accompagnateur est considéré comme seul conducteur du véhicule conduit sous le régime de la conduite accompa
gnée.
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«d) Le candidat doit pouvoir exhiber sur réquisition le certificat d’apprentissage dûment validé. Il doit fixer verticalement et
visiblement à la face arrière gauche du véhicule conduit un signe particulier amovible de 20 x 13 cm portant en couleur
blanche sur fond rouge la lettre latine «L».
Cette lettre a les dimensions suivantes
largeur de la lettre
8 cm;
hauteur de la lettre
12 cm;
largeur uniforme du trait
2,5 cm.
Ce signe particulier doit être enlevé si le véhicule est conduit par une personne qui ne se trouve pas sous le régime de
la conduite accompagnée. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«e)
Avant les trois dernières leçons précédant l’épreuve pratique de l’examen, le ou les accompagnateurs doivent remettre à
l’instructeur agréé un rapport écrit relatant l’évolution du candidat au cours de la conduite accompagnée, dont le modèle
est arrêté par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. La remise dudit rapport doit être consignée sur le
certificat d’apprentissage. »
f)
Lors des leçons pratiques accomplies parallèlement ou en contigu à la conduite accompagnée, l’instructeur agréé est
tenu d’évaluer les expériences acquises par le candidat, notamment sur base du rapport mentionné sous e).
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 19 décembre 2020.
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g) Tout avertissement taxé ainsi que toute condamnation pour des infractions aux règles de la circulation routière com
mises sous le régime de la conduite accompagnée entraîne pour le candidat l’annulation de la validation du certificat
d’apprentissage pour la conduite accompagnée, et pour l’accompagnateur (Règl. g. -d. du 25 juillet 2015) «la déchéance
de la qualité d’accompagnateur». Un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions suspend l’application de ce
régime. Le ministre des Transports est informé de ces infractions. »
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«1. Nonobstant le régime applicable en matière d’examen du permis de conduire de la catégorie «apprenti-instructeur»,
l’épreuve théorique est reçue sous forme d’un test écrit sur micro-ordinateur ou sous forme orale. »
2. (…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 22 avril 2009)
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 8 août 2000)
(Règl. g. -d. du 29 mai 1992)
«Le ministre des Transports arrête les critères minima auxquels doivent répondre les véhicules servant aux épreuves pra
tiques en vue de l’obtention des différentes catégories de permis de conduire.
Nul ne peut se présenter à l’épreuve pratique avant d’avoir atteint l’âge minimum requis pour conduire les véhicules corres
pondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée.
S’il existe des doutes sur les facultés du candidat de conduire la nuit, il peut être procédé à une épreuve pratique de nuit.
3. L’examen prévu suite à une interdiction de conduire judiciaire d’au moins six mois ou à une mesure administrative de
retrait, de suspension, d’octroi sous condition ou de restriction du droit de conduire, aura lieu d’après les dispositions suivantes
Avant la mainlevée du retrait administratif ou la fin de l’interdiction de conduire judiciaire, l’intéressé devra solliciter un certi
ficat d’apprentissage pour se préparer et se présenter, sous l’assistance d’un instructeur agréé, à l’examen.
L’examen théorique peut consister dans des épreuves orales ou écrites.
(Règl. g. -d. du 8 août 2000)
«L’examen pratique consiste dans la conduite d’un véhicule correspondant à la catégorie de permis à délivrer ou à restituer. »
Dans le cas d’un examen théorique et pratique, la partie théorique précède la partie pratique.
L’échec à un examen théorique ou pratique prévu au présent article place l’intéressé dans la situation d’un candidat ayant
échoué à l’épreuve théorique ou pratique de l’examen du permis de conduire prévu au paragraphe 4. »
(Règl. g. -d. du 8 août 2000)
«4. Sans préjudice des modalités de réception particulières des épreuves prévues pour l’obtention des permis de conduire
«instructeur» et «apprenti-instructeur» les candidats sont examinés par un examinateur agréé par le ministre des Transports. »
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«Avant les épreuves le titulaire du certificat d’apprentissage doit par la remise du certificat justifier à l’examinateur avoir fait
son apprentissage sous l’assistance d’un instructeur agréé, si cette assistance est requise. (Règl. g. -d. du 9 juin 2008) «L’exa
minateur est tenu de vérifier l’identité du candidat sur base du passeport, de la carte d’identité, du titre de voyage ou de tout
autre document permettant l’identification de l’intéressé. » Il peut de même vérifier la présence et la conformité des documents
de bord prescrits par l’article 70 ainsi que l’état réglementaire des pneumatiques et l’éclairage du véhicule servant à la réception
de l’examen; la non-conformité comporte le refus de la réception de l’examen. Les connaissances du candidat et son aptitude
de conduire un véhicule automoteur sont constatés sur un bulletin d’examen conforme à un modèle agréé par le ministre des
Transports. A la fin de l’épreuve l’examinateur dresse un procès-verbal sur le résultat de l’examen.
En cas d’échec à l’épreuve théorique ou pratique, le candidat doit pour se représenter justifier avoir fait un apprentissage
supplémentaire au moins égal à la moitié du nombre de leçons requis pour l’admission à l’examen de la catégorie sollicitée du
permis de conduire.
L’échec à l’épreuve pratique subi par le candidat dont l’apprentissage pratique a eu lieu sous le régime de la conduite
accompagnée comporte l’obligation d’un apprentissage supplémentaire d’au moins cinq leçons pratiques sous l’assistance
d’un instructeur agréé avant la reprise du régime de la conduite accompagnée. » (... ) (Abrogé par le règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Art. 82.
Le permis de conduire est délivré par le ministre (. . . )1 sur le vu d’un procès-verbal attestant que les connaissances du candi
dat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur sont suffisantes. Dans ces conditions, et dans l’attente de la délivrance
du permis de conduire conforme au modèle communautaire dont question au paragraphe 2. de l’article 75, le certificat d’appren
tissage est validé pour faire fonction de permis de conduire pour la conduite sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
de véhicules correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée, pendant la durée de validité y inscrite.
Sans préjudice des dispositions des articles 84 et 86, aucun permis de conduire n’est délivré sans examen préalable com
prenant des épreuves théoriques et pratiques et donnant un résultat suffisant dans les deux épreuves.
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Par dérogation à l’alinéa précédent
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«1.
la catégorie AM est délivrée sur le vu du procès-verbal attestant au candidat des connaissances théoriques suffi
santes sur la législation en matière de circulation routière et qui a participé avec succès au cours de formation dont
les modalités sont arrêtées par le ministre (. . . )1;»
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«2. »2
la catégorie A2 est délivrée au candidat qui a un minimum de deux ans d’expérience préalable de conduite d’un
motocycle de la catégorie A1 et qui a participé avec succès au cours de formation dont les modalités sont arrêtées
par le ministre (. . . )1; cette disposition ne s’applique pas aux candidats ayant obtenu la catégorie A1 par équivalence
avec la catégorie B;
«3. »2
la catégorie A est délivrée au candidat qui a un minimum de deux ans d’expérience préalable de conduite d’un
motocycle de la catégorie A2 et qui a participé avec succès au cours de formation prévu au paragraphe 2 de l’article
83 ainsi qu’au cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre (. . . )1.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Un permis de conduire valable le jour de l’examen de contrôle peut être délivré au titulaire d’un permis de conduire à trans
crire, périmé, retiré ou suspendu à condition que la catégorie du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis
de conduire de l’intéressé. »
(Règl. g. -d. du 29 mai 1992)
«F. – La période de stage et la période probatoire»
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«1. Les permis de conduire des catégories A2 et B délivrés pour la première fois sont valables à titre d’essai pour une durée
de 24 mois. Cette durée est appelée période de stage. Les permis sont également valables le jour de la participation au cours
de formation prévu au paragraphe 2. , si ce cours a lieu plus de 24 mois après leur délivrance.
Le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2 ou B qui se trouve en période de stage reçoit un carnet de stage du
ministre (. . . )1, qui y inscrit le numéro du permis de conduire du titulaire ainsi que les nom, prénoms, lieu et date de naissance
de ce dernier. Ce carnet de stage contient huit formulaires détachables. Les conducteurs de véhicules correspondant à la caté
gorie B du permis de conduire peuvent en outre faire usage de la lettre «L» dans les conditions prévues à l’article 80, la lettre
«L» apparaissant en blanc sur fond bleu. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«Lorsque le titulaire d’un carnet de stage a fait l’objet d’un avertissement taxé ou d’un procès-verbal, il doit remettre un
formulaire à l’agent chargé du contrôle de la circulation routière qui y consigne la nature de l’infraction commise avant de faire
suivre la pièce au ministère des Transports où elle est jointe au dossier du concerné. L’agent procède de la même façon quelle
que soit l’infraction relevée en matière de législation routière et quelle que soit la catégorie du véhicule conduit.
Si le conducteur d’un véhicule routier n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans, l’agent consigne l’infraction constatée à la
législation routière dans un rapport qu’il fait parvenir au ministère des Transports aux fins d’être joint au dossier du concerné. »
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«En cas de transcription d’un permis de conduire militaire, la durée de détention de ce permis de conduire est imputée sur
la période de stage de 24 mois. »
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«2. La validité des permis de conduire des catégories A2 et B délivrés dans les conditions du premier alinéa du paragraphe
1. n’est prolongée ou renouvelée pour la durée prévue à l’article 87 que si leurs titulaires justifient avoir participé avec succès à
un cours de formation d’une journée, dispensé dans un centre de formation agréé à ces fins par le ministre (. . . )1. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«L’admission à ce cours de formation requiert la détention de la catégorie concernée du permis de conduire depuis trois
mois au moins. »
(Règl. g. -d. du 19 juin 1995)
«La participation à ce cours est constatée au vu d’un certificat délivré par le centre agréé. La délivrance de ce certificat peut
être refusée aux conducteurs stagiaires ayant fait preuve d’un désintérêt manifeste aux cours dispensés ou ayant fait preuve
d’un manque manifeste d’habileté dans plus de la moitié des cours de la partie pratique de l’enseignement à dispenser.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le ministre est informé de la délivrance de ce certificat. »
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 3 décembre 2013.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Les matières de cet enseignement, qui s’étend sur 7 heures, comportent une partie théorique et des épreuves pratiques
dont le programme est arrêté par le ministre (. . . )1; la durée de la partie théorique ne doit pas excéder une heure et demie. Le
prix, hors taxe sur la valeur ajoutée, est de «143,78 euros»2 du lundi au vendredi, et de «156,17 euros»2 les samedi, dimanche
et jours fériés ou chômés au nombre-indice valable au 1. 1. 1995, chaque variation de 2,5% points de ce nombre-indice donnant
de plein droit lieu à une adaptation tarifaire proportionnelle.
La prolongation ou le renouvellement des permis de conduire selon les dispositions de l’article 87 peut se faire au cours du
dernier mois de validité du permis de conduire et met de plein droit fin aux conditions de la période de stage, hormis les hypo
thèses des paragraphes 3. et 4. Cependant lorsqu’une procédure de prolongation ou de renouvellement de la période de stage
est en cours au moment de l’expiration du permis de conduire établi dans les conditions du premier alinéa du paragraphe 1. , la
validité de ce permis est prolongée pour un terme de six mois aux conditions de la période de stage.
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«3. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 90 et par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe
2. ci-dessus la période de stage peut être prolongée ou renouvelée par le ministre (. . . )1 pour une durée maximale de 24 mois s’il
est constaté à charge de l’intéressé des faits qui font admettre qu’il n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité routière.
Seuls des faits commis pendant la période de stage seront pris en considération.
Une interdiction de conduire judiciaire « ferme »3 ou un retrait administratif du permis de conduire prolonge la période de
stage pour la durée de l’interdiction judiciaire ou du retrait administratif.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Dans des cas dûment motivés, pour des raisons d’ordre médical, la période de stage peut être prolongée ou renouvelée
par le ministre, à la demande expresse de l’intéressé.
La prolongation ou le renouvellement de la période de stage donnent lieu à une inscription sur le permis de conduire. Cette
inscription est faite par le ministre et comporte l’obligation pour les intéressés d’observer les prescriptions du deuxième alinéa
du paragraphe 1. »
La durée de validité d’un permis de conduire est de plein droit prorogée pour le terme de la prolongation ou du renouvelle
ment de la période de stage. »
4. Pendant la période probatoire prévue au paragraphe 1er de l’article 2 de la loi du 14 février 1955 précitée, les intéressés
sont tenus d’exhiber sur réquisition un carnet de période probatoire destiné à informer le ministre (. . . )1 en cas d’avertissement
taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation routière.
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«La forme et l’usage du carnet de période probatoire sont ceux prévus au paragraphe 1. du présent article pour le carnet
de stage. »
Il est fait mention de la durée de la période probatoire sur le permis de conduire.
Le ministre (. . . )1 peut faire dépendre la restitution définitive du permis de conduire de l’obligation pour le conducteur placé
sous le régime de la période probatoire de participer au cours prévu au paragraphe 2. La présentation du certificat de partici
pation met de plein droit fin à l’application des conditions de la période probatoire. »
«G. – L’échange et la transcription de permis de conduire»4
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Art. 84.
(1) Les permis de conduire délivrés par les autorités d’un autre État membre de l’Espace Économique Européen et qui sont
en cours de validité, sont reconnus sans préjudice du paragraphe 6. de l’article 176, lorsque le titulaire acquiert sa résidence
normale au Luxembourg. (Règl. g. -d. du 30 janvier 2024) « L’échange des permis de conduire délivrés par les autorités d’un
autre État membre de l’Espace économique européen, dont la validité d’une ou de plusieurs catégories à échanger est venue
à échéance avant la prise de résidence au Luxembourg, requiert la réussite à un examen de contrôle. Lorsque la validité d’une
ou de plusieurs catégories du permis de conduire présenté à l’échange est venue à échéance selon les dispositions de l’article
87, l’intéressé doit en outre présenter un certificat médical tel que défini à l’article 78. »
Sans préjudice des dispositions de l’article 91, paragraphe 3. , le titulaire d’un permis de conduire en cours de validité délivré
par un autre État membre de l’Espace Économique Européen qui a établi sa résidence normale au Luxembourg peut à tout
moment échanger ce permis contre un permis de conduire luxembourgeois ou le faire enregistrer.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Les permis de conduire délivrés par la voie d’échange ont une durée de validité conformément aux dispositions de l’article
87. »
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
2 Tel que modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 (basculement vers l’euro).
3 Inséré par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
4 Modifié par le règlement grand-ducal du 8 décembre 2011.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’échange comporte l’obligation pour le titulaire de remettre le ou les permis de conduire valables ou périmés qui sont encore
en sa possession.
(2) Les permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Économique Européen, correspondant aux
catégories A, A2, A1, AM, B, BE ou F du permis de conduire luxembourgeois et délivrés par les autorités d’un pays qui est
partie contractante de la Convention sur la circulation routière signée à Genève, le 19 septembre 1949, approuvée par la loi du
22 juillet 1952, ou de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du
27 mai 1975 sont transcrits en permis de conduire luxembourgeois dans les conditions suivantes
a)
Le titulaire du permis de conduire doit résider depuis au moins 185 jours au Luxembourg ;
b)
Les permis de conduire présentés à la transcription doivent être en cours de validité le jour du dépôt de la demande en
transcription ;
c)
Le titulaire du permis de conduire ne doit pas faire l’objet d’une mesure de suspension, de retrait ou d’annulation du droit
de conduire ;
d)
La demande en transcription doit être déposée endéans un délai de douze mois à compter de l’établissement de la
résidence du titulaire au Luxembourg.
Sans préjudice des dispositions retenues sous c), la transcription des permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays
tiers à l’Espace Économique Européen et qui ne sont plus en cours de validité le jour de dépôt de la demande requiert la réus
site à un examen de contrôle. Il en est de même pour la transcription des permis de conduire dont les demandes en transcription
ont été déposées après le délai prévu sous d). (Règl. g. -d. du 30 janvier 2024) « L’authenticité de ces permis de conduire peut
être vérifiée conformément à l’article 75, paragraphe 1er, avant ledit examen. »
La transcription des permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Économique Européen, corres
pondant aux catégories C1, C, D1, D, CE, C1E, DE, D1E du permis de conduire luxembourgeois et délivrés par les autorités
d’un pays qui est partie contractante de la Convention sur la circulation routière signée à Genève, le 19 septembre 1949,
approuvée par la loi du 22 juillet 1952, ou de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 et
approuvée par la loi du 27 mai 1975 est subordonnée à la réussite à un examen de contrôle.
Les examens de contrôle visés ci-dessus répondent aux modalités de l’article 81, paragraphe 3. , et comportent une partie
théorique et une partie pratique.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« En vue d’être admis à l’examen de contrôle, le titulaire doit, à chaque fois, présenter l’original de son permis de conduire
étranger. »
Les permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Économique Européen qui n’ont pas été trans
crits en permis de conduire luxembourgeois endéans le délai de douze mois qui suit l’établissement de la résidence du titulaire
au Luxembourg ne sont plus valables pour la conduite d’un véhicule automoteur sur le territoire du Luxembourg.
Afin de vérifier la condition de résidence dans le cadre de la procédure administrative pour une transcription, la date inscrite
dans le registre national des personnes physiques fait foi. Pour les demandeurs d’asile ou de protection internationale, la date
d’établissement du premier titre de séjour sera retenue.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« La transcription des permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace économique européen est refu
sée, si lorsqu’au moment de leur délivrance respectivement de la délivrance du document, le titulaire n’avait pas sa résidence
normale ou la qualité d’étudiant pendant au moins 185 jours dans le pays de délivrance du permis de conduire. »
La transcription des permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Économique Européen qui n’est
pas partie contractante de la Convention sur la circulation routière signée à Genève, le 19 septembre 1949, approuvée par la
loi du 22 juillet 1952, ou de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 et approuvée par la
loi du 27 mai 1975, est refusée.
Les personnes qui sollicitent un permis de conduire luxembourgeois doivent produire les pièces visées à l’article 78 ; la
production de la pièce spécifiée sous 3) de l’article 78 n’est requise qu’en cas d’examen ou de réexamen pratique. En vue de
la transcription, le titulaire du permis doit remplir les conditions d’âge prévues à l’article 73.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Les permis de conduire délivrés par la voie de transcription ont une durée de validité conformément aux dispositions de
l’article 87. »
La délivrance d’un permis de conduire luxembourgeois par voie de transcription d’un permis de conduire émis par les
autorités d’un pays tiers à l’Espace Économique Européen comporte l’obligation pour son titulaire de remettre l’original ou les
originaux du ou des permis de conduire valables ou périmés qui sont encore en sa possession.
(3) Les permis de conduire militaires luxembourgeois valables, correspondant aux catégories A, A2, A1, AM, BE, CE, C1E,
DE, D1E ou F du permis de conduire civil, peuvent être transcrits sans examen, pourvu que les conditions d’âge de l’article 73
soient remplies, et que l’intéressé produise avec sa demande les pièces spécifiées à l’article 78 sous 1), 2), 4) et 5).
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Pour l’obtention d’un permis de conduire « instructeur », le détenteur d’un permis de conduire militaire luxembourgeois doit
justifier d’une formation équivalente à celle qui est prescrite à l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000
déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession
d’instructeur de candidats-conducteurs pour être admis à l’examen du permis de conduire « instructeur ».
(4) Les permis de conduire luxembourgeois délivrés soit en échange de permis délivrés par un autre État membre de
l’Espace Économique Européen, soit par voie de transcription de permis délivrés par un pays tiers à l’Espace Économique
Européen, portent la mention de cet échange ou de cette transcription.
Le ministre (. . . )1 peut à tout moment vérifier l’authenticité des permis de conduire présentés à l’échange, à la transcription
ou à l’enregistrement. Pour vérifier l’authenticité des permis de conduire, le ministre sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service
spécialisé dans la détection de la fraude documentaire.
En cas de doute, la présentation des originaux des documents justificatifs, y compris des permis de conduire, peut être
exigée dès le dépôt de la demande.
Les permis de conduire étrangers qui ont été échangés ou transcrits sont renvoyés aux autorités compétentes du pays de
leur délivrance tout en indiquant le motif de l’échange ou de la transcription.
(5) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les permis de conduire émis par les autorités compétentes du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, correspondant aux catégories C1, C, D1, D, CE, C1E, DE, D1E du permis de
conduire sont transcrits sans examen de contrôle.
Les titulaires d’un permis de conduire délivré par les autorités compétentes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir
lande du Nord qui ont leur résidence normale au Grand-Duché de Luxembourg doivent procéder endéans un délai de 12 mois
à la transcription de leur permis de conduire. Les demandes en transcription qui ont été déposées après un délai de douze
mois, requièrent la réussite à un examen de contrôle répondant aux modalités de l’article 81, paragraphe 3 et comportent une
partie théorique et une partie pratique.
Les dispositions de ce paragraphe sont également applicables aux permis de conduire délivrés par les autorités compé
tentes de Gibraltar, de Guernesey, de Jersey et de l’Île de Man. (. . . )1 »
(Règl. g. -d. du 2 août 2002)
«H. – Les formations relatives au permis à points»
(Règl. g. -d. du 2 août 2002)
«1. L’objet des formations dont question aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée consiste
à renforcer la prise de conscience des participants pour les dangers de la circulation routière et le sens des responsabilités
requis de la part des conducteurs, tout en tenant dûment compte du comportement individuel des participants et des infractions
que ceux-ci ont commises; les programmes de formation peuvent être adaptés en conséquence.
2. La partie théorique et la partie pratique des formations visées sont conçues pour être complémentaires l’une de l’autre et
pour être agencées selon une même logique pédagogique répondant à l’objectif déterminé au paragraphe premier.
Les parties théoriques et pratiques sont subdivisées en ateliers de formation comportant chacun une ou plusieurs unités
d’instruction. La durée d’une unité est de 45 minutes. L’ordre de passage dans les ateliers de formation a lieu selon la logique
pédagogique des programmes enseignés. Les formations sont dispensées en langue luxembourgeoise, allemande et française.
En vue de leur enseignement les programmes de formation afférents font l’objet de l’accord préalable du ministre des Trans
ports.
Les modalités de formation prévues au chapitre III du règlement grand-ducal du 8 mai 1999 relatif aux matières de la forma
tion complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cette
formation s’appliquent également à la formation prévue par le présent article.
Le ministre des Transports fait établir une copie du dossier du permis de conduire des personnes susceptibles de prendre
part à cette formation qui contient l’ensemble des éléments d’information utiles pour le chargé de cours. Ce dossier est remis
à l’intéressé sur sa demande.
La partie théorique est enseignée par des chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme universitaire en psychologie,
agréés par le ministre des Transports et travaillant sous la responsabilité de l’exploitant du centre de formation pour conducteurs.
En vue de participer à la partie pratique de la formation, l’intéressé est autorisé à conduire le véhicule prévu pour servir à cet
effet sur le trajet le plus court entre le lieu de sa résidence normale et le centre de formation pour conducteurs. Pour ce faire,
l’intéressé doit pouvoir présenter une convocation émise par l’exploitant du centre de formation.
La partie pratique est effectuée au moyen de véhicules correspondant à la catégorie B du permis de conduire.
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Toutefois, si l’intéressé n’est pas titulaire de la catégorie B, la formation précitée est effectuée
au moyen d’un motocycle correspondant à la catégorie A, lorsque l’intéressé est titulaire de cette catégorie;
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
au moyen d’un motocycle correspondant à la catégorie A2, lorsque l’intéressé est titulaire de cette catégorie sans déte
nir la catégorie A;
au moyen d’un motocycle correspondant à la catégorie A1, lorsque l’intéressé est titulaire de cette catégorie sans déte
nir respectivement la catégorie A ou la catégorie A2;
au moyen d’un cyclomoteur, lorsque l’intéressé est titulaire de la catégorie AM sans détenir respectivement les catégo
ries A, A2, A1 ou F;
au moyen d’un tracteur, lorsque l’intéressé est titulaire de la catégorie F sans détenir respectivement les catégories A,
A2 ou A1. »
La participation au cours est constatée par un certificat délivré par le centre de formation. Le certificat mentionne, le cas
échéant, le désintérêt manifeste aux cours dispensés, le manque manifeste de prise de conscience des dangers de la cir
culation routière, le manque manifeste du sens des responsabilités, requis de la part des conducteurs ou encore l’inhabileté
évidente au cours des exercices pratiques. Une copie du certificat est adressée au ministre des Transports.
3. La formation prévue au paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée s’étend sur dix-huit unités d’ins
truction réparties sur cinq jours. Elle comprend un audit individuel de conduite, une instruction théorique et un cours pratique
ainsi qu’une évaluation finale de la prise de conscience et des expériences acquises pendant la formation.
L’audit individuel de conduite est effectué par un instructeur agréé et comprend deux unités d’instruction. A la suite de l’audit,
l’instructeur établit un rapport destiné à être évalué et utilisé ultérieurement par le psychologue agréé dispensant l’enseigne
ment théorique.
L’instruction théorique comprend douze unités d’instruction visant notamment à faire connaître aux participants les prin
cipales causes et circonstances des accidents, à les sensibiliser aux conséquences des accidents et à faire comprendre les
enjeux sociaux de la sécurité routière ainsi qu’à analyser avec eux l’attitude générale et individuelle par rapport au respect des
règles de la circulation routière et le bien-fondé de celles-ci. Elle est axée autour
d’une thérapie de groupe dans laquelle sont exposés et discutés les attitudes et comportements individuels aux fins
d’accroître la prise de conscience des causes à l’origine des infractions commises, et
d’un enseignement individualisé spécial traitant plus particulièrement de la nature des infractions à l’origine de la sus
pension du droit de conduire dont ont fait l’objet les participants à la formation.
Les cours pratiques sont subdivisés en quatre unités d’instruction. Ils consistent dans des exercices de conduite répondant
aux matières de la formation complémentaire énoncée au règlement grand-ducal du 8 mai 1999 précité ainsi que des lois phy
siques agissant sur un véhicule en mouvement. Les démonstrations qui peuvent les compléter ont notamment pour objet de
rendre les participants conscients de la gravité des conséquences potentielles du non-respect des règles de la circulation rou
tière. Une unité d’instruction sera spécialement réservée aux effets sur le comportement d’un conducteur de la consommation
d’alcool, de produits hallucinogènes et de drogues ainsi que de substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique
ou psychotrope.
4. La formation prévue au paragraphe 4. de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée s’étend sur une durée d’un
jour, elle est subdivisée en huit unités d’instruction, et elle comprend une évaluation finale de la prise de conscience et des
expériences acquises pendant les cours.
La partie théorique comprend quatre unités d’instruction portant notamment sur l’enseignement des facteurs généraux de la
sécurité routière dont question au quatrième alinéa au paragraphe 3.
La partie pratique est subdivisée en quatre unités d’instruction. Elle consiste dans des exercices de conduite répondant
aux matières de la formation complémentaire énoncées au règlement grand-ducal du 8 mai 1999 précité ainsi que des lois
physiques agissant sur un véhicule en mouvement. Les exercices et les démonstrations qui peuvent les compléter, ont principa
lement pour objet de rendre les participants conscients de la gravité des conséquences potentielles du non-respect des règles
de la circulation routière.
5. Le prix, hors taxe sur la valeur ajoutée, est de 400 euros pour la formation prévue au paragraphe 3. et de 190 euros pour
la formation prévue au paragraphe 4, au nombre indice valable au 1er janvier 2001, toute variation de 2,5% points de ce nombre
indice donnant de plein droit lieu à une adaptation tarifaire proportionnelle. »
(Règl. g. -d. du 29 mai 1992)
«I. – Le permis de conduire militaire»
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«Tout conducteur d’un véhicule automoteur ou d’un ensemble de véhicules couplés de l’Armée doit être titulaire d’un permis
de conduire militaire délivré après examen par le commandant de l’Armée.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Le permis qui est exclusivement limité à la conduite des véhicules automoteurs et des ensembles de véhicules couplés de
l’Armée, peut être établi pour les catégories prévues aux «articles 76, 76bis et 76ter»1 ainsi que pour la catégorie “instructeur”.
La catégorie F du permis de conduire militaire est valable pour la conduite de véhicules automoteurs chenillés ou semi-chenillés
avec ou sans remorque. »
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Le seuil d’âge pour accéder au permis de conduire militaire est fixé à 18 ans, sauf pour les catégories B, BE, C1 et C1E
pour lesquelles il est fixé à 17 ans et demi. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«Les dispositions du paragraphe 3. de l’article 79, celles du deuxième alinéa du paragraphe 1. de l’article 83 et celles de
l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens
du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs ne s’appliquent pas au per
mis de conduire militaire. »
(Règl. g. -d. du 29 mai 1992)
«J. – La durée de validité du permis de conduire»
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Art. 87.
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 83 relatives à la durée de validité du permis de conduire pendant la période
de stage, la durée de validité des permis de conduire des catégories A, A1, A2, AM, B, BE et F est de dix ans, sans dépasser
l’âge de 70 ans des titulaires.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« À partir de l’âge de 70 ans du titulaire, le permis de conduire n’est renouvelé que pour une durée maximale de cinq ans à
la fois, sans que la durée de validité puisse excéder 80 ans. À partir de l’âge de 80 ans du titulaire, le permis de conduire n’est
renouvelé que pour une durée maximale de deux ans à la fois. »
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au ministre (. . . )2, avec sa demande,
la pièce spécifiée sous 5) de l’alinéa 2 de l’article 78. Toutefois, en vue du renouvellement de son permis de conduire au-delà
de l’âge de 60 ans, le titulaire doit présenter en outre avec sa demande, le certificat médical dont question sous 1) de l’alinéa
2 de l’article 78. »
2. Les permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de 5 ans sans dépas
ser l’âge de 70 ans des titulaires.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« À partir de l’âge de 70 ans de leurs titulaires, le permis n’est plus renouvelé respectivement que pour une durée maximale
de trois ans sans que la durée de validité puisse dépasser 75 ans. À partir de l’âge de 75 ans de leurs titulaires, les permis des
catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ne sont plus que renouvelés d’année en année. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le permis de conduire « instructeur » n’est plus renouvelé à partir de l’âge de 75 ans. »
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au ministre (. . . )2, avec sa demande,
les pièces spécifiées sous 1) et 5) de l’alinéa 2 de l’article 78. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«Pour les permis de conduire dont la durée de validité d’une ou de plusieurs catégories est venue à échéance il y plus de 6
ans, le renouvellement requiert la réussite à un examen de contrôle. L’examen de contrôle qui porte sur la ou les catégories à
renouveler répond aux modalités du paragraphe 3. de l’article 81. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Un permis de conduire est périmé si sa validité administrative est venue à échéance. »
3. Si la production de l’extrait du casier judiciaire demande plus d’un mois, ou si une enquête judiciaire s’impose, un permis
de conduire d’une durée de validité limitée à 3 mois peut être délivré. Il en est de même, lorsque, en cas de renouvellement du
permis de conduire, la production d’un certificat médical demande plus d’un mois. »
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 8 décembre 2011.
2 Supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 29 mai 1992)
«K. – (…)1»
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 18 novembre 2011)
(Règl. g. -d. du 29 mai 1992)
««K. »2 – L’interdiction de conduire judiciaire
L’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir du jour où la décision judi
ciaire aura acquis l’autorité de la chose jugée.
En cas d’une interdiction de conduire judiciaire ne dépassant pas neuf mois non conditionnels, son exécution pourra se
faire en deux temps, mais en tout cas endéans les deux ans à partir du jour où la décision judiciaire aura acquis l’autorité de
la chose jugée.
Dans les cas prévus à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 13 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, l’exécution de
toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir du jour de l’élargissement du condamné.
(. . . ) (supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
La personne ayant encouru une interdiction de conduire judiciaire s’étendant à des véhicules autres que les véhicules auto
moteurs ou à des «cyclo-moteurs»3, doit sur première réquisition présenter sa carte d’identité au procureur général d’Etat qui
y fait mention de l’interdiction. »
(Règl. g. -d. du 29 mai 1992)
««L. »4 – Les mesures administratives de retrait, de refus et de restriction du droit de conduire
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«1. Les mesures administratives à prendre à l’égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire sous les conditions
prévues sous 1), 2), 3), 5) et 6) de l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée exigent au préalable une enquête
administrative effectuée par la police grand-ducale à la demande du ministre (. . . )5 ainsi qu’un avis motivé de la commission
spéciale des permis de conduire. »
Cette commission est instituée par le ministre (. . . )5; elle est composée pour chaque affaire de trois membres et elle a pour
mission d’instruire le dossier, d’entendre l’intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser procès-verbal et
d’émettre un avis motivé pris à la majorité des voix.
A ces fins, le ministre (. . . )5 adresse quinze jours au moins avant la séance de la commission une convocation par lettre
recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un avocat.
Si l’intéressé ne comparaît pas devant la commission spéciale malgré deux convocations par lettre recommandée la procé
dure déterminée ci-dessus est faite par défaut.
Le ministre (. . . )5 prend sa décision sur le vu de l’avis motivé de la commission spéciale.
2. Afin d’examiner les personnes souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver leurs aptitudes ou capacités
de conduire un véhicule automoteur ou un «cyclo-moteur»3, il est institué une commission médicale dont les membres sont
nommés par le ministre (. . . )5.
Avant de pouvoir restreindre l’emploi ou la validité des permis de conduire, refuser leur octroi, leur renouvellement ou leur
transcription, les suspendre ou les retirer, le ministre (. . . )5 adresse quinze jours au moins avant la séance de la commission
une convocation par lettre recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un médecin de son
choix. Si l’intéressé ne comparaît pas devant la commission médicale malgré deux convocations par lettre recommandée, la
procédure est faite par défaut.
La commission, composée pour chaque affaire de trois membres, a pour mission d’entendre l’intéressé dans ses explica
tions, de dresser procès-verbal et d’émettre un avis motivé pris à la majorité des voix. Elle donne un avis motivé au ministre (. . . )5.
Dans cet avis elle indique également les cas où le port d’un appareil spécial ou l’aménagement spécial du véhicule s’impose et
se prononce sur le mode d’aménagement du véhicule.
1 Titre supprimé par le règlement grand-ducal du 18 novembre 2011.
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 18 novembre 2011.
3 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.
4 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 18 novembre 2011.
5 Supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« La commission se prononce sur les inaptitudes ou incapacités permanentes ou temporaires d’ordre physique ou psycho-
mental des personnes visées à l’alinéa 3 en se basant sur le résultat de son examen médical, sur les rapports d’expertise four
nis par des médecins ou d’autres experts spécialement chargés par la commission médicale, ainsi que sur d’autres certificats,
rapports ou analyses médicaux versés dans le dossier de la personne concernée. »
Les frais d’expertise sont à charge des personnes intéressées.
Le ministre (. . . )1 prend sa décision sur le vu de l’avis de la commission médicale. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4. du présent article, l’arrêté pris par le ministre (. . . )1 sur base du para
graphe 1er de l’article 2 modifié ou du paragraphe 3. de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée qui porte retrait pur et
simple ou suspension du droit de conduire dans le cadre du permis à points, est notifié à la personne intéressée par la police
grand-ducale à la demande du ministre. Cette notification comporte l’obligation pour la personne intéressée de remettre son ou
ses permis de conduire aux membres de la police grand-ducale, chargés de l’exécution de la décision et donne lieu au signa
lement de l’intéressé. »
(Règl. g. -d. du 2 août 2002)
«Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux titulaires d’un permis de conduire délivré au Grand-Duché de Luxem
bourg ainsi qu’aux titulaires d’un permis de conduire délivré par les autorités compétentes d’un pays tiers à l’Espace Econo
mique Européen qui ont leur résidence normale au Luxembourg et qui n’ont pas fait procéder à la transcription de ce permis.
Il en est de même lorsqu’il s’agit d’un permis de conduire qui a été délivré par les autorités compétentes d’un Etat membre
de l’Espace Economique Européen, et dont le titulaire a sa résidence normale au Luxembourg. (Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Afin de vérifier la condition de résidence, la date inscrite au registre national des personnes physiques fait foi. »
Lorsque la suspension du droit de conduire s’applique à une personne qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg,
elle donne lieu au signalement de l’intéressé et comporte pour ce dernier l’interdiction de conduire un véhicule automoteur ou
un cyclomoteur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pendant la durée où la suspension produit ses effets. Dans ce
cas la notification de l’arrêté ministériel portant suspension est valablement faite sous pli fermé et recommandé, accompagné
d’un avis de réception à l’adresse de la personne intéressée. Est considérée comme adresse de la personne intéressée celle
qui figure respectivement sur la décision judiciaire ou l’avertissement taxé qui a entraîné la réduction à zéro du nombre résiduel
de points dont le permis de conduire était encore doté.
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«L’arrêté ministériel de retrait du permis de conduire ou de suspension du droit de conduire devient effectif à partir de sa
notification à la personne intéressée par les membres de la police grand-ducale qui procèdent à la même occasion au retrait
matériel du permis. » En cas de suspension du droit de conduire d’une personne qui n’a pas sa résidence normale au Luxem
bourg, la suspension produit ses effets à partir de la date où l’intéressé a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir
du jour indiqué par les services postaux comme date de refus de l’intéressé d’accepter le pli recommandé ou d’expiration du
délai imparti à celui-ci pour retirer le pli recommandé.
L’arrêté ministériel indique les voies de recours, et dans l’hypothèse d’une suspension du droit de conduire, la durée de cette
suspension.
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«L’impossibilité de procéder à la notification de l’arrêté ministériel portant retrait du permis de conduire ou suspension du
droit de conduire à la personne intéressée donne lieu au signalement de celle-ci, à la demande du ministre (. . . )1. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«4. La décision du ministre (. . . )1 prise sur base du paragraphe 1er de l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée,
qui porte retrait d’une ou de plusieurs catégories, sans pour autant porter retrait de toutes les catégories, est communiquée à
l’intéressé sous pli fermé et recommandé, accompagné d’un avis de réception. Il en est de même pour les décisions du ministre
(. . . )1 portant restriction de la validité, voire de l’usage du permis de conduire ou prorogation ou renouvellement de la période
de stage.
Si l’intéressé accepte la lettre recommandée, il est tenu de se faire délivrer contre remise de son ancien permis de conduire
un nouveau permis de conduire endéans les quinze jours suivant la remise de la lettre. La décision devient effective le jour la
délivrance du nouveau permis de conduire, ou à défaut, quinze jours après la date de l’acceptation de la lettre recommandée.
La décision du ministre (. . . )1 prise sur base du paragraphe 1er de l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, qui
porte retrait du permis de conduire sur base d’une renonciation volontaire au permis de conduire, est communiquée à l’inté
ressé sous pli fermé et recommandé, accompagné d’un avis de réception. La décision devient effective le jour de l’acceptation
du pli recommandé ou à défaut à partir du jour indiqué par les services postaux comme date de refus de l’intéressé d’accepter
le pli recommandé ou d’expiration du délai imparti à la personne concernée pour retirer le pli recommandé.
Si l’intéressé refuse d’accepter le pli recommandé, ou qu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par les services pos
taux, la notification a lieu dans les conditions du premier alinéa du paragraphe 3. »
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
5. En cas de mainlevée d’une décision administrative de retrait, de refus du renouvellement ou de restriction de l’emploi ou
de la validité du permis de conduire, le permis de conduire est restitué par le ministre (. . . )1. Il en est de même à la fin de la
suspension du droit de conduire.
Le ministre en informe la police grand-ducale. »
(Règl. g. -d. du 2 août 2002)
«1. L’examen de contrôle prévu suite au retrait administratif ou au refus de renouvellement du permis de conduire, ou encore
à la suspension du droit de conduire, a lieu selon les dispositions ci-après. »
(Règl. g. -d. du 26 juillet 1986)
«Avant la mainlevée du retrait administratif ou la fin de l’interdiction de conduire judiciaire, l’intéressé devra solliciter un cer
tificat d’apprentissage pour se préparer et se présenter, sous l’assistance d’un instructeur agréé, à l’examen.
L’examen théorique peut consister dans des épreuves orales ou écrites.
L’examen pratique consiste dans la conduite d’un véhicule correspondant à la catégorie de permis à restituer; il a lieu selon
les conditions du paragraphe 4 de l’article 82.
Dans le cas d’un examen théorique et pratique, la partie théorique précède la partie pratique.
L’échec à un examen théorique ou pratique prévu au présent article place l’intéressé dans la situation d’un candidat ayant
échoué à l’épreuve théorique ou pratique de l’examen du permis de conduire prévu à l’article 82.
2. Pendant la période probatoire prévue au paragraphe 1er de l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, les inté
ressés sont tenus d’exhiber sur réquisition un carnet de période probatoire destiné à informer le ministre des Transports en cas
d’avertissement taxé ou de procès-verbal pour infraction à la législation routière.
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«La forme et l’usage du carnet de période probatoire sont ceux prévus par l’article 83 pour le carnet de stage. »
Il est fait mention de la durée de la période probatoire sur le permis de conduire. »
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
3. «Toute extension du droit de conduire à d’autres catégories, toute restriction du droit de conduire par décision judiciaire
ou administrative qui comporte une inscription sur le permis de conduire, ainsi que toute restitution du permis de conduire
après une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait du droit de conduire par décision administrative obligent le titulaire
d’un permis de conduire établi par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen qui
a sa résidence normale au Luxembourg, à échanger ce permis contre un permis de conduire luxembourgeois. » (Règl. g. -d. du
11 août 1996) «Cet échange comporte la remise du permis de conduire étranger ainsi que la production par l’intéressé d’une
photographie répondant aux critères sous 5) du deuxième alinéa de l’article 78. »
(Règl. g. -d. du 2 août 2002)
«L’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir du jour où la décision
judiciaire est devenue irrévocable.
En cas d’une interdiction de conduire judiciaire ne dépassant pas neuf mois non conditionnels, son exécution pourra se faire
en deux temps, mais en tout cas endéans les deux ans à partir du jour où la décision judiciaire est devenue irrévocable.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa du chiffre 2. de l’article 13 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, l’exécution
de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir du jour de l’élargissement du condamné
ou de l’expiration d’une suspension du droit de conduire.
(. . . ) (supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
La personne ayant encouru une interdiction de conduire judiciaire s’étendant à des véhicules autres que les véhicules auto
moteurs ou à des cyclomoteurs, doit sur première réquisition présenter sa carte d’identité au procureur général d’Etat qui y fait
mention de l’interdiction. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 10 février 1999)
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«IIIe section. – Du certificat d’immatriculation, du certificat d’identification et de la vignette de conformité»
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 16 décembre 1992)
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
Le modèle du certificat d’immatriculation est reproduit ci-après.
«IVe»1 section. – «De la vignette fiscale»2
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Tout véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers doit être couvert par une vignette fiscale en cours de validité
Tout véhicule automoteur bénéficiant du régime fiscal prévu par les dispositions légales et réglementaires fixant la taxe pour
certaines catégories de véhicules routiers à usage nécessairement limité doit en outre être couvert par un volet valable de la
feuille du carnet de contrôle dûment rempli pour la journée d’utilisation du véhicule. »
(Règl. g. -d. du 18 octobre 2006)
«Ve section. – Des obligations du conducteur en relation avec le certificat de contrôle technique
et la vignette de conformité»
(Règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
«Art. 98.
Sans préjudice des dispositions des articles 70 et 173, il est interdit de mettre en circulation un véhicule routier soumis au
contrôle technique en vertu des exigences de l’article 4bis de la loi précitée du 14 février 1955 sans qu’il soit couvert par un
certificat de contrôle technique ou un document équivalent en cours de validité. De même il est défendu de mettre en circulation
un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg mais non soumis au contrôle technique périodique sans qu’il soit
couvert par une vignette de conformité en cours de validité. En cas d’infraction à cette prescription, le certificat d’immatriculation
ou le certificat d’identification concerné est retiré par le ministre ayant les Transports dans ses attributions. »
(Règl. g. -d. du 27 janvier 2001)
«Art. 99.
Lorsque le propriétaire d’un véhicule cède ou vend son véhicule, il doit remettre le certificat de contrôle technique, dernier
en date, au nouveau propriétaire. »
Chapitre V. - Voies publiques
(Règl. g. -d. du 24 août 2007)
«Ire section. – Des compétences en matière de circulation sur la voie publique
(Règl. g. -d. du 26 décembre 2012)
«1. Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et le ministre ayant les Transports dans ses attributions
peuvent ensemble prendre des règlements dans les cas où l’intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 15 mai 1976.
2 Modifié par le règlement grand-ducal du 18 octobre 2006.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
et des riverains sur des tronçons déterminés de la voirie de l’Etat visés aux alinéas 2 et 3 du paragraphe 2 de l’article 5 de la loi
précitée du 14 février 1955 requiert l’application de mesures réglementaires pour une durée déterminée.
