Code penal — texte consolidé au 2025-12-19
Table of Provisions (693)
Statutory Text (250 of 693 Provisions)
Code pénal
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de
valeur juridique.
LIVRE Ier. - Des infractions et de la répression en général
Chapitre Ier. - Des infractions
L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime.
L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.
Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût
commise.
Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine
la moins forte sera appliquée.
L'infraction commise sur le territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, est
punie conformément aux dispositions des lois luxembourgeoises.
L'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers,
n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi.
Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux infractions punies par les lois et règlements
militaires.
Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les
matières non réglées par le présent code.
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Chapitre II. - Des peines applicables aux personnes physiques
(L. 13 Juin 1994; L. 3 mars 2010)
Section Ire. - Des peines criminelles
( L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010 ) Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont
1) la réclusion à vie ou à temps;
2) l'amende;
3) la confiscation spéciale;
4) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics;
5) l'interdiction de certains droits civils et politiques;
6) la fermeture d'entreprise et d'établissement;
7) la publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de
condamnation;
8) ( L. 6 octobre 2009 ) l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales.
( L. 13 juin 1994 ) La condamnation à la réclusion à temps est prononcée pour un terme de cinq à dix ans,
de dix à quinze ans, de quinze à vingt ans ou de vingt à trente ans.
La durée d'une année de réclusion est de trois cent soixante jours.
( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière criminelle est de 251 euros au moins.
( L. 13 juin 1994 ) La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement
prononcée en cas de condamnation à la réclusion.
(L. du 27 juin 2018)
Toute décision de condamnation à la réclusion de plus de dix ans prononce contre le condamné
l’interdiction à vie du droit
1)
de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
2)
de vote, d’élection, d’éligibilité ;
3)
de porter aucune décoration ;
4)
d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement
que pour y donner de simples renseignements ;
5)
de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des
incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge aux
affaires familiales, s’il en existe ;
6)
de port ou de détention d’armes ;
7)
de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.
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( L. 13 juin 1994 ) L'interdiction des droits énumérés à l'article précédent peut être prononcée, en tout ou
en partie, à vie ou pour dix à vingt ans contre les condamnés à la réclusion de cinq à dix ans.
( L. 13 juin 1994 ) La durée de l'interdiction fixée par la décision de condamnation court du jour où le
condamné a subi ou prescrit sa peine.
L'interdiction produit, en outre, ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par
défaut est devenue irrévocable.
Section II. - Des peines correctionnelles
( L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010 ) Sans préjudice d'autres peines prévues par des lois spéciales, les
peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont
1) l'emprisonnement;
2) l'amende;
3) la confiscation spéciale;
4) l'interdiction de certains droits civils et politiques;
5) la fermeture d'entreprise et d'établissement;
6) la publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de
condamnation;
7) ( L. 6 octobre 2009 ) l'interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales;
8) l'interdiction de conduire certains véhicules;
9) les peines de substitution prévues aux articles 21 et 22.
( L. 13 juin 1994 ) La durée de l’emprisonnement correctionnel est de huit jours au moins et de cinq ans au
plus, sauf dans les cas où la loi détermine d’autres limites.
La durée d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures.
La durée d’un mois d’emprisonnement est de trente jours.
La durée d’un an d’emprisonnement est de trois cent soixante jours.
( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière correctionnelle est de 251 euros au moins.
( L. 13 juin 1994 ) Lorsque l'auteur d'un délit encourt une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou
l'amende, cette sanction peut être prononcée seule à titre de peine principale.
( L. 13 juin 1994 ) Lorsque l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer
ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou
sociale, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale l'interdiction, pendant une durée de cinq ans
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au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sauf s'il
s'agit de l'exercice d'un mandat de député ou de conseiller communal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse.
( L. 13 juin 1994 ) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, la confiscation spéciale telle qu'elle est
définie par l'article 31 peut être prononcée à titre de peine principale, alors même qu'elle ne serait pas
prévue par la loi particulière dont il est fait application.
La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas en matière de délits de presse.
( L. 13 juin 1994 ) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, le tribunal peut, à titre de
peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines. Si l'amende est prononcée seule, elle
peut être élevée au double du taux maximum prévu.
Si l'emprisonnement est porté seul, le tribunal peut y substituer une amende qui ne peut excéder la somme
obtenue par multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le
montant pris en considération en matière de contrainte par corps.
( L. 13 juin 1994 ) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine
principale, une ou plusieurs des peines suivantes
1) interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus, ou limitation du droit
de conduire pendant la même durée au plus;
2) confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire;
3) interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation;
4) interdiction du droit d'exercer la chasse pendant une durée de cinq ans au plus;
5) confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire.
( L. 13 juin 1994 )
1) Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six
mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une
collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière
ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à
quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
2) Il ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du
tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un
travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
3) ( L. 23 juillet 2016 ) L'exécution du travail d'intérêt général doit être commencée dans les six mois à
partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.
Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social.
Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a
acquis force de chose jugée.
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4) Les modalités d'exécution du travail d'intérêt général sont décidées par le procureur général d'Etat.
Celui-ci peut notamment suspendre provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial,
professionnel ou social, le délai pendant lequel le travail doit être accompli.
5) Un règlement grand-ducal détermine la nature des travaux proposés.
6) Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du
travail.
7) Les prescriptions légales et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité, ainsi
qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au travail d'intérêt général.
( L. 13 juin 1994 ) Toute violation de l'une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d'un emprisonnement de deux mois à
deux ans.
( L. 13 juin 1994 ) Les cours et tribunaux peuvent, dans les cas prévus par la loi, interdire en tout ou en
partie aux condamnés à une peine correctionnelle l'exercice des droits énumérés à l'article 11, pour un
terme de cinq à dix ans.
Section III. - Des peines de police
( L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010 ) Sans préjudice des peines autres que privatives de liberté prévues par
des lois spéciales, les peines de police encourues par les personnes physiques sont
1) l'amende;
2) la confiscation spéciale;
3) l'interdiction de conduire certains véhicules.
( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf
les cas où la loi en dispose autrement.
Section IV. - De l'amende
( L. 13 juin 1994 ) L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une
même infraction.
Elle est perçue au profit de l'Etat.
( L. 13 juin 1994 ) Dans les limites fixées par la loi, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte
des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
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( L. 13 juin 1994 ) Les jugements et arrêts prononçant une condamnation à l'amende par application du
présent code ou de lois spéciales fixent en même temps la durée de la contrainte par corps applicable à
défaut de paiement de l'amende.
(L. 13 juin 1994)
(1) ( L. 1 er août 2001 ) ( L. du 20 juillet 2018 ) La durée de la contrainte par corps est d'un jour par 100
euros d'amende. Pour les amendes inférieures à 100 euros, la contrainte par corps sera d'un jour.
(2) En aucun cas la durée de la contrainte par corps ne peut dépasser dix ans.
(3) La détention préventive subie s'impute de plein droit sur la durée de la contrainte par corps, dans la
mesure où elle n'a pas déjà été imputée, conformément à l'article 33 sur la durée des peines emportant
privation de la liberté.
(4) L'amende est divisible au regard de la contrainte par corps.
(5) Elle est éteinte par l'exécution de la contrainte par corps.
(6) La contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui
ont atteint leur soixante-dixième année.
Section V. - De la confiscation spéciale
(L. du 1er août 2018 ) (L. 17 décembre 2021)
(1) La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux articles
112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8. Elle peut l’être pour les autres délits.
Elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
(2) La confiscation spéciale s’applique
1°aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles,
tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce
soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents
biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage
patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;
2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient
au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;
3°aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ;
4°aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des
biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;
5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles,
ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris
électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque
ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est
envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans
d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
(3) En cas d’infraction visée aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8, la
confiscation spéciale des biens visés au paragraphe 2 est prononcée, même en cas d’acquittement,
d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. Elle s’applique aux biens qui ont
servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, même si la propriété n’appartient pas au condamné.
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(4) ( L. 22 juin 2022 ) La confiscation de valeur peut être ordonnée lorsqu’aucun bien susceptible de
confiscation n’a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’objet ou le
produit direct ou indirect d’une infraction ou d’un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction.
Elle est exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit leur nature, appartenant au condamné ou, sous réserve
des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
(L. du 1er août 2018 )
(1) Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens
confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils
constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils
en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31.
Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions
reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution.
(2) Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en
restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit
d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué.
La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de
confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion.
La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l’État requérant en
exécution d’un accord afférent entre les deux États ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement
luxembourgeois et le Gouvernement de l’État requérant.
(3) ( L. 22 juin 2022 ) Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa
compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent
les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la
restitution des biens.
Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens
forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de
l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe 2.
Le procureur d’État refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi
ou ses règlements d’exécution, ou dont la détention est illicite.
La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa
notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui
statue en chambre du conseil.
Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l’avantage
patrimonial concerné.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de
classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens
ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. Il
en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame
pas le bien dans un délai de six mois à compter d’une mise en demeure adressée à la dernière adresse
connue.
(4) Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 2° prononce,
pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose
confisquée. Cette amende a le caractère d’une peine.
Abrogé ( L. 1 er août 2018 )
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Section VI. - Dispositions générales
( L. 13 juin 1994 ) Toute détention subie au Grand-Duché ou à l'étranger avant que la condamnation soit
devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, est imputée sur la durée
des peines emportant privation de la liberté.
Chapitre II-1. - Des peines applicables aux personnes morales
(L. 3 mars 2010)
(L. du 12 mars 2020)
( L. 3 mars 2010 ) Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale
par un de ses organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute
personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui
exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base d’un pouvoir de représentation de la personne
morale ou d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ou d’un pouvoir d’exercer
un contrôle au sein de la personne morale, la personne morale peut être déclarée pénalement
responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.
