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Code instruction criminelle

128 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (128)

Texte législatif (128 Articles)

Code instruction criminelle — texte consolidé au 2016-10-01

Code d'Instruction Criminelle

Texte consolidé

La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but

d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.

Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de

valeur juridique.

Art. 1er (L. 16 juin 1989)

(1) L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou

par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

(2) Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées

par le présent code ou par les lois spéciales.

Art. 2

L'action publique, pour l'application de la peine, s'éteint par la mort du prévenu.

(L. 3 mars 2010) Pour les personnes morales, l’action publique s’éteint par la perte de la personnalité

juridique. Elle pourra encore être exercée ultérieurement, si la perte de la personnalité juridique a eu pour

but d’échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée avant la perte de la personnalité

juridique.

L'action civile, pour la réparation du dommage peut être exercée contre le prévenu et contre ses

représentants.

(L. 10 novembre 1966) L'action publique s'éteint par la prescription, ainsi qu'il est réglé au Livre Il, titre VII,

chapitre V de la Prescription. L'action civile se prescrit conformément aux lois civiles.

Art. 3

L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, à

moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription (L. 10 novembre 1966).

Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé

définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.

(L. 6 octobre 2009) Dans tous les cas, la victime peut saisir la juridiction des référés aux fins de se voir

accorder une provision, pour autant que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

(L. 29 mars 2013) Les juridictions de jugement, même lorsqu’elles constatent que le prévenu n’est pas

pénalement responsable sur base des dispositions de l’article 71, alinéa premier du Code pénal, restent

compétentes pour connaître de l’action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies.

(L. 8 août 2000) Si les juridictions d'instruction ordonnent un non-lieu sur base des dispositions de l'article

71, alinéa premier du Code pénal, l'action civile est intentée ou poursuivie devant la juridiction civile.

chapitre V de la Prescription. L'action civile se prescrit conformément aux lois civiles.

1 (L. 13 février 2011)

Toute association, d’importance nationale, dotée de la personnalité morale et agréée par le ministre de la

Justice peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une

infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal ou

des articles 444(2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3 et 457-4 du Code pénal et portant un

préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

justifient pas d’un intérêt matériel ou moral et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se

couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

Quand il s’agit d’une infraction au sens des articles 444(2), 453, 454, 455, 456, 457, 457-1, 457-2, 457-3,

et 457-4 du Code pénal commise envers des personnes considérées individuellement ou encore d’une

infraction au sens des articles 245 à 252, 310, 310-1, 375, 382-1, 382-2, 401bis ou 409 du Code pénal,

l’association ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la partie civile qu’à la condition que

ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.

Art. 4

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 justifient pas d’un intérêt matériel ou moral et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

1 (L. 6 octobre 2009)

(1) Acquiert la qualité de victime celui qui déclare avoir subi un dommage découlant d’une infraction.

(2) La plainte est faite par déclaration écrite, soit en personne, soit par avocat. La plainte indique

a) les noms, prénoms, lieu et date de naissance, profession et domicile du plaignant;

b) le fait générateur du dommage subi par le plaignant;

c) la nature de ce dommage.

La plainte est à joindre au dossier.

(3) La victime a le droit d’être assistée ou représentée par un avocat. Elle peut faire joindre au dossier tout

document qu’elle estime utile.

Elle est informée d’office du classement sans suite et de son motif, et, sur demande, de la mise à

l’instruction, ainsi que des actes de fixation devant les juridictions de jugement.

Art. 5 (Arr. gr.-d. 25 mai 1944)

Tout Luxembourgeois qui hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi

luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché.

(L. 31 mai 1999) Tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable d'un

fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de

Luxembourg si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.

Toutefois, sauf en ce qui concerne les crimes et délits commis en temps de guerre, qu'il s'agisse d'un

crime ou d'un délit, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé jugé en pays étranger du chef de la

même infraction, aura été acquitté.

Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été

gracié.

Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-

Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

En cas de délit commis contre un particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée

qu'à la requête du ministère public; elle doit être précédée d'une plainte soit de la partie offensée ou de sa

famille, soit d'une dénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été

commis, soit, si l'infraction commise à l'étranger l'a été en temps de guerre contre un ressortissant d'un

pays allié du Luxembourg, au sens de l'article 117, alinéa 2 du Code pénal (arrêté grand-ducal du 14 juillet

1943), par l'autorité du pays dont l'étranger lésé est ou était ressortissant.

Alinéa abrogé (L. 31 mai 1999).

(Arr. gr.-d. 25 mai 1944) L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du Grand-

Duché par un Luxembourgeois pourra être poursuivi au Grand-Duché, conjointement avec le

Luxembourgeois inculpé ou après la condamnation de celui-ci.

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Version consolidée au 1er octobre 2016

(Arr. gr.-d. 25 mai 1944) Sauf dans les cas prévus à l'article 7 ci-après et dans ceux d'un crime ou délit

commis en temps de guerre, à l'étranger, par un Luxembourgeois contre un ressortissant luxembourgeois

ou d'un pays allié, la poursuite des infractions prévues par le présent article n'aura lieu que si l'inculpé est

trouvé, soit dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi, ou si le Gouvernement obtient son extradition.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (Arr. gr.-d. 25 mai 1944) Sauf dans les cas prévus à l'article 7 ci-après et dans ceux d'un crime ou délit commis en temps de guerre, à l'étranger, par un Luxembourgeois contre un ressortissant luxembourgeois

1 (L. 16 juillet 2011)

Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de

même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des

infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-161, 163, 169, 170, 177, 178,

185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, et 368 à 384 du Code pénal, pourra

être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été

commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une

dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. (L. 26 décembre 2012)

Art. 6 (Arr. gr.-d. 25 mai 1944)

L'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises.

Art. 7 (L. 13 janvier 2002)

Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit

comme complice

(1) d'un crime contre la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique;de l'une des infractions prévues aux articles

198, 199 et 199bis du Code pénal;

(2) d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres I, II et III du Titre III du Livre II du

Code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous

forme de billets ayant ou ayant eu cours légal dans le Grand-Duché, soit des objets, instruments,

programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification;

(3) d'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les Chapitres I, II et III du Titre III du Livre II du

code pénal, si le crime ou le délit a pour objet soit des pièces de monnaie ou des signes monétaires sous

forme de billets ayant ou ayant eu cours légal à l'étranger, ou dont l'émission est ou était autorisée par une

loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit des objets, instruments,

programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, ou

de l'une des infractions prévues aux articles 192-1 et 192-2 du Code pénal;

(4) en temps de guerre, d'une infraction d'enlèvement de mineurs; d'attentat à la pudeur et de viol; de

prostitution ou de corruption de la jeunesse; d'homicide ou de lésions corporelles volontaires; d'attentat à

la liberté individuelle commis envers un Luxembourgeois ou un ressortissant d'un pays allié,

pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises, s'il est trouvé soit dans le

Grand-Duché, soit à l'étranger, ou si le Gouvernement obtient son extradition.

loi d'un Etat étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi, soit des objets, instruments, programmes d'ordinateur ou procédés destinés à leur fabrication, contrefaçon, altération ou falsification, ou de l'une des infractions prévues aux articles 192-1 et 192-2 du Code pénal;

1 (L. 4 juillet 1967)

Pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché le Luxembourgeois ou l'étranger qui aura commis hors du

territoire du Grand-Duché un délit prévu par l'article 221bis du Code pénal ou une infraction à l'article 223

du même code, connexe à un tel délit.

Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même

infraction, aura été acquitté.

Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu’il aura été

gracié.

Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-

Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016

2 (L. 15 juillet 1993)

Est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte

caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.

3 (L. 24 avril 2000)

Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché se sera rendu coupable d'une des infractions prévues

par les articles 260-1 à 260-4 du Code pénal envers un Luxembourgeois ou une personne résidant au

Grand-Duché, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché.

Toutefois, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même

infraction, aura été acquitté.

II en sera de même lorsque, après avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu'il aura été

gracié.

Toute détention subie à l'étranger par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-

Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.

4 (L. 18 juillet 2014)

Lorsqu’une personne qui se sera rendue coupable à l’étranger d’une des infractions prévues par les

articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-163, 136bis à 136quinquies, 260-1 à 260-4, 379, 382-1,

382-2, 384, 385-2 et 509-1 à 509-7 du Code pénal, n’est pas extradée, l’affaire sera soumise aux autorités

compétentes aux fins de poursuites en application des règles prévues.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.

5 (L. 29 mars 2013)

Les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux

condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour

autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les

lois luxembourgeoises.

LIVRE PREMIER - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

TITRE Ier - Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction

Art. 8 (L. 16 juin 1989)

(1) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la

procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.

(2) (L. 11 avril 2005) Sous réserve des dérogations découlant en droit interne notamment des

engagements internationaux en matière de coopération internationale, toute personne qui concourt à cette

procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 458 du Code

pénal.

(3) (L. 6 octobre 2009) Le procureur général d’Etat ou le procureur d’Etat peut rendre publiques des

informations sur le déroulement d’une procédure, en respectant la présomption d’innocence, les droits de

la défense, le droit à la protection de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que les nécessités

de l’instruction.

(4) (L. 6 octobre 2009) Sans préjudice des lois spéciales, toute personne qui dépose une plainte auprès

d’un service de police reçoit gratuitement une copie de sa plainte. Cette copie lui est remise

immédiatement. Dans le cas d’une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle lui sera envoyée

dans le mois.

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Version consolidée au 1er octobre 2016

Chapitre Ier - De la police judiciaire

Section Ire - Dispositions générales

Art. 9

(L. 16 juin 1989) La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur d'Etat, par les officiers,

fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

Section Ire - Dispositions générales Art. 9 (L. 16 juin 1989) La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur d'Etat, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

1

Abrogé (L. 31 mai 1999)

Section Ire - Dispositions générales Art. 9 (L. 16 juin 1989) La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur d'Etat, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

2 (L. 16 juin 1989)

(1) Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi

pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas

ouverte.

(2) (L. 6 octobre 2009) Elle informe toute personne lésée, identifiée, dans une langue que cette personne

comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit de porter plainte et de son

droit de recevoir gratuitement une copie de sa plainte, de son droit de demander réparation du préjudice

subi, ainsi que de la possibilité d’être aidée ou assistée par les services d’aide aux victimes.

(3) (L. 6 octobre 2009) Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions

d'instruction et défère à leurs réquisitions.

Section Ire - Dispositions générales Art. 9 (L. 16 juin 1989) La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur d'Etat, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.

3

(L. 16 juin 1989) La police judiciaire comprend

1° Les officiers de police judiciaire;

2° Les agents de police judiciaire;

3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

Section II - Des officiers de police judiciaire

Art. 10

(L. 1er août 2007) Ont la qualité d’officier de police judiciaire

1° les membres du cadre supérieur de la police, les commissaires en chef, les commissaires et les

inspecteurs chefs;

2° les premiers inspecteurs nominativement désignés par un arrêté du Ministre de la Justice;

3° les membres du service de police judiciaire qui relèvent du cadre policier;

4° les fonctionnaires et employés du service de police judiciaire qui ne relèvent pas du cadre policier, visés

à l’article 14(2), alinéa 5 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la

Police, nominativement désignés par un arrêté du Ministre de la Justice.

Art. 11 (L. 16 juin 1989)

(1) Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 9-2; ils reçoivent les plaintes et

dénonciations; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 46 à

48.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

(2) En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 30 à

40.

(3) Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.

(4) Sans préjudice des prérogatives particulières qui leur sont attribuées par des lois spéciales, ils peuvent

entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche.

Art. 12 (L. 16 juin 1989)

(1) Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur d'Etat des crimes, délits et

contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir

directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés; tous

actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés; les objets saisis sont mis à sa disposition.

(2) Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.

Section III - Des agents de police judiciaire

Art. 13 (L. 16 juin 1989)

(1) Sont agents de police judiciaire tous les membres de la police grand-ducale qui n'ont pas la qualité

d'officier de police judiciaire.

(2) Les agents de police judiciaire ont pour mission

1° De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire;

2° De constater les crimes, délits et contraventions et d'en dresser procès-verbal;

3° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de

leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.

Section IV - Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire

Paragraphe 1er. - Des bourgmestres

Section IV - Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire Paragraphe 1er. - Des bourgmestres

1

(L. 16 juin 1989) Les bourgmestres et les échevins délégués par eux sont chargés de l'exécution des lois

et règlements de police, conformément à la loi communale. Ils ont le droit de requérir directement le

concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.

Paragraphe 2. - Des gardes champêtres et des gardes forestiers

Art. 14

(L. 16 juin 1989) Les gardes champêtres et les gardes forestiers recherchent et constatent par procès-

verbaux, chacun dans le territoire pour lequel il est assermenté, les délits et les contraventions qui portent

atteinte aux propriétés forestières et rurales ainsi que les infractions pour lesquelles compétence leur est

attribuée par des lois spéciales.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016

1 (L. 16 juin 1989)

(1) Ils suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous

séquestre.

(2) Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos

qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le

procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (1) Ils suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

2 (L. 16 juin 1989)

(1) Ils conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent, dans les limites de

leur compétence territoriale, en flagrant crime ou délit.

(2) Ils peuvent se faire donner main-forte par les agents de la police grand-ducale.

Paragraphe 3. - Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics

Art. 15

(L. 16 juin 1989) Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois

spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans

les limites fixées par ces lois.

Paragraphe 4. - Des gardes particuliers assermentés

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (1) Ils suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

1 (L. 16 juin 1989)

(1) (L. 25 mai 2011) Les gardes particuliers assermentés en matière de pêche constatent par procès-

verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.

(2) Les procès-verbaux sont remis ou envoyés directement au procureur d'Etat.

Section V - De la surveillance et du contrôle de la police judiciaire

Section V - De la surveillance et du contrôle de la police judiciaire

2

(L. 31 mai 1999) Tous les officiers de police judiciaire et tous les fonctionnaires et agents investis de par la

loi de la qualité d'officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, sont soumis à la surveillance du

procureur général d'Etat.

loi de la qualité d'officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, sont soumis à la surveillance du procureur général d'Etat.

3

(L. 31 mai 1999) En cas de négligence dans l'exercice de sa fonction, ou en cas de manquement aux

devoirs et obligations de sa fonction, l'officier de police judiciaire peut faire l'objet de la part du procureur

général d'Etat d'un avertissement, qui est consigné sur un registre tenu à cet effet.

loi de la qualité d'officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, sont soumis à la surveillance du procureur général d'Etat.

4

(L. 31 mai 1999) Si un avertissement est considéré comme inadéquat, au regard des faits reprochés à

l'officier de police judiciaire, ou si, dans un délai de deux ans après un premier avertissement, l'officier de

police judiciaire se voit reprocher une nouvelle négligence ou un nouveau manquement, le procureur

général d'Etat traduit l'officier de police judiciaire devant la chambre du conseil de la cour d'appel.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

L'officier de police judiciaire doit avoir été mis à même de prendre connaissance des faits qui lui sont

reprochés au moins quinze jours avant la date fixée pour sa comparution devant la chambre du conseil de

la cour d'appel.

Le délai de citation est le délai de droit commun en matière répressive.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 L'officier de police judiciaire doit avoir été mis à même de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés au moins quinze jours avant la date fixée pour sa comparution devant la chambre du conseil de

5

(L. 31 mai 1999) L'officier de police judiciaire est entendu par la chambre du conseil de la cour d'appel.

Il est loisible à la juridiction de procéder à toute mesure d'instruction qu'elle estime utile.

L'audition de témoins a lieu sous les conditions, notamment de forme, prévues au présent code.

L'officier de police judiciaire peut se faire assister par un avocat.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 L'officier de police judiciaire doit avoir été mis à même de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés au moins quinze jours avant la date fixée pour sa comparution devant la chambre du conseil de

6

(L. 31 mai 1999) La chambre du conseil de la cour d'appel peut, indépendamment et sans préjudice

d'éventuelles poursuites disciplinaires à l'encontre de l'officier de police judiciaire, prononcer contre lui une

réprimande, la suspension de la qualité d'officier de police judiciaire pour une durée n'excédant pas deux

ans, ou le retrait définitif de la qualité d'officier de police judiciaire.

Les décisions de la chambre du conseil de la cour d'appel ne sont susceptibles ni d'opposition ni de

recours en cassation.

Chapitre II - Du ministère public

Section Ire - Dispositions générales

Art. 16

(L. 16 juin 1989) Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.

Section Ire - Dispositions générales Art. 16 (L. 16 juin 1989) Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.

1 (L. 16 juin 1989)

(1) Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

(2) Il assiste aux débats des juridictions de jugement.

Section Ire - Dispositions générales Art. 16 (L. 16 juin 1989) Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.

2

(L. 16 juin 1989) Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont

données dans les conditions prévues aux articles 19 et 20. Il développe librement les observations orales

qu'il croit convenables au bien de la justice.

Section II - Des attributions du procureur général d'Etat

Art. 17

(L. 16 juin 1989) Le procureur général d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère

public auprès de la cour de cassation et de la cour d'appel.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Art. 18 (L. 16 juin 1989)

(1) Le procureur général d'Etat est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur toute l'étendue du

territoire national.

(2) A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur d'Etat, un état des affaires de son

ressort.

(3) Le procureur général d'Etat a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force

publique.

Art. 19

(L. 16 juin 1989) Le ministre de la Justice peut dénoncer au procureur général d'Etat les infractions à la loi

pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente

de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Art. 20 (L. 16 juin 1989)

(1) Le procureur général d'Etat a autorité sur tous les officiers du ministère public.

(2) A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la Justice

à l'article précédent.

Art. 21

(L. 16 juin 1989) Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur

général d'Etat. Il peut les charger de recueillir tous les renseignements qu'il estime utiles à une bonne

administration de la justice.

Section III - Des attributions du procureur d'Etat

Art. 22

(L. 16 juin 1989) Le procureur d'Etat représente en personne ou par ses substituts le ministère public près

le tribunal d'arrondissement et les tribunaux de police.

Art. 23 (L. 16 juin 1989)

(1) Le procureur d'Etat reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

(2) (L. 13 février 2011) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié

ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions

de droit public ou de droit privé, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits

susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur d’Etat et

de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela

nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.

(3) (L. 13 février 2011) Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié

ou agent chargés d’une mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions

de droit public ou de droit privé, est tenu d’informer promptement, de sa propre initiative, le procureur

d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes

raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a

été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la

nature, de la finalité ou des modalités de l’opération, et de fournir promptement audit procureur d’Etat tous

les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de

confidentialité ou de secret professionnel lui étant applicable le cas échéant.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

(4) (L. 6 octobre 2009) Le procureur d’Etat avise dans les dix-huit mois de la réception de la plainte, la

victime qui a porté plainte des suites qu’il donne à l’affaire y compris, le cas échéant, du classement de

l’affaire et du motif sous-jacent.

(5) (L. 6 octobre 2009) Lorsque l’affaire est classée, l’avis précise les conditions dans lesquelles la victime

peut engager des poursuites par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile.

Lorsque les peines encourues de par la loi, au titre des faits faisant l’objet de la plainte, sont des peines

criminelles ou des peines correctionnelles, l’avis comporte l’information que la victime peut s’adresser au

procureur général d’Etat qui a le droit d’enjoindre au procureur d’Etat d’engager des poursuites.

Art. 24 (L. 16 juin 1989)

(1) Le procureur d'Etat procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la

poursuite des infractions à la loi pénale.

(2) A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

(3) Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la

section Il du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

(4) En cas d'infraction flagrante, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 41.

(5) (L. 8 septembre 2003) Le procureur d’Etat peut préalablement à sa décision sur l’action publique

décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la

réparation du dommage causé à la victime, ou bien de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou

encore de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction. Toutefois, le recours à la médiation est

exclu en présence d’infractions à l’égard de personnes avec lesquelles l’auteur cohabite.

Le médiateur est tenu au secret professionnel.

section Il du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

1 (L. 27 octobre 2010)

(1) Pour tout délit, le procureur d’Etat peut requérir du juge d’instruction d’ordonner une perquisition, une

saisie, l’audition d’un témoin ou une expertise sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.

Le procureur d’Etat peut procéder de même pour les infractions visées aux articles 196 et 197 du Code

pénal pour ce qui concerne l’usage des faux visés à l’article 196, et pour les infractions visées aux articles

467, 468 et 469 du Code pénal.

(L. 18 juillet 2014) Pour les infractions visées à l’alinéa qui précède et pour les délits qui emportent une

peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, le procureur

d’Etat peut requérir du juge d’instruction d’ordonner les mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) de

l’article 67-1 et sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.

(L. 18 juillet 2014) La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au

paragraphe (1) de l’article 67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’enquête

préliminaire et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance.

(L. 18 juillet 2014) Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge

d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’enquête

préliminaire et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non visées par l’enquête

préliminaire.

(2) Le juge d’instruction saisi de l’affaire décide s’il exécute uniquement l’acte d’instruction requis et

renvoie le dossier ou si, au contraire, il continue lui-même l’instruction.

Il doit toutefois en ce cas immédiatement demander par écrit un réquisitoire de saisine in rem au procureur

d’Etat avant d’accomplir des actes autres que celui dont il a été saisi, réquisitoire que le procureur d’Etat

doit lui adresser sur-le-champ.

(3) Si le juge d’instruction renvoie le dossier, les personnes visées par l’enquête sont, antérieurement à la

citation ou au renvoi par la chambre du conseil, interrogées. Avant de procéder à l’interrogatoire, les

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Version consolidée au 1er octobre 2016

officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l’article 13 donnent avis à la

personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas

d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit de se faire assister par un conseil parmi les

avocats et avocats à la cour du tableau des avocats.

(4) Le procureur d’Etat ne peut procéder à un second réquisitoire, au sens du paragraphe 1er, que dans un

délai de trois mois après que le juge d’instruction lui a renvoyé le dossier.

(5) Le procureur d’Etat, ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut,

par simple requête, demander la nullité de l’acte d’instruction ou des actes qui l’exécutent.

(6) La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.

Le délai, pour le procureur d’Etat, est de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.

Sous réserve des dispositions du paragraphe (7) du présent article, pour toute personne concernée, le

délai est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une

instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction.

(7) La demande peut être produite

- si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par l’inculpé devant la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à

partir de son inculpation;

- si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’acte d’instruction, par l’inculpé devant la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à

partir de son inculpation;

(8) La demande, si elle émane d’une personne concernée, est communiquée au procureur d’Etat par la

voie du greffe. Au cas où la demande est introduite par l’inculpé, conformément aux dispositions du

premier tiret du paragraphe (7) ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par

la voie du greffe.

(9) Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par

une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière

répressive.

(10) Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité, elle

annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de

l’enquête, respectivement, le cas échéant, de l’instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme

conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation.

Art. 25

(L. 16 juin 1989) Le procureur d'Etat a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la

force publique.

Art. 26

(1) (L. 3 mars 2010) Sont compétents le procureur d'Etat du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au

moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction,

celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une

autre cause, celui du siège de la personne morale.

(2) (L. 26 décembre 2012) Par dérogation au paragraphe (1), le procureur d’Etat et les juridictions de

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des

infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal.

(3) (L. 11 août 1998) Le procureur d'Etat compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des

paragraphes (1) ou (2) est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci

un lien de connexité prévu à l'article suivant.

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(4) (L. 27 février 2012) Par dérogation au paragraphe (1), le procureur d’Etat de Luxembourg et les

juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire

luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code

pénal et pour les actes d’exécution de la coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale

internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (4) (L. 27 février 2012) Par dérogation au paragraphe (1), le procureur d’Etat de Luxembourg et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire

1

(L. 16 juin 1989) Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par

plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en

différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les

coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter,

pour en consommer l'exécution, ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées,

détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie, recelées.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (4) (L. 27 février 2012) Par dérogation au paragraphe (1), le procureur d’Etat de Luxembourg et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire

2

(L. 11 août 1998) Dans le cadre de la coopération internationale pour la lutte contre le blanchiment ou le

financement du terrorisme instituée par des traités internationaux auxquels le Grand-Duché est partie ou

moyennant réciprocité, le procureur d'Etat peut communiquer aux autorités d'un autre Etat responsables

de la lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme, des informations sur des actes de

blanchiment ou de financement du terrorisme tels que définis aux articles 506-1 et 135-5 du Code pénal

ainsi qu’à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Cette communication ne peut se faire que sous la

réserve que les autorités réceptrices n'utilisent les informations transmises qu'aux seules fins de lutte

contre le blanchiment ou le financement du terrorisme et aux conditions que ces informations tombent

sous le secret incombant à l'autorité qui les reçoit et que celle-ci ne les communique à de tierces

personnes ou à une autre autorité qu'après avoir recueilli l'accord exprès du procureur d'Etat de

Luxembourg. (L. 12 novembre 2004)

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (4) (L. 27 février 2012) Par dérogation au paragraphe (1), le procureur d’Etat de Luxembourg et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire

3 (L. 13 mars 2009)

(1) Lorsque une personne résidente au Luxembourg et victime d’une infraction commise dans un autre

Etat membre de l’Union européenne porte plainte auprès des autorités luxembourgeoises, le procureur

d’Etat transmet, dans la mesure où la compétence n’est pas exercée à cet égard, la plainte sans délai à

l’autorité compétente de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise.

(2) Lorsqu’il s’agit des infractions définies aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, la plainte est

transmise sans délai aux parties à la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des

êtres humains du 16 mai 2005 sur le territoire desquelles l’infraction a été commise.

Chapitre III - Du juge d'instruction

Art. 27 (L. 16 juin 1989)

(1) Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre

III.

(2) Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en qualité de juge

d'instruction.

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Art. 28 (L. 16 juin 1989)

(1) Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur d'Etat ou

par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 50 et 57.

(2) En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 42.

(3) Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force

publique.

Art. 29

(1) (L. 3 mars 2010) Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence, au

moment de la poursuite, de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir participé à l'infraction,

celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une

autre cause, celui du siège de la personne morale.

(2) (L. 26 décembre 2012) Par dérogation au paragraphe (1), le juge d’instruction près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg est seul compétent pour informer sur les affaires concernant des

infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal.

(3) (L. 11 août 1998) Le juge d'instruction compétent pour informer sur une infraction dans les conditions

des paragraphes (1) ou (2) est compétent également pour informer sur les infractions présentant avec

celle-ci un lien de connexité prévu à l'article 26-1.

(4) (L. 27 février 2012) Par dérogation au paragraphe (1), le juge d’instruction près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires

concernant les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal et les actes d’exécution de la

coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à

Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000.

TITRE II - Des enquêtes

Chapitre Ier - Des crimes et délits flagrants

Art. 30 (L. 16 juin 1989)

(1) Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se

commettre.

(2) Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne

soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente

des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

(3) Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances

prévues aux alinéas précédents a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur d'Etat ou

un officier de police judiciaire de le constater.

Chapitre Ier - Des crimes et délits flagrants Art. 30 (L. 16 juin 1989) (1) Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.

1

(L. 6 octobre 2009) Les officiers et les agents de police judiciaire informent la personne lésée, identifiée,

dans une langue qu’elle comprend sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatée, de son droit

d’être aidée par les services d’aide aux victimes ainsi que de son droit d’obtenir réparation du préjudice

subi et de la possibilité de bénéficier de l’assistance judiciaire aux conditions prévues par la loi.

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Art. 31 (L. 16 juin 1989)

(1) En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le

procureur d'Etat, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

(2) Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la

manifestation de la vérité.

(3) (L. 18 juillet 2014) Il saisit les objets, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un

système de traitement ou de transmission automatisé de données et effets qui ont servi à commettre le

crime ou qui étaient destinés à le commettre et ceux qui ont formé l’objet du crime, de même que tout ce

qui paraît avoir été le produit du crime, ainsi qu’en général, tout ce qui paraît utile à la manifestation de la

vérité ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction et tout ce qui est

susceptible de confiscation ou de restitution.

(4) Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au

crime, si elles sont présentes.

(5) (L. 6 mars 2006) Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire, le

procureur d’Etat peut ordonner d’en faire le dépôt à la caisse de consignation s’il s’agit de biens pour

lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts tels que des sommes en monnaie nationale ou

étrangère, des titres ou des métaux précieux.

Art. 32 (L. 16 juin 1989)

(1) Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d'une amende de 500 euros à 2.000

euros à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête judiciaire

l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.

(2) Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les

exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.

(3) Si les destructions des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d'entraver le

fonctionnement de la justice, la peine est un emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de

500 euros à 2.000 euros, ou l'une de ces peines seulement.

Art. 33 (L. 18 juillet 2014)

(1) Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers,

documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission

automatisé de données ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au

crime ou détenir des pièces, données ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se

transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une perquisition dont il dresse

procès-verbal et opérer la saisie. Cette perquisition peut avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit.

(2) Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 34 et celles auxquelles il a éventuellement recours en

application de l’article 36, le droit de prendre connaissance des papiers, données ou documents avant de

procéder à leur saisie.

(3) Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le

respect du secret professionnel et des droits de la défense.

(4) Tous objets, données et documents saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés,

pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, si elles sont présentes,

ainsi qu’aux personnes visées à l’article suivant. Cependant, si leur inventaire sur place présente des

difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence des personnes qui ont

assisté à la perquisition.

(5) La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de

transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données,

soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes visées à l’article suivant. Si une

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copie est réalisée, il peut être procédé, sur demande du Procureur d’Etat, à l’effacement définitif sur le

support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé

sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement

ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la

sécurité des personnes ou des biens.

(6) Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par les personnes qui paraissent avoir

participé à l’infraction, par les personnes au domicile desquelles elles ont eu lieu et par les personnes qui y

ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-

verbal.

(7) Les objets, données et documents saisis sont déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou

confiés à un gardien de saisie.

(8) Avec l’accord du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets,

données et documents utiles à la manifestation de la vérité.

(9) Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d’Etat peut ordonner la prise d’empreintes

digitales et de photographies des personnes qui paraissent avoir participé au crime flagrant. Les

empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées

ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions

pénales.

Art. 34 (L. 16 juin 1989)

(1) Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des

droits de la défense, les opérations prescrites par sont faites en présence de la personne au domicile de

laquelle la perquisition a lieu.

(2) En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant

de son choix; à défaut, l'officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors

des personnes relevant de son autorité administrative.

(3) Le procès-verbal de ces opérations est signé par les personnes visées au présent article; en cas de

refus, il en est fait mention au procès-verbal.

Art. 35

(L. 16 juin 1989) Sous réserve des nécessités des enquêtes et de la disposition de l'article 8, paragraphe

(3), toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droits ou du

signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par

la loi pour en prendre connaissance est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une

amende de 500 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 36

(L. 16 juin 1989) S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de

police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Sauf si elles sont inscrites sur la liste des experts

assermentés établie par le ministre de la Justice, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment

d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

Art. 37

(L. 16 juin 1989) L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de

l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.

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Art. 38 (L. 16 juin 1989)

(1) L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes personnes susceptibles de fournir des

renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

(2) Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette

obligation, avis en est donné au procureur d'Etat qui peut les contraindre à comparaître par la force

publique.

(3) (L. 6 octobre 2009) Le procès-verbal à dresser conformément au paragraphe 5 mentionne l’heure à

laquelle l’interrogatoire ou l’audition a commencé, a été, le cas échéant, interrompu et repris, ainsi que

l’heure a laquelle l’interrogatoire ou l’audition a pris fin. Les personnes entendues sont informées, et

mention en est faite au procès-verbal, qu’elles peuvent demander que les questions qui leur sont posées

et les réponses qu’elles donnent soient actées dans les termes utilisés.

Lorsque la personne entendue ne parle pas une des langues en usage en matière judiciaire, il est fait

recours à un interprète.

Si l’interrogatoire a lieu avec assistance d’un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.

(4) (L. 6 octobre 2009) Les personnes entendues peuvent utiliser les documents en leur possession, sans

que cela puisse entraîner le report de l’interrogatoire ou de l’audition. Elles peuvent demander que ces

documents soient joints au procès-verbal.

(5) (L. 6 octobre 2009) L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal des déclarations recueillies. Les

personnes entendues peuvent soit procéder elles-mêmes à la lecture du procès-verbal soit demander que

lecture leur soit faite, et faire consigner leurs observations. Après lecture elles apposent leur signature. Si

elles déclarent ne savoir lire, lecture est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature.

Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

(6) (L. 6 octobre 2009) Les personnes lésées, identifiées, entendues sont informées qu’elles peuvent

demander que copie des déclarations qu’elles ont faites leur soit délivrée sans frais. Mention en est faite

au procès-verbal. Cette copie leur est remise immédiatement Dans le cas d’une impossibilité matérielle de

remettre cette copie, elle leur sera envoyée dans le mois.