La durée de ces règlements est limitée à trois mois. »
(Règl. g. -d. du 24 août 2007)
«2. Il est institué par le Ministre ayant les Transports dans ses attributions une commission dénommée Commission de
circulation de l’Etat. Cette commission est chargée, en matière de circulation et d’infrastructures routières, de l’étude et de
l’élaboration des lois et des règlements ainsi que de l’étude de sujets d’ordre général ou particulier, notamment de l’étude des
mesures de sécurité et de police, en vue d’émettre en la matière des avis motivés. Un arrêté ministériel en détermine l’organi
sation et la composition. »
(Règl. g. -d. du 24 août 2007)
«IIe» section. – Des obstacles à la circulation
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
«Sans préjudice des dispositions des articles 102 à 102ter, il est interdit
de jeter, de déposer ou de laisser tomber sur la voie publique des détritus, de la terre, des matériaux, des objets ou des
matières quelconques pouvant gêner la circulation ou la rendre dangereuse;
de jeter, de déposer ou de laisser tomber sur la voie publique ainsi que de distribuer ou de faire distribuer d’un véhicule
en marche des objets de publicité ou des feuilles de réclame;
d’apposer ou de faire apposer des objets de publicité ou des feuilles de réclame à des véhicules automoteurs qui appar
tiennent à des tiers et qui stationnent ou parquent sur la voie publique;
de détériorer la voie publique par quelque moyen que ce soit;»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«-
d’encombrer les trottoirs s’il ne reste pas au minimum un passage libre de 1 mètre pour les usagers autorisés à y circuler
conformément à l’article 103 ; ce minimum est de 2 mètres dans le cas d’un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons
ou d’un chemin conseillé pour cyclistes et piétons ; en l’absence de trottoir ou de chemin pour cyclistes et piétons,
l’obligation de ménager un passage libre d’au moins 1 mètre vaut également à l’intérieur des agglomérations pour les
accotements praticables de la voie publique ;
de gêner la circulation sur les trottoirs et les chemins pour cyclistes et piétons par des stores baissés jusqu’à moins de
2 mètres du sol et jusqu’à moins de 0,25 mètre du bord extérieur du trottoir ou du chemin. »
(Règl . g . -d . du 15 janvier 2003)
«Si tout ou partie d’un chargement tombe sur la voie publique, il doit être immédiatement enlevé ou rechargé. Le conducteur
doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«1. La signalisation d’un chantier incombe à celui qui crée le chantier. Toutefois, les signaux qui ont un effet d’interdiction, de
restriction ou d’obligation doivent être mis en place par l’autorité compétente ou sous sa surveillance. Si celui qui crée un chan
tier reste en défaut de mettre la signalisation en place conformément aux prescriptions, il y est suppléé aux frais du défaillant. »
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
«L’accès aux chantiers est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une
mission de gestion et de contrôle du chantier.
2. La mise en place d’un chantier est soumise aux dispositions suivantes
«a)»1 Les chantiers sont indiqués par les signaux A,15 ou A,21; dans le cas d’un chantier mobile, lesdits signaux sont com
plétés par un panneau additionnel portant l’inscription ‘Chantier mobile’.
«b)»1 Les chantiers dont le côté jouxte une partie de la voie publique ouverte à la circulation, sont délimités de ce côté par une
signalisation appropriée dès lors que la sécurité de la circulation l’exige. Sur autoroute cette signalisation comprend le
signal E,24ca adapté.
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
««c)»1 Lorsque la sécurité de la circulation l’exige, les signaux sont annoncés en amont à distance adéquate par une signa
lisation d’approche qui reprend les signaux respectifs complétés par un panneau additionnel portant l’inscription de la
distance qui sépare les signaux de l’endroit à partir duquel ils s’appliquent. »
1 Modifié par la règlement grand-ducal du 23 mai 2012.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
«d)»1 Lorsque les conditions de visibilité sont réduites, notamment de jour en raison des conditions atmosphériques ou de
nuit, le balisage des chantiers comprend des lampes de chantier de couleur orange ou jaune. Sur autoroute ces lampes
se présentent sous forme de feux clignotant en enfilade. Sur les autres voies publiques elles sont à feu continu. En pré
sence d’un éclairage public de ces dernières voies, elles peuvent aussi être à feu clignotant. Les lampes sont placées
de façon à délimiter le chantier par rapport à la partie de la « voie publique »2 ouverte à la circulation.
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
««e)»1 Lorsque la mise en place ou la bonne marche d’un chantier, ou la sécurité et la fluidité de la circulation à l’occasion
d’un chantier sont ou risquent d’être entravées, le stationnement est interdit aux endroits visés, à l’exception du station
nement des véhicules utilisés en relation avec le chantier. Cette interdiction est indiquée par le signal C,18 complété
par un panneau additionnel se référant à la présente disposition. Les dispositions de l’article 116 sont, le cas échéant,
d’application. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«f)
La levée des dispositions d’interdiction, de restriction ou d’obligation applicables dans le cadre d’un chantier est indi
quée, selon le cas, par le signal C,17a, C,17b ou C,17c. Dans le cas d’une interdiction de stationnement, elle est indi
quée conformément à l’article 107, chapitre VI. »
«g)»1 Les signaux et les marques sont mis en place conformément aux dispositions des articles 107 à 110, 113 ainsi que 126
et 139. Hormis les signaux colorés lumineux, les signaux sont à surface rétroréfléchissante.
«h)»1 Sans préjudice des dispositions de l’article 113, l’effet des signaux d’indication E,1a à E,10a et E,21d à E,22ca, des
signaux applicables à une ou plusieurs voies d’une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le même
sens G,1a à G,5b ainsi que des panneaux additionnels complétant, le cas échéant, les signaux routiers peut être
suspendu par l’apposition sur ces signaux et panneaux additionnels de deux bandes rétro-réfléchissantes de couleur
rouge. Les bandes ont une largeur minimale de 5cm et sont apposées en forme de croix de Saint-André par l’autorité
compétente pour la gestion de la voie publique concernée ou sous sa surveillance. »
(Règl. g. -d. du 28 avril 2014)
«3. Les agents de l’Administration des Ponts et Chaussées, qui relèvent de la carrière du cantonnier, conformément à la loi
modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées, « les agents municipaux qui ont
suivi les formations prévues à l’article 99, alinéas 7 et 8, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, »3 ainsi que les
agents communaux qui relèvent de la carrière du cantonnier, de l’artisan ou de l’expéditionnaire technique, conformément au
règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndi
cats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat,
peuvent régler la circulation lorsque la mise en place ou la bonne marche d’un chantier, ou la sécurité ou la fluidité de la circu
lation à l’occasion d’un chantier, sont ou risquent d’être entravées.
Dans l’accomplissement de cette mission, les agents dont question au présent paragraphe doivent porter les insignes de leur
fonction de façon visible et sans confusion possible de jour comme de nuit.
La compétence des agents communaux est limitée à la voirie normale de l’Etat et à la voirie communale relevant de la com
pétence de la commune à laquelle ils sont affectés.
4. Les agents dont question au paragraphe 3. doivent avoir participé à une formation spécifique dont les modalités sont
arrêtées par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Les chantiers fixes dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise à des dispositions ayant un effet d’inter
diction, de restriction ou d’obligation autres que celles de l’article 102, paragraphe 2, lettre e), de l’article 126, paragraphe 2
et de l’article 139, paragraphe 3, doivent faire l’objet de mesures réglementaires prises en conformité avec les dispositions de
l’article 5 de la loi précitée du 14 février 1955 et de l’article 100, dès lors que ces chantiers restent en place sur la voie publique
plus de 12 heures. »
(Règl . g . -d . du 26 mai 2009)
«Cette disposition s’applique également aux chantiers fixes établis à la suite d’un cas de force majeure, et dont la bonne
marche requiert que la circulation soit soumise aux mêmes dispositions, dès lors que ces chantiers restent en place sur la voie
publique au-delà d’une durée de 72 heures. »
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
«Art. 102ter.
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«Pour les chantiers mobiles dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise à des règles de circulation et de
signalisation autres que la disposition de l’article 102 sous 2. concernant l’interdiction de stationnement, les dispositions du
1 Modifié par la règlement grand-ducal du 23 mai 2012.
2 Modifié par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
3 Inséré par le règl. g. - d. du 12 novembre 2022.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
présent article sont d’application. Il en est de même des chantiers fixes dont la bonne marche requiert que la circulation soit
soumise aux mêmes règles dès lors que ceux-ci sont soit en place sur la voie publique moins de 12 heures, soit établis à la
suite d’un cas de force majeure et restent dans ce cas en place sur la voie publique pour une durée de moins de 72 heures. »
1. Lorsque le chantier entrave complètement la circulation sur la chaussée d’une voie publique autre qu’une autoroute,
l’accès à la chaussée est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des
conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; cette disposition est indiquée par le signal
C,2a.
2. Lorsque le chantier entrave complètement la circulation sur la chaussée d’une autoroute et que la circulation empruntant
la chaussée entravée est dirigée sur la chaussée à contresens, sans préjudice des dispositions (Règl. g. -d. du 25 juillet
2015) «de l’article 156bis, paragraphe 1er, alinéa 4:»
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«– le tracé des voies de circulation est indiqué par le signal G,5b adapté;»
l’approche d’une section de route où la circulation se fait dans les deux sens et sur la même chaussée est indiquée
par le signal A,19.
3. Lorsque le chantier entrave partiellement la circulation sur la chaussée d’une voie publique autre qu’une autoroute
le rétrécissement de la chaussée est indiqué par les signaux A,4a ou A,4b dans le cas d’un chantier fixe;
le contournement obligatoire du chantier est indiqué par le signal D,2, lorsque le chantier est placé dans l’axe d’une
chaussée à double sens de circulation;»
lorsque la partie de la chaussée ouverte à la circulation ne permet pas le croisement des véhicules, la priorité est
réglée par des signaux colorés lumineux. Lorsque la visibilité sur le trafic à contresens le permet, la priorité peut
être réglée par les signaux B,5 et B,6 ou il peut être renoncé à toute signalisation de priorité. Dans ce dernier cas,
les conducteurs qui empruntent la voie à contresens pour contourner le chantier, doivent céder le passage à ceux
qui viennent en sens inverse, et ne doivent emprunter la voie à contresens que s’il est possible de parcourir celle-ci
sans obliger les conducteurs qui viennent en sens inverse à s’arrêter.
4. Lorsque le chantier entrave partiellement la circulation sur la chaussée d’une autoroute, et sans préjudice des disposi
tions (Règl. g. -d. du 25 juillet 2015) «de l’article 156bis, paragraphe 1er, alinéa 4», le tracé des voies de circulation est
indiqué par le signal G,5a adapté. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«5. Lorsque la bonne marche du chantier requiert que la circulation soit soumise à une interdiction de dépassement ou à
une limitation de la vitesse maximale autorisée, les dispositions des articles 126 et 139 en ce qui concerne les chantiers
fixes sont d’application. »
««IIIe»1 section. – Des parties réservées de la voie publique et des parties de la voie publique à accès limité»2
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« L’accès à la grande voirie, aux gares routières, aux zones piétonnes, aux voies des véhicules des services de transports
publics, aux voies de tramway, aux pistes cyclables obligatoires, aux pistes cyclables conseillées, aux voies cyclables obliga
toires, aux chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, aux chemins conseillés pour cyclistes et piétons, aux chemins obliga
toires pour cavaliers, aux chemins obligatoires pour piétons, aux trottoirs et aux chantiers, ainsi que l’utilisation des passages
pour piétons et des passages pour piétons et cyclistes sont réservés à des catégories d’usagers déterminées, conformément
aux articles 2, 102, 107, 156, 156ter et 162quater. »
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«Les trottoirs sont réservés aux piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture
d’enfants. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«1. Lorsque l’accès à certaines parties de la voie publique est réservé à des catégories d’usagers déterminées, ces usagers
doivent les emprunter quand elles longent une autre partie de la voie publique et quand elles vont dans le même sens. Toutefois,
a) les usagers autorisés à emprunter une voie cyclable obligatoire ou une voie de circulation munie du signal D,10 peuvent
emprunter les autres voies de circulation de la chaussée, notamment lorsque la voie de circulation qui leur est réservée
est encombrée ou impraticable, à condition de respecter les règles relatives à la circulation du présent arrêté;
b) les conducteurs de cycles qui empruntent une piste cyclable obligatoire ou un chemin obligatoire pour cyclistes et pié
tons qui longent une chaussée, peuvent emprunter cette chaussée, lorsque la piste cyclable obligatoire ou le chemin
obligatoire sont encombrés ou impraticables.
2. L’accès aux parties de la voie publique réservées à la circulation ou à l’utilisation de certaines catégories d’usagers, est
interdit aux autres catégories d’usagers. Toutefois,
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 24 août 2007.
2 Modifié par le règlement grand-ducal du 13 janvier 2005.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« a) les conducteurs des véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, ainsi que les conducteurs des véhi
cules de la Police grand-ducale utilisés dans le cadre des missions prévues par la loi, peuvent emprunter les parties de
la voie publique réservées à la circulation de catégories déterminées d’usagers, pour autant que le service l’exige et à
condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation ; »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«b) les conducteurs des véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique,
l’entretien de l’équipement routier, le ramassage des déchets ou le dépannage ou la réparation d’un véhicule tombé en
panne peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la circulation ou à l’utilisation de catégories déter
minées d’usagers, pour autant que leur service l’exige et à condition qu’ils signalent leur intervention au moyen des feux
jaunes clignotants prévus à l’article 44 ; dans le cas d’une voie réservée aux tramways, ils doivent, à l’approche d’un
tramway, s’écarter et laisser le passage libre au tramway ;»
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
« c) les piétons, y compris ceux qui conduisent à la main un cycle, une brouette ou une voiture d’enfants, peuvent emprunter
les pistes cyclables obligatoires et les pistes cyclables conseillées, lorsqu’il n’y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin
pour piétons, à condition de céder le passage au cyclistes ;
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« d) les usagers autres que ceux autorisés à emprunter soit une piste cyclable obligatoire, soit une piste cyclable conseillée,
soit une voie cyclable obligatoire, soit un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, soit un chemin conseillé pour
cyclistes et piétons, soit un chemin pour cavaliers, soit une chaussée ou une voie de circulation pourvues des signaux
D,10 ou D,11, soit un trottoir, peuvent traverser ceux-ci pour accéder aux propriétés riveraines ou à des emplacements
de stationnement non autrement accessibles ou pour quitter ceux-ci, à condition de céder le passage aux usagers qui
circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent, conformément à l’article 136, paragraphe 5 ; les piétons
peuvent traverser une partie réservée de la voie publique pour rejoindre une autre partie de la voie publique, à condi
tion, en l’absence d’un passage pour piétons, de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie
publique qu’ils traversent et de respecter par ailleurs les règles relatives à la circulation du présent arrêté, notamment
celles de l’article 162 ; les conducteurs peuvent traverser un trottoir, un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons, un
chemin conseillé pour cyclistes et piétons ou une piste cyclable, lorsqu’à une intersection ce trottoir ou ce chemin sépare
une voie publique où la vitesse maximale autorisée n’excède pas 30 km/h de la voie publique sur laquelle elle débouche,
à condition de s’approcher du trottoir ou du chemin à vitesse modérée, conformément à l’article 137, paragraphe 1er,
et de céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent, conformément à
l’article 136, paragraphe 5. »
(Règl. g. -d. du 9 juin 2008)
«e) les usagers autres que ceux autorisés à circuler dans une zone piétonne peuvent traverser celle-ci aux endroits où
le signal E,27a est complété par un panneau additionnel portant l’inscription «traversée autorisée», à condition de
marquer l’arrêt avant de traverser la zone piétonne et de céder le passage aux piétons qui y circulent, conformément à
l’article 136, paragraphe 5. ;»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« f) les usagers autres que ceux autorisés à emprunter un passage pour piétons ou un passage pour piétons et cyclistes
pour traverser la chaussée peuvent traverser le passage dans le sens de leur marche, sous réserve de l’article 142. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«Les conducteurs des véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 ne sont pas tenus d’observer les inter
dictions indiquées par les signaux C,2, C,2a, C,3a, C,3b, C,3e, C,4a, C,4b et C,7 pour autant que le service l’exige et à condition
qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«Les conducteurs de véhicules destinés au transport de choses et utilisés dans le cadre d’un exercice militaire ne sont pas
tenus d’observer une interdiction indiquée par le signal C,3e complété par un panneau additionnel du modèle 5a portant l’ins
cription «excepté riverains et fournisseurs», pour autant que le bon déroulement de l’exercice militaire l’exige. »
(Règl. g. -d. du 24 août 2007)
«IIIe section. – (…)
(…)»
IVe section. – De la signalisation routière
(Règl. g. -d. du 27 novembre 1972)
«La signalisation routière comprend les signaux et panneaux suivants
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«I. SIGNAUX D’AVERTISSEMENT DE DANGER
1. Virage dangereux ou virages dangereux
A,1a
A,1b
Le signal A,1a indique l’approche d’un virage dangereux à gauche ou à droite.
Le signal A,1b indique l’approche d’un double virage ou d’une succession de virages dangereux, dont le premier virage va
respectivement à gauche et à droite.
2. Descente dangereuse
A,2
Le signal A,2 indique l’approche d’une descente à forte inclinaison. Le chiffre indique la pente en pourcentage dans sa partie
la plus accentuée.
3. Montée à forte inclinaison
A,3
Le signal A,3 indique l’approche d’une montée à forte inclinaison. Le chiffre indique la pente en pourcentage dans sa partie
la plus accentuée.
4. Chaussée rétrécie
A,4a
A,4b
Les signaux A,4a et A,4b indiquent l’approche d’un rétrécissement de la chaussée. Le signal A,4a indique un rétrécissement
des deux côtés de la chaussée, le signal A,4b un rétrécissement d’un seul côté.
5. Quai ou berge
A,6
Le signal A,6 indique que la voie publique débouche sur un quai ou sur une berge.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
6. Profil irrégulier
A,7a
A,7b
A,7c
Le signal A,7a indique l’approche d’un tronçon de voie publique où la chaussée est en mauvais état.
Le signal A,7b indique l’approche d’un dos-d’âne ou d’un pont en dos-d’âne.
Le signal A,7c indique l’approche d’un cassis.
7. Chaussée glissante
A,8
Le signal A,8 indique l’approche d’un tronçon de voie publique où la chaussée risque d’être particulièrement glissante. Un
panneau additionnel du modèle 8 peut compléter le signal.
8. Projections de gravillons
A,9
Le signal A,9 indique l’approche d’un tronçon de voie publique où des projections de gravillons risquent de se produire.
9. Chutes de pierres
A,10
Le signal A,10 indique l’approche d’un tronçon de voie publique où existe un risque de chutes de pierres ou de présence de
pierres sur la chaussée.
10. Approche d’un passage pour piétons
A,11a
Le signal A,11a indique l’approche d’un passage pour piétons.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
11. Approche d’un passage pour piétons et cyclistes
A,11b
Le signal A,11b indique l’approche d’un passage pour piétons et cyclistes.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« 12. Débouché de piétons et de cyclistes
A,12
A,12a
A,12b
Les signaux A,12, A,12a et A,12b indiquent l’approche d’un gué ou d’un tronçon de voie publique où des piétons et des
cyclistes traversent la chaussée ou débouchent sur celle-ci. Le signal A,12a indique les gués ou tronçons particulièrement fré
quentés par les piétons ; le signal A,12b indique les gués ou tronçons particulièrement fréquentés par les cyclistes. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« 12bis. Débouché de cavaliers
A,12c
Le signal A,12c indique l’approche d’un tronçon de voie publique où des cavaliers traversent la chaussée ou débouchent
sur celle-ci. »
13. Enfants
A,13
Le signal A,13 indique l’approche d’un tronçon de voie publique souvent fréquenté par des enfants.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« 14. Passage d’animaux
A,14
A,14a
Les signaux A,14 et A,14a indiquent l’approche d’un tronçon de voie publique où existe un risque que des animaux traversent
la chaussée ou débouchent sur celle-ci. »
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15. Travaux
A,15
Le signal A,15 indique l’approche d’un tronçon de voie publique où des travaux sont en cours.
16. Signalisation lumineuse
A,16a
Le signal A,16a indique l’approche d’un tronçon de voie publique où la circulation est réglée par des signaux colorés lumi
neux.
17. Visibilité réduite
A,17
Le signal A,17 indique l’approche d’un tronçon de voie publique où la circulation est entravée ou risque d’être entravée par
une visibilité réduite due aux conditions météorologiques ou à d’autres causes.
18. Vent latéral
A,18
Le signal A,18 indique l’approche d’un tronçon de voie publique où souffle souvent un vent latéral violent.
19. Circulation dans les deux sens
A,19
Le signal A,19 indique l’approche ou le début d’un tronçon de voie publique où la circulation se fait dans les deux sens sur la
même chaussée. Le signal est placé à l’issue d’un tronçon de voie publique où la circulation se fait en sens unique; il peut être
répété sur le tronçon où la circulation se fait dans les deux sens.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
20. Bouchon
A,20a
Le signal A,20a indique l’approche d’un tronçon de voie publique où la circulation est entravée ou risque d’être entravée par
un bouchon.
21. Obstruction de la chaussée
A,20b
Le signal A,20b indique l’approche d’un tronçon de voie publique où un ou des véhicules font temporairement obstruction
sur la chaussée.
22. Autres dangers
A,21
Le signal A,21 indique l’approche d’un tronçon de voie publique qui comporte ou peut comporter un danger autre que ceux
indiqués par les autres signaux d’avertissement de danger.
23. Intersection avec une ou plusieurs routes sans priorité
A,22a
A,22b
A,22c
Les signaux A,22a, A,22b et A,22c indiquent aux conducteurs l’approche d’une intersection où ils bénéficient de la priorité
de passage par rapport aux usagers qui circulent sur l’autre ou les autres chaussées de l’intersection. Le symbole indique
schématiquement la configuration de l’intersection.
Les signaux A,22a, A,22b et A,22c ne peuvent être mis en place sur la chaussée prioritaire que si les signaux B,1 ou B,2a
sont mis en place sur la ou les chaussées non prioritaires de l’intersection.
24. Intersection à priorité de droite
A,23
Le signal A,23 indique l’approche d’une intersection où la priorité de droite est d’application, sans préjudice des dispositions
de l’article 136.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
25. Intersection à sens giratoire
A,24
Le signal A,24 indique l’approche d’une intersection à sens giratoire.
26. Passage à niveau avec barrières
A,25
Le signal A,25 indique l’approche d’un passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières.
27. Passage à niveau sans barrières
A,26
Le signal A,26 indique l’approche d’un passage à niveau sans barrières ou demi-barrières.
28. Signaux de distance aux passages à niveau
A,27a
A,27b
A,27c
Les signaux A,27a, A27b et A,27c, qui peuvent compléter les signaux A,25 ou A,26, indiquent, à l’approche d’un passage à
niveau, les distances respectives qui séparent le signal du passage à niveau. Les signaux A,27b et A,27c sont placés respecti
vement aux deux tiers et au tiers de la distance entre le signal A,27a et le passage à niveau.
«29. Approche d’une voie réservée aux tramways»1
A,28
Le signal A,28 indique l’approche d’une intersection avec une voie de tramway.
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 juin 2017.
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30. Approche d’un arrêt d’autobus
A,29
Le signal A,29 indique l’approche d’un arrêt d’autobus.
Dispositions générales concernant les signaux d’avertissement de danger
Les signaux A,11a, A,11b et A,16a peuvent être mis en place lorsque la signalisation doit être renforcée pour raisons de
visibilité. Le signal A,23 peut être mis en place lorsque la visibilité de l’intersection doit être renforcée.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Les symboles des signaux A,6, A,10, A,11a, A,11b, A,12, A,12a, A,12b, A,12c, A,13, A,14, A,14a et A,18 peuvent être
inversés, notamment lorsque le danger risque de venir du côté opposé de la chaussée ou lorsque le signal est répété du côté
gauche de celle-ci. Les barres des signaux A,27a à A,27c sont inversées lorsque les signaux sont répétés du côté gauche. »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«Le fond des signaux d’avertissement de danger est blanc. Les signaux reproduits sur les panneaux à signalisation dyna
mique doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre. » Toutefois, lorsque les nécessités techniques le justifient,
notamment pour permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition qu’aucune erreur d’interprétation ne soit possible, les sym
boles ou inscriptions qui apparaissent en noir sur fond blanc peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé.
Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes
alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des
signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Le côté des signaux A,1a à A,26, A,28 et A,29 est au minimum de 600 mm en agglomération, de 900 mm hors aggloméra
tion et de 1. 250 mm sur autoroute. Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des
cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction
notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.
II. SIGNAUX DE PRIORITE
1. Cédez le passage
B,1
Le signal B,1 indique aux conducteurs qu’ils doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur
la chaussée dont ils s’approchent.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Aux passages pour cyclistes, le signal B,1 indique aux conducteurs qu’ils doivent céder le passage aux conducteurs de
cycles qui traversent ou marquent leur intention de traverser la chaussée sur le passage. L’aplomb des passages pour cyclistes
doit être indiqué par le signal B,1 ou B,2a. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
2. Arrêt
B,2a
Le signal B,2a indique aux conducteurs qu’ils doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée dont ils s’ap
prochent et céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur cette chaussée.
Les conducteurs doivent s’arrêter soit à l’endroit de la marque au sol telle que reprise à l’article 110 sous i), soit, en l’absence
d’une telle marque, à l’endroit où ils peuvent observer dans les deux sens la chaussée sur laquelle ils s’engagent.
Aux passages à niveau sans barrières, le signal B,2a indique aux conducteurs qu’ils doivent marquer l’arrêt avant de s’enga
ger sur le passage à niveau et qu’ils doivent se conformer aux dispositions qui précèdent.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Aux passages pour cyclistes, le signal B,2a indique aux conducteurs qu’ils doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur
le passage pour cyclistes et céder le passage aux conducteurs de cycles qui traversent ou marquent leur intention de traverser
la chaussée sur le passage. L’aplomb des passages pour cyclistes doit être indiqué par le signal B,2a ou B,1. »
3. Route à priorité
B,3
B,4
Le signal B,3 indique aux conducteurs une chaussée sur laquelle ils bénéficient de la priorité de passage à la hauteur des
intersections successives de cette chaussée avec d’autres chaussées. Le signal peut être répété à l’approche des intersections
de la route à priorité. Il doit être placé à l’approche des intersections où la route à priorité s’infléchit conformément à la rubrique
4 ci-après.
Le signal B,3 ne peut être mis en place que si les signaux B,1 ou B,2a sont mis en place sur la chaussée non prioritaire de
l’intersection.
Le signal B,4 indique la fin d’une route à priorité.
4. Panneau de configuration
Le panneau de configuration, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique le tracé d’une route à priorité; il doit com
pléter les signaux B,1 ou B,2a ainsi que B,3, lorsque la route à priorité s’infléchit de manière que sa continuité n’apparaît pas
clairement. Le panneau indique la configuration de l’intersection, la chaussée à priorité étant indiquée d’un trait plus large que
celui ou ceux des chaussées non prioritaires.
5. Priorité à la circulation venant en sens inverse
B,5
Le signal B,5 indique à un passage étroit que les conducteurs doivent céder le passage aux conducteurs qui viennent en
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
sens inverse et qu’il leur est interdit de s’engager dans le passage étroit tant qu’il ne leur est pas possible de le traverser sans
obliger les conducteurs en sens inverse à s’arrêter.
Ledit signal ne peut être mis en place que si les conducteurs peuvent se voir mutuellement sur toute l’étendue du passage
étroit. Le signal B,6 doit être mis en place dans le sens inverse de celui du signal B,5.
6. Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse
B,6
Le signal B,6 indique à un passage étroit que les conducteurs ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs qui
viennent en sens inverse.
Ledit signal ne peut être mis en place que si les conducteurs peuvent se voir mutuellement sur toute l’étendue du passage
étroit. Le signal B,5 doit être mis en place dans le sens inverse de celui du signal B,6.
7. Croix de Saint-André
B,7a
B,7b
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«En l’absence d’un ou de deux feux rouges clignotants annonçant l’approche d’un train et en l’absence du signal B,2a, les
signaux B,7a et B,7b indiquent aux conducteurs qu’ils doivent, à l’approche d’un train, dégager immédiatement la voie ferrée et
s’en écarter de manière à laisser le passage au train, sans préjudice de l’article 137, paragraphe 2, alinéa 1er. »
Lesdits signaux sont placés aux passages à niveau sans barrières ou sans demi-barrières sur les voies publiques à très
faible circulation; le signal B,7a indique un passage à une voie ferrée, le signal B,7b un passage à plus d’une voie ferrée.
Dispositions générales concernant les signaux de priorité
Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche. Lorsque ces supports portent
également des signaux colorés lumineux, la teinte est constituée de bandes alternées rouges et blanches. Lorsque le revers
des signaux est peint, la teinte est de couleur grise.
Le côté du signal B,1 est au minimum de 600 mm en agglomération, de 900 mm hors agglomération et de 1. 250 mm sur
autoroute. La hauteur du signal B,2a est au minimum de 600 mm en agglomération et de 900 mm hors agglomération; l’inscrip
tion «STOP» est au moins égale à un tiers de la hauteur du signal. Le côté des signaux B,3 et B,4 est au minimum de 300 mm en
agglomération, de 400 mm hors agglomération et de 500 mm sur autoroute. Le diamètre du signal B,5 est au minimum de 500
mm en agglomération et de 700 mm hors agglomération. Le côté du signal B,6 est au minimum de 400 mm en agglomération
et de 700 mm hors agglomération. Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des
cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction
notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
III. SIGNAUX D’INTERDICTION ET DE RESTRICTION
1. Accès interdit
C,1a
Le signal C,1a indique l’interdiction d’accès aux conducteurs de véhicules et d’animaux, auxquels la voie publique est
uniquement accessible par l a direction opposée. Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé à cette prescription par un
panneau additionnel renseignant les véhicules auxquels cette interdiction ne s’applique pas.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«2. Circulation interdite dans les deux sens
C,2
Le signal C,2 indique que l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception
des riverains et de leurs fournisseurs.
2a. Route barrée
C,2a
Le signal C,2a indique que l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux. En présence
d’un chantier sur le tronçon de voie publique concerné, les conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de
gestion et de contrôle du chantier sont autorisés à y accéder.
Dans le cas d’un chantier, l’inscription du panneau additionnel peut se présenter en caractères blancs sur fond rouge. »
3. Interdiction d’accès à une certaine catégorie de véhicules ou d’usagers
C,3a
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«Le signal C,3a indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des conducteurs de
motocycles à deux roues sans side-car et des conducteurs de cyclomoteurs. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
C,3b
Le signal C,3b indique que l’accès est interdit aux conducteurs de motocycles.
C,3c
Le signal C,3c indique que l’accès est interdit aux conducteurs de cycles.
C,3d
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«Le signal C,3d indique que l’accès est interdit aux conducteurs de cyclomoteurs. »
C,3e
Le signal C,3e indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses.
L’inscription d’un chiffre de tonnage sur la silhouette du véhicule ou sur un panneau additionnel signifie que l’interdiction ne
s’applique que si le poids total maximum autorisé du véhicule, ou de l’ensemble des véhicules couplés, dépasse ce chiffre.
C,3f
Le signal C,3f indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs attelés d’une remorque autre
qu’une semi-remorque ou une remorque à un essieu. L’inscription d’un chiffre de tonnage sur la silhouette de la remorque ou sur
un panneau additionnel signifie que l’interdiction ne s’applique que si le poids total maximum autorisé de la remorque dépasse
ce chiffre.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 26 juillet 1986)
«
C,3fbis
Le signal C,3fbis indique que l’accès est interdit à tout véhicule automoteur attelé d’une remorque ou semi-remorque. L’ins
cription d’un chiffre de tonnage sur la silhouette de la remorque ou sur un panneau additionnel signifie que l’interdiction ne
s’applique que si le poids total maximum autorisé de la remorque ou semi-remorque dépasse ce chiffre. »
C,3g
Le signal C,3g indique que l’accès est interdit aux piétons.
C,3h
Le signal C,3h indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules à traction animale.
C,3j
Le signal C,3j indique que l’accès est interdit aux conducteurs de charrettes à bras.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«
C,3k
Le signal C,3k indique que l’accès est interdit aux conducteurs de tracteurs et de machines automotrices.
C,3l
Le signal C,3l indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits explosifs ou facilement
inflammables. Un panneau additionnel peut indiquer la quantité de produit(s) à partir de laquelle l’interdiction s’applique.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
C,3m
Le signal C,3m indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les
eaux. Un panneau additionnel peut indiquer la quantité de produit(s) à partir de laquelle l’interdiction s’applique.
C,3n
Le signal C,3n indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses
pour lesquelles une signalisation de danger spéciale est prévue par la réglementation sur le transport par route de marchan
dises dangereuses.
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Le signal peut être complété par un panneau additionnel du modèle 10 portant la lettre B, C, D ou E. »
4. Accès interdit à plusieurs catégories de véhicules
C,4a
C4b
Les signaux C,4a et C,4b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent que l’accès est respectivement interdit
à deux catégories et à trois catégories d’usagers. Le signal C,4b ne peut être mis en place qu’à l’intérieur des agglomérations. »
5. Accès interdit aux véhicules ayant une largeur supérieure à ...
mètres
C,5
Le signal C,5 indique que l’accès est interdit aux véhicules ayant une largeur totale supérieure à ...
mètres.
6. Accès interdit aux véhicules ayant une hauteur supérieure à ...
mètres
C,6
Le signal C,6 indique que l’accès est interdit aux véhicules ayant une hauteur totale supérieur à ...
mètres.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
7. Accès interdit aux véhicules ayant un poids en charge de plus de ...
tonnes
C,7
Le signal C,7 indique que l’accès est interdit aux véhicules ayant un poids en charge supérieur à ... tonnes.
8. Accès interdit aux véhicules pesant plus de ...
tonnes sur un essieu
C,8
Le signal C,8 indique que l’accès est interdit aux véhicules pesant plus de . . . tonnes sur un essieu.
9. Accès interdit aux véhicules ou ensembles de véhicules ayant une longueur supérieure à ...
mètres
C,9
Le signal C,9 indique que l’accès est interdit aux véhicules ou ensembles de véhicules ayant une longueur supérieure à ...
mètres.
10. Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle d’au moins ...
mètres
C,10
Le signal C,10 indique qu’il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de circuler sans maintenir entre les véhi
cules un intervalle d’au moins ...
mètres.
11. Interdiction de tourner
C,11a
Le signal C,11a indique qu’il est interdit aux conducteurs de tourner à gauche.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
C,11b
Le signal C,11b indique qu’il est interdit aux conducteurs de tourner à droite.
12. Interdiction de faire demi-tour
C,12
Le signal C,12 indique qu’il est interdit aux conducteurs de faire demi-tour.
13. Interdiction de dépassement
C,13aa
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Le signal C,13aa indique aux conducteurs de véhicules automoteurs qu’il leur est interdit de dépasser des véhicules auto
moteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
C,13ba
Le signal C,13ba indique aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maxi
male autorisée dépasse 3,5 tonnes qu’il leur est interdit de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à
deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues. Lorsque le seuil d’application de l’interdiction ne correspond pas à
3,5 tonnes, le signal est complété par un panneau additionnel portant l’inscription du tonnage visé. »
14. Limitation de vitesse
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«
C,14
»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le signal C,14 indique aux conducteurs que la vitesse maximale est limitée au nombre inscrit sur le signal. »
Si la limitation de vitesse s’applique seulement aux véhicules dont le poids total maximum autorisé dépasse un tonnage
déterminé, une inscription complémentaire est placée dans un panneau additionnel au-dessous du signal.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
15. Interdiction de faire usage d’avertisseurs sonores
C,15
Le signal C,15 est employé pour rappeler qu’il est interdit de faire usage d’avertisseurs sonores.
16. Interdiction de passer sans s’arrêter
C,16
Le signal C,16 indique qu’il est interdit de passer un poste de douane sans s’y arrêter. Le même signal portant une autre
inscription peut être employé pour indiquer d’autres interdictions de passer sans s’arrêter.
17. Fin d’interdiction ou de restriction
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«
C,17a
Le signal C,17a indique l’endroit à partir duquel toutes les interdictions notifiées par dès signaux d’interdiction pour des
véhicules en mouvement cessent d’être valables
C,17b
»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le signal C,17b indique la fin de la vitesse maximale autorisée qui est inscrite sur le signal. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
C,17c
C,17d
Le signal C,17c ou le signal C,17d indique la fin de l’interdiction de dépasser.
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
«Dispositions générales concernant les signaux d’interdiction et de restriction
Le fond des signaux d’interdiction ou de restriction est blanc. »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019) «Les signaux d’interdiction ou de restriction reproduits sur les panneaux à signalisation
dynamique doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre. » Toutefois, lorsque les nécessités techniques le justi
fient, notamment pour permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition qu’aucune erreur d’interprétation ne soit possible, les
symboles et inscriptions qui apparaissent en noir sur fond blanc peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes
alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des
signaux est peint, la teinte est de couleur grise. »
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
«Le diamètre des signaux C,1a à C,17d est au minimum de 500mm en agglomération, de 700mm hors agglomération et de
900mm sur autoroute.
Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des
cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation parti
culière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation. »
IV. SIGNAUX D’OBLIGATION
1. Direction obligatoire
D,1a
Le signal D,1a indique aux conducteurs la ou les directions à suivre obligatoirement selon la ou les directions dans lesquelles
sont dirigées les flèches. Celles-ci peuvent être modifiées en fonction de la configuration des lieux.
2. Contournement obligatoire
D,2
Le signal D,2, placé sur un refuge ou devant un obstacle, indique aux conducteurs l’obligation de passer du côté du refuge
ou de l’obstacle suivant la direction indiquée par la flèche. Celle-ci peut être inversée.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
3. Intersection à sens giratoire obligatoire
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«
D,3
»
Le signal D,3 indique aux conducteurs la direction du mouvement qu’ils ont l’obligation d’effectuer. (Règl. g. -d. du 20 sep
tembre 1994) «Le signal D,3 peut être placé sur le terre-plein central de l’intersection à sens giratoire, à condition d’être répété
et placé dans le même angle pour toutes les chaussées qui y aboutissent. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«4. Piste cyclable obligatoire ou voie cyclable obligatoire
D,4
D,4a
Le signal D,4 indique aux conducteurs de cycles que la piste cyclable ou la voie cyclable à l’entrée de laquelle il est placé
leur est réservée, et aux conducteurs d’autres véhicules qu’ils n’ont pas le droit d’emprunter cette voie publique ou cette partie
de voie publique. Les conducteurs de cycles doivent emprunter la voie cyclable; ils doivent emprunter la piste cyclable quand
celle-ci longe une chaussée, un chemin pour piétons ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction.
Le signal D,4a indique la fin d’une piste cyclable ou d’une voie cyclable obligatoires. »
Règl. g. -d. du 26 juillet 1986)
«5. Chemin pour piétons obligatoire
D,5
Le signal D,5 indique aux piétons que le chemin à l’entrée duquel il est placé, leur est réservé, et aux autres usagers qu’il
n’ont pas le droit de l’emprunter. Les piétons sont tenus d’utiliser le chemin, si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable
ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction. »
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«5a. Chemin obligatoire pour cyclistes et piétons
D,5a
D,5b
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
« Le signal D,5a ou D,5b indique que le chemin à l’entrée duquel il est placé est réservé aux conducteurs de cycles et aux
piétons et que les autres usagers n’ont pas le droit de l’emprunter. Les conducteurs de cycles et les piétons doivent emprun
ter ce chemin, si celui-ci longe une chaussée ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction. Cette obligation ne
s’applique pas aux conducteurs de cycles qui circulent dans un contexte d’entraînement sportif. »
Le signal D,5a indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons qu’ils doivent emprunter la partie du chemin qui
leur est réservée, et qu’ils n’ont pas le droit d’emprunter l’autre partie. Les symboles indiquent la partie du chemin qui doit être
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
empruntée par la catégorie d’usagers représentés; ils peuvent être inversés. La voie cyclable et le chemin pour piétons doivent
être séparés soit par l’application d’une ligne blanche continue, soit par des revêtements de couleurs ou de structures visible
ment différentes.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le signal D,5b indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons qu’ils peuvent emprunter le chemin en commun
et qu’ils ont l’obligation de ne pas se gêner et de ne pas se mettre en danger les uns les autres. Lorsque le signal est complété
par un panneau additionnel du modèle 6ad, l’obligation ci-avant vaut également à l’égard des conducteurs de véhicules visés
par ledit panneau ; ceux-ci ont l’obligation de ne pas gêner sans nécessité et de ne pas mettre en danger les piétons et les
conducteurs de cycles. »
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«5b. Fin du chemin pour piétons obligatoire
D,5c
Le signal D,5c indique la fin d’un chemin pour piétons obligatoire.
5c. Fin du chemin obligatoire pour cyclistes et piétons
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
«
D,5aa
D5ba
»
Les signaux D,5aa et D,5ab indiquent la fin d’un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons. »
(Règl. g. -d. du 26 juillet 1986)
«6. Chemin pour cavaliers obligatoire
D,6
Le signal D,6 indique aux cavaliers que le chemin à l’entrée duquel il est placé, leur est réservé, et aux autres usagers qu’ils
n’ont pas le droit de l’emprunter. Les cavaliers sont tenus d’utiliser le chemin, si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable
ou un chemin pour piétons et va dans la même direction. »
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«6a. Fin du chemin pour cavaliers obligatoire
D,6a
Le signal D,6a indique la fin d’un chemin pour cavaliers. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
7. Vitesse minimale obligatoire
D,7
Le signal D,7 indique aux conducteurs de véhicules automoteurs qu’ils sont tenus de circuler au moins à la vitesse indiquée.
(. . . )1
8. Fin de la vitesse minimale obligatoire
D,8
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le signal D,8 indique la fin de la vitesse minimale obligatoire qui est inscrite sur le signal. »
9. Chaînes à neige obligatoires
D,9
Le signal D,9 indique aux conducteurs de véhicules automoteurs à l’exception des motocycles qu’ils sont tenus de circuler
avec des chaînes à neige sur au moins deux roues motrices.
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«9a. Fin de l’obligation des chaînes à neige
D,9a
Le signal D,9a indique la fin d’un tronçon de route auquel s’applique l’obligation de circuler avec des chaînes à neige. »
(Règl. g. -d. du 7 février 2013)
«10. Voie réservée aux véhicules des services de transports publics»
«
D,10
D,10a
»
(Règl. g. -d. du 7 février 2013)
«Le signal D,10 indique aux conducteurs que la voie de circulation qui en est munie est réservée aux conducteurs de véhi
cules des services de transports publics et de véhicules effectuant le ramassage scolaire et que l’accès en est interdit aux
autres catégories d’usagers.
Le panneau additionnel du modèle 6aa autorise les conducteurs des véhicules suivants à circuler sur la voie réservée: les
taxis, les ambulances, les véhicules utilisés par les médecins en service, les autobus et les autocars servant à l’enseignement
1 Supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
de l’art de conduire ou à la réception de l’examen pratique en vue de l’obtention du permis de conduire, les autobus et les auto
cars servant à l’enseignement pratique dans le cadre des qualifications et formation prévues par la loi du 5 juin 2009 relative
à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs ainsi que les fourgons blindés et les véhicules de service qui les escortent.
Le panneau additionnel du modèle 6a autorise les conducteurs de cycles à circuler sur la voie réservée.
Le signal D,10a indique la fin d’une voie de circulation réservée aux véhicules des services de transports publics. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«11. Voie réservée aux tramways
D,11
D,11a
»
(Règl. g. -d. du 7 février 2013)
«Le signal D,11 indique aux conducteurs que la voie de circulation qui en est munie est réservée aux conducteurs de tram
ways et que l’accès en est interdit aux autres catégories d’usagers. »
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«Le panneau additionnel du modèle 6ab autorise les conducteurs de véhicules des services de transports publics et de
véhicules effectuant le ramassage scolaire à circuler sur la voie réservée. »
(Règl. g. -d. du 7 février 2013)
«Le signal D,11a indique la fin d’une voie de circulation réservée aux tramways. »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« 12. Direction obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses
D,12
Le signal D,12 indique aux conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses la ou les directions à
suivre obligatoirement selon la ou les directions dans lesquelles sont dirigées les flèches. Celles-ci peuvent être modifiées en
fonction de la configuration des lieux.