La personne morale peut également être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues
par les articles 35 à 38 lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée à
l’alinéa 1 er du présent article a rendu possible la commission d’un crime ou d’un délit, dans l’intérêt de
ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou
complices des mêmes infractions.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l’État et aux communes.
( L. 3 mars 2010 ) Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont
1) l’amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 36;
2) la confiscation spéciale;
3) ( L. du 3 juillet 2018 ) l'exclusion de la participation à des procédures d’attribution de marchés publics et
de contrats de concession;
4) la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 38.
( L. 3 mars 2010 ) L’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est
de 500 euros au moins.
En matière criminelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est de 750.000
euros.
En matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au
double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Lorsqu’aucune
amende n’est prévue à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, le taux maximum
de l’amende applicable aux personnes morales ne peut excéder le double de la somme obtenue par
multiplication du maximum de la peine d’emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris
en considération en matière de contrainte par corps.
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( L. 3 mars 2010 ) Le taux maximum de l’amende encourue selon les dispositions de l’article 36 est
quintuplé lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est engagée pour une des infractions
suivantes
- crimes et délits contre la sûreté de l’Etat
- actes de terrorisme et de financement de terrorisme
- ( L. 17 décembre 2021 ) disparition forcée au sens de l’article 442-1 bis
- infractions aux lois relatives aux armes prohibées en relation avec une association de malfaiteurs ou une
organisation criminelle
- traite des êtres humains et proxénétisme
- trafic de stupéfiants en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
- blanchiment et recel
- concussion, prise illégale d’intérêts, corruption active et passive, corruption privée
- aide à l’entrée et au séjour irréguliers en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation
criminelle
- ( L. 21 décembre 2012 ) emploi illégal de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en relation avec
une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle.
( L. 3 mars 2010 ) La dissolution peut être prononcée lorsque, intentionnellement, la personne morale a
été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques
d’une peine privative de liberté supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les
faits incriminés.
La dissolution n’est pas applicable aux personnes morales de droit public dont la responsabilité est
susceptible d’être engagée.
La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le
tribunal compétent pour procéder à la liquidation.
( L. 3 mars 2010 ) Lorsque la personne morale encourt une peine correctionnelle autre que l’amende, cette
peine correctionnelle peut être prononcée seule à titre de peine principale.
( L. 3 mars 2010 ) Lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement à l’égard des personnes physiques par la
loi qui réprime l’infraction, la confiscation spéciale telle qu’elle est définie par l’article 31 peut être
prononcée à titre de peine principale à l’égard de la personne morale, alors même qu’elle ne serait pas
prévue par la loi particulière dont il est fait application.
La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique pas en matière de délits de presse.
Art. 41 à 43.
Abrogés ( L. 13 juin 1994 )
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Chapitre III. - Des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes, délits et
contraventions
La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée, sans préjudice des restitutions et
dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans
pouvoir toutefois en prononcer l'application à une oeuvre quelconque, même du consentement de la partie
lésée.
Art. 46
Art. 47
Abrogé ( L. 7 juillet 1989 )
Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux
restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.
Tous les individus condamnés pour une même infraction, sont tenus solidairement des restitutions et des
dommages-intérêts.
Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
Néanmoins le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les
motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun
d'eux.
Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à
raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.
Chapitre IV. - De la tentative de crime ou de délit
Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par
des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été
suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
( L. 7 juillet 2003 ) La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime
même.
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Est considérée comme immédiatement inférieure
a) A la peine de la réclusion à vie, celle de la réclusion de vingt à trente ans;
b) A la peine de la réclusion de vingt à trente ans, celle de la réclusion de quinze à vingt ans;
c) A la peine de la réclusion de quinze à vingt ans, celle de la réclusion de dix à quinze ans;
d) A la peine de la réclusion de dix à quinze ans, celle de la réclusion de cinq à dix ans;
e) A la peine de la réclusion de cinq à dix ans, celle d’un emprisonnement de trois mois au moins.
La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits.
Chapitre V. - De la récidive
Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de
cinq à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix à quinze ans.
Si le crime emporte la réclusion de dix à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion de
quinze à vingt ans.
Il sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine, si le crime emporte la réclusion de quinze à vingt
ans.
Implicitement abrogé ( L. 13 juin 1994 ).
Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné
à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.
La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an
au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou
prescrit sa peine.
Alinéa abrogé ( L. 13 juin 1994 )
Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, en cas de
condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié crime ou délit par les lois
pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois.
Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans
l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier
jugement pouvait entraîner d'après les lois pénales ordinaires.
( L. 29 février 2008 )
1. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction
d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 166 et 169,
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points 2 et 3., aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à
quinze ans, si ce fait est un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. ( L. 28 juillet 2017 )
Si ce fait est un crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la
réclusion de quinze ans à vingt ans.
Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est un crime emportant la réclusion
de quinze ans à vingt ans.
2. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction
d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 164, 165, 166,
169, points 2 et 3, 178 et 179, aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une
peine double du maximum porté par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit. ( L. 28 juillet 2017 )
3. Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté d’un an au moins, par une juridiction
d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 164, 165, 166,
169, points 2 et 3, 178 et 179, aura, avant l’expiration de cinq ans depuis qu’il a subi ou prescrit sa
peine, commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à une peine double du maximum porté
par la loi contre ce fait, si ce fait est un délit. ( L. 28 juillet 2017 )
( L. 3 mars 2010 ) Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de
l’article 36, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende
applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’article 36.
Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l’ article 37 , engage
sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal au
quadruple de celui fixé à l’ article 37 .
( L. 3 mars 2010 ) Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle, engage sa
responsabilité pénale par un délit, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui
fixé à l’article 36.
Les peines prévues à l’alinéa précédent pourront être prononcées lorsqu’une personne morale,
antérieurement condamnée à une amende correctionnelle d’au moins 36.000 euros, engage sa
responsabilité par un nouveau délit avant l’expiration de cinq ans depuis qu’elle a subi ou prescrit sa peine.
Abrogé ( L. 29 mars 2013 )
Chapitre VI. - Du concours de plusieurs infractions
Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles.
En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police
seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra
même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différentes infractions.
Code pénal
Version consolidée au 19 décembre 2025
En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra
même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
( L. 13 juin 1994 ) Toutefois, les peines de substitution seront prononcées cumulativement.
(L. 8 juillet 1996)
(1) Lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la
peine la plus forte sera seule prononcée.
(2) La peine la plus forte est celle dont la durée de la privation de liberté est la plus longue.
(3) Si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de
l’amende obligatoire est le plus élevé.
(4) Si la durée des peines privatives de liberté est la même et que le taux des amendes obligatoires est
également le même, la peine la plus forte est celle prévue pour le crime.
(5) Dans tous les cas les dispositions concernant la récidive, la prescription, le sursis à l’exécution des
peines et la réhabilitation sont celles applicables aux peines criminelles.
En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine, si elle
consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de
cinq ans au-dessus du maximum.
Abrogé ( L. 13 juin 1994 et L. 8 juillet 1996 )
Les peines de confiscation spéciale à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, seront toujours
cumulées.
Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Chapitre VII. - De la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit
Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit
Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le
crime ou le délit n'eût pu être commis;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices
coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
( L. 8 juin 2004 ) Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit
par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué
directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l'article 22 de la loi du 8 juin
2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
Code pénal
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Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit
Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit,
sachant qu'ils devaient y servir;
Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté
l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont
consommé.
Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences
contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni
habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils
étaient auteurs de ce crime, d'après la graduation prévue par l'article 52 du présent code.
La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait
appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit.
Chapitre VIII. - Des causes de justification, d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité
et d'excuse
(L. 8 août 2000)
(L. 27 février 2012)
(1) Il n’y a pas d’infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime.
(2) ( L. 17 décembre 2021 ) Le paragraphe précédent ne s’applique pas en cas d’infraction prévue par les
articles 136bis, 136ter et 442-1 bis .
En cas d’infraction prévue par l’article 136quater et 136quinquies, le paragraphe (1) s’applique si les trois
conditions suivantes sont remplies dans le chef de l’auteur ou du complice de l’infraction
- la personne avait l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou de son supérieur, militaire ou
civil,
- la personne ignorait que l’ordre était illégal,
- l’ordre n’était pas manifestement illégal.
( L. 8 août 2000 ) N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de
troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement constatent que l'inculpé ou le prévenu n'est pas
pénalement responsable au sens de l'alinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli le
discernement ou le contrôle des actes de l'inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles
ordonnent par la même décision le placement de l'inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service
habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l'objet d'un placement dans la mesure où l'inculpé ou
le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui. Les juridictions d'instruction ou de
jugement peuvent, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à l'inculpé ou au prévenu qui
n'en a pas choisi.
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La décision qui ordonne le placement peut être frappée d'appel ou d'opposition dans les formes et délais
prévus par le Code de procédure pénale . L'exécution de la mesure de placement sera toutefois poursuivie
nonobstant le recours formé contre la décision l'ayant ordonnée.
( L. 8 août 2000 ) La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré
son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient
compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine.
( L. 8 août 2000 ) N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou
d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.
( L. 13 mars 2009 ) N’est pas pénalement responsable la victime des infractions définies aux articles 382-1
et 382-2 qui prend part dans des activités illicites lorsqu’elle y est contrainte.
( L. 28 février 2018 ) N’est pas pénalement responsable d’une infraction de racolage la victime des
infractions définies au Livre II, titre VII, chapitres VI et VI-I du Code pénal.
( L. 13 juin 1994 ) Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi.
Chapitre IX. - Des circonstances atténuantes
(L. 13 juin 1994)
( L. 13 juin 1994 ) S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou
modifiées conformément aux dispositions qui suivent.
( L. 13 juin 1994 ) La réclusion à vie est remplacée par la réclusion à temps qui ne peut être inférieure à
quinze ans.
La réclusion de vingt à trente ans, par la réclusion non inférieure à dix ans.