(7) (L. 6 octobre 2009) Les dispositions de l’article 48-1 sont applicables aux auditions visées par le

présent article.

Art. 39 (L. 24 avril 2000)

(1) Si les nécessités de l'enquête l'exigent, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation du

procureur d'Etat, retenir pendant un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures, les personnes contre

lesquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation.

(2) Le délai de vingt-quatre heures court à partir du moment où la personne est retenue en fait par la force

publique.

(3) A moins que les nécessités de l'enquête ne s'y opposent, la personne retenue est, dès sa rétention,

informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité

matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à

sa disposition à cet effet.

(4) (L. 22 juillet 2008) (4) Le procureur d’Etat peut ordonner, dans l’intérêt de la manifestation de la vérité,

la prise d’empreintes digitales et de photographies de la personne retenue, ainsi que le prélèvement de

cellules humaines aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN, conformément aux articles 48-3 à 48-6 et

48-8. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent

être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des

infractions pénales

(5) Si la personne retenue est suspectée de dissimuler des objets utiles à la manifestation de la vérité ou

des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, il peut être procédé à sa fouille corporelle par une

personne du même sexe.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

(6) Dès sa rétention, la personne retenue est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue

qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire

examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur d'Etat peut, à tout moment, d'office ou à la

requête d'un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l'examiner.

(7) Avant de procéder à l'interrogation, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire

désignés à l'article 13 donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans une

langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire

assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la cour du tableau des avocats.

(8) Les procès-verbaux d'audition de la personne retenue indiquent le jour et l'heure à laquelle la personne

retenue a été informée des droits lui conférés par les paragraphes (3), (6) et (7) du présent article, ainsi

que, le cas échéant, les raisons qui ont motivé un refus ou un retard dans l'application du droit conféré au

paragraphe (3); la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces

interrogatoires; le jour et l'heure à partir desquels elle a été retenue, ainsi que le jour et l'heure à partir

desquels elle a été, soit libérée, soit amenée devant le juge d'instruction.

Art. 40

(L. 16 juin 1989) (L. 25 août 2006) Les dispositions des articles 31 à 39 sont applicables, en cas de délit

flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement. Toutefois, le prélèvement de

cellules humaines sous contrainte physique aux fins de l’établissement d’un profil d’ADN ne peut être

effectué que si les faits emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est

égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement.

Art. 41 (L. 16 juin 1989)

(1) L'arrivée du procureur d'Etat sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.

(2) Le procureur d'Etat accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.

(3) Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

Art. 42 (L. 16 juin 1989)

(1) Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur d'Etat ainsi que les officiers de police

judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.

(2) Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.

(3) Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

(4) Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur d'Etat à

toutes fins utiles.

(5) Lorsque le procureur d'Etat et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur d'Etat

peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par

dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 54.

Art. 43

(L. 16 juin 1989) Dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement,

toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le

plus proche.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (6) Dès sa rétention, la personne retenue est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire

1

(L. 18 mai 2007) Lorsque la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé vient d’intervenir ou d’être

constatée, les officiers de police judiciaire peuvent, sur instructions du procureur d’Etat, procéder aux

actes prévus par les articles 31 à 41 du présent chapitre aux fins de découvrir la personne disparue. A

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter des instructions du procureur d’Etat, ces investigations

peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire.

Le procureur d’Etat peut également procéder conformément aux articles 48-4, paragraphe (2), et 48-8. Il

peut requérir l’ouverture d’une information pour recherche des causes de la disparition.

Sans préjudice des dispositions relatives à la prescription de l’action publique, les actes visés aux alinéas

précédents interrompent la prescription de l’action publique.

Les dispositions des alinéas 1 à 3 du présent article sont également applicables en cas de disparition d’un

majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou

à son état de santé.

Art. 44 (L. 16 juin 1989)

(1) En cas de découverte d'un cadavre, qu'ils s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est

inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur

d'Etat, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.

(2) (L. 18 mai 2007) Le procureur d’Etat se rend sur place s’il le juge nécessaire et se fait assister de

personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux

mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. Le procureur d’Etat dispose des pouvoirs visés aux

alinéas 1 et 2 de l’article 43-1 aux fins d’identifier le cadavre et de découvrir les causes du décès. Les

alinéas 2 et 3 de l’article 43-1 s’appliquent.

(3) Sauf si elles sont inscrites sur la liste des experts assermentés établie par le ministre de la Justice, les

personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur

et en leur conscience.

(4) (L. 18 mai 2007) Les dispositions des trois paragraphes qui précèdent sont également applicables en

cas de découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou

suspecte.

(5) (L. 6 octobre 2009) Lorsqu’une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps du

défunt. Le juge d’instruction qui a ordonné l’autopsie apprécie la qualité de proches des requérants et

décide du moment où le corps du défunt pourra leur être présenté. Cette décision n’est susceptible

d’aucun recours.

Chapitre II - Des vérifications d'identité

Art. 45 (L. 16 juin 1989)

(1) Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant les pièces d'identité, l'entrée et le

séjour des étrangers et les contrôles aux frontières du territoire national, les officiers et agents de police

judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle

existe un indice faisant présumer

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;

- ou qu'elle fait objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative.

(2) Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de prouver son identité, il peut être retenu sur

place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité.

(3) La vérification d'identité est faite par un officier de police judiciaire auquel l'intéressé est présenté sans

délai. Celui-ci invite l'intéressé à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a

lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

(4) (L. 24 avril 2000) Dès sa rétention, l'intéressé est informé, par écrit et contre récépissé, dans une

langue qu'il comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir

une personne de son choix et de faire aviser le procureur d'Etat. Un téléphone est mis à sa disposition à

cet effet.

(5) La personne qui fait l'objet d'une vérification d'identité ne peut être retenue que pendant le temps

strictement nécessaire à cette opération, sans que sa rétention ne puisse excéder quatre heures à

compter du contrôle effectué en application du paragraphe premier. Le procureur d'Etat peut, à tout

moment, mettre fin à la rétention.

(6) La prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à

l'établissement de l'identité de la personne interpellée.

Elle ne peut être pratiquée que dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant ou d'une enquête

préliminaire ou d'une commission rogatoire ou de l'exécution d'un ordre de recherche délivré par une

autorité judiciaire.

Elle doit être autorisée soit par le procureur d'Etat, soit par le juge d'instruction.

(L. 25 août 2006) Dans les cas prévus à l’alinéa 2 du présent paragraphe, le procureur d’Etat peut

également ordonner qu’il soit procédé au prélèvement de cellules humaines afin d’établir un profil d’ADN,

sous condition que cette mesure soit impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de la

personne interpellée. Les dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 sont alors applicables.

(7) La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de

police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment

la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir les personnes de son

choix ainsi que toutes autres déclarations qu'elle désire faire acter.

- les motifs de la vérification,

- le jour et l'heure du contrôle effectué,

- le jour et l'heure de sa présentation devant l'officier de police judiciaire,

- le jour et l'heure de sa remise en liberté,

- la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir les personnes de son

choix ainsi que toutes autres déclarations qu'elle désire faire acter.

Il est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du

refus et des motifs de celui-ci.

Le procès-verbal est transmis au procureur d'Etat et copie en est remise à l'intéressé dans le cas prévu

par le paragraphe suivant.

(8) (L. 22 juillet 2008) Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent

article peuvent être traitées ultérieurement par la police à des fins de prévention, de recherche et de

constatation des infractions pénales. Si la personne contrôlée ne fait l’objet d’aucune enquête judiciaire ou

mesure d’exécution, le procès-verbal d’identification et toutes les pièces s’y rapportant ne peuvent faire

l’objet d’aucune mesure de conservation et sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du

procureur d’Etat.

Chapitre III - De l'enquête préliminaire

Art. 46 (L. 6 octobre 2009)

(1) Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire désignés à l’article 13 procèdent à des

enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur d’Etat, soit d’office, tant qu’une information

n’est pas ouverte.

(2) Ils informent les personnes lésées, identifiées, de leur droit d’obtenir réparation et aide en leur

fournissant les informations visées à l’article 30-1.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

(3) Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général d’Etat.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (3) Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général d’Etat.

1

(L. 6 octobre 2009) Lorsqu’il donne instruction aux officiers et agents de police judiciaire de procéder à une

enquête préliminaire, le procureur d’Etat fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut

le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.

Lorsque l’enquête est menée d’office, sans préjudice de l’article 12, les officiers et agents de police

judiciaire rendent compte régulièrement au procureur d’Etat de son état d’avancement.

Art. 47 (L. 16 juin 1989)

(1) Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans

l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

(2) Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait

écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.

(3) Les formes prévues par l'article 33 sont applicables.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (3) Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général d’Etat.

1 (L. 25 août 2006)

(1) Sur ordre du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire peut demander à toute personne son accord

écrit et préalable pour effectuer sur sa personne un prélèvement de cellules humaines aux fins de

l’établissement d’un profil d’ADN de comparaison. En cas d’accord de la personne concernée, il est

procédé conformément aux articles 48-3 à 48-6 et 48-8.

(2) Sur ordre du procureur d’Etat et avec l’accord de la personne chez laquelle l’opération a lieu, l’officier

de police judiciaire peut également, dans les formes prévues à l’article 33, procéder à la saisie de cellules

humaines découvertes. Les dispositions des articles 48-4 paragraphe (2) et 48-8 sont alors applicables.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (3) Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général d’Etat.

2

(L. 5 juin 2009) Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d’Etat peut ordonner lors de

l’enquête préliminaire la prise d’empreintes digitales et de photographies. Les empreintes digitales et les

photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police

à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales.

Art. 48

(L. 16 juin 1989) Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire dressent procès-verbal

de leurs constatations. Ils consignent dans des rapports les déclarations qui leur sont faites spontanément

ou en réponse à leurs questions.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (3) Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général d’Etat.

1 (L. 6 octobre 2009)

(1) L’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur peut faire l’objet d’un enregistrement sonore ou

audiovisuel, sur autorisation du procureur d’Etat.

(2) L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le

discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts

dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire

qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc, s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun

administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du procureur

d’Etat.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

(3) Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’un mineur est victime de faits visés aux articles 354 à 360, 364,

365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du code pénal ou

lorsqu’un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397, ou 400 à 401bis du code pénal,

l’enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée au paragraphe 1er, sauf si, en raison de

l’opposition du mineur ou de son représentant légal ou, le cas échéant, de son administrateur ad hoc, à

procéder à un tel enregistrement, le procureur d’Etat décide qu’il n’y a pas lieu de procéder ainsi.

(4) L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont

inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés sans

déplacement par les parties et par un expert, sur autorisation du procureur d’Etat à l’endroit désigné par

lui.

(5) Tout mineur visé à l’alinéa 3 a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix

lors de son audition, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le procureur

d’Etat dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.

Chapitre IV - Des nullités de la procédure d’enquête

Chapitre VI - De la fouille de véhicules

10 (L. 15 mars 2007)

(1) Sans préjudice des dispositions concernant la visite de véhicules prévues par des textes spéciaux, les

officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent procéder à

des fouilles des véhicules circulant, arrêtés ou stationnés directement sur la voie publique ou dans des

lieux accessibles au public, lorsqu’il existe à l’égard du conducteur, du propriétaire ou d’un passager, un ou

plusieurs indices faisant présumer qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit

ne faisant pas l’objet d’une instruction préparatoire; ces dispositions s’appliquent également à la tentative.

Le fait que la fouille est effectuée en raison d’un crime ou délit faisant l’objet d’une instruction préparatoire

ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci et des procédures incidentes. Toutefois s’il est constaté

que le crime ou délit fait l’objet d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction en est avisé dans les

meilleurs délais.

(2) Pour l’application des dispositions du présent article, les véhicules en circulation ne peuvent être

immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille. La fouille se déroule en

présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule. En l’absence du propriétaire ou du conducteur, la

fouille est exécutée sur autorisation du procureur d’Etat.

(3) Il est établi un procès-verbal mentionnant le nom de l’officier de police judiciaire et des agents de police

judiciaire ayant exécuté l’opération, le ou les indices visés au paragraphe 1er, le lieu, les dates du début et

de la fin des opérations, la plaque d’immatriculation du véhicule, ainsi que, le cas échéant, le fait que la

fouille a été opérée sur autorisation du procureur d’Etat. Un exemplaire du procès-verbal est remis au

conducteur ou au propriétaire, s’il est présent, et un autre est transmis sans délai au procureur d’Etat.

(4) L’officier de police judiciaire procède à la saisie du véhicule, des objets, documents ou effets qui ont

servi à commettre un crime ou délit même autre que celui ayant donné lieu à la fouille, sont destinés à le

commettre, en forment l’objet ou le produit, paraissent utiles à la manifestation de la vérité, dont l’utilisation

serait de nature à nuire à la bonne marche de l’enquête, ou sont susceptibles de confiscation ou de

restitution. Tous objets, documents et effets saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été

présentés, pour reconnaissance, à la personne en présence de laquelle la fouille a eu lieu. Cependant, si

leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur

inventaire en présence de la personne qui a assisté à la fouille.

Le procès-verbal des saisies est signé par celle-ci; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait

mention. Il lui est laissé copie du procès-verbal.

Les objets, documents et effets saisis seront déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou confiés à

un gardien de saisie. Avec l’accord du procureur d’Etat, l’officier de police judiciaire ne maintient que la

saisie des objets, documents ou effets utiles à la manifestation de la vérité. S’il est constaté que les objets,

documents ou effets saisis sont en relation avec une infraction faisant l’objet d’une instruction préparatoire

le juge d’instruction en est avisé dans les meilleurs délais. Les dispositions qui précèdent s’appliquent

sans préjudice de celles relatives aux saisies en matière d’enquêtes préliminaires.

(5) Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés

comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et

visites domiciliaires.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016

11

(L. 15 mars 2007) Sur réquisitions écrites du procureur d’Etat et aux fins de recherche et de poursuite des

actes de terrorisme ou de participation à un groupe terroriste visés par les articles 135-1 à 135-4 du Code

pénal, des crimes ou délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à

324ter du Code pénal, des prises d’otages visées par l’article 442-1 du Code pénal, des infractions de vol

et d’extorsion visées par les articles 463 à 475 du Code pénal, des infractions de recel visées par l’article

505 du Code pénal, des infractions à la législation sur les armes et munitions ou des infractions à l’article 8

sous a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire peuvent,

dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre

heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder à la fouille

des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

La réquisition du procureur d’Etat doit contenir une motivation précisant le caractère exceptionnel ainsi que

la spécificité de la mesure.

Les dispositions des paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 48-10 sont applicables aux dispositions du présent

article.

L’établissement d’un procès-verbal n’est exigé qu’en cas de constatation d’une infraction, si le propriétaire

ou le conducteur le demande, au cas où la visite se déroule en leur absence.

Le fait que ces fouilles révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur

d’Etat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Chapitre VII - – De l’observation

Chapitre VII - – De l’observation

12 (L. 3 décembre 2009)

(1) L’observation au sens du présent Code est l’observation systématique d’une ou de plusieurs

personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d’événements

déterminés.

(2) Une observation systématique au sens du présent chapitre est une observation de plus de cinq jours

consécutifs ou de plus de cinq jours non consécutifs répartis sur une période d’un mois, une observation

dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés ou une observation revêtant un caractère

international.

(3) Un moyen technique au sens du présent chapitre est une configuration de composants qui détecte des

signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l’exception de moyens

techniques utilisés en vue de l’exécution d’une mesure visée à l’article 67-1 ou d’une mesure visée aux

articles 88-1 à 88-4.

Un appareil utilisé pour la prise de photographies est considéré comme moyen technique au sens du

présent chapitre dans le cas d’une observation faite en dehors d’un lieu privé conformément au

paragraphe 2 du présent article et dans le cas visé au paragraphe 3 de l’article 48-13.

Chapitre VII - – De l’observation (1) L’observation au sens du présent Code est l’observation systématique d’une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d’événements déterminés.

13 (L. 3 décembre 2009)

(1) Une observation peut être décidée par le procureur d’Etat ou le juge d’instruction à condition que

l’enquête ou l’instruction préparatoire l’exigent et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent

inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce.

(2) Une observation effectuée à l’aide de moyens techniques peut être décidée par le procureur d’Etat ou

le juge d’instruction lorsque les conditions du paragraphe (1) sont remplies et qu’il existe des indices

graves que les infractions sont de nature à emporter une peine criminelle ou une peine correctionnelle

dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

(3) Une observation effectuée à l’aide de moyens techniques afin d’avoir une vue intérieure d’un domicile,

ou d’une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code

pénal, ou d’un local utilisé à des fins professionnelles, peut être décidée par le seul juge d’instruction

lorsque les conditions du paragraphe (1) sont remplies et qu’il existe des indices graves quant à l’existence

de faits qui emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou

supérieur à quatre ans d’emprisonnement.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (3) Une observation effectuée à l’aide de moyens techniques afin d’avoir une vue intérieure d’un domicile, ou d’une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code

14 (L. 3 décembre 2009)

(1) La décision du procureur d’Etat ou du juge d’instruction de procéder à l’observation est écrite et

contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes

1° le ou les indices graves de l’infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) de l’article 48-13 et qui justifient

l’observation;

2° les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction préparatoire exige une observation;

3° le nom ou, s’il n’est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes

observées, ainsi que des choses, des lieux ou des événements visés à l’article 48-12, paragraphe (1);

4° la manière dont l’observation sera exécutée, y compris la permission d’utiliser des moyens techniques

dans les cas prévus à l’article 48-13, paragraphes (2) et (3). Dans le cas de l’article 48-13, paragraphe

(3), la décision du juge d’instruction mentionne l’adresse ou une localisation aussi précise que possible

de l’habitation qui fait l’objet de l’observation;

5° la période durant laquelle l’observation pourra s’appliquer et laquelle ne peut excéder un mois à

compter de la date de la décision;

6° le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui dirige l’exécution de l’observation.

(2) En cas d’urgence, la décision d’observation peut être accordée verbalement. Cette décision doit être

confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe (1).

(3) Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut à tout moment, de manière motivée, modifier,

compléter ou prolonger sa décision. Il peut à tout moment retirer sa décision. Il vérifie si les conditions

visées aux articles 48-12 et 48-13 sont remplies chaque fois que sa décision est modifiée, complétée ou

prolongée et agit conformément au paragraphe (1), 1° à 6°.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (3) Une observation effectuée à l’aide de moyens techniques afin d’avoir une vue intérieure d’un domicile, ou d’une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code

15

(L. 3 décembre 2009) L’observation est dirigée et exécutée par un officier de police judiciaire, qui en fait

rapport écrit.

Toutefois, l’exécution de l’observation peut également être assurée par des agents de police judiciaire qui

agissent sous sa direction

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (3) Une observation effectuée à l’aide de moyens techniques afin d’avoir une vue intérieure d’un domicile, ou d’une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code

16

(L. 3 décembre 2009) L’observation, à l’exception de celle prévue par l’article 48-13, paragraphe (3), peut

également être décidée aux mêmes conditions par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution

de peines ou de mesures privatives de liberté, lorsque la personne s’est soustraite à leur exécution.

Chapitre VIII - – De l’infiltration

Chapitre VIII - – De l’infiltration

17 (L. 3 décembre 2009)

(1) Si l’enquête ou l’instruction préparatoire l’exigent et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent

inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le procureur d’Etat

ou le juge d’instruction saisi peuvent décider à titre exceptionnel qu’il soit procédé, sous leur contrôle

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Version consolidée au 1er octobre 2016

respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent chapitre pour un ou

plusieurs des faits énumérés ci-après

1. crimes et délits contre la sûreté de l’Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal

2. (L. 26 décembre 2012) actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1

à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal

3. infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dans le cadre d’une association

de malfaiteurs ou une organisation criminelle

4. traite des êtres humains, proxénétisme, prostitution et exploitation des êtres humains au sens des

articles 379 à 386 du Code pénal

5. homicide et coups et blessures volontaires dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou une

organisation criminelle au sens des articles 392 à 417 du Code pénal

6. vols et extorsions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle au sens

des articles 461 à 475 du Code pénal

7. infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuse et la

lutte contre la toxicomanie dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou une organisation

criminelle

8. blanchiment et recel au sens des articles 505 et 506-1 du Code pénal

9. corruption et trafic d’influence au sens des articles 246 à 252, 310 et 310-1 du Code pénal

10.aide à l’entrée et au séjour irréguliers au sens de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation

des personnes dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle

11.faux-monnayage au sens des articles 162 à 170 du Code pénal

12.enlèvement de mineurs au sens des articles 368 à 371-1 du Code pénal

13.(L. 18 juillet 2014) infractions en matière informatique au sens des articles 509-1 à 509-7 du Code

pénal.

(2) L’opération d’infiltration ne pourra être ordonnée à l’égard d’un inculpé après son premier interrogatoire

par le juge d’instruction et celles ordonnées antérieurement cesseront leurs effets sans préjudice des

dispositions prévues à l’article 48-21.

(3) L’infiltration consiste à surveiller des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves

qu’elles commettent un ou plusieurs des faits visés au paragraphe précédent, en se faisant passer, auprès

de ces personnes, notamment comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs.

(4) L’infiltration ne peut être effectuée que par un officier de police judiciaire ou un agent étranger habilité

par sa législation nationale à exécuter ce type de mesure et agissant sous la responsabilité d’un officier de

police judiciaire chargé de coordonner l’opération. L’officier de police judiciaire ou l’agent étranger est à

cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés

au paragraphe (1) de l’article 48-19. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à

commettre des infractions.

(5) L’infiltration fait l’objet d’un rapport rédigé par l’officier de police judiciaire ayant coordonné l’opération.

Ce rapport comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne met pas

en danger la sécurité de l’officier ou de l’agent infiltré et des personnes requises au sens du paragraphe

(2) de l’article 48-19.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 respectif, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par le présent chapitre pour un ou plusieurs des faits énumérés ci-après

18 (L. 3 décembre 2009)

(1) La décision du procureur d’Etat ou du juge d’instruction de procéder à une opération d’infiltration est

écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes

1° le ou les indices graves des infractions visées au paragraphe (1) de l’article 48-17 et qui justifient

l’opération d’infiltration;

2° les motifs spécifiques pour lesquels l’enquête ou l’instruction exigent une infiltration;

3° la période durant laquelle l’infiltration pourra s’appliquer et laquelle ne peut excéder quatre mois à

compter de la date de la décision;

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

4° le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.

(2) L’opération d’infiltration peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Sous

peine de nullité la décision de renouvellement devra contenir outre les mentions visées ci-avant au

paragraphe (1) les motifs pour lesquels le renouvellement de l’opération d’infiltration est indispensable à

l’enquête ou à l’instruction préparatoire.

(3) Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction peut à tout moment retirer sa décision et faire interrompre

l’opération d’infiltration avant l’expiration de la durée fixée, sans préjudice des dispositions prévues à

l’article 48-21.

(4) La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de l’opération d’infiltration

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 4° le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.

19 (L. 3 décembre 2009)

(1) Les officiers de police judiciaire ou les agents étrangers autorisés à procéder à une opération

d’infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes

- Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou

informations tirés de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions;

- Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère

juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de

télécommunication.

(2) L’exonération de responsabilité prévue au paragraphe (1) est également applicable, pour les actes

commis à la seule fin de procéder à l’opération d’infiltration, aux personnes requises par les officiers de

police judiciaire ou agents étrangers pour permettre la réalisation de cette opération.

Chapitre IV - Des nullités de la procédure d’enquête

2 (L. 6 mars 2006)

(1) Le ministère public ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel peut,

par simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette

procédure.

(2) La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.

Le délai pour le ministère public est de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, pour toute personne concernée, le délai

est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté, qu’une

instruction préparatoire ait ou non été ouverte à la suite de l’acte d’instruction.

(3) La demande peut être produite

- si une instruction préparatoire a été ouverte sur la base de l’enquête, par l’inculpé devant la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son

inculpation;

- si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la

juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les

exceptions d’incompétence.

(4) La demande doit être présentée devant la chambre du conseil de la Cour d’appel au lieu de la chambre

du conseil du tribunal d’arrondissement lorsque l’enquête est relative à une procédure relevant de la Cour

d’appel.

(5) La demande, si elle émane d’une personne concernée, est communiquée au ministère public par la

voie du greffe.

Au cas où la demande est introduite par l’inculpé, conformément aux dispositions du premier tiret du

paragraphe 3 ci-dessus, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe.

(6) Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d’urgence sur la demande par

une décision notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière

répressive.

(7) Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît l’existence d’une nullité, elle

annule l’acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de

l’enquête, respectivement, le cas échéant, de l’instruction préparatoire, ultérieure faite en suite et comme

conséquence de l’acte nul, et détermine les effets de l’annulation.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Chapitre V - Des procédures d’identification par empreintes génétiques

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 4° le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.

20 (L. 3 décembre 2009)

(1) L’identité réelle des officiers de police judiciaire ou agents étrangers ayant effectué l’infiltration sous une

identité d’emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.

(2) La révélation de l’identité de ces officiers de police judiciaire ou agents étrangers est punie des peines

prévues à l’article 458-1 du Code pénal.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 4° le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération.

21

(L. 3 décembre 2009) En cas de décision d’interruption de l’opération ou à l’issue du délai fixé par la

décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’officier de police judiciaire ou l’agent

étranger infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au paragraphe (1) de l’article 48-19, sans en être

pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance

dans des conditions assurant sa sécurité, sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat

ayant pris la décision prévue au paragraphe (1) de l’article 48-17 en est informé dans les meilleurs délais.

Si, à l’issue du délai de quatre mois, l’agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions

assurant sa sécurité, ce magistrat en décide la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.

décision autorisant l’infiltration et en l’absence de prolongation, l’officier de police judiciaire ou l’agent étranger infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au paragraphe (1) de l’article 48-19, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de

22 (L. 3 décembre 2009)

(1) L’officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l’opération d’infiltration peut seul

être entendu en qualité de témoin sur l’opération.

(2) Toutefois, s’il ressort du rapport mentionné au paragraphe (5) de l’article 48-17 que la personne

inculpée ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des

constatations effectuées par un officier de police judiciaire ou un agent étranger ayant personnellement

réalisé les opérations d’infiltration, cette personne peut demander à être confrontée avec cet officier de

police judiciaire ou cet agent étranger par l’intermédiaire d’un dispositif technique permettant l’audition du

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin

est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.

(3) Les questions posées à l’officier de police judiciaire ou à l’agent étranger infiltré à l’occasion de cette

confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa

véritable identité.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.

23

(L. 3 décembre 2009) Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des

déclarations faites par les officiers de police judiciaire ou agents étrangers ayant procédé à une opération

d’infiltration.

Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers de police

judiciaire ou les agents étrangers déposent sous leur véritable identité.

Chapitre IX - – De l’accès à certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des

personnes morales de droit public

Chapitre IX - – De l’accès à certains traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par des personnes morales de droit public

24 (L. 5 juin 2009)

(1) Dans l’exercice de leurs missions, le procureur général d’Etat, le procureur d’Etat ainsi que les

membres de leurs parquets ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à

caractère personnel suivants

1. le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant

l’identification numérique des personnes physiques et morales;

2. le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre

commun de la sécurité sociale sur base de l’article 321 du Code des assurances sociales, à l’exclusion

de toutes données relatives à la santé;

3. le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration

dans ses attributions;

4. le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant

l’Immigration dans ses attributions;

5. le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et

légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;

6. le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes

moyennes dans ses attributions;

7. le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant

les Transports dans ses attributions;

8. le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du

ministre ayant les Transports dans ses attributions;

9. le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de

l’Enregistrement et des Domaines;

10.le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions.

(2) Dans l’exercice de leurs missions, les membres du personnel de l’administration judiciaire, nommément

désignés par le Procureur Général d’Etat ou le Procureur d’Etat en fonction de leurs attributions

spécifiques, ont accès direct, par un système informatique, aux fichiers visés aux points numéros 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, et 10 du paragraphe (1).

(3) Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu du paragraphe (1) sont

déterminées par règlement grand-ducal.

(4) Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

(a) les magistrats et les membres du personnel de l’administration judiciaire ne puissent consulter les

fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et

(b) que les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l’administration

judiciaire ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la

consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de 3 ans, afin que le motif de la

consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien

direct avec les faits ayant motivé la consultation.

(5) Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de

proportionnalité, peuvent être consultées.

Chapitre X - – De la conservation rapide des données informatiques

Chapitre X - – De la conservation rapide des données informatiques

25

(L. 18 juillet 2014) Lorsqu’il y a des raisons de penser que des données stockées, traitées ou transmises

dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données, utiles à la manifestation de la

vérité, sont susceptibles de perte ou de modification, le procureur d’Etat ou le juge d’instruction saisi peut

faire procéder à la conservation rapide et immédiate, pendant un délai qui ne peut excéder 90 jours, de

ces données.

TITRE III - Des juridictions d'instruction

Chapitre Ier - Du juge d'instruction

Section Ire - Dispositions générales

Art. 49

(L. 16 juin 1989) Sauf dispositions spéciales, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime;

elle est facultative en matière de délit.

Art. 50 (L. 16 juin 1989)

(1) Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur d'Etat, même s'il a

procédé en cas de crime ou de délit flagrant.

(2) Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

(3) Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice,

aux faits qui lui sont déférés.

(4) Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci

doit immédiatement communiquer au procureur d'Etat les plaintes, rapports ou procès-verbaux qui les

constatent.

(5) En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 57.

Chapitre V - Des procédures d’identification par empreintes génétiques

3 (L. 25 août 2006)

(1) Un profil d’acide désoxyribonucléique (ci-après «ADN») d’une personne ne peut être établi qu’en vue

de la comparaison de ce profil avec d’autres profils d’ADN aux fins de pouvoir identifier des personnes

concernées par une des hypothèses prévues aux articles 39 paragraphe (4), 44 paragraphes (2) et (4), 45

paragraphe (6), 47-1 et 51 paragraphe (2), ainsi qu’aux fins de l’application de l’article 48-7. Dans tous les

cas, les profils d’ADN ne peuvent être établis que sur base de segments d’ADN non codants.

(2) Le procureur d’Etat, conformément aux articles 39 paragraphe (4), 44 paragraphe (2), 45 paragraphe

(6) et 47-1, et le juge d’instruction, conformément aux articles 44 paragraphe (4) et 51 paragraphe (2),

peuvent ordonner qu’il soit procédé à un prélèvement de cellules humaines sur une personne aux fins de

l’établissement d’un profil ADN de comparaison.

(3) Sauf dans les hypothèses prévues par les articles 39 paragraphe (4), 44 paragraphes (2) et (4), 45

paragraphe (6) et 48-7, le prélèvement de cellules humaines ne peut être ordonné que si des cellules

humaines ont été découvertes et recueillies dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’instruction

préparatoire dont le procureur d’Etat ou le juge d’instruction est saisi.

Chapitre V - Des procédures d’identification par empreintes génétiques (1) Un profil d’acide désoxyribonucléique (ci-après «ADN») d’une personne ne peut être établi qu’en vue de la comparaison de ce profil avec d’autres profils d’ADN aux fins de pouvoir identifier des personnes concernées par une de

4 (L. 25 août 2006)

(1) Le prélèvement de cellules humaines nécessaire à l’établissement du profil d’ADN s’obtient par frottis

buccal, collecte de bulbes pileux ou par une prise de sang. Les deux premiers prélèvements ne peuvent

être exécutés que par un officier de police judiciaire alors que la prise de sang ne peut être pratiquée que

par un médecin agissant en présence d’un officier de police judiciaire.

(2) Le procureur d’Etat et le juge d’instruction peuvent également ordonner qu’il soit procédé à

l’établissement d’un profil d’ADN sur la base de cellules humaines qui ont été découvertes et recueillies

dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire dont ils sont saisis. Les profils

d’ADN ainsi établis font l’objet des traitements prévus à l’article 48-6 paragraphes (1) à (3) et à l’article 6

paragraphe (2) de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale.

Chapitre V - Des procédures d’identification par empreintes génétiques (1) Un profil d’acide désoxyribonucléique (ci-après «ADN») d’une personne ne peut être établi qu’en vue de la comparaison de ce profil avec d’autres profils d’ADN aux fins de pouvoir identifier des personnes concernées par une de

5 (L. 25 août 2006)

(1) La personne à l’égard de laquelle un prélèvement de cellules humaines a été ordonné par le procureur

d’Etat ou le juge d’instruction est informée de cette décision. En cas d’accord de la personne concernée de

se soumettre au prélèvement de cellules humaines, elle doit être informée, préalablement au prélèvement,

des circonstances des faits faisant l’objet de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire et

notamment du fait qu’elle a le choix entre les trois modalités de prélèvement visées à l’article 48-4,

paragraphe (1) et que le profil d’ADN établi sur base du prélèvement effectué sur sa personne fera l’objet

des traitements visés à l’article 48-6, paragraphes (1) à (3) du présent code ainsi qu’aux articles 6,

paragraphe (3) et 8, paragraphe (2) de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en

matière pénale.