Le signal peut être complété par un panneau additionnel du modèle 10 portant la lettre B, C, D ou E. »
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
«Dispositions générales concernant les signaux d’obligation
Le fond des signaux d’obligation est bleu.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Les signaux d’obligation reproduits sur les panneaux à signalisation dynamique doivent être conformes aux dispositions du
présent chapitre. Toutefois, lorsque les nécessités techniques le justifient, notamment pour permettre une lisibilité satisfaisante,
et à condition qu’aucune erreur d’interprétation ne soit possible, les symboles et inscriptions qui apparaissent en blanc sur fond
bleu peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes
alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des
signaux est peint, la teinte est de couleur grise. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«Le diamètre des signaux D,1a à D,11a est au minimum de 500mm en agglomération, de 700mm hors agglomération et de
900mm sur autoroute. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des
cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation parti
culière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation. »
V. SIGNAUX D’INDICATION
(Règl. g. -d. du 20 septembre 1994)
«1. Présignalisation directionnelle
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«1. a. Présignaux directionnels sur la voirie normale
E,1a
Le présignal E,1a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection les direc
tions à suivre pour atteindre les agglomérations ou les autres destinations indiquées. Les numéros inscrits dans un cartouche
reprennent les signaux E,21d à E,21dc et indiquent les numéros d’identification des voies publiques à emprunter pour atteindre
les destinations. Les voies publiques représentées par une flèche ont leur numéro d’identification inscrit sur cette flèche. Les
voies publiques non représentées ont, le cas échéant, leur numéro inscrit à côté du nom d’une destination. L’inscription d’un
lieu-dit, d’un quartier d’agglomération ou d’une destination locale apparaît en italique dans un cartouche blanc. La distance qui
sépare le présignal de l’intersection qu’il annonce peut être inscrite dans un cartouche en bas du présignal.
E,1b
E,1c
E,1d
Le présignal E,1b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection la direction à
suivre pour atteindre l’agglomération indiquée. Le numéro d’identification est inscrit du côté opposé à celui de la flèche lorsqu’il
désigne la voie publique sur laquelle est placé le présignal; il est inscrit du côté de la flèche lorsqu’il désigne une voie publique
située plus loin sur l’itinéraire qui mène à la destination indiquée.
Le présignal E,1c, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection la direction à
suivre pour atteindre l’agglomération indiquée en empruntant une route de la grande voirie. Le numéro d’identification est inscrit
du côté opposé à celui de la flèche lorsqu’il désigne la voie publique sur laquelle est placé le présignal; il est inscrit du côté de
la flèche lorsqu’il désigne une voie publique située plus loin sur l’itinéraire qui mène à la destination indiquée.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Le présignal E,1d, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce à l’approche d’une intersection la direction
à suivre pour atteindre respectivement le lieu-dit, le quartier d’agglomération et la destination locale indiqués. Les inscriptions
apparaissent en italique. Le symbole est inscrit du côté opposé à celui de la flèche. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
««1. b. Présignaux directionnels sur la grande voirie. »1
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008) «E,1e»
«E,1f»
Le présignal «E,1e», dont l’illustration ci-dessus est un exemple, annonce à l’approche d’une croix d’autoroute la ou les
directions à suivre pour atteindre les agglomérations ou les autres destinations indiquées.
Le présignal «E,1f», dont l’illustration ci-dessus est un exemple, annonce à l’approche d’un échangeur la ou les directions à
suivre pour atteindre les agglomérations ou les autres destinations indiquées.
Les inscriptions des lieux-dits et des quartiers d’agglomération apparaissent en italique. Les inscriptions des destinations
locales apparaissent en italique dans un cartouche blanc.
Les numéros d’identification des voies publiques qui mènent aux destinations indiquées peuvent être inscrits en haut du
présignal. La distance qui sépare le présignal de la croix d’autoroute ou de l’échangeur qu’il annonce peut être inscrite en bas
du présignal. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
« 2. Présignalisation d’une route sans issue
E,2a
E,2b
E,2c
Le présignal E,2a ou E,2b indique une voie publique sans issue. Le symbole figurant sur ce signal peut être modifié pour
répondre à la configuration des lieux. La barre rouge peut être remplacée par un signal d’interdiction ou de restriction.
Le présignal E,2c indique une voie publique sans issue, excepté pour les conducteurs de cycles. Le symbole figurant sur ce
signal peut être modifié pour répondre à la configuration des lieux. »
3. Présignalisation d’un itinéraire pour aller à gauche
E,3
Le présignal E,3 est employé pour indiquer aux conducteurs l’itinéraire à suivre pour aller à gauche dans le cas où il est
interdit de virer à gauche à l’intersection suivante.
Le symbole figurant sur ce signal peut être modifié pour répondre à la configuration des lieux.
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 19 mars 2008.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«4. Signaux directionnels placés sur la voirie normale
4. a. Direction d’une agglomération
E,4a
Le signal E,4a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre l’agglomération
indiquée.
Lorsque la distance qui sépare le signal de l’agglomération est indiquée, elle est inscrite en kilomètres du côté de la pointe du
signal. Le numéro d’identification d’une voie publique inscrit sur le signal selon le modèle des signaux E,21d à E,21dc désigne
une voie publique qui mène à la destination indiquée. Le numéro est inscrit du côté opposé à la pointe du signal lorsqu’il désigne
la voie publique sur laquelle est placé le signal; il est inscrit du côté de la pointe du signal lorsqu’il désigne une voie publique
située plus loin sur l’itinéraire qui mène à la destination indiquée.
E,4b
Le signal E,4b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre l’agglomération
indiquée en empruntant une autoroute ou une route pour véhicules automoteurs.
Lorsque la distance qui sépare le signal de l’agglomération est indiquée, elle est inscrite en kilomètres du côté de la pointe du
signal. Le numéro d’identification d’une voie publique inscrit sur le signal selon le modèle du signal E,21d désigne une autoroute
ou une route pour véhicules automoteurs qui mène à la destination indiquée. Le numéro est inscrit du côté opposé à la pointe
du signal lorsqu’il désigne l’autoroute ou la route pour véhicules automoteurs à laquelle mène l’échangeur où le signal est placé;
il est inscrit du côté de la pointe du signal lorsqu’il désigne une autoroute ou une route pour véhicules automoteurs située plus
loin sur l’itinéraire qui mène à la destination indiquée.
4. b. Direction d’un lieu-dit
E,5a
Le signal E,5a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un lieu-dit.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«4. c. Direction d’un quartier ou du centre d’une agglomération
(Règl. g. -d. du 9 juin 2008)
«
E,5b
»
Le signal E,5b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre un quartier ou
le centre d’une agglomération. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
4. d. Direction d’une destination locale
E,6a
Le signal E,6a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre une zone
industrielle ou une zone d’activités.
(Règl. g. -d. du 9 juin 2008)
«
E,6b
»
Le signal E,6b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre un aéroport.
E,6c
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le signal E,6c, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre une gare de
chemin de fer, une gare routière ou un pôle d’échange. Le ou les symboles du signal sont adaptés en fonction des moyens des
transports en commun qui desservent la gare ou le pôle d’échange. »
E,6d
Le signal E,6d, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un parking relais.
E,6e
Le signal E,6e, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction à suivre pour atteindre un terrain de
camping. L’inscription de la distance peut être remplacée par l’inscription de la dénomination du camping. Le ou les symboles
du signal sont adaptés en fonction des infrastructures d’accueil dont dispose le camping.
E,6f
Le signal E,6f, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre une auberge de jeu
nesse. L’inscription de la distance peut être remplacée par l’inscription de la dénomination de l’auberge de jeunesse.
E,6g
Le signal E,6g, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un terrain de football.
E,6h
Le signal E,6h, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un stade.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
E,6i
Le signal E,6i, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un centre sportif.
E,6j
Le signal E,6j, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la direction à suivre pour atteindre un hôtel.
L’inscription du signal mentionne la dénomination de l’hôtel.
4. e. Signaux directionnels sur les itinéraires cyclables
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 3 septembre 2016)
(Règl. g. -d. du 3 septembre 2016)
«4bis. Présignalisation et signalisation directionnelle en relation avec les itinéraires cyclables
E, 7a
Le signal E,7a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction et la distance vers un réseau cyclable.
Les points-nœuds et les itinéraires cyclables à atteindre sont indiqués selon les modèles des signaux E,21e, E,21f et E,21g.
E, 7b
Le présignal E,7b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annonce, sur un itinéraire cyclable, à l’approche d’une
intersection la direction à suivre pour atteindre une agglomération, un lieu-dit, un quartier d’une agglomération ou une destina
tion locale. Le présignal E,7b peut être complété selon les dispositions du signal E,7c.
E, 7c
Le signal E,7c, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique, sur un itinéraire cyclable, la direction à suivre pour
atteindre une agglomération, un lieu-dit, un quartier d’une agglomération ou une destination locale.
Nonobstant la direction indiquée, les inscriptions des destinations apparaissent du côté gauche et les distances du côté droit
du signal.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Les inscriptions des destinations peuvent être précédées par un ou deux pictogrammes, dont les illustrations ci-dessus sont
des exemples, annonçant des arrêts de transports publics, des services spécifiques ou donnant d’autres informations supplé
mentaires sur une destination.
Les inscriptions des destinations peuvent également être suivies par les pictogrammes illustrés ci-dessus, annonçant les
caractéristiques d’un tronçon présentant respectivement une montée exceptionnelle, un revêtement difficilement praticable ou
du trafic automobile considérable. Les pictogrammes indiquent la longueur du tronçon concerné.
Le signal E,7c peut être complété par un ou plusieurs signaux portant l’inscription de l’identification d’un point-nœud ou d’un
itinéraire cyclable selon les modèles des signaux E,21e, E,21f et E,21g.
E, 7d
Le signal E,7d indique, sur un itinéraire cyclable, la direction à suivre pour continuer sur l’itinéraire cyclable emprunté. Les
flèches peuvent être modifiées en fonction de la configuration des lieux. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«5. Signaux directionnels sur la grande voirie
E,8a
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
E,8b
Les signaux E,8a et E,8b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent les directions à suivre pour atteindre
les destinations indiquées. Les inscriptions des lieux-dits et des quartiers d’agglomération apparaissent en italique. Les inscrip
tions des destinations locales apparaissent en italique dans un cartouche blanc ou sur un panneau blanc. La voie publique à
emprunter pour atteindre une destination est indiquée par son numéro d’identification.
6. Localisation
E,9a
E,9b
Le signal E,9a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique le début d’une agglomération ou d’un lieudit assimilé à
une agglomération.
Le signal E,9b, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la fin d’une agglomération ou d’un lieu-dit assimilé à une
agglomération. Il peut porter l’inscription de la prochaine agglomération ou lieu-dit. »
(Règl. g. -d. du 3 septembre 2016)
E, 9aa
E, 9ba
Le signal E,9aa, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique, sur un itinéraire cyclable qui ne longe pas une chaus
sée, le début d’une agglomération ou d’un lieu-dit assimilé à une agglomération.
Le signal E,9ba, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique sur un itinéraire cyclable qui ne longe pas une chaussée,
la fin d’une agglomération ou d’un lieu-dit assimilé à une agglomération. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
7. Signal de confirmation
E,10
E,10a
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Les signaux E,10 et E,10a, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, confirment les destinations inscrites sur le
signal ; ils peuvent également en indiquer la distance. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«8. Passage pour piétons
E,11a
Le signal E,11a indique l’aplomb d’un passage pour piétons. Le symbole est inversé lorsque le signal est répété du côté
gauche de la chaussée.
L’aplomb des passages pour piétons doit être indiqué par le signal E,11a, sauf si la circulation est réglée par des signaux
colorés lumineux. Lorsqu’une chaussée comporte un passage pour piétons des deux côtés d’une intersection, il suffit d’indiquer
l’aplomb du premier passage pour chaque sens de la circulation. Si la configuration des lieux l’exige, l’approche d’un passage
pour piétons est annoncée par le signal A,11a. »
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«9. Passage pour piétons et cyclistes
E,11b
Le signal E,11b indique l’aplomb d’un passage pour piétons et cyclistes. Les symboles sont inversés lorsque le signal est
répété du côté gauche de la chaussée.
L’aplomb des passages pour piétons et cyclistes doit être indiqué par le signal E,11b, sauf si la circulation est réglée par des
signaux colorés lumineux. Lorsqu’une chaussée comporte un passage pour piétons et cyclistes des deux côtés d’une inter
section, il suffit d’indiquer l’aplomb du premier passage pour chaque sens de la circulation. Si la configuration des lieux l’exige,
l’approche d’un passage pour piétons et cyclistes est annoncée par le signal A,11b.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
10. Passage souterrain ou passage supérieur pour piétons
E,11c
Le signal E,11c indique la proximité d’un passage souterrain ou d’un passage supérieur pour piétons. Le symbole peut être
adapté à la configuration des lieux. »
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«11. » Hôpital
E,12a
E,12b
Le signal E, 12a ou le signal E, 12b indique aux conducteurs qu’il convient de prendre les précautions que réclame la proxi
mité d’établissements médicaux, en particulier d’éviter le bruit dans toute la mesure du possible.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
««12. »1 Voie à sens unique
E,13a
E,13b
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Les signaux E,13a et E,13b indiquent un tronçon de voie publique où la circulation se fait en sens unique. La flèche du
signal E,13b peut être inversée. »
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
« 13. Route sans issue
E,14
Le signal E,14 indique une impasse, une voie publique qui est impraticable ou qui se termine en chemin de terre ou en voie
sur laquelle la circulation est interdite par un signal d’interdiction ou de restriction.
Si les dispositions ne s’appliquent pas aux piétons et aux conducteurs de cycles ou à une deces catégories d’usagers seu
lement, le signal porte le symbole de cette ou de ces catégories d’usagers. »
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«14. » Autoroute
E,15
Le signal E,15 indique aux usagers l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles spéciales de circulation sur les autoroutes.
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«15. » Fin d’autoroute
E,16
Le signal E,16 indique aux usagers l’endroit à partir duquel les règles spéciales de circulation sur les autoroutes cessent
d’être applicables.
Le signal E,16 peut également être employé et répété pour annoncer l’approche de la fin d’une autoroute; chaque signal ainsi
employé porte dans sa partie inférieure la distance entre son point d’implantation et la fin de l’autoroute.
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
««16. »1 Route pour véhicules automoteurs
E,17
Le signal E,17 indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles spéciales de circulation sur les routes pour véhicules
automoteurs.
Le signal E,17 peut être employé également pour annoncer l’approche d’une route pour véhicules automoteurs. Le signal
ainsi employé porte l’indication de la distance le séparant du début de cette route, soit dans sa partie inférieure, soit sur un
panneau additionnel conforme au modèle 1 du chapitre VII du présent article. »
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
««17. »1 Fin d’une route pour véhicules automoteurs
E,18
Le signal E,18 indique l’endroit à partir duquel les règles spéciales de circulation sur les routes pour véhicules automoteurs
cessent d’être applicables.
Le signal E,18 peut également être employé et répété pour annoncer l’approche de la fin d’une route pour véhicules auto
moteurs. Le signal ainsi employé porte dans sa partie inférieure la distance le séparant de la fin de la route pour véhicules
automoteurs. »
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
« 17bis. Rue cyclable
E,18a
Le signal E, 18a indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles spéciales de circulation dans les rues cyclables.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le signal E,18a peut être mis en place à l’entrée d’une zone à 30km/h ou à l’intérieur d’une telle zone, sans que l’effet du
signal H,1 indiquant ladite zone ne soit pour autant suspendu. »
17ter. Fin d’une rue cyclable
E,18aa
Le signal E, 18aa indique l’endroit à partir duquel les règles spéciales de circulation dans les rues cyclables cessent d’être
applicables. »
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 15 février 1990)
««18. »1 arrêt d’autobus
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«
E,19
»
Le signal E,19 indique un arrêt d’autobus. » (Règl. g. -d. du 18 mars 2000) «Il doit être répété au revers du panneau. »
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«19. » Arrêt de tramways
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«
E,20
»
Le signal E, 20 indique un arrêt de tramways. (Règl. g. -d. du 15 janvier 2003) «Il est répété au revers du panneau. »
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«20. » Voie lente
E,21a
Le signal E,21 a indique aux conducteurs de certains véhicules l’endroit à partir duquel ils sont obligés de circuler sur
une voie lente. Un panneau additionnel spécifie le tonnage ou reproduit le symbole des véhicules auxquels cette obligation
s’applique.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«21. » Patrouilles scolaires
E,21b
Le signal E,21b indique aux conducteurs la présence d’un passage pour piétons où des patrouilleurs scolaires peuvent aider
des écoliers à traverser la chaussée.
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«22. » Eclairage public
E,21c
Le signal E,21c peut être employé pour indiquer que l’éclairage public s’éteint au cours de la nuit. L’heure à laquelle l’éclai
rage public s’éteint peut être inscrite en couleur blanche dans le symbole.
(Règl. g. -d. du 20 septembre 1994)
««23. »1 Identification
E,21d
E,21da
«
E,21db
»2
E,21dc
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Les signaux E,21d, E,21da, E,21db et E,21dc, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent aux conduc
teurs les numéros des autoroutes, routes européennes, routes nationales et chemins repris. »
Le signal E,21d est employé pour indiquer une autoroute.
Le signal E,21da est employé pour indiquer une route européenne.
Le signal E,21db est employé pour indiquer une route nationale.
Le signal E,21dc est employé pour indiquer un chemin repris.
Le signal E,21da peut être employé ensemble avec un signal E,21d ou E,21db.
Lorsque ces signaux sont reproduits sur un signal de présignalisation directionnelle ou de direction de localité de même
couleur, ils sont entourés d’un liseré de couleur blanche pour le signal E,21d et noire pour le signal E,21dc. »
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.
2 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 3 septembre 2016)
«
E, 21e
E, 21f
E, 21g
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le signal E,21e, dont l’inscription ci-dessus est un exemple, indique le numéro d’identification d’un point-nœud qui est
déterminé par une intersection de plusieurs itinéraires cyclables dont au moins un fait partie du réseau cyclable national. Il peut
compléter les signaux E,7a, E,7b et E,7c.
Le signal E,21f, dont l’inscription ci-dessus est un exemple, indique le numéro d’identification d’un itinéraire cyclable du
réseau cyclable national. Il peut compléter les signaux E,7a, E,7b et E,7c. »
Le signal E,21g, dont l’inscription ci-dessus est un exemple, identifie un itinéraire cyclable qui ne fait pas partie du réseau
cyclable national. Il peut compléter les signaux E,7a, E,7b et E,7c.
Lorsque les signaux E,21e, E21f et E,21g complètent les signaux E,7b ou E,7c, ils sont reproduits sur des panneaux placés
en-dessous du signal qu’ils complètent.
Lorsque le signal E,21e complète les signaux E,7b ou E,7c, il indique le prochain point-noeud à atteindre et il est placé en-
dessous de la pointe de flèche ou de la flèche du signal qu’il complète.
Lorsque le signal E,21e marque un point-noeud sur l’intersection-même de plusieurs itinéraires cyclables, il est reproduit sur
un panneau qui est placé à l’extrémité supérieure du support qui le porte. »
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
««24. »1 Déviation
E,22a
E,22aa
Les signaux E,22a et E,22aa, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent un itinéraire de déviation. (Règl.
g. -d. du 19 mars 2008) «Le signal E,22aa peut également porter le nom d’une destination locale ou d’une rue. Lorsque la dis
tance qui sépare le signal E,22aa de la destination est indiquée, elle est inscrite en kilomètres du côté de la pointe du signal. »
E,22b
E,22ba
Les présignaux E,22b et E,22ba, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annoncent un itinéraire de déviation. Le
présignal E,22ba peut également porter le nom d’une destination locale ou d’une rue.
E,22c
E,22ca
Les présignaux E,22c et E,22ca, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annoncent un itinéraire de déviation. Ils
renseignent sur le tronçon de voie publique barrée à la circulation et sur l’itinéraire de déviation. Le signal C,2 peut être remplacé
par un des signaux C,3a à C,9. »
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 3 septembre 2016)
«
E, 22d
Le signal E,22d indique un itinéraire de déviation pour cyclistes. Le signal peut être complété par un panneau additionnel
portant le nom d’une destination locale, d’une rue, de l’itinéraire cyclable ou indiquant la longueur de la déviation. »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«
E,22e
Le signal E,22e, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique un itinéraire de déviation en cas de fermeture ou d’exis
tence d’un passage difficile à caractère temporaire sur un ou plusieurs tronçons de la grande voirie. »
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
««24a. »1 Barrière
E,24a
E,24aa
Le signal E,24a indique l’extrémité carrossable d’une voie publique. Les bandes noires peuvent être de couleur bleue foncée.
Le signal E,24aa indique les délimitations frontales ou latérales d’un chantier. L’inscription ‘fin de chantier’ peut figurer sur le
dos du signal, sans préjudice des dispositions de l’article 102, chiffre 2. , sixième tiret. »
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
««24b. »2 Chevrons
E,24b
E,24ba
Le signal E,24b indique le tracé de la chaussée dans un virage ou la délimitation de la chaussée à la hauteur d’un rétrécis
sement latéral. Les bandes noires peuvent être de couleur bleue foncée.
Le signal E,24ba indique les délimitations frontales d’un chantier et la ou les directions ouvertes à la circulation. Dans le
cadre de la présignalisation d’un chantier, il indique la ou les directions ouvertes à la circulation. »
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.
2 Renuméroté par le réglement grand-ducal du 3 décembre 2013.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
««24c. Balise
E,24c
E. 24ca
E,24cb
E. 24cc
Les signaux E,24c et E,24cb indiquent le tracé de la chaussée à la hauteur d’une bifurcation ou la délimitation de la chaussée
à la hauteur d’un rétrécissement ou d’un obstacle. Les surfaces noires peuvent être de couleur bleu foncé. Le signal peut être
répété au revers du panneau.
Les signaux E,24ca et E,24cc indiquent les délimitations frontales ou latérales d’un chantier. Le signal peut être répété au
revers du panneau. »
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
««24d. »1 Cône
E,24d
Le signal E,24d indique les délimitations frontales ou latérales d’un chantier. »
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«25. Zone résidentielle
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«
E,25a
E,25b
»1
Le signal E,25a indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles de circulation particulières de zone résidentielle.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le signal E,25b indique l’endroit à partir duquel les règles de circulation particulières de zone résidentielle cessent d’être
applicables. Il peut être placé au revers du signal E,25a. Lorsqu’à un endroit de fin de zone résidentielle débute une autre zone,
le signal E,25b n’est pas requis pour que les règles de circulation particulières de zone résidentielle cessent d’être applicables. »
26. Zone de rencontre
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«
E,26a
E,26b
»1
Le signal E,26a indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles de circulation particulières de zone de rencontre.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le signal E,26b indique l’endroit à partir duquel les règles de circulation particulières de zone de rencontre cessent d’être
applicables. Il peut être placé au revers du signal E,26a. Lorsqu’à un endroit de fin de zone de rencontre débute une autre zone,
le signal E,26b n’est pas requis pour que les règles de circulation particulières de zone de rencontre cessent d’être applicables. »
Règl. g. -d. du 16 août 1982)
««27. »2 Zone piétonne
E,27a
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le signal E,27a indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles de circulation particulières de zone piétonne. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
1 Par dérogation à l’article 175, alinéa 3, les signaux E,25a, E,25b, remplacés par le règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 en son article 31 sous 2.
cessent d’être applicables à partir du 1er novembre 2015.
2 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
E,27b
»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le signal E,27b indique l’endroit à partir duquel les règles de circulation particulières de zone piétonne cessent d’être
applicables. Il peut être placé au revers du signal E,27a. Lorsqu’à un endroit de fin de zone piétonne débute une autre zone,
le signal E,27b n’est pas requis pour que les règles de circulation particulières de zone piétonne cessent d’être applicables. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
««28. »1 Tunnel
E,28a
E,28b
Le signal E,28a indique l’endroit à partir duquel s’appliquent les règles de circulation particulières aux tunnels. »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«Le signal peut porter dans sa partie inférieure le nom du tunnel en caractères blancs. Il peut être complété par un panneau
additionnel du modèle 3b qui en indique la longueur; l’illustration en est un exemple. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Les tunnels de la grande voirie sont annoncés à une distance appropriée en amont des tunnels par le signal E,28a com
plété par un panneau additionnel du modèle 3a.
Le signal E,28b indique l’endroit à partir duquel les règles de circulation particulières aux tunnels cessent d’être applicables. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
««29. »1 Place d’arrêt d’urgence
E,29
Le signal E,29 indique une place d’arrêt d’urgence. »
1 Modifie par le reglement grand-ducal du 22 avril 2009.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
««30. »1 Poste de secours
E,30a
E,30b
Le signal E,30a indique un poste de secours équipé d’un extincteur.
Le signal E,30b indique un poste de secours équipé d’un téléphone d’appel d’urgence. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
««31. »1 Issue de secours
E,31a
E,31b
E,31c
Le signal E,31a indique une issue de secours. Le symbole est inversé lorsque le signal est placé du côté gauche de l’issue
de secours.
Le signal E,31b, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la direction et la distance à parcourir pour
atteindre l’issue de secours la plus proche.
Le signal E,31c, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique dans les deux directions les distances à parcourir pour at
teindre les issues de secours les plus proches. Le signal E,31c doit être mis en place dans les tunnels tous les 50 mètres au moins. »
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«32. » Poste de dépannage
F,2
Le signal F,2 peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste de dépannage.
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«33. Poste d’essence
F,4a
Le signal F,4a peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
F,4b
Le signal F,4b peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence où du gaz de pétrole liquéfié peut être
obtenu.
F,4c
Le signal F,4c peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence où du gaz naturel comprimé peut être
obtenu.
F,4d
Le signal F,4d peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence où du gaz naturel liquéfié peut être obtenu
F,4e
Le signal F,4e peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence où de l’hydrogène peut être obtenu.
F,4f
Le signal F,4f peut être employé pour indiquer la proximité d’un poste d’essence équipé de points de recharge pour véhicules
électriques. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«34. » Hôtel ou Motel
F,5
Le signal F,5 peut être employé pour indiquer la proximité d’un hôtel ou d’un motel.
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«35. » Restaurant
F,6
Le signal F,6 peut être employé pour indiquer la proximité d’un restaurant.
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«36. » Débit de boissons ou cafetéria
F,7
Le signal F,7 peut être employé pour indiquer la proximité d’un débit de boissons ou d’une cafétéria.
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«37. » Emplacement aménagé pour pique-nique
F,8
Le signal F,8 peut être employé pour indiquer la proximité d’un emplacement aménagé pour pique-nique.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«38. » Emplacement aménagé comme point de départ d’une excursion à pied
F,9
Le signal F,9 peut être employé pour indiquer la proximité d’un emplacement aménagé comme point de départ d’une excur
sion à pied.
La durée moyenne de l’excursion à pied peut être inscrite sur le signal.
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«39. » Terrain de camping
F,10
Le signal F,10 peut être employé pour indiquer la proximité d’un terrain de camping.
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«40. » Terrain de caravaning
F,11
Le signal F,11 peut être employé pour indiquer la proximité d’un terrain de caravaning.
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«41. » Terrain de camping et de caravaning
F,12
Le signal F,12 peut être employé pour indiquer la proximité d’un terrain de camping et de caravaning.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«42. » Auberge de jeunesse
F,13
Le signal F,13 peut être employé pour indiquer la proximité d’une auberge de jeunesse.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
««43. »1 Lieudit
F,14a
F,14b
Le signal F,14a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique le début d’un lieu-dit ou d’un site.
Le signal F,14b, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la fin d’un lieu-dit ou d’un site. Il peut porter l’inscription
de la prochaine agglomération ou lieu-dit. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
««44. »1 Stationnement autorisé sur un trottoir
F,15
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le signal F,15 indique que le stationnement sur le trottoir est autorisé aux conducteurs de véhicules dont la masse maxi
male autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, conformément aux indications du signal et, le cas échéant, du marquage au sol. En
l’absence de marquage, les véhicules en stationnement doivent être placés de manière à laisser un espace libre d’au moins 1
mètre sur le trottoir. »
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«45. » Accotement non carrossable
F,16
Le signal F,16 peut être employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules que l’accotement n’est pas carrossable.
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
««46. »1 Voie de détresse.
F,17
Le signal F,17 indique une voie de détresse dans une descente raide. Il doit être complété par un panneau additionnel indi
quant la distance le séparant de la voie de détresse. Il peut être répété au besoin si la longueur de la descente l’exige avec
l’indication sur un panneau additionnel de la distance séparant le signal de la voie de détresse. Il ne doit être utilisé qu’ensemble
avec le «signal A,2»2 posé en amont de la descente.
La configuration du symbole peut varier selon l’emplacement de la voie de détresse par rapport à la voie publique où le
signal est posé. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
««47. »1 Vitesse conseillée
F,18a
F,18b
Le signal F,18a, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique la vitesse à laquelle il est conseillé de circuler lorsque les cir
constances le permettent, sans préjudice des dispositions des articles 139 et 140. L’inscription indique la vitesse conseillée en km/h.
Le signal F,18b, dont l’illustration ci-dessus est un exemple, indique l’endroit à partir duquel la vitesse conseillée cesse d’être
applicable. »
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
« 47bis. Piste cyclable conseillée
F,19a
F,19aa
Le signal F,19a indique aux conducteurs de cycles que la piste cyclable à l’entrée de laquelle il est placé leur est réservée,
et aux conducteurs d’autres véhicules qu’ils n’ont pas le droit d’emprunter cette voie publique ou cette partie de voie publique.
Les conducteurs de cycles ne sont pas obligés d’emprunter cette voie publique ou cette partie de voie publique.
Le signal F,19aa indique la fin d’une piste cyclable conseillée
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.
2 Modifié par la règlement grand-ducal du 23 mai 2012.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
47ter. Chemin conseillé pour cyclistes et piétons
F,20a
F,20aa
F,20b
F,20ba
Le signal F,20a ou F,20b indique que le chemin à l’entrée duquel il est placé est réservé aux conducteurs de cycles et aux
piétons et que les autres usagers n’ont pas le droit de l’emprunter.
Les conducteurs de cycles ne sont pas obligés d’emprunter ce chemin.
Le signal F,20a indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons utilisant ce chemin qu’ils doivent emprunter la par
tie du chemin qui leur est réservée, et qu’ils n’ont pas le droit d’emprunter l’autre partie. Les symboles indiquent la partie du
chemin qui est à emprunter par la catégorie d’usagers représentés ; ils peuvent être inversés. La voie cyclable et le chemin
pour piétons doivent être séparés soit par l’application d’une ligne blanche continue, soit par des revêtements de couleurs ou
de structures visiblement différentes.
Le signal F,20b indique en plus aux conducteurs de cycles et aux piétons qu’ils peuvent emprunter le chemin en commun, et
qu’ils ont l’obligation réciproque de ne pas se gêner ni de se mettre en danger.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Les signaux F,20aa et F,20ba indiquent la fin d’un chemin conseillé pour piétons et cyclistes. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« 47quater. Voie conseillée pour véhicules en covoiturage
F,20c
F,20ca
Le signal F,20c indique que la voie de circulation, à l’entrée de laquelle il est placé, est réservée aux conducteurs de véhi
cules en covoiturage et que les autres usagers n’ont pas le droit de l’emprunter. Les conducteurs de véhicules en covoiturage ne
sont pas obligés d’emprunter cette voie. Le chiffre inscrit sur le symbole peut varier conformément à l’article 156bis ; il indique
le nombre minimal de personnes devant occuper le véhicule pour que celui-ci soit considéré comme véhicule en covoiturage.
Le signal F,20ca indique la fin d’une voie conseillée pour véhicules en covoiturage. Le chiffre inscrit sur le symbole peut
varier. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
« 47quinquies. »1 Zone de protection eau potable
F,21a
F,21aa
Le signal F,21a indique aux conducteurs transportant des substances dangereuses pour l’eau le début d’une zone de pro
tection des masses d’eau ou parties de masses d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation
humaine et qu’ils sont invités à se comporter de manière particulièrement prudente, afin de prévenir la détérioration de l’état
des eaux.
Le signal F,21aa indique aux conducteurs transportant des substances dangereuses pour l’eau la fin d’une zone de protec
tion des masses d’eau ou parties de masses d’eau servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation
humaine. »
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
««48. »2 Rappel des vitesses maximales autorisées
« F,22 »1
Le signal F,19 indique les vitesses maximales autorisées qui sont en général applicables sur la voie publique, sans préjudice
des dispositions de l’article 139. »
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
«
F,23
Le signal F,23 indique les vitesses maximales autorisées qui sont en général applicables sur la voie publique pour les
1 Renuméroté par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
2 Modifié par le règlement grand-ducal du 22 avril 2009.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
conducteurs de véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sans préjudice des dispositions
de l’article 139. »
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«Dispositions générales concernant les signaux d’indication
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«1)
Les couleurs de fond des signaux d’indication ainsi que les couleurs des inscriptions, des symboles et des flèches sur
ces signaux doivent être conformes, pour chaque signal, à celles des illustrations respectives du présent chapitre.
Les signaux d’indication reproduits sur les panneaux à signalisation dynamique doivent être conformes aux dispositions
du présent chapitre. Toutefois, lorsque les nécessités techniques le justifient, notamment pour permettre une lisibilité
satisfaisante, et à condition qu’aucune erreur d’interprétation ne soit possible,
- les symboles ou inscriptions des signaux E,1e, E,1f, E,8a, E,8b, E,10 et E,10a qui apparaissent en blanc sur fond
bleu et en noir sur fond jaune peuvent respectivement apparaître en teinte claire sur fond foncé et en teinte foncée
sur fond clair ;
- les symboles et inscriptions des signaux F,20c et F,20ca qui apparaissent en blanc sur fond bleu et en bleu sur fond
blanc peuvent respectivement apparaître en teinte claire sur fond foncé et en teinte foncée sur fond clair. »
«2)»1 Les inscriptions des agglomérations sur les signaux de la voirie normale, hormis ceux des itinéraires cyclables, appa
raissent en lettres majuscules. Les inscriptions des agglomérations sur les signaux de la grande voirie et des itinéraires
cyclables ainsi que les inscriptions des lieux-dits, des quartiers d’agglomération et des destinations locales apparaissent
en lettres minuscules, avec lettre initiale majuscule.
Les inscriptions des lieux-dits, des quartiers d’agglomération et des destinations locales ainsi que les inscriptions en
langue luxembourgeoise des agglomérations apparaissent en italique. »
«3)»1 Lorsque plusieurs signaux de direction ont le même support ou lorsqu’un signal de direction porte plusieurs inscriptions,
le regroupement des signaux ou inscriptions se fait suivant l’ordre indiquant de haut en bas les destinations à atteindre
par autoroute ou par route pour véhicule automoteurs, les destinations à atteindre par une voie publique autre que les
autoroutes ainsi que les destinations locales.
«4)»1 Les symboles figurant sur les signaux du présent article et représentant les catégories d’usagers de la route peuvent
être employés avec la même signification sur les signaux de la présignalisation directionnelle et les signaux d’indication.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
««5)»1 Les signaux F,2 à F,13 peuvent porter l’indication de la distance qui les sépare de la destination indiquée. »
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«6)»1 Pour autant qu’indiquées sur les signaux de direction les distances sont exprimées en kilomètres. Si dans ces conditions
la distance est inférieure à un kilomètre elle est exprimée en mètres, arrondie à la cinquantaine et suivie de la lettre m.
Sur les signaux de la présignalisation directionnelle, les signaux de direction d’une agglomération, les signaux de confir
mation et les signaux de direction d’une destination locale posés sur un «itinéraire cyclable», la distance est indiquée en
kilomètres, l’unité kilométrique comportant une décimale. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
««7)»1 Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de
bandes alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le
revers des signaux est peint, la teinte est de couleur grise. »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Les supports qui portent les signaux E,11a ou E,11b peuvent être pourvus d’un dispositif de forme cylindrique qui
présente des bandes alternées bleues et blanches, sauf si ces supports portent également des signaux colorés lumineux. »
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
««8)»1 Les côtés horizontaux des signaux E,11a à E,21b et E,27a à F,21aa sont au minimum de 400mm en agglomération, de
600mm hors agglomération et de 800mm sur autoroute.
Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation
des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la
situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation. »
(Règl. g. -d. du 3 septembre 2016)
««9)»1 Les dimensions du signal E,7a sont 700x250mm.
Les dimensions des signaux E,7b et E,7c sont 800x200mm. Ces dimensions peuvent être agrandies dans des cas
exceptionnels à 1. 000x250mm en fonction notamment de la situation particulière.
Les dimensions du signal E,7d sont 300x300mm.
1 Renuméroté par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Les dimensions du signal E,22d sont 300x300mm.
Les dimensions du signal E,9aa et E,9ba sont 700x250mm. Ces dimensions peuvent être réduites dans des cas excep
tionnels en fonction notamment de la situation particulière.
Lorsque les signaux E,21e, E21f et E,21g complètent les signaux E,7b ou E,7c, leurs dimensions sont 150x150mm.
Ces dimensions peuvent être réduites dans des cas exceptionnels à 100x100mm, en fonction notamment de la situation
particulière.
Lorsque le signal E,21e marque un point-noeud sur l’intersection-même de plusieurs itinéraires cyclables, ses dimen
sions sont 250x250mm. »
VI. SIGNAUX D’ARRET, DE STATIONNEMENT ET DE PARCAGE»
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«1. Stationnement interdit
C,18
Le signal C,18 indique que le stationnement est interdit. Le signal C,18 complété par un panneau additionnel indique que le
stationnement est interdit ou limité selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel.
Hormis le cas de la signalisation zonale, les interdictions et limitations visant le stationnement ne s’appliquent que du côté
de la chaussée où le signal est placé. Elles sont applicables à partir de l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersection
située du côté du signal. Un panneau additionnel du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire du
signal. Le signal complété par le panneau additionnel 3e indique le rappel de l’interdiction ou de la limitation de stationnement.
2. Arrêt et stationnement interdits
C,19
Le signal C,19 indique que l’arrêt et le stationnement sont interdits. Le signal C,19 complété par un panneau additionnel
indique que l’arrêt et le stationnement sont interdits ou limités selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel.
Hormis le cas de la signalisation zonale, les interdictions et limitations visant l’arrêt et le stationnement ne s’appliquent que
du côté de la chaussée où le signal est placé. Elles sont applicables à partir de l’aplomb du signal jusqu’à la prochaine intersec
tion située du côté du signal. Un panneau additionnel du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire
du signal. Le signal complété par le panneau additionnel 3e indique le rappel de l’interdiction ou de la limitation d’arrêt et de
stationnement.
3. Stationnement alterné
C,20a
C,20b
Les signaux C,20a et C,20b indiquent que le stationnement est interdit en alternance tantôt d’un côté, tantôt de l’autre côté
de la chaussée aux jours du mois indiqués sur les signaux. Les signaux sont respectivement applicables à partir de huit heures
le matin du premier et du seizième jour du mois, à moins qu’un panneau additionnel n’indique une autre heure. Les signaux
C,20a et C,20b s’appliquent du côté de la chaussée où ils sont placés. Ils sont applicables à partir de l’aplomb du signal jusqu’à
la prochaine intersection. Un panneau additionnel du modèle 3b, 3c ou 3d peut toutefois indiquer une application dérogatoire
des signaux. Les signaux complétés par le panneau additionnel 3e indiquent le rappel du stationnement alterné.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
4. Parking
E,23
E,23a
Les signaux E,23 et E,23a indiquent respectivement un parking et un parking couvert. Les signaux E,23 et E,23a complétés
par un panneau additionnel indiquent soit que le parcage est limité selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel, soit
la direction à suivre pour rejoindre le parking.
Ces signaux peuvent porter dans le coin inférieur droit une inscription additionnelle de couleur blanche qui renseigne les
usagers sur un système de guidage en matière de parcage.
5. Parking-relais
E,23b
E,23c
E,23d
Les signaux E,23b, E,23c et E,23d indiquent un parking au départ duquel les usagers peuvent emprunter un moyen des
transports en commun. Les signaux E,23b à E,23d complétés par un panneau additionnel indiquent soit que le parcage est
limité selon les modalités inscrites sur le panneau additionnel, soit la direction à suivre pour rejoindre le parking-relais. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
«Dispositions générales concernant les signaux de stationnement et de parcage
Le fond des signaux de stationnement ou de parcage est bleu.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes
alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des
signaux est peint, la teinte est de couleur grise. »
Le diamètre des signaux C,18 à C,20b est au minimum de 500mm. Les côtés horizontaux du signal E,23 sont au minimum
de 400mm.
Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des
cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation parti
culière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 11 octobre 1983)
««VII. »1 SIGNAUX APPLICABLES A UNE OU PLUSIEURS VOIES D’UNE CHAUSSEE
COMPORTANT PLUSIEURS VOIES DE CIRCULATION DANS LE MEME SENS
1. Signaux comportant un avertissement de danger
G,1a
G,1b
2. Signaux comportant une interdiction ou une restriction
(Règl. g. -d. du 7 février 2013)
«
G,2a
G,2b
»
3. Signaux comportant une obligation
G,3a
G,3b
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« 4. Signaux comportant une indication
G,4a
»
G,4b »
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 19 mars 2008.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
«5. Signaux de chantier
G,5a
G,5b
»
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
«Dispositions générales concernant les signaux applicables à une ou plusieurs voies d’une chaussée
comportant plusieurs voies de circulation dans le même sens
Les signaux du présent chapitre constituent des exemples de signaux qui signifient qu’un avertissement de danger, une
interdiction, une restriction, une obligation ou une indication ne s’applique qu’à une ou plusieurs voies de circulation d’un
ensemble de voies d’une chaussée qui vont dans le même sens et qui sont séparées par un marquage longitudinal.
Ces signaux comportent un nombre de flèches égal au nombre total des voies des deux sens de circulation. Lorsqu’une
berme médiane sépare les deux sens de circulation, les flèches des voies de circulation en sens inverse sont supprimées.
Les signaux d’avertissement de danger, d’interdiction, de restriction, d’obligation ou d’indication du présent article sont
d’application sur les voies de circulation représentées par les flèches qui en sont respectivement pourvues.
Sur les autoroutes les flèches apparaissent en blanc sur fond bleu, et sur les autres voies elles apparaissent en noir sur fond
jaune. Dans le contexte de la signalisation d’un chantier, les flèches apparaissent en noir sur fond blanc. »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«Les signaux applicables à une ou plusieurs voies d’une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le même
sens reproduits sur les panneaux à signalisation dynamique doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre.
Toutefois, lorsque les nécessités techniques le justifient, notamment pour permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition
qu’aucune erreur d’interprétation ne soit possible, les symboles ou inscriptions des signaux G,1a, G,1b, G,2a, G,2b, G,3a, G,3b,
G,4a et G,4b qui apparaissent en blanc sur fond bleu et en noir sur fond jaune peuvent respectivement apparaître en teinte
claire sur fond foncé et en teinte foncée sur fond clair. »
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
«Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des supports
qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte est de couleur
grise. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes
alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des
signaux est peint, la teinte est de couleur grise. Les signaux représentés sur les signaux du présent chapitre sont reproduits à
une échelle de 100% des dimensions définies aux chapitres «Dispositions générales»des signaux respectifs; ils peuvent être
réduits jusqu’à une échelle de 70% de ces dimensions sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou des
cyclistes et des piétons et, dans des cas exceptionnels, sur les autres voies publiques, en raison notamment d’une configuration
particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 21 mars 1985)
««VIII. »1 SIGNAUX A VALIDITE ZONALE»
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«1. Début de zone
H,1
Le signal H,1, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique le début d’une zone formée d’un ensemble de voies
et places soumises aux dispositions réglementaires qu’indiquent le ou les signaux qu’il porte.
Le signal H,1 porte des signaux d’interdiction ou de restriction, des signaux d’obligation ou des signaux d’arrêt, de station
nement ou de parcage.
2. Fin de zone
H,2
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le signal H,2, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indique la fin d’une zone formée d’un ensemble de voies
et places soumises aux dispositions réglementaires qu’indiquent le ou les signaux qu’il porte. Lorsqu’à un endroit de fin de zone
débute une autre zone, le signal H,2 n’est pas requis pour que les dispositions réglementaires de la zone qui finit cessent d’être
applicables. »
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 19 mars 2008.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
3. Gare routière
H,3a
H,3b
H,3c
Les signaux H,3a, H,3b et H,3c indiquent une gare routière. Ils portent le ou les symboles des moyens des transports en
commun qui desservent la gare routière.
4. Fin de la gare routière
H,4a
H,4b
H,4c
Les signaux H,4a, H,4b et H,4c indiquent la fin d’une gare routière. »
Dispositions générales concernant les signaux à validité zonale
Les signaux à validité zonale portent en haut du signal le mot «ZONE» en lettres noires, exception faite des signaux H,3a
à H,4c.
Le fond des signaux à validité zonale est jaune pour les signaux qui indiquent le début d’une zone et blanc pour les signaux
qui indiquent la fin d’une zone. Les signaux sont pourvus d’un liséré noir.