La réclusion de quinze à vingt ans, par la réclusion non inférieure à cinq ans.
La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de cinq à dix ans ou même par un emprisonnement non
inférieur à trois ans.
La réclusion de cinq à dix ans, par l'emprisonnement de trois mois au moins.
( L. 13 juin 1994 ) Dans le cas où la loi élève le minimum d'une peine criminelle, le minimum ordinaire de
cette peine est appliqué, ou même la peine immédiatement inférieure, conformément à l'article précédent.
( L. 3 mars 2010 ) L’appréciation des circonstances atténuantes dans le chef d’une personne morale
s’effectue au regard des peines criminelles encourues par la personne physique pour les faits susceptibles
d’engager la responsabilité pénale de la personne morale.
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( L. 1 er août 2001 ) L'amende en matière criminelle peut être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas
inférieure à 251 euros.
( L. 1 er août 2001 ) Les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent
être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
( L. 13 juin 1994 ) Ils peuvent être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à
l'article 11, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
( L. 1 er août 2001 ) S'il existe des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement peut ne pas être
prononcée et l'amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu'elle puisse être inférieure à 25
euros.
( L. 13 juin 1994 ) Si l'interdiction des droits mentionnés à l'article 11 est ordonnée et autorisée, les juges
peuvent prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans ou les remettre entièrement.
( L. 13 juin 1994 ) L'appréciation des circonstances atténuantes est réservée aux cours et tribunaux.
Ces circonstances sont indiquées dans leurs arrêts et jugements.
Chapitre IX-1. - De certaines circonstances aggravantes(L. 28 mars 2023)
(1) Quiconque aura commis, en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, un fait
qualifié de crime ou délit pourra être condamné au double du maximum de la peine privative de liberté et
de l’amende portées par la loi contre ce crime ou ce délit, dans les limites des articles 8, 9, 15, 16 et 36.
La disposition de l’alinéa premier ne s’applique pas au fait qualifié de crime ou délit, commis en raison d’un
ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, pour lequel cet ou ces éléments est l’élément constitutif
de l’infraction.
(2) Quiconque aura commis, en raison d’un ou de plusieurs des éléments visés à l’article 454, un fait
qualifié de contravention pourra être condamné au double du maximum de l’amende portée par la loi
contre cette contravention, dans les limites de l’article 26.
Art. 80 à 85.
Abrogés ( L. 13 juin 1994 ).
Chapitre X. - De l'extinction des peines
Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du
condamné.
Toutefois, l'Etat pourra, après ces arrêts ou jugements, exiger des héritiers ou ayants cause du condamné,
les amendes purement fiscales.
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En matière de condamnations du chef de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, celui-ci
pourra exiger des héritiers ou ayants-droit du délinquant le paiement des amendes et des frais, ainsi que
des frais résultant de l'exécution de la peine et de la détention préventive, jusqu'à concurrence de l'actif net
recueilli par eux.
( L. 3 mars 2010 ) Pour les personnes morales condamnées, la perte de la personnalité juridique n’éteint
pas la peine.
Les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent par la
remise que le Grand-Duc peut en faire, en vertu du droit de grâce.
Art. 88 à 90.
Abrogés ( L. 13 juin 1994 )
Les peines criminelles se prescriront par vingt années révolues à compter de la date des arrêts ou
jugements qui les prononcent.
( L. 27 février 2012 ) Les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à
136quinquies du Code pénal ne se prescrivent pas.
Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du
jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne
pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.
Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.
En matière de condamnation du chef de délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, les amendes
correctionnelles se prescriront par vingt années révolues.
Les peines de police se prescriront par deux années révolues, à compter des époques fixées à l'article
précédent.
( L. 13 juin 1994 ) Les peines de l'amende et de la confiscation spéciale se prescrivent dans les délais
fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions.
Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de
l'évasion.
Toutefois, dans ce cas, on imputera, sur la durée de la prescription, le temps pendant lequel le condamné
a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au-delà de deux ans si
c'est une peine correctionnelle.
La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné.
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Art. 97 et 98.
Abrogés ( L. 13 juin 1994 )
Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle,
correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles
seront devenues irrévocables.
Toutefois, ces condamnations se prescriront à compter de la date de l'arrêt, si elles ont été prononcées par
contumace.
Dispositions générales
( L. du 20 juillet 2018 ) Article abrogé.
( L. 13 juin 1994 ) Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions prévues par des lois
spéciales pour autant que celles-ci ne prévoient pas de règles dérogatoires.
LIVRE II. - Des infractions et de leur répression en particulier
Titre Ier. - Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat
Chapitre Ier. - Des attentats et des complots contre le (Roi) Grand-Duc, contre la famille royale
grand-ducale et contre la forme du Gouvernement
L'attentat contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc sera puni de la réclusion à vie.
S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du (Roi) Grand-Duc et s'il ne lui a causé ni
effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion à vie.
L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de la réclusion à vie.
L'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion à vie.
S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni
blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
L'attentat contre la vie de la (Reine) Grande-Duchesse, des parents et alliés du (Roi) Grand-Duc en ligne
directe, ou de ses frères, ou contre la vie du Régent, sera toujours puni comme le fait consommé.
L'attentat contre leur personne sera puni de la réclusion de dix à quinze ans; il sera puni de la réclusion de
cinq à dix ans, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion
de sang, ni blessure, ni maladie.
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L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du Gouvernement ou l'ordre de
successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants, contre l'autorité du
(Roi) Grand-Duc, ou la Chambre des députés, sera puni de la réclusion à vie.
L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable.
Le complot contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc sera puni de quinze à vingt ans de
réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de dix à quinze ans de la même
peine, dans le cas contraire.
Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de dix à
quinze ans de réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la réclusion de
cinq à dix ans dans le cas contraire.
Le complot contre la vie ou contre la personne, soit des membres de la famille royale énumérés en l'article
103, soit du Régent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Le complot formé pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 104, sera puni de dix à quinze ans de
réclusion, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et de cinq à dix ans de la même
peine, dans le cas contraire.
Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes.
La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la, personne du (Roi)
Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en l'article
103, ou du Régent, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Le coupable pourra être condamné à l'interdiction conformément à l'article 24.
Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du
(Roi) Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en
l'article 103, ou du Régent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, lorsqu'il aura commis un acte pour
en préparer l'exécution.
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Chapitre I-1. - Des attentats contre les personnes jouissant d’une protection internationale
(L. 27 octobre 2010)
(L. 27 octobre 2010)
(1) Les peines maximales prévues pour les infractions déterminées par les chapitres Ier, IV et IV-1 du Titre
VIII du Livre II, par la section Ire du chapitre III du Titre IX du Livre II ainsi que par l’article 521 du Code
pénal peuvent être augmentées dans les limites des peines prévues aux articles 54, 56 et 57-1 lorsqu’elles
visent une personne jouissant d’une protection internationale ou ses locaux officiels, son logement privé ou
ses moyens de transport.
(2) Les menaces de commettre une de ces infractions sont punies en vertu des articles 327 à 331.
L’augmentation des peines prévues au paragraphe 1er est applicable.
(3) Sont réputées personnes jouissant d’une protection internationale pour l’application des paragraphes
(1) et (2)
- tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la Constitution
de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat ; tout chef de gouvernement ou tout ministre des affaires
étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que les membres de sa
famille qui l’accompagnent ;
- tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et tout fonctionnaire, personnalité
officielle ou autre agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une
infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son logement privé ou ses moyens de
transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa
personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage.
Chapitre II. - Des crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l'Etat
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Tout Luxembourgeois qui aura porté les armes contre le Grand-Duché de
Luxembourg sera puni de la réclusion à vie.
( L. 30 avril 1946 ) Sera puni de la même peine le Luxembourgeois qui volontairement aura servi dans les
forces armées de l'envahisseur ou de ses alliés.
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec
une puissance étrangère ou avec toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère pour
engager cette puissance à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre le Grand-Duché de
Luxembourg ou pour lui en procurer les moyens, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. Si des
hostilités s'en sont suivies, il sera puni de la réclusion à vie.
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni de réclusion à vie
Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du Grand-Duché;
Celui qui aura livré des villes, places, postes, magasins, arsenaux ou bâtiments appartenant à l'Etat grand-
ducal;
( L. 30 avril 1946 ) Celui qui aura fourni des secours en soldats, hommes;
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( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du Grand-
Duché ou contre la force armée luxembourgeoise en ébranlant la fidélité des officiers, soldats ou autres
citoyens envers le Souverain et l'Etat.
Dans le cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même.
Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, s'il a été suivi
d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué en tout ou en partie, en
original ou en reproduction, à une puissance ennemie ou à toute autre personne agissant dans l'intérêt
d'une puissance ennemie, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret vis-à-vis
de l'ennemi intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, sera puni de réclusion à vie.
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que
les crimes prévus par ces articles aient été commis envers le Grand-Duché de Luxembourg, soit qu'ils
l'aient été envers les alliés du Grand-Duché de Luxembourg agissant contre l'ennemi commun.
Pour l'application de la présente disposition, est «allié du Grand-Duché de Luxembourg» tout Etat qui,
même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel le Grand-
Duché de Luxembourg lui-même est en guerre.
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en
original ou en reproduction, à une puissance étrangère ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une
puissance étrangère des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret intéresse la
défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Si le coupable était investi d'une fonction ou d'un mandat public ou s'il remplissait une mission ou
accomplissait un travail à lui confié par le Gouvernement, il sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni de la réclusion à vie quiconque aura volontairement participé à la
transformation par l'ennemi d'institutions ou d'organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité
des citoyens envers le Souverain et l'Etat, ou qui aura volontairement servi la politique ou les desseins de
l'ennemi.
Sera de même puni de la réclusion à vie quiconque aura volontairement dirigé, pratiqué par quelque
moyen que ce soit, provoqué, aidé ou favorisé une propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi ou à
ses alliés ou tendant aux faits énumérés à l'alinéa précédent.