(2) Il est fait mention des informations visées au paragraphe précédent dans l’accord écrit de la personne

concernée. Si celle-ci n’a pas encore atteint l’âge de 14 ans révolus, l’accord devra être donné par son

représentant légal.

(3) En l’absence d’accord de la personne concernée, le prélèvement peut être exercé sous la contrainte

physique si cette personne paraît présenter un lien direct avec la réalisation des faits en cause et si ces

faits emportent une peine criminelle ou peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à

deux ans d’emprisonnement. La contrainte physique est exclue pour la prise de sang. Le refus de la

personne concernée de se soumettre au prélèvement de cellules humaines sera consigné au procès-

verbal visé à l’article 48-8.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016

6 (L. 25 août 2006)

(1) Le procureur d’Etat et le juge d’instruction désignent un expert qualifié au sens de l’article 4,

paragraphe (4) de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale pour établir

le profil d’ADN des cellules humaines prélevées.

(2) Le profil d’ADN ainsi établi peut être comparé

1. avec les autres profils d’ADN dressés dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’instruction

préparatoire dans laquelle le profil d’ADN en cause a été établi, et

2. avec les profils d’ADN des personnes dont le profil a été établi en application des articles 48-3 à 48-5 et

qui font l’objet du traitement ADN criminalistique visé par la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes

génétiques en matière pénale, et

3. avec les profils d’ADN qui font l’objet du traitement ADN condamnés visé par la même loi..

(3) Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, les traitements de données consistant dans la

consultation et la comparaison des profils d’ADN sont effectués par le procureur d’Etat ou par le juge

d’instruction saisis par une enquête préliminaire ou une instruction préparatoire dans le cadre de laquelle

l’établissement d’un profil d’ADN paraît justifié ou a été effectué, ainsi que, sous la responsabilité de ces

magistrats, par les experts dans l’intérêt des missions leur confiées et par les officiers de police judiciaire

agissant sur instruction du procureur d’Etat ou du juge d’instruction.

(4) Lorsque des cellules humaines ont été prélevées sur une personne déterminée en vue de

l’établissement d’un profil d’ADN, volontairement ou sous contrainte physique, le résultat de la

comparaison visée au paragraphe précédent est communiqué à l’intéressé endéans les deux mois après

que le procureur d’Etat ou le juge d’instruction ayant ordonné la comparaison en a pris connaissance.

Cette communication est effectuée soit par lettre recommandée à la poste, soit verbalement par le

procureur d’Etat ou le juge d’instruction ayant ordonné la comparaison, ou par un officier de police

judiciaire agissant sur instruction d’un de ces magistrats. La communication verbale du résultat doit faire

l’objet d’un procès-verbal ou d’un acte d’instruction. Sur décision motivée du procureur d’Etat ou du juge

d’instruction ayant ordonné la comparaison en cause, le délai de communication du résultat peut être porté

à un an si les intérêts de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire l’exigent. L’intéressé a le

droit, endéans un délai de 10 jours à partir de la communication, de demander au procureur d’Etat ou au

juge d’instruction l’établissement d’un profil d’ADN par un deuxième expert à désigner conformément aux

dispositions du paragraphe 1er.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (1) Le procureur d’Etat et le juge d’instruction désignent un expert qualifié au sens de l’article 4, paragraphe (4) de la loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale pour établir

7 (L. 25 août 2006)

(1) Il sera procédé, au besoin sous contrainte physique, à un prélèvement de cellules humaines aux fins

d’établissement d’un profil d’ADN sur chaque personne qui a été condamnée par une décision judiciaire

coulée en force de chose jugée à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus lourde pour

1. les infractions d’attentats et de complots visant la personne du Grand-Duc, la famille grand-ducale, la

forme du Gouvernement ainsi que la sûreté extérieure et intérieure du Grand-Duché de Luxembourg,

prévues aux articles 101 à 133 du Code pénal;

2. (L. 26 décembre 2012) les infractions de terrorisme prévues aux articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11

à 135-16 du Code pénal;

3. les infractions de torture prévues aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal;

4. les infractions d’association de malfaiteurs et de participation à une organisation criminelle prévues aux

articles 322 à 325 du Code pénal;

5. les infractions d’enlèvement de mineurs prévues aux articles 364 à 371-1 du Code pénal;

6. les infractions d’attentat à la pudeur et de viol prévues aux articles 372 à 378 du Code pénal;

7. (L. 21 juillet 2012) les infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme et à la

traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants prévues aux articles 379, 379bis, 382-1 et 382-2,

382-4 et 382-5 du Code pénal;

8. l’infraction sexuelle en relation avec des mineurs prévue à l’article 384 du Code pénal;

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

9. les infractions de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire non

qualifié de meurtre, et de coups et blessures volontaires prévues aux articles 393 à 409 du Code pénal;

10.les infractions d’attentat à la liberté individuelle prévues aux articles 434 à 438 du Code pénal;

11.l’infraction de prise d’otages prévue à l’article 442-1 du Code pénal;

12.les infractions de vol et d’extorsion prévues aux articles 467 à 476 du Code pénal;

13.les infractions relatives aux incendies volontaires prévues aux articles 510 à 520 du Code pénal;

14.(L. 27 février 2012) les violations graves du droit international humanitaire prévues aux articles 136bis à

136quinquies du Code pénal.

(2) La décision de placement prononcée conformément à l’article 71 du Code pénal pour une des

infractions visées au paragraphe (1) est assimilée, pour les besoins de l’application du présent article, à

une condamnation pour cette infraction.

(3) L’établissement des profils d’ADN en exécution du présent article est effectué sous l’autorité du

procureur général d’Etat ou du magistrat délégué à cette fin, conformément aux articles 48-3 paragraphe

(1), 48-4 paragraphe (1), 48-5, 48-6 paragraphe (1) et 48-8 paragraphe (1), ainsi qu’aux articles 2 à 4 de la

loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale.

(4) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux personnes qui ont fait l’objet d’une

condamnation prononcée par une juridiction étrangère et qui purgent tout ou partie de leur peine sur le

territoire luxembourgeois, lorsque la condamnation prononcée remplit les conditions prévues par le

paragraphe (1) du présent article. Pour déterminer si la personne concernée a été condamnée pour une

des infractions visées au paragraphe (1), les faits pour lesquels la condamnation a été prononcée sont pris

en considération alors même que, d’après la loi luxembourgeoise et la loi de l’Etat de condamnation,

l’infraction n’est pas qualifiée par une terminologie identique ou similaire et qu’il n’y a pas de concordance

des éléments constitutifs des infractions dans les droits luxembourgeois et étranger.

(5) Les dispositions du présent article s’appliquent aux personnes dont la condamnation est devenue

définitive après le 31 octobre 2006.

loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale.

8 (L. 25 août 2006)

(1) Lors de chaque prélèvement ou découverte de cellules humaines destinées à faire l’objet de

l’établissement d’un profil d’ADN, un procès-verbal doit être dressé indiquant

1. le lieu, la date et l’heure auxquels ces opérations ont eu lieu;

2. l’identité et les qualités de la personne qui y a procédé;

3. Les conditions dans lesquelles le prélèvement ou la découverte ont été effectués;

4. les conditions dans lesquelles les cellules humaines ont été conservées;

5. la référence du dossier correspondant de l’enquête préliminaire ou de l’instruction préparatoire en

cause.

(2) Dans le contexte du prélèvement, le procès-verbal doit en outre fournir des informations concernant

1. l’accord ou le refus de la personne concernée, respectivement de son représentant légal, de s’y

soumettre;

2. les nom, prénoms, date et lieu de naissance et sexe de la personne concernée;

3. dans le cadre de l’application de l’article 48-7, la référence à la condamnation pénale en cause ainsi

qu’à la décision du procureur général d’Etat de procéder au prélèvement.

(3) Le procès-verbal en rapport avec une opération de prélèvement ou une découverte de cellules

humaines destinées à faire l’objet de l’établissement d’un profil d’ADN est à dresser par un officier de

police judiciaire.

loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale.

9 (L. 25 août 2006)

(1) Les dispositions des articles 48-3 à 48-8 sont à observer sous peine de nullité.

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Version consolidée au 1er octobre 2016

(2) Les dispositions des articles 48-2 et 126 à 126-2 sont respectivement applicables aux demandes en

nullité des actes posés en application des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 suivant que l’acte en cause a été

posé dans le cadre d’enquête préliminaire ou dans le cadre d’une instruction préparatoire.

Chapitre VI - De la fouille de véhicules

Section Ire - Dispositions générales Art. 49 (L. 16 juin 1989) Sauf dispositions spéciales, l'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime;

1

(L. 6 octobre 2009) Dès le début de l’information, le juge d’instruction avertit la victime dont la plainte est

jointe au dossier qui ne s’est pas encore portée partie civile, de l’ouverture d’une procédure, de son droit

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de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l’avis est

donné à ses représentants légaux ou à l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur.

Art. 51 (L. 16 juin 1989)

(1) Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la

manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à

décharge de l'inculpé.

(2) (L. 25 août 2006) Le juge d’instruction peut également procéder, dans l’intérêt de la manifestation de la

vérité, conformément aux dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8.

(3) (L. 3 décembre 2009) Le juge d’instruction peut décider une observation dans les conditions des

articles 48-12 à 48-16 ou une infiltration dans les conditions des articles 48-17 à 48-23.

(4) (L. 25 août 2006) L'aveu de l'inculpé ne dispense pas le juge d'instruction de rechercher d'autres

éléments de preuve.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l’avis est donné à ses représentants légaux ou à l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur.

1

(1) (L. 5 juin 2009) Dans le cadre d’une instruction préparatoire, le juge d’instruction compétent en vertu de

l’article 29 peut également procéder conformément à l’article 48-24.

(2) (L. 22 juillet 2008) Le paragraphe (1) s’applique sans préjudice des pouvoirs de contrainte dont dispose

le juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit. Si la victime est mineure, l’avis est donné à ses représentants légaux ou à l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur.

2

(L. 5 juin 2009) Lorsqu’une instruction préparatoire est ouverte, le juge d’instruction peut ordonner la prise

d’empreintes digitales et de photographies. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en

application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de

recherche et de constatation des infractions pénales.

Art. 52

(1) (L. 6 octobre 2009) Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les

actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire

exécuter tous les actes d’information nécessaires. Le juge d’instruction fixe le délai dans lequel ces actes

d’information doivent être exécutés. Il peut proroger ce délai au vu des justifications fournies.

(2) (L. 6 mars 2006) Après la première comparution de l’inculpé devant le juge d’instruction les officiers de

police judiciaire ne peuvent pas l’interroger sur les faits pour lesquels il a été inculpé.

(3) (L. 6 mars 2006) Ils peuvent cependant l’interroger sur d’autres faits s’il se trouve en détention

préventive. Toutefois dans ce cas, ils doivent avoir reçu l’accord écrit préalable du juge d’instruction. Avant

de procéder à l’interrogatoire, ils donnent avis à la personne interrogée, par écrit et contre récépissé, dans

une langue qu’elle comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se

faire assister par un conseil parmi les avocats et avocats à la Cour du tableau des avocats.

(4) (L. 6 mars 2006) Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu’à la demande de celle-ci.

Art. 53 (L. 16 juin 1989)

(1) Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le

procureur d'Etat peut requérir du juge d'instruction tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la

vérité.

(2) Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les trois jours.

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(3) Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours

des réquisitions du procureur d'Etat, une ordonnance motivée.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (3) Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les cinq jours des réquisitions du procureur d'Etat, une ordonnance motivée.

1

(L. 18 mai 2007) Pendant le déroulement de l’information pour l’identification du cadavre ou la recherche

des causes de la mort, des blessures ou d’une disparition mentionnées aux articles 43-1 et 44, le juge

d’instruction procède conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier. Il peut

également procéder conformément aux articles 48-4, paragraphe (2), et 48-8.

Art. 54

(L. 16 juin 1989) Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le juge d'instruction directeur

ou en cas d'empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque information, le juge qui en

sera chargé.

(L. 10 juillet 2011) Lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie, il peut adjoindre au juge

d’instruction chargé de l’information un ou plusieurs juges d’instruction qu’il désigne, soit dès l’ouverture de

l’information, soit sur la demande ou avec l’accord du juge chargé de l’information, à tout moment de la

procédure.

Art. 55 (L. 16 juin 1989)

(1) Le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au

juge d'instruction directeur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du

procureur d'Etat, agissant soit spontanément, soit à la demande de l'inculpé ou de la partie civile.

(2) Le juge d'instruction directeur doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas

susceptible de voies de recours.

(3) En cas d'empêchement du juge saisi, par suite de congé de maladie ou pour toute autre cause, de

même qu'en cas de nomination à un autre poste, il est procédé par le juge d'instruction directeur, ainsi qu'il

est dit à l'article précédent, à la désignation du juge d'instruction chargé de le remplacer.

(4) Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge

d'instruction du même tribunal, à charge par lui de rendre compte immédiatement au juge d'instruction

directeur.

Section II - De la constitution de partie civile et de ses effets

Art. 56

(L. 16 juin 1989) Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se

constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.

Art. 57 (L. 16 juin 1989)

(1) Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur d'Etat pour que ce magistrat

prenne ses réquisitions.

(2) Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

(3) Le procureur d'Etat ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des

causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou

si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le

juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

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(4) En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le juge

d'instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes

personnes que l'instruction fera connaître.

Art. 58 (L. 16 juin 1989)

(1) La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. Elle n'est pas

notifiée aux autres parties.

(2) Elle peut être contestée par le ministère public, par l'inculpé ou par une autre partie civile.

(3) En cas de contestation, ou s'il déclare d'office irrecevable la constitution de partie civile, le juge

d'instruction statue par ordonnance motivée, après communication du dossier au ministère public.

Art. 59 (L. 16 juin 1989)

(1) La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a pas obtenu l'aide judiciaire,

consigner, entre les mains du receveur de l'enregistrement la somme présumée nécessaire pour les frais

de procédure.

(2) Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la

partie civile, il fixe le montant de la consignation et le délai dans lequel celle-ci devra être faite, sous peine

de non-recevabilité de la plainte. Il peut également dispenser de consignation la partie civile dépourvue de

ressources suffisantes.

Art. 60 (L. 16 juin 1989)

(1) Toute partie civile qui ne demeure pas dans le ressort du tribunal où se fait l'instruction est tenue d'y

élire domicile, par acte au greffe de ce tribunal.

(2) A défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui

auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

Art. 61

(L. 16 juin 1989) Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 29, il rend,

après réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle

juridiction qu'il appartiendra.

Art. 62 (L. 16 juin 1989)

(1) La partie civile qui succombe est personnellement tenue de tous les frais de procédure, lorsque c'est

elle qui a mis en mouvement l'action publique; lorsqu'elle s'est jointe à l'action du ministère public, elle

n'est tenue que des frais nécessités par son intervention.

(2) Le tribunal peut, toutefois, compte tenu des circonstances et de la situation de fortune de la partie

civile, la décharger de tout ou partie de ces frais.

(3) En cas de désistement, elle n'est tenue que des frais occasionnés par son intervention jusqu'au jour du

désistement.

Section III - Des transports, perquisitions et saisies

Art. 63 (L. 16 juin 1989)

(1) Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles. Il en

donne avis au procureur d'Etat qui a la faculté de l'accompagner.

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(2) L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile peuvent assister au transport sur les lieux; ils en

reçoivent avis la veille. Exceptionnellement, lorsqu'il y a lieu de craindre la disparition imminente

d'éléments dont la constatation et l'examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, le juge

d'instruction procède d'urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés.

(3) Le juge d'instruction est toujours assisté de son greffier.

(4) Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Si, en raison de l'urgence, les intéressés n'ont pas été

appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.

Art. 64

(L. 16 juin 1989) Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné

avis au procureur d'Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire

national, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur

d'Etat du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne dans son procès-verbal les motifs de

son transport.

Art. 65 (L. 16 juin 1989)

(1) Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux ou peuvent se trouver des objets dont la

découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

(2) Le juge d'instruction en donne préalablement avis au procureur d'Etat.

(3) Sauf le cas d'infraction flagrante ou les cas expressément prévus par la loi, les perquisitions ne

peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt heures.

(4) Les dispositions des articles 33 à 38 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge

d'instruction.

Art. 66 (L. 18 juillet 2014)

(1) Le juge d’instruction opère la saisie de tous les objets, documents, effets, données stockées, traitées

ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et autres choses

visés à l’article 31 (3).

(2) Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal.

Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur

inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.

(3) La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de

transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données,

soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. Si

une copie est réalisée, le juge d’instruction peut ordonner l’effacement définitif sur le support physique,

lorsque celui-ci se trouve au Grand- Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la

justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission

automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des

personnes ou des biens.

(4) Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne

visée par l’instruction, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement

ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de cryptage, qu’elle lui

donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies

accessibles à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données saisies protégées ou cryptées.

Sous réserve des articles 72, 73 et 76 ci-dessous, la personne désignée est tenue de prêter son concours.

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(5) Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par l’inculpé, par la personne au domicile de

laquelle elles ont été opérées et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-

verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.

(6) Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un

gardien de saisie.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (5) Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par l’inculpé, par la personne au domicile de laquelle elles ont été opérées et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-

1 (L. 13 décembre 2007)

(1) En cas de saisie conservatoire d’un bien immeuble, l’ordonnance du juge d’instruction contient les

mentions suivantes

1. les circonstances de fait de la cause qui justifient la saisie;

2. la désignation du bien visé par la saisie et du propriétaire de ce bien. Cette désignation se fait

conformément aux dispositions de la loi modifiée du 26 juin 1953 concernant la désignation des

personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques.

(2) L’ordonnance de saisie est communiquée au procureur d’Etat.

Cette ordonnance est notifiée dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.

1. au conservateur des hypothèques du lieu de situation du bien saisi, aux fins de transcription

conformément à la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers;

2. au propriétaire du bien saisi.

Si le propriétaire ne peut pas être trouvé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’ordonnance fait

en outre l’objet d’un affichage sur le bien saisi.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux décisions judiciaires ordonnant la restitution

du bien saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de la saisie.

(3) La transcription de la saisie prend date le jour de la notification de l’ordonnance au conservateur des

hypothèques.

La saisie immobilière conservatoire est valable pendant un laps de temps qui s’étend de la date de sa

transcription jusqu’au jour où deux mois se sont écoulés depuis le jour où la décision judiciaire définitive

ordonnant la confiscation du bien immeuble est coulée en force de chose jugée.

La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription, pendant le

délai de validité de celle-ci, de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier.

(4) Les dispositions des articles 68 et 194-1 et suivants sont applicables à toute personne qui prétend avoir

un droit réel sur le bien immeuble saisi.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (5) Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par l’inculpé, par la personne au domicile de laquelle elles ont été opérées et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-

2 (L. 27 octobre 2010)

(1) Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en

raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à

titre exceptionnel, concernant un ou plusieurs des faits énumérés ci-après, ordonner aux établissements

de crédit qu’il désigne de l’informer si l’inculpé détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs

comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte pour un

ou plusieurs des faits énumérés ci-après

1. crimes et délits contre la sûreté de l’Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal

2. (L. 26 décembre 2012) actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1

à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal

3. infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dans le cadre d’une association

de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle

4. traite des êtres humains, proxénétisme, prostitution et exploitation des êtres humains au sens des

articles 379 à 386 du Code pénal

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5. homicide et coups et blessures volontaires dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une

organisation criminelle au sens des articles 392 à 417 du Code pénal

6. vols et extorsions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au

sens des articles 461 à 475 du Code pénal

7. infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation

criminelle

8. blanchiment et recel au sens des articles 505 et 506-1 du Code pénal

9. corruption et trafic d’influence au sens des articles 246 à 252, art. 310 et 310-1 du Code pénal

10.aide à l’entrée et au séjour irréguliers au sens de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation

des personnes dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle

11.faux-monnayage au sens des articles 162 à 192-2 du Code pénal

12.enlèvement de mineurs au sens des articles 368 à 371-1 du Code pénal.

(2) Si la réponse est affirmative, l’établissement de crédit communique le numéro du compte ainsi que le

solde, et lui transmet les données relatives à l’identification du compte et notamment les documents

d’ouverture de celui-ci.

(3) La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 5. homicide et coups et blessures volontaires dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 392 à 417 du Code pénal

3 (L. 27 octobre 2010)

(1) Si l’instruction préparatoire l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en

raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le juge d’instruction saisi peut, à

titre exceptionnel, concernant un ou plusieurs des faits énumérés ci-après, ordonner à un établissement de

crédit de l’informer pendant une période déterminée de toute opération qui sera exécutée ou prévue d’être

exécutée sur le compte de l’inculpé qu’il spécifie

1. crimes et délits contre la sûreté de l’Etat au sens des articles 101 à 123 du Code pénal

2. (L. 26 décembre 2012) actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1

à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal

3. infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dans le cadre d’une association

de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle

4. traite des êtres humains, proxénétisme, prostitution et exploitation des êtres humains au sens des

articles 379 à 386 du Code pénal

5. homicide et coups et blessures volontaires dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une

organisation criminelle au sens des articles 392 à 417 du Code pénal

6. vols et extorsions dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au

sens des articles 461 à 475 du Code pénal

7. infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation

criminelle

8. blanchiment et recel au sens des articles 505 et 506-1 du Code pénal

9. corruption et trafic d’influence au sens des articles 246 à 252, art. 310 et 310-1 du Code pénal

10.aide à l’entrée et au séjour irréguliers au sens de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation

des personnes dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle

11.faux-monnayage au sens des articles 162 à 192-2 du Code pénal

12.enlèvement de mineurs au sens des articles 368 à 371-1 du Code pénal.

(2) La mesure est ordonnée pour une durée qui est indiquée dans l’ordonnance. Elle cessera de plein droit

un mois à compter de l’ordonnance. Elle pourra toutefois être prorogée chaque fois pour un mois, sans

que la durée totale ne puisse dépasser trois mois.

(3) La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.

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Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016

4

(L. 27 octobre 2010) Lorsqu’il est utile à la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut ordonner à

un établissement de crédit de lui transmettre des informations ou des documents concernant des comptes

ou des opérations qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes qu’il

spécifie.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (L. 27 octobre 2010) Lorsqu’il est utile à la manifestation de la vérité, le juge d’instruction peut ordonner à un établissement de crédit de lui transmettre des informations ou des documents concernant des comptes

5 (L. 27 octobre 2010)

(1) L’ordonnance prévue par les articles 66-2, 66-3 et 66-4 est portée à la connaissance de l’établissement

de crédit visé par notification faite soit par un agent de la force publique, soit par lettre recommandée avec

avis de réception, soit par télécopie, soit par courrier électronique.

(2) L’établissement de crédit qui s’est vu notifier l’ordonnance communique les informations ou documents

sollicités par courrier électronique au juge d’instruction dans le délai indiqué dans l’ordonnance. Le juge

d’instruction en accuse réception par courrier électronique.

(3) Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sur le fondement des articles 66-2 et

66-3 sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.

Art. 67 (L. 16 juin 1989)

(1) Le juge d'instruction peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies

effectuées.

(2) (L. 6 mars 2006) Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à

la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le juge d’instruction peut ordonner

d’en faire le dépôt à la caisse de consignation s’il s’agit de biens pour lesquels des comptes de dépôt sont

normalement ouverts tels que des sommes en monnaie nationale ou étrangère, des titres ou des métaux

précieux.

(3) Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.

avis de réception, soit par télécopie, soit par courrier électronique.

1 (L. 18 juillet 2014)

(1) Lorsque le juge d’instruction estime qu’il existe des circonstances qui rendent le repérage de

télécommunications ou la localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à

la manifestation de la vérité, et si les faits emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont

le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, il peut faire procéder, en requérant au

besoin le concours technique de l’opérateur de télécommunications et/ou du fournisseur d’un service de

télécommunications

1. au repérage des données d’appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels

des appels sont adressés ou ont été adressés;

2. à la localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications.

Dans les cas visés à l’alinéa 1, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d’appel sont

repérées ou dont l’origine ou la destination de la télécommunication est localisée, le jour, l’heure, la durée

et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.

Le juge d’instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure dans une

ordonnance motivée qu’il communique au procureur d’Etat.

Il précise la durée durant laquelle elle pourra s’appliquer, cette durée ne pouvant excéder un mois à dater

de l’ordonnance, sans préjudice de renouvellement.

(2) Chaque opérateur de télécommunications et chaque fournisseur d’un service de télécommunications

communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais.

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Version consolidée au 1er octobre 2016

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est

tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans , est punie d’une

amende de 100 à 5.000 euros.

(3) La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe (1)

est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’instruction et en tout cas au plus tard dans les 12

mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance. Toutefois ce délai de 12 mois ne s’applique pas

lorsque la mesure a été ordonnée dans une instruction pour des faits qui se situent dans le cadre ou en

relation avec une association ou une organisation criminelle au sens des articles 322 à 324ter du Code

pénal, ou qui se situent dans le cadre ou en relation avec le terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6,

135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal, ou au sens de l’article 10, alinéa 1 de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La requête en nullité doit être produite sous peine de forclusion, dans les conditions prévues à l’article 126

du Code d’instruction criminelle.

Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné

aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’instruction et détruites dans la mesure

où elles concernent des personnes non inculpées.

Section IV - Des demandes en restitution d'objets saisis

Art. 68 (L. 16 juin 1989)

(1) L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé

sous la main de la justice peut en réclamer la restitution.

(2) La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée

1° à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée

par une ordonnance de non-lieu non frappée d'un recours, ou si, à défaut d'instruction, aucune

juridiction répressive n'est saisie;

2° à la chambre du conseil de la cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre une ordonnance de

renvoi ou de non-lieu;

3° à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de

renvoi, soit par une citation directe;

4° à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;

5° à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi;

6° à la chambre criminelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;

7° à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une

décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction de jugement.

(3) Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre

partie ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu et

au ministère public.

(4) Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette

communication.

(5) Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction saisie,

mais il ne peut prétendre à la mise à la disposition de la procédure.

(6) (L. 17 mars 1992) Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la

manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour

les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Section V - Des auditions de témoins

Art. 69 (L. 16 juin 1989)

(1) Le juge d'instruction fait citer devant lui toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile.

(2) Les témoins peuvent aussi comparaître volontairement.

(3) L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de réclamer l'audition des témoins qu'ils

désirent faire entendre. Ils doivent, sous peine d'irrecevabilité de la demande, articuler les faits destinés à

faire l'objet du témoignage. Ils peuvent de même demander que l'inculpé soit interrogé en présence du

témoin qu'ils indiquent à ces fins dans leur demande.

(4) L'ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à cette demande énonce le motif du refus.

Art. 70 (L. 16 juin 1989)

(1) Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l'inculpé et de la partie civile, par le

juge d'instruction assisté de son greffier; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

(2) Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins.

L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.

Art. 71

(L. 16 juin 1989) Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur

demande leur nom, prénoms, âge, état, profession, domicile ou résidence, s'ils sont parents ou alliés des

parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. (L. 6

octobre 2009)

Art. 72

(L. 16 juin 1989) Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie

civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit après lui avoir donné

connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre

que comme inculpé.

Art. 73

(L. 16 juin 1989) Le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les magistrats et officiers de

police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits

de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et

concordants de culpabilité.

Art. 74

(L. 16 juin 1989) Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier

appose sa signature après que lecture lui a été faite de sa déposition et qu'il a déclaré y persister. Il est

cependant autorisé à relire lui-même sa déposition, s'il le demande. Si le témoin ne veut ou ne peut signer,

mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.

Art. 75 (L. 16 juin 1989)

(1) Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés

par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces

ratures et ces renvois sont non avenus.

(2) Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Art. 76

(L. 16 juin 1989) Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de

serment.

Art. 77 (L. 16 juin 1989)

(1) Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et

de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 73 et 76 ci-dessus et de l'article 458 du Code

pénal.

(2) Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur d'Etat, l'y

contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 250 euros à 500 euros . S'il comparaît

ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette

peine par le juge d'instruction, après réquisition du procureur d'Etat.

(3) La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que

comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.

(4) Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la

condamnation dans les trois jours de ce prononcé; s'il était défaillant ce délai ne commence à courir que

du jour de la notification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour

d'appel.

(5) La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin

est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui a prescrit la mesure.

Art. 78 (L. 16 juin 1989)

(1) Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre,

ou délivre à cette fin commission rogatoire.

(2) L'officier de police judiciaire qui a reçu les dépositions en exécution de la commission rogatoire

transmet le procès-verbal au juge d'instruction qui a délivré la commission rogatoire.

Art. 79

(L. 16 juin 1989) Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans

l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende

prévue à l'article 77.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Art. 76 (L. 16 juin 1989) Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de

1

(L. 6 octobre 2009) Le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder à l’enregistrement sonore ou

audiovisuel de l’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur.

L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le

discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts

dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire

qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun

administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du juge

d’instruction.

Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’un mineur est victime de faits visés aux articles 354 à 360, 364,

365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du Code pénal ou

lorsqu’un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397, ou 400 à 401bis du Code pénal,

l’enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée à l’alinéa premier, sauf si, en raison de

l’opposition du mineur ou de son représentant légal ou, le cas échéant, de son administrateur ad hoc, à

procéder à un tel enregistrement, le juge d’instruction décide qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont

inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les parties,

dans les conditions prévues à l’article 85, et par un expert sur autorisation du juge d’instruction sans

déplacement et à l’endroit désigné par le juge d’instruction.

Tout mineur visé à l’alinéa 3 a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors

de son audition au cours de l’instruction, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne

par le juge d’instruction dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.

Art. 80

(L. 16 juin 1989) Si, sur l'interpellation qui doit lui être adressée, un témoin requiert taxe, celle-ci est

allouée par le juge d'instruction, et mention en est faite au procès-verbal.

Section VI - Des interrogatoires et confrontations

Art. 81 (L. 16 juin 1989)

(1) Lors de la première comparution de l'inculpé détenu ou libre, le juge d'instruction constate l'identité de

l'inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés et lui indique les actes

accomplis au cours de la procédure de flagrant crime ou délit ou au cours de l'enquête préliminaire.

(2) Avant de procéder à l'interrogatoire, le juge d'instruction donne avis à l'inculpé de son droit de choisir

un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. A défaut de choix il lui en désigne un

d'office, si l'inculpé le demande.

(3) L'inculpé peut également choisir un avocat habilité à exercer ses fonctions dans un autre Etat membre

des communautés européennes, en conformité de la réglementation en vigueur, à condition que ce choix

n'entrave pas le bon fonctionnement de la justice, auquel cas les dispositions de l'alinéa précédent sont

applicables.

(4) La désignation d'un conseil est toujours de droit lorsque l'inculpé est âgé de moins de dix-huit ans.

(5) L'inculpé, même mineur, fait connaître le nom du conseil choisi par lui en le déclarant au greffier du

juge d'instruction.

(6) Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.

(7) Sauf empêchement, il est procédé de suite à l'interrogatoire de l'inculpé.

(8) Détenu ou libre, l'inculpé ne peut être interrogé qu'en présence de son conseil, ou celui-ci dûment

appelé, sauf s'il y renonce expressément. Le ministère public ainsi que la partie civile peuvent assister à

l'interrogatoire.

(9) Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le juge d'instruction. En cas de refus,

mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie intéressée.

(10 ) Les conseils de l'inculpé et de la partie civile sont convoqués par lettre au moins vingt-quatre heures

à l'avance.

(11) Nonobstant les dispositions prévues aux paragraphes 8 et 10, le juge d'instruction peut procéder à un

interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte, soit de l'état d'un témoin en danger de

mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore lorsqu'il s'est rendu sur les lieux en

cas de flagrant crime ou délit. Le procès-verbal doit faire mention des causes d'urgence.

(12) Les dispositions des paragraphes 1, 2, 4, 6, 8 et 10 sont à observer à peine de nullité.

Art. 82 (L. 16 juin 1989)

(1) L'inculpé peut être confronté avec les témoins et la partie civile.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

(2) Le ministère public, l'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile et son conseil peuvent, par

l'intermédiaire du juge, poser aux témoins confrontés avec l'inculpé les questions utiles à la manifestation

de la vérité; le juge peut aussi autoriser les parties ou leurs conseils à poser directement leurs questions

aux témoins.