Sur les signaux à validité zonale qui indiquent la fin d’une zone, le ou les signaux représentés apparaissent en noir ou en gris
clair. La bande diagonale apparaît en noir ou en gris foncé.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche; la teinte est constituée de bandes
alternées rouges et blanches lorsque les supports portent également des signaux colorés lumineux. Lorsque le revers des
signaux est peint, la teinte est de couleur grise. »
Les signaux représentés sur les signaux du présent chapitre sont reproduits à une échelle de 100% des dimensions définies
au chapitre ‘Dispositions générales’ des signes respectifs. Ils peuvent être reproduits jusqu’à à une échelle minimum de 70%
des dimensions susmentionnées sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes
et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment de la situation particulière des
lieux et des besoins de la sécurité de la circulation. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«IX. SYMBOLES ET INSCRIPTIONS ADDITIONNELS
1. Les signaux du présent article peuvent être complétés par les symboles et inscriptions additionnels repris ci-après.
En dehors de ces symboles et inscriptions, les symboles qui figurent sur les signaux du présent article peuvent également
compléter un signal, sans modification de leur signification. Les inscriptions peuvent désigner une catégorie d’usagers ou de
véhicules.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Les symboles et inscriptions additionnels sont placés directement en dessous du signal auquel ils se rapportent, sur
un panneau additionnel pour les signaux des chapitres I à VI et dans un cartouche pour les signaux des chapitres VII et VIII.
Lorsqu’un signal est complété par plus d’un panneau additionnel, chaque panneau additionnel se rapporte au seul signal.
Les symboles et inscriptions additionnels apparaissent en noir sur fond blanc, sauf exception conforme au présent cha
pitre. Les inscriptions apparaissent en caractères minuscules ou majuscules. Sur les panneaux à signalisation dynamique,
les symboles et les inscriptions additionnels peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé, à condition que les nécessités
techniques, notamment en vue d’une lisibilité satisfaisante, le justifient, et à condition qu’ils soient conformes aux dispositions
du présent chapitre et qu’aucune erreur d’interprétation ne soit possible. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«2. 1. Le modèle 1 indique que le signal qu’il complète n’est applicable qu’à la ou les catégories d’usagers ou de véhicules
dont il porte le symbole ou l’inscription. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 1
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«Le signal n’est applicable qu’aux
– véhicules automoteurs dont la masse maximale autori
sée ne dépasse pas la masse indiquée
– véhicules automoteurs dont la masse maximale autori
sée ne dépasse pas la masse indiquée et aux autobus
– véhicules destinés au transport de choses et dont la
masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée
– motor-homes
modèle 1
»
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«–
véhicules automoteurs électriques et
véhicules automoteurs électriques hybrides
raccordés au point de recharge
»
2. 2. Le modèle 2 indique,
lorsqu’il complète le signal C,18, que les emplacements marqués conformément à l’article 110 sont réservés, le cas
échéant certains jours et heures, aux véhicules à l’arrêt, notamment en vue d’effectuer l’approvisionnement des com
merces;
lorsqu’il complète le signal E,27a, que l’accès à la zone piétonne n’est autorisé aux fournisseurs que certains jours et
heures.
Le cas échéant, le symbole est suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels ces dispositions sont appli
cables.
modèle 2
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
2. 3. Les sous-catégories du modèle 3, indiquent que le signal qu’elles complètent est applicable sur un tronçon déterminé
de la voie publique.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«Le modèle 3a indique la distance qui sépare le signal qu’il complète de l’endroit à partir duquel il est applicable ou de
l’endroit du danger qu’il indique. Lorsqu’il complète le signal B,1 comme présignal du signal B,2a, il porte en outre l’inscription
«STOP». Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 3a
modèle 3a»
Le modèle 3b indique que le signal qu’il complète est applicable en aval du signal sur un tronçon de la longueur indiquée.
Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 3b
modèle 3b
Les modèles 3c et 3d indiquent que le signal C,18 ou C,19 qu’ils complètent, est applicable, soit du ou des côtés indiqués
par la ou les flèches, soit sur un tronçon de la longueur indiquée situé du ou des côtés indiqués par la ou les flèches. Le signal
ainsi complété est placé parallèlement à l’axe de la chaussée.
Lorsque le panneau additionnel 3c complète un des signaux E,23 à E,23d, il indique la direction à suivre pour rejoindre un
parking.
Les illustrations ci-après sont des exemples des modèles 3c et 3d
modèle 3c
modèle 3d
Les modèles 3e et 3f indiquent que les dispositions du signal qu’ils complètent, sont applicables en amont et en aval du
signal
modèle 3e
modèle 3f
Les modèles 3g et 3h indiquent que les dispositions en matière d’arrêt et de stationnement qui prévalent en amont du signal
C,18 ou C,19 qu’ils complètent, cessent d’être applicables en aval du signal
modèle 3g
modèle 3h
Le modèle 3i, qui peut compléter un signal placé du côté droit de la chaussée, indique que le signal n’est applicable qu’à la
voie de circulation la plus à droite de la chaussée
modèle 3i
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Le modèle 3j indique que le signal C,18 ou C,19 qu’il complète, est également applicable sur l’accotement
modèle 3j
2. 4. Le modèle 4 indique que le signal qu’il complète n’est applicable qu’aux jours et heures inscrits. Lorsque le panneau
additionnel complète le signal C,18, l’indication des jours et heures peut être suivie de la référence à l’article 102 dans le cadre
d’un chantier ou à l’article 166 dans le cadre d’une manifestation. Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 4
modèle 4
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«2. 5. Les sous-catégories du modèle 5 indiquent que le signal d’interdiction ou bien les signaux D,1 ou E,14 qu’elles com
plètent ne sont pas applicables à la ou les catégories d’usagers ou de véhicules dont le symbole ou l’inscription accompagne
la mention « excepté » ou « excepté/frei » ».
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«Le modèle 5a, dont les illustrations ci-après sont des exemples, indique que le signal n’est pas applicable aux»
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«– cycles
– cycles,
tracteurs
et machines auto
motrices
– riverains et leurs
fournisseurs
– riverains et leurs
fournisseurs, ainsi
que tracteurs et
machines
auto
motrices
(Règl. g. -d. du 25
juillet 2015)
«– véhicules automo
teurs électriques
et véhicules auto
moteurs
élec
triques
hybrides
raccordés
au
point de recharge
»
modèle 5a
»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le modèle 5b, qui peut compléter le signal C,18, indique que l’interdiction de stationnement ne vise pas les véhicules
servant au transport de personnes handicapées, à condition qu’ils soient munis d’une carte de stationnement pour personnes
handicapées en cours de validité ; le nombre d’emplacements peut varier : »
modèle 5b
(Règl. g. -d. du 7 février 2013)
«2. 6. Les sous-catégories du modèle 6
Le modèle 6a, qui peut compléter les signaux D,10 et E,27a, indique que les cycles sont autorisés à circuler respectivement
sur la voie réservée aux véhicules des services de transports publics et dans la zone piétonne
modèle 6a
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Le modèle 6aa, qui peut compléter le signal D,10, indique que les véhicules repris à l’article 107, chapitre IV. , rubrique 10. ,
alinéa 2 sont autorisés à circuler sur la voie réservée aux véhicules des services de transports publics
modèle 6aa»
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«Le modèle 6ab, qui peut compléter le signal D,11, indique que les véhicules des services de transports publics et les véhi
cules effectuant le ramassage scolaire sont autorisés à circuler sur la voie réservée aux tramways:»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«
modèle 6ab»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le modèle 6ac, qui peut compléter le signal D,10, indique que les véhicules en covoiturage sont autorisés à circuler sur
la voie réservée aux véhicules des services de transports publics. Le chiffre inscrit sur le symbole peut varier conformément à
l’article 156bis ; il indique le nombre minimal de personnes devant occuper le véhicule pour que celui-ci soit considéré comme
véhicule en covoiturage
modèle 6ac »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
Le modèle 6ad, qui peut compléter le signal D,5b, indique que les véhicules agricoles et forestiers, ainsi que tout autre véhi
cule utilisé dans l’exploitation agricole ou forestière ou utilisé pour la culture ou l’exploitation d’autres ressources naturelles,
peuvent circuler sur le chemin signalé par le signal D,5b, à condition que les conducteurs desdits véhicules se rendent à une
exploitation riveraine dudit chemin ou accessible uniquement par ledit chemin
modèle 6ad »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le modèle 6b, qui peut compléter les signaux C,2, D,4, E,18a et F,19a, indique que les piétons âgés de 10 ans ou plus
sont autorisés à utiliser des engins de déplacement personnels sur les parties de la voie publique munies d’un de ces signaux.
Cette autorisation vise également les enfants de moins de 10 ans dès lors qu’ils sont accompagnés d’une personne âgée de
15 ans au moins : »
modèle 6b
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Le modèle 6c, qui peut compléter les signaux C,1a et E,13a, ainsi que le modèle 6d, qui peut compléter le signal E,13b,
indiquent que la catégorie de véhicules dont ils portent le symbole ou l’inscription est autorisée à circuler dans le sens opposé
au sens unique; les illustrations ci-après sont des exemples des modèles 6c et 6d
modèle 6c
modèle 6d
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Le modèle 6e, qui peut compléter les signaux A,12, A,12b, A,28, et E,18a, indique que les véhicules et usagers visés par
lesdits signaux circulent dans les deux sens sur la voie publique dans laquelle débouche la voie publique munie dudit signal : »
modèle 6e
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«2. 7. Les sous-catégories du modèle 7 indiquent que le stationnement ou le parcage sont à durée limitée
Le modèle 7a, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23, et qui porte le symbole du disque de stationnement ou de
parcage, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l’obligation de se conformer aux dispositions de
l’article 167bis, notamment l’obligation d’exposer le disque de stationnement ou de parcage et de respecter la durée maximale
de stationnement ou de parcage autorisée. Le symbole est suivi de l’inscription de la durée maximale de stationnement ou de
parcage autorisée. Il peut être suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique et de l’ins
cription du nombre d’emplacements visés. Lorsque des modalités particulières en matière de stationnement ou de parcage sont
prévues en faveur des résidents, le symbole du disque est également suivi de l’inscription «sauf résidents avec vignette» et, le
cas échéant, de l’inscription du secteur de stationnement résidentiel.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d’éventuelles dispositions particulières prévues par
la réglementation communale en matière de stationnement et de parcage.
Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7a
modèle 7a complétant le signal C,18
modèle 7a complétant le signal E,23
Le modèle 7b, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23 à E,23d, et qui porte le symbole du parcmètre à distribution de
tickets, indique aux conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l’obligation de payer une taxe de stationnement ou de
parcage, d’exposer le ticket du côté intérieur du pare-brise du véhicule, de sorte que son côté recto soit lisible de l’extérieur et
de respecter la durée de stationnement ou de parcage autorisée en fonction du montant payé, telle qu’indiquée par l’heure limite
inscrite sur le ticket. En cas de paiement de la taxe par voie électronique sans émission de ticket, le stationnement ou le parcage
est autorisé pour la durée sollicitée par l’usager, dans la limite de la durée maximale autorisée et à condition, le cas échéant,
qu’une vignette de paiement électronique définie par un règlement communal soit exposée du côté intérieur du pare-brise du
véhicule de sorte à être lisible de l’extérieur. Le symbole est suivi de l’inscription de la durée maximale de stationnement ou de
parcage autorisée. Il peut être suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique (... ) et de
l’inscription du nombre d’emplacements visés. Lorsque des modalités particulières en matière de stationnement ou de parcage
sont prévues en faveur des résidents, le symbole du disque est également suivi de l’inscription «sauf résidents avec vignette»
et, le cas échéant, de l’inscription du secteur de stationnement résidentiel.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d’éventuelles dispositions particulières prévues par
la réglementation communale en matière de stationnement et de parcage.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Les illustrations ci-après sont des exemples du modèle 7b
modèle 7b complétant le signal C,18
modèle 7a complétant
les signaux E,23 à E,23d
Le modèle 7c, qui peut compléter les signaux C,18 et E,23, et qui porte le symbole du parcmètre à minuterie, indique aux
conducteurs qui stationnent ou parquent leur véhicule l’obligation de payer une taxe de stationnement ou de parcage et de
respecter la durée de stationnement ou de parcage autorisée en fonction du montant payé, telle qu’indiquée par l’index du parc
mètre à minuterie. En cas de paiement de la taxe par voie électronique sans émission de ticket, le stationnement ou le parcage
est autorisé pour la durée sollicitée par l’usager, dans la limite de la durée maximale autorisée et à condition, le cas échéant,
qu’une vignette de paiement électronique définie par un règlement communal soit exposée du côté intérieur du pare-brise du
véhicule de sorte à être lisible de l’extérieur. Le symbole est suivi de l’inscription de la durée maximale de stationnement ou de
parcage autorisée. Il peut être suivi de l’inscription des jours et des heures pendant lesquels la limitation s’applique (... ) et de
l’inscription du nombre d’emplacements visés. Lorsque des modalités particulières en matière de stationnement ou de parcage
sont prévues en faveur des résidents, le symbole du disque est également suivi de l’inscription «sauf résidents avec vignette»
et, le cas échéant, de l’inscription du secteur de stationnement résidentiel.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont applicables sans préjudice d’éventuelles dispositions particulières prévues
par la réglementation communale en matière de stationnement et de parcage. Les illustrations ci-après sont des exemples du
modèle 7c
modèle 7c complétant le signal C,18
modèle 7c complétant le signal E,23
Le modèle 7d, qui peut compléter le signal C,18 et qui porte l’inscription d’une durée précédée de la mention «excepté» ainsi
que, le cas échéant, l’inscription de jours et d’heures, indique que le stationnement est limité à la durée indiquée, le cas échéant
aux jours et heures indiqués. L’illustration ci-après est un exemple du modèle 7d
modèle 7d»
2. 8. Le modèle 8, qui peut compléter le signal A,8, indique qu’il y a risque de formation inattendue de verglas
modèle 8 »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«2. 9. Le modèle 9, qui peut compléter le signal E,19, indique que l’arrêt d’autobus est desservi par des véhicules servant au
ramassage scolaire
modèle 9
»
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« 2. 10. Le modèle 10, qui peut compléter les signaux C,3n et D,12, peut porter la lettre B, C, D ou E pour indiquer que le
signal qu’il complète s’applique aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l’accès est interdit respec
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
tivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l’article 1. 9. 5. 2 de l’annexe
A de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30
septembre 1957
D
C
B
E
modèle 10 »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«1. Les signaux routiers sont placés en dehors de la chaussée, du côté droit de celle-ci dans le sens de la circulation. Ils
peuvent être répétés du côté gauche de la chaussée ou au-dessus de celle-ci pour renforcer leur visibilité, sans préjudice de
la lettre f) ci-après. Toutefois,
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« a) les signaux D,4a, D,5c, D,5aa, D,5ba, D,6a, D,8, D,9a et D,11a, E,9b, E,9ba, E,18aa, E,25b, E,26b et E,27b, F,14b, F,18b,
F,19aa, F,20aa, F,20ba et F,21aa, H,2, H,4a, H,4b et H,4c peuvent être placés au revers respectivement des signaux
D,4, D,5, D,5a, D,5b, D,6, D,7, D,9 et D,11, E,9a, E,9aa, E,18a, E,25a, E,26a et E,27a, F,14a, F,18a, F,19a, F,20a, F,20b
et F,21a, H,1, H,3a, H,3b et H,3c ; »
b) les signaux C,17a, C,17b, C,17c et C,17d peuvent être placés au revers des signaux d’interdiction ou de restriction qui
s’adressent à la circulation en sens inverse;
c) les signaux C,18 à C,20b, E,23 à E,23d, E,24b, E,24c et F,15 sont placés du ou des côtés adéquats de la chaussée;
d) le signal E,24a est placé dans l’axe de la chaussée ou de la voie de circulation;
e) les signaux B,7a, B,7b, D,2, D,3, E,19 et E,20 sont placés conformément aux dispositions de l’article 107;
f)
les signaux B,1 et B,2a ainsi que le signal B,1 complété en tant que présignal de ces signaux par un panneau additionnel
du modèle 3a doivent être répétés du côté gauche d’une chaussée à sens unique munie de plus d’une voie de circulation.
Dans le cadre d’un chantier, les signaux colorés lumineux, les signaux A,15, A,21, C,2 et C,2a complétés par les signaux E,24aa
ou E,24ba ou par une barrière de protection ainsi que les signaux E,22a, E,22aa, E,24aa, E,24ba, E,24ca et E,24d peuvent être
placés sur la chaussée même, dans le sens de la circulation, conformément aux dispositions des articles 102 et 102ter.
Hormis les signaux C,18 à C,20b et E,23 à E,23d, les signaux dont la mise en place répond aux dispositions qui précèdent, sont
applicables aux usagers auxquels ils s’adressent sur toute la largeur de la voie publique ouverte à la circulation. Toutefois, un signal
peut ne s’appliquer qu’à une ou plusieurs voies de la chaussée, conformément aux dispositions de l’article 107, chapitres VII. et IX. »
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
«2. (Règl. g. -d. du 30 janvier 2024) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 2, concernant les chantiers, les
signaux sont placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la voie publique et de manière à être visibles
des usagers à tout moment. Sans préjudice des dispositions de l’article 101, les signaux implantés sur les trottoirs, les chemins
obligatoires ou conseillés pour cyclistes et piétons et les accotements doivent être placés de manière à gêner le moins possible
les usagers autorisés à y circuler. »
En dehors des agglomérations, la distance entre l’extrémité du signal située du côté de la chaussée et l’aplomb du bord de
la chaussée ne peut être inférieure à 0,50m. La distance entre l’axe des signaux et l’aplomb du bord de la chaussée ne peut
être supérieure à 2m, à moins que des circonstances particulières ne s’y opposent.
Dans les agglomérations, la distance entre l’extrémité du signal située du côté de la chaussée et l’aplomb du bord de la
chaussée ne peut être inférieure à 0,50m, à moins que des circonstances particulières ne s’y opposent.
Sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons, la distance
entre l’extrémité du signal située du côté de la voie et l’aplomb du bord de la voie ne peut être inférieure à 0,50m, à moins que
des circonstances particulières ne s’y opposent. Lorsque celle-ci est inférieure à 0,50m, la distance entre le bord inférieur du
signal ou du panneau additionnel le plus bas et le niveau le plus haut de l’accotement doit être d’au moins 2m. Par dérogation
aux dispositions du premier alinéa sous 1. , les signaux du présent alinéa peuvent dans des cas exceptionnels être placés au-
dessus de l’assise carrossable; dans ce cas, la distance entre le bord inférieur du signal ou du panneau additionnel le plus bas
et le niveau le plus haut du revêtement carrossable doit être d’au moins 2,50m. »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«1. Les signaux colorés lumineux dont il est fait usage pour régler la circulation, se présentent sous forme de figures géomé
triques, de flèches, de symboles ou d’inscriptions. Les signaux colorés lumineux du système tricolore se composent des feux
rouge, orange et vert, ceux du système bicolore se composent soit des feux rouge et vert, soit des feux rouge et orange et ceux
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du système unicolore se composent du feu rouge
(Règl. g. -d. du 30 juin 2021) « Le feu rouge indique l’arrêt obligatoire et les conducteurs doivent s’arrêter à la ligne ou à la
marque transversale au sol telle que reprise à l’article 110 sous i), soit en l’absence d’une telle ligne ou marque, devant
le feu ; dans le système unicolore rouge, le feu est dédoublé, les deux feux étant employés simultanément »
Le feu vert indique le passage libre
Le feu orange indique un changement imminent du sens de la circulation et comporte l’interdiction de franchir le signal.
Cette interdiction ne s’applique pas aux conducteurs qui, au moment où ce signal apparaît, s’en trouvent si près qu’ils
ne peuvent plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes. Le feu orange oblige en outre les usagers enga
gés dans une intersection à la dégager. Dans le système bicolore rouge et vert, le feu orange est remplacé par l’emploi
simultané des feux rouge et vert
Lorsque les signaux colorés lumineux se présentent sous forme de flèches, la flèche rouge indique l’interdiction de franchir
le signal et la flèche verte l’autorisation de le franchir, selon l’orientation de la flèche ou des flèches affichées
Une flèche rouge horizontale orientée vers la droite, placée à droite du feu rouge, ou une flèche rouge horizontale orientée
vers la gauche, placée à gauche du feu rouge, comportent, si elles sont affichées simultanément avec le feu vert, l’interdiction
de franchir le signal vert pour tourner à droite ou à gauche selon l’orientation de la flèche. Une flèche verte horizontale orientée
vers la droite, placée à droite du feu vert, ou une flèche verte horizontale orientée vers la gauche, placée à gauche du feu vert,
comportent, si elles sont affichées simultanément avec le signal rouge, l’autorisation de franchir le signal rouge pour tourner à
droite ou à gauche selon l’orientation de la flèche. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Les signaux colorés lumineux sont placés soit verticalement, avec le feu rouge en haut, soit horizontalement, avec le feu
rouge à gauche. Dans le système tricolore, le feu orange est placé entre les feux rouge et vert.
Les signaux colorés lumineux sont placés du côté droit de la chaussée dans le sens de la circulation; ils peuvent être répé
tés du côté gauche. Dans ces cas, le bord inférieur le plus bas du signal doit se trouver à 2 mètres au moins et à 3,50 mètres
au plus de la voie publique. Les signaux colorés lumineux peuvent également être répétés au-dessus de la chaussée, ou, à
titre exceptionnel, être placés au-dessus de la chaussée. Dans ces cas, le bord inférieur le plus bas du signal doit se trouver à
4,50 mètres au moins de la chaussée. »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«Lorsque la chaussée comporte dans le même sens plusieurs voies de circulation, les signaux colorés lumineux peuvent
être placés au-dessus de ces voies. Ils s’appliquent aux seules voies au-dessus desquelles ils sont placés. Le feu rouge indique
l’arrêt obligatoire ou l’interdiction d’emprunter la voie qui en est pourvue. Le feu vert indique le passage libre ou l’autorisation
d’emprunter la voie qui en est pourvue. Ces signaux peuvent également se présenter sous forme de flèches avec la signification
que leur confère l’alinéa 2.
Les signaux colorés lumineux appelés signaux d’affectation de voies sont également placés au-dessus des voies auxquelles
ils s’appliquent ; ils se présentent sous les formes et avec les significations suivantes
- le rouge, sous la forme de deux barres inclinées croisées, indique l’interdiction d’emprunter la voie qui en est pourvue et
l’obligation de la quitter en amont du signal
- le vert, sous la forme d’une flèche verticale dirigée vers le bas, comporte l’autorisation d’emprunter la voie qui en est
pourvue
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- l’orange clignotant, sous la forme d’une flèche oblique dirigée vers le bas, soit vers la gauche, soit vers la droite, soit vers
les deux côtés, indique l’approche d’un endroit à partir duquel s’applique l’interdiction d’emprunter la voie qui en est pour
vue, et comporte l’obligation de quitter cette voie dans le ou les sens indiqués par la flèche ; son emploi est facultatif
»
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
« 2. Le feu orange clignotant, qui peut se présenter également sous la forme d’une flèche ou d’un symbole, indique la pru
dence.
Le feu orange clignotant qui se présente sous la forme du symbole du cycle orange complété par une flèche orange sur fond
noir, indique aux conducteurs de cycles, lorsqu’affiché simultanément avec le signal rouge, l’autorisation de franchir le signal
rouge selon l’orientation de la flèche, sous réserve de céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée et aux conduc
teurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils s’approchent.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Aux passages pour piétons, aux passages pour cyclistes, aux passages pour piétons et cyclistes, ainsi qu’aux gués
pour piétons et cyclistes non situés aux intersections, les feux sont éteints pour les piétons et les conducteurs de cycles qui
traversent la chaussée, lorsque le feu orange clignotant est affiché à l’intention des conducteurs de véhicules et d’animaux qui
circulent sur cette chaussée. »
3. Un feu rouge clignotant ou deux feux rouges clignotant alternativement à proximité immédiate d’un passage à niveau
indiquent l’approche d’un véhicule sur rails ainsi que, dans le cas des passages à niveau avec barrières ou demi-barrières,
l’imminence de la fermeture des barrières ou demi-barrières; ces feux peuvent être complétés par un signal sonore.
Le ou les feux rouges clignotants indiquent l’interdiction pour les usagers de s’engager sur le passage à niveau.
Les feux rouges sont placés du côté droit de la chaussée dans le sens de la circulation; ils peuvent être répétés du côté
gauche; à titre exceptionnel, ils peuvent être placés au milieu de la chaussée. Selon la disposition des voies d’accès aux pas
sages à niveau, les signaux peuvent se présenter sous forme de flèches.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«4. Aux intersections et en d’autres endroits de la voie publique, la circulation des véhicules qui empruntent une voie réser
vée aux véhicules des services de transports publics ou une voie réservée aux tramways conformément à l’article 107, chapitre
IV, peut être réglée par dérogation à la circulation des autres catégories de véhicules. Dans ce cas, les signaux colorés lumi
neux du paragraphe 1er sont remplacés par des signaux lumineux de couleur blanche ou jaune clair sur fond noir ; les mêmes
signaux lumineux peuvent être mis en place en remplacement des signaux colorés lumineux du paragraphe 1er sur les voies
réservées aux véhicules des services de transports publics et les voies réservées aux tramways, sans que la circulation y soit
réglée par dérogation à la circulation des autres catégories de véhicules. Lesdits signaux lumineux ont les formes et significa
tions suivantes : »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«- la barre horizontale indique l’arrêt obligatoire
la barre verticale ou la barre oblique, qui monte vers la gauche ou vers la droite selon la direction ouverte, indique le
passage libre ; l’obligation pour le conducteur d’autobus ou de tramway de céder, dans cette hypothèse, la priorité aux
autres usagers, sans obligation d’arrêt, est indiquée sous forme de triangle dont la pointe est dirigée vers le bas
le disque indique le changement imminent de la priorité; il comporte l’interdiction de franchir le signal, à moins que le
conducteur ne s’en trouve si près qu’il ne peut plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes, ainsi que l’obli
gation de dégager l’intersection
»
Ces signaux peuvent être placés verticalement ou horizontalement; la barre horizontale est en haut lorsqu’ils sont placés
verticalement, et à gauche lorsqu’ils sont placés horizontalement; le disque est placé entre la barre horizontale et la barre ver
ticale ou oblique, le triangle étant placé à droite de la barre verticale ou oblique.
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(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Lesdits signaux peuvent également être placés sur une voie réservée aux tramways sans que la circulation de ceux-ci soit
réglée par dérogation à des signaux colorés lumineux applicables aux autres catégories d’usagers.
Lorsque ces signaux sont placés sur une voie réservée aux tramways où les véhicules des services de transports publics et
de véhicules effectuant le ramassage scolaire sont autorisés à circuler, ils peuvent être complétés par un panneau additionnel
conforme au modèle 1 de l’article 107, qui porte les inscriptions en majuscules « TRAM » ou « BUS » pour indiquer la catégorie
de véhicules à laquelle les signaux s’adressent respectivement. »
5. Les signaux colorés lumineux et les signaux lumineux blancs ou jaune clair priment les signaux de priorité, le cas échéant
en place. En cas de non fonctionnement desdits signaux lumineux ou en cas de feux éteints, les règles générales en matière
de priorité, ou, le cas échéant, les signaux de priorité en place s’appliquent.
Lorsque les supports qui portent les signaux colorés lumineux sont peints, la teinte est constituée de bandes alternées
rouges et blanches. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«(1) Le marquage sur la voie publique comporte des marques de couleur blanche ou jaune, sans préjudice des paragraphes
3bis et 4. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
««(2)»1 Les marques de couleur blanche comprennent
a) Les lignes de sécurité: lignes longitudinales continues, qui interdisent le dépassement, sans préjudice des dispositions
de l’article 126, ou le passage d’une voie de circulation à une autre, ou qui délimitent les deux sens de circulation sur les
chaussées ayant deux ou plus de deux voies dans chaque sens. Il est interdit de franchir ou de chevaucher une ligne de
sécurité, sauf en cas de contournement conformément aux dispositions de l’article 127.
b) Les lignes guides: lignes longitudinales discontinues, qui guident et facilitent la circulation sur les voies d’une chaussée
ou qui annoncent l’approche d’une ligne de sécurité; les lignes constituées par des clous ou des dispositifs réfléchis
sants sont assimilées aux lignes guides. Ces lignes peuvent être franchies, à condition qu’il soit tenu compte des exi
gences de la sécurité de la circulation.
Lorsqu’une ligne de sécurité et une ligne guide sont juxtaposées, les conducteurs ne doivent tenir compte que de la
ligne qui se trouve de leur côté.
c) Les lignes continues ou discontinues, qui délimitent les bords de la chaussée pour les rendre mieux visibles, appelées
encore lignes de rive; elles peuvent être franchies. (Règl. g. -d. du 30 janvier 2024) « Lorsqu’une bande d’arrêt d’urgence
est ouverte à la circulation, conformément à l’article 156bis, la ligne de rive continue n’est pas considérée comme ligne
de sécurité ; elle peut être franchie. »
d)
Les lignes continues, qui délimitent les bandes ou emplacements de stationnement que doivent occuper les véhicules
en stationnement; elles peuvent être franchies. La ligne continue peut être remplacée par les amorces de cette ligne,
lorsque la bande de stationnement est divisée en emplacements de stationnement.
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
« e) Les lignes continues, qui délimitent les voies cyclables obligatoires ou qui séparent la voie cyclable et le chemin pour
piétons sur un chemin obligatoire pour cyclistes et piétons indiqué par le signal D,5a ou sur un chemin conseillé pour
cyclistes et piétons indiqué par le signal F,20a. »
f)
Les lignes discontinues, qui délimitent les voies cyclables suggestives. »
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«g) Les lignes discontinues, qui délimitent les voies réservées aux véhicules des services de transports publics. »
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«h)
Les lignes ou marques en dents de scie, transversales ou à angle aigu à l’axe de la chaussée, qui indiquent aux conduc
teurs la ligne à ne pas franchir lorsqu’ils doivent céder le passage aux véhicules qui circulent dans les deux sens sur la
chaussée dont ils s’approchent. »
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«i)» Les lignes ou marques transversales ou à angle aigu à l’axe de la chaussée, qui sont employées comme indication
d’arrêt.
(Règl. g. -d. du 6 mai 2010)
«j)
Les passages pour piétons; ils comportent un marquage transversal ou oblique à l’axe de la chaussée, qui est constitué
de bandes orientées parallèlement à cet axe. L’aplomb des passages pour piétons doit être indiqué par le signal E,11a,
conformément à l’article 107. »
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 7 février 2013.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« k) Les passages pour cyclistes ; ils comportent un marquage transversal ou oblique à l’axe de la chaussée, qui est consti
tué d’une surface délimitée par deux lignes continues. L’aplomb des passages pour cyclistes doit être indiqué par le
signal B,1 ou B,2a. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« l) Les passages pour piétons et cyclistes ; ils comportent un marquage transversal ou oblique à l’axe de la chaussée,
qui est constitué du marquage d’un passage pour piétons auquel est juxtaposé le marquage d’un gué pour piétons et
cyclistes ; l’aplomb des passages pour piétons et cyclistes doit être indiqué par le signal E,11b, conformément à l’article
107. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«m) Les emplacements réservés aux véhicules à l’arrêt, en vue notamment d’effectuer l’approvisionnement des commerces
ainsi qu’aux véhicules utilisés en vue d’assurer des soins médicaux dans le cadre du règlement grand-ducal du 16 avril
2003 concernant l’usage du signe distinctif «médecin en service», sont indiqués par des marques transversales à l’axe
de la chaussée complétées par des lignes diagonales croisées et sont délimités du côté de la voie de circulation par
l’inscription longitudinale «LIVRAISONS»; le signal C,18 complété par un panneau additionnel du modèle 2 peut limiter
les dispositions qui précèdent à certains jours et heures.
n) Les lignes en zigzag sur le côté de la chaussée; elles indiquent qu’il est interdit de stationner sur la longueur de ces
lignes du côté concerné de la chaussée; à la hauteur des arrêts d’autobus, la ligne en zigzag peut être remplacée par
les amorces de cette ligne, à condition que le marquage soit complété par l’inscription longitudinale «BUS».
o) Les surfaces de lignes obliques parallèles délimitées par une ligne continue ou discontinue; elles indiquent qu’il est
interdit de circuler sur cette partie de la chaussée, d’y stationner ou de s’y arrêter; une ligne discontinue indique que la
surface peut être traversée en cet endroit.
p) Les surfaces délimitées par des lignes continues formant rectangle et munies de lignes diagonales croisées, qui in
diquent aux conducteurs qu’il leur est interdit d’entrer sur cette surface, lorsque la fluidité de la circulation en aval de la
surface ainsi marquée provoque une file de véhicules et risque d’obliger le conducteur à immobiliser son véhicule sur
cette surface; ces surfaces sont encore appelées enveloppes. »
«q)»1 Les flèches marquées sur les voies de circulation d’une chaussée; elles indiquent que les conducteurs doivent suivre la
ou les directions indiquées sur la voie dans laquelle ils circulent. Les flèches marquées sur les voies de circulation des
parkings indiquent la ou les directions à suivre obligatoirement.
«r)»1 Les autres lignes ou marques, qui indiquent des sens giratoires et des obstacles sur la chaussée ou à proximité de
celle-ci, qui répètent les indications données par des signaux routiers ou qui donnent aux usagers des indications qui
ne peuvent pas être données de façon appropriée par des signaux routiers ou des signaux colorés lumineux.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« s) Les gués pour piétons et cyclistes ; ils comportent un marquage transversal ou oblique à l’axe de la chaussée, qui est
constitué d’une surface délimitée par deux lignes discontinues constituées de marques carrées, ou, dans le cas d’un
passage oblique, de parallélogrammes orientés parallèlement à l’axe de la chaussée. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« t)
Les signaux routiers A,11a, A,11b, A,12, A,12a A,12b, A,13, A,23, C,14, C,18 et C,19. Le marquage d’un signal routier
n’est autorisé qu’en combinaison avec la mise en place dudit signal. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« u) Les symboles des signaux D,4 et E,18a. »
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«Les dispositions concernant les marques sous a), h), i), o) et p) ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules
utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en
toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. »
«(3)»2 Les marques de couleur jaune comprennent
a)
Les lignes continues sur les bordures d’un trottoir ou d’une chaussée, qui interdisent le stationnement du côté concerné
de la chaussée sur la longueur de ces lignes.
b)
Les marques qui indiquent une modification des marques blanches sur la chaussée, notamment en présence d’un
chantier; ces marques priment celles de couleur blanche. »
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 23 mai 2012.
2 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 7 février 2013.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«Dans la mesure où elles visent les marques sous a), h), i), o) et p) «du paragraphe (2)»1, les marques sous b) du présent
paragraphe ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour
autant que le service l’exige et à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la cir
culation. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« (3bis) Les parties de la voie publique munies des signaux D,4, D,5a, D,5b, E,18a, F,19a, F,20a ou F,20b ou munies des mar
quages du paragraphe 2 sous f), k), l) et s), peuvent être peintes en rouge aux endroits où des véhicules automoteurs peuvent
les traverser, y empiéter ou y déboucher. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« (4) Un dispositif ou marquage lumineux horizontal de couleur rouge formant une ligne transversale à l’axe de la chaussée
peut compléter le ou les feux rouges aux entrées des tunnels signalés comme tels. Le même marquage lumineux peut être mis
en place sur les bretelles de sortie des autoroutes dans le sens contraire de la circulation pour indiquer, le cas échéant, à un
usager qu’il s’est engagé ou qu’il s’engage dans le sens de l’accès interdit sur la bretelle de sortie. »
(Règl. g. -d. du 5 juin 1984)
«1. Les signaux d’indication de direction et les signaux de localisation sont posés et conservés sur la voirie de l’Etat par
l’Administration des Ponts et Chaussées et sur la voirie communale par les administrations communales compétentes.
2. Sans préjudice des dispositions de l’article 102, les autres signaux d’indication sans effet obligatoire pour les usagers
de la route et les signaux d’avertissement de danger sont posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées à
l’extérieur des agglomérations et exception faite pour la voirie communale.
Sur la voirie communale ainsi qu’à l’intérieur des agglomérations ces signaux sont posés et conservés par les administra
tions communales compétentes. Toutefois, si celles-ci restent en défaut de le faire sur la voirie de l’Etat, l’administration des
Ponts et Chaussées peut, après due information des autorités communales et aux frais de la commune suppléer à leur carence.
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«3. Les signaux qui indiquent des prescriptions édictées par un règlement grand-ducal en vertu de l’article 5 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou par un règlement ministériel
en vertu de l’article 100 du présent arrêté sont posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées.
Les signaux qui indiquent des prescriptions édictées par les autorités communales compétentes en vertu de l’article 5 pré
cité sont posés et conservés par les administrations communales compétentes. »
(Règl. g. -d. du 27 septembre 1996)
«4. Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur une des routes énumérées ci-après, bénéficient de la
priorité de passage dans la traversée des croisements, bifurcations ou jonctions successifs formés par ces routes et des voies
publiques qui y aboutissent ou qui les croisent
a) N 1: Luxembourg - Wasserbillig;
b) N 2: Luxembourg - Remich;
c) N 3: Luxembourg - Frisange;
d) N 5: Luxembourg - Rodange;
e) N 6: Luxembourg - Steinfort;
f)
N 7: Luxembourg - Diekirch - Schmiede;
g) N 10: Schengen - Wasserbillig - Echternach - Wallendorf - Vianden - Marbourg;
h) N 11: Luxembourg - Echternach;
i)
N 12: Luxembourg - Saeul - Wiltz - Wemperhardt;
j)
N 13: Windhof - Bettembourg - Frisange - Bous;
k) N 14: Diekirch - Larochette - Graulinster - Weckergrund;
l)
N 15: Ettelbruck - poteau de Doncols - frontière belge;
m) N 31: Livange - Bettembourg - Dudelange - Esch-sur-Alzette - Differdange - Biff - Pétange - frontière belge.
(Règl. g. -d. du 2 novembre 2002)
«n) N32: liaison entre le CR110 et le CR174;
o) N34: Helfenterbruck – giratoire Tossebierg;
p) N35: Bertrange – giratoire de Bertrange-Nord;
q) CR181: giratoire Biergerkräiz – échangeur Bridel. »
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 7 février 2013.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Aux endroits où les routes nationales se croisent ou suivent un parcours commun, la priorité est attribuée en fonction de
l’ordre numérique des routes, sauf pour ce qui est de la N15 qui a la priorité à son point d’intersection avec la N12, et de la N31
qui est de façon générale prioritaire à toutes ses intersections avec d’autres routes nationales.
A l’extérieur des agglomérations les signaux de priorité et d’avertissement de danger destinés à indiquer les règles de prio
rité ci-avant, sont posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées.
A l’intérieur des agglomérations ces signaux sont posés et conservés par les administrations communales compétentes. Si
celles-ci restent en défaut, l’administration des Ponts et Chaussées suppléera à leur carence après due information des autori
tés communales et aux frais de la Commune.
Il peut être dérogé au caractère prioritaire des routes énumérées, si la configuration des lieux et la sécurité des usagers le
justifient, et que l’intersection est située en agglomération ou que, située hors agglomération, cette intersection est aménagée
en sens giratoire comportant un terre-plein au centre de l’anneau carrossable. »
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«5. Les voies publiques suivantes sont considérées comme autoroutes et signalées comme telles
– A1, de la croix de Gasperich jusqu’au point-frontière de Wasserbillig-Mesenich;
– A3, de Luxembourg-Sud jusqu’au point-frontière de Dudelange-Zoufftgen;
– A4, de Luxembourg jusqu’à Esch-sur-Alzette;
– A6, de la croix de Gasperich jusqu’au point-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich;
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«–
A7, de la jonction de Grünewald jusqu’à l’échangeur de Schieren;»
– A13, du giratoire Biff jusqu’au point-frontière de Schengen-Perl. »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«Les voies publiques suivantes sont considérées comme routes pour véhicules automoteurs et signalées comme telles
B3, du giratoire Gluck jusqu’au CR224 ;
B7, de l’échangeur de Schieren jusqu’à la N27A ;
B40, liaison Micheville. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«6. Aux passages à niveau, les feux lumineux et les signaux sont posés et conservés par le gestionnaire de l’infrastructure
ferroviaire, sous réserve d’approbation par le ministre ayant les Transports dans ses attributions; ne sont pas visés par cette
disposition les signaux A,25, A,26, A,27a à A,27c, B,2a, C,13aa et C,13ba qui sont posés et conservés par l’Administration des
ponts et chaussées sur la voirie de l’Etat et par les autorités communales sur la voirie communale. »
7. Sauf ce qui est disposé aux paragraphes 2, alinéa 2, et 4, alinéa 3, les frais relatifs à la pose et à la conservation des
signaux sont à charge de l’Etat, si ceux-ci sont posés et conservés par l’administration des Ponts et Chaussées; et ils sont à
charge de la commune concernée, si les signaux sont posés et conservés par l’administration communale.
Les frais relatifs à la pose et à la conservation des signaux et feux protégeant les passages à niveau sont à charge de la
société nationale des C. F.L. à l’exception des frais relatifs aux signaux posés et conservés par l’administration des Ponts et
Chaussées. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Art. 112.
Les usagers doivent se conformer aux signaux routiers, aux signaux colorés lumineux, aux marques sur la voie publique
ainsi qu’aux dispositifs qui signalent un obstacle à la circulation, prévus au chapitre V. »
Les signaux mentionnés dans le présent arrêté et ceux qui seront créés dans la suite, resteront réservés exclusivement à la
signalisation routière. Il est défendu d’y apposer des réclames ou signes quelconques.
Il est défendu aux particuliers, non autorisés par l’autorité compétente, de placer à proximité de la voie publique des signaux
ayant trait à la circulation routière.
Il est défendu de placer des signaux ou panneaux qui, par leurs formes, couleurs ou dimensions, peuvent être confondus
avec ceux de la signalisation routière ou d’installer à proximité des signaux réglementaires des panneaux ou sources lumi
neuses, qui peuvent nuire à leur visibilité et à leur efficacité.
(Règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
«Les panneaux de signalisation doivent être maintenus dans un état de propreté assurant à tout moment une lisibilité satis
faisante des signaux. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’endommagement par manque de prévoyance ou par maladresse des signaux routiers installés par l’autorité compétente
ou avec son autorisation, est passible des peines prévues au présent arrêté.
Ve section. – Des injonctions aux usagers
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«Art. 115.
1. Les usagers doivent s’arrêter à toute réquisition
a) des agents chargés du contrôle de la circulation,
(…) (Abrogé par le Règl. g. -d. du 22 mai 2015)
«b)»1 (Règl. g. -d. du 23 juillet 2016) «des agents de l’Administration des douanes et accises contrôlant les dispositions légales
relatives soit à la vignette prévue par la législation portant approbation et application de l’accord relatif à la perception
d’un droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, soit à la surcharge des véhi
cules, soit aux documents de bord et d’équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme
carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, soit qui agissent
dans le cadre des fonctions qui leur sont conférées par la législation sur les services de taxis, lorsque ces agents portent
les insignes de leur fonction; ces insignes doivent être visibles sans confusion possible de jour comme de nuit. »
(Règl. g. -d. du 22 mai 2015)
«2. Les usagers doivent obtempérer aux injonctions suivantes des agents énumérés au paragraphe 1. sous a):»
a) Le bras levé verticalement signifie
«Arrêt pour tous les usagers, sauf pour ceux qui se trouvent à l’intérieur d’une intersection, lesquels doivent évacuer
celle-ci».
b) Le ou les bras tendus horizontalement signifient
«Arrêt pour tous les usagers qui viennent d’une direction coupant celle indiquée par le ou les bras tendus».
c) Le bras gauche tendu horizontalement, le bras droit étant plié en équerre signifie
«Mise en marche de la circulation dans le sens ouvert».
d) Le balancement horizontal du bras signifie
«Accélérez l’allure».
e) Le mouvement de haut en bas de la main signifie
«Ralentissez».
f)
Les coups de sifflet répétés signalent l’infraction à une prescription réglementaire et signifient
«Arrêt obligatoire».
g) Le balancement transversal d’un feu rouge ou le signal donné à l’aide d’un disque portant l’inscription «Halte Police», et
éclairé la nuit d’un feu rouge signifie
«Arrêt obligatoire pour les usagers vers lesquels le feu ou la face du disque est dirigé».
Les usagers de la route doivent obtempérer aux injonctions sous a), f) et g) ci-avant des agents de l’Administration des
douanes et accises opérant dans le cadre de leurs compétences mentionnées au paragraphe 1. , le disque employé portant
l’inscription «Halte Douane».
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Sont à considérer en outre comme injonctions, les ordres verbaux donnés par les agents énumérés au paragraphe 1er,
ainsi que les affichages sur les véhicules utilisés par lesdits agents dans le cadre des missions dudit paragraphe. »
Les injonctions prévalent sur les règles de circulation ainsi que sur les indications des signaux colorés lumineux et des
signaux routiers. »
(Règl. g. -d. du 20 septembre 1994)
«Tout conducteur d’un véhicule immobilisé, arrêté, stationnant ou parqué en contravention au présent arrêté et aux règle
ments communaux, est tenu de le déplacer sur première réquisition d’un agent chargé du contrôle de la circulation.