(Alinéa 3 devenu sans objet suite à la loi du 20 juin 1979 portant abolition de la peine de mort et à la loi du
13 juin 1994 relative au régime des peines.)
( L. 30 avril 1946 ) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans celui qui sciemment et sans
nécessité aura, soit directement soit par intermédiaire ou en cette qualité, favorisé la politique ou les
desseins de l'ennemi par des fournitures ou par des services. Dans des cas particulièrement graves la
peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans ou même celle de la réclusion de dix à quinze ans.
Pour l'application de la disposition qui précède, les sociétés sont à considérer comme personnes
civilement responsables de l'infraction commise par un organe de la société.
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( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en
original ou en reproduction, à toute personne non qualifiée pour en prendre livraison ou connaissance, des
objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118, sera puni d'un emprisonnement de
six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
Sera puni des mêmes peines quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, aura reproduit, publié
ou divulgué, en tout ou en partie, par un procédé quelconque des objets, plans, écrits, documents et
renseignements visés à l'article 118.
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque, sans qualité pour en prendre livraison ou connaissance, se sera
procuré, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou
renseignements visés à l'article 118 ou les aura reçus volontairement, sera puni d'un emprisonnement d'un
mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251
euros à 125.000 euros
1. Quiconque, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa
nationalité, ou à l'aide d'une manœuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou
de déjouer leur surveillance, se sera introduit soit dans un ouvrage quelconque de défense, un poste,
un établissement militaire ou aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc militaires, soit dans un
atelier, un chantier ou un laboratoire où s'exécutent pour l'Etat des travaux intéressant la défense du
territoire;
2. Quiconque, par l'un des moyens prévus à l'alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu des voies de
communication, des moyens de correspondance ou de transmission à distance ou recueilli des
renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat;
3. Quiconque en vue de recueillir ou de transmettre des renseignements intéressant la défense du
territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat et sans avoir qualité à cet effet, aura organisé ou employé un
moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance.
( L. 15 juin 2004 ) Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que
les infractions y prévues aient été commises envers le Grand-Duché de Luxembourg soit qu'elles l'aient
été envers un Etat ou une organisation internationale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié en
vertu d’un accord en matière de défense commune.
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) La tentative de l'une des infractions, prévues par les articles 116, 119, 120 à
120ter est considérée comme l'infraction elle-même.
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251
euros à 125.000 euros, quiconque, contrairement aux règlements aura déplacé ou détenu des objets,
plans, écrits, ou documents visés à l'article 118, ou quiconque, par négligence ou inobservation des
règlements, aura laissé détruire, soustraire ou enlever même momentanément, tout ou partie de ces
objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison de ses
fonctions, de son état, de sa profession, d'une mission, d'un mandat ou en aura laissé prendre
connaissance, copie ou reproduction par un procédé quelconque, en tout ou en partie.
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sans préjudice de l'application des articles 66 et 67, sera puni d'un
emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros, quiconque,
connaissant les intentions des auteurs d'une infraction prévue par les articles 120 ou 120bis ou de la
tentative d'une de ces infractions, leur aura fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, aura soit reçu
ou transmis leur correspondance, soit recelé les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à
commettre l'infraction.
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Si elles ont été commises en temps de guerre
Les infractions prévues par les articles 118, 119, 120 et 120bis seront punies de la réclusion à vie;
Les infractions prévues par l'article 120quinquies seront punies d'un emprisonnement de six mois à cinq
ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de
251 euros à 125.000 euros
1. Quiconque, sans autorisation de l'autorité militaire ou aéronautique, aura exécuté par un procédé
quelconque les levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre ou dans tout autre
rayon qui sera ultérieurement fixé par le Gouvernement, autour d'un ouvrage de défense, d'un poste,
d'un établissement militaire, d'un établissement aéronautique autre qu'un aérodrome ou aérogare, d'un
dépôt, magasin ou parc militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura pris des photographies d'un
de ces lieux, ouvrages ou établissements, édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces
vues;
2. Quiconque, sans autorisation, aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou les talus des
fortifications, soit les murs, barrières, grilles, palissades, haies ou autres clôtures, établis sur un terrain
militaire ou aura pénétré dans l'un des autres établissements visés par l'article 120bis.
Code pénal
Version consolidée au 19 décembre 2025
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque aura recelé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis
envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera puni de la réclusion à vie.
Quiconque aura recelé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur
sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l'autorité militaire, sera puni d'un emprisonnement
de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque aura sciemment, par la
dénonciation d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches, poursuites ou
rigueurs de l'ennemi.
Sera puni de la même peine, quiconque, usant de violence, ruse ou menace, ou de tout autre moyen, aura
entraîné ou essayé d'entraîner une personne à l'étranger pour mettre sa vie, sa liberté ou son intégrité
corporelle en danger.
Code pénal
Version consolidée au 19 décembre 2025
Il sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, s'il est résulté ou de l'entraînement à l'étranger, ou de la
dénonciation pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, une
privation de liberté de plus d'un mois.
Il sera puni de la réclusion à vie si, en suite de la détention ou des traitements subis, la dénonciation ou
l'entraînement à l'étranger ont eu pour conséquence pour une personne quelconque et sans l'intervention
d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité
permanente du travail personnel, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ; Arr. g.-d. 6 novembre 1944 ) Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits
par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits
par le Chapitre III du Titre IX seront remplacées
L'emprisonnement par la réclusion de dix à quinze ans;
La réclusion de cinq à dix ans par la réclusion de quinze à vingt ans;
La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion à vie;
La réclusion de quinze ans et plus, par la réclusion à vie.
La tentative d'incendie ou de destruction sera considérée comme le crime même.
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement, aura
exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la réclusion de cinq à dix
ans, et si des hostilités s'en sont suivies, de la réclusion de dix à quinze ans.
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sans préjudice de l'application du Chapitre VII du Livre 1er du présent code,
seront punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 125.000
euros
1. L'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prévues par les articles 113 à 120bis, 121 à
123;
2. L'acceptation de cette offre ou de cette proposition.
( Arr. g.-d. 14 décembre 1944 ) Les articles 113 à 123septies, modifiés et complétés par les arrêtés grand-
ducaux des 14 juillet 1943 , 7 juillet 1944 et 6 novembre 1944, concernant les crimes et délits contre la
sûreté extérieure de l'Etat, rétroagissent au 10 mai 1940.
Chapitre III. - Des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat
( Arr. g.-d. 14 juillet 1943 ) Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni des
peines prévues par l'article 123bis, le complot de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou
les propriétés formé dans le dessein d'entraver en temps de guerre, soit la défense du territoire, soit le
ravitaillement en vivres, armes ou munitions de la force armée.
Si le complot est formé en temps de guerre, il sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Code pénal
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( Arr. g.-d. 7 juillet 1944 ) La confiscation des choses mobilières et immobilières qui ont servi ou qui ont été
destinées à commettre l'infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes,
écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses mobilières et
immobilières procurées par l'infraction.
Lorsque les dites choses n'auront pas été saisies, les juges, pour tenir lieu de leur confiscation,
prononceront au profit du Trésor public une condamnation au paiement d'une somme égale à leur valeur.
Pour le recouvrement des condamnations prononcées en vertu des dispositions ci-dessus, à défaut de
confiscation, le Trésor public a un privilège qui prend rang entre les numéros 1 et 2 de l'article 2101 du
Code civil.
( Arr. g.-d. 14 décembre 1944 ) En cas d'infractions aux dispositions des articles 113 à 123sexies du Code
pénal les juges pourront infliger, suivant la gravité des cas, des amendes allant de 251 euros à 125.000
euros. L'amende sera adaptée à la situation de fortune du délinquant en tenant compte des éléments
suivants: revenu et capital, profession et gain professionnel, charges de famille, âge et état de santé.
Au cas où le bénéfice réalisé par suite de l'infraction dépasse ce maximum, les juges pourront déclarer
acquis au trésor la rétribution respectivement le bénéfice effectif, ou la valeur de cette rétribution ou de ce
bénéfice lorsque ceux-ci n'ont pas été saisis.
( Arr. g.-d. 14 décembre 1944 ) Celui qui aura durant l'occupation ennemie, par des actes librement posés,
fait d'une façon continue preuve d'incivisme caractérisé, ayant donné lieu à réprobation générale, sera
puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
( Arr. g.-d. 14 décembre 1944 ) Les articles 113 à 123 du Code pénal, concernant les crimes et délits
contre la sûreté extérieure de l’Etat sont modifiés en ce sens que la peine de la détention est remplacée
par la réclusion, la durée de la peine restant la même.
L'attentat dont le but sera d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à
s'armer les uns contre les autres, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Le complot formé dans le même but sera puni de dix à quinze ans de réclusion, si quelque acte a été
commis pour en préparer l'exécution et de cinq à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.
L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs
communes, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Le complot formé dans le même but sera puni de dix à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été
commis pour en préparer l'exécution; et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.
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Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées,
engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit
des munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement.
Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans
Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d'une troupe, d'un poste ou d'une ville;
Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque;
Les commandants qui auront tenu leur troupe rassemblée, après que la séparation en aura été ordonnée.
Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, villes,
postes, magasins ou arsenaux, appartenant à l'Etat, soit pour faire attaque ou résistance envers la force
publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura
exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Si ces bandes ont pour but, soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles
d'une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre
les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tête de ces bandes, ou qui y auront exercé une
fonction ou un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans.
Les peines respectivement établies dans les deux articles précédents seront applicables à ceux qui auront
dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.
Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 101, 102, 103 et 104 aura été commis par une
bande, les peines portées par les articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les
individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.
Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé
dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.
Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l'un des crimes énoncés aux
articles 101, 102, 103 et 104, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y
exercer aucun commandement ni emploi et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la peine
immédiatement inférieure à celle qui sera prononcée contre les directeurs ou commandants de ces
bandes.
