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Code procedure civile

1,418 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (1,418)

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1189 Art. 1190 Art. 1191 Art. 1192 Art. 1193 Art. 1194 Art. 1195 Art. 1196 Art. 1197 Art. 1198 Art. 1199 Art. 1200 Art. 1201 Art. 1202 Art. 1203 Art. 1204 Art. 1205 Art. 1206 Art. 1207 Art. 1208 Art. 1209 Art. 1210 Art. 1211 Art. 1212 Art. 1213 Art. 1214 Art. 1215 Art. 1216 Art. 1217 Art. 1218 Art. 1219 Art. 1220 Art. 1221 Art. 1221-1 Art. 1222 Art. 1223 Art. 1224 Art. 1225 Art. 1226 Art. 1227 Art. 1227-1 Art. 1227-2 Art. 1227-3 Art. 1227-4 Art. 1228 Art. 1228-1 Art. 1228-2 Art. 1228-3 Art. 1228-4 Art. 1228-5 Art. 1228-6 Art. 1228-7 Art. 1228-8 Art. 1228-9 Art. 1229 Art. 1230 Art. 1231 Art. 1231-1 Art. 1231-10 Art. 1231-11 Art. 1231-12 Art. 1231-13 Art. 1231-2 Art. 1231-3 Art. 1231-4 Art. 1231-5 Art. 1231-6 Art. 1231-7 Art. 1231-8 Art. 1231-9 Art. 1232 Art. 1232-1 Art. 1232-2 Art. 1232-3 Art. 1232-4 Art. 1232-5 Art. 1233 Art. 1234 Art. 1235 Art. 1236 Art. 1237 Art. 1238 Art. 1239 Art. 1240 Art. 1241 Art. 1242 Art. 1243 Art. 1244 Art. 1245 Art. 1246 Art. 1247 Art. 1248 Art. 1249 Art. 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Texte législatif (1,418 Articles)

Code procedure civile — texte consolidé au 2025-12-19

Nouveau Code de procédure civile

Texte consolidé

La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but

d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.

Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de

valeur juridique.

1. PREMIERE PARTIE. - Procédure devant les tribunaux

LIVRE Ier . - Dispositions communes en matière contentieuse, civile et commerciale

TITRE Ier . - La compétence en matière contentieuse, civile et commerciale

(L. 7 février 1974; L. 11 août 1996)

Chapitre Ier . - Compétence d'attribution

Section I. - Justices de paix

Section I. - Justices de paix

En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence

lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

Il connaît de l'exécution de ses propres jugements.

Il connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence, de toutes les saisies

mobilières et de leurs incidents, dès lors que ceux-ci rentrent eux-mêmes dans les limites de sa juridiction;

il a aussi compétence pour autoriser la saisie lorsque, à défaut de titre, la loi exige la permission du juge.

Il connaît des saisies-arrêts des rémunérations de travail, des pensions et rentes ainsi que de la répartition

des sommes saisies-arrêtées à quelque valeur que la créance puisse s'élever.

( L. 23 décembre 1978 ) Il connaît des contestations nées de l'exécution de cessions portant sur les

créances visées à l'alinéa précédent.

Section I. - Justices de paix En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

( L. 15 juillet 2021 ) En matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il

est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de

15 000 euros.

Le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et

frais.

Section I. - Justices de paix En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

(pour les dispositions transitoires : voirArt. VI)

( L. 15 juillet 2021 ) Par dérogation à l’article précédent, il connaît en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2

000 euros et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever

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1° des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et

récoltes ; des actions relatives à l’élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des

canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines ;

2° des actions concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques ;

3° de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux

d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux

occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention ;

4° des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriété superficiaire par

l’exploitation des mines, minières et carrières.

Section I. - Justices de paix En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

Il connaît toujours à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever

1° Abrogé ( L. du 27 juin 2018 )

2° des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par les lois, les règlements

particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies;

3° des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au

mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative, dans les

cas déterminés par les lois et règlements;

4° des actions possessoires en complainte, dénonciation de nouvel oeuvre et réintégrande, sous réserve

que le possessoire et le pétitoire ne seront point cumulés;

5° ( L. 9 août 1993 ) de toutes autres contestations relatives à l'application des articles 637 à 710 du Code

civil .

6° abrogé ( L. 8 janvier 2013 ).

Section I. - Justices de paix En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

Lorsque le litige porte sur une somme d'argent ou sur des objets mobiliers dont la valeur en argent peut

être appréciée par référence à un tarif, une cote ou une réglementation des prix, la compétence se

détermine eu égard au contenu de la demande telle qu'elle apparaît dans son dernier état; sauf dans les

cas visés à l'article 4, le demandeur est tenu d'en donner une évaluation en argent.

Section I. - Justices de paix En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

En matière immobilière, le demandeur détermine la valeur de la demande compte tenu des éléments de

l'espèce; sauf dans les cas visés à l'article 4, il est tenu d'en donner une évaluation en capital.

Section I. - Justices de paix En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

Si le demandeur ne satisfait pas à l'obligation, qui lui est imposée par les deux articles précédents,

d'évaluer en argent le montant de sa demande, le défendeur pourra fournir une évaluation. Le juge de

paix, compte tenu de tous les éléments de la cause, contrôlera sa compétence et se prononcera, dans le

jugement à intervenir, sur le taux du ressort.

Section I. - Justices de paix En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

Lorsque, en raison de sa nature ou de son objet, la demande n'est pas susceptible d'être évaluée en

argent, elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée; le juge de paix ne pourra en connaître

que si elle concerne un des cas prévus à l'article 4 ci-dessus.

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Section I. - Justices de paix En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

Lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de

causes différentes sont réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont

déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément.

Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont

déterminés par la valeur totale de ces demandes.

Section I. - Justices de paix En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

Lorsque plusieurs demandes formées par un ou plusieurs demandeurs contre un ou plusieurs défendeurs

collectivement, en vertu d'un titre commun, sont réunies en une même instance, la compétence et le taux

du ressort sont déterminés d'après la somme totale réclamée, sans égard à la part de chacun d'entre eux

dans cette somme.

Section I. - Justices de paix En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

Le juge de paix connaît de toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur est dans les

limites de sa compétence, alors même que le chiffre total des demandes principale et reconventionnelle

excéderait les limites de sa compétence.

Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le

jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal

d'arrondissement.

Section I. - Justices de paix En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

Si chacune des demandes, principale et reconventionnelle, est dans les limites de sa compétence en

dernier ressort, il statue sur le tout en dernier ressort, alors même que réunies leur total excéderait le

dernier ressort.

Si l'une des demandes, principale ou reconventionnelle, excède les limites de sa compétence en dernier

ressort, il ne statue sur le tout qu'à charge d'appel.

Section I. - Justices de paix En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

Il connaît des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la

demande principale elle-même à quelque somme quelles puissent monter et statue en dernier ressort si la

demande principale est en dernier ressort.

Section I. - Justices de paix En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

Le juge de paix connaît de toutes exceptions et de tous moyens de défense qui ne soulèvent pas une

question relevant de la compétence exclusive du tribunal d'arrondissement ou d'une autre juridiction, alors

même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat.

Il ne statue qu'à charge d'appel si le moyen de défense implique l'examen d'une question immobilière

pétitoire qui excède les limites de sa compétence en dernier ressort.

Section I. - Justices de paix En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

( L. 9 août 1993 ) Dans tous les cas d'urgence, le juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures

qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l'exécution de ses propres ordonnances et des

jugements rendus en matière de bail à loyer et d'occupation sans droit ni titre.

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De même il peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui

s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement

illicite.

La demande est formée au choix du demandeur, soit par requête, soit par acte d'huissier de justice

conformément aux articles 155 et suivants.

Si le cas requiert célérité, le juge de paix peut permettre d'assigner à heure indiquée, même les jours fériés

ou habituellement chômés, soit à l'audience soit à son domicile portes ouvertes. Dans ce cas la

convocation des parties est faite conformément aux articles 155 et suivants et par un huissier de justice à

ce commis.

Le juge de paix s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'acte introductif d'instance et l'audience

pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Section I. - Justices de paix En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

( L. 9 août 1993 ) Les ordonnances visées à l'article 15 sont exécutoires par provision, sans caution, à

moins que le juge n'ait ordonné qu'il en serait fourni une. L'ordonnance est signée sans retard et expédiée

sans délai. En cas de nécessité le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

L'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

En cas de défaut, elle est susceptible d'opposition par voie de requête, dans un délai de huit jours à partir

de la notification par la voie du greffe.

Elle peut être frappée d'appel par assignation dans un délai de quinze jours à partir de la notification par la

voie du greffe.

Le délai d'opposition court simultanément avec le délai d'appel. L'appel est jugé par le président du tribunal

d'arrondissement statuant comme juge des référés.

Section I. - Justices de paix En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

( L. 9 août 1993 ) Le juge de paix peut, à la demande d'une partie, prononcer des condamnations à des

astreintes.

Il peut, suivant les cas, statuer sur les frais et les dépens.

Section I. - Justices de paix En matière civile et commerciale, le juge de paix connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence lui est attribuée par le présent code ou par d'autres dispositions légales.

Si les parties sont d'accord pour porter une demande devant le juge de paix alors même qu'il n'aurait point

compétence d'attribution en raison de la valeur du litige ou compétence territoriale, le juge devra statuer en

dernier ressort si la loi ou les parties l'y autorisent, sinon il statuera à charge d'appel.

L'accord des parties résultera de leur déclaration faite à l'audience qu'elles signeront. En matière

commerciale il pourra également résulter d'une convention spéciale antérieure à la comparution.

( L. 9 août 1993 ) La prorogation de compétence peut être tacite. Elle résultera de plein droit du fait que la

partie défenderesse aura conclu au fond sans décliner la compétence du juge de paix.

partie défenderesse aura conclu au fond sans décliner la compétence du juge de paix.

Il n'est pas dérogé aux attributions juridictionnelles du juge de paix dans les matières régies par les lois

spéciales.

Cependant le taux de compétence fixé à l'article 2 est substitué aux taux de compétence fixés par lesdites

lois, sauf si ces dernières portent un chiffre plus élevé.

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Section II. - Tribunaux d'arrondissement

Section II. - Tribunaux d'arrondissement

En matière civile et commerciale, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun et connaît de

toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en

raison de la nature ou du montant de la demande.

Section II. - Tribunaux d'arrondissement En matière civile et commerciale, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.

Il a compétence exclusive pour connaître des affaires qui, à raison de la nature, lui sont expressément

attribuées par la loi.

Il connaît exclusivement des demandes en exequatur des jugements rendus par les tribunaux étrangers et

des actes reçus par les officiers étrangers.

Section II. - Tribunaux d'arrondissement En matière civile et commerciale, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.

(pour les dispositions transitoires : voirArt. VI)

Le tribunal d'arrondissement connaît en appel des jugements rendus en premier ressort par les justices de

paix qui ont leur siège dans l'arrondissement.

( L. 15 juillet 2021 ) Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de

l’affaire, il statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros et, au-dessus, à charge d’appel devant

la Cour supérieure de Justice.

Dans les autres matières, il statue à charge d'appel devant la Cour supérieure de Justice.

Section II. - Tribunaux d'arrondissement En matière civile et commerciale, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.

(pour les dispositions transitoires : voirArt. VI)

Du point de vue de la détermination de la compétence et du taux du ressort, l'évaluation de la demande

est faite selon les règles établies par les articles 5 à 7 ci-dessus, sur base des dernières conclusions.

( L. 15 juillet 2021 ) Toutefois si, en cours d’instance, le montant de la demande est réduit à une somme

inférieure à 15 000 euros, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2

000 euros.

Les articles 9 et 10 ci-dessus sont également applicables.

Section II. - Tribunaux d'arrondissement En matière civile et commerciale, le tribunal d'arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.

La valeur de la demande reconventionnelle n'est pas prise en considération pour la détermination de la

valeur du litige.

Si l'une des demandes, principale ou reconventionnelle, est susceptible d'appel, le tribunal ne pourra se

prononcer sur le tout qu'à charge d'appel.

Cependant s'il s'agit d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur

la demande principale elle-même, le tribunal en connaîtra en dernier ressort, dès lors que la demande

principale est en dernier ressort.

Section III. - Juridictions du travail

(L. 6 décembre 1989)

Section III. - Juridictions du travail (L. 6 décembre 1989)

(pour les dispositions transitoires : voirArt. VI)

( L. 8 juin 1999 ) Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux

contrats de travail, aux contrats d'apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s'élèvent

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entre les employeurs, d'une part, et leurs salariés, d'autre part, y compris celles survenant après que

l'engagement a pris fin.

( L. 8 juin 1999 ) Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux

prestations de l'assurance insolvabilité prévue au chapitre V de la loi du 8 juin 1999 sur les régimes

complémentaires de pension qui s'élèvent entre l'organisme visé à l'article 21 ou une compagnie

d'assurance-vie telle que visée à l'article 24 paragraphe (1) de la même loi, d'une part, et les salariés,

anciens salariés et ayants droit, d'autre part.

( L. 15 juillet 2021 ) Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu’à la valeur de 2

000 euros et à charge d’appel de tous les autres litiges.

Section IV. - Cour supérieure de Justice

Section IV. - Cour supérieure de Justice

La compétence d'attribution de la Cour supérieure de Justice siégeant comme juridiction d'appel ou de

cassation est déterminée par les dispositions légales qui la concernent.

Chapitre II. - Compétence territoriale

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement

Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des

articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

En matière personnelle ou mobilière, ainsi qu'en toutes matières pour lesquelles une compétence

territoriale particulière n'est pas indiquée par la loi, la juridiction compétente est celle du domicile du

défendeur; si le défendeur n'a pas de domicile, celle de sa résidence. En matière contractuelle, la

demande pourra également être portée devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée.

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

Au cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, la demande pourra être portée devant la juridiction

du domicile élu ou devant celle du domicile réel du défendeur.

Lorsqu'elles n'ont pas pour but ou pour effet de porter atteinte à une règle de compétence territoriale

d'ordre public, les clauses d'attribution de compétence sont valables.

En ce qui concerne la justice de paix, la prorogation de la compétence territoriale est admise

conformément à l'article 18 ci-dessus.

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

S'il y a plusieurs défendeurs, l'affaire sera portée devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, au choix du

demandeur.

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Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

En matière réelle immobilière, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble.

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

En matière mixte, le demandeur peut saisir soit la juridiction du domicile du défendeur, soit celle du lieu de

situation de l'immeuble.

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

Dans les litiges concernant des droits personnels ou obligations relatifs à un immeuble, tels que actions en

matière de bail et réparations locatives, d'indemnités pour dommages causés aux immeubles, récoltes,

arbres et clôtures, entreprises sur les cours d'eau, irrigation, drainage et assainissement, la juridiction

compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble.

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

( L. 13 juin 1984 ) Lorsqu'en matière de bail à ferme l'immeuble est situé dans le ressort de différentes

justices de paix, la juridiction compétente est celle du domicile du preneur.

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

En matière de contestations pour vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques ainsi que de

contestations relatives aux ventes de semences, d'engrais et de nourriture pour bestiaux, la juridiction

compétente est celle du domicile de l'acheteur. Cette disposition est d'ordre public.

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

En matière de vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ou de prêt à tempérament directement lié

au financement d'une vente de tels objets, le vendeur et le prêteur peuvent être assignés soit devant le

tribunal de leur domicile, soit devant le tribunal du domicile de l'acheteur ou de l'emprunteur.

L'action du vendeur contre l'acheteur et celle du prêteur contre l'emprunteur sont soumises à la

compétence de droit commun.

Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article que par des conventions postérieures à la

naissance du différend ou qui permettent à l'acheteur ou à l'emprunteur de saisir d'autres tribunaux que

ceux qui y sont indiqués.

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

En matière d'assurances contractuelles, l'assureur peut être assigné soit devant le tribunal de son

domicile, soit devant celui du domicile de son mandataire général du Grand-Duché, soit devant le tribunal

du domicile du preneur d'assurance.

Il peut en outre être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit, s'il s'agit

d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance

porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même

sinistre.

En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être assigné devant le tribunal saisi

de l'action de la personne lésée contre l'assuré.

Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article s'appliquent également en cas d'action

directe intentée par la victime contre l'assureur. Si le preneur d'assurance ou l'assuré est mis en cause, le

même tribunal est compétent à son égard.

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L'action de l'assureur contre le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire est soumise à la

compétence de droit commun.

Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent article que par des conventions postérieures à la

naissance du différend ou qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir

d'autres tribunaux que ceux qui y sont indiqués.

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

( L. 6 septembre 1983 ) Les contestations relatives à l'émission des contrats en matière d'enseignement à

distance sont de la compétence du tribunal du domicile de l'élève.

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

En matière de succession, sont portées devant la juridiction du lieu où la succession s'est ouverte

1° les demandes entre héritiers jusqu'au partage définitif;

2° les demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage;

3° les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort jusqu'au partage définitif.

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

En matière de garantie incidente, la juridiction compétente est celle devant laquelle la demande principale

est pendante.

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

Lorsqu'une société civile ou commerciale est défenderesse, elle pourra être assignée non seulement

devant la juridiction du lieu de son siège social, mais aussi devant celle du lieu où elle a une succursale ou

agence, pourvu que, dans ces deux cas, elle y ait un représentant qualifié pour traiter avec les tiers et que

le litige soit né dans le ressort d'activité de cette succursale ou agence.

La compétence de la juridiction du lieu du siège social demeure valable, au cas de dissolution, pendant le

temps de la liquidation et relativement aux opérations de celle-ci.

Les contestations entre les associés d'une société, nées de l'existence et du fonctionnement de celle-ci,

sont également de la compétence de la juridiction du lieu du siège social.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également dans les procès intentés contre les associations.

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

En matière de réparation du dommage causé par un délit ou quasi-délit, la demande pourra être portée au

choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu du domicile du défendeur, soit devant celle du lieu où

le fait dommageable s'est produit.

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

Abrogé ( L. du 27 juin 2018 )

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

Les demandes formées pour frais et émoluments des officiers ministériels sont portées devant la juridiction

qui a connu l'affaire à propos de laquelle lesdits frais et émoluments sont dus.

Les contestations concernant les honoraires et émoluments notariaux sont de la compétence du tribunal

d'arrondissement de la résidence du notaire.

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Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

En matière de saisies mobilières et en matière de saisie immobilière, la compétence territoriale est

déterminée par le Nouveau Code de procédure civile et les lois qui l'ont modifié.

Section I. - Juges de paix et tribunaux d'arrondissement Lorsqu'un juge de paix ou un tribunal d'arrondissement a compétence d'attribution en application des articles 1 à 24, sa compétence territoriale se détermine suivant les règles ci-après.

En matière de faillite, la compétence territoriale est déterminée par le Code de commerce et les lois qui

l'ont modifié.

Section II. - Juridictions du travail

(L. 6 décembre 1989)

Section II. - Juridictions du travail (L. 6 décembre 1989)

( L. 8 juin 1999 ) En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats

d'apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance insolvabilité, la juridiction

compétente est celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu de

travail principal.

Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente la juridiction

siégeant à Luxembourg.

( L. 25 juin 2004 ) Lorsque le lieu de travail n'est pas au Grand-Duché mais dans un pays membre de

l'Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) No 44/2001

du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution

des décisions en matière civile et commerciale.

( L. 25 juin 2004 ) Lorsque le lieu de travail n'est ni au Grand-Duché ni dans un territoire couvert par le

Règlement visé à l'alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27

septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et

commerciale.

Règlement visé à l'alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

( L. 21 juillet 1976 ) Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du

ressort.

Chapitre III. - Procédure européenne d’injonction de payer

(L. 13 mars 2009)

Chapitre III. - Procédure européenne d’injonction de payer (L. 13 mars 2009)

( L. 15 juillet 2021 ) Sont compétents pour statuer sur une demande d’injonction de payer européenne,

visée à l’article 7 du règlement (CE) N° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre

2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer

1. Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, lorsque la demande dépasse la

valeur de 15 000 euros ;

2. Le juge de paix, lorsque la demande est d’une valeur jusqu’à 15 000 euros ;

3. Le président du tribunal du travail, ou le juge qui le remplace, indépendamment du montant de la

demande, pour les contestations visées à l’article 25.

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Chapitre III. - Procédure européenne d’injonction de payer (L. 13 mars 2009) ( L. 15 juillet 2021 ) Sont compétents pour statuer sur une demande d’injonction de payer européenne, visée à l’article 7 du règlement (CE) N° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre

(L. 13 mars 2009)

(1) L’opposition ou la demande en réexamen, visées respectivement aux article 7, paragraphe 3, du

règlement (CE) N° 1896/2006, sont formées au greffe de la juridiction qui a délivré l’injonction de payer

européenne.

(2) La demande en réexamen est formée par déclaration écrite déposée au greffe par le défendeur ou par

son mandataire.

règlement (CE) N° 1896/2006, sont formées au greffe de la juridiction qui a délivré l’injonction de payer européenne.

( L. 13 mars 2009 ) Sont compétents pour statuer sur l’opposition et la demande en réexamen

1. le tribunal d’arrondissement, lorsque l’injonction de payer européenne a été délivrée par le président du

tribunal d’arrondissement, ou par le juge qui le remplace;

2. le juge de paix directeur, ou le juge qui le remplace, lorsque l’injonction de payer européenne a été

délivrée par un juge de paix;

3. le tribunal du travail, lorsque l’injonction de payer européenne a été délivrée par le président du tribunal

du travail, ou par le juge qui le remplace.

règlement (CE) N° 1896/2006, sont formées au greffe de la juridiction qui a délivré l’injonction de payer européenne.

(L. 13 mars 2009)

(1) ( L. du 15 mai 2018 ) En cas d’opposition, au vu de l’article 17, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2

du règlement (CE) n° 1896/2006 , tel que modifié, ou de demande en réexamen, au vu de l’article 20 du

même règlement (CE) n° 1896/2006 , l’application de la procédure civile nationale se fait conformément

aux dispositions des paragraphes suivants

(2) Le greffier du tribunal d’arrondissement notifie aux parties l’obligation de constituer avocat à la cour

dans un délai de quinze jours à partir de la notification.

(3) Huit jours au moins avant l’audience, le greffier respectivement de la justice de paix et du tribunal de

travail, convoque les parties à comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.

(4) Pour les personnes qui ont leur domicile ou résidence à l’étranger, les délais, visés aux paragraphes 2

et 3 du présent article, sont augmentés des délais prévus à l’article 167.

(5) Les dispositions de l’article 170 sont applicables.

règlement (CE) N° 1896/2006, sont formées au greffe de la juridiction qui a délivré l’injonction de payer européenne.

( L. 13 mars 2009 ) L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction désignée

en vertu des dispositions de l’article 49-2.

Le tribunal d’arrondissement statue selon la procédure applicable en matière civile.

règlement (CE) N° 1896/2006, sont formées au greffe de la juridiction qui a délivré l’injonction de payer européenne.

( L. 13 mars 2009 ) Le demandeur d’une injonction de payer européenne, qui a fait une fausse déclaration

intentionnelle au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) N° 1896/2006, engage sa

responsabilité.

règlement (CE) N° 1896/2006, sont formées au greffe de la juridiction qui a délivré l’injonction de payer européenne.

(L. du 15 mai 2018)

Lorsque le demandeur a indiqué qu’il souhaite se voir appliquer la procédure européenne prévue par le

règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, tel que

modifié, suite à l’opposition formée par le défendeur contre une injonction de payer européenne,

conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) n° 1896/2006 , tel que modifié,

l’article 143-1 du Nouveau Code de procédure civile s’applique le cas échéant.

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TITRE II. - Les principes directeurs du procès

(L. 11 août 1996)

Section 1. - L’instance

Section 1. - L’instance

Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y

mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.

Section 1. - L’instance Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.

Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les

actes de la procédure dans les formes et délais requis.

Section 1. - L’instance Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.

Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les

mesures nécessaires.

Section 2. - L’objet du litige

Section 2. - L’objet du litige

L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par

l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié

par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien

suffisant.

Section 2. - L’objet du litige L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Section 3. - Les faits

Section 3. - Les faits

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Section 3. - Les faits A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties

n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Section 3. - Les faits A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du

litige.

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Section 4. - Les preuves

Section 4. - Les preuves

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention.

Section 4. - Les preuves Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.

Section 4. - Les preuves Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute

conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le

produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner,

au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas

d’empêchement légitime.

Section 5. - Le droit

Section 4. - Les preuves Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la

dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un

accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de

droit auxquels elles entendent limiter le débat.

accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du

litige.

Section 6. - La contradiction

Section 6. - La contradiction

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Section 6. - La contradiction Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles

fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles

invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Section 6. - La contradiction Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

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Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par

les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité

les parties à présenter leurs observations.

Section 6. - La contradiction Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci

dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Section 7. - La défense

Section 7. - La défense

Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est

obligatoire.

Section 7. - La défense Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister

suivant ce que la loi permet ou ordonne.

Section 7. - La défense Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.

Section 8. - La conciliation

Section 8. - La conciliation

Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Section 8. - La conciliation Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

La teneur de l’accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.

Section 8. - La conciliation Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés; ils valent titre exécutoire.

Section 9. - L’obligation de réserve

Section 9. - L’obligation de réserve

Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.

Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer

les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements.

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TITRE III. - Le défaut de comparution et l’opposition

(L. 11 août 1996)

Chapitre I. - – Le défaut de comparution

Section 1. - Le jugement contradictoire

Section 1. - Le jugement contradictoire

Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire,

selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Section 1. - Le jugement contradictoire Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond

qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Section 1. - Le jugement contradictoire Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais

requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Section 1. - Le jugement contradictoire Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

Si aucune des parties n’accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d’office,

radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-

mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.

Section 2. - Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire

Section 2. - Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Section 2. - Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si l’acte introductif d’instance n’a

pas été délivré à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à la personne du

défendeur.

Section 2. - Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

L’acte introductif d’instance doit mentionner, à peine de nullité, que si la signification ou la notification est

faite à personne et que le défendeur ne comparaît pas, le jugement à intervenir est réputé contradictoire et

n’est pas susceptible d’opposition.

Si l’instance est introduite par voie de requête, la mention de l’ alinéa 1 er doit figurer, à peine de nullité, sur

la convocation faite par le greffier.

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Section 2. - Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le

juge, être à nouveau invité à comparaître si l’acte introductif d’instance n’a pas été délivré à personne.

L’acte introductif d’instance est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitéré

selon les formes du premier acte introductif d’instance.

Section 2. - Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Lorsque plusieurs parties ont été citées pour le même objet, à différents délais et que les actes introductifs

d’instance n’ont pu être délivrés à leur personne, il ne sera pris défaut contre aucune d’elles qu’après

l’échéance du plus long délai.

Section 2. - Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Toutefois, si les circonstances l’exigent, il peut être pris défaut contre une ou plusieurs parties prises

séparément, même avant l’expiration du plus long délai.

Section 2. - Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Si, de deux ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissant pas, les parties défaillantes, auxquelles

l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à l’expiration du délai de comparution,

recitées par huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé

contradictoire.

A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement contradictoire entre

toutes les parties, qu’elles aient été ou non représentées par un mandataire.

Section 2. - Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition.

Section 2. - Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les

jugements contradictoires.

Section 2. - Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le jugement rendu par défaut est non avenu s’il n’a pas été notifié ou signifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de l’acte introductif d’instance primitif.

Section 2. - Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Aucun jugement par défaut ne sera exécuté à l’égard d’un tiers que sur un certificat du greffier, constatant

qu’il n’y a aucune opposition, sans préjudice des dispositions de l’article 687.

Section 2. - Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le jugement par défaut rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les

diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.

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Chapitre II. - L’opposition

Chapitre II. - L’opposition

L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Elle n’est ouverte qu’au défaillant.

Le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la notification.

Chapitre II. - L’opposition L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau

statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.

Chapitre II. - L’opposition L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

L’opposition est faite dans les formes prévues pour la saisine devant la juridiction qui a rendu la décision.

Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation

est obligatoire.

Chapitre II. - L’opposition L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.

Chapitre II. - L’opposition L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Dans le cas où l’opposition est faite selon le mode prévu à l’article 92, alinéa 2, elle doit, à peine

d’irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’avocat constitué par le

défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.

Chapitre II. - L’opposition L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision

frappée d’opposition.

Chapitre II. - L’opposition L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Dans l’instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de

l’opposant s’apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.

Chapitre II. - L’opposition L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition.

TITRE IV. - Le greffe

(L. 11 août 1996)

Chapitre II. - L’opposition L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.

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Le répertoire général indique la date du dépôt de l’acte introductif, le numéro d’inscription, le nom des

parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de

la décision.

Chapitre II. - L’opposition L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Pour chaque affaire à inscrire au répertoire général, le déposant remet une chemise qui contient une copie

certifiée conforme par lui de l’acte introductif et sur laquelle sont portés les noms, qualités et domicile des

parties ainsi que la nature de l’affaire.

Le greffier y porte les autres indications visées à l’article 98, ainsi que les noms des mandataires des

parties.

Les actes, notes et documents relatifs à l’affaire sont versés au dossier, après avoir été certifiés conformes

par le déposant et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.

Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres

adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions

qu’elles auraient formulées par écrit, sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Chapitre II. - L’opposition L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience

- la date de l’audience,

- le nom des juges et du greffier,

- le nom des parties et la nature de l’affaire,

- l’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas

obligatoire,

- le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.

Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les

décisions prises sur ces incidents.

L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par

le président et le greffier.

LIVRE II. - De la justice de paix

(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.)

TITRE Ier . - Des citations

TITRE Ier . - Des citations

( L. 11 août 1996 ) La citation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 153

1° les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire paraîtra,

2° l’objet et un exposé sommaire des moyens,

3° l’indication pour le défendeur cité à personne que, faute de comparaître, le jugement à intervenir est

réputé contradictoire et n’est plus susceptible d’opposition,

4° si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne auprès de laquelle il

élit domicile.

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L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire

assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

TITRE Ier . - Des citations ( L. 11 août 1996 ) La citation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 153

(Règl. g.-d. 15 mai 1991)

(1) La citation est faite par un huissier de justice immatriculé près le tribunal d'arrondissement dans le

ressort duquel le défendeur est domicilié.

(2) La citation est confiée sous pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d'un avis de réception.

La remise est faite en mains propres du destinataire. S'il s'agit d'une personne morale, la remise en mains

propres du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de

pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si le destinataire a fait une élection de

domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son

mandataire. L'huissier envoie au destinataire en même temps, par lettre simple, une copie sur papier libre

de la citation.

(3) Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de

réception qu'il envoie à l'huissier. Dans ce cas, la citation est réputée faite le jour de la remise de la lettre

recommandée au destinataire.

(4) Si le destinataire refuse d'accepter la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis

de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception à l'huissier. Dans ce

cas, la citation est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.

(5) Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à l'adresse indiquée et qu'il résulte des constatations

qu'il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne

qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne

récépissé. L'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie à l'huissier. Le pli ne peut

être remis à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis. La citation est réputée faite le jour

de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l'accepte.

(6) Dans les cas où la citation n'a pu être faite comme il est dit ci-avant, l'agent des postes remet la lettre

recommandée avec l'avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l'adresse

indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pas

pu lui être remise et indiquant les nom, prénoms et adresse de l'huissier ainsi que le bureau des postes où

la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un

agent du bureau des postes mentionne la remise sur l'avis de réception qu'il envoie à l'huissier. Si la lettre

recommandée n'est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l'agent le mentionne sur l'avis de

réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception à l'huissier. Dans tous les

cas, la citation est réputée faite le jour du dépôt de l'avis par l'agent des postes.

(7) Lorsque le défendeur réside à l'étranger ou s'il n'a ni domicile, ni résidence connus, la citation est faite

par l'huissier de justice conformément aux articles 156 et 157.

(8) ( L. 11 août 1996 ) Sont encore applicables les articles 158 à 161.

(9) Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité. L'avis de réception fait foi jusqu'à

preuve du contraire.

TITRE Ier . - Des citations ( L. 11 août 1996 ) La citation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 153

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai des citations, pour ceux qui sont domiciliés ou ont leur résidence

dans le Grand-Duché, sera de huit jours à partir de la réception de la citation par le destinataire.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté des délais de l'article 167.

Dans le cas où les délais n'auront point été observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonnera

qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation seront à charge du demandeur.

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TITRE Ier . - Des citations ( L. 11 août 1996 ) La citation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 153

Dans les cas urgents, le juge donnera une cédule pour abréger les délais et pourra permettre de citer

même dans le jour et à l'heure indiqués.

TITRE II. - Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties

TITRE II. - Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties

Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine; ils pourront juger tous les jours,

même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.

Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes.

TITRE II. - Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.

(L. 9 août 1993)

(1) Au jour fixé ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par un représentant tel

qu'énuméré au paragraphe 2, sans qu'elles puissent faire signifier aucune défense.

(2) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par

• un avocat,

• ( L. 9 juillet 2004 ) leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets

légaux de certains partenariats,

• leurs parents ou alliés en ligne directe,

• leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus,

• les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.

(3) Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à peine d'une amende

de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces dispositions ne leur

seront pas applicables dans les cas prévus par l' article 102, alinéa 2, de la loi du 7 mars 1980 sur

l'organisation judiciaire.

TITRE II. - Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.

Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui

est dû à la justice: si elles y manquent, le juge les y rappellera d'abord par un avertissement; en cas de

récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de 1 euro, avec

affiches du jugement, dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton.

TITRE II. - Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.

Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal, et pourra

condamner à un emprisonnement de trois jours au plus.

TITRE II. - Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.

Les jugements, dans les cas prévus par les précédents articles, seront exécutoires par provision.

TITRE II. - Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.

Les parties ou leurs fondés de pouvoir seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur-le-

champ, ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces.

( L. 13 juin 1984 ) Les jugements rendus en matière commerciale énonceront que le juge a prononcé en

cette matière, alors même que le demandeur n'a pas qualifié la nature de sa demande dans la citation.

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TITRE II. - Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.

Lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la

reconnaître, le juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges qui

doivent en connaître.

TITRE II. - Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.

Abrogé ( L. du 27 juin 2018 )

TITRE II. - Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel des jugements des justices de paix est de

quarante jours à compter de la signification du jugement.

Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté des délais de l'article 167.

TITRE II. - Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.

(pour les dispositions transitoires : voirArt. VI)

( L. 15 juillet 2021 ) Les appels des jugements des juges de paix rendus en toutes matières seront portés

devant le tribunal d’arrondissement. Ces appels seront introduits, instruits et jugés conformément aux

articles 547 et suivants.

TITRE II. - Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.

( L. 13 juin 1984 ) L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point

appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge de paix pourra

accorder une provision au créancier.

TITRE II. - Des audiences du juge de paix et de la comparution des parties Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine; ils pourront juger tous les jours, même ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.

Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge

qui aura tenu l'audience et par le greffier.

TITRE III. - Des jugements sur les actions possessoires

TITRE III. - Des jugements sur les actions possessoires

Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées, dans l'année du

trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à

titre non précaire.

TITRE III. - Des jugements sur les actions possessoires Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées, dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.

Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du

droit.

TITRE III. - Des jugements sur les actions possessoires Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées, dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.

Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés.

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TITRE III. - Des jugements sur les actions possessoires Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées, dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.

Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.

TITRE III. - Des jugements sur les actions possessoires Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées, dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.

Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire

aura été terminée; il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux

condamnations prononcées contre lui.

Si néanmoins, la partie qui les a obtenues, était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra

fixer, pour cette liquidation un délai, après lequel l'action au pétitoire sera reçue.

TITRE IV. - De la mise en cause des garants

TITRE IV. - De la mise en cause des garants

Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera

délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant; la citation donnée au garant sera libellée,

sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause.

TITRE IV. - De la mise en cause des garants Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant; la citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le j

Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation n'a pas été faite

dans le délai fixé, il sera procédé, sans délai, au jugement de l'action principale, sauf à statuer séparément

sur la demande en garantie.

TITRE V. - Des mesures d'instruction

(Règl. g.-d. 22 août 1985)

TITRE V. - Des mesures d'instruction (Règl. g.-d. 22 août 1985)

Les mesures d'instruction sont ordonnées et effectuées conformément aux dispositions des articles 348 à

480.

TITRE VI. - De la récusation des juges de paix

TITRE VI. - De la récusation des juges de paix

Les juges de paix pourront être récusés

1° quand ils auront intérêt personnel à la contestation;

2° quand ils seront parents ou alliés d'une des parties, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement;

3° si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou

son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe;

4° s'il y a procès civil existant entre eux et l'une des parties, ou son conjoint;

5° s'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire.

TITRE VI. - De la récusation des juges de paix Les juges de paix pourront être récusés

La partie qui voudra récuser un juge de paix, sera tenue de former la récusation et d'en exposer les motifs

par un acte qu'elle fera signifier, par le premier huissier requis, au greffier de la justice de paix, qui visera

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l'original. L'exploit sera signé, sur l'original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir spécial. La

copie sera déposée au greffe, et communiquée immédiatement au juge par le greffier.

TITRE VI. - De la récusation des juges de paix Les juges de paix pourront être récusés

Le juge sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit,

portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens

de récusation.

TITRE VI. - De la récusation des juges de paix Les juges de paix pourront être récusés

Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition

de l'acte de récusation et de la déclaration du juge, s'il y en a, sera envoyée par le greffier, sur la

réquisition de la partie la plus diligente, au procureur d'Etat près le tribunal de première instance dans le

ressort duquel la justice de paix est située. La récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine,

sur les conclusions du procureur d'Etat, sans qu'il soit besoin d'appeler les parties.

TITRE VII. - Du recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement

(L. 7 février 1974)

TITRE VII. - Du recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement (L. 7 février 1974)

( L. 15 juillet 2021 ) Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant

pas 15.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi

devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées.

TITRE VII. - Du recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement (L. 7 février 1974) ( L. 15 juillet 2021 ) Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 15.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuiv

Le juge de paix compétent est celui que déterminent les dispositions du titre premier sur la compétence du

présent code .

TITRE VII. - Du recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement (L. 7 février 1974) ( L. 15 juillet 2021 ) Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 15.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuiv

La demande sera formée au greffe, par une simple déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou

par son mandataire et qui sera consignée au registre spécial prévu par l'article 143 ci-après.

La déclaration contiendra, sous peine de nullité

1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et

défenderesse;

2° les causes et le montant de la créance;

3° la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.

A l'appui de la demande il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la

créance et à en établir le bien-fondé.

TITRE VII. - Du recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement (L. 7 février 1974) ( L. 15 juillet 2021 ) Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 15.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuiv

Le juge de paix fera droit à la demande si la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejettera

par une ordonnance non susceptible de recours.

L'ordonnance de rejet sera inscrite dans le registre à la suite de la demande.

TITRE VII. - Du recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement (L. 7 février 1974) ( L. 15 juillet 2021 ) Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 15.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuiv

( L. 15 juillet 2021 ) S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance conditionnelle contiendra

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1° les indications prévues à l'article 131 ci-dessus ;

2° l'ordre de payer entre les mains du créancier, dans les trente jours de la notification de l'ordonnance, le

principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le même délai au greffe, sous peine de

voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance.

Cette ordonnance sera délivrée sur papier libre et notifiée au débiteur avec la copie de la demande.

TITRE VII. - Du recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement (L. 7 février 1974) ( L. 15 juillet 2021 ) Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 15.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuiv

( L. 15 juillet 2021 ) L’acte de notification spécifiera le montant des frais à payer par le débiteur et, à peine

de nullité, il reproduira le texte de l’article 135 ci-après.

La notification de l'ordonnance conditionnelle de paiement interrompra la prescription et fera courir les

intérêts.

TITRE VII. - Du recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement (L. 7 février 1974) ( L. 15 juillet 2021 ) Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 15.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuiv

Le débiteur pourra former contredit contre ladite ordonnance, tant que celle-ci n'aura pas été rendue

exécutoire par le juge de paix dans les conditions prévues à l'article 139 ci-après.

Le contredit pourra porter sur tout ou partie des causes de l'ordonnance.

Il sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le contredisant ou son mandataire;

il contiendra l'indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé.

Le greffier consignera la déclaration de contredit sur le registre spécial prévu par l'article 143; il en

délivrera récépissé au contredisant et portera le contredit à la connaissance du demandeur.

TITRE VII. - Du recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement (L. 7 février 1974) ( L. 15 juillet 2021 ) Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 15.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuiv

( L. 15 juillet 2021 ) Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspendra la

procédure de mise à exécution de l’ordonnance, mais il ne modifie pas les effets qu’avait produits la

notification de l’ordonnance, conformément à l’article 134, alinéa 2.

TITRE VII. - Du recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement (L. 7 février 1974) ( L. 15 juillet 2021 ) Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 15.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuiv

En cas de contredit, chaque partie aura le droit de requérir la fixation de l'audience. Cette demande peut

être faite par le demandeur dès le dépôt de la requête. Le greffier convoquera les parties à comparaître,

afin qu'il soit statué sur le bien-fondé du contredit.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai de comparution sera de huit jours à partir de la réception de la

convocation.

TITRE VII. - Du recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement (L. 7 février 1974) ( L. 15 juillet 2021 ) Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d'argent ne dépassant pas 15.000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuiv

Si, au résultat des débats à l'audience, le contredit est reconnu bien fondé, le juge de paix le constatera

dans un jugement motivé et prononcera que l'ordonnance conditionnelle de paiement qu'il avait délivrée,

en application de l'article 129, sera considérée comme non avenue.

Au cas où le contredit n'est que partiellement fondé, le juge de paix prononcera condamnation pour la

partie de la créance reconnue fondée.

Si le contredit est rejeté, le juge de paix prononcera dans son jugement la condamnation du débiteur.

( L. 11 août 1996 ) En cas de défaut, l'opposition sera introduite dans les formes et délai prévus aux

articles 90 et suivants.

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partie de la créance reconnue fondée.

( L. 15 juillet 2021 ) Au cas où aucun contredit n'a été formé, et après l'expiration du délai de trente jours

imparti au débiteur en application de l'article 133, le créancier pourra requérir que l'ordonnance

conditionnelle de paiement soit rendue exécutoire.

La demande sera formée au greffe, par simple déclaration verbale ou écrite, faite par le créancier ou son

mandataire et qui sera consignée sur le registre spécial prévu à l'article 143.

Le juge de paix fera droit à la demande s'il constate que la procédure a été régulièrement suivie et rendra

l'ordonnance exécutoire.

( L. 15 juillet 2021 ) L’ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d’un jugement contradictoire.

Le refus du juge de paix de rendre exécutoire l'ordonnance conditionnelle sera documenté par une

ordonnance motivée. Le greffier en donnera avis au demandeur, qui, dans le délai réglé à l'article 133,

pourra exercer un recours au président du tribunal d'arrondissement sous la forme d'une requête qu'il

adressera personnellement ou par mandataire à ce magistrat. L'ordonnance du président sera écrite à la

suite de la requête et ne sera susceptible d'aucun recours. Elle sera exécutoire sur minute.

ordonnance motivée. Le greffier en donnera avis au demandeur, qui, dans le délai réglé à l'article 133, pourra exercer un recours au président du tribunal d'arrondissement sous la forme d'une requête qu'il adressera personnellement ou par mandataire à ce magistrat. L'ordonnance du président sera écr

( L. 29 juillet 2023 ) L'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée en application de l'article 133 ne

pourra être rendue exécutoire que dans le délai de six mois à partir de l'expiration des trente jours

accordés au débiteur pour former contredit. Ce délai passé, l'ordonnance sera considérée comme non

avenue.

De même, la procédure sur le contredit à l'ordonnance de l'article 137 doit être commencée dans le délai

de six mois à partir du contredit; sinon l'ordonnance sera considérée comme non avenue et tous les frais

seront à la charge du demandeur.

ordonnance motivée. Le greffier en donnera avis au demandeur, qui, dans le délai réglé à l'article 133, pourra exercer un recours au président du tribunal d'arrondissement sous la forme d'une requête qu'il adressera personnellement ou par mandataire à ce magistrat. L'ordonnance du président sera écr

( L. 15 juillet 2021 ) Les notifications et les convocations qu’exige la mise en œuvre des articles qui

précèdent seront opérées par le greffier dans les formes réglées à l’article 102. Les convocations

contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.

Les notifications des ordonnances conditionnelles et des ordonnances exécutoires seront accompagnées

d'une information en langues allemande et française sur les voies de recours admissibles.

ordonnance motivée. Le greffier en donnera avis au demandeur, qui, dans le délai réglé à l'article 133, pourra exercer un recours au président du tribunal d'arrondissement sous la forme d'une requête qu'il adressera personnellement ou par mandataire à ce magistrat. L'ordonnance du président sera écr

Les déclarations, requêtes, lettres recommandées ainsi que les ordonnances conditionnelles dont il est

question aux articles précédents sont exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement.

L'ordonnance rendue exécutoire sera enregistrée au droit de condamnation; elle sera exempte du droit de

titre à moins qu'elle n'ait pour objet le prix ou partie de prix d'une convention assujettie à la formalité de

l'enregistrement à raison de son objet.

titre à moins qu'elle n'ait pour objet le prix ou partie de prix d'une convention assujettie à la formalité de l'enregistrement à raison de son objet.

( L. 15 juillet 2021 ) Pour l’exécution des dispositions qui précèdent, il sera tenu au greffe de chaque

justice de paix un registre, sur papier non timbré et sur lequel seront inscrits

1° les déclarations faites par les parties ou leurs mandataires, conformément aux articles 131 et 135 ;

2° l’ordonnance visée aux articles 132 et 133, ainsi qu’à l’alinéa 4 de l’article 139 ;

3° les jugements visés à l’article 138 ;

4° la mention des lettres recommandées envoyées par le greffier aux parties relatives aux notifications et

avis que comporte la procédure.

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Toutefois, en ce qui concerne les déclarations et mentions autres que celles visées à l'article 131, la tenue

du registre pourra être remplacée par celle d'un fichier à feuilles mobiles.

TITRE VIII. - De la procédure européenne de règlement des petits litiges

(L. 13 mars 2009)

TITRE VIII. - De la procédure européenne de règlement des petits litiges (L. 13 mars 2009)

(L. du 15 mai 2018)

(1) Le juge de paix est compétent pour les demandes visées par le règlement (CE) n° 861/2007 du

Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement

des petits litiges, tel que modifié.

(2) L’appel est interjeté devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de

référé sous la forme d’une requête déposée par l’appelant ou son mandataire.

L’appel est introduit dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle la décision a été

notifiée par le greffe.

(3) Huit jours au moins avant l’audience, le greffier du tribunal d’arrondissement convoque les parties à

comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.

Les dispositions de l’article 167 ne sont pas applicables.

TITRE VIII. - De la procédure européenne de règlement des petits litiges (L. 13 mars 2009) (1) Le juge de paix est compétent pour les demandes visées par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement

(L. du 15 mai 2018)

(1) Le juge de paix directeur de la juridiction où la décision a été rendue, ou le juge qui le remplace, est

compétent pour statuer sur la demande en réexamen, visée à l’article 18 du règlement (CE) n° 861/2007 ,

tel que modifié.

(2) La demande en réexamen est formée au greffe de la juridiction où la décision a été rendue par

déclaration écrite déposée par le défendeur ou par son mandataire.

(3) Huit jours au moins avant l’audience, le greffier de la justice de paix convoque les parties à

comparaître, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.

Les dispositions de l’article 167 sont applicables.

LIVRE III. - Des juridictions du travail

(L. 6 décembre 1989)

LIVRE III. - Des juridictions du travail (L. 6 décembre 1989)

La demande est formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant

d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

LIVRE III. - Des juridictions du travail (L. 6 décembre 1989) La demande est formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en

lesquelles elles agissent. Elle énonce l'objet de la demande et contient l'exposé sommaire des moyens.

Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à observer à

peine de nullité.

Lorsque le demandeur n'habite pas le Grand-Duché, la requête contient, en outre, élection de domicile

dans le pays. A défaut d'élection de domicile, les convocations ou communications à faire au demandeur

sont faites conformément à l'alinéa dernier de l'article 147.

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LIVRE III. - Des juridictions du travail (L. 6 décembre 1989) La demande est formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

La date du dépôt de la requête introductive est marquée aussitôt, par les soins du greffier, sur un registre à

papier non timbré tenu au greffe. Ce registre est coté et paraphé par un des juges de paix. Le greffier y

inscrit également la date des communications transmises aux parties ou à toutes autres personnes

intéressées.

LIVRE III. - Des juridictions du travail (L. 6 décembre 1989) La demande est formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

Huit jours au moins avant l'audience, le greffier convoque les délégués assesseurs et les parties par lettre

recommandée à la poste en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l'audience.

Pour chaque défendeur, le greffier joint un exemplaire de la requête à la lettre de convocation. ( L. 11 août

1996 ) La convocation contiendra en outre, et à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.

Lorsque la partie convoquée est établie à l'étranger, la convocation est faite dans les formes admises par

les conventions internationales, sinon par lettre recommandée.

LIVRE III. - Des juridictions du travail (L. 6 décembre 1989) La demande est formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

( L. 26 mars 1997 ) A l'audience, les parties ou leurs fondés de pouvoir sont entendus en leurs

observations.

Sont à observer pour le surplus les règles applicables devant les justices de paix.

Le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Le greffier notifie aux parties intéressées, conformément à l’article 170, une copie du jugement sur papier

libre, non grossoyée.

LIVRE III. - Des juridictions du travail (L. 6 décembre 1989) La demande est formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

Si, au jour indiqué par la convocation, une des parties ne comparaît ni en personne, ni par fondé de

pouvoir, il est statué conformément aux dispositions des articles 74 et suivants. ( L. 11 août 1996 )

La partie condamnée par défaut peut former opposition par une déclaration à faire au greffe de la justice

de paix. L'opposition est faite sous peine de forclusion dans les quinze jours de la notification du jugement

prévue à l'article 148. Elle est inscrite par le greffier sur le registre prévu à l'article 146.

En cas d'opposition, les parties intéressées sont convoquées par le greffier en conformité des dispositions

des alinéas 1 er et 3 de l'article 147.

Le jugement qui intervient sur opposition est réputé contradictoire.

LIVRE III. - Des juridictions du travail (L. 6 décembre 1989) La demande est formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

L'appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d'appel.

L'appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification

du jugement, s'il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours

à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outre délai prévu par l'alinéa qui

précède, le délai réglé par l'article 167.

La procédure prévue par les articles 571 et suivants s'applique à la déclaration de l'appel ainsi qu'à

l'instruction et au jugement de l'affaire.

LIVRE III. - Des juridictions du travail (L. 6 décembre 1989) La demande est formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

Les décisions rendues en dernier ressort, non susceptibles d'opposition, peuvent être déférées à la Cour

de cassation pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à

peine de nullité.

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Le pourvoi est formé, à peine de déchéance, dans les deux mois de la signification de l'arrêt ou de la

notification du jugement en dernier ressort.

Pour les arrêts et jugements rendus par défaut, ce délai court du jour de l'expiration du délai prévu pour

former opposition.

Le pourvoi est introduit, instruit et jugé dans les formes prescrites pour la procédure en cassation en

matière civile et commerciale.

LIVRE III. - Des juridictions du travail (L. 6 décembre 1989) La demande est formée par requête, sur papier libre, à déposer au greffe de la justice de paix en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

En toutes instances, y compris celle de cassation, les lettres recommandées bénéficient de la franchise de

port, et tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de l'enregistrement.

LIVRE IV. - Des tribunaux inférieurs

(Décrété le 14 avril 1806. Promulgué le 24 avril 1806.)

TITRE Ier . - Des assignations

(L. 11 août 1996)

TITRE Ier . - Des assignations (L. 11 août 1996)

( L. 11 août 1996 ) Tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions

prescrites par ailleurs

1) sa date;

2)

a) si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession et domicile,

b) si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination et son siège social.

Au cas où le requérant est inscrit au registre de commerce, l’indication du numéro sous lequel il est

inscrit lorsque l’action trouve sa cause dans un acte de commerce;

3) les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice;

4) les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire;

5) les formalités de la signification de l’acte.

TITRE Ier . - Des assignations (L. 11 août 1996) ( L. 11 août 1996 ) Tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs

( L. 11 août 1996 ) Outre les mentions de l’article 153, l’assignation doit contenir

1) l’objet et un exposé sommaire des moyens,

2) l’indication de la juridiction qui doit connaître de la demande et du délai pour comparaître,

3) les mentions prescrites par les articles 80, 193 et 585

le tout à peine de nullité.

Elle comprend aussi

- en matière immobilière le numéro cadastral ou à défaut les indications utiles à la désignation des

immeubles,

- l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

L’assignation vaut conclusions.

TITRE Ier . - Des assignations (L. 11 août 1996) ( L. 11 août 1996 ) Tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs

(Règl. g.-d. 15 mai 1991)

(1) La signification d'un acte d'huissier de justice est faite à la personne du destinataire en tout lieu où

l'huissier de justice le trouve.

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(2) La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est délivrée en mains propres du

destinataire. S'il s'agit d'une personne morale, la signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte

est délivrée à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne

habilitée à cet effet. S'il s'agit d'une signification à domicile élu, la signification est faite à personne si la

copie de l'acte est remise au mandataire.

(3) Si le destinataire accepte la copie de l'acte, l'huissier de justice le constate dans l'exploit. Dans ce cas,

la signification est réputée faite le jour de la remise de l'acte au destinataire.

(4) Si le destinataire refuse d'accepter la copie de l'acte, l'huissier de justice le constate dans l'exploit.

Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la présentation de l'acte au destinataire.

(5) Si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, la copie de l'acte est délivrée au

domicile du destinataire. S'il n'y demeure pas ou à défaut de domicile, la copie de l'acte est délivrée au lieu

de sa résidence principale. S'il s'agit d'une personne morale, la signification est faite à son siège social ou

administratif.

La copie de l'acte est remise à toute personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses

nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Elle est remise sous enveloppe fermée ne portant

que l'indication des nom, prénoms, qualité et adresse du destinataire et le cachet de l'huissier de justice

apposé sur la fermeture du pli.

La copie ne peut être remise ni à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, ni à celui à la

requête duquel l'acte est signifié.

L'huissier de justice laisse respectivement au domicile du destinataire, à la résidence principale de celui-ci,

ou au siège social ou administratif de la personne morale, sous enveloppe fermée, un avis daté contenant

avertissement de la remise de la copie de l'acte et mentionnant les indications relatives à la personne à

laquelle la copie a été remise.

L'huissier y joint une copie sur papier libre de l'acte. Il en est de même en cas de signification à domicile

élu.

Dans tous ces cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte.

(6) Au cas où l'acte n'a pas pu être signifié comme il est prévu ci-avant et s'il ressort des vérifications faites

et à mentionner dans l'acte par l'huissier de justice que le destinataire demeure à l'adresse indiquée,

l'huissier y dépose une copie de l'acte sous enveloppe fermée en y joignant un avis qui informe le

destinataire que personne n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée ou que les personnes présentes ont

refusé d'accepter la copie de l'acte.

La signification est réputée faite le jour de ce dépôt. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable

suivant, l'huissier envoie par lettre simple une copie de l'acte et de l'avis prémentionné à l'adresse indiquée

dans l'acte.

TITRE Ier . - Des assignations (L. 11 août 1996) ( L. 11 août 1996 ) Tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs

(Règl. g.-d. 15 mai 1991)

(1) A l'égard des personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, la signification est faite dans les formes de

transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. A

défaut d'une autre procédure de transmission prévue par une convention internationale, l'huissier de

justice adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte au domicile ou à la

résidence du destinataire à l'étranger. Si l'Etat étranger n'admet pas la transmission par voie postale

d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire, l'huissier de justice adresse la copie de l'acte

par lettre recommandée avec avis de réception au Ministère des Affaires étrangères aux fins de

signification ou de notification de l'acte à son destinataire par la voie diplomatique.

(2) La signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte à l'autorité compétente pour

l'expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de

signification à l'étranger a été engagée.

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(3) Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de

signification et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps

qu'il n'est pas établi

a) ou bien que l'acte a été signifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la

signification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son

territoire,

b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur et que dans chacune de ces éventualités,

soit la signification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.

(4) Nonobstant les dispositions du paragraphe qui précède, le juge peut statuer si les conditions suivantes

sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification, soit la remise n'ait été reçue

a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par une convention internationale ou selon un des

modes prévus au paragraphe (1 ) du présent article;

b) un délai que le juge apprécie dans chaque cas particulier s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte ;

c) nonobstant les diligences utiles auprès des autorités ou services compétents de l'Etat requis, aucune

attestation n'a pu être obtenue.

(5) Les dispositions contenues dans les deux paragraphes qui précèdent ne font pas obstacle à ce qu'en

cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires et qu'il prononce,

conformément aux articles afférents, l'exécution provisoire avec ou sans caution de ces mesures.

(6) Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent à l'étranger aux fins de signification et

qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, cette personne peut, en toutes

matières, être relevée de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours si, sans qu'il y ait eu

faute de sa part, elle n'a pas eu connaissance en temps utile de la décision, ou si elle s'est trouvée dans

l'impossibilité d'agir. La demande tendant au relevé de la forclusion peut être déclarée irrecevable, si elle

n'est pas formée dans un délai raisonnable, à apprécier par le juge, à partir du moment où le défendeur a

eu connaissance de la décision ou à partir de celui où l'impossibilité d'agir a cessé, sans pouvoir être

formée plus d'un an après la signification de la décision.

TITRE Ier . - Des assignations (L. 11 août 1996) ( L. 11 août 1996 ) Tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs

(Règl. g.-d. 15 mai 1991)

(1) Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence connus, l'huissier de

justice dresse un procès-verbal, où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour

rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant.

Le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice envoie au destinataire,

à la dernière adresse connue, par lettre recommandée et avec avis de réception, la copie de l'acte et une

copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour.

La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre copie de

l'acte pendant un délai de trois mois à l'étude de l'huissier de justice ou mandater à cette fin toute

personne de son choix.

(2) L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification. L'huissier de

justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l'avis de

réception de la lettre recommandée ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.

(3) Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne

morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre de commerce

et des sociétés.

(4) Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié selon les dispositions qui

précèdent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge appelé à statuer peut, le cas échéant, ordonner la

publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L'avis indique les nom, prénoms, qualité

et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l'acte, les nom et prénoms de l'huissier de justice et la

juridiction au greffe de laquelle l'acte doit être retiré et, le cas échéant, la juridiction devant laquelle le

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défendeur doit comparaître, ainsi que les date et heure de l'audience ou le délai dans lequel le défendeur

doit comparaître. L'objet de la demande n'est pas mentionné. Les frais de la publication de l'avis passent

dans les frais judiciaires.

publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L'avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l'acte, les nom et prénoms de l'huissier de justice et la juridiction au greffe de laquelle l'acte doit être retiré et, le cas échéant, la j

( Règl. g.-d. 15 mai 1991 ) Si le destinataire de l'acte n'est pas retrouvé ou s'il n'est pas établi qu'il a été

effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les

mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L'avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l'acte, les nom et prénoms de l'huissier de justice et la juridiction au greffe de laquelle l'acte doit être retiré et, le cas échéant, la j

(Règl. g.-d. 15 mai 1991)

(1) Les originaux des citations et exploits doivent mentionner les formalités et diligences accomplies.

(2) Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit indiquer les nom, prénoms,

qualité et adresse de la personne à qui la copie a été délivrée.

publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L'avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l'acte, les nom et prénoms de l'huissier de justice et la juridiction au greffe de laquelle l'acte doit être retiré et, le cas échéant, la j

( Règl. g.-d. 15 mai 1991 ) La signification d'un acte à domicile inconnu est non avenue si la partie à la

requête de laquelle elle a été opérée connaissait le domicile, le domicile élu, ou la résidence au

Luxembourg ou à l'étranger du destinataire de l'acte et s'il est justifié que cette signification a porté atteinte

aux intérêts de ce dernier.

Les dispositions qui précèdent sont applicables au cas où un acte a été signifié à l'étranger, si la partie à la

requête de laquelle l'acte a été signifié connaissait le domicile, le domicile élu ou la résidence au

Luxembourg du destinataire de l'acte.

publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L'avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l'acte, les nom et prénoms de l'huissier de justice et la juridiction au greffe de laquelle l'acte doit être retiré et, le cas échéant, la j

( L. 23 juillet 2015 ) Est considérée comme signification à domicile la signification faite à l'adresse sous

laquelle le destinataire est inscrit au registre national des personnes physiques.

publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L'avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l'acte, les nom et prénoms de l'huissier de justice et la juridiction au greffe de laquelle l'acte doit être retiré et, le cas échéant, la j

( Règl. g.-d. 15 mai 1991 ) Les dispositions des articles 155 à 161 sont applicables dans tous les cas de

signification.

publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L'avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l'acte, les nom et prénoms de l'huissier de justice et la juridiction au greffe de laquelle l'acte doit être retiré et, le cas échéant, la j

( Règl. g.-d. 15 mai 1991 ) Sont assignés

1° l'Etat, en la personne du Ministre d'Etat;

2° les établissements publics, en la personne ou l'organe qualifié pour les représenter en justice;

3° les communes, en la personne du bourgmestre;

4° les sociétés, associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique, en la personne ou

l'organe qualifié pour les représenter en justice.

publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L'avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l'acte, les nom et prénoms de l'huissier de justice et la juridiction au greffe de laquelle l'acte doit être retiré et, le cas échéant, la j

( Règl. g.-d. 15 mai 1991 ) Les significations sont faites

1° à l'Etat, au siège du Ministère d'Etat;

2° aux établissements publics, au lieu de leur siège;

3° aux communes, à la maison communale;

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4° aux sociétés, associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique, soit à leur siège social,

soit à la personne qui assure la gestion.

publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L'avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l'acte, les nom et prénoms de l'huissier de justice et la juridiction au greffe de laquelle l'acte doit être retiré et, le cas échéant, la j

( Règl. g.-d. 15 mai 1991 ) Ce qui est prescrit par les articles 155 à 161, 163 et 164, est observé à peine

de nullité.

publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L'avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l'acte, les nom et prénoms de l'huissier de justice et la juridiction au greffe de laquelle l'acte doit être retiré et, le cas échéant, la j

Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, il pourra être condamné aux frais de l'exploit et de la

procédure annulée, sans préjudice des dommages et intérêts de la partie, suivant les circonstances.

publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L'avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l'acte, les nom et prénoms de l'huissier de justice et la juridiction au greffe de laquelle l'acte doit être retiré et, le cas échéant, la j

( L. 25 juin 2004 ) ( L. 13 mars 2009 ) Si celui qui est assigné demeure hors du Grand-Duché, le délai est

augmenté de

1° quinze jours pour ceux qui demeurent

- dans un territoire, situé en Europe, d'un pays membre de l'Union européenne ou de l'Association

européenne de libre échange;

- à Andorre, à Gibraltar, à Monaco, à Saint-Marin, dans l'Etat de la Cité du Vatican, aux îles Aland, aux

îles Anglo-Normandes, aux îles Féroé ou à l'île de Man,

2° vingt-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays d'Europe, y non compris la Turquie et la

Russie;

3° trente-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays ou territoire du monde.

publication d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger. L'avis indique les nom, prénoms, qualité et dernier domicile connu du défendeur, la nature de l'acte, les nom et prénoms de l'huissier de justice et la juridiction au greffe de laquelle l'acte doit être retiré et, le cas échéant, la j

Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors du Grand-Duché sera donnée à sa personne dans le

Grand-Duché, elle n'emportera que les délais ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu.

TITRE II. - De la signification et de la notification des actes d'avocat

(L. 13 décembre 1985)

(L. 15 juillet 2021)

TITRE II. - De la signification et de la notification des actes d'avocat (L. 13 décembre 1985) (L. 15 juillet 2021)

( L. 15 juillet 2021 ) Les actes entre avocats peuvent être signifiés par ministère d’huissier ou notifiés par

voie postale ou directement par télécopie ou par courrier électronique.

La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte

et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avoué destinataire.

La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avoué destinataire, lequel

restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.

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TITRE III. - Des notifications et convocations par le greffe

(Règl. g.-d. 15 mai 1991)

TITRE III. - Des notifications et convocations par le greffe (Règl. g.-d. 15 mai 1991)

(1) Dans les cas où une notification ou une convocation s'opère par la voie du greffe, elle se fait par lettre

recommandée.

Les dispositions des paragraphes (2) à (8) de l'article 102 sont applicables. En cas de retour du document

à notifier ou de la convocation au greffe, avec la mention «inconnu à l’adresse indiquée» le greffier informe

immédiatement la partie intéressée.

(2) Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation a son domicile ou sa résidence à

l'étranger, l' article 156 est applicable.

(3) Lorsque le destinataire de la notification ou de la convocation n'a ni domicile, ni résidence connus, la

notification ou la convocation est faite par huissier de justice, conformément à l'article 157.

(4) Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité.

TITRE IV. - De la constitution d’avocat et des conclusions

(L. 11 août 1996)

TITRE IV. - De la constitution d’avocat et des conclusions (L. 11 août 1996)

La constitution de l‘avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance

est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique

a) si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile;

b) si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social.

TITRE IV. - De la constitution d’avocat et des conclusions (L. 11 août 1996) La constitution de l‘avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre

avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 171

n’auront pas été fournies.

La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire

apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.

TITRE IV. - De la constitution d’avocat et des conclusions (L. 11 août 1996) La constitution de l‘avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

La remise au greffe de la copie de l’assignation, de l’acte de constitution et des conclusions est faite dès

leur notification ou signification.

TITRE V. - Des mesures d’administration judiciaire

(L. 11 août 1996)

TITRE V. - Des mesures d’administration judiciaire (L. 11 août 1996)

La désignation des juges de la mise en état est faite par le président du tribunal qui peut tout comme les

présidents de chambre exercer lui-même ces attributions.

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TITRE V. - Des mesures d’administration judiciaire (L. 11 août 1996) La désignation des juges de la mise en état est faite par le président du tribunal qui peut tout comme les présidents de chambre exercer lui-même ces attributions.

Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre; dans ce cas, les

affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

TITRE V. - Des mesures d’administration judiciaire (L. 11 août 1996) La désignation des juges de la mise en état est faite par le président du tribunal qui peut tout comme les présidents de chambre exercer lui-même ces attributions.

Les juges de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d’empêchement.

TITRE V. - Des mesures d’administration judiciaire (L. 11 août 1996) La désignation des juges de la mise en état est faite par le président du tribunal qui peut tout comme les présidents de chambre exercer lui-même ces attributions.

Le président du tribunal peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont

dévolus par le titre IX du livre IV.

Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des

fonctions visées à l’alinéa 1 ci-avant.

TITRE VI. - Du greffe

(L. 11 août 1996)

TITRE V. - Des mesures d’administration judiciaire (L. 11 août 1996) La désignation des juges de la mise en état est faite par le président du tribunal qui peut tout comme les présidents de chambre exercer lui-même ces attributions.

La copie d’un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier

ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le

greffier.

TITRE V. - Des mesures d’administration judiciaire (L. 11 août 1996) La désignation des juges de la mise en état est faite par le président du tribunal qui peut tout comme les présidents de chambre exercer lui-même ces attributions.

La copie de l’assignation ou de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au

président du tribunal en vue des formalités de distribution.

Chaque président de chambre procède à l’appel des affaires distribuées à sa chambre en vue de la

fixation de celles-ci.

La décision du président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie.

TITRE V. - Des mesures d’administration judiciaire (L. 11 août 1996) La désignation des juges de la mise en état est faite par le président du tribunal qui peut tout comme les présidents de chambre exercer lui-même ces attributions.

Le dossier de l’affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été

distribuée.

Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.

TITRE V. - Des mesures d’administration judiciaire (L. 11 août 1996) La désignation des juges de la mise en état est faite par le président du tribunal qui peut tout comme les présidents de chambre exercer lui-même ces attributions.

Le greffier avise aussitôt les avocats constitués du numéro d’inscription au répertoire général de la

chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, des jour et heure fixés par le président de chambre pour

l’appel.