Les conducteurs doivent obtempérer aux ordres verbaux y relatifs des agents. »
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 22 mai 2015.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Chapitre VI. - Circulation proprement dite
Ire section. – De l’entrée en circulation
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Tout usager qui s’engage sur la voie publique ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes pré
cautions utiles pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout accident. »
IIe section. – Du sens de la circulation
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«1. (Règl. g. -d. du 30 janvier 2024) « Sur toutes les voies publiques, les conducteurs sont tenus par les obligations suivantes,
sauf ce qui est prescrit aux articles 110, 119 à 130, 160 et 162quinquies : »
a) Les conducteurs doivent circuler, en marche normale, près du bord droit de la chaussée autant que le leur permet l’état
ou le profil de celle-ci.
Toutefois, si la densité de la circulation le justifie, les conducteurs de véhicules peuvent circuler en files parallèles
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« – sur les chaussées à au moins deux voies de circulation dans le même sens ; »
sur les chaussées à sens unique divisées en voies de circulation;
sur les tronçons de chaussées spécialement signalés à cet effet;
sur injonction des agents chargés du contrôle de la circulation.
De plus, l’obligation de circuler près du bord droit de la chaussée n’est pas applicable, lorsqu’au moins deux voies paral
lèles sont réservées à la circulation dans le même sens. Les conducteurs de véhicules peuvent emprunter la voie qui
convient le mieux à leur destination.
Le conducteur qui veut changer de file ou de voie ne doit exécuter la manœuvre que s’il n’entrave pas la marche normale
des autres conducteurs et ne cause pas de danger pour les autres usagers.
b) Les conducteurs doivent passer soit à droite, soit à gauche des refuges, bornes et autres dispositifs établis sur la chaus
sée, à l’exception des cas
où le signal D,2 (contournement obligatoire) impose le passage sur l’un des côtés du refuge, de la borne ou du
dispositif;
où le refuge, la borne ou le dispositif est placé dans l’axe d’une chaussée à double sens de circulation. Dans ce cas,
le conducteur doit laisser le refuge, la borne ou le dispositif à sa gauche.
Toutefois, lorsque la voie publique comporte deux ou trois chaussées nettement séparées l’une de l’autre par une bande
de terrain non destinée à la circulation telle qu’un terre-plein, une barrière, des arbres, des arbustes ou une différence
de niveau, les conducteurs ne doivent emprunter la chaussée de gauche par rapport au sens de leur marche, sauf
réglementation spéciale. »
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux conducteurs de tramway. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«2. Pour autant que le service l’exige, et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les conducteurs de véhicules uti
lisés en service urgent et énumérés à l’article 39 peuvent emprunter le milieu ou le côté gauche de la chaussée et ne sont pas
tenus, sur les voies publiques autres que les autoroutes, d’observer les interdictions, restrictions et obligations indiquées par les
signaux routiers et les marques sur la chaussée en relation avec le sens de la circulation. Dans les mêmes conditions, et hormis
le cas du dépassement d’un autre véhicule, ces conducteurs peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées à la
circulation à contresens.
Lorsque ces conducteurs empruntent le milieu ou le côté gauche de la chaussée, ils doivent signaler leur approche au moyen
de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44. Lorsqu’ils empruntent les
parties de la voie publique réservées à la circulation à contresens ils doivent signaler leur approche au moyen de l’avertisseur
sonore spécial prévu à l’article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44. »
(Règl. g. -d. du 7 février 2013)
«3. Les conducteurs des véhicules suivants peuvent emprunter le milieu de la chaussée, pour autant que le service l’exige et
à condition qu’ils signalent leur véhicule au moyen de feux jaunes clignotants, conformément à l’article 131bis et qu’ils tiennent
compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation
les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement, le salage ou le déblaiement de la voie publique;
les véhicules assurant la signalisation d’un accident ou d’un obstacle sur la voie publique, lorsqu’ils se rendent sur le lieu
de l’accident ou de l’obstacle;
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
les véhicules assurant le dégagement de la voie publique en cas d’accident ou en présence d’un obstacle sur la voie
publique, notamment les dépanneuses, lorsqu’ils se rendent sur le lieu de l’accident ou de l’obstacle. »
(Arrêté g. -d. du 27 décembre 1957)
«Si la chaussée se compose de trois voies de circulation, les usagers ne peuvent, sauf signalisation contraire et sauf ce qui
est prescrit à l’art. 123, alinéa 1er, emprunter la voie du milieu que pour effectuer un dépassement ou un contournement. (Règl.
g. -d. du 22 juin 2017) «Cette disposition ne s’applique pas aux conducteurs de tramway. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« À l’extérieur des agglomérations, les véhicules spéciaux de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale
peuvent suivre le milieu de la chaussée, sauf s’il y a trois voies de circulation et dans les cas énumérés à l’article suivant. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Sous réserve des dispositions des articles 162 et 162quinquies, les usagers doivent serrer la droite de la chaussée
1° aux intersections, sauf ce qui est prescrit à l’article 122, alinéa 2, et sauf s’il y a au moins deux voies de circulation dans
le sens emprunté de la circulation ;
2° dans les virages, à l’approche du sommet d’une côte ainsi que sur les passages à niveau et à leur approche, sauf dans
le cas où le dépassement est autorisé conformément aux prescriptions de l’article 126 ;
3° lorsqu’ils sont croisés ou dépassés.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de tramway. »
Tout véhicule doit être maintenu à une distance suffisante du bord de la chaussée de manière à n’occasionner ni gêne ni
dommage aux personnes, animaux ou objets au delà de la chaussée.
IIIe section. – Du changement de direction
(Règl. g. -d. du 23 juillet 1963)
«Les conducteurs de véhicules qui ont l’intention d’effectuer un changement de direction vers la droite doivent serrer le plus
près possible le bord droit de la chaussée et virer à droite aussi court que possible.
(Règl. g. -d. du 11 avril 1964)
«Les conducteurs de véhicules qui ont l’intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche doivent se rappro
cher le plus près possible de l’axe de la chaussée sans cependant dépasser cet axe, à moins qu’il n’y ait trois voies de circu
lation ou du bord gauche de la chaussée s’il s’agit d’une chaussée à sens unique et virer à gauche sans gêner la circulation
venant en sens inverse. En s’engageant sur une chaussée adjacente, ils doivent exécuter la manœuvre aussi largement que
possible de manière à aborder celle-ci par la droite. Toutefois, en s’engageant dans une chaussée où la circulation se fait en files
parallèles conformément aux prescriptions de l’article 118 ci-dessus, ils peuvent effectuer la manœuvre sans serrer l’extrême
droite de cette chaussée. »
Les dispositions qui précèdent sont également applicables lorsque les conducteurs veulent quitter la chaussée pour entrer
dans une propriété riveraine de la voie publique ou mettre leur véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur le côté gauche de la
voie publique. »
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de tramway. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«En effectuant un changement de direction, les conducteurs de véhicules doivent se conformer aux dispositions de l’article 121. »
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«Aux intersections où la circulation est réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés
lumineux, les conducteurs qui effectuent un changement de direction ne doivent pas gêner la circulation venant en sens inverse,
ni celle des autres usagers qui continuent en ligne droite sur la chaussée que ces conducteurs s’apprêtent à quitter. (Règl. g. -d.
du 30 janvier 2024) « De plus, sur la chaussée dans laquelle ils vont s’engager, ils ne doivent ni gêner ou entraver la marche des
piétons qui, pendant le temps où la circulation est ouverte dans le sens de leur marche, marquent leur intention de traverser la
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
chaussée ou la traversent pendant ce temps, ou qui achèvent la traversée commencée pendant ce temps, ni gêner ou entraver
la circulation des cyclistes qui marquent leur intention de traverser la chaussée ou la traversent sur un passage pour cyclistes
ou un passage pour piétons et cyclistes. »
Aux intersections où la circulation n’est pas réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux
colorés lumineux, les conducteurs qui effectuent un changement de direction ne doivent pas gêner la circulation venant en sens
inverse, ni celle des autres usagers qui continuent en ligne droite sur la chaussée que ces conducteurs s’apprêtent à quitter.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024) « De plus, sur la chaussée dans laquelle ils vont s’engager, ils ne doivent ni gêner ou entraver
la marche des piétons qui marquent leur intention de traverser la chaussée ou la traversent, ni gêner ou entraver la circulation
des cyclistes qui marquent leur intention de traverser la chaussée ou la traversent sur un passage pour cyclistes ou un passage
pour piétons et cyclistes. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux conducteurs qui veulent mettre leur véhicule à l’arrêt ou en
stationnement sur le côté gauche de la chaussée ou qui quittent la chaussée pour parquer leur véhicule sur un emplacement
de parcage ou pour entrer sur une propriété riveraine de la voie publique.
Tout conducteur engagé dans une intersection où la circulation est réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation
ou par des signaux colorés lumineux, est autorisé à dégager l’intersection sans avoir à attendre que la circulation soit ouverte
dans le sens où il va s’engager, à condition de ne pas gêner les conducteurs et les piétons qui circulent dans le sens où la
circulation est ouverte. »
IVe section. – Du croisement, du dépassement et du contournement
A. – Croisement
(Règl. g. -d. du 23 juillet 1963)
«Le croisement doit se faire à droite.
En cas de croisement, tout conducteur doit serrer la droite de la chaussée de façon à laisser une distance latérale suffisante
entre son véhicule et l’usager qu’il va croiser. S’il ne peut le faire à cause d’un obstacle ou de la présence d’autres usagers, il
doit ralentir ou s’arrêter pour laisser passer l’usager venant en sens inverse.
Lorsque deux véhicules venant en sens inverse obliquent tous les deux à gauche au même carrefour, ils doivent se croiser
à gauche. »
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de tramway. »
B. – Dépassement et contournement
(Règl. g. -d. du 23 juillet 1963)
«Le dépassement doit se faire à gauche. Toutefois, il doit se faire à droite, lorsque le conducteur à dépasser a indiqué son
intention d’effectuer un changement de direction vers la gauche et s’est porté vers l’axe de la chaussée ou, dans une chaussée
à sens unique, à gauche de celle-ci, en vue d’effectuer cette manœuvre.
Le conducteur qui veut effectuer un dépassement par la gauche doit s’assurer au préalable
a) s’il dispose de l’espace suffisant pour le faire;
b) s’il a la possibilité évidente de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci;
c) si son véhicule peut atteindre une vitesse suffisamment supérieure à celle du véhicule à dépasser de manière que la
durée de dépassement soit réduite au strict minimum;
d) si aucun conducteur qui le suit à faible distance n’a commencé lui-même une manœuvre de dépassement.
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
« La distance latérale minimale à observer par le conducteur d’un véhicule automoteur lorsqu’il dépasse un cycle est d’au
moins 1,5 mètre. »
Au moment du dépassement par la gauche ou par la droite le conducteur doit tenir son véhicule à une distance latérale suf
fisante du véhicule, du piéton ou de l’animal qu’il dépasse et ne pas mettre en danger les autres usagers. Après avoir dépassé
par la gauche, le conducteur doit reprendre sa place à droite aussitôt qu’il peut le faire sans inconvénient.
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
« Sur les chaussées ayant au moins deux voies de circulation réservées à la circulation dans le sens qu’il suit, le conducteur
qui est amené à effectuer une nouvelle manœuvre de dépassement aussitôt ou peu après avoir regagné la place prescrite à
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
l’alinéa précédent peut, pour exécuter cette manœuvre et à condition de ne pas gêner les conducteurs de véhicules plus rapides
qui le suivent, rester sur la voie de circulation qu’il a empruntée pour le premier dépassement. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 19 mars 2008)
L’usager averti de quelque façon que ce soit qu’un conducteur de véhicule s’apprête à le dépasser par la gauche, doit faciliter
la manœuvre en serrant le plus près possible le bord droit de la chaussée et en s’abstenant de toute accélération. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«Dans les cas visés à l’article 118, paragraphe 1. sous a), le fait que les conducteurs d’une file ou voie de circulation circulent
à plus grande vitesse que ceux d’une autre file ou voie de circulation n’est pas considéré comme dépassement. »
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de tramway. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«1. Il est interdit de dépasser ou de tenter de dépasser
a) si cette manœuvre peut être de nature à mettre en danger ou à gêner la circulation des autres usagers et notamment la
circulation qui vient en sens inverse;
b) si la visibilité est insuffisante;
c) si l’usager à dépasser effectue un croisement, sauf s’il y a plus d’une voie de circulation dans le sens emprunté de la
circulation;
d) si l’usager à dépasser effectue un dépassement ou un contournement, sauf s’il y a plus de deux voies de circulation
dans le sens emprunté de la circulation;
e) aux intersections, sauf
en cas de dépassement par la droite, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 125;
s’il y a au moins deux voies de circulation dans le sens emprunté de la circulation; le dépassement à gauche est
dans ce cas autorisé;
f)
à l’approche des sommets des côtes;
g) dans les virages, sauf si la visibilité sur le trafic à contresens est suffisante;
h) sur les passages à niveau et à leur approche;
i)
sur les ponts, si la chaussée a moins de 6 mètres de largeur;
j)
aux endroits pourvus d’une ligne de sécurité;
k) dans les tunnels de la voirie normale, lorsque la chaussée comporte une seule voie de circulation dans le sens emprun
té de la circulation; lorsque la chaussée comporte plus d’une voie de circulation dans le sens emprunté de la circulation,
l’interdiction ne vise que les conducteurs de camions;
l)
dans les tunnels de la grande voirie; cette interdiction ne vise que les conducteurs de camions;
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« m) si l’usager à dépasser ralentit à l’approche d’un passage pour piétons, d’un passage pour cyclistes, d’un passage pour
piétons et cyclistes ou d’un gué pour piétons et cyclistes ; »
n)
aux endroits pourvus du signal C,13aa ou C,13ba; cette interdiction ne vise que les conducteurs auxquels s’adressent
les signaux respectifs.
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
« o) dans les rues cyclables, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur. »
Toutefois, dans les cas sous f) à k), le dépassement est autorisé, lorsqu’il peut s’effectuer sans franchir la ligne de sécurité
ou, à défaut de ligne de sécurité, sans emprunter la moitié gauche de la chaussée; cette autorisation ne vise pas les conduc
teurs de camions dans le cas sous k).
2. En présence d’un chantier fixe sur la voie publique, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser
ou de tenter de dépasser un véhicule automoteur autre qu’un motocycle à deux roues sans side-car et un cyclomoteur à deux
roues
a) sur une autoroute, si la partie de la chaussée ouverte à la circulation est réduite à une seule voie de circulation ou
lorsqu’une partie ou l’ensemble du trafic est dévié sur la chaussée ouverte à contresens;
b) sur une autoroute, si la largeur de la voie de dépassement est réduite à moins de 3 mètres; cette interdiction ne vise que
les conducteurs de camions et les conducteurs d’autobus ou d’autocars;
c) sur une chaussée à trois voies de circulation, si, dans le sens comportant deux voies de circulation, la largeur totale des
deux voies est réduite à moins de 5,50 mètres ou si, dans le sens comportant une voie de circulation, le trafic est dévié
sur l’une des voies à contresens;
d) sur toute autre chaussée, si la largeur de celle-ci est réduite à moins de 5,50 mètres.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Les dispositions du présent paragraphe sont indiquées par le signal C,13aa et, dans le cas sous b), par le signal C,13aa,
complété par un panneau additionnel du modèle 1. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«1. Dans les cas prévus à l’article 126, il est interdit de contourner ou de tenter de contourner des véhicules ou des animaux
arrêtés, en stationnement ou en parcage ainsi que des obstacles quelconques, sauf en ralentissant et en usant de prudence,
ainsi qu’en observant une distance suffisante pour que la manœuvre de contournement puisse s’effectuer sans danger pour la
sécurité de la circulation.
Lorsque la manœuvre de contournement oblige le conducteur à emprunter la voie ou une des voies de circulation en sens
inverse ou à empiéter sur cette voie, le conducteur ne peut effectuer le contournement qu’après avoir cédé le passage aux
usagers qui viennent en sens inverse. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« (2) Il est interdit de contourner ou de tenter de contourner si l’usager à contourner est immobilisé devant un passage pour
piétons, un passage pour cyclistes, un passage pour piétons et cyclistes ou un gué pour piétons et cyclistes.
Toutefois, les conducteurs de cycles, de cycles à pédalage assisté et de cycles électriques ne trainant pas un véhicule trainé
ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent contourner du côté droit les véhicules ou animaux qui sont
immobilisés devant une intersection, un passage pour piétons, un passage pour cyclistes, un passage pour piétons et cyclistes,
un gué pour piétons et cyclistes ou un passage à niveau, à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences
de la sécurité de la circulation. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«3. Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1. et du premier alinéa du paragraphe 2. ne sont pas applicables aux
conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition
qu’ils signalent leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 et des feux bleus clignotants prévus
à l’article 44 et qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 19 mars 2008)
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 26 juillet 1986)
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 26 juillet 1986)
Ve section. – De l’emploi des signaux
A. – Signaux avertisseurs sonores et lumineux
L’usage des appareils avertisseurs sonores, dans un but autre que celui de la sécurité, est interdit.
Les avertissements doivent toujours être donnés sans exagération.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«Art. 131bis.
1. L’usage de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 n’est autorisé
que pour autant que le service l’exige. Tout conducteur qui circule sous le couvert de l’avertisseur sonore spécial ou des feux
bleus clignotants doit tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. »
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« 2. L’usage des feux clignotants prévus à l’article 44 est obligatoire pour
a)
les machines dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 40 km/h et les tracteurs, lorsqu’ils
circulent sur la voie publique ou lorsqu’ils sont immobilisés sur la chaussée ;
b)
les véhicules équipés en dépanneuses ou destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés ainsi que
les véhicules destinés et équipés aux fins du dépannage ou de la réparation de véhicules tombés en panne, lorsqu’ils
effectuent le dépannage, le transport ou la réparation d’un véhicule ;
c)
les véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3. 500 kg destinés au transport de choses, lors du charge
ment ou du déchargement sur la voie publique ;
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
d)
les machines dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h, lorsqu’elles effectuent des travaux sur
la voie publique ;
e)
les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement, le salage ou le déblaiement de la voie publique, les
véhicules assurant l’entretien de l’équipement routier ainsi que les véhicules assurant le ramassage des déchets, dans
l’exercice de leur service ;
f)
les véhicules dépassant avec ou sans chargement un ou plusieurs des maxima fixés aux articles 3, 4, 6 et 12 et les véhi
cules qui escortent ces véhicules, lorsqu’ils circulent sur la voie publique ou lorsqu’ils sont immobilisés sur la chaussée.
L’usage des feux clignotants prévus à l’article 44 est autorisé pour les véhicules routiers destinés au transport de carburant
et aux véhicules d’une masse maximale autorisée supérieure à 3. 500 kg destinés au transport de choses, lors du chargement
ou du déchargement, ainsi que les machines dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.
Les conducteurs qui circulent ou manœuvrent sous le couvert de feux clignotants doivent tenir compte en toute circonstance
des exigences de la sécurité de la circulation. »
Dans les agglomérations, il est défendu de jour et de nuit de faire usage de l’appareil avertisseur sonore, sauf en cas de
danger imminent.
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«1. Il peut seulement être fait usage de l’avertisseur sonore
en dehors des agglomérations, lorsqu’il y a lieu d’avertir un conducteur qu’il va être dépassé;
à l’approche d’endroits où la visibilité est insuffisante par suite de la disposition des lieux;
toutes les fois que la sécurité de la circulation l’exige et notamment pour donner des avertissements utiles en vue d’évi
ter un accident.
2. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que de jour, lorsque cette façon de faire convient mieux en raison des
circonstances, l’usage de l’avertisseur sonore peut être remplacé par des avertissements lumineux.
Les avertissements lumineux consistent en l’allumage alterné à de courts intervalles des feux-croisements et des feux-route,
lorsque l’usage des feux est prescrit, et en l’allumage intermittent à de courts intervalles des feux-croisement ou des feux-route
dans les autres cas.
3. L’emploi de l’avertisseur sonore et le recours aux avertissements lumineux ne doit pas se prolonger au-delà de la durée
nécessaire. »
B. – Signaux de direction et d’arrêt
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«1. Le conducteur d’un véhicule qui a l’intention
d’effectuer un changement de direction,
d’effectuer un changement de voie de circulation,
d’effectuer un dépassement ou de reprendre la place prescrite à l’alinéa 3 de l’article 125 après avoir effectué un dépas
sement,
d’effectuer un contournement,
de se mettre en marche,
doit indiquer clairement son intention et suffisamment à temps au moyen soit de la main, soit de l’indicateur de direction,
lorsque le véhicule en est muni. L’indication doit montrer la direction de la manœuvre; elle doit être donnée pendant toute la
durée de celle-ci et cesser dès que la manœuvre est terminée. »
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«2. Le conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de son véhicule ou s’arrêter doit, à moins que ce ralentissement
ou cet arrêt ne soit motivé par un danger imminent, s’assurer au préalable qu’il peut le faire sans danger ni gêne excessive pour
les autres usagers de la route. Il doit en outre indiquer son intention clairement et suffisamment à l’avance.
Cette indication doit être donnée au moyen soit de la main, soit d’un ou de deux feux-stop. L’emploi du ou des feux-stop est
obligatoire lorsque le véhicule doit en être pourvu. »
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VIe section. – De la priorité de passage
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 23 décembre 1971)
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«1. Tout conducteur qui aborde une intersection ou qui s’y engage, doit prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner
sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout accident.
2. Aux intersections, aux intersections à sens giratoire ainsi que sur les places publiques, la priorité de passage appartient
aux conducteurs qui viennent de la droite par rapport aux conducteurs qui viennent de la gauche, quelle que soit la direction
que les conducteurs venant de la droite vont emprunter.
Cette disposition comporte les exceptions suivantes
a) aux endroits où la circulation est réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation, les usagers doivent se confor
mer aux injonctions de l’agent, conformément à l’article 115;
b) aux endroits où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux ou des signaux lumineux de couleur blanche
ou jaune clair, l’usager qui circule dans la direction fermée, doit céder la priorité aux usagers qui circulent dans la direc
tion ouverte;
c) sans préjudice de la lettre b), la priorité n’appartient pas aux conducteurs qui sortent
– d’une chaussée pourvue du signal B,1 ou B,2a;
– d’une chaussée pourvue du signal C,2 ou C,2a;
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«– d’une voie publique ou d’une partie de la voie publique en traversant un trottoir, un chemin obligatoire pour cyclistes
et piétons, un chemin conseillé pour cyclistes et piétons ou une piste cyclable ; »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«– dans le sens de l’accès interdit d’une chaussée pourvue du signal C,1a, sauf signalisation contraire;»
– d’un parking, d’une zone piétonne ou d’un chemin de terre;
– d’une propriété riveraine ou d’un chemin privé non ouvert à la circulation publique.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«3. Entre conducteurs qui circulent en sens opposé, la priorité appartient à ceux qui continuent en ligne droite ou obliquent
vers la droite par rapport à ceux qui obliquent vers la gauche.
Cette disposition comporte les exceptions suivantes
a) le cas où la route à priorité s’infléchit et où la priorité est indiquée par le signal B,3 complété par un panneau de confi
guration;
b) les cas repris au paragraphe 2. , lettre c), troisième à « sixième »1 tirets.
4. Sur une chaussée à sens unique ou à une voie de circulation dans chaque sens, le conducteur qui oblique vers la gauche
a la priorité par rapport aux conducteurs qui le suivent.
Sur une chaussée à plus d’une voie de circulation dans le même sens, le conducteur qui circule sur la voie de droite ne doit
pas, en obliquant vers la gauche, couper la marche aux conducteurs qui circulent à sa gauche. Le conducteur qui circule sur
la voie la plus rapprochée du milieu de la chaussée ne doit pas, en obliquant vers la droite, couper la marche aux conducteurs
qui circulent à sa droite.
Dans le cas de la fermeture, de l’encombrement ou de la suppression d’une voie de circulation sur une chaussée à plus
d’une voie de circulation dans le même sens, les conducteurs qui circulent sur la voie jouxtant cette voie, doivent, à l’approche
immédiate du tronçon fermé, encombré ou supprimé, faciliter le changement de voie aux conducteurs qui circulent sur cette
voie de manière à ce qu’ils puissent se rabattre sur la voie ouverte selon le principe de la fermeture éclair, en alternance avec
les véhicules qui y circulent. Les conducteurs qui changent de voie de circulation à l’approche immédiate du tronçon fermé,
encombré ou supprimé, doivent se conformer aux dispositions des articles 118, sous 1. , lettre a), dernier alinéa et 134, sous 1. »
5. Les usagers autorisés à traverser une partie réservée de la voie publique, conformément à l’article 104, paragraphe 2. ,
sous d), doivent céder le passage aux usagers qui circulent sur les parties de la voie publique qu’ils traversent.
Les conducteurs qui s’engagent dans une zone piétonne ou la traversent doivent céder la priorité aux piétons qui y circulent.
6. Tout usager tenu de céder le passage ne doit poursuivre sa marche ou remettre son véhicule en mouvement que s’il peut
le faire sans mettre en danger les autres usagers.
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
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7. A l’exception du cas repris au paragraphe 2. sous a), les dispositions des paragraphes 2. à 5. ne s’appliquent pas aux
véhicules en service urgent énumérés à l’article 39, pour autant que le service urgent l’exige et à condition que l’approche de
ces véhicules soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus
à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«1. Les conducteurs qui
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«a) sortent d’un parking, d’une zone piétonne ou d’une propriété riveraine,»
b) exécutent des manœuvres,
c) se remettent en marche après un arrêt, un stationnement ou un parcage,
d) effectuent une marche arrière,
ne peuvent le faire qu’à condition
1° d’indiquer leur intention à temps,
2° de ne pas gêner ou de ne pas mettre en danger les autres usagers,
3° de céder le passage aux usagers en mouvement.
(. . . ) (supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
Sauf signalisation contraire, les conducteurs qui sortent d’une gare routière doivent céder le passage aux véhicules qui cir
culent dans les deux sens sur la chaussée dans laquelle ils s’engagent.
Toutefois, dans les agglomérations les conducteurs de véhicules doivent ralentir, et au besoin s’arrêter, afin que les autobus
immobilisés à un arrêt d’autobus signalé comme tel puissent manœuvrer pour se remettre en mouvement. Les conducteurs
d’autobus doivent signaler leur manœuvre au moyen de l’indicateur de direction pendant un temps suffisamment long et tenir
compte des exigences de la sécurité de la circulation.
Aux endroits pourvus des signaux B,5 et B,6, les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent céder la priorité conformé
ment aux dispositions de l’article 107, chapitre II.
Tout conducteur doit se ranger et au besoin s’arrêter dès que l’approche d’un véhicule en service urgent et énuméré à
l’article 39 est signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à
l’article 44.
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«2. Lorsqu’une voie ferrée traverse la voie publique à niveau, les usagers doivent, à l’approche d’un train, dégager immédia
tement la voie ferrée et s’en écarter de manière à livrer passage au train. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«Les usagers avertis de l’existence d’un passage à niveau par les signaux A,25, A,26, B,7a ou B,7b, doivent, à l’approche du
passage à niveau, faire preuve de prudence et modérer leur vitesse. Ils doivent traverser le passage à niveau sans s’y attarder. »
Il est interdit de franchir ou de tenter de franchir un passage à niveau, lorsque les barrières ou demi-barrières dudit passage
sont fermées ou mises en mouvement ou si un ou plusieurs feux rouges fixes ou clignotants sont allumés. De même, toute
injonction donnée par un agent de la société nationale des C. F.L. avec un feu rouge ou un autre moyen comporte pour l’usager
l’interdiction de s’engager sur le passage à niveau. »
(Règl. g. -d. du 17 mai 1977)
«II est interdit aux usagers de couper
a) un corps de troupe en marche;
(Règl. g. -d. du 3 mars 2020)
« b) un convoi de l’armée, de la police grand-ducale ou du Corps grand-ducal d’incendie et de secours ; »
c) un groupe d’enfants ou d’écoliers en files, sous la conduite d’un moniteur ou d’un guide;
d) un cortège funèbre;
e) une procession ou un cortège circulant avec l’autorisation de l’autorité;
f)
un groupe de concurrents participant à une course cycliste.
A l’approche d’un groupe de concurrents participant à une course cycliste, tout conducteur doit ralentir et, au besoin, s’arrêter. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«Les interdictions visées ci-dessus ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39,
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pour autant que le service l’exige et à condition que leur approche soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu
audit article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Lors d’un arrêt dans une file de véhicules à la hauteur d’une intersection, il est interdit aux conducteurs d’immobiliser leur
véhicule de manière à empêcher le passage des conducteurs qui circulent sur la chaussée transversale. Lors d’un arrêt dans
une file de véhicules aux abords d’un passage à niveau, d’un passage pour piétons, d’un passage pour cyclistes, d’un passage
pour piétons et cyclistes ou d’un gué pour piétons et cyclistes, il est interdit aux conducteurs d’immobiliser leur véhicule sur ces
passages ou gués. Le présent alinéa s’applique même si un signal coloré lumineux indique le passage libre. »
VIIe section. – De la vitesse et de la maîtrise
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«1. Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d’y inviter le
conducteur d’un véhicule ou d’un animal, de le lui conseiller ou de l’y aider.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Les conducteurs ne doivent s’approcher qu’à vitesse modérée des passages pour piétons, des passages pour cyclistes
et des passages pour piétons et cyclistes. Il en est de même des conducteurs qui s’approchent d’un trottoir, d’un chemin
obligatoire pour cyclistes et piétons, d’un chemin conseillé pour cyclistes et piétons ou d’une piste cyclable pour les traverser
conformément à l’article 104, lettre d). »
Les conducteurs qui s’approchent d’un véhicule qui fait usage du signal de détresse, conformément à l’article 171, doivent
adapter leur vitesse de façon à pouvoir tenir compte en toutes circonstances des exigences de la sécurité de la circulation et
des autres usagers.
2. Sans préjudice des autres dispositions du présent article et sans préjudice de limitations de vitesse dérogatoires indiquées
par le signal C,14, la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit, même en l’absence d’une signalisation spécifique
(Règl. g. -d. du 10 septembre 2009)
«a) à l’intérieur des zones piétonnes, des zones résidentielles et des zones de rencontre
à 20 km/h pour tous les véhicules;»
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
« abis) dans les rues cyclables
à 30 km/h pour tous les véhicules ; »
b) à l’intérieur des agglomérations, hors les zones énoncées sous a)
à 50 km/h pour tous les véhicules;
c) en dehors des agglomérations sur les voies publiques autres que les autoroutes
à 75 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour tous les véhicules
routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7. 500 kg;
à 90 km/h pour les autres véhicules;
d) sur les autoroutes
à 90 km/h pour les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que pour tous les véhicules
routiers dont la masse maximale autorisée dépasse 7. 500 kg;
à 130 km/h pour les autres véhicules et à 110 km/h pour ceux-ci en cas de pluie ou d’autres précipitations;
à 90 km/h pour tous les véhicules dans les tunnels signalés comme tels.
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«3. Sans préjudice des dispositions du présent article sous 1, 2 a), « 2 abis), »1 4 et 5 et sans préjudice de limitations de
vitesse dérogatoires indiquées par le signal C,14, la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit à la hauteur des chantiers
fixes pour les périodes d’activité sur ces chantiers, ces dispositions étant indiquées par le signal C,14 adapté:»
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«a) à l’intérieur des agglomérations
à 50 km/h; par dérogation et à titre exceptionnel, la vitesse peut être limitée à 30 km/h pour des raisons tenant
notamment à la configuration des lieux et à l’aménagement d’un chantier. »
b) en dehors des agglomérations sur les voies publiques autres que les autoroutes
à 50 km/h sur une chaussée à deux voies de circulation, lorsqu’une voie de circulation est fermée;
1 Ajouté par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
à 70 km/h sur une chaussée à deux voies de circulation, lorsqu’une ou les deux voies de circulation sont rétrécies;
à 70 km/h sur une chaussée à trois voies de circulation, lorsqu’une voie de circulation est fermée ou rétrécie;
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«c) sur les autoroutes
à 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier;
à 70 km/h dans les deux sens, lorsqu’une partie ou l’ensemble du trafic est dévié sur la chaussée ouverte à contre
sens. »
En amont des tronçons soumis aux limitations du présent paragraphe, et à distance adéquate, la vitesse maximale autorisée
est réduite de façon progressive.
4. Sans préjudice des autres dispositions du présent article, il est interdit
a) de conduire un cyclomoteur à une vitesse supérieure à 45 km/h;
b) de conduire une machine automotrice d’une masse maximale autorisée inférieure ou égale à 12. 000 kg à une vitesse
supérieure à 40 km/h; cette vitesse maximale est toutefois portée à 75 km/h, si le conducteur de la machine détient un
permis de conduire valable de la catégorie C;
c) de conduire un véhicule d’une masse maximale autorisée supérieure à 12. 000 kg à une vitesse supérieure à 75 km/h,
si la masse maximale autorisée sur un ou plusieurs essieux dépasse 11,5 tonnes dans le cas d’un véhicule muni d’une
suspension mécanique ou 12 tonnes dans le cas d’un véhicule muni d’une suspension pneumatique;
d) de conduire un véhicule automoteur équipé de pneus à crampons à une vitesse supérieure à 90 km/h sur les autoroutes
et à une vitesse supérieure à 70 km/h sur les autres voies publiques.
5. Hormis le premier alinéa du paragraphe 1. , les prescriptions du présent article ne sont pas applicables
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«a) aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et
à condition que leur approche soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou des feux
bleus clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de
la sécurité de la circulation; l’obligation de signaler leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial ou des feux
bleus clignotants ne s’applique pas aux conducteurs de véhicules de la Police grand-ducale utilisés sur une autoroute
en service de recherche d’infraction contre les dispositions du présent article;»
b) aux véhicules conduits en dehors des agglomérations à des fins d’essais scientifiques, à condition que les conducteurs
tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation et que ces véhicules soient signalés
par un feu jaune clignotant et munis à l’avant et à l’arrière d’un signe distinctif portant l’inscription «Essai scientifique»;
l’usage dudit signe est subordonné à une autorisation individuelle de la part du Ministre ayant les Transports dans ses
attributions. »
Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger
pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées.
(Règl. g. -d. du 23 juillet 1963)
«Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ou de ses animaux. Il doit notamment
tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de
l’état et du chargement de son véhicule.
Il doit pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En tout cas, il doit
ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et
toutes les fois que le véhicule ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou d’acci
dent. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 21 juillet 1981)
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«Les usagers à l’approche desquels les animaux circulant sur la voie publique donnent des signes de frayeur sont tenus de
ralentir, de s’écarter ou de s’arrêter. L’obligation de s’écarter ne s’applique pas aux conducteurs de tramway. »
(Règl. g. -d. du 23 juillet 1963)
«Il est interdit d’empêcher la marche normale des autres véhicules, soit en circulant sans raison valable à une vitesse exces
sivement réduite, soit en effectuant un freinage soudain ou un arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
1. Tout conducteur d’un véhicule en mouvement doit observer une distance suffisante, selon les circonstances, entre son
véhicule et le véhicule qui précède, pour qu’en cas de ralentissement ou d’arrêt subits du véhicule qui précède, une collision
puisse être évitée.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Toutefois, à moins d’effectuer un dépassement,
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«–
les conducteurs de véhicules automoteurs doivent, lorsqu’ils circulent en dehors d’une agglomération, maintenir par
rapport au véhicule qui précède une distance correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes;»
les conducteurs de véhicules automoteurs doivent observer une distance d’au moins 50 mètres en agglomération et
d’au moins 100 mètres hors agglomération par rapport aux véhicules et ensembles de véhicules munis de panneaux
orange prévus par le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises
dangereuses.
Les dispositions de l’alinéa 2 ne s’appliquent pas aux conducteurs
de véhicules automoteurs faisant partie d’un convoi de la Police grand-ducale ou placé sous la responsabilité de la
Police grand-ducale, ainsi que de véhicules automoteurs de la Police grand-ducale utilisés en mission particulière
d’intervention imminente ou de protection rapprochée;
de véhicules automoteurs faisant partie d’un convoi de l’Armée ou du « Corps grand-ducal d’incendie et de secours »1;
ces convois doivent toutefois être fractionnés en des groupes de longueur modérée, séparés par des distances suffi
samment grandes pour ne pas gêner la circulation;
de véhicules automoteurs admis à accompagner les concurrents d’une compétition sportive, lors du déroulement de la
compétition. »
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«2. Sans préjudice du premier alinéa du paragraphe premier, les conducteurs doivent, en cas de dégradation de la fluidité
de la circulation dans un tunnel, maintenir une distance minimale de 5 mètres par rapport au véhicule qui précède, sauf si cela
n’est pas possible en raison d’un arrêt d’urgence. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« 1. Aux passages pour piétons, aux passages pour cyclistes, aux passages pour piétons et cyclistes et aux gués pour
piétons et cyclistes où la circulation est réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés
lumineux, les conducteurs doivent se conformer aux injonctions des agents chargés du contrôle de la circulation et aux indica
tions des signaux colorés lumineux.
Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents ou
par des signaux colorés lumineux, les conducteurs doivent s’arrêter lorsqu’un piéton ou un cycliste marque son intention de
s’engager sur le passage ou qu’il y est engagé.
Aux gués pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux, les
piétons et cyclistes doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée qu’ils traversent. »
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«2. Tout conducteur doit ralentir, s’écarter ou s’arrêter en cas de besoin à l’approche d’enfants ou de personnes âgées ou
handicapées qui circulent sur la voie publique ou à proximité immédiate. L’obligation de s’écarter ne s’applique pas aux conduc
teurs de tramways. »
VIIIe section. – Des compétitions sportives
(Règl. g. -d. du 12 août 2021)
«Art. 143.
(1) Toute compétition sportive, disputée en totalité ou en partie sur la voie publique, est interdite, sauf autorisation préalable
du ministre ayant les Transports dans ses attributions.
Cette autorisation précise, le cas échéant, les précautions à prendre et les conditions à observer, tant par les organisateurs
que par les participants, dans l’intérêt de la sécurité des personnes, de la circulation en général et du déroulement normal de
la compétition.
Cette autorisation n’est accordée que si une assurance spéciale couvre les dommages dont les organisateurs, les signaleurs
et les participants peuvent être rendus responsables.
L’organisateur doit se conformer aux conditions auxquelles l’autorisation est subordonnée et les participants aux conditions
de sécurité fixées par l’organisateur. L’organisateur est tenu de signaler de façon apparente les véhicules admis à accompagner
les participants. Il est défendu d’accompagner les participants sans signe apparent admis par l’organisateur.
(2) À l’occasion de ces compétitions, les agents chargés du contrôle de la circulation sont autorisés à imposer des conditions
de conduite aux usagers circulant ou stationnant sur la voie publique.
1 Modifié par la loi du 27 mars 2018.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(3) Les postes à occuper ainsi que le début et la fin de la mission des signaleurs sont fixés dans l’autorisation visée au
paragraphe 1er.
Les signaleurs doivent être majeurs, être titulaires d’un permis de conduire en cours de validité, être identifiables moyennant
un signe apparent admis par l’organisateur et porter un vêtement de sécurité répondant aux exigences de l’article 49, para
graphe L).
Dans l’accomplissement de leur mission, les signaleurs doivent se conformer aux conditions auxquelles l’autorisation visée
au paragraphe 1er est subordonnée. Ils doivent suivre les instructions des agents chargés du contrôle de la circulation et, le cas
échéant, leur rendre compte de tout incident survenu.
(4) À l’exception des cyclo-cross et des courses se déroulant sur circuit fermé, toute course cycliste doit être précédée et
suivie d’un véhicule automoteur équipé d’un feu jaune clignotant. Le véhicule précédant la course, appelé véhicule d’ouver
ture de l’échelon course, doit en outre être muni d’un panneau portant lisiblement vers l’avant sur fond jaune l’inscription
en noir « course cycliste » et d’un drapeau rouge placé devant à gauche du véhicule. Le véhicule suivant la course, appelé
véhicule de fermeture de l’échelon course, doit en outre être muni d’un panneau portant lisiblement vers l’avant et vers
l’arrière sur fond jaune l’inscription en noir « fin de course » et d’un drapeau vert placé devant à gauche du véhicule. Ces
panneaux doivent avoir au moins les dimensions de 1,20 mètre x 0,40 mètre. Ils peuvent être remplacés par des panneaux
électroniques d’affichage déroulant ayant au moins les dimensions 0,65 mètre x 0,15 mètre et reproduisant les inscriptions
précitées sur fond noir. Les drapeaux doivent avoir au moins les dimensions de cinquante centimètres de large et soixante
centimètres de long.
(5) Les prescriptions du présent article s’appliquent à toute manifestation à laquelle participent plusieurs participants à pied,
à cheval, à cycle ou en véhicule automoteur et qui donne lieu à un classement quelconque des participants ou à la remise de
prix, en fonction de critères établis par l’organisateur de la manifestation. Les exercices imposés pour répondre à ces critères
peuvent se dérouler soit sur la voie publique soit en dehors de la voie publique, pour autant que dans ce dernier cas ils soient
en relation avec le déroulement de la manifestation sur la voie publique. »
IXe section. – De l’éclairage
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«A. Pendant la nuit, les véhicules automoteurs en mouvement, autres que les machines, les tracteurs, les motocycles et les
tramways, doivent être éclairés à l’avant par les feux suivants:»
(Règl. g. -d. du 16 décembre 1992)
«1° Dans les agglomérations pourvues d’un éclairage suffisant, par les feux-croisement.
2° En dehors des agglomérations, si l’éclairage de la chaussée est continu et permet au conducteur de voir distinctement
jusqu’à une distance suffisante, par les feux-croisement.
3° Aux endroits non pourvus d’un éclairage suffisant, soit par les feux-route, soit par les feux-croisement.
Le conducteur doit cependant faire usage des feux-route lorsque, eu égard à sa vitesse, son champ de visibilité est
insuffisant pour circuler en toute sécurité.
Toutefois, aux endroits non pourvus d’un éclairage suffisant, l’utilisation des feux-croisement est obligatoire
a) avant le croisement d’un autre véhicule ou d’un piéton au moins à une distance telle que la circulation puisse se
dérouler aisément et sans danger;
b) avant la rencontre d’un véhicule sur rails ou d’un bateau approchant en sens contraire sur la voie qui lui est propre et
qui longe la voie publique, si le conducteur du véhicule sur rails et du bateau peut être incommodé par les feux-route;
c) dans tous les cas où cela est nécessaire, notamment pour chaque véhicule qui en suit un autre à faible distance,
sauf si le conducteur du véhicule effectue une manœuvre de dépassement.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«4° En cas de brouillard ou dans toute situation similaire réduisant la visibilité à moins de 100 mètres, les feux-croisement
doivent être utilisés au lieu des feux-route. Les feux-croisement peuvent être remplacés ou complétés par les feux-
brouillard avant.
Les feux-brouillard avant ne doivent être utilisés que simultanément avec les feux arrière et sans que les feux-route
soient allumés en même temps. »
5° Les feux-route et les feux-croisement peuvent être allumés simultanément dans les circonstances où l’emploi des feux-
route est autorisé.
Dans tous les cas où l’usage des feux-route, des feux-croisement ou des feux-brouillard est autorisé, les feux-position
peuvent être allumés simultanément.
Les feux-position doivent être allumés en même temps que les feux-croisement, si aucun point de la plage éclairante de
ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm du gabarit du véhicule.
L’emploi de plus de quatre feux-route, de plus de deux feux-croisement ou de plus de deux feux-brouillard est interdit.
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6° Si le véhicule est équipé d’un phare mobile prévu à l’article 42, 1 sous c) ou à l’article 42bis, 1 sous c), celui-ci ne doit
être utilisé que simultanément avec les feux-croisement et les feux-arrière. Toutefois, il peut être utilisé simultanément
avec les «feux-brouillard avant»1 ou les feux-position, si l’usage de ces feux est autorisé. L’emploi du phare mobile est
interdit pour l’éclairage de la chaussée et à l’approche d’un autre véhicule.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«B. A la tombée et au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent,
les véhicules automoteurs en mouvement visés à l’alinéa 1er du paragraphe A. doivent être éclairés à l’avant par les feux-croi
sement. L’usage du phare mobile doit répondre aux prescriptions du chiffre 6°. »
C. Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique
l’exigent, les véhicules automoteurs en mouvement visés au premier alinéa sous A ci-dessus doivent être signalés à l’arrière
par les feux prévus à l’article 42, 2. sous a) et b) ou à l’article 42bis, 2. sous a) et b).