Ceux qui, connaissant le but ou le caractère des dites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs
divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101, 102,
103 et 129, de la réclusion de cinq à dix ans.
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Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes
sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au
premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors
des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.
Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis.
Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets
tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en
a pas fait usage.
Chapitre III-1. - Du terrorisme
Section I. - Des infractions à but terroriste
(L. 27 octobre 2010)
(1) ( L. 12 août 2003 ) ( L. du 3 mars 2020 ) Constitue un acte de terrorisme tout crime et délit punissable
d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ou
son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et
a été commis intentionnellement dans le but de
- gravement intimider une population,
- contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir
ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
- gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles,
économiques ou sociales d’un pays, d’une organisation ou d’un organisme international.
(2) Constituent également des actes de terrorisme les infractions aux articles 509-1, 514, 533 et 534 du
Code pénal ainsi qu’à l’article 61, paragraphe 1 er , lettre a), de la loi modifiée du 19 décembre 2008
relative à l’eau, si elles ont été commises dans les circonstances prévues au paragraphe 1 er .
( L. 27 octobre 2010 ) Pour l’application de l’article 135-9
- «L’installation gouvernementale ou une autre installation publique » vise tout équipement ou tout moyen
de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un
Etat, des membres du Gouvernement, du Parlement ou de la Magistrature, ou des agents ou personnels
d’un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une
organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
- « L’infrastructure » vise tout équipement public ou privé fournissant des services d’utilité publique, tels
l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications.
- « L’engin explosif ou autre engin meurtrier » vise
1) toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des
dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou
2) toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou
d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de
produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de
rayonnements ou de matières radioactives.
- Le « lieu public » vise des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui
sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout
lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est
ainsi accessible ou ouvert au public.
- Le « système de transport public » vise tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui
sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au
public.
(L. 17 février 2025)
Est puni de la réclusion de vingt à trente ans, le fait, par quiconque, de libérer des substances
dangereuses, de provoquer des incendies, des inondations ou des explosions, si ce fait a été commis
dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1 er , et a pour effet de mettre en danger des
vies humaines.
La peine est celle de la réclusion à vie si l’infraction prévue à l’alinéa 1 er a entraîné la mort d’une
personne.
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Section III. - Des infractions liées aux activités terroristes
(L. 26décembre 2012)
(L. 18 décembre 2015)
(1) Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition
du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications électroniques, avec
l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au présent
chapitre.
(2) Constitue également un acte de provocation au terrorisme le fait de diffuser le message visé au
paragraphe 1er en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par
des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y
assembler ou de le fréquenter.
(1) ( L. 26 décembre 2012 ) Commet un acte de recrutement au terrorisme toute personne qui sollicite ou
qui tente de solliciter une autre personne
a) pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre ou
b) pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3.
(2) ( L. 18 décembre 2015 ) Commet également un acte de recrutement au terrorisme toute personne qui,
sciemment, se fait recruter pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions terroristes
visées au présent chapitre.
(1) ( L. 26 décembre 2012 ) ( L. du 3 mars 2020 ) Commet un acte d’entraînement au terrorisme toute
personne qui donne des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou
d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques
spécifiques, en vue de commettre ou de contribuer à commettre une des infractions visées au présent
chapitre, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif. ( L. 18
décembre 2015 )
(2) ( L. 18 décembre 2015 ) Commet également un acte d’entraînement au terrorisme toute personne qui,
sciemment, participe à l’entraînement visé au paragraphe 1 ou qui sollicite ou incite, par quelque moyen
que ce soit, d’autres personnes à lui dispenser un tel entraînement.
( L. 18 décembre 2015 ) Est punie des peines prévues à l’article 135-17 le fait de préparer la commission
d’une des infractions prévues par le présent chapitre, dès lors que la préparation de ladite infraction est
caractérisée par
(1) Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des explosifs, des armes à feu ou
d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses ou de détenir, de rechercher ou de se procurer des
renseignements sur d’autres méthodes et techniques spécifiques de nature à contribuer à la préparation
ou à la commission d’une infraction terroriste, et
(2) au moins l’un des autres faits matériels suivants
1. Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes afin de mener une action terroriste dans
ces lieux ou contre ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes;
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2. S’entraîner au maniement d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou
dangereuses ou d’autres méthodes et techniques spécifiques ou à toute forme de combat ou au
pilotage d’aéronefs ou à la conduite de trains ou de navires;
3. Consulter habituellement un ou plusieurs services de communications électroniques ou fréquenter
habituellement des cercles au sens de l’article 135-11 (2), ou détenir des objets ou des documents qui
provoquent à la commission d’actes de terrorisme;
4. Avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupes terroristes.
(L. 17 février 2025)
Est puni des peines prévues à l’article 135-17 le fait, par quiconque, de fabriquer, de posséder, d’acquérir,
de transporter, de fournir ou d’utiliser des explosifs, des armes à feu ou d’autres armes ou substances
nocives ou dangereuses, y compris des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi
que la recherche et le développement pour ce qui est des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou
nucléaires, si ce fait a été commis dans les circonstances prévues à l’article 135-1, paragraphe 1 er .
(1) ( L. 18 décembre 2015 ) ( L. du 3 mars 2020 ) Est punie des peines prévues à l’article 135-17 toute
personne qui, à partir du territoire luxembourgeois, se rend ou qui s’est préparée à se rendre dans un
autre Etat dans le dessein de commettre, ou de contribuer à commettre, d’organiser, de préparer ou de
participer à une ou plusieurs des infractions terroristes prévues par le présent chapitre.
(2) ( L. du 3 mars 2020 ) Est punie des mêmes peines toute personne qui commet intentionnellement tout
acte visant à organiser ou à faciliter le voyage d’une personne à des fins de terrorisme tel que prévu au
paragraphe 1 er , en sachant que l’aide ainsi apportée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.
( L. 18 décembre 2015 ) Est puni des peines prévues à l’article 135-17 tout Luxembourgeois qui
1. quitte le territoire national en violation de l’interdiction de sortie du territoire ordonnée ou prononcée à
son égard, ou
2. qui se soustrait à l’obligation de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité nationale, ou un
de ces documents seulement, aux autorités compétentes.
(L. 18 décembre 2015)
(1) Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-11
à 135-16 est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou
d’une de ces peines seulement, même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l’acte
incriminé tendait n’a été commise.
(1erbis ) ( L. du 3 mars 2020 ) Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions
prévues aux articles 135-12, paragraphe 1 er , et 135-13, paragraphe 1 er , est punie d’un emprisonnement
de cinq à dix ans lorsque celles-ci sont commises à l’encontre d’un mineur.
(2) En cas de condamnation d’un Luxembourgeois pour une des infractions prévues par les articles 135-12
à 135-15 à une peine autre qu’une peine d’emprisonnement ferme, la juridiction de jugement peut
prononcer une interdiction de sortie du territoire national pour une durée maximale d’un an. Lorsqu’une
interdiction de sortie du territoire n’a pas été ordonnée auparavant par le juge d’instruction, la personne
concernée est tenue de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité au greffe de la juridiction
ayant prononcée la peine prévue par le présent paragraphe, en échange du récépissé visé à l’article 112-1
du Code de procédure pénale.
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Disposition commune au présent titre
( L. 27 octobre 2010 ) Celui qui a commis un acte de terrorisme prévu à l’article précédent est puni de la
réclusion de quinze à vingt ans.
Il est puni de la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes.
(L. 17 février 2025)
Celui qui a menacé de commettre un acte de terrorisme prévu à l’article 135-1 est puni d’un
emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines
seulement.
(L. 26 décembre 2012)
(1) Constitue un groupe terroriste, l’association structurée d’au moins deux personnes, établie dans le
temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés à l’alinéa
(2) du présent article.
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(2) Sont visées à l’alinéa (1) du présent article les infractions prévues
- aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1;
- aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation
aérienne;
- à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection
physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars
1980;
- à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.
(L. 12 août 2003)
(1) ( L. du 3 mars 2020 ) Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait activement partie d’un
groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute autre
forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités
criminelles du groupe terroriste, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500
euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre
une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice.
(2) Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de ce groupe
terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à
l’article précédent, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à
12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
(3) Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités d’un groupe terroriste,
alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article
précédent, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 12.500 euros à 25.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
(4) Tout dirigeant du groupe terroriste est puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de
25.000 euros à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(5) Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire
national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où le groupe terroriste est basé
ou exerce ses activités.
(L. 26 décembre 2012)
(1) Constitue un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que
ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de
toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en
vue de commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs des infractions visées à l’alinéa (2) du présent
article, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre une de ces
infractions, ou s’ils ne sont pas liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques.
(2) Sont visées à l’alinéa (1) du présent article les infractions prévues
- aux articles 112-1, 135-1 à 135-4, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1;
- aux articles 31 et 31-1 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation
aérienne;
- à l’article 2 de la loi modifiée du 11 avril 1985 portant approbation de la Convention sur la protection
physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et à New York en date du 3 mars
1980;
- à l’article 65-1 de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine.
(3) Constitue également un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque
moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou
Code pénal
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des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou
en partie, par un terroriste ou par un groupe terroriste, y compris en l’absence de lien avec un ou plusieurs
actes terroristes spécifiques, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés par le terroriste ou le groupe
terroriste.
(4) ( L. du 3 mars 2020 ) Sont compris dans le terme «fonds» des biens de toute nature, corporels ou
incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou
instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique,
qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens et les crédits bancaires, les chèques de
voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres
de crédit, les ressources économiques, matières premières et autres ressources naturelles, sans que cette
énumération ne soit limitative.
(L. 26 décembre 2012)
(1) Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’alinéa (1) de l’article 135-5 est puni
des mêmes peines que celles portées aux articles visés à l’alinéa (2) de l’article 135-5, et suivant les
distinctions prévues aux mêmes articles.