(3) Les questions que le juge d'instruction a refusé de poser ou de laisser poser doivent être actées au

procès-verbal à la demande d'une des parties intéressées.

Art. 83

(L. 16 juin 1989) Toute renonciation anticipée de l'inculpé aux délais et formalités prévus par le présent

code et par les autres lois sur la procédure pénale, à l'exception de ceux visés aux articles 146 et 184, est

non avenue, si elle n'a pas été faite en présence du défenseur ou confirmée par lui et qu'elle ne spécifie

les délais ou formalités auxquels elle se rapporte.

Art. 84 (L. 16 juin 1989)

(1) Immédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les faits qui lui sont imputés, l'inculpé peut

communiquer librement avec son conseil.

(2) Lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut prononcer une interdiction de

communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler une seule fois pour une même période

de dix jours. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.

(3) Les ordonnances d'interdiction de communiquer doivent être motivées et sont transcrites sur le registre

du centre pénitentiaire. Il en est rendu compte au procureur d'Etat. Le greffier notifie immédiatement

l'ordonnance à l'inculpé et à son conseil par lettre recommandée.

(4) L'inculpé, ou pour lui son représentant légal, son conjoint et toute personne justifiant d'un intérêt

personnel légitime peuvent présenter à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement une requête en

mainlevée de l'interdiction. Si l'instruction est faite par un magistrat de la cour d'appel, cette requête est

présentée à la chambre du conseil de la cour d'appel.

(5) La chambre du conseil statue d'urgence sur le rapport du magistrat instructeur, le ministère public

entendu en ses conclusions et l'inculpé ou son conseil en leurs explications orales.

(6) L'inculpé et son conseil sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.

Art. 85 (L. 16 juin 1989)

(1) Après le premier interrogatoire, l'inculpé, son conseil et la partie civile peuvent prendre communication

des pièces du dossier, sans déplacement, la veille de chaque interrogatoire et de tous autres devoirs pour

lesquels l'assistance d'un conseil est admise.

(2) En outre, la communication des pièces peut être demandée en tout état de cause par voie de requête

sur papier libre adressée par les parties intéressées ou leurs conseils au juge d'instruction. La

communication des rapports d'expertise ne peut jamais être refusée.

Art. 86

(L. 16 juin 1989) Le procureur d'Etat peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux

auditions de la partie civile.

communication des rapports d'expertise ne peut jamais être refusée.

1 (L. 16 juin 1989)

(1) Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux

articles 74 et 75.

(2) S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 70, paragraphe (2) sont applicables.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Section VII - De l'expertise

Art. 87 (L. 16 juin 1989)

(1) Lorsqu'il y a lieu d'ordonner une expertise, le juge d'instruction rend une ordonnance dans laquelle il

précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle

leur attention et dont il demande la solution.

(2) Si l'inculpé est présent, le juge d'instruction lui donne immédiatement connaissance de cette

ordonnance; si l'inculpé n'est pas présent, l'ordonnance lui est notifiée aussitôt que possible.

(3) L'inculpé peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert qui a le droit d'assister à

toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le juge d'instruction et de

consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé.

(4) Les experts commis par le juge d'instruction l'avisent, en temps utile, des jour, lieu et heure de leurs

opérations et le magistrat instructeur informe, à son tour, en temps utile, l'expert choisi par l'inculpé.

(5) Si l'expertise a été achevée sans que l'inculpé ait pu s'y faire représenter, celui-ci a le droit de choisir

un expert qui examine le travail des experts commis et présente ses observations.

(6) S'il y a plusieurs inculpés, ils désignent chacun un expert. Si leur choix ne tombe pas sur la même

personne, le juge d'instruction en désigne un d'office parmi les experts proposés. Il peut même en désigner

plusieurs au cas où les inculpés ont des intérêts contraires.

(7) Les dispositions des paragraphes (1) à (6) sont observées à peine de nullité.

(8) Les frais d'expertise sont à considérer comme frais de justice.

(9) Nonobstant les dispositions du présent article, le juge d'instruction peut ordonner, dans tous les cas où

il y a lieu de craindre la disparition imminente de faits et indices dont la constatation et l'examen lui

semblent utiles à la manifestation de la vérité, que l'expert ou les experts qu'il désigne procéderont

d'urgence et sans que l'inculpé y soit appelé aux premières constatations. Les opérations d'expertise

ultérieures ont lieu contradictoirement ainsi qu'il est dit au présent article.

L'ordonnance spécifie le motif d'urgence.

Art. 88 (L. 16 juin 1989)

(1) L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de demander une expertise sur les faits

qu’ils indiquent.

(2) Ils ont également le droit de demander que l’expertise ordonnée par le juge d’instruction porte sur ces

faits.

(3) L’ordonnance du juge d’instruction refusant de faire droit à ces demandes énonce le motif du refus.

Section VIII - Des mesures spéciales de surveillance

Section VIII - Des mesures spéciales de surveillance

1

(L. 26 novembre 1982) Le juge d'instruction pourra, à titre exceptionnel et par décision spécialement

motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux conditions indiquées ci-après, ordonner

l'utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication,

si

a) la poursuite pénale a pour objet un fait d'une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une

peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement; et si

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

b) des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d'avoir commis l'infraction ou d'y

avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l'inculpé ou au suspect

ou qui proviennent de lui; et si

c) les moyens ordinaires d'investigation s'avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des

circonstances spéciales de l'espèce.

Les mesures ordonnées devront être levées dès qu'elles ne seront plus nécessaires. Elles cesseront de

plein droit un mois à compter de la date de l'ordonnance. Elles pourront toutefois être prorogées chaque

fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge

d'instruction, approuvée par le président de la chambre du conseil de la cour d’appel qui statuera dans les

deux jours de la réception de l'ordonnance, le procureur général d'Etat entendu en ses conclusions.

Ces mesures ne pourront être ordonnées à l'égard d'un inculpé après son premier interrogatoire par le

juge d'instruction et celles ordonnées antérieurement cesseront leurs effets de plein droit à cette date.

Ces mesures ne pourront être ordonnées à l'égard d'une personne liée par le secret professionnel au sens

de l'article 458 du Code pénal, à moins qu'elle ne soit elle-même suspecte d'avoir commis l'infraction ou

d'y avoir participé.

Le procureur d'Etat pourra former opposition, dans tous les cas aux ordonnances du juge d'instruction.

L'opposition sera formée dans un délai de deux jours à compter du jour de l'ordonnance. Elle sera portée

devant le président de la chambre du conseil de la cour d’appel qui statuera dans les deux jours de la

réception de l'ordonnance, le procureur général d'Etat entendu en ses conclusions.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 b) des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d'avoir commis l'infraction ou d'y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l'inculpé ou au suspect

2

(L. 30 mai 2005) Les décisions par lesquelles le juge d'instruction ou le président de la chambre du conseil

de la cour d’appel auront ordonné la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de

correspondances confiées à la poste seront notifiées aux opérateurs des postes et télécommunications qui

feront sans retard procéder à leur exécution.

(L. 30 mai 2005) Ces décisions et les suites qui leur auront été données seront inscrites sur un registre

spécial tenu par chaque opérateur des postes et télécommunications.

(L. 30 mai 2005) Les télécommunications enregistrées et les correspondances ainsi que les données ou

renseignements obtenus par d'autres moyens techniques de surveillance et de contrôle sur la base de

l'article 88-1 seront remis sous scellés et contre récépissé au juge d'instruction qui dressera procès-verbal

de leur remise. Il fera copier les correspondances pouvant servir à conviction ou à décharge et versera ces

copies, les enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements reçus au dossier. Il renverra

les écrits qu'il ne juge pas nécessaire de saisir aux opérateurs des postes qui les remettront sans délai au

destinataire.

(L. 7 juillet 1989) Lorsque les mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées sur

la base de l'article 88-1 n'auront donné aucun résultat, les copies et les enregistrements ainsi que tous

autres données et renseignements versés au dossier seront détruits par le juge d'instruction au plus tard

douze mois après l'ordonnance de cessation des mesures de surveillance. Dans le cas où le juge

d'instruction estime que ces copies ou ces enregistrements ou les données ou renseignements reçus

pourront servir à la continuation de l'enquête, il ordonne leur maintien au dossier par une ordonnance

motivée d'après les éléments de l'espèce. Le procureur d'Etat et la personne dont la correspondance ou

les télécommunications ont été surveillées, informée conformément à l'alinéa 6 du présent article, pourront

former opposition à cette ordonnance dans les conditions énoncées au dernier alinéa de l'article 88-1.

Lorsqu'à la suite des mesures de surveillance et de contrôle des communications ordonnées sur la base

de l'article 88-1, l'inculpé aura fait l'objet d'une décision de non-lieu, d'acquittement ou de condamnation

ayant acquis force de chose jugée, les copies et les enregistrements ainsi que tous autres données et

renseignements seront détruits par le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat dans le mois qui suit

la date où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

(L. 30 mai 2005) Les communications avec des personnes liées par le secret professionnel au sens de

l’article 458 du Code pénal et non suspectes d'avoir elles-mêmes commis l'infraction ou d'y avoir participé

ne pourront être utilisées. Leur enregistrement et leur transcription seront immédiatement détruits par le

juge d'instruction.

(L. 7 juillet 1989) La personne dont la correspondance ou les télécommunications ont été surveillées est

informée de la mesure ordonnée au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation de la prédite

mesure.

(L. 26 novembre 1982) Après le premier interrogatoire, l'inculpé et son conseil pourront prendre

communication des télécommunications enregistrées, des correspondances et de tous autres données et

renseignements versés au dossier.

(L. 26 novembre 1982) L'inculpé et son conseil ont le droit de se faire reproduire les enregistrements en

présence d'un officier de police judiciaire.

communication des télécommunications enregistrées, des correspondances et de tous autres données et renseignements versés au dossier.

3

Abrogé (L. 5 juillet 2016)

communication des télécommunications enregistrées, des correspondances et de tous autres données et renseignements versés au dossier.

4

Abrogé (L. 5 juillet 2016)

Section VIII-1 - Des mesures provisoires à l’égard des personnes morales

Art. 89 (L. 3 mars 2010)

(1) Lorsqu’au cours d’une instruction, le juge d’instruction constate de sérieux indices de culpabilité chez

une personne morale, il peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures

suivantes

1° la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;

2° l’interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d’entraîner l’insolvabilité de la

personne morale;

3° le dépôt d’un cautionnement dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des mesures qu’il

ordonne.

(2) Les articles 126 à 126-2 sont applicables aux mesures ordonnées en vertu du paragraphe (1).

Art. 90 (L. 3 mars 2010)

(1) La mainlevée de la mesure ordonnée en vertu du paragraphe (1) de l’article 89 peut être demandée en

tout état de cause par l’inculpé, le prévenu ou le ministère public, à savoir

1. à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;

2. à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi

de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;

3. à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;

4. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;

5. à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;

6. à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;

7. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une

décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.

(2) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

(3) Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé, le

prévenu ou leur défenseur entendus en leurs explications orales.

(4) L’inculpé, le prévenu ou leur défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de

la comparution.

(5) La mainlevée ne peut être refusée que si les conditions prévues à l’article 89 se trouvent remplies.

Section IX - Des mandats et de leur exécution

Art. 91

(L. 28 juillet 1973) Le juge d'instruction peut décerner, selon le cas, un mandat de comparution ou un

mandat d'amener.

Un mandat d'amener ne peut être décerné contre l'inculpé que s'il y a danger de fuite, s'il y a danger

d'obscurcissement des preuves ou si l'inculpé fait défaut. Le danger de fuite est légalement présumé

lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle.

Art. 92

Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à

eux donnée, conformément à l'article 75 , et sans préjudice de l'amende portée en article.

Art. 93

(L. 19 novembre 1929) Dans le cas de mandat de comparution, l'inculpé sera entendu de suite par le juge

d'instruction; dans le cas de mandat d'amener ou de mandat d'arrêt, il sera entendu dans les 24 heures au

plus tard de son entrée dans la maison de détention.

Alinéa 2 abrogé (L. 16 juin 1989).

Art. 94

(L. 28 juillet 1973) Après l'interrogatoire de l'inculpé résidant dans le Grand-Duché le juge pourra décerner

un mandat de dépôt s'il y a des indices graves de culpabilité de l'inculpé et si le fait emporte une peine

criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans

d'emprisonnement.

Outre les conditions prévues à l'alinéa précédent le mandat de dépôt ne peut être décerné que dans un

des cas suivants

1) S'il y a danger de fuite de l'inculpé; le danger de fuite est légalement présumé, lorsque le fait est puni

par la loi d'une peine criminelle;

2) s'il y a danger d'obscurcissement des preuves;

3) s'il y a lieu de craindre que l'inculpé n'abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.

Si l'inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le mandat de dépôt peut être décerné en dehors des

conditions fixées aux alinéas 1er et 2 après l'interrogatoire, s'il existe des indices graves de culpabilité et si

le fait emporte une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement correctionnel.

(L. 7 juillet 1989) Les mandats d'amener et de dépôt doivent être spécialement motivés d'après les

éléments de l'espèce par référence aux conditions d'application des mandats.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016

1

(L. 28 juillet 1973) Le mandat d'arrêt ne peut être décerné que si l'inculpé est en fuite ou réside hors du

territoire du Grand-Duché, et si les faits qui lui sont imputés l'exposent à une peine privative de liberté pour

crime ou délit.

Le juge d'instruction ne pourra décerner le mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le procureur d'Etat.

Le mandat d'arrêt doit être spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce par référence aux

conditions d'application du mandat.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (L. 28 juillet 1973) Le mandat d'arrêt ne peut être décerné que si l'inculpé est en fuite ou réside hors du territoire du Grand-Duché, et si les faits qui lui sont imputés l'exposent à une peine privative de liberté pour

2

(L. 6 mars 2006) Le juge d’instruction peut ordonner à tout moment, jusqu’à la saisine de la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement en vue du règlement de la procédure, soit d’office, après avis du

procureur d’Etat, soit sur les réquisitions du procureur d’Etat, la mainlevée de tout mandat d’arrêt ou de

dépôt, assortie ou non du contrôle judiciaire, à la charge, par l’inculpé, de se représenter à tous les actes

de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (L. 28 juillet 1973) Le mandat d'arrêt ne peut être décerné que si l'inculpé est en fuite ou réside hors du territoire du Grand-Duché, et si les faits qui lui sont imputés l'exposent à une peine privative de liberté pour

3 (L. 6 mars 2006)

(1) Si la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel n’a pas statué sur

l’inculpation dans les deux mois à compter du premier interrogatoire, le procureur d’Etat et le procureur

général d’Etat sont informés du maintien en détention de l’inculpé et peuvent requérir la mise en liberté

immédiate de l’inculpé si les conditions prévues à l’article 94 aux alinéas 1, 2 et 3 ne sont plus réunies.

Cette requête est présentée devant la juridiction et il y est statué dans les conditions prévues par l’article

116.

(2) Il en est de même successivement de deux mois en deux mois, si la chambre du conseil n’a pas statué

sur l’inculpation à la fin de deux nouveaux mois.

Art. 95

Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt seront signés par celui qui les aura décernés, et munis

de son sceau.

Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.

Art. 96

Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus

l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou

délit.

Art. 97

(L. 31 juillet 1986) Les mandats de comparution seront notifiés par voie postale ou par un agent de la force

publique ou signifiés par un huissier de justice; dans ces deux derniers cas, il sera délivré copie du mandat

au prévenu.

Les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt seront notifiés par un agent de la force publique qui en

délivrera copie au prévenu.

Art. 98

Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt seront exécutoires dans tout le territoire de

l'Empire (Grand-Duché).

Alinéa 2 abrogé (L. 16 juin 1989).

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Art. 99

Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir,

tentera de s'évader, devra être contraint.

Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin; elle sera

tenue de marcher sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener.

Art. 100

(L. 31 juillet 1986) Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison

d'arrêt établie près le tribunal correctionnel, et le gardien remettra à l'agent de la force publique chargé de

l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu.

Art. 101

L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force suffisante

pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.

Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra

s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue

dans le mandat.

Art. 102

Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation; et il sera dressé

procès-verbal de perquisition.

Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du

mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait

mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.

Alinéa 3 abrogé (L. 16 juin 1989).

Le mandat d'arrêt et le procès-verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.

Art. 103

Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt

indiquée par le mandat.

Art. 104

L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu au gardien de la maison

d'arrêt, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 107 .

Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation et en prendra une

reconnaissance.

Il exhibera ces décharges et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction; celui-ci

mettra sur l'une et sur l'autre son vu, qu'il datera et signera.

Art. 105

L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt,

sera toujours punie d'une amende de 2 euros au moins contre le greffier, et s'il y a lieu, d'injonctions au

juge d'instruction et au procureur impérial (d’Etat), même de prise à partie s'il y échet.

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Section X - – Du contrôle judiciaire

Art. 106

(L. 6 mars 2006) En raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, l’inculpé peut

être astreint à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire.

Le placement sous contrôle judiciaire se fait sans préjudice de la possibilité de décerner un mandat

d’amener, d’arrêt ou de dépôt si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

Art. 107

(L. 6 mars 2006) Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction si l’inculpé encourt une

peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave dont le maximum est égal ou supérieur à

deux ans d’emprisonnement. Toutefois, si l’inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le contrôle

judiciaire peut être ordonné si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus

grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une

ou plusieurs des obligations ci-après énumérées

1. Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction;

2. Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et

pour les motifs déterminés par ce magistrat;

3. Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge

d’instruction;

4. Informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées;

5. Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction qui sont tenus

d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne inculpée;

6. Répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné par le juge d’instruction, et se

soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur

son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son

insertion sociale et à prévenir la récidive;

7. Remettre soit au greffe, soit à un service de police tous documents justificatifs de l’identité et,

notamment, le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité.

Le modèle du récépissé visé au point 7 de l’article 107 est arrêté par règlement grand-ducal.

8. S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe

son permis de conduire contre récépissé; toutefois, le juge d’instruction peut décider que la personne

inculpée pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle.

9. S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge

d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit;

10.Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de

l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, sous réserve de l’article 24 de la loi modifiée

du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie;

11.Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont

fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne

inculpée;

12.Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre auprès d’un service de police contre

récépissé les armes dont elle est détenteur;

13.Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires.

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Art. 108 (L. 6 mars 2006)

(1) Le juge d’instruction désigne, pour contribuer à l’application du contrôle judiciaire, un service de police

ou tout service judiciaire ou administratif compétent, notamment le service central d’assistance sociale.

(2) Les services ou autorités chargés de contribuer à l’application du contrôle judiciaire s’assurent que

l’inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées; à cet effet, ils peuvent le convoquer et lui rendre

visite; ils effectuent toutes démarches et recherches utiles à l’exécution de leur mission.

Ils rendent compte au juge d’instruction, dans les conditions qu’il détermine, du comportement de l’inculpé;

si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, ils en avisent le juge sans délai.

(3) Avis est donné aux services de police de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l’une des

obligations prévues aux points 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 de l’article 107, ainsi que de toutes ordonnances portant

suppression, modification ou dispense de ces obligations.

(4) L’autorité ou le service auquel l’inculpé doit se présenter périodiquement par application du point 5 de

l’article 107 relève les dates auxquelles l’intéressé s’est présenté dans les conditions fixées par le juge

d’instruction.

(5) Le service ou l’autorité désigné par le juge d’instruction pour contrôler les activités professionnelles de

l’inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du point 6 de l’article 107, peut se faire

présenter par l’inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.

(6) Le récépissé remis à l’inculpé en échange des documents visés aux points 7 et 8 de l’article 107 doit

être restitué par l’inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.

(7) Lorsqu’il est soumis à l’obligation prévue au point 10 de l’article 107, l’inculpé choisit le praticien ou

l’établissement qui assurera l’examen, le traitement et les soins. Il présente ou fait parvenir au juge toutes

les justifications requises.

Art. 109

(L. 6 mars 2006) L’inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d’instruction qui

peut, sous réserve des articles 112 et 115, être prise en tout état de l’instruction jusqu’à la saisine de la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement en vue du règlement de la procédure.

Jusqu’à cette saisine le juge d’instruction peut, sous réserve des articles 112 et 115, à tout moment,

imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer

tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou

accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.

Jusqu’à cette saisine il peut ordonner à tout moment, soit d’office, après avis du procureur d’Etat, soit sur

les réquisitions du procureur d’Etat, la mainlevée du contrôle judiciaire.

Art. 110

(L. 6 mars 2006) Si par suite du refus volontaire de l’inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle

judiciaire les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt ou de dépôt se trouvent réunies, le juge

d’instruction peut, jusqu’à la saisine de la chambre du conseil en vue du règlement de la procédure,

décerner à l’encontre de l’inculpé un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive.

Les mêmes droits appartiennent, sur demande afférente du ministère public, la personne inculpée ou

prévenue entendue ou dûment appelée

1. à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie en vue du règlement de la

procédure;

2. à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de

règlement de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;

3. à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;

4. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;

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5. à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;

6. à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;

7. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une

décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.

Art. 111 (L. 6 mars 2006)

(1) La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire peut être demandée en tout état de cause, à

savoir

1. à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;

2. à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi

de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;

3. aux autres juridictions compétentes selon les distinctions de l’article 110, deuxième alinéa, sous 3 à 7.

(2) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.

(3) Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou

son défenseur entendus en leurs explications orales.

(4) L’inculpé ou son défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la

comparution.

(5) La juridiction appelée à statuer sur la demande peut, outre d’y faire droit ou de la rejeter, supprimer une

partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs obligations ou accorder une

dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.

Art. 112

(L. 6 mars 2006) La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a lieu sans préjudice du droit que

conserve le juge d’instruction, dans la suite de l’information, de décerner un mandat d’amener, d’arrêt ou

de dépôt, de placer l’inculpé ayant fait l’objet d’une mainlevée totale à nouveau sous contrôle judiciaire ou

de lui imposer, s’il a fait l’objet d’une mainlevée partielle, des obligations nouvelles si des circonstances

nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.

Toutefois, si la mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a été accordée par la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le juge d’instruction ne peut

prendre ces mesures qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou celle de la Cour

d’appel, sur les réquisitions du ministère public, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions

respectives.

Section X.-1 - De l’interdiction de sortie du territoire en matière de terrorisme

Section X.-1 - De l’interdiction de sortie du territoire en matière de terrorisme

1 (L. 18 décembre 2015)

(1) Tout Luxembourgeois faisant l’objet d’une instruction préparatoire pour une des infractions prévues par

les articles 135-12 à 135-15 du Code pénal peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire

national.

(2) L’interdiction de sortie du territoire national est ordonnée par le juge d’instruction et elle emporte, à titre

conservatoire, l’invalidation du ou des passeports et de la carte d’identité de la personne concernée. Sans

préjudice de la délivrance d’un récépissé attestant de l’introduction d’une demande en vue de l’octroi d’un

passeport ou d’une carte d’identité, toute demande introduite à cette fin est tenue en suspens pendant la

durée de validité de l’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire et, le cas échéant, jusqu’à l’exécution

de la peine d’interdiction de sortie du territoire prévue à l’article 135-17 (2) du Code pénal.

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(3) L’ordonnance d’interdiction de sortie du territoire est notifiée par le greffe à la personne concernée et

aux ministres ayant respectivement les passeports et les affaires communales dans leurs attributions qui

en informent sans délai les autorités et services administratifs compétents. Dès la notification de

l’ordonnance, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée

est tenue de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité au greffe du cabinet d’instruction en

échange du récépissé visé au point 7 de l’article 107 qui vaut justification de l’identité.

(4) Le juge d’instruction peut accessoirement ordonner une ou plusieurs des mesures prévues par l’article

107. Pour le surplus, les dispositions des articles 106 à 112 sont applicables, sauf qu’une demande de

mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire national est irrecevable pendant un délai d’un mois à partir

de sa notification à la personne concernée.

Section XI - De la liberté provisoire

Art. 113

(L. 20 mars 1877) En toute matière, la chambre du conseil pourra, sur la demande de l'inculpé et sur les

conclusions du procureur d'Etat, ordonner que l'inculpe sera mis provisoirement en liberté, à charge de

celui-ci de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du

jugement aussitôt qu'il en sera requis.

Alinéas 2 et 3 abrogés (L. 28 juillet 1973).

Art. 114

(L. 6 mars 2006) La mise en liberté provisoire peut être subordonnée à l’obligation de fournir un

cautionnement dans les termes prévus par l’article 120.

Art. 115

(L. 6 mars 2006) La mise en liberté a lieu sans préjudice du droit que conserve le juge d’instruction, dans

la suite de l’information, de décerner un nouveau mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, ou de placer

l’inculpé sous contrôle judiciaire, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure

nécessaire.

Toutefois, si la liberté provisoire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou

par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le juge d’instruction ne peut décerner un nouveau mandat,

placer l’inculpé sous contrôle judiciaire ou lui imposer des obligations nouvelles non prévues par la

décision de mise en liberté assortie du placement sous contrôle judiciaire, qu’autant que la chambre du

conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, sur les réquisitions du ministère public, ont

retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.

Art. 116 (L. 6 mars 2006)

(1) La mise en liberté peut être demandée en tout état de cause, à savoir

1. à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;

2. à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi

de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;

3. à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;

4. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;

5. à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;

6. à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;

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7. à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une

décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.

(2) La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.

(3) (L. 27 juin 2008) Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère

public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales. Lorsque la juridiction appelée à

statuer est la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, cette juridiction statue sur base d’un

rapport écrit et motivé du juge d’instruction.

(4) L’inculpé ou son défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la

comparution.

(5) La mise en liberté ne peut être refusée que si les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article

94 se trouvent remplies.

(6) La mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie du placement sous contrôle judiciaire.

(7) Si la mise en liberté est accordée par la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre

criminelle du tribunal d’arrondissement, le procureur d’Etat peut, dans un délai d’un jour qui court à

compter du jour de l’ordonnance, interjeter appel de la décision. L’inculpé reste détenu jusqu’à l’expiration

dudit délai. L’appel a un effet suspensif. Le greffe avertit l’inculpé ou son défenseur des lieu, jour et heure

de la comparution au plus tard l’avant-veille de l’audience. La chambre du conseil, la chambre

correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue sur l’appel au plus tard 10 jours après

qu’appel aura été formé. Si elle n’a pas statué dans ce délai, l’inculpé est mis en liberté, à charge de se

représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.

Art. 117

(L. 20 mars 1877) Dans les cas prévus par l'article précédent, il sera statué sur simple requête en chambre

du conseil, le ministère public entendu.

L'inculpé pourra fournir à l'appui de sa requête des observations écrites.

Art. 118

(L. 6 mars 2006) Préalablement à la mise en liberté avec ou sans cautionnement, le demandeur doit, par

acte reçu au greffe, élire domicile, s’il est inculpé, dans le lieu où siège le juge d’instruction; s’il est

prévenu, dans celui où siège la juridiction saisie du fond de l’affaire.

Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou placées dans un établissement de

rééducation ou un établissement disciplinaire peuvent faire élection de domicile entre les mains des

membres du personnel d’administration ou de garde de ces établissements.

L’acte d’élection de domicile est consigné sur un registre spécial. Il est daté et signé par le fonctionnaire

qui l’a reçu et signé par l’intéressé. Si ce dernier ne veut ou ne peut pas signer, il en est fait mention dans

l’acte.

Copie de l’acte est immédiatement transmise au procureur d’Etat pour être jointe au dossier.

Art. 119

(L. 6 mars 2006) Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l’inculpé cité ou ajourné ne comparaît pas, le

juge d’instruction, le tribunal ou la Cour, selon le cas, peuvent décerner contre lui un mandat d’arrêt ou de

dépôt.

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Section XII - – Du cautionnement

Art. 120 (L. 6 mars 2006)

(1) Lorsque la personne inculpée est astreinte à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit

1. la représentation de l’inculpé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.

2. le payement dans l’ordre suivant

a) de la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette

alimentaire lorsque la personne inculpée est poursuivie sur la base de l’article 391bis du Code

pénal pour le défaut de paiement de cette dette,

b) des frais avancés par la partie civile,

c) de ceux faits par la partie publique,

d) des amendes.

L’ordonnance de mise sous contrôle judiciaire ou de mise en liberté provisoire détermine la somme

affectée à chacune des deux parties du cautionnement.

(2) En cas de consentement de l’inculpé, il peut, à tout moment de la procédure, être ordonné que la partie

du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d’une dette alimentaire

soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.

Art. 121

(L. 6 mars 2006) Lorsque la personne inculpée est astreinte à fournir un cautionnement, ce cautionnement

est fourni en espèces, soit par un tiers, soit par l’inculpé, et le montant en est, suivant la nature de l’affaire,

déterminé par le juge d’instruction ou la juridiction compétente.

Toute tierce personne solvable peut également être admise à prendre l’engagement de faire représenter

l’inculpé à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au Trésor la somme déterminée.

Art. 122

(L. 6 mars 2006) Si le cautionnement consiste en espèces, il est versé à la caisse de consignation, et dans

le cas où la liberté provisoire a été subordonnée au cautionnement, le ministère public, sur le vu du

récépissé, fait exécuter l’ordonnance de mise en liberté.

Dans ce même cas, s’il résulte de l’engagement d’un tiers, la mise en liberté est ordonnée sur le vu de

l’acte de soumission reçu au greffe.

Art. 123

(L. 6 mars 2006) Les obligations résultant du cautionnement cessent, si l’inculpé se présente à tous les

actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.

La première partie du cautionnement est acquise à l’Etat, du moment que l’inculpé, sans motif légitime

d’excuse, est constitué en défaut de se présenter à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du

jugement.

Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites ou d’acquittement, le jugement ou l’arrêt pourra ordonner la

restitution de cette partie du cautionnement.

Art. 124

(L. 6 mars 2006) La seconde partie du cautionnement est toujours restituée en cas d’acquittement ou de

renvoi des poursuites, sans préjudice des sommes versées par provision en application de l’article 120.

En cas de condamnation, elle est affectée aux réparations, aux frais et à l’amende dans l’ordre énoncé

dans l’article 120; le surplus, s’il y en a, est restitué.

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Art. 125

(L. 6 mars 2006) Le ministère public, soit d’office, soit sur la provocation de la partie civile, est chargé de

produire à la caisse de consignation, soit un certificat de greffe constatant, d’après les pièces officielles, la

responsabilité encourue dans le cas de l’article 123, soit l’extrait du jugement dans le cas prévu par l’article

124, deuxième alinéa.

Si les sommes dues ne sont pas déposées, la caisse de consignation en poursuit le recouvrement par voie

de contrainte.

Elle est chargée de faire, sans délai, aux ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées.

Toute contestation sur ces divers points est vidée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de

l’exécution du jugement.

Section XIII - Des nullités de la procédure d'instruction

Art. 126 (L. 17 juin 1987)

(1) Le ministère public, l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers

concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander à la chambre du

conseil du tribunal d'arrondissement la nullité de la procédure de l'instruction préparatoire ou d'un acte

quelconque de cette procédure.

(2) La demande en nullité est, toutefois, présentée à la chambre du conseil de la cour d'appel, lorsque la

nullité est imputée à un magistrat de la cour ou que la chambre du conseil de la cour d'appel est saisie

d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement.

(3) (L. 6 mars 2006) La demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l'instruction,

dans un délai de cinq jours a partir de la connaissance de l'acte.

(4) La demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe. Elle peut aussi être

communiquée à des tiers, si ceux-ci peuvent être considérés comme étant intéressés. En cas de

contestation, la chambre du conseil détermine quel tiers est, dans une affaire donnée, qualifié d'intéressé.

(5) Lorsque la demande émane d'un tiers concerné par un acte d'instruction, ce tiers ne peut obtenir

communication que de l'acte d'instruction qui le vise personnellement ainsi que, s'il échet, de l'acte qui en

constitue la base légale.

(6) Il est statué d'urgence sur la demande par une décision notifiée aux parties en cause dans les formes

prévues pour les notifications en matière répressive.

(7) (L. 27 juin 2008) Si l’avis prévu par l’article 127 (6) n’a pas été donné, ou si la notification de

l’ordonnance de renvoi prévue par l’article 127 (9) n’a pas été faite, la nullité pouvant en résulter peut

encore être proposée devant la juridiction de jugement, avant toute demande, défense ou exception autre

que les exceptions d’incompétence.

communication que de l'acte d'instruction qui le vise personnellement ainsi que, s'il échet, de l'acte qui en constitue la base légale.

1 (L. 17 juin 1987)

(1) Lorsque la chambre du conseil reconnaît l'existence d'une nullité de forme, elle annule l'acte de la

procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l'information ultérieure

faite en suite et comme conséquence de l'acte nul, et détermine les effets de l'annulation par rapport aux

parties.