Les feux-brouillard rouges arrière ne doivent être utilisés qu’en cas de brouillard épais, réduisant la visibilité à moins de
50 m et simultanément avec les feux arrière. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«D. Dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour, ainsi que de jour lorsque les circonstances, notamment d’ordre atmos
phérique, l’exigent, les véhicules routiers automoteurs visés au premier alinéa sous A et dont la largeur dépasse 2,00 mètres,
sans dépasser 2,55 mètres, peuvent être éclairés en outre par les feux d’encombrement. (Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Cet éclairage est obligatoire pour les véhicules routiers automoteurs dont la largeur dépasse 2,55 mètres, hormis pour les
véhicules spéciaux de l’Armée et les véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »
(Règl. g. -d. du 16 décembre 1992)
«Dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphé
rique l’exigent, les véhicules automoteurs visés au premier alinéa sous A de l’article 144, se trouvant à l’arrêt ou en stationne
ment sur la voie publique, doivent être signalés
1° à l’avant, par les feux-position;
2° à l’arrière, par les feux dont le véhicule est muni à cet effet à la face arrière.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«Néanmoins, en cas de brouillard ou dans toute situation similaire réduisant la visibilité à moins de 100 mètres, les véhicules
automoteurs précités, qui sont à l’arrêt ou en stationnement en dehors d’une agglomération, doivent être signalés à l’avant par
les feux-croisement ou les feux-brouillard ou simultanément par ces feux. Si ces véhicules ou leurs remorques sont équipés à
l’arrière d’un ou de deux feux-brouillard rouges, l’usage de ces feux est également autorisé en cas de brouillard épais réduisant
la visibilité à moins de 50 mètres et simultanément avec les feux arrière. »
Dans les agglomérations, par visibilité normale, les véhicules munis d’un feu de stationnement en conformité des dispositions
de l’article 44, peuvent faire usage de ce feu en remplacement des feux visés sous 1° et 2° ci-dessus, à condition qu’aucune
remorque ne soit accouplée à ces véhicules. Dans ce cas, les véhicules doivent être signalés par le feu stationnement placé sur
la face latérale opposée au bord de la chaussée le long duquel ils sont rangés.
L’usage du phare mobile doit répondre aux prescriptions de l’article 144, paragraphe A, sous 6°.
L’emploi des feux prévus au présent article n’est toutefois pas requis lorsque l’éclairage de la voie publique permet de voir
distinctement le véhicule à une distance suffisante. »
(Règl. g. -d. du 16 décembre 1992)
«Dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmos
phérique l’exigent, les «tracteurs»2 en mouvement doivent être éclairés, et leurs conducteurs doivent faire usage des feux
conformément aux prescriptions de l’article 144. Si ces véhicules se trouvent à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique,
ils doivent être éclairés conformément aux prescriptions de l’article 145.
Les outils portés par les tracteurs ne doivent pas masquer le dispositif d’éclairage, à moins que ce dernier ne soit doublé en
sorte à être parfaitement visible pour les autres usagers de la route.
L’intensité lumineuse des feux-croisement déterminée par l’article 42, 1 sous b) et 42bis, 1 sous b) ne s’applique pas aux
«tracteurs»1 mis en circulation pour la première fois avant le 1er juillet 1993. »
1 Modifié par la règlement grand-ducal du 23 mai 2012.
2 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2004.
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(Règl. g. -d. du 26 juillet 1986)
«Dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmos
phérique l’exigent, les machines automotrices d’un poids propre supérieur à 400 kg et dont la vitesse en palier peut dépasser
10 km/h sont suffisamment éclairées, si elles font usage à l’avant de deux feux blancs ou jaunes non éblouissants et à l’arrière
d’un feu blanc éclairant la plaque d’identité et d’un feu rouge non éblouissant placé du côté de la circulation. »
(Règl. g. -d. du 11 avril 1964)
«Les prescriptions qui précèdent sont également applicables lorsque les véhicules précités se trouvent à l’arrêt ou en sta
tionnement sur la voie publique et que l’éclairage de la voie publique ne permet pas de les voir distinctement à une distance
suffisante. »
(Règl. g. -d. du 11 avril 1964)
«A. - Pendant la nuit, les motocycles en mouvement (…)1 doivent être éclairés à l’avant
(Règl. g. -d. du 12 juillet 1973)
«1° Dans les agglomérations pourvues d’un éclairage suffisant, par le ou les feux-croisement prévus à l’article 43,
alinéa 1er. »
2° en dehors des agglomérations, si l’éclairage de la chaussée est continu et permet au conducteur de voir distinctement
jusqu’à une distance suffisante, par le ou les feux croisement prévus à l’article 43, al. 1er.
3° aux endroits non pourvus d’un éclairage suffisant, soit par le ou les feux-route, soit par le ou les feux-croisement, prévus
à l’article 43, al. 1er.
Le conducteur doit cependant faire usage du ou des feux-route lorsque, eu égard à sa vitesse, son champ de visibilité
est insuffisant pour circuler en toute sécurité.
Toutefois, l’utilisation du ou des feux-croisement doit être faite conformément aux dispositions de l’article 144 ci-dessus
sub 3° et 4°.
(Règl. g. -d. du 12 octobre 1966)
Les motocycles (…) doivent être éclairés à l’arrière par les feux prescrits à l’article 43, al. 3.
Les side-cars doivent être éclairés par les feux prescrits à l’article 43, al. 4.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«B. - A la tombée et au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent,
les motocycles en mouvement doivent être éclairés à l’avant par le ou les feux-croisement et à l’arrière par les feux prévus à
l’article 43, alinéa 3. Toutefois, en cas de brouillard ou dans toute situation similaire réduisant la visibilité à moins de 100 mètres,
le ou les feux-croisement doivent être utilisés; le ou les feux-croisement peuvent être remplacés ou complétés par le ou les
feux-brouillard avant. »
C. - Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique
l’exigent
a) tout motocycle avec side-car se trouvant à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique, doit être éclairé par les feux
prescrits à l’article 43, al. 3 et 4.
b) tout motocycle sans side-car, muni d’un ou de deux feux-position conformes aux dispositions de l’article 42, 1 sub c), se
trouvant à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique, doit être éclairé à l’avant par ce ou ces feux et à l’arrière par
les feux prévus à l’article 43, al. 3.
c) tout motocycle sans side-car, non muni de feux-position doit être mis à l’arrêt ou en stationnement en dehors de la
chaussée.
Toutefois, les prescriptions sub a), b) et c) ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque l’éclairage de la voie publique permet de
voir distinctement le véhicule à une distance suffisante. »
(Règl. g. -d. du 15 février 1990)
«Dès la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour ainsi que de jour, lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphé
rique l’exigent, les cycles à moteur auxiliaire et les cycles en mouvement doivent être éclairés par les feux et catadioptres prévus
à l’article 43bis.
Le feux-brouillard rouge arrière ne doit être utilisé qu’en cas de brouillard épais, réduisant la visibilité à moins de 50 m et
simultanément avec le ou les feux arrière. »
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 12 octobre 1966.
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(Règl. g. -d. du 17 mai 1977)
«Art. 149bis.
(Règl. g. -d. du 16 décembre 1992)
«De jour, les conducteurs de motocycles doivent circuler avec le ou les feux-croisement allumés. Les conducteurs de «cyclo-
moteurs»1 peuvent allumer le ou les feux avant de leur véhicule. »
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
«Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, les prescriptions concernant l’éclairage des motocycles et des cy
clomoteurs sont applicables aux tricycles et quadricycles ainsi qu’aux quadricycles légers pour autant que l’emploi des disposi
tifs d’éclairage prescrits par les articles 41quinquies, 43 et 43bis soit conforme aux règles d’utilisation des articles 148 et 149. »»
(Règl. g. -d. du 21 juillet 1981)
«Les dispositions du présent article ne sont toutefois par applicables aux conducteurs de motocoupés. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 16 décembre 1992)
(Règl. g. -d. du 11 avril 1964)
«Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique
l’exigent
1) la face arrière de la dernière remorque, du dernier véhicule forain ou de la dernière roulotte accouplés en mouvement
doit être éclairée par les feux prévus au deuxième alinéa de l’article 45 ci-dessus.
2) les remorques, les véhicules forains et les roulottes accouplés en mouvement, dont la largeur dépasse celle du véhicule
tracteur, doivent être éclairés en outre sur chaque côté de la face avant par les feux d’encombrement prévus au premier
alinéa de l’article 45 ci-dessus.
(Règl. g. -d. du 20 septembre 1994)
«3) les remorques, les véhicules forains et les roulottes accouplés en mouvement dont la largeur dépasse 2,00 m, sans
dépasser 2,50 m, peuvent être éclairés en outre par les deux d’encombrement prévus à l’article 44; cet éclairage est
obligatoire si la largeur de ces véhicules dépasse 2,50 m;»
4) la remorque tirée par un motocycle est suffisamment signalée si la face arrière de la remorque est éclairée par un feu
rouge non éblouissant et par un feu blanc éclairant la plaque d’identité.
5) la face arrière gauche du dernier des autres véhicules traînés par un véhicule automoteur, doit être signalée par un feu
non éblouissant éclairant rouge vers l’arrière.
Les prescriptions qui précèdent sont également applicables, lorsque les véhicules précités sub 1) à 5), accouplés à un véhi
cule automoteur, se trouvent à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique et que l’éclairage de la voie publique ne permet
pas de les voir distinctement à une distance suffisante.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 20 septembre 1994)
7) Les remorques, les véhicules forains et les roulottes non accouplés doivent être éclairés par au moins un feu blanc non
éblouissant à l’avant et par au moins un feu rouge non éblouissant à l’arrière, placés l’un et l’autre sur le côté du véhicule
opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé. Si la longueur du véhicule ne dépasse pas 6 m, les
deux feux peuvent être émis par un appareil unique fixé sur le côté précité du véhicule. L’emploi de ces feux n’est toute
fois pas requis lorsque l’éclairage de la voie publique permet de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante. »
(Règl. g. -d. du 11 avril 1964)
«Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique
l’exigent, tout véhicule attelé en mouvement doit être signalé au moins par un feu unique non éblouissant éclairant blanc ou
jaune vers l’avant et rouge ou jaune vers l’arrière. Ce feu doit être fixé à gauche du véhicule de manière à être visible de l’avant et
de l’arrière. Si le feu en question ne peut être fixé au véhicule, il doit être porté par une personne marchant immédiatement à la
gauche du véhicule. Dans ce cas, l’appareil unique doit émettre tant vers l’avant que vers l’arrière un feu jaune non éblouissant.
Cependant tout véhicule attelé en mouvement dont la longueur dépasse 6 m ou qui en tire un autre doit être éclairé au moins
du côté gauche
à l’avant du premier véhicule par un feu blanc ou jaune non éblouissant;
à l’arrière du dernier véhicule par un feu rouge non éblouissant.
Si ces feux ne peuvent être fixés aux véhicules, ils doivent être portés par des personnes marchant immédiatement à la
gauche du ou des véhicules.
1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 10 février 1999.
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Les prescriptions qui précèdent sont également applicables lorsque les véhicules attelés se trouvent à l’arrêt ou en stationne
ment sur la voie publique et que l’éclairage de la voie publique ne permet pas de les voir distinctement à une distance suffisante. »
(Règl. g. -d. du 11 avril 1964)
«Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique
l’exigent
1) les «tracteurs»1 et les machines automotrices d’un poids propre supérieur à 400 kg qui ne peuvent être éclairés confor
mément aux prescriptions des articles 146 et 147 ci-dessus et dont la vitesse ne peut dépasser en palier 10 km/h.
doivent être éclairés au moins par les feux suivants placés sur le côté gauche du véhicule
à l’avant par un feu blanc ou jaune non éblouissant,
à l’arrière par un feu rouge non éblouissant.
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«2) les fauteuils roulants et les fauteuils roulants à moteur circulant sur la chaussée ou conduits sur la chaussée par une per
sonne en tant que piéton, doivent être éclairés à l’avant par au moins un feu blanc et à l’arrière par au moins un feu rouge.
Ces feux peuvent être remplacés par un dispositif émettant tant vers l’avant que vers l’arrière un feu non éblouissant. »
3) les véhicules en mouvement dont l’éclairage n’est pas spécifié à la présente section, doivent être signalés par au moins
un feu unique non éblouissant fixé au côté gauche du véhicule et éclairant blanc ou jaune vers l’avant et rouge ou jaune
vers l’arrière. Si le feu unique en question ne peut être fixé au véhicule, il doit être porté par une personne marchant
immédiatement à la gauche du véhicule. Dans ce cas l’appareil unique doit émettre tant vers l’avant que vers l’arrière un
feu jaune non éblouissant.
4) les bêtes de trait non attelées, de charge ou de selle et les animaux isolés ou en troupeaux circulant sur une voie pu
blique autre qu’un chemin de terre doivent être éclairés à l’avant par un feu blanc ou jaune non éblouissant et à l’arrière
par un feu rouge non éblouissant. Toutefois, l’éclairage peut être assuré par un appareil unique qui doit être porté du
côté gauche et émettre tant vers l’avant que vers l’arrière un feu jaune non éblouissant.
Les prescriptions du présent article sont également applicables lorsque les véhicules, les bêtes et les animaux précités
se trouvent à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique et que l’éclairage de la voie publique ne permet pas de les voir
distinctement à une distance suffisante.
(Règl. g. -d. du 10 avril 1975)
«Les feux prévus au présent article doivent être visibles, par atmosphère limpide, à une distance minimum de 150 m. »
Toutefois, les prescriptions de la présente section ne s’appliquent pas aux véhicules d’une largeur ne dépassant pas un
mètre et qui sont conduits à la main par des piétons. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«Art. 153.
Entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi que de jour, lorsque la visibilité est réduite en raison des conditions atmos
phériques ou météorologiques, les éléments de l’armée en colonne de marche, les cortèges, les processions et les groupes
de piétons marchant en rangs doivent être éclairés à l’avant par un ou plusieurs feux blancs ou jaunes non éblouissants et à
l’arrière par un ou plusieurs feux rouges non éblouissants. Ces feux peuvent être émis par un véhicule automoteur précédant la
formation et par un véhicule la suivant, ce dernier véhicule devant en tout cas utiliser ses feux-croisement.
Si la formation est très longue, le flanc gauche doit être signalé par des feux jaunes non éblouissants qui éclairent vers l’avant
et vers l’arrière. La distance entre deux feux consécutifs ne doit pas être supérieure à 25 mètres. Si le nombre de personnes
d’une formation est inférieur à vingt, un feu jaune unique éclairant vers l’avant et vers l’arrière suffit. Il doit être porté immédia
tement à la gauche de la formation.
Les prescriptions qui précèdent ne sont pas applicables à l’intérieur d’une agglomération, si l’éclairage de la voie publique
permet de voir distinctement la formation à une distance suffisante.
Les feux prévus au présent article doivent être visibles par atmosphère limpide à une distance minimum de 150 mètres.
Les prescriptions du présent article ne s’appliquent pas aux éléments de l’Armée qui participent à un exercice militaire. Elles
s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 170, paragraphe 2. »
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«Il est interdit d’éclairer les véhicules, les piétons, les fauteuils roulants, les fauteuils roulants à moteur, les bêtes de trait non
attelées, de charge ou de selle ainsi que les animaux isolés ou en troupeaux par des dispositifs d’éclairage autres que ceux
prévus aux articles 144 à 153 ci-dessus, sans préjudice des dispositions des articles 42, 44, 49ter, 54 et 55. »
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux tramways. »
1 Tel que modifié par le règlement grand-ducal du 6 juillet 2004.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 21 septembre 2023)
« Art. 155.
Les prescriptions de la présente section ne s’appliquent ni aux véhicules spéciaux de l’Armée, ni aux autres véhicules de
l’Armée en manœuvre, ni aux véhicules spéciaux de la Police grand-ducale. »
(Règl. g. -d. du 11 avril 1964)
«Xe section. – Des prescriptions spéciales»
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«1. Sans préjudice des alinéas suivants, la circulation sur les autoroutes est réservée aux véhicules automoteurs et en
sembles de véhicules couplés, à condition que ceux-ci puissent réaliser en palier une vitesse de 40 km/h au moins.
La circulation sur les autoroutes est interdite aux cyclomoteurs et quadricycles légers.
La circulation sur les autoroutes est également interdite aux catégories de véhicules suivantes, sauf autorisation du ministre
ayant les Transports dans ses attributions ou sauf réglementation temporaire contraire
les tracteurs et les tracteurs à grande vitesse ;
(Règl. g. -d. du 15 décembre 2019)
« -
les machines automotrices qui, en vertu de l’article 139, ne sont pas autorisées à circuler à une vitesse supérieure à 40 km/h. »
La circulation sur les autoroutes est interdite par ailleurs aux catégories de véhicules suivantes ou dans les cas suivants, sauf
autorisation du ministre ayant les Transports dans ses attributions
les véhicules routiers automoteurs qui tractent des véhicules routiers traînés ;
les essais techniques ou scientifiques de véhicules automoteurs ou effectués à l’aide de véhicules automoteurs ;
les compétitions sportives et les défilés publicitaires de véhicules automoteurs ;
le remorquage de véhicules en panne ou accidentés, à moins que la panne ou l’accident ne se soit produit sur l’auto
route.
Les interdictions du présent paragraphe ne s’appliquent ni aux véhicules de génie civil ou à usage public spécial, ni aux
machines, si la présence sur autoroute de ces véhicules est indispensable pour y exécuter des travaux ou pour y remplir une
mission de secours. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«2. Les véhicules admis à circuler sur les autoroutes ne peuvent y avoir accès que par les bretelles d’accès ou les chaussées
munies du signal E,15 et ne peuvent en sortir que par les bretelles de sortie ou les chaussées munies du signal E,16.
3. Le conducteur qui circule sur une bretelle ou une chaussée d’accès à une autoroute, doit emprunter la voie d’accélération
avant de s’engager sur les voies de circulation de l’autoroute et céder le passage aux conducteurs qui y circulent; si nécessaire,
il doit s’arrêter avant de s’y engager. »
(Règl. g. -d. du 11 avril 1964)
«4. Le conducteur qui veut quitter l’autoroute doit emprunter à temps la voie de circulation de droite et s’engager au plus tôt
sur la voie de décélération si une telle voie existe.
5. Il est interdit de pénétrer sur les bandes de terrain et les raccordements reliant les chaussées d’une autoroute, sauf signa
lisation contraire.
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«6. Il est interdit de faire demi-tour ou marche arrière sur une autoroute.
En cas d’encombrement de la chaussée, et pour autant que le service l’exige, l’interdiction de faire marche arrière ne s’ap
plique pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition
qu’ils fassent usage de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.
Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui ont pour mission d’assurer
la sécurité de la circulation routière, à condition qu’ils fassent usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«7. Hormis le cas de force majeure, l’immobilisation d’un véhicule est interdite sur les chaussées, les bretelles ou chaussées
d’accès et de sortie, les bandes et les places d’arrêt d’urgence ainsi que les accotements d’une autoroute.
Cette interdiction ne s’applique pas
a) aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et
à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation;»
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«b) pour ce qui est de l’interdiction d’immobilisation sur les bandes et les places d’arrêt d’urgence, aux véhicules des agents
chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que les agents tiennent compte en
toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation ;»
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«c) aux conducteurs de véhicules assurant l’entretien de la voirie ou la sécurité de la circulation, pour autant que le service
l’exige et à condition que ces véhicules soient signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 et que
les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«Hormis le cas de force majeure, la circulation d’un véhicule est interdite sur les bandes et les places d’arrêt d’urgence ainsi
que les accotements d’une autoroute.
Cette interdiction ne s’applique pas
a) aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et
à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation ;
b) aux conducteurs de véhicules assurant l’entretien de la voirie ou la sécurité de la circulation, pour autant que le service
l’exige et à condition que ces véhicules soient signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 et que
les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«8. Lorsque la dégradation de la fluidité de la circulation entrave le libre passage des véhicules en service urgent et énumé
rés à l’article 39 ou des véhicules énumérés au paragraphe 3. de l’article 118, les conducteurs qui circulent sur une autoroute
comptant deux voies de circulation, doivent ménager un couloir médian et, conformément aux dispositions de l’article 137, se
ranger et au besoin s’arrêter à l’approche d’un de ces véhicules. Les conducteurs qui empruntent la voie de gauche doivent
serrer le plus près possible le bord gauche de celle-ci et les conducteurs qui empruntent la voie de droite doivent serrer le plus
près possible le bord droit de celle-ci. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Dans les mêmes conditions, les conducteurs qui circulent sur une autoroute comptant plus de deux voies de circulation
doivent ménager, dans le sens de la circulation, un couloir situé à cheval sur la voie la plus à gauche et la voie contiguë. Les
conducteurs qui empruntent la voie la plus à gauche doivent serrer le plus près possible le bord gauche de celle-ci et les
conducteurs qui empruntent la voie contiguë doivent serrer le plus près possible le bord droit de celle-ci.
Dans ces cas, les conducteurs qui circulent sur la voie de droite peuvent empiéter sur la bande d’arrêt d’urgence et les places
d’arrêt d’urgence. Ils peuvent également, le cas échéant, empiéter sur la voie conseillée pour véhicules en covoiturage, à condi
tion d’exécuter la manœuvre de sorte à ne pas causer de danger pour les véhicules qui circulent sur cette voie. »
(Règl. g. -d. du 11 octobre 1983)
««9. »1 Les prescriptions qui sont applicables à la circulation sur l’autoroute des véhicules et ensembles de véhicules couplés
autorisés à dépasser les dimensions ou poids réglementaires, sont arrêtées par le ministre des Transports. »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« 10. Les conducteurs de véhicules routiers doivent disposer à tout moment d’une réserve suffisante d’une ou de plusieurs
sources d’énergies indispensables à la propulsion du véhicule afin de leur permettre de rejoindre en toute circonstance un point
de ravitaillement.
Les conducteurs de véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes
qui sont visés par le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie
publique doivent disposer à tout moment d’une réserve suffisante d’une ou de plusieurs sources d’énergies indispensables à
la propulsion du véhicule afin de leur permettre en toute circonstance de traverser le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
sur l’itinéraire de transit prescrit par le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 susmentionné. »
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«11. » Pour le surplus, les règles prévues au présent chapitre VI sont applicables à la circulation sur l’autoroute. »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«1. Lorsqu’en raison de la situation du trafic ou de l’état des infrastructures de la grande voirie ou de leur équipement dus
notamment à la dégradation des conditions de fluidité de la circulation ou des conditions d’ordre atmosphérique, la circulation
sur une voie publique de la grande voirie est ou risque d’être gênée, entravée ou rendue dangereuse, les interdictions et limita
tions prévues aux alinéas suivants sont d’application. »
1 Modifié par le règlement grand-ducal du 19 mars 2008.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 24 août 2007)
«Les interdictions et limitations sont déclenchées sur décision des instances publiques compétentes pour gérer le Centre de
contrôle du trafic prévu par l’article 6 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de com
munication et d’un fonds des routes. Les décisions sont prises en fonction des informations recueillies par le Centre de contrôle
sur la situation du trafic et l’état des infrastructures qui tiennent compte notamment de la capacité, du débit, de la vitesse et
de la densité de la circulation ainsi que des précipitations et de la visibilité. Elles sont levées dès que les circonstances qui les
justifient ne sont plus données.
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«Dans les conditions qui précèdent, les dispositions suivantes sont d’application
a) Le dépassement est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la
masse maximale autorisée dépasse 3. 500 kg.
b) Sans préjudice des dispositions de l’article 139, la vitesse maximale autorisée est limitée à 90, 70 ou 50 km/h suivant
le niveau de dégradation de la situation du trafic ou de l’état des infrastructures ou de leur équipement et en fonction de
critères techniques préétablis tenant compte des facteurs dont question à l’alinéa 1er.
c) En cas d’encombrement d’une voie de circulation d’une chaussée d’autoroute ou de la nécessité temporaire de son
ouverture à contresens, il est interdit aux conducteurs de véhicules de l’emprunter dans le sens de leur circulation.
L’obligation de quitter la voie de circulation, l’interdiction de l’emprunter et la fin de cette interdiction sont indiquées par
des signaux colorés lumineux conformes à l’article 109, paragraphe 1er, alinéa 6.
d) En cas d’encombrement d’une chaussée d’autoroute, il est interdit aux conducteurs de véhicules de l’emprunter. L’obli
gation de s’arrêter et l’interdiction de l’emprunter sont indiquées par des signaux colorés lumineux conformes à l’article
109, paragraphe 1er, alinéa 1er.
Dans les mêmes conditions, les dispositions suivantes sont, le cas échéant, d’application sur la voirie normale située à
proximité immédiate des bretelles d’accès aux tronçons d’autoroute concernés
a) En cas d’encombrement d’une chaussée d’autoroute, il est interdit aux conducteurs de véhicules d’y accéder ou de
l’emprunter. L’interdiction d’accéder à l’autoroute et d’y circuler est indiquée soit par un signal lumineux rouge conforme
à l’article 109, paragraphe 1er, alinéa 1er, soit par le signal C,2a. Sur la voie publique adjacente à la bretelle d’accès à
l’autoroute, les signaux C,11a et C,11b ou D,2 peuvent être mis en place.
b) Pour des raisons de sécurité routière, la vitesse maximale autorisée peut être limitée à 70 ou 50 km/h. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« (1bis) Lorsqu’en raison de la situation du trafic, due notamment à la dégradation des conditions de fluidité de la circulation,
la circulation sur la grande voirie est gênée, les instances publiques visées au paragraphe 1er peuvent ouvrir temporairement
un ou des tronçons de la bande d’arrêt d’urgence à la circulation des véhicules. Lesdits tronçons sont à nouveau fermés à la
circulation dès que les circonstances qui justifient leur ouverture ne sont plus données. Ils peuvent également être fermés avant
la fin desdites circonstances pour des raisons de sécurité routière ou d’acheminement des secours.
Sans préjudice du paragraphe 1ter, alinéa 3, l’ouverture d’un tronçon de la bande d’arrêt d’urgence est indiquée par un
signal d’affectation de voies de couleur verte ; la fin d’un tronçon ouvert à la circulation est indiquée par un signal d’affectation
de voies de couleur rouge.
Un règlement ministériel détermine les tronçons de la bande d’arrêt d’urgence qui peuvent être ouverts à la circulation.
(1ter) Les instances publiques visées au paragraphe 1er peuvent réserver temporairement l’accès à un ou des tronçons d’une
voie de circulation d’une chaussée de la grande voirie aux conducteurs de véhicules des services de transports publics et de
véhicules effectuant le ramassage scolaire ainsi qu’aux conducteurs de véhicules en covoiturage.
Elles déterminent, en fonction de la situation du trafic, le nombre minimal de personnes devant occuper un véhicule pour que
celui-ci soit considéré comme véhicule en covoiturage.
La réservation d’un tronçon est indiquée, selon le cas
par le signal D,10, complété, le cas échéant, par un panneau additionnel du modèle 6ac adapté,
par le signal F,20c adapté.
La fin d’un tronçon dont l’accès est réservé aux conducteurs ci-avant est indiquée, selon le cas, par les signaux D,10a ou
F,20ca adapté. »
(Règl. g. -d. du 24 février 2012)
«2. En cas de verglas, de neige abondante ou de dégel, le directeur de l’administration des Ponts et Chaussées peut inter
dire la circulation des véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes sur
des tronçons déterminés ou sur l’ensemble du réseau autoroutier. » (Règl. g. -d. du 9 septembre 2019) «Cette interdiction est
applicable dès que la mention « circulation interdite poids lourds > 13m » est affichée sur les panneaux à signalisation dyna
mique adéquats gérés par le Centre de contrôle du trafic mentionné au paragraphe 1er. » (Règl. g. -d. du 24 février 2012) «Cette
interdiction n’est pas applicable aux véhicules suivants, pour autant que le service l’exige
les véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39;
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
les véhicules des gestionnaires du réseau autoroutier;
les véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneigement ou le déblaiement de la voie publique, ainsi que les
véhicules assurant l’approvisionnement en sel et en saumure des centres de gestion de la voirie publique;
les véhicules assurant le dépannage ou la réparation d’un véhicule tombé en panne. »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«Les véhicules visés par l’interdiction de circuler et qui, au moment de l’application de celle-ci, circulent sur une autoroute
soumise à cette interdiction, doivent
lorsqu’ils sont en transit conformément au règlement grand-ducal précité du 5 mai 1994, rejoindre une aire de service
sur le chemin le plus court après le premier panneau à signalisation dynamique sur lequel l’interdiction est affichée ;
lorsqu’ils ne sont pas en transit conformément au règlement grand-ducal précité, quitter cette autoroute sur le chemin le
plus court après le premier panneau à signalisation dynamique sur lequel l’interdiction est affichée. »
(Règl. g. -d. du 24 février 2012)
«Les dispositions réglementaires qui interdisent à partir d’une bretelle de sortie d’une autoroute soumise à cette interdic
tion l’accès à la voirie normale aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses, à l’exception des
riverains et de leurs fournisseurs, sont suspendues pour la durée d’application de cette interdiction. Les signaux placés en
vertu desdites dispositions sur les bretelles de sortie sont masqués par l’administration des Ponts et Chaussées pour la durée
d’application de l’interdiction.
Le directeur de l’administration des Ponts et Chaussées lève l’interdiction de circuler dès que les circonstances qui la justi
fient ne sont plus données. »
«3. »1 Une limitation dérogatoire de la vitesse peut être déclenchée sur décision des instances publiques compétentes pour
gérer le Centre de contrôle mentionné au paragraphe 1. sur information transmise au Centre de contrôle par l’administration de
l’Environnement, lorsque les concentrations en ozone troposphérique dépassent le seuil de 160 μg/m3 mesuré sur une heure.
Dans ce cas, la vitesse maximale autorisée est limitée à 90 km/h, sans préjudice des dispositions de l’article 139. La limitation
dérogatoire est levée dès que les circonstances qui la justifient en vertu du règlement grand-ducal du 2 avril 2003 portant appli
cation de la directive 2002/3/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant
ne sont plus données et après que le Centre de contrôle en a été informé par l’administration de l’Environnement.
La limitation dérogatoire de la vitesse est indiquée par le signal C,14 adapté.
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«4. En cas de fermeture ou d’existence d’un passage difficile à caractère temporaire sur un ou plusieurs tronçons de la
grande voirie, le trafic automobile est guidé sur un itinéraire de déviation déterminé par le plan de gestion du trafic mis en oeuvre
en application de l’article 6 de la loi précitée du 16 août 1967.
L’obligation de quitter une voie de circulation ou l’interdiction de l’emprunter sont indiquées par le signal coloré lumineux de
couleur rouge repris au paragraphe 1er. , alinéa 6 de l’article 109 ou par le signal D,2 placé sur la voie de circulation interdite
à la circulation. L’obligation de quitter une chaussée ou l’interdiction de l’emprunter sont indiquées par le même signal coloré
lumineux de couleur rouge ou par les signaux C,1a ou C,2a complétés, le cas échéant, par le signal D,2. »
Lorsque la sécurité de la circulation l’exige, la signalisation est annoncée en amont, à distance adéquate, par un signal
adapté de type G,5 ou par une signalisation d’approche qui reprend les signaux respectifs complétés par un panneau addition
nel portant l’inscription de la distance qui sépare les signaux de l’endroit à partir duquel ils s’appliquent. »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«4bis. Lorsque des raisons de sécurité routière requièrent l’indication permanente de la limitation de vitesse, les instances
publiques dont question au paragraphe 1er peuvent prendre les mesures en vue d’afficher la vitesse maximale autorisée. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« (5) Les interdictions et limitations prévues par le présent article ainsi que l’ouverture d’un tronçon de la bande d’arrêt
d’urgence à la circulation des véhicules et l’obligation de quitter une voie de circulation en amont d’un tronçon fermé ou ouvert
à contresens s’appliquent à partir du support porteur de panneaux à signalisation dynamique ou des signaux colorés lumineux
précités le plus approprié. Elles prennent fin à partir du premier support porteur approprié ou à partir de tout autre endroit appro
prié situé en amont du premier support, moyennant la mise en place d’une signalisation conforme au paragraphe 1er. Le plafond
réglementaire de la vitesse admise peut être réduit de façon progressive en amont du tronçon comportant une des limitations
de vitesse prévues au paragraphe 1er, alinéa 3. »
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«Art. 156ter.
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«1. Sans préjudice des alinéas suivants du présent paragraphe, la circulation sur les routes pour véhicules automoteurs est
réservée aux véhicules automoteurs et ensembles de véhicules couplés, à condition que ceux-ci puissent réaliser en palier une
vitesse de 40 km/h au moins.
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 24 février 2012.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
La circulation sur les routes pour véhicules automoteurs est interdite aux cyclomoteurs et quadricycles légers.
La circulation sur les routes pour véhicules automoteurs est interdite aux catégories de véhicules suivantes, sauf autorisation
du ministre ayant les Transports dans ses attributions ou sauf réglementation temporaire contraire
les tracteurs et les tracteurs à grande vitesse ;
(Règl. g. -d. du 15 décembre 2019)
« - les machines automotrices qui, en vertu de l’article 139, ne sont pas autorisées à circuler à une vitesse supérieure à 40 km/h. »
La circulation sur les routes pour véhicules automoteurs est interdite aux catégories de véhicules suivantes ou dans les cas
suivants, sauf autorisation du ministre ayant les Transports dans ses attributions
les véhicules routiers automoteurs qui tractent des véhicules routiers traînés ;
les essais techniques ou scientifiques de véhicules automoteurs ou effectués à l’aide de véhicules automoteurs ;
les compétitions sportives et les défilés publicitaires de véhicules automoteurs ;
le remorquage de véhicules en panne ou accidentés, à moins que la panne ou l’accident ne se soit produit sur la route
pour véhicules automoteurs.
Les interdictions du présent paragraphe ne s’appliquent ni aux véhicules de génie civil ou à usage public spécial, ni aux
machines, si la présence sur autoroute de ces véhicules est indispensable pour y exécuter des travaux ou pour y remplir une
mission de secours. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«2. Les véhicules admis à circuler sur les routes pour véhicules automoteurs ne peuvent y avoir accès que par les bretelles
d’accès ou les chaussées munies du signal E,17 et ne peuvent en sortir que par les bretelles de sortie ou les chaussées munies
du signal E,18.
3. Le conducteur qui circule sur une bretelle ou une chaussée d’accès à une route pour véhicules automoteurs, doit emprun
ter la voie d’accélération avant de s’engager sur les voies de circulation de la route pour véhicules automoteurs et céder le
passage aux conducteurs qui y circulent; si nécessaire, il doit s’arrêter avant de s’y engager. »
4. Le conducteur qui veut quitter une route pour véhicules automoteurs doit s’engager au plus tôt sur la voie de décélération
si une telle voie existe.
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«5. Il est interdit de faire demi-tour ou marche arrière sur une route pour véhicules automoteurs.
En cas d’encombrement de la chaussée, et pour autant que le service l’exige, l’interdiction de faire marche arrière ne s’ap
plique pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et à condition
qu’ils fassent usage de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44.
Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux véhicules qui servent à l’entretien de la voirie ou qui ont pour mission d’assurer
la sécurité de la circulation routière, à condition qu’ils fassent usage des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«6. Hormis le cas de force majeure, l’immobilisation d’un véhicule est interdite sur les chaussées, les bretelles ou chaussées
d’accès et de sortie, les bandes et les places d’arrêt d’urgence ainsi que les accotements d’une route pour véhicules automoteurs.
Cette interdiction ne s’applique pas
a) aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et
à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation;
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«b) pour ce qui est de l’interdiction d’immobilisation sur les bandes et les places d’arrêt d’urgence, aux véhicules des agents
chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que les agents tiennent compte en
toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation;»
c) aux conducteurs de véhicules assurant l’entretien de la voirie ou la sécurité de la circulation, pour autant que le service
l’exige et à condition que ces véhicules soient signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 et que
les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. »
(Règl. g. -d. du 9 septembre 2019)
«Hormis le cas de force majeure, la circulation d’un véhicule est interdite sur les bandes et les places d’arrêt d’urgence ainsi
que les accotements d’une route pour véhicules automoteurs.
Cette interdiction ne s’applique pas
a) aux conducteurs de véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39, pour autant que le service l’exige et
à condition qu’ils tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation ;
b) aux conducteurs de véhicules assurant l’entretien de la voirie ou la sécurité de la circulation, pour autant que le service
l’exige et à condition que ces véhicules soient signalés au moyen des feux jaunes clignotants prévus à l’article 44 et que
les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« 7. Les conducteurs de véhicules routiers doivent disposer à tout moment d’une réserve suffisante d’une ou de plusieurs
sources d’énergies indispensables à la propulsion du véhicule afin de leur permettre de rejoindre en toute circonstance un point
de ravitaillement.
Les conducteurs de véhicules destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes
qui sont visés par le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie
publique doivent disposer à tout moment d’une réserve suffisante d’une ou de plusieurs sources d’énergies indispensables à
la propulsion du véhicule afin de leur permettre en toute circonstance de traverser le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
sur l’itinéraire de transit prescrit par le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 susmentionné. »
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«8. » Pour le surplus, les règles prévues au présent chapitre VI. sont applicables à la circulation sur les routes pour véhicules
automoteurs. »
(Règl. g. -d. du 18 mars 2000)
«Dans les tunnels signalés comme tels il est interdit aux conducteurs d’effectuer une marche arrière ou de faire demi-tour.
Par ailleurs, les conducteurs doivent observer les prescriptions sur l’éclairage des véhicules en mouvement pendant la nuit. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 15 janvier 2003)
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«1. Il est interdit aux conducteurs d’autobus de laisser ou de faire monter ou descendre des voyageurs à des endroits autres
que les arrêts d’autobus et les gares routières signalés comme tels.
Il est interdit aux conducteurs de tramways de laisser ou de faire monter ou descendre des voyageurs à des endroits autres
que les arrêts de tramways et les gares routières signalés comme tels. Il est interdit aux mêmes conducteurs de laisser ou de
faire descendre des voyageurs sur la chaussée du côté emprunté par la circulation, lorsque les rails ne se trouvent pas au milieu
de la chaussée.
Il est interdit aux voyageurs de monter dans un autobus ou un tramway ou d’en descendre avant l’arrêt complet du véhicule
et à des endroits autres que les arrêts d’autobus, les arrêts de tramways et les gares routières signalés comme tels.
2. Il est interdit aux conducteurs d’autobus et de tramways de laisser ou de faire monter plus de voyageurs que le véhicule
ne comporte de places assises et de places debout. »
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«Sans préjudice des dispositions concernant l’exploitation des chemins de fer, il est défendu aux usagers de se faire traîner
ou remorquer par un véhicule sur rails. »
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«1. Les conducteurs de véhicules autres que ceux sur rails doivent observer les prescriptions suivantes sur la voie publique
a) Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs autres qu’un motocycle ou un cyclomoteur de lâcher le volant
simultanément des deux mains, tant que le véhicule est en mouvement.
Il est interdit aux conducteurs de motocycles et de cyclomoteurs de lâcher le guidon simultanément des deux mains ou
de retirer les pieds des repose-pieds ou des pédales, tant que le véhicule est en mouvement.
b) Il est interdit aux conducteurs de véhicules de traîner ou de pousser des motocyclistes, des cyclomotoristes, des cy
clistes ou des cycles non montés; il est interdit aux conducteurs de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles de se faire
traîner ou pousser par un véhicule.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de traîner une personne montée sur skis ou sur traîneau; il est
interdit à toute personne montée sur skis ou sur traîneau de se faire traîner par un véhicule automoteur.
c) Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de circuler dans une descente en roue libre ou avec le moteur
arrêté.
d) Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de circuler à deux de front, à moins qu’il n’y ait plus d’une voie
de circulation dans le même sens.
e) L’usage de l’échappement libre, la mise en marche bruyante ou l’essai bruyant du moteur sont interdits.
f)
Il est interdit de laisser tourner sans nécessité technique le moteur d’un véhicule immobilisé pendant un temps prolongé,
à l’arrêt, en stationnement ou en parcage, même pour le faire chauffer ou faire chauffer l’habitacle du véhicule.
g) Il est interdit de faire crisser sans nécessité les pneus d’un véhicule lors du démarrage, du freinage ou lors de la négo
ciation d’un virage.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
h) Il est interdit de claquer bruyamment sans nécessité les portes, le capot ou le couvercle de malle d’un véhicule.
i)
Il est interdit de charger ou de décharger bruyamment un véhicule.
j)
Il est interdit de repasser sans nécessité au même endroit dans une agglomération.
k) Il est interdit d’effectuer ou de faire effectuer des réparations à un véhicule, sauf en cas d’urgence.
l)
Il est interdit de laver ou de faire laver un véhicule.
m) Il est interdit de laisser le moteur en marche ou de fumer pendant le ravitaillement en carburant du véhicule.
n) Les conducteurs et les passagers de cyclomoteurs, de quadricycles légers, de tricycles, de quadricycles et de moto
cycles, avec ou sans side-cars, doivent porter un casque de protection homologué par un Etat membre des Communau
tés Européennes; ils doivent avoir fermé solidement les jugulaires du casque dès que le véhicule est en mouvement. »
(Règl. g. -d. du 28 avril 2014)
«Ces prescriptions ne sont pas applicables aux
1° conducteurs et passagers de cyclomoteurs à trois roues, de quadricycles légers, de tricycles et de quadricycles, dès
lors que ces véhicules sont munis d’une carrosserie;»
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«2° conducteurs et passagers de cyclomoteurs à deux roues et de motocycles, avec ou sans side-cars, dès lors que ces
véhicules sont munis d’une carrosserie et équipés d’ancrages pour ceintures de sécurité et de ceintures de sécurité
répondant aux exigences du paragraphe 1er de l’article 24quinquies et à condition pour le conducteur et les passa
gers d’utiliser ces ceintures conformément à l’article 160bis lorsque le véhicule est en circulation;»
3° conducteurs et passagers de cyclomoteurs et de quadricycles légers lorsqu’ils assurent, à l’intérieur d’une agglo
mération, une distribution de porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule et qu’ils circulent à une
vitesse ne dépassant pas 25 km/h. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«o) Le conducteur d’une charrette à bras doit tirer celle-ci au lieu de la pousser, lorsque le chargement de la charrette ne lui
laisse pas une visibilité suffisante vers l’avant;
p) Il est interdit de traîner un véhicule par un fauteuil roulant ou par un fauteuil roulant à moteur. »
(Règl. g. -d. du 11 septembre 2018)
«(2) Dans le cadre des essais scientifiques sur la voie publique avec des véhicules conçus selon des techniques nouvelles
ou des principes non réglementés ou incompatibles par nature avec les dispositions des articles 2 à 54, le conducteur peut être
exempté de certaines dispositions du paragraphe 1er sur autorisation à délivrer par le ministre. »
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
««3»1 Outre les prescriptions du paragraphe 1. sous b), les conducteurs de cycles doivent observer les prescriptions sui
vantes
a) Il leur est interdit de lâcher le guidon simultanément des deux mains ou de retirer les pieds des pédales tant que le cycle
est en mouvement.
b) Il leur est interdit de toucher un autre usager ou véhicule tant que le cycle est en mouvement.
c) Il leur est interdit de circuler à plus de deux de front; toutefois, les concurrents participant à une course cycliste peuvent
circuler à plusieurs de front, à condition d’emprunter la moitié droite de la chaussée; ceux-ci peuvent emprunter toute la
largeur de la chaussée lorsqu’elle leur est réservée.