(2) Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’alinéa (3) de l’article 135-5 est puni
des mêmes peines que celles portées à l’article 135-2, et suivant les distinctions y prévues.
( L. 27 octobre 2010 ) ( L. 26 décembre 2012 ) Est exempté de peines celui qui, avant toute tentative
d’infractions aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 et avant toutes
poursuites commencées, aura révélé à l’autorité l’existence d’actes destinés à préparer la commission
d’infractions aux mêmes articles ou l’identité des personnes ayant posé ces actes. ( L. 5 juillet 2016 )
Dans les mêmes cas, les peines de réclusion criminelle sont réduites dans la mesure déterminée par
l’article 52 et d’après la graduation y prévue à l’égard de celui qui, après le commencement des
poursuites, aura révélé à l’autorité l’identité des auteurs restés inconnus.
( L. 27 octobre 2010 ) Est exempté de peines le coupable de participation à un groupe terroriste qui, avant
toute tentative d’actes de terrorisme faisant l’objet du groupe et avant toutes poursuites commencées, aura
révélé à l’autorité l’existence de ce groupe et les noms de ses commandants en chef ou en sous-ordre.
Section II. - Des attentats terroristes à l’explosif
(L. 27 octobre 2010)
(L. 27 octobre 2010)
(1) Sans préjudice de l’article 520, celui qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou
détonner un engin explosif ou un autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation
gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure
1) dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves; ou
2) dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette
infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques
considérables sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
(2) La peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si l’infraction prévue au paragraphe (1) a causé
des lésions corporelles ou une maladie.
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(3) La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans
1) si l’infraction prévue au paragraphe (1) a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une
incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une
mutilation grave;
2) si l’infraction prévue au paragraphe (1) a eu pour conséquence directe la destruction d’un lieu public,
d’une installation gouvernementale ou d’une autre installation publique, d’un système de transport
public ou d’une infrastructure, ou son endommagement grave.
(4) La peine sera celle de la réclusion à vie si l’infraction prévue au paragraphe (1) a entraîné la mort d’une
personne.
Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le présent titre, et contre les
infractions prévues par l'article 111, ceux des coupables qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites
commencées, auront donné à l'autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs
auteurs ou complices.
Titre Ibis. - Des violations graves du droit international humanitaire
(L. 27 février 2012)
( L. 27 février 2012 ) Est qualifié de crime de génocide l’un des actes suivants commis dans l’intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel
1. meurtre de membres du groupe;
2. atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
3. soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction
physique totale ou partielle;
4. mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
5. transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Le crime de génocide est puni de la réclusion à vie.
(L. 27 février 2012)
(1) Est qualifié de crime de guerre
1. l’un des actes prévus par les Conventions internationales de Genève du 12 août 1949, telles
qu’approuvées par la loi du 23 mai 1953
a) l’homicide intentionnel;
b) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
c) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à
l’intégrité physique ou à la santé;
d) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces
armées de la puissance ennemie;
e) le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou une personne protégée de son droit
d’être jugée régulièrement et impartialement;
f)
la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;
g) la prise d’otages;
h) la destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées
sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.
2. l’un des actes suivants, constituant des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits
armés internationaux dans le cadre établi du droit international
a) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou
contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des
biens qui ne sont pas des objectifs militaires;
c) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel,
les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien
de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection
que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
d) le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes
en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages
aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement
naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire
concret et direct attendu;
e) le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations
ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
f)
le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens
de se défendre, s’est rendu à discrétion;
g) le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme
de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les
Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures
graves;
h) le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile,
dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire
occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire;
i)
le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à
l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des
hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient
pas des objectifs militaires;
j)
le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations
ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par
un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui
entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
k) le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie;
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l)
le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
m) le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou
saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
n) le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des
nationaux de la partie adverse;
o) le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux
opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant
le commencement de la guerre;
p) le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
q) le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées;
r) le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou
procédés analogues;
s) le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain;
t)
le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des
maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit
international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de
guerre fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au Statut
de Rome;
u) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
v) le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute
autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
w) le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains
points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires;
x) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les
moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les
signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
y) le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens
indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours
prévus par les Conventions de Genève;
z) le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;
aa)( L. 29 mars 2019 ) le fait d’utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou d’autres agents
biologiques, ainsi que des toxines, quels qu’en soient l’origine ou le mode de production;
bb)le fait d’utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas
localisables par rayons X dans le corps humain;
cc)le fait d’utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que seule leur fonction de
combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des
personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des
dispositifs de la correction de la vue.
3. en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3
commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un des actes suivants, commis
à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de
forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par
maladie, blessure, détention ou par toute autre cause
a) les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les
mutilations, les traitements cruels et la torture;
b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
c) les prises d’otages;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par
un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues
comme indispensables.
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4. les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un des actes suivants
a) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou
contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités;
b) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les
moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les
signes distinctifs des Conventions de Genève;
c) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel,
les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien
de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection
que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
d) le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à
l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des
hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces
bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;
e) le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
f)
le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, ou toute
autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux
Conventions de Genève;
g) le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités;
h) le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf
dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent;
i)
le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;
j)
le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
k) le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des
mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni
motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces
personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
l)
le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont
impérieusement commandées par les nécessités du conflit;
m) le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées;
n) le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou
procédés analogues;
o) le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain;
p) ( L. 29 mars 2019 ) le fait d’utiliser des armes qui utilisent des agents microbiens ou d’autres agents
biologiques, ainsi que des toxines, quels qu’en soient l’origine ou le mode de production;
q) le fait d’utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas
localisables par rayons X dans le corps humain;
r) le fait d’utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que seule leur fonction de
combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des
personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des
dispositifs de la correction de la vue.
s) ( L. 22 juin 2022 ) le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant
de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des
secours.
(2) 1. Les infractions énumérées aux a), b) et c) du point 1. du paragraphe (1) sont punies de la réclusion à
vie.
Les infractions énumérées aux d), e), f), g) et h) du même point du même point sont punies de la
réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour
conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable,
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soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit
une mutilation grave.
L’infraction prévue au i) du même alinéa est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie
de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé
publique.
2. Les infractions énumérées aux a), c), d), e), f), h), j), k), l), v), x) et y) du point 2. du paragraphe (1)
sont punies de la réclusion à vie.
Les infractions énumérées aux g), i), o), p), q), r), s), t), u), w) et z) du même point sont punies de la
réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour
conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable,
soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit
une mutilation grave.
Les infractions prévues aux b), m) et n) du même point sont punies de la réclusion de dix à quinze
ans. Elles sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elles ont entraîné des
conséquences graves pour la santé publique.
3. L’infraction énumérée au a) du point 3. du paragraphe (1) est punie de la réclusion à vie.
Les infractions énumérées aux b) et d) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt
ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de
plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail
personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave.
L’infraction prévue au c) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie
de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé
publique.
4. Les infractions énumérées aux a), b), c), f), i), j) et k) du point 4. du paragraphe (1) sont punies de la
réclusion à vie.
Les infractions énumérées aux d), e), g), h), l), m), n) et o) du même point sont punies de la réclusion
de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la
mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité
permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation
grave.
L’infraction prévue au l) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans.
Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves
pour la santé publique.
(3) Le point 3. du paragraphe (1) s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère
international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les
émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.
(4) Le point 4. du paragraphe (1) s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère
international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les
émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux
conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du gouvernement
de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
(L. 27 février 2012)
(1) Est qualifié de crime d’agression la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une
personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat, d’un
acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la
Charte des Nations Unies.
Aux fins de l’alinéa 1er, on entend par «acte d’agression» l’emploi par un Etat de la force armée contre la
souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière
incompatible avec la Charte des Nations Unies.
Code pénal
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Il s’agit des actes suivants
a) l’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat ou l’occupation
militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la
force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre Etat;
b) le bombardement par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat, ou l’utilisation d’une arme
quelconque par un Etat contre le territoire d’un autre Etat;
c) le blocus des ports ou des côtes d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat;
d) l’attaque par les forces armées d’un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes
aériennes et maritimes d’un autre Etat;
e) l’emploi des forces armées d’un Etat qui se trouvent dans le territoire d’un autre Etat avec l’agrément de
celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent, ou la prolongation de la
présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent;
f)
le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre Etat, serve à la
commission par cet autre Etat d’un acte d’agression contre un Etat tiers;
g) l’envoi par un Etat ou au nom d’un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés
qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale
à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.
(2) Les infractions énumérées au paragraphe (1) sont punies de la réclusion de dix à quinze ans.
Titre II. - Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution
Chapitre Ier. - Des délits relatifs à l'exercice des droits politiques
( L. 27 février 2012 ) Est qualifié de crime contre l’humanité l’un des actes suivants lorsqu’il est commis
dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en
connaissance de cette attaque
1. meurtre;
2. extermination;
3. réduction en esclavage;
4. déportation ou transfert forcé de population;
5. emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions
fondamentales du droit international;
6. torture;
7. viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de
violence sexuelle de gravité comparable;
8. persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement
reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles
136bis, 136ter et 136quater;
9. disparitions forcées de personnes;
10.crime d’apartheid;
11.autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou
des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
Le crime contre l’humanité est puni de la réclusion à vie.
Code pénal
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Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer
leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 251
euros à 10.000 euros.
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros,
tout citoyen qui, chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant des suffrages, sera
surpris soustrayant, ajoutant ou falsifiant des bulletins ou lisant frauduleusement d'autres noms que ceux
qui sont inscrits sur les bulletins.
( L. 10 juillet 2011 ) Dans le cas énoncé à l’article 138, les coupables seront, en outre, condamnés à
l'interdiction du droit de vote pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Chapitre I-1. - Des délits relatifs à l’entrave à l'exercice de la justice
(L. 10 juillet 2011)
( L. 10 juillet 2011 )
Code pénal
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1. Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de
limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui
pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni
d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros.
2. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les
mineurs
- les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de
l’auteur ou du complice du crime;
- le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet
2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
- les personnes astreintes au secret professionnel et visées par l’article 458 du Code pénal.
( L. 10 juillet 2011 ) Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251 à
45.000 euros le fait, en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité
1. de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement
des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques;
2. de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la
découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est
appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à
75.000 euros d’amende.
Est punie de la même peine, la personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation
de la vérité et qui retient sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la
vérité.
Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’ article 32 du Code de procédure pénale .
Chapitre II. - Des délits relatifs au libre exercice des cultes
Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs
personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses,
d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou
magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux
mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un
culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies
publiques de ce culte, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de
251 euros à 5.000 euros.
Toute personne qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé les objets d'un
culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies
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publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 251
euros à 5.000 euros.
Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé
le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère.
S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à
5.000 euros.
Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Chapitre III. - Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la
Constitution
Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura
illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera
puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.
Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Il sera, en outre, puni d'une amende de 500 euros à 10.000 euros et pourra être condamné à l'interdiction
des droits indiqués aux nos 1, 2 et 3 de l'article 11.
Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout
commandant ou agent de la force publique qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile
d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera
puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 5.000
euros, tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout employé du service des postes et des
télégraphes, qui aura ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques, ou
qui en aura facilité l'ouverture ou la suppression.
Ceux qui, dépositaires des dépêches télégraphiques, en auront révélé l'existence ou le contenu, hors le
cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître
l'existence ou le contenu de ces dépêches, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à six
mois et à une amende de 251 euros à 5.000 euros.
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Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou
exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force
publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an.
Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur
lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront
appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.
Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'un des actes
mentionnés dans les articles 147 à 151, prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en
faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis
personnellement.
Si l'un des actes arbitraires mentionnés aux articles 147 à 151 a été commis au moyen de la fausse
signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en
auront fait usage, seront punis de la réclusion de dix à quinze ans.
Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le
pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront
punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le
pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refusé de constater celle qui aura été
portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement
de huit jours à six mois.
( L. du 20 juillet 2018 ) Les directeurs et membres du personnel des centres pénitentiaires qui auront reçu
un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement.
Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses
ordres, sans justifier de la défense du procureur ou du juge.
Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police.
Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000
euros.
Seront punis d'une amende de 500 euros à 20.000 euros, et pourront être condamnés à l'interdiction du
droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous officiers du ministère public ou de la police
judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par la Constitution, auront provoqué, donné, signé soit un
jugement contre un membre du Gouvernement, ou un député, soit une ordonnance ou un mandat tendant
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à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné
ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un membre du Gouvernement, soit un député, sauf,
quant à ce dernier, le cas de flagrant délit.
Seront punis de la même peine, les officiers du ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront
retenu ou fait retenir une personne hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration
publique.
Titre III. - Des crimes et des délits contre la foi publique
Chapitre Ier. - De la contrefaçon, de l’altération ou de la falsification de la monnaie, des instruments
de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, et des titres
représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières
(L. 28 juillet 2017)
( L. 28 juillet 2017 ) Aux fins du présent chapitre, on entend par « monnaie » les billets et les pièces ayant
cours légal dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ou dont l’émission est autorisée par une
loi d’un Etat étranger ou en vertu d’une disposition y ayant force de loi.
Aux fins du présent chapitre, on entend par « instruments de paiement corporels » les instruments de
paiement corporels, émis par les prestataires de services de paiement ou les établissements
commerciaux, et protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, permettant, en association,
le cas échéant, avec un autre instrument, d’effectuer des transferts ou des retraits d’argent ou de valeur
monétaire.
Aux fins du présent chapitre, on entend par « titres » les titres représentatifs de droits de propriété, de
créances ou de valeurs mobilières, qui ont été légalement émis par une personne morale de droit public ou
privé, luxembourgeois ou d’un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une institution
financière internationale, ou par une personne physique.
( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier de la monnaie, des instruments de
paiement corporels ou des titres, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat, est puni de la
réclusion de dix à quinze ans.
( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier de la monnaie qui n’a plus cours légal,
mais qui peut encore être échangée contre une monnaie ayant cours légal, est puni d’un emprisonnement
de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.
La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et
d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
La monnaie contrefaite, altérée ou falsifiée est confisquée.
( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de participer, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles
161 ou 162, soit à l’émission de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres,
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contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois, est puni des peines
prévues respectivement aux articles 161 ou 162.
La tentative de participation à l’émission ou à l’introduction sur le territoire luxembourgeois de monnaie
visée à l’alinéa premier de l’article 162 est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une
amende de 500 euros à 25.000 euros.
( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de recevoir, de détenir, de transporter, d’importer, d’exporter ou de se procurer,
avec connaissance mais sans s’être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, de la
monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but
de leur mise en circulation, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500
euros à 75.000 euros.
Est puni de la même peine, le fait de mettre en circulation de la monnaie, des instruments de paiement
corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés.
La tentative de l’un des délits prévus aux alinéas précédents est punie d’un emprisonnement de trois mois
à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
La monnaie, les instruments de paiement corporels et les titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, sont
confisqués.
( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de remettre en circulation ou de tenter de remettre en circulation de la monnaie,
des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, reçus pour bons mais
dont on a vérifié ou fait vérifier les vices après réception, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un
an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La monnaie, les instruments de paiement corporels et les titres, contrefaits, altérés ou falsifiés sont
confisqués.
(L. 21 juillet 2021)
Est puni d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros tout commerçant participant au traitement et à la
délivrance au public de billets et pièces de monnaie au moyen d’automates de délivrance de billets et
pièces qui, dans la limite de ces activités, a manqué à l’obligation
1. de s’assurer de l’authenticité des billets et pièces en euros qu’il reçoit et entend remettre en circulation
et de veiller à la détection des contrefaçons ;
2. de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu’il a reçus et dont il sait ou au sujet
desquels il a des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux ;
3. de remettre les signes monétaires sous forme de billets et pièces en euros visés au point 2 aux autorités
compétentes.
( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de fabriquer, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à
un tiers des instruments, des objets, des programmes ou des données d’ordinateur, ou tout autre procédé,
devant servir à la contrefaçon, à l’altération ou à la falsification de monnaie, d’instruments de paiement
corporels ou de titres, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, s’il a été commis dans le but de
contrefaire, de falsifier ou d’altérer des monnaies, des instruments de paiement corporels ou des titres.
Le fait de fabriquer, de falsifier, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers
des dispositifs de sécurité tels que des hologrammes, des filigranes ou d’autres éléments servant à
protéger la monnaie, les instruments de paiement corporels et les titres contre la contrefaçon, l’altération
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ou la falsification, est puni des mêmes peines, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou
d’altérer des monnaies, des instruments de paiement corporels ou des titres.
Les objets et dispositifs mentionnés ci-dessus sont confisqués, alors même que la propriété n’en
appartient pas au condamné.
Chapitre II. - De la contrefaçon, de l’altération ou de la falsification des sceaux, timbres, poinçons
et marques
(L. 28 juillet 2017)
( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier le sceau de l’Etat ou de faire usage du
sceau contrefait, altéré ou falsifié, est puni de la réclusion de dix à quinze ans.
( L. 28 juillet 2017 ) Aux fins des articles 169 à 176, les termes « sceaux », « timbres », « poinçons » et
« marques » désignent tant les sceaux, timbres, poinçons et marques d'une autorité quelconque
luxembourgeoise, d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque
dénomination que ce soit, ou d'une personne physique, que les sceaux, timbres, poinçons et marques d’un
Etat étranger, d’une organisation internationale, d’une autorité étrangère quelconque ou d’une personne
morale de droit public ou privé d’un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou d’une
personne physique.
( L. 28 juillet 2017 ) Est puni de la réclusion de cinq à dix ans
1. Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier des timbres ou des poinçons servant à marquer les
matières d’or ou d’argent, ou de faire usage de ces timbres ou poinçons contrefaits, altérés ou falsifiés;
2. Le fait de fabriquer, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des
instruments, des objets, des programmes ou des données d’ordinateur, ou tout autre procédé, devant
servir à la contrefaçon, à l’altération ou à la falsification de timbres, s’il a été commis dans le but de
contrefaire, de falsifier ou d’altérer des timbres;
3. Le fait de fabriquer, de falsifier, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un
tiers des dispositifs de sécurité servant à protéger les timbres contre la contrefaçon, l’altération ou la
falsification, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des timbres.
( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de sciemment exposer en vente des papiers ou des matières d'or ou d'argent
marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefaits, altérés ou falsifiés est puni de la réclusion de cinq à dix
ans.
( L. 28 juillet 2017 ) Si les marques apposées par le bureau de garantie ont été frauduleusement
appliquées sur d’autres objets, ou si ces marques ou l’empreinte d’un timbre ont été contrefaites sans
emploi d’un poinçon ou d’un timbre contrefait, les coupables sont punis d’un emprisonnement de six mois
à cinq ans.
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( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de recevoir, de posséder ou de se procurer avec connaissance du papier ou
des matières d’or ou d’argent marqués d'un timbre ou d’un poinçon contrefaits, altérés ou falsifiés, et d’en
faire usage, est puni d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d’une amende de 500 euros à
15.000 euros.
( L. 28 juillet 2017 ) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros
à 75.000 euros, et pourra être puni de l'interdiction conformément à l'article 24
1. Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier des sceaux, timbres, poinçons ou marques ou de faire
usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits, altérés ou falsifiés;
2. Le fait de se procurer indûment les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des
destinations visées aux articles 167 et 169, et d’en faire une application ou un usage préjudiciable aux
droits et aux intérêts soit de l'Etat luxembourgeois, d'une autorité quelconque luxembourgeoise, d'une
personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce
soit, ou même d'une personne physique, soit d’un Etat étranger, d’une organisation internationale,
d’une autorité étrangère quelconque ou d’une personne morale de droit public ou privé d’un Etat
étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou d’une personne physique.
La tentative de l’un de ces délits est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende
de 500 euros à 25.000 euros.
( L. 28 juillet 2017 ) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier des timbres-poste ou autres timbres
adhésifs, ou d’exposer en vente ou de mettre en circulation des timbres-poste ou autres timbres adhésifs
contrefaits, altérés ou falsifiés, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de
500 euros à 25.000 euros, et peut être puni de l'interdiction conformément à l'article 24.
La tentative de l’un des délits prévus à l’alinéa précédent est punie d'un emprisonnement de trois mois à
un an et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
( L. 28 juillet 2017 ) Est puni d'une amende de 500 euros à 25.000 euros
1. Le fait de se procurer des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, altérés ou falsifiés, et
d’en faire usage ;
2. Le fait de faire disparaître, soit d'un timbre-poste ou autre timbre adhésif, soit d'un coupon pour le
transport des personnes ou des choses, la marque indiquant qu'ils ont déjà servi, ou de faire usage
d’un tel timbre-poste ou autre timbre adhésif ou d’un tel coupon.
( L. 28 juillet 2017 ) Le fait d’apposer ou de faire apposer par addition, retranchement ou par une altération
quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur ou la raison
commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, est puni d'un emprisonnement de trois mois à
cinq ans et d'une amende de 500 euros à 75.000 euros.
Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura sciemment exposé en vente, importé
ou mis en circulation des objets prévus à l’alinéa précédent est puni de la même peine.
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Chapitre III. - Dispositions communes
(L. 28 juillet 2017)
( L. 28 juillet 2017 ) Les personnes coupables des infractions mentionnées aux articles 161 à 164, et 166
sont exemptes de peines, si, avant toute émission de monnaie contrefaite, altérée ou falsifiée, ou d’autres
instruments de paiement corporels contrefaits, altérés ou falsifiés, ou de titres représentatifs de droits de
propriété, de créances ou de valeurs mobilières contrefaits, altérés ou falsifiés, et avant toutes poursuites,
elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à l'autorité.
( L. 28 juillet 2017 ) Les articles 161 à 165 s'appliquent également quand les infractions sont commises
moyennant de la monnaie fabriquée en utilisant les installations ou du matériel légaux, en violation des
droits ou des conditions en vertu desquels les autorités compétentes autorisent l'émission de la monnaie,
et sans l'accord des autorités compétentes.
( L. 28 juillet 2017 ) Les articles 161 à 166, 169 et 178 s'appliquent également quand les infractions sont
commises moyennant de la monnaie, qui, bien que destinée à être mise en circulation, n'a pas encore été
émise et constitue de la monnaie ayant cours légal.
( L. 28 juillet 2017 ) Les confiscations prévues aux deux chapitres précédents sont prononcées même en
cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. »
à Art. 192-2.
Abrogés ( L. 28 juillet 2017 )
Chapitre IV. - Des faux commis en écritures et dans les dépêches télégraphiques
Le faux commis en écritures ou dans des dépêches télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à
dessein de nuire, sera puni conformément aux articles suivants.
Section Ire. - Des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et
en écritures privées
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,
Soit par fausses signatures,
Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition de personnes,
Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur
confection ou clôture,
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Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des
actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances,
Soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties,
Soit en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas.
( L. 14 août 2000 ) Seront punies de réclusion de cinq à dix ans les autres personnes qui auront commis
un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures
de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après
coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater.
( L. 14 août 2000 ) Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage du faux
sera puni comme s'il était l'auteur du faux.
Section II. - Des faux commis dans les passeports, permis de chasse ou de pêche, livrets, feuilles de
route, certificats et attestations
(L. 10 mai 1983)
( L. 11 janvier 1939 ) Quiconque aura fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de
passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un
permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce,
d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité
publique luxembourgeoise ou étrangère, ou aura fait usage d'une de ces pièces fabriquées, contrefaites,
falsifiées ou altérées, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros
à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement. ( L. 27 octobre 2010 )
( L. 11 janvier 1939 ) Quiconque dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de
nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de
pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre
permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou
étrangère, aura pris un nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou aura
concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions prévisées, sera puni d'un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces
peines seulement. ( L. 27 octobre 2010 )
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La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d'une de ces pièces délivrées soit sous
un nom soit sous un prénom, soit sous une qualité, soit sous un domicile autres que les siens.
( L. 11 janvier 1939 ) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251
euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura acheté, vendu, acquis ou cédé
même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte
d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un
port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation
relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en
question soit authentique ou fausse. ( L. 27 octobre 2010 )
Sera puni d'un mois à trois ans d'emprisonnement, quiconque aura fabriqué, contrefait ou falsifié une
feuille de route ou aura fait usage d'une feuille de route fabriquée, contrefaite ou falsifiée. ( L. 27 octobre
2010 )
Toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou en
prenant une fausse qualité, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans. ( L. 27 octobre
2010 )
L'officier public qui aura délivré un passeport, un permis de chasse ou de pêche, un livret, une feuille de
route à une personne qu'il ne connaissait pas, sans avoir fait attester ses nom et qualité par deux citoyens
à lui connus, sera puni d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Si l'officier public était instruit de la supposition de nom ou de qualité, lorsqu'il a délivré ces pièces, il sera
puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, s'il a été mû par dons ou promesses.
Dans ces deux derniers cas, il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an, toute personne qui, pour se rédimer ou affranchir
un autre d'un service dû légalement, ou de toute autre obligation imposée par la loi, aura fabriqué un
certificat de maladie ou d'infirmité, soit sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, soit
sous un nom quelconque en y ajoutant faussement une de ces qualités.
Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, aura certifié faussement
des maladies ou des infirmités propres à dispenser d'un service dû légalement ou de toute autre obligation
imposée par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.
S'il a été mû par dons ou promesses, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans; il pourra, de
plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
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Quiconque aura fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat attestant la bonne
conduite, l'indigence ou toute autre circonstance propre à appeler la bienveillance de l'autorité publique ou
des particuliers sur la personne y désignée, ou à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à trois ans. ( L. 27 octobre 2010 )
Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de
huit jours à trois ans. ( L. 27 octobre 2010 )
Ceux qui auront fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, des certificats de toute nature
pouvant compromettre des intérêts publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq
ans, et pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de
deux mois à trois ans. ( L. 27 octobre 2010 )
Celui qui aura falsifié un certificat, et celui qui se sera servi d'un certificat falsifié, faux ou fabriqué dans les
circonstances énumérées aux articles 203, 204, 205 et 206, seront punis des peines portées par ces
articles et selon les distinctions qu'ils établissent.
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat,
falsifié un certificat, ou fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Ceux qui auront concouru comme témoins à faire délivrer un faux certificat par une autorité publique
seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans. ( L. 27 octobre 2010 )
La même peine sera appliquée à ceux qui auront fait usage du certificat ainsi obtenu.
Si les témoins se sont laissés corrompre par dons ou promesses, ils seront punis d'un emprisonnement de
six mois à trois ans et ils pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
( L. 27 juillet 2022 ) Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque
1. aura établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit
devant une juridiction civile ou administrative ou le fonctionnaire sanctionnateur pour établir des faits
dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive;
2. aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une telle attestation originairement sincère;
3. aura fait usage d'une telle attestation inexacte ou falsifiée.
Les logeurs et aubergistes qui auront sciemment inscrit sur leurs registres sous des noms faux ou
supposés, les personnes logées chez eux ou qui auront falsifié leurs registres de toute autre manière
seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans. ( L. 27 octobre 2010 )
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Section II-1. - Des pratiques illicites eu égard aux documents de voyage ou d’identité (L. 28 février 2018)
Toute personne qui obtient, procure, détruit, dissimule, fait disparaître, confisque, retient, modifie, reproduit
ou détient un document de voyage ou d’identité d’une autre personne ou en facilite l’usage frauduleux,
avec l’intention de commettre une infraction visée par le Livre II, titre VII, chapitres VI, VII et VI-II du Code
pénal ou d’en faciliter la commission sera punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende
de 10.000 à 50.000 euros.
Section III. - Des faux commis dans les dépêches télégraphiques
Les fonctionnaires employés et préposés d'un service télégraphique qui auront commis un faux dans
l'exercice de leurs fonctions en fabriquant ou falsifiant des dépêches télégraphiques seront punis d'un
emprisonnement d'un an à cinq ans.
Celui qui aura fait usage de la dépêche fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux.
Dispositions communes aux chapitres Ier , II et IV qui précèdent
(L. 28 juillet 2017)
( L. 28 juillet 2017 ) L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage de monnaie
contrefaite, altérée ou falsifiée, de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs
mobilières, de sceaux, de timbres, de poinçons, de marques, de dépêches télégraphiques et écrits
contrefaits, altérés ou falsifiés n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de ces faux, dans
une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
( L. 28 juillet 2017 ) Dans les cas prévus aux chapitres Ier, II et IV qui précèdent et pour lesquels aucune
amende n'est spécialement portée, il sera prononcé une amende de 500 euros à 125.000 euros.
Chapitre V. - Du faux témoignage et du faux serment
Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion
de cinq à dix ans.
Si l'accusé a été condamné à la peine de la réclusion de plus de dix ans, le faux témoin qui aura déposé
contre lui subira la peine de la réclusion de dix à quinze ans.
Code pénal
Version consolidée au 19 décembre 2025
Les peines portées par les deux articles précédents seront réduites d'un degré, d'après la gradation de
l'article 52, lorsque des personnes appelées en justice pour donner de simples renseignements se sont
rendues coupables de fausses déclarations, soit contre l'accusé, soit en sa faveur.
Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera
puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.