Code environnement annexes
Table des dispositions (73)
Texte législatif (73 Articles)
ANNEXE
ENVIRONNEMENT
Version consolidée applicable au 14 mars 2026
Ministère d’État – Service central de législation
Table des annexes
Table des annexes
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
1. Dispositions générales
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux
publics de communications mobiles» (Annexe 1 de 2006)
Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’ur
gence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires
d’une protection internationale à Diekirch»
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement général
d’une commune
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du
plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan d’aménage
ment particulier « nouveau quartier »
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déclarant obligatoire la modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs »
Règlement grand-ducal du 10 août 2018 rendant obligatoire une deuxième modification du plan d’occupation du sol « Aéroport
et environs »
Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 rendant obligatoire le plan d’occupation du sol « Härebierg »
2. Plans d’aménagement et directives
Eau
Décision du Gouvernement en Conseil du 13 juin 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Centrale
hydro-électrique de Vianden»
Nature
Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global «Haff Réimech» (tel qu’il a été
modifié)
Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer pour le Parc
Naturel de la Haute-Sûre
Décision du Gouvernement en Conseil du 12 mars 1993 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Réserves
naturelles à protéger prioritairement»
Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 déclarant obligatoire la modification du complément de plan d’aménagement partiel
portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays déclaré obligatoire par le règlement grand-
ducal du 26 novembre 1979 déclarant obligatoire le complément de plan d’aménagement partiel portant création de zones
industrielles à caractère national dans le sud du pays
ATMOSPHÈRE
1. Dispositions générales
A. Lutte contre la pollution atmosphérique
Règlement grand-ducal du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultants
du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence
auprès des stations-service (tel qu’il a été modifié) (annexes I et V abrogées par le règl. g.-d. du 17 septembre 2020)
Ministère d’État – Service central de législation
Table des annexes
Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les
émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (tel qu’il
a été modifié)
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utili
sation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (tel qu’il a été
modifié)
Règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz (tel qu’il a été modifié)
Instruction ministérielle du 7 août 2014 à appliquer par l’Administration de l’environnement
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide
d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW,»èglement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif aux
installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW
et inférieure à 1 MW (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif
a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigé
rants du type HFC, HCFC ou CFC;
b) à l’inspection des systèmes de climatisation
Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion
moyennes
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles
liquides
B. Lutte contre les changements climatiques
Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des
biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combus
tibles liquides (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 27 août 2012 fixant, en matière de stockage géologique du dioxyde de carbone,
a) les critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs
b) les critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance et pour la surveillance postfermeture
2. Normes de rejets et objectifs de qualité
Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant
la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante
Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil
du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycy
cliques dans l’air ambiant
Règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe
Règlement grand-ducal du 27 juin 2018 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques
3. Conventions internationales
Pollution à longue distance
Loi du 24 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance, de 1979, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évalua
tion du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984
Loi du 31 juillet 1990 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou de leurs flux transfrontières, fait à Sofia, le 31
octobre 1988
Loi du 29 juillet 1993 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou de leurs flux transfrontières, fait
à Genève, le 18 novembre 1991
Loi du 26 avril 1996 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994
Ministère d’État – Service central de législation
Table des annexes
Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 (telle qu’elle a été modifiée)
Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 (telle qu’elle
a été modifiée)
Loi du 14 juin 2001 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le
30 novembre 1999
Modification du texte et des annexes II à IX du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique et ajout de nouvelles
annexes X et XI, faits à Genève, le 4 mai 2012 - Acceptation par Malte
Protection de la couche d’ozone
Loi du 2 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à
Vienne, le 22 mars 1985
Loi du 2 septembre 1988 portant approbation du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987
- Ajustements du 29 juin 1990
Amendement approuvé par la loi du 16 avril 1992
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987
- Ajustements du 25 novembre 1992
Deuxième Amendement approuvé par la loi du 4 mars 1994
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987
- Ajustements du 7 décembre 1995
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987
- Ajustements du 17 septembre 1997
Troisième Amendement approuvé par la loi du 18 décembre 1998
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987
- Ajustements du 3 décembre 1999
Quatrième Amendement approuvé par la loi du 23 novembre 2000
Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016
Arrêté grand-ducal du 21 janvier 2020 portant publication d’ajustements à la production et à la consommation des substances
réglementées du groupe I de l’Annexe C du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, fait à Montréal, le 16 septembre 1987, adoptés par Décision XXX/2 à la trentième Réunion des Parties au Protocole
susmentionné, tenue à Quito, Équateur, du 5 au 9 novembre 2018 et entrés en vigueur le 21 juin 2019
BRUIT
2. Règlements d’exécution
Règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et
des chantiers
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant application de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du
Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores
dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du
25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (annexe II abrogé par le règl. g.-d. du 8 juillet
2017 et annexe III abrogé par le règl. g.-d. du 29 juillet 2020)
Ministère d’État – Service central de législation
Table des annexes
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
1. Législation
Loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la
protection de l’environnement (telle qu’elle a été modifiée)
2. Conventions internationales
Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à
New York, le 9 mai 1992
Loi du 29 novembre 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 (telle qu’elle a été modifiée)
CHASSE
1. Exercice et amodiation de la chasse
Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse
2. Permis - marquages - plan - gibier - armes de chasse
Règlement grand-ducal du 7 mars 2015 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du
premier permis de chasser
DÉCHETS
1. Dispositions générales
Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant
1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement;
2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht;
3. la loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b)
modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur (telle qu’elle a été modifiée)
Règlement grand-ducal du 24 février 1998
– concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);
– portant septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le
marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 relatif à certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1013/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets
Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive
Loi du 19 décembre 2008
a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets (telle qu’elle a été modifiée)
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif aux boues d’épuration
Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets
Règlement grand-ducal du 22 septembre 2016 concernant les documents accompagnant le transfert national de déchets
Loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (telle qu’elle a été modifiée)
Ministère d’État – Service central de législation
Table des annexes
2. Déchets ménagers
Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la
collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés
3. Déchets dangereux (et leurs transferts)
Loi du 31 août 2016 concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et
internationaux
4. Conventions internationales
Loi du 9 décembre 1993 portant approbation et exécution de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfron
tières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989
Amendement approuvé par la loi du 29 juin 1997
EAUX
1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Généralité
Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires,» (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture,» (tel qu’il a été
modifié)
Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau modifiant (telle qu’elle a été modifiée)
Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de
l’état des eaux de baignade (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013
a) relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou
parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, et
b) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agri
culture (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016
1. relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;
2. modifiant l’article 9 du règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface;
3. abrogeant le règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la
détérioration
Zones de protection
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souterraine
Dreibueren, Débicht et Laangegronn et situées sur les territoires des communes de Mersch, Fischbach, Larochette et
Lintgen
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weiler
bach et située sur le territoire de la commune de Berdorf
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine
Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des communes
de Betzdorf et Flaxweiler
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine
Weierchen et situées sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souterraine
Schiessentümpel 1, Schiessentümpel 2 et Härebur 1 et situés sur les territoires des communes de Waldbillig et de la Vallée
de l’Ernz
Ministère d’État – Service central de législation
Table des annexes
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine
Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf
2. Distribution d’eau - Eau potable
Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine,» (tel qu’il a été
modifié)
4. Conventions internationales
Dispositions générales et diverses
Loi du 29 décembre 1956 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale
d’Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle et du Protocole franco-luxembourgeois
relatif au règlement de certaines questions liées à cette Convention, signés à Luxembourg, le 27 octobre 1956
Loi du 6 juin 1959 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concer
nant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958
Loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au
sujet des eaux de la Sûre et de son annexe, signée à Bruxelles, le 17 mars 1980
Loi du 22 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des
lacs internationaux, faite à Helsinki, le 17 mars 1992 (telle qu’elle a été modifiée)
Protection du Rhin
Loi du 10 avril 1978 portant approbation
– de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures;
– de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique;
– de l’Accord additionnel à l’Accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission Internationale pour la pro
tection du Rhin contre la pollution
signés à Bonn, le 3 décembre 1976
Loi du 22 mars 1994 portant approbation du Protocole additionnel, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991, à la Convention
relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et de ses Annexes
I, II, III et IV
Loi du 7 décembre 2000 portant approbation de la Convention pour la protection du Rhin, de son Annexe et du Protocole de
signature, signés à Berne, le 12 avril 1999
Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des
déchets survenant en navigation rhénane et intérieure(),
Arrêté grand-ducal du 23 février 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la
réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996
Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et
à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996
Arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la
réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996
Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à
la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996
Arrêté grand-ducal du 2 avril 2014 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la
réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996
Arrêté grand-ducal du 1er mars 2019 portant publication des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la
réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996
Ministère d’État – Service central de législation
Table des annexes
Protection du milieu marin
Loi du 8 septembre 1997 portant approbation
– de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992
– des Annexes I à IV
– des Appendices 1 et 2
– de la Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21-22 septembre1992
Protection de la Meuse
Loi du 24 juillet 2006 portant approbation de l’Accord International sur la Meuse, signé à Gand, le 3 décembre 2002
ÉNERGIE
1. Dispositions générales
Loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits
consommateurs d’énergie
Règlement grand-ducal du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations
en matière d’efficacité énergétique (tel qu’il a été modifié)
2. Règlements d’exécution
Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réalisation d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résiden
tiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement
(tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS
1. Dispositions générales
Loi du 9 mai 2014
a) relative aux émissions industrielles
b) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
c) modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention
et la réparation des dommages environnementaux
Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
2. Règlements d’exécution
Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés et modifiant
– le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité;
– le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l’environnement (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui
relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés
Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de
300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés
Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont
la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements
classés
Ministère d’État – Service central de législation
Table des annexes
FORÊTS
Boisement
Loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 2005
concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de
la gestion durable des écosystèmes forestiers et modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les
aides pour l’amélioration de l’environnement naturel
Exploitation
Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts
Déboisement – Défrichement – Coupes excessives
Loi du 18 mai 2010 portant approbation de l’Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, fait à Genève, le 27 janvier 2006
INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
1. Dispositions générales
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité (tel qu’il a été
modifié)
Loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre
Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact
prévue en matière de remembrement des biens ruraux
Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 déterminant
a) les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air,
de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et
la gestion des déchets;
b) les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la
sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie;
concernant l’antenne ferroviaire Belval-Usines – Belvaux-Mairie
Loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007
établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national
Règlement grand-ducal du 10 septembre 2013 déterminant
a) les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air,
de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et
la gestion des déchets;
b) les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la
sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie;
concernant le Parking P&R Belval-Usines
2. Conventions internationales
Loi du 29 juillet 1993 portant approbation de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte
transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991
Amendement approuvé par la loi du 7 mars 2003
Amendement approuvé par la loi du 7 mars 2007
Loi du 28 mai 2008 portant approbation du Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un
contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev (Ukraine), le 21 mai 2003
Loi du 3 juin 1994 portant approbation de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Hel
sinki, le 17 mars 1992
Ministère d’État – Service central de législation
Table des annexes
PARCS NATURELS
1. Dispositions générales
Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant l’environnement
naturel et ayant trait à sa 1ère partie intitulée «Déclaration d’intention générale» (Extrait)
2. Création de parcs naturels
Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer pour le Parc
Naturel de la Haute-Sûre
Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant déclaration du Parc Naturel de la Haute-Sûre (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc Naturel du «Mëllerdall»
PÊCHE
6. Eaux frontalières avec l’Allemagne
Règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé, en
matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une
part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part,» (tel qu’il a
été modifié)
PROTECTION DE LA NATURE
1. Dispositions générales
Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant (telle qu’elle a été modifiée)
Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes
nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage
Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale (tel qu’il a été modifié)
Instruction ministérielle du 9 juillet 1999 à appliquer par les administrations relevant du Ministère de l’Environnement
Décision du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant
trait à sa première partie intitulée Plan d’action national pour la protection de la nature
Règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compa
tibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel
Loi du 17 décembre 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 1007/2009 du Par
lement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque.
Règlement grand-ducal du 5 avril 2016 réglant la pratique de l’escalade en milieu naturel
Règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encourage
ment d’une agriculture respectueuse de l’environnement (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respec
tueuses de l’environnement (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés
Règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel
Ministère d’État – Service central de législation
Table des annexes
2. Zones protégées
Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide «FENSTERDALL» englobant des fonds sis
sur le territoire de la commune de Boevange-sur-Attert
Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande «TELPESCHHOLZ» englobant des fonds sis sur
le territoire de la commune de Kehlen
Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «AARNESCHT» englobant des fonds sis
sur le territoire de la commune de Niederanven
Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «BOUFFERDANGER MUER» englobant des
fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Clemency
Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «LEI» englobant des fonds sis sur le territoire
de la commune de Bertrange
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide «BRILL» englobant des fonds sis sur le
territoire de la commune de Schifflange (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «AMBERKNEPPCHEN» englobant des fonds
sis sur le territoire de la commune de Junglinster
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 déclarant zone protégée la pelouse sèche «SONNEBIERG» sise sur le territoire de
la commune de Walferdange
Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déclarant zone protégée la réserve diverse «LEIBIERG» englobant des fonds sis sur
le territoire des communes de Redange et de Bettborn
Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 déclarant zone protégée le site «KUEBENDÄLLCHEN» englobant des fonds sis sur
le territoire des communes de Wellenstein et Burmerange
Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 déclarant zone protégée la réserve naturelle «PRENZEBIERG» englobant des
fonds sis sur le territoire des communes de Differdange et de Pétange
Règlement grand-ducal du 11 février 1993 déclarant zone protégée la réserve naturelle «RAMESCHER» englobant des fonds
sis sur le territoire de la commune de Wincrange
Règlement grand-ducal du 20 avril 1993 déclarant zone protégée la réserve forestière du «STROMBIERG» englobant des
fonds sis sur le territoire de la commune de Remerschen
Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 déclarant zone protégée les sites «HAARD - HESSELBIERG - STAEBIERG» englo
bant des fonds sis sur le territoire des communes de Dudelange, Kayl et Rumelange
Règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 déclarant zone protégée la zone humide «ROESERBANN» englobant des fonds
sis sur les territoires de la commune de Hesperange et de la commune de Roeser
Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «LINGER WIESEN» englobant des fonds sis
sur le territoire de la commune de Bascharage
Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide «HAFF RÉIMECH» englobant des fonds sis
sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein
Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone protégée des fonds sis sur le territoire des communes de Bettembourg
et de Roeser au lieu-dit «UM BIERG»
Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone protégée la pelouse sèche «KELSBAACH» englobant des fonds sis sur
le territoire des communes de Grevenmacher, Flaxweiler et Wormeldange
Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «AM BAUCH» englobant des fonds sis
sur le territoire de la commune de Mondercange (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 déclarant zone protégée la zone humide «STRÉISSEL» englobant des fonds sis sur le
territoire de la commune de Bettembourg
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «BIRELERGRONN» englobant des
fonds sis sur le territoire des communes de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven
Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide «DRECKWIS» englobant des fonds sis sur
le territoire des communes de Bascharage et de Sanem
Règlement grand-ducal du 26 mars 2002 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone
Kuebebierg sise sur les territoires de la Ville de Luxembourg et de la commune de Niederanven (tel qu’il a été modifié)
Ministère d’État – Service central de législation
Table des annexes
Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, le site «DEIWELSKOPP»
englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach et abrogeant le règlement grand-ducal du 12 janvier
2004 concernant le même objet
Règlement grand-ducal du 25 mars 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la vallée du «FILSDOR
FERGRUND» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dalheim et de Frisange
Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la
zone forestière « Beetebuerger Bësch » englobant des fonds sis sur les territoires des communes de Bettembourg, Leudelange
et Roeser (modifié par le règl. g.-d. du 3 décembre 2024)
Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la
zone forestière «ËNNESCHTE BËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bertrange et Leudelange
Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site
«PELLEMBIERG» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange
Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone
forestière «LAANGMUER» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven
Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone fores
tière «PËTTENERBËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Mersch et de Bissen
Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la zone forestière
«GROUF» sise sur le territoire des communes de Remerschen et de Burmerange
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site
«BIIRGERKRÄIZ» sur le territoire de la commune de Walferdange
Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone
humide «CONZEFENN» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach (remplacé par le règl. g.-d. du
29 juillet 2025)
Règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone
humide «LANNEBUR» sise sur le territoire des communes de Frisange et de Weiler-la-Tour
Règlement grand-ducal du 23 février 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve forestière intégrale
la zone forestière «SAUERUECHT» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Beaufort
Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone
forestière «HIERBERBËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach
Règlement grand-ducal du 27 février 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone
forestière «Manternacher Fiels» sise sur le territoire des communes de Manternach et de Mertert
Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site
«Weimericht» sis sur le territoire de la commune de Junglinster
Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, la zone humide «Vallée
de la Haute-Sûre – Bruch/Pont Misère» sise sur le territoire des communes de Boulaide et de Rambrouch
Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone fores
tière «Akescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune Parc Hosingen
Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site
«Ronnheck» sis sur le territoire de la commune de Junglinster
Règlement grand-ducal du 24 février 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone
humide «Reckingerhaff-Weiergewan» sise sur le territoire des communes de Bous, de Dalheim et de Mondorf-les-Bains
Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site
«Wéngertsbierg» sis sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Lenningen
Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone
«Brucherbierg-Lalléngerbierg» sise sur les territoires de Schifflange, Kayl et Esch-sur-Alzette
Règlement grand-ducal du 1er juin 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone
«Schwaarzenhaff / Jongebësch» sise sur le territoire des communes de Steinfort et de Hobscheid
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, le
site «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch» sis sur le territoire de la commune de Bettendorf
Ministère d’État – Service central de législation
Table des annexes
Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone
«Eppeldorf - Elteschmuer» sise sur le territoire de la Commune de la Vallée de l’Ernz
Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone
humide «Sporbaach» sise sur le territoire de la Commune de Wincrange
Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone
humide «Kaleburn» sise sur le territoire de la commune de Wincrange
Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone
« Kasselslay-Zogel » sise sur le territoire de la commune de Clervaux
Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone
« Schnellert » sise sur le territoire des communes de Berdorf et de Consdorf
Règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone
«Griechten» sise sur le territoire des communes de Käerjeng et de Garnich.
Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la
zone humide « Bréichen » sise sur le territoire de la commune de Clervaux
Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone
« Lellingen - Fréng/Op Baerel » sise sur le territoire des communes de Kiischpelt et de Parc Hosingen
Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de
paysage protégé le site « Rosport-Hëlt » sis sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach
Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site
« Geyershaff-Geyersknapp » sis sur le territoire de la commune de Bech
Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone
humide « Schlammwiss-Brill » sise sur le territoire des communes de Betzdorf, de Niederanven et de Schuttrange
Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone
humide « Sonlez-Pamer » sise sur le territoire des communes du Lac de la Haute-Sûre et de Winseler
Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone
humide « Hautbellain-Fooschtbaach » sise sur le territoire de la commune de Troisvierges
Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone
« Léiffrächen » sise sur le territoire de la commune de Kayl et de la Ville de Rumelange
Règlement grand-ducal du 11 février 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone
« Michelbouch-Biischtert » sise sur les territoires des communes de Bissen, Colmar-Berg et Vichten
Règlement grand-ducal du 11 mars 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone
« Kiemerchen/Scheiergronn/Groussebësch » sise sur les territoires des communes de la Ville de Differdange et de Sanem
Règlement grand-ducal du 16 mars 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone
« Mandelbaach/Reckenerwald » sise sur les territoires des communes de Helperknapp et de Mersch
3. Conventions internationales
Loi du 21 avril 1989
– portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983 à la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le
3 mars 1973,
– complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de
faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973
Ministère d’État – Service central de législation
Table des annexes
Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 (telle qu’elle a été modifiée)
Loi du 16 août 1982 portant approbation de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune
sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 (telle qu’elle a été modifiée)
Loi du 5 août 1993 portant approbation de l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4
décembre 1991
Amendement approuvé par la loi du 6 mai 2000
Amendement approuvé par la loi du 13 août 2002
Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la diversité biologique faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992
Loi du 18 juillet 2003 portant approbation de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à
La Haye, le 15 août 1996 (telle qu’elle a été modifiée)
Loi du 27 février 2015 portant approbation du Protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable
des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, conclu à Nagoya le 29 octobre
Loi du 28 juillet 2017 portant approbation du Protocole portant amendement à la Convention européenne sur les paysages,
fait à Strasbourg le 15 juin 2016
SUBSTANCES DANGEREUSES
1. Législation
Règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de traitement en matière de produits biocides.
2. Réglementation
Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire
Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 relatif à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de
leur application pour les essais sur les substances chimiques
3. Conventions internationales
Loi du 6 mai 2000 portant approbation de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connais
sance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce internatio
nal, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998
Loi du 8 janvier 2003 portant approbation de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à
Stockholm, le 22 mai 2001
Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Genève le 19 janvier 2013
DIVERS
1. Généralités
Loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des
dommages environnementaux (telle qu’elle a été modifiée)
Règlement grand-ducal du 12 février 2015 déterminant le barème tarifaire et les modalités de paiement des redevances asso
ciées au label écologique
Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la
déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres informations
ayant trait au changement climatique et à la pollution atmosphérique
Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 déterminant la tenue et l’armement du personnel de l’Administration de la
nature et des forêts
Ministère d’État – Service central de législation
Table des annexes
Développement rural
Règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement
rural (tel qu’il a été modifié)
Parc Hosingen
Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen», (telle qu’elle a été modifiée)
Organismes génétiquement modifiés
Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de
projets de dissémination volontaire d’OGM et de projets de mise sur le marché d’OGM (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement modifiés et de
leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement relatives à ces utilisations (tel qu’il
a été modifié)
Règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de
projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés
Règlement grand-ducal du 24 avril 2020 déterminant les principes applicables à l’évaluation des effets néfastes potentiels sur
la santé humaine et l’environnement lors des demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire et celles de
projets de mise sur le marché d’organismes génétiquement
Marchés publics
Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics (telle qu’elle a été modifiée)
2. Instruments économiques et financiers
Aides en faveur de l’économie
Loi du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources
naturelles (telle qu’elle a été modifiée)
Financement
Loi du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la
modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES)
Taxes sur les vehicules qutomoteurs
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006
promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de
l’environnement (tel qu’il a été modifié)
Aides financières
Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une aide à la casse aux personnes
physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2
(tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 concernant l’octroi d’une aide financière aux entreprises pour la promotion des
véhicules utilitaires lourds et des autobus à faibles émissions
Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et
la mise en valeur des énergies renouvelables (tel qu’il a été modifié)
Ministère d’État – Service central de législation
Table des annexes
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011
1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la pro
motion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2
2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008
a) modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes phy
siques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2
b) portant introduction d’une aide financière pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à basse
consommation d’énergie (A++)
3) portant introduction d’une aide financière pour la promotion des quadricycles électriques
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’éner
gie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement,» (tel qu’il a été modifié)
Règlement grand-ducal du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un
régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans
le domaine du logement
4. Conventions internationales
Loi du 11 décembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans
les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994
Loi du 29 mai 2002 portant approbation du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la
Convention sur la diversité biologique, fait à Montréal, le 29 janvier 2000
Loi du 31 juillet 2005 portant approbation de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998
Amendement approuvé par la loi du 1er décembre 2006
Loi du 2 décembre 2005 portant approbation du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev,
le 21 mai 2003
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune,
(Mém. A - 321 du 23 mars 2017)
modifié par
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2021 (Mém. A - 832 du 1er décembre 2021)
Règlement grand-ducal du 2 mars 2026 (Mém. A - 119 du 10 mars 2026).
Version consolidée applicable au 14 mars 2026
(Règl. g.-d. du 2 mars 2026)
« Annexe I : Légende-type du plan d’aménagement général
Parcelle cadastrale / immeuble
Délimitation de la zone verte
Délimitation du degré d’utilisation du sol
Délimitation de la modification partielle du PAG
Zones urbanisées ou destinées à être urbanisées
Zones d’habitation (art. 8)
HAB-1
zone d’habitation 1
HAB-2
zone d’habitation 2
Zones mixtes (art.9)
MIX-c
zone mixte urbaine centrale
MIX-u
zone mixte urbaine
MIX-v
zone mixte villageoise
MIX-r
zone mixte rurale
BEP
Zone de bâtiments et d’équipements publics (art. 10)
Zones d’activités
ECO-c1
zone d’activités économiques communale type 1 (art. 11)
ECO-c2
zone d’activités économiques communale type 2 (art. 12)
ECO-r
zone d’activités économiques régionale (art. 13)
ECO-n
zone d’activités économiques nationale (art. 14)
SP-n
zone d’activités spécifiques nationale (art.15)
COM
Zone commerciale (art. 16)
MIL
Zone militaire (art. 17)
AERO
Zone d’aérodrome (art. 18)
Zones portuaires (art. 19)
PORT-m
zone de port de marchandises
PORT-p
zone de port de plaisance
GARE
Zone de gares ferroviaires et routières (art. 20)
REC
Zone de sport et de loisir (art. 21)
SPEC
Zone spéciale (art. 22)
JAR
Zone de jardins familiaux (art. 23)
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Représentation schématique du degré d’utilisation du sol pour les zones soumises à un plan d’aménagement
particulier « nouveau quartier »
Dénomination du nouveau quartier
COS
max.
CUS
max.
min.
min.
CSS
max.
DL
max.
min.
Zone soumise à la réalisation accrue de log. abordables selon l’art. 29bis, (2), al. 3, de la loi
modifiée du 19.07.2004
Zone verte et zone verte bis (art. 27 et 27bis)
AGR
Zone agricole
HOR
Zone horticole
Zone verte bis
FOR
Zone forestière
PARC
Zone de parc public
VIT
Zone viticole
VERD
Zone de verdure
Zones superposées
Zone soumise à un plan d’aménagement particulier “nouveau quartier” (art. 37)
Zone d’aménagement différé (art. 28)
Zone d’urbanisation prioritaire (art. 29)
Zone de servitude “urbanisation” (art. 30)
Zone de servitude “couloirs et espaces réservés” (art. 31)
couloir pour projets routiers ou ferroviaires
couloir pour projets de mobilité douce
couloir pour projets de canalisation pour eaux usées
couloir pour projets de rétention et d’écoulement des eaux pluviales
Secteur protégés d’intérêt communal (art. 32)
secteur protégé de type “environnement construit”
secteur protégé de type “environnement naturel et paysage”
secteur protégé de type “vestiges archéologiques”
construction à conserver
petit patrimoine à conserver
alignement d’une construction existante à préserver
gabarit d’une construction existante à préserver
Zones de risques naturels prévisibles (art. 33)
G
zone de risques d’éboulement ou de glissement de terrain
M
zone de risques d’éboulement miniers
I
zone inondable
S
Zone à risques concernant la sécurité et la santé des personnes (art. 34)
Zone de bruit (art. 35)
Zone d’extraction (art. 36)
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Zones ou espaces définis en exécution de dispositions spécifiques relatives (art. 38)
à l’aménagement du territoire
à la gestion de l’eau
à la protection de la nature et
des ressources naturelles
aux réseaux d’infrastructures de transport national
à la protection des sites et
monuments nationaux
»
(Règl. g.-d. du 2 mars 2026)
« Annexe II : Terminologie du degré d’utilisation du sol
A. Activités
On entend par
1° « activités artisanales » toutes activités de création de produits exercées par des artisans, soit entièrement à la main,
soit à l’aide d’outils à main ou même de moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle directe de l’artisan
demeure la composante déterminante du produit fini ;
2° « activités d’assemblage » toutes activités de mise en ensemble et réunion de toutes matières premières ou pièces déta
chées ;
3° « activités de commerce de gros » toutes activités de stockage et de vente de produits dans l’état où ils sont achetés, ou
après transformation, à une clientèle professionnelle ;
4° « activités de conditionnement » toutes activités d’enveloppement de produits pour en assurer la protection, la conserva
tion et en favorisant la vente ;
5° « activités de fabrication » toutes activités recourant à des processus d’utilisation de machines et du travail manuel pour
confectionner des produits ;
6° « activités de logistique » toutes activités de gestion et optimisation de flux de marchandises depuis le fournisseur
jusqu’au client final ;
7° « activités de préparation » toutes activités sur des produits en vue de leur utilisation dans un processus de finissage de
production ;
8° « activités de prestation de services » toutes activités à but de lucre par lesquelles le prestataire fournit à ses clients un
savoir-faire technique, manuel, intellectuel ou d’assistance ;
9° « activités de production » toutes les activités utilisant des matières premières pour les transformer en produits finis ;
10° « activités de transformation » toutes activités de changement d’un produit d’une forme en une autre ;
11° « activités de transport » toutes activités de déplacement de marchandises ou collectif de personnes ;
12° « activités de réparation » toutes activités de remise en état de fonctionnement de marchandises ou de produits défec
tueux ;
13° « activités de vente de détail » la vente de produits dans l’état où ils sont achetés, ou après transformation, à une clientèle
de particuliers ;
14° « activités industrielles »toutes les activités de production standardisées ou automatisées de produits pour l’exercice des
quelles la connaissance du processus de production du produit est secondaire, il est suffisant de maîtriser tout ou partie
du fonctionnement technique d’une ou de plusieurs composantes de la réalisation technique du produit final de la chaîne
de production ;
15° « activités industrielles légères » toutes les manufactures qui produisent des biens à usage privé et de consommation et
ne nécessitant pas une utilisation élevée de capital ou de ressources naturelles et qui de par leur taille et leurs conditions
d’exploitation ne constituent pas de gêne ou de sacrifice excessif ou intolérable pour le voisinage du point de vue de la
sécurité, de la salubrité et de l’hygiène.
B. Coefficient d’utilisation du sol [CUS]
On entend par coefficient d’utilisation du sol le rapport entre la somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux
et la surface totale du terrain à bâtir brut, pour autant que la hauteur d’étage moyenne ne dépasse pas 5 mètres.
Pour tous les niveaux dont la hauteur moyenne d’étage est comprise entre 5 mètres et 10 mètres, la surface construite brute
est multipliée par 2. Pour tous les niveaux dont la hauteur d’étage moyenne dépasse 10 mètres, la surface construite brute est
multipliée par 3.
C. Coefficient d’occupation du sol [COS]
On entend par coefficient d’occupation du sol le rapport entre la surface d’emprise au sol de la ou des constructions (au
niveau du terrain naturel) et la surface du terrain à bâtir net.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
D. Coefficient de scellement du sol [CSS]
On entend par coefficient de scellement du sol le rapport entre la surface de sol scellée et la surface du terrain à bâtir net.
E. Densité de logement [DL]
On entend par densité de logement le rapport entre le nombre d’unités de logement et le terrain à bâtir brut exprimé en
hectares.
Les logements intégrés, au sens de l’annexe II du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan
d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution
du plan d’aménagement général d’une commune, ne sont pas pris en compte.
F. Entreprise
On entend par entreprise, en vertu du Code de commerce et de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, tout commerçant, toute per
sonne physique, ainsi que les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, les groupements (européens) d’intérêt
économique et les sociétés en commandite spéciales.
G. Hébergement d’entreprises
On entend par hébergement d’entreprises toutes activités de construction ou de mise à disposition par une entreprise,
l’État ou un syndicat de communes, d’un immeuble sous forme d’espaces de travail communs ou individualisés et adaptés sur
mesure.
H. Incubateur d’entreprises
On entend par incubateur d’entreprises toutes activités de construction ou de mise à disposition à durée déterminée par une
entreprise, l’État ou un syndicat de communes d’un immeuble pour soutenir et accompagner la création et le développement
d’entreprises.
I. Produit
On entend par produit au sens des dispositions relatives aux zones d’activités économiques tous objets mobiliers résultant
d’un processus de fabrication ou de production industriel ou artisanal, susceptible d’être acheté ou vendu, en gros ou en détail.
J. Terrain à bâtir brut
On entend par terrain à bâtir brut tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée, non encore ou par
tiellement viabilisés.
K. Terrain à bâtir net
On entend par terrain à bâtir net tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée déduction faite de
toutes les surfaces privées et publiques nécessaires à sa viabilisation.
L. Surface construite brute
Sans préjudice des dispositions de la lettre B, on entend par surface construite brute la surface hors œuvre obtenue d’un
bâtiment et des dépendances en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-
sol ou partiellement en sous-sol et sous combles ne sont pas prises en compte.
Les surfaces non closes, notamment les loggias, les balcons et les car-ports, ne sont pas prises en compte pour le calcul
de la surface construite brute.
Les surfaces construites brutes attribuées aux différentes affectations d’un immeuble, telles que commerces, bureaux, loge
ments et logements abordables, sont déterminées en additionnant pour chaque affectation précitée l’ensemble des surfaces
construites brutes correspondantes, y compris les murs qui englobent les surfaces attribuées à l’affectation respective.
Sans préjudice de ce qui précède, les surfaces occupées par des murs ou parties de murs, qui servent de séparation entre
des surfaces connaissant des affectations distinctes, sont attribuées à part égale aux affectations concernées.
Les parties d’utilité commune, dont notamment les espaces de circulation, sont comptabilisées au prorata des surfaces
construites brutes attribuées aux diverses affectations.
M. Surface non aménageable
Pour établir si une surface est non aménageable, il convient d’appliquer les critères suivants
1° hauteur des locaux
Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre, sont considérées comme surfaces non aména
geables.
2° affectation des locaux
Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de l’immeuble sont à considérer
comme surfaces non aménageables.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Sont également à considérer comme surfaces non aménageables, les espaces de circulation, dont les garages, les cages
d’escalier et les cages d’ascenseur, les dépôts ainsi que les caves individuelles des constructions collectives ne compor
tant pas d’ouverture sur l’extérieur.
Par contre, est considéré comme aménageable tout local où peut s’exercer une activité quelconque, telle que les buan
deries, ateliers, vestiaires, cantines, réserves commerciales, restaurants, salles de réunion, salles de cinéma et salles
d’ordinateurs.
3° solidité et géométrie des locaux
Sont à considérer comme non aménageables les locaux dont les planchers ne peuvent supporter des charges supé
rieures à 1,5 kN/m2 ou en raison de l’encombrement de la charpente ou d’autres installations.
Ces critères ne sont pas cumulatifs.
N. Surface hors œuvre
Est à considérer comme surface hors œuvre, la surface de plancher mesurée au nu extérieur des murs de pourtour, l’iso
lation thermique et le parachèvement compris. Sont à exclure du calcul les constructions ne formant pas de plancher, dont les
pylônes, canalisations, ouvrages de stockage tels que les citernes et les silos ainsi que les auvents. Sont également à exclure,
les modénatures tels que les acrotères, bandeaux, corniches ou marquises ainsi que les rampes et les escaliers extérieurs.
En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire de même que le nouveau parachèvement extérieur
ne seront pas pris en compte.
O. Surface d’emprise au sol
On entend par surface d’emprise au sol la surface hors œuvre mesurée sur le plan du ou des parties de niveaux en contact
direct avec le terrain naturel.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d’emprise au sol les aménagements extérieurs en dur, notamment les
rampes de garage, les chemins d’accès, les surfaces non closes au rez-de-chaussée, les terrasses non couvertes, les surfaces
non closes aux étages, tels que les loggias, les balcons, les perrons et les seuils.
P. Surface scellée
Est considérée comme surface scellée toute surface dont l’aménagement ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales ainsi
que toute surface surplombée par une construction.
Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre végétale, la surface de sol scellée
à prendre en compte est réduite par tranche de 15 pour cent pour 15 cm d’épaisseur de couverture de terre végétale, jusqu’à
concurrence de 75 pour cent.
Concernant les toitures végétales, la surface scellée à prendre en compte est réduite de 50 pour cent.
Q. Surface de vente
Il s’agit de la surface de vente au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’arti
san, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. »
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan
d’aménagement particulier « nouveau quartier »,
(Mém. A - 324 du 23 mars 2017)
modifié par
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2021 (Mém. A - 832 du 1er décembre 2021).
Texte coordonné au 1er décembre 2021
Version applicable à partir du 5 décembre 2021
Annexe I
Voir Mém. A - 324 du 23 mars 2017.
(- modifiée par le règl. g.-d. du 24 novembre 2021)
Annexe II
Voir Mém. A - 324 du 23 mars 2017.
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives
Ministère d’État – Service central de législation
Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global
à élaborer pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre.
(Mém. B - 4 du 14 janvier 1986, p. 234)
ANNEXE
LIMITES DU PARC NATUREL DE LA HAUTE-SÛRE
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives
Ministère d’État – Service central de législation
Décision du Gouvernement en Conseil du 12 mars 1993 concernant l’élaboration d’un plan
d’aménagement partiel «Réserves naturelles à protéger prioritairement».
(Mém. B - 28 du 24 mai 1993, p. 700)
CARTES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives
Ministère d’État – Service central de législation
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives
Ministère d’État – Service central de législation
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives
Ministère d’État – Service central de législation
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives
Ministère d’État – Service central de législation
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives
Ministère d’État – Service central de législation
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives
Ministère d’État – Service central de législation
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives
Ministère d’État – Service central de législation
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives
Ministère d’État – Service central de législation
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives
Ministère d’État – Service central de législation
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant
et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures
particulières neuves,
(Mém. A - 44 du 17 avril 2001, p. 942; dir. 99/94/CE)
modifié par
Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004.
(Mém. A - 4 du 23 janvier 2004, p.18; dir. 1999/94/CE et 2003/73/CE)
Texte coordonné au 23 janvier 2004
Version applicable à partir du 26 janvier 2004
ANNEXE I
Description de l’étiquette relative à la consommation de carburant et aux émissions de CO2
Au minimum toutes les étiquettes de consommation de carburant
1)
sont conformes à un modèle de présentation standardisé de manière à être plus facilement reconnaissables par les
consommateurs;
2)
mesurent 297 mm x 210 mm (format A4);
3)
comportent une indication du modèle et du type de carburant du véhicule sur lequel elles sont apposées;
4)
contiennent la valeur numérique de la consommation de carburant officielle et des émissions spécifiques de CO2 offi
cielles. La valeur de la consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km),
soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules, et est indiquée avec une préci
sion d’une décimale. Les émissions spécifiques de CO2 officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et
arrondies au nombre entier le plus proche.
Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons et miles) dans la mesure où elles sont compatibles
avec les dispositions de la directive du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la
directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives
aux unités de mesure;
5)
contiennent le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant et des émissions de
CO2.
«Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de
voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente»;
6)
contiennent le texte suivant
«La consommation de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule sont fonction non seulement de son rendement
énergétique, mais également du comportement au volant et d’autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal
gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire.»
ANNEXE II
Description du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2
Le guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contient, au minimum, les informations suivantes
1)
une liste, établie annuellement, de tous les modèles de voitures particulières neuves disponibles à l’achat dans les États
membres regroupées par marque et suivant l’ordre alphabétique. Si le guide est mis à jour plus d’une fois par an, il doit
contenir une liste de tous les modèles de voitures particulières neuves disponibles à la date de la publication de cette
mise à jour;
2)
pour chaque modèle figurant dans le guide, le type de carburant, la valeur numérique de la consommation de carbu
rant officielle et des émissions spécifiques de CO2 officielles. La valeur de la consommation de carburant officielle est
exprimée soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en combinaison appropriée
de ces formules, et est indiquée avec une précision décimale. Les émissions spécifiques de CO2 officielles doivent être
exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche.
Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où elles sont compa
tibles avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive
80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
unités de mesure;
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
3)
une liste, bien en évidence, des dix modèles de voitures particulières neuves les plus performants en terme de rende
ment énergétique, classés par ordre progressif d’émissions de CO2, pour chaque type de carburant. La liste indique
le modèle, la valeur chiffrée de la consommation de carburant officielle, ainsi que les émissions spécifiques de CO2
officielles;
4)
des conseils à l’intention des automobilistes précisant que la bonne utilisation et l’entretien régulier du véhicule ainsi
qu’un certain comportement au volant, par exemple, éviter toute conduite agressive, rouler à vitesse modérée, anticiper
le freinage, vérifier que les pneumatiques sont correctement gonflés, réduire les périodes de ralenti, éviter de transpor
ter des charges excessives, améliorent la consommation de carburant et réduisent les émissions de CO2, de leur voiture
particulière;
5)
une explication des effets des émissions de gaz à effet de serre, du changement climatique potentiel et du rôle des
véhicules à moteur, ainsi qu’une référence aux différents carburants proposés au consommateur et à leurs incidences
sur l’environnement, sur la base des données scientifiques et des exigences légales les plus récentes;
6)
une référence à l’objectif fixé par la Communauté Européenne pour les émissions moyennes de CO2 des voitures parti
culières neuves et à la date à laquelle cet objectif doit être atteint;
7)
une référence au guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de la Commission européenne sur
Internet, lorsque ce guide sera disponible.
(Règl. g.-d. du 12 janvier 2004)
«ANNEXE III
Description de l’affiche et de tout autre mode d’affichage à installer dans le point de vente
L’affiche – ou l’autre mode d’affichage – répond, au minimum, aux exigences suivantes
1)
L’affiche – ou l’autre mode d’affichage – doit mesurer au moins 70 cm x 50 cm;
2)
Les informations doivent être facilement lisibles;
3)
Lorsque les informations sont affichées sur un écran électronique, celui-ci doit avoir au moins une grandeur de 25 cm x
32 cm (écran 17 pouces). Les informations peuvent être affichées en les faisant défiler sur l’écran;
4)
Les modèles de voitures particulières neuves doivent être groupés et indiqués séparément suivant le type de carburant
qu’ils utilisent (par exemple, essence ou diesel, etc.). Pour chaque type de carburant, les modèles doivent être classés
par ordre progressif d’émission de CO2, le modèle dont la consommation officielle de carburant est la plus faible figurant
en tête de liste;
5)
Pour chaque modèle de voiture particulière de la liste, la valeur numérique correspondant à la consommation de carbu
rant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles sont indiquées. La valeur correspondant à la consommation
de carburant officielle est exprimée avec une précision décimale, soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en
kilomètres par litre (km/l), soit en combinaison appropriée de ces formules. Les émissions spécifiques de CO2 officielles
sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche.
Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où elles sont compa
tibles avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive
80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
unités de mesure.
Une proposition de modèle est donnée ci-après
Type de carburant
Classement
Modèle
Émissions de CO2
Consommation de
carburant
Essence
Diesel
…
6)
L’affiche – ou l’autre mode d’affichage – doit comporter le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la
consommation de carburant et des émissions de CO2: «Un guide de la consommation de carburant et des émissions de
CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans
tous les points de vente»; en cas d’affichage électronique ce texte doit être affiché en permanence;
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
7)
L’affiche – ou l’autre mode d’affichage – doit comporter le texte suivant: «La consommation de carburant et les émissions
de CO2 sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et
d’autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire».
En cas d’affichage électronique ce texte doit être affiché en permanence;
8)
L’affiche – ou l’autre mode d’affichage – doit être entièrement mise à jour au moins tous les six mois. En cas d’affichage
électronique, la mise à jour se fait au moins tous les trois mois;
9)
Les modes d’affichage traditionnels peuvent être remplacés totalement et de façon permanente par un affichage sur
écran électronique. Dans ce cas, l’écran électronique doit être disposé d’une manière à attirer au moins autant l’attention
des consommateurs que ne l’aurait fait un affichage traditionnel.»
ANNEXE IV
Indications de données concernant la consommation de carburant et les émissions de CO2
dans la documentation promotionnelle
L’ensemble de la documentation promotionnelle contient les données concernant la consommation de carburant officielle et
les émissions de CO2 officielles des véhicules auxquels elle se rapporte. Ces informations doivent, au minimum, répondre aux
exigences suivantes
1)
les informations doivent être facilement lisibles et au moins aussi visibles que la partie principale des informations
figurant dans la documentation promotionnelle;
2)
les informations doivent être faciles à comprendre, même si elles sont lues rapidement;
3)
des données concernant la consommation de carburant officielle doivent être fournies pour l’ensemble des modèles
couverts par le matériel promotionnel. Si le matériel promotionnel couvre plus d’un modèle, il est possible d’indiquer
soit la consommation de carburant officielle de tous les modèles couverts, soit la fourchette entre le modèle le moins
performant et le modèle le plus performant. La consommation de carburant est exprimée soit en litres par 100 kilomètres
(l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en combinaison appropriée de ces formules. Toutes les données numé
riques doivent être exprimées avec une précision d’une décimale.
Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (galons ou miles) dans la mesure où elles sont compa
tibles avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive
80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
unités de mesure.
Si la documentation promotionnelle mentionne uniquement la marque et ne fait référence à aucun modèle particulier, il
n’est pas nécessaire de fournir des données sur la consommation de carburant.
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 16 février 2005 déterminant
a)
les principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions
b) les critères de vérification des déclarations
en matière de système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre,
(Mém. A - 23 du 28 février 2005, p. 448)
modifié par
Règlement grand-ducal du 3 août 2010.
(Mém. A - 136 du 13 août 2010, p. 2207; dir. 2008/101/CE)
ANNEXE I
Principes relatifs à la surveillance et à la déclaration des émissions
(Règl. g.-d. du 3 août 2010)
«Partie A - Surveillance et déclaration des émissions des installations fixes»
Surveillance des émissions de dioxyde de carbone
Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.
Calcul des émissions
Le calcul des émissions est effectué à l’aide de la formule
Données d’activité - Facteur d’émission - Facteur d’oxydation
Les données d’activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à
l’approvisionnement de l’installation ou de mesures.
Des facteurs d’émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d’émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous
les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commer
ciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d’émis
sion spécifiques par couche, et pour le gaz naturel des facteurs par défaut propres à l’UE ou aux différents pays producteurs
doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat)
sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro.
Si le facteur d’émission ne tient pas compte du fait qu’une partie du carbone n’est pas oxydée, un facteur d’oxydation sup
plémentaire est utilisé. Un facteur d’oxydation n’a pas à être appliqué si des facteurs d’émission spécifiques par activité ont été
calculés et s’ils tiennent déjà compte de l’oxydation.
Les facteurs d’oxydation par défaut élaborés en application de la directive 96/61/CE sont utilisés, sauf si l’exploitant peut
démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible.
Mesures.
Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émis
sions.
Surveillance des émissions d’autres gaz à effet de serre.
Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées.
Déclaration des émissions.
Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration relative à une installation
A) Données d’identification de l’installation
dénomination de l’installation,
adresse, y compris le code postal et le pays,
type et nombre d’activités de l’annexe I exercées dans l’installation,
adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact,
nom du propriétaire de l’installation et de la société mère éventuelle.
B) Pour chaque activité de l’annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées
données relatives à l’activité,
facteurs d’émission,
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
facteurs d’oxydation,
émissions totales,
degré d’incertitude.
C) Pour chaque activité de l’annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées
émissions totales,
informations sur la fiabilité des méthodes de mesure,
degré d’incertitude.
D) Pour les émissions résultant d’une combustion, la déclaration mentionne également le facteur d’oxydation, sauf si
l’oxydation a déjà été prise en considération dans l’élaboration d’un facteur d’émission spécifique par activité.
Les exigences en matière de déclaration sont coordonnées avec toute autre exigence existante du même type, afin de
réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.
(Règl. g.-d. du 3 août 2010)
«Partie B - Surveillance et déclaration des émissions des activités aériennes
Surveillance des émissions de dioxyde de carbone
Les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l’aide de la formule suivante
Consommation de carburant x facteur d’émission
La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on
utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l’aide de la formule suivante
Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol -
quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol suivant +
carburant embarqué pour ce vol suivant.
En l’absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d’utiliser une méthode par niveaux
normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles.
Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des directives du GIEC de 2006 pour l’établissement des inven
taires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques (par activité) identifiés
par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d’analyse reconnues ne soient plus précis. Le facteur
d’émission pour la biomasse est égal à zéro.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant.
Déclaration des émissions
Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations ci-après dans la déclaration qu’il communique conformément à
l’article 15, paragraphe 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004
1)
établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
2)
créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto
3)
modifiant l’article 13 bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,
dénommée ci-après «Loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à
effet de serre»
A.
Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment
nom de l’exploitant d’aéronef,
État membre responsable,
adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’État membre res
ponsable,
numéros d’identification des avions et types d’avion utilisés, pendant la période couverte par la déclaration, pour
effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de
l’aéronef,
numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous lesquelles
ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant
de l’aéronef,
adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et
nom du propriétaire de l’avion.
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
B.
Pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées
consommation de carburant,
facteur d’émission,
émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration
relevant des activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de
l’aéronef,
émissions cumulées résultant de
• tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’an
nexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à
effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant des aéronefs, et qui sont partis d’un aérodrome
situé sur le territoire d’un État membre et arrivés dans un aérodrome situé sur le territoire du même État membre,
• tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes
visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émis
sion de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,
émissions agrégées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des
activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquels il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef
• au départ de chaque État membre, et
• à l’arrivée dans chaque État membre en provenance d’un pays tiers,
degré d’incertitude.
Surveillance des données de tonnes-kilomètres aux fins des articles 5quater et 5quinquies de la loi modifiée du
23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
Aux fins des demandes d’allocation de quotas conformément à l’article 5quater, paragraphe 1 ou à l’article 5quinquies,
paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet
de serre, le volume des activités aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l’aide de la formule suivante
Tonnes - kilomètres = distance x charge utile
dans laquelle
«distance» est la distance orthodromique entre l’aéroport de départ et l’aérodrome d’arrivée augmentée d’un facteur
fixe supplémentaire de 95 km, et
«charge utile» est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés.
Aux fins du calcul de la charge utile,
le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l’exclusion des membres de l’équipage,
les exploitants d’aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse forfaitaire pour les passagers et les
bagages enregistrés figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols concernés, soit une valeur par
défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés.
Déclaration des données de tonnes-kilomètres aux fins des articles 5quater et 5quinquies de la loi modifiée du
23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
Chaque exploitant fait figurer les informations suivantes dans la déclaration qu’il communique conformément à l’article
5quater, paragraphe 1, ou à l’article 5quinquies, paragraphe 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
A.
Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment
nom de l’exploitant d’aéronef,
État membre responsable,
adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’État membre res
ponsable,
numéros d’identification des avions et types d’avion utilisés, pendant la période couverte par la demande, pour
effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de
l’aéronef,
numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous lesquelles
ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant
de l’aéronef,
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et
nom du propriétaire de l’avion.
B.
Données de tonnes-kilomètres
nombre de vols par paire d’aérodromes,
nombre de passagers-kilomètres par paire d’aérodromes,
nombre de tonnes-kilomètres par paire d’aérodromes,
méthode choisie pour le calcul de la masse des passagers et des bagages enregistrés,
nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l’année couverte par la déclaration relevant
des activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange
de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquels il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef.»
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE II
Critères de vérification des déclarations
(Règl. g.-d. du 3 août 2010)
«Partie A - Vérification des émissions des installations fixes»
Principes généraux
1.
Les émissions de chaque activité indiquée à l’annexe I font l’objet de vérifications.
2.
La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l’Art. 15, paragraphe 2, et la
surveillance des émissions effectuée au cours de l’année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la préci
sion des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment
a) les données déclarées concernant l’activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;
b) le choix et l’utilisation des facteurs d’émission;
c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l’emploi des méthodes de mesure.
3.
Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles per
mettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude.
Pour établir ce degré élevé de certitude, l’exploitant doit démontrer que
a) les données déclarées sont exemptes d’incohérences;
b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;
c) les registres correspondants de l’installation sont complets et cohérents.
4.
Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l’objet des vérifications.
5.
Le vérificateur tient compte du fait que l’installation est enregistrée ou non dans l’EMAS (système communautaire de
management environnemental et d’audit).
Méthodologie
Analyse stratégique
6.
La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l’installation. Cela implique
que le vérificateur ait une vue d’ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.
Analyse des procédés
7.
La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l’installation. Le vérificateur
recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.
Analyse des risques
8.
Le vérificateur soumet toutes les sources d’émission présentes dans l’installation à une évaluation de la fiabilité des
données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l’installation.
9.
Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des
émissions présente un risque d’erreur élevé, et d’autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui
sont des sources d’erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s’agit notamment du choix des
facteurs d’émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d’émis
sion. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque
d’erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10.
Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l’exploitant en vue de
réduire au maximum le degré d’incertitude.
Rapport
11.
Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de
l’article 15, paragraphe 2, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le véri
ficateur peut attester que la déclaration établie en application de l’article 15, paragraphe 2, est satisfaisante si, selon lui,
les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
Compétences minimales exigées du vérificateur
12.
Le vérificateur est indépendant de l’exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a
une bonne connaissance
a) des dispositions de la réglementation en question, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adop
tées par la Commission européenne en la matière;
b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;
c) de l’élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d’émission présente dans l’installation, notam
ment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 3 août 2010)
«Partie B - Vérification des émissions des activités aériennes
13.
Les principes généraux et les méthodes définis dans la présente annexe s’appliquent à la vérification des déclarations
d’émissions des vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établis
sant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
À cette fin
a) au paragraphe 3, la référence à l’exploitant doit être lue comme une référence à un exploitant d’aéronef, et au point
c) de ce paragraphe, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’aéronef utilisé pour effectuer
les activités aériennes couvertes par la déclaration;
b) au paragraphe 5, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’exploitant d’aéronef;
c) au paragraphe 6, la référence aux activités menées dans l’installation doit être lue comme une référence aux activi
tés aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l’exploitant d’aéronef;
d) au paragraphe 7, la référence au site de l’installation doit être lue comme une référence aux sites utilisés par l’exploi
tant d’aéronef pour mener les activités aériennes couvertes par la déclaration;
e) aux paragraphes 8 et 9, les références aux sources d’émissions dans l’installation doivent être lues comme une
référence à l’aéronef dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité;
f) aux paragraphes 10 et 12, les références à l’exploitant doivent être lues comme des références à un exploitant
d’aéronef.
Dispositions complémentaires relatives à la vérification des déclarations d’émissions du secteur de l’aviation
14.
Le vérificateur s’assure notamment que
a) tous les vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant
un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ont été pris en compte. Pour mener à bien sa
tâche, le vérificateur dispose des données sur les horaires et d’autres données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et
notamment des données demandées par l’exploitant d’aéronef à Eurocontrol;
b) les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les données sur les carburants achetés ou livrés
d’une autre manière à l’aéronef effectuant l’activité aérienne sont cohérentes.
Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données de tonnes-kilomètres soumises aux fins des articles
5quater et 5quinquies de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz
à effet de serre
15.
Les principes généraux et les méthodes applicables lors de la vérification des déclarations d’émissions conformément à
l’article 15, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émis
sion de gaz à effet de serre, énoncés dans la présente annexe, doivent, le cas échéant, être également appliqués lors
de la vérification des données de tonnes-kilomètres.
16.
Le vérificateur doit notamment s’assurer que seuls ont été pris en compte dans la demande introduite par l’exploitant
d’aéronef en vertu de l’article 5quater, paragraphe 1, et de l’article 5quinquies, paragraphe 2 de la loi modifiée du 23
décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, les vols réellement
effectués et relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité. Pour
mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et notamment des don
nées demandées par cet exploitant à Eurocontrol. Le vérificateur doit en outre s’assurer que la charge utile déclarée par
l’exploitant d’aéronef correspond à celle figurant dans le registre tenu par cet exploitant à des fins de sécurité.»
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz,
(Mém. A - 60 du 22 avril 2010, p. 1034; doc. parl. 5729; Dir. 2002/91/CE.)
modifié par
Règlement grand-ducal du 26 mai 2014
(Mém. A - 99 du 12 juin 2014, p. 1492; dir. 2010/31)
Règlement grand-ducal du 24 avril 2018.
(Mém. A - 331 du 30 avril 2018)
Texte coordonné au 30 avril 2018
Version applicable à partir du 4 ami 2018
ANNEXE 1
(Règl. g.-d. du 26 mai 2014)
«H) Recommandations pour l’amélioration rentable de la performance énergétique de l’installation
I) Evaluation du dimensionnement de la chaudière»
ANNEXE 4
Puissance nominale
Rendement
4 - 25 kW
> 89%
26 - 50 kW
> 90%
50 - « 1000 »1 kW
> 91%
1 Modifié par le règl. g. - d. du 24 avril 2018.
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation
durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre
de certains combustibles liquides,
(Mém. A – 55 du 26 mars 2012, p. 626)
modifié par
Règlement grand-ducal du 5 août 2015 (Mém. A - 171 du 2 septembre 2015, p. 4082)
Règlement grand-ducal du 29 août 2017 (Mém. A - 781 du 1er septembre 2017)
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2020 (Mém. A - 991 du 15 décembre 2020)
Texte coordonné au 15 décembre 2020
Version applicable à partir du 19 décembre 2020
(Règl. g.-d. du 29 août 2017)
«ANNEXE I
MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L’INTENSITÉ D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR
L’ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L’ÉNERGIE, À L’INTENTION DES FOURNISSEURS
ANNEXE II
CALCUL DE LA NORME DE BASE CONCERNANT LES CARBURANTS POUR LES CARBURANTS FOSSILES
ANNEXE III
MODÈLE POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS EN VUE DE GARANTIR LA COHÉRENCE
DES DONNÉES NOTIFIÉES»
Annexes: voir Mém. A - 781 du 1er septembre 2017»
(- Annexes I et III modifiées par le règl. g.-d. du 14 décembre 2020, Mém. A - 991 du 15 décembre 2020)
(- Annexe I modifiée par le règl. g.-d. du 24 mars 2021, Mém. A - 252 du 29 mars 2021)
ANNEXE IV
RAPPORT D’ÉCHANTILLONNAGES – DÉPÔTS PÉTROLIERS
Le rapport doit contenir au moins les informations suivantes
1. Identification de l’agent procédant au prélèvement de(s) (l’)échantillon(s).
2. Dénomination et siège social de l’organisme agréé.
3. Coordonnées des dépôts et de l’exploitant.
4. Liste des échantillons prélevés selon les méthodes décrites selon la norme EN ISO 3170 avec les données
suivantes: numéro du réservoir, le cas échéant, la position sur le site; le système d’échantillonnage utilisé; le lieu
de prélèvement; la description du carburant; la quantité représentée par l’échantillon.
5. Commentaires de l’agent visé au point 1.
6. Date du prélèvement de(s) (l’)échantillon(s).
7. Signatures des rapports d’échantillonnages par les personnes visées aux points 1. et 3.
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide
ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW,
(Mém. A - 195 du 17 octobre 2014, p. 3798; Rectificatif Mém. A - 209 du 1er avril 2019)
modifié par
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 153 du 4 août 2016, p. 2626)
Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 (Mém. A - 331 du 30 avril 2018)
Règlement grand-ducal du 5 juin 2019 (Mém. A - 400 du 12 juin 2019).
Texte coordonné au 12 juin 2019
Version applicable à partir du 16 juin 2019
(Règl. g.-d. du 23 juillet 2016)
«ANNEXE I
Valeurs limites d’émissions et rendement minimal des chauffages de locaux
non raccordés et raccordés au circuit de chauffage
Mis en service après l’entrée en vigueur du présent règlement
Type d’installation
CO
[mg/m3]
Poussière
[mg/m3]
Rendement minimal
[%]
Poêle pour feu intermittent
2.000
Poêle pour feu continu
2.500
Foyer fermé et poêle de masse
2.000
Foyer pour poêle en faïence
2.500
Poêle à pellets sans échangeur d’eau
Poêle à pellets avec échangeur d’eau
Cuisinière pour combustible solide
3.000
Cuisinière avec échangeur d’eau pour combustible solide
3.500
Mis en service après le 1er janvier 2015
Type d’installation
CO
[mg/m3]
Poussière
[mg/m3]
Rendement minimal
[%]
Poêle pour feu intermittent
1.250
Poêle pour feu continu
1.250
Foyer fermé et poêle de masse
1.250
Foyer pour poêle en faïence
1.250
Poêle à pellets sans échangeur d’eau
Poêle à pellets avec échangeur d’eau
Cuisinière pour combustible solide
1.500
Cuisinière avec échangeur d’eau pour combustible solide
1.500
»
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE II
Ouverture entre la chaudière et la cheminée
L’ouverture pour le contrôle à effectuer lors des travaux de réception ou de l’inspection périodique est à percer, dans la
mesure du possible, à une distance qui est égale à deux fois le diamètre de la conduite des gaz de combustion à partir de la
chaudière et sous un angle de 45 degrés dans la partie supérieure de la conduite, suivant le graphique suivant
ANNEXE III
Mesurage des émissions des installations à combustible solide
1. Les mesures sont à prélever dans le noyau du flux des gaz d’échappement.
2. Les mesures sont effectuées à la puissance nominale de l’installation ou, le cas échéant, à la puissance la plus haute
réglable.
3. Pour les installations conçues pour une combustion mixte en combustible solide, les mesures sont effectuées lors de la
combustion du combustible principal.
4. La température de la chaudière lors des mesures doit être de 60 °C au moins. Dans le cas d’une installation à chargement
manuel, les mesures sont à commencer cinq minutes après observation d’une incandescence suffisante à une inflammation,
cédée à la masse de chargement maximale en combustible, indiquée par le constructeur.
5. Les mesures des émissions sont à prendre simultanément avec les mesures de la teneur en oxygène dans les gaz
d’échappement en valeur moyenne d’un quart d’heure.
Les émissions mesurées sont à convertir à la teneur en oxygène de référence selon la relation suivante
M
M
R
R
E
O
O
E
u
avec ER
= émissions, référées à la teneur de dioxygène de référence,
EM
= émissions mesurées,
O2R
= teneur de dioxygène de référence en pourcentage volumique,
O2M
= teneur volumique du dioxygène dans les gaz d’échappement sec.
6. Si les mesures sont effectuées à chargement partiel, il est à procéder comme suit
6.1 S’il s’agit d’une installation sans ventilation, les mesures sont à prendre pendant cinq minutes à volet d’aération
ouvert et pendant dix minutes à volet d’aération fermé.
6.2 S’il s’agit d’une installation ayant une ventilation non-automatisée (on/off), les mesures sont à prendre cinq minutes
avec ventilation et dix minutes sans ventilation.
6.3 S’il s’agit d’une installation avec ventilation réglable, les mesures sont à prendre pendant quinze minutes à aération
diminuée.
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE IV
Rendement de combustion des installations à combustible solide, liquide ou gazeux
1.
La formule pour le calcul du rendement de combustion d’après la méthode de mesurage CO2 est la suivante
(Règl. g.-d. du 23 juillet 2016)
«
(
)
+
×
−
−
=
B
CO
t
t
L
η
»
h
=
rendement
tA
=
température des gaz de combustion en °C
tL
=
température de l’air de combustion en °C
mesurée au niveau de l’entrée d’aération du brûleur (am Ansaugstutzen gemessen)
CO2
=
dioxyde de carbone en % volume mesuré
A1
=
0,50 pour gasoil, huile végétale en état naturel, méthylester d’huile végétale
B
=
0,007 pour gasoil, huile végétale en état naturel, méthylester d’huile végétale
Gasoil
Gaz naturel
Gaz liquéfié
A1
0,50
0,37
0,42
B
0,007
0,009
0,008
2. La formule pour le calcul du rendement de combustion d’après la méthode de mesurage O2 est la suivante
»
¼
º
«
¬
ª
¸¸
¹
¨¨
©
§
u
B
O
t
t
L
K
h
=
rendement
tA
=
température des gaz de combustion en °C
tL
=
température de l’air de combustion en °C
mesurée au niveau de l’entrée d’aération du brûleur (am Ansaugstutzen gemessen)
O2
=
oxygène en % volume mesure
Gasoil
Gaz naturel
Gaz liquéfié
A2
0,68
0,66
0,63
B
0,007
0,009
0,008
Biomasse
Taux d’humidité
0%
10%
20%
30%
40%
50%
A2
0,657 2
0,668 2
0,682 4
0,701 7
0,729 0
0,770 9
B
0,008 3
0,010 7
0,012 5
«0,014 9»1
0,018 3
0,023 5
«Lignite, tourbe»1
Taux d’humidité
0%
10%
20%
30%
40%
A2
0,671 7
0,680 9
0,683 8
0,707 0
0,728 1
B
0,007 3
0,008 4
0,009 7
0,011 5
0,014 0
Houille
Taux d’humidité
0%
10%
20%
30%
40%
A2
0,690 1
0,693 2
0,696 7
0,700 6
0,705 0
B
0,005 4
0,005 7
0,006 1
0,006 5
0,006 9
1. Modifié par le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016.
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE V
Indice de suie
L’indice de suie est déterminé d’après la méthode suivante
Une minute après l’allumage du brûleur, une quantité bien définie (1) de gaz de combustion est prise pendant un temps
déterminé (2) dans le noyau de flux de ce dernier et aspirée (3) au travers d’une sonde placée face au flux (4) elle-même
reliée à un appareil d’aspiration muni d’un papier filtre (5). Le papier filtre exposé (6) est examiné qualitativement en vue de
déceler la présence éventuelle de particules huileuses (7) et le noircissement du filtre est comparé (8) à une échelle gris du
type Bacharach (9)»
Signification de
(1) «quantité bien définie»
5,75 + 0,25 Nl (litre normal) par cm2 de surface efficace de papier filtre.
(2) «pendant un temps déterminé»
Durée de chaque prélèvement: maximum 5 minutes.
(3) «est aspirée»
Le dispositif de prélèvement doit être conçu de telle manière que
la température, à l’avant et au niveau du filtre, ne soit pas inférieure au point de condensation;
seuls des dépôts négligeables de substances solides apparaissent en avant du filtre.
(4) «au travers d’une sonde placée au flux»
Les points suivants doivent être observés lors des mesures de fumée
a) sur le parcours, où s’effectue la mesure, le flux doit être régulier;
b) sur le parcours, l’état du flux ne doit pas être modifié par la prise d’échantillons;
c) –
il faut utiliser comme sonde de prélèvement, un tuyau de métal courbe à l’angle droit aux parois minces
(épaisseur inférieure à 1 mm) avec une embouchure aux parois amincies comme une lame;
pendant le prélèvement, la vitesse d’aspiration (au niveau de l’embouchure de la sonde) doit toujours être 2 à 3
fois supérieure à la vitesse moyenne du gaz de combustion, exprimé perpendiculairement au plan de mesure.
Celle-ci peut être calculée à partir de la capacité de chauffage de l’installation, l’excédent d’air, la pression et
la température du gaz de combustion ainsi que la surface du plan de mesure (générale 1 à 3 m/s).
(5) «papier-filtre»
Filtre blanc de cellulose avec une capacité de réflexion de 85-0,25%.
(6) «papier-filtre exposé»
Pour que le papier-filtre exposé puisse être utilisé dans de bonnes conditions pour la détermination de la qualité de suie,
les points suivants sont nécessaires
il ne doit pas avoir été humecté par la condensation ou altéré dans sa couleur par l’échauffement
et
il devra être noirci régulièrement sur toute la surface.
(7) «examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particules huileuses»
Outre la suie, on ne doit déceler ou sentir sur le papier-filtre exposé ni huile, ni particules incomplètement brûlées.
(8) «comparée»
Soit par comparaison visuelle directe du papier-filtre avec l’échelle des gris, soit avec un photomètre étalonné au moyen
de l’échelle de gris.
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(9) «échelle de comparaison des gris»
(Règl. g.-d. du 23 juillet 2016)
«ANNEXE VI
Détermination de la hauteur minimale des cheminées d’installations à combustible
solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW
1. Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 1er, points 1 a), b) et c) sont illustrées comme suit
80 cm
toit malléable
2. Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 1er, point 2 sont illustrées comme suit
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Ministère d’État – Service central de législation
3. Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 2, sont illustrées comme suit
»
ANNEXE VII (supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)
ANNEXE VIII
Conformité des instruments de mesure
Chaque entreprise visée à l’article 18, paragraphe (5), doit avoir au moins un jeu d’instruments de mesure conforme pour
être inscrite à la liste dont question au même article.
Tous les instruments de mesure utilisés par l’entreprise doivent être reconnus conformes par une personne agréée. Chaque
jeu d’instruments de mesure doit être muni d’un certificat de contrôle conforme établi par une personne agréée.
En cas de déclaration de non-conformité d’un jeu d’instruments de mesure, l’entreprise dispose d’un délai de 2 mois pour
faire procéder aux opérations de réparation.
Un nouveau certificat de contrôle conforme est à présenter pour chaque jeu d’instruments de mesure réparé, établi par une
personne agréée.
Au cas où une entreprise ne posséderait qu’un seul jeu d’instruments de mesure trouvé non conforme, elle est rayée de
la liste mentionnée ci-dessus jusqu’à ce qu’elle présente un nouveau certificat de contrôle conforme du jeu d’instruments de
mesure réparé, établi par la personne agréée.
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Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE IX
Demande de réception
La demande de réception doit contenir au moins les informations suivantes
A) Nom, prénom et l’adresse complète de l’exploitant
B) Emplacement de l’installation
C) Genre de réception
nouvelle installation
transformation importante
D) Type de bâtiments
maison unifamiliales ou d’appartements
bâtiment administratif
commerce, industrie autre
E) Installation
1) type d’installation
2) année de construction, puissance en kW ou en MW, marque et type de chaudière et de brûleur
3) Volume du réservoir tampon en l
F) Type de combustible
G) Capacité du réservoir de combustible; uniquement s’il s’agit de combustible solide et liquide
H) Nom, adresse et code de l’entreprise demandant la réception
ANNEXE X
Formulaire de mise hors service d’une installation
Cette déclaration doit contenir au moins les informations suivantes
A) Nom, prénom et l’adresse complète de l’exploitant
B) Raison de mise hors service
nouvelle installation,
changement de combustible,
autre raison.
C) Installation à démonter
Emplacement de l’installation,
marque et type de la chaudière et du brûleur,
combustible utilisé,
puissance de la chaudière,
année de construction de la chaudière et du brûleur,
code de l’installation,
date de la mise hors service.
D) Entreprise
Nom, adresse complète et code de l’entreprise.
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE XI
« Rapport de réception et rapport d’inspection périodique d‘une installation à combustible solide ou liquide
d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW »1
(Règl. g. - d. du 24 avril 2018)
« Le rapport de réception et le rapport d’inspection pour les installations à combustible solide ou liquide d’une puissance
supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW doivent contenir au minimum les données suivantes. »
A) Exploitant
Nom, prénom et adresse complète de l’exploitant,
emplacement précis de l’installation,
personne de contact.
B) Nature de l’installation
Combustible utilisé,
marque et type de la chaudière et du brûleur,
puissance de la chaudière en kW ou en MW,
année de construction de la chaudière et du brûleur,
année de la mise en service de la chaudière et du brûleur,
volume du réservoir tampon en l.
C) Résultats des mesures et de l’inspection visuelle
1. Installations à combustible solide
poussière en mg/m3
la valeur qui figure dans le certificat constructeur ou la valeur mesurée lors de la réception,
monoxyde de carbone en mg/m3,
rendement de combustion,
contrôle du conduit de fumées
résultat global (conforme, non conforme).
Installations à combustible liquide
Indice de suie,
résidus d’huile,
monoxyde de carbone,
contrôle du conduit de fumées
résultat global (conforme, non conforme).
3. Éléments à surveiller
4. Contrôle du bon fonctionnement des parties accessibles
D) (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 23 juillet 2016)
E) Contrôleur
Nom, adresse complète et code de l’entreprise,
Nom, prénom et code du contrôleur,
(Règl. g.-d. du 23 juillet 2016)
«Code du jeu d’instrument de mesure»
Signature du contrôleur
F) Observations du contrôleur
G) Recommandations d’amélioration
1 Modifié par le règl. g. - d. du 24 avril 2018.
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Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE XII (supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)
ANNEXE XIII (supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)
ANNEXE XIV (supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)
ANNEXE XV (supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)
(Règl. g.-d. du 5 juin 2019)
«ANNEXE XVI
Contrôle des installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide
d’une puissance inférieure ou égale à 1 MW
1.
Éléments menant, en cas de non-conformité, respectivement à une réception négative, et à une inspection périodique
négative
Le mesurage s’effectue suivant les modalités énoncées par l’article 5, paragraphe 1er.
Réception
Inspection périodique
Valeurs de combustion
Combust. solide
(Art. 8)
Rendement
Mesurage
Mesurage
Monoxyde de carbone
(CO)
Mesurage
Mesurage
Poussière
Certificat constr.
Oxydes d’azote (NOx)
Certificat constr.
Réservoir tampon
(bûches de bois)
Inspection visuelle
Combust. liq.
(Art. 10)
Rendement
Mesurage
Mesurage
Indice de suie
Mesurage
Mesurage
Résidu d’huile
Inspection visuelle
Inspection visuelle
Monoxyde de carbone
(CO)
Mesurage
Mesurage
Oxydes d’azote (NOx)
Certificat constr.
Cheminées
Hauteur au-dessus de la
toiture
Inspection visuelle
Hauteur par rapport aux
ouvertures d’aération, de
portes et de fenêtres
Inspection visuelle
ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Réception
Inspection périodique
Évaluation de la performance
énergétique (Art.18)1
Évaluation du
dimensionnement3
Mesurage et
inspection visuelle
Fourniture de recomman
dations d’amélioration3
Mesurage et
inspection visuelle
1 L’administration établit un formulaire type
2 L’évaluation du dimensionnement et la fourniture de recommandations ne se répètent pas aussi longtemps que la
surface à chauffer ou/et le système du chauffage ne sont pas modifiés.
2.
Éléments menant, en cas de non-conformité, respectivement à une réception avec éléments à surveiller et à une
inspection périodique avec élément à surveiller
Réception
Inspection périodique
Valeurs de combustion
Combust.
solide
(Art. 6 & 8)
Taux d’humidité du
combustible
Mesurage
Mesurage
Oxydes d’azote (NOx)
Certificat constr.
»
ANNEXE XVII
Mesurages des polluants
Les mesures des polluants suivants sont à effectuer selon les méthodes figurant dans le tableau ci-après
Polluants
Méthode
carbone organique total
détection à ionisation de flamme ou équivalent
poussières
gravimétrique ou équivalent
NO2
électrochimique ou équivalent
NH3
chromatographie ionique ou équivalent
CO
électrochimique ou équivalent
ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998,
(Mém. A - 154 du 31 décembre 1999, p. 2998; doc. parl. 4514)
modifiée par
Loi du 12 avril 2015.
(Mém. A - 71 du 16 avril 2015, p. 1340)
Texte coordonné au 16 avril 2015
Version pas encore applicable, les amendements n’étant pas encore entrés en vigueur.
ANNEXES
ANNEXE 1
Métaux lourds visés au paragraphe 1 de l’article 3 et année de référence pour l’obligation
Métal lourd
Année de référence
Cadmium (Cd)
1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors
de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
Plomb (Pb)
1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors
de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
Mercure (Hg)
1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors
de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
ANNEXE II
Catégories de sources fixes
I. Introduction
1. La présente annexe ne vise pas les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche-développement ou la
mise à l’essai de produits ou procédés nouveaux.
2. Les valeurs limites indiquées ci-après se rapportent généralement aux capacités de production ou à la production effec
tive. Lorsqu’un exploitant se livre à plusieurs activités relevant de la même sous-rubrique dans la même installation ou sur le
même site, les capacités correspondant à ces activités sont additionnées.
II. Liste des catégories
Catégorie
Description de la catégorie
1.
Installations de combustion exigeant un apport thermique nominal net supérieur à 50 MW.
2.
Installations de grillage ou d’agglomération de minerais (y compris de minerais sulfurés) ou de
concentrés d’une capacité supérieure à 150 tonnes/jour d’aggloméré pour le minerai de fer ou
le concentré et 30 tonnes/jour d’aggloméré en cas de grillage de cuivre, de plomb ou de zinc
ou pour tout traitement de minerais d’or et de mercure.
3.
Fonderies et aciéries (première ou deuxième fusion, notamment dans des fours à arc), y com
pris en coulée continue, d’une capacité supérieure à 2,5 tonnes/heure.
4.
Fonderies de métaux ferreux ayant une capacité de production supérieure à 20 tonnes/jour.
5.
Installations de production de cuivre, (Loi du 12 avril 2015) «de plomb, de zinc et d’alliages de
silico- et ferro-manganèse» à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières de
récupération par des procédés métallurgiques, d’une capacité supérieure à 30 tonnes/jour de
métal dans le cas d’installations de production primaire et à 15 tonnes/jour dans le cas d’ins
tallations de production secondaire ou de toute installation de production primaire de mercure.
6.
Installations de fusion (affinage, moulages de fonderie, etc.), notamment pour les alliages du
cuivre, du plomb et du zinc, y compris les produits de récupération, d’une capacité supérieure
à 4 tonnes/jour pour le plomb ou à 20 tonnes/jour pour le cuivre et le zinc.
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7.
Installations de production de clinker de ciment dans des fours rotatifs d’une capacité de pro
duction supérieure à 500 tonnes/jour ou dans d’autres fours d’une capacité de production
supérieure à 50 tonnes/jour.
8.
Fabriques de verre au plomb, y compris de fibre de verre, d’une capacité de fusion supérieure
à 20 tonnes/jour.
9.
Installations de production de chlore et de soude caustique par électrolyse utilisant le procédé
à cathode de mercure.
10.
Installations d’incinération de déchets dangereux ou de déchets médicaux d’une capacité
supérieure à 1 tonne/heure ou installations de co-incinération de déchets dangereux ou médi
caux spécifiés conformément à la législation nationale.
11.
Installations d’incinération de déchets urbains d’une capacité supérieure à 3 tonnes/heure
ou installations de co-incinération de déchets urbains spécifiés conformément à la législation
nationale.
ANNEXE III
Meilleures techniques disponibles pour lutter contre les émissions de métaux lourds et de leurs composés prove
nant des catégories de sources énumérées à l’Annexe II
I. Introduction
1. La présente annexe vise à donner aux Parties des indications pour déterminer les meilleures techniques disponibles appli
cables aux sources fixes afin de leur permettre de s’acquitter des obligations découlant du Protocole.
2. On entend par «meilleures techniques disponibles» (MTD) le stade de développement le plus efficace et avancé des activi
tés et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base
des valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions
et leur impact sur l’environnement dans son ensemble
Par «techniques», on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont l’installation est conçue, construite,
entretenue, exploitée et mise hors service;
Par techniques «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer
dans le secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des
coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou produites sur le territoire de la Partie concernée,
pour autant que l’exploitant puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;
Par «meilleures» techniques, on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de
protection de l’environnement dans son ensemble.
Pour déterminer les meilleures techniques disponibles, il convient d’accorder une attention particulière, en général ou dans
des cas particuliers, aux facteurs énumérés ci-après, en tenant compte des coûts et avantages probables de la mesure consi
dérée et des principes de précaution et de prévention
L’utilisation d’une technologie peu polluante;
L’utilisation de substances moins dangereuses;
La récupération et le recyclage d’une plus grande partie des substances produites et utilisées au cours des opérations
ainsi que des déchets;
Les procédés, moyens ou méthodes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à l’échelle indus
trielle;
Les progrès technologiques et l’évolution des connaissances scientifiques;
La nature, les effets et le volume des émissions concernées;
Les dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;
Les délais nécessaires pour mettre en place la meilleure technique disponible;
La consommation de matières premières (y compris l’eau) et la nature des matières premières utilisées dans le procédé
ainsi que son efficacité énergétique;
La nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l’impact global des émissions sur l’environnement et les risques de
pollution de l’environnement;
La nécessité de prévenir les accidents et de réduire au minimum leurs conséquences sur l’environnement.
La notion de meilleure technique disponible ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière mais à
tenir compte des caractéristiques techniques de l’installation concernée, de sa situation géographique et de l’état de l’environ
nement au niveau local.
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3. Les informations concernant l’efficacité et le coût des mesures de lutte contre les émissions sont fondées sur la docu
mentation officielle de l’Organe exécutif et de ses organes subsidiaires, notamment sur les documents reçus et examinés par
l’Equipe spéciale sur les métaux lourds et le Groupe de travail préparatoire spécial sur les métaux lourds. Il a été tenu compte,
en outre, d’autres informations internationales sur les meilleures techniques disponibles pour lutter contre les émissions (par
exemple, les notes techniques de la Communauté européenne sur les MTD, les recommandations de PARCOM concernant les
MTD et les informations communiquées directement par des experts).
4. L’expérience que l’on a des installations et des produits nouveaux qui font appel à des techniques peu polluantes, ainsi
que de la mise à niveau des installations existantes, s’accroît sans cesse, de sorte que la présente annexe devra peut-être être
modifiée et actualisée.
5. On trouvera ci-après la description d’un certain nombre de mesures dont le coût et l’efficience sont très variables. Le choix
des mesures applicables dans chaque cas dépend de plusieurs facteurs, qui peuvent être limitatifs, dont la situation écono
mique, l’infrastructure technologique, les dispositifs anti-émissions déjà en place, la sécurité, la consommation d’énergie et le
fait que la source est nouvelle ou existe déjà.
6. Il est tenu compte, dans la présente annexe, des émissions de cadmium, de plomb et de mercure et de leurs composés
se présentant sous forme solide (par liaison avec des particules) et/ou gazeuse. Les formes chimiques de ces composés ne
sont généralement pas envisagées ici. Cependant, l’efficacité des dispositifs anti-émissions suivant les propriétés physiques du
métal lourd concerné a été prise en considération, notamment dans le cas du mercure.
7. Les valeurs d’émission, exprimées en mg/m3, se rapportent aux conditions normales (volume à 273,15 K, 101,3 kPa, gaz
secs) non corrigées de la concentration d’oxygène, sauf indication contraire, et sont calculées suivant les techniques projetées
par le CEN (Comité européen de normalisation) et, dans certains cas, suivant les techniques nationales d’échantillonnage et
de surveillance.
II. Options générales envisageables pour réduire les hissions de métaux lourds et de leurs composés
8. Il existe plusieurs façons de combattre ou de prévenir les émissions de métaux lourds. Parmi les mesures de réduction des
émissions l’application de technologies additionnelles et la modification des procédés (y compris du contrôle des opérations et
de l’entretien) tiennent une large place. On peut recourir aux mesures ci-après, dont l’application peut être modulée en fonction
des conditions techniques ou de la situation économique générales
a)
Application de technologies de production peu polluantes, notamment dans les installations nouvelles;
b)
Epuration des effluents gazeux (mesures de réduction secondaires) à l’aide notamment de filtres, d’épurateurs-laveurs
ou d’absorbeurs;
c)
Modification ou préparation des matières premières, des combustibles et/ou des autres produits de départ (utilisation de
matières premières à faible teneur en métaux lourds, par exemple);
d)
Adoption de méthodes de gestion optimales - bonne organisation interne, programmes d’entretien préventif, etc. - ou de
mesures primaires, dont le confinement des unités productrices de poussières;
e)
Application de techniques de gestion écologiquement appropriées pour l’utilisation et l’élimination de certains produits
contenant du cadmium, du plomb et/ou du mercure.
9. Il est nécessaire de contrôler la mise en oeuvre des procédures anti-émissions afin de veiller à ce que les mesures et
les méthodes appropriées soient correctement appliquées et permettent une réduction effective des émissions. Ce contrôle
consistera à
a)
Dresser un inventaire des mesures de réduction définies plus haut qui ont déjà été appliquées;
b)
Comparer les réductions effectives de Cd, Pb et Hg aux objectifs fixés dans le Protocole;
c)
Déterminer les caractéristiques des émissions quantifiées de Cd, Pb et Hg provenant des sources pertinentes par des
techniques appropriées;
d)
Faire en sorte que les organismes de réglementation effectuent un audit périodique des mesures de réduction appli
quées afin de veiller à leur bon fonctionnement dans la durée.
10. Les mesures de réduction des émissions devraient être d’un bon rapport coût-efficacité. Le rapport coût-efficacité devrait
être déterminé en fonction du montant total annuel des coûts unitaires de réduction (dépenses d’équipement et coûts d’exploita
tion compris). Les coûts de réduction des émissions devraient être également envisagés dans le contexte du procédé considéré
dans son ensemble.
III. Techniques anti-émissions
11. Les principales catégories de techniques anti-émissions de Cd, Pb et Hg disponibles sont les suivantes: mesures pri
maires telles que remplacement des matières premières ou des combustibles, technologies de production peu polluantes, et
mesures secondaires telles que réduction des émissions fugaces et épuration des effluents gazeux. Les techniques propres
aux différents secteurs sont indiquées au chapitre IV.
ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales
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12. Les données relatives à l’efficacité, qui sont le fruit de l’expérience pratique, sont censées traduire les capacités des
installations actuellement en service. L’efficacité globale des réductions de gaz de combustion et d’émissions fugaces dépend,
dans une large mesure, de la performance des séparateurs de gaz et des dépoussiéreurs (des hottes aspirantes, par exemple).
On a démontré des efficacités de captage et de collecte supérieures à 99% et l’expérience a prouvé que, dans certains cas,
des mesures de lutte pouvaient réduire d’au moins 90% les émissions globales.
13. Dans le cas des émissions de cadmium, de plomb et de mercure fixés sur des particules, les métaux peuvent être cap
tés par des dépoussiéreurs. Le tableau I indique les concentrations caractéristiques de poussières après épuration des gaz
au moyen de certaines techniques. La plupart de ces mesures ont été généralement appliquées dans différents secteurs. Le
tableau 2 donne des informations concernant l’efficacité minimale théorique de certaines techniques de captage du mercure
gazeux. L’application de ces mesures dépend de chaque procédé particulier; leur utilité est optimale lorsque les concentrations
de mercure dans les gaz de combustion sont élevées.
Tableau 1
Performance des dispositifs de dépoussiérage exprimée en concentrations moyennes horaires de poussières
Concentrations moyennes de poussières
après épuration (mg/m3)
Filtres en tissu
< 10
Filtres en tissu (membranaires)
< 1
Dépoussiéreurs électriques par voie sèche
< 50
Dépoussiéreurs électriques par voie humide
< 50
Epurateurs-laveurs très performants
< 50
Note: A pression moyenne ou faible, les épurateurs-laveurs et les cyclones ont généralement un pouvoir dépoussiérant
inférieur.
Tableau 2
Performances minimales théoriques des séparateurs de mercure exprimées en concentrations moyennes horaires
de mercure
Teneur en mercure après épuration
(mg/m3)
Filtres au sélénium
< 0,01
Epurateurs-laveurs au sélénium
< 0,2
Filtres à charbon actif
< 0,01
Injection de carbone + dépoussiéreur
< 0,05
Procédé Odda Norzinc au chlorure de sodium
< 0,1
Procédé au sulfure de plomb
< 0,05
Procédé Bolker (thiosulfate)
< 0,1
14. Il faudrait veiller à ce que l’application de ces mesures de lutte contre les émissions ne crée pas d’autres problèmes
environnementaux. Un procédé à faible taux d’émission dans l’atmosphère ne doit pas être utilisé s’il accentue l’impact total
sur l’environnement du rejet de métaux lourds en raison, notamment, d’une pollution accrue de l’eau causée par des effluents
liquides. On prendra aussi en considération la destination finale des poussières captées grâce au procédé d’épuration amélioré
des gaz. La manipulation de ces résidus peut avoir un effet négatif sur l’environnement qui réduira le bénéfice d’une baisse du
rejet dans l’atmosphère de poussières et de fumées industrielles.
15. Les mesures de réduction des émissions peuvent être axées aussi bien sur les techniques de production que sur l’épu
ration des effluents gazeux. Ces deux applications ne sont pas indépendantes l’une de l’autre, le choix d’un procédé donné
pouvant exclure certaines méthodes d’épuration des gaz.
16. Le choix d’une technique donnée dépendra de paramètres tels que: la concentration des polluants et/ou les formes
chimiques sous lesquelles ils sont présents dans le gaz brut, le débit volumique du gaz, la température du gaz ou d’autres fac
teurs, si bien que les domaines d’application peuvent très bien se chevaucher; en pareil cas, les conditions spécifiques dicteront
le choix de la technique la plus appropriée.
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17. On trouvera ci-après une description des mesures propres à réduire les émissions de gaz de cheminée dans différents
secteurs. Les émissions fugaces doivent être prises en compte. Les moyens utilisés pour réduire les émissions de poussières
occasionnées par le déchargement, la manipulation et le stockage des matières premières ou des sous-produits, qui certes ne
relèvent pas du transport à longue distance, peuvent néanmoins avoir des retombées sur l’environnement local. On peut les
réduire en transférant les activités concernées dans des bâtiments clos de toutes parts, éventuellement équipés de systèmes
de ventilation et de dépoussiérage, de circuits d’aspersion ou d’autres dispositifs appropriés.
En cas de stockage à ciel ouvert, la surface des matières doit être protégée de l’effet d’entraînement par le vent. On veillera
à ce que les sites de stockage et les voies d’accès restent constamment propres.
18. Les chiffres relatifs aux investissements et aux coûts qui sont donnés dans les tableaux ont été puisés dans diverses
sources et correspondent à des cas très particuliers. Ils sont exprimés en dollars E.-U. de 1990 (1 dollar E.-U. (1990) = 0,8 ECU
(1990)) et dépendent de facteurs tels que la capacité des installations, le pouvoir épurateur et la concentration de gaz bruts, le
type de technologie et le choix d’installations nouvelles par opposition à la mise à niveau des installations existantes.
IV. Secteurs
19. Le présent chapitre donne, sous la forme d’un tableau par secteur, les principales sources d’émission, les mesures
anti-émissions basées sur les meilleures techniques disponibles, le taux de réduction qu’elles autorisent et les coûts corres
pondants, lorsqu’ils sont connus. Sauf indication contraire, les taux de réduction donnés dans les tableaux se rapportent aux
émissions directes de gaz de cheminée.
Combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales électriques et de chauffage
et les chaudières industrielles (annexe II, catégorie 1)
20. La combustion de charbon dans les chaudières de centrales et de chauffage et dans les chaudières industrielles est
l’une des principales sources d’émissions anthropiques de mercure. La teneur du charbon en métaux lourds est en général très
largement supérieure à celle du pétrole ou du gaz naturel.
21. L’amélioration du rendement de conversion et les mesures d’économie d’énergie se traduiront par une diminution des
émissions de métaux lourds du fait qu’il faudra moins de combustible. La combustion de gaz naturel ou de combustibles de
remplacement ayant une faible teneur en métaux lourds à la place du charbon se traduirait aussi par une réduction sensible
des émissions de métaux lourds comme le mercure. La technologie des centrales électriques à gazéification intégrée en cycle
combiné (GICC) est un nouveau procédé qui n’engendre que de faibles émissions.
22. Les métaux lourds, à l’exception du mercure, sont émis sous forme solide en association avec des particules de cendres
volantes. La quantité de cendres volantes produite dépend des différentes techniques de combustion du charbon: 20% à 40%
des cendres sont des cendres volantes lorsque la combustion est réalisée dans des chaudières à grille; cette proportion est de
15% dans les chaudières à lit fluidisé et de 70% à 100% dans les chaudières à cendres pulvérulentes (combustion de charbon
pulvérisé). L’on a constaté que la teneur en métaux lourds était plus importante clans la fraction des cendres volantes composée
de particules fines.
23. La préparation du charbon, par exemple le «lavage», le «traitement biologique», réduit la concentration de métaux lourds
imputable à la présence de matière inorganique dans le charbon. Toutefois, le degré d’élimination des métaux lourds par cette
technologie est extrêmement variable.
24. Un dépoussiérage de plus de 99,5% peut être obtenu au moyen de dépoussiéreurs électriques (DPE) ou de filtres en
tissu (FT), abaissant la concentration des poussières à environ 20 mg/m3 dans beaucoup de cas. Les émissions de métaux
lourds, à l’exception du mercure, peuvent être réduites d’au moins 90% à 99%, le chiffre le plus bas correspondant aux élé
ments les plus volatils. La réduction de la teneur des fumées en mercure gazeux est favorisée par des températures de filtrage
peu élevées.
25. L’utilisation de techniques visant à réduire les émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et de particules prove
nant des gaz de combustion peut également permettre d’éliminer les métaux lourds. Un traitement approprié des eaux usées
devrait permettre d’éviter tout impact inter-milieux.
26. Avec les techniques mentionnées ci-dessus, le taux d’élimination du mercure varie considérablement d’une installation
à l’autre, comme le montre le tableau 3. Des recherches sont en cours pour mettre au point des techniques d’élimination du
mercure, mais en attendant qu’elles soient disponibles à l’échelle industrielle il n’existe pas de meilleure technique disponible
expressément conçue pour éliminer le mercure.
ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Tableau 3
Mesures anti-émissions, taux de réduction et coûts pour le secteur de la combustion de combustibles fossiles
Source des émissions
Mesure(s) anti-émissions
Taux de réduction
(en pourcentage)
Coût de l’opération
Combustion du fioul
Passage du fioul au gaz
Cd, Pb : 100;
Hg : 70-80
Dépend étroitement de
chaque cas particulier
Combustion du charbon
Passage du charbon aux com
bustibles avec de plus faibles
émissions de métaux lourds
Poussières: 70-100
Dépend étroitement de
chaque cas particulier
DPE (froid)
Cd, Pb : > 90;
Hg : 10-40
Investissement
spéci
fique: 50-10 dollars E.-U./
m3 de gaz résiduaire par
heure (> 200.000 m3/h)
Désulfuration des gaz de com
bustion (DGC) par voie humidea
Cd, Pb : > 90;
Hg : 10-90b
Filtres en tissu (FT)
Cd : > 95;
Pb : > 99;
Hg : 10-60
Investissement
spéci
fique: 8-15 dollars E.-U./
m3 de gaz résiduaire par
heure (> 200.000 m3/h)
a
Les taux d’élimination du mercure augmentent en fonction de la proportion de mercure ionique. Les dispositifs d’épura
tion par réduction catalytique sélective, lorsque la quantité de poussières est importante, favorisent la formation de Hg
(Il).
b
Il s’agit essentiellement de la réduction de SO2. La réduction des émissions de métaux lourds est un avantage supplé
mentaire. (Investissement spécifique: 60-250 dollars E.-U./kWel)
Sidérurgie primaire
(annexe II, catégorie 2)
27. La présente section traite des émissions provenant des installations d’agglomération, des ateliers de boulettage, des
hauts fourneaux et des aciéries utilisant des convertisseurs basiques à oxygène (CBO). Les émissions de Cd, Pb et Hg se
produisent en association avec des particules. La concentration des métaux en question dans les poussières rejetées dépend
de la composition des matières premières et des types de métaux d’alliage utilisés en sidérurgie. Les mesures de réduction des
émissions les plus importantes sont présentées dans le tableau 4. Des filtres en tissu doivent être utilisés autant que possible.
A défaut, on peut utiliser des dépoussiéreurs électriques et/ou des épurateurs-laveurs très performants.
28. L’utilisation de la meilleure technique disponible dans la sidérurgie primaire permet de ramener le total des émissions de
poussières directement liées au procédé aux valeurs suivantes
Installations d’agglomération
40-120 g/Mg
Ateliers de boulettage
40 g/Mg
Hauts fourneaux
35-50 g/Mg
Convertisseurs à oxygène
35-70 g/Mg
29. L’épuration des gaz au moyen de filtres en tissu ramène la quantité de poussières à moins de 20 mg/m3, contre 50 mg/
m3 pour les dépoussiéreurs électriques ou les épurateurs-laveurs (en moyenne horaire). Toutefois, de nombreuses utilisations
des filtres en tissu dans la sidérurgie primaire permettent d’obtenir des valeurs très inférieures.
ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Tableau 4
Sources des émissions, mesures anti-émissions, taux de dépoussiérage et coûts pour le secteur de la sidérurgie primaire
Source des
émissions
Mesure(s)
anti-émissions
Taux de dépoussiérage (en
pourcentage)
Coût total de l’opération (en
dollars E.-U.)
Installations d’agglomé
ration
Agglomération à faible taux
d’émission
env. 50
Epurateurs-laveurs et DPE
> 90
…
Filtres en tissu
> 99
…
Ateliers de boulettage
DPE + réacteur à chaux +
filtres en tissu
Epurateurs-laveurs
> 99
> 95
…
…
Hauts fourneaux
FT/DPE
> 99
DPE: 0,24-1/Mg fonte
Epuration des gaz des
hauts fourneaux
Epurateurs-laveurs par voie
humide
DPE par voie humide
> 99
> 99
…
…
Convertisseur à oxygène
Dépoussiérage
primaire
séparateur par voie humide/
DPE/FT
> 99
DPE par voie sèche: 2,25/Mg
acier
Dépoussiérage
secondaire
DPE par voie sèche/FT
> 97
FT: 0,26/Mg acier
Emissions fugaces
Courroies transporteuses fer
mées, confinement, humidifi
cation des matières premières
et nettoyage des routes
80-99
…
30. La réduction et la fusion directes sont en cours de développement et pourraient réduire dans l’avenir l’utilisation des ins
tallations d’agglomération et des hauts fourneaux. L’application de ces technologies dépend des propriétés du minerai et exige
que le produit qui en résulte soit élaboré dans un four à arc muni de dispositifs de commande appropriés.
Sidérurgie secondaire
(annexe II, catégorie 3)
31. Il est très important de capter toutes les émissions aussi efficacement que possible. L’on y parvient en installant des
niches ou des hottes amovibles ou en assurant l’évacuation complète du bâtiment. Les émissions captées doivent être épurées.
Pour l’ensemble des procédés générateurs de poussières utilisés dans la sidérurgie secondaire, le dépoussiérage au moyen de
filtres en tissu, qui permet de ramener la teneur en poussières à moins de 20 mg/m3, sera considéré comme la MTD. Lorsque
la MTD est aussi utilisée pour réduire au minimum les émissions fugaces, les quantités spécifiques de poussières émises (y
compris les émissions fugaces directement liées au procédé) seront comprises dans un intervalle de 0,1 à 0,35 kg/Mg acier.
Dans bien des cas, l’utilisation de filtres en tissu permet de ramener 1a teneur des gaz épurés en poussières à moins de 10 mg/
m3. Les quantités spécifiques de poussières émises sont alors normalement inférieures à 0,1 kg/Mg.
32. Deux types de four sont utilisés pour la fusion de la ferraille: les fours Martin - qui vont être progressivement éliminés - et
les fours à arc (FA).
33. La concentration des métaux lourds considérés dans les poussières rejetées dépend de la composition des ferrailles et
des types de métaux d’alliage entrant dans la fabrication de l’acier. D’après des mesures effectuées dans des fours à arc, les
émissions de métaux lourds se présentent sous forme de vapeur à raison de 95% pour le mercure et de 25% pour le cadmium.
Les mesures anti-émissions les plus importantes sont présentées dans le tableau 5.
ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Tableau 5
Sources des émissions, mesures anti-émissions, taux de dépoussiérage et coûts
pour le secteur de la sidérurgie secondaire
Source
des émissions
Mesure(s)
anti-émissions
Taux de dépoussiérage
(en pourcentage)
Coût total de l’opération
(en dollars E.-U.)
FA
DPE
> 99
…
FT
> 99,5
FT: 24/Mg acier
Fonderies
(annexe II, catégorie 4)
34. Il est très important de capter toutes les émissions aussi efficacement que possible. L’on y parvient en installant des
niches ou des hottes amovibles ou en assurant l’évacuation complète du bâtiment. Les émissions captées doivent être épurées.
Des cubilots, des fours à arc et des fours à induction sont exploités dans les fonderies. Les émissions directes de métaux lourds
sous forme de particules et de gaz sont particulièrement associées à la fusion, mais aussi, quoique dans une faible mesure, à la
coulée. Les émissions fugaces sont engendrées par la manipulation, la fusion, la coulée et l’ébarbage des matières premières.
Les mesures de réduction des émissions les plus importantes sont présentées dans le tableau 6, avec indication des taux de
réduction possibles et des coûts, lorsqu’ils sont connus. Ces mesures peuvent permettre de ramener les concentrations de
poussières à 20 mg/m3 ou moins.
Tableau 6
Sources des émissions, mesures anti-émissions, taux de dépoussiérage et coûts pour le secteur de la fonderie
Source
des émissions
Mesure(s)
anti-émissions
Taux de dépoussiérage
(en pourcentage)
Coût total de l’opération
(en dollars E.-U.)
FA
DPF
FT
> 99
> 99,5
…
FT: 24/Mg fonte
Fours à induction
FT + absorption par voie
sèche + FT
> 99
…
Cubilots à air froid
Enlèvement
«au-dessous
de la porte»: FT
> 98
…
Enlèvement «au-dessus de
la porte»
FT + dépoussiérage préa
lable
FT + chimisorption
> 97
> 99
8-12/Mg fonte
45/Mg fonte
Cubilots à air chaud
FT + dépoussiérage préa
lable
Désintégrateur/laveur
à
Venturi
> 99
> 97
23/Mg fonte
35. L’industrie de la fonderie comprend une vaste gamme d’installations de production. Pour les petites installations exis
tantes, les mesures indiquées ne correspondent pas toujours aux meilleures techniques disponibles si elles ne sont pas viables
au plan économique.
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Industrie des métaux non ferreux de première et deuxième fusion
(annexe II, catégories 5 et 6)
36. La présente section traite des émissions de Cd, de Pb et de Hg et de la réduction de ces émissions dans la production
primaire et secondaire de métaux non ferreux tels que le plomb, le cuivre, le zinc, l’étain et le nickel. Etant donné la diversité
des matières premières utilisées et des procédés appliqués, pratiquement tous les types de métaux lourds et de composés de
métaux lourds peuvent être rejetés par ce secteur. Vu les métaux lourds considérés clans la présente annexe, la production de
cuivre, de plomb et de zinc présente un intérêt tout particulier.
37. Les minerais et les concentrés de mercure sont, dans un premier temps, traités par concassage et parfois par criblage.
Les techniques d’enrichissement du minerai ne sont pas très répandues, même si le procédé de la flottation a été utilisé dans
certaines installations traitant du minerai de faible teneur. Le minerai concassé est ensuite chauffé soit dans des cornues, s’il
s’agit de petites opérations, soit dans des fours, dans le cas d’opérations importantes, et porté aux températures auxquelles
s’opère la sublimation du sulfure de mercure. La vapeur de mercure qui en résulte est condensée dans un système de refroidis
sement et recueillie sous forme de mercure métallique. La suie qui se forme dans les condensateurs et les bassins de décan
tation devrait être enlevée, traitée avec de la chaux et remise dans la cornue ou le four.
38. Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour une récupération optimale du mercure. On peut
Prendre des mesures visant à réduire la formation de poussières durant les opérations d’extraction et de stockage,
notamment en réduisant au minimum l’importance des stocks;
Procéder à un chauffage indirect du four;
Maintenir le minerai aussi sec que possible;
Porter la température du gaz à l’entrée du condensateur à un niveau supérieur de 10 à 20°C seulement au point de
rosée;
Maintenir la température de sortie aussi basse que possible;
Faire passer les gaz de réaction dans un dispositif d’épuration après condensation et/ou dans un filtre au sélénium
Le chauffage indirect, le traitement séparé des catégories de minerai à grain fin et le contrôle de la teneur en eau du minerai
peuvent permettre de limiter la formation de poussières. Les poussières devraient être éliminées des gaz de réaction chauds
avant leur entrée dans le dispositif de condensation du mercure au moyen de cyclones et/ou de dépoussiéreurs électriques.
39. Pour produire de l’or par fusion, il est possible de recourir à des stratégies analogues à celles qui sont utilisées pour le
mercure. L’or est également produit au moyen de techniques autres que la fusion et ce sont ces techniques qui sont jugées
préférables pour les installations nouvelles.
40. Les métaux non ferreux sont: essentiellement produits à partir de minerais sulfurés. Pour des raisons techniques et de
qualité du produit, les effluents gazeux doivent subir un dépoussiérage poussé (< 3 mg/m3) et devront peut-être aussi être
débarrassés de leur mercure avant d’être dirigés vers une installation de fabrication de SO3 par le procédé de contact, ce qui
aura également pour effet de réduire au minimum les émissions de métaux lourds.
41. Il faudrait, lorsqu’il y a lieu, utiliser des filtres en tissu qui permettent de ramener à moins de 10 mg/m3 la teneur en pous
sières. Les poussières provenant de l’ensemble des opérations de production par pyrométallurgie devraient être recyclées sur
place ou ailleurs et des mesures devraient être prises pour protéger la santé des travailleurs.
42. Les premières expériences concernant la production de plomb primaire montrent qu’il existe des techniques nouvelles,
et intéressantes, de réduction par fusion directe sans agglomération de concentrés. Ces procédés sont caractéristiques d’une
nouvelle génération de techniques autogènes de fusion directe du plomb qui polluent moins et consomment moins d’énergie.
43. Le plomb de deuxième fusion provient surtout des batteries usagées de voitures et de camions, lesquelles sont démon
tées avant d’être acheminées directement vers le four. La MTD doit comporter une opération de fusion dans un four rotatif
bas ou dans un four vertical. Des brûleurs oxycombustibles permettent de réduire de 60% le volume de déchets gazeux et la
production de poussières de cheminée. L’épuration des gaz de combustion au moyen de filtres en tissu permet d’atteindre des
niveaux de concentration de poussières de 5 mg/m3.
44. La production de zinc primaire est assurée par électrolyse (grillage-lixiviation). On peut remplacer le grillage par la lixivia
tion sous pression qui peut être considérée comme la MTD pour les installations nouvelles, selon les propriétés du concentré.
Les émissions provenant de la production de zinc par pyro métallurgie dans les fours à procédé «Imperial Smelting» (hauts
fourneaux à zinc) peuvent être réduites grâce à l’utilisation de gueulards à double cloche et d’épurateurs-laveurs très perfor
mants ou de systèmes efficaces d’évacuation et d’épuration de gaz provenant du laitier et des coulées de plomb, et à l’épuration
poussée (< 10mg/m3) des effluents gazeux riches en monoxyde de carbone qui émanent des fours.
45. Pour récupérer le zinc des résidus oxydés, ceux-ci sont traités dans un four «Imperial Smelting». Les résidus très pauvres
et les poussières de cheminée (de la sidérurgie, par exemple) sont préalablement traités dans des fours rotatifs (fours Waelz) où
est produit un oxyde à forte teneur en zinc. Les matériaux métalliques sont recyclés par fusion soit dans des fours à induction
soit dans des fours à chaleur directe ou indirecte obtenue à partir de gaz naturel ou de combustibles liquides, ou encore dans
des cornues verticales «New Jersey», dans lesquelles divers matériaux de récupération à base d’oxydes ou de métaux peuvent
être recyclés. On peut également obtenir du zinc à partir des scories des fours à plomb par un procédé de réduction des scories.
ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales
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46. En règle générale, les procédés doivent comporter un dispositif efficace de récupération des poussières à la fois pour
les gaz primaires et pour les émissions fugaces. Les mesures de réduction des émissions les plus importantes sont présentées
dans les tableaux 7 a) et b). L’utilisation de filtres en tissu a permis, dans certains cas, de ramener la concentration de pous
sières à moins de 5 mg/m3.
Tableau 7 a)
Sources des émissions, mesures anti-émissions, taux de dépoussiérage et coûts pour le secteur
de l’industrie primaire des métaux non ferreux
Source des émissions
Mesure(s) anti-émissions
Taux de dépoussiérage
(en pourcentage)
Coût total de l’opération
(en dollars E.-U.)
Emissions fugaces
Hottes aspirantes, confine
ment, etc., épuration des
effluents gazeux par FT
> 99
…
Grillage/
agglomération
Agglomération dans des
fours à flamme verticale
DPE + épurateurs-laveurs
(avant passage dans une
installation à acide sulfu
rique à double contact) +
FT pour gaz résiduaires
…
7-10/Mg
H2SO4
Fusion classique
(réduction en haut
fourneau)
Four
vertical
fermeture
supérieure / évacuation
efficace dans des trous de
coulée + FT, chenaux de
coulée fermés, gueulards à
double cloche
…
…
«lmperial smelting»
Lavage très performant
Laveurs à Venturi
Gueulards à double cloche
> 95
…
…
…
…
4/Mg de métal produit
Lixivialion par pression
L’application du procédé
dépend des propriétés de
lixivialion des concentrés
> 99
Dépend du site
Procédés
directs
de
réduction par fusion
Fusion éclair, par exemple
Procédés
Kivcet,
Outo-
kuapu et Mitsubishi
…
…
Fusion
au
bain,
par
exemple convertisseur ro
tatif à soufflage par le haut,
procédés Ausmelt, Isas-
melt, QSL et Noranda
Ausmelt: Pb 77,
Cd 97;
QSL: Pb 92, Cd 93
QSL: coûts
d’exploitation
60/Mg Pb
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Tableau 7 b)
Sources des émissions, mesures anti-émissions, taux de dépoussiérage et coûts pour le secteur de l’industrie des métaux
non ferreux de deuxième fusion
Source des émissions
Mesure(s) anti-émissions
Taux de dépoussiérage
(en pourcentage)
Coût total de l’opération
(en dollars E.-U.)
Production de plomb
Four rotatif bas: hottes
d’aspiration pour les trous
de coulée + FT;
condenseur à tube, brûleur
oxycombustible
99,9
45/Mg Pb
Production de zinc
«Impérial Smelting»
> 95
14/Mg Zn
Industrie du ciment
(annexe II, catégorie 7)
47. Les fours à ciment peuvent utiliser des huiles usées ou des pneumatiques usagés comme combustibles d’appoint.
Lorsqu’il y a combustion de résidus, les prescriptions relatives aux émissions des procédés d’incinération des déchets peuvent
s’appliquer et, dans le cas de déchets dangereux, selon la quantité traitée dans l’installation, les prescriptions relatives aux
émissions des procédés d’incinération des déchets dangereux pourraient être applicables. Mais il ne sera question, dans la
présente section, que des fours à combustibles fossiles.
48. Des particules sont émises à tous les stades de la production du ciment, depuis la manipulation des matériaux jusqu’à
la préparation du ciment, en passant par le traitement des matières premières (dans des concasseurs et des dessiccateurs)
et la production de clinker. Les métaux lourds sont associés aux matières premières, aux combustibles fossiles et aux déchets
servant de combustible chargés dans le four à ciment.
49. La production de clinker se fait à l’aide des types de fours suivants: four rotatif haut par voie humide, four rotatif haut
par voie sèche, four rotatif avec dispositif de préchauffage à cyclone, four rotatif avec dispositif de préchauffage à grille et four
vertical. Les fours rotatifs avec dispositif de préchauffage à cyclone consomment moins d’énergie et offrent davantage de pos
sibilités de réduction des émissions.
50. Pour récupérer la chaleur, on fait passer les gaz résiduels des fours rotatifs par le système de préchauffage et les
sécheurs broyeurs (lorsqu’un tel matériel est installé) avant de les dépoussiérer. Les poussières ainsi recueillies sont renvoyées
vers le circuit d’alimentation.
51. Moins de 0,5% du plomb et du cadmium entrant dans le four est rejeté avec les gaz de combustion. La forte teneur en
substances alcalines et l’épuration qui a lieu dans le four favorisent la rétention des métaux dans le clinker ou dans la poussière
du four.
52. Il est possible de réduire les émissions de métaux lourds dans l’atmosphère, par exemple, en prélevant le flux d’échap
pement et en stockant les poussières recueillies au lieu de les renvoyer vers le circuit d’alimentation. Toutefois il convient,
dans chaque cas, de mettre en balance les avantages que présente cette solution et les conséquences d’un rejet des métaux
lourds dans le stock de déchets. La dérivation du métal chaud calciné, lequel est en partie déchargé face à l’entrée du four et
acheminé vers l’installation de préparation du ciment, constitue une autre solution. On peut aussi amalgamer les poussières au
clinker. Il importe également de veiller au fonctionnement régulier du four afin d’éviter les arrêts d’urgence des dépoussiéreurs
électriques pouvant résulter de concentrations excessives de CO. Ces arrêts d’urgence risquent en effet d’entraîner de fortes
pointes d’émission de métaux lourds.
53. Les mesures de réduction des émissions les plus importantes sont présentées dans le tableau 8. Pour réduire les
émissions directes de poussières au niveau des concasseurs, broyeurs et sécheurs, on emploie surtout des filtres en tissu,
tandis que les gaz résiduaires du dispositif de refroidissement du clinker et du four sont traités au moyen de dépoussiéreurs
électriques. Avec des DPE, les poussières peuvent être ramenées à des concentrations inférieures à 50 mg/m3, Avec des FT,
la teneur en poussières du gaz épuré peut tomber à 10 mg/m3.
ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Tableau 8
Sources des émissions, mesures anti-émissions, taux de réduction et coûts pour le secteur de l’industrie du ciment
Source des émissions
Mesure(s) anti-émissions
Taux de réduction (en
pourcentage)
Coût de
l’opération
Emissions directes des concas
seurs, broyeurs et sécheurs
FT
Cd, Pb : > 95
Emissions directes des fours ro
tatifs et des refroidissements du
clinker
DPE
Cd, Pb : > 95
Emissions directes des fours
rotatifs
Adsorption sur charbon actif
Hg : > 95
Industrie du verre
(annexe II, catégorie 8)
54. Dans l’industrie du verre, les émissions de plomb sont loin d’être négligeables, étant donné les différentes sortes de
verre qui contiennent du plomb (par exemple le cristal ou les tubes cathodiques). Dans le cas du verre creux sodo-calcique, les
émissions de plomb dépendent de la qualité du verre recyclé utilisé. La teneur en plomb des poussières provenant de la fusion
du cristal se situe généralement entre 20% et 60%.
55. Les émissions de poussières se produisent essentiellement lors du malaxage du mélange vitrifiable, dans les fours, du
fait des fuites diffuses à l’ouverture des fours et au moment de la finition et du soufflage des produits. Elles dépendent dans une
large mesure du type de combustible brûlé, du type de four et du type de verre produit. Des brûleurs oxycombustibles peuvent
réduire de 60% le volume de déchets gazeux et l’émission de poussières de cheminée. Les émissions de plomb provenant du
chauffage électrique sont très inférieures à celles du chauffage au fioul ou au gaz.
56. Le mélange est fondu dans des cuves à alimentation continue, des fours à pots ou des creusets. Avec les fours à alimen
tation discontinue, les émissions de poussières fluctuent énormément pendant le cercle de fusion. Les cuves à cristal émettent
davantage de poussières (< 5 Kg/Mg de verre fondu) que les autres cuves (< 1 Kg/Mg de verre obtenu par fusion de carbonate
de sodium ou de potassium).
57. Parmi les mesures permettant de réduire les émissions directes de poussières métalliques, on peut citer la granulation
du mélange vitrifiable, le remplacement des systèmes de chauffe au fioul ou au gaz par des systèmes électriques, l’incorpo
ration d’une quantité plus importante de retours de verre dans le mélange et l’utilisation d’une meilleure gamme de matières
premières (répartition granulométrique) et de verres recyclés (en évitant les fractions contenant du plomb). Les gaz d’échappe
ment peuvent être épurés dans des filtres en tissu, ce qui ramène les émissions à moins de 10 mg/m3. Avec des dépoussiéreurs
électriques, on peut les réduire à 30 mg/m3. Les taux de réduction des émissions correspondants sont donnés dans le tableau 9.
58. Des procédés de fabrication du cristal sans composés de plomb sont en développement.
Tableau 9
Sources des hissions, mesures anti-émissions, toux de dépoussiérage et coûts pour le secteur de l’industrie du verre
Source des
émissions
Mesure(s) anti-émissions
Taux de dépoussiérage
(en pourcentage)
Coût total de
l’opération
Emissions directes
ET
> 98
…
DPE
> 90
…
Industrie du chlore et de la soude caustique
(annexe II, catégorie 9)
59. Dans l’industrie du chlore et de la soude caustique, C12, les hydroxydes alcalins et l’hydrogène sont obtenus par élec
trolyse d’une solution saline. Les installations existantes utilisent couramment le procédé à cathode de mercure et le procédé
à diaphragme, qui exigent tous deux le recours à de bonnes pratiques afin d’éviter des problèmes écologiques. Le procédé à
membrane n’entraîne aucune émission directe de mercure. En outre, il consomme moins d’énergie électrolytique et davantage
de chaleur pour la concentration d’hydroxydes alcalins (le bilan énergétique global donnant un léger avantage, de l’ordre de
10% à 15%, à la technologie membranaire); il fait appel à des cuves plus compactes. II est donc considéré comme la meilleure
option pour les installations nouvelles. Dans sa décision 90/3 du 14 juin 1990, la Commission de Paris pour la prévention de la
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Ministère d’État – Service central de législation
pollution marine d’origine tellurique (PARCOM) a recommandé d’éliminer progressivement dès que possible, les installations à
cathode de mercure pour la fabrication du chlore et de la soude, afin qu’elles aient totalement disparu en 2010.
60. Selon les informations disponibles, l’investissement spécifique nécessaire pour remplacer le procédé à cathode de
mercure par le procédé à membrane serait de l’ordre de 700 à 1.000 dollars E.-U./Mg de capacité de C12. En dépit d’une pos
sible augmentation des dépenses d’eau, électricité, etc., et du coût de l’épuration de la solution saline notamment, les coûts
d’exploitation diminueront dans la plupart des cas, en raison d’économies dues principalement à une plus faible consommation
d’énergie et à la diminution du coût du traitement des eaux usées et de l’élimination des déchets.
61. Les sources des émissions de mercure dans l’environnement provenant du procédé à cathode de mercure sont: la
ventilation de la salle des cuves, les effluents gazeux, les produits fabriqués, notamment l’hydrogène, et les eaux usées. Parmi
les rejets dans l’atmosphère, le mercure émis sous forme diffuse depuis les cuves dans l’ensemble du local occupe une place
importante. Les mesures de prévention et de surveillance sont essentielles et devraient se voir accorder un rang de priorité lié
à l’importance relative de chaque source au sein d’une installation particulière. Dans tous les cas, des mesures de surveillance
spéciales sont nécessaires lorsque le mercure est récupéré dans les boues résultant des opérations de fabrication.
62. On peut appliquer les mesures ci-après pour réduire les émissions de mercure provenant des installations existantes
Mesures de contrôle du procédé et mesures techniques destinées optimiser l’opération en cuves, entretien et méthodes
de travail plus efficaces;
Installation de dispositifs de couverture et d’étanchéité et ressuyage externe contrôlé par succion;
Nettoyage des salles de cuves et mesures facilitant leur maintien dans un état de propreté; et,
Épuration d’une quantité limitée de flux gazeux (certains flux d’air contaminés et gaz hydrogène).
63. Ces mesures permettent de ramener la concentration des émissions de mercure à des valeurs bien inférieures à 2,0
g/Mg de capacité de production de C12, exprimées en moyenne annuelle. Certaines installations parviennent à des niveaux
d’émission très inférieurs à 1,0 g/Mg de capacité de production de C12. A la suite de la décision 90/3 de PARCOM, les ins
tallations existantes utilisant le procédé à cathode de mercure pour la production de chlore et de la soude ont dû avant le 31
décembre 1996 ramener à un niveau de 2 g de Hg/Mg de C12 leurs émissions des substances visées par la Convention pour la
prévention de la pollution marine d’origine tellurique. Comme les émissions dépendent dans une large mesure de l’introduction
de bonnes pratiques d’exploitation, le calcul des moyennes devrait être fondé sur des périodes d’entretien d’un an ou moins.
Incinération des déchets urbains, des déchets médicaux et des déchets dangereux
(annexe II, catégories 10 et 11)
64. L’incinération des déchets urbains, des déchets médicaux et des déchets dangereux donne lieu à des émissions de
cadmium, de plomb et de mercure. Le mercure, une bonne partie du cadmium et une faible proportion du plomb sont volatilisés.
Des mesures particulières devraient être prises, tant avant qu’après l’incinération, pour réduire ces émissions.
65. On considère qu’en matière de dépoussiérage, la meilleure technique disponible est le filtre en tissu, associé à des
méthodes de réduction des substances volatiles par voie sèche ou humide. On peut également concevoir des dépoussiéreurs
électriques, utilisés avec des dispositifs par voie humide, pour réduire au minimum les émissions de poussières, mais ce maté
riel offre moins de possibilités que les filtres en tissu, notamment dans le cas d’un revêtement préalable en vue de l’absorption
des polluants volatils.
66. Lorsque la MTD est utilisée pour épurer les gaz de combustion, la concentration de poussières est ramenée à des
valeurs comprises entre 10 et 20 mg/m3; mais on obtient en pratique des concentrations inférieures et dans certains cas des
concentrations de moins de 1 mg/m3 ont été signalées. La concentration de mercure peut être abaissée à des valeurs comprises
entre 0,05 et 0,10 mg/m3 (normalisation à 11 % de O2).
67. Les mesures secondaires de réduction des émissions les plus importantes sont présentées dans le tableau 10. Il est
difficile de fournir des données d’une validité générale car les coûts relatifs en dollars E.-U./tonne dépendent d’une gamme très
étendue de variables propres à chaque site, telles que la composition des déchets.
68. L’on trouve des métaux lourds dans toutes les fractions des déchets urbains (par exemple, produits, papier, matières
organiques). En réduisant le volume de ces déchets qui sont incinérés, il est donc possible de réduire les émissions de métaux
lourds. L’on y parvient en appliquant diverses stratégies de gestion des déchets, notamment les programmes de recyclage et
la transformation des matières organiques en compost. Certains pays de la CEE/ONU autorisent aussi la mise en décharge
des déchets urbains. Dans les décharges correctement gérées, les émissions de cadmium et de plomb sont éliminées et les
émissions de mercure peuvent être inférieures à celles qui résultent de l’incinération.
Des recherches sur les émissions de mercure provenant des décharges sont en cours dans plusieurs pays de la CEE.
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Tableau 10
Sources des émissions, mesures anti-émissions, taux d’efficacité et coûts pour le secteur de l’incinération des déchets
urbains, des déchets médicaux et des déchets dangereux
Source des
émissions
Mesure(s)
anti-émissions
Taux de réduction
(en pourcentage)
Coût total de l’opération (en
dollars E.-U.)
Gaz de cheminée
Epurateurs-laveurs très perfor
mants
Pb, Cd : > 98;
Hg : env. 50
…
DPE (trois champs)
Pb, Cd : 80-90
10-20/Mg de déchets
DPE par voie humide (un
champ)
Pb, Cd : 95-99
…
Filtres en tissu
Pb, Cd : 95-99
15-30/Mg de déchets
Injection de carbone + FT
HG : > 85
Coûts d’exploitation: env. 2-3/
Mg de déchets
Filtrage sur lit de carbone
Hg : > 99
Coûts d’exploitation: env. 50/
Mg de déchets
ANNEXE IV
Délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles
pour les sources fixes nouvelles et les sources fixes existantes
«1.»1 Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles sont les suivants
a)
Pour les sources fixes nouvelles: deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole (Loi du 12 avril 2015)
«pour une Partie»;
b)
Pour les sources fixes existantes: (Loi du 12 avril 2015) «deux» ans après la date d’entrée en vigueur du présent Pro
tocole (Loi du 12 avril 2015) «pour une Partie ou le 31 décembre 2020, la date la plus éloignée étant retenue». (Loi du
12 avril 2015) (…)
(Loi du 12 avril 2015)
«2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, mais sous réserve de celles du paragraphe 3, une Partie à la Convention
qui devient Partie au présent Protocole entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, peut déclarer lors de sa ratification,
acceptation ou, approbation du présent Protocole ou de son adhésion à cet instrument, qu’elle prorogera les délais d’appli
cation des valeurs limites énoncées à l’alinéa d du paragraphe 2 de l’article 3 jusqu’à quinze ans après la date d’entrée en
vigueur du présent Protocole pour la Partie en question;
3. Une Partie qui a procédé à un choix conformément à l’article 3bis du présent Protocole en ce qui concerne une catégorie
particulière de source fixe ne peut faire aussi une déclaration au titre de l’article 2 concernant la même catégorie de source.»
(Loi du 12 avril 2015)
«ANNEXE V
Valeurs limites aux fins de la lutte contre les émissions provenant de grandes sources fixes
1. Deux types de valeur limite sont importants aux fins de la lutte contre les émissions de métaux lourds
a)
Les valeurs applicables à des métaux lourds ou groupes de métaux lourds particuliers; et
b)
Les valeurs applicables aux émissions de particules en général.
2. En principe, les valeurs limites pour les particules ne sauraient remplacer les valeurs limites spécifiques pour le cadmium,
le plomb et le mercure car la quantité de métaux associés aux émissions de particules varie d’un procédé à l’autre. Cependant,
le respect de ces limites contribue sensiblement à réduire les émissions de métaux lourds en général. En outre, la surveillance
des émissions de particules est généralement moins coûteuse que celle de telle ou telle substance, et en général la surveil
lance continue des métaux lourds pris séparément n’est matériellement pas possible. En conséquence, les valeurs limites pour
les particules présentent un grand intérêt pratique et sont également énoncées dans la présente annexe, le plus souvent pour
1 Numérotation introduite par la loi du 12 avril 2015.
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compléter les valeurs limites spécifiques applicables au cadmium, au plomb ou au mercure.
3. La section A s’applique aux Parties autres que les Etats-Unis d’Amérique. La partie B s’applique aux Etats-Unis d‘Amé
rique.
A. Parties autres que les Etats-Unis d’Amérique
4. Dans la présente section uniquement, on entend par «poussières» la masse des particules, de quelque forme, structure
ou densité que ce soit, dispersées dans la phase gazeuse au point d’échantillonnage qui peuvent être recueillies par filtration
dans certaines conditions après échantillonnage représentatif du gaz à analyser et restent en amont du filtre et sur le filtre après
séchage dans certaines conditions.
5. Aux fins de la présente section, on entend par «valeur limite d’émission» (VLE) ou «valeur limite» la quantité de poussières
et de certains métaux lourds visés par le présent Protocole contenue dans les gaz résiduaires d’une installation, qui ne doit pas
être dépassée. Sauf indication contraire, elle est calculée en masse de polluant par volume de gaz résiduaires (et exprimée en
mg/m3), en supposant des conditions normales de température et de pression pour des gaz secs (volume à 273,15 K, 101,3
kPa). En ce qui concerne la teneur en oxygène des gaz résiduaires, on retient les valeurs données pour des catégories choisies
de grandes sources fixes. La dilution effectuée dans le but de diminuer les concentrations de polluants dans les gaz résiduaires
n’est pas autorisée. Les phases de démarrage et d’arrêt et les opérations d’entretien du matériel sont exclues.
6. Les émissions sont surveillées dans tous les cas au moyen de mesures ou de calculs présentant au moins le même degré
de précision. Le respect des valeurs limites est vérifié au moyen de mesures en continu ou intermittentes, ou de toute autre
méthode techniquement valable, y compris des méthodes de calcul vérifiées. Des mesures des métaux lourds en cause sont
réalisées au moins une fois tous les trois ans pour chaque source industrielle. Il est tenu compte des documents d’orientation
relatifs aux méthodes de mesure et de calcul qui ont été adoptés par les Parties à la session de l’Organe exécutif. En cas de
mesures en continu, la valeur limite est respectée si la moyenne mensuelle validée des émissions ne dépasse pas la VLE. En
cas de mesures intermittentes ou d’autres procédures appropriées de détermination ou de calcul, les VLE sont respectées si
la valeur moyenne déterminée en fonction d’un nombre approprié de mesures effectuées dans des conditions représentatives
ne dépasse pas la valeur de la norme d’émission. L’imprécision des méthodes de mesure peut être prise en compte aux fins
de vérification. Une surveillance indirecte des substances est également possible à l’aide de paramètres de somme/cumulatifs
(par exemple la poussière comme paramètre de somme pour les métaux lourds). Dans certains cas, le recours à une technique
donnée de traitement des émissions permet de maintenir ou d’atteindre une valeur/valeur limite.
7. La surveillance des substances polluantes pertinentes et les mesures des paramètres de fonctionnement, ainsi que
l’assurance qualité des systèmes automatisés de mesure et les mesures de référence pour l’étalonnage de ces systèmes, sont
conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN). A défaut de celles-ci, ce sont les normes de
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou des normes nationales ou internationales garantissant la communica
tion de données d’une qualité scientifique équivalente qui s’appliquent.
Installations de combustion (chaudières et récupérateurs de chaleur industrielle) d’une puissance thermique nominale
supérieure à 50 MWth1 (annexe II, catégorie 1)
8. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de la combustion de combustibles solides et liquides, autres
que la biomasse et la tourbe2
1 La puissance thermique nominale de l’installation de combustion est la somme de la puissance délivrée par toutes les unités rattachées à une chemi
née commune. Les unités isolées de moins de 15 MWth ne sont pas prises en considération pour le calcul de la puissance thermique nominale totale.
2 En particulier, les VLE ne s’appliquent pas aux
• Installations utilisant la biomasse et la tourbe comme unique source de combustible;
• Installations dans lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement pour le chauffage, le séchage ou tout autre traitement d’objets
ou de matériaux;
Installations de postcombustion servant à purifier les gaz résiduaires par combustion, qui ne fonctionnent pas comme des installations de combus
tion indépendantes;
• Dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;
• Installations utilisées pour la transformation du sulfure d’hydrogène en soufre;
• Réacteurs utilisés dans l’industrie chimique;
• Batteries de fours à coke;
• Récupérateurs Cowper;
• Chaudières de récupération dans les installations de production de pâte à papier;
• Incinérateurs de déchets; et
• Installations équipées de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à combustion, indépendamment du combustible utilisé.
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Tableau 1
Type de combustible
Puissance thermique
(MWth)
VLE pour les poussières (mg/m3)a
Combustibles solides
50-100
Installations nouvelles
20 (charbon, lignite et autres combustibles solides) Installa
tions existantes
30 (charbon, lignite et autres combustibles solides)
100-300
Installations nouvelles
20 (charbon, lignite et autres combustibles solides) Installa
tions existantes
25 (charbon, lignite et autres combustibles solides)
>300
Installations nouvelles
10 (charbon, lignite et autres combustibles solides) Installa
tions existantes
20 (charbon, lignite et autres combustibles solides)
Combustibles liquides
50-100
Installations nouvelles
Installations existantes
30 (en général)
50 pour les installations de combustion au sein de raffineries
qui utilisent des résidus de distillation et de conversion pro
venant du raffinage du pétrole brut pour leur consommation
propre
100-300
Installations nouvelles
Installations existantes
25 (en général)
50 pour les installations de combustion au sein de raffineries
qui utilisent des résidus de distillation et de conversion pro
venant du raffinage du pétrole brut pour leur consommation
propre
Combustibles liquides
>300
Installations nouvelles
Installations existantes
20 (en général)
50 pour les installations de combustion au sein de raffineries
qui utilisent des résidus de distillation et de conversion pro
venant du raffinage du pétrole brut pour leur consommation
propre
a
Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les
combustibles liquides.
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9. Dispositions particulières pour les installations de combustion visées au paragraphe 8
a)
Une Partie peut dispenser l’installation de satisfaire aux VLE prévues au paragraphe 8 dans les cas suivants
i)
Pour les installations de combustion utilisant habituellement du combustible gazeux qui doivent recourir exception
nellement à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz et qui, pour
cette raison, devraient être équipées d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires;
ii) Pour les installations de combustion existantes qui ne fonctionnent pas plus de 17.500 heures d’exploitation, à
compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard;
b)
Lorsque la capacité d’une installation de combustion est augmentée d’au moins 50 MWth, la VLE indiquée au para
graphe 8 pour les installations nouvelles s’applique à l’extension touchée par la modification. La VLE retenue correspond
à une moyenne pondérée en fonction de la puissance thermique effective de la partie existante et de la partie nouvelle
de l’installation;
c)
Les Parties veillent à ce que figurent des dispositions relatives aux procédures applicables en cas de dysfonctionnement
ou de panne du dispositif antipollution;
d)
Dans le cas d’une installation de combustion multicombustible dans laquelle deux combustibles ou plus sont utilisés
simultanément, la VLE, qui représente la moyenne pondérée des VLE pour les différents combustibles, est déterminée
sur la base de la puissance thermique fournie par chacun d’eux.
Sidérurgie primaire et secondaire
(annexe II, catégories 2 et 3)
10. Valeurs limites pour les émissions de poussières
Tableau 2
Activité
VLE pour les poussières (mg/m3)
Atelier d’agglomération
Installation de production de pellets
20 pour le concassage, le broyage et le séchage 15 pour
toutes les autres étapes du processus
Hauts fourneaux: appareils Cowper
Aciérie à l’oxygène - affinage et moulage
Aciérie électrique et moulage - affinage
15 (installations existantes)
5 (installations nouvelles)
Fonderies
(annexe II, catégorie 4)
11. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant des fonderies
Tableau 3
Activité
VLE pour les poussières (mg/m3)
Fonderies
Tous types de fours (cubilots, fours à induction, fours rotatifs);
tous types de moulages (perdus, permanents)
Laminoirs à chaud
50 lorsque la présence de vapeurs humides a empêché
l’application d’un filtre à manche
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Production et transformation du cuivre, du zinc et des alliages de silico- et ferro-manganèse, y compris
dans les fours «Imperial Smelting»
(annexe II, catégories 5 et 6)
12. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de la production et la transformation du cuivre, du zinc et des
alliages de silico- et ferro-manganèse
Tableau 4
Activité
VLE pour les poussières (mg/m3)
Production et transformation de métaux non ferreux
Production et transformation du plomb
(annexe II, catégories 5 et 6)
13. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de la production et la transformation du plomb
Tableau 5
Activité
VLE pour les poussières (mg/m3)
Production et transformation du plomb
Industrie du ciment
(annexe 11, catégorie 7)
14. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de l’industrie du ciment
Tableau 6
Activité
VLE pour les poussières (mg/m3)a
Installations productrices de ciment, fours, broyeurs et dispo
sitifs de refroidissement du clinker
Installations productrices de ciment, fours, broyeurs et dispo
sitifs de refroidissement du clinker utilisant la coïncinération
des déchets
a Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 10%.
Industrie du verre
(annexe II, catégorie 8)
15. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de l’industrie du verre
Tableau 7
VLE pour les poussières (mg/m3)a
Installations nouvelles
Installations existantes
a Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 8% pour la fusion continue et de 13%, pour la fusion
discontinue.
16. Valeur limite pour les émissions de plomb dans la fabrication du verre: 5 mg/m3.
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Industrie du chlore et de la soude caustique
(annexe II, catégorie 9)
17. Les installations existantes produisant du chlore et de la soude caustique au moyen du procédé à cathode de mercure
doivent être converties de façon à utiliser une technologie sans mercure ou fermer d’ici au 31 décembre 2020; pendant la
période précédant cette conversion, la limite applicable pour les émissions de mercure dans l’air d’une installation est de 1 g
par Mg1 de chlore produit.
18. Les installations nouvelles produisant du chlore et de la soude caustique n’utilisent pas de mercure.
Incinération des déchets
(annexe II, catégories 10 et 11)
19. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de l’incinération des déchets
Tableau 8
Activité
VLE pour les poussières (mg/m3)a
Incinération des déchets urbains non dangereux, dangereux
et médicaux
a La valeur limite se rapporte à une teneur en oxygène de 11%.
20. Valeur limite pour les émissions de mercure produites par l’incinération des déchets: 0,05 mg/m3.
21. Valeur limite pour les émissions de mercure produites par la coïncinération des déchets dans les catégories de sources
1 et 7: 0,05 mg/m3.
B. Etats-Unis d’Amérique
22. Les valeurs limites aux fins de la lutte contre les émissions de particules et/ou de certains métaux lourds provenant de
sources fixes appartenant aux catégories de sources fixes ci-après, ainsi que les sources auxquelles elles s’appliquent, sont
spécifiées dans les documents suivants
a)
Aciéries: fours électriques à arc - C.F.R., titre 40, partie 60, sections AA et AAa;
b)
Petits incinérateurs de déchets urbains - C.F.R., titre 40, partie 60, section AAAA;
c)
Industrie du verre - C.F.R., titre 40, partie 60, section CC;
d)
Générateurs de vapeur des compagnies publiques d’électricité - C.F.R., titre 40, partie 60, sections D et Da;
e)
Générateurs de vapeur des secteurs industriel, commercial et institutionnel - C.F.R., titre 40, partie 60, sections Db et
Dc;
f)
Incinérateurs de déchets urbains - C.F.R., titre 40, partie 60, sections E, Ea et Eb;
g)
Incinérateurs de déchets hospitaliers et médicaux/infectieux - C.F.R., titre 40, partie 60, section Ec;
h)
Ciment Portland - C.F.R., titre 40, partie 60, section F;
i)
Fonderies de plomb de deuxième coulée - C.F.R., titre 40, partie 60, section L;
j)
Convertisseurs à oxygène - C.F.R., titre 40, partie 60, section N;
k)
Installations sidérurgiques de base (après le 20 janvier 1983) - C.F.R., titre 40, partie 60, section Na;
l)
Fonderies de cuivre de première coulée - C.F.R., titre 40, partie 60, section P;
m) Fonderies de zinc de première coulée - C.F.R., titre 40, partie 60, section Q;
n)
Fonderies de plomb de première coulée - C.F.R., titre 40, partie 60, section R;
o)
Installations de production de ferroalliages - C.F.R., titre 40, partie 60, section Z;
p)
Autres installations d’incinération de déchets solides (après le 9 décembre 2004) - C.F.R., titre 40, partie 60, section
EEEE;
q)
Fonderies de plomb de deuxième coulée - titre 40, partie 63, section X;
r)
Incinérateurs de déchets dangereux - titre 40, partie 63, section EEE;
s)
Fabrication de ciment Portland - C.F.R., titre 40, partie 63, section LLL;
t)
Cuivre de première coulée - C.F.R. titre 40, partie 63, section QQQ;
u)
Fonte de plomb de première coulée - C.F.R., titre 40, partie 63, section TTT;
v)
Fonderies de fonte et d’acier - C.F.R., titre 40, partie 63, section EEEEE;
1 1 Mg - 1 tonne.
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w) Usines sidérurgiques intégrées - C.F.R., titre 40, partie 63, section FFFFF;
x)
Installations sidérurgiques avec fours électriques à arc - C.F.R., titre 40, partie 63, section YYYYY;
y)
Fonderies de fonte et d’acier - C.F.R., titre 40, partie 63, section ZZZZZ;
z)
Fonte de cuivre de première coulée (sources diffuses) - C.F.R., titre 40, partie 63, section EEEEEE;
aa) Fonte de cuivre de deuxième coulée (sources diffuses) - C.F.R., titre 40, partie 63, section FFFFFF;
bb) Métaux non ferreux de première coulée (sources diffuses): zinc, cadmium et béryllium - C.F.R., titre 40, partie 63, section
GGGGGG;
cc) Fabrication du verre (sources diffuses) - C.F.R., titre 40, partie 63, section SSSSSS;
dd) Fonderie de métaux non ferreux de deuxième coulée (sources diffuses) - C.F.R., titre 40, partie 63, section TTTTTT;
ee) Production de ferroalliages (sources diffuses) - C.F.R., titre 40, partie 63, section YYYYYY;
ff)
Fonderies d’aluminium, de cuivre et de métaux et alliages non ferreux (sources diffuses) - C.F.R., titre 40, partie 63,
section ZZZZZZ;
gg) Normes de rendement des installations de préparation et de transformation des charbons - C.F.R., titre 40, partie 60,
section Y;
hh) Chaudières industrielles, commerciales et collectives et échangeurs de chaleur indirecte - C.F.R., titre 40, partie 63,
section DDDDD;
ii)
Chaudières industrielles, commerciales et collectives (sources diffuses) - C.F.R., titre 40, partie 63, section JJJJJJ;
jj)
Installations à cathode de mercure pour la production de chlore et de soude caustique - C.F.R., titre 40, partie 63, section
IIIII;
kk) Normes de rendement des installations commerciales et industrielles d’incinération de déchets solides dont la construc
tion a démarré après le 30 novembre 1999 ou dont la modification ou la reconstruction a démarré au plus tôt le 1er juin
2001 - C.F.R., titre 40, partie 60, section CCCC.»
ANNEXE VI
Mesures de réglementation des produits
1. (Loi du 12 avril 2015) (…) (Loi du 12 avril 2015) «Au plus tard à la date» d’entrée en vigueur du présent Protocole (Loi du
12 avril 2015) «pour une Partie», la teneur en plomb de l’essence commercialisée destinée aux véhicules routiers ne devra pas
dépasser 0,013 g/l. Les Parties qui commercialisent de l’essence sans plomb contenant moins de 0,013 g/l de ce métal devront
s’efforcer de maintenir cette teneur ou de l’abaisser.
2. Chaque Partie tâchera de faire en sorte que le passage à des carburants dont la teneur en plomb est celle spécifiée au
paragraphe 1 ci-dessus se traduise par une réduction globale des effets nocifs sur la santé et l’environnement.
3. (Loi du 12 avril 2015) (…)
4. (Loi du 12 avril 2015) «Nonobstant le paragraphe 1, les» Parties sont autorisées à commercialiser de petites quantités
d’essence au plomb, dont la teneur en plomb ne dépasse pas 0,15 g/1, étant entendu que ces quantités, destinées aux véhi
cules routiers anciens, ne doivent pas représenter plus de 0,5% du total de leurs ventes.
5. (Loi du 12 avril 2015) «Chaque Partie, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cette Partie,
parvient à des concentrations qui ne dépassent pas:»
a)
0,05% en poids de mercure dans les piles et accumulateurs alcalins au manganèse destinés à un usage prolongé clans
des conditions extrêmes (par exemple température inférieure à 0° C ou supérieure à 50° C, risque de chocs); et
b)
0,025% en poids de mercure dans toutes les autres piles et accumulateurs au manganèse.
Les limites ci-dessus peuvent être dépassées pour une application technologique nouvelle ou en cas d’utilisation d’une pile
ou d’un accumulateur dans un produit nouveau, si des mesures de garantie raisonnables sont prises pour faire en sorte que la
pile ou l’accumulateur mis au point ou le produit obtenu et doté d’une pile ou d’un accumulateur difficile à extraire soit éliminé de
façon écologiquement rationnelle. Les piles boutons alcalines au manganèse et autres piles boutons sont également exemptées
de cette obligation.
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ANNEXE VII
Mesures de gestion des produits
1. La présente annexe vise à donner des indications eux Parties quant aux mesures de gestion des produits.
2. Les Parties peuvent envisager des mesures appropriées de gestion des produits telles que celles qui sont énumérées ci-
après, lorsqu’elles se justifient du fait du risque potentiel d’effets nocifs sur la santé ou l’environnement découlant d’émissions
d’un ou de plusieurs des métaux lourds énumérés à l’annexe I, compte tenu de tous les risques et avantages afférents à de
telles mesures, en vue de veiller à ce que toute modification apportée aux produits se traduise par une réduction globale des
effets nocifs sur la santé et l’environnement
a)
Le remplacement des produits contenant un ou plusieurs des métaux lourds énumérés à l’annexe I, introduits intention
nellement, si des produits de remplacement appropriés existent;
b)
La réduction au minimum de la concentration ou le remplacement, dans les produits, d’un ou de plusieurs des métaux
lourds énumérés à l’annexe I, introduits intentionnellement;
c)
La fourniture d’informations sur les produits, y compris leur étiquetage, pour faire en sorte que les utilisateurs soient
informés de la présence dans ces produits d’un ou de plusieurs des métaux lourds énumérés à l’annexe I, introduits
intentionnellement, et de la nécessité d’utiliser ces produits et de manipuler les déchets avec précaution;
d)
L’utilisation d’incitations économiques ou d’accords volontaires pour réduire la concentration, dans les produits, des
métaux lourds énumérés à l’annexe I, ou les éliminer; et
e)
L’élaboration et l’application de programmes visant à collecter, recycler ou éliminer les produits contenant l’un quel
conque des métaux lourds énumérés à l’annexe I, et ce d’une manière écologiquement rationnelle.
3. Chaque produit ou groupe de produits visé ci-après contient un ou plusieurs des métaux lourds énumérés à l’annexe I et
a donné lieu à l’adoption par au moins une Partie à la Convention de mesures réglementaires ou volontaires tenant dans une
large mesure au fait que ce produit contribue aux émissions d’un ou plusieurs des métaux lourds énumérés à l’annexe I. Cepen
dant, on ne dispose pas encore d’informations suffisantes permettant de confirmer que ces produits constituent une source
importante pour toutes les Parties, ce qui justifierait leur inclusion à l’annexe VI. Chaque Partie est encouragée à examiner les
informations disponibles et, si cet examen la convainc de la nécessité de prendre des mesures de précaution, à appliquer des
mesures de gestion des produits telles que celles visées au paragraphe 2 ci-dessus à l’égard d’un ou de plusieurs des produits
énumérés ci-après
a)
Composants électriques contenant du mercure, c’est-à-dire les dispositifs comprenant un ou plusieurs interrupteurs/
déclencheurs pour le transfert du courant électrique tels que les relais, thermostats, contacteurs de niveau, manocon
tacts et autres interrupteurs (les mesures prises comprennent l’interdiction de la plupart des composants électriques
contenant du mercure; des programmes volontaires visant à remplacer certains interrupteurs contenant du mercure par
des interrupteurs électroniques ou spéciaux; des programmes volontaires de recyclage pour les interrupteurs; et des
programmes volontaires de recyclage pour les thermostats);
b)
Dispositifs de mesure contenant du mercure tels que thermomètres, manomètres, baromètres, jauges de pression,
manocontacts et transmetteurs de pression (les mesures prises comprennent l’interdiction des thermomètres contenant
du mercure et l’interdiction des instruments de mesure);
c)
Lampes fluorescentes contenant du mercure (les mesures prises comprennent la diminution de la concentration de
mercure dans les lampes grâce à des programmes tant volontaires que réglementaires et à des programmes volontaires
de recyclage);
d)
Amalgames dentaires contenant du mercure (les mesures prises comprennent des mesures volontaires et l’interdiction -
avec des dérogations - d’utiliser des amalgames dentaires contenant du mercure ainsi que des programmes volontaires
pour encourager la récupération des amalgames dentaires par les services dentaires avant leur rejet et leur évacuation
vers les installations de traitement de l’eau);
e)
Pesticides contenant du mercure, y compris l’enrobage des semences (les mesures prises comprennent l’interdiction de
tous les pesticides contenant du mercure, y compris des produits de traitement des semences et l’interdiction d’utiliser
du mercure comme désinfectant);
f)
Peintures contenant du mercure (les mesures prises comprennent l’interdiction de toutes ces peintures, l’interdiction
de ces peintures pour une utilisation intérieure ou sur les jouets destinés aux enfants et l’interdiction de l’utilisation du
mercure dans les peintures anticorrosion); et
g)
Piles et accumulateurs contenant du mercure autres que ceux visés à l’annexe VI (les mesures prises comprennent la
diminution de la teneur en mercure grâce à des programmes tant volontaires que réglementaires, la perception de taxes
et redevances environnementales et des programmes volontaires de recyclage).
ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
POLLUTION À LONGUE DISTANCE
Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants,
fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998.
(Mém. A - 154 du 31 décembre 1999, p. 3025; doc. parl. 4515)
Texte coordonné au 22 juillet 2011 pour information uniquement
Version pas encore applicable, les amendements n’étant pas encore entrés en vigueur.
modifiée par
Protocole du 18 décembre 2009
(Mém. - A 56 du 1er avril 2011, p. 1045)
Loi du 10 juillet 2011.
(Mém. A - 148 du 22 juillet 2011, p. 2152; doc. parl. 6274)
ANNEXES
ANNEXE I
Substances devant être éliminées
Sauf indication contraire dans le présent Protocole, la présente annexe ne s’applique pas aux substances énumérées ci-
après
i)
lorsqu’elles sont présentes dans des produits sous forme de contaminants;
ii)
lorsqu’elles sont présentes dans des articles fabriqués ou utilisés à la date de mise en application; ou
iii) lorsqu’elles sont utilisées localement comme produits chimiques intermédiaires pour la fabrication d’une ou de plusieurs
substances différentes et sont donc chimiquement transformées. Sauf indication contraire, chacune des obligations ci-
après prend effet à la date d’entrée en vigueur du Protocole.
Substance
Régime d’application
Mettre fin à
Conditions
Aldrine
CAS: 309-00-2
la production
Aucune.
l’utilisation
Aucune.
Chlordane
CAS: 57-74-9
la production
Aucune.
l’utilisation
Aucune.
Chlordécone
CAS: 143-50-0
la production
Aucune.
l’utilisation
Aucune.
DDT
CAS: 50-29-3
la production
(Loi du 10 juillet 2011) «Aucune.»
l’utilisation
Aucune. (Loi du 10 juillet 2011) (…)
Dieldrine
CAS: 60-57-1
la production
Aucune.
l’utilisation
Aucune.
Endrine
CAS: 72-20-8
la production
Aucune.
l’utilisation
Aucune.
Heptachlore
CAS: 76-44-8
la production
Aucune.
l’utilisation
Aucune. (Loi du 10 juillet 2011) (…)
Hexabromobiphényle
CAS: 36355-01-8
la production
Aucune.
l’utilisation
Aucune.
Hexachlorobenzène
CAS: 118-74-1
la production
Aucune. (Loi du 10 juillet 2011) (…)
l’utilisation
Aucune. (Loi du 10 juillet 2011) (…)
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Ministère d’État – Service central de législation
Substance
Régime d’application
Mettre fin à
Conditions
(Loi du 10 juillet 2011)
«Hexachlorobutadiène
CAS: 87-68-3
La production
Aucune.
L’utilisation
Aucune.
Hexachloro-cyclohexanes
(HCH)
(CAS: 608-73-1),
y compris le lindane
(CAS: 58-89-9)
La production
Aucune.
L’utilisation
Aucune, sauf pour l’isomère gamma du HCH (lindane), utilisé comme insecti
cide topique à des fins de santé publique. Les utilisations de cette nature feront
l’objet d’une réévaluation dans le cadre du Protocole en 2012 ou une année
après l’entrée en vigueur de l’amendement, si cette seconde date est posté
rieure à la première.
H ex a b r o m o di p h é nyl -
éther(a) et heptabromo-
diphényléther(a)
La production
Aucune.
L’utilisation
1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles qui contiennent ou sont
susceptibles de contenir l’une ou l’autre de ces substances, ainsi que l’uti
lisation et l’élimination finale d’articles fabriqués à partir de matériaux recy
clés qui contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une ou l’autre de
ces substances, à condition que le recyclage et l’élimination finale soient
effectués de manière écologiquement rationnelle et n’aboutissent pas à la
récupération de l’une ou l’autre de ces substances en vue de leur réutilisa
tion.
2. A partir de 2013 et tous les quatre ans par la suite jusqu’à ce que la condi
tion ci-dessus soit supprimée ou devienne caduque de quelque autre ma
nière, l’Organe exécutif évaluera les progrès accomplis par les Parties vers
la réalisation de leur objectif ultime d’élimination de ces substances conte
nues dans des articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir cette
condition, qui en tout état de cause expirera au plus tard en 2030.»
Mirex
CAS: 2385-85-5
la production
Aucune.
l’utilisation
Aucune.
(Loi du 10 juillet 2011)
«Naphtalènes polychlorés
(NPC)
La production
Aucune.
L’utilisation
Aucune.
Paraffines
chlorées
à
chaîne courte(d)
La production
Aucune, sauf pour la production en vue des utilisations spécifiées à l’annexe II
L’utilisation
Aucune, sauf pour les utilisations spécifiées à l’annexe II
Polychlorobiphényles
(PCB)(e)
La production
Aucune.
L’utilisation
Aucune. En ce qui concerne les PCB utilisés à la date en vigueur, les Parties
1. Font des efforts résolus dans le but de parvenir
a) A mettre fin à l’utilisation des PCB identifiables dans les appareils (trans
formateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des
stocks de liquides résiduels) qui contiennent un volume supérieur à 5
dm3 de liquide dont la teneur en PCB est égale ou supérieure à 0,05%
dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2010 ou le 31
décembre 2015 pour les pays en transition sur le plan économique;
b) A détruire ou décontaminer de façon écologiquement rationnelle
• Tous les PCB liquides visés à l’alinéa a et les autres PCB liquides,
non contenus dans des appareils, dont la teneur est supérieure à
0,005% dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2015
ou le 31 décembre 2020 pour les pays en transition sur le plan écono
mique;
• Tous les PCB liquides visés à l’alinéa a du paragraphe 2 au plus tard
le 31 décembre 2029;
c) A décontaminer ou éliminer les appareils visés aux alinéas a des para
graphes 1 et 2 de façon écologiquement rationnelle.
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Ministère d’État – Service central de législation
Substance
Régime d’application
Mettre fin à
Conditions
2. Les Parties s’efforcent
a) D’identifier et de retirer de la circulation les appareils (par exemple les
transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des
stocks de liquides) qui contiennent un volume supérieur à 0,05 dm3 de
liquide dont la teneur en PCB est supérieure à 0,005% dans les meil
leurs délais et au plus tard le 31 décembre 2025;
b) D’inventorier les autres articles dont la teneur en PCB dépasse 0,005%
(par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints)
et à les gérer conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article
3.
3. Font en sorte que les appareils décrits aux alinéas a des paragraphes 1 et
2 ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d’une gestion écologique
ment rationnelle des déchets.
4. Privilégient les mesures ci-après visant à réduire l’exposition et les risques
en vue de réglementer l’emploi des PCB
a) Utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas
et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans l’environnement
peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié;
b) Aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un
rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou
d’aliments pour animaux.
En cas d’utilisation de PCB dans des zones peuplées, y compris des écoles
et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonnablement
être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un
incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler
les fuites.»
(Loi du 10 juillet 2011)
«Pentachlorobenzène
CAS: 608-93-5
La production
Aucune.
L’utilisation
Aucune.
Sulfonates de perfluoro-
octane (SPFO)(c)
La production
Aucune, sauf pour la production en vue des utilisations a) à c) indiquées ci-
après et a) à e) indiquées à l’annexe II.
L’utilisation
Aucune, sauf pour les utilisations suivantes et les utilisations a) à e) indiquées
à l’annexe II
a) Electrodéposition du chrome, anodisation au chrome et gravure inversée
jusqu’en 2014;
b) Dépôt anélectrolytique de nickel-polytétrafluoro ethylène jusqu’en 2014;
c) Gravure des substrats plastiques avant la métallisation jusqu’en 2014;
d) Mousses extinctrices, mais uniquement si elles ont été fabriquées ou étaient
utilisées au 18 décembre 2009;
S’agissant des mousses extinctrices
i) Les Parties devraient s’efforcer d’éliminer d’ici à 2014 les mousses ex
tinctrices contenant des SPFO qui étaient fabriquées ou utilisées au 18
décembre 2009 et elles rendront compte de leurs progrès à l’Organe
exécutif en 2014;
ii) Sur la base des rapports des Parties et du paragraphe i), l’Organe exé
cutif déterminera en 2015 si l’utilisation de mousses extinctrices conte
nant des SPFO qui étaient fabriquées ou utilisées au 18 décembre 2009
devrait faire l’objet de restrictions supplémentaires.»
ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Substance
Régime d’application
Mettre fin à
Conditions
(Loi du 10 juillet 2011)
«Tétrabromo-diphényl-
éther(b) et pentabromo-
diphényléther(b)
La production
Aucune.
L’utilisation
1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles qui contiennent ou sont
susceptibles de contenir l’une quelconque de ces substances, ainsi que
l’utilisation et l’élimination finale d’articles fabriqués à partir de matériaux
recyclés qui contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une quelconque
de ces substances, à condition que le recyclage et l’élimination finale soient
effectués de manière écologiquement rationnelle et n’aboutissent pas à la
récupération de l’une ou l’autre de ces substances en vue de leur réutilisa
tion.
2. A partir de 2013 et tous les quatre ans par la suite jusqu’à ce que la condi
tion ci-dessus soit supprimée ou devienne caduque de quelque autre ma
nière, l’Organe exécutif évaluera les progrès accomplis par les Parties vers
la réalisation de leur objectif ultime d’élimination de ces substances conte
nues dans des articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir cette
condition, qui en tout état de cause expirera au plus tard en 2030.»
Toxaphène
CAS: 8001-35-2
la production
Aucune.
l’utilisation
Aucune.
(Loi du 10 juillet 2011)
«(a) Les termes «hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther» s’entendent des substances suivantes: 2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiphényléther
(BDE-153, CAS n° 68631-49-2), 2,2’,4,4’,5,6’-hexabromodiphényléther (BDE-154, CAS n° 207122-15-4), 2,2’,3,3’,4,5’,6 heptabromodiphényléther
(BDE-175, CAS n° 446255-22-7), 2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromodiphényléther (BDE-183, CAS n° 207122-16-5) et autres hexa- et heptabromodiphény
léthers présents dans l’octabromodiphényléther du commerce.
(b) Les termes «tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther» s’entendent des substances suivantes: 2,2’,4,4’-tétrabromodiphényléther (BDE-
47, CAS n° 40088-47-9) et 2,2’,4,4’,5-pentabromodiphényléther (BDE-99, CAS n° 32534-81-9) et autres tétra- et pentabromodiphényléthers présents
dans le pentabromodiphényléther du commerce.
(c) Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s’entendent des substances définies par la formule moléculaire C8F17S02X (X = OH), sel métal
lique, halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères.
(d) Le terme «paraffines chlorées à chaîne courte» s’entend de chloroalcanes ayant une longueur de chaîne carbonée comprise entre 10 et 13 atomes
de carbone et un degré de chloration de plus de 48% en poids.
(e) Le terme «polychlorobiphényles» s’entend des composés aromatiques dont la structure est telle que les atomes d’hydrogène de la molécule de biphé
nyle (deux cycles benzéniques reliés par un seul lien carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à 10.»
ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE II
Substances dont l’utilisation doit être limitée
Sauf indication contraire dans le présent Protocole, la présente annexe ne s’applique pas aux substances énumérées ci-
après
i)
lorsqu’elles sont présentes dans des produits sous forme de contaminants;
ii)
lorsqu’elles sont présentes dans des articles fabriqués ou utilisés à la date de mise en application; ou
iii) lorsqu’elles sont utilisées localement comme produits chimiques intermédiaires pour la fabrication d’une ou de plusieurs
substances différentes et sont donc chimiquement transformées. Sauf indication contraire, chacune des obligations ci-
après prend effet à la date d’entrée en vigueur du Protocole.
Substance
Régime d’application
Réservée aux utilisations ci-après
Conditions
(Loi du 10 juillet 2011)
«Paraffines
chlorées
à
chaîne courte(a)
a) Agents ignifuges dans le caoutchouc des
courroies transporteuses utilisées dans les
mines;
b) Matériaux d’étanchéité dans les barrages.
Les Parties devraient prendre des mesures
pour éliminer ces utilisations dès que d’autres
procédés appropriés sont disponibles.
En 2015 au plus tard et tous les quatre ans
par la suite, chaque Partie qui utilise ces subs
tances rend compte des progrès accomplis
pour les éliminer et communique des informa
tions à ce sujet à l’Organe exécutif. Sur la base
des rapports en question, ces restrictions
d’utilisation seront réévaluées.
Sulfonates de perfluorooc
tane (SPFO)(b)
a) Revêtements photorésistants ou antireflets
pour les procédés photolithographiques;
b) Revêtements photographiques appliqués
aux films, papiers ou planches d’impres
sion;
c) Antibuée pour chromage dur (VI) non déco
ratif et agents mouillants utilisés dans les
systèmes d’électrodéposition contrôlée;
d) Fluides hydrauliques pour l’aviation;
e) Certains appareils médicaux (par exemple
films de copolymère d’éthylène/tétrafluoro
éthylène (ETFE) et ETFE radio-opaque uti
lisés dans certains dispositifs de diagnostic
médical in vitro et filtres couleur pour cap
teurs CCD).
Les Parties devraient prendre des mesures
pour mettre fin à ces utilisations dès que
d’autres procédés appropriés sont disponibles.
En 2015 au plus tard et tous les quatre ans
par la suite, chaque Partie qui utilise ces subs
tances rend compte des progrès accomplis
pour les éliminer et communique des informa
tions à ce sujet à l’Organe exécutif. Sur la base
des rapports en question, ces restrictions d’uti
lisation seront réévaluées.»
(Loi du 10 juillet 2011)
«(a) Le terme «paraffines chlorées à chaîne courte» s’entend de chloroalcanes ayant une longueur de chaîne carbonée comprise entre 10 et 13 atomes
de carbone et un degré de plus de 48% en poids.
(b) Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s’entendent des substances définies par la formule moléculaire C8F17SO2X (X = OH), sel métal
lique, halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères.»
ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales
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ANNEXE III
Substances visées à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 3 et année de référence pour l’obligation
Substance
Année de référence
HAP(a)
(Loi du 10 juillet 2011) «1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les
pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1985 et l’année d’entrée en
vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, accepta
tion, approbation ou adhésion.»
Diorines/furannes(b)
(Loi du 10 juillet 2011) «1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les
pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1985 et l’année d’entrée en
vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, accepta
tion, approbation ou adhésion.»
Hexachlorobenzène
(Loi du 10 juillet 2011)
«CAS: 118-74-1»
(Loi du 10 juillet 2011) «1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les
pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1985 et l’année d’entrée en
vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, accepta
tion, approbation ou adhésion.»
(Loi du 10 juillet 2011)
«PCB(c)
2005 ou toute autre année entre 1995 et 2010 (inclus) ou, pour les pays en transition sur le plan
économique, toute autre année entre 1995 et l’année d’entrée en vigueur du Protocole pour une
Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.»
(a) Hydrocabures aromatiques polycycliques (HAP): aux fins des inventaires des émissions, on utilisera les quatre composés indicateurs suivants
benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indéno (2,2,3-cd)pyrène.
(b) Dioxines et furannes (PCDD/PCDF): les polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et les polychlorodibenzo-p-furannes (PCDF) sont des composés aro
matiques tricycliques composés de deux anneaux benzéniques reliés par deux atomes d’oxygène pour les PCDD et un atome d’oxygène pour les
PCDF, dont les atomes d’oxygène peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant de un à huit.
(Loi du 10 juillet 2011)
«(c) Polychlorobiphényles, tels que définis à l’annexe I, lorsqu’ils sont formés et libérés involontairement à partir de sources anthropiques.»
ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales
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ANNEXE IV
Valeurs limites pour les PCDD/PCDF provenant de grandes sources fixes
I. Introduction
1.