(Règl. g. -d. du 8 avril 2018)
« d) Ils doivent se mettre en file
1. dans les virages, à l’approche du sommet d’une côte ainsi que sur les passages à niveau et à leur approche ;
2. entre la tombée de la nuit et le lever du jour ;
3. à l’intérieur d’une agglomération aux endroits où la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 50 km/h,
lorsqu’ils sont dépassés ou lorsqu’ils doivent s’attendre à être dépassés par un véhicule automoteur ;
4. lorsqu’ils occasionnent sans nécessité une gêne excessive pour les autres usagers de la route. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« e) Aux passages pour cyclistes et aux passages pour piétons et cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents
chargés du contrôle de la circulation ou par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s’engager sur le passage
qu’avec prudence et en tenant compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s’en approchent. Aux gués pour
piétons et cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou par des
signaux colorés lumineux, ils doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaus
sée qu’ils traversent ; ils ne doivent s’engager sur le gué qu’avec prudence et en tenant compte de la distance et de la
vitesse des véhicules qui s’en approchent. »
1 Renuméroté par le règl. g. -d. du 11 septembre 2018.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 22 avril 2009)
«f) Ils doivent mettre pied à terre en cas d’encombrement de la « voie publique »1 ou d’impossibilité de se conformer aux
prescriptions du présent arrêté; ils doivent dans ce cas conduire le cycle à la main. »
(Règl. g. -d. du 10 septembre 2012)
««4. »1 En cas de verglas, de neige tassée, de neige fondante, de plaques de glace ou de givre, un véhicule automoteur
peut seulement être conduit sur la voie publique avec des pneus qui présentent, selon la catégorie de véhicule concernée, soit
les caractéristiques décrites respectivement au point 2. 2. du Règlement ECE N° 30 concernant les prescriptions uniformes
relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques ou au point 2. 2. 3. du Règlement ECE
N° 54 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs
remorques et qui comportent le marquage décrit au point 3. 1. 5. de ces mêmes Règlements (pneus M + S ou M. S. ou M & S),
soit les caractéristiques décrites au point 2. 11. du Règlement ECE N° 117 concernant les prescriptions uniformes relatives à
l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne le bruit de roulement et l’adhérence sur sol mouillé et qui comportent le
marquage décrit aux points 4. 2. 6. (pneus M + S ou M. S. ou M & S) ou 4. 2. 7. ( ) de ce Règlement. Par dérogation à ce qui
précède, les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ainsi que les motor-homes dont la masse maximale autorisée dépasse
3. 500 kg, peuvent être conduits dans ces conditions météorologiques si les roues de tous les essieux moteurs sont munies de
pneus répondant aux conditions précitées.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux véhicules automoteurs de la catégorie L, aux tracteurs,
aux machines automotrices et, pour autant que des pneus tels que décrits à l’alinéa précédent n’existent par construction pas
pour ces véhicules,
aux véhicules spéciaux autres que les motor-homes;
aux véhicules de l’Armée, de la Police grand-ducale, de l’administration des Douanes et Accises, du « Corps grand-
ducal d’incendie et de secours »2 (. . . )3. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«1. Les passagers de véhicules routiers automoteurs doivent utiliser en priorité les places munies d’une ceinture de sécurité.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3. , 4. , 5. et 6. , les conducteurs et les passagers de véhicules routiers
automoteurs doivent porter les ceintures de sécurité chaque fois que la place occupée en est effectivement munie, même en
l’absence d’une prescription afférente. Dans les véhicules des catégories M2 et M3, les passagers sont informés de l’obligation
du port de la ceinture de sécurité par le pictogramme dont question à l’article 24quinquies paragraphe 4. sous b.
Le port de la ceinture de sécurité serrant le corps de manière adéquate est obligatoire dès que le véhicule se trouve en
mouvement.
Le port d’une ceinture de sécurité sous-abdominale ou du seul élément sous-abdominal d’une ceinture de sécurité à trois
points est autorisé
(Règl. g. -d. du 17 octobre 2008)
«–
pour les candidats au permis de conduire, les conducteurs adultes et les passagers adultes de véhicules routiers auto
moteurs, pour autant que la taille de ces personnes n’atteint pas 150 cm;»
pour le transport d’enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans les véhicules des
catégories M2 et M3;
pour le transport d’enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm dans les véhicules et
dans les conditions dont question aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 5.
2. Les conducteurs de véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2 et M3, sont responsables du
transport des enfants mineurs dans les conditions du présent article.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« 3. Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux passagers des véhicules routiers des catégories M2 et
M3 affectés au transport local et circulant en zone urbaine ou en agglomération, dans le cadre des services réguliers ou des
services occasionnels de transports publics, tels que définis à l’article 4 de la loi du 5 février 2021 sur les transports publics. »
4. (Règl. g. -d. du 1er octobre 2018) «Il est interdit dans les véhicules routiers automoteurs, autres que ceux des catégories M2
et M3, de transporter des enfants âgés de moins de trois ans autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial couvert
par une marque d’homologation délivrée soit sur base du règlement (ECE) N° 44 concernant les prescriptions uniformes relatives
à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants, soit du règlement (ECE) N° 129 concernant les prescriptions uniformes
relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants utilisés à bord des véhicules automobiles, soit des annexes de
la directive modifiée 2007/46/CE précitée ou de toute adaptation ultérieure desdits règlements ou de ladite directive. »
Ce dispositif de retenue doit être installé conformément aux indications du fabriquant, il doit être adapté au poids de l’enfant
transporté et lui serrer de manière adéquate le corps dès que le véhicule se trouve en mouvement.
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
2 Modifié par la loi du 27 mars 2018.
3 Supprimé par le règl. g. -d. du 3 mars 2020.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’emploi d’un dispositif de retenue aménagé en sorte que l’enfant qui y prend place est tourné vers l’arrière, est interdit sur
les places équipées d’un coussin gonflable de type frontal, à moins que ce coussin n’ait été désactivé, de façon manuelle ou
automatique.
(Règl. g. -d. du 17 octobre 2008)
«5. Il est interdit dans les véhicules routiers des catégories M1, N1, N2 et N3, dans les motor-homes ainsi que dans les
véhicules routiers des catégories « L2e »1, « L5e »2, « L6e »2 et « L7e »2 munis d’une carrosserie, de transporter des enfants
âgés de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n’atteint pas 150 cm autrement que placés dans un dispositif de retenue spécial
répondant aux exigences du paragraphe 4.
Toutefois, dans les véhicules des catégories M1 et N1 ainsi que dans les motor-homes, lorsqu’il s’agit d’un transport occa
sionnel de courte distance de 5 personnes au maximum, y compris le conducteur, et qu’un nombre suffisant de dispositifs de
retenue spéciaux n’est pas disponible, ces enfants peuvent être transportés sans prendre place dans un dispositif de retenue
spécial à condition
de porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa du paragraphe 1,
et d’occuper des places assises qui ne font pas partie de la rangée avant pour autant que de telles places soient ins
crites sur le certificat d’immatriculation.
Cette disposition s’applique également au troisième enfant transporté à l’arrière de ces véhicules si en raison d’un manque
d’espace, l’installation d’un troisième dispositif de retenue spécial n’y est pas possible.
Ces mêmes enfants doivent porter la ceinture de sécurité dans les conditions du dernier alinéa du paragraphe 1.
dans les véhicules dont question au premier alinéa du présent paragraphe, si le poids de l’enfant dépasse 36 kg;
dans les taxis, à défaut de dispositif de retenue spécial,
et occuper des places assises qui ne font pas partie de la rangée avant du véhicule, pour autant que de telles places soient
inscrites sur le certificat d’immatriculation.
Dans les véhicules routiers automoteurs non munis de ceintures de sécurité, ces enfants doivent occuper une place assise
qui ne fait pas partie de la rangée avant du véhicule. »
6. Les prescriptions du présent article s’appliquent également aux conducteurs et passagers des véhicules routiers auto
moteurs qui sont immatriculés à l’étranger dans la mesure où ces véhicules sont équipés de ceintures de sécurité ou que des
dispositifs de retenue pour enfants se trouvent à bord de ces véhicules, à moins que ces conducteurs ou passagers ne soient
munis d’autorisations les exemptant du port de la ceinture de sécurité pour des raisons médicales et portant le symbole prévu
par l’article 5 de la directive modifiée 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relative à l’utilisation obligatoire de ceintures
de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Art. 160ter.
1. Les prescriptions de l’article 160bis ne sont pas applicables
a) aux conducteurs et passagers de véhicules routiers automoteurs, lorsqu’ils assurent, à l’intérieur d’une agglomération,
« une collecte ou »2 une distribution de porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule;
b) aux personnes qui justifient d’une contre-indication médicale grave au port de la ceinture de sécurité ou à l’usage d’un
dispositif de retenue spécial, et qui sont titulaires d’une autorisation afférente délivrée par le ministre des Transports.
Cette autorisation est établie sur production d’un certificat médical récent indiquant la nature et la durée de la contre-
indication médicale ainsi que sur avis motivé de la commission médicale prévue à l’article 90. L’autorisation doit être
exhibée sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation. Elle porte le symbole prévu par l’article 5 de la
directive modifiée 91/671/CEE, précitée;
c) aux conducteurs qui exécutent une marche arrière;
d) aux membres de la police grand-ducale lors de missions particulières d’intervention imminente ou de protection rap
prochée, de même que lors de missions où un équipement ou une position spéciaux rendent le port de la ceinture de
sécurité impossible;
e) aux membres « du Corps grand-ducal d’incendie et de secours et des associations et organismes de secours agréés
ayant la sécurité civile dans leur objet social »3 lors de missions où un équipement spécial rend le port de la ceinture de
sécurité impossible;
f)
aux personnes à mobilité réduite transportées dans des fauteuils roulants ou sur des sièges spécialement adaptés. »
(Règl. g. -d. du 17 octobre 2008)
«g) au personnel accompagnant dans les autobus et les autocars, lorsque leur mission d’assistance ou de surveillance
l’exige;
h) aux passagers des autobus et autocars, emmenés à quitter leur place assise temporairement. »
1 Remplacé par le règl. g. -d. du 21 septembre 2023.
2 Ajouté par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
3 Modifié par le règl. g. -d. du 3 mars 2020.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Les propriétaires et conducteurs d’animaux doivent observer les prescriptions suivantes
1° Tout véhicule attelé doit avoir un conducteur. Cependant, si les animaux attelés au deuxième véhicule sont attachés à
l’arrière du véhicule qui précède, il suffit d’un seul conducteur pour les deux véhicules.
2° Les dispositifs de conduite et d’attelage doivent permettre au conducteur de rester maître des animaux attelés et de
diriger son véhicule avec sûreté.
(Règl. g. -d. du 23 juillet 1963)
3° «Les bêtes de trait, de charge ou de selle ainsi que les bestiaux isolés ou en troupeaux ne peuvent circuler sur la voie
publique que pour autant qu’ils sont escortés.
Le ou les conducteurs d’animaux doivent se trouver toujours à une distance telle de leurs bêtes qu’ils sont en mesure
de les diriger. »
4° Il est défendu
a) de laisser divaguer des animaux sur la voie publique;
b) de laisser paître sur les accotements des voies publiques autres que les chemins de terre des animaux de toute
espèce qui ne sont pas tenus en laisses.
5° La conduite d’animaux sur les voies publiques doit être assurée de telle manière que leur croisement ou dépassement
puisse s’effectuer dans des conditions satisfaisantes. Les troupeaux ne doivent pas s’arrêter sur la chaussée.
6° Les animaux dangereux ne peuvent circuler sur la voie publique que si toutes les précautions sont prises pour empêcher
qu’ils ne causent un dommage ou un danger.
(Règl. g. -d. du 23 juillet 1963)
«Les piétons doivent observer les règles suivantes
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« 1° Ils doivent circuler sur les trottoirs et les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons pour autant qu’ils sont praticables.
Si la chaussée n’est bordée que d’un seul trottoir ou chemin praticable, l’usage de celui-ci est obligatoire. Les piétons qui
poussent un cycle à la main ou transportent des objets encombrants ne doivent pas causer une gêne pour les autres
piétons et les conducteurs de cycles.
2° À défaut de trottoir ou de chemin obligatoire pour cyclistes et piétons praticable, ils doivent emprunter l’accotement pour
autant que celui-ci est praticable.
3° À défaut de trottoir, de chemin obligatoire pour cyclistes et piétons ou d’accotement praticable, ils sont autorisés à
emprunter la chaussée.
Si les piétons circulent sur la chaussée, ils sont obligés d’emprunter le côté gauche de celle-ci par rapport au sens
de leur marche, sauf en cas d’inconvénient résultant de la configuration particulière des lieux. Toutefois, un piéton qui
pousse un cycle à la main doit toujours emprunter le côté droit de la chaussée dans le sens de sa marche. Il en est de
même pour les personnes qui circulent sur la chaussée en fauteuil roulant ou en fauteuil roulant à moteur ainsi que pour
les personnes qui conduisent un fauteuil roulant ou un fauteuil roulant à moteur en tant que piéton. »
4° Ils ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger et sans gêner les
autres usagers.
5° Ils doivent traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
6° Une fois engagés dans la traversée de la chaussée, ils ne doivent ni s’attarder ni s’arrêter sans nécessité.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«7° Aux passages pour piétons et aux passages pour piétons et cyclistes, il leur est interdit de traverser la chaussée en
dehors de ces passages, à moins qu’ils ne se trouvent à une distance supérieure à 30 mètres d’un tel passage.
8° Aux passages souterrains et aux passages supérieurs pour piétons, il leur est interdit de traverser la chaussée à niveau,
à moins qu’ils ne se trouvent à une distance supérieure à 30 mètres d’un tel passage. Cette disposition ne s’applique
pas aux personnes qui circulent en fauteuil roulant ou en fauteuil roulant à moteur ainsi qu’aux personnes conduisant un
fauteuil roulant ou un fauteuil roulant à moteur comme piéton, si les passages souterrains ou supérieurs pour piétons ne
sont pas aménagés de sorte à rendre l’accès possible à ces catégories d’usagers. Dans ces conditions, ils ne doivent
s’engager sur la chaussée qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger et sans gêner les autres usagers. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« 9° Aux passages pour piétons, aux passages pour piétons et cyclistes et aux gués pour piétons et cyclistes où la circulation
est réglée par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s’engager sur le passage que si le feu vert est indiqué à leur
intention. Aux gués pour piétons et cyclistes où la circulation est réglée par des signaux colorés lumineux du système
unicolore rouge, ils ne doivent s’engager sur le gué que si le feu éteint est indiqué à leur intention.
10° Aux passages pour piétons, aux passages pour piétons et cyclistes et aux gués pour piétons et cyclistes où la circulation
n’est pas réglée par des signaux colorés lumineux, ils ne doivent s’engager sur le passage ou le gué qu’avec prudence
et en tenant compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s’en approchent. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
«10bis° Aux passages pour cyclistes où la circulation n’est pas réglée par des agents chargés du contrôle de la circulation ou
par des signaux colorés lumineux, ils doivent céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la
chaussée qu’ils traversent ; ils ne doivent s’engager sur le passage qu’avec prudence et en tenant compte de la distance
et de la vitesse des véhicules qui s’en approchent. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«11° Ils doivent libérer le passage aux véhicules en service urgent énumérés à l’article 39, dès lors que ces véhicules
signalent leur approche au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article 39 et des feux bleus clignotants
prévus à l’article 44. »
(Règl. g. -d. du 26 mai 2009)
«Les prescriptions du présent article s’appliquent également aux piétons qui poussent un cycle à la main ainsi qu’aux piétons
qui conduisent une voiture d’enfants. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Les éléments de l’armée en colonne de marche, les cortèges, les processions et les groupes de piétons marchant en rangs
peuvent circuler sur la chaussée et doivent dans ce cas emprunter le côté droit. »
Les prescriptions du présent article ne sont applicables ni aux piétons pendant les heures où la circulation des véhicules
sur la chaussée est interdite, ni aux personnes procédant à l’aménagement, à l’entretien et au nettoyage de la voie publique.
Les conducteurs de charrettes, de brouettes et d’animaux de charge, de trait ou de selle ainsi que les conducteurs de bes
tiaux isolés ou en troupeaux doivent se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche. »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Art. 162bis.
(1) Il est interdit de jouer sur la voie publique.
Toutefois, les enfants âgés de moins de 13 ans peuvent jouer, sans utiliser un moyen de locomotion sur roues, sur les trottoirs,
les chemins pour piétons obligatoires, les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, les chemins conseillés pour cyclistes et
piétons, les chemins de terre, les chemins des parcs publics ainsi que dans les zones résidentielles et les zones piétonnes. Ils y
peuvent également utiliser un cycle ou un engin de déplacement personnel à condition de ne pas se mettre en danger et de ne
pas gêner ou mettre en danger les autres usagers.
Dans ces mêmes conditions, une personne âgée de 13 ans ou plus peut se déplacer à l’aide d’un cycle en vue d’accompagner
un ou plusieurs enfants âgés de moins de 13 ans.
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« (2) Les piétons âgés de 10 ans ou plus peuvent utiliser des engins de déplacement personnels non électriques sur les
trottoirs, les chemins pour piétons obligatoires, les chemins obligatoires pour cyclistes et piétons, les chemins conseillés pour
cyclistes et piétons, les chemins de terre, les chemins des parcs publics ainsi que dans les zones résidentielles et les zones
piétonnes, à condition de ne pas gêner ou mettre en danger les autres usagers.
L’utilisation de ces engins est en outre autorisée sur les parties de la voie publique munies des signaux C,2, D,4, E,18a, ou
F,19a complétés par le panneau additionnel du modèle 6b sur la base d’un règlement dûment approuvé. Sur ces dernières par
ties de la voie publique, cette autorisation vise également les enfants âgés de moins de 10 ans, dès lors qu’ils sont accompagnés
d’une personne âgée de 15 ans au moins. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«Art. 162ter.
En zone de rencontre et en zone résidentielle les règles suivantes sont d’application
les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique;
les piétons ne doivent pas entraver sans nécessité la circulation des autres usagers;
les conducteurs ne doivent pas mettre en danger, ni gêner les piétons et ils doivent s’arrêter en cas de besoin;
le stationnement des véhicules est interdit, sauf aux endroits signalés ou marqués comme emplacements de stationne
ment ou de parcage. »
(Règl. g. -d. du 16 août 1982)
«Art. 162quater.
En zone piétonne les règles suivantes sont d’application
a) les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique;
b) la circulation des véhicules qui y ont accès peut être limitée dans le temps, et les autorités communales compétentes
peuvent obliger les conducteurs des véhicules qui y ont accès, à être munis d’un signe distinctif particulier qu’elles
délivrent à ces fins;
c) les déplacements des véhicules doivent se faire par le trajet le plus court;
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« d) sauf signalisation contraire, la circulation des cycles est interdite ; »
e) les conducteurs ne doivent ni mettre en danger les piétons, ni les gêner, et ils doivent s’arrêter en cas de besoin;
f)
les piétons ne doivent pas entraver sans nécessité la circulation des autres usagers;
g) le stationnement est interdit. »
(Règl. g. -d. du 30 mai 2018)
« h) l’arrêt est interdit en dehors d’éventuelles conditions d’accès fixées par les autorités communales compétentes. »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Art. 162quinquies.
Dans les rues cyclables les règles suivantes sont d’application
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« a) les conducteurs de cycles peuvent utiliser toute la largeur de la partie droite de la chaussée, sans préjudice des dispo
sitions des articles 118, lettre a), et 122 ; »
b)
les déplacements des véhicules automoteurs doivent se faire par le trajet le plus court ;
c)
les conducteurs de véhicules automoteurs ne doivent pas dépasser un autre véhicule, ni mettre en danger, ni gêner les
conducteurs de cycles et ils doivent s’arrêter en cas de besoin ;
d)
le stationnement des véhicules est interdit, sauf aux endroits signalés ou marqués comme emplacements de stationne
ment ou de parcage. »
XIe section. – Des mesures en cas d’accident
(Règl. g. -d. du 11 avril 1964)
«A. - Tout conducteur d’un véhicule automoteur, qui se trouve impliqué dans un accident, doit
1° s’arrêter immédiatement et constater les conséquences de l’accident;
2° prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation;
3° à la demande d’autres personnes impliquées dans le même accident, leur communiquer son identité.
B. - Si l’accident n’a provoqué que des dommages matériels, toutes les personnes impliquées doivent en outre, rester sur
place pour procéder en commun aux constatations nécessaires et, le cas échéant, faire appel aux agents de la «Police grand-
ducale»1.
Si la partie lésée n’est pas présente, les personnes impliquées doivent, autant que possible, fournir sur place leurs nom et
adresse. Elles doivent communiquer leur identité en tout cas et au plus tôt à la partie lésée par la voie la plus directe ou par
l’intermédiaire de la «Police grand-ducale»1.
C. - Si l’accident a causé la mort ou des dommages corporels, toute personne impliquée et non blessée doit en outre
a) porter secours aux blessés;
b) rester sur place jusqu’à ce que les agents de la «Police grand-ducale»1 aient procédé aux constatations nécessaires sur
le lieu de l’accident.
Ne se soustrait cependant pas à son devoir de rester sur place celui qui s’éloigne temporairement du lieu de l’accident soit
pour porter secours aux blessés, soit pour accomplir un devoir de secours inéluctable, soit pour faire appel aux agents de la
«Police grand-ducale»1, après avoir fourni à des personnes présentes ses nom et adresse.
Dans tous les cas, il doit se présenter le plus tôt possible aux agents chargés des constatations.
D. - Les dispositions du présent article sont applicables à tout autre usager dans la mesure où elles sont susceptibles de lui
être appliquées.
E. - Toute personne non impliquée dans l’accident doit porter secours aux blessés dans la mesure qu’on peut exiger d’elle. »
Chapitre VII. - Arrêt, stationnement et parcage
Ire section. – De l’arrêt
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«1. Tout véhicule ou animal arrêté doit être placé de manière à
1 Modifié implicitement par la loi du 31 mai 1999 (Mém. A - 87 du 5 juillet 1999, p. 1802).
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«a) se trouver du côté droit de la chaussée et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins que l’arrêt ne soit interdit de
ce côté;
b) être dirigé dans le sens de la circulation, dans le cas d’une voie à sens unique;»
«c)»1 se trouver à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée, en une seule file et, si possible, sur ou au-delà de
la ligne de rive ou sur l’accotement;
«d)»2 ne pas gêner la circulation des autres véhicules, notamment celle des autobus, des véhicules sur rails et des véhicules
en service urgent; hormis le cas des véhicules en service urgent, cette disposition ne s’applique pas aux autobus qui
s’arrêtent à un arrêt d’autobus signalé comme tel, dès lors qu’ils s’arrêtent à la plus grande distance possible de l’axe
de la chaussée;
«e)»2 ne pas entraver les entrées et les sorties des parkings et des garages publics ou privés, les accès carrossables des
immeubles et les accès aux emplacements de stationnement privés.
2. L’arrêt des véhicules ou animaux est interdit
a) aux endroits pourvus du signal C,19;
b) en tout endroit où ils sont susceptibles de constituer un danger pour les autres usagers ou de gêner sans nécessité la
circulation;
(Règl. g. -d. du 9 juin 2008)
«c) sur les parties de la voie publique réservées aux piétons ou à d’autres usagers, sauf autorisation de l’autorité délivrée à
titre temporaire;»
(Règl. g. -d. du 7 février 2013)
«d) à moins de 12 mètres de part et d’autre des points d’arrêt signalés comme tels des autobus et des tramways, sauf
signalisation ou marquage dérogatoires ou sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire; cette interdiction ne
s’applique pas aux véhicules des services de transports publics, aux tramways et aux véhicules effectuant le ramassage
scolaire qui desservent ces points d’arrêt, aux taxis ainsi qu’aux véhicules assurant l’entretien, le nettoyage, le déneige
ment ou le déblaiement de ces points d’arrêt ou de la voie publique ou assurant l’entretien de l’équipement routier, pour
autant que le service de ces derniers l’exige et à condition que leur intervention soit signalée au moyen des feux jaunes
prévus à l’article 44;»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« e) sur les passages pour piétons, les passages pour cyclistes, les passages pour piétons et cyclistes et les gués pour pié
tons et cyclistes ainsi qu’à moins de 5 mètres de part et d’autre de ces passages ou gués, sauf signalisation dérogatoire
temporaire ou sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire ; »
f)
sur les passages à niveau;
(Règl. g. -d. du 19 octobre 2018)
«g) sur les ponts ; cette interdiction ne s’applique pas aux autobus qui s’arrêtent à un arrêt d’autobus signalé comme tel. ;»
h) dans les tunnels;
i)
à proximité du sommet d’une côte ou dans un virage situés hors agglomération, lorsque la visibilité n’est pas assurée
dans les deux sens à 100 mètres au moins;
j)
à des endroits où les signaux routiers ou les signaux colorés lumineux seraient masqués à la vue des autres usagers;
k) à la hauteur d’une ligne de sécurité, lorsque la partie de la chaussée restant libre entre le véhicule ou l’animal à l’arrêt
et la ligne de sécurité n’est pas d’au moins 3 mètres; cette interdiction ne s’applique pas aux autobus qui s’arrêtent à un
arrêt d’autobus signalé comme tel. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«l)
sur une surface de lignes obliques parallèles délimitées par une ligne continue ou discontinue, sauf signalisation déro
gatoire ou sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire. »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« 3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article
39, ainsi qu’aux véhicules des agents chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que
les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. »
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 23 mai 2012.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
IIe section. – Du stationnement
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Tout véhicule ou animal en stationnement doit être placé de manière à
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«a)
se trouver du côté droit de la chaussée et être dirigé dans le sens de la circulation, à moins que le stationnement ne soit
interdit de ce côté;
b) être dirigé dans le sens de la circulation, dans le cas d’une voie à sens unique;»
«c)»1 se trouver à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée, en une seule file et, si possible, sur ou au-delà de
la ligne de rive ou sur l’accotement;
«d)»1 ne pas gêner la circulation des autres véhicules, notamment celle des autobus, des véhicules sur rails et des véhicules
en service urgent;
«e)»1 ne pas entraver les entrées et les sorties des parkings et des garages publics ou privés, les accès carrossables des
immeubles et les accès aux emplacements de stationnement privés.
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« f)
laisser, en agglomération et en l’absence de trottoir, un espace libre d’au moins 1 mètre sur l’accotement, lorsque celui-
ci est praticable. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« Par dérogation aux lettres a) et b), les véhicules des catégories L1 et L3 peuvent être stationnés perpendiculairement à la
bordure de la chaussée, lorsque ces véhicules sont stationnés sur une bande ou un emplacement de stationnement marqués
comme tels. »
Les véhicules automoteurs en stationnement doivent en outre être placés de manière à laisser à l’avant et à l’arrière du
véhicule un espace libre d’au moins 1 mètre. » (Règl. g. -d. du 30 janvier 2024) « Les véhicules automoteurs en stationnement
doivent en outre être placés de manière à laisser à l’avant et à l’arrière du véhicule un espace libre d’au moins 1 mètre. Les véhi
cules des catégories L1 et L3 visés à l’alinéa 2 doivent, lorsqu’ils stationnent perpendiculairement à la bordure de la chaussée,
être placés de manière à laisser un espace latéral libre d’au moins 1 mètre du côté du véhicule qui est dirigé vers un véhicule
stationné conformément à l’alinéa 1er, lettres a) et b). »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Le stationnement des véhicules ou animaux est interdit
a) aux endroits pourvus d’un signal d’interdiction conforme aux dispositions de l’article 107;
b) en tout endroit où ils sont susceptibles de constituer un danger pour les autres usagers ou de gêner sans nécessité la
circulation;
c) en tout endroit où le dégagement d’un autre véhicule arrêté ou stationné serait gêné;
d) sur les parties de la voie publique réservées aux piétons ou à d’autres usagers, sauf signalisation contraire;
e) à moins de 12 mètres de part et d’autre des points d’arrêt signalés comme tels des autobus et des tramways, sauf
signalisation ou marquage au sol dérogatoires;
f)
à moins de 5 mètres du point d’intersection géométrique des bords de deux chaussées qui forment une intersection,
sauf signalisation ou marquage au sol dérogatoires;
g) au sommet et à proximité du sommet d’une côte ou dans un virage, lorsque la visibilité n’est pas assurée dans les deux
sens à 100 mètres au moins en dehors des agglomérations et à 20 mètres au moins en agglomération;»
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« h) sur les passages pour piétons, les passages pour cyclistes, les passages pour piétons et cyclistes et les gués pour
piétons et cyclistes ainsi qu’à moins de 5 mètres de part et d’autre de ces passages ou gués ; »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«i) sur les passages à niveau;
j)
aux endroits où les piétons doivent quitter le trottoir pour contourner un obstacle;
k) sur les ponts;
l)
dans les passages inférieurs;
m) dans les tunnels;
n) devant les passages publics;
o) devant les entrées et sorties principales des parcs publics, des écoles, des édifices consacrés à un culte et des salles
de spectacle;
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 23 mai 2012.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
p) devant les pompes à essence, sans le consentement de l’exploitant;
q) à des endroits où les signaux routiers ou les signaux colorés lumineux seraient masqués à la vue des autres usagers;
r) à la hauteur d’une ligne de sécurité ou à la hauteur d’une partie de la voie publique réservée à certaines catégories
d’usagers de par les signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b D,6 ou D,10, lorsque la partie de la chaussée restant libre entre le
véhicule ou l’animal en stationnement et la ligne de sécurité ou la partie réservée de la voie publique n’est pas d’au
moins 3 mètres;
«s)
sur les chaussées de la voirie normale de l’Etat situées en dehors des agglomérations;»1
t)
le long des quais de chargement;
u) lorsque la mise en place ou la bonne marche d’une manifestation à caractère culturel, sportif ou autre, dûment autorisée
par l’autorité compétente, risquent d’être gênées, ou lorsque la sécurité ou la fluidité de la circulation risquent d’être
entravées dans le cadre d’une telle manifestation; cette interdiction est indiquée par le signal C,18, les dispositions de
l’article 116 étant dans ce cas d’application. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«v)
sur une surface de lignes obliques parallèles délimitées par une ligne continue ou discontinue, sauf signalisation déro
gatoire ou sauf autorisation de l’autorité délivrée à titre temporaire. »
(Règl. g. -d. du 26 mars 1965)
«Il est interdit
a) de faire stationner une roulotte non accouplée sur la voie publique;
b) d’utiliser comme logis un véhicule en stationnement ou parqué sur la voie publique;
c) de faire stationner sur la chaussée entre 22 heures du soir et 6 heures du matin un autocar, un véhicule automoteur
destiné au transport de choses d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3. 500 kg, une machine de travail d’un
poids propre supérieur à 3. 500 kg ou une remorque non accouplée.
L’interdiction sub b) ne s’applique pas aux véhicules des marchands forains. » (Règl. g. -d. du 10 février 1999) «Cette interdic
tion ne s’applique pas non plus aux véhicules dans lesquels le conducteur se repose afin de recouvrer sa capacité de conduire,
à condition que le temps de l’immobilisation des véhicules ne se prolonge pas au-delà d’une durée de 12 heures et que ces
véhicules soient parqués sur une place de parcage spécialement aménagée et signalée à ces fins. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Aux endroits où la durée de stationnement est limitée en vertu d’un panneau ou d’une inscription additionnels du modèle
7a complétant le signal C,18, les conducteurs doivent faire usage d’un disque de stationnement répondant aux exigences du
modèle suivant
Les conducteurs qui stationnent leur véhicule auxdits endroits, doivent aussitôt pointer la flèche sur la marque de la demi-
heure qui suit l’instant de l’immobilisation de leur véhicule et exposer le disque du côté intérieur du pare-brise du véhicule, de
sorte à ce que son côté recto soit lisible de l’extérieur. L’indication horaire inexacte de l’immobilisation du véhicule ainsi que la
modification de l’indication horaire initiale sans que le véhicule ait été déplacé sont interdits.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités particulières émises par les auto
rités communales en matière de stationnement et dûment approuvées par l’autorité supérieure. »
1 Modifié par la règlement grand-ducal du 23 mai 2012.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« Art. 167ter.
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article
39, ainsi qu’aux véhicules des agents chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que
les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. »
IIIe section. – Du parcage
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«1. Aux endroits où la durée de parcage est limitée en vertu d’un panneau additionnel du modèle 7a complétant le signal
E,23, les conducteurs doivent se conformer aux dispositions de l’article 167bis, notamment en faisant usage d’un disque de
parcage répondant aux exigences du modèle de disque dudit article.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice d’éventuelles modalités particulières émises par les auto
rités communales en matière de parcage et dûment approuvées par l’autorité supérieure.
2. Tout véhicule parqué doit être placé de façon à ne pas gêner l’accès des autres véhicules au parking et leur sortie du
parking, ainsi qu’en conformité des emplacements délimités par l’autorité ou des injonctions de ses agents. »
(Règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
« 3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés en service urgent et énumérés à l’article
39, ainsi qu’aux véhicules des agents chargés du contrôle de la circulation, pour autant que le service l’exige et à condition que
les conducteurs tiennent compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation. »
IVe section. – Des mesures de sécurité
Sauf en cas de manœuvre nécessitée par la marche en arrière, aucune portière battante ne peut être ouverte pendant la
marche, ni rester ouverte pendant le stationnement et le parcage.
(Règl. g. -d. du 11 avril 1964)
«Il est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte sans nécessité ou de descendre du véhicule, sans s’être
assuré qu’il ne peut en résulter ni danger ni gêne pour les autres usagers. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«1. Il est interdit aux conducteurs de quitter leur véhicule sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter un accident. »
(Règl. g. -d. du 22 juin 2017)
«Si le conducteur quitte le volant de son véhicule automoteur, il doit en arrêter le moteur. Cette prescription ne s’applique
pas, sous réserve d’observer la prescription de l’alinéa 1er, aux conducteurs de
a) véhicules dont le moteur en marche assure le fonctionnement d’appareils installés sur le véhicule,
b) véhicules qui assurent une distribution de porte à porte,
c) tramways. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«Les véhicules dont la masse maximale autorisée excède 3. 500 kg doivent en outre avoir au moins une roue calée lorsqu’ils
sont placés en pente.
Les attelages ainsi que les bêtes de trait et de charge doivent être confiés à la garde d’une personne en état d’exercer une
surveillance efficace ou doivent être attachés de manière qu’ils ne puissent s’échapper ni se déplacer.
2. A moins de se mettre en sécurité sur le chemin le plus court possible, toute personne qui emprunte à pied une chaussée,
une bande ou une place d’arrêt d’urgence de la grande voirie, doit porter un vêtement de sécurité qui répond aux exigences du
paragraphe L) de l’article 49.
A moins de traverser la chaussée ou de se mettre en sécurité sur le chemin le plus court possible, toute personne qui
emprunte à pied une chaussée de la voirie normale située en dehors des agglomérations, doit porter, entre la tombée de la nuit
et le lever du jour ainsi que de jour, lorsque les conditions de visibilité sont réduites en raison des conditions atmosphériques
ou météorologiques, un vêtement de sécurité qui répond aux exigences précitées; cette prescription ne s’applique pas sur les
places publiques, les pistes cyclables et les chemins pour cyclistes et piétons. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2001)
«Art. 170bis.
1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une bonne perception des bruits de la circulation
« , à l’exception des appareils qui sont portés à une seule oreille et qui servent à la communication »1. »
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« 2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou
de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser les fonctions permises
d’un appareil électronique mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage d’utiliser les fonctions d’aide
à la conduite ou à la navigation d’un appareil électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un support
spécialement conçu à cette fin.
Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où l’équipement de communication n’est ni intégré,
ni fixé au casque conformément aux prescriptions du fabricant. »
3. (. . . ) (supprimé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«1. Hormis le cas d’une dégradation de la fluidité de la circulation, tout véhicule immobilisé sur une voie de circulation d’une
chaussée doit, dans toute la mesure du possible, être rangé hors des voies de circulation de cette chaussée, à droite par rapport
au sens de la circulation.
Si un véhicule ne peut pas être rangé hors des voies de circulation de la chaussée, toute mesure doit être prise pour que les
autres conducteurs soient avertis à temps de l’encombrement de ces voies de circulation et pour que la sécurité de la circula
tion soit sauvegardée. Le conducteur du véhicule immobilisé doit en particulier faire usage du signal de détresse, pour autant
que le véhicule en soit muni. Il doit en outre signaler le véhicule à distance, soit au moyen du triangle de présignalisation prévu
à l’article 49, sous K), soit au moyen d’un signal approprié lumineux ou réfléchissant, placé à au moins 30 mètres du véhicule
sur la voirie normale et à au moins 100 mètres du véhicule sur la grande voirie; sur la grande voirie, l’obligation de signaler le
véhicule à distance n’est applicable que lorsque le signal de détresse du véhicule ne fonctionne pas ou lorsque le véhicule n’en
est pas muni.
Dans le cas où une réparation doit être faite sur un véhicule immobilisé sur la voie publique, il est interdit à celui qui procède
à la réparation de se coucher sous le véhicule ou auprès de celui-ci de telle manière qu’une partie de son corps dépasse le
gabarit du véhicule du côté de la circulation; il lui est en outre interdit de déposer du même côté des outils ou des accessoires. »
(Règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«2. Dans le cas d’une dégradation de la fluidité de la circulation, le conducteur qui s’approche d’un bouchon qui s’est formé
sur la voie de circulation qu’il emprunte et qui est contraint de ralentir ou d’immobiliser son véhicule, doit faire usage du signal
de détresse, pour autant que le véhicule en soit muni.
3. Les conducteurs des véhicules qui effectuent le ramassage scolaire doivent faire usage du signal de détresse pendant
leurs arrêts, pour la durée de la prise en charge ou du déchargement des passagers.
4. L’usage du signal de détresse commande aux autres conducteurs la prudence et l’obligation de se conformer aux dis
positions de l’article 139, paragraphe 1. , troisième alinéa. Son usage n’est autorisé que dans les conditions et circonstances
prévues au présent article. »
Chapitre VIII. - Véhicules immatriculés à l’étranger et leurs conducteurs
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«Art. 172.
Tout véhicule routier immatriculé ou enregistré à l’étranger et circulant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit
répondre aux exigences de la Convention sur la circulation routière signée à Vienne, le 8 novembre 1968, et approuvée par la
loi du 27 mai 1975.
Sous réserve des exceptions spécialement prévues, les prescriptions du présent arrêté concernant l’aménagement, l’équi
pement et le chargement des véhicules routiers ainsi que leur mise en circulation sont également applicables à tout véhicule
immatriculé ou enregistré à l’étranger et à son conducteur. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à un tel véhicule,
1 Inséré par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
pourvu que celui-ci réponde aux prescriptions afférentes prévues par la législation du pays dans lequel il se trouve être imma
triculé ou enregistré. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«Art. 173.
Tout conducteur d’un véhicule routier immatriculé à l’étranger et mis en circulation sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg doit exhiber sur réquisition
1° un permis de conduire valable pour la conduite du véhicule conduit ou, le cas échéant, de l’ensemble de véhicules couplés;
(Règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
« 2° un certificat d’immatriculation du véhicule en cours de validité ; pour un véhicule qui se trouve soit sur le trajet direct
entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une inspection,
soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle technique en vue
d’y être immatriculé, la demande de transaction automobile, dûment remplie et signée et accompagnée des documents
requis tient lieu de certificat d’immatriculation ; »
3° une attestation qui certifie que la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu le véhicule conduit ou l’ensemble de
véhicules couplés conduit est couvert par un contrat d’assurance en cours de validité;
4° un certificat de contrôle technique du véhicule en cours de validité, à moins pour le véhicule de se trouver soit sur le
trajet direct entre son lieu d’entrepôt et un atelier en vue d’y subir une réparation, un aménagement technique ou une
inspection, soit sur le trajet direct entre son lieu d’entrepôt ou entre l’atelier visé ci-avant et un centre de contrôle tech
nique en vue d’y être soumis à l’immatriculation ou à un contrôle technique;
5° pour tout véhicule destiné au transport de marchandises dangereuses par route, les documents requis en vertu du
règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur le transport par route de marchandises dangereuses;
6° pour tout véhicule destiné au transport de denrées périssables, les documents requis en vertu de l’Accord relatif aux
transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP);
7° le cas échéant, la carte de qualification de conducteur ou le document en tenant lieu, requis en vertu du règlement
grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation
continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi
qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement;
8° s’il s’agit pour le véhicule d’une remorque ou d’une semi-remorque, d’un document douanier d’admission temporaire ou,
à défaut de celui-ci, d’une autorisation spéciale délivrée par les autorités douanières, sauf s’il s’agit d’une remorque ou
d’une semi-remorque en provenance d’un des Etats membres de l’Union européenne.
L’obligation d’exhiber un des documents visés à l’alinéa précédent n’est toutefois pas applicable, si en vertu de la législation
en vigueur dans le pays dans lequel le véhicule se trouve être immatriculé ou dans le pays de la résidence normale du conduc
teur, la production de ce document n’est pas exigée.
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«Sans préjudice des dispositions des articles 73 et 76, le conducteur d’un véhicule immatriculé à l’étranger doit en outre
répondre aux conditions d’âge et de capacité prévues par la législation de son pays de résidence normale. »
Les conducteurs de véhicules militaires immatriculés à l’étranger doivent observer les prescriptions de l’article 71. »
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«Art. 173bis.
Toute remorque et toute semi-remorque qui est immatriculée ou admise à la circulation à l’étranger et qui circule temporai
rement et occasionnellement au Grand-Duché de Luxembourg peut y être tractée par un véhicule automoteur immatriculé au
Luxembourg, à condition que chaque véhicule pris individuellement, de même que l’ensemble des véhicules couplés
1° réponde aux prescriptions du chapitre III ci-dessus;
2° soit accompagné des documents, en cours de validité, énumérés à l’article 173, sachant que pour la remorque ou
la semi-remorque tractée - dans le cas où la masse maximale autorisée de celle-ci dépasse 750 kg - le certificat de
contrôle technique peut avoir été délivré soit par un organisme de contrôle technique luxembourgeois, soit par l’autorité
compétente du pays dans lequel celle-ci se trouve être immatriculée ou admise à la circulation, alors que pour le véhi
cule tracteur ce certificat doit avoir été délivré par un organisme de contrôle technique luxembourgeois.
Toute remorque ou semi-remorque visée à l’alinéa 1er doit porter à sa face arrière la plaque d’immatriculation qui lui a été
attribuée dans le pays dans lequel elle est immatriculée ainsi que le signe distinctif national de ce pays, pour autant que ce signe
ne soit pas intégré sur la plaque d’immatriculation.
Les prescriptions du paragraphe 2. de l’article 92 ne sont pas applicables aux remorques et semi-remorques visées aux
alinéas qui précèdent, à condition que leur mise à disposition se fasse en conformité avec la réglementation douanière et fiscale
applicable en matière de circulation internationale des véhicules routiers.
Les prescriptions du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions douanières et fiscales en vigueur au Grand-
Duché de Luxembourg. »
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Chapitre IX. - Pénalités
(abrogé par le règl. g. -d. du 30 janvier 2024)
Chapitre X. - Dispositions transitoires
L’arrêté grand-ducal du 25 février 1930 portant règlement relatif à la circulation sur les voies publiques ainsi que les arrêtés
modificatifs ultérieurs sont abrogés.
L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1950 portant règlement de la circulation sur les voies publiques, modifié par l’arrêté
grand-ducal du 23 décembre 1950, est abrogé avec effet au jour de l’entrée en vigueur du présent arrêté. Néanmoins, les Cour
et tribunaux continueront à l’appliquer dans l’appréciation des infractions commises avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.
(Règl. g. -d. du 23 mai 2012)
«Lorsqu’un signal ou tout autre panneau du présent arrêté est remplacé par un autre signal ou panneau ayant la même
signification, le premier signal ou panneau reste applicable pendant une durée de dix ans à compter de la date d’entrée en
vigueur du nouveau signal ou panneau. »
(Règl. g. -d. du 25 juillet 2015)
«1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1er de l’article 87, les permis de conduire des catégories
A, B, B+E et F et des sous-catégories A1, A2 et A3, délivrés avant le 1er janvier 2010, sont valables jusqu’à l’âge de 50 ans
des titulaires et expirent à la date limite y inscrite. La durée de validité de ces permis de conduire qui vient à échéance après
le 1er janvier 2010, est renouvelée sans frais jusqu’à l’âge de 60 ans des titulaires sur convocation de la SNCA, sous condition
de la production par le titulaire d’une photographie répondant aux critères sous 5) du deuxième alinéa de l’article 78 et de la
remise de l’ancien permis de conduire. En vue du renouvellement de la durée de validité de ces permis de conduire qui vient
à échéance avant le 1er janvier 2010, les titulaires doivent en outre produire le certificat médical dont question sous 1) du deu
xième alinéa de l’article 78.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1er de l’article 87, les permis de conduire des catégories
A, A1, A2, AM, B, BE et F, délivrés avant le 1er septembre 2015 et dont le titulaire est âgé d’au moins 70 ans, expirent à la date
limite y inscrite. La durée de validité de ces permis de conduire qui vient à échéance à partir du 1er septembre 2015 est prolon
gée sans frais respectivement de deux ans ou d’un an en fonction de l’âge du titulaire conformément aux dispositions du deuxième
alinéa du paragraphe 1er de l’article 87 sur convocation de la SNCA, sous condition de la production par le titulaire d’une pho
tographie répondant aux critères sous 5) du deuxième alinéa de l’article 78 et de la remise de l’ancien permis de conduire. En
vue de la prolongation de la durée de validité de ces permis de conduire qui vient à échéance avant le 1er septembre 2015, le
titulaire doit en outre produire le certificat médical dont question sous 1) du deuxième alinéa de l’article 78.
L’équivalence à la catégorie B+E n’est pas accordée à la catégorie E1 des permis de conduire délivrés avant le 1er octobre
1996. »
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«2. Par dérogation aux dispositions des articles 76, 76b/s et 76ter les permis de conduire luxembourgeois des catégories B,
C, D et F qui ont été délivrés avant le 1er juillet 1977 sont également valables pour les catégories A1, A2 et A.
Par dérogation aux dispositions des articles 76 et 76b/s les permis de conduire de la catégorie F délivrés avant le 1er octobre
1996 sont également valables pour la conduite de machines automotrices d’une masse à vide supérieure à 12. 000 kg. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«3. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 1. de l’article 79, les certificats d’apprentissage en
cours de validité au 1er février 2005 sont de plein droit périmés, lorsque deux ans après leur établissement, le candidat n’a pas
encore réussi l’examen théorique. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 19 mars 2008)
(Règl. g. -d. du 11 août 1996)
«4. »1 Si la puissance du moteur d’un motocycle construit avant 1960 ne peut pas être déterminée, une cylindrée de 350 cm3
est considérée comme équivalente à une puissance de 25 kW.
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 19 mars 2008)
«5. »1 Les dispositions du paragraphe 3. de l’article 79 ne sont pas applicables aux candidats aux catégories C, D et E sous
2) du permis de conduire qui détenaient la catégorie B avant le 1er juillet 1995.
1 Renuméroté par le règlement grand-ducal du 19 mars 2008.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005)
«Par dérogation à l’article 83, les permis de conduire des catégories A et B délivrés avant le 1er février 2005 restent valables
avec la durée de validité y inscrite. »
«6. »1 L’obligation de transcription sans examen des permis de conduire délivrés par les autorités nationales d’un autre Etat
membre de l’Espace Economique Européen au nom de personnes ayant établi leur résidence normale au Luxembourg avant
le 1er juillet 1995 reste d’application au-delà du 1er octobre 1996. »
(…) (Abrogé par le règl. g. -d. du 19 mars 2008)
(Règl. g. -d. du 10 février 1999)
««7. »1 Les cycles à moteur auxiliaire et les motocoupés mis en circulation pour la première fois au Luxembourg avant le
1er mars 1999 peuvent être maintenus en circulation.
Pour l’application des dispositions du présent arrêté grand-ducal,
les cycles à moteur auxiliaire et les motocoupés à trois roues assimilés aux cycles à moteur auxiliaire sont considérés
comme cyclomoteurs sans préjudice des dispositions des articles 2 et 24;
les motocoupés à quatre roues assimilés aux cycles à moteur auxiliaire sont considérés comme quadricycles légers,
sans préjudice des dispositions des articles 2 et 24;
les motocoupés à trois roues assimilés aux motocycles sont considérés comme tricycles;
les motocoupés à quatre roues assimilés aux motocycles sont considérés comme quadricycles.
A partir du 1er mars 1999 aucun véhicule ne pourra plus être immatriculé comme cycle à moteur auxiliaire ou motocoupé. »
(Règl. g. -d. du 13 janvier 2005) «Au sens du présent arrêté, les cartes d’identité sont considérées comme cartes d’immatri
culation. Elles gardent leur validité aussi longtemps que les cycles à moteur auxiliaire et les motocoupés en question restent
immatriculés au nom de la personne qui en était le propriétaire en date du 28 février 1999. »
(Règl. g. -d. du 6 juillet 2004)
««8. »1 Un véhicule qui a été immatriculé comme tracteur agricole ou comme tracteur industriel avant le 1er août 2004 est
considéré au sens du présent arrêté grand-ducal comme tracteur, mais il peut continuer à être classé comme tracteur agricole
ou comme tracteur industriel aussi longtemps qu’il reste immatriculé au nom de la personne qui en était le propriétaire en date
du 31 juillet 2004.
«9. »1 Un véhicule qui a été immatriculé comme véhicule utilitaire avant le 1er août 2004 est considéré au sens du présent
arrêté grand-ducal comme voiture ou comme camionnette, mais il peut continuer à être classé comme véhicule utilitaire aussi
longtemps qu’il reste immatriculé au nom de la personne qui en était le propriétaire en date du 31 juillet 2004. »
(Règl. g. -d. du 14 janvier 2011)
«10. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1. de l’article 92, tout véhicule routier ayant été immatriculé au Luxem
bourg avant le 18 décembre 2006 peut être maintenu en circulation jusqu’au 30 juin 2011 sous le couvert d’une carte d’imma
triculation ou d’une carte d’identité, celle-ci tenant lieu, selon le cas, de certificat d’immatriculation ou de vignette de conformité,
à moins d’un changement de propriété intervenant avant cette échéance.
L’échange d’une carte d’immatriculation ou d’une carte d’identité contre un certificat d’immatriculation est exempté du paie
ment de la taxe prévue au paragraphe 1. de l’article 93. »
(Règl. g. -d. du 8 décembre 2011)
«11. Par dérogation aux durées de validité du permis de conduire prévues à l’article 87, les permis de conduire délivrés avant
le 19 janvier 2013 restent valables avec la durée de validité y inscrite. Toutefois, ces permis de conduire doivent être échangés
avant le 19 janvier 2033 contre le modèle de permis de conduire communautaire dont question à l’article 75, conformément aux
dispositions des paragraphes 1. et 2. de l’article 87.
(. . . ) (supprimé par le règl. g. -d. du 19 décembre 2020)
L’équivalence à la catégorie A2 n’est pas accordée à la sous-catégorie A2 des permis de conduire délivrés avant le 19 janvier
2013.
L’équivalence à la catégorie AM est accordée à la sous-catégorie A3 des permis de conduire délivrés avant le 19 janvier
2013.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2. de l’article 76, les permis de conduire correspondant à la catégorie A1 du
permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont également valables pour la conduite de motocycles légers, avec ou
sans side-car, pourvus d’un moteur d’une cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une puissance maximale de 11 kW.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5. de l’article 76, les permis de conduire correspondant à la catégorie
B du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont également valables pour la conduite de tricycles. Dans
ces conditions, les tricycles d’une puissance dépassant 15 kW peuvent être conduits dès l’âge de 18 ans du titulaire.
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013) «Une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg peut être
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
attelée aux tricycles. »
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1. , 2. et 4. de l’article 76, les permis de conduire correspondant aux
catégories AM, A1 et A du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont également valables pour la conduite de
cyclomoteurs, de quadricycles légers, de motocycles légers, avec ou sans side-car, et de motocycles, avec ou sans-side-car,
auxquels est attaché une remorque ou un véhicule traîné d’une masse maximale autorisée, ou à défaut, d’une masse en charge
inférieure à 150 kg. »
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6. de l’article 76, les permis de conduire correspondant à la catégorie BE du
permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont également valables pour la conduite d’ensembles de véhicules cou
plés composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B ainsi que d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale
autorisée dépasse 3. 500 kg. »
(Règl. g. -d. du 3 décembre 2013)
«Par dérogation aux dispositions du paragraphe 11. de l’article 76, les permis de conduire correspondant à la catégorie D1
du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont également valables pour la conduite de véhicules automoteurs
conçus et construits pour le transport de 16 passagers au maximum, outre le conducteur, et ayant une longueur maximale
dépassant 8 mètres.
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 13. et 14. de l’article 76, les permis de conduire correspondant aux catégo
ries D ou DE du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont également valables pour la conduite des véhicules
correspondant aux catégories précitées du permis de conduire à partir de l’âge de 21 ans du titulaire, sans préjudice du règle
ment grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation
continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux
critères d’agrément pour dispenser cet enseignement. »
(…) (Abrogé par le règlement grand-ducal du 7 octobre 2016)
(Règl. g. -d. du 26 janvier 2016)
«12. Un véhicule qui a été immatriculé comme véhicule historique avant le 1er février 2016 est considéré comme véhicule
historique au sens du présent arrêté grand-ducal. »
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice, des Transports et des Travaux Publics, Notre Ministre de
l’Intérieur et Notre Ministre des Finances et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1956.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
JURISPRUDENCE
Article 24
Immatriculation – plaques rouges – pouvoir du Ministre des transports –
a. g. -d. du 23 novembre 1955, art. 24 et 65
En vertu de l’article 65, alinéa 2 du code de la route, le ministre des Trans
ports peut, par décision individuelle et à titre exceptionnel, autoriser l’usage
des plaques rouges pour des besoins spéciaux non spécifiés à l’alinéa 1er dudit
article. (…) C’est à tort que le demandeur essaie de tirer argument de l’octroi
de plaques rouges pour conclure à l’absence de caractère dangereux de son
véhicule, motif potentiel de refus d’immatriculation par application de l’article
24, alinéa 1er du code de la route, puisque la faculté du ministre des Transports
d’utiliser, à tire individuel et exceptionnel, des plaques rouges, n’est pas exclue
par le caractère dangereux d’un véhicule.
TA 26-03-03 (15413)
Article 55
Agrément d’installateurs de taxis – compétence du ministre (non) – loi du
18 mars 1997, art. 1er; a. g. -d. du 23 novembre 1955, art. 55
Le ministre des Transports n’est pas habilité par la loi à intervenir en
matière d’agrément des installateurs de taximètres, à défaut de base légale
afférente. L’agrément des installateurs de taximètres est dépourvu de cause
d’ouverture dans la loi aussi bien en ce qui concerne l’organe compétent en la
matière qu’en ce qui concerne les conditions applicables.
TA 13-6-07 (22317)
Article 74
Permis de conduire – titulaire déménageant vers l’étranger – délai accordé
en vue du changement du permis – renouvellement du délai – renouvellement
unique – a. g. -d. du 23 novembre 1955, art. 74, par. 6
Le titulaire qui change de résidence pour s’établir à l’étranger ne peut
bénéficier que d’un seul renouvellement de son permis en vue de son change
ment. Le ministre se trouve partant dans l’impossibilité légale d’accorder une
seconde prolongation.
TA 31-3-03 (15693, c. 6-11-03, 16425C)
Article 77
1. Restitution du permis de conduire – catégorie C + E – maladies du sys
tème nerveux – refus justifié – a. g. -d. du 23 nov. 1955, art. 77, par. 5
Il ressort de l’article 77, point 5, précité, dans sa teneur au jour de la dé
cision du ministre des Transports du 11 février 1999, que la délivrance d’un
permis de conduire plus particulièrement des catégories C et E est refusé si
l’intéressé présente ou est susceptible de présenter des crises d’épilepsie ou
d’autres perturbations brutales de l’état de conscience, de sorte que l’octroi
du permis de conduire dépendait de la seule absence d’un risque présent ou
futur de la survenance de crises d’épilepsie ou d’autres perturbations brutales
de l’état de conscience.
TA 25-10-1999 (11143)
2. Restitution du permis de conduire – catégorie C + E – maladies du sys
tème nerveux – refus justifié – a g. -d. du 23 nov. 1955, art. 77, par. 5
Le ministre des Transports peut refuser la restitution du permis de conduire
de la catégorie C + E au vu des problèmes d’alcool constatés se présentant à
un rythme relativement rapproché, et au vu des crises d’épilepsie présentées
chaque fois dans le cadre du sevrage éthylique, ainsi qu’au vu du caractère
rapproché de la dernière crise épileptique, et malgré le fait qu’actuellement le
demandeur est abstinent.
TA 9-7-03 (15441 et 16116)
3. Restitution du permis de conduire – catégorie C + E – différente mala
dies du système nerveux – refus conditionné – a. g. -d. du 23 nov. 1955, art.
77, par. 5
Les conditions à remplir par une personne ayant déjà fait l’objet d’une crise
épileptique se trouvent inscrites aux alinéas 2, 3 et 5, précités, de l’article 77,
paragraphe 5, point b) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1995, les condi
tions à remplir par une personne souffrant d’une lésion intracérébrale struc
turelle qui présente un risque accru de risque se trouvent inscrites à l’alinéa
4, précité, du même article 77, et les conditions à remplir par une personne
présentant des troubles qui comportent un risque accru de crises épileptiques,
même si une crise ne s’est pas encore manifestée, se trouvent inscrites à
l’alinéa 7, précité, du même article 77.
TA 3-07-2013 (31325)
4. Renouvellement du permis – refus – condition médicale minimale –
expertise judiciaire – erreur manifeste d’appréciation (non) – a. g. -d. du 23
novembre 1955, art. 77
Placé dans l’hypothèse où le permis de conduire doit être renouvelé
pour l’avenir, le ministre qui refuse le renouvellement d’une ou de certaines
catégories ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il appuie
son refus précisément sur la non-vérification de la condition médicale mini
male prévue par la disposition réglementaire pertinente. L’absence d’erreur
manifeste d’appréciation est encore donnée dans le cas précis où un rapport
d’expertise médical ordonné par la voie judiciaire conclut que d’un point de
vue ophtalmologique, une validité restreinte pour les catégories de permis de
conduire litigieuses pouvait être accordée, lorsque justement la condition mini
male médicale, telle que prévue avec précision par le dispositif réglementaire
applicable, a pu amener l’autorité compétente à retenir le refus prononcé.
CA 24-6-08 (24103C)
5. Renouvellement du permis - conditions - condition médicale minimale -
a. g. -d. du 23 novembre 1955, art. 77
L’obtention ou le renouvellement d’un permis de conduire est conditionné
par un examen médical destiné à établir si l’intéressé ne souffre pas d’infir
mités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de
conduire et s’il ne présente pas de signes d’alcoolisme ou d’autres états de
dépendance.
TA 23-01-2013 (29656)
Article 80
1. Carte de légitimation pour accompagnateur – absence de condamna
tions – preuve – a. g. -d. du 23 novembre 1955, art. 80, par. 4, c)
La preuve imposée par le législateur ne constitue pas une simple obligation
de moyens, mais elle a pour but de vérifier l’absence effective de condamna
tions pour infractions commises au Code de la route dans le chef de l’admi
nistré.
TA 13-10-08 (24038)
2. Carte de légitimation pour accompagnateur – absence de condamna
tions – preuve - a. g. -d. du 23 novembre 1955, art. 80
Le texte de l’article 80 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques fait
reposer sur l’administré la charge d’une preuve dont les dispositions du rè
glement grand-ducal modifié du 14 décembre 1976 portant réorganisation
du casier judiciaire l’empêchent de s’acquitter. D’autre part, la possibilité du
ministre des transports de se faire délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire
est limitée, par l’arrêté ministériel modifié du 22 novembre 1977 déterminant la
liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer
le bulletin n° 2 du casier judiciaire, au permis de conduire et non pas à la carte
de légitimation d’accompagnateur. La connaissance de la condamnation du
demandeur d’une carte d’accompagnateur pour infractions commises contre
la réglementation de la circulation sur les voies publiques moyennant consul
tation du bulletin n° 2 est donc acquise par un moyen illégal, de sorte qu’une
décision de refus de délivrance d’une carte de légitimation pour accompagna
teur est illégale.
TA 30-3-09 (24984)
Article 83
Période de stage – infractions multiples au code de la route – retrait justifié
Le ministre procède à bon droit au retrait administratif du permis de
conduire à un titulaire qui, se trouvant en période de stage, a commis sept
infractions au code de la route et, après un avertissement et une prolongation
de sa durée de stage, a commis quatre nouvelles infractions.
TA 24-11-97 (10260, c. 10-3-98, 10475C); TA 21-11-05 (20152); pour des
faits similaires, v. TA 21-10-98 (10730)
Article 84
1. Permis de conduire – reconnaissance mutuelle entre États membres
de l’Espace Économique Européen – conditions – permis en cours de validité
(oui) - arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, art. 84 - directive 2006/126/CE
Les permis de conduire délivrés par un autre État membre de l’Espace
Économique Européen sont en principe reconnus au Luxembourg lorsque le
titulaire acquiert sa résidence normale au Luxembourg. Les titulaires de tels
permis de conduire ont le droit d’échanger leur permis contre un permis de
conduire luxembourgeois.
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Ces dispositions transposent la directive 2006/126/CE du Parlement euro
péen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire qui
consacre le principe de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire
entre les États membres.
Au regard de l’article 11, point 1. de la directive 2006/126/CE, précitée,
le permis de conduire présenté pour être échangé doit nécessairement être
en cours de validité. Cette même condition tenant à la validité découle égale
ment implicitement, mais nécessairement du libellé de l’article 84 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, en ce qu’il permet au «titulaire d’un permis
de conduire délivré par un autre Etat membre de l’Espace Economique Euro
péen» d’échanger son permis de conduire, étant encore précisé que l’article
75, paragraphe 1, alinéa 3, précité, du même arrêté grand-ducal autorise le
ministre à vérifier si les permis présentés à l’échange sont en cours de validité.
TA 16-05-2013 (30530)
2. Échange du permis étranger contre un permis luxembourgeois – condi
tions – loi du 14 février 1955, art. 2; a. g. -d. du 23 novembre 1955, art. 84
Le ministre des Transports peut refuser la transcription d’un permis de
conduire si le titulaire n’offre pas, compte tenu des faits d’inhabilité ou de
maladresse suffisamment concluant et constatés à sa charge, les garanties
nécessaires à la sécurité routière. S’il est exact que les dispositions précitées
n’utilisent pas le terme «échange» tel que repris à l’article 84, paragraphe 2
de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, mais se limitent à l’emploi du
terme «transcription», il y a néanmoins lieu de conclure que l’article 2 de la
loi du 14 février 1955 est également applicable en cas d’échange d’un per
mis de conduire délivré par une autorité d’un autre État-membre de l’Espace
économique européen dans la mesure où l’article 84 précité est inscrit sous
le titre «G» de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 intitulé «la transcrip
tion de permis de conduire», de sorte qu’il y lieu d’admettre que la notion de
transcription employée dans l’article 2 de la loi du 14 février 1955 vise à la fois
les permis de conduire délivrés par les États membres que ceux délivrés par
les États tiers.
TA 18-7-12 (29119)
Article 90
1. Commission spéciale des permis de conduire – audition obligatoire (oui)
– communication de la nouvelle adresse - arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955, art. 90
Si le demandeur n’a pas été entendu devant la Commission, ce défaut
s’explique par son omission de signaler aux autorités sa nouvelle adresse
après son départ de la commune de ... , où il avait sa résidence (…), de sorte
qu’il ne saurait être reproché au ministre d’avoir poursuivi la procédure confor
mément à l’alinéa 4 du point 1 de l’article 90 précité après que le demandeur
n’a pas comparu devant la Commission, malgré deux convocations par lettre
recommandée.
TA 16-05-2013 (30683)
2. Retrait administratif – légalité du retrait – décision prise sur base des
mêmes faits que ceux qui ont conduit à une interdiction judiciaire de conduire
– contrariété à la Convention européenne des droits de l’homme consacrant le
principe «ne bis in idem» (non) – Conv. eur. des droits de l’homme, Protocole
additionnel n° 7, art. 4 – arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, art. 90
Le but assigné à un retrait administratif du permis de conduire est de
protéger, pour l’avenir, la sécurité des autres usagers de la route contre des
personnes représentant un danger potentiel à leur égard et non celle de sanc
tionner les personnes concernées pour des faits commis dans le passé. Une
telle mesure ne tombe partant pas sous la notion de matière pénale au sens
l’article 4 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits
de l’homme.
TA 6-7-98 (10303); TA 25-9-03 (16036); TA 23-2-05 (18770)
3. Retrait administratif – retrait non limité dans le temps – légalité - arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, art. 90
Il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire qui interdit au mi
nistre de prononcer un retrait du permis de conduire pour une durée indé
terminée, rien n’empêchant par ailleurs l’administré de solliciter une nouvelle
délivrance lorsqu’il s’estimera de nouveau en droit de conduire une voiture
automobile.
TA 23-8-06 (20989)
4. Demande en mainlevée d’une restriction du permis de conduire – ré
ponse ministérielle consistant en un retrait pur et simple – validité (non) – arrê
té grand-ducal du 23 novembre 1955, art. 90
Étant donné que la prise d’une mesure administrative suite à l’initiative
afférente du ministre suppose au préalable l’exécution d’une enquête spéci
fique faisant l’objet d’un avis du procureur général d’État et d’un avis motivé
de la commission spéciale après une audition de l’intéressé, le ministre saisi
exclusivement d’une demande en mainlevée d’une restriction du permis de
conduire du demandeur, et n’ayant engagé la procédure que dans ces limites
précises ne peut pas valablement décider le retrait administratif pur et simple
du permis de conduire du demandeur dans le cadre procédural tracé, étant
donné que le retrait pur et simple du permis de conduire constitue une mesure
d’une nature différente de celle du maintien ou non d’une simple restriction à la
validité d’un permis de conduire.
TA 20-3-02 (14033)
5. Retrait administratif du permis – audition préalable par la commission
spéciale des permis de conduire – preuve de la notification des convocations –
absence de preuve – procédure viciée – r. g. -d. du 23 novembre 1955, art. 90
Il appartient au ministre de prouver que la notification des convocations
devant la commission spéciale des permis de conduire a été valablement faite.
A défaut, la procédure d’instruction administrative est viciée, ce vice étant de
nature à entraîner la nullité de la décision administrative prise sur base et à la
suite de la procédure en question.
TA 25-7-01 (12443)
6. Convocation – mentions obligatoires – assistance par un médecin –
omission – irrégularité – r. g. -d. du 23 novembre 1955, art. 90, par. 2
L’omission, dans la convocation devant la commission médicale, de l’indi
cation que l’administré peut se faire accompagner d’un médecin de son choix,
rend la convocation irrégulière et vicie la décision prise dans la suite.
TA 16-4-12 (28829)
7. Retrait administratif du permis – audition préalable par la commission
spéciale des permis – intéressé incarcéré – preuve de la notification valable
des convocations – notification valable au domicile privé – r. g. -d. du 23 no
vembre 1955, art. 90
En présence de deux lettres de convocation adressées au domicile privé
du titulaire du permis incarcéré, il n’appartient pas au ministre de prouver que
ces convocations ont été remises personnellement, mais il appartient à l’admi
nistré de s’organiser de telle façon que, pendant son absence, son courrier lui
soit transmis, la carence de cette démarche ne pouvant être mise à charge de
l’administration.
TA 2-4-03 (15687)
8. Convocation devant la commission médicale – non-comparution – lettre
d’excuse – avis rendu par défaut – régularité de la procédure – a. g. - d. du 23
novembre 1955, art. 90
Comme le but de la convocation devant la commission médicale est de
vérifier «de visu» les aptitudes physiques de l’administré, le cas échéant eu
égard à son dossier médical, et lorsqu’un administré avait signalé son impossi
bilité de se présenter devant ladite commission en raison d’une cure de désin
toxication suivie à l’étranger, c’est à tort que celle-ci estime devoir statuer par
défaut, d’autant plus que la prédite cure est susceptible d’avoir non réformé sur
ce point par arrêt du 6-11-03, 16418C une influence positive sur l’état de santé
de l’administré, de sorte que la procédure d’instruction devant la commission
médicale est viciée.
TA 25-11-02 (14990)
9. Retrait administratif du permis – audition préalable par la commission
spéciale des permis – infirmités ou troubles susceptibles d’entraver les apti
tudes ou capacité de conduire – examen pouvant inclure un test pratique – a.
g. -d. du 23 novembre 1955, art. 90
La commission médicale est appelée à émettre son avis sur les infirmités
ou troubles d’une personne susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacité
de conduire après avoir procédé à son examen médical. En présence d’une
personne dont la capacité de contrôler un véhicule et de gérer certaines situa
tions de la circulation routière est mise en cause, cet examen peut valablement
inclure un test pratique de conduite d’un véhicule pour vérifier si les indices de
troubles résultant d’autres éléments du dossier et de l’audition personnelle de
la personne concernée entravent effectivement sa capacité de conduire.
TA 9-11-06 (21402)
10. Infractions au code de la route – existence de condamnations pénales
afférentes – incidence (non) – a. g. -d. du 23 novembre 1955, art. 90
Des condamnations répétées de dépassement de la vitesse réglementaire
et de conduite d’un véhicule automoteur malgré une interdiction de conduire
judiciaire sont d’une gravité certaine qui est de nature à justifier une mesure
de retrait du permis de conduire. L’existence de condamnations pénales pour
chaque infraction n’infirme pas cette qualification au vu des buts distincts
assignés aux deux ordres de mesures, les condamnations pénales devant
sanctionner des faits précis contrairement au retrait administratif du permis de
conduire basé sur le comportement global du titulaire.
TA 28-5-97 (9667, c. 16-10-97, 10082C)
CODE DE LA ROUTE – Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
11. Demande de délivrance d’un duplicata – refus – décision équivalant à
un retrait – obligations de l’administration – information préalable de l’adminis
tré – loi du 14 février 1955, art. 2; arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, art.
90; r. g. -d. du 8 juin 1979, art. 9
En refusant de délivrer au titulaire d’un permis de conduire un duplicata,
l’administration lui retire de facto le permis dès lors que la décision adminis
trative entraîne comme conséquence l’interdiction de faire circuler un véhicule
automoteur. Si l’administration se propose d’agir ainsi, elle est tenue de donner
à l’administré la possibilité d’être entendu préalablement à toute décision de
retrait ou à toute décision comportant une sanction administrative équivalant à
celle du retrait du permis de conduire.
TA 13-10-97 (10025, c. 19-5-98, 10425C)
12. Délivrance d’un duplicata – directive du Conseil 91/439 CEE du 29
juillet 1991, art. 8 sub 5 – applicabilité directe
La directive du Conseil 91/ 439 CEE du 29 juillet 1991 qui prévoit en son ar
ticle 8 sub 5 que le remplacement d’un permis de conduire faisant suite notam
ment à une perte ou un vol peut être obtenu auprès des autorités compétentes
de l’État où le titulaire a sa résidence normale, ces autorités procédant au
remplacement sur la base des renseignements qu’elles détiennent ou, le cas
échéant, d’une attestation des autorité compétentes de l’État membre ayant
délivré le permis initial, a, sous cet aspect, la précision nécessaire pour être
directement applicable sans qu’une transposition dans la législation nationale
ne soit exigée. L’article 8 sub 5 de la directive n’impose pas une obligation
d’échange et encore moins ne limite-t-il la validité au Grand-Duché d’un permis
de conduire délivré par le Luxembourg.
CA 19-5-98 (10425C)
13. Directive du Conseil 91/439 CEE du 29 juillet 1991 – but – levée des
obstacles à la libre circulation – restriction des droits du titulaire d’un permis
par rapport à la situation antérieure (non) – situations visées – transferts de
résidence à l’intérieur de l’Union européenne – exception échange dans les
États membres de permis délivrés par des États tiers
Le but de la directive 91/439 CEE est une harmonisation en la matière et
notamment la levée les obstacles à la libre circulation que constitue l’échange
des permis de conduire tel qu’imposé par la directive. Son but n’est pas de
restreindre les droits du titulaire d’un permis de conduire par rapport à la si
tuation antérieure; les situations visées sont, en principe, celles de transferts
à l’intérieur de l’Union, excepté les dispositions réglant l’échange dans les
États membres de permis délivrée par des États tiers. La directive n’est pas à
même d’imposer l’échange de permis de conduire à des États non membres
de l’Union.
CA 19-5-98 (10425C)
14. Retrait de permis de conduire - avis de la Commission médicale –
recours contentieux ouvert (non) - arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,
art. 90
Les (…) avis de la Commission médicale (…), qui, au vœu de l’article 90,
point 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 constituent un acte obli
gatoire et préalable à la décision du ministre de retirer un permis de conduire
aux personnes souffrant d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver
leurs aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur ou cyclomo
teur, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux, étant
donné qu’ils ne constituent pas un acte final de la procédure et qu’ils ne sont
pas de nature à faire grief de manière autonome et distinctement de la décision
ministérielle de retrait dont ils constituent le préalable.
TA 26-02-2013 (30464)
Article 91
Permis de conduire délivré par un Etat membre de l’Espace Economique
Européen – Reconnaissance mutuelle – résidence normale - arrêté grand-du
cal du 23 novembre 1955, art. 91 - directive modifiée 91/439 CEE (abrogée par
la directive 2006/126)
Les permis de conduire délivrés par un autre État membre de l’Espace
Économique Européen sont en principe reconnus au Luxembourg lorsque le
titulaire acquiert sa résidence normale au Luxembourg. Les titulaires de tels
permis de conduire ont le droit d’échanger leur permis contre un permis de
conduire luxembourgeois.
Ces dispositions transposent la directive modifiée 91/439 CEE du Conseil
du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire (abrogée par la directive
2006/126 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative
au permis de conduire, mais en vigueur au moment de l’échange du permis de
conduire allemand du demandeur en un permis luxembourgeois), qui consacre
le principe de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre les
Etats membres.
Au regard du libellé de l’article 8, point 1 de ladite directive, le permis de
conduire présenté pour être reconnu doit nécessairement être en cours de
validité. Cette même condition tenant à la validité découle également implicite
ment, mais nécessairement du libellé de l’article 84 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, en ce qu’il permet au «titulaire d’un permis de conduire dé
livré par un autre État membre de l’Espace Économique Européen» d’échan
ger son permis de conduire et que ladite disposition autorise le ministre à véri
fier si les permis présentés à l’échange sont en cours de validité.
Il est dérogé au principe de reconnaissance mutuelle par l’article 8, para
graphes 2 et 4 de la directive 91/439 CEE (…) La jurisprudence de la Cour de
Justice de l’Union européenne (CJUE), qui s’est forgée sur ces dispositions, a
retenu que les dérogations au principe de reconnaissance mutuelle des per
mis de conduire ainsi prévues sont d’interprétation stricte. (…) les dispositions
de la directive précitée ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse à
une personne ayant fait l’objet, sur son territoire, d’une mesure de retrait de
permis de conduire assortie d’une interdiction de solliciter un nouveau permis
de conduire pendant une durée déterminée, la reconnaissance d’un nouveau
permis délivré par un autre État membre pendant cette période d’interdiction,
sans que ces dispositions puissent toutefois être invoquées pour refuser de re
connaître indéfiniment à une personne ayant fait l’objet sur son territoire d’une
mesure de retrait ou d’annulation d’un permis de conduire délivré par cet État
membre la validité de tout permis qui puisse, après cette période d’interdiction,
lui être délivré par un autre État membre.
TA 16-05-2013 (30683)
Article 95
Biens- propriété – véhicules – immatriculation – effet – simple formalité
administrative (non) présomption de propriété (oui) - arrêté grand-ducal 23
novembre 1955, art. 95
L’immatriculation d’un véhicule ne constitue pas seulement une formalité
administrative mais créée une présomption de propriété au profit de la per
sonne au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé.
Cour d’appel (commercial), 19-11-2003, Pasicrisie luxembourgeoise
rouge, tome 32, p. 430 et suivantes
Article 160bis
Constitution – liberté individuelle – portée – obligation du port de la cein
ture de sécurité – Const. , art 12; arrêté grand-ducal 23 novembre 1955, art.
160bis
Le champ d’application de l’article 12 de la Constitution a trait à la liberté
physique d’aller et de venir et aux entraves qui peuvent y être apportées dans
le cadre de poursuites judiciaires. L’obligation du port de la ceinture de sécurité
n’est en rien de nature à restreindre cette liberté.
Cour 17-12-09 (25942C)
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
AVERTISSEMENTS TAXÉS
Sommaire
Règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non
résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en
matière de permis à points (tel qu’il a été modifié) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés (telle qu’elle a été modifiée) .
Jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
«Règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non
résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en
matière de permis à points,»1 2
(Mém. A - 69 du 28 août 1993, p. 1267)
modifié par
Règlement grand-ducal du 5 mai 1994 (Mém. A - 35 du 16 mai 1994, p. 648)
Règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 (Mém. A - 86 du 27 septembre 1994, p. 1640)
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1994 (Mém. A - 122 du 30 décembre 1994, p. 2934)
Loi du 24 février 1995 (Mém. A - 15 du 24 février 1995, p. 714; doc. parl. 3960)
Règlement grand-ducal du 19 juin 1995 (Mém. A - 51 du 29 juin 1995, p. 1362)
Règlement grand-ducal du 13 décembre 1995 (Mém. A - 100 du 27 décembre 1995, p. 2540)
Règlement grand-ducal du 11 août 1996 (Mém. A - 59 du 30 août 1996, p. 1843)
Règlement grand-ducal du 27 septembre 1996 (Mém. A - 72 du 18 octobre 1996, p. 2150)
Règlement grand-ducal du 27 mars 1997 (Mém. A - 29 du 28 avril 1997, p. 1113)
Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 (Mém. A - 53 du 31 juillet 1997, p. 1675)
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 (Mém. A - 97 du 18 décembre 1997, p. 2967)
Règlement grand-ducal du 5 juin 1998 (Mém. A - 44 du 12 juin 1998, p. 675)
Règlement grand-ducal du 10 février 1999 (Mém. A - 14 du 25 février 1999, p. 261)
Règlement grand-ducal du 10 février 1999 (Mém. A - 14 du 25 février 1999, p. 262)
Règlement grand-ducal du 4 mars 1999 (Mém. A - 24 du 15 mars 1999, p. 630)
Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 (Mém. A - 126 du 22 septembre 1999, p. 2296; Rectificatif: Mém. A - 146 du 23
décembre 1999, p. 2646)
Règlement grand-ducal du 18 mars 2000 (Mém. A - 30 du 18 avril 2000, p. 749)
Règlement grand-ducal du 8 août 2000 (Mém. A - 90 du 30 août 2000, p. 2104)
Règlement grand-ducal du 27 janvier 2001 (Mém. A - 13 du 30 janvier 2001, p. 645)
Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 (Mém. A - 84 du 20 juillet 2001, p. 1750)
Règlement grand-ducal du 6 juillet 2001 (Mém. A - 84 du 20 juillet 2001, p. 1764)
Règlement grand-ducal du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2449)
Règlement grand-ducal du 2 août 2002 (Mém. A - 93 du 16 août 2002, p. 1889)
Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 (Mém. A - 13 du 28 janvier 2003, p. 234)
Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 (Mém. A - 32 du 6 mars 2003, p. 514)
Règlement grand-ducal du 31 janvier 2003 (Mém. A - 35 du 13 mars 2003, p. 567; Rectificatif: Mém. A - 58 du 5 mai 2003,
p. 1000)
Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 (Mém. A - 69 du 22 mai 2003, p. 1112)
Règlement grand-ducal du 18 juillet 2003 (Mém. A - 105 du 30 juillet 2003, p. 2269)
Règlement grand-ducal du 6 juillet 2004 (Mém. A - 134 du 28 juillet 2004, p. 1917; dir. 2000/30 et 2003/26)
Règlement grand-ducal du 27 juillet 2004 (Mém. A - 153 du 24 août 2004, p. 2198)
Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 (Mém. A - 175 du 8 novembre 2004, p. 2600)
Règlement grand-ducal du 13 janvier 2005 (Mém. A - 10 du 26 janvier 2005, p. 111)
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2006 (Mém. A - 190 du 6 novembre 2006, p. 3316; dir. 1999/37 et 2003/127)
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 (Mém. A - 244 du 29 décembre 2006, p. 4862)
Règlement grand-ducal du 1er mars 2007 (Mém. A - 35 du 15 mars 2007, p. 728; doc. parl. 5675; dir. 2004/111 et 2004/112)
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2007 (Mém. A - 180 du 27 septembre 2007, p. 3357)
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007 (Mém. A - 195 du 6 novembre 2007, p. 3483)
Règlement grand-ducal du 19 mars 2008 (Mém. A - 34 du 27 mars 2008, p. 516; dir. 2003/20)
Règlement grand-ducal du 9 juin 2008 (Mém. A - 83 du 11 juin 2008, p. 1172)
Règlement grand-ducal du 17 octobre 2008 (Mém. A - 160 du 28 octobre 2008, p. 2244)
Règlement grand-ducal du 22 avril 2009 (Mém. A - 114 du 27 mai 2009, p. 1650)
1 Intitulé modifié par le règlement grand-ducal du 2 août 2002.
2 Base légale: loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Règlement grand-ducal du 26 mai 2009 (Mém. A - 118 du 28 mai 2009, p. 1692; dir. 2007/38 et 2008/65)
Règlement grand-ducal du 10 septembre 2009 (Mém. A - 194 du 22 septembre 2009, p. 3154)
Règlement grand-ducal du 8 octobre 2009 (Mém. A - 211 du 29 octobre 2009, p. 3606)
Règlement grand-ducal du 19 novembre 2010 (Mém. A - 211 du 30 novembre 2010, p. 3458)
Règlement grand-ducal du 16 juin 2011 (Mém. A - 137 du 12 juillet 2011, p. 1930; doc. parl. 6112)
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 (Mém. A - 255 du 16 décembre 2011, p. 4288; dir. 2006/126)
Règlement grand-ducal du 24 février 2012 (Mém. A - 39 du 5 mars 2012, p. 404)
Règlement grand-ducal du 25 avril 2012 (Mém. A - 94 du 9 mai 2012, p. 1080)
Règlement grand-ducal du 23 mai 2012 (Mém. A - 108 du 31 mai 2012, p. 1432; dir. 2009/40)
Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 (Mém. A - 199 du 14 septembre 2012, p. 2860)
Règlement grand-ducal du 7 février 2013 (Mém. A - 37 du 4 mars 2013, p. 542)
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2013 (Mém. A - 216 du 13 décembre 2013, p. 3874; dir. 2012/36/UE)
Règlement grand-ducal du 28 avril 2014 (Mém. A - 75 du 8 mai 2014, p. 1092)
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 (Mém. A - 150 du 6 août 2014, p. 2344)
Règlement grand-ducal du 22 mai 2015 (Mém. A - 92 du 28 mai 2015, p. 1559; Rectificatif du 4 juin 2015: Mém. A - 97 du 4 juin
2015, p. 1616)
Règlement grand-ducal du 25 juillet 2015 (Mém. A - 153 du 7 août 2015, p. 3750)
Règlement grand-ducal du 7 août 2015 (Mém. A - 180 du 16 septembre 2015, p. 4345)
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 (Mém. A - 8 du 28 janvier 2016, p. 438)
Règlement grand-ducal du 1er mars 2016 (Mém. A - 31 du 10 mars 2016, p. 753)
Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 (Mém. A - 51 du 31 mars 2016, p. 949)
Règlement grand-ducal du 4 mai 2016 (Mém. A - 85 du 11 mai 2016, p. 1386)
Règlement grand-ducal du 4 mai 2016 (Mém. A - 87 du 12 mai 2016, p. 1504; Rectificatif: Mém. A - 92 du 20 mai 2016, p. 1723)
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 163 du 11 août 2016, p. 2708)
Règlement grand-ducal du 22 juin 2017 (Mém. A - 594 du 27 juin 2017)
Règlement grand-ducal du 2 août 2017 (Mém. A - 756 du 21 août 2017)
Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 (Mém. A - 328 du 27 avril 2018; Rectificatif: Mém. A - 352 du 8 mai 2018)
Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 (Mém. A - 265 du 20 avril 2018)
Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 (Mém. A - 550 du 4 juillet 2018)
Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 (Mém. A - 353 du 27 mai 2019)
Règlement grand-ducal du 9 septembre 2019 (Mém. A - 611 du 18 septembre 2019)
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2019 (Mém. A - 850 du 17 décembre 2019)
Règlement grand-ducal du 15 décembre 2019 (Mém. A - 851 du 17 décembre 2019)
Règlement grand-ducal du 3 mars 2020 (Mém. A - 154 du 16 mars 2020)
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2020 (Mém. A - 1106 du 30 décembre 2020; dir. (UE) 2015/19 et dir. (UE) 2020/612)
Règlement grand-ducal du 11 mars 2022 (Mém. A - 122 du 17 mars 2022)
Règlement grand-ducal du 21 septembre 2023 (Mém. A - 681 du 20 octobre 2023; rectificatif Mém. - A 687 du 26 octobre 2023)
Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 (Mém. A - 682 du 20 octobre 2023)
Règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 (Mém. A - 45 du 6 février 2024)
Règlement grand-ducal du 25 avril 2026 (Mém. A - 280 du 8 juin 2026)
modifié implicitement par
Loi du 27 mars 2018 (Mém. A - 221 du 28 mars 2018; doc. parl. 6861).
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Version consolidée applicable au 12 juin 2026
CODE DE LA ROUTE – Avertissements taxés
Chapitre Ier. - Les avertissements taxés
Sont approuvés
la révision 2, entrée en vigueur le 16 octobre 1995, de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homo
logation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à
Genève, le 20 mars 1958 et approuvé par la loi du 1er août 1971, (Accord concernant l’adoption de prescriptions tech
niques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utili
sés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément
à ces prescriptions);
l’Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu’aux
équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues et les Annexes A et B, faits à
Genève, le 25 juin 1998.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
«Règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concer
nant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux
pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réci
proque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions,»1 2
(Mém. A - 8 du 25 février 1983, p. 90)
modifié par
Règlement grand-ducal du 26 juillet 1983
(Mém. A - 77 du 15 septembre 1983, p. 1600)
Règlement grand-ducal du 8 février 1984
(Mém. A - 18 du 1er mars 1984, p. 240)
Règlement grand-ducal du 25 juillet 1985
(Mém. A - 44 du 31 juillet 1985, p. 734)
Arrêté grand-ducal du 7 janvier 1987
(Mém. A - 6 du 13 février 1987, p. 70)
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1987
(Mém. A - 57 du 16 juillet 1987, p. 1056)
Rectificatif du 10 avril 1990
(Mém. A - 17 du 10 avril 1990, p. 223)
Arrêté grand-ducal du 2 avril 1990
(Mém. A - 35 du 2 août 1990, p. 470)
Règlement grand-ducal du 8 juin 1990
(Mém. A - 30 du 30 juin 1990, p. 408)
Règlement grand-ducal du 22 février 1991
(Mém. A - 13 du 8 mars 1991, p. 170)
Règlement grand-ducal du 29 mai 1992
(Mém. A - 40 du 22 juin 1992, p. 1214)
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1992
(Mém. A - 104 du 29 décembre 1992, p. 3084)
Arrêté grand-ducal du 6 mai 1993
(Mém. A - 61 du 10 août 1993, p. 1128)
Règlement grand-ducal du 4 novembre 1993
(Mém. A - 93 du 9 décembre 1993, p. 1716)
Règlement grand-ducal du 14 février 1995
(Mém. A - 14 du 23 février 1995, p. 648)
Arrêté grand-ducal du 14 avril 1995
(Mém. A - 47 du 15 juin 1995, p. 1258)
Arrêté grand-ducal du 19 juin 1996
(Mém. A - 49 du 31 juillet 1996, p. 1402)
Règlement grand-ducal du 11 août 1996
(Mém. A - 54 du 23 août 1996, p. 1683)
Arrêté grand-ducal du 4 novembre 1996
(Mém. A - 81 du 22 novembre 1996, p. 2292)
Règlement grand-ducal du 6 février 1997
(Mém. A - 11 du 4 mars 1997, p. 626)
1 Intitulé modifié par le règlement grand-ducal du 11 octobre 2006 (Mém. A - 189 du 6 novembre 2006, p. 3308).
2 Base légale: loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance
réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958.
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Arrêté grand-ducal du 1er juillet 1997
(Mém. A - 50 du 11 juillet 1997, p. 1643)
Règlement grand-ducal du 27 août 1997
(Mém. A - 67 du 10 septembre 1997, p. 2096)
Arrêté grand-ducal du 27 février 1998
(Mém. A - 17 du 10 mars 1998, p. 241)
Arrêté grand-ducal du 3 août 1998
(Mém. A - 63 du 17 août 1998, p. 1103)
Arrêté grand-ducal du 18 décembre 1998
(Mém. A - 1 du 12 janvier 1999, p. 2)
Règlement grand-ducal du 12 février 1999
(Mém. A - 17 du 2 mars 1999, p. 330)
Règlement grand-ducal du 13 janvier 2002
(Mém. A - 9 du 4 février 2002, p. 198)
Arrêté grand-ducal du 13 janvier 2002
(Mém. A - 9 du 4 février 2002, p. 199)
Règlement grand-ducal du 24 octobre 2002
(Mém. A - 124 du 15 novembre 2002, p. 2983)
Arrêté grand-ducal du 28 octobre 2002
(Mém. A - 124 du 15 novembre 2002, p. 2983)
Règlement grand-ducal du 11 octobre 2006
(Mém. A - 189 du 6 novembre 2006, p. 3308)
Arrêté grand-ducal du 1er février 2007
(Mém. A - 30 du 7 mars 2007, p. 630)
Règlement grand-ducal du 6 juin 2008
(Mém. A - 84 du 16 juin 2008, p. 1181)
Arrêté grand-ducal du 6 juin 2008
(Mém. A - 84 du 16 juin 2008, p. 1181)
Arrêté grand-ducal du 18 février 2009
(Mém. A - 32 du 25 février 2009, p. 418)
Arrêté grand-ducal du 26 juillet 2010
(Mém. A - 143 du 18 août 2010, p. 2474)
Arrêté grand-ducal du 6 octobre 2011
(Mém. A - 216 du 21 octobre 2011, p. 3724)
Arrêté grand-ducal du 1er mars 2013.
(Mém. A - 51 du 18 mars 2013, p. 648)
CODE DE LA ROUTE – Immatriculation – Homologation
Texte coordonné au 18 mars 2013
Version applicable à partir du 22 mars 2013