(2) La nullité prononcée à l'égard d'un acte de l'instruction préparatoire et des actes de l'information

ultérieure qui s'en sont suivis, ne fait pas obstacle à ce que la chambre du conseil statue sans délai sur le

fond de l'inculpation, si les juges sont d'avis que les actes non annulés du dossier de l'information leur

fournissent des éléments d'appréciation suffisants. Dans ce cas, ils énoncent avec précision les actes sur

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lesquels ils se fondent. Dans le cas contraire, ils peuvent ordonner qu'il sera procédé au préalable par le

juge d'instruction à un supplément d'information sur les points qu'ils précisent.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 lesquels ils se fondent. Dans le cas contraire, ils peuvent ordonner qu'il sera procédé au préalable par le juge d'instruction à un supplément d'information sur les points qu'ils précisent.

2 (L. 17 juin 1987)

(1) La chambre du conseil de la cour d'appel examine d'office la régularité des procédures qui lui sont

soumises.

(2) Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché, et, s'il échet,

celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

(3) Après l'annulation, elle peut soit évoquer, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge

d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

Section XIV - Des ordonnances de règlement lorsque la procédure est complète

Art. 127 (L. 17 juin 1987)

(1) Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction rend une ordonnance de clôture de

l'instruction et communique le dossier au procureur d'Etat.

(2) Celui-ci prend, dans les trois jours, des réquisitions écrites qu'il soumet avec le dossier à la chambre du

conseil du tribunal d'arrondissement.

(3) A défaut par le procureur d'Etat de saisir la chambre du conseil, celle-ci peut être saisie par requête de

la partie civile. La chambre du conseil communique la requête au procureur d'Etat qui doit alors lui

soumettre sans tarder le dossier.

(4) La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement est composée de trois juges. Le juge d'instruction

ne peut y siéger dans les affaires qu'il a instruites.

(5) (L. 27 juin 2008) En cas de demande de renvoi du procureur d’Etat devant la chambre criminelle du

tribunal d’arrondissement, le juge d’instruction est tenu de faire rapport écrit à la chambre du conseil.

Lorsque le procureur d’Etat demande le renvoi devant la chambre correctionnelle ou demande qu’il n’y a

pas lieu à suivre, le juge d’instruction peut faire rapport écrit à la chambre du conseil.

(6) (L. 11 avril 2010) Le dossier, y compris, selon le cas, le rapport du juge d'instruction, est mis à la

disposition de l'inculpé et de la partie civile ainsi que de leur conseil, huit jours au moins avant celui fixé

pour l'examen par la chambre du conseil.

Le greffier avise les intéressés au plus tard l'avant-veille de ce délai, par lettre recommandée.

Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile

y ont renoncé.

(7) L'inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent fournir tels mémoires et faire telles réquisitions

écrites qu'ils jugent convenables, sans que la décision de la chambre du conseil puisse être retardée.

(8) Dans toute affaire concernant un inculpé détenu, la décision de la chambre du conseil doit, au plus

tard, intervenir dans les huit jours de la clôture de l'instruction et être suivie de la transmission immédiate

des pièces au parquet.

(9) L'ordonnance de la chambre du conseil est notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour

les notifications en matière répressive.

(10) L'inculpé détenu renvoyé devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement y est cité

dans les dix jours qui suivent l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi. En cas de renvoi devant la chambre

criminelle, ce délai est porté à un mois.

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Art. 128 (L. 17 juin 1987)

(1) Si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si

l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare, par une

ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à suivre.

(2) Les inculpés provisoirement détenus sont immédiatement mis en liberté. L’ordonnance met fin au

contrôle judiciaire. (L. 6 mars 2006)

(3) Les juges statuent en même temps sur la restitution des objets saisis.

(4) Ils liquident les dépens et condamnent la partie civile aux frais qu'elle a causés. Toutefois, la partie

civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et

motivée.

Art. 129

(L. 17 juin 1987) Si la chambre du conseil estime que les faits constituent une contravention, l'inculpé est

renvoyé devant le tribunal de police et immédiatement mis en liberté s'il est détenu provisoirement.

Art. 130 (L. 17 juin 1987)

(1) Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines criminelles, l'inculpé est renvoyé devant

la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement.

(2) Dans ce cas l'inculpé, s'il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement.

(3) S'il est en liberté, la chambre du conseil du tribunal, ou la chambre du conseil de la cour d'appel si le

renvoi est ordonné par celle-ci, peuvent ordonner l'arrestation du prévenu et prescrire l'exécution

immédiate de cette ordonnance.

(4) La chambre du conseil de la Cour, saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi, peut, d'office,

ordonner la mise en liberté de l'inculpé se trouvant en état de détention préventive.

ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à suivre.

1 (L. 13 juin 1994)

(1) Si les faits qualifiés crimes sont reconnus de nature à n’être punis que de peines correctionnelles,

l’inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant la chambre

correctionnelle;

(2) La chambre correctionnelle ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne l’excuse et les

circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil.

Art. 131 (L. 17 juin 1987)

(1) Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines correctionnelles, l'inculpé est renvoyé

devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement.

(2) Dans ce cas, l'inculpé, s'il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement si les faits

sont punissables d'une peine d'emprisonnement.

(3) Si les faits ne sont pas punissables d'une peine d'emprisonnement, l'inculpé est mis immédiatement en

liberté.

(4) abrogé (L. 13 juin 1994).

ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à suivre.

1 (L. 13 juin 1994)

(1) Si les faits sont reconnus de nature à n’être punis que de peines de police, l’inculpé peut être renvoyé,

par application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police.

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(2) Le tribunal de police ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes

admises par la chambre du conseil.

Section XV - Des renvois sans instruction préparatoire

Art. 132

(1) (L. 17 juin 1987) Pour les faits qualifiés crimes qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction préparatoire et

qui sont de nature à n'être punis que de peines correctionnelles, le procureur d'Etat peut, s'il estime que

par application de circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant la chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement, saisir directement à ces fins la chambre du conseil par des réquisitions écrites,

en lui soumettant le dossier.

(2) (L. 13 juin 1994) La chambre correctionnelle ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les

circonstances atténuantes admises par la chambre du conseil.

Section XV - Des renvois sans instruction préparatoire Art. 132 (1) (L. 17 juin 1987) Pour les faits qualifiés crimes qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction préparatoire et qui sont de nature à n'être punis que de peines correctionnelles, le procureur d'Etat peut, s'il estime que

1 (L. 13 juin 1994)

(1) Pour les faits qualifiés délits qui n’ont pas fait l’objet d’une instruction préparatoire et qui sont de nature

à n’être punis que de peines de police, le procureur d’Etat peut, s’il estime que par application de

circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant le tribunal de police, saisir directement à ces fins la

chambre du conseil par des réquisitions écrites, en lui soumettant le dossier.

(2) Le tribunal de police ne peut décliner sa compétence en ce qui concerne les circonstances atténuantes

admises par la chambre du conseil.

Section XVI - De l'appel des ordonnances du juge d'instruction et de la chambre du conseil

Art. 133 (L. 17 juin 1987)

(1) Le procureur d'Etat et l'inculpé peuvent, dans tous les cas, relever appel de l'ordonnance du juge

d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal.

(2) La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son

appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance relative à la détention ou à l'interdiction de

communiquer de l'inculpé.

(3) Les autres personnes visées aux articles 66(1) et 126(1) peuvent relever appel des ordonnances de la

chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rendues en application de ces articles .

(4) L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel.

(5) (L. 6 mars 2006) Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relèvent le

juge d'instruction et la chambre du conseil. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le

procureur d'Etat à compter du jour de l'ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour

de la notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance.

(6) Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d'appel dans les vingt-quatre heures de la

consignation sur le registre.

(7) L'audience de la chambre du conseil de la cour d'appel n'est pas publique.

L’inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard

huit jours avant les jour et heure de l'audience, ont seuls le droit d'y assister et de fournir tels mémoires et

de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu'ils jugent convenables.

Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile

y ont renoncé.

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Version consolidée au 1er octobre 2016

L'inculpé ou son conseil a toujours la parole le dernier.

(8) Les notifications et avertissements visés au présent article se font dans les formes prévues pour les

notifications en matière répressive. Les pièces sont transmises par le procureur d'Etat au procureur

général d'Etat, à l'exception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal d'arrondissement.

(9) Le droit d'appel appartient également au procureur général d'Etat qui dispose à cet effet d'un délai de

dix jours à partir de la date de l'ordonnance.

Cet appel peut être formé par déclaration ou notification au greffe du tribunal dont relève le juge

d'instruction ou la chambre du conseil. Le greffier en avertit immédiatement les parties.

(10) Abrogé (L. 6 mars 2006)

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 L'inculpé ou son conseil a toujours la parole le dernier.

1 (L. 17 juin 1987)

(1) Si l'inculpé est détenu, il peut déclarer son appel à l'un des membres du personnel d'administration ou

de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation.

(2) L'appel est acté sur un registre spécial. Il est daté et signé par le fonctionnaire qui le reçoit et signé par

le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte.

(3) Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision

entreprise.

Art. 134 (L. 17 juin 1987)

(1) La chambre du conseil de la cour peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que

l'apport des pièces à conviction.

(2) Elle peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général d'Etat, d'une des parties ou même

d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.

(3) Dans les cas où la chambre du conseil de la cour procède elle-même à une information

complémentaire, elle désigne l'un de ses membres en qualité de conseiller-instructeur.

(4) Le conseiller-instructeur entend les témoins et commet, s'il échet, pour recevoir leurs dépositions, un

des juges du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel ils demeurent; il interroge l'inculpé, fait

constater par écrit toutes les preuves ou tous les indices qui peuvent être recueillis et décerne, suivant les

circonstances, les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt.

(5) La chambre du conseil de la cour peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu,

prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 L'inculpé ou son conseil a toujours la parole le dernier.

1 (L. 17 juin 1987)

(1) La chambre du conseil de la cour peut, d'office ou sur réquisition du procureur général d'Etat, ordonner

qu'il soit informé à l'égard des inculpés sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions,

principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par

l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou qui auraient été distraits par une

ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant une juridiction de jugement.

(2) Elle peut statuer sans nouvelle information si les chefs de poursuite visés au paragraphe précédent ont

été compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction.

(3) Elle peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient

inculpées des personnes qui n'ont pas été renvoyées par l'ordonnance de la chambre du conseil du

tribunal d'arrondissement, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue

définitive.

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Section XVII - De la reprise de l'information sur charges nouvelles

Art. 135

(L. 17 juin 1987) L'inculpé à l'égard duquel la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou la

chambre du conseil de la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à suivre, ne peut plus être recherché à l'occasion

du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

Section XVII - De la reprise de l'information sur charges nouvelles Art. 135 (L. 17 juin 1987) L'inculpé à l'égard duquel la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou la chambre du conseil de la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à suivre, ne peut plus être recherché à l'occasion

1

(L. 17 juin 1987) Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations des témoins, pièces et

procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement ou de la chambre du conseil de la cour d'appel, sont cependant de nature soit à fortifier

les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements

utiles à la manifestation de la justice.

Section XVII - De la reprise de l'information sur charges nouvelles Art. 135 (L. 17 juin 1987) L'inculpé à l'égard duquel la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ou la chambre du conseil de la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à suivre, ne peut plus être recherché à l'occasion

2

(L. 17 juin 1987) Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de

l'information sur charges nouvelles.

Art. 136

(L. 17 juin 1987) Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être poursuivie à raison des mêmes

faits, même sous une qualification différente.

LIVRE II - De la Justice

TITRE Ier - Des tribunaux de police

Art. 137

Abrogé (L. 1er août 2001)

Art. 138

La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix, suivant les règles et les

distinctions qui seront ci-après établies.

Du tribunal du juge de paix comme juge de police

Art. 139

Les juges de paix connaîtront exclusivement,

1° Des contraventions commises dans l'étendue du canton;

2° ........

3° Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à

une somme indéterminée ou à une somme excédant 1 euro;

4° Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers;

5° Des injures verbales;

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6° Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'outrages, écrits ou gravures, contraires aux

mœurs;

7° De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes.

Art. 140

(L. 31 juillet 1986) Les vagabonds et ceux qui auront été trouvés mendiants au sens de l'article 563, 6° du

Code pénal seront arrêtés et amenés dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix à son audience

ordinaire ou à celle que le procureur d'Etat requerra pour le lendemain.

Code pénal seront arrêtés et amenés dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix à son audience ordinaire ou à celle que le procureur d'Etat requerra pour le lendemain.

-144

Abrogés (L. 16 juin 1989).

Art. 145

Les citations pour contraventions de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la partie qui

réclame.

Alinéa 2 abrogé (L. 31 juillet 1986).

Art. 146

(L. 31 juillet 1986) Le délai de citation sera de huit jours si le prévenu est domicilié ou réside dans le

Grand-Duché.

Si le prévenu demeure hors du Grand-Duché, le délai sera d'un mois s'il demeure en Belgique, en France,

à Monaco, aux Pays-Bas, en République Fédérale d'Allemagne, en Suisse ou au Liechtenstein. Il sera de

deux mois s'il demeure dans un autre territoire de l'Europe, y compris Chypre et la Turquie, y non compris

l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Il sera de trois mois s'il demeure dans un autre pays du

monde.

Le prévenu pourra renoncer d'avance aux délais.

Si les délais prescrits aux alinéas précédents n'ont pas été observés, les règles suivantes seront

applicables

1° Dans les cas où la partie citée ne se présente pas, la citation devra être déclarée nulle par le tribunal.

2° Dans les cas où la partie citée se présente, la citation ne sera pas nulle mais le tribunal devra, sur

demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.

Cette demande devra être présentée avant toute défense au fond.

Art. 147

Les parties pourront comparaître volontairement et sur simple avertissement, sans qu'il soit besoin de

citation.

(L. 6 octobre 2009) Toute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à

l’audience et demander l’allocation de dommages-intérêts. La constitution de partie civile se fait par

déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

Art. 148

Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie

civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou

ordonner tous actes requérant célérité.

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Art. 149

Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut.

Art. 150

La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle

ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le

recours en cassation.

Art. 151

(L. 31 juillet 1986) La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze

jours de la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, le prévenu forme

opposition à l'exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu'à la

partie civile.

(L. 28 mai 1925) L'opposition pourra être faite également par déclaration en réponse au bas de l'acte de

signification.

(L. 31 juillet 1986) Lorsque le prévenu est détenu, il pourra déclarer son opposition à l'un des membres du

personnel d'administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des

maisons d'éducation.

(L. 31 juillet 1986) L'opposition sera actée dans un registre spécial. Elle sera datée est signée par le

fonctionnaire qui l'a reçue et signée par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait

mention dans l'acte.

(L. 31 juillet 1986) Une copie de l'acte sera immédiatement transmise tant au ministère public qu'à la partie

civile.

(L. 25 mai 1925) Les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition

pourront être laissés à la charge du prévenu.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du

jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais

de la prescription de la peine.

En cas d'opposition, le ministère public citera l'opposant à l'audience.

L'opposition sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas.

Art. 152

(L. 27 juin 2008) La personne citée comparaîtra par elle-même, par un avocat ou par un fondé de

procuration spéciale.

Art. 153

L'instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.

Elle se fera dans l'ordre suivant

Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier.

Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront entendus s'il y a lieu; la

partie civile prendra ses conclusions.

La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins si elle en a amené ou fait citer, et si,

aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire.

Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions: la partie citée pourra proposer ses

observations.

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Version consolidée au 1er octobre 2016

Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et au plus

tard, dans l'audience suivante.

Art. 154

Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-

verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents,

préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils

pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à

propos de les admettre.

Art. 155

Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité;

et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et domicile ou résidence,

et de leurs principales déclarations. (L. 6 octobre 2009)

(L. 31 juillet 1986) La note prescrite par l'alinéa précédent sera tenue en forme de procès-verbal et sera

signée par le président et par le greffier. En cas d'appel, elle sera jointe en original aux pièces de la

procédure.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et au plus tard, dans l'audience suivante.

1 (L. 6 mars 2006)

(1) Les témoins déposent oralement.

(2) Toutefois, le président peut les autoriser ou inviter à disposer, pendant leur déposition, de notes qui ont

été déposées préalablement ou à l’audience et qui sont jointes au dossier.

(3) Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire qui sont appelés à témoigner sur les

actes et constatations qu’ils ont faits au cours de l’enquête ou de l’instruction peuvent disposer, pendant

leur déposition, des procès-verbaux et rapports dressés par eux qui sont joints au dossier.

Art. 156

(L. 17 juin 1987) Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de

serment.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et au plus tard, dans l'audience suivante.

1

(L. 17 juin 1987) Ne peuvent être reçues en témoignage les personnes qui sont frappées d'une incapacité

de témoigner en justice. Celles-ci peuvent être entendues sans prestation de serment.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Le tribunal de police prononcera le jugement dans l'audience où l'instruction aura été terminée, et au plus tard, dans l'audience suivante.

2

(L. 17 juin 1987) Les personnes visées aux articles 156 et 156-1 peuvent être entendues sous serment

lorsque ni le ministère public, ni aucune des parties, ni ces personnes elles-mêmes ne s'y sont opposés.

Art. 157

Les témoins qui ne satisferont pas à la citation, pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et

sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende,

et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Art. 158

Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant

le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de

l'amende.

Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître par lui, ou par un fondé de

procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge

de l'amende.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Art. 158 Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant

1 (L. 17 juin 1987)

(1) Si les témoins sont morts ou que les motifs qui les ont empêchés de comparaître sont tels qu'il paraît

certain qu'ils ne peuvent être sommés de comparaître à l'audience prochaine, il est fait lecture de leur

déposition par écrit faite devant le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui délégué.

(2) Le tribunal apprécie en conscience la foi à ajouter à ces dépositions.

(3) La lecture de la déposition des témoins assermentés faite par écrit peut avoir lieu du moment que ces

témoins ont été cités en due forme et n'ont pas comparu.

(4) (L. 31 mai 1999) Si les dépositions d'un témoin ou d'un mineur ont été recueillies suivant les modalités

prévues aux articles 48-1 ou 79-1, il peut être procédé à leur reproduction sonore ou audiovisuelle à

l'audience. Il n'est procédé à une nouvelle audition du témoin ou du mineur concernés que sur décision

expresse du tribunal.

Art. 159

Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura

suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts.

Art. 160

Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties

devant le procureur impérial (d’Etat).

Art. 161

Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le

même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts.

Art. 162

La partie qui succombera, sera condamnée aux frais, même envers la partie publique. Les dépens seront

liquidés par le jugement.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Art. 158 Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant

1

(L. 6 octobre 2009) Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Art. 163

(L. 19 novembre 1929) Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les

circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en

reproduire les termes.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées

seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.

Art. 164

La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les vingt-quatre heures au

plus tard, à peine de 13 euros d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le

greffier que contre le président.

Art. 165

Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne.

De la juridiction des maires comme juges de police

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.

-171

Abrogés implicitement (Const., art. 86)

De l'appel des jugements de police

Art. 172

(L. 31 juillet 1986) Les jugements rendus par les tribunaux de police seront, dans tous les cas,

susceptibles d'appel de la part

1) du prévenu ou de la partie civilement responsable;

2) de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement;

3) du procureur d'Etat.

L'appel sera porté devant le tribunal correctionnel. Il sera formé, poursuivi et jugé dans la même forme que

les appels de jugements rendus en matière correctionnelle.

Art. 173

L'appel sera suspensif.

Art. 174

(L 31 juillet 1986) Le délai d'appel sera de quarante jours à partir de la prononciation du jugement, s'il est

contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s'il est rendu

par défaut.

(L. 15 juillet 1929) Néanmoins, en cas d'appel d'une des parties pendant le délai ci-dessus, les parties

intimées qui auraient eu le droit d'appel, auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel

contre celles des parties qui ont formé appel principal. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il

sera sursis à l'exécution du jugement.

Art. 175

Lorsque, sur l'appel, le procureur impérial (d’Etat) ou l'une des parties requerra, les témoins pourront être

entendus de nouveau, et il pourra même en être entendu d'autres.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Art. 176

Abrogé (L. 10 janvier 1863)

Art. 177

Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les jugements

rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugements rendus par le tribunal

correctionnel, sur l'appel des jugements de police.

Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits.

Art. 178

Au commencement de chaque trimestre, les juges de paix .................... transmettront au procureur

impérial (d’Etat) l'extrait des jugements de police qui auront été rendus dans le trimestre précédent et qui

auront prononcé la peine d'emprisonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greffier.

Le procureur impérial (d’Etat) le déposera au greffe du tribunal correctionnel.

Il en rendra un compte sommaire au procureur général près la cour impériale (d’Etat).

TITRE II - Des chambres correctionnelles du tribunal d'arrondissement

Art. 179 (L. 9 août 1993)

(1) Les chambres correctionnelles des tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges,

connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de

police par les lois particulières.

(2) (L. 27 juillet 1997) Par dérogation au paragraphe (1) les infractions visées au paragraphe (3) sont

jugées par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement composée d'un juge ayant accompli au

moins 2 années de service effectif comme juge à un tribunal d'arrondissement ou comme substitut du

procureur d'Etat.

(3) Sont jugés dans les conditions énoncées au paragraphe précédent, les délits prévus ou visés

• - (L. 5 juin 2009) par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques à l’exception des délits visés à l’article 9bis de cette loi;

• - par l’article 19 de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en

matière de véhicules automoteurs;

• - par l’article 7 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des

infractions aux dispositions du règlement (CEE) N° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle

dans le domaine des transports par route;

• - par l’article 11 du règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux

dispositions du règlement communautaire 3820/85 en matière sociale dans le domaine des transports par

route;

• - par l’article 491, alinéa 2 du Code pénal.

(4) La chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si

entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité

ou s’ils sont en concours réel ou idéal.

Art. 180

Abrogé (L. 17 juin 1987)

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Version consolidée au 1er octobre 2016

Art. 181

S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président

dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans

désemparer, les peines prononcées par la loi.

Cette disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la

durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de

droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels.

Art. 182

(L. 17 juin 1987) La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d'après les articles

131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables

de l'infraction par le procureur d'Etat ou par la partie civile.

Art. 183

La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal; la citation

énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Art. 181 S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président

1

(L. 6 octobre 2009) Toute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à

l’audience et demander l’allocation de dommages-intérêts. La constitution de partie civile se fait par

déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.

Art. 184

(L. 31 juillet 1986) La citation sera donnée dans les délais prévus par l'article 146. Si ces délais n'ont pas

été observés, les règles inscrites au seront applicables.

Art. 185 (L. 27 juin 2008)

(1) Le prévenu régulièrement cité doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse dont la validité

est appréciée par le tribunal.

Le prévenu comparaîtra en personne.

Si le prévenu ne comparaît pas en personne, un avocat pourra présenter ses moyens de défense.

Dans les deux hypothèses, il sera jugé par jugement contradictoire.

(2) Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou ne charge pas un avocat de présenter ses moyens de

défense, sans fournir une excuse valable, il sera jugé par défaut.

(3) Si le prévenu, après avoir comparu à l’audience d’introduction, conformément au paragraphe 1er , ne

comparaît plus en personne ou ne charge plus un avocat de présenter ses moyens de défense, la décision

à intervenir est réputée contradictoire.

(4) Le tribunal peut ordonner par un jugement non susceptible de recours la comparution en personne. Ce

jugement est signifié au prévenu à la requête du ministère public, en annexe à la nouvelle citation.

Si le prévenu ne donne pas suite à la citation à comparaître, un avocat pourra présenter ses moyens de

défense. La décision à intervenir est contradictoire.

Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou ne charge pas un avocat de présenter ses moyens de

défense, la décision à intervenir est réputée contradictoire.

Art. 186

Abrogé (L. 27 juin 2008)

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Art. 187

(L. 31 juillet 1986) La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze

jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme

opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile.

(L. 31 juillet 1986) Lorsque le prévenu est détenu, les dispositions de l'article 151, alinéas 3 et 5 seront

applicables.

(L. 29 décembre 1880) Les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de

l'opposition pourront être laissés à la charge du prévenu.

(L. 29 décembre 1880) Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas

d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à

l'expiration des délais de la prescription de la peine.

Art. 188

(L. 27 juin 2008) En cas d’opposition, le ministère public citera l’opposant à l’audience.

L’opposition sera réputée non avenue si l’opposant ne comparaît pas en personne ou s’il ne charge pas un

avocat de présenter ses moyens de défense.

Le jugement que le tribunal aura rendu sur l’opposition, ne pourra être attaqué par la partie qui l’aura

formée, si ce n’est par appel, ainsi qu’il sera dit ci-après.

Le tribunal pourra, s’il échet, accorder une provision; et cette disposition sera exécutoire nonobstant

l’appel.

Art. 189

La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus,

concernant les contraventions de police. Les dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161 sont

communes aux tribunaux en matière correctionnelle.

Art. 190 (L. 17 juin 1987)

(1) Les audiences sont publiques.

(2) Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour

l'ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu

à huis clos.

(3) Tout jugement est prononcé en audience publique.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Art. 187 (L. 31 juillet 1986) La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze

1 (L. 17 juin 1987)

(1) Après que le prévenu a été cité à comparaître devant le tribunal, le dossier de la procédure et les

pièces à conviction sont déposés au greffe de la juridiction saisie.

(2) A l'audience, le président du tribunal constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui

a saisi le tribunal.

(3) Ensuite, les témoins pour ou contre sont entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les

pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont représentées aux témoins et aux parties; le prévenu

est interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent présenter leur défense; le

procureur d'Etat résume l'affaire et donne ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement

responsables peuvent répliquer.

(4) (L. 6 octobre 2009) Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parlent pas la même

langue ou ne parlent pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire ou s’il est

nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète et lui fait

prêter serment de traduire fidèlement les paroles prononcées ou les écrits versés.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

(5) Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète, en motivant leur

récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de

recours.

(6) L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les

juges composant le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (5) Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de

2 (L. 17 juin 1987)

(1) Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d'office, en qualité d'interprète,

la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui.

(2) Les autres dispositions du précédent article sont applicables.

(3) Dans le cas où le prévenu visé au présent article sait écrire, le greffier écrit les questions ou

observations qui lui sont faites; elles sont remises au prévenu, qui donne par écrit ses réponses. Il est fait

lecture du tout par le greffier.

(4) Les mêmes dispositions s'appliquent au témoin sourd-muet.

Art. 191

Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce

qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages-intérêts.

Art. 192

Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n'a pas demandé le

renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort.

Art. 193

Abrogé (L. 17 juin 1987)

Art. 194

Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables

du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais même envers la partie publique.

Les frais seront liquidés par le même jugement.

(L. 6 octobre 2009) Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (5) Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de

1 (L. 17 juin 1987)

(1) Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la

poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice.

(2) Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (5) Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète, en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de

2 (L. 17 juin 1987)

(1) Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, qui

prétend avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la

restitution au tribunal saisi de la poursuite.

(2) Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

(3) Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (3) Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

3

(L. 17 juin 1987) Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour

assurer jusqu'à décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (3) Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

4

(L. 17 juin 1987) Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la

manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation, il sursoit à statuer jusqu'à sa décision sur le

fond.

Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (3) Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

5 (L. 17 juin 1987)

(1) Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne

qui a formé cette demande.

(2) Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public et de la part

du prévenu de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.

(3) La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (3) Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

6 (L. 17 juin 1987)

(1) Le tribunal qui a connu de l'affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés

sous la main de la justice, si aucune voie de recours n'a été exercée contre le jugement sur le fond.

(2) Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère

public.

(3) Sa décision peut être déférée à la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 194-5.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (3) Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues.

7 (L. 17 juin 1987)

(1) Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les

restitutions dans les conditions prévues par les articles 194-1 à 194-4.

(2) Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution dans

les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 194-6.

Art. 195

(L. 19 novembre 1929) Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les

circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en

reproduire les termes.

Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées

seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.

Art. 196

La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l'auront

rendu.

Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé, seront poursuivis comme

faussaires.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Les procureurs impériaux (d’Etat)se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugements; et en

cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il

appartiendra.

Art. 197

(L. 21 mai 1964) Le jugement sera exécuté à la requête du procureur général d'Etat et de la partie civile,

chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations seront faites au nom du

procureur général d'Etat, par le directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Les procureurs impériaux (d’Etat)se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugements; et en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il

1 (L. 7 juillet 1989)

(1) Les arrêts et jugements ne peuvent être exécutés par la voie de la contrainte par corps que pour autant

qu'ils sont irrévocables, et seulement deux mois après l'avertissement par lettre chargée à la poste et sans

frais adressée au condamné à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines.

(2) Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié, l'avertissement porte en

tête un extrait de ce jugement contenant les noms des parties et le dispositif.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Les procureurs impériaux (d’Etat)se feront représenter, tous les mois, les minutes des jugements; et en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il

2 (L. 7 juillet 1989)

(1) Le paiement de l'amende arrête l'exécution de la contrainte par corps.

(2) La contrainte par corps n'est ni exécutée ni maintenue contre le condamné qui fournit une caution

admise par le receveur de l'enregistrement, ou, en cas de contestation, déclarée bonne et valable par la

juridiction qui a prononcé la condamnation.

(3) La caution doit s'obliger solidairement avec le débiteur à payer dans un délai qui ne peut excéder trois

mois. Si, à l'expiration du délai, l'amende n'a pas été intégralement payée, le débiteur peut être de

nouveau contraint par corps, sans préjudice des droits de l'Etat contre la caution.

Art. 198

Le procureur impérial (d’Etat) sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement

d'en envoyer un extrait au procureur impérial général (général d’Etat).

Art. 199

Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel.

Art. 200 et 201

Abrogés implicitement (L. 18 février 1885, )

Art. 202

(L. 31 juillet 1986) Les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d'appel de la

part

1) du prévenu ou de la partie civilement responsable;

2) de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement;

3) du procureur d'Etat;

4) du procureur général d'Etat.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Art. 203

(L. 31 juillet 1986) Le délai d'appel sera de quarante jours. Il sera également de quarante jours pour le

procureur général d'Etat.

Le délai courra à l'égard du procureur général d'Etat, du procureur d'Etat et de la partie civile à partir du

prononcé du jugement.

Il courra à l'égard du prévenu et de la partie civilement responsable à partir du prononcé du jugement, s'il

est contradictoire, et à partir de sa signification ou de sa notification à personne ou à domicile, s'il est

rendu par défaut.

L'appel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Le greffier en informera

immédiatement les parties.

Le procureur général d'Etat et le procureur d'Etat pourront aussi former leur appel par notification au greffe

de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en informera immédiatement les autres parties.

Lorsque l'appelant est détenu, il pourra déclarer son appel à l'un des membres du personnel

d'administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons

d'éducation. L'appel sera acté dans un registre spécial. Il sera daté et signé par le fonctionnaire qui l'a reçu

et signé par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l'acte. Une

copie de l'acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui aura rendu la décision

entreprise.

En cas d'appel d'une des parties pendant le délai imparti à l'alinéa 1er, les parties intimées qui auraient eu

le droit d'appel auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties

qui ont formé appel principal.

Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement.

Art. 204

La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise, dans le même délai, au même greffe; elle

sera signée de l'appelant, ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête.

Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe du tribunal où l'appel sera porté.

Art. 205

Abrogé (L. 31 juillet 1986)

Art. 206

(L. 1er janvier 1906) En cas d'acquittement, le prévenu sera immédiatement et nonobstant appel, mis en

liberté, à moins qu'il n'ait été mis à la disposition du Gouvernement par application de l'article 72 ou de

l'article 76 du Code pénal .

La mise en liberté immédiate aura pareillement lieu, s'il est décidé que le fait poursuivi ne constitue qu'une

contravention.

En cas de condamnation à l'emprisonnement correctionnel, le prévenu sera mis en liberté, nonobstant tout

recours, lorsque par l'imputation de la détention préventive, la condamnation sera apurée.

Art. 207

La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les pièces, seront envoyées,

par le procureur impérial (d’Etat), au greffe de la cour ou du tribunal auquel l'appel sera porté, dans les

vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d'appel.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Si celui contre lequel le jugement a été rendu, est en état d'arrestation, il sera, dans le même délai, et par

ordre du procureur impérial (d’Etat), transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour ou le tribunal

qui jugera l'appel.

Art. 208

Les jugements rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition, dans la

même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux

correctionnels.

L'opposition emportera de droit citation à la première audience, et sera comme non avenue, si l'opposant

n'y comparaît pas. Le jugement qui interviendra sur l'opposition, ne pourra être attaqué par la partie qui

l'aura formée, si ce n'est devant la cour de cassation.

Art. 209

(L. 10 août 1983) L'appel sera jugé à l'audience.