Une définition des dioxines et des furannes (PCDD/PCDF) est fournie à l’annexe III du présent Protocole.
2.
Les valeurs limites exprimées en ng/m3 ou mg/m3 se rapportent aux conditions normales (273,15 K, 101,3 kPa (…)(1)
gaz secs) «pour une teneur en oxygène donnée»(2).
(Loi du 10 juillet 2011)
«3. Les valeurs limites correspondent au fonctionnement en service normal. Lors d’une opération par lots les valeurs limites
correspondent à l’ensemble du procédé - y compris par exemple le préchauffage, le chauffage et le refroidissement.»
4.
Le prélèvement et l’analyse d’échantillons de tous les polluants devront être effectués selon les normes «applicables»(2)
fixées «par exemple»(2) par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par l’Organisation internationale de normali
sation (ISO) ou conformément aux méthodes de référence correspondantes du Canada ou des Etats-Unis. En attendant
la mise au point des normes CEN ou ISO, il y aura lieu d’appliquer les normes nationales.
5.
Aux fins de vérification, l’interprétation des résultats des mesures par rapport à la valeur limite doit tenir compte éga
lement de l’imprécision de la méthode de mesure. On considère qu’une valeur limite est respectée si le résultat de la
mesure, corrigé de l’imprécision de la méthode appliquée, ne dépasse pas cette valeur.
(Loi du 10 juillet 2011)
«6.
Les émissions de PCDD/PCDF sont indiquées en équivalent de toxicité (EQT)(3). Les valeurs des facteurs d’équivalence
toxique à utiliser aux fins du présent Protocole doivent être conformes aux normes internationales agréées, à commen
cer par les valeurs des facteurs d’équivalence toxique pour les mammifères établies par l’Organisation mondiale de la
santé en 2005 pour les PCDD/PCDF.»
II. Valeurs limites pour les grandes sources fixes
(Loi du 10 juillet 2011)
«7.
Les valeurs limites suivantes, qui correspondent à une concentration de O2 de 11% dans les gaz de combustion,
s’appliquent aux installations d’incinération ci-après
Déchets urbains solides (source fixe existante d’une capacité supérieure à 3 t/h et toutes les sources fixes nouvelles)
0,1 ng EQT/m3
Déchets médicaux solides (source fixe existante d’une capacité supérieure à 1 t/h et toutes les sources fixes nouvelles)
Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3 Source fixe existante: 0,5 ng EQT/m3
Déchets dangereux (source fixe existante d’une capacité supérieure à 1 t/h et toutes les sources fixes nouvelles)
Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3
Source fixe existante: 0,2 ng EQT/m3
Déchets industriels non dangereux(4)(5)
Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3
Source fixe existante: 0,5 ng EQT/m3.»
(Loi du 10 juillet 2011)
«8.
La valeur limite suivante, correspondant à une concentration de O2 de 16% dans les gaz de combustion, s’applique aux
ateliers d’agglomération
0,5 ng EQT/m3.
9.
La valeur limite suivante, correspondant à la concentration de O2 réelle dans les gaz de combustion, s’applique à la
source suivante
Production d’acier de deuxième fusion - Fours à arc électrique d’une capacité de production supérieure à 2,5 tonnes par
heure d’acier en fusion pour transformation ultérieure
0,5 ng EQT/m3.»
(1) Supprimé par la loi du 10 juillet 2011.
(2) Inséré par la loi du 10 juillet 2011.
(3) L’équivalent de toxicité (EQT) est défini opérationnellement par la somme des produits de la concentration de chaque composé multipliée par la valeur
de son facteur d’équivalence toxique et il est une estimation de l’activité totale du mélange assimilable à celle de la 2,3,7,8-TCDD. L’équivalent de
toxicité était auparavant désigné par l’abréviation ET.
(4) Y compris les incinérateurs traitant des résidus de biomasse susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds suite
à un traitement ou à un revêtement du bois, et qui intègrent en particulier des résidus de biomasse provenant de déchets de bois de construction et de
bois de démolition, mais à l’exclusion des incinérateurs traitant uniquement d’autres résidus de biomasse.
(5) Les pays à économie en transition peuvent exclure la cocombustion de déchets industriels non dangereux lors de procédés industriels dans lesquels
de tels déchets sont utilisés comme combustible supplémentaire contribuant jusqu’à 10% de l’énergie.
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ANNEXE V
Meilleures techniques disponibles pour lutter contre les émissions de polluants organiques persistants
provenant de grandes sources fixes
I. Introduction
(Protocole du 18 décembre 2009)
«1.
La présente annexe vise à donner aux Parties à la Convention des indications pour déterminer les meilleures techniques
disponibles et leur permettre de s’acquitter des obligations énoncées au paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole. Une
description plus complète de ces meilleures techniques disponibles, ainsi que des conseils les concernant, sont fournis
dans un document d’orientation adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif et peuvent être actualisés
selon que de besoin par consensus par les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif.»
2.
On entend par «meilleures techniques disponibles» (MTD) le stade de développement le plus efficace et avancé des
activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en
principe, la base des valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière
générale les émissions et leur impact sur l’environnement dans son ensemble
Par «techniques», on entend aussi bien 1 a technologie utilisée que la façon dont l’utilisation est conçue, construite,
entretenue, exploitée et mise hors service;
Par techniques «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer
dans le secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu
des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou produites sur le territoire de la Partie
concernée, pour autant que l’exploitant puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;
Par «meilleures» techniques, on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de
protection de l’environnement dans son ensemble.
Pour déterminer les meilleures techniques disponibles, il convient d’accorder une attention particulière, en général ou
dans des cas particuliers, aux facteurs énumérés ci--après, en tenant compte des coûts et avantages probables de la
mesure considérée et des principes de précaution et de prévention
L’utilisation d’une technologie peu polluante;
L’utilisation de substances moins dangereuses;
La récupération et le recyclage d’une plus grande partie des substances produites et utilisées cours des opérations
ainsi que des déchets;
Les procédés, moyens ou méthodes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à l’échelle
industrielle;
Les progrès technologiques et l’évolution des connaissances scientifiques;
La nature, les effets et le volume des émissions concernées;
Les dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;
Les délais nécessaires pour mettre ne place la meilleure technique disponible;
La consommation de matières premières (y compris l’eau) et la nature des matières premières utilisées dans le
procédé et son efficacité énergétique;
La nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l’impact global des émissions sur l’environnement et les risques
de pollution de l’environnement;
La nécessité de prévenir les accidents et de réduire au minimum leurs conséquences sur l’environnement.
La notion de meilleure technique disponible ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière mais
à tenir compte des caractéristiques techniques de l’installation concernée, de sa situation géographique et de l’état de
l’environnement au niveau local.
3.
Les informations concernant l’efficacité et le coût des mesures de lutte contre les émissions sont tirées des documents
reçus et examinés par l’Équipe spéciale et le Groupe de travail préparatoire sur les POP. Sauf indication contraire, les
techniques mentionnées sont considérées comme de validité démontrée par l’expérience pratique.
(Protocole du 18 décembre 2009)
«4.
L’expérience que l’on a des installations nouvelles faisant appel à des techniques peu polluantes ainsi que de la mise
à niveau des installations existantes s’accroît sans cesse de sorte qu’il sera nécessaire de développer et de modifier
périodiquement le document d’orientation visé au paragraphe 1 ci-dessus. Les meilleures techniques disponibles pour
les installations nouvelles peuvent généralement être appliquées aux installations existantes, pour autant que l’on pré
voie une période de transition suffisante ainsi que des mesures d’adaptation.»
ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
(Protocole du 18 décembre 2009)
«5.
On trouvera dans le document d’orientation visé au paragraphe 1 ci-dessus la description d’un certain nombre de
mesures de lutte contre les émissions dont le coût et l’efficience sont variables. Le choix des mesures applicables dans
chaque cas dépendra d’un certain nombre de facteurs, dont la situation économique, l’infrastructure et la capacité tech
nologiques et, éventuellement, les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique déjà en vigueur.»
6.
Les plus importants POP émis par des sources fixes sont
a) Les polychlorodibenzo-p-dioxines/furannes (PCDD/PCDF);
b) L’hexachlorobenzène (HCR);
c) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
Les définitions correspondantes sont fournies à l’annexe III du présent Protocole.
II. Grandes sources fixes d’émissions de POP
7.
Les émissions de PCDD/PCDF ont pour origine des procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques
et du chlore; elles résultent d’une combustion incomplète ou de certaines réactions chimiques. Les principales sources
fixes de PCDD/PCDF sont les suivantes
a) L’incinération des déchets, y compris la CO-incinération;
b) Les procédés métallurgiques thermiques, par exemple la production d’aluminium et d’autres métaux non ferreux, de
fer et d’acier;
c) Les installations de combustion produisant de l’énergie;
d) La combustion dans les foyers domestiques;
e) Certains procédés de production chimique émettant des produits intermédiaires et des sous-produits.
8.
Les grandes sources fixes d’émissions de HAP sont les suivantes
a) Le chauffage domestique au bois ou au charbon;
b) Les feux en plein air tels que les feux de brûlage des ordures, les incendies de forêt et les brûlis après récolte;
c) La cokéfaction et la fabrication d’anodes;
d) La production d’aluminium (par le procédé Soederberg);
e) Les installations de préservation du bois, sauf pour les Parties où cette catégorie ne contribue pas de manière subs
tantielle aux émissions totales de HAP (tels qu’ils sont définis à l’annexe III).
9.
Les émissions de HCB ont pour origine les mêmes procédés thermiques et chimiques que les émissions de PCDD/
PCDF et le mécanisme de formation est analogue. Les grandes sources d’émissions de HCB sont les suivantes
a) Les installations d’incinération des déchets, y compris les installations de CO-incinération;
b) Les sources thermiques des industries métallurgiques;
c) La combustion de combustibles chlorés dans les fours.
III.
(Protocole du 18 décembre 2009) (…)
IV.
(Protocole du 18 décembre 2009) (...)
V.
(Protocole du 18 décembre 2009) (…)
ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE VI
Délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles aux sources fixes nouvelles
et aux sources fixes existantes
«1.»(1) Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles sont les suivants
a) Pour les sources fixes nouvelles: deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole «pour une
Partie»(1);
(Loi du 10 juillet 2011)
«b) Pour les sources fixes existantes
i) Huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’une Partie. Au besoin, ce délai
pourra être prolongé pour des sources fixes particulières existantes conformément au délai d’amortissement
prévu à cet égard par la législation nationale; ou
ii) Pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu’à quinze ans après la date d’entrée
en vigueur du présent Protocole à l’égard de cette Partie.»
(Loi du 10 juillet 2011)
«2.
Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles qui ont été actualisées ou intro
duites par suite d’un amendement au présent Protocole sont les suivants
a) Pour les sources fixes nouvelles, deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent pour une
Partie; et
b) Pour les sources fixes existantes
i) Huit ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent pour une Partie; ou
ii) Pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu’à quinze ans après la date d’entrée
en vigueur de l’amendement pertinent à l’égard de cette Partie.»
(1) Inséré par la loi du 10 juillet 2011.
ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE VII
(Protocole du 18 décembre 2009) (…)
ANNEXE VIII
Catégories de grandes sources fixes
I. Introduction
Les installations ou parties d’installations utilisées pour les activités de recherche-développement et pour la mise à l’essai
de nouveaux produits ne sont pas comprises dans la présente liste. Une description plus détaillée des catégories est fournie
«dans le document d’orientation visé à»(1) l’annexe V.
II. Liste des catégories
Catégorie
Description de la catégorie
(Loi du 10 juillet 2011) «Incinération des déchets, y compris coïncinération, des déchets urbains, dangereux, non
dangereux ou médicaux ainsi que des boues d’épuration.»
Ateliers d’agglomération
Production de cuivre de première et deuxième fusion
Production d’acier
Fonderies utilisées dans l’industrie de l’aluminium de deuxième fusion
Combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales électriques et de chauffage et dans les
chaudières industrielles d’une puissance thermique supérieure à 50 MWth
Combustion dans les foyers domestiques
Installations de chauffage au bois d’une puissance thermique inférieure à 50 MWth
Production de coke
Production d’anodes
Production d’aluminium selon le procédé Soederberg
Installations de préservation du bois, sauf pour les Parties où cette catégorie de sources ne contribue pas de
manière substantielle au volume total des émissions de HAP (tels qu’ils sont définis à l’annexe III)
(Loi du 10 juillet 2011)
«13
Procédés de production chimique spécifiques émettant involontairement des polluants organiques persistants,
en particulier la production de chlorophénols et de chloranil.
Procédés thermiques utilisés dans l’industrie métallurgique, méthodes utilisant du chlore.»
(1) Inséré par la loi du 10 juillet 2011.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation
Ministère d’État – Service central de législation
Loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds
pour la protection de l’environnement,
(Mém. A - 994 du 16 décembre 2020; doc. parl. 7508; dir. (UE) 2018/410)
modifiée par
Loi du 19 décembre 2020 (Mém. A - 1061 du 23 décembre 2020; doc. parl. 7666)
Loi du 25 juin 2021 (Mém. A - 482 du 30 juin 2021; doc. parl. 7653)
Loi du 29 juin 2022 (Mém. A - 327 du 1er juillet 2022; doc. parl. 7868; dir. (UE) 2003/87).
Loi du 29 mai 2024 (Mém. A - 221 du 4 juin 2024; doc. parl. 8320; dir. (UE) 2023/958 et dir. (UE) 2023/959)
Loi du 24 juillet 2025 (Mém. A - 328 du 25 juillet 2025; doc. parl. 8365; dir. (UE) 2023/959).
Version consolidée applicable au 26 juillet 2025
ANNEXE I
Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi
(Loi du 29 mai 2024)
« 1. Le point 1. est remplacé par la disposition suivante : « 1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la
recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente loi.
Les installations dans lesquelles, au cours de la période de cinq ans précédente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1er,
alinéa 2, de la directive 2003/87/CE précitée, les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait aux critères
établis conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne adoptés conformément à l’article 14, paragraphe
1er, de la directive 2003/87/CE précitée contribuent à plus de 95 pour cent en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz
à effet de serre, ne sont pas visées par la présente loi. »
2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si
une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s’addi
tionnent.
(Loi du 29 mai 2024)
« 3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le
SEQE de l’UE, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la com
posent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous
les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves,
sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcom
bustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 mégawatts ne sont
pas prises en considération dans ce calcul. »
4. Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c’est
le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire.
5. Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités
de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le
permis d’émission de gaz à effet de serre.
6. Tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du
traité sont couverts.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation
Ministère d’État – Service central de législation
(Loi du 29 mai 2024)
«
Activités
Gaz à effet de serre
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance
calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’excep
tion des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux)
À partir du 1er janvier 2024, combustion de combustibles dans des installations d’inci
nération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion
est supérieure à 20 MW, aux fins des articles 36 et 37.
Dioxyde de carbone
« Raffinage d’huile »1, lorsque des unités de combustion dont la puissance calori
fique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées
Dioxyde de carbone
Production de coke
Dioxyde de carbone
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de mine
rai sulfuré)
Dioxyde de carbone
Production de fer ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipe
ments pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure
Dioxyde de carbone
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque
des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est
supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les
laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de
revêtement et les unités de décapage.
Dioxyde de carbone
Production d’aluminium primaire ou d’alumine
Dioxyde de carbone et hydrocarbures
perfluorés
Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puis
sance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées
Dioxyde de carbone
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’al
liages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont
la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés
comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées.
Dioxyde de carbone
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de produc
tion supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours, avec une
capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans
des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production
supérieure à 50 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supé
rieure à 20 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de
pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de
production supérieure à 75 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de
laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Séchage ou calcination du gypse ou production de plaques de plâtre et d’autres
produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de
gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses
Dioxyde de carbone
Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20
tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles
que les huiles, les goudrons, les craqueurs et les résidus de distillation, avec une
capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
1 Remplacé par la loi du 24 juillet 2025.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation
Ministère d’État – Service central de législation
Production d’acide nitrique
Dioxyde de carbone et protoxyde
d’azote
Production d’acide adipique
Dioxyde de carbone et protoxyde
d’azote
Production de glyoxal et d’acide glyoxylique
Dioxyde de carbone et protoxyde
d’azote
Production d’ammoniac
Dioxyde de carbone
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxy
dation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de
production supérieure à 100 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de production
supérieure à 5 tonnes par jour
Dioxyde de carbone
Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)
Dioxyde de carbone
Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la pré
sente loi en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de
stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géo
logique du dioxyde carbone
Dioxyde de carbone
Transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site
de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage
géologique du dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions SEQE relevant d’une
autre activité régie par la présente loi
Dioxyde de carbone
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage autorisé
conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde
de carbone
Dioxyde de carbone
Aviation
Dioxyde de carbone
Vols entre aérodromes situés dans deux États différents qui sont énumérés dans
l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive
2003/87/CE précitée et vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont
énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3,
de la directive 2003/87/CE précitée et, aux fins de l’article 12, paragraphes 6 et 8, et
de l’article 28 quater, de la directive 2003/87/CE précitée, tout autre vol entre aéro
dromes qui sont situés dans deux pays tiers différents, assurés par les exploitants
d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes
1° les exploitants d’aéronefs sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien
délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris
dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État
membre ;
2° ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui
proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décol
lage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de la présente annexe,
autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris
les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier 2021 ;
aux fins du présent point, les émissions SEQE des types de vols suivants ne sont
pas prises en compte
a) vol d’État ;b) vols humanitaires ;
c) vols médicaux ;
d) vols militaires ;
e) vols de lutte contre le feu ;
f) vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu,
à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été
nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de
lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après
ces activités en vue de sa prochaine activité.
Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre
soumis aux dispositions du traité.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation
Ministère d’État – Service central de législation
Sont exclus de cette définition
1° les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un
monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouverne
ment et des ministres, d’un pays autre que les États membres, lorsque cela est
corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ;
2° les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués par les
services des douanes et de la police ;
3° les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu ; les vols
humanitaires et les vols médicaux d’urgence autorisés par le ministre ;
4° les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies
à l’annexe 2 de la convention de Chicago ;
5° les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et au cours des
quels aucun atterrissage intermédiaire n’a été effectué ;
6° les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention d’une licence,
ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela
est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les
vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la
mise en place ou le convoyage des aéronefs ;
7° les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique
ou de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements qu’ils
soient embarqués ou au sol ;
8° les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage
est inférieure à 5 700 kg ;
9° les vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées confor
mément au règlement (CEE) n° 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapé
riphériques spécifiées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont
la capacité offerte ne dépasse pas 50 000 sièges par an ;
10° les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un
transporteur aérien commercial effectuant
a) soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de
quatre mois ;
b) soit des vols produisant des émissions SEQE totales inférieures à 10 000
tonnes par an.
Les vols visés aux points 12° et 13° ou effectués exclusivement aux fins de trans
porter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des
chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne
peuvent pas être exclus en vertu du présent point ;
11° du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l’exception de ce point,
relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d’aéronef non commercial
effectuant des vols dont les émissions SEQE annuelles totales sont inférieures à 1
000 tonnes par an (y compris les émissions SEQE des vols visés aux points 12°
et 13) ;
12° les vols au départ d’aérodromes situés en Suisse à destination d’aérodromes
situés dans l’EEE ;
13° les vols au départ d’aérodromes situés au Royaume-Uni à destination d’aéro
dromes situés dans l’EEE.
Transport maritime
Activités de transport maritime couvertes par le règlement (UE) 2015/757 précité à
l’exception des activités de transport maritime couvertes par l’article 2, paragraphe
1er bis, et, jusqu’au 31 décembre 2026, l’article 2, paragraphe 1er ter, dudit règlement
Dioxyde de carbone
À partir du 1er janvier 2026, méthane
et oxyde nitreux
»
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation
Ministère d’État – Service central de législation
« ANNEXE II »1
Secteurs visés à l’article 5
Secteurs
Délimitation
catégorie(s) GIEC (CRF)
Industries de l’énergie et manu
facturières, construction
Production et distribution d’électricité et de chaleur : ne
comprend pas l’incinération de déchets avec récupération
d’énergie (1A1),
1A1 hors incinération
1A2
1B
combustion (1A2),
émissions fugitives (stockage et distribution d’énergie) (1B),
procédés industriels (2A à 2C), utilisation non-énergétique
de produits (2D), gaz fluorés et émissions de protoxyde
d’azote de certains produits (2E à 2G)
transports aériens domestiques (1A3a), routier (1A3b), par
rail (1A3c) « et par voie d’eau (domestique) (1A3d) »2, ainsi
que les véhicules militaires (1A5b).
Transports
carburants
1A3
1A5
Bâtiments résidentiels et tertiaires
combustion (chauffage, climatisation/ventilation, eau
chaude) pour les bâtiments commerciaux et de services
(1A4a) et les logements résidentiels (1A4b).
1A4a et 1A4b
Agriculture et sylviculture
engins agricoles et sylvicoles (1A4c), combustion (chauf
fage, climatisation/ventilation, eau chaude) des bâtiments
agricoles (1A4c), fermentation entérique (3A), gestion des
déjections animales (3B), émissions directes et indirectes
des sols agricoles (3D), « chaulage des terres (3G), épan
dage d’urée minérale (3H) et autres engrais carbonés (3I). »2.
1A4c
Agriculture et sylviculture
stockage en décharges de déchets non dangereux (5A),
compostage et traitement biologique des déchets (digestion
anaérobie dans les installations de biogaz) (5B), inciné
ration de déchets avec récupération d’énergie (1A1a) et
traitement des eaux usées (5D).
1A1a incinération
1 Renuméroté par la loi du 29 juin 2022.
2 Remplacé par la loi du 29 juin 2022.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation
Ministère d’État – Service central de législation
(Loi du 29 mai 2024)
«
ANNEXE III
Activité couverte par le chapitre 4, section 4bis
Activités
Gaz à effet de serre
Mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs
du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Sont exclues de cette activité
1° la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités énumérées
à l’annexe I, sauf s’ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités
de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique comme
indiqué dans le tableau, vingt-septième ligne, de ladite annexe,) ou s’ils sont utili
sés pour la combustion dans des installations exclues en vertu de l’article 27 bis
de la directive 2003/87/CE précitée ;
2° la mise à la consommation de carburants dont le facteur d’émission est égal à
zéro ;
3° la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme
carburant.
« Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émis
sions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inven
taires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications nécessaires de ces
définitions, comme suit : »1
1° production combinée de chaleur et d’électricité (code de catégorie de source
1A1a ii) et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a
iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées
aux points c) et d) du présent paragraphe, soit directement, soit par l’intermédiaire
de réseaux de chauffage urbain ;
2° transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l’exclusion de l’utilisation
de véhicules agricoles sur des routes pavées ;
3° secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a) ;
4° secteur résidentiel (code de catégorie de source 1A4b).
Les autres secteurs correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans
les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de
serre
1° industries de l’énergie (code de catégorie de source 1A1), à l’exclusion des caté
gories définies au deuxième paragraphe, point 1°, de la présente annexe ;
2° industrie manufacturière et construction (code de catégorie de source 1A2).
Dioxyde de carbone
»
1 Remplacé par la loi du 24 juillet 2025.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Loi du 29 novembre 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997,
(Mém. A - 139 du 14 décembre 2001, p. 2865; doc. parl. 4512; Rectificatif: Mém. A - 138 du 30 juillet 2004, p. 1972)
modifiée par
Loi du 27 février 2015.
(Mém. A - 37 du 5 mars 2015, p. 366; doc. parl. 6700)
Texte coordonné au 5 mars 2015
ANNEXE A
Gaz à effet de serre
(Loi du 27 février 2015)
«Dioxyde de carbone (CO2)
Méthane (CH4)
Oxyde nitreux (N2O)
Hydrofluorocarbones (HFC)
Hydrocarbures perfluorés (PFC)
Hexafluorure de soufre (SF6)
Trifluorure d’azote (NF3)1»
Secteurs / catégories de sources
Energie
Combustion de combustibles
Secteur de l’énergie
Industries manufacturières et construction
Transport
Autres secteurs
Autres
Emissions fugitives imputables aux combustibles
Combustibles solides
Pétrole et gaz naturel
Autres
Procédés industriels
Produits minéraux
Industrie chimique
Production de métal
Autre production
Production d’hydrocarbures halogénés et d’hexafluorure de soufre
Consommation d’hydrocarbures, halogénés et d’hexafluorure de soufre
Autres
Utilisation de solvants et d’autres produits
Agriculture
Fermentation entérique
Gestion du fumier
Riziculture
Sols agricoles
1 S’applique uniquement à compter du début de la deuxième période d’engagement.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Brûlage dirigé de la savane
Incinération sur place de déchets agricoles
Autres
Déchets
Mise en décharge de déchets solides
Traitement des eaux usées
Incinération des déchets
Autres
ANNEXE B
(Loi du 27 février 2015)
«
Partie
Engagement
chiffré de limitation
ou de réduction
des émissions
(2008-2012) (en
pourcentage des
émissions de
l’année ou de la
période de
référence)
Engagement
chiffré de limitation
ou de réduction
des émissions
(2013-2020) (en
pourcentage des
émissions de
l’année ou de la
période de
référence)
Année
de
référence1
Engagement
chiffré de limitation
ou de réduction
des émissions
(2013-2020) (en
pourcentage des
émissions de
l’année de
référence)1
Annonces de
réduction des
émissions de gaz
à effet de serre
d’ici à 2020 (en
pourcentage des
émissions de
l’année de
référence)2
Allemagne
s.o.
s.o.
Australie
99,5
-5%/-15% ou
-25%3
Autriche
s.o.
s.o.
Bélarus5»
s.o.
-8%
Belgique
s.o.
s.o.
Bulgarie*
s.o.
s.o.
Chypre
s.o.
s.o.
Croatie*
s.o.
s.o.
-20%/-30%7
Danemark
s.o.
s.o.
Espagne
s.o.
s.o.
Estonie*
s.o.
s.o.
Finlande
s.o.
s.o.
France
s.o.
s.o.
Grèce
s.o.
s.o.
Hongrie*
s.o.
s.o.
Irlande
s.o.
s.o.
Islande
s.o.
s.o.
Italie
s.o.
s.o.
Kazakhstan*
-7%
Lettonie*
s.o.
s.o.
Liechtenstein
-20%/-30%9
Lituanie*
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
Malte
s.o.
s.o.
Monaco
-30%
Norvège
-30%-40%10
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Pays-Bas
s.o.
s.o.
Pologne*
s.o.
s.o.
Portugal
s.o.
s.o.
République tchèque*
s.o.
s.o.
Roumanie*
s.o.
s.o.
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
s.o.
s.o.
Slovaquie*
s.o.
s.o.
Slovénie*
s.o.
s.o.
Suède
s.o.
s.o.
Suisse
84,2
s.o.
-20%-30%11
Ukraine*
s.o.
-20%
Union européenne
s.o.
-20%-30%7
Parties
Engagement
chiffré de limitation
ou de réduction
des émissions
(2008-2012) (en
pourcentage des
émissions de
l’année ou de la
période de réfé
rence)
Canada13
Fédération de Russie16*
Japon14
Nouvelle-Zélande15
Abréviation: s.o. = sans objet.
* Pays en transition vers une économie de marché.
Toutes les notes ci-après, à l’exception des notes 1, 2 et 5, ont été communiquées par les Parties concernées.
1 Une année de référence peut être utilisée facultativement par toute Partie pour son propre usage afín d’exprimer ses objectifs chiffrés
de limitation ou de réduction des émissions en pourcentage des émissions de l’année en question, sans que cela relève d’une
obligation internationale au titre du Protocole de Kyoto, en sus de la liste indiquant ses objectifs chiffrés de limitation ou de réduction des
émissions pour l’année de référence dans les deuxième et troisième colonnes du tableau, qui relèvent d’une obligation internationale.
2 Pour de plus amples informations sur ces annonces, voir les documents FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 et FCCC/KP/AWG/2012/M1SC.1,
Add.1 et Add.2.
3 L’engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions de l’Australie pour la deuxième période d’engagement au titre du
Protocole de Kyoto est conforme à l’objectif inconditionnel pour 2020 de l’Australie d’une réduction de 5% par rapport au niveau de
2000. L’Australie conserve la possibilité de relever ultérieurement son objectif de réduction pour 2020 de 5% à 15%, voire 25% par
rapport au niveau de 2000, à condition que certaines conditions soient remplies. Ce niveau de référence maintient le statu quo quant
aux annonces faites au titre des accords de Cancun et ne relève pas d’une nouvelle obligation internationale au titre du présent
Protocole ou des règles et modalités connexes.
4 II est entendu que l’Union européenne et ses Etats membres rempliront conjointement leurs engagements chiffrés de limitation ou
de réduction des émissions pour la deuxième période d’engagement au titre du Protocole de Kyoto, conformément à l’article 4 dudit
Protocole. Ces engagements sont sans préjudice de la notification ultérieure par l’Union européenne et ses Etats membres d’un accord
visant à honorer conjointement leurs engagements conformément aux dispositions du Protocole de Kyoto.
5 Pays dont le nom a été ajouté à l’annexe B en vertu d’un amendement adopté en application de la décision 10/CMP.2. Cet amendement
n’est pas encore entré en vigueur.
6 II est entendu que la Croatie remplira son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période
d’engagement au titre du Protocole de Kyoto conjointement avec l’Union européenne et ses Etats membres, conformément à l’article
4 du Protocole de Kyoto. Par conséquent, l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne n’aura d’incidence ni sur sa participation
à l’accord d’exécution conjointe conclu conformément à l’article 4 ni sur son engagement chiffré de limitation ou de réduction des
émissions.
7 Dans le cadre d’un accord mondial et global pour la période postérieure à 2012, l’Union européenne renouvelle son offre d’opter
pour une réduction de 30% des émissions par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020, à condition que les autres pays développés
s’engagent eux-mêmes à procéder à des réductions comparables et que les pays en développement contribuent de manière adéquate
en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives.
8 II est entendu que l’Islande remplira son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période
d’engagement au titre du Protocole de Kyoto conjointement avec l’Union européenne et ses Etats membres, conformément à l’article
4 du Protocole de Kyoto.
CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
9 L’engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions présenté dans la troisième colonne correspond à un objectif de
réduction de 20% d’ici à 2020 par rapport au niveau de 1990. Le Liechtenstein est disposé à envisager un objectif plus élevé de
réduction de 30% des émissions par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020 à condition que d’autres pays développés s’engagent
eux-mêmes à opérer des réductions comparables et que les pays en développement économiquement plus avancés contribuent de
manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives.
10 L’engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions de 84 de la Norvège est conforme à son objectif d’une réduction de
30% des émissions par rapport à 1990 d’ici à 2020 Si elle peut contribuer à un accord mondial et global par lequel les Parties qui sont
de grands pays émetteurs s’accorderaient sur des réductions d’émissions conformes à l’objectif de 2 °C, la Norvège optera pour une
réduction de 40% des émissions pour 2020 par rapport au niveau de 1990. Ce niveau de référence maintient le statu quo quant à
l’annonce faite au titre des accords de Cancún et ne relève pas d’une nouvelle obligation internationale au titre du présent Protocole.
11 L’engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions présenté dans la troisième colonne correspond à un objectif de
réduction de 20% par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020. La Suisse est disposée à envisager un objectif plus élevé de réduction
de 30% des émissions par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020, à condition que les autres pays développés s’engagent eux-mêmes
à procéder à des réductions comparables et que les pays en développement économiquement plus avancés contribuent de manière
adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives et de l’objectif de 2 °C. Ce niveau de référence maintient
le statu quo quant à l’annonce faite au titre des accords de Cancún et ne relève pas d’une nouvelle obligation internationale au titre du
présent Protocole ou des règles et modalités connexes.
12 Le report devrait être total et aucune annulation ou limitation de l’utilisation de ce bien souverain légitimement acquis n’est acceptée.
13 Le 15 décembre 2011, le Dépositaire a été informé par écrit du fait que le Canada se retirait du Protocole de Kyoto Cette mesure
prendra effet à l’égard du Canada le 15 décembre 2012.
14 Dans une communication datée du 10 décembre 2010, le Japon a indiqué qu’il n’entend pas être lié par la deuxième période
d’engagement au titre du Protocole de Kyoto après 2012.
15 La Nouvelle-Zélande reste Partie au Protocole de Kyoto. Elle se fixera un objectif chiffré de réduction de ses émissions pour l’ensemble
de son économie au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au cours de la période allant de
2013 à 2020.
16 Dans une communication datée du 8 décembre 2010 que le secrétariat a reçue le 9 décembre 2010, la Fédération de Russie a
indiqué qu’elle n’entend pas prendre d’engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période
d’engagement.»
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets,
(Mém. A - 34 du 7 mars 2003, p. 546; dir. 1999/31/CE)
modifié par
Règlement grand-ducal du 17 février 2006 (Mém. A - 36 du 2 mars 2006, p. 696; rectificatif: Mém. A - 51 du 20 mars 2006, p.
1124)
Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 (Mém. A - 82 du 11 juin 2008, p. 1158)
Règlement grand-ducal du 28 juin 2012 (Mém. A - 138 du 9 juillet 2012, p. 1744 ; dir. 2011/97)
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2017 (Mém. A - 191 du 10 février 2017)
Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 (Mém. A - 399 du 23 mai 2018)
Règlement grand-ducal du 9 juin 2022 (Mém. A - 273 du 10 juin 2022)
Texte coordonné au 10 juin 2022
Version applicable à partir du 14 juin 2022
ANNEXE I
Exigences générales pour toutes les catégories de décharges
1.
Emplacement
1.1. La détermination du site d’une décharge doit tenir compte d’exigences concernant
a) la distance entre les limites du site et les zones d’habitation ou de loisirs, les voies d’eau et plans d’eau ainsi
que les sites agricoles ou urbains;
b) l’existence d’eaux souterraines ou de zones naturelles protégées dans la zone;
c) la géologie et l’hydrogéologie de la zone;
d) les risques d’inondations, d’affaissements ou de glissements de terrain;
e) la protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone.
1.2. La décharge ne peut être autorisée que si, vu les caractéristiques du site au regard des exigences mentionnées
ci-dessus ou les mesures correctives envisagées, la décharge ne présente pas de risque grave pour l’environne
ment.
2.
Maîtrise des eaux et gestion des lixiviats
Compte tenu des caractéristiques de la décharge et des conditions météorologiques, des mesures appropriées sont
prises, en vue
de limiter les quantités d’eau dues aux précipitations s’infiltrant dans la masse des déchets mis en décharge,
d’empêcher les eaux de surface et/ou souterraines de s’infiltrer dans les déchets mis en décharge,
de recueillir les eaux contaminées et les lixiviats,
de traiter les eaux contaminées et les lixiviats recueillis dans la décharge afin qu’ils atteignent la qualité requise pour
pouvoir être rejetés.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas obligatoires pour les décharges de déchets inertes.
3.
Protection du sol et des eaux
3.1. Généralités
Toute décharge doit être située, conçue et exploitée de manière à remplir les conditions requises pour prévenir
la pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux de surface. Outre les conditions générales mentionnées
ci-dessous, les actes d’autorisation fixent les conditions spécifiques auxquelles doivent répondre les décharges
pour la réalisation de cet objectif.
3.2. Décharges pour déchets non dangereux et décharges pour déchets dangereux
3.2.1.
Les lixiviats sont recueillis de manière efficace, en temps opportun et dans les conditions requises, confor
mément au point 2. La protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface doit être assurée,
pendant la phase d’exploitation/activité, par une barrière géologique assortie d’un revêtement de base
étanche et, pendant les phases d’inactivité ou après la désaffectation, par une barrière géologique assor
tie d’un revêtement de surface étanche.
3.2.2.
Il y a une barrière géologique lorsque les conditions géologiques et hydrogéologiques en dessous et à
proximité d’une décharge offrent une capacité d’atténuation suffisante pour éviter tout risque pour le sol et
les eaux souterraines.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
La base et les côtés de la décharge doivent être constitués d’une couche minérale répondant à des
exigences de perméabilité et d’épaisseur dont l’effet combiné, en termes de protection du sol, des eaux
souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences suivantes
décharge pour déchets dangereux: K ≤ 1,0 x 10 -9 m/s; épaisseur ≥ 5 m,
décharge pour déchets non dangereux: K ≤ 1,0 x 10b
-9 m/s; épaisseur ≥ 2 m.
La couche minérale doit présenter un pouvoir d’absorption élevé de substances polluantes. Elle doit pré
senter un aspect homogène sur l’ensemble de la surface destinée à accueillir la décharge.
3.2.3.
Dans les cas où la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle doit
être complétée artificiellement et renforcée par d’autres moyens offrant une protection équivalente. Une
barrière géologique artificielle ne doit pas avoir moins de 0,5 m d’épaisseur.
3.2.4.
La décharge - doit être aménagée de façon à ce que - après tassement du sous-sol dû au poids de la
décharge la distance entre la base de la décharge et le niveau le plus élevé possible de la surface de la
nappe d’eaux souterraines ou de la surface de pression des eaux souterraines en cas d’eaux souterraines
libres ou tendues (selon DIN 4049, partie 1, édition septembre 1979) soit d’au moins un mètre.
3.2.5.
Outre la barrière géologique décrite ci-dessus, un système d’étanchéité et de récupération des lixiviats
doit être ajouté conformément aux principes énoncés ci-après, de manière à assurer la plus faible accu
mulation possible de lixiviats à la base de la décharge. Ce système d’étanchement doit comporter au
moins les éléments suivants
Revêtement étanche artificiel: Le revêtement étanche artificiel doit être constitué d’un film synthétique
en polyéthylène de haute densité d’une épaisseur minimale de 2,5 mm. Le matériel utilisé doit être
agréé en tant que tel par un organisme officiel spécialisé dans l’agréation de matériaux destinés à être
utilisés dans la construction de décharges.
Couche de drainage ≥ 0,5 m: La couche de drainage doit avoir un coefficient de perméabilité
k > 10 -3 m/s.
La surface du système d’étanchement doit être profilée en forme de toiture. Après tassement du sys
tème d’étanchement, sa surface doit avoir une pente en travers de > 3% et une pente en long de > 1%.
3.2.6.
En fin d’exploitation d’une décharge, respectivement d’une partie d’une décharge, un système d’étan
chéité de surface doit être réalisé. Ce système doit comporter au moins les éléments suivants
Couche de drainage des gaz: Son épaisseur ne doit pas être inférieure à 50 cm. La teneur en car
bonate de calcium ne doit pas dépasser le taux de 10% en masse de l’ensemble de la couche de
drainage. La couche de drainage peut ne pas être requise lorsqu’il est prouvé que la décharge n’a pas
accepté de déchets biodégradables. Au cas où une couche d’égalisage d’une épaisseur minimale de
50 cm est mise en place en dessous de la couche de drainage des gaz, cette dernière ne doit pas avoir
une épaisseur inférieure à 30 cm.
Couche minérale imperméable: L’épaisseur de la couche minérale ne doit pas être inférieure à 0,5 m.
Elle doit présenter un coefficient de perméabilité k < 5*10-10 m/s pour i = 30 (valeur de laboratoire.)
Revêtement étanche artificiel: Cette couche synthétique doit être constituée en polyéthylène de haute
densité et doit avoir une épaisseur minimale de 2,5 mm.
Couche de drainage: Son épaisseur doit être ≥ 0,5 m. Son coefficient de perméabilité ne doit pas être
inférieur à 1*10-3 m/s.
Couche de terre de revêtement: Son épaisseur minimale est de 1 m. Elle doit être plantée de façon
appropriée. Elle doit être conçue de façon à offrir une protection optimale du système d’étanchement
des racines et du gel. Les plantations doivent offrir une protection optimale contre l’érosion des eaux
de ruissellement et du vent.
Après tassement de la base du système d’étanchement, les pentes doivent être ≥ 5%.
3.2.7.
(supprimé par le règl. g.-d. du 9 juin 2022)
3.2.8.
Dans la mesure du possible, toutes percées de canalisations, de tuyaux ou de puits de dégazage à travers
les systèmes d’étanchement doivent être réalisées de façon contrôlable et réparable.
3.2.9.
L’ensemble des systèmes d’étanchement, de collecte et d’évacuation des lixiviats, de collecte et d’évacua
tion des gaz ainsi que toutes les installations connexes doivent être réalisés par des hommes de l’art selon
la meilleure technologie disponible et dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs.
3.2.10. Des systèmes d’étanchement autres que ceux mentionnés ci-dessus peuvent être mis en œuvre. De
même des matériaux autres que ceux mentionnés peuvent être utilisés. Toutefois, la preuve doit être four
nie que respectivement ces systèmes ou ces matériaux sont au moins équivalents aux systèmes prescrits
et présentent les mêmes garanties d’imperméabilité, de résistance chimique et physique, de longévité et
de flexibilité.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
3.3. Décharges pour déchets inertes
3.3.1.
Pour les décharges pour déchets inertes, une barrière géologique de la base et des côtés de la décharge
est donnée lorsqu’elles sont constituées d’une couche minérale répondant à des exigences de perméabi
lité et d’épaisseur dont l’effet combiné, en termes de protection du sol, des eaux souterraines et des eaux
de surface est au moins équivalent à un degré de perméabilité k ≤ 1,0*10-7 et une épaisseur ≥ 1 m.
Dans les cas où la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle doit
être complétée artificiellement et renforcée par d’autres moyens offrant une protection équivalente. Une
barrière géologique artificielle ne doit pas avoir moins de 0,5 m d’épaisseur.
(Règl. g.-d. du 25 janvier 2017)
«Au cas où une barrière géologique n’existe pas, la décharge ne peut accepter que les déchets repris en
annexe II, point 2.1.2.1.»
3.3.2.
Le recouvrement d’une décharge pour déchets inertes doit se faire en fonction de la vocation du site après
désaffectation telle que fixée par l’acte autorisant l’implantation et l’exploitation de la décharge.
(Règl. g.-d. du 25 janvier 2017)
«Pour le cas où ce recouvrement doit se faire moyennant une couche de terres, celles-ci doivent satisfaire
aux valeurs limites reprises sous le point 2.1.2.3 de l’annexe II.»
4.
Maîtrise des gaz
4.1. Des mesures appropriées sont prises afin de limiter l’accumulation et la migration des gaz de décharge (annexe III).
4.2. Les gaz de décharge sont recueillis dans toutes les décharges recevant des déchets biodégradables et doivent
être traités et utilisés. Si les gaz ne peuvent être utilisés pour produire de l’énergie, ils doivent être brûlés dans des
torches.
4.3. La collecte, le traitement et l’utilisation des gaz de décharge au titre du point 4.2. sont réalisés de manière à réduire
au maximum les dommages ou les dégradations causés à l’environnement et les risques pour la santé humaine.
5.
Nuisances et dangers
Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances et les dangers pouvant résulter de la décharge
émissions d’odeurs et de poussières,
matériaux emportés par le vent,
bruit et mouvements de véhicules,
oiseaux, animaux nuisibles et insectes,
formation d’aérosols,
incendies.
La décharge doit être aménagée et gérée de telle sorte que les matières (p. ex. détritus) provenant du site ne puissent
se disperser sur les voies publique et les zones environnantes ou souiller celles-ci.
6.
Stabilité
Il convient de disposer les déchets sur le site de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures
associées, et en particulier à éviter les glissements. Si une barrière artificielle est établie, il faut s’assurer que le subs
trat géologique, compte tenu de la morphologie de la décharge, est suffisamment stable pour empêcher un tassement
risquant d’endommager la barrière.
7.
Clôtures
La décharge doit être protégée pour empêcher le libre accès au site. Les grilles doivent être fermées à clef en dehors
des heures de travail. Le système de contrôle et d’accès à chaque décharge devrait comporter un programme de
mesures permettant de détecter et de décourager les dépôts illégaux sur le site.
(Règl. g.-d. du 28 juin 2012)
«8. Stockage temporaire de mercure métallique
Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences suivantes s’appliquent
– le mercure métallique doit être stocké séparément des autres déchets,
– les conteneurs doivent être conservés dans des cuves dotées d’un revêtement approprié de façon à ne présenter
aucune fissure ni interstice et à être imperméables au mercure métallique; ces cuves doivent offrir un volume de
confinement adapté à la quantité de mercure stockée,
– le site de stockage doit être doté de barrières naturelles ou aménagées appropriées pour protéger l’environnement
contre les émissions de mercure et offrant un volume de confinement adapté à la quantité totale de mercure stockée,
– le sol du site de stockage doit être recouvert d’un matériau d’étanchéité résistant au mercure; une pente avec pui
sard doit être prévue,
– le site de stockage doit être équipé d’un système de protection contre l’incendie,
– le stockage doit être réalisé de façon à permettre de retrouver facilement tous les conteneurs.»
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 17 février 2006)
«ANNEXE II
Critères et procédures d’admission des déchets
Introduction
La présente annexe définit la procédure uniforme de classification et d’admission des déchets lors de leur admission sur une
décharge pour déchets.
Le point 1 de la présente annexe définit la procédure visant à déterminer l’admissibilité des déchets dans les décharges.
Cette procédure comprend la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la vérification sur place.
Le point 2 de la présente annexe fixe les critères d’admission pour chaque catégorie de décharge. Un déchet ne peut être
admis dans une décharge que s’il remplit les critères d’admission de la catégorie de décharge qui lui correspond, comme cela
est défini au point 2 de l’annexe.
Le point 3 de la présente annexe énumère les méthodes à utiliser pour l’échantillonnage et l’analyse des déchets.
Sans préjudice de la législation en vigueur, les critères et procédures définis à la présente annexe ne s’appliquent pas aux
déchets résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales et de l’exploitation de
carrières si ces déchets sont stockés sur site. En l’absence de réglementation spécifique, les critères et procédures définis, le
cas échéant, au niveau national sont applicables.
1.
Procédure d’admission des déchets dans les décharges
1.1. Caractérisation de base
La caractérisation de base est la première étape de la procédure d’admission; elle consiste à caractériser globa
lement les déchets en rassemblant toutes les informations nécessaires à une élimination sûre des déchets à long
terme. La caractérisation de base est requise pour chaque type de déchets.
1.1.1.
Les fonctions de la caractérisation de base sont les suivantes
a) Informations de base concernant le déchet (type et origine, composition, consistance, lixiviation et
autres propriétés caractéristiques).
b) Informations de base permettant de comprendre le comportement du déchet en décharge et les pos
sibilités de traitement au sens de l’article 7, point a) du présent règlement.
c) Évaluation du déchet par rapport aux valeurs limites.
d) Détermination de variables clés (paramètres critiques) pour la vérification de la conformité ainsi que
des possibilités de simplification des essais correspondants (en vue d’une réduction sensible du
nombre de paramètres à mesurer, mais uniquement après la fourniture des informations appropriées).
La caractérisation peut permettre d’établir des corrélations entre la caractérisation de base et les
résultats des méthodes d’essai simplifiées et de déterminer la fréquence des essais de vérification de
la conformité.
Si la caractérisation de base d’un déchet montre qu’il remplit les critères correspondant à une catégorie
de décharge définie au point 2 de la présente annexe, ce déchet est jugé admissible dans cette catégorie
de décharge. Dans le cas contraire, le déchet ne peut être admis dans cette catégorie de décharge.
Le producteur des déchets concernés ou, à défaut, la personne responsable de leur gestion est respon
sable de l’exactitude des informations fournies en vue de leur caractérisation.
L’exploitant tient un registre des informations requises pendant une période qui doit durer au moins
jusqu’au moment où l’autorité compétente a libéré l’exploitant du suivi et du contrôle de la décharge après
sa désaffectation.
1.1.2.
Les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base d’un déchet sont les suivantes
a) Source et origine du déchet.
b) Informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des
matières premières et des produits).
c) Description du traitement appliqué au déchet, conformément à l’article 7, point a) du présent règle
ment, ou présentation des motifs expliquant pourquoi ce traitement n’est pas jugé nécessaire.
d) Données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant.
e) Apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique).
f) Code selon la liste européenne de déchets conformément au règlement grand-ducal du 13 novembre
2002 remplaçant a) l’annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion
des déchets; b) l’annexe IV du règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dan
gereux.
g) Pour les déchets dangereux, en cas d’entrées miroirs: propriétés qui rendent ce déchet dangereux,
conformément à l’annexe III de la directive 91/689/CE.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
h) Informations prouvant que le déchet n’est pas couvert par les exclusions visées à l’article 6, para
graphe 3, du présent règlement.
i)
Catégorie de décharge dans laquelle le déchet peut être admis.
j)
Au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de la décharge.
k) Vérification visant à déterminer si le déchet peut être recyclé ou valorisé.
1.1.3.
Essais
En règle générale, tout déchet doit faire l’objet d’essais visant à obtenir les informations susmentionnées.
Outre son comportement à la lixiviation, la composition du déchet doit être connue ou précisée par des
essais. Les essais utilisés pour la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais relatifs à la
vérification de la conformité.
Le contenu de la caractérisation, l’ampleur des essais en laboratoire requis et les relations entre la carac
térisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets.
Une distinction peut être établie entre
a) les déchets régulièrement produits dans le cadre d’un même procédé;
b) les déchets dont la production n’est pas régulière.
Les caractérisations mentionnées aux points a) et b) fournissent des informations qui peuvent être direc
tement comparées aux critères d’admission dans la catégorie de décharge correspondantes; des informa
tions descriptives peuvent également être fournies (en ce qui concerne par exemple les conséquences de
leur dépôt avec des déchets municipaux).
a) Déchets régulièrement produits dans le cadre du même processus
Il s’agit de déchets spécifiques et constants régulièrement produits dans le cadre du même procédé,
dans lequel
l’installation et le procédé à l’origine des déchets sont bien connus et les matériaux entrant dans le
procédé ainsi que le procédé lui-même sont bien définis;
l’exploitant de l’installation fournit toutes les informations nécessaires et informe l’exploitant de la
décharge des modifications apportées au procédé (en particulier en ce qui concerne les matériaux
qui y entrent).
Le procédé est mis en œuvre souvent dans une seule installation. Mais les déchets peuvent aussi
provenir d’installations différentes, s’ils peuvent être identifiés comme un flux unique présentant des
caractéristiques communes, à l’intérieur de limites connues (par exemple, les mâchefers résultant de
l’incinération des déchets municipaux).
Pour ce type de déchets, la caractérisation de base comprend les exigences fondamentales énumé
rées au point 1.1.2., et plus particulièrement les points suivants
plage de composition des déchets individuels;
plage et variabilité des propriétés caractéristiques;
le cas échéant, les propriétés de lixiviation des déchets;
les variables clés devant faire l’objet d’essais réguliers.
Si des déchets issus du même procédé sont produits dans différentes installations, des informations
doivent être fournies en ce qui concerne le champ de l’évaluation. Par conséquent, un nombre suf
fisant de mesures doit être effectué pour montrer la plage et la variabilité des propriétés caractéris
tiques du déchet. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé et il ne sera
plus ensuite soumis qu’à une vérification de conformité, à moins que des modifications significatives
n’interviennent dans les processus de production des déchets.
Pour les déchets issus du même procédé et produits dans une même installation, les résultats des
mesures ne peuvent montrer que des variations mineures des propriétés des déchets par rapport aux
valeurs limites correspondantes. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé
et il ne sera plus ensuite soumis qu’à une vérification de la conformité, à moins que des modifications
significatives n’interviennent dans le processus de production des déchets.
Les propriétés des déchets issus d’installations de regroupement ou de mélange des déchets, des
déchets issus de centres de transfert ou des flux de déchets collectés en mélange peuvent varier
considérablement. Ce facteur doit être pris en compte lors de la caractérisation de base. Ce type de
déchets peut relever du point b).
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
b) Déchets dont la production n’est pas régulière
Il s’agit de déchets qui ne sont pas régulièrement produits dans le cadre d’un même procédé à l’inté
rieur d’une même installation et qui ne font pas partie d’un flux de déchets bien caractérisé. Chaque
lot issu de ce type de déchets devra faire l’objet d’une caractérisation. Cette caractérisation de base
comprend les exigences fondamentales d’une caractérisation de base. Comme chaque lot produit doit
être caractérisé, aucune vérification de la conformité n’est requise.
1.1.4.
Cas dans lesquels les essais ne sont pas requis
Il est possible de ne pas effectuer les essais correspondant à la caractérisation de base dans les cas
suivants
a) le déchet concerné figure sur une liste de déchets pour lesquels des essais ne sont pas requis, confor
mément au point 2 de la présente annexe;
b) toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont connues et dûment justifiées, et
l’autorité compétente en est pleinement satisfaite;
c) le déchet fait partie d’un type de déchets pour lesquels il est difficile dans la pratique de réaliser des
essais ou pour lequel on ne dispose pas de procédures d’essai ni de critères d’admission appropriés.
Ce cas doit être justifié et étayé par des documents, qui précisent notamment les motifs pour lesquels
les déchets sont jugés admissibles dans cette catégorie de décharge.
1.2. Vérification de la conformité
Quand un déchet a été jugé admissible dans une catégorie de décharge à l’issue de la caractérisation de base,
conformément au point 1, ce déchet est ensuite soumis à une vérification de sa conformité visant à déterminer s’il
est conforme aux résultats de la caractérisation de base et aux critères appropriés d’admission définis au point 2.
La vérification de la conformité vise à réaliser des contrôles périodiques des flux de déchets réguliers.
Les paramètres appropriés qui doivent faire l’objet d’essais sont déterminés dans la caractérisation de base. Ces
paramètres doivent correspondre aux informations comprises dans la caractérisation de base; seul un contrôle
portant sur les paramètres critiques (variables clés), définis dans la caractérisation de base, est nécessaire. Le
contrôle doit montrer que le déchet satisfait aux valeurs limites fixées pour les paramètres critiques.
Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de
base. Ces essais comprennent au moins un essai de lixiviation. À cet effet, les méthodes visées au point 3 seront
utilisées.
Les déchets exemptés des obligations d’essai pour la caractérisation de base, visés au point 1.1.4 a) et c), sont
également exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l’objet d’une vérifica
tion de leur conformité avec les informations sur la caractérisation de base autres que les essais.
La vérification de la conformité est effectuée au moins une fois par an et l’exploitant doit, dans tous les cas, veiller
à ce que sa portée et sa fréquence soient conformes à celles déterminées par la caractérisation de base.
Les résultats des essais sont inscrits dans des registres et conservés pendant une période qui doit durer au moins
jusqu’au moment où l’autorité compétente a libéré l’établissement du suivi et du contrôle après sa désaffectation.
1.3. Vérification sur place
Chaque chargement de déchets admis dans une décharge fait l’objet d’une inspection au moins organoleptique
avant et après le déchargement. Les documents requis doivent être vérifiés.
Pour les déchets stockés par un producteur de déchets dans une décharge dont il a la responsabilité, cette vérifi
cation peut s’effectuer au point de départ des déchets.
Les déchets peuvent être admis dans une décharge s’ils sont les mêmes que ceux ayant déjà fait l’objet d’une
caractérisation de base et d’une vérification de conformité et dont la description figure dans les documents d’ac
compagnement. Dans le cas contraire, les déchets ne doivent pas être admis.
Les exigences détaillées relatives aux essais de vérification sur place, et lorsque c’est pertinent, les méthodes
d’essai rapides sont fixés par les autorisations.
Lors de la livraison, des échantillons sont prélevés périodiquement. Les échantillons prélevés sont conservés
après l’admission des déchets pendant une période d’au moins un an.
2.
Critères d’admission des déchets
Le présent point définit les critères d’admission des déchets dans chaque catégorie de décharge, y compris les critères
applicables au stockage souterrain.
(Règl. g.-d. du 25 janvier 2017)
«Dans certaines circonstances, des valeurs limites jusqu’à trois fois plus élevées peuvent être admises pour les para
mètres spécifiques visés au présent point, autres que le carbone organique total sur éluat aux points 2.1.2.1, lettre a),
2.1.2.2, lettre a), 2.2.2, lettre d), 2.3.1 et 2.4, lettre d), les BTEX, les PCB et les hydrocarbures aux points 2.1.2.1, lettre b)
et 2.1.2.2, lettre b), le carbone organique total (COT) et le pH au point 2.3.2 et le COT au point 2.4, lettre c), et en limitant
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
l’accroissement possible de la valeur limite pour le COT aux points 2.1.2.1, lettre b), et 2.1.2.2, lettre b), à un maximum
de deux fois la valeur limite, si les émissions y compris les lixiviats de la décharge, en tenant compte des limites fixées
pour les paramètres spécifiques correspondants visés au présent point, ne présentent aucun risque supplémentaire
pour l’environnement, selon ce qui ressort d’une évaluation des risques.»
L’autorité compétente délivre, au cas par cas, une autorisation pour certains déchets précis pour la décharge concer
née, compte tenu des caractéristiques de ladite décharge et de ses environs, laquelle définit les critères de conformité
aux valeurs limites.
D’une façon générale, les déchets qui présentent une constitution telle qu’ils mettent en cause la stabilité de la décharge
(déchets liquides, déchets pulvérulents, déchets boueux non pelletables, etc.) ne peuvent pas être acceptés sur une
décharge.
2.1. Critères d’admission dans des décharges pour déchets inertes
2.1.1.
Liste des déchets admissibles sans essai dans des décharges pour déchets inertes
Les déchets figurant sur la liste succincte suivante peuvent être admis sans essai dans une décharge pour
déchets inertes.
Il doit s’agir d’un même flux (une seule source) d’un même type de déchets. Différents déchets figurant sur
cette liste peuvent être admis ensemble, à condition qu’ils proviennent de la même source.
En cas de présomption de contamination (résultant de la vérification sur place conformément au point
1.3. ci-dessus ou de la connaissance de l’origine des déchets), il convient de réaliser des essais ou de
refuser les déchets concernés. Si un déchet appartenant à une catégorie figurant sur la liste est conta
miné de sorte à dépasser une ou plusieurs des valeurs limites figurant au point 2.1.2. ci-dessous ou
contient d’autres matières ou substances telles que des métaux, de l’amiante, des matières plastiques,
des substances chimiques, etc., dans une proportion autre que négligeable, il ne peut être admis dans une
décharge pour déchets inertes.
En cas de doute concernant la conformité du déchet avec la définition des déchets inertes donnée à
l’article 3, point e) du présent règlement et avec les critères visés au point 2.1.2. ou concernant une éven
tuelle contamination du déchet, des essais doivent être réalisés. À cet effet, les méthodes visées au point
3 seront utilisées.
Code CED
Description
Restrictions
17 01 01
Béton
Uniquement déchets de C & D triés(*)
17 01 02
Briques
Uniquement déchets de C & D triés(*)
17 01 03
Tuiles et céramiques
Uniquement déchets de C & D triés(*)
17 01 07
Mélanges de béton, briques, tuiles et céra
mique
Uniquement déchets de C & D triés(*)
17 05 04
Terres et cailloux autres que ceux visés à la
rubrique 17 05 03
À l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe; à
l’exclusion de la terre et des pierres provenant de sites
contaminés
20 02 02
Terre et pierres
Provenant uniquement de déchets de jardins et de
parcs; à l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe
(*) Déchets de construction et de démolition triés (déchets de C & D) pouvant contenir en très faibles quantités d’autres types de matériaux (tels
que des métaux, des matières plastiques, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc.) résultant des travaux de construction ou
de démolition et qui n’ont pas pu être séparés des déchets minéraux sans efforts exceptionnels. L’origine de ces déchets doit être connue.
Aucun déchet de C & D provenant de bâtiments contaminés par des substances dangereuses inorga
niques ou organiques, par exemple du fait de procédés de fabrication utilisés dans les bâtiments, de
la pollution du sol, du stockage et de l’utilisation de pesticides ou d’autres substances dangereuses,
etc., à moins que la preuve soit fournie que le bâtiment démoli n’était pas pollué ou que des travaux
de décontamination ont eu lieu préalablement à la démolition.
Aucun déchet de C & D provenant de bâtiments traités, couverts ou peints avec des matériaux conte
nant des substances dangereuses en quantité significative.
Les déchets ne figurant pas sur cette liste doivent faire l’objet d’essais, conformément au point 1, en vue
de déterminer s’ils remplissent les critères d’admission dans les décharges pour déchets inertes définis
au point 2.1.2.
(Règl. g.-d. du 25 janvier 2017)
«2.1.2. Valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets inertes
2.1.2.1. Les décharges pour déchets inertes du type A
Les décharges pour déchets inertes du type A sont caractérisées par l’absence d’une barrière
géologique telle que décrite à l’annexe I, point 3.3.1.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
La distance de la base de la décharge vers le niveau le plus élevé de la nappe phréatique ne doit
pas être inférieur à 1 mètre.
Les déchets doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes
a) valeurs limites en matière de lixiviation
Paramètre
Unité
Valeur limite
As
mg/l
0.04
Ba
mg/l
Cd
mg/l
0.005
Cr total
mg/l
0.075
Cu
mg/l
0.15
Hg
mg/l
0.001
Mo
mg/l
0.1
Ni
mg/l
0.1
Pb
mg/l
0.1
Sb
mg/l
0.05
Se
mg/l
0.02
Zn
mg/l
0.3
Chlorures
mg/l
Fluorures
mg/l
1.5
Sulphates
mg/l
1.500
Indice phénolique
mg/l
0.05
pH
5 - 12
Condluctivité électrique
µS/cm
1.500
b) valeurs limites pour le contenu total
Outre les valeurs limites de lixiviation visées à la lettre a) ci-dessus, les déchets inertes
doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous
Paramètre
Unité
Valeur limite
HC C10-C40
mg/kg
HAP EPA 16
mg/kg
COT
mg/kg
BTEX
mg/kg
PCB7
mg/kg
0.2
c) valeurs en cas d’étanchement de la surface valeurs en cas de présence d’une nappe phréatique
Au cas où pour une décharge donnée, la distance de la base de la décharge vers le niveau
le plus élevé de la nappe phréatique est inférieure à 1 mètre, des valeurs limites plus sévères
que celles mentionnées aux points 2.1.2.1, lettre a) et b) ci-dessus peuvent être prescrites
dans l’autorisation respective telle que prévue à l’article 10.
2.1.2.2. Les décharges pour déchets inertes du type B
Les décharges pour déchets inertes du type B sont caractérisées par la présence d’une barrière
géologique telle que décrite à l’annexe I, point 3.3.1.
Les déchets doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes
a) valeurs limites en matière de lixiviation
Paramètre
Unité
Valeur limite
As
mg/l
0.06
Ba
mg/l
Cd
mg/l
0.01
Cr total
mg/l
0.1
Cu
mg/l
0.3
Hg
mg/l
0.002
Mo
mg/l
0.2
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Ni
mg/l
0.12
Pb
mg/l
0.15
Sb
mg/l
0.1
Se
mg/l
0.04
Zn
mg/l
0.6
Chlorures
mg/l
Fluorures
mg/l
2.5
Sulfates
mg/l
Indice phénolique
mg/l
0.1
pH
5-12
Conductivité électrique
µS/cm
b) valeurs limites pour le contenu total
Outre les valeurs limites de lixiviation visées à la lettre a), ci-dessus, les déchets inertes
doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous
Paramètre
Unité
Valeur limite
HC C10-C40
mg/kg
HAP EPA 16
mg/kg
COT
mg/kg
BTEX
mg/kg
PCB7
mg/kg
2.1.2.3. La couche de recouvrement
Les terres doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes
a) valeurs limites en matière de lixiviation
Paramètre
Unité
Valeur limite
HC C10-C40
mg/l
0.1
HAP EPA 16
mg/l
0.001
As
mg/l
0.01
Cd
mg/l
0.002
Cr total
mg/l
0.03
Cu
mg/l
0.05
Hg
mg/l
0.0002
Ni
mg/l
0.05
Pb
mg/l
0.04
Zn
mg/l
0.1
Chlorures
mg/l
Sulfates
mg/l
Indice phénolique
mg/l
< 0.01
pH
5 - 9
Conductivité électrique
µS/cm
b) valeurs limites pour le contenu total
Outre les valeurs limites de lixiviation visées au point a) ci-dessus, les déchets inertes doivent
satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous
Paramètre
Unité
Valeur limite
HC C10-C40
mg/kg
HAP EPA 16
mg/kg
Benzo(a)pyrène
mg/kg
0.4
COT
mg/kg
As
mg/kg
Cd
mg/kg
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Cr total
mg/kg
Cu
mg/kg
Hg
mg/kg
Ni
mg/kg
Pb
mg/kg
Zn
mg/kg
BTEX
mg/kg
PCB7
mg/kg
0.02
2.1.2.4. Remarques supplémentaires
a) Le dépassement des valeurs limites susmentionnées peut être accepté pour les déchets
inscrits au CED sous les numéros 17 05 04 (Terres et cailloux autres que ceux visés à la
rubrique 17 05 03) et 20 02 02 (Terre et pierres) dans la mesure où ces dépassements
résultent de la présence naturelle de ces substances dans les déchets inertes et pour autant
que ces déchets proviennent de la région où la décharge est située;
b) Lorsqu’en fonction de l’origine du déchet, il existe des présomptions relatives à la présence
d’autres substances ou éléments que ceux mentionnés ci-dessus, l’acceptation du déchet est
subordonnée à l’avis préalable de l’Administration de l’environnement, qui peut requérir une
analyse de ces paramètres du déchet;
c) Pour les déchets des catégories 17 05 04 et 20 02 02, le contrôle des critères d’admission
est requis dans la mesure où ces déchets proviennent de terrains sur lesquels des travaux
d’assainissement ont ou ont eu lieu.»
2.2. Critères d’admission dans des décharges pour déchets non dangereux
2.2.1.
Déchets admissibles sans essai dans des décharges pour déchets non dangereux
Les déchets suivants peuvent être admis sans essai dans les décharges pour déchets non dangereux.
Code CED
Description
Restrictions
17 01 01
Béton
Uniquement déchets de C & D triés(*)
17 01 02
Briques
Uniquement déchets de C & D triés(*)
17 01 03
Tuiles et céramiques
Uniquement déchets de C & D triés(*)
17 01 07
Mélanges de béton, briques, tuiles et céra
mique
Uniquement déchets de C & D triés(*)
17 05 04
Terres et cailloux autres que ceux visés à la
rubrique 17 05 03
À l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe; à
l’exclusion de la terre et des pierres provenant de sites
contaminés
19 08 01
Déchets de dégrillage
19 08 02
Déchets de dégrillage
20 02 02
Terre et pierres
Provenant uniquement de déchets de jardins et de
parcs; à l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe
20 03 01
Déchets municipaux en mélange
20 03 02
Déchets de marchés
20 03 03
Déchets de nettoyage des rues
20 03 07
Déchets encombrants
(*) Déchets de construction et de démolition triés (déchets de C & D) pouvant contenir en très faibles quantités d’autres types de matériaux (tels
que des métaux, des matières plastiques, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc.) résultant des travaux de construction ou
de démolition et qui n’ont pas pu être séparés des déchets minéraux sans efforts exceptionnels. L’origine de ces déchets doit être connue.
Ces déchets ne peuvent pas être admis s’ils sont contaminés dans une proportion susceptible d’accroître
le risque lié aux déchets au point de justifier leur élimination dans d’autres décharges. Ils ne peuvent pas
être admis dans les mêmes unités que ceux dans lesquels les déchets dangereux stables et non réactifs
sont acceptés, conformément à l’article 7, point c) 3), du présent règlement.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Les déchets inscrits au CED sous les numéros 19 08 01 (Déchets de dégrillage), 19 08 02 (Déchets
de désablage), 20 03 01 (Déchets municipaux en mélange), 20 03 02 (Déchets de marchés), 20 03 03
(Déchets de nettoyage des rues) et 20 03 07 (Déchets encombrants) ne peuvent être admis s’ils n’ont pas
été soumis au préalable à un traitement conforme à l’article 7 6, point a) du présent règlement. Au plus tard
pour le 1er janvier 2007, la preuve est à apporter qu’après traitement, l’activité respiratoire (AT4) de ces
déchets est réduite au moins à une valeur de 10 mg O2/g de la matière sèche et que le carbone organique
total sur éluat COT est inférieur ou égal à 250 mg/l.
2.2.2.
Valeurs limites pour les déchets non dangereux
Les valeurs limites suivantes s’appliquent
aux déchets non dangereux qui ne sont pas explicitement mentionnés au point 2.2.1.,
aux déchets gereux admis dans la même unité que des déchets dangereux stables et non réactifs.
a) valeurs limites en matière de solidité
Paramètre
Unité
Valeur limite
Résistance au cisaillement
kN/m2
>= 25
Déformation axiale
%
<= 20
Résistance à la rupture uniaxiale
kN/m2
>= 50
b) valeur limite en substances lipophiles extractibles
Paramètre
Unité
Valeur limite
Substances lypophiles extractibles
% poids
0.8
c) teneur maximale en matière organique
Paramètre
Unité
Valeur limite
COT
%
Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise à condition que la valeur
limite de 300 mg/l pour la carbone organique total sur éluat soit respectée.
d) valeur limite en matière de lixiviation
Paramètre
Unité
Valeur limite
As
mg/l
0.3
Ba
mg/l
Cd
mg/l
0.1
Cr total
mg/l
2.5
Cr VI
mg/l
0.1
Cu
mg/l
Hg
mg/l
0.02
Mo
mg/l
3.5
Ni
mg/l
Pb
mg/l
Sb
mg/l
0.1
Se
mg/l
0.2
Ta
mg/l
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Paramètre
Unité
Valeur limite
Zn
mg/l
Chlorures
mg/l
8.500
Fluorures
mg/l
Sulphates
mg/l
7.000
Ammonium-N
mg/l
Cyanures libres
mg/l
0.5
PH
5.5 - 13
Conductivité électrique
uS/cm
50.000
Partie soluble
%
Indice phénolique
mg/l
AOX
mg/l
1.5
COT
mg/l
2.2.3.
Déchets de plâtre
Les matériaux non dangereux à base de plâtre devraient être éliminés uniquement dans des décharges
pour déchets non dangereux, dans des unités dans lesquels aucun déchet biodégradable n’est admis. Les
valeurs limites fixées aux points 2.3.1 et 2.3.2 pour le COT et le COT sur éluat s’appliquent aux déchets
mis en décharge avec des matériaux à base de plâtre.
2.3. Critères d’admission de déchets dangereux dans des décharges pour déchets non dangereux, conformé
ment à l’article 6, point c) 3) du présent règlement
Par déchet «stable et non réactif», on entend un déchet dont le comportement à la lixiviation n’évolue pas de
manière défavorable à long terme, dans des conditions de mise en décharge données ou en cas d’accidents pré
visibles, que ce soit
• par l’évolution du déchet en tant que tel (par exemple, biodégradation),
• sous l’effet des conditions ambiantes à long terme (par exemple eau, air, température, contraintes mécaniques),
• sous l’effet d’autres déchets (notamment de produits de déchets tels que les lixiviats et les gaz).
2.3.1.
Valeurs limites en matière de lixiviation
Les valeurs limites de lixiviation qui s’appliquent aux déchets dangereux admissibles dans les décharges
pour les déchets non dangereux sont celles mentionnées au point 2.2.2. de la présente annexe.
2.3.2.
Autres critères
Outre les valeurs limites de lixiviation dont référence au point 2.3.1, les déchets doivent satisfaire aux
critères supplémentaires suivants
Paramètre
Valeur limite
COT
5%(*)
pH
6 au minimum
CNA (capacité de neutralisation acide)
À évaluer
(*) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l’autorité compétente à condition que la
valeur limite de 100 mg/l soit respectée pour le COT sur éluat, à la propre valeur de pH du matériau.
2.3.3.
Déchets d’amiante
Les matériaux de construction contenant de l’amiante et les autres déchets d’amiante appropriés peuvent
être admis sans essai dans les décharges pour déchets non dangereux, conformément à l’article 7, point
c) 3), du présent règlement.
Les décharges qui reçoivent des matériaux de construction contenant de l’amiante et d’autres déchets
d’amiante appropriés doivent satisfaire aux exigences suivantes
les déchets ne contiennent pas de substances dangereuses autres que de l’amiante liée, incluant des
fibres liées par un liant ou emballées dans du plastique,
la décharge accepte uniquement des matériaux de construction contenant de l’amiante et d’autres
déchets d’amiante appropriés. Ces déchets peuvent également être entreposés dans une unité dis
tincte dans une décharge pour déchets non dangereux, si l’unité est suffisamment confinée,
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
les déchets sont conditionnés dans des emballages appropriés,
afin d’éviter la dispersion des fibres, la zone de stockage est recouverte chaque jour par des matériaux
appropriés. Toute opération de compactage cette zone de stockage est interdite,
la décharge ou l’unité sont recouvertes d’une couche finale afin d’éviter la dispersion des fibres,
la décharge ou l’unité ne doivent faire l’objet d’aucune opération susceptible d’entraîner une libération
des fibres (par exemple par le perçage de trous),
après la fermeture de la décharge ou de l’unité, un plan indiquant l’emplacement des déchets d’amiante
est conservé,
des mesures appropriées sont prises après la fermeture de la décharge pour limiter les éventuelles
utilisations du sol, afin d’éviter tout contact humain avec les déchets.
Pour les décharges qui reçoivent uniquement des matériaux de construction contenant de l’amiante, les
exigences définies à l’annexe I, points 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5. et 3.2.6. du règlement peuvent être réduites si
les conditions énoncées ci-dessus sont remplies.
2.4. Critères d’admission des déchets dans les décharges pour déchets dangereux
Les valeurs limites fixées ci-dessous s’appliquent aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets dan
gereux.
a) valeurs limites en matière de solidité
Paramètre
Unité
Valeur limite
Résistance au cisaillement
kN/m2
>= 25
Déformation axiale
%
<= 20
Résistance à la rupture uniaxiale
kN/m2
>= 50
b) valeur limite en substances lipophiles extractibles
Paramètre
Unité
Valeur limite
Substances lypophiles extractibles
% poids
c) teneur maximale en matière organique
Paramètre
Unité
Valeur limite
COT
%
Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise à condition que la valeur limite de
200 mg/l pour le carbone organique total sur éluat soit respectée.
d) valeurs limites en matières de lixiviation
Paramètre
Unité
Valeur limite
As
mg/l
Ba
mg/l
Cd
mg/l
0.5
Cr total
mg/l
Cr VI
mg/l
0.5
Cu
mg/l
Hg
mg/l
0.1
Mo
mg/l
Ni
mg/l
Pb
mg/l
Sb
mg/l
Se
mg/l
Zn
mg/l
Chlorures
mg/l
10.000
Fluorures
mg/l
Sulphates
mg/l
10.000
Ammonium
mg/l
1.000
Nitrites
mg/l
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Paramètre
Unité
Valeur limite
Cyanures libres
mg/l
pH
4 - 13
Conductivité électrique
uS/cm
100.000
Partie soluble
%
Indice phénolique
mg/l
AOX
mg/l
COT
mg/l
e) autres critères
En outre, la capacité de neutralisation acide (CNA) est à évaluer.
2.5. Critères de stockage souterrain
Pour l’admission de déchets en stockage souterrain, une évaluation spécifique de la sécurité du site envisagé doit
être effectuée, conformément à l’annexe A. Un déchet ne peut être admis que s’il est compatible avec l’évaluation
spécifique de la sécurité du site.
Seuls les déchets qui remplissent les critères visés au point 2.1 peuvent être admis dans les stockages souterrains
pour déchets inertes.
Seuls les déchets qui remplissent les critères visés au point 2.2 ou 2.3 peuvent être admis dans les stockages
souterrains pour déchets non dangereux.
Seuls les déchets compatibles avec l’évaluation spécifique de la sécurité du site concerné peuvent être admis dans
un stockage souterrain pour déchets dangereux. Dans ce cas, les critères visés au point 2.4 ne s’appliquent pas.
Les déchets doivent toutefois être soumis à la procédure d’admission définie au point 1.
(Règl. g.-d. du 28 juin 2012)
«2.6. Exigences spécifiques applicables au mercure métallique
Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences ci-après s’appliquent.
A. Composition du mercure
Le mercure métallique doit être conforme aux spécifications suivantes
– teneur en mercure supérieure à 99,9% en poids,
– absence d’impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l’acier inoxydable (par exemple, solution
d’acide nitrique, solutions chlorurées).
B. Confinement
Les conteneurs servant au stockage du mercure métallique doivent être résistants à la corrosion et aux chocs.
Ils doivent donc de préférence être exempts de soudures. Les conteneurs doivent en particulier répondre aux
spécifications suivantes
– matériau constituant le conteneur: acier ordinaire (ASTM A36 au minimum) ou acier inoxydable (AISI 304,
316L),
– les conteneurs doivent être étanches aux gaz et aux liquides,
– la paroi externe des conteneurs doit pouvoir résister aux conditions de stockage,
– le modèle de conteneur doit réussir l’épreuve de chute et les épreuves d’étanchéité décrites dans les
chapitres 6.1.5.3 et 6.1.5.4 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses,
Manuel d’épreuves et de critères des Nations unies.
Le taux de remplissage du conteneur doit être au maximum de 80% en volume, afin de préserver un espace
vide suffisant et d’éviter toute fuite ou déformation permanente du conteneur en cas de dilatation du liquide sous
l’effet de températures élevées.
C. Procédures d’admission
Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d’un certificat et conformes aux exigences énoncées au présent
point.
Les procédures d’admission doivent respecter les conditions suivantes
– seul est admis le mercure métallique répondant aux critères d’admission minimaux susmentionnés,
– les conteneurs doivent faire l’objet d’une inspection visuelle avant stockage; les conteneurs endommagés,
qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis,
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
– les conteneurs doivent être porteurs d’une empreinte durable (réalisée par poinçonnage), indiquant le numé
ro d’identification du conteneur, le matériau dont il est constitué, le poids du conteneur à vide, la référence
du fabricant et la date de fabrication,
– une plaque fixée à demeure sur le conteneur doit mentionner le numéro d’identification du certificat.
D. Certificat
Le certificat visé sous C doit mentionner les éléments suivants
– le nom et l’adresse du producteur des déchets,
– le nom et l’adresse de la personne responsable du remplissage,
– le lieu et la date de remplissage,
– la quantité de mercure,
– la pureté du mercure et, le cas échéant, une description des impuretés, ainsi que le rapport d’analyse,
– la confirmation que le conteneur a servi exclusivement au transport/stockage de mercure,
– le numéro d’identification du conteneur,
– toute observation particulière.
Les certificats doivent être délivrés par le producteur des déchets ou à défaut par la personne responsable de
leur gestion.»
3.
Méthodes d’échantillonnage et d’essai
En règle générale, les échantillonnages et les essais pour la caractérisation de base et la vérification de la conformité
sont effectués par des personnes agréées conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agré
ment de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches
techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Les laboratoires doivent avoir une expérience
avérée dans le domaine des essais et des analyses portant sur les déchets et doivent disposer d’un système efficace
d’assurance qualité.
Nonobstant ce qui précède et sur avis préalable de l’administration, l’échantillonnage peut être effectué par les pro
ducteurs de déchets ou les exploitants, à condition que des personnes agréées, indépendantes et qualifiées telles que
mentionnées ci-dessus exercent une surveillance suffisante pour que les objectifs du présent règlement soient atteints.
Il en est de même pour les essais sur les déchets qui peuvent être effectués par les producteurs de déchets ou les
exploitants s’ils ont mis en place un système approprié d’assurance qualité, comportant des vérifications périodiques
réalisées de manière indépendante par un organisme agréé.
Les méthodes suivantes seront utilisées
a) Échantillonnage
Pour l’échantillonnage des déchets réalisé pour la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la
vérification sur place, un plan d’échantillonnage sera élaboré conformément à la première partie de la norme sur
l’échantillonnage actuellement développée par le CEN.
b) Propriétés générales des déchets
EN 13137
Dosage du COT dans les déchets, boues et sédiments
prEN 14346
Calcul de la teneur en matière sèche à partir de la détermination du résidu sec ou de la teneur en
eau
c) Essais de lixiviation
prEN 14405
Essai de comportement à la lixiviation — Essai de percolation à écoulement ascendant (on utilise
ce dernier pour les constituants inorganiques)
EN 12457/1-4
Lixiviation — Essai de conformité pour la lixiviation des déchets fragmentés et des boues
Partie 1: L/S = 2 l/kg et granulométrie < 4 mm
Partie 2: L/S = 10 l/kg et granulométrie < 4 mm
Partie 3: L/S = 2 l/kg et = 8 l/kg et granulométrie < 4 mm
Partie 4: L/S = 10 l/kg et granulométrie < 10 mm
d) Digestion des déchets non traités
EN 13657
Digestion en vue de la détermination ultérieure de la part des éléments solubles dans l’eau régale
contenus dans les déchets (cette digestion partielle des déchets solides est réalisée avant l’ana
lyse élémentaire, ce qui laisse la matrice de silicate intacte)
EN 13656
Digestion assistée par micro-ondes avec un mélange d’acides fluorhydrique (HF), nitrique (HNO3)
et chlorhydrique (HCl) pour la détermination ultérieure d’éléments contenus dans les déchets (di
gestion totale des déchets solides réalisée avant l’analyse élémentaire)
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
e) Analyse
ENV 12506
Analyse des éluats — Détermination du pH et dosage de As, Ba, Cd, Cl, Co, Cr VI, Cu, Mo, Ni,
NO2, Pb, S total, SO4, V et Zn (analyse des constituants inorganiques des déchets solides et/ou de
leurs éluats et éléments majeurs, mineurs et en trace)
ENV 13370
Analyse chimique des éluats — Détermination de: ammonium, AOX, conductivité, Hg, «indice phé
nol», COT, CN aisément libérables, F [analyse des constituants inorganiques des déchets solides
et/ou de leurs éluats (anions)]
prEN 14039
Détermination de la teneur en hydrocarbures par chromatographie en phase gazeuse dans la
plage C10-C40
Cette liste sera modifiée lorsque d’autres normes du CEN seront disponibles.
Les méthodes appliquées aux essais et aux analyses pour lesquels les méthodes du CEN ne sont pas (encore) dispo
nibles, peuvent être utilisées sur avis préalable de l’administration.»
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
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ANNEXE III
Procédures de contrôle et de surveillance pendant les phases d’exploitation et d’entretien du site désaffecté
1.
Introduction
L’objectif de la présente annexe est d’indiquer les procédures minimales de contrôle à mettre en œuvre pour vérifier que
le déchet a été admis en vue de son élimination conformément aux critères fixés pour la catégorie de décharges
concernée,
les processus dans la décharge se déroulent de la manière souhaitée,
les systèmes de protection de l’environnement fonctionnent pleinement comme prévu,
les conditions de l’autorisation accordée pour la décharge sont remplies.
Les exigences détaillées sont fixées de façon spécifique dans les autorisations respectives conformément aux disposi
tions de l’article 10 du présent règlement.
2.
Données météorologiques
La collecte des données météorologiques se fait par le réseau météorologique national. Il doit être fait référence à la
station météorologique la plus proche. Le cas échéant, l’installation d’une station météorologique sur le site même de la
décharge peut être fixé par arrêté ministériel.
Au moins les données suivantes sont à recueillir
Exploitation
Après désaffectation
1.1. Volume des précipitations
Quotidiennement
Quotidiennement, en plus des valeurs
mensuelles
1.2. Température (min., max., 14.00 h HEC)
Quotidiennement
Moyenne mensuelle
1.3. Direction et force du vent prédominant Windes
Quotidiennement
Non requis
1.4. Évaporation (lysimètre)(1)
Quotidiennement
Quotidiennement, en plus des valeurs
mensuelles
1.5. Humidité atmosphérique (14.00 h HEC)
Quotidiennement
Moyenne mensuelle
(1) Ou par d’autres méthodes appropriées.
3.
Données relatives aux rejets: contrôle des eaux, des lixiviats et des gaz
Des échantillons des lixiviats et des eaux de surface doivent être recueillis à des endroits représentatifs. Le prélève
ment des échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément au moins
à chaque point où un lixiviat est rejeté du site. (Référence: directives générales pour les méthodes de prélèvement,
document ISO 5667-2 (1991).)
Le contrôle des eaux de surface éventuelles est effectué à deux points au moins, un en amont de la décharge et un en
aval.
Préalablement à la mise en service de la décharge, l’exploitant doit présenter à l’administration un plan indiquant les
différents emplacements de prélèvement des échantillons d’eau.
Le contrôle des gaz doit être représentatif de chaque section de la décharge.
La fréquence minimale des prélèvements d’échantillons et des analyses est indiquée dans le tableau ci-après.
Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance.
Exploitation
Après désaffectation(2)
3.1. Volume de lixiviat
En continu
Tous les six mois
3.2. Composition du lixiviat(1)
Trimestriellement
Trimestriellement
3.3. Volume et composition des eaux de surface(6)
Trimestriellement
Trimestriellement
3.4. Émissions potentielles de gaz et pression atmos
phérique(3)(CH4, O2, CO2, H2S, H2, etc.)
Mensuellement(2)(4)
Tous les six mois(5)
(1) Les paramètres à mesurer et les substances à analyser varient en fonction de la composition des déchets déposés. Les paramètres sont fixés dans les
autorisations respectives et reflètent les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation.
(2) Pour les décharges pour déchets inertes en exploitation et pour les décharges désaffectées, si l’évaluation des données indique que l’on obtient les
mêmes résultats avec des intervalles plus longs, la fréquence peut être adaptée. Toutefois une campagne de mesures doit être effectuée une fois par
an.
(3) Ces mesures concernent principalement les déchets contenant des matières organiques.
(4) CH4, CO2, O2, régulièrement, les autres gaz suivant la fréquence nécessaire, compte tenu de la composition des déchets déposés, pour refléter les
propriétés de ces derniers en matière de lixiviation.
(5) Outre la composition des gaz, l’efficacité du système d’extraction doit être vérifiée régulièrement.
(6) En fonction des caractéristiques du site de mise en décharge, une dérogation de cette obligation peut être fixée dans l’autorisation.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Les points 3.1. et 3.2. ne s’appliquent que dans le cas où les lixiviats sont recueillis (annexe I point 2).
4.
Protection des eaux souterraines
4.1. Prélèvement d’échantillons
Les mesures doivent pouvoir fournir des informations sur les eaux souterraines susceptibles d’être affectées par
les activités de la décharge. Il y a au moins un point de mesure dans la zone d’arrivée et deux dans la région de
sortie des eaux souterraines. Ces chiffres peuvent être augmentés sur la base d’une enquête hydrogéologique
spécifique et pour déceler rapidement tout écoulement accidentel de lixiviat dans les eaux souterraines.
Le prélèvement d’échantillons doit être effectué au moins en trois emplacements avant le remplissage afin de fixer
des valeurs de référence pour les futurs prélèvements d’échantillons. Référence: Prélèvement d’échantillons –
Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993.
4.2. Surveillance
Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés sont à fixer dans les autorisations respectives en fonc
tion de la composition prévue du lixiviat et de la qualité des eaux souterraines dans la région. Lors de la sélection
des paramètres d’analyse, il conviendrait de tenir compte de la mobilité dans la zone des eaux souterraines. Les
paramètres pourraient inclure des paramètres indicateurs permettant de détecter rapidement tout changement de
la qualité des eaux.
Au moins les paramètres suivants sont à analyser
• pH, conductivité électrique, température;
• chlorures, fluorures, sulfates, nitrates, nitrites;
• sodium, potassium, ammonium;
• cyanures libres;
• DCO;
• métaux lourds: cuivre, zinc, plomb, cadmium, chrome, mercure, arsenic;
• TOC, phénoles, hydrocarbures.
En phase d’exploitation
Après désaffectation
Niveaux des eaux souterraines
Tous les six mois(1)
Tous les six mois(1)
Composition des eaux souterraines
Trimestriellement(2)(3)
Trimestriellement(2)(3)
(1) Si les niveaux des eaux souterraines fluctuent, la fréquence doit être augmentée.
(2) Si de grandes fluctuations sont constatées, la fréquence de prélèvement doit être adaptée.
(3) Lorsqu’un seuil de déclenchement est atteint (voir point C), il est nécessaire de procéder à une vérification en prélevant un nouveau échantillon. Si le
résultat est confirmé, un plan d’intervention (prévu dans l’autorisation) doit être mis en œuvre.
4.3 Seuils de déclenchement
Dans le cas des eaux souterraines, on devrait considérer qu’il y a des effets néfastes importants sur l’environne
ment au sens des articles 13 et 14 du présent règlement, lorsqu’une analyse d’un échantillon d’eaux souterraines
révèle un changement significatif de la qualité de l’eau. Le seuil de déclenchement doit être déterminé en tenant
compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site de la décharge et de la qualité des eaux souter
raines et doit, dans la mesure du possible, être indiqué dans l’autorisation.
Les observations doivent être évaluées au moyen de tableaux de contrôle comportant des règles et des niveaux
de contrôle bien définis pour chaque puits situé en contrebas. Les niveaux de contrôle doivent être déterminés en
fonction des variations locales de la qualité des eaux souterraines.
5.
Topographie du site: données relatives à la masse des déchets mis en décharge
Exploitation
Après désaffectation
5.1. Structure et composition de la masse des déchets
mis en décharge(1)
Annuellement
5.2. Tassement de la masse de déchets mis en
décharge(2)
Annuellement
Annuellement
(1) Données pour le descriptif de la décharge en question: surface occupée par les déchets, phases exploitées, quantité et nature des différentes catégo
ries de déchets ainsi que la capacité de décharge encore disponible. Ces chiffres sont à fournir à l’administration moyennant un rapport annuel.
(2) Ces chiffres sont à fournir à l’administration moyennant un rapport annuel sauf pour les décharges pour déchets inertes.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 28 juin 2012)
«6. Exigences spécifiques applicables au mercure métallique
Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences ci-après s’appliquent.
A.
Exigences de surveillance, d’inspection et d’intervention d’urgence
Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d’une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mer
cure/m3, doit être installé sur le site de stockage. Des capteurs doivent être placés au niveau du sol et à hauteur
d’homme. Le système doit être équipé d’un dispositif d’alarme visuelle et sonore. Il doit faire l’objet d’un entretien
annuel.
Le site de stockage et les conteneurs doivent faire l’objet d’une inspection visuelle par une personne habilitée au
moins une fois par mois. Lorsqu’une fuite est détectée, l’exploitant doit immédiatement prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter toute émission de mercure dans l’environnement et rétablir les conditions de stockage du
mercure en toute sécurité.
Toute fuite doit être considérée comme ayant d’importants effets néfastes sur l’environnement, comme énoncé à
l’article 13, point b).
Des plans d’urgence et des équipements de protection appropriés à la manipulation du mercure métallique doivent
être disponibles sur le site.
B.
Tenue de registres
Tous les documents contenant les informations visées au point 6 de l’annexe II ainsi que sous A au présent point,
y compris les certificats accompagnant les conteneurs et les relevés mentionnant le déstockage et l’expédition du
mercure métallique après un stockage temporaire, sa destination et le traitement qu’il est prévu de lui appliquer,
doivent être conservés pendant au moins trois ans après la fin du stockage.»
ANNEXE IV
(supprimée par le règlement grand-ducal du 15 mai 2018)
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 17 février 2006)
«ANNEXE V
Évaluation de la sécurité en matière de stockage souterrain
1.
Principes de sécurité pour le stockage souterrain: Tous types de stockage
1.1. Importance de la barrière géologique
L’isolement des déchets par rapport à la biosphère est l’objectif ultime de l’élimination finale des déchets en stoc
kage souterrain. Les déchets, la barrière géologique et les cavités, y compris toute structure artificielle, constituent
un système qui, ajouté à tous les autres aspects techniques, doit satisfaire aux exigences correspondantes.
Pour répondre aux exigences de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE), il convient de démontrer la sécurité à
long terme de l’installation (point 1.2.7). L’article 11, paragraphe 3, point j), de la directive 2000/60/CE établit une
interdiction générale du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines. L’article 4, paragraphe 1, point b) i), de
la directive 2000/60/CE dispose que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir la
détérioration de l’état de toutes les masses d’eau souterraines.
1.2. Évaluation des risques spécifique à un site
L’évaluation des risques suppose d’identifier
– le danger (en l’espèce, les déchets déposés),
– les cibles (en l’espèce, la biosphère et éventuellement les eaux souterraines),
– les voies par lesquelles les substances provenant des déchets peuvent atteindre la biosphère,
– l’évaluation de l’impact des substances susceptibles d’atteindre la biosphère.
Les critères d’admission en stockage souterrain doivent notamment être liés à l’analyse de la roche hôte, c’est
pourquoi il est confirmé qu’aucune des conditions relatives aux sites définies à l’annexe I du règlement grand-ducal
«décharge» (à l’exception de l’annexe I, paragraphes 2, 3, 4, et 5) ne s’applique.
Les critères d’admission en stockage souterrain ne peuvent être définis qu’à partir des conditions locales. Il faut
donc démontrer que l’horizon géologique est de nature à permettre un stockage, c’est-à-dire évaluer les risques
liés au confinement, en tenant compte du système global comprenant les déchets, les structures et les cavités
artificielles et la formation géologique encaissante.
L’évaluation spécifique des risques liés au site de l’installation doit être effectuée à la fois pour les phases d’exploi
tation et de post exploitation. Sur la base de ces évaluations, les mesures de contrôle et de sécurité qui s’imposent
ainsi que les critères d’admission sont définis.
Une analyse intégrée de l’évaluation de la performance est préparée; cette analyse comprend notamment
1) une évaluation géologique;
2) une évaluation géomécanique;
3) une évaluation hydrogéologique;
4) une évaluation géochimique;
5) une évaluation des incidences sur la biosphère;
6) une évaluation de la phase d’exploitation;
7) une évaluation à long terme;
8) une évaluation de l’incidence de toutes les installations situées à la surface du site.
1.2.1.
Évaluation géologique
Des recherches ou une connaissance approfondies des données géologiques du site sont nécessaires.
Ce travail comprend des études et des analyses portant sur les types de roches, les sols et la topographie.
L’évaluation géologique devrait démontrer l’adéquation du site à un stockage souterrain. L’emplacement, la
fréquence et la structure de toute faille ou fracture observée dans les couches géologiques environnantes
et l’incidence éventuelle d’une activité sismique sur ces structures doivent notamment être étudiés. Les
autres emplacements envisageables pour le site doivent aussi être pris en compte.
1.2.2.
Évaluation géomécanique
La stabilité des cavités doit être démontrée par des études et des évaluations appropriées. Les déchets
stockés sont pris en compte dans cette évaluation. Il convient systématiquement d’analyser les processus
et d’étayer cette analyse par une documentation.
La démonstration devrait porter sur les points suivants
1) pendant et après la formation des cavités, aucune déformation importante susceptible d’altérer la mise
en œuvre du stockage souterrain ou d’ouvrir une voie vers la biosphère ne devrait se produire dans la
cavité elle-même ou à la surface de la terre;
2) la résistance à la déformation de la cavité est suffisante pour empêcher son effondrement pendant
l’exploitation;
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
3) les matériaux entreposés doivent avoir la stabilité nécessaire compatible avec les propriétés géomé
caniques de la roche hôte.
1.2.3.
Évaluation hydrogéologique
Une étude approfondie des propriétés hydrogéologiques est nécessaire pour évaluer la configuration de
l’écoulement des eaux souterraines dans les strates environnantes, sur la base d’informations relatives
à la conductivité hydraulique de la formation géologique encaissante, de ses fractures et des gradients
hydrauliques.
1.2.4.
Évaluation géochimique
Une étude approfondie de la roche et de la composition des eaux souterraines est nécessaire pour éva
luer la composition actuelle des eaux souterraines et leur évolution possible dans le temps, la nature et
la quantité des minéraux comblant les fractures, ainsi qu’une description minéralogique quantitative de la
roche hôte. Il convient d’évaluer l’incidence de la variabilité sur le système géochimique.
1.2.5.
Évaluation des incidences sur la biosphère
Il convient de réaliser une étude concernant les incidences éventuelles du stockage souterrain sur la bios
phère. Des études de référence doivent être menées pour définir le niveau des substances concernées
dans le milieu naturel local.
1.2.6.
Évaluation de la phase d’exploitation
Pour la phase d’exploitation, l’analyse doit démontrer les points suivants
1) la stabilité des cavités, déjà visée au point 1.2.2.;
2) l’absence de risque inacceptable d’ouverture d’une voie de transfert entre les déchets et la biosphère;
3) l’absence de risque inacceptable susceptible d’affecter le fonctionnement de l’installation.
Lors de la démonstration de la sécurité pendant la phase d’exploitation, une analyse systématique du
fonctionnement de l’installation doit être menée sur la base de données spécifiques relatives à l’inventaire
des déchets, à la gestion de l’installation et au programme d’activités. Il convient de démontrer que les
déchets ne provoqueront dans la roche aucune réaction chimique ou physique susceptible d’altérer sa
résistance et son étanchéité et de représenter un danger pour le stockage lui-même. Pour ces raisons,
outre les déchets interdits par l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement, les déchets spontanément
inflammables dans les conditions de stockage prévues (température, humidité), les produits gazeux, les
déchets volatils, les déchets collectés sous forme de mélanges indéfinissables ne doivent pas être accep
tés.
Les incidents particuliers susceptibles de créer une voie de transfert entre les déchets et la biosphère
pendant la phase d’exploitation doivent être identifiés. Il convient de résumer et de classer les différents
types de risques opérationnels envisageables dans des catégories spécifiques. Leurs incidences éven
tuelles doivent faire l’objet d’une évaluation. Il convient de démontrer l’absence de risque inacceptable lié
à la rupture du confinement. Des mesures d’urgence doivent être prévues.
1.2.7.
Évaluation à long terme
En vue d’atteindre les objectifs de la mise en décharge durable, l’évaluation des risques doit porter sur le
long terme. Il convient de s’assurer qu’aucune voie de transfert ne sera créé vers la biosphère à long terme
après l’exploitation du site de stockage souterrain.
Les protections du dépôt souterrain (par exemple la qualité des déchets, les structures artificielles, les
ouvrages de consolidation et d’obturation des puits et des forages), la performance de la roche hôte, les
strates environnantes et les roches de recouvrement doivent faire l’objet d’une évaluation quantitative
sur le long terme et d’une évaluation fondée sur des données spécifiques au site ou sur des hypothèses
suffisamment larges. Les conditions géochimiques et hydrogéologiques telles que l’écoulement des eaux
souterraines (points 1.2.3. et 1.2.4.), l’efficacité des barrières, l’atténuation naturelle ainsi que la lixiviation
des déchets stockés doivent être prises en considération.
Il convient de démontrer la sécurité à long terme du site de stockage souterrain par une évaluation de la
sécurité, qui comprend une description de l’état initial du site à un moment déterminé (par exemple, à sa
fermeture) puis un scénario décrivant les évolutions majeures prévues dans le temps géologique. Enfin, il
faut évaluer les conséquences de la libération des substances concernées hors du stockage souterrain,
dans le cadre de différents scénarios reflétant l’évolution à long terme envisageable pour la biosphère, la
géosphère et le site de stockage souterrain.
Le revêtement des conteneurs et des cavités ne doit pas être pris en compte lors de l’évaluation des
risques à long terme liés au dépôt de déchets, en raison de leur durée de vie limitée.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
1.2.8.
Évaluation de l’incidence des installations de réception en surface
Même si les déchets amenés au site sont destinés à être mis en stockage souterrain, ils sont déchargés,
contrôlés et éventuellement stockés en surface avant d’atteindre leur destination finale. Les installations de
réception doivent être conçues et exploitées de manière à prévenir toute atteinte à la santé des personnes
et à l’environnement local.
Elles doivent remplir les mêmes conditions que toute autre installation de réception de déchets.
1.2.9.
Évaluation des autres risques
En vue d’assurer la protection des travailleurs, les déchets ne doivent être déposés en stockage souterrain
que si ce site est séparé de manière sûre des activités minières. Les déchets ne doivent pas être acceptés
s’ils contiennent ou risquent de produire des substances dangereuses susceptibles de porter atteinte à la
santé des personnes, par exemple des germes pathogènes de maladies transmissibles.
2.
Critères d’admission en stockage souterrain applicables à tous les types de stockage souterrains
2.1. Déchets exclus
Conformément aux points 1.2.1. à 1.2.8., les déchets susceptibles de subir des transformations physiques,
chimiques ou biologiques indésirables après leur dépôt ne doivent pas être éliminés en stockage souterrain. Les
déchets concernés sont les suivants
a) les déchets visés à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement;
b) les déchets et leurs conteneurs susceptibles de réagir au contact de l’eau ou de la roche hôte, dans les condi
tions de stockage données, et d’entraîner
– une variation de volume,
– la production de substances ou de gaz auto-inflammables, toxiques ou explosifs, ou
– toute autre réaction susceptible de mettre en danger la sécurité opérationnelle et/ou l’intégrité de la barrière.
Les déchets qui risquent de réagir les uns au contact des autres doivent être définis et classés dans des
groupes de compatibilité; les différents groupes de compatibilité doivent être physiquement séparés au mo
ment du stockage;
c) les déchets biodégradables;
d) les déchets ayant une odeur âcre;
e) les déchets susceptibles de produire un mélange air - gaz toxique ou explosif. Il s’agit en particulier des déchets
qui donnent lieu à
– des concentrations de gaz toxique, du fait des pressions partielles de leurs composants,
– des concentrations supérieures de plus de 10% à la concentration correspondant à la limite inférieure
d’explosibilité, lorsqu’ils sont saturés à l’intérieur d’un conteneur;
f) les déchets ayant une stabilité insuffisante compte tenu des conditions géomécaniques;
g) les déchets auto-inflammables ou spontanément inflammables dans les conditions de stockage données, les
produits gazeux, les déchets volatils, les déchets collectés sous forme de mélanges indéfinissables;
h) les déchets contenant ou susceptibles de libérer des germes pathogènes de maladies transmissibles [cas déjà
prévu à l’article 6, paragraphe 3, point c) du présent règlement].
2.2. Liste des déchets admissibles en stockage souterrain
Les déchets inertes ainsi que les déchets dangereux et non dangereux qui ne relèvent pas des points 2.1. et 2.2.
sont admissibles en stockage souterrain.
2.3. Évaluation spécifique des risques liés au site
L’admission des déchets sur un site spécifique doit être soumise à une évaluation des risques spécifique de ce site.
L’évaluation spécifique décrite au point 1.2. pour les déchets admissibles en stockage souterrain doit démontrer
que le niveau de confinement par rapport à la biosphère est acceptable. Les critères doivent être remplis compte
tenu des conditions de stockage.
2.4. Conditions d’admission
Les déchets ne peuvent être entreposés que dans un stockage souterrain si ce site est séparé de manière sûre
des activités minières.
Les déchets qui risquent de réagir les uns au contact des autres doivent être définis et classés dans des groupes
de compatibilité; les différents groupes de compatibilité doivent être physiquement séparés au moment du stoc
kage.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
3.
Remarques complémentaires: Mines de sel
3.1. Importance de la barrière géologique
Les principes de sécurité relatifs aux mines de sel accordent un double rôle à la roche qui entoure les déchets
elle joue le rôle de roche hôte dans laquelle les déchets sont encapsulés,
à l’instar des strates de roche imperméables sus-jacentes et sous-jacentes (anhydrite, par exemple), elle joue
le rôle de barrière géologique destinée à empêcher les eaux souterraines de pénétrer dans la décharge et, le
cas échéant, à contenir efficacement les liquides ou les gaz susceptibles de s’échapper du site de décharge.
Lorsque cette barrière géologique est percée de puits et de forages, ces derniers doivent être scellés pendant
le fonctionnement des installations pour prévenir la pénétration d’eau et ils doivent être hermétiquement fer
més lorsque la décharge souterraine n’est plus exploitée. Si l’extraction minérale se poursuit après la ferme
ture de la décharge, la zone de décharge doit alors être scellée par un barrage hydrauliquement imperméable,
construit en tenant compte de la pression hydraulique effective calculée en fonction de la profondeur, afin que
l’eau susceptible de s’infiltrer dans la mine encore exploitée ne puisse pas pénétrer dans la zone de décharge,
dans les mines de sel, on estime que le sel permet un confinement total. Les déchets ne peuvent alors entrer
au contact de la biosphère que si un accident ou un événement géologique, tel qu’un mouvement de l’écorce
terrestre ou un phénomène d’érosion (lié par exemple à la hausse du niveau de la mer), se produit. Les
déchets sont peu susceptibles d’évoluer en cours de stockage, et il convient d’envisager les conséquences de
ce type de scénarios.
3.2. Évaluation à long terme
La sécurité à long terme d’un stockage souterrain établi dans une roche saline doit être principalement démontrée
par la désignation de cette roche comme roche barrière. La roche saline répond à l’exigence d’imperméabilité aux
gaz et aux liquides, d’encapsulage des déchets en raison de son comportement convergent et de confinement total
des déchets à la fin du processus de transformation.
Le comportement convergent de la roche n’est donc pas incompatible avec l’exigence de stabilité des cavités
pendant la phase opérationnelle. La stabilité est importante pour garantir la sécurité de fonctionnement des instal
lations et pour maintenir l’intégrité de la barrière géologique sans limite temporelle, afin d’assurer une protection
constante de la biosphère. Les déchets doivent être isolés en permanence de la biosphère. L’affaissement contrôlé
des roches de recouvrement ou les autres défauts envisageables à long terme ne sont acceptables que s’il peut
être démontré que ces transformations n’entraîneront pas de failles, que l’intégrité de la barrière sera maintenue
et qu’aucune voie susceptible d’entraîner un contact entre l’eau et les déchets ou une migration des déchets ou de
leurs composants vers la biosphère ne se formera.
4.
Remarques complémentaires: Roches dures
Par «stockage profond dans des roches dures», on entend un stockage souterrain à plusieurs centaines de mètres de
profondeur, les «roches dures» recouvrant différentes roches ignées (par exemple le granit ou le gneiss), ainsi que des
roches sédimentaires telles que le calcaire et le grès.
4.1. Principes de sécurité
Un stockage profond en roche dure est envisageable pour éviter d’imposer aux générations futures la responsa
bilité des déchets en question, puisque les structures de ce type doivent être passives et ne nécessitent pas de
maintenance.
En outre, ces structures ne doivent pas faire obstacle à la valorisation des déchets ou à la mise en œuvre ultérieure
de mesures correctives. Elles doivent également être conçues de manière à assurer que les atteintes ou la respon
sabilité environnementales liées aux activités des générations actuelles ne retomberont pas sur les générations
futures.
Les principes de sécurité du stockage souterrain des déchets accordent une place essentielle au concept de
l’isolement des déchets par rapport à la biosphère, ainsi qu’à l’atténuation naturelle de tout polluant émis par les
déchets. Pour certains types de substances et de déchets dangereux, il est apparu nécessaire de protéger la
société et l’environnement contre un risque d’exposition importante sur de longues périodes. Une longue période
recouvre plusieurs milliers d’années. Ces niveaux de protection peuvent être atteints par un stockage profond en
roche dure. Le stockage profond de déchets dans des roches dures peut se faire dans des mines désaffectées,
dans lesquelles les activités minières ont cessé, ou dans de nouvelles installations de stockage.
En cas de stockage en roche dure, un confinement total n’est pas envisageable. Le stockage souterrain doit donc
être conçu de manière à ce que l’atténuation naturelle des strates environnantes limite l’effet des polluants de
sorte qu’ils n’exercent aucun effet négatif irréversible sur l’environnement. En d’autres termes, la capacité de l’envi
ronnement proche d’atténuer et de dégrader les polluants déterminera l’acceptabilité d’une fuite provenant d’une
installation de ce type.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Pour répondre aux exigences de la directive-cadre 2000/60/CE sur l’eau, il convient de démontrer la sécurité à long
terme de l’installation (point 1.2.7.). Les caractéristiques d’un système de stockage profond doivent être évaluées
de manière globale, en tenant compte du fonctionnement cohérent des différentes composantes du système. Le
stockage profond en roche dure se situe sous la surface de la nappe phréatique. L’article 11, paragraphe 3, point
j), de la directive établit une interdiction générale du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines. L’article 4,
paragraphe 1, point b) i), de la directive dispose que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires
pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau souterraines. Le stockage profond en roche dure
respecte cette exigence en assurant qu’aucun rejet de substance dangereuse provenant du stockage n’atteigne la
biosphère, pas plus que la partie supérieure de la nappe phréatique ouverte sur la biosphère, en quantité ou dans
des concentrations susceptibles d’avoir des conséquences dommageables. Par conséquent, les voies d’écoule
ment d’eau vers la biosphère et à l’intérieur de la biosphère doivent faire l’objet d’une évaluation. Il convient d’éva
luer les incidences de la variabilité des conditions sur le système hydrogéologique.
Du gaz peut se former dans un stockage profond en roche dure en raison de la détérioration à long terme des
déchets, des emballages et des structures artificielles. Ce facteur doit donc être pris en compte lors de la concep
tion d’installations de stockage profond en roche dure.»
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 17 février 2006)
«ANNEXE VI
Critères de distinction entre une décharge pour déchets inertes et un remblai constitué de déchets inertes
L’article 3, g) du présent règlement définit les décharges comme étant notamment des sites d’élimination des déchets par
dépôt des déchets sur ou dans la terre.
Certains dépôts, en particulier de déchets inertes, sont réalisés non pas dans le but de l’élimination, mais en vue de réaliser
un objectif autre déterminé. Les déchets ne sont alors pas éliminés mais valorisés.
La pratique montre qu’une distinction entre un dépôt qui constitue une opération d’élimination et un dépôt qui constitue une
opération de valorisation n’est pas toujours facile à faire.
En fonction de la classification du dépôt, les dispositions du présent règlement sont applicables ou non.
La présente annexe donne certains critères qui permettent de faire cette distinction.
A) Un dépôt constitue une opération de valorisation lorsque qu’il vise à atteindre un objectif autre que l’évacuation de
déchets inertes. Le dépôt doit avoir une utilité directe déterminée et conditionnée par un besoin plausible et manifeste.
L’objectif doit être souhaité et déclaré de façon explicite par son promoteur.
La réalisation de l’objectif souhaité doit se faire le plus vite que possible. Le délai maximal de réalisation du dépôt ne
peut donc pas dépasser la durée qui est techniquement raisonnable.
À défaut de la disponibilité de déchets appropriés, l’objectif recherché doit être réalisé moyennant l’utilisation de ma
tières premières.
De tels objectifs peuvent être
la création d’un écran anti-bruit le long d’une route ou d’une zone industrielle;
la création d’une plate-forme en vue de l’implantation d’une zone d’activités;
la création d’une plate-forme auprès d’exploitations agricoles pour permettre une meilleure circulation des engins ou
pour entreposer des produits;
la création d’un talus pour la construction d’une route ou d’une ligne de chemins de fer.
Un tel dépôt est communément appelé remblai. Il n’est pas soumis aux dispositions du présent règlement.
B) Un dépôt constitue une opération d’élimination lorsque la finalité primaire de l’opération consiste dans l’évacuation
de déchets. Il n’y a pas de besoin imminent autre que celui de l’élimination de déchets qui est la base de la décision de
réaliser les dépôts.
Il n’y a pas de limite temporelle dans laquelle le dépôt doit être réalisé et qui serait conditionné par le souhait de conduire
le dépôt à sa vocation finale.
L’avancement des dépôts est exclusivement conditionné par les quantités de déchets proposées. À défaut de déchets,
il n’y a pas d’acquisition de matières premières pour continuer la réalisation du dépôt.
Dans ces conditions, un dépôt constitue une décharge au titre du présent règlement.
Cette appréciation n’est pas changée si après désaffectation de la décharge, le site sera conduit à une nouvelle des
tination (p. ex. zone d’activités, zone industrielle, zone forestière ou agricole après reconstitution du paysage pour une
décharge installée dans une carrière, etc.).»
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage,
(Mém. A - 39 du 31 mars 2003, p. 632; dir. 2000/53/CE; rectificatif: Mém. A - 47 du 17 avril 2003, p. 732)
modifié par
Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 (Mém. A - 97 du 15 juillet 2003, p. 1968)
Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 (Mém. A - 78 du 17 juin 2005, p. 1461)
Règlement grand-ducal du 7 avril 2006 (Mém. A - 73 du 26 avril 2006, p. 1366)
Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 (Mém. A - 1 du 14 janvier 2009, p. 4)
Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 (Mém. A - 74 du 18 mai 2010, p. 1370)
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 (Mém. A – 217 du 8 décembre 2010, p. 3547 ; dir. 2008/112/CE)
Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 (Mém. A - 240 du 25 novembre 2011, p. 4029 ; dir. 2011/37/CE)
Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 (Mém. A - 190 du 4 novembre 2013, p. 3596; dir. 2013/28/UE)
Règlement grand-ducal du 2 février 2017 (Mém. A - 190 du 10 février 2017; dir. 2016/774/UE)
Règlement grand-ducal du 2 juillet 2018 (Mém. A - 562 du 9 juillet 2018)
Règlement grand-ducal du 17 juillet 2020 (Mém. A - 666 du 6 août 2020)
Règlement grand-ducal du 12 août 2021 (Mém. A - 623 du 17 août 2021; dir. (UE) 2018/849).
Texte coordonné au 17 août 2020
Version applicable à partir du 21 août 2020
ANNEXE I
(abrogée par le règl. g.-d. du 12 août 2021)
ANNEXE II
(abrogée par le règl. g.-d. du 12 août 2021)
ANNEXE III
Accord environnemental
Les accords environnementaux prévus au présent règlement sont soumis aux règles suivantes
1.
a) les accords doivent préciser leurs objectifs et leur durée;
b) les accords et les résultats atteints par leur application sont à la disposition du public et communiqués à la Commis
sion européenne;
c) l’application des accords fait l’objet d’un contrôle régulier de la part de l’administration;
d) les accords contiennent des mesures et sanctions en cas de non respect de leurs dispositions.
2.
Les accords sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ils ne sont pas renouvelables par
tacite reconduction.
3.
Les accords prennent fin soit à l’échéance du terme pour lequel ils ont été conclus, soit à la réalisation de leurs objectifs,
soit d’un commun accord des parties.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 17 novembre 2011)
«ANNEXE IV
Certificat de destruction
Case réservée à la (Règl. g.-d. du 11 octobre 2013) «SNCA»
Certificat de destruction
Certificat de destruction conformément à l’article 6.3 du Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules
hors d’usage
Numéro: /
1. Entreprise délivrant le certificat de destruction1
Nom
Numéro
Rue
Code postal
Commune
Pays
Numéro téléphone
Numéro télécopieur
Adresse électronique
Numéro autorisation loi commodo/incommodo
Numéro autorisation loi déchets
2. Données du véhicule
Marque
Modèle
Catégorie
Nr. d’immatriculation
Nr. châssis
Code pays
(1) Par la présente, le responsable de l’entreprise délivrant ce certificat de destruction garantit que le véhicule dont l’identification figure ci-dessus est traité
et détruit selon la législation environnementale en vigueur.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
3. Données du dernier détenteur/propriétaire(1)
Nom, prénom
Numéro
Rue
Code postal
Localité
Nationalité
Localité et date de délivrance
Cachet et signature responsable de l’entreprise
Signature détenteur/propriétaire
(1) La collecte, la finalité, les destinataires et le traitement des données en vue de la délivrance du certificat de destruction sont basés sur l’article 6 du
règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage (Mémorial A - N° 39 du 31 mars 2003) et les dispositions pertinentes de
la directive modifiée 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (Journal officiel
n° L 269 du 21 octobre 2000, p. 34-43).»
»
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Loi du 19 décembre 2008
a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets,
(Mém. A - 219 du 30 décembre 2008, p. 3256; doc. parl. 5855; dir. 2006/66/CE)
modifiée par
Loi du 21 mars 2012
(Mém. A - 60 du 28 mars 2012, p. 670; doc. parl. 6288; dir. 2008/98)
Loi du 3 décembre 2014
(Mém. A - 225 du 10 décembre 2014, p. 4290; doc. parl. 6663)
Loi du 9 juin 2022.
(Mém. A - 271 du 10 juin 2022; doc. parl. 7699; dir. (UE) 2006/66, dir. (UE) 2012/19 et dir. (UE) 2018/849)
Texte coordonné au 10 juin 2022
Version applicable à partir du 14 juin 2022
ANNEXE I
Contrôle de la conformité aux objectifs de collecte fixés à l’article 8
Année
Collecte de données
Calcul
Obligation
de compte
rendu
x (*) + 1
Ventes de l'année 1 V1)
x + 2
Ventes de l'année 2 (V2)
x + 3
Ventes de l'année 3 (V3)
Collecte de l'année 3
(C3)
Taux de collecte
(TC3) = 3*C3/(V1+V2+V3)
x + 4
Ventes de l'année 4 (V4)
Collecte de l’année 4
(C4)
Taux de collecte
(TC4) = 3*C4/(V2+V3+V4)
(Objectif fixé à 25 %)
x + 5
Ventes de l'année 5 (V5)
Collecte de l’année 5
(C5)
Taux de collecte
(TC5) = 3*C5/(V3+V4+V5)
TC4
x + 6
Ventes de l'année 6 (V6)
Collecte de l’année 6
(C6)
Taux de collecte
(TC6) = *C6/(V4+V5+V6)
TC5
x + 7
Ventes de l'année 7 (V7)
Collecte de l’année 7
(C7)
Taux de collecte
(TC7) = 3*C7/(V5+V6+V7)
TC6
x + 8
Ventes de l'année 8 (V8)
Collecte de l’année 8
(C8)
Taux de collecte
(TC8) = 3*C8/(V6+V7+V8)
(Objectif fixé à 45%)
TC7
x + 9
Ventes de l'année 9 (V9)
Collecte de l’année 9
(C9)
Taux de collecte
(TC9) = 3*C9/(V7+V8+V9)
TC8
x + 10
Ventes de l'année 10 (V10)
Collecte de l’année 10
(C10)
Taux de collecte
(TC10) = 3*C10/(V8+V9+V10)
TC9
x + 11
Etc.
Etc.
Etc.
TC10
(*) L’année x est l’année 2008.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE II
Symboles pour les piles, accumulateurs et assemblages en batterie en vue de leur collecte séparée
Le symbole indiquant que les piles et accumulateurs font l’objet d’une collecte séparée est la poubelle sur roues barrée d’une
croix, figurant ci-dessous
ANNEXE III
Détail des obligations de traitement et de recyclage
PARTIE A: TRAITEMENT
1.
Le traitement consistera, au minimum, en l’extraction de tous les fluides et acides.
2.
Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement a lieu sur des sites offrant des
surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries ou dans des conteneurs appropriés.
PARTIE B: RECYCLAGE
3.
Les processus de recyclage atteignent les rendements minimaux de recyclage suivants
a) un recyclage d’au moins 65 % du poids moyen des piles et des accumulateurs plomb-acide, y compris un recyclage
du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;
b) un recyclage de 75 % du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du
contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs; et
c) un recyclage d’au moins 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d’accumulateurs.
ANNEXE IV (abrogée par la loi du 9 juin 2022)
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant
1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement;
2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht;
3. la loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumula
teurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur,
(Mém. A – 60 du 28 mars 2012, p. 670; doc. parl. 6288; dir. 2008/98)
modifiée par
Loi du 3 décembre 2014
(Mém. A - 225 du 10 décembre 2014, p. 4290; doc. parl. 6663)
Règlement grand-ducal du 24 mars 2015
(Mém. A - 60 du 31 mars 2015, p. 1265)
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2015.
(Mém. A - 227 du 7 décembre 2015, p. 4854)
Loi du 9 juin 2022
(Mém. A - 267 du 10 juin 2022; doc. parl. 7659; dir. (UE) 2018/851)
Texte coordonné au 10 juin 2022
Version applicable à partir du 14 juin 2022
ANNEXE I
Opérations d’élimination
D 1
Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge)
D 2
Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols)
D 3
Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des
failles géologiques naturelles)
D 4
Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins)
D 5
Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recou
vertes et isolées les unes des autres et de l’environnement)
D 6
Rejet dans le milieu aquatique, sauf l’immersion
D 7
Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D 8
Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mé
langes qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D1 à D12
D 9
Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des
mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage,
calcination)
D 10
Incinération à terre
D 11
Incinération en mer(*)
D 12
Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine)
D 13
Regroupement ou mélange préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 12(**)
D 14
Reconditionnement préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 13
D 15
Stockage préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant
collecte, sur le site de production des déchets) (***)
(*)
Cette opération est interdite par le droit de l’Union européenne et les conventions internationales.
(**)
S’il n’existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l’élimination, y compris le prétraite
ment, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la
séparation, avant l’exécution des opérations numérotées D 1 à D 12.
(***)
Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 4, point 17).
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Loi du 9 juin 2022)
« ANNEXE II
Opérations de valorisation
R 1
Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie (*)
R 2
Récupération ou régénération des solvants
R 3
Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les
opérations de compostage et autres transformations biologiques) (**)
R 4
Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques (***)
R 5
Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques (****)
R 6
Régénération des acides ou des bases
R 7
Récupération des produits servant à capter les polluants
R 8
Récupération des produits provenant des catalyseurs
R 9
Régénération ou autres réemplois des huiles
R 10
Épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie
R 11
Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R 1 à R 10
R 12
Échange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R 1 à R 11 (*****)
R 13
Stockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l’exclusion du stockage tem
poraire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (******)
(*) Cette opération inclut les installations d’incinération dont l’activité principale consiste à traiter les déchets municipaux
solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur
à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable
avant le 1er janvier 2009,
à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante : rendement éner
gétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)), où
Ep représente la production annuelle d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6
l’énergie produite sous forme d’électricité et par 1,1 l’énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale
(GJ/an) ;
Ef représente l’apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an) ;
Ew représente la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique
inférieur des déchets (GJ/an) ;
Ei représente la quantité annuelle d’énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ;
0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d’énergie dues aux mâchefers d’incinération et au rayonnement.
Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière
d’incinération de déchets (BREF Incinération).
La valeur donnée par la formule relative à l’efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique
(FCC), comme suit
1)
FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l’Union européenne en vigueur,
avant le 1er septembre 2015
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150
FCC = – (0,25/1 200) × DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350
2)
FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1° après le 31
décembre 2029
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150
FCC = – (0,12/1 200) × DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350
(La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.)
La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de
DJC pour le lieu où est implantée l’installation d’incinération, calculée sur une période de vingt années consécutives
avant l’année pour laquelle le FCC est calculé. Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d’appliquer la méthode
suivante, établie par Eurostat : DJC est égal à (18 °C – Tm) × j si Tm est inférieure ou égale à 15 °C (seuil de chauf
fage) et est égal à zéro si Tm est supérieure à 15 °C, Tm étant la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax)/2
sur une période de j jours. Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une
année.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(**) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, la gazéification et la pyrolyse utilisant les composants comme produits
chimiques et la valorisation des matières organiques sous la forme du remblayage.
(***) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi.
(****) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, le recyclage des matériaux de construction inorganiques, la valori
sation des matières inorganiques sous la forme du remblayage et le nettoyage des sols à des fins de valorisation.
(*****) S’il n’existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y
compris le prétraitement, à savoir le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le
broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l’exécution des opéra
tions numérotées R 1 à R 11.
(******) Par « stockage temporaire », on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 4, point 19). »
ANNEXE III (abrogée par la loi du 9 juin 2022)
(Loi du 9 juin 2022)
«ANNEXE IV
Délais d’instructions
(1) Pour les demandes introduites en vertu des dispositions des articles 7, 9 et 30, lettres a), b), c), et f)
1.
L’administration compétente décide dans les quinze jours suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est rece
vable.
La demande est irrecevable si, de l’appréciation de l’administration compétente, elle est à considérer comme étant
manifestement incomplète.
Une demande est manifestement incomplète si elle ne contient pas les informations et pièces spécifiques précisées par
la présente loi. À défaut d’une précision par la présente loi, l’Administration compétente établit une liste des informations
et pièces requises qui est rendue publique par moyens électroniques.
Une demande est également irrecevable si elle comporte des indications ou des pièces contradictoires.
Un dossier irrecevable est immédiatement retourné par l’administration compétente au demandeur et ce sans autres
suites. La décision de l’irrecevabilité est motivée. Le silence de l’Administration compétente dans les quinze jours visés
à l’alinéa 1er du présent point vaut recevabilité de la demande.
Les contestations relatives à la recevabilité d’un dossier de demande sont instruites selon la procédure prévue à l’article
50, paragraphe 1er.
2.
Pour les demandes déclarées recevables, l’administration compétente dispose d’un délai de trois mois pour informer le
requérant si son dossier de demande est complet.
3.
Lorsque le dossier n’est pas complet ou lorsque l’administration compétente nécessite sur base des éléments du dos
sier des informations supplémentaires pour pouvoir juger si l’activité projetée est conforme aux dispositions des articles
9 et 10, elle invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter son dossier ou à fournir les informa
tions supplémentaires.
Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de
l’art à l’administration compétente dans un délai de deux mois.
Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois.
À défaut d’une réponse dans les délais précités, la demande est considérée comme nulle et non avenue. Le requérant
en est informé par l’administration compétente.
4.
Pour le cas où le dossier de demande a été déclaré complet conformément au point 2° ou les renseignements supplé
mentaires demandés ont été transmis à l’administration compétente dans les délais mentionnés au point 3°, le ministre
dispose d’un délai de 3 mois pour prendre la décision.
(2) Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 19
a)
Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 19 de la présente loi, l’administration compétente
décide dans le délai d’un mois suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable.
Un dossier est irrecevable si
1° les conditions spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6 alinéa 1er ne sont pas remplies ;
2° s’il ne contient pas les pièces spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6 alinéa 2.
Le cas échéant, l’administration compétente demande les pièces manquantes au requérant, qui dispose d’un délai d’un
mois pour les fournir. À l’issue de ce délai, le ministre dispose à nouveau d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la
recevabilité du dossier.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
b)
Pour les demandes déclarées recevables, le ministre dispose d’un délai de trois mois pour prendre la décision.
Lorsque le dossier comporte des indications ou pièces contradictoires ou lorsque des informations font défaut, l’adminis
tration compétente invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier en fournissant ces
pièces ou informations.
Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de
deux mois.
Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois.
Dans le cas où les renseignements demandés ne seraient pas transmis à l’administration compétente dans ce délai, le
dossier est considéré comme nul et non avenu et le requérant en est informé.
Si les renseignements demandés sont envoyés dans le délai imparti, le ministre dispose d’un délai de trois mois après
leur réception pour prendre la décision.
(3) Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 30, lettres d) et e)
Les délais d’instruction sont ceux mentionnés dans la législation relative aux établissements classés
1° pour des établissements, entreprises, installations ou opérations non visés par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative
aux établissements classés : ceux de la classe 3 de la prédite législation ;
2° pour des établissements, entreprises, installations ou opérations visés par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés : ceux de la classe 1 de la prédite législation. »
(Règl. g.-d. du 24 mars 2015)
«ANNEXE V
Propriétés qui rendent les déchets dangereux
H 1 «Explosif»: déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vi
tesse telles qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets
de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.
Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories
de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété
dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d’essai. Si la présence d’une subs
tance, d’un mélange ou d’un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.
Tableau 1: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des
déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1
Code(s) des classes et catégories de danger
Code(s) des mentions de danger
Unst. Expl.
H 200
Expl. 1.1
H 201
Expl. 1.2
H 202
Expl. 1.3
H 203
Expl. 1.4
H 204
Self-react. A
H 240
Org. Perox. A
Self-react. B
H 241
Org. Perox. B
HP 2 «Comburant»: déchet capable, généralement en fournissant de l’oxygène, de provoquer ou de favoriser la combus
tion d’autres matières.
Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de
danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dan
gereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d’essai. Si la présence d’une substance
indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Tableau 2: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger pour la classification des déchets
comme déchets dangereux de type HP 2
Code(s) des classes et catégories de danger
Code(s) des mentions de danger
Ox. Gas 1
H 270
Ox. Liq. 1
H 271
Ox. Sol. 1
Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3
H 272
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3
HP 3 «Inflammable»
déchet liquide inflammable déchet liquide ayant un point d’éclair inférieur à 60 °C ou déchet de gazoles, carburants
diesel et huiles de chauffage légères dont le point d’éclair est > 55 °C et ≤ 75 °C;
déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable déchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est sus
ceptible de s’enflammer en moins de cinq minutes lorsqu’il entre en contact avec l’air.
déchet solide inflammable déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un
incendie en s’enflammant par frottement.
déchet gazeux inflammable déchet gazeux inflammable dans l’air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa;
déchet hydroréactif déchet qui, au contact de l’eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses;
autres déchets inflammables aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques
inflammables et déchets autoréactifs inflammables.
Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de
danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et pro
portionné, conformément aux méthodes d’essai. Si la présence d’une substance indique que le déchet est inflammable, il est
classé comme déchet dangereux de type HP 3.
Tableau 3: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des
déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3
Code(s) des classes et catégories de danger
Code(s) des mentions de danger
Flam. Gas 1
H220
Flam. Gas 2
H221
Aerosol 1
H222
Aerosol 2
H223
Flam. Liq. 1
H224
Flam. Liq.2
H225
Flam. Liq. 3
H226
Flam. Sol. 1
H228
Flam. Sol. 2
Self-react. CD
H242
Self-react. EF
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Pyr. Liq. 1
H250
Pyr. Sol. 1
Self-heat.1
H251
Self-heat. 2
H252
Water-react. 1
H260
Water-react. 2
H261
Water-react. 3
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
HP 4 «Irritant.-.irritation cutanée et lésions oculaires»: déchet pouvant causer une irritation cutanée ou des lésions
oculaires en cas d’application.
Lorsqu’un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen
de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu’une ou plusieurs des
limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.
La valeur seuil à prendre en considération pour l’évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l’irritation
cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l’irritation oculaire [code Eye irrit. 2
(H319)] est de 1 %.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure
ou égale à 1 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10
%, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale
à 20 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Il convient de noter que les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quan
tités supérieures ou égales à 5 % sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne
s’applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.
HP 5 «Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration»: déchet pouvant entraîner une toxicité
spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l’aspiration.
Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d’un ou plusieurs des codes des classes et caté
gories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu’une ou plusieurs des limites
de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de
type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d’une substance
individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux
de type HP 5.
Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances
dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n’est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité
cinématique globale (à 40 °C) n’excède pas 20,5 mm2/s.1
Tableau 4: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des dé
chets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5
Code(s) des classes et
catégories de danger
Code(s) des mentions
de danger
Limite de
oncentration
STOT SE 1
H370
1 %
STOT SE 2
H371
10 %
STOT SE 3
H335
20 %
STOT RE 1
H372
1 %
STOT RE 2
H373
10 %
Asp. Tox. 1
H304
10 %
HP 6 «Toxicité aiguë»: déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanée,
ou suite à une exposition par inhalation.
Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d’un code de
classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d’un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure
ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu’un déchet
contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n’est requise que pour les subs
tances relevant de la même catégorie de danger.
Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l’évaluation
pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;
pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.
1 La viscosité cinématique n’est établie que pour les fluides.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Tableau 5: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des dé
chets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6
Code(s) des classes et
catégories de danger
Code(s) des mentions
de danger
Limite de
concentration
Acute Tox.1 (Oral)
H300
0,1 %
Acute Tox. 2 (Oral)
H300
0,25 %
Acute Tox. 3 (Oral)
H301
5 %
Acute Tox 4 (Oral)
H302
25 %
Acute Tox.1 (Dermal)
H310
0,25 %
Acute Tox.2 (Dermal)
H310
2,5 %
Acute Tox. 3 (Dermal)
H311
15 %
Acute Tox 4 (Dermal)
H312
55 %
Acute Tox 1 (Inhal.)
H330
0,1 %
Acute Tox.2 (Inhal.)
H330
0,5 %
Acute Tox. 3 (Inhal.)
H331
3,5 %
Acute Tox. 4 (Inhal.)
H332
22,5 %
HP 7 «Cancérogène»: déchet qui induit des cancers ou en augmente l’incidence.
Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes
des mentions de danger suivants et qu’une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte
ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d’une substance
classée comme cancérogène, la concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concen
tration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.
Tableau 6: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants dé
chets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7
Code(s) des classes et
catégories de danger
Code(s) des mentions
de danger
Limite de
concentration
Carc. 1A
H350
0,1 %
Carc. 1B
Carc. 2
H351
1,0 %
HP 8 «Corrosif »: déchet dont l’application peut causer une corrosion cutanée.
Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que
la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.
La valeur seuil à prendre en considération pour l’évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)]
est de 1,0 %.
HP 9 «Infectieux »: déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes
raisons de croire qu’ils sont responsables de maladies chez l’homme ou chez d’autres organismes
vivants.
L’attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence ou par
des dispositions législatives ou réglementaires applicables en la matière.
HP 10 «Toxique pour la reproduction»: déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des
hommes et des femmes adultes, ainsi qu’une toxicité pour le développement de
leurs descendants.
Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes
des mentions de danger suivant et qu’une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou
dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d’une substance
classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la
limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Tableau 7: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des dé
chets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10
Code(s) des classes et
catégories de danger
Code(s) des mentions
de danger
Limite de
concentration
Repr. 1A
H360
0,3 %
Repr. 1B
Repr. 2
H361
3,0 %
HP 11 «Mutagène»: déchet susceptible d’entraîner une mutation, à savoir un changement permanent affectant la quantité
ou la structure du matériel génétique d’une cellule.
Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes
des mentions de danger suivants et qu’une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 7 est atteinte ou
dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d’une substance clas
sée comme mutagène, la concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration
pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.
Tableau 8: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des dé
chets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11
Code(s) des classes et
catégories de danger
Code(s) des mentions
de danger
Limite de
concentration
Mutag. 1A
H340
0,1%
Muta. 1B
Muta 2
H341
1,0%
HP 12 «Dégagement d’un gaz à toxicité aiguë»: déchet qui dégage des gaz à toxicité aigüe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au
contact de l’eau ou d’un acide.
Lorsqu’un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l’une des informations additionnelles sur les dangers
EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d’essai ou
aux lignes directrices.
HP 13 «Sensibilisant»: déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l’origine d’effets sensibili
sants pour la peau ou les organes respiratoires.
Lorsqu’un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l’un des codes des mentions de danger
H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10 %, le déchet est classé comme déchet
dangereux de type HP 13.
HP 14 «Écotoxique»: déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs
composantes de l’environnement.
HP 15 «Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas direc
tement le déchet d’origine».
Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances portant l’une des mentions de danger ou informations additionnelles
sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu’il ne se
présente sous une forme telle qu’il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.
Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la
classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15
Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s)
Danger d’explosion en masse en cas d’incendie
H205
Explosif à l’état sec
EUH001
Peut former des peroxydes explosifs
EUH019
Risque d’explosion si chauffé en ambiance confinée
EUH044
En outre, les États membres peuvent assigner la propriété dangereuse HP 15 à un déchet sur la base d’autres critères
applicables, tels que l’évaluation du lixiviat.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Note
La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critères définis à l’annexe VI de la directive 67/548/
CEE du Conseil.
Méthodes d’essai
Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil1 et dans d’autres notes pertinentes du
CEN, ou d’autres méthodes d’essai et lignes directrices reconnues au niveau international.»
(Loi du 9 juin 2022)
« Annexe VI
Produits visés à l’article 12, paragraphe 3
i.
Produits à usage unique en plastique interdits à partir du 1er janvier 2023 sur les fêtes et évènements ouverts au public
1. Barquettes et autres récipients pour aliments
2. Assiettes
3. Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes)
4. Touillettes
5. Pailles
6. Mini-pics
7. Récipients pour boisson : gobelets, tasses, verres
8. Bouteilles
ii.
Produits à usage unique interdits à partir du 1er janvier 2025 sur les fêtes et évènements ouverts au public
1. Assiettes
2. Touillettes
3. Pailles
4. Mini-pics
5. Récipients pour boisson : gobelets, tasses, verres
6. Bouteilles (à l’exception des bouteilles en verre)
7. Canettes à boisson
8. Cartons à boisson
ANNEXE VII
Exemples d’instruments économiques et autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets visée à
l’article 9
1.
Redevances et restrictions pour la mise en décharge et l’incinération des déchets qui encouragent la prévention des
déchets et le recyclage, tout en maintenant la mise en décharge comme l’option de gestion des déchets la moins sou
haitable ;
2.
Systèmes de tarification en fonction du volume de déchets qui font payer les producteurs de déchets sur la base de la
quantité réelle de déchets produits et offrent des incitations au tri à la source de déchets recyclables et à la réduction
des déchets en mélange ;
3.
Incitations fiscales en faveur des dons de produits, en particulier de denrées alimentaires ;
4.
Régimes de responsabilité élargie des producteurs relatifs à différents types de déchets et mesures visant à accroître
leur efficacité, leur rapport coût/efficacité et leur gestion ;
5.
Systèmes de consigne et autres mesures visant à encourager la collecte efficace des produits et matériaux usagés ;
1 Règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parle
ment européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables
à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
6.
Planification solide des investissements dans les infrastructures de gestion des déchets, par les fonds de l’Union euro
péenne ;
7.
Marchés publics durables visant à encourager une meilleure gestion des déchets et l’utilisation de produits et de maté
riaux recyclés ;
8.
Suppression progressive des subventions contraires à la hiérarchie des déchets ;
9.
Recours à des mesures fiscales ou à d’autres moyens pour promouvoir l’utilisation de produits et de matériaux préparés
en vue du réemploi ou recyclés ;
10. Soutien à la recherche et à l’innovation en matière de technologies de recyclage avancées et de refabrication ;
11. Utilisation des meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets ;
12. Mesures d’incitation économiques pour les autorités locales et régionales, pour promouvoir la prévention des déchets
et intensifier les systèmes de collecte séparée, tout en évitant de soutenir la mise en décharge et l’incinération ;
13. Campagnes de sensibilisation de la population, en particulier sur la collecte séparée, la prévention des déchets et la
réduction des déchets sauvages, et intégration de ces questions dans l’enseignement et la formation ;
14. Systèmes de coordination, y compris par des moyens numériques, entre toutes les autorités publiques compétentes
intervenant dans la gestion des déchets ;
15. Promotion d’un dialogue et d’une coopération permanents entre toutes les parties prenantes dans la gestion des dé
chets, ainsi que d’accords volontaires et de rapports d’entreprises en matière de déchets.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques,
(Mém. A - 145 du 5 août 2013, p. 2863; rectificatif: Mém. A - 184 du 23 octobre 2013, p. 3496;
dir. 2011/65/UE, 2012/50/UE et 2012/51/UE)
modifié par
Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 (Mém. A - 51 du 7 avril 2014; dir. 2014/1/UE, 2014/2/UE, 2014/3/UE, 2014/4/UE,
2014/5/UE, 2014/6/UE, 2014/7/UE, 2014/8/UE, 2014/9/UE, 2014/10/UE, 2014/11/UE, 2014/12/UE, 2014/13/UE, 2014/14/
UE, 2014/15/UE et 2014/16/UE)
Règlement grand-ducal du 21 octobre 2014 (Mém. A - 202 du 29 octobre 2014, p. 4010; dir. 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/
UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE)
Règlement grand-ducal du 3 juillet 2015 (Mém. A - 127 du 10 juillet 2015, p. 2715; dir. 2015/573/UE, 2015/574/UE)
Règlement grand-ducal du 11 janvier 2016 (Mém. A - 4 du 15 janvier 2016, p. 200)
Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 (Mém. A - 223 du 7 novembre 2016, p. 4194; dir. déléguée (UE) 2016/585)
Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 (Mém. A - 223 du 7 novembre 2016, p. 4195; dir. (UE) 2016/1028 et (UE) 2016/1029;
Rectificatif Mém. A - 233 du 21 novembre 2016, p. 4318)
Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 (Mém. A - 249 du 16 avril 2018; dir. (UE) 2017/1009, (UE) 2017/1010 et (UE) 2017/1011)
Règlement grand-ducal du 15 juin 2018 (Mém. A - 504 du 21 juin 2018)
Règlement grand-ducal du 9 novembre 2018 (Mém. A - 1042 du 15 novembre 2018)
Règlement grand-ducal du 28 mai 2019 (Mém. A - 379 du 3 juin 2019; dir. dél. (UE) 2019/178)
Règlement grand-ducal du 28 mai 2019 (Mém. A - 380 du 3 juin 2019; dir. dél. (UE) 2019/169)
Règlement grand-ducal du 4 mai 2020 (Mém. A - 351 du 4 mai 2020).
Texte coordonné au 4 mai 2020
Version applicable à partir du 8 mai 2020
ANNEXE I
Catégories d’EEE couvertes par le présent règlement
1.
Gros appareils ménagers
2.
Petits appareils ménagers
3.
Équipements informatiques et de télécommunications
4.
Matériel grand public
5.
Matériel d’éclairage
6.
Outils électriques et électroniques
7.
Jouets, équipements de loisir et de sport
8.
Dispositifs médicaux
9.
Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels
10. Distributeurs automatiques
11. Autres EEE n’entrant pas dans les catégories ci-dessus
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 11 janvier 2016)
«ANNEXE II
Substances soumises à limitations visées à l’article 4, paragraphe 1er,
et valeurs de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes
Plomb (0,1%) Mercure (0,1%)
Cadmium (0,01%)
Chrome hexavalent (0,1%)
Polybromobiphényles (PBB) (0,1%)
Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1%)
Phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP) (0,1%)
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) (0,1%)
Phtalate de dibutyle (DBP) (0,1%)
Phtalate de diisobutyle (DIBP) (0,1%)
La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP s’applique aux dispositifs médicaux, y compris les disposi
tifs médicaux in vitro, et aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance
industriels, à compter du 22 juillet 2021.
La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP ne s’applique pas aux câbles ou pièces détachées destinés
à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des EEE mis sur le marché
avant le 22 juillet 2019, ni aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, ni aux instruments de contrôle et
de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, mis sur le marché avant le 22 juillet 2021.
La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP et du DBP ne s’applique pas aux jouets, auxquels s’applique déjà la restriction
d’emploi du DEHP, du BBP et du DBP prévue à la rubrique 51 de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006.»
ANNEXE III (abrogée par l e règl. g.-d. du 24 avril 2020)
ANNEXE IV (abrogée par l e règl. g.-d. du 24 avril 2020)
ANNEXE V
Déclaration UE de conformité
1.
N° … (identification unique de l’EEE)
2.
Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire
3.
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant (ou de l’installateur)
4.
Objet de la déclaration (identification de l’EEE permettant sa traçabilité; au besoin, une photo peut être jointe)
5.
L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du
8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques
et électroniques.
6.
Le cas échéant, références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications techniques par rap
port auxquelles la conformité est déclarée
7.
Informations supplémentaires
Signé par et au nom de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(date et lieu d’établissement)
(nom, fonction) (signature)
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques,
(Mém. A - 145 du 5 août 2013, p. 2848)
modifié par
Règlement grand-ducal du 7 novembre 2017
(Mém. A - 966 du 9 novembre 2017).
Texte coordonné au 9 novembre 2017
Version applicable à partir du 13 novembre 2017
ANNEXE I
Catégories d’EEE couvertes par le présent règlement pendant la période transitoire,
en vertu de l’article 3, paragraphe (1), point a)
1. Gros appareils ménagers
2. Petits appareils ménagers
3. Equipements informatiques et de télécommunications
4. Matériel grand public et panneaux photovoltaïques
5. Matériel d’éclairage
6. Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes)
7. Jouets, équipements de loisir et de sport
8. Dispositifs médicaux (à l’exception de tous les produits implantés ou infectés)
9. Instruments de surveillance et de contrôle
10. Distributeurs automatiques
ANNEXE II
Liste indicative des EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I
1. GROS APPAREILS MENAGERS
Gros appareils frigorifiques
Réfrigérateurs
Congélateurs
Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires
Lave-linge
Séchoirs
Lave-vaisselle
Cuisinières
Réchauds électriques
Plaques chauffantes électriques
Fours à micro-ondes
Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires
Appareils de chauffage électriques
Radiateurs électriques
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges
Ventilateurs électriques
Appareils de conditionnement d’air
Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d’extraction et la climatisation
2. PETITS APPAREILS MENAGERS
Aspirateurs
Aspirateurs-balais
Autres appareils pour nettoyer
Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d’autres transformations des textiles
Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d’autres formes d’entretien des vêtements
Grille-pain
Friteuses
Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer
Couteaux électriques
Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d’autres
soins corporels
Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps
Balances
3. EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE TELECOMMUNICATIONS
Traitement centralisé des données
Unités centrales
Mini-ordinateurs
Imprimantes
Informatique individuelle
Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier compris)
Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier compris)
Petits ordinateurs portables
Tablettes électroniques
Imprimantes
Photocopieuses
Machines à écrire électriques et électroniques
Calculatrices de poche et de bureau
et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des
moyens électroniques
Terminaux et systèmes pour les utilisateurs
Télécopieurs (fax)
Télex
Téléphones
Téléphones payants
Téléphones sans fils
Téléphones cellulaires
Répondeurs
et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d’autres informations par télécom
munication
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
4. MATERIEL GRAND PUBLIC ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Postes de radio
Postes de télévision
Caméscopes
Magnétoscopes
Chaînes haute fidélité
Amplificateurs
Instruments de musique
et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou à reproduire des sons ou des images, y compris des signaux
ou d’autres technologies permettant de distribuer le son et l’image autrement que par télécommunication
Panneaux photovoltaïques
5. MATERIEL D’ECLAIRAGE
Appareils d’éclairage pour tubes fluorescents, à l’exception des appareils d’éclairage domestiques
Tubes fluorescents rectilignes
Lampes fluorescentes compactes
Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogé
nures métalliques
Lampes à vapeur de sodium basse pression
Autres matériels d’éclairage ou équipements destinés à diffuser ou à contrôler la lumière, à l’exception des ampoules à
filament
6. OUTILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (A L’EXCEPTION DES GROS OUTILS INDUSTRIELS FIXES)
Foreuses
Scies et tronçonneuses
Machines à coudre
Equipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la
perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d’autres transformations du bois, du métal et d’autres
matériaux
Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires
Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires
Equipements pour la pulvérisation, l’étendage, la dispersion ou d’autres traitements de substances liquides ou gazeuses
par d’autres moyens
Outils pour tondre ou pour d’autres activités de jardinage
7. JOUETS, EQUIPEMENTS DE LOISIR ET DE SPORT
Trains ou voitures de course miniatures
Consoles de jeux vidéo portables
Jeux vidéo
Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l’aviron, etc.
Equipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques
Machines à sous
8. DISPOSITIFS MEDICAUX (A L’EXCEPTION DE TOUS LES PRODUITS IMPLANTES OU INFECTES)
Matériel de radiothérapie
Matériel de cardiologie
Dialyseurs
Ventilateurs pulmonaires
Matériel de médecine nucléaire
Equipements de laboratoire pour diagnostics in vitro
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Analyseurs
Appareils frigorifiques
Tests de fécondation
Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités
9. INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE
Détecteurs de fumée
Régulateurs de chaleur
Thermostats
Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire
Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple, dans les
panneaux de contrôle)
10. DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
Distributeurs automatiques de boissons chaudes
Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides
Distributeurs automatiques de produits solides
Distributeurs automatiques d’argent
Tous les appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits
ANNEXE III
Catégories d’EEE couvertes par le présent règlement
1. Equipements d’échange thermique
2. Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2
3. Lampes
4. Gros équipements (dont l’une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm), à savoir, entre autres
appareils ménagers; équipements informatiques et de télécommunications; matériel grand public; luminaires;
équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques;
jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs
automatiques; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipe
ments inclus dans les catégories 1 à 3.
5. Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm), à savoir, entre autres
appareils ménagers; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équi
pements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport;
dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la produc
tion de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3 et 6.
6. Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieuresou
égales à 50 cm)
ANNEXE IV
Liste non exhaustive d’EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe III
1. Equipements d’échange thermique
Réfrigérateurs, congélateurs, distributeurs automatiques de produits froids, appareils de conditionnement d’air, déshu
midificateurs, pompes à chaleur, radiateurs à bain d’huile et autres équipements d’échange thermique fonctionnant avec
des fluides autres que l’eau pour l’échange thermique.
2. Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2.
Ecrans, télévisions, cadres photo LCD, moniteurs, ordinateurs portables, petits ordinateurs portables.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
3. Lampes
Tubes fluorescents rectilignes, lampes fluorescentes compactes, lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute inten
sité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques, lampes à vapeur
de sodium basse pression, DEL.
4. Gros équipements
Lave-linge, séchoirs, lave-vaisselle, cuisinières, réchauds électriques, plaques chauffantes électriques, luminaires, équi
pements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux (à l’exclusion des orgues d’église),
appareils pour le tricot et le tissage, grosses unités centrales, grosses imprimantes, photocopieuses, grosses machines
à sous, gros dispositifs médicaux, gros instruments de surveillance et de contrôle, gros distributeurs automatiques de
produits et d’argent, panneaux photovoltaïques.
5. Petits équipements
Aspirateurs, aspirateurs-balais, appareils pour la couture, luminaires, fours à micro-ondes, ventilateurs, fers à repasser,
grille-pain, couteaux électriques, bouilloires électriques, réveils et montres, rasoirs électriques, balances, appareils pour
les soins des cheveux et du corps, calculatrices, postes de radio, caméscopes, magnétoscopes, chaînes haute-fidélité,
instruments de musique, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, jouets électriques et électroniques,
équipements de sport, ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course à pied, l’aviron, etc., détecteurs
de fumée, régulateurs de chaleur, thermostats, petits outils électriques et électroniques, petits dispositifs médicaux, petits
instruments de surveillance et de contrôle, petits distributeurs automatiques de produits, petits équipements avec cellules
photovoltaïques intégrées.
6. Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou
égales à 50 cm)
Téléphones portables, GPS, calculatrices de poche, routeurs, ordinateurs individuels, imprimantes, téléphones.
ANNEXE V
Objectifs minimaux de valorisation visés à l’article 10
Partie 1: Objectifs minimaux applicables par catégorie jusqu’au 14 août 2015 pour les catégories énumérées à l’annexe I
a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l’annexe I
– 80% sont valorisés, et
– 75% sont recyclés;
b) pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l’annexe I
– 75% sont valorisés, et
– 65% sont recyclés;
c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l’annexe I
– 70% sont valorisés, et
– 50% sont recyclés;
d) pour les lampes à décharge, 80% sont recyclés.
Partie 2: Objectifs minimaux applicables par catégorie du 15 août 2015 au 14 août 2018 pour les catégories énumérées à
l’annexe I
a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l’annexe I
– 85% sont valorisés, et
– 80% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
b) pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l’annexe I
– 80% sont valorisés, et
– 70% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l’annexe I
– 75% sont valorisés, et
– 55% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
d) pour les lampes à décharge, 80% sont recyclés.
Partie 3: Objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 15 août 2018 pour les catégories énumérées à l’annexe III
a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 4 de l’annexe III
– 85% sont valorisés, et
– 80% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
b) pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l’annexe III
– 80% sont valorisés, et
– 70% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
c) pour les DEEE relevant des catégories 5 ou 6 de l’annexe III
– 75% sont valorisés, et
– 55% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;
d) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l’annexe III, 80% sont recyclés.
ANNEXE VI
Exigences minimales applicables aux transferts
(1) Afin de pouvoir faire la distinction entre des EEE et des DEEE, lorsque le détenteur de l’objet en question déclare qu’il a
l’intention de transférer ou qu’il transfère des EEE usagés et non des DEEE, le détenteur tient à disposition les documents
suivants à l’appui de cette déclaration
a) une copie de la facture et du contrat relatif à la vente et/ou au transfert de propriété de l’EEE, indiquant que celui-ci est
destiné à être réemployé directement et qu’il est totalement fonctionnel;
b) une preuve d’évaluation ou d’essais, sous la forme d’une copie des documents (certificat d’essais, preuve du bon
fonctionnement) pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformé
ment au paragraphe (3);
c) une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou
équipement constituant un déchet au sens de l’article 4, point (1) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets; et
d) une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du décharge
ment, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement.
(2) Par dérogation, les paragraphes (1) a) et (1) b), et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas lorsque des preuves concluantes
attestent que le transfert a lieu dans le cadre d’un accord de transfert entre entreprises et que
a) des EEE sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour défaut pour une répa
ration sous garantie en vue de leur réemploi; ou
b) des EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le
compte du producteur ou à l’installation d’un tiers dans des pays dans lesquels s’applique la décision C(2001)107/
final du Conseil de l’OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements trans
frontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d’un
contrat valide, en vue de leur réemploi; ou
c) des EEE destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties
de ceux-ci, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes
profondes dans le cadre d’un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le pro
ducteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.
(3) Afin de démontrer que les articles transférés constituent des EEE usagés et non des DEEE, la réalisation d’essais et
l’établissement de procès-verbaux d’essai pour les EEE usagés se font selon les étapes suivantes
Etape n° 1: essais
a) Le bon fonctionnement est testé, et la présence de substances dangereuses est évaluée. Les essais à réaliser dé
pendent du type d’EEE. Pour la plupart des EEE usagés, un test de bon fonctionnement des fonctions
essentielles est suffisant.
b) Les résultats des évaluations et des essais sont consignés.
Etape n° 2: procès-verbal d’essai
a) Le procès-verbal d’essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l’EEE lui-même (s’il n’est pas
emballé), soit sur l’emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l’équipement.
b) Le procès-verbal contient les informations suivantes
– nom de l’article (nom de l’équipement, s’il est énuméré à l’annexe II ou IV, selon le cas, et catégorie visée à l’annexe
I ou III, selon le cas),
– numéro d’identification de l’article (n° de type), le cas échéant,
– année de production (si elle est connue),
– nom et adresse de l’entreprise chargée d’attester le bon fonctionnement,
– résultats des essais décrits à l’étape 1 (y compris la date de l’essai de bon fonctionnement),
– type d’essais réalisés.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(4) En plus des documents requis aux paragraphes (1), (2) et (3), chaque chargement (par exemple, conteneur ou camion
utilisé pour le transport) d’EEE usagés doit être accompagné
a) d’un document de transport pertinent, par exemple un document CMR ou lettre de transport;
b) d’une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.
(5) En l’absence de preuve qu’un objet est un EEE usagé et non un DEEE au moyen des documents appropriés requis aux
paragraphes (1), (2), (3) et (4) et en l’absence d’une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors
du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement
approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, les autorités des Etats
membres considèrent qu’un article est un DEEE et que le chargement constitue un transfert illégal. Dans ces circonstances,
le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) n°1013/2006.
ANNEXE VII
Traitement sélectif des matériaux et composants des DEEE visé à l’article 7, paragraphe (2)
(1) Au minimum les substances, mélanges et composants suivants doivent être extraits de tout DEEE faisant l’objet d’une
collecte séparée
– condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB), conformément au règlement grand-ducal du 24 février
1998 a) concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) b) p o r t a n t
septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le mar
ché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses,
– composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage,
– piles et accumulateurs,
– cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d’une manière générale, et d’autres dispositifs si la surface de la
carte de circuit imprimé est supérieure à 10 cm2,
– cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur,
– matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés,
– déchets d’amiante et composants contenant de l’amiante,
– tubes cathodiques,
– chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ou hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures (HC),
– lampes à décharge,
– écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier, le cas échéant) d’une surface supérieure à 100 cm2 et tous les écrans
rétroéclairés par des lampes à décharge,
– câbles électriques extérieurs,
– composants contenant des fibres céramiques réfractaires telles que décrites dans la directive 97/69/CE de la Com
mission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du
Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la
classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,
– composants contenant des substances radioactives, à l’exception des composants en quantités ne dépassant pas
les valeurs visées à l’article 2.1. et à l’annexe 2, tableau A du règlement grand-ducal modifié du14décembre 2000
concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants,
– condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou
volume proportionnellement similaire).
Les substances, mélanges et composants précités sont éliminés ou valorisés conformément à la loi du 21 mars 2012.
(2) Les composants suivants de DEEE faisant l’objet d’une collecte séparée doivent être traités de la manière indiquée ci-
dessous
– tubes cathodiques: la couche fluorescente doit être extraite
– équipements contenant des gaz appauvrissant la couche d’ozone ou présentant un potentiel de réchauffement de la
planète (PRP) supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération: ces gaz doivent
être extraits et traités selon une méthode adaptée. Les gaz appauvrissant la couche d’ozone doivent être traités
conformément au règlement (CE) n° 1005/2009,
– lampes à décharge: le mercure doit être extrait.
(3) Compte tenu de considérations environnementales et de l’utilité de la préparation en vue du réemploi et du recyclage,
les paragraphes (1) et (2) sont appliqués de manière à ne pas entraver la préparation en vue du réemploi et le recyclage
espectueux de l’environnement de composants ou d’appareils entiers.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE VIII
Exigences techniques visées à l’article 7, paragraphe (3)
1. Sites de stockage (y compris le stockage temporaire) des DEEE avant leur traitement, sans préjudice des exigences du
règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets
– surfaces imperméables pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites
– et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,
– recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées.
2. Sites de traitement des DEEE
– balances pour déterminer le poids des déchets traités,
– surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte
des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,
– stockage approprié pour les pièces détachées démontées,
– conteneurs appropriés pour le stockage des piles et accumulateurs, des condensateurs contenant des PCB/PCT et
d’autres déchets dangereux, tels que les déchets radioactifs,
– équipements pour le traitement de l’eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d’environnement.
ANNEXE IX
Symbole pour le marquage des EEE
Le symbole indiquant que les EEE font l’objet d’une collecte séparée représente une poubelle sur roues barrée d’une croix,
comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d’une manière visible, lisible et indélébile.
ANNEXE X
Informations aux fins de l’enregistrement et de la déclaration visés à l’article 16
(Règl. g. - d. du 7 novembre 2017)
« A. Informations à fournir lors de l’enregistrement
1. nom et adresse du producteur ou nom et adresse du mandataire lorsqu’il est désigné en vertu de l’article 17 (code
postal et localité, rue et numéro, pays, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique, ainsi
que personne de contact). Dans le cas d’un mandataire, tel que défini à l’article 17, également les coordonnées du
producteur qu’il représente ;
2. numéro d’identification national du producteur, y compris numéro d’identification fiscal européen ou national ;
3. catégorie de l’EEE visée à l’annexe I ou III, selon le cas ;
4. type d’EEE (destiné aux ménages ou destinés à des utilisateurs autres que les ménages) ;
5. dénomination commerciale de l’EEE ;
6. informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités: dans le cadre d’un système indivi
duel ou collectif, y compris informations sur les garanties financières ;
7. méthode de vente utilisée (par exemple, vente à distance) ;
8. déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité. »
B. Informations à fournir lors de la déclaration
1. numéro d’identification national du producteur;
2. période couverte par le rapport;
3. catégorie de l’EEE visée à l’annexe I ou III, selon le cas;
4. quantité d’EEE mis sur le marché national, exprimée en poids;
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
5. quantité, exprimée en poids, de DEEE collectés séparément, recyclés (y compris préparés en vue du réemploi), valorisés
et éliminés dans l’Etat membre concerné ou transférés à l’intérieur ou hors du territoire de l’Union.
Remarque: les informations visées aux points 4 et 5 doivent être fournies par catégorie d’EEE.
ANNEXE XI
Accord environnemental
(1) Les accords environnementaux prévus au présent règlement sont soumis aux règles suivantes
a) les accords sont exécutoires;
b) les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;
c) les accords et les résultats atteints par leur application sont à la disposition du public et communiqués à la Commission
européenne;
d) l’application des accords fait l’objet, de la part de l’administration, d’un contrôle régulier et d’un examen des résultats
atteints;
e) les accords contiennent des mesures et sanctions en cas de non-respect de leurs dispositions.
(2) Les accords sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ils ne sont pas renouvelables par
tacite reconduction.
(3) Les accords prennent fin soit à l’échéance du terme pour lequel ils ont été conclus, soit à la réalisation de leurs objectifs,
soit d’un commun accord des par
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages,
(Mém. A - 330 du 27 mars 2017; doc. parl. 6990; dir. 2015/720/UE)
modifié par
Loi du 9 juin 2022
(Mém. A - 270 du 10 juin 2022; doc. parl. 7654; dir. (UE) 2018/852).
Texte coordonné au 10 juin 2022
Version applicable à partir du 14 juin 2022
ANNEXE I
Exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable
(notamment recyclable) des emballages
1) Exigences portant sur la fabrication et la composition de l’emballage
a) L’emballage sera fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer le niveau
requis de sécurité, d’hygiène et d’acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le consommateur.
(Loi du 9 juin 2022)
« b) L’emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa valorisation, y compris son
recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets, et à réduire au minimum ses incidences sur l’environnement lors
de l’élimination des déchets d’emballages ou ses résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages. »
c) L’emballage sera fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres subs
tances dangereuses du matériau d’emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur présence dans les émissions,
les cendres ou le lixiviat qui résultent de l’incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d’opé
rations de gestion des déchets d’emballages.
2) Exigences portant sur le caractère réutilisable d’un emballage
L’emballage doit répondre simultanément aux exigences suivantes
a) ses propriétés physiques et ses caractéristiques lui permettent de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les condi
tions d’utilisation normalement prévisibles,
b) il est possible de traiter l’emballage utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité des travail
leurs,
c) les exigences propres à l’emballage valorisable au moment où l’emballage cesse d’être réutilisé, devenant ainsi un
déchet, sont respectées.
3) Exigences portant sur le caractère valorisable d’un emballage
a) Emballage valorisable par recyclage de matériaux
L’emballage doit être fabriqué de manière à permettre qu’un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés soit
recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans l’union européenne.
La fixation de ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l’emballage.
b) Emballage valorisable par valorisation énergétique
Les déchets d’emballages traités en vue de leur valorisation énergétique auront une valeur calorifique minimale inférieure
permettant d’optimiser la récupération d’énergie.
c) Emballage valorisable par compostage
Les déchets d’emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas faire
obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l’activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.
DÉCHETS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Loi du 9 juin 2022)
« d) Emballage biodégradable
Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique,
thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de car
bone, en biomasse et en eau.