TITRE V. - Des mesures d’administration judiciaire (L. 11 août 1996) La désignation des juges de la mise en état est faite par le président du tribunal qui peut tout comme les présidents de chambre exercer lui-même ces attributions.

Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent

respectivement par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d’instruction de l’affaire; ils

sont convoqués ou avisés verbalement avec mention au dossier.

En cas d’absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-

ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.

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Un règlement grand-ducal pourra déterminer des modes de communication par la voie télématique par

lesquels les avocats pourront également être avisés ou convoqués.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d’un bulletin.

TITRE VII. - De la communication au ministère public

TITRE VII. - De la communication au ministère public

( L. 25 juin 2004 ) Seront communiquées au procureur d’Etat les causes suivantes

1) celles qui concernent l'ordre public;

2) celles qui concernent l'état des personnes, à l'exception des causes de divorce et de séparation de

corps, et celles qui sont relatives à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture, à la

modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu'à la sauvegarde de

justice;

3) les règlements de juge, les récusations et renvois;

4) les prises à partie;

5) les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.

Le procureur d'Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles

il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office. Si la cause est

communiquée, le procureur d'Etat fait connaître ses conclusions soit oralement à l'audience soit par écrit

au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l'ordonnance de clôture visée

par les articles 223 et suivants.

TITRE VIII. - Des audiences, de leur publicité et de leur police

TITRE VIII. - Des audiences, de leur publicité et de leur police

Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal cependant aura la

faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter

leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire pour l'instruction des juges.

TITRE VIII. - Des audiences, de leur publicité et de leur police Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la déce

Les plaidoiries seront publiques, excepté dans les cas où la loi ordonne qu'elles seront secrètes. Pourra

cependant le tribunal ordonner qu'elles se feront à huis clos, si la discussion publique devait entraîner un

scandale ou des inconvénients graves: mais, dans ce cas, le tribunal sera tenu d'en délibérer, et de rendre

compte de sa délibération au procureur général d'Etat près la Cour supérieure de justice; et si la cause est

pendante dans un tribunal d'appel, au grand-juge Ministre de la justice.

TITRE VIII. - Des audiences, de leur publicité et de leur police Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la déce

Ceux qui assisteront aux audiences, se tiendront découverts, dans le respect et le silence: tout ce que le

président ordonnera pour le maintien de l'ordre, sera exécuté ponctuellement et à l'instant.

La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit les procureurs d'Etat, exerceront

des fonctions de leur état.

TITRE VIII. - Des audiences, de leur publicité et de leur police Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la déce

Si un ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation

ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux

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interpellations, avertissements ou ordre des président, juge-commissaire ou procureurs d'Etat, soit aux

jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après

l'avertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur sera enjoint de se retirer,

et les résistants seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures: ils y

seront reçus sur l'exhibition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience.

TITRE VIII. - Des audiences, de leur publicité et de leur police Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la déce

Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine ci-

dessus, être suspendu de ses fonctions; la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme

de trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent.

TITRE VIII. - Des audiences, de leur publicité et de leur police Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la déce

Ceux qui outrageraient ou menaceraient les juges ou les officiers de justice dans l'exercice de leurs

fonctions, seront, de l'ordonnance du président, du juge-commissaire ou du procureur d'Etat, chacun dans

le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt, interrogés dans les

vingt-quatre heures et condamnés par le tribunal, sur le vu du procès-verbal qui constatera le délit, à une

détention qui ne pourra excéder le mois, et à une amende qui ne pourra être moindre de 1 euro, ni

excéder 8 euros.

Si le délinquant ne peut être saisi à l'instant, le tribunal prononcera contre lui dans les vingt-quatre heures

les peines ci-dessus, sauf l'opposition que le condamné pourra former dans les dix jours du jugement, en

se mettant en état de détention.

TITRE VIII. - Des audiences, de leur publicité et de leur police Pourront les parties, assistées de leurs avoués, se défendre elles-mêmes: le tribunal cependant aura la faculté de leur interdire ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la déce

Si les délits commis méritaient peine afflictive ou infamente, le prévenu sera envoyé en état de mandat de

dépôt devant le tribunal compétent pour être poursuivi et puni suivant les règles établies par le Code

d'instruction criminelle .

TITRE IX. - De la procédure contentieuse devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile

(L. 11 août 1996)

Section 1. - Demande en justice et saisine du tribunal

Section 1. - Demande en justice et saisine du tribunal

La demande en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut

être saisi par simple requête.

Section 1. - Demande en justice et saisine du tribunal La demande en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.

Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. Cette constitution emporte

élection de domicile. L’élection de domicile en l’étude d’un avocat emporte constitution de ce dernier.

Section 1. - Demande en justice et saisine du tribunal La demande en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.

Outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154, l’assignation contient à peine de nullité

1) la constitution de l’avocat du demandeur,

2) le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

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Section 1. - Demande en justice et saisine du tribunal La demande en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.

Les conclusions sont signifiées ou notifiées et les pièces communiquées par l’avocat de chacune des

parties à celui de l’autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à

tous les avocats constitués.

Copie de ces conclusions est remise au greffe avec la justification de leur signification ou notification.

( L. 15 juillet 2021 ) Avant la clôture de l'instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui

reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À

défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les dernières

conclusions notifiées.

( L. 15 juillet 2021 ) L’alinéa 3 n’est pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état

simplifiée au sens des articles 222-1 et suivants.

Section 1. - Demande en justice et saisine du tribunal La demande en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.

L’affaire est portée au rôle à la diligence de l’une ou de l’autre des parties et instruite suivant les règles de

la procédure ordinaire.

Section 1. - Demande en justice et saisine du tribunal La demande en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.

Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation, sous

réserve des dispositions de l’article 167.

Dans les cas qui requièrent célérité, le président pourra, par ordonnance rendue sur requête et non

susceptible d’appel, permettre d’assigner à bref délai.

Section 1. - Demande en justice et saisine du tribunal La demande en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.

Dès qu’il est constitué, l’avocat du défendeur en informe celui du demandeur. Copie de l’acte de

constitution est remise au greffe.

Ni le demandeur ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans en constituer un autre. Les

procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et non remplacé, sont valables.

Section 1. - Demande en justice et saisine du tribunal La demande en justice est formée par assignation, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête.

Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée. S’il y a lieu, il désigne la

chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

Au jour fixé, l’affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été

distribuée.

Celui-ci confère de l’état de la cause avec les avocats présents.

Section 2. - Renvoi à l’audience

Section 2. - Renvoi à l’audience

Le président renvoie à l’audience les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des

conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

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Il renvoie également à l’audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont

en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être

tenue le jour même.

Section 2. - Renvoi à l’audience Le président renvoie à l’audience les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date

qu’il fixe, pour conférer une dernière fois de l’affaire, s’il estime qu’un ultime échange de conclusions ou

qu’une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état.

Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s’il y

a lieu, à la communication des pièces. La décision fait l’objet d’une simple mention au dossier.

A la date fixée par lui, le président renvoie l’affaire à l’audience si elle a été mise en état dans les délais

impartis ou si l’un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l’instruction close et fixe la date de

l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Section 2. - Renvoi à l’audience Le président renvoie à l’audience les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l’audience sont mises en état d’être jugées,

conformément aux dispositions ci-après.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021)

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021)

L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Ce magistrat est désigné par note au dossier par le président de la chambre à laquelle l’affaire est

distribuée.

Le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la

ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats

et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu

égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut également renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas

conclu.

Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

Nonobstant les dispositions de l’article 99, il peut se faire communiquer l’original des pièces versées aux

débats ou en demander la remise en copie.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.

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Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Le juge de la mise en état peut, même d’office, entendre les parties.

L’audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l’une d’elles, dûment convoquée, ne se

présente pas.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui

paraît nécessaire à la solution du litige.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la

production des pièces.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

( L. 15 juillet 2021 ) Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la

mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du

tribunal, pour

a) statuer sur les moyens d’incompétence, de nullité et les exceptions dilatoires ; à l’exception des

moyens d’ordre public, les parties soulèvent ces moyens dès leurs premières conclusions ou dès leur

révélation s'ils devaient se révéler postérieurement à leurs premières conclusions. Après présentation

d’un tel moyen, chacune des parties à l’instance prend position deux fois au plus sur ce moyen, la

présentation du moyen valant conclusions, avant que le juge de la mise en état ne statue,

b) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

Toutefois, dans les cas prévus aux alinéas qui précèdent, le juge de la mise en état peut, dans l’intérêt de

l’instruction de l’affaire, ordonner d’office ou sur demande motivée d’une des parties, la production de

conclusions supplémentaires sur les moyens qu’il précise. Dans ce cas, il fixe dans son ordonnance les

délais respectifs impartis à chaque partie. Cette ordonnance motivée n’est pas susceptible de recours.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l’objet d’une simple mention au dossier; avis en est

donné aux avocats.

Toutefois dans les cas prévus aux articles 210 à 213, le juge de la mise en état statue par ordonnance

motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

L’ordonnance est rendue immédiatement, s’il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.

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Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.

En cas d’urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l’autre à se présenter devant le

juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, sous

réserve des ordonnances rendues conformément aux articles 210, 212 a) et 213.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond.

Toutefois elles sont susceptibles d’appel lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou lorsqu’elles

constatent son extinction.

Elles le sont dans les quinze jours à compter de leur signification.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Le juge de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du juge de

la mise en état.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Dès que l’état de l’instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant le tribunal pour

être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet.

Le juge de la mise en état déclare l’instruction close. La date fixée pour la plaidoirie doit être aussi proche

que possible de celle fixée pour la clôture. Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des

débats.

Section 3. - Mise en état ordinaire (L. 15 juillet 2021) L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le

tribunal et la clôture de l’instruction peuvent être décidés par le juge, d’office ou à la demande d’une autre

partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non

susceptible de recours.

partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.

Si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la

mise en état peut, d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée

non susceptible de recours.

Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile

réel ou à leur résidence.

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Section 3-1. - Mise en état simplifiée (L. 15 juillet 2021)

Section 3-1. - Mise en état simplifiée (L. 15 juillet 2021)

(1) Les dispositions de la présente section s’appliquent d’office aux affaires dans lesquelles la valeur de la

demande, évaluée conformément aux articles 5 et suivants, est inférieure ou égale à 100.000 euros et qui

n’opposent qu’un seul demandeur à un seul défendeur.

Dans ce cas, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée rend une ordonnance non

susceptible de recours, sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l’appui

de la demande, indiquant que la procédure simplifiée s’applique.

(2) Le président de la chambre à laquelle une affaire non visée au paragraphe 1 er a été distribuée peut,

sur demande motivée d’une des parties, la soumettre à la mise en état simplifiée. Dans ce cas, le

président de chambre rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou

les avoir dûment appelées et décide si l’affaire est soumise à la mise en état simplifiée ou à la mise en état

ordinaire.

(3) Dans le cadre des paragraphes 1 er et 2, l’ordonnance, rendue sur justification de la communication au

défendeur des pièces invoquées à l’appui de la demande, fixe les délais impartis aux parties pour notifier

leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout à peine de forclusion.

(4) Le président de la chambre à laquelle une affaire visée au paragraphe 1 er a été distribuée peut, sur

demande motivée d’une des parties, la soumettre à la mise en état ordinaire par ordonnance non

susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées. Cette demande de

renvoi à la mise en état ordinaire suspend les délais qui étaient impartis aux parties pour notifier leurs

conclusions et communiquer leurs pièces tel que fixés dans l’ordonnance présidentielle, jusqu’au

lendemain de la notification aux avocats constitués de l’ordonnance motivée non susceptible de recours du

président de chambre statuant sur cette demande de renvoi. Lorsque la demande visée par le présent

paragraphe émane conjointement des parties ou si en cours d'instance le nombre de parties dépasse celui

visé au paragraphe 1 er , l'affaire est soumise à la mise en état ordinaire par ordonnance non susceptible

de recours rendue par le président de chambre.

Section 3-1. - Mise en état simplifiée (L. 15 juillet 2021) (1) Les dispositions de la présente section s’appliquent d’office aux affaires dans lesquelles la valeur de la demande, évaluée conformément aux articles 5 et suivants, est inférieure ou égale à 100.000 euros et qui n’opposent qu’un seul de

(1) Le défendeur est tenu de notifier ses conclusions en réponse et de communiquer toutes les pièces

invoquées à l'appui de sa défense et de ses prétentions à l’avocat du demandeur dans un délai de trois

mois à compter du jour suivant la notification aux avocats constitués de l’ordonnance visée à l’article

222-1, paragraphe 3. Ces conclusions en réponse contiennent à peine de forclusion tous les moyens

d’incompétence, de nullité et les exceptions dilatoires ; à l’exception des moyens d’ordre public, le

défendeur soulève ces moyens dès ses conclusions en réponse. Elles contiennent aussi toutes les

demandes reconventionnelles que le défendeur estime pouvoir formuler sauf celles dont la nécessité ne se

révélerait que postérieurement à la notification de ces conclusions.

(2) Le demandeur peut notifier des conclusions en réplique, accompagnées le cas échéant de la

communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par lui à l'appui de sa défense et de ses

prétentions, dans le mois de la notification des conclusions en réponse. Dans ce cas, le défendeur est

admis à son tour à notifier au demandeur des conclusions en duplique, accompagnées le cas échéant de

la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par lui à l'appui de sa défense et de ses

prétentions, dans le délai d’un mois de la notification des conclusions en réplique.

(3) Les délais prévus aux paragraphes 1 er et 2 sont prévus à peine de forclusion. Ils sont suspendus entre

le 16 juillet et le 15 septembre.

(4) Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, chaque partie peut demander au juge de la mise

en état une prorogation unique des délais qui lui sont impartis, et ceci au plus tard huit jours avant

l’expiration de ce délai. Cette demande de prorogation suspend le délai qui était imparti à cette partie pour

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notifier ses conclusions et communiquer ses pièces, jusqu’au lendemain de la notification aux avocats

constitués de l’ordonnance motivée, non susceptible de recours, du juge de la mise en état statuant sur

cette demande de prorogation.

(5) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, chaque partie peut encore prendre position par deux

corps de conclusions supplémentaires, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d’instruction.

(6) En outre, le juge de la mise en état peut, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire ou sur demande

motivée d’une partie, ordonner d’office la production de conclusions supplémentaires.

(7) Dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6, le juge de la mise en état fixe dans son ordonnance

motivée, non susceptible de recours, les délais respectifs impartis à chaque partie, à peine de forclusion.

communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par lui à l'appui de sa défense et de ses prétentions, dans le mois de la notification des conclusions en réponse. Dans ce cas, le défendeur est admis à son tour à notifier au demandeur des conclusions en duplique, accompagnées le cas échéa

Si le défendeur ne comparaît pas ou dans les huit jours suivant le dépôt au greffe des dernières

conclusions notifiées dans le délai imparti, le cas échéant en application de l’article 222-2, le juge de la

mise en état invite les parties à déposer au greffe leur dossier de procédure et leurs pièces dans un délai

de huit jours, au terme duquel il prononce la clôture de l’instruction de l’affaire et fixe la date de l’audience

de plaidoiries.

Abrogé ( L. 29 juillet 2023 )

Section 4. - Dispositions communes

Section 4. - Dispositions communes

La clôture de l’instruction dans les cas prévus aux articles 200, 201, 220 et 221, est prononcée par une

ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée

aux avocats.

ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.

( L. 15 juillet 2021 ) La clôture de l’instruction dans le cas prévu par l’article 222-3 est prononcée par une

ordonnance qui ne peut être frappée d’aucun recours. Les ordonnances prévues par les articles 222-1 à

222-3 ainsi que l’ordonnance de clôture rendue dans le cadre de la procédure prévue par ces articles

seront notifiées aux avocats par télécopie et par courrier électronique à leurs adresses professionnelles

mises à disposition par le barreau.

ordonnance qui ne peut être frappée d’aucun recours. Les ordonnances prévues par les articles 222-1 à 222-3 ainsi que l’ordonnance de clôture rendue dans le cadre de la procédure prévue par ces articles seront notifiées aux avocats par télécopie et par courrier électronique à leurs adresses professi

Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux

débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers,

arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur

décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de

l’ordonnance de clôture.

Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se

trouvait au moment de son interruption.

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ordonnance qui ne peut être frappée d’aucun recours. Les ordonnances prévues par les articles 222-1 à 222-3 ainsi que l’ordonnance de clôture rendue dans le cadre de la procédure prévue par ces articles seront notifiées aux avocats par télécopie et par courrier électronique à leurs adresses professi

L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été

rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de

révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de

clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L’ordonnance de clôture peut être révoquée pour cause grave, d’office ou à la demande des parties, soit

par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du

tribunal.

ordonnance qui ne peut être frappée d’aucun recours. Les ordonnances prévues par les articles 222-1 à 222-3 ainsi que l’ordonnance de clôture rendue dans le cadre de la procédure prévue par ces articles seront notifiées aux avocats par télécopie et par courrier électronique à leurs adresses professi

( L. 29 juillet 2023 ) Au plus tard huit jours avant l’audience fixée pour les plaidoiries, les mandataires des

parties font savoir par écrit, y compris par la voie électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider

l’affaire. Il est fait droit à cette demande si une seule partie s’exprime en ce sens. À défaut, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se

présenter à l’audience fixée à cette fin.

( L. 15 juillet 2021 ) Les conclusions ne sont pas lues à l’audience.

ordonnance qui ne peut être frappée d’aucun recours. Les ordonnances prévues par les articles 222-1 à 222-3 ainsi que l’ordonnance de clôture rendue dans le cadre de la procédure prévue par ces articles seront notifiées aux avocats par télécopie et par courrier électronique à leurs adresses professi

( L. 15 juillet 2021 ) De l’accord des avocats, le juge de la mise en état peut tenir seul l’audience pour

entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

ordonnance qui ne peut être frappée d’aucun recours. Les ordonnances prévues par les articles 222-1 à 222-3 ainsi que l’ordonnance de clôture rendue dans le cadre de la procédure prévue par ces articles seront notifiées aux avocats par télécopie et par courrier électronique à leurs adresses professi

Les mesures d’instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en

état.

Dès l’accomplissement d’une mesure d’instruction, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été

distribuée la renvoie à l’audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la section 2

ci-dessus.

TITRE X. - Des jugements

TITRE X. - Des jugements

Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges

pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la

cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Tout jugement qui ordonnera un serment, énoncera les faits sur lesquels il sera reçu.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Le serment sera fait par la partie en personne, et à l'audience. Dans le cas d'un empêchement légitime et

dûment constaté, le serment pourra être prêté devant le juge que le tribunal aura commis, et qui se

transportera chez la partie, assisté du greffier.

Si la partie à laquelle le serment est déféré, est trop éloignée, le tribunal pourra ordonner qu'elle prêtera le

serment devant le tribunal du lieu de sa résidence.

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Dans tous les cas, le serment sera fait en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée par acte

d'avoué à avoué, et s'il n'y a pas d'avoué constitué, par exploit contenant l'indication du jour de la

prestation.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements, ils le feront

par le jugement même qui statuera sur la contestation, et qui énoncera les motifs du délai.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Le délai courra du jour du jugement, s'il est contradictoire; et de celui de la signification, s'il est par défaut.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Le débiteur ne pourra obtenir un délai, ni jouir du délai qui lui aura été accordé, si ses biens sont vendus à

la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite, de contumace, ou s'il est constitué prisonnier, ni

enfin lorsque par son fait il aura diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Les actes conservatoires seront valables, nonobstant le délai accordé.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Tous jugements qui condamneront en des dommages et intérêts, en contiendront la liquidation, ou

ordonneront qu'ils seront donnés par état.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Les jugements qui condamneront à une restitution de fruits, ordonneront qu'elle sera faite en nature pour la

dernière année; et pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu

égard aux saisons et aux prix communs de l'année; sinon à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si la

restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fera comme pour les années

précédentes.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

( Règl. g.-d. 18 février 1987 ) Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à

laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie par décision spéciale et

motivée.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants,

descendants, frères et soeurs, ou alliés au même degré: les juges pourront aussi compenser les dépens

en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

( Règl. g.-d. 18 février 1987 ) Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes

exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le

montant qu'il détermine.

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TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Les avoués et huissiers qui auront excédé les bornes de leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers

bénéficiaires ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, pourront

être condamnés aux dépens, en leur nom et sans répétition, même aux dommages et intérêts s'il y a lieu;

sans préjudice de l'interdiction contre les avoués et huissiers, et de la destitution contre les tuteurs et

autres, suivant la gravité des circonstances.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Les avoués pourront demander la distraction des dépens à leur profit, en affirmant, lors de la prononciation

du jugement, qu'ils ont fait la plus grande partie des avances. La distraction des dépens ne pourra être

prononcée que par le jugement qui en portera la condamnation; dans ce cas, la taxe sera poursuivie et

l'exécutoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

S'il a été formé une demande provisoire, et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les

juges seront tenus de prononcer sur le tout par un seul jugement.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

( L. 24 janvier 1874 ) L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office, s'il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second

jugement, sauf aux parties à la demander sur l'appel.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

L'exécution provisoire ne pourra être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour

tenir lieu de dommages et intérêts.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Le président et le greffier signeront la minute de chaque jugement aussitôt qu'il sera, rendu; il sera fait

mention, en marge de la feuille d'audience, des juges et du procureur d'Etat qui y auront assisté; cette

mention sera également signée par le président et le greffier.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme

faussaires.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

La rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi

que des avoués; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire

des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements.

( L. 30 décembre 1935 ) Le dispositif des jugements et arrêts dont la transcription sur les registres de l'état

civil aura été ordonnée, devra énoncer les noms et prénoms des parties en cause, ainsi que les lieux et

dates des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée.

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Art. 250 à 253.

Abrogés ( L. 13 mars 2009 )

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Les expéditions des jugements seront intitulées et terminées ainsi qu'il a été prescrit par Règlement grand-

ducal du 13 novembre 1964 déterminant la formule exécutoire des jugements et actes.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

S'il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de

nullité: les jugements provisoires et définitifs qui prononceront des condamnations, seront en outre

signifiés à la partie, à personne ou domicile, et il sera fait mention de la signification à l'avoué.

TITRE X. - Des jugements Les jugements seront rendus à la pluralité des voix, et prononcés sur-le-champ: néanmoins les juges pourront se retirer dans la chambre du conseil pour y recueillir les avis; ils pourront aussi continuer la cause à une des prochaines audiences, pour prononcer le jugement.

Si l'avoué est décédé, ou a cessé de postuler, la signification à partie suffira; mais il y sera fait mention du

décès ou de la cessation des fonctions de l'avoué.

TITRE XI. - Des exceptions

Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire

(L. 13 mars 2009)

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009)

(L. 13 mars 2009)

(1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

au paragraphe 2, demandeurs principaux ou intervenants étrangers, sont tenues, si le défendeur le

requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels elles

peuvent être condamnées.

Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la première fois, en cause d’appel, s’il est

intimé.

(2) Aucune caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant d’un procès ne peut être

exigée des personnes, physiques ou morales, qui ont leur domicile ou leur résidence sur le territoire

• d’un Etat membre de l’Union européenne,

• d’un Etat membre du Conseil de l’Europe, ou

• d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par une convention internationale qui stipule la dispense

d’une telle caution.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

(L. 13 mars 2009)

(1) Le jugement, qui ordonne la caution, fixe la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle est fournie.

Il peut aussi remplacer la caution par toute autre sûreté.

(2) Le demandeur est dispensé de fournir la caution

• s’il consigne la somme fixée,

• s’il justifie que ses immeubles, situés au Luxembourg, sont suffisants pour assurer le paiement des frais

et dommages-intérêts résultant du procès, ou

• s’il fournit un gage conformément à l’ article 2041 du Code civil .

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(3) Au cours de l’instance, à la demande d’une partie, le tribunal peut modifier l’importance de la somme

ou la nature de la sûreté fournie.

Paragraphe II. - Des renvois

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

La partie qui aura été appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation,

pourra demander son renvoi devant les juges compétents.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

Elle sera tenue de former cette demande préalablement à toutes autres exceptions et défenses.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

Si néanmoins le tribunal était incompétent à raison de la matière, le renvoi pourra être demandé en tout

état de cause; et si le renvoi n'était pas demandé, le tribunal sera tenu de renvoyer d'office devant qui de

droit.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

S'il a été formé précédemment, en un autre tribunal, une demande pour le même objet, ou si la

contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, le renvoi pourra être demandé

et ordonné.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

Toute demande en renvoi sera jugée comme en matière civile, sans qu'elle puisse être réservée ni jointe

au principal.

Paragraphe III. - Des nullités

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle n'est proposée avant toute défense ou

exception autre que les exceptions d'incompétence.

( L. 7 février 1974 ) Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra

être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet

de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Paragraphe IV. - Des exceptions dilatoires

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

( L. 4 juillet 2014 ) L’héritier, le conjoint survivant, divorcé ou séparé de biens, assigné comme commun,

ont trois mois du jour de l’ouverture de la succession ou dissolution de la communauté, pour faire

inventaire, et quarante jours pour délibérer: si l’inventaire a été fait avant les trois mois, le délai de

quarante jours commencera du jour qu’il aura été parachevé.

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S'ils justifient que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois, il leur sera accordé un délai convenable

pour le faire, et quarante jours pour délibérer: ce qui sera réglé comme en matière civile.

L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais ci-dessus accordés, la faculté de faire encore

inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas

contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Celui qui prétendra avoir droit d'appeler en garantie sera tenu de le faire

dans les huit jours de la demande originaire. S'il y a plusieurs garants intéressés en la même garantie, il

n'y aura qu'un seul délai pour tous.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

Si le garant prétend avoir droit d'en appeler à un autre en sous-garantie, il sera tenu de le faire dans le

délai ci-dessus, à compter du jour de la demande en garantie formé contre lui; ce qui sera successivement

observé à l'égard du sous-garant ultérieur.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

Si néanmoins le défendeur originaire est assigné dans les délais pour faire inventaire et délibérer, le délai

pour appeler garant ne commencera que du jour où ceux pour faire inventaire et délibérer seront expirés.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

Il n'y aura pas d'autre délai pour appeler garant, en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité

ou autre cause privilégiée; sauf à poursuivre les garants, mais sans que le jugement de la demande

principale en soit retardé.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

Si les délais des assignations en garantie ne sont échus en même temps que celui de la demande

originaire, il ne sera pris aucun défaut contre le défendeur originaire, lorsqu'avant l'expiration du délai il

aura déclaré, par acte d'avoué à avoué, qu'il a formé sa demande en garantie; sauf, si le défendeur, après

l'échéance du délai pour appeler le garant, ne justifie pas de la demande en garantie, à faire droit sur la

demande originaire, même à le condamner à des dommages-intérêts, si la demande en garantie par lui

alléguée se trouve n'avoir pas été formée.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

Si le demandeur originaire soutient qu'il n'y a lieu au délai pour appeler garant, l'incident sera jugé comme

en matière civile.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

Ceux qui seront assignés en garantie, seront tenus de procéder devant le tribunal où la demande

originaire sera pendante, encore qu'ils dénient être garants; mais s'il paraît par écrit, ou par l'évidence du

fait, que la demande originaire n'a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal, ils y seront

renvoyés.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

En garantie formelle, pour les matières réelles ou hypothécaires, le garant pourra toujours prendre le fait et

cause du garanti, qui sera mis hors de cause, s'il le requiert avant le premier jugement.

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Cependant le garanti, quoique mis hors de cause, pourra y assister pour la conservation de ses droits, et

le demandeur originaire pourra demander qu'il y reste pour la conservation des siens.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

En garantie simple, le garant pourra seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

( L. 11 août 1996 ) Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il

y sera fait droit conjointement, sinon le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément;

la même décision prononcera sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes; sauf, après le

jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

( L. 11 août 1996 ) Les décisions rendues contre les garants formels seront exécutoires contre les garantis.

Il suffira de signifier la décision aux garantis, soit qu'ils aient été mis hors de cause, ou qu'ils y aient

assisté, sans qu'il soit besoin d'autre demande ni procédure. A l'égard des dépens, dommages et intérêts,

la liquidation et l'exécution ne pourront en être faites que contre les garants.

Néanmoins, en cas d'insolvabilité du garant, le garanti sera passible des dépens, à moins qu'il n'ait été mis

hors de cause; il le sera aussi des dommages et intérêts si le tribunal estime qu'il y a lieu.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

Les exceptions dilatoires seront proposées conjointement et avant toutes défenses au fond.

TITRE XI. - Des exceptions Paragraphe Ier. - De la caution judiciaire (L. 13 mars 2009) (1) ( L. 7 août 2023 ) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées

( L. 4 juillet 2014 ) L’héritier, le conjoint survivant divorcé ou séparé, peuvent ne proposer leurs exceptions

dilatoires qu’après l’échéance des délais pour faire inventaire et délibérer.

TITRE XII. - Les pièces

(Règl. g.-d. 22 août 1985)

Chapitre Ier . - La communication des pièces

Chapitre Ier . - La communication des pièces

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication est faite, sur récépissé, ou par dépôt au greffe.

La communication des pièces doit être spontanée.

En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance

n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.

Chapitre Ier . - La communication des pièces La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette

communication et de condamner au paiement d'une astreinte.

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communication et de condamner au paiement d'une astreinte.

Le juge fixe, le cas échéant à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

communication et de condamner au paiement d'une astreinte.

Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

communication et de condamner au paiement d'une astreinte.

La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte et condamnée

éventuellement, à la demande de l'autre partie, au paiement d'une astreinte.

Chapitre II. - L'obtention des pièces détenues par un tiers

Chapitre II. - L'obtention des pièces détenues par un tiers

Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé

auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de

l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Chapitre II. - L'obtention des pièces détenues par un tiers Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivra

La demande est faite sans forme.

Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce,

en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au

besoin à peine d'astreinte.

Chapitre II. - L'obtention des pièces détenues par un tiers Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivra

La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.

Chapitre II. - L'obtention des pièces détenues par un tiers Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivra

En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance

ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision.

Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.

Chapitre III. - La production des pièces détenues par une partie

Chapitre III. - La production des pièces détenues par une partie

Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur

production a lieu, conformément aux dispositions des articles 284 et 285.

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TITRE XIII. - De la vérification des écritures

TITRE XIII. - De la vérification des écritures

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, le

demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à huit jours pour avoir acte de la

reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour reconnu.

Si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais relatifs à la reconnaissance ou à la vérification,

même ceux de l'enregistrement de l'écrit, seront à charge du demandeur.

TITRE XIII. - De la vérification des écritures ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à huit jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour rec

( L. 11 août 1996 ) Si le défendeur ne comparaît pas, il est procédé conformément aux articles 78 à 89.

TITRE XIII. - De la vérification des écritures ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à huit jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour rec

Si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, la

vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins.

TITRE XIII. - De la vérification des écritures ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à huit jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour rec

( L. 14 août 2000 ) Le jugement qui autorisera la vérification, ordonnera qu'elle sera faite par trois experts,

et les nommera d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer. Le même

jugement commettra le juge devant qui la vérification se fera; il portera aussi que la pièce à vérifier sera

déposée au greffe, après que son état aura été constaté, et qu'elle aura été signée et, en cas de signature

manuscrite, paraphée par le demandeur ou son avoué, et par le greffier, lequel dressera du tout un procès-

verbal.

TITRE XIII. - De la vérification des écritures ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à huit jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour rec

En cas de récusation contre le juge-commissaire ou les experts, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux

titres XVII et XXV du présent livre.

TITRE XIII. - De la vérification des écritures ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à huit jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour rec

Dans les trois jours du dépôt de la pièce, le défendeur pourra en prendre communication au greffe sans

déplacement: lors de ladite communication, la pièce sera paraphée par lui, ou par son avoué, ou par son

fondé de pouvoir spécial; et le greffier en dressera procès-verbal.

TITRE XIII. - De la vérification des écritures ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à huit jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour rec

Au jour indiqué par l'ordonnance du juge-commissaire, et sur la sommation de la partie la plus diligente,

signifiée à avoué s'il en a été constitué, sinon à domicile, par un huissier commis par ladite ordonnance,

les parties seront tenues de comparaître devant ledit commissaire, pour convenir de pièces de

comparaison: si le demandeur en vérification ne comparaît pas, la pièce sera rejetée; si c'est le défendeur,

le juge pourra tenir la pièce pour reconnue. Dans les deux cas le jugement sera rendu à la prochaine

audience, sur le rapport du juge-commissaire, sans acte à venir plaider; il sera susceptible d'opposition.

TITRE XIII. - De la vérification des écritures ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Lorsqu'il s'agira de reconnaissance et vérification d'écritures privées, le demandeur pourra, sans permission du juge, faire assigner à huit jours pour avoir acte de la reconnaissance, ou pour faire tenir l'écrit pour rec

Si les parties ne s'accordent pas sur les pièces de comparaison, le juge ne pourra recevoir comme telles

1° que les signatures apposées aux actes par devant notaires, ou celles apposées aux actes judiciaires,

en présence du juge et du greffier, ou enfin les pièces écrites et signées par celui dont il s'agit de

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comparer l'écriture, en qualité de juge, greffier, notaire, avoué, huissier, ou comme faisant, à tout autre

titre, fonction de personne publique;

2° les écritures et signatures privées, reconnues par celui à qui est attribuée la pièce à vérifier mais non

celles déniées ou non reconnues par lui, encore qu'elles eussent été précédemment vérifiées et

reconnues être de lui.

Si la dénégation ou méconnaissance ne porte que sur partie de la pièce à vérifier, le juge pourra ordonner

que le surplus de ladite pièce servira de pièce de comparaison.

titre, fonction de personne publique;

Si les pièces de comparaison sont entre les mains de dépositaires publics ou autres, le juge-commissaire

ordonnera qu'aux jour et heure par lui indiqués les détenteurs desdites pièces les apporteront au lieu où se

fera la vérification; à peine … d'être contraints … par les voies ordinaires...

titre, fonction de personne publique;

Si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées ou si les détenteurs sont trop éloignés, il est

laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, et après avoir entendu le

procureur d'Etat, que la vérification se fera dans le lieu de la demeure des dépositaires, ou dans le lieu le

plus proche, ou que, dans un délai déterminé, les pièces seront envoyées au greffe par les voies que le

tribunal indiquera par son jugement.

titre, fonction de personne publique;

Dans ce dernier cas, si le dépositaire est personne publique, il fera préalablement expédition ou copie

collationnée des pièces, laquelle sera vérifiée sur la minute ou original par le président du tribunal de son

arrondissement, qui en dressera procès-verbal: ladite expédition ou copie sera mise par le dépositaire au

rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces; et il pourra en délivrer des grosses ou

expéditions, en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.

Le dépositaire sera remboursé de ses frais par le demandeur en vérification, sur la taxe qui en sera faite

par le juge qui aura dressé le procès-verbal, d'après lequel sera délivré exécutoire.

titre, fonction de personne publique;

La partie la plus diligente fera sommer par exploit les experts et les dépositaires de se trouver au lieu, jour

et heure indiqués par l'ordonnance du juge-commissaire; les experts à l'effet de prêter serment et de

procéder à la vérification, et les dépositaires, à l'effet de représenter les pièces de comparaison: il sera fait

sommation à la partie d'être présente, par acte d'avoué à avoué. Il sera dressé du tout procès-verbal: il en

sera donné aux dépositaires copie par extrait, en ce qui les concerne, ainsi que du jugement.

titre, fonction de personne publique;

Lorsque les pièces seront représentées par les dépositaires, il est laissé à la prudence du juge-

commissaire d'ordonner qu'ils seront présents à la vérification, pour la garde desdites pièces, et qu'ils les

retireront et représenteront à chaque vacation; ou d'ordonner qu'elles resteront déposées ès mains du

greffier, qui s'en chargera par procès-verbal: dans ce dernier cas, le dépositaire, s'il est personne publique,

pourra en faire expédition, ainsi qu'il est dit par l'article 299; et ce, encore que le lieu où se fait la

vérification soit hors de l'arrondissement dans lequel le dépositaire a le droit d'instrumenter.

titre, fonction de personne publique;

A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le juge-commissaire pourra ordonner qu'il

sera fait un corps d'écritures, lequel sera dicté par les experts, le demandeur présent ou appelé.

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titre, fonction de personne publique;

Les experts ayant prêté serment, les pièces leur étant communiquées, ou le corps d'écritures fait, les

parties se retireront, après avoir fait, sur le procès-verbal du juge-commissaire, telles réquisitions et

observations qu'elles aviseront.

titre, fonction de personne publique;

Les experts procéderont conjointement à la vérification, au greffe, devant le greffier ou devant le juge, s'il

l'a ainsi ordonné; et s'ils ne peuvent terminer le même jour, ils remettront à jour et heure certains indiqués

par le juge ou par le greffier.

titre, fonction de personne publique;

Leur rapport sera annexé à la minute du procès-verbal du juge-commissaire, sans qu'il soit besoin de

l'affirmer; les pièces seront remises aux dépositaires, qui en déchargeront le greffier sur le procès-verbal.

La taxe des journées et vacations des experts sera faite sur le procès-verbal, et il en sera délivré

exécutoire contre le demandeur en vérification.

titre, fonction de personne publique;

Les trois experts seront tenus de dresser un rapport commun et motivé, et de ne former qu'un seul avis à

la pluralité des voix.

S'il y a des avis différents, le rapport en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître l'avis

particulier des experts.

titre, fonction de personne publique;

Pourront être entendus comme témoins, ceux qui auront vu écrire ou signer l'écrit en question, ou qui

auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité.

titre, fonction de personne publique;

En procédant à l'audition des témoins, les pièces déniées ou méconnues leur seront représentées, et

seront par eux paraphées; il en sera fait mention, ainsi que de leur refus: seront, au surplus, observées les

règles ci-dessus prescrites pour les enquêtes.

titre, fonction de personne publique;

S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, il sera condamné à 4 euros

d'amende envers le domaine, outre les dépens, dommage et intérêts de la partie . . .

TITRE XIV. - Du faux incident civil

TITRE XIV. - Du faux incident civil

Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le corps de la procédure, est

fausse ou falsifiée, peut s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée,

soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d'autres fins que celles d'une poursuite de faux

principal ou incident, et qu'en conséquence il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce

comme véritable.

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TITRE XIV. - Du faux incident civil Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le corps de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en

Celui qui voudra s'inscrire en faux, sera tenu préalablement de sommer l'autre partie, par acte d'avoué à

avoué, de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce, avec déclaration que, dans le cas où elle s'en

servirait, il s'inscrira en faux.

TITRE XIV. - Du faux incident civil Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le corps de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en

Dans les huit jours la partie sommée doit faire signifier, par acte d'avoué, sa déclaration, signée d'elle, ou

du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont copie sera donnée, si elle entend ou non se

servir de la pièce arguée de faux.

TITRE XIV. - Du faux incident civil Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le corps de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en

Si le défendeur à cette sommation ne fait cette déclaration ou s'il déclare qu'il ne veut pas se servir de la

pièce, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce

maintenue fausse sera rejetée par rapport au défendeur; sauf au demandeur à en tirer telles inductions ou

conséquences qu'il jugera à propos, ou à former telles demandes qu'il avisera, pour ses dommages et

intérêts.

TITRE XIV. - Du faux incident civil Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le corps de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en

Si le défendeur déclare qu'il veut se servir de la pièce, le demandeur déclarera par acte au greffe, signé de

lui ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique, qu'il entend s'inscrire en faux; il poursuivra

l'audience sur un simple acte, à l'effet de faire admettre l'inscription, et de faire nommer le commissaire

devant lequel elle sera poursuivie.

TITRE XIV. - Du faux incident civil Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le corps de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en

Le défendeur sera tenu de remettre la pièce arguée de faux, au greffe, dans les trois jours de la

signification du jugement qui aura admis l'inscription et nommé le commissaire, et de signifier l'acte de

mise au greffe dans les trois jours suivants.

TITRE XIV. - Du faux incident civil Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le corps de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en

Faute par le défendeur de satisfaire, dans ledit délai, à ce qui est prescrit par l'article précédent, le

demandeur pourra se pourvoir à l'audience, pour faire statuer sur le rejet de ladite pièce, suivant ce qui est

porté en l'article 313 ci-dessus; si mieux il n'aime demander qu'il lui soit permis de faire remettre ladite

pièce au greffe, à ses frais, dont il sera remboursé par le défendeur comme de frais préjudiciaux; à l'effet

de quoi il lui en sera délivré exécutoire.

TITRE XIV. - Du faux incident civil Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le corps de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en

En cas qu'il y ait minute de la pièce arguée de faux, il sera ordonné, s'il y a lieu, par le juge-commissaire,

sur la requête du demandeur, que le défendeur sera tenu, dans le temps qui lui sera prescrit, de faire

apporter ladite minute au greffe, et que les dépositaires d'icelle y seront contraints ... par voie de saisie,

amende…

TITRE XIV. - Du faux incident civil Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le corps de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en

Il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, qu'il sera procédé à

la continuation de la poursuite du faux, sans attendre l'apport de la minute; comme aussi de statuer ce qu'il

appartiendra, en cas que ladite minute ne pût être rapportée, ou qu'il fût suffisamment justifié qu'elle a été

soustraite ou qu'elle est perdue.

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TITRE XIV. - Du faux incident civil Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le corps de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en

Le délai pour l'apport de la minute court du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement au

domicile de ceux qui l'ont en leur possession.

TITRE XIV. - Du faux incident civil Celui qui prétend qu'une pièce signifiée, communiquée ou produite dans le corps de la procédure, est fausse ou falsifiée, peut s'il y échet, être reçu à s'inscrire en faux, encore que ladite pièce ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en

Le délai qui aura été prescrit au défendeur pour faire apporter la minute, courra du jour de la signification

de l'ordonnance ou du jugement à son avoué; et faute par le défendeur d'avoir fait les diligences

nécessaires pour l'apport de ladite minute dans ce délai, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience,

ainsi qu'il est dit à l'article 313.

Les diligences ci-dessus prescrites au défendeur seront remplies en signifiant par lui aux dépositaires,

dans le délai qui aura été prescrit, copie de la signification qui lui aura été faite de l'ordonnance ou du

jugement ordonnant l'apport de ladite minute; sans qu'il soit besoin, par lui, de lever expédition de ladite

ordonnance ou dudit jugement.

ordonnance ou dudit jugement.

La remise de ladite pièce prétendue fausse étant faite au greffe, l'acte en sera signifié à l'avoué du

demandeur, avec sommation d'être présent au procès-verbal; et trois jours après cette signification il sera

dressé procès-verbal de l'état de la pièce.

Si c'est le demandeur qui a fait faire la remise, ledit procès-verbal sera fait dans les trois jours de ladite

remise, sommation préalablement faite au défendeur d'y être présent.

ordonnance ou dudit jugement.

S'il a été ordonné que les minutes seraient apportées, le procès-verbal sera dressé conjointement, tant

desdites minutes que des expéditions arguées de faux, dans les délais ci-dessus: pourra néanmoins le

tribunal ordonner, suivant l'exigence des cas, qu'il sera d'abord dressé procès-verbal de l'état desdites

expéditions, sans attendre l'apport desdites minutes, de l'état desquelles il sera, en ce cas, dressé procès-

verbal séparément.

ordonnance ou dudit jugement.

Le procès-verbal contiendra mention et description des ratures, surcharges, interlignes, et autres

circonstances du même genre; il sera dressé par le juge-commissaire, en présence du procureur d'Etat, du

demandeur et du défendeur, ou de leurs fondés de procurations authentiques et spéciales: lesdites pièces

et minutes seront paraphées par le juge-commissaire et le procureur d'Etat, par le défendeur et le

demandeur, s'ils peuvent ou veulent les parapher; sinon il en sera fait mention. Dans le cas de non-

comparution de l'une ou l'autre des parties, il sera donné défaut et passé outre au procès-verbal.

ordonnance ou dudit jugement.

Le demandeur en faux, ou son avoué, pourra prendre communication, en tout état de cause, des pièces

arguées de faux, par les mains du greffier, sans déplacement et sans retard.

ordonnance ou dudit jugement.

Dans les huit jours qui suivront ledit procès-verbal, le demandeur sera tenu de signifier au défendeur ses

moyens de faux lesquels contiendront les faits, circonstances et preuves par lesquels il prétend établir le

faux ou la falsification; sinon le défendeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire ordonner, s'il y échet,

que ledit demandeur demeurera déchu de son inscription en faux.

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ordonnance ou dudit jugement.

Sera tenu le défendeur, dans les huit jours de la signification des moyens de faux, d'y répondre par écrit;

sinon le demandeur pourra se pourvoir à l'audience pour faire statuer sur le rejet de la pièce, suivant ce qui

est prescrit par l'article 313 ci-dessus.

ordonnance ou dudit jugement.

Trois jours après lesdites réponses, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience; et les moyens

de faux seront admis ou rejetés, en tout et en partie; il sera ordonné, s'il y échet, que lesdits moyens ou

aucuns d'eux demeureront joints, soit à l'incident en faux, si quelques-uns desdits moyens ont été admis,

soit à la cause ou au procès principal; le tout suivant la qualité desdits moyens et l'exigence des cas.

ordonnance ou dudit jugement.

Le jugement ordonnera que les moyens admis seront prouvés, tant par titres que par témoins, devant le

juge commis, sauf au défendeur la preuve contraire, et qu'il sera procédé à la vérification des pièces

arguées de faux, par trois experts écrivains, qui seront nommés d'office par le même jugement.

ordonnance ou dudit jugement.

Les moyens de faux qui seront déclarés pertinents et admissibles, seront énoncés expressément dans le

dispositif du jugement qui permettra d'en faire preuve; et il ne sera fait preuve d'aucun autre moyen.

Pourront néanmoins les experts faire telles observations dépendantes de leur art qu'ils jugeront à propos,

sur les pièces prétendues fausses, sauf aux juges à y avoir tel égard que de raison.

ordonnance ou dudit jugement.

En procédant à l'audition des témoins, seront observées les formalités ci-après prescrites pour les

enquêtes; les pièces prétendues fausses leur seront représentées, et paraphées d'eux, s'ils peuvent ou

veulent les parapher; sinon il en sera fait mention.

A l'égard des pièces de comparaison et autres qui doivent être représentées aux experts, elles pourront

l'être aussi aux témoins, en tout ou en partie, si le juge-commissaire l'estime convenable; auxquels cas

elles seront par eux paraphées, ainsi qu'il est ci-dessus prescrit.

ordonnance ou dudit jugement.

Si les témoins représentent quelques pièces lors de leur déposition, elles y demeureront jointes, après

avoir été paraphées, tant par le juge-commissaire que par lesdits témoins, s'ils peuvent ou veulent le faire;

sinon il en sera fait mention: et si lesdites pièces font preuve du faux ou de la vérité des pièces arguées,

elles seront représentées aux autres témoins qui en auraient connaissance; et elles seront par eux

paraphées, suivant ce qui est ci-dessus prescrit.

ordonnance ou dudit jugement.

La preuve par expert se fera en la forme suivante

1° Les pièces de comparaison seront convenues entre les parties ou indiquées par le juge, ainsi qu'il est

dit à l' article 296 .

2° Seront remis aux experts, le jugement qui aura admis l'inscription du faux; les pièces prétendues

fausses; le procès-verbal de l'état d'icelles; le jugement qui aura admis les moyens de faux et ordonné

le rapport d'experts; les pièces de comparaison, lorsqu'il en aura été fourni; le procès-verbal de

présentation d'icelles, et le jugement par lequel elles auront été reçues: les experts mentionneront dans

leur rapport la remise de toutes les pièces susdites, et l'examen auquel ils auront procédé, sans pouvoir

en dresser aucun procès-verbal; ils parapheront les pièces prétendues fausses.

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Dans le cas où les témoins auraient joint des pièces à leur déposition, la partie pourra requérir et le

juge-commissaire ordonner qu'elles seront représentées aux experts.

3° Seront, au surplus, observées audit rapport les règles prescrites au titre «De la vérification des

écritures».

ordonnance ou dudit jugement.

En cas de récusation, soit contre le juge-commissaire, soit contre les experts, il y sera procédé ainsi qu'il

est prescrit aux titres XX et XXV du présent livre.

ordonnance ou dudit jugement.

Lorsque l'instruction sera achevée, le jugement sera poursuivi sur un simple acte.

ordonnance ou dudit jugement.

S'il résulte, de la procédure, des indices de faux ou de falsification, et que les auteurs ou complices soient

vivants et la poursuite du crime non éteinte par la prescription d'après les dispositions du Code pénal , le

président délivrera mandat d'amener contre les prévenus, et remplira, à cet égard, les fonctions d'officier

de police judiciaire.

ordonnance ou dudit jugement.

Dans le cas de l'article précédent, il sera sursis à statuer sur le civil jusqu'après le jugement sur le faux.

ordonnance ou dudit jugement.

Lorsqu'en statuant sur l'inscription de faux, le tribunal aura ordonné la suppression, la lacération ou la

radiation en tout ou en partie, même la réformation ou le rétablissement des pièces déclarées fausses, il

sera sursis à l'exécution de ce chef du jugement, tant que le condamné sera dans le délai de se pourvoir

par appel, requête civile ou cassation, ou qu'il n'aura pas formellement et valablement acquiescé au

jugement.

ordonnance ou dudit jugement.

Par le jugement qui interviendra sur le faux, il sera statué, ainsi qu'il appartiendra, sur la remise des

pièces, soit aux parties, soit aux témoins qui les auront fournies ou représentées; ce qui aura lieu même à

l'égard des pièces prétendues fausses, lorsqu'elles ne seront pas jugées telles: à l'égard des pièces qui

auront été tirées d'un dépôt public, il sera ordonné qu'elles seront remises aux dépositaires, ou renvoyées

par les greffiers de la manière prescrite par le tribunal; le tout sans qu'il soit rendu séparément un autre

jugement sur la remise des pièces, laquelle néanmoins ne pourra être faite qu'après le délai prescrit par

l'article précédent.

ordonnance ou dudit jugement.

Il sera sursis, pendant ledit délai, à la remise des pièces de comparaison ou autres, si ce n'est qu'il en soit

autrement ordonné par le tribunal, sur la requête des dépositaires desdites pièces, ou des parties qui

auraient intérêt de la demander.

ordonnance ou dudit jugement.

Il est enjoint aux greffiers de se conformer exactement aux articles précédents, en ce qui les regarde, à

peine d'interdiction, d'amende qui ne pourra être moindre de 3 euros, et des dommages-intérêts des

parties, même d'être procédé extraordinairement s'il y échet.

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ordonnance ou dudit jugement.

Pendant que lesdites pièces demeureront au greffe, les greffiers ne pourront délivrer aucune copie ni

expédition des pièces prétendues fausses, si ce n'est en vertu d'un jugement; à l'égard des actes dont les

originaux ou minutes auront été remis au greffe, et notamment des registres sur lesquels il y aurait des

actes non argués de faux, lesdits greffiers pourront en délivrer des expéditions aux parties qui auront droit

d'en demander, sans qu'ils puissent prendre de plus grands droits que ceux qui seraient dus aux

dépositaires desdits originaux ou minutes: et sera le présent article exécuté sous les peines portées par

l'article précédent.

S'il a été fait par les dépositaires des minutes desdites pièces, des expéditions pour tenir lieu desdites

minutes, en exécution de l'article 299, lesdits actes ne pourront être expédies que par lesdits dépositaires.

ordonnance ou dudit jugement.

Le demandeur en faux qui succombera sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 8

euros, et à tels dommages et intérêts qu'il appartiendra.

ordonnance ou dudit jugement.

L'amende sera encourue toutes les fois que l'inscription en faux ayant été faite au greffe, et la demande

afin de s'inscrire admise, le demandeur s'en sera désisté volontairement ou aura succombé, ou que les

parties auront été mises hors de procès, soit par le défaut de moyens ou de preuves suffisantes, soit faute

d'avoir satisfait, de la part du demandeur, aux diligences et formalités ci-dessus prescrites; ce qui aura lieu,

en quelques termes que la prononciation soit conçue, et encore que le jugement ne portât point

condamnation d'amende: le tout, quand même le demandeur offrirait de poursuivre le faux par la voie

extraordinaire.

ordonnance ou dudit jugement.

L'amende ne sera pas encourue lorsque la pièce, ou une des pièces arguées de faux, aura été déclarée

fausse en tout ou en partie ou lorsqu'elle aura été rejetée de la cause ou du procès, comme aussi lorsque

la demande à fin de s'inscrire en faux n'aura pas été admise; et ce, de quelques termes que les juges se

soient servis pour rejeter ladite demande, ou pour n'y avoir pas d'égard.

ordonnance ou dudit jugement.

Aucune transaction sur la poursuite du faux incident ne pourra être exécutée, si elle n'a été homologuée

en justice, après avoir été communiquée au ministère public, lequel pourra faire, à ce sujet, telles

réquisitions qu'il jugera à propos.

ordonnance ou dudit jugement.

Le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir, par la voie criminelle, en faux principal; et, dans ce cas,

il sera sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le procès puisse être jugé

indépendamment de la pièce arguée de faux.

ordonnance ou dudit jugement.

Tout jugement d'instruction ou définitif, en matière de faux, ne pourra être rendu que sur les conclusions du

ministère public.

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TITRE XV. - Des mesures d'instruction

Dispositions générales. -

(Règl. g.-d. 22 août 1985)

Section Ire. - Décisions ordonnant les mesures d'instruction

Section Ire. - Décisions ordonnant les mesures d'instruction

Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute

mesure d'instruction légalement admissible.

Section Ire. - Décisions ordonnant les mesures d'instruction Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose

pas d'éléments suffisants pour statuer.

Section Ire. - Décisions ordonnant les mesures d'instruction Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait

dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées

à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Section Ire. - Décisions ordonnant les mesures d'instruction Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas

d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie

dans l'administration de la preuve.

Section Ire. - Décisions ordonnant les mesures d'instruction Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à

retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Section Ire. - Décisions ordonnant les mesures d'instruction Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours

d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.

Section Ire. - Décisions ordonnant les mesures d'instruction Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Le juge peut à tout moment accroître l'étendue des mesures prescrites.

Section Ire. - Décisions ordonnant les mesures d'instruction Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition; elle ne

peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans

les cas spécifiés par la loi.

Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.

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Section Ire. - Décisions ordonnant les mesures d'instruction Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut

revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.

Section Ire. - Décisions ordonnant les mesures d'instruction Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas

notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.

Le greffier adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du

prononcé de la décision.

Section Ire. - Décisions ordonnant les mesures d'instruction Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.

Section Ire. - Décisions ordonnant les mesures d'instruction Les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les

règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.

Section II. - Exécution des mesures d'instruction

Section II. - Exécution des mesures d'instruction

La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-

même.

Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé

par le président s'il n'a été confié à l'un des juges de cette formation.

Section II. - Exécution des mesures d'instruction La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui- même.

Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en

contrôler l'exécution.

Section II. - Exécution des mesures d'instruction La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui- même.

Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou

l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre

juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.

La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la

juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction

commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

Les parties et leurs défenseurs ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la

mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne

sont pas tenues de constituer avoué devant cette juridiction.

Sitôt les opérations accomplies, le greffe de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction

commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.

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Section II. - Exécution des mesures d'instruction La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui- même.

Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution

chaque fois qu'il est possible.

Section II. - Exécution des mesures d'instruction La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui- même.

La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.

Section II. - Exécution des mesures d'instruction La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui- même.

Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon

le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par

remise à leur défenseur d'un simple bulletin.

Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de

la date d'exécution de la mesure.

Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.

Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.

Section II. - Exécution des mesures d'instruction La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui- même.

Lors de l'exécution d'une mesure d'instruction les parties peuvent se faire assister par l'une des personnes

habilitées par la loi.

Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.

Section II. - Exécution des mesures d'instruction La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui- même.

Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre

l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à

cette exécution même en l'absence de la partie.

Section II. - Exécution des mesures d'instruction La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui- même.

Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est

point partie principale.

Section II. - Exécution des mesures d'instruction La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui- même.

Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du

conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.

Section II. - Exécution des mesures d'instruction La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui- même.

Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle

autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.

Section II. - Exécution des mesures d'instruction La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui- même.

Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande

des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge

chargé du contrôle de son exécution.

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Version consolidée au 19 décembre 2025

Section II. - Exécution des mesures d'instruction La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui- même.

Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou

assiste.

Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le

technicien commis seront convoqués par le greffier de la juridiction.

Section II. - Exécution des mesures d'instruction La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui- même.

En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le

technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.

L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été

procédé.

Section II. - Exécution des mesures d'instruction La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui- même.

Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition; elles

ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le

fond.

Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de

nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.

Section II. - Exécution des mesures d'instruction La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui- même.

Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité

de la chose jugée.

Section II. - Exécution des mesures d'instruction La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui- même.

Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge. Celui-ci peut,

dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou

plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.

Section II. - Exécution des mesures d'instruction La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui- même.

Les procès-verbaux, avis ou rapports établis à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure

d'instruction sont adressés ou remis en copie au défenseur de chacune des parties ou à défaut à chaque

partie elle-même par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon

le cas. Mention en est faite sur l'original.

partie elle-même par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.

Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audio-visuel de tout ou partie des opérations

d'instruction auxquelles il procède.

L'enregistrement est conservé au greffe de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit

remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.

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Version consolidée au 19 décembre 2025

TITRE XVI. - Les vérifications personnelles du juge

(Règl. g.-d. 22 août 1985)

TITRE XVI. - Les vérifications personnelles du juge (Règl. g.-d. 22 août 1985)

Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des

faits litigieux, les parties présentes ou appelées.

Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se

transportant si besoin est sur les lieux.

TITRE XVI. - Les vérifications personnelles du juge (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.

S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification; le cas échéant, il

désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.

TITRE XVI. - Les vérifications personnelles du juge (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.

Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister

d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la

manifestation de la vérité.

TITRE XVI. - Les vérifications personnelles du juge (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.

Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.

La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est

immédiatement jugée en dernier ressort.

TITRE XVI. - Les vérifications personnelles du juge (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.

Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de

jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.

TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties

(Règl. g.-d. 22 août 1985)

TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties (Règl. g.-d. 22 août 1985)

Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

( L. 11 août 1996 ) La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou

par celui des membres de cette formation qui est chargé de l’instruction de l’affaire.

TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

( L. 11 août 1996 ) Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci

peut décider quelle aura lieu devant l'un de ses membres. Lorsqu’elle est ordonnée par le juge chargé de

l’instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation

de jugement.

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Version consolidée au 19 décembre 2025

TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit

procédé sur-le-champ.

TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.

TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles

le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.

Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de

l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous

réserve du droit pour la partie absente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie

entendue.

L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.

TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.

TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.

TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.

TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.

TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre. La

rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est

immédiatement jugée en dernier ressort.

TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs

déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les

parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.

Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.

TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge

commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir,

le cas échéant, convoqué la partie adverse.

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TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

Le juge peut faire comparaître les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité des

personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les

assistent.

Il peut faire comparaître les personnes morales privées ou publiques en la personne de leurs

représentants qualifiés.

Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur

les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.

TITRE XVII. - La comparution personnelle des parties (Règl. g.-d. 22 août 1985) Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.

Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de

répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.

TITRE XVIII. - Les déclarations des tiers

(Règl. g.-d. 22 août 1985)

TITRE XVIII. - Les déclarations des tiers (Règl. g.-d. 22 août 1985)

Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à

l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par

attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.

Section Ire. - Les attestations

Section Ire. - Les attestations

Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.

Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.

Section Ire. - Les attestations Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.

Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être

entendues comme témoins.

Section Ire. - Les attestations Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.

L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement

constatés.

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi

que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de

collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a

connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en

photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.

L'attestation peut également être reçue en brevet par un notaire.

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Section Ire. - Les attestations Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.

Le juge peut toujours procéder, par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.

Section II. - L'enquête

Sous-Section Ire. - Dispositions générales

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales

Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle

décision.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité

de témoigner en justice.

( L. du 27 juin 2018 ) Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les

mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être

entendus dans le cadre d’une demande en divorce ou en séparation de corps de leurs parents, sous

réserve de l’article 388-1 du Code civil.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les

personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de

l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire. Les témoins

défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être

condamnés à une amende civile de 50 euros à 2.500 euros.

Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de

citation.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine. Les témoins sont

entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.

Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du

droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa

présence.

Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin

après avoir, si possible, appelé les parties.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.

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Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il

y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration

ou de communauté d'intérêts avec elles.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur

rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.

Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la

vérité.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Les témoins ne peuvent lire aucun projet.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors

même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni

s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.

Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire du

témoin.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties; le cas échéant,

il procède à l'audition en présence d'un technicien.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la

disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter

des additions ou des changements à leur déposition.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un

délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, citer ou entendre toute

personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.

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Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du

nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement

jugée en dernier ressort.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, date et

lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par

elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de

subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.

Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme

à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué

qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.

Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors

de son audition.

Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont

écrites.

Les documents versés à l'enquête sont également annexés.

Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le greffier.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Les frais de convocation des témoins sont avancés par la partie qui a requis la convocation ou en cas

d'enquête ordonnée d'office par la partie demanderesse originaire.

Si, sur l'interpellation qui doit lui être adressée, un témoin requiert taxe, celle-ci est allouée par le juge.

Cette décision, inscrite sur la convocation vaut exécutoire. Mention de la taxe est portée sur le procès-

verbal s'il en existe. Ces frais sont avancés par la partie qui a requis la convocation ou, en cas d'enquête

ordonnée d'office, par la partie demanderesse originaire.

Sous-Section II. - L'enquête ordinaire

Paragraphe Ier. - Détermination des faits à prouver

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.

Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.

Paragraphe II. - Désignation des témoins

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes

dont elle sollicite l'audition.

La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie

prétend rapporter la preuve.

La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.

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Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut

néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles

désirent faire entendre, soit à faire connaître au greffe de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom,

prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition.

Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins

à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l' alinéa précédent .

Paragraphe III. - Détermination du mode et du calendrier de l'enquête

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un

membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de

jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui

ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé

à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge

ayant ordonné l'enquête. Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.

Paragraphe IV. - Convocation des témoins et des parties

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction quinze jours au moins avant la date de

l'enquête.

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux

premiers alinéas de l'article 407 .

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement à l'audience. Si elles ne sont pas présentes à

l'audience la date leur est communiquée par lettre simple.

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Sous-Section III. - L'enquête sur-le-champ

Section II. - L'enquête Sous-Section Ire. - Dispositions générales Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être apportée par témoins sans nouvelle décision.

Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure

d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la

vérité.

TITRE XIX. - Mesures d'instruction exécutées par un technicien

(Règl. g.-d. 22 août 1985)

Section Ire. - Dispositions communes

Section Ire. - Dispositions communes

Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une

consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

( L. 15 juillet 2021 ) En cas d’usage de la faculté lui réservée par l’alinéa 1 er , le juge fixe un délai dans

lequel le technicien doit remettre son rapport.

Section Ire. - Dispositions communes Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir

personnellement la mission qui lui est confiée.

Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le

nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la

mesure.

Section Ire. - Dispositions communes Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne

morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques

agréées par le juge.

La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge

chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.

Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge

chargé du contrôle.

Section Ire. - Dispositions communes Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est

pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.

Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à

ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.

Section Ire. - Dispositions communes Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission

confiée au technicien.

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Section Ire. - Dispositions communes Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Section Ire. - Dispositions communes Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.

Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.

Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Section Ire. - Dispositions communes Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

( L. 15 juillet 2021 ) Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis au sens de l’article 432. En

cas d’inobservation de ces délais, et sans que le technicien ait préalablement demandé une prorogation du

délai en alléguant un motif légitime, le juge, après avoir entendu les parties et le technicien, peut procéder

à son remplacement d’office. Le juge règle le sort des frais avancés par les parties et peut en ordonner le

remboursement partiel ou total.

Cette décision est susceptible d’un recours à former devant une chambre civile de la cour d’appel,

siégeant en chambre du conseil. Le recours est formé par simple lettre et est dispensé du ministère d’un

avoué. Il doit être introduit dans les huit jours de la notification, par lettre recommandée du greffier, de la

décision visée à l’alinéa premier. Le technicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours

n’est admissible contre la décision de la cour. Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis

des formalités de timbre et d’enregistrement.

décision visée à l’alinéa premier. Le technicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours n’est admissible contre la décision de la cour. Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d’enregistrement.

Le technicien concilie les parties, si faire se peut.

décision visée à l’alinéa premier. Le technicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours n’est admissible contre la décision de la cour. Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d’enregistrement.

Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.

( L. 15 juillet 2021 ) Il peut provoquer ses explications.

Il lui fixe des délais.

décision visée à l’alinéa premier. Le technicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours n’est admissible contre la décision de la cour. Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d’enregistrement.

Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient

précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou

d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts

avec elles.

Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge,

celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.

décision visée à l’alinéa premier. Le technicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours n’est admissible contre la décision de la cour. Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d’enregistrement.

Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à

l'ordonner en cas de difficulté.

décision visée à l’alinéa premier. Le technicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours n’est admissible contre la décision de la cour. Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d’enregistrement.

Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement

sur les questions à examiner.

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Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de

l'exécution de sa mission.

Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

décision visée à l’alinéa premier. Le technicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours n’est admissible contre la décision de la cour. Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d’enregistrement.

Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience,

ses constatations ou ses conclusions.

Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.

décision visée à l’alinéa premier. Le technicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours n’est admissible contre la décision de la cour. Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d’enregistrement.

Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

décision visée à l’alinéa premier. Le technicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours n’est admissible contre la décision de la cour. Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d’enregistrement.

L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt

légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le

consentement de la partie intéressée.

décision visée à l’alinéa premier. Le technicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours n’est admissible contre la décision de la cour. Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d’enregistrement.

Lorsque les parties contestent le montant des indemnités et frais réclamé par le technicien, ce montant est

taxé par le juge saisi par simple lettre, le technicien et les parties entendus. Le juge peut délivrer un titre

exécutoire.

La taxe des indemnités et frais est susceptible d'un recours à former devant une chambre civile de la cour

d'appel, siégeant en chambre du conseil.

Le recours est formé par simple lettre et est dispensé du ministère d'un avoué.

Il doit être introduit dans les huit jours de la notification, par lettre recommandée du greffier, de la décision

de taxe au technicien et aux parties.

Le technicien et les parties sont entendus par la cour.

Aucun recours n'est admissible contre la décision de la cour.

Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d'enregistrement.

Section II. - Les constatations

Section II. - Les constatations

Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.

Le constatant ne doit pas porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en

résulter.

Section II. - Les constatations Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.

Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du

délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.

Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.

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Section II. - Les constatations Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.

Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de

l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement.

Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa

rémunération, dont il fixe le montant.

Section II. - Les constatations Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.

Le constatant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction.

Section II. - Les constatations Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.

Le constat est remis au greffe de la juridiction.

Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut

toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier

ressort.

Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.

Section II. - Les constatations Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.

Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la

mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

Section III. - La consultation

Section III. - La consultation

Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger

la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

Section III. - La consultation Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans

ce dernier cas, les parties en sont avisées.

La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.

Section III. - La consultation Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée

oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.

Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au consultant une avance sur sa

rémunération, dont il fixe le montant.

Section III. - La consultation Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

Le consultant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.

Section III. - La consultation Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut

toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier

ressort.

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Si la consultation est écrite, elle est remise au greffe de la juridiction.

Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.

Section III. - La consultation Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure,

ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.

Section IV. - L'expertise

Section IV. - L'expertise

L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient

suffire à éclairer le juge.

Sous-Section Ire. - La décision ordonnant l'expertise

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en

nommer plusieurs.

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

La décision qui ordonne l'expertise

• Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs

experts;

• Nomme l'expert ou les experts;

• Enonce les chefs de la mission de l'expert;

• Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a

rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le

calendrier des opérations.

Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le greffier de la juridiction lui en notifie copie par lettre

simple.

L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation; il doit aussitôt commencer les opérations

d'expertise.

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au

greffe de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en

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retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter

sa mission.