(L. 7 juillet 1989) Le magistrat qui a connu de la cause en première instance ne peut pas concourir au

jugement d'appel, à peine de nullité de ce jugement.

Art. 210

(L. 10 août 1983) Avant que les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il

ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile et le ministère public

seront entendus dans la forme et dans l'ordre prescrits par l'article 190-1.

Art. 211

Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme,

l'authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais, ainsi

que les peines que prononcent seront communes aux jugements rendus sur l'appel.

Art. 212

Si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police par aucune loi, la

cour ou le tribunal renverra le prévenu, et statuera, s'il y a lieu, sur ses dommages-intérêts.

Art. 213

Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de police, et si la partie

publique et la partie civile n'ont pas demandé le renvoi, la cour ou le tribunal prononcera la peine, et

statuera également, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

Art. 214

Abrogé (L. 17 juin 1987)

Art. 215

(L. 17 juin 1987) Si un jugement qui met fin à la poursuite est annulé pour violation ou omission non

réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité et que la matière soit disposée à recevoir une

décision définitive, la cour ou le tribunal évoquera et statuera sur le fond.

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Version consolidée au 1er octobre 2016

Art. 216

La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civilement responsables du délit, pourront se

pourvoir en cassation contre le jugement.

TITRE 1 - Des chambres criminelles des tribunaux d'arrondissement

Art. 217

(L. 17 juin 1987) Les chambres criminelles des tribunaux d'arrondissement connaissent des crimes dont

elles sont saisies par le renvoi qui leur est fait d'après l'article 130.

Art. 218 (L. 17 juin 1987)

(1) Le président de la chambre criminelle est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en

son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité.

(2) Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou

se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à

l'audience, utiles à la manifestation de la vérité. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs

déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

(3) Il rejette tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans

les résultats.

Art. 219 (L. 17 juin 1987)

(1) Tous incidents contentieux sont réglés par la chambre criminelle, le ministère public, les parties ou

leurs conseils entendus.

(2) Ces décisions ne peuvent préjuger le fond.

(3) Elles ne peuvent être attaquées par un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond.

Art. 220

(L. 6 mars 2006) Les débats ne peuvent être interrompus en raison d’un recours éventuel contre une

décision sur incident.

Art. 221

(L. 17 juin 1987) L'appel des jugements de la chambre criminelle du tribunal est porté devant la chambre

criminelle de la cour d'appel.

Art. 222

(L. 17 juin 1987) Pour le surplus, et dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des

articles 217 à 221, les règles de procédure applicables aux chambres correctionnelles sont communes aux

chambres criminelles.

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TITRE 2 - Des procédures menées à l’encontre des personnes morales

(L. 3 mars 2010)

Art. 223 (L. 3 mars 2010)

(1) L’action publique est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la personne de son

représentant légal à l’époque de l’introduction de l’action publique.

(2) La personne morale peut également désigner toute autre personne bénéficiant, conformément à la loi

ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir afin de la représenter.

(3) Lorsque l’action publique est introduite pour les mêmes faits ou pour des faits connexes à l’encontre du

représentant légal, la personne morale peut désigner un autre représentant conformément au paragraphe

(2).

(4) Lorsque la personne morale désigne un représentant en application du paragraphe (2) ou (3), elle doit

en faire connaître l’identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec avis de réception. Il en est

de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.

(5) Le représentant représente la personne morale à tous les actes de procédure.

(6) Toutefois, en l’absence d’un représentant légal et lorsque la personne morale a omis de désigner un

autre représentant conformément au paragraphe (2) ou (3), un mandataire de justice sera désigné par le

président du tribunal d’arrondissement sur requête du procureur d’Etat.

Cette désignation n’est pas susceptible de recours.

Art. 224

(L. 3 mars 2010) Ni le représentant de la personne morale poursuivie, ni le mandataire de justice ne

peuvent, en cette qualité, faire l’objet d’aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin

en matière pénale.

Art. 225 à 273

Abrogés (L. 17 juin 1987)

Art. 274 et 275

Abrogés (L. 16 juin 1989)

Art. 276 à 278

Abrogés (L. 17 juin 1987)

Art. 279 à 282

Abrogés (L. 31 mai 1999)

Art. 283

Abrogé (L. 17 juin 1987)

Art. 284 à 290

Abrogés implicitement (L. 18 février 1885)

Art. 291 à 380

Abrogés (L. 17 juin 1987)

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TITRE 3 - Des citations, significations et notifications

Art. 381 (L. 31 juillet 1986)

(1) Les citations et significations sont faites par exploit d'huissier de justice.

(2) (L. 3 mars 2010) L’exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date,

les nom, prénoms et adresse de l’huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire, ou, si le

destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège.

(3) La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en

est faite par l'huissier.

Art. 382 (L. 31 juillet 1986)

(1) Les citations délivrées à la requête du ministère public peuvent aussi être faites par le procureur

général d'Etat et par le procureur d'Etat en leurs parquets, par les agents de la force publique, par les

membres du personnel d'administration et de garde à l'égard des personnes détenues dans les

établissements pénitentiaires ou placées dans les dépôts de mendicité et les maisons d'éducation, ainsi

que par voie postale.

(2) Les notifications délivrées à la requête du ministère public sont faites par l'un des modes prévus à

l'alinéa qui précède.

Art. 383 (L. 31 juillet 1986)

(1) Lorsque la citation ou la notification sont faites par le procureur général d'Etat ou par le procureur

d'Etat, la remise d'une copie de l'acte est constatée par un procès-verbal indiquant

- la date,

- les noms, prénoms et qualité du magistrat instrumentant,

- (L. 3 mars 2010) les noms, prénoms et adresse du destinataire de l'acte, ou, si le destinataire est une

personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège,

- l'objet de l'acte.

(2) (L. 3 mars 2010) Le procès-verbal est signé par le magistrat et par le destinataire de l’acte, ou, si le

destinataire est une personne morale, par son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou

toute autre personne habilitée à cet effet. Si le destinataire ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.

(3) Si le destinataire de l'acte refuse de l'accepter, le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat le

constatent dans le procès-verbal. Dans ce cas, une copie de l'acte sera envoyée par lettre simple au

destinataire. La citation ou la notification sont réputées faites le jour de la présentation de l'acte au

destinataire.

Art. 384 (L. 31 juillet 1986)

(1) Lorsque la citation ou la notification sont faites par un agent de la force publique, la remise d'une copie

de l'acte est constatée par un procès-verbal indiquant

• - la date,

• - l'autorité requérante,

• - les noms, prénoms et grade de l'agent instrumentant,

• - (L. 3 mars 2010) les noms, prénoms, profession, domicile ou résidence du destinataire de l’acte, pour

autant que le domicile ou la résidence sont connus, ou, si le destinataire est une personne morale, sa

dénomination, sa forme et son siège pour autant que le siège est connu,

• - les nom, prénoms et adresse de la personne à laquelle l'acte a été remis,

• - l'objet de l'acte.

Code d'Instruction Criminelle

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(2) Le procès-verbal est signé par l'agent et par la personne à laquelle l'acte a été remis. Si cette dernière

ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.

Art. 385 (L. 31 juillet 1986)

(1) Lorsque la citation ou la notification sont faites par un membre du personnel d'administration ou de

garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation, la remise

d'une copie de l'acte est constatée par un procès-verbal indiquant

• - la date,

• - l'autorité requérante,

• - les nom, prénoms et grade de l'agent instrumentant,

• - les nom et prénoms du destinataire de l'acte,

• - l'objet de l'acte.

(2) Le procès-verbal est signé par l'agent instrumentant et par le destinataire de l'acte. Si celui-ci ne veut

ou ne peut signer, il en est fait mention.

(3) Si le destinataire de l'acte refuse de l'accepter, l'agent le constate dans le procès-verbal. Dans ce cas,

une copie de l'acte sera envoyée par lettre simple au destinataire. La citation ou la notification sont

réputées faites le jour de la présentation de l'acte au destinataire.

Art. 386 (L. 31 juillet 1986)

(1) (L. 3 mars 2010) Lorsque la citation ou la notification sont faites par voie postale, l'autorité requérante

adresse une copie de l'acte sous pli fermé et recommandée au destinataire, accompagnée d'un accusé de

réception. La remise doit se faire en mains propres du destinataire ou, si le destinataire est une personne

morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à

cet effet. L'autorité requérante adresse en même temps, par lettre simple, une copie de l'acte au

destinataire.

(2) Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de

réception qu'il envoie à l'autorité expéditrice. Dans ce cas, la citation ou la notification sont réputées faites

le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.

(3) Si le destinataire refuse d'accepter la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis

de réception qu'il renvoie avec la lettre à l'autorité expéditrice. Dans ce cas, la citation ou la notification

sont réputées faites le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.

(4) (L. 3 mars 2010) Si l’agent des postes ne trouve pas le destinataire à son domicile ou à sa résidence

ou, si le destinataire est une personne morale, à son siège, et qu’il résulte des vérifications qu’il a faites

que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, il en fait mention sur l’avis de réception qu’il remet

avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse au domicile ou à la

résidence, au siège, ou à la case postale du destinataire un avis l’avertissant que la lettre recommandée

n’a pu lui être remise et indiquant l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre recommandée

doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre recommandée est retirée par le destinataire dans

ce délai, l'agent des postes mentionne la remise sur l'avis de réception qu'il envoie à l'autorité expéditrice.

Si la lettre recommandée n'est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l'agent le mentionne sur l'avis

de réception qu'il envoie avec la lettre recommandée à l'autorité expéditrice. Dans tous les cas la citation

ou la notification est réputée faite le jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes.

Art. 387 (L. 31 juillet 1986)

(1) (L. 3 mars 2010) Les citations et significations qui sont à délivrer par un huissier de justice ainsi que les

significations et notifications qui sont à délivrer par un agent de la force publique sont faites à personne en

tous lieux où l’huissier ou l’agent peut trouver le destinataire, en déployant une diligence normale. Si le

destinataire est une personne morale, les citations, significations et notifications sont faites à personne

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

lorsqu’elles sont délivrées à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre

personne habilitée à cet effet.

(2) Si le destinataire de l'acte l'accepte, l'huissier de justice ou l'agent de la force publique le constatent

respectivement dans l'exploit et dans un procès-verbal. Dans ce cas, la citation, la signification ou la

notification sont réputées faites le jour de la remise de l'acte.

(3) Si le destinataire de l'acte refuse de l'accepter, l'huissier de justice ou l'agent de la force publique

constatent ce refus respectivement dans l'exploit et dans le procès-verbal. Dans ce cas, la citation, la

signification ou la notification sont réputées faites le jour de la présentation de l'acte au destinataire.

(4) (L. 3 mars 2010) Si les citations, significations et notifications ne peuvent se faire à personne, elles sont

faites au domicile ou, à défaut de domicile connu, à la résidence du destinataire. Si le destinataire est une

personne morale, elles sont faites au siège de la personne morale.

La copie de l’acte est dans ce cas remise à toute personne présente et, à défaut, à un voisin, à condition

que cette personne ou le voisin l’acceptent, déclarent leurs nom, prénoms, qualité et adresse et donnent

récépissé. La copie de l’acte est remise sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom,

prénoms et adresse du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, sa dénomination, sa

forme et son siège, ainsi que le cachet de l’huissier de justice ou de l’autorité expéditrice apposé sur la

fermeture du pli. Si la copie de l’acte est acceptée, la citation, la signification ou la notification sont

réputées faites le lendemain de la présentation de la copie à la personne présente ou au voisin.

(5) (L. 3 mars 2010) Dans tous ces cas, l’huissier de justice ou l’agent de la force publique doivent laisser

au domicile ou à la résidence du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, au siège, un

avis daté l’avertissant de la remise de la copie de l’acte et mentionnant la nature de l’acte, l’autorité

expéditrice ou les nom, prénoms, qualité et adresse du requérant ainsi que les indications relatives à la

personne à laquelle la copie de l’acte a été remise. L'huissier de justice joint à cet avis une copie sur

papier libre de l'exploit.

(6) (L. 3 mars 2010) Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et qu’il résulte des

vérifications que l’huissier de justice ou l’agent de la force publique ont faites et qui sont mentionnées dans

l’exploit ou le procès-verbal que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification ou la

notification se font par lettre recommandée au domicile ou à la résidence du destinataire, ou, si le

destinataire est une personne morale, au siège. Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 386 sont

applicables.

(7) (L. 3 mars 2010) Par dérogation à la dernière phrase des paragraphes (4) et (6), celui qui doit avoir

signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé, est réputé l’avoir fait dans le délai, si

l’huissier de justice ou l’agent de la force publique s’est présenté au domicile du destinataire de l’acte ou,

si le destinataire est une personne morale, au siège de la personne morale avant l’expiration du délai.

Art. 388 (L. 31 juillet 1986)

(1) Lorsque le destinataire de l'acte n'a au Luxembourg ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus,

l'autorité requérante ou l'huissier de justice lui adressent, par lettre recommandée avec avis de réception,

une copie de l'acte à son domicile ou à sa résidence à l'étranger, sans préjudice des autres modes de

transmission convenus entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire.

L'autorité requérante ou l'huissier de justice envoient cette lettre par avion si le point de destination n'est

pas dans un Etat européen.

(2) Dans ce cas, la notification ou la signification sont réputées faites, jusqu'à preuve du contraire, le

dixième jour suivant celui de la remise de la lettre recommandée à un bureau des postes.

Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est

réputé l'avoir fait dans le délai si la remise de la lettre recommandée au bureau des postes a été faite

avant l'expiration du délai.

(3) Lorsque l'Etat étranger s'oppose à la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes

établies sur son territoire et qu'il n'existe pas d'autre mode de transmission convenu entre le Luxembourg

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et cet Etat, l'autorité requérante ou l'huissier de justice remettent une copie de l'acte au ministère des

Affaires étrangères aux fins de notification ou de signification de l'acte à son destinataire par la voie

diplomatique. La copie de l'acte est remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom,

prénoms et adresse du destinataire et le cachet de l'huissier de justice ou de l'autorité expéditrice apposé

sur la fermeture du pli.

(4) Dans ce cas, la notification ou la signification sont réputées faites, jusqu'à preuve du contraire, le

quinzième jour suivant celui de la remise de l'acte au ministère des Affaires étrangères.

Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est

réputé l'avoir fait dans le délai si la remise de la copie de l'acte au ministère des Affaires étrangères a été

faite avant l'expiration du délai.

(5) (L. 3 mars 2010) Les dispositions qui précèdent sont applicables aux personnes morales qui ont leur

siège à l’étranger.

Art. 389 (L. 31 juillet 1986)

(1) Lorsque l'acte à signifier ou à notifier concerne une personne n'ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu

de travail connus, les citations, significations et notifications sont réputées faites le cinquième jour suivant

celui de l'insertion d'un avis dans un journal luxembourgeois ou étranger.

Par dérogation, celui qui doit avoir signifié ou notifié un acte de procédure dans un délai déterminé est

réputé l'avoir fait dans le délai si la publication de l'avis dans le journal a été faite avant l'expiration du

délai.

(2) Le journal dans lequel l'avis doit paraître est désigné par le procureur général d'Etat ou par le procureur

d'Etat.

(3) L'avis indique les noms, prénoms, qualité et dernier domicile connu du destinataire de l'acte, la nature

de l'acte et le bureau du parquet général ou du parquet où l'acte peut être retiré.

(4) Si l'acte à signifier ou à notifier est une citation, l'avis indique en outre la juridiction devant laquelle le

destinataire de l'acte doit comparaître ainsi que la date et l'heure de l'audience. L'objet de la prévention

n'est pas mentionné.

(5) Si l'acte à signifier ou à notifier est un arrêt ou un jugement, l'avis mentionne outre les indications

prévues à l'alinéa 3 qu'une décision judiciaire concernant le destinataire de l'acte a été rendue et que la

publication de l'avis fait courir les délais des voies de recours à partir du cinquième jour suivant celui de la

publication.

(6) Les frais de publication de l'avis passent dans les frais judiciaires.

(7) (L. 3 mars 2010) Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification ou à la notification

d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme

siège par le registre de commerce et des sociétés.

Art. 390

(L. 31 juillet 1986) Si le destinataire de l'acte n'est pas trouvé ou s'il n'est pas établi qu'il a été

effectivement avisé, le juge peut prescrire de nouvelles recherches s'il estime incomplètes celles qui ont

été effectuées.

Art. 391

(L. 31 juillet 1986) Les avis de réception et récépissés de la poste de même que les procès-verbaux du

procureur général d'Etat et du procureur d'Etat, des agents de la force publique et des membres du

personnel d'administration et de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité et des

maisons d'éducation sont annexés aux pièces auxquelles ils se rapportent.

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Art. 392

(L. 31 juillet 1986) Les procès-verbaux du procureur général d'Etat et du procureur d'Etat ainsi que ceux

des agents de la force publique et des membres du personnel d'administration et de garde des

établissements pénitentiaires, des dépôts de mendicité et des maisons d'éducation ainsi que les avis de

réception des agents des postes ne font foi que jusqu'à preuve du contraire.

Art. 393 (L. 31 juillet 1986)

(1) Les citations et significations faites par exploit d'huissier de justice passent dans les frais de la

procédure au tarif des actes d'huissier.

(2) Les citations et notifications postales passent dans les frais de la procédure au montant du tarif postal.

(3) Sous réserve de la disposition de l'article 389, alinéa 6, les citations et notifications faites par d'autres

modes le sont sans frais.

Titre II- - Des ordonnances pénales

(L. 6 mars 2006)

Art. 394

(L. 7 septembre 1987)

a) Lorsqu'une infraction est punissable d'une peine correctionnelle ou d'une peine de police et que le

procureur d'Etat estime ne devoir requérir qu'une amende, la fixation de la peine peut être faite, sur ses

réquisitions écrites et sans débats préalables, par une ordonnance rendue par le tribunal correctionnel

statuant en chambre du conseil ou par le juge de police suivant que l'infraction constitue un délit ou une

contravention.

b) Lorsque l'infraction constitue un délit, l'amende prononcée par ordonnance pénale ne peut excéder

2.500 euros, sans préjudice des dispositions de l'article 41 du Code pénal.

c) (L. 6 mars 2006) En cas d'infraction contre la réglementation de la circulation des véhicules sur la voie

publique ou de délits qui se sont joints à ces infractions, une interdiction de conduire peut être

prononcée par l'ordonnance pénale.

d) Sur les réquisitions écrites du procureur d'Etat, le tribunal correctionnel ou le juge de police peuvent

ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines prononcées par ordonnance pénale.

Les articles 626, alinéa 2, 627, 628, alinéas 1er, 4, 5 et 6, 628-2 et 628-3 sont applicables.

e) L'ordonnance ordonne, s'il y a lieu et même d'office, la confiscation et statue sur la contrainte par corps

et les frais, lesquels sont liquidés dans l'ordonnance.

Art. 395

(L. 7 septembre 1987) L'ordonnance pénale est exclue

a) lorsqu'il y a constitution de partie civile;

b) lorsque le juge d'instruction est saisi;

c) lorsque le domicile ou la résidence du prévenu sont inconnus;

d) lorsque le dommage causé à autrui n'est pas réparé;

e) lorsque les effets qui doivent être restitués ne l'ont pas été.

Art. 396

(L. 6 mars 2006)

Code d'Instruction Criminelle

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a) Avant de requérir les peines, le procureur d'Etat transmet par lettre simple et par lettre recommandée

au prévenu les pièces du dossier.

b) La réquisition du procureur d'Etat ne peut intervenir qu’après un délai d’un mois après envoi du dossier

au prévenu. Elle précise les peines qu'il réclame; elle peut, dans les limites de la loi, comprendre

l'application de circonstances atténuantes.

Art. 397

(L. 7 septembre 1987)

a) Le greffier de la juridiction saisie de la requête constate le dépôt de celle-ci sur un registre coté et

paraphé respectivement par le président du tribunal d'arrondissement et par le juge de paix directeur ou

par l'un des juges qui les remplace.

b) Ce registre renseigne

1. Le numéro d'ordre;

2. La date du dépôt de la requête;

3. les noms, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile des prévenus;

4. la nature de l'infraction;

5. les peines requises par le procureur d'Etat et prononcées par le juge;

6. La date

c) de l'ordonnance du juge,

d) de la notification de cette ordonnance,

e) de la transmission de l'extrait du parquet conformément à l'article 216-10 ,

f)

de l'opposition.

Art. 398

(L. 7 septembre 1987) L'ordonnance ne s'écarte pas des réquisitions du procureur d'Etat qui sont

transcrites dans la décision de la juridiction.

Si la juridiction n'agrée pas ces propositions, l'affaire est portée à l'audience par la voie ordinaire.

Art. 399

(L. 7 septembre 1987)

a) L'ordonnance indique, outre les condamnations qu'elle porte, les circonstances constitutives de

l'infraction et les dispositions légales qu'elle applique.

b) Elle mentionne le délai et la forme dans lesquels elle est susceptible d'opposition ainsi que la juridiction

devant laquelle l'opposition doit être portée.

c) Elle mentionne également le délai et la forme dans lesquels elle est susceptible d'appel ainsi que la

juridiction devant laquelle l'appel doit être porté.

d) Elle reproduit le texte des alinéas 1er et 3 de l'article 216-8 .

e) Dans le cas où le sursis à l'exécution de tout ou partie des peines prononcées a été ordonné,

l'ordonnance indique qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions des articles 627 et 628,

la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

Art. 400

(L. 7 septembre 1987) La notification de l'ordonnance se fait à la requête du procureur d'Etat par les soins

du greffier et dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.

Code d'Instruction Criminelle

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Art. 401

(L. 7 septembre 1987)

a) L'ordonnance est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut.

b) Pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l'opposition du prévenu se fait dans

les formes et délais de l'article 151. Pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal

correctionnel, elle se fait dans les formes et délais de l'article 187.

c) L'ordonnance est susceptible d'appel. Appel doit être interjeté, pour les ordonnances pénales qui sont

de la compétence du tribunal de police, dans les formes et délais des articles 172, 173 et 174 du Code

d'instruction criminelle. Pour les ordonnances pénales qui sont de la compétence du tribunal

correctionnel, l'appel se fait dans les formes et délais des articles 199 et suivants.

Art. 402

(L. 7 septembre 1987) En cas d'opposition ou d'appel, le greffier remet sans délai le dossier de l'affaire au

ministère public qui cite le prévenu à l'audience.

Art. 403

(L. 7 septembre 1987) Au début de chaque mois le greffier envoie un extrait des ordonnances pénales non

attaquées par une des voies de recours au parquet, qui les communique au parquet général.

Cet extrait est adressé ensuite au receveur de l'enregistrement chargé du recouvrement des amendes et

des frais.

Les minutes des ordonnances pénales devenues exécutoires ainsi que les pièces de procédure afférentes

restent déposées aux archives du greffe.

Art. 404 à 406

Abrogés (L. 17 juin 1987)

TITRE III - Des manières de se pourvoir contre les arrêts ou jugements

Chapitre Ier - Des nullités de l'instruction et du jugement

Art. 407

(L. 17 juin 1987) Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle

ou de police, peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le

ministère public, le prévenu ou la partie civile, suivant les distinctions qui vont être établies.

Art. 408 (L. 17 juin 1987)

(1) Lorsque le prévenu a subi une condamnation et que, soit dans l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi, soit

dans l'instruction et la procédure qui ont été faites devant la juridiction de fond, soit dans la décision même

de condamnation, il y a eu violation de la loi ou violation ou omission de quelques-unes des formalités que

le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette violation ou omission donne lieu, sur la poursuite de la

partie condamnée ou du ministère public, à l'annulation de la décision de condamnation et de ce qui l'a

précédé, à partir du plus ancien acte nul.

(2) Il en est de même, tant dans les cas d'incompétence que lorsqu'il a été omis ou refusé de statuer soit

sur une ou plusieurs demandes de l'inculpé, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public,

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tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi, bien que la sanction de la nullité ne soit pas

textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution a été demandée ou requise.

Art. 409

(L. 17 juin 1987) Lorsque l'acquittement du prévenu a été prononcé, nul ne peut se prévaloir contre lui de

la violation ou omission des formes prescrites pour assurer sa défense.

Art. 410

(L. 17 juin 1987) Le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités

commises en première instance qu'il n'a pas opposées en instance d'appel, sauf la nullité pour cause

d'incompétence.

Art. 411 (L. 17 juin 1987)

(1) L'annulation du jugement ou de l'arrêt peut être poursuivie encore que la peine appliquée soit

légalement justifiée.

(2) En cas de cassation sur pourvoi de la seule partie condamnée, il ne peut être prononcé contre celle-ci

de peine plus sévère que celle infligée par la décision cassée.

Art. 412

(L. 17 juin 1987) Dans aucun cas la partie civile ne peut poursuivre l'annulation d'une décision

d'acquittement; mais si la décision a prononcé contre elle des condamnations civiles supérieures à celles

demandées par la partie acquittée, cette disposition de la décision peut être annulée sur la demande de la

partie civile.

Art. 413 à 415

Abrogés (L. 17 juin 1987).

Chapitre II - Des demandes en cassation

Art. 416 (L. 17 juin 1987)

(1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier

ressort de cette qualité, n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif; l'exécution volontaire de tels

arrêts ou jugements préparatoires ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.

(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et

contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile.

Art. 417

La déclaration de recours sera faite au greffier par la partie condamnée, et signée d'elle et du greffier; et si

le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention.

Cette déclaration pourra être faite dans la même forme, par l'avoué de la partie condamnée ou par un

fondé de pouvoir spécial; dans ce dernier cas, le pouvoir demeurera annexé à la déclaration.

Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de

s'en délivrer des extraits.

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(L. 31 juillet 1986) Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il pourra déclarer son recours à l'un des

membres du personnel d'administration ou de garde des établissements pénitentiaires, des dépôts de

mendicité ou des maisons d'éducation.

La déclaration de recours sera actée dans un registre spécial. Elle sera datée et signée par le

fonctionnaire qui l'a reçue et signée par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait

mention dans l'acte.

Une copie de l'acte sera immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision

attaquée.

Art. 418

Lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière

criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé soit par la partie civile, s'il y en a une, soit par le

ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent sera notifié à la partie

contre laquelle il sera dirigé dans le délai de trois jours.

Lorsque cette partie sera actuellement détenue, l'acte contenant la déclaration de recours, lui sera lu par le

greffier; elle le signera, et si elle ne le peut ou ne le veut le greffier en fera mention.

Lorsqu'elle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours par le ministère d'un

huissier, soit à la personne, soit au domicile par elle élu; le délai sera, en ce cas, augmenté d'un jour par

chaque distance de 3 myriamètres.

Art. 419

(L. 25 juin 2004) Si le pourvoi en cassation est rejeté, déclaré irrecevable ou si la déchéance a été

prononcée, la partie qui a formé le pourvoi n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même

arrêt ou jugement, sauf si le premier pourvoi a été prématuré au sens de l'article 416.

Art. 420 (L. 17 juin 1987)

(1) L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation ou qui a prononcé la cassation sans renvoi est délivré,

dans les trois jours, au procureur général d'Etat, par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé, s'il

y a lieu, au procureur d'Etat près le tribunal qui a rendu le jugement attaqué.

(2) L'arrêt est notifié aux parties, à la diligence, selon le cas, du procureur général d'Etat ou du procureur

d'Etat.

Art. 421

(L. 17 juin 1987) Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la Justice, le procureur général

d'Etat dénonce à la cour de cassation des actes judiciaires, arrêts ou jugements, contraires à la loi, ces

actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.

Art. 422

(L. 17 juin 1987) Lorsqu'il a été rendu par la cour d'appel ou par un tribunal correctionnel ou de police, un

arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n'a

réclamé dans le délai déterminé, le procureur général d'Etat peut d'office, et nonobstant l'expiration du

délai, se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. Si le pourvoi est

accueilli, la cassation est prononcée sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution

de la décision annulée.

Art. 423 à 442

Abrogés (L. 17 juin 1987)

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Chapitre III - Des demandes en révision

Art. 443

(L. 30 avril 1981) La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice

de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit par une décision définitive rendue en premier

ou en dernier ressort.

1° lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces sont représentées propres a faire naître

de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide;

2° lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement définitif a condamné

pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier,

leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné;

3° lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour

faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu

dans les nouveaux débats;

4° lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces

inconnues lors des débats sont représentées, de nature a établir l'innocence totale ou partielle du

condamné;

5° (L. 5 juillet 1996) lorsqu'il résulte d'un arrêt de la cour européenne des Droits de l'Homme rendu en

application de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

qu'une condamnation pénale a été prononcée en violation de cette Convention.

Art. 444

(L. 30 avril 1981) Le droit de demander la révision appartient

1° au ministre de la Justice,

2° au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal,

3° après la mort ou l'absence déclarée du condamné à son conjoint, à ses descendants, à ses

ascendants, à ses frères et sœurs, à ses légataires universels ou, à titre universel, à ceux qui en ont

reçu de lui la mission formelle et écrite

La cour supérieure de justice, siégeant comme cour de cassation, est saisie par le procureur général d'Etat

en vertu de l'ordre exprès que le ministre de la Justice a donné soit d'office, soit sur la réclamation des

parties.

Dans le quatrième cas, le ministre de la Justice statue après avoir fait procéder a toutes recherches et

vérifications utiles et pris l'avis d'une commission composée de deux magistrats de l'ordre judiciaire et d'un

fonctionnaire de la carrière supérieure du ministère de la Justice.

Si la demande en révision lui paraît devoir être admise, le ministre transmet le dossier de la procédure au

procureur général d'Etat qui en saisit la cour de cassation.

Sur le vu du réquisitoire du procureur général d'Etat, la cour de cassation, si le condamné est décédé,

absent ou interdit, nomme un curateur à sa défense, lequel le représente dans la procédure en révision.

La partie civile ou ses ayants droit sont tenus d'intervenir dans l'instance en révision, par requête à la cour

de cassation formulée au plus tard dans le mois de la sommation par le procureur général d'Etat, faute de

quoi l'arrêt de la cour de cassation sur la recevabilité de la demande en révision leur sera commun.

La partie civile ou ses ayants droit sont dans ce cas, comme aussi s'ils sont intervenus, mis en cause

devant la juridiction saisie du fond de la révision et, soit qu'ils comparaissent, soit qu'ils ne comparaissent

pas, l'arrêt leur sera commun.

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Art. 445

(L. 30 avril 1981) Si l'arrêt ou le jugement de condamnation n'a pas été exécuté, l'exécution en est

suspendue de plein droit à partir de la saisine de la cour de cassation par le procureur général d'Etat.

Avant la saisine de la cour de cassation, si le condamné est en état de détention, l'exécution peut être

suspendue sur l'ordre du procureur général d'Etat. A partir de la saisine de la cour de cassation, la

suspension peut être prononcée par arrêt de cette cour.

Art. 446

(L. 30 avril 1981) Si l'affaire n'est pas en état, la cour de cassation se prononce sur la recevabilité en la

forme de la demande et procède directement ou par commission rogatoire à toutes enquêtes sur le fond,

confrontations, reconnaissances d'identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence.

Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond. Elle rejette la demande, si elle l'estime mal fondée.

Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation prononcée. Elle apprécie s'il est possible

de procéder à de nouveaux débats contradictoires. En cas d'affirmative, elle renvoie les accusés ou

prévenus devant la juridiction dont émane la décision annulée, cette juridiction étant cependant autrement

composée. Cette juridiction statue au même degré que celle dont émane la décision annulée.

S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de décès, de démence, de

contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas

de prescription de l'action ou de la peine, la cour de cassation, après l'avoir expressément constatée,

statue au fond; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées

et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts.

Si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la cour de cassation

annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour de cassation, sur la

réquisition du procureur général d'Etat, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et

statue comme il est dit à l'alinéa précédent.

Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa

charge qui puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé. Dans ce cas, après l'avoir

expressément constaté, la cour statue au fond.

Art. 447

(L. 30 avril 1981) La décision d'où résulte l'innocence totale ou partielle d'un condamné peut, sur la

demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la

condamnation.

Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient,

dans les mêmes conditions, à son conjoint, à ses ascendants et à ses descendants et à ses frères et

sœurs.

Il n'appartient aux collatéraux d'un degré plus éloigné qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel

résultant pour eux de la condamnation.

La demande est recevable en tout état de la procédure en révision dans les mêmes formes que la

constitution de la partie civile.

Les dommages-intérêts alloués sont à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le

dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Ils sont payés

comme frais de justice criminelle.

Les frais de l'instance en révision sont avancés par le Trésor à partir de la transmission de la demande à la

cour de cassation.

Si l'arrêt ou le jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné

ou, s'il y a lieu, des demandeurs en révision, les frais dont l'Etat peut demander le remboursement.

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

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Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence totale ou partielle du

condamné est affiché dans la ville ou a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le

crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile du demandeur en révision et du dernier domicile de

la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée, dans les mêmes conditions il est ordonné qu'il soit

inséré au Mémorial et publié, par extraits, dans deux journaux imprimés et publiés au Grand-Duché de

Luxembourg au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

Les frais de la publicité ci-dessus prévus sont à charge du Trésor.

TITRE IV - De quelques procédures particulières

Chapitre Ier - Du faux

Art. 448

Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera

déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal

détaillée de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il

sera fait mention; le tout à peine de 2 euros d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette

formalité ait été remplie.

Art. 449

Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire qui s'en dessaisira, la signera aussi

et la paraphera comme il vient d'être dit, sous peine d'une pareille amende.1)

Art. 450

La pièce arguée de faux sera de plus signée par l'officier de police judiciaire et par la partie civile ou son

avoué, si ceux-ci se présentent.

Elle le sera également par le prévenu, au moment de sa comparution.

Si les comparants, ou quelques-uns d'eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en

fera mention.

En cas de négligence ou d'omission, le greffier sera puni de 2 euros **1** d'amende.

Art. 451

Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont

l'objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou civils.

Art. 452

Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par

corps, de les remettre, sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou par le juge

d'instruction.

Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la

pièce.

Art. 453

Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison, seront signées et paraphées, comme il est dit

aux trois du présent chapitre pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines.

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Art. 454

Tous dépositaires publics pourront être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison

qui seront en leur possession, l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers

ceux qui pourraient avoir intérêt à des pièces.

Art. 455

S'il est nécessaire de déplacer une pièce authentique, il en sera laissée au dépositaire une copie

collationnée, laquelle sera vérifiée sur la minute ou l'original par le président du tribunal de son

arrondissement, qui en dressera procès-verbal; et si le dépositaire est une personne publique, cette copie

sera par lui mise au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en

délivrer des grosses ou expéditions, en faisant mention du procès-verbal.

Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre de manière à ne pouvoir en être

momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité

établie par le présent article.

Art. 456

Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre,

si les parties intéressées les reconnaissent.

Néanmoins les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement

contraints à les remettre; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou

déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l'arrêt ou le jugement pourra ordonner qu'ils y seront

contraints par corps.

Art. 457

Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront; et s'ils ne

peuvent signer, le procès-verbal en fera mention.

Art. 458

Si, dans le cour d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l'une des

parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce.

Art. 459

La pièce sera rejetée du procès si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de

huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction du jugement.

Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment

devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale.

Art. 460

Si la partie qui a argué de faux la pièce, soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du

faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime

non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus

prescrites.

Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux.

S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement,

et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir.

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Art. 461

Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture; en cas de refus ou

de silence, le procès-verbal en fera mention.

Art. 462

Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la

personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au

substitut du procureur général près le juge d'instruction soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis,

soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener.

Art. 463

Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui

aura connu du faux, ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-

verbal.

Les pièces de comparaison seront renvoyés dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises

aux personnes qui les auront communiquées; le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt

ou jugement, à peine d'une amende de 2 euros contre le greffier.

Art. 464

Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme les autres délits sauf l'exception suivante.

Chapitre II - – Des contumaces Abrogé

(L. 7 juin 2012)

Art. 465 à 478

Abrogés (L. 17 juin 1987)

Chapitre III - – Des crimes commis par des juges, hors de leurs fonctions, et dans l’exercice de leurs

fonctions Abrogé

(L. 7 juin 2012)

Art. 479 à 503-1

Abrogés (L. 7 juin 2012)

Chapitre IV - Des délits contraires au respect dû aux autorités constituées

Art. 504

Lorsqu'à l'audience ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs

des assistants donneront des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou exciteront du

tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser; s'ils résistent à ses

ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt;

il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal; et sur l'exhibition qui en sera faite au gardien de la

maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures.

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Art. 505

Lorsque le tumulte aura été accompagné d'injures ou voies de fait donnant lieu à l'application ultérieure de

peines correctionnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante et immédiatement après

que les faits auront été constatés, prononcées, savoir

Celles de simple police, sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent;

Et celles de police correctionnelle, à charge de l'appel, si la condamnation à été portée par un tribunal

sujet à appel ou par un juge seul.

Art. 506

S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet à l'appel, le juge ou le

tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, enverra les pièces et le

prévenu devant les juges compétents.

Art. 507

A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes ou de tous autres crimes flagrants et commis à

l'audience de la cour de cassation, d'une cour impériale ou d'une cour d'assises **1**.....la cour procédera

au jugement de suite et sans désemparer.

Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le

président; et, après avoir constaté les faits et ouï le procureur général ou son substitut, le tout

publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt, qui sera motivé.

Art. 508

Abrogé implicitement (L. 7 mars 1980)

Art. 509

(Les préfets, sous-préfets), maires et adjoints, officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils

rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées

par l'article 504; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal du délit, et

enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétents.

Chapitre V - De la manière dont seront reçues, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les

dépositions des princes et de certains fonctionnaires de l'Etat

Art. 510 à 517

Abrogés (L. 15 mai 1919)**2**.

Chapitre VI - De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés, évadés et repris

Art. 518 à 520

Abrogés (L. 17 juin 1987).

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Chapitre VII - Manière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces ou du jugement

d'une affaire

Art. 521

Lorsque, par l'effet d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre cause extraordinaire, des minutes

d'arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle, et non encore exécutés, ou des procédures

encore indécises, auront été détruites, enlevées, ou se trouveront égarées, et qu'il n'aura pas été possible

de les rétablir, il sera procédé ainsi qu'il suit.

Art. 522

S'il existe une expédition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et en

conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts.

A cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une copie authentique de

l'arrêt est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de la remettre au greffe de la cour qui l'a rendu, sur

l'ordre qui en sera donné par le président de cette cour.

Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce.

Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée, aura la

liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une expédition sans frais.

Art. 523

Abrogé (L. 17 juin 1987)

Art. 524

(L. 17 juin 1987) Lorsqu'il n'existe aucun acte par écrit, l'instruction doit être recommencée à partir du point

où les pièces se trouvent manquer tant en minute qu'en expédition ou copie authentique.

TITRE V - Des règlements de juges, et des renvois d'un tribunal à un autre

Chapitre Ier - Des règlements de juges

Art. 525

Toutes les demandes en règlement de juges seront instruites et jugées comme en matière civile et sur

simples mémoires.

Art. 526

Il y aura lieu à être réglé de juges par la cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de

police, lorsque des cours, tribunaux, ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns aux autres,

seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, ou de la même contravention.

Art. 527

(L. 17 juin 1987) Il y a également lieu à règlement de juges par la cour de cassation lorsqu'une juridiction

militaire ou un juge d'instruction militaire ou tout autre tribunal d'exception, d'une part, une chambre

criminelle ou correctionnelle de la cour d'appel ou d'un tribunal d'arrondissement, un tribunal de police ou

un juge d'instruction, d'autre part, sont saisis de la connaissance de la même infraction ou d'infractions

connexes.

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Art. 528

(L. 17 juin 1987) Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation ordonne que le tout soit

communiqué aux parties, ou statue définitivement, sauf l'opposition.

Art. 529

(L. 17 juin 1987) Dans le cas où la communication est ordonnée sur le pourvoi et conflit du prévenu ou de

la partie civile, l'arrêt enjoint à l'un et à l'autre des officiers chargés du ministère public près les autorités

judiciaires concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leurs avis motivés sur le conflit.

Art. 530

Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l'un de ces officiers, l'arrêt ordonnera à l'autre

de transmettre les pièces et son avis motivé.

Art. 531 (L. 17 juin 1987)

(1) L'arrêt de soit communiqué fait mention sommaire des actes d'où naît le conflit, et fixe le délai dans

lequel les pièces et les avis sont à apporter au greffe.

(2) La notification qui est faite de cet arrêt aux parties, emporte de plein droit sursis au jugement du

procès, mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d'instruction.

(3) Le prévenu ou la partie civile peuvent présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le

chapitre Il du titre III du présent livre pour le recours en cassation.

Art. 532

(L. 17 juin 1987) L'arrêt qui a statué sur la demande en règlement de juges est transmis, à la diligence du

procureur général d'Etat, au ministère public près la juridiction dessaisie et notifié au prévenu et à la partie

civile, s'il y en a une.

Art. 533

Le prévenu ou l'accusé1 et la partie civile pourront former opposition à l'arrêt dans le délai de trois jours, et

dans les formes prescrites par le chapitre Il du titre III du présent livre pour le recours en cassation.

Art. 534

L'opposition dont il est parlé au précédent article, entraînera de plein droit sursis au jugement du procès,

comme il est dit en l'article 531.

Art. 535

Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la

partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont antérieurement, ou dans le délai

fixé par l'article 533, élu domicile dans le lieu où siège l'une des autorités judiciaires en conflit.

A défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni aucune

communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard.

Art. 536

La cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la

cour, le tribunal ou le magistrat qu'elle dessaisira.

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Art. 537

Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l'opposition, lorsqu'ils auront

été précédés d'un arrêt de soit communiqué, dûment exécuté.

Art. 538

L'arrêt rendu, ou après un soit communiqué, ou sur une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans

la même forme que l'arrêt qui l'aura précédé.

Art. 539

Lorsque le prévenu ou l'accusé1, l'officier chargé du ministère public, ou la partie civile, aura excipé de

l'incompétence d'un tribunal de première instance ou d'un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire,

soit que l'exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la cour de cassation pour être réglé

de juges; sauf à se pourvoir devant la cour impériale contre la décision portée par le tribunal de première

instance ou le juge d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par la cour

impériale.

Art. 540

Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la

même cour impériale, seront saisis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties

seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre; sauf le recours, s'il y

a lieu, à la cour de cassation.

Lorsque deux tribunaux de police simple seront saisis de la connaissance de la même contravention ou de

contraventions connexes les parties seront réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent l'un et

l'autre; et s'ils ressortissent à différents tribunaux, elles seront réglées par la cour impériale, sauf le

recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

Art. 541

Abrogé implicitement (L. 18 février 1885, ).

Chapitre II - Des renvois d'un tribunal à un autre

Art. 542

En matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur

général près cette cour, renvoyer la connaissance d'une affaire, d'une cour impériale ou d'assises ou

spéciale1 à une autre, d'un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, d'un

juge d'instruction à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.

Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées, mais seulement pour cause

de suspicion légitime.

Art. 543

La partie intéressé qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction,

ne sera reçue à demander le renvoi qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de

nature à faire naître une suspicion légitime.

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Version consolidée au 1er octobre 2016

Art. 544

Les officiers chargés du ministère public pourront se pourvoir immédiatement devant la cour de cassation,

pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime; mais lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi

pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à

l'appui au grand-juge ministre de la Justice, qui les transmettra, s'il y a lieu, à la cour de cassation.

Art. 545

Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation, section criminelle statuera définitivement, sauf

l'opposition, ou ordonnera que le tout soit communiqué.

Art. 546

Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, l'accusé, ou la partie civile, et que la cour de cassation ne

jugera à propos ni d'accueillir ni de rejeter cette demande sur le champ, l'arrêt en ordonnera la

communication à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction saisi de

la connaissance du délit, et enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la

demande en renvoi; l'arrêt ordonnera de plus, s'il y a lieu, que la communication sera faite à l'autre partie.

Art. 547

Lorsque la demande en renvoi sera formée par l'officier chargé du ministère public, et que la cour de

cassation, n'y statuera point définitivement elle ordonnera, s'il y a lieu, que la communication sera faite aux

parties, ou prononcera telle autre disposition préparatoire qu'elle jugera nécessaire.

Art. 548

Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des pièces, aura définitivement statué sur une demande en renvoi,

sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par l'intermédiaire du grand-juge

ministre de la Justice, notifié soit à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge

d'instruction dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l'accusé1 en personne ou au domicile élu.

Art. 549

L'opposition ne sera pas reçue, si elle n'est pas formée d'après les règles et dans le délai fixés au chapitre

Ier du présent titre.

Art. 550

L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'article 531.

Art. 551

Les articles 525, 530, 531, 534, 535, 536, 537, 538 et 541 seront communs aux demandes en renvoi d'un

tribunal à un autre.

Art. 552

L'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur

des faits survenus depuis.

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TITRE VI - – Procédures diverses

(L. 24 février 2015)

Art. 553 à 562

Abrogés (L. 17 juin 1987)

Chapitre II - – Du jugement sur accord

(dénommé accord)

Art. 563

(L. 24 février 2015) L’action publique pour délits et pour crimes qui, en raison de circonstances

atténuantes, sont de nature à être punis à titre de peine principale soit d’un emprisonnement égal ou

inférieur à cinq ans, soit d’une amende correctionnelle, peut faire l’objet d’un accord.

Celui-ci peut être conclu à tout stade de la procédure tant qu’il n’a pas été statué par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement sur l’action publique.

Il est conclu entre le procureur d’Etat et, suivant les cas, la personne contre laquelle l’enquête préliminaire

ou l’instruction préparatoire est dirigée, l’inculpé ou le prévenu, dénommés ci-après „la personne

poursuivie“.

Art. 564

(L. 24 février 2015) L’accord est proposé par le procureur d’Etat ou par la personne poursuivie. La

proposition énonce les faits qui feront l’objet de l’accord et la peine proposée à titre de sanction. Cette

proposition est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

Pour tous les actes relatifs à la procédure d’accord, la personne poursuivie doit être assistée d’un avocat.

Le procureur d’Etat et la personne poursuivie restent libres de la refuser sans indication de motifs.

En cas d’enquête préliminaire, le procureur d’Etat procède à la communication immédiate des pièces du

dossier sauf en cas d’un refus complet de sa part de conclure un accord.

Lorsqu’une information judiciaire est ouverte par le juge d’instruction, la communication des pièces du

dossier se fait conformément à l'article 85.

Un refus complet de la proposition d’accord, notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ou le

défaut d’y répondre dans un délai d’un mois à partir de sa réception rend la proposition caduque. Ce délai

n’est pas susceptible de prorogation.

Le défaut de conclusion d’un accord dans un délai de quatre mois à partir de la réception de la proposition

initiale rend tous les actes ultérieurs effectués en vue de cette conclusion caducs. Ce délai peut être

prorogé une seule fois pour le même terme par une déclaration conjointe du procureur d’Etat et de la

personne poursuivie.

En cas de caducité, toutes les pièces relatives à l’accord sont détruites.

Art. 565

(L. 24 février 2015) L’accord est conclu par un acte qui énumère d’abord tous les faits visés par l’accord,

puis ceux d’entre eux que la personne poursuivie reconnaît avoir commis, et qui opère la saisine de la

chambre correctionnelle. Cet acte spécifie

• la qualification pénale des faits reconnus par la personne poursuivie,

• les circonstances atténuantes à retenir le cas échéant,

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• les peines principales et accessoires à prononcer, les peines proposées devant être de nature

correctionnelle et ne pouvant dépasser en aucun cas une durée d’emprisonnement de cinq ans,

• la décision à prendre sur les restitutions et les frais de la poursuite pénale,

• la décision à prendre sur les demandes indemnitaires d’ores et déjà présentées, comportant la

condamnation au paiement, dans un délai déterminé, des montants reconnus par la personne poursuivie.

L’acte d’accord énonce les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne poursuivie.

Il est signé par le procureur d’Etat, la personne poursuivie et l’avocat qui assiste celle-ci.

Lorsque la personne poursuivie n’a pas ou plus de résidence au Grand-Duché, elle élit domicile dans

l’étude de l’avocat qui l’assiste. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura

pas une nouvelle élection de domicile.

Art. 566

(L. 24 février 2015) L’accord ne porte atteinte ni à l’action publique dirigée contre les personnes autres que

la personne l’ayant conclu ni à l’action civile dirigée contre elles. Une personne non visée par l’accord n’a à

aucun moment droit à la communication des pièces relatives à la procédure d’accord.

Art. 567

(L. 24 février 2015) Lorsque le procureur d’Etat adresse une proposition d’accord à la personne poursuivie

ou en reçoit une de celle-ci et qu’une instruction préparatoire est ouverte, il en informe aussitôt le juge

d’instruction. Dans un avis écrit, celui-ci soumet, dans un délai de huit jours, au procureur d’Etat ses

observations quant à l’instruction d’ores et déjà menée en cause et quant aux devoirs d’instruction

envisagés.

Art. 568

(L. 24 février 2015) En cas de conclusion d’un accord, le procureur d’Etat adresse une requête au juge

d’instruction aux fins de clôturer, à l’égard de la personne poursuivie qui l’a conclu, l’instruction

préparatoire concernant tous les faits visés par l’accord et énumérés dans l’acte d’accord. Celui-ci est joint

à la requête.

Le juge d’instruction prononce l’ordonnance de clôture endéans un délai de trois jours et il ne peut en

aucun cas, suite à cette ordonnance, poursuivre à l’égard de la personne qui a conclu l’accord, l’instruction

d’un des faits énumérés dans l’acte d’accord.

Il peut faire un rapport à la chambre correctionnelle. Ce rapport est communiqué avec le dossier à la partie

qui a conclu l’accord et au procureur d’Etat pour être soumis à la chambre correctionnelle.

Art. 569

(L. 24 février 2015) Lorsque le juge d’instruction n’entend pas clôturer l’instruction préparatoire à l’égard de

la personne poursuivie qui a conclu l’accord et décide de rejeter la requête en clôture du procureur d’Etat,

il prononce dans les trois jours une ordonnance motivée susceptible de faire l’objet d’un appel du

procureur d’Etat ou de la personne poursuivie dans les formes et délais prescrits aux articles 133 et 133-1.

En cas de rejet définitif de la requête en clôture formulée par le procureur d’Etat, l’accord et tous les actes

accomplis en vue de sa conclusion sont caducs. Toutes les pièces en relation avec l’accord sont détruites.

Art. 570

(L. 24 février 2015) La personne poursuivie ayant conclu l’accord ainsi que, suivant les cas, la partie civile,

ou la personne autre que la partie civile, qui a présenté une demande indemnitaire qui a été retenue en

tout ou en partie dans l’acte d’accord sont citées par le procureur d’Etat devant la chambre correctionnelle

pour qu’il soit statué sur l’accord.

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Le délai de citation est de huit jours.

La victime ayant déclaré avoir subi un dommage découlant de l’infraction en vertu de l’article 4-1 ainsi que

les autres personnes dont il apparaît qu’elles pourraient faire valoir des revendications indemnitaires à

l’égard de la personne poursuivie sont informées par le procureur d’Etat de la date, de l’heure et du lieu de

l’audience publique où se dérouleront les débats sur l’accord.

Art. 571

(L. 24 février 2015) La chambre correctionnelle est saisie par l’acte d‘accord qui est annexé à la citation.

Elle ne peut pas décliner sa compétence en raison des circonstances atténuantes qui ont été retenues

dans cet acte, sauf en cas d’une erreur qu’elle ne peut pas redresser en application de l’article 575. En cas

d’une instruction préparatoire, cette saisine n’a lieu qu’au moment de la clôture de cette instruction.

Art. 572

(L. 24 février 2015) La comparution de la personne poursuivie est réglée à l’article 185.

Art. 573

(L. 24 février 2015) Le président de la chambre correctionnelle constate l’identité de la personne

poursuivie et l’interroge sur les faits que celle-ci a, dans l’acte d’accord, reconnu avoir commis.

Les parties citées sont entendues en leurs observations et en leurs déclarations.

La personne poursuivie, son avocat et le procureur d’Etat sont entendus en leurs conclusions.

Art. 574

(L. 24 février 2015) La partie civile, la personne autre que la partie civile qui a présenté une demande

indemnitaire ayant été retenue en tout ou en partie dans l’acte d’accord et les personnes informées en

application de l’article 570 ne peuvent pas s’opposer au jugement sur l’accord.

Elles déclarent si elles acceptent l’accord par rapport à leurs revendications indemnitaires qui y sont

réglées. Elles peuvent dans tous les cas demander le renvoi de leur demande civile devant une chambre

civile du tribunal d’arrondissement. Ce renvoi est demandé sans forme à l’audience soit en cas de défaut

total ou partiel d’acceptation de la proposition d’accord relative à la demande indemnitaire, soit pour ce qui

est des chefs de préjudice non couverts par celle-ci, soit en l’absence d’accord à ce sujet, soit, enfin, en

l’absence de demande indemnitaire. Il y est obligatoirement fait droit.

En cas de renvoi, la chambre civile du tribunal d’arrondissement statue sur l’action civile selon les règles

de procédure applicables en matière pénale.

Art. 575 (L. 24 février 2015)

(1) La chambre correctionnelle statue sur la culpabilité de la personne poursuivie par rapport aux faits que

la personne poursuivie a reconnu avoir commis dans l’acte d’accord.

Elle contrôle la légalité des peines proposées en tenant compte des circonstances atténuantes qui ont le

cas échéant été retenues dans l’acte d’accord.

Elle contrôle l’accord relatif aux restitutions et aux frais de la poursuite pénale.

Elle s’assure, sur base des déclarations recueillies à l’audience et des pièces versées, si l’accord relatif

aux demandes indemnitaires d’ores et déjà présentées est, en tout ou en partie, accepté par les

personnes les ayant présentées.

(2) Si elle considère que la culpabilité de la personne poursuivie est établie et que les peines énoncées

dans l’acte d’accord sont légales et adéquates, elle condamne, par un jugement motivé, la personne

poursuivie aux peines proposées et statue sur les frais de la poursuite pénale, les restitutions, les

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demandes indemnitaires d’ores et déjà présentées pour autant qu’elles sont acceptées par les parties

concernées. Elle ne peut pas s’écarter des peines et autres dispositions proposées dans l’acte d’accord.

Elle statue également sur les demandes de mise en liberté provisoire déposées depuis la clôture de

l’instruction préparatoire par la personne qui a conclu l’accord et connaît des demandes en mainlevée

intégrale ou partielle du contrôle judiciaire déposées depuis cette date.

Si, tout en considérant la culpabilité établie, elle constate que la qualification, la peine ou la décision à

rendre sur les restitutions et les frais de la procédure pénale telles que proposées dans l’acte d’accord

sont affectées d’erreurs, elle requiert la personne poursuivie et le procureur d’Etat à les redresser.

En cas d’accord de la personne poursuivie et du procureur d’Etat, les erreurs sont redressées et la

chambre correctionnelle statue conformément à l’alinéa qui précède.

(3) Si elle considère que la culpabilité n’est pas établie, que les peines proposées ne sont pas adéquates,

que la qualification, la peine ou la décision à rendre sur les restitutions ou les frais de la procédure pénale

telles que proposées sont affectées d’erreurs qu’elle n’est pas en mesure de redresser, l’accord et tous les

actes accomplis en vue de sa conclusion sont caducs. La chambre correctionnelle constate dans un

jugement que l’accord a échoué et renvoie les parties au stade de la procédure antérieure à la conclusion

de l’acte d’accord. Toutes les pièces relatives à l’accord sont détruites.

Art. 576

(L. 24 février 2015) Les voies de recours ordinaires sont applicables.

L’affaire est traitée en urgence.

Art. 577

(L. 24 février 2015) En cas de caducité de la procédure d’accord, il ne peut être fait état des pièces et

déclarations en relation avec l’accord. Celles-ci ne peuvent servir de moyen de preuve à charge ou à

décharge de la personne poursuivie.

Art. 578

(L. 24 février 2015) Le jugement sur accord met fin à l’action publique, à l’égard de la personne poursuivie

qui a conclu l’accord, en ce qui concerne tous les faits visés par l’accord. Elle ne porte pas préjudice à

l’action civile à intenter par une personne lésée dont les prétentions n’y ont pas été réglées.

Art. 579 à 599

Abrogés (L. 17 juin 1987)

Titre VII - De quelques objets d'intérêt public et de sûreté générale

Chapitre Ier - Du dépôt général de la notice des jugements

Art. 600 à 602

Abrogés (L. 17 juin 1987)

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Chapitre II - Des prisons, maisons d'arrêt et de justice

Art. 603

(L. 13 novembre 1967) Indépendamment des prisons établies pour peines il y aura, dans l'arrondissement

de Luxembourg, pour les tribunaux d'arrondissement de Luxembourg et de Diekirch, une maison d'arrêt

pour y retenir les prévenus; et près de la cour d'assises , une maison de justice pour y retenir ceux contre

lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps.

Art. 604

Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines.

Art. 605 à 607

Abrogés (L. 17 juin 1987)

Art. 608

Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de

condamnation est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le

registre l'acte dont il sera porteur; l'acte de remise sera écrit devant lui.

Le tout sera signé tant par lui que par le gardien.

Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge.

Art. 609

Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni

retenir aucune personne qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les

formes prescrites par la loi, soit d'un arrêt de renvoi devant une cour d'assises1 ...... d'un décret

d'accusation1 ou d'un arrêt ou jugement de condamnation à peine afflictive (criminelle) ou à un

emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

Art. 610 à 614

Abrogés (L. 17 juin 1987)

Chapitre III - Des moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales ou d'autres actes

arbitraires

Art. 615

En exécution des articles 77, 78, 79, 80, 81 et 82 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 22 frimaire an

VIII, quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir

de maison d'arrêt, de justice, ou de prison, est tenu d'en donner avis au juge de paix, au procureur impérial

(d’Etat) ou à son substitut, ou au juge d'instruction, ou au procureur général d’Etat près la cour impériale.

Art. 616

Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge d'instruction, est tenu d'office, ou sur

l'avis qu’il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y

transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, où, s'il est allégué quelque cause

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légale de détention, de la faire conduire sur le champ devant le magistrat compétent. Il dressera du tout

son procès-verbal.

Art. 617

Il rendra, au besoin, une ordonnance, dans la forme prescrite par l'article 95 du présent Code. En cas de

résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire, et toute personne requise est tenue de prêter

main-forte.

Art. 618

Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordre de l'officier civil ayant la police de la

maison d’arrêt, de justice, ou de la prison, la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de

montrer l'ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l'exhibition de ses registres, sera poursuivi

comme coupable ou complice de détention arbitraire.

Chapitre IV - De la suspension, du sursis et de la probation

Section Ire - Définitions

Art. 619

(L. 26 juillet 1986) La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles s'appellent

respectivement «suspension probatoire» et «sursis probatoire»; en l'absence de conditions particulières,

elles s'appellent «suspension simple» et «sursis simple».

Section II - Enquête sociale

Art. 620

(L. 26 juillet 1986) En vue de l'application éventuelle des articles concernant la mise à l'épreuve, le

ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent

faire procéder par le service central d'assistance sociale, d'office ou à la requête du prévenu ou de son

avocat, à une enquête sociale sur son comportement et son milieu. (L. 27 juin 2008)

Section III - Suspension du prononcé de la condamnation

Art. 621

(L. 26 juillet 1986) La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par les

juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises , lorsque le fait ne paraît pas de nature à

entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie. (L. 27 juin 2008)

(L. 3 mars 2010) La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa

poursuite, le prévenu a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

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correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. La suspension est exclue à

l’égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, elle a encouru une condamnation

irrévocable sans sursis à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d’infraction de

droit commun.

(L. 26 juillet 1986) La suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée

par le prévenu ou son avocat. (L. 27 juin 2008) (L. 26 juillet 1986) La décision ordonnant la suspension en

détermine la durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée.

(L. 26 juillet 1986) La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut être inférieure à

un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la décision. Elle doit être motivée.

Art. 622

(L. 26 juillet 1986) La décision ordonnant la suspension est prononcée en audience publique.

Dans le cas où la suspension est ordonnée, le prévenu est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux

restitutions. La confiscation spéciale est prononcée.

Dans le même cas, la juridiction, saisie de l'action civile, est compétente pour y statuer; elle statue

également sur les dépens.

La suspension exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités

qui résulteraient d'une condamnation.

Art. 623

Abrogé (L. 29 mars 2013)

Art. 624

(L. 26 juillet 1986) La décision ordonnant la suspension met fin aux poursuites, si la suspension ne se

trouve pas révoquée. La décision est, dans ce cas, rayée d'office du casier judiciaire.

(L. 3 mars 2010) La révocation de la suspension a lieu de plein droit à l’égard des personnes physiques en

cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois

sans sursis. La révocation de la suspension a lieu de plein droit à l’égard des personnes morales en cas

de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation

irrévocable à une amende criminelle ou à une amende correctionnelle principale sans sursis d’un montant

supérieur à 18.000 euros.

(L. 3 mars 2010) La révocation de la suspension est facultative à l’égard des personnes physiques si la

nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois. La

révocation de la suspension est facultative à l’égard des personnes morales si la nouvelle infraction

commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à une amende

correctionnelle principale sans sursis de 3.000 euros au moins et ne dépassant pas 18.000 euros.

décision. Elle doit être motivée.

1

(L. 3 mars 2010) Le président de la juridiction doit, après avoir ordonné la suspension du prononcé de la

condamnation, avertir l’intéressé qu’en cas de nouvelle infraction commise dans les conditions de l’article

624 alinéa 2, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2 et de l’article 57-2 alinéa 2 du Code pénal.

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(L. 26 juillet 1986) Dans les mêmes conditions, il doit informer l'intéressé des dispositions de l'article 624

alinéa 3.

Art. 625

(L. 26 juillet 1986) Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 624 et lorsqu'il est fait application de l'alinéa 3

du même article, l'intéressé est cité, en vue du prononcé de la peine, devant la juridiction qui a ordonné la

suspension, dans les délai, conditions et formes qui y sont applicables.

(L. 3 mars 2010) Si la suspension est révoquée ou sa révocation constatée à l’égard des personnes

physiques, la peine d’emprisonnement principal prononcée pour les faits qui ont donné lieu à la

suspension du prononcé ne peut dépasser deux ans. Si la suspension est révoquée ou sa révocation

constatée à l’égard des personnes morales, la peine d’amende principale prononcée pour les faits qui ont

donné lieu à la suspension du prononcé ne peut dépasser 72.000 euros.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (L. 26 juillet 1986) Dans les mêmes conditions, il doit informer l'intéressé des dispositions de l'article 624 alinéa 3.

1

(L. 26 juillet 1986) Les peines prononcées à la suite de la révocation sont cumulées sans limite avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (L. 26 juillet 1986) Dans les mêmes conditions, il doit informer l'intéressé des dispositions de l'article 624 alinéa 3.

2

(L. 26 juillet 1986) En cas de nouvelle infraction, l'action tendant à la révocation de la suspension et au

prononcé de la condamnation pour les faits qui ont donné lieu à la suspension est prescrite après une

année révolue à compter du jour où la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction est devenue

irrévocable.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (L. 26 juillet 1986) Dans les mêmes conditions, il doit informer l'intéressé des dispositions de l'article 624 alinéa 3.

3

(L. 26 juillet 1986) La prescription de l'action publique résultant d'une infraction ayant donné lieu à une

décision de suspension du prononcé de la condamnation ne court plus à partir du jour où la décision de

suspension n'est plus susceptible d'une voie de recours.

L'action publique s'éteint à l'expiration du délai visé à l'article 621, alinéa final, si la suspension du

prononcé de la condamnation ne se trouve pas révoquée par application de l'article 624.

décision de suspension du prononcé de la condamnation ne court plus à partir du jour où la décision de suspension n'est plus susceptible d'une voie de recours.

4

Abrogé (L. 29 mars 2013)

Section IV - Sursis à l'exécution des peines

Art. 626

(L. 26 juillet 1986) En cas de condamnation contradictoire à une peine privative de liberté et à l'amende, ou

à l'une de ces peines seulement, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par la même décision motivée,

qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine.

(L. 3 mars 2010) Le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa

poursuite, le délinquant a été l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Le sursis

est exclu à l’égard des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l’objet

d’une condamnation devenue irrévocable, à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave du

chef d’infraction de droit commun.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Art. 627

(L. 3 mars 2010) Si pendant le délai de sept ans, s’il s’agit d’une peine criminelle, de cinq ans s’il s’agit

d’une peine correctionnelle ou de deux ans s’il s’agit d’une peine de police, à dater du jugement ou de

l’arrêt, la personne physique condamnée n’a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation sera comme non avenue.

Si pendant le délai de sept ans, s’il s’agit d’une peine criminelle ou de cinq ans s’il s’agit d’une peine

correctionnelle, à dater du jugement ou de l’arrêt, la personne morale condamnée n’a pas commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’amende correctionnelle ou à une peine plus grave

pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue.

Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la

seconde, sous réserve de l’article 629.

Art. 628

(L. 26 juillet 1986) Le sursis à l'exécution de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès,

des dommages-intérêts, ni les restitutions.

Il ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation.

Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des

dispositions de l'article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue.

Par dérogation à l'alinéa 2, les cours et tribunaux peuvent néanmoins, dans le cas où ils prononcent une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu'il sera

sursis à l'exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n'ait pas été,

avant le fait motivant sa poursuite, l'objet d'une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement

correctionnel du chef d'infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à

une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Au cas où le condamné n’aurait pas dans le délai de cinq ans, si l'interdiction de conduire a été prononcée

accessoirement à une peine correctionnelle, ou de deux ans, si elle l'a été accessoirement à une peine de

police, commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie, l'interdiction sera réputée non avenue.

Dans le cas contraire la première peine sera d’abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre, le cas

échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Art. 627 (L. 3 mars 2010) Si pendant le délai de sept ans, s’il s’agit d’une peine criminelle, de cinq ans s’il s’agit

1

(L. 3 mars 2010) Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé le sursis, avertir le condamné

qu’en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l’article 627, la première peine sera exécutée

sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du Code pénal.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Art. 627 (L. 3 mars 2010) Si pendant le délai de sept ans, s’il s’agit d’une peine criminelle, de cinq ans s’il s’agit

2

(L. 26 juillet 1986) La condamnation est inscrite au casier judiciaire mais avec la mention expresse du

sursis accordé.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Art. 627 (L. 3 mars 2010) Si pendant le délai de sept ans, s’il s’agit d’une peine criminelle, de cinq ans s’il s’agit

3

Abrogé (L. 29 mars 2013)

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Section V - Probation

Art. 629

(L. 26 juillet 1986) En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit

commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour crime ou délit de droit commun, d’une condamnation

antérieure à une peine d’emprisonnement ou s'il n’a été condamné qu'à une peine d’emprisonnement

assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, les cours et tribunaux peuvent en ordonnant qu'il

sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être

inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime du sursis

probatoire.

Toutefois au cas où la condamnation antérieure aurait déjà été prononcée avec le bénéfice du sursis

probatoire, les dispositions du premier alinéa sont inapplicables.

Si la condamnation antérieure a été prononcée avec le bénéfice du sursis simple, la première peine n’est

exécutée, par dérogation aux dispositions de l'article 627, que si la seconde vient à l'être dans les

conditions et délais prévus à l'article 631 ou à l'article 631-2. Cette première peine sera comme non

avenue si la seconde peine est considérée comme non avenue dans les conditions et délais prévus à

l'article 631-3.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Section V - Probation Art. 629

1

(L. 26 juillet 1986) Les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation peuvent placer

le délinquant sous le régime de la «suspension probatoire».

Art. 630

(L. 26 juillet 1986) Le régime de la suspension probatoire ou celui du sursis probatoire comporte pour le

prévenu ou le condamné l'observation des mesures de surveillance et d’assistance prévues par les articles

633-5 et 633-6 en vue du reclassement social des délinquants, ainsi que l'observation de celles des

obligations prévues par l'article 633-7 et qui lui auraient été imposées spécialement par l'arrêt ou le

jugement.

Art. 631

(L. 26 juillet 1986) Si, au cours du délai fixé en application des articles 621 et 629, le prévenu ou le

condamné a commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à

une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la première peine sera d'abord exécutée sans

qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de

l'article 624.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Section V - Probation Art. 629

1

(L. 26 juillet 1986) Si, au cours du même délai, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de

supprimer les obligations auxquelles est soumis le prévenu ou le condamné, la juridiction qui avait accordé

la suspension ou le sursis peut, soit sur réquisition du ministère public, soit à la requête de l'intéressé,

ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Section V - Probation Art. 629

2

(L. 26 juillet 1986) Si, au cours du délai prévu par l'article 621, le prévenu ne satisfait pas aux mesures de

surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a

ordonné la suspension dans les délais, conditions et forme qui y sont applicables, afin de faire prononcer

la peine.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Dans ce cas, la juridiction peut, au lieu de prononcer la peine, assortir la suspension probatoire de

nouvelles conditions.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Dans ce cas, la juridiction peut, au lieu de prononcer la peine, assortir la suspension probatoire de nouvelles conditions.

3

(L. 26 juillet 1986) Si, au cours du délai prévu par l'article 629, le condamné ne satisfait pas aux mesures

de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a

ordonné le sursis, dans les délais, conditions et formes qui y sont applicables, afin de faire ordonner

l'exécution de la peine.

En cas d'urgence, le ministère public peut faire écrouer le condamné à charge d'en saisir la juridiction qui a

ordonné le sursis.

(L. 6 mars 2006) Cette juridiction statue dans un délai de huit jours à dater de l’arrestation. Si elle décide

qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis probatoire, l'intéresse sera immédiatement mis en liberté

nonobstant appel.

Dans le cas où le sursis probatoire n'est pas révoqué, la juridiction peut l'assortir de nouvelles conditions.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Dans ce cas, la juridiction peut, au lieu de prononcer la peine, assortir la suspension probatoire de nouvelles conditions.

4

(L. 26 juillet 1986) Si, à l'expiration du délai fixé en application de l'article 621, la peine n'a pas été

prononcée dans les conditions prévues à l'article 631-2 et si le prévenu n'a pas commis de nouvelles

infractions ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou

délit de droit commun, l'action publique est éteinte quant à l'infraction ayant donné lieu à la suspension

probatoire.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Dans ce cas, la juridiction peut, au lieu de prononcer la peine, assortir la suspension probatoire de nouvelles conditions.

5

(L. 26 juillet 1986) Si, à l'expiration du délai fixé en application de l'article 629, l'exécution de la peine n'a

pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3 et si le condamné n'a pas commis de

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue.

Art. 632

(L. 26 juillet 1986) La décision ordonnant la suspension probatoire ou le sursis probatoire statue sur les

frais et, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts, restitutions et confiscations.

Le sursis probatoire ne s'étend pas aux peines accessoires et aux incapacités résultant de la

condamnation.

Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cessent d'avoir effet du jour où, par application des

dispositions de l'article 631-5, la condamnation est considérée comme non avenue.

Art. 633

(L. 26 juillet 1986) Le président de la juridiction doit, après avoir prononcé la suspension probatoire ou le

sursis probatoire, donner l'avis prescrit respectivement par les articles 624-1 et 628-1 en informant le

prévenu ou le condamné des sanctions dont il serait passible s'il venait à se soustraire aux mesures

ordonnées.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 Dans ce cas, la juridiction peut, au lieu de prononcer la peine, assortir la suspension probatoire de nouvelles conditions.

1

(L. 26 juillet 1986) Les prévenus placés sous le régime de la suspension probatoire et les condamnés

placés sous celui du sursis probatoire sont soumis aux mesures de surveillance et d'assistance prévues

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

par les articles 633-5 et 633-6, en vue d'assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement

social.

Ces prévenus et condamnés peuvent se voir appliquer, en outre, certaines des obligations prévues par

l'article 633-7 lorsqu'elles ont été imposées spécialement par la décision.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 par les articles 633-5 et 633-6, en vue d'assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement social.

2

(L. 26 juillet 1986) Ces mesures et obligations ne sauraient porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui

y sont soumis ni à leurs convictions religieuses ou politiques.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 par les articles 633-5 et 633-6, en vue d'assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement social.

3

(L. 26 juillet 1986) Le procureur général d'Etat contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives

aux régimes de la suspension probatoire et du sursis probatoire.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 par les articles 633-5 et 633-6, en vue d'assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement social.

4

(L. 26 juillet 1986) Le procureur général d'Etat est assisté à cet effet par les agents du service central

d'assistance sociale.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 par les articles 633-5 et 633-6, en vue d'assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement social.

5

(L. 26 juillet 1986) Les mesures de surveillance imposées au prévenu et au condamné placés

respectivement sous le régime de la suspension probatoire et sous celui du sursis probatoire sont les

suivantes

1) répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central d'assistance

sociale;

2) recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les

renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de leurs moyens d'existence;

3) justifier éventuellement des motifs de leurs changements d'emploi ou de résidence;

4) prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 par les articles 633-5 et 633-6, en vue d'assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement social.

6

(L. 26 juillet 1986) Les mesures d'assistance ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du

prévenu et du condamné en vue de leur reclassement social et notamment de leur réadaptation familiale

et professionnelle.

Elles s'exercent sous la forme de guidance et, s'il y a lieu, de l'aide matérielle apportées par le service

central d'assistance sociale ou, sur son intervention, par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 par les articles 633-5 et 633-6, en vue d'assurer le contrôle de leur comportement et leur reclassement social.

7

(L. 26 juillet 1986) La décision plaçant le prévenu sous le régime de la suspension probatoire ou le

condamné sous celui du sursis probatoire peut leur imposer l'observation d'une ou de plusieurs obligations

et notamment celles

1) d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;

2) d'établir sa résidence en un lieu déterminé;

3) de se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de

l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication;

4) de contribuer aux charges familiales ou d'acquitter régulièrement les pensions alimentaires;

5) de réparer les dommages causés par l'infraction;

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

6) d'exécuter certains travaux dans l'intérêt de la communauté selon les modalités à fixer par le procureur

général d'Etat.

Art. 634

(L. 12 avril 2015) Les dispositions concernant la suspension simple et le sursis simple sont applicables

respectivement aux prévenus et condamnés n’habitant pas le Grand-Duché de Luxembourg.

Celles concernant la suspension probatoire et le sursis probatoire sont applicables à l’étranger n’habitant

pas le Grand-Duché de Luxembourg s’il a sa résidence légale habituelle: dans un autre Etat membre de

l’Union européenne, ou- dans un Etat qui a ratifié la Convention européenne pour la surveillance des

personnes condamnées ou libérées sous condition, ou- dans un Etat lié au Grand-Duché de Luxembourg

par une convention relative à l’exécution des peines ou à la suspension probatoire.

- dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou

- dans un Etat qui a ratifié la Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou

libérées sous condition, ou

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 6) d'exécuter certains travaux dans l'intérêt de la communauté selon les modalités à fixer par le procureur général d'Etat.

1

(L. 26 juillet 1986) Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux amendes fiscales,

civiles, disciplinaires ou de procédure.

Chapitre V - De la prescription

Art. 635

Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, se prescriront par vingt

années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements.

(L. 27 février 2012) Par dérogation à l’alinéa 1er, les peines prononcées du chef des infractions prévues

aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrivent pas.

Art. 636

Les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle se prescriront par cinq

années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des

peines prononcées par les tribunaux de première instance, a compter du jour où ils ne pourront plus être

attaqués par la voie de l'appel.

Art. 637 (L. 6 octobre 2009)

(1) L’action publique résultant d’un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le

crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

S’il a été fait, dans l’intervalle visé à l’alinéa 1er, des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de

jugement, l’action publique ne se prescrira qu’après dix années révolues, à compter du dernier acte, à

l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.

(L. 27 février 2012) Par dérogation à l’alinéa 1er, l’action publique résultant d’une des infractions prévues

aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrit pas.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

(2) Le délai de prescription de l’action publique des crimes visés aux articles 372 à 377 et aux articles

382-1 et 382-2 du Code pénal commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité

de ces derniers, ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité.

Art. 638

(L. 6 octobre 2009) Dans les cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions d’époques qui y

sont établies, la durée de la prescription sera réduite à cinq ans révolus, s’il s’agit d’un délit de nature à

être puni correctionnellement.

Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des

mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s’il est antérieur

à leur majorité, s’il s’agit de faits prévus et réprimés par les articles 372, 379, 379bis, 400, 401bis, 402 ou

405 du Code pénal.

Art. 639

Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront prescrites après deux

années révolues; savoir, pour les peines prononcées par arrêt ou jugement en dernier ressort, à compter

du jour de l'arrêt; et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du

jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel.

Art. 640

(L. 11 novembre 1966) L'action publique pour une contravention sera prescrite après une année révolue;

cette prescription s'accomplit selon les indications spécifiées à l'article 637.

Toutefois lorsqu'une même procédure réunit les actions publiques résultant d'un délit et d'une

contravention connexes, la prescription sera celle qui est fixée par l'article 638.

Code d'Instruction Criminelle Version consolidée au 1er octobre 2016 (2) Le délai de prescription de l’action publique des crimes visés aux articles 372 à 377 et aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité

1

(L. 15 janvier 2001) Si un fait qualifié crime est, par application de circonstances atténuantes, reconnu de

nature à être puni de peines correctionnelles, la prescription de l’action publique est celle applicable à un

crime.

Si un fait qualifié délit est, par application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de

peines de police, alors la prescription de l’action publique est celle applicable à un délit.

Art. 641

En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace , dont la peine est prescrite, ne pourront être

admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.

Art. 642

Les condamnations civiles portées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle,

correctionnelle ou de police, et devenues irrévocables, se prescriront d'après les règles établies par le

Code civil.

Art. 643

Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois particulières relatives à la prescription des

actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions.

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

Chapitre VI - De la réhabilitation des condamnés

(L. 6 décembre 1976; L. 26 juillet 1986)

Section Ire - Dispositions générales

Art. 644

Toute personne condamnée par un tribunal luxembourgeois à une peine criminelle, correctionnelle ou de

police peut être réhabilitée.

Art. 645

La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée sur demande par arrêt de la chambre du

conseil de la cour d’appel .

Section II - La réhabilitation de droit

Art. 646

(L. 26 juillet 1986) Elle est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les

délais ci-après déterminés, dans le pays ou à l'étranger subi aucune condamnation nouvelle à

l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales

luxembourgeoises (L. 3 mars 2010)

a) pour toute condamnation à des peines de police ainsi que pour toute condamnation à l'amende, après

un délai de cinq ans;

b) (L. 13 juin 1994) pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six

mois, ou la condamnation à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende prononcée à

titre principal, après un délai de dix ans;

c) pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou les

condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans;

d) pour la condamnation unique à une peine privative de liberté supérieure à deux ans ou pour les

condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans.

Les condamnations dont la confusion a été ordonnée sont, pour l'application des dispositions qui

précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique.

(L. 3 mars 2010) Elle est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n’a, dans les délais

ci-après déterminés, dans le pays ou à l’étranger subi aucune condamnation nouvelle à une amende

correctionnelle ou à une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales

luxembourgeoises

a) pour la condamnation unique à une amende correctionnelle ne dépassant pas 18.000 euros, ou la

condamnation à une sanction pénale autre que l’amende prononcée à titre principal, après un délai de

dix ans;

b) pour la condamnation unique à une amende correctionnelle ne dépassant pas 72.000 euros ou les

condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas 36.000 euros, après un délai de quinze ans;

c) pour la condamnation unique à une amende criminelle supérieure à 72.000 euros ou pour les

condamnations multiples dont l’ensemble ne dépasse pas 72.000 euros, après un délai de vingt ans.

(L. 13 juin 1994) Les délais ci-avant précisés commencent à courir

- en cas de condamnation à une peine privative de liberté, du jour de l'expiration de la peine subie ou de la

prescription accomplie;

Code d'Instruction Criminelle

Version consolidée au 1er octobre 2016

- en cas de condamnation à une peine privative de liberté, du jour de l'expiration de la peine subie ou de la

prescription accomplie;

- en cas de condamnation à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou l’amende prononcée à

titre principal du jour de l’expiration de la peine ou de la sanction subie ou de la prescription accomplie.

La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut a son exécution totale ou partielle.

Art. 647

(L. 3 mars 2010) En cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou sur les inscriptions au casier

judiciaire, la personne physique intéressée, ou s’il s’agit d’un incapable majeur, son représentant légal,

présentera requête à la chambre du conseil de la cour d’appel. En cas de contestation par une personne

morale, son représentant légal présentera requête à la chambre du conseil de la cour d’appel.

Le président de la chambre du conseil de la cour d’appel communiquera la requête au procureur général

d'Etat. La chambre du conseil de la cour d’appel statuera sur la demande, le procureur général d'Etat, la

partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d'un

recours en cassation.

Le greffier avisera le procureur général d'Etat, la partie et son conseil, huit jours à l'avance, par lettre

recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de séance.

Section III - La réhabilitation judiciaire

Art. 648

(L. 3 mars 2010) La réhabilitation judiciaire ne peut être demandée en justice que par la personne

physique condamnée elle-même. S’il s’agit d’un incapable majeur, la demande est introduite par son

représentant légal. Si la personne condamnée est une personne morale, la demande est introduite par son

représentant légal.

La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont été effacées ni par une

réhabilitation antérieure, ni par l'amnistie.

Art. 649

La demande en réhabilitation ne peut être formée qu'après un délai de cinq ans pour les condamnés à une

peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.

Ce délai court, pour les condamnations à une amende, du jour où la condamnation est devenue

irrévocable; pour les condamnés à une peine privative de liberté avec sursis, du jour où la condamnation

est devenue irrévocable, lorsque la mesure du sursis n'est pas devenue caduque pendant le délai

d'épreuve; pour les condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du

jour de leur libération conditionnelle, lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation pendant le délai

d'épreuve prévu à l'article 100 du Code pénal; pour les condamnés dont la peine privative de liberté a été

remise conditionnellement par voie de grâce, du jour de l'arrêté grand-ducal lorsque la mesure de grâce

n'est pas devenue caduque pendant le délai d'épreuve.

(L. 13 juin 1994) A l’égard des condamnés à une sanction pénale autre que l’emprisonnement ou

l’amende, prononcée à titre principal, ce délai part de l’expiration de la sanction subie.

Art. 650

Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont

encouru une nouvelle condamnation à une peine criminelle, ceux qui condamnés contradictoirement ou

par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne sont admis à

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demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération ou depuis la

prescription.

Néanmoins, les récidivistes qui n'ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n'ont encouru

qu'une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un délai

de six années écoulées depuis leur libération.

Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la

prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont prescrit

contre l'exécution de la peine.

La réhabilitation sera refusée aux condamnés contradictoirement, aux condamnés par contumace ou par

défaut, s'ils ont encouru pendant les délais de la prescription une condamnation pour fait qualifié crime ou

délit.

Art. 651

Le condamné doit être libéré de l'amende.

Il doit également être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais auxquels il a été

condamné et, s'il est banqueroutier frauduleux, il doit être libéré du passif de la faillite, en principal, intérêts

et frais.

Toutefois, la cour peut dispenser des conditions énoncées à l'alinéa 2 le condamné qui justifie s'être trouvé

dans l'impossibilité de se libérer, soit en raison de son indigence, soit en raison de toute autre cause qui ne

lui est pas imputable.

Elle peut aussi dans ces cas et sans préjudice des droits des créanciers fixer la partie des restitutions, des

dommages-intérêts, des frais de justice et du passif dont le condamné doit être libéré avant qu'il puisse

être admis à la réhabilitation.

En cas de condamnation solidaire, elle fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts et du passif

qui doit être payée par le demandeur.

Art. 652 (L. 3 mars 2010)

(1) La personne physique condamnée adresse la demande en réhabilitation au procureur d’Etat de

l’arrondissement dans lequel elle réside.

Lorsque la personne physique condamnée réside à l’étranger, la demande est adressée au procureur

d’Etat de l’arrondissement de Luxembourg.

La demande précise

1° la date de la condamnation;

2° les lieux où la personne physique condamnée a résidé depuis la condamnation.

(2) La personne morale condamnée adresse la demande en réhabilitation au procureur d’Etat de

l’arrondissement dans lequel elle a son siège.

Lorsque la personne morale a son siège à l’étranger, la demande est adressée au procureur d’Etat de

l’arrondissement de Luxembourg.

La demande précise

1° la date de la condamnation;

2° tout transfert du siège de la personne morale intervenu depuis la condamnation.

Art. 653

Le procureur d'Etat s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le condamné a pu

séjourner.

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Il se fait délivrer

1° une expédition des jugements de condamnation;

2° un extrait du registre des punitions et récompenses des lieux de détention où la peine a été subie

constatant quelle a été la conduite du condamné;

3° un relevé intégral des condamnations inscrites au casier judiciaire.

Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général d'Etat.

Art. 654

Dans les deux mois de la réception de la demande le procureur général d'Etat soumet le dossier de la

procédure avec ses conclusions à la chambre du conseil de la cour d’appel qui procède et statue à huis

clos.

Si le procureur général d'Etat estime que la comparution du requérant n'est pas indispensable et qu'il y a

lieu de faire droit à la demande, la cour peut accorder la réhabilitation sans autres formalités.

Dans les autres cas, le procureur général d'Etat, le requérant et, le cas échéant, son conseil sont

entendus.

Le dossier est mis à la disposition du requérant et, le cas échéant, de son conseil pendant cinq jours au

moins.

Le requérant comparaît sur citation donnée par le procureur général d'Etat huit jours francs avant la date

fixée.

Si après la comparution, la cour juge une enquête nécessaire, elle indique les faits sur lesquels celle-ci

portera, désigne les témoins et fixe le jour pour l'audition de ceux-ci.

Immédiatement après l'audition des témoins, le procureur général d'Etat, le requérant et, le cas échéant,

son conseil sont entendus à nouveau.

Les témoins sont appelés à la diligence du procureur général d'Etat. Leur comparution, leur audition et

leurs indemnités seront réglées comme celles des témoins en matière correctionnelle.

La cour statue dans les deux mois par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d'un

pourvoi en cassation.

Le requérant doit comparaître en personne à chaque audience, sauf à celle où l'arrêt est prononcé. Il peut

toujours être assisté d'un conseil.

S'il fait défaut sans justifier d'une excuse légitime, la cour rejette la demande.

S'il justifie de pareille excuse, la cour statue, le cas échéant, après l'audition du conseil, ou remet la cause.

Art. 655

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de

deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve. En

ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.

Si la cour prononce la réhabilitation, un extrait de l'arrêt est, à la diligence du procureur général d'Etat,

transcrit en marge des arrêts ou jugements définitifs prononcés à charge du condamné. Le réhabilité peut

se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation.

Art. 656

Les frais de la procédure en réhabilitation sont à charge de l'Etat. Ils sont réglés comme en matière

correctionnelle.

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Section IV - Les effets de la réhabilitation

Art. 657

(L. 6 octobre 2009) La réhabilitation fait cesser pour l’avenir, dans la personne du condamné, tous les

effets de la condamnation, sans préjudice des droits acquis aux tiers, notamment:e

- elle empêche que la condamnation serve de base à la récidive, fasse obstacle à la condamnation

conditionnelle, ou soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire;

- elle fait cesser, dans la personne du condamné, les incapacités résultant de la condamnation; toutefois,

lorsque la personne a été condamnée à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou

sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu’à la fin

de cette mesure.

La réhabilitation ne restitue pas au condamné les titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il

a été destitué;

elle ne relève pas le condamné de l'indignité successorale;

elle n'empêche ni l'action en divorce ou en séparation de corps, ni l'action en dommages-intérêts fondées

sur les faits ayant donné lieu à la condamnation.

Art. 658

(L. 29 mars 2013) Les condamnations, visées à l’article 644, seront effacées du casier judiciaire lorsque la

réhabilitation légale ou judiciaire sera acquise au condamné.

Les inscriptions des condamnations prononcées à l’étranger sont modifiées ou supprimées dès

transmission de l’information afférente par l’autorité centrale de l’Etat de condamnation.

TITRE VIII - Des demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution

(L. 1er août 2007)

Art. 659

(L. 1er août 2007) Les dispositions du présent titre sont applicables aux demandes d’exequatur de

décisions étrangères de confiscation et de restitution qui émanent

• - d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui ne sont pas liés au Grand-Duché de Luxembourg par un

accord international en la matière

• - d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui sont liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord

international en la matière

• - d’une autorité judiciaire internationale reconnue par le Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 660

(L. 1er août 2007) Le procureur général d’Etat est désigné comme autorité à laquelle les demandes

d’exequatur visées en ce titre sont à adresser par les autorités compétentes de l’Etat requérant et qui est

chargé de les transmettre aux autorités compétentes pour les exécuter en application de l’article 666 ci-

après.

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Art. 661

(L. 1er août 2007) (L. 1er août 2007) La demande d’exequatur peut être refusée par le procureur général

d’Etat si la demande d’entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre

public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg.

Contre la décision par laquelle le procureur général d’Etat déclare que rien ne s’oppose à l’exécution d’une

demande en application de l’article 659 au regard des conditions fixées à l’alinéa 1 du présent article,

aucun recours, fût-il de droit commun, ne saurait être exercé, ni à titre principal, ni à titre incident, devant

quelque juridiction que ce soit.

Art. 662

(L. 1er août 2007)

1) Les demandes d’exequatur doivent contenir, sous peine d’être refusées, les indications suivantes

a) l’autorité dont la demande émane et l’autorité judiciaire qui a rendu la décision dont l’exequatur est

demandé,

b) l’objet et le motif de la demande,

c) un exposé sommaire de l’affaire, y compris les faits pertinents tels que la date, le lieu et les

circonstances de l’infraction, pour autant que ces données ne se dégagent pas de la décision dont

l’exequatur est demandé,

d) le texte des dispositions légales sur les infractions et les sanctions y attachées qui ont été

appliquées,

e) si nécessaire et dans la mesure du possible

i.

des précisions relativement à la ou les personne(s) concernée(s), y compris le nom, la date

et le lieu de naissance, la nationalité et l’endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu’il s’agit

d’une personne morale, son siège, et

ii.

les biens en rapport avec lesquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs

liens avec la ou les personne(s) en question, tout lien avec l’infraction ainsi que toute

information dont on dispose concernant les intérêts d’autrui afférents à ces biens.

2) La décision, sous peine d’être refusée, doit remplir les critères suivants

a) la décision de confiscation étrangère doit être fondée ou bien sur un jugement de condamnation ou

bien sur une décision judiciaire de caractère pénal constatant qu’une ou plusieurs infractions ont

été commises qui sont à l’origine de la décision de confiscation;

b) la décision de confiscation étrangère doit être définitive et demeurer exécutoire selon la loi de l’Etat

requérant.

Est exigée une traduction en langue française ou allemande de la demande, de la décision et des autres

pièces à produire.

Art. 663

(L. 1er août 2007)

1) L’exequatur de la décision étrangère est refusé

- si les faits à l’origine de la demande sont susceptibles d’être qualifiés par la loi luxembourgeoise

d’infraction(s) politique(s) ou d’infraction(s) connexe(s) à une (des) infraction(s) politique(s);

- s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande est fondée sur des considérations de race,

de religion, de nationalité ou d’opinion politique;- si la demande a trait à des infractions en matière de

taxes et d’impôts, de douane et de change en vertu de la loi luxembourgeoise pour lesquelles le

Luxembourg n’accorde pas d’entraide judiciaire internationale en matière pénale relativement à des

mesures coercitives;

- si les faits à l’origine de la demande ne sont pas constitutifs d’une infraction punissable selon la loi

luxembourgeoise d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins un an.

2) L’exequatur de la décision étrangère est également refusé

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- s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger ayant abouti à la décision dont l’exequatur est

demandée n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

- si les faits sur lesquels porte la demande font l’objet d’une décision définitive contraire au Grand-

Duché de Luxembourg.

- Il peut être sursis à l’exequatur de la décision étrangère, si les faits en raison desquels la confiscation

ou la restitution a été prononcée font l’objet d’une investigation, d’une poursuite pénale, d’une

instruction ou d’une procédure judiciaire sur le territoire luxembourgeois .

3) L’exequatur de la décision étrangère peut également être refusé si l’importance de l’affaire sur laquelle

porte la demande ne justifie pas, sans qu’il puisse à cet égard être procédé à un examen du fond, qu’il

soit fait droit à la demande d’exequatur.

Art. 664

(L. 1er août 2007) En dehors des conditions énoncées à l’article 663 ci-avant l’exequatur de la décision

étrangère ne peut être ordonné que

- si la décision n’est contraire ni aux règles constitutionnelles luxembourgeoises, ni aux principes

fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois;

- si aucune cause légale, en vertu de la loi luxembourgeoise, en particulier la prescription de la peine, ne

fait obstacle à l’exécution de la décision.

Les actes interruptifs ou suspensifs de prescription accomplis dans l’Etat requérant selon le droit de cet

Etat sont pris en compte pour le calcul du délai de prescription d’après la loi luxembourgeoise;

- si en cas de décision de confiscation, les biens confisqués par cette décision sont de la nature de ceux

visés à l’article 31 du code pénal ou à l’article 32-1 du même code ou à l’article 8-2 de la loi modifiée du

19 février 1973 sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et s’ils ont

été confisqués dans des conditions et limites correspondant à celles de la loi luxembourgeoise.

Si la décision de confiscation étrangère, dont l’exequatur est demandé, porte sur des biens visés à l’article

31 alinéa 1 sous 4 du code pénal ou à l’article 8-2 à la fin de l’alinéa 1er de la loi précitée du 19 février

1973, il n’est fait droit à cette demande qu’à la condition que la confiscation ne peut être exécutée sur des

biens se trouvant sur le territoire de l’Etat requérant, sur déclaration de cet Etat.

Art. 665

(L. 1er août 2007) Au cas où la demande d’exequatur est incomplète ou que les informations

communiquées par les autorités de l’Etat requérant se révèlent insuffisantes au regard des conditions ci-

avant énoncées aux articles 662, 663 et 664, un complément d’information peut être demandé.

Art. 666

(L. 1er août 2007) Le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens est compétent pour connaître

des demandes tendant à l’exequatur des décisions étrangères de confiscation et de restitution.

La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application de l’alinéa 1er du présent article obéit aux

règles du code d’instruction criminelle sous réserve des dérogations ci-après énoncées.

Les tiers ayant acquis des droits sur les biens qui font l’objet de la confiscation peuvent intervenir dans la

cause ou être mis en intervention pour la sauvegarde de leurs intérêts. Le tribunal peut ordonner leur mise

en cause.

Le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant

des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation et de restitution.

Le condamné et les autres personnes mentionnées à l’alinéa qui précède peuvent se faire représenter par

un avocat. Dans ce cas la décision est contradictoire à leur égard.

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Le jugement du tribunal est réputé contradictoire lorsque la citation a été notifiée à la dernière adresse

connue du condamné et des autres personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Le jugement réputé contradictoire est notifié à la dernière adresse connue du condamné et des personnes

mentionnées aux alinéas qui précèdent et est publié dans un journal luxembourgeois ou étranger.

La notification est réputée faite le cinquième jour suivant celui de l’insertion du jugement dans le journal.

Les dispositions des alinéas qui précèdent s’appliquent également à la procédure d’appel.

Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère, sauf si la décision étrangère est,

sous ce rapport, contraire aux règles constitutionnelles et aux principes fondamentaux du système

juridique luxembourgeois. S’il estime les constatations insuffisantes, il peut ordonner un complément

d’information.

Si le tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande, il déclare exécutoire la décision de confiscation ou de

restitution. Il peut déclarer exécutoire la décision de confiscation ou de restitution étrangère seulement

pour partie.

Les dispositions des alinéas 2 à 6 de l’article 31 du code pénal sont d’application.

Art. 667

(L. 1er août 2007) Le jugement du tribunal déclarant exécutoire la décision de confiscation étrangère ne

peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit de tiers, en application de la

loi luxembourgeoise, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère.

Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle est reconnue par les

juridictions luxembourgeoises, sauf

1) si les tiers n’ont pas été mis à même à faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des

conditions analogues à celles prévues par la loi luxembourgeoise;

2) si la décision étrangère est incompatible avec une décision déjà rendue au Luxembourg sur ces droits

ou est incompatible avec l’ordre public luxembourgeois;

3) si la décision étrangère a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence

exclusive prévues par le droit luxembourgeois;

4) si des tiers étrangers à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’Etat requérant ont

acquis de bonne foi au Luxembourg des droits sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la

décision étrangère.

Art. 668

(L. 1er août 2007) Le jugement ordonnant l’exécution de la décision de confiscation étrangère entraîne le

transfert, à l’Etat luxembourgeois, de la propriété des biens confisqués, sauf s’il en est convenu autrement

avec l’Etat requérant ou si, dans un cas donné, un arrangement intervient entre le Gouvernement

luxembourgeois et le Gouvernement de l’Etat requérant.

Au cas où la décision de confiscation étrangère déclarée exécutoire au Luxembourg porte sur une somme

d’argent, l’Administration de l’Enregistrement fait procéder à son recouvrement, sur réquisitoire du

procureur d’Etat compétent. Il est procédé à ce recouvrement par priorité sur les biens saisis.

Au cas où les biens confisqués par l’Etat luxembourgeois proviennent d’une ou de plusieurs des infractions

visées aux articles 7 à 10 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ces biens sont transférés au Fonds de lutte contre le

trafic des stupéfiants institué par la loi du 17 mars 1992 qui en devient propriétaire.

Le jugement ordonnant l’exécution de la décision de restitution étrangère entraîne la restitution des biens

saisis aux tiers lésés.

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