Les emballages plastiques oxodégradables ne sont pas considérés comme biodégradables. »
ANNEXE II
Accord environnemental
Les accords environnementaux prévus à la présente loi sont soumis aux règles suivantes
1) Les accords doivent préciser leurs objectifs et leur durée.
2) Les accords et les résultats atteints par leur application sont à la disposition du public et communiqués à la Commission
européenne par le ministre.
3) L’application des accords fait l’objet d’un contrôle régulier de la part de l’administration.
4) Les accords contiennent des mesures et sanctions en cas de non-respect de leurs dispositions.
5) Les accords sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ils ne sont pas renouvelables par
tacite reconduction.
6) Les accords prennent fin soit à l’échéance du terme pour lequel ils ont été conclus, soit à la réalisation de leurs objectifs,
soit d’un commun accord des parties.
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Loi du 9 décembre 1993 portant approbation et exécution de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989.
(Mém. A - 96 du 17 décembre 1993, p. 1755; doc. parl. 3417; rectificatif Mém. A - 6 du 7 février 1994, p. 120)
Amendement approuvé par la loi du 29 juin 1997
(Mém. A - 50 du 11 juillet 1997, p. 1641; doc. parl. 4244; Rectificatif Mém. A - 84 du 6 août 2002, p. 1747)
Amendement à l’Annexe I et adoption des Annexes VIII et IX lors de la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la
Convention, tenue à Kuching, Malaisie, du 23 au 27 février 1998
(Mém. A - 47 du 3 mai 1999, p. 1149)
Corrections aux Annexes VIII et IX
(Mém. A - 63 du 23 avril 2010, p. 1246)
Correction à l’Annexe III
(Mém. A - 184 du 24 août 2011, p. 3252)
ANNEXE I
Catégories de déchets à contrôler
Flux de déchets
Y1
Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques
Y2
Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques
Y3
Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques
Y4
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques
Y5
Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation des produits de préservation du bois
Y6
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de solvants organiques
Y7
Déchets cyanurés de traitements thermiques et d’opérations de trempe
Y8
Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu
Y9
Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau
Y10
Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés
(PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)
Y11
Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse
Y12
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures,
de laques ou de vernis
Y13
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et
adhésifs
Y14
Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche, de déve
loppement ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus
Y15
Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente
Y16
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels photographiques
Y17
Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques
Y18
Résidus d’opérations d’élimination des déchets industriels
Déchets ayant comme constituants
Y19
Métaux carbonyles
Y20
Béryllium composés du béryllium
Y21
Composés du chrome hexavalent
Y22
Composés du cuivre
Y23
Composés du zinc
Y24
Arsenic, composés de l’arsenic
Y25
Sélénium, composés du sélénium
Y26
Cadmium, composés du cadmium
Y27
Antimoine, composés de l’antimoine
Y28
Tellure, composés du tellure
Y29
Mercure, composés du mercure
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Y30
Thallium, composés du thallium
Y31
Plomb, composés du plomb
Y32
Composés inorganiques du fluor, à l’exclusion du fluorure de calcium
Y33
Cyanures inorganiques
Y34
Solutions acides ou acides sous forme solide
Y35
Solutions basiques ou bases sous forme solide
Y36
Amiante (poussières et fibres)
Y37
Composés organiques du phosphore
Y38
Cyanures organiques
Y39
Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols
Y40
Éthers
Y41
Solvants organiques halogénés
Y42
Solvants organiques, sauf solvants halogénés
Y43
Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorées
Y44
Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
Y45
Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans la présente Annexe (par exemple Y39, Y41, Y42,
Y43, Y44).
(Amendement de 1998)
«a)
Pour faciliter l’application de la Convention et sous réserve des alinéas b), c) et d), les déchets énumérés dans l’annexe
VIII sont considérés comme dangereux aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention
et les déchets énumérés dans l’annexe IX ne sont pas visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la
Convention.
b)
L’inscription d’un déchet à l’annexe VIII n’exclut pas que dans certains cas l’on recoure à l’annexe III pour démontrer
qu’un déchet n’est pas dangereux aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.
c)
L’inscription d’un déchet à l’annexe IX n’exclut pas que dans certains cas l’on considère un déchet comme dangereux
aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention si ledit déchet contient une matière ins
crite à l’annexe I en quantité suffisante pour présenter une caractéristique de danger de l’annexe III.
d)
Les annexes VIII et IX sont sans incidence sur l’application de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la
Convention aux fins de la caractérisation des déchets(1).»
ANNEXE II
Catégories de déchets demandant un examen spécial
Y46
Déchets ménagers collectés
Y47
Résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers
(1) L’amendement en vertu duquel les alinéas (a), (b), (c) et (d) ont été ajoutés à l’annexe I est entré en vigueur le 6 novembre 1998, soit six mois suivant
l’émission de la notification dépositaire C.N.77.1998 datée du 6 mai 1998 (reflétant la Décision IV/9, adoptée par la Conférence des Parties lors de sa
quatrième réunion).
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE III
Liste des caractéristiques de danger
Classe ONU(1) Code Caractéristiques
1.
H1
Matières explosives
Une matière ou un déchet explosif est une matière (ou un mélange de matières) solide ou liquide qui peut
elle-même, par réaction chimique, émettre des gaz à une température et une pression et à une vitesse telle
qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnement.
3.
H3
Matières inflammables
Les liquides inflammables sont les liquides, mélanges de liquides, ou liquides contenant des solides en
solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc., par exemple, à l’exclusion cependant des matières
ou déchets classés ailleurs en raison de leurs caractéristiques dangereuses), qui émettent des vapeurs
inflammables à une température ne dépassant pas 60,5 °C en creuset fermé ou 65,6 °C en creuset ouvert.
(Comme les résultats des essais en creuset ouvert et en creuset fermé ne sont pas strictement comparables
entre eux et que même les résultats de plusieurs essais effectués selon la même méthode diffèrent souvent,
les règlements qui s’écarteraient des chiffres ci-dessus pour tenir compte de ces différences demeureraient
conformes à l’esprit de cette définition.)
4.1
H4.1 Matières solides inflammables
Les solides ou déchets solides inflammables sont les matières solides autres que celles classées comme
explosives, qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, s’enflamment facilement ou peuvent cau
ser un incendie sous l’effet du frottement, ou le favoriser.
4.2
H4.2 Matières spontanément inflammables
Matières ou déchets susceptibles de s’échauffer spontanément dans des conditions normales de transport,
ou de s’échauffer au contact de l’air, et pouvant alors s’enflammer.
4.3
H4.3 Matières ou déchets qui, au contact de l’eau, émettent des gaz inflammables
Matières ou déchets qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou
d’émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses.
5.1
H5.1 Matières comburantes
Matières ou déchets qui, sans être toujours combustibles eux-mêmes, peuvent, en général en cédant de
l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières.
5.2
H5.2 Péroxydes organiques
Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente -OO- sont des matières thermiquement
instables, qui peuvent subir une décomposition auto-accélérée exothermique.
6.1
H6.1 Matières toxiques (aigües)
Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou pénétration cutanée, peuvent causer la mort ou une
lésion grave ou nuire à la santé humaine.
6.2
H6.2 Matières infectieuses
Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait, ou dont on a de
bonnes raisons de croire, qu’ils causent la maladie chez les animaux ou chez l’homme.
8.
H8
Matières corrosives
Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages graves aux tissus vivants qu’elles
touchent, ou qui peuvent en cas de fuite endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises
transportées ou les engins de transport et qui peuvent aussi comporter d’autres risques.
9.
H10 Matières libérant des gaz toxiques au contact de l’air ou de l’eau
Matières ou déchets qui, par réaction avec l’air ou l’eau, sont susceptibles d’émettre des gaz toxiques en
quantités dangereuses.
9.
H11 Matières toxiques (effets différés ou chroniques)
Matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des effets diffé
rés ou chroniques, ou produire le cancer.
(1) Cette numérotation correspond au système de classification de danger adopté dans les recommandations des Nations Unies pour le transport des
marchandises dangereuses (ST/SG/AC. 10/1/rev.5, Nations Unies, New York, 1988).
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
9.
H12 Matières écotoxiques
Matières ou déchets qui, s’ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bio-accumulation et/ou
effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l’environnement.
9.
H13 Matières susceptibles après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre subs
tance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l’une des caractéristiques énumérées ci-dessus.
Épreuves
(Correction du 24 août 2011)
«Les dangers que certains types de déchets sont susceptibles de présenter ne sont pas encore bien connus; il n’existe pas
d’épreuves d’appréciation quantitative de ces dangers. Des recherches plus approfondies sont nécessaires afin d’élaborer
les moyens de caractériser les dangers que ces types de déchets peuvent présenter pour l’homme ou l’environnement. Des
épreuves normalisées ont été mises au point pour des substances et matières pures. De nombreux pays membres ont élaboré
des tests nationaux que l’on peut appliquer aux matières destinées à être éliminées par les opérations figurant à l’annexe I à
la Convention en vue de décider si ces matières présentent une quelconque des caractéristiques énumérées dans la présente
Annexe.»
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE IV
Opérations d’élimination
A. Opérations ne débouchant pas sur une possibilité de récupération de recyclage,
de réutilisation, de réemploi direct, ou toute autre utilisation des déchets
La section A récapitule toutes ces opérations d’élimination telles qu’elles sont effectuées en pratique.
D1
Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.)
D2
Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)
D3
Injection en profondeur (par exemple des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel, ou des failles géolo
giques naturelles, etc.)
D4
Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins,
etc.)
D5
Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recou
vertes et isolées les unes des autres et de l’environnement, etc.)
D6
Rejet dans le milieu aquatique sauf l’immersion en mer
D7
Immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D8
Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges
qui sont éliminés selon l’un des procédés énumérés à la section A
D9
Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à des composés ou à des
mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés énumérés à la section A (par exemple évaporation, séchage,
calcination, neutralisation, précipitation, etc.)
D10 Incinération à terre
D11 Incinération en mer
D12 Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.)
D13 Regroupement préalablement à l’une des opérations de la section A
D14 Reconditionnement préalablement à l’une des opérations de la section A
D15 Stockage préalablement à l’une des opérations de la section A
B. Opérations débouchant sur une possibilité de récupération de recyclage,
de réutilisation, de réemploi directe, ou toute autre utilisation des déchets
La section B est censée récapituler toutes ces opérations, concernant des matières qui sont considérées ou légalement
définies comme déchets dangereux et qui auraient sinon subi l’une des opérations énoncées à la section A.
R1
Utilisation comme combustible (autrement qu’en incinération directe) ou autre moyen de produire de l’énergie
R2
Récupération ou régénération des solvants
R3
Recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants
R4
Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques
R5
Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques
R6
Régénération des acides ou des bases
R7
Récupération des produits servant à capter les polluants
R8
Récupération des produits provenant des catalyseurs
R9
Régénération ou autres réemplois des huiles usées
R10 Epandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie
R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées Rl à R10
R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées Rl à R11
R13 Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l’une des opérations figurant à la section B
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE V - A
Informations à fournir lors de la notification
1. Motif de l’exportation de déchets
2. Exportateur des déchets 1/
3. Producteur(s) des déchets et lieu de production 1/
4. Éliminateur des déchets et lieu effectif d’élimination 1/
5. Transporteur(s) prévu(s) des déchets ou leurs agents, lorsqu’ils sont connus 1/
6. Pays d’exportation des déchets
Autorité compétente 2/
7. Pays de transit prévus
Autorité compétente 2/
8. Pays d’importation des déchets
Autorité compétente 2/
9. Notification générale ou notification unique
10. Date(s) prévue(s) du(des) transfert(s), durée de l’exportation des déchets et itinéraire prévu (notamment points d’entrée
et de sortie) 3/
11. Moyen(s) de transport prévu(s) (route, rail, mer, air, voie de navigation intérieure, etc.)
12. Informations relatives à l’assurance 4/
13. Dénomination et description physique des déchets, y compris numéro Y et numéro ONU, composition de ceux-ci 5/ et
renseignements sur toute disposition particulière relative à la manipulation, notamment mesures d’urgence à prendre
en cas d’accident
14. Type de conditionnement prévu (par exemple vrac, fûts, citernes)
15. Quantité estimée en poids/volume 6/
16. Processus dont proviennent les déchets 7/
17. Pour les déchets énumérés à l’Annexe I, classification de l’Annexe III: caractéristique de danger, numéro H, classe de
l’ONU
18. Mode d’élimination selon l’Annexe IV
19.
Déclaration du producteur et de l’exportateur certifiant l’exactitude des informations
20. Informations (y compris la description technique de l’installation) communiquées à l’exportateur ou au producteur par
l’éliminateur des déchets et sur lesquelles ce dernier s’est fondé pour estimer qu’il n’y aucune raison de croire que les
déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles conformément aux lois et règlements du
pays importateur
21. Renseignements concernant le contrat conclu entre l’exportateur et l’éliminateur
Notes
1/
Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de
téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter.
2/
Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur.
3/
En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer soit les dates prévues de chaque transport, soit,
si celles-ci ne sont pas connues, la fréquence prévue des transports.
4/
Informations à fournir sur les dispositions pertinentes relatives à l’assurance et sur la manière dont l’exportateur, le
transporteur et l’éliminateur s’en acquittent.
5/
Indiquer la nature et la concentration des composés les plus dangereux au regard de la toxicité et des autres dangers
présentés par les déchets tant pour la manipulation que pour le mode d’élimination prévu.
6/
En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer à la fois la quantité totale estimée et les quantités
estimées pour chacun des transferts.
7/
Dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour évaluer les risques et déterminer la validité de l’opération
d’élimination proposée.
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE V - B
Informations à fournir dans le document de mouvement
1.
Exportateur des déchets 1/
2.
Producteur(s) des déchets et lieu de production 1/
3.
Éliminateur des déchets et lieu effectif d’élimination 1/
4.
Transporteur(s) des déchets 1/ ou son(ses) agent(s)
5.
Sujet à notification générale ou à notification unique
6. Date de début du mouvement transfrontière et date(s) et signature de la réception par chaque personne qui prend en
charge les déchets
7.
Moyen de transport (route, rail, voie de navigation intérieure, mer, air) y compris pays d’exportation, de transit et d’impor
tation ainsi que points d’entrée et de sortie lorsque ceux-ci sont connus
8.
Description générale des déchets (état physique, appellation exacte et classe d’expédition ONU, numéro ONU, numéro
Y et numéro H le cas échéant)
9.
Renseignements sur les dispositions particulières relatives à la manipulation y compris mesures d’intervention en cas
d’accident
10.
Type et nombre de colis
11.
Quantité en poids/volume
12.
Déclaration du producteur ou de l’exportateur certifiant l’exactitude des informations
13.
Déclaration du producteur ou de l’exportateur certifiant l’absence d’objections de la part des autorités compétentes de
tous les États concernés qui sont Parties
14.
Attestation de l’éliminateur de la réception à l’installation d’élimination désignée et indication de la méthode d’élimination
et de la date approximative d’élimination
Notes
Les informations à fournir sur le document de mouvement devraient, chaque fois que possible, être rassemblées dans un
seul et même document avec celles exigées par la réglementation des transports. En cas d’impossibilité, ces informations
devraient compléter et non répéter celles exigées par la réglementation des transports. Le document de mouvement contiendra
des instructions quant à la personne habilitée à fournir les renseignements et à remplir les formulaires.
1/
Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de
téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter en cas d’urgence.
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE VI
Arbitrage
Sauf dispositions contraires de 1’accord prévu à l’article 20 de la Convention, la procédure d’arbitrage est conduite confor
mément aux dispositions des articles 2 à 10 ci-après.
Attestation de dépôt
Les exploitants des stations de réception attestent au bâtiment le dépôt des déchets huileux et graisseux survenant lors de
son exploitation dans le carnet de contrôle des huiles usagées selon l’appendice 1.
Chapitre II
Obligations du conducteur
1. Lors de l’adoption de programmes et mesures aux fins de la présente annexe, les Parties contractantes exigent, indivi
duellement ou conjointement, le recours
aux meilleures techniques disponibles pour les sources ponctuelles
à la meilleure pratique environnementale pour les sources ponctuelles et diffuses y compris, en tant que de besoin, aux
techniques propres.
2. Pour fixer les priorités et évaluer la nature et l’ampleur des programmes et des mesures, ainsi que les calendriers corres
pondants, les Parties contractantes appliquent les critères visés à l’appendice 2.
3. Les Parties contractantes prennent des mesures de prévention afin de réduire les risques de pollution causés par les
accidents.
4. Lors de l’adoption de programmes et mesures pour les substances radioactives, y compris les déchets, les Parties
contractantes tiennent également compte
(a) des recommandations des autres organisations et institutions internationales compétentes;
(b) des procédures de surveillance recommandées par ces organisations et institutions internationales.
(1) Entrée en vigueur le 25 mai 1998.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
La présente annexe ne s’applique pas
(a) au déversement délibéré dans la zone maritime des déchets ou autres matières provenant des installations offshore;
(b) au sabordage ou à l’élimination délibérée dans la zone maritime des installations offshore et des pipelines offshore.
1. La présente annexe ne s’applique pas
(a) au déversement délibéré dans la zone maritime des déchets ou autres matières provenant des navires ou aéronefs;
(b) au sabordage dans la zone maritime des navires ou aéronefs.
1. Aux fins de la présente annexe l’expression «surveillance continue» désigne la mesure répétée
(a) de la qualité du milieu marin et de chacune de ses composantes, à savoir l’eau, les sédiments et la biote;
(b) des activités ou des apports naturels et anthropogènes qui peuvent porter atteinte à la qualité du milieu marin;
(c) des effets de ces activités et apports.
2. La surveillance continue peut être entreprise soit afin de se conformer aux engagements pris en vertu de la Convention,
afin de définir des profils et des tendances, soit à des fins de recherche.
Aux fins de la présente Annexe et de l’appendice 3, les définitions à donner aux termes «diversité biologique», »écosys
tème» et «habitat», sont celles qui figurent dans la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique.
La Partie requérante notifie au secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l’arbitrage conformé
ment au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de l’article 20 de la Convention, en indiquant notamment les articles de la Convention
dont l’interprétation ou l’application sont en cause. Le secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties
à la Convention.
Interdiction de déversement et de rejet
(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des bâtiments des déchets huileux
et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.
(2) En cas de déversement accidentel de déchets visés au paragraphe 1 ci-dessus ou de menace d’un tel déversement, le
conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant aussi exactement que possible la
nature, la quantité et l’endroit du déversement.
(3) Est excepté de l’interdiction visée au paragraphe 1: le déversement dans la voie d’eau d’eaux séparées par les bateaux
déshuileurs agréés si la teneur maximale d’huile résiduaire à la sortie est continuellement et sans dilution préalable conforme
aux prescriptions nationales.
Collecte et traitement à bord
(1) Le conducteur doit assurer la collecte séparée à bord des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation
du bâtiment dans des récipients prévus à cet effet ou celle des eaux de fond de cale dans les cales des salles des machines.
Les récipients doivent être stockés à bord de telle manière que toute fuite de matière puisse facilement être constatée et
empêchée à temps.
(2) Il est interdit
a)
d’utiliser des réservoirs mobiles stockés sur le pont comme réservoirs de collecte des huiles usagées;
b)
de brûler des déchets à bord;
c)
d’introduire dans la cale des salles des machines des produits de nettoyage dissolvant l’huile et la graisse ou à action
émulsifiante. Sont exceptés les produits qui ne rendent pas plus difficile l’épuration des eaux de fond de cale par les
stations de réception.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Carnet de contrôle des huiles usagées, dépôt aux stations de réception
(1) Chaque bâtiment motorisé qui utilise du gazole doit avoir à son bord un carnet de contrôle des huiles usagées valable,
délivré par l’autorité compétente selon le modèle de l’appendice I. Ce carnet de contrôle doit être conservé à bord. Après son
renouvellement, le carnet précédent doit être conservé à bord six mois au moins après la dernière inscription.
(2) Les déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment doivent être déposés, contre justificatif, dans
les stations de réception à des intervalles réguliers, déterminés par l’état et l’exploitation du bâtiment. Ce justificatif consiste en
une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usagées par la station de réception.
(3) Les navires de mer disposant d’un registre des hydrocarbures tel que prévu par la Convention internationale pour la pré
vention de la pollution par les navires (Marpol) sont exemptés de la tenue du carnet de contrôle visé au paragraphe 1.
(Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2010)
«Chapitre III
Organisation et financement de l’élimination des déchets huileux et graisseux
survenant lors de l’exploitation du bâtiment
1. Les rejets ponctuels dans la zone maritime, et les émissions dans l’eau ou dans l’air, qui atteignent la zone maritime et
peuvent lui porter atteinte, sont strictement soumis à autorisation ou à réglementation par les autorités compétentes des Parties
contractantes. Ces autorisations ou réglementations mettent en œuvre, notamment, les décisions pertinentes de la Commis
sion qui lient la Partie contractante concernée.
2. Les Parties contractantes mettent en place un dispositif de surveillance et de contrôle réguliers permettant à leurs autori
tés compétentes d’évaluer le respect des autorisations et des réglementations relatives aux émissions dans l’eau ou dans l’air.
L’incinération est interdite.
1. Lors de l’adoption de programmes et mesures aux fins de la présente annexe, les Parties contractantes exigent, soit indi
viduellement soit conjointement, le recours
(a) aux meilleures techniques disponibles
(b) à la meilleure pratique environnementale
y compris, en tant que de besoin, aux techniques propres.
2. Pour fixer les priorités et évaluer la nature et l’ampleur des programmes et des mesures, ainsi que les calendriers corres
pondants, les Parties contractantes appliquent les critères visés à l’appendice 2.
Aux fins de la présente annexe, les Parties contractantes
(a) coopèrent dans la réalisation de programmes de surveillance continue et soumettent les données correspondantes à la
Commission;
(b) se conforment aux prescriptions relatives au contrôle de qualité et prennent part à des campagnes d’interétalonnage;
(c) utilisent et mettent au point, individuellement ou de préférence conjointement, d’autres outils d’évaluation scientifique
dûment validés, tels que des modèles, des appareils de télédétection, et des stratégies progressives d’évaluation des
risques;
(d) procèdent, individuellement ou de préférence conjointement, aux recherches considérées comme nécessaires à l’éva
luation de la qualité du milieu marin et au développement des connaissances et de la compréhension scientifiques du
milieu marin et, notamment, du rapport entre les apports, les teneurs et les effets;
(e) tiennent compte des progrès scientifiques considérés comme utiles à cette évaluation qui sont réalisés ailleurs soit à
l’initiative individuelle de chercheurs et d’instituts de recherche, soit par le biais d’autres programmes nationaux et inter
nationaux de recherche. ou sous les auspices de la Communauté Économique Européenne, ou encore dans le cadre
d’autres organisations régionales d’ intégration économique.
En remplissant les obligations qu’elles ont en vertu de la présente Convention de prendre, individuellement et conjointement,
les mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines, de manière
à sauvegarder la santé de l’homme et à préserver les écosystèmes marins et, lorsque cela est possible, de rétablir les zones
marines qui ont subi ces effets préjudiciables, de même que l’obligation qu’elles ont en vertu de la Convention du 5 juin 1992 sur
la diversité biologique d’élaborer des stratégies, plans ou programmes tendant à assurer la conservation et l’utilisation durable
de la diversité biologique, les Parties contractantes
a. prennent les mesures nécessaires afin de protéger et de conserver les écosystèmes et la diversité biologique de la zone
maritime, et de rétablir, lorsque cela est possible, les zones marines ayant subi des effets préjudiciables; et
b. à ces fins, coopèrent en vue de l’adoption de programmes et mesures de nature à régir les activités humaines détermi
nées en appliquant les critères visés en appendice 3.
Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres
ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas
être ressortissant de l’une des Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces Parties, ni se
trouver au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à aucun titre.
Définitions
Aux fins de l’application du présent chapitre, les termes suivants désignent
a.
«exploitant du bateau» personne physique ou morale qui subvient aux dépenses courantes liées à l’exploitation du
bateau et notamment à l’achat du carburant utilisé, ou à défaut, le propriétaire du bateau.
b.
«SPE-CDNI» système de paiement électronique, comprenant des comptes (ECO-comptes), des cartes magnétiques
(ECO-cartes) et des terminaux électroniques mobiles.
Institution nationale
L’institution nationale perçoit la rétribution d’élimination et soumet à l’instance internationale de péréquation et de coordi
nation des propositions pour la définition du réseau des stations de réception nécessaire sur le plan national. Elle a en outre
pour tâche notamment d’enregistrer régulièrement selon un modèle uniforme sur le plan international les quantités éliminées
des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment ainsi que la somme des rétributions d’élimination
perçues. L’institution nationale ou l’autorité compétente contrôle les coûts d’élimination. L’institution nationale est représentée à
l’instance internationale de péréquation et de coordination et doit notamment verser aux dates fixées les montants provisoires
et définitifs déterminés par cette instance et dus au titre de la péréquation financière à d’autres institutions nationales.
Perception de la rétribution d’élimination
1. La rétribution d’élimination s’élève à 7,5 euros (augmentée de la TVA) pour 1000 l de gazole délivré. Le calcul du montant
doit être basé sur le volume du gazole correspondant au volume à 15 °C.
2. Le débiteur de la rétribution d’élimination est l’exploitant du bateau.
3. La rétribution d’élimination est à acquitter lors de l’avitaillement. Le montant de la transaction effectuée au titre de la rétri
bution d’élimination doit être proportionnel à la quantité de gazole délivrée.
4. Le paiement de la rétribution d’élimination est à effectuer au moyen du SPE-CDNI. Les institutions nationales exploitent
le SPE-CDNI.
5. La procédure pour s’acquitter de la rétribution d’élimination à l’aide du SPE-CDNI est fondée sur le principe du versement
d’un montant adéquat par l’exploitant du bateau à une institution nationale, sur laquelle les rétributions d’éliminations dues
ultérieurement sont prélevées. La procédure comporte les étapes suivantes
a)
l’ouverture à la demande de l’exploitant du bateau ou de son mandataire d’un ECO-compte auprès de l’institution natio
nale de son choix;
b)
la délivrance par cette institution nationale d’une ou plusieurs ECO-cartes donnant accès à l’ECO-compte concerné en
vue du paiement de la rétribution d’élimination;
c)
le versement par l’exploitant du bateau ou son mandataire au crédit du ECO-compte concerné d’un montant adéquat
sur le compte bancaire de l’institution nationale en vue du paiement des rétributions d’élimination;
d)
l’acquittement de la rétribution d’élimination, imputée sur le ECO-compte concerné au moyen de l’ECO-carte et le trai
tement de la transaction qui est effectuée par la station d’avitaillement à l’aide d’un terminal électronique mobile. A cet
effet, le conducteur remet l’ECO-carte à la station d’avitaillement au moment de l’avitaillement.
6. Par dérogation au paragraphe 4, la rétribution d’élimination est acquittée par l’application d’une procédure écrite dans les
cas particuliers suivants
a)
le SPE-CDNI fait défaut ou est hors service;
b)
le conducteur ne présente pas d’ECO-carte ou l’ECO-carte présentée n’est pas valable;
c)
le solde de l’ECO-compte concerné est insuffisant.
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Ministère d’État – Service central de législation
7. Dans les cas visés par le paragraphe 6, la station d’avitaillement communique dans un délai ne dépassant pas sept jours
civils à l’institution nationale les données nécessaires pour acquitter la rétribution d’élimination relative à la livraison de gazole
concernée. L’institut national prend les dispositions nécessaires pour la perception des rétributions dues. Le cas échéant, elle
peut remettre le dossier à une des autres institutions nationales.
(Arrêté grand-ducal du 13 octobre 2015)
«8. Pour les transactions relevant du paragraphe 6, lettres b) et c), des frais administratifs doivent être acquittés par l’exploi
tant du bâtiment à l’institution nationale créancière; le montant de ces frais est fixé d’une manière uniforme pour toutes les
Parties contractantes par l’Instance internationale de péréquation et de coordination.»
9. Dans les cas individuels où selon l’institution nationale l’application des procédures prévues aux paragraphes 4 et 5 pour
s’acquitter de la rétribution d’élimination n’est pas adaptée, celle-ci est habilitée à mettre en place des arrangements indivi
duels relatifs à la livraison du gazole et au paiement de la rétribution d’élimination. Ces arrangements, qui doivent être notifiés
à l’instance internationale de péréquation et de coordination (IIPC), doivent être conformes aux autres dispositions du présent
chapitre.
10. Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent article sont à déterminer sur le plan national
après coordination au sein de l’instance internationale de péréquation et de coordination.
Contrôle de la perception de la rétribution d’élimination et des coûts de réception et d’élimination
1. Un justificatif d’approvisionnement pour le gazole doit être établi par la station d’avitaillement pour chaque avitaillement
en gazole. Il doit comporter au moins les indications suivantes: nom du bâtiment, numéro européen unique d’identification des
bateaux, ou toute autre indication permettant l’identification du bâtiment, nom de l’exploitant du bateau ou du conducteur, quan
tité de gazole avitaillée/remise (en litres correspondant au volume à 15 °C arrondie au litre le plus proche), lieu et date, signature
du conducteur et de la station d’avitaillement.
2. Le reçu relatif à la transaction de la rétribution d’élimination effectuée par le biais du SPE-CDNI doit être joint au justificatif
d’approvisionnement de gazole. Une copie du justificatif d’approvisionnement et du reçu est remis au conducteur qui doit le
conserver à bord pendant douze mois au moins. Une copie du justificatif d’approvisionnement et du reçu sont conservées par
la station d’avitaillement pendant douze mois au moins.
3. Dans le cas de l’application de la procédure écrite visée par l’article 3.03, paragraphe 6, la station d’avitaillement indique
sur le justificatif d’approvisionnement que l’exploitant du bateau ne s’est pas acquitté de la rétribution d’élimination.
4. La concordance entre les quantités de gazole avitaillées par les bâtiments et le montant des rétributions d’élimination
acquittées est contrôlée par l’institution nationale ou l’autorité compétente sur la base des justificatifs d’approvisionnement de
gazole qui doivent être présentés par les stations d’avitaillement.
5. L’autorité compétente peut contrôler à bord des bâtiments le paiement de la rétribution d’élimination ainsi que les quantités
éliminées de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, notamment en comparant les voyages
effectués inscrits dans les documents de bord appropriés avec les indications figurant dans les justificatifs d’approvisionnement
de gazole.
6. L’institution nationale ou l’autorité compétente peut contrôler auprès des stations de réception les données relatives aux
quantités éliminées ainsi que les coûts d’élimination sur la base des documents appropriés.
7. L’institution nationale ou l’autorité compétente est habilitée à contrôler les données relatives aux quantités de gazole déli
vrées aux bateaux soumis au paiement de la rétribution d’élimination.
8. Les modalités des procédures mentionnées au présent article sont à déterminer sur le plan national après coordination au
sein de l’instance internationale de péréquation et de coordination.
Chapitre IV
Péréquation financière internationale
Aux fins de la présente annexe, la Commission a notamment pour mission d’élaborer
(a) des plans en vue de la réduction et de la cessation de l’emploi des substances persistantes, toxiques, et susceptibles
de bioaccumulation, qui proviennent de sources telluriques;
(b) en tant que de besoin, des programmes et mesures afin de réduire les apports d’éléments nutritifs d’origine urbaine,
municipale, industrielle, agricole et autre.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE II
sur la prévention et la suppression de la pollution par les opérations d’immersion ou d’incinération
1. L’immersion de tous les déchets ou autres matières est interdite, à l’exception des déchets ou autres matières énumérés
aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. La liste visée au paragraphe 1 du présent article est la suivante
(a) matériaux de dragage;
(b) matières inertes d’origine naturelle, constituées par du matériau géologique-solide n’ayant pas subi de traitement
chimique, et dont les constituants chimiques ne risquent pas d’être libérés dans le milieu marin;
(c) boues d’égouts, jusqu’au 31 décembre 1998;
(d) déchets de poisson issus des opérations industrielles de transformation du poisson;
(e) navires ou aéronefs jusqu’au 31 décembre 2004 au plus tard.
(amendements de 2007)
«(f) les flux de dioxyde de carbone résultant des processus de capture du dioxyde de carbone en vue de son stockage, dans
la mesure où
i.
les rejets se font dans une structure géologique située dans le sous-sol;
ii.
les flux sont principalement constitués de dioxyde de carbone. Ils sont susceptibles de contenir des substances
associées accidentelles, dérivées du matériau d’origine et des processus de capture, de transport et de stockage
utilisés;
iii.
aucun déchet ni aucune autre substance ne sont ajoutés en vue de rejeter ces déchets ou ces autres substances;
iv.
ils sont destinés à être confinés de manière permanente dans ces structures et n’entraîneront pas d’effets contraires
pour le milieu marin, la santé de l’homme et les autres utilisations légitimes de la zone maritime.»
3. (a) L’immersion de substances, notamment des déchets, faiblement ou moyennement radioactives est interdite.
(b) À titre d’exception à l’alinéa (a) du paragraphe 3, les Parties contractantes, le Royaume-Uni et la France, qui
souhaitent conserver la possibilité d’une exception à l’alinéa (a) du paragraphe 3 en tout état de cause pas avant
l’expiration d’une période de 15 ans à partir du 1er janvier 1993, rendront compte à la réunion de la Commission au
niveau ministériel en 1997 des mesures prises pour étudier d’autres options à terre.
(c) À moins que, avant ou à l’échéance de cette période de 15 années, la Commission décide à l’unanimité des voix
de ne pas maintenir l’exception prévue à l’alinéa (b) du paragraphe 3, elle prendra une décision sur la base de
l’article 13 de la Convention sur la prolongation de l’interdiction pour une période de dix ans à partir du 1er janvier
2008, après quoi une autre réunion de la Commission au niveau ministériel sera réunie. Les Parties contractantes
visées à l’alinéa (b) du paragraphe 3, qui souhaitent encore conserver la possibilité prévue à l’alinéa (b) du para
graphe 3 rendront compte aux réunions de la Commission au niveau ministériel tous les deux ans à compter de
1999, des progrès réalisés en vue de mettre en place des options à terre et des résultats des études scientifiques
montrant que toutes opérations d’immersion éventuelles n’entraîneraient pas de risques pour la santé de l’homme,
ne nuiraient pas aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, ne porteraient pas atteinte aux valeurs
d’agrément et ne gêneraient pas d’autres utilisations légitimes de la mer.
1. Toute immersion de déchets ou autres matières à partir des installations offshore est interdite.
2. Cette interdiction ne s’applique pas aux rejets ou émissions à partir des sources offshore.
(Amendements de 2007)
«3. L’interdiction à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux flux de dioxyde de
carbone résultant des processus de capture du dioxyde de carbone en vue de son stockage, dans la mesure où
a. les rejets se font dans une structure géologique située dans le sous-sol;
b. les flux sont principalement constitués de dioxyde de carbone. Ils sont susceptibles de contenir des substances asso
ciées accidentelles, dérivées du matériau d’origine et des processus de capture, de transport et de stockage utilisés;
c. aucun autre déchet ni aucune autre substance ne sont ajoutés en vue de rejeter ces déchets ou ces autres substances;
d. ils sont destinés à être confinés de manière permanente dans ces structures et n’entraîneront pas d’effets contraires
pour le milieu marin, la santé de l’homme et les autres utilisations légitimes de la zone maritime.
4. Les Parties contractantes s’assureront qu’aucun flux, auxquels il est fait référence au paragraphe 3, ne sera éliminé dans
des structures géologiques situées dans le sous-sol sans autorisation ou réglementation de la part des autorités compétentes.
Ces autorisations ou réglementations mettent notamment en œuvre les décisions, recommandations et autres accords perti
nents et applicables, qui auront été adoptés en vertu de la Convention.»
Aux fins de la présente annexe. la Commission a notamment pour mission
(a) de définir et de mettre en œuvre des programmes collectifs de recherche portant sur la surveillance continue et l’éva
luation, d’élaborer des codes de pratiques destinés à orienter les participants dans la réalisation de ces programmes de
surveillance continue, et d’approuver la présentation et l’interprétation de leurs résultats;
(b) de procéder à des évaluations en tenant compte des résultats de la surveillance continue et des recherches pertinentes
et des données relatives aux apports de substances ou d’énergie dans la zone maritime, qui sont prévues par d’autres
annexes à la Convention, ainsi que d’autres informations pertinentes;
(c) d’obtenir, en tant que de besoin, les conseils ou les services d’organisations régionales, d’autres organisations interna
tionales et d’organismes compétents, afin de pouvoir intégrer les derniers résultats des recherches scientifiques;
(d) de collaborer avec des organisations régionales et d’autres organisations internationales compétentes dans la réalisa
tion des évaluations de l’état de la qualité.
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(Loi du 24 décembre 1999)
«ANNEXE V
Sur la protection et la conservation des écosystemes et de la diversité biologique de la zone maritime
1. Aux fins de la présente Annexe, la Commission a notamment pour mission
a. d’élaborer des programmes et mesures ayant pour but de régir les activités humaines déterminées en appliquant les
critères visés en appendice 3;
b. ce faisant
(i)
de rassembler et d’étudier les informations sur lesdites activités et sur les effets qu’elles ont sur les écosystèmes
et sur la diversité biologique;
(ii) d’élaborer des moyens, conformes au droit international, visant à instaurer des mesures de protection, de conser
vation, de restauration ou de précaution dans des zones ou lieux spécifiques, ou visant des espèces ou des habi
tats particuliers;
(iii) sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente Annexe, de prendre en considération les aspects des
stratégies et des lignes directrices nationales relatives à l’utilisation durable des composantes de la diversité bio
logique de la zone maritime, telles qu’ils influencent les diverses régions et sous-régions de ladite zone;
(iv) sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente Annexe, viser à la mise en œuvre d’une approche par
écosystème intégrée;
c. ce faisant aussi, de tenir compte des programmes et mesures adoptés par les Parties contractantes en vue de la pro
tection et de la conservation des écosystèmes dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction.
2. Lors de l’adoption desdits programmes et mesures, la question de l’application de tel programme ou mesure soit à la
totalité, soit à une certaine partie de la zone maritime, sera dûment examinée.
1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal arbitral n’est pas désigné,
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête de l’une des deux Parties, à sa désignation
dans un nouveau délai de deux mois.
2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une des Parties au différend ne procède pas à la nomina
tion d’un arbitre, l’autre Partie peut saisir le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui désigne le Président du
tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui
n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
Instance internationale de péréquation et de coordination
1. L’instance internationale de péréquation et de coordination se réunit une fois par an au dernier trimestre afin d’arrêter la
péréquation financière de l’année précédente et de proposer, le cas échéant, à la Conférence des Parties contractantes une
modification du montant de la rétribution d’élimination et l’adaptation éventuellement nécessaire du réseau des stations de
réception en place compte tenu des besoins de la navigation et de l’efficience de l’élimination. Elle peut se réunir à tout moment
sur proposition du secrétariat ou lorsque les représentants de deux institutions nationales le demandent.
2. L’instance internationale de péréquation et de coordination fixe dans son règlement intérieur les procédures et les moda
lités uniformes de mise en œuvre des péréquations provisoire et annuelle.
3. Toutes les opérations financières relatives à la rétribution d’élimination sont exprimées en euros.
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Péréquation financière provisoire
1. Les institutions nationales communiquent au secrétariat de l’instance internationale de péréquation et de coordination
trimestriellement, aux 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre
a)
les quantités des déchets huileux et graisseux recueillis et éliminés au cours du trimestre précédent;
b)
les coûts totaux de la réception et de l’élimination des quantités indiquées à la lettre a) ci-dessus;
c)
les quantités de gazole livrées aux bâtiments soumis à l’obligation du paiement de la rétribution d’élimination;
d)
le montant total des rétributions d’élimination perçues;
e)
les conséquences financières des mesures visées à l’article 6, paragraphe 1, cinquième phrase de la Convention.
Les modalités de cette procédure sont arrêtées par l’instance internationale de péréquation et de coordination.
2. Pour chaque trimestre écoulé, sur la base des chiffres communiqués conformément au paragraphe 1 ci-dessus et en
appliquant la procédure de péréquation prévue à l’article 4.04 ci-après, l’instance internationale de péréquation et de coordina
tion calcule les montants provisoires de la péréquation financière trimestrielle et les transmet aux institutions nationales dans
un délai de deux semaines après réception de l’ensemble des communications prévues au paragraphe 1.
3. Les institutions nationales débitrices au titre de la péréquation financière trimestrielle sont tenues d’effectuer les paie
ments dus aux institutions nationales créditrices, dans un délai de deux semaines après réception de l’ordre de paiement.
Péréquation financière annuelle
1. Les institutions nationales présentent au secrétariat de l’instance internationale de péréquation et de coordination leur
bilan annuel pour l’exercice écoulé, au plus tard le 15 octobre de l’année en cours. Au cours de sa réunion ordinaire, l’instance
internationale de péréquation et de coordination fixe la péréquation financière de l’année précédente.
2. Les institutions nationales sont tenues d’effectuer les paiements dus au titre de la péréquation financière définitive pour
l’année précédente conformément à l’article 4.02, paragraphe 3 ci-dessus.»
Partie B
Collecte, dépôt et réception des déchets liés à la cargaison
Chapitre V
Dispositions générales
1. Les Parties contractantes font en sorte
(a) qu’aucun déchet ou autre matière mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 de la présente annexe ne soit immergé sans
autorisation de leurs autorités compétentes ou sans réglementation;
(b) que cette autorisation ou cette réglementation soit conforme aux critères, lignes directrices et procédures pertinents et
applicables, adoptés par la Commission conformément à l’article 6 de la présente annexe;
(c) que, dans le but d’éviter des situations où une même opération d’immersion serait autorisée ou réglementée par plu
sieurs Parties contractantes, leurs autorités compétentes se consultent en tant que de besoin avant d’accorder une
autorisation ou d’appliquer une réglementation.
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2. Toute autorisation ou réglementation visée au paragraphe 1 du présent article ne permet pas l’immersion de navires ou
d’aéronefs contenant des substances qui créent ou sont susceptibles de créer des risques pour la santé de l’homme, des dom
mages aux ressources vivantes et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d’agrément, ou des entraves aux autres
utilisations légitimes de la mer.
3. Chaque Partie contractante tient un relevé de la nature et des quantités de déchets et autres matières immergés dans les
conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ainsi que des dates, lieux et méthodes d’immersion, et le communique
à la Commission.
1. L’utilisation, le rejet ou l’émission par des sources offshore de substances qui peuvent atteindre et affecter la zone maritime
est rigoureusement soumis à autorisation ou à réglementation par les autorités compétentes des Parties contractantes. Ces
autorisations ou réglementations mettent notamment en œuvre les décisions, recommandations et autres accords pertinents et
applicables, qui auront été adoptés en vertu de la Convention.
2. Les autorités compétentes des Parties contractantes mettent en place un système de surveillance et de contrôle afin
d’évaluer le respect des autorisations ou des réglementations prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la présente annexe.
1. Conformément à l’avant-dernier alinéa des considérants de la Convention, aucun programme ni aucune mesure ayant trait
à la gestion des pêcheries ne pourra être adopté en vertu de la présente Annexe. Cependant si la Commission considère qu’il
est souhaitable qu’une action soit engagée sur un point ayant rapport avec ce domaine, elle attire l’attention de l’autorité ou de
l’organisme international ayant compétence en la matière. Lorsqu’il est souhaitable que la Commission prenne des mesures
complétant ou renforçant celles d’autres autorités ou organismes, la Commission s’efforce de coopérer avec ceux-ci.
2. Si la Commission considère qu’en vertu de la présente Annexe, il y a lieu d’intervenir dans un domaine touchant au
transport maritime, elle attire l’attention de l’Organisation Maritime Internationale sur cette question. Les Parties contractantes
membres de l’Organisation Maritime Internationale s’efforcent de coopérer au sein de cette organisation afin d’obtenir la réac
tion voulue, y compris, s’il y a lieu, l’accord de cette organisation en vue d’une action régionale ou locale, ceci en tenant compte
des lignes directrices éventuellement élaborées par ladite organisation quant à la désignation des zones spéciales, à la déter
mination des zones particulièrement vulnérables ou à toutes autres questions.»
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APPENDICES
APPENDICE 1
Critères de définition des pratiques et techniques visées au paragraphe 3(b)(i) de l’article 2 de la Convention
Meilleures techniques disponibles
1. Dans le recours aux meilleures techniques disponibles, l’accent est mis sur l’utilisation de technologies non productrices
de déchets, si elles sont disponibles.
2. L’expression «meilleures techniques disponibles» désigne les tout derniers progrès (état de la technique) dans les pro
cédés, les installations ou les méthodes d’exploitation, permettant de savoir si une mesure donnée de limitation des rejets,
des émissions et des déchets est appropriée sur un plan pratique. Pour savoir si une série de procédés, d’installations et de
méthodes d’exploitation constitue les meilleures techniques disponibles en général ou dans un cas particulier, une attention
particulière est accordée
(a) aux procédés, installations ou méthodes d’exploitation comparables, récemment éprouvés et ayant donné de bons
résultats;
(b) aux progrès techniques et à l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques;
(c) à la faisabilité économique de ces techniques;
(d) aux dates limites de mise en service aussi bien dans les installations nouvelles que dans les installations existantes;
(e) à la nature et au volume des rejets et des émissions en question.
3. Il s’ensuit donc que ce qui constitue «la meilleure technique disponible» dans le cas d’un procédé donné évoluera dans le
temps en fonction des progrès techniques, des facteurs économiques et sociaux, ainsi que de l’évolution des connaissances et
de la compréhension scientifiques.
4. Si la réduction des rejets et des émissions qui résulte de l’application des meilleures techniques disponibles ne conduit pas
à des résultats acceptables sur le plan de l’environnement, des mesures compléemtaires doivent être mise en œuvre.
5. Le terme «techniques» désigne aussi bien la technique appliquée que le mode de conception. de construction, d’entretien,
d’ exploitation et de démontage de l’installation.
Meilleure pratique environnementale
6. L’expression «meilleure pratique environnementale» désigne la mise en œuvre de la combinaison la mieux adaptée de
mesures et de stratégies de lutte environnementales. Dans la sélection à opérer dans chacun des cas, l’éventail de mesures
progressives énumérées ci-après sera au moins examiné
(a) l’information et Education du grand public et des utilisateurs sur les conséquences pour l’environnement, du choix de
telle ou telle activité et du choix des produits, de leur utilisation et de leur élimination finale;
(b) le développement et l’application de codes de bonne pratique environnementale, couvrant tous les aspects de l’activité
pendant le cycle de vie du produit;
(c) un étiquetage obligatoire renseignant les utilisateurs sur les risques pour l’environnement provoqués par un produit, par
son utilisation et par son élimination finale;
(d) l’économie des ressources, notamment les économies d’énergie;
(e) la mise à la disposition du grand public de systèmes de collecte et d’élimination;
(f) la limitation de l’utilisation des substances ou des produits dangereux, et de la production des déchets dangereux;
(g) le recyclage, la récupération et la réutilisation;
(h) l’application d’instruments économiques aux activités, aux produits ou aux groupes de produits;
(i) la mise en place d’un système d’autorisation comprenant un éventail de contraintes ou une interdiction.
7. Pour déterminer la combinaison de mesures qui constitue la meilleure pratique environnementale en général ou dans des
cas particuliers, une attention particulière sera accordée
(a) au risque pour l’environnement causé par le produit et sa fabrication, son utilisation et son élimination finale;
(b) au remplacement par des activités ou des substances moins polluantes;
(c) à l’ampleur de la consommation;
(d) aux avantages ou aux inconvénients potentiels pour l’environnement des matières ou des activités de substitution;
(e) aux progrès et à l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques;
(f) aux délais de mise en œuvre;
(g) aux conséquences économiques et sociales.
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8. Il s’ensuit donc que dans le cas d’une source donnée, la meilleure pratique environnementale évoluera dans le temps
en fonction des progrès techniques, des facteurs économiques et sociaux, ainsi que de l’évolution des connaissances et de la
compréhension scientifiques.
9. Si la réduction des apports qui résulte du recours à la meilleure pratique environnementale ne conduit pas à des résultats
acceptables sur le plan de l’environnement, des mesures complémentaires doivent être appliquées et la meilleure pratique
environnementale doit être redéfinie.
APPENDICE 2
Critères visés au paragraphe 2 de l’article 1 de l’Annexe I et au paragraphe 2 de l’article 2 de l’Annexe III
1. Pour fixer les priorités et évaluer la nature et l’ampleur des programmes et des mesures, ainsi que ls calendriers corres
pondants, les Parties contractantes appliquent les critères énumérés ci-dessous
(a) persistance;
(b) toxicité ou autres propriétés nocives;
(c) tendance à la bioaccumulation;
(d) radioactivité;
(e) ratio entre les teneurs observées ou (lorsque les résultats des observations ne sont pas encore isponibles) prévues
d’une part, et les teneurs sans effet observé d’autre part;
(f) risque d’eutrophisation (d’origine) anthropogène;
(g) importance sur le plan transfrontalier;
(h) risque de modifications indésirables de l’écosystème marin et irréversibilité ou persistance des effets;
(i) gêne apportée à la collecte des produits de la mer à usage alimentaire ou à d’autres utilisations légitimes de la mer;
(j) effets sur le goût et/ou sur l’odeur des produits de la mer destinés à la consommation humaine, ou effets sur l’odeur, la
couleur, la transparence ou d’autres caractéristiques de l’eau de mer;
(k) profil de distribution (autrement dit quantités en cause, profil de consommation et risque d’atteindre le milieu marin);
(l) non-réalisation des objectifs de qualité environnementale.
2. Dans l’étude d’une substance ou d’un groupe de substances donné, ces critères ne sont pas nécessairement d’égale
importance.
3. Les critères mentionnés ci-dessus indiquent que les substances qui feront l’objet de programmes et mesures englobent
(a) les métaux lourds et leurs composés;
(b) les composés organohalogénés (et les substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu
marin);
(c) les composés organiques du phosphore et du silicium;
(d) les biocides, tels que les pesticides, fongicides, herbicides, insecticides, produits antimoisissures, ainsi que les produits
chimiques servant, entre autres, à protéger le bois, le bois de construction, la pâte à papier de bois, la cellulose, le
papier, les peaux et les textiles;
(e) les huiles et les hydrocarbures d’origine pétrolière;
(f) les composés d’azote et de phosphore;
(g) les substances radioactives, y compris les déchets;
(h) les matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler.
(Loi du 24 décembre 1999)
«APPENDICE 3
Critères de détermination des activités humaines aux fins de l’Annexe V
1. Les critères ci-dessous énumérés sont fixés pour la détermination des activités humaines aux fins de l’Annexe V, les dif
férences régionales devant cependant être prises en compte
a. ampleur, intensité et durée de l’activité humaine considérée;
b. effets préjudiciables, réels et potentiels de l’activité humaine, sur tels ou tels espèces, communautés et habitats;
c. effets préjudiciables, réels et potentiels de l’activité humaine, sur tels ou tels processus écologiques;
d. irréversibilité ou durabilité de ces effets.
2. Lors de l’examen d’une activité donnée, ces critères ne seront pas nécessairement limitatifs, ni d’égale importance.»
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DÉCLARATION FINALE
DE LA RÉUNION MINISTÉRIELLE DES COMMISSIONS
D’OSLO ET DE PARIS, 21-22 SEPTEMBRE 1992
Les ministres chargés de la protection de l’environnement, représentant les gouvernements
de la République fédérale d’Allemagne
du Royaume de Belgique
du Royaume du Danemark
du Royaume d’Espagne
de la République de Finlande
de la République française
de l’Irlande
de la République d’Islande
du Royaume de Norvège
du Royaume des Pays-Bas
de la République portugaise
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
du Royaume de Suède
de la Confédération suisse
du Grand-Duché de Luxembourg
ainsi que le représentant du membre de la Commission des Communautés Européennes, chargé de la protection de l’envi
ronnement, et représentant la Commission des Communautés Européennes
Réaffirmant leur engagement concernant le principe du développement durable;
Reconnaissant la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est et le Plan d’Action adopté en
vertu de-celle-ci comme l’un des principaux moyens de promouvoir les recommandations visées à la Partie B du chapitre
Océans de l’Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement;
Reconnaissant la contribution d’autres organisations internationales à la protection du milieu marin;
Réaffirmant leur volonté de coopérer aux programmes instaurés dans le cadre de ces organisations;
PREMIÈRE PARTIE
Les réalisations des Commissions d’Oslo et de Paris
Confirment, individuellement et conjointement, leur engagement de protéger l’environnement de l’Atlantique du Nord-Est,
ainsi que de prévenir et de supprimer la pollution de cet environnement;
Reconnaissent l’importance des mesures prises au cours des deux dernières décennies pour protéger le milieu marin de
l’Atlantique du Nord-Est dans le cadre de la Convention d’Oslo pour la prévention de la pollution marine par les opérations
d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, et de la Convention de Paris pour la prévention de la pollution marine d’ori
gine tellurique;
Prennent acte plus particulièrement des réalisations de la Commission d’Oslo, qui est convenue de faire cesser l’immersion
en mer des déchets industriels et des boues d’épuration, et de mettre fin à l’incinération des déchets en mer;
Prennent aussi acte plus particulièrement des réalisations de la Commission de Paris, qui est convenue de faire cesser
l’emploi des substances dangereuses telles que les Polychlorobiphényles (PCB) et les Polychloroterphényles (PCT), d’établir
des programmes de réduction, par exemple des métaux lourds, des organohalogénés, des éléments nutritifs et des hydro
carbures, et de mettre au point ainsi que d’appliquer les concepts de meilleure technique disponible et de meilleure pratique
environnementale;
Reconnaissent l’importance des programmes de contrôle et de surveillance coordonnés mis en place dans le cadre des
Commissions d’Oslo et de Paris, ainsi que le fait qu’elles aient réussi à élaborer une méthodologie de surveillance harmonisée.
DEUXIÈME PARTIE
La nouvelle Convention
Soulignent l’aspect global et la simplification obtenus par la fusion des Conventions de Paris et d’Oslo en une seule Conven
tion traitant toutes les sources de pollution pouvant affecter la zone maritime couverte par la Convention;
Se félicitent de la possibilité de traiter les questions relatives à la protection du milieu marin, autres que la prévention et
l’élimination de la pollution, et de la possibilité de prendre toutes mesures nécessaires sur ces questions en adoptant ultérieu
rement de nouvelles Annexes;
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Ministère d’État – Service central de législation
Soulignent l’importance de l’adoption formelle dans la Convention
du principe de précaution
du principe du pollueur-payeur
des notions de meilleures techniques disponibles et de meilleure pratique environnementale, et notamment, en tant que
de besoin, de technologies propres;
Se félicitent des nouvelles possibilités de participation du public grâce aux nouvelles procédures permettant au public d’avoir
accès aux informations;
Reconnaissent l’intérêt de la contribution apportée par les organisations non gouvernementales aux processus de décision
des Commissions et, en conséquence, expriment leur volonté d’intensifier la coopération avec de telles organisations lors des
travaux de la nouvelle Commission;
Soulignent l’importance de l’arrangement prévu dans la Convention pour l’évaluation périodique de la qualité du milieu marin
de la zone maritime;
Reconnaissent les améliorations apportées au processus de décision par le fait que la Commission a compétence pour
prendre des décisions de caractère juridique obligatoire;
Soulignent l’importance de la nouvelle procédure à respecter pour garantir l’efficacité des mesures prises par les Parties
contractantes;
Observent que la notion de régionalisation de la protection du milieu marin permet que les mesures adéquates soient prises
en fonction des besoins spécifiques;
Soulignent le fait que la nouvelle Commission étend le champ d’application des Conventions d’Oslo et de Paris et complète
ainsi les dispositions internationales existantes.
TROISIÈME PARTIE
Priorités et objectifs dans les travaux futurs
S’engagent à se réunir régulièrement, et pour la première fois en 1997 au plus tard, afin d’apprécier les progrès réalisés
dans le cadre de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, et d’adapter leurs stratégies aux
résultats obtenus et aux nouvelles priorités susceptibles de se faire jour;
Entérinent le Plan d’action de la Commission, s’engagent à le mettre en œuvre; et
Donnent mission à la Commission d’adopter des objectifs et des calendriers spécifiques pour les programmes et mesures
de prévention et de suppression de la pollution par des substances, notamment les substances radioactives, en se fondant sur
les priorités ci-après énoncées;
Instaurent un programme d’évaluation de la qualité du milieu marin de la zone maritime;
Conviennent, par principe, et pour l’ensemble de la zone de la Convention, d’une réduction, d’ici l’an 2000, des rejets et des
émissions de substances toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation, en particulier des substances organo
halogénées, pouvant atteindre le milieu marin, quelle que soit leur origine anthropogène, à des niveaux ne portant pas atteinte à
l’homme ni à la nature dans le but de les éliminer; à cette fin, de mettre en œuvre des réductions substantielles de ces rejets et
émissions et, en tant que de besoin, de compléter les mesures de réduction par des programmes visant à faire cesser l’emploi
de ces substances et de donner instruction aux Commissions de revoir régulièrement les calendriers voulus;
Conviennent de réduire les rejets et les émissions d’éléments nutritifs (phosphore et azote) dans les zones où ces apports
sont susceptibles, directement ou indirectement, de provoquer une eutrophisation, et de mettre en œuvre les mesures conve
nues là où celles-ci n’ont pas encore été appliquées; ceci englobe la définition des zones d’où proviennent les rejets et les
émissions d’éléments nutritifs à réduire ainsi que les mesures permettant de réduire les apports de toutes origines, notamment
ceux de l’agriculture, des ménages et des industries;
Conviennent de prendre des mesures visant à réduire les quantités d’hydrocarbures de toutes origines, qui parviennent au
milieu marin;
Donnent mission à la Commission de faire en sorte que les mesures voulues soient instituées afin de prévenir et d’éliminer
la pollution due aux immersions de déchets qui restent autorisées;
Invitent les États à s’efforcer de faire cesser l’immersion des navires et des aéronefs le plus rapidement possible avant l’an
2005;
Conviennent de mettre en place des programmes de recherche coordonnée visant à réaliser des enquêtes sur la présence
dans l’environnement et sur les effets qu’ont sur celui-ci des substances susceptibles de provoquer une pollution si elles ne
sont pas maîtrisées;
S’engagent, de façon à faciliter leurs activités de recherche et de surveillance continue de la zone maritime, à promouvoir
l’harmonisation des procédures pour la demande et la délivrance d’autorisations pour mener de telles activités;
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Conviennent que la Commission fera appliquer l’engagement pris par les Parties contractantes, de définir et d’appliquer les
meilleures techniques disponibles et la meilleure pratique environnementale, et notamment, en tant que de besoin, les tech
nologies propres, en tenant compte, lorsque c’est possible, de la nécessité d’intégrer des considérations environnementales à
tous les stades d’un produit, depuis sa conception et sa fabrication. sa consommation, son utilisation jusqu’à son élimination
finale ou sa réutilisation;
Conviennent d’encourager les responsables de la conception et de la construction d’installations offshore à veiller à ce que
cette conception et cette construction ne fassent pas obstacle à toute possibilité d’élimination respectant l’environnement;
Expriment leur volonté d’échanger des informations sur les moyens de mettre en œuvre les mesures adoptées en vertu de
la Convention;
Donnent mission à la Commission d’envisager de développer son rôle régional et inter-régional de centre d’échange d’infor
mations sur ses activités relatives à la protection du milieu marin, notamment en ce qui concerne les meilleures techniques
disponibles et la meilleure pratique environnementale;
Conviennent de mettre en place un échange d’informations sur les techniques de recherche et de surveillance et les moyens
de régulation relatifs à l’extraction de sables et de graviers du fond des mers, afin de déterminer s’il y a lieu d’inclure cette acti
vité dans le champ d’application de la nouvelle Convention;
Reconnaissent la nécessité de réduire les rejets radioactifs des centrales nucléaires dans le milieu marin; et
Conviennent d’agir afin de réduire encore ces rejets en appliquant les meilleures techniques possibles.
QUATRIÈME PARTIE
Invitation à prendre de nouvelles mesures
Reconnaissent les travaux effectués par l’Organisation Maritime Internationale dans le domaine de la pollution marine pro
voquée par la navigation et, en particulier,
Invitent cette organisation à reprendre ses travaux sur l’enlèvement des épaves;
Reconnaissent les travaux effectués par le Conseil International pour l’Exploration de la Mer et se réjouissent de la coopé
ration future avec cet organisme;
Prennent acte de l’obligation qu’ont les Parties contractantes à la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la
lutte et la coopération contre la pollution par les hydrocarbures (Convention OPRC), en vertu de cette Convention, d’exiger que
des plans d’urgence soient disponibles et invitent les Parties contractantes à l’Accord de Bonn et à l’Accord de Lisbonne à envi
sager s’il y a lieu d’intégrer dans ces accords des dispositions pratiques d’urgence afin de lutter contre la pollution accidentelle
provoquée par les opérations pétrolières et gazières offshore;
Invitent les Parties contractantes à ratifier et à mettre en œuvre la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement
dans un contexte transfrontière (ESPOO, 1991), et dans le cadre de cette convention, conviennent de renforcer leurs consulta
tions mutuelles de manière à améliorer la protection de l’environnement, notamment celui de la zone maritime;
Invitent les États situés dans les bassins hydrographiques en amont de la zone maritime visée par la Convention à accéder
à la Convention, afin d’améliorer la surveillance, la prévention et l’élimination à la source de la pollution tellurique transfrontière
charriée par les grands fleuves internationaux;
Invitent les États qui partagent les bassins hydrographiques des grands fleuves qui se jettent dans la zone maritime à ins
taurer, par une coopération bilatérale ou multilatérale. des programmes d’action visant à assurer la protection environnementale
de leurs eaux;
Invitent les Parties contractantes à envisager de créer, individuellement ou conjointement. Des zones bénéficiant d’une
protection particulière;
Conviennent de prendre, individuellement et conjointement, dans le cadre des organisations et accords internationaux perti
nents, toutes les mesures appropriées concernant la zone de la Convention afin de préserver les habitats naturels et la diversité
biologique, et de protéger les processus écologiques;
Conviennent de chercher à faire entrer en vigueur sans délai la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique
du Nord-Est.
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Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992. -
Adoption et entrée en vigueur des décisions OSPAR 98/1, 98/2, 98/3, 98/4 et 98/5.
Les cinq décisions OSPAR reproduites ci-après ont été adoptées à la réunion ministérielle de la Commission OSPAR (créée
en vertu de la Convention OSPAR 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est) tenue en 1998. Elles
sont entrées en vigueur le 9 février 1999.
Décision OSPAR 98/1
sur le statut des décisions, des recommandations et des autres accords adoptés en vertu de l’ancienne Convention d’Oslo
et l’ancienne Convention de Paris, dans le cadre de la Convention OSPAR(1)
Rappelant le paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention OSPAR, qui porte que les décisions, recommandations et autres
accords adoptés en vertu de la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d’immersion effectuées
par les navires et aéronefs (Convention d’Oslo) ou de la Convention pour la prévention de la pollution marine d’origine tellu
rique (Convention de Paris) continueront d’être applicables et conservent le même caractère juridique, dans la mesure où ils
sont compatibles avec la Convention ou ne sont pas explicitement abrogés par celle-ci, par toute décision ou, dans le cas des
recommandations existantes, par toute recommandation adoptée en vertu de celle-ci;
LES PARTIES CONTRACTANTES À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L’ATLANTIQUE
DU NORD-EST DÉCIDENT QUE
Les décisions, recommandations et autres accords énumérés en appendice à la présente décision, qui ont été adoptés en
vertu de l’ancienne Convention d’Oslo et l’ancienne Convention de Paris, sont abrogés par les présentes.
APPENDICE
Mesures OSCOM et PARCOM qui ne sont plus applicables dans le cadre de la Convention OSPAR
PARTIE A - Décisions et recommandations adoptées en vertu de l’ancienne Convention d’Oslo et l’ancienne Conven
tion de Paris
1.
Recommandation PARCOM sur l’abandon de l’aldrine, de la dieldrine et de l’endrine, 1978
2.
Décision PARCOM sur une ligne d’approche double pour réduire les émissions de mercure (approches OQE et NUE)
(valable pour une période de 5 ans), 1978
3.
Recommandation PARCOM sur les matières synthétiques, persistantes et flottantes, 1980
4.
Recommandation PARCOM sur les déversements des plates-formes résultant des opérations de prospection, 1980
5.
Décision OSCOM de demander à la Norvège de convoquer une Conférence diplomatique dans le but d’amender la
Convention en y faisant figurer les Règles sur l’incinération dans une nouvelle Annexe IV, 1981
6.
Recommandation PARCOM sur l’abandon des PCB et PCT, 1983
7.
Décision PARCOM sur l’utilisation des boues à base huileuse, 1984
8.
Recommandation PARCOM sur les déversements radioactifs provenant des installations de retraitement nucléaire
(Oslo, 1984)
9.
Décision OSCOM 85/1 concernant les annexes I et II de la Convention
10.
Décision OSCOM 85/2 sur le contrôle des opérations de nettoyage effectuées à bord des installations marines d’inci
nération en mer
11.
Décision PARCOM sur l’abandon de l’emploi de l’aldrine, de la dieldrine et de l’endrine, 1985
12.
Décision PARCOM demandant à la France de convoquer une conférence diplomatique en vue d’amender la Conven
tion en étendant son champ d’application de façon à y inclure la pollution de la zone maritime par l’atmosphère, 1985
13.
Recommandation PARCOM sur les rejets radioactifs émanant de toutes les industries nucléaires, dans le milieu marin
(Bruxelles, 1985)
14.
Décision PARCOM 860 sur les rejets résultant des opérations de prospection
15.
Décision PARCOM 86/2 sur l’utilisation des boues au mazout
16.
Recommandation PARCOM 87/3 du 3 juin 1987 sur la construction de nouvelles usines de retraitement nucléaire
17.
Recommandation PARCOM 87/4 du 3 juin 1987 sur les rejets radioactifs
18.
Décision OSCOM 88/1 sur la cessation de l’incinération en mer
19.
Décision OSCOM de demander aux États riverains de la mer du Nord d’appliquer les principes sur la réduction et la
cessation de l’immersion de matières polluantes, tels que stipulés dans la Conférence sur la mer du Nord, 1988
20.
Décision PARCOM 88/1 sur l’emploi des boues à base d’huile
21.
Recommandation PARCOM 88/3 comme approche initiale sur l’utilisation de la meilleure technologie disponible
(1) Note du Secrétariat: Conformément à l’article 13 de la Convention OSPAR 1992, cette décision entrera en vigueur et deviendra obligatoire le 9 février
1999. Jusque-là toutes les mesures énumérées à l’appendice sont encore applicables.
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22.
Recommandation PARCOM 88/5 du 17 juin 1988 sur les rejets radioactifs
23.
Décision de demander à la Norvège de convoquer une Conférence diplomatique dans le but d’amender la Convention
et d’y inclure l’immersion dans les eaux territoriales, 1989
24.
Décision OSCOM 890 sur la réduction et la cessation des immersions de déchets industriels en mer
25.
Recommandation PARCOM 89/1 sur le Principe de Précaution
26.
Recommandation PARCOM 89/2 sur l’utilisation de la meilleure technologie disponible
27.
Décision OSCOM 900 sur la cessation des immersions des boues des égouts en mer
28.
Décision OSCOM 90/2 sur la cessation de l’incinération en mer
29.
Décision PARCOM 90/1 sur la réduction des rejets de substances organiques chlorées provenant de la fabrication de
la pâte à papier kraft blanchie et de la pâte au bisulfite
30.
Décision PARCOM 90/4 sur l’abandon des PCB
31.
Recommandation PARCOM 90/2 sur l’Information et la Consultation
32.
Recommandation PARCOM 90/3 du 14 juin 1990 sur la notification des progrès réalisés dans l’application de la meil
leure technologie disponible aux rejets radioactifs de toutes les industries nucléaires
33.
Recommandation OSCOM 91/1 sur la gestion des matériaux de dragage
34.
Recommandation PARCOM 91/1 sur la définition de la meilleure pratique environnementale
35.
Décision PARCOM 92/4 sur l’abandon de l’utilisation de l’hexachloroéthane (HCE) dans l’industrie de l’aluminium de
deuxième fusion et dans l’industrie de l’aluminium de première fusion avec fonderies intégrées
36.
Décision PARCOM 93/1 sur l’abandon de l’utilisation de l’hexachloréthane (HCE) dans l’industrie des métaux non-
ferreux
37.
Recommandation PARCOM 93/3 sur l’élaboration des plans d’action nationaux et de la meilleure pratique environne
mentale en vue de la réduction des apports à l’environnement des pesticides employés dans l’agriculture
38.
Décision PARCOM 94/1 sur les substances/spécialités utilisées et rejetées en offshore
PARTIE B - Autres accords adoptés en vertu de l’ancienne Convention d’Oslo et l’ancienne Convention de Paris
39.
Interprétation de la Convention - Définition des termes utilisés dans la Convention, 1974
40.
Interprétation de la Convention - Immersion de tuyaux, copeaux métalliques et autres débris, 1976
41.
Code pratique OSCOM d’immersion en mer des déchets acides provenant de l’industrie du TiO2, 1977
42.
Code pratique OSCOM d’incinération des déchets en mer, 1977
43.
Code pratique d’immersion en mer des déchets acides provenant de l’industrie du TiO2, 1977
44.
Formulaire de compte rendu pour la notification des déchets incinérés en mer, 1977
45.
Procédure provisoire OSCOM de consultation préalable à l’incinération en mer, 1978
46.
Interprétation de la Convention - Révision des Annexes à la Convention, 1978
47.
interprétation de la Convention de Paris - «huiles persistantes», 1978
48.
Méthodes de surveillance des zones d’immersion des boues des égouts et des matériaux de dragage, 1980
49.
Désignation d’un site d’incinération commun, 1980
50.
Méthodes de contrôle et de surveillance continue des sites d’immersion de boues d’égout et de déblais de dragage,
51.
Méthodes de surveillance des zones maritimes où des déchets de dioxyde de titane sont immergés, 1980
52.
Aspects scientifiques et techniques de l’élimination des épaves de navires citernes, 1980
53.
Interprétation de la Convention de Paris - Portée de la Convention de Paris et ses implications pour MARPOL 1973/78
et le déversement des eaux d’écoulement des plates-formes, 1980
54.
Contrôle et surveillance continus des zones marines dans lesquelles des déchets de bioxyde de titane sont immer
gés, 1980 et 1986
55.
Interprétation de la Convention de Paris - Déversements en amont de la limite des eaux douces, 1981
56.
Code pratique OSCOM sur l’incinération de déchets en mer, comprenant une procédure de consultation préalable
révisée pour l’incinération, 1982
57.
Formulaire de rapport sur la notification de permis délivrés pour l’incinération de déchets en mer, 1982
58.
Interprétation de la Convention - Sabordage des navires, 1982
59.
Interprétation de la Convention de Paris - Révisions des annexes, 1982
60.
Procédures d’essai - Lignes directrices générales pour la mise en œuvre des procédures d’essai dans le cadre de la
procédure de consultation préalable, 1982 et 1983
61.
Procédures d’essai - Directive relative aux tests des produits chimiques et des eaux usées, avec test d’inhibition de la
croissance des algues marines, 1982 et 1983
62.
Procédures d’essai - Principes pour la façon d’effectuer les tests de toxicité, 1982 et 1983
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63.
Procédures d’essai - Principes pour la détermination de la biodégradabilité de la fraction organique de déchets
chimiques, 1982 et 1983
64.
Procédures d’essai - Principes pour les essais de biosccumulation de la fraction de l’annexe 1 de déchets chimiques,
1982 et 1983
65.
Code pratique sur l’incinération de déchets en mer, 1982 et 1987
66.
Principes de contrôle des réparations à effectuer sur les navires incinérateurs, 1983
67.
Procédure révisée de consultation préalable pour l’immersion de déchets en mer, 1983
68.
Interprétation de la Convention - Sédiments marins, 1984
69.
Déclaration PARCOM sur l’intention d’abandonner les PCB et les PCT dans les nouvelles installations, 1984
70.
Confirmation de l’emplacement d’un site commun d’incinération, 1985
71.
Lignes directrices à utiliser pour la classification et l’inscription des substances aux annexes de la Convention d’Oslo,
72.
Interprétation de la Convention - Composés organostanneux, 1985
73.
Interprétation de la Convention - Polydiméthylsiloxanes, 1985
74.
Classification et inscription des substances aux annexes de la Convention de Paris, 1985
75.
Interprétation de la Convention de Paris - Définition des “Normes uniformes d’émission”, 1985
76.
Interprétation de la Convention de Paris - Exportation de la pollution, 1985
77.
Interprétation de la Convention de Paris - Composés organosiliciés, 1985
78.
Interprétation de la Convention - Article 15 de la Convention, 1986
79.
Procédure simplifiée d’adoption de la Directive CEE sur le HCH, 1986
80.
Accord PARCOM sur les substances de la “liste grise” faisant l’objet de mesures prioritaires, 1986
81.
Surveillance aux fins de l’objectif (a) - L’évaluation des dangers éventuels pour la santé de l’homme, 1986
82.
Performance Charts: Fifth Round Intercalibration for Trace Metals in Sea Water 1986(1)
83.
Performance Charts: Seventh Intercalibration Exercise on Trace Metals in Biota (Part l), 1986(1)
84.
Contrôle et surveillance continus des zones marines dans lesquelles des déchets de dioxyde de titane sont immer
gés, 1986
85.
Interprétation de la Convention - Déchets volumineux: annexe II paragraphe 1 (b), 1987
86.
Formulaire de compte rendu sur les émissions atmosphériques d’origine industrielle, 1987
87.
Accord avec le CIEM sur le traitement des données du JMP, 1987
88.
Accès du CIEM aux comptes rendus des Commissions, 1987
89.
Lignes directrices sur l’analyse de tendance dans le temps des données sur les polluants chez le poisson échan
tillonné aux fins de l’objectif(d) du Programme conjoint de contrôle et de surveillance continus, 1987
90.
Accord PARCOM sur le contrôle strict des rejets d’agents antimites, 1988
91.
Panorama de la surveillance des effets biologiques, 1988
92.
Intercalibration et méthodes d’analyse, 1988
93.
Normes d’évaluation des résultats du Programme conjoint, 1988
94.
Recommandations relatives à la préparation des rapports d’évaluation dans le cadre du Programme conjoint de
contrôle et de surveillance continus, 1988
95.
Programmes d’assurance de la qualité, 1988
96.
Formulaire de compte rendu sur les émissions atmosphériques d’origines industrielles, 1988
97.
Mise en place du Groupe d’intervention mer du Nord - Mise en place d’un mécanisme visant à la mise en œuvre des
dispositions de la Déclaration de la Conférence sur la mer du Nord quant au développement des connaissances et de
la compréhension scientifiques, 1988
98.
Procédures de l’assurance de la qualité, 1989
99.
Conseils supplémentaires sur l’assurance de la qualité, 1989
100.
Responsabilité de la surveillance des matières nutritives, 1989
101.
Procédure graduelle pour la surveillance des phénomènes d’eutrophisation sur le terrain, 1989
102.
Procédure de surveillance volontaire des matières nutritives, 1989
103.
Commentaires nationaux, 1989
104.
Panorama des exercices d’intercalibration/intercomparaison coordonnés par le CIEM, 1989
105.
Surveillance des communautés benthiques, 1989
(1) En langue originale uniquement.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
106.
Contrôle et surveillance continus aux fins de l’objectif (c), 1989
107.
Surveillance aux fins de l’objectif (d) - Évaluation de l’efficacité des mesures prises en vue de la diminution de la pol
lution marine dans le cadre des Conventions, 1989
108.
Interprétation de la Convention - Immersion des plates-formes par des navires, 1989
109.
Formulaires de notification relatifs aux rejets de nutriments, 1989
110.
Introduction aux lignes directrices du Programme conjoint, 1989
111.
Questionnaire pour la notification à la Commission de Paris des rejets de substances prioritaires par le biais des
produits chimiques utilisés en mer, 1990
112.
Formulaire de notification destiné à l’évaluation des données des retombées atmosphériques dans la zone de la
Convention de Paris, 1990
113.
Lignes directrices pour l’échantillonnage et l’analyse des métaux en traces dans l’eau de mer dans le cadre du Pro
gramme conjoint de contrôle et de surveillance continus, 1990
114.
Subject Specific Compilation of Documents of the Joint Monitoring Group, 1990(1)
115.
Procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse, 1990
116.
Plan directeur de surveillance de la mer du Nord, 1990
117.
Formulaires de notification sur les apports atmosphériques de polluants aux eaux de la Convention, 1990
118.
Lignes directrices pour la gestion des déblais de dragage, 1991, 1992 et 1993
119.
Récapitulatif des normes et des valeurs indicatives des polluants du poisson, des crustacés et des mollusques en vue
de l’évaluation des dangers éventuels pour la santé de l’homme (l’objectif (a)), 1992
120.
Lignes directrices provisoires sur les zones spécialement préoccupantes, 1993
121.
Rapports annuels sur les apports directs et fluviaux vers les eaux de la Convention, 1993
122.
Principes de l’étude exhaustive des apports fluviaux, 1993
123.
Formats de notification, 1994
124.
Lignes directrices sur l’utilisation des sédiments pour la surveillance marine dans le cadre des programmes des Com
missions d’Oslo et de Paris, 1994
125.
Officiers des organes subsidiaires des Commissions d’Oslo et de Paris chargées de l’évaluation et de la surveillance
continue du milieu marin, 1994
126.
Lignes directrices sur l’échantillonnage et l’analyse des organismes et la notification des résultats dans le contexte du
Programme conjoint de surveillance, 1994
127.
Lignes directrices supplémentaires provisoires pour la notification des données de la surveillance des polluants
contaminants collationnées dans le contexte du Programme conjoint de surveillance continue, 1994
(1) En langue originale uniquement.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Décision OSPAR 98/2
sur l’immersion de déchets radioactifs(1)
Accueillant favorablement la déclaration faite en 1997 par le gouvernement de la République française lors de la réunion des
Commissions d’Oslo et de Paris, selon laquelle celui-ci avait décidé de renoncer définitivement à la possibilité de reprendre les
immersions en mer de substances radioactives, y compris des déchets,
Se félicitant également de la déclaration faite lors de la même réunion par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d’Irlande du Nord, selon laquelle ce dernier ne souhaitait plus conserver la possibilité, pour le Royaume-Uni, de
déroger à l’interdiction permanente et totale d’immerger en mer des substances radioactives, y compris des déchets, prévue
par la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est,
Rappelant les dispositions de l’alinéa 3 (c) de l’article 3 de l’annexe II à ladite Convention,
LES PARTIES CONTRACTANTES À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L’ATLANTIQUE
DU NORD-EST DÉCIDENT QUE
L’exception, telle que visée à l’alinéa (b) du paragraphe 3 de l’article 3 de l’annexe II à la Convention OSPAR, à l’interdiction
d’immerger des substances faiblement et moyennement radioactives, figurant à l’alinéa (a) dudit paragraphe cesse d’avoir effet.
(1) Note du Secrétariat: Conformément à l’article 13 de la Convention OSPAR 1992, cette Décision entrera en vigueur et deviendra obligatoire le 9 février
1999.
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Décision OSPAR 98/3
sur l’élimination des installations offshore désaffectées
Rappelant la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, et notamment les articles 2 et 5 de
ladite Convention,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer,
Reconnaissant qu’un nombre croissant d’installations implantées en offshore dans la zone maritime approchent de la fin de
leur durée de vie opérationnelle,
Affirmant que l’élimination de ces installations doit être régie par le principe de précaution, qui prend en compte les effets
potentiels sur l’environnement,
Reconnaissant que pour le déclassement des installations offshore implantées dans la zone maritime, ce sont la réutili
sation, le recyclage ou l’élimination finale à terre qui d’une manière générale constituent les options qu’il y a lieu de préférer,
conscientes du fait que dans les systèmes juridiques et administratifs nationaux des Parties contractantes concernées, il y
aura lieu de prévoir des dispositions propres à la définition et à la satisfaction des responsabilités légales dans le domaine des
installations offshore désaffectées,
LES PARTIES CONTRACTANTES À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L’ATLANTIQUE
DU NORD-EST DÉCIDENT QUE
Définitions
1. Aux fins de la présente décision,
l’expression «installation en béton» désigne une installation offshore désaffectée, intégralement ou essentiellement construite
en béton;
l’expression «installation offshore désaffectée» désigne une installation offshore qui n’est utilisée
a. ni aux fins des activités en offshore pour lesquelles elle a été initialement implantée dans la zone maritime,
b. ni à d’autres fins légitimes dans la zone maritime, telles qu’autorisées ou réglementées par l’autorité compétente de la
Partie contractante concernée;
tout en ne désignant cependant pas
c. l’une quelconque des parties d’une installation offshore qui serait implantée dans le sous-sol marin, ou
d. une quelconque embase d’ancrage en béton associée à une installation flottante, embase ne suscitant aucune gêne
des autres utilisations légitimes de la mer et ne risquant pas d’en provoquer une;
l’expression «Partie contractante concernée» désigne la Partie contractante ayant juridiction sur l’installation offshore en
question;
l’expression «installation en acier» désigne une installation offshore désaffectée, intégralement ou essentiellement construite
en acier;
le terme «superstructure» désigne les parties qui, dans l’ensemble d’une installation en offshore, ne font pas partie de la
substructure; elles comprennent les châssis modulaires de soutènement et les ponts, leur enlèvement ne remettant pas en
cause la stabilité structurelle de la substructure;
le terme «empiètements» désigne les parties d’une installation en acier
(i) qui sont situées au-dessous du point le plus élevé des pieux d’ancrage qui fixent l’installation sur le fonds marin;
(ii) qui, dans le cas d’une installation dépourvue de pieux d’ancrage, constituent la fondation de l’installation, et contiennent
du ciment dans des conditions analogues à celles des empiètements, telles que définies à l’alinéa 3 (a); ou
(iii) qui sont si étroitement solidaires des parties visées aux alinéas (i) et (ii) de la présente définition que le fait de les en
séparer pose de gros problèmes techniques.
Programmes et mesures
2. L’immersion, et le maintien en place, en totalité ou en partie, des installations offshore désaffectées sont interdits dans la
zone maritime.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, si l’autorité compétente de la Partie contractante concernée est convain
cue, après qu’une évaluation conforme aux dispositions de l’annexe 2 ait été réalisée, qu’il existe des raisons sérieuses pour
lesquelles une autre option d’élimination, telle que visée ci-après, est préférable à la réutilisation, au recyclage ou à l’élimination
finale à terre, elle peut accorder un permis pour
a. le maintien en place de la totalité ou d’une partie des empiètements d’une installation en acier classée dans l’une des
catégories énumérées en annexe 1, et implantée dans la zone maritime avant le 9 février 1999;
b. l’immersion ou le maintien, en totalité ou en partie, d’une installation en béton classée dans une catégorie énumérée en
annexe I ou constituant une embase en béton;
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c. l’immersion ou le maintien, en totalité ou en partie, de toute autre installation offshore désaffectée, lorsque des condi
tions exceptionnelles et imprévues, résultant de dégâts structurels ou d’une détérioration ou d’une quelconque autre
cause présentant des difficultés équivalentes peuvent être démontrées.
4. Avant de prendre la décision d’accorder ou non un permis en vertu des dispositions du paragraphe 3, la Partie contrac
tante concernée consulte les autres Parties contractantes dans les conditions stipulées en annexe 3.
5. Tout permis d’immersion ou d’abandon permanent en place, en totalité ou en partie, d’une installation offshore désaffec
tée, sera conforme aux dispositions de l’annexe 4.
6. Le 31 décembre 1999 au plus tard, puis tous les deux ans, les Parties contractantes communiqueront à la Commission
les renseignements pertinents sur les installations offshore dépendant de leur juridiction y compris, en tant que de besoin, des
renseignements sur leur élimination, de telle sorte que lesdits renseignements puissent figurer dans l’inventaire devant être
tenu par la Commission.
7. À la lumière de l’expérience acquise dans le déclassement des installations offshore, et notamment des installations clas
sées dans les catégories inscrites sur la liste de l’annexe 1, ainsi qu‘à la lumière des recherches pertinentes et de l’échange
des informations, la Commission s’efforcera de faire soutenir à l’unanimité les amendements à ladite annexe, ceci de manière
à réduire les perspectives de dérogations éventuelles visées au paragraphe 3. La préparation de ces amendements sera consi
dérée par la Commission lors de sa réunion de 2003 ainsi qu’à intervalles réguliers après coup.
Entrée en vigueur
8. La présente décision entrera en vigueur le 9 février 1999; elle annulera et remplacera alors la décision 95/l de la Commis
sion d’Oslo sur l’élimination des installations en offshore.
Rapports de mise en œuvre
9. Si l’une quelconque des Parties contractantes décide d’accorder un permis d’immersion ou d’abandon sur place, en
totalité ou en partie, dans la zone maritime, d’une installation offshore désaffectée, elle remet à la Commission, au moment de
l’octroi du permis, un rapport répondant aux dispositions du paragraphe 3 de l’annexe 4.
10. Si une installation offshore désaffectée est immergée ou abandonnée en totalité ou en partie en place dans la zone
maritime, la Partie contractante concernée remet à la Commission, dans un délai de six mois après l’élimination, un rapport
conforme aux dispositions du paragraphe 4 de l’annexe 4.
ANNEXE 1
Catégories d’installations offshore désaffectées au titre desquelles des dérogations sont susceptibles d’être envisagées
Les catégories ci-après d’installations offshore désaffectées, à l’exclusion de leurs superstructures, sont définies aux fins du
paragraphe 3
a. installations en acier pesant plus de 10 000 tonnes dans l’air;
b. installations gravitaires en béton;
c. installations flottantes en béton;
d. toute embase d’ancrage en béton suscitant ou risquant de provoquer une gêne des autres utilisations légitimes de la
mer.
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ANNEXE 2
Schéma d’évaluation des propositions d’élimination en mer d’installations offshore désaffectées
Dispositions générales
1. Le présent schéma s’applique à l‘évaluation, par l‘autorité compétente de la Partie contractante concernée, des proposi
tions pour octroi de permis en vertu des dispositions du paragraphe 3 de la présente décision.
2. L’évaluation devra envisager les impacts potentiels sur l’environnement et sur les autres utilisations légitimes de la mer.
Elle devra aussi considérer pour le déclassement de l’installation la disponibilité pratique des options de recyclage, de réutili
sation ainsi que d’élimination.
Renseignements requis
3. L’évaluation d’une proposition visant à éliminer en mer une installation offshore désaffectée sera fondée sur les éléments
d’information suivants
a. caractéristiques de l’installation, y compris les substances qu’elle renferme; si la méthode d’élimination proposée prévoit
l’enlèvement des substances dangereuses présentes dans l’installation, le procédé d’enlèvement ainsi que les résultats
à obtenir, seront aussi indiqués; dans la description, on indiquera la forme sous laquelle ces substances sont présentes
et dans quelles mesures elles pourraient s’échapper de l’installation soit pendant, soit après élimination;
b. lieu proposé pour l’élimination: les caractéristiques chimiques et physiques des fonds marins et de la colonne d’eau,
ainsi que la composition biologique des écosystèmes associés; ces renseignements seront donnés même si la propo
sition consiste à laisser l’installation en place en totalité ou en partie;
c. méthode proposée pour l’élimination et calendrier prévu à cet effet.
4. La description de l’installation, du lieu éventuel ainsi que de la méthode correspondante doit être suffisamment complète
pour que l’on puisse évaluer les impacts de l’élimination envisagée, et de les comparer aux impacts des autres options d’élimi
nation.
Évaluation de l’élimination
5. L’évaluation du projet d’élimination en mer d’une installation offshore désaffectée se fera dans les grandes lignes dans les
conditions ci-après indiquées.
6. L’évaluation ne prendra pas seulement en compte le projet d’élimination; elle devra également couvrir la disponibilité pra
tique et les impacts potentiels des autres options. Les options à considérer seront notamment les suivantes
a. réutilisation de toute l’installation ou d’une partie de celle-ci;
b. recyclage de toute l’installation ou d’une partie de celle-ci;
c. élimination finale à terre de to ute l’installation ou d’une partie de celle-ci;
d.
les autres options d’élimination en mer.
Questions à prendre en considération dans l’évaluation des options d’élimination
7. Les informations recueillies aux fins de l’évaluation devront être suffisamment complètes pour que l’on puisse porter un
jugement bien fondé sur la faisabilité de chacune des options d’élimination, et autoriser une étude comparative qui fait autorité.
Notamment, les résultats de l’étude de l’élimination en mer devront prouver comment les critères fixés au paragraphe 3 de la
présente décision sont satisfaits.
8. L’évaluation des options d’élimination tiendra compte, sans pour autant y être limitée
a. des aspects techniques et ingénierie de l’option d’élimination, y compris la réutilisation et le recyclage, ainsi que les
impacts dus au nettoyage, ouà l’enlèvement des produits chimiques de l’installation alors qu’elle est en mer;
b. du calendrier du déclassement;
c. des considérations de sécurité associées à l’enlèvement et à l’élimination, en tenant compte des méthodes d’apprécia
tion de l’hygiène et de la sécurité du travail;
d. des impacts sur le milieu marin, dont l’exposition du biotope aux contaminants associés à l’installation, des autres
impacts biologiques dus aux phénomènes physiques, des conflits avec la conservation des espèces, avec la protection
de leurs habitats, ou avec la maréculture, ainsi que la gêne apportée aux autres utilisations légitimes de la mer;
e. des impacts sur les autres compartiments de l’environnement, dont les émissions dans l’atmosphère, les infiltrations
dans la nappe phréatique, les rejets dans les eaux douces de surface et les effets sur le sol;
f.
des ressources naturelles et de l’énergie consommées pour la réutilisation ou pour le recyclage;
g. des autres conséquences qu’on peut envisager, pour l’environnement physique, des diverses options;
h. des impacts sur les agréments, les activités des communautés et les utilisations futures de l’environnement; et
i.
des aspects économiques.
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9. Dans l’appréciation de la consommation d’énergie et de matières premières, ainsi que des rejets ou des émissions dans
les compartiments de l’environnement (air, sol ou eau) dus aux opérations de déclassement, à la réutilisation, au recyclage ou
à l’élimination finale de l’installation, les techniques élaborées aux fins de l’évaluation du cycle de vie dans l’environnement, sont
susceptibles d’être utiles, et dans l’affimative, il convient de les appliquer. Ce faisant, les principes convenus au plan internatio
nal pour les évaluations du cycle de vie dans l’environnement seront observés.
10. L’évaluation tiendra compte des incertitudes intrinsèques de chacune des options et sera fondée sur des hypothèses
d’impact prudentes. Il sera en outre tenu compte des effets cumulatifs de l’élimination des installations dans la zone maritime
ainsi que des pressions d’ores et déjà exercées sur le milieu marin par les autres activités de l’homme.
11. L’évaluation prendra également en considération les mesures de gestion susceptibles d’être nécessaires pour prévenir
ou atténuer les conséquences adverses de l’élimination en mer, et précisera la nature ainsi que l’échelle de la surveillance qui
pourraient s’avérer nécessaires après l’élimination en mer.
Évaluation générale
12. Les résultats de l’étude devront être tels qu’ils permettront à l’autorité compétente de la Partie contractante concernée de
tirer des conclusions fondées quant à l’octroi ou au refus du permis en vertu du paragraphe 3 de la présente décision et, dans
la mesure où l’octroi du permis est considéré comme justifié, de décider des conditions dont il doit être assorti. Ces conclusions
seront relevées dans un résumé de l’étude, lequel contiendra aussi une analyse concise des faits à l’origine des conclusions, et
notamment une description de tous les impacts significatifs probables ou potentiels de l’élimination en mer sur le milieu marin
ou sur ses utilisations. Les conclusions seront basées sur des principes scientifiques, et le résumé permettre de remonter des
conclusions aux preuves ainsi qu’aux arguments à l’appui de celles-ci. Dans le dossier, l’origine des données exploitées sera
indiquée, de même que tous les éléments d’information sur le contrôle qualité de ces données.
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ANNEXE 3
Procédure de consultation
1. Une Partie contractante concernée qui envisage d’accorder un permis en vertu du paragraphe 3 de la présente décision
doit amorcer la présente procédure de consultation au moins 32 semaines avant toute date qui serait prévue pour la prise d’une
décision sur cette question, ceci en faisant parvenir au Secrétaire exécutif une notification contenant
a. une évaluation répondant aux dispositions de l’annexe 2 à la présente décision, dont un résumé conforme au para
graphe 12 de ladite annexe;
b. les raisons pour lesquelles la Partie contractante concernée considère que les critères du paragraphe 3 de la présente
décision sont susceptibles d’être satisfaits;
c. tous les autres éléments d’information nécessaires aux autres Parties contractantes pour qu’elles puissent considérer
les impacts et la faisabilité pratique des options de réutilisation, de recyclage et d’élimination.
2. Le Secrétaire exécutif expédie immédiatement à toutes les Parties contractantes des copies de la notification.
3. Si une Partie contractante souhaite faire des objections ou des commentaires sur l’octroi du permis, elle les communique
à la Partie contractante qui envisage d’accorder le permis, ceci au plus tard à la fin de la 16ème semaine à compter de la date à
laquelle le Secrétaire exécutif a diffusé la notification auprès des Parties contractantes, et remet un exemplaire du texte de son
objection ou de ses commentaires au Secrétaire exécutif. Dans toute objection, la Partie contractante qui objecte explique pour
quoi elle considère que l’argumentation avancée ne satisfait pas aux critères du paragraphe 3 de la présente décision. Cette
explication doit être étayée par des arguments scientifiques et techniques. Le Secrétaire exécutif diffuse le texte de l’objection
ou des commentaires auprès des autres Parties contractantes.
4. Les Parties contractantes s’efforcent de régler, en se consultant réciproquement, les objections éventuellement faites
conformément au paragraphe précédent. Dès que possible après ces consultations, et en tout état de cause au plus tard 22
semaines à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif a diffusé la notification auprès des Parties contractantes, la
Partie contractante qui propose d’accorder le permis avise le Secrétaire exécutif du résultat des consultations. Le Secrétaire
exécutif communique sans délai à toutes les autres Parties contractantes l’information ainsi communiquée.
5. Si ces consultations n’aboutissent pas au règlement du problème, la Partie contractante qui objecte peut, avec le soutien
d’au moins deux autres Parties contractantes, demander au Secrétaire exécutif d’organiser une réunion consultative spéciale
afin de débattre des objections soulevées. Cette demande doit être faite dans un délai maximum de 24 semaines à compter de
la date à laquelle le Secrétaire exécutif a diffusé la notification auprès des Parties contractantes.
6. Le Secrétaire exécutif organise ladite réunion consultative spéciale, laquelle se tient dans un délai de 6 semaines à comp
ter de la demande ayant été faite à cet effet, ceci à moins que la Partie contractante qui envisage d’accorder le permis n’accepte
une prorogation de ce délai. La réunion est ouverte à toutes les Parties contractantes, à l’exploitant de l’installation concernée et
à tous les observateurs auprès de la Commission. La réunion est axée sur les informations communiquées conformément aux
paragraphes 1 et 3 ainsi qu’au cours des consultations évoquées au paragraphe 4. Le président de la réunion est le président de
la Commission ou un mandataire nommé par celui-ci. Tout problème posé par les dispositions relatives à la tenue de la réunion
est réglé par le président de la réunion.
7. Le président de la réunion dresse un rapport faisant état des points de vue exprimés à la réunion ainsi que des conclusions
éventuellement tirées. Ledit rapport est expédié à toutes les Parties contractantes dans un délai de deux semaines après la
réunion.
8. L’autorité compétente de la Partie contractante concernée peut prendre la décision d’octroyer un permis à tout moment
après
a. expiration d’un délai de 16 semaines à compter de la date de la communication prévue au paragraphe 2, ceci dans la
mesure où aucune objection ne subsiste à la fin de ce délai;
b. expiration d’un délai de 22 semaines à compter de la date de la communication prévue au paragraphe 2, ceci dans la
mesure où les objections ont été levées par des consultations réciproques dans les conditions visées au paragraphe 4;
c. expiration d’un délai de 24 semaines à compter de la date de la communication prévue au paragraphe 2, ceci dans la
mesure où aucune demande de réunion consultative spéciale en vertu du paragraphe 5 n’a été faite;
d. avoir reçu le rapport de la réunion consultative spéciale dressé par le président de ladite réunion.
9. Avant de prendre une décision sur l’octroi de tout permis en vertu du paragraphe 3 de la présente décision, l’autorité
compétente de la Partie contractante concernée considère tant les points de vue relevés dans le rapport de la réunion consul
tative spéciale ainsi que de toutes les conclusions qui y figurent, que les points de vue éventuellement exprimés par les Parties
contractantes au cours de la présente procédure.
10. Des exemplaires de tous les documents devant être expédiés à toutes les Parties contractantes dans les conditions pré
vues par la présente procédure sont aussi expédiés aux observateurs auprès de la Commission qui en auront fait la demande
systématique au Secrétaire exécutif.
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ANNEXE 4
Conditions du permis et rapports
1. Dans tout permis octroyé en vertu du paragraphe 3 de la présente décision il est fait état des conditions dans lesquelles
l’élimination en mer peut avoir lieu, le permis constituant par ailleurs un schéma permettant d’apprécier la conformité des
mesures prises et de s’assurer que les conditions sont respectées.
2. Notamment, le permis
a. spécifiera les méthodes à adopter pour l’élimination de l’installation;
b. exigera qu’avant le démarrage de l’opération d’élimination, l’installation fasse l’objet d’un contrôle indépendant de ma
nière à s’assurer qu’elle est bien conforme, par son état, tant aux conditions du permis qu’aux éléments d’information
sur lesquels l’évaluation de l’élimination ainsi proposée a été fondée;
c. spécifiera toutes les mesures éventuelles de gestion qui s’imposent afin de prévenir ou d’atténuer les conséquences
adverses de l’élimination en mer;
d. stipulera les dispositions à prendre, conformément à toutes directives internationales, afin de signaler la présence
d’installations sur les cartes marines, ainsi que d’aviser les gens de mer et les services hydrographiques compétents du
changement de statut de l’installation, pour marquer l’installation par toutes les aides nécessaires à la navigation et aux
pêcheries et pour entretenir ces aides;
e. stipulera les dispositions à prendre afin d’assurer la surveillance voulue de l’état de l’installation, du résultat des me
sures éventuelles de gestion ainsi que de l’impact que son élimination a sur le milieu marin, et de publier les résultats
de cette surveillance;
f.
précisera les responsabilités quant à la réalisation de toutes mesures de gestion et opérations de surveillance ainsi que
quant à la publication des rapports devant faire état des résultats de la surveillance susvisée;
g. indiquera à qui appartiennent les parties de l’installation qui resteront dans la zone maritime et identifiera la personne
(s’il ne s’agit pas du propriétaire) qui serait passible en cas de recours pour tout dommage futur qui serait provoqué par
lesdites parties de l’installation, ainsi que les modalités par lesquelles ces recours peuvent être exercés à l’encontre de
la personne responsable.
3. Dans tout rapport fait conformément aux dispositions du paragraphe 9 de la présente décision, seront indiqués
a. les motifs de la décision d’accorder un permis en vertu du paragraphe 3;
b. la mesure dans laquelle les points de vue relevés dans le rapport issu de la réunion consultative spéciale visé au
paragraphe 7 de l’annexe 3 à la présente décision, ou les points de vue exprimés par d’autres Parties contractantes au
cours de la procédure prévue par ladite annexe, ont été acceptés par l’autorité compétente de la Partie contractante
concernée;
c. le permis accordé.
4. Dans tout rapport dressé en vertu du paragraphe 10 de la présente décision, il sera fait état
a. des diverses étapes de l’opération d’élimination en mer;
b. de toutes les conséquences immédiates de l’élimination en mer, telles qu’observées;
c. de tout renseignement complémentaire sur la façon dont il a été procédé aux mesures de gestion, à la surveillance ou
à la publication, telles que stipulées par le permis.
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Décision OSPAR 98/4
sur les plafonds d’émission et de rejet applicables à la fabrication du chlorure de vinyle manomère (CVM),
y compris la fabrication du 1,2-dichloroéthane (DCE)
Rappelant le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est
(«Convention OSPAR»);
Rappelant que le plan d’action 1997/1998 des Commissions d’Oslo et de Paris en appelle à l’adoption de nouvelles mesures,
et notamment l’application des meilleures techniques disponibles (BAT) et de la meilleure pratique environnementale (BEP)
afin de réduire ou de supprimer les apports provenant de certains secteurs industriels à la zone maritime, et signale qu’en
considérant ces secteurs, l’attention doit tout particulièrement se porter sur les activités engendrant des apports de substances
dangereuses (surtout de substances organohalogénées) et sur la réduction de tels apports, aux fins de leur élimination;
Rappelant que les Commissions d’Oslo et de Paris ont publié une description des BAT dans le secteur du chlorure de vinyle
en 1996;
Rappelant la Recommandation PARCOM 96/2 sur les meilleures techniques disponibles dans la fabrication du chlorure de
vinyle monomère (CVM);
Notant la directive du Conseil 96/61/CE, relative à la prévention et au contrôle intégrés de la pollution (ou directive IPPC), et
les lois correspondantes des autres Parties contractantes;
Reconnaissant que l’industrie (du chlorure de vinyle est susceptible de libérer des quantités significatives d’organohalogé
nés dans l’environnement;
Reconnaissant que les émissions d’hydrocarbures chlorés issus de la fabrication du CVM peuvent être minimisées en met
tant en œuvre les BAT;
Les Parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est décident
1. Définitions
Aux fins de la présente décision
«Hydrocarbures chlorés»
désigne la somme, au minimum, du 1,2 dichloroéthane (DCE), du chlorure de vinyle mono
mère (CVM), du chloroforme, du tétrachlorure de carbone, du trichloroéthane, du chlorure
de méthyle et de l’hexachlorobenzène.
«Installation existante»
désigne une installation dont l’exploitation a été autorisée avant le 9 février 1999.
«Installation nouvelle»
désigne une installation dont l’exploitation a été autorisée le 9 février 1999 ou après.
«Installation de CVM»
désigne une installation fabriquant du CVM et/ou du DCE à partir d’une charge d’alimenta
tion composée d’éthylène et de chlore et/ou d’acide chlorhydrique (HCl).
«Dioxines»
désigne les polychlorodibenzo-p-dioxines ainsi que les polychlorodibenzofùranes, exprimés
sous forme d’équivalents toxiques internationaux (TEQ).
«Émissions fugitives»
désigne les émissions dans l’atmosphère dues aux fuites.
2. Champ d’application
2.1
La présente décision a pour but de prévenir et de supprimer la pollution, ainsi que de prendre des mesures
propres à protéger la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités de l’homme, dans le domaine de
la fabrication du CVM, y compris la fabrication du DCE.
2.2
La présente décision fixe les plafonds d’émission et de rejet de certaines substances dangereuses dans les eaux
et dans l’atmosphère, telles qu’émanant du procédé de fabrication du CVM, dont le DCE à partir d’une charge
d’alimentation composée d’éthylène et de chlore et/ou de HCI.
2.3
Les plafonds de rejet tels qu’indiqués au tableau 3.2 ne s’appliquent qu’aux installations de fabrication de CVM,
desquelles des rejets peuvent aboutir à la zone maritime de la Convention OSPAR par voie d’eau.
2.4
Les plafonds d’émission tels qu’indiqués au tableau 3.1 s’appliquent à toutes les installations de fabrication de
CVM implantées sur les territoires des Parties contractantes.
3. Programmes et mesures
3.1 Généralités
3.1.1 Les moyennes annuelles d’émission des installations de fabrication de CVM dans l’atmosphère ne pour
ront dépasser les plafonds d’émission tels qu’indiqués au tableau 3.1.
3.1.2 Les moyennes annuelles de rejet des installations de fabrication de CVM dans l’eau ne pourront dépasser
les plafonds de rejet tels qu’indiqués au tableau 3.2.
3.1.3 La dilution des gaz perdus ou des eaux usées, traités ou non dans le but d’une mise en conformité aux
plafonds tels que visés aux paragraphes 3.2 et 3.3, ne sera pas autorisée.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
3.2 Émissions atmosphériques
3.2.1 Les gaz susceptibles de provenir de sources ponctuelles à l’installation ou à l’équipement seront recueillis
dans toute la mesure du possible, afin d’être traités dans un incinérateur ou dans un équipement au ren
dement analogue.
Tableau 3.1: Plafonds d’émission
Substance
Plafond(1)
CVM
5 mg/Nm3
DCE
5 mg/Nm3
Dioxines
0,1 mg/Nm3 (I-TEQ)
HCI
30 mg/Nm3
(1) Normalisés aux conditions suivantes: température de 273 °K, pression 101,3 Wa et 11% d’oxygène sec.
Dans toute la mesure du possible, on minimisera les émissions fugitives dans l’atmosphère.
3.3 Rejets dans les eaux (effluents aqueux entiers)
Tableau 3.2: Plafonds de rejet
Substance
Point d’échantillonnage
Plafonds
Teneur
Emisions en unité de poids par tonne
Hydrocarbures chlorés
Après désessenciement, avant
traitement secondaire
0,7 g/tonne de capacité de purification du DCE
Cuivre (total)
Après traitement final
Installations avec réacteurs à lit fixe
0,5 g/tonne de capacité d’oxychloration
Installations avec réacteurs à lit fluidisé
1,0 g/tonne de capacité d’oxychloration
Dioxynes
Après traitement final
1 mg TEQ par tonne de capacité d’oxychloration
Demande chimique en
oxygène (DCO)
Après traitement final
250 mg/litre
3.3.1 Les composés organohalogénés adsorbables (AOX) ou extractibles (EOX) peuvent être pris comme para
mètres optionnels à titre d’alternative supplémentaire aux hydrocarbures chlorés, sous réserve qu’une
corrélation ait été établie, par installation, entre les AOX ou EOX et les hydrocarbures chlorés et que celles-
ci soient notifiées lors de la soumission des rapports de mise en œuvre. Dans le cas des installations ne
fabricant pas de CVM et ne purifiant pas de DCE, les plafonds de rejet des hydrocarbures chlorés seront
définis en termes de capacité de production de DCE et non en termes de capacité de purification de DCE.
3.3.2 Les rejets de cuivre n’étant liés qu’à la technologie d’oxychloration, leurs plafonds né seront appliqués
qu’aux rejets des procédés d’oxychloration dans la production du CVM/DCE.
3.3.3 En ce qui concerne les installations ne fabricant pas de CVM et n’ayant pas recours à l’oxychloration pour
fabriquer du CW’WDCE, les plafonds de rejet de dioxines seront définis en termes de capacité de produc
tion de DCE. Dans ce cas, le plafond sera de 0,l Fg TEQ par tonne de capacité de production de DCE.
3.3.4 À titre d’alternative au plafond de rejet de 250 mg/Iitre applicable à la DCO, une réduction de 90% de la
charge en DC0 peut être appliquée.
3.3.5 À titre d’alternative de la DC0 comme paramètre, le carbone organique total (COT) peut être pris comme
paramètre de’ contrôle, ceci sous réserve qu’un coefftcient de corrélation entre la DC0 et le COT ait été
établi.
3.4 Échantillonnage
3.4.1 Aux fins d’analyse, il conviendrait de prendre des échantillons suivants
a. dans le cas des émissions dans l’atmosphère, un échantillon ou un nombre d’échantillons sera pré
levé, échantillon(s) représentatif(s) de telles émissions sur une période d’une heure;
b. dans le cas des rejets dans les eaux, un échantillon ou un nombre d’échantillons sera prélevé,
échantillon(s) représentatif(s) de tels rejets sur une période d’une journée. L’analyse des hydrocar
bures chlorés (ou des AOX ou des EOX) sera faite sur des échantillons aléatoires prises sur une
période d’une journée.
3.4.2 La fréquence des analyses sera déterminée par les autorités compétentes, en tenant compte des résultats
obtenus.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
3.4.3 En ce qui concerne les dioxines, une analyse annuelle peut suffire, sous réserve que la méthode d’échan
tillonnage permette d’obtenir des échantillons représentatifs.
3.4.4 Les échantillons d’eau seront homogénéisés, non filtrés et non décantés, où cela est compatible avec la
méthodologie analytique spécifiée au tableau 3.3.
3.5 Analyses
3.5.1 Les méthodes d’analyse indiquées au tableau 3.3, ou des méthodes donnant des résultats équivalents,
seront appliquées
Tableau 3.3: Méthodes d’analyse
DC0
à analyser par oxydation au bichromate de potassium (voir ISO 6060, deuxième édi
tion)
COT
à analyser conformément à la norme EN 1484
AOX, EOX
à analyser conformément aux normes ISO 9562 et EN 1485
CU (total)
à analyser par spectrométrie d’absorption atomique de flammes (voir ISO 8288: Qualité
de l’eau - Dosage du cobalt, du nickel, du cuivre, du zinc, du cadmium et du plomb -
Méthodes spectrométriques d’absorption atomique de flammes)
DCE
à analyser par chromatographie en phase gazeuse
CVM
à analyser par chromatographie en phase gazeuse
Dioxine
à doser conformément à la norme EN 1948, parties 1 à 3
Hydrocarbures chlorés
à analyser par chromatographie en phase gazeuse
Émissions fugitives
à quantifier par des méthodes appropriées (p.ex., par une technique de dosage des
gaz en traces)
4.
Entrée en vigueur
4.1 La présente décision entrera en vigueur le 9 février 1999 dans le cas des nouvelles installations, et le ler janvier
2006 dans celui des installations existantes. Les programmes et mesures de cette Décision seront appliqués
a. aux. nouvelles installations à partir du 9 février 1999;
b. aux installations existantes à partir du Ier janvier 2006.
4.2 En cas de modification technique d’une installation existante de CVM, les autorités compétentes décideront si
dans la présente décision les dispositions pour les installations existantes continueront de s’appliquer à l’installa
tion ainsi modifiée.
5. Rapports de mise en œuvre
5.1 Les rapports de mise en œuvre de la présente décision seront remis au groupe de travail OSPAR ayant com
pétence dans ce domaine, ceci dans les conditions prévues par la procédure OSPAR normalisée de notification
et d’évaluation de la mise en œuvre. Dans le cas des installations existantes, les rapports seront remis pendant
l’intersession 2007/2008.
5.2 Pour rendre compte de la mise en œuvre, il sera fait usage, dans toute la mesure du possible, du formulaire figu
rant en appendice.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
APPENDICE
Formulaire de rapports de mise en œuvre de la décision OSPAR 98/4 sur les plafonds d’émission et de rejet applicables à
la fabrication du chlorure de vinyle monomère (CVM) (dont à la fabrication du 1,2-dichloroéthane (DCE))
I. Rapport de mise en conformité
Biffer la mention inutile.
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II. Rapport d’efficacité de la mise en œuvre
Les parties contractantes s’efforceront de donner les renseignements suivants, conformément au formulaire de notification
Émissions atmosphériques
(moyennes annuelles, accompagnées de statistiques à l’appui)
Usine/complexe
Production(a)
(tonnes)
DCE
(mg/m3)
CVM
(mg/m3)
HCI
(mg/m3)
Dioxines
(ng/Nm3 (TEQ))
Rejets dans les eaux
(moyennes annuelles, accompagnées de statistiques à l’appui)
Usine/complexe
Hydrocarbures
chlorés
(g/tonne de capacité
de purification de
DCE)(b)
Cu (total)
(g/tonne de capacité
d’oxychloration)(c)
Dioxines
(mg TEQ par tonne
de capacité
d’oxychloration)(c)
DCO
(mg/l)(c)
lit fixe
lit fluidisé
(a) Le tonnage fabriqué pendant l’année objet de la notidication peut être indiqué sous les formes suivantes
– production effective de CVM ou DCE (à indiquer sous la forme de «A-CVM» ou «A-DCE»);
– capacité de production de CVM (à indiquer sous la forme de «PC-CVM»);
– capacité de production DCE (à indiquer sous la forme de «DC-DCE»);
– capacité de production de DCE (à indiquer sous la forme de «PU-DCE»); ou
– capacité d’oxychloration (à indiquer sous la forme de «O-C»).
(b) Les hydrocarbures chlorés (à prélever après l’appareillage de désessenciement et avant le traitement secondaire) peuvent être calculés de façon
alternative à partir de l’AOX ou de l’EOX pourvu qu’une corrélation, par installation, ait été établie. L’application de ces alternatives sera décrite dans le
rapport de mise en œuvre.
(c) À échantillonner après le traitement final.
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Décision OSPAR 98/5
sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables, à la fabrication du PVC
en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM)
Rappelant le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est
(«Convention OSPAR»);
Rappelant que le plan d’action 1997/1998 des Commissions d’Oslo et de Paris en appelle à l’adoption de nouvelles mesures,
et notamment l’application des meilleures techniques disponibles (BAT) et de la meilleure pratique environnementale (BEP)
afin de réduire ou de supprimer les apports provenant de certains secteurs industriels à la zone maritime, et signale qu’en
considérant ces secteurs, l’attention doit tout particulièrement se porter sur les activités engendrant des apports de substances
dangereuses (surtout de substances organohalogénées) et sur la réduction de tels apports, aux fins de leur élimination;
Rappelant que les Commissions d’Oslo et de Paris ont publié une description des BAT dans le secteur du chlorure de vinyle
en 1996;
Rappelant la Recommandation PARCOM 96/3 sur les meilleures techniques disponibles dans la fabrication du s-PVC à
partir du CVM;
Notant la directive du Conseil européen 96/61/CE, relative à la prévention et au contrôle intégrés de la pollution (ou directive
IPPC) et les lois correspondantes des autres Parties contractantes;
Reconnaissant que l’industrie du chlorure de vinyle est susceptible de libérer des quantités significatives d’organohalogénés
dans l’environnement;
Reconnaissant que les émissions d’hydrocarbures chlorés issus de la fabrication du s-PVC peuvent être minimisées en
mettant en œuvre les BAT et les BEP;
Les Parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est décident
1. Définitions
Aux fins de la présente décision
«Installation existante»
désigne une installation dont l’exploitation a été autorisée avant le 9 février 1999.
«Installation nouvelle»
désigne une installation dont l’exploitation a été autorisée le 9 février 1999 ou
après.
«Installation à vocation unique»
désigne une installation fabriquant du chlorure de polyvinyle en suspension (s-
PVC).
«Installation à vocation combinée» désigne une installation de fabrication de PVC en suspension, faisant partie d’un
site industriel où d‘autres procédés chimiques sont mis en œuvre.
«Émissions fugitives»
désigne les émissions dans l’atmosphère dues aux fuites.
2. Champ d’application
2.1
La présente décision a pour but de prévenir et de supprimer la pollution due aux activités de l’homme dans le
domaine de la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM), ainsi
que de prendre des mesures propres à protéger la zone maritime contre les effets préjudiciables de ces activités.
2.2 La présente décision fixe les plafonds d’émission dans l’atmosphère et de rejet dans les eaux de certaines subs
tances dangereuses, telles qu’émanant du procédé de fabrication du PVC en suspension à partir du chlorure de
vinyle monomère, autrement dit le chlorure de polyvinyle produit à partir du CVM par le procédé de la polymérisa
tion en suspension.
2.3 Les plafonds de rejet dans les eaux dans les tableaux 3.2 et 3.3 ne s’appliquent qu’aux installations à vocation
unique ou à vocation combinée desquelles des rejets peuvent aboutir à la zone maritime de la Convention OSPAR
par voie d’eau.
2.4 Les plafonds d’émission au tableau 3.1 s’appliquent à toutes les installations à vocation unique ou à vocation
combinée des Parties contractantes.
3.
Programmes et mesures
3.1
Généralités
3.1.1 Les moyennes annuelles d’émission des installations produisant du PVC par polymérisation en suspen
sion ne pourront dépasser les plafonds d’émission, tels qu’indiqués au tableau 3.1.
3.1.2 Les moyennes annuelles de rejet dans l’eau des installations produisant du PVC par polymérisation en
suspension ne pourront dépasser les plafonds de rejet tels qu’indiqués aux tableaux 3.2 et 3.3.
3.1.3 La dilution des gaz perdus ou des eaux usées, traités ou non, ne sera pas autorisée aux fins de la mise
en conformité aux plafonds visés aux paragraphes 3.2 et 3.3.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
3.2 Émissions atmosphériques provenant de sources ponctuelles
Tableau 3.1 Plafonds d’émission
Substance
Plafond
CVM
SO g de CVM par tonne de s-PVC fabriqué
3.2.1 Les émissions fugitives seront minimisées dans toute la mesure du possible. Elles seront mesurées en
fonction de la production de s-PVC, ceci en faisant appel à des techniques modernes.
3.3 Rejets dans les eaux
a. Au-delà de l’équipement de déssenciement de l’effluent et avant le traitement secondaire.
Tableau 3.2 Plafonds d’émission
Substance
Plafond
CVM
1 mg de CVM par litre
5 g de CVM par tonne de s-PVC fabriqué
3.3.1 Les substances halogénées adsorbables (AOX) ou extractibles (EOX) peuvent être utilisées à titre d’alter
native optionnelle pour le paramètre CVM sous réserve qu’une corrélation ait été établie, par installation,
entre l’AOX ou l’EOX et le CVM et que cette corrélation soit notifiée dans le rapport de la mise en œuvre.
b. à la sortie de l’installation de traitement des eaux usées
Tableau 3.3 Plafonds d’émission
Substance
Plafond
Demande chimique en oxygène
(DCO)
Pour les installatios à vocation unique
125 mg de DCO par litre
Pour les installatios à vocation combinée
250 mg de DCO par litre
Solides en suspension
30 mg de solides en suspension par litre
3.3.2 Les solides en suspension indiqués au tableau 3.3 sont principalement constitués de particules de PVC.
L’on peut mesurer ces solides en suspension en utilisant des AOX, sous réserve qu’une corrélation ait été
établie, par installation, entre l’AOX et les solides en suspension et que cette corrélation soit notifiée dans
le rapport de la mise en œuvre.
3.3.3 À titre d’alternative au plafond de rejet de 250 mg/litre applicable à la demande chimique en oxygène
(DCO), une réduction de 90% de la charge en DCO peut être appliquée.
3.3.4 À titre d’alternative au paramètre de la DCO, le carbone organique total (COT) peut être pris comme para
mètre de contrôle, ceci sous réserve qu’un coefficient de corrélation entre la DCO et le COT ait été établi.
3.4 Échantillonnage
3.4.1 Aux fins d’analyse, il conviendrait de prendre des échantillons suivants
a. dans le cas des émissions dans l’atmosphère, un échantillon ou un nombre d’échantillons sera pré
levé, échantillon(s) représentatif(s) de telles émissions sur une période d’une heure;
b. dans le cas des rejets dans les eaux, un échantillon ou un nombre d’échantillons sera prélevé,
échantillon(s) représentatif(s) de tels rejets sur une période d’une journée. L’analyse des hydrocar
bures chlorés (ou des AOX ou des EOX) sera faite sur des échantillons aléatoires prises sur une
période d’une journée.
3.4.2 La fréquence des analyses sera déterminée par les autorités compétentes, en tenant compte des résultats
obtenus.
3.4.3 Les échantillons d’eau seront homogénéisés, et ne seront ni filtrés ni décantés, où cela est compatible
avec la méthodologie analytique spécifiée au tableau 3.4.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
3.5 Analyses
3.5.1 Les méthodes d’analyse établies au tableau 3.4, ou des méthodes donnant des résultats équivalents,
seront appliquées
Tableau 3.4 Méthodes d’analyse
CVM
à analyser par chromatographie en phase gaieuse
COT
à analyser conformément à la norme EN 1484
AOX, EOX
à analyser conformément à ISO 9562 et EN 1485
DCO
à analyser par oxydation au dichromate de potassium (voir ISO 6060, deuxième édi
tion)
Solides en suspension
à doser sur l’effluent aqueux par filtration sur des filtres en fibre de verre (voir EN 872)
Émissions fugitives de CVM
à quantifier par des méthodes appropriées (p. ex., par la technique des gaz en traces)
4. Entrée en vigueur
4.1 La présente décision entre en vigueur le 9 février 1999 dans le cas des nouvelles installations, et le 1er janvier
2003 dans celui des installations existantes. Les programmes et mesures de cette Décision seront appliqués
a. aux nouvelles installations à partir du 9 février 1999;
b. aux installations existantes à partir du Ier janvier 2003.
4.2 En cas de modification technique d’une installation de PVC, les autorités compétentes décideront si les dispo
sitions fixées par la présente décision pour les installations existantes continueront de s’appliquer à l’installation
ainsi modifiée.
5. Rapports de mise en œuvre
5.1 Les rapports de mise en œuvre de la présente décision seront remis au groupe de travail OSPAR ayant compé
tence dans ce domaine, ceci dans les conditions prévues par la procédure OSPAR normalisée de notification et
d’évaluation de la mise en œuvre; dans le cas des installations existantes, ils seront remis pendant l’intersession
2004/2005.
5.2 Pour rendre compte de la mise en œuvre, il sera fait usage, dans toute la mesure du possible, du formulaire figu
rant en appendice.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
APPENDICE
Formulaire de rapport de mise en œuvre de la décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet
dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC)
à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM)
I. Rapport de mise en conformité
Biffer la mention inutile.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
II. Rapport d’efficacité de la mise en œuvre
Les Parties contractantes s’efforceront de donner les renseignements suivants, conformément au formulaire de notification.
Émissions atmosphériques
(moyennes annuelles accompagnées de statistiques appropriées, y compris les fréquences d’échantillonnage)
Usine/complexe
Production(a)
(tonnes)
CVM (g/tonne s-PVC;
sources ponctuelles)
CVM (g/tonne s-PVC;
sources fugitives)
Description
des techniques
d’estimation des
émissions fugitives
(a) – production réelle de PVC (indiquer comme A-PVC).
– capacité de production de PVC (indiquer comme P-PVC).
Rejets dans les eaux
(moyennes annuelles accompagnées de statistiques appropriées, y compris les fréquences d’échantillonnage)
Usine/complexe
CVM(a)(c)
(mg/l)
CVM(a)(c)
(g/tonne s-PVC)
DCO(d) (mg/l)
Solides en
suspension(b)(d)
(mg/l)
Installations à
vocation unique
Installations
à vocation
combine
(a) lorsque les données du CVM seront basées sur les mesures des AOX ou des EOX, l’on indiquera la corrélation.
(b) lorsque les teneurs en solides en suspension seront basées sur les mesures des AOX, l’on indiquera la corrélation.
(c) après l‘appareil de désessenciement des effluents, et avant traitement secondaire.
(d) à la sortie de l’appareillage de traitement des eaux usées.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte,
au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure(1),
(Mém. A - 8 du 4 février 2002, p. 134; doc. parl. 4668)
modifiée par
Arrêté grand-ducal du 23 février 2010
(Mém. A - 52 du 12 avril 2010, p. 932)
Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2010
(Mém. A - 172 du 30 septembre 2010, p. 2844)
Arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012
(Mém. A - 10 du 23 janvier 2012, p. 144)
Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012
(Mém. A - 243 du 16 novembre 2012)
Arrêté grand-ducal du 2 avril 2014
(Mém. A - 60 du 11 avril 2014, p. 636)
Arrêté grand-ducal du 13 octobre 2015.
(Mém. A - 205 du 28 octobre 2015, p. 4630)
Texte coordonné au 28 octobre 2015
Version applicable à partir du 1er janvier 2016
ANNEXE 1
à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception de déchets survenant en navigation rhénane et intérieure
Voies d’eau visées à l’article 2
(Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012)
«Allemagne
Toutes les voies de navigation intérieure destinées au trafic général, à l’exception du secteur allemand du Lac de Constance
et du secteur du Rhin en amont de Rheinfelden.»
Belgique
L’ensemble des eaux accessibles à la navigation intérieure.
France
Règlement d’application, Partie A
Le Rhin, la Moselle canalisée (jusqu’à Metz, p.k. 298,5).
Règlement d’application, Parties B et C
Le Rhin, la Moselle canalisée jusqu’à Neuves-Maisons; p.k. 392,45, le canal
Niffer-Mulhouse, le canal entre l’écluse de Pont Malin (p.k. 0,0) et la frontière
franco-belge (p.k. 36,561), le canal à grand gabarit entre l’écluse de Pont
Malin (p.k. 0,0) et l’écluse de Mardyck (p.k. 143,075), le canal entre Bauvin
(p.k. 0,0) et la frontière franco-belge (p.k. 33,850).
Grand-Duché de Luxembourg
La Moselle.
Pays-Bas
L’ensemble des eaux accessibles à la navigation intérieure.
Suisse
Le Rhin entre Bâle et Rheinfelden.
(1) Entrée en vigueur le 1er novembre 2009.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE 2
à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception de déchets survenant en navigation rhénane et intérieure
Règlement d’application
Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.
Partie B - Collecte, dépôt et réception des déchets liés à la cargaison.
Partie C - Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment.
Appendices
I. Modèle de carnet de contrôle des huiles usagées.
II. Exigences concernant le système d’assèchement.
(Arrêté grand-ducal du 23 février 2010)
«III. Standards de déchargement et prescriptions relatives au dépôt et à la réception en vue de l’autorisation de déverse
ment des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage contenant des résidus de cargaison.
IV. Modèle d’attestation de déchargement.
V.
Valeurs limites et de contrôle pour les stations d’épuration à bord de bateaux à passagers.»
Partie A
Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment
Chapitre I
Obligations des stations de réception
1. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.
2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.
Définitions
Aux fins de l’application de la présente partie les termes suivants signifient
a)
«transports exclusifs»: transports successifs au cours desquels la même cargaison ou une autre cargaison dont l’ache
minement n’exige pas le nettoyage préalable des cales ou des citernes est transportée dans la cale ou la citerne du
bâtiment;
b)
«cargaison restante»: cargaison liquide restant dans les citernes ou dans les tuyauteries après le déchargement sans
utilisation d’un système d’assèchement ainsi que cargaison sèche restant dans les cales après le déchargement sans
utilisation de balais, de balayeuses mécaniques ou d’installations d’aspiration;
c)
«résidus de cargaison»: cargaison liquide qui ne peut être évacuée des citernes ou des tuyauteries par le système
d’assèchement ainsi que cargaison sèche dont la cale ne peut être débarrassée par l’utilisation de balayeuses méca
niques, de balais ou d’installations d’aspiration;
d)
«système d’assèchement»: système conforme à l’appendice. II permettant de vider et d’assécher aussi complètement
que possible les citernes et les tuyauteries sauf pour ce qui est des résidus de cargaison ne pouvant être évacués par
assèchement;
e)
«résidus de manutention»: cargaison qui lors de la manutention tombe sur le bâtiment à l’extérieur de la cale;
f)
«cale balayée»: cale débarrassée de la cargaison restante à l’aide de moyens de nettoyage tels que balais ou ba
layeuses, sans l’aide d’appareils d’aspiration ou de lavage et où ne subsistent que des résidus de cargaison;
g)
«citerne asséchée»: citerne débarrassée de la cargaison restante à l’aide d’un système d’assèchement et où ne sub
sistent que des résidus de cargaison;
h)
«cale aspirée»: cale débarrassée de la cargaison restante à l’aide de la technique d’aspiration et où subsistent nette
ment moins de résidus de cargaison que dans une cale balayée;
i)
«déchargement des restes»: évacuation des cargaisons restantes hors des cales respectivement des citernes et tuyau
teries à l’aide de moyens appropriés (par ex. balais, balayeuses, installation d’aspiration, système d’assèchement) qui
permettent d’atteindre le standard de déchargement «balayé» ou «aspiré» pour la cale, «asséché» pour la citerne ainsi
qu’évacuation des résidus de manutention et des emballages et moyens d’arrimage;
j)
«lavage»: évacuation des résidus de cargaison hors des cales balayées ou aspirées et des citernes asséchées à l’aide
de vapeur d’eau ou d’eau;
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k)
«cale ou citerne lavée»: cale ou citerne qui après lavage est en principe appropriée à recevoir toute catégorie de car
gaison;
l)
«eau de lavage»: eau survenant lors du lavage des cales balayées ou aspirées ou des citernes asséchées. En font
partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.
Obligation des Etats contractants
Les Etats contractants s’engagent à mettre ou à faire mettre en place les infrastructures et autres conditions nécessaires au
dépôt et à la réception de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaison et d’eaux de lavage dans
un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Navires de mer
La présente Partie B ne s’applique ni au chargement ni au déchargement des navires de mer dans les ports maritimes situés
sur des voies de navigation maritime.
Chapitre VI
Obligations à charge des conducteurs
Aucune matière n’est déposée dans la zone maritime dans un but autre que celui pour lequel elle a été conçue ou construite
à l’origine, sans une autorisation ou une réglementation émanant de l’autorité compétente de la Partie contractante concernée.
Cette autorisation ou cette réglementation est conforme aux critères, lignes directrices et procédures pertinents et applicables,
adoptés par la Commission conformément à l’article 6 de la présente annexe. La présente disposition ne peut être interprétée
comme autorisant l’immersion de déchets ou d’autres matières faisant par ailleurs l’objet d’une interdiction en vertu de la pré
sente annexe.
1. Aucune installation offshore désaffectée ou aucun pipeline offshore désaffecté n’est immergé et aucune installation offs
hore désaffectée n’est laissée en place en totalité ou en partie dans la zone maritime sans un permis émanant au cas par
cas à cet effet de l’autorité compétente de la Partie contractante concernée. Les Parties contractantes font en sorte que leurs.
autorités, en accordant ces permis, mettent en œuvre les décisions, recommandations et tous autres accords pertinents et
applicables adoptés en vertu de la Convention.
2. Aucun permis de ce type n’est délivré si les installations offshore désaffectées ou les pipelines offshore désaffectés
contiennent des substances qui créent ou sont susceptibles de créer des risques pour la santé de l’homme, des dommages aux
ressources vivantes et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d’agrément ou une entrave aux autres utilisations
légitimes de la mer.
3. Toute Partie contractante qui a l’intention de prendre la décision d’émettre un permis d’immersion d’une installation désaf
fectée offshore, ou d’un pipeline désaffecté offshore qui aura été mis en place dans la zone maritime après le Ier janvier 1998,
fait connaître aux autres Parties contractantes, par l’intermédiaire de la Commission, les raisons pour lesquelles elle accepte
cette immersion, de manière à permettre une consultation.
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4. Chaque Partie contractante tient un relevé des installations offshore désaffectées et des pipelines offshore désaffectés
qui auront été immergés ainsi que des installations offshore désaffectées qui auront été laissés en place conformément aux
dispositions du présent article, de même que des dates, lieux et méthodes d’immersion, et le communique à la Commission.
1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.
2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de l’une des parties,
recommander les mesures conservatoires indispensables.
3. Les Parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la bonne conduite de la procédure.
4. L’absence ou le défaut d’une Partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.
Interdiction de déversement et de rejet
(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des bâtiments des parties de cargai
son ainsi que des déchets liés à la cargaison.
(2) Sont exceptées de l’interdiction du paragraphe 1 ci-dessus les eaux de lavage comportant des résidus de cargaison dont
le déversement dans la voie d’eau est explicitement autorisé conformément à l’appendice III à condition que les dispositions
dudit appendice aient été respectées.
(3) En cas de déversement de matières pour lesquelles l’appendice III prescrit exclusivement un dépôt pour traitement
spécial ou en cas de menace d’un tel déversement, le conducteur doit en aviser sans délai les autorités compétentes les plus
proches en indiquant avec le plus de précision possible l’endroit ainsi que la quantité et la nature du déversement.
L’autorité nationale compétente apprécie l’admissibilité du déversement de déchets liés à cargaison provenant de mar
chandises qui ne figurent pas sur la liste des marchandises énumérées à l’appendice III du Règlement d’application et fixe un
standard de déchargement provisoire.
La Conférence des Parties contractantes examine cette proposition et complète le cas échéant la liste des marchandises.
Dispositions transitoires
(1) Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pendant un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la
présente Convention
a)
en ce qui concerne les cargaisons sèches
là où à l’appendice III est exigé le standard de déchargement «état aspiré», le standard de déchargement «état
balayé» est autorisé;
là où à l’appendice III est exigé le rejet des eaux de lavage dans le réseau d’assainissement, le déversement dans
la voie d’eau est autorisé si le standard de déchargement «état balayé» a été respecté;
b)
en ce qui concerne les cargaisons liquides
l’assèchement des citernes à cargaison conformément à l’article 7.04 n’est pas exigé, toutefois les systèmes exis
tants doivent être utilisés dans toute la mesure du possible même s’ils ne sont pas encore conformes à l’appendice
II.
(2) Si les conditions requises sont remplies pour le respect du standard de déchargement «état aspir黫,»1 pour le dépôt des
eaux de lavage auprès des stations de réception ou pour l’assèchement de bateaux-citernes, l’autorité compétente nationale
peut prescrire, sur tout ou partie de son territoire, que même avant la fin de la période transitoire les dispositions de l’appendice
III soient applicables sans restriction pour les types de marchandises concernées. L’autorité compétente nationale en informe
au préalable la Conférence des Parties contractantes.
Attestation de déchargement
(1) Tout bâtiment qui a été déchargé en un point situé dans le champ d’application de la présente Convention doit avoir à son
bord une attestation de déchargement valable conforme à l’appendice IV.
L’attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance.
1 Inséré par l’arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012.
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Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans équipage, l’attestation de déchargement peut être conservée par «le transporteur»1 à un
endroit autre qu’à bord.
(2) Lors du déchargement des restes ainsi que du dépôt et de la réception de déchets liés à la cargaison les standards de
déchargement et les prescriptions de l’appendice III relatives au dépôt et à la réception sont applicables.
(3) Après le chargement le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur se sera assuré que les résidus
de manutention ont été enlevés.
(4) Le bâtiment ne peut poursuivre son voyage, après le déchargement que lorsque le conducteur aura confirmé dans l’attes
tation de déchargement que la cargaison restante ainsi que les résidus de manutention ont été pris en charge.
(5) Les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus ne s’appliquent pas aux bâtiments effectuant des transports exclusifs.
(6) Lorsque les cales ou citernes sont lavées et que les eaux de lavage ne peuvent pas être déversées dans la voie d’eau
en vertu des standards de déchargement et des prescriptions de l’appendice III relatives au dépôt et à la réception, le bâtiment
ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur aura confirmé dans l’attestation de déchargement que les eaux de
lavage ont été prises en dépôt ou qu’une station de réception lui a été désignée.
(Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012)
«(7) Les paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas aux bateaux qui, de par leur type et construction conviennent et sont utilisés
pour
a)
le transport de conteneurs,
b)
le transport de cargaisons mobiles (bateaux routiers), de colis, de colis lourds et de grands appareils,
c)
la livraison de carburants, d’eau potable et d’avitaillement de bord à des navires de mer et bateaux de la navigation
intérieure (bateaux avitailleurs),
d)
la collecte de déchets huileux et graisseux provenant de navires de mer et bateaux de la navigation intérieure,
e)
le transport de gaz liquéfiés (ADN, Type G),
f)
le transport de soufre brut liquide (à 180 °C), de ciment, de cendres volantes et de matières comparables qui sont trans
portées en vrac ou pouvant être pompées, lorsqu’un système approprié exclusivement pour la catégorie de cargaison
concernée est utilisé pour le chargement, le déchargement et le stockage à bord,
g)
le transport de sable, de graviers ou de produits de dragage depuis le lieu d’extraction vers le site de déchargement pour
autant que le bateau concerné n’est conçu que pour de tels transports,
sous réserve que le bateau concerné transporte exclusivement les marchandises et chargements susmentionnés et que
ceux-ci ont constitué sa dernière cargaison.
La présente disposition ne s’applique pas au transport de cargaisons mixtes à bord de tels bateaux.
L’autorité compétente peut exonérer au cas par cas un bâtiment de l’application des paragraphes 1 et 4 à une fin précise si
prévalent des conditions comparables. La preuve de cette exonération doit se trouver à bord du bâtiment.
(8) Les articles 1 et 4 ne sont pas non plus applicables au transport lorsqu’il s’agit d’un déchargement dans un navire de mer.
Le conducteur est dans l’obligation de pouvoir justifier un tel déchargement sur la base des documents de transport concernés
qu’il doit présenter immédiatement sur demande aux autorités de surveillance.»
Chapitre VII
Obligations «du transporteur»1, de l’affréteur, du destinataire de la cargaison
et de l’exploitant de l’installation de manutention
Aux fins de la présente annexe, il incombe à la Commission notamment d’élaborer et d’adopter des critères, lignes direc
trices et procédures pour l’immersion de déchets ou d’autres matières énumérés au paragraphe 2 de l’article 3 et pour le dépôt
des matières visées à l’article 5 de la présente annexe, dans le but de prévenir et de supprimer la pollution.
Les articles 3 et 5 de la présente annexe ne s’appliquent pas en cas de force majeure due aux intempéries ou à toute autre
cause lorsque la sécurité de la vie humaine ou d’une installation offshore est menacée. Une telle immersion est effectuée de
manière à réduire les risques d’atteinte à la vie de l’homme ou à la biote marine et elle est immédiatement signalée à la Com
mission, avec les renseignements complets sur les circonstances, la nature et les quantités de matières immergées.
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.
Attestation de la réception
(1) Dans l’attestation de déchargement visée à l’article 6.03 ci-dessus, le destinataire de la cargaison atteste au bâtiment
le déchargement de la cargaison, le déchargement des restes et, dans la mesure où il lui incombe, le lavage des cales ou des
citernes à cargaison ainsi que la réception des déchets liés à la cargaison ou, le cas échéant, la désignation d’une station de
réception.
(2) Si le destinataire de la cargaison ne recueille pas lui-même les eaux de lavage qui ne peuvent être déversées dans la voie
d’eau l’exploitant de la station de réception atteste au bâtiment la réception des eaux de lavage.
Mise à disposition du bâtiment
(1) «Le transporteur»1 met le bâtiment à la disposition de l’affréteur dans un standard de déchargement tel que la cargaison
puisse être transportée et livrée sans subir de préjudices. En règle générale ceci est le cas pour le standard de déchargement
«cale balayée» ou «citerne asséchée» et lorsque le bâtiment est libre de tous résidus de manutention.
1 Modifié par l’arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012.
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(2) Il peut être convenu au préalable d’un standard de déchargement supérieur ou d’un lavage.
(3) Avec le démarrage des opérations de chargement, le bâtiment est considéré avoir été mis à disposition par «le transpor
teur»1 dans un état correspondant aux exigences prévues par les paragraphes 1 ou 2 ci-dessus.
Chargement et déchargement
(1) Le chargement et le déchargement d’un bâtiment comprennent également les mesures nécessaires au déchargement
des restes et au lavage, prévues par les dispositions de la présente Partie B. Les cargaisons restantes doivent, dans la mesure
du possible, être ajoutées à la cargaison.
(2) Lors du chargement l’affréteur doit veiller à ce que le bâtiment reste libre de résidus de manutention. Si de tels résidus
surviennent néanmoins, l’affréteur veille à leur élimination après le chargement sauf s’il en a été convenu autrement.
(3) Lors du déchargement, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce que le bâtiment reste libre de résidus de manuten
tion. Si de tels résidus surviennent néanmoins, le destinataire de la cargaison veille à leur élimination. Les résidus de manuten
tion doivent, dans la mesure du possible, être ajoutés à la cargaison.
Restitution du bâtiment
(1) Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce qu’après le déchargement, la cale soit resti
tuée dans un état balayé ou aspiré selon les standards de déchargement et les prescriptions relatives au dépôt et à la réception
de l’appendice III. Il est tenu de recueillir toute cargaison restante ainsi que tout résidu de manutention survenus à bord du
bâtiment déchargé.
Pour les cargaisons liquides, l’affréteur doit veiller à ce qu’après le déchargement, la citerne soit restituée dans un état assé
ché. Sauf disposition contraire du contrat de transport, le conducteur effectue le déchargement, y compris le déchargement des
restes à l’aide d’un système d’assèchement. La tuyauterie destinée à la collecte de la cargaison restante doit être munie d’un
système de raccordement conforme au modèle 1 de l’appendice Il. Lors de l’utilisation du système d’assèchement de bord, la
contre-pression dans le système de tuyauteries du destinataire de la cargaison, avant le début de l’opération d’assèchement,
ne doit pas dépasser 3 bar. L’exploitant de l’installation de manutention est tenu de recueillir la cargaison restante.
(2) L’obligation de restituer la cale ou la citerne à cargaison dans un état lavé incombe au destinataire de la cargaison dans
le cas d’une cargaison sèche et à l’affréteur dans le cas d’une cargaison liquide si
a)
le bâtiment se trouvait dans cet état de propreté avant le dernier chargement et que, au cas où le lavage incombe au
destinataire de la cargaison, la preuve en est fournie par l’attestation de déchargement établie pour la cargaison pré
cédente et si
b)
le bâtiment a transporté des marchandises dont les résidus de cargaison mélangés aux eaux de lavage ne peuvent
être déversés dans la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions relatives au dépôt et à
la réception visés à l’appendice III.
(3) Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux cales et citernes des bâtiments effectuant des transports
exclusifs.
(4) Si, à l’issue de la durée de déchargement ou des jours de staries convenus, le destinataire de la cargaison ou l’affréteur
ne restitue pas le bâtiment conformément aux dispositions du présent article et de l’article 7.03 ci-dessus, «le transporteur»1
peut mettre ou faire mettre le bâtiment dans l’état prescrit. Tous les frais occasionnés, y compris notamment les frais de sures
taries, pour autant qu’ils ne sont pas imputables «au transporteur»1, sont à la charge du destinataire de la cargaison ou de
l’affréteur.
Résidus de cargaison et eaux de lavage
(1) Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison est tenu de recueillir les eaux de lavage qui surviennent après
le lavage conformément à l’article 7.04, paragraphe 2, ou après concertation avec «le transporteur»1, de désigner au conduc
teur une station de réception.
(2) L’affréteur d’une cargaison liquide est tenu de désigner, dans le contrat de transport, «au transporteur»1, une station de
réception des eaux de lavage qui surviennent après le lavagc e conformément à l’article 7.04, paragraphe 2.
(3) La station de réception doit être située à proximité du lieu de déchargement ou sur le chemin menant au prochain lieu de
chargement ou de déchargement du bâtiment.
Frais
(1) Pour les cargaisons sèches, les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage des cales selon l’article
7.04 ci-dessus et par la réception d’eaux de lavage selon l’article 7.05, paragraphe 1 ci-dessus, y compris le cas échéant
les frais d’attente et de détours qui en résultent, sont à la charge du destinataire de la cargaison. Il en est de même des frais
occasionnés en raison d’eaux de précipitation qui ont pénétré dans les cales après le début du chargement et avant la fin du
déchargement visé à l’article 7.03, paragraphe 1, lorsqu’un transport en cale couverte n’a pas été convenu.
1 Modifié par l’arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012.
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En cas de transports exclusifs pour le même affréteur, celui-ci est tenu de recueillir à ses frais, avant le chargement, les eaux
de précipitations qui ont pénétré dans les cales depuis la fin du déchargement précédent.
(2) Pour les cargaisons liquides, les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage des citernes selon l’article
7.04 ainsi que par la réception d’eaux de lavage selon l’article 7.05, paragraphe 2, ci-dessus, y compris le cas échéant les frais
d’attente et de détours qui en résultent, sont à la charge de l’affréteur.
(3) Les frais occasionnés par le dépôt des eaux de lavage provenant de cales et de citernes qui ne sont pas conformes aux
standards de déchargement prescrits sont à la charge «du transporteur»1.
Accord entre l’affréteur et le destinataire de la cargaison
L’affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d’une répartition de leurs obligations différente de
celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n’ait pas de conséquences pour «le transporteur»1.
Transfert des droits et des obligations de l’affréteur ou du destinataire de la cargaison à l’exploitant de
l’installation de manutention
Lorsque l’affréteur ou le destinataire de la cargaison fait appel aux services d’une installation de manutention pour le charge
ment ou pour le déchargement d’un bâtiment, l’exploitant de cette installation est subrogé dans les droits et les obligations de
l’affréteur ou du destinataire de la cargaison visés à l’article 7.01, paragraphe 1 ainsi qu’aux articles 7.03, 7.04 et 7.05. En ce
qui concerne l’article 7.06, cette subrogation ne vaut que pour les frais d’évacuation et de réception des résidus de manutention.
Documents de transport
L’affréteur mentionne dans le contrat de transport et dans les documents de transport le nom et le numéro à quatre chiffres
selon l’appendice III de chaque catégorie de matières qu’il a remise au transport.
Partie C
Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment
Chapitre VIII
Dispositions générales
Les dispositions de la présente annexe, relatives à l’immersion, ne s’appliquent pas en cas de force majeure due aux intem
péries ou à toute autre cause lorsque la sécurité de la vie humaine ou d’un navire ou d’un aéronef est menacée. Une telle
immersion est effectuée de manière à réduire les risques d’atteinte à la vie humaine ou à la biote marine, et elle est immédiate
ment signalée à la Commission, avec des renseignements complets sur les circonstances, la nature et les quantités de déchets
ou autres matières immergés.
Les Parties contractantes prennent les mesures appropriées, tant individuellement que dans le cadre des organisations
internationales compétentes, en vue de prévenir et de supprimer la pollution résultant de l’abandon dans la zone maritime
d’installations offshore à la suite d’accidents. En l’absence d’orientation pertinente de la part de ces organisations internatio
nales, les mesures prises individuellement par les Parties contractantes devraient être fondées sur les lignes directrices que la
Commission pourra adopter.
A moins que le tribunal d’arbitrage n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les dépenses
du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge à parts égales par les Parties au différend. Le
tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en fournit un état final aux Parties.
Définitions
Aux fins de l’application de la présente partie les termes suivants désignent
a)
«eaux usées domestiques»: eaux usées provenant de cuisines, salles à manger, salles d’eau et buanderies ainsi
qu’eaux fécales;
b)
«ordures ménagères»: déchets organiques et inorganiques provenant des ménages et de la gastronomie à bord, ne
contenant toutefois pas de composants des autres déchets définis survenant lors de l’exploitation du bâtiment;
c)
«boues de curage»: résidus survenant à bord du bâtiment lors de l’exploitation d’une station d’épuration à bord;
d)
«slops»: mélanges de résidus de cargaison avec des restes d’eaux de lavage, de la rouille ou de la boue, aptes ou non
à être pompés;
e)
«autres déchets spéciaux»: déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment autres que les déchets huileux et
graisseux et autres que les déchets visés aux lettres a) à d);
f)
«bateau à passagers à cabines»: un bateau à passagers muni de cabines pour le séjour de nuit de passagers.
Obligations des Etats contractants
(1) Les Etats contractants s’engagent à mettre ou à faire mettre à disposition des installations de réception pour les ordures
ménagères
a)
aux installations de manutention ou dans les ports,
b)
aux postes d’accostage des bateaux à passagers pour les bateaux à passagers qui y accostent,
c)
à certaines aires de stationnement et écluses pour la navigation de passage.
(2) Les Etats contractants s’engagent à installer ou à faire installer dans des ports des stations de réception pour les slops
et pour les autres déchets spéciaux, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente
Convention.
(3) Les Etats contractants s’engagent à installer ou à faire installer, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe
1, de la présente Convention, au plus tard jusqu’à la date indiquée à l’article 9.01, paragraphe 3, des stations de réception pour
les eaux usées domestiques à certains postes d’accostage servant d’aires de stationnement habituel ou d’aires de stationne
ment pour la nuit
a)
pour bateaux à passagers à cabines pourvus de plus de 50 emplacements de couchage,
b)
pour bateaux à passagers admis au transport de plus de 50 passagers.
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Chapitre IX
Obligations du conducteur
Les Parties contractantes prennent les mesures appropriées, tant individuellement que dans le cadre des organisations
internationales compétentes, en vue de prévenir et de supprimer la pollution résultant de l’abandon dans la zone maritime de
navires et d’aéronefs à la suite d’accidents. En l’absence d’orientation pertinente de la part de ces organisations internationales,
les mesures prises individuellement par les Parties contractantes devraient être fondées sur les lignes directrices que la Com
mission pourra adopter.
Aucune installation offshore désaffectée ou aucun pipeline offshore désaffecté n’est déposé dans un but autre que celui pour
lequel ils ont été conçus ou construits à l’origine sans une autorisation ou une réglementation émanant de l’autorité compétente
de la Partie contractante concernée. Cette autorisation ou cette réglementation est conforme aux critères, lignes directrices
et procédures pertinents et applicables adoptés par la Commission conformément à l’alinéa (d) de l’article 10 de la présente
annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l’immersion d’installations offshore désaffectées ou
de pipelines offshore désaffectés en violation des dispositions de la présente annexe.
Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la déci
sion peut intervenir dans la procédure, avec le consentement du tribunal.
Interdiction de déversement et de rejet
(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des bâtiments des ordures ména
gères, des slops, des boues de curage et d’autres déchets spéciaux.
(2) En cas de déversement accidentel de déchets visés au paragraphe 1 ci-dessus ou de menace d’un tel déversement, le
conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant avec le plus de précision possible
l’endroit ainsi que la quantité et la nature du déversement.
(3) Le déversement des eaux usées domestiques est interdit
a) aux bateaux à passagers à cabines pourvus de plus de 50 emplacements de couchage après le 1er janvier 2005.
b) aux bateaux à passagers admis au transport de plus de 50 passagers à partir du 1er janvier 2010.
Dans les autres cas le déversement des eaux usées domestiques dans les eaux est autorisé.
(4) L’interdiction prévue au paragraphe 3 ci-dessus ne s’applique pas aux bateaux à passagers qui disposent d’une station
d’épuration de bord respectant les valeurs limites et de contrôle mentionnées à l’appendice V.
(5) L’interdiction prévue au paragraphe 3 ci-dessus ne s’applique pas aux navires de mer dans les ports maritimes situés
sur des voies de navigation maritime pour autant qu’ils sont soumis aux dispositions de la Convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires (Marpol).
Dérogations à l’interdiction de déversement des eaux usées domestiques
Les Etats contractants peuvent convenir, pour les bateaux visé à l’article 9.01, paragraphe 3, pour lesquels l’interdiction de
déversement des eaux usées domestiques est difficilement réalisable dans la pratique, ou entraînerait des dépenses déraison
nables, une procédure appropriée pour des possibilités de dérogations et fixer les conditions sous lesquelles ces dérogations
peuvent être considérées comme équivalentes.
Collecte et traitement à bord, dépôt aux stations de réception
(1) Le conducteur doit assurer la collecte à bord et le dépôt séparé des déchets visés à l’article 9.01, paragraphe 1. Si pos
sible les ordures ménagères doivent être déposées séparément selon les catégories suivantes: papier, verre, autres matières
recyclables et autres ordures.
(2) L’incinération des déchets visés à l’article 9.01, paragraphe 1, est interdite à bord.
(3) Les exploitants des bateaux à passagers qui disposent d’une station d’épuration de bord conforme à l’appendice V
doivent veiller eux-mêmes de manière appropriée au dépôt réglementaire des boues de curage, contre attestation sur la base
des dispositions nationales.
(Arrêté grand-ducal du 2 avril 2014)
«4. Il incombe au conducteur d’un bateau à passagers soumis à l’interdiction du déversement d’eaux usées domestiques
conformément à l’article 9.01 paragraphe 3, de s’assurer que les eaux usées domestiques sont collectées à bord du bateau
d’une manière appropriée, puis déposées auprès d’une station ou installation prévue à l’article 8.02 paragraphe 3, si le bateau
à passagers est dépourvu d’une station d’épuration de bord au sens de l’article 9.01 paragraphe 4.»
Chapitre X
Obligations de l’exploitant de la station de réception
En cas de situation critique, si une Partie contractante estime que des déchets ou d’autres matières dont l’immersion est
interdite par la présente annexe ne peuvent être éliminés à terre sans risque ou préjudice inacceptables, celle-ci consulte immé
diatement d’autres Parties contractantes en vue de trouver les méthodes de stockage ou les moyens de destruction ou d’élimi
nation les plus satisfaisants selon les circonstances. La Partie contractante informe la Commission des mesures adoptées à la
suite de cette consultation. Les Parties contractantes s’engagent à se prêter mutuellement assistance dans de telles situations.
1. Chaque Partie contractante donne instruction aux navires et aéronefs de son inspection maritime ainsi qu’aux autres
services compétents, de signaler à ses autorités tous les incidents ou situations survenant dans la zone maritime, qui donnent
à penser qu’une infraction aux dispositions de la présente annexe a été commise ou est sur le point de l’être. Toute Partie
contractante dont les autorités reçoivent un tel rapport informe en conséquence, si elle le juge approprié, toute autre Partie
contractante concernée.
2. Rien dans la présente annexe ne porte atteinte à l’immunité souveraine dont jouissent certains navires en application du
droit international.
1. Le tribunal prononce la sentence dans un délai de cinq mois à partir de la date à laquelle il est créé, à moins qu’il n’estime
nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.
2. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les Parties au différend.
3. Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence peut être soumis
par l’une des deux Parties au tribunal arbitral qui l’a rendue, ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral
constitué à cet effet de la même manière que le premier.
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
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ANNEXE VII
[Pas encore entrée en vigueur](1)
(Correction de 2002)
«ANNEXE VII
Parties et autres États qui sont membres de l’OCDE, CE, Liechtenstein.»
(1) L’annexe VII fait partie intégrante de l’amendement contenu dans la décision III/1 adoptée par la troisième réunion de la Conférence des Parties en
1995. L’amendement n’est pas encore entré en vigueur. L’Annexe VII se lira comme suit
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(Amendement de 1998)
«ANNEXE VIII(1)
Liste A
Les déchets qui figurent dans la présente annexe sont considérés comme des déchets dangereux en vertu de l’alinéa a) du
paragraphe 1 de l’article premier de la Convention et l’inscription d’un déchet dans la présente annexe n’exclut pas le recours
à l’annexe III pour démontrer que ledit déchet n’est pas dangereux.
A1 Déchets de métaux et déchets contenant des métaux
(Correction de 2010)
«A1010
Déchets de métaux et déchets constitués d’alliages d’un ou plusieurs des métaux suivants
antimoine
arsenic
béryllium
cadmium
plomb
mercure
sélénium
tellure
thallium
à l’exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B.»
A1020
Déchets ayant pour éléments constituants OU contaminants, à l’exclusion des déchets métalliques sous forme
solide, une ou plusieurs des matières suivantes
antimoine; composés de l’antimoine
béryllium; composés du béryllium
cadmium; composés du cadmium
plomb; composés du plomb
sélénium; composés du sélénium
tellure; composés du tellure
A1030
Déchets ayant comme éléments constituants ou contaminants
arsenic; composés de l’arsenic
mercure; composés du mercure
thallium; composés du thallium
A1040
Déchets ayant comme constituants
métaux carbonyles
composés du chrome hexavalent
A1050
Boues de galvanisation
A1060
Liqueurs provenant du décapage des métaux
A1070
Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.
A1080
Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant des concentrations de plomb et de cadmium suffisantes
pour qu’ils possèdent les caractéristiques de l’annexe III
A1090
Cendres issues de l’incinération de fils de cuivre isolés
A1100
Poussières et résidus provenant des systèmes de dépoussiérage des fonderies de cuivre
A1110
Solutions électrolytiques épuisées provenant d’opérations d’électro-extraction du cuivre
A1120
Boues résiduaires, à l’exclusion des boues anodiques, provenant des systèmes d’épuration dans les opérations
d’électro-extraction du cuivre
(1) L’amendement en vertu duquel l’annexe VIII a été ajouté à la Convention est entré en vigueur le 6 novembre 1998. L’amendement à l’annexe VIII en
vertu duquel de nouvelles rubriques ont été ajoutées est entré en vigueur le 20 novembre 2003, soit six mois suivant l’émission de la notification dépo
sitaire C.N.399.2003 datée du 20 mai 2003 (reflétant la Décision VI/35 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa sixième réunion.) L’amende
ment à l’annexe VIII en vertu duquel une nouvelle rubrique a été ajoutée est entré en vigueur le 8 octobre 2005, soit six mois suivant l’émission de la
notification dépositaire C.N.263.2005 datée du 8 avril 2005 (ré-émise le 13 juin 2005, reflétant la Décision VII/19 adoptée par la Conférence des Parties
lors de sa septième réunion).
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
A1130
Solutions de décapage contenant du cuivre dissout
A1140
Déchets de catalyseurs à base de chlorure et de cyanure de cuivre
A1150
cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés ne figurant pas sur la liste B(1)
A1160
Déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide, entiers ou concassés
(Correction de 2010)
«A1170
Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l’exception des mélanges ne contenant que des accumula
teurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas
sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l’annexe I dans une proportion qui les rend dangereux»
A1180
Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris(2) contenant des éléments tels que les
accumulateurs et autres batteries mentionnés sur la liste A, les rupteurs à mercure les verres provenant de tubes
à rayons cathodiques et d’autres verres actives et condensateurs à PCB, ou contaminés par les constituants cités
à l’annexe I (cadmium, mercure, plomb, biphényles polychlorés, etc.) dans une proportion telle qu’ils puissent
posséder l’une quelconque des caractéristiques citées à l’annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B
(B1110)](3)
A2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques et
pouvant contenir des métaux et des matières organiques
A2010
Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d’autres verres activés
A2020
Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l’exception de ceux figurant sur
la liste B
A2030
Catalyseurs usagés, à l’exception de ceux figurant sur la liste B
A2040
Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, contenant des constituants cités à l’annexe I
dans une proportion telle qu’ils puissent posséder l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III
[voir rubrique correspondante de la liste B (B2080)]
A2050
Déchets d’amiante (poussières et fibres)
A2060
Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l’annexe I
à des concentrations suffisantes pour qu’elles possèdent l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe III [voir
rubrique correspondante de la liste B (B2050)]
A3 Déchets ayant principalement des constituants organiques, qui pourraient
contenir des métaux et des matières inorganiques
A3010
Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole
A3020
Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu
A3030
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb
A3040
Fluides thermiques (transfert calorifique)
A3050
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles
et adhésifs, à l’exclusion de ceux mentionnés sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4020)]
(Correction de 2010)
«A3060
Déchets de nitrocellulose»
A3070
Phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues
A3080
Ethers usés, à l’exclusion de ceux inscrits sur la liste B A3090 Sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant
des composés de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante de la liste B (B3100)]
(Correction de 2010)
«A3100
Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages
en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste
B - B3090)»
A3110
Déchets issus des opérations de pelleterie, contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des
substances infectieuses [voir rubrique correspondante de la liste B (B3110)]
(1) Il est à noter que la rubrique correspondante de la liste B (B1160) ne prévoit pas d’exceptions.
(2) Cette rubrique n’inclut pas les déchets agglomérés provenant de la production de l’énergie électrique.
(3) Concentrations de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg.
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
(Correction de 2010)
«A3120
Fraction légère des résidus de broyage»
A3130
Composés organiques du phosphore
A3140
Solvants organiques non-halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B
A3150
Solvants organiques halogénés
A3160
Résidus de distillation non-aqueux, halogénés ou non-halogénés, issus d’opérations de récupération de solvants
organiques
A3170
Déchets issus de la production d’hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que le chlorométhane, le dichloré
thane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d’allyle et l’épichlorhydrine)
A3180
Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contamines par des biphényles polychlorés (PCB),
des terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y com
pris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50mg/kg(1)
A3190
Déchets bitumineux (à l’exclusion des ciments asphaltiques) provenant du raffinage, de la distillation et de tout
traitement pyrolitique de matières organiques
A4 Déchets qui pourraient contenir des matières soit inorganiques, soit organiques
A4010
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, à l’exclusion de
ceux inscrits sur la liste B
A4020
Déchets cliniques provenant de soins médicaux, infirmiers, dentaires et vétérinaires, OU d’autres pratiques analo
gues, et déchets issus des opérations d’examen et de traitement de patients dans les hôpitaux et établissements
apparentes, ou des travaux de recherche
A4030
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceu
tiques, y compris les rejets de pesticides et d’herbicides non conformes aux spécifications, périmés(2) ou impropres
à l’usage initialement prévu
A4040
Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation de produits chimiques destinés à la préservation
du bois(3)
A4050
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l’une des substances suivantes
cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cya
nures inorganiques
cyanures organiques
(Correction de 2010)
«A4060
Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau»
A4070
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de pein
tures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B
(B4010)]
A4080
Déchets à caractère explosible (à l’exclusion de ceux qui figurent sur la liste B)
A4090
Solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (B2120)
A4100
Déchets provenant des installations industrielles antipollution d’épuration des rejets gazeux, à l’exception de ceux
qui figurent sur la liste B
(Correction de 2010)
«A4110
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l’une des substances suivantes
tout produit de la famille des polychlorodibenzofuranes
tout produit de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines»
A4120
Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes
A4130
Conditionnements et emballages usés contenant des substances de l’annexe I à des concentrations suffisantes
pour qu’ils présentent des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
(1) Le taux de 50 mg/kg est considéré comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets. Cependant, plusieurs pays ont individuel
lement fixé des niveaux réglementaires plus bas (par exemple 20 mg/kg) pour certains déchets.
(2) Ils sont dits «périmés» pour n’avoir pas été utilisés dans les délais recommandes par le fabricant.
(3) Cette rubrique n’inclut pas le bois traité avec les produits chimiques en vue de sa préservation.
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
A4140
Déchets. consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés(1),
appartenant aux catégories de l’annexe I et ayant les caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
A4150
Déchets de substances chimiques provenant d’activités de recherche développement ou d’enseignement, non
identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus
A4160
Déchets contenant du carbone actif usé ne figurant pas sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B
(B2060)]»
(1) Cette rubrique n’inclut pas le bois traité avec des produits chimiques en vue de sa préservation.
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
(Amendement de 1998)
«ANNEXE IX(1)
Liste B
Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts par l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier
de la Convention, à moins qu’ils ne contiennent des matières de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent une
caractéristique de danger figurant à l’annexe III.
B1 Déchets de métaux et déchets contenant des métaux
(Correction de 2010)
«B1010
Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersibles
métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu)
débris de fer et d’acier
débris de chrome
débris de cuivre
débris de nickel
débris d’aluminium
débris de zinc
débris d’étain
débris de tungstène
débris de molybdène
débris de tantale
débris de magnésium
débris de cobalt
débris de bismuth
débris de titane
débris de zirconium
débris de manganèse
débris de germanium
débris de vanadium
débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium
débris de thorium
débris de terres rares
B1020
Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, pou
trelles, barres/tiges, etc.)
débris d’antimoine
débris de béryllium
débris de cadmium
débris de plomb (à l’exclusion des accumulateurs électriques au plomb et à l’acide)
débris de sélénium
débris de tellure»
B1030
Métaux réfractaires contenant des résidus
B1040
Débris agglomérés provenant de la production de l’énergie électrique et non contaminés par-les huiles lubrifiantes,
les PCB ou les PCT au point de devenir dangereux
B1050
Mélanges de résidus métalliques non-ferreux (fractions lourdes) ne contenant pas de matières de l’annexe I à des
concentrations telles qu’ils puissent avoir les caractéristiques de danger figurant 2 l’annexe III(2)
(1) L’amendement en vertu duquel l’annexe IX a été ajoutée à la Convention est entré en vigueur le 6 novembre 1998. L’amendement à l’annexe IX en vertu
duquel de nouvelles rubriques ont été ajoutées est entré en vigueur le 20 novembre 2003. L’amendement à l’annexe IX en vertu duquel une nouvelle
rubrique a été ajoutée est entré en vigueur le 8 octobre 2005.
(2) Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par les matières de l’annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage,
pourraient aboutir à des fractions séparées contenant des concentrations nettement plus élevées de ces matières.
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
B1060
Résidus de sélénium et de tellurium sous forme métallique élémentaire, y compris les poudres
B1070
Résidus de cuivre et d’alliages cuivreux sous forme susceptible de dispersion, sauf s’ils contiennent des matières
de l‘annexe I à des concentrations telles qu’ils puissent avoir les caractéristiques de danger figurant à l‘annexe III
(Correction de 2010)
«B1080
Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s’ils contiennent des
constituants de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils puissent avoir l’une des caractéristiques de danger
H4.3 figurant à l’annexe III(1)
B1090
Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l’exception de ceux contenant
du plomb, du cadmium ou du mercure»
B1100
Déchets contenant des métaux et issus des opérations de fusion, de fonte et d’affinage des métaux
Mattes de galvanisation
Ecumes et laitiers de zinc
mattes de surface de la galvanisation (> 90% Zn)
mattes de fond de la galvanisation (> 92% Zn)
laitiers de fonderie sous pression (> 85% Zn)
laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92% Zn)
résidus provenant de l’écumage du zinc
Résidus provenant de l’écumage de l’aluminium, à l’exclusion de ceux contenant du sel
Scories provenant du traitement du cuivre et destinées à une récupération ultérieure, ne contenant pas d’arse
nic, de plomb ni de cadmium, au point de répondre aux caractéristiques de danger figurant à l’annexe III
Dépôts réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte du cuivre
Scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur
Scories d’étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5% d’étain
B1110
Assemblages électriques et électroniques
Assemblages électroniques constitués uniquement de métaux ou d’alliages de métaux
Assemblages électriques et électroniques usagés ou déchets(2) (y compris les circuits imprimés) ne contenant
pas d’éléments tels que les accumulateurs et autres batteries mentionnés sur la liste A, les rupteurs à mercure,
les verres provenant de tubes à rayons cathodiques et d’autres verres activés et condensateurs à PCB, ou non
contaminés par les constituants cités à l’annexe I (cadmium, mercure, plomb, biphényles polychlorés, etc.) ou
débarrassés de ces substances, au point de ne, posséder aucune des caractéristiques figurant à l’annexe III
[voir rubrique correspondante de la liste A (A1180)]
Assemblages électriques et éléctroniques (y compris circuits imprimés, composants et fils électriques) desti
nés à une réutilisation directe(3) et non au recyclage ou à l’élimination définitive(4)
(Correction de 2010)
«B1120
Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des substances sui
vantes
Métaux de transition à l’exclusion des déchets de catalyseurs
Scandium
Titane
(catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs)
Vanadium
Chrome
de la liste A
Manganèse
Fer
Cobalt
Nickel
Cuivre
Zinc
Yttrium
Zirconium
Niobium
Molybdène
Hafnium
Tantale
Tungstène
Rhénium
(1) Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement en étude, et il est recommandé par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses.
(2) Cette rubrique n’inclut pas les résidus provenant de la production de l’énergie électrique.
(3) La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou la revalorisation, mais non pas un réassemblage majeur.
(4) Dans certains pays, ces matières destinées à être réutilisées directement ne sont pas considérées comme des déchets.
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Lanthanides: (terres rares)
Lanthane
Cérium
Praséodyme
Néodyme
Samarium
Europium
Gadolinium
Terbium
Dysprosium
Holmium
Erbium
Thulium
Ytterbium
Lutécium»
B1130
Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux
B1140
Résidus de métaux précieux sous forme solide, contenant des traces de cyanures inorganiques
B1150
Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, mais sans le mercure) sous forme
non liquide et susceptible de dispersion, avec conditionnement et étiquetage appropriés
B1160
Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés [voir rubrique correspondante de la
liste A (A1150)]
B1170
Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de films photographiques
B1180
Déchets de films photographiques contenant des halogénures d’argent et du métal argenté
B1190
Déchets de supports photographiques contenant de halogénures d’argent et du métal argenté
B1200
Laitier granulé provenant de la fabrication du fer et de l’acier
(Correction de 2010)
«B1210
Laitiers (scories) provenant de l’industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de
dioxyde de titane et de vanadium»
B1220
Scories provenant de la fabrication du fer et de l’acier, y compris l’utilisation de ces scories comme source de
dioxyde de titane et de vanadium
B1230
Battitures provenant de la fabrication du fer et de l’acier
B1240
Battitures d’oxyde de cuivre
B1250
Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux
B2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques, qui pourraient
contenir certains métaux et des matières organiques
(Correction de 2010)
«B2010
Déchets d’opérations minières sous forme non dispersible
Déchets de graphite naturel
Déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement
Déchets de mica
Déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite
Déchets de feldspath
Déchets de spath fluor
Déchets de silicium sous forme solide, à l’exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie
B2020
Déchets de verre sous forme non dispersible
Calcin et autres déchets et débris de verres, à l’exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres
verres activés
B2030
Déchets de céramiques sous forme non dispersible
Déchets et débris de cermets (composites métal/céramique)
Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs
B2040
Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques
Sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées
Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments
Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de
fer (supérieure à 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN
8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Soufre sous forme solide
Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9)
Chlorures de sodium, de calcium et de potassium
Carborundum (carbure de silicium)
Débris de béton
Déchets de verre contenant du lithium-tantale et de Uthium-niobium»
B2050
Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique cor
respondante sur la liste A - A2060)
B2060
Charbon actif usagé provenant du traitement de l’eau potable, de procédés de l’industrie alimentaire et de la pro
duction de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A - A4160)
B2070
Boues de fluorure de calcium
B2080
Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique cor
respondante de la liste A - A2040)
B2090
Anodes usagées de coke et de bitume de pétrole provenant de la production de l’acier et de l’aluminium, épurées
selon les spécifications industrielles (à l’exclusion des anodes provenant de l’électrolyse chlore-alcaline et de
l’industrie métallurgique)
B2100
Déchets d’hydrates d’aluminium et résidus d’alumine provenant de la production de l’alumine, à l’exclusion des
matières utilisées dans les opérations d’épuration des gaz, de floculation et de filtration
B2110
Résidus de bauxite («boues rouges») (pH moyen, < 11,5)
B2120
Solutions acides ou basiques ayant Un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autre
ment dangereuses [voir rubrique correspondante de la liste A (A4090)
B3 Déchets ayant des constituants essentiellement organiques qui pourraient contenir des métaux
et des matières inorganiques B3010 Déchets de matières plastiques sous forme solide
B3010
Déchets de matières plastiques sous forme solide
Matières plastiques ou matières plastiques composées ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées
avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées selon certaines spécifications
Déchets plastiques de polymères et copolymères non halogénés comprenant, mais non limités à(1)
éthylène
styrène
polypropylène
térephtalate de polyéthylène
acrylonitrile
butadiène
polyacétales
polyamides
térephtalates de polybutylène
polycarbonates
polyéthers
sulfures de polyphénylène
polymères acryliques
alcanes C10-C13 (plastifiants)
polyuréthannes (ne contenant pas de CFC)
polysiloxanes
polyméthacrylate de méthyle
alcool polyvinylique
butyral de polyvinyle
acétate polyvinylique
(1) Il est entendu que ces déchets sont entièrement polymérisés.
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Déchets de résine ou produits de condensation traités comprenant
résines uréiques de formaldéhyde
résines phénoliques de formaldéhyde
résines mélaminiques de formaldéhyde
résines époxydes
résines alkydes
polyamides
Déchets de polymères fluorés(1)
perfluoroéthylène/propylène
alcane alcoxyle perfluoré
alcane alcoxyle perfluoré(2)
fluorure de polyvinyle
fluorure de polyvinylidène
B3020
Déchets de papier, de carton et de produits de papier
Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux
Déchets et rebuts de papier ou de carton provenant de
papiers ou cartons écrus ou ondulés
autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanches, non colorés dans la
masse
papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes mécaniques (journaux, périodiques et imprimés
similaires, par exemple)
autres, comprenant et non limités aux
i) cartons contrecollés
ii) déchets et rebuts non triés
B3030
Déchets de matières textiles
Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées
selon certaines spécifications
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)
non cardés, ni peignés
autres
Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés
blousses de laine ou de poils fins
autres déchets de laine ou de poils fins
déchets de poils grossiers
Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)
déchets de fils
effilochés
autres
Etoupes et déchets de lin
Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)
Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d’autres fibres textiles libériennes
(à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)
Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d’autres fibres textiles du genre
Agave
Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco
Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou
Musa textilis Nee)
(1) – Cette rubrique ne couvre pas les déchets produits après l’étape de la consommation.
– Les déchets doivent être homogènes.
– Les problèmes découlant des pratiques de brûlage à l’air libre doivent être prises en considération.
(2) N.d.T: l’entrée précédente a été répétée dans la version anglaise, probablement par erreur. Selon l’abréviation, il. devrait s’agir de «monofluoroalkoxy
alkane» (alcane alcoxyle monofluoré).
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et d’autres fibres textiles
végétales, non dénommés ni compris ailleurs
Déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés)
de fibres synthétiques
de fibres artificielles
Articles de friperie
Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage
triés
autres
B3040
Déchets de caoutchouc
Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres types de déchets
Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)
Autres déchets de caoutchouc (à l’exception de ceux spécifiés ailleurs)
B3050
Déchets de liège et de bois non traités
Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous
formes similaires
Déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé
B3060
Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu’ils ne soient pas infectieux
Lies de vin
Déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de
pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs
Dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
Déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés
ou dégélatinés
Déchets de poisson
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
Autres déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires, à l’exclusion des sous-produits répon
dant aux exigences et normes nationales et internationales pour la consommation par l’homme et l’alimenta
tion des animaux
Déchets suivants
Déchets de cheveux
Déchets de paille
Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des
animaux
B3080
Déchets, rognures et débris de caoutchouc
(Correction de 2010)
«B3090
Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages
en cuir, à l’exception des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir
rubrique correspondante de la liste A-A3100)»
B3100
Poussières, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides
[voir rubrique correspondante de la liste A (A3090)]
B3110
Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances
infectieuses [voir rubrique correspondante de la liste A (A3110)]
B3120
Déchets constitués de colorants alimentaires
B3130
Déchets d’éthers polymères et déchets d’éthers monomères non dangereux et incapables de former des pe
roxydes
B3140
Pneumatiques usagés, à l’exclusion de ceux destinés aux opérations citées à l’annexe IV.A
DÉCHETS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
B4 Déchets qui pourraient contenir des constituants soit organiques, soit inorganiques
(Correction de 2010)
«B4010
Déchets constitués principalement de peintures à l’eau/au latex, d’encres et de vernis durcis, ne contenant pas
de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir
rubrique correspondante de la liste A - A4070)
B4020
Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles
et adhésifs, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils ne pos
sèdent pas les caractéristiques de danger mentionnées à l’annexe III, par exemple lorsqu’ils sont à base d’eau ou
de colles à base de caséine, d’amidon, de dextrine, d’éthers cellulosiques et d’alcools polyvinyliques (voir rubrique
correspondante de la liste A - A3050)»
B4030
Déchets d’appareils photographiques jetables après usage avec piles, ne figurant pas sur la liste A»
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires,
(Mém. A - 48 du 16 juin 1994, p. 931; dir. 91/271)
modifié par
Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998.
(Mém. A - 19 du 19 octobre 1998, p. 2207; dir. 98/15)
Texte coordonné au 19 octobre 1998
Version applicable à partir du 22 octobre 1998
ANNEXE I
Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires
A. Réseaux de collecte.(*)
Les réseaux de collecte tiennent compte des prescriptions en matière de traitement des eaux usées.
La conception, la construction et l’entretien des réseaux de collecte sont entrepris sur base des connaissances tech
niques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne
le volume et les caractéristiques des eaux urbaines résiduaires,
la prévention des fuites,
la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d’orage.
B. Rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices.(*)
1. Les stations d’épuration des eaux usées sont conçues ou modifiées de manière que des échantillons représentatifs
des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices.
2. Les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines, résiduaires, traités conformément de l’article 5
points 1 b) et 1 c) du présent règlement, répondent aux prescriptions figurant au tableau 1.
Tableau 1: Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et
soumises aux dispositions de l’article 5 points 1 b) et 1 c) du présent règlement. On appliquera la valeur
de la concentration ou le pourcentage de réduction.
Paramètres
Concentration
Pourcentage
minimal de
réduction(1)
Méthode de mesure de référence
Demande biochimique en oxy
gène (DBO 5 à 20 °C) sans
nitrification(2)
25 mg/l O2
70-90
Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Déter
mination de l’oxygène dissous avant et après une incu
bation de 5 jours à 20 °C ± 1 °C, dans l’obscurité com
plète. Addition d’un inhibiteur de nitrification.
Demande chimique en oxygène
(DCO)
125 mg/l O2
Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté.
Bichromate de potassium.
Total des matières solides en
suspension
35 mg/l(3)
90(1)
Filtration d’un échantillon représentatif sur une
membrane de 0,45 mm, séchage à 105 °C et pesée.
Centrifugation
d’un
échantillon
représentatif
(pendant 5 minutes au moins, avec accélération
moyenne de 2.800 à 3.200 g), séchage à 105 °C,
pesée.
(1) Réduction par rapport aux valeurs à l’entrée.
(2) Ce paramètre peut être remplacé par un autre: carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO), si une relation peut être établie
entre la DBO 5 et le paramètre de substitution.
(3) Cette exigence est facultative.
Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent être effectuées sur des échantillons filtrés, toute
fois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d’eau non filtrée ne doit pas
dépasser 150 mg/l.
(*) Étant donné qu’en pratique il n’est pas possible de construire des réseaux de collecte et des stations d’épuration permettant de traiter toutes les eaux
usées dans des situations telles que la survenance de précipitations exceptionnellement fortes, des mesures seront prises pour limiter la pollution
résultant des surcharges dues aux pluies d’orages. Ces mesures peuvent se fonder sur les taux de dilution ou la capacité par rapport au débit par temps
sec ou indiquer un nombre acceptable de surcharges chaque année.
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
3. Les rejets des stations d’épuration des eaux résiduaires répondent à l’article 5 point 1 c) du présent règlement et
répondent en outre aux prescriptions figurant au tableau 2 de la présente annexe.
(Règl. g.-d. du 5 octobre 1998)
«Tableau 2: Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux résiduaires soumises
aux dispositions de l’article 5 point 1 c) du présent règlement. En fonction des conditions locales, on
appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction
seront appliqués.
Paramètres
Concentration
Pourcentage
minimal de
réduction(1)
Méthode de mesure de référence
Phosphore total
2 mg/l P (EH
compris entre
10.000 et
100.000)
1 mg/l P (EH
de plus de
100.000)
Spectrophotométrie par absorption moléculaire
Azote total(2)
15 mg/l N
(EH compris
entre 10.000 et
100.000)(3)
10 mg/l N
(EH de plus de
100.000)(3)
70-80
Spectrophotométrie par absorption moléculaire
(1) Réduction par rapport aux valeurs à l’entrée.
(2) Azote total signifie le total de l’azote dosé selon la méthode de Kjeldahl (azote organique et ammoniacal), de l’azote contenu dans les nitrates et de
l’azote contenu dans les nitrites.
(3) Ces valeurs de la concentration sont des moyennes annuelles, selon l’annexe I, point D 4 c). Toutefois, les exigences pour l’azote peuvent être vérifiées
en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé, conformément à l’annexe I, point D 1, que le même niveau de la protection est obtenu.
Dans ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépasser 20 mg/l d’azote total pour tous les échantillons, quand la température de l’effluent dans
le réacteur biologique est supérieur ou égale â 12 °C. La condition concernant la température pourrait être remplacée par une limitation du temps de
fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales.»
4. Des prescriptions plus rigoureuses que celles qui figurent aux tableaux 1 et/ou 2 sont, au besoin, appliquées pour
garantir que les eaux réceptrices satisfont à toute autre réglementation en la matière.
5. Les points d’évacuation des eaux urbaines résiduaires sont choisis, dans toute la mesure du possible, de manière à
réduire au minimum les effets sur les eaux réceptrices.
C. Eaux industrielles usées.
Les eaux industrielles usées, qui pénètrent dans les réseaux de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines
résiduaires sont soumises au traitement préalable requis pour
protéger la santé du personnel qui travaille dans les réseaux de collecte et les stations d’épuration.
Les eaux industrielles usées, qui pénètrent dans les réseaux de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines
résiduaires sont soumises au traitement préalable requis pour
protéger la santé du personnel qui travaille dans les réseaux de collecte et les stations d’épuration.
assurer que les réseaux de collecte, les stations d’épuration des eaux usées et les équipements connexes ne soient
pas endommagés,
assurer que le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées et le traitement des boues ne soient pas
entravés,
veiller à ce que les rejets des stations d’épuration n’altèrent pas l’environnement ou n’empêchent pas les eaux
réceptrices de satisfaire à d’autres réglementations,
assurer l’évacuation des boues en toute sécurité d’une manière acceptable pour l’environnement.
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
D. Méthodes de référence pour le suivi et l’évaluation des résultats.
1. Les exploitants ou organismes agréés dont question à l’article 10 point 1 veillent à appliquer une méthode de sur
veillance qui correspondent au moins aux exigences décrites ci-dessous.
Des méthodes autres que celles prévues aux points 2, 3 et 4 peuvent être utilisés, à condition qu’il puisse être
prouvé qu’elles permettent d’obtenir des résultats équivalents.
Les exploitants ou organismes agréés fournissent à l’Administration de l’Environnement toutes les informations
pertinentes concernant les méthodes appliquées.
2. Des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures, proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers
en un point bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l’entrée de la station d’épuration, afin de vérifier si
les prescriptions du présent règlement en matière de rejets d’eaux usées sont respectées.
De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées pour que la dégradation des échantillons soit
la plus faible possible entre le moment de la collecte et celui de l’analyse.
3. Le nombre minimum d’échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d’une année entière est fixé en fonction
de la taille de la station d’épuration
– EH compris entre 2.000 et 9.999
12 échantillons au cours de la première année;
4 échantillons les années suivantes s’il peut être démontré que les eaux
respectent les dispositions du présent année;
si l’un des 4 échantillons ne correspond pas aux normes, 12 échantillons
sont prélevés l’année suivante.
– EH compris entre 10.000 et 49.999: 12 échantillons.
– EH de 50.000 ou plus
24 échantillons.
4. On considère que les eaux usées traitées respectent les valeurs fixées pour les différents paramètres si, pour
chaque paramètre considéré individuellement, les échantillons prélevés montrent que les valeurs correspondantes
sont respectées en fonction des dispositions suivantes
a) pour les paramètres figurant au tableau 1 à l’article 2 point 7. Le nombre maximal d’échantillons qui peuvent ne
pas correspondre aux valeurs en concentration et/ou aux pourcentages de réduction indiqués au tableau 1 et à
l’article 2 point 7 est précisé au tableau 3;
Tableau 3
Nombre d’échantillons
prélevés au cours d’une
année déterminée
Nombre maximal
d’échantillons pouvant
ne pas être conformes
4-7
8-16
17-28
29-40
41-53
54-67
68-81
82-95
96-110
111-125
126-140
141-155
156-171
172-187
188-203
204-219
220-235
236-251
252-268
269-284
285-300
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
Nombre d’échantillons
prélevés au cours d’une
année déterminée
Nombre maximal
d’échantillons pouvant
ne pas être conformes
301-317
318-334
335-350
351-365
b) pour les paramètres figurant au tableau 1 et exprimés en valeurs de concentration, les échantillons non conformes
prélevés dans des conditions d’exploitation normales ne doivent pas s’écarter de plus de 100% des valeurs para
métriques. Pour les valeurs en concentration se rapportant au total des matières solides en suspension, l’écart
peut aller jusqu’à 150%;
c) pour les paramètres figurant au tableau 2, la moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque paramètre,
respecter les valeurs correspondantes.
5. Pour la qualité d’eau considérée, il n’est pas tenu compte des valeurs extrêmes si elles sont dues à des circons
tances exceptionnelles, telles que de fortes précipitations.
ANNEXE II
Secteurs industriels
1.
Transformation du lait.
2.
Fabrication de produits à base de fruits et légumes.
3.
Fabrication et mise en bouteille de boissons non alcoolisées.
4.
Transformation des pommes de terre.
5.
Industrie de la viande.
6.
Brasseries.
7.
Production d’alcool et boissons alcoolisées.
8.
Fabrication d’aliments pour animaux à partir de produits végétaux.
9.
Fabrication de gélatine et de colle à partir de peaux et d’os.
10.
Malteries.
11.
Industrie transformatrice du poisson.
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture,
(Mém. A - 124 du 11 décembre 2000, p. 2856)
modifié par
Règlement grand-ducal du 25 avril 2005
(Mém. A - 66 du 13 mai 2005, p. 990)
Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010
(Mém. A - 252 du 31 décembre 2010, p. 4599)
Règlement grand-ducal du 21 mars 2012
(Mém. A - 65 du 30 mars 2012, p. 732)
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013
(Mém. A - 141 du 30 juillet 2013, p. 2808
Règlement grand-ducal du 28 février 2014
(Mém. A - 27 du 4 mars 2014, p. 294)
Rectificatif du 28 mars 2014.
(Mém. A – 42 du 28 mars 2014, p. 505)
Texte coordonné au 4 mars 2014
Version applicable à partir du 8 mars 2014
ANNEXE I
«Quantités maximales de fumure azotée en application de l’article 6»1
Culture
Récolte estimée
(dt/ha)
Facteur de
correction en
fonction du
rendement
kgN/dt/ha
Fumure azotée
organique maximale
(kg N/ha/an)
Fumure azotée
minérale maximale
(kg N/ha/an) en
cas d’absence
de fertilisation
organique
Céréales
50 dt/ha(2)
2.5
Colza
30 dt/ha(2)
5.0
Cultures protéagineuses
50 dt/ha(2)
85(1)
30(1)
Pommes de terre
350 dt/ha(2)
4.0
Betteraves fourragères
900 dt/ha(2)
3.0
Maïs
150 dt/ha(3)
1.4
Prairies et Pâturages
90 dt/ha(3)
2.7
Prairies temporaires
110 dt/ha(3)
3.0
(1) = démarrage de culture
(2) = matière fraîche
(3) = matière sèche
L’utilisation du tableau est décrite dans le guide des bonnes pratiques agricoles dont question à l’article 5.
1 Titre modifié par le règlement grand-ducal du 28 février 2014.
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 28 février 2014 tel qu’il a été rectifié)
«ANNEXE II
Coefficients de disponibilité azotée des fertilisants organiques
Lisier bovin, fumier mou et boues d’épuration liquides (en % de l’azote total)
colza, cultures
dérobées
céréales d’hiver
cultures
estivales
prairies et
pâturages
autres cultures
été/automne
sans objet
printemps
Lisier porcin, purin et digestat (en % de l’azote total)
colza, cultures
dérobées
céréales d’hiver
cultures
estivales
prairies et
pâturages
autres cultures
été/automne
sans objet
printemps
Fertilisants organiques solides (en % de l’azote total)
maïs
autres cultures
fumier autre que le fumier mou, le fu
mier de volaille et les fientes de volaille
fumier de volaille
boues d’épuration solides
compost
fumier et fientes de volaille
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 25 avril 2005)
«ANNEXE III
III.1. Réseaux de surveillance
III.1.1. Réseau de surveillance des eaux superficielles
No
Cours d’eau
Point de prélèvement
Localisation
Code
Coordonnées géographiques
Gauss-Krueger
Coordonnées
Est
Coordonnées
Nord
Alzette
Steinsel-Heisdorf
L100011A15
Alzette
Ettelbruck
L100011A21
101526
Alzette
Esch/Alzette frontière
L100011A01
Alzette
Hesperange
L100011A09
Mamer
Mersch
L104030A10
Eisch
Steinfort
L105030A04
Eisch
Mersch
L105030A12
Attert
Colmar-Berg
L106030A12
Sûre
Martelange
L112010A01
Sûre
Wasserbillig
L112010A24
103696
Wiltz
Kautenbach
L110030A11
113038
Ernz noire
Grundhof
L144030A09
100216
Syr
Mertert
L202030A12
102624
Sûre
amont Esch/Sûre
L112010A04
108606
Chiers
Rodange pont à Athus
L300030A06
Clerve
amont Clervaux
L110030A03
127233
III.1.2. Réseau de surveillance des eaux souterraines
Point de prélèvement
Localisation
Profondeur
du captage
(m)
Code
Coordonnées géographiques
Gauss-Krueger
No
Commune
Dénomination
Coordonnées
Est
Coordonnées
Nord
Nommern
Aechelbur
SCC-510-08
Ell
Schrodeschweiher
SCC-805-02
Mompach
Boursdorf
FCC-116-06
100895
Differdange
Sœurs Grosch
SCP-302-03
Fischbach
Debicht
PCC-504-01
Wincrange
Emeschbach
FCS-601-03
101394
Junglinster
Eschbour
PCC-125-01
115129
Roodt/Eisch
Feyder 2s
SCS-210-52
Beaufort
Houschbur 1
SCC-111-09
Dalheim
Klingelbur
SCC-132-05
Redange
Kuelemeeschter
SCC-809-09
Dippach
Lavoir Dippach
SCC-203-01
Dudelange
Leitschebierg 1
SCC-303-10
Mertzig
Maescheierchen 1
SCC-807-03
Wiltz
Brasserie Simon
FCP-911-01
P1-Pulvermuehle
SCC-1-56
103250
Flaxweiler
Doudboesch
FCS-123-16
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
Point de prélèvement
Localisation
Profondeur
du captage
(m)
Code
Coordonnées géographiques
Gauss-Krueger
No
Commune
Dénomination
Coordonnées
Est
Coordonnées
Nord
Waldbillig
Schiessentümpel
COC-118-11
125350
Diekirch
Terrain de Football
FCC704-12
102050
Wincrange
Troine
SCC-601-01
Esch/Alzette
Weisen 3
FCC-304-04
129100
III.2. Paramètres analysés
III.2.1. Eaux superficielles
Paramètres
Symboles et unités
Température
T / °C
pH
Conductivité électrique 20 °C
L /mS/cm
Oxygène dissous
O2 /mg/l
Saturation en oxygène
O2 /%
Chlorures
Cl- /mg/l
Nitrates
NO3
- /mg/l
Nitrites
NO2
- /mg/l
Sodium
Na+ /mg/l
Potassium
K+ /mg/l
Ammonium
NH4
+ /mg/l
o-Phosphates
o-PO4
3- /mg/l
Phosphore total
P /mg/l
Chlorophylle(*)
mg /l
(*) Ce paramètre est mesuré de mars à octobre.
III.2.2. Eaux souterraines
Paramètres
Symboles et unités
Température de l’eau
T / °C
PH
Conductivité électrique à 20 °C
L /mS/cm
Oxygène dissous
O2 /mg/l
Chlorures
Cl- /mg/l
Nitrates
NO3
- /mg/l
Nitrites
NO2
- /mg/l
Sodium
Na+ /mg/l
Potassium
K+ /mg/l
Ammonium
NH4
+ /mg/l
o-Phosphates
o-PO4
3- /mg/l-
»
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau modifiant
1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-
Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre;
2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;
3. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
4. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
5. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
6. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;
7. la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de
la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles
et abrogeant
1. les articles 7, 14 et 40 à 44 de l’édit du 13 août 1669 de Louis XIV portant règlement général pour les eaux et les
forêts;
2. l’arrêté du 9 mars 1798 (19 ventôse an VI) du Directoire exécutif, contenant des mesures pour assurer le libre
cours des rivières et canaux navigables et flottables;
3. la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l’entretien et l’amélioration des cours d’eau;
4. la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau;
5. la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection du barrage d’Esch-sur-Sûre;
6. l’article 41 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour
l’exercice 2000,
(Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE ET 2007/60/CE)
modifiée par
Loi du 28 juillet 2011 (Mém. A - 159 du 29 juillet 2011, p. 2764; doc. parl. 6023)
Loi du 27 août 2012 (Mém. A - 193 du 6 septembre 2012, p. 2762; doc. parl. 6302; dir. 2009/31/CE)
Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722)
Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711)
Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A - 257 du 28 décembre 2015, p. 6222; doc. parl. 6905)
Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 298 du 27 décembre 2016, p. 6196; doc. parl. 6530)
Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017; doc. parl. 6704)
Loi du 20 juillet 2017 (Mém. A - 690 du 3 août 2017; doc. parl. 7047).
Texte coordonné au 3 août 2017
Version applicable à partir du 7 août 2017
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
(Loi du 20 juillet 2017)
«ANNEXE (I-PARTIE A)
»
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE [II]: LISTE DES MESURES A INCLURE DANS LES PROGRAMMES DE MESURES
PARTIE A
Mesures exigées en application des lois suivantes
i) les dispositions concernant la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et
de la flore sauvages de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles;
ii) loi modifiée du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes
nuisibles;
iii) les dispositions concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution de la loi modifiée du 10 juin
1999 relative aux établissements classés.
(Loi du 20 juillet 2017)
«PARTIE B
Liste non exhaustive de mesures complémentaires pouvant être inclus dans le programme de mesures »
i) instruments législatifs;
ii) instruments administratifs;
iii) instruments économiques ou fiscaux;
iv) accords négociés en matière d’environnement;
v) limites d’émission;
vi) codes de bonnes pratiques;
vii) recréation et restauration des zones humide;
viii)
contrôles des captages;
ix) mesures de gestion de la demande, et notamment promotion d’une production agricole adaptée, telle que des cultures à
faibles besoins en eau dans les zones affectées par la sécheresse;
x) mesures concernant l’efficacité et le recyclage, et notamment promotion des technologies favorisant une utilisation
efficace de l’eau dans l’industrie ainsi que de techniques d’irrigation économisant l’eau;
xi) projets de construction;
xii) projets de restauration;
xiii)
recharge artificielle d’aquifères;
xiv)
projets d’éducation;
xv) projets de recherche, de développement et de démonstration;
xvi)
projets des communes et des syndicats de communes;
xvii)
autres mesures pertinentes.
ANNEXE III: PLANS DE GESTION DE DISTRICT HYDROGRAPHIQUE
A. Les plans de gestion de district hydrographique portent sur les éléments suivants
1. Une description générale des caractéristiques des parties de district hydrographique requises par l’article 19, à savoir
1.1. pour les eaux de surface
– une carte indiquant l’emplacement et les limites des masses d’eau;
– une carte indiquant les écorégions et les types de masse d’eau de surface à l’intérieur du district
hydrographique;
– une identification des conditions de référence pour les types de masse d’eau de surface et
1.2. pour les eaux souterraines
– une carte indiquant l’emplacement et les limites des masses d’eau.
2. Un résumé des pressions et incidences importantes de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux sou
terraines, notamment
– une estimation de la pollution ponctuelle;
– une estimation de la pollution diffuse, y compris un résumé de l’utilisation des sols;
– une estimation des pressions sur l’état quantitatif des eaux, y compris des prélèvements;
– une analyse des autres incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux.
3. L’identification et la représentation cartographique des zones protégées visées à l’article 20.
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
4. Une carte des réseaux de surveillance établis aux fins de l’article 21 ainsi qu’une représentation cartographique des
résultats des programmes de surveillance mis en œuvre au titre desdites dispositions pour l’état
4.1. des eaux de surface (état écologique et état chimique);
4.2. des eaux souterraines (état chimique et état quantitatif) et
4.3. des zones protégées.
5. Une liste des objectifs environnementaux fixés au titre des articles 5, 6 et 7 pour respectivement les eaux de surface,
les eaux souterraines et les zones protégées, y compris, en particulier, l’identification des cas où il a été fait usage des
articles 8 à 11, et les informations associées requises par lesdits articles.
6. Un résumé de l’analyse économique de l’utilisation de l’eau, requis par l’article 33.
7. Un résumé des programmes de mesures adoptés au titre de l’article 28, notamment la manière dont ils sont
censés réaliser les objectifs fixés en vertu des articles 5 à 11 et comprenant
7.1. un résumé des mesures requises pour mettre en œuvre les lois figurant à la partie A de l’annexe II;
7.2. un rapport sur les démarches et mesures pratiques entreprises pour appliquer le principe de la récupération des
coûts de l’utilisation de l’eau conformément à l’article 12;
7.3. un résumé des mesures prises pour répondre aux exigences des articles 42, 44 et 45;
7.4. un résumé des mesures prises pour la limitation des prélèvements et endiguements d’eau visées à l’article 29,
paragraphe (5);
7.5. un résumé des mesures adoptées pour la maîtrise des rejets ponctuels et autres activités ayant une inci
dence sur l’état des eaux conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe (5);
7.6. une identification des cas où des rejets directs dans les eaux souterraines ont été autorisés conformément aux
dispositions de l’article 23;
7.7. un résumé des mesures prises conformément à l’article 34 à l’égard des substances prioritaires;
7.8. un résumé des mesures prises pour prévenir ou réduire l’impact des pollutions accidentelles;
7.9. un résumé des mesures prises en vertu de l’article 31, pour les masses d’eau qui n’atteindront probablement pas
les objectifs fixés aux articles 5 à 11;
7.10. les détails des mesures additionnelles jugées nécessaires pour répondre aux objectifs environnementaux
établis;
7.11. les détails des mesures prises pour éviter d’accroître la pollution des eaux marines en application des
accords internationaux applicables conformément à l’article 1er.
8. Un registre d’éventuels autres programmes et plans de gestion plus détaillés adoptés pour les parties de district hydro
graphique, portant sur des sous-bassins, secteurs, problèmes ou types d’eau particuliers, ainsi qu’un résumé de leur
contenu.
9. Un résumé des mesures prises pour l’information et la consultation du public, les résultats de ces mesures et les modifi
cations apportées en conséquence au plan.
10. Une liste des autorités compétentes conformément aux articles 3 et 4.
11. Les points de contact et les procédures permettant d’obtenir les documents de référence et les informations
visés à l’article 56, notamment les détails sur les mesures de contrôle adoptées conformément à l’article 29,
paragraphe (5), et les données réelles de contrôle réunies conformément à l’article 21.
B. Les mises à jour des plans de gestion de district hydrographique doivent comprendre
1. Une présentation succincte de toute modification ou mise à jour intervenue depuis la publication de la version précédente
des plans, y compris un résumé des révisions à entreprendre au titre des articles 9 à 11.
2. Une évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs environnementaux, y compris une représen
tation cartographique des résultats de la surveillance pour la période des plans précédents, assortie d’explications
pour tout objectif qui n’a pas été atteint.
3. Une présentation succincte et motivée de toute mesure prévue dans des versions antérieures des plans qui n’a finale
ment pas été mise en œuvre.
4. Une présentation succincte de toute mesure transitoire adoptée en application de l’article 31 depuis la publication
des versions antérieures des plans.
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
(Loi du 20 juillet 2017)
« ANNEXE IV : CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE AU BÉNÉFICE DES PERSONNES PHYSIQUES
ET MORALES DE DROIT PRIVÉ
Conformément à l’article 65, paragraphe 1er, les personnes physiques et morales de droit privé sont éligibles, d’après les
critères suivants pour les prises en charge prévues aux lettres f) et j) à l) du paragraphe 1er, à l’exception des frais relatifs à
l’acquisition de terrains nécessaires à la réalisation des mesures y visées
1. sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre f) ils sont éligibles pour une prise en charge de 33 pour cent pour autant que
les infrastructures y visées, se trouvant à l’intérieur d´un plan d´aménagement général, soient réalisées sur le domaine
public ou cédées à la commune dans le cadre de la réalisation d’un projet d’aménagement particulier conformément aux
dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Cette
prise en charge est majorée, en ce qui concerne les études, de 10 pour cent du montant des travaux éligibles ;
2. sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre j)
a) ils sont éligibles pour une prise en charge de 100 pour cent pour les mesures de franchissabilité piscicole effectuées
aux fins de la réalisation des objectifs environnementaux pour les eaux de surface au sens de l’article 5 ;
b) ils sont éligibles pour une prise en charge de 100 pour cent pour les projets de restauration et de renaturation des
cours d’eau effectués dans les zones protégées d’intérêt communautaire et les zones protégées d’intérêt national au
sens des chapitres 5 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles et pour une prise en charge de 90 pour cent pour tous les autres projets de restauration et de renaturation
des cours d’eau ;
3. sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre k) ils sont éligibles pour une prise en charge de 90 pour cent du coût des
mesures anti-crues et de 100 pour cent pour les frais d’études y relatives ;
4. sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre l) ils sont éligibles pour une prise en charge de 75 pour cent du coût des
travaux d’aménagement effectués sur les cours d’eau et de 50 pour cent pour les travaux d’entretien sur les cours d’eau.»
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes
de surveillance de l’état des eaux de baignade,
(Mém. A - 110 du 22 mai 2009, p. 1624; dir. 2006/7/CE)
modifié par
Règlement grand-ducal du 23 août 2012 (Mém. A - 204 du 18 septembre 2012, p. 2896)
Règlement grand-ducal du 8 juillet 2017 (Mém. A - 636 du 12 juillet 2017)
Texte coordonné au 12 juillet 2017
Version applicable à partir du 12 juillet 2017
ANNEXE I
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2017)
«1. Pour chaque eau de baignade, il est procédé à la diligence de l’Administration de la gestion de l’eau à six prélèvements
effectués selon le calendrier suivant
Le premier échantillon est à prélever dans les deux semaines précédant le début de la saison balnéaire. Pendant la saison
balnéaire, les échantillons sont à prélever au moins une fois par mois sans qu’une période de 30 jours ne soit dépassée entre
deux échantillons consécutifs, y compris l’échantillon prélevé avant le début de la saison balnéaire.»
2. Le calendrier peut être suspendu en cas de situations anormales.
(Règl. g.-d. du 23 août 2012)
«Après la fin de la situation anormale, le calendrier de surveillance est rétabli dès que possible et de nouveaux échantillons
sont prélevés afin de remplacer les échantillons qui n’ont pu être prélevés pendant la situation anormale.»
Une situation anormale est un événement affectant la qualité de l’eau de baignade qui ne se produit généralement pas plus
qu’une fois tous les quatre ans.
3. (Règl. g.-d. du 23 août 2012) «En cas de pollution à court terme, un échantillon supplémentaire est prélevé afin de confir
mer la fin de l’incident. Cet échantillon n’est pas utilisé pour l’évaluation de la qualité des eaux de baignade.
En outre, un échantillon prélevé pendant la durée de la pollution à court terme peut être écarté; dans ce cas il sera remplacé
par un échantillon supplémentaire prélevé sept jours après la fin de la pollution à court terme.
Une pollution à court terme est une contamination microbiologique portant sur les paramètres Escherichia coli ou enté
rocoques intestinaux qui a des causes aisément identifiables et qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux
de baignade pendant plus de soixante-douze heures environ à partir du moment où la qualité des eaux a commencé à être
affectée.»
4. Sont à contrôler les paramètres suivants
entérocoques intestinaux (UFC/100 ml);
escherichia coli (UFC/100 ml).
5. Les échantillons sont prélevés
à l’endroit le plus représentatif ou à l’endroit le plus sensible à la pollution;
de préférence à 30 centimètres en dessous de la surface de l’eau à un endroit où l’eau a une profondeur minimale de
100 centimètres.
6. La quantité minimale à prélever est de 250 ml au moins.
7. Les récipients destinés à recevoir les échantillons doivent soit
subir une stérilisation en autoclave à 121 °C pendant au moins quinze minutes;
subir une stérilisation sèche à 160 - 170 °C pendant au moins une heure;
être des récipients d’échantillonnage irradiés provenant directement du fabricant.
8. Ils doivent être de verre, de polyéthylène ou de polypropylène, transparents et incolores.
9. Les conditions de stérilité doivent être assurées tout au long du processus de prélèvement.
10. Les échantillons doivent être identifiés à l’encre indélébile sur le récipient et sur le formulaire d’échantillonnage.
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
11. Jusqu’à l’arrivée au laboratoire, les échantillons ne doivent pas être exposés au soleil et être conservés à une tempéra
ture d’environ 4 °C.
12. Il ne doit pas s’écouler plus de 24 heures entre le prélèvement et le début de l’analyse.
ANNEXE II
1. Les eaux de baignade sont classées comme étant soit d’excellente qualité, soit de bonne qualité, soit de qualité suffisante,
soit de qualité insuffisante, selon les critères ci-après
a)
Une eau est classée comme étant d’excellente qualité si, sur la base des données collectées au cours des quatre der
nières saisons balnéaires, les valeurs numériques du percentile pour les dénombrements bactériens sont inférieures ou
égales aux valeurs indiquées dans la colonne B du tableau ci-dessous.
b)
Une eau est classée comme étant de bonne qualité si sur la base des données collectées au cours des quatre dernières
saisons balnéaires, les valeurs numériques du percentile pour les dénombrements bactériens sont inférieures ou égales
aux valeurs indiquées dans la colonne C du tableau ci-dessous.
c)
Une eau est classée comme étant de qualité suffisante si sur la base des données collectées au cours des quatre der
nières saisons balnéaires, les valeurs numériques du percentile pour les dénombrements bactériens sont inférieures ou
égales aux valeurs indiquées dans la colonne D du tableau ci-dessous.
d)
Une eau est classée comme étant de qualité insuffisante si sur la base des données collectées au cours des quatre der
nières saisons balnéaires, les valeurs numériques du percentile pour les dénombrements bactériens sont supérieures
aux valeurs indiquées dans la colonne D du tableau ci-dessous.
B
C
D
E
paramètre
excellente qualité
bonne qualité
qualité suffisante
méthodes de référence
pour l’analyse
entérocoques intestinaux
(UFC/100 ml)
ISO 7899-1 ou
ISO 7899-2
escherichia coli
(UFC/100 ml)
ISO 9308-3 ou
ISO 9308-1
Pour les colonnes B et C l’évaluation se fait au 95e percentile.
Pour la colonne D l’évaluation se fait au 90e percentile.
Fondée sur l’évaluation du percentile de la fonction normale de densité de probabilité log10 des données microbiologiques
obtenues pour l’eau de baignade concernée, la valeur du percentile est calculée de la manière suivante
prendre la valeur log10 de tous les dénombrements bactériens de la séquence de données à évaluer (si une valeur égale
à zéro est obtenue, il convient de prendre la valeur log10 du seuil minimal de détection de la méthode analytique utilisée)
calculer la moyenne arithmétique des valeurs log10 (μ)
calculer l’écart type des valeurs log10 (σ).
La valeur au 90e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l’équation suivante
90e percentile supérieur = antilog (μ + 1,282 σ).
La valeur au 95e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l’équation suivante
95e percentile supérieur = antilog (μ + 1,65 σ).
2. La classification d’une eau dans l’une des catégories a), b) ou c) du point 1 n’est pas affectée par le fait que l’eau présente
une pollution à court terme à condition que
des mesures adéquates, comme l’alerte précoce, l’avertissement des baigneurs, ou, le cas échéant, une interdiction de
baignade, ont été prises pour protéger la santé des baigneurs,
des mesures de gestion adéquates sont prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et que
le nombre d’échantillons écartés en vertu du point 3 de l’annexe I n’est pas supérieur à un par année, ni ne représente
plus de 15% du nombre total d’échantillons prélevés au cours des quatre dernières années.
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE III
Le profil des eaux de baignade comprend les éléments suivants
a)
la localisation du point de surveillance;
b)
une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques des eaux de baignade et des autres
eaux de surface du bassin des eaux de baignade concernées, qui pourraient être des sources de pollution;
c)
une identification et une évaluation des sources de pollution de nature à affecter les eaux de baignade ou à altérer la
santé des baigneurs;
d)
une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries;
e)
une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et du phytoplancton;
f)
en cas de risque de pollution à court terme, des informations relatives
à la nature, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution;
aux mesures prises pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution et leur calendrier de mise en œuvre;
aux mesures prises durant la pollution et à l’autorité responsable de leur mise en œuvre.
Dans la mesure du possible, les points b) et c) sont représentés sur une carte.
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2017)
«ANNEXE IV
Signalétique pour informer sur la qualité de l’eau de baignade et sur le fait que la baignade est déconseillée, voire interdite
Il est déconseillé de se baigner
Vom Baden wird abgeraten
Il est interdit de se baigner
Baden verboten
Eaux de baignade d’excellente qualité
Ausgezeichnete Badegewässerqualität
Eaux de baignade de bonne qualité
Gute Badegewässerqualität
Eaux de baignade de qualité suffisante
Ausreichende Badegewässerqualität
Eaux de baignade de qualité insuffisante
Mangelhafte Badegewässerqualität
»
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013
a)
relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souter
raine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consom
mation humaine, et
b) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés
dans l’agriculture,
(Mém. A - 141 du 30 juillet 2013, p. 2808)
modifié par
Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 (Mém. A - 76 du 20 avril 2015, p. 1462),
Règlement grand-ducal du 6 avril 2023 (Mém. A - 189 du 7 avril 2023).
Version consolidée applicable au 7 avril 2023
ANNEXE I
+
autorisé
interdit
a
soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi du
19 décembre 2008 relative à l’eau
r
réglementé par les règlements grand-ducaux portant création
des zones de protection spécifiques
Zone II - V1
Zone II
Zone III
1. Industrie et commerce
1.1
Désignation de nouvelles zones industrielles
a
1.2
Désignation de nouvelles zones d’activités
a
1.3
Construction, extension substantielle2, transformation
substantielle2 et exploitation d’installations avec manie
ment et stockage de produits pouvant altérer la qualité de
l’eau1
a
1.4
Construction, extension substantielle2, transformation
substantielle2 et exploitation d’installations industrielles
dans lesquelles des produits pouvant altérer la qualité de
l’eau sont maniées (p. ex. raffineries, sidérurgie, industrie
chimique, centrale énergétique)
1.5
Construction, extension substantielle2, transformation
substantielle2 et exploitation de conduites de transport pour
substances pouvant altérer la qualité de l’eau, à l’exception
des égouts et des conduites d’eaux usées
a
1.6
Lubrifiants et huiles de décoffrage
a
Zone II - V1
Zone II
Zone III
2. Elimination des eaux usées et installation de traitement des
eaux usées
2.1
Installations de traitement d’eaux usées (stations d’épura
tion, fosses septiques)
2.1.1
Construction
2.1.2
Extension substantielle2, transformation substan
tielle2
a3
2.1.3
Exploitation
a3
a3
2.2
Bassins d’orages, déversoirs d’orage
2.2.1
Construction, extension substantielle2, transfor
mation substantielle2
a4
2.2.2
Exploitation
a4
a4
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
2.3
Construction, extension substantielle2, transformation
substantielle2 et exploitation d’égouts, de conduites et de
stations de pompage pour eaux usées
a5
a5
2.4
Déversement et infiltration d’eaux usées
2.5
Déversement d’eau de ruissellement en provenance de
voiries et de lignes ferroviaires, ainsi que d’eaux de dé
charges en provenance par exemple de déversoirs et de
bassins d’orage dans des eaux de surface
a
a
2.6
Infiltration d’eaux de pluie originaires de toitures et de sur
faces consolidées à travers un sol recouvert de végétation
a
2.7
Infiltration d’eaux de pluies directement dans le sous-sol
(notamment puits d’infiltration)
Zone II - V1
Zone II
Zone III
3. Elimination de déchets
3.1
Dépôt et incorporation dans des matériaux de construc
tions de déchets pouvant altérer la qualité de l’eau
3.2
Utilisation de matériaux pouvant altérer la qualité de l’eau
lors de la construction de voiries et de lignes ferroviaires
3.3
Construction, extension et exploitation d’installations pour
le traitement, le stockage et le dépôt de déchets, résidus,
résidus miniers
3.4
Installation de biométhanisation
3.4.1
Construction
a6
3.4.2
Extension substantielle2, transformation substan
tielle2
a
a
3.4.3
Exploitation
a
a
Zone II - V1
Zone II
Zone III
4. Urbanisation et trafic
4.1
Désignation de nouvelles zones à bâtir
a
4.2
Construction, extension, transformation substantielle et
exploitation d’installations avec interventions dans le sous-
sol au-dessus de la nappe phréatique
a
4.3
Construction, extension substantielle2, transformation
substantielle2 et exploitation d’installations avec interven
tions dans la nappe phréatique
4.4
Construction, extension substantielle2, transformation
substantielle2 et exploitation d’installations pour le manie
ment et le stockage de substances pouvant altérer la qua
lité de l’eau1
a
4.5
Aménagement de cours d’eau ainsi que zones de rétention
de crues
a
a
4.6
Installations de chantier, stockage de matériaux et loge
ment pour ouvriers
a
4.7
Routes sauf chemins ruraux et forestiers
4.7.1
Construction et extension
a7
4.7.2
Transformation substantielle2
a8
a7
4.8
Construction, transformation substantielle2 et extension
substantielle2 de voies ferrées
-a
4.9
Installations aéroportuaires
4.9.1
Construction
4.9.2
Extension substantielle2, transformation substan
tielle2 et exploitation
a
4.10 Application de produits phytosanitaires
+9
+9
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
4.11 Remplissage et nettoyage des outils d’application de pro
duits phytosanitaires
a
a
4.12 Transport de produits de nature à polluer les eaux
r10
r10
r10
4.13 Cimetières
4.13.1 Construction et extension
4.13.2 Entretien de cimetières existants (utilisation d’en
grais, de produits phytosanitaires)
a
a
4.14 Campings
4.14.1 Construction et extension
a
4.14.2 Existants
a
a
Zone II - V1
Zone II
Zone III
5. Interventions dans le sous-sol
5.1
Extraction de matériaux et autres excavations dans et au-
dessus la nappe phréatique
5.2
Construction et extension de tunnels et de galeries, de
cavernes, activités minières souterraines
a
5.3
Forages et puits à l’exception de ceux liés à l’approvi
sionnement public en eau destinée à la consommation
humaine
5.4
Forages de reconnaissance géotechnique dont la profon
deur finale est située à au moins 20 mètres au-dessus de
la nappe phréatique
a
5.5
Utilisation d’explosifs
a
5.6
Installation, extension et exploitation de pompes à chaleur,
de sondes et de capteurs géothermiques
5.7
Installations pour l’approvisionnement en eau à l’excep
tion de forages et de puits et d’installations pour l’appro
visionnement public en eau destinée à la consommation
humaine
5.7.1
Construction et extension
5.7.1
Exploitation
a
a
Zone II - V1
Zone II
Zone III
6. Exploitations agricoles, sylvicoles, horticoles
6.1
Bâtiments agricoles et étables
6.1.1
Construction
a
6.1.2
Extension substantielle2, transformation substan
tielle2
a
a
6.1.3
Exploitation
a
a
a
6.2
Etables avec enclos non consolidé et ne servant pas de
passage vers un pâturage adjacent
6.2.1
Construction
a
6.2.2
Extension substantielle2, transformation substan
tielle2
a
a
6.2.3
Exploitation
a
a
a
6.3
Installations pour le stockage et le maniement d’engrais
azotés liquides et de produits phytosanitaires
6.3.1
Construction
a
a
6.3.2
Extension substantielle2, transformation substan
tielle2
a
a
6.3.3
Exploitation
a
a
a
6.4
Fumières consolidées11
6.4.1
Construction
a
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
6.4.2
Extension substantielle2, transformation substan
tielle2
a
a
6.4.3
Exploitation
a
a
a
6.5
Installations de compostage
6.5.1 Construction
-12
a12
6.5.2
Extension substantielle2, transformation substan
tielle2
a
a
6.5.3
Exploitation
a
a12
a12
6.6
Installations pour le stockage et le maniement de lisier, de
purin, de digestat et de jus d’ensilage11
6.6.1
Construction
-a
6.6.2
Extension substantielle2, transformation substan
tielle2
a
a
6.6.3
Exploitation
a
a
a
6.7
Installations fixes pour la préparation d’ensilage
6.7.1
Construction
a
6.7.2
Extension substantielle2, transformation substan
tielle2
a
a
6.7.3
Exploitation
a
a
a
6.8
Pépinières, exploitations horticoles, viticoles, fruiticoles,
maraîchères
6.8.1
Construction
a
6.8.2
Extension substantielle2, transformation substan
tielle2
a
a
6.8.3
Exploitation
a
a
a
6.9
Cités jardinières
6.9.1
Construction
a
6.9.2
Extension substantielle2, transformation substan
tielle2
a
a
6.9.3
Exploitation
a
a
a
6.10 Stockage d’ensilage en plein champ
-13
6.11 Stockage de balles d’ensilage en plein champ
+14,15
+15
6.12 Stockage de fumier, compost en plein champ
+16
6.13 Stockage de boues d’épuration et de boues d’épuration
compostées en plein champ
6.14 Pâturage
+17
+
6.15 Paddock18
6.16 Parcs à gibier
6.17 Nourrissage de gibier
6.18 Appâtage de gibier
+19
6.19 Déboisement et défrichement de forêts
6.19.1 < 25 ares
+
+
+
6.19.2 > 25 ares
-20
-20
6.20 Premier boisement
a
a
6.21 Conservation du bois par arrosage, aires de stockage des
bois de valeur
a
6.22 Irrigation de surfaces agricoles ou horticoles avec eaux
usées
6.23 Fertilisation avec boues d’épuration et boues d’épuration
compostées
6.24 Fertilisation avec engrais secondaires organiques azotés
+21
+22
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
6.25 Fertilisation avec effluents de volaille (fumiers et fientes)
6.26 Fertilisation avec d’autres sortes de fumier que le fumier
mou
+21,23
+22,23
6.27 Fertilisation avec fumier mou
+21,23
+22,23
6.28 Fertilisation avec purin, lisier ou des digestats issus d’ins
tallations de biométhanisation
+21,24
+22,24
6.29 Elevage de porcs en plein air
6.30 Elevage de volaille en plein air
6.30.1 < 25 animaux
+
+
6.30.2 > 25 animaux
6.31 Prairies permanentes
6.31.1. Retournement en vue du renouvellement de prai
ries et pâturages permanents25
a
6.31.2. Renouvellement de prairies et pâturages perma
nents sans labour
a25
+
+
6.32 Couverture du sol durant toute l’année
obligatoire
obligatoire
obligatoire
6.33 Drainages et émissaires correspondants
6.33.1. Utilisation et entretien de drainages existants
+26
+26
6.33.2. Installation et extension
a
a
6.34 Application de produits phytosanitaires
+9
+9
6.35 Remplissage et nettoyage des outils d’application de pro
duits phytosanitaires27
a
a
6.36 Fertilisation avec engrais minéraux azotés
+28
+28
6.37 Retournement de prairies temporaires étant en place pen
dant 4 années consécutives au moins
+29
+29
6.38. Culture pure de légumineuses
+30
+30
6.39 Culture de maïs ou de betteraves
+
+
Les produits qui, soit à l’état, soit après réaction avec l’eau, sont de nature à porter atteinte à la qualité microbio
logique, chimique ou organoleptique de l’eau souterraine, de façon à compromettre son utilisation en vue d’une
consommation humaine. Sont notamment visés les paramètres de l’annexe I du règlement grand-ducal du 7 octobre
2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Substantiel: modifiant les caractéristiques ou le fonctionnement de tous les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou
activités, agrandissant une installation ou un dépôt qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de la ressource
hydrique ou à son débit exploitable.
L’extension substantielle, la transformation substantielle et l’exploitation de stations d’épuration collectives et indus
trielles, ainsi que de fosses septiques étanches peuvent être autorisées dans les cas suivants
1) La construction constitue une amélioration de la situation existante en ce qui concerne la ressource d’eau souter
raine servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine à protéger.
2) La faisabilité technique et économique d’une autre solution n’est pas donnée.
Les eaux de rejets en provenance de stations d’épuration sont à déverser en dehors des zones de protection. Si la
faisabilité technique et économique de cette mesure n’est pas donnée, la station d’épuration doit être équipée d’un
traitement permettant d’hygiéniser les eaux traitées. L’infiltration dans le sous-sol d’eaux de rejets en provenance de
stations d’épuration est interdite.
La construction, l’extension substantielle, la transformation substantielle et l’exploitation de bassins et de déversoirs
d’orages peuvent être autorisées dans les cas suivants
1) La construction constitue une amélioration de la situation existante en ce qui concerne la ressource d’eau souter
raine servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine à protéger.
2) La faisabilité technique et économique d’une autre solution n’est pas donnée.
Les eaux de rejets en provenance de bassins d’orages devront transiter par un ouvrage d’infiltration. Cet ouvrage de
vra comporter plusieurs couches de sol présentant la granulométrie requise pour garantir une épuration de ces rejets.
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
La pose de conduites d’eaux usées peut être autorisée dans les cas suivants
1) La construction constitue une amélioration de la situation existante en ce qui concerne la ressource d’eau souter
raine servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine à protéger.
2) La faisabilité technique et économique d’une autre solution n’est pas donnée.
L’étanchéité des conduites existantes doit être contrôlée tous les cinq ans. Les raccordements privés et toutes les
autres installations doivent être contrôlés tous les dix ans. Le premier contrôle doit se dérouler dans un délai de
deux ans après l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal portant création de zone de protection. Au besoin les
installations doivent être étanchéifiées ou remplacées. Les installations existantes seront mises hors service sans
être remplacées si une telle mesure s’avère nécessaire pour assurer la protection des captages d’eau souterraine.
L’étude et la pose de nouvelles conduites d’eaux usées doivent se faire suivant les règles de l’art et les pratiques de
constructions reconnues dans des zones de protection.
Seules sont autorisables à l’intérieur de la zone de protection éloignée les nouvelles installations traitant des matières
premières d’origine agricole. Le traitement de déchets est interdit.
Lors de la construction, l’élargissement et le redressement de routes, les valeurs-guides en vigueur pour la construc
tion dans des zones de protection de ressources d’eau souterraine servant à la production d’eau destinée à la
consommation humaine sont à respecter.
La transformation substantielle de routes peut être autorisée lorsque cette transformation constitue une amélioration
de la protection de la ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Les valeurs-guides en
vigueur pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau souterraine servant à la production
d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter.
L’utilisation des substances actives figurant à l’annexe II est interdite.
En cas de nécessité suite à la vulnérabilité à la pollution et à la qualité de l’eau du captage ou groupe de captages
d’eau souterraine destinée à la consommation humaine et visé par le règlement grand-ducal des restrictions supplé
mentaires ou des interdictions complètes peuvent être appliquées.
Des mesures au niveau des infrastructures routières, respectivement des mesures réglementant la circulation
peuvent être prévues en concertation avec l’Administration des ponts et chaussées lorsqu’une interdiction totale du
transport de produits de nature à polluer les eaux ne s’avère pas réalisable.
Les exploitations doivent disposer d’un stockage adéquat (de capacité suffisante). Le dimensionnement de la surface
de la fumière, des infrastructures destinées au stockage des lisiers, des purins et des digestats ainsi que des réser
voirs récupérant les jus d’écoulement de fumières, les jus d’ensilage et autres doivent être de capacité suffisante.
Ne sont pas concernés les composts réalisés par des particuliers ne passant pas une surface de 1 m2 et qui sont
situés dans les zone II et III.
Autorisés en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques ou en cas de circonstances
dues à des causes naturelles ou de force majeure - notamment en cas de graves inondations ou à des accidents qui
n’ont raisonnablement pas pu être prévus - dans des zones désignées par l’Administration de la gestion de l’eau en
fonction de leur degré de vulnérabilité à la pollution. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Admi
nistration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine après le début du stockage.
Les ensilages autorisés en plein champ devront être enlevés en premier lieu. Le début de l’ouverture de cet ensilage
devra être signalisé à l’Administration de la gestion de l’eau.
Stockage 1 fois tous les 5 ans au même endroit, emballage certifié de haute étanchéité.
Distance minimale de 30 mètres à respecter par rapport aux cours d’eau.
Durée de stockage maximale 9 mois, stockage 1 fois tous les 5 ans au même endroit.
Rotation de mangeoires et d’abreuvoir mobiles, affouragement régulier et systématique durant toute l’année interdit,
pâturage hivernal interdit du 16.11. au 15.02.
En cas de nécessité suite à la vulnérabilité à la pollution et à la qualité de l’eau du captage ou groupe de captages
d’eau souterraine destinée à la consommation humaine visé par le règlement grand-ducal, des interdictions com
plètes peuvent être appliquées.
Le point 6.14 inclut également les projets de pâturage permanent bénéficiant des régimes d’aides prévus par le
règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité
biologique.
Par Paddock, on entend dans le présent règlement grand-ducal
– enclos d’engraissement pour bovin en plein air non consolidé
– enclos non consolidé, aménagé en plein air destiné à la promenade et à l’entraînement de chevaux.
Les dispositions du règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire
l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage s’appliquent.
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
Soumis à autorisation en cas de calamités.
Quantité maximale de 130 kg Norg/ha sur les terres arables.
Quantité maximale de 170 kg Norg/ha sur les prairies et pâturages permanents.
Lorsque la concentration en nitrates au niveau d’un captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine
visé par un règlement grand-ducal portant la création de zones de protection, conformément à l’article 44 de la loi
modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, dépasse la valeur seuil de 25 mg NO3/l ou si une tendance à la
hausse significative et durable de cette concentration est constatée, la quantité maximale de 130 kg Norg/ha est à
appliquer sur les prairies et pâturages permanents dans la zone de protection rapprochée.
Lorsque les objectifs fixés par l’annexe I du règlement grand-ducal modifiée du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine et par l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ne sont pas atteints pour des captages d’eau
souterraine destinée à la consommation humaine visés par un règlement portant création de zones de protection,
conformément à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, des mesures plus restrictives
pourront être fixées.
Quantité maximale de 170 kg Norg/ha sur les terres arables ainsi que sur les prairies et pâturages permanents.
Lorsque la concentration en nitrates au niveau d’un captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine
visés par un règlement grand-ducal portant la création de zones de protection, conformément à l’article 44 de la
loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, dépasse la valeur seuil de 25 mg NO3/l ou si une tendance à la
hausse significative et durable de cette concentration est constatée, la quantité maximale est réduite à 130 kg Norg/ha
sur les terres arables dans certaines aires définies en fonction des conditions hydrogéologiques,
Lorsque les objectifs fixés par l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine et par l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ne sont pas atteints pour des captages d’eau
souterraine destinée à la consommation humaine visés par un règlement portant création aux zones de protection,
conformément à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, des mesures plus restrictives
pourront être fixées.
Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, l’épandage de toute autre sorte de fumier que le fumier mou
et le fumier de volaille est autorisé. L’épandage est cependant interdit pendant la période du 1er octobre au 31 janvier
pour les sols couverts et du 1er août au 31 janvier pour tout autre sol.
Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, l’épandage de purin, de lisier, de digestat issu des stations de
biométhanisation et de fumier mou est autorisé. L’épandage est cependant interdit pendant la période du 1er août au
dernier jour de février sauf pour les sols couverts à l’exception des cultures d’avoine d’hiver, de blé d’hiver, de triticale
d’hiver et de seigle d’hiver où la quantité d’azote organique totale issue d’un tel fertilisant organique est autorisée à
hauteur de 80 kg par hectare pendant la période du 1er août au 30 septembre.
Localement, en fonction de la vulnérabilité à la pollution et à la qualité de l’eau du captage ou groupe de captages
d’eau souterraine destinée à la consommation humaine visé par le règlement grand-ducal, le retournement en vue
du renouvellement d’une prairie ou d’un pâturage permanent peut en des cas exceptionnels, notamment lorsque des
dégâts importants sont causés par du gibier, être autorisé.
Des mesures telles qu’élimination ou déviation sont à prendre lorsque que les drainages déversent dans des zones
II-V1 ou/et les drainages constituent une source de pollution avérée du captage ou groupe de captages d’eau sou
terraine destinée à la consommation humaine visé par le règlement grand-ducal.
Le remplissage ainsi que le nettoyage des outils d’application de produits phytosanitaires est interdit sauf dans les
cas évoqués au point 6.3.3. de l’Annexe I.
La quantité de fertilisants minéraux azotés épandus par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités définies
à l’annexe III.
Après le labour d’une prairie temporaire qui était en place pendant 4 années consécutives au moins, la fertilisation
organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce labour.
Les cultures pures de légumineuses ne peuvent être emblavées qu’une fois tous les 5 ans.
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE II
1)
Liste des substances actives dont l’utilisation est interdite dans les zones de protection rapprochée et éloignée
bentazone
terbuthylazine
S-métolachlore
diuron
(Règl. g.-d. du 12 avril 2015)
«–
métazachlore»
(Règl. g.-d. du 6 avril 2023)
«–
glyphosate»
2)
Liste des substances actives dont l’utilisation est interdite dans les zones de protection rapprochée et restreinte dans
les zones de protection éloignée
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 12 avril 2015)
isoproturon
L’utilisation est interdite pendant la période du 16 octobre jusqu’au dernier jour de février.
(…) (Supprimé par le règl. g.-d. du 6 avril 2023)
diméthanamide-P
Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué seulement tous les deux ans, peuvent être autorisées.
ANNEXE III
Quantités maximales de fumure azotée
Culture
Récolte
estimée
Facteur de
correction
en fonction
du
rendement
Fumure
azotée
organique
maximale
Fumure azotée
minérale
maximale en
cas d’absence
de fertilisation
organique
(dt/ha)
kgN/*dt/ha
(kg N/ha/an)
(kg N/ha/an)
Céréales
502)
2,5
130/1704)
Colza
302)
5,0
130/1704)
Cultures pures de légumineuses à grains (pois, hari
cots, lupin, soja, fèves, lentilles, ... )
502)
851)
301)
Cultures pures de légumineuses fourragères (trèfle,
luzerne, vesce,... )
802)
851)
301)
Pommes de terre
3502)
4,0
130/1704)
Betteraves fourragères
9002)
3,0
130/1704)
Maïs
1503)
1,4
130/1704)
Prairies et pâturages permanents
903)
2,7
130/1704)
Prairies et pâturages temporaires
1103)
3,0
130/1704)
1) = démarrage de culture
2) = matière fraîche
3) = matière sèche
4) = voir remarques 19 et 20, annexe I
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE IV
Coefficients de disponibilité des fertilisants organiques
Lisier bovin et fumier mou (en % de l’azote total)
colza, cultures
dérobées
céréales d’hiver
cultures
estivales
prairies et
pâturages
autres cultures
été/automne
sans objet
printemps
Lisier porcin, purin et digestat (en % de l’azote total)
colza, cultures
dérobées
céréales d’hiver
cultures
estivales
prairies et
pâturages
autres cultures
été/automne
sans objet
printemps
Fertilisants organiques solides (en % de l’azote total)
maïs
autres
cultures
fumier autre que le fumier mou, le fumier de
volaille et les fientes de volaille
fumier de volaille
compost
fientes de volaille
EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface,
(Mém. A - 7 du 27 janvier 2016, p. 216)
modifié par
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 (Mém. A - 256 du 15 décembre 2016, p. 4599; dir. 2014/80/UE)
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 (Mém. A - 979 du 10 décembre 2020; dir. 2013/39/UE).
Texte coordonné au 10 décembre 2020
Version applicable à partir du 14 décembre 2020
ANNEXES
Annexes I, II, IV, V, VI voir Mém. A - 7 du 27 janvier 2016
Annexe III remplacée par le règl. g.-d. du 4 décembre 2020 voir Mém. A - 979 du 10 décembre 2020
EAUX – 2. Normes de rejets
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine,
(Mém. A - 115 du 11 octobre 2002, p. 2816 ; dir. 98/83/CE)
modifié par
Règlement grand-ducal du 13 mars 2007 (Mém. A - 47 du 30 mars 2007, p. 832; dir. 98/83/CE)
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 tel que rectifié au Mém. A - 13 du 28 janvier 2013, p. .258 (Mém. A - 299 du 31
décembre 2012, p. 4723)
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 (Mém. A - 261 du 29 décembre 2015, p. 6268)
Règlement grand-ducal du 7 juillet 2017 (Mém. A - 637 du 12 juillet 2017; dir. 2015/1787/UE)
Règlement grand-ducal du 27 septembre 2017 (Mém. A - 875 du 3 octobre 2017).
Texte coordonné au 3 octobre 2017
Version applicable à partir du 27 octobre 2017
ANNEXE I: Paramètres et valeurs paramétriques
PARTIE A: Paramètres microbiologiques
Nr
Paramètres
Valeur paramétrique
Escherichia coli (E. Coli)
0 / 100 ml
Entérocoques
0/100 ml
Les eaux destinées à être vendues en bouteilles ou dans des conteneurs doivent respecter les valeurs suivantes
Nr
Paramètres
Valeur paramétrique
Escherichia coli (E. Coli)
0/250 ml
Entérocoques
0/250 ml
Pseudomonas aeruginosa
0/250 ml
Teneur en colonies à 22°C
100/ml
« Teneur en colonies à 36°C »1
20/ml
PARTIE B: Paramètres chimiques
Nr
Paramètres
Valeur paramétrique
Unité
Notes
Acrylamide
≤ 0,10
μg/l
Note 1
Antimoine
≤ 5,0
μg/l
Arsenic
≤ 10
μg/l
Benzène
≤ 1,0
μg/l
Benzo(a)pyrène
≤ 0,010
μg/l
Bore
≤ 1,0
mg/l
Bromates
≤ 10
μg/l
Note 2
Cadmium
≤ 5,0
μg/l
Chrome
≤ 50
μg/l
Cuivre
≤ 1,0
mg/l
Note 3
Cyanures
≤ 10
μg/l
1,2-dichloroéthane
≤ 3,0
μg/l
Épichlorhydrine
≤ 0,10
μg/l
Note 1
Fluorures
≤ 1,5
mg/l
Plomb
≤ 10
μg/l
Notes 3 et 4
Mercure
≤ 1,0
μg/l
Nickel
≤ 20
μg/l
Note 3
Nitrates
≤ 50
mg/l
Note 5
EAUX – 2. Normes de rejets
Ministère d’État – Service central de législation
Nitrites
≤ 0,50
mg/l
Note 5
Pesticides
≤ 0,10
μg/l
Notes 6 et 7
Total pesticides
≤ 0,50
μg/l
Notes 6 et 8
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques
≤ 0,10
μg/l
Somme des concentrations
en composés spécifiés;
note 9
Sélénium
≤ 10
μg/l
Tétrachloroéthylène et
trichloroéthylène
≤ 10
μg/l
Somme des concentrations
des paramètres spécifiés
Total trihalométhanes
(THM)
≤ 50
μg/l
Somme des concentrations
en composés spécifiés;
note 10
Chlorure de vinyle
≤ 0,5
μg/l
Note 1
Modifié par le règl. g. - d. du 7 juillet 2017
Note 1
La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément
aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau.
Note 2
Dans toute la mesure du possible, mais sans compromettre la désinfection, les fournisseurs doivent s’efforcer de
respecter une valeur inférieure.
Pour les eaux visées à l’article 8, paragraphe 1, points a), b) et d), la valeur doit être respectée au plus tard le 25
décembre 2008; jusqu’au 24 décembre 2008 la valeur paramétrique pour les bromates dans ces eaux est ≤ 25 μg/l.
Note 3
Cette valeur s’applique à un échantillon d’eau prélevé au robinet par une méthode d’échantillonnage appropriée
de manière à être représentatif d’une valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs. Le cas
échéant, les méthodes d’échantillonnage et de contrôle sont appliquées selon une formule harmonisée à élaborer
conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Note 4
Pour les eaux visées à l’article 8, paragraphe 1, points a), b) et d), la valeur doit être respectée au plus tard le 25
décembre 2013; jusqu’au 24 décembre 2013 la valeur paramétrique pour le plomb dans ces eaux est ≤ 25 μg/l
Les fournisseurs veillent à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour réduire le plus possible la
concentration en plomb dans les eaux au cours de la période nécessaire pour se conformer à la valeur paramé
trique.
Lors de la mise en oeuvre des mesures destinées à atteindre cette valeur, les fournisseurs donnent progressive
ment la priorité aux cas où les concentrations en plomb dans les eaux sont les plus élevées.
Note 5
1) [nitrates]/50 + [nitrites]/0.5 ≤ 1 ( [nitrates],[nitrites]=concentrations en nitrates respectivement en nitrites expri
mées en mg/l )
2) au départ des installations de production la teneur en nitrites ne doit pas dépasser 0,1 mg/l.
Note 6
Par «pesticides», on entend
– les insecticides organiques,
– les herbicides organiques,
– les fongicides organiques,
– les nématocides organiques,
– les acaricides organiques,
– les algicides organiques,
– les rodenticides organiques,
– les produits antimoisissures organiques,
– les produits apparentés (entre autres les régulateurs de croissance)
et leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents.
Seuls les pesticides dont la présence dans l’eau d’une infrastructure d’approvisionnement donnée est probable
doivent être contrôlés.
Note 7
La valeur paramétrique s’applique à chaque pesticide particulier. En ce qui concerne l’aldrine, la dieldrine, l’hepta
chlore et l’heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est ≤ 0,030 μg/l.
Note 8
Par «Total pesticides», on entend la somme de tous les pesticides particuliers détectés et quantifiés dans le cadre
de la procédure de contrôle.
EAUX – 2. Normes de rejets
Ministère d’État – Service central de législation
Note 9
Les composés spécifiés sont les suivants
– benzo(b)fluoranthène,
– benzo(k)fluoranthène,
– benzo(ghi)pérylène,
– indéno(1,2,3-cd)pyrène.
Note 10
Les composés spécifiés sont: le trichlorométhane (chloroforme), le tribromométhane (bromoforme), le dibromo
chlorométhane et le bromodichlorométhane.
Partie C: Paramètres indicateurs
Nr
Paramètres
Valeur paramétrique
Unité
Notes
Aluminium
≤ 200
μg/l
Ammonium
≤ 0,50
mg/l
Chlorures
≤ 250
mg/l
Note 1
Clostridium perfringens
(y compris les spores)
nombre/100 ml
Note 2
Couleur
Acceptable pour les consommateurs
et aucun changement anormal
Conductivité
≤ 2 500
μS/cm à 20°C
Note 1
Concentration en ions hydrogène
≥ 6,5 et ≤ 9,5
unités pH
Notes 1 et 3
Fer
≤ 200
μg/l
Manganèse
≤ 50
μg/l
Odeur
Acceptable pour les consommateurs
et aucun changement anormal
Oxydabilité
≤ 5,0
mg/l O2
Note 4
Sulfates
≤ 250
mg/l
Note 1
Sodium
≤ 200
mg/l
Saveur
Acceptable pour les consommateurs
et aucun changement anormal
Teneur en colonies à 22°C
≤ 100
nombre/ml
Note 5
« Teneur en colonies à 36°C »1
≤ 20
nombre/ml
Note 5
Bactéries coliformes
nombre/100 ml
Note 6
Carbone organique total (COT)
Aucun changement anormal
Note 7
Turbidité
Acceptable pour les consommateurs
et aucun changement anormal
Note 8
Modifié par le règl. g. - d. du 7 juillet 2017
Note 1
Les eaux ne doivent pas être agressives.
Note 2
Ce paramètre ne doit être mesuré que si les eaux proviennent d’eaux superficielles ou sont influencées par elles.
En cas de non-respect de cette valeur paramétrique, le fournisseur concerné en informe les organes techniques
compétents qui procèdent à une enquête sur l’infrastructure d’approvisionnement concerné pour s’assurer qu’il n’y
a aucun danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes pathogènes, par
exemple des cryptosporidium. Les organes techniques compétents informent les ministres des résultats de ces
enquêtes.
Note 3
Pour les eaux plates mises en bouteilles ou en conteneurs, la valeur minimale peut être réduite à 4,5 unités pH.
Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs qui sont naturellement riches ou enrichies artificiellement avec
du dioxyde de carbone, la valeur minimale peut être inférieure.
Note 4
Ce paramètre ne doit pas être mesuré si le paramètre carbone organique total (COT) est analysé.
(Règl. g. - d. du 27 septembre 2017)
« Note 5
Une nouvelle infrastructure d’approvisionnement, ou une nouvelle composante d’une infrastructure d’approvision
nement, désinfectée aux termes de l’article 14, paragraphe 7, ne peut être mise en service que si les teneurs en
colonies sont ≤ 100/ml (à 22°C) respectivement ≤ 20/ml (à 36°C). »
Note 6
Pour les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs, l’unité est « nombre/250 ml ».
EAUX – 2. Normes de rejets
Ministère d’État – Service central de législation
Note 7
Ce paramètre ne doit pas être mesuré pour des fournitures inférieures à 10 000 m3 par jour.
Note 8
En cas de traitement d’eaux de surface, les fournisseurs doivent viser, dans toute la mesure du possible, une
valeur paramétrique ne dépassant pas 1,0 NTU (« nephelometric turbidity units ») dans l’eau au départ des instal
lations de traitement.
(Règl. g.-d. du 16 décembre 2015)
«PARTIE D. Paramètres radiologiques
Nr
Paramètres
Valeur paramétrique
Radon
100 Bq/l
Tritium
100 Bq/l
DI
0,10 mSv
Note
Des niveaux élevés de tritium peuvent indiquer la présence d’autres radionucléides artificiels. Si la concentration
de tritium est supérieure à sa valeur paramétrique, une analyse de la présence d’autres radionucléides artificiels
est nécessaire.»
(Règl. g.-d. du 7 juillet 2017)
« ANNEXE II: Contrôle
PARTIE A
Objectifs généraux et programmes de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine
1. Les programmes de contrôle de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine doivent permettre
a) de vérifier que les mesures en place pour maîtriser les risques pour la santé humaine tout au long de la chaîne d’approvi
sionnement, depuis la zone de captage jusqu’à la distribution en passant par le prélèvement, le traitement et le stockage,
sont efficaces et que l’eau disponible au point de conformité est propre et salubre;
b) de fournir des informations sur la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine afin de démontrer que les obliga
tions définies à l’article 7 et les valeurs paramétriques fixées dans l’annexe I sont respectées;
c) de déterminer les moyens les plus appropriés d’atténuer les risques pour la santé humaine.
2. Conformément à l’article 9, les organes techniques compétents mettent en place des programmes de contrôle qui res
pectent les paramètres et les fréquences fixés à la partie B de la présente annexe et qui peuvent consister
a) en la collecte et l’analyse en laboratoire d’échantillons discrets d’eau; ou
b) en des mesures enregistrées de manière continue.
En outre, les programmes de contrôle peuvent prendre la forme
a) d’inspections des données concernant l’état de fonctionnement et d’entretien de l’équipement; et/ou
b) d’inspections de la zone de captage et des infrastructures de prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution
de l’eau.
3. Les programmes de contrôle se fondent sur une évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C.
4. Les organes techniques compétents veillent à ce que les programmes de contrôle soient évalués de manière continue et
mis à jour ou reconduits au moins tous les cinq ans.
PARTIE B
Paramètres et fréquences
1. Cadre général
Un programme de contrôle doit prendre en compte les paramètres visés à l’article 7, y compris les paramètres importants
pour évaluer l’impact des systèmes de distribution domestiques sur la qualité de l’eau au point de conformité visés à l’article
8. La sélection des paramètres appropriés pour la surveillance doit tenir compte des conditions locales de chaque système de
distribution d’eau.
Les organes techniques compétents veillent à ce que les paramètres énumérés au point 2 soient contrôlés aux fréquences
d’échantillonnage pertinentes établies au point 3.
EAUX – 2. Normes de rejets
Ministère d’État – Service central de législation
2. Liste des paramètres
Paramètres du groupe A
Les paramètres suivants (groupe A) font l’objet d’un contrôle aux fréquences indiquées dans le tableau 1 du point 3
a) Escherichia coli (E. coli), bactéries coliformes, teneur en colonies à 22 °C, couleur, turbidité, saveur, odeur, pH, conducti
vité;
b) d’autres paramètres considérés comme pertinents dans le programme de contrôle, conformément à l’article 7, et, le cas
échéant, à l’issue d’une évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C.
Dans certaines circonstances, les paramètres suivants peuvent être ajoutés au groupe A
a) l’ammonium et les nitrites, en cas d’utilisation de chloramination;
b) l’aluminium et le fer, lorsqu’ils sont utilisés pour le traitement chimique de l’eau.
Paramètres du groupe B
La conformité de tous les autres paramètres qui ne sont pas analysés dans le cadre du groupe A et qui sont établis confor
mément à l’article 7 font l’objet d’un contrôle au minimum aux fréquences indiquées dans le tableau 1 du point 3.
3. Fréquences d’échantillonnage
Tableau 1
Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de conformité
Volume d’eau distribué ou produit chaque jour à l’in
térieur d’une zone de distribution
(voir notes 1 et 2)
m3
Paramètres du groupe A Nombre
d’échantillons par année
(voir note 3)
Paramètres du groupe B Nombre
d’échantillons par année
≤ 100
> 0
(voir note 4)
> 0
(voir note 4)
> 100
≤ 1 000
> 1 000
≤ 10 000
+ 3
pour chaque tranche entamée de
1 000 m3/j du volume total
+ 1
pour chaque tranche entamée de
4 500 m3/j du volume total
> 10 000
≤ 100 000
+ 1
pour chaque tranche entamée de
10 000 m3/j du volume total
> 100 000
+ 1
pour chaque tranche entamée de
25 000 m3/j du volume total
Note 1: une zone de distribution est une zone géographique déterminée dans laquelle les eaux destinées à la consommation
humaine proviennent d’une ou de plusieurs sources et à l’intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant plus
ou moins uniforme.
Note 2: les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le nombre d’habitants dans une zone de dis
tribution peut être utilisé à la place du volume d’eau pour déterminer la fréquence minimale, sur la base d’une consommation
d’eau de 200 l/jour/personne.
Note 3: la fréquence indiquée est calculée comme suit: par exemple, 4 300 m3/j = 16 échantillons (quatre pour les premiers
1 000 m3/j + 12 pour les autres 3 300 m3/j).
Note 4: pour les eaux provenant d’une infrastructure d’approvisionnement individuelle ces fréquences sont uniquement
applicables dans les zones qui distribuent entre 10 et 100 m3 par jour.
EAUX – 2. Normes de rejets
Ministère d’État – Service central de législation
PARTIE C
Évaluation des risques
1. Sur demande explicite du fournisseur, les organes techniques compétents peuvent permettre à ce dernier de déroger aux
paramètres et fréquences d’échantillonnage prévus dans la partie B, à condition qu’une évaluation des risques soit réalisée
conformément à l’article 14 et à la présente partie C.
2. L’évaluation des risques visée au point 1 se fonde sur les principes généraux de l’évaluation des risques définis en lien
avec les normes internationales telles que EN 15975-2 concernant la sécurité de l’alimentation en eau potable et les lignes
directrices pour la gestion des risques et des crises.
3. L’évaluation des risques tient compte des résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 21 de
la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
4. Sur la base des résultats de l’évaluation des risques, la liste de paramètres fixée au point 2 de la partie B est élargie et/
ou les fréquences d’échantillonnage établies au point 3 de la partie B sont augmentées lorsqu’une des conditions suivantes
est remplie
a) la liste de paramètres ou les fréquences établies dans la présente annexe sont insuffisantes pour remplir les obligations
imposées en vertu de l’article 9;
b) un contrôle supplémentaire est requis aux fins de l’article 9, paragraphe 6;
c) il est nécessaire de fournir les assurances visées au point 1 a) de la partie A.
5. Sur la base des résultats de l’évaluation des risques, la liste de paramètres fixée au point 2 de la partie B et les fréquences
d’échantillonnage établies au point 3 de la partie B peuvent être réduites, à condition que les conditions suivantes soient réu
nies
a) la fréquence d’échantillonnage concernant E. coli ainsi que les autres paramètres microbiologiques ne peut en aucun cas
être réduite en dessous de celle fixée au point 3 de la partie B;
b) pour tous les autres paramètres;
i) le lieu et la fréquence de l’échantillonnage sont déterminés en lien avec l’origine du paramètre ainsi qu’avec la varia
bilité et la tendance de fond de sa concentration, en tenant compte de l’article 8;
ii) pour réduire la fréquence d’échantillonnage minimale d’un paramètre, conformément au point 3 de la partie B, les
résultats obtenus à partir d’échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d’au moins trois ans en des
points d’échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution doivent tous être inférieurs à 60 % de la valeur
paramétrique considérée;
iii) la fréquence d’échantillonnage ne peut être réduite comme indiqué aux points ii) que si l’évaluation des risques
confirme qu’il est improbable qu’un facteur pouvant être raisonnablement anticipé entraîne la détérioration de la qualité
de l’eau destinée à la consommation humaine.
6. Les évaluations des risques doivent être approuvées par les organes techniques compétents qui veillent à ce que les
informations indiquant qu’une évaluation des risques a été effectuée, de même qu’un résumé des résultats de cette évaluation
soient disponibles selon les modalités fixées par eux.
PARTIE D
Méthodes d’échantillonnage et points d’échantillonnage
1. Les points d’échantillonnage sont déterminés par les organes techniques compétents de manière à assurer la conformité
aux points de conformité définis à l’article 8, paragraphe 1). Dans le cas d’un réseau de distribution, des échantillons peuvent
être prélevés dans la zone de distribution ou dans des installations de traitement pour contrôler des paramètres particuliers
s’il peut être démontré qu’il n’y a pas de changement défavorable dans la valeur mesurée des paramètres concernés. Dans la
mesure du possible, le nombre d’échantillons est réparti de manière égale dans le temps et l’espace.
2. L’échantillonnage au point de conformité satisfait aux exigences suivantes
a) les échantillons de conformité de certains paramètres chimiques (en particulier le cuivre, le plomb et le nickel) sont préle
vés au robinet du consommateur sans faire couler l’eau au préalable. Un échantillon d’un volume d’un litre est prélevé de
manière aléatoire durant la journée. D’autres méthodes d’échantillonnage impliquant une durée de stagnation spécifique,
qui sont plus représentatives de leur situation nationale peuvent être utilisées, à condition que ces méthodes n’abou
tissent pas, au niveau de la zone de distribution, à un nombre de cas de non-conformité inférieur au nombre obtenu par
la méthode de prélèvement aléatoire en journée.
b) les échantillons concernant les paramètres microbiologiques au point de conformité sont prélevés et manipulés confor
mément à la norme EN ISO 19458, méthode d’échantillonnage B.
EAUX – 2. Normes de rejets
Ministère d’État – Service central de législation
3. L’échantillonnage au niveau du réseau de distribution, excepté aux robinets des consommateurs, est conforme à la norme
ISO 5667-5. En ce qui concerne les paramètres microbiologiques, les échantillons sont prélevés et manipulés conformément à
la norme EN ISO 19458, méthode d’échantillonnage A.
PARTIE E
Contrôle de substances radioactives
a) Principes généraux et fréquences de contrôle
Tous les paramètres pour lesquels une valeur paramétrique est fixée conformément à l’article 7, paragraphe 3b, font l’objet
d’un contrôle.
La fréquence minimale des rélèvements d’échantillons et des analyses pour le contrôle des eaux fournies à partir d’une in
frastructure d’approvisionnement, d’une citerne mobile ou utilisées dans une entreprise alimentaire est celle énoncée à l’annexe
II, partie B, point 2, pour les paramètres du groupe B.
Cependant, le contrôle d’un paramètre spécifique n’est pas requis lorsque les organes techniques compétents peuvent
établir que, pendant une période qu’il leur appartient de déterminer, ce paramètre n’est pas susceptible d’être présent dans
une distribution donnée d’eaux destinées à la consommation humaine à des concentrations qui pourraient dépasser la valeur
paramétrique correspondante.
S’agissant des radionucléides présents à l’état naturel, lorsque des résultats antérieurs ont montré que la concentration de
radionucléides est stable, la fréquence, par dérogation aux exigences minimales de prélèvements d’échantillons énoncées à
l’annexe II, partie B, point 3, peut être réduite sur demande des fournisseurs auprès des organes techniques compétents.
b) Radon
Les organes techniques compétents réalisent des études représentatives en vue de déterminer l’ampleur et la nature d’ex
positions probables au radon via des eaux destinées à la consommation humaine provenant de différents types de sources
d’eau souterraines et de puits situés dans différentes formations géologiques. Les études sont conçues de manière que les
paramètres sous-jacents et, en particulier, la géologie et l’hydrologie de la zone concernée, la radioactivité des roches ou du sol
et le type de puits, puissent être identifiés et utilisés pour orienter l’action ultérieure sur les zones où les expositions sont sus
ceptibles d’être plus élevées. Un contrôle des concentrations de radon est effectué lorsqu’il existe des raisons de penser, sur la
base des résultats des études représentatives ou d’autres informations fiables, que la valeur paramétrique fixée conformément
à l’article 7, paragraphe 3b, pourrait être dépassée.
c) Tritium
Les organes techniques compétents veillent à ce que le contrôle du tritium des eaux destinées à la consommation humaine
soit effectué lorsqu’une source anthropique de tritium ou d’autres radionucléides artificiels est présente dans la zone de captage
et qu’il ne peut être démontré, sur la base d’autres programmes de surveillance ou d’enquêtes, que le niveau de tritium est
inférieur à sa valeur paramétrique énoncée à l’annexe I. Lorsqu’un contrôle du tritium est requis, il est effectué aux fréquences
énoncées pour un contrôle complet à l’annexe II, partie B. Si la concentration en tritium est supérieure à sa valeur paramétrique,
une enquête concernant la présence d’autres radionucléides artificiels est requise.
d) Dose indicative
Le fournisseur d’eau assure le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine en vue de déterminer la DI (confor
mément à l’annexe II, Partie E, point a lorsqu’une source de radioactivité artificielle ou naturelle élevée est présente et qu’il ne
peut être démontré, sur la base d’autres programmes de contrôle représentatifs ou d’autres enquêtes, que le niveau de la DI
est inférieur à sa valeur paramétrique visée à l’annexe I. Lorsqu’un contrôle des niveaux de radionucléides artificiels est requis,
il est effectué aux fréquences énoncées pour un contrôle complet à l’annexe II, partie B. Lorsqu’un contrôle des niveaux de
radionucléides naturels est requis, les organes techniques compétents définissent la fréquence des contrôles de l’activité alpha
globale, de l’activité bêta globale ou de chacun des radionucléides naturels en fonction de la stratégie de contrôle adoptée par
celui-ci (conformément à l’annexe III, partie C). La fréquence des contrôles peut varier d’un seul contrôle à des contrôles aux
fréquences énoncées pour un contrôle complet à l’annexe II, Tableau B. Si un seul contrôle de la radioactivité naturelle est
requis, il est nécessaire de procéder à un nouveau contrôle au moins lorsque se produisent des changements en relation avec
la distribution qui sont susceptibles d’influer sur les concentrations de radionucléides dans les eaux destinées à la consomma
tion humaine.
e) Traitement des eaux
Lorsqu’un traitement visant à réduire le niveau des radionucléides dans les eaux destinées à la consommation humaine a
été entrepris, le contrôle est effectué aux fréquences énoncées à l’annexe II pour les paramètres du groupe B pour garantir en
permanence l’efficacité de ce traitement.
EAUX – 2. Normes de rejets
Ministère d’État – Service central de législation
f) Établissement d’une moyenne
Lorsqu’une valeur paramétrique est dépassée dans un prélèvement donné, les organes techniques compétents définissent
l’étendue du rééchantillonnage nécessaire pour s’assurer que les valeurs mesurées sont représentatives de la concentration
moyenne d’activité pendant une année pleine. »
(Règl. g.-d. du 7 juillet 2017)
« ANNEXE III: Spécifications pour l’analyse des paramètres
Les organes techniques compétents veillent à ce que les méthodes d’analyse utilisées aux fins du contrôle et de la démons
tration de la conformité au présent règlement soient validées et étayées conformément à la norme EN ISO 17025 ou à toute
autre norme équivalente reconnue à l’échelle internationale et à ce que les laboratoires ou les parties engagées par les labo
ratoires appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO/IEC17025 ou à toute autre norme
équivalente reconnue à l’échelle internationale.
En l’absence d’une méthode d’analyse qui remplisse les critères minimaux de performance établis dans la partie B, les
organes techniques compétents veillent à ce que le contrôle soit réalisé à l’aide des meilleures techniques disponibles n’entraî
nant pas de coûts excessifs.
PARTIE A
Paramètres microbiologiques pour lesquels des méthodes d’analyse sont spécifiées
Les méthodes utilisées pour les paramètres microbiologiques sont
a) Escherichia coli (E. coli) et bactéries coliformes (EN ISO 9308-1ou EN ISO 9308-2);
b) Entérocoques (EN ISO 7899-2);
c) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266);
d) énumération de micro-organismes cultivables – teneur en colonies à 22 °C (EN ISO 6222);
e) énumération de micro-organismes cultivables – teneur en colonies à 36 °C (EN ISO 6222);
f) Clostridium perfringens, y compris les spores (EN ISO 14189).
PARTIE B
Paramètres chimiques et indicateurs pour lesquels des caractéristiquesde performance sont spécifiées
1. Paramètres chimiques et indicateurs
En ce qui concerne les paramètres établis au tableau1, les caractéristiques de performance indiquées sont telles que la
méthode d’analyseutilisée doit, au minimum, permettre de mesurer des concentrations égales à la valeurparamétrique, avec
une limite de quantification, dont question au règlement grand-ducal du 1er mars 2012 établissant des spécifications techniques
pour l’analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines, de 30 % ou moins de la valeur paramétrique pertinente
et avec l’incertitude de la mesure indiquée dans le tableau 1. Le résultatest exprimé avec, au minimum, le même nombre de
chiffres significatifs que la valeur paramétrique considérée dans les parties B et C de l’annexe I.
Les organes compétents peuvent permettre que les fournisseurs qui en font la demande utilisent jusqu’au 31 décembre 2019
un ensemble de caractéristiques de performance comprenant la “justesse”, la “précision” et la “limite de détection” indiquées
dans le tableau 2, à la place de la “limite de quantification” et de l’“incertitude de la mesure” indiquées respectivement dans le
premier paragraphe et dans le tableau 1.
L’incertitude de la mesure visée au tableau1 ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire pour les valeurs
paramétriques établies à l’annexe I.
EAUX – 2. Normes de rejets
Ministère d’État – Service central de législation
Tableau 1
Caractéristique de performance minimale «incertitude de la mesure»
Paramètres
Incertitude de la mesure
(voir note 1)
% de la valeur paramétrique (excepté
pour le pH)
Notes
Aluminium
Ammonium
Antimoine
Arsenic
Benzo(a)pyrène
Voir note 5
Benzène
Bore
Bromate
Cadmium
Chlorure
Chrome
Conductivité
Cuivre
Cyanure
Voir note 6
1,2-dichloroéthane
Fluorures
Concentration
en
ions
hydrogène
(exprimée en unités de pH)
0.2
Voir note 7
Fer
Plomb
Manganèse
Mercure
Nickel
Nitrates
Nitrites
Oxydabilité
Voir note 8
Pesticides
Voir note 9
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Voir note 10
Sélénium
Sodium
Sulfates
Tétrachloroéthylène
Voir note 11
Trichloroéthylène
Voir note 11
Total trihalométhanes
Voir note 10
Carbone organiquetotal (COT)
Voir note 12
Turbidité
Voir note 13
L’acrylamide, l’épichlorohydrine et le chlorure de vinyle doivent être contrôlés en fonction des critères de qualité spécifiés
pour le produit.
EAUX – 2. Normes de rejets
Ministère d’État – Service central de législation
Tableau 2
Caractéristiques minimales de performance «justesse», «précision» et «limite de détection»
– peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2019
Paramètres
Justesse
(voir note 2)
% de la valeur
paramétrique
(excepté pour le
pH)
Précision
(voir note 3)
% de la valeur
paramétrique
(excepté pour le
pH)
Limite dedétection
(voir note 4)
% de la valeur
paramétrique
(excepté pour le
pH)
Notes
Aluminium
Ammonium
Antimoine
Arsenic
Benzo(a)pyrène
Benzène
Bore
Bromates
Cadmium
Chlorure
Chrome
Conductivité
Cuivre
Cyanure
Voir note 6
1,2-dichloroéthane
Fluorures
Concentration en ions hydrogène
(exprimée en unités de pH)
0,2
0,2
Voir note 7
Fer
Plomb
Manganèse
Mercure
Nickel
Nitrates
Nitrites
Oxydabilité
Voir note 8
Pesticides
Voir note 9
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Voir note 10
Sélénium
Sodium
Sulfates
Tétrachloroéthylène
Voir note 11
Trichloroéthylène
Voir note 11
Total trihalométhanes
Voir note 10
Turbidité
L’acrylamide, l’épichlorohydrine et le chlorure de vinyle doivent être contrôlés en fonction des critères de qualité spécifiés
pour le produit.
EAUX – 2. Normes de rejets
Ministère d’État – Service central de législation
2. Notes concernant les tableaux 1 et 2
Note 1
L’incertitude de la mesure est la valeur absoluedu paramètre caractérisant la dispersion des valeurs
quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées. Le critère de performance
de l’incertitude de la mesure (k = 2) est le pourcentage de la valeur paramétrique indiquée dans le tableau
ou un pourcentage supérieur. L’incertitude de la mesure est estimée au niveau de la valeur paramétrique,
sauf indication contraire.
Note 2
La justesse est une mesure de l’erreur systématique et consiste en la différenceentre la valeur moyenne
du grand nombre de mesures répétées et la valeur exacte. Lanorme ISO 5725 contient des spécifications
plus détaillées.
Note 3
La précision est une mesure de l’erreur aléatoire et est généralement exprimée comme l’écart-type (à l’intérieur
du lot et entre les lots) de l’éventail des résultats sur la moyenne. Une précision acceptable est égale à deux
fois l’écart-type relatif. Ce terme est précisédans la norme ISO 5725.
Note 4
La limite de détection est
— trois fois l’écart-type à l’intérieur du lot d’un échantillon naturel contenant une concentration peu élevée
du paramètre, ou
— cinq fois l’écart-type d’un échantillon vierge (à l’intérieur d’un lot).
Note 5
Si la valeur d’incertitude de la mesure ne peut être atteinte, la meilleure technique disponible devrait être
retenue (jusqu’à 60 %)
Note 6
La méthode détermine la teneur totale en cyanure sous toutes ses formes.
Note 7
La valeur de la justesse, de la précision et de l’incertitude de la mesure est exprimée en unités de pH.
Note 8
Méthode de référence: EN ISO 8467
Note 9
Les caractéristiques de performance concernant les différents pesticides sont fournies à titre indicatif. En
ce qui concerne l’incertitude de la mesure, des valeurs aussi basses que 30 % peuventêtre atteintes pour
plusieur spesticides, et des valeurs allant jusqu’à 80 % peuvent être autorisées pour un certain nombre de
pesticides.
Note 10
Les caractéristiques de performance s’appliquent à chacune des substances spécifiées à hauteur de 25 %
dela valeur paramétrique figurant dans la partie B del’annexe I.
Note 11
Les caractéristiques de performance s’appliquent à chacune des substances spécifiées à hauteur de 50 %
dela valeur paramétrique figurant dans la partie B del’annexe I.
Note 12
L’incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 3 mg/l du carbone organique total. Il convient
d’utiliser la norme CEN 1484 — Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total (TOC) et
carbone organique dissous(COD).
Note 13
L’incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 1,0 UNT (unités néphélométriques de la turbidité),
conformément à la norme EN ISO 7027.»
PARTIE C
Paramètres pour déterminer la dose indicative et les caractéristiques de performance analytique
a) Contrôle du respect de la DI
Le contrôle de la valeur de l’indicateur paramétrique de la DI est réalisé via mesurage de l’activité alpha globale et de l’acti
vité bêta globale.
À cette fin, des seuils pour le contrôle de l’activité alpha globale ou de l’activité bêta globale sont fixés. Le seuil de contrôle
recommandé pour l’activité alpha globale est de 0,1 Bq/l. Le seuil de contrôle recommandé pour l’activité bêta globale est de 1,0
Bq/l. Il convient de mesurer le tritium, l’activité alpha globale et l’activité bêta globale dans le même prélèvement.
Si l’activité alpha globale et l’activité bêta globale sont inférieures, respectivement, à 0,1 Bq/l et 1,0 Bq/l, l’État membre peut
présumer que la DI est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv et qu’une enquête radiologique n’est pas nécessaire, à
moins que d’autres sources d’information indiquent que des radionucléides particuliers sont présents dans l’eau et sont suscep
tibles d’entraîner une DI supérieure à 0,1 mSv.
Si l’activité alpha globale dépasse 0,1 Bq/l ou que l’activité bêta globale dépasse 1,0 Bq/l, une analyse de la concentration
de radionucléides spécifiques est requise.
EAUX – 2. Normes de rejets
Ministère d’État – Service central de législation
Les organes techniques compétents peuvent fixer d’autres seuils de contrôle de l’activité alpha globale et de l’activité bêta
globale s’ils sont en mesure de démontrer que ces autres seuils respectent la DI de 0,1 mSv. Les radionucléides à mesurer sont
définis par les organes techniques compétents compte tenu de toutes les informations pertinentes sur les sources probables
de radioactivité.
b) Calcul de la DI
Lorsque la formule suivante est respectée, il est établi que la DI est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv et
aucun autre examen n’est requis
où
Ci (obs) = concentration observée du radionucléide i
Ci (der) = concentration dérivée du radionucléide i
n = nombre de radionucléides détectés.
Concentrations dérivées pour la radioactivité dans les eaux destinées à la consommation humaine
Origine
Nucléide
Concentration dérivée
Naturelle
U-238
3,0 Bq/l
U-234
2,8 Bq/l
Ra-226
0,5 Bq/l
Ra-228
0,2 Bq/l
Pb-210
0,2 Bq/l
Po-210
0,1 Bq/l
Artificielle
C-14
240 Bq/l
Sr-90
4,9 Bq/l
Pu-239/Pu-240
0,6 Bq/l
Am-241
0,7 Bq/l
Co-60
40 Bq/l
Cs-134
7,2 Bq/l
Cs-137
11 Bq/l
I-131
6,2 Bq/l
Notes: Ce tableau comporte les valeurs des radionucléides naturels et artificiels les plus courants. Il s’agit de valeurs pré
cises, calculées pour une dose de 0,1 mSv et une ingestion annuelle de 730 litres, compte tenu des coefficients de
dose fixés à l’annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom; les concentrations dérivées pour les autres radio
nucléides peuvent être calculées sur la même base.
Ce tableau ne tient compte que des propriétés radiologiques de l’uranium et non de sa toxicité chimique.
EAUX – 2. Normes de rejets
Ministère d’État – Service central de législation
c) Performances et méthodes d’analyse
Pour les paramètres et les radionucléides suivants, la méthode d’analyse utilisée doit au minimum permettre de mesurer des
concentrations d’activité avec une limite de détection indiquée ci-dessous
Paramètres et radionucléides
Limites de détection (notes 1 et 2)
Notes
Tritium
10 Bq/l
Note 3
Radon
10 Bq/l
Note 3
activité alpha globale
activité bêta globale
0,04 Bq/l
0,4 Bq/l
Note 4
Note 4
U-238
U-234
0,02 Bq/l
0,02 Bq/l
Ra-226
0,04 Bq/l
Ra-228
0,02 Bq/l
Note 5
Pb-210
0,02 Bq/l
Po-210
0,01 Bq/l
C-14
20 Bq/l
Sr-90
0,4 Bq/l
Pu-239/Pu-240
0,04 Bq/l
Am-241
0,06 Bq/l
Co-60
0,5 Bq/l
Cs-134
0,5 Bq/l
Cs-137
0,5 Bq/l
I-131
0,5 Bq/l
Note 1: la limite de détection est calculée selon la norme ISO 11929. La détermination des limites caractéristiques (seuil
de décision, limite de détection et limites de l’intervalle de confiance) pour mesurages de rayonnements ionisants -
Principes fondamentaux et applications, avec probabilités d’erreurs du 1er et du 2e type de 0,05 chacune.
Note 2: les incertitudes de mesure sont calculées et rapportées sous forme d’incertitudes types complètes ou d’incertitudes
types élargies avec un facteur d’élargissement de 1,96 selon le Guide ISO pour l’expression de l’incertitude de
mesure.
Note 3: la limite de détection pour le tritium et pour le radon est de 10% de leur valeur paramétrique de 100 Bq/l.
Note 4: la limite de détection de l’activité alpha globale et de l’activité bêta globale est de 40% de leurs seuils de contrôle,
respectivement de 0,1 et 1,0 Bq/l.
Note 5: cette limite de détection s’applique uniquement au contrôle initial de la DI pour une nouvelle source d’eau; si le
contrôle initial indique qu’il n’est pas plausible que le Ra-228 dépasse 20% de la concentration dérivée, la limite de
détection peut être portée à 0,08 Bq/l pour les mesures spécifiques de routine du Ra-228, jusqu’à ce qu’un éventuel
nouveau contrôle soit requis. »
EAUX – 2. Normes de rejets
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE IV: Auxiliaires technologiques et additifs autorisés pour le traitement de l’eau
Nr
Dénomination du réactif
Concentration résiduelle maximale admise
Chlore, hypochlorite de sodium, hypochlorite de cal
cium, hypochlorite de magnésium, bioxyde de chlore
0,25 mg/l Cl2
Ammoniaque, chlorure d’ammonium, sulfate d’ammo
nium (seulement autorisés en cas de chloramination)
0,5 mg/l NH4
Anhydride sulfureux, sulfite de sodium, sulfite de cal
cium, thiosulfate de sodium
Telle que nécessaire au respect des conditions impo
sées pour le chlore libre résiduel
Peroxyde d’hydrogène
0,5 mg/l H2O2
Permanganate de potassium
50 μg/l Mn y inclus la teneur naturelle de l’eau en man
ganèse
Ozone, air, oxygène
/
Sulfate d’aluminium, aluminate de sodium, polyhydroxy
chlorure d’aluminium, polyhydroxychlorosulfate d’alumi
nium
200 μg/l Al y inclus la teneur naturelle de l’eau en alu
minium
Sulfate ferreux, sulfate ferrique, chlorure ferrique, chlo
rosulfate ferrique
200 μg/l Fe y inclus la teneur naturelle de l’eau en fer
Acide silicique et ses sels de sodium
10 mg/l SiO2 au-delà de la teneur naturelle de l’eau en
Silice
Mono- et polyphosphates de sodium, de potassium et
de calcium
5 mg/l P2O5
Argiles et charbon actif
Turbidité ≤ 1,0 NTU « nephelometric turbidity units »
Soude caustique, carbonate et bicarbonate de sodium,
chaux vive et éteinte, carbonate de calcium, dolomie
semi-calcinée, carbonate de magnésium, magnésie
pH ≤ 9,5
Anhydride carbonique, acide chlorhydrique, acide sulfu
rique, sels acides des acides chlorhydrique et sulfurique
pH ≥ 6,5
Chlorure de sodium (pour la régénération des résines
échangeuses d’ions)
120 mg/l Na y inclus la teneur naturelle de l’eau en
sodium
Chlorure de calcium, sulfate de calcium
En proportions appropriées pour l’ajustement de la du
reté de l’eau de brassage de la bière.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
PROTECTION DU RHIN
Loi du 10 avril 1978 portant approbation
de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures;
de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique;
de l’Accord additionnel à l’Accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission Internationale pour
la protection du Rhin contre la pollution
signés à Bonn, le 3 décembre 1976.
(Mém. A - 21 du 19 avril 1978, p. 362; doc. parl. 2156)
CONVENTION
relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976,
modifiée par
Loi du 22 mars 1994.
(Mém. A - 25 du 1er avril 1994, p. 477; doc. parl. 3819)
Texte coordonné au 1er avril 1994
Version applicable à partir du 1er novembre 1994
ANNEXE A
Pour l’application de la présente Convention, le Rhin commence à la sortie du Lac inférieur et il inclut les bras, jusqu’à la
limite des eaux douces, par lesquels il écoule librement ses eaux dans la mer du Nord, y compris l’IJssel jusqu’à Kampen.
La limite des eaux douces est l’endroit dans le cours d’eau où, à marée basse et en période de faible, débit d’eau douce,
une augmentation notable de la teneur en chlorures est à constater du fait de la présence de l’eau de mer. Cet endroit se trouve
pour le Nieuwe Maas à 1.000 kilomètres-Rhin en aval du Pont de Constance sur le Rhin. Les autres points de la limite des eaux
douces seront fixés par la Commission Internationale, en tenant compte des modalités de détermination de la limite définie
ci-dessus.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE B
Arbitrage
1.
À moins que les parties du différend n’en disposent autrement, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux
dispositions de la présente annexe.
2.
Le tribunal arbitral est composé de trois membres – chacune des parties au différend nomme un arbitre, les deux
arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal.
Si, au terme d’un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du tribunal n’a pas
été désigné, le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme procède, à la requête de la partie la plus dili
gente dans un nouveau délai de deux mois, à sa désignation.
3.
Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête prévue à l’article 13 de la Convention, l’une des parties
au différend n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre partie peut saisir le Prési
dent de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai
de deux mois. Dès sa désignation le Président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de
le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
4.
Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme se
trouve empêché ou s’il est le ressortissant de l’une des parties au différend, la désignation du Président du tribunal
arbitral ou la nomination de l’arbitre incombe au vice-président de la Cour, ou au membre le plus ancien de la Cour qui
ne se trouve pas empêché et qui n’est pas le ressortissant de l’une des parties au différend.
5.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants.
6.
Le tribunal arbitral décide selon les régles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de la présente
Convention.
7.
Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses
membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal désignés par les parties n’empêchant pas le tribunal
de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les
parties. Celles-ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont désigné et se partagent à parts égales les autres frais. Sur
les autres points le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
ANNEXE I
Éléments techniques pour l’installation d’injection prévue au paragraphe 2 de l’article 2
L’injection des saumures résiduaires dans le sous-sol est réalisée dans un horizon de roches-magasin calcaires, dénommé
«Grande Oolithe», à une profondeur de 1.500 à 2.000 m, au sud-ouest de Mulhouse.
Compte tenu des études et essais déjà effectués, l’injection est réalisée à l’aide d’une installation conforme à la description
suivante
1.
un atelier de fabrication de saumure concentrée situé à l’intérieur du périmètre des installations de surface de la Mine
«Amélie» et capable de fournir un volume de saumure correspondant à 20 kg/s d’ions-chlore (moyenne annuelle);
2.
des bassins de stockage étanches pour la saumure concentrées et les eaux de gisement soutirées;
3.
un réseau de conduites pour le transport de saumure depuis le bassin jusqu’aux puits d’injection, sur une distance de 10
km environ, avec la station de pompage correspondante, située en aval du bassin de stockage de saumure;
4.
deux nouveaux puits d’injection qui, avec celui de Schweighouse, seront équipés d’un système double permettant
l’injection de saumure soit par simple gravité, soit avec l’appoint d’une pompe;
5.
trois puits de soutirage équipés de pompes immergées à grande profondeur pour l’extraction des eaux de gisement;
6.
un réseau de conduites d’eaux de gisement soutirées, sur une distance de 22 km environ, à partir des puits de soutirage
jusqu’au bassin de stockage de ces eaux;
7.
un réseau de télécommande et télécontrôle, nécessaire pour la conduite et la surveillance de l’exploitation.
L’exploitation de l’installation comprend la mise en œuvre de l’injection d’ions-chlore dans les conditions prévues par la
Convention, la fourniture de l’énergie, l’exécution des travaux d’entretien et la surveillance du réservoir souterrain.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
(Loi du 22 mars 1994)
«ANNEXE II
Charges nationales (en kg/s) résultant des rejets en ions-chlore supérieurs à 1 kg/s dans différentes sections du fleuve
Sections du fleuve
en Suisse
en France
en Allemagne
aux Pays-Bas
Valeur
moyenne(1)
Valeur
maximale(2)
Valeur
moyenne(1)
Valeur
maximale(2)
Valeur
moyenne(1)
Valeur
maximale(2)
Valeur
moyenne(1)
Valeur
maximale(2)
Stein am Rhein-Kembs
Kembs-Selz/Maxau
130(3)
4,2
4,2
Seltz/Maxau-Mayence
15,8
17,5
Mayence-Braubach/Coblence
9,9
10,0
Braubach/Coblence-Bimmen/Lobith
38(4)
123,6
Bimmen/Lobith-embouchure
Total jusqu’au 31.12.1998
168(3)
134,9
Total à partir du 1.1.1999
108(5)
134,9
»
(1) La valeur moyenne s’entend de la valeur moyenne annuelle de longue durée après mesures sur les rejets.
(2) La valeur maximale s’entend de la charge maximale admise (atteinte de temps à autre, par exemple à l’occasion d’un débit plus élevé).
(3) Cette valeur diminue en fonction de la réalisation des mesures prévues à l’article 2 paragraphe 2 de la Convention et à l’article 1 du protocole additionnel.
(4) Les rejets en ions-chlore sont modulés de façon telle que la concentration résultant des rejets supérieurs à 1 kg/s d’ions-chlore ne dépasse pas 400 mg/l d’ions-chlore à la station de mesure d’Hauconcourt sur la Moselle. La charge
moyenne annuelle indiquée ne doit pas être dépassée.
(5) Sur le tronçon Kembs-Seltz/Maxau, la valeur de 75 kg/s ne doit pas être dépassée.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
PROTECTION DU MILIEU MARIN
Loi du 8 septembre 1997 portant approbation
de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre
des Annexes I à IV
des Appendices 1 et 2
de la Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21-22 septembre
1992(1),
(Mém. A - 71 du 17 septembre 1997, p. 2292; doc. parl. 4174)
modifiée par
Loi du 24 décembre 1999
(Mém. A - 155 du 31 décembre 1999, p. 3069)
Loi du 17 décembre 2010.
(Mém. A - 237 du 23 décembre 2010, p. 3916)
Suivent
*
Décision OSPAR 98/1 sur le statut des décisions, des recommandations et des autres accords adoptés en vertu de
l’ancienne Convention d’Oslo et de l’ancienne Convention de Paris, dans le cadre de la Convention OSPAR (Voir Mém.
A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2427).
*
Décision OSPAR 98/2 sur l’immersion de déchets radioactifs (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2434).
*
Décision OSPAR 98/3 sur l’élimination des installations offshore désaffectées (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p.
2435).
*
Décision OSPAR 98/4 sur les plafonds d’émission et de rejet applicables à la fabrication du chlorure de vinyle monomère
(CVM), y compris la fabrication du 1,2-dichloroéthane (DCE) (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2446).
*
Décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la
fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM) (Voir Mém. A - 134 du 15
octobre 1999, p. 2453).
ANNEXES
ANNEXE I
sur la prévention et la suppression de la pollution provenant de sources telluriques
Réception par les stations de réception
(1) L’exploitant de la station de réception doit assurer que les déchets visés à l’article 9.01, paragraphe 1 pourront être
déposés séparément.
(2) L’exploitant de la station de réception doit attester au conducteur le dépôt des slops conformément aux prescriptions
nationales.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Appendice I du Règlement d’application
Modèle de carnet de contrôle des huiles usagées
CARNET DE CONTRÔLE DES HUILES USAGÉES
Page 1
N° d’ordre : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Type du bâtiment
Nom du bâtiment
Numéro officiel
ou numéro de jaugeage
Lieu de délivrance
Date de délivrance
Le présent carnet comprend . . . . . . . . pages
Cachet et signature de l’autorité qui a délivré le présent carnet
Etablissement des carnets de contrôle des huiles usagées
Le premier carnet de contrôle des huiles usagées, muni sur la page 1 du numéro d’ordre 1,
n’est délivré que par l’autorité ayant établi au bateau le certificat de bateau. Cette autorité
appose également les indications prévues sur la page 1.
Tous les carnets suivants, numérotés dans l’ordre, seront établis par une autorité compétente
locale, mais ne doivent être remis que contre présentation du carnet précédent. Le carnet
précédent doit recevoir la mention indélébile “non valable” et être rendu au conducteur. Il doit
être conservé à bord durant six mois après la dernière inscription.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Page 2 et suivantes
1.
Déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment acceptés
1.1 Huiles usagées
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.
1.2 Eau de fond de cale de
Salle de machine arrière
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l
Salle de machine avant
Autres locaux
1.3 Autres déchets huileux ou graisseux
Chiffons usagés
Graisses usagées
Filtres usagés
Récipients
.............................l
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l
.............................. kg
.............................. kg
.............................. pièces
.............................. pièces
2. Notes
2.1 Déchets refusés
2.2 Autres remarques
Lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Date
Cachet et signature de la station de réception
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Appendice II du Règlement d’application
(Article 5.01, lettre d)
Exigences pour les systèmes d’assèchement
(1) Le système d’assèchement doit être installé à demeure sur le bateau.
(2) Le raccordement à terre des tuyaux de chargement et de déchargement à travers lesquels s’effectue le chargement ou
le déchargement doit être muni d’un dispositif destiné au dépôt de la cargaison restante conformément au modèle 1.
(3) Le système d’assèchement doit être éprouvé avant sa mise en service par un centre de contrôle agréé par les autorités
compétentes, en utilisant de l’eau pour cette épreuve.
L’épreuve et le calcul des quantités résiduelles doivent être effectués conformément aux prescriptions du modèle 2. Si
par la suite une modification est apportée au système d’assèchement, il doit faire l’objet d’une nouvelle épreuve dans
les mêmes conditions avant sa remise en service.
Les quantités résiduelles ci-après ne doivent pas être dépassées
i)
pour les bateaux à double coque
a) 5 litres en moyenne par citerne à cargaison,
b) 15 litres par système de tuyauterie.
ii) pour les bateaux à coque simple
a) 20 litres en moyenne par citerne à cargaison,
b) 15 litres par système de tuyauterie.
Les quantités résiduelles obtenues au cours de l’épreuve doivent être portées dans les fiches d’inspection conformes
au modèle 3. Ces fiches d’inspections doivent être conservées à bord du bateau.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Appendice II
Modèle 1
(Arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012)
«Dispositif relatif à la
remise de quantités restantes
Bordé extérieur
Raccord pour la remise de quantités restantes.
Raccord conforme aux normes
EN 14 420-6 DN 50 (connexion mâle), ou
EN 14 420-7 DN 50 (connexion mâle).
Des raccords alternatifs qui correspondent à d’exigences supérieures ou équivalentes peuvent être utilisés.»
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Appendice II
Modèle 2
Essai du système d’assèchement
(1) Avant le début de l’essai les citernes à cargaison et leurs tuyauteries doivent être propres.
Les citernes à cargaison doivent pouvoir être accessibles sans risques.
(2) Pendant l’essai la bande et la gîte du bateau ne doivent pas être supérieures aux valeurs normales de service.
(3) Pendant l’essai une contre-pression de 300 kPa (3 bar) au moins doit être assurée au dispositif de remise à terre monté
sur la tuyauterie de déchargement.
(4) L’essai doit comporter
a) l’introduction d’eau dans la citerne à cargaison jusqu’à ce que l’orifice d’aspiration dans la citerne à cargaison soit
immergé
b) le déchargement de l’eau par pompage et, à l’aide du système d’assèchement de cargaison, la vidange de la citerne
à cargaison et des tuyauteries correspondantes; la citerne à
c) la collecte des quantités restantes d’eau aux emplacements suivants
– à proximité de l’orifice d’aspiration ;
– au fond de la citerne à cargaison où de l’eau est restée ;
– au point le plus bas de la pompe de déchargement ;
– à tous les points les plus bas des tuyauteries correspondantes jusqu’au dispositif de remise.
(5) La quantité de l’eau recueillie visée au paragraphe (4) c) doit être exactement mesurée et être consignée dans l’attes
tation d’essai conformément au modèle 3.
(6) L’autorité compétente ou la société de classification agréée doit fixer dans l’attestation d’essai toutes les opérations
nécessaires à l’essai.
Cette attestation doit comporter au moins les données suivantes
gîte du bateau pendant l’essai ;
bande du bateau pendant l’essai
ordre de déchargement des citernes à cargaison ;
contre-pression au dispositif de remise ;
quantité restante par citerne à cargaison ;
quantité restante par système de tuyauterie ;
durée de l’opération d’assèchement ;
plan des citernes à cargaison, dûment rempli.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Attestation relative
à l’essai d’assèchement
Centre de contrôle agréé : Nom : .....................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................
1.
Nom du bateau
2. Numéro officiel
ou numéro de jaugeage
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Type dc bateau-citerne
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Numéro du certificat d’agrément :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Date de l’essai
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Lieu de l’essai
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Nombre de citernes à cargaison
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Les quantités restantes suivantes ont été mesurées à l’essai
Citerne à cargaison
1 :.............. litres
Citerne à cargaison
2 : ............. litres
Citerne à cargaison
3 :.............. litres
Citerne à cargaison
4 : ............. litres
Citerne à cargaison
5 :.............. litres
Citerne à cargaison
6 : ............. litres
Citerne à cargaison
7 :.............. litres
Citerne à cargaison
8 : ............. litres
Citerne à cargaison
9 :.............. litres
Citerne à cargaison 10: .............. litres
Citerne à cargaison 11 : .............. litres
Citerne à cargaison 12 : .............. litres
Moyenne par citerne à cargaison : ........... litres
Système de tuyauterie 1
.................. litres
Système de tuyauterie 2
.................. litres
9.
Pendant l’essai la contre-pression au dispositif de remise était de .............. kPa.
10.
Les citernes à cargaison sont déchargées dans l’ordre suivant
citerne ......
citerne ..... .
citerne ..... .
citerne ..... .
citerne ......
citerne ..... .
citerne ..... .
citerne ......
citerne ..... .
citerne ......
citerne ..... .
citerne ..... .
11.
Pendant l’essai l’assiette du bateau était de . . . . . . . . . . m et la bande du bateau était de . . . . . . . . . m sur
tribord / bâbord.
12.
La durée totale de l’opération d’assèchement était de . . . . . . . . . . h
Cachet
(date)
(Nom et signature du contrôleur)
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Appendice II
Modèle 3
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Appendice III du Règlement d’application
Standards de déchargement et prescriptions relatives au dépôt et à la réception
en vue de l’autorisation du déversement des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage
contenant des résidus de cargaison
Remarques préliminaires
Pour le déversement des eaux de lavage, de précipitations ou de ballastage contenant des résidus de cargaison provenant
de cales ou de citernes qui correspondent aux standards de déchargement définis à l’article 5.01 du Règlement d’application,
Partie B, les prescriptions relatives au dépôt et à la réception applicables sont précisées dans le tableau ci-après en fonction
des marchandises chargées et des standards de déchargement requis pour les cales et citernes. Les colonnes du tableau ont
la signification suivante
1.
Colonne 1: Indication du numéro de la marchandise selon la nomenclature harmonisée des marchandises pour les
statistiques des transports (NST).
2.
Colonne 2: Catégorie de marchandises. Description selon la NST.
3.
Colonne 3: Déversement des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage dans la voie d’eau autorisé à condition
qu’avant le lavage le standard de déchargement requis dans chaque cas ait effectivement été réalisé, à savoir
A: état balayé ou asséché pour les cales ou citernes à cargaison
ou
B: état aspiré pour les cales.
4.
Colonne 4: Dépôt des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage en vue de leur déversement dans le réseau
d’assainissement par l’intermédiaire des raccordements prévus à cet effet, à condition qu’avant le lavage le standard de
déchargement requis ait effectivement été réalisé, à savoir
A: état balayé ou asséché pour les cales ou citernes à cargaison
ou
B: état aspiré pour les cales
5.
Colonne 5: Dépôt des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage en vue de leur traitement spécial S. La procédure
de traitement est fonction de la nature de la cargaison, par exemple déversement sur stock à terre, expédition vers une
station d’épuration, préparation dans une station appropriée de traitement des eaux usées.
6.
Colonne 6: Références à des observations présentées dans des notes en bas de page.
Autres observations concernant l’utilisation du tableau
a) Au cas où les cales ou citernes ne répondent pas au standard de déchargement requis A ou B, le dépôt en vue d’un
traitement spécial S est nécessaire.
b) En présence de résidus de cargaison provenant de marchandises différentes, l’élimination doit être effectuée en
fonction de la marchandise qui nécessite les prescriptions relatives au dépôt et à la réception les plus sévères figu
rant dans le tableau.
c) Dans le cas d’un transport de colis tels que véhicules, conteneurs, grands récipients pour vrac, marchandises
en palettes ou sous emballage, la prescription relative au dépôt et à la réception applicable est celle relative aux
marchandises en vrac ou liquides contenues dans ces colis lorsque par suite d’endommagements ou de fuites des
marchandises se sont écoulées ou échappées.
d) Les eaux de précipitation et de ballastage provenant de cales ou citernes lavées peuvent être déversées dans la
voie d’eau.
e) Les eaux de lavage des plats-bords balayés et d’autres surfaces peu sales telles que les panneaux d’écoutille, toits,
etc. peuvent être déversées dans la voie d’eau.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
PRODUITS AGRICOLES, FORESTIERS ET
SIMILAIRES (y compris les animaux vivants)
ANIMAUX VIVANTS
Animaux vivants (à l'exception des poissons)
Animaux vivants (à l'exception des poissons)
CEREALES
Blé
Blé
Orge
Orge
Seigle
Seigle
Avoine
Avoine
Maïs
Maïs
Riz
Riz
Autres céréales
Sarrasin, millet, céréales non spécifiées, mélanges de céréales
POMMES DE TERRE
Pommes de terre
Pommes de terre
FRUITS FRAIS, LEGUMES FRAIS ET LEGUMES
CONGELES
Agrumes
Agrumes
Autres fruits frais
Fruits frais
Légumes frais et congelés
Légumes, frais ou congelés
MATIERES TEXTILES ET DECHETS TEXTILES
(1)
(1)
«
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(1)
l’
rêté grand-ducal du
Inséré par ar
7 janvier 2012
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Laine et autres poils d'origine animale
Laine et autres poils d'origine animale
Coton
Coton, fibres de coton, ouate
Déchets de coton, linters
Fibres textiles artificielles ou synthétiques
Fibres artificielles ou synthétiques, par ex. fibres chimiques, laine de
cellulose
Autres fibres textiles végétales, soie
Lin, chanvre, jute, fibre de coco, sisal, filasse
Déchets de fibres
Soie
Fibres textiles, non spécifiées
Remarques
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
Chiffons, déchets de textiles
Chiffons, bourre de laine, déchets de textiles
BOIS ET LIEGE
Bois à papier, autres bois à pulpe
Bois à papier, bois à pulpe
Bois à distillation
Bois de mines
Bois de mines
1)
Autre bois brut
Bois brut, grumes
1)
Traverses et autres bois équarris (à l'exception du bois
de mines)
Poutres, bois pour planchers, pour parquets, madriers, planches,
chevrons, mâts, pieux, perches, bois équarris, linteaux, planches pour
parquet, bois de sciage, traverses
A, B
A, B
2)
Bois de chauffage, charbon de bois, liège, déchets de
bois et de liège
Bois de chauffage, déchets de bois, vieux bois pollué, copeaux de
bois, dosses, délignures
A, B
A, B
2)
Fagots
Charbon de bois, briquettes de charbon de bois
Liège, brut, déchets de liège, déchets d'écorce de liège
BETTERAVES A SUCRE
Betteraves à sucre
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Betteraves à sucre
AUTRES MATIERES PREMIERES VEGETALES,
ANIMALES OU APPARENTEES
Peaux et pelleteries brutes
Peaux et pelleteries, brutes
S
Déchets de cuir, farine de cuir
B
Caoutchouc, naturel et synthétique, brut ou régénéré
Gutta percha, brut, caoutchouc, naturel ou synthétique, lait de
caoutchouc, latex
B
Caoutchouc régénéré
B
Déchets de caoutchouc, marchandises en caoutchouc usagé
B
Autres matières premières d'origine végétale ou animale,
non comestibles (à l'exception de la pâte de cellulose et
du vieux papier)
Matières premières d'origine végétale, par ex. bambou, liber, alfa,
bois de teinture, résines, copal, coton et laine de matelassure,
écorces à teinter, à corroyer, semis, graines, semences non
spécifiées, roseau, zostère
S
3)
Matières premières d'origine animale, par ex. pains de sang, sang
séché, plumes, farine d'os
B
Déchets de matières premières d'origine végétale ou animale
A, B
13)
Remarques : 1) garanti non traité 3) pour les semences désinfectées : S
2) pour le bois non traité : A 13) si végétal : A
pour le bois traité (imprégné) : B si animal : B
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
AUTRES DENREES ALIMENTAIRES ET
FOURRAGERES
SUCRE
Sucre brut
Sucre brut (de canne, de betterave)
B
Sucre raffiné
Sucre raffiné, sucre candi
B
Mélasse
Mélasse
B
BOISSONS
Moût et vin de raisin
Moût et vin de raisin
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Bière
Bière
Autres boissons alcoolisées
Boissons alcoolisées, par ex. eau-de-vie, non dénaturée, vin de fruits,
moût, cidre, spiritueux
Boissons non alcoolisées
Boissons non alcoolisées, par ex. limonade, eau minérale
Eau naturelle, non spécifiée
PRODUITS DE CONSOMMATION DE LUXE ET
PREPARATIONS ALIMENTAIRES
TRANSFORMEES, NON SPECIFIEES
Café
Café
Cacao et produits dérivés de cacao
Cacao et produits dérivés de cacao
Thé et épices
Thé et épices
Tabacs bruts et tabacs manufacturés
Tabacs bruts, tabacs et tabacs manufacturés
Produits de confiserie, denrées à base de sucre, miel
Dextrose, fructose, glucose, maltose, sirop, sucre de raisin, sucreries,
miel, miel artificiel
Préparations alimentaires, non spécifiées
Vinaigre, levure, succédané de café, moutarde, potages concentrés,
préparations alimentaires non spécifiées
Remarques
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
VIANDE, POISSON, PRODUITS A BASE DE
VIANDE OU DE POISSON, OEUFS, LAIT,
PRODUITS LAITIERS, GRAISSES ALIMENTAIRES
Viande, fraîche ou congelée
Viande, fraîche ou congelée
Poissons, crustacés, mollusques, frais, congelés,
séchés, salés ou fumés
Poissons, produits à base de poissons
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Lait frais et crème fraîche
Babeurre, yoghourt, kéfir, lait écrémé, boissons lactées, petit-lait,
crème (crème fraîche)
Autres produits laitiers
Beurre, fromage, préparations à base de fromage
Lait condensé
Produits laitiers non spécifiés
Margarine et autres graisses alimentaires
Margarine, graisses alimentaires, huiles alimentaires
Oeufs
Oeufs, oeufs en poudre
Viande, séchée, salée, fumée, conserves de viande et
autres préparations à base de viande
Préparations à base de viande
Produits à base de poissons et mollusques, non
spécifiés
Poissons, en marinade, conserves, salade, produits à base de
poissons ou de mollusques non spécifiés
PRODUITS A BASE DE CEREALES, DE FRUITS
OU DE LEGUMES, HOUBLON
Farines, semoules et gruaux de céréales
Farine de céréales, mélanges de farines de céréales, roux, semoule,
gruau, farine de soja
B
Malt
Malt, extrait de malt
Autres produits à base de céréales (y compris produits
de boulangerie)
Pains et pâtisseries, pâtes alimentaires non spécifiées
Flocons de céréales, orge mondé, produits à base de céréales non
spécifiés
Fruits séchés, conserves de fruits et autres produits à
base de fruits
Fruits séchés, conserves de fruits, jus de fruits, confitures,
marmelades, produits à base de fruits non spécifiés
Légumes secs, déshydratés
Légumes secs, déshydratés
Remarques
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Légumes déshydratés, conserves de légumes et autres
produits à base de légumes non spécifiés
Légumes déshydratés, conserves de légumes, jus de légumes
Produits à base de légumes non spécifiés, par ex. fécule de pommes
de terre, sagou, farine de tapioca
B
Houblon
Houblon
PRODUITS FOURRAGERS
Paille et foin
Foin, foin haché, paille, paille hachée
Farine de plantes fourragères vertes, farine de trèfle, farine de
luzerne, également en pellets
B
Tourteaux et autres résidus de l'extraction des huiles
végétales
Expeller, farine d'extraction, gruau d'extraction, tourteaux, également
en pellets
Autres nourritures pour animaux y compris déchets
alimentaires
Produits fourragers d'origine minérale par ex. phosphate tricalcique,
diphosphate de chaux (phosphorite), mélanges de chaux
Produits fourragers d'origine végétale, par ex. fruits fourragers,
mélasse fourragère, racines fourragères, farine de céréales
fourragère, glutenfeed, pâte de pommes de terre, rognures de
pommes de terre, gluten, son, racines de manioc
A, B
S
14)
Produits fourragers d'origine animale, par ex. farine de poissons,
crevettes, coquilles de gastéropodes, également en pellets
S
Cossettes de betteraves, après extraction du sucre ou sèches,
également en pellets
S
Produits fourragers d'origine végétale, autre déchets et résidus de
l'industrie alimentaire, également en pellets
A, B
S
14), 16)
Produits fourragers, compléments de produits fourragers non
spécifiés, également en pellets
S
GRAINES OLEAGINEUSES, FRUITS OLEAGINEUX,
HUILES ET GRAISSES VEGETALES ET ANIMALES
(à l'exception des graisses alimentaires)
Graines oléagineuses et fruits oléagineux
Graines de coton, arachides, coprah, amandes palmistes, colza,
graines de colza, soja, graines de tournesol, fruits oléagineux, graines
oléagineuses non spécifiées
Fruits oléagineux, graines oléagineuses destinées à servir de
semence
Farine de fruits oléagineux
B
Huiles et graisses végétales et animales (à l'exception
des graisses alimentaires)
Huiles et graisses végétales, par ex. huile d'arachide, huile de palme,
huile de soja, huile de tournesol, suif
Huiles et graisses animales, par ex. de poissons et d'animaux marins,
huile de poissons
Huiles et graisses végétales et animales d'origine industrielle, par ex.
acides gras, vernis, acides gras (oléines), acide palmitique, stéarine,
poix de stéarine, acide stéarique
Remarques : 14) si farine : B
16) si déchets : S
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES
HOUILLES ET BRIQUETTES DE HOUILLE
Houille
Anthracite, matériaux miniers fins, charbon gras, charbon flambant,
charbon gazeux, charbon maigre, houille, non spécifiée
S
4)
Briquettes de houille
Briquettes d'anthracite, briquettes de houille
S
4)
LIGNITE, BRIQUETTES DE LIGNITE ET TOURBE
Lignite
Lignite, jais
S
4)
Briquettes de lignite
Briquettes de lignite
S
4)
Tourbe
Tourbe pour chauffage, tourbe pour engrais, briquettes de tourbe,
tourbe pour litière, tourbe non spécifiée
S
4)
COKE DE HOUILLE ET DE LIGNITE
Coke de houille
Coke de houille, coke d'usine à gaz, coke de fonderies (coke de
carbone), briquettes de coke, semi-coke
S
4)
Coke de lignite
Coke de lignite, briquettes de coke de lignite, semi-coke de lignite
S
4)
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Remarques : 4) S : Déversement sur stock à terre
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
PETROLE, HUILE MINERALE, PRODUITS
PETROLIERS, GAZ
PETROLE BRUT, HUILE MINERALE
Pétrole brut, huile minérale
Pétrole, brut, huile minérale, brut (naphte brut)
S
CARBURANT ET MAZOUT
Essence pour moteurs et autres huiles légères
Essence, mélange benzine-benzène
S
Huiles minérales légères, naphtes, carburants pour moteurs non
spécifiés
S
Pétrole, carburant pour turbines
Pétrole, pétrole pour chauffage, pétrole lampant
S
Kérosène, carburant pour turbine, carburant pour moteur à réaction
non spécifié
S
Gazole, carburants pour moteurs Diesel et fuel-oil léger
Carburants pour moteurs Diesel, gazole
S
Fuel-oil, léger, extra-léger
S
Ester méthylique d'acide gras (FAME, biodiesel)
S
Fuel-oil lourd
Fuel-oil, moyen, mi-lourd, lourd
S
GAZ, NATUREL, DE RAFFINERIE ET
APPARENTES
Gaz, naturel, de raffinerie et apparentés
Butadiène
S
Acétylène, cyclohexane, hydrocarbures gazeux, méthane, autres gaz
naturels
S
Ethylène, butane, butylène, isobutane, isobutylène, mélanges
d'hydrocarbures, propane, mélanges propane-butane, propylène, gaz
de raffinerie non spécifiés
S
PRODUITS PETROLIERS, NON SPECIFIES
Graisses lubrifiantes
Huiles lubrifiantes minérales, huiles pour moteurs, graisses
lubrifiantes
S
Huiles usées
S
Bitumes et mélanges bitumineux
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Bitumes, émulsions bitumineuses, solutions bitumineuses, liants
bitumineux, goudron à froid, asphalte à froid, émulsions de poix
(bitumes à froid), solutions de poix, émulsions de goudron, solutions
de goudron bitumineux, mélanges bitumineux non spécifiés
S
Produits pétroliers, non spécifiés
Coke d'acétylène, coke de pétrole
S
4)
Huile de noir de carbone, gatsch de paraffine, huile de pyrolyse,
déchets d'huile de pyrolyse (pyrotar), huiles lourdes non destinées au
chauffage
S
Paraffine, huiles pour transformateurs, cire, produits pétroliers non
spécifiés
S
Remarques : 4) S : Déversement sur stock à terre
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
MINERAIS ET DECHETS DE METAUX
MINERAIS DE FER (à l'exception des cendres de
pyrites)
Minerais de fer et concentrés de minerais de fer (à
l'exception des cendres de pyrites)
Minerais de fer, concentrés d'hématite, limonite des prairies et pierres
de limonite
S
4), 5)
Déchets et demi-produits engendrés par la préparation de minerais
en vue de la production de métaux
S
4), 5)
MINERAIS , CREMAS, DECHETS ET
FERRAILLES DE METAUX NON FERREUX
Déchets, crémas, cendres et ferrailles de métaux non
ferreux
Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles d'aluminium et
d'alliages d'aluminium
A, B
A, B
S
5), 15)
Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de plomb et d'alliages
de plomb
B
B
S
5)
Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de cuivre et d'alliages
de cuivre (laiton)
A, B
A, B
S
5), 15)
Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de zinc et d'alliages de
zinc
A, B
A, B
S
5), 15)
Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles d'étain et d'alliages
d'étain
A, B
A, B
S
4), 5)
Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de vanadium et
d'alliages de vanadium
A, B
A, B
S
4), 5)
Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de métaux non ferreux
et d'alliages de métaux non ferreux non spécifiés
B
B
S
5)
Crémas de minerai de métaux non ferreux
B
B
S
5)
Minerais de cuivre et concentrés de cuivre
Minerais de cuivre et concentrés de cuivre
S
4)
Bauxite, minerais d'aluminium et concentrés
d'aluminium
Bauxite, minerais d'aluminium et concentrés d'aluminium
B
S
4)
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Minerais de manganèse, concentrés de minerais de
manganèse
Manganèse naturel, minerai de lépidolithe, carbonate de manganèse
naturel, dioxyde de manganèse naturel, minerais de manganèse,
concentrés de minerais de manganèse
B
S
4)
Autres minerais de métaux non ferreux et concentrés de
minerais de métaux non ferreux
Minerais plombifères et concentrés de minerais plombifères
S
4)
Minerais de chrome et concentrés de minerais de chrome
S
4)
Minerais de zinc (calamine) et concentrés de minerais de zinc
S
4)
Minerais de métaux non ferreux et concentrés de minerais de métaux
non ferreux, non spécifiés, par ex. ilménite (fer titané), minerai de
cobalt, monazite, minerai de nickel, rutile (minerai de titane), minerai
d'étain, minerai de zirconium, sable de zirconium
S
4)
Remarques : 4) S : Déversement sur stock à terre
5) S : pour les sels métalliques solubles dans l'eau
15) si déchets ou ferrailles : A, sinon B
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
DECHETS DE FER ET D'ACIER, FERRAILLES DE
FER ET D'ACIER, CENDRES DE PYRITES
Ferrailles de fer et d'acier destinées à la refonte
Déchets, copeaux, ferrailles, destinés à la refonte, par ex. tôles de fer
et tôles d'acier, largets, acier profilé
S
4)
Autres ferrailles de fer et d'acier destinées à la refonte, par ex.
essieux, tôles usagées, épaves de voitures, déchets de fer, pièces de
fer issues du déchirage, projectiles, déchets de fonte de fer,
morceaux de fonte de fer, lingots de jet, morceaux de rails, traverses
S
4)
Pellets de fer destinés à la refonte
S
4)
Ferrailles de fer et d'acier non destinées à la refonte
Déchets, morceaux de tôles et de plaques de fer et d'acier, platines,
acier profilé, déchets de copeaux d'acier, déchets de laminoirs, tous
non destinés à la refonte
S
4)
Ferrailles de fer et d'acier non destinées à la refonte, par ex. essieux,
masses de fer et d'acier, bandages de roues, essieux montés, roues,
rails, traverses, pièces d'acier issues de déchirages, arbres en acier
S
4)
Scories et cendres de fer destinées à la refonte
Battitures de fer, scories de laminoirs, calamine de laminoirs, scories
de fer non spécifiées
S
Poussière de hauts-fourneaux
Poussière volante, poussière de gueulard, poussière de hauts-
fourneaux
S
Cendres de pyrites
Pyrites de fer, brûlées, cendres de pyrites, pyrites grillées
S
Remarques : 4) S : Déversement sur stock à terre
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
FER, ACIER ET METAUX NON FERREUX
(y compris les demi-produits)
FONTE ET ACIERS BRUTS, FERRO-ALLIAGES
Fonte brute, fonte spéculaire et ferro-manganèse riche
en carbone
Fonte brute en gueuse, fonte brute en pièces moulées, par ex. ferro-
phosphore, fonte hématite, fonte brute, contenant du phosphore, fonte
spéculaire,
S
6)
Ferro-manganèse contenant plus de 2 % de carbone, en gueuse, en
pièces moulées
S
6)
Poudre de fer, poudre d'acier
B
S
6)
Eponge de fer, éponge d'acier, fer de scories (masses d'acier,
masses de fer brut)
S
6)
Ferro-alliages (à l'exception du ferro-manganèse riche en
carbone)
Ferro-alliages non spécifiés
S
6)
Ferro-manganèse contenant jusqu'à 2% de carbone, alliages de ferro-
manganèse non spécifiés
S
6)
Ferro-silicium (silico-manganèse), ferro-silico-manganèse
S
6)
Aciers bruts
Aciers bruts en blocs, en brammes, en profilés, en billettes de coulée
continue
S
6)
ACIERS CORROYES
Aciers corroyés
Aciers corroyés en blocs, en brammes (stabs), en billettes, en largets
S
6)
Feuillards en rouleaux larges (coils)
S
6)
Feuillards en rouleaux larges (coils) destinés au relaminage
S
6)
Autres aciers corroyés
Loupe, loupe brute, loupe tubulaire
S
6)
ACIERS LAMINES ET PROFILES, FIL,
SUPERSTRUCTURES DE VOIES FERROVIAIRES
Aciers laminés et profilés
Aciers laminés et profilés, par ex. profilés en H-, I-, T-, U- et autres
profilés spéciaux, barres d'acier rondes et quadrangulaires
S
6)
Aciers à palplanches
S
6)
Aciers à béton, par ex. acier à béton armé, acier tore gaufré, acier
tore
S
6)
Fil machine
Fil machine en fer ou en acier
S
6)
Rails et superstructures de voies ferroviaires en acier
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Superstructures de voies ferroviaires en acier, par ex. rails, traverses,
rails conducteurs en acier comportant des parties en métaux non
ferreux
S
6)
Remarques : 6) comportant des traces d'hydrocarbures : S
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
TOLES EN ACIER, TOLES EN FER BLANC,
FEUILLARDS EN FER BLANC ET FEUILLARDS EN
ACIER, EGALEMENT PLAQUES A LA SURFACE
Tôles en acier et tôles larges en acier
Tôles larges en acier (large-plat en acier)
Tôles en feuilles et en rouleaux (par ex. coils) en acier par ex. tôles
pour dynamos, tôles magnétiques, bandes de tôle, fines, très fines,
moyennes, épaisses, rainurées, larmées, gaufrées, tôles ondulées et
perforées, plaques de blindage
Feuillards en acier, également plaqués à la surface,
feuillards en fer blanc, tôles en fer blanc
Feuillards en acier, tôles en fer blanc
Feuillards en acier, acier en lamelles également plaqués à la surface
TUYAUX ET ASSIMILES EN ACIER, PRODUITS DE
FONDERIE BRUTS, PIECES FORGEES, EN FER
OU EN ACIER
Tuyaux, embouts de fermeture de tuyaux, raccords, en
acier ou en fonte
Tuyaux, embouts de fermeture de tuyaux, raccords de tuyaux,
serpentins en acier ou en fonte
Pièces brutes coulées et forgées en acier ou en fonte
Pièces moulées, pressées, forgées, estampées, en acier ou en fonte
METAUX NON FERREUX ET METAUX NON
FERREUX CORROYES
Cuivre et alliages de cuivre
Cuivre pour anodes, cuivre brut, cuivre blister
S
6)
Cuivre (cuivre électrolytique, cuivre raffiné au feu), alliages de cuivre,
par ex. bronze, laiton
S
6)
Aluminium et alliages d'aluminium
Aluminium, alliages d'aluminium
S
6)
Plomb et alliages de plomb
Plomb (plomb électrolytique, plomb de première fusion, plomb
laminé), alliages de plomb, poussière de plomb (plomb brut moulu)
S
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Zinc et alliages de zinc
Zinc (zinc électrolytique, zinc raffiné, zinc galvanisé dur), alliages de
zinc
B
B
S
6)
Autres métaux non ferreux et leurs alliages
Magnésium, alliages de magnésium
S
6)
Nickel, alliages de nickel
B
B
S
6)
Etain, alliages d'étain
B
B
S
6)
Métaux non ferreux, alliages de métaux non ferreux non spécifiés
S
Remarques : 6) comportant des traces d'hydrocarbures : S
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
Métaux non ferreux corroyés
Bandes, tôles, plaques, lames en métaux non ferreux et en alliages
de métaux non ferreux
S
6)
Fils en métaux non ferreux ou en alliages de métaux non ferreux
S
6)
Feuilles en métaux non ferreux ou en alliages de métaux non ferreux
S
6)
Profilés et barres en métaux non ferreux ou en alliages de métaux
non ferreux
S
6)
Métaux non ferreux corroyés non spécifiés
S
6)
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Remarques : 6) comportant des traces d'hydrocarbures : S
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
ROCHES ET TERRES (y compris les
matériaux de construction)
SABLE, GRAVIER, PIERRE PONCE, ARGILE,
SCORIES
Sable industriel
Sable à moules, sable de fonderie, sable pour verrerie, sable à luter,
sable de quartz, sable de quartzite, sable industriel non spécifié
S
6)
Autres sables et graviers naturels
Graviers, également brisés, sable, autre
Pierre ponce, pierre ponce pulvérisée, graviers de pierre
ponce
Pierre ponce, pierre ponce pulvérisée
Graviers de pierre ponce, sable ponceux
Terre glaise, argile et terres argileuses
Betonite, argile expansée, schiste argileux, kaolin, terre glaise, terre à
faïence, argile, argile à foulon, brut et non emballé, chamotte, brisures
de chamotte (briques siliceuses, brisures siliceuses)
Betonite, argile expansée, schiste argileux, kaolin, terre glaise, terre à
faïence, argile, argile à foulon, brut et emballé, chamotte, poudre de
chamotte
Scories et cendres non destinées à la refonte
Cendre volante, cendres de haut-fourneau, cendres de bois, de
charbon, de coke, cendres de déchets, cendres de four à zinc
(résidus de moufle), cendres de combustibles non spécifiés
S
Scories de fer, de hauts-fourneaux, de charbon, de coke, de
convertisseur, scories Martin, de déchets, de four à plomb, de four à
cuivre, scories, contenant du fer, du manganèse, scories non
spécifiées, scories de soudure, scories Siemens-Martin, scories
Siemens-Martin moulues, éclats de laitiers de hauts-fourneaux,
scories de combustibles non spécifiées
S
4)
Pierre ponce provenant d'usine
Sable de laitiers
SEL, PYRITE, SOUFRE
Sel gemme et sel de saline
Chlorure de sodium, sel de déneigement, sel raffiné, sel de table, sel
gemme, sel pour le bétail, sel, également dénaturé non spécifié
S
7)
Pyrites de fer non grillées
Pyrites de fer non grillées
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Soufre
Soufre brut
Remarques : 4) S : déversement sur stock à terre
6) comportant des traces d'hydrocarbures : S
7) si dénaturées : S
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
AUTRES PIERRES, TERRES ET MATIERES
PREMIERES ASSIMILEES
Blocs erratiques, cailloux et autres pierres concassées
Galets, blocs erratiques, éclats de lave, cailloux, pierres, blocs de
pierres bruts, provenant de carrières
Pierres de mine, pierres de remblai, déchets de pierres, grésillons de
pierres, poudre de pierres, sable de pierres, éclats de pierres dont le
diamètre est inférieur à 32 mm, éclats de lave, perlite brute
Gravier de lave
Marbre, granit et autres pierres naturelles de taille ou de
construction, ardoise
Blocs et plaques de basalte, blocs et plaques de marbre, phonolite,
blocs et plaques d'ardoise, pierres de taille et autres pierres
dégrossies
Poussière et éclats de phonolithe, éclats et pierres de basalte fondu,
ardoise, brûlée, moulue, concassée, jusqu'à 32 mm de diamètre
Gypse et calcaire
Dolomie (Carbonate de calcium-magnésium), dunite, calcite, olivine
Dolomie (Carbonate de calcium-magnésium), dunite, calcite, olivine,
tous concassés, moulus, jusqu'à 32 mm de diamètre
Gypse
Pierres à plâtre, concassées, moulues, jusqu'à 32 mm de diamètre
Engrais calciques, engrais comportant du calcaire, résidus de
calcaire, marne
Craie
Craie, brut (carbonate de calcium, naturel)
Craie pour engrais
Autres minéraux bruts
Amiante, brut (terre, pierres, poudre, fibres), déchets d'amiante
S
Asphalte (asphaltite), terre d'asphalte, pierres d'asphalte, bitumes
destinés au revêtement des routes
S
Barytine (sulfate de baryum), spath lourds, witherite
Feldspath, spath fluor (fluorite)
Terres amères, spath de terres amères, spath de cristal, magnésite,
aussi calcinée, frittée, magnésie
S
Terres, boues, par ex. déblais, eau saumâtre, gravats, terre de jardin,
ordures ménagères, humus, déchets de sidérurgie, terre d'infusoire,
silice, argile, ordures, limon
S
4)
Gravats, matériaux d'excavation pollués, ordures ménagères, déchets
de sidérurgie, ordures
S
Schistes de lavage
(. . .
«
»( ),
)
(. . .
«
»( ) ,
)
« »( )
(1)
grand-ducal du
7 janvier 2012
Modifié par l'arrêté
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Potasse brute, non utilisée comme engrais, par ex. kaïnite, karnallite,
kiesérite, sylvinite, montanal
Minéraux bruts, autres, par ex. borate de sodium hydraté, minéraux
boratés, terres colorantes, sel de Glauber (sulfate neutre de sodium),
mica, kernite, corindon, cryolithe, magnésie, phosphate, quartz,
quartzite, koreïte, stéatite, pierre de talc, trass, débris de brique,
tuileaux
CIMENT ET CHAUX
Ciment
Ciment
B
Clinkers de ciment
A,
Chaux
Chaux en morceaux, aussi calcinée, hydrate de chaux, chaux éteinte
, A
Remarques : 4) S : Déversement sur stock à terre
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
PLATRE
Plâtre
Plâtre, cuit
Plâtre, brut, pour engrais
A,
Plâtre provenant de matériel de désulfuration des fumées, autre plâtre
industriel
A,
AUTRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION
D'ORIGINE MINERALE (à l'exception du verre)
Matériaux de construction et autres produits en pierre
naturelle, pierre ponce, plâtre, ciment et autres produits
similaires
Amiante-ciment, par ex. briques et éléments préfabriqués, dalles,
récipients, plaques
9)
Ouvrages en béton et ciment, produits en pierre artificielle, par ex.
briques, pierres de bordure, éléments préfabriqués, dalles, panneaux
légers, pierres et dalles de construction, embasements, cloisons,
pièces à usiner
Produits en pierre ponce, par exemple briques et éléments
préfabriqués
Produits en plâtre, par exemple panneaux, briques et éléments
préfabriqués
Matériaux isolants minéraux et végétaux, par ex. éléments en mousse
alvéolaire, panneaux isolants, pièces moulées, carreaux en verre,
panneaux pour toiture, tapis et dalles en amiante, soie, ouate et laine
de verre, perlite, vermiculite, masse d'isolation thermique
9)
Pierres naturelles (pierres de taille), pierres travaillées et produits
composés de ces pierres, par ex. bordures, pierres à mosaïques,
dalles et pierres à paver, dalles, butoirs, pierres de parement, pièces
en pierre
Produits composés d'autres matériaux d'origine minérale, produits en
asphalte, laine de scories, produits en xylolithe, masse de xylolithe
A, B
10)
Matériaux de construction en terre cuite et réfractaires
Briques et tuiles en terre cuite, par ex. briques, parpaings, tuiles,
tuiles creuses, clinkers, pierres de parement
(. . .
«
»( )
)
(. . .
«
»( )
)
(. . .
«
»( )
)
(. . .
«
»( )
)
(1)
grand-ducal du
7 janvier 2012
Modifié par l'arrêté
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Pièces et pierres réfractaires, revêtements de sol et de mur en
céramique, par ex. carrelage, carreaux, dalles, capsules réfractaires,
dalles, pierres, produits en brique réfractaire, pierres en silice,
produits en grès
Mortiers et masses résistant au feu, par ex. masse destinée à fouler,
masses à formes de fonderie, accessoires de fonderie, mélanges de
mortier
B
Blocs en céramique réfractaire, blocs réfractaires, débris de pierre
réfractaire
Autre céramique de construction en terre cuite, par ex. canalisations
de drainage, plaques de recouvrement de câblages, dalles, pavés
Remarques : 9) au lieu de amiante : fibrociment
10) pour masse de xylolithe : B ; pour tous les autres : A
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
ENGRAIS
ENGRAIS NATURELS
NITRATE DE SODIUM NATUREL
Nitrate de sodium (nitrate cubique du Chili)
Phosphate brut
Phosphate d'aluminium et de calcium, phosphate tricalcique,
superphosphate
Apatite, coprolithe, phosphorite, phosphates bruts non spécifiés
Potasse brute et engrais d'origine minérale, non spécifié
Potasse brute, par ex. kaïnite, karnallite, kiesérite, sylvinite, engrais
d'origine minérale non spécifiés
Sulfate de magnésium
Engrais naturels d'origine non-minérale
Engrais d'origine végétale et animale, par ex. guano, déchets de
corne, compost, terre de compost, fumier, fumier d'étable
B
ENGRAIS CHIMIQUES
Laitier phosphatique et scories Thomas moulue
Chaux basique, laitier phosphatique, scories Thomas moulue,
phosphate Thomas, farine de phosphate Thomas, scories Thomas
B
S
11)
Autres engrais phosphatés
Superphosphate d'ammoniaque, superphosphate de borax, triple-
superphosphate, superphosphate
B
S
11)
Diphosphate de chaux
Phosphate de diammonium
B
S
11)
Phosphate calcine, engrais phosphatés, engrais à base de phosphate
calcine, phosphates chimiques, produits fertilisants phosphatés non
spécifiés
B
S
11)
Engrais potassiques
Chlorure de potassium, sulfate de potassium
Sulfate de potassium et de magnésium
, A
(. . .
«
»( )
)
, A
(. . .
«
»( )
)
«
»( )
«
»( )
(1)
grand-ducal du
7 janvier 2012
Modifié par l'arrêté
(. . .
«
»( )
)
(. . .
«
»( )
)
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Engrais azotés
Gaz ammoniacal
S
Bicarbonate d'ammonium, chlorure d'ammonium (ammoniac,
ammoniac chlorhydrique), nitrate d'ammonium, solution nitrate
d'ammonium-urée, urée, salpêtre, nitrate de potassium, cyanamide de
calcium, nitrate cubique du Chili, magnésie azotée, engrais azotés
non spécifiés
Sulfate d'ammonium, solution de sulfate d'ammonium, sulfate
d'ammonium nitreux
Engrais composés et autres engrais de composition
chimique
Engrais minéraux composés, à savoir engrais composés de nitrates,
phosphates et potasses, de nitrates et phosphates, de nitrates et
potasses, de phosphates et potasses, engrais commerciaux, engrais
composés non spécifiés
Remarques : 11) si état aspiré impossible, alors : S
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
PRODUITS CHIMIQUES
SUBSTANCES CHIMIQUES DE BASE (à l'exception
de l'oxyde et de l'hydroxide d'aluminium)
Acide sulfurique
Acide sulfurique (oleum), déchets d'acide sulfurique
S
Soude caustique
Soude caustique (hydrate de soude, solide), lessive de soude
caustique (hydrate de soude, en solution), lessive de natron, lessive
de soude
A, B
A, B
8)
Carbonate de sodium
Carbonate de sodium (sodium carbonaté), natron, soude
S
Carbure de calcium
Carbure de calcium (Attention : risque d'explosion au contact de l'eau)
S
Autres substances chimiques de base (à l'exception de
l'oxyde et de l'hydroxyde d'aluminium)
Phosphate de calcium
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Acrylonitrile, acide adipique, aluns, acétate d'aluminium (acétate
d'alumine), fluorure d'aluminium, formiate d'aluminium, sulfate
d'aluminium, ammoniaque, ammoniaque liquide, nitrate d'ammonium,
ammoniaque nitreux, phosphate d'ammonium, solution de phosphate
d'ammonium, benzol d'éthylène, oxyde d'éthylène, liquéfié, carbonate
de baryum, chlorure de baryum, nitrate de baryum, nitrite de baryum,
sulfate de baryum, sulfure de baryum, dérivés de benzène et
d'hydrocarbures, litharge, oxyde de plomb, blanc de plomb (carbonate
de plomb), eau-de-vie, dénaturée, formiate de calcium, hypochlorite
de calcium (chlorure de chaux), nitrate de calcium, phosphate de
calcium, sulfate de calcium (anhydrite, synthétique), cyanite,
caprolactame, carborundum, alun de chrome, lessive de chrome,
sulfate de chrome, cumol, diméthyléther, acétate de méthyle,
éther de méthyle, acide acétique, acide acétique anhydride, acide
chloracétique, alcool gras, acide fluorhydrique, glycol d'éthyle,
S
glycol butylique, glycol propylique, glycérine, lessive glycérinée, eau
glycérinée, urée, artificielle (carbamide), hexaméthylènediamine,
vinaigre de bois, alcool isopropyle, chlorate de potassium, lessive
d'hypochlorite, nitrate d'hypochlorite, dioxyde de carbone, comprimé,
liquéfié, créosol, phénol, carbonate de magnésium, mélamine, acétate
de sodium, chlorate de sodium, fluorure de sodium, formiate de
sodium, nitrate de sodium, phosphate de sodium, sulfite de sodium,
sulfure de sodium, anhydride d'acide phtalique, charbon de cornue,
suie, sulfure de carbone, silicium, carbure de silicium, alcool,
dénaturé, azote, comprimé, liquéfié, styrène, trichloréthylène,
matières premières de lavage, hydrogène
Chlorure de calcium, cyanamide de calcium, chlore, liquéfié (lessive
de chlore), oxyde de fer, sulfate de fer, potasse caustique, lessive de
potassium, carbonate de potassium, silicate de potassium (verre
soluble), lessive de sulfate de potassium, potasse, sulfate de
magnésium (epsomite), sulfate manganique, méthanol (alcool de
bois), alcool méthylique, bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium,
nitrite de sodium, lessive de nitrite de sodium, silicate de sodium
(verre soluble), liqueur de labarraque, acide phosphorique, acide
nitrique, déchets d'acide nitrique, acide chlorhydrique, déchets d'acide
chlorhydrique, soufre purifié, dioxyde de soufre, acides soufrés, oxyde
de zinc, sulfate de zinc
S
Chlorure de potassium
S
Autres substances chimiques de base, par ex. alcool pur (esprit de
vin), chlorure d'ammonium (ammoniaque), chlorobenzène, sel
cyanogène, durcisseur pour le fer, l'acier, monochlorobenzène,
orthoxylol, paraxylol, substances radioactives, dioxyde de titane, par
ex. rutile artificiel non spécifié
S
Remarques : 8) si solide : B
si lessive : A
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
OXYDE D'ALUMINIUM, HYDROXYDE
D'ALUMINIUM
Oxyde d'aluminium, hydroxyde d'aluminium
Oxyde d'aluminium
B
Hydroxyde d'aluminium (hydrate d'alumine)
B
BENZENE, GOUDRONS ET SUBSTANCES
SIMILAIRES PRODUITES PAR DISTILLATION
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Benzène
Benzène
S
Poix, goudrons, huiles de goudron et substances
similaires produites par distillation
Nitrobenzène, produits à base de benzène, non spécifiés
S
Huiles et autres dérivés de goudrons de houille, par ex. anthracène,
boues d'anthracène, decalin, naphthalène, raffiné, tétralène, xylenol,
white spirit, toluol, xylol
S
Poix et brais dérivés du goudron de houille et d'autres goudrons
minéraux, par ex. brais de lignite, brais végétaux, brais minéraux, poix
de pétrole, brais de houille, brais, poix de tourbe, brais de tourbe
S
4)
Coke de poix et coke de goudron dérivés du goudron de houille et
d'autres goudrons minéraux, par ex. coke de goudron dérivé de la
lignite, coke de poix dérivé de la houille, coke de goudron dérivé de la
houille, coke de goudron
S
4)
Matière d'épuration de gaz
S
Goudron dérivé de la houille, de la lignite et de la tourbe, goudron de
bois, huile de goudron de bois, par ex. huile d'imprégnation,
carbolinéum, huile de créosote, goudron minéral, naphtalène, brut
S
Autres produits de distillation, par ex. résidus d'huiles lourdes
dérivées du goudron de lignite et de houille
S
CELLULOSE ET VIEUX PAPIERS
Pâte de râperie mécanique et pâte chimique (pâte
mécanique), cellulose
Sciure de bois, cellulose de bois, cellulose, déchets de cellulose
Vieux papiers et déchets de papier
Vieux papiers, vieux cartons
AUTRES MATIERES CHIMIQUES (y compris
amidons)
Matières plastiques
Résines artificielles, colles à résine, olymérisation d'acrylonitrile, de
butadiène, de styrène, polyester, acétate de polyvinyle, chlorure de
polyvinyle, chlorure vinylique
S
4)
Déchets de matières plastiques, matières premières de matières
plastiques, non spécifié
S
Produits pour teintures, tannage et colorants
Produits pour teinture, colorants, vernis, par ex. oxydes ferreux pour
la fabrication de colorants, masses d'émail, terres colorantes,
préparées, lithopone, oxyde de plomb rouge, oxyde de zinc
S
Mastic
S
Tanins, concentrés, et extraits de tanins
S
Remarques : 4) S : Déversement sur stock à terre
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
Produits pharmaceutiques, huiles essentielles, produits
de nettoyage et de soins du corps
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Produits pharmaceutiques (médicaments) et cosmétiques, produits
d'entretien, savon, lessive et lessive en poudre
S
17)
Munitions et explosifs
Munitions et explosifs
S
Amidon et gluten
Amidon humide, fécule de pomme de terre, amidons, produits
amidonnants, dextrine (amidon soluble), colles (gluten)
Autres matières chimiques
Déchets de fils, fibres et filets chimiques, de plastiques, même
moussés ou thermoplastiqués non spécifiés, déchets de mélanges
sulfonitriques d'acide de soufre et de nitrate, déchets et chutes de
charbon à électrodes, masses comprimées à base de carbone
S
Déchets et résidus de l'industrie chimique, de l'industrie du verre,
contenant de l'oxyde de fer, lessive résiduelle à sulfites
S
Acétone, acétate d'éthyle, chlorure d'éthyle, éthyle glycol, alcool
butylique, acétate de butyle, glycol de butyle, hydrocarbures chlorés,
non spécifiés, paraffine chlorée, chloroforme (trichlorométhane),
dextrine (amidon soluble) dichloréthylène, EDTA (l'acide éthylène-
diamine-tétraacétique), anticalcaire pour la préparation du cuir, ETBE
(éthyle tertio butyle éther), glycols, non spécifiés, graphite, produits
de graphite, mélanges de durcisseurs pour matières plastiques,
hexachloréthane, cire à câble, gluten, solvants, chlorure de méthyle,
MTBE (méthyle tertio butyle éther), glycol de méthyle, chlorure de
méthylène, tétrachloréthylène, produits pour la protection des plantes
non spécifiés, acétate de propyle, glycol de propyle, surfinol (TMDD =
2,4,7,9 Tetraméthyldec 5 en 4,7-diol), tallol, produits de tallol, huile de
térébenthine, tétrachlorobenzène, tétrachlorure de carbone,
trichlorobenzène, triphénylphosphine, mélanges d'adoucissants pour
matières plastiques
S
Chloroéthane, créosote, produits chimiques et dérivés non spécifiés
S
Remarques : 17) si produits pharmaceutiques (médicaments) : S
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
VEHICULES, MACHINES, AUTRES PRODUITS
MANUFACTURES ET MARCHANDISES
SPECIALES
12)
VEHICULES ET MATERIELS DE TRANSPORT
Véhicules et matériels de transport
Véhicules routiers ainsi que leurs pièces détachées (à l'exclusion des
moteurs) par ex. remorques, dépanneuses, bicycles, véhicules à
moteur, tracteurs, essieux, boîtes d'essieu, fusées d'essieu
Aéronefs ainsi que leurs pièces détachées (à l'exclusion des moteurs)
Véhicules pour voies ferrées ainsi que leurs pièces détachées (à
l'exclusion des moteurs) par ex. locomotives, wagons, bandages de
roues, disques de roues
Bateaux ainsi que leurs pièces détachées (à l'exception des moteurs)
par ex. canots, bateaux, corps flottants, panneaux de signalisation
MACHINES AGRICOLES
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Machines et appareillages agricoles
Machines et appareillages agricoles, y compris leurs accessoires et
leurs pièces détachées et pièces de rechange
APPAREILS ELECTROTECHNIQUES, AUTRES
MACHINES
Appareils électrotechniques
Cuisinières électriques, fours électriques, téléviseurs, installations et
appareillages téléphoniques, appareils de radiodiffusion, balances,
machines à laver
Electrodes pour appareils et fours électriques, charbon et pointes
d'électrodes, isolateurs
Accumulateurs et éléments d'accumulateur, appareils électriques,
dynamos, moteurs électriques, générateurs, câbles, appareils de
mesure, transformateurs
Déchets électroniques (ferrailles d'électronique)
S
Autres appareils électroniques
Autres machines non spécifiées (y compris moteurs de
véhicule)
Tableaux de bord, moteurs Diesel, roulements à billes, moteurs à
allumage par étincelles et leurs pièces détachées
Dragues, bétonnières, engins de levage, grues, pompes, laminoirs et
autres appareils et machines pour la construction et le terrassement,
y compris leurs pièces détachées
Machines de bureau
Moules de fonderie en fonte, lingotières, chemises en fer pour
générateurs, condensateurs, fours à calciner, tambours, viroles de
tambours pour fours tournants
Autres machines non spécifiées
Remarques : 12) si expédition, voir remarque lettre c)
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
ARTICLES METALLIQUES
Eléments de construction finis et constructions en métal
Baraques, hangars, tribunes en métal, fenêtres et pièces de fenêtres,
mâts, portails, encadrements de portails, portes et encadrements de
porte en métal
Constructions, éléments de construction en métal
Autres articles manufacturés en métal
Articles en tôle, boulons, boîtes, fil métallique, articles en fer, même
avec installation électrique, ressorts en acier, récipients et bouteilles
en acier pour le transport de gaz comprimés ou liquéfiés, articles en
fonte, appareils ménagers en fonte, en tôle d'acier, bidons, baquets,
vis et écrous, fil à souder, outils, articles en acier non spécifiés
Ancres pour bateaux, treillis soudés, treillis de fil, fil d'acier, treillis en
fil d'acier, pointes métalliques, récipients et fûts en fer, moules en
fonte, en acier, chaudrons, chaînes, clous, rivets, fil de fer barbelé,
treillis en acier
Treillis métalliques en béton, (treillis métalliques avec épandage de
particules de béton)
VERRE, VERRERIE, PRODUITS CERAMIQUES ET
AUTRES PRODUITS MINERAUX
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Verre
Verre à vitres, verre plat, verre flotté, briques en verre, tuiles en verre,
carreaux en verre, verre isolant, verre feuilleté, verre brut
Verre moulu, débris de verre, tessons de verre
Verrerie, poteries et autres produits minéraux
manufacturés
Produits en amiante par ex. joints, plaques de filtre, feutre, carton,
vêtements de protection
Articles en verre par ex. bouteilles, ballons, vaisselle, verre coulé,
bâtons en verre
Articles en céramique par ex. moules en argile ou en grès, poterie
Autres articles minéraux manufacturés, finis ou semi-finis non
spécifiés
CUIRS, TEXTILES, HABILLEMENT
Cuir, articles manufacturés en cuir ou en peau
Pelages, peaux, cuirs, fourrures
Fils, tissus, articles textiles, et produits connexes
Fils et fibres chimiques, fils et fibres végétaux, animaux, en laine,
feutre, articles en feutre, tissus et étoffes, sacs en jute, bâches,
articles de corderie, tapis, ouate
Vêtements, chaussures, articles de voyage
Vêtements, articles de cuir, pelleterie, textiles
Remarques
Dépôt auprès des stations
Déversement
de réception pour
Catégories de marchandises
dans la
Remarques
voie d'eau
le réseau
un traitement
d'assainissement spécial
N° de marchandises
AUTRES PRODUITS MANUFACTURES
Produits en caoutchouc
Revêtements de sol, pneus, gutta-percha travaillé, tubes, mousse en
caoutchouc
Papier et carton
Feutre bitume, papier ou carton bitumé, carton bitumé pour toiture,
carton feutre, feutre goudronné, papier ou carton goudronné
Carton gris, papier peint, parchemin végétal, carton ondulé, ouate de
cellulose
Papier kraft, papier d'emballage, papier en rouleaux, papier journal
Papier et carton
Articles en papier et carton
Imprimés
Livres, journaux, imprimés non spécifiés
Meubles et articles d'ameublement
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Meubles et pièces de meubles ainsi que les articles d'ameublement
non spécifiés
Produits en bois et en liège
Baraques, maisons, hangars, tribunes en bois, parties de construction
en bois (constructions en bois), fûts, fenêtres et leurs parties, frises,
placage, panneaux de fibres durcis, appareils ménagers, pavés,
plaques, lames ou rubans préparés (par ex. pour paniers, boîtes etc.),
laine de bois, contreplaqué, supports en bois, articles en liège
Autres produits manufacturés
Appareils, instruments y compris accessoires et pièces détachées
destinées à un usage chimique, médical, physique, brosses, vannerie
et empaillages, objets en matières synthétiques, instruments de
musique, sanitaires
MARCHANDISES SPECIALES (y compris
marchandises de groupage et colis)
Emballages usagés, matériaux d'emballage
Conteneurs usagés, rouleaux pour câbles usagés, emballages vides
usagés, palettes usagées, véhicules vides usagés (par ex. trailers,
châssis), autres matériaux d'emballage non spécifiés
Matériel d'entreprise de construction, matériel de cirque,
et apparentés
Matériel de construction et d'exposition usagé
Marchandises de groupage et colis, marchandises qu'il
est impossible de classer selon leur nature
Armes, y compris accessoires et pièces détachées
Marchandises non spécifiées
Remarques
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Appendice IV du Règlement d‘application
Modèles
(Edition 2014)
Attestation de déchargement
Navigation à cale sèche (page […])
Cale citerne (page […])
Attestation de déchargement (Navigation à cale sèche)
Cocher uniquement la ou les cases qui conviennent
* Voir remarque concernant cette question dans l’annexe de l’attestation de déchargement cale sèche
** Classification des déchets suivant le Règlement (CE) n° 1013/2006
Partie 1 : Déclaration du destinataire de la cargaison / de l'installation de manutention
A Nom/entreprise: Adresse
1.
Nous
avons
déchargé
du
bateau
………….….........................
………………………………
(Nom) (ENI) (Cales n°)
2. .......................... _ t / _ m3 .....................................................................................................................
(Quantité) (Catégorie et n° des marchandises selon l'appendice III du Règlement d'application)
3. Annonce le: (Date) ……………….. (Heure) ……………. 4. Déchargement commencé le: (Date) ……………..
(Heure) ………….
5. Déchargement terminé le: (Date) …………….. (Heure) ………………
B Transports exclusifs
6. _* Le bateau effectue des transports exclusifs.
C Nettoyage du bateau
7. Les cales n°. ......................................................................................................
a)* _ ont été balayées (standard de déchargement A en vertu de l'appendice III de l’annexe 2) ;
b)* _ ont été aspirées (standard de déchargement B en vertu de l'appendice III de l'annexe 2) ;
c)* _ ont été lavées.
D Résidus de manutention / cargaison restante
8. a)* _ résidus de manutention pris en charge;
b)* _ cargaison restante des cales n°........................................................... prise en charge.
E Eaux de lavage (y compris eaux de ballastage et de précipitation)
9. Les eaux de lavage (y compris eaux de ballastage et de précipitation) des cales mentionnées ci-dessus,
quantité: ………….._ m3 / _ l
a) _ peuvent être déversées dans l'eau de surface en respectant les dispositions de l'appendice III du Règlement
d'application;
b) _ ont été prises en charge ;
c)*_ doivent être déposées auprès de la station de réception............................................................................
(Nom/entreprise)
mandatée par nous;
d)*_ doivent être déposées conformément aux stipulations du contrat de transport.
F Slops
10. *_ Les slops ont été pris en charge, quantité ……….._ l / _ kg
G Signature du destinataire de la cargaison / de l’installation de manutention
(Lieu) (Date et heure) (Cachet / Nom en capitales d'imprimerie et signature)
(Arrêté grand-ducal du 2 avril 2014)
«
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Partie 2 : Déclaration du conducteur
11. Les eaux de lavage (y compris les eaux de ballastage et de précipitation) sont entreposées dans
a) _ la citerne pour produits résiduaires / la citerne pour eaux de lavage ; quantité : ……………..………. _ m3 / _ l
b)* _ la cale ; quantité : ………………………..……... _ m3 / _ l
c) _ d'autres récipients à résidus (préciser): ....……............................................ quantité: …………….. _ m3 / _ l
12. _ Les données figurant sous les numéros 1 à 10 sont confirmées.
13. Observations: ..................................................................................................................................
14. ................................. ................................................................................................................
(Lieu) (Cachet / Nom en capitales d'imprimerie et signature)
Partie 3 : Déclaration de la station de réception pour les eaux de lavage (seulement si 9 c) ou 9d) est
marqué d'une croix)
Nom/entreprise
Adresse
Attestation de dépôt
15. _ Le dépôt des eaux de lavage (y compris des eaux de ballastage et de précipitation) conformément aux
quantités et au
code**)……………………………… mentionnés au numéro 9 est attesté. Eaux de lavage, quantité: ……….. _ m3 /
_ l
16.
Observations:……………………………………………………………………………………………………………………
………
17. .................................. ..................... .......................................................................................................
(Lieu) (Date) (Cachet / Nom en capitales d'imprimerie et signature)
Annexe attestation de déchargement cale sèche
Indications pour compléter l'attestation de déchargement
Remarque ad n° 6: Dans ce cas il n'est pas nécessaire de compléter les numéros 7 à 9.
Remarque ad n° 7: Pour 7 a) et b), des dispositions transitoires sont applicables jusqu’au 1er novembre 2014 (art.
6.02, 1er alinéa)
- là où, à l’appendice III du Règlement d’application de la CDNI, est exigé le standard de déchargement «état
aspiré», le standard de déchargement «état balayé» est autorisé ;
- là où, à l’appendice III du Règlement d’application de la CDNI, est exigé le rejet des eaux de lavage dans le
réseau d’assainissement, le déversement dans la voie d’eau est autorisé si le standard de déchargement «état
balayé» a été respecté
Remarque ad n° 9: Si 9 c) ou 9 d) ont été cochés, alors les numéros 11 et 15 à 17 doivent être complétés.
Remarque ad n° 10: Le destinataire de la cargaison / l'installation de manutention peut prendre en charge les
slops, mais n'y est pas tenu.
Remarque ad n° 11 b): Si a été transporté dans la cale un type de cargaison nécessitant un traitement spécial
selon S de l'appendice III, les eaux de lavage doivent être déposées chez le destinataire de la cargaison / à
l'installation de manutention ou à une station de réception pour eaux de lavage.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Attestation de déchargement (Navigation à cale citerne)
Cocher uniquement la ou les cases qui conviennent
*) Voir remarque concernant cette question dans l’annexe de l’attestation de déchargement cale citerne
**) Classification des déchets suivant le Règlement (CE) n° 1013/2006
Partie 1 : Déclaration du destinataire de la cargaison / de l'installation de manutention
A Nom/entreprise: Adresse
1. Nous avons déchargé du bateau............................................… .…............................ …………………………..
(Nom) (ENI) (Citernes à cargaison n°)
2. .......................... _ t / _ m3 .....................................................................................................................
(Quantité) (Catégorie et n° des marchandises selon l'appendice III du Règlement d'application)
3. Annonce le: (Date) ……………….. (Heure) …………. 4. Déchargement commencé le: (Date) ………... (Heure)
……….
5. Déchargement terminé le: (Date) …………….. (Heure) ………………
B Transports exclusifs
6. _* Le bateau effectue des transports exclusifs.
C Nettoyage du bateau
7. Les citernes à cargaison n°. ......................................................................................................
a)*_ ont été asséchées (standard de déchargement A en vertu de l'appendice III du Règlement d'application) ;
b) _ ont été lavées.
D Résidus de manutention / cargaison restante
8. a)* _ résidus de manutention pris en charge;
b)* _ cargaison restante des citernes n°........................................................... prise en charge.
E Eaux de lavage (y compris eaux de ballastage et de précipitation)
9. Les eaux de lavage (y compris eaux de ballastage et de précipitation) des citernes à cargaison mentionnées ci-
dessus, quantité: ………….._ m3 / _ l
a) _ peuvent être déversées dans l'eau de surface en respectant les dispositions de l'appendice III du Règlement
d'application;
b) _ ont été prises en charge ;
c)*_ doivent être déposées auprès de la station de réception .................................................................
(Nom/entreprise) mandatée par nous;
d)*_ doivent être déposées conformément aux stipulations du contrat de transport.
F Slops
10. *_ Les slops ont été pris en charge, quantité : ……….._ l / _ kg
G Signature du destinataire de la cargaison / de l’installation de manutention
(Lieu) (Date et heure) (Cachet / Nom en capitales d'imprimerie et signature)
Partie 2 : Déclaration du conducteur
11. Les eaux de lavage (y compris les eaux de ballastage et de précipitation) sont entreposées dans
a) _ la citerne pour produits résiduaires / la citerne pour eaux de lavage ; quantité ………….. _ m3 / _ l
b) _ le GRV; quantité : …...…….................................. _ m3 / _ l
c)*_ la citerne ; quantité : ………………………..…………... _ m3 / _ l
d) _ d'autres récipients à résidus (préciser): ....……................................. quantité: …………….. _ m3 / _ l
12. _ Les données figurant sous les numéros 1 à 10 sont confirmées.
13.
Observations
14. ................................. ................................................................................................................
(Lieu) (Cachet / Nom en capitales d'imprimerie et signature)
Partie 3 : Déclaration de la station de réception pour les eaux de lavage (seulement si 9 c) ou 9d) est
marqué d'une croix)
Nom/entreprise ............................................................. Adresse.............................................................
Attestation de dépôt
15. _ Le dépôt des eaux de lavage (y compris des eaux de ballastage et de précipitation) conformément aux
quantités et
au code**)……………………… mentionnés au numéro 9 est attesté. Eaux de lavage, quantité: ….... _ m3 / _ l
16. Observations:………………………………………………………………………………………………
17. .................................. ........................ ..............................................................................................
(Lieu) (Date) (Cachet / Nom en capitales d'imprimerie et signature)
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexe attestation de déchargement cale citerne
Indications pour compléter l'attestation de déchargement
Remarque ad n° 6: Dans ce cas il n'est pas nécessaire de compléter les numéros 7 à 9.
Remarque ad n° 7: Pour 7 a) des dispositions transitoires sont applicables jusqu’au 1er novembre 2014 (article
6.02,
1er alinéa) : selon l'article 7.04, l'assèchement des citernes à cargaison n'est pas obligatoire, mais les systèmes
existants devraient être utilisés autant que possible, même si ces systèmes ne correspondent pas aux
prescriptions de l’appendice II du Règlement d’application de la CDNI.
Remarque ad n° 8: 8 a) y compris les résidus se trouvant dans les gattes.
Pour 8b) est applicable jusqu'au 1er novembre 2014 la disposition transitoire de l'article 6.02,
1er alinéa, lettre b) ; cela signifie que la prise en charge de cargaison restante n'est pas obligatoire, sauf en
présence d'un système d'assèchement.
Remarque ad n° 9: Si 9 c) ou 9 d) ont été cochés, alors les numéros 11 et 15 à 17 doivent être complétés.
Remarque ad n° 10: Le destinataire de la cargaison / l'installation de manutention peut prendre en charge les
slops, mais n'y est pas tenu.
Remarque ad n° 11 c): Si a été transporté dans la citerne un type de cargaison nécessitant un traitement spécial
selon S de l’Appendice III, les eaux de lavage doivent être déposées chez le destinataire »
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Modèle
(Edition 2010)
Attestation de déchargement
Destinataire de la cargaison / Installation de manutention
(Nom/entreprise, adresse)
1. Nous avons déchargé du bateau ........................................................................
(nom)
(ENI)
Cales/Citernes n° ……………………...
2. ……………………..kg ou …………………………………l.
(quantité)
(catégorie et n° des marchandises selon l'appendice III du Règlement
d'application)
3. Annonce le
(date)
(heure)
4. Déchargement commencé le
(date)
(heure)
5. Déchargement terminé le
(date)
(heure)
Les cales/citernes n°
……………………………………………………………………………..
6.a n'ont pas été débarrassées des cargaisons restantes étant donné que selon la déclaration du conducteur le
bateau effectue des transports exclusifs;
6.b n’ont pas été débarrassées des cargaisons restantes liquides au titre des dispositions transitoires prévues à
l’article 6.02, (paragraphe 1, lettre b) de la Partie B de l’Annexe 2;
7. ont été débarrassées des cargaisons restantes.
Les cales/citernes n°
………………………………………………………………………………
8. ont été balayées/asséchées (standard de déchargement A en vertu de l'appendice III du
Règlement d'application);
9. ont été aspirées (standard de déchargement B en vertu de l'appendice III du Règlement
d'application);
10. ont été lavées.
11. ..……………… m3 d’eaux de lavage et/ou .....................l de slops ont été pris en
charge.
12. Les résidus de manutention ont été pris en charge.
(1) Les attestations de déchargement conformes à l’Appendice IV au Règlement d’application dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 pour
ront être utilisées jusqu’au 31 décembre 2014 inclus et présentées au titre de justificatif au sens de l’article 6.03, paragraphe 1, de l’Annexe 2 jusqu’au
30 juin 2015 inclus.
(1)
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
13. peuvent être déversées dans l'eau en respectant les dispositions de l'appendice III du
Règlement d'application;
14. ont été prises en charges;
15. doivent être déposées auprès de la station de réception
……………………………………(Nom/entreprise) mandatée par nous;
16. doivent être déposées conformément aux stipulations du contrat de transport.
17. ……………………..
……………………………………………………………………………………
(Lieu)
(Date)
(Cachet / Nom en capitales d'imprimerie et signature)
Les eaux de lavage / eaux de ballastage / eaux de précipitations des cales / citernes
mentionnées ci-dessus
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Confirmation du conducteur
18. Les données figurant sous les numéros 1 à 16 sont confirmées.
19. Les citernes ont été asséchées (standard de déchargement A en vertu de l’appendice III
du Règlement d’application) et la cargaison restante est entreposée en transit dans
a) la citerne à résidus:…………l
b) le GRV:……………………..l
c) la citerne mobile: …………...l
20. Observations
………………………………………………………………………………………………
21.
(Date)
(Nom du conducteur en capitales d'imprimerie et signature)
Station de réception
(Nom/Entreprise, Adresse)
Attestation de dépôt
(seulement si le numéro 15 ou 16 ci-dessus est marqué d'une croix)
22. Le dépôt des déchets liés à la cargaison conformément à la catégorie de marchandises et
au n° de marchandises indiqués au numéro 2 est attesté
a) eaux de lavage : …………….…..….. m
code :………………*)
b) eaux de ballastage: ..…………......... m
code :………………*)
c) eaux de précipitations : ………...…... m
code :………………*)
d) slops : ………..……... kg ou ………………….. l.
e) cargaison restante visée au numéro 19
23. Observations
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
24. Une attestation spéciale relative au dépôt a été délivrée au conducteur.
25. ……………………..
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
êté g rand-ducal d u 7 j anvier 2 012)
«*) Classi cation des déchets suivant le Règlement (CE) n° 1013/2006.»
(Arr
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
(Lieu)
(Date)
(Cachet / Nom en capitales d'imprimerie et signature)
Cocher la ou les cases qui conviennent.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Appendice V du Règlement d’application
(Édition 2010)
Valeurs limites et de contrôle pour les stations
d’épuration à bord de bateaux à passagers
1. Les stations d’épuration à bord de bateaux à passagers doivent respecter les valeurs limites suivantes lors de l’essai de
type
Tableau 1: Valeurs limites devant être respectées à l’évacuation de la station d’épuration de bord
(installation d’essai) durant l’essai de type
Paramètres
Taux d’oxygène
Échantillon
Étape I
Étape II
à partir du 1.1.2011
Demande biochimique en oxygène
(DBO5)
ISO 5815-1 en 5815-2 (2003)(1)
25 mg/l
20 mg/l
Échantillon de prélèvements sur
24 h, homogénéisé
40 mg/l
25 mg/l
Échantillon, homogénéisé
Demande chimique en oxygène (DCO)(2)
ISO 6060 (1989)(1)
125 mg/l
100 mg/l
Échantillon de prélèvements sur
24 h, homogénéisé
180 mg/l
125 mg/l
Échantillon, homogénéisé
Carbone organique total (COT)
EN 1484 (1997)(1)
35 mg/l
Échantillon de prélèvements sur
24 h, homogénéisé
45 mg/l
Échantillon, homogénéisé
(1) Les États contractants peuvent utiliser des méthodes équivalentes.
(2) À la place de la demande chimique en oxygène (DCO), il est également possible d’utiliser le carbone organique total (COT) pour l’essai de type.
2. Les valeurs de contrôle suivantes doivent être respectées durant le fonctionnement
Tableau 2: Valeurs limites à l’évacuation de la station d’épuration de bord durant
le fonctionnement à bord de bateaux à passagers en navigation intérieure
Paramètres
Taux d’oxygène
Échantillon
Étape I
Étape II
à partir du 1.1.2011
Demande biochimique en oxygène
(DBO5)
ISO 5815-1 en 5815-2 (2003)(1)
40 mg/l
25 mg/l
Échantillon, homogénéisé
Demande chimique en oxygène (DCO)(2)
ISO 6060 (1989)(1)
180 mg/l
125 mg/l
Échantillon, homogénéisé
150 mg/l
Échantillon
Carbone organique total (COT)
EN 1484 (1997)(1)
45 mg/l
Échantillon, homogénéisé
(1) Les États contractants peuvent utiliser des méthodes équivalentes.
(2) À la place de la demande chimique en oxygène (DCO), il est également possible d’utiliser le carbone organique total (COT) pour l’essai de type.
La valeur correspondante doit être respectée par l’échantillon. Les autorités compétentes doivent prendre des échantillons
à intervalles variables.
3. Les procédés avec utilisation de produits chlorés ne sont pas admis.
De même, une dilution des eaux usées domestiques visant à en réduire la charge spécifique et à en permettre l’élimination
n’est pas admise.
ENERGIE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations
en matière d’efficacité énergétique,
(Mémorial A - 170 du 2 septembre 2015, p. 3970; dir. 2012/27/UE)
modifiée par
Règlement g.-d. du 16 mai 2019 (Mém. A - 367 du 28 mai 2019).
Texte coordonné au 28 mai 2019
Version applicable à partir du 1er juin 2019
ANNEXE I
Teneur énergétique d’une série de combustibles pour utilisation finale — table de conversion
Produit énergétique
kJ (PCI)
kgep (PCI)
kWh (PCI)
1 kg de coke
0,676
7,917
1 kg de charbon maigre
17200 — 30700
0,411 — 0,733
4,778 — 8,528
1 kg de briquettes de lignite
0,478
5,556
1 kg de lignite noir
10500 — 21000
0,251 — 0,502
2,917 — 5,833
1 kg de lignite
5600 — 10500
0,134 — 0,251
1,556 — 2,917
1 kg de schiste bitumineux
8000 — 9000
0,191 — 0,215
2,222 — 2,500
1 kg de tourbe
7800 — 13800
0,186 — 0,330
2,167 — 3,833
1 kg de briquettes de tourbe
16000 — 16800
0,382 — 0,401
4,444 — 4,667
1 kg de fioul lourd
0,955
11,111
1 kg de fioul domestique
1,010
11,750
1 kg de carburant (essence)
1,051
12,222
1 kg d’huile de paraffine
0,955
11,111
1 kg de gaz de pétrole liquéfié
1,099
12,778
1 kg de gaz naturel
1,126
13,10
1 kg de gaz naturel liquéfié
1,079
12,553
1 kg de bois (à 25% d’humidité)
0,330
3,833
1 kg de granulés de bois (pellets)/de briques
de bois
0,401
4,667
1 kg de déchets
7400 — 10700
0,177 — 0,256
2,056 — 2,972
1 MJ de chaleur dérivée
0,024
0,278
1 kWh d’énergie électrique
0,086
Source: Eurostat.
[1] 93% de méthane.
(Règl. g.-d. du 16 mai 2019)
« ANNEXE II
Catalogue des mesures standardisés
Voir: Mém. A - 367 du 28 mai 2019. »
ENERGIE – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée
sur la cogénération à haut rendement,(1)
(Mém. A - 300 du 26 décembre 2012, p. 4786; doc. parl. 6311; dir. 2004/8)
modifié par
Règlement grand-ducal du 22 juin 2016.
(Mém. A - 110 du 30 juin 2016, p. 1982)
Texte coordonné au 30 juin 2016
Version applicable à partir du 4 juillet 2016
ANNEXE I - DEFINITION DE LA COGENERATION A HAUT RENDEMENT
a)
Une centrale est à considérer comme cogénération à haut rendement si elle assure des économies d’énergie primaire
d’au moins 10% par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité. Le montant
des économies d’énergie primaire réalisées grâce à la production par cogénération est calculé de la façon suivante
%
⋅
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠
⎞
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝
⎛
+
−
=
η
η
η
η
RE
CHPE
RH
CHPH
EEP
avec EEP
économies d’énergie primaire;
CHPHh
rendement thermique de la production par cogénération définie comme la production annuelle de chaleur
utile divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de
l’électricité par cogénération;
RHh
valeur de rendement de référence pour la production séparée de chaleur;
CHPEh
rendement électrique de la production par cogénération définie comme la production annuelle d’électricité
par cogénération divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur
utile et de l’électricité par cogénération. Lorsqu’une centrale génère de l’énergie mécanique, la production
annuelle d’électricité par cogénération peut être augmentée d’un élément supplémentaire représentant la
quantité d’électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire
ne créera pas de droit à délivrer des garanties d’origine conformément au chapitre II du présent règlement
grand-ducal;
REh
valeur de rendement de référence pour la production séparée d’électricité.
b)
Les valeurs utilisées pour le calcul des économies d’énergie primaire sont déterminées sur la base de l’exploitation
attendue ou effective de la centrale dans des conditions normales d’utilisation et fondées sur le pouvoir calorifique infé
rieur.
c)
Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d’électricité sont utilisées pour éta
blir le rendement d’exploitation de la production séparée de chaleur et d’électricité que la cogénération est destinée à
remplacer. La comparaison avec la production séparée d’électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison
de catégories analogues de combustible. Chaque centrale est comparée à la meilleure technique économiquement
justifiable et disponible pour la production séparée de chaleur et d’électricité sur le marché pour l’année de construction
de la centrale considérée.
(Règl. g.-d. du 22 juin 2016)
«Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d’électricité sont appli
quées en fonction de l’année de construction de la centrale considérée. L’année de construction d’une centrale est
l’année civile au cours de laquelle la centrale a produit de l’électricité ou de la chaleur pour la première fois.
Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité s’appliquent pour une
durée de 10 ans à partir de l’année de construction de la centrale. A partir de la onzième année qui suit l’année de
construction de la centrale, s’appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui s’appliquent aux unités
de cogénération qui ont 10 ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s’appliquent pendant une année.»
(1) Base légale : loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du
marché de l’électricité.
ENERGIE – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 22 juin 2016)
«d) Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur RHh sont celles de l’annexe
II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité
énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des
articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE».
e) Les valeurs de rendement de référence pour la production d’électricité REn doivent être calculées par la formule sui
vante pour tenir compte des pertes évitées sur le réseau
)
(
)
(
x
f
x
f
RE
RE
p
r
i
−
⋅
+
⋅
⋅
=
η
η
avec REh: valeur de rendement de référence pour la production séparée d’électricité;
(Règl. g.-d. du 22 juin 2016)
«REhi
valeur harmonisée de rendement de référence pour la production séparée d’électricité issue de l’annexe
II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à
l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à
prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE.»
(Règl. g.-d. du 22 juin 2016)
«fr
facteur de correction au titre des pertes évitées sur le réseau pour l’électricité exportée vers le réseau issu
de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est
habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE.
fp
facteur de correction au titre des pertes évitées sur le réseau pour l’électricité consommée sur place issu
de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012
relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est
habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE.»
x
part de l’électricité exportée vers le réseau.
Tableau 2
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 22 juin 2016)
(Règl. g.-d. du 22 juin 2016)
«f) Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité REηi sont celles de l’an
nexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’effica
cité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des
articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE.»
g)
Si une centrale existante fait l’objet d’une modernisation dont le coût d’investissement excède 50% du coût d’investis
sement d’une nouvelle centrale comparable, l’année civile au cours de laquelle débute la production d’électricité de la
centrale modernisée est considérée comme son année de construction aux fins de l’annexe I.
h)
Si la centrale utilise plus d’un combustible, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production
séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l’intrant énergétique des différents combustibles.
ANNEXE II - CALCUL DE L’ELECTRICITE ISSUE DE LA COGÉNÉRATION
Les valeurs utilisées pour le calcul de l’électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l’exploitation
attendue ou effective de la centrale dans des conditions normales d’utilisation.
a)
La production d’électricité par cogénération est considérée comme égale à la production électrique annuelle totale de la
centrale, mesurée à la sortie des principales génératrices
i)
dans les centrales des types 2), 4), 5), 6), 7) et 8) visées à l’article 5 du présent règlement, avec un rendement global
annuel supérieur ou égal à 75%, et
ii) dans les centrales des types 1) et 3) visées à l’article 5 du présent règlement, avec un rendement global annuel
supérieur ou égal à 80%.
b)
Pour les centrales dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) ou inférieur à la valeur
visée au point a) ii) la quantité de l’électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante
ECHP = HCPH • C
avec
ECHP
quantité d’électricité issue de la cogénération;
C
rapport électricité/chaleur;
HCHP
quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée ici comme la production totale de cha
leur moins la chaleur éventuellement produite par des chaudières séparées ou par l’extraction de
vapeur vive du générateur de vapeur situé devant la turbine).
ENERGIE – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
Le calcul de l’électricité issue de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport
électricité/chaleur effectif de la centrale considérée n’est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être uti
lisées, notamment à des fins statistiques, pour les centrales des types 1), 2), 3), 4) et 5) visées à l’article 5 du présent
règlement pour autant que l’électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production
électrique totale de la centrale considérée
Type de centrale
Rapport électricité/chaleur
par défaut, C
Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur
0,95
Turbine à vapeur à contrepression
0,45
Turbine d’extraction à condensation de vapeur
0,45
Turbine à gaz avec récupération de chaleur
0,55
Moteur à combustion interne
0,75
c)
Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée
sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le
calcul du rendement global visé au paragraphe (1), points a) et b), de la présente annexe.
d)
Le calcul de l’électricité issue de la cogénération est réalisé conformément à la décision 2008/952/CE de la Commis
sion européenne du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l’application de
l’annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés
et modifiant
– le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de
sécurité;
– le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets
publics et privés sur l’environnement,1
(Mém. A - 105 du 25 mai 2012, p. 1390)
modifié par
Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 (Mém. A - 65 du 20 avril 2016, p. 1090)
Règlement grand-ducal du 29 août 2017 (Mém. A - 788 du 5 septembre 2017)
Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 (Mém. A - 399 du 23 mai 2018)
Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 (Mém. A - 166 du 19 mars 2019)
Règlement grand-ducal du 8 février 2024 (Mém. A - 69 du 23 février 2024; Rectificatif Mém. A - 244 du 19 juin 2024)
Règlement grand-ducal du 7 mai 2025 (Mém. A - 182 du 12 mai 2025)
Règlement grand-ducal du 22 octobre 2025 (Mém. A - 460 du 24 octobre 2025).
Version consolidée applicable au 1er décembre 2025
ANNEXE2
Nomenclature et classification des établissements et projets
La 1ère colonne établit une numérotation des établissements et projets.
La 2e colonne indique le libellé des établissements et projets.
La 3e colonne détermine la classification suivant l’article 3 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés.
La 4e colonne intitulée «EtRi» (Etudes risques) reprend les établissements tombant sous l’application du règlement grand-
ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité et qui sont soumis d’office
à la présentation d’une étude des risques et d’un rapport de sécurité.
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
« Les chiffres de la 5e colonne intitulée « E. ind. » (Émissions industrielles) se réfèrent aux établissements de l’annexe I de la
loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. Une croix dans cette colonne indique que d’autres dispositions
de cette législation sont d’application. »
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
« La 6e colonne intitulée « DECH » (déchets) se réfère à titre indicatif aux dispositions de la loi modifiée du 21 mars 2012
relative aux déchets, notamment aux annexes I (Opérations d’élimination) et II (Opérations de valorisation), en ce qui concerne
l’obligation d’autorisation ou d’enregistrement y imposés. Ces obligations sont indépendantes des seuils indiqués dans la 2e
colonne. »
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
« La 7e colonne intitulée « EAU » se réfère à titre indicatif aux dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à
l’eau en ce qui concerne l’obligation de disposer d’une autorisation spécifique en vertu de cette loi : une croix dans cette colonne
indique qu’une autorisation au titre de ladite loi est d’office requise, l’absence d’une croix ne dispense pas d’office de l’octroi
d’une autorisation au titre de l’article 23 de ladite loi. »
En règle générale, les établissements et projets sont indiqués au pluriel dans le sens générique du terme.
Les notes en bas de page se réfèrent à une législation ou à une réglementation ayant un lien direct avec l’établissement
concerné. Ces notes ont un caractère informatif et ne sont pas nécessairement exhaustives.
1 Base légale: Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
2 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019 comme suit
Aux points 03010601, 03010701, 03010901, 0402010101, 04030101, 04030501, 04040201, 04040301, 04040401, 04040501, 04051501, 04080201,
50020301 et 50020601, le terme « se situant dans une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle » est remplacé par le terme « se
situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » .
Aux points 03010602, 03010702, 03010902, 0402010102, 04030102, 04030502, 04040202, 04040302, 04040402, 04040502, 04080202, 50020302
et 50020602, le terme « se situant à l’extérieur d’une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle » est remplacé par le terme « ne se
situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » .
Aux points 010104, 02010201, 02010202, 02010203, 020104, 02040101, 0301020101, 0301020201, 0301020202, 0301060201, 0301070201,
03010901, 0301090201, 0301090202, 030110, 030112, 030121, 030122, 030123, 030127, 040201010201, 04030101, 0403010201, 0403010202,
04030103, 0404040201, 04041401, 04050801, 040607, 0411010101, 04110102, 050904, 05090601, 050908, 06020101, 06041001, 06041002 et
080214, une croix est ajoutée dans la 7e colonne.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
Table des matières
010000
Substances et mélanges / Activité chimique
010100
Fabrication, stockage et utilisation de substances et de mélanges
010200
Gaz
010300
Explosifs
020000
Agriculture, sylviculture, aquaculture, animaux
020100
Agriculture
020200
Aquaculture
020300
Sylviculture
020400
Animaux
030000
« Secteur agroalimentaire » (modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
030100
Production et transformation de produits alimentaires
040000
Industrie et artisanat
040100
Industrie extractive
040200
Transport et mobilité
040300
Industrie du bois et du papier
040400
Industrie du textile et du cuir
040500
Industrie minérale
040600
Industrie métallique
040700
Industrie du caoutchouc
040800
Impression, peinture
040900
Industrie cosmétique ou pharmaceutique
041000
Asphalte, goudron
041100
Hydrocarbures, huiles et graisses
041200
Charbon
050000
Déchets
050100
Collecte et stockage temporaire de déchets
050200
Traitement de déchets dangereux préalablement à une opération de valorisation ou d’élimination
050300
Traitement de déchets non dangereux préalablement à une opération respectivement de valorisation
et d’élimination, à l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai
1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires
050400
Valorisation des déchets dangereux par incinération ou coïncinération
050500
Valorisation des déchets dangereux par un procédé autre que l’incinération ou la coïncinération
050600
Valorisation des déchets non dangereux par incinération ou par coïncinération
050700
Valorisation des déchets non dangereux par un procédé autre que l’incinération ou la coïncinération,
à l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au
traitement des eaux urbaines résiduaires
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
050800
Elimination des déchets par incinération ou par coïncinération
050900
Elimination des déchets par dépôt, mise en décharge ou stockage définitif
051000
Elimination des déchets par des procédés autres que l’incinération, la coïncinération, le dépôt, la mise
en décharge ou le stockage définitif, à l’exclusion pour les déchets non dangereux des activités rel
evant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires
051100
Déchets d’animaux et sous-produits d’animaux
051200
Assainissement de sites contaminés et décontamination de terres polluées
051300
Déchets radioactifs
060000
Infrastructures, tourisme et loisirs
060100
Chantiers et travaux d’aménagement
060200
Immeubles
060300
Tourisme et hébergement
060400
Sports, loisirs et culture
070000
Energies
070100
Energie électrique
070200
Energie thermique
080000
Eaux
080100
Ouvrages et infrastructures
080200
Eaux de surface et souterraines
080300
Traitement d’eau
500000
Autres installations, procédés et projets
500100
Equipements optiques ou électromagnétiques
500200
Autres établissements non mentionnés ailleurs
500300
Procédés de travail, établissements ou projets pouvant présenter des causes de danger et des incon
vénients
Nomenclature et classification des établissements et projets1
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
DECH
EAU
010000
Substances et mélanges / Activité chimique
010100
Fabrication, stockage et utilisation de substances
et de mélanges
010101
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
010102
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
010103
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
1 Dans la table la colonne 5 dénommée « EIE » est supprimée par le règl. g.-d. du 15 mai 2018.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
DECH
EAU
010104
Cellulose: Installations de production et de traitement
de la cellulose
x
x
010105
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«010106
Chimie inorganique : Fabrication en quantité indus
trielle par transformation chimique ou biologique des
substances ou groupes de substances suivants
01 Gaz, tels qu’ammoniac, chlore ou chlorure
d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, ox
ydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes
d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure
de carbonyle
02 Acides, tels qu’acide chromique, acide fluorhyd
rique, acide phosphorique, acide nitrique, acide
chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sul
furés
03 Bases, telles qu’hydroxyde d’ammonium, hy
droxyde de potassium, hydroxyde de sodium
04 Sels, tels que chlorure d’ammonium, chlorate de
potassium, carbonate de potassium, carbonate de
sodium, perborate, nitrate d’argent
05 Non-métaux, oxydes métalliques ou autres com
posés inorganiques, tels que carbure de calcium,
silicium, carbure de silicium
06 Autres
x
x
x
x
x
x
4.2a
4.2b
4.2c
4.2d
4.2e
x
x
x
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«010107
Chimie organique : Production en quantité industrielle
par transformation chimique ou biologique des sub
stances ou groupes de substances suivants
01 Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques,
saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)
02 Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, al
déhydes, cétones, acides carboxyliques, esters,
acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes
03 Hydrocarbures sulfurés
04 Hydrocarbures azotés, notamment amines, com
posés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates,
isocyanates
05 Hydrocarbures phosphorés
06 Hydrocarbures halogénés
07 Dérivés organométalliques
08 Matières plastiques de base (polymères, fibres
synthétiques, fibres à base de cellulose)
09 Caoutchoucs synthétiques
10 Colorants et pigments
11 Tensioactifs et agents de surface
12 Autres
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4.1a
4.1b
4.1c
4.1d
4.1e
4.1f
4.1g
4.1h
4.1i
4.1j
4.1k
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«010108
Cire (Fusion, épuration, blanchiment ou travail de la)
et bougies (fabrication avec plus de 50 kg par fusion)
3A»
010109
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
DECH
EAU
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«010110
Engrais chimiques
01 Fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote
ou de potassium (engrais simples ou composés)
en quantité industrielle par transformation chim
ique ou biologique
02 Fabrication d’autres engrais
03 Dépôts d’engrais solides et liquides ayant
une capacité maximale totale
01 de plus de 50 t
02 de 5 t à 50 t
04 Dépôts d’engrais gazeux ayant une capacité maxi
male totale
01 de plus de 2 t
02 de 0,2 t à 2 t
3A»
x
x
x
x
4.3
x
x
x
x
010111
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
010112
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«010113
Huiles synthétiques (Épuration des)
1»
010114
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
010115
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
010116
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
010117
Pellicules, films, ou tous autres produits en celluloïd ou
matières analogues facilement inflammables dont la
capacité maximale des dépôts est de plus de 500 kg
3A
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«010118
Fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides
01 par transformation chimique ou biologique à
l’échelle industrielle
02 autres
x
x
4.4
x
x»
010119
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
010120
Plastique: Matières plastiques ou synthétiques (Mat
ière brute et produits en)
01 Installation de traitement de surface utilisant un
procédé électrolytique ou chimique lorsque le
volume des cuves affectées au traitement mises en
œuvre
01 est inférieure ou égale à 30 m3
02 est supérieur à 30 m3
02 « Fabrication, transformation ou traitement non re
pris sous 01 à l’exception de l’usage domestique
et à l’exception d’une capacité de production infé
rieure à 50 kg par jour »1
03 Dépôts ayant une capacité maximale
01 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 100 t
de matières plastiques ou synthétiques
02 supérieure à 100 t de matières plastiques ou
synthétiques
2.6
x
x
1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
DECH
EAU
010121
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
010122
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
010123
Résines (Distillation et traitement des)
010124
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
010125
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«010126
Solvants organiques (emploi de)
01 Impression sur rotative offset à sécheur thermique
d’une capacité de consommation de solvant de
plus de 15 t par an
02 Héliogravure d’édition d’une capacité de consom
mation de solvant de plus de 25 t par an
03 Autres unités d’héliogravure que sous 02, flexog
raphie, impression sérigraphique en rotative, con
trecollage ou vernissage d’une capacité de con
sommation de solvant de plus de 15 t par an et
impression sérigraphique en rotative sur textiles/
cartons (. . .)1 d’une capacité de consommation de
solvant de plus 30 t par an
04 Nettoyage de surface à l’aide de composés orga
niques volatils auxquels sont attribuées, ou sur
lesquels doivent être apposées, les mentions de
danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou
de composés organiques volatils halogénés aux
quels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être
apposées, les mentions de danger H341 ou H351
d’une capacité de consommation de solvant de
plus de 1 t par an
05 Nettoyages de surface autres que sous 04 d’une
capacité de consommation de solvant de plus de 2 t
par an
06 Revêtement et retouche de véhicules d’une capaci
té de consommation de solvant de plus de 0,5 t par
an
07 Laquage en continu d’une capacité de consomma
tion de solvant de plus de 25 t par an
08 Revêtements autres que sous 06, y compris le
revêtement de métaux, plastiques, de textiles, de
feuilles et de papier d’une capacité de consomma
tion de solvant de plus de 5 t par an
09 Revêtement de fil de bobinage d’une capacité de
consommation de solvant de plus de 5 t par an
10 Revêtement de surfaces en bois d’une capacité de
consommation de solvant de plus de 15 t par an
11 Nettoyage à sec
12 Imprégnation du bois d’une capacité de consom
mation de solvant de plus de 25 t par an
13 Revêtement du cuir d’une capacité de consomma
tion de solvant de plus de 10 t par an
x
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 8 février 2024.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
DECH
EAU
14 Fabrication de chaussures d’une capacité de con
sommation de solvant de plus de 5 t par an
15 Stratification de bois et de plastique d’une capacité
de consommation de solvant de plus de 5 t par an
16 Revêtement adhésif d’une capacité de consomma
tion de solvant de plus de 5 t par an
17 Fabrication de mélanges pour revêtements, de
vernis, d’encres et de colles d’une capacité de con
sommation de solvant de plus de 100 t par an
18 Conversion de caoutchouc d’une capacité de con
sommation de solvant de plus de 15 t par an
19 Extraction d’huiles végétales et de graisses ani
males et activités de raffinage d’huile végétale
d’une capacité de consommation de solvant de
plus de 10 t par an
20 Fabrication de produits pharmaceutiques d’une ca
pacité de consommation de solvant de plus de 50 t
par an
21 Traitement de surface de matières, d’objets ou
de produits et ayant recours à l’utilisation de sol
vants organiques, notamment pour les opérations
d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégrais
sage, d’imperméabilisation, de collage, de pein
ture, de nettoyage ou d’imprégnation d’une capac
ité de consommation de solvant de plus de 150 kg
par heure ou de plus de 200 t par an
22 Mise en œuvre et transvasement par charge ou par
jour
01 dépassant 100 kg de solvant classés dans les
catégories de dangers les plus graves (mention
d’avertissement « dangerii »)
02 dépassent 300 kg de solvant classés comme
dangereux (mention d’avertissement « attentio
nii » ou sans mention d’avertissement)
6.7
x
x
x
010127
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
010128
Substances et mélanges classés dans les catégories
de dangers les plus graves (mention d’avertissement
«dangerii») et non spécifiés à un autre point
01 Mise en œuvre et transvasement dépassant 100
kg par charge ou par jour
02 Stockage de matière solide
01 Dépôts de 100 kg à 300 kg
02 Dépôts de plus de 300 kg
03 Stockage de liquides et de gaz
01 Dépôts d’une capacité totale en litres d’eau de
100 l à 500 l
02 Dépôts d’une capacité totale en litres d’eau de
plus de 500 l
x
x
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
DECH
EAU
010129
« Substances et mélanges »1 classés comme dangere
ux (mention d’avertissement «attentionii» ou sans men
tion d’avertissement) et non spécifiés à un autre point
01 Mise en œuvre et transvasement, dépassant 300
kg par charge ou par jour
02 Stockage de matière solide
01 Dépôts de 300 kg à 5.000 kg
02 Dépôts de plus de 5.000 kg
03 Stockage de liquides et de gaz
01 Dépôts d’une capacité totale en litres d’eau de
300 l à 5.000 l
02 Dépôts d’une capacité totale en litres d’eau de
plus de 5.000 l
x
x
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«010130
Produits pharmaceutiques, y compris intermédiaires
01 Fabrication à l’échelle industrielle par transforma
tion chimique ou biologique
02 Fabrication autre que sous 01 lorsque la capacité
de production est supérieure à 5 t par an
03 Dépôts à l’exception de ceux des pharmacies
d’une capacité supérieure ou égale à 1.000 kg
x
x
x»
4.5
x
x
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«010131
Pipelines pour le transport de fluides classés comme
dangereux ii
01 avec exclusivement les mentions de dangerii H220
ou H280 ou H220 et H280
02 autres
1A
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«010132
Gazéification ou liquéfaction de combustibles, à l’ex
ception du charbon (voir point 041206), dans des ins
tallations d’une puissance nominale thermique totale
01 inférieure à 20 MW
02 égale ou supérieure à 20 MW
x
x
1.4b
x»
010200
Gaz
010201
Air comprimé ou gaz incombustibles comprimés
(compresseurs
utilisés
artisanalement
ou
industriellement à l’exception des compresseurs
utilisés sur des chantiers de construction)
01 « ayant une puissance électrique nominale de 5kW-
50 kW et une pression supérieure à 0,5 bar »1
02 ayant
une
puissance
électrique
nominale
supérieure à 50 kW
3A
1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
DECH
EAU
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«010202
CO2 (Captage, transport et stockage de)
01 Installations destinées au captage des flux de CO2
en vue du stockage géologique conformément à
la directive 2009/31/CE du Parlement européen et
du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage
géologique du dioxyde de carbone
01 qui relèvent de l’annexe I de la loi modifiée du 9
mai 2014 relative aux émissions industrielles
02 autres
02 Pipelines destinées au transport de flux de CO2
03 Sites de stockage conformément à la directive
2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 avril 2009 relative au stockage géologique
du dioxyde de carbone
1A
1A
x
x
x
x
x
6.9
x
x»
010203
Gaz et mélanges de gaz comprimés ou liquéfiés
ou maintenus dissous (classés H280 suivant la
réglementation européenne en la matière)ii
01 Utilisation de récipients mobiles d’une capacité
géométrique supérieure à 1 l
02 Remplissage de récipients mobiles à l’exception
des stations service repris au numéro 04110103
01 Etablissements où s’effectue le remplissage
d’air comprimé
02 Etablissements où s’effectue le remplissage
avec d’autres gaz que l’air comprimé
03 Dépôts de récipients mobiles ayant une capacité
géométrique totale supérieure à 300 l et inférieure à
1.000 l
04 Dépôts de récipients mobiles ayant une capacité
géométrique totale de 1.000 l à 7.000 l
05 Dépôts de récipients mobiles ayant une capacité
géométrique totale supérieure à 7.000 l
06 Réservoirs ayant une capacité géométrique totale
supérieure à 300 l jusqu’à 7.000 l
07 Réservoirs ayant une capacité totale supérieure à
7.000 l
3A
3A
x
x
010204
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
010300
Explosifs
010301
Etoupilles de cordes, porte feux, mèches préparées avec
des poudres ou matières détonantes (Fabrication d’)
1 Modifié par le règl. g.-d. du 29 août 2017.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«010302
Explosifs
01 Production
01 Fabrication à l’échelle industrielle par transfor
mation chimique ou biologique
02 Autres
02 Détention d’explosifs et de poudres noires com
prenant un poids total de matières actives, à
l’exception des munitions d’armes à feu, d’une
quantité
01 inférieure ou égale à 10 kg
02 supérieure à 10 kg et inférieure ou égale à
1.000 kg
03 supérieure à 1.000 kg
03 Détention de munitions d’armes à feu d’une quan
tité
01 de 10.000 à 50.000 cartouches
02 de plus 50.000 cartouches
04 Installations destinées à la récupération ou à la de
struction de substances explosives
05 Emploi d’explosifs
06 Détention de poudres à tirer, à l’exception de po
udres noires, d’une quantité
01 supérieure à 2 kg et inférieure ou égale à 10 kg
02 supérieure à 10 kg et inférieure ou égale à
1.000 kg
03 supérieure à 1.000 kg
3A
3A
1A
3A
1A
1A
x
x
x
x
x
x»
4.6
x
x
x
010303
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«010304
Articles pyrotechniques (tels que définis par la loi mod
ifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition
sur le marché d’articles pyrotechniques)
01 Fabrication d’articles pyrotechniques
02 Détention d’articles pyrotechniques
01 des catégories F1 et F2 destinés à des fins
privées et comprenant un poids total de mat
ières actives entre 500 g et 2.000 g
02 des catégories F1 et F2 destinés à des fins
commerciales ou professionnelles comprenant
un poids total de matières actives entre 500 g
et 2.000 g
03 de la catégorie T1 comprenant un poids total
de matières actives entre 500 g et 2.000 g
04 des catégories F1, F2 et T1 comprenant un
poids total de matières actives d’une quantité
supérieure à 2.000 g
05 des catégories F3, F4 et T2
06 autres que ceux repris aux points 01 à 05 ci-
dessus, à l’exception de ceux qui sont montés
dans des véhicules et de ceux relevant des ca
tégories F1, F2 et T1 d’un poids total de mat
ières actives en dessous de 500 g
03 Utilisation d’articles pyrotechniques
01 des catégories F3 et F4
02 des catégories T1 et T2
03 des catégories P1 et P2 à des fins de diver
tissement
04 à des fins de tirs d’abattage, de relâchement ou
de concassage
3A
3A
1A
1A
3A
1A
3A
1A
1»
x
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
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020000
Agriculture, sylviculture, aquaculture, animaux
020100
Agriculture
020101
Agriculture: exploitation agricole intensive: projets
d’affectation
de
terres
incultes
ou
d’étendues
semi-naturelles d’une superficie d’un seul tenant de
plus de 20 ha à l’exploitation agricole intensive
(...)1
x
020102
« Déjections animales et digestat, à l’exception de ceux faisant
partie intégrante d’un établissement relevant du point 050704
ou du point 500204 et servant à la biométhanisation »1
01 Dépôts de fumier d’une capacité maximale totale
de plus de 50 m3
02 Purin et lisier (réservoirs d’un volume maximal total
de plus de 50 m3)
03 Dépôts décentralisés de digestat provenant d’une
installation de biométhanisation d’une capacité
supérieure à 50 m3
x
x
x
020103
Projets d’hydraulique agricole, y compris projets
d’irrigation et de drainage de terres concernant une
surface d’un seul tenant de plus de 10 ha
(...)2
x
020104
« Silos à fourrages verts ou pour plantes énergétiques, y
compris les balles à fourrages, à l’exception de ceux faisant
partie intégrante d’un établissement relevant du point 050704
ou du point 500204 et servant à la biométhanisation »1
x
020200
Aquaculture
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«020201
Élevage d’animaux aquatiques avec une capacité de
production
01 inférieure ou égale à 30 t par an
02 supérieure à 30 t par an
x
x»
020300
Sylviculture
020301
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
020400
Animaux
020401
Abattoirs (Abattage des animaux)
01 lorsque le poids vif traité par semaine est supérieur
à 150 kg et inférieur ou égal à 2.000 kg
02 lorsque le poids vif traité par semaine est supérieur
à 2.000 kg et pour autant que l’établissement ne
figure pas sous 03
03 lorsque la capacité de production de carcasses est
supérieure à 50 t par jour
6.4a
x
x
x
020402
Abeilles (Ruchers d’) dans les parties agglomérées
des communes
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«020403
Bovins: Étables d’une capacité
01 de 20 à 300 bovins
02 de plus de 300 à 1.000 bovins
03 de plus de 1.000 bovins
3B
1B
x
x
x»
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024.
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«020404
Écuries et centres équestres
01 de 10 à 50 emplacements pour équidés
02 de plus de 50 à 150 emplacements pour équidés
03 de plus de 150 emplacements pour équidés
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«020405
Lapins (Cuniculture)
Établissements d’une capacité
01 de 100 à 1.500 animaux
02 plus de 1.500 à 5.000 animaux
03 plus de 5.000 animaux
3B
1B
x
x
x»
020406
Ménageries
permanentes,
jardins
zoologiques,
établissements de détention, de vente, de soins, de
garde, d’élevage et d’exposition de plus de 10 animaux
non spécifiés sous un autre point
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«020407
Ovins et caprins : Étables d’une capacité
01 de 50 à 500 animaux
02 de plus de 500 à 1.500 animaux
03 de plus de 1.500 animaux
3B
1B
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«020408
Porcins
01 Porcheries pour truies d’élevage et/ou porcher
ies d’élevage de porcelets de moins de 30 kg et/
ou porcheries d’engraissement, sur un même site
lorsque la somme des quotients ((nombre de truies
d’élevage / 10) + (nombre de porcs d’engraissement
/ 25) + (nombre de porcelets de moins de 30 kg /
75)) est
01 de 1 à 10
02 supérieure à 10 et inférieure ou égale à 50
03 supérieure à 50
02 Installations destinées à l’élevage intensif de porcs
disposant
01 de plus de 2.000 emplacements pour porcs de
production (de plus de 30 kg)
02 de plus de 750 emplacements pour truies
3B
1B
1B
1B
6.6b1
6.6c1
x
x
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«020409
Volailles : Établissements d’élevage ou d’engraissement
de volailles et production d’œufs
01 de 100 à 5.000 emplacements
02 de plus de 5.000 à 15.000 emplacements
03 de plus de 15.000 à 40.000 emplacements
04 de plus de 40.000 emplacements (élevage intensif)
3B
1B
1B
6.6a
x
x
x
x»
030000
« Secteur agroalimentaire »2
030100
« Production et transformation de produits organiques
»3
030101
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
1 Déplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024.
2 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
3 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
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Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
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E. Ind.
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(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030102
Alcools (Boissons contenant de l’alcool), à l’exception
des produits visés au point 030103 et des établissements
produisant pendant un maximum de 10 journées par an
01 Brasseries
01 établissements se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée
du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés lorsque la capacité de production jour
nalière est supérieure à 400 l
02 établissements ne se situant pas dans une
zone d’activités autorisée au titre de la loi modi
fiée du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés lorsque la capacité de production jour
nalière est
01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à
2.000 l
02 supérieure à 2.000 l
02 Distillation
01 établissements se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée
du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés lorsque la capacité de production an
nuelle est supérieure à 400 l
02 établissements ne se situant pas dans une
zone d’activités autorisée au titre de la loi modi
fiée du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés lorsque la capacité de production an
nuelle est
01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à
4.000 l
02 supérieure à 4.000 l
03 Vins (production, préparation ou conditionnement)
lorsque la capacité de production annuelle est su
périeure à 200 m3 par an
01 établissements se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée
du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés
02 établissements ne se situant pas dans une
zone d’activités autorisée au titre de la loi modi
fiée du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés
04 Fabrication de cidre et d’autres vins de fruits
01 établissements se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée
du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés lorsque la capacité de production jour
nalière est supérieure à 400 l
02 établissements ne se situant pas dans une
zone d’activités autorisée au titre de la loi modi
fiée du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés lorsque la capacité de production jour
nalière est
01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à
2.000 l
02 supérieure à 2.000 l
05 Fabrication de liqueur et d’autres boissons fermentées
01 établissements se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée
du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés lorsque la capacité de production jour
nalière est supérieure à 400 l
02 établissements ne se situant pas dans une
zone d’activités autorisée au titre de la loi modi
fiée du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés lorsque la capacité de production jour
nalière est
01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à
2.000 l
02 supérieure à 2.000 l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x»
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
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(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030103
Alimentation : Traitement et transformation*, à l’exclusion
du seul conditionnement (voir 030111) des matières
premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalable
ment transformées, en vue de la fabrication de produits
alimentaires ou d’aliments pour animaux issus
01 uniquement de matières premières animales (au
tres que le lait exclusivement), avec une capacité
de production supérieure à 75 tonnes de produits
finis par jour
02 uniquement de matières premières végétales,
avec une capacité de production supérieure à 300
tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par
jour lorsque l’installation fonctionne pendant une
durée maximale de 90 jours consécutifs en un an
03 matières premières animales et végétales, aussi
bien en produits combinés qu’en produits séparés,
avec une capacité de production, exprimée en
tonnes de produits finis par jour, supérieure à
75 si A est égal ou supérieur à 10, ou
[300- (22,5 × A)] dans tous les autres cas
où « A » est la proportion de matière animale (en
pourcentage de poids) dans la quantité entrant
dans le calcul de la capacité de production de pro
duits finis.
*L’emballage n’est pas compris dans le poids final du
produit.
Ce point ne s’applique pas si la seule matière première
animale est le lait, dans ce cas le point 030118 est
d’application.
6.4.b.i
6.4.b.ii
6.4.b.iii
x
x
x
»
(Règl. g.-d. du 7 mai 2025)
«030104
Amidon et fécule (fabrication de), à l’exception des
produits visés au point 030103 et des établissements
produisant pendant un maximum de 10 journées par an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
250 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés,
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
x
x
x»
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
DECH
EAU
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030105
Boissons (Fabrication de toutes boissons sauf celles
contenant de l’alcool), à l’exception des produits
visés au point 030103 et des établissements pro
duisant pendant un maximum de 10 journées par
an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
400 l
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés,
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à
2.000 l
02 supérieure à 2.000 l
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 7 mai 2025)
«030106
Boucheries et charcuteries (préparation ou conserva
tion par découpage, cuisson, appertisation, surgéla
tion, congélation, lyophilisation, déshydratation, sal
age, séchage, saurage et fumage de produits à base
de viandes), à l’exception des produits visés au point
030103 et des établissements produisant pendant un
maximum de 10 journées par an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est
01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à
500 kg
02 supérieure à 500 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à
500 kg
02 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t
03 supérieure à 2 t
3B
3B
x
x
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030107
Boulangeries et pâtisseries (Fabrication de produits
de)*, à l’exception des produits visés au point 030103
et des établissements produisant pendant un maximum
de 10 journées par an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
500 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
* Les points de vente qui ne font que cuire les produits
semi-finis ne sont pas visés par ce point.
x
x
x
»
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
DECH
EAU
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030108
Broyage, mouture, concassage, criblage, déchi
quetage, ensachage, pulvérisation, trituration, tamis
age de matières végétales, à l’exception des produits
visés au point 030103, des activités visées au point
030129 et des établissements opérant pendant un
maximum de 10 journées par an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
250 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030109
Chocolateries et confiseries (Fabrication de produits de),
à l’exception des produits visés au point 030103 et des
établissements produisant pendant un maximum de 10
journées par an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
250 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030110
Cigares, cigarettes et tabac (manufactures de), à
l’exception des établissements produisant pendant un
maximum de 10 journées par an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
50 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
x
x
x»
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
DECH
EAU
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030111
Conserveries de produits animaux et végétaux, à
l’exception des produits visés au point 030103 et des
établissements produisant pendant un maximum de 10
journées par an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
250 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030112
Extraits alimentaires (Fabrication d’), à l’exception des
produits visés au point 030103 et des établissements
produisant pendant un maximum de 10 journées par
an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
250 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
x
x
x»
030113
Farine: Dépôts d’une capacité totale maximale de
stockage de plus de 5 t
«1A»1
x
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030114
Fumoirs, à l’exception de ceux visés au point 030103
et des établissements produisant pendant un maxi
mum de 10 journées par an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
100 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
x
x
x»
1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
DECH
EAU
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030115
Graines (Traitement en grand des) à l’aide d’appareils
mécaniques, à l’exception des établissements visés au
point 030103, des activités visées au point 030108 et
des établissements produisant pendant un maximum
de 10 journées par an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
250 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
x
x
x»
030116
(supprimé par le règl .g.-d. du 8 février 2024)
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030117
Corps gras d’origine animale ou végétale (fabrication
de), à l’exception des produits visés au point 030103 et
des établissements produisant pendant un maximum
de 10 journées par an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
50 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030118
Lait : Traitement et transformation du lait exclusive
ment, la quantité journalière de lait reçue étant
01 pour des établissements se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés
01 supérieure à 200 kg et inférieure ou égale à
200 t
02 supérieure à 200 t
02 pour des établissements ne se situant pas dans
une zone d’activités autorisée au titre de la loi
modifiée du 10 juin 1999 relative aux établisse
ments classés, à l’exception des établissements
produisant pendant un maximum de 10 journées
par an
01 supérieure à 200 kg et inférieure ou égale à 10 t
02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 200 t
03 supérieure à 200 t (valeur moyenne sur une
base annuelle)
6.4.c
6.4.c
x
x
x
x
x»
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
DECH
EAU
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030119
Levure (Fabrication de), à l’exception des produits vi
sés au point 030103 et des établissements produisant
pendant un maximum de 10 journées par an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
250 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030120
Malteries, à l’exception de celles visés au point 030103
et des établissements produisant pendant un maxi
mum de 10 journées par an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
250 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030121
Margarine (Fabrication de) , à l’exception des produits
visés au point 030103 et des établissements pro
duisant pendant un maximum de 10 journées par an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
50 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030122
Poisson (Fabrication de la farine ou d’huile de), à
l’exception des produits visés au point 030103
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
x
x
x»
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
DECH
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(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030123
Poissonneries (préparation ou conservation par dé
coupage, cuisson, appertisation, surgélation, congéla
tion, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage,
saurage et fumage de produits à base de poissons), à
l’exception des produits visés au point 030103 et des
établissements produisant pendant un maximum de 10
journées par an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
100 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030124
Sucre et sirop de glucose (fabrication du), à l’exception
des produits visés au point 030103 et des établisse
ments produisant pendant un maximum de 10 journées
par an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
250 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
x
x
x»
030125
(supprimé par le règl .g.-d. du 8 février 2024)
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030126
Torréfaction (du café, de la chicorée et de produits
similaires), à l’exception des produits visés au point
030103 et des établissements produisant pendant un
maximum de 10 journées par an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
100 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
x
x
x»
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
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E. Ind.
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(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030127
Vinaigre (Fabrication de) à l’exception des produits vi
sés au point 030103 et des établissements produisant
pendant un maximum de 10 journées par an
(Règl. g.-d. du 7 mai 2025)
«01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés lorsque la ca
pacité de production journalière est supérieure à
400 l
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production est journalière
01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à
2.000 l
02 supérieure à 2.000 l
x»
x
x»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030128
Fabrication d’aliments non spécifiée ailleurs, à l’excep
tion des produits visés au point 030103 et des établis
sements produisant pendant un maximum de 10 jour
nées par an
01 établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés la capacité de
production journalière est supérieure à 250 kg
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
lorsque la capacité de production journalière est
01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t
02 supérieure à 2 t
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«030129
Broyage, mouture, criblage, déchiquetage, pulvérisa
tion, tamisage et opérations analogues de matières
végétales issues de travaux ponctuels temporaires, à
l’exception des sites d’exploitation permanents visés
aux points 030103 et 030108 et des opérations cou
rantes liées à la moisson et des activités domestiques
01 d’une durée inférieure ou égale à 6 mois
02 d’une durée supérieure à 6 mois
01 situés à une distance supérieure à 100 m des
propriétés dans lesquelles séjournent des per
sonnes, soit de façon continue, soit à des inter
valles réguliers
02 Autres
La durée est déterminée par la période entre le pre
mier et le dernier jour de l’activité ici visée.
»
040000
Industrie et artisanat
040100
Industrie extractive
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«040101
Carrières et exploitations minières à ciel ouvert
x»
040102
Exploitation minière souterraine
x
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
DECH
EAU
040103
Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial
«1B»1
x
040104
Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins
commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent
quotidiennement 500 t de pétrole et 500.000 m3 de gaz
x
x
040105
« Forages en profondeur pour l’extraction de ressourc
es minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins
commerciales, à l’exception des forages pour étudier
la stabilité des sols »2
x
040106
Installations industrielles de surface pour l’extraction
de charbon, de pétrole, de gaz naturel et de minerais,
ainsi que de schiste bitumineux
x
x
040107
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
040108
Sel (Extraction et traitement du)
040200
Transport et mobilité
040201
Ateliers et garage de réparation et d’entretien, à
l’exception de ceux exploités à des fins purement
éducatives dans les écoles
01 Véhicules, engins et autres installations de tout gen
re
01 établissements « se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée
du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés »
02 établissements « ne se situant pas dans une
zone d’activités autorisée au titre de la loi modi
fiée du 10 juin 1999 relative aux établissements
classés »
01 lorsque la capacité totale des fusibles
des tableaux généraux de basse tension
(TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V
02 lorsque la capacité totale des fusibles
des tableaux généraux de basse tension
(TGBT) est supérieure ou égale à 3x63 A
à 400 V
02 Installations pour la construction et la réparation
d’avions et d’aéronefs
x
x
x
x
040202
Automobiles (Construction et assemblage de véhicules
automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci)
x
040203
Chantiers navals
x
040204
Ferroviaire (construction de matériel)
040205
Lavages (Installations et aires de lavage de voitures,
d’engins lourds, de camions, d’aéronefs, du matériel
roulant ferroviaire)
x
1 Modifié par le règl. g.-d. du 29 août 2017.
2 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
DECH
EAU
040300
Industrie du bois et du papier
040301
Ateliers de travail du bois, à l’exception de ceux
exploités à des fins purement éducatives dans les
écoles
01 établissements « se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
02 établissements « ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
01 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est inférieure à 3x63 A à 400 V
02 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V
03 Scieries
x
x
x
x
040302
Bois (Carbonisation ou imprégnation industrielle ou
artisanale du)
040303
Bois (Dépôts de) (y compris copeaux de bois, pellets),
(à l’exception des bois ronds récoltés et stockés à
l’intérieur ou en bordure d’un massif forestier)
01 capacité de stockage maximale de bois de 100 m3
à 300 m3
01 « à l’extérieur d’une zone urbanisée ou desti
née à être urbanisée »1
02 « à l’intérieur d’une zone urbanisée ou destinée
à être urbanisée »1
02 capacité de stockage maximale de bois de plus de
300 m3
040304
Bois (Fabrication de panneaux de fibres, panneaux de
particules orientées, panneaux d’aggloméré)
01 avec une capacité de production supérieure à 600
m3 par jour
02 autres
x
x
6.1c
x
x
040305
Charpentier
01 établissements « se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
02 établissements « ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
01 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est inférieure à 3x63 A à 400 V
02 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est supérieure ou égale à 3x 63 A à 400 V
1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
DECH
EAU
040306
Papier, pâte à papier et carton
01 installations industrielles destinées à la fabrica
tion de pâte à papier à partir du bois ou d’autres
matières fibreuses
02 installations industrielles destinées à la fabrication
de papier et de carton dont la capacité de produc
tion est
01 « inférieure ou égale à 20 t par jour »1
02 « supérieur à 20 t par jour »1
03 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
03 dépôts d’une capacité
01 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 100 t
de papier, de pâte à papier ou de carton
02 supérieure à 100 t de papier, de pâte à papier
ou de carton
«3A»2
«1A»2
6.1a
6.1b
x
x
x
040307
Papiers peints et marbrés (Fabrication de)
x
040400
Industrie du textile et du cuir
040401
Blanchiment des fils, des toiles ou des tissus par
l’action de décolorants chimiques
x
040402
Bonneterie (Fabrication de) ou de tissus en
01 établissements « se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
02 établissements « ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
01 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est inférieure à 3x63 A à 400 V
02 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V
040403
Brosses (Fabrication de)
01 établissements « se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
02 établissements « ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
01 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est inférieure à 3x63 A à 400 V
02 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V
040404
Buanderies à caractère artisanal, commercial ou
industriel
01 établissements « se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
02 établissements « ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
01 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est inférieure à 3x63 A à 400 V
02 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V
x
x
x
1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
2 Modifié par le règl. g.-d. du 29 août 2017.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
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EAU
040405
Chaussures, pantoufles, etc. (Fabrication et ateliers de
réparation de)
01 établissements « se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
02 établissements « ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
01 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est inférieure à 3x63 A à 400 V
02 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V
040406
Cuirs et peaux qui n’ont pas subi l’opération du
tannage
01 Dépôts d’une capacité maximale d’au plus 500 kg
de cuirs et peaux
02 Dépôts d’une capacité maximale de plus de 500 kg
de cuirs et peaux
040407
Etoffes diverses de fils de laine, etc. (Fabrication d’)
040408
Fibres animales, végétales, artificielles ou synthétiques
(Production, filatures, traitement et fabrication de
produits à partir de)
040409
Laine (Traitement de la)
040410
Maroquineries (Ateliers de)
040411
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
040412
Peaux et poils (Traitement des)
040413
Soie artificielle (Fabrication de la)
040414
Tanneries, lorsque la capacité de traitement
01 est inférieure ou égale à 12 t de produits finis par
jour
02 est supérieure à 12 t de produits finis par jour
6.3
x
x
040415
Textiles et fibres
01 Installations
destinées
au
prétraitement
(opérations de lavage, blanchiment, mercerisage)
ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la ca
pacité de traitement
01 est inférieure ou égale à 10 t par jour
02 est supérieure à 10 t par jour
02 Tissage industriel
03 Toutes
autres
installations
industrielles
ou
artisanales
6.2
x
x
x
040500
Industrie minérale
040501
Amiante
(Installations
destinées
à
l’extraction
d’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation
d’amiante et de produits contenant de l’amiante: pour
les produits en amiantes-ciments, une production
annuelle de plus de 20.000 t de produits finis; pour les
garnitures de friction, une production annuelle de plus
de 50 t de produits finis; pour les autres utilisations de
l’amiante, une utilisation de plus de 200 t par an)
x
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
E. Ind.
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040502
Amiante: Fabrication, traitement, transformation et
utilisation de l’amiante ou de produits contenant de
l’amiante
x
3.2
x
040503
Béton: Fabrication de béton prêt à l’emploi (central
es à béton, à l’exception de celles utilisées sur des
chantiers de construction)
01 « se situant dans une zone d’activités autorisée au
titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés »1
02 « ne se situant pas dans une zone d’activités au
torisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés »1
x
x
040504
Briqueteries, fours à briques
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«040505
Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamis
age et opérations analogues de produits minéraux is
sues de travaux ponctuels temporaires, à l’exception
des sites permanents visés sous 040519,
01 d’une durée inférieure ou égale à 6 mois
02 d’une durée supérieure à 6 mois
01 situés à une distance supérieure à 100 m des
propriétés dans lesquelles séjournent des per
sonnes, soit de façon continue, soit à des inter
valles réguliers
02 autres
La durée est déterminée par la période entre le pre
mier et le dernier jour de l’activité ici visée.
»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«040506
Céramique et terre cuite
Fabrication de produits par cuisson, notamment de
tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelag
es, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de
production
01 supérieure ou égale à 50 kg et inférieure ou égale
à 500 kg par jour
02 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 75 t
par jour
03 supérieure à 75 t par jour et/ou une capacité de
four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par
four
3.52
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«040507
Chaux : production dans des fours avec une capacité
de production
01 supérieure ou égale à 50 kg et inférieure ou égale
à 500 kg par jour
02 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 50 t
par jour
03 supérieure à 50 t par jour
3.1b1
x»
040508
Ciment
01 Production de clinker ou de ciment
02 Production de clinker ou de ciment dans des fours
rotatifs avec une capacité de production supérieure
à 500 t par jour ou d’autres types de fours avec une
capacité de production supérieure à 50 t par jour
3.1a
x
x
1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
2 Déplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«040509
Diamants, pierres précieuses (Travail de)
01 Établissements se situant dans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés
02 Établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés
01 lorsque la capacité totale des fusibles des tab
leaux généraux de basse tension (TGBT) est
inférieure ou égale à 3x63 A à 400 V
02 lorsque la capacité totale des fusibles des tab
leaux généraux de basse tension (TGBT) est
supérieure à 3x63 A à 400 V
1»
040510
Dolomie (Fours à fritter la)
040511
Emaux (Fabrication d’)
040512
Fabrication industrielle d’éléments en béton, en ciment
ou en plâtre
x
040513
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
040514
Fours pour la cuisson ou le séchage des émaux, pein
tures ou enduits quelconques, appliqués sur toute sur
face, qu’elle qu’en soit la nature (Puissance thermique
nominale supérieure à 30 kW)
040515
Marbres ou pierres naturelles et artificielles, produits
en fibrociment et autres produits similaires (Ateliers,
à ciel ouvert ou autres, pour le travail, tel que sciage,
taille, polissage des)
01 établissements « se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
02 « établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »1
01 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est inférieure à 3x63 A à 400 V
02 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est supérieure ou égale à 3x 63 A à 400 V
x
x
040516
Minéraux: Fabrication de produits minéraux non
spécifiés à un autre point, tels que produits abrasifs
040517
Minéraux: Installations destinées à la fusion de matières
minérales, y compris celles destinées à la production
de fibres minérales avec une capacité de fusion
01 inférieure ou égale à 20 t par jour
02 supérieure à 20 t par jour
3.4
x
040518
Sables (Lavoirs de)
3B
x
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«040519
Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamis
age et opérations analogues de produits minéraux sur
des sites permanents avec une capacité
01 inférieure ou égale à 100 t par jour
02 supérieure à 100 t et inférieure ou égale à 1.000 t
par jour
03 supérieure à 1.000 t par jour
x»
Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
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040520
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«0405211
Verre : façonnage, transformation et traitement de sur
face
01 lorsque la capacité de production est supérieure à
0,05 t par jour et inférieure ou égale à 3 t par jour
02 lorsque la capacité de production est supérieure à
3 t par jour
1»
040522
« Verre : Fabrication, y compris de fibre de verre, avec
une capacité de fusion »2
01 inférieure ou égale à 20 t par jour
02 supérieure à 20 t par jour
3.3
x
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«040523
Stockage de produits minéraux à dimension granulaire
inférieure ou égale à 2 mm ou composés e.a. de parti
cules de cette dimension, à l’exception de stockages
conditionnés et de stockages à l’abri d’intempéries
01 supérieure à 50 m3 et inférieure ou égale à 1.500 m3
02 supérieure à 1.500 m3
3B
»
040600
Industrie métallique
040601
Fabrication de ferroalliages
x
040602
Fabrication de tubes en fonte, fabrication de tubes en
acier
x
040603
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
040604
Fils et câbles métalliques (Fabrication de)
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«040605
Fonderies industrielles
01 de métaux ferreux d’une capacité de production in
férieure ou égale à 20 t par jour
02 de métaux ferreux d’une capacité de production
supérieure à 20 t par jour
03 autres
1»
2.4 3
x
x
040606
Fonte et acier
01 Usines intégrées de première fusion de la fonte et
de l’acier
02 Installations pour la production de fonte ou d’acier
(fusion primaire ou secondaire), y compris les
équipements pour coulée continue
01 d’une capacité inférieure ou égale à 2,5 t par
heure
02 d’une capacité de plus de 2,5 t par heure
2.2
x
x
x
040607
Galvanisation des métaux
x
040608
« Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris
de minerai sulfuré »2
2.1
x
1 Modifié par le règl. g.-d. du 8 février 2024.
2 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
3 Déplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024.
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040609
Métallurgie: Installations destinées à la transformation
des métaux ferreux
01 par laminage à chaud avec une capacité
01 inférieure ou égale à 20 t d’acier brut par heure
02 supérieure à 20 t d’acier brut par heure
02 par forgeage à l’aide de marteaux
01 dont l’énergie de frappe dépasse 50 kJ par
marteau et lorsque la puissance calorifique
mise en œuvre est supérieure à 20 MW
02 autres
03 application de couches de protection de métal en
fusion avec une capacité de traitement
01 inférieure ou égale à 2 t d’acier brut par heure
02 supérieure à 2 t d’acier brut par heure
2.3a
2.3b
2.3c
x
x
x
x
x
x
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«040610
Métaux (Travail des)
01 Fabrication d’éléments en métal pour la construc
tion, fabrication de constructions métalliques, fab
rication de charpentes et de menuiseries métal
liques
02 Fabrication de réservoirs métalliques et de
chaudières pour chauffage central, fabrication de
réservoirs, citernes et conteneurs métalliques,
fabrication de radiateurs, de chaudières pour le
chauffage central
03 Tréfileries
04 Chaudronneries, tôleries (Ateliers de)
05 Fabrication de générateurs de vapeur
06 Forges, emboutissage, estampage et profilage des
métaux, métallurgie des poudres
07 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quin
caillerie
08 Ateliers de travail de métaux et de mécanique gé
nérale (à l’exception des ateliers utilisés à des fins
purement éducatives dans les écoles)
Pour les sous-points 01 à 08 du présent point de
nomenclature
01 établissements se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du
10 juin 1999 relative aux établissements classés
01 lorsque la capacité totale des fusibles
des tableaux généraux de basse tension
(TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V
02 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V
09 Extraction, raffinage et protection des métaux par
électrolyse
10 Émaillage des métaux
11 Étamage industriel des métaux
12 Dorure sur métaux (ateliers non artisanaux)
1»
x
040611
Métaux précieux (Affinage des)
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040612
Métaux
01 « Traitement de surface par un procédé électrolyt
ique ou chimique pour lequel le volume des cuves
affectées au traitement »1
01 est inférieure ou égale à 30 m3
02 est supérieur à 30 m3
02 Autres installations de traitement, de revêtement,
utilisant un procédé électrolytique et/ou thermique
et/ou chimique
2.6
x
040613
Métaux: Installations de fusion de métaux non ferreux,
y compris l’alliage, incluant les produits de récupéra
tion (affinage, moulage en fonderie)
01 d’une capacité de fusion supérieure à 4 t par jour
pour le plomb et le cadmium ou 20 t par jour pour
tous les autres métaux.
02 autres fusions à l’exclusion des métaux précieux
2.5b
x
040614
Métaux: Production de métaux bruts non ferreux à
partir de minerais, de concentrés ou de matières
premières secondaires par procédés métallurgiques,
chimiques ou électrolytiques
2.5a
x
040615
Métaux: Production et traitement industriel de
semi-métaux, de métaux précieux, d’aluminium, de
plomb, de zinc, d’étain, de cuivre ou d’autres métaux
non ferreux
x
040616
Moutons, casse fonte
040617
Oxyde de magnésium: Production dans des fours avec
une capacité supérieure à 50 t par jour
3.1.c
x
040618
Tôles et fontes émaillées ou vernis (Fabrication de)
040700
Industrie du caoutchouc
040701
Caoutchouc, élastomères, polymères
Dépôts artisanaux ou industriels et ateliers de triage de
matières usagées combustibles à base de, (l’exception
des pneumatiques)
01 lorsque la quantité entreposée est supérieure à
10 m3 mais inférieure à 50 m3
02 lorsque la quantité entreposée est égale ou
supérieure à 50 m3
040702
Caoutchouc: (Travail du) par vulcanisation ou à l’aide
de solvants
040703
Caoutchouc: Fabrication et traitement de produits à
base d’élastomères
040704
Pneumatiques: dépôts d’un volume maximal
01 supérieur à 10 m3 et inférieur ou égal à 50 m3
02 supérieur à 50 m3 et inférieur ou égal à 500 m3
03 supérieur à 500 m3
x
040800
Impression, peinture
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«040801
Encres d’imprimerie (Fabrication de), non visée au
point 010126, lorsque la capacité installée de produc
tion est
01 supérieure à 0,1 t par an et inférieure ou égale à
100 t par an
02 supérieure à 100 t par an
1»
1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
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040802
Imprimeries, ateliers d’héliogravure, de flexographie et
de sérigraphie
01 établissements « se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
02 établissements « ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
x
x
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«040803
Peinture (Fabrication, produits de préparation du pro
cédé de peinture, produits de peinture, produits de bril
lance et autres produits de protection), non visée au
point 010126, lorsque la capacité installée de produc
tion est
01 supérieure à 0,1 t par an et inférieure ou égale à
100 t par an
02 supérieure à 100 t par an
x
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«040804
Peinture : Application de produits de peinture, de pro
duits de brillance et d’autres produits de protection par
pulvérisation de plus de 250 kg par ann
01 établissements se situantdans une zone d’activités
autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés
02 établissements ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés
1»
040900
« Savons et détergents, produits d’entretien,
parfums et cosmétiques »1
040901
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«040902
Production de savons et détergents, produits d’entretien,
parfums et cosmétiques
01 Parfums, cosmétiques et d’huiles essentielles lor
sque la capacité installée de production est supé
rieure ou égale à 5 t par an
02 Savons, détergents, agents organiques de surface
et préparations tensioactives lorsque la capacité
installée de production par jour est
01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 500
kg
02 supérieure à 500 kg
1»
x
041000
Asphalte, goudron
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«041001
Asphalte et bitume (Fabrication dans des installations
fixes)
01 Asphalte, d’une capacité
01 inférieure ou égale à 100 t par jour
02 supérieure à 100 t par jour
02 Bitume, d’une capacité
01 inférieure ou égale à 100 t par jour
02 supérieure à 100 t par jour
1»
1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«041002
Goudrons, huiles de goudron et brai (Fabrication, distil
lation)
x»
041100
Hydrocarbures, huiles et graisses
041101
Stations de service fixes de distribution de combustibles
liquides et gazeux
01 Distribution de gasoil ou d’autres combustibles
liquides tels que le biodiesel et les huiles de colza
01 lorsque le volume total des réservoirs est
supérieur à 300 l et inférieur ou égale à 20.000 l
02 lorsque le volume total des réservoirs est
supérieur à 20.000 l
02 Distribution d’essence ou d’autres combustibles
liquides tels que le bioéthanol, lorsque la quantité
totale des dépôts est supérieure à 200 l
03 Distribution de gaz
x
x
x
041102
Gasoil ou autres combustibles liquides tels que
biodiesel, huiles de colza
01 Dépôts ayant une capacité totale de 300 l à 20.000 l
02 Dépôts ayant une capacité totale de plus de 20.000 l
041103
Graisses (Fonte, extraction ou fabrication industrielle
des, quel que soit le procédé)1
x
041104
Huiles minérales, végétales ou animales, graiss
es, résines, charbons (Transformations des) par
pyrogénation
041105
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«041106
Raffinage de pétrole et de gaz
1.2
x»
041200
Charbon
041201
Charbon dur: Installations destinées à la fabrication de
carbone (charbon dur) ou d’électrographite par com
bustion ou graphitisation
6.8
x
041202
Charbon végétal en vase clos (Fabrication industrielle du)
041203
Coke (Production de) (Distillation sèche du charbon)
x
1.3
x
041204
« Graphite, graphène et graphane (Fabrication et
traitement de) »1
041205
Houille et lignite (Agglomérations industrielles de)
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«041206
Installations de gazéification ou de liquéfaction
01 du charbon
01 à des fins énergétiques
02 autres
02 du schiste bitumineux
x
x
x»
1.4a
x
050000
Déchets
050100
Collecte et stockage temporaire de déchets
050101
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
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050102
Stockage des déchets aux points de collecte étab
lis en application de la réglementation en matière du
régime de la responsabilité élargie des producteurs, à
l’exclusion des récipients d’un volume unitaire inférieur
ou égal à 1,1 m3 destinés à la collecte des déchets
concernés iv,v,vi
R13
050103
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
050104
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
050105
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
050106
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
050107
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«050108
Infrastructures pour la collecte sélective de différentes
fractions de déchets ménagers ou assimilés (centre de
recyclage, parcs à conteneurs)vii
3A
x
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«050109
« Stockage de déchets dangereux autre que celui
mentionné au point 050900iii d’une capacité »1
01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 1 t, à
l’exception des déchets routiers
02 supérieure à 1 t et inférieure ou égale à 50 t
01 déchets routiers
02 autres
03 supérieure à 50 t
01 sur le site où les déchets sont produits dans
l’attente de leur collecte en vue d’une activité
5.1, 5.2, 5.4 ou 5.6. de l’annexe I de la loi modi
fiée du 9 mai 2014 relative aux émissions in
dustrielles « (stockage temporaire) »2
02 sur un site autre que [01] dans l’attente de
l’activité 5.1, 5.2., 5.4 ou 5.6. de l’annexe I de
la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émis
sions industrielles
03 autres
5.5
R13
D15
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«050110
« Stockage de déchets inertes non dangereux autre que
celui mentionné au point 050900iii, d’une capacité »1
01 supérieure à 50 m3 et inférieure ou égale à 1.500
m3
02 supérieure à 1.500 m3
3B
R13
D15
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«050111
« Stockage de déchets autres que ceux mentionnés
sous 050109 et 050110, autre que le point 050900iii »1
01 Déchets de tissus végétaux et déchets de jardins
et de parcs biodégradables d’une capacité
01 supérieure à 100 m3 et inférieure ou égal à
1.500 m3
02 supérieure à 1.500 m3
02 Autres déchets d’une capacité
01 supérieure à 100 m3 et inférieure ou égal à 300
m3
02 supérieure à 300 m3
3B
3B»
R13
D15
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024.
2 Complété par le règl. g.-d. du 8 février 2024.
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050200
Traitement de déchets dangereux préalablement à
une opération de valorisation ou d’élimination
050201
« Opérations non mentionnées ailleurs, à l’exception
de la préparation par le producteur de ses propres
déchets, lorsque cette préparation fait partie de
l’exploitation courante de l’établissement »1
D13
D14
R12
050202
« Opération de mélange ou de regroupement en vue
d’une opération de valorisation ou d’élimination »1
01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par
jour
02 avec une capacité de plus de 10 t par jour
5.1.c
D13
R12
x
050203
Opération de reconditionnement en vue d’une
opération de valorisation ou d’élimination
01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par
jour
02 avec une capacité de plus de 10 t par jour
5.1.d
D14
R12
x
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«050204
Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamis
age et opérations analogues de déchets minéraux
de construction et d’excavation dangereux issus de
travaux ponctuels temporaires d’une capacité infé
rieure ou égale à 10 t par jour, à l’exception des sites
permanents visés sous 050206,
01 d’une durée inférieure ou égale à 6 mois
02 d’une durée supérieure à 6 mois
01 situés à une distance supérieure à 100 m des
propriétés dans lesquelles séjournent des per
sonnes, soit de façon continue, soit à des inter
valles réguliers
02 autres
La durée est déterminée par la période entre le pre
mier et le dernier jour de l’activité ici visée.
»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«050205
Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tami
sage et opérations analogues de déchets minéraux de
construction et d’excavation dangereux issus de tra
vaux ponctuels temporaires d’une capacité supérieure
10 t par jour à l’exception des sites permanents visés
sous 050206
5.1.f
»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«050206
Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tami
sage et opérations analogues de déchets minéraux de
construction et d’excavation dangereux sur des sites
permanents avec une capacité
01 inférieure ou égale à 10 t par jour
02 supérieure à 10 t par jour
5.1.f
»
1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
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050300
Traitement
de
déchets
non
dangereux
préalablement à une opération respectivement
de valorisation et d’élimination, à l’exclusion des
activités relevant de la directive 91/271/CEE du
Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«050301
Opérations non mentionnées ailleurs, à l’exception
de la préparation par le producteur de ses propres
déchets, lorsque cette préparation fait partie de
l’exploitation courante de l’établissement avec une ca
pacité
01 inférieure ou égale à 10 t par jour
02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 75 t par
jour
03 supérieure à 75 t par jour
1»
R12
050302
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
050303
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«050304
Prétraitement non spécifié à un autre point, en vue
d’une opération de valorisation par incinération ou
coïncinération, avec une capacité
01 inférieure ou égale à 10 t par jour
02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 75 t par
jour
03 supérieure à 75 t par jour
5.3.bii»
R12
x»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«050305
Prétraitement non spécifié à un autre point, en vue
d’une opération d’élimination par incinération ou coïn
cinération, avec une capacité
01 inférieure ou égale à 10 t par jour
02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 50 t par
jour
03 supérieure à 50 t par jour
5.3.aiii
D14
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«050306
Traitement en broyeur de déchets métalliques desti
nés à une opération d’élimination, notamment déchets
d’équipements électriques et électroniques et véhicu
les hors d’usage ainsi que leurs composants, avec une
capacité
01 inférieure ou égale à 10 t par jour
02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 50 t par
jour
03 supérieure à 50 t par jour
5.3.av
D13
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«050307
Traitement en broyeur de déchets métalliques destinés
à une opération de valorisation, notamment déchets
d’équipements électriques et électroniques et véhicu
les hors d’usage ainsi que leurs composants, avec une
capacité
01 inférieure ou égale à 10 t par jour
02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 50 t par
jour
03 supérieure à 50 t par jour
5.3.biv
R12
x»
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
EtRi
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(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«050308
Traitement en vue d’une opération de valorisation du
laitier et de cendres, avec une capacité
01 inférieure ou égale à 15 t par jour, à l’exception des
activités visées aux points 050312 et 050313
02 supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 75 t par
jour, à l’exception des activités visées aux points
050312 et 050313
03 supérieure à 75 t par jour
5.3.biii
R12
x»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«050309
Traitement en vue d’une opération d’élimination du lai
tier et de cendres avec une capacité
01 inférieure ou égale à 15 t par jour, à l’exception des
activités visées aux points 050312 et 050313
02 supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 50 t par
jour, à l’exception des activités visées aux points
050312 et 050313
03 supérieure à 50 t par jour
5.3.aiv
D13
x»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«050310
Broyage, mouture, criblage, déchiquetage, pulvérisa
tion, tamisage et opérations analogues de déchets
végétaux issus de travaux ponctuels temporaires, à
l’exception des activités visées sous 050304 et 050305
et des activités domestiques
01 d’une durée inférieure ou égale à 6 mois
02 d’une durée supérieure à 6 mois
01 situés à une distance supérieure à 100 m des
propriétés dans lesquelles séjournent des per
sonnes, soit de façon continue, soit à des inter
valles réguliers
02 autres
La durée est déterminée par la période entre le pre
mier et le dernier jour de l’activité ici visée.
»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«050311
Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tami
sage et opérations analogues de déchets végétaux sur
des sites permanents, à l’exception des activités vi
sées aux points 050304 et 050305, avec une capacité
01 inférieure ou égale à 100 t par jour
02 supérieure à 100 t et inférieure ou égale à 1.000 t
par jour
03 supérieure à 1.000 t par jour
D14
x»
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«050312
Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tami
sage et opérations analogues de déchets minéraux de
construction et d’excavation issus de travaux ponctuels
temporaires, à l’exception des activités visées aux
points 050308 03 et 050309 03 et à l’exception des
sites permanents visés sous 050313
01 d’une durée inférieure ou égale à 6 mois
02 d’une durée supérieure à 6 mois
01 situés à une distance supérieure à 100 m des
propriétés dans lesquelles séjournent des per
sonnes, soit de façon continue, soit à des inter
valles réguliers
02 autres
La durée est déterminée par la période entre le pre
mier et le dernier jour de l’activité ici visée.
»
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
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Libellé de l’établissement ou du projet
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(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«050313
Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tami
sage et opérations analogues de déchets minéraux de
construction et d’excavation sur des sites permanents,
à l’exception des activités visées aux points 050308 03
et 050309 03, avec une capacité
01 inférieure ou égale à 100 t par jour
02 supérieure à 100 t et inférieure ou égale à 1.000 t
par jour
03 supérieure à 1.000 t par jour
D14
x»
050400
Valorisation des déchets dangereux par
incinération ou coïncinération
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«050401
Valorisation de déchets dangereux dans des installa
tions d’incinération ou de coïncinération
01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par
jour
02 avec une capacité de plus de 10 t par jour
x
5.2.b
R1
x»
050500
Valorisation des déchets dangereux par un procédé
autre que l’incinération ou la coïncinération
050501
« Valorisation des composés utilisés pour la réduction
de la pollution, avec une capacité »1
01 inférieure ou égale à 10 t par jours
02 de plus de 10 t par jour
5.1.h
R7
x
050502
Récupération ou régénération de solvants, avec une
capacité
01 inférieure ou égale à 10 t par jours
02 de plus de 10 t par jour
5.1.e
R2
x
050503
Recyclage ou récupération de matières inorganiques
autres que les métaux ou des composés métalliques,
avec une capacité
01 inférieure ou égale à 10 t par jours
02 de plus de 10 t par jour
5.1.f
R5
x
050504
Régénération d’acides ou de bases, avec une capacité
01 inférieure ou égale à 10 t par jours
02 de plus de 10 t par jour
5.1.g
R6
x
050505
Régénération ou autres réutilisations des huiles, avec
une capacité
01 inférieure ou égale à 10 t par jours
02 de plus de 10 t par jour
5.1.j
R9
x
050506
Traitement biologique, avec une capacité
01 inférieure ou égale à 10 t par jours
02 de plus de 10 t par jour
5.1.a
R3
x
050507
Traitement physico-chimique, avec une capacité
01 inférieure ou égale à 10 t par jours
02 de plus de 10 t par jour
5.1.b
x
x
050508
Valorisation de déchets dangereux par récupération
des constituants de catalyseurs, avec une capacité
01 inférieure ou égale à 10 t par jours
02 de plus de 10 t par jour
5.1.i
R8
x
1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
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Ministère d’État – Service central de législation
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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«050509
Opération de valorisation de déchets dangereux, non
spécifiée ailleurs, avec une capacité
01 inférieure ou égale à 10 t par jour
02 de plus de 10 t par jour
1»
R1-
R13
050600
Valorisation des déchets non dangereux par
incinération ou par coïncinération
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«050601
Valorisation de déchets non dangereux dans des ins
tallations d›incinération ou de coïncinération
01 Valorisation exclusive de biomasse au sens de
l’article 3, point 21.b, de la loi modifiée du 9 mai
2014 relative aux émissions industrielles dans des
installations
01 visées par le règlement grand-ducal du 24 avril
2018 relatif à la limitation des émissions de
certains polluants dans l’atmosphère en prov
enance des installations de combustion moy
ennes
02 d’une puissance thermique nominale unitaire
ou totale supérieure ou égale à 50 MW et vi
sées au chapitre III de la loi modifiée du 9 mai
2014 relative aux émissions industrielles
03 autres
01 combustibles visés à l’article 4 du règle
ment grand-ducal modifié du 7 octobre
2014 relatif aux installations de combustion
alimentées en combustible solide ou liquide
d’une puissance nominale utile supérieure
à 7 kW et inférieure à 1 MW
02 autres
Pour la détermination de la puissance thermique
nominale totale, il y lieu de se référer à l’article 4
du règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif
à la limitation des émissions de certains polluants
dans l’atmosphère en provenance des installations
de combustion moyennes et à l’article 26 de la loi
modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions in
dustrielles.
02 autres
01 avec une capacité inférieure ou égale à 3 t par
heure
02 avec une capacité de plus de 3 t par heure
3A
3A
x
1.1
5.2a
R1
x
x»
050700
Valorisation des déchets non dangereux par un
procédé autre que l’incinération ou la coïncinération,
à l’exclusion des activités relevant de la directive
91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au
traitement des eaux urbaines résiduaires
050701
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
050702
(supprimé par le règl. g.-d. du 8 février 2024)
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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«050703
Traitement biologique, à l’exception des installations où
la seule activité de traitement de déchets exercée est
la digestion anaérobie, avec une capacité
01 inférieure ou égale à 1 t par jour, à l’exception des
installations de traitement domestiques
02 supérieure à 1 t et inférieure ou égale à 15 t par
jour
03 « supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 75 t par
jour »1
04 de plus de 75 t par jour
5.3.bi
R3
x
x
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«050704
Traitement biologique, dans des installations où la
seule activité de traitement de déchets exercée est la
digestion anaérobie (biométhanisation), avec une ca
pacité
01 inférieure ou égale à 20 t par jour
02 supérieure à 20 t et inférieure ou égale à 100 t par
jour
03 de plus de 100 t par jour
5.3.b
R3
x
x
x»
050705
Utilisation de déchets inertes dans des remblais d’un volume
01 supérieur à 50 m3 et inférieur ou égal à 10.000 m3
02 supérieur à 10.000 m3 et inférieur ou égal à
250.000 m3
03 supérieur à 250.000 m3
«3B»2
«1B»2
R5
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«050706
Opération de valorisation de déchets non dangereux,
non spécifiée ailleurs
01 de papier, de textiles, d’équipements de déchets
électriques et électroniques d’une capacité
01 inférieure ou égale à 100 t par jour
02 supérieure à 100 t par jour
02 autres
3B
3B»
R1-
R13
050707
(supprimé par le règl. g.-d. du 8 février 2024)
050800
Elimination des déchets par incinération ou par
coïncinération
050801
Elimination
de
déchets
dangereux
dans
des
installations d’incinération ou de coïncinération
01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par
jour
02 avec une capacité de plus de 10 t par jour
5.2.b
D10
x
050802
Elimination de déchets non dangereux dans des
installations d’incinération ou de coïncinération
01 avec une capacité inférieure ou égale à 3 t par
heure
02 avec une capacité de plus de 3 t par heure et
inférieure ou égale à 100 t par jour
03 avec une capacité de plus de 100 t par jour
5.2.a
5.2.a
D10
x
x
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024.
2 Modifié par le règl. g.-d. du 29 août 2017.
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050900
Elimination des déchets par dépôt, mise en
décharge ou stockage définitifiii
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«050901
Décharges de déchets dangereux
01 autres que sous 02
02 recevant plus de 10 t de déchets par jour ou d’une
capacité totale supérieure à 25.000 t
5.4
D1/D5
x
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«050902
Décharges de déchets non dangereux
01 autres que sous 02
02 recevant plus de 10 t de déchets par jour ou d’une
capacité totale supérieure à 25.000 t
5.4
D1/D5
x
x»
050903
Décharges de déchets non spécifiées ailleurs, y inclus
les décharges pour déchets inertes
D1
x
050904
Dépôts de boues, de boues d’épuration des eaux et
des gaz de plus de 100 m3 (à l’exception des dépôts
de boues d’épuration d’un volume inférieur à 500 m3 et
dont la période de stockage ne dépasse pas 3 mois),
non mentionnés ailleurs
D1
x
050905
Installations de gestion de déchets de l’industrie
extractive (site choisi pour y accumuler ou déposer
des déchets d’extraction solides, liquides, en solution
ou en suspension, tel que défini dans le cadre de
la législation concernant la gestion des déchets de
l’industrie extractive)viii
x
050906
Lagunage de déchets dangereux, avec une capacité
01 inférieure ou égale à 10 t par jour
02 de plus de 10 t par jour
5.1.k
D4
x
x
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«050907
Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une
capacité totale
01 autres que sous 02
02 supérieure à 50 t
5.6
D3-
D12
x
x»
050908
Stockage souterrain de déchets, non spécifié ailleurs
D3
D12
x
051000
Elimination des déchets par des procédés au
tres que l’incinération, la coïncinération, le dépôt,
la mise en décharge ou le stockage définitif, à
l’exclusion pour les déchets non dangereux des
activités relevant de la directive 91/271/CEE du
Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires
051001
Elimination de déchets dangereux par traitement
biologique, avec une capacité
01 inférieure ou égale à 10 t par jour
02 de plus de 10 t par jour
5.1.a
D8
x
051002
Elimination de déchets dangereux par traitement
physico-chimique, avec une capacité
01 inférieure ou égale à 10 t par jour
02 de plus de 10 t par jour
5.1.b
D9
x
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«051003
Élimination de déchets non dangereux par traitement
biologique, avec une capacité
01 inférieure ou égale à 5 t par jour
02 supérieure à 5 t par jour et inférieure ou égale à 50 t
par jour
03 supérieure à 50 t par jour
5.3.ai
D8
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«051004
Élimination de déchets non dangereux par traitement
physico-chimique, avec une capacité
01 inférieure ou égale à 5 t par jour
02 supérieure à 5 t par jour et inférieure ou égale à 50 t
par jour
03 supérieure à 50 t par jour
5.3.aii
D9
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«051005
Opération d’élimination de déchets dangereux non
spécifiée ailleurs
D1-
D15
sauf
D11»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«051006
Opération d’élimination de déchets non dangereux non
spécifiée ailleurs
01 inférieure ou égale à 5 t par jour
02 supérieure à 5 t par jour
1»
D1-
D15
sauf
D11
051100
Déchets d’animaux et sous-produits d’animaux
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«051101
IInstallations destinées à l’élimination ou au recyclage
de carcasses et de déchets d’animaux d’une capacité
de traitement
01 inférieure ou égale à 10 t par jour
02 supérieure à 10 t par jour
6.5
x
x»
051102
Clos d’équarrissage
x
051103
Dépôts et traitement d’os d’une capacité de stockage
01 totale de 25 à 300 kg
02 supérieure ou égale à 300 kg
x
051200
Assainissement
de
sites
contaminés
et
décontamination de terres polluées
051201
Excavations dépassant 300 m3 de terres polluées, à
l’exception des décontaminations nécessitant des
interventions d’urgence afin d’éviter des pollutions
ou autres atteintes à l’environnement et à l’exception
de celles déjà arrêtées par le ministre ayant
l’environnement dans ses attributions dans le cadre
d’une cessation d’activité
051202
Installations in-situ de décontamination du sol ou des
eaux souterraines
x
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
N°
Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
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051203
Installations
de
traitement
on-site
de
terres
contaminées par procédés chimique, physique,
thermique ou organique
051300
Déchets radioactifs
051301
Combustibles nucléaires et déchets radioactifs,
Installations destinées
01 au traitement de combustibles nucléaires irradiés
ou de déchets hautement radioactifs
02 à l’élimination définitive de combustibles nucléaires
irradiés
03 exclusivement à l’élimination définitive de déchets
radioactifs
04 exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix
ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de dé
chets radioactifs dans un site différent du site de
production
x
051302
Combustibles nucléaires irradiés (Installations pour le
retraitement de)
x
051303
Forages pour le stockage des déchets nucléaires
(...)1
x
051304
Installations destinées à stocker en permanence ou à
éliminer définitivement des déchets radioactifs
x
051305
Installations pour la collecte et le traitement de déchets
radioactifs
x
060000
Infrastructures, tourisme et loisirs
060100
Chantiers et travaux d’aménagement
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«060101
Chantiers et travaux d’aménagement
01 Chantiers d’excavation situés à une distance in
férieure à 100 m des propriétés dans lesquelles
séjournent des personnes, soit de façon continue,
soit à des intervalles réguliers (à l’exception des
chantiers linéaires)
01 dans la roche dépassant un volume total de
300 m3
02 autres dépassant un volume total de 5.000 m3
02 (supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2017)
03 Travaux d’aménagement urbain, y compris la con
struction de centres commerciaux et de parkings
3B
3B
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«060102
Zones d’activités - création / aménagement de telles
zones
x»
060200
Immeubles
060201
Centres commerciaux, magasins pour la vente au
détail ou en gros, exploités pendant plus de 30 jours
par an, dont les locaux de vente et les locaux attenants
à ceux-ci et servant de dépôt(s) de marchandises ont
une surface totale
01 de 600 m2 à 1.200 m2
02 de plus de 1.200 m2 à 4.000 m2
03 de plus de 4.000 m2
3A
x
x
x
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
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Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
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060202
« Cuisines professionnelles et cantines ayant une ca
pacité de production de repas de plus de 150 par jour,
à l’exception de celles sans cuisson et de celles ap
partenant sur le même site à un restaurant ou à un
snack-bar »1
x
060203
Garages et parkings couverts
01 de 5 à 20 véhicules
02 de 21 à 100 véhicules
03 de 101 à 250 véhicules
04 de plus de 250 véhicules (...)2
3A
x
x
060204
« Immeubles de bureaux, y inclus les activités con
nexes telles que salles de réunions et de conférences,
occupant une surface utile totale de »1
01 1.600 m2 à 4.000 m2
02 plus de 4.000 m2
x
x
(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«060205
Immeubles à caractère hospitalier, social, familial ou
thérapeutique
01 Cliniques et hôpitaux
02 Centres intégrés pour personnes âgées (CIPA),
maisons de soins ou autres établissements de ce
genre
03 Structures d’accueil de nuit telles que définies
dans le cadre de la législation réglant les relations
entre l’État et les organismes œuvrant dans les
domaines social, familial et thérapeutique, à partir
d’une capacité d’hébergement de 12 personnes,
non repris à un autre point
04 Centres neuropsychiatriques, sanatoriums, cen
tres de réhabilitation
(Règl. g.-d. du 7 mai 2025)
«05 Centres de jour pour personnes âgées tels que
définis dans le cadre de la législation réglant les
relations entre l’État et les organismes œuvrant
dans les domaines social, familial et thérapeutique
06 Services d’activités de jour pour personnes en situ
ation de handicap tels que définis dans le cadre
de la législation réglant les relations entre l’État et
les organismes œuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique
3A
3A
3A
x
x
x
»
x»
060206
Laboratoires de recherches ou d’analyses physiques,
chimiques, biologiques et assimilés (à l’exception des
laboratoires d’analyses médicales)
x
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«060207
Restauration
01 Restaurants lorsqu’ils sont destinés à recevoir en
même temps plus de 50 personnes
02 Débits de boissons lorsqu’ils sont destinés à re
cevoir en même temps plus de 100 personnes à
l’exception de ceux appartenant à des établisse
ments scolaires
x
x»
1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
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Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
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(Règl. g.-d. du 8 février 2024)
«060208
Crèches – structures d’éducation et d’accueil des en
fants en bas âge et des enfants scolarisés (à l’exception
des mini-crèches telles que définies dans le règlement
grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément
à accorder aux gestionnaires des mini-crèches)
3A
»
060300
Tourisme et hébergement
060301
Auberges de jeunesse, chalets de scouts à partir d’une
capacité d’hébergement de 12 personnes
3A
060302
Campings (Terrains de camping et de caravaning
permanents (. . .)1)
«1A»2
x
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«060303
Hôtels à partir d’une capacité de 5 chambres d’hôtes
3A»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«060304
Villages de vacances et complexes hôteliers
1A
x»
(Règl. g.-d. du 7 mai 2025)
«060305
Structures d’hébergement destinées au logement
provisoire de demandeurs de protection interna
tionale et de protection temporaire, de bénéficiaires
de protection temporaires, de réfugiés, de person
nes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et
d’autres ressortissants de pays tiers pris en charge
par l’Office national de l’accueil ou par tout autre or
ganisme ou instance compétent, à partir d’une ca
pacité d’hébergement de 12 personnes, à l’exception
des structures d’hébergement instaurées en situation
d’urgence pour la durée de celle-ci
3A
»
060400
Sports, loisirs et culture
060401
Concerts en plein air destinés à recevoir plus de 5.000
personnes
3A
060402
Galeries souterraines et mines utilisées à des fins
touristiques ou culturelles
3A
060403
« Halls sportifs, salles de fête, de bals, de dancing,
salles cinématographiques, discothèques, théâtres,
salles de concerts, halls d’exposition, musées, halls
polyvalents, cirques, salles de conférences non repris
es au point 060204, à l’exception de ceux à utilisation
purement éducative dans les écoles, sans qu’il y ait
lieu de distinguer suivant que l’exploitation se fait de
façon permanente ou occasionnelle »2
01 lorsqu’ils sont destinés à recevoir de 100 à 500
personnes
02 lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus de 500
personnes
«x»2
x
060404
Installations foraines
060405
Jeux de quilles
060406
Parcs d’attraction
01 Parcs d’attraction à thème
02 Jardins d’escalade
3A
x
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
2 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
Ministère d’État – Service central de législation
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Libellé de l’établissement ou du projet
Classe
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EAU
060407
Natation
01 Piscines, à l’exception de celles à utilisation
domestique, dont la surface totale des bassins est
01 inférieure ou égale à 350 m2
02 supérieure à 350 m2
02 Sites de baignade exploités commercialement
3A
x
x
x
060408
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
060409
Pistes permanentes de courses et d’essais
01 de véhicules motorisés
02 pistes de karting «indoor» avec public
03 pistes de karting «indoor» sans public
04 de modèles réduits d’autres engins terrestres
«1»1
3B
x
x
x
060410
Stands de tir aux armes à feu et à l’arc
01 Tir à l’arc
02 Tirs aux armes à feu
3A
«x»1
x
x
060411
Tentes de fêtes
01 destinées à recevoir de 200 à 3.000 personnes
pendant une durée (cumul annuel des différentes
manifestations)
01 ne dépassant pas 10 journées par an
02 de plus de 10 journées par an
02 destinées à recevoir plus de 3.000 personnes
060412
Terrains de sports munis de gradins destinés à recevoir
plus de 5.000 personnes
x
070000
Energies
070100
Energie électrique
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«070101
Accumulateurs électriques
01 Fabrication d’accumulateurs et de piles
02 Batteries d’accumulateurs d’une capacité totale
supérieure à 400 Ah installées à demeure
03 Chargeurs fixes pour batteries d’accumulateurs non
stationnaires d’une puissance nominale supérieure à
5 kW à l’exception des bornes de recharge conçues
pour charger la batterie de traction des véhicules élec
triques de la catégorie M1, disposant d’un certificat de
conformité européen (C.O.C.) conformément au règle
ment grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant
exécution de Directives des C.E. relatives à la récep
tion des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi
que des tracteurs agricoles et forestiers à roues
3A
3A»
070102
Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires,
y compris le démantèlement ou le déclassement de
ces centrales ou réacteurs (à l’exception des installa
tions de recherche pour la production et la transforma
tion des matières fissiles et fertiles, dont la puissance
maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique
continue)
x
x
070103
Combustibles nucléaires et déchets radioactifs,
Installations
destinées
à
la
production
ou
à
l’enrichissement de combustibles nucléaires
x
x
070104
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
070105
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
070106
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
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Libellé de l’établissement ou du projet
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EAU
070107
Installations destinées à la production d’énergie
hydroélectrique
«1A»1
x
070108
Installations destinées à l’exploitation de l’énergie
éolienne (pour la production d’énergie)
01 éoliennes d’une puissance électrique de plus de
100 kVA
02 parcs éoliens (à partir de 2 éoliennes d’une
puissance totale de plus de 100 kVA)
070109
Installations industrielles de production d’énergie
électrique
070110
Installations photovoltaïques
070111
Transformateurs électriques
Postes de transformation d’une puissance apparente
nominale
01 de 250 à 1.000 kVA
02 de plus de 1.000 kVA à 10 MVA
03 de plus de 10 MVA
x
x
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«070112
Transport et distribution par lignes aériennes d’énergie
électrique dont la tension nominale entre phases est
supérieure à 1.000 V
1»
070200
Energie thermique « et oxydation de produits
combustibles »1
070201
Bancs d’essai pour moteurs, turbines ou réacteurs
070202
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
070203
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
070204
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
070205
Distribution d’énergie thermique
Installations industrielles destinées au transport de
vapeur, d’eau chaude (...)2
«1A»1
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«070206
Forages géothermiques en profondeur
x»
070207
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
070208
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
070209
« Production de froid (y non compris les installations
de type ménager et les distributeurs automatiques
boisson/snack) »1
01 lorsque la puissance frigorifique totale est
supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 50
kW et fonctionnant au dioxyde de carbone, à
l’ammoniac, au butane ou propane ainsi que leurs
mélanges
02 lorsque la puissance frigorifique totale est
supérieure à 50 kW et inférieure à 300 kW et si la
quantité en fluide réfrigérant est inférieure à 100 kg
03 lorsque la puissance frigorifique totale est
supérieure ou égale à 300 kW ou si la quantité en
fluide réfrigérant est supérieure ou égale à 100 kg
3A
1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
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EAU
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«070210
Installations de combustion à l’exception de celles des
tinées à être utilisées sur un moyen de transport en
mouvement
01 autres que sous 02
01 Groupes électrogènes (y compris groupes
électrogènes de secours)
01 d’une puissance nominale de 200 kW à
1.000 kW
02 d’une puissance nominale de plus de 1.000
kW
02 Cogénération électricité-chaleur d’une puis
sance nominale supérieure ou égale à 200 kW
03 Chaufferies
01 destinées à la production d’eau chaude
avec une puissance thermique nominale
supérieure à 3 MW
02 d’une puissance thermique nominale de
combustion supérieure à 1 MW alimentées
en bois, charbon, pétrole brut ou matériaux
ayant des caractéristiques similaires
03 destinées à la production de vapeur ou au
chauffage de fluides caloporteurs autres
que l’eau
04 Moteurs à combustion interne, y compris les
turboréacteurs et les turbines à gaz (installa
tions fixes) d’une puissance nominale de plus
de 20 kW
02 d’une puissance thermique nominale unitaire ou
totale supérieure ou égale à 1 MW
01 visées par le règlement grand-ducal du 24 avril
2018 relatif à la limitation des émissions de
certains polluants dans l’atmosphère en prov
enance des installations de combustion moy
ennes
02 d’une puissance thermique nominale unitaire
ou totale supérieure ou égale à 50 MW et vi
sées par la loi modifiée du 9 mai 2014 relative
aux émissions industrielles
03 Crématoires
04 autres
Pour la détermination de la puissance thermique nomi
nale totale, il y lieu de se référer à l’article 4 du règle
ment grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation
des émissions de certains polluants dans l’atmosphère
en provenance des installations de combustion moy
ennes et à l’article 26 de la loi modifiée du 9 mai 2014
relative aux émissions industrielles. »
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
1.1
x
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«070211
Systèmes de refroidissement évaporatifs par disper
sion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation
mécanique ou naturelle (tour aéroréfrigérante) d’une
puissance
01 inférieure à 3.000 kW
02 supérieure ou égale à 3.000 kW
1»
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080000
Eaux
080100
Ouvrages et infrastructures
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«080101
Aqueducs (conduites d’eau) d’une pression nominale
supérieure à 1,6 MPa (16 bar)
1A
x»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«080102
Barrages et autres installations destinés à retenir les
eaux ou à les stocker d’une manière durable
1A
x»
080103
Infrastructures de traitement ou de potabilisation de
l’eau destinée à la consommation humaine
x
080104
Infrastructures de stockage d’eau destinée à la con
sommation humaine
x
080105
Ouvrages servant au transvasement des ressources
hydrauliques entre bassins fluviaux (à l’exception
des transvasements d’eau potable amenée par
canalisation)
01 lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs
années, du bassin de prélèvement dépasse 2.000
hectomètres cubes et que le volume des eaux
transvasées dépasse 5% de ce débit
02 lorsque cette opération vise à prévenir d’éventuelles
pénuries d’eau et que le volume annuel des eaux
transvasées dépasse 100 hectomètres cubes
03 autres ouvrages
(...)1
(...)1
(...)1
x
x
x
080106
(supprimé par le régl. g.-d. du 15 mai 2018)
080200
Eaux de surface et souterraines
080201
Création d’une communication directe entre les eaux
de surface et les eaux souterraines augmentant
le potentiel de pollution des eaux souterraines,
notamment les forages
x
080202
Dénudation des rives de leur végétation et notamment
l’arrachage des arbres, arbustes et buissons
x
080203
Dérivations, captages, modification des berges,
redressement du lit des eaux de surface et plus
généralement tous les travaux susceptibles soit de
modifier le régime ou le mode d’écoulement des eaux,
soit d’avoir une influence préjudiciable sur la faune et
la flore aquatiques
x
080204
Déversement direct ou indirect d’eau de quelque nature
que ce soit dans les eaux de surface ou dans les eaux
souterraines, y compris la recharge ou l’augmentation
artificielle de l’eau souterraine
x
080205
Déversement direct ou indirect de substances solides
ou gazeuses ainsi que de liquides autres que l’eau vi
sée au point 080204 dans les eaux de surface et les
eaux souterraines
x
1 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
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080206
Eaux souterraines
01 Dispositifs de captage ou de recharge artificielle
des eaux souterraines lorsque le volume annuel
d’eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse
500.000 mètres cubes;
02 Dispositifs de captage et de recharge artificielle
des eaux souterraines autres que ceux mention
nés sous 01
03 Dispositifs de captage ou de recharge artificielle
des eaux souterraines autres que ceux mention
nés sous 01 et 02
«1A»1
x
x
x
080207
Forages de reconnaissance réalisés dans le cadre
des études de délimitation des zones de protection
conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative
à l’eau et des forages de reconnaissance réalisés
dans le cadre de la surveillance de l’eau souterraine
conformément à la directive cadre 2000/60/CE
x
080208
Forages pour l’approvisionnement en eau
(...)2
x
080209
Installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités à
l’intérieur des zones de protection conformément aux
dispositions de l’article 44 de la loi du 19 décembre
2008 relative à l’eau et à l’intérieur des réserves d’eau
d’intérêt national au titre de l’article 45 de la loi du
19 décembre 2008 relative à l’eau
x
080210
Modification d’une communication entre les eaux de
surface et les eaux souterraines, notamment la mise
en étanchéité d’un lit de cours d’eau
x
080211
Plantation d’essences résineuses à une distance
inférieure à 30 mètres du bord des cours d’eau
x
080212
Prélèvement d’eau dans les eaux de surface et
souterraines
x
080213
Prélèvement de substances solides ou gazeuses dans
les eaux de surface et souterraines
x
080214
Rejet d’énergie thermique vers les eaux de surface et
souterraines
x
080215
Soustraction d’énergie thermique à partir des eaux de
surface et souterraines
x
080216
Tous travaux, aménagements, ouvrages et installations
dans les zones riveraines visées à l’article 26,
paragraphe (3) de la loi du 19 décembre 2008 relative à
l’eau ou dans les zones inondables visées aux articles
38 et 39 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau
x
080217
Toute infrastructure d’assainissement dans les zones
soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement
particulier conformément aux dispositions de la loi
modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain
x
1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
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Libellé de l’établissement ou du projet
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080218
Toutes mesures ayant une influence sur l’infiltration
naturelle et toutes mesures de collecte des eaux de
ruissellement dans les zones soumises à l’élaboration
d’un plan d’aménagement particulier conformément
aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet
2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain
x
080300
Traitement d’eau
080301
Traitement d’eau
01 Traitement par chloration ou ozonisation de l’eau
02 autre traitement de l’eau des réseaux publics non
spécifié ailleurs
x
x
x
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«080302
Eaux résiduaires - Installations de traitement d’eaux
résiduaires déversant les eaux épurées dans le réseau
d’égouttage ou le milieu naturel
01 Installations de traitement des eaux résiduaires
d’une capacité épuratoire supérieure à 10.000
équivalents habitants
02 Installations de traitement des eaux résiduaires
d’une capacité épuratoire supérieure à 100 équiv
alents habitants et inférieure ou égale à 10.000
équivalents habitants
03 Installations de traitement des eaux résiduaires
dans des installations autonomes ne relevant pas
de la directive 91/271/CEE qui sont rejetées par
une installation couverte par le chapitre II de la loi
modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions in
dustrielles
Un « équivalent habitant » est défini par la réglemen
tation grand-ducale relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires, transposant en droit national la
directive modifiée 91/271/CEE.»
6.11
x
x
x
x
500000
Autres installations, procédés et projets
500100
Equipements optiques ou électromagnétiques
(Règl. g.-d. du 29 mars 2016)
«500101
Radiotechnique,
01 sites d’installations radioélectriques fixes*, dont
la somme des puissances maximales fournies à
l’entrée des antennes est supérieure ou égale à 50
W et inférieure à 2.500 W
02 sites d’installations radioélectriques fixes*, dont
la somme des puissances maximales fournies à
l’entrée des antennes est supérieure ou égale à
2.500 W
*
endroit fixe où sont installées sur une même par
celle cadastrale une ou plusieurs installations radi
oélectriques de la même technologie»
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«500102
Appareils à laser ou appareils avec laser incorporé
pour application industrielle ou pour show laser pro
fessionnel, équivalent, conformément à la norme EN
60825, aux classes
01 3R, 3B ou 4
02 1, 1C, 1M, 2 ou 2M
3A
4»
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
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Libellé de l’établissement ou du projet
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500103
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
500104
Tomographes à résonance magnétique nucléaire
3A
500200
Autres établissements non mentionnés ailleurs
500201
Ampoules électriques (Fabrication)
(Règl. g.-d. du 22 octobre 2025)
«500202
Appareils de levage
01 Ascenseurs mis en exploitation
01 avant la date d’entrée en vigueur du règlement
grand-ducal du 22 octobre 2025 relatif aux ap
pareils de levage
02 après la date d’entrée en vigueur du règlement
grand-ducal du 22 octobre 2025 relatif aux ap
pareils de levage
02 Autres appareils de levage conçus pour le déplace
ment de charges utiles dépassant 100 kg compo
sées d’objets ou de personnes, nécessitant à un mo
ment donné un changement de niveau, à l’exception
des
a) appareils médicaux ou ceux permettant
l’accès ou la circulation des personnes à
mobilité réduite, utilisées à des fins privées ;
b) chariots de manutention mobiles ;
c) équipements interchangeables installés sur
les tabliers de chariots de manutention mo
biles à flèche télescopique ou non ;
d) chargeurs frontaux conçus pour être assem
blés sur les tracteurs agricoles ;
e) moyens élévateurs aériens du Corps grand-
ducal d’incendie et de secours ;
f) portes et portails s’ouvrant vers le haut ;
g) hayons sur camion ;
h) crics de voiture ;
i) camions à benne ;
j) rideaux de séparation ;
k) engins de terrassement ;
l) appareils de levage intégrés dans des ma
chines ou des lignes de fabrication automa
tisées et évoluant dans une zone inaccessi
ble aux personnes en phase de production ;
m) les transpalettes permettant de soulever la
charge juste à la hauteur nécessaire pour
son déplacement, en la décollant du sol.
01 sans marquage « CE »
02 avec marquage « CE »
3A
3A
4»
500203
Bobinage (Ateliers de)
01 établissements « se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
02 établissements « ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
01 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est inférieure à 3x63 A à 400 V
02 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V
ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution
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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«500204
« Biogaz : installations de production de biogaz, y in
clus le stockage des substrats sur le site même, avec
une capacité de traitement biologique de substrats »1
01 inférieure ou égale à 20 t par jour
02 supérieure à 20 t par jour
x2
x2
x
x»
500205
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
500206
Outils (Fabrication de tout genre d’)
01 établissements « se situant dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
02 établissements « ne se situant pas dans une zone
d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10
juin 1999 relative aux établissements classés »
01 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est inférieure à 3x63 A à 400 V
02 lorsque la capacité totale des fusibles des
tableaux généraux de basse tension (TGBT)
est supérieure ou égale à 3x63 A à 400V
500207
Sablage
Emploi de matières abrasives telles que sable,
corindon, grenaille métallique
01 procédés dans cabine confinée d’un volume
inférieur ou égal à 2 m3
02 autres procédés
500208
Téléphériques, remontées mécaniques
«1A»3
(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)
«500209
Traitement biologique, à l’exception des installations de
biogaz, où la seule activité de traitement est la diges
tion anaérobie, avec une capacité
01 Inférieure ou égale à 1 t par jour, à l’exception des
installations de traitement domestiques
02 « supérieure à 1 t et inférieure ou égale à 15 t par
jour »1
03 supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 75 t par
jour
04 de plus de 75 t par jour
x
x
x
500300
Procédés de travail, établissements ou projets
pouvant présenter des causes de danger et des
inconvénients
500301
Procédés de travail, établissements ou projets pouvant
occasionner des inconvénients substantiels pour le
voisinage « ou l’environnement »3
500302
Procédés de travail, établissements ou projets pouvant
occasionner des dangers spécifiques pour la sécurité
et la santé des salariés
3A
1 Modifié par le règl. g.-d. du 8 février 2024.
2 Ajouté par le règl. g.-d. du 8 février 2024.
3 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.
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Classe
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500303
Procédés de travail, établissements ou projets tombant
sous le champ d’application « de la loi du 28 avril 2017
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents
majeurs impliquant des substances dangereuses »1
x
500304
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 mai 2018)
500305
Installations destinées à transformer ou à éliminer des
sous-produits animaux, tels que définis par la régle
mentation européenne (UE) établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
produits dérivés non destinés à la consommation hu
maine
i
(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
ii
La classification des substances et mélanges dangereux se fait suivant la réglementation européenne sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et
les restrictions des substances chimiques et celle sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges et la législation relative
à ce sujet qui fixe les modalités d’application ((CE) 1907/2006, (CE) 1272/2008, 67/548/CEE, 1999/45/CE).
(. . . ) (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)
iii
Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets.
iv
Règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de
certains de leurs composants dangereux.
v
Règlement grand-ducal rectifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.
vi
Loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin
1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
vii Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de dif
férentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés.
viii Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.
1 Modifié par le règl. g.-d. du 8 février 2024.
INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité,
(Mém. A - 100 du 5 octobre 2000, p. 2232)
modifié par
Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 (Mém. A - 174 du 2 décembre 2008, p. 2412; dir. 2006/21/CE)
Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 (Mém. A - 105 du 25 mai 2012, p. 1390)
Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 (Mém. A - 460 du 4 mai 2017; doc. parl. 7032; dir. 2012/18/UE).
Règlement grand-ducal du 29 août 2017 (Mém. A - 788 du 5 septembre 2017).
Texte coordonné au 5 septembre 2017
Version applicable à partir du 9 septembre 2017
(…) (abrogé par le règl. g.-d. du 10 mai 2012)
ANNEXE «I»(1)
«Projets visés à l’article 2, point 3»2
(Règl. g.-d. du 29 août 2017)
«La présente annexe concerne tous les projets d’établissements classés figurant à la classe 1 ou 1A, qui peuvent être sou
mis après examen cas par cas à la présentation d’une étude des risques et d’un rapport de sécurité.»
Cet examen cas par cas tient compte des caractéristiques de l’établissement et de sa localisation spécifiques ainsi que du
fait que l’établissement peut donner lieu en cas de fonctionnement anormal à
*
un flux thermique supérieur à 3 kW/m2 en cas d’incendie;
*
une surpression supérieure à 0,05 bar en cas d’explosion;
*
la libération d’agents biologiques des catégories 2, 3 et 4;
*
des événements pouvant mettre en péril la sécurité et la santé de personnes à l’occasion
d’irradiations ionisantes ou non ionisantes;
d’inondations suite à la rupture d’une canalisation d’un grand diamètre ou d’une retenue d’eau;
d’une évacuation d’un grand nombre de personnes;
d’une évacuation de personnes malades ou à mobilité réduite;
de la libération de substances et préparations classées comme dangereuses;
de refroidissements extrêmes pouvant mettre en péril la sécurité de personnes;
de suffocation.
(1) Renuméroté par le règl. g.-d. du 10 mai 2012.
2 Intitulé modifié par le règl. g.-d. du 28 avril 2017.
INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE «II»(1)
Natures des informations visées à l’article 3, point 3
Dans le cadre des études des risques et des rapports de sécurité, les informations suivantes doivent au moins être fournies
1) Une description du projet, comportant des informations relatives au site, au voisinage, aux dimensions et caractéris
tiques du projet.
2) Une description des caractéristiques des procédés de construction, de fabrication et/ou de stockage, des matériaux,
produits, substances et préparations mis en œuvre, stockés, transformés ou utilisés avec leurs caractéristiques phy
siques et/ou chimiques et leur réaction en cas d’un fonctionnement anormal.
3) Les fiches de données de sécurité de ces matériaux, produits, substances et préparations.
4) Les données nécessaires pour identifier, évaluer et analyser les effets que le projet est susceptible d’avoir en cas d’un
fonctionnement anormal par rapport aux travailleurs, aux lieux de travail, au voisinage et au public.
5) La définition des rayons à risque, en incluant les postes de travail exposés, le voisinage et le public exposé, ainsi que
les installations pouvant produire un effet domino.
6) La définition de technologies et de produits de substitution ainsi que de méthodes et de mesures envisagés ou à envi
sager afin d’atténuer les risques et afin de réduire la gravité et la probabilité d’un fonctionnement anormal.
7) Des conclusions scientifiques et/ou techniques.
8) Un résumé succinct non technique des informations reprises sub 1 à 6 ci-dessus ainsi que des conclusions.
1 Renuméroté par le règl. g.-d. du 10 mai 2012.
INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Loi du 29 juillet 1993 portant approbation de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement
dans un contexte transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991,
(Mém. A - 70 du 6 septembre 1993, p. 1310; doc. parl. 3555)
Amendement approuvé par la loi du 7 mars 2003
(Mém. A - 36 du 18 mars 2003, p. 579; doc. parl. 4961)
Amendement approuvé par la loi du 7 mars 2007.
(Mém. A - 41 du 23 mars 2007, p. 776; doc. parl. 5446)
Convention entrée en vigueur le 10 septembre 1997
1er et 2e amendements pas encore en vigueur
Texte coordonné pour information uniquement
ANNEXE
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière,
faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991
APPENDICE I
(Deuxième amendement tel qu’approuvé par la loi du 7 mars 2007)
«Listes d’activités
1. Raffineries de pétrole (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et
installations pour la gazéification et la liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.
2. a) Centrales thermiques et autres installations de combustion dont la production thermique est égale ou supérieure à
300 mégawatts;
b) Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces cen
trales ou réacteurs(1) (à l’exception des installations de recherche pour la production et la conversion de matières
fissiles et de matières fertiles, dont la puissance maximale n’excède pas 1 kilowatt de charge thermique continue).
3. a) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;
b) Installations destinées
– À la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires;
– Au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;
– À l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;
– Exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs; ou
– Exclusivement au stockage (prévu pour plus de 10 ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets
radioactifs dans un site différent du site de production.
4. Grandes installations pour l’élaboration primaire de la fonte et de l’acier et pour la production de métaux non ferreux.
5. Installations pour l’extraction d’amiante et pour le traitement et la transformation d’amiante et de produits contenant
de l’amiante: pour les produits en amiante-ciment, installations produisant plus de 20.000 tonnes de produits finis par
an; pour les matériaux de friction, installations produisant plus de 50 tonnes de produits finis par an; et pour les autres
utilisations de l’amiante, installations utilisant plus de 200 tonnes d’amiante par an.
6. Installations chimiques intégrées.
7. a) Construction d’autoroutes, de routes express(2) et de lignes de chemin de fer pour le trafic ferroviaire à longue dis
tance, ainsi que d’aéroports(3) dotés d’une piste principale d’une longueur égale ou supérieure à 2.100 mètres;
(1) Aux fins de la présente Convention, les centrales nucléaires ou autres réacteurs nucléaires cessent d’être des installations nucléaires lorsque tous les
combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d’implantation.
(2) Aux fins de la présente Convention
– Le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés
riveraines et qui
a) sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de
l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens;
b) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons;
c) est spécialement signalée comme étant une autoroute.
– L’expression «route express» désigne une route réservée à la circulation automobile, accessible seulement par des échangeurs ou des carrefours
réglementés, et sur laquelle, en particulier, il est interdit de s’arrêter et de stationner sur la chaussée.
(3) Aux fins de la présente Convention, la notion d’«aéroport» correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944 portant création
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe 14).
INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
b) Construction d’une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d’une route existante à
deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route
alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d’au moins 10 km.
8. Canalisations de grande section pour le transport de pétrole, de gaz ou de produits chimiques.
9. Ports de commerce ainsi que voies d’eau intérieures et ports fluviaux permettant le passage de bateaux de plus de
1.350 tonnes.
10. a) Installations d’élimination des déchets toxiques et dangereux par incinération, traitement chimique ou mise en
décharge;
b) Installations d’élimination de déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique d’une capacité de plus
de 100 tonnes par jour.
11. Grands barrages et réservoirs.
12. Travaux de captage d’eaux souterraines ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel
d’eau à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.
13. Installations pour la fabrication de papier, de pâte à papier et de carton produisant au moins 200 tonnes séchées à l’air
par jour.
14. Exploitation de mines et de carrières sur une grande échelle, extraction et traitement sur place de minerais métalliques
ou de charbon.
15. Production d’hydrocarbures en mer. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quan
tités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500.000 mètres cubes de gaz.
16. Grandes installations de stockage de produits pétroliers, pétrochimiques et chimiques.
17. Déboisement de grandes superficies.
18. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise
à prévenir d’éventuelles pénuries d’eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 millions de
mètres cubes; et
b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux
lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2.000 millions de mètres
cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5% de ce débit. Dans les deux cas, les transvasements d’eau
potable amenée par canalisation sont exclus.
19. Installations de traitement des eaux résiduaires d’une capacité supérieure à 150.000 équivalents-habitants.
20. Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de
– 85.000 emplacements pour poulets;
– 60.000 emplacements pour poules;
– 3.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou
– 900 emplacements pour truies.
21. Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur
de plus de 15 km.
22. Grandes installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs d’éoliennes).»
INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
APPENDICE II
Contenu du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement
Renseignements minimums devant figurer dans le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, en vertu de
l’Article 4
a) Description de l’activité proposée et de son objet;
b)
Description, s’il y a lieu, des solutions de remplacement (par exemple en ce qui concerne le lieu d’implantation ou la
technologie) qui peuvent être raisonnablement envisagées sans omettre l’option «zéro»;
c) Description de l’environnement sur lequel l’activité proposée et les solutions de remplacement sont susceptibles d’avoir
un impact important;
d) Description de l’impact que l’activité proposée et les solutions de remplacement peuvent avoir sur l’environnement et
estimation de son importance;
e) Description des mesures correctives visant à réduire autant que possible l’impact préjudiciable sur l’environnement;
f)
Indication précise des méthodes de prévision et des hypothèses de base retenues ainsi que des données environne
mentales pertinentes utilisées;
g) Inventaire des lacunes dans les connaissances et des incertitudes constatées en rassemblant les données requises;
h) S’il y a lieu, aperçu des programmes de surveillance et de gestion et des plans éventuels pour l’analyse à posteriori;
i)
Résumé non technique avec, au besoin, une présentation visuelle (cartes, graphiques, etc.).
APPENDICE III
Critères généraux visant à aider à déterminer l’importance de l’impact sur l’environnement d’activités
qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l’Appendice I
1. Lorsqu’elles envisagent des activités proposées auxquelles s’applique le paragraphe 5 de l’Article 2, les Parties concer
nées peuvent chercher à déterminer si l’activité envisagée est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable impor
tant, en particulier au regard d’un ou de plusieurs des critères suivants
a) Ampleur: activités qui, vu leur nature, sont de grande ampleur;
b) Site: activités qu’il est proposé d’entreprendre dans une zone ou à proximité d’une zone particulièrement sensible ou
importante du point de vue écologique (comme les zones humides visées par la Convention de Ramsar, les parcs
nationaux, les réserves naturelles, les sites présentant un intérêt scientifique particulier ou les sites importants du point
de vue archéologique, culturel ou historique) et activités qu’il est proposé d’entreprendre dans des sites où les caracté
ristiques du projet envisagé sont susceptibles d’avoir des effets importants sur la population;
c) Effets: activités proposées dont les effets sont particulièrement complexes et peuvent être préjudiciables, y compris les
activités qui ont de graves effets sur l’homme ou sur les espèces ou organismes auxquels on attache une valeur parti
culière, les activités qui compromettent la poursuite de l’utilisation ou l’utilisation potentielle d’une zone touchée et les
activités imposant une charge supplémentaire que le milieu n’a pas la capacité de supporter.
2. Les Parties concernées procèdent ainsi pour les activités proposées dont le site se trouve à proximité d’une frontière inter
nationale et pour les activités proposées dont le site est plus éloigné et qui pourraient avoir des effets transfrontières importants
à grande distance.
INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
APPENDICE IV
Procédure d’enquête
1. La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat qu’elle(s) soumet(tent) à une commission d’enquête constituée
conformément aux dispositions du présent Appendice la question de savoir si une activité proposée inscrite sur la liste figurant
à l’Appendice I est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important. L’objet de l’enquête est indiqué dans la
notification. Le secrétariat notifie immédiatement cette demande d’enquête à toutes les Parties à la présente Convention.
2. La commission d’enquête est composée de trois membres. La partie requérante et l’autre partie à la procédure d’enquête
nomment, chacune, un expert scientifique ou technique et les deux experts ainsi nommés désignent d’un commun accord le
troisième expert qui est le président de la commission d’enquête. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties à
la procédure d’enquête ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni être au service de l’une d’elles,
ni s’être déjà occupé de l’affaire en question à quelque autre titre que ce soit.
3. Si, dans les deux mois suivant la nomination du deuxième expert, le président de la commission d’enquête n’a pas été
désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe procède, à la demande de l’une des parties, à sa
désignation dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification adressée par le secrétariat, l’une des parties à la
procédure d’enquête ne nomme pas un expert, l’autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission écono
mique pour l’Europe, qui désigne le président de la commission d’enquête dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa dési
gnation, le président de la commission d’enquête demande à la partie qui n’a pas nommé d’expert de le faire dans un délai d’un
mois. Lorsque ce délai est écoulé, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe
qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5. La commission d’enquête arrête elle-même son règlement intérieur.
6. La commission d’enquête peut prendre toutes les mesures voulues pour exercer ses fonctions.
7. Les parties à la procédure d’enquête facilitent la tâche de la commission d’enquête et, en particulier, par tous les moyens
à leur disposition
a)
lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents;
b)
lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d’entendre des témoins ou des experts.
8. Les parties et les experts protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel pendant les travaux
de la commission d’enquête.
9. Si l’une des parties à la procédure d’enquête ne se présente pas devant la commission d’enquête ou s’abstient d’exposer
sa position, l’autre partie peut demander à la commission d’enquête de poursuivre la procédure et d’achever ses travaux. Le
fait pour une partie de ne pas se présenter devant la commission ou de ne pas exposer sa position ne fait pas obstacle à la
poursuite et à l’achèvement des travaux de la commission d’enquête.
10. À moins que la commission d’enquête n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les
frais de ladite commission, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties à la pro
cédure d’enquête. La commission d’enquête tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
11. Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet de la procédure d’enquête, un intérêt d’ordre matériel susceptible d’être af
fecté par l’avis rendu par la commission d’enquête, peut intervenir dans la procédure avec l’accord de la commission d’enquête.
12. Les décisions de la commission d’enquête sur les questions de procédure sont prises à la majorité des voix de ses
membres. L’avis définitif de la commission reflète l’opinion de la majorité de ses membres et est assorti, éventuellement, de
l’exposé des opinions dissidentes.
13. La commission d’enquête rend son avis définitif dans les deux mois suivant la date à laquelle elle a été constituée à
moins qu’elle ne juge nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder deux mois.
14. L’avis définitif de la commission d’enquête est fondé sur des principes scientifiques acceptés. La commission d’enquête
communique son avis définitif aux parties à la procédure d’enquête et au secrétariat.
INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
APPENDICE V
Analyse a posteriori
Cette analyse a notamment pour objet
a) de vérifier si les conditions énoncées dans les textes autorisant ou approuvant l’activité sont bien respectées et si les
mesures correctives sont efficaces;
b) d’examiner tout impact dans un souci de bonne gestion et afin de dissiper les incertitudes;
c) de vérifier l’exactitude des prévisions antérieures afin d’en tirer des leçons pour les activités du même type qui seront
entreprises à l’avenir.
APPENDICE VI
Éléments de la coopération bilatérale et multilatérale
1. Les Parties concernées peuvent établir, s’il y a lieu, des arrangements institutionnels ou élargir le champ des arrange
ments existants dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux afin de donner pleinement effet à la présente Convention.
2. Les accords bilatéraux ou multilatéraux ou autres arrangements peuvent prévoir
a) toute mesure supplémentaire aux fins de l’application de la présente Convention, tenant compte de la situation particu
lière de la sous-région concernée;
b) des arrangements institutionnels, administratifs et autres à conclure sur la base de la réciprocité et conformément au
principe d’équivalence;
c) l’harmonisation des politiques et des mesures de protection de l’environnement afin que les normes et méthodes rela
tives à l’application de l’évaluation de l’impact sur l’environnement soient aussi uniformes que possible;
d) la mise au point de méthodes de détermination, de mesure, de prévision et d’évaluation des impacts et de méthodes
d’analyse à posteriori ainsi que l’amélioration et/ou l’harmonisation de ces méthodes;
e) la mise au point de méthodes et de programmes pour la collecte, l’analyse, le stockage et la diffusion en temps utile de
données comparables sur la qualité de l’environnement, à titre de contribution à l’évaluation de l’impact sur l’environne
ment et/ou l’amélioration de ces méthodes et programmes;
f)
la fixation de seuils et de critères plus précis pour définir l’importance des impacts transfrontières en fonction du site, de
la nature et de l’ampleur des activités proposées devant faire l’objet d’une évaluation de l’impact sur l’environnement en
application des dispositions de la présente Convention et la fixation de charges critiques de pollution transfrontière;
g) la réalisation en commun, s’il y a lieu, de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, la mise au point de programmes
de surveillance communs, l’étalonnage comparatif des dispositifs de surveillance et l’harmonisation des méthodes en
vue d’assurer la compatibilité des données et des informations obtenues.
(Deuxième amendement tel qu’approuvé par la loi du 7 mars 2007)
«3. Les paragraphes 1 et 2 peuvent être appliqués, mutatis mutandis, à tout protocole à la Convention.»
INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
APPENDICE VII
Arbitrage
1. La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à
l’arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l’Article 15 de la présente Convention. La notification expose l’objet de l’arbitrage et
indique en particulier les Articles de la présente Convention dont l’interprétation ou l’application est en cause. Le secrétariat
transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et l’autre (ou les autres) Partie(s)
au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui est
le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend ni avoir sa résidence
habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni être au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à quelque
autre titre que ce soit.
3. Si, dans les deux mois suivant la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n’a pas été désigné, le
Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe procède, à la demande de l’une des parties au différend, à sa
désignation dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande l’une des parties au différend ne procède pas à
la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe,
qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation le président du tribunal
arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Lorsque ce délai est écoulé, le
président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui procède à cette nomination dans
un nouveau délai de deux mois.
5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.
6. Tout tribunal arbitral constitué en application des présentes dispositions arrête lui-même sa procédure.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses
membres.
8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.
9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition
a)
lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents; et
b)
lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d’entendre des témoins ou des experts.
10. Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel pendant la pro
cédure d’arbitrage.
11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l’une des parties, recommander des mesures conservatoires.
12. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre
partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne
pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa
sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée en fait et en droit.
13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.
14. À moins que le tribunal d’arbitrage n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais
du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal
tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
15. Toute Partie à la présente Convention ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique suscep
tible d’être affecté par la décision rendue dans l’affaire peut intervenir dans la procédure, avec l’accord du tribunal.
16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été constitué, à moins qu’il ne juge
nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.
17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d’un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les parties
au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations
reçues à toutes les Parties à la présente Convention.
18. Tout différend entre les parties au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une des
parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet
effet de la même manière que le premier.
PARCS NATURELS – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant
l’environnement naturel et ayant trait à sa 1ère partie intitulée «Déclaration d’intention générale».
(Mém. B - 69 du 30 avril 1981, p. 1272)
Extrait
4.1. Parcs naturels, zones de protection à vocation récréative et zones vertes interurbaines protégées
Voir chapitre: Aménagement du Territoire - 2. Plans d’aménagements et directives
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer
pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre.
(Mém. B - 4 du 14 janvier 1986, p. 234)
ANNEXE
LIMITES DU PARC NATUREL DE LA HAUTE-SÛRE
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant déclaration du Parc Naturel de la Haute-Sûre,1
(Mém. A - 44 du 26 avril 1999, p. 1114; doc. parl. 4510)
modifié par
Règlement grand-ducal du 23 février 2010
(Mém. A - 38 du 15 mars 2010, p. 626)
Règlement grand-ducal du 17 mars 2016.
(Mém. A - 47 du 23 mars 2016, p. 916)
Texte coordonné au 23 mars 2016
Version applicable à partir du 27 mars 2016
(Règl. g.-d. du 17 mars 2016)
«ANNEXE 1
Liste des communes concernées par le Parc Naturel de la Haute-Sûre
Communes concernées
Sections cadastrales
Boulaide
A: Boulaide
B: Baschleiden
C: Surré
Esch-sur-Sûre
EA: Esch-sur-Sûre
HA: Tadler
HB: Ringel
HC: Heiderscheid (a.c.)*
HD: Eschdorf
HE: Merscheid
NA: Lultzhausen
NB: Neunhausen (a.c.)*
NC: Insenborn
Lac de la Haute-Sûre
HA: Tarchamps
HB: Watrange
HC: Harlange (a.c.)*
MA: Kaundorf
MB: Nothum
MC: Mecher (a.c.)*
MD: Liefrange
ME: Bavigne
Wiltz
EA: Selscheid
EB: Knaphoscheid
EC: Eschweiler (a.c.)*
ED: Erpeldange
EE: Scharthof
WA: Wiltz
WB: Niederwiltz
WC: Roullingen
WD: Weidingen
1 Base légale: Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels et notamment ses articles 9, 11, 17 et 18.
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
Winseler
A: Grumelscheid
B: Noertrange
C: Winseler
D: Berlé
E: Doncols-Sonlez
* (a.c.) = ancienne commune
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE 2
Les limites territoriales du Parc naturel de la Haute-Sûre
»
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 17 mars 2016)
«ANNEXE 3bis
Vue d’ensemble du périmètre d’agglomération de Wiltz avec les propositions de modification
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
Détail 1: Zone industrielle communale à reclasser en zone verte
Détail 2: Zone d’habitation en attente à reclasser en zone verte
»
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our,1
(Mém. A - 92 du 27 juin 2005, p. 1676; doc. parl. 5440)
modifié par
Règlement grand-ducal du 17 mars 2016.
(Mém. A - 47 du 23 mars 2016, p. 906)
Texte coordonné au 23 mars 2016
Version applicable à partir du 27 mars 2016
(Règl. g.-d. du 17 mars 2016)
«ANNEXE 1
Liste des communes concernées par le Parc naturel de l’Our
Communes concernées
Sections cadastrales
Clervaux
CA: Clervaux
CB: Eselborn
CC: Weicherdange
CD: Reuler
CE: Urspelt
CF: Mecher
HA: Lieler
HB: Kalborn
HC: Heinerscheid
HD: Fischbach
HE: Grindhausen
HF: Hupperdange
MA: Siebenaler
MB: Munshausen
MC: Marnach
MD: Roder
ME: Drauffelt
Kiischpelt
KA: Alscheid
KB: Merkholtz
KC: Kautenbach
WA: Enscherange
WB: Pintsch
WC: Lellingen
WD: Wilwerwiltz
1 Base légale: Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels et notamment ses articles 9, 10, 11, 17 et 18.
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
Parc Hosingen
CA: Holzthum
CB: Consthum
HdA: Hoscheid
HdB: Markenbach
HnA: Rodershausen
HnB: Obereisenbach
HnC: Untereisenbach
HnD: Wahlhausen
HnE: Hosingen
HnF: Bockholtz
HnG: Neidhausen
HnH: Dorscheid
Putscheid
A: Weiler
B: Putscheid
C: Stolzembourg
D: Bivels
E: Nachtmanderscheid
F: Gralingen
G: Merscheid
Tandel
FA: Walsdorf
FB: Fouhren
FC: Longsdorf
FD: Bettel
BA: Landscheid
BB: Brandenbourg-Ouest
BC: Brandenbourg-Est
BD: Bastendorf
BE: Tandel
Troisvierges
A: Hautbellain
B: Huldange
C: Goedange
D: Wilwerdange
E: Drinklange
F: Troisvierges
G: Basbellain
H: Biwisch
Vianden
A: Scheuerhof
B: Vianden
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
Wincrange
AB: Asselborn
AC: Sassel
AD: Boxhorn
AE: Rumlange
AF: Stockem
BA: Troine
BB: Crendal
BC: Lullange
BD: Doennange et Deiffelt
BE: Boevange
BF: Hamiville
BG: Wincrange
HA: Hachiville
HB: Weiler
HC: Hoffelt
OA: Allerborn
OB: Brachtenbach
OC: Derenbach
OD: Oberwampach
OE: Niederwampach
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE 2
Les limites du Parc naturel de l’Our
»
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels
Ministère d’État – Service central de législation
PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertissement
taxé, en matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché
de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale
d’Allemagne, d’autre part,
(Mém. A - 73 du 17 septembre 1986, p. 1976)
modifié par
Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987
(Mém. A - 69 du 24 août 1987, p. 1616)
Règlement grand-ducal du 16 avril 1992
(Mém. A - 32 du 16 avril 1992, p. 1030)
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001.
(Mém. A - 144 du 20 décembre 2001, p. 2939)
Texte coordonné au 18 juin 2009
Version applicable à partir du 21 juin 2009
ANNEXE
PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne
Ministère d’État – Service central de législation
PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne
Ministère d’État – Service central de législation
PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne
Ministère d’État – Service central de législation
PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne
Ministère d’État – Service central de législation
PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne
Ministère d’État – Service central de législation
CATALOGUE GROUPANT LES CONTRAVENTIONS ET LES DIFFÉRENTS MONTANTS(1),
Catalogue établi conformément à l’article 6, alinéa final de la loi du 21 novembre 1984
Référence aux articles
du règl. g.-d.(*)
Nature de l’infraction en euros
Montants
de la taxe
en euros
§ 1 (1)
Exercice de la pêche sans être titulaire du permis de pêche
49 €
§ 4
Exercice de la pêche à l’aide d’autre matériel qu’une ligne à main
49 €
§ 4
Exercice de la pêche à l’aide de deux ou plusieurs lignes à main dans la Sûre ou l’Our
49 €
§ 4
Exercice de la pêche à l’aide de plus de deux lignes à main dans la Moselle
49 €
§ 4 (2)
Exercice de la pêche à l’aide d’une ligne à main qui n’est pas sous la surveillance
continue du pêcheur
12 €
§ 4 (3)
Exercice de la pêche soit à partir d’un bateau ou toute installation similaire, soit à partir
d’un appareil flottant ou fixe qui en tient lieu, sans être titulaire du permis spécial
24 €
§ 5 1.
Non-observation de la limitation du nombre des prises journalières
37 €
§ 5 2.
Exercice de la pêche à l’arraché (das Reissen der Fische)
49 €
§ 5 3.
Exercice de la pêche les pieds dans l’eau (Watfischen), exception faite pour la pêche
à la mouche dans la Sûre
24 €
§ 5 4.
Utilisation en tant qu’appâts d’espèces de poissons non indigènes, d’écrevisses, de
têtards, de grenouilles, d’oeufs de poissons naturels ou artificiels ou d’asticots colorés
ainsi que l’amorçage aux asticots colorés
24 €
§ 5 5.
Exercice de la pêche pendant la nuit
49 €
§ 5 6. et 7., § 6 4.
Exercice de la pêche en zone d’interdiction
49 €
§ 6 1.
Exercice de la pêche à partir d’un bateau ou d’une installation similaire qui n’est pas
ancré dans la rivière ou fixé à la rive
12 €
§ 6 2.
Non-observation de la prescription d’enlever immédiatement après la pêche tous ob
jets servant à ancrer ou à fixer les embarcations prémentionnées
12 €
§ 6 3.
Non-observation des distances de la rive lors de la pêche en bateau
12 €
§ 7
Non-observation des périodes de fermeture
49 €
§ 8
Non-observation de la taille de bonne prise
49 €
§ 10 (1) 1.
Défaut de présentation des instruments de pêche, des poissons, des paniers et tous
accessoires susceptibles de contenir des poissons, même s’ils se trouvent entreposés
dans des véhicules
24 €
§ 10 (1) 2.
Défaut de présentation des documents d’identité et du permis de pêche
49 €
§ 10 (2)
Non-observation par le pêcheur de la sommation par les agents compétents d’arrêter
son bateau, d’accoster à la berge ou refus opposé par le pêcheur aux agents désireux
de procéder au contrôle de son embarcation
24 €
(*) concernant l’exercice de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des
Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part.
(1) Tel que remplacé par le règl. g.-d. du 14 décembre 2001.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant
1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ;
2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ;
3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructura
tion de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles,
(Mém. A - 771 du 5 septembre 2018; doc. parl. 7048)
modifiée par
Loi du 31 mai 2021 (Mém. A - 409 du 2 juin 2021; doc. parl. 7724; dir. 2011/92/UE)
Loi du 25 février 2022 (Mém. A - 80 du 3 mars 2022; doc. par. 7473)
Loi du 3 mars 2022 (Mém. A - 110 du 14 mars 2022; doc. parl. 7477; Rectificatif Mém. A - 123 du 18 mars 2022).
Texte coordonné au 14 mars 2022
Version applicable à partir du 18 mars 2022
Annexe 1 et 3 - 7
Annexes 1, 3 - 7 voir Mém. A - 771 du 5 septembre 2018.
Annexe 2
Espèces Natura 2000 de l’annexe II de la directive 92/43/CEE pertinentes pour le Luxembourg
FAUNE
Latin
Français
Allemand
CHIROPTERA
Rhinolophus ferrumequinum
Grand Rhinolophe
Große Hufeisennase
Rhinolophus hipposideros
Petit Rhinolophe
Kleine Hufeisennase
Barbastella barbastellus
Barbastelle d‘Europe
Mopsfledermaus
Myotis bechsteinii
Murin de Bechstein
Bechsteinfledermaus
Myotis emarginatus
Murin à oreilles échancrées
Wimperfledermaus
Myotis dasycneme
Murin des marais
Teichfledermaus
Myotis myotis
Grand Murin
Großes Mausohr
RODENTIA
Castor fiber
Castor d’Europe
Europäischer Biber
CARNIVORA
Lutra lutra
Loutre d’Europe
Fischotter
CAUDATA
Triturus cristatus
Triton crêté
Kammmolch
ANURA
Bombina variegata
Sonneur à ventre jaune
Gelbbauchunke
PETROMYZONIFORMES
Lampetra planeri
Lamproie de Planer
Bachneunauge
SALMONIFORMES
Salmo salar
Saumon atlantique
Lachs
CYPRINIFORMES
Rhodeus sericeus amarus
Bouvière
Bitterling
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
SCORPAENIFORMES
Cottus gobio
Chabot commun
Groppe
INSECTA
Lycaena dispar
Cuivré des marais
Großer Feuerfalter
Lycaena helle
Cuivré de la bistorte
Blauschillernder Feuerfalter
Euphydryas aurinia
Damier de la succise
Skabiosenscheckenfalter
Callimorpha quadripunctaria * (syn. : Euplagia
quadripunctaria)
Écaille chinée
Spanische Flagge
Coenagrion mercuriale
Agrion de mercure
Helm-Azurjungfer
(Loi du 3 mars 2022)« Oxygastra curtisii
Cordulie à corps fin
Gekielte Smaragdlibelle »
BIVALVIA
Margaritifera margaritifera
Moule perlière
Flussperlmuschel
Unio crassus
Mulette épaisse
Bachmuschel
Le signe « * » indique les espèces prioritaires.
HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes speciosum
Trichomanes remarquable
Prächtiger Dünnfarn
BRYOPSIDA
Dicranum viride
Dicrane vert
Grünes Besenmoos
Annexe 8
Annexe ajoutée par la loi du 3 mars 2022 voir Mém. A - 110 du 14 mars 2022.
Annexe 9
Annexe ajoutée par la loi du 23 août 2023 voir Mém. A - 574 du 8 septembre 2023.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation
d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux,
(Mém. A - 14 du 30 janvier 2006, p. 270; dir. 2002/89/CE, 2004/102/CE, 2004/103/CE, 2004/105/CE, 2005/15/CE,
2005/16/CE, 2005/17/CE, 2005/18/CE et 2005/77/CE)
modifié par
Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 (Mém. A - 184 du 26 octobre 2006, p. 3272; dir. 2006/14/CE, 2006/35/CE et
2006/36/CE)
Règlement grand-ducal du 9 octobre 2007 (Mém. A - 188 du 16 octobre 2007, p. 3439; dir. 2007/40/CE et 2007/41/CE)
Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 (Mém. A - 167 du 19 novembre 2008, p. 2337; dir. 2008/64/CE et 2008/61/CE)
Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 (Mém. A - 45 du 16 mars 2009, p. 605; dir. 2008/109/CE)
Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 (Mém. A - 141 du 18 juin 2009, p. 1967; dir. 2009/7/CE)
Règlement grand-ducal du 23 mars 2010 (Mém. A - 50 du 2 avril 2010, p. 818; dir. 2009/118/CE)
Règlement grand-ducal du 14 mai 2010 (Mém. A - 76 du 20 mai 2010, p. 1390; dir. 2009/143/CE et dir. 2010/1/UE)
Règlement grand-ducal du 18 juin 2014 (Mém. A - 109 du 26 juin 2014, p. 1711; dir. 2014/19/UE)
Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 (Mém. A - 199 du 27 octobre 2014, p. 3864; dir. 2014/78/UE, dir. 2014/83/UE)
Règlement grand-ducal du 17 avril 2018 (Mém. A - 275 du 23 avril 2018; dir. (UE) 2017/1279 et 2017/1920)
Règlement grand-ducal du 29 août 2019 (Mém. A - 608 du 17 septembre 2019; dir. 2019/523/UE).
Texte coordonné au 17 septembre 2019
Version applicable à partir du 21 septembre 2019
ANNEXE I
Partie A
Organismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans toute la Communauté
Chapitre I
Organismes nuisibles inconnus dans la Communauté et importants pour toute la Communauté
a)
Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
1.
Acleris spp. (non européen)
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«1.1. Agrilus anxius Gory
1.2. Agrilus planipennis Fairmaire
1.3. Anthonomus eugenii Cano»
2.
Amauromyza maculosa (Malloch)
3.
Anomala orientalis Waterhouse
4.
Anoplophora chinensis (Thomson)
4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 4.2. Aromia bungii (Faldermann) »
5.
(supprimé par le règl. g.-d. du 17 avril 2018)
6.
Arrhenodes minutus Drury
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.) »
7.
Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) vecteur de virus tels que
a)
Bean golden mosaic virus
b)
Cowpea mild mottle virus
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
c)
Lettuce infectious yellow virus
d)
Pepper mild tigré virus
e)
Squash leaf curl virus
f)
Euphorbia mosaic virus
g)
Florida tomato virus
8.
Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fasti
diosa), tels que
a)
Carneocephala fulgida Nottingham
b)
Draeculacephala minerva Ball
c)
Graphocephala atropunctata (Signoret)
9.
Choristoneura spp. (non européen)
10.
Conotrachelus nenuphar (Herbst)
(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)
«10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»
10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence
10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)
«10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith»
Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«10.5. Diaphorina citri Kuway»
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 10.6. Grapholita packardi Zeller »
11.
Heliothis zea (Boddie)
11.1. Hirschmanniella spp., à l’exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham) »
12.
Liriomyza sativae Blanchard
13.
Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen
14.
Monochamus spp. (non européen)
15.
Myndus crudus Van Duzee
16.
Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
16.1. Naupactus leucoloma Boheman
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 16.2. Neoleucinodes elegantalis (Guenée)
16.3. Oemona hirta (Fabricius) »
17.
Premnotrypes spp. (non européen)
18.
Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
19.
Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)
«19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)»
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 19.2. Saperda candida Fabricius »
20.
Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
21.
Spodoptera eridania (Cramer)
22.
Spodoptera frugiperda (Smith)
23.
Spodoptera litura (Fabricus)
24.
Thrips palmi Karny
25.
Tephritidae (non européens tels que)
a)
Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
b)
Anastrepha ludens (Loew)
c)
Anastrepha obliqua Macquart
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
d)
Anastrepha suspensa (Loew)
e)
Dacus ciliatus Loew
f)
Dacus curcurbitae Coquillet
g)
Dacus dorsalis Hendel
h)
Dacus tryoni (Froggatt)
i)
Dacus tsuneonis Miyake
j)
Dacus zonatus Saund.
k)
Epochra canadensis (Loew)
l)
Pardalaspis cyanescens Bezzi
m) Pardalaspis quinaria Bezzi
n)
Pterandrus rosa (Karsch)
o)
Rhacochlaena japonica Ito
p)
Rhagoletis cingulata (Loew)
q)
Rhagoletis completa Cresson
r)
Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
s)
Rhagoletis indifferens Curran
t)
Rhagoletis mendax Curran
u)
Rhagoletis pomonella Walsh
v)
Rhagoletis ribicola Doane
w) Rhagoletis suavis (Loew)
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) »
26.
Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes)
27.
Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo
b) Bactéries
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«0.1. Candidatus Liberibacter spp., agent causal de la maladie du huanglongbing des agrumes»
1.
(supprimé par le règl. g.-d. du 17 avril 2018)
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 2.
Xanthomonas citri pv. aurantifolii
2.1.
Xanthomonas citri pv. citri »
c)
Champignons
1.
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
2.
Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
3.
Cronartium spp. (non européen)
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 3.1. Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.
3.2.
Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous.
3.3.
Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk »
4.
Endocronartium spp. (non européen)
5.
Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito
6.
Gymnosporangium spp. (non européen)
7.
Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar
8.
Melampsora farlowii (Arthur) Davis
9.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
10.
Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
11.
Mycosphaerella populorum G. E. Thompson
12.
Phoma andina Turkensteen
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
13.
« Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart. »1
14.
Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema
15.
Thecaphora solani Barrus
15.1. Tilletia indica Mitra
16.
Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
d) Virus et organismes analogues
1.
(supprimé par le règl. g.-d. du 17 avril 2018)
2.
Virus et organismes analogues de la pomme de terre
a)
Andean potato latent virus
b)
Andean potato mottle virus
c)
Arracacha virus B, oca strain
d)
Potato black ringspot virus
e)
(supprimé par le règl. g.-d. du 17 avril 2018)
f)
Potato virus T
g)
Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc), ainsi que du Potato leafroll virus
3.
Tobacco ringspot virus
4.
Tomato ringspot virus
5.
Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.
et Vitis L. tels que
a)
Blueberry leaf mottle virus
b)
Cherry rasp leaf virus (américain)
c)
Peach mosaic virus (américain)
d)
Peach phony rickettsia
e)
Peach rosette mosaic virus
f)
Peach rosette mycoplasm
g)
Peach X-disease mycoplasm
h)
Peach yellows mycoplasm
i)
Plum line pattern virus (américain)
j)
Raspberry leaf curl virus (américain)
k)
Strawberry latent «C» virus
l)
Strawberry vein banding virus
m) Strawberry witches’ broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier)
n)
Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus
L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.
6.
Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que
a)
Bean golden mosaic virus
b)
Cowpea mild mottle virus
c)
Lettuce infectious yellows virus
d)
Pepper mild tigré virus
e)
Squash leaf curl virus
f)
Euphorbia mosaic virus
g)
Florida tomato virus
e)
Plantes parasites
1.
Arceuthobium spp. (non européenne)
Chapitre II
Organismes nuisibles présents dans la Communauté et importants pour toute la Communauté
a)
Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«0.01. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.»
1 Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 18 juin 2014)
(…)
1.
Globoderapallida (Stone) Behrens
2.
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
(Règl. g.-d. du 14 novembre 2008)
(…)
6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations)
6.2. Meloidogyne fallax Karssen
7.
Opogona sacchari (Bojer)
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 7.1. Pityophthorus juglandis Blackman »
8.
« Popillia japonica Newman »1
8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi
9.
Spodoptera littoralis (Boisduval)
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«10. Trioza erytreae Del Guercio»
b) Bactéries
1.
Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
2.
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.»
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 3.
Xylella fastidiosa (Wells et al.) »
c)
Champignons
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 0.1. Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr
0.2.
Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell
0.3.
Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat »
1.
Melampsora medusae Thümen
2.
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
d) Virus et organismes analogues
1.
Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation mycoplasm)
2.
Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricotier (Apricot chlorotic leafroll mycoplasm)
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 2.1. ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ »
3.
Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm)
Partie B
Organismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans
certaines zones protégées
a)
Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
Espèce
Zone(s) protégée(s)
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 1.
Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)
IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e
Minho et Trás-os-Montes), UK, S, (. . .)2 »
1.1
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
CY
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 1.2
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
IRL, UK »
1 Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2019.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Zone(s) protégée(s)
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 2.
Globodera pallida (Stone) Behrens
FI, LV, P (Açores), SI, SK »
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 2.1.
(Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
P (Açores) »
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 3.
Leptinotarsa decemlineata Say
E (Ibiza et Menorca), IRL, CY, M, P (Açores et Madère), UK,
S (comtés de Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar et Skåne),
FI (districts de Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta,
Turku et Uusimaa) »
4.
Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
IRL, UK (Irlande du Nord)
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 4.1.
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
IRL, UK (Irlande du Nord)
4.2.
LiriLiriomyza trifolii (Burgess)
IRL, UK (Irlande du Nord) »
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 5.
Thaumetopoea processionea L. »
« IRL, UK (à l’exception du territoire des collectivités locales
de Barking & Dagenham ; Barnet ; Basildon ; Basingstoke
& Deane ; Bexley ; Bracknell Forest ; Brent ; Brentwood ;
Bromley ; Broxbourne ; Camden ; Castle Point ; Chelmsford
; Chiltem ; cité de Londres ; cité de Westminster ; Crawley ;
Croydon ; Dacorum ; Dartford ; Ealing ; East Hertfordshire ;
district d’Elmbridge ; Enfield ; Epping Forest ; district d’Ep
som et Ewell ; Gravesham ; Greenwich ; Guildford ; Hackney
; Hammersmith & Fulham ; Haringey ; Harlow ; Harrow ; Hart
; Havering ; Hertsmere ; Hillingdon ; Horsham ; Hounslow ;
Islington ; Kensington & Chelsea ; Kingston upon Thames ;
Lambeth ; Lewisham ; Littlesford ; Medway ; Merton ; Mid Sus
sex ; Mole Valley ; Newham ; North Hertfordshire ; Reading ;
Redbridge ; Reigate et Banstead ; Richmond upon Thames
; district de Runnymede ; Rushmoor ; Sevenoaks ; Slough ;
South Bedfordshire ; South Bucks ; South Oxfordshire ; Sou
thwark ; district de Spelthorne ; St Albans ; Sutton ; Surrey
Heath ; Tandridge ; Three Rivers ; Thurrock ; Tonbridge and
Malling ; Tower Hamlets ; Waltham Forest ; Wandsworth ; Wat
ford ; Waverley ; Welwyn Hatfield ; West Berkshire ; Windsor &
Maidenhead ; Woking, Wokingham et Wycombe) »1
b) Virus et organismes analogues
Espèce
Zone(s) protégée(s)
1.
Virus de la rhizomanie
F (Bretagne), FI, IRL, (…)2, P (Açores), S, UK (Irlande du
Nord)
2.
(. . .)3
1 Modifé par le règl. g.-d. du 29 août 2019.
2 Supprimé par le règl. g.-d. du 17 octobre 2006.
3 Supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2019.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE II
Partie A
Organismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans la
Communauté s’ils se trouvent sur certains végétaux ou produits végétaux
Chapitre I
Organismes nuisibles inexistants dans la Communauté et importants pour toute la Communauté
a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
Espèce
Objet de la contamination
1.
Aculops fuchsiae Keifer
Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation, à l’exception
des semences
1.1.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
2.
« Aleurocanthus spp. »(1)
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
3.
Anthonomus bisignifer (Schenkling)
Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’excep
tion des semences
4.
Anthonomus signatus (Say)
Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’excep
tion des semences
5.
« Aonidiella citrina Coquillet » (1)
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
6.
Aphelenchoïdes besseyi Christie(2)
Semences de Oryza spp.
7.
Aschistonyx eppoi Inouye
Végétaux de Juniperus L., à l’exception des fruits et se
mences, originaires de pays non européens
8.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
9.
Carposina niponensis Walsingham
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L.,
à l’exception des semences, originaires de pays non euro
péens
10.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
11.
(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2019)
12.
Enarmonia prunivora Walsh
Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus
L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l’exception des se
mences, et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de
pays non européens
13.
Eotetranychus lewisi McGregor
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
14.
Supprimé
15.
Grapholita inopinata Heinrich
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L.,
à l’exception des semences, originaires de pays non euro
péens
16.
Hishomonus phycitis
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
(1) Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.
(2) Aphelenchoides besseyi Christie ne se trouve pas sur Oryza spp.dans la Communauté
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Objet de la contamination
17.
Leucaspis japonica Ckll.
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
18.
Listronotus bonariensis (Kuschel)
Semences de Cruciferae, Graminae et Trifolium spp., origi
naires de l’Argentine, de l’Australie, de la Bolivie, du Chili, de
la Nouvelle-Zélande et de l’Uruguay
19.
Margarodes, espèces non européennes, telles que
a)
Margarodes vitis (Phillipi)
b)
Margarodes vredendalensis de Klerk
c)
Margarodes prieskaensis Jakubski
Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et semences
20.
Numonia pirivorella (Matsumura)
Végétaux de Pyrus L., à l’exception des semences, origi
naires de pays non européens
21.
Oligonychus perditus Pritchard et Baker
Végétaux de Juniperus L., à l’exception des fruits et se
mences, originaires de pays non européens
22.
Pissodes spp. (non européen)
Végétaux de conifères (coniférales), à l’exception des fruits
et semences, bois de conifères (coniférales), avec écorce,
écorce isolée de conifères (coniférales), originaires de pays
non européens
23.
Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences, et vé
gétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp.,
Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou
associé
(Règl. g.-d. du 10 juin 2009) «(…)»
25.
Scirtothrips aurantii Faure
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des semences
26.
Scirtothrips dorsalis Hood
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
27.
Scirtothrips citri (Moultex)
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des semences
28.
Scolytidae spp. (non européens)
Végétaux de conifères (coniférales), d’une hauteur supérieure
à 3 m, à l’exception des fruits et semences, bois de conifères
(coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères (conifé
rales), originaires de pays non européens
(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)
«28.1.
Scrobipalpopsis solanivora Povolny
Tubercules de Solanum tuberosum L.»
29.
Tachypterellus quadrigibbus Say
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L.,
à l’exception des semences, originaires de pays non euro
péens
30.
Taxoptera citricida Kirk.
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
31.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
32.
Unaspis citri Comstock
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
b) Bactéries
Espèce
Objet de la contamination
1.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
2.
Citrus variegated chlorosis
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
3.
Erwinia stewartii (Smith) Dye
« Semences de Zea mays L. »(1)
(1) Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Objet de la contamination
4.
(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 17 avril 2018)
5.
Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye
et pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye
Semences d’Oryza spp.
c)
Champignons
Espèce
Objet de la contamination
1.
Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolats patho
gènes non européens)
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill. et Pyrus L., destinés à
la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays
non européens
1.1.
Anisogramma anomala (Peck) E. Müller
Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l’excep
tion des semences, originaires du Canda et des États-Unis
d’Amérique
2.
Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx
Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exception
des semences
3.
Atropellis spp.
Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et semences,
écorce isolée et bois de Pinus L.
4.
Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau
Végétaux d’Acer saccharum Marsh., à l’exception des fruits
et semences, originaires des États-Unis d’Amérique et du
Canada, bois d’Acer saccharum Marsh., y compris celui qui
n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-
Unis et du Canada
5.
Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu)
Deighton
Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et semences,
et bois de Pinus L.
6.
Cercospora angolensis Carv. et Mendes
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des semences
7.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
8.
Diaporthe vaccinii Shaer
Végétaux de Vaccinium spp., destinés à la plantation, à l’ex
ception des semences
9.
(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2019)
10.
Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire)
Gordon
Végétaux de Phoenix spp., à l’exception des fruits et se
mences
11.
(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 17 avril 2018)
12.
Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L.,
à l’exception des semences, originaires de pays non euro
péens
13.
Puccinia pittieriana Hennings
Végétaux de Solanaceae, à l’exception des fruits et semences
14.
Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers
Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et semences
(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)
«14.1
Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sy
dow
Végétaux d’Ulmus L. et de Zelkova L., destinés à la planta
tion, à l’exception des semences»
15.
Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto
Végétaux de Pyrus L., destinés à la plantation, à l’exception
des semences, originaires de pays non européens
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
d) Virus et organismes analogues
Espèce
Objet de la contamination
1.
Beet curly top virus (isolats non européens)
Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l’ex
ception des semences
2.
Black raspberry latent virus
Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation
3.
Blight et analogue
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
4.
Viroïde du Cadang-Cadang
Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l’exception
des semences, originaires de pays non européens
5.
Virus de l’enroulement du cerisier(1) (Cherry leafroll
virus)
Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation
(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)
«5.1.
Chrysanthemum stem necrosis virus
Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. Et (Règl. g.-d.
du 14 octobre 2014) «Solanum lycopersicum L.», destinés à
la plantation, à l’exception des semences»
6.
Virus de la mosaïque des agrumes (Citrus mosaic
virus)
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
7.
Virus de la tristeza (souches non européennes)
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
8.
Leprose (Leprosis)
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
9.
Little cherry pathogen (isolats non européens)
Végétaux de Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus in
cisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch.,
Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram,
Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., ainsi
que leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation, à
l’exception des semences
10.
Psorosis dispersé naturellement
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
11.
Mycoplasme du jaunissement létal du palmier
Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, à l’exception
des semences, originaires de pays non européens
12.
Prunus necrotic ringspot virus(2)
Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation
13.
Virus nanifiant du Satsuma (Satsuma dwarf virus)
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
14.
Virus de la feuille lascinée (Tatter leaf virus)
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
15.
Balai de sorcière (MLO) (Witches’ broom MLO)
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
(1) Cherry leafroll virus ne se trouve pas sur Rubus L. dans la Communauté.
(2) Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur Rubus L. dans la Communauté.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Chapitre II
Organismes nuisibles présents dans la Communauté et importants pour toute la Communauté
a)
Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
Espèce
Objet de la contamination
1.
Aphelenchoides besseyi Christie
Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’excep
tion des semences
2.
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et semences
3.
Ditylenchus destructor Thorne
Bulbes à fleurs et cormes des genres Crocus L., variétés
miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex
L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei
Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gla
diolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss.
Tulipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pommes
de terre (Solanum tuberosum L.), destinés à la plantation
4.
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev
Semences et bulbes d’Allium ascalonicum L., Allium cepa L.
et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation, et vé
gétaux d’Allium porrum L., destinés à la plantation, bulbes
et cormes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus
flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia can
dicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Mus
cari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams,
Scilla L., Tulipa L., destinés à la plantation, et semences de
Medicago sativa L.
5.
Circulifer haematoceps
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
6.
Circulifer tenellus
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
6.1.
Eutetranychus orientalis Klein
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
(Règl. g.-d. du 14 novembre 2008)
«6.2.
Helicoverpa armigera (Hübner)
Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pe
largonium l’Hérit. ex Ait. et de la famille Solanaceae destinés
à la plantation, à l’exception des semences»
(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)
«6.3.
Parasaissetia nigra (Nietner)
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences»
7.
Radopholus similis (Cobb) Thorne
Végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp.,
Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou
associé
8.
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium graveolens L.
et végétaux d’espèces herbacées, destinés à la plantation,
autres que
bulbes,
cormes,
végétaux de la famille des Gramineae,
rhizomes,
semences
9.
Liriomyza trifolii (Burgess)
Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium graveolens L.
et végétaux d’espèces herbacées, destinés à la plantation,
autres que
bulbes,
cormes,
végétaux de la famille des Gramineae,
rhizomes,
semences
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Objet de la contamination
(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)
«10.
Paysandisia archon (Burmeister)
Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un dia
mètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux
genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L.,
Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans.,
Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart.,
Washingtonia Raf.»
b) Bactéries
Espèce
Objet de la contamination
1.
Clavibacter michiganensis spp. Insidiosus (McCul
loch) Davis et al.
Semences de Medicago sativa L.
2.
Clavibacter
michiganensis
spp.
michiganensis
(Smith) Davis et al.
Végétaux de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Solanum lyco
persicum L.», destinés à la plantation
3.
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à
la plantation, autres que les semences
4.
Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dic
key
Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l’exception
des semences
5.
Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et
Burkholder
Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l’exception
des semences
6.
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.)
Young et al.
Végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et Prunus persica
var. nectarina (Ait.) Maxim, destinés à la plantation, à l’excep
tion des semence
7.
Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye
Semences de Phaseolus L.
8.
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018) « Xanthomonas arbori
cola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. »
Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exception
des semences
9.
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge)
Dye
Végétaux de Lycopersicon (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«Solanum lycopersicum L.» et Capsicum spp., destinés à la
plantation
10.
Xanthomonas fragariae Kennedy et King
Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’excep
tion des semences
11.
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et semences
c)
Champignons
Espèce
Objet de la contamination
1.
(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2019)
(Règl. g.-d. du 14 novembre 2008) «(…)»
3.
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr
Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plan
tation, à l’exception des semences
4.
Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx
Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la
plantation, à l’exception des semences
5.
Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma
Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l’excep
tion des semences
6.
Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des semences
7.
Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae
Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’excep
tion des semences
8.
Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni
Semences de Helianthus annuus L.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Objet de la contamination
9.
Puccinia horiana Hennings
Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la
plantation, à l’exception des semences
10.
Scirrhia pini Funk et Parker
Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l’exception
des semences
11.
Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold
Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à
l’exception des semences
12.
Verticillium dahliae Klebahn
Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à
l’exception des semences
d) Virus et organismes analogues
Espèce
Objet de la contamination
1.
Virus de la mosaïque de l’arabatte
Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation,
à l’exception des semences
2.
Beet leaf curl virus
Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l’ex
ception des semences
3.
Viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthe
mum stunt viroid)
Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la
plantation, à l’exception des semences
4.
Virus de la tristeza (souches européennes)
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
5.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
6.
Mycoplasme de la flavescence dorée
Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et semences
7.
Virus de la sharka
Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exception
des semences
(Règl. g.-d. du 17 avril 2017)
« 7.1.
Pour le potato spindle tuber viroid
Végétaux destinés à la plantation (y compris les semences)
de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides, de Capsicum
annuum L., de Capsicum frutescens L. et des végétaux de
Solanum tuberosum L. »
8.
Mycoplasme du stolbur de la pomme de terre
Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l’excep
tion des semences
9.
Raspberry ringspot virus
Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation,
à l’exception des semences
10.
Spiroplasma citri Saglio et al.
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et
leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences
11.
Strawberry crinkle virus
Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’excep
tion des semences
12.
Strawberry latent ringspot virus
Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation,
à l’exception des semences
13.
Strawberry mild yellow edge virus
Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’excep
tion des semences
14.
Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black
ring virus)
Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation,
à l’exception des semences
15.
Tomato spotted wilt virus
Végétaux de Apium graveolens L., Capsicum annuum L.,
Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., toutes les
variétés de Nouvelle-Guinée de Impatiens, Lactuca sativa L.,
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Solanum lycopersicum L.»,
Nicotiana tabacum L., pour lesquels il doit être prouvé qu'ils
sont destinés à être vendus aux producteurs de tabac profes
sionnels, Solanum melongena L. et Solanum tuberosum L.,
destinés à la plantation, à l'exception des semences
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Objet de la contamination
16.
Tomato yellow leaf curl virus
Végétaux de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Solanum
lycopersicum L.», destinés à la plantation, à l'exception des
semences
Partie B
Organismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées
s’ils se trouvent sur certains végétaux ou produits végétaux
a)
Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement
Espèce
Objet de la contamination
Zones protégées
1.
Anthonomus grandis (Boh.)
Semences et fruits (capsules) de Gos
sypium spp. et coton non égrené
EL, E (Andalousie, Catalogne, Estréma
dure, Murcie, Valence)
2.
Cephalcia lariciphila (Klug)
Végétaux de Larix Mill., destinés à la
plantation, à l’exception des semences
IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et
Jersey)
3.
Dendroctonus micans Kugelan
Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Pi
cea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga
Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, à
l’exception des fruits et semences, bois
de conifères (coniférales) avec écorce,
écorce isolée de conifères
EL, IRL, UK (Irlande du Nord, Ile de
Man et Jersey)
4.
Gilpinia hercyniae (Hartig)
Végétaux de Picea A. Dietr., destinés
à la plantation, à l’exception des se
mences
EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de
Man et Jersey)
5.
Gonipterus scutellatus Gyll.
Végétaux d’Eucalyptus l’Hérit., à l’ex
ception des fruits et semences
EL, P (Açores)
6.
a)
Ips amitinus Eichhof
Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Pi
cea A. Dietr. et Pinus L., d’une hauteur
supérieure à 3 m, à l’exception des fruits
et semences, bois de conifères (coni
férales) avec écorce, écorce isolée de
conifères
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«EL, IRL, UK»
b)
Ips cembrae Heer
Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Pi
cea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga
Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, à
l’exception des fruits et semences, bois
de conifères (coniférales) avec écorce,
écorce isolée de conifères
EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de
Man)
c) Ips duplicatus Sahlberg
Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Pi
cea A. Dietr. et Pinus L., d’une hauteur
supérieure à 3 m, à l’exception des fruits
et semences, bois de conifères (coni
férales) avec écorce, écorce isolée de
conifères
EL, IRL, UK
d) Ips sexdentatus Börner
Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Pi
cea A. Dietr. et Pinus L., d’une hauteur
supérieure à 3 m, à l’exception des fruits
et semences, bois de conifères (coni
férales) avec écorce, écorce isolée de
conifères
IRL, CY, UK (Irlande du Nord, île de
Man)
e) Ips typographus Heer
Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Pi
cea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga
Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, à
l’exception des fruits et semences, bois
de conifères (coniférales) avec écorce,
écorce isolée de conifères
IRL, UK
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Objet de la contamination
Zones protégées
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 6.1.
Paysandisia archon (Burmeister)
Végétaux de Palmae, destinés à la plan
tation, ayant un diamètre à la base du
tronc de plus de 5 cm et appartenant
aux genres suivants: Brahea Mart.,
Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea
Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L.,
Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachy
carpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Wa
shingtonia Raf.
IRL, MT, UK
6.2.
Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier)
Végétaux de Palmae, destinés à la plan
tation, ayant un diamètre à la base du
tronc de plus de 5 cm et appartenant
aux taxons suivants: Areca catechu L.,
Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bis
marckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus
flabellifer L., Brahea armata S. Watson,
Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata
(Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc.,
Caryota maxima Blume, Caryota cumin
gii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis
L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart.,
Corypha utan Lam., Elaeis guineensis
Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubae
chilensis (Molina) Baill., Livistona aus
tralis C. Martius, Livistona decora (W.
Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.)
Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix
canariensis Chabaud, Phoenix dactyli
fera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix
roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris
(L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter,
Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea
rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea
regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto
(Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f.,
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glass
man, Trachycarpus fortunei (Hook.) H.
Wendl. et Washingtonia Raf.
IRL, P (Açores), UK »
7.
Supprimé [2002/28]
8.
Supprimé [2001/33]
9.
Sternochetus mangiferae Fa
bricius
Semences de Mangifera spp. originaires
de pays tiers
E (Grenade et Malaga), P (Alentejo,
Algarve et Madère)
(Règl. g.-d. du 14 novembre 2008) «(…)»
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 10.
Thaumetopoea
pityocampa
Denis & Schiffermüller
Végétaux de Cedrus Trew et de Pinus
L., destinés à la plantation, autres que
les fruits et les semences
UK »
b) Bactéries
Espèce
Objet de la contamination
Zones protégées
1.
Curtobacterium flaccumfaciens
pv. flaccumfaciens (Hedges)
Collins et Jones
Semences de Phaseolus vulgaris L. et
Dolichos Jacq.
EL, E, (. . .) (supprimé par le règl. g.-d.
du 17 avril 2018)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Objet de la contamination
Zones protégées
(Règl. g.-d. du 14 mai 2010)
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
«2.
Erwinia
amylovora
(Burr.)
Winsl. et al.
Parties de végétaux, à l’exception des
fruits, semences et boutures destinées
à la plantation, mais incluant le pollen
vivant destiné à la pollinisation, des vé
gétaux des genres Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L. et Sorbus L.»
« E [à l’exception des communautés
autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de
Castille-La Manche, de Castille-et-Léon,
d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de
Navarre et de La Rioja, de la province de
Guipuzcoa (Pays basque), des comarques
de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià
et Urgell dans la province de Lérida (com
munauté autonome de Catalogne), des
comarques de L’Alt Vinalopó et d’El Vina
lopó Mitjà dans la province d’Alicante et
des municipalités d’Alborache et de Turís
dans la province de Valence (communauté
de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’excep
tion de la ville de Galway), I [Abruzzes,
Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie,
Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception
des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio
et Varèse, et des communes de Bovisio
Masciago, Cesano Maderno, Desio, Lim
biate, Nova Milanese et Varedo dans la pro
vince de Monza Brianza), Marches, Molise,
Piémont (à l’exception des communes de
Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et
Villafalletto dans la province de Cuneo),
Sardaigne, Sicile [à l’exception des muni
cipalités de Cesarò (province de Messine),
Maniace, Bronte, Adrano (province de
Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina
(province d’Enna)], Toscane, Ombrie, Val
d’Aoste, Vénétie [à l’exception des pro
vinces de Rovigo et Venise, des communes
de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo,
Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et Ves
covana dans la province de Padoue et de la
zone située au sud de l’autoroute A4 dans
la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception
des municipalités de Babtai et Kėdainiai
(région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des
régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et
Notranjska, des communes de Lendava,
Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)
et Velika Polana, et des agglomérations
de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja
vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica,
Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo,
Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo,
Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok
pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče,
Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo,
Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri
Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans
la commune d’Ivančna Gorica], SK [à l’ex
ception du district de Dunajská Streda, de
Hronovce et de Hronské Kľačany (district
de Levice), de Dvory nad Žitavou (district
de Nové Zámky), de Málinec (district de
Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de
Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de
Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et
Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de
Man et îles Anglo-Normandes) »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Objet de la contamination
Zones protégées
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 3.
Xanthomonas arboricola pv.
pruni (Smith) Vauterin et al.
Végétaux de Prunus L., destinés à la
plantation, autres que les semences
UK »
c)
Champignons
Espèce
Objet de la contamination
Zones protégées
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«0.01.
Ceratocystis platani (J. M. Wal
ter) Engelbr. & T. C. Harr.
Végétaux de Platanus L., destinés à la
plantation, à l’exception des semences,
et bois de Platanus L., y compris celui
qui n’a pas gardé sa surface ronde natu
relle
« IRL, UK »(1)
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 01.
Cryphonectria parasitica (Mur
rill.) Barr.
Bois, à l’exception du bois écorcé,
écorce isolée et végétaux destinés à la
plantation de Castanea Mill. et végétaux
destinés à la plantation, autres que les
semences, de Quercus L.
CZ, IRL, S, UK »
1.
Glomerella gossypii Edgerton
Semences et fruits (capsules) de Gos
sypium spp.
EL
2.
Gremmeniella abietina (Lag.)
Morelet
Végétaux d’Abies Mill., Larix Mill., Picea
A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr.,
destinés à la plantation, à l’exception
des semences
IRL, (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du
29 août 2019)
3.
Hypoxylon mammatum (Wahl.)
J. Miller
Végétaux de Populus L., destinés à la
plantation, à l’exception des semences
IRL, UK (Irlande du Nord)
d) Virus et pathogènes similaires aux virus
Espèce
Objet de la contamination
Zones protégées
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 01.
‘Candidatus Phytoplasma ulmi’
Végétaux de Ulmus L., destinés à la
plantation, autres que les semences
UK »
1.
Citrus tristeza virus (isolats
européens)
Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec
feuilles et pédoncules
(Règl. g.-d. du 29 août 2019) « EL (ex
cepté les unités régionales d’Argolide,
d’Arta, de La Canée et de Laconie), M,
P (excepté l’Algarve, Madère et le com
té d’Odemira dans l’Alentejo) »
(Règl. g.-d. du 9 octobre 2007)
«2.
Mycoplasme de la flavescence
dorée
Végétaux de Vitis L., à l’exception des
fruits et semences»
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «CZ,
FR
[Alsace,
Champagne-Ardenne,
Picardie (département de l’Aisne), Île-
de-France (communes de Citry, Nan
teuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) et
Lorraine], I (Pouilles, Basilicate et Sar
daigne)»
(1) Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE III
Partie A
Végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction est interdite dans la Communauté
Description
Pays d’origine
1.
Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecy
paris Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l’ex
ception des fruits et semences
Pays non européens
2.
Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., avec
feuilles, à l’exception des fruits et semences
Pays non européens
3.
Végétaux de Populus L., avec feuilles, à l’exception
des fruits et semences
Pays d’Amérique du Nord
4.
supprimé
5.
Écorce isolée de Castanea Mill.
Pays tiers
6.
Écorce isolée de Quercus L., à l’exception de Quer
cus suber L.
Pays d’Amérique du Nord
7.
Écorce isolée d’Acer saccharum Marsh.
Pays d’Amérique du Nord
8.
Écorce isolée de Populus L.
Pays du continent américain
9.
Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill.,
Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et
Rosa L., destinés à la plantation, autres que les
végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et
de fruits
Pays non européens
9.1.
Végétaux de Photinia Ldl., destinés à la planta
tion, autres que les végétaux dormants exempts de
feuilles, de fleurs et de fruits
États-Unis d’Amérique, Chine, Japon, République de Corée
et République populaire démocratique de Corée
10.
Semences (tubercules) de Solanum tuberosum L.
Pays tiers autres que la Suisse
11.
Végétaux des espèces de Solanum à tubercules ou
à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation,
à l’exception des tubercules de Solanum tuberosum
L. visés à l’annexe III, partie A, point 10
Pays tiers
12.
Tubercules d’espèces de Solanum L. et leurs hy
brides, à l’exception de ceux visés aux points 10 et
Sans préjudice des exigences particulières applicables aux
tubercules de pommes de terre visés à la partie A, chapitre I,
de l’annexe IV, pays tiers autres que l’Algérie, l’Égypte, Israël,
la Libye, le Maroc, la Syrie, la Suisse, la Tunisie et la Turquie
ainsi que ceux autres que les pays tiers d’Europe continen
tale reconnus exempts, conformément à la procédure prévue
à l’article 18, paragraphe 2, de Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ou
ayant respecté des dispositions considérées comme équiva
lant à celles arrêtées par la Communauté pour la lutte contre
ce même organisme, conformément à la procédure prévue à
l’article 18, paragraphe 2
13.
Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation,
à l’exception des semences et des produits visés à
l’annexe III, partie A, points 10, 11 ou 12
Pays tiers, à l’exception des pays européens et méditerra
néens
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 14.
Terre en tant que telle, constituée en partie de ma
tières organiques solides
et
milieux de culture en tant que tels, constitués en tout
ou en partie de matières organiques solides, autres
que ceux constitués exclusivement de tourbe ou de
fibres de Cocos nucifera L. jusqu’alors non utilisées
pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles
Pays tiers, à l’exception de la Suisse »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Description
Pays d’origine
15.
Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits
Pays tiers
16.
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle et Pon
cirus Raf., ainsi que leurs hybrides, à l’exception des
fruits et semences
Pays tiers
17.
Végétaux de Phoenix spp. à l’exception des fruits et
semences
Algérie, Maroc
18.
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.
et Pyrus L., ainsi que leurs hybrides, et Fragaria L.,
destinés à la plantation, à l’exception des semences
Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux
visés au point 9 de la partie A de l’annexe III, si nécessaire,
pays non européens autres que les pays méditerranéens,
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États conti
nentaux des États-Unis d’Amérique
19.
Végétaux de la famille des Gramineae, destinés à la
plantation, à l’exception des semences et des végé
taux des espèces herbacées ornementales vivaces
des sous-familles de Bambusoideae, Panicoideae,
des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagros
tis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa
Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shiba
taea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., desti
nés à la plantation, à l’exception des semences
Pays tiers, autres que les pays européens et méditerranéens
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Partie B
Végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction est interdite dans
certaines zones protégées
Description
Zones protégées
(Règl. g.-d. du 14 mai 2010)
«1)
Sans préjudice des interdictions applicables aux
végétaux visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1
et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant des
tiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyra
cantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception
des fruits et semences, provenant de pays tiers
autres que la Suisse et que ceux qui ont été recon
nus exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et
al. conformément à la procédure prévue à l’article
18, paragraphe 2, ou dans lesquels des zones
exemptes de parasites ont été établies, en ce qui
concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en
application des mesures phytosanitaires pertinentes
conformes aux normes internationales et reconnues
comme telles conformément à la procédure prévue
à l’article 18, paragraphe 2.
(Règl. g.-d. du 29 août 2019) « E [à l’exception des commu
nautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La
Manche, de Castille-et-Léon, d’Estrémadure, de Madrid, de
Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Gui
puzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Nogue
ra, Pla d’Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida
(communauté autonome de Catalogne), des comarques de
L’Alt Vinalopó et d’El Vinalopó Mitjà dans la province d’Ali
cante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans la
province de Valence (communauté de Valence)], EE, F
(Corse), IRL (à l’exception de la ville de Galway), I[Abruzzes,
Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie,
Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue, Milan,
Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago,
Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo
dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Pié
mont (à l’exception des communes de Busca, Centallo, Scar
nafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo),
Sardaigne, Sicile [à l’exception des municipalités de Cesarò
(province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de
Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d’Enna)],
Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie [à l’exception des pro
vinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boa
ra Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et
Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située
au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT
[à l’exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région
de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska,
Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava,
Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4) et Velika Polana,
et des agglomérations de Fużina, Gabrovčec, Glogovica,
Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka,
Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča
vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri
Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike
Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje
pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune
d’Ivančna Gorica], SK [à l’exception du district de Dunajs
ká Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de
Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de
Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava),
de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa,
Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île
de Man et îles Anglo-Normandes) »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Description
Zones protégées
2)
Sans préjudice des interdictions applicables aux vé
gétaux visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et
18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné
à la pollinisation de Cotoneaster Ehrh. et de Photinia
davidiana (Dcne.) Cardot, à l’exception des fruits et
semences, originaires de pays tiers autres que ceux
qui ont été reconnus exempts d’Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al., conformément à la procédure
prévue à l’article 18, paragraphe 2, ou dans lesquels
des zones exemptes de parasites ont été établies,
en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al., en application des mesures phytosanitaires
pertinentes conformes aux normes internationales
et reconnues comme telles conformément à la pro
cédure prévue à l’article 18, paragraphe 2.»
(Règl. g.-d. du 29 août 2019) « E [à l’exception des commu
nautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La
Manche, de Castille-et-Léon, d’Estrémadure, de Madrid, de
Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Gui
puzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Nogue
ra, Pla d’Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida
(communauté autonome de Catalogne), des comarques de
L’Alt Vinalopó et d’El Vinalopó Mitjà dans la province d’Ali
cante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans la
province de Valence (communauté de Valence)], EE, F
(Corse), IRL (à l’exception de la ville de Galway), I [Abruz
zes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie,
Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue, Milan,
Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago,
Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo
dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Pié
mont (à l’exception des communes de Busca, Centallo, Scar
nafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo),
Sardaigne, Sicile [à l’exception des municipalités de Cesarò
(province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de
Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d’Enna)],
Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie [à l’exception des pro
vinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boa
ra Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et
Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située
au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT
[à l’exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région
de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska,
Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava,
Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4) et Velika Polana,
et des agglomérations de Fużina, Gabrovčec, Glogovica,
Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka,
Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča
vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri
Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike
Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje
pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune
d’Ivančna Gorica], SK [à l’exception du district de Dunajs
ká Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de
Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de
Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava),
de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa,
Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île
de Man et îles Anglo-Normandes) »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE IV
Partie A
Exigences particulières pour l’introduction et la circulation de végétaux, de produits
végétaux et d’autres objets dans la Communauté
Chapitre I
Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de la Communauté
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«1.1.
Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à
l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales)
autres que Thuja L. et Taxus L., à l’exception du
bois sous forme de
– copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets
et débris de bois, issus en tout ou en partie de
ces conifères,
– matériel d’emballage en bois sous forme de
caisses, boîtes, cageots, tambours et autres
emballages similaires, palettes, caisses-pa
lettes et autres plateaux de chargement, re
hausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit
effectivement utilisé ou non pour le transport
d’objets de tout type, à l’exception du bois de
calage utilisé pour soutenir des envois de bois
lorsque ce bois de calage est constitué de bois
du même type et de même qualité, et répond
aux mêmes exigences phytosanitaires de
l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
– bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les
cas où il est prouvé que le bois a été transformé
ou usiné en vue de la fabrication de crayons
moyennant un traitement thermique permettant
d’atteindre une température minimale de 82°C
pendant une durée de 7 à 8 jours,
mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface
ronde naturelle,
originaire du Canada, de Chine, des États-Unis
d’Amérique, du Japon, du Mexique, de la Répu
blique de Corée et de Taïwan, pays où la présence
de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer)
Nickle et al. est connue
Constatation officielle que le bois a subi
a)
un traitement thermique approprié permettant d’assurer
une température minimale de 56 °C pendant une durée
ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble
du bois (y compris en son coeur). Ce traitement doit être
attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois
ou sur son emballage conformément aux pratiques en
vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l’article 13,
paragraphe 1er, point ii),
ou
b)
une fumigation appropriée selon une spécification ap
prouvée conformément à la procédure prévue à l’article
18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les
certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), qui
préciseront la matière active, la température minimale du
bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h),
ou
c)
une imprégnation chimique sous pression appropriée au
moyen d’un produit approuvé conformément à la procé
dure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement
doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13,
paragraphe 1er, point ii), qui préciseront la matière active,
la pression (psi ou kPa) et la concentration (%),
et
déclaration officielle qu’à la suite de son traitement, le bois
a été transporté, jusqu’à son départ du pays émettant la
déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Mo
nochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre
semaines supplémentaires au début et à la fin de la période
de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce,
dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bur
saphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou
par son vecteur.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
1.2.
Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à
l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales)
sous forme de
copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé
chets et débris de bois, issus en tout ou en
partie de ces conifères,
originaire du Canada, de Chine, des États-Unis
d’Amérique, du Japon, du Mexique, de la Répu
blique de Corée et de Taïwan, pays où la présence
de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer)
Nickle et al. est connue
Constatation officielle que le bois a subi
a)
un traitement thermique approprié permettant d’assurer
une température minimale de 56°C pendant une durée
ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble
du bois (y compris en son coeur). Ce traitement doit être
attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe
1er, point ii),
ou
b)
une fumigation appropriée selon une spécification ap
prouvée conformément à la procédure prévue à l’article
18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les
certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), qui
préciseront la matière active, la température minimale du
bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h),
et
déclaration officielle qu’à la suite de son traitement, le bois
a été transporté, jusqu’à son départ du pays émettant la
déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Mo
nochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre
semaines supplémentaires au début et à la fin de la période
de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce,
dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bur
saphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou
par son vecteur.
1.3.
Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés
à l’annexe V, partie B, bois de Thuja L. et Taxus L.,
à l’exception du bois sous forme de
copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé
chets et débris de bois, issus en tout ou en
partie de ces conifères,
matériel d’emballage en bois sous forme de
caisses, boîtes, cageots, tambours et autres
emballages similaires, palettes, caisses-pa
lettes et autres plateaux de chargement, re
hausses pour palettes, bois de calage, qu’il
soit effectivement utilisé ou non pour le trans
port d’objets de tout type, à l’exception du bois
de calage utilisé pour soutenir des envois de
bois lorsque ce bois de calage est constitué
de bois du même type et de même qualité, et
répond aux mêmes exigences phytosanitaires
de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface
ronde naturelle,
originaire du Canada, de Chine, des États-Unis
d’Amérique, du Japon, du Mexique, de la Répu
blique de Corée et de Taïwan, pays où la présence
de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer)
Nickle et al. est connue
Constatation officielle que le bois
a) est exempt d’écorce,
ou
b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humi
dité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de la
matière sèche, obtenue selon un programme durée/tem
pérature approprié. Ce traitement doit être attesté par la
marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque recon
nue au niveau international, apposée sur le bois ou sur
son emballage conformément aux pratiques en vigueur,
ou
c) a subi un traitement thermique approprié permettant
d’assurer une température minimale de 56°C pendant
une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans
l’ensemble du bois (y compris en son coeur). Ce traite
ment doit être attesté par l’apposition de la marque «HT»
sur le bois ou sur son emballage conformément aux
pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à
l’article 13, paragraphe 1er, point ii),
d) a subi une fumigation appropriée selon une spécifica
tion approuvée conformément à la procédure prévue à
l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté
sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point
ii), qui préciseront la matière active, la température mini
male du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h),
ou
e) a subi une imprégnation chimique sous pression appro
priée au moyen d’un produit approuvé conformément à
la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Ce trai
tement doit être attesté sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1er, point ii), qui préciseront la matière
active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).»
1.4.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«1.5.
Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés
à l’annexe V, partie B, bois de conifères (Conife
rales), à l’exception du bois sous forme de
copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé
chets et débris de bois, issus en tout ou en
partie de ces conifères,
matériel d’emballage en bois sous forme de
caisses, boîtes, cageots, tambours et autres
emballages similaires, palettes, caisses-pa
lettes et autres plateaux de chargement, re
hausses pour palettes, bois de calage, qu’il
soit effectivement utilisé ou non pour le trans
port d’objets de tout type, à l’exception du bois
de calage utilisé pour soutenir des envois de
bois lorsque ce bois de calage est constitué
de bois du même type et de même qualité, et
répond aux mêmes exigences phytosanitaires
de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface
ronde naturelle,
originaire du Kazakhstan, de Russie et de Turquie
Constatation officielle que le bois
a)
est originaire de zones connues comme exemptes de
– Monochamus spp. (espèces non européennes),
– Pissodes spp. (espèces non européennes),
– Scolytidae spp. (espèces non européennes),
la zone doit être indiquée sur les certificats visés à l’ar
ticle 13, paragraphe 1er, point ii), à la rubrique «Lieu d’ori
gine»,
ou
b) est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3
mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp.
(espèces non européennes),
ou
c) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humi
dité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de la
matière sèche, obtenue selon un programme durée/tem
pérature approprié. Ce traitement doit être attesté par la
marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque recon
nue au niveau international, apposée sur le bois ou sur
son emballage conformément aux pratiques en vigueur,
ou
d) a subi un traitement thermique approprié permettant
d’assurer une température minimale de 56°C pendant
une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans
l’ensemble du bois (y compris en son coeur). Ce traite
ment doit être attesté par l’apposition de la marque «HT»
sur le bois ou sur son emballage conformément aux
pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à
l’article 13, paragraphe 1er, point ii),
ou
e) a subi une fumigation appropriée selon une spécifica
tion approuvée conformément à la procédure prévue à
l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté
sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point
ii), qui préciseront la matière active, la température mini
male du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h),
ou
f)
a subi une imprégnation chimique sous pression appro
priée au moyen d’un produit approuvé conformément à
la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Ce trai
tement doit être attesté sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1er, point ii), qui préciseront la matière
active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
1.6.
Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés
à l’annexe V, partie B, bois de conifères
(Coniferales), à l’exception du bois sous forme
de
copeaux, plaquettes, particules, sciure,
déchets et débris de bois, issus en tout ou
en partie de ces conifères,
matériel d’emballage en bois sous forme de
caisses, boîtes, cageots, tambours et autres
emballages similaires, palettes, caisses-
palettes et autres plateaux de chargement,
rehausses pour palettes, bois de calage,
qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le
transport d’objets de tout type, à l’exception
du bois de calage utilisé pour soutenir des
envois de bois lorsque ce bois de calage est
constitué de bois du même type et de même
qualité, et répond aux mêmes exigences
phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait
partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa
surface ronde naturelle,
originaire de pays tiers autres que
le Kazakhstan, la Russie et la Turquie,
l’un des pays européens,
le Canada, la Chine, les Etats-Unis
d’Amérique, le Japon, le Mexique, la
République de Corée et Taïwan, pays où
la présence de Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue
Constatation officielle que le bois
a)
est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de
3 mm de diamètre causés par Monochamus spp.
(espèces non européennes),
ou
b)
a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité
soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la
matière sèche, obtenue selon un programme durée/
température approprié. Ce traitement doit être attesté
par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre
marque reconnue au niveau international, apposée
sur le bois ou sur son emballage conformément aux
pratiques en vigueur,
ou
c)
a subi une fumigation appropriée selon une spécification
approuvée conformément à la procédure prévue à
l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté
sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er,
point ii), qui préciseront la matière active, la température
minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition
(h),
ou
d)
a subi une imprégnation chimique sous pression
appropriée
au
moyen
d’un
produit
approuvé
conformément à la procédure prévue à l’article 18,
paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les
certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii),
qui préciseront la matière active, la pression (psi ou
kPa) et la concentration (%),
ou
e)
a subi un traitement thermique approprié permettant
d’assurer une température minimale de 56 °C pendant
une durée ininterrompue d’au moins trente minutes
dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce
traitement doit être attesté par l’apposition de la marque
«HT» sur le bois ou sur son emballage conformément
aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats
visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii).»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
1.7.
Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énu
mérés à l’annexe V, partie B, bois sous forme de
copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou
chutes, issus en tout ou en partie de conifères
(Coniferales), originaire
de Russie, du Kazakhstan et de Turquie,
de pays non européens autres que le Canada,
la Chine, le Japon, la République de Corée,
le Mexique, Taïwan et les États-Unis d’Amé
rique, pays dans lesquels la présence de Bur
saphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer)
Nickle et al. est attestée
Constatation officielle que le bois
a) provient de zones reconnues indemnes de
– Monochamus spp. (non européenne),
– Pissodes spp. (non européenne),
– Scolytidae spp. (non européenne).
La zone doit être indiquée sur les certificats visés à l’ar
ticle 12, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «prove
nance»,
ou
b) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,
ou
c) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humi
dité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de
la matière sèche, obtenue selon un programme durée/
température approprié,
ou
d) a subi une fumigation appropriée selon une spécification
approuvée au niveau communautaire. Ce traitement doit
être indiqué sur les certificats visés à l’article 12, para
graphe 1, point ii), qui préciseront l’ingrédient actif, la
température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée
d’exposition (h),
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«e) a subi un traitement thermique approprié permettant
d’assurer une température minimale de 56°C pendant
une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans
l’ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traite
ment doit être attesté sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1er, point ii).»
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 1.8.
Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumé
rés à l’annexe V, partie B, les bois de Juglans L. et
de Pterocarya Kunth, autres que sous la forme de
— copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé
chets de bois et chutes, issus en tout ou en
partie de ces végétaux,
— matériel d’emballage en bois sous forme de
caisses, boîtes, cageots, tambours et autres
emballages similaires, palettes, caisses-pa
lettes et autres plateaux de chargement, re
hausses pour palettes, bois de calage, qu’il
soit effectivement utilisé ou non pour le trans
port d’objets de tout type, à l’exception du bois
de calage utilisé pour soutenir des envois de
bois lorsque ce bois de calage est constitué
de bois du même type et de même qualité, et
répond aux mêmes exigences phytosanitaires
de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface
ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amé
rique
Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées
aux points 2.3., 2.4. et 2.5. de l’annexe IV, partie A, chapitre I,
constatation officielle que le bois
a)
provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia
morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son
vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisa
tion nationale de protection des végétaux conformément
aux normes internationales pour les mesures phytosa
nitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les cer
tificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)) de la
présente directive sous la rubrique « Déclaration supplé
mentaire »,
ou
b)
a subi un traitement thermique approprié permettant
d’assurer une température minimale de 56 °C pendant
une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes
dans l’ensemble du bois. Ce traitement doit être attesté
par l’apposition de la mention « HT » sur le bois ou sur
son emballage conformément aux pratiques en vigueur,
ainsi que sur les certificats visés à l’article 13, para
graphe 1, point ii)),
ou
c)
a été équarri de manière à supprimer entièrement la sur
face ronde naturelle.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
1.9.
Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumé
rés à l’annexe V, partie B, écorce isolée et bois de
Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous forme de
— copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé
chets de bois et chutes, issus en tout ou en
partie de ces végétaux, originaires des États-
Unis d’Amérique
Sans préjudice des dispositions visées aux points 1.8., 2.3.,
2.4. et 2.5. de l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation
officielle que le bois ou l’écorce isolée
a)
provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia
morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son
vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisa
tion nationale de protection des végétaux conformément
aux normes internationales pour les mesures phytosa
nitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les cer
tificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)) de la
présente directive sous la rubrique « Déclaration supplé
mentaire »,
ou
b)
a subi un traitement thermique approprié permettant
d’assurer une température minimale de 56 °C pendant
une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes
dans l’ensemble de l’écorce ou du bois. Ce traitement
doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13,
paragraphe 1, point ii). »
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«2.
Matériel d’emballage en bois sous forme de
caisses, boîtes, cageots, tambours et autres em
ballages similaires, palettes, caisses-palettes et
autres plateaux de chargement, rehausses pour
palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement uti
lisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à
l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale
de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen
de colle, de chaleur, de pression ou d’une com
binaison de ces différentes techniques et du bois
de calage utilisé pour soutenir des envois de bois
lorsque ce bois de calage est constitué de bois
du même type et de même qualité, et répond aux
mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que
le bois qui fait partie de l’envoi,
originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse»
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« Le matériel d’emballage en bois doit
- être fabriqué à partir de bois écorcé, comme spécifié dans
l’annexe 1 de la norme internationale pour les mesures
phytosanitaires nº 15 de la FAO intitulée « Réglementa
tion des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le
commerce international »,
- avoir subi l’un des traitements approuvés spécifiés dans
l’annexe 1 de ladite norme internationale, et
- être pourvu d’une marque telle que décrite dans l’annexe
2 de la norme internationale susmentionnée, indiquant
que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un
traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite
norme. »
2.1.
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Bois d’Acer sac
charum Marsh., y compris celui qui n’a pas gardé
sa surface ronde naturelle, sauf
le bois destiné à la fabrication de feuilles pour
placage,
le bois sous forme de copeaux, plaquettes,
particules, sciure, déchets et débris de bois,
le matériel d’emballage en bois sous forme de
caisses, boîtes, cageots, tambours et autres
emballages similaires, palettes, caisses-pa
lettes et autres plateaux de chargement, re
hausses pour palettes, bois de calage, qu’il
soit effectivement utilisé ou non pour le trans
port d’objets de tout type, à l’exception du bois
de calage utilisé pour soutenir des envois de
bois lorsque ce bois de calage est constitué
de bois du même type et de même qualité, et
répond aux mêmes exigences phytosanitaires
de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
originaire du Canada et des États-Unis d’Amé
rique»
Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de
façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20%, expri
mée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un
programme durée/température approprié. La mention «kiln-
dried», abrégée en «KD», ou toute autre mention reconnue
au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur
son emballage conformément aux pratiques en vigueur.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
2.2.
Bois d’Acer saccharum Marsh. destiné à la fabrica
tion de feuilles pour placage, originaire des États-
Unis d’Amérique et du Canada
Constatation officielle que le bois provient de zones connues
comme indemnes de Ceratocystis virescens (Davidson) Mo
reau et est destiné à la fabrication de feuilles pour placage
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«2.3.
Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés
à l’annexe V, partie B, bois de Fraxinus L.,
Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica
Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya
rhoifolia Siebold & Zucc., à l’exception du bois
sous forme de
copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé
chets et débris de bois, issus en tout ou en
partie de ces arbres,
matériel d’emballage en bois sous forme de
caisses, boîtes, cageots, tambours et autres
emballages similaires, palettes, caisses-
palettes et autres plateaux de chargement,
rehausses pour palettes, bois de calage,
qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le
transport d’objets de tout type, à l’exception
du bois de calage utilisé pour soutenir des
envois de bois lorsque ce bois de calage est
constitué de bois du même type et de même
qualité, et répond aux mêmes exigences phy
tosanitaires de l’Union, que le bois qui fait
partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa
surface ronde naturelle, ainsi que les meubles et
autres objets fabriqués à partir de bois non traité,
originaire du Canada, de Chine, des États-
Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la
République de Corée, de la République populaire
démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan
Constatation officielle
a)
que le bois est originaire d’une zone reconnue exempte
d’Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la pro
cédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Le nom de la
zone est mentionné sur les certificats visés à l’article 13,
paragraphe 1er, point ii),
ou
b)
que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont
été retirés dans une installation agréée et contrôlée par
l’organisation nationale de la protection des végétaux,
ou
c)
que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant
une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble
du bois.
2.4.
Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés
à l’annexe V, partie B, bois sous forme de
copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets
et débris de bois, issu en tout ou en partie de
Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans
mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et
Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,
originaire du Canada, de Chine, des États-
Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la
République de Corée, de la République populaire
démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan
Constatation officielle que le bois est originaire d’une
zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire
conformément à la procédure prévue à l’article 18,
paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les
certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii).
2.5.
Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC
énumérés à l’annexe V, partie B, écorce isolée
et objets fabriqués à partir d’écorce de Fraxinus
L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica
Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya
rhoifolia Siebold & Zucc.,
originaires du Canada, de Chine, des États-
Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la
République de Corée, de la République populaire
démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan.
Constatation officielle que l’écorce est originaire d’une
zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire
conformément à la procédure prévue à l’article 18,
paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les
certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii).»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
3.
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Bois de Quercus
L., à l’exception du bois sous forme de
– copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets
et débris de bois,
– futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de
tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris
les merrains à condition qu’il soit prouvé que
le bois a été obtenu ou fabriqué par l’applica
tion d’un traitement thermique permettant d’at
teindre une température minimale de 176 °C
pendant vingt minutes,
– matériel d’emballage en bois sous forme de
caisses, boîtes, cageots, tambours et autres
emballages similaires, palettes, caisses-pa
lettes et autres plateaux de chargement, re
hausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit
effectivement utilisé ou non pour le transport
d’objets de tout type, à l’exception du bois de
calage utilisé pour soutenir des envois de bois
lorsque ce bois de calage est constitué de bois
du même type et de même qualité, et répond
aux mêmes exigences phytosanitaires de
l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface
ronde naturelle,
originaire des États-Unis d’Amérique»
Constatation officielle que le bois
a) a été équarri de manière à supprimer entièrement toute
surface arrondie,
ou
b) est écorcé et présente une teneur en humidité inférieure
à 20% exprimée en pourcentage de la matière sèche,
ou
c) est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié
à l’air chaud ou à l’eau chaude,
ou
d) s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a été séché au
séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure
à 20%, exprimée en pourcentage de la matière sèche,
obtenue selon un programme durée/température appro
prié. La mention «Kiln-dried», abrégée en «KD», ou toute
autre mention reconnue au niveau international doit être
apposée sur le bois ou sur son emballage conformément
aux pratiques en vigueur
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«4.1.
Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à
l’annexe V, partie B, bois de Betula L., à l’exception
du bois sous forme de
copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé
chets et débris de bois, issus en tout ou en
partie de ces arbres,
matériel d’emballage en bois sous forme de
caisses, boîtes, cageots, tambours et autres
emballages similaires, palettes, caisses-pa
lettes et autres plateaux de chargement, re
hausses pour palettes, bois de calage, qu’il
soit effectivement utilisé ou non pour le trans
port d’objets de tout type, à l’exception du bois
de calage utilisé pour soutenir des envois de
bois lorsque ce bois de calage est constitué
de bois du même type et de même qualité, et
répond aux mêmes exigences phytosanitaires
de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface
ronde naturelle, ainsi que les meubles et autres
objets fabriqués à partir de bois non traité,
originaire du Canada et des États-Unis d’Amé
rique, pays où la présence d’Agrilus anxius Gory
est connue
Constatation officielle
a)
que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont
été retirés dans une installation agréée et contrôlée par
l’organisation nationale de la protection des végétaux,
ou
b)
que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant
une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble
du bois.
4.2
Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énu
mérés à l’annexe V, partie B, copeaux, plaquettes,
particules, sciure, déchets et débris de bois, issus
en tout ou en partie de Betula L.
Constatation officielle que le bois est originaire d’un pays
connu comme exempt d’Agrilus anxius Gory.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
4.3
Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumé
rés à l’annexe V, partie B, écorce et objets fabri
qués à partir d’écorce de Betula L.,
originaire du Canada et des États-Unis d’Amé
rique, pays où la présence d’Agrilus anxius Gory
est connue
Constatation officielle que l’écorce est exempte de bois.»
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 5.
Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumé
rés à l’annexe V, partie B, bois de Platanus L., à
l’exception
— du matériel d’emballage en bois sous forme
de caisses, boîtes, cageots, tambours et
autres
emballages
similaires,
palettes,
caisses-palettes et autres plateaux de char
gement, rehausses pour palettes, bois de
calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non
pour le transport d’objets de tout type, à
l’exception du bois de calage utilisé pour sou
tenir des envois de bois lorsque ce bois de
calage est constitué de bois du même type
et de même qualité, et répond aux mêmes
exigences phytosanitaires de l’Union, que le
bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa sur
face ronde naturelle, et le bois sous forme de
copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets
de bois et chutes, issus en tout ou en partie, de
Platanus L., originaires d’Albanie, d’Arménie, des
États-Unis d’Amérique, de Suisse et de Turquie
Constatation officielle que le bois
a)
provient d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis
platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’orga
nisation nationale de protection des végétaux du pays
d’origine, conformément aux normes internationales
pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est
mentionnée sur les certificats visés à l’article 13, para
graphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration sup
plémentaire »,
ou
b)
a été séché au séchoir de façon que la teneur en humi
dité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de
la matière sèche, obtenue selon un programme durée/
température approprié. Ce traitement doit être attesté
par l’apposition, sur le bois ou sur son emballage,
conformément aux pratiques en vigueur, de la mention
«kiln-dried», de l’abréviation « KD » ou de toute autre
mention reconnue au niveau international ».
6.
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Bois de Populus
L., à l’exception du bois sous forme de
– copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé
chets et débris de bois,
– matériel d’emballage en bois sous forme de
caisses, boîtes, cageots, tambours et autres
emballages similaires, palettes, caisses-pa
lettes et autres plateaux de chargement, re
hausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit
effectivement utilisé ou non pour le transport
d’objets de tout type, à l’exception du bois de
calage utilisé pour soutenir des envois de bois
lorsque ce bois de calage est constitué de bois
du même type et de même qualité, et, répond
aux mêmes exigences phytosanitaires de
l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi
mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa sur
face ronde naturelle,
originaire des pays du continent américain»
Constatation officielle que le bois
est écorcé,
ou
a été séché au séchoir de façon que la teneur en humi
dité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de
la matière sèche, obtenue selon un programme durée/
température approprié. La mention «kiln-dried», abré
gée en «KD», ou toute autre mention reconnue au ni
veau international doit être apposée sur le bois ou sur
son emballage
conformément aux pratiques en vigueur
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«7.1. 1.
Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés
à l’annexe V, partie B, bois sous forme de
copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou
chutes, issu en tout ou en partie
– d’Acer saccharum Marsh. originaire des États-
Unis d’Amérique et du Canada,
– de Populus L. originaire du continent américain
Constatation officielle que le bois
a)
a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,
ou
b)
a été séché au séchoir de façon que la teneur en humi
dité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de
la matière sèche, obtenue selon un programme durée/
température approprié,
ou
c)
a subi une fumigation appropriée selon une spécification
approuvée conformément à la procédure prévue à l’ar
ticle 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur
les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii),
qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale
du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h),
ou
d)
a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer
une température minimale de 56 °C pendant une durée
ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble
du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être
attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe
1er, point ii).
7.1.2.
(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2019)
7.2.
Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC de
l’annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux,
particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus
en tout ou en partie de Quercus L., originaire des
États-Unis d’Amérique
Constatation officielle que le bois
a) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humi
dité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de
la matière sèche, obtenue selon un programme durée/
température approprié,
ou
b) a subi une fumigation appropriée selon une spécification
approuvée au niveau communautaire. Ce traitement doit
être attesté sur les certificats visés à l’article 12, para
graphe 1, point ii), qui préciseront l’ingrédient actif, la
température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée
d’exposition (h),
ou
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«c) a subi un traitement thermique approprié permettant
d’assurer une température minimale de 56 °C pendant
une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans
l’ensemble du bois (y compris en son coeur). Ce traite
ment doit être attesté sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1er, point ii).»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
7.3.
Écorce isolée de conifères (Coniferales), originaire
de pays non européens
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«Constatation officielle que l’écorce isolée
a) a subi une fumigation appropriée avec un fumigant ap
prouvé conformément à la procédure prévue à l’article
18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les
certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), qui
préciseront la matière active, la température minimale de
l’écorce, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h),
ou
b) a subi un traitement thermique approprié permettant
d’assurer une température minimale de 56 °C pendant
une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans
l’ensemble de l’écorce (y compris en son coeur). Ce trai
tement doit être attesté sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1er, point ii),
et
déclaration officielle qu’à la suite de son traitement, l’écorce
a été transportée, jusqu’à son départ du pays émettant la
déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Mo
nochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre
semaines supplémentaires au début et à la fin de la période
de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute
infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer)
Nickle et al. ou par son vecteur.»
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 7.4.
Qu’ils soient ou non énumérés parmi les codes NC
dans la partie B de l’annexe V, les bois de: Amelan
chier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus
L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L.,
autres que sous la forme de
— copeaux et sciure, issus en tout ou en partie de
ces végétaux,
— matériel d’emballage en bois sous forme de
caisses, boîtes, cageots, tambours et autres
emballages similaires, palettes, caisses-pa
lettes et autres plateaux de chargement, re
hausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit
effectivement utilisé ou non pour le transport
d’objets de tout type, à l’exception du bois de
calage utilisé pour soutenir des envois de bois
lorsque ce bois de calage est constitué de bois
du même type et de même qualité, et répond
aux mêmes exigences phytosanitaires de
l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface
ronde naturelle, originaire du Canada et des
États-Unis d’Amérique.
Constatation officielle que le bois
a) est originaire d’une zone déclarée exempte de Saperda
candida Fabricius par l’organisation nationale de la pro
tection des végétaux conformément aux normes inter
nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13,
paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration sup
plémentaire »
ou
b) a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer
une température minimale de 56 °C pendant une durée
ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du
bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1, point ii)
ou
c) a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour
atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’en
semble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés
à l’article 13, paragraphe 1, point ii).
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
7.5.
Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC dans la
partie B de l’annexe V, les bois sous la forme de
copeaux issus en totalité ou en partie de Amelan
chier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.,
Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., origi
naires du Canada et des États-Unis d’Amérique.
Constatation officielle que le bois
a) est originaire d’une zone déclarée exempte de Saperda
candida Fabricius par l’organisation nationale de la pro
tection des végétaux conformément aux normes inter
nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13,
paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration sup
plémentaire »
ou
b) a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur
ne dépassent pas 2,5 cm.
ou
c) a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer
une température minimale de 56 °C pendant une durée
d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des copeaux, qui
doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, para
graphe 1, point ii). »
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 7.6.
Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à
la partie B de l’annexe V, partie B, bois de Prunus
L., autre que sous forme de
— copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé
chets de bois et chutes, issus en tout ou en
partie de ces végétaux,
— matériel d’emballage en bois sous forme de
caisses, boîtes, cageots, tambours et autres
emballages similaires, palettes, caisses-pa
lettes et autres plateaux de chargement, re
hausses pour palettes, bois de calage, qu’il
soit effectivement utilisé ou non pour le trans
port d’objets de tout type, à l’exception du bois
de calage utilisé pour soutenir des envois de
bois lorsque ce bois de calage est constitué
de bois du même type et de même qualité, et
répond aux mêmes exigences phytosanitaires
de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface
ronde naturelle, originaire de Chine, du Japon, de
Mongolie, de la République de Corée, de la Répu
blique populaire démocratique de Corée et du Viêt
Nam
Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées
aux points 7.4. et 7.5. de l’annexe IV, partie A, chapitre I,
constatation officielle que le bois
a)
provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii
(Falderman) par l’organisation nationale de protection
des végétaux du pays d’origine, conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés
à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «
Déclaration supplémentaire »,
ou
b)
a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer
une température minimale de 56 °C pendant une durée
ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble
du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à
l’article 13, paragraphe 1, point ii)),
ou
c)
a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour
atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans
l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats
visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)).
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
7.7.
Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés
à l’annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux,
plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et
chutes issus en tout ou en partie de Prunus L., ori
ginaires de Chine, du Japon, de Mongolie, de la
République de Corée, de la République populaire
démocratique de Corée et du Viêt Nam
Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées
aux points 7.4., 7.5. et 7.6. de l’annexe IV, partie A, chapitre I,
constatation officielle que le bois
a)
provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii
(Falderman) par l’organisation nationale de protection
des végétaux, conformément aux normes internatio
nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui
est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13,
paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration
supplémentaire »,
ou
b)
a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur
ne dépassent pas 2,5 cm,
ou
c)
a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer
une température minimale de 56 °C pendant une durée
d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit
être attesté sur les certificats visés à l’article 13, para
graphe 1, point ii)). »
8.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
8.1.
Végétaux de conifères (coniférales), à l’exception
des fruits et semences, originaires de pays non
européens
Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux
visés au point 1 de la partie A de l’annexe III le cas échéant,
constatation officielle que les végétaux ont été produits dans
des pépinières et que le lieu de production est exempt de
Pissodes ssp. (non européens)
8.2.
Végétaux de conifères (coniférales), d’une hau
teur d’au moins 3 m, à l’exception des fruits et
semences, originaires des pays non européens
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux vi
sés au point 1 de la partie A de l’annexe III et au point 8.1 de
la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le cas échéant, consta
tation officielle que les végétaux ont été produits dans des
pépinières et que le lieu de production est exempt de Scolyti
dae spp. (non européens)
9.
Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation à
l’exception des semences
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés au point 1 de la partie A de l’annexe III et aux points
8.1 et 8.2 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constata
tion officielle qu’aucun symptôme de Scirrhia acicola (Dearn.)
Siggers ou Scirrhia pini Funk et Parker n’a été observé sur le
lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le
début de la dernière période complète de végétation
10.
Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L. Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., des
tinés à la plantation, à l’exception des semences
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés au point 1 de la partie A de l’annexe III et aux points
8.1 et 8.2 ou 9 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le
cas échéant, constatation officielle qu’aucun symptôme de
Melampsora medusae Thümen n’a été observé sur le lieu de
production ou dans ses environs immédiats depuis le début
de la dernière période complète de végétation
11.01.
Végétaux de Quercus L., à l’exception des fruits et
des semences, originaires des États-Unis d’Amé
rique
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
énumérés à l’annexe III, partie A, chapitre 2, constatation
officielle que les végétaux proviennent de zones connues
comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
11.1.
Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., à
l’exception des fruits et des semences, originaires
de pays non européens
Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux
énumérés à l’annexe III, partie A, chapitre 2 et à l’annexe IV,
partie A, chapitre I, point 11.01, déclaration officielle qu’aucun
symptôme de Cronartium spp. (non européen) n’a été obser
vé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats
depuis le début du dernier cycle complet de végétation
a) originaires des pays non européens
constatation officielle qu’aucun symptôme de Cronartium spp.
(non européen) n’a été observé sur le lieu de production ou
dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière
période complète de végétation,
b) originaires des pays d’Amérique du Nord
constatation officielle que les végétaux sont originaires de
régions connues comme exemptes de Ceratocystis faga
cearum (Bretz) Hunt.
11.2.
Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., desti
nés à la plantation, à l’exception des semences
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés au point 2 de la partie A de l’annexe III et au point 11.1
de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle
a) que les végétaux sont originaires de régions connues
comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill)
Barr
ou
b) qu’aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill)
Barr n’a été observé sur le lieu de production ou dans
ses environs immédiats depuis le début de la dernière
période complète de végétation.
11.3.
Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à
l’exception des semences, originaires du Canada
et des États-Unis d’Amérique
Constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en
pépinières et
a) sont originaires d’une zone reconnue par le service na
tional de protection des végétaux du pays d’exportation
comme exempte de Anisogramma anomala (Peck) E.
Müller conformément aux normes internationales pour
les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous
la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats
phytosanitaires
ou
b) sont originaires d’un lieu de production reconnu par le
service national de protection des végétaux dudit pays
comme exempt de Anisogramma anomala (Peck) E.
Müller à l’occasion d’inspections officielles effectuées sur
le lieu de production ou à proximité immédiate de celui-ci
depuis le début des trois derniers cycles complets de vé
gétation, conformément aux normes internationales pour
les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la
rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats
phytosanitaires et déclaré exempt de Anisogramma ano
mala (Peck) E. Müller.
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«11.4.
Végétaux de Fraxinus L., Juglans ailantifolia
Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus
davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold
& Zucc., à l’exception des fruits et des semences,
mais y compris les branches coupées avec
ou sans feuillage, originaires du Canada, de
Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon,
de Mongolie, de la République de Corée, de la
République populaire démocratique de Corée, de
Russie et de Taïwan
Constatation officielle que les végétaux sont originaires
d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis
Fairmaire conformément à la procédure prévue à l’article
18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les
certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii).
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 11.4.1.
Végétaux de Juglans L. et de Pterocarya Kunth,
destinés à la plantation, autres que les semences,
originaires des États-Unis d’Amérique
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux vi
sées au point 11.4 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, consta
tation officielle que les végétaux destinés à la plantation
a)
ont été cultivés en permanence dans une zone décla
rée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland,
Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglan
dis Blackman par l’organisation nationale de protection
des végétaux, conformément aux normes internatio
nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et
qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13,
paragraphe 1, point ii)), de la présente directive sous la
rubrique « Déclaration supplémentaire »,
ou
b)
proviennent d’un lieu de production (incluant les envi
rons dans un rayon d’au moins 5 km) où aucun symp
tôme de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley
& Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis
Blackman ni la présence du vecteur n’ont été observés
lors des inspections officielles réalisées durant les deux
ans qui ont précédé l’exportation ; les végétaux destinés
à la plantation ont été inspectés immédiatement avant
l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de
sorte à prévenir toute infestation après leur départ du
lieu de production,
ou
c)
proviennent d’un lieu de production bénéficiant d’un iso
lement physique complet, et les végétaux destinés à la
plantation ont été inspectés immédiatement avant l’ex
portation et ont été manipulés et conditionnés de sorte
à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de
production. »
11.5.
Végétaux de Betula L., à l’exception des fruits
et des semences, mais y compris les branches
coupées avec ou sans feuillage
Constatation officielle que les végétaux sont originaires d’un
pays connu comme exempt d’Agrilus anxius Gory.
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 12.
Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation,
autres que les semences, originaires d’Albanie,
d’Arménie, des États-Unis d’Amérique, de Suisse
et de Turquie
Constatation officielle que les végétaux
a)
proviennent d’une zone déclarée exempte de Cera
tocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par
l’organisation nationale de protection des végétaux du
pays d’origine conformément aux normes internatio
nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui
est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13,
paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration
supplémentaire »,
ou
b)
qu’aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Wal
ter) Engelbr. & T.C. Harr. n’a été observé sur le lieu de
production ou à proximité immédiate depuis le début de
la dernière période complète de végétation. »
13.1.
Végétaux de Populus L., destinés à la plantation,
à l’exception des semences, originaires des pays
tiers
Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux
visés au point 3 de la partie A de l’annexe III, constatation
officielle qu’aucun symptôme de Melampsora medusae Thü
men n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses
environs immédiats depuis le début de la dernière période
complète de végétation.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
13.2.
Végétaux de Populus L., à l’exception des fruits et
semences, originaires des pays du continent amé
ricain
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés aux points 3 de la partie A de l’annexe III et 13.1 de
la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle
qu’aucun symptôme de Mycosphaerella populorum G. E.
Thompson n’a été observé sur le lieu de production ou dans
ses environs immédiats depuis le début de la dernière pé
riode complète de végétation.
14.
Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation, à
l’exception des semences, originaires des pays
d’Amérique du Nord
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visées au point 11.4 de l’annexe IV, partie A, chapitre 1,
constatation officielle qu’aucun symptôme de ‘Candidatus
Phytoplasma ulmi’ n’a été observé sur le lieu de production ou
dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière
période complète de végétation. »
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 14.1.
Végétaux destinés à la plantation, autres que les
scions, les greffons, les végétaux en culture tissu
laire, le pollen et les semences de Amelanchier Me
dik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus
L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha
M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L. originaires du Cana
da et des États-Unis d’Amérique
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées
aux points 9 et 18 de l’annexe III, partie A, aux points 1 et 2 de
l’annexe III, partie B, ou aux points 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2,
23.1 et 23.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, le cas échéant,
constatation officielle que les végétaux
a) ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée
exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation
nationale de la protection des végétaux conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanitaires per
tinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration sup
plémentaire »
ou
b) ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans
avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de
deux ans, en permanence dans un lieu de production déclaré
exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanitaires
i)
qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale
de protection phytosanitaire du pays d’origine
et
ii) qui a été soumis, chaque année, à deux inspections offi
cielles visant à détecter tout signe de Saperda candida
Fabricius, effectuées à des moments opportuns
et
iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site
avec protection physique complète contre l’intro
duction de Saperda candida Fabricius
ou
avec application de traitements préventifs appro
priés et entouré d’une zone tampon d’une largeur
minimale de 500 m où l’absence de Saperda can
dida Fabricius a été confirmée par des enquêtes
officielles effectuées chaque année à des moments
opportuns
et
iv) immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été
soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la
présence de Saperda candida Fabricius, en particulier
dans les troncs des végétaux, y compris, le cas échéant,
un échantillonnage destructif. »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 14.2.
Végétaux destinés à la plantation, autres que les
végétaux en culture tissulaire et les semences, de
Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.,
Pyrus L. et Vaccinium L. originaires du Canada,
des États-Unis d’Amérique et du Mexique
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux vi
sées aux points 9 et 18 de l’annexe III, partie A, au point 1 de
l’annexe III, partie B, ou aux points 14.1., 17, 19.1., 19.2., 20,
22.1., 22.2., 23.1. et 23.2. de l’annexe IV, partie A, chapitre I,
le cas échéant, constatation officielle que les végétaux
a)
ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée
exempte de Grapholita packardi Zeller par l’organisation
nationale de protection des végétaux du pays d’origine,
conformément aux normes internationales pour les
mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mention
née sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1,
point ii)), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire
», pour autant que ce statut de zone exempte ait été
communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par
l’organisation nationale de protection des végétaux du
pays tiers concerné,
ou
b)
ont été cultivés en permanence dans un lieu de pro
duction déclaré exempt de Grapholita packardi Zeller,
conformément aux normes internationales pour les me
sures phytosanitaires pertinentes
i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation natio
nale de protection des végétaux du pays d’origine
et
ii) qui a été soumis chaque année à des inspections
visant à détecter tout signe de Grapholita packardi
Zeller, effectuées à des moments opportuns
et
iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site dans
lequel des traitements préventifs appropriés ont été
appliqués et où l’absence de Grapholita packardi Zel
ler a été confirmée par des enquêtes officielles effec
tuées chaque année à des moments opportuns
et
iv) immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont
été soumis à une inspection méticuleuse visant à
détecter la présence de Grapholita packardi Zeller,
ou
c)
ont été cultivés dans un site faisant l’objet d’une protec
tion physique complète contre l’introduction de Grapho
lita packardi Zeller ».
15.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
16.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
16.1.
Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers
Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur
emballage porte une marque d’origine adéquate.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 16.2.
Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.,
Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea
Merr., et leurs hybrides, originaires de pays tiers
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux vi
sées aux points 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 et 16.6 de l’annexe IV,
partie A, chapitre I, constatation officielle que
a) les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Xantho
monas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii
conformément aux normes internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de
pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la
Commission par l’organisation nationale de protection des
végétaux du pays tiers concerné
lou
b) les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Xan
thomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii
par l’organisation nationale de protection des végétaux du
pays d’origine conformément aux normes internationales
pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est men
tionnée sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1,
point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »,
pour autant que ce statut de zone exempte ait été commu
niqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organi
sation nationale de protection des végétaux du pays tiers
concerné
lou
c) les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt
de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. au
rantifolii par l’organisation nationale de protection des végé
taux du pays d’origine conformément aux normes internatio
nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est
mentionné sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe
1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »
ou
d) le site de production et le voisinage immédiat font l’objet
de traitements et de pratiques de culture appropriés contre
Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifo
lii,
et
les fruits ont fait l’objet d’un traitement à l’orthophénylphé
tate de sodium, ou d’un autre traitement efficace mentionné
sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii),
pour autant que la méthode de traitement ait été communi
quée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organi
sation nationale de protection des végétaux du pays tiers
concerné
et
des inspections effectuées à des moments opportuns avant
l’exportation ont montré que les fruits sont exempts des
symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomo
nas citri pv. aurantifolii
et
des informations sur la traçabilité sont incluses sur les certi
ficats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)
ou
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
e) dans le cas de fruits destinés à la transformation indus
trielle, des inspections officielles préalables à l’exportation
ont montré que les fruits sont exempts des symptômes
de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv.
aurantifolii
et
le site de production et le voisinage immédiat font l’objet
de traitements et de pratiques de culture appropriés contre
Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. auran
tifolii
et
le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu
dans des conditions approuvées conformément à la pro
cédure visée à l’article 18, paragraphe 2
et
les fruits ont été transportés dans des emballages indi
viduels portant un étiquetage qui comprend un code de
traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la
transformation industrielle
et
des informations sur la traçabilité sont incluses dans les
certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii). »
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 16.3.
Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visées aux points 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5 de l’annexe IV,
partie A, chapitre I, constatation officielle que
a) les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Cer
cospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait
été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission
par l’organisation nationale de protection des végétaux du
pays tiers concerné
ou
b) les fruits proviennent d’une région reconnue exempte de
Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément
aux normes internationales pour les mesures phytosani
taires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats
visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique
« Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut
de région exempte ait été communiqué à l’avance et par
écrit à la Commission par l’organisation nationale de pro
tection des végétaux du pays tiers concerné
ou
c) aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. et
Mendes n’a été observé sur le lieu de production et dans
son voisinage immédiat depuis le début de la dernière
période de végétation et aucun des fruits récoltés sur le
lieu de production n’a présenté, lors de l’examen officiel
approprié, de symptômes de cet organisme. »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 16.4.
Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, autres que les fruits de
Citrus aurantium L. et Citrus latifolia Tanaka, origi
naires de pays tiers
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visées aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 16.6 de l’annexe
IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que
a) les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Phyl
losticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformément
aux normes internationales pour les mesures phytosa
nitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays
exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la
Commission par l’organisation nationale de protection des
végétaux du pays tiers concerné
ou
b) les fruits proviennent d’une région reconnue exempte de
Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, conformé
ment aux normes internationales pour les mesures phy
tosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les cer
tificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la
rubrique « Déclaration supplémentaire », pour autant que
ce statut de région exempte ait été communiqué à l’avance
et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de
protection des végétaux du pays tiers concerné
ou
c) les fruits sont originaires d’un lieu de production déclaré
exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,
par l’organisation nationale de la protection des végétaux
conformément aux normes internationales pour les me
sures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur
les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii),
sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »
et
les fruits sont déclarés exempts de symptômes de Phyllos
ticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par inspection offi
cielle d’un échantillon représentatif, défini conformément
aux normes internationales
ou
d) les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet
de traitements et de techniques de culture appropriés pour
lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa
et
des inspections officielles ont été effectuées sur le site
de production pendant la période de croissance depuis le
début de la dernière période de végétation et aucun symp
tôme de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n’a
été détecté dans les fruits
et
les fruits récoltés sur ce site de production sont déclarés
exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAl
pine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable
à l’exportation, d’un échantillon représentatif, défini confor
mément aux normes internationales
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats
visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)
ou
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
e) dans le cas des fruits destinés à la transformation indus
trielle, les fruits ont été déclarés exempts des symp
tômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation,
d’un échantillon représentatif, défini conformément aux
normes internationales
et
une déclaration que les fruits proviennent d’un site de
production faisant l’objet de traitements appropriés pour
lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der
Aa appliqués au moment opportun figure sur les certi
ficats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la
rubrique « Déclaration supplémentaire »
et
le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu
dans des conditions approuvées conformément à la pro
cédure visée à l’article 18, paragraphe 2
et
les fruits ont été transportés dans des emballages indi
viduels portant un étiquetage qui comprend un code de
traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la
transformation industrielle
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi
cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii). ».
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 16.5.
Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, Mangifera L. et Prunus L.
Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées
aux points 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. et 16.6. de l’annexe IV,
partie A, chapitre I, constatation officielle que
a)
les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de
Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont
réputés sensibles, conformément aux normes internatio
nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour
autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué
à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisa
tion nationale de protection des végétaux du pays tiers
concerné,
ou
b)
les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de
Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont
réputés sensibles, par l’organisation nationale de protec
tion des végétaux du pays d’origine conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés
à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «
Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut
de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par
écrit à la Commission par l’organisation nationale de pro
tection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
c)
aucun signe de la présence de Tephritidae (non euro
péens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n’a
été observé sur le lieu de production et dans ses envi
rons immédiats depuis le début de la dernière période
complète de végétation, lors d’inspections officielles ef
fectuées au moins une fois par mois durant les trois mois
précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu
de production n’a montré de signe de la présence de ce
même organisme lors d’un examen officiel approprié
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi
cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),
ou
d)
ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir
l’absence de Tephritidae (non européens), auxquels ces
fruits sont réputés sensibles, et les données du traite
ment sont indiquées sur les certificats visés à l’article 13,
paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de
traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit à
la Commission par l’organisation nationale de protection
des végétaux du pays tiers concerné.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
16.6.
Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., autres que Citrus
limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantiifolia (Christm.)
Swingle, Prunus persica (L.) Batsch et Punica gra
natum L. originaires de pays du continent africain,
du Cap-Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar,
de La Réunion, de Maurice et d’Israël
Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées
aux points 16.1., 16.2., 16.3., 16.4, 16.5. et 36.3. de l’annexe
IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits
a)
sont originaires d’un pays reconnu exempt de Thauma
totibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires perti
nentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été
communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par
l’organisation nationale de protection des végétaux du
pays tiers concerné,
ou
b)
proviennent d’une zone déclarée exempte de Thauma
totibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale
de protection des végétaux conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires per
tinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à
l’article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «
Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut
de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par
écrit à la Commission par l’organisation nationale de pro
tection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
c)
proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation
nationale de protection des végétaux du pays d’origine
conformément aux normes internationales pour les me
sures phytosanitaires pertinentes, et des informations
sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l’article
13, paragraphe 1, point ii)), et des inspections officielles
ont été effectuées sur le lieu de production à des mo
ments opportuns de la période de végétation, y compris
un examen visuel sur des échantillons représentatifs de
fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
ou
d)
ont fait l’objet d’un traitement par le froid efficace visant à
garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
ou d’un autre traitement efficace pour garantir l’absence
de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), et les données
du traitement sont indiquées sur les certificats visés à
l’article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la
méthode de traitement ainsi que les documents prouvant
son efficacité aient été communiqués à l’avance et par
écrit à la Commission par l’organisation nationale de pro
tection des végétaux du pays tiers concerné. »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 16.7.
Fruits de Malus Mill.
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visées aux points 16.8., 16.9. et 16.10. de l’annexe IV, partie
A, chapitre I, constatation officielle que les fruits
a)
sont originaires d’un pays reconnu exempt de Enarmo
nia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich
et de Rhagoletis pomonella (Walsh) conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait
été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission
par l’organisation nationale de protection des végétaux
du pays tiers concerné,
ou
b)
proviennent d’une zone déclarée exempte de Enarmo
nia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich
et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l’organisation
nationale de la protection des végétaux du pays d’ori
gine conformément aux normes internationales pour les
mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée
sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point
ii)), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »,
pour autant que ce statut de zone exempte ait été com
muniqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’or
ganisation nationale de protection des végétaux du pays
tiers concerné,
ou
c)
proviennent d’un lieu de production où des inspections
et des enquêtes officielles visant à détecter la présence
de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopi
nata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont
effectuées à des moments opportuns de la période de
végétation, y compris un examen visuel d’un échantillon
représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient
exempts de ces organismes nuisibles
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi
cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),
ou
d)
ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir
l’absence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita
inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh),
et les données du traitement sont indiquées sur les cer
tificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), pour
autant que la méthode de traitement ait été communi
quée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organi
sation nationale de protection des végétaux du pays tiers
concerné.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
16.8.
Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L.
Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées
aux points 16.7., 16.9. et 16.10. de l’annexe IV, partie A, cha
pitre I, constatation officielle que les fruits
a)
sont originaires d’un pays reconnu exempt de Guignar
dia piricola (Nosa) Yamamoto conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires perti
nentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été
communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par
l’organisation nationale de protection des végétaux du
pays tiers concerné,
ou
b)
proviennent d’une zone déclarée exempte de Guignardia
piricola (Nosa) Yamamoto par l’organisation nationale
de protection des végétaux du pays d’origine, confor
mément aux normes internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les
certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),
sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », pour
autant que ce statut de zone exempte ait été communi
qué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organi
sation nationale de protection des végétaux du pays tiers
concerné,
ou
c)
proviennent d’un lieu de production où des inspections
et des enquêtes officielles visant à détecter la présence
de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto sont effectuées
à des moments opportuns de la période de végétation, y
compris un examen visuel d’un échantillon représentatif
de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de
l’organisme nuisible
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi
cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),
ou
d)
ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir
l’absence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, et
les données du traitement sont indiquées sur les certi
ficats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), pour
autant que la méthode de traitement ait été communi
quée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organi
sation nationale de protection des végétaux du pays tiers
concerné.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
16.9.
Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L.
Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées
aux points 16.7., 16.8. et 16.10. de l’annexe IV, partie A, cha
pitre I, constatation officielle que les fruits
a)
sont originaires d’un pays reconnu exempt de Tachyp
terellus quadrigibbus Say conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires perti
nentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été
communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par
l’organisation nationale de protection des végétaux du
pays tiers concerné,
ou
b)
proviennent d’une zone déclarée exempte de Tachypte
rellus quadrigibbus Say par l’organisation nationale de
protection des végétaux du pays d’origine conformément
aux normes internationales pour les mesures phytosani
taires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats
visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la ru
brique « Déclaration supplémentaire », pour autant que
ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance
et par écrit à la Commission par l’organisation nationale
de protection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
c)
proviennent d’un lieu de production où des inspections
et des enquêtes officielles visant à détecter la présence
de Tachypterellus quadrigibbus Say sont effectuées à
des moments opportuns de la période de végétation, y
compris un examen visuel d’un échantillon représentatif
de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de
l’organisme nuisible
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi
cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),
ou
d)
ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir
l’absence de Tachypterellus quadrigibbus Say, et les don
nées du traitement sont indiquées sur les certificats visés
à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la
méthode de traitement ait été communiquée à l’avance
et par écrit à la Commission par l’organisation nationale
de protection des végétaux du pays tiers concerné.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
16.10.
Fruits de Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Vac
cinium L., originaires du Canada, des États-Unis
d’Amérique et du Mexique
Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées
aux points 16.5., 16.6., 16.7., 16.8. et 16.9. de l’annexe IV,
partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits
a)
proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita
packardi Zeller par l’organisation nationale de protec
tion des végétaux du pays d’origine conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés
à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «
Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut
de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par
écrit à la Commission par l’organisation nationale de pro
tection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
b)
proviennent d’un lieu de production où des inspections
et des enquêtes officielles visant à détecter la présence
de Grapholita packardi Zeller sont effectuées à des mo
ments opportuns de la période de végétation, y compris
l’inspection d’un échantillon représentatif de fruits, qui
ont montré que ceux-ci étaient exempts de l’organisme
nuisible
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi
cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),
ou
c)
ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir
l’absence de Grapholita packardi Zeller, et les données
du traitement sont indiquées sur les certificats visés à
l’article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la
méthode de traitement ait été communiquée à l’avance
et par écrit à la Commission par l’organisation nationale
de protection des végétaux du pays tiers concerné. »
17.
Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaeno
meles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cy
donia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus
L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la planta
tion, autres que les semences
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, à l’annexe III,
partie B, point 1, ou à l’annexe IV, partie A, chapitre I, point
15, selon le cas, constatation officielle
a) que les végétaux proviennent de pays reconnus exempts
d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la
procédure communautaire
ou
b) que les végétaux proviennent de zones exemptes de
parasites établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosa
nitaires pertinentes conformes aux normes internationales
et reconnues comme telles conformément à la procédure
communautaire
ou
c) que les végétaux présentant des symptômes d’Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al., dans le champ de produc
tion ou dans ses environs immédiats, ont été enlevés.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
18.
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Pon
cirus Raf., et leurs hybrides, à l’exception des fruits
et semences et végétaux d’Araceae, de Maranta
ceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelit
ziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhé
rant ou associé
Sans préjudice des interdictions applicables applicables aux
végétaux visés au point 16 de la partie A de l’annexe III, le
cas échéant, constatation officielle
a) que les végétaux sont originaires de pays connus comme
exempts de Radopholus citrophilus Huettel et al. Et Ra
dopholus similis (Cobb) Thorne
ou
b) que des échantillons représentatifs de terre et de racines
du lieu de production ont été soumis, depuis le début de
la dernière période complète de végétation, à un test
nématologique officiel concernant au moins Radopho
lus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb)
Thorne et se sont révélés exempts, à l’issue de ces tests,
de ces organismes nuisibles.
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«18.1.
Végétaux d’Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle,
Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus
Stapf,
Burkillanthus
Swingle,
Calodendrum
Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f.,
Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J.
Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia
Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris
Comm., à l’exception des fruits (mais y compris les
semences); et semences de Citrus L., Fortunella
Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides,
originaires de pays tiers
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés aux points 18.2 et 18.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre
Ier, constatation officielle que les végétaux sont originaires
d’un pays reconnu exempt de Candidatus Liberibacter
spp., agent causal de la maladie du huanglongbing des
agrumes, conformément à la procédure visée à l’article 18,
paragraphe 2.
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 18.2.
Végétaux de Casimiroa La Llave, Choisya Kunth
Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris
Comm, Zanthoxylum L., autres que les fruits et les
semences, originaires de pays tiers
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visées aux points 18.1 et 18.3 de l’annexe IV, partie A,
chapitre I, constatation officielle que
a) les végétaux sont originaires d’un pays où la présence de
Trioza erytreae Del Guercio n’est pas connue
ou
b) les végétaux sont originaires d’une zone déclarée
exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l’organisation
nationale de la protection des végétaux conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés
à l’article 13, paragraphe 1, point ii) sous la rubrique
« Déclaration supplémentaire »
ou
c) les végétaux ont été cultivés dans un lieu de production
qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale
de protection des végétaux dans le pays d’origine
et
d) où les végétaux sont placés dans un site faisant l’objet
d’une protection physique complète contre l’introduction
de Trioza erytreae Del Guercio
et
où, pendant la dernière période complète de végétation
avant le déplacement, deux inspections officielles ont été
réalisées à des moments opportuns et aucun signe de
Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur le
site que dans la zone environnante sur une largeur d’au
moins 200 m. ».
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
18.3.
Végétaux d’Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle,
Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia
Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth,
Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm.
f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth,
Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle,
Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L.,
Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten.,
Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss.,
Triphasia Lour., Vepris Comm. et Zanthoxylum L.,
à l’exception des fruits et des semences,
originaires de pays tiers
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés aux points 18.1 et 18.2 de l’annexe IV, partie A,
chapitre Ier, constatation officielle
a)
que les végétaux sont originaires d’un pays connu
comme exempt de Diaphorina citri Kuway,
ou
b)
que les végétaux sont originaires d’une zone exempte
de Diaphorina citri Kuway, établie par l’organisation
nationale de la protection des végétaux conformément
aux
normes
internationales
pour
les
mesures
phytosanitaires pertinentes, et indiquée à la rubrique
«Déclaration supplémentaire» sur les certificats visés
à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), de la présente
directive.»
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 18.4.
Végétaux de Microcitrus Swingle, Naringi Adans.
et Swinglea Merr., autres que les fruits et les
semences, originaires de pays tiers
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visées aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de l’annexe IV, partie A,
chapitre I, constatation officielle que les végétaux
a) proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas
citri pv. citri et deXanthomonas citri pv. aurantifolii
conformément aux normes internationales pour les
mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce
statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et
par écrit à la Commission par l’organisation nationale de
protection des végétaux du pays tiers concerné
ou
b) proviennent
d’une
zone
déclarée
exempte
de
Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv.
aurantifolii par l’organisation nationale de protection
des végétaux du pays concerné conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés
à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique
« Déclaration supplémentaire », pour autant que ce
statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et
par écrit à la Commission par l’organisation national de
protection des végétaux du pays tiers concerné. »
19.1.
Végétaux de Crataegus L., destinés à la plantation,
à l’exception des semences, originaires de pays
où l’existence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est
connue
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés au point 9 de la partie A de l’annexe III et aux points 15
et 17 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation
officielle qu’aucun symptôme de Phyllosticta solitaria Ell. et
Ev. n’a été observé sur le lieu de production depuis le début
de la dernière période complète de végétation.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
19.2.
Végétaux de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill.,
Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., desti
nés à la plantation, à l’exception des semences,
originaires de pays dans lesquels l’existence
d’organismes nuisibles déterminés sur les genres
concernés est connue
Les organismes nuisibles déterminés sont les sui
vants
pour Fragaria L
– Phytophtora fragariae Hickman var. fraga
riae,
– virus de la mosaïque de l’arabette,
– Raspberry ringspot virus,
– Strawberry crinkle virus,
– Strawberry latent ringspot virus,
– Strawberry mild yellow edge virus,
– virus des anneaux noirs de la tomate (To
mato black ring virus),
– Xanthomonas fragariae Kennedy et King,
pour Malus Mill.
– Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,
pour Prunus L.
– mycoplasme de l’enroulement chlorotique
de l’abricot,
– « Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)
Vauterin et al. »(1),
pour Prunus persica (L.) Batsch
– Pseudomonas syringae pv. persicae (Pru
nier et al.) Young et al.,
pour Pyrus L.
– Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,
pour Rubus L.
– virus de la mosaïque de l’arabette,
– Raspberry ringspot virus,
– Strawberry latent ringspot virus,
– virus des anneaux noirs de la tomate (To
mato black ring virus),
pour toutes les espèces
autres virus et organismes analogues non
européens
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés aux points 9 et 18 de la partie A de l’annexe III ou aux
points 15 et 17 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le
cas échéant, constatation officielle qu’aucun symptôme de
maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n’a
été constaté sur les végétaux du lieu de production depuis le
début de la dernière période complète de végétation.
20.
Végétaux de Cydonia Mill. et Pyrus L., destinés à la
plantation, à l’exception des semences, originaires
de pays dans lesquels l’existence du mycoplasme
du dépérissement du poirier est connue
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés aux points 9 et 18 de la partie A de l’annexe III ou aux
points 15, 17 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV,
constatation officielle que les végétaux du lieu de production
et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes
les rendant suspects d’une contamination par le mycoplasme
du dépérissement du poirier, ont été enlevés de la place au
cours des trois dernières périodes complètes de végétation.
(1) Modifé par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
21.1.
Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation,
à l’exception des semences, originaires de pays
dans lesquels l’existence des organismes détermi
nés est connue.
Les organismes nuisibles déterminés sont les sui
vants
Strawberry latent «C» virus,
Strawberry vein banding virus,
mycoplasme des balais de sorcière du fraisier
(Strawberry witches’ broom mycoplasm)
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés aux points 18 de la partie A de l’annexe III et 19.2 de
la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle
a) que les végétaux, à l’exception des plants issus de se
mis
– ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un
système de certification exigeant qu’ils proviennent
en ligne directe de matériels maintenus dans des
conditions appropriées et soumis à des tests officiels
concernant au moins les organismes nuisibles déter
minés et utilisant des indicateurs appropriés ou des
méthodes équivalentes, à l’issue desquels ils se sont
révélés exempts desdits organismes
ou
– proviennent en ligne directe de matériels maintenus
dans des conditions appropriées et soumis, lors des
trois dernières périodes complètes de végétation,
à au moins un test officiel concernant au moins les
organismes nuisibles déterminés et utilisant des indi
cateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à
l’issue desquels ils se sont révélés exempts desdits
organismes;
b) qu’aucun symptôme de maladie causée par les orga
nismes nuisibles déterminés n’a été observé sur les
végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sen
sibles de ses environs immédiats depuis le début de la
dernière période complète de végétation.
21.2.
Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à
l’exception des semences, originaires de pays où
l’existence d’Aphelenchoides besseyi Christie est
connue.
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés au point 18 de la partie A de l’annexe III et aux points
19.2 et 21.1 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, consta
tation officielle
a) qu’aucun symptôme d’Aphelenchoides besseyi Christie
n’a été observé sur les végétaux du lieu de production
depuis le début de la dernière période complète de végé
tation
ou
b) que, le cas échéant, les végétaux en culture tissulaire
proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du
point a) ou ont subi des tests nématologiques officiels
suivant des méthodes appropriées à l’issue desquels
ils se sont révélés exempts d’Aphelenchoides besseyi
Christie.
21.3.
Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à
l’exception des semences
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés au point 18 de la partie A de l’annexe III et aux points
19.2, 21.1 et 21.2 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV,
constatation officielle que les végétaux proviennent d’une
région connue comme exempte d’Anthonomus signatus Say
et Anthonomus bisignifer (Schenkling).
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
22.1.
Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation,
à l’exception des semences, originaires de pays
dans lesquels l’existence de organismes nuisibles
déterminés sur Malus Mill. est connue
Les organismes nuisibles déterminés sont les sui
vants
Cherry rasp leaf virus (américain),
Tomato ringspot virus
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés aux points 9 et 18 de la partie A de l’annexe III, au point
1 de la partie B de l’annexe III et aux points 15, 17 et 19.2 de
la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle
a) que les végétaux
– ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un
système de certification exigeant qu’ils proviennent
en ligne directe de matériels maintenus dans des
conditions appropriées et soumis à des tests officiels
concernant au moins les organismes nuisibles déter
minés et utilisant des indicateurs appropriées ou des
méthodes équivalentes, à l’issue desquels ils se sont
révélés exempts desdits organismes
ou
– proviennent en ligne directe de matériels maintenus
dans des conditions appropriées et soumis, lors des
trois dernières périodes complètes de végétation,
à au moins un test officiel concernant au moins les
organismes nuisibles déterminés et utilisant des indi
cateurs appropriées ou des méthodes équivalentes,
à l’issue duquel ils se sont révélés exempts desdits
organismes;
b) qu’aucun symptôme de maladie causée par les orga
nismes nuisibles déterminés n’a été observé sur les
végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sen
sibles de ses environs immédiats depuis le début des
trois dernières périodes complètes de végétation
22.2.
Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation,
à l’exception des semences, originaires de pays
dans lesquels l’existence du mycoplasme de la
prolifération du pommier est connue.
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux vi
sés aux points 9 et 18 de la partie A de l’annexe III, au point 1
de la partie B de l’annexe III et aux points 15, 17, 19.2 et 22.1
de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle
a) que les végétaux sont originaires de régions connues
comme exemptes du mycoplasme de la prolifération du
pommier
ou
b) aa) que les végétaux, à l’exception des plants issus de
semis
– ont été certifiés officiellement dans le cadre
d’un système de certification exigeant qu’ils pro
viennent en ligne directe de matériels maintenus
dans des conditions appropriées et soumis à
des tests officiels concernant au moins le myco
plasme de la prolifération du pommier et utilisant
des indicateurs appropriés ou des méthodes
équivalentes, à l’issue desquels ils se sont révé
lés exempts de cet organisme
ou
– proviennent en ligne directe de matériels mainte
nus dans des conditions appropriées et soumis,
lors des six dernières périodes complètes de vé
gétation, à au moins un test officiel concernant
au moins le mycoplasme de la prolifération du
pommier et utilisant des indicateurs appropriés
ou des méthodes équivalentes, à l’issue duquel
ils se sont révélés exempts de cet organisme;
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
bb) qu’aucun symptôme de maladie causée par le
mycoplasme de la prolifération du pommier n’a été
observé sur les végétaux du lieu de production ou
sur les végétaux sensibles de ses environs immé
diats depuis le début des trois dernières périodes
complètes de végétation.
23.1.
Végétaux des espèces suivantes de Prunus L.,
destinés à la plantation, à l’exception des se
mences, originaires de pays dans lesquels l’exis
tence du virus de la sharka est connue
Prunus amygdalus Batsch,
Prunus armeniaca L.,
Prunus blireiana Andre,
Prunus brigantina Vill.,
Prunus cerasifera Ehrh.,
Prunus cistena Hansen,
Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,
Prunus domestica ssp. domestica L.,
Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K.
Schneid.,
Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,
Prunus glandulosa Thunb.,
Prunus holosericea Batal.,
Prunus hortulana Bailey,
Prunus japonica Thunb.,
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,
Prunus maritima Marsh.,
Prunus mume Sieb. et Zucc.,
Prunus nigra Ait.,
Prunus persica (L.) Batsch,
Prunus salicina L.,
Prunus sibirica L.,
Prunus simonii Carr.,
Prunus spinosa L.
Prunus tomentosa Thunb.,
Prunus triloba Lindl.,
autres espèces de Prunus L. sensibles au
virus de la sharka
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés aux points 9 et 18 de la partie A de l’annexe III, et aux
points 15 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV,
constatation officielle
a) que les végétaux, à l’exception des plants issus de se
mis
– ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un
système de certification exigeant qu’ils proviennent
en ligne directe de matériels maintenus dans des
conditions appropriées et soumis à des tests officiels
concernant au moins le virus de la sharka et utilisant
des indicateurs appropriés ou des méthodes équiva
lentes, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts
de cet organisme
ou
– proviennent en ligne directe de matériels maintenus
dans des conditions appropriées et soumis, lors des
trois dernières périodes complètes de végétation, à
au moins un test officiel concernant au moins le virus
de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés
ou des méthodes équivalentes, à l’issue duquel ils se
sont révélés exempts de cet organisme;
b) qu’aucun symptôme de maladie causée par le virus de
la sharka n’a été observé sur les végétaux du lieu de
production ou sur les végétaux sensibles de ses environs
immédiates depuis le début des trois dernières périodes
complètes de végétation;
c) que les végétaux du lieu de production qui ont montré
des symptômes de maladies causées par d’autres virus
ou agents pathogènes analogues ont été enlevés.
23.2.
Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation
a) originaires de pays dans lesquels l’existence
des organismes nuisibles déterminés sur le
Prunus L. est connue;
b) à l’exception des semences, originaires de
pays dans lesquels l’existence des orga
nismes nuisibles déterminés est connue;
c) à l’exception des semences, originaires des
pays non européens dans lesquels l’existence
des organismes nuisibles déterminés est
connue.
Les organismes nuisibles déterminés sont les sui
vants
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés aux points 9 et 18 de la partie A de l’annexe III ou aux
points 15, 19.2 et 23.1 de la partie A, chapitre I, de l’annexe
IV, constatation officielle
a) que les végétaux
– ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un
système de certification exigeant qu’ils proviennent
en ligne directe de matériels maintenus dans des
conditions appropriées et soumis à des tests officiels
concernant au moins les organismes nuisibles déter
minés et utilisant des indicateurs appropriés ou des
méthodes équivalentes, à l’issue desquels ils se sont
révélés exempts desdits organismes
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
pour le cas visé au point a)
– Tomato ringspot virus,
pour le cas visé au point b)
– Cherry rasp leaf virus (américain),
– Peach mosaic virus (américain),
– Peach phony rickettsia,
– Peach rosette mycoplasm,
– Peach yellows mycoplasm,
– Plum line pattern virus (américain),
– Peach X-disease mycoplasm,
pour le cas visé au point c)
– Little cherry pathogen
ou
– proviennent en ligne directe de matériels maintenus
dans des conditions appropriées et soumis, lors des
trois dernières périodes complètes de végétation,
à au moins un test officiel concernant au moins les
organismes nuisibles déterminés et utilisant des indi
cateurs appropriés ou des méthodes équivalentes,
à l’issue duquel ils se sont révélés exempts desdits
organismes;
b) qu’aucun symptôme de maladie causée par les orga
nismes nuisibles déterminés n’a été observé sur les
végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sen
sibles de ses environs immédiats depuis le début des
trois dernières périodes complètes de végétation.
24.
Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation
a) originaires de pays dans lesquels l’existence
des organismes nuisibles déterminés sur le
Rubus L. est connue;
b) à l’exception des semences, originaires de
pays dans lesquels l’existence des orga
nismes nuisibles déterminés est connue.
Les organismes nuisibles déterminés sont les sui
vants
pour le cas visé au point a)
– Tomato ringspot virus,
– Black raspberry latent virus,
– Cherry leafroll virus,
– Prunus necrotic ringspot virus,
pour le cas visé au point b)
– Raspberry leaf curl virus (américain),
– Cherry rasp leaf virus (américain)
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés
au point 19.2 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV
a) les végétaux doivent être exempts d’aphidés, y compris
leurs œufs;
b) constatation officielle
aa) que les végétaux
– ont été certifiés officiellement dans le cadre
d’un système de certification exigeant qu’ils
proviennent en ligne directe de matériels main
tenus dans des conditions appropriées et sou
mis à des tests officiels concernant au moins les
organismes nuisibles déterminés et utilisant des
indicateurs appropriés ou des méthodes équi
valentes, à l’issue desquels ils se sont révélés
exempts desdits organismes
ou
– proviennent en ligne directe de matériels main
tenus dans des conditions appropriées et sou
mis, lors des trois dernières périodes complètes
de végétation, à au moins un test officiel concer
nant au moins les organismes nuisibles déter
minés et utilisant des indicateurs appropriés ou
des méthodes équivalentes, à l’issue duquel ils
se sont révélés exempts desdits organismes;
bb) qu’aucun symptôme de maladie causée par les or
ganismes nuisibles déterminés n’a été observé sur
les végétaux du lieu de production ou sur les végé
taux sensibles de ses environs immédiats depuis
le début des trois dernières périodes complètes de
végétation.
25.1.
Tubercules de Solanum tuberosum L., originaires
de pays dans lesquels l’existence du Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival est connue
Sans préjudice des interdictions applicables aux tubercules
visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l’annexe III,
constatation officielle
a) que les tubercules sont originaires de régions connues
comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schil
bersky) Percival (de toutes les races autres que la race
1, la race commune européenne) et qu’aucun symptôme
de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival n’a
été observé sur le lieu de production ou dans ses envi
rons immédiats depuis le début d’une période appropriée
ou
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
b) que, dans le pays d’origine, des dispositions reconnues
comme équivalentes aux dispositions communautaires
relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum
(Schilbersky) Percival, conformément à la procédure
communautaire, ont été respectées.
25.2.
Tubercules de Solanum tuberosum L.
Sans préjudice des dispositions visées aux points 10, 11 et
12 de la partie A de l’annexe III et au point 25.1 de la partie A,
chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle
a) que les tubercules sont originaires de pays connus
comme exempts de Clavibacter michiganensis ssp. Se
pedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
ou
b) que, dans le pays d’origine, des dispositions reconnues
comme équivalentes aux dispositions communautaires
relatives à la lutte contre le Clavibacter michiganensis
ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et
al., conformément à la procédure communautaire, ont
été respectées.
25.3.
Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’excep
tion des pommes de terre primeurs, originaires de
pays dans lesquels l’existence du Potato spindle
tuber viroid est connue.
Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules
visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l’annexe III et
aux points 25.1 et 25.2 de la partie A, chapitre I, de l’annexe
IV, suppression de la faculté germinative.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
25.4.
Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à
la plantation
Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules
visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l’annexe III et
aux points 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l’an
nexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent
d’un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenwe
ber) Behrens et Globoderapallida (Stone) Behrens
et
aa) que les tubercules proviennent de régions connues
comme exemptes de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.»
bb) que, dans les régions connues comme non exemptes de
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Ralstonia solanacea
rum (Smith) Yabuuchi et al.», les tubercules proviennent
d’un lieu de production déclaré exempt de (Règl. g.-d.
du 14 octobre 2014) «Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.» ou considéré comme tel par suite de la
mise en œuvre d’un programme approprié visant à l’éra
dication de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.», à déterminer sui
vant la procédure communautaire
et
cc) que les tubercules proviennent de zones où l’existence
de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes popula
tions) et Meloidogyne fallax Karssen est inconnue
et
dd) dans les zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax
Karssen est connue
– que les tubercules proviennent d’un lieu de production
qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. (toutes populations) ainsi que de Me
loidogyne fallax Karssen, sur la base d’une enquête
annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de
plantes hôtes à des moments appropriés et par ins
pection visuelle tant à l’extérieur que par coupage des
tubercules après récolte de pommes de terre culti
vées sur le lieu de production
ou
– qu’après récolte les tubercules ont été échantillonnés
au hasard et soit contrôlés quant à la présence de
symptômes après recours à une méthode appropriée
pour les induire, soit testés en laboratoire, qu’ils ont
été inspectés visuellement à l’extérieur et par cou
page des tubercules, à des moment appropriés et,
dans tous les cas, au moment de la fermeture des
emballages ou conteneurs avant commercialisation,
conformément aux dispositions du règlement grand-
ducal du 9 juin 2000 précité relatives à la fermeture, et
qu’aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Gol
den et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax
Karssen n’a été observé.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)
«25.4.1. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’excep
tion de ceux destinés à la plantation
Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules
visés au point 12 de la partie A de l’annexe III et aux points
25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV,
constatation officielle que les tubercules proviennent de
zones où la présence de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.» n’est pas
connue.
25.4.2.
Tubercules de Solanum tuberosum L.
Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules
visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l’annexe III et
aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 et 25.4.1 de la partie A, cha
pitre I, de l’annexe IV, constatation officielle que
a)
les tubercules proviennent d’un pays sur le territoire du
quel la présence de Scrobipalpopsis solanivora Povolny
n’est pas connue;
ou
b) les tubercules proviennent d’une zone exempte de Scro
bipalpopsis solanivora Povolny, telle qu’établie par l’or
ganisation nationale de protection des végétaux confor
mément aux normes internationales pour les mesures
phytosanitaires concernées.»
25.5.
Végétaux de Solanaceae, destinés à la planta
tion, à l’exception des semences, originaires de
pays dans lesquels l’existence du mycoplasme du
stolbur de la pomme de terre est connue.
Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules
visés aux points 10, 11, 12 et 13 de la partie A de l’annexe III
et aux points 25.1, 25.2, 25.3 et 25.4 de la partie A, chapitre I,
de l’annexe IV, constatation officielle qu’aucun symptôme de
Potato stolbur mycoplasm n’a été observé sur les végétaux
du lieu de production depuis le début de la dernière période
complète de végétation.
25.6.
Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation,
à l’exception des tubercules de Solanum tube
rosum L. et des semences de (Règl. g.-d. du 14
octobre 2014) «Solanum lycopersicum L.», origi
naires de pays dans lesquels l’existence du Potato
spindle tuber viroid est connue.
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés aux points 11 et 13 de la partie A de l’annexe III et au
point 25.5 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le cas
échéant, constatation officielle qu’aucun symptôme de Potato
spindle tuber viroid n’a été observé sur les végétaux du lieu
de production depuis le début de la dernière période com
plète de végétation.
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«25.7.
Végétaux de Capsicum annuum L., Solanum ly
copersicum L., Musa L., Nicotiana L. et Solanum
melongena L. destinés à la plantation, à l’excep
tion des semences,
originaires de pays où la présence de Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés aux points 11 et 13 de l’annexe III, partie A, et aux
points 25.5 et 25.6 de l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, selon
les cas, constatation officielle
a) que les végétaux sont originaires de zones qui se sont
révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.,
ou
b) qu’aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. n’a été observé sur les végétaux sur le
lieu de production depuis le début de la dernière période
complète de végétation.»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
«25.7.1.
Végétaux de Solanum lycopersicum L. et Solanum
melongena L., autres que les fruits et les semences
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visées au point 13 de l’annexe III, partie A et et aux points
25.5, 25.6, 25.7, 28.1 et 45.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre
I, constatation officielle que les végétaux
a) proviennent d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycoper
sicella (Walsingham) conformément aux normes interna
tionales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) proviennent d’une zone déclarée exempte de Keiferia
lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale
de protection des végétaux du pays d’origine conformé
ment aux normes internationales pour les mesures phyto
sanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les cer
tificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la
rubrique « Déclaration supplémentaire ».
25.7.2.
Fruits de Solanum lycopersicum L. et Solanum
melongena L.
Constatation officielle que les fruits
a) proviennent d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycoper
sicella (Walsingham) conformément aux normes interna
tionales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) proviennent d’une zone déclarée exempte de Keiferia
lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale
de protection des végétaux du pays d’origine conformé
ment aux normes internationales pour les mesures phyto
sanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les cer
tificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la
rubrique « Déclaration supplémentaire ».
ou
c) proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Kei
feria lycopersicella (Walsingham)par l’organisation natio
nale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la
base d’inspections officielles et d’enquêtes réalisées au
cours des trois derniers mois précédant l’exportation, qui
est mentionné sur les certificats visés à l’article 13, para
graphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplé
mentaire ». »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 25.7.3.
Fruits de Capsicum annuum L., Solanum aethio
picum L., Solanum lycopersicum L. et Solanum
melongena L.
Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées
aux points 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.4., 36.2. et 36.3. de
l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les
fruits
a)
sont originaires d’un pays reconnu exempt de Neoleuci
nodes elegantalis (Guenée) conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires perti
nentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été
communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par
l’organisation nationale de protection des végétaux du
pays tiers concerné,
ou
b)
proviennent d’une zone déclarée exempte de Neoleuci
nodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale
de protection des végétaux du pays d’origine confor
mément aux normes internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les
certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),
sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », pour
autant que ce statut de zone exempte ait été communi
qué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organi
sation nationale de protection des végétaux du pays tiers
concerné,
ou
c)
proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de
Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation
nationale de protection des végétaux du pays d’origine
conformément aux normes internationales pour les me
sures phytosanitaires pertinentes et ont fait l’objet d’ins
pections officielles effectuées sur le lieu de production
à des moments opportuns de la période de végétation,
y compris un examen d’échantillons représentatifs de
fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de
Neoleucinodes elegantalis (Guenée)
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi
cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),
ou
d)
proviennent d’un site de production inaccessible aux
insectes, déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis
(Guenée) par l’organisation nationale de protection des
végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et
d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois
précédant l’exportation
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi
cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)).
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
27.7.4.
Fruits de Solanaceae originaires d’Australie, des
Amériques et de la Nouvelle-Zélande
Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées
aux points 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.3., 36.2. et 36.3. de
l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les
fruits
a)
sont originaires d’un pays reconnu exempt de Bacteri
cera cockerelli (Sulc.) conformément aux normes inter
nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
pour autant que ce statut de pays exempt ait été commu
niqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organi
sation nationale de protection des végétaux du pays tiers
concerné,
ou
b)
proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactericera
cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protec
tion des végétaux du pays d’origine conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés
à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «
Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut
de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par
écrit à la Commission par l’organisation nationale de pro
tection des végétaux du pays tiers concerné,
ou
c)
proviennent d’un lieu de production où des inspections
et des enquêtes officielles visant à détecter la présence
de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans ses
environs immédiats, ont été réalisées au cours des trois
derniers mois précédant l’exportation, et sont soumis à
des traitements efficaces pour garantir l’absence de l’or
ganisme nuisible, et des échantillons représentatifs des
fruits ont été inspectés avant l’exportation
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi
cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),
ou
d)
proviennent d’un site de production inaccessible aux
insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc)
par l’organisation nationale de protection des végétaux
du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes
officielles réalisées au cours des trois mois précédant
l’exportation
et
des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi
cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)). »
(Règl. g.-d. du 10 juin 2009) «(…)»
26.
Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la
plantation, à l’exception des semences
Constatation officielle qu’aucun symptôme de Verticillium al
bo-atrum Reinke et Berthold et de Verticillum dahliae Klebahn
n’a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le
début de la dernière période complète de végétation.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
27.1.
Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul.,
Dianthus L. et Pelargonium l’Hérit. ex Ait. destinés
à la plantation, à l’exception des semences
Constatation officielle
aa) que les végétaux sont originaires d’une zone exempte
d’Helicoverpa armigera (Hübner) et de Spodoptera
littoralis (Boisd.) établie par l’organisation nationale de
la protection des végétaux conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes,
ou
a)
qu’aucun signe d’Helicoverpa armigera (Hübner) ou de
Spodoptera littoralis (Boisd.) n’a été observé sur le lieu
de production depuis le début de la dernière période
complète de végétation
ou
b)
que les végétaux ont subi un traitement approprié
contre les organismes susmentionnés.
27.2.
Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul.,
Dianthus L. et Pelargonium l’Hérit. ex Ait., à
l’exception des semences
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux
visés au point 27.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre Ier,
constatation officielle
aa) que les végétaux sont originaires d’une zone exempte
de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera
frugiperda Smith et de Spodoptera litura (Fabricius)
établie par l’organisation nationale de la protection des
végétaux conformément aux normes internationales
pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
a)
qu’aucun signe de Spodoptera eridania (Cramer), de
Spodoptera frugiperda Smith ou de Spodoptera litura
(Fabricius) n’a été observé sur le lieu de production
depuis le début de la dernière période complète de
végétation,
ou
b)
que les végétaux ont subi un traitement approprié contre
les organismes susmentionnés.»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
28.
Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., des
tinés à la plantation, à l’exception des semences
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés
aux points 27.1 et 27.1 de la partie A, chapitre I, de l’annexe
IV, constatation officielle
a) que les végétaux sont de la troisième génération au plus
et issus de matériel qui s’est révélé exempt de viroïde
nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid)
lors de tests virologiques ou proviennent directement de
matériels dont un échantillon représentatif d’au moins
10% s’est révélé exempt de ce même organisme lors
d’un examen officiel effectué au moment de la floraison;
b) que les végétaux et boutures
– proviennent d’établissements qui ont été inspectés
officiellement au moins une fois par mois durant les
trois mois précédant l’expédition et où aucun symp
tôme de Puccinia horiana Hennings n’a été observé
durant cette période et dans les environs immédiats
desquels aucun symptôme de Puccinia horiana Hen
nings n’a été connu dans les trois mois avant l’expor
tation
ou
– ont subi un traitement approprié contre l’organisme
Puccinia horiana Hennings susmentionné;
c) que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symp
tôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis)
v. Arx n’a été observé sur ces dernières mêmes ou sur
les végétaux dont elles proviennent, ou encore, dans
le cas de boutures racinées, qu’aucun de ces mêmes
symptômes n’a été observé sur ces dernières ou dans le
milieu d’enracinement.
(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)
«28.1.
Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Solanum lyco
persicum L.», destinés à la plantation, à l’exception
des semences
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés
au point 13 de la partie A de l’annexe III et aux points 25.5,
25.6, 25.7, 27.1, 27.2 et 28 de la partie A, chapitre I, de l’an
nexe IV, constatation officielle que
a) les végétaux ont été cultivés en permanence dans un
pays exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus,
ou
b) les végétaux ont été cultivés en permanence dans une
zone reconnue par l’organisation nationale de protection
des végétaux du pays d’exportation comme exempte de
Chrysanthemum stem necrosis virus conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanitaires
concernées,
ou
c) les végétaux ont été cultivés en permanence dans un
lieu de production reconnu comme exempt de Chrysan
themum stem necrosis virus et vérifié par des inspec
tions officielles et, le cas échéant, par des tests.»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
29.
Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation,
à l’exception des semences
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés
aux points 27.1 et 27.1 de la partie A, chapitre I, de l’annexe
IV, constatation officielle
que les végétaux proviennent directement de pieds
mères qui se sont révélés exempts d’Erwinia chrysan
themi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas
caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder et Phialo
phora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests
officiellement agréés, effectués au moins une fois pen
dant les deux dernières années,
qu’aucun symptôme des organismes nuisibles susmen
tionnés n’a été observé sur les végétaux.
30.
Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., à l’exception
de ceux dont l’emballage ou tout autre élément
doit prouver qu’ils sont destinés à la vente directe
à des consommateurs finals non impliqués dans la
profession de la fleur coupée
Constatation officielle qu’aucun symptôme de Ditylerichus
dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été observé sur les végétaux de
puis le début de la dernière période complète de végétation.
31.
Végétaux de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., destinés
à la plantation, à l’exception des semences, origi
naires de pays où l’existence du Tomato ringspot
virus est connue
a) dans lesquels l’existence de Xiphinema ame
ricanum Cobb sensu lato (populations non
européennes) ou d’autres vecteurs du Tomato
ringspot virus n’est pas connue;
b) dans lesquels l’apparition de Xiphinema ame
ricanum (populations non européennes) ou
d’autres vecteurs du Tomato ringspot virus est
connue
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés
aux points 27.1 et 27.2 de la partie A, chapitre I, de l’annexe
IV
constatation officielle que les végétaux
a) proviennent directement de lieux de production connus
comme exempts du Tomato ringspot virus
ou
b) sont de la quatrième génération au plus et proviennent
de pieds mères qui se sont révélés exempts du Tomato
ringspot virus lors de tests virologiques officiellement
agréés;
constatation officielle que les végétaux
a) proviennent directement de lieux de production dont le
sol ou les végétaux sont connus comme exempts du
Tomato ringspot virus
ou
b) sont de la deuxième génération au plus et proviennent
de pieds mères qui se sont révélés exempts du Tomato
ringspot virus lors de tests virologiques officiellement
agréés.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
32.1.
Végétaux d’espèces herbacées, destinés à la plan
tation, autres que
bulbes,
cormes,
végétaux de la famille des Gramineae,
rhizomes,
semences,
tubercules,
originaires de pays tiers dans lesquels l’existence
de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauro
myza maculosa (Malloch) est connue
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés
aux points 27.1, 27.2, 28 et 29 de la partie A, chapitre I, de
l’annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les vé
gétaux ont été obtenus en pépinières et
a) sont originaires d’une zone reconnue par le service na
tional de protection des végétaux du pays d’exportation
comme exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de
Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration
supplémentaire» des certificats phytosanitaires
ou
b) sont originaires d’un lieu de production reconnu par le
service national de protection des végétaux dudit pays
comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de
Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux
normes internationales pour les mesures phytosanitaires
pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration sup
plémentaire» des certificats phytosanitaires et déclaré
exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amau
romyza maculosa (Malloch) lors d’inspections officielles
effectuées au moins une fois par mois durant les trois
mois précédant l’exportation
ou
c) ont été soumis juste avant l’exportation à un traitement
approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amau
romyza maculosa (Malloch), ont été inspectés officielle
ment et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae
(Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch). Une
description du traitement appliqué figurera sur les certifi
cats phytosanitaires
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«ou
d)
sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Li
riomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa
(Malloch); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans
des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une
infestation par Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauro
myza maculosa (Malloch); sont transportés en conditions
stériles dans des conteneurs transparents.»
32.2.
Fleurs coupées de Dendranthema (DC) Des.
Moul., Dianthus L., Gypsophila L. et Solidago L.,
et légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Oci
mum L.
Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-
feuilles
sont originaires d’un pays exempt de Liriomyza sativae
(Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch)
ou
juste avant l’exportation, ont été inspectés officiellement
et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blan
chard) et de Amauromyza maculosa (Malloch)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
32.3.
Végétaux d’espèces herbacées, destinés à la plan
tation, autres que
bulbes,
cormes,
végétaux de la famille des Gramineae,
rhizomes,
semences,
tubercules,
originaires de pays tiers
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés
aux points 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1 de la partie A, chapitre I,
de l’annexe IV, constatation officielle que les végétaux
a) sont originaires d’une zone connue comme exempte de
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifo
lii (Burgess)
ou
b) aucun signe de la présence de Liriomyza huidobren
sis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n’a
été observé sur le lieu de production lors d’inspections
officielles effectuées au moins une fois par mois au
cours des trois derniers mois précédant la récolte
ou
c) ont été officiellement inspectés juste avant l’exporta
tion, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été sou
mis à un traitement approprié contre Liriomyza huidob
rensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess)
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«ou
d) sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Li
riomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii
(Burgess); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans
des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une
infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Li
riomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions
stériles dans des conteneurs transparents.»
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«33.
Végétaux racinés, plantés ou destinés à la planta
tion, cultivés en plein air
Constatation officielle
a)
que le lieu de production est connu comme exempt
de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et Synchytrium
endobioticum (Schilbersky) Percival,
et
b)
que les végétaux sont originaires d’un champ connu
comme exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens
et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 34.
Milieu de culture adhérant ou associé à des végé
taux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux,
à l’exception du milieu stérile des végétaux culti
vés in vitro, originaire de pays tiers autres que la
Suisse.
Constatation officielle
a)
qu’au moment de la plantation des végétaux associés, le
milieu de culture
i) était exempt de terre et de matières organiques et
n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux
ou à des fins agricoles,
ou
ii) était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de
Cocos nucifera L. et n’avait jamais été utilisé pour la
culture de végétaux ou à des fins agricoles,
ou
iii) a fait l’objet d’un traitement efficace pour garantir
l’absence d’organismes nuisibles, et les données du
traitement sont indiquées sur les certificats visés à
l’article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «
Déclaration supplémentaire »
et
dans tous les cas précités, a été entreposé et main
tenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste
exempt d’organismes nuisibles,
et
b)
depuis la plantation
i) des mesures appropriées ont été prises pour garantir
que le milieu de culture reste exempt d’organismes
nuisibles. Ces mesures comprennent au moins
— l’isolement physique du milieu de culture pour le
protéger de la terre et d’autres sources possibles
de contamination,
— les mesures d’hygiène,
— l’utilisation d’eau exempte d’organismes nuisibles,
ou
ii)
au cours des deux semaines précédant l’exportation, le
milieu de culture comprenant, le cas échéant, la terre a
été complètement éliminé par lavage à l’eau exempte
d’organismes nuisibles. La replantation peut s’effectuer
dans le milieu de culture qui répond aux exigences visées
au point a). Des conditions appropriées sont maintenues
pour que le milieu de culture reste exempt d’organismes
nuisibles, comme indiqué au point b). »
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 34.1.
Bulbes, cormes, rhizomes et tubercules, destinés
à la plantation, autres que les tubercules de Sola
num tuberosum, originaires de pays tiers autres
que la Suisse
Sans préjudice des dispositions applicables visées au point
30 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle
que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de
1 % du poids net de l’envoi ou du lot.
34.2.
Tubercules de Solanum tuberosum, originaires de
pays tiers autres que la Suisse
Sans préjudice des dispositions applicables figurant aux
points 10, 11 et 12 de l’annexe III, partie A, et aux points
25.1., 25.2., 25.3., 25.4.1. et 25.4.2. de l’annexe IV, partie
A, chapitre I, constatation officielle que la terre et le milieu
de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de
l’envoi ou du lot.
34.3.
Légumes-racines et légumes-tubercules origi
naires de pays tiers autres que la Suisse
Sans préjudice des dispositions applicables figurant aux
points 10, 11 et 12 de l’annexe III, partie A, constatation offi
cielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas
plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
34.4.
Engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins
agricoles ou forestières, importés de pays tiers
autres que la Suisse
Sans préjudice des dispositions applicables visées au point
30 de l’annexe IV, partie B, constatation officielle que les
engins ou véhicules sont nettoyés et exempts de terre et de
débris végétaux. »
35.1.
Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la planta
tion, à l’exception des semences
Constatation officielle qu’aucun symptôme de Beet curly top
virus (isolats non européens) n’a été observé sur le lieu de
production depuis le début de la dernière période complète
de végétation.
35.2.
Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plan
tation, à l’exception des semences, originaires de
pays dans lesquels l’existence du Beet leaf curl
virus est connue
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés
au point 35.1 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, consta
tation officielle
a) qu’aucune contamination par le Beet leaf curl virus n’a
été connue dans les régions de production
et
b) qu’aucun symptôme de Beet leaf curl virus n’a été obser
vé sur le lieu de production ou dans ses environs immé
diats depuis le début de la dernière période complète de
végétation.
36.1.
Végétaux destinés à la plantation autres que
bulbes,
cormes,
rhizomes,
semences,
tubercules,
originaires de pays tiers
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés
aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 et 32.3 de la partie A,
chapitre I, de l’annexe IV, le cas échéant, constatation offi
cielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et
a) sont originaires d’une zone reconnue par le service na
tional de protection des végétaux du pays d’exportation
comme exemple de Thrips palmi Karny conformément
aux normes internationales pour les mesures phytosani
taires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclara
tion supplémentaire» des certificats phytosanitaires
ou
b) sont originaires d’un lieu de production reconnu par le
service national de protection des végétaux dudit pays
comme exempt de Thrips palmi Karny conformément
aux normes internationales pour les mesures phytosa
nitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclara
tion supplémentaire» des certificats phytosanitaires et
déclaré exempt de Thrips palmi Karny à l’occasion d’ins
pections officielles effectuées au moins une fois par mois
durant les trois mois précédant l’exportation
ou
c) ont été soumis juste avant l’exportation à un traitement
approprié contre Thrips palmi Karny, ont été inspectés
officiellement et se sont révélés exempts de Thrips palmi
Karny. Une description du traitement appliqué figurera
sur les certificats phytosanitaires
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«ou
d) sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de
Thrips palmi Karny; sont cultivés in vitro en milieu stérile
et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité
d’une infestation par Thrips palmi Karny; sont transpor
tés en conditions stériles dans des conteneurs transpa
rents.»
36.2.
Fleurs coupées de Orchidaceae, fruits de Momor
dica L. et Solanum melongena L. originaires de
pays tiers
Constatation officielle que les fleurs coupées et les fruits
sont originaires d’un pays exempt de Thrips palmi Karny
ou
juste avant l’exportation, ont été officiellement inspectés
et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«36.3.
fruits de Capsicum L.
originaires du Belize, du Costa Rica, de l’El Salva
dor, des États-Unis d’Amérique, du Guatemala, du
Honduras, de la Jamaïque, du Mexique, du Nica
ragua, du Panama, de la Polynésie française, de
Porto Rico et de la République dominicaine, où la
présence d’Anthonomus eugenii Cano est connue
Constatation officielle que les fruits
a)
sont originaires d’une zone exempte d’Anthonomus
eugenii Cano, établie par l’organisation nationale de la
protection des végétaux conformément aux normes inter
nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
et indiquée à la rubrique «Déclaration supplémentaire»
sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point
ii), de la présente directive,
ou
b)
sont originaires d’un lieu de production du pays d’expor
tation reconnu exempt d’Anthonomus eugenii Cano par
l’organisation de la protection des végétaux dudit pays
conformément aux normes internationales pour les me
sures phytosanitaires pertinentes, indiqué à la rubrique
«Déclaration supplémentaire» sur les certificats visés à
l’article 13, paragraphe 1er, point ii), de la présente di
rective et déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano
à l’occasion d’inspections officielles effectuées sur ledit
lieu de production et dans ses environs immédiats, au
moins une fois par mois durant les deux mois précédant
l’exportation.»
37.
Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à
l’exception des semences, originaires de pays non
européens
Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux
visés au point 17 de la partie A de l’annexe III, constatation
officielle
a) que la région d’origine n’est pas contaminée par le
mycoplasme du jaunissement létal du palmier ni par le
viroïde de Cadang-Cadang et qu’aucun symptôme n’a
été observé sur le lieu de production ou dans ses envi
rons immédiats depuis le début de la dernière période
complète de végétation
ou
b) qu’aucun symptôme de la présence du mycoplasme du
jaunissement létal du palmier et du viroïde du Cadang-
Cadang n’a été observé sur les végétaux depuis le début
de la dernière période complète de végétation, que les
végétaux qui ont montré des symptômes laissant présu
mer une contamination par lesdits organismes sur le lieu
de production ont été détruits et qu’un traitement adé
quat permettant d’éliminer le Myndus crudus Van Duzee
a été appliqué;
c) dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, que
ces derniers proviennent de plants satisfaisant aux exi
gences visées aux points a) et b).
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)
«37.1.
Végétaux de Palmae, destinés à la plantation,
ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5
cm et appartenant aux genres suivants
Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea
Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans.,
Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax
Mart., Washingtonia Raf.
Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux vi
sés au point 17 de la partie A de l’annexe III et des exigences
énoncées au point 37 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV,
constatation officielle que les végétaux
a) ont été cultivés en permanence dans un pays sur le ter
ritoire duquel la présence de Paysandisia archon (Bur
meister) n’est pas connue;
ou
b) ont été cultivés en permanence dans une zone exempte
de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu’établie
par l’organisation nationale de protection des végétaux
conformément aux normes internationales pour les me
sures phytosanitaires concernées;
ou
c) ont, pendant une période minimale de deux ans avant
l’exportation, été cultivés dans un lieu de production
– qui est enregistré et supervisé par l’organisation na
tionale de protection des végétaux du pays d’origine,
et
– où les végétaux étaient placés dans un site avec pro
tection physique complète contre l’introduction de
Paysandisia archon (Burmeister) ou application de
traitements préventifs appropriés, et
– où, au cours de 3 inspections officielles par an réali
sées à des moments appropriés, notamment immé
diatement avant l’exportation, aucun signe de Pay
sandisia archon (Burmeister) n’a été observé.»
38.1.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
38.2.
Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation,
à l’exception des semences, originaires des États-
Unis d’Amérique et du Brésil
Constatation officielle qu’aucun symptôme de la présence
de l’Aculops fuchsiae Keifer n’a été observé sur le lieu de
production et que les végétaux ont été inspectés juste avant
l’exportation et déclarés exempts d’Aculops fuchsiae Keifer.
39.
Arbres et arbustes, destinés à la plantation, à l’ex
ception des semences et des végétaux en culture
tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux
d’Europe et de la Méditerranée
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A
de l’annexe III, au point 1 de la partie B de l’annexe III ou aux
points 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17,
18, 19.1,19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26,
27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 et
38.2 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le cas échéant,
constatation officielle que les végétaux
sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et
ne portent ni fleurs ni fruits,
ont grandi dans des pépinières,
ont été inspectés aux moments opportuns avant l’expor
tation et déclarés exempts de symptômes de la présence
de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles et
soit se sont également révélés exempts de signes ou de
symptômes de la présence de nématodes, d’insectes,
d’acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi
un traitement approprié permettant d’éliminer ces orga
nismes.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
40.
Arbres et arbustes à feuilles caduques, destinés à
la plantation, à l’exception des semences et végé
taux en culture tissulaire, originaires de pays tiers
autres que ceux d’Europe et de la Méditerranée
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de
l’annexe III, au point 1 de la partie B de l’annexe III et aux
points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1,
19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et
45.1 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le cas échéant,
constatation officielle que les végétaux sont en repos végéta
tif et sans feuilles.
41.
Végétaux annuels et bisannuels autres que de la
famille des Gramineae, destinés à la plantation,
à l’exception des semences, originaires de pays
autres que ceux d’Europe et de la Méditerranée
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés aux points 11 et 13 de la partie A de l’annexe III ou aux
points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 de la
partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le cas échéant, constata
tion officielle que les végétaux
ont grandi dans des pépinières,
sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent
ni fleurs ni fruits,
ont été inspectés avant l’exportation
et
– déclarés exempts de symptômes de bactéries, virus
et organismes analogues nuisibles,
– déclarés exempts de signes ou de symptômes de
nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons
nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permet
tant d’éliminer ces organismes.
42.
Végétaux de la famille des Gramineae d’espèces
pérennes ornementales des sous-familles Bambu
soideae, Panicoideae et des genres Buchloe, Bou
teloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Gly
ceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix,
Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb.,
Stipa L. et Uniola L., destinés à la plantation, à l’ex
ception des semences, originaires de pays autres
que ceux d’Europe et de la Méditerranée
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés
aux points 33 et 34 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le
cas échéant, constatation officielle que les végétaux
ont grandi dans des pépinières,
sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent
ni fleurs ni fruits,
ont été inspectés aux moments opportuns avant l’expor
tation
et
– déclarés exempts de symptômes de bactéries, de
virus et d’organismes analogues nuisibles,
– déclarés exempts de signes ou de symptômes de
nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons
nuisibles, ou soumis à un traitement approprié per
mettant d’éliminer ces organismes.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
43.
Végétaux dont la croissance est inhibée naturelle
ment ou artificiellement, destinés à la plantation, à
l’exception des semences, originaires de pays non
européens
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A
de l’annexe III, au point 1 de la partie B de l’annexe III ou aux
points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18,
19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1,
27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40
et 42 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le cas échéant,
constatation officielle
a) que les végétaux, y compris ceux récoltés directement
dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus
et préparés, pendant au moins deux années consécu
tives avant l’expédition, dans des pépinières officielle
ment enregistrées et soumises à un régime de contrôle
officiellement supervisé;
b) que les végétaux dans les pépinières visées au point a)
aa) pendant au moins la période visée au point a)
– ont été mis dans des pots sur des étagères à au
moins 50 cm du sol,
– ont subi des traitements adéquats garantissant
l’absence de rouilles non européennes, la ma
tière active, la concentration et la date d’applica
tion de ces traitements étant mentionnées sur le
certificat phytosanitaire, sous la rubrique «traite
ment de désinfestation et/ou de désinfection»,
– ont été inspectés officiellement au moins six fois
par an à des intervalles appropriés pour la détec
tion de la présence des organismes nuisibles en
cause, qui sont ceux figurant aux annexes de la
directive. Ces inspections, qui ont également été
effectuées sur des végétaux à proximité immé
diate des pépinières visées au point a), ont au
moins consisté en un examen visuel de chaque
rangée du champ ou de la pépinière ainsi que
de toutes les parties de végétaux surmontant
le milieu de culture, sur la base d’un échantillon
aléatoire d’au moins 300 végétaux d’un genre
donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne
dépasse pas 3.000 unités, ou de 10% des végé
taux, s’il y a plus de 3.000 végétaux appartenant
à ce genre,
– ont été déclarés exempts, à l’occasion de ces
inspections, des organismes nuisibles en cause
spécifiés au tiret précédent, que les plants
contaminés ont été enlevés et que les autres
plants seront traités efficacement, si necessaire,
et conservés pendant une période appropriée
pour garantir l’absence desdits organismes en
cause,
– ont été plantés dans un milieu de culture artifi
ciel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un
traitement thermique adéquat et, après examen
ultérieur, ont été déclarés exempts d’organismes
nuisibles,
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
– ont été maintenus dans des conditions garantis
sant que le milieu de culture a été tenu exempt
d’organismes nuisibles et, dans les deux se
maines précédant l’expédition, ont été
secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le
milieu de culture original et maintenus ra
cines nues
ou
secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le
milieu de culture original et replantés dans
un milieu de culture remplissant les condi
tions définies au point aa), cinquième tiret
ou
– soumis à des traitements adéquats pour
garantir l’absence d’organismes nuisibles,
la matière active, la concentration et la date
d’application de ces traitements étant men
tionnées sur le certificat phytosanitaire prévu
à l’article 7 de la présente directive, sous la
rubrique «traitement de désinfestation et/ou
de désinfection»,
bb) ont été emballés dans des conteneurs fermés,
officiellement scellés et portant le numéro d’enre
gistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro
étant également indiqué, sous la rubrique «déclara
tion supplémentaire», sur le certificat phytosanitaire
prévu à l’article 7 de la présente directive, permet
tant ainsi l’identification des lots.
44.
Végétaux herbacés pérennes, destinés à la planta
tion, à l’exception des semences, des familles Ca
ryophyllaceae (à l’exception du Dianthus L.), Com
positae (à l’exception du Dendranthema (DC.) Des
Moul.), Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (à
l’exception du Fragaria L.), originaires de pays tiers
autres que ceux d’Europe et de la Méditerranée.
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés
aux points 32.1, 32.2, 32.3, 33 et 34 de la partie A, chapitre
I, de l’annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que
les végétaux
ont grandi dans des pépinières,
sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent
ni fleurs ni fruits,
ont été inspectés aux moments opportuns avant l’expor
tation
et
– déclarés exempts de symptômes de bactéries, de
virus et d’organismes analogues nuisibles,
– déclarés exempts de signes ou de symptômes de
nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons
nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permet
tant d’éliminer ces organismes.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
45.1.
Végétaux d’espèces herbacées et végétaux de
Ficus L. et d’Hibiscus L., destinés à la planta
tion, à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes,
semences et tubercules, originaires de pays non
européens
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés
aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1 de la par
tie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle que les
végétaux
a) sont originaires d’une zone reconnue par le service na
tional de protection des végétaux du pays d’exportation
comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations
non européennes) conformément aux normes interna
tionales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et
indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»
des certificats phytosanitaires
ou
b) sont originaires d’un lieu de production reconnu par le
service national de protection des végétaux dudit pays
comme exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations
non européennes) conformément aux normes internatio
nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indi
qué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des
certificats phytosanitaires et déclaré exempt de Bemisia
tabaci Genn. (populations non européennes) à l’occa
sion d’inspections officielles effectuées au moins une
fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines
précédant l’exportation
ou
c) ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir
l’absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non eu
ropéennes) lorsqu’ils ont été détenus ou produits sur un
lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations
non européennes), a été détecté, ce lieu de production
étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures
appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (po
pulations non européennes), exempt de Bemisia tabaci
Genn. (populations non européennes) sur la base, d’une
part, d’inspections officielles effectuées au moins une
fois par semaine au cours des neuf dernières semaines
précédant l’exportation et, d’autre part, de procédures de
surveillance appliquées pendant toute la période susvi
sée: une description du traitement appliqué figurera sur
les certificats phytosanitaires
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«ou
d) sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Be
misia tabaci Genn. (populations non européennes); sont
cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditionss
tériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Be
misia tabaci Genn. (populations non européennes); sont
transportés en conditions stériles dans des conteneurs
transparents.»
45.2.
Fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Gyp
sophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L.,
Solidago L., Trachelium L. et légumes-feuilles de
Ocimum L., originaires de pays non européens
Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-
feuilles
sont originaires d’un pays exempt de Bemisia tabaci
Genn. (populations non européennes)
ou
juste avant l’exportation, ont été officiellement inspec
tés et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn.
(populations non européennes)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
45.3.
Végétaux de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «So
lanum lycopersicum L.», destinés à la plantation,
à l’exception des semences, originaires de pays
où l’existence du Tomato Yellow Leaf Curl Virus est
connue
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés
au point 13 de la partie A de l’annexe III ainsi qu’aux points
25.5, 25.6 et 25.7 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le
cas échéant
a) où l’existence du Bemisia tabaci Genn. n’est
pas connue;
constatation officielle qu’aucun symptôme du Tomato Yellow
Leaf Curl Virus n’a été observé sur les végétaux;
b) où l’existence du Bemisia tabaci Genn. est
connue
constatation officielle
a) qu’aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a
été observé sur les végétaux
et
aa) que les végétaux proviennent de zones connues
comme exemptes de Bemisia tabaci Genn.
ou
bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de
Bemisia tabaci Genn. lors d’inspections officielles
effectuées au moins une fois par mois durant les
trois mois précédant l’exportation
ou
b) qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a
été observé sur le lieu de production et que le lieu de
production a été soumis à un traitement et à un régime
de suivi adéquats visant à garantir l’absence de Bemisia
tabaci Genn.
46.
Végétaux destinés à la plantation, à l’exception
des semences, bulbes, tubercules, cormes et rhi
zomes, originaires de pays où l’existence d’orga
nismes nuisibles déterminés est connue.
Les organismes nuisibles déterminés sont les sui
vants
Bean golden mosaic virus,
Cowpea mild mottle virus,
Lettuce infectious yellows virus,
Pepper mild tigré virus,
Squash leaf curl virus,
autres virus trasmis par Bemisia tabaci Genn
a) Aux endroits où l’existence du Bemisia tabaci
Genn. (populations non européennes) ou
d’autres vecteurs des organismes nuisibles
déterminés n’est pas connue
b) Aux endroits où l’existence du Bemisia tabaci
Genn. (populations non européennes) ou
d’autres vecteurs des organismes nuisibles
déterminés est connue
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux
visés au point 13 de la partie A de l’annexe III et aux points
25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2 44, (Règl. g.-d. du 23
mars 2010) «(…)», 45.1, 45.2 et 45.3 de la partie A, chapitre
I, de l’annexe IV, le cas échéant
constatation officielle qu’aucun symptôme de la présence
des organismes nuisibles déterminés n’a été observé sur les
végétaux depuis le début de leur dernière période complète
de végétation;
constatation officielle qu’aucun symptôme des organismes
nuisibles déterminés n’a été observé sur les végétaux pen
dant une période adéquate
et
a) que les végétaux proviennent de zones connues comme
exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs
des organismes nuisibles déterminés
ou
b) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemi
sia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes
nuisibles déterminés lors d’inspections officielles effec
tuées aux moments opportuns
ou
c) que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à
éradiquer Bemisia tabaci Genn
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«ou
d) les végétaux sont issus d’un matériel végétal (explant)
exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non euro
péennes) et n’ont montré aucun symptôme de la pré
sence des organismes nuisibles concernés; sont cultivés
in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles
qui excluent l’éventualité d’une infestation par Bemisia
tabaci Genn. (populations non européennes); sont trans
portés en conditions stériles dans des conteneurs trans
parents.»
47.
Semences d’Helianthus annuus L.
Constatation officielle
a) que les semences proviennent de régions connues
comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.
et de Toni
ou
b) que les semences autres que celles produites sur des
variétés résistant à toutes les races de Plasmopara
halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de
production ont été soumises à un traitement approprié
contre cet organisme.
48.
Semences de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«Solanum lycopersicum L.»
Constatation officielle que les semences ont été obtenues
au moyen d’une méthode appropriée d’extraction à l’acide
ou d’une méthode équivalente approuvée conformément à la
procédure communautaire
et
a) que les semences proviennent de régions où l’existence
de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith)
Davis et al., Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria
(Doidge) Dye et du Potato spindle tuber viroïd n’est pas
connue
ou
b) qu’aucun symptôme de maladies causées paar ces or
ganismes nuisibles n’a été observé sur les végétaux du
lieu de production durant leur période complète de végé
tation
ou
c) que les semences ont été soumises à un test officiel
concernant au moins les organismes susvisés, effectué
sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes
appropriées, et on été déclarées exemptes de ces der
niers à cette occasion.
49.1.
Semences de Medicago sativa L.
Constatation officielle
a) qu’aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Fi
lipjev n’a été observé sur le lieu de production depuis
le début de la dernière période complète de végétation
et qu’aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été
trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon
représentatif
ou
b) qu’une fumigation a été effectuée avant l’exportation
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«ou
c) que les semences ont subi un traitement physique ap
proprié contre Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev et se
sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après
des analyses en laboratoire sur un échantillon représen
tatif.»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
49.2.
Semences de Medicago sativa L., originaires de
pays dans lesquels l’existence de Clavibacter mi
chiganensis ssp. insidiosus Davis et al. est connue
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés
au point 49.1 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, consta
tation officielle
a)
que l’apparition de Clavibacter michiganensis ssp. insi
diosus Davis et al. n’a été connue ni dans l’exploitation
ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix
dernières années;
b)
que la culture appartient à une variété reconnue
comme très résistante à Clavibacter michiganensis
ssp. insidiosus Davis et al.
ou
qu’elle n’avait pas encore entamé sa quatrième
période complète de végétation depuis le semis
lorsque la semence a été récoltée et que la culture
n’a pas donné plus d’une récolte de semences au
paravant
ou
que la teneur en matière inerte, déterminée confor
mément aux règles applicables à la certification des
semences commercialisées dans la Communauté,
ne dépasse pas 0,1% en poids;
c) qu’aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp.
insidiosus Davis et al. n’a été observé sur le lieu de
production ou dans une culture adjacente de Medicago
sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux
dernières périodes complètes de végétation;
d) que la culture a été effectuée sur un champ où aucune
culture de Medicago sativa L. n’a été effectuée pendant
les trois dernières années précédant l’ensemencement.
50.
Semences d’Oryza sativa L.
Constatation officielle
a)
que les semences ont été officiellement testées selon
des méthodes nématologiques appropriées et se sont
révélées exemptes d’Aphelenchoides besseyi Christie
ou
b) que les semences ont été soumises à un traitement adé
quat à l’eau chaude ou à un autre traitement approprié
contre l’Aphelenchoides besseyi Christie.
51.
Semences de Phaseolus L.
Constatation officielle
a) que les semences proviennent de régions réputées
indemnes de Xanthomonas campestris pv. Phaseoli
(Smith) Dye
ou
b) qu’un écchantillon représentatif des semences a été tes
té et s’est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv.
phaseoli (Smith) Dye.
52.
« Semences de Zea mays L. »(1).
Constatation officielle
a) que les semences proviennent de régions exemptes
d’Erwinia stewartii (Smith) Dye
ou
b) qu’un échantillon représentatif des semences a été testé
et s’est révélé exempt de l’Erwinia stewartii (Smith) Dye.
(1) Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
53.
Semences des genera Triticum, Secale et X Triti
cosecale originaires de l’Afghanistan, de l’Inde, de
l’Irak, de l’Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan,
d’Afrique du Sud et des États-Unis d’Amérique où
la présence de Tilletia indica Mitra est signalée
Constatation officielle que les semences sont originaires
d’une région où la présence de Tilletia indica Mitra n’est pas
signalée. Le nom de la région est mentionné dans le certificat
phytosanitaire.
54.
Céréales des genera Triticum, Secale et X Tritico
secale originaires de l’Afghanistan, de l’Inde, de
l’Irak, de l’Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan,
d’Afrique du Sud et des États-Unis d’Amérique où
la présence de Tilletia indica Mitra est signalée
Constatation officielle
i)
que les céréales sont originaires d’une région où la pré
sence de Tilletia indica Mitra n’est pas signalée. Le nom
de la région ou des régions est mentionné dans le certi
ficat phytosanitaire, sous la rubrique «Provenance»
ou
ii) qu’aucun symptôme de Tilletia indica Mitra n’a été ob
servé sur les plantes au lieu de production durant leur
dernier cycle complet de végétation et que des échan
tillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant
au moment de la récolte qu’avant l’expédition, ont été
contrôlés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra à
l’issue de ces contrôles, cela devant être confirmé sur le
certificat phytosanitaire sous la rubrique «Désignation du
produit», par la mention «Testés et trouvés indemnes de
Tilletia indica Mitra».
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Chapitre II
Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
1.
Supprimé
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«2.
Bois de Platanus L., y compris celui qui n’a pas gar
dé sa surface ronde naturelle
Constatation officielle
a) que le bois est originaire de zones connues comme
exemptes de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr.
& T. C. Harr.
ou
b) que, comme attesté par la mention «Kiln-dried», l’abré
viation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau
international, apposées sur le bois ou sur son emballage
conformément aux pratiques commerciales en vigueur,
le bois a été séché au séchoir de façon que sa teneur en
humidité, exprimée en pourcentage de la matière sèche,
a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement au
moyen d’un programme durée/température approprié».
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 2.1.
Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés
à l’annexe V, partie A, les bois de Juglans L. et de
Pterocarya Kunth, autres que sous forme de
— copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets
de bois et chutes, issus en tout ou en partie de
ces végétaux,
— matériel d’emballage en bois sous forme de
caisses, boîtes, cageots, tambours et autres
emballages similaires, palettes, caisses-pa
lettes et autres plateaux de chargement, re
hausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit
effectivement utilisé ou non pour le transport
d’objets de tout type, à l’exception du bois de
calage utilisé pour soutenir des envois de bois
lorsque ce bois de calage est constitué de bois
du même type et de même qualité, et répond
aux mêmes exigences phytosanitaires de
l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais, y compris le bois qui n’a pas conservé sa sur
face ronde naturelle.
Constatation officielle que le bois
a)
est originaire d’une zone déclarée exempte de Geosmi
thia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son
vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les auto
rités compétentes conformément aux normes internatio
nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
b)
a subi un traitement thermique approprié permettant
d’assurer une température minimale de 56 °C pendant
une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes
dans l’ensemble du bois. Ce traitement doit être attesté
par l’apposition de la mention « HT » sur le bois ou sur
son emballage conformément aux pratiques en vigueur,
ou
c)
a été équarri de manière à supprimer entièrement la sur
face ronde naturelle.
2.2.
Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumé
rés à l’annexe V, partie A, écorce isolée et bois de
Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous forme de
— copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets
de bois et chutes, issus en tout ou en partie de
ces végétaux
Constatation officielle que le bois ou l’écorce isolée
a)
provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia
morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son
vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les auto
rités compétentes conformément aux normes internatio
nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
b)
a subi un traitement thermique approprié permettant
d’assurer une température minimale de 56 °C pendant
une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes
dans l’ensemble de l’écorce ou du bois. Ce traitement
doit être attesté par l’apposition de la mention « HT » sur
tout emballage conformément aux pratiques en vigueur.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
2.3.
Matériel d’emballage en bois sous forme de caisses,
boîtes, cageots, tambours et autres emballages
similaires, palettes, caisses-palettes et autres pla
teaux de chargement, rehausses pour palettes, bois
de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour
le transport d’objets de tout type, à l’exception du
bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm, du
bois transformé fabriqué au moyen de colle, de cha
leur ou de pression, ou d’une combinaison de ces
différentes techniques, et du bois de calage utilisé
pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois
de calage est constitué de bois du même type et
de même qualité, et répond aux mêmes exigences
phytosanitaires de l’Union que le bois qui fait partie
de l’envoi
Le matériel d’emballage en bois doit
a)
provenir d’une zone déclarée exempte de Geosmithia
morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son
vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les auto
rités compétentes conformément aux normes internatio
nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
b)
— être fabriqué à partir de bois écorcé, comme spéci
fié dans l’annexe 1 de la norme internationale pour
les mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO intitu
lée « Réglementation des matériaux d’emballage en
bois utilisés dans le commerce international »
— avoir subi l’un des traitements approuvés spécifiés
dans l’annexe 1 de ladite norme internationale, et
— être pourvu d’une marque telle que décrite dans
l’annexe 2 de la norme internationale susmention
née, indiquant que le matériel d’emballage en bois a
été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé
conformément à ladite norme. »
3.
Supprimé
4.
Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à
l’exception des semences
Constatation officielle qu’aucun symptôme de Scrirrhia pini
Funk et Parker n’a été observé sur le lieu de production ou
dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière
période complète de végétation.
5.
Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., desti
nés à la plantation, à l’exception des semences
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux vi
sés au point 4 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV, le
cas échéant, constatation officielle qu’aucun symptôme de
Melampsora medusae Thümen n’a été observé sur le lieu de
production ou dans ses environs immédiats depuis le début
de la dernière période complète de végétation.
6.
Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à
l’exception des semences
Constatation officielle qu’aucun symptôme de Melampsora
medusae Thümen n’a été observé sur le lieu de production
ou dans ses environs immédiats depuis le début de la der
nière période complète de végétation.
7.
Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés
à la plantation, à l’exception des semences
Constatation officielle
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr
ou
b) qu’aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill)
Barr n’a été observé sur le lieu de production ou dans
ses environs immédiats depuis le début de la dernière
période complète de végétation.
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
« 7.1.
Végétaux de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, des
tinés à la plantation, autres que les semences
Constatation officielle que les végétaux destinés à la plan
tation
a)
ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduc
tion dans l’Union dans un lieu de production situé dans
une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur
Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités com
pétentes conformément aux normes internationales pour
les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
b)
proviennent d’un lieu de production (incluant ses envi
rons dans un rayon d’au moins 5 km), où aucun symp
tôme de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley &
Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Black
man ni la présence de ce vecteur n’ont été observés
au cours d’inspections officielles effectuées durant les
deux ans qui ont précédé le déplacement, les végétaux
destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection
visuelle avant le déplacement et ont été manipulés et
conditionnés de sorte à empêcher toute infestation après
leur départ du lieu de production,
ou
c)
proviennent d’un lieu de production bénéficiant d’un iso
lement physique complet, et les végétaux destinés à la
plantation ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant
le déplacement et ont été manipulés et conditionnés de
sorte à empêcher toute infestation après leur départ du
lieu de production. »
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«8.
Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à
l’exception des semences
Constatation officielle
a) que les végétaux sont originaires d’une zone exempte de
Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.
ou
b) qu’aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Wal
ter) Engelbr. & T. C. Harr. n’a été observé sur le lieu de
production ou dans ses environs immédiats depuis le
début de la dernière période complète de végétation.»
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 8.1.
Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation,
autres que les semences
Constatation officielle qu’aucun symptôme de ‘Candidatus
Phytoplasma ulmi’ n’a été observé sur le lieu de production
ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la der
nière période complète de végétation. »
9.
Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaeno
meles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cy
donia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus
L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la planta
tion, autres que les semences
Constatation officielle
a) que les végétaux proviennent de zones reconnues
exemptes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. confor
mément à la procédure communautaire
ou
b) que les végétaux du champ de production et de ses envi
rons immédiats, qui ont montré des symptômes d’Erwi
nia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ont été enlevés.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«10.
Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides, à l’exception des fruits et des
semences
Constatation officielle
a) que les végétaux sont originaires de zones connues
comme exemptes de Spiroplasma citri Saglio et al., de
Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du
virus de la tristeza (souches européennes),
ou
b) que les végétaux sont issus d’un programme de certifi
cation exigeant qu’ils proviennent en ligne directe d’un
matériel qui a été maintenu dans des conditions appro
priées et soumis à des analyses individuelles officielles
concernant au moins le virus de la tristeza (souches
européennes), au moyen de tests appropriés ou de mé
thodes conformes aux normes internationales, et qu’ils
ont grandi en permanence dans une serre inaccessible
aux insectes ou une cage isolée où aucun symptôme de
la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma
tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de
la tristeza (souches européennes) n’a été observé,
ou
c) que les végétaux
– sont issus d’un programme de certification exigeant
qu’ils proviennent en ligne directe d’un matériel qui
a été maintenu dans des conditions appropriées
et soumis à des analyses individuelles officielles
concernant au moins le virus de la tristeza (souches
européennes), au moyen de tests appropriés ou de
méthodes conformes aux normes internationales, et
s’est révélé, à cette occasion, exempt du virus de la
tristeza (souches européennes), et que les végétaux
ont été certifiés exempts au moins dudit organisme
lors des analyses individuelles officielles effectuées
selon les méthodes visées dans le présent tiret,
et
– qu’ils ont été inspectés et qu’aucun symptôme de la
présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma
tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus
de la tristeza (souches européennes) n’a été observé
depuis le début de la dernière période complète de
végétation.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 10.1.
Végétaux de Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella
Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides et de Casi
miroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig
ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., autres que les
fruits et les semences
Constatation officielle que les végétaux
a) proviennent d’une zone exempte de Trioza erytreae Del
Guercio établie par l’organisation nationale de protection
des végétaux conformément aux normes internationales
pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregis
tré et supervisé par les autorités compétentes dans l’État
membre d’origine
et
où les végétaux sont situés dans un site faisant l’objet
d’une protection physique complète contre l’introduction
de Trioza erytreae Del Guercio
et
où, pendant la dernière période complète de végétation
avant le déplacement, deux inspections officielles ont été
réalisées à des moments opportuns et aucun signe de
Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur le
site que dans la zone environnante sur une largeur d’au
moins 200 m. »
11.
Végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae,
Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec milieu
de culture adhérant ou associé
Constatation officielle
a) qu’aucune contamination par Radopholus similis (Cobb)
Thorne n’a été observée sur le lieu de production depuis
le début de la dernière période complète de végétation
ou
b) que, depuis le début de la dernière période complète de
végétation, des échantillons de terre et de racines des
végétaux concernés ont été soumis à des tests néma
tologiques officiels concernant au moins Radopholus
similis (Cobb) Thorne et ont été déclarés exempts de cet
organisme nuisible à cette occasion.
12.
Végétaux de Fragaria L., Prunus L. et Rubus L., des
tinés à la plantation, à l’exception des semences
Constatation officielle
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes des
organismes nuisibles déterminés
ou
b) qu’aucun symptôme de maladies causées par les orga
nismes nuisibles déterminés n’a été observé sur les
végétaux du lieu de production depuis le début de la der
nière période complète de végétation.
Les organismes nuisibles déterminés sont
– pour Fragaria L.
– Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,
– virus de la mosaïque de l’arabette,
– Raspberry ringspot virus,
– Strawberry crinkle virus,
– Strawberry latent ringspot virus,
– Strawberry mild yellow edge virus,
– Tomato black ring virus (virus des anneaux noirs
de la tomate),
– Xanthomonas fragariae Kennedy et King,
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Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
– pour Prunus L.
– mycloplasme de l’enroulement chlorotique de
l’abricotier,
– « Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin
et al. »(1),
– pour Prunus persica (L.) Batsch
– Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et
al.) Young et al.,
– pour Rubus L.
– virus de la mosaïque de l’arabette,
– Raspberry ringspot virus,
– Strawberry latent ringspot virus,
– virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato
black ring virus)
13.
Végétaux de Cydonia Mill, et Pyrus L., destinés à la
plantation, à l’exception des semences
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux
visés au point 9 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV,
constatation officielle
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du
mycoplasme du dépérissement du poirier
ou
b) que les végétaux du lieu de production ou de ses envi
rons immédiats qui ont montré des symptômes laissant
présumer une contamination par le mycoplasme du dé
périssement du poirier ont été enlevés au cours des trois
dernières périodes complètes de végétation.
14.
Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à
l’exception des semences
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux
visés au point 12 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV,
constatation officielle
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de
Aphelenchoides besseyi Christie
ou
b) qu’aucun symptôme d’Aphelenchoides besseyi Christie
n’a été observé sur les végétaux du lieu de production
depuis le début de la dernière période complète de végé
tation
ou
c) dans le cas des végétaux en culture tissulaire, que ces
derniers proviennent de végétaux satisfaisant aux dispo
sitions du point b) ou ont subi des tests nématologiques
officiels suivant des méthodes appropriées à l’issue des
quels ils se sont révélés exempts d’Aphelenchoides bes
seyi Christie.
(1) Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
15.
Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à
l’exception des semences
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux
visés au point 9 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV,
constatation officielle
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de
mycoplasme de la prolifération du pommier
ou
b) aa) que les végétaux, à l’exception des plants issus de
semis
– ont été officiellement certifiés dans le cadre
d’un schéma de certification exigeant qu’ils pro
viennent en ligne directe de matériels maintenus
dans des conditions appropriées et soumis à
des tests officiels concernant au moins le myco
plasme de la prolifération du pommier et utilisant
des indicateurs appropriés ou des méthodes
équivalentes, au cours desquels ils se sont révé
lés exempts de cet organisme nuisible
ou
– proviennent en ligne directe de matériels main
tenus dans des conditions appropriées et sou
mis, lors des six dernières périodes complètes
de végétation, à au moins un test officiel concer
nant au moins le mycoplasme de la prolifération
du pommier et utilisant des indicateurs appro
priés ou des méthodes équivalentes, au cours
duquel ils se sont révélés exempts de cet orga
nisme nuisible;
bb) qu’aucun symptôme de maladie causée par le
mycoplasme de la prolifération du pommier n’a été
observé sur les végétaux du lieu de production ou
sur les végétaux sensibles de ses environs immé
diats depuis le début des trois dernières périodes
complètes de végétation.
16.
Végétaux des espèces suivantes de Prunus L, desti
nés à la plantation, à l’exception des semences
Prunus amygdalus Batsch,
Prunus armeniaca L.,
Prunus blireiana Andre,
Prunus brigantina Vill.,
Prunus cerasifera Ehrh.,
Prunus cistena Hansen,
Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,
Prunus domestica ssp. domestica L.,
Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid,
Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,
Prunus glandulosa Thunb.,
Prunus holosericea Batal.,
Prunus hortulana Bailey,
Prunus japonica Thunb.,
Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,
Prunus maritima Marsh.,
Prunus mume Sieb. et Zucc.,
Prunus nigra Ait.,
Prunus persica (L.) Batsch,
Prunus salicina L.,
Prunus sibirica L.,
Prunus simonii Carr.,
Prunus spinosa L.,
Prunus tomentosa Thunb.,
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux
visés au point 12 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV,
constatation officielle
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du
virus de la sharka
ou
b) aa) que les végétaux, à l’exception des plants issus de
semis
– ont été certifiés officiellement dans le cadre
d’un schéma de certification exigeant qu’ils pro
viennent en ligne directe de matériels mainte
nus dans des conditions appropriées et soumis
à des tests officiels concernant au moins le virus
de la sharka et utilisant des indicateurs appro
priés ou des méthodes équivalentes, au cours
desquels ils se sont révélés exempts de cet or
ganisme nuisible
ou
– proviennent en ligne directe de matériels main
tenus dans des conditions appropriées et sou
mis, lors des trois dernières périodes complètes
de végétation, à au moins un test officiel concer
nant au moins le virus de la sharka et utilisant
des indicateurs appropriés ou des méthodes
équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés
exempts de cet organisme nuisible;
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
Prunus triloba Lindl.,
autres espèces de Prunus L. sensibles au virus
de la sharka
bb) qu’aucun symptôme de maladies causées par le vi
rus de la sharka n’a été observé sur les végétaux du
lieu de production ou sur les végétaux sensibles de
ses environs immédiats depuis le débuts des trois
dernières périodes complètes de végétation;
cc) que les végétaux du lieu de production qui ont
montré des symptômes de maladies causées par
d’autres virus ou organismes pathogènes analo-
gues ont été enlevés.
17.
Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et se
mences
Constatation officielle qu’aucun symptôme de flavescense
dorée et de Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et
al. n’a été observé sur les pieds mères du lieu de production
depuis le début des deux dernières périodes complètes de
végétation.
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«18.1.
Tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la
plantation
Constatation officielle
a) que les dispositions de l’Union relatives à la lutte contre
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été
respectées,
et
b) que les tubercules sont originaires d’une zone connue
comme exempte de Clavibacter michiganensis ssp. sepe
donicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ou que les
dispositions de l’Union relatives à la lutte contre cet orga
nisme ont été respectées,
et
d) aa) que les tubercules sont originaires de zones
connues comme exemptes de Ralstonia solanacea
rum (Smith) Yabuuchi et al., ou
bb) que, dans les zones où la présence de Ralstonia so
lanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue, les
tubercules sont originaires d’un lieu de production
qui s’est révélé exempt de Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al. ou est considéré comme tel
par suite de l’exécution d’un programme approprié
visant à l’éradication de cet organisme,
et
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
e) que les tubercules sont originaires de zones connues
comme exemptes de Meloidogyne chitwoodi Golden et al.
(toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen ou,
dans les zones où la présence de Meloidogyne chitwoodi
Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax
Karssen est connue, qu’ils répondent à l’une des condi
tions suivantes
les tubercules sont originaires d’un lieu de pro
duction qui s’est révélé exempt de Meloidogyne
chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de
Meloidogyne fallax Karssen sur la base d’une pros
pection annuelle des cultures hôtes, par inspection
visuelle de plantes hôtes à des moments appro
priés et par inspection visuelle tant à l’extérieur que
par coupage des tubercules après la récolte des
pommes de terre cultivées sur le lieu de production,
après récolte, les tubercules ont été échantillonnés
au hasard, ils ont été testés en laboratoire ou bien la
présence de symptômes a été contrôlée au moyen
d’une méthode appropriée pour les induire, et ils
ont également subi une inspection visuelle tant à
l’extérieur que par coupage des tubercules à des
moments appropriés et, dans tous les cas, au mo
ment de la fermeture des emballages ou des conte
neurs avant la commercialisation, conformément
aux dispositions de la directive 66/403/CEE re
latives à la fermeture, et aucun symptôme de Meloi
dogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations)
et de Meloidogyne fallax Karssen n’a été observé.
18.1.1.
Tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la
plantation, à l’exception de ceux visés à l’article 4,
paragraphe 4, point b), de la directive 2007/33/CE
du Conseil
Sans préjudice des exigences applicables aux tubercules de
Solanum tuberosum L. destinés à la plantation visés au point
18.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle
que les dispositions de l’Union relatives à la lutte contre Glo
bodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis
(Wollenweber) Behrens sont respectées.»
18.2.
Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la
plantation, à l’exception des variétés officiellement
admises dans un ou plusieurs États membres en
vertu du règlement grand-ducal du 5 juillet 2004
concernant le catalogue des variétés des espèces
de plantes agricoles et de légumes.
Sans préjudice des exigences particulières applicables aux
tubercules visés au point 18.1 de la partie A, chapitre II, de
l’annexe IV, constatation officielle que les tubercules
appartiennent à des sélections avancées (cette indica
tion doit être notée d’une manière adéquate sur le docu
ment d’accompagnement),
ont été produits dans la Communauté
et
proviennent en ligne directe de matériels maintenus
dans des conditions appropriées et soumis dans la Com
munauté à des tests officiels de quarantaine selon des
méthodes appropriées, au cours desquels ils se sont
révélés exempts d’organismes nuisibles.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 18.3.
Végétaux d’espèces stolonifères ou à tubercules de
Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la planta
tion, à l’exception des tubercules de Solanum tube
rosum L. visés aux points 18.1, 18.1.1 ou 18.2, des
matériels de préservation de culture stockés dans
des banques de gènes ou dans des collections de
ressources génétiques et des semences de Sola
num tuberosum L. visées au point 18.3.1
a) Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et
avoir été déclarés exempts d’organismes nuisibles lors
des tests effectués pendant cette période.
b) Les tests de quarantaine visés au point a) doivent
aa) être supervisés par l’autorité unique responsable et
réalisés par le personnel scientifique spécialisé de
celle-ci ;
bb) être réalisés sur un site possédant les infrastruc
tures adéquates pour contenir les organismes
nuisibles et conserver les matériels, y compris les
plantes indicatrices, de manière à éliminer tout
risque de propagation de ces mêmes organismes ;
cc) consister, pour chaque matériel
– en un examen visuel à intervalles réguliers pen
dant la durée complète d’au moins une période
de végétation, en fonction de la nature du maté
riel et de son stade de développement durant
le programme, afin de déceler les symptômes
de maladies causées par des organismes nui
sibles,
– en une série d’examens à réaliser selon des
méthodes adéquates à présenter au comité visé
à l’article 18 pour déceler au moins
– dans le cas de tous les matériels de pommes
de terre
- andean potato latent virus,
- arracacha virus B., oca strain,
- potato black ringspot virus,
- potato spindle tuber viroid,
- potato virus T,
- andean potato mottle virus,
- les virus communs A, M, S, V, X et Y (y
compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de
terre et le potato leaf roll virus,
- Clavibacter michiganensis ssp. sepedo
nicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis
et al.,
- Ralstonia solanacearum (Smith) Ya
buuchi et al.,
- dans le cas des semences de Solanum tu
berosum L. autres que celles visées au point
18.3.1., au moins pour les virus et viroïdes
visés ci-dessus ;
dd) permettre, par la réalisation de tests, d’identifier les
organismes nuisibles à l’origine des autres symp
tômes observés lors de l’examen visuel.
c) Tout matériel qui n’a pas été déclaré exempt des orga
nismes nuisibles visés au point b) lors des tests qui y
sont également décrits doit être immédiatement détruit
ou soumis à un traitement permettant d’éliminer ceux-ci.
d) Toute organisation ou organisme de recherche détenant
ce matériel doit en spécifier la nature à l’autorité unique
responsable. »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
«18.3.1.
Semences de Solanum tuberosum L., autres que
celles visées au point 18.4
Constatation officielle
que les semences proviennent de végétaux satisfaisant,
le cas échéant, aux exigences énoncées aux points 18.1,
18.1.1, 18.2 et 18.3 ;
et
a) que les semences proviennent de régions connues
comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schil
bersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedo
nicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et du potato spindle
tuber viroid ;
ou
b) que les semences satisfont à chacune des exigences sui
vantes
i) elles ont été produites sur un site où, depuis le début
de la dernière période complète de végétation, aucun
symptôme de maladie causée par les organismes nui
sibles visés au point a) n’a été constaté ;
ii) elles ont été produites sur un site où toutes les mesures
suivantes ont été prises
1) le site est isolé des autres végétaux de la famille des
solanacées et des autres plantes hôtes du potato
spindle tuber viroid ;
2) le site est protégé des contacts avec les membres
du personnel et les objets, tels qu’outils, engins,
véhicules, récipients et matériaux d’emballage,
d’autres sites produisant des végétaux de la famille
des solanacées et d’autres plantes hôtes du pota
to spindle tuber viroid, ou applique des mesures
d’hygiène appropriées concernant les membres du
personnel et les objets d’autres sites produisant des
végétaux de la famille des solanacées et d’autres
plantes hôtes du potato spindle tuber viroid pour
prévenir l’infection ;
3) seule de l’eau exempte de tous les organismes nui
sibles visés au présent point est utilisée. »
18.4.
Végétaux d’espèces stolonifères ou à tubercules de
Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plan
tation, conservés dans des banques de gènes ou
dans des collection génétiques
Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce
matériel doit en spécifier la nature au service officiel de pro
tection des végétaux de l’État membre concerné.
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«18.5.
Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’exception
de ceux visés aux points 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 ou
18.4 de l’annexe IV, partie A, chapitre II
Un numéro d’enregistrement sur l’emballage ou sur le vé
hicule (en cas de transport en vrac) doit attester que les
pommes de terre ont été cultivées par un producteur officiel
lement enregistré ou sont originaires de centres collectifs de
stockage ou d’expédition officiellement enregistrés et situés
dans la zone de production, et indiquer que les tubercules
sont exempts de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi
et al. et que
a)
les dispositions de l’Union relatives à la lutte contre Syn
chytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
et
b)
le cas échéant, contre Clavibacter michiganensis ssp.
Sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
et
c) contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
18.6.
Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à
l’exception des semences et de ceux visés aux point
18.4 ou 18.5 de la partie A, chapitre II, de l’annexe
IV
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux vi
sés aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de la partie A, chapitre II, de
l’annexe IV, si nécessaire, constatation officielle
a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du
mycoplasme du stolbur de la pomme de terre
ou
b) qu’aucun symptôme de mycoplasme du stolbur de la
pomme de terre n’a été observé sur les végétaux du
lieu de production depuis le début de la dernière période
complète de végétation.
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«18.6.1. Végétaux racinés, destinés à la plantation, de Cap
sicum spp., Solanum lycopersicum L. et Solanum
melongena L., à l’exception de ceux visés à l’article
4, paragraphe 4, point a), de la directive 2007/33/
CE du Conseil
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux vi
sés au point 18.6 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, consta
tation officielle que les dispositions de l’Union relatives à la
lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera
rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.
18.7.
Végétaux de Capsicum annuum L., Solanum lyco
persicum L., Musa L., Nicotiana L. et Solanum me
longena L. destinés à la plantation, à l’exception des
semences
Sans préjudice des exigences applicables, le cas échéant,
aux végétaux visés au point 18.6 de l’annexe IV, partie A,
chapitre II, constatation officielle
a) que les végétaux proviennent de zones qui se sont
révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.,
ou
b) qu’aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al. n’a été observé sur les végétaux sur le
lieu de production depuis le début de la dernière période
complète de végétation.»
19.
Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plan
tation, à l’exception des semences
Constatation officielle qu’aucun symptôme de Verticillium
albo-atrum Reinke et Berthold et de Verticillium dahliae Kle
bahn n’a été observé sur le houblon du lieu de production de
puis le début de la dernière période complète de végétation.
(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)
«19.1.
Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant
un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et
appartenant aux genres suivants
Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea
Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans.,
Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax
Mart., Washingtonia Raf.
Constatation officielle que les végétaux
a) ont été cultivés en permanence dans une zone exempte
de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu’établie
par l’organisation nationale de protection des végétaux
conformément aux normes internationales pour les me
sures phytosanitaires concernées;
ou
b) ont, pendant une période minimale de deux ans avant
leur circulation, été cultivés dans un lieu de production
– qui est enregistré et supervisé par l’organisme officiel
responsable de l’État membre d’origine, et
– où les végétaux étaient placés dans un site avec pro
tection physique complète contre l’introduction de
Paysandisia archon (Burmeister) ou application de
traitements préventifs appropriés, et
– où, au cours de 3 inspections officielles par an réali
sées à des moments appropriés, aucun signe de Pay
sandisia archon (Burmeister) n’a été observé.»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«20.
Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dian
thus L. et Pelargonium l’Hérit. ex Ait. destinés à la
plantation, à l’exception des semences
Constatation officielle
aa) que les végétaux sont originaires d’une zone exempte
d’Helicoverpa armigera (Hübner) et de Spodoptera lit
toralis (Boisd.) établie par l’organisation nationale de
la protection des végétaux conformément aux normes
internationales pour les mesures phytosanitaires perti
nentes,
ou
a) qu’aucun signe d’Helicoverpa armigera (Hübner) ou de
Spodoptera littoralis (Boisd.) n’a été observé sur le lieu
de production depuis le début de la dernière période
complète de végétation,
ou
b) que les végétaux ont subi un traitement approprié contre
les organismes susmentionnés.»
21.1.
Végétaux de Dendranthema (DC) Des Moul. desti
nés à la plantation, à l’exception des semences
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux
visés au point 20 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV,
constatation officielle
a) que les végétaux sont issus de la troisième génération
au plus de matériel qui s’est révélé exempt du viroïde na
nifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid)
lors de tests virologiques ou proviennent directement de
matériels dont un échantillon représentatif d’au moins
10% s’est révélé exempt de ce même organisme lors
d’un examen officiel effectué au moment de la floraison;
b) que les végétaux et boutures proviennent d’établisse
ments
– qui n’ont montré aucun symptôme de Puccinia ho
riana Hennings lors d’une inspection officielle effec
tuée au moins une fois par mois durant les trois mois
précédant l’expédition et qu’aucun symptôme de ce
même organisme n’a été connu dans les environs
immédiats au cours des trois mois précédant la com
mercialisation
ou
– que le lot a subi un traitement approprié contre le
Puccinia horiana Hennings;
c) que, dans le cas des boutures non racinées, aucun
symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et
Davis) v. Arx n’a été observé sur ces dernières ou sur
les végétaux dont elles proviennent ou, encore, dans
le cas des boutures racinées, qu’aucun de ces mêmes
symptômes n’a été observé sur ces dernières ou dans le
milieu d’enracinement.
21.2.
Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à
l’exception des semences
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux
visés au point 20 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV,
constatation officielle
que les végétaux proviennent directement de pieds
mères qui se sont révélés exempts de Erwinia chrysan
themi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas
caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder, et de Phia
lophora cinerescens (Wollenw) van Beyma lors de tests
officiellement agréés, effectués au moins une fois pen
dant les deux dernières années,
qu’aucun symptôme des organismes nuisibles susmen
tionnés n’a été observé sur les végétaux.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
22.
Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., à l’exception
de ceux dont l’emballage ou tout autre élément doit
prouver qu’ils sont destinés à la vente directe à des
consommateurs finals non impliqués dans la profes
sion de la fleur coupée
Constatation officielle qu’aucun symptôme de Ditylenchus
dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été observé sur les végétaux de
puis le début de la dernière période complète de végétation.
23.
Végétaux d’espèces herbacées, destinés à la plan
tation, autres que
bulbes,
cormes,
végétaux de la famille des Gramineae,
rhizomes,
semences,
tubercules
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux vi
sés aux points 20, 21.1 ou 21.2 de la partie A, chapitre II, de
l’annexe IV, constatation officielle que les végétaux
a) sont originaires d’une zone connue comme exempte de
Liriomyzha huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza tri
folii (Burgess)
ou
b) aucun signe de la présence de Liriomyza huidobren
sis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n’a été
observé sur le lieu de production lors d’inspections offi
cielles effectuées au moins une fois par mois au cours
des trois derniers mois précédant la récolte
ou
c) ont été officiellement inspectés juste avant la commer
cialisation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidob
rensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont
été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess)
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«ou
d) sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Li
riomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii
(Burgess); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans
des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une
infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Li
riomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions
stériles dans des conteneurs transparents.»
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«24.
Végétaux racinés, plantés ou destinés à la planta
tion, cultivés en plein air
Il doit être prouvé que le lieu de production est exempt de Cla
vibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et
Kotthoff) Davis et al. et de Synchytrium endobioticum (Schil
bersky) Percival.
24.1.
Végétaux racinés, destinés à la plantation, cultivés
en plein air, d’Allium porrum L., Asparagus officinalis
L., Beta vulgaris L., Brassica spp. et Fragaria L.
et
bulbes, tubercules et rhizomes, cultivés en plein
air, d’Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia
spp., Gladiolus Tourn. Ex L., Hyacinthus spp., Iris
spp., Lilium spp., Narcissus L. et Tulipa L., à l’excep
tion des végétaux, bulbes, tubercules et rhizomes
devant être plantés conformément à l’article 4, para
graphe 4, points a) ou c), de la directive 2007/33/
CE du Conseil
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux vi
sés au point 24 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, il doit
être prouvé que les dispositions de l’Union relatives à la lutte
contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera ros
tochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.»
25.
Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la planta
tion, à l’exception des semences
Constatation officielle
a) que les végétaux proviennent de régions connues
comme exemptes de Beet leaf curl virus
ou
b) que l’apparition du Beet leaf curl virus n’a pas été connue
sur le lieu de production et qu’aucun symptôme de sa
présence n’a été observé sur ce même lieu ou dans ses
environs immédiats depuis le début de la dernière pé
riode complète de végétation.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
26.
Semences de Helianthus annuus L.
Constatation officielle
a) que les semences proviennent de régions connues
comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.
et de Toni
ou
b) que les semences autres que celles produites sur des
variétés résistant à toutes les races de Plasmopara
halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de
production ont été soumises à un traitement approprié
contre cet organisme.
26.1.
Végétaux de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Sola
num lycopersicum L.», destinés à la plantation, à
l’exception des semences
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés
aux points 18.6 et 23 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV,
constatation officielle
a) que les végétaux proviennent de zones connues comme
exemptes de Tomato Yellow Leaf Curl Virus
ou
b) qu’aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus
n’a été observé sur les végétaux durant une période
appropriée,
et
aa) que les végétaux proviennent de zones connues
comme exemptes de Bemisia tabaci Genn.
ou
bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de
Bemisia tabaci Genn. lors d’inspections officielles
effectuées au moins une fois par mois durant les
trois mois précédant l’exportation
ou
c) qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus
n’a été observé sur le lieu de production et que le lieu
de production a été soumis à un traitement et un régime
de suivi adéquats visant à garantir l’absence de Bernisia
tabaci Genn
27.
Semences de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «So
lanum lycopersicum L.»
Constatation officielle que les semences ont été obtenues au
moyen d’une méthode appropriée d’extraction à l’acide ou
d’une méthode équivalente définie conformément à la procé
dure communautaire et
a) que les semences proviennent de régions où l’existence
de Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Smith)
Davis et al. ou de Xanthomonas campestris pv. vesicato
ria (Doidge) Dye n’est pas connue
ou
b) qu’aucun symptôme de maladies causées par ces orga
nismes nuisibles n’a été observé sur les végétaux du lieu
de production pendant leur dernière période complète de
végétation
ou
c) que les semences ont été soumises à un test officiel
concernant au moins les organismes susvisés, effec
tué à l’aide de méthodes appropriées sur un échantillon
représentatif, et se sont révélées exempte de ces orga
nismes.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
28.1.
Semences de Medicago sativa L.
Constatation officielle
a) qu’aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Fi
lipjev n’a été observé sur le lieu de production depuis
le début de la dernière période complète de végétation,
et qu’aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été
trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon
représentatif
ou
b) qu’une fumigation a été effectuée avant la commerciali
sation
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«ou
c) que les semences ont subi un traitement physique ap
proprié contre Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev et se
sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après
des analyses en laboratoire sur un échantillon représen
tatif.»
28.2
Semences de Medicago sativa L.
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux vi
sés au point 28.1 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV,
constatation officielle
a) que les semences proviennent de régions connues
comme exemptes de Clavibacter michiganensis spp.
insidiosus Davis et al.
ou
b) – que l’apparition de Clavibacter michiganensis ssp.
insidiosus Davis et al. n’a été connue ni dans l’exploi
tation ni dans ses environs immédiats depuis le début
des dix dernières années
et
– que la culture appartient à une variété reconnue
comme très résistante à Clavibacter michiganen
sis ssp. insidiosus Davis et al.,
ou
– qu’elle n’avait pas encore entamé sa quatrième
période complète de végétation depuis le semis
lorsque la semence a été récoltée, et que la culture
n’a pas donné plus d’une récolte de semences au
paravant
ou
– que la teneur en matière inerte, déterminée confor
mément aux règles applicables à la certification
des semences commercialisées dans la Commu
nauté, ne dépasse pas 0,1% en poids,
– qu’aucun symptôme de Clavibacter michiganensis
ssp. insidiosus Davis et al. n’a été observé sur le lieu
de production ou dans une culture adjacente de Medi
cago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant,
les deux dernières périodes complètes de végétation,
– que la culture a été effectuée sur un champ où aucune
culture de Medicago sativa L. n’a été effectuée pen
dant les trois années précédant l’ensemencement.
29.
Semences de Phaseolus L.
Constatation officielle
a) que les semences proviennent des régions connues
comme exemptes de Xanthomonas campestris pv. pha
seoli (Smith) Dye
ou
b) qu’un échantillon représentatif des semences a été testé
et s’est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv.
phaseoli (Smith) Dye
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres objets
Exigences particulières
30.1.
Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., et leurs hybrides
L’emballage doit porter une marque d’origine appropriée.
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 31.
Engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins
agricoles ou forestières
Les engins ou véhicules doivent
a)
être déplacés d’une zone déclarée exempte de Cerato
cystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par les
autorités compétentes conformément aux normes inter
nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
b)
être nettoyés et être exempts de terre et de débris végé
taux avant d’être déplacés hors de la zone infestée par
Ceratocystis platani (J. M. Walter) ».
Partie B
Exigences particulières fixées pour l’introduction et la circulation de végétaux,
de produits végétaux et d’autres objets dans certaines zones protégées
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
1.
Bois de conifères (coniférales)
Sans préjudice des exigences appli
cables au bois visé aux (Règl. g.-d. du
23 mars 2010) «points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre I,
de l’annexe IV», le cas échéant
a) le bois est écorcé
ou
b) constatation officielle que le bois
provient de zones connues comme
exemptes de Dendroctonus micans
Kugelan
ou
c) il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou une autre
marque internationalement recon
nue, apposée sur le bois ou sur son
emballage conformément à l’usage
commercial actuel, qu’il a été séché
au four et que sa teneur en eau,
exprimée en pourcentage de la ma
tière sèche, a été ramenée à moins
de 20% lors de ce traitement, effec
tué selon des normes de temps et
de température appropriées.
EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de
Man et Jersey)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
2.
Bois de conifères (coniférales)
Sans préjudice des exigences appli
cables au bois visé aux (Règl. g.-d. du
23 mars 2010) «points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre
I, de l’annexe IV», le cas échéant, ainsi
qu’au point 1 de la partie B de l’annexe
IV
a) le bois doit être écorcé
ou
b) constatation officielle que le bois
provient
de
régions
connues
comme exemptes de Ips duplicatus
Sahlberg
ou
c) il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou une autre
marque internationalement recon
nue, apposée sur le bois ou sur son
emballage conformément à l’usage
commercial actuel, qu’il a été séché
au four et que sa teneur en eau,
exprimée en pourcentage de la ma
tière sèche, a été ramenée à moins
de 20% lors de ce traitement, effec
tué selon des normes de temps et
de température appropriées.
EL, IRL, UK
3.
Bois de conifères (coniférales)
Sans préjudice des exigences appli
cables au bois visé aux (Règl. g.-d. du
23 mars 2010) «points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre
I, de l’annexe IV», le cas échéant, ainsi
qu’aux points 1 et 2 de la partie B de
l’annexe IV
a) le bois est écorcé
ou
b) constatation officielle que le bois
provient de zones connues comme
exemptes d’Ips typographus Heer
ou
c) il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou une autre
marque internationalement recon
nue, apposée sur le bois ou sur son
emballage conformément à l’usage
commercial actuel, qu’il a été séché
au four et que sa teneur en eau,
exprimée en pourcentage de la ma
tière sèche, a été ramenée à moins
de 20% lors de ce traitement, effec
tué selon des normes de temps et
de température appropriées.
IRL, UK
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
4.
Bois de conifères (coniférales)
Sans préjudice des exigences appli
cables au bois visé aux (Règl. g.-d. du
23 mars 2010) «points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre
I, de l’annexe IV», le cas échéant, ainsi
qu’aux points 1, 2 et 3 de la partie B de
l’annexe IV
a) le bois est écorcé
ou
b) constatation officielle que le bois
provient
de
régions
connues
comme exemptes de Ips amitinus
Eichhof
ou
c) il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou une autre
marque internationalement recon
nue, apposée sur le bois ou sur son
emballage conformément à l’usage
commercial actuel, qu’il a été séché
au four et que sa teneur en eau,
exprimée en pourcentage de la ma
tière sèche, a été ramenée à moins
de 20% lors de ce traitement, effec
tué selon des normes de temps et
de température appropriées.
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «EL,
IRL, UK»
5.
Bois de conifères (coniférales)
Sans préjudice des exigences appli
cables au bois visé aux (Règl. g.-d. du
23 mars 2010) «points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre
I, de l’annexe IV», le cas échéant, ainsi
qu’aux points 1, 2, 3 et 4 de la partie B
de l’annexe IV
a) le bois est écorcé
ou
b) constatation officielle que le bois
provient de zones connues comme
exemptes d’Ips cembrae Heer
ou
c) il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou une autre
marque internationalement recon
nue, apposée sur le bois ou sur son
emballage conformément à l’usage
commercial actuel, qu’il a été séché
au four et que sa teneur en eau,
exprimée en pourcentage de la ma
tière sèche, a été ramenée à moins
de 20% lors de ce traitement, effec
tué selon des normes de temps et
de température appropriées.
EL, IRL, UK (Irlande du Nord et île de
Man)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
6.
Bois de conifères (coniférales)
Sans préjudice des exigences appli
cables au bois visé aux (Règl. g.-d. du
23 mars 2010) «points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre
I, de l’annexe IV», le cas échéant, ainsi
qu’aux points 1, 2, 3, 4 et 5 de la partie
B de l’annexe IV
a) le bois est écorcé
ou
b) constatation officielle que le bois
provient
de
régions
connues
comme exemptes d’Ips sexdenta
tus Börner
ou
CY, IRL, UK (Irlande du Nord, île de
Man)
c) il doit être prouvé par une marque
«Kiln-dried», «KD» ou une autre
marque internationalement recon
nue, apposée sur le bois ou sur son
emballage conformément à l’usage
commercial actuel, qu’il a été séché
au four et que sa teneur en eau,
exprimée en pourcentage de la ma
tière sèche, a été ramenée à moins
de 20% lors de ce traitement, eff
fectué selon des normes de temps
et de température appropriées.
6.1.
Supprimé [2001/33]
6.2.
Supprimé [2002/28]
6.3.
Bois de Castanea Mill
a) Le bois doit être écorcé,
ou
b) constatation officielle que le bois
i) provient de zones reconnues in
demnes de Cryphonectria para
sitica (Murrill.) Barr.,
ou
ii) a été séché au séchoir de fa
çon que la teneur en humidité
soit inférieure à 20%, exprimée
en pourcentage de la matière
sèche, obtenue selon un pro
gramme
durée/température
approprié. La mention «kiln-
dried», abrégée en «KD», ou
toute autre mention reconnue
au niveau international doit être
apposée sur le bois ou sur son
emballage conformément aux
pratiques en vigueur
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «CZ,
IRL, S, UK»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«6.4.
Bois de Platanus L., y compris
le bois qui n’a pas gardé sa
surface ronde naturelle, origi
naire de l’Union, d’Arménie, des
Etats-Unis d’Amérique ou de
Suisse
Sans préjudice des dispositions appli
cables au bois visé à l’annexe IV, par
tie A, chapitre Ier, points 5 et 7.1.2. et à
l’annexe IV, partie A, chapitre II, point 2,
le cas échéant, constatation officielle
a) que le bois est originaire d’une zone
exempte de Ceratocystis platani (J.
M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. éta
blie conformément aux normes inter
nationales pour les mesures phyto
sanitaires concernées, ou
b) que, comme attesté par la mention
«Kiln-dried», l’abréviation «KD» ou
toute autre mention reconnue au
niveau international, apposées sur
le bois ou sur son emballage confor
mément aux pratiques commerciales
en vigueur, le bois a été séché au
séchoir de façon que sa teneur en
humidité, exprimée en pourcentage
de la matière sèche, a été ramenée
à moins de 20% lors de ce traitement
au moyen d’un programme durée/
température approprié, ou
c) que le bois est originaire d’une zone
protégée énumérée dans la colonne
de droite»
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018) « IRL, UK
»
7.
Végétaux d’Abies Mill. Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.
et Pseudotsuga Carr., d’une
hauteur supérieure à 3 mètres,
à l’exception des fruits et se
mences
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux visés au point 1 de
la partie A de l’annexe III ainsi qu’aux
points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A,
chapitre I, ou aux points 4 et 5 de la par
tie A, chapitre II, de l’annexe IV, le cas
échéant, constatation officielle que le
lieu de production est exempt de Den
droctonus micans Kugelan.
EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de
Man et Jersey)
8.
Végétaux d’Abies Mill. Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.,
d’une hauteur supérieure à 3
mètres, à l’exception des fruits
et semences
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux visés au point 1
de la partie A de l’annexe III, aux points
8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A chapitre
I, aux points 4 et 5 de la partie A, cha
pitre II, et au point 7 de la partie B de
l’annexe IV, le cas échéant, constatation
officielle que le lieu de production est
exempt d’Ips duplicatus Sahlberg.
EL, IRL, UK
9.
Végétaux d’Abies Mill. Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.
et Pseudotsuga Carr., d’une
hauteur supérieure à 3 mètres,
à l’exception des fruits et se
mences
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux visés au point 1
de la partie A de l’annexe III, aux points
8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I,
aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre
II, de l’annexe IV, ou encore aux points
7 et 8 de la partie B de l’annexe IV, le
cas échéant, constatation officielle que
le lieu de production est exempt d’Ips
typographus Heer.
IRL, UK
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
10.
Végétaux d’Abies Mill. Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.
d’une hauteur supérieure à 3
mètres, à l’exception des fruits
et semences
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux visés au point 1
de la partie A de l’annexe III, aux points
8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I,
aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre
II, de l’annexe IV, ou encore aux points
7, 8 et 9 de la partie B de l’annexe IV, le
cas échéant, constatation officielle que
le lieu de production est exempt d’Ips
amitinus Eichhof.
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «EL,
IRL, UK»
11.
Végétaux d’Abies Mill. Larix
Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.
et Pseudotsuga Carr., d’une
hauteur supérieure à 3 mètres,
à l’exception des fruits et se
mences
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux visés au point 1
de la partie A de l’annexe III, aux points
8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I,
aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre
II, de l’annexe IV, ou encore aux points
7, 8, 9 et 10 de la partie B de l’annexe
IV, le cas échéant, constatation officielle
que le lieu de production est exempt
d’Ips cembrae Heer.
EL, IRL, UK (Irlande du Nord et île de
Man)
12.
Végétaux d’Abies Mill. Larix
Mill., Picea A. Dietr., et Pinus
L., d’une hauteur supérieure à 3
mètres, à l’exception des fruits
et semences
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux visés au point 1
de la partie A de l’annexe III, aux points
8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre
I, aux points 4 et 5 de la partie A, cha
pitre II, de l’annexe IV, ou encore aux
points 7, 8, 9, 10 et 11 de la partie B de
l’annexe IV, le cas échéant, constatation
officielle que le lieu de production est
exempt d’Ips sexdentatus Börner.
CY, IRL, UK (Irlande du Nord et île de
Man)
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«12.1.
Végétaux de Platanus L., desti
nés à la plantation, à l’exception
Des semences, originaires de
l’Union, d’Arménie, des Etats-
Unis d’Amérique ou de Suisse
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux visés à l’annexe
IV, partie A, chapitre Ier, point 12 et à
l’annexe IV, partie A, chapitre II, point
8, le cas échéant, constatation officielle
a) que les végétaux ont été cultivés en
permanence dans une zone exempte
de Ceratocystis platani (J. M. Walter)
Engelbr. & T. C. Harr. établie confor
mément aux normes internationales
pour les mesures phytosanitaires
concernées, ou
b) que les végétaux ont été cultivés en
permanence dans une zone proté
gée énumérée dans la colonne de
droite»
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018) « IRL, UK
»
13.
Supprimé [2001/33]
14.1.
Écorce isolée de conifères (co
niférales)
Constatation officielle que le lot
a) a été fumigé ou a subi d’autres trai
tement adéquats contre les coléop
tères des écorces
ou
b) provient
de
régions
connues
comme exemptes de Dendroctonus
micans Kugelan.
EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de
Man et Jersey)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
14.2.
Écorce isolée de conifères (co
niférales)
Sans préjudice des dispositions appli
cables à l’écorce visée et au point 14.1
de la partie B de l’annexe IV, constata
tion officielle que le lot
a) a été fumigé ou a subi d’autres trai
tements adéquats contre les colé
optères des écorces
ou
b) provient
de
régions
connues
comme exemptes d’Ips amitinus
Eichhof.
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «EL,
IRL, UK»
14.3.
Écorce isolée de conifères (co
niférales)
Sans préjudice des dispositions appli
cables à l’écorce visée aux points 14.1
et 14.2 de la partie B de l’annexe IV,
constatation officielle que le lot
a) a été fumigé ou a subi d’autres trai
tements adéquats contre les colé
optères des écorces
ou
b) provient
de
régions
connues
comme exemptes d’Ips cembrae
Heer.
EL, IRL, UK (Irlande du Nord et île de
Man)
14.4.
Écorce isolée de conifères (co
niférales)
Sans préjudice des dispositions appli
cables à l’écorce visée aux points 14.1,
14.2, et 14.3 de la partie B de l’annexe
IV, constatation officielle que le lot
a) a été fumigé ou a subi d’autres trai
tements adéquats contre les colé
optères des écorces
ou
b)
provient
de
régions
connues
comme exemptes d’Ips duplicatus
Sahlberg.
EL, IRL, UK
14.5.
Écorce isolée de conifères (co
niférales)
Sans préjudice des dispositions appli
cables à l’écorce visée aux points 14.1,
14.2, 14.3 et 14.4 de la partie B de l’an
nexe IV, constatation officielle que le lot
a) a été fumigé ou a subi d’autres trai
tements adéquats contre les colé
optères des écorces
ou
b) provient
de
régions
connues
comme exemptes d’Ips sexdenta
tus Börner.
CY, IRL, UK (Irlande du Nord, île de
Man)
14.6.
Écorce isolée de conifères (co
niférales)
Sans préjudice des dispositions appli
cables à l’écorce visée aux points 14.1,
14.2, 14.3, 14.4 et 14.5 de la partie B de
l’annexe IV, constatation officielle que le
lot
a) a été fumigé ou a subi d’autres trai
tements adéquats contre les colé
optères des écorces
b) provient
de
régions
connues
comme exemptes d’Ips typogra
phus Heer.
IRL, UK
14.7.
Supprimé [2002/28]
14.8.
Supprimé [2001/33]
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
14.9.
Écorce isolée de Castanea Mill.
Constatation officielle que l’écorce iso
lée
a) provient de zones reconnues in
demnes de Cryphonectria parasi
tica (Murrill.) Barr.,
ou
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «CZ,
IRL, S, UK»
b) a subi une fumigation ou tout autre
traitement approprié contre Cry
phonectria parasitica (Murrill.) Barr.
selon une spécification approuvée
conformément à la procédure com
munautaire. Ce traitement doit être
indiqué sur les certificats visés à
l’article 12, paragraphe 1, point ii),
qui préciseront l’ingrédient actif, la
température minimale de l’écorce,
le taux (g/m3) et la durée d’exposi
tion (h)
15.
Végétaux de Larix Mill., desti
nés à la plantation, à l’exception
des semences
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux visés au point 1
de la partie A de l’annexe III, aux points
8.1, 8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et
5 de la partie A, chapitre II, de l’annexe
IV ainsi qu’aux points 7, 8, 9, 10, 11,
12 et 13 de la partie B de l’annexe IV,
constatation officielle que les végétaux
ont été produits dans des pépinières et
que le lieu de production est exempt de
Cephalcia lariciphila (Klug.).
IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man
et Jersey)
16.
Végétaux de Pinus L., Picea A.
Dietr., Larix Mill., Abies Mill. et
Pseudotsuga Carr., destinés à
la plantation, à l’exception des
semences
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux visés au point 1
de la partie A de l’annexe III, aux points
8.1, 8.2 et 9 de la partie A, chapitre I,
et au point 4 de la partie A, chapitre II,
de l’annexe IV ainsi qu’aux points 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 et 15 de la partie B de
l’annexe IV, si nécessaire, constatation
officielle que les végétaux ont été pro
duits dans des pépinières et que le lieu
de production est exempt de Gremme
niella abietina (Lag.) Morelet
IRL, (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du
29 août 2019)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 16.1.
« Végétaux de Cedrus Trew,
Pinus L., destinés à la planta
tion, autres que les semences »
(modifié par le règl. g.-d. du 29
août 2019)
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux visées au point 1
de l’annexe III, partie A, aux points 8.1,
8.2, 9 et 10 de l’annexe IV, partie A, cha
pitre I, aux points 4 et 5 de l’annexe IV,
partie A, chapitre II, et aux points 7, 8,
9, 10, 11, 12 et 16 de l’annexe IV, partie
B, constatation officielle que
a) les végétaux ont été cultivés en
permanence dans des lieux de pro
duction situés dans des pays où la
présence de Thaumetopoea pityo
campa Denis & Schiffermüller n’est
pas connue
ou
b) les végétaux ont été cultivés en per
manence dans une zone exempte de
Thaumetopoea pityocampa Denis
& Schiffermüller, établie par l’orga
nisation nationale de protection des
végétaux conformément aux normes
internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes
ou
UK »
c) les végétaux ont été produits dans
des
pépinières
qui,
y
compris
leur voisinage, ont été déclarées
exemptes de Thaumetopoea pityo
campa Denis & Schiffermüller sur
la base d’inspections officielles et
d’enquêtes officielles réalisées à des
moments opportuns
ou
d) les végétaux ont été cultivés en per
manence dans un site faisant l’objet
d’une protection physique complète
contre l’introduction de Thaumeto
poea pityocampa Denis & Schiffer
müller et ont été inspectés à des
moments opportuns et déclarés
exempts de Thaumetopoea pityo
campa Denis & Schiffermüller. »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 16.2.
Végétaux de Quercus L., autres
que Quercus suber L., d’une
circonférence d’au moins 8 cm,
mesurée à une hauteur de 1,2
m à partir du collet de la racine,
destinés à la plantation, autres
que les fruits et les semences
Sans préjudice des interdictions appli
cables aux végétaux visées au point
2 de l’annexe III, partie A, aux points
11.01., 11.1., 11.2. de l’annexe IV, partie
A, chapitre I, et au point 7 de l’annexe
IV, partie A, chapitre II, constatation offi
cielle que
a)
les végétaux ont été cultivés en
permanence dans des lieux de pro
duction situés dans des pays où la
présence de Thaumetopoea pro
cessionea L. n’est pas connue,
ou
b)
les végétaux ont été cultivés en
permanence dans une zone pro
tégée figurant dans la troisième
colonne ou dans une zone décla
rée exempte de Thaumetopoea
processionea L. par l’organisation
nationale de protection des végé
taux conformément aux normes
internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes,
ou
c)
les végétaux
ont été produits depuis le début de
la dernière période complète de
végétation dans des pépinières qui,
y compris leur voisinage, ont été
déclarées exemptes de Thaume
topoea processionea L. sur la base
d’inspections officielles effectuées
à un moment aussi proche que
possible du déplacement
et
la pépinière et son voisinage ont
fait l’objet d’enquêtes officielles à
des moments opportuns depuis le
début de la dernière période com
plète de végétation afin de détecter
des larves et d’autres symptômes
de la présence de Thaumetopoea
processionea L.,
ou
d)
les végétaux ont été cultivés en
permanence dans un site faisant
l’objet d’une protection physique
complète contre l’introduction de
Thaumetopoea processionea L. et
ont été inspectés à des moments
opportuns et déclarés exempts de
Thaumetopoea processionea L.
IRL, UK (à l’exception des collectivités
locales de Barking & Dagenham ; Bar
net ; Basildon ; Basingstoke & Deane
; Bexley ; Bracknell Forest ; Brent ;
Brentwood ; Bromley ; Broxbourne ;
Camden ; Castle Point ; Chelmsford ;
Chiltem ; cité de Londres ; cité de West
minster ; Crawley ; Croydon ; Dacorum
; Dartford ; Ealing ; East Hertfordshire
; district d’Elmbridge ; Enfield ; Epping
Forest ; district d’Epsom et Ewell ;
Gravesham ; Greenwich ; Guildford
; Hackney ; Hammersmith & Fulham
; Haringey ; Harlow ; Harrow ; Hart ;
Havering ; Hertsmere ; Hillingdon ;
Horsham ; Hounslow ; Islington ; Ken
sington & Chelsea ; Kingston upon
Thames ; Lambeth ; Lewisham ; Littles
ford ; Medway ; Merton ; Mid Sussex ;
Mole Valley ; Newham ; North Hertford
shire ; Reading ; Redbridge ; Reigate
et Banstead ; Richmond upon Thames
; district de Runnymede ; Rushmoor ;
Sevenoaks ; Slough ; South Bedford
shire ; South Bucks ; South Oxfordshire
; Southwark ; district de Spelthorne
; St Albans ; Sutton ; Surrey Heath ;
Tandridge ; Three Rivers ; Thurrock ;
Tonbridge and Malling ; Tower Hamlets
; Waltham Forest ; Wandsworth ; Wat
ford ; Waverley ; Welwyn Hatfield ; West
Berkshire ; Windsor & Maidenhead ;
Woking, Wokingham et Wycombe). »
17.
(Supprimé par le règl. g.-d. du
14 novembre 2008)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
18.
Végétaux de Picea A. Dietr. des
tinés à la plantation, à l’excep
tion des semences
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux visés au point 1 de
la partie A de l’annexe III, aux point 8.1,
8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et 5
de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV
ainsi qu’aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 et 16 de la partie B de l’annexe IV,
constatation officielle que les végétaux
ont été produits dans des pépinières et
que le lieu de production est exempt de
Gilpinia hercyniae (Hartig).
EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de
Man et Jersey)
19.
Végétaux d’Eucalyptus l’Herit.
à l’exception des fruits et se
mences
Constatation officielle que les végétaux
a) sont exempts de terre et ont subi
un traitement contre Gonipterus
scutellatus Gyll.
ou
b) proviennent de régions connues
comme exemptes de Gonipterus
scutellatus Gyll.
EL, P (Açores)
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«19.1
Végétaux de Castanea Mill.
destinés à la plantation
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux visés au point 2 de
l’annexe III, partie A, et aux points 11.1
et 11.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre
Ier, constatation officielle que
a) les végétaux ont été cultivés en
permanence dans des lieux de
production situés dans des pays
connus comme exempts de Cry
phonectria parasitica (Murrill) Barr,
ou
b) les végétaux ont été cultivés en per
manence dans une zone exempte
de Cryphonectria parasitica (Mur
rill) Barr, établie par l’organisation
nationale de la protection des vé
gétaux conformément aux normes
internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes,
ou
c) les végétaux ont été cultivés en
permanence dans les zones pro
tégées énumérées dans la colonne
de droite.
CZ, IRL, S, UK»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
20.1.
Tubercules de Solanum tubero
sum L., destinés à la plantation
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux visés aux points
10 et 11 de la partie A de l’annexe III,
aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5
et 25.6 de la partie A, chapitre I, de
l’annexe IV ainsi qu’aux points 18.1,
18.2, 18.3, 18.4 et 18.6 de la partie A,
chapitre II, de l’annexe IV, constatation
officielle que les tubercules
a) ont grandi dans une région où
l’existence du virus de la rhizoma
nie (BNYVV) n’est pas connue
ou
b) ont grandi sur un terrain ou dans
un milieu de culture constitué de
terre connue comme exempte du
BNYVV ou déclarée exempte de
ce même organisme à la suite de
tests officiels effectués selon des
méthodes adéquates
ou
c) ont été lavés de leur terre.
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)
F (Bretagne), FI, IRL, P (Açores),
«(…)», UK (Irlande du Nord)
20.2.
Tubercules de Solanum tubero
sum L., autres que ceux visés
au point 20.1 de la partie B de
l’annexe IV
a) la terre ne doit pas représenter plus
de 1% du poids du lot
ou
b) les tubercules sont destinés à la
transformation
industrielle
dans
des installations dotées d’un sys
tème agréé d’élimination des dé
chets garantissant l’absence de
risque de propagation du virus de
la rhizomanie (BNYVV).
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)
F (Bretagne), FI, IRL, P (Açores),
«(…)», UK, (Irlande du Nord)
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«20.3.
Végétaux racinés, plantés ou
destinés à la plantation, cultivés
en plein air
Il doit être prouvé que les végétaux sont
originaires d’un champ connu comme
exempt de Globodera pallida (Stone)
Behrens.
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018) « FI, LV, P
(Açores), SI, SK »
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 20.4. Végétaux racinés, plantés ou
destinés à être plantés, cultivés
en plein air
Il doit être prouvé que les végétaux sont
originaires d’un champ reconnu exempt
de Globodera rostochiensis (Wollenwe
ber) Behrens.
P (Açores)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
20.5.
Végétaux de Prunus L. destinés
à la plantation, autres que les
semences
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux visées aux points
9 et 18 de l’annexe III, partie A, ou aux
points 19.2, 23.1 et 23.2 de l’annexe IV,
partie A, chapitre I ou aux points 12 et
16 de l’annexe IV, partie A, chapitre II,
constatation officielle que
a) les végétaux ont été cultivés en per
manence dans des lieux de produc
tion situés dans des pays où la pré
sence de Xanthomonas arboricola pv.
pruni (Smith) Vauterin et al. n’est pas
connue
ou
b) les végétaux ont été cultivés en per
manence dans une zone exempte
de Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al., établie par l’or
ganisation nationale de protection des
végétaux, conformément aux normes
internationales pour les mesures phy
tosanitaires pertinentes
ou
c) les végétaux proviennent directe
ment de pieds mères qui n’ont montré
aucun symptôme de Xanthomonas
arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin
et al. au cours de la dernière période
complète de végétation
et
laucun symptôme de Xanthomonas
arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin
et al. n’a été observé sur les végétaux
du lieu de production depuis le début
de la dernière période complète de
végétation
ou
d) en ce qui concerne les végétaux de
Prunus laurocerasus L. et de Prunus
lusitanica L. dont il est manifeste,
compte tenu de leur emballage ou
d’autres éléments, qu’ils sont destinés
à la vente à des consommateurs finals
qui ne produisent pas de végétaux à
titre professionnel, aucun symptôme
de Xanthomonas arboricola pv. pruni
(Smith) Vauterin et al. n’a été observé
sur les végétaux du lieu de production
depuis le début de la dernière période
complète de végétation.
UK »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
(Règl. g.-d. du 14 mai 2010)
«21.
Végétaux et pollen vivant des
tiné à la pollinisation des genres
Amelanchier Med., Chaeno
meles
Lindl.,
Cotoneaster
Ehrh., Crataegus L., Cydonia
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus
Mill., Mespilus L., Photinia davi
diana (Dcne.) Cardot, Pyracan
tha Roem., Pyrus L. et Sorbus
L., à l’exception des fruits et
semences
Sans préjudice des interdictions appli
cables aux végétaux visés à l’annexe
III, partie A, points 9, 9.1 et 18, et à
l’annexe III, partie B, point 1, le cas
échéant, constatation officielle
a)
que les végétaux proviennent de
pays tiers reconnus exempts de
Erwiniamylovora (Burr.) Winsl. Et al.
conformément à la procédure com
munautaire;
ou
b) que les végétaux proviennent de
zones exemptes de parasites éta
blies dans des pays tiers, en ce qui
concerne Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al., en application des me
sures phytosanitaires pertinentes
conformes aux normes internatio
nales et reconnues comme telles
conformément à la procédure com
munautaire;
ou
c) proviennent du canton suisse de
Valais
ou
d) que les végétaux proviennent des
zones protégées énumérées dans
la colonne de droite;
ou
e) que les végétaux ont été produits
ou, en cas de transfert dans une
«zone tampon», maintenus pen
dant au moins sept mois, y compris
du 1er avril au 31 octobre de la der
nière période complète de végéta
tion, dans un champ
aa) situé, à au moins un kilomètre
de ses limites intérieures,
dans une «zone tampon»
officiellement déclarée et cou
vrant au moins 50 km2, dans
laquelle les végétaux hôtes
ont été soumis à un système
de lutte officiellement approu
vé et contrôlé, mis en place
au plus tard avant le début
de l’avant-dernière période
complète de végétation, dans
le but de réduire au minimum
le risque de propagation de
Erwinia
amylovora
(Burr.)
Winsl. et al. à partir des végé
taux qui y sont cultivés.
La description détaillée de la
dite «zone tampon» est mise
à la disposition de la Com
mission et des autres États
membres. Une fois la «zone
tampon» mise en place, des
inspections
officielles
sont
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« E [à l’exception des communautés auto
nomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La
Manche, de Castille-et-Léon, d’Estrémadure,
de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La
Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays
basque), des comarques de Garrigues, No
guera, Pla d’Urgell, Segrià et Urgell dans la
province de Lérida (communauté autonome de
Catalogne), des comarques de L’Alt Vinalopó et
d’El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante
et des municipalités d’Alborache et de Turís
dans la province de Valence (communauté de
Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’exception de
la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basili
cate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lom
bardie (à l’exception des provinces de Mantoue,
Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de
Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio,
Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la pro
vince de Monza Brianza), Marches, Molise, Pié
mont (à l’exception des communes de Busca,
Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto
dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile
[à l’exception des municipalités de Cesarò (pro
vince de Messine), Maniace, Bronte, Adrano
(province de Catane) et Centuripe, Regalbuto
et Troina (province d’Enna)], Toscane, Ombrie,
Val d’Aoste, Vénétie [à l’exception des pro
vinces de Rovigo et Venise, des communes
de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi,
Piacenza d’Adige, S. Urbano et Vescovana
dans la province de Padoue et de la zone située
au sud de l’autoroute A4 dans la province de
Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipali
tés de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)],
P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska,
Koroška, Maribor et Notranjska, des communes
de Lendava, Renče-Vogrsko (au sud de l’auto
route H4) et Velika Polana, et des aggloméra
tions de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja
vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka,
Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globo
ko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava,
Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični,
Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko
Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje
pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans
la commune d’Ivančna Gorica], SK [à l’excep
tion du district de Dunajská Streda, de Hrono
vce et de Hronské Kľačany (district de Levice),
de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky),
de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (dis
trict de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de
Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,
Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK
(île de Man et îles Anglo-Normandes) »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
menées dans la zone en ex
cluant le champ lui-même et
la zone qui l’entoure sur une
largeur d’au moins 500 m, au
minimum une fois à partir du
début de la dernière période
complète de végétation et au
moment le plus opportun; à
cette occasion, tout végétal
présentant des symptômes
de Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl et al. est immédiatement
enlevé. Les résultats de ces
inspections sont communi
qués annuellement à la Com
mission et aux autres États
membres, avant le 1er mai et
bb) ayant
été
officiellement
approuvé, de même que la
«zone tampon», avant le
début de l’avant-dernière pé
riode complète de végétation,
pour la culture de végétaux,
conformément aux exigences
fixées par le présent point;
cc) qui, de même que la zone
l’entourant sur une largeur
d’au moins 500 m, s’est
révélé exempt de Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.
depuis le début de la dernière
période complète de végé
tation, lors d’inspections offi
cielles effectuées au moins
– deux fois dans le champ
aux moments les plus op
portuns, c’est-à-dire une
fois entre juin et août et
une fois entre août et no
vembre,
et que
– une fois dans la zone
environnante décrite, au
moment le plus opportun,
c’est-à-dire entre août et
novembre;
dd) dont des végétaux ont fait l’ob
jet de tests officiels de détec
tion des infestations latentes,
effectués
conformément
à
des méthodes de laboratoire
appropriées sur des échan
tillons prélevés officiellement
au moment le plus opportun.
Entre le 1er avril 2004 et le 1er
avril 2005, ces dispositions ne
s’appliquent pas aux végé
taux transférés vers les zones
protégées énumérées dans
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
la colonne de droite et circu
lant dans celles-ci, lorsqu’ils
ont été produits et maintenus
dans des champs situés dans
des «zones tampons» offi
ciellement déclarées, confor
mément aux exigences appli
cables avant le 1er avril 2004.»
21.1.
Végétaux de Vitis L., à l’excep
tion des fruits et des semences
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« Sans préjudice de l’interdiction visée
au point 15 de l’annexe III, partie A,
concernant l’introduction de végé
taux de Vitis L. autres que les fruits
de pays tiers (excepté la Suisse)
dans l’Union, constatation officielle
que les végétaux
a) proviennent des zones protégées
énumérées dans la colonne de
droite ou
b) ont fait l’objet d’un traitement ap
proprié pour s’assurer qu’ils sont
exempts de Daktulosphaira vitifo
liae (Fitch) selon des spécifications
approuvées conformément à la
procédure visée à l’article 18, para
graphe 2. ».
CY
21.2.
Fruits de Vitis L.
Les fruits doivent être exempts de
feuilles et constatation officielle que les
fruits
a) proviennent d’une région connue
comme exempte de Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch);
b) ont grandi sur un lieu de production
déclaré exempt de Daktulosphaira
vitifoliae (Fitch) lors d’inspections
officielles effectuées au cours des
deux dernières périodes complètes
de végétation;
ou
c) ont été soumis à une fumigation
ou à un traitement adéquat contre
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).
CY
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
(Règl. g.-d. du 14 mai 2010)
«21.3.
Du 15 mars au 30 juin, ruches
Des documents probants doivent être
fournis pour attester que les ruches
a)
proviennent de pays tiers recon
nus exempts d’Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. conformément à
la procédure communautaire;
ou
b)
proviennent du canton suisse de
Valais;
ou
c)
proviennent des zones protégées
énumérées dans la colonne de
droite;
ou
d)
ont été soumises à des mesures
de quarantaine appropriées avant
d’être déplacées.»
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« E [à l’exception des communautés auto
nomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-
La Manche, de Castille-et-Léon, d’Estréma
dure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et
de La Rioja, de la province de Guipuzcoa
(Pays basque), des comarques de Garri
gues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià et Ur
gell dans la province de Lérida (communau
té autonome de Catalogne), des comarques
de L’Alt Vinalopó et d’El Vinalopó Mitjà dans
la province d’Alicante et des municipalités
d’Alborache et de Turís dans la province
de Valence (communauté de Valence)],
EE, F (Corse), IRL (à l’exception de la ville
de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basili
cate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie,
Lombardie (à l’exception des provinces de
Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des
communes de Bovisio Masciago, Cesano
Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et
Varedo dans la province de Monza Brianza),
Marches, Molise, Piémont (à l’exception des
communes de Busca, Centallo, Scarnafigi,
Tarantasca et Villafalletto dans la province
de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l’exception
des municipalités de Cesarò (province de
Messine), Maniace, Bronte, Adrano (pro
vince de Catane) et Centuripe, Regalbuto et
Troina (province d’Enna)], Toscane, Ombrie,
Val d’Aoste, Vénétie [à l’exception des pro
vinces de Rovigo et Venise, des communes
de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo,
Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et Ves
covana dans la province de Padoue et de la
zone située au sud de l’autoroute A4 dans
la province de Vérone)], LV, LT [à l’excep
tion des municipalités de Babtai et Kėdainiai
(région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des
régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et
Notranjska, des communes de Lendava,
Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)
et Velika Polana, et des agglomérations de
Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas,
Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka,
Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo
Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Pol
je, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi,
Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica,
Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko,
Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagra
dec et Znojile pri Krki dans la commune
d’Ivančna Gorica], SK [à l’exception du dis
trict de Dunajská Streda, de Hronovce et
de Hronské Kľačany (district de Levice), de
Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky),
de Málinec (district de Poltár), de Hrhov
(district de Rožňava), de Veľké Ripňany
(district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa,
Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de
Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-
Normandes) ».
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 21.4.
Végétaux de Palmae, destinés à
la plantation, ayant un diamètre
à la base du tronc de plus de 5
cm et appartenant aux genres
suivants: Brahea Mart., Butia
Becc., Chamaerops L., Jubaea
Kunth, Livistona R. Br., Phoe
nix L., Sabal Adans., Syagrus
Mart., Trachycarpus H. Wendl.,
Trithrinax Mart., Washingtonia
Raf.
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux visées au point 17
de l’annexe III, partie A, ou aux points
37 et 37.1 de l’annexe IV, partie A, cha
pitre I, ou au point 19.1 de l’annexe IV,
partie A, chapitre II, constatation offi
cielle que les végétaux
a) ont été cultivés en permanence dans
des lieux de production situés dans
des pays où la présence de Paysan
disia archon (Burmeister) n’est pas
connue
ou
b) ont été cultivés en permanence dans
une zone exempte de Paysandisia
archon (Burmeister), établie par
l’organisation nationale de protec
tion des végétaux conformément
aux normes internationales pour les
mesures phytosanitaires pertinentes
ou
c) ont, pendant une période minimale
de deux ans avant l’exportation ou
le déplacement, été cultivés dans un
lieu de production
- qui est enregistré et contrôlé par
l’organisation nationale de protection
phytosanitaire du pays d’origine
et
- où les végétaux étaient placés dans
un site faisant l’objet d’une protection
physique complète contre l’introduc
tion de Paysandisia archon (Bur
meister)
et
- où, à l’occasion de trois inspections
officielles par an effectuées à des
moments opportuns, y compris im
médiatement avant le déplacement
depuis ce lieu de production, aucun
signe de Paysandisia archon (Bur
meister) n’a été observé.
IRL, MT, UK
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
21.5.
Végétaux de Palmae, destinés
à la plantation, ayant un dia
mètre à la base du tronc de plus
de 5 cm et appartenant aux
taxons suivants: Areca catechu
L., Arenga pinnata (Wurmb)
Merr., Bismarckia Hildebr. &
H. Wendl., Borassus flabellifer
L., Brahea armata S. Watson,
Brahea edulis H. Wendl., Butia
capitata (Mart.) Becc., Calamus
merrillii Becc., Caryota maxima
Blume, Caryota cumingii Lodd.
ex Mart., Chamaerops humilis
L., Cocos nucifera L., Coperni
cia Mart., Corypha utan Lam.,
Elaeis guineensis Jacq., Howea
forsteriana Becc., Jubea chilen
sis (Molina) Baill., Livistona
australis C. Martius, Livistona
decora (W. Bull) Dowe, Livis
tona rotundifolia (Lam.) Mart.,
Metroxylon sagu Rottb., Phoe
nix
canariensis
Chabaud,
Phoenix dactylifera L., Phoenix
reclinata Jacq., Phoenix roebe
lenii O’Brien, Phoenix sylvestris
(L.) Roxb., Phoenix theophrasti
Greuter, Pritchardia Seem. & H.
Wendl., Ravenea rivularis Jum.
& H. Perrier, Roystonea regia
(Kunth) O. F. Cook, Sabal pal
metto (Walter) Lodd. ex Schult.
& Schult. f., Syagrus romanzof
fiana (Cham.) Glassman, Tra
chycarpus fortunei (Hook.) H.
Wendl. and Washingtonia Raf.
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux visées au point 17
de l’annexe III, partie A, ou aux points
37 et 37.1 de l’annexe IV, partie A, cha
pitre I, ou au point 19.1 de l’annexe IV,
partie A, chapitre II, constatation offi
cielle que les végétaux
a) ont été cultivés en permanence dans
des lieux de production situés dans
des pays où la présence de Rhyn
chophorus ferrugineus (Olivier) n’est
pas connue
ou
b) ont été cultivés en permanence dans
une zone exempte de Rhynchopho
rus ferrugineus (Olivier), établie par
l’organisation nationale de protec
tion des végétaux, conformément
aux normes internationales pour les
mesures phytosanitaires pertinentes
ou
c) ont, pendant une période minimale
de deux ans avant l’exportation ou
le déplacement, été cultivés dans un
lieu de production
- qui est enregistré et contrôlé par
l’organisation nationale de protec
tion phytosanitaire du pays d’origine
et
- où les végétaux étaient placés
dans un site faisant l’objet d’une
protection
physique
complète
contre l’introduction de Rhyncho
phorus ferrugineus (Olivier)
et
- où, à l’occasion de trois inspec
tions officielles par an effectuées
à des moments opportuns, y
compris immédiatement avant le
déplacement depuis ce lieu de
production, aucun signe de Rhyn
chophorus ferrugineus (Olivier)
n’a été observé.
IRL, P (Açores), UK »
22.
Végétaux de Alliumporrum L.,
Apium L., Beta L., autres que
ceux visés au point 25 de la
partie B de l’annexe IV et que
ceux destinés à l’alimentation
animale, Brassica napus L.,
Brassica rapa L. et Daucus L.,
autres que ceux destinés à la
plantation
a) le lot ne doit pas contenir plus de
1% en poids de terre,
ou
b) les tubercules sont destinés à la
transformation
industrielle
dans
des installations dotées d’un sys
tème agréé d’élimination des dé
chets garantissant l’absence de
risque de propagation du virus de
la rhizomanie (BNYVV).
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)
F (Bretagne), FI, IRL, «(…)», P
(Açores), UK (Irlande du Nord)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
23.
Végétaux de Beta vulgaris L.,
destinés à la plantation, à l’ex
ception des semences
a) Sans préjudice des exigences ap
plicables aux végétaux visés aux
points 35.1 et 35.2 de la partie A,
chapitre I de l’annexe IV, au point
25 de la partie A, chapitre II de l’an
nexe IV et au point 22 de la partie
B de l’annexe IV, constatation offi
cielle que les végétaux
aa) ont subi des tests individuels
officiels et ont été déclarés
exempt du virus de la rhizo
manie (BNYVV)
ou
bb) proviennent de semences ré
pondant aux exigences visées
aux points 27.1 et 27.2 de la
partie B de l’annexe IV
et
– ont grandi dans des ré
gions où l’existence du
BNYVV n’est pas connue
ou
– ont grandi sur un terrain ou
dans un milieu de culture
officiellement testé selon
des méthodes adéquates
et
déclaré
exempt
du
BNYVV
et
– ont fait l’objet d’un prélève
ment d’échantillons qui ont
ensuite été testés et décla
rés exempts du BNYVV;
b) l’organisation ou l’organisme de re
cherche qui détient le matériel doit
en informer le service officiel de
protection des végétaux de l’État
membre.
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)
F (Bretagne), FI, IRL, «(…)», P
(Açores), UK (Irlande du Nord)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 24.1.
Boutures non racinées de Eu
phorbia pulcherrima Willd., des
tinées à la plantation
Sans préjudice des exigences appli
cables aux végétaux visées au point
45.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre I,
constatation officielle que
a)
les boutures non racinées pro
viennent
d’une
zone
connue
comme exempte de Bemisia tabaci
Genn. (populations européennes),
ou
b)
aucun signe de la présence de
Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes) n’a été observé sur
le lieu de production, y compris sur
les boutures ou sur les végétaux
dont les boutures proviennent et
détenus ou produits sur ce lieu de
production, lors d’inspections offi
cielles effectuées au moins toutes
les trois semaines durant toute la
période de production desdits vé
gétaux sur ledit lieu de production,
ou
c)
les boutures et les végétaux ont
été soumis à un traitement appro
prié visant à garantir l’absence de
Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes) lorsqu’ils ont été
détenus ou produits sur un lieu
de production où Bemisia tabaci
Genn. (populations européennes)
a été détecté, ce lieu de produc
tion étant déclaré, après la mise en
œuvre de procédures appropriées
visant à éradiquer Bemisia tabaci
Genn. (populations européennes),
exempt de Bemisia tabaci Genn.
(populations
européennes)
sur
la base, d’une part, d’inspections
officielles effectuées au moins une
fois par semaine durant les trois
semaines précédant le départ du
lieu de production et, d’autre part,
de procédures de surveillance ap
pliquées pendant toute la période
susvisée. La dernière de ces ins
pections hebdomadaires doit être
effectuée immédiatement avant le
départ susvisé.
IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira
Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-
Montes), S, UK »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 24.2.
Végétaux de Euphorbia pul
cherrima Willd., destinés à la
plantation, autres que
— semences
— ceux visés au point 24.1.
Sans préjudice des exigences appli
cables aux végétaux visées au point
45.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre I,
constatation officielle que
a)
les végétaux proviennent d’une
zone connue comme exempte de
Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes),
ou
b)
aucun signe de la présence de
Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes) n’a été observé, y
compris sur les végétaux sur le lieu
de production lors d’inspections of
ficielles effectuées au moins toutes
les trois semaines durant les neuf
semaines précédant la commercia
lisation
ou
c)
les boutures et les végétaux ont
été soumis à un traitement appro
prié visant à garantir l’absence de
Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes) lorsqu’ils ont été
détenus ou produits sur un lieu
de production où Bemisia tabaci
Genn. (populations européennes)
a été détecté, ce lieu de produc
tion étant déclaré, après la mise en
œuvre de procédures appropriées
visant à éradiquer Bemisia tabaci
Genn. (populations européennes),
exempt de Bemisia tabaci Genn.
(populations
européennes)
sur
la base, d’une part, d’inspections
officielles effectuées au moins une
fois par semaine durant les trois
semaines précédant le départ du
lieu de production et, d’autre part,
de procédures de surveillance ap
pliquées pendant toute la période
susvisée. La dernière de ces ins
pections hebdomadaires doit être
effectuée immédiatement avant le
départ susvisé
et
IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira
Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-
Montes), S, UK »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
d)
il est prouvé que les végétaux pro
viennent de boutures
da)
originaires
d’une
zone
connue comme exempte de
Bemisia tabaci Genn. (popu
lations européennes),
ou
db)
cultivées sur un lieu de pro
duction où aucun signe de la
présence de Bemisia tabaci
Genn.
(populations
euro
péennes) n’a été observé, y
compris sur des végétaux,
lors d’inspections officielles
effectuées au moins une fois
toutes les trois semaines du
rant toute la période de pro
duction desdits végétaux,
ou
dc)
les végétaux ont été soumis à
un traitement approprié visant
à garantir l’absence de Bemi
sia tabaci Genn. (populations
européennes) lorsqu’ils ont
été détenus ou produits sur
un lieu de production où
Bemisia tabaci Genn. (popu
lations européennes) a été
détecté, ce lieu de production
étant déclaré, après la mise
en œuvre de procédures
appropriées visant à éradi
quer Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes),
exempt de Bemisia tabaci
Genn.
(populations
euro
péennes) sur la base, d’une
part, d’inspections officielles
effectuées au moins une fois
par semaine durant les trois
semaines précédant le dé
part du lieu de production et,
d’autre part, de procédures
de surveillance appliquées
pendant toute la période sus
visée. La dernière de ces ins
pections hebdomadaires doit
être effectuée immédiate
ment avant le départ susvisé,
ou
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
e)
les végétaux pour lesquels il est
prouvé par l’emballage, le stade de
développement de la fleur (ou de la
bractée) ou un quelconque autre
moyen qu’ils sont destinés à la
vente directe à des consommateurs
finals qui ne produisent pas de vé
gétaux à titre professionnel ont été
officiellement inspectés et déclarés
exempts de Bemisia tabaci Genn.
(populations européennes) avant
leur départ.
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 24.3.
Végétaux de Begonia L., desti
nés à la plantation, autres que
les semences, les tubercules
et les cormes, et végétaux de
Ajuga L., Crossandra Salisb.,
Dipladenia A.DC., Ficus L.,
Hibiscus L., Mandevilla Lindl.
et Nerium oleander L., destinés
à la plantation, autres que les
semences
Sans préjudice des exigences appli
cables aux végétaux visées au point
45.1. de l’annexe IV, partie A, chapitre I,
constatation officielle que
a)
les végétaux proviennent d’une
zone connue comme exempte de
Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes),
ou
b)
aucun signe de la présence de
Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes) n’a été observé, y
compris sur les végétaux sur le lieu
de production lors d’inspections of
ficielles effectuées au moins toutes
les trois semaines durant les neuf
semaines précédant la commercia
lisation
ou
c)
les boutures et les végétaux ont
été soumis à un traitement appro
prié visant à garantir l’absence de
Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes) lorsqu’ils ont été
détenus ou produits sur un lieu
de production où Bemisia tabaci
Genn. (populations européennes)
a été détecté, ce lieu de produc
tion étant déclaré, après la mise en
œuvre de procédures appropriées
visant à éradiquer Bemisia tabaci
Genn. (populations européennes),
exempt de Bemisia tabaci Genn.
(populations
européennes)
sur
la base, d’une part, d’inspections
officielles effectuées au moins une
fois par semaine durant les trois
semaines précédant le départ du
lieu de production et, d’autre part,
de procédures de surveillance ap
pliquées pendant toute la période
susvisée. La dernière de ces ins
pections hebdomadaires doit être
effectuée immédiatement avant le
départ susvisé,
ou.
IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira
Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-
Montes), S, UK »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
d) dans le cas des végétaux pour les
quels il est prouvé par l’emballage,
le stade de développement de la
fleur ou un quelconque autre moyen
qu’ils sont destinés à la vente di
recte à des consommateurs finals
qui ne produisent pas de végétaux
à titre professionnel, les végétaux
ont été officiellement inspectés et
déclarés exempts de Bemisia tabaci
Genn. (populations européennes)
immédiatement avant leur départ..
25.
Végétaux de Beta vulgaris L.,
destinés à la transformation
industrielle
Constatation officielle que
a) les végétaux sont transportés de
façon à éviter tout risque de propa
gation du BNYVV et sont destinés à
être livrés à des installations dotées
d’un système agréé d’élimination
des déchets garantissant l’absence
de risque de propagation du virus
susvisé
ou
b) les végétaux ont été produits dans
une zone où la présence du BNY
VV n’est pas connue.
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)
F (Bretagne), FI, IRL, «(…)», P
(Açores), UK (Irlande du Nord)
26.
Terres et déchets non stérilisés
provenant de l’utilisation de bet
teraves (Beta vulgaris L.)
Constatation officielle que les terres et
déchets
a) ont été traités afin d’éliminer toute
contamination par le virus de la
rhizomanie (BNYVV)
ou
b) sont destinés à être acheminés
jusqu’à une installation agréée
d’élimination des déchets en vue
de leur destruction
ou
c) proviennent de végétaux de Beta
vulgaris produits dans une zone où
la présence du virus de la rhizoma
nie n’est pas connue
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)
F (Bretagne), FI, IRL, «(…)», P
(Açores), UK (Irlande du Nord)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
27.1.
Semences de betteraves su
crières et fourragères de l’es
pèce Beta vulgaris L.
Sans préjudice des dispositions du
règlement grand-ducal du 7 juin 2000
précité, le cas échéant, constatation
officielle
a) que les semences des catégo
ries «semences de base» et «se
mences certifiées» répondent aux
conditions énoncées à l’annexe
I, partie B 3, du règlement grand-
ducal du 7 juin 2000 précité
ou
b) dans le cas de «semences non
certifiées à titre définitif», que les
semences
– répondent aux conditions énon
cées à l’article 15, paragraphe
2, du règlement grand-ducal du
7 juin 2000 précité
et
– sont destinées à une transfor
mation répondant aux condi
tions énoncées à l’annexe I, par
tie B, du règlement grand-ducal
du 7 juin 2000 précité et livrées
à une entreprise de transforma
tion disposant d’une installation
d’élimination contrôlée des dé
chets officiellement agréée, de
manière à prévenir la diffusion
de la rhizomatose (BNYVV)
ou
c) que les semences proviennent
d’une
région
connue
comme
exempte de BNYVV.
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)
F (Bretagne), FI, IRL, «(…)», P
(Açores), UK (Irlande du Nord)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
27.2.
Semences de légumes de l’es
pèce Beta vulgaris L.
Sans préjudice des dispositions du
règlement grand-ducal du 8 avril 2000
précité, le cas échéant, constatation
officielle
a) que les semences transformées ne
contiennent pas plus de 0,5% en
poids de matières inertes; dans le
cas de semences enrobées, cette
condition s’entend avant enrobage
ou
b) dans le cas de semences non
transformées, que les semences
– sont officiellement emballées de
manière à garantir l’absence de
risque de diffusion de la rhizo
matose (BNYVV)
et
– sont destinées à une transfor
mation répondant aux conditions
énoncées au point a) et livrées à
une entreprise de transforma
tion disposant d’une installation
d’élimination contrôlée des dé
chets officiellement agréée, de
manière à prévenir la diffusion
de la rhizomatose (BNYVV).
ou
c) que les semences proviennent
d’une culture dans une région
connue
comme
exempte
de
BNYVV
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)
F (Bretagne), FI, IRL, «(…)», P
(Açores), UK (Irlande du Nord)
28.
Semences de Gossypium spp.
Constatation officielle
a) que les semences ont été engrai
nées par voie acide
et
b) qu’aucun symptôme de Glomerella
gossypii Edgerton n’a été observé
sur le lieu de production depuis le
début de la dernière période com
plète de végétation et qu’un échan
tillon représentatif a été examiné
et s’est révélé exempt de ce même
organisme.
EL
28.1.
Semences de Gossypium spp.
Constatation officielle que les semences
ont été engrainées par voie acide.
EL, E (Andalousie, Catalogne, Extré
madure, Murcie, Valence)
29.
Semences de Mangifera spp.
Constatation officielle que les semences
proviennent de régions connues comme
exemptes de Sternochetus mangiferae
Fabricius.
E (Grenade et Malaga), P (Alentejo,
Algarve et Madère)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
30.
Machines agricoles d’occasion
a)
les machines doivent être net
toyées et exemptes de terre et
de débris végétaux lorsqu’elles
sont introduites sur des lieux
de production de betteraves
ou
b) les
machines
doivent
provenir
d’une zone où la présence du virus
de la rhizomanie n’est pas connue
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)
F (Bretagne), FI, IRL, «(…)», P
(Açores), UK (Irlande du Nord)
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 31.
Fruits de Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf., et leurs
hybrides originaires de Bulga
rie, de Croatie, de Slovénie, de
Grèce (unités régionales d’Ar
golide, d’Arta, de La Canée et de
Laconie), du Portugal (Algarve,
Madère et le comté d’Odemira
dans l’Alentejo), d’Espagne, de
France, de Chypre et d’Italie
Sans préjudice de l’exigence visée au
point 30.1. de l’annexe IV, partie A, cha
pitre II, selon laquelle l’emballage doit
porter une marque d’origine
a)
les fruits seront exempts de feuilles
et de pédoncules,
ou
b)
dans le cas de fruits portant des
feuilles ou des pédoncules, consta
tation officielle que les fruits sont
conditionnés dans des conteneurs
fermés qui ont été scellés officiel
lement, resteront scellés pendant
leur transport à travers une zone
protégée, reconnue pour ses fruits,
et porteront une marque distinctive
à reproduire sur le passeport.
EL (à l’exception des unités régionales
d’Argolide, d’Arta, de La Canée et de
Laconie), M, P (à l’exception de l’Al
garve, de Madère et du comté d’Ode
mira dans l’Alentejo) »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
32.
Végétaux de Vitis L., à l’excep
tion des fruits et des semences
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux énumérés au point
15 de l’annexe III, partie A, au point 17
de l’annexe IV, partie A, chapitre II, et
au point 21.1 de l’annexe IV, partie B,
constatation officielle que
a) les végétaux sont originaires d’un
lieu de production situé dans un
pays où la présence du mycoplasme
de la flavescence dorée n’est pas
connue et y ont grandi ou
b) les végétaux sont originaires d’un
lieu de production situé dans une
zone exempte du mycoplasme de la
flavescence dorée, établie par l’or
ganisation nationale de la protection
des végétaux conformément aux
normes internationales pertinentes,
et y ont grandi, ou
c) les végétaux sont originaires de Ré
publique tchèque, de France [Alsace,
Champagne-Ardenne, Picardie (dé
partement de l’Aisne), Île-de-France
(communes de Citry, Nanteuil-sur-
Marne et Saâcy-sur-Marne) et Lor
raine] ou d’Italie (Pouilles, Basilicate
et Sardaigne), et y ont grandi, ou
cc) les végétaux sont originaires de
Suisse (à l’exception du canton du
Tessin et de la Mesolcina), et y ont
grandi, ou
d) les végétaux sont originaires d’un
lieu de production et ont grandi dans
un lieu de production dans lequel
aa) aucun symptôme du myco
plasme de la flavescence dorée
n’a été observé sur les plantes
mères depuis le début des deux
dernières périodes complètes
de végétation, et
bb) ou bien
i) aucun symptôme du myco
plasme de la flavescence
dorée n’a été observé sur les
végétaux sur le lieu de pro
duction, ou
ii) les végétaux ont subi un trai
tement à l’eau chaude à une
température d’au moins 50 °C
pendant 45 minutes, dans le
but d’éliminer le mycoplasme
de la flavescence dorée.
CZ, FR [Alsace, Champagne-Ardenne,
Picardie (département de l’Aisne), Île-
de-France (communes de Citry, Nan
teuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne)
et Lorraine], I (Pouilles, Basilicate et
Sardaigne)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Végétaux, produits végétaux et autres
objets
Exigences particulières
Zones protégées
Végétaux de Castanea Mill.,
à l’exception des végétaux en
culture tissulaire, des fruits et
des semences
Sans préjudice des dispositions appli
cables aux végétaux énumérés au point
2 de l’annexe III, partie A, et aux points
11.1 et 11.2 de l’annexe IV, partie A,
chapitre Ier, constatation officielle que
a) les végétaux ont été cultivés en
permanence dans des lieux de
production situés dans des pays
connus comme exempts de Dryo
cosmus kuriphilus Yasumatsu,
ou
b)
les végétaux ont été cultivés en per
manence dans une zone exempte
de Dryocosmus kuriphilus Yasu
matsu, établie par l’organisation
nationale de la protection des vé
gétaux conformément aux normes
internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes,
ou
c)
les végétaux ont été cultivés en
permanence dans les zones pro
tégées énumérées dans la colonne
de droite.
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018) « IRL, UK
»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE V
Végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production,
s’ils sont originaires de la Communauté, avant de circuler dans la Communauté ou dans le pays d’origine ou
le pays d’expédition, s’ils sont originaires d’un pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté
Partie A
Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté
I. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d’organismes nuisibles pour la
Communauté entière, et qui doivent être accompagnés d’un passeport phytosanitaire
1.
Végétaux et produits végétaux
1.1.
Végétaux, destinés à la plantation, autres que les semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus
L.
1.2.
Végétaux de Beta vulgaris L. et Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences
1.3.
Végétaux d’espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 1.4.
Végétaux de Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Casimiroa La Llave, Clausena
Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., autres que les fruits et les semences. »
1.5.
Sans préjudice du point 1.6 figurant ci-après, végétaux de Citrus L., et ses hybrides, autres que les fruits et les
semences
1.6.
Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules
1.7.
Le bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« a) lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Juglans L., Platanus L. et de Pterocarya L., y compris le
bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle; »
et
b)
lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du
règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au
tarif douanier commun
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
«
Code NC
Désignation
4401 10 00
Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous
formes similaires;
4401 22 00
Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés
4401 40 90
Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou
d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris
ex 4403 12 00
Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation,
même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris
ex 4403 99 00
Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus
spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus
spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non
traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
ex 4404 20 00
Échalas fendus autres que de conifères ; pieux et piquets en bois, autres que de conifères,
appointés, non sciés longitudinalement ;
ex 4407 99
Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quer
cus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne
(Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés
ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par
assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. » ;
»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
2.
Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des
professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont pré
parés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États
membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 2.1. Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, des genres Abies Mill., Apium graveolens L., Argy
ranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema
(DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les
variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L.,
Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L.,
Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga
Carr., Ulmus L., Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées, à l’exception de ceux de la famille Gramineae,
destinés à la plantation, et autres que les bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules »
2.2.
Végétaux de solanacées, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la plantation, autres que des semences
2.3.
Végétaux d’Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture
adhérent ou associé
(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)
«2.3.1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant
aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal
Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.»
2.4.
Semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et
végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation,
Semences de Medicago sativa L.,
Semences d’Helianthus annuus L., de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Solanum lycopersicum L.» et de Phaseolus
L.
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«3.
Bulbes, cormes, tubercules et rhizomes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden
Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (cultivars miniaturisés
et leurs hybrides tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus
ramosus hort. Et Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcis
sus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. et Tulipa L., destinés à la plantation, produits par
des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, à l’exception des
végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour
lesquels les organismes officiels responsables des États membres garantissent que leur production est nettement
séparée de celle d’autres produits.»
II. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d’organismes nuisibles
pouvant affecter certaines zones protégées et qui doivent être accompagnées d’un passeport
phytosanitaire pour la zone appropriée lors de l’entrée ou de la circulation dans ladite zone
Sans préjudice des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans la section I.
1.
Végétaux, produits végétaux et autres objets
1.1.
Végétaux d’Albies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr.
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 1.2. Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, de Beta vulgaris L., Cedrus Trew, Platanus L., Populus
L., Prunus L. et Quercus spp., autres que de Quercus suber L., et d’Ulmus L. »
(Règl. g.-d. du 9 octobre 2007)
1.3.
«Végétaux, à l’exception des fruits et semences des genres Amelanchier Med. (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «,
Castanea Mill.», Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus
L’Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. et Vitis L»
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 1.3.1 Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant
aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus
flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex
Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea
forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl.,
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus
H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. »
1.4.
Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Cra
taegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L. et Sorbus L
1.5.
Racines tubéreuses de Solanum tuberosum L., destinées à la plantation
1.6.
Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle
1.7.
Terres et déchets non stérilisés provenant de l’utilisation des betteraves (Beta vulgaris L.)
1.8.
Semences de Beta vulgaris L. (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «, Castanea Mill.», Dolichos Jacq., Gossypium spp.
et Phaseolus vulgaris L.
1.9.
Semences et fruits (boules) de Gossypium spp. et coton non égrené,
1.10.
Le bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa
Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«a)
lorsqu’il est issu en tout ou en partie de conifères (Coniferales), à l’exception du bois écorcé, Castanea Mill., à
l’exception du bois écorcé,
Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé l’aspect naturellement rond de sa surface;
et»
b)
lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règle
ment (CEE) n° 2658/87
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
«
Code NC
Désignation
4401 11 00
Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes simi
laires;
4401 12 00
Bois de chauffage, autre que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous
formes similaires;
4401 21 00
Bois de conifères, en plaquettes ou en particules
4401 22 00
Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules
4401 40 90
Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés
ex 4403 11 00
Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres
agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris
ex 4403 12 00
Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou
d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris
ex 4403 21
Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non trai
tés avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont
la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 22 00
Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non
traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation,
autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 23
Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désau
biérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres
agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm
ou plus
ex 4403 24 00
Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désau
biérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres
agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transver
sale est de 15 cm ou plus
ex 4403 25
Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d’épicéa (Picea
spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une tein
ture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de
coupe transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 26 00
Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d’épicéa (Picea
spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une tein
ture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande
dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Code NC
Désignation
ex 4403 99 00
Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus
spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus
spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non
traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
ex 4404
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
ex 4407
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabo
tés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
ex 4407 99
Bois autres que de conifère [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de
hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.),
de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés
longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage
en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm» ;
»
1.11. Écorce isolée de Castanea Mill. et de conifères (Coniférales)
2.
Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des
professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont pré
parés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États
membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« 2.1. Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que racines tubéreuses, semences et tubercules, et végé
taux de Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. et Nerium oleander
L., destinés à la plantation, autres que les semences. »
Partie B
Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de territoires,
autres que ceux mentionnés dans la partie A
I. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d’organismes nuisibles
pour la Communauté entière
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«1.
Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences mais y compris les semences de
Cruciferae, Gramineae et Trifolium spp., originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-
Zélande et d’Uruguay,
des genres Triticum, Secale et X Triticosecale, originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des États-Unis
d’Amérique, d’Inde, d’Iran, d’Irak, du Mexique, du Népal et du Pakistan,
de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, de Capsicum spp., Helianthus annuus L.,
Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., « Zea mays L. »1, Allium asca
lonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.
2.
Parties de végétaux (à l’exception des fruits et des semences) de
Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait, Phoenix
spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., et des fleurs coupées d’Orchidaceae
conifères (Coniferales)
Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique
Prunus L. originaire de pays non européens
fleurs coupées d’Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de
pays non européens
légumes-feuilles d’Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. et Eryngium L.
feuilles de Manihot esculenta Crantz
1 Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
branches coupées de Betula L. avec ou sans feuillage
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« – branches coupées de Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., avec ou sans feuillage,
originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de
Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan »
« Amyris P. Browne »1, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia
Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L.
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« – Convolvulus L., Ipomoea L. (autres que les turbercules), Micromeria Benth et Solanaceae, originaires d’Austra
lie, des Amériques et de Nouvelle-Zélande »
2.1
Parties de végétaux (à l’exception des fruits, mais y compris les semences) d’Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle,
Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth,
Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten.,
Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm.»
3.
Fruits de
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« – Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. et leurs hy
brides, Momordica L. et Solanaceae »
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« – Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L.,
Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn.,
Vaccinium L. et Vitis L. »
(supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2019)
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
« – Punica granatum L. originaire de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de
la Réunion, de Maurice et d’Israël .»
4.
Tubercules de Solanum tuberosum L.
(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)
«5.
Écorce isolée de
conifères (Coniferales) originaires de pays non européens
Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L. à l’exception de Quercus suber L.
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« – Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., originaires du Canada, de Chine, des États-
Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique
de Corée, de Russie et de Taïwan »
Betula L. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique
6.
Bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa
a)
lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’excep
tion du matériel d’emballage en bois défini à l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 2
Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amé
rique, à l’exception du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 4416 00 00 et lorsqu’il est
accompagné de pièces justificatives certifiant qu’il a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une
température minimale de 176 °C pendant vingt minutes
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Albanie, d’Arménie, des
États-Unis d’Amérique, de Suisse ou de Turquie »
Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent amé
ricain
Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et
des États-Unis d’Amérique
Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays non
européens, du Kazakhstan, de Russie et de Turquie
1 Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« – Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface
ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la
République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan »
Betula L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis
d’Amérique
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« – Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M.
Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l’exception de la
sciure et des copeaux, originaires du Canada ou des États-Unis d’Amérique, »
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« – Prunus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des
États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démo
cratique de Corée ou du Viêt Nam »
et
b)
lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous, telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du
règlement (CEE) no 2658/87
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
«
Code NC
Désignation
4401 11 00
Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes
similaires ;
4401 12 00
Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous
formes similaires ;
4401 21 00
Bois de conifères, en plaquettes ou en particules
4401 22 00
Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules
4401 40 10
Sciure, non agglomérée
4401 40 90
Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés
ex 4403 11 00
Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres
agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris
ex 4403 12 00
Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote
ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris
ex 4403 21
Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non
traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation,
dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 22 00
Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non
traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation,
autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 23
Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés,
désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou
d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est
de 15 cm ou plus
ex 4403 24 00
Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés,
désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou
d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe
transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 25
Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d’épicéa (Picea
spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une
teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension
de coupe transversale est de 15 cm ou plus
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Code NC
Désignation
ex 4403 26 00
Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d’épicéa (Picea
spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une
teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus
grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
4403 91 00
Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités
avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
4403 95
Bois de bouleau (Betula spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités
avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la
plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
4403 96 00
Bois de bouleau (Betula spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités
avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres
que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
4403 97 00
Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou
équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de
conservation
ex 4403 99 00
Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus
spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus
spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non
traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
ex 4404
Échalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
ex 4407
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même
rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
4407 91
Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
ex 4407 93
Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
4407 94
Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,
même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
4407 95
Bois de frêne (Fraxinus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté
ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
4407 96
Bois de bouleau (Betula spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé,
raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
4407 97
Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou
déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant
6 mm
ex 4407 99
Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de
hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.),
de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés
longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage
en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
4408 10
Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois
stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés
longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou
en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm
4416 00 00
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y
compris les merrains
9406 10 00
Constructions préfabriquées en bois
»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 7.
Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux originaires de pays
tiers autres que la Suisse »
(Règl. g.-d. du 29 août 2019)
« 7.1. Les engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, qui correspondent à l’une des descrip
tions suivantes figurant dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil et qui ont
été importés de pays tiers autres que la Suisse
Code NC
Description
ex 8432
Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol
ou pour la culture ; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport
ex 8433 53
Machines pour la récolte des racines ou tubercules
ex 8436 80 10
Machines et appareils pour la sylviculture
ex 8701 20 90
Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709 ) : tracteurs routiers pour semi-remorques,
usagés
ex 8701 91 10
Tracteurs agricoles et forestiers, à roues, d’une puissance de moteur n’excédant pas 18 kW »
8.
Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d’Afghanistan, d’Inde, d’Irak, d’Iran, du Mexique,
du Népal, du Pakistan, d’Afrique du Sud et des États-Unis d’Amérique
II. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d’organismes nuisibles
pour certaines zones protégées
Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans la section I
1.
Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle
2.
Terres et déchets non stérilisés provenant de l’utilisation des betteraves (Beta vulgaris L.)
3.
Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Cra
taegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha
Roem., Pyrus L. et Sorbus L.
4.
Parties de végétaux, à l’exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Coto
neaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.
5.
Semences de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Castanea Mill.,» Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. et
Phaseolus vulgaris L.
6.
Semences et fruits (boules) de Gossypium spp. et coton égrené
6bis.
Fruits de Vitis L
7.
Le bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa
a)
lorsqu’il est issu en tout ou en partie de conifères (Coniferales), à l’exception du bois écorcé originaire de pays
tiers européens, et de Castanea Mill., à l’exception du bois écorcé,
et
b)
lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du
règlement (CEE) n° 2658/87
(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)
«
Code NC
Désignation des marchandises
4401 10 00
Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes simi
laires ;
4401 12 00
Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous
formes similaires ;
4401 21 00
Bois de conifères, en plaquettes ou en particules
4401 22 00
Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules
4401 40 90
Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Code NC
Désignation des marchandises
ex 4403 11 00
Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres
agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris
ex 4403 12 00
Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou
d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris
ex 4403 21
Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non trai
tés avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont
la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 22 00
Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non
traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation,
autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 23
Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désau
biérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres
agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm
ou plus
ex 4403 24 00
Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désau
biérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres
agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transver
sale est de 15 cm ou plus
ex 4403 25
Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d’épicéa (Picea
spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une tein
ture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de
coupe transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 26 00
Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d’épicéa (Picea
spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une tein
ture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande
dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus
ex 4403 99 00
Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus
spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus
spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non
traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
ex 4404
Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
ex 4407
Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabo
tés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
ex 4407 99
Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de
hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.),
de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés
longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage
en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets)
pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en
bois; rehausses de palettes en bois
9406 10 00
Constructions préfabriquées en bois
»
8.
Parties de végétaux d’Eucalyptus l’Hérit
9.
Écorce isolée de conifères (Coniférales), originaires de pays tiers européens.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE VI
Zones de la Communauté reconnues «zones protégées» en ce qui concerne le ou les organisme(s) nuisible(s)
cité(s) en regard de leur nom
Organismes nuisibles
Zones protégées: territoire de
Reconnues jusqu’en
a)
Insectes, acariens et nématodes, à
tous les stades de développement
1.
Anthonomus grandis (Boh.)
Grèce, Espagne, Andalousie, (Cata
logne, Valence) Estrémadure, Murcie,
2.
Bemisia tabaci Genn. (populations
européennes)
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)
Irlande, Finlande, Suède, Portugal
«Açores, Beira Interior, Beira Litoral,
Entre Douro e Minho, Madère, Riba
tejo e Oeste (communes de Alco
baça, Alenquer, Bombarral, Cadaval,
Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré,
Obidos, Peniche, et Torres Vedras) et
Trás-os-Montes», Royaume-Uni
3.
Cephalcia lariciphila (Klug.)
Irlande, Royaume-Uni (Irlande du
Nord, Ile de Man et Jersey)
3.1.
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
Chypre
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)
«31 mars 2008»
4.
Dendroctonus micans Kugelan
Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande
du Nord, Ile de Man et Jersey)
5.
Gilpinia hercyniae (Hartig)
Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande
du Nord, l’île de Man et l’île de Jer
sey)
Pour la Lettonie, Slovénie, Slovaquie
jusqu’au 31 mars 2006
6.
Globodera pallida (Stone) Behrens
Lettonie, Slovénie, Slovaquie et Fin
lande
7.
Gonipterus scutellatus Gyll
Grèce, Portugal (Açores)
8.
Ips amitinus Eichhof
Grèce,
France
(Corse),
Irlande,
Royaume-Uni
9.
Ips cembrae Heer
Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande
du Nord et Ile de Man)
10.
Ips duplicatus Sahlberg
Grèce, Irlande, Royaume-Uni
11.
Ips sexdentatus Boerner
Irlande, Chypre, Royaume-Uni (Ir
lande du Nord et Ile de Man)
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)
Pour Chypre jusqu’au «31 mars
2008»
12.
Ips typographus Heer
Irlande, Royaume-Uni
13.
Leptinotarsa decemlineata Say
Espagne (Ibiza et Minorque), Irlande,
Chypre, Malte, Portugal (Açores et
Madère), Finlande (provinces de
Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa,
Satakunta, Turku, Uusimaa), Suède
(Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar
et Skåne), Royaume-Uni
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)
Pour Chypre et Malte jusqu’au «31
mars 2008»
14.
Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
Irlande, Royaume-Uni (Irlande du
Nord)
15.
Sternochetus mangiferae Fabricius
Espagne (Grenade et Malaga), Portu
gal (Alentjo, Algarve et Madère)
16.
Thaumetopoea pityocampa (Den. et
Schiff.)
Espagne (Ibiza)
b)
Bactéries
1.
Curtobacterium flaccumfaciens pv
flaccumfaciens (Hedges) Col.
Grèce, Espagne, Portugal
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Organismes nuisibles
Zones protégées: territoire de
Reconnues jusqu’en
2.
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Et al.
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)
«– Espagne, Estonie, France (Corse),
Italie (Abruzzes, Basilicate, Calabre,
Campanie, Frioul-Vénétie Julienne,
Latium, Ligurie, Marches, Molise,
Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane,
Ombrie, Val d’Aoste), Lettonie, Portu
gal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande
du Nord, île de Man et îles Anglo-Nor
mandes),»
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)
«Pour l’Irlande, l’Italie [Pouilles, Émi
lie-Romagne: provinces de Forlì-Ce
sena (à l’exclusion de la zone située
au nord de la route nationale n° 9 -
Via Emilia), Parme, Piacenza, Rimini
(excepté la zone située au nord de
la route nationale n° 9 - Via Emilia),
Lombardie, Vénétie: excepté, pour la
province de Rovigo, les communes
de Rovigo, Polesella, Villamarzana,
Fratta Polesine, San Bellino, Badia
Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pon
tecchio Polesine, Arquà Polesine,
Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendi
nara, Canda, Ficarolo, Guarda Vene
ta, Frassinelle Polesine, Villanova del
Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castel
guglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano
con Baruchella, Bosaro, Canaro,
Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Sa
lara, pour la province de Padoue, les
communes de Castelbaldo, Barbona,
Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Ur
bano, Boara Pisani et Masi, et, pour
la province de Vérone, les communes
de Palù, Roverchiara, Legnago, Cas
tagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bar
tolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola
Rizza, Angiari], Lituanie, Autriche
[Burgenland, Carinthie, Basse-Au
triche, Tyrol (entité administrative
de Lienz), Styrie, Vienne], Slovénie
(excepté les régions de Gorenjska et
de Maribor), Slovaquie [excepté les
communes de Blahová, Horné Mýto
et Okoč (comté de Dunajská Streda),
Hronovce et Hronské Kl’ačany (comté
de Levice), Vel’ké Ripňany (comté de
Topol’čany), Málinec (comté de Pol
tár), Hrhov (comté de Rožňava), Ka
zimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše
et Zatín (comté de Trebišov)] jusqu’au
31 mars 2008»
c)
Champignons
01.
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr
République tchèque, (…)(1), Grèce
(Crète et Lesvos), Irlande, Suède et
Royaume-Uni (sauf l’île de Man)
1.
Glomerella gossypii Edgerton
Grèce
2.
Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet
Irlande, Royaume-Uni (Irlande du
Nord)
3.
Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Mil
ler
Irlande, Royaume-Uni (Irlande du
Nord)
(1) Supprimé par le règl. g.-d. du 9 octobre 2007.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Organismes nuisibles
Zones protégées: territoire de
Reconnues jusqu’en
d)
Virus et organismes analogues
1.
Virus de la rhizomanie
France (Bretagne), Irlande, (…)(1),
Portugal (Açores), Finlande, Suède,
Royaume-Uni (Irlande du Nord)
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)
«(…)»
2.
Virus de la maladie bronzée de la
tomate
Finlande, Suède
3.
Citrus tristeza virus (isolats euro
péens)
Grèce, France (Corse), Malte, Portu
gal
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)
«Pour Malte jusqu’au 31 mars 2008»
(Règl. g.-d. du 9 octobre 2007)
«4.
Grapevine flavescence dorée MLO
République
tchèque,
régions
de
Champagne-Ardenne, Lorraine et Al
sace en France, région de Basilicata
en Italie.
Jusqu’au 31 mars 2009»
(1) Supprimé par le règl. g.-d. du 17 octobre 2006.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE VII A
1.
Nom et adresse de l’exportateur
2.
Certificat phytosanitaire
Nr. EC/LU/
3.
Nom et adresse déclarés du destinataire
4.
Organisation de la protection des végétaux de
à organisation(s) de la protection des végétaux de
5.
Lieu d’origine
6.
Moyen de transport déclaré
7.
Point d’entrée déclaré
8.
Marques des colis; nombre et nature des colis;
nom du produit; nom botanique des végétaux
9.
Quantité déclarée
10. Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés et/
ou testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d’organismes de quarantaine comme spé
cifié par la partie contractante importatrice, et qu’ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de
la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine. Les
végétaux sont réputés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles.
11. Déclaration supplémentaire
TRAITEMENT DE DÉSINFESTATION
ET/OU DE DÉSINFECTION
Lieu de délivrance
12. Traitement
Date
13. Produit chimique
(ingrédient actif)
14. Durée et température
Nom et signature du fonctionnaire autorisé
15. Concentration
16. Date
17. Informations supplémentaires
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE VII B
1.
Nom et adresse de l’exportateur
2.
Certificat phytosanitaire de réexportation
Nr. EC/LU/
3.
Nom et adresse déclarés du destinataire
4.
Organisation de la protection des végétaux de
à organisation(s) de la protection des végétaux de
5.
Lieu d’origine
6.
Moyen de transport déclaré
7.
Point d’entrée déclaré
8.
Marques des colis; nombre et nature des colis;
nom du produit; nom botanique des végétaux
9.
Quantité déclarée
10. Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus……..ont été importés
en (partie contractante de réexportation).....................en provenance de.....................(partie contractante d’origine) et
ont fait l’objet du certificat phytosanitaire n°.., dont l’original () la copie authentifiée () est joint(e) au présent certificat;
qu’ils sont emballés () remballés () dans les emballages d’origine () dans de nouveaux emballages (); que d’après le
certificat phytosanitaire original () et une inspection supplémentaire (), ils sont jugés conformes aux exigences phyto
sanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et qu’au cours de l’emmagasinage en.....................(partie
contractante de réexportation), l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection.
11. Déclaration supplémentaire
TRAITEMENT DE DÉSINFESTATION
ET/OU DE DÉSINFECTION
Lieu de délivrance
Date
12. Traitement
13. Produit chimique
(ingrédient actif)
14. Durée et température
Nom et signature du fonctionnaire autorisé
15. Concentration
16. Date
17. Informations supplémentaires
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE VII C
Modèle de certificat phytosanitaire
No . . . . . . . . . . . . .
Organisation de la protection des végétaux de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A: Organisation(s) de la protection des végétaux de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.
Description de l’envoi
Nom et adresse de l’exportateur:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse déclarés du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre et nature des colis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marques des colis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieu d’origine:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moyen de transport déclaré:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Point d’entrée déclaré:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom du produit et quantité déclarée:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom botanique des végétaux:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés et/ ou
testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d’organismes de quarantaine comme spécifié par
la partie contractante importatrice, et qu’ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie
contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine.
Les végétaux sont réputés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles(*).
II.
Déclaration supplémentaire
III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection
Date . . . . . . . . . . Traitement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produit chimique (ingrédient actif). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durée et température. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concentration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informations complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieu de délivrance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cachet de l’organisation)
Nom de l’agent habilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(signature)
Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ........... (nom de l’organisation de la protection des
végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants(*).
(*) Clause facultative.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE VII D
Modèle de certificat phytosanitaire de réexportation
No . . . . . . . .
Organisation de la protection des végétaux de . . . . . . . . . (partie contractante de réexportation)
A: Organisation(s) de la protection des végétaux de. . . . . . . (partie(s) contractante(s) d’importation)
I.
Description de l’envoi
Nom et adresse de l’exportateur:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse déclarés du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre et nature des colis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marques des colis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieu d’origine:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moyen de transport déclaré:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Point d’entrée déclaré:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom du produit et quantité déclarée:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom botanique des végétaux:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci- dessus ….. ont été importés en
(partie contractante de réexportation).....................en provenance de.....................(partie contractante d’origine) et ont fait
l’objet du certificat phytosanitaire n°….(*), dont l’original () la copie authentifiée () est joint(e) au présent certificat; qu’ils sont
emballés () remballés () dans les emballages d’origine ()(*) dans de nouveaux emballages (); que d’après le certificat phyto
sanitaire original () et une inspection supplémentaire (), ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur
de la partie contractante importatrice, et qu’au cours de l’emmagasinage en.....................(partie contractante de réexporta
tion), l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection.
II.
Déclaration supplémentaire
III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection
Date . . . . . . . . . . Traitement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produit chimique (ingrédient actif). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durée et température. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concentration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informations complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieu de délivrance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cachet de l’organisation)
Nom de l’agent habilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(signature)
Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ........... (nom de l’organisation de la protection des
végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants(**).
(*) Mettre une croix dans la case appropriée.
(**) Clause facultative.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE VII E
Modèle de certificat phytosanitaire
No . . . . . . . .
Organisation de la protection des végétaux de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A: Organisation(s) de la protection des végétaux de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.
Description de l’envoi
Nom et adresse de l’exportateur:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse déclarés du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre et nature des colis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marques des colis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieu d’origine:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moyen de transport déclaré:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Point d’entrée déclaré:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom du produit et quantité déclarée:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom botanique des végétaux:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été inspectés suivant des procédures appropriées
et estimés exempts d’organismes de quarantaine et pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles, et qu’ils sont jugés
conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays importateur.
II.
Traitement de désinfestation et/ou de désinfection
Date . . . . . . . . . . Traitement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produit chimique (ingrédient actif). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durée et température. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concentration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informations complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Déclaration supplémentaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieu de délivrance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cachet de l’organisation)
Nom de l’agent habilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(signature)
Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ........... (nom de l’organisation de la protection des
végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants(*).
(*) Clause facultative.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE VII F
Modèle de certificat phytosanitaire de réexportation
No . . . . . . . .
Organisation de la protection des végétaux de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays de réexportation)
A: Organisation(s) de la protection des végétaux de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays d’importation)
I.
Description de l’envoi
Nom et adresse de l’exportateur:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse déclarés du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nombre et nature des colis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marques des colis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieu d’origine:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moyen de transport déclaré:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Point d’entrée déclaré:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom du produit et quantité déclarée:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom botanique des végétaux:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci- dessus ….. ont été importés en
(pays de réexportation).....................en provenance de.....................(partie d’origine) et ont fait l’objet du certificat phytosa
nitaire n°….(*), dont l’original () la copie authentifiée () est joint(e) au présent certificat; qu’ils sont emballés () remballés ()
dans les emballages d’origine ()(*) dans de nouveaux emballages (); que d’après le certificat phytosanitaire original () et
une inspection supplémentaire (), ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur du pays importateur,
et qu’au cours de l’emmagasinage en.....................(pays de réexportation), l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation
ou d’infection.
II.
Traitement de désinfestation et/ou de désinfection
Date . . . . . . . . . . Traitement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produit chimique (ingrédient actif). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durée et température. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concentration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informations supplémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lieu de délivrance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cachet de l’organisation)
Nom de l’agent habilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(signature)
Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ........... (nom de l’organisation de la protection des
végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants(**).
(*) Mettre une croix dans la case appropriée.
(**) Clause facultative.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE VIII
La redevance forfaitaire visée à l’article 21, paragraphe 2, est fixée aux niveaux suivants
(en euros)
Désignation
Quantité
Prix (€)
a) pour les contrôles documentaires
par envoi
7,000
b) pour les contrôles d’identité
par envoi
jusqu’aux dimensions d’un chargement de camion,
de wagon de chemin de fer ou d’un conteneur de
volume comparable
7,000
au-delà de ces dimensions
14,000
c) pour les contrôles sanitaires, conformément aux
règles suivantes
– boutures, jeunes plants (à l’exception des ma
tériels forestiers de reproduction) et plantules,
jeunes plants de fraisiers ou de légumes
par envoi
jusqu’à 10.000 unités
17,500
pour 1.000 unités supplémentaires
0,700
prix maximum
140,000
– arbustes, arbres (à l’exception des arbres de
Noël coupés), autres végétaux ligneux de pé
pinière, y compris les matériels forestiers de
reproduction (à l’exception des semences)
par envoi
jusqu’à 1.000 unités
17,500
pour 100 unités supplémentaires
0,440
prix maximum
140,000
– bulbes, racines tubéreuses, rhizomes, tuber
cules destinés à la plantation (à l’exception des
tubercules de pommes de terre)
par envoi
jusqu’à 200 kg
17,500
pour 10 kg supplémentaires
0,160
prix maximum
140,00
– semences, cultures de tissus
par envoi
jusqu’à 100 kg
17,500
pour 10 kg supplémentaires
0,175
prix maximum
140,000
– autres végétaux destinés à la plantation, non
mentionnés ailleurs dans le présent tableau
par envoi
jusqu’à 5.000 unités
17,500
pour 100 unités supplémentaires
0,180
prix maximum
140,000
– fleurs coupées
par envoi
jusqu’à 20.000 unités
17,500
pour 1.000 supplémentaires
0,140
prix maximum
140,000
– branches avec feuillage, parties de conifères (à
l’exception des arbres de Noël coupés)
par envoi
jusqu’à 100 kg
17,500
pour 100 kg supplémentaires
1,750
prix maximum
140,000
– arbres de Noël coupés
par envoi
jusqu’à 1.000 unités
17,500
pour 100 unités supplémentaires
1,750
– prix maximum
140,000
– feuilles de végétaux, tels que les herbes et
épices ou les légumes-feuilles
par envoi
jusqu’à 100 kg
17,500
pour 10 kg supplémentaires
1,750
prix maximum
140,000
– fruits, légumes (à l’exception des légumes-
feuilles)
par envoi
jusqu’à 25.000 kg
17,500
pour 1.000 kg supplémentaires
0,700
– tubercules de pommes de terre
par lot
jusqu’à 25.000 kg
52,500
pour 25.000 kg supplémentaires
52,500
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Désignation
Quantité
Prix (€)
– bois (à l’exception des écorces)
par envoi
jusqu’à 100 m3
17,500
par m3 supplémentaire
0,175
– terre et milieux de culture, écorces
par envoi
jusqu’à 25.000 kg
17,500
pour 1.000 kg supplémentaires
0,700
prix maximum
140,000
– céréales
par envoi
jusqu’à 25.000 kg
17,500
pour 1.000 kg supplémentaires
0,700
prix maximum
700,000
– autres végétaux ou produits végétaux destinés
à la plantation, non mentionnés ailleurs dans le
présent tableau
par envoi
17,500
Lorsqu’un envoi ne comprend pas exclusivement des produits correspondant à la description d’un tiret, les parties de l’envoi
qui consistent en produits correspondant à la description du tiret (lot ou lots) sont traités comme des envois séparés.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE IX
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE X
Informations requises
1. Passeport phytosanitaire CE.
2. Mention du code de l’État membre de la Communauté.
3. Mention de l’organisme officiel responsable ou de son code particulier.
4. Numéro d’enregistrement.
5. Numéro de série, de semaine ou de lot individuel.
6. Nom botanique.
7. Quantité.
8. La marque distinctive «ZP» indiquant la validité territoriale du passeport et, le cas échéant, le nom des zones dans
lesquelles le produit est autorisé.
9. La marque distinctive «RP» en cas de remplacement d’un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, le code du pro
ducteur ou de l’importateur enregistré initialement.
10. Le cas échéant, le nom du pays d’origine ou du pays d’expédition pour des produits provenant de pays tiers.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE XI
Conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, aux postes
d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux et
autres objets en provenance de pays tiers.
1. Le service ayant la charge des postes d’inspection
– a l’autorité pour s’acquitter de ses tâches,
– a la compétence technique, en particulier en matière de détection et de diagnostic des organismes nuisibles,
– a l’expertise nécessaire pour l’identification des organismes nuisibles, ou accès à une telle expertise,
– a accès aux installations administratives, d’inspection et d’essai, aux outils et équipements mentionnés au point 3,
– a accès à des installations permettant l’entreposage approprié ou la mise en quarantaine d’envois et, si nécessaire,
la destruction (ou tout autre traitement approprié) de la totalité ou d’une partie de l’envoi intercepté,
– dispose
a) de directives d’inspection nationales écrites, à jour, basées sur la législation nationale arrêtée dans le cadre de
la législation communautaire;
b) d’un recueil, à jour, des notes communautaires pour l’orientation des experts et des inspecteurs nationaux;
c) de la législation phytosanitaire communautaire à jour;
d) d’une liste à jour, avec les adresses et numéros de téléphone, des laboratoires spécialisés qui ont été agréés
officiellement pour effectuer les tests visant à déceler la présence d’organismes nuisibles ou à identifier les
organismes nuisibles. Une procédure appropriée doit être prévue pour garantir l’intégrité et la sécurité de l’(des)
échantillon(s) lors de l’envoi au laboratoire et pendant les tests;
e) d’informations, à jour, sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers
qui ont fait l’objet
– d’une interception officielle;
– de tests officiels dans des laboratoires spécialisés, avec communication des résultats, pour autant, au moins,
que ces informations soient pertinentes pour les contrôles phytosanitaires pour le lieu où ils sont effectués;
– adapte le programme établi de contrôles phytosanitaires aussi rapidement que possible de façon à répondre
aux besoins réels, à la lumière de nouveaux risques phytosanitaires ou de toute modification de la quantité/du
volume de végétaux, produits végétaux et autres objets présentés aux postes d’inspection.
2. Les agents du service effectivement chargés de procéder aux inspections aux postes d’inspection ont
– la compétence technique, en particulier en matière de détection des organismes nuisibles,
– l’expertise nécessaire pour l’identification des organismes nuisibles, ou accès à une telle expertise, parmi les quali
fications nécessaires et disposent directement des informations visées au paragraphe 1, sixième tiret.
3. Les installations, outils et équipements visés au paragraphe 1 comprendront au moins
a) en ce qui concerne les installations administratives
– un système de communication rapide avec
- le service,
- les laboratoires spécialisés visés au paragraphe 1,
- les autorités douanières,
- la Commission,
- les autres États membres,
– un système de duplication des documents;
b) en ce qui concerne les installations d’inspection
– des zones appropriées pour l’inspection, le cas échéant,
– un éclairage adéquat,
– une (des) table(s) d’inspection,
– l’équipement approprié pour
- des contrôles visuels,
- la désinfection des lieux et des équipements utilisés pour les contrôles phytosanitaires,
- la préparation des échantillons pour d’autres tests éventuels dans les laboratoires spécialisés visés au para
graphe 1;
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
c) en ce qui concerne les installations pour l’échantillonnage des envois
– un matériel approprié pour l’identification individuelle et le conditionnement de chaque échantillon,
– du matériel d’emballage adéquat pour l’envoi des échantillons aux laboratoires spécialisés visés au paragraphe 1,
– des sceaux,
– des cachets officiels,
– un éclairage adéquat.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE XII
Partie A
1) Les conditions générales suivantes sont applicables
la nature et les objectifs des activités pour lesquelles le matériel est introduit ou va circuler doivent avoir été exa
minés par le service et doivent avoir été trouvés conformes au concept de travaux à des fins scientifiques, ou de
travaux sur les sélections variétales, prévu par le présent règlement grand-ducal,
– les conditions de détention en quarantaine des locaux et des installations du ou des sites dans lesquels les activi
tés doivent être effectuées doivent avoir été examinées et déclarées conformes aux conditions fixées au point 2 et
approuvées par le service,
le service limite la quantité de matériel à la quantité nécessaire aux activités approuvées qui ne doit, en aucun cas,
dépasser les quantités qui ont été fixées compte tenu des installations de détention en quarantaine disponibles,
les qualifications scientifiques et techniques du personnel chargé de mener à bien les activités doivent avoir été
examinées et approuvées par le service.
2) Aux fins des dispositions du point 1, les conditions de la détention en quarantaine dans les locaux et installations du ou
des sites dans lesquels les activités sont effectuées, doivent assurer une manipulation sûre du matériel pour que tout
organisme nuisible concerné soit sous contrôle et que le risque de le propager soit éliminé. Pour chaque activité indi
quée dans la demande, le risque de propagation des organismes nuisibles maintenus dans des conditions de détention
en quarantaine doit être déterminé par le service, compte tenu du type de matériel et d’activité envisagé, de la biologie
des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, de l’interaction avec l’environnement et autres facteurs perti
nents liés au risque posé par le matériel concerné.
Après évaluation du risque, le service détermine et met en place, en tant que de besoin
a) les mesures de quarantaine suivantes, concernant les locaux, les installations et les procédures de travail
– isolement physique de tout autre matériel (végétal, organisme, nuisible), y compris la prise en compte du contrôle
des végétaux dans l’environnement proche,
– désignation d’une personne de contact, responsable des activités,
– accès des locaux et des installations, et de l’environnement proche réservé, le cas échéant, au personnel dési
gné,
– identification appropriée des locaux et des installations indiquant le type d’activités et le personnel responsable,
– tenu d’un registre des activités réalisées et d’un manuel de procédures d’opérations incluant les procédures en
cas de fuite d’organismes nuisibles hors du confinement,
– système de sécurité et alarmes appropriés,
– mesures de contrôle appropriées pour empêcher l’introduction des organismes nuisibles dans les locaux et leur
propagation,
– procédures de contrôle pour l’échantillonnage et pour le transfert du matériel entre des locaux et des installations,
– contrôle de l’élimination des déchets, du sol et des eaux, si nécessaire,
– procédures et installations de désinfection et d’hygiène appropriées, pour le personnel et l’équipement,
– mesures et installations appropriées pour l’élimination du matériel d’expérimentation,
– installations et procédures d’indexage (y compris les tests) appropriées
b) et des mesures de quarantaine supplémentaires, en liaison avec la biologie et l’épidémiologie spécifique du type de
matériel concerné et des activités approuvées
– conservation dans des installations avec chambre séparée (double porte) d’accès du personnel,
– conservation sous pression d’air négative,
– conservation dans les conteneurs réalisés dans un matériau d’un diamètre de maille approprié empêchant toute
fuite, et avec d’autres barrières, comme des barrages liquides pour acariens, des conteneurs de sol fermés pour
nématodes, des pièges électriques pour insectes,
– conservation en isolement d’autres organismes nuisibles et matériels, par exemple d’engrais virulifères, de maté
riel hôte,
– conservation du matériel d’élevage dans les cages d’élevage, avec des engins de manipulation,
– pas de croisement d’organisme nuisible avec des souches ou espèces indigènes,
– éviter de placer les organismes nuisibles en culture continue,
– conservation dans des conditions propres à maîtriser rigoureusement la multiplication de l’organisme nuisible par
exemple dans des conditions d’environnement inhibant la diapause,
– conservation de manière à ce qu’aucune propagation par propagule n’ait lieu; les courants d’air, par exemple,
devront être évités,
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
– les procédures pour vérifier que les cultures ou les élevages d’organismes nuisibles sont libres de parasites ou
autres organismes nuisibles,
– programme de lutte approprié pour le matériel de façon à supprimer les vecteurs potentiels,
– pour les activités in vitro, manipulation du matériel en conditions stériles: équipement du laboratoire permettant
de réaliser des procédures aseptiques,
– conservation des organismes nuisibles disséminés par des vecteurs de telle façon qu’il n’y ait pas de dissémina
tion par le vecteur, par exemple par contrôle du diamètre des mailles et du confinement du sol,
– isolation saisonnière afin d’assurer que les activités aient lieu pendant les périodes de moindre risque phytosani
taire.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 14 novembre 2008)
«Partie B
Modèle de lettre officielle d’autorisation, pour l’introduction et/ou la circulation des organismes nuisibles,
végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins
scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales
COMMUNAUTE EUROPÉENNE
LETTRE OFFICIELLE D’AUTORISATION
1.
Nom, adresse de l’expéditeur/l’organisation de protection des
végétaux du pays d’origine
Lettre officielle d’autorisation
pour l’introduction et/ou la circulation des organismes
nuisibles, des végétaux, des produits végétaux
et autres objets pour des travaux à des fins d’essai
ou à des fins scientifiques et pour des travaux sur les
sélections variétales
(Délivrée conformément à la
directive 2008/61/CE)
2.
Nom et adresse de la personne responsable des activités
autorisées
3.
Nom de l’organisme officiel responsable de l’État
membre de délivrance
4.
Adresse et description du ou des sites spécifiques de main
tien en quarantaine
5.
Lieu d’origine (avec, jointe, la preuve documentaire
pour le matériel introduit d’un pays tiers)
7.
Point d’entrée déclaré pour le matériel introduit d’un pays tiers
6.
Numéro du passeport phytosanitaire
ou numéro de certificat phytosanitaire
8.
Nom(s) scientique(s) du matériel, y compris les organismes
nuisibles concernés
9.
Quantité de matériel
10. Type de matériel
11. Déclaration supplémentaire
Ce matériel est importé/en circulation(1) dans la Communauté conformément à la directive 2008/61/CE
(1) biffer la mention inutile.
12. Information supplémentaire
13. Endossement par l’organisme officiel responsable de l’État
membre d’origine du matériel
Lieu d’endossement
Date
Nom et signature du fonctionnaire autorisé
14. Cachet de l’organisation officiel responsable de
délivrance
Lieu de délivrance
Date
Nom et signature du fonctionnaire autorisé
Dimensions originales réduites.»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Partie C
Mesures de quarantaine, y compris les tests concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets
destinés à être mis en circulation après quarantaine
Chapitre A
Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe III
Section I: Végétaux de Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides,
à l’exception des fruits et semences
1. Le matériel est soumis, les cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/
IPGRI.
2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel
végétal, y compris les végétaux d’indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions
de détention en quarantaine définies à l’annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est
conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d’indexage à une
inspection visuelle à l’arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et symptômes d’organismes.
3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d’organismes nuisibles
conformément aux méthodes suivantes
3.1. les tests sont effectués à l’aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indica
teurs, et notamment Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C. reticula Blanco et
Sesamum L, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants
a) Citrus greening bacterium
b) Citrus variegated chlorosis
c) Citrus mosaic virus
d) Virus de la tristeza (tous isolats) (Citus tristeza virus)
e) Citrus vein enation woody gall
f)
Leprose (Leprosis)
g) Psorosis disperse naturellement (Naturally spreading prorosis)
h) Phoma tracheiphila (Petri) Kenchaveli & Gikashvili
i)
Satsuma dwarf virus
j)
Siroplasma citri Saglio et al.
k) Tatter leaf virus
l)
Witches’ broom (MLO)
m) Xanthomas campestris (Pamnel) Dowson (toutes les souches pathogènes aux Citrus)
3.2. pour les organismes nuisibles tels que le blight et les organismes analogues, pour lesquels il n’y a pas de mé
thodes d’indexage à court terme, le matériel végétal doit être soumis dès l’arrivée à un greffage de sommet de
pousse sur des plantules de semis produites en culture stérile, (méthodes FAO/IPGRI), et les plantes qui en
résultent sujettes à un traitement thérapeutique conforme aux dispositions du point 1.
4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d’orga
nismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer
si possible l’identité des organismes nuisibles en cause.
Section II: Végétaux de Cydonia Mill, Malus Mill, Prunus L et Pyrus L et leurs hybrides et Fragaria L.
destinés à être plantés, à l’exception des semences
1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique
FAO/IPGRI.
2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel
végétal, y compris les végétaux d’indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions
de détention en quarantaine définies à l’annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est
conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d’indexage à une
inspection visuelle à l’arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d’organismes
nuisibles, y compris tous ceux figurant dans ce règlement grand-ducal.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d’organismes nuisibles
conformément aux méthodes suivantes
3.1. en ce qui concerne Fragaria L., quel que soit le pays d’origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l’aide
de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, notamment Fragaria vesca,
F. virginiana et Chenopodium spp, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants
a) Arabis mosaic virus
b) Raspberry ringspot virus
c) Strawberry crinkle virus
d) Strawberry latent «C» virus
e) Strawberry latent ringspot virus
f)
Strawberry mild yelllow edge virus
g) Strawberry vein banding virus
h) Strawberry witches’ broom mycoplasm
i)
Tomato black ring virus
j)
Tomato ringspot virus
k) Colletotrichum acutatum Simmonds
l)
Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan
m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King;
3.2. en ce qui concerne Malus Mill
i)
lorsque le matériel végétal provient d’un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés,
les tests sont effectués à l’aide des méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux
indicateurs en vue de dépister
a) Apple proliferation mycoplasm
b) Cherry rasp leaf virus (américain)
et
ii) quel que soit le pays d’origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l’aide de méthodes de labora
toire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, en vue de dépister au moins les organismes
nuisibles suivants
a) Tobacco ringspot virus
b) Tomato ringspot virus
c) Erwina amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
3.3. en ce qui concerne Prunus L., de manière appropriée pour chaque espèce de Prunus
i)
lorsque le matériel végétal provient d’un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés.
Les tests sont effectués à l’aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux
indicateurs en vue de dépister
a) Abricot chlorotic leafroll mycoplasm
b) Cherry rasp leaf virus (américain)
c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.
et
ii) quel que soit le pays d’origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l’aide de méthodes de laboratoire
et de végétaux indicateurs appropriés, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants
a) Little cherry pathogen (isolats non européens)
b) Peach mosaic virus (américain)
c) Peach phony rickettsia
d) Peach rosette mosaic virus
e) Peach rosette mycoplasm
f)
Peach X-disease mycoplasm
g) Peach yellows mycoplasm
h) Plum line pattern virus (américain)
i)
Plum pox virus
j)
Tomato ringspot virus
k) Xanthomas campestris pv. pruni (Smith) Dye;
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
3.4. en ce qui concerne Cydonia mill. et Pyrus L., quel que soit le pays d’origine du matériel végétal, les tests sont
effectués à l’aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de
dépister au moins les organismes nuisibles suivants
a) Erwina amylovora (Burr.) Winsl. et al.
b) Pear decline mycoplasm.
4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d’orga
nismes ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible
l’identité des organismes nuisibles en cause.
Section III: Végétaux de Vitis L, à l’exception des fruits
1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique
FAO/IPGRI.
2. Après application des procédés thérapeutiques appropriés visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité.
Le matériel végétal, y compris les matériaux d’indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans
les conditions de détention en quarantaine définies à l’annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation
officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d’in
dexage à une inspection visuelle à l’arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes
d’organismes nuisibles, y compris Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) et tous les autres organismes nuisibles figurant dans
ce règlement grand-ducal.
3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d’organismes nuisibles
conformément aux méthodes suivantes.
3.1. Lorsque le matériel végétal provient d’un pays non reconnu indemne de l’organisme nuisible considéré
i)
Maladie d’Ajinashika
Les tests sont effectués à l’aide d’une méthode de laboratoire appropriée. En cas de résultat négatif, le
matériel végétal est indexé sur le cépage Koshu et gardé en observation pendant au moins deux cycles de
végétation.
ii) Grapevine stunt virus
Les tests sont effectués à l’aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment du cépage Campbell
Early, l’observation durant un an.
iii) Summer mottle
Les tests sont effectués à l’aide de végétaux indicateurs approriés, et notamment des cépage Sidertis, Ca
bernet-Franc et Mission.
3.2. Quel que soit le pays d’origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l’aide de méthodes de laboratoire
appropriées, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles sui
vants
a) Blueberry leaf mottle virus
b) Mycoplasme de la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne
c) Peach rosette mosaic virus
d) Tobacco ringspot virus
e) Tomato ringspot virus (souche «yellow vein» et autres souches)
f)
Xylella fastidiosa (Well & Raju)
g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et des symptômes d’orga
nismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer
si possible l’identité des organismes nuisibles en cause.
Section IV: Végétaux des espèces de Solanum L. à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation
1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique
FAO/IPGRI.
2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, chaque unité du matériel végétal est indexée. Le maté
riel végétal, y compris les végétaux d’indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les condi
tions de détention en quarantaine définies à l’annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle
est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d’indexage à
une inspection visuelle, à l’arrivée puis à intervalles réguliers jusqu’à dégénérescence, visant à déceler les traces et
symptômes d’organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans ce règlement grand-ducal et celui de la maladie
du jaunissement des nervures de la pomme de terre.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
3. L’indexage visé au point 2 suit les dispositions techniques définies au point 5, en vue de dépister au moins les orga
nismes nuisibles suivants
Bactéries
a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al;
(Règl. g.-d. du 14 novembre 2008)
«b) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.»
Virus et organismes analogues
a) Andean potato latent virus;
b) potato black ringspot virus;
c) potato spindle tuber viroid;
d) potato yellowing alphamovirus;
e) potato virus T;
f)
Andean potato mottle virus;
g) virus communs de la pomme de terre A, M, S, V, X et Y (y compris y°, yn et yc) et virus de l’enroulement.
Cependant, dans le cas de semences de pomme de terre, l’indexage est réalisé afin de dépister au moins les virus
et organismes analogues énumérés aux points a) à e) ci-dessus.
4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d’orga
nismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant si nécessaire, des tests afin de déterminer
si possible l’identité des organismes nuisibles en cause.
5. Les dispositions techniques visées au point 3 sont les suivantes
pour les bactéries
1. Pour les tubercules, tester le talon de chaque tubercule. Chaque échantillon comprend normalement environ
200 tubercules. Cependant, la procédure peut s’appliquer sans inconvénient à des échantillons de moins de
200 tubercules.
2. Pour les plantules et les boutures, y compris les micro-plants, tester les sections les plus basses de la tige et,
si nécessaire, les racines, pour chaque unité du matériel végétal.
3. Il est recommandé de tester la descendance des tubercules ou la base des tiges dans le cas d’espèces sans
tubercules au terme d’un cycle normal de végétation après le test visé aux points 1 et 2.
4. Pour le matériel visé au point l, la méthode permettant de détecter le Clavibacter michiganensis (Smith) Davis
et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al est la méthode définie à l’annexe I de la directive
93/85/CEE du Conseil. Pour le matériel visé au point 2, il est possible d’appliquer cette méthode.
«Règl. g.-d. du 14 novembre 2008)
«5. Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Ralstonia solanacearum (Smith) Ya
buuchi et al. est le programme de test défini dans l’annexe II du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000
concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Pour le matériel visé au point 2, il
est possible d’appliquer cette méthode.»
pour les virus et organismes analogues autres que le potato spindle tuber viroid
1. Le test du matériel végétal (tubercules, plantules et boutures, y compris les micro-plants) comprend au mini
mum un test sérologique, effectué à la floraison ou peu avant, pour chacun des organismes nuisibles spéci
fiés dans la liste des organismes nuisibles autres que le potato spindle tuber viroid, suivi d’un test biologique
pour les matériels dont le test sérologique s’est révélé négatif. Pour le virus de l’enroulement, il convient de
réaliser deux tests sérologiques.
2. Le test des semences comprend au minimum un test sérologique ou un test biologique si un test sérologique
n’est pas possible. Il est fortement recommandé de procéder à un second test sur une certaine proportion des
échantillons négatifs et d’effectuer un test utilisant une autre méthode en cas de résultats limites.
3. Les tests sérologique et biologique visés aux points I et 2 sont effectués sur des végétaux cultivés en serre,
sur des échantillons prélevés à au moins deux endroits sur chaque tige, à savoir une jeune foliole pleinement
développée en haut de la tige et une foliole plus âgée à mi-hauteur, chaque tige est échantillonnée à cause
de la possibilité d’une infection non systémique. Dans le cas d’un test sérologique, il ne sera pas procédé
à un mélange des folioles prélevées sur différents végétaux, sauf si le taux de groupage a été validé pour
la méthode utilisée; les folioles prélevées sur chaque tige peuvent cependant être groupées pour constituer
l’échantillon du végétal. Dans le cas d’un test biologique il est possible de mélanger jusqu’à cinq végétaux au
maximum avec inoculation d’un minimum de végétaux indicateurs identiques.
4. Les végétaux indicateurs appropriés pour le test biologique visé aux points 1 et 2 sont ceux de la liste établie
par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou tout autre végé
tal indicateur officiellement agréé, réputé dépister les virus.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
5. Seul le matériel végétal qui a été directement testé est mis en circulation après quarantaine. En cas d’in
dexage des yeux, seule la descendance des yeux testés peut être mise en circulation. Le tubercule ne doit
pas être mis en circulation à cause des risques liés à une éventuelle infection non systémique.
pour le potato spindle tuber viroid
1. Pour tout matériel végétal, les tests portent sur des végétaux cultivés en serre, dès qu’ils sont bien formés,
mais avant la floraison et la production de pollen. Les tests sur des germes des tubercule/végétaux cultivés
in vitro/petits plants ne sont considérés que comme des tests préliminaires.
2. Les échantillons sont prélevés sur une foliole pleinement développée au sommet de chaque tige du végétal.
3. Tous les matériels végétaux destinés à être testés sont cultivés à une température qui ne doit pas être infé
rieure à 18 °C (de préférence supérieure à 20 °C) et bénéficient d’une photopériode d’au moins seize heures.
4. Les tests sont effectués à l’aide de sondes cADN ou ARN radioactives ou non radioactives, par la méthode
R-PAGE (avec coloration à l’argent), ou par RT-PCR.
5. Le taux de groupage maximal pour les sondes et la méthode R-PAGE est de 5. L’utilisation de ce taux ou de
taux supérieurs doit être validée.
Chapitre B
Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes II et IV
du présent règlement grand-ducal
1. Les mesures officielles de quarantaine incluent les inspections appropriées ou les tests pour les organismes nuisibles
énumérés aux annexes I et II et sont appliquées le cas échéant, conformément aux exigences particulières de l’annexe
IV du présent règlement grand-ducal pour des organismes nuisibles spécifiés. En ce qui concerne ces exigences parti
culières, les méthodes utilisées pour les mesures de quarantaine sont celles fixées à l’annexe IV du présent règlement
grand-ducal ou toutes les autres mesures équivalentes officiellement agréées.
2. Selon les dispositions du point 1, les végétaux produits végétaux et autres objets doivent être exempts des organismes
nuisibles les concernant, énumérés aux annexes I, II et IV du présent règlement grand-ducal.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation,
(Mém. A - 220 du 17 novembre 2009)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 15 juillet 2022 (Mém. A - 414 du 2 août 2022)
Règlements grand-ducaux du 15 juillet 2022 (Mém. A - 417, 418, 419, 420, 422 et 423 du 3 août 2022)
Règlements grand-ducaux du 28 octobre 2022 (Mém. A - 547, 548, 552, 553, 554, 555 et 556 du 9 novembre 2022)
Règlements grand-ducaux du 24 mai 2023 (Mém. A - 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 276 et 277 du
1er juin 2023)
Règlements grand-ducaux du 6 octobre 2023 (Mém. A - 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 662, 663, 664, 665,
666, 667, 668 et 669 du 17 octobre 2023)
Règlements grand-ducaux du 13 juin 2025 (Mém. A - 242 et 243 du 19 juin 2025).
Version consolidé applicable au 23 juin 2025
Annexe 1
Tableau 1. Liste nationale relative à de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de
la faune et de la flore sauvage
N°
Code du site
« habitats »
Dénomination
Surface
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
(supprimé par le règl. g.-d. du 13 juin 2025)
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 13 juin 2025)
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001027
Sanem - Groussebesch / Schouweiler - Bitchenheck
258.44 ha
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
LU0001070
Grass - Moukebrill
200.04 ha
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Carte 1 : 1,2,3,4,5
1 A la carte 1, les références aux sites LU0001013, LU0001067, LU0001014, LU0001010, LU0001066, LU0001072 et LU0001051 sont supprimées par
les règl. g.-d. du 15 juillet 2022.
2 A la carte 1, les références aux sites LU0001045, LU0001022, LU0001028, LU0001030, LU0001031, LU0001032 et LU0001076 sont supprimées par
les règl. g.-d. du 28 octobre 2022.
3 A la carte 1, les références aux sites LU0001002, LU0001003, LU0001004, LU0001005, LU0001006, LU0001007, LU0001008, LU0001033,
LU0001035, LU0001037, LU0001038 LU0001042 et LU0001043 sont supprimées par les règl. g.-d. du 24 mai 2023.
4 A la carte 1, les références aux sites LU0001025, LU0001054, LU0001026, LU0001044, LU0001077, LU0001055, LU0001075, LU0001074,
LU0001073, LU0001017, LU0001034, LU0001016, LU0001024, LU0001020, LU0001029, LU0001021, et LU0001011 sont supprimées par les règl.
g.-d. du 6 octobre 2023.
5 A la carte 1, les références aux sites LU0001015 et LU0001018 sont supprimées par les règl. g.-d. du 13 juin 2025.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Tableau 2 : Types d’habitats de l’annexe 1 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles abrités par les Zones Spéciale de Conservation (ZSC)
Code de la zone
spéciale de
conservation
91D0
91E0
LU0001002
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001003
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001004
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001005
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001006
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001007
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001008
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001010
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
LU0001011
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001013
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
LU0001014
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
LU0001015
(supprimé par le règl. g.-d. du 13 juin 2025)
LU0001016
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001017
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001018
(supprimé par le règl. g.-d. du 13 juin 2025)
LU0001020
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001021
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001022
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
LU0001024
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001025
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001026
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001027
X
X
X
X
X
LU0001028
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
LU0001029
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001030
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
LU0001031
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
LU0001032
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
LU0001033
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001034
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001035
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Code de la zone
spéciale de
conservation
91D0
91E0
LU0001037
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001038
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001042
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001043
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001044
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001045
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
LU0001051
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
LU0001054
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001055
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001066
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
LU0001067
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
LU0001070
X
X
X
X
LU0001072
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
LU0001073
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001074
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001075
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001076
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
LU0001077
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Légende du tableau 2 (codes des différents types d’habitats de l’annexe I de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles)
Code
selon la
directive
92/43/CEE
Type d’habitat
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoeto-
Nanojuncetea
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion
Landes sèches européennes
Formation stables xérothermiques à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
6110*1
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi
6120*
Pelouses calcaires de sables xériques
6210*
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)(*sites
d’orchidées remarquables)
6230*
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des
zones submontagnardes de l’Europe continentale)
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Tourbières de transition et tremblantes
7220*
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes
8160*
Éboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii
Grottes non exploitées par le tourisme
Hêtraies du Luzulo-Fagetum
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)
Hêtraies du Asperulo-Fagetum
Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephalanthero-Fagion
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli
9180*
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
91D0*
Tourbières boisées
91E0*
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
1 Le signe * désigne un habitat naturel prioritaire au sens de l’article 3 , h) de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et
des ressources naturelles
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Tableau 3 : Espèces de l’Annexe 2 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles abritées par les Zones Spéciale de Conservation (ZSC)
Code de la zone
spéciale de
conservation
Dic. vir.
Tric. spe.
Cot. gob.
Lam. pla.
Rho. ser.
Sal. sal.
Mar. mar.
Uni. cra.
Cal. qua.
Eup. aur.
Lyc. dis.
Oxy. cur.
Bom. var.
Trit. cri.
Bar. bar.
Myo. bec.
Myo. ema.
Myo. myo.
Rhi. fer.
Rhi. hip.
Lut. lut.
LU0001002
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001003
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001005
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001006
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001007
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001008
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001011
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001013
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
LU0001014
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
LU0001015
(supprimé par le règl. g.-d. du 13 juin 2025)
LU0001016
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001017
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001018
(supprimé par le règl. g.-d. du 13 juin 2025)
LU0001020
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001021
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001022
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
LU0001024
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001025
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001026
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001027
X
X
LU0001028
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
LU0001029
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001030
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
LU0001031
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
LU0001032
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
LU0001034
(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)
LU0001035
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001037
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001038
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001042
X
LU0001043
(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)
LU0001045
(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)
LU0001051
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
LU0001066
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
LU0001067
(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)
LU0001070
X
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Légende du tableau 3 (abréviations des différentes espèces de l’annexe 2 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant
la protection de la nature et des ressources naturelles)
Abbreviation
Nom
Groupe
Dic. vir.
Dicranum viride
Plantes
Tric. spe.
Trichomanes speciosum
Plantes
Cot. gob.
Cottus gobio
Poisson
Lam. pla.
Lampetra planeri
Poisson
Rho. ser.
Rhodeus sericeus amarus
Poisson
Sal. sal.
Salmo salar
Poisson
C. qua.
Callimorpha quadripunctaria
Invertébrés
Eup. aur.
Euphydryas aurinia
Invertébrés
Lyc. dis.
Lycaena dispar
Invertébrés
Mar.a mar.
Margaritifera margaritifera
Invertébrés
Oxy. cur.
Oxygastra curtisii
Invertébrés
Uni. cra.
Unio crassus
Invertébrés
Bom. var.
Bombina variegata
Amphibiens
Trit. cri.
Triturus cristatus
Amphibiens
Bar. bar.
Barbastella barbastellus
Mammifères
Lut. lut.
Lutra lutra
Mammifères
Myo. bec.
Myotis bechsteinii
Mammifères
Myo. ema.
Myotis emarginatus
Mammifères
Myo. myo.
Myotis myotis
Mammifères
Rhi. fer.
Rhinolophus ferrumequinum
Mammifères
Rhi. hip.
Rhinolophus hipposideros
Mammifères
Annexe 2 : cartes
Cartes topographiques voir Mém. A - 220 du 17 novembre 2009.1,2,3,4,5
1 Les cartes portant les titres « Zone Spéciale de Conservation « Vallée de l’Attert de la frontière à Useldange » (LU0001013) », « Zone Spéciale de
Conservation « Leitrange - Heischel » (LU0001067) », « Zone Spéciale de Conservation « Zones humides de Bissen et Fensterdall » (LU0001014) »,
« Zone Spéciale de Conservation «Grosbous - Neibruch» (LU0001010) », « Zone Spéciale de Conservation «Grosbous - Seitert» (LU0001066) »,
« Zone Spéciale de Conservation « Massif forestier du Stiefeschboesch » (LU0001072) » et « Zone Spéciale de Conservation « Wark - Niederfeulen-
Warken » (LU0001051) » sont supprimées par les règl. g.-d. du 15 juillet 2022.
2 Les cartes portant les titres « Zone Spéciale de Conservation «Gonderange/Rodenbourg - Faascht» (LU0001045) », « Zone Spéciale de Conservation
«Grunewald» (LU0001022) », « Zone Spéciale de Conservation «Differdange Est - Prenzebierg / Anciennes mines et Carrières» (LU0001028)
», « Zone Spéciale de Conservation «Esch-sur-Alzette Sud-est - Anciennes minières / Ellergronn» (LU0001030) », « Zone Spéciale de Conservation
«Dudelange Haard» (LU0001031) », « Zone Spéciale de Conservation «Dudelange - Ginzebierg» (LU0001032) » et « Zone Spéciale de Conservation
«Massif forestier du Waal» (LU0001076) » sont supprimées par les règl. g.-d. du 28 octobre 2022.
3 Les cartes portant les titres « Zone Spéciale de Conservation « Weicherdange - Breichen » (LU0001004) », « Zone Spéciale de Conservation
« Vallée supérieure de la Wiltz » (LU0001005) », « Zone Spéciale de Conservation « Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et du Lellgerbaach »
(LU0001006) », « Zone Spéciale de Conservation « Vallée supérieure de la Sûre /Lac du barrage » (LU0001007) », « Zone Spéciale de Conservation
« Vallée de la Sûre moyenne de Esch/Sûre à Dirbach » (LU0001008) », « Zone Spéciale de Conservation « Wilwerdange - Conzefenn » (LU0001033) »
« Zone Spéciale de Conservation « Schimpach - Carrières de Schimpach » (LU0001035) » « Zone Spéciale de Conservation « Perlé - Ancienne
ardoisière » (LU0001037) », « Zone Spéciale de Conservation « Troisvierges - Cornelysmillen » (LU0001038) », « Zone Spéciale de Conservation
« Hoffelt - Kaleburn » (LU0001042) », « Zone Spéciale de Conservation « Troine/Hoffelt - Sporbaach » (LU0001043) », « Zone Spéciale de Conservation
« Vallée de l’Our de Ouren à Wallendorf Pont » (LU0001002) » et « Zone Spéciale de Conservation « Vallée de la Tretterbaach » (LU0001003) » sont
supprimées par les règl. g.-d. du 24 mai 2023.
4 Les cartes portant les titres « Zone Spéciale de Conservation « Hautcharage / Dahlem - Asselborner et Boufferdanger Muer » » (LU0001025), « Zone
Spéciale de Conservation « Fingig - Reifelswenkel » » (LU0001054), « Zone Spéciale de Conservation «Bertrange - Greivelserhaff / Bouferte
rhaff» (LU0001026) », « Zone Spéciale de Conservation « Cruchten - Bras mort de l’Alzette » (LU0001044) », « Zone Spéciale de Conservation
« Bois de Bettembourg » (LU0001077) », « Zone Spéciale de Conservation « Capellen - Air de service et Schultzbech » (LU0001055), « Zone
Spéciale de Conservation « Massif forestier du Aesing » (LU0001075) », « Zone Spéciale de Conservation « Massif forestier du Faascht »
(LU0001074) », « Zone Spéciale de Conservation « Massif forestier du Ielboesch » (LU0001073) », « Zone Spéciale de Conservation « Vallée
de la Sûre inférieure » (LU0001017) », « Zone Spéciale de Conservation « Wasserbillig - Carrière de dolomie » (LU0001034) », « Zone Spéciale
de Conservation « Herborn - Bois de Herborn / Echternach - Haard » (LU0001016) », « Zone Spéciale de Conservation « Machtum - Pellem
bierg / Froumbierg / Greivenmaacherbierg » (LU0001024) », « Zone Spéciale de Conservation « Pelouses calcaires de la région de Junglinster
» (LU0001020) », « Zone Spéciale de Conservation « Région de la Moselle supérieure » (LU0001029) », « Zone Spéciale de Conservation «
Vallée de la Syre de Manternach à Fielsmillen » (LU0001021) » et « Zone Spéciale de Conservation « Vallée de l’Ernz noire / Beaufort / Berdorf
» (LU0001011) » sont supprimées par les règl. g.-d. du 6 octobre 2023.
5 Les cartes portant les titres « Zone Spéciale de Conservation « Vallée de l’Ernz blanche » (LU0001015) »et « Zone Spéciale de Conservation «Vallée
de la Mamer et de l’Eisch» (LU0001018) » sont supprimées par les règl. g.-d. du 13 juin 2025.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale,
(Mém. A - 258 du 12 décembre 2012, p. 3278)
modifié par
Règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 (Mém. A - 1 du 7 janvier 2016, p. 2)
Règlements grand-ducaux du 28 octobre 2022 (Mém. A - 549, 550 et 551 du 9 novembre 2022)
Règlements grand-ducaux du 24 mai 2023 (Mém. A - 271, 272, 273 et 274 du 1er juin 2023)
Règlements grand-ducaux du 6 octobre 2023 (Mém. A - 655, 656, 660 et 661 du 17 octobre 2023)
Règlement grand-ducal du 13 juin 2025 (Mém. A - 241 du 19 juin 2025).
Version consolidé applicable au 23 juin 2025
Annexe 1
(Règl. g.-d. du 4 janvier 2016)
«Liste nationale des zones de protection spéciale concernant la conservation des oiseaux sauvages.
(Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant
la conservation des oiseaux sauvages, JO L 20 du 26.1.2010, pp. 7-25)
N°
Code de la zone de
protection spéciale
Dénomination
Surface
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002013
Région du Kiischpelt
6289,04 ha
LU0002014
Vallées de l’Attert, de la Pall, de la Schwébech, de l’Aeschbech et de la Wël
lerbaach
5722,34 ha
LU0002015
Région de Junglinster
3058,74 ha
LU0002016
Région de Mompach, Manternach, Bech et Osweiler
4962,77 ha
LU0002017
Région du Lias moyen
5739,23 ha
LU0002018
Région de Schuttrange, Canach, Lenningen et Gostingen
1256,33 ha
»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 4 janvier 2016)
«Annexe 2
Liste des oiseaux sauvages faisant l’objet de mesures de conservation spéciale.
Espèce
Accipiter gentilis
Acrocephalus
arundinaceus
Acrocephalus
paludicola
Acrocephalus
schoenobaenus
Acrocephalus
scirpaceus
Aegolius funereus
Alauda arvensis
Alcedo atthis
Français
Autour des
palombes
Rousserolle
turdoïde
Phragmite
aquatique
Phragmite des
joncs
Rousserolle
effarvatte
Chouette de
Tengmalm
Alouette des
champs
Martin pêcheur
Allemand
Habicht
Drosselrohr-
sänger
Seggenrohr-
sänger
Schilfrohrsänger
Teichrohrsänger
Raufußkauz
Feldlerche
Eisvogel
Catégorie
n, ra
n, m, ra, sp
m, di, vu, sp
n, m, di, vu, sp
n, m, vu, ra, sp
(n), ra
n, m, vu
n, vu, ra, sp
Code de la zone de protection spéciale
LU0002001
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002002
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002003
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002004
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002005
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002006
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002007
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002008
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002009
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002010
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002011
(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)
LU0002012
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002013
2-4c
x
LU0002014
1-2c
x
3-5c
LU0002015
8-12c
x
x
LU0002016
1-2c
3-6c
x
x
LU0002017
2-4c
3-6c
x
x
LU0002018
x
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Anas querquedula
Anser fabalis
Anthus
campestris
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Ardea purpurea
Asio flammeus
Athene noctua
Français
Sarcelle d’été
Oie des moissons
Pipit rousseline
Pipit farlouse
Pipit des arbres
Héron pourpré
Hibou des marais
Chouette
chevêche
Allemand
Knäkente
Saatgans
Brachpieper
Wiesenpieper
Baumpieper
Purpurreiher
Sumpfohreule
Steinkauz
Catégorie
(n), m, di
m, h, ra
[n],m, di, vu, sp
n, m, vu, ra
n, m, vu
m, vu, ra, sp
m, h, ra
n, di, vu, ra
Code de la zone de protection spéciale
LU0002001
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002002
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002003
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002004
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002005
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002006
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002007
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002008
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002009
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002010
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002011
(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)
LU0002012
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002013
LU0002014
x
x
x
12-15c
LU0002015
x
x
x
LU0002016
x
x
x
LU0002017
x
x
7-10c
LU0002018
x
x
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Bubo bubo
Caprimulgus
europaeu
Carduelis
cannabina
Casmerodius
albus
Français
Fuligule milouin
Fuligule morillon
Fuligule nyroca
Butor étoilé
Grand-Duc
d’Europe
Engoulevent
d’Europe
Linotte
mélodieuse
Grande Aigrette
Allemand
Tafelente
Reiherente
Moorente
Große
Rohrdommel
Uhu
Ziegenmelker
Bluthänfling
Silberreiher
Catégorie
n, m, h, ra, sp
n, m, h, ra, sp
m, di, sp
h, vu, ra, sp
r, ra, sp
n, di, vu, sp
n, m, vu
m, h, ra
Code de la zone de protection spéciale
LU0002001
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002002
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002003
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002004
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002005
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002006
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002007
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002008
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002009
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002010
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002011
(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)
LU0002012
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002013
2-3c
x
LU0002014
x
x
x
LU0002015
x
x
x
LU0002016
x
x
x
LU0002017
x
x
LU0002018
x
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Charadrius dubius
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Cinclus cinclus
Circus
aeroginosus
Circus cyaneus
Corvus corax
Français
Petit Gravelot
Guifette noire
Cigogne blanche
Cigogne noire
Cincle plongeur
Busard des
roseaux
Busard Saint-
Martin
Grand Corbeau
Allemand
Flussregen-pfeifer
Trauersee-
schwalbe
Weißstorch
Schwarzstorch
Wasseramsel
Rohrweihe
Kornweihe
Kolkrabe
Catégorie
n, m, ra
m, ra, sp
n, m, vu, ra
n, m, vu, ra
n, vu, sp
m, vu, ra, sp
[n], h, vu, ra
n, ra
Code de la zone de protection spéciale
LU0002001
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002002
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002003
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002004
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002005
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002006
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002007
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002008
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002009
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002010
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002011
(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)
LU0002012
LU0002013
1-2c
x
x
LU0002014
x
1-4i
x
1-5i
LU0002015
1c
x
1-5i
LU0002016
2-3c
x
1-5i
LU0002017
x
x
x
1-3i
LU0002018
1c
x
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Coturnix coturnix
Crex crex
Dendrocopos
medius
Dryocopus
martius
Egretta garzetta
Emberiza
schoeniclus
Falco peregrinus
Ficedula
hypoleuca
Français
Caille des blés
Râle des genêts
Pic mar
Pic noir
Aigrette garzette
Bruant des
roseaux
Faucon pèlerin
Gobemouche noir
Allemand
Wachtel
Wachtelkönig
Mittelspecht
Schwarzspecht
Seidenreiher
Rohrammer
Wanderfalke
Trauer-schnäpper
Catégorie
n, ma, vu, ra
n, di, vu, sp
n, vu, sp
n, vu, ra, sp
m, vu, ra
n, vu, ra, sp
n, ra, sp
n, m, vu, sp
Code de la zone de protection spéciale
LU0002001
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002002
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002003
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002004
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002005
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002006
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002007
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002008
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002009
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002010
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002011
(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)
LU0002012
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002013
3-5c
LU0002014
5-7c
3-5c
x
x
x
LU0002015
3-5c
2-4c
2-3c
x
x
LU0002016
4-6c
6-10c
4-6c
x
x
LU0002017
3-5c
x
20-30c
4-6c
x
x
x
LU0002018
1-2c
x
x
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Fulica atra
Gallinago
gallinago
Grus grus
Hirundo rustica
Ixobrychus
minutus
Jynx torquilla
Lanius collurio
Lanius excubitor
Français
Foulque macroule
Bécassine des
marais
Grue cendrée
Hirondelle
rustique
Blongios nain
Torcol fourmilier
Pie-grièche
écocheur
Pie-grièche grise
Allemand
Blässhuhn
Bekassine
Kranich
Rauch-schwalbe
Zwergdommel
Wendehals
Neuntöter
Raubwürger
Catégorie
n, m, h, ra, sp
[n], m, h, di, vu,
sp
m, (h), vu, ra
n, m, ra
n, m, vu, ra, sp
n, m, vu, ra
n, vu, ra
n, m, h, vu, ra
Code de la zone de protection spéciale
LU0002001
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002002
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002003
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002004
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002005
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002006
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002007
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002008
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002009
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002010
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002011
(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)
1-2c
LU0002012
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002013
LU0002014
1-2c
15-25c
8-12c
LU0002015
5-10c
30-50c
12-15c
LU0002016
5-10c
30-50c
12-15c
LU0002017
x
1-2c
15-25c
5-8c
LU0002018
2-4c
10-15c
4-7c
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Lullula arborea
Luscinia
megarhynchos
Luscinia svecica
Lymnocryptes
minimus
Mergellus albellus
Mergus
merganser
Milvus migrans
Milvus milvus
Français
Alouette lulu
Rossignol
philomèle
Gorge-bleue à
miroir
Bécassine sourde
Harle piette
Harle bièvre
Milan noir
Milan royal
Allemand
Heidelerche
Nachtigall
Blaukehlchen
Zwergschnepfe
Zwergsäger
Gänsesäger
Schwarzmilan
Rotmilan
Catégorie
n, m, vu, ra, sp
n, m, vu, sp
m, vu, ra, sp
m, h, vu, ra, sp
m, h, ra, sp
h, ra, sp
n, ra
n, vu, ra
Code de la zone de protection spéciale
LU0002001
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002002
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002003
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002004
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002005
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002006
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002007
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002008
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002009
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002010
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002011
(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)
LU0002012
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002013
x
LU0002014
4-6c
2-4c
LU0002015
x
x
3-6i
2-4i
LU0002016
x
5-7c
4-6c
LU0002017
x
x
10-15c
2-4c
LU0002018
2-4c
1-2c
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Pandion haliaetus
Parus cristatus
Perdix perdix
Pernis apivorus
Philomachus
pugnax
Phoenicurus
phoenicurus
Français
Bergeronnette
des ruisseaux
Bergeronnette
printanière
Balbuzard
pêcheur
Mésange huppée
Perdrix grise
Bondrée apivore
Combattant varié
Rougequeue à
front blanc
Allemand
Gebirgsstelze
Wiesenschaf-
stelze
Fischadler
Haubenmeise
Rebhuhn
Wespen-bussard
Kampfläufer
Gartenrot-
schwanz
Catégorie
n, vu, sp
n, m, vu, ra
m, ra, sp
n, vu, sp
n, vu, ra
n, ra, sp
m, vu, ra, sp
n, m, vu, ra
Code de la zone de protection spéciale
LU0002001
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002002
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002003
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002004
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002005
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002006
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002007
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002008
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002009
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002010
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002011
(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)
LU0002012
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002013
x
x
2-5c
LU0002014
x
x
x
x
LU0002015
x
x
1-2c
x
x
LU0002016
x
x
2-4c
x
x
LU0002017
x
x
5-8c
x
x
LU0002018
x
x
x
x
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Phylloscopus
sibilatrix
Phylloscopus
trochilus
Picus canus
Picus viridis
Pluvialis apricaria
Podiceps cristatus
Porzana porzana
Rallus aquaticus
Français
Poullit siffleur
Pouillot fitis
Pic cendré
Pic vert
Pluvier doré
Grèbe huppé
Marouette
ponctuée
Râle d’eau
Allemand
Waldlaub-sänger
Fitis
Grauspecht
Grünspecht
Goldregen-pfeifer
Hauben-taucher
Tüpfelsumpf-huhn
Wasserralle
Catégorie
n, m, vu, ra
n, m, vu
n, vu, ra, sp
n, vu, ra
m, ra
n, m, h, vu, ra, sp
m, vu, ra, sp
n, m, h, vu, ra, sp
Code de la zone de protection spéciale
LU0002001
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002002
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002003
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002004
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002005
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002006
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002007
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002008
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002009
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002010
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002011
(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)
LU0002012
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002013
x
LU0002014
x
x
LU0002015
x
x
x
x
LU0002016
x
x
x
x
LU0002017
x
x
x
x
LU0002018
x
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Remiz pendulinus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Scolopax rusticola
Sterna hirundo
Streptopelia turtur
Tachybaptus
ruficollis
Tetrastes bonasia
Français
Rémiz penduline
Hirondelle des
rivages
Tarier des prés
Bécasse des bois
Sterne pierregarin
Tourterelle des
bois
Grèbe castagneux
Gélinotte des bois
Allemand
Beutelmeis
Uferschwalbe
Braunkehlchen
Waldschnepfe
Flusssee-
schwalbe
Turteltaube
Zwergtaucher
Haselhuhn
Catégorie
n, m, vu, ra, sp
n, m, di, vu, sp
n, m, di, vu
n, m, h, vu, ra, sp
(n), m, ra, sp
n, m, vu, ra, sp
n, ra, sp
n, vu, ra, sp
Code de la zone de protection spéciale
LU0002001
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002002
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002003
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002004
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002005
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002006
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002007
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002008
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002009
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002010
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002011
(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)
LU0002012
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002013
x
x
8-12c
LU0002014
x
x
LU0002015
x
LU0002016
x
LU0002017
x
x
LU0002018
x
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Espèce
Tringa glareola
Tringa totanus
Vanellus vanellus
Français
Chevalier sylvain
Chevalier
gambette
Vanneau huppé
Allemand
Bruchwasser-
läufer
Rotschenkel
Kiebitz
Catégorie
m, ra, sp
m, ra, sp
n, m, di, vu
Code de la zone de protection spéciale
LU0002001
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002002
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002003
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002004
(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
LU0002005
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002006
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002007
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002008
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002009
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002010
(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
LU0002011
(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)
LU0002012
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
LU0002013
LU0002014
≥300i
LU0002015
2-4c
LU0002016
1-2c
LU0002017
5-10c
LU0002018
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Légende du tableau
n = nicheur (occasionnel), [éteint]
m = migrateur (rare)
h = hivernant (rare)
di = espèce menacée de disparition
vu = espèce vulnérable à certaines modifications de son habitat
ra = espèce rare à densité faible ou à distribution restreinte
sp = espèce nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de son habitat
x = espèce présente en période de reproduction, migration et/ou hivernation
c = couples
i = individus
Les chiffres correspondent au seuil minimal de l’état de conservation favorable des populations des espèces cibles.»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexe 3
Cartes topographiques des zones de protection spéciale.
« Zone de Protection Spéciale - «Minière de la région de Differdange - Giele Botter, Tillebierg, Rollesbierg, Ronnebierg,
Metzerbierg et Galgebierg» (LU0002008) » (supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
« Zone de Protection Spéciale - «Esch-sur-Alzette Sud-est - Anciennes minières / Ellergronn» (LU0002009) » (supprimé par
le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
« Zone de Protection Spéciale - «Dudelange Haard» (LU0002010) » (supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)
« Zone de Protection Spéciale - « Vallée de la Woltz et affluents de la source à Troisvierges » (LU0002001) » et les découpages
y relatifs (supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
« Zone de Protection Spéciale - « Vallée de la Tretterbaach et affluents de la frontière à Asselborn » (LU0002002) » et les
découpages y relatifs (supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
« Zone de Protection Spéciale - « Vallée supérieure de l’Our et affluents de Lieler à Dasbourg » (LU0002003) » et les décou
pages y relatifs (supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
« Zone de Protection Spéciale - « Vallée supérieure de la Sûre et affluents de la frontière belge à Esch-sur-Sûre » (LU0002004)
» et les découpages y relatifs (supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)
« Zone de Protection Spéciale « Vallée de l’Ernz Blanche de Bourglinster à Fischbach » (LU0002005) » et les découpages
y relatifs (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
« Zone de Protection Spéciale - « Haff Réimech » (LU0002012) » et les découpages y relatifs (supprimé par le règl. g. - d.
du 6 octobre 2023)
« Zone de Protection Spéciale - «Vallée de la Syre de Moutfort à Roodt/Syre» (LU0002006) » et les découpages y relatifs
(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
« Zone de Protection Spéciale - « Vallée supérieure de l’Alzette » (LU0002007) » et les découpages y relatifs (supprimé par
le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)
« Zone de Protection Spéciale – « Aspelt – Lannebuer, Am Kessel » (LU0002011) » et les découpages y relatifs (supprimé
par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
«
(Règl. g.-d. du 4 janvier 2016)
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»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à
l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement,
(Mém. A - 188 du 9 septembre 2016, p. 3094)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 (Mém. A - 456 du 7 juin 2018)
Règlement grand-ducal du 11 février 2020 (Mém. A - 78 du 14 février 2020)
Texte coordonné au 14 février 2020
Version applicable à partir du 18 février 2020
Annexe I
Exigences minimales
1) Normes de fertilisation pour la fumure au phosphore
La fumure au phosphore doit respecter certaines valeurs limites annuelles, qui découlent de l’analyse du sol, selon les
tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) suivants.
(Règl. g.-d. du 30 mai 2018)
« La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est de cinq années culturales. Ces valeurs
concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants minéraux que les fertilisants organiques et les autres amendements
contenant du phosphore.
Toutefois dans le cadre des valeurs limites de la classe E
pour les sols agricoles à teneur en P2O5 inférieure ou égale à 40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais
d’engrais organiques d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités
fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par
la conditionnalité, soit respecté.
pour les sols viticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à deux pour cent Corg dans l’horizon
de surface (0 - 30 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole ou d’engrais orga
niques d’origine végétale utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes
par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la condition
nalité, soit respecté.
pour les sols horticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à quatre pour cent Corg (sols légers,
classe L), cinq pour cent (sols moyens et lourds du Gutland, classe M et S), six pour cent (sols de l’Oesling, classe OM)
dans l’horizon de surface (0 - 25 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole ou
d’engrais organiques d’origine végétale utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités
fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par
la conditionnalité, soit respecté. »
« A. Classification en fonction du résultat d’analyses selon l‘extractif Calcium-Acétate-Lactate appliqué par le « Verband
Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » et du type de sol: »1
A1 prairies permanentes
Tous les types de sol (horizon 0-10 cm)
teneurs (en mg / 100 g de terre sèche)
élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 7
8 - 14
15 - 24
25 - 39
≥ 40
1 Modifié par le règl. g.-d. du 30 mai 2018.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
A2 terres arables
Tous les types de sol (horizon 0-25 cm)
teneurs (en mg / 100 g de terre sèche)
élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
≥ 40
A3 terres viticoles
Tous les types de sol (horizons 0-30 cm et 30-60 cm)
teneurs (en mg / 100 g de terre sèche)
élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 5
6 - 11
12 - 20
21 - 30
≥ 31
A4 terres horticoles
Tous les types de sol (horizon 0-25 cm)
teneurs (en mg / 100 g de terre sèche)
élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 5
6 - 12
13 - 24
25 - 34
≥ 35
B Fumure P2O5 maximale
céréales
rendement
50 dt/ha
P2O5
colza
rendement
30 dt/ha
P2O5
classe A
classe A
classe B
classe B
classe C
classe C
classe D
classe D
classe E
classe E
+- 10 kg P2O5 / D10 dt rendement
+- 25 kg P2O5 / D10 dt rendement
légumineuses
rendement
40 dt/ha
P2O5
betteraves
fourragères
rendement
900 dt/ha
P2O5
classe A
classe A
classe B
classe B
classe C
classe C
classe D
classe D
classe E
classe E
+- 15 kg P2O5 / D10 dt rendement
+- 10 kg P2O5 / D100 dt rendement
pommes de
terre
rendement
350 dt/ha
P2O5
maïs
rendement
150 dt/ha (m.s.)
P2O5
classe A
classe A
classe B
classe B
classe C
classe C
classe D
classe D
classe E
classe E
+- 15 kg P2O5 / D100 dt rendement
+- 5 kg P2O5 / D10 dt rendement
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
prairies
rendement
80 dt/ha (m.s.)
P2O5
ray-gras
rendement
80 dt/ha (m.s.)
P2O5
classe A
classe A
classe B
classe B
classe C
classe C
classe D
classe D
classe E
classe E
+- 10 kg P2O5 / D10 dt rendement
+- 10 kg P2O5 / D10 dt rendement
pâturages
rendement
80 dt/ha (m.s.)
P2O5
pat +fauche
rendement
80 dt/ha (m.s.)
P2O5
classe A
classe A
classe B
classe B
classe C
classe C
classe D
classe D
classe E
classe E
+- 5 kg P2O5 / D10 dt rendement
+- 10 kg P2O5 / D10 dt rendement
vignes
(couche de
profondeur de
0 à 30 cm)
P2O5
vignes
(couche de
profondeur de
0 à 30 cm)
P2O5
classe A
classe A
classe B
classe B
classe C
classe C
classe D
classe D
classe E
classe E
+- 10 kg P2O5 / D10 dt rendement
+- 25 kg P2O5 / D10 dt rendement
pépinières, arboriculture
fruitière
P2O5
maraîchages
P2O5
classe A
classe A
classe B
classe B
classe C
classe C
classe D
classe D
classe E
classe E
2) Exigences minimales relatives aux produits phytosanitaires
Contrôle des équipements destinés à l’épandage des produits phytopharmaceutiques: les pulvérisateurs, à l’exception
de ceux où le jet est dirigé manuellement, utilisés sur toutes les surfaces de l’exploitation doivent être contrôlés et
agréés conformément aux normes EN 13790-1 ou EN 13790-2 au moins tous les trois ans par le contrôle technique de
l’Administration des services techniques de l’agriculture ou une autre instance reconnue.
Tous les utilisateurs professionnels ont l’obligation de remise de leurs emballages primaires auprès d’un collecteur
agréé ou organisme agréé. Les emballages primaires sont les emballages qui sont directement en contact avec le pro
duit: bidons, fûts, feuilles d’aluminium, carton, ...
Les produits phytopharmaceutiques non utilisables doivent également être remis auprès d’un collecteur agréé ou orga
nisme agréé. La législation interdit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas agréés au Grand-Du
ché de Luxembourg ou dont l’agréation n’est plus valable.
Dès la réception des emballages vides et des produits phytopharmaceutiques non utilisables, l’utilisateur reçoit un cer
tificat attestant la remise des produits et emballages précités. Ce certificat doit être maintenu sur l’exploitation pour une
période minimale de 3 ans.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Lors d’un contrôle sur place et en l’absence d’un tel certificat pour l’année culturale y afférente, l’utilisateur professionnel
doit prouver à la satisfaction de l’autorité compétente que les produits et emballages précités se trouvent stockés sur
l’exploitation de manière inoffensive pour la santé humaine et animale ainsi que pour l’environnement.
3) Epandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides
L’épandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides ne pourra pas se faire sur des terrains situés à moins de 20
mètres des parties agglomérées d’une localité. D’une manière générale, l’exploitant doit prendre, lors de l’épandage de fertili
sants organiques, les précautions nécessaires pour limiter les incommodités pour le voisinage au strict minimum. Il conviendra
d’enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues d’épuration liquides épandus sur les terres labourées.
4) Epandage des déjections liquides
L’épandage des déjections liquides est interdit les dimanches, les jours fériés et les jours de grande chaleur, sauf enfouisse
ment immédiat ou utilisation de techniques d’injection.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexe II
Exigences pour le prélèvement d’échantillons de terre
La prise d’échantillons de terre doit se faire à l’aide d’une sonde de terre appropriée.
Les sondages se font à une profondeur de
10-12 cm pour les prairies permanentes;
20-25 cm pour les terres labourées (en fonction de la profondeur de l’horizon de surface);
0-30 cm et facultativement sur 30-60 cm pour les vignes;
0-25 cm pour les vergers, les pépinières et les cultures maraîchères.
Lors de l’échantillonnage, sont prélevés un minimum de 5 carottes par hectare en terres arables, vignobles et vergers et de
8 carottes par hectare en prairies, répartis de manière uniforme sur la parcelle échantillonnée, avec toutefois un minimum de
15-20 sondages par échantillon.
Un échantillon de terre doit être constitué, à l’état frais, d’une masse oscillant entre 300 et 500g, ce qui correspond à 15-20
sondages. Si la quantité de terre prélevée pour un échantillon dépasse la masse prédéfinie, la constitution d’un sous-échantillon
est seulement permise lorsque la texture et la consistance du sol permettent une parfaite homogénéisation. Pour les parcelles
dépassant 3 hectares, l’échantillon de terre peut être prélevé sur une sous-unité représentative de la parcelle à condition que
le sol soit homogène.
Exigences pour le prélèvement d’échantillons de terre pour déterminer
l’azote minéral des cultures maraîchères
La surface par échantillonnage ne peut dépasser 1 hectare.
Les sondages pour la détermination de l’azote minéral nitrique au printemps sont à faire sur une profondeur de
0-25 cm
0-50 cm
Céleri-branche
Asperge
Céleri-rave
Betterave
Chicorée frisée
Brocoli
Chicorée scarole
Carotte
Chou-rave
Chicon witloof
Epinards
Chou blanc
Laitue Batavia
Chou chinois
Laitue/salade
Chou de Bruxelles
Radis
Chou de Milan
Chou navet
Chou rouge
Chou vert
Chou-fleur
Courge, Citrouille
Courgette, Zucchini
Fenouil
Oignon, échalottes
Poireau
Les sondages réalisés pour la détermination de l’azote minéral nitrique après récolte sont à réaliser immédiatement après
la récolte. La profondeur de sondage est de 0-50 cm.
Si les sols ne sont pas assez profonds pour permettre un sondage aux profondeurs prescrites, ceci doit être notifié au labo
ratoire d’analyse.
Un échantillon de terre doit être constitué, à l’état frais, d’une masse oscillant entre 300 et 500 g, ce qui correspond à 8-10
sondages (0-50 cm) ou 15-20 sondages (0-25 cm).
L’échantillon doit être immédiatement mis au frais (4°) et ramené au laboratoire endéans 24 heures. S’il tel n’est pas le cas,
l’échantillon doit être congelé et être apporté au laboratoire à l’état gelé.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexe III
Normes de fertilisation pour la fumure de fond
(Règl. g.-d. du 30 mai 2018)
« A. Classification en fonction du résultat d’analyses selon l’extractif Calcium-Acétate-Lactate appliqué par le « Verband
Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » et du type de sol: »
teneurs (en mg / 100 g de sol)
type de sol L (léger, sols sableux à limono-sableux)
Élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 5
6 - 11
12 - 20
21 - 30
≥ 31
K2O
0 - 4
5 - 9
10 - 15
16 - 23
≥ 24
type de sol M (moyen, sols sablo-limoneux à limono-argileux)
Élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 5
6 - 11
12 - 20
21 - 30
≥ 31
K2O
0 - 5
6 - 11
12 - 20
21 - 30
≥ 31
type de sol OM (moyen Oesling, sols limono-caillouteux de l’Oesling)
Élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 7
8 - 14
15 - 23
24 - 35
≥ 36
K2O
0 - 7
8 - 14
15 - 23
24 - 35
≥ 36
type de sol S (lourd, sols argileux à argileux lourds)
Élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 5
6 - 11
12 - 20
21 - 30
≥ 31
K2O
0 - 6
7 - 13
14 - 25
26 - 38
≥ 39
B. Fumure de fond conseillée: normes pour sols en classe C
Culture
rendement
P2O5
kg/ha
K2O
kg/ha
Blé
50 dt/ha (grains)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
Orge
50 dt/ha (grains)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
Avoine
50 dt/ha (grains)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
seigle/triticale, épeautre/autres
50 dt/ha (grains)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
Protéagineux
40 dt/ha (grains)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
Colza
30 dt/ha (grains)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
Lupin
40 dt/ha (grains)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
Tournesol
30 dt/ha (grains)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
maïs ensilage, maïs énergétique
150 dt/ha (mat. sèche)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
maïs grain
90 dt/ha (mat. fraîche)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
pommes de terre
350 dt/ha (tubercules, fanes
incluses)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
2,9
Betteraves
900 dt/ha (mat. fraîche, fanes
incluses)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
Miscanthus
150 dt/ha (mat. fraîche)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
2,3
prairie fauchée et pâturée (1)*
80 dt/ha (mat. sèche)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
prairie fauchée et pâturée (2)*
80 dt/ha (mat. sèche)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
prairie fauchée et prairie fauchée et pâturée (3)*
80 dt/ha (mat. sèche)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
prairie pâturée
80 dt/ha (mat. sèche)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
prairie temporaire fauchée
80 dt/ha (mat. sèche)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
prairie temporaire fauchée à base de luzerne ou
trèfle, ainsi qu’en mélange avec des graminées
80 dt/ha (mat. sèche)
supplément/abattement/ D10 dt rendement
*
prairie fauchée et pâturée (1) à première coupe fauchée, ensuite pâturée
*
prairie fauchée et pâturée (2) à première et deuxième coupe fauchée, ensuite pâturée
*
prairie fauchée et pâturée (3) à première, deuxième et troisième coupe fauchée, ensuite pâturée.
Les valeurs ci-dessus, appelées «dose C», s’appliquent sur des sols en classe C telle que définie au point A de la présente
annexe. Dans les autres cas, la fumure de fond est calculée à l’aide des facteurs de correction présentés au tableau suivant
classe de sol
P2O5
K2O
A (très basse)
dose C + 60 kg/ha
dose C + 80 kg/ha
B (basse)
dose C + 30 kg/ha
dose C + 40 kg/ha
C (bonne)
dose C + 0
dose C + 0
D (élevée)
0,5 x dose C
0,5 x dose C
E (très élevée)
0 x dose C
0 x dose C
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexe IV
Réductions et exclusions en cas de non-conformité aux exigences minimales
Spécifications du tableau
Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs aux exigences minimales
sont déterminés comme suit.
1. Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité,
de l’étendue et de la persistance.
2.
Si plusieurs cas de non-conformité à l’intérieur d’une même exigence sont constatés, les points sont additionnés.
3.
Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous.
Nombre de points
Catégorie
Réduction appliquée
0 ≤ P < 10
négligeable
0 pour cent
10 ≤ P < 30
légère
1 pour cent
30 ≤ P < 100
moyenne
3 pour cent
P ≥ 100
grave
5 pour cent
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
(Règl. g.-d. du
30 mai 2018)
« E.1.101
La fumure au phosphore doit respecter certaines valeurs limites annuelles,
qui découlent de l’analyse du sol, selon les tableaux A (analyses) et B (va
leurs limites) suivants.
La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est
de cinq années culturales. Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi
bien les fertilisants minéraux que les fertilisants organiques et les autres
amendements contenant du phosphore.
Toutefois dans le cadre des valeurs limites de la classe E
pour les sols agricoles à teneur en P2O5 inférieure ou égale à 40
mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques
d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le ni
veau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement
les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux,
prévu par la conditionnalité, soit respecté.
pour les sols viticoles ayant une teneur en matière organique infé
rieure ou égale à deux pour cent Corg dans l’horizon de surface (0 - 30
cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’ori
gine agricole ou d’engrais organiques d’origine végétale utilisés seuls
n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités
fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées
dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité,
soit respecté.
pour les sols horticoles ayant une teneur en matière organique infé
rieure ou égale à quatre pour cent Corg (sols légers, classe L), cinq
pour cent (sols moyens et lourds du Gutland, classe M et S), six pour
cent (sols de l’Oesling, classe OM) dans l’horizon de surface (0 - 25
cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’ori
gine agricole ou d’engrais organiques d’origine végétale utilisés seuls
n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités
fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées
dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité,
soit respecté.
Annexe I point 1
Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de
l’annexe I
– fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur une
parcelle
– fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur 2 à 5
parcelles
– fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur plus de 5
parcelles
Pour le bilan de la fumure de fond au P2O5 de l’annexe I
– dépassement de la norme inférieur à 5 %
– dépassement de la norme supérieur ou égal à 5 %
sur moins de 5 % de la surface de l’exploitation
– dépassement de la norme supérieur ou égal à 5 %
sur 5 % ou plus de la surface de l’exploitation
Pour les sols agricoles à teneur en P2O5 supérieure à
40 mg/100 g.
Pour les sols viticoles ayant une teneur en matière or
ganique supérieure à deux pour cent Corg dans l’horizon
de surface (0 - 30 cm) et pour les sols horticoles ayant
une teneur en matière organique supérieure à quatre
pour cent Corg (sols légers, classe L), cinq pour cent
(sols moyens et lourds du Gutland, classe M et S), six
pour cent (sols de l’Oesling, classe OM) dans l’horizon
de surface (0 - 25 cm)
Fertilisation organique sur une surface inférieure à 1
% de la surface de l’exploitation
Fertilisation organique sur une surface supérieure
ou égale à 1 % et inférieure à 5 % de la surface de
l’exploitation
Fertilisation organique sur une surface supérieure
ou égale à 5 % et inférieure à 10 % de la surface de
l’exploitation
Fertilisation organique sur une surface supérieure
ou égale à 10 % de la surface de l’exploitation
100 »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
E.2.101
Contrôle des équipements destinés à l’épandage des produits phytophar
maceutiques: les pulvérisateurs, à l’exception de ceux où le jet est dirigé
manuellement, utilisés sur toutes les surfaces de l’exploitation doivent être
contrôlés et agréés conformément aux normes EN 13790-1 ou EN 13790-2
au moins tous les trois ans par le contrôle technique de l’Administration des
services techniques de l’agriculture ou une autre instance reconnue.
Annexe I point 2 tiret 1
Absence de vignette.
Vignette périmée depuis moins de 6 mois.
Vignette périmée depuis 6 mois ou plus.
E.2.102
Tous les utilisateurs professionnels ont l’obligation de remise de leurs em
ballages primaires auprès d’un collecteur agréé ou organisme agréé. Les
emballages primaires sont les emballages qui sont directement en contact
avec le produit: bidons, fûts, feuilles d’aluminium, carton, ...
Les produits phytopharmaceutiques non utilisables doivent également être
remis auprès d’un collecteur agréé ou organisme agréé. La législation inter
dit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas agréés au
Grand-Duché de Luxembourg ou dont l’agréation n’est plus valable.
Dès la réception des emballages vides et des produits phytopharmaceu
tiques non utilisables, l’utilisateur reçoit un certificat attestant la remise des
produits et emballages précités. Ce certificat devra être maintenu sur l’ex
ploitation pour une période minimale de 3 ans.
Lors d’un contrôle sur place et en l’absence d’un tel certificat pour l’année
culturale y afférente, l’utilisateur professionnel doit prouver à la satisfaction
de l’autorité compétente que les produits et emballages précités se trouvent
stockés sur l’exploitation de manière inoffensive pour la santé humaine et
animale ainsi que pour l’environnement.
Annexe I point 2 tiret 2
Certificat de remise auprès d’un collecteur agréé
ou organisme agréé soumis à l’autorité au plus tard
14 jours après le contrôle.
Certificat remis aux autorités entre 15 jours et 1
mois.
Aucun certificat remis au-delà d’un mois.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
E.3.101
L’ épandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides ne pourra
pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 mètres des parties agglo
mérées d’une localité. D’une manière générale, l’exploitant doit prendre, lors
de l’épandage de fertilisants organiques, les précautions nécessaires pour
limiter les incommodités pour le voisinage au strict minimum. Il conviendra
d’enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues d’épuration
liquides épandus sur les terres labourées.
Annexe I point 3
Epandage à moins de 20 mètres sur une parcelle
seulement.
Epandage à moins de 20 mètres sur une parcelle
seulement: non-respect après avertissement.
Epandage à moins de 20 mètres sur plus d’une
parcelle.
Sur des terres labourées, le purin, le lisier et les
boues d’épuration liquides n’ont pas été enfouis
dans les meilleurs délais.
E.4.101
L’épandage des déjections liquides est interdit les dimanches, les jours fériés
et les jours de grande chaleur, sauf enfouissement immédiat ou utilisation de
techniques d’injection.
Annexe I point 4
Epandage de déjections liquides les dimanches et
jours fériés non enfouies immédiatement ou ab
sence d’utilisation de techniques d’injection.
Epandage de déjections liquides les jours de
grande chaleur (température supérieure ou égale
à 30 °C pendant au moins 3 jours consécutifs) non
enfouies immédiatement ou absence d’utilisation
de techniques d’injection.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexe V
Réductions et exclusions en cas de non-conformité
aux conditions d’allocation
Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d’allocation sont déterminés
comme suit.
1.
Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité,
de l’étendue et de la persistance.
2.
Si plusieurs cas de non-conformité à l’intérieur d’une même condition d’allocation sont constatés, les points sont
additionnés.
3.
Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous.
Nombre de points
Catégorie
Réduction appliquée
0 ≤ P < 10
négligeable
0 pour cent
10 ≤ P < 30
légère
1 pour cent
30 ≤ P < 100
moyenne
3 pour cent
P ≥ 100
grave
5 pour cent
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
(Règl. g.-d. du
30 mai 2018)
« F.1.101
Un membre de l’exploitation affilié au régime agricole auprès du Centre com
mun de la sécurité sociale ou un responsable chargé de la gestion journa
lière de l’exploitation doit suivre au cours des trois premières années de
l’engagement une formation de 10 heures en agro-écologie et en protection
de l’environnement.
Ladite formation doit comprendre 4 heures de formation pratique et 6 heures
de formation théorique.
Article 4
10 heures de formation suivie mais
– maximum 2 heures de formation pratique
manquent
– plus de 2 heures de formation pratique
manquent
– maximum 2 heures de formation théorique
manquent
– plus de 2 heures de formation théorique
manquent
Formation manquante de 2 heures ou moins
Formation manquante de plus de 2 heures et
moins de 5 heures
Formation manquante de 5 heures ou plus
100 »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
F.1.102
L’exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle agricole
ou viticole, sur la surface exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi
que sur les interventions culturales, portant notamment, sur les épandages
d’engrais organiques et minéraux, les traitements phytopharmaceutiques
effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol imposée par les
articles 16 point 2, 18 point 3, 20 points 1 et 2, 22 point 1 et 25 point 2. Les
inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques
doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et la nature
du produit appliqué.
Le carnet parcellaire doit être gardé sur l’exploitation pendant au moins 5
ans
Article 5 point 1
Indications manquantes sur la culture, sur la sur
face exploitée et sur le rendement escompté.
Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
inférieur ou égal à 5%.
Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%.
Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%.
Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire
supérieur à 50%.
Indications manquantes sur la date
– de l’épandage des engrais organiques;
– de l’épandage des engrais minéraux;
– des traitements phytopharmaceutiques.
Indications manquantes sur les quantités
– d’épandage des engrais organiques;
– d’épandage des engrais minéraux;
– des traitements phytopharmaceutiques.
Inscriptions erronées concernant
– l’épandage des engrais organiques;
– l’épandage des engrais minéraux;
– les traitements phytopharmaceutiques.
Pour les surfaces pépiniéristes et horticoles et les
parcelles viticoles,
Indications manquantes ou erronées dans le car
net parcellaire concernant les travaux en relation
avec la couverture du sol sur une surface inférieure
ou égale à 5%.
Indications manquantes ou erronées dans le car
net parcellaire concernant les travaux en relation
avec la couverture du sol sur une surface supé
rieure à 5%.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
F.1.103
Si les unités fertilisantes dépassent 100 unités par an, un plan d’épandage
des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères
prévus par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan
d’épandage accompagné de la teneur en azote du produit en question doit
être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques
de l’agriculture.
Article 5 point 2
Absence d’un plan d’épandage pour un nombre
d’unités fertilisantes par an supérieur à 100 et infé
rieur ou égal à 110.
Absence d’un plan d’épandage pour un nombre
d’unités fertilisantes par an supérieur à 110 et infé
rieur ou égal à 120.
Absence d’un plan d’épandage pour un nombre
d’unités fertilisantes par an supérieur à 120.
Manque des inscriptions concernant la date d’ap
plication, le rendement escompté ou le type du pro
duit appliqué.
En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’ori
gine non agricole: plan d’épandage non approuvé
par l’Administration des services techniques de
l’agriculture.
Plan d’épandage approuvé mais non suivi
– épandage moins de 15 jours après le délai
indiqué;
– épandage sur 1 parcelle non autorisée;
– épandage sur 2 parcelles non autorisées.
Epandage sur plus de 2 parcelles non autorisées.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
(Règl. g.-d. du
30 mai 2018)
« F.1.104
À l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environne
mental ou par un régime d’aide à la sauvegarde de la diversité biologique
prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permet
tant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique
d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l’objet d’une analyse par un
laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutri
tifs majeurs, à l’exception de celle en azote. Les parcelles viticoles sont à
analyser complémentairement sur le carbone organique dans l’horizon de
surface.
L’exploitant souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse
a) pour la moitié des terres de l’exploitation endéans un délai de trois ans et
pour la totalité des terres de l’exploitation endéans un délai de cinq ans ;
b) pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’enga
gement endéans un délai de trois ans ;
c) pour les nouvelles parcelles issues d’une scission d’une parcelle endéans
un délai de trois ans.
L’exploitant ayant souscrit un engagement au cours de la période de pro
grammation précédente doit disposer d’une analyse
a) de moins de cinq ans pour chaque parcelle et à tout moment de l’engage
ment ;
b) pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’enga
gement endéans un délai de trois ans ;
c) pour les nouvelles parcelles issues d’une scission d’une parcelle endéans
un délai de trois ans.
La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe II.
Article 5 point 3
Analyses du sol manquantes pour une surface de
l’exploitation inférieure ou égale à 5 %
Analyses du sol manquantes pour une surface
de l’exploitation supérieure à 5 % et inférieure ou
égale à 20 %
Analyses du sol manquantes pour une surface de
l’exploitation supérieure à 20 % et inférieure ou
égale à 50 %
Analyses du sol manquantes pour une surface de
l’exploitation supérieure à 50 %
100 »
F.1.105
La taille cubique des haies est interdite.
Article 6 point 1
Taille cubique des haies
F.1.106
Les bâtiments et infrastructures agricoles, ainsi que les alentours des bâti
ments agricoles doivent être entretenus.
Article 6 point 2
L’entretien et la propreté ont été améliorés endéans
les 14 jours.
L’entretien et la propreté des bâtiments et infras
tructures agricoles font défaut.
L’entretien et la propreté des alentours des bâti
ments agricoles font défaut.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
F.1.107
Il est interdit d’entreposer en permanence des machines agricoles, des ac
cessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières inertes
en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet.
Article 6 point 3
Les bâches et les pneus constatés dans la zone
verte ont été enlevés endéans les 14 jours.
Bâches et pneus entreposés en permanence dans
la zone verte.
Machines entreposées en permanence dans la
zone verte.
Dépôts de matières inertes dans la zone verte.
F.1.108
Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées, notamment
par compostage et même s’il s’agit de boues déshydratées chaulées, ne
peut être effectué sur les prairies permanentes, dans les vignobles et sur les
surfaces horticoles.
Article 7
Des boues d’épuration ont été épandues.
(Règl. g.-d. du
30 mai 2018)
« F.2.101
Tous les fertilisants organiques produits ou utilisés sur l’exploitation agricole
doivent être analysés sur la teneur en éléments nutritifs majeurs, si la pro
duction est supérieure à cent tonnes par an ou supérieure à 200 m3 par an.
L’exploitant souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse
endéans un délai de trois ans.
L’exploitant ayant souscrit un engagement au cours de la période de pro
grammation précédente doit disposer d’une analyse
a) de moins de cinq ans à tout moment de l’engagement ;
b) pour les fertilisants organiques n’ayant pas encore fait l’objet d’une ana
lyse endéans un délai de trois ans.
Pour les exploitations disposant d’une installation de biométhanisation, le
digestat doit être analysé annuellement.
Article 8 points 1, 2
et 3
Au moins une analyse a été effectuée dans les
délais
- les analyses des fertilisants supplémentaires
datent de moins de 6 ans ;
- les analyses des fertilisants supplémentaires
datent de 6 ans ou plus
Aucun fertilisant organique n’a été analysé dans
les délais, mais au moins une analyse date de
moins de 6 ans
Aucun fertilisant organique n’a été analysé
Pour les exploitations disposant d’une installation
de biométhanisation
- analyse datant de plus d’un an mais moins de
deux ans
- analyse de deux ans et plus
100 »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
F.2.102
Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros
bétail par hectare de surface admissible totale de l’exploitation en moyenne
sur l’année.
Article 9
Article 9
Article 31, paragraphe
Densité de bétail inférieure ou égale à 2,01 unités
de gros bétail par hectare.
Densité de bétail supérieure à 2,01 unités de gros
bétail par hectare et inférieure ou égale à 2,10 uni
tés de gros bétail par hectare.
Densité de bétail supérieure à 2,10 unités de gros
bétail par hectare et inférieure ou égale à 2,35 uni
tés de gros bétail par hectare.
Densité de bétail supérieure à 2,35 unités de gros
bétail par hectare et respect de l’exigence de base
résultant de la conditionnalité (principe A.2.017).
Densité de bétail supérieure à 2,35 unités de gros
bétail par hectare et non-conformité à l’exigence
de base résultant de la conditionnalité (principe
A.2.017).
Article 31,
paragraphe 5
F.2.103
A l’exception des parcelles couvertes par un engagement agroenvironne
mental ou par un régime d’aide à la sauvegarde de la diversité biologique
prévoyant une interdiction de fumure, les fertilisants organiques doivent être
répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l’exploita
tion, même sur les terres éloignées.
Article 10 point 1
Article 10 point 1
Article 31, paragraphe
Les fertilisants organiques n’ont pas été répartis
sur toute l’exploitation.
Les fertilisants organiques n’ont pas été répartis
sur toute l’exploitation et la limite des 170 kg par
hectare et par an d’azote total provenant de fer
tilisants organiques est dépassée (85 kg pour les
cultures protéagineuses et les cultures pures de
légumineuses).
Article 31,
paragraphe 5
F.2.104
L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine
agricole supérieure à 130 kg d’azote par hectare et par an (équivalent à
1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation) sans comp
tabilisation des transferts de fertilisants organiques, ne doit pas utiliser de
fertilisants organiques d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation
de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de
biométhanisation.
Article 10 point 2
Utilisation de fertilisants d’origine non agricole pour
le cas de l’existence d’une quantité de fertilisants
organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 uni
tés fertilisantes par hectare de surface de l’exploi
tation.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
(Règl. g.-d. du
30 mai 2018)
« F.2.105
Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond
annuelle doit être effectuée suivant les normes définies à l’annexe III. La
période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est
de cinq années culturales.
Les exceptions prévues à l’annexe I, point 1, alinéa 3, premier tiret sont
applicables. En outre, la fertilisation potassique par le biais d’engrais orga
niques utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de
deux unités fertilisantes par hectare prévu par la conditionnalité soit res
pecté, sans préjudice des limitations dans les zones de protection des eaux
prévues à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
Article 10 point 3
Article 10 point 3
Article 31, paragraphe 5
Article 10 point 3
Article 31, paragraphe 5
Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de
l’annexe III
– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée
sur une parcelle
– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée
sur 2 à 5 parcelles
– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée
sur plus de 5 parcelles
– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée
et dépassement de la norme seulement de 1
mg/100 g P2O5 et K2O
– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée
et analyse de l’année suivante ne tombe plus
sous la classe E
Pour le bilan de la fumure de fond de l’annexe III
– dépassement de la norme inférieur à 5 %
– dépassement de la norme supérieur ou égal à 5
% sur moins de 5 % de la surface de l’exploita
tion
– dépassement de la norme supérieur ou égal à 5
% sur 5 % ou plus de la surface de l’exploitation
Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de
l’annexe I, fertilisation minérale au P2O5 appliquée
sur plus de 5 parcelles
Pour le bilan de la fumure de fond au P2O5 de l’an
nexe I, dépassement de la norme supérieur ou égal
à 5 % sur 5 % ou plus de la surface de l’exploitation.
100%
100% »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
F.2.106
Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 7, le lisier, le purin et les
boues d’épuration liquides épandus sur des terres arables non occupées
par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au
plus tard dans les 24 heures suivant l’épandage, sauf si les circonstances
météorologiques ne le permettent pas.
Article 10 point 4
Incorporation au sol après 24 heures sur un maxi
mum de 1% de la surface.
Incorporation au sol après 24 heures sur plus de
1% et moins de 5% de la surface.
Incorporation au sol après 24 heures sur une sur
face supérieure ou égale à 5% et inférieure à 10%.
Incorporation au sol après 24 heures sur une sur
face supérieure ou égale à 10%.
F.2.107
Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées dans
les meilleurs délais en cas d’épandage de fertilisants organiques sur les
terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture
principale jusqu’au 15 novembre.
Article 10 point 5
Pas de nouvelle culture ou culture dérobée implan
tées dans des délais raisonnables.
F.2.108
Sans préjudice de l’article 7, l’épandage de fumier, de compost ou de boues
d’épuration déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au
15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l’objet d’une culture
de maïs.
Article 10 point 6
Epandage jusqu’au 16 novembre inclus.
Epandage du 17 au 30 novembre.
Epandage après le 30 novembre.
Pendant la période visée, inscription d’une date
précise contenant le jour de l’épandage manque
dans le carnet parcellaire.
F.2.109
Il est interdit d’utiliser du rodenticide dans les zones faisant partie du réseau
Natura 2000 au sens de l’article 34 de la loi modifiée du 19 janvier 2004
précitée sauf autorisation préalable dans des cas spécifiques.
Article 11 point 1
Utilisation de rodenticide dans les zones Natura
2000
– sur 1 parcelle;
– sur plus d’une parcelle et moins de 5 parcelles;
– sur 5 parcelles ou plus.
(Règl. g.-d. du
30 mai 2018)
« F.2.110
En l’absence d’un ensemencement d’une nouvelle culture ou d’une culture
dérobée, l’emploi d’herbicides totaux est interdit après la récolte et jusqu’au
15 février.
Article 11 point 2
En l’absence d’un ensemencement, emploi d’her
bicides totaux
- le 14 février ;
- du 1er au 13 février ;
- avant le 1er février.
50 »
F.2.111
La pratique de dessiccation des graines à l’aide d’herbicides totaux est
interdite.
Article 11 point 3
Dessiccation pratiquée.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
(Règl. g.-d. du
30 mai 2018)
« F.2.112
Les terres consacrées aux prairies permanentes ne peuvent être réaffectées
sans autorisation préalable et sous les conditions suivantes
a) en cas de conversion d’une partie des prairies permanentes de l’exploita
tion en terres arables
• une surface de cultures arables doit être ensemencée en prairies
permanentes au moyen d’un mélange approprié durant l’année de la
conversion ou une surface de prairies temporaires doit être réaffectée
aux prairies permanentes,
• la surface totale ainsi réaffectée doit correspondre à au moins 95 pour
cent de la surface de prairies permanentes concernée par la conver
sion,
• peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au maxi
mum 6 hectares de la surface en prairies permanentes si celle-ci est
inférieure à 60 hectares et au maximum 10 pour cent de la surface en
prairies permanentes si celle-ci est supérieure ou égale à 60 hectares,
b) en cas de renouvellement des prairies permanentes
• le réensemencement doit avoir lieu sur la même parcelle agricole, au
plus tard l’année suivant la destruction de la végétation herbacée de
la prairie permanente, au moyen d’un mélange approprié,
• peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au maxi
mum 6 hectares de la surface en prairies permanentes si celle-ci est
inférieure à 60 hectares et au maximum 10 pour cent de la surface en
prairies permanentes si celle-ci est supérieure ou égale à 60 hectares,
c) lorsqu’un agriculteur effectue une réorientation importante de son exploi
tation, que l’orientation technico-économique de l’exploitation ne convient
pas à l’exploitation de prairies permanentes ou que l’exploitant change
l’affectation des prairies permanentes touchées par un remembrement,
l’exploitant doit présenter un projet de réaffectation de ses prairies per
manentes au Service d’économie rurale qui consulte l’Administration des
services techniques de l’agriculture afin de vérifier si cette réaffectation
ne porte pas préjudice aux intérêts environnementaux. Le cas échéant,
l’autorisation de réaffectation peut être subordonnée à un engagement en
faveur de l’environnement.
Article 12 point 1
Absence d’autorisation dans les cas a), b) et c),
mais surface labourée inférieure à 30 ares
Absence d’autorisation dans les cas a), b) et c),
mais surface labourée inférieure à 6 ha ou 10 % de
la surface en prairies permanentes
Absence d’autorisation dans les cas a), b) et c),
mais surface labourée supérieure à 6 ha ou 10 %
de la surface en prairies permanentes
Ensemencement notifié sous a) non effectué ou
réensemencement la deuxième année sous b) non
effectué
Non-respect des conditions de l’autorisation dans
les cas a), b) et c) ou réensemencement non effec
tué suite à une notification ou un refus de la part de
l’autorité compétente
100 »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
(Règl. g.-d. du
30 mai 2018)
« F.2.113
Sur les parcelles de terres arables situées le long des cours d’eau, une
bande herbacée de trois mètres de largeur doit être installée sur la parcelle
agricole à partir de la crête de la berge. La carte des cours d’eau est publiée
sur un site électronique par les soins du ministre ayant la Gestion de l’eau
dans ses attributions.
Article 12 point 2
Bande herbacée entre 2 et 3 mètres
- sur 1 parcelle ;
- sur plus d’une parcelle
Bande herbacée de moins de 2 mètres
- sur 1 parcelle ;
- sur plus d’une parcelle et moins de 5 parcelles
La bande herbacée manque sur plus de 5 parcelles
100 »
F.2.114
Le labour des terres arables est interdit jusqu’au 15 décembre pour les
parcelles destinées à l’ensemencement d’une culture de printemps et non
ensemencées après la récolte de la culture principale.
Article 12 point 3
Labour des terres arables
– le 14 décembre;
– du 1er au 13 décembre;
– avant le 1er décembre.
(Règl. g.-d. du
30 mai 2018)
« F.2.115
Il est interdit de retourner des prairies permanentes dans les zones sen
sibles sauf autorisation préalable dans des cas spécifiques. Sont considé
rées comme zones sensibles les zones suivantes
a) les zones faisant partie du réseau Natura 2000 au sens de l’article 34 de
la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée ;
b) les zones protégées d’intérêt national au titre du chapitre 6 de la loi modi
fiée du 19 janvier 2004 précitée ;
c) les herbages sensibles contenant des plantes de la liste de l’annexe II du
règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de
régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu
rural, viticole et forestier cartographiés par le département de l’Environ
nement et accessibles sur un site électronique installé à cet effet.
L’article 23 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application,
au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs
en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la
politique agricole commune s’applique aux exploitations non soumises aux
pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement au sens du
chapitre 3 du règlement (UE) n° 1307/2013.
Article 13 point 1
Retournement d’une prairie permanente dans une
zone interdite inférieure à 30 ares
Retournement d’une prairie permanente dans une
zone interdite
50 »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
(Règl. g.-d. du
30 mai 2018)
« F.2.116
5 pour cent au moins de la surface en prairies permanentes doit être consti
tué de surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage ».
Pour les exploitations agricoles n’atteignant pas les 5 pour cent, peuvent être
comptabilisées les surfaces en prairies permanentes suivantes
a) les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’aide prévus en exécu
tion de l’article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement euro
péen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au déve
loppement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil
et ayant trait aux bandes extensives le long des éléments de structure du
paysage ainsi que d’autres biotopes ayant un intérêt particulier, respec
tivement à des endroits critiques pour l’érosion et ayant trait aux bandes
extensives le long de cours d’eau, des étangs et des lacs ;
b) les surfaces retenues dans le cadre du régime d’aide ayant trait à l’exten
sification de la fertilisation et de l’utilisation des prairies (codes P4A et
P4B – option sans fertilisation) prévu en exécution de l’article 28 du règle
ment (UE) n 1305/2013 ;
c) les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’aide ayant trait à la
sauvegarde de la diversité biologique ;
d) les surfaces appartenant à une exploitation considérée comme étant
affectée à la production biologique conformément au règlement (CE) n°
834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et
à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE)
n° 2092/91.
Article 13 point 2
Pour les exploitations ayant atteint le pourcentage
de 5 % au moment de l’engagement ou pendant
la période de transition visée à l’article 15, para
graphe 3
Surfaces d’intérêt écologique « entretien du pay
sage » et surfaces comptabilisées
- manquantes inférieures ou égales à 10 ares ;
- inférieures à 5 % mais supérieures ou égales à
4.90 % ;
- inférieures à 4.90 % mais supérieures ou égales
à 4.50 % ;
- inférieures à 4.50 % mais supérieures ou égales
à 4.00 % ;
- inférieures à 4 %.
100 »
(Règl. g.-d. du
11 février 2020)
« F.2.117
La non-utilisation volontaire de la substance active « glyphosate » donne
lieu au paiement d’une prime spécifique dont le montant est fixé à l’article
15, paragraphe 5.
Article 11bis
Utilisation de la substance active « glyphosate »
100 % du sup
plément prévu à
l’article 15, para
graphe 5 »
F.3.101
La fumure azotée disponible totale issue d’engrais organiques et minéraux
doit être limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an.
Article 16 point 1
Fumure azotée non respectée sur une surface infé
rieure ou égale à 2,5%.
Fumure azotée non respectée sur une surface su
périeure à 2,5% et inférieure ou égale à 5%.
Fumure azotée non respectée sur une surface su
périeure à 5%.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
F.3.102
Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit
être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures
permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol.
Article 16 point 2
Manque d’une interligne avec végétation herbacée.
Manque de plus d’une interligne avec végétation
herbacée.
F.4.101
La fumure azotée disponible totale issue des engrais organiques et miné
raux ne peut dépasser 70 kg d’azote par an et par hectare de surface arbo
ricole fruitière de l’exploitation à l’exception des cultures de sureaux pour
lesquelles la fumure azotée disponible ne peut dépasser 110 kg par hectare
de culture et par an.
La fumure azotée disponible totale ne peut dépasser 50 kg d’azote par an
et par hectare de surface de production de baies totale de l’exploitation à
l’exception des groseilliers à grappes où cette valeur ne peut dépasser 70 kg
par hectare de culture.
L’apport de la fumure azotée ne peut dépasser 40 kg d’azote disponible par
hectare lors d’un épandage.
Article 25 point 1
Fumure azotée non respectée sur une surface infé
rieure ou égale à 5%.
Fumure azotée non respectée sur une surface su
périeure à 5%.
Apport de fumure azotée par épandage dépasse
40 kg d’azote disponible par hectare sur une sur
face inférieure ou égale à 5%.
Apport de fumure azotée par épandage dépasse
40 kg d’azote disponible par hectare sur une sur
face supérieure à 5% et inférieure ou égale à 10%.
Apport de fumure azotée par épandage dépasse
40 kg d’azote disponible par hectare sur une sur
face supérieure à 10%.
F.4.102
Pour les cultures en production, une couverture du sol sous forme d’une
végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième inter
ligne au moins.
Article 25 point 2
Manque d’une interligne avec végétation herbacée.
Manque de plus d’une interligne avec végétation
herbacée.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
F.4.103
La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites spéci
fiques suivantes, exprimées en kg d’azote disponible par hectare de surface
de culture.
Asperge: 1ère année
Asperge: 2e année
Asperge: 3e année
Asperge: à partir de la 4e année
Betterave
Brocoli
Carotte
Céleri-branche
Céleri-rave
Chicon witloof
Chicorée frisée
Chicorée scarole
Chou blanc
Chou chinois
Chou de Bruxelles
Chou de Milan
Chou navet
Chou rouge
Chou vert
Chou-fleur
Chou-rave
Courge, Citrouille
Courgette, Zucchini
Epinards
Fenouil
Laitue Batavia
Laitue/salade
Oignon, échalottes
Poireau
Radis
Article 26 point 1
Limite dépassée de plus de 5% sur une surface
inférieure ou égale à 2,5%.
Limite dépassée de plus de 5% sur une surface
supérieure à 2,5% et inférieure ou égale à 5%.
Limite dépassée de plus de 5% sur une surface
supérieure à 5%.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
F.4.104
Les cultures maraîchères intensives de plein air doivent respecter le principe
de la culture mixte.
Pour les cultures maraîchères de type agricole une analyse de sol sur l’azote
minéral nitrique doit être effectuée
a) soit avant la première fumure azotée au printemps. Les valeurs obtenues
doivent alors être prises en compte dans le calcul de la fumure azotée
disponible
b) soit à la fin de la période de culture. La valeur obtenue sert alors de
contrôle de la fumure appliquée pendant la période de culture.
La méthode pour la prise des échantillons de sol est reprise à l’annexe II.
Article 26 point 2
Le principe de la culture mixte supposant que la
surface maximale d’une culture maraîchère (mono
culture) sur une parcelle est de 20 ares
La surface d’une culture est supérieure à 20 ares et
inférieure ou égale à 25 ares.
La surface de 2 cultures est supérieure à 20 ares et
inférieure ou égale à 25 ares.
La surface d’une culture est supérieure à 25 ares et
inférieure ou égale à 40 ares.
La surface d’une culture est supérieure à 40 ares.
Analyses du sol manquantes pour une surface de
l’exploitation inférieure ou égale à 5%.
Analyses du sol manquantes pour une surface de
l’exploitation supérieure à 5% et inférieure ou égale
à 20%.
Analyses du sol manquantes pour une surface
de l’exploitation supérieure à 20% et inférieure ou
égale à 50%.
Analyses du sol manquantes pour une surface de
l’exploitation supérieure à 50%.
(Règl. g.-d. du
11 février 2020)
« F.4.105
La non-utilisation volontaire de la substance active « glyphosate » donne
lieu au paiement d’une prime spécifique dont le montant est fixé à l’article
27, alinéa 2.
Article 25 point 3
Utilisation de la substance active « glyphosate »
100 % du sup
plément prévu à
l’article 27, alinéa 2»
F.5.101
Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées no
tamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharma
ceutiques ménageant les insectes auxiliaires et pollinisateurs, sauf s’il n’y a
pas d’autres alternatives économiquement viables.
Article 18 point 1
Utilisation de produits agréés pour lesquels les
conditions d’utilisation ont été modifiées dans
l’agrément au cours de l’année.
Les exigences n’ont pas été respectées sur une
surface viticole de l’exploitation
– inférieure ou égale à 5% de la surface viticole
totale;
– supérieure à 5% et inférieure à 30% de la sur
face viticole totale;
– supérieure ou égale à 30% de la surface viticole
totale.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
(Règl. g.-d. du
11 février 2020)
« F.5.102
Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées en ce
qui concerne l’usage des herbicides. L’utilisation des herbicides de prélevée
et de la substance active « glyphosate » est interdite.
Article 18 point 2
Utilisation de produits agréés pour lesquels les
conditions d’utilisation ont été modifiées dans
l’agrément au cours de l’année.
Les exigences n’ont pas été respectées sur une
surface viticole de l’exploitation
- inférieure ou égale à 5 % de la surface viticole
totale ;
- supérieure à 5 % de la surface viticole totale.
100 »
F.5.103
Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être
assurée à l’aide d’une végétation permanente dans les vignes en production.
Dans les vignobles en pente très raide et dans les vignobles en terrasses,
cette végétation permanente peut être remplacée par une couverture de
paille ou par un produit similaire. Toutefois, un travail du sol intensif est auto
risé une fois au cours de 5 ans en cas d’infestation importante du sol avec
des campagnols.
Article 18 point 3
Couverture du sol non respectée sur une surface
– inférieure ou égale à 5% de la surface viticole
totale.
– supérieure à 5% et inférieure à 30% de la sur
face viticole totale.
– supérieure ou égale à 30% de la surface viticole
totale.
F.5.104
La dose de la fumure en azote disponible totale épandue annuellement par
l’exploitant doit obligatoirement être justifiée par parcelle viticole par un rai
sonnement moyennant une fiche de raisonnement de la fumure azotée qui
prend en compte les rendements escomptés, la vigueur moyenne des plants
de vigne, la teneur organique du sol et le type d’entretien du sol. L’annexe VI
fixe les valeurs à prendre en compte pour le calcul.
Article 18 point 4
Fumure azotée non calculée sur une surface
– inférieure ou égale à 5% de la surface viticole
totale;
– supérieure à 5% et inférieure à 30% de la sur
face viticole totale;
– supérieure ou égale à 30% de la surface viticole
totale
F.5.105
La fumure en azote disponible totale épandue annuellement doit être limitée
à la valeur calculée en vertu du point 4.
Article 18 point 5
Fumure azotée non respectée sur une surface infé
rieure ou égale à 5% de la surface viticole totale.
Fumure azotée non respectée sur une surface
supérieure à 5% et inférieure à 30% de la surface
viticole totale.
Fertilisation azotée non respectée sur une surface
supérieure ou égale à 30% de la surface viticole
totale.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
F.5.106
Au cas où une vigne en production se trouve dans une zone où la méthode
de la lutte biologique par phéromone contre le ver de la grappe est appliquée
sur au moins une parcelle viticole directement adjacente, l’exploitant doit
également appliquer cette technique sur la parcelle concernée.
Article 18 point 6
Surface inférieure ou égale à 5% de la surface viti
cole totale de l’exploitation non traitée contre le ver
de la grappe.
Surface supérieure à 5% et inférieure à 30% de la
surface viticole totale de l’exploitation non traitée
contre le ver de la grappe.
Surface supérieure ou égale à 30% de la surface
viticole totale de l’exploitation non traitée contre le
ver de la grappe.
F.5.107
Dans les vignes en production, le sol dans les interlignes doit faire l’objet
d’une végétation permanente dans chaque interligne.
Dans les vignes en production, à défaut d’une végétation permanente dans
chaque interligne, une interligne sur deux doit faire l’objet d’une couverture
du sol, l’autre devant faire l’objet d’une végétation permanente. La couver
ture doit être réalisée à l’aide de paille ou d’un produit similaire.
Article 20 point 1
Article 20 point 2
Engagement non respecté sur une parcelle
Couverture du sol non respectée sur une surface
– inférieure ou égale à 5% de la surface viticole
totale;
– supérieure à 5% et inférieure à 30% de la sur
face viticole totale;
– supérieure ou égale à 30% de la surface viticole
totale.
100% par parcelle
(Règl. g.-d. du
30 mai 2018)
« F.5.108
Il est interdit d’effectuer des traitements herbicides sur la surface entière de
la parcelle viticole.
Article 21 point 1
Engagement non respecté sur une parcelle
Herbicide utilisé sur une surface
- inférieure ou égale à 5 % de la surface viticole
totale ;
- supérieure à 5 % et inférieure à 30 % de la sur
face viticole totale ;
- supérieure ou égale à 30 % de la surface viticole
totale.
100 % par parcelle
100 »
F.5.109
Dans les vignes en production, la couverture végétale de chaque deuxième
interligne doit
a) faire l’objet d’un semis au moins tous les deux ans;
b) comprendre des plantes florales et des fabacées.
Article 22 point 1
Engagement non respecté sur une parcelle
Graines de semis visibles mais pas de couverture
végétale à cause de conditions météorologiques
défavorables.
Une ou plusieurs de ces conditions non respectées
sur une surface inférieure ou égale à 5% de la sur
face viticole totale.
Une ou plusieurs de ces conditions non respectées
sur une surface supérieure à 5% de la surface viti
cole totale.
100% par parcelle
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Disposition
Base légale
Cas de non-conformité constaté
Evaluation
F.5.110
L’utilisation d’insecticides est interdite, hormis les techniques de confusion
sexuelle.
Article 22 point 2
Engagement non respecté sur une parcelle
Insecticide utilisé sur une surface
– inférieure ou égale à 5% de la surface viticole
totale;
– supérieure à 5% et inférieure à 30% de la sur
face viticole totale;
– supérieure ou égale à 30% de la surface viticole
totale.
100% par parcelle
F.5.111
La fertilisation organique doit être réalisée avec de la matière organique
d’origine végétale. L’épandage de matière organique d’origine animale est
interdit.
Les quantités minimales suivantes en fertilisants organiques d’origine végé
tale doivent être épandues par hectare et par an
a) 9 tonnes de compost (matière fraîche) provenant de déchets verts ou
b) 6 tonnes de marc de raisin (matière fraîche) provenant du pressurage de
raisins.
Pour tout autre fertilisant organique d’origine végétale, une quantité d’au
moins 2 tonnes de matière sèche organique doit obligatoirement être épan
due par hectare et par an.
Article 23 point 1
Article 23 point 2
De la matière organique d’origine non végétale a
été épandue.
Engagement non respecté sur une parcelle
La quantité de fertilisants organiques d’origine
végétale est inférieure à la quantité minimale sur
une surface inférieure ou égale à 5% de la surface
viticole totale.
La quantité de fertilisants organiques d’origine
végétale est inférieure à la quantité minimale sur
une surface supérieure à 5% de la surface viticole
totale.
100% par parcelle
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexe VI
Fiche de raisonnement de la fumure azotée annuelle sur les parcelles viticoles
Le besoin annuel en azote disponible total par hectare d’une parcelle viticole est déterminé comme suit
Besoin de base pour un rendement de 105 hl/ha (14.000 kg/ha)
40 kg N/ha
Suppléments ou déductions au besoin de base
Rendement estimé
50 hl/ha (6.500 kg/ha)
- 20 kg N/ha
75 hl/ha (10.000 kg/ha)
- 10 kg N/ha
105 hl/ha (14.000 kg/ha)
0 kg N/ha
140 hl/ha (18.200 kg/ha)
+ 15 kg N/ha
Vigueur estimée de la vigne
très forte
- 40 kg N/ha
forte
- 20 kg N/ha
normale
0 kg N/ha
faible
+ 10 kg N/ha
très faible
+ 35 kg N/ha
Gestion des sols
enherbement chaque interligne
+ 20 kg N/ha
enherbement chaque 2e interligne
+ 10 kg N/ha
sol ouvert (pas de couverture)
0 kg N/ha
enherbement à base de fabacées chaque 2e rang (autre interligne enherbée)
- 10 kg N/ha
enherbement à base de fabacées chaque 2e rang (autre interligne ouverte)
- 20 kg N/ha
enherbement à base de fabacées chaque interligne
- 40 kg N/ha
Cas spécial des sols remaniés ou remembrés
carbone organique inférieur ou égal à 1,0 pour cent
+ 15 kg N/ha
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexe VII
Calcul de la surface d’intérêt écologique «entretien du paysage» pour les arbres isolés
Le calcul du nombre total d’hectares constituant des surfaces d’intérêt écologique «entretien du paysage» situées sur des
prairies permanentes et composées d’arbres isolés est effectué à partir des catégories du nombre d’arbres et conformément
au tableau ci-dessous.
Catégorie du
nombre d’arbres
isolés
Nombre d’arbres
à retenir
Coefficient de
conversion
(m/arbre au m2)
Coefficient de
pondération
Surface d’intérêt écologique
«entretien du paysage» après
application des deux coefficients
1-10
1,5
150 m2
11-20
1,5
450 m2
21-30
1,5
750 m2
31-40
1,5
1.050 m2
41-50
1,5
1.350 m2
51-60
1,5
1.650 m2
61-70
1,5
1.950 m2
71-80
1,5
2.250 m2
81-90
1,5
2.550 m2
91-100
1,5
2.850 m2
…
…
1,5
…
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes
de production agricole respectueuses de l’environnement,
(Mém. A - 545 du 2 juin 2017)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 (Mém. A - 976 du 9 décembre 2020).
Texte coordonné au 9 décembre 2020
Version applicable à partir du 13 décembre 2020
Annexe I
compatibilité et cumul
code interne
0442 HB
0442 IF
0442 IF
0462 MD
0482 P2
0482 P3A
0482 P3B
0482 P4A
0482 P4B
0482 CNV
0482 CNV-M
(colonne supprimée par le règl.
g.-d. du 4 décembre 2020)
agriculture biologique
prime de mise en prairie
fumure N réduite terres arables
réduction de l’utilisation d’herbicides
442 HB + HBH
réduction de l’utilisation de fongicides et
d’insecticides
442 IF
cultures dérobées
462 ZF
travail de sol réduit/semis direct
462 MD
prairies extensives, niveau 2
482 P2
prairies extensives, niveau 3a
482 P3A
prairies extensives, niveau 3b
482 P3B
prairies extensives, niveau 4a
482 P4A
prairies extensives, niveau 4b
482 P4B
conversion labour en prairie permanente
482 CNV
maintien de la conversion
482 CNV-M
vergers traditionnels
bordures des champs
bordures des cours d’eau et bandes
enherbées
diversification des cultures arables
(ligne supprimée par le Règl. g.-d. du 4
décembre 2020)
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 4 décembre 2020)
«
sans objet
incompatible
compatible et cumulable
la prime de base pour l’agriculture biologique ne sera pas payée
cumul moyennant une déduction partielle du montant
»
(Règl. g.-d. du 4 décembre 2020)
« Remarque : 063 haies, prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et aide allouée sur les parcelles agricoles
situées dans les zones de protection des eaux compatible avec toutes les mesures. »
Annexe II
Annexe remplacée par le règl. g.-d. du 4 décembre 2020 voir Mém. A - 976 du 9 décembre 2020.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
« Règlement grand-ducal du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats, précisant les biotopes protégés,
les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de
conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y
relatives »1,
(Mém. A - 774 du 5 septembre 2018)
modifiée par
Règlement grand-ducal du 8 juillet 2022 (Mém. A - 365 du 18 juillet 2022).
Texte coordonné au 18 juillet 2022
Version applicable à partir du 22 juillet 2022
Annexe 1
Nom du biotope protégé, respective
ment de l’habitat d’intérêt commu
nautaire
Code
Caractéristiques sommaires et indicatives
Biotopes protégés et habitats forestiers
Hêtraies du Luzulo-Fagetum
Hêtraies acidophiles médio-européennes des étages collinéens à
montagnards, développées sur sols acides, dominées par le Hêtre
Fagus sylvatica avec Luzula luzuloides et Polytrichum formosum, et
souvent Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus ou Pteridium aqui
linum. La strate herbacée est peu diverse et réduite. Dans l’étage col
linéen et submontagnard, Fagus sylvatica domine, normalement avec
un certain mélange de Quercus petraea.
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum
Hêtraies neutrophiles médio-européennes, développées sur sols
neutres ou presque neutres, à humus doux (mull), dominées par le
Hêtre Fagus sylvatica, caractérisées par une forte représentation des
espèces appartenant aux groupes écologiques d’Anemone nemorosa,
Arum maculatum, Lamium galeobdolon, Galium odoratum et Melica
uniflora. La strate arbustive est très peu développée.
Hêtraies calcicoles médio-européennes
du Cephalanthero- Fagion
Forêts xérothermophiles dominées par le Hêtre Fagus sylvatica, déve
loppées sur des sols calcaires, souvent superficiels et secs, générale
ment sur des pentes abruptes, accompagnées d’un sous-bois herbacé
et arbustif généralement abondant, composé de laîches Carex spp.
La présence d’orchidées telles que Cephalanthera spp., Listera ovata,
Neottia nidus-avis ou Platanthera spp. est caractéristique.
Chênaies pédonculées ou chênaies-
charmaies sub-atlantiques et médio-eu
ropéennes du Carpinion betuli
Forêts dominées par le Chêne pédonculé Quercus robur (ou Quer
cus robur x Quercus petraea) installées sur sols hydromorphes ou à
très bonnes réserves en eaux (fonds de vallon, dépressions, proximité
de forêts riveraines...). Le substrat correspond à des limons ou à des
colluvions argileux et limoneux ou encore, à des altérites argileuses
ou des roches siliceuses peu désaturées. Chênaies pédonculées ou
chênaies mixtes naturellement (pédonculées-sessiliflores) avec le
Charme et le Tilleul à petites feuilles.
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 juillet 2022.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
« Futaies mélangées de chêne
BK23
Tous les types de futaies composées d’au moins cinquante pour cent
de Chênes Quercus sp. indigènes en surface terrière, d’une surface
minimale de 2500 m2, qui ne correspondent pas aux caractéristiques
des autres futaies d’habitats d’intérêt communautaire. Y sont inclus
les chênaies de substitution sur des stations potentielles des hêtraies,
ainsi que les futaies issues d’une reconversion de taillis. »
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
« Peuplements d’arbres feuillus
BK13
Regroupement de biotopes protégés forestiers comprenant tous les
peuplements forestiers ayant au moins cinquante pour cent d’arbres
feuillus indigènes par rapport à la surface terrière pour les futaies et
taillis, ou par rapport au recouvrement pour les jeunes peuplements,
d’une surface minimale de 2500 m2, hormis les peuplements forestiers
qui disposent des caractéristiques d’un habitat d’intérêt communau
taire forestier ou d’un autre biotope protégé forestier. Font partie de ce
regroupement, les jeunes peuplements de feuillus issus de régénéra
tion naturelle ou de plantation, les taillis, les forêts de succession, ainsi
que toutes les autres futaies dominées par des arbres feuillus. »
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
« Chênaies xérophiles à Campanule
BK14
Peuplements forestiers, d’une surface minimale de 2500 m2, issus
d’une exploitation traditionnelle par taillis, identifiés en tant que Cam
panulo-Quercetum. Il s’agit d’une variante rare et à très faible surface
des taillis de chêne, ayant des caractéristiques xérothermophiles, dé
veloppés sur des sols pauvres, secs et peu profonds, sur des pentes
ensoleillées, souvent des versants sud, et qui sont accompagnés de
Campanules. »
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du
Tilio-Acerion *
Forêts mélangées d’espèces secondaires comme l’Érable sycomore
Acer pseudoplatanus, le Frêne commun Fraxinus excelsior, l’Orme
glabre Ulmus glabra ou le Tilleuil à petites feuilles Tilia cordata sur des
éboulis grossiers, des pentes abruptes rocheuses ou des colluvions
grossiers de versants, surtout sur matériaux calcaires, mais aussi par
fois siliceux (Tilio-Acerion). On peut distinguer d’une part un groupe
ment typique des milieux froids et humides (forêts hygrosciaphiles) sur
des versants nord à est, généralement dominé par l’Érable sycomore
Acer pseudoplatanus sous-alliance Lunario- Acerenion, et d’autre part
un groupement typique des éboulis secs et chauds (forêts xérother
mophiles) sur des versants sud à ouest généralement dominé par les
tilleuls Tilia cordata et Tilia platyphyllos sous-alliance Tilio-Acerenion.
Tourbières boisées *
91D0
Forêts de feuillus (parfois en partie de conifères) sur substrat tourbeux
humide-mouillé, dont le niveau de la nappe phréatique est en perma
nence élevé ou supérieur au niveau environnant. L’eau est toujours très
pauvre en éléments nutritifs (tourbières hautes et bas-marais acides).
Ces communautés sont en général dominées par le Bouleau pubes
cent Betula pubescens, accompagné d’autres espèces spécifiques
des tourbières ou plus généralement des milieux oligotrophes telles
que Frangula alnus, Molinia caerulea, Vaccinium spp. Sphagnum spp.
et Carex spp.
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) *
91E0
Forêts riveraines (ripicoles) de Frêne commun Fraxinus excelsior et
d’Aulne glutineux Alnus glutinosa, voire de Chêne pédonculé Quer
cus robur des cours d’eau planitiaires et collinéens (Alno-Padion) ou
galeries arborescentes de Saules Salix alba et Salix fragilis bordant
les rivières planitiaires, collinéennes ou submontagnardes (Salicion
albae). Ces types se forment sur des sols lourds, généralement riches
en dépôts alluviaux, périodiquement inondés par les crues annuelles,
mais bien drainés et aérés pendant les basses eaux. La strate her
bacée comprend toujours certaines grandes espèces comme Filipen
dula ulmaria, Carex spp., Cirsium oleraceum, Urtica dioica et parfois
diverses espèces de géophytes vernaux.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Formations stables xérothermophiles
à Buxus sempervirens des pentes
rocheuses (Berberidion p.p.)
Formations arbustives xérothermophiles et calcicoles dominées par
le Buis Buxus sempervirens, des étages collinéens et montagnards.
Ces formations correspondent à des fourrés xérothermophiles à buis
des stations sèches et chaudes avec leurs associations d’ourlet de
l’alliance du Geranion sanguinei sur substrat calcaire ou siliceux. Elles
constituent également le manteau forestier naturel des forêts sèches
riches en buis sur calcaire. En région eurosibérienne, les plus ouvertes
de ces formations sont riches en espèces subméditerranéennes.
Lisières forestières structurées
BK15
Peuplements forestiers de transition entre le milieu forestier au milieu
ouvert, d’une largeur minimale de 10 mètres et d’une surface minimale
de 250 m2, constitués d’un ourlet herbacé, d’une ceinture arbustive et
d’un manteau d’arbres d’au moins cinquante pour cent d’arbres feuillus
et indigènes. Leur composition en espèces de plantes est hautement
variable, mais est souvent caractérisée par la présence d’espèces
mésophiles et thermophiles. Les lisières forestières structurées rem
plissent une fonction importante de corridor écologique et de nom
breuses lisières forestières abritent des sites de reproduction ou repré
sentent fréquemment un habitat de chasse des espèces d’oiseaux ou
de chiroptères rares ou menacées.
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
« Bosquets composés d’au moins cin
quante pour cent d’espèces indigènes
BK16
Peuplements boisés ou forestiers, situés de manière isolée dans les
milieux ouverts, formés d’au moins cinquante pour cent d’arbres feuil
lus indigènes par rapport à la surface terrière pour les futaies et taillis,
ou par rapport au recouvrement pour les jeunes peuplements ou forêts
de succession, et d’une surface minimale de 2500 m2 et maximale de
10.000 m2. Leur composition en essences d’arbres ou d’arbustes est
hautement variable, mais est souvent caractérisée par la présence
d’essences pionnières ou capables du rejet de souche. Habituelle
ment, le climat intra-forestier typique, ainsi que la couche herbacée
intra-forestière font défaut. Les bosquets remplissent une fonction
importante de corridor écologique et de nombreux bosquets abritent
des sites de reproduction ou représentent fréquemment un habitat de
chasse des espèces d’oiseaux ou de chiroptères rares ou menacées. »
Biotopes protégés et habitats des milieux ouverts
Landes sèches européennes
Landes mésophiles ou xérophiles sur sols siliceux, podzolisés, des cli
mats atlantiques et sub- atlantiques, en plaines et basses montagnes
de l’Europe occidentale, centrale et septentrionale. Uniquement les
variantes à Callune Calluna vulgaris sont présentes au Luxembourg
et habituellement accompagnées de genêts Genista spp. et d’autres
espèces. Cet habitat se rencontre régulièrement en étroite association
avec d’autres habitats, dont notamment des nardaies.
Formations herbeuses à Nardus, riches
en espèces, sur substrats siliceux des
zones montagnardes (et des zones
submontagnardes de l’Europe conti
nentale)*
Pelouses fermées à Nardus, sur sols pauvres en nutriments et très
acides, des basses montagnes atlantiques à sub-atlantiques ou des
zones montagnardes ou collinéennes, à forte pluviométrie. Issues en
règle générale du pâturage, les nardaies typiques sont caractérisées
par la présence de plantes spécialistes hautement adaptées. Cet ha
bitat se rencontre régulièrement en étroite association avec d’autres
habitats, dont notamment des landes sèches à Callune.
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
« Formations à Juniperus communissur
landes ou pelouses calcaires
Formations à Genévrier commun Juniperus communis planitiaires à
montagnardes. Au Luxembourg, elles correspondent essentiellement à
des successions phytodynamiques des pelouses maigres mésophiles
ou xérophiles sur calcaire, pâturées ou en friche (abandonnées) du
Festuco-Brometea . »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d’embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) (* sites d’orchi
dées remarquables)
Pelouses sèches à semi-sèches, ouvertes et clairsemées, sur sols cal
caires et pauvres en nutriments, souvent sur des versants sud à ouest,
des Festuco-Brometea. Au Luxembourg sont présentes les variantes
des pelouses des régions subatlantiques à subméditerranéennes qui
sont caractérisées par leur diversité en espèces thermophiles qui dé
pend de la manière de l’exploitation (fauchage ou pâturage).
Les sites correspondent à des habitats d’intérêt communautaire prio
ritaires s’il s’agit de sites d’orchidées remarquables. Par ce, il y a lieu
d’entendre les sites qui sont notables selon l’un ou plusieurs des trois
critères suivants
a) le site abrite un cortège important d’espèces d’orchidées ;
b) le site abrite une population importante d’au moins une espèce d’or
chidée considérée comme peu commune sur le territoire national ;
c) le site abrite une ou plusieurs espèces d’orchidées considérées
comme rares, très rares ou exceptionnelles sur le territoire national.
Pelouses maigres sur sols sableux et
siliceux
BK07
Pelouses maigres et sèches, souvent ouvertes et clairsemées, d’une
surface minimale de 100 m2, riches en espèces, dont la structure res
semble à celle des pelouses pionnières ou sèches calcaires, mais qui
se différencient par leur composition d’espèces caractéristiques en rai
son du sol acide et du manque relatif en bases. Au Luxembourg, elles
se situent principalement sur le grès hettangien et le grès bigarré sous
forme de pelouses maigres sableuses, ainsi que sur les schistes de
l’Ösling sous forme de pelouses maigres siliceuses.
Complexes de pelouses pionnières et
maigres des zones d’extraction
BK03
Biotopes des zones d’extraction comprenant différents stades de suc
cession naturelle, dont notamment les pelouses pionnières ou maigres,
sur roches siliceuses ou calcaires, et qui sont parfois accompagnées
de structures à faible surface, telles que parois rocheuses ou éboulis.
Ces complexes de biotopes sont essentiellement composés d’habitats
d’intérêt communautaire 6110, 6210 ou 8230, ou de biotopes protégés
BK07, mais sont indissociablement entrelacés avec d’autres habitats
8210, 8220, 8150, 8160.
Prairies à Molinia sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)
Prairies à molinie planitiaires à montagnardes des stations à humidité
variable et à sol pauvre en nutriments (azote et phosphore), des sols
neutro-basiques à calcaires relativement riches en espèces et des sols
plus acides relativement pauvres en espèces. Elles sont issues d’un
régime de fauchage tardif extensif ou correspondent à des stades de
dégénérescence de tourbières drainées.
Prairies maigres de fauche de basse
altitude (Alopecurus pratensis, Sangui
sorba officinalis)
Prairies de fauche planitiaires à submontagnardes, généralement non
à peu fertilisées, riches en espèces, relevant de l’Arrhenatherion et
du Brachypodio-Centaureion nemoralis, ayant des variantes sèches à
humides. Ces prairies exploitées de manière extensive sont riches en
espèces et notamment en fleurs, et elles ne sont pas fauchées avant la
floraison des graminées, une à deux fois par an. Font également partie
de cet habitat, les pâtures et les prairies pâturées, si elles présentent
un cortège similaire d’espèces végétales caractéristiques.
Prairies humides du Calthion
BK10
Prairies humides de fauche planitiaires à submontagnardes, d’une sur
face minimale de 1000 m2, généralement non à peu fertilisées, car na
turellement assez riches en nutriments, sur des sols alluviaux, mouil
lés ou humides, relevant du Calthion, caractérisées par la présence
de laîches, joncs ou autres indicateurs hygrophiles, et notamment le
Populage des marais Caltha palustris. Ces prairies exploitées de ma
nière extensive sont riches en espèces et abritent fréquemment des
espèces spécialisées, rares et menacées. Elles ne sont pas fauchées
avant la floraison des graminées, une à deux fois par an. Font égale
ment partie de ce biotope, les pâtures et les prairies pâturées, si elles
présentent un cortège similaire d’espèces végétales caractéristiques.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
« Magnocariçaies
BK04
Végétations herbeuses amphibiennes, d’une surface minimale de 100
m2, dominées par une ou quelques grandes espèces de Laîches Carex
spp., à formation fermée ou bossue. Généralement issus de prairies
très humides laissées en friche, ces biotopes se situent principalement
dans les zones d’affleurement de la nappe phréatique et des zones
inondables des eaux courantes qui peuvent s’assécher temporaire
ment, ou encore des zones d’envasement des eaux stagnantes. »
Roselières (Phragmition, Phalaridion,
Sparganio-Glycerion)
BK06
Végétations herbeuses amphibiennes assez hautes, d’une surface mi
nimale de 100 m2, souvent dominées par une ou quelques espèces de
plantes, présentes essentiellement sur les rives et zones d’atterrisse
ment des eaux courantes ou stagnantes, sur les plans d’eau envasés
ou en phase d’envasement avancé ou en périphérie des prairies hu
mides, marais et marécages. Ce biotope peut être associé étroitement
avec d’autres biotopes protégés ou habitats d’intérêt communautaire
des zones humides. Les roselières remplissent une fonction impor
tante de corridor écologique ou d’habitat d’espèces d’animaux.
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
« Haies vives et broussailles
BK17
Structures végétales linéaires ou surfaciques, d’une longueur mini
male de 10 mètres ou d’une surface minimale de 50 m2, composées
d’arbustes et d’arbrisseaux essentiellement indigènes, accompagnés
parfois d’arbres, ainsi que d’autres plantes, qui poussent parfois li
brement, mais sont généralement entretenues par une taille ou une
mise-sur-souche régulière. Les haies vives et broussailles remplissent
une fonction importante de corridor écologique ou d’habitat d’espèces
d’animaux. Les haies d’agrément des propriétés bâties sont exclues. »
Vergers à haute tige
BK09
Peuplements d’au moins 10 arbres fruitiers ou noyers à haute tige,
qui sont remarquables par leur fonction de structure paysagère ou
d’habitat d’espèces. Les vergers remplissent une fonction importante
de corridor écologique et de nombreux vergers abritent des sites de
reproduction ou représentent fréquemment un habitat de chasse des
espèces d’oiseaux ou de chiroptères rares ou menacées.
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
« Arbres solitaires, groupes et rangées
d’arbres
BK18
Arbres isolés ou structures végétales composées de plusieurs arbres
d’essences essentiellement indigènes, qui sont remarquables par leur
diamètre qui est supérieur à 30 centimètres à 1,30 mètre au-dessus du
sol ou par leur fonction de structure paysagère, de corridor écologique
ou d’habitat d’espèces d’animaux. Les groupes d’arbres sont formés
par au moins 2 arbres, dont les couronnes se touchent ou dont les
troncs sont éloignés de 10 mètres au maximum. Les rangées d’arbres
sont formées par au moins 3 arbres dont les troncs sont espacés de
30 mètres au maximum. »
Chemins ruraux à caractère permanent,
incluant les bandes et talus herbacés
ou boisés en accotement
BK19
Chemins de terre permanents ou chemins non imperméabilisés, d’une
longueur minimale de 25 mètres et d’une surface minimale de 50 m2,
ayant soit des propriétés thermophiles pour les chemins à caractère
ouvert, y inclus les accotements herbacés, soit des propriétés ombra
gées pour les chemins aux accotements boisés. Les accotements her
bacés ou boisés font partie intégrante du chemin rural. Sont exclues
les servitudes par coutume qui correspondent à un simple passage à
travers une parcelle pour atteindre une autre exploitation.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Biotopes protégés et habitats humides ou aquatiques
Eaux stagnantes, oligotrophes à méso
trophes avec végétation du Littorelletea
uniflorae et/ou de l’Isoëto-Nanojuncetea
Végétation pérenne oligotrophe à mésotrophe, rase, aquatique à am
phibie, des bords d’étangs, de lacs ou de mares (zones d’atterrisse
ment) de l’ordre des Littorelletalia uniflorae, respectivement végéta
tion annuelle rase et amphibie, pionnière des zones d’atterrissement
relativement pauvres en nutriments de lacs, d’étangs et de mares, ou
se développant lors de l’assèchement périodique de ceux-ci : classe
des Isoëto-Nanojuncetea. Ces deux types peuvent apparaître à la fois
en étroite association ou isolément. Les espèces végétales caractéris
tiques sont généralement des éphémérophytes de petite taille.
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec
végétation benthique à Chara spp.
Lacs ou mares avec eaux relativement riches en bases dissoutes (pH
souvent égal à 6-7) ou avec eaux bleu verdâtre, très claires et pauvres
à moyennement riches en éléments minéraux nutritifs, riches en bases
(pH souvent > 7.5). Le fond de ces masses d’eau non polluées, est
couvert par des tapis d’algues charophytes Chara et Nitella.
Lacs et plans d’eaux eutrophes naturels
avec végétation du Magnopotamion ou
Hydrocharition
Eaux, d’origine naturelle ou anthropogène, habituellement gris sale à
bleu verdâtre, plus ou moins troubles, particulièrement riches en bases
dissoutes (pH habituellement > 7), avec communautés flottantes du
Hydrocharition ou associations de grands potamots Magnopotamion
des eaux libres, profondes.
Eaux stagnantes
BK08
Tous les plans d’eau stagnante, mésotrophe à eutrophe, d’une surface
minimale de 25 m2, d’origine naturelle ou anthropogène, permanents
ou pouvant s’assécher pendant quelques mois par an, au développe
ment naturel et qui ne correspondent pas aux caractéristiques d’un des
trois habitats d’intérêt communautaire des eaux stagnantes [3130],
[3140] ou [3150]. Les rives et les berges du plan d’eau devraient dispo
ser au moins partiellement d’une végétation de type roselière, typhaie,
cariçaie, jonçaie, mégaphorbiaie ou d’autres plantes amphibiennes, ou
le plan d’eau devrait abriter des espèces animales rares ou menacées.
Les barrages, ainsi que les étangs d’agrément ou de pisciculture sont
exclus.
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
« Rivières des étages planitiaire
à montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion
Cours d’eau des étages montagnards à planitiaires avec végétation
de plantes aquatiques flottantes ou submergées du Ranunculion flui
tantis et du Callitricho-Batrachion (niveau d’eau très bas en été) ou de
bryophytes aquatiques. Le lit mineur, les rives et berges, ainsi que la
végétation rivulaire y présente font partie intégrante du cours d’eau. »
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
« Cours d’eau naturels
BK12
Tous les types de cours d’eau, permanents ou temporaires, tels que
définis en vertu de la législation relative à la gestion de l’eau, et qui ne
correspondent pas aux caractéristiques de l’habitat d’intérêt commu
nautaire des rivières du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batra
chion [3260]. Les cours d’eau remplissent une fonction importante de
corridor écologique ou d’habitat d’espèce. Ces biotopes se rencontrent
souvent en étroite association avec d’autres biotopes protégés ou ha
bitats d’intérêt communautaire ripicoles, comme des mégaphorbiaies,
magnocariçaies, roselières, rangées d’arbres, forêts alluviales, ... Le lit
mineur, les rives et berges, ainsi que la végétation rivulaire y présente
font partie intégrante du cours d’eau. »
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets
planitiaires et des étages montagnard
à alpin
Bordures herbacées hautes, nitrophiles et humides le long des cours
d’eau et en bordure des forêts humides, relevant des Glechometalia
hederaceae et des Convolvuletalia sepium. Ces mégaphorbiaies sont
présentes aussi bien dans les milieux forestiers que dans les milieux
ouverts. Elles se développent généralement sur des sols humides et
naturellement enrichis en nutriments et sont caractérisées par la pré
sence de nitrophytes. Les communautés dominées par des espèces
de nitrophytes banales ou par des néophytes sont exclues.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Sources pétrifiantes avec formation de
travertins (Cratoneurion) *
Sources d’eau calcaire avec dépôt actif de travertins. Ces formations
se rencontrent dans des milieux assez divers tels que des forêts ou
dans des milieux ouverts. Elles sont en général confinées en petits
éléments ponctuels ou longilignes, et dominées par les bryophytes
Cratoneurion commutati.
Sources
BK05
Résurgences d’eau souterraine, permanentes ou pouvant s’assécher
temporairement. L’environnement direct des sources peut comprendre
une végétation typique de source, un ruisseau de source, un marais
des sources, une prairie humide, un bas marais, une roselière, une
cariçaie, une mégaphorbiaie, un plan d’eau, … Font partie de cette
catégorie de biotope tous les types de sources non utilisées à des fins
de consommation humaine, indépendamment d’une présence ou non
d’une végétation typique de source.
Friches humides, marais des sources,
bas marais et végétation à petites
Laîches
BK11
Regroupement de plusieurs sous-types de biotopes protégés des
zones humides difficilement différenciables, d’une surface minimale de
100 m2, comprenant les friches humides, les marais des sources, les
bas marais et les végétations à petites Laîches
a) Les friches humides sont des végétations herbacées essentielle
ment caractérisées par l’absence ou la rareté d’exploitation, ainsi
qu’une certaine richesse en espèces, dont notamment des espèces
indicatrices hygrophiles ;
b) Les marais des sources sont marqués par une ou plusieurs résur
gences d’eau souterraine. Un haut niveau d’eau permanent est
caractéristique. Ces marais peuvent être assez riches en espèces ;
c) Les bas marais, issus par turbigenèse due à une nappe phréatique
peu profonde ou par envasement d’eaux stagnantes, sont iden
tifiables par la présence de sphaignes Sphagnum spp., et d’une
couche de tourbe ;
d) Les végétations à petites Laîches sont des communautés spéci
fiques, dominées par les petites Laîches sur des sols très humides,
pauvres en nutriments et souvent tourbeux.
Tourbières de transition et tremblantes
Formations turfigènes, se développant à la surface d’étendues d’eau
oligotrophe à mésotrophe, intermédiaires entre les communautés
soligènes et ombrogènes. Elles présentent une grande diversité de
communautés végétales. Dans les grands ensembles tourbeux, les
communautés les plus représentatives sont des pelouses tremblantes
ou flottantes dominées par les cypéracées de petite à moyenne taille,
associées à des sphaignes et mousses pleurocarpes. Par ailleurs elles
peuvent être accompagnées de groupements végétaux aquatiques ou
amphibies.
Biotopes protégés et habitats rocheux
Pelouses rupicoles calcaires ou basi
philes de l’Alysso-Sedion albi *
Communautés pionnières xérothermophiles ouvertes, sur sols cal
caires superficiels ou sols riches en bases, dominées par les espèces
annuelles et les espèces crassulescentes de l’alliance de l’Alysso alys
soidis-Sedion albi. Font partie de cet habitat, les communautés d’ori
gine naturelle ou ayant un état semi-naturel, notamment des zones
d’extraction. Des communautés similaires qui peuvent se développer
sur substrats artificiels ne doivent pas être prises en compte.
Éboulis médio-européens siliceux des
régions hautes
Éboulis siliceux des collines de l’Europe centrale et occidentale, d’ori
gine naturelle ou ayant un état semi-naturel, pour lesquels peuvent
être caractéristiques la présence entre autres de Galeopsis spp., Epilo
bium spp., Senecio viscosus, ainsi que différentes espèces de lichens
ou de mousses.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Éboulis médio-européens calcaires des
étages collinéen à montagnard *
Éboulis calcaires ou marneux des étages collinéen à montagnard,
d’origine naturelle ou ayant un état semi-naturel, pour lesquels peuvent
être caractéristiques la présence entre autres d’Asplenium spp.,
Galeopsis spp., Rumex scutatus, Gymnocarpium robertianum, ainsi
que différentes espèces de lichens ou de mousses, souvent dans les
stations sèches et chaudes avec associations de Stipetalia calama
grostis.
Pentes rocheuses calcaires avec végé
tation chasmophytique
Parois rocheuses calcaires et végétation des fentes des falaises et
pentes rocheuses calcaires de l’intérieur des terres, de la région médi
terranéenne ainsi que des étages planitiaire à alpin de la région euro
sibérienne, relevant essentiellement des Potentilletalia caulescentis
et Asplenietalia glandulosi et présentant typiquement des mousses,
lichens ou fougères. Cet habitat se rencontre en étroite association
avec les éboulis calcaires et les pelouses pionnières des surfaces
rocheuses calcaires.
Pentes rocheuses siliceuses avec végé
tation chasmophytique
Parois rocheuses siliceuses et végétation des fentes des falaises sili
ceuses de l’intérieur des terres, présentant typiquement des mousses,
lichens ou fougères. Cet habitat se rencontre en étroite association
avec les éboulis siliceux et les pelouses pionnières des surfaces ro
cheuses siliceuses.
Roches siliceuses avec végétation pion
nière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo
albi-Veronicion dillenii
Communautés pionnières du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Ve
ronicion dillenii, colonisant les sols superficiels des surfaces de roches
siliceuses. Comme conséquence de la sécheresse, la végétation ou
verte est caractérisée par de nombreuses mousses, lichens et Cras
sulacées.
Grottes non exploitées par le tourisme
Grottes non exploitées par le tourisme, y compris leurs plans et écou
lements d’eau, abritant des espèces spécialisées ou endémiques
restreintes, ou qui sont des habitats de très grande importance pour
la conservation d’espèces rares ou menacées, dont notamment les
chiroptères ou des invertébrés spécialisés.
Cavités souterraines, mines et galeries
BK22
Cavités souterraines semi-naturelles, incluant des constructions sou
terraines désaffectées, ainsi que des anciennes mines et galeries,
creusées dans un gisement rocheux, représentant des habitats d’im
portance pour la conservation d’espèces rares ou menacées, dont
notamment les chiroptères ou des invertébrés spécialisés. Les orifices
et puits miniers des anciennes mines et galeries remplissent des fonc
tions importantes pour l’accès des espèces.
Complexes des parois rocheuses des
zones d’extraction
BK01
Biotopes rocheux des zones d’extraction, avec une présence prépon
dérante des parois rocheuses, parfois accompagnées de structures
à faible surface, telles que crevasses, éboulis ou encore de pelouses
pionnières. Ces complexes de biotopes sont essentiellement compo
sés d’habitats d’intérêt communautaire 8210 ou 8220, mais sont indis
sociablement entrelacés avec d’autres habitats 8150, 8160, 8230 ou
6110, ou biotopes protégés BK07.
Complexes d’éboulis et de blocs
rocheux de zones d’extraction
BK02
Biotopes rocheux des zones d’extraction, avec une présence pré
pondérante d’éboulis et de blocs rocheux, parfois accompagnés de
structures à faible surface, telles que parois rocheuses ou encore de
pelouses pionnières. Ces complexes de biotopes sont essentiellement
composés d’habitats d’intérêt communautaire 8150 ou 8160, mais sont
indissociablement entrelacés avec d’autres habitats 8210, 8220, 8230
ou 6110, ou biotopes protégés BK07.
Murs en pierres sèches
BK20
Structures construites en pierres naturelles, par assemblage et super
position desdites pierres sans utilisation de mortier, de liant ou autre
produit de colmatage, d’une longueur minimale de 5 mètres. Les murs
en pierres sèches remplissent une fonction importante de corridor éco
logique ou d’habitat d’espèces d’animaux et de plantes spécialisées,
rares ou menacées.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
« Cairns et murgiers
BK21
Amas de pierres entassées, d’une surface minimale de 20 m2, soit édi
fiés en une seule fois lors du défrichement et du débroussaillement
d’une parcelle, soit lentement constitués par l’épierrage récurrent, es
sentiellement des labours, mais également des herbages. »
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexe 2
Nom du biotope protégé, respective
ment de l’habitat d’intérêt communau
taire
Code
Mesures spécifiques à considérer en tant que réduction, destruction
ou détérioration, et interdites par l’article 17 de la loi du 18 juil
let 2018 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles
Biotopes protégés et habitats forestiers
Hêtraies du Luzulo-Fagetum
- La coupe rase ou la coupe par bouquets supérieure à vingt-cinq
ares ;
- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de re
couvrement des essences forestières indigènes typiques de l’habi
tat en-dessous du seuil de soixante-quinze pourcent ;
- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de re
couvrement des essences forestières principales caractéristiques
pour l’habitat en-dessous du seuil de cinquante pourcent ;
- Les plantations réalisées avec des essences non indigènes d’un
taux excédant vingt-cinq pourcent.
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum
- La coupe rase ou la coupe par bouquets supérieure à vingt-cinq
ares ;
- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de re
couvrement des essences forestières indigènes typiques de l’habi
tat en-dessous du seuil de soixante-quinze pourcent ;
- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de re
couvrement des essences forestières principales caractéristiques
pour l’habitat en-dessous du seuil de cinquante pourcent ;
- Les plantations réalisées avec des essences non indigènes d’un
taux excédant vingt-cinq pourcent.
Hêtraies calcicoles médio- euro
péennes du Cephalanthero- Fagion
- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment
approuvé.
Chênaies pédonculées ou chênaies-
charmaies sub-atlantiques et médio-
européennes du Carpinion betuli
- La coupe rase ou la coupe par bouquets supérieure à vingt-cinq
ares ;
- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de re
couvrement des essences forestières indigènes typiques de l’habi
tat en-dessous du seuil de soixante-quinze pourcent ;
- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de re
couvrement des essences forestières principales caractéristiques
pour l’habitat en-dessous du seuil de cinquante pourcent ;
- Les plantations réalisées avec des essences non indigènes d’un
taux excédant vingt-cinq pourcent ;
- Les mesures de régénération qui ne permettent pas la conserva
tion du chêne, respectivement un état de conservation favorable du
chêne.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
« Futaies mélangées de chêne
BK23
- La coupe rase ou la coupe par bouquets supérieure à vingt-cinq
ares ;
- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de
recouvrement des essences forestières indigènes typiques du bio
tope en-dessous du seuil de soixante-quinze pour cent ;
- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de re
couvrement des essences forestières principales caractéristiques
pour le biotope en-dessous du seuil de cinquante pour cent ;
- Les plantations réalisées avec des essences non indigènes d’un
taux excédant vingt-cinq pour cent ;
- Les mesures de régénération qui ne permettent pas la conserva
tion du chêne, respectivement un état de conservation favorable du
chêne, à l’exception des mesures de transformation vers une futaie
d’habitat d’intérêt communautaire. »
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
« Peuplements d’arbres feuillus
BK13
- La coupe rase ou la coupe par bouquets supérieure à vingt-cinq
ares dans les futaies feuillues ;
- Les plantations réalisées avec des essences non indigènes d’un
taux excédant cinquante pour cent. »
Chênaies xérophiles à Campanule
BK14
- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire la proportion
en termes de taux de recouvrement des essences forestières indi
gènes typiques dudit chêne ;
- L’introduction d’essences arborescentes ou arbustives non-indi
gènes.
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du
Tilio-Acerion *
- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment
approuvé.
Tourbières boisées *
91D0
- Toutes interventions sans autorisation ministérielle.
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) *
91E0
- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment
approuvé.
Formations stables xérothermophiles
à Buxus sempervirens des pentes
rocheuses (Berberidion p.p.)
- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment
approuvé.
Lisières forestières structurées
BK15
- La destruction de l’ourlet herbacé sur une largeur de 2 mètres à
partir de la strate arbustive, par labourage ou par emploi de biocides ;
- Le fauchage de l’ourlet herbacé avant le 15 juin ;
- La taille annuelle de la strate arbustive ou l’élagage annuel des
arbres ;
- L’élagage des branches, sauf dans le cadre d’un plan de gestion de
la lisière dûment approuvé ;
- Le labourage ou le retournement dans le système racinaire, ou toute
autre mesure impactant les racines (Règl. g.-d. du 8 juillet 2022) « à
une distance inférieure de deux mètres à la ceinture arbustive ».
Bosquets composés d’au moins cin
quante pour cent d’espèces indigènes
BK16
- Toute coupe dépassant les vingt-cinq ares (Règl. g.-d. du 8 juillet
2022) « ou un tiers de leur surface ; »;
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- L’élagage des branches des lisières sur une hauteur de plus de 4,5
mètres du sol ;»
- Le labourage ou le retournement dans le système racinaire, ou
toute autre mesure impactant les racines (Règl. g.-d. du 8 juillet
2022) « à une distance inférieure de deux mètres ».
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Biotopes protégés et habitats des milieux ouverts
Landes sèches européennes
- Le fauchage annuel, non adapté au maintien de l’état de conser
vation de la lande sèche et qui a pour effet de réduire le nombre,
l’abondance ou le taux de recouvrement des espèces caractéris
tiques ou de dégrader la structure, à l’exception de la lutte méca
nique contre différentes plantes compétitives, telles que les fou
gères aigles ou les ronces ;
- Le pâturage, à l’exception d’un pâturage itinérant ;
- L’installation d’enclos nocturnes pour le bétail sur la surface même,
en cas de pâturage itinérant.
Formations herbeuses à Nardus, riches
en espèces, sur substrats siliceux des
zones montagnardes (et des zones
submontagnardes de l’Europe continen
tale) *
- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment
approuvé.
Formations à Juniperus communis sur
landes ou pelouses calcaires
- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment
approuvé.
Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d’embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) (* si sites d’orchi
dées remarquables)
- Le fauchage précoce ou répétitif, non adapté au maintien de l’état
de conservation favorable de la pelouse sèche et qui a pour effet
de réduire le nombre, l’abondance ou le taux de recouvrement des
espèces caractéristiques ou de dégrader la structure ;
- Le pâturage à trop haute densité de bétail, non adapté au maintien
de l’état de conservation favorable de la pelouse sèche et qui a pour
effet de réduire le nombre, l’abondance ou le taux de recouvrement
des espèces caractéristiques ou de dégrader la structure ;
- L’installation d’enclos nocturnes pour le bétail sur la surface même,
en cas de pâturage itinérant.
Pelouses maigres sur sols sableux et
siliceux
BK07
- Le fauchage précoce ou répétitif, plusieurs passages de fauche par
an, non adapté au maintien de l’état de conservation favorable de
la pelouse sèche et qui a pour effet de réduire le nombre, l’abon
dance ou le taux de recouvrement des espèces caractéristiques ou
de dégrader la structure ;
- Le pâturage à trop haute densité de bétail, non adapté au maintien
de l’état de conservation favorable de la pelouse sèche et qui a pour
effet de réduire le nombre, l’abondance ou le taux de recouvrement
des espèces caractéristiques ou de dégrader la structure ;
- L’installation d’enclos nocturnes pour le bétail sur la surface même,
en cas de pâturage itinérant.
Complexes de pelouses pionnières et
maigres des zones d’extraction
BK03
- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment
approuvé.
Prairies à Molinia sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)
- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment
approuvé.
Prairies maigres de fauche de basse
altitude (Alopecurus pratensis, Sangui
sorba officinalis)
- Le fauchage précoce ou trop répétitif, supérieur à deux passages
de fauche par an, non adapté au maintien de l’état de conserva
tion favorable de la prairie maigre de fauche et qui a pour effet de
réduire le taux de recouvrement des essences caractéristiques ou
de dégrader la structure ;
- Le pâturage non adapté au maintien de l’état de conservation et
qui a pour effet de réduire le taux de recouvrement des essences
caractéristiques ou de dégrader la structure.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Prairies humides du Calthion
BK10
- Le fauchage précoce ou trop répétitif, supérieur à deux passages
de fauche par an, non adapté au maintien de l’état de conservation
favorable de la prairie humide et qui a pour effet de réduire le taux
de recouvrement des essences caractéristiques ou de dégrader la
structure ;
- Le pâturage non adapté au maintien de l’état de conservation fa
vorable de la prairie humide et qui a pour effet de réduire le taux
de recouvrement des essences caractéristiques ou de dégrader la
structure.
Magnocariçaies
BK04
- Le pâturage ;
- Le fauchage annuel, non adapté au maintien de l’état de conser
vation favorable de la cariçaie et qui a pour effet de réduire le taux
de recouvrement des essences caractéristiques ou de dégrader la
structure.
Roselières (Phragmition, Phalaridion,
Sparganio-Glycerion)
BK06
- Le fauchage ou le pâturage, à l’exception d’un fauchage prévu par
un plan de gestion dûment approuvé (Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
« , ainsi qu’à l’exception d’un pâturage à très faible densité de
bétail des roselières du type Phalaridion prévu par un plan de ges
tion dûment approuvé ».
Haies vives et broussailles
BK17
- Le défrichement ou le dessouchage **;
- La taille annuelle de la haie, hormis la taille annuelle latérale des
haies longeant une route, uniquement du côté de la voie de circula
tion ;
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- L’utilisation d’outils et méthodes non appropriées ne garantissant
pas une taille nette ;»
- La mise-sur-souche sur plus d’un tiers de leur longueur ou de leur
surface endéans trois ans, si la longueur dépasse cent mètres ou si
la surface dépasse 250 m2 ;
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- La mise-sur-souche sur plus de cinquante pour cent de leur lon
gueur ou de leur surface endéans trois ans, si la longueur est infé
rieure à cent mètres ou si la surface est inférieure à 250 m2 ;»
- La répétition de la mise-sur-souche du même tronçon de la haie ou
de la même partie de la broussaille dans un lapse de temps infé
rieur à dix ans ** ;
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- Le labourage ou le retournement dans le système racinaire, ou
toute autre mesure impactant les racines à une distance inférieure
de deux mètres de la ceinture arbustive.»
Vergers à haute tige
BK09
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- La réduction du nombre d’arbres ;»
- Le labourage ou le retournement dans le système racinaire, ou
toute autre mesure impactant les racines (Règl. g.-d. du 8 juillet
2022) « à une distance inférieure de deux mètres des troncs » ;
- Les mesures non adaptées au maintien de l’état de conservation
des vergers et qui ont pour effet de nuire directement ou indirecte
ment aux arbres ou de dégrader la structure générale des vergers
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
« Arbres solitaires, groupes et rangées
d’arbres
BK18
- L’enlèvement d’arbres solitaires ou la réduction du nombre d’arbres
dans les groupes ou rangées d’arbres, à l’exception des coupes
d’éclaircies dans les groupes d’arbres ;
- L’élagage des branches sur une hauteur de plus de 4,5 mètres du
sol ;
- Le labourage ou le retournement dans le système racinaire, ou
toute autre mesure impactant les racines ;
- Les mesures non adaptées au maintien de l’état de conservation
favorable des arbres solitaires, groupes ou rangées d’arbres et qui
ont pour effet de nuire directement ou indirectement aux arbres ou
de dégrader la structure générale des groupes ou rangées d’arbres. »
Chemins ruraux à caractère permanent,
incluant les bandes et talus herbacés
ou boisés en accotement
BK19
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- Le recouvrement de tout chemin non imperméabilisé par un revête
ment en macadam, asphalte, goudron ou béton ;»
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- L’empierrement ou la pose de dalles de béton sur les bandes de
roulement d’un chemin de terre permanent ;»
- La destruction des bandes ou talus herbacés le long des chemins
par labourage ou par emploi de biocides ou de pesticides ;
- Le fauchage avant le 15 juin du chemin, des bandes ou talus herba
cés «.»1
(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
Biotopes protégés et habitats humides ou aquatiques
Eaux stagnantes, oligotrophes à méso
trophes avec végétation du Littorelletea
uniflorae et/ou de l’Isoëto-Nanojuncetea
- Toutes interventions au niveau du plan d’eau et de ses rives sans
autorisation ministérielle ;
- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou
de pesticides dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ;
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le
déblayage dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ; les
réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instruc
tions de l’Administration de la nature et des forêts.»
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec
végétation benthique à Chara spp.
- Toutes interventions au niveau du plan d’eau et de ses rives sans
autorisation ministérielle ;
- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou
de pesticides dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ;
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le
déblayage dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ; les
réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instruc
tions de l’Administration de la nature et des forêts.»
1 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 juillet 2022.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Lacs et plans d’eaux eutrophes naturels
avec végétation du Magnopotamion ou
Hydrocharition
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- Toutes interventions au niveau du plan d’eau et de ses rives sans
autorisation ministérielle, à l’exception des mesures de gestion de
la végétation du plan d’eau et de ses rives prévues par un plan de
gestion dûment approuvé ;»
- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou
de pesticides dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ;
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le
déblayage dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ; les
réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instruc
tions de l’Administration de la nature et des forêts.»
Eaux stagnantes
BK08
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- Toutes interventions au niveau du plan d’eau et de ses rives sans
autorisation ministérielle, à l’exception des mesures de gestion de
la végétation du plan d’eau et de ses rives prévues par un plan de
gestion dûment approuvé ;»
- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou
de pesticides dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ;
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le
déblayage dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ; les
réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instruc
tions de l’Administration de la nature et des forêts.»
Rivières des étages planitiaire à monta
gnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion
- Toutes interventions au niveau du cours d’eau, de ses rives et
berges sans autorisation ministérielle ;
- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou
de pesticides sur dix mètres de part et d’autre des berges du cours
d’eau ;
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le
déblayage sur cinq mètres de part et d’autre des berges du cours
d’eau ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon
les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;».
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- La réduction de la connectivité écologique.»
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Cours d’eau naturels
BK12
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- Tous travaux de curage, de recalibrage ou de rectification des cours
d’eau ;»
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- L’enlèvement d’éléments importants à la dynamique alluviale ;»
- La consolidation des berges en vue d’empêcher les phénomènes
de la dynamique alluviale ;
- Le fauchage annuel, non adapté au maintien de l’état de conser
vation favorable des rives et berges du cours d’eau qui a pour effet
de réduire le nombre, l’abondance ou le taux de recouvrement des
espèces caractéristiques ou de dégrader la structure ;
- Le défrichement de la végétation ligneuse le long des cours d’eau ;
- La taille annuelle de la végétation ligneuse ;
- La mise-sur-souche sur plus d’un tiers de la végétation ligneuse
endéans trois ans ;
- La répétition de la mise-sur-souche du même tronçon dans un
lapse de temps inférieur à dix ans ;
- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou
de pesticides sur dix mètres de part et d’autre des berges du cours
d’eau ;
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le
déblayage sur cinq mètres de part et d’autre des berges du cours
d’eau ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon
les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;»
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- La réduction de la connectivité écologique.»
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets
planitiaires et des étages montagnard
à alpin
- Le curage des fossés contenant des mégaphorbiaies ;
- L’essartement à feu courant ;
- La reforestation ;
- Le fauchage annuel, non adapté au maintien de l’état de conser
vation favorable de la mégaphorbiaie et qui a pour effet de réduire
le nombre, l’abondance ou le taux de recouvrement des espèces
caractéristiques ou de dégrader la structure.
Sources pétrifiantes avec formation de
travertins (Cratoneurion) *
- Toutes interventions sans autorisation ministérielle, y inclus dans un
rayon de dix mètres autour des sources pétrifiantes ;
- Toutes les interventions ayant pour conséquence une atteinte au
système hydrologique souterrain associé à la source.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Sources
BK05
- Le fauchage précoce ou répétitif, non adapté au maintien de l’état
de conservation favorable de la source et qui a pour effet de réduire
le nombre, l’abondance ou le taux de recouvrement des espèces
caractéristiques ou de dégrader la structure ;
- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou
de pesticides dans un rayon de dix mètres de la source ;
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou
le déblayage dans un rayon de dix mètres de la source ; les répara
tions des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de
l’Administration de la nature et des forêts ;»
1- L’affouragement du bétail ou l’appâtage du gibier sur la surface
même et dans un rayon de dix mètres de la source ;
- La reforestation.
Friches humides, marais des sources,
bas marais et végétation à petites
Laîches
BK11
- Le fauchage précoce ou répétitif, non adapté au maintien de l’état
de conservation favorable du biotope protégé et qui a pour effet
de réduire le nombre, l’abondance ou le taux de recouvrement des
espèces caractéristiques ou de dégrader la structure ;
- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou
de pesticides dans un rayon de dix mètres des marais des sources,
des bas marais ou encore des végétations à petites Laîches ;
- L’affouragement du bétail ou l’appâtage du gibier sur la surface
même et dans un rayon de dix mètres du biotope protégé ;
- Le pâturage des deux sous-types, les bas marais et les végétations
à petites Laîches ;
- La reforestation.
Tourbières de transition et tremblantes
- Toutes interventions au niveau de la tourbière sans autorisation
ministérielle ;
- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou
de pesticides dans un rayon de dix mètres autour de la tourbière ;
(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)
«- Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le
déblayage dans un rayon de dix mètres autour de la tourbière ; les
réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instruc
tions de l’Administration de la nature et des forêts.»
Biotopes protégés et habitats rocheux
Pelouses rupicoles calcaires ou basi
philes de l’Alysso-Sedion albi *
- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment
approuvé.
Éboulis médio-européens siliceux des
régions hautes
- Toutes interventions sans autorisation ministérielle.
Éboulis médio-européens calcaires des
étages collinéen à montagnard *
- Toutes interventions sans autorisation ministérielle.
Pentes rocheuses calcaires avec végé
tation chasmophytique
- Toutes interventions sans autorisation ministérielle.
Pentes rocheuses siliceuses avec végé
tation chasmophytique
- Toutes interventions sans autorisation ministérielle.
Roches siliceuses avec végétation pion
nière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo
albi-Veronicion dillenii
- Toutes interventions sans autorisation ministérielle.
Grottes non exploitées par le tourisme
- Toutes interventions sans autorisation ministérielle.
Cavités souterraines, mines et galeries
BK22
- Toutes interventions sans autorisation ministérielle.
1 Modification par le règl. g.-d. du 8 juillet 2022 pas faisable, en cours de rectification.
PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales
Ministère d’État – Service central de législation
Complexes des parois rocheuses des
zones d’extraction
BK01
- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment
approuvé.
Complexes d’éboulis et de blocs
rocheux de zones d’extraction
BK02
- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment
approuvé.
Murs en pierres sèches
BK20
- L’enlèvement total ou partiel du mur ;
- L’enlèvement de la végétation non ligneuse des fentes, de la cou
ronne ou du pied du mur ;
- Le nettoyage à l’eau sous pression ;
- Le jointage ou le colmatage des pierres.
Cairns et murgiers
BK21
- L’enlèvement total ou partiel de pierres.
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979.
(Mém. A - 88 du 8 décembre 1981, p. 2130; doc. parl. 2407)
ANNEXE
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne,
le 19 septembre 1979
Annexes I, II, III, et IV: voir Mém. A - 88 du 8 décembre 1981, p. 2141 et suivantes; doc. parl. 2407.
Amendements de l’Annexe I
voir Mém. A - 7 du 21 février 1992, p. 330.
voir Mém. A - 32 du 25 mai 1992, p. 1036.
voir Mém. A - 87 du 28 septembre 1994, p. 1656.
Amendements des Annexes II et III: voir Mém. A du 27 décembre 1996, p. 2245.
Amendements des Annexes I et II: voir Mém. A - 37 du 15 mai 1997, p. 1396.
Amendements des Annexes I, II, III et IV
voir Mém. A - 52 du 13 juillet 1998, p. 765; rectificatif Mém. A - 92 du 30 octobre
1998, p. 2227.
Amendements de l’Annexe II: voir Mém. A - 115 du 17 août 1999, p. 2083.
État en vigueur depuis le 1er mars 2002. Les annexes sont régulièrement révisées par le Comité permanent.
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE I
Espèces de flore strictement protégées
(Med.) = en Méditerranée
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium hemionitis L.
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
BLECHNACEAE
Woodwardia radicans (L.) Sm.
DICKSONIACEAE
Culcita macrocarpa C.Presl
DRYOPTERIDACEAE
Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes speciosum Willd.
ISOETACEAE
Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
MARSILEACEAE
Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
Pilularia minuta Durieu ex.Braun
OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium matricariifolium A. Braun ex Koch
Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr.
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A.Braun
SALVINIACEAE
Salvinia natans (L.) All.
GYMNOSPERMAE
CUPRESSACEAE
Tetraclinis articulata (Vahl) Masters
PINACEAE
Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei
ANGIOSPERMAE
ALISMATACEAE
Alisma wahlenbergii (O.R.Holmb.) Juz.
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Luronium natans (L.) Raf.
AMARYLLIDACEAE
Leucojum nicaeense Ard.
Narcissus angustifolius Curt.
Narcissus longispathus Pugsley
Narcissus nevadensis Pugsley
Narcissus scaberulus Henriq.
Narcissus triandrus L.
Narcissus viridiflorus Schousboe
Sternbergia candida B.Mathew & Baytop
APOCYNACEAE
Rhazya orientalis (Decaisne) A.DC.
ARACEAE
Arum purpureospathum Boyce
ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia samsunensis Davis
ASCLEPIADACEAE
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub
BORAGINACEAE
Alkanna pinardii Boiss.
Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae)
Lithodora nitida (H.Ern) R.Fernandes
Myosotis praecox Hulphers
Myosotis rehsteineri Wartm.
Omphalodes kuzinskyana Willk.
Omphalodes littoralis Lehm.
Onosma halophilum Boiss. & Heldr.
Onosma polyphylla Lebed.
Onosma proponticum Aznav.
Onosma tornensis Javorka
Onosma troodi Kotschy
Solenanthus albanicus (Degen et al.)
Degen & Baldacci
Symphytum cycladense Pawl.
CAMPANULACEAE
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.
Campanula abietina Griseb. et Schenk.
Campanula damboldtiana Davis
Campanula gelida Kovanda
Campanula lanata Friv.
Campanula lycica Sorger & Kit Tan
Campanula morettiana Reichenb.
Campanula romanica Savul.
Campanula sabatia De Not.
Jasione lusitanica A.DC.
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Physoplexis comosa (L.) Schur
Trachelium asperuloides Boiss. & Orph.
CARYOPHYLLACEAE
Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter
Arenaria provincialis Chater & Halliday
Cerastium alsinifolium Tausch
Dianthus hypanicus Andrz.
Dianthus nitidus Waldst. et Kit.
Dianthus rupicola Biv.
Dianthus serotinus Waldst. et Kit.
Dianthus urumoffii Stoj. et Acht.
Gypsophila papillosa P.Porta
Herniaria algarvica Chaudri
Herniaria maritima Link
Minuartia smejkalii Dvorakova
Moehringia fontqueri Pau
Moehringia hypanica Grynj. et Klok.
Moehringia jankae Griseb. ex Janka
Moehringia tommasinii Marches.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O.Bolos Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor.
Silene cretacea Fisch. ex Spreng.
Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters
Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn.
Silene hifacensis Rouy ex Willk.
Silene holzmannii Heldr. ex Boiss.
Silene mariana Pau
Silene orphanidis Boiss.
Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss.
Silene rothmaleri Pinto da Silva
Silene salsuginea Hub.-Mor.
Silene sangaria Coode & Cullen
Silene velutina Pourret ex Loisel.
CHENOPODIACEAE
Beta adanensis Pamuk. apud Aellen
Beta trojana Pamuk. apud Aellen
Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone
Kalidiopsis wagenitzii Aellen
Kochia saxicola Guss.
Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) Font Quer
subsp.anatolicum Wagenitz
Salicornia veneta Pignatti & Lausi
Salsola anatolica Aellen
Suaeda cucullata Aellen
CISTACEAE
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday
Helianthemum arcticum (Grosser) Janch.
Helianthemum caput-felis Boiss.
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira
COMPOSITAE
Achillea glaberrima Klok.
Achillea thracica Velen.
Anacyclus latealatus Hub.-Mor.
Andryala levitomentosa (E. I. Nayardy) P. D. Sell
Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter
Anthemis halophila Boiss. & Bal.
Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge.
Artemisia granatensis Boiss.
Artemisia insipida Vill.
Artemisia laciniata Willd.
Artemisia pancicii (Janka) Ronn.
Aster pyrenaeus Desf. ex DC.
Aster sibiricus L.
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.
Carlina diae (Rech.f.) Meusel & Kastener
Carlina onopordifolia Besser
Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal
(Centaurea heldreichii Halacsy)
Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler
(Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)
Centaurea akamatis Th. Georgiades & G. Chatzikiriakou
Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy &
Hayek) Dostal (Centaurea megarensis Halacsy & Hayek)
Centaurea balearica J.D.Rodriguez
Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday
Centaurea citricolor Font Quer
Centaurea corymbosa Pourret
Centaurea dubjanskyi Iljin.
Centaurea hermannii F.Hermann
Centaurea horrida Badaro
Centaurea jankae Brandza
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.
Centaurea kartschiana Scop.
Centaurea lactiflora Halacsy
Centaurea niederi Heldr.
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.
Centaurea pineticola Iljin.
Centaurea pinnata Pau
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nayardy
Centaurea pseudoleucolepis Kleop
Centaurea pulvinata (G.Blanca) G.Blanca
Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey.
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.
Crepis granatensis (Willk.) G.Blanca & M.Cueto
Crepis purpurea Willd. Bieb.
Dendranthema zawadskyi (Herb.) Tzvel.
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.
Helichrysum melitense (Pignatti) Brulo, Lanfronco, Pavone
et Ronsisvalle
Helichrysum sibthorpii Rouy
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.
Jurinea fontqueri Cuatrec.
Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss.
Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon boryi Boiss. ex DC.
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Ligularia sibirica (L.) Cass.
Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman
Santolina elegans Boiss. ex DC.
Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
Serratula tanaitica P. Smirn.
Sonchus erzincanicus Matthews
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal
CONVOLVULACEAE
Convolvulus argyrothamnos Greuter
Convolvulus pulvinatus Sa’ad
CRUCIFERAE
Alyssum akamasicum B.L.Burtt
Alyssum borzaeanum E. I. Nayardy
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum
(Lapeyr.) Boiss.)
Arabis kennedyae Meikle
Armoracia macrocarpa (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg.
Aurinia uechtritziana (Bornm.) Cullen et T. R. Dudley
Biscutella neustriaca Bonnet
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica hilarionis Post
Brassica insularis Moris
Brassica macrocarpa Guss.
Brassica sylvestris (l.) Mill. subsp. taurica Tzvel.
Braya purpurasceus (R.Br.) Bunge
Cochlearia polonica Frohlich
Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta)
Coronopus navasii Pau
Crambe koktebelica (Junge) N. Busch.
Crambe litwinonowii K. Gross.
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo
Diplotaxis siettiana Maire
Draba dorneri Heuffel
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.
Iberis arbuscula Runemark
Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb.
Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Lepidium turczaninowii Lipsky.
Murbeckiella sousae Rothm.
Schivereckia podolica (Besser) Andrz.
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo (S.
matritense P.W.Ball & Heywood)
Sisymbrium confertum Stev.
Sisymbrium supinum L.
Thlaspi cariense A.Carlström
Thlaspi jankae A. Kern
CYPERACEAE
Carex secalina Willd. ex Wahlenb.
Eleocharis carniolica Koch
DIOSCOREACEAE
Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
DIPSACACEAE
Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha
DROSERACEAE
Aldrovanda vesiculosa L.
ERICACEAE
Vaccinium arctostaphylos L.
EUPHORBIACEAE
Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter
GENTIANACEAE
Centaurium rigualii Esteve Chueca
Centaurium somedanum Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet
Gentianella anglica (Pugsley) E.F.Warburg
GERANIACEAE
Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
Erodium chrysanthum L’Herit. ex DC.
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco
Erodium rupicola Boiss.
GESNERIACEAE
Haberlea rhodopensis Friv.
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.
Ramonda serbica Pancic
GRAMINEAE
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus bromoideus (Lej.) Crepin
Bromus grossus Desf. ex DC.
Bromus interruptus (Hackel) Druce
Bromus moesiacus Velen.
Bromus psammophilus P.M.Smith
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Eremopoa mardinensis R.Mill
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco Cabezudo
Poa granitica Br.- Bl.
Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Fritsch
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Stipa austroitalica Martinovsky
Stipa bavarica Martinovsky & H.Scholz
Stipa danubialis Dihoru & Roman
Stipa styriaca Martinovsky
Stipa syreistschikowii P. Smirn.
Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman
GROSSULARIACEAE
Ribes sardoum Martelli
HYPERICACEAE
Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B.Robson
Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor.
IRIDACEAE
Crocus abantensis T.Baytop & Mathew
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy
Crocus etruscus Parl.
Crocus hartmannianus Holmboe
Crocus robertianus C.D. Brickell
Gladiolus felicis Mirek
Iris marsica Ricci & Colasante
LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
Dracocephalum ruyschiana L.
Micromeria taygetea P.H.Davis
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
Nepeta sphaciotica P.H.Davis
Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel (Amaracus
cordifolium Montr. & Auch.)
Origanum dictamnus L.
Origanum scabrum Boiss. & Heldr
Phlomis brevibracteata Turrill
Phlomis cypria Post
Rosmarinus tomentosus Hub.-Mor. & Maire
Salvia crassifolia Sibth. & Smith
Sideritis cypria Post
Sideritis incana L. subsp. glauca (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium charidemi Sandwith
Teucrium lamiifolium D’Urv.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
Thymus aznavourii Velen.
Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
Thymus cephalotos L.
LEGUMINOSAE
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.Sierra
Astragalus aitosensis Ivanisch.
Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
Astragalus aquilanus Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
Astragalus kungurensis Boriss.
Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agerer-
Kirchoff & Meikle
Astragalus maritimus Moris
Astragalus peterfii Jav.
Astragalus physocalyx Fischer
Astragalus psedopurpureus Gusul.
Astragalus setosulus Gontsch.
Astragalus tanaiticus C. Koch.
Astragalus tremolsianus Pau
Astragalus verrucosus Moris
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Genista tetragona Bess.
Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor.
Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm.
Ononis maweana Ball
Oxytropis deflexa (Pallas) DC. subsp. norvegica Nordh.
Sphaerophysa kotschyana Boiss.
Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködü
Trifolium banaticum (Heuffel) Majovsky
Trifolium pachycalyx Zoh.
Trifolium saxatile All.
Trigonella arenicola Hub.-Mor.
Trigonella halophila Boiss.
Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr.
Vicia bifoliolata J.D.Rodriguez
LENTIBULARIACEAE
Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
LILIACEAE
Allium grosii Font Quer
Allium regelianum A. Beck.
Allium vuralii Kit Tan
Androcymbium europaeum (Lange) K.Richter
Androcymbium rechingeri Greuter
Asparagus lycaonicus Davis
Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva
Chionodoxa lochiae Meikle
Chionodoxa luciliae Boiss.
Colchicum arenarium Waldst. & Kit.
Colchicum corsicum Baker
Colchicum cousturieri Greuter
Colchicum davidovii Stef.
Colchicum fominii Bordz.
Colchicum micranthum Boiss.
Fritillaria conica Boiss.
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.
Fritillaria epirotica Turrill ex Rix
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Fritillaria euboeica Rix
Fritillaria graeca Boiss.
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix
Fritillaria montana Hoppe.
Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy
Lilium jankae A. Kerner
Lilium rhodopaeum Delip.
Muscari gussonei (Parl.) Tod.
Ornithogalum reverchonii Lange
Scilla morrisii Meikle
Scilla odorata Link
Tulipa cypria Stapf
Tulipa goulimyi Sealy & Turrill
Tulipa hungarica Borbas
Tulipa praecox Ten.
Tulipa sprengeri Baker
LINACEAE
Linum dolomiticum Borbas
LYTHRACEAE
Lythrum flexuosum Lag.
Lythrum thesioides M.Bieb.
MALVACEAE
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
NAJADACEAE
Caulinia tenuissima (A. br. ex Magnus) Tzvel.
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.Schmidt
Najas tenuissima (A.Braun) Magnus
OLEACEAE
Syringa josikaea Jacq. fil.
ORCHIDACEAE
Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.
Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub.
Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch
Liparis loeselii (L.) Rich.
Ophrys argolica Fleischm.
Ophrys isaura Renz & Taub.
Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo
Ophrys lunulata Parl.
Ophrys lycia Renz & Taub.
Ophrys oestrifera Bieb.
Ophrys taurica (Aggeenko) Nevski.
Orchis provincialis Balb.
Orchis punctulata Stev. ex Lindl.
Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha
(Turcz.) Hulten
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard
Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter.
PAEONIACEAE
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.
Paeonia clusii F.C.Stern (Stern) subsp. rhodia (Stearn)
Tzanoudakis
Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rochel) Soo
Paeonia parnassica Tzanoudakis
Paeonia tenuifolia L.
PALMAE
Phoenix theophrasti Greuter
PAPAVERACEAE
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel
PLUMBAGINACEAE
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld
Armeria rouyana Daveau
Armeria soleirolii (Duby) Godron
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter
Limonium anatolicum Hedge
Limonium tamaricoides Bokhari
POLEMONIACEAE
Polemonium boreale Adams
POLYGONACEAE
Polygonum praelongum Coode & Cullen
Rheum rhaponticum L.
Rumex rupestris Le Gall
POSIDONIACEA
Posidonia oceanica (L.) Delile (Med.)
PRIMULACEAE
Androsace cylindrica DC.
Androsace mathildae Levier
Androsace pyrenaica Lam.
Cyclamen coum Mill.
Cyclamen kuznetzovii Kotov et Czernova.
Cyclamen mirabile Hildebr.
Lysimachia minoricensis J.D.Rodriguez
Primula apennina Widmer
Primula deorum Velen.
Primula frondosa Janka
Primula egaliksensis Wormsk.
Primula glaucescens Moretti
Primula palinuri Petagna
Primula spectabilis Tratt.
Primula wulfeniana Scot subsp. baumgarteniana (Degen
& Moesz) Ludi
Soldanella villosa Darracq
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
RANUNCULACEAE
Aconitum corsicum Gayer
Aconitum flerovii Steinb.
Aconitum lasiocarpum (Reichenb.) Gáyer
Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph.
Adonis distorta Ten.
Anemone uralensis Fisch. ex DC.
Aquilegia bertolonii Schott
Aquilegia kitaibelii Schott
Aquilegia ottonis Orph. ex Boiss. subsp. taygetea (Orph.)
Strid
Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood)
Galiano & Rivas Martinez (Aquilegia cazorlensis
Heywood)
Consolida samia P.H.Davis
Delphinium caseyi B.L.Burtt
Pulsatilla grandis Wend. (Pulsatilla vulgaris subsp. grandis
(Wend.) Zamels
Pulsatilla patens (L.) Miller
Pulsatilla slavica G. Reuss
Ranunculus fontanus C. Presl
Ranunculus kykkoensis Meikle
Ranunculus weyleri Marès
RESEDACEAE
Reseda decursiva Forssk.
ROSACEAE
Crataegus dikmensis Pojark
Geum bulgaricum Panc.
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
Potentilla emilii-popii E. I. Nayardy
Potentilla silesiaca Uechtr.
Pyrus anatolica Browicz
RUBIACEAE
Galium cracoviense Ehrend.
Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese
Galium litorale Guss.
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco
Galium rhodopeum Velen.
Galium viridiflorum Boiss. & Reuter
SANTALACEAE
Thesium ebracteatum Hayne
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga berica (Beguinot) D.A.Webb
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
Saxifraga valdensis DC.
Saxifraga vayredana Luizet
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
Linaria hellenica Turril
Linaria loeselii Schweigger
Linaria pseudolaxiflora Lojacono
Linaria ricardoi Cout.
Linaria tursica B.Valdes & Cabezudo
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox
Odontites granatensis Boiss.
Pedicularis sudetica Willd.
Verbascum afyonense Hub.-Mor.
Verbascum basivelatum Hub.-Mor.
Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze
Verbascum degenii Hal.
Verbascum purpureum (Janka) Hub.-Mor.
Verbascum stepporum Hub.-Mor.
Veronica euxina Turrill
Veronica oetaea L.-A.Gustavsson
Veronica turrilliana Stoj. et Stef.
SELAGINACEAE
Globularia stygia Orph. ex Boiss.
SOLANACEAE
Atropa baetica Willk.
Mandragora officinarum L.
THYMELAEACEAE
Daphne arbuscula Celak.
Daphne petraea Leybold
Daphne rodr iguezii Texidor
Thymelea broterana Coutinho
TRAPACEAE
Trapa natans L.
TYPHACEAE
Typha minima Funk
Typha shuttleworthii Koch & Sonder
ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
UMBELLIFERAE
Angelica heterocarpa Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffman
Apium bermejoi Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
Bupleurum dianthifolium Guss.
Bupleurum kakiskalae Greuter
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Eryngium alpinum L.
Eryngium viviparum Gay
Ferula halophila H.Pesmen
Ferula orientalis L.
Ferula sadleriana Ledebour
Laserpitium longiradium Boiss.
Naufraga balearica Constance & Cannon
Oenanthe conioides Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Seseli intricatum Boiss.
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
VALERIANACEAE
Centranthus kellererii (Stoj., Stef. et Georg.) J.K.B.
Richardson.
Centranthus trinervis (Viv.) Béguinot
VIOLACEAE
Viola athois W.Becker
Viola cazorlensis Gandoger
Viola cryana Gillot
Viola delphinantha Boiss.
Viola hispida Lam.
Viola jaubertiana Marès & Vigineix
ZANNICHELLIACEAE
Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson (Med.)
ZOSTERACEAE
Zostera marina L. (Med.)
BRYOPHYTA
BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE
ANTHOCEROTACEAE
Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.
BRYOPSIDA: HEPATICAE
AYTONIACEAE
Mannia triandra (Scop.) Grolle
CEPHALOZIACEAE
Cephalozia macounii (Aust.) Aust.
CODONIACEAE
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm.
FRULLANIACEAE
Frullania parvistipula Steph.
GYMNOMITRIACEAE
Marsupella profunda Lindb.
JUNGERMANNIACEAE
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.
RICCIACEAE
Riccia breidleri Jur. ex Steph.
RIELLACEAE
Riella helicophylla (Mont.) Hook.
SCAPANIACEAE
Scapania massalongi (K.Muell.) K.Muell.
BRYOPSIDA: MUSCI
AMBLYSTEGIACEAE
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.
BRUCHIACEAE
Bruchia vogesiaca Schwaegr.
BUXBAUMIACEAE
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug.
& Nestl.
DICRANACEAE
Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.
Cynodontium suecicum (H.Arn. & C.Jens.) I.Hag.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
FONTINALACEAE
Dichelyma capillaceum (With.) Myr.
FUNARIACEAE
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.
HOOKERIACEAE
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.
MEESIACEAE
Meesia longiseta Hedw.
ORTHOTRICHACEAE
Orthotrichum rogeri Brid.
SPHAGNACEAE
Sphagnum pylaisii Brid.
SPLACHNACEAE
Tayloria rudolphiana (Garov.) Bruch & Schimper
ALGAE
CHLOROPHYTA
Caulerpa ollivieri (Med.)
FUCOPHYCEA
Cystoseira amentacea (inclus var. stricta et var. spicata)
(Med.)
Cystoseira mediterranea (Med.)
Cystoseira sedoides (Med.)
Cystoseira spinosa (inclus C. adriatica) (Med.)
Cystoseira zosteroides (Med.)
Laminaria rodriguezii (Med.)
Laminaria ochroleuca (Med.)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
RHODOPHYTA
Goniolithon byssoides (Med.)
Lithophyllum lichenoides (Med.)
Ptilophora mediterranea (Med.)
Schimmelmannia schousboei = S. ornata (Med.)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
PTERIDOPHYTA
ASPLENIACEAE
Asplenium azoricum Lovis, Rasbach & Reichstein
DRYOPTERIDACEAE
Polystichum drepanum (Swartz) C.Presl
HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lowis
ISOETACEAE
Isoetes azorica Durieu ex Milde
LYCOPODIACEAE
Diphasium maderense (Wilce.) Rothm.
MARSILEACEAE
Marsilea azorica Launert
GYMNOSPERMAE
CUPRESACEAE
Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine
ANGIOSPERMAE
AGAVACEAE
Dracaena draco (L.) L.
ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N.E.Brown
Ceropegia chrysantha Svent.
BERBERIDACEAE
Berberis maderensis Lowe
BORAGINACEAE
Echium gentianoides Webb ex Coincy
Echium handiense Svent.
Echium pininana Webb et Berth.
Myosotis azorica H.C.Watson
Myosotis maritima Hochst. ex Seub.
CAMPANULACEAE
Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer
Musschia aurea (L.f.) DC.
Musschia wollastonii Lowe
CAPRIFOLIACEAE
Sambucus palmensis Link
CARYOPHYLLACEAE
Cerastium azoricum Hochst.
Silene nocteolens Webb et Berth
CISTACEAE
Cistus chinamadensis Bañares & Romero
Helianthemum bystropogophyllum Svent.
Helianthemum teneriffae Cosson
COMPOSITAE
Andryala crithmifolia Ait.
Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum pinnatifidum (L.F.) Lowe subsp. succulen
tum (Lowe) Humphries
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz Bip.
Bellis azorica Hochst. ex Seub.
Calendula maderensis Dc.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus falsisectus Montelongo et Moraleda
Cheirolophus ghomerythus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus metlesicsii Montelongo
Cheirolophus santosabreui Santos
Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub
Cheirolophus tagananensis (Svent.) Holub
Helichrysum monogynum B.L. Burth. & Sunding
Helichrysum gossypinum Webb
Hypochoeris oligocephala (Svent. & D.Bramwell) Lack
Lactuca watsoniana Trelease
Leontodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm.
Onopordum carduelinum Bolle
Onopordum nogalesii Svent.
Pericallis hadrosoma Svent.
Pericallis malvifolia (L’Hér) B. Nord.
Phagnalon benetii Lowe
Senecio hermosae Pitard
Sonchus gandogeri Pitard
Stemmacantha cynaroides (C. Smith in Bruch) Dittrich
Sventenia bupleuroides Font Quer
Tanacetum o’shanahanii Febles. Marrero et Suárez
Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip.
Tolpis glabrescens Kämmer
CONVOLVULACEAE
Convolvulus caput-medusae Lowe
Convolvulus lopez-socasi Svent.
Convolvulus massonii A.Dietr.
Pharbitis preauxii Webb
CRASSULACEAE
Aeonium balsamiferum Webb et Berth.
Aeonium gomeraense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Aichrysum dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Bañares & Scholz
Espèces de flore strictement protégées
Espèces endémiques de la région macaronésienne
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
CRUCIFERAE
Crambe arborea Webb ex Christ
Crambe laevigata DC. ex Christ
Crambe scoparia Svent.
Crambe sventenii B.Petters. ex Bramw. & Sunding
Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron sempervivifolium Mnzs.
CYPERACEAE
Carex malato-belizii Raymond
DIPSACACEAE
Scabiosa nitens Roem. & Schult.
ERICACEAE
Daboecia azorica Tutin & Warb.
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D.A.Webb
EUPHORBIACEAE
Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss.
Euphorbia handiensis Burchard
Euphorbia lambii Svent.
Euphorbia stygiana H.C.Watson
GERANIACEAE
Geranium maderense Yeo
GRAMINEAE
Agrostis gracililaxa Franco
Deschampsia maderensis (Hack. et Bornm.) Buschm.
Phalaris maderensis (Mnzs.) Mnzs.
LABIATAE
Micromeria glomerata P. Pérez
Micromeria leucantha Svent. ex Pérez
Salvia herbanica Santos et Fernández
Sideritis cystosiphon Svent.
Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle
Sideritis infernalis Bolle
Sideritis marmorea Bolle.
Teucrium abutiloides l’Her.
LEGUMINOSAE
Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort.
Anthyllis lemanniana Lowe
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.
Cicer canariensis Santos & Gweil
Dorycnium spectabile Webb & Berthel.
Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.) Del Arco
Lotus azoricus P.W.Ball
Lotus callis-viridis D.Bramwell & D.H.Davis
Lotus eremiticus Santos
Lotus kunkelii (Esteve) D.Bramwell & D.H. Davis
Lotus maculatus Breitfeld
Lotus pyranthus P. Perez
Teline nervosa (Esteve) A. Hansen et Sund.
Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
Teline salsoloides Arco & Acebes.
Vicia dennesiana H.C.Watson
LILIACEAE
Androcymbium psammophilum Svent.
Smilax divaricata Sol. ex Wats.
MYRICACEAE
Myrica rivas-martinezii Santos.
OLEACEAE
Jasminum azoricum L.
Picconia azorica (Tutin) Knbol.
ORCHIDACEAE
Barlia metlesicsiaca Teschner
Goodyera macrophylla Lowe
Orchis scopulorum Summerh.
PITTOSPORACEAE
Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton
PLANTAGINACEAE
Plantago famarae Svent.
Plantago malato-belizii Lawalrée
PLUMBAGINACEAE
Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze
Limonium dendroides Svent.
Limonium fruticans (Webb) O. Kuntze
Limonium perezii (Stapf) Hubb.
Limonium preauxii (Webb et Berth.) O. Kuntze
Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding
Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan
POLYGONACEAE
Rumex azoricus Rech.
RHAMNACEAE
Frangula azorica Tutin
ROSACEAE
Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia exstipulata Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
Chamaemeles coriacea Lindl.
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Bornm.) Svent.
Prunus lusitanica subsp. azorica (Moui.) Franco
RUTACEAE
Ruta microcarpa Svent.
SANTALACEAE
Kunkeliella canariensis Stearn
Kunkeliella psilotoclada (Svent.) Stearn
Kunkeliella subsucculenta Kammer
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
SAPOTACEAE
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga portosanctana Boiss.
SCROPHULARIACEAE
Euphrasia azorica H.C.Watson
Euphrasia grandiflora Hochst.
Isoplexis chalcantha Svent. & O’Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
SELAGINACEAE
Globularia ascanii D.Bramwell & Kunkel
Globularia sarcophylla Svent.
SOLANACEAE
Solanum lidii Sunding
UMBELLIFERAE
Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.
Bunium brevifolium Lowe
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Chaerophylum azoricum Trel.
Monizia edulis Lowe
Ferula latipinna Santos
Sanicula azorica Gunthn. ex Seub.
VIOLACEAE
Viola paradoxa Lowe
BRYOPHYTA
BRYOPSIDA: MUSCI
ECHINODIACEAE
Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.
POTTIACEAE
Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M.Hill
THAMNIACEAE
Thamnobryum fernandesii Sergio
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE II
Espèces de faune strictement protégées
(Med.) = en Méditerranée
VERTÉBRÉS
Mammifères
INSECTIVORA
Erinaceidae
* Atelerix algirus (Erinaceus algirus)
Soricidae
* Crocidura suaveolens ariadne (Crodidura
ariadne)
* Crocidura russula cypria (Crocidura cypria)
Crocidura canariensis
Talpidae
Desmana moschata
Galemys pyrenaicus (Desmana pyrenaica)
MICROCHIROPTERA
toutes les espèces à l’exception de Pipistrellus
pipistrellus
RODENTIA
Sciuridae
Pteromys volans (Sciuropterus russicus)
Sciurus anomalus
* Spermophilus citellus (Citellus citellus)
Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)
Muridae
Cricetus cricetus
Mesocricetus newtoni
* Microtus bavaricus (Pitymys bavaricus)
Microtus cabrerae
Microtus tatricus
Spalax graecus
Gliridae
Dryomis laniger
Myomimus roachi (Myomimus bulgaricus)
Zapodidae
Sicista betulina
Sicista subtilis
Hystricidae
Hystrix cristata
CARNIVORA
Canidae
Alopex lagopus
Canis lupus
Cuon alpinus
Ursidae
toutes les espèces
Mustelidae
Gulo gulo
Mustela eversmannii
Mustela lutreola (Lutreola lutreola)
Lutra lutra
Vormela peregusna
Felidae
Caracal caracal
Felis silvestris
* Lynx pardinus (Lynx pardina)
Panthera pardus
Panthera tigris
Odobenidae
Odobenus rosmarus
Phocidae
Monachus monachus
Phoca hispida saimensis
Phoca hispida ladogensis
ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
Capra aegagrus
Capra pyrenaica pyrenaica
Gazella subgutturosa
Gazella dorcas
Ovibos moschatus
Rupicapra rupicapra ornata
CETACEA
Monodontidae
Monodon monoceros
Delphinidae
Delphinus delphis
Globicephala macrorhynchus
Globicephala melas
Grampus griseus
Lagenorhynchus acutus
Lagenorhynchus albirostris
Orcinus orca
Pseudorca crassidens
Steno bredanensis
Stenella coeruleoalba
Stenella frontalis
Tursiops truncatus (tursio)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Phocaenidae
Phocoena phocoena
Physeteridae
Kogia breviceps
Kogia simus (Med.)
Physeter macrocephalus (Med.)
Ziphiidae
Hyperoodon rostratus
Mesoplodon bidens
Mesoplodon densirostris (Med.)
Mesoplodon mirus
Ziphius cavirostris
Balaenopteridae
Balænoptera acutorostrata (Med.)
Balænoptera borealis (Med.)
Balaenoptera edeni
Balaenoptera physalus
Megaptera novaeangliae (longimana, nodosa)
Sibbaldus (Balaenoptera) musculus
Balaenidae
Balaena mysticetus
Eubalaena glacialis
Oiseaux
GAVIIFORMES
Gaviidae
toutes les espèces
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps auritus
Podiceps grisegena
Podiceps nigricollis (caspicus)
Podiceps ruficollis
PROCELLARIIFORMES
Hydrobatidae
toutes les espèces
Procellariidae
Bulweria bulwerii
Procellaria diomedea
Pterodroma madeira
Pterodroma feae
Puffinus assimilis baroli
Puffinus puffinus
Puffinus yelkouan
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax aristotelis (Med.)
Phalacrocorax pygmaeus
Pelecanidae
toutes les espèces
CICONIIFORMES
Ardeidae
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Botaurus stellaris
Bulbucus (Ardeola) ibis
Casmerodius albus (Egretta alba)
Egretta garzetta
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ciconiidae
toutes les espèces
Threskiornithidae
toutes les espèces
Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber
ANSERIFORMES
Anatidae
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Bucephala islandica
Cygnus Cygnus
Cygnus bewickii (columbianus)
Histrionicus histrionicus
Marmaronetta (Anas) angustirostris
Mergus albellus
Oxyura leucocephala
Polysticta stelleri
Somateria spectabilis
Tadorna tadorna
Tadorna ferruginea
FALCONIFORMES
toutes les espèces
GALLIFORMES
Tetraonidae
Tetrao urogallus cantabricus
GRUIFORMES
Turnicidae
Turnix sylvatica
Gruidae
toutes les espèces
Rallidae
Crex crex
Fulica cristata
Porphyrio porphyrio
Porzana porzana
Porzana pusilla
Porzana parva
Otididae
toutes les espèces
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Arenaria interpres
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius leschenaulti
Eudromias morinellus
Hoplopterus spinosus
Scolopacidae
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Calidris maritima
Calidris minuta
Calidris temminckii
Gallinago media
Limicola falcinellus
Numenius tenuirostris
Tringa cinerea
Tringa glareola
Tringa hypoleucos
Tringa ochropus
Tringa stagnatilis
Recurvirostridae
toutes les espèces
Phalaropodidae
toutes les espèces
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
Glareolidae
toutes les espèces
Laridae
Chlidonias hybrida
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Gelochelidon nilotica
Hydroprogne caspia
Larus audouinii
Larus genei
Larus melanocephalus
Larus minutus
Larus (Xenia) sabini
Pagophila eburnea
Sterna albifrons
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea (macrura)
Sterna sandvicensis
COLUMBIFORMES
Pteroclididae
toutes les espèces
Columbidae
Columba bollii
Columba junoniae
CUCULIFORMES
Cuculidae
Clamator glandarius
STRIGIFORMES
toutes les espèces
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
toutes les espèces
APODIFORMES
Apodidae
Apus caffer
Apus melba
Apus pallidus
Apus unicolor
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis
Ceryle rudis
Halcyon smyrnensis
Meropidae
Merops apiaster
Coraciidae
Coracias garrulus
Upopidae
Upopa epops
PICIFORMES
toutes les espèces
PASSERIFORMES
Alaudidae
Calandrella brachydactyla
Calandrella rufescens
Chersophilus duponti
Eremophila alpestris
Galerida theklae
Melanocorypha bimaculata
Melanocorypha calandra
Melanocorypha leucoptera
Melanocorypha yeltoniensis
Hirundinidae
toutes les espèces
Motacillidae
toutes les espèces
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Pycnonotidae
Pycnonotus barbatus
Laniidae
toutes les espèces
Bombycillidae
Bombycilla garrulus
Cinclidae
Cinclus cinclus
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes
Prunellidae
toutes les espèces
Turdinae
Cercotrichas galactotes
Erithacus rubecula
Irania gutturalis
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Luscinia (Cyanosylvia) svecica
Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Oenanthe finischii
Oenanthe hispanica
Oenanthe isabellina
Oenanthe leucura
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka (leucomela)
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola dacotiae
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Tarsiger cyanurus
Turdus torquatus
Sylviinae
toutes les espèces
Regulinae
toutes les espèces
Muscicapinae
toutes les espèces
Timaliinae
Panurus biarmicus
Paridae
toutes les espèces
Sittidae
toutes les espèces
Certhiidae
toutes les espèces
Emberizidae
Calcarius lapponicus
Emberiza aureola
Emberiza caesia
Emberiza cia
Emberiza cineracea
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Emberiza leucocephala
Emberiza melanocephala
Emberiza pusilla
Emberiza rustica
Emberiza schoeniclus
Plectrophenax nivalis
Fringillidae
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis flammea
Carduelis flavirostris
Carduelis hornemanni
Carduelis spinus
Carpodacus erythrinus
Coccothraustes coccothraustes
Fringilla teydea
Loxia curvirostra
Loxia leucoptera
Loxia pityopsittacus
Loxia scotica
Pinicola enucleator
Rhodopechys githaginea
Serinus citronella
Serinus pusillus
Serinus serinus
Ploceidae
Montrifringilla nivalis
Petronia petronia
Sturnidae
Sturnus roseus
Sturnus unicolor
Oriolidae
Oriolus oriolus
Corvidae
Cyanopica cyanus
Nucifraga caryocatactes
Perisoreus infaustus
Pyrrhocorax graculus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Reptiles
TESTUDINES
Testudinidae
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Emydidae
Emys orbicularis
* Mauremys caspica(1)
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Cheloniidae
Caretta caretta
Chelonia mydas
Eretmochelys imbricate
Lepidochelys kempii
Trionychidae
Rafetus euphraticus
Trionyx triunguis
SAURIA
Gekkonidae
Cyrtodactylus kotschyi
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Phyllodactylus europaeus
Agamidae
* Stellio stellio (Agama stellio)
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Lacertidae
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
* Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae)
* Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola)
Gallotia galloti
* Gallotia simonyi (Lacerta simonyi)
Gallotia stehlini
Lacerta agilis
Lacerta clarkorum
Lacerta dugesii
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta lepida
Lacerta parva
Lacerta princeps
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Anguidae
Ophisaurus apodus
Scincidae
Ablepharus kitaibelii
Chalcides bedriagai
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
* Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
OPHIDIA
Colubridae
Coluber cypriensis
Coluber gemonensis
Coluber hippocrepis
* Coluber jugularis(2)
* Coluber najadum(3)
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix megalocephala
Natrix tessellate
Telescopus fallax
Viperidae
Vipera albizona
Vipera ammodytes
Vipera barani
Vipera kaznakovi
Vipera latasti
* Vipera lebetina(4)
Vipera pontica
Vipera ursinii
Vipera wagneri
Vipera xanthina
Amphibiens
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
* Mertensiella luschani (Salamandra luschani)
* Salamandra atra(5)
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex
Triturus cristatus
Triturus dobrogicus
Triturus italicus
Triturus karelinii
Triturus montandoni
Plethodontidae
* Speleomantes flavus (Hydromantes flavus)
* Speleomantes genei (Hydromantes genei)
* Speleomantes imperialis (Hydromantes impe
rialis)
* Speleomantes italicus (Hydromantes italicus)
* Speleomantes supramontis (Hydromantes
supramontis)
Proteidae
Proteus anguinus
ANURA
Discoglossidae
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Neurergus crocatus
Neurergus strauchi
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus
Pelobates syriacus
Pelodytes caucasicus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana holtzi
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Poissons
AGNATA
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Lethenteron zanandrai (Med.)
CHONDRICHTHYES
LAMNIFORMES
Cetorhinidae
Cetorhinus maximus (Med.)
Lamnidae
Carcharodon carcharias (Med.)
RAJIFORMES
Myliobatidae
Mobula mobular (Med.)
OSTEICHTHYES (ACTINOPTERYGII)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
Huso huso (Med.)
ESOCIFORMES
Umbridae
Umbra krameri
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius fasciatus (Med.)
Aphanius iberus (Med.)
Valencia hispanica
Valencia leutourneuxi
GASTEROSTEIFORMES
Syngnathidae
Hippocampus hippocampus (Med.)
Hippocampus ramulosus (Med.)
PERCIFORMES
Percidae
Romanichthys valsanicola
Zingel asper
Gobiidae
Pomatoschistus canestrinii (Med.)
Pomatoschistus tortonesei (Med.)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
INVERTÉBRÉS
Arthropodes
INSECTA
Mantodea
Apteromantis aptera
Ephemenoptera
Palingenia longicauda
Odonata
Aeshna viridis
Brachythemis fuscopalliata
Calopteryx syriaca
Coenagrion freyi
Coenagrion mercuriale
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus Cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus (= Gomphus) flavipes
Sympecma braueri
Orthoptera
Baetica ustulata
Saga pedo
Coleoptera
Buprestis splendens
Carabus bessarabicus
Carabus hungaricus
Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremite
Rosalia alpina
Lepidoptera
Apatura metis
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia Christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Euphydryas (Eurodryas) aurinia
Fabriciana elisa
Hyles hippophaes
Hypodryas maturna
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanargia arge
Papilio alexanor
Papilio hospiton
Parnassius Apollo
Parnassius mnemosyne
Plebicula golgus
Polyommatus galloi
Polyommatus humedasae
Proserpinus prosperpina
Zerynthia polyxena
ARACHNIDA
Araneae
Macrothele calpeiana
CRUSTACEA
Decapoda
Ocypode cursor (Med.)
Pachyplasma giganteum (Med.)
Mollusques
GASTROPODA
Dyotocardia
Gibbula nivosa (Med.)
Patella ferruginea (Med.)
Patella nigra (Med.)
Monotocardia
Charonia rubicunda (= C. lampas = C. nodiferum)
(Med.)
Charonia tritonis (= C. seguenziae) (Med.)
Dendropoma petræum (Med.)
Erosaria spurca (Med.)
Luria lurida (= Cypræa lurida) (Med.)
Mitra zonata (Med.)
Ranella olearia (Med.)
Schilderia achatidea (Med.)
Tonna galea (Med.)
Zonaria pyrum (Med.)
Stylommatophora
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
* Discus defloratus(6)
Discus guerinianus
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviate
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera auricularia
Mytiloida
Lithophaga lithophaga (Med.)
Pinna pernula (Med.)
Myoida
Pholas dactylus (Med.)
Échinodermes
ASTERIDAE
Asterina pancerii (Med.)
Ophidiaster ophidianus (Med.)
ECHINIDAE
Centrostephanus longispinus (Med.)
Cnidaires
HYDROZOA
Errina aspera (Med.)
ANTHOZOA
Astroides calycularis (Med.)
Gerardia savaglia (Med.)
Éponges
PORIFERA
Aplysina cavernicola (Med.)
Asbestopluma hypogea (Med.)
Axinelle polyploïdes (Med.)
Petrobiona massiliana (Med.)
Notes à l’Annexe II
Le 3 décembre 1993, le Comité permanent de la Convention a adopté la Recommandation suivante (n° 39 ( 1993))
Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, agissant
en vertu de l’article 14 de la Convention, recommande aux Parties contractantes de prendre en considération les observations
techniques suivantes dans la mise en œuvre de la Convention. Des astérisques ont été ajoutés lorsque le nom de l’espèce a
été modifié, mais l’ancien nom est conservé entre parenthèses. Des notes en bas de page ont été utilisées pour mettre à jour
certaines espèces du point de vue taxonomique.
(1) Mauremys caspica a été divisée en deux espèces
Mauremys caspica
Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)
(2) Coluber jugularis a été divisée en deux espèces
Coluber jugularis
Coluber caspius (Coluber jugularis caspius)
(3) Coluber najadum a été divisée en deux espèces
Coluber najadum
Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)
(4) Vipera lebetina a été divisée en deux espèces
Vipera lebetina
Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)
(5) Salamandra atra a été divisée en deux espèces
Salamandra atra
Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)
(6) Discus defloratus : N’est plus reconnue comme une espèce valide du point de vue taxinomique étant donné qu’elle a été
décrite à partir de quelques spécimens seulement; désormais reconnue comme appartenant à une espèce différente de
Discus.
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE III
Espèces de faune protégées
(Med.) = en Méditerranée
VERTÉBRÉS
Mammifères
INSECTIVORA
Erinaceidae
Erinaceus europaeus
Soricidae
toutes les espèces
MICROCHIROPTERA
Vespertilionidae
Pipistrellus pipistrellus
DUPLICIDENTATA
Leporidae
Lepus capensis (europaeus)
Lepus timidus
RODENTIA
Sciurdae
Marmota marmota
Sciurus vulgaris
Castoridae
Castor fiber
Muridae
Microtus nivalis (lebrunii)
Microtus ratticeps (oeconomus)
Gliridae
toutes les espèces
CETACEA
Toutes les espèces non mentionnées à l’annexe II
CARNIVORA
Mustelidae
Martes foina
Martes martes
Meles meles
Mustela erminea
Mustela nivalis
Putorius (Mustela) putorius
Viverridae
toutes les espèces
Felidae
Lynx lynx
Phocidae
Cystophora cristata
Erignathus barbatus
Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)
Phoca vitulina
Phoca hispida (Pusa hispida)
Halichoerus grypus
ARTIODACTYLA
Suidae
Sus scrofa meridionalis
Cervidae
toutes les espèces
Bovidae
Bison bonasus
Capra ibex
Capra pyrenaica
Ovis aries (musimon, ammon)
Rupicapra rupicapra
Oiseaux
Toutes les espèces non incluses dans l’Annexe II à
l’exception de
Columba palumbus
Corvus corone (corone and/et cornix)
Corvus frugilegus
Corvus monedula
Garrulus glandarius
Larus argentatus
Larus fuscus
Larus marinus
Passer domesticus
Sturnus vulgaris
Pica pica
Reptiles
Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II
Amphibiens
Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II
Poissons
CHONDRICHTHYES
PLEUROTREMATA
Lamnidae
Isurus oxyrinchus (Med.)
Lamna nasus (Med.)
Carcharhinidae
Prionace glauca (Med.)
Squatinidae
Squatina squatina (Med.)
HYPOTREMATA
Rajidae
Raja alba (Med.)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
OSTEICHTYES
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon hellenicum
Eudontomyzon mariae
Eudontomyzon vladykovi
Lampetra fluviatilis
Lampetra planeri
Lampetra zanandreai
Petromyzon marinus
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser ruthenus
Acipenser stellatus
Huso huso
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Alosa alosa
Alosa fallox
Alosa pontica
SALMONIFORMES
Coregonidae
Coregonus
toutes les espèces
Thymallidae
Thymallus thymallus
Salmonidae
Hucho hucho
Salmo salar(*)
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Abramis ballerus
Abramis sapa
Abramis vimba
Alburnoides bipunctatus
Alburnus albidus
Aspius aspius
Barbus bocagei
Barbus comiza
Barbus meridionalis
Barbus microcephalus
Barbus peloponesis
Barbus plebejus
Barbus sclateri
Barbus steindachneri
Chalcalburnus chalcoides
Chondrostoma genei
Chondrostoma kneri
Chondrostoma lemingi
Chondrostoma lusitanicum
Chondrostoma nasus
Chondrostoma phoxinus
Chondrostoma polylepis
Chondrostoma soetta
Chondrostoma toxostoma
Chondrostoma willkommi
Gobio albipinnatus
Gobio kessleri
Gobio uranoscopus
Leucaspius delineatus
Leucaspius stymphalicus
Leuciscus illyricus
Leuciscus lucumotis
Leuciscus microlepis
Leuciscus polylepis
Leuciscus pyrenaicus
Leuciscus soufia
Leuciscus svallize
Leuciscus turskyi
Leuciscus ukliva
Pachychilon pictum
Pelecus cultratus
Phoxinellus adspersus
Phoxinellus hispanicus
Pseudophoxinus marathonicus
Pseudophoxinus stymphalicus
Rhodeus sericeus
Rutilus alburnoides
Rutilus arcasii
Rutilus frisii
Rutilus graecus
Rutilus lemmingii
Rutilus macedonicus
Rutilus macrolepidotus
Rutilus pigus
Rutilus racovitzai
Rutilus rubilio
Cobitidae
Cobitis elongate
Cobitis hassi
Cobitis larvata
Cobitis paludicola
Cobitis taenia
Cobitis trichonica
Misgurnis fossilis
Sabanejewia aurata
Sabanejewia calderoni
(*) Les dispositions pour cette annexe ne s’appliquent pas aux saumons dans les eaux marines.
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
SILURIFORMES
Siluridae
Siluris aristotelis
Siluris glanis
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius fasciatus
Aphanius iberus
GASTEROSTEIFORMES
Syngnathidae
Syngnathus abaster
Syngnathus nigrolineatus
Gasterosteidae
Pungitius hellenicus
Tuntitius platygaster
SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus poecilopus
Myoxocephalus quadricornis
PERCIFORMES
Serranidae
Epinephelus marginatus (Med.)
Sciaenidae
Sciæna umbra (Med.)
Umbrina cirrosa (Med.)
Percidae
Gymnocephalus baloni
Gymnocephalus schraetzer
Stizostedion volgense
Zingel streber
Zingel zingel
Blenniidae
Blennius fluviatilis
Gobiidae
Gobius fluviatilis
Gobius kessleri
Gobius nigricans
Gobius ophiocephalus
Gobius syrman
Gobius thressalus
Padogobius martensi
Padogobius panizzai
Pomatoschistus canestrini
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Proterorhinus marmoratus
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Arthropodes
INSECTA
Coleoptera
Lucanus cervus
Lepidoptera
Graellsia isabellae
CRUSTACEA
Decapoda
Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium
Homarus gammarus (Med.)
Maja squinado (Med.)
Palinurus elephas (Med.)
Scyllarides latus (Med.)
Scyllarides pigmaeus (Med.)
Scyllarides arctus (Med.)
Mollusques
GASTROPODA
Stylommatophora
Helix pomatia
BIVALVIA
Unionida
Margaritifera margaritifera
Microcondymaea compressa
Unio elongatulus
Annelides
HIRUDINEA
Arhynchobdellae
Hirudo medicinalis
Échinodermes
ECHINOIDEA
Paracentrotus lividus (Med.)
Cnidaires
HEXACORALLIA
Antipathes sp. plur. (Med.)
ALCIONARIA
Corallium rubrun (Med.)
Éponges
PORIFERA
Hippospongia communis (Med.)
Spongia agaricina (Med.)
Spongia officinalis (Med.)
Spongia zimocca (Med)
INVERTÉBRÉS
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE IV(1)
Moyens et méthodes de mise à mort, de capture et autres formes d’exploitation interdits
MAMMIFÈRES
Collets
Animaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés
Enregistreurs
Appareils électriques capables de tuer ou d’assommer
Sources lumineuses artificielles
Miroirs et autres objets aveuglants
Dispositifs pour éclairer les cibles
Dispositifs de visée comportant un convertisseur d’image ou un amplificateur d’image électronique pour tir de nuit
Explosifs(1)
Filets(2)
Pièges-trappes(2)
Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants
Gazage et enfumage
Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches
Avions
Véhicules automobiles en déplacement
(1) Excepté pour la chasse aux baleines.
(2) Si appliqué pour la capture ou la mise à mort massive ou non sélective.
OISEAUX
Collets(1)
Gluaux
Hameçons
Oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés
Enregistreurs
Appareils électriques capables de tuer ou d’assommer
Sources lumineuses artificielles
Miroirs et autres objets aveuglants
Dispositifs pour éclairer les cibles
Dispositifs de visée comportant un convertisseur d’image ou un amplificateur d’image électronique pour tir de nuit
Explosifs
Filets
Pièges-trappes
Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants
Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches
Avions
Véhicules automobiles en déplacement
(1) Excepté Lagopus nord de latitude 58° N.
(1) État en vigueur depuis le 1er mars 2002. Les annexes sont régulièrement révisées par le Comité permanent.
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
POISSONS D’EAU DOUCE
Explosifs
Armes à feu
Poisons
Anesthésiants
Electricité au courant alternatif
Sources lumineuses artificielles
ÉCREVISSES (Decapoda)
Explosifs
Poisons
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Loi du 16 août 1982 portant approbation de la Convention sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979.
(Mém. A - 82 du 24 septembre 1982, p. 1778; rectificatif: Mém. A - 85 du 12 octobre 1995, p. 1997)
ANNEXE
Annexes I et II: voir Mém. A - 82 du 24 septembre 1982, p. 1788 et suivantes.
Amendements des Annexes I et II: voir Mém. A - 32 du 25 mai 1992, p. 1032 et suivantes.
voir Mém. A - 81 du 7 septembre 1994, p. 1474 et suivantes.
voir Mém. A - 101 du 29 juillet 1999, p. 1958 et suivantes.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,
faite à Bonn, le 23 juin 1979
Appendices I and II of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)
(as amended by the Conference of the Parties in 1985,1988, 1991, 1994, 1997, 1999, 2002, 2005 and 2008)
Effective: 5th March 2009
ANNEXE I
Conservation des espèces migratrices
Interprétation
1.
Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées
a) par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce; ou
b) par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2.
Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins
de classification.
3.
L’abréviation «(s.l.)» sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.
4.
Un astérisque (*) placé après le nom d’une espèce indique que ladite espèce, ou une population géographiquement
isolée de ladite espèce, ou un taxon supérieur comprenant ladite espèce est inscrit à l’Annexe II.
Mammalia
CHIROPTERA
Molossidae
Tadarida brasiliensis
PRIMATES
Hominidae(1)
Gorilla gorilla
Gorilla beringei(2)
CETACEA
Physeteridae
Physeter macrocephalus *
Platanistidae
Platanista gangetica gangetica *
Pontoporiidae
Pontoporia blainvillei *
Delphinidae
Delphinus delphis * (only Mediterranean population)
Tursiops truncatus ponticus *
Orcaella brevirostris *
Sousa teuszii *
Balaenopteridae
Balaenoptera borealis *
Balaenoptera physalus *
Balaenoptera musculus
Megaptera novaeangliae
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Balaenidae
Balaena mysticetus
Eubalaena glacialis(3) (North Atlantic)
Eubalaena japonica(3) (North Pacific)
Eubalaena australis(4)
CARNIVORA
Mustelidae
Lontra felina(5)
Lontra provocax(6)
Felidae
Uncia uncia(7)
Acinonyx jubatus (except populations in Botswana, Namibia and Zimbabwe)
Phocidae(8)
Monachus monachus *
SIRENIA
Trichechidae
Trichechus manatus * (populations between Honduras and Panama)
Trichechus senegalensis *
PERISSODACTYLA
Equidae
Equus grevyi
ARTIODACTYLA
Camelidae
Camelus bactrianus
Vicugna vicugna * (except Peruvian populations)
Cervidae
Cervus elaphus yarkandensis(9) * (populations in Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Afghanistan, formerly listed as
Cervus elaphus bactrianus)
Cervus elaphus barbarus
Hippocamelus bisulcus
Bovidae
Bos sauveli
Bos grunniens
Addax nasomaculatus
Gazella cuvieri
Nanger dama(10)
Gazella dorcas (only Northwest African populations)
Gazella leptoceros
Oryx dammah *
Aves
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae
Spheniscus humboldti
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae
Diomedea albatrus
Diomedea amsterdamensis
Procellariidae
Pterodroma atrata
Pterodroma cahow
Pterodroma phaeopygia
Pterodroma sandwichensis(11)
Puffinus creatopus
Puffinus mauretanicus
Pelecanoididae
Pelecanoides garnotii
PELECANIFORMES
Pelecanidae
Pelecanus crispus *
Pelecanus onocrotalus * (only Palearctic populations)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
CICONIIFORMES
Ardeidae
Ardeola idae *
Egretta eulophotes
Gorsachius goisagi
Ciconiidae
Ciconia boyciana
Threskiornithidae
Geronticus eremita *
Platalea minor
PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae
Phoenicopterus andinus(12) *
Phoenicopterus jamesi(13) *
ANSERIFORMES
Anatidae
Anser cygnoides *
Anser erythropus *
Branta ruficollis *
Chloephaga rubidiceps *
Anas formosa *
Marmaronetta angustirostris