Dès son acceptation, l'expert peut, contre récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffier de la

juridiction les dossiers ou les documents des parties.

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès

qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Il désigne

la ou les parties qui devront, dans le délai qu'il détermine, consigner la provision à la Caisse des

consignations ou à un établissement de crédit convenu entre elles; il aménage, s'il y a lieu, les échéances

dont la consignation peut être assortie.

Le greffier de la juridiction informe les parties, l'expert et le préposé de la Caisse des consignations de la

décision du juge.

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

A défaut de consignation dans le délai prescrit, le juge invite les parties à fournir leurs explications et, s'il y

a lieu, ordonne la poursuite de l'instance, sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du

refus de consigner.

Sous-Section II. - Les opérations d'expertise

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations.

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses

constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers; le procès-

verbal est signé par le juge et l'expert.

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à

l'accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents

et prononcer, en cas de demande, une astreinte, ou bien, le cas échéant, autoriser l'expert à passer outre

ou à déposer son rapport en l'état.

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont

écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donnée.

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande,

relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.

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Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité

distincte de la sienne.

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une

extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.

Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

L'expert qui justifie avoir fait des avances peut être autorisé à prélever un acompte sur la somme

consignée.

Le juge peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire si la provision initiale devient

insuffisante.

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet; il en fait

rapport au juge.

Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

Sous-Section III. - L'avis de l'expert

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à

l'audience; il en est dressé procès-verbal qui est signé par le juge et le greffier. La rédaction du procès-

verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée

en dernier ressort.

Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul

rapport, même s'il y a plusieurs experts; en cas de divergence, chacun indique son opinion.

Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint,

selon les cas, au procès-verbal d'audience ou au dossier.

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties

présentes ou appelées.

Section IV. - L'expertise L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Si les parties sont d'accord sur le montant des indemnités et frais revenant à l'expert ou si, à défaut

d'accord des parties, ce montant a été taxé par le juge, celui-ci autorise l'expert à se faire remettre, jusqu'à

due concurrence, les sommes consignées à la Caisse des consignations ou, le cas échéant, à un

établissement de crédit.

Il ordonne, s'il y a lieu, la restitution à la partie des sommes consignées en excédent, ou le versement de

sommes complémentaires à l'expert. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.

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TITRE XX. - Des incidents

Paragraphe Ier. - Des demandes incidentes

TITRE XX. - Des incidents Paragraphe Ier. - Des demandes incidentes

Les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions,

avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé, ou par dépôt au greffe.

Le défendeur à l'incident donnera sa réponse par un simple acte.

TITRE XX. - Des incidents Paragraphe Ier. - Des demandes incidentes Les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé, ou par dépôt au greffe.

Toutes demandes incidentes seront formées en même temps; les frais de celles qui seraient proposées

postérieurement, et dont les causes auraient existé à l'époque des premières, ne pourront être répétés.

Les demandes incidentes seront jugées par préalable, s'il y a lieu; et, dans les affaires sur lesquelles il

aura été ordonné une instruction par écrit, l'incident sera porté à l'audience, pour être statué ce qu'il

appartiendra.

Paragraphe II. - De l'intervention

TITRE XX. - Des incidents Paragraphe Ier. - Des demandes incidentes Les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé, ou par dépôt au greffe.

L'intervention sera formée par requête qui contiendra les moyens et conclusions, dont il sera donné copie

ainsi que des pièces justificatives.

TITRE XX. - Des incidents Paragraphe Ier. - Des demandes incidentes Les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé, ou par dépôt au greffe.

L'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale, quand elle sera en état.

TITRE XX. - Des incidents Paragraphe Ier. - Des demandes incidentes Les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé, ou par dépôt au greffe.

Dans les affaires sur lesquelles il aura été ordonné une instruction par écrit, si l'intervention est contestée

par l'une des parties, l'incident sera porté à l'audience.

TITRE XXI. - Des reprises d'instances et constitutions de nouvel avoué

TITRE XXI. - Des reprises d'instances et constitutions de nouvel avoué

Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé, ni par le changement d'état des parties, ni par la

cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions,

interdictions ou destitutions de leurs avoués.

TITRE XXI. - Des reprises d'instances et constitutions de nouvel avoué Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé, ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdiction

( L. 11 août 1996 ) L’affaire est en état à l’ouverture des débats.

TITRE XXI. - Des reprises d'instances et constitutions de nouvel avoué Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé, ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdiction

( L. 11 août 1996 ) Dans les affaires qui ne seront pas en état, toutes procédures faites postérieurement à

la notification de la mort de l'une des parties seront nulles; il ne sera pas besoin de signifier les décès,

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démissions, interdictions ni destitutions des avocats; les poursuites faites et les décisions obtenues depuis

seront nulles, s'il n'y a constitution de nouvel avocat.

TITRE XXI. - Des reprises d'instances et constitutions de nouvel avoué Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé, ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdiction

( L. 11 août 1996 ) Ni le changement d'état des parties, ni la cessation des fonctions dans lesquelles elles

procédaient, n'empêcheront la continuation des procédures.

Néanmoins le défendeur qui n'aurait pas constitué avocat avant le changement d'état ou le décès du

demandeur, sera réassigné pour voir adjuger les conclusions.

TITRE XXI. - Des reprises d'instances et constitutions de nouvel avoué Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé, ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdiction

( L. 11 août 1996 ) L'assignation en reprise ou en constitution indiquera les noms des avocats qui

occupaient et du rapporteur, s'il y en a.

TITRE XXI. - Des reprises d'instances et constitutions de nouvel avoué Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé, ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdiction

L'instance sera reprise par acte d'avoué à avoué.

TITRE XXI. - Des reprises d'instances et constitutions de nouvel avoué Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé, ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdiction

Si la partie assignée en reprise conteste, l'incident sera jugé comme en matière civile.

TITRE XXI. - Des reprises d'instances et constitutions de nouvel avoué Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé, ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdiction

Si, à l'expiration du délai, la partie assignée en reprise ou en constitution ne comparaît pas, il sera rendu

jugement qui tiendra la cause pour reprise, et ordonnera qu'il sera procédé suivant les derniers errements,

et sans qu'il puisse y avoir d'autres délais que ceux qui restaient à courir.

TITRE XXI. - Des reprises d'instances et constitutions de nouvel avoué Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé, ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdiction

Le jugement rendu par défaut contre une partie, sur la demande en reprise d'instance ou en constitution de

nouvel avoué, sera signifié par un huissier commis: si l'affaire est en rapport, la signification énoncera le

nom du rapporteur.

TITRE XXI. - Des reprises d'instances et constitutions de nouvel avoué Le jugement de l'affaire qui sera en état ne sera différé, ni par le changement d'état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdiction

L'opposition à ce jugement sera portée à l'audience, même dans les affaires en rapport.

TITRE XXII. - Du désaveu

TITRE XXII. - Du désaveu

Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir

spécial, à peine de désaveu.

TITRE XXII. - Du désaveu Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.

Le désaveu sera fait au greffe du tribunal qui devra en connaître, par un acte signé de la partie, ou du

porteur de sa procuration spéciale et authentique: l'acte contiendra les moyens, conclusions et constitution

d'avoué.

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TITRE XXII. - Du désaveu Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.

Si le désaveu est formé dans le cours d'une instance encore pendante, il sera signifié, sans autre

demande, par acte d'avoué, tant à l'avoué contre lequel le désaveu est dirigé, qu'aux autres avoués de la

cause; et ladite signification vaudra sommation de défendre au désaveu.

TITRE XXII. - Du désaveu Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.

Si l'avoué n'exerce plus ses fonctions, le désaveu sera signifié par exploit à son domicile: s'il est mort, le

désaveu sera signifié à ses héritiers, avec assignation au tribunal où l'instance est pendante, et notifié aux

parties de l'instance, par acte d'avoué à avoué.

TITRE XXII. - Du désaveu Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.

Le désaveu sera toujours porté au tribunal devant lequel la procédure désavouée aura été instruite, encore

que l'instance dans le cours de laquelle il est formé soit pendante en un autre tribunal; le désaveu sera

dénoncé aux parties de l'instance principale, qui seront appelées dans celle de désaveu.

TITRE XXII. - Du désaveu Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.

Il sera sursis à toute procédure et au jugement de l'instance principale, jusqu'à celui du désaveu, à peine

de nullité; sauf cependant à ordonner que le désavouant fera juger le désaveu dans un délai fixe, sinon

qu'il sera fait droit.

TITRE XXII. - Du désaveu Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.

Lorsque le désaveu concernera un acte sur lequel il n'y a point instance la demande sera portée au

tribunal du défendeur.

TITRE XXII. - Du désaveu Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.

Toute demande en désaveu sera communiquée au ministère public.

TITRE XXII. - Du désaveu Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.

Si le désaveu est déclaré valable, le jugement, ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont

donné lieu au désaveu, demeureront annulées et comme non avenues: le désavoué sera condamné,

envers le demandeur et les autres parties, en tous dommages-intérêts, même puni d'interdiction, ou

poursuivi extraordinairement, suivant la gravité du cas et la nature des circonstances.

TITRE XXII. - Du désaveu Aucunes offres, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, à peine de désaveu.

Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de rejet en marge de l'acte de désaveu, et le

demandeur pourra être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en tels dommages et

réparations qu'il appartiendra.

TITRE XXIII. - Des règlements de juges

TITRE XXIII. - Des règlements de juges

Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de paix ressortissant du même tribunal, le

règlement de juges sera porté à ce tribunal.

Si les tribunaux de paix relèvent de tribunaux différents, le règlement de juges sera porté à la Cour

supérieure de justice.

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Si un différend est porté à deux ou à plusieurs tribunaux de première instance, ressortissant de la même

Cour d'appel, le règlement de juges sera porté à cette cour.

règlement de juges sera porté à ce tribunal.

Sur le vu des demandes formées dans différents tribunaux il sera rendu, sur requête, jugement portant

permission d'assigner en règlement, et les juges pourront ordonner qu'il sera sursis à toutes procédures

dans lesdits tribunaux.

règlement de juges sera porté à ce tribunal.

Le demandeur signifiera le jugement et assignera les parties au domicile de leurs avoués.

Le délai pour signifier le jugement et pour assigner sera de quinzaine, à compter du jour du jugement.

Le délai pour comparaître sera celui des ajournements, en comptant les distances d'après le domicile

respectif des avoués.

règlement de juges sera porté à ce tribunal.

Si le demandeur n'a pas assigné dans les délais ci-dessus, il demeurera déchu du règlement de juges,

sans qu'il soit besoin de le faire ordonner; et les poursuites pourront être continuées dans le tribunal saisi

par le défendeur en règlement.

règlement de juges sera porté à ce tribunal.

Le demandeur qui succombera pourra être condamné aux dommages-intérêts envers les autres parties.

TITRE XXIV. - Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance

TITRE XXIV. - Du renvoi à un autre tribunal pour parenté ou alliance

Lorsqu'une partie aura deux parents ou alliés, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement,

parmi les juges d'un tribunal de première instance, ou trois parents ou alliés au même degré dans une

Cour d'appel; ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi les juges du tribunal de première instance,

ou deux parents dans la Cour d'appel, et qu'elle même sera membre du tribunal ou de cette cour, l'autre

partie pourra demander le renvoi.

partie pourra demander le renvoi.

( L. 11 août 1996 ) La partie qui demande le renvoi pourra le faire en tout état de cause mais, à peine

d’irrecevabilité, jusqu’à la clôture des débats.

partie pourra demander le renvoi.

Le renvoi sera proposé par acte au greffe, lequel contiendra les moyens, et sera signé de la partie ou de

son fondé de procuration spéciale et authentique.

partie pourra demander le renvoi.

Sur l'expédition dudit acte, présentée avec les pièces justificatives, il sera rendu jugement qui ordonnera

1° la communication aux juges à raison desquels le renvoi est demandé, pour faire, dans un délai fixe, leur

déclaration au bas de l'expédition du jugement;

2° la communication au ministère public;

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3° le rapport, à jour indiqué, par l'un des juges nommé par ledit jugement.

partie pourra demander le renvoi.

L'expédition de l'acte à fin de renvoi, les pièces y annexées, et le jugement mentionné en l'article

précédent, seront signifiés aux autres parties.

partie pourra demander le renvoi.

Si les causes de la demande en renvoi sont avouées ou justifiées dans un tribunal de première instance, le

renvoi sera fait à l'un des autres tribunaux.

partie pourra demander le renvoi.

Celui qui succombera sur sa demande en renvoi sera condamné à une amende qui ne pourra être

moindre de 2 euros, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie, s'il y a lieu.

partie pourra demander le renvoi.

Si le renvoi est prononcé, qu'il n'y ait pas d'appel, ou que l'appelant ait succombé, la contestation sera

portée devant le tribunal qui devra en connaître, sur simple assignation; et la procédure y sera continuée

suivant ses derniers errements.

partie pourra demander le renvoi.

Dans tous les cas, l'appel du jugement de renvoi sera suspensif.

partie pourra demander le renvoi.

Sont applicables audit appel, les dispositions des articles 535, 536, 537 et 538.

TITRE XXV. - De la récusation

TITRE XXV. - De la récusation

( L. 4 juillet 2014 ) Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après

1° s’il est parent ou allié des parties, ou de l’une d’elles, jusqu’au degré de cousin issu de germain

inclusivement;

2° si le conjoint ou le partenaire, au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats, du juge est parent ou allié de l’une des parties, ou si le juge est parent ou allié du

conjoint ou du partenaire d’une des parties, au degré ci-dessus, lorsque le conjoint ou le partenaire est

vivant, ou qu’étant décédé, il en existe des enfants; s’il est décédé et qu’il n’y ait point d’enfants, ni les

beaux-parents, ni le gendre, ni la bru, ni les beaux-frères ni les belles-sœurs pourront être juges;

La disposition relative au conjoint ou au partenaire décédé s’applique au conjoint divorcé ou au

partenaire en cas de fin de partenariat, s’il existe des enfants du mariage dissous ou du partenariat

ayant pris fin;

3° si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même ligne, ont un différend

sur pareille question que celle dont il s’agit entre les parties;

4° s’ils ont un procès en leur nom dans un tribunal où l’une des parties sera juge; s’ils sont créanciers ou

débiteurs d’une des parties;

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5° si, dans les cinq ans qui ont précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l’une des

parties, ou son conjoint ou ses parents ou alliés en ligne directe;

6° s’il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants, ou alliés dans la même

ligne, et l’une des parties, et que ce procès, s’il a été intenté par la partie, l’ait été avant l’instance dans

laquelle la récusation est proposée; si ce procès étant terminé, il ne l’a été que dans les six mois

précédant la récusation;

7° si le juge est tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif, ou donataire, maître ou commensal

de l’une des parties; s’il est administrateur de quelque établissement, société ou direction, partie dans

la cause; si l’une des parties est sa présomptive héritière;

8° si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s’il en a précédemment connu comme juge ou

comme arbitre; s’il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais du procès; s’il a déposé comme témoin;

si depuis le commencement du procès il a bu ou mangé avec l’une ou l’autre des parties dans leur

maison, ou reçu d’elle des présents;

9° s’il y a inimité capitale entre lui et l’une des parties; s’il y a eu, de sa part, agressions, injures ou

menaces, verbalement ou par écrit, depuis l’instance ou dans les six mois précédant la récusation

proposée.

TITRE XXV. - De la récusation ( L. 4 juillet 2014 ) Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après

Il n'y aura pas lieu à récusation, dans les cas où le juge serait parent du tuteur ou du curateur de l'une des

deux parties, ou des membres ou administrateurs d'un établissement, société, direction ou union, partie

dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou

personnel.

TITRE XXV. - De la récusation ( L. 4 juillet 2014 ) Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après

Tout juge qui sera cause de récusation en sa personne, sera tenu de la déclarer à la chambre, qui

décidera s'il doit s'abstenir.

TITRE XXV. - De la récusation ( L. 4 juillet 2014 ) Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après

Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public lorsqu'il est partie jointe;

mais il n'est pas récusable lorsqu'il est partie principale.

TITRE XXV. - De la récusation ( L. 4 juillet 2014 ) Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après

( L. 11 août 1996 ) Celui qui voudra récuser, pourra le faire en tout état de cause mais, à peine

d’irrecevabilité, jusqu’à la clôture des débats.

TITRE XXV. - De la récusation ( L. 4 juillet 2014 ) Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres

opérations, ne pourra être proposée que dans les trois jours qui courront

1° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement;

2° si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de l'expiration des quinze jours de

l'opposition;

3° si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du débouté d'opposition, même

par défaut.

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TITRE XXV. - De la récusation ( L. 4 juillet 2014 ) Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après

La récusation sera proposée par un acte au greffe, qui en contiendra les moyens, et sera signé de la

partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.

partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.

Sur l'expédition de l'acte de récusation, remise dans les vingt-quatre heures par le greffier au président du

tribunal, il sera, sur le rapport du président et les conclusions du ministère public, rendu jugement qui, si la

récusation est inadmissible, la rejettera; et si elle est admissible, ordonnera

1° la communication au juge récusé, pour s'expliquer en termes précis sur les faits dans le délai qui sera

fixé par le jugement;

2° la communication au ministère public, et indiquera le jour où le rapport sera fait par l'un des juges

nommé par ledit jugement.

partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.

Le juge récusé fera sa déclaration au greffe, à la suite de la minute de l'acte de récusation.

partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.

A compter du jour du jugement qui ordonnera la communication, tous jugements et opérations seront

suspendus; si cependant l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y a un péril dans le

retard, l'incident sera porté à l'audience sur un simple acte, et le tribunal pourra ordonner qu'il sera

procédé par un autre juge.

partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.

Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il sera

ordonné qu'il s'abstiendra.

partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.

Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, il est

laissé à la prudence du tribunal de rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge, ou d'ordonner la

preuve testimoniale.

partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.

( L. 15 juillet 2021 ) Celui dont la demande de récusation est déclarée abusive ou vexatoire, pourra être

condamné à une amende d’un maximum de 10 000 euros, et sans préjudice, s’il y a lieu, de l’action du

juge en réparation et dommages et intérêts, auquel cas il ne peut demeurer juge.

partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.

Tout jugement sur récusation, même dans les matières où le tribunal de première instance juge en dernier

ressort, sera susceptible d'appel: si néanmoins la partie soutient qu'attendu l'urgence et il est nécessaire

de procéder à une opération sans attendre que l'appel soit jugé, l'incident sera porté à l'audience sur un

simple acte; et le tribunal qui aura rejeté la récusation pourra ordonner qu'il sera procédé à l'opération par

un autre juge.

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partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Celui qui voudra appeler sera tenu de le faire dans les quinze jours du

jugement, par un acte au greffe, lequel sera motivé et contiendra énonciation du dépôt du greffe des

pièces au soutien.

partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.

L'expédition de l'acte de récusation, de la déclaration du juge, du jugement, de l'appel, et les pièces

jointes, seront envoyées sous trois jours par le greffier, à la requête et aux frais de l'appelant, au greffier du

tribunal d'appel.

partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.

Dans les trois jours de la remise au greffier du tribunal d'appel, celui-ci présentera lesdites pièces au

tribunal, lequel indiquera le jour du jugement et commettra l'un des juges; sur son rapport et sur les

conclusions du ministère public, il sera rendu à l'audience jugement, sans qu'il soit nécessaire d'appeler

les parties.

partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.

Dans les vingt-quatre heures de l'expédition du jugement, le greffier du tribunal d'appel renverra les pièces

à lui adressées au greffier du tribunal de première instance.

partie, ou du fondé de sa procuration authentique et spéciale, laquelle sera annexée à l'acte.

L'appelant sera tenu, dans le mois du jour du jugement de première instance qui aura rejeté sa récusation,

de signifier aux parties le jugement sur l'appel, ou certificat du greffier du tribunal d'appel, contenant que

l'appel n'est pas jugé, et indication du jour déterminé par le tribunal sinon le jugement qui aura rejeté la

récusation sera exécuté par provision; et ce qui sera fait en conséquence sera valable, encore que la

récusation fut admise sur l'appel.

TITRE XXVI. - De la péremption

TITRE XXVI. - De la péremption

Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de

poursuites pendant trois ans.

Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance,

ou constitution de nouvel avoué.

TITRE XXVI. - De la péremption Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.

La péremption courra contre l'Etat, les établissements publics, et toutes personnes, même mineures, sauf

leur recours contre les administrateurs et tuteurs.

TITRE XXVI. - De la péremption Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.

La péremption n'aura pas lieu de droit; elle se couvrira par les actes valables faits par l'une ou l'autre des

parties avant la demande en péremption.

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TITRE XXVI. - De la péremption Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.

Elle sera demandée par requête d'avoué à avoué, à moins que l'avoué ne soit décédé, ou interdit, ou

suspendu, depuis le moment où elle a été acquise.

TITRE XXVI. - De la péremption Toute instance, encore qu'il n'y ait pas eu constitution d'avoué, sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans.

La péremption n'éteint pas l'action; elle emporte seulement extinction de la procédure, sans qu'on puisse,

dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir.

En cas de péremption, le demandeur principal est condamné à tous les frais de la procédure périmée.

TITRE XXVII. - Du désistement

TITRE XXVII. - Du désistement

Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires,

et signifiés d'avoué à avoué.

TITRE XXVII. - Du désistement Le désistement peut être fait et accepté par de simples actes, signés des parties ou de leurs mandataires, et signifiés d'avoué à avoué.

Le désistement, lorsqu'il aura été accepté, emportera de plein droit consentement que les choses soient

remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande.

Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera désistée

sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas de la taxe, parties présentes, ou

appelées par acte d'avoué à avoué.

Cette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée nonobstant opposition

ou appel; elle sera exécutée nonobstant opposition, si elle émane d'une Cour d'appel.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale

La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le

ministère d'avocat à la Cour.

( L. 11 août 1996 ) Néanmoins, le demandeur peut, même en matière commerciale, introduire la demande

selon la procédure applicable en matière civile, auquel cas il doit en toute hypothèse supporter les frais

supplémentaires occasionnés par ce choix.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

( L. 11 août 1996 ) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 547, l’assignation contient, à

peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 153 et 154: les lieu, jour et heure de

l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

( L. 15 juillet 2021 ) Le délai sera de quinze jours, outre les délais de distance prévus à l’article 167.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal pourra permettre d'assigner, même de jour à

jour et d'heure à heure, et de saisir les effets mobiliers; il pourra, suivant l'exigence des cas, assujettir le

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demandeur à donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances seront exécutoires

nonobstant opposition ou appel.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

Dans les affaires maritimes où il existe des parties non domiciliées, et dans celles où il s'agit d'agrès,

victuailles, équipages et radoubs de vaisseaux prêts à mettre à la voile, et autres matières urgentes et

provisoires, l'assignation de jour à jour, ou d'heure à heure, pourra être donnée sans ordonnance, et le

défaut pourra être jugé sur-le-champ.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

Toutes assignations données à bord à la personne assignée seront valables.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

(1) ( L. 10 août 1991 ) Les parties seront tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un

avocat.

(2) ( L. 15 juillet 2021 ) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par

un avocat ;

leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de

certains partenariats ;

leurs parents ou alliés en ligne directe ;

leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;

les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.

(3) ( L. 15 juillet 2021 ) Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à

peine d’une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces

dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l’article 102, alinéa 2, de la loi modifiée

du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

Si les parties comparaissent, et qu'à la première audience il n'intervienne pas jugement définitif, les parties

non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y faire élection d'un domicile.

L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience; à défaut de cette élection, toute

signification, même celle du jugement définitif, sera faite valablement au greffe du tribunal.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

Abrogé ( L. 7 août 2023 )

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

Si le tribunal est incompétent à raison de la matière, il renverra les parties, encore que le déclinatoire n'ait

pas été proposé.

Le déclinatoire pour toute autre cause ne pourra être proposé que préalablement à toute autre défense.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux dispositions

distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond; les dispositions sur la compétence pourront toujours

être attaquées par la voie de l'appel.

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TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

Les conjoints survivants et héritiers des justiciables du tribunal de y seront assignés en reprise, ou par

action nouvelle; sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux ordinaires pour y être

réglés, et ensuite être jugés sur le fond au tribunal de commerce.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

Si une pièce produite est méconnue, déniée ou arguée de faux, et que la partie persiste à s'en servir, le

tribunal renverra devant les juges qui doivent en connaître, et il sera sursis au jugement de la demande

principale.

Néanmoins, si la pièce n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il pourra être passé outre au

jugement des autres chefs.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

Le tribunal pourra, dans tous les cas, ordonner, même d'office, que les parties seront entendues en

personne à l'audience ou dans la chambre et s'il y a empêchement légitime, commettre un des juges, ou

même un juge de paix pour les entendre, lequel dressera procès-verbal de leurs déclarations.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

S'il y a lieu à renvoyer les parties devant les arbitres, pour examen de comptes, pièces et registres, il sera

nommé un ou trois arbitres pour entendre les parties, et les concilier, si faire se peut, sinon donner leur

avis.

S'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts.

Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal à moins que les parties n'en conviennent

à l'audience.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

La récusation ne pourra être proposée que dans les trois jours de la nomination.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

Le rapport des arbitres et experts sera déposé au greffe du tribunal.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

Seront observées, dans la rédaction et l'expédition des jugements, les formes prescrites dans les articles

249 et 254 pour les tribunaux de première instance.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

( L. 11 août 1996 ) Si le demandeur ne se présente pas, il est procédé conformément aux articles

74 et suivants.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

( L. 11 août 1996 ) L'opposition est faite conformément aux articles 90 à 97.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

Les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale pourront ordonner l'exécution provisoire

de leurs jugements, nonobstant l'appel, et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué, ou condamnation

précédente dont il n'y aura pas d'appel: dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la

charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante.

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TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

La caution sera présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s'il demeure dans le lieu où siège le

tribunal, sinon au domicile par lui élu en exécution de l'article 570, avec sommation à jour et heure fixes de

se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des titres de la caution, s'il est

ordonné qu'elle en fournira, et à l'audience, pour voir prononcer sur l'admission, en cas de contestation.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

Si l'appelant ne comparaît pas, ou ne conteste point la caution, elle fera sa soumission au greffe: s'il

conteste, il sera statué au jour indiqué par la sommation: dans tous les cas, le jugement sera exécutoire

nonobstant opposition ou appel.

TITRE XXVIII. - Procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale La procédure devant les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale se fait sans le ministère d'avocat à la Cour.

( L. 11 août 1996 ) Les tribunaux d'arrondissement siégeant en matière commerciale connaîtront de

l’exécution de leur jugement.

LIVRE V. - Des tribunaux d'appel

(Décrété le 17 avril 1806. Promulgué le 27 du même mois.)

TITRE UNIQUE. - De l'appel et de l'instruction sur l'appel

Chapitre I. - Dispositions communes

Chapitre I. - Dispositions communes

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les

jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait

signifié le jugement sans protestation.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

Ces délais emporteront déchéance; ils courront contre toutes parties, sauf le recours contre qui de droit;

mais ils ne courront contre le mineur non émancipé que du jour où le jugement aura été signifié tant au

tuteur qu'au subrogé-tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel,

outre le délai prévu par l'article 571, le délai réglé par l'article 167.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

( L. 11 août 1996 ) Les délais de l'appel seront suspendus par la mort de la partie condamnée.

Ils ne reprendront leurs cours qu'après la signification du jugement faite au domicile du défunt, avec les

formalités prescrites en l'article 153 et 154, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et

délibérer, si le jugement a été signifié avant que ces derniers délais fussent expirés.

Cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités.

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Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

Dans le cas où le jugement aurait été rendu sur une pièce fausse, ou si la partie avait été condamnée

faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, les délais de l'appel ne

courront que du jour où le faux aura été reconnu ou juridiquement constaté, ou que la pièce aura été

recouvrée, pourvu que, dans ce dernier cas, il y ait preuve par écrit du jour où la pièce a été recouvrée, et

non autrement.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

Aucun appel d'un jugement non exécutoire par provision ne pourra être interjeté dans la huitaine, à dater

du jour du jugement: les appels interjetés dans ce délai seront déclarés non recevables, sauf à l'appelant à

les réitérer, s'il est encore dans le délai.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

L'exécution des jugements non exécutoires par provision sera suspendue pendant ladite huitaine.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

( Règl. g.-d. 22 août 1985 ) La voie de l'appel est ouverte en toutes matières même gracieuses, contre les

jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

( Règl. g.-d. 22 août 1985 ) Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et

ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel

comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir

ou tout autre incident met fin à l'instance.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

( L. 15 juillet 2021 ) Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des

jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi et sous réserve des dispositions de l’article

580-1.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

( L. 15 juillet 2021 ) Sur requête d'une partie, l'autre partie dûment convoquée, la juridiction compétente

pour connaître de l’appel peut accorder l'autorisation de faire appel contre un jugement au titre de l'article

579. Le délai d’appel est suspendu pendant l’instruction de la demande d’autorisation, et reprend cours le

lendemain de la notification par le greffe de la décision aux parties.

Cette décision n’est pas susceptible de recours et a autorité de chose jugée. Elle devra être rendue au

plus tard dans un délai de quinze jours à partir de la date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction

compétente pour connaître de l’appel.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

Seront sujets à l'appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges

qui ne pouvaient prononcer qu'en première instance.

Ne seront recevables les appels des jugements rendus sur des matières dont la connaissance en dernier

ressort appartient aux premiers juges, mais qu'ils auraient omis de qualifier, ou qu'ils auraient qualifiés en

premier ressort.

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Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

Lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier

ressort.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

Les appels des jugements susceptibles d'opposition ne seront point recevables pendant la durée du délai

pour l'opposition.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

( L. 11 août 1996 ) L’appel se fait par assignation dans les formes et délai de la loi sous peine de nullité.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

( L. 11 août 1996 ) Outre les mentions prescrites à l’article 153 et à l’article 154 l’appel contient à peine de

nullité

1) la constitution de l’avocat de l’appelant,

2) le délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat,

3) l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

( L. 15 juillet 2021 ) Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et

les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

Avant la clôture de l'instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les

prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont

réputées les avoir abandonnés et la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions notifiées.

L'alinéa 2 n'est pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état simplifiée au sens des

articles 222-1 et suivants.

La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en

approprier les motifs.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

( L. 11 août 1996 ) Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs sont observées en instance

d’appel.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

( Règl. g.-d. 22 août 1985 ) L'appel sera suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exécution provisoire

dans les cas où elle est autorisée.

L'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue qu'en vertu

de défenses obtenues par l'appelant, à l'audience du tribunal d'appel, sur assignation à bref délai.

A l'égard des jugements non qualifiés, ou qualifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges étaient

autorisés à prononcer en dernier ressort, l'exécution provisoire pourra en être ordonnée par le tribunal

d'appel, à l'audience et sur un simple acte.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

Si l'exécution provisoire n'a pas été prononcée dans les cas où elle est autorisée, l'intimé pourra, sur un

simple acte, la faire ordonner à l'audience, avant le jugement de l'appel.

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Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

Si l'exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des

défenses à l'audience, sur assignation à bref délai, sans qu'il puisse en être accordé sur requête non

communiquée.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

En aucun autre cas, il ne pourra être accordé des défenses, ni être rendu aucun jugement tendant à

arrêter directement ou indirectement l'exécution du jugement, à peine de nullité.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation,

ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le

jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit

jugement.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

Dans les cas prévus par l'article précédent, les nouvelles demandes et les exceptions du défendeur ne

pourront être formées que par de simples actes de conclusions motivées.

Il en sera de même dans les cas où les parties voudraient changer ou modifier leurs conclusions.

Toute pièce d'écriture qui ne sera que la répétition des moyens ou exceptions déjà employés par écrit, soit

en première instance, soit sur l'appel, ne passera point en taxe.

Si la même pièce contient à la fois et de nouveaux moyens ou exceptions et la répétition des anciens, on

n'allouera en taxe que la partie relative aux nouveaux moyens ou exceptions.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

Aucune intervention ne sera reçue, si ce n'est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce

opposition.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

La péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont est appel la force de chose jugée.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

Si le jugement est confirmé, l'exécution appartiendra au tribunal dont est appel: si le jugement est infirmé,

l'exécution, entre les mêmes parties, appartiendra à la Cour d'appel qui aura prononcé, ou à un autre

tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt; sauf les cas de la demande en nullité d'emprisonnement,

en expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi attribue juridiction.

Chapitre I. - Dispositions communes ( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai pour interjeter appel sera quarante jours: il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

( Règl. g.-d. 22 août 1985 ) Lorsqu'il y aura appel d'un jugement avant dire droit, si le jugement est infirmé

et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les cours et autres tribunaux d'appel

pourront statuer en même temps sur le fond définitivement, par un seul et même jugement.

Il en sera de même dans le cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vice de

forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs.

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Chapitre II. - De la procédure contentieuse devant la Cour d’appel siégeant en matière civile et

commerciale

(L. 11 août 1996)

Section 1. - Mise en état ou renvoi à l’audience

Section 1. - Mise en état ou renvoi à l’audience

Le Président de la première chambre de la cour d’appel désigne la chambre à laquelle l’affaire est

distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

Section 1. - Mise en état ou renvoi à l’audience Le Président de la première chambre de la cour d’appel désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

L’affaire est instruite sous le contrôle d’un conseiller de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les

conditions prévues par les articles 203 à 228 et par les dispositions qui suivent.

Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou pouvoir être jugée à bref délai, le président

de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe les jour et heure auxquels elle sera appelée: au jour

indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 200 à 202 .

Les appels des jugements des tribunaux d’arrondissement, ayant siégé en matière commerciale, sont

formés, instruits et jugés comme appels de jugements rendus en matière civile.

Section 1. - Mise en état ou renvoi à l’audience Le Président de la première chambre de la cour d’appel désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l’appel irrecevable et tranche à cette occasion

toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.

Section 1. - Mise en état ou renvoi à l’audience Le Président de la première chambre de la cour d’appel désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

Les avocats ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.

Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avocats. Les avocats sont entendus sur leur

demande.

Section 1. - Mise en état ou renvoi à l’audience Le Président de la première chambre de la cour d’appel désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment

de l’arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par acte d’appel à la cour, dans les quinze jours à compter de leur

signification, lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou lorsqu’elles constatent son extinction.

Section 2. - Mesures d’administration judiciaire

Section 2. - Mesures d’administration judiciaire

La désignation des conseillers chargés de la mise en état est faite par les présidents de chambre qui

peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.

Section 2. - Mesures d’administration judiciaire La désignation des conseillers chargés de la mise en état est faite par les présidents de chambre qui peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.

Plusieurs conseillers peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre: dans ce cas, les

affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.

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Les conseillers de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d’empêchement.

Section 2. - Mesures d’administration judiciaire La désignation des conseillers chargés de la mise en état est faite par les présidents de chambre qui peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.

Les présidents de chambre peuvent déléguer aux conseillers de leur chambre tout ou partie des fonctions

qui leur sont attribuées par les dispositions de la section 1 .

Section 3. - Le Greffe

Section 3. - Le Greffe

La copie d’un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier

ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le

greffier.

Section 3. - Le Greffe La copie d’un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.

La copie de l’acte d’appel ou de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au

président de la première chambre en vue des formalités de distribution.

Chaque président de chambre procède à l’appel des affaires distribuées à cette chambre en vue de la

fixation de celles-ci.

La décision du président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie.

Section 3. - Le Greffe La copie d’un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.

Le dossier de l’affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été

distribuée.

Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.

Section 3. - Le Greffe La copie d’un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.

Le greffier avise aussitôt les avocats constitués du numéro d’inscription au répertoire général et de la

chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, des jour et heure fixés par le président de chambre pour

l’appel.

Section 3. - Le Greffe La copie d’un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.

Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent,

respectivement par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d’instruction de

l’affaire; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec mention au dossier.

En cas d’absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci

au lieu où sont effectuées au siège de la cour, les notifications entre avocats.

Un règlement grand-ducal pourra déterminer des modes de communication par la voie télématique par

lesquels les avocats pourront également être avisés ou convoqués.

Section 3. - Le Greffe La copie d’un acte de procédure, après avoir été certifiée conforme par le déposant, est versée au dossier ensemble avec les pièces ou copies des pièces et la date du dépôt y est marquée incontinent par le greffier.

Si l’affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours

devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au greffier de cette

juridiction. Il est joint une copie de la décision de la cour.

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LIVRE VI. - Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements

(Décrété le 17 avril 1806. Promulgué le 27 du même mois.)

TITRE Ier. - De la tierce opposition

TITRE Ier. - De la tierce opposition

Une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni

ceux qu'elle représente, n'ont été appelés.

TITRE Ier. - De la tierce opposition Une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente, n'ont été appelés.

La tierce-opposition formée par action principale sera portée au tribunal qui aura rendu le jugement

attaqué.

La tierce-opposition incidente à une contestation dont un tribunal est saisi, sera formée par requête à ce

tribunal, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu le jugement.

TITRE Ier. - De la tierce opposition Une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente, n'ont été appelés.

S'il n'est égal ou supérieur, la tierce-opposition incidente sera portée, par action principale, au tribunal qui

aura rendu le jugement.

TITRE Ier. - De la tierce opposition Une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente, n'ont été appelés.

Le tribunal devant lequel le jugement attaqué aura été produit pourra, suivant les circonstances, passer

outre ou surseoir.

TITRE Ier. - De la tierce opposition Une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu'elle représente, n'ont été appelés.

Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d'un

héritage, seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce-opposition et sans y

préjudicier.

Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances suspendre l'exécution du jugement.

TITRE II. - De la requête civile, du recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles et du recours

en interprétation des décisions judiciaires (L. 15 juillet 2021)

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021)

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021)

Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel,

et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition,

pourront être rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, pour les causes

ci-après

1° s'il y a eu dol personnel;

2° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements, pourvu

que la nullité n'ait pas été couverte par les parties;

3° s'il a été prononcé sur choses non demandées;

4° s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé;

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5° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande;

6° s'il y a contrariété de jugement en dernier ressort, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens,

dans les mêmes cours ou tribunaux;

7° abrogé ( L. 15 juillet 2021 )

8° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu

lieu, et que le jugement ait été contre celui pour qui elle était ordonnée;

9° si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement;

10°si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives, et qui avaient été retenues par le fait de

la partie.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

L'Etat, les communes, les établissements publics et les mineurs seront encore reçus à se pourvoir s'ils

n'ont été défendus ou s'ils ne l'ont été valablement.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul rétracté à moins que les autres n'en soient

dépendants.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) La requête civile sera signifiée avec assignation dans les quarante jours, à

l'égard des majeurs, du jour de la signification à personne ou domicile, du jugement attaqué.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le délai de quarante jours ne courra contre les mineurs que du jour de la

signification du jugement faite depuis leur majorité, à personne ou à domicile.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, outre le délai de

quarante jours depuis la signification du jugement, le délai réglé par l'article 167.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

Si la partie condamnée est décédée dans les délais ci-dessus fixés pour se pourvoir ce qui en restera à

courir ne commencera contre la succession, que dans les délais et de la manière prescrits en l'article 574

ci-dessus.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

Lorsque les ouvertures de requête civile seront le faux, le dol, ou la découverte de pièces nouvelles, les

délais ne courront que du jour où, soit le faux, soit le dol, auront été reconnus, ou les pièces découvertes;

pourvu que, dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit du jour, et non autrement.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

S'il y a contrariété de jugements, le délai courra du jour de la signification du dernier jugement.

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Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

La requête civile sera portée au même tribunal où le jugement attaqué aura été rendu; il pourra y être

statué par les mêmes juges.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

Si une partie veut attaquer par la requête civile un jugement produit dans une cause pendante en un

tribunal autre que celui qui l'a rendu, elle se pourvoira devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué; et

le tribunal saisi de la cause dans laquelle il est produit pourra, suivant les circonstances, passer outre ou

surseoir.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

La requête civile sera formée par assignation au domicile de l'avoué de la partie qui a obtenu le jugement

attaqué, si elle est formée dans les six mois de la date du jugement; après ce délai l'assignation sera

donnée au domicile de la partie.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

Si la requête civile est formée incidemment devant un tribunal compétent pour en connaître, elle le sera

par requête d'avoué à avoué; mais si elle est incidente à une contestation portée dans un autre tribunal

que celui qui a rendu le jugement, elle sera formée par assignation devant les juges qui ont rendu le

jugement.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande ainsi qu'une consultation de trois avocats

exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la Cour d'appel dans lequel le

jugement a été rendu.

La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requête civile, et elle en énoncera aussi les

ouvertures; sinon la requête ne sera pas reçue.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

Si la requête civile est signifiée dans les six mois de la date du jugement, l'avoué de la partie qui a obtenu

le jugement sera constitué de droit sans nouveau pouvoir.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

La requête civile n'empêchera pas l'exécution du jugement attaqué, nulles défenses ne pourront être

accordées: celui qui aura été condamné à délaisser un héritage, ne sera reçu à plaider sur la requête civile

qu'en rapportant la preuve de l'exécution de jugement au principal.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

Toute requête civile sera communiquée au ministère public.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation ne sera discuté à

l'audience ni par écrit.

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Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

Si la requête civile est admise, le jugement sera rétracté et les parties seront remises au même état où

elles étaient avant ce jugement; les objets des condamnations qui auront été perçus en vertu du jugement

rétracté seront restitués.

Lorsque la requête civile aura été entérinée pour raison de contrariété de jugements, le jugement qui

entérinera la requête civile ordonnera que le premier jugement sera exécuté selon sa forme et teneur.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

Le fond de la contestation sur laquelle le jugement rétracté aura été rendu, sera porté au même tribunal

qui aura statué sur la requête civile.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

Aucune partie ne pourra se pourvoir en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie,

soit contre le jugement qui l'aura rejetée, soit contre celui rendu sur le rescisoire, à peine de nullité et de

dommages-intérêts, même contre l'avoué qui, ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la

seconde.

Chapitre I. - De la requête civile (L. 15 juillet 2021) Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance et d'appel, et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, pourront être rétractés sur l

La contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens

en différents tribunaux, donne ouverture à cassation; et l'instance est formée et jugée conformément aux

lois qui sont particulières à la Cour de cassation.

Chapitre II. - Du recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation

des jugements (L. 15 juillet 2021)

Chapitre II. - Du recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des jugements (L. 15 juillet 2021)

(L. 15 juillet 2021)(pour les dispositions transitoires : voirArt. VI)

Il appartient à tout juge d'interpréter son jugement s’il n’est pas frappé d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête conjointe.

Le juge se prononce après avoir entendu ou appelé les parties.

Chapitre II. - Du recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des jugements (L. 15 juillet 2021) Il appartient à tout juge d'interpréter son jugement s’il n’est pas frappé d'appel.

(L. 15 juillet 2021)(pour les dispositions transitoires : voirArt. VI)

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée,

peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce

que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête conjointe ; il peut aussi se saisir

d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par

requête conjointe, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est signifiée

ou notifiée comme le jugement.

Si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée

que par la voie du recours en cassation.

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Chapitre II. - Du recours en rectification d’erreurs ou omissions matérielles et du recours en interprétation des jugements (L. 15 juillet 2021) Il appartient à tout juge d'interpréter son jugement s’il n’est pas frappé d'appel.

(L. 15 juillet 2021)(pour les dispositions transitoires : voirArt. VI)

La requête, dont il est fait mention aux articles 638-1 et 638-2, indique les noms, prénoms, professions et

domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande

et contient l’exposé sommaire des moyens. Elle est datée et signée par le demandeur ou son fondé de

pouvoir et doit être déposée au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de celle à laquelle il est

déféré.

Cette requête, si elle est conjointe, est l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs

prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Les demandes visées aux articles 638-1 et 638-2 sont portées à l'audience par voie de convocations du

greffe opérées conformément à l'article 170. Les jugements rendus à la suite des demandes visées aux

articles 638-1 et 638-2 sont signifiés ou notifiés dans les formes applicables à la matière concernée.

TITRE III. - De la prise à partie

TITRE III. - De la prise à partie

Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants

1° s'il y a dol, fraude ou concussion, qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction,

soit lors des jugements;

2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;

3° si la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts;

4° s'il y a déni de justice.

TITRE III. - De la prise à partie Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants

Il y a déni de justice, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes, ou négligent de juger les affaires

en état et en tour d'être jugées.

TITRE III. - De la prise à partie Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Le déni de justice sera constaté par deux réquisitions faites aux juges en

la personne des greffiers, et signifiées de huit en huit jours: tout huissier requis sera tenu de faire ces

réquisitions, à peine d'interdiction.

TITRE III. - De la prise à partie Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants

Après les deux réquisitions, le juge pourra être pris à partie.

TITRE III. - De la prise à partie Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants

Néanmoins aucun juge ne pourra être pris à partie, sans permission préalable du tribunal devant lequel la

prise à partie sera portée.

TITRE III. - De la prise à partie Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants

Il sera présenté, à cet effet, une requête signée de la partie ou de son fondé de procuration authentique et

spéciale, laquelle procuration sera annexée à la requête, ainsi que les pièces justificatives s'il y en a, à

peine de nullité.

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TITRE III. - De la prise à partie Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants

Il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges, à peine, contre la partie, de telle amende,

et contre son avoué, de telle injonction ou suspension qu'il appartiendra.

TITRE III. - De la prise à partie Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants

Si la requête est rejetée, la partie sera condamnée à une amende qui ne pourra être moindre de 8 euros,

sans préjudice des dommages et intérêts envers les parties, s'il y a lieu.

TITRE III. - De la prise à partie Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants

Si la requête est admise, elle sera signifiée dans trois jours au juge pris à partie, qui sera tenu de fournir

ses défenses dans la huitaine.

Il s'abstiendra de la connaissance du différend; il s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la prise

à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourront avoir

dans son tribunal, à peine de nullité des jugements.

TITRE III. - De la prise à partie Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants

La prise à partie sera portée à l'audience sur un simple acte, et sera jugée par une autre section que celle

qui l'aura admise.

TITRE III. - De la prise à partie Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants

Si le demandeur est débouté, il sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 8 euros,

sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties, s'il y a lieu.

LIVRE VII. - De l'exécution des jugements

(Décrété le 21 avril 1806. Promulgué le 1er mai 1806.)

TITRE Ier. - Des réceptions de caution

TITRE Ier. - Des réceptions de caution

Le jugement qui ordonnera de fournir caution fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans

lequel elle sera acceptée ou contestée.

TITRE Ier. - Des réceptions de caution Le jugement qui ordonnera de fournir caution fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée.

La caution sera présentée par exploit signifié à la partie, si elle n'a point d'avoué, et par acte d'avoué, si

elle en a constitué, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la

solvabilité de la caution, sauf le cas où la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres.

TITRE Ier. - Des réceptions de caution Le jugement qui ordonnera de fournir caution fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée.

La partie pourra prendre au greffe communication des titres; si elle accepte la caution, elle le déclarera par

un simple acte: dans ce cas, ou si la partie ne conteste pas dans le délai, la caution fera au greffe sa

soumission, qui sera exécutoire sans jugement.

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TITRE Ier. - Des réceptions de caution Le jugement qui ordonnera de fournir caution fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée.

Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, l'audience sera poursuivie sur un simple

acte.

TITRE Ier. - Des réceptions de caution Le jugement qui ordonnera de fournir caution fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée.

( L. 11 août 1996 ) Les réceptions de caution seront jugées comme en matière civile; sans requête ni

écritures; le jugement sera exécuté nonobstant appel.

TITRE Ier. - Des réceptions de caution Le jugement qui ordonnera de fournir caution fixera le délai dans lequel elle sera présentée, et celui dans lequel elle sera acceptée ou contestée.

Si la caution est admise, elle fera sa soumission, conformément à l'article 652 ci-dessus.

TITRE II. - De la liquidation des dommages-intérêts

TITRE II. - De la liquidation des dommages-intérêts

Lorsque l'arrêt ou le jugement n'aura pas fixé les dommages-intérêts, la déclaration en sera signifiée à

l'avoué du défendeur, s'il en a été constitué; et les pièces seront communiquées sur récépissé de l'avoué,

ou par la voie du greffe.

TITRE II. - De la liquidation des dommages-intérêts Lorsque l'arrêt ou le jugement n'aura pas fixé les dommages-intérêts, la déclaration en sera signifiée à l'avoué du défendeur, s'il en a été constitué; et les pièces seront communiquées sur récépissé de l'avoué, ou par la voie du greffe.

( L. 11 août 1996 ) Le défendeur sera tenu dans les 15 jours de remettre lesdites pièces, et, huitaine après

l'expiration desdits délais, de faire ses offres au demandeur, de la somme qu'il avisera pour les

dommages-intérêts; sinon, la cause sera portée sur un simple acte à l'audience, et il sera condamné à

payer le montant de la déclaration si elle est trouvée juste et bien vérifiée.

TITRE II. - De la liquidation des dommages-intérêts Lorsque l'arrêt ou le jugement n'aura pas fixé les dommages-intérêts, la déclaration en sera signifiée à l'avoué du défendeur, s'il en a été constitué; et les pièces seront communiquées sur récépissé de l'avoué, ou par la voie du greffe.

Si les offres contestées sont jugées suffisantes, le demandeur sera condamné aux dépens, du jour des

offres.

TITRE III. - De la liquidation des fruits

TITRE III. - De la liquidation des fruits

Celui qui sera condamné à restituer des fruits, en rendra compte dans la forme ci-après; et il sera procédé

comme sur les autres comptes rendus en justice.

TITRE IV. - Des redditions de comptes

TITRE IV. - Des redditions de comptes

Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs,

devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur

domicile.

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TITRE IV. - Des redditions de comptes Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, l'arrêt infirmatif

renverra, pour la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la demande avait été formée, ou à tout

autre tribunal de première instance que l'arrêt indiquera.

Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution de l'arrêt infirmatif appartiendra à la cour

qui l'aura rendu, ou à un autre tribunal qu'elle aura indiqué par le même arrêt.

TITRE IV. - Des redditions de comptes Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

Les oyants qui auront le même intérêt nommeront un seul avoué: faute de s'accorder sur le choix, le plus

ancien occupera, et néanmoins chacun des oyants pourra en constituer un; mais les frais occasionnés par

cette constitution particulière, et faits tant activement que passivement, seront supportés par l'oyant.

TITRE IV. - Des redditions de comptes Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

Tout jugement portant condamnation de rendre compte fixera le délai dans lequel le compte sera rendu, et

commettra un juge.

TITRE IV. - Des redditions de comptes Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

Si le préambule du compte, en y comprenant la mention de l'acte ou du jugement qui aura commis le

rendant, et du jugement qui aura ordonné le compte, excède six rôles, l'excédant ne passera point en taxe.

TITRE IV. - Des redditions de comptes Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

Le rendant n'emploiera pour dépenses que les frais de voyage, s'il y a lieu, les vacations de l'avoué qui

aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et copies, les frais de présentation et affirmation.

TITRE IV. - Des redditions de comptes Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

Le compte contiendra les recettes et dépenses effectives; il sera terminé par la récapitulation de la balance

desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.

TITRE IV. - Des redditions de comptes Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

Le rendant présentera et affirmera son compte en personne ou par procureur spécial, dans le délai fixé, et

au jour indiqué par le juge-commissaire, les oyants présents, ou appelés à personne ou domicile, s'ils n'ont

avoué, et par acte d'avoué, s'ils en ont constitué.

Le délai passé, le rendant y sera contraint par saisie et vente de ses biens jusqu'à concurrence d'une

somme que le tribunal arbitrera;

TITRE IV. - Des redditions de comptes Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

Le compte présenté et affirmé, si la recette excède la dépense, l'oyant pourra requérir du juge-

commissaire exécutoire de cet excédant, sans approbation du compte.

TITRE IV. - Des redditions de comptes Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

Après la présentation et affirmation, le compte sera signifié à l'avoué de l'oyant: les pièces justificatives

seront cotées et paraphées par l'avoué du rendant; si elles sont communiquées sur récépissé, elles seront

rétablies dans le délai qui sera fixé par le juge-commissaire, sous les peines portées par l'article 107 .

Si les oyants ont constitué avoués différents, la copie et la communication ci-dessus seront données à

l'avoué plus ancien seulement, s'ils ont le même intérêt, et à chaque avoué, s'ils ont des intérêts différents.

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S'il y a des créanciers intervenants, ils n'auront tous ensemble qu'une seule communication, tant du

compte que des pièces justificatives, par les mains du plus ancien des avoués qu'ils auront constitués.

TITRE IV. - Des redditions de comptes Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

Les quittances de fournisseurs, ouvriers, maîtres de pension et autres de même nature, produites comme

pièces justificatives du compte, sont dispensées de l'enregistrement.

TITRE IV. - Des redditions de comptes Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

Aux jour et heure indiqués par le commissaire, les parties se présenteront devant lui pour fournir débats,

soutènements et réponses sur son procès-verbal: si les parties ne se présentent pas, l'affaire sera portée à

l'audience sur un simple acte.

TITRE IV. - Des redditions de comptes Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

Si les parties ne s'accordent pas, le commissaire ordonnera qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience,

au jour qu'il indiquera; elles seront tenues de s'y trouver, sans aucune sommation.

TITRE IV. - Des redditions de comptes Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

Le jugement qui interviendra sur l'instance de compte, contiendra le calcul de la recette et des dépenses,

et fixera le reliquat précis, s'il y en a aucun.

TITRE IV. - Des redditions de comptes Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

Il ne sera procédé à la révision d'aucun compte, sauf aux parties, s'il y a erreurs, omissions, faux ou

doubles emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges.

TITRE IV. - Des redditions de comptes Les comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile.

Si l'oyant est défaillant, le commissaire fera son rapport au jour par lui indiqué: les articles seront alloués,

s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, gardera les fonds, sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un

compte de tutelle, le comptable donnera caution, si mieux il n'aime consigner.

TITRE V. - De la liquidation des dépens et frais

TITRE V. - De la liquidation des dépens et frais

( L. 11 août 1996 ) La manière de procéder à la liquidation des dépens et frais est déterminée par des

règlements grand-ducaux.

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TITRE VI. - Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes

Chapitre I. - Principe général

(L. 16 décembre 2003)

Chapitre I. - Principe général (L. 16 décembre 2003)

( L. 13 mars 2009 ) Nulle décision et transaction judiciaire ni acte authentique reçu par l’officier public ne

pourront être mis à exécution, s’ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un

mandement aux officiers de justice, ainsi qu’il est dit à l’article 254.

Chapitre I. - Principe général (L. 16 décembre 2003) ( L. 13 mars 2009 ) Nulle décision et transaction judiciaire ni acte authentique reçu par l’officier public ne pourront être mis à exécution, s’ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un

( L. 13 mars 2009 ) Les décisions et transactions judiciaires rendues par les juridictions étrangères et les

actes authentiques reçus par les officiers publics étrangers ne peuvent être mis à exécution au

Luxembourg que si elles satisfont aux prescriptions de l’article 677.

Chapitre II. - Décisions étrangères non soumises à un traité ou un acte communautaire

(L. 16 décembre 2003)

Chapitre II. - Décisions étrangères non soumises à un traité ou un acte communautaire (L. 16 décembre 2003)

( L. 13 mars 2009 ) Les décisions et transactions judiciaires rendues par les juridictions étrangères et les

actes authentiques reçus par les officiers publics étrangers ne seront susceptibles d’exécution dans le

Grand-Duché que de la manière et dans les cas prévus par les articles 2123 et 2128 du Code civil .

Chapitre III. - Décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire

(L. 16 décembre 2003)

Section 1. - Des décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire prévoyant une

procédure d’exequatur

(L. 3 août 2011)

Section 1. - Des décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire prévoyant une procédure d’exequatur (L. 3 août 2011)

( L. 16 décembre 2003 ) Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat

étranger qui y sont exécutoires et qui aux termes notamment

- de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution

des décisions en matière civile et commerciale telle que modifiée par les conventions relatives à

l'adhésion des nouveaux Etats membres à cette convention,

- de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution

des décisions en matière civile et commerciale,

- de la Convention du 29 juillet 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d'Autriche sur

la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et

commerciale,

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- du Traité du 24 novembre 1961 entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence

judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et

des actes authentiques pour autant qu'il soit en vigueur,

- (L. 12 décembre 2025) de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la reconnaissance et

l'exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires,

- (L. 12 décembre 2025) ou de la Convention de La Haye du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et

l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale,

remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires

dans les formes prévues par les dispositions des articles 680 à 685.

Section 1. - Des décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire prévoyant une procédure d’exequatur (L. 3 août 2011) ( L. 16 décembre 2003 ) Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat

( L. 30 avril 1981 ) La demande en exequatur est présentée par voie de requête signée d'un avocat-avoué

au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la partie contre laquelle l'exécution est

poursuivie a son domicile ou sa résidence ou, à défaut, dans lequel l'exécution est poursuivie. Le

demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal d'arrondissement saisi.

Section 1. - Des décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire prévoyant une procédure d’exequatur (L. 3 août 2011) ( L. 16 décembre 2003 ) Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat

( L. 30 avril 1981 ) Il est statué sur la demande en exequatur par ordonnance du président, sans que la

partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter

d'observation. L'ordonnance est notifiée à l'avoué du requérant, par lettre recommandée à la diligence du

greffier. La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les conditions prévues

par la convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée. En aucun cas, la décision étrangère

ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation. L'ordonnance est notifiée à l'avoué du requérant, par lettre recommandée à la diligence du greffier. La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les condition

( L. 11 août 1996 ) Contre la décision autorisant l’exécution, la partie contre laquelle l’exécution est

demandée peut former un recours devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d’appel.

Ce recours doit être formé dans le mois de la signification de la décision, lorsque l’appelant est domicilié

dans le pays et dans les deux mois de la signification faite à personne ou à domicile lorsqu’il est domicilié

à l’étranger. Il est introduit par exploit d’huissier contenant assignation à comparaître à la partie

poursuivant l’exécution, signifié au domicile élu.

La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus

en matière civile de droit commun.

partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation. L'ordonnance est notifiée à l'avoué du requérant, par lettre recommandée à la diligence du greffier. La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les condition

( L. 11 août 1996 ) Contre la décision rejetant la requête en exequatur le requérant peut former un recours

devant la Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d’appel. Ce recours doit être intenté dans le

mois de la notification de la décision de refus. Il est formé par exploit d’huissier, contenant assignation à

comparaître à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie.

La décision rendue sur le recours peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais

prévus en matière civile de droit commun.

partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation. L'ordonnance est notifiée à l'avoué du requérant, par lettre recommandée à la diligence du greffier. La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les condition

( L. 30 avril 1981 ) La Cour Supérieure de Justice peut surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans

l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier

cas, elle peut impartir un délai pour former ce recours.

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Elle peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.

Pendant le délai du recours prévu par l'article 682 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci, il ne peut être

procédé, qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est

demandée.

La décision qui accorde l'exécution emporte de plein droit l'autorisation de procéder à ces mesures.

partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation. L'ordonnance est notifiée à l'avoué du requérant, par lettre recommandée à la diligence du greffier. La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les condition

( L. 30 avril 1981 ) Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que

l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'exécution peut n'être accordée que pour un ou plusieurs

d'entre eux.

Le requérant peut demander une exécution partielle.

partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation. L'ordonnance est notifiée à l'avoué du requérant, par lettre recommandée à la diligence du greffier. La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les condition

( L. 16 décembre 2003 ) Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat

membre de l'Union européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du Règlement No 44/2001 du

Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des

décisions en matière civile et commerciale remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au

Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par ce Règlement.

partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation. L'ordonnance est notifiée à l'avoué du requérant, par lettre recommandée à la diligence du greffier. La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les condition

( L. 3 août 2011 ) Les décisions rendues dans un Etat membre non lié par le protocole de La Haye sur la

loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 au sens du Chapitre IV, Section 2

du règlement (CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la

reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

remplissant les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires

dans les formes prévues par ce règlement.

loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 au sens du Chapitre IV, Section 2 du règlement (CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

( L. 14 juin 2015 ) Les décisions judiciaires en matière civile rendues dans un Etat membre de l’Union

européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement (UE) n° 650/2012 du Conseil du 4 juillet

2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et

l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un

certificat successoral européen remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au

Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par ce règlement.

loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 au sens du Chapitre IV, Section 2 du règlement (CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires

(L. du 1er août 2018 )

Les décisions judiciaires en matière civile rendues dans un État membre de l’Union européenne qui y sont

exécutoires et qui, aux termes du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre

une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance

et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et du règlement (UE) 2016/1104 du

Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence,

de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux

des partenariats enregistrés, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg,

sont rendues exécutoires dans les formes prévues par les règlements (UE) 2016/1103 et (UE) 2016/1104

précités.

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Section 2. - Des décisions étrangères soumises à un acte communautaire prévoyant la suppression de

l’exequatur

(L. 3 août 2011)

Section 2. - Des décisions étrangères soumises à un acte communautaire prévoyant la suppression de l’exequatur (L. 3 août 2011)

(L. 3 août 2011)

(1) Les décisions rendues dans un Etat membre lié par le protocole de La Haye sur la loi applicable aux

obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 au sens du Chapitre IV, Section 1 du règlement (CE)

no 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution

des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires sont reconnues au Luxembourg sans

qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à la

reconnaissance.

(2) En cas de demande de réexamen conformément à l’article 19 du règlement visé au paragraphe (1), la

juridiction saisie d’une action introduite sur base de la décision de la juridiction compétente de l’Etat

membre d’origine sursoit à statuer. Le défendeur doit, dans les 45 jours à partir de la première demande

d’exécution, prouver avoir introduit cette demande de réexamen et doit informer la juridiction des suites de

ladite demande de réexamen introduite auprès de la juridiction compétente de l’Etat d’origine. L’instance

est reprise à l’issue de la procédure de réexamen.

(3) Un défendeur qui n’a pas comparu au Luxembourg a le droit de demander le réexamen de la décision

devant la juridiction à l’origine de la décision, dans les conditions prévues à l’article 19 du règlement visé

au paragraphe (1).

Cette demande est introduite selon les formes appliquées devant la juridiction ayant rendu la décision

sujette à réexamen.

Si la juridiction décide que le réexamen est justifié, la nullité de la décision antérieurement prononcée ne

porte que sur les demandes tranchées dans cette décision relevant du champ d’application dudit

règlement.

(4) Si la juridiction rejette la demande de réexamen visée au paragraphe (2) au motif qu’aucune des

conditions de réexamen énoncées audit paragraphe n’est remplie, la décision reste valable.

Section 2. - Des décisions étrangères soumises à un acte communautaire prévoyant la suppression de l’exequatur (L. 3 août 2011) (1) Les décisions rendues dans un Etat membre lié par le protocole de La Haye sur la loi applicable aux

(L. 1er avril 2015 )

(1) Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l’Union

européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen

et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution

des décisions en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et

exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce règlement.

(2) La demande de refus d’exécution, la demande constatant l’absence de motifs de refus de

reconnaissance, la demande de refus de reconnaissance et la demande de suspension de l’exécution

d’une décision étrangère sont portées devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme

en matière de référé.

(3) Un recours contre la décision du président du tribunal d’arrondissement peut être formé devant la Cour

d’appel siégeant comme en matière de référé. Ce recours doit être intenté dans les formes et délais

prévus en matière de référé.

La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus

en matière civile de droit commun.

Section 2. - Des décisions étrangères soumises à un acte communautaire prévoyant la suppression de l’exequatur (L. 3 août 2011) (1) Les décisions rendues dans un Etat membre lié par le protocole de La Haye sur la loi applicable aux

(L. 15 juillet 2021)

(1) Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union

européenne et qui, aux termes du règlement (UE) n° 655/2014du Parlement européen et du Conseil du 15

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mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes

bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale,

remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées

dans les formes prévues par le règlement (UE) n° 655/2014 précité.

(2) La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à

15 000 euros est portée par requête devant le juge de paix.

La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15 000

euros est portée par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.

(3) L'appel contre la décision du juge de paix refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie

conservatoire est porté par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.

L'appel contre la décision du président du tribunal d'arrondissement refusant la demande d'ordonnance

européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant la Cour d'appel.

L'appel est introduit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée

par le greffe au demandeur.

L'appel est introduit et jugé comme en matière de référé. Il s'agit d'une procédure unilatérale.

(4) Le recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en

modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à

15 000 euros sont portés devant le juge de paix.

Le recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en modification

de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15 000 euros sont

portés devant le président du tribunal d'arrondissement.

Ces recours peuvent être introduits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.

(5) Le recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en cessation

de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15 000 euros

sont portés devant le juge de paix.

Le recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et le recours en cessation de

l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 15 000 euros sont portés

devant le président du tribunal d'arrondissement.

Ces recours peuvent être introduits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.

(6) Les décisions rendues par le juge de paix en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet

d'un appel devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de quinze jours à partir de la

signification.

Les décisions rendues par le président du tribunal d'arrondissement en application des paragraphes 4 et 5

peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la

signification.

L'appel est introduit et jugé comme en matière de référé.

(7) Les dispositions des articles 27 à 46 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables aux

paragraphes 1 er à 6 ci-avant.

Les dispositions de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux

paragraphes 1 er à 6 ci-avant. Le demandeur et, le cas échéant, le défendeur sont convoqués à l'audience

par les soins du greffe.

modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 15 000 euros sont portés devant le juge de paix.

(L. du 15 mai 2018)

(1) Les décisions judiciaires rendues dans un État membre de l’Union européenne qui y sont exécutoires

et qui aux termes du règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des

petits litiges ou du règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de

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payer, tels que modifiés, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg,

sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ces règlements.

(2) La demande de refus d’exécution, la demande de suspension de l’exécution, la demande de limitation

de l’exécution et la demande de subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté, sont portées

devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé.

(3) Un recours contre la décision du président du tribunal d’arrondissement peut être formé devant la Cour

d’appel siégeant comme en matière de référé. Ce recours doit être intenté dans les formes et délais

prévus en matière de référé.

La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus

en matière civile de droit commun.

Chapitre IV. - Des mesures d'exécution

(L. 16 décembre 2003)

Chapitre IV. - Des mesures d'exécution (L. 16 décembre 2003)

Les jugements rendus et les actes passés dans le Grand-Duché seront exécutoires dans le Grand-Duché

sans visa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements

ont été rendus ou dans le territoire duquel les actes ont été passés.

Chapitre IV. - Des mesures d'exécution (L. 16 décembre 2003) Les jugements rendus et les actes passés dans le Grand-Duché seront exécutoires dans le Grand-Duché sans visa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements

Les jugements qui prononceront une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, ou

quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers ou contre eux,

même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie

poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et

sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel.

Chapitre IV. - Des mesures d'exécution (L. 16 décembre 2003) Les jugements rendus et les actes passés dans le Grand-Duché seront exécutoires dans le Grand-Duché sans visa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements

( L. 11 août 1996 ) Sur le certificat qu'il n'existe aucune opposition ni appel, les séquestres, conservateurs,

et tous autres, seront tenus de satisfaire au jugement.

Chapitre IV. - Des mesures d'exécution (L. 16 décembre 2003) Les jugements rendus et les actes passés dans le Grand-Duché seront exécutoires dans le Grand-Duché sans visa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements

Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière, qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour

choses liquides et certaines; si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent il sera sursis, après la

saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite.

( L. du 1 er août 2018 ) « La saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien

objet de la saisie pénale.

( L. du 1 er août 2018 ) Pour l'application du présent article, le créancier ayant diligenté une procédure

d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur

le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable » .

Chapitre IV. - Des mesures d'exécution (L. 16 décembre 2003) Les jugements rendus et les actes passés dans le Grand-Duché seront exécutoires dans le Grand-Duché sans visa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements

Si les difficultés élevées sur l'exécution des jugements ou actes requièrent célérité, le tribunal du lieu y

statuera provisoirement et renverra la connaissance du fond au tribunal d'exécution.

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Chapitre IV. - Des mesures d'exécution (L. 16 décembre 2003) Les jugements rendus et les actes passés dans le Grand-Duché seront exécutoires dans le Grand-Duché sans visa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements

L'officier insulté dans l'exercice de ses fonctions dressera procès-verbal de rébellion; et il sera procédé

suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle .

Chapitre IV. - Des mesures d'exécution (L. 16 décembre 2003) Les jugements rendus et les actes passés dans le Grand-Duché seront exécutoires dans le Grand-Duché sans visa ni pareatis, encore que l'exécution ait lieu hors du ressort du tribunal par lequel les jugements

La remise de l'acte ou du jugement à l'huissier vaudra pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie

immobilière et l'emprisonnement pour lesquels il sera besoin d'un pouvoir spécial.

TITRE VII. - Des saisies-arrêts ou oppositions

TITRE VII. - Des saisies-arrêts ou oppositions

Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les

sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.

TITRE VII. - Des saisies-arrêts ou oppositions Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.

S'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers-saisi pourront, sur

requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.

TITRE VII. - Des saisies-arrêts ou oppositions Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.

Tout exploit de saisie-arrêt ou opposition, fait en vertu d'un titre, contiendra l'énonciation du titre et de la

somme pour laquelle elle est faite: si l'exploit est fait en vertu de la permission du juge, l'ordonnance

énoncera la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite, et il sera donné copie de

l'ordonnance en tête de l'exploit.

Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisie-arrêt n'est pas liquide, l'évaluation

provisoire en sera faite par le juge.

L'exploit contiendra aussi élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers-saisi, si le saisissant n'y

demeure pas: le tout à peine de nullité.

TITRE VII. - Des saisies-arrêts ou oppositions Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.

La saisie-arrêt ou opposition entre les mains de personnes non demeurant dans le Grand-Duché ne pourra

point être faite au domicile des procureurs d'Etat; elle devra être signifiée à personne ou à domicile.

TITRE VII. - Des saisies-arrêts ou oppositions Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.

La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de

caisses ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne

préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou en cas de refus, par le procureur d'Etat.

TITRE VII. - Des saisies-arrêts ou oppositions Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.

L'huissier qui aura signé la saisie-arrêt ou opposition sera tenu, s'il en est requis, de justifier de l'existence

du saisissant à l'époque où le pouvoir de saisir a été donné, à peine d'interdiction, et des dommages et

intérêts des parties.

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TITRE VII. - Des saisies-arrêts ou oppositions Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Dans les huit jours de la saisie-arrêt, le saisissant sera tenu de la

dénoncer au débiteur saisi et de l'assigner en validité.

TITRE VII. - Des saisies-arrêts ou oppositions Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Dans le délai prévu à l'article précédent, à compter du jour de la demande

en validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers-saisi, qui ne sera tenu de

faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite.

TITRE VII. - Des saisies-arrêts ou oppositions Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.

Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle: faute de dénonciation de cette demande

au tiers-saisi, les paiements par lui faits jusqu'à la dénonciation seront valables.

TITRE VII. - Des saisies-arrêts ou oppositions Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.

En aucun cas il ne sera nécessaire de faire précéder la demande en validité par une citation en

conciliation.

TITRE VII. - Des saisies-arrêts ou oppositions Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.

( L. 8 juin 1938 ) La demande en validité et la demande en mainlevée formée par la saisie, seront portées

devant le tribunal du domicile de la partie saisie.

En tout état de cause, et quel que soit l'état de l'affaire, la partie saisie-arrêtée pourra se pourvoir en référé

afin d'obtenir l'autorisation de toucher du tiers-saisi, nonobstant l'opposition, à la condition de verser à la

caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée

par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi

se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Le dépôt ainsi ordonné sera affecté spécialement aux mains du tiers détenteur à la garantie des créances

pour sûreté desquelles la saisie-arrêt aura été opérée, et privilège exclusif de tout autre sera attribué sur

ledit dépôt.

A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, le tiers-saisi sera déchargé et les effets de la saisie-arrêt

transportés sur le tiers détenteur.

caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Le tiers-saisi ne pourra être assigné en déclaration, s'il n'y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré

la saisie-arrêt ou l'opposition valable.

caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Les fonctionnaires publics dont il est parlé à l'article 697, ne seront point assignés en déclaration; mais ils

délivreront un certificat constatant s'il est dû à la partie saisie, et énonçant la somme, si elle est liquide.

caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Le tiers-saisi sera assigné, sans citation préalable en conciliation, devant le tribunal qui doit connaître de la

saisie; sauf à lui, si sa déclaration est contestée, à demander son renvoi devant son juge.

caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Le tiers-saisi assigné fera sa déclaration, et l'affirmera au greffe, s'il est sur les lieux; sinon, devant le juge

de paix de son domicile, sans qu'il soit besoin, dans ce cas, de réitérer l'affirmation au greffe.

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caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

La déclaration et l'affirmation pourront être faites par procuration spéciale.

caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

La déclaration énoncera les causes et le montant de la dette; les paiements à compte, si aucuns ont été

faits; l'acte ou les causes de libération, si le tiers-saisi n'est plus débiteur; et, dans tous les cas, les saisies-

arrêts ou oppositions formées entre ses mains.

caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Les pièces justificatives de la déclaration seront annexées à cette déclaration; le tout sera déposé au

greffe, et l'acte de dépôt sera signifié par un seul acte contenant constitution d'avoué.

caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions, le tiers-saisi les dénoncera à l'avoué du premier

saisissant, par extrait contenant les noms et élections de domicile des saisissants, et les causes des

saisies-arrêts ou oppositions.

caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Si la déclaration n'est pas contestée, il ne sera fait aucune autre procédure, ni de la part du tiers-saisi, ni

contre lui.

caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Le tiers-saisi qui ne fera pas sa déclaration ou qui ne fera pas les justifications ordonnées par les articles

ci-dessus , sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie.

caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Si la saisie-arrêt ou opposition est formée sur effets mobiliers, le tiers-saisi sera tenu de joindre à sa

déclaration un état détaillé desdits effets.

caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix, ainsi

qu'il sera dit au titre «De la distribution par contribution».

caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, somme suffisante, arbitrée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où le saisi se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Les traitements et pensions dus par l'Etat ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les

lois ou par arrêtés du Gouvernement.

lois ou par arrêtés du Gouvernement.

Seront insaisissables

1° les choses déclarées insaisissables par la loi;

2° les provisions alimentaires adjugées par justice;

3° les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur;

4° les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l'acte de donation ne les déclare

pas insaisissables.

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lois ou par arrêtés du Gouvernement.

Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'aliments: les objets mentionnés aux

n° 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à

l'ouverture du legs; et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il déterminera.

Titre VIIbis - De la conversion de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

en saisie exécutoire des comptes bancaires. (L. du 18 juillet 2018)

Titre VIIbis - De la conversion de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires en saisie exécutoire des comptes bancaires. (L. du 18 juillet 2018)

(1) Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance pour le recouvrement

de laquelle il a obtenu une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires au

sens du règlement (UE) n° 655/2014 signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de

nullité

1° une copie de la partie A de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires ;

2° les cas échéant copie de toute décision ayant modifié l’ordonnance ;

3° une copie du titre exécutoire ;

4° le décompte des sommes dues en vertu du titre exécutoire qui comprennent le montant principal, les

frais, les intérêts échus avec l’indication du taux applicable ainsi que les accessoires éventuels dans les

limites déterminées dans l’ordonnance européenne de saisie conservatoire ;

5° une demande de paiement des sommes indiquées au point précédent.

L’acte informe le tiers saisi que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance

saisie au profit du créancier.

(2) La copie de l’acte de conversion est signifiée au débiteur.

(3) Le débiteur peut, sous peine de forclusion, contester l’acte de conversion dans les quinze jours de la

signification. Ce délai est augmenté, le cas échéant, des délais de distance prévus à l’article 167. La

contestation est portée par assignation signifiée au créancier devant le président du tribunal

d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le siège du tiers saisi. La contestation est introduite,

instruite et jugée comme en matière de référé.

La contestation peut être basée sur l’un des motifs suivants

1°l’inexactitude du décompte visé au point 4° du paragraphe 1 er ;

2°la disparition ou la modification du titre exécutoire à l’origine de la procédure de conversion visé au point

3° du paragraphe 1 er ;

3°la modification ou la révocation de l’ordonnance de saisie conservatoire, ainsi que la modification, la

limitation ou la fin de l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire, pour autant que la demande

ayant pour objet une telle mesure ait été introduite avant la signification de l’acte de conversion ;

Sous peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée par le même exploit à l’huissier de justice qui a

signifié l’acte de conversion ainsi qu’au tiers saisi.

La décision rendue sur la contestation de l’acte de conversion n’est pas susceptible de recours.

Les frais engendrés par la procédure de conversion sont à charge du débiteur si aucune contestation de

l’acte de conversion n’a été formée dans les délais prévus au présent paragraphe ou en cas de décision

de rejet de la contestation. En dehors de ces cas, le président du tribunal d’arrondissement saisi de la

contestation statue sur les frais conformément à l’article 238.

(4) En l’absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la seule présentation d’un certificat

établi par l’huissier de justice qui a signifié l’acte de conversion attestant qu’aucune contestation n’a été

formée dans les délais prévus au paragraphe 3, accompagné le cas échéant d’un décompte actualisé.

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Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ces délais si le débiteur a déclaré ne pas contester l’acte

de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.

En cas de décision de rejet de la contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la seule présentation

de la décision de rejet rendue en application du paragraphe 3, accompagnée, le cas échéant, d’un

décompte actualisé.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions

Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait

au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Il contiendra élection de domicile jusqu'à la fin de la poursuite, dans la commune où doit se faire

l'exécution, si le créancier n'y demeure; et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations,

même d'offres réelles et d'appel.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

L'huissier sera assisté de deux témoins luxembourgeois majeurs, non parents ni alliés des parties ou de

l'huissier, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, ni leurs domestiques; il énoncera sur le

procès-verbal leurs noms, professions et demeures: les témoins signeront l'original et les copies. La partie

poursuivante ne pourra être présente à la saisie.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Les formalités des exploits seront observées dans les procès-verbaux de saisie-exécution; ils contiendront

itératif commandement, si la saisie est faite en la demeure du saisi.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

( L. 13 juin 1984 ) Si les portes sont fermées, ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier pourra établir

gardien aux portes pour empêcher le divertissement: il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant

le juge de paix ou devant un autre officier de police judiciaire territorialement compétent en présence

duquel l'ouverture des portes, même celle des meubles fermants, sera faite, au fur et à mesure de la

saisie.

L'officier qui se transportera ne dressera point de procès-verbal; mais il signera celui de l'huissier, lequel

ne pourra dresser du tout qu'un seul et même procès-verbal.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Le procès-verbal contiendra la désignation détaillée des objets saisis: s'il y a des marchandises, elles

seront pesées, mesurées ou jaugées, suivant leur nature.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

L'argenterie sera spécifiée par pièces et poinçons, et elle sera pesée.

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TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

S'il y a des deniers comptants, il sera fait mention du nombre et de la qualité des espèces: l'huissier les

déposera au lieu établi pour les consignations; à moins que le saisissant et la partie saisie, ensemble les

opposants, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Si le saisi est absent et qu'il y ait refus d'ouvrir aucune pièce ou meuble, l'huissier en requerra l'ouverture;

et s'il se trouve des papiers, il requerra l'apposition des scellés par l'officier appelé pour l'ouverture.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

(L. 26 mars 1997)

(1) Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières

1) Les objets que la loi déclare immeubles par destination;

2) le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensable à leur propre

usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à

repasser, les appareils nécessaires au chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant

à la famille de prendre les repas en commun ainsi que la vaisselle et les ustensiles de ménage

indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil

pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil

d'éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres handicapés de la famille, les

objets affectés à l'usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit, les animaux de

compagnie, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des locaux, les outils

nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à l'exclusion des meubles et objets de luxe;

3) les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du

saisi ou des enfants à charge qui habitent sous le même toit;

4) si ce n'est pour le paiement de leurs prix, les biens indispensables à la profession du saisi, jusqu'à la

valeur de 2478,94 euros au moment de la saisie, et au choix du saisi;

5) les objets servant à l'exercice du culte;

6) les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;

7) une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi qu'un porc et vingt-quatre animaux de

basse-cour avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture desdits

animaux pendant un mois.

(2) Les objets visés au point 2 paragraphe (1) restent saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que

celui où le saisi demeure ou travaille habituellement.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l'Etat, si ce n'est pour aliments

fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets, ou à celui qui aura

prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer; pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles

ils sont employés; loyers des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent, et loyers des

lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur.

Les objets spécifiés sous le n° 2 du précédent article ne pourront être saisis pour aucune créance.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

En cas de saisie d'animaux et ustensiles servant à l'exploitation des terres, le juge de paix pourra, sur la

demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant à l'exploitation.

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TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Le procès-verbal contiendra indication du jour de la vente.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Si la partie saisie offre un gardien solvable et qui se charge volontairement et sur-le-champ, il sera établi

par l'huissier.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Si le saisi ne présente gardien solvable et de la qualité requise, il en sera établi un par l'huissier.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Ne pourront être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin

issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et

domestiques, pourront être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Le procès-verbal sera fait sans déplacer; il sera signé par le gardien en l'original et la copie; s'il ne sait

signer, il en sera fait mention; et il lui sera laissé copie du procès-verbal.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Ceux qui, par voies de fait, empêcheraient l'établissement du gardien, ou qui enlèveraient et

détourneraient des effets saisis, seront poursuivis conformément au Code d'instruction criminelle .

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Si la saisie est faite au domicile de la partie, copie lui sera laissée sur-le-champ du procès-verbal, signée

des personnes qui auront signé l'original; si la partie est absente, copie sera remise au bourgmestre ou

échevin, ou au magistrat qui, en cas de refus de portes, aura fait faire ouverture, et qui visera l'original.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du saisi, copie lui

sera notifiée dans les trois jours, sinon les frais de garde et le délai pour la vente ne courront que du jour

de la notification.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter à peine de privation de frais de garde,

et de dommages et intérêts.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus, il est tenu d'en compter.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Il peut demander sa décharge, si la vente n'a pas été faite au jour indiqué par le procès-verbal, sans

qu'elle ait été empêchée par quelque obstacle; et, en cas d'empêchement, la décharge peut être

demandée deux mois après la saisie, sauf au saisissant à faire nommer un autre gardien.

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TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

La décharge sera demandée contre le saisissant et le saisi, par une assignation en référé devant le juge

du lieu de la saisie: si elle est accordée, il sera préalablement procédé au récolement des effets saisis,

parties appelées.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Il sera passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part de la partie saisie, sur lesquelles il sera

statué en référé.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

( L. 11 août 1996 ) Celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie de ceux-ci, pourra

s'opposer à la vente par exploit signifié au gardien, et dénoncé au saisissant et au saisi, contenant

assignation libellée et l'énonciation des preuves de propriété, à peine de nullité: il y sera statué par le

tribunal du lieu de la saisie.

Le réclamant qui succombera, sera condamné, s'il y échet, aux dommages et intérêts du saisissant.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne pourront former opposition

que sur le prix de la vente: leurs oppositions en contiendront les causes; elles seront signifiées au

saisissant et à l'huissier ou autre officier chargé de la vente, avec élection de domicile dans le lieu où la

saisie est faite, si l'opposant n'y est pas domicilié: le tout à peine de nullité des oppositions, et des

dommages-intérêts contre l'huissier, s'il y a lieu.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Le créancier opposant ne pourra faire aucune poursuite, si ce n'est contre la partie saisie, et pour obtenir

condamnation: il n'en sera fait aucune contre lui, sauf à discuter les causes de son opposition lors de la

distribution des deniers.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

L'huissier qui, se présentant pour saisir, trouverait une saisie déjà faite et un gardien établi, ne pourra pas

saisir de nouveau; mais il pourra procéder au récolement des meubles et effets sur le procès-verbal, que

le gardien sera tenu de lui représenter: il saisira les effets omis, et fera sommation au premier saisissant

de vendre le tout dans la huitaine; le procès-verbal de récolement vaudra opposition sur les deniers de la

vente.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Faute par le saisissant de faire vendre dans le délai ci-après fixé, tout opposant ayant titre exécutoire

pourra, sommation préalablement faite au saisissant, et sans former aucune demande en subrogation,

faire procéder au récolement des effets saisis, sur la copie du procès-verbal de saisie, que le gardien sera

tenu de représenter, et de suite à la vente.

TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

Il y aura au moins huit jours entre la signification de la saisie au débiteur et la vente.

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TITRE VIII. - Des saisies-exécutions Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement à la personne ou au domicile du débiteur, fait au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, s'il n'a déjà été notifié.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, la

partie saisie sera appelée au moins huit jours auparavant.

partie saisie sera appelée au moins huit jours auparavant.

Les opposants ne seront point appelés.

partie saisie sera appelée au moins huit jours auparavant.

Le procès-verbal de récolement qui précédera la vente ne contiendra aucune énonciation des effets saisis,

mais seulement de ceux en déficit, s'il y en a.

partie saisie sera appelée au moins huit jours auparavant.

( L. 13 juin 1984 ) La vente sera faite soit sur le plus prochain marché public, soit en la salle des ventes s'il

en existe une, soit au lieu de la saisie, soit en un autre lieu plus avantageux, aux jour et heure les plus

convenables. Dans tous les cas, elle sera annoncée un jour auparavant par quatre placards au moins,

affichés l'un au lieu où sont les effets, l'autre à la porte de la maison commune, le troisième au marché du

lieu, et, s'il n'y en a pas, au marché voisin, le quatrième à la porte de l'auditoire de la justice de paix, et si la

vente se fait dans un lieu autre que le marché ou le lieu où sont les effets, un cinquième placard sera

apposé au lieu où se fera la vente. La vente sera en outre annoncée par la voie des journaux, dans les

villes où il y en a.

partie saisie sera appelée au moins huit jours auparavant.

Les placards indiqueront les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets sans détail particulier.

partie saisie sera appelée au moins huit jours auparavant.

L'apposition sera constatée par exploit, auquel sera annexé un exemplaire du placard.

partie saisie sera appelée au moins huit jours auparavant.

S'il s'agit de barques, chaloupes et autres bâtiments de mer du port de dix tonneaux et au-dessous, bacs,

galiotes, bateaux et autres bâtiments de rivières, moulins et autres édifices mobiles, assis sur bateaux ou

autrement, il sera procédé à leur adjudication sur les ports, gares ou quais où ils se trouvent: il sera affiché

quatre placards au moins, conformément à l'article précédent; et il sera fait, à trois divers jours consécutifs,

trois publications au lieu où sont lesdits objets: la première publication ne sera faite que huit jours au moins

après la signification de la saisie. Dans les villes où il s'imprime des journaux, il sera suppléé à ces trois

publications par l'insertion qui sera faite au journal, de l'annonce de ladite vente, laquelle annonce sera

répétée trois fois dans le cours du mois précédant la vente.

partie saisie sera appelée au moins huit jours auparavant.

La vaisselle d'argent, les bagues et joyaux de la valeur de 7,44 euros au moins, ne pourront être vendus

qu'après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marché, soit dans l'endroit

où sont lesdits effets; sans que néanmoins, dans aucun cas, lesdits objets puissent être vendus au-

dessous de leur valeur réelle, s'il s'agit de vaisselle d'argent, ni au-dessous de l'estimation qui en aura été

faite par des gens de l'art, s'il s'agit de bagues et joyaux.

Dans les villes où il s'imprime des journaux, les trois publications seront suppléées, comme il est dit en

l'article précédent.

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partie saisie sera appelée au moins huit jours auparavant.

Lorsque la valeur des effets saisis excédera le montant des causes de la saisie et des oppositions, il ne

sera procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir somme nécessaire pour le paiement des créances

et frais.

partie saisie sera appelée au moins huit jours auparavant.

Le procès-verbal constatera la présence ou le défaut de comparution de la partie saisie.

partie saisie sera appelée au moins huit jours auparavant.

L'adjudication sera faite au plus offrant, en payant comptant: faute de paiement, l'effet sera revendu sur-le-

champ à la folle enchère de l'adjudicataire.

partie saisie sera appelée au moins huit jours auparavant.

Les commissaires-priseurs et huissiers seront personnellement responsables du prix des adjudications, et

feront mention, dans leurs procès-verbaux, des noms et domiciles des adjudicataires: ils ne pourront

recevoir d'eux aucune somme au-dessus de l'enchère, à peine de concussion.

TITRE IX. - De la saisie des fruits pendants par racine ou de la saisie-brandon

TITRE IX. - De la saisie des fruits pendants par racine ou de la saisie-brandon

La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la

maturité des fruits; elle sera précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.

TITRE IX. - De la saisie des fruits pendants par racine ou de la saisie-brandon La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.

Le procès-verbal de saisie contiendra l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, et deux

au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.

TITRE IX. - De la saisie des fruits pendants par racine ou de la saisie-brandon La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.

Le garde-champêtre sera établi gardien, à moins qu'il ne soit compris dans l'exclusion portée par l'article

734; s'il n'est présent, la saisie lui sera signifiée: il sera aussi laissé copie au bourgmestre de la commune

de la situation, et l'original sera visé par lui.

Si les communes sur lesquelles les biens sont situés sont contiguës ou voisines, il sera établi un seul

gardien, autre néanmoins qu'un garde-champêtre: le visa sera donné par le bourgmestre de la commune

du chef-lieu de l'exploitation; et s'il n'y en a pas, par le bourgmestre de la commune où est située la

majeure partie des biens.

TITRE IX. - De la saisie des fruits pendants par racine ou de la saisie-brandon La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.

La vente sera annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle

de la maison commune, et s'il n'y en a pas, au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique; au

principal marché du lieu, et s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la

justice de paix.

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TITRE IX. - De la saisie des fruits pendants par racine ou de la saisie-brandon La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.

Les placards désigneront les jour, heure et lieu de la vente; les noms et demeures du saisi et du

saisissant; la quantité d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune où ils sont situés,

sans autre désignation.

TITRE IX. - De la saisie des fruits pendants par racine ou de la saisie-brandon La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.

L'apposition des placards sera constatée ainsi qu'il est dit au titre «Des saisies-exécutions».

TITRE IX. - De la saisie des fruits pendants par racine ou de la saisie-brandon La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.

La vente sera faite un jour de dimanche ou de marché.

TITRE IX. - De la saisie des fruits pendants par racine ou de la saisie-brandon La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.

Elle pourra être faite sur les lieux, ou sur la place de la commune où est située la majeure partie des objets

saisis.

La vente pourra aussi être faite sur le marché du lieu, et s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin.

TITRE IX. - De la saisie des fruits pendants par racine ou de la saisie-brandon La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.

Seront, au surplus, observées les formalités prescrites au titre «Des saisies-exécutions».

TITRE IX. - De la saisie des fruits pendants par racine ou de la saisie-brandon La saisie-brandon ne pourra être faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.

Il sera procédé à la distribution du prix de la vente ainsi qu'il sera dit au titre «De la distribution par

contribution».

TITRE X. - De la saisie des rentes constituées sur particuliers

TITRE X. - De la saisie des rentes constituées sur particuliers

La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

Elle sera précédée d'un commandement fait à la personne ou au domicile de la partie obligée ou

condamnée, au moins un jour avant la saisie, et contenant notification du titre, si elle n'a déjà été faite.

TITRE X. - De la saisie des rentes constituées sur particuliers La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

La rente sera saisie entre les mains de celui qui la doit, par exploit contenant, outre les formalités

ordinaires, l'énonciation du titre constitutif de la rente, de sa quotité et de son capital, et du titre de la

créance du saisissant; les nom, profession et demeure de la partie saisie, élection de domicile chez un

avoué près le tribunal devant lequel la vente sera poursuivie, et assignation au tiers-saisi en déclaration

devant le même tribunal: le tout à peine de nullité.

TITRE X. - De la saisie des rentes constituées sur particuliers La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

Les dispositions contenues aux articles 706, 707, 708, 709, 710, 711 et 712, relatives aux formalités que

doit remplir le tiers-saisi, seront observées par le débiteur de la rente.

Et si ce débiteur ne fait pas sa déclaration, ou s'il la fait tardivement, ou s'il ne fait pas les justifications

ordonnées, il pourra, selon les cas, être condamné à servir la rente faute d'avoir justifié de sa libération, ou

à des dommages-intérêts résultant soit de son silence, soit du retard apporté à faire sa déclaration, soit de

la procédure à laquelle il aura donné lieu.

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TITRE X. - De la saisie des rentes constituées sur particuliers La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

La saisie entre les mains de personnes non demeurant dans le Grand-Duché sera signifiée à personne ou

domicile; et seront observés, pour la citation, les délais prescrits par l'article 167.

TITRE X. - De la saisie des rentes constituées sur particuliers La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

L'exploit de saisie vaudra toujours saisie-arrêt des arrérages échus et à échoir jusqu'à la distribution.

TITRE X. - De la saisie des rentes constituées sur particuliers La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Dans les huit jours de la saisie, le saisissant sera tenu, à peine de nullité

de la saisie, de la dénoncer à la partie saisie, et de lui notifier le jour de la première publication.

TITRE X. - De la saisie des rentes constituées sur particuliers La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

Lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors du Grand-Duché, le délai pour la dénonciation ne

courra que du jour de l'échéance de la citation au saisi.

TITRE X. - De la saisie des rentes constituées sur particuliers La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

Quinzaine après la dénonciation à la partie saisie, le saisissant sera tenu de mettre au greffe du tribunal du

domicile de la partie saisie le cahier des charges, contenant les noms, professions et demeures du

saisissant, de la partie saisie et du débiteur de la rente; la nature de la rente, sa quotité, celle du capital, la

date et l'énonciation du titre en vertu duquel elle est constituée; l'énonciation de l'inscription, si le titre

contient hypothèque, et si aucune a été prise pour la sûreté de la rente; les noms et demeure de l'avoué

du poursuivant, les conditions de l'adjudication, et la mise à prix: la première publication se fera à

l'audience.

TITRE X. - De la saisie des rentes constituées sur particuliers La saisie d'une rente constituée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire.

Extrait du cahier des charges, contenant les renseignements ci-dessus, sera remis au greffier huitaine

avant la remise du cahier des charges au greffe, et par lui inséré dans un tableau placé à cet effet dans

l'auditoire du tribunal devant lequel se poursuit la vente.

Extrait du cahier des charges, contenant les renseignements ci-dessus, sera remis au greffier huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, et par lui inséré dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire du tribunal devant lequel se poursuit la vente.

Huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe pareil extrait sera placardé,

1° à la porte de la maison de la partie saisie,

2° à celle du débiteur de la rente,

3° à la principale porte du tribunal,

4° et à la principale place du lieu où se poursuit la vente.

Extrait du cahier des charges, contenant les renseignements ci-dessus, sera remis au greffier huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, et par lui inséré dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire du tribunal devant lequel se poursuit la vente.

Pareil extrait sera inséré dans l'un des journaux imprimés dans la ville où se poursuit la vente; et s'il n'y en

a pas, dans l'un de ceux imprimés dans le département, s'il y en a.

Extrait du cahier des charges, contenant les renseignements ci-dessus, sera remis au greffier huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, et par lui inséré dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire du tribunal devant lequel se poursuit la vente.

Sera observé, relativement auxdits placards et annonces, ce qui est prescrit au titre «De la saisie

immobilière».

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Extrait du cahier des charges, contenant les renseignements ci-dessus, sera remis au greffier huitaine avant la remise du cahier des charges au greffe, et par lui inséré dans un tableau placé à cet effet dans l'auditoire du tribunal devant lequel se poursuit la vente.

La seconde publication se fera huitaine après la première; et la rente saisie pourra, lors de ladite

publication, être adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal.

publication, être adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal.

Il sera fait une troisième publication, lors de laquelle l'adjudication définitive sera faite au plus offrant et

dernier enchérisseur.

publication, être adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal.

Il sera affiché nouveaux placards et inséré nouvelles annonces dans les journaux, trois jours avant

l'adjudication définitive.

publication, être adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal.

Les enchères seront reçues par le ministère d'avocat à la Cour.

publication, être adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal.

Les formalités prescrites au titre «De la saisie immobilière», pour la rédaction du jugement d'adjudication,

l'acquit des conditions et du prix, et la revente sur folle enchère, seront observées lors de l'adjudication des

rentes.

publication, être adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal.

Si la rente a été saisie par deux créanciers, la poursuite appartiendra à celui qui le premier aura dénoncé;

en cas de concurrence, au porteur du titre plus ancien; et si les titres sont de même date, à l'avoué le plus

ancien.

publication, être adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal.

La partie saisie sera tenue de proposer ses moyens de nullité, si aucuns elle a, avant l'adjudication

préparatoire, après laquelle elle ne pourra proposer que les moyens de nullité contre les procédures

postérieures.

publication, être adjugée, sauf le délai qui sera prescrit par le tribunal.

La distribution du prix sera faite ainsi qu'il sera prescrit au titre «De la distribution par contribution», sans

préjudice néanmoins des hypothèques établies antérieurement à la loi du 11 brumaire an VII.

TITRE XI. - De la distribution par contribution

TITRE XI. - De la distribution par contribution

Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les

créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution.

TITRE XI. - De la distribution par contribution Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution.

Faute par le saisi et les créanciers de s'accorder dans ledit délai, l'officier qui aura fait la vente sera tenu

de consigner, dans la huitaine suivante, et à la charge de toutes les oppositions, le montant de la vente,

déduction faite de ses frais d'après la taxe qui aura été faite par le juge sur la minute du procès-verbal: il

sera fait mention de cette taxe dans les expéditions.

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TITRE XI. - De la distribution par contribution Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution.

Il sera tenu au greffe un registre des contributions, sur lequel un juge sera commis par le président, sur la

réquisition du saisissant, ou, à son défaut, de la partie la plus diligente; cette réquisition sera faite par

simple note portée sur le registre.

TITRE XI. - De la distribution par contribution Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution.

Après l'expiration des délais portés aux articles 792 et 793, et en vertu de l'ordonnance du juge commis,

les créanciers seront sommés de produire, et la partie saisie de prendre communication des pièces

produites, et de contredire, s'il y échet.

TITRE XI. - De la distribution par contribution Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution.

Dans le mois de la sommation, les créanciers opposants, soit entre les mains du saisissant, soit en celles

de l'officier qui aura procédé à la vente, produiront, à peine de forclusion, leurs titres ès-mains du juge

commis, avec acte contenant demande en collocation et constitution d'avoué.

TITRE XI. - De la distribution par contribution Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution.

Le même acte contiendra la demande à fin de privilège: néanmoins le propriétaire pourra appeler la partie

saisie et l'avoué plus ancien en référé devant le juge-commissaire, pour faire statuer préliminairement sur

son privilège pour raison des loyers à lui dus.

TITRE XI. - De la distribution par contribution Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution.

Les frais de poursuite seront prélevés, par privilège, avant toute créance autre que celle pour loyers dus

au propriétaire.

TITRE XI. - De la distribution par contribution Si les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas pour payer les créanciers, le saisi et les créanciers seront tenus, dans le mois, de convenir de la distribution par contribution.

Le délai ci-dessus fixé expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera,

ensuite de son procès-verbal, l'état de distribution sur les pièces produites; le poursuivant dénoncera, par

acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation

d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.

acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.

Faute par les créanciers et la partie saisie de prendre communication ès-mains du juge-commissaire dans

ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelles sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y

a lieu à contester.

acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.

S'il n'y a point de contestation, le juge-commissaire clora son procès-verbal, arrêtera la distribution des

deniers, et ordonnera que le greffier délivrera mandement aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité

de leurs créances.

acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.

Si s'élève des difficultés, le juge-commissaire renverra à l'audience, elle sera poursuivie par la partie la

plus diligente, sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure.

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acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.

Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie, et l'avoué le plus ancien des opposants, seront

seuls en cause; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité.

acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.

Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministère public.

acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.

( L. 11 août 1996 ) L'appel de ce jugement sera interjeté dans les quinze jours de la signification à avocat;

l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avocat; il contiendra citation et énonciation des griefs. Ne

pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées par l'article 803.

acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.

Après l'expiration du délai fixé pour l'appel, et en cas d'appel, après la signification de l'arrêt au domicile de

l'avoué, le juge-commissaire clora son procès-verbal, ainsi qu'il est prescrit par l'article 801.

acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.

Huitaine après la clôture du procès-verbal, le greffier délivrera les mandements aux créanciers, en

affirmant par eux la sincérité de leur créance par-devant lui.

acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.

Les intérêts des sommes admises en distribution cesseront du jour de la clôture du procès-verbal de

distribution, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la signification du

jugement qui aura statué; en cas d'appel, quinzaine après la signification du jugement sur appel.

TITRE XII. - De la saisie immobilière

(L. 2 janvier 1889)

TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889)

La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il

sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

Le commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de

la saisie, si le créancier n'y demeure pas; il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie

des immeubles du débiteur; l'huissier ne se fera pas assister de témoins; il fera, dans le jour, viser l'original

par le bourgmestre ou par un conseiller communal de la section où se fera la signification et, à leur défaut,

par tout autre conseiller.

TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

La saisie ne pourra être faite que quinze jours après le commandement.

Si le créancier laisse écouler plus de cent quatre-vingts jours entre le jour du commandement et celui de la

saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec les délais ci-dessus.

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TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

L'exploit par lequel le créancier notifie au débiteur qu'il saisit les immeubles, contiendra, outre les

formalités ordinaires des exploits

1° l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie est faite;

2° l'indication des biens saisis, savoir: si c'est une maison, l'arrondissement, la commune, la rue où elle

est située, et deux au moins des tenants ou aboutissants; si ce sont des biens ruraux, la désignation

des bâtiments, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, deux au moins des tenants

et aboutissants, l'arrondissement et la commune où les biens sont situés;

3° la copie littéraire de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les articles saisis;

4° l'indication du tribunal où la saisie sera portée;

5° constitution d'avoué chez lequel le domicile du poursuivant sera élu de droit et où le débiteur pourra

faire toutes les significations, même d'offres réelles et d'appel.

TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

L'huissier ne se fera pas assister de témoins et ne se transportera pas sur les biens saisis.

TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

L'original de l'exploit de saisie sera visé dans les vingt-quatre heures par le bourgmestre ou par un

conseiller communal de la section où la saisie est notifiée, et, à leur défaut, par tout autre conseiller.

TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

L'exploit de saisie sera transcrit, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront la signification, sur le

registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis

qui se trouvent dans l'arrondissement.

TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie à l'instant où elle est présentée, il fera

mention, sur l'original qui lui sera laissé, et sur le récépissé qu'il en délivrera, des heure, jour, mois et an où

la remise lui en aura été faite; en cas de concurrence, la saisie première présentée sera seule transcrite.

La transcription sera faite au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit, par le conservateur des

hypothèques, qui sera tenu de tous dommages-intérêts résultant du retard qu'elle souffrira.

TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

S'il y a eu précédente saisie, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde; il énoncera la

date de la première saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du

tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant et la date de la transcription.

TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente,

comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, il n'en soit

autrement ordonné par le président du tribunal dans la forme des ordonnances sur référé.

Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président rendue dans

la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendant par racines.

Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai

qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la caisse des dépôts et consignations.

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TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la transcription, ou le prix qui en proviendra,

seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.

TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de dommages-intérêts, sans

préjudice, s'il y a lieu, des peines portées par les lois pénales.

TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

Les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commandement, pourront être annulés, si les

créanciers ou l'adjudicataire le demandent.

TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la transcription de la saisie, pour être distribués avec

le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.

Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt

entre les mains des fermiers et locataires, qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de

collocation ou par le versement des loyers ou fermages à la caisse des consignations: ce versement aura

lieu à leur réquisition ou sur la simple sommation des créanciers.

A défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables et celui-ci sera comptable, comme

séquestre judiciaire, des sommes qu'il aura reçues.

TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

La partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à

peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.

TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

Néanmoins, l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur

consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers

inscrits, ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation.

A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne pourra être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour

l'effectuer.

TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèques que postérieurement

aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

TITRE XII. - De la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile: en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

Un cahier des charges général renfermant les clauses et conditions de la vente, sera arrêté par un

règlement d'administration publique.

règlement d'administration publique.

Dans les quinze jours au plus tard, après la transcription, le poursuivant déposera au greffe du tribunal une

requête contenant

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1° l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de l'exploit de saisie, ainsi

que des autres actes et jugements intervenus postérieurement;

2° la demande en maintien intégral ou les propositions de changements à faire au cahier des charges.

L'original de l'exploit de saisie sera joint à la requête.

règlement d'administration publique.

Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt au greffe, outre un jour par trois myriamètres de distance

entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal, sommation sera faite au saisi, à personne ou

domicile, de prendre communication de la requête, de fournir ses dires et observations et d'assister à la

lecture et publication qui en sera faite, ainsi qu'à la nomination du notaire devant lequel il sera procédé à

l'adjudication.

Cette sommation indiquera les jour, lieu et heure de la publication.

règlement d'administration publique.

Pareille sommation sera faite, dans les huit jours

1° Aux créanciers inscrits sur les biens saisis, aux domiciles élus dans les inscriptions.

Si parmi les créanciers inscrits se trouve le vendeur de l'immeuble saisi ou le donateur, la sommation à

ceux-ci sera faite, à défaut de domicile élu par eux, à leur domicile réel, pourvu qu'ils soient fixés dans le

Grand-Duché ou dans les pays limitrophes, et portera qu'à défaut de former leur demande en résolution et

de la notifier au greffe avant le jugement de publication, ils seront définitivement déchus, à l'égard de

l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer.

2°Au conjoint du saisi, aux conjoints des précédents propriétaires, au subrogé-tuteur des mineurs ou

interdits, ou aux mineurs devenus majeurs, si dans l'un et l'autre cas les mariage et tutelle sont connus

du poursuivant d'après son titre. Cette sommation contiendra en outre l'avertissement que pour

conserver les hypothèques légales sur l'immeuble exproprié, il sera nécessaire de les faire inscrire

avant la transcription de l'adjudication.

La sommation pourra être faite collectivement aux héritiers au domicile du défunt conformément à l' article

574 du Nouveau Code de procédure civile .

Quinze jours au plus tard après cette dernière sommation, une copie, certifiée conforme par l'avoué

poursuivant, est par lui remise au procureur d'Etat de l'arrondissement de la situation des biens, lequel en

donne récépissé, le tout sans frais.

Le procureur d'Etat pourra, après en avoir référé à la famille, requérir l'inscription des hypothèques légales,

existant du chef du saisi seulement, sur les biens compris dans la saisie. Ces frais sont avancés par le

poursuivant.

S'il n'y a pas de subrogé-tuteur, l'avoué du poursuivant déclare ce fait avec indication des noms et

domiciles du tuteur et du mineur au même procureur d'Etat, qui lui donne récépissé de cette déclaration, le

tout sans frais. Ce magistrat informe le procureur d'Etat du domicile du mineur.

règlement d'administration publique.

Mention de la notification prescrite par les deux articles précédents sera faite dans les huit jours de la date

du dernier exploit de notification, en marge de la transcription de la saisie, au bureau des hypothèques.

Du jour de cette mention, la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits,

ou en vertu de jugements rendus contre eux.

Toutefois, la saisie immobilière transcrite cesse de plein droit de produire son effet, si, dans les dix ans de

la transcription, il n'est pas intervenu une adjudication à mentionner en marge de la transcription,

conformément à l'article 850.

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Cette dernière disposition ne sera exécutoire que six mois après la promulgation de la présente loi.

règlement d'administration publique.

Trente jours au plus tôt et quarante jours au plus tard après le dépôt de la requête prévue à l'article 827, il

en sera fait lecture à l'audience au jour indiqué.

Trois jours au plus tard avant cette publication, à peine de déchéance, le poursuivant, la partie saisie et les

créanciers inscrits seront tenus de faire insérer, à la suite, leurs dires et observations ayant pour but

d'introduire des modifications au cahier des charges ou aux changements demandés par la requête.

règlement d'administration publique.

( L. 29 mars 1979 ) Au jour indiqué par la sommation, le tribunal, en donnant acte au poursuivant de la

publication de la requête, statuera sur les dires et observations qui y auront été insérés, ainsi que sur la

validité de la saisie, et désignera le notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.

Il pourra être accordé aux acquéreurs des termes de paiement, lesquels ne dépasseront pas un an sans le

consentement des créanciers comparants et du poursuivant.

L'acquéreur ne paiera en sus du prix que les frais de la vente proprement dite avec les insertions et les

placards, et la signification du procès-verbal de la vente au saisi.

Les frais de l'expropriation seront prélevés par privilège sur le prix de l'adjudication, à moins qu'il n'en soit

autrement ordonné par le tribunal.

Le jugement ne sera ni levé, ni signifié, ni mis à la suite du cahier des charges. S'il est statué sur des

contestations au sujet desquelles l'appel serait recevable, il ne sera signifié que par extrait aux avoués des

parties contestantes.

Le greffier délivrera un extrait contenant la date du jugement et de son enregistrement, la nomination du

notaire commis, les prescriptions du jugement relatives à la publication, et les modifications que le

jugement aurait faites au cahier des charges.

Cet extrait ainsi qu'une copie de l'exploit de saisie seront remis dans les huit jours par le greffier au notaire,

ou transmis par lettre chargée contre reçu du destinataire. Le reçu du notaire, que le greffier annexera aux

pièces, lui tiendra lieu de décharge.

Le notaire placera sans acte de dépôt et sans frais ces pièces au rang de ses minutes et en fera mention

le jour de la réception sur son répertoire.

( L. 29 mars 1979 ) La vente sera fixée par le notaire dans les trente jours au plus tôt et les quarante jours

au plus tard à dater du jugement.

En cas d'empêchement du notaire, le président du tribunal pourvoira à son remplacement par une

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement

remplies demeureront acquises.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

Quinze jours au moins avant l'adjudication, le notaire commis fera insérer dans un journal publié dans le

Grand-Duché un extrait, français ou allemand, signé de lui et contenant

1° la date de la saisie et de sa transcription;

2° les noms, professions et demeures du saisi, du saisissant et de l'avoué de ce dernier;

3° la désignation des immeubles, et leur situation avec le numéro et la contenance cadastrale;

4° ( L. 29 mars 1979 ) l'indication du tribunal où la saisie se poursuit, du notaire commis et des jour, lieu et

heure auxquels l'adjudication aura lieu.

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Il sera en outre déclaré dans l'extrait que tous ceux du chef desquels il pourrait être pris inscription pour

raison d'hypothèque légale, devront requérir cette inscription avant la transcription du procès-verbal

d'adjudication.

L'insertion au journal peut être répétée une ou deux fois, suivant l'importance des objets saisis.

Le jour et le lieu de la vente seront rappelés par une annonce sommaire dans un ou plusieurs journaux,

endéans la dernière huitaine qui précède l'adjudication.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

A la demande du poursuivant, du saisi ou d'un créancier inscrit, le notaire peut, si l'importance des biens

l'exige, faire des insertions et publications sommaires extraordinaires, même dans les journaux étrangers.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

Des placards contenant l'annonce de la vente et la désignation des immeubles, comme à l'article 833,

seront affichés dans le même délai

1° aux lieux destinés à recevoir les affiches publiques dans la commune où le saisi est domicilié, et dans

celle de la situation des biens;

2° à la porte et dans la salle d'audience de la justice de paix du canton où se fera l'adjudication, et à la

porte du notaire chargé de la vente.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

Il sera justifié de l'insertion aux journaux par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce, avec

exemption du timbre et d'enregistrement.

L'apposition des placards sera attestée par celui qui les aura affichés.

Les affiches et les insertions dans les journaux auront lieu à la requête du saisissant, à la diligence du

notaire et sous la responsabilité de ce dernier.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

Selon la nature et l'importance des biens, il pourra être passé en taxe jusqu'à cent exemplaires des

placards, non compris le nombre d'affiches prescrit par l'article 835.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

( L. 29 mars 1979 ) Les frais de la poursuite seront taxés par un juge du tribunal d'arrondissement d'après

un tarif à arrêter par règlement grand-ducal, et il ne pourra être rien exigé au-delà du montant de la taxe.

Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères, et il en sera fait mention

dans le procès-verbal d'adjudication.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

Au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur

celle de l'un des créanciers inscrits.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

Néanmoins, l'adjudication pourra être remise sur la demande du poursuivant, ou de l'un des créanciers

inscrits, ou de la partie saisie, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées.

( L. 29 mars 1979 ) En accordant la remise, le notaire fixera de nouveau le jour de l'adjudication, qui ne

pourra être éloigné de moins de quinze jours, ni de plus de quarante.

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Cette décision ne sera susceptible d'aucun recours.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

Dans ce cas, l'adjudication sera annoncée huit jours au moins à l'avance par des insertions et des

placards, conformément aux articles 833 et 835.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

( L. 29 mars 1979 ) L'adjudication se fera suivant le mode établi par l'usage des lieux.

Les enchères sont faites par toutes personnes, hormis celles qui sont notoirement insolvables ou

inconnues au notaire, et le saisi.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

( L. 29 mars 1979 ) Si le tribunal a prescrit l'emploi de bougies, il sera procédé de la façon suivante

Aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de

manière que chacune ait une durée d'environ une minute.

L'enchérisseur cesse d'être obligé, si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette

dernière serait déclarée nulle.

L'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement.

Si, pendant la durée d'une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra

être faite qu'après l'extinction de deux bougies, sans nouvelle enchère survenue pendant leur durée.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

Les déclarations de command devront être faites dans l'étude du notaire ou lui être signifiées dans les

vingt-quatre heures de l'adjudication.

Elles seront inscrites ou mentionnées au pied du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de les

notifier au receveur de l'enregistrement.

L'adjudicataire sera garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command, sans toutefois que

cette garantie donne lieu à un droit d'enregistrement particulier.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

Toute personne capable d'enchérir pourra, dans les huit jours qui suivront l'adjudication, faire une

surenchère, à un ou plusieurs lots adjugés, pourvu qu'elle soit du sixième au moins du prix des lots

surenchéris, outre les frais.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

La surenchère sera faite par déclaration au notaire commis, dénoncée dans les trois jours à l'adjudicataire

et à l'avoué du poursuivant ou par exploit signifié à ces trois personnes, sans assignation. Elle ne pourra

être rétractée.

Faute de dénonciation dans les trois jours, le poursuivant, le saisi ou un créancier inscrit pourront la faire

dans les huit jours qui suivront l'expiration de ce délai, pour éviter la nullité de la surenchère, qui serait

encourue de plein droit.

( L. 29 mars 1979 ) Le jour de l'adjudication sera fixé par le notaire, endéans la seconde quinzaine qui

suivra, et le notaire la fera annoncer au moins huit jours d'avance par affiches et insertions dans un ou

plusieurs journaux.

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ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

Au jour indiqué, il sera ouvert pour chaque lot ainsi surenchéri de nouvelles enchères, auxquelles toute

personne pourra concourir; s'il ne se présente pas d'enchérisseurs ou si l'un des modes prévus pour la

vente ne donne pas un résultat supérieur, le surenchérisseur sera déclaré adjudicataire. En cas de folle-

enchère, il sera tenu de la différence entre son prix et celui de la vente.

On observera en général le cahier des charges et le mode prescrit pour la première vente, sauf que les

frais résultant de la surenchère resteront à charge de l'adjudicataire définitif, sinon du surenchérisseur.

Aucune autre surenchère des mêmes biens ne sera reçue après cette adjudication.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

Les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, ne peuvent se rendre adjudicataires, à peine

de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et d'être tenus à des dommages-intérêts pour autant que la

demande en nullité a été formée contre eux.

L'avoué poursuivant ne pourra se rendre personnellement adjudicataire, ni surenchérisseur, à peine de

nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes les parties.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

( L. 29 mars 1979 ) Le procès-verbal d'adjudication mentionnera que la vente a eu lieu aux clauses et

conditions du cahier des charges général prévu par l'article 18 de la présente loi et, le cas échéant,

renfermera la copie des modifications y apportées. Il sera revêtu de l'intitulé des jugements et du

mandement qui les termine. Le procès-verbal d'adjudication sera terminé par l'injonction faite par le notaire

à la partie saisie de délaisser la possession aussitôt après la signification dudit acte d'adjudication, sous

peine d'y être contrainte par la force publique.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

Le titre délivré à l'acquéreur comprendra la copie du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin d'y

ajouter les dires, observations, ordonnances ou autres pièces de la procédure.

Il ne sera délivré à l'adjudicataire qu'à la charge par lui de payer au notaire les frais de la vente, et, s'il y a

lieu, les frais de la poursuite, ou d'en produire la quittance ainsi que la preuve qu'il a satisfait aux

conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance.

La quittance et les pièces justificatives seront annexées à la minute de l'acte d'adjudication.

Faute par l'adjudicataire de faire ces justifications dans les vingt jours, il y sera contraint par la voie de la

folle enchère, ainsi qu'il sera dit ci-après, sans préjudice des autres voies de droit.

L'adjudicataire sera tenu de faire transcrire son titre dans le mois de sa date au bureau des hypothèques,

et le conservateur devra faire mention sommaire de l'adjudication en marge de la transcription de la saisie.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

Les frais extraordinaires de poursuite seront payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en aura été ainsi

ordonné par jugement.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

Les formalités et les délais prescrits par les articles 809, 810, 811, 812, 814, 815, 827, 828, 829, 830, 831,

832 § 9, 833, 835, 841, 842, 843, 845, 846 et 857 seront observés à peine de nullité.

La nullité prononcée pour défaut de désignation de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la

saisie n'entraînera pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.

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En cas de désignation suffisante des biens, quoique non conforme aux prescriptions de l'article 812, n° 2,

le tribunal peut, selon les circonstances, ne pas prononcer la nullité.

Les nullités prononcées par le présent article pourront être proposées par tous ceux qui y auront intérêt.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

Le procès-verbal d'adjudication ne sera signifié qu'à la personne ou au domicile de la partie saisie, par

extrait seulement.

L'extrait contiendra les noms et domiciles du saisissant, du saisi et de l'adjudicataire, le prix et le jour de la

vente et le nom du notaire qui l'a reçue.

( L. 29 mars 1979 ) Les demandes en nullité de l'adjudication seront formées, à peine de déchéance, dans

la quinzaine de la signification. Elles ne suspendent pas l'exécution de l'injonction du notaire.

ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.

Néanmoins l'adjudicataire ne pourra être troublé par aucune demande en résolution, qui n'aurait pas été

intentée conformément à l'article 829, ou jugée avant l'adjudication.

Si la demande a été notifiée en temps utile, il sera sursis au jugement de publication ou à l'adjudication, et

le tribunal, sur la réclamation du poursuivant ou de tout créancier inscrit, fixera le délai dans lequel le

vendeur sera tenu de mettre à fin l'instance en résolution. Le poursuivant pourra intervenir dans cette

instance.

Ce délai expire, sans que la demande en résolution ait été définitivement jugée, le tribunal ordonnera de

passer outre à l'adjudication, à moins que, pour des causes graves et dûment justifiées, il n'y ait lieu

d'accorder un nouveau délai pour le jugement de l'action en résolution.

( L. 29 mars 1979 ) Le tribunal, en ordonnant de passer outre à la vente, renverra devant le notaire.

Si, faute par le vendeur de se conformer aux prescriptions du tribunal, l'adjudication avait eu lieu avant le

jugement de la demande en résolution, l'adjudicataire ne pourra pas être poursuivi à raison des droits des

anciens vendeurs, sauf à ceux-ci à faire valoir, s'il y avait lieu, leurs titres de créances dans l'ordre et

distribution du prix de l'adjudication.

Le procès-verbal d'adjudication, dûment transcrit, purge toutes les hypothèques et les créanciers n'ont plus

d'action que sur le prix.

Les créanciers à hypothèque légale qui n'ont pas fait inscrire leur hypothèque avant la transcription du titre

d'adjudication, ne conservent de droit de préférence sur le prix qu'à la condition de produire avant

l'expiration du délai fixé pour la production dans le cas où l'ordre se règle judiciairement, et de faire valoir

leurs droits avant la clôture, si l'ordre se règle amiablement devant le juge.

Si, conformément à l'article 912, il n'y a pas lieu de procéder à l'ordre, le droit de préférence, faute

d'inscription dans le délai fixé par l' article 2195 du Code civil , est éteint comme le droit de suite.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière

(L. 2 janvier 1889)

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889)

( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un

simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

toute partie n'ayant pas d'avocat en cause, par exploit d'ajournement à huit jours, sans augmentation de

délai à raison des distances, si ce n'est dans le cas de l'article 862. Ces demandes sont instruites et

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jugées comme affaire civile. Tout jugement qui interviendra ne pourra être rendu que sur les conclusions

du ministère public.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents, poursuivies devant le même tribunal,

elles seront réunies sur la requête de la partie la plus diligente, et seront continuées par le premier

saisissant. La jonction sera ordonnée, encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre, mais elle

ne pourra en aucun cas, être demandée après le dépôt de la requête. En cas de concurrence, la poursuite

appartiendra à l'avoué porteur du titre plus ancien, et si les titres sont de la même date, à l'avoué le plus

ancien.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

Si une seconde saisie, présentée à la transcription, est plus ample que la première, elle sera transcrite

pour les objets non compris dans la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer la

saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux, si elles sont au même état; sinon, il surseoira à la

première, et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré. Elles seront alors réunies en

une seule poursuite, qui sera portée devant le tribunal de la première saisie.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie lui dénoncée, conformément à l'

article ci-dessus , le second saisissant pourra, par un simple acte, demander la subrogation.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

La subrogation pourra être également demandée, s'il y a collusion, fraude ou négligence, sous la réserve,

en cas de collusion ou de fraude, de dommages-intérêts envers qui il appartiendra.

Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure

dans les délais.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

La partie qui aura contesté la demande en subrogation, sera, si elle succombe, condamnée

personnellement aux dépens.

Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée, sera tenu de remettre les pièces de la

poursuite au subrogé, sur son récépissé; il ne sera payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication,

soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

Lorsqu'une saisie immobilière aura été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs pourra poursuivre

sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) La demande en distraction de tout ou partie des objets saisis sera formée

tant contre le saisissant que contre la partie saisie, elle sera formée aussi contre le créancier premier

inscrit, et au domicile élu dans l'inscription.

Les défaillants ne seront pas réassignés.

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TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

La demande en distraction contiendra l'énonciation des titres justificatifs qui seront déposés au greffe, et la

date de l'acte de dépôt.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets saisis, il sera passé outre, nonobstant cette

demande, à l'adjudication du surplus des objets saisis. Pourront néanmoins les juges, sur la demande des

parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure en saisie immobilière qui précède

la publication de la requête, devront être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant

cette publication. Il en est de même des moyens contre le commandement, s'il n'y a pas été fait opposition

avant la saisie.

S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable, et les délais pour

accomplir les actes suivants courront à dater du jugement ou arrêt qui aura définitivement prononcé sur la

nullité. S'ils sont rejetés, il sera donné acte, par le même jugement, de la lecture et publication du cahier

des charges, conformément à l'article 831.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

( L. 29 mars 1979 ) Les moyens de nullité contre la procédure postérieure à la publication du cahier des

charges seront proposés, sous la même peine de déchéance, au plus tard quinze jours avant

l'adjudication, et il y sera statué au plus tard dans la huitaine. S'ils sont admis, le tribunal annulera la

poursuite, à partir du jugement de publication, en autorisera la reprise à partir de ce jugement, et renverra

de nouveau devant le notaire pour être procédé à l'adjudication.

S'ils sont rejetés, il sera passé outre aux enchères et à l'adjudication.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

Aucun jugement par défaut en matière de saisie immobilière ne sera susceptible d'opposition.

Ne pourront être attaqués par la voie de l'appel

1° les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait

été intentée pour collusion ou fraude;

2° ceux qui, sans statuer sur des incidents, donneront acte de la publication de la requête;

3° ceux qui statueront sur des nullités postérieures à la publication de la requête, et

4° ( L. 29 mars 1979 ) les décisions des notaires qui, en prononçant l'adjudication, ordonneront le

délaissement des biens.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) L'appel de tous autres jugements sera considéré comme non avenu, s'il

est interjeté après quinze jours à compter de la signification à avoué, ou, s'il n'y a point d'avoué, à compter

de la signification à personne ou à domicile, soit réel, soit élu.

Dans le cas où il y aura lieu à l'appel, la Cour supérieure statuera dans les quinze jours. Les arrêts rendus

par défaut ne seront pas susceptibles d'opposition.

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TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

( L. 29 mars 1979 ) L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel

ou élu de l'intimé; il sera notifié en même temps au greffier du tribunal ou, après le renvoi prévu par l'article

833, au notaire commis. La partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui

auront été présentés en première instance.

L'acte d'appel énoncera les griefs; le tout à peine de nullité.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, l'immeuble sera vendu à la folle-enchère,

devant les mêmes juge de paix et notaire.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

Si la folle-enchère est poursuivie avant la délivrance du procès-verbal d'adjudication, celui qui poursuivra

la folle-enchère se fera délivrer par le notaire un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de

l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication. S'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il sera

statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal en état de référé.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

Sur ce certificat, et sans autre procédure ni jugement, ou si la folle-enchère est poursuivie après la

délivrance du procès-verbal d'adjudication, trois jours après la signification du bordereau de collocation

avec commandement, il sera apposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans la

forme ci-dessus prescrite. Ces placards et annonces indiqueront, en outre, les nom et demeure du fol

enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix par le poursuivant et le jour auquel aura lieu, sur

l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.

Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication sera de quinze jours au moins et de

trente jours au plus.

( L. 29 mars 1979 ) Le notaire fixera le jour de la nouvelle adjudication.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite des jour et heure de cette adjudication, à

l'adjudicataire et à la partie saisie, au domicile de son avoué, et, si elle n'en a pas, à son domicile.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

L'adjudication pourra être remise, conformément à l'article 840, mais seulement à la demande du

poursuivant.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

Si le fol enchérisseur justifiait de l'acquit des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une

somme, réglée par le président du tribunal, pour les frais de folle-enchère, il ne sera pas procédé à

l'adjudication.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

Les formalités et délais prescrits par les articles 871, 872, 873 et 874 seront observés à peine de nullité.

Les moyens de nullité seront proposés et jugés comme il est dit en l'article 866.

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Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements par défaut en matière de folle-enchère, et les

jugements qui statueront sur les nullités pourront seuls être attaqués par la voie de l'appel, dans les délais

et suivant les formes prescrits par les articles 868 et 869.

Seront observés, lors de l'adjudication sur folle-enchère, les articles 842, 843, 844 et 848.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

Le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle-enchère, sans

pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a; cet excédent sera payé aux créanciers, ou, si les créanciers sont

désintéressés, à la partie saisie.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

Lorsque, à raison d'un incident ou pour tout autre motif légal, l'adjudication aura été retardée, il sera

apposé de nouvelles affiches et fait de nouvelles annonces dans les délais fixés par l'article 841.

TITRE XIII. - Des incidents de la saisie immobilière (L. 2 janvier 1889) ( L. 11 août 1996 ) Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre

Si les parties ont stipulé, dans un contrat authentique, que le créancier est autorisé à faire vendre, par le

ministère d'un notaire, sans suivre les formes légales pour la saisie immobilière, l'immeuble hypothéqué,

pour se faire payer en principal, intérêts et frais, cette vente ne peut être poursuivie que pour autant que le

créancier est le premier inscrit sur les biens, et qu'il aura fait mention de cette clause dans son bordereau

d'inscription.

La vente ne pourra avoir lieu que trente jours après le commandement.

Dans le cas où le notaire n'a pas été désigné dans le contrat ou si celui qui l'a été est empêché, ou si le

poursuivant entend en choisir un autre, il l'indiquera dans le commandement, et si le débiteur forme

opposition contre cette désignation ou contre celle contenue dans l'acte même, le président du tribunal de

l'arrondissement où se poursuit la vente statuera sur référé et pourra commettre tel notaire qu'il trouvera

convenir.

Le notaire ainsi désigné procédera à la vente dans la forme ordinaire et usitée pour les ventes volontaires,

après l'avoir fait annoncer au moins quinze jours d'avance dans un ou plusieurs journaux et au moyen

d'affiches apposées conformément à l'article 835.

Le cahier des charges dressé par le notaire indique le jour de la vente et contiendra délégation du prix au

profit des créanciers inscrits.

Ces créanciers et le débiteur seront sommés au moins quinzaine avant la vente de prendre

communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.

Le créancier sommé en vertu du paragraphe précédent et ayant à la fois privilège et l'action résolutoire,

sera tenu d'exercer celle-ci, avec notification au notaire, avant le jour de l'adjudication, sous peine de ne

pouvoir réclamer que son privilège.

En cas d'exercice de l'action résolutoire, seront observées les formalités de l'article 854.

S'il y a contestation, le notaire surseoira à toutes opérations et renverra les parties en référé devant le

président, qui prononcera sans opposition ni appel, et qui, le cas échéant, fixera de nouveau la vente.

Les dispositions des articles 819 à 824 sont applicables à ces ventes à dater de la sommation.

communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.

Lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement et lorsque la saisie aura été transcrite, il sera libre aux

intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de demander que l'adjudication soit faite aux

enchères devant un ou plusieurs notaires, si les biens sont situés dans divers arrondissements, ou en

justice, sans autres formalités et conditions que celles qui sont prescrites par l'article 879 ci-dessus.

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Seront regardés comme seuls intéressés, avant la sommation aux créanciers prescrite par l'article 829, le

poursuivant et le saisi, et après sommation, ces derniers et tous les créanciers inscrits.

Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation avait été saisie, le débiteur pourra

demander que le surplus soit compris dans la même adjudication.

communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.

Pourront former les mêmes demandes ou s'y adjoindre: le tuteur du mineur ou interdit, spécialement

autorisé par un avis de parents; le mineur émancipé assisté de son curateur; et généralement tous les

administrateurs légaux des biens d'autrui. - Dans ce cas il sera procédé comme le prescrit l'article 879 ci-

dessus.

communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.

( L. 29 mars 1979 ) Les demandes autorisées par les articles 880 et 881 seront formées par une simple

requête que les intéressés présenteront au président du tribunal de la situation du bien, lequel ordonnera

la vente, en réglera le mode et la publicité, et renverra devant le notaire pour y procéder.

communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.

L'ordonnance ne sera pas signifiée et ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel.

communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.

Si après l'ordonnance de conversion il survient un changement dans l'état des parties, soit par décès ou

faillite, soit autrement, ou si les parties sont représentées par des mineurs, des héritiers bénéficiaires ou

autres incapables, l'ordonnance continuera à recevoir sa pleine et entière exécution.

communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.

Dans la huitaine du jugement de conversion, mention sommaire en sera faite à la diligence du poursuivant,

en marge de la transcription de la saisie.

Les fruits immobilisés en exécution des dispositions de l'article 819 conserveront ce caractère, sans

préjudice du droit qui appartient au poursuivant de se conformer pour les loyers et fermages à l'article 822.

Sera également maintenue la prohibition d'aliéner, faite par l'article 823.

communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.

Lorsque la conversion aura été prononcée après les sommations prescrites par l'article 829 et l'exécution

de l'article 830, l'adjudication produira les mêmes effets que si elle était faite sur saisie immobilière.

S'il n'y était pas donné suite dans les délais indiqués, les poursuites pourraient être reprises et la

subrogation être demandée conformément aux articles 859 et suivants.

communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.

En cas d'expropriation conformément aux articles 2210 et 2211 du Code civil , ou lorsque les ventes

volontaires d'immeubles d'un débiteur embrassent des biens situés dans divers arrondissements,

l'ouverture de l'ordre sera poursuivie devant le tribunal de l'arrondissement où sont situés ceux qui

emportent la majorité du prix.

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TITRE XIV. - De l'ordre

(L. 2 janvier 1889)

TITRE XIV. - De l'ordre (L. 2 janvier 1889)

Il est désigné dans les tribunaux, par arrêté ... grand-ducal, sur avis du président et du procureur général

d'Etat, un ou plusieurs juges spécialement chargés du règlement des ordres pendant une ou plusieurs

années. S'il y en a plusieurs, le président répartit les affaires entre eux.

En cas d'absence ou d'empêchement de ces juges spéciaux, le président, par ordonnance inscrite sur un

registre spécial tenu au greffe, désigne d'autres juges pour les remplacer.

Les juges désignés par arrêté ... grand-ducal ou nommés en remplacement par le présent doivent, tous les

trois mois et chaque fois qu'ils en seront requis, rendre compte à leurs tribunaux respectifs, au président

de la Cour supérieure de justice et au procureur d'Etat, des ordres qu'ils sont chargés de régler.

TITRE XIV. - De l'ordre (L. 2 janvier 1889) Il est désigné dans les tribunaux, par arrêté ... grand-ducal, sur avis du président et du procureur général d'Etat, un ou plusieurs juges spécialement chargés du règlement des ordres pendant une ou plusieurs

Le saisissant, dans les quinze jours après la transcription du procès-verbal d'adjudication, et, à son défaut,

après ce délai, le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire dépose au greffe l'état des

inscriptions, et requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre sur le registre mentionné à l'article précédent.

En cas d'expropriation conformément aux articles 2210 et 2211 du Code civil , ou en cas d'aliénation

volontaire lorsque l'adjudication embrasse des biens situés dans les deux arrondissements, l'ouverture de

l'ordre sera poursuivie devant le tribunal d'arrondissement où sont situés les biens qui emportent la

majorité du prix; toutefois, si à raison des inscriptions ou du domicile des créanciers, ceux-ci ont intérêt à

poursuivre l'ordre devant l'autre tribunal, il y sera statué sur requête, le juge-commissaire entendu en son

rapport.

Si le saisissant néglige de requérir l'ouverture de l'ordre dans les quinze jours, il sera déchu du droit de la

requérir dans la suite.

TITRE XIV. - De l'ordre (L. 2 janvier 1889) Il est désigné dans les tribunaux, par arrêté ... grand-ducal, sur avis du président et du procureur général d'Etat, un ou plusieurs juges spécialement chargés du règlement des ordres pendant une ou plusieurs

I. Le juge-commissaire, dans les huit jours de la réquisition, convoque le saisissant, les créanciers inscrits

et les créanciers chirographaires qui ont formé opposition sur le prix entre les mains du greffier du tribunal,

afin de se régler amiablement sur la distribution du prix.

Toutefois, les contestations du chef des créances purement chirographaires ne peuvent empêcher la

confection de l'ordre amiable.

Le juge réclame en même temps du receveur des contributions un état détaillé des contributions encore

dues par le saisi ou le vendeur.

II. Cette convocation est faite par lettres chargées à la poste contre reçu du destinataire, expédiées par le

greffier et adressées tant au domicile élu par les créanciers dans les inscriptions qu'à leur domicile réel

dans le Grand-Duché et dans les pays limitrophes; les frais en sont avancés par le requérant. Si le

créancier n'est domicilié ni dans le Grand-Duché, ni dans les pays limitrophes, la convocation n'est faite

qu'au domicile élu.

Si, dans ce dernier cas, la lettre chargée ne peut pas être remise au destinataire au domicile élu, soit pour

cause de décès de celui au domicile duquel élection est faite, soit pour tout autre motif, le juge-

commissaire fera faire pareille convocation par acte d'huissier au domicile réel de ce destinataire, si ce

domicile est connu par l'inscription hypothécaire ou autrement, sans qu'il y ait lieu d'afficher une copie de

l'original à la principale porte de l'auditoire du tribunal.

III. La partie saisie et l'adjudicataire sont également convoqués, sans que leur absence puisse être un

obstacle à l'arrangement.

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IV. Le délai pour comparaître est de quinze jours au moins entre la date de la convocation et le jour de la

réunion.

V. Les créanciers sont tenus de déposer au greffe du tribunal, trois jours au moins avant le jour de la

réunion, leurs titres avec une déclaration écrite sur papier libre, énonçant le montant de leurs créances en

principal, frais et intérêts.

VI. Les tuteurs et les personnes ayant la capacité nécessaire pour représenter des mineurs ou autres

incapables peuvent donner leur consentement à un ordre amiable sans autre formalité, dès qu'il n'y a pas

de contestation concernant leurs titres et le rang de leurs créances.

VII. Le juge dressera, dans les quinze jours, procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable;

il ordonnera la délivrance des bordereaux aux créanciers utilement colloqués et la radiation des

inscriptions des créanciers non admis en ordre utile.

VIII. Ce procès-verbal sera seulement signé du juge et du greffier; mais les parties comparantes ou leurs

mandataires parapheront, avec le juge, les bases de l'arrangement ou l'ordre convenu des créances.

IX. Les inscriptions seront rayées sur la présentation d'un extrait, délivré par le greffier, de l'ordonnance du

juge.

X. Le règlement amiable peut être partiel. Si les contestations ne portent que sur certaines créances, le

juge opère la collocation définitive des créances antérieures et de celles venant en ordre utile, que les

contestations n'intéressent pas, en réservant l'excédent du prix.

XI. Si tous les créanciers sont présents ou représentés à l'ordre amiable, et qu'il ne s'élève pas de

contestation dont la valeur, à l'égard d'un seul créancier, dépasse la somme de 7,44 euros en capital, quel

que soit le montant de la masse à distribuer, le juge dressera dans les quinze jours le règlement définitif, et

ordonnera les devoirs prescrits sub VII du présent article.

Ses décisions sont rendues en dernier ressort.

XII. Si tous les créanciers sont présents ou représentés à l'ordre amiable et que des contestations se

produisent en dehors des limites du paragraphe précédent, le juge dressera dans les quinze jours le

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à

jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans

préjudice de la disposition X du présent article.

Les créanciers qui ne se trouvent pas dans le cas de l'article 893, alinéa 2, sont tenus de constituer avoué

dans les quinze jours à partir du jour du renvoi. Faute de constituer avoué, le jugement sera réputé

contradictoire à l'égard des défaillants.

XIII. Les créanciers, dûment convoqués, qui ne comparaissent pas en personne, par avoué ou par fondé

de pouvoirs, ou qui n'envoient pas au greffe leur désistement ou l'avis de leur désintéressement dans le

délai de quinze jours, sont condamnés par le juge-commissaire à une amende de 1 euro et supporteront

les frais de sommation et de production à l'ordre judiciaire. Ils peuvent être condamnés à tous les frais de

l'ordre, si leur non-comparution, le défaut de désistement ou de déclaration de désintéressement ont

nécessité l'ordre judiciaire.

XIV. S'ils ont des motifs d'excuse valable, ils peuvent former opposition sans frais devant le même juge,

par lettre ou par simple déclaration au greffe, au plus tard dans les huit jours de la remise de

l'avertissement de payer l'amende.

XV. Les dispositions sub XIII et XIV seront transcrites dans les lettres de convocation.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

A défaut de règlement dans le délai d'un mois, ou lorsque tous les créanciers inscrits ne sont pas présents

ou représentés, le juge constate, sur le procès-verbal que les créanciers n'ont pu se régler entre eux, et

prononcera l'amende contre ceux qui n'ont pas comparu. Il déclare l'ordre ouvert, invite les comparants à

reproduire, sans autre sommation et à peine de déchéance, leur demande en collocation par avoué,

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conformément à l'article 893, s'ils ne sont pas dispensés de cette assistance, et commet un ou plusieurs

huissiers pour sommer les créanciers non comparants de produire.

Ce procès-verbal n'est pas expédié ni signifié, sauf en ce qui concerne l'amende.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

Dans les huit jours de l'ouverture de l'ordre, sommation de produire est faite aux créanciers défaillants à

l'ordre amiable, par acte signifié aux domiciles élus dans leurs inscriptions et au vendeur à son domicile

réel situé dans le Grand-Duché, à défaut de domicile élu par lui dans son inscription. Les créanciers qui

ont fait une déclaration de désistement ou de désintéressement, ne sont pas sommés de produire.

La sommation contient l'avertissement que faute de produire dans les quarante jours, le créancier sera

déchu.

L'ouverture de l'ordre est en même temps dénoncée à l'adjudicataire.

Dans les huit jours de la sommation par lui faite aux créanciers inscrits, défaillants à l'ordre amiable, le

poursuivant en remet l'original au juge, qui en fait mention sur le procès-verbal.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Dans les quarante jours de cette sommation, tout créancier est tenu de

produire ses titres, avec acte de produit signé de son avoué et contenant demande en collocation. Le juge

fait mention de la remise sur le procès-verbal.

Dans les ordres où le capital à distribuer n'excède pas 3718,40 euros, le ministère de l'avoué n'est pas

nécessaire et les notifications se font par lettres chargées, conformément à l'article 890.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

L'expiration du délai ci-dessus de quarante jours emporte de plein droit déchéance contre les créanciers

non produisants. Le juge la constate immédiatement et d'office sur le procès-verbal, et dresse l'état de

collocation sur les pièces produites. Cet état est dressé au plus tard dans les vingt jours qui suivent

l'expiration du délai ci-dessus.

Dans les dix jours de la confection de l'état de collocation, le poursuivant le dénonce, par acte d'avoué à

avoué, ou par lettres chargées selon les distinctions faites par l'article 893, aux créanciers produisants et à

la partie saisie avec sommation d'en prendre communication et de contredire, s'il y échet, sur le procès-

verbal dans le délai de trente jours.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

Faute par les créanciers produisants et la partie saisie de prendre communication de l'état de collocation et

de contredire dans ledit délai, ils demeurent forclos sans nouvelle sommation ni jugement; il n'est fait

aucun dire s'il n'y a contestation.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement, le juge, sur la

réquisition des parties ou d'office, par ordonnance écrite sur le procès-verbal, nomme un ou trois experts,

fixe le jour où il recevra leur serment et le délai dans lequel ils devront déposer leur rapport.

Cette ordonnance est dénoncée aux experts par le poursuivant; la prestation de serment est mentionnée

sur le procès-verbal d'ordre auquel est annexé le rapport des experts, qui ne peut être levé ni signifié.

En établissant l'état de collocation provisoire, le juge prononce sur la ventilation.

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règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

Tout contestant doit motiver son dire et produire toutes pièces à l'appui. Le juge renvoie les contestants à

l'audience qu'il désigne et commet en même temps l'avoué chargé de suivre l'audience.

S'il n y a pas d'avoué constitué, le juge ordonnera au contestant d'en choisir un dans les huit jours, lequel

se constituera à la suite du procès-verbal. Faute de constitution dans le délai indiqué, le juge désignera

d'office un avoué de poursuite.

Néanmoins, il arrête l'ordre et ordonne la délivrance des bordereaux de collocation pour les créances

antérieures à celles contestées; il peut même arrêter l'ordre pour les créances postérieures, en réservant

somme suffisante pour désintéresser les créanciers contestés.

Quel que soit le montant du capital à distribuer, le juge décidera seul et en dernier ressort sur la

contestation dont la valeur, à l'égard d'un seul créancier, ne dépasse pas 7,44 euros en capital, sans autre

formalité que les conclusions du ministère public, à coucher sur le procès-verbal, à la suite du règlement

provisoire.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

S'il ne s'élève aucune contestation, le juge est tenu, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai

pour prendre communication et contredire, de faire la clôture de l'ordre; il liquide les frais de radiation et de

poursuite d'ordre, qui sont colloqués par préférence à toutes autres créances, sauf les cas prévus à

l'article 890; il liquide, en outre, les frais de chaque créancier colloqué en rang utile, et ordonne la

délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers colloqués. Il est fait distraction, en faveur de

l'adjudicataire, sur le montant de chaque bordereau, des frais de radiation de l'inscription.

Ce délai de quinzaine peut être prorogé par le président du tribunal, sans pouvoir dépasser un mois. Il en

est fait mention à la suite du procès-verbal, avec indication des motifs.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

Les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèque aux collocations contestées sont tenus, dans la huitaine

après les trente jours accordés pour contredire, de s'entendre entre eux sur le choix d'un avoué; sinon ils

sont représentés par l'avoué du dernier créancier colloqué. S'il n'y a pas d'avoué, il sera procédé

conformément à l'article 897, paragraphe 2. L'avoué poursuivant ne peut, en cette qualité, être appelé

dans la contestation.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

( L. 11 août 1996 ) L'audience est poursuivie, à la diligence de l'avocat commis, sur un simple acte

contenant avenir pour l'audience fixée conformément à l'article 897.

L'affaire est jugée sur conclusions motivées de la part des contestés, et le jugement contient liquidation

des frais. S'il est produit de nouvelles pièces, toute partie contestante ou contestée est tenue de les

remettre au greffe trois jours au moins avant cette audience; il en est fait mention sur le procès-verbal. Le

tribunal statue sur les pièces produites; néanmoins il peut, mais seulement pour causes graves et dûment

justifiées, accorder un délai pour en produire d'autres; le jugement qui prononce la remise fixe le jour de

l'audience; il n'est ni levé ni signifié. La disposition du jugement qui accorde ou refuse un délai n'est

susceptible d'aucun recours.

Les débats sur les contredits auront lieu, toute affaire cessante, au jour fixé et au plus tard dans le mois du

renvoi à l'audience, sinon au jour indiqué pour l'instruction supplémentaire. Passé ce délai, le tribunal

prononcera d'office sur le mérite des contredits, à l'une des premières audiences, sans autres conclusions

ni plaidoirie.

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règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Les jugements sur les incidents et sur le fond sont rendus sur le rapport du

juge et sur les conclusions du ministère public.

Le jugement sur le fond est signifié dans le mois de sa date à avoué seulement ou par lettres chargées

conformément à l'article 893, et n'est pas susceptible d'opposition.

Cette signification fait courir le délai d'appel contre toutes les parties à l'égard les unes des autres.

L'appel est interjeté dans les quinze jours de la signification du jugement; l'acte d'appel est signifié au

domicile de l'avoué, et au domicile réel du saisi, s'il n'a pas d'avoué. Il contient assignation et l'énonciation

des griefs, à peine de nullité.

L'appel n'est recevable que si la somme contestée excède la somme prévue comme limite du dernier

ressort par l'article 22, quel que soit d'ailleurs le montant des créances des contestants et des sommes à

distribuer.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

L'avoué du créancier dernier colloqué peut être intimé, s'il y a lieu.

L'audience est poursuivie et l'affaire instruite conformément à l'article 900, sans autre procédure que des

conclusions motivées de la part des intimés.

Tout créancier utilement colloqué au règlement définitif a le droit de faire enrôler l'affaire devant la Cour et

de poursuivre sur un simple acte d'avoué l'instance d'appel, si l'appelant ou l'intimé ne fait pas enrôler

l'affaire dans les trente jours après le délai légal fixé pour la constitution.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

La Cour statue d'urgence, le ministère public entendu. L'arrêt contient liquidation des frais; il est signifié

dans les quinze jours de sa date à avoué seulement, et n'est pas susceptible d'opposition. La signification

à avoué fait courir les délais du pourvoi en cassation.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel, et en cas d'appel dans les huit jours de la

signification de l'arrêt, le juge arrête définitivement l'ordre des créances contestées et des créances

postérieures, conformément à l' article 898 .

Les intérêts et arrérages des créances utilement colloquées cessent à l'égard de la partie saisie.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers provenant de l'adjudication.

Toutefois, le créancier dont la collocation rejetée d'office, malgré une production suffisante, a été admise

par le tribunal sans être contestée par aucun créancier, peut employer ses dépens sur le prix au rang de

sa créance.

Les frais de l'avoué qui a représenté les créanciers postérieurs en ordre d'hypothèques aux collocations

contestées, peuvent être prélevés sur ce qui reste de deniers à distribuer, déduction faite de ceux qui ont

été employés à payer les créanciers antérieurs. Le jugement qui autorise l'emploi des frais, prononce la

subrogation au profit du créancier sur lequel les fonds manquent, ou de la partie saisie. L'exécutoire

énoncera cette disposition et indiquera la partie qui doit en profiter.

Le contestant ou le contesté qui a mis de la négligence dans la production des pièces, peut être condamné

aux dépens, même en obtenant gain de cause.

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Lorsqu'un créancier condamné aux dépens des contestations a été colloqué en rang utile, les frais mis à

sa charge sont, par une disposition spéciale du règlement d'ordre, prélevés sur le montant de sa

collocation au profit de la partie qui a obtenu la condamnation.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Dans les huit jours de l'ordonnance de clôture, l'avoué poursuivant la

dénonce par un simple acte d'avoué à avoué ou par lettre chargée conformément à l'article 893.

En cas d'opposition à cette ordonnance par un créancier, par l'adjudicataire ou la partie saisie, cette

opposition est formée, à peine de nullité, dans les huit jours de la dénonciation, et portée dans les huit

jours suivants à l'audience du tribunal, même en vacation, par un simple acte d'avoué contenant moyens

et conclusions, et, à l'égard de la partie saisie n'ayant pas d'avoué en cause, par exploit d'ajournement à

huit jours. La cause est instruite et jugée conformément aux articles 900, 901 et 903, même en ce qui

concerne l'appel du jugement.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

Le créancier sur lequel les fonds manquent et la partie saisie ont leur recours contre ceux qui ont

succombé, pour les intérêts et arrérages qui ont couru pendant les contestations.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Dans les quinze jours, à partir de celui où l'ordonnance de clôture ne peut

plus être attaquée, le greffier délivre un extrait de l'ordonnance du juge pour être déposé par l'avoué

poursuivant au bureau des hypothèques. Le conservateur, sur la présentation de cet extrait, fait la

radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

Dans le même délai, le greffier délivre à chaque créancier colloqué un bordereau de collocation exécutoire

contre l'adjudicataire ou contre la caisse des consignations.

Le bordereau des frais de l'avoué poursuivant ne peut être délivré que sur la remise des certificats de

radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Ces certificats demeurent annexés au procès-

verbal.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

Le créancier colloqué, en donnant quittance du montant de sa collocation, consent la radiation de son

inscription. Au fur et à mesure du paiement des collocations, le conservateur des hypothèques, sur la

représentation du bordereau et de la quittance du créancier, décharge d'office l'inscription jusqu'à

concurrence de la somme acquittée.

L'inscription d'office est rayée définitivement, sur la justification faite par l'adjudicataire du paiement de la

totalité de son prix, soit aux créanciers colloqués, soit à la partie saisie.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

L'ordre qui suit l'aliénation autre que celle sur expropriation forcée, est provoqué par le créancier le plus

diligent ou par l'acquéreur, et en cas de faillite, par le curateur de la masse.

Il peut aussi être provoqué par le vendeur, mais seulement lorsque le prix est exigible aux termes du

contrat.

L'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques

inscrites ou, en cas de faillite, après les délais et adjudication sur surenchère prévus par l' article 565 du

Code de commerce .

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Il est introduit et réglé dans les formes établies par le présent titre.

Les créanciers à hypothèque légale qui n'ont pas fait inscrire leur hypothèque dans le délai fixé par l', ne

peuvent exercer le droit de préférence sur le prix, dans les cas où l'ordre se règle judiciairement, qu'à la

condition soit de produire devant le juge-commissaire avant le règlement définitif, dressé d'office

conformément à l'article 890, XI, soit avant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal, rendue

conformément à l'article 890, XII, soit avant l'expiration du délai fixé par l'article 893, soit d'intervenir dans

l'instance avant le jugement rendu conformément à l'article 912, et, dans le cas où l'ordre se règle

amiablement, à la condition de faire valoir leurs droits avant la clôture de l'ordre.

Dans le cas où il n'y a pas lieu à ordre ni à distribution du prix conformément à l'article 912, le droit de

préférence, faute d'inscription dans le délai fixé par l' article 2195 du Code civil , est éteint comme le droit

de suite.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

Quel que soit le mode d'aliénation, l'ordre judiciaire ne peut être provoqué s'il y a moins de quatre

créanciers inscrits.

Après l'expiration des délais établis par les articles 889 et 911, la partie qui veut poursuivre la distribution

du prix, présente requête au juge spécial, et, s'il n'y en a pas, au président du tribunal, à l'effet de faire

procéder au préliminaire de règlement amiable dans les formes et délais établis en l'article 890.

A défaut de règlement amiable, la distribution du prix est réglée par le juge-commissaire dans la limite de

sa compétence, conformément à l'article 897, et, dans les autres cas, par le tribunal jugeant comme en

matière civile, sur renvoi à l'audience des parties comparantes et assignation aux parties défaillantes. On

procédera d'après le mode tracé par les articles 900 et 901.

En cas d'appel, il est procédé conformément aux articles 901, 902 et 903.

règlement provisoire, procès-verbal des dires et contestations, et renverra les parties devant le tribunal à jour fixe pour voir statuer sur le mérite des contestations à l'encontre du règlement provisoire, sans préjudice de la disposition X du présent article.

L'acquéreur est colloqué par préférence pour le coût de l'extrait des inscriptions et des dénonciations aux

créanciers inscrits.

Les avis de désistement et de désintéressement, dont mention à l'article 890, ne sont soumis, par leur

annexe au procès-verbal d'ordre, ni au timbre ni à l'enregistrement, et cette annexe ne donne ouverture à

aucun droit de greffe.

L'exemption des droits de timbre, d'enregistrement et de greffe s'étend également au registre spécial de

l'article 888, aux lettres de convocation et d'avis adressées par le juge-commissaire ou son greffier aux

personnes intéressées à l'ordre, ainsi qu'à l'avoué poursuivant ou commis, et en général à tous les actes

de l'ordre amiable, à l'exception du règlement et des bordereaux.

Les significations d'avoué à avoué faites dans les procédures d'ordre soit amiable, soit forcé, ne donnent

lieu qu'à un droit unique de formalité, quel que soit le nombre des parties représentées par le même

avoué.

Par dérogation à la loi du 22 frimaire an VII, les décisions judiciaires en matière d'ordre ne sont passibles

que d'un droit fixe unique de 0,13 euros, quels que soient le nombre et le caractère des dispositions y

contenus.

Les procès-verbaux de distribution ne donnent ouverture à aucun droit proportionnel et sont enregistrés au

droit fixe de 0,04 euros, quel que soit le montant des sommes y portées.

De même les bordereaux de collocation à délivrer en suite desdits procès-verbaux, ainsi que les

expéditions des décisions judiciaires intervenues, ne donnent lieu - en dehors du droit d'expédition de 0,03

euros par rôle - à aucun droit proportionnel de rédaction.

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annexe au procès-verbal d'ordre, ni au timbre ni à l'enregistrement, et cette annexe ne donne ouverture à aucun droit de greffe.

Tout créancier peut prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur; mais le montant de la

collocation du débiteur est distribué, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou

opposants avant la clôture de l'ordre.

annexe au procès-verbal d'ordre, ni au timbre ni à l'enregistrement, et cette annexe ne donne ouverture à aucun droit de greffe.

En cas d'inobservation des formalités et délais prescrits par les articles 892, 894, paragraphe 2 et 908,

l'avoué poursuivant est déchu de la poursuite sans sommation ni jugement. Le juge pourvoit à son

remplacement d'office ou sur la réquisition d'une partie, par ordonnance inscrite sur le procès-verbal; cette

ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Il en est de même à l'égard de l'avoué commis qui n'a pas rempli les obligations lui imposées par les

articles 897 et 903.

L'avoué déchu de la poursuite ou remplacé est tenu, à peine de poursuites disciplinaires et de dommages-

intérêts, de remettre immédiatement toutes les pièces concernant l'ordre, sur le récépissé de l'avoué qui le

remplace. Il n'est payé de ses frais qu'après la clôture de l'ordre.

ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

L'adjudicataire sur expropriation forcée qui veut faire prononcer la radiation des inscriptions avant la

clôture de l'ordre, doit consigner son prix et les intérêts échus, sans offres préalables.

Si l'ordre n'est pas ouvert, il doit requérir l'ouverture après l'expiration du délai fixé par l'article 889. Il

dépose, à l'appui de sa réquisition, le récépissé de la caisse des consignations, et déclare qu'il entend

faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions.

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai pour constituer avoué, fixé par l'article 890, XII, ou du

délai pour produire fixé par l'article 893 l'adjudicataire fait sommation par acte d'avoué à avoué aux

créanciers qui ont constitué avoué, et par exploit à la partie saisie, si elle n'a pas avoué constitué, de

prendre communication de sa déclaration, et de la contester dans les quinze jours, s'il y a lieu. A défaut de

contestation dans ce délai, le juge, par ordonnance, sur le procès-verbal, déclare la consignation valable et

prononce la radiation de toutes les inscriptions existantes, avec maintien de leur effet sur le prix. En cas de

contestation, il est statué par le tribunal, sans retard des opérations de l'ordre.

Si l'ordre est ouvert, l'adjudicataire, après la consignation, fait sa déclaration sur le procès-verbal par un

dire signé de son avoué, en y joignant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé comme il

est dit ci-dessus, après l'échéance du délai de constitution d'avoué ou de production.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) En cas d'aliénation autre que celle sur expropriation forcée, l'acquéreur

qui, après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération définitive de tous privilèges et

hypothèques par la voie de la consignation, opère cette consignation sans offres réelles préalables. A cet

effet, il somme le vendeur de lui rapporter dans la quinzaine main-levée des inscriptions existantes, et lui

fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner. Ce délai expiré,

la consignation est réalisée, et, dans les huit jours suivants, l'acquéreur ou l'adjudicataire requiert

l'ouverture de l'ordre, en déposant le récépissé de la caisse des consignations. Il est procédé sur sa

réquisition conformément aux dispositions ci-dessus.

ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

Toute contestation relative à la consignation du prix est formée sur le procès-verbal par un dire motivé, à

peine de nullité; le juge renvoie les contestants devant le tribunal.

L'audience est poursuivie sur un simple acte d'avoué à avoué, sans autre procédure que des conclusions

motivées; il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles 900 à 903 inclusivement.

Le prélèvement des frais sur le prix peut être prononcé en faveur de l'adjudicataire ou acquéreur.

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ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.

L'adjudication sur folle-enchère intervenant dans le cours de l'ordre, et même après le règlement définitif et

la délivrance des bordereaux, ne donne pas lieu à une nouvelle procédure. Le juge modifie l'état de

collocation suivant les résultats de l'adjudication, et rend les bordereaux exécutoires contre le nouvel

adjudicataire.

TITRE XV. - Des référés

(Règl. g.-d. 25 novembre 1983)

Section Ière. - Du référé auprès du tribunal d'arrondissement

(L. 26 mars 1997)

Sous-Section 1. - Des provisions sur requête

(L. 26 mars 1997)

Section Ière. - Du référé auprès du tribunal d'arrondissement (L. 26 mars 1997) Sous-Section 1. - Des provisions sur requête (L. 26 mars 1997)

Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-section 2 et lorsque le débiteur est domicilié ou réside

dans le Grand-Duché, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut, dans les

cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Section Ière. - Du référé auprès du tribunal d'arrondissement (L. 26 mars 1997) Sous-Section 1. - Des provisions sur requête (L. 26 mars 1997)

La demande est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son mandataire et est

consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.

La déclaration contient, sous peine de nullité

1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et

défenderesse;

2° l'objet de la demande et l'exposé des moyens.

A l'appui de la demande il est joint tous documents de nature à justifier de l'existence et du montant de la

provision et à en établir le bien-fondé.

Section Ière. - Du référé auprès du tribunal d'arrondissement (L. 26 mars 1997) Sous-Section 1. - Des provisions sur requête (L. 26 mars 1997)

Le juge fait droit à la demande si la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejette par une

ordonnance non susceptible de recours.

L'ordonnance de rejet est inscrite dans le registre à la suite de la demande et est portée à la connaissance

de la partie requérante.

ordonnance non susceptible de recours.

( L. 15 juillet 2021 ) S'il est fait droit à la demande, l'ordonnance contient l'ordre de payer entre les mains

du créancier le principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le délai de trente jours au

greffe du tribunal sous peine de voir ordonner l'exécution de ladite ordonnance.

L'ordonnance est délivrée sur papier libre et notifiée au débiteur avec la copie de la demande.

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ordonnance non susceptible de recours.

L'acte de notification spécifie le montant des frais à payer par le débiteur et, à peine de nullité, il reproduit

le texte de l'article 924 ci-après.

La notification de l'ordonnance interrompt la prescription et fait courir les intérêts.

ordonnance non susceptible de recours.

Le débiteur peut former contredit contre ladite ordonnance, tant que ceIIe-ci n'aura pas été rendue

exécutoire par le juge.

Le contredit est formé par une déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou par son

mandataire; il contient l'indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de

nature à justifier le contredit.

Le greffier consigne la déclaration de contredit sur le registre au greffe, il en délivre récépissé au

contredisant et porte le contredit à la connaissance du demandeur.

ordonnance non susceptible de recours.

Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspend la procédure de mise à

exécution de l'ordonnance, mais ne modifie pas les effets qu'avait produits la notification de l'ordonnance,

conformément à l'article 923.

ordonnance non susceptible de recours.

Si le juge estime utile d'obtenir des renseignements complémentaires, il fait comparaître les parties à

l'audience.

ordonnance non susceptible de recours.

Si le contredit est reconnu bien fondé, le juge le constate dans une ordonnance motivée et prononce que

l'ordonnance qu'il avait délivrée en application de l'article 922 sera considérée comme non avenue.

Au cas où le contredit n'est que partiellement fondé, le juge prononce condamnation pour la partie de la

créance reconnue fondée.

Si le contredit est rejeté, le juge prononce dans son ordonnance la condamnation du débiteur.

ordonnance non susceptible de recours.

(L. 15 juillet 2021)

Au cas où aucun contredit n’a été formé et après l’expiration du délai de trente jours imparti au débiteur en

application de l’article 922, le créancier peut requérir que l’ordonnance soit rendue exécutoire.

La demande est formée au greffe, par une déclaration écrite, faite par le créancier ou son mandataire et

est consignée sur le registre.

Le juge fait droit à la demande s’il constate que la procédure a été régulièrement suivie et rendra

l’ordonnance exécutoire.

Celle-ci a les effets d’une ordonnance contradictoire.

ordonnance non susceptible de recours.

L'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution.

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ordonnance non susceptible de recours.

Les dispositions des articles 936, 938 alinéas 1 et 2, 939 et 940 alinéa 2 sont applicables à l'ordonnance

rendue exécutoire.

ordonnance non susceptible de recours.

Les notifications et les convocations prévues à la présente sous-section seront opérées par les soins du

greffe conformément à l'article 170.

( L. 3 août 1998 ) Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80.

Sous-Section 2. - Des référés sur assignation

ordonnance non susceptible de recours.

( L. 9 août 1993 ) Dans les cas d'urgence, le président du tribunal d'arrondissement, ou le juge qui le

remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse

ou que justifie l'existence d'un différend.

Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un autre titre

exécutoire.

ordonnance non susceptible de recours.

( L. 6 juin 1990 ) Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures

conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour

faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour empêcher le dépérissement des preuves, il peut

ordonner toute mesure d'instruction utile, y compris l'audition de témoins.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une

provision au créancier.

ordonnance non susceptible de recours.

( Règl. g.-d. 25 novembre 1983 ) La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet

effet au jour et heure habituelle des référés.

( L. 26 mars 1997 ) Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le président, ou le juge qui le remplace peut

permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou habituellement chômés, soit à l'audience,

soit à son domicile portes ouvertes.

L'assignation est dispensée des droits de timbre et d'enregistrement et de la formalité de l'enregistrement.

ordonnance non susceptible de recours.

(L. 9 août 1993)

(1) Les parties seront tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un avocat.

(2) ( L. 15 juillet 2021 ) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par

un avocat, leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets

légaux de certains partenariats,

leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré

inclus,

les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.

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(3) ( L. 15 juillet 2021 ) Les greffiers et les huissiers ne pourront ni assister, ni représenter les parties, à

peine d’une amende de 63 euros à 125 euros, qui sera prononcée, sans appel, par le juge de paix. Ces

dispositions ne leur seront pas applicables dans les cas prévus par l’article 102, alinéa 2, de la loi modifiée

du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.

ordonnance non susceptible de recours.

( Règl. g.-d. 25 novembre 1983 ) La compétence territoriale est déterminée par le chapitre II. I. du titre

premier du livre premier du présent Code. Lorsque le référé a pour objet des difficultés relatives à

l'exécution d'un titre ou d'un jugement, le juge compétent est celui du lieu où l'exécution est poursuivie.

ordonnance non susceptible de recours.

( Règl. g.-d. 25 novembre 1983 ) Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et

l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

ordonnance non susceptible de recours.

( Règl. g.-d. 25 novembre 1983 ) L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Elle est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le juge n'ait ordonné qu'il en serait fournie

une. L'ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l'enregistrement.

En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

( L. 15 juillet 2021 ) L’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu de l’ordonnance de

référé à l’exception de la procédure visée au titre XII du livre VII de la première partie. L’exécution est

poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent

si le titre est ultérieurement modifié.

ordonnance non susceptible de recours.

( Règl. g.-d. 25 novembre 1983 ) L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze

jours à partir de la signification.

En cas de défaut, elle est susceptible d'opposition dans un délai de huit jours à partir de la signification,

lequel court simultanément avec le délai d'appel.

( Règl. g.-d. 22 août 1985 ) L'acte d'appel contient assignation à jour fixe. L'appel est jugé d'urgence et

selon la même procédure qu'en première instance.

ordonnance non susceptible de recours.

( Règl. g.-d. 25 novembre 1983 ) Le juge statuant en référé peut, à la demande d'une partie, prononcer

des condamnations à des astreintes. ( L. 9 août 1993 )

Il peut, suivant le cas, statuer sur les dépens de l'ordonnance, du référé et de la signification.

Section II. - Du référé auprès du tribunal du travail

(L. 6 décembre 1989)

Section II. - Du référé auprès du tribunal du travail (L. 6 décembre 1989)

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les mesures

qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

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Il peut également statuer sur les difficultés relatives à l'exécution de ses propres ordonnances et des

jugements rendus par la juridiction du travail qu'il préside.

Section II. - Du référé auprès du tribunal du travail (L. 6 décembre 1989) Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui

s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement

illicite. Pour empêcher le dépérissement des preuves, il peut ordonner toute mesure d'instruction utile, y

compris l'audition de témoins.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une

provision au créancier.

( L. 26 mai 2000 ) Le président du tribunal de travail a le pouvoir d’enjoindre à l’employeur de mettre fin,

dans le délai qu’il fixe, à tout agissement qu’il reconnaît comme constituant un harcèlement sexuel à

l’occasion des relations de travail au sens de l’ article 2 de la loi du 26 mai 2000 concernant la protection

contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail et portant modification de différentes

autres lois.

Section II. - Du référé auprès du tribunal du travail (L. 6 décembre 1989) Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit par

requête déposée dans la forme prévue par les articles 144 et 145.

La demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le président peut permettre d'assigner à heure indiquée, même les

jours fériés ou habituellement chômés, soit à l'audience soit à son domicile portes ouvertes.

L'assignation est dispensée des droits de timbre et d'enregistrement et de la formalité de l'enregistrement.

Section II. - Du référé auprès du tribunal du travail (L. 6 décembre 1989) Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal du travail peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la

partie assignée ait pu préparer sa défense.

partie assignée ait pu préparer sa défense.

L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Elle ne peut pas être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Elle est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n'ait ordonné qu'il en serait

fournie une. L'ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai.

En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.

partie assignée ait pu préparer sa défense.

L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification

par le greffier de la copie de la décision aux parties intéressées par lettre recommandée.

L'appel est porté devant la Cour d'appel. Il est jugé d'urgence et selon la même procédure qu'en première

instance.

En cas de défaut, l'ordonnance de référé est susceptible d'opposition dans un délai de huit jours à partir de

la notification, lequel court simultanément avec le délai d'appel. L'opposition consiste dans une déclaration

à faire au greffe de la justice de paix.

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partie assignée ait pu préparer sa défense.

Le président peut, à la demande d'une partie, prononcer des condamnations à des astreintes. ( L. 9 août

1993 )

Il peut, suivant le cas, statuer sur les dépens de l'ordonnance, du référé et de la signification.

partie assignée ait pu préparer sa défense.

Les pouvoirs conférés au président par les articles 941 et 942 ne portent pas préjudice aux pouvoirs qui lui

sont conférés par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Section III. - Du juge unique

(L. 14 juillet 2023)

Section III. - Du juge unique (L. 14 juillet 2023)

À moins qu’il n’en soit disposé autrement, dans tous les cas dans lesquels compétence est attribuée à un

juge statuant comme juge unique, il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939. Par

dérogation à l’article 934, premier alinéa, la demande peut être portée à une audience spécialement

prévue pour ces affaires.

2. DEUXIEME PARTIE. - Procédures diverses

LIVRE Ier. -

(Décrété le 22 avril 1806. Promulgué le 2 mai suivant.)

TITRE Ier. - Des offres de paiement et de la consignation

TITRE Ier. - Des offres de paiement et de la consignation

Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et

si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité.

TITRE Ier. - Des offres de paiement et de la consignation Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité.

Le procès-verbal fera mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé,

refusé ou déclaré ne pouvoir signer.

TITRE Ier. - Des offres de paiement et de la consignation Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité.

Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte,

en observant les formalités prescrites par l' article 1259 du Code civil .

TITRE Ier. - Des offres de paiement et de la consignation Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité.

La demande qui pourra être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, sera

formée d'après les règles établies pour les demandes principales; si elle est incidente, elle le sera par

requête.

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TITRE Ier. - Des offres de paiement et de la consignation Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité.

( L. 11 août 1996 ) La décision qui déclarera les offres valables, ordonnera, dans le cas où la consignation

n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle sera

consignée; elle prononcera la cessation des intérêts, du jour de la réalisation.

TITRE Ier. - Des offres de paiement et de la consignation Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité.

La consignation volontaire ou ordonnée sera toujours à la charge des oppositions, s'il en existe, et en les

dénonçant au créancier.

TITRE Ier. - Des offres de paiement et de la consignation Tout procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, de manière qu'on ne puisse y en substituer un autre; et si ce sont des espèces, il en contiendra l'énumération et la qualité.

Le surplus est réglé par les dispositions du Code civil , relatives aux offres de paiement et à la

consignation.

TITRE II. - Du droit des propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers, ou de

la saisie-gagerie et de la saisie-arrêt sur débiteurs forains

TITRE II. - Du droit des propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers, ou de la saisie-gagerie et de la saisie-arrêt sur débiteurs forains

Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait

pas, peuvent un jour après le commandement, et sans permission du juge, faire saisir-gager, pour loyers

et fermages échus, les effets et fruits étant dans lesdites maisons ou bâtiments ruraux, et sur les terres.

Ils peuvent même faire saisir-gager à l'instant, en vertu de la permission qu'ils en auront obtenue, sur

requête, du juge de paix.

Ils peuvent aussi saisir les meubles qui garnissaient la maison ou la ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans

leur consentement; et ils conservent sur eux leur privilège, pourvu qu'ils en aient fait la revendication,

conformément à l' article 2102 du Code civil .

TITRE II. - Du droit des propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers, ou de la saisie-gagerie et de la saisie-arrêt sur débiteurs forains Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuve

Peuvent les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par eux occupés, et les fruits

des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier

de qui ils tiennent; mais ils obtiendront mainlevée, en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils

puissent opposer des paiements faits par anticipation.

TITRE II. - Du droit des propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers, ou de la saisie-gagerie et de la saisie-arrêt sur débiteurs forains Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuve

La saisie-gagerie sera faite en la même forme que la saisie-exécution; le saisi pourra être constitué

gardien; et s'il y a des fruits, elle sera faite dans la forme établie par le titre IX du livre précédent .

TITRE II. - Du droit des propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers, ou de la saisie-gagerie et de la saisie-arrêt sur débiteurs forains Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuve

Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président

du tribunal de première instance et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune

qu'il habite, appartenant à son débiteur forain.

TITRE II. - Du droit des propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers, ou de la saisie-gagerie et de la saisie-arrêt sur débiteurs forains Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuve

Le saisissant sera gardien des effets, s'ils sont en ses mains sinon il sera établi un gardien.

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TITRE II. - Du droit des propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers, ou de la saisie-gagerie et de la saisie-arrêt sur débiteurs forains Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuve

Il ne pourra être procédé à la vente sur les saisies énoncées au présent titre, qu'après qu'elles auront été

déclarées valables: le saisi, dans le cas de l'article 958, le saisissant, dans le cas de l'article 960, ou le

gardien, s'il en a été établi, seront condamnés ... à la représentation des effets.

TITRE II. - Du droit des propriétaires sur les meubles, effets et fruits de leurs locataires et fermiers, ou de la saisie-gagerie et de la saisie-arrêt sur débiteurs forains Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, soit qu'il y ait bail, soit qu'il n'y en ait pas, peuve

Seront, au surplus, observées les règles ci-devant prescrites pour la saisie-exécution, la vente et la

distribution des deniers.

TITRE III. - De la saisie-revendication

TITRE III. - De la saisie-revendication

Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication, qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal

de première instance rendue sur requête et ce, à peine de dommages-intérêts tant contre la partie que

contre l'huissier qui aura procédé à la saisie.

TITRE III. - De la saisie-revendication Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication, qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur requête et ce, à peine de dommages-intérêts tant contre la partie que contre l'huissier qui aura procédé à la saisie.

Toute requête à fin de saisie-revendication désignera sommairement les effets.

TITRE III. - De la saisie-revendication Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication, qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur requête et ce, à peine de dommages-intérêts tant contre la partie que contre l'huissier qui aura procédé à la saisie.

Le juge pourra permettre la saisie-revendication, même les jours de fête légale.

TITRE III. - De la saisie-revendication Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication, qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur requête et ce, à peine de dommages-intérêts tant contre la partie que contre l'huissier qui aura procédé à la saisie.

Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer, refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en

sera référé au juge; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir garnison aux portes.

TITRE III. - De la saisie-revendication Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication, qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur requête et ce, à peine de dommages-intérêts tant contre la partie que contre l'huissier qui aura procédé à la saisie.

La saisie-revendication sera faite en la même forme que la saisie-exécution, si ce n'est que celui chez qui

elle est faite pourra être constitué gardien.

TITRE III. - De la saisie-revendication Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication, qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur requête et ce, à peine de dommages-intérêts tant contre la partie que contre l'huissier qui aura procédé à la saisie.

La demande en validité de la saisie sera portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle est faite;

et si elle est connexe à une instance déjà pendante, elle le sera au tribunal saisi de cette instance.

TITRE IV. - De la surenchère sur aliénation volontaire

TITRE IV. - De la surenchère sur aliénation volontaire

Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil seront faites par

exploit d'huissier et contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront

être portés.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra offre et indication de

la caution ou d'autres garanties. En cas de refus d'acceptation, l'exploit donnera assignation à huit jours

devant le tribunal, sinon à la première audience qui suivra, pour la réception de la caution contestée. Cette

assignation sera notifiée au domicile de l'avoué constitué; il sera donné copie de l'acte de soumission de la

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caution ou de l'acte constatant la réalisation du nantissement offert en argent ou en rentes sur l'Etat que le

surenchérisseur donnerait à défaut de caution.

Il ne sera pas pris défaut de jonction et les défaillants ne seront pas réassignés.

Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été

fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.

Le jugement de réception de caution portera désignation d'un notaire par le ministère duquel la revente sur

surenchère aura lieu, et du juge de paix par devant lequel il y sera procédé.

Les dispositions des six derniers paragraphes de l'article 832 seront observées.

TITRE IV. - De la surenchère sur aliénation volontaire Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil seront faites par exploit d'huissier et contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans les termes de l'article 969 ci-dessus,

chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le

nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère. La subrogation sera

demandée par simple requête en intervention et signifiée par acte d'avoué à avoué.

Le même droit de subrogation reste ouvert au profit des créanciers inscrits lorsque, dans le cours de la

poursuite, il y a collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant.

Dans tous les cas ci-dessus, la subrogation aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution

continuant à être obligée.

TITRE IV. - De la surenchère sur aliénation volontaire Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil seront faites par exploit d'huissier et contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des articles 2123, 2127 et 2128 du Code civil ,

n'auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations qui seront faites à l'avenir des

immeubles hypothéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux enchères, conformément aux dispositions

du chapitre VIII, titre XVIII du livre III du Code civil , qu'en justifiant de l'inscription qu'ils auront prise depuis

l'acte translatif de propriété, (et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte).

Il en sera de même à l'égard des créanciers ayant privilège sur des immeubles, sans préjudice des autres

droits résultant au vendeur et aux héritiers, des articles 2108 et 2109 du Code civil .

TITRE IV. - De la surenchère sur aliénation volontaire Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil seront faites par exploit d'huissier et contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

Dans le cas de l'article précédent, le nouveau propriétaire n'est pas tenu de faire aux créanciers dont

l'inscription n'est pas antérieure à la transcription de l'acte, les significations prescrites par les articles 2183

et 2184 du Code civil ; et dans tous les cas, faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères

dans le délai et les formes prescrits, le nouveau propriétaire n'est tenu que du paiement du prix,

conformément à l' article 2186 du Code civil .

TITRE IV. - De la surenchère sur aliénation volontaire Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil seront faites par exploit d'huissier et contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

Pour parvenir à la revente sur enchère prévue par l' article 2187 du Code civil , le poursuivant fera

imprimer des placards qui contiendront

1° la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, le nom du notaire qui l'aura

reçu, ou de toute autorité appelée à sa confection;

2° le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la

notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation;

3° le montant de la surenchère;

4° les noms, profession et domicile du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du

surenchérisseur, ainsi que du créancier qui lui est subrogé dans le cas de l'article 970;

5° l'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés;

6° le nom et la demeure de l'avoué constitué par le poursuivant;

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7° l'indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que des jour, lieu et heure de l'adjudication.

Ces placards seront apposés quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, aux lieux

désignés par l'article 835.

Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans un journal, et le tout sera

constaté comme il est dit à l'article 836.

TITRE IV. - De la surenchère sur aliénation volontaire Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil seront faites par exploit d'huissier et contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

Quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication sommation sera faite à l'ancien et au

nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication, aux lieux, jour et heure indiqués. Pareille sommation

sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier subrogé qui

poursuit.

Dans le même délai, l'acte d'aliénation sera déposé en l'étude du notaire et tiendra lieu de minute

d'enchère.

Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu d'enchère.

TITRE IV. - De la surenchère sur aliénation volontaire Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil seront faites par exploit d'huissier et contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire, si, au jour fixé

pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.

Sont applicables en cas de surenchère, les articles 838, 839, 842, 843, 844, 848, 849, 850, 854, 868, 869,

et 870, ainsi que les articles 871 et suivants, relatifs à la folle-enchère.

Les formalités prescrites par les seront observées à peine de nullité.

Les nullités devront être proposées, à peine de déchéance, savoir: celles qui concerneront la déclaration

de surenchère et l'assignation, avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution; celles qui

seront relatives aux formalités de la mise en vente, quinze jours au moins avant l'adjudication; il sera

statué sur les premières par le jugement de réception de la caution, et sur les autres dans la huitaine.

Aucun jugement ou arrêt par défaut en matière de surenchère sur aliénation volontaire ne sera susceptible

d'opposition.

Les jugements qui statueront sur les nullités antérieures à la réception de la caution ou sur la réception

même de cette caution, et ceux qui prononceront sur la demande en subrogation, intentée pour collusion

ou fraude, seront seuls susceptibles d'être attaqués par la voie d'appel.

L'adjudication par suite d'une surenchère sur aliénation volontaire ne pourra être frappée d'aucune autre

surenchère.

Les effets de l'adjudication à la suite de surenchère sur aliénation volontaire seront réglés, à l'égard du

vendeur et de l'adjudicataire par les dispositions de l'article 854 ci-dessus.

TITRE IV. - De la surenchère sur aliénation volontaire Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil seront faites par exploit d'huissier et contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

En cas de licitation entre majeurs, il sera procédé conformément à la loi du 12 juin 1816 , et aux

dispositions modificatives qui pourraient être introduites, à moins que les majeurs, maîtres de leurs droits,

n'aient convenu d'un autre mode; toutes les dispositions contraires des lois antérieures sont abrogés.

TITRE IV. - De la surenchère sur aliénation volontaire Les notifications et réquisitions prescrites par les articles 2183 et 2185 du Code civil seront faites par exploit d'huissier et contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

Les créanciers inscrits et autres personnes à sommer en vertu des articles 822 et 829, de même que les

différents adjudicataires auxquels la surenchère doit être dénoncée au prescrit de l'article 846, sont à

considérer comme co-intéressés à la poursuite dans le sens de l' article 68, paragraphe 1, N° 30, alinéa 3

de la loi du 22 frimaire an VII , de sorte que les exploits de sommation y prévus ne sont soumis qu'à un

seul droit fixe, quel que soit d'ailleurs le nombre des parties sommées.

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TITRE V. - Des voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte, ou pour le faire réformer

TITRE V. - Des voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte, ou pour le faire réformer

Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties

intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, y sera condamné, sur assignation à bref délai, donnée

en vertu de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation.

TITRE V. - Des voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte, ou pour le faire réformer Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, y sera condamné, sur assignation à bref délai, do

( L. 11 août 1996 ) L'affaire sera jugée comme en matière civile et le jugement exécuté nonobstant

opposition ou appel.

TITRE V. - Des voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte, ou pour le faire réformer Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, y sera condamné, sur assignation à bref délai, do

La partie qui voudra obtenir copie d'un acte non enregistré ou même resté imparfait, présentera sa requête

au président du tribunal de première instance, sauf l'exécution des lois et règlements relatifs à

l'enregistrement.

TITRE V. - Des voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte, ou pour le faire réformer Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, y sera condamné, sur assignation à bref délai, do

La délivrance sera faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise en suite de la requête; et il en sera

fait mention au bas de la copie délivrée.

TITRE V. - Des voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte, ou pour le faire réformer Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, y sera condamné, sur assignation à bref délai, do

En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il en sera référé au président du tribunal de première

instance.

TITRE V. - Des voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte, ou pour le faire réformer Le notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-droit, y sera condamné, sur assignation à bref délai, do

La partie qui voudra se faire délivrer une seconde grosse, soit d'une minute exacte, soit par forme

d'ampliation sur une grosse déposée, présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de première

instance: en vertu de l'ordonnance qui interviendra, elle fera sommation au notaire pour faire la délivrance

à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées, pour y être présentes; mention sera faite de cette

ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme par laquelle on pourra exécuter, si la

créance est acquittée ou cédée en partie.

ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme par laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

En cas de contestation, les parties se pourvoiront en référé.

ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme par laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Celui qui, dans le cours d'une instance, voudra se faire délivrer expédition ou extrait d'un acte dans lequel

il n'aura pas été partie, se pourvoira ainsi qu'il va être réglé.

ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme par laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

( L. 3 août 1998 ) La demande à fin de compulsoire sera formée par requête d'avocat à avocat; elle sera

portée à l'audience sur un simple acte et jugée comme en matière civile.

ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme par laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Le jugement sera exécutoire, nonobstant appel ou opposition.

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ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme par laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Les procès-verbaux de compulsoire ou collation seront dressés et l'expédition ou copie délivrée par le

notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l'aura ordonné n'ait commis un de ses membres, ou tout

autre juge du tribunal de première instance, ou un autre notaire.

ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme par laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Dans tous les cas, les parties pourront assister au procès-verbal, et y insérer tels dires qu'elles aviseront.

ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme par laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il pourra refuser expédition tant

qu'il ne sera pas payé desdits frais, outre ceux d'expédition.

ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme par laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Les parties pourront collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture sera faite par le dépositaire

si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes, il en sera référé à jour indiqué par le procès-verbal au

président du tribunal, lequel fera la collation; à cet effet, le dépositaire sera tenu d'apporter la minute.

Les frais du procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire, seront avancés par le requérant.

ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme par laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront, sans ordonnance de justice, expédition,

copie ou extrait à tous requérants, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts.

ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme par laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ne sera délivrée à la même partie qu'en vertu

d'ordonnance du président du tribunal où il aura été rendu.

Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant

notaires.

ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme par laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Celui qui voudra faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil, présentera requête au président du

tribunal de première instance.

ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme par laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Il y sera statué sur rapport, et sur les conclusions du ministère public. Les juges ordonneront, s'ils

l'estiment convenable, que les parties intéressées seront appelées, et que le conseil de famille sera

préalablement convoqué.

S'il y a lieu d'appeler les parties intéressées, la demande sera formée par exploit, sans préliminaire de

conciliation.

Elle le sera par acte d'avoué, si les parties sont en instance.

ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme par laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Aucune rectification, aucun changement, ne pourront être faits sur l'acte; mais le dispositif des jugements

ou arrêts de rectification sera inscrit sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'il lui aura été

remis; mention en sera faite en marge de l'acte reformé et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les

rectifications ordonnées, à peine de tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré.

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( L. 30 décembre 1935 ) Cette transcription ne portera que sur le dispositif. Les qualités et les motifs ne

devront être ni signifiés à l'officier de l'état civil par les parties, ni transmis par le procureur d'Etat.

ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme par laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification

et où il croirait avoir à se plaindre du jugement, il pourra, dans les quarante jours depuis la date de ce

jugement, se pourvoir à la Cour supérieure de justice, en présentant au président d'une chambre civile de

la Cour d'appel une requête, sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué à l'audience sur les

conclusions du ministère public.

TITRE VI. - Des absents

(L. 31 juillet 1987)

Section Ire. - De la présomption d'absence

Section Ire. - De la présomption d'absence

Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses

fonctions au tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la

présomption d'absence est domiciliée ou a eu sa dernière résidence.

A défaut, le juge compétent est celui du tribunal d'arrondissement du domicile du demandeur.

Section Ire. - De la présomption d'absence Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence est domiciliée ou a eu sa de

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la tutelle des mineurs.

Section Ire. - De la présomption d'absence Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence est domiciliée ou a eu sa de

Un extrait de toute décision constatant une présomption d'absence ou désignant une personne pour

représenter un présumé absent et administrer ses biens ainsi que de toute décision portant modification ou

suppression des mesures prises est transmis par le greffier au parquet général à fin de conservation au

répertoire civil et d'inscription dans un fichier.

Section Ire. - De la présomption d'absence Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence est domiciliée ou a eu sa de

Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier en chef du

tribunal d'arrondissement dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.

Lorsque la décision a été rendue par le tribunal d'arrondissement, la transmission est faite par le greffier en

chef de ce tribunal dans les quinze jours du jugement.

Lorsque la décision a été rendue par la Cour d'appel, la transmission est faite par le greffier en chef de

cette juridiction dans les quinze jours de l'arrêt.

Section II. - De la déclaration d'absence

Section II. - De la déclaration d'absence

Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal

d'arrondissement dans le ressort duquel celle-ci est domiciliée ou a eu sa dernière résidence.

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A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où est domicilié le demandeur.

Section II. - De la déclaration d'absence Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel celle-ci est domiciliée ou a eu sa dernière résidence.

La demande est instruite en chambre du conseil, le ministère public entendu.

Les parties sont convoquées par lettre recommandée du greffier. ( L. 11 août 1996 ) La convocation

contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.

Le jugement est prononcé en audience publique au jour indiqué lors de la clôture des débats.

Section II. - De la déclaration d'absence Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel celle-ci est domiciliée ou a eu sa dernière résidence.

Le délai dans lequel doivent être publiés les extraits du jugement déclaratif d'absence ne peut excéder six

mois à compter du prononcé de ce jugement; il est mentionné dans les extraits soumis à publication.

Section II. - De la déclaration d'absence Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel celle-ci est domiciliée ou a eu sa dernière résidence.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de déclaration d'abandon d'enfant.

Le délai d'appel court à l'égard des parties et des tiers auxquels le jugement a été notifié, un mois après

l'expiration du délai fixé par le tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité de l' article 127 du

Code civil .

Section II. - De la déclaration d'absence Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel celle-ci est domiciliée ou a eu sa dernière résidence.

Le ministère public et toute partie intéressée peuvent se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'appel dans

les cas, les délais et les formes prévus pour les pourvois en cassation en matière civile et commerciale.

Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision déclarative d'absence. Le pourvoi en

cassation exercé dans ce délai est également suspensif.

Section II. - De la déclaration d'absence Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel celle-ci est domiciliée ou a eu sa dernière résidence.

Quand une décision déclarant une absence ou annulant une telle décision est passée en force de chose

jugée, un extrait en est transmis par le greffier de la juridiction au parquet général à fin de conservation au

répertoire civil et d'inscription dans un fichier.

TITRE VIbis. - (L. du 27 juin 2018) Du juge aux affaires familiales

Chapitre Ier . - Dispositions générales

Chapitre Ier . - Dispositions générales

Le juge aux affaires familiales connaît

1° des demandes en autorisation de mariage des mineurs, demandes en nullité de mariage, des

demandes de mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis, de

l’opposition au mariage et de mainlevée du sursis ;

2° des demandes ayant trait aux contrats de mariage et aux régimes matrimoniaux et des demandes en

séparation de biens ;

3° des demandes concernant les droits et devoirs respectifs des conjoints et la contribution aux charges

du mariage et du partenariat enregistré ;

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4° du divorce et de la séparation de corps et de leurs conséquences ainsi que des mesures provisoires

pendant la procédure de divorce et en cas de cessation du partenariat enregistré ;

5° des demandes en matière de pension alimentaire ;

6° des demandes relatives à l’exercice du droit de visite, à l’hébergement et à la contribution à l’entretien

et à l’éducation des enfants ;

7° des demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale à l’exclusion de celles relatives au retrait de

l’autorité parentale ;

8° des décisions en matière d’administration légale des biens des mineurs et de celles relatives à la

tutelle des mineurs ;

9° des demandes d’interdiction de retour au domicile des personnes expulsées de leur domicile en vertu

de l’article 1 er , paragraphe 1 er , de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et

de prolongation des interdictions que comporte cette expulsion en vertu de l’article 1 er , paragraphe 2,

de cette loi ainsi que des recours formés contre ces mesures ;

10°des demandes d’entraide judiciaire en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants.

Chapitre Ier . - Dispositions générales Le juge aux affaires familiales connaît

La Cour peut décider de déléguer toute affaire à un conseiller unique.

La décision d’attribution d’une affaire à un conseiller unique n’est pas susceptible de recours.

Chapitre Ier . - Dispositions générales Le juge aux affaires familiales connaît

(1) Dans les cas d’urgence absolue dûment justifiée dans la requête et lorsque le juge aux affaires

familiales est déjà saisi par une requête au fond, il peut être saisi d’une requête en référé exceptionnel en

obtention de mesures provisoires.

(2) La requête en référé est déposée en original au greffe du tribunal d’arrondissement compétent pour

statuer sur la demande au fond.

(3) Les parties sont dispensées du ministère d’avocat à la Cour.

(4) La requête en référé est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés

exceptionnels. Le juge aux affaires familiales s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la

convocation par le greffe et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

(5) La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Sur

demande justifiée d’une des parties, le juge aux affaires familiales peut accorder une remise.

Les articles 935 (1), 938 et 940 sont applicables.

(6) Les mesures provisoires ordonnées au titre du référé exceptionnel prennent fin dès que la décision du

juge aux affaires familiales, statuant soit sur la requête au fond, soit sur les mesures provisoires, ont

acquis force exécutoire.

(7) L’ordonnance peut être frappée d’appel endéans un délai de quinze jours à partir de la notification.

L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues au paragraphe 1 er de l’article 1007-9. Il

est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première instance.

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Chapitre II. - Dispositions applicables à la procédure de divorce

Section Ire . - Disposition générale

Section Ire . - Disposition générale

Le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel les conjoints ont leur domicile commun, ou à défaut,

dans lequel le conjoint défendeur ou, en cas de divorce par consentement mutuel, l’un des conjoints, a son

domicile, est compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.

La compétence est déterminée par le domicile au jour où la requête est déposée.

Section II. - De la procédure de divorce par consentement mutuel

Section II. - De la procédure de divorce par consentement mutuel

(1) Le tribunal est saisi par requête conjointe déposée en original au greffe. La procédure se fait sans le

ministère d’avocat à la Cour.

(2) La requête contient

1°

sa date ;

2°

les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;

3°

les dates et lieux de naissance des conjoints ;

4°

le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;

5°

l’objet de la demande ;

6°

l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.

(3) Les conjoints joignent à la requête, outre la convention mentionnée à l’article 230 du Code civil , les

pièces suivantes

1°

un extrait de l'acte de mariage ;

2°

un extrait des actes de naissance des conjoints ;

3°

un extrait des actes de naissance des enfants communs ;

4°

une pièce attestant de la nationalité des conjoints ;

5°

le cas échéant, la convention de désignation de la loi applicable au divorce des conjoints en

application de l’article 5 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant

en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation

de corps et selon les formes prévues par ledit Règlement. Les conjoints pourront aussi désigner la loi

applicable au divorce en application de l’article 5 du Règlement (UE) n° 1259/2010 et selon les formes

prévues par ledit règlement dans la convention de divorce par consentement mutuel ;

6°

toute autre pièce dont les requérants entendent se servir.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent

d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

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Section II. - De la procédure de divorce par consentement mutuel (1) Le tribunal est saisi par requête conjointe déposée en original au greffe. La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.

(1) Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt

des courriers prévus au paragraphe 2.

(2) Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les conjoints sont convoqués par le greffe

selon les formes prévues à l’article 170.

Section II. - De la procédure de divorce par consentement mutuel (1) Le tribunal est saisi par requête conjointe déposée en original au greffe. La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.

Le juge aux affaires familiales entend personnellement les conjoints réunis devant lui. Ils peuvent se faire

assister par un avocat.

S’il a des doutes quant à la volonté réelle ou au consentement libre et éclairé des conjoints, le juge aux

affaires familiales les entend séparément. Le ou les avocats qui les assistent sont dûment appelés.

Lorsqu’un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, sans préjudice de la faculté

du juge aux affaires familiales d’ordonner la comparution personnelle du conjoint.

L’article 1007-11 ne s’applique pas.

Section II. - De la procédure de divorce par consentement mutuel (1) Le tribunal est saisi par requête conjointe déposée en original au greffe. La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.

Lorsque le juge aux affaires familiales estime que la convention contient des clauses qui ne préservent pas

l’intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts de

l’un des conjoints, il peut demander aux conjoints de supprimer ou de modifier ces clauses dans le sens

qu’il détermine et de présenter une nouvelle convention avant l’expiration d’un délai de six semaines.

L’affaire est remise à une audience ultérieure lors de laquelle la nouvelle convention sera examinée par le

juge aux affaires familiales.

À défaut de présentation d’une nouvelle convention dans le délai fixé, la demande de divorce est caduque.

Lorsque le juge aux affaires familiales estime que la nouvelle convention contient toujours des clauses qui

ne préservent pas l’intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement

disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints, il renvoie l’affaire devant une composition collégiale,

conformément à l’article 1007-7. Lorsque celle-ci estime également que la nouvelle convention contient

des clauses qui ne préservent pas l’intérêt supérieur des enfants ou qui portent une atteinte manifestement

disproportionnée aux intérêts de l’un des conjoints, le divorce n’est pas prononcé par le tribunal.

Section II. - De la procédure de divorce par consentement mutuel (1) Le tribunal est saisi par requête conjointe déposée en original au greffe. La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.

L’appréciation des aspects patrimoniaux de la convention est fondée sur les éléments fournis au tribunal

par les conjoints.

Section II. - De la procédure de divorce par consentement mutuel (1) Le tribunal est saisi par requête conjointe déposée en original au greffe. La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.

La convention homologuée fait partie intégrante du jugement de divorce.

Section II. - De la procédure de divorce par consentement mutuel (1) Le tribunal est saisi par requête conjointe déposée en original au greffe. La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.

Le jugement est notifié par la voie du greffe conformément à l’article 170.

Les conjoints peuvent interjeter appel contre le jugement qui ne prononce pas le divorce. N’est recevable

que l’appel interjeté par les deux conjoints dans le délai de quarante jours, délai qui commence à courir à

partir de la notification prévue à l’alinéa 1 er .

Chapitre Ier . - Dispositions générales Le juge aux affaires familiales connaît

Sauf dispositions particulières contraires, le tribunal d’arrondissement territorialement compétent est

1°

le tribunal du lieu où se trouve le domicile de la famille ;

2°

si les parents vivent séparément, le tribunal du lieu du domicile du parent avec lequel résident

habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice commun de l’autorité parentale, ou du lieu du

domicile du parent qui exerce seul cette autorité ;

3°

dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.

En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où est

domiciliée l’une ou l’autre.

Toutefois, lorsque le litige porte uniquement sur la pension alimentaire entre conjoints, la contribution à

l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou les mesures urgentes et

provisoires en cas de cessation du partenariat enregistré, le tribunal compétent peut être celui du lieu où

demeure le conjoint ou l’ancien partenaire créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des

enfants, même majeurs.

La compétence territoriale est déterminée par le domicile au jour de la demande ou, en matière de divorce,

au jour où la requête initiale est présentée.

Section II. - De la procédure de divorce par consentement mutuel (1) Le tribunal est saisi par requête conjointe déposée en original au greffe. La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.

(1) L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.

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(2) L’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour.

La requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.

(3) La requête contient

1°

sa date ;

2°

les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;

3°

les dates et lieux de naissance des conjoints ;

4°

le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;

5°

copie du jugement contre lequel l’appel est dirigé ;

6°

les prétentions des appelants ;

7°

l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;

8°

l’indication des pièces dont les appelants entendent se servir.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent

d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

(4) Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les conjoints sont convoqués par le greffe

selon les formes prévues à l’article 170.

(5) Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.

(6) À l’audience, les conjoints, représentés par leur avocat, sont entendus en leurs conclusions orales.

(7) La chambre peut ordonner la comparution personnelle des conjoints.

(8) La chambre peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des conjoints respectivement

après la comparution personnelle des conjoints, demander des conclusions écrites.

Il ne peut y avoir plus d’un corps de conclusions.

Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la chambre peut ordonner la production de corps de

conclusions supplémentaires.

(9) Les arrêts sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170.

Section II. - De la procédure de divorce par consentement mutuel (1) Le tribunal est saisi par requête conjointe déposée en original au greffe. La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.

Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer le divorce, et dans le

cas seulement où il est formé par les conjoints agissant conjointement. Les formes et délai prescrits par la

loi modifiée du 18 février 1885 sur les pouvoirs et la procédure en cassation sont observés sans toutefois

qu’il y ait lieu à signification du mémoire.

loi modifiée du 18 février 1885 sur les pouvoirs et la procédure en cassation sont observés sans toutefois qu’il y ait lieu à signification du mémoire.

L’action en divorce s’éteint par le décès de l’un des conjoints survenu avant que le jugement ou l’arrêt

prononçant le divorce ne soit devenu définitif.

loi modifiée du 18 février 1885 sur les pouvoirs et la procédure en cassation sont observés sans toutefois qu’il y ait lieu à signification du mémoire.

Les demandes de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale ou du droit de visite et

d’hébergement, les demandes visant à modifier ou à compléter le montant, les modalités ou les garanties

de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et les demandes de révision, de révocation ou

de prolongation de la pension alimentaire sont introduites, instruites et jugées conformément aux

dispositions du Chapitre I er du présent Titre.

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Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints

Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires

Paragraphe 1er . - Du fond

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond

(1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à signer par un avocat à la

Cour ou, en cas de requête conjointe, par deux avocat(s) à la Cour, déposée en original au greffe du

tribunal d’arrondissement.

(2) La requête contient

1°

sa date ;

2°

les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;

3°

les dates et lieux de naissance des conjoints ;

4°

le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;

5°

l’objet de la demande ;

6°

l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.

(3) Sont joints à la requête les pièces suivantes

1°

un extrait de l'acte de mariage ;

2°

un extrait des actes de naissance des conjoints respectivement du requérant ;

3°

un extrait des actes de naissance des enfants communs ;

4°

une pièce attestant de la nationalité des conjoints respectivement du requérant ;

5°

le cas échéant, la convention de désignation de la loi applicable au divorce des conjoints en

application de l’article 5 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant

en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation

de corps et selon les formes prévues par ledit Règlement ;

6°

le cas échéant un projet de règlement des effets du divorce sur lesquels il y a accord entre les

conjoints ;

7°

le cas échéant une copie de la décision de condamnation d’un conjoint pour un fait visé aux articles

250 et 251 du Code civil ;

8°

toute autre pièce dont le ou les requérant(s) entend(ent) se servir.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent

d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

(4) La requête peut contenir également les demandes relatives aux mesures provisoires concernant la

personne, les aliments et les biens tant des conjoints que de leurs enfants.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

(1) Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt

des courriers prévus au paragraphe 2.

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(2) Dans un délai de quinzaine du dépôt de la requête, les conjoints sont convoqués par le greffe selon les

formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions prescrites à

l’article 80, ainsi que l’indication de l’obligation de se faire assister par un avocat à la Cour.

(3) Le délai de comparution est de huit jours.

(4) Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à partir du jour de l’expiration du

délai de comparution visé au paragraphe 3.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacun des conjoints réunis devant lui, les avocats

appelés. S’il a des doutes quant à la volonté réelle ou au consentement libre et éclairé d’un conjoint, il peut

entendre les conjoints séparément, les avocats appelés.

Le juge aux affaires familiales entend les conjoints tant sur le principe du divorce que sur ses

conséquences et sur les mesures provisoires.

Lorsqu’un conjoint ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, sans préjudice de la faculté

du tribunal d’ordonner la comparution personnelle du conjoint.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

Le juge aux affaires familiales informe les conjoints de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la

médiation familiale conformément aux articles 1251-1 et suivants. À la demande d’un conjoint, il peut

accorder un délai afin de permettre aux conjoints de recueillir toutes les informations utiles à cet égard. Le

délai ne peut être supérieur à un mois.

Les parties sont convoquées à une nouvelle audience à l’issue du délai visé à l’alinéa précédent.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

En cas d’accord sur le principe du divorce, le juge s’efforce d’amener les conjoints à régler les

conséquences du divorce à l’amiable par des accords, dont il peut tenir compte dans le jugement de

divorce, sous réserve qu’ils soient conformes à l’intérêt supérieur des enfants et qu’ils ne portent pas une

atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts d’un des conjoints.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

Lorsque le conjoint défendeur conteste la rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints, le

juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un conjoint, accorder un délai afin de donner aux

conjoints l’occasion de se réconcilier. Le délai ne peut être supérieur à trois mois. En cas de nécessité, à la

demande de l’un des conjoints ou d’office, le juge peut renouveler ce délai une fois pour une durée qui ne

peut être supérieure à trois mois.

Chapitre Ier . - Dispositions générales Le juge aux affaires familiales connaît

(1) Sauf dispositions particulières, le tribunal est saisi par simple requête déposée en original au greffe du

tribunal d’arrondissement compétent en vertu de l’article 1007-2.

La requête contient

1°

sa date ;

2°

les noms, prénoms et domiciles des parties ;

3°

les dates et lieux de naissance des parties ;

4°

l’objet de la demande ;

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5°

l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent

d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

(2) La procédure se fait sans le ministère d’avocat à la Cour.

(3) Doivent être joints à la requête, un extrait de l’acte de naissance du ou des enfants concernés par la

demande ainsi que le cas échéant, une décision de justice étrangère et une copie du jugement de divorce

ainsi que de la convention de divorce par consentement mutuel.

Cette obligation ne vaut pas pour les requêtes formées par un tiers, parent ou non du mineur concerné

ainsi que pour les demandes de l’avocat du mineur introduites conformément à l’article 1007-50.

(4) Sur le registre tenu à ces fins, le greffier inscrit la date du dépôt de la requête, ainsi que celle du dépôt

des courriers prévus au paragraphe 5.

(5) Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe

selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions

prescrites à l’article 80.

Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de la convocation.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

Le cas échéant, l’avocat de l’enfant est entendu en ses conclusions orales, à sa demande ou à la

demande du juge aux affaires familiales. Il est entendu en présence des conjoints.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

Dans les cas visés à l’article 252 du Code civil , sauf renonciation par le conjoint ayant abandonné ou

réduit son activité, le tribunal peut, par voie d’ordonnance non susceptible de recours immédiat, demander

à la Caisse nationale d’assurance pension de procéder au calcul du montant de référence. L’ordonnance

comprend la période du mariage pendant laquelle l’abandon ou la réduction de l’activité professionnelle

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d’un conjoint a eu lieu ainsi que les montants des revenus devant servir de base au calcul du montant de

référence.

Le montant de référence est communiqué par écrit au tribunal dans un délai de vingt-et-un jours à partir de

la notification de l’ordonnance.

Les contestations relatives à la période ou aux montants fixés dans l’ordonnance sont portées devant la

Cour d’appel avec les contestations portant sur le jugement de divorce.

Le calcul effectué par la Caisse nationale d’assurance pension est soumis au débat devant le tribunal. Les

contestations y relatives sont tranchées en première instance par le jugement de divorce.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

La demande visant la perte du droit à une pension alimentaire et des avantages matrimoniaux par le

conjoint condamné dans les conditions visées aux articles 250 et 251 du Code civil est présentée dans la

requête introductive ou en cours de procédure, lorsque la condamnation acquiert force de chose jugée

avant le prononcé du divorce. Une copie de la décision de condamnation est versée.

Lorsque la condamnation acquiert force de chose jugée après le prononcé du divorce, la demande visant

la perte du droit à une pension alimentaire et des avantages matrimoniaux est présentée dans une

nouvelle requête introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du chapitre I er . Une copie de

la décision de condamnation est jointe à la requête.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

Si, à la suite des audiences visées aux articles 1007-26 et 1007-27, des difficultés subsistent, le juge aux

affaires familiales peut demander aux conjoints de verser des conclusions écrites.

Il ne peut y avoir plus de deux corps de conclusions écrites de la part de chaque conjoint.

Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, le juge aux affaires familiales peut ordonner la production

de corps de conclusions écrites supplémentaires.

Les corps de conclusions écrites sont fournis dans les délais fixés par le juge aux affaires familiales.

Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande du juge visée à l’alinéa 1 er , et de la date

fixée pour la communication des conclusions de l’autre conjoint.

Les conclusions tardives sont irrecevables.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

Tant que la cause n’a pas été prise en délibéré les conjoints peuvent recourir à la médiation familiale

conformément aux articles 1251-1 et suivants.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

(1) Lorsqu’un conjoint a été condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour un fait

visé à l’article 250 ou 251 du Code civil ou lorsqu’un conjoint a déposé une plainte pour un fait visé audit

article, les articles 1007-27, 1007-29 et 1007-34 ne s’appliquent pas.

(2) Lorsqu’un conjoint a été condamné par une décision ayant acquis force de chose jugée pour un fait

visé à l’article 250 ou 251 du Code civil ou lorsqu’un conjoint a déposé une plainte pour un fait visé audit

article, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un des conjoints, décider d’entendre les avocats

des conjoints en lieu et place de la réunion des conjoints visée à l’article 1007-26.

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Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

Le tribunal, le cas échéant après écoulement des délais visés à l’article 1007-29 et lorsque le demandeur

maintient sa demande, constate le caractère irrémédiable de la rupture des relations conjugales des

conjoints, prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial, désigne le

notaire liquidateur s’il y a lieu, met fin aux mesures provisoires et statue sur les conséquences.

Il statue, s’il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle

conformément aux dispositions de l’article 1476 du Code civil .

Il peut aussi accorder à l’un des conjoints ou aux deux une avance sur part de communauté ou de biens

indivis.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

Lorsque les conjoints ne peuvent pas s’accorder sur la liquidation et le partage du régime matrimonial, le

notaire dresse un procès-verbal des difficultés et des déclarations respectives des conjoints.

Dans ce cas, le tribunal procède conformément à l’article 1007-7 et statue sur les contestations subsistant

entre les conjoints.

Le tribunal renvoie les conjoints devant le notaire afin d’établir l’état liquidatif.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

(1) Lorsque l’actif constitué des biens communs ou indivis disponible après règlement du passif n’est pas

déterminable à la date du jugement de divorce, le tribunal peut réserver la fixation de la créance visée au

paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil .

(2) Lorsque le tribunal réserve la fixation de la créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code

civil , les conjoints sont reconvoqués à une audience ultérieure, d’office ou à la demande d’un conjoint. La

créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil est fixée par jugement séparé.

(3) Les articles 1007-39, paragraphe 1 er , et 1007-40 à 1007-43 s’appliquent aux recours formés contre le

jugement visé au paragraphe 2.

(4) La décision fixant ou modifiant la créance visée au paragraphe 2 de l’article 252 du Code civil est

notifiée à la Caisse nationale d’assurance pension par lettre recommandée avec accusé de réception par

le greffe de la juridiction qui l’a rendue dans un délai de huitaine du prononcé.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

(1) Le jugement qui prononce le divorce est signifié par huissier de justice conformément aux dispositions

des articles 155 et suivants.

(2) En cas de jugement par défaut, si la signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne, sur

simple requête, la publication de la décision par extrait dans les journaux qu’il désigne.

Chapitre Ier . - Dispositions générales Le juge aux affaires familiales connaît

Le juge aux affaires familiales entend personnellement chacune des parties et a pour mission de tenter de

les concilier. Lorsqu’une partie ne se présente pas en personne, son avocat est entendu, s’il y a lieu, sans

préjudice de la faculté du juge aux affaires familiales d’ordonner la comparution personnelle de la partie.

Saisi d’un litige, le juge aux affaires familiales peut proposer une mesure de médiation et, après avoir

recueilli l’accord des parties, désigner un médiateur pour y procéder.

Le juge aux affaires familiales peut également enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les

informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

Le délai pour faire opposition au jugement par défaut est de quinze jours à partir de la signification à

personne ou, si une publication a été ordonnée, à partir du dernier acte de publication.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

La décision qui prononce le divorce est susceptible d’acquiescement, sauf lorsqu’elle a été rendue contre

un majeur protégé. Dans ce même cas, le désistement de l’appel est nul.

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Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

L’appel n’est recevable qu’autant qu’il a été interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la

signification du jugement rendu contradictoirement.

S’il s’agit d’un jugement rendu par défaut, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition

n’est plus recevable.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

(1) L’appel est porté devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.

(2) L’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour. La signature de la requête vaut

constitution de l’avocat de l’appelant. La requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.

(3) La requête contient

1°

sa date ;

2°

les noms, prénoms, professions et domicile(s) des conjoints ;

3°

les dates et lieux de naissance des conjoints ;

4°

le cas échéant, la mention de l'identité des enfants communs ;

5°

copie du jugement contre lequel l’appel est dirigé ;

6°

les prétentions de l’appelant ;

7°

l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;

8°

l’indication des pièces dont l’appelant entend se servir.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent

d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

(4) L’appelant fait signifier la requête à l’intimé par huissier de justice avec, à peine de nullité de la

signification, la mention que l’intimé est tenu de constituer avocat dans un délai de quinzaine, augmenté le

cas échéant des délais de distance, ainsi que les mentions prescrites aux articles 80 et 153.

La signification de la requête doit être opérée dans le mois du dépôt au greffe sous peine de caducité de

l’appel.

(5) Après écoulement du délai pour constituer avocat, le greffe émet, à la demande d’un conjoint, la

convocation à l’audience.

(6) Les requêtes sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à partir de la demande visée au

paragraphe 5.

(7) Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.

(8) ) À l’audience, les conjoints, représentés par leur avocat, sont entendus en leurs conclusions orales.

(9) La Cour peut ordonner la comparution personnelle des conjoints.

(10) La Cour peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des conjoints respectivement

après la comparution personnelle des conjoints, demander aux avocats de verser des conclusions écrites.

Il ne peut y avoir plus de deux corps de conclusions de la part de chaque conjoint.

Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la Cour peut ordonner la production de corps de

conclusions supplémentaires.

Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la Cour.

Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la Cour, respectivement de la date

fixée pour la communication des conclusions de l’autre conjoint.

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Les conclusions tardives sont irrecevables.

(11) L’arrêt est signifié par huissier de justice conformément aux dispositions des articles 155 et suivants.

En cas d’arrêt rendu par défaut, si la signification n’a pas été faite à personne, le président ordonne, sur

simple requête, la publication de la décision par extrait dans les journaux qu’elle désigne.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

Les articles 1007-22 et 1007-23 sont applicables au divorce pour rupture irrémédiable des relations

conjugales.

Paragraphe 2. - Des mesures provisoires

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

L'un ou l'autre des conjoints peut, en tout état de cause, à partir de la date du dépôt de la requête, prendre

pour la garantie de ses droits des mesures conservatoires, notamment requérir l'apposition des scellés sur

les biens de la communauté et sur les biens indivis.

Ces scellés sont levés à la requête du conjoint le plus diligent; les objets et valeurs sont inventoriés et

prisés; le conjoint qui est en possession en est constitué gardien judiciaire.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

(1) L’ordonnance portant sur des mesures provisoires est notifiée par la voie du greffe selon les formes

prévues à l’article 170.

(2) Les articles 938 et 940 sont applicables par analogie aux ordonnances portant sur les mesures

provisoires.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

(1) L’ordonnance portant sur des mesures provisoires peut être frappée d’appel dans un délai de quinze

jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes prévues aux

paragraphes 2 et 3 de l’article 1007-43. Il est jugé d’urgence et selon la même procédure qu’en première

instance.

(2) En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la

notification, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à

faire au greffe du tribunal.

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Sous-section 2. - Des mesures provisoires demandées par la voie du référé exceptionnel

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

L’article 1007-11 est applicable à la procédure de divorce pour rupture irrémédiable.

Chapitre III. - Dispositions particulières

Chapitre Ier . - Dispositions générales Le juge aux affaires familiales connaît

Le juge aux affaires familiales exerce également les fonctions de juge des référés.

Chapitre III. - Dispositions particulières

Nonobstant les dispositions de l’article 1007-3, le mineur capable de discernement peut s’adresser au

tribunal pour toute demande relative à une modification de l’exercice de l’autorité parentale ou de

l’exercice du droit de visite et d’hébergement.

Dans ce cas, le tribunal nomme, par voie d’ordonnance, un avocat au mineur dans un délai de quinze

jours.

L’avocat du mineur aura pour mission, après consultation du mineur, d’introduire une requête en

modification de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement.

Lorsqu’un avocat a déjà été attribué au mineur, la demande du mineur sera transmise sans délai à son

avocat.

La requête de l’avocat de l’enfant, en vertu de l’article 1007-3, doit être introduite endéans un délai d’un

mois à partir de la nomination de l’avocat respectivement de la communication de la demande de l’enfant à

son avocat.

L’ordonnance de nomination d’un avocat au mineur est notifiée aux parents. La requête de l’avocat du

mineur, déposée au tribunal, est notifiée aux parents.

L’ordonnance de nomination d’un avocat à l’enfant n’est pas susceptible d’appel.

Le tribunal peut proposer au mineur et à ses parents une mesure de médiation au sens de l’article 1251-1

et suivants.

modification de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement.

Sans préjudice de toute autre mesure d’instruction le tribunal peut, même d’office, ordonner une enquête

sociale s’il s’estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.

L’enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de

réalisation du projet des parents ou de l’un d’eux quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l’enquêteur et les solutions

proposées par lui.

modification de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement.

Les requêtes relatives à la fixation ou la modification de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de

visite et d’hébergement sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour de la

convocation.

modification de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement.

En cas d’accord des parents sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, la fixation du domicile

et de la résidence ainsi que du droit de visite et d’hébergement, ils peuvent saisir le tribunal par une

requête conjointe afin d’obtenir homologation de leur convention.

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modification de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales

peut prendre en considération

1°

la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu

antérieurement conclure ;

2°

les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsqu’ils sont exprimés dans les conditions prévues à

l’article 388-1 ;

3°

l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4°

le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l’âge de l’enfant ;

5°

les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales prévues à l’article

1007-51.

modification de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement.

Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées ou en cas de risque de déplacement illicite ou

de non-retour d’un enfant, le tribunal peut prononcer une interdiction de sortie du territoire, et ordonner

l’inscription dans le passeport de l’enfant que celui-ci n’est pas autorisé de sortir du territoire sans

l’autorisation des deux parents.

modification de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement.

Lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale ainsi que sur les modalités d’exercice du droit de visite

et d’hébergement, le tribunal vérifie si une procédure de protection au niveau du tribunal de la jeunesse ou

auprès du procureur d’État est en cours à l’égard du ou des mineurs.

Il peut demander au juge de la jeunesse et au procureur d’État de lui transmettre copie intégrale ou

partielle du dossier.

modification de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement.

En cas de demande de pension alimentaire ou de demande en contribution à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant, le juge aux affaires familiales pourra ordonner aux parties, et même aux tiers, la communication

de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir

le montant des revenus, créances ou produits de travail des parties ; les renseignements à fournir par les

tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations

publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu’ils possèdent

sur le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ou de l’une d’elles.

S’il n’est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu’il détermine ou si les

renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée,

ordonner que le tiers comparaisse en personne au jour et à l’heure qu’il fixe. Une copie certifiée conforme

sera jointe à la convocation du tiers.

Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions

prévues à l’article 407. Il sera condamné en outre aux frais par lui occasionnés.

La convocation du tiers reproduit le texte de l’alinéa précédent.

modification de l’autorité parentale respectivement du droit de visite et d’hébergement.

Les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à

l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, les mesures provisoires

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prises en cours de procédure de divorce ainsi que les mesures urgentes et provisoires ordonnées en cas

de cessation d’un partenariat sont exécutoires à titre provisoire.

TITRE VIter. - (L. du 27 juin 2018) De la mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du

renouvellement du sursis et de l’opposition au mariage ainsi que de la mainlevée du sursis et de

l’opposition à la transcription d’actes de l’état civil

(L. 4 juillet 2014)

TITRE VIter. - (L. du 27 juin 2018) De la mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de l’opposition au mariage ainsi que de la mainlevée du sursis et de l’opposition à la transcription d’actes de l’état civil (L. 4 juillet 2014)

(L. du 27 juin 2018)

(1) Le juge aux affaires familiales du lieu où le mariage doit être célébré, est compétent pour statuer sur

les demandes en mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de

l’opposition au mariage ainsi que sur les demandes en mainlevée du sursis.

Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, du lieu où le mariage doit être

célébré ou du lieu de résidence du demandeur, est compétent pour statuer sur les demandes d’opposition

à la transcription d’actes de l’état civil.

(2) Les demandes en mainlevée sont formées par requête, sur papier libre, à signer soit par le requérant,

même mineur, soit par un avocat. La requête contient, à peine de nullité

- sa date,

- les noms, prénoms et domicile du requérant,

- la désignation de la décision ou de l’acte, contre lequel la demande est dirigée,

- l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués,

- l’objet de la demande, et

- le relevé et les pièces dont le requérant entend se servir.

La requête et les pièces sont déposées au greffe du tribunal d’arrondissement, en autant d’exemplaires

qu’il y a de parties en cause. La décision ou l’acte critiqué doit figurer parmi les pièces versées.

Le greffier notifie la requête et les pièces à l’autre partie.

(3) Le greffier convoque les parties en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.

À l’audience publique, les parties sont entendues en leurs observations. Si l’une des parties ne comparaît

pas, il est statué néanmoins à son égard.

Le juge aux affaires familiales ou le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace,

selon les conditions du point (1), statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours à compter du dépôt de

la requête. L’ordonnance est prononcée en audience publique.

Le greffier notifie aux parties une copie, certifiée conforme, de l’ordonnance.

(4) L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Chapitre Ier . - Dispositions générales Le juge aux affaires familiales connaît

(1) Sauf dispositions particulières contraires, les audiences du juge aux affaires familiales se déroulent en

chambre du conseil.

(2) Le procureur d’État peut prendre communication de toutes les causes pendantes devant le juge aux

affaires familiales dans lesquelles son ministère est nécessaire ; le juge peut même l’ordonner d’office.

Si la cause est communiquée, le procureur d’État présente ses conclusions soit oralement, soit par écrit au

tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l’audience.

L. 7 août 2023 À cette fin et aux fins de la protection de l’intérêt public, le procureur d’État est habilité à

faire état de tout acte de procédure concernant le ou les requérants pour des faits visés au paragraphe 2

bis .

(2bis) L. 7 août 2023 Pour l’élaboration de ses conclusions, le procureur d’État ne tient compte que des

faits pénaux

1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ;

2° visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ;

3° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article I er de la loi modifiée du 8 septembre 2003

sur la violence domestique.

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L’alinéa 1 er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° et 2°, ont fait l’objet d’un

acquittement ou sont prescrits.

Par dérogation à l’article 6, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du

casier judiciaire, le procureur d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°1

du casier judiciaire. Si le ou les requérants possèdent la nationalité d’un pays étranger, le procureur d’État

peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par

l’autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l’audience ont la nationalité.

(3) Le juge aux affaires familiales peut, d’office ou sur demande d’une des parties, ordonner la publicité

des débats.

(4) Tous les jugements du juge aux affaires familiales sont prononcés en audience publique.

TITRE VIter. - (L. du 27 juin 2018) De la mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de l’opposition au mariage ainsi que de la mainlevée du sursis et de l’opposition à la transcription d’actes de l’état civil (L. 4 juillet 2014)

(L. 4 juillet 2014)

(1) Une chambre civile de la cour d’appel est compétente pour statuer sur l’appel dirigé contre

l’ordonnance rendue en première instance.

(2) Le délai pour interjeter appel est, sous peine de forclusion, de cinq jours à compter de la notification de

l’ordonnance.

(3) L’appel est formé par requête, sur papier libre, à signer soit par l’appelant, même mineur, soit par un

avocat. La requête contient, à peine de nullité

- sa date,

- les noms, prénoms et domicile de l’appelant,

- l’indication de l’ordonnance contre laquelle l’appel est interjeté,

Nouveau Code de procédure civile

Version consolidée au 19 décembre 2025

- l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués,

- les prétentions de l’appelant, et

- le relevé des pièces dont l’appelant entend se servir.

La requête et les pièces sont déposées au greffe de la cour d’appel, en autant d’exemplaires qu’il y a de

parties en cause.

L’ordonnance critiquée doit figurer parmi les pièces versées.

Le greffier notifie la requête et les pièces à la partie intimée.

(4) Le greffier convoque les parties en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audition.

A l’audience publique, les parties sont entendues en leurs observations. Si l’une des parties ne comparaît

pas, il est statué néanmoins à son égard.

La chambre civile de la cour d’appel statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours à compter du dépôt

de la requête. L’ordonnance est prononcée en audience publique.

Le greffier notifie aux parties une copie, certifiée conforme, de l’ordonnance d’appel.

(5) L’ordonnance d’appel ne peut faire l’objet ni d’opposition, ni de pourvoi en cassation.

TITRE VIter. - (L. du 27 juin 2018) De la mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de l’opposition au mariage ainsi que de la mainlevée du sursis et de l’opposition à la transcription d’actes de l’état civil (L. 4 juillet 2014)

(L. du 27 juin 2018)

Les convocations et notifications, dont est chargé le greffier en application des articles 1007-59 et 1007-60

sont faites par lettre recommandée.

Les dispositions de l’article 170 sont applicables.

TITRE VII. - De l'intervention de justice quant aux droits des conjoints

(L. 12 décembre 1972)

Chapitre Ier . - Dispositions générales Le juge aux affaires familiales connaît

Le juge aux affaires familiales statue seul.

Le juge aux affaires familiales peut renvoyer, d’office ou sur demande d’une des parties, une requête à une

formation collégiale composée d’au moins un juge aux affaires familiales lorsque le litige à trancher

présente une complexité particulière ou si une question juridique de principe, dont les éléments essentiels

n’ont pas encore été jugés, se pose.

La décision de renvoi d’une requête devant une chambre collégiale n’est pas susceptible d’appel.

Chapitre Ier . - Dispositions générales Le juge aux affaires familiales connaît

(1) Les jugements du tribunal sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170.

(2) L’appel doit être interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la notification de la décision. Le

recours est porté devant la Cour d’appel.

Chapitre Ier . - Dispositions générales Le juge aux affaires familiales connaît

(1) Sauf dispositions particulières, l’appel est formé par requête à signer par un avocat à la Cour. La

requête est déposée au greffe de la Cour d’appel.

La requête contient

1°

sa date ;

2°

les noms, prénoms et domiciles des parties ;

3°

les dates et lieux de naissance des parties ;

4°

le cas échéant, la mention de l’identité des enfants communs ;

5°

copie de l’ordonnance ou du jugement contre lequel l’appel est dirigé ;

6°

les prétentions de l’appelant ;

7°

l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués ;

8°

les pièces dont l’appelant entend se servir.

Les actes et documents versés avec la requête dont les parties entendent se servir lorsqu’ils émanent

d’une autorité publique étrangère doivent être légalisés le cas échéant.

(2) Le greffier notifie la requête et les pièces à la partie intimée.

(3) Dans un délai de quinzaine à partir du dépôt de la requête, les parties sont convoquées par le greffe

selon les formes prévues à l’article 170. Les convocations contiennent, à peine de nullité, les mentions

Nouveau Code de procédure civile

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prescrites à l’article 80, ainsi que l’indication de l’obligation de se faire représenter par un avocat à la Cour.

Copie de la notification est adressée à l’avocat de la partie appelante.

(4) Le délai de comparution est de huit jours.

(5) L’appel des requêtes relatives à la fixation ou la modification de l’exercice de l’autorité parentale et du

droit de visite et d’hébergement sont fixées à une audience endéans un délai d’un mois à compter du jour

de l’expiration du délai de comparution visé au paragraphe 4.

(6) Les articles 598 à 611 ne sont pas applicables.

(7) À l’audience, les parties, représentées par leur avocat à la Cour, sont entendues en leurs conclusions

orales.

(8) La chambre peut ordonner la comparution personnelle des parties.

(9) La chambre peut, après avoir recueilli les conclusions orales des avocats des parties respectivement

après la comparution personnelle des parties, demander aux avocats de verser des conclusions écrites.

Il ne peut y avoir plus d’un corps de conclusions de la part de chaque partie.

Toutefois, lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, la chambre peut ordonner la production de corps de

conclusions supplémentaires.

Les corps de conclusions sont fournis dans les délais fixés par la chambre.

Ces délais ne peuvent dépasser un mois à dater de la demande de la chambre, respectivement de la date

fixée pour la communication des conclusions de l’autre partie.

Les conclusions tardives sont irrecevables.

(10) Les arrêts sont notifiés par la voie du greffe conformément à l’article 170.

Section III. - De la procédure de divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints Sous-Section 1re . - De la procédure relative au fond et aux mesures provisoires Paragraphe 1er . - Du fond (1) Le tribunal d’arrondissement est saisi par requête unilatérale ou conjointe à sig

45

À la demande des conjoints ou de l’un d’eux formée soit dans la requête visée à l’article 1007-24, soit au

cours de la procédure portant sur le fond, le tribunal peut à tout moment prendre une ordonnance portant

sur des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des conjoints que des

enfants.

Le conjoint qui ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins peut demander une

pension alimentaire proportionnée aux facultés de son conjoint.

TITRE VII. - De l'intervention de justice quant aux droits des conjoints (L. 12 décembre 1972)

(L. du 27 juin 2018)

Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment

par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil ou par d’autres dispositions, présentera requête

au juge aux affaires familiales, pour qu’il soit statué par ce juge à cet effet, en produisant à l’appui de sa

demande les justifications nécessaires.

TITRE VII. - De l'intervention de justice quant aux droits des conjoints (L. 12 décembre 1972) Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil ou par d’autres dispositions, prése

(L. du 27 juin 2018)

Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté par suite des circonstances prévues à

l’article 213, deuxième alinéa, du Code civil, l’autre conjoint présentera requête au juge aux affaires

familiales, en justifiant des causes qui font obstacle à la manifestation de la volonté de son conjoint et de la

nécessité de l’autorisation ou de l’habilitation sollicitée.

Si la demande d’autorisation tend à passer outre à l’opposition ou au refus du conjoint, le conjoint

demandeur présentera requête au juge aux affaires familiales en vue de fixer le jour auquel le conjoint

sera cité devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son opposition ou de son refus.

L’ordonnance de fixation sera apposée en bas de la requête. Elle sera exécutoire sur minute et avant

l’enregistrement. Le juge aux affaires familiales entendra le conjoint avant de statuer, à moins que celui-ci

ne se présente pas après avoir été régulièrement cité.

TITRE VII. - De l'intervention de justice quant aux droits des conjoints (L. 12 décembre 1972) Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil ou par d’autres dispositions, prése

( L. 12 décembre 1972 ) L'instruction des demandes d'autorisation ou d'habilitation visées aux articles qui

précèdent et les débats ont lieu en chambre du conseil, en présence du procureur d'Etat, qui sera entendu

en ses conclusions.

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Version consolidée au 19 décembre 2025

Les jugements sont prononcés à l'audience publique. Ils fixeront les conditions auxquelles l'exécution de

leur décision sera subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation

accordé.

TITRE VII. - De l'intervention de justice quant aux droits des conjoints (L. 12 décembre 1972) Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil ou par d’autres dispositions, prése

(L. du 27 juin 2018)

Faute par l’un des conjoints de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les

conditions prévues par le Code civil , l’autre conjoint pourra, sans préjudice des droits des tiers, se faire

autoriser par le juge aux affaires familiales à percevoir, à l’exclusion de son conjoint, les revenus de celui-

ci ou ceux qu’il administre en vertu du régime matrimonial, les produits de son travail et toutes autres

sommes qui lui sont dues par des tiers. Le juge fixera les conditions de l’autorisation ainsi que les

montants jusqu’à concurrence duquel elle est accordée.

Le juge pourra ordonner aux conjoints, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la

représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus,

créances et produits du travail des parties ; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués

au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les

organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu’ils possèdent sur le montant

des revenus, créances et produits du travail des conjoints ou de l’un d’eux.

S’il n’est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu’il détermine ou si les

renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée,

ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l’heure qu’il fixe. Une copie certifiée conforme

de l’ordonnance sera jointe à la convocation du tiers.

Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions

prévues par l’article 407. En plus, il sera déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et

condamné aux frais par lui occasionnés.

La convocation des tiers reproduit, à peine de nullité, le texte de l’alinéa précédent.

Sur requête verbale ou écrite, les conjoints seront convoqués devant le juge aux affaires familiales par

lettre recommandée du greffier, précisant l’objet de la demande. La convocation contiendra, à peine de

nullité, les mentions prescrites à l’article 80.

Les conjoints devront comparaître en personne, sauf empêchement dûment justifié. Ils pourront dans tous

les cas se faire assister de leurs conseils.

Les débats auront lieu en chambre du conseil ; le jugement sera prononcé à l’audience publique indiquée

par le juge. Il sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution.

Le jugement sera notifié aux parties par le greffier. S’il est rendu par défaut, l’opposition devra, à peine de

déchéance, être faite dans les quinze jours de la notification. Elle peut se faire dans les mêmes formes

que la demande originaire.

Le jugement est susceptible d’appel, quel que soit le montant de la demande. L’appel sera interjeté, à

peine de déchéance, dans les quarante jours du prononcé lorsqu’il aura été rendu contradictoirement et,

s’il a été rendu par défaut, dans les quarante jours de la notification.

Même lorsqu’il sera passé en force de chose jugée, le jugement pourra être modifié à la requête de l’un ou

de l’autre conjoint, si leur situation respective le justifie.

Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels et futurs sur la notification que leur en fait le

greffier, à la requête du conjoint demandeur.

Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en seront informés par le greffier.

Les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur devra payer ou cesser de payer.

Les ordonnances, jugements, procès-verbaux, copies, convocations et notifications qui pourront intervenir

en exécution du présent article ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d’instance sont

exempts des droits de timbre et d’enregistrement avec dispense de formalité.

Nouveau Code de procédure civile

Version consolidée au 19 décembre 2025

En cas de connexité avec une procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations ainsi que les pensions et

rentes, le juge décidera la jonction des procédures. Les dispositions légales et réglementaires seront

appliquées cumulativement avec priorité, en cas de contrariété, des dispositions du présent article.

Le jugement produira ses effets nonobstant l’introduction ultérieure d’une demande en divorce ou en

séparation de corps, jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales statuant soit sur une requête en

référé, soit sur une requête au fond.

TITRE VII. - De l'intervention de justice quant aux droits des conjoints (L. 12 décembre 1972) Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil ou par d’autres dispositions, prése

(L. du 27 juin 2018)

Le recours prévu par l’article 213, alinéa 2, du Code civil sera exercé devant le juge aux affaires familiales,

statuant par voie de référé, le ministère public informé. Le juge aux affaires familiales ordonnera les

mesures urgentes et provisoires qu’exige l’intérêt de l’autre et des enfants. Il pourra, notamment, interdire

à l’un des conjoints, pour la durée qu’il déterminera, d’aliéner ou d’hypothéquer ou de donner en gage des

biens meubles, ou immeubles communs ou non, sans le concours de l’autre ; il pourra dans les mêmes

conditions, interdire le déplacement de meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribuerait l’usage personnel

à l’un ou à l’autre des conjoints.

Sont considérés comme actes d’aliénation au sens du présent article tous les actes visés à l’article 1 er de

la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers et l’article 22 de la loi du 14

juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale.

Le juge aux affaires familiales pourra obliger le conjoint détenteur des meubles, à la suite d’une des

mesures prévues par l’alinéa 1 er , à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante.

Si l’ordonnance porte interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer des biens susceptibles d’hypothèque, elle

désignera les conjoints et les biens de la manière indiquée au deuxième alinéa de l’article suivant. À la

requête même verbale du conjoint qui l’a obtenue, un extrait littéral en sera transmis sans délai par le

greffier au conservateur des hypothèques compétent pour être transcrit sur le registre tenu en exécution

de l’article 2200 du Code civil .

Cette transcription vaudra pour la durée de l’interdiction fixée par l’ordonnance, qui pourra correspondre à

la durée d’une instance pendante à titre principal. À défaut d’indication de durée, la transcription vaudra

pour six mois.

La transcription cessera ses effets, dès qu’elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayants-

cause ou en vertu d’une décision modificative passée en force de chose jugée.

TITRE VII. - De l'intervention de justice quant aux droits des conjoints (L. 12 décembre 1972) Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil ou par d’autres dispositions, prése

(L. du 27 juin 2018)

Le conjoint qui requiert l’interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer des biens susceptibles d’hypothèque,

pourra exiger, lors de l’introduction de sa demande ou postérieurement, que le greffier dresse acte, sur-le-

champ, du dépôt de la demande.

Cet acte contiendra, outre la mention de l’objet de la demande, l’indication des noms, prénoms, lieux et

dates de naissance, professions et domiciles des conjoints, la désignation individuelle des biens visés par

la demande, savoir, la commune de la situation, la section lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre

ainsi que la nature des biens.

Dans les cas d’urgence, à la requête même verbale du conjoint demandeur et avec l’autorisation du juge

aux affaires familiales, le greffier transmettra sans délai au conservateur des hypothèques compétent, pour

être transcrite sur le registre visé à l’alinéa 4 de l’article 1012, une expédition de l’acte de dépôt de la

demande accompagnée de l’autorisation du juge aux affaires familiales.

Cette transcription cessera ses effets, lorsqu’elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayant-

cause, ou en vertu de la décision rejetant la demande et passée en force de chose jugée ou lors de la

transcription de l’ordonnance la déclarant fondée.

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TITRE VII. - De l'intervention de justice quant aux droits des conjoints (L. 12 décembre 1972) Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil ou par d’autres dispositions, prése

( L. 12 décembre 1972 ) Sont applicables à la radiation visée aux articles 1012 et 1013 les dispositions de

l' article 2158 du Code civil , modifié par l' article 7 de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire, et

de l' article 2160 du même code .

TITRE VII. - De l'intervention de justice quant aux droits des conjoints (L. 12 décembre 1972) Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil ou par d’autres dispositions, prése

(L. du 27 juin 2018)

Lorsque l’interdiction sollicitée concerne des biens meubles ou des créances, le juge aux affaires

familiales, dans les cas d’absolue nécessité, pourra, sur requête du demandeur et avant l’assignation à

l’audience, permettre par ordonnance exécutoire sur minute et avant l’enregistrement, au conjoint

demandeur de faire opposition entre les mains de son conjoint ou d’un tiers.

Cette opposition sera faite par exploit d’huissier, éventuellement dans l’exploit d’ajournement en référé, et

vaudra interdiction d’aliénation ou de déplacement jusqu’à la date où la décision statuant sur le mérite de

la demande sera passée en force de chose jugée.

TITRE VII. - De l'intervention de justice quant aux droits des conjoints (L. 12 décembre 1972) Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil ou par d’autres dispositions, prése

( L. 12 décembre 1972 ) Seront annulables à la demande du conjoint poursuivant, tous actes passés en

violation d'une décision judiciaire d'interdiction, à partir du prononcé lorsqu'elle est contradictoire et à partir

de la signification lorsqu'elle est rendue par défaut.

Lorsqu'il s'agit de biens susceptibles d'hypothèque, la nullité n'est encourue que pour les actes postérieurs

à la transcription, soit de la décision d'interdiction, soit dans le cas de l'article 1013, de l'acte de dépôt.

TITRE VII. - De l'intervention de justice quant aux droits des conjoints (L. 12 décembre 1972) Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil ou par d’autres dispositions, prése

( Règl. g.-d. 15 mai 1991 ) Les convocations et notifications dont est chargé le greffier en vertu des articles

1011, 1012 et 1013 sont faites par lettre recommandée. Les dispositions des paragraphes (2) à (9) de

l'article 102 sont applicables.

TITRE VIIbis. - De l’intervention de justice en cas de violence domestique

(L. 8 septembre 2003)

Section Ire. - De l’interdiction de retour au domicile consécutive à l’expulsion - mesure de police

administrative

Section Ire. - De l’interdiction de retour au domicile consécutive à l’expulsion - mesure de police administrative

(L. du 27 juin 2018)

(1) Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur

l’article I er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle peut, par simple

requête, demander au juge aux affaires familiales de prononcer à l’égard de la personne expulsée une

interdiction de retour au domicile pour une période maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la

mesure d’expulsion, et ce sans égard aux éventuels droits réels et personnels de la personne expulsée

par rapport au domicile, à condition d’avoir cohabité dans un cadre familial avec la personne expulsée

avant son expulsion et de justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement.

(2) La partie protégée demanderesse peut également, au moment de sa requête, demander au juge aux

affaires familiales la prolongation des interdictions prévues à l’article I er , paragraphe 2 de la loi modifiée

du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.

(3) La personne expulsée peut, par simple requête adressée au juge aux affaires familiales, formuler un

recours contre la mesure d’expulsion. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.

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(4) Les interdictions visées aux paragraphes 1 er et 2 prennent fin de plein droit, dès qu’une décision

intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance

en divorce.

Section II. - De diverses autres interdictions et injonctions en matière de violence (1) Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de l’agresser

(L. 30 juillet 2013)

(1) Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d’un avocat.

(2) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par

• un avocat,

• leur conjoint ou la personne avec laquelle elles vivent habituellement,

• leurs parents ou alliés en ligne directe,

• leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,

• les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise,

• un collaborateur d’un service d’assistance aux victimes de violence domestique.

Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.

(3) Pour la défense des intérêts des mineurs, les articles 388-1 et suivants du Code civil sont applicables.

(4) Les parties peuvent se faire assister par un collaborateur d’un service prenant en charge les auteurs de

violence domestique.

Section II. - De diverses autres interdictions et injonctions en matière de violence (1) Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de l’agresser

Il est statué d’urgence sur la demande.

Section II. - De diverses autres interdictions et injonctions en matière de violence (1) Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de l’agresser

Sont applicables les dispositions des articles 938 à 940.

TITRE VIIter. - De l’intervention de justice dans certains cas de violence

(L. 8 mai 2009)

TITRE VIIter. - De l’intervention de justice dans certains cas de violence (L. 8 mai 2009)

( L. 8 mai 2009 ) Lorsqu’une personne tente d’intimider une victime de la traite des êtres humains, un

témoin, un collaborateur d’un service d’assistance ou d’une association visée à l’article 1 er de la loi sur

l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains, un membre de la

famille ou une connaissance des personnes désignées ci-avant ou lorsqu’elle se prépare à commettre un

acte de représailles contre l’une de ces personnes, le président du tribunal d’arrondissement prononce à

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son encontre, à la requête de la personne concernée, l’une ou plusieurs des interdictions et injonction

suivantes

- l’interdiction de se rendre en certains lieux;

- l’interdiction de prendre contact, de quelque façon que ce soit, avec la personne à protéger;

- l’interdiction de détenir ou de porter une arme et l’injonction de remettre contre récépissé les armes

éventuelles auprès d’un service de police désigné.

acte de représailles contre l’une de ces personnes, le président du tribunal d’arrondissement prononce à Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 19 décembre 2025 son encontre, à la requête de la personne concernée, l’une ou plusieurs des interdictions et injonction

( L. 8 mai 2009 ) La demande est formée au greffe par requête faite par l’intéressé ou par son mandataire.

Sont applicables les dispositions de l’article 1017-2 alinéas 2 à 4 et des articles 1017-3 à 1017-6.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un collaborateur d’un service d’assistance aux

victimes de la traite des êtres humains ou par un collaborateur d’une association agréée en vertu de l’

article 1 er de la loi sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains ,

qui, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

TITRE VIII. - Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial

(L. 4 février 1974)

Paragraphe Ier. - Des séparations de biens

Section Ire. - De l’interdiction de retour au domicile consécutive à l’expulsion - mesure de police administrative (1) Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article I er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle

(L. du 27 juin 2018)

La requête de la personne protégée doit être présentée au plus tard le quatorzième jour suivant l’entrée en

vigueur de la mesure d’expulsion fondée sur l’article I er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la

violence domestique précitée. Si la demande a été introduite en conformité des dispositions du présent

alinéa, l’expulsion continuera à produire ses effets en attendant l’ordonnance du juge aux affaires

familiales à intervenir.

Elle est formée au greffe par l’intéressé ou par son mandataire et consignée sur un registre spécial, sur

papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.

La déclaration contient, sous peine de nullité

1°

les noms, prénoms, professions des parties demanderesse et défenderesse ;

2°

le domicile dont question, ainsi que l’adresse que la partie défenderesse a communiqué à la police en

application de l’article I er paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence

domestique, à moins qu’elle n’ait omis de le faire, auquel cas la mention du domicile suffit ;

3°

l’objet de la demande et l’exposé des moyens.

À la requête est jointe la copie du procès-verbal dressé au moment de l’expulsion.

La requête de la personne expulsée doit être introduite selon les mêmes formalités. Cette requête n’aura

pas pour effet de prolonger la mesure d’expulsion au-delà du 14 ème jour en attendant l’ordonnance du juge

aux affaires familiales à intervenir.

Section Ire. - De l’interdiction de retour au domicile consécutive à l’expulsion - mesure de police administrative (1) Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article I er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle

(L. du 27 juin 2018)

Le greffier convoque les parties par lettre recommandée en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de

l’audience. Il y joint une copie de la requête pour le défendeur. La convocation contient, à peine de nullité

la mention de l’article 80 alinéa 1 er . Copie de la convocation est également envoyée à la police.

L’audience pourra être fixée à un jour férié ou à un jour habituellement chômé.

Il est statué d’urgence sur la demande par ordonnance du juge aux affaires familiales.

L’ordonnance prononçant l’interdiction de retour au domicile ou la mainlevée de la mesure d’expulsion est

exécutoire par provision et sans caution, sur minute et avant enregistrement.

L’ordonnance est notifiée par la voie du greffe. Le greffier envoie également copie de l’ordonnance à la

Police.

Section Ire. - De l’interdiction de retour au domicile consécutive à l’expulsion - mesure de police administrative (1) Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article I er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle

L’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification.

L’appel est porté devant la Cour d’appel. Il est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du

tribunal d’arrondissement. La date du dépôt est inscrite par le greffier sur l’original de la requête. Dans les

trois jours du dépôt de la requête, le dossier est transmis à la Cour d’appel. L’appel est jugé selon la même

procédure qu’en première instance.

En cas de défaut, l’ordonnance est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la

notification, lequel court simultanément avec le délai d’appel. L’opposition consiste dans une déclaration à

faire au greffe du tribunal d’arrondissement.

L’arrêt rendu sur l’appel n’est pas susceptible d’opposition.

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Section Ire. - De l’interdiction de retour au domicile consécutive à l’expulsion - mesure de police administrative (1) Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article I er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle

(L. 30 juillet 2013)

(1) Les parties sont tenues de comparaître en personne ou par le ministère d’un avocat.

(2) Les parties peuvent se faire assister ou représenter par

• un avocat,

• leur conjoint ou la personne avec laquelle elles vivent habituellement,

• leurs parents ou alliés en ligne directe,

• leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,

• les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise,

• un collaborateur d’un service d’assistance aux victimes de violence domestique.

Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial.

(3) Pour la défense des intérêts des mineurs, les sont applicables.

(4) La personne expulsée peut se faire assister par un collaborateur d’un service prenant en charge les

auteurs de violence domestique.

Section Ire. - De l’interdiction de retour au domicile consécutive à l’expulsion - mesure de police administrative (1) Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article I er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, elle

(L. du 27 juin 2018)

Le juge aux affaires familiales peut, à la demande de la partie requérante, prononcer des condamnations à

des astreintes.

Section II. - De diverses autres interdictions et injonctions en matière de violence

Section II. - De diverses autres interdictions et injonctions en matière de violence

(L. du 27 juin 2018)

(1) Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité

dans un cadre familial, la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de

l’agresser, soit parce qu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé

psychique, le juge aux affaires familiales lui enjoint, sur la demande de la personne concernée, de quitter

le domicile et ses dépendances et lui interdit d’y retourner avant l’expiration d’un délai maximal de trois

mois, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la partie défenderesse par rapport au

domicile.

(2) La partie demanderesse doit justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement et

qu’elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial avec la partie défenderesse au cours des trois mois

précédant la demande.

(3) ) L’interdiction visée au paragraphe 1 er prend fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour

régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.

Section II. - De diverses autres interdictions et injonctions en matière de violence (1) Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de l’agresser

( L. du 1 er août 2019 ) Lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne avec laquelle

elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte

gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le juge aux

affaires familiales prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou

interdictions énumérées ci-après, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et

légitimes de la partie défenderesse

- l’interdiction de prendre contact avec la partie demanderesse;

- l’interdiction d’envoyer des messages à la partie demanderesse;

- l’interdiction de s’approcher de la partie demanderesse ;

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- l’interdiction de s’approcher du service d’hébergement et annexes, de la structure de garde pour enfants

et de l’école;

- l’interdiction d’établir son domicile dans le même quartier que la partie demanderesse ;

- l’interdiction de fréquenter certains endroits;

- l’interdiction d’emprunter certains itinéraires;

- l’injonction de laisser la partie demanderesse entrer au domicile commun pour enlever ses affaires

personnelles.

Section II. - De diverses autres interdictions et injonctions en matière de violence (1) Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de l’agresser

(L. du 27 juin 2018)

La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue au jour et à l’heure indiquée par le

juge aux affaires familiales. L’audience peut être tenue un jour férié ou un jour habituellement chômé.

L’ordonnance doit être rendue endéans le délai d’un mois à partir de la date de l’assignation.

L’assignation est dispensée des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.

TITRE VIII. - Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial (L. 4 février 1974) Paragraphe Ier. - Des séparations de biens

(L. du 27 juin 2018)

La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le

tribunal d’arrondissement du domicile du conjoint défendeur. Le ministère d’avocat à la Cour est

obligatoire. Les articles 1007-26, alinéas 1 et 3, et 1007-33 sont applicables.

Un extrait de la demande est transmis, à la diligence de l’avocat à la Cour poursuivant, au parquet général

à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription au fichier selon les modalités prévues au titre XVI

du présent livre.

Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans l’un des journaux imprimés et publiés dans le

pays.

TITRE VIII. - Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial (L. 4 février 1974) Paragraphe Ier. - Des séparations de biens La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le

(L. du 27 juin 2018)

Le jugement ne peut être rendu qu’un mois après la publication de la demande, le ministère public informé.

TITRE VIII. - Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial (L. 4 février 1974) Paragraphe Ier. - Des séparations de biens La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le

La décision prononçant la séparation est publiée par extrait dans l'un des journaux visés à l'article 1018.

Le dispositif de la décision est signifié à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré, aux fins

de mention en marge de l'acte de célébration.

En outre, si un contrat de mariage a été passé par les conjoints, le dispositif de la décision est signifié au

notaire détenteur de la minute du contrat. Le notaire est tenu de faire mention de la décision sur la minute

et ne doit plus, à peine de dommages-intérêts, en délivrer aucune grosse ou expédition sans reproduire

ladite mention.

Les formalités prévues aux alinéas précédents sont accomplies à la diligence de l'avoué poursuivant.

Si l'un des conjoints est commerçant, la décision doit aussi être publiée suivant les dispositions relatives

au registre de commerce.

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TITRE VIII. - Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial (L. 4 février 1974) Paragraphe Ier. - Des séparations de biens La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le

( Règl. g.-d. 31 décembre 1982 ) La décision qui rejette la demande est publiée conformément à l'alinéa 2

de l'article 1018.

TITRE VIII. - Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial (L. 4 février 1974) Paragraphe Ier. - Des séparations de biens La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le

L'exécution de la décision n'est pas opposable aux créanciers des conjoints si elle a commencé avant que

n'aient été accomplies les formalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article précédent.

TITRE VIII. - Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial (L. 4 février 1974) Paragraphe Ier. - Des séparations de biens La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le

Les créanciers de l'un et de l'autre conjoint pourront se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de

séparation dans l'année de la publication qui en aura été faite suivant les règles de l'article 1020.

TITRE VIII. - Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial (L. 4 février 1974) Paragraphe Ier. - Des séparations de biens La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le

L'aveu du conjoint défendeur ne fait pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers.

TITRE VIII. - Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial (L. 4 février 1974) Paragraphe Ier. - Des séparations de biens La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le

Sans préjudice des dispositions des articles 1008 à 1010, les actions prévues par les articles 1426 et 1429

du Code civil sont soumises aux mêmes règles que les demandes en séparation de biens.

Paragraphe II. - Des changements de régime matrimonial

TITRE VIII. - Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial (L. 4 février 1974) Paragraphe Ier. - Des séparations de biens La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le

( Règl. g.-d. 31 décembre 1982 ) Un extrait de l'acte modificatif du régime matrimonial est transmis au

parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription au fichier.

TITRE VIII. - Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial (L. 4 février 1974) Paragraphe Ier. - Des séparations de biens La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le

( L. 16 août 1975 ) Si un contrat de mariage a été passé par les conjoints, l'acte modificatif est en outre

signifié ou remis contre récépissé au notaire détenteur de la minute du contrat de mariage initial. Ce

notaire est tenu de faire mention du nouveau contrat sur la minute et ne doit plus, à peine de dommages-

intérêts, en délivrer aucune expédition sans reproduire ladite mention.

TITRE VIII. - Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial (L. 4 février 1974) Paragraphe Ier. - Des séparations de biens La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le

( L. 16 août 1975 ) Les formalités prévues aux articles précédents sont accomplies à la diligence du

notaire instrumentant.

TITRE IX. - De la séparation de corps

(L. 27 juillet 1997)

TITRE IX. - De la séparation de corps (L. 27 juillet 1997)

(L. du 27 juin 2018)

La cause est introduite, instruite et jugée de la même manière que l’action en divorce pour rupture

irrémédiable.

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TITRE IX. - De la séparation de corps (L. 27 juillet 1997) La cause est introduite, instruite et jugée de la même manière que l’action en divorce pour rupture irrémédiable.

( L. 4 février 1974 ) Le dispositif du jugement qui prononce la séparation est publié conformément aux

alinéas 2 et 3 de l'article 1020.

TITRE X. - De l'adoption

(L. 13 juin 1989)

Paragraphe Ier. - De la déclaration d'abandon

TITRE X. - De l'adoption (L. 13 juin 1989) Paragraphe Ier. - De la déclaration d'abandon

La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du

lieu de la résidence de l'enfant par la personne qui en a la charge, ou par un service d'aide sociale ou une

oeuvre d'adoption créés par la loi ou reconnus par arrêté grand-ducal conformément à l' article 351-3 du

Code civil .

TITRE X. - De l'adoption (L. 13 juin 1989) Paragraphe Ier. - De la déclaration d'abandon La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du

(1) L'affaire est instruite en chambre du conseil, le ministère public entendu.

(2) Le tribunal entend les parents, le tuteur, ou toute autre personne investie du droit de garde, ainsi que

toutes personnes dont l'audition lui paraît utile. Tout membre de la famille qui entend accueillir l'enfant et

en assumer la charge peut intervenir à l'instance.

(3) Les personnes visées au paragraphe précédent sont convoquées par lettre recommandée du greffier.

Une copie de la requête est annexée à la convocation.

(4) Le tribunal statue dans les trois mois de la notification de la lettre de convocation.

(5) Le jugement est prononcé en audience publique au jour indiqué lors de la clôture des débats.

TITRE X. - De l'adoption (L. 13 juin 1989) Paragraphe Ier. - De la déclaration d'abandon La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du

Dans les quinze jours du prononcé du jugement, le greffier notifie, par lettre recommandée, une copie sur

papier libre de la décision intervenue aux parents, au tuteur ou à toute autre personne investie du droit de

garde.

TITRE X. - De l'adoption (L. 13 juin 1989) Paragraphe Ier. - De la déclaration d'abandon La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du

(1) Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.

(2) Il peut être frappé d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne

le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.

(3) Le délai pour interjeter appel est de quarante jours; il court, pour le procureur d'Etat, du jour du

prononcé du jugement et, pour les autres parties en cause, du jour où le jugement leur a été notifié.

(4) ( L. 14 avril 2002 ) L'appel est formé par le dépôt d'une requête motivée au greffe du tribunal

d'arrondissement. Cette requête est inscrite au registre spécial destiné à cet effet. Sauf si elle est

présentée par le procureur d'Etat, la requête doit être signée par un avocat à la Cour. La date du dépôt de

la requête est inscrite par le greffier sur l'original de la requête. Dans la huitaine du jour où la requête a été

déposée, le dossier est transmis à la Cour d'appel.

(5) ( L. 14 avril 2002 ) Dans le délai de quinze jours à dater de la transmission du dossier par le greffe du

tribunal ou greffe de la Cour, les parties autres que le procureur général d'Etat sont convoquées par une

lettre recommandée du greffier de la Cour, à jour et heure fixes devant la Cour d'appel aux fins d'entendre

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statuer sur l'appel. Une copie de la requête est annexée à la convocation. ( L. 11 août 1996 ) La

convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80.

(6) La Cour instruit l'affaire en la chambre du conseil dans les mêmes formes que le tribunal, en présence

du procureur général d'Etat. Les parties peuvent comparaître en personne ou par avoué. La Cour d'appel

statue d'urgence et en tout cas dans les deux mois de la notification de la lettre de convocation.

(7) L'arrêt est motivé. Il est prononcé en audience publique, à la date qui a été indiquée lors de la clôture

des débats.

(8) L'arrêt est notifié aux parties en cause en conformité de l'article 1033.

(9) L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.

(10) Un pourvoi en cassation est ouvert au procureur général d'Etat et aux parties en cause dans les cas,

dans les délais et suivant les formes prévus pour les pourvois en matière civile et commerciale. Le délai

court, pour le procureur général d'Etat, du jour du prononcé de l'arrêt et, pour les autres parties en cause,

du jour de sa notification.

(11) Le pourvoi en cassation est suspensif.

(12) La tierce opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai pour former tierce opposition au

jugement ou à l'arrêt prononçant l'adoption.

Paragraphe II. - De l'adoption

TITRE X. - De l'adoption (L. 13 juin 1989) Paragraphe Ier. - De la déclaration d'abandon La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du

(1) La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal d'arrondissement.

(2) Le tribunal compétent est

- le tribunal du lieu de résidence du requérant lorsque celui-ci réside au Grand-Duché;

- le tribunal du lieu de résidence de la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant réside

à l'étranger;

- alinéa abrogé ( L. 14 avril 2002 ).

(3) Le tribunal est saisi de la demande par une requête d'avoué contresignée par l'adoptant, l'adopté s'il

est âgé de plus de quinze ans et les personnes dont le consentement est nécessaire à l'adoption. Si l'une

ou plusieurs d'entre elles ne savent ou ne peuvent signer, l'avoué atteste, par une mention spéciale portée

sur la requête, qu'elles ont donné leur consentement à l'adoption.

(4) Si le consentement d'une ou de plusieurs parties n'a pas été donné dans l'une des formes prévues au

paragraphe qui précède, il ne peut être constaté que par un acte notarié ou par une déclaration reçue par

le juge des tutelles du domicile de l'intéressé. Une expédition de l'acte ou de la déclaration est jointe à la

requête.

(5) Si l'une des parties visées au paragraphe qui précède réside à l'étranger, le consentement peut aussi

être donné d'après les formes prévues par la loi du pays de résidence.

(6) Le consentement du conseil de famille est constaté par une délibération dont une expédition est jointe

à la requête.

(7) Le greffier du tribunal inscrit la date du dépôt sur la requête.

TITRE X. - De l'adoption (L. 13 juin 1989) Paragraphe Ier. - De la déclaration d'abandon La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du

(1) La requête et les pièces à l'appui sont communiquées au procureur d'Etat qui prend des conclusions

écrites.

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(1bis) L. 7 août 2023 À cette fin et aux fins de la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, le procureur

d’État est habilité à faire état de tout acte de procédure concernant le ou les requérants pour des faits

visés au paragraphe 1 ter .

(1ter) L. 7 août 2023 Pour l’élaboration de ses conclusions, le procureur d’État ne tient compte que des

faits pénaux

1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ;

2° visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères ;

3° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article I er de la loi modifiée du 8 septembre 2003

sur la violence domestique.

L’alinéa 1 er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des points 1° et 2°, ont fait l’objet d’un

acquittement ou sont prescrits.

Par dérogation à l’article 6 alinéa 1 er , de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier

judiciaire, le procureur d’État peut également prendre connaissance des inscriptions au bulletin N°1 du

casier judiciaire. Si le ou les requérants possèdent la nationalité d’un pays étranger, le procureur d’État

peut leur demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par

l’autorité publique compétente du ou des pays dont les parties à l’audience ont la nationalité.

(2) Dans le cas prévu à l' article 354, alinéa 1 er du Code civil , une copie de la requête est notifiée par

lettre recommandée du greffier à celui des parents qui refuse son consentement à l'adoption, avec

convocation de comparaître à jour et heure fixes devant le tribunal, en personne ou par avoué, aux fins de

faire connaître les motifs de son refus et d'entendre prononcer, s'il y a lieu, l'adoption. ( L. 11 août 1996 )

La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.

(3) Dans le cas prévu à l' article 354, alinéa 2 du Code civil , si le refus de consentement est opposé par

l'administrateur public prévu à l' article 433 du Code civil , un service social ou une oeuvre d'adoption,

l'adoptant procède conformément au paragraphe qui précède. Si le refus de consentement est opposé par

le conseil de famille, l'adoptant joint à la requête une expédition de la délibération du conseil de famille et

demande au tribunal de donner lui-même l'autorisation nécessaire et de prononcer l'adoption.

(4) Le tribunal statue dans les trois mois de la notification de la lettre de convocation.

TITRE X. - De l'adoption (L. 13 juin 1989) Paragraphe Ier. - De la déclaration d'abandon La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du

Lorsque le constat d'abandon est demandé dans la requête d'adoption, il est procédé conformément à

l'article 1032, alinéas 2 et 3.

TITRE X. - De l'adoption (L. 13 juin 1989) Paragraphe Ier. - De la déclaration d'abandon La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du

(1) L'instruction de la demande et les débats ont lieu en chambre du conseil, en présence du ministère

public.

(2) Il n'y a lieu à aucunes procédures ni écritures, sauf aux parties à remettre des notes.

(3) Le tribunal s'entoure de tous renseignements utiles. Il se fait remettre les pièces dont il juge l'examen

nécessaire. Il peut faire procéder à des enquêtes dans les formes qu'il détermine soit par un juge délégué,

soit par le ministère public, soit par toutes personnes qualifiées. Il peut ordonner la comparution

personnelle de toutes les parties intéressées, y compris les parents de l'adopté même majeur.

(4) Le jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique, à la date qui a été indiquée lors de la

clôture des débats.

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TITRE X. - De l'adoption (L. 13 juin 1989) Paragraphe Ier. - De la déclaration d'abandon La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du

(1) Lorsque l'adoption est prononcée, le dispositif du jugement précise s'il s'agit d'une adoption plénière ou

d'une adoption simple. Il mentionne en outre l'identité complète de l'adoptant et de l'adopté, la date du

dépôt de la requête en adoption, le nom patronymique et les prénoms que portera l'adopté.

(2) Lorsque l'adoption plénière est prononcée en application de l' alinéa 2 de l'article 368 du Code civil , le

jugement contient en outre l'indication des prénoms et du nom du conjoint à l'égard duquel subsiste la

filiation d'origine de l'adopté.

TITRE X. - De l'adoption (L. 13 juin 1989) Paragraphe Ier. - De la déclaration d'abandon La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du

(1) Dans les quinze jours du prononcé du jugement, le greffier notifie, par lettre recommandée, une copie

sur papier libre de la décision intervenue aux personnes en cause.

(2) Si le jugement d'adoption constate l'abandon de l'enfant, il est en outre notifié aux personnes visées à

l'article 1033.

TITRE X. - De l'adoption (L. 13 juin 1989) Paragraphe Ier. - De la déclaration d'abandon La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du

(1) Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.

(2) Il peut être frappé d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne

le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief.

(3) Le délai pour interjeter appel est de quarante jours; il court pour le procureur d'Etat du jour du prononcé

du jugement et pour les autres parties du jour où le jugement leur a été notifié.

(4) ( L. 14 avril 2002 ) L'appel est formé par le dépôt d'une requête motivée au greffe du tribunal

d'arrondissement. Cette requête est inscrite au registre spécial destiné à cet effet. Sauf si elle est

présentée par le procureur d'Etat, la requête doit être signée par un avocat à la Cour. La date du dépôt de

la requête est inscrite par le greffier sur l'original de la requête. Dans la huitaine du jour où la requête a été

déposée, le dossier est transmis à la Cour d'appel.

(5) ( L. 14 avril 2002 ) Dans le délai de quinze jours à dater de la transmission du dossier par le greffe du

tribunal ou greffe de la Cour, les parties autres que le procureur général d'Etat sont convoquées par une

lettre recommandée du greffier de la Cour, à jour et heure fixes devant la Cour d'appel aux fins d'entendre

statuer sur l'appel. Une copie de la requête est annexée à la convocation. ( L. 11 août 1996 ) La

convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 80.

(6) La Cour d'appel instruit l'affaire en la chambre du conseil dans les mêmes formes que le tribunal, en

présence du procureur général d'Etat. Les parties peuvent comparaître en personne ou par avoué. La

Cour d'appel statue d'urgence et en tout cas dans les deux mois de la notification de la lettre de

convocation.

(7) L'arrêt est motivé. Si l'adoption est prononcée, le dispositif de l'arrêt doit contenir les énonciations

prévues à l'article 1039.

(8) L'arrêt est prononcé en audience publique, à la date qui a été indiquée lors de la clôture des débats.

(9) L'arrêt est notifié aux parties en cause en conformité de l'article 1033.

(10) L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition.

(11) Un pourvoi en cassation est ouvert au procureur général d'Etat et aux parties en cause dans les cas,

dans les délais et suivant les formes prévus pour les pourvois en matière civile et commerciale. Le délai

court, pour le procureur général d'Etat, du jour du prononcé de l'arrêt et, pour les autres parties, du jour de

sa notification.

(12) Le pourvoi en cassation est suspensif.

(13) La tierce opposition est recevable dans le délai d'un an à compter de la transcription du jugement ou

de l'arrêt.

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TITRE X. - De l'adoption (L. 13 juin 1989) Paragraphe Ier. - De la déclaration d'abandon La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du

(1) Le dispositif du jugement ou de l'arrêt prononçant l'adoption est transcrit, à la requête du ministère

public, sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté.

(2) Si l'adopté est né à l'étranger ou si le lieu de sa naissance est inconnu, la transcription est faite sur les

registres de l'état civil de la Ville de Luxembourg.

(3) Mention du jugement ou de l'arrêt transcrit est faite en marge de l'acte de naissance de l'adopté,

éventuellement, de l'acte de mariage de celui-ci et des actes concernant l'état civil de ses descendants

légitimes nés avant l'adoption.

TITRE X. - De l'adoption (L. 13 juin 1989) Paragraphe Ier. - De la déclaration d'abandon La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du

(1) En cas d'adoption plénière, la transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de

l'adopté ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, nom, date et lieu

de naissance, profession et domicile des adoptants ou de l'adoptant et de son conjoint. Elle ne contient

aucune indication relative à la filiation réelle de l'adopté.

(2) La transcription tient lieu d'acte de naissance de l'adopté. L'acte de naissance originaire et, le cas

échéant, l'acte de naissance établi en application de l' article 58 du Code civil sont, à la diligence du

ministère public, revêtus de la mention «adoption». Il ne peut être délivré copie que sur autorisation du

président du tribunal d'arrondissement conformément à la procédure prévue à l' alinéa 3 de l'article 45 du

Code civil .

TITRE X. - De l'adoption (L. 13 juin 1989) Paragraphe Ier. - De la déclaration d'abandon La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du

(1) Si l'adoptant vient à décéder après le dépôt de la requête, la procédure est continuée à la diligence de

l'adopté pourvu qu'il soit âgé de plus de quinze ans au moment du décès, et l'adoption est prononcée s'il y

a lieu. Néanmoins, si l'adopté mineur de quinze ans est l'enfant naturel de l'adoptant, la procédure est

continuée à la diligence du ministère public.

(2) Les ayants droit à la succession de l'adoptant peuvent remettre au ministère public tous mémoires et

observations.

(3) Toutefois, si un adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption

plénière, la requête peut être présentée ou la procédure continuée en son nom par le conjoint survivant.

Paragraphe III. - De la révocation de l'adoption

(L. 17 décembre 2021)

TITRE X. - De l'adoption (L. 13 juin 1989) Paragraphe Ier. - De la déclaration d'abandon La demande en déclaration d'abandon est formée par requête présentée au tribunal d'arrondissement du

(1) ( L. 17 décembre 2021 ) L'action en révocation de l'adoption est, sous les réserves ci-après, introduite,

instruite et jugée conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence. Elle est débattue

en chambre du conseil, le ministère public entendu.

(2) Si le défendeur est domicilié à l'étranger, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est compétent.

(3) Le jugement est, dans tous les cas, susceptible d'appel tant par le ministère public que par les parties.

(4) ( L. 17 décembre 2021 ) Le dispositif du jugement ou de l'arrêt prononçant la révocation de l'adoption

est transcrit, à la requête du ministère public, sur les registres de l'état civil de la commune où est inscrit le

jugement d'adoption.

(5) Mention de la décision transcrite est faite en marge des actes énumérés à l'article 1042.

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Paragraphe IV. - De la procédure et de la coopération en matière d'adoption internationale au sens de la

Convention de La Haye du 29 mai 1993

(L. 14 avril 2002)

Convention de La Haye du 29 mai 1993 (L. 14 avril 2002)

(L. 14 avril 2002)

(1) L'autorité compétente au sens de l'article 4 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 est le tribunal

d'arrondissement du lieu de résidence de l'enfant à adopter.

(2) Le tribunal est saisi par une requête d'avocat à la Cour, contresignée par l'adopté s'il est âgé de plus de

quinze ans et les personnes dont le consentement est nécessaire à l'adoption. Si l'une ou plusieurs d'entre

elles ne savent ou ne peuvent signer, l'avocat à la Cour atteste, par une mention spéciale portée sur la

requête, qu'elles ont donné leur consentement à l'adoption.

(3) La requête et les pièces à l'appui sont communiquées au procureur d'Etat qui prend des conclusions

écrites.

(4) Conformément à l'article 4 de la Convention, le tribunal procède aux vérifications des mesures y

prévues.

(5) L'article 1038 (1) à (3) s'applique.

(6) Une ordonnance motivée est rendue en audience publique; elle est notifiée aux parties par les soins du

greffe. Une copie de l'ordonnance est transmise à l'autorité centrale par les soins du greffe après

l'expiration du délai de recours.

Convention de La Haye du 29 mai 1993 (L. 14 avril 2002) (1) L'autorité compétente au sens de l'article 4 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 est le tribunal d'arrondissement du lieu de résidence de l'enfant à adopter.

(L. 14 avril 2002)

(1) L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

(2) Elle ne peut être frappée d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui

concerne le ou les chefs de ladite ordonnance pouvant lui faire grief.

(3) Les dispositions de l'article 1041 (3) à (12) sont applicables.

(4) Une copie de l'arrêt est transmise à l'autorité centrale par les soins du greffe après l'expiration du délai

de pourvoi en cassation.

Convention de La Haye du 29 mai 1993 (L. 14 avril 2002) (1) L'autorité compétente au sens de l'article 4 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 est le tribunal d'arrondissement du lieu de résidence de l'enfant à adopter.

(L. 14 avril 2002)

(1) L'autorité compétente au sens de l'article 5 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 est le tribunal

d'arrondissement du lieu de résidence du ou des futur(s) parent(s) adoptif(s).

(2) Le tribunal est saisi par une requête d'avocat à la Cour, contresigné par le ou les futur(s) parent(s)

adoptif(s).

(3) La requête et les pièces à l'appui sont communiquées au procureur d'Etat qui prend des conclusions

écrites.

(4) Conformément à l'article 5 de la Convention, le tribunal procède aux vérifications des mesures y

prévues.

(5) L'article 1038 (1) à (3) s'applique.

(6) Une ordonnance motivée est rendue en audience publique; elle est notifiée aux parties par les soins du

greffe. Une copie de l'ordonnance est transmise à l'autorité centrale par les soins du greffe après

l'expiration du délai de recours.

Convention de La Haye du 29 mai 1993 (L. 14 avril 2002) (1) L'autorité compétente au sens de l'article 4 de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 est le tribunal d'arrondissement du lieu de résidence de l'enfant à adopter.

(L. 14 avril 2002)

(1) L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

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(2) Elle ne peut être frappée d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui

concerne le ou les chefs de ladite ordonnance pouvant lui faire grief.

(3) Les dispositions de l'article 1041 (3) à (12) sont applicables.

(4) Une copie de l'arrêt est transmise à l'autorité centrale par les soins du greffe après l'expiration du délai

de pourvoi en cassation.

TITRE XI. - De l'audition de l'enfant en justice

(L. 27 juillet 1997)

TITRE XI. - De l'audition de l'enfant en justice (L. 27 juillet 1997)

(1) Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l' article 388-1 du code civil , les

dispositions suivantes sont applicables.

(2) La demande est présentée sans forme au juge par l'intéressé. Elle peut l'être en tout état de la

procédure et même pour la première fois en appel.

(3) La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

Alinéa abrogé ( L. 5 juin 2009 )

(4) La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au plumitif.

(5) Une convocation en vue de son audition est adressée par la voie du greffe au mineur par lettre

recommandée avec avis de réception.

La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix.

Le même jour, le greffier avise les mandataires des parties par simple lettre et, à défaut, les parties elles

mêmes par lettre recommandée avec avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit

les dispositions du paragraphe (3).

(6) Lorsque le juge est saisi de la demande d'audition en présence de toutes les parties et du mineur,

l'audition peut avoir lieu sur-le-champ. S'il n'est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du

mineur et l'information prévue au troisième alinéa du paragraphe (5) sont données verbalement.

(7) Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d'être

entendu avec son avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l'audition est

renvoyée à une date ultérieure.

L'avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.

Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert

du bâtonnier la désignation d'un avocat.

(8) ( L. 5 juin 2009 ) La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou

désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui rendre compte.

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TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale

Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de

famille

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille

(L. du 27 juin 2018)

Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

sauf autorisation du président du tribunal d’arrondissement, être délivrées qu’aux parties et aux personnes

investies d’une charge tutélaire.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

(L. du 27 juin 2018)

Les décisions du juge des tutelles sont toujours motivées. Elles sont, à la diligence du juge, notifiées dans

les trois jours au tuteur, à l’administrateur légal et à tous ceux dont elles modifient les droits ou les

charges.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) En toutes matières, les personnes auxquelles la décision du juge des

tutelles doit être notifiée peuvent, dans le délai de quarante jours, former un recours devant la Cour

d'appel, chambre civile.

( Règl. g.-d. 30 mai 1984 ) Le délai court à partir du jour de la notification de la décision. Le délai de

recours est suspensif, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

Le recours est formé par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal d'arrondissement. Le ministère

d'avocat à la Cour est obligatoire.

Dans la huitaine du jour où le mémoire a été déposé, le dossier de la tutelle est transmis au président de la

Cour d'appel. Le greffier de la cour donne avis de la date fixée pour l'audience à l'avoué requérant. Il en

informe par lettre recommandée les personnes qui auraient pu former un recours contre la décision.

Celles-ci auront le droit d'intervenir devant la cour qui pourra même ordonner qu'elles seront, par exploit

appelées en cause.

Lorsque la cour a statué, le dossier de la tutelle, auquel est jointe une expédition de l'arrêt, est renvoyé au

juge des tutelles.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques, et les tiers ne peuvent obtenir des expéditions de

ses délibérations qu'avec l'autorisation du président du tribunal d'arrondissement.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

Les délibérations du conseil de famille sont toujours motivées, et toutes les fois qu'elles ne sont pas

unanimes, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

(L. du 27 juin 2018)

Les délibérations du conseil de famille sont exécutoires par elles-mêmes.

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Version consolidée au 19 décembre 2025

Un recours peut, néanmoins, être formé contre elles, en toutes matières, devant le tribunal

d’arrondissement, soit par le tuteur, le subrogé tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par

le juge aux affaires familiales, lors même qu’ils auraient été d’avis de la délibération.

Un recours doit être formé dans le délai de quarante jours. Ce délai court du jour de la délibération hors le

cas de l’article 413 du Code civil , où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où

la délibération leur a été notifiée.

Le délai est suspensif, à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée par le juge au bas du procès-

verbal.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

(L. du 27 juin 2018)

La procédure prévue à l’article 1050 est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil

de famille.

Le greffier en chef du tribunal d’arrondissement donne avis de la date de l’audience à l’avocat à la Cour

requérant. Il en informe aussi, par lettre recommandée, le tuteur, le subrogé tuteur et les membres du

conseil de famille qui n’ont pas formé le recours.

Quand le recours est formé par le juge aux affaires familiales, le tribunal d’arrondissement est saisi par un

rapport de ce juge.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

En accueillant le recours, le tribunal pourra, même d'office, substituer une décision nouvelle à la

délibération du conseil de famille.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

(L. du 27 juin 2018)

Les recours formés contre les décisions du juge aux affaires familiales ou les délibérations du conseil de

famille sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal d’arrondissement. Y seront

mentionnés le nom de l’auteur du recours et celui de son avocat à la Cour, la date à laquelle le recours a

été déposé, ainsi que le cas échéant, la date à laquelle il a été transmis à la Cour d’appel.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

(L. du 27 juin 2018)

Si le recours formé contre une décision du juge aux affaires familiales ou une délibération du conseil de

famille est rejeté, celui qui l’a formé, autre néanmoins que le juge, pourra être condamné aux dépens.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

(L. du 27 juin 2018)

Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge aux affaires familiales sont faites par lettre

recommandée. Le juge peut toutefois décider que les notifications auront lieu par exploit d’huissier de

justice par voie administrative. Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 102 sont applicables.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

(L. du 27 juin 2018)

Quand le recours est formé contre une décision du juge aux affaires familiales ou une délibération du

conseil de famille prise en application de l’article 459, alinéa 3 et 5, du Code civil , le tribunal, ou la cour,

pourra à défaut de renseignements suffisants dans le rapport d’expert, ordonner une nouvelle expertise.

La simple remise d’une expédition, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé équivaut à

la notification.

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TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

(L. du 27 juin 2018)

Les amendes civiles prévues par les articles 395, 412 et 413 du Code civil sont prononcées par le juge aux

affaires familiales respectivement le juge des tutelles entre un minimum de 3 euros et un maximum de 50

euros.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

(L. du 27 juin 2018)

Quand le tribunal d’arrondissement, ou la cour, est saisi en application du présent titre, la cause est

instruite d’urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l’arrêt, est prononcé en audience publique.

Le tribunal, ou la cour, peut demander au juge aux affaires familiales respectivement au juge des tutelles

les renseignements trouvés convenables.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

Les jugements rendus par le tribunal d'arrondissement en application du présent titre ne sont pas sujets à

l'appel.

Paragraphe II. - (L. du 27 juin 2018) Du retrait de l’autorité parentale

Art. 1063 à 1069. (L. du 27 juin 2018)

Abrogés

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

(L. du 27 juin 2018)

L’action en retrait total ou partiel de l’autorité parentale est intentée par le ministère public devant le

tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, du domicile ou de la résidence de l’un des parents. À

défaut de domicile ou de résidence connus au pays d’un des parents, l’action est portée devant le tribunal

d’arrondissement dans lequel se trouvent les enfants.

Si les enfants ne se trouvent pas tous dans le même arrondissement, l’action est portée devant le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

L'action est introduite par une requête énonçant les faits et accompagnée des pièces justificatives. Cette

requête est notifiée par le greffier aux parents ou ascendants, contre lesquels est intentée l'action. ( L. 11

août 1996 ) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.

Les parents ou ascendants sont dispensés de constituer avoué.

Le procureur d'Etat fait procéder à une enquête sommaire sur la situation de la famille du mineur et la

moralité de ses parents, qui sont mis en demeure de présenter au tribunal les observations et oppositions

qu'ils jugeront convenables.

Les dispositions de l'article 1064 sont applicables à ces procédures.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

L'affaire est instruite et jugée en audience publique.

Le tribunal entend les parents ou le tuteur, ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il

peut aussi, s'il l'estime opportun, entendre le mineur.

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TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

(L. du 27 juin 2018)

En tout état de cause, le tribunal peut, d’office ou à la requête des parties, prendre toutes les mesures

provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale qu’il juge utiles. Il peut de même, en tout état de

cause révoquer ou modifier ces mesures.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

(L. du 27 juin 2018)

Une expédition de tout jugement qui a prononcé le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est aussitôt

transmise par les soins du procureur d’État au tribunal dans le ressort duquel les parents avaient leur

dernier domicile ou leur dernière résidence.

En cas de pluralité de domiciles ou de résidences, le tribunal désigne dans son jugement le juge aux

affaires familiales auquel l’expédition est transmise. L’expédition est établie par le greffier sur papier libre et

sans frais.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

(L. du 27 juin 2018)

Les décisions ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles sont susceptibles d’appel selon les conditions

prévues aux articles 1049 et 1050.

Tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de la formalité de

l’enregistrement.

Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision.

L’appel n’est pas suspensif.

L’arrêt rendu sur appel n’est pas susceptible d’opposition.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

(L. du 27 juin 2018)

Abrogé

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

( Règl. g.-d. 15 mai 1991 ) Les convocations et notifications prévues au présent paragraphe sont faites par

la voie du greffe.

La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

(L. du 27 juin 2018)

Les parents ou les ascendants, ainsi que le ministère public, peuvent se pourvoir en cassation contre

l’arrêt rendu sur l’action en retrait total ou partiel de l’autorité parentale. Le recours est introduit, instruit et

jugé comme en matière correctionnelle. Le délai pour se pourvoir est de quinze jours à partir de la

notification.

Le pourvoi n’est pas suspensif.

TITRE XII. - De la tutelle et de l'autorité parentale Paragraphe Ier. - (L. du 27 juin 2018) Du juge des tutelles, du juge aux affaires familiales et du conseil de famille Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent,

(L. du 27 juin 2018)

Un extrait sommaire de toute décision de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ainsi que de toute

décision y mettant fin est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et

d’inscription dans un fichier.

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TITRE XIII. - Des régimes de protection applicables aux majeurs

(Règl. g.-d. 27 octobre 1982)

Paragraphe Ier. - De la tutelle

TITRE XIII. - Des régimes de protection applicables aux majeurs (Règl. g.-d. 27 octobre 1982) Paragraphe Ier. - De la tutelle

La requête aux fins de tutelle énonce les faits qui paraissent appeler cette protection. Elle est

accompagnée d'un certificat délivré par un médecin spécialiste. Elle énumère les proches parents de la

personne à protéger, autant que leur existence est connue du requérant.

Quand le juge se saisit d'office aux fins d'ouverture d'une tutelle, il doit commettre un médecin spécialiste,

afin de constater l'état du malade.

Le greffier donne avis de la procédure introduite au procureur d'Etat.

TITRE XIII. - Des régimes de protection applicables aux majeurs (Règl. g.-d. 27 octobre 1982) Paragraphe Ier. - De la tutelle La requête aux fins de tutelle énonce les faits qui paraissent appeler cette protection. Elle est

Le juge des tutelles entend la personne visée dans la requête et lui donne connaissance de la procédure

introduite. L'audition peut avoir lieu, soit au siège du tribunal, soit au lieu de l'habitation, dans

l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et,

éventuellement, d'autres personnes.

Le procureur d'Etat peut assister à l'audition. Il en est de même du conseil de la personne à protéger. Il est

dressé procès-verbal de l'audition.

TITRE XIII. - Des régimes de protection applicables aux majeurs (Règl. g.-d. 27 octobre 1982) Paragraphe Ier. - De la tutelle La requête aux fins de tutelle énonce les faits qui paraissent appeler cette protection. Elle est

Si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, par

disposition motivée, sur les avis conformes du médecin traitant et d'un médecin spécialiste, décider qu'il

n'y a pas lieu d'y procéder.

Par la même décision il ordonne que connaissance de la procédure introduite sera donnée à la personne à

protéger dans une forme appropriée à son état.

Il sera fait mention au dossier de la tutelle de l'exécution de cette décision.

TITRE XIII. - Des régimes de protection applicables aux majeurs (Règl. g.-d. 27 octobre 1982) Paragraphe Ier. - De la tutelle La requête aux fins de tutelle énonce les faits qui paraissent appeler cette protection. Elle est

( L. 18 août 1995 ) Le juge peut désigner d'office un conseil à la personne à protéger. Il saisit le Bâtonnier

de l’Ordre des avocats aux fins d’admission de la personne à protéger au bénéfice de l’assistance

judiciaire, s’il estime que la personne à protéger peut être en droit d’en bénéficier, ou si cette personne fait

une demande afférente.

TITRE XIII. - Des régimes de protection applicables aux majeurs (Règl. g.-d. 27 octobre 1982) Paragraphe Ier. - De la tutelle La requête aux fins de tutelle énonce les faits qui paraissent appeler cette protection. Elle est

Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, décider toute mesure

d'information. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par telle

personne de son choix.

Il entend lui-même, autant qu'il est possible, les parents, alliés et amis de la personne à protéger.

TITRE XIII. - Des régimes de protection applicables aux majeurs (Règl. g.-d. 27 octobre 1982) Paragraphe Ier. - De la tutelle La requête aux fins de tutelle énonce les faits qui paraissent appeler cette protection. Elle est

Le juge des tutelles peut, avant de statuer, réunir un conseil de famille, formé selon le mode que détermine

le Code civil pour la tutelle des mineurs.

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Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l'état de la personne pour laquelle est demandée

l'ouverture d'une tutelle, ainsi que sur l'opportunité d'un régime de protection.

L'avis du conseil de famille ne lie pas le juge; il n'est sujet à aucun recours.

TITRE XIII. - Des régimes de protection applicables aux majeurs (Règl. g.-d. 27 octobre 1982) Paragraphe Ier. - De la tutelle La requête aux fins de tutelle énonce les faits qui paraissent appeler cette protection. Elle est

Le dossier est transmis au procureur d'Etat un mois avant la date fixée pour l'audience. Quinze jours avant

cette date, le procureur d'Etat le renvoie au greffe avec son avis écrit. Ces délais peuvent être réduits par

le juge en cas d'urgence.

Le juge fait connaître au requérant et, si elle lui paraît en état de recevoir utilement cette notification, à la

personne visée dans la requête ou à leurs conseils, qu'ils pourront prendre communication du dossier au

greffe, sans déplacement, jusqu'à la veille de l'audience.

TITRE XIII. - Des régimes de protection applicables aux majeurs (Règl. g.-d. 27 octobre 1982) Paragraphe Ier. - De la tutelle La requête aux fins de tutelle énonce les faits qui paraissent appeler cette protection. Elle est

A l'audience, le conseil du requérant et celui de la personne à protéger, s'il en a été désigné, sont

successivement entendus dans leurs observations.

Le juge entend, s'il l'estime à propos, le requérant et la personne à protéger.

Le procureur d'Etat est présent et est entendu en ses conclusions.

TITRE XIII. - Des régimes de protection applicables aux majeurs (Règl. g.-d. 27 octobre 1982) Paragraphe Ier. - De la tutelle La requête aux fins de tutelle énonce les faits qui paraissent appeler cette protection. Elle est

Le jugement relatif à l'ouverture de la tutelle doit être notifié à la personne visée dans la requête ainsi

qu'au requérant.

Toutefois, le juge peut, par sa disposition motivée, décider qu'il n'y a pas lieu de notifier à la personne

protégée, en raison de son état, le jugement prononçant l'ouverture de la tutelle. En ce cas, le jugement

doit être notifié à son conseil, si elle en a un, ainsi qu'à celle des personnes, physique ou morale, que le

juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.

Les jugements pris par application des articles 501 et 507 du Code civil sont toujours notifiés à l'intéressé

lui-même.

TITRE XIII. - Des régimes de protection applicables aux majeurs (Règl. g.-d. 27 octobre 1982) Paragraphe Ier. - De la tutelle La requête aux fins de tutelle énonce les faits qui paraissent appeler cette protection. Elle est

Le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit par le

dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal d'arrondissement, soit par une simple lettre,

sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir selon l' alinéa 3 de

l'article 493 du Code civil . Cette lettre doit être déposée au greffe du tribunal d'arrondissement ou y être

expédiée, sous pli recommandé, dans les quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

Le recours du ministère public est formé dans les quinze jours du jugement par un avis donné au greffier

du tribunal d'arrondissement.

décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

La Cour d'appel peut, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties ou du ministère public, ordonner de

nouvelles mesures d'informations.

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décision devait être notifiée, le délai ne court que du jour de la notification.

Le greffier de la cour informe de la date de l'audience les personnes ayant formé un recours contre la

décision ainsi que celles à qui cette décision a été notifiée.

décision ainsi que celles à qui cette décision a été notifiée.

L'instance aux fins d'ouverture de la tutelle se périme par six mois; la péremption a lieu de droit.

décision ainsi que celles à qui cette décision a été notifiée.

Un extrait sommaire de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une tutelle est

transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier.

Lorsque la décision a été rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffier dans les

quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.

Lorsque la décision a été rendue par la Cour d'appel, la transmission est faite par le greffier de la Cour

d'appel dans les quinze jours de l'arrêt.

décision ainsi que celles à qui cette décision a été notifiée.

Les dispositions du titre XII du présent livre sont applicables, pour le surplus, à la tutelle des majeurs.

Paragraphe II. - De la curatelle

décision ainsi que celles à qui cette décision a été notifiée.

Les règles édictées par le présent titre pour la tutelle des majeurs sont applicables à leur curatelle.

décision ainsi que celles à qui cette décision a été notifiée.

Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge ne peut statuer qu'après avoir

entendu ou du moins appelé le curateur.

Paragraphe III. - De la sauvegarde de justice

décision ainsi que celles à qui cette décision a été notifiée.

La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l' article 491-1 du Code civil est transmise au

juge des tutelles du lieu de traitement. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au juge des tutelles du lieu

où l'intéressé est domicilié.

décision ainsi que celles à qui cette décision a été notifiée.

Le juge des tutelles qui a reçu la déclaration aux fins de sauvegarde de justice mentionne cette déclaration

et sa décision sur un registre spécialement tenu à cet effet.

Le juge des tutelles mentionne encore sur ce registre les décisions qu'il a reçues du juge des tutelles de

l'autre arrondissement judiciaire.

Les déclarations aux fins de faire cesser la sauvegarde, ainsi que les radiations sont portées en marge de

la mention initiale.

Les déclarations en renouvellement et les décisions de renouvellement sont portées à leur date sur le

registre; référence y est faite en marge de la mention initiale.

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décision ainsi que celles à qui cette décision a été notifiée.

Outre les autorités judiciaires, peuvent seuls obtenir communication, par extrait, d'une déclaration ou

décision de sauvegarde de justice

1° Les personnes qui auraient qualité, selon l' article 493 du Code civil , pour demander l'ouverture d'une

tutelle ainsi que le tuteur, le directeur de l'établissement de traitement et celui qui héberge à son

domicile la personne sous sauvegarde.

2° Sur demande motivée, les avocats, avoués et notaires justifiant de l'utilisation de la communication

pour un acte de leurs fonctions.

décision de sauvegarde de justice

La décision aux fins de sauvegarde de justice se périme par deux mois; les décisions de renouvellement,

par six mois.

décision de sauvegarde de justice

Pour tout ce qui concerne les mandataires des personnes placées sous la sauvegarde de justice, les

décisions du juge des tutelles sont prises suivant la procédure prévue au titre XII du présent livre.

décision de sauvegarde de justice

La décision par laquelle le juge des tutelles place provisoirement, au cours de l'instance, la personne à

protéger sous la sauvegarde de la justice ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Si, dans la même décision, le juge désigne un mandataire spécial dans les conditions prévues à l' article

491-5 du Code civil , le recours est recevable, mais de ce chef seulement.

Paragraphe IV. - Dispositions communes

décision de sauvegarde de justice

Le procureur d'Etat du lieu de traitement et le juge des tutelles ont la faculté, par application de l' article

490-3 du Code civil , sans préjudice d'autres mesures, de faire examiner par un médecin les personnes

protégées.

décision de sauvegarde de justice

Si le procureur d'Etat est informé que les biens meubles appartenant à un majeur protégé sont mis en

péril, il doit requérir l'apposition des scellés, quand il n'y a sur place ni conjoint, ni descendant, ni

ascendant qui puisse pourvoir à la conservation de ces biens.

Il est procédé selon les formes prévues pour les scellés après décès.

décision de sauvegarde de justice

S'il apparaît que la consistance des biens ne justifie pas l'emploi de ces formes, le procureur d'Etat pourra

requérir le commissaire de police , le bourgmestre ou le commandant de brigade de gendarmerie1, de

dresser un état simplement descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d'en assurer la clôture et

d'en conserver les clefs.

Les clefs sont restituées, sur simple reçu, à la personne protégée dès son retour sur les lieux. Elles ne

peuvent être remises à d'autres personnes qu'en vertu d'une permission du procureur d'Etat.

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décision de sauvegarde de justice

Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il doit entendre ou estimer utile d'entendre la personne

protégée, se transporter avec son greffier même en dehors de son arrondissement.

TITRE XIV. - De l'entraide judiciaire internationale en matière de droit de garde et de droit de visite des

enfants

(L. 10 août 1992)

TITRE XIV. - De l'entraide judiciaire internationale en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants (L. 10 août 1992)

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux demandes introduites sur la base des conventions

suivantes

1) Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des

enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg le 20 mai 1980;

2) Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à La Haye le 25

octobre 1980;

3) Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative à l'entraide

judiciaire en matière de droit de garde et de visite, signée à Bruxelles le 4 avril 1987;

4) Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France relative à l'entraide judiciaire en matière

de droit de garde et de visite, signée à Bruxelles le 4 avril 1987.

5) ( L. 18 mars 1995 ) Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Portugaise

relative à l'entraide judiciaire en matière de droit de garde et de visite, signée à Lisbonne, le 12 juin

1992.

TITRE XIV. - De l'entraide judiciaire internationale en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants (L. 10 août 1992) Les dispositions du présent titre s'appliquent aux demandes introduites sur la base des conventions

Le procureur d'Etat a qualité pour intenter toutes actions relatives à l'application de ces conventions.

Le présent article ne fait pas obstacle à la faculté pour toute personne intéressée de saisir directement, à

tout moment de la procédure, la juridiction compétente, ni pour l'autorité centrale, de charger un avocat.

TITRE XIV. - De l'entraide judiciaire internationale en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants (L. 10 août 1992) Les dispositions du présent titre s'appliquent aux demandes introduites sur la base des conventions

(L. du 27 juin 2018)

Le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement dans la juridiction duquel l’enfant a été trouvé

est compétent pour statuer sur toute action concernant le retour immédiat.

Il statue comme en matière de référé.

TITRE XIV. - De l'entraide judiciaire internationale en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants (L. 10 août 1992) Les dispositions du présent titre s'appliquent aux demandes introduites sur la base des conventions

(L. du 27 juin 2018)

La demande en reconnaissance et en exécution d’une décision étrangère est présentée par voie de

requête au juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement dans la juridiction duquel l’enfant a sa

résidence ou est présumé résider, sinon au juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg. Le demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi.

TITRE XIV. - De l'entraide judiciaire internationale en matière de droit de garde et de droit de visite des enfants (L. 10 août 1992) Les dispositions du présent titre s'appliquent aux demandes introduites sur la base des conventions

(L. du 27 juin 2018)

Il est statué sur la demande par ordonnance du juge aux affaires familiales, sans que la partie contre

laquelle l’exécution est demandée puisse, en cet état de procédure, présenter d’observation.

La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les conditions prévues par la

convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée.

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

Nouveau Code de procédure civile

Version consolidée au 19 décembre 2025

L’ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée à la diligence du greffier.

convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée.

Si l'exécution est autorisée la décision fixe au requérant le délai, qui ne peut être supérieur à 15 jours,

dans lequel la signification de la décision doit être effectuée à peine de caducité.

Contre la décision autorisant l'exécution la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un

recours devant la Cour d'appel dans les 8 jours de la signification.

Le recours est introduit par exploit d'huissier contenant assignation à comparaître à la partie poursuivant

l'exécution et est jugé comme en matière civile et urgente.

La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les formes et

délais prévus en matière civile.

convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée.

Contre la décision rejetant la requête le requérant ou le ministère public peuvent former un recours devant

la Cour d'appel.

Ce recours doit être intenté dans le mois de la notification de la décision de refus.

Il est formé par exploit d'huissier contenant assignation à comparaître à la partie contre laquelle l'exécution

est poursuivie et est jugé comme en matière civile et urgente.

La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation dans les formes et

délais prévus en matière civile.

convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée.

Pendant le délai du recours prévu par l'article 1113, alinéa 2 et jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci, il ne

peut être procédé qu'à des mesures provisoires.

convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée.

Lorsque la décision étrangère comporte plusieurs dispositions et que l'exécution ne peut être autorisée

pour le tout, l'exécution n'est accordée que pour la partie de la décision qui concerne les droits de garde,

de visite et leurs modalités d'exercice.

Le requérant peut demander une exécution partielle.

TITRE XV. - Du bénéfice de cession

TITRE XV. - Du bénéfice de cession

Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l' article 1268 du Code

civil , seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs

livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs.

TITRE XV. - Du bénéfice de cession Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l' article 1268 du Code civil , seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs

Le débiteur se pourvoira devant le tribunal de son domicile.

TITRE XV. - Du bénéfice de cession Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l' article 1268 du Code civil , seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs

La demande sera communiquée au ministère public; elle ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf aux

juges à ordonner, parties appelées, qu'il sera sursis provisoirement.

Nouveau Code de procédure civile

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TITRE XV. - Du bénéfice de cession Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l' article 1268 du Code civil , seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs

Le débiteur admis au bénéfice de cession sera tenu de réitérer sa cession en personne, et non par

procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et s'il n'y en a

pas, à la maison commune, un jour de séance; la déclaration du débiteur sera constatée, dans ce dernier

cas, par procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.

TITRE XV. - Du bénéfice de cession Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l' article 1268 du Code civil , seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs

Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnera son extraction, avec

les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à

l'article précédent.

TITRE XV. - Du bénéfice de cession Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l' article 1268 du Code civil , seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs

Les noms, prénoms, profession et demeure du débiteur seront insérés dans un tableau public à ce

destiné, placé dans l'auditoire du tribunal de commerce1 de son domicile, ou du tribunal de première

instance qui en fait les fonctions, et dans le lieu des séances de la maison commune.

TITRE XV. - Du bénéfice de cession Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l' article 1268 du Code civil , seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs

Le jugement qui admettra au bénéfice de cession vaudra pouvoir aux créanciers, à l'effet de faire vendre

les biens meubles et immeubles du débiteur; et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites

pour les héritiers sous bénéfice d'inventaire.

TITRE XV. - Du bénéfice de cession Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l' article 1268 du Code civil , seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs

Ne pourront être admis au bénéfice de cession, les étrangers, les stellionataires, les banqueroutiers

frauduleux, les personnes condamnées pour vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables, tuteurs,

administrateurs et dépositaires.

TITRE XV. - Du bénéfice de cession Les débiteurs qui seront dans le cas de réclamer la cession judiciaire accordée par l' article 1268 du Code civil , seront tenus, à cet effet, de déposer au greffe du tribunal où la demande sera portée, leur bilan, leurs livres, s'ils en ont, et leurs titres actifs

Il n'est au surplus rien préjugé, par les dispositions du présent titre, à l'égard du commerce aux usages

duquel il n'est, quant à présent, rien innové.

TITRE XVI. - Du répertoire civil

(Règl. g.-d. 31 décembre 1982)

TITRE XVI. - Du répertoire civil (Règl. g.-d. 31 décembre 1982)

Les extraits des actes et jugements qui doivent être conservés au répertoire civil sont classés au parquet

général.

Le préposé indique sur un registre, jour par jour et par ordre numérique, les documents qui lui ont été

transmis par application de l'alinéa précédent.

TITRE XVI. - Du répertoire civil (Règl. g.-d. 31 décembre 1982) Les extraits des actes et jugements qui doivent être conservés au répertoire civil sont classés au parquet général.

La publicité des actes et jugements conservés au répertoire civil est assurée par une inscription dans un

fichier, mécanique ou informatique, au nom de la personne protégée. Cette inscription indique le numéro

sous lequel l'acte ou le jugement a été inscrit dans le registre prévu à l'alinéa 2 de l'article précédent.

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TITRE XVI. - Du répertoire civil (Règl. g.-d. 31 décembre 1982) Les extraits des actes et jugements qui doivent être conservés au répertoire civil sont classés au parquet général.

Lorsque le jugement à publier est un jugement mettant fin à tout régime de protection d'un majeur, un

jugement rejetant une demande de séparation de biens ou de retrait de pouvoirs entre conjoints, un

jugement restituant à un conjoint les pouvoirs qui lui avaient été retirés ou un jugement rejetant une

demande de liquidation anticipée de la créance de participation aux acquêts, l'inscription au fichier est

complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des inscriptions antérieures.

L'indication de la radiation peut également être portée à la suite des inscriptions prévues lorsque la partie

intéressée rapporte la preuve soit d'un désistement, soit d'une extinction d'action, soit d'une péremption

d'instance.

TITRE XVI. - Du répertoire civil (Règl. g.-d. 31 décembre 1982) Les extraits des actes et jugements qui doivent être conservés au répertoire civil sont classés au parquet général.

Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout requérant. Lorsqu'une

indication de radiation a été portée sur le fichier, les copies des extraits conservés au répertoire civil ne

peuvent être délivrées que sur autorisation du procureur général d'Etat.

TITRE XVI. - Du répertoire civil (Règl. g.-d. 31 décembre 1982) Les extraits des actes et jugements qui doivent être conservés au répertoire civil sont classés au parquet général.

Lorsque l'inscription concerne une personne née à l'étranger ou un ressortissant étranger, le préposé en

avise le Ministre des Affaires Etrangères.

LIVRE II. - Procédures relatives à l'ouverture d'une succession

(Décrété le 28 avril 1806. Promulgué le 8 mai suivant.)

TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès

TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès

( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des

greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge

de paix ou un juge de paix suppléant.

TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

( L. 29 mars 1979 ) Le greffier se servira d'un sceau particulier, qui restera confié à la garde du greffier en

chef, et dont l'empreinte sera déposée au greffe du tribunal d'arrondissement.

TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

L'apposition des scellés pourra être requise

1° par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou dans la communauté;

2° ( L. 29 mars 1979 ) par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission soit

du président du tribunal de première instance, soit du juge de paix dans le ressort duquel le scellé doit

être apposé;

3° et en cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers ou de l'un d'eux, par les personnes qui

demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques.

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TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

( L. 29 mars 1979 ) Si les prétendants droit et les créanciers sont mineurs non émancipés, et s'ils n'ont pas

de tuteur, ou si ce dernier est absent, l'apposition des scellés pourra être requise par un de leurs parents.

TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

( L. 29 mars 1979 ) Le scellé sera apposé, soit à la diligence du ministère public, soit sur la déclaration du

bourgmestre ou échevin de la commune, et même d'office par décision du juge de paix

1° si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent;

2° si le conjoint, ou si les héritiers ou l'un d'eux, sont absents;

3° si le défunt était dépositaire public; dans ce cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt et

sur les objets qui le composent.

TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

( L. 29 mars 1979 ) Le scellé ne pourra être apposé que par un greffier de la justice de paix des lieux.

TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

( L. 29 mars 1979 ) Si le scellé n'a pas été apposé avant l'inhumation, le greffier constatera, par son

procès-verbal, le moment où le juge de paix a été requis de l'apposer, et les causes qui ont retardé soit la

réquisition, soit l'apposition.

TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

Le procès-verbal d'apposition contiendra

1° la date des an, mois, jour et heure;

2° les motifs de l'apposition;

3° les noms, profession et demeure du requérant, s'il y en a, et son élection de domicile dans la commune

où le scellé est apposé, s'il n'y demeure;

4° s'il n'y a pas de partie requérante, le procès-verbal énoncera que le scellé a été apposé d'office ou sur

le réquisitoire ou sur la déclaration de l'un des fonctionnaires dénommés dans l'article 1135;

5° l'ordonnance qui permet le scellé, s'il en a été rendu;

6° les comparutions et dires des parties;

7° la désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires, sur les ouvertures desquels le scellé a été apposé;

8° une description sommaire des effets qui ne sont pas mis sous les scellés;

9° le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien

détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné directement ni indirectement;

10°( L. 29 mars 1979 ) l'établissement du gardien présenté, s'il a les qualités requises; sauf, s'il ne les a

pas, ou s'il n'en est pas présenté, à en établir un d'office par le greffier.

TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

Les clefs des serrures sur lesquelles le scellé a été apposé resteront, jusqu'à sa levée, entre les mains du

greffier de la justice de paix, lequel fera mention sur le procès-verbal de la remise qui lui en aura été faite;

et ne pourront le juge ni le greffier aller, jusqu'à la levée, dans la maison où est le scellé, à peine

d'interdiction, à moins qu'ils n'en soient requis, ou que leur transport n'ait été précédé d'une ordonnance

motivée.

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TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

( L. 29 mars 1979 ) Si, lors de l'apposition, il est trouvé un testament ou autre papier cacheté, le greffier en

constatera la forme extérieure, le sceau et la suscription s'il y en a, paraphera l'enveloppe avec les parties

présentes, si elles le savent ou le peuvent, et indiquera les jour et heure où le paquet sera par lui présenté

au président du tribunal de première instance; il fera mention du tout sur son procès-verbal, lequel sera

signé des parties, sinon mention sera faite de leur refus.

TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

( L. 29 mars 1979 ) Sur la réquisition de toute partie intéressée, le greffier fera, avant l'apposition du scellé,

la perquisition du testament dont l'existence sera annoncée, et s'il le trouve, il procédera ainsi qu'il est dit

ci-dessus.

TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

( L. 29 mars 1979 ) Aux jour et heure indiqués, sans qu'il soit besoin d'aucune assignation, les paquets

trouvés cachetés seront présentés par le greffier au président du tribunal d'arrondissement, lequel en fera

l'ouverture, en constatera l'état, et en ordonnera le dépôt si le contenu concerne la succession.

TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

Si les paquets cachetés, paraissent, par leur suscription ou par quelque autre preuve écrite, appartenir à

des tiers, le président du tribunal ordonnera que ces tiers seront appelés dans un délai qu'il fixera, pour

qu'ils puissent assister à l'ouverture: il la fera au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut; et si les

paquets sont étrangers à la succession, il les leur remettra sans en faire connaître le contenu, ou les

cachetera de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.

TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

( L. 29 mars 1979 ) Si un testament est trouvé ouvert, le greffier en constatera l'état et observera ce qui est

prescrit en l'article 1140.

TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

( L. 29 mars 1979 ) Si les portes sont fermées, s'il se rencontre des obstacles à l'apposition des scellés, s'il

s'élève, soit avant, soit pendant le scellé, des difficultés, il y sera statué en référé par le président du

tribunal. A cet effet, il sera sursis, et le juge de paix se transportera sur les lieux, établira garnison

extérieure, même intérieure si le cas y échet; et il en référera sur-le-champ au président du tribunal.

Pourra néanmoins le juge de paix, s'il y a péril dans le retard, statuer par provision, sauf à référer ensuite

au président du tribunal.

TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

( L. 29 mars 1979 ) Dans tous les cas où il sera référé par le juge de paix au président du tribunal, soit en

matière de scellé, soit en autre matière, ce qui sera fait et ordonné sera constaté sur le procès-verbal

dressé par le juge de paix; le président signera ses ordonnances sur ledit procès-verbal.

TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

Lorsque l'inventaire sera parachevé, les scellés ne pourront être apposés, à moins que l'inventaire ne soit

attaqué, et qu'il ne soit ordonné par le président du tribunal.

Si l'apposition des scellés est requise pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne seront apposés que

sur les objets non inventoriés.

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TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

( L. 29 mars 1979 ) S'il n'y a aucun effet mobilier, le greffier dressera un procès-verbal de carence.

S'il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l'usage des personnes qui restent dans la maison ou

sur lesquels les scellés ne puissent être mis, le greffier fera un procès-verbal contenant description desdits

effets.

TITRE Ier. - De l'apposition des scellés après décès ( L. 29 mars 1979 ) Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés après décès, elle sera faite par un des greffiers de la justice de paix délégué à cet effet par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par un juge de paix ou un juge de paix

( L. 29 mars 1979 ) Il sera tenu, au greffe de chaque justice de paix, un registre d'ordre pour les scellés,

sur lequel seront inscrits, dans les vingt-quatre heures, par le greffier qui a procédé à l'apposition

1° les noms et demeures des personnes sur les effets desquelles le scellé aura été apposé;

2° le nom et la demeure du greffier qui a fait l'apposition;

3° le jour où elle a été faite.

TITRE II. - Des oppositions aux scellés

TITRE II. - Des oppositions aux scellés

Les oppositions aux scellés pourront être faites, soit par une déclaration sur le procès-verbal de scellé, soit

par exploit signifié au greffier du juge de paix.

TITRE II. - Des oppositions aux scellés Les oppositions aux scellés pourront être faites, soit par une déclaration sur le procès-verbal de scellé, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix.

Toutes oppositions à scellé contiendront, à peine de nullité, outre les formalités communes à tout exploit

1° élection de domicile dans la commune ou dans l'arrondissement de la justice de paix où le scellé est

apposé, si l'opposant n'y demeure pas;

2° l'énonciation précise de la cause de l'opposition.

TITRE III. - De la levée du scellé

TITRE III. - De la levée du scellé

Le scellé ne pourra être levé et l'inventaire fait que trois jours après l'inhumation s'il a été apposé

auparavant, et trois jours après l'apposition si elle a été faite depuis l'inhumation; à peine de nullité des

procès-verbaux de levée de scellés et inventaire, et des dommages et intérêts contre ceux qui les auront

faits et requis: le tout, à moins que, pour des causes urgentes et dont il sera fait mention dans son

ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas,

si les parties qui ont droit d'assister a la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la

levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.

ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister a la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.

Si les héritiers ou quelques-uns d'eux sont mineurs non émancipés, il ne sera pas procédé à la levée des

scellés, qu'ils n'aient été, ou préalablement pourvus de tuteurs, ou émancipés.

ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister a la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.

Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés, pourront en requérir la levée, excepté ceux qui ne les

ont fait apposer qu'en exécution de l'article 1133, n° 3 ci-dessus.

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ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister a la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Les formalités pour parvenir à la levée des scellés seront

1° une réquisition à cet effet, consignée sur le procès-verbal du greffier;

2° une ordonnance du juge de paix directeur ou, à son défaut, d'un juge de paix ou d'un juge de paix

suppléant, déléguant un greffier de la justice de paix et indiquant les jour et heure où la levée sera faite;

3° une sommation d'assister à cette levée, faite au conjoint survivant, aux présomptifs héritiers, à

l'exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel s'ils sont connus, et aux

opposants.

Il ne sera pas besoin d'appeler les intéressés demeurant hors du Grand-Duché; mais on appellera pour

eux, à la levée et à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président du tribunal d'arrondissement.

Les opposants seront appelés aux domiciles par eux élus.

ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister a la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.

Le conjoint, l'exécuteur testamentaire, les héritiers, les légataires universels et ceux à titre universel,

pourront assister à toutes les vacations de la levée du scellé et de l'inventaire, en personne ou par un

mandataire.

Les opposants ne pourront assister, soit en personne, soit par un mandataire, qu'à la première vacation: ils

seront tenus de se faire représenter, aux vacations suivantes, par un seul mandataire pour tous, dont ils

conviendront; sinon il sera nommé d'office par le juge.

Si parmi ces mandataires se trouvent des avoués du tribunal de première instance du ressort, ils

justifieront de leurs pouvoirs par la représentation du titre de leur partie; et l'avoué le plus ancien, suivant

l'ordre du tableau, des créanciers, fondés en titre authentique assistera de droit pour tous les opposants: si

aucun des créanciers n'est fondé en titre authentique, l'avoué le plus ancien des opposants fondés en titre

privé assistera. L'ancienneté sera définitivement réglée à la première vacation.

ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister a la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.

Si l'un des opposants avait des intérêts différents de ceux des autres, ou des intérêts contraires, il pourra

assister en personne ou par un mandataire particulier, à ses frais.

ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister a la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.

Les opposants pour la conservation des droits de leur débiteur ne pourront assister à la première vacation,

ni concourir au choix d'un mandataire commun pour les autres vacations.

ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister a la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.

Le conjoint commun en biens, les héritiers, l'exécuteur testamentaire et les légataires universels ou à titre

universel, pourront convenir du choix d'un ou deux notaires, et d'un ou deux commissaires-priseurs ou

experts; s'ils n'en conviennent pas, il sera procédé, suivant la nature des objets, par un ou deux notaires,

commissaires-priseurs ou experts, nommés d'office par le président du tribunal de première instance. Les

experts prêteront serment devant le juge de paix.

ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister a la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.

Le procès-verbal de levée contiendra

1° la date;

2° les noms, profession, demeure et élection de domicile du requérant;

3° l'énonciation de l'ordonnance délivrée pour la levée;

4° l'énonciation de la sommation prescrite par l'article 1155 ci-dessus;

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5° les comparutions et dires des parties;

6° la nomination des notaires, commissaires-priseurs et experts qui doivent opérer;

7° la reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers; s'ils ne le sont pas, l'état des altérations; sauf à

se pourvoir ainsi qu'il appartiendra pour raison desdites altérations;

8° les réquisitions à fin de perquisitions, le résultat desdites perquisitions et toutes autres demandes sur

lesquelles il y aura lieu de statuer.

ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister a la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.

Les scellés seront levés successivement et au fur et à mesure de la confection de l'inventaire: ils seront

réapposés à la fin de chaque vacation.

ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister a la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.

On pourra réunir les objets de même nature, pour être inventoriés successivement suivant leur ordre; ils

seront, dans ce cas, replacés sous les scellés.

ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister a la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.

S'il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et réclamés par des tiers, ils seront remis à

qui il appartiendra; s'ils ne peuvent être remis à l'instant et qu'il soit nécessaire d'en faire la description, elle

sera faite sur le procès-verbal des scellés et non sur l'inventaire.

ordonnance, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance. Dans ce cas, si les parties qui ont droit d'assister a la levée ne sont pas présentes, il sera appelé pour elles, tant à la levée qu'à l'inventaire, un notaire nommé d'office par le président.

Si la cause de l'apposition des scellés cesse avant qu'ils soient levés ou pendant le cours de leur levée, ils

seront levés sans description.

TITRE IV. - De l'inventaire

TITRE IV. - De l'inventaire

L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.

TITRE IV. - De l'inventaire L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Il doit être fait en présence

1° du conjoint survivant;

2° des héritiers présomptifs;

3° de l'exécuteur testamentaire si le testament est connu;

4° des donataires et légataires universels ou à titre universel, soit en propriété, soit en usufruit, ou eux

dûment appelés, s'ils demeurent dans le Grand-Duché et s'ils demeurent à l'étranger, il sera appelé

pour tous les absents un seul notaire, nommé par le président du tribunal d'arrondissement, pour

représenter les parties appelées et défaillantes.

TITRE IV. - De l'inventaire L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.

Outre les formalités communes à tous les actes devant notaires, l'inventaire contiendra

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1° les noms, professions et demeures des requérants, des comparants, des défaillants et des absents,

s'ils sont connus, du notaire appelé pour les représenter, des commissaires-priseurs et experts; et la

mention de l'ordonnance qui commet le notaire pour les absents et défaillants;

2° l'indication des lieux où l'inventaire est fait;

3° la description et estimation des effets, laquelle sera faite à juste valeur et sans crue;

4° la désignation des qualités, poids et titre de l'argenterie;

5° la désignation des espèces en numéraire;

6° les papiers seront cotés par première et dernière; ils seront paraphés de la main d'un des notaires; s'il y

a des livres et registres de commerce, l'état en sera constaté, les feuillets en seront pareillement cotés

et paraphés s'ils ne le sont; s'il y a des blancs dans les pages écrites, ils seront bâtonnés;

7° la déclaration des titres actifs et passifs;

8° la mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des

objets avant l'inventaire ou qui ont habité la maison dans laquelle sont lesdits objets, qu'ils n'en ont

détourné, vu détourner ni su qu'il en ait été détourné aucun;

9° la remise des effets et papiers, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont on conviendra, ou qui à

défaut sera nommée par le président du tribunal.

TITRE IV. - De l'inventaire L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé.

Si, lors de l'inventaire, il s'élève des difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration de la

communauté ou de la succession, ou pour autres objets, et qu'il n'y soit déféré par les autres parties, les

notaires délaisseront les parties à se pourvoir en référé devant le président du tribunal de première

instance; ils pourront en référer eux-mêmes s'ils résident dans le canton où siège le tribunal: dans ce cas,

le président mettra son ordonnance sur la minute du procès-verbal.

TITRE V. - De la vente du mobilier

TITRE V. - De la vente du mobilier

Lorsque la vente des meubles dépendants d'une succession aura lieu en exécution de l' article 826 du

Code civil , cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre «Des saisies-exécutions».

Code civil , cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre «Des saisies-exécutions».

Il y sera procédé sur la réquisition de l'une des parties intéressées, en vertu de l'ordonnance du président

du tribunal de première instance, et par un officier public.

Code civil , cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre «Des saisies-exécutions».

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) On appellera les parties ayant droit d'assister à l'inventaire et qui

demeureront ou auront élu domicile dans le Grand-Duché: l'acte sera signifié au domicile élu.

Code civil , cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre «Des saisies-exécutions».

S'il s'élève des difficultés, il pourra être statué provisoirement en référé par le président du tribunal de

première instance.

Code civil , cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre «Des saisies-exécutions».

La vente se fera dans le lieu où sont les effets, s'il n'en est autrement ordonné.

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Code civil , cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre «Des saisies-exécutions».

La vente sera faite tant en absence que présence, sans appeler personne pour les non-comparants.

Code civil , cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre «Des saisies-exécutions».

Le procès-verbal fera mention de la présence ou de l'absence du requérant.

Code civil , cette vente sera faite dans les formes prescrites au titre «Des saisies-exécutions».

Si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y ait aucun tiers intéressé, elles ne

seront obligées à aucune des formalités ci-dessus.

TITRE VI. - De la vente des biens immeubles

TITRE VI. - De la vente des biens immeubles

Si les immeubles n'appartiennent qu'à des majeurs, ils seront vendus, s'il y a lieu, de la manière dont les

majeurs conviendront.

S'il y a lieu à licitation, elle sera faite conformément à ce qui est prescrit au titre «Des partages et

licitations».

TITRE VI. - De la vente des biens immeubles Si les immeubles n'appartiennent qu'à des majeurs, ils seront vendus, s'il y a lieu, de la manière dont les majeurs conviendront.

( L. 22 juin 1984 ) La vente d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs en tutelle ou à des

majeurs en tutelle ne peut avoir lieu par les tuteurs qu'avec l'autorisation du conseil de famille et du juge

des tutelles.

Lorsque le mineur se trouve en administration légale, la vente ne peut avoir lieu par le ou les

administrateurs légaux qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Lorsque le majeur se trouve en curatelle, la vente ne peut avoir lieu sans l'assistance du curateur et

l'autorisation du juge des tutelles.

La vente d'immeubles dans les cas visés aux alinéas qui précèdent ne peut avoir lieu que lorsque l'intérêt

des mineurs ou des incapables majeurs le commande.

TITRE VI. - De la vente des biens immeubles Si les immeubles n'appartiennent qu'à des majeurs, ils seront vendus, s'il y a lieu, de la manière dont les majeurs conviendront.

( L. 22 juin 1984 ) Lorsque des immeubles appartiennent en commun à des majeurs, maîtres de leurs

droits, et à des mineurs ou à des majeurs en tutelle ou en curatelle, et que les majeurs, maîtres de leurs

droits, désirent procéder à la vente publique, ils s'adressent par requête au juge des tutelles à fin d'y être

autorisés. Le juge des tutelles statue sur la demande après avoir entendu le ou les administrateurs légaux

ou le tuteur des mineurs, le tuteur ou le curateur des majeurs en tutelle ou en curatelle.

TITRE VI. - De la vente des biens immeubles Si les immeubles n'appartiennent qu'à des majeurs, ils seront vendus, s'il y a lieu, de la manière dont les majeurs conviendront.

( L. 22 juin 1984 ) Lorsque la vente est autorisée dans les cas prévus aux articles 1178 et 1179, le juge des

tutelles commet un notaire qui procède à la vente publique.

Cette vente a lieu pardevant le juge des tutelles, en présence du ou des administrateurs légaux, ou du

tuteur ou du curateur.

L'adjudication se fait sur la base d'un cahier des charges arrêté par le juge des tutelles qui peut également

fixer le lieu de la vente, l'endroit de l'affichage, de même que la langue dans laquelle sont rédigées les

affiches.

Le juge des tutelles fait surseoir à la vente lorsque les intérêts du mineur risquent d'être lésés.

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Il donne décharge au notaire après approbation des comptes.

TITRE VI. - De la vente des biens immeubles Si les immeubles n'appartiennent qu'à des majeurs, ils seront vendus, s'il y a lieu, de la manière dont les majeurs conviendront.

( L. 22 juin 1984 ) La vente peut se faire de gré à gré, lorsque ce mode de vente, eu égard aux

circonstances, est considéré comme plus avantageux pour le mineur ou pour le majeur en tutelle ou en

curatelle ou lorsque les frais occasionnés par la vente publique seraient hors de proportion avec la valeur

des biens à vendre.

Le juge des tutelles autorise la vente de gré à gré par une décision motivée. Il désigne le notaire chargé de

recevoir l'acte et arrête les conditions de la vente. Ces conditions sont à observer sous peine de nullité.

L'acte de vente se fait en présence du juge des tutelles.

TITRE VI. - De la vente des biens immeubles Si les immeubles n'appartiennent qu'à des majeurs, ils seront vendus, s'il y a lieu, de la manière dont les majeurs conviendront.

( L. 22 juin 1984 ) La vente d'immeubles appartenant à des successions acceptées sous bénéfice

d'inventaire ou à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes.

Sans préjudice de l'article 1178, les héritiers ou curateurs sont tenus de demander l'autorisation de

procéder à la vente par requête présentée au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort

duquel la succession est ouverte.

Lorsque le président accorde l'autorisation, il commet en même temps un notaire qui procède à la vente

publique selon les dispositions d'un cahier des charges approuvé par le président. Ces dispositions sont à

observer sous peine de nullité.

Le président peut, par une décision motivée, autoriser une vente de gré à gré lorsque ce mode de vente

paraît plus avantageux. Dans ce cas, il désigne le notaire chargé de recevoir l'acte et arrête les conditions

de la vente. Ces conditions sont à observer sous peine de nullité.

Après la vente publique ou de gré à gré, le notaire rend compte au président.

TITRE VI. - De la vente des biens immeubles Si les immeubles n'appartiennent qu'à des majeurs, ils seront vendus, s'il y a lieu, de la manière dont les majeurs conviendront.

( L. 22 juin 1984 ) La vente d'immeubles appartenant à des masses administrées par des curateurs ou

liquidateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du juge-commissaire qui procède conformément aux

règles édictées par l'article précédent.

TITRE VI. - De la vente des biens immeubles Si les immeubles n'appartiennent qu'à des majeurs, ils seront vendus, s'il y a lieu, de la manière dont les majeurs conviendront.

( L. 22 juin 1984 ) La vente publique des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés,

conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles.

TITRE VII. - Des partages et licitations

TITRE VII. - Des partages et licitations

( L. 22 juin 1984 ) Le partage et la licitation des successions et autres indivisions auxquelles sont

intéressés des mineurs ou des majeurs en tutelle ou en curatelle comme copartageants se font en justice

conformément aux dispositions des articles 819 à 837 inclusivement du Code civil .

S'il y a plusieurs mineurs ou majeurs en tutelle ou en curatelle qui aient des intérêts opposés dans le

partage, il doit leur être donné à chacun un administrateur ou un tuteur ou un curateur spécial.

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TITRE VII. - Des partages et licitations ( L. 22 juin 1984 ) Le partage et la licitation des successions et autres indivisions auxquelles sont intéressés des mineurs ou des majeurs en tutelle ou en curatelle comme copartageants se font en justice conformément aux dispositions des articles 819 à 837

( L. 22 juin 1984 ) Le partage, même partiel, à l'amiable peut être autorisé par le conseil de famille, en cas

de tutelle d'un mineur ou d'un majeur, et par le juge des tutelles, en cas d'administration légale d'un mineur

ou de curatelle d'un majeur. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1185 sont applicables.

En cas de partage à l'amiable, le juge des tutelles désigne un notaire pour y procéder.

Le partage se fait en présence du juge des tutelles du lieu de l'ouverture de la succession, du ou des

administrateurs légaux ou de l'administrateur spécial du mineur, du tuteur ou du tuteur spécial du mineur

ou du majeur en tutelle, du curateur ou du curateur spécial du majeur en curatelle.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge des tutelles désigne un ou plusieurs experts chargés de donner leur

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Les lots ainsi formés sont attribués aux copartageants, soit directement, soit par voie de tirage au sort; il

en est fait mention dans l'acte de partage.

Le juge des tutelles veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et des majeurs incapables ainsi qu'au

placement, conformément à la loi, des sommes et valeurs qui leur sont attribuées.

L'état liquidatif est soumis pour approbation, suivant le cas, au conseil de famille ou au juge des tutelles.

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

( L. 22 juin 1984 ) Lorsque seuls des sommes d'argent ou des meubles meublants sont soumis au partage,

et qu'il n'existe pas de contestations, le conseil de famille ou le juge des tutelles peuvent décider que le

partage se fait à l'amiable sans intervention d'un notaire.

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

( L. 22 juin 1984 ) Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites sont définitifs; ils ne

sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Dans les cas des articles 823 et 838 du Code civil , lorsque le partage doit être fait en justice, la partie la

plus diligente se pourvoira.

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Entre deux demandeurs, la poursuite appartiendra à celui qui aura fait viser le premier l'original de son

exploit par le greffier du tribunal: ce visa sera daté du jour et de l'heure.

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Le tuteur spécial et particulier qui doit être donné à chaque mineur ayant des intérêts opposés sera

nommé suivant les règles contenues au titre «Du juge des tutelles et du conseil de famille».

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Le même jugement qui prononcera sur la demande en partage commettra, s'il y a lieu, un juge,

conformément à l' article 823 du Code civil , et ordonnera que les immeubles, s'il y en a, seront estimés

par experts, de la manière prescrite en l' article 824 du même code .

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

En prononçant sur cette demande, le tribunal ordonnera par le même jugement le partage s'il peut avoir

lieu, ou la vente par licitation, qui sera faite soit devant un membre du tribunal, soit devant un notaire.

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avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Il sera procédé aux nominations, prestations de serment et rapports d'experts suivant les formalités

prescrites au titre «Des rapports d’experts»: néanmoins, lorsque toutes les parties seront majeures, il

pourra n'être nommé qu'un expert, si elles y consentent.

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Le poursuivant demandera l'entérinement du rapport par requête de simples conclusions d'avoué à avoué.

On se conformera pour la vente aux formalités prescrites dans le titre «De la vente des biens immeubles»,

en ajoutant dans le cahier des charges les noms, demeure et profession du poursuivant, les noms et

demeure de son avoué; les noms, demeures et professions des colicitants.

Copie du cahier des charges sera signifiée aux avoués des colicitants par un simple acte, dans la huitaine

du dépôt au greffe ou chez le notaire.

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

S'il s'élève des difficultés sur le cahier des charges, elles seront vidées à l'audience, sans aucune requête,

et sur un simple acte d'avoué à avoué.

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Lorsque la situation des immeubles aura exigé plusieurs expertises distinctes et que chaque immeuble

aura été déclaré impartageable, il n'y aura cependant pas lieu à licitation, s'il résulte du rapprochement des

rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément.

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Si la demande en partage n'a pour objet que la division d'un ou de plusieurs immeubles sur lesquels les

droits des intéressés soient déjà liquides, les experts, en procédant à l'estimation, composeront les lots

ainsi qu'il est prescrit par l' article 466 du Code civil ; et après que leur rapport aura été entériné, les lots

seront tirés au sort, soit devant le juge-commissaire, soit devant un notaire commis par le tribunal.

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Dans les autres cas, le poursuivant fera sommer les copartageants de comparaître au jour indiqué devant

le juge-commissaire, qui renverra les parties devant un notaire dont elles conviendront, si elles peuvent et

veulent en convenir, ou qui à défaut sera nommé d'office par le tribunal, à l'effet de procéder aux comptes,

rapports, formation de masses, prélèvements, composition de lots et fournissements, ainsi qu'il est

ordonné par le Code civil, article 828 .

Il en sera de même après qu'il aura été procédé à la licitation, si le prix de l'adjudication doit être confondu

avec d'autres objets dans une masse commune de partage pour former la balance entre les divers lots.

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Le notaire commis procédera seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins; si les parties se

font assister auprès de lui d'un conseil, les honoraires de ce conseil n'entreront point dans les frais de

partage et seront à leur charge.

Au cas de l' article 837 du Code civil , le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires

des parties: ce procès-verbal sera par lui remis au greffe et y sera retenu.

Si le juge-commissaire renvoie les parties à l'audience, l'indication du jour où elles devront comparaître

leur tiendra lieu d'ajournement.

Il ne sera fait aucune sommation pour comparaître soit devant le juge, soit à l'audience.

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avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Lorsque la masse du partage, les rapports et prélèvements à faire par chacune des parties intéressées

auront été établis par le notaire, suivant les articles 829, 830 et 831 du Code civil , les lots seront faits par

l'un des cohéritiers s'ils sont tous majeurs, s'ils s'accordent sur le choix, et si celui qu'ils auront choisi

accepte la commission: dans le cas contraire, le notaire, sans qu'il soit besoin d'aucune autre procédure,

renverra les parties devant le juge-commissaire et celui-ci nommera un expert.

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Le cohéritier choisi par les parties, ou l'expert nommé pour la formation des lots, en établira la composition

par un rapport qui sera reçu et rédigé par le notaire à la suite des opérations précédentes.

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Lorsque les lots auront été fixés et que les contestations sur leur formation, s'il y en a eu, auront été

jugées, le poursuivant fera sommer les copartageants à l'effet de se trouver, à jour indiqué, en l'étude du

notaire, pour assister à la clôture de son procès-verbal, en entendre lecture et le signer avec lui s'ils le

peuvent et le veulent.

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Le notaire remettra l'expédition du procès-verbal de partage à la partie la plus diligente pour en poursuivre

l'homologation par le tribunal: sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal homologuera le partage, s'il y

a lieu, les parties présentes, ou appelées si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur

les conclusions du procureur d'Etat, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère.

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge-commissaire, soit devant le

notaire, lequel en fera la délivrance aussitôt après le tirage.

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Soit le greffier, soit le notaire, seront tenus de délivrer tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal

de partage que les parties intéressées requerront.

avis sur la formation des lots. Ceux-ci peuvent être composés en partie et même pour le tout de soultes.

Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou cohéritiers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils,

présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des voies judiciaires ou les abandonner en tout

état de cause, et s'accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront.

TITRE VIII. - Du bénéfice d'inventaire

TITRE VIII. - Du bénéfice d'inventaire

Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil , se faire autoriser à procéder à

la vente d'effets mobiliers dépendants de la succession, il présentera à cet effet requête au président du

tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.

La vente en sera faite par un officier public après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la

vente du mobilier.

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TITRE VIII. - Du bénéfice d'inventaire Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil , se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendants de la succession, il présentera à cet effet requête au président du tribunal de première instance dans le ressor

L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux

règles prescrites dans le présent titre.

TITRE VIII. - Du bénéfice d'inventaire Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil , se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendants de la succession, il présentera à cet effet requête au président du tribunal de première instance dans le ressor

S'il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendantes de la succession, la vente

sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l'héritier

bénéficiaire d'être réputé héritier pur et simple.

TITRE VIII. - Du bénéfice d'inventaire Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil , se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendants de la succession, il présentera à cet effet requête au président du tribunal de première instance dans le ressor

Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposants, suivant les

formalités indiquées au titre «De la distribution par contribution».

TITRE VIII. - Du bénéfice d'inventaire Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil , se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendants de la succession, il présentera à cet effet requête au président du tribunal de première instance dans le ressor

Le prix de la vente des immeubles sera distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques.

TITRE VIII. - Du bénéfice d'inventaire Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil , se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendants de la succession, il présentera à cet effet requête au président du tribunal de première instance dans le ressor

Le créancier ou autre partie intéressée qui voudra obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera

faire sommation à cet effet par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile.

TITRE VIII. - Du bénéfice d'inventaire Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil , se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendants de la succession, il présentera à cet effet requête au président du tribunal de première instance dans le ressor

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Dans les trois jours de cette sommation, il sera tenu de présenter caution

au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de

caution.

TITRE VIII. - Du bénéfice d'inventaire Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil , se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendants de la succession, il présentera à cet effet requête au président du tribunal de première instance dans le ressor

S'il s'élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants seront

représentés par l'avoué le plus ancien.

TITRE VIII. - Du bénéfice d'inventaire Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil , se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendants de la succession, il présentera à cet effet requête au président du tribunal de première instance dans le ressor

Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d'inventaire, les formes prescrites au titre «Des

redditions de compte».

TITRE VIII. - Du bénéfice d'inventaire Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil , se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendants de la succession, il présentera à cet effet requête au président du tribunal de première instance dans le ressor

Les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres

héritiers; et s'il n'y en a pas ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au

bénéfice d'inventaire nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante.

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TITRE IX. - Des renonciations à succession

(L. 4 février 1974)

TITRE IX. - Des renonciations à succession (L. 4 février 1974)

Les renonciations à succession sont faites au greffe du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la

succession s'est ouverte, sur le registre prescrit par l' article 784 du Code civil , sans qu'il soit besoin

d'autre formalité.

TITRE X. - Du curateur à une succession vacante

TITRE X. - Du curateur à une succession vacante

Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui

réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette

succession est réputée vacante; elle est pourvue d'un curateur, conformément à l' article 812 du Code

civil .

TITRE X. - Du curateur à une succession vacante Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante; elle

En cas de concurrence entre deux ou plusieurs curateurs, le premier nommé sera préféré sans qu'il soit

besoin de jugement.

TITRE X. - Du curateur à une succession vacante Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante; elle

Le curateur est tenu, avant tout, de faire constater l'état de la succession par un inventaire, si fait n'a été,

et de faire vendre les meubles suivant les formalités prescrites aux titres «De l’inventaire» et «De la vente

du mobilier».

TITRE X. - Du curateur à une succession vacante Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante; elle

( L. 13 mars 2009 ) Sur requête motivée du curateur, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge

qui le remplace, peut autoriser la vente de gré à gré des meubles qui dépendent de la succession.

TITRE X. - Du curateur à une succession vacante Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante; elle

Il ne pourra être procédé à la vente des immeubles et rentes que suivant les formes qui ont été prescrites

au titre «Du bénéfice d’inventaire».

TITRE X. - Du curateur à une succession vacante Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante; elle

Les formalités prescrites pour l'héritier bénéficiaire s'appliqueront également au mode d'administration et

au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.

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LIVRE III. -

(Décrété le 29 avril 1806. Promulgué le 9 mai suivant.)

TITRE I.er . – Des arbitrages

(L. 19 avril 2023)

Chapitre I. – De l’arbitrabilité

Chapitre I. – De l’arbitrabilité

(1) Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

(2) En particulier, on ne peut compromettre sur les causes qui concernent l’état et la capacité des

personnes, la représentation des incapables, les causes de ces mêmes incapables et celles des

personnes absentes ou présumées absentes.

(3) Le tribunal arbitral applique les règles d’ordre public.

Chapitre I. – De l’arbitrabilité (1) Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

Ne peuvent être soumis à l’arbitrage

1° les litiges entre professionnels et consommateurs ;

2° les litiges entre employeurs et salariés ;

3° les litiges en matière de bail d’habitation.

Cette interdiction reste applicable même après la fin des relations contractuelles visées ci-dessus.

Chapitre I. – De l’arbitrabilité (1) Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.

L’ouverture d’une procédure collective ne s’oppose ni à l’application des conventions d’arbitrage qui ont pu

être conclues antérieurement par la personne soumise à la procédure collective, ni à la conclusion d’une

convention d’arbitrage au cours de la procédure collective.

On ne peut cependant compromettre sur les contestations nées de la procédure collective.

Chapitre II. – De la convention d’arbitrage

Chapitre II. – De la convention d’arbitrage

(1) La convention d’arbitrage est une convention par laquelle les parties décident de soumettre à

l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou peuvent s’élever entre elles

au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. Elle n’est soumise à aucune

condition de forme.

(2) Elle peut être conclue sous forme de clause compromissoire ou de compromis.

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties aux contrats s’engagent à soumettre à

l’arbitrage les litiges qui peuvent naître relativement aux contrats.

Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage.

Chapitre II. – De la convention d’arbitrage (1) La convention d’arbitrage est une convention par laquelle les parties décident de soumettre à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou peuvent s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contra

Les parties peuvent compromettre même au cours d’une instance déjà engagée devant une juridiction.

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Chapitre II. – De la convention d’arbitrage (1) La convention d’arbitrage est une convention par laquelle les parties décident de soumettre à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou peuvent s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contra

Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l’existence ou

à la validité de la convention d’arbitrage.

Une clause compromissoire faisant partie d’un contrat est considérée comme une convention distincte des

autres clauses du contrat. Elle n’est pas affectée par la nullité, la caducité ou la résolution de celui-ci.

La nullité de la clause compromissoire n’implique pas la nullité du contrat.

Chapitre II. – De la convention d’arbitrage (1) La convention d’arbitrage est une convention par laquelle les parties décident de soumettre à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou peuvent s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contra

Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci se

déclare incompétente sauf si la convention d’arbitrage est nulle à raison de l’inarbitrabilité de la cause ou

si, pour toute autre raison, elle est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction étatique ne peut relever d’office son incompétence.

Si le tribunal arbitral se déclare incompétent, ou si la sentence arbitrale est annulée pour une cause

excluant qu’un tribunal arbitral puisse être saisi à nouveau, l’examen de la cause est poursuivi devant la

juridiction étatique initialement saisie dès que les parties ou l’une d’elles ont notifié au greffe et aux autres

parties la survenance de l’événement pertinent.

Chapitre II. – De la convention d’arbitrage (1) La convention d’arbitrage est une convention par laquelle les parties décident de soumettre à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou peuvent s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contra

Aussi longtemps que le tribunal arbitral n’est pas encore constitué ou lorsqu’il apparaît qu’un tribunal

arbitral ne peut octroyer la mesure recherchée, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas

obstacle à ce qu’une partie saisisse une juridiction étatique aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou

une mesure provisoire ou conservatoire.

Une telle demande n’implique pas renonciation à la convention d’arbitrage.

Chapitre III. – Le tribunal arbitral

Chapitre III. – Le tribunal arbitral

Les parties sont libres de déterminer le siège de l’arbitrage ou de déléguer cette détermination à la

personne qui peut avoir été chargée d’organiser l’arbitrage. Faute d’une telle détermination, ce siège est

fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l’affaire, y compris les convenances des

parties.

L’arbitrage est réputé se dérouler au siège de l’arbitrage, nonobstant la possibilité pour le tribunal, sauf

convention contraire, de tenir des audiences, diligenter des mesures d’instruction, signer des décisions et

se réunir en tout lieu qu’il juge approprié.

Les décisions arbitrales sont réputées avoir été rendues au siège de l’arbitrage.

convention contraire, de tenir des audiences, diligenter des mesures d’instruction, signer des décisions et se réunir en tout lieu qu’il juge approprié.

La mission d’arbitre ne peut être exercée que par une personne physique. Celle-ci jouit de ses droits civils.

Si la convention d’arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne bénéficie que du pouvoir de nommer

l’arbitre.

convention contraire, de tenir des audiences, diligenter des mesures d’instruction, signer des décisions et se réunir en tout lieu qu’il juge approprié.

La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage ou à des règles de

procédure, désigner les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.

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Les parties sont libres de convenir du nombre d’arbitres. Faute d’une telle convention, il est nommé trois

arbitres.

convention contraire, de tenir des audiences, diligenter des mesures d’instruction, signer des décisions et se réunir en tout lieu qu’il juge approprié.

Tout différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d’accord des parties, par la personne

chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d’appui.

convention contraire, de tenir des audiences, diligenter des mesures d’instruction, signer des décisions et se réunir en tout lieu qu’il juge approprié.

En l’absence d’accord des parties sur les modalités de désignation d’un arbitre, il est procédé comme suit

1° en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s’accordent pas sur le choix de l’arbitre, celui-ci

est désigné par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, par le juge d’appui ;

2° en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis

désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d’arbitre dans un délai d’un mois à compter de la

réception de la demande qui lui en est faite par l’autre partie ou si les deux arbitres ne s’accordent pas

sur le choix du troisième dans un délai d’un mois à compter de l’acceptation par le dernier en date de sa

désignation, la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, le juge d’appui procède à cette

désignation ;

3° lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s’accordent pas sur les modalités de

constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, le juge d’appui,

désigne les arbitres ;

4° tous les autres désaccords relatifs à la désignation des arbitres sont pareillement réglés par la personne

chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, le juge d’appui.

convention contraire, de tenir des audiences, diligenter des mesures d’instruction, signer des décisions et se réunir en tout lieu qu’il juge approprié.

Si la convention d’arbitrage est nulle en raison de l’inarbitrabilité de la cause ou si, pour toute autre raison,

elle est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d’appui déclare n’y avoir lieu à

désignation. Lorsque le juge déclare n’y avoir lieu à désignation d’un arbitre, la décision peut être frappée

d’appel.

L’appel est introduit, instruit et jugé dans les formes de l’article 939.

convention contraire, de tenir des audiences, diligenter des mesures d’instruction, signer des décisions et se réunir en tout lieu qu’il juge approprié.

Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter

son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute

circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission.

convention contraire, de tenir des audiences, diligenter des mesures d’instruction, signer des décisions et se réunir en tout lieu qu’il juge approprié.

Un arbitre ne peut être récusé que s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes

sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications requises par les

parties.

En cas de différend sur la récusation de l’arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée

d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou

la découverte du fait litigieux.

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convention contraire, de tenir des audiences, diligenter des mesures d’instruction, signer des décisions et se réunir en tout lieu qu’il juge approprié.

L’arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. À défaut d’unanimité, la difficulté

est réglée par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui, saisi

dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.

convention contraire, de tenir des audiences, diligenter des mesures d’instruction, signer des décisions et se réunir en tout lieu qu’il juge approprié.

Il appartient à l’arbitre de poursuivre sa mission jusqu’au terme de celle-ci à moins qu’il ne justifie d’un

empêchement ou d’une cause légitime d’abstention ou de démission.

En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée

d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui, saisi dans le mois qui suit l’empêchement,

l’abstention ou la démission.

Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles

qui ont présidé à la désignation de l’arbitre qu’il remplace.

Chapitre IV. – Le juge d’appui

Chapitre IV. – Le juge d’appui

Le juge d’appui de la procédure arbitrale est le juge luxembourgeois lorsque le siège de l’arbitrage a été

fixé au Grand-Duché de Luxembourg, ou, à défaut de fixation du siège, lorsque

1°les parties ont convenu de soumettre l’arbitrage à la loi de procédure luxembourgeoise ; ou

2°les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques luxembourgeoises pour

connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; 3° il existe un lien significatif entre le litige et le

Grand-Duché de Luxembourg.

Le juge d’appui luxembourgeois est toujours compétent si l’une des parties est exposée à un risque de

déni de justice.

Chapitre IV. – Le juge d’appui Le juge d’appui de la procédure arbitrale est le juge luxembourgeois lorsque le siège de l’arbitrage a été fixé au Grand-Duché de Luxembourg, ou, à défaut de fixation du siège, lorsque

Le juge d’appui compétent est le président du tribunal d’arrondissement désigné dans la convention

d’arbitrage, et à défaut le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Le juge d’appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l’un de ses membres.

La demande est portée devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de

référé.

La saisine s’opère par voie de requête. Les parties sont convoquées par le greffe.

Le tribunal arbitral est informé de la saisine du juge d’appui par le greffe.

Par ailleurs, la partie défenderesse est réputée convoquée s’il est établi qu’elle a eu connaissance de la

requête et de la convocation en temps utile.

Sauf disposition contraire, le juge d’appui statue par ordonnance non susceptible de recours.

Chapitre V. – L’instance arbitrale

Chapitre V. – L’instance arbitrale

Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.

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En matière internationale, les règles applicables sont celles choisies par les parties ou, à défaut, celles que

le tribunal estime appropriées.

Le tribunal statue en amiable composition si les parties lui en ont confié la mission.

Chapitre V. – L’instance arbitrale Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.

Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale commence à la date à laquelle la demande

d’arbitrage est expédiée par le demandeur au défendeur ou, si cette date est antérieure, celle où cette

demande est expédiée à la personne chargée de l’organisation de l’arbitrage par les parties.

Chapitre V. – L’instance arbitrale Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.

Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d’empêchement légitime,

1°le demandeur ne développe pas sa demande, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale, sans

préjudice du traitement des demandes d’une autre partie ;

2° le défendeur ne développe pas sa défense, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans

pouvoir considérer cette carence en soi comme une acceptation des allégations du demandeur ;

3° l’une des parties ne participe pas à la procédure orale ou ne produit pas de documents, le tribunal

arbitral poursuit la procédure et statue sur la base des éléments dont il dispose.

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Chapitre V. – L’instance arbitrale Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.

Le tribunal arbitral peut, s’il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l’instance ainsi

que le délai de l’arbitrage, pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Sauf stipulation contraire, l’instance arbitrale et le délai d’arbitrage sont également suspendus en cas de

décès, d’empêchement, d’abstention, de démission, de récusation ou de révocation d’un arbitre jusqu’à

l’acceptation de sa mission par l’arbitre désigné en remplacement.

Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, selon les

modalités prévues à l’article 1228-4.

La suspension de l’instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance

ou de mettre un terme aux causes de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à

l’instance.

L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été suspendue lorsque les

causes de sa suspension cessent d’exister.

Chapitre V. – L’instance arbitrale Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.

(1) Tout tiers intéressé peut demander au tribunal arbitral d’intervenir dans la procédure. Cette demande

est adressée par écrit au tribunal arbitral qui la communique aux parties.

(2) Une partie peut appeler un tiers en intervention.

(3) Pour pouvoir être admise, l’intervention nécessite une convention d’arbitrage entre le tiers et les parties

au différend.

L’intervention est subordonnée à l’assentiment du tribunal arbitral.

Chapitre V. – L’instance arbitrale Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.

Le tribunal arbitral peut assortir ses décisions, y compris les mesures provisoires ou conservatoires et les

mesures d’instruction, d’une astreinte.

Chapitre VI. – La sentence arbitrale

Chapitre V. – L’instance arbitrale Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.

La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage ou à des règles de

procédure, régler la procédure à suivre dans l’instance arbitrale.

Dans le silence de la convention d’arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu’il est besoin,

soit directement, soit par référence à un règlement d’arbitrage ou à des règles de procédure, sans être

tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques.

Chapitre V. – L’instance arbitrale Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.

Le tribunal arbitral garantit toujours l’égalité des parties et le respect du principe de la contradiction.

Chapitre V. – L’instance arbitrale Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.

La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une

irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.

Chapitre V. – L’instance arbitrale Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.

Sous réserve des obligations légales contraires ou à moins que les parties n’en disposent autrement, la

procédure arbitrale est confidentielle.

Chapitre V. – L’instance arbitrale Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.

Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six

mois à compter de l’acceptation de la mission par le dernier des arbitres.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou par la personne chargée

d’organiser l’arbitrage si elle a été habilitée à cette fin par les parties, ou, à défaut, par le juge d’appui.

Chapitre V. – L’instance arbitrale Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.

Sauf convention contraire des parties, chaque partie peut modifier ou compléter les demandes en cours de

procédure arbitrale à condition que cet amendement ait un lien suffisant avec la demande initiale.

Le tribunal arbitral peut décider de rejeter ces demandes d’amendement, notamment en raison du retard

avec lequel elles sont formulées.

Chapitre V. – L’instance arbitrale Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.

(1) Le tribunal arbitral procède aux actes d’instruction nécessaires, à moins que les parties ne l’autorisent

à commettre l’un de ses membres.

Il peut entendre toute personne, y compris les parties. Sauf si la procédure est soumise à une loi étrangère

prévoyant le contraire, cette audition a lieu sans prestation de serment.

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Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les

modalités qu’il détermine.

(2) Si une partie à l’instance arbitrale entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut , sur

invitation du tribunal arbitral, faire convoquer ce tiers devant le juge d’appui aux fins d’obtenir la délivrance

d’une expédition ou la production de la pièce.

Le juge d’appui décide conformément à la procédure visée à l’article 1230, alinéas 1 à 5.

Le juge d’appui, s’il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de la pièce, en

original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à

peine d’astreinte.

L’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification.

L’appel est introduit, instruit et jugé dans les formes de l’article 939.

En cas de défaut, elle est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la signification,

lequel court simultanément avec le délai d’appel.

(3) À l’exception des demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral a le pouvoir de

trancher les demandes de vérification d’écritures et de statuer sur la prétendue fausseté de documents.

Pour les demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral invite les parties à saisir le

tribunal compétent dans le délai qu’il détermine. Les délais de l’arbitrage sont alors suspendus jusqu’au

jour où le tribunal arbitral a eu communication par la partie la plus diligente de la décision coulée en force

de chose jugée sur l’incident.

Chapitre V. – L’instance arbitrale Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.

Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions

qu’il détermine, d’exécuter toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il juge opportune. Toutefois, la

juridiction étatique est seule compétente pour ordonner des saisies.

Le tribunal arbitral peut modifier, compléter, suspendre ou rétracter une mesure provisoire ou

conservatoire.

Le tribunal arbitral peut décider que la partie qui demande une mesure provisoire ou conservatoire fournit

une garantie appropriée.

Le tribunal arbitral peut décider qu’une partie signale sans tarder tout changement important des

circonstances sur la base desquelles la mesure provisoire ou conservatoire a été demandée ou accordée.

La partie qui poursuit l’exécution d’une mesure provisoire ou conservatoire est responsable de tous les

frais et de tous les dommages causés par la mesure à une autre partie, si le tribunal arbitral décide par la

suite qu’en l’espèce la mesure provisoire ou conservatoire n’a pas dû être prononcée. Le tribunal arbitral

peut accorder réparation pour ces frais et dommages à tout moment pendant la procédure.

La reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d’une mesure provisoire ou conservatoire ne

peut être refusée que pour les cas prévus à l’article 1238.

Chapitre VI. – La sentence arbitrale

Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.

Les parties peuvent, par une stipulation de la convention d’arbitrage ou d’un règlement d’arbitrage,

autoriser chacun des arbitres à faire suivre la sentence arbitrale de son opinion individuelle ou dissidente.

Chapitre VI. – La sentence arbitrale Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.

Sauf convention contraire des parties, la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.

Elle est signée par tous les arbitres.

Si une minorité d’entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet

que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Chapitre VI. – La sentence arbitrale Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.

La sentence arbitrale est motivée, à moins que les parties n’aient dispensé le tribunal arbitral de toute

motivation.

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Chapitre VI. – La sentence arbitrale Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.

La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée. Le tribunal arbitral remet un

exemplaire signé de la sentence à chaque partie.

La sentence peut faire l’objet d’une signification par une partie.

Les parties peuvent cependant convenir que cet effet est attaché à un autre mode de notification qu’elles

désignent.

Chapitre VI. – La sentence arbitrale Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.

La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche.

Toutefois, à la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et

omissions matérielles qui l’affectent ou la compléter lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande. Il

statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s’accorder pour le

reconstituer, ce pouvoir appartient au juge d’appui, statuant à charge d’appel. L’appel est introduit, instruit

et jugé dans les formes de l’article 939.

Chapitre VI. – La sentence arbitrale Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.

Les demandes formées en application de l’article 1232-4, alinéa 2, sont présentées dans un délai de trois

mois à compter de la signification de la sentence.

Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à

compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément à l’article 1231-6,

alinéa 2.

La sentence rectificative ou complétée est signifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale.

Même après l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1 er , l’interprétation de la sentence et la réparation

d’erreurs ou d’omissions matérielles peuvent être effectuées, par voie incidente, par les juridictions devant

lesquelles la sentence est invoquée.

Chapitre VII. – L’exécution de la sentence et les voies de recours

Section Ire . – Les sentences rendues au Grand-Duché de Luxembourg

Section Ire . – Les sentences rendues au Grand-Duché de Luxembourg

La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du président du tribunal d’arrondissement dans le

ressort duquel cette sentence a été rendue.

La procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire.

La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe du tribunal accompagnée de l’original ou

d’une copie de la sentence et de la convention d’arbitrage.

Si la sentence ou la convention ne sont pas rédigées dans une des langues administratives et judiciaires,

le tribunal peut demander de produire une traduction dans l’une de ces langues.

Le requérant élit domicile dans l’arrondissement du tribunal saisi. Les significations au requérant ayant trait

à l’exécution de la sentence ou aux voies de recours peuvent être effectuées au domicile ainsi élu.

Une copie de la sentence est annexée à l’ordonnance d’exequatur.

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Section Ire . – Les sentences rendues au Grand-Duché de Luxembourg La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel cette sentenc

L’exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement atteinte de l’une des causes

d’annulation prévue à l’article 1238.

L’ordonnance qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours séparé du recours contre la

sentence prévue à l’article 1237.

Section Ire . – Les sentences rendues au Grand-Duché de Luxembourg La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel cette sentenc

L’ordonnance qui refuse l’exequatur est motivée et peut être frappée d’appel devant la Cour d’appel

siégeant en matière civile.

Ce recours est intenté dans le mois de la notification de la décision de refus. Il est formé par exploit

d’huissier, contenant assignation à comparaître à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie.

Dans ce cas, la Cour d’appel connaît, à la demande d’une partie, du recours en annulation formé à

l’encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l’exercer n’est pas expiré.

Section Ire . – Les sentences rendues au Grand-Duché de Luxembourg La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel cette sentenc

La sentence n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation devant une juridiction

étatique.

Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour d’appel.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Section Ire . – Les sentences rendues au Grand-Duché de Luxembourg La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel cette sentenc

Le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la Cour

d’appel, recours contre l’ordonnance du juge ayant statué sur l’exequatur ou dessaisissement de ce juge.

Section Ire . – Les sentences rendues au Grand-Duché de Luxembourg La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel cette sentenc

Le recours en annulation n’est ouvert que si

1° le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou

2° le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou

3° le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou

4° la sentence est contraire à l’ordre public ; ou

5° la sentence n’est pas motivée, à moins que les parties n’aient dispensé les arbitres de toute motivation ;

ou

6°il y a eu violation des droits de la défense.

Section Ire . – Les sentences rendues au Grand-Duché de Luxembourg La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel cette sentenc

Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l’être s’il n’a pas été

exercé dans le mois de la notification ou de la signification de la sentence effectuée dans les formes de

l’article 1232-3.

Section Ire . – Les sentences rendues au Grand-Duché de Luxembourg La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel cette sentenc

Le recours en annulation est formé par exploit d’huissier contenant assignation à comparaître des autres

parties à la sentence. Il est instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant

la Cour d’appel siégeant en matière civile.

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Section Ire . – Les sentences rendues au Grand-Duché de Luxembourg La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel cette sentenc

Le recours en annulation n’est pas suspensif. Toutefois, la Cour d’appel statuant comme en matière de

référé peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser

gravement les droits de l’une des parties.

La saisine de la Cour d’appel s’opère par voie de requête, l’autre partie présente ou appelée par le greffe,

par lettre recommandée.

La partie défenderesse est réputée appelée s’il est établi qu’elle a eu connaissance de la requête et de la

convocation en temps utile.

Section Ire . – Les sentences rendues au Grand-Duché de Luxembourg La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel cette sentenc

Le rejet du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions

qui ne sont pas atteintes par la censure de la Cour d’appel.

Section Ire . – Les sentences rendues au Grand-Duché de Luxembourg La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel cette sentenc

(1) Un recours en révision, qui tend à la rétractation de la sentence pour qu’il soit à nouveau statué en fait

et en droit, est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas suivants

1°s’il se révèle, après que la sentence a été rendue, qu’elle a été surprise par la fraude de la partie au

profit de laquelle elle a été rendue ;

2° si, depuis le prononcé de la sentence, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues

par le fait d’une autre partie ;

3° s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis la sentence ;

4° s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments reconnus ou judiciairement déclarés faux

depuis la sentence.

(2) La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées à la

sentence.

Le délai du recours en révision est de deux mois ; il court à compter du jour où la partie a eu connaissance

de la cause de révision qu’elle invoque.

Toutes les parties à la sentence attaquée sont appelées à l’instance en révision par l’auteur du recours, à

peine d’irrecevabilité.

(3) Le recours en révision est porté devant le tribunal arbitral.

Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la Cour d’appel ; il

est dans ce cas formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la

Cour d’appel siégeant en matière civile.

(4) Si le tribunal arbitral déclare le recours fondé, il statue également sur le fond du litige. La révision par la

Cour d’appel n’entraîne une décision de la Cour d’appel sur le fond du litige que si la constitution d’un

autre tribunal arbitral se heurte au refus des parties ou au refus, justifié par l’absence de convention

d’arbitrage qui continue de les lier, de l’une d’elles.

Si la révision n’est justifiée que contre un chef de la sentence, ce chef est seul révisé à moins que les

autres n’en dépendent.

(5) Une partie n’est pas recevable à demander la révision d’une sentence qu’elle a déjà attaquée par cette

voie, si ce n’est pour une cause qui s’est révélée postérieurement.

Section Ire . – Les sentences rendues au Grand-Duché de Luxembourg La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel cette sentenc

La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition. La tierce-opposition est portée devant la

juridiction qui eût été compétente en l’absence de cet arbitrage, sous réserve des dispositions de l’article

613, alinéa 2.

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Section II. – Les sentences rendues à l’étranger

Section II. – Les sentences rendues à l’étranger

La sentence arbitrale rendue à l’étranger n’est susceptible d’exécution forcée au Grand-Duché de

Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal

d’arrondissement dans le ressort duquel la personne contre laquelle l’exécution est demandée à son

domicile et, à défaut de domicile, sa résidence. Si cette personne n’a ni domicile, ni résidence au Grand-

Duché de Luxembourg, la demande est portée devant le président du tribunal d’arrondissement du lieu où

la sentence est exécutée.

L’ordonnance qui refuse l’exequatur est motivée.

L’exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement atteinte de l’une des causes

d’annulation prévue à l’article 1246.

Sont applicables les dispositions des articles 1233, alinéas 2 à 5 et 1235.

Section II. – Les sentences rendues à l’étranger La sentence arbitrale rendue à l’étranger n’est susceptible d’exécution forcée au Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel la personne contre laquell

L’ordonnance qui statue sur une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger peut

être frappée d’appel devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.

L’appel est formé dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance. Ce délai n’est pas

susceptible d’augmentation en raison des distances.

Sous réserve des dispositions de conventions internationales, la Cour d’appel ne peut refuser l’exequatur

de la sentence arbitrale que dans l’un des cas suivants

1° le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ;

2° le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ;

3° le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ;

4° la sentence est contraire à l’ordre public ;

5° la sentence n’est pas motivée, à moins que les parties n’aient dispensé les arbitres de toute

motivation ;

6° s’il y a eu violation des droits de la défense ;

7° s’il se révèle, après que la sentence a été rendue, qu’elle a été surprise par la fraude de la partie au

profit de laquelle elle a été rendue ;

8° s’il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre parti ;

9° s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis la sentence ;

10°s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments reconnus ou judiciairement déclarés faux

depuis la sentence.

Section II. – Les sentences rendues à l’étranger La sentence arbitrale rendue à l’étranger n’est susceptible d’exécution forcée au Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel la personne contre laquell

Si l’existence du motif de refus visé à l’article 1246, alinéa 3, point 7°, est révélée à une partie après

l’expiration du délai d’appel contre l’ordonnance d’exequatur, cette partie peut exercer un recours en

révision contre l’ordonnance d’exequatur dans un délai de deux mois à partir du jour où elle a eu

connaissance du motif de révision. Ce délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison des distances.

Le recours en révision, qui tend à la rétractation de l’ordonnance, est porté devant la Cour d’appel. Il est

formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel

siégeant en matière civile. En cas d’admission de la rétractation, la Cour d’appel statuera définitivement

sur l’exequatur de la sentence.

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Section II. – Les sentences rendues à l’étranger La sentence arbitrale rendue à l’étranger n’est susceptible d’exécution forcée au Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel la personne contre laquell

L’appel et le recours en révision de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs.

Toutefois, la Cour d’appel, statuant comme en matière de référé peut arrêter ou aménager l’exécution de la

sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties.

La saisine de la Cour d’appel s’opère par voie de requête, l’autre partie présente ou appelée par le greffe,

par lettre recommandée.

Par ailleurs, la partie défenderesse est réputée appelée s’il est établi qu’elle a eu connaissance de la

requête et de la convocation en temps utile.

Section II. – Les sentences rendues à l’étranger La sentence arbitrale rendue à l’étranger n’est susceptible d’exécution forcée au Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel la personne contre laquell

L’appel et le recours en révision de l’ordonnance ayant statué sur l’exequatur sont formés, instruits et jugés

selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel siégeant en matière

civile.

Le rejet de l’appel ou du recours en révision contre l’ordonnance d’exequatur confère l’exequatur à la

sentence ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la Cour d’appel.

TITRE II. - De la médiation

(L. 24 février 2012)

Chapitre Ier. - Principes généraux

(L. 24 février 2012)

Chapitre Ier. - Principes généraux (L. 24 février 2012)

(L. 24 février 2012)

(1) En matière civile et commerciale, tout différend, à l’exception (i) des droits et obligations dont les

parties ne peuvent disposer, (ii) des dispositions qui sont d’ordre public et (iii) de la matière relative à la

responsabilité de l’Etat pour des actes et des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique,

peut faire l’objet d’une médiation soit conventionnelle, soit judiciaire.

(2) En matière de divorce, de séparation de corps, de séparation pour des couples liés par un partenariat

enregistré, y compris la liquidation, le partage de la communauté de biens et l’indivision, d’obligations

alimentaires, de contribution aux charges du mariage, de l’obligation d’entretien d’enfants et de l’exercice

de l’autorité parentale, le juge peut proposer aux parties de recourir à la médiation familiale.

Chapitre II. - De la médiation conventionnelle (L. 24 février 2012) ( L. 24 février 2012 ) Toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré, de recourir au processus de

( L. 24 février 2012 ) Lorsque les parties parviennent à un accord de médiation, celui-ci fait l’objet d’un écrit

daté et signé par toutes les parties. Il est dressé en autant d’exemplaires que de parties. L’accord de

médiation n’est pas signé par le médiateur, sauf demande expresse de toutes les parties.

Cet écrit contient les engagements précis pris par chacune d’elles.

Chapitre II. - De la médiation conventionnelle (L. 24 février 2012) ( L. 24 février 2012 ) Toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré, de recourir au processus de

( L. 24 février 2012 ) En cas d’accord total ou partiel, l’accord de médiation obtenu conformément aux

articles 1251-8 à 1251-10 peut être soumis pour homologation au juge compétent qui lui donne force

exécutoire conformément au chapitre IV du présent titre.

Chapitre III. - De la médiation judiciaire

(L. 24 février 2012)

Section I. - Dispositions générales

Section I. - Dispositions générales

(L. 24 février 2012)

(1) Le juge déjà saisi d’un litige peut, à tout stade de la procédure à la demande conjointe des parties ou

de sa propre initiative mais avec l’accord des parties, inviter celles-ci à une médiation, tant que la cause

n’a pas été prise en délibéré. Les parties s’accordent sur le nom d’un médiateur agréé ou dispensé de

l’agrément conformément à l’article 1251-3, paragraphe (1), alinéa 3.

Les parties elles-mêmes peuvent, conjointement et de manière motivée, demander au juge qu’il leur

désigne un médiateur agréé ou dispensé de l’agrément conformément à l’article 1251-3, paragraphe (1),

alinéa 3.

Nonobstant les alinéas 1 er et 2 du présent paragraphe , des médiateurs non agréés en cas de litige

transfrontalier au sens de l’article 1251-4 peuvent être désignés.

(2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas devant la Cour de cassation, ni en référé.

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(3) La décision qui ordonne une médiation mentionne expressément l’accord des parties, le nom, la qualité

et l’adresse du médiateur, fixe la durée de sa mission, sans que celle-ci puisse excéder trois mois. Elle fixe

la date à laquelle l’affaire est rappelée à l’audience.

Les opérations de médiation devront être terminées au plus tard trois mois après la saisine du médiateur.

Elles pourront être prolongées sur demande conjointe des parties par simple déclaration écrite déposée ou

adressée au greffe pour une durée supplémentaire d’un mois.

(4) Les parties peuvent solliciter une médiation soit dans l’acte introductif d’instance, soit à l’audience, soit

par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe. Dans cette dernière hypothèse, une audience

pour décider de la médiation est fixée dans les quinze jours de la demande.

Le greffier transmet sans délai et par simple courrier la décision qui ordonne la médiation tant au

médiateur qu’aux parties et à leurs avocats.

(5) Au plus tard lors de l’audience visée au paragraphe (3), alinéa 1 du présent article , les parties

informent le juge de l’issue de la médiation. Si elles ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent

solliciter un nouveau délai ou demander que la procédure soit poursuivie.

(6) Lorsque les parties sollicitent conjointement qu’une médiation soit ordonnée, les délais de procédure

qui leur sont impartis sont suspendus à dater du jour où elles formulent cette demande.

Lorsque l’une des parties sollicite qu’une médiation soit ordonnée, les délais de procédure qui leur sont

impartis sont suspendus à dater du jour où l’autre partie a donné son accord à cette demande.

Le cas échéant, les parties ou l’une d’elles peuvent solliciter de nouveaux délais pour la mise en état de la

cause à l’audience visée au paragraphe (4) ou au paragraphe (5) de l’article 1251-13.

Section I. - Dispositions générales (1) Le juge déjà saisi d’un litige peut, à tout stade de la procédure à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l’accord des parties, inviter celles-ci à une médiation, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré. Les parties s’ac

(L. 24 février 2012)

(1) Dans les huit jours du prononcé de la décision, le greffe notifie au médiateur une copie certifiée

conforme du jugement. Le médiateur fait connaître endéans une semaine son acceptation ou son refus au

juge et aux parties. En cas d’acceptation, il les informe du lieu, jour et heure où les opérations de

médiation commenceront. Les parties pourront se faire assister par leur avocat.

Le médiateur peut être récusé conformément à ce qui est prescrit au Titre XXV du Livre IV du Nouveau

Code de procédure civile .

Si la récusation est admise, si le médiateur refuse la mission, ou s’il existe un autre empêchement

légitime, il est pourvu au remplacement du médiateur par le juge qui l’a commis.

(2) La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.

(3) Le juge reste saisi durant la médiation et peut, à tout moment, prendre toute mesure qui lui paraît

nécessaire. Il peut aussi, à la demande du médiateur ou de l’une des parties, mettre fin à la médiation

avant l’expiration du délai fixé.

(4) De l’accord des parties, le médiateur désigné peut, à tout moment de la procédure, être remplacé par

un autre médiateur agréé. Cet accord est signé par les parties et versé au dossier de la procédure.

(5) La cause du litige peut être ramenée devant le juge avant le jour fixé par simple déclaration écrite

déposée ou adressée au greffe par les parties ou l’une d’elles. La cause est fixée dans les quinze jours de

la demande.

Le greffier convoque les parties par lettre recommandée, et, le cas échéant, leur avocat par simple lettre.

S’il s’agit d’une demande conjointe des parties, celles-ci et le, cas échéant, leur avocat, sont convoqués

par simple lettre.

Code de procédure civile .

( L. 24 février 2012 ) La médiation se déroule conformément aux dispositions des articles 1251-9 et

1251-10.

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Code de procédure civile .

(L. 24 février 2012)

(1) A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non

parvenues à trouver un accord, total ou partiel.

(2) En cas de désaccord total ou partiel, la procédure judiciaire est poursuivie sauf accord des parties à

voir prolonger la mission du médiateur d’un délai supplémentaire d’un mois conformément aux dispositions

du paragraphe (3) de l’article 1251-12.

(3) En cas d’accord total ou partiel, l’accord de médiation obtenu conformément à la section 1 du présent

chapitre peut être soumis pour homologation au juge compétent qui lui donne force exécutoire

conformément au chapitre IV du présent titre.

chapitre peut être soumis pour homologation au juge compétent qui lui donne force exécutoire conformément au chapitre IV du présent titre.

(L. 24 février 2012)

(1) La décision qui ordonne, prolonge ou met fin à la médiation est une décision qui peut être prise par

mention au dossier.

(2) Le jugement interlocutoire fixe le montant de la provision à valoir sur la rétribution du médiateur. La

provision est à charge des parties à parts égales, sauf si les parties en décident autrement.

Section II. - Dispositions relatives à la médiation familiale

Section II. - Dispositions relatives à la médiation familiale

( L. 24 février 2012 ) Lorsqu’il est saisi d’une demande relevant d’une des matières visées à l’article

1251-1, paragraphe (2), le juge peut proposer aux parties une mesure de médiation et il ordonne une

réunion d’information gratuite faite par un médiateur agréé ou dispensé de l’agrément conformément à

l’article 1251-3, paragraphe (1), alinéa 3.

Les modalités de cette information sont fixées par règlement grand-ducal.

Section II. - Dispositions relatives à la médiation familiale ( L. 24 février 2012 ) Lorsqu’il est saisi d’une demande relevant d’une des matières visées à l’article 1251-1, paragraphe (2), le juge peut proposer aux parties une mesure de médiation et il ordonne une réunion d’information gratuite fai

( L. 24 février 2012 ) Les parties s’accordent sur le nom du médiateur agréé ou dispensé de l’agrément

conformément à l’article 1251-3, paragraphe (1), alinéa 3. En cas d’accord, le juge nomme le médiateur.

Section II. - Dispositions relatives à la médiation familiale ( L. 24 février 2012 ) Lorsqu’il est saisi d’une demande relevant d’une des matières visées à l’article 1251-1, paragraphe (2), le juge peut proposer aux parties une mesure de médiation et il ordonne une réunion d’information gratuite fai

( L. 24 février 2012 ) Les dispositions des articles 1251-12, paragraphes (3) à (6), 1251-13, 1251-14,

1251-15 paragraphes (1) et (3) et 1251-16 sont applicables.

Chapitre Ier. - Principes généraux (L. 24 février 2012) (1) En matière civile et commerciale, tout différend, à l’exception (i) des droits et obligations dont les parties ne peuvent disposer, (ii) des dispositions qui sont d’ordre public et (iii) de la matière relative à la

(L. 24 février 2012)

(1) On entend par «médiation» le processus structuré dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige

tentent volontairement par elles-mêmes, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide

d’un médiateur indépendant, impartial et compétent.

La médiation peut être engagée par les parties, proposée par le juge ou sur demande des parties

ordonnée par un juge. Elle exclut les tentatives de conciliation faites par le juge saisi d’un litige pour

résoudre celui-ci au cours de la procédure judiciaire relative audit litige.

(2) On entend par «médiateur» au sens de la présente loi tout tiers sollicité pour mener une médiation

avec efficacité, impartialité et compétence. Le médiateur a pour mission d’entendre les parties ensemble,

le cas échéant séparément afin que les parties arrivent à une solution du différend qui les oppose.

Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois il peut, avec l’accord des parties,

entendre les tiers qui y consentent.

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Section II. - Dispositions relatives à la médiation familiale ( L. 24 février 2012 ) Lorsqu’il est saisi d’une demande relevant d’une des matières visées à l’article 1251-1, paragraphe (2), le juge peut proposer aux parties une mesure de médiation et il ordonne une réunion d’information gratuite fai

( L. 24 février 2012 ) A l’audience à laquelle l’affaire est réappelée et après avoir vérifié si l’accord n’est

pas contraire à l’ordre public ou à l’intérêt des enfants, si le litige est susceptible d’être réglé par voie de

médiation ou si le médiateur était agréé à cette fin par le ministre de la Justice, le juge homologue l’accord

intervenu, fût-il partiel.

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Chapitre IV. - De l’homologation et du caractère exécutoire des accords de médiation

(L. 24 février 2012)

Chapitre IV. - De l’homologation et du caractère exécutoire des accords de médiation (L. 24 février 2012)

( L. 24 février 2012) L’homologation confère force exécutoire à l’accord issu de la médiation.

Chapitre IV. - De l’homologation et du caractère exécutoire des accords de médiation (L. 24 février 2012) ( L. 24 février 2012) L’homologation confère force exécutoire à l’accord issu de la médiation.

( L. 24 février 2012 )

(1) En vue d’obtenir l’exécution d’un accord de médiation conventionnelle ou judiciaire conclu au

Luxembourg en application des chapitres I et II ou des chapitres I et III du présent titre, (i) les parties, (ii)

l’une d’entre elles, ou (iii) l’une d’entre elles avec le consentement de toutes les autres parties en cas de

litige transfrontalier au sens du présent titre, déposent une requête en homologation de l’accord, fît-il

partiel.

(2) En application du paragraphe (1), les requêtes en homologation sont déposées auprès du président du

tribunal d’arrondissement. L’accord de médiation est joint à la requête.

Le juge refuse l’homologation de cet accord de médiation

- si celui-ci est contraire à l’ordre public;

- si celui-ci est contraire à l’intérêt des enfants;

- si en vertu d’une disposition spécifique il n’est pas possible de le rendre exécutoire; ou

- si le litige n’est pas susceptible d’être réglé par voie de médiation.

Chapitre IV. - De l’homologation et du caractère exécutoire des accords de médiation (L. 24 février 2012) ( L. 24 février 2012) L’homologation confère force exécutoire à l’accord issu de la médiation.

( L. 24 février 2012 )

(1) En vue d’obtenir la reconnaissance et l’exécution au Luxembourg d’un accord de médiation conclu

dans un Etat membre de l’Union européenne autre que le Danemark et rendu exécutoire dans cet Etat

membre en application de la directive 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et

commerciale, ledit accord de médiation est reconnu et déclaré exécutoire au Luxembourg dans les

conditions prévues par les articles 679 à 685-1 du Nouveau Code de procédure civile.

(2) En vue d’obtenir l’homologation aux fins de conférer force exécutoire à un accord de médiation conclu

dans un autre Etat membre de l’Union européenne ne revêtant pas la force exécutoire dans cet Etat

membre, les parties ou l’une d’entre elles avec le consentement de toutes les autres parties déposent une

requête en homologation auprès du président du tribunal d’arrondissement. L’accord de médiation est joint

à la requête.

Le juge refuse l’homologation de cet accord de médiation

- si celui-ci est contraire à l’ordre public;

- si celui-ci est contraire à l’intérêt des enfants;

- si en vertu d’une disposition spécifique il n’est pas possible de le rendre exécutoire au Luxembourg;ou

- si le litige n’est pas susceptible d’être réglé par voie de médiation.

Le juge refuse également l’homologation de l’accord de médiation conclu en matières fiscale, douanière ou

administrative, de la responsabilité de l’Etat pour des actes et des omissions commis dans l’exercice de la

puissance publique, ainsi que de l’accord de médiation conclu en matière de droit de la famille si cet

accord de médiation n’est pas exécutoire dans l’Etat dans lequel il a été conclu et la demande visant à le

rendre exécutoire est formulée

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accord de médiation n’est pas exécutoire dans l’Etat dans lequel il a été conclu et la demande visant à le rendre exécutoire est formulée Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 19 décembre 2025

( L. 24 février 2012 ) Les demandes faites en vertu des articles 1251-22 et 1251-23, paragraphe (2) sont

portées devant le président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel lapersonne contre laquelle

l’exécution est demandée a son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence. Si cette personne n’a ni

domicile, ni résidence au Luxembourg, la demande est portée devant le président du tribunal

d’arrondissement du lieu où l’accord de médiation doit être exécuté.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier. - Principes généraux (L. 24 février 2012) (1) En matière civile et commerciale, tout différend, à l’exception (i) des droits et obligations dont les parties ne peuvent disposer, (ii) des dispositions qui sont d’ordre public et (iii) de la matière relative à la

(L. 24 février 2012)

(1) La médiation peut être confiée à un médiateur agréé ou non agréé.

On entend par «médiateur agréé», une personne physique agréée à cette fin par le ministre de la Justice.

Est dispensé de l’agrément, le prestataire de services de médiation qui remplit des exigences équivalentes

ou essentiellement comparables dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

(2) 1. La personne physique qui désire être agréée comme médiateur en fait la demande au ministre de la

Justice qui statue sur la demande, après avoir demandé l’avis du Procureur général d’Etat.

L’agrément est accordé pour une durée indéterminée.

2. Pour pouvoir obtenir l’agrément, la personne doit remplir les conditions suivantes

a) présenter des garanties d’honorabilité, de compétence, de formation, d’indépendance et

d’impartialité;

b) produire un extrait du casier judiciaire luxembourgeois ou un document similaire délivré par les

autorités compétentes du pays de résidence dans lequel le demandeur a résidé les derniers

cinq ans;

c) avoir la jouissance des droits civils et l’exercice des droits politiques; et

d) disposer d’une formation spécifique en médiation.

On entend par «formation spécifique en médiation» au sens du point 2., lettre d) du paragraphe (2)

du présent article,

- un diplôme de master en médiation délivré par l’Université du Luxembourg ou par une université,

un établissement d’enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de

formation, désigné conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives

d’un Etat membre de l’Union européenne; ou

- une expérience professionnelle de trois ans, complétée d’une formation spécifique en médiation

dont le programme est fixé par règlement grand-ducal; ou

- une formation en médiation reconnue dans un Etat membre de l’Union européenne pour être

désigné comme médiateur en matière civile et commerciale dans cet Etat membre.

3. Les conditions sont vérifiées par le ministre de la Justice sur base des antécédents judiciaires et de

tous les éléments fournis par une éventuelle enquête administrative.

Si la personne ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe (2), point 2. du présent article, le

ministre de la Justice lui retire son agrément. Un règlement grand-ducal fixe la procédure d’agrément et de

retrait d’agrément, ainsi que le mode de rémunération du médiateur judiciaire et familial.

Chapitre Ier. - Principes généraux (L. 24 février 2012) (1) En matière civile et commerciale, tout différend, à l’exception (i) des droits et obligations dont les parties ne peuvent disposer, (ii) des dispositions qui sont d’ordre public et (iii) de la matière relative à la

( L. 24 février 2012 ) Au sens du présent titre, on entend par «litige transfrontalier», tout litige dans lequel

une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que l’Etat

membre de toute autre partie à la date à laquelle

a) les parties conviennent de recourir à la médiation après la naissance du litige;

b) la médiation est ordonnée par une juridiction;

c) une obligation de recourir à la médiation prend naissance en vertu du droit national; ou

d) les parties sont invitées par une juridiction saisie d’une affaire à recourir à la médiation.

Chapitre Ier. - Principes généraux (L. 24 février 2012) (1) En matière civile et commerciale, tout différend, à l’exception (i) des droits et obligations dont les parties ne peuvent disposer, (ii) des dispositions qui sont d’ordre public et (iii) de la matière relative à la

(L. 24 février 2012)

(1) Tout contrat peut contenir une clause de médiation, par laquelle les parties s’engagent à recourir à la

médiation en vue de résoudre d’éventuels différends que la validité, l’interprétation, l’exécution ou la

rupture du contrat pourraient susciter.

(2) Le juge du fond ou l’arbitre saisi d’un différend faisant l’objet d’une clause de médiation suspend

l’examen de la cause à la demande d’une partie, à moins qu’en ce qui concerne ce différend, la clause ne

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soit pas valable ou ait pris fin. L’exception doit être soulevée avant tout autre moyen de défense et

exception. L’examen de la cause est poursuivi dès que les parties ou l’une d’elles, ont notifié au greffe et

aux autres parties que la médiation a pris fin.

(3) La clause de médiation ne fait pas obstacle aux demandes de mesures provisoires et conservatoires.

L’introduction de telles demandes n’entraîne pas renonciation à la médiation.

Chapitre Ier. - Principes généraux (L. 24 février 2012) (1) En matière civile et commerciale, tout différend, à l’exception (i) des droits et obligations dont les parties ne peuvent disposer, (ii) des dispositions qui sont d’ordre public et (iii) de la matière relative à la

(L. 24 février 2012)

(1) Les documents établis, les communications faites et les déclarations recueillies au cours d’un

processus de médiation ou en relation avec le processus de médiation et pour les besoins de celle-ci sont

confidentiels. Sauf accord de toutes les parties pour permettre l’homologation par le juge de l’accord de

médiation, ni le médiateur, ni les personnes participant à l’administration du processus de médiation ne

peuvent les utiliser, produire ou invoquer dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans

toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même

comme aveu extrajudiciaire.

(2) L’obligation de confidentialité peut être levée

- pour permettre la divulgation du contenu de l’accord de médiation en vue de la mise en œuvre ou

l’exécution dudit accord; et

- pour des raisons impérieuses d’ordre public, notamment pour assurer l’intérêt des enfants ou empêcher

toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne.

(3) En cas de violation de cette obligation de confidentialité par une des parties ou par une personne

participant à l’administration du processus de médiation, le juge ou l’arbitre se prononce sur l’octroi

éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur

lesquels une partie se base en violation de l’obligation de confidentialité sont d’office écartés des débats.

Chapitre Ier. - Principes généraux (L. 24 février 2012) (1) En matière civile et commerciale, tout différend, à l’exception (i) des droits et obligations dont les parties ne peuvent disposer, (ii) des dispositions qui sont d’ordre public et (iii) de la matière relative à la

( L. 24 février 2012 ) Sans préjudice quant aux obligations légales, le médiateur ne peut rendre publics les

faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin dans une

procédure judiciaire relative aux faits dont il a eu connaissance au cours de la médiation. L’ article 458 du

code pénal s’applique au médiateur agréé et non agréé, ainsi qu’à toute personne participant à

l’administration du processus de médiation.

Chapitre II. - De la médiation conventionnelle

(L. 24 février 2012)

Chapitre II. - De la médiation conventionnelle (L. 24 février 2012)

( L. 24 février 2012 ) Toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de toute procédure

judiciaire ou arbitrale, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré, de recourir au processus de

médiation. Les parties désignent le médiateur de commun accord ou chargent un tiers de cette

désignation.

Chapitre II. - De la médiation conventionnelle (L. 24 février 2012) ( L. 24 février 2012 ) Toute partie peut proposer aux autres parties, indépendamment de toute procédure judiciaire ou arbitrale, tant que la cause n’a pas été prise en délibéré, de recourir au processus de

(L. 24 février 2012)

(1) Les parties définissent entre elles les modalités d’organisation de la médiation et la durée du

processus. Cette convention est consignée par écrit dans un accord en vue de la médiation signé par les

parties et par le médiateur. Les frais et honoraires de la médiation sont à charge des parties à parts

égales, sauf si elles en décident autrement.

(2) L’accord en vue de la médiation contient

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1. l’accord des parties de recourir à la médiation;

2. le nom et l’adresse des parties et de leurs conseils;

3. le nom, la qualité et l’adresse du médiateur, et le cas échéant, la mention que le médiateur est agréé

par le ministre de la Justice;

4. un exposé succinct du différend;

5. les modalités d’organisation et la durée du processus;

6. le rappel du principe de la confidentialité des communications et pièces échangées dans le cours de la

médiation;

7. le mode de fixation et le taux des honoraires du médiateur, ainsi que les modalités de leur paiement;

8. la date et le lieu de signature; et

9. la signature des parties et du médiateur.

(3) La signature de l’accord en vue de la médiation suspend le cours de la prescription durant la médiation.

(4) Sauf accord exprès des parties, la suspension de la prescription prend fin un mois après la notification

faite par l’une des parties ou par le médiateur à l’autre ou aux autres parties de leur volonté de mettre fin à

la médiation. Cette notification a lieu par lettre recommandée.

accord de médiation n’est pas exécutoire dans l’Etat dans lequel il a été conclu et la demande visant à le rendre exécutoire est formulée Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 19 décembre 2025

Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent code , n'est comminatoire.

accord de médiation n’est pas exécutoire dans l’Etat dans lequel il a été conclu et la demande visant à le rendre exécutoire est formulée Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 19 décembre 2025

Aucun exploit ou acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement

prononcée par la loi.

Dans les cas où la loi n'aurait pas prononcé la nullité, l'officier ministériel pourra, soit pour omission, soit

pour contravention, être condamné à une amende qui ne sera pas moindre de 1 euro et n'excédera pas 3

euros.

accord de médiation n’est pas exécutoire dans l’Etat dans lequel il a été conclu et la demande visant à le rendre exécutoire est formulée Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 19 décembre 2025

Les procédures et les actes nuls ou frustratoires et les actes qui auront donné lieu à une condamnation

d'amende, seront à la charge des officiers ministériels qui les auront faits, lesquels, suivant l'exigence des

cas, seront en outre passibles des dommages et intérêts de la partie et pourront même être suspendus de

leurs fonctions.

accord de médiation n’est pas exécutoire dans l’Etat dans lequel il a été conclu et la demande visant à le rendre exécutoire est formulée Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 19 décembre 2025

Les communes et les établissements publics seront tenus, pour former une demande en justice, de se

conformer aux lois administratives.

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( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du

jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui le fait courir. Le délai expire le

dernier jour à minuit.

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( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Lorsqu'un délai est exprimé en semaines, il expire le jour de la dernière

semaine dont le nom correspond au jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la signification qui

fait courir le délai.

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( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du

dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement,

de la décision ou de la signification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire

le dernier jour du mois.

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accord de médiation n’est pas exécutoire dans l’Etat dans lequel il a été conclu et la demande visant à le rendre exécutoire est formulée Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 19 décembre 2025

( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Lorsqu'un délai est exprimé en mois et jours ou en fractions de mois, les

mois entiers sont d'abord comptés, puis les jours ou les fractions de mois; pour calculer les fractions de

mois, on considère qu'un mois est composé de trente jours.

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( Règl. g.-d. 9 décembre 1983 ) Les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait

normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé

jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il en est de même pour les significations à la maison communale,

lorsque les services de la commune sont fermés au public le dernier jour du délai.

Pour l'application de la présente disposition, le samedi est assimilé à un jour férié.

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( L. 11 août 1996 ) Les sommations pour être présentes aux rapports d'experts, ainsi que les assignations

données en vertu de la décision de jonction indiqueront seulement le lieu, le jour et l'heure de la première

vacation ou de la première audience; elles n'auront pas besoin d'être réitérées, quoique la vacation ou

l'audience ait été continuée à un autre jour.

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Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution de procéder à une enquête, à un interrogatoire sur

faits et articles, de nommer des experts, et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un

jugement, et que les parties ou les lieux contentieux seront trop éloignés, les juges pourront commettre un

tribunal voisin, un juge ou même un juge de paix, suivant l'exigence des cas; ils pourront même autoriser

un tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations

ordonnées.

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Les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils seront saisis,

prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner

l'impression et l'affiche de leurs jugements.

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( Règl. g.-d. 22 août 1985 ) Aucune signification ni exécution ne peut être faite avant six heures et demie et

après vingt heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou les jours fériés de rechange, si ce n'est

en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.

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Les avoués qui ont occupé dans les causes où il est intervenu des jugements définitifs, seront tenus

d'occuper sur l'exécution de ces jugements, sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu dans l'année

de la prononciation des jugements.

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Tous actes et procès-verbaux du ministère du juge seront faits au lieu où siège le tribunal; le juge y sera

toujours assisté du greffier, qui gardera les minutes et délivrera les expéditions; en cas d'urgence, le juge

pourra répondre en sa demeure les requêtes qui lui seront présentées; le tout sauf l'exécution des

dispositions portées au titre «Des référés».

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accord de médiation n’est pas exécutoire dans l’Etat dans lequel il a été conclu et la demande visant à le rendre exécutoire est formulée Nouveau Code de procédure civile Version consolidée au 19 décembre 2025

Le présent code sera exécuté à dater du 1 er janvier 1807: en conséquence, tous procès qui seront

intentés depuis cette époque, seront instruits conformément à ses dispositions. Toutes lois, coutumes,

usages et règlements relatifs à la procédure civile seront abrogés.

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Avant cette époque il sera fait, tant pour la taxe des frais que pour la police et discipline des tribunaux, des

règlements d'administration publique.

Dans trois ans au plus tard, les dispositions de ces règlements qui contiendraient des mesures législatives

seront présentées au Corps législatif en forme de loi.

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Index

Abandon (déclaration d'), 1031, 1032, 1033, 1034, 1037

Absence

−scellés, 1133, 1225

Abstention, 523, 531, 647

Acquiescement, 337, 546, 571

Acte à l'étranger, 678

Actes conservatoires, 235

Actes d'aliénation, 1012

Actes d'avoué, 169

Actes de l'état civil (rectification), 994

Actes de procédure (frustratoire), 1254

Actes judiciaires

−exécution (heure légale), 1264

Actes notariés, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995,

996, 997

Action ad exhibendum, 279

Action pétitoire, 119, 120, 121

Action possessoire, 117, 118, 119, 120, 121

Action réelle

−compétence territoriale, 31

Administrateur légal, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 à 253, 254, 255, 256

Administration publique, 163

Adoption

−révocation, 1045

Affaires communicables, 183, 503, 514, 633, 804, 901, 995, 1010, 1036, 1087, 1119

Affaires en état, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495

Affaires sommaires, 263, 912

Affiches et placards

−saisie immobilière, 973

Affirmation de comptes, 669

Aliments, 717, 718, 728

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Amendes, 317, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 517, 533,

Amiable compositeur, 1240

Animaux (saisie), 730

Annonces judiciaires

−saisie immobilière, 830

Appel

−décisions du juge des tutelles, 1049, 1050, 1062

−déclaration d’abandon, 1033

−délai de l'appel, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 583

−délibérations du conseil de famille, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062

−droit des conjoints, 1011

Ministère de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg

−forme, 584

−jugement avant dire droit, 597

−jugements des juges de paix, 113, 114, 115

−jugements du tribunal du travail, 150

−jugement en matière de distribution, 805

−jugement en matière de saisie immobilière, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878,

879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887

−jugement prononçant l'ouverture de la tutelle ou refusant d'en donner mainlevée, 1089, 1090, 1091,

1092, 1093, 1094, 1095

−jugements susceptibles d'opposition, 583

−incident, 571

−ordonnance de référé, 939

−ordonnance du juge de la mise en état, 217

−suspensif, 588

Arbitrage, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238,

1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251

Arbitres (renvoi devant), 561

Argent comptant, 726

Argenterie (saisie exécution), 725

Arrérages, 592

Ascendants (compensation des dépens), 239

Assignations judiciaires, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

153, 154, 191, 193, 490, 548, 584, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940

Astreinte, 17, 48, 60, 940

Assurance, 37

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Attestations, 400, 401, 402, 403

Audiences

−crimes et délits commis aux audiences, 107, 108, 187, 188, 189, 190

−juridiction du travail, 148

−justices de paix, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116

−publicité, 100, 184, 1010, 1011, 1047, 1051, 1065

−tribunaux, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190

Autorisation d'un conjoint par justice, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017

Autorité parentale, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075,

1076, 1077, 1078, 1079

Avenir pour plaider, 180, 181, 182, 219, 491

Aveu, 496, 1024

Avocat, 171, 172, 173, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 241, 256, 436, 496, 497, 498, 499,

500, 501, 502, 503, 504, 505, 540, 547, 1046, 1050, 1063

Bail (privilège), 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 956, 957, 958, 959, 960, 961,

Baux des immeubles saisis (annulation), 821

Bénéfice de cession

−d'inventaire, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217

Bestiaux, 728

Bilan, 1117

Bordereau de collocation dans un ordre judiciaire, 909

Cahier des charges sur saisie immobilière, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837,

838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854

Carence (procès-verbal de), 1148

Cassation, 26, 506, 617, 638

Caution judicatum solvi

−pour exécution provisoire des jugements, 244

−en cas de surenchère, 969

Cautionnements, 650, 1262

Cédule, 104

Célérité (affaires qui requièrent), 15, 196, 550, 934

Certificats de non-opposition ni appel, 687

Cession de biens, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125

Chaloupes, 756

Nouveau Code de procédure civile

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Chambre du conseil, 1010, 1011, 1032, 1034, 1037

Charges du mariage, 1011

Chefs de demande (omission de statuer), 617

Chèvres, 728

Citation

−défaut de comparution, 84

−justice de paix, 101, 102, 103, 104

Clause d'attribution, 1207

Clause compromissoire, 1227

Clefs, 1139

Clôture

−de l’instruction, 200, 201, 220, 221, 223

−ordonnance de clôture, 223, 224, 225

Collation de pièces, 988

Collocation, 796, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909,

910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918

Collusion, 859

Command (déclaration), 844

Commandement

−saisie immobilière, 809, 879

Comminatoire (nullité et déchéance), 1252

Commissions rogatoires, 381, 1262

Communauté, 1168

Communes

−assignation, 163, 164, 165, 166, 167, 168

−autorisation, 1255

Communication de pièces, 172, 194, 200, 201, 203, 205, 211, 279, 280, 281, 282, 283, 1036

Conjoint survivant

−du commerçant, 558

−délai pour faire inventaire et délibérer, 265, 268, 278

Comparaison (pièces de), 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 332

Comparution

−devant le juge de paix, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1011

−devant les tribunaux inférieurs, 154, 193, 196, 197, 198, 199

Nouveau Code de procédure civile

Version consolidée au 19 décembre 2025

−devant le tribunal de commerce, 548, 549, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,

566, 567, 568, 569, 570

−des conjoints, 1011

Compensation

−en appel, 592

−des dépens, 239

Compétence

−d’attribution, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

−territoriale, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Compromis, 1224, 1227, 1233

Comptables, 660, 1124

Comptes (reddition de), 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675,

Compulsoire, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997

Computation, 1256

Conciliation, 70, 71, 72, 208, 702, 706, 791, 995

Conclusions, 53, 154, 171, 172, 173, 194, 201, 203, 249, 586, 593

Concussion, 639, 761

Connexité, 262

Conseil de famille (délibérations), 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062

Conseiller de la mise en état, 598, 599, 600, 601, 602

Consignation, 793, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955

Constatation, 449, 450, 451, 452, 453, 454

Consultation d'avocats, 630

Consultation de techniciens, 455

Contrariété de jugements

−requête civile, 617, 625, 638

Contredit, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931

Conversion de saisie, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887

Copie d'acte (voie à prendre pour l'obtenir), 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989,

990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997

Coucher (insaisissabilité), 728

Cousins germains, 125

Créances (recouvrement), 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143

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Créanciers (droits des), 272, 914, 1023, 1133

Curateur à succession vacante, 1219, 1220, 1221, 1221-1, 1222, 1223

Curatelle, 183, 241, 1096, 1097

Date (acte d’huissier), 153

Décharge, 305, 741, 742

Déchéance

−de l'appel, 572

−en matière d'ordre, 894

Déclaration

−abandon, 1031, 1032, 1033, 1034

−affirmation du tiers-saisi, 700, 704, 705, 709, 710

Défaut

−de comparution, 74, 75, 76, 77

Défendeur, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Défenses

−accordées en appel, 591

Délai

−appel, 571

−appel des jugements des justices de paix, 113

−de constitution d’avocat, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199

Délivrance d'actes, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994,

995, 996, 997

Demande

−incidente, 481, 482

−en justice, 191

−nouvelle, 592

−provisoire, 243

−reconventionnelle, 11, 12, 13, 24

Demandeur (défaut), 75, 76, 77

Déni de justice, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649

Dépens et frais, 213, 238, 240, 1057

Déport, 1233, 1235

Dépôt

−saisie immobilière, 831

Désaveu, 496

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Désistement, 545, 546

Dispositions générales, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263,

1264, 1265, 1266, 1267, 1268

Distance (délai), 167, 168, 1256

Distraction des dépens, 242

Distribution par contribution, 792, 808

Divorce, 1029, 1030

Dol, 617, 639

Domaine public, 183

Domicile, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 42, 43, 153

Dommages aux champs, 3

Dommages-intérêts, 236, 656, 1020

Donataire, 1166

Droit de garde, droit de visite, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116

Ecrits calomnieux (suppression d'), 1263

Enquête sociale, 1064, 1084

Enquêtes

−ordinaires, 422

−sur-le-champ, 431

Envoi en possession, 998, 999, 1000, 1001

Etablissements publics, 163, 183, 541, 618, 1255

Etranger, 257, 1124

Evocation, 597

Exceptions

−de la caution, 257

−dilatoires, 212, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278

Exécuteur testamentaire, 1166

Exécution

−des délibérations du conseil de famille, 1053

−des jugements des tribunaux de commerce, 570

−des mesures d’instruction du juge de la mise en état, 218

−des ordonnances de paiement, 139

−provisoire, 16, 244, 567, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 1249

Exécution forcée, 677, 677-1

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Exécutoire de dépens, 668, 918

Exequatur, 678, 679

Expédition, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995,

996, 997

Experts, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,

332, 461, 478, 479, 480, 561, 1194, 1261

Exploits, 264, 812, 1253

Expropriation forcée

−incidents sur poursuites, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870,

871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881

−ordre, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906,

907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918

Extraits d'actes et de jugements, 830

Faillite, 46

Faux

−incident, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328,

329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347

−inscription de, 111, 311

Fêtes légales, 105, 934, 965, 1264

Feuille d'audience, 116, 247

Folle enchère, 760, 788, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885,

886, 887, 918

Forclusion, 796, 800, 895

Formule exécutoire, 254, 677

Fournissements, 1199

Fournisseurs (quittances), 670

Fourrages, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745,

746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761

Frais frustratoires, 459, 1254

Frais de poursuite, 838, 851, 875

Fruits, 237, 659, 762, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833,

834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854,

Garantie (demande en)

−incidente, 40

Garants (mise en cause), 122, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278

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Garde des enfants, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116

Garde-champêtre, 764

Gardien judiciaire, 723, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747,

748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 958, 959, 960, 961, 962, 1138

Grains, 728

Greffes

−dispositions communes, 98, 99, 100

−des tribunaux inférieurs, 178, 179, 180, 181, 182

−de la cour d’appel, 606, 607, 608, 609, 610, 611

Greffiers

−des justices de paix, 116, 126, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 147

−des tribunaux civils, 248, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 992, 1012, 1013

Grosse d'un titre, 983, 993

Habits insaisissables, 728

Haie, 3

Harcèlement sexuel, 942

Heure légale, 1264

Huis clos, 185

Huissiers de justice

−actes d’huissiers de justice, 15, 102, 103, 104, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,

165, 166, 167, 168

−audienciers, 187

−dommages-intérêts, 241

−saisies-arrêts, 698

−saisies-exécutoires, 723, 727, 732, 745, 747, 761

Immeubles (par destination), 728

Immobilisation

−loyers et fermages, 822, 885

−fruits, 819

Incidents, 481, 482, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871,

872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887

Incompétence, 183, 259, 556, 582

Indemnités d'occupation, 3

Indivision, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199,

1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207

Injonction

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−de payer, 49, 49-1, 49-2, 49-3, 49-4, 49-5

−juge de la mise en état, 203

Insaisissables (choses), 717, 728

Inscription en faux, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327,

328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347

Instruction par écrit, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199

Insulte

−envers un juge de paix, 108

−envers un officier public, 691

Intérêts, 592, 953

Interlocutoire (jugement), 579, 597

Intervention, 257, 483, 484, 485, 594

Intimé, 571, 589

Inventaire, 1165, 1166, 1167, 1168

Irrévérence envers le juge de paix, 108

Jonction

−assignation par suite de jugement de jonction, 1261

−de deux saisies, 856, 862

−juge de la mise en état, 206

−sur demande en garantie, 257

Jour férié, 15, 1256, 1264

Juge

−commissaire, 301, 671, 672, 673, 674, 675, 797, 890

−de la mise en état, 174, 175, 176, 177, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215,

216, 217, 218, 219, 220, 221, 222

−de la tutelle, 998, 999, 1000, 1001, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057,

1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091,

1092, 1093, 1094, 1095, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1178, 1179, 1180,

1181, 1182, 1183, 1184, 1186

−de paix, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 129, 130, 131, 132, 133, 134,

135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 1011, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138,

1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149

Jugements

−contradictoires, 74, 75, 76, 77, 571, 617

−par défaut, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 867

−exécution forcée, 677

−exécution provisoire, 109, 115, 244

−interlocutoires, 579, 597

−de jonction, 275

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−minutes, 116, 247

−préparatoires, 579

−relatifs à l’ouverture de la tutelle, 1088

−réputés contradictoires, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Juridiction du travail, 25, 47, 48, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152

Justice de paix

−audience, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116

−citation, 101, 102, 103, 104

−comparution des parties, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116

−garants, 122, 123

−jugements sur actions possessoires, 117, 118, 119, 120, 121

−mesures d’instruction, 124

−recouvrement de créances, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143

Levée de scellés, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164

Licitation et partages, 1177, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196,

1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207

Liquidation

−dépens et frais, 276

−fruits, 659

Lit (insaisissables), 728

Litispendance, 262

Livres, 728

Lots (tirage au sort), 1198, 1205

Loyers et fermages

−saisie-gagerie, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962

−saisie immobilière, 822

Mainlevée

−de saisie-arrêt, 703

−de saisie-gagerie, 957

Marché public, 753, 765, 769

Médiation

−conventionnelle, 1251-8, 1251-9, 1251-10, 1251-11

−judiciaire, 1251-12, 1251-13, 1251-14, 1251-15, 1251-16

Mesures conservatoires, 15, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948

Mesures d’administration judiciaire, 174, 175, 176, 177, 603, 604, 605

Mesures d'instruction, 124, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 228, 348, 349, 350, 351,

352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359

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Mineurs, 183, 618, 621, 1046, 1135, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184

Ministère public

−attributions diverses, 128, 183, 247, 249, 298, 323, 347, 473, 503, 514, 617, 633, 804, 901, 997

Minutes, 116, 247, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333,

334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 1020, 1027

Moissons (saisie), 729

Motifs des jugements, 249

Moulins, 756

Moyens de faux, 325

Noms et prénoms, 101, 131, 145, 153, 249, 1013

Notaires, 828, 832, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994,

995, 996, 997, 1020, 1152, 1159, 1193, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207

Notification, 169, 170, 171, 172, 173

Nul ne plaide par procureur, 106, 153, 184, 553

Nullités, 102, 103, 104, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168,

212, 255, 264, 584, 591, 852, 865, 866, 1245, 1252, 1253, 1254

Objets saisis (distraction), 862

Offres réelles, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955

Oppositions

−à ordonnance d'exécution d'une sentence arbitrale, 1032, 1033, 1034, 1066, 1246

−à saisie-exécution, 744

Ordonnance

−de clôture, 223, 224, 225, 226, 227, 228

−du juge de la mise en état, 214, 215, 216, 217, 222

−de paiement, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143

−de référé, 15, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947,

Ordre entre créanciers, 887

Outrages

−juges, 189

−officiers de justice, 189

Ouvriers (quittances), 670

Pailles et engrais, 728

Papiers

−saisie, 727

−inventaire, 1167

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Pareatis, 686

Partage et licitation, 976, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197,

1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207

Partenariat, 106

Pension, 716

Pension alimentaire, 112

Péremption

−décision aux fins de sauvegarde de justice, 1101

−instance aux fins d'ouverture de la tutelle, 1093

Perquisition de testament, 1141

Personne morale, 163, 164

Petits litiges, 143-1

Pétitoire, 119

Pièces

−arguées de faux, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331,

332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347

−communication, 279, 280, 281, 282, 283

−détenues par un tiers, 284, 285, 286, 287

−détenues par une partie, 288

Placards, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771

Plaidoiries, 220, 226, 227

Ports, 756

Possession (pour agir au possessoire), 117, 118, 119, 120, 121

Postulation, 256

Préambule

−du compte, taxe, 664

Pressoir, 729

Preuves, 58, 59, 60, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 399, 422

Principes directeurs du procès, 50, 51, 52

Prise à partie, 183, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649

Procédure européenne

−injonction de payer, 49, 49-5

−règlement des petits litiges, 143-1

Procès-verbaux, 157, 323, 382, 394, 691, 723, 849, 853, 988, 1081, 1138, 1160, 1226, 1266

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Propriétaires (privilège), 956

Provision

−alimentaire, 717

−sur requête, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931

Publicité

−changements de régime matrimonial, 1026, 1027, 1028

−séparation de biens, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025

Qualifications des faits, 55, 56, 57, 61

Radiation

−créanciers dans un ordre, 898, 916

−saisie immobilière, 830

Rapporteur (juge), 226, 227

Ratures, 323

Réassignation devant le juge de paix, 103

Rébellion, 691

Réception de caution, 650, 651, 652, 653, 654, 655

Recettes et dépenses d'un compte, 666, 673

Récolement, 742, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761

Reconnaissance d'écriture, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,

304, 305, 306, 307, 308, 309

Rectification d'actes de l'état civil, 994

Récusation

−arbitre, 562, 1235

−juge-commissaire, 293, 333

−juge de paix, 125, 126, 127, 128

−juges, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539

Reddition de compte, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675

Référés

−délivrance d’expédition ou copie d’acte, 984, 991

−distribution par contribution, 797

−droit de garde et droit de visite des enfants, 1110

−droits des conjoints, 1012

−juges de paix, 15

−succession, inventaire, 1168

−sur assignation, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940

−tribunal du travail, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948

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Règlement des petits litiges, 143-1

Registres

−des déclarations aux fins de sauvegarde de justice, 1009

−d'ordre pour les scellés, 1149

−recouvrement de créances, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143

Régime matrimonial, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025

Règlement de juges, 183, 506

Reliquat de compte, 673

Renonciation (succession), 1218

Renvoi

−à l'audience, 200, 201, 202

Réparations, 3, 4

Répertoire civil, 1018, 1021, 1026, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130

Répertoire général, 98, 99, 100, 181, 609

Reprise d'instance, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 558

Requête civile, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634,

635, 636, 637, 638

Requêtes, 196, 483, 827, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 943, 1009,

1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017

Rescision, 637

Résidence, 101, 102, 103, 170

Revendication (objets saisis), 744

Révision de compte, 674

Révocation

−adoption, 1045

−arbitre, 1229

Rôle, 195

Saisie-arrêt

−brandon, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771

−conservatoire, 550

−exécution, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736,

737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757,

758, 759, 760, 761

−immobilière, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826,

827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847,

848, 849, 850, 851, 852, 853, 854

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−foraine, 959, 960, 961, 962

−gagerie, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962

−des rentes, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789,

790, 791

−revendication, 963, 964, 965, 966, 967, 968

Sauvegarde de justice, 1098

Scellés

−apposition, 727, 1105, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143,

1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149

−levée, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164

−opposition, 1150, 1151

Sentence arbitrale

−exécutoire, 1241

−exequatur, 1250, 1251

−recours, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251

Séparation de biens, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025

Séparation de corps, 1029, 1030

Séquestre, 244, 688

Serment, 230, 1138, 1159, 1167, 1194

Serviteurs (témoins), 1133

Signature

−déniée, 291

−minutes des jugements, 247, 248

Signification, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 1256, 1257,

1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268

Société, 41, 521

Société commerciale, 163

Sommation de produire, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808

Sous-garant, 267

Soutènement de comptes, 671

Stellionat, 1124

Subrogation, 748, 858

Subrogé-tuteur, 829, 1054

Successions, 39, 1208, 1218

Surenchère, 969

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Surendettement, 4

Surséance, 336

Tableau public (bénéfice de cession), 1122

Taxes

−distraction, poursuite, 242

−écritures qui n'entrent pas en taxe, 593, 664

−frais de vente des objets saisis, 793

−vacations et journées d'experts, 305

Témoins

−convocation, 428, 429, 430

−désignation, 423, 424

−enquête, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421

−en matière de saisie immobilière, 813

Tenants et aboutissants

−saisie immobilière, 812

Terme de grâce, 232

Testament, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149

Tierce opposition, 612, 613, 614, 615, 616, 1023

Tiers

−attestations, 400, 401, 402, 403

−enquêtes, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421

Tiers saisi, 704, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718

Tirage au sort (cohéritiers), 1198

Titre, 244, 291, 328, 689, 693, 704

Transaction, 345

Transcription (saisie immobilière), 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827,

828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848,

849, 850, 851, 852, 853, 854, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870,

871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887

Tribunaux civils

−de commerce, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,

566, 567, 568, 569, 570

Troubles à l'audience, 187, 188, 189, 190

Tumulte, 187

Tutelle, 183, 521, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060,

1061, 1062, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094,

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Tuteur, 241, 660, 1054, 1065, 1100

Ultra petita, 54, 617

Urgence, 15, 204, 215, 932, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948

Ustensiles aratoires, 730

Vacation, 305, 665, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1261

Vache, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746,

747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761

Vente

−bénéfice d’inventaire, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217

−de biens immeubles, 842, 1167, 1168, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1222

−mobilier d'une succession, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176

−à tempérament, 36

Ventilation, 896

Vérification

−d'écriture, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306,

307, 308, 309

−du juge, 379, 380, 381, 382, 383

Vêtements, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745,

746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761

Vice de forme, 212, 264

Victuailles, 551

Violation des formes (requête civile), 617

Violence domestique, 1017-1, 1017-2, 1017-3, 1017-4, 1017-5, 1017-6

Voie parée (saisie immobilière), 879

Voies de fait, 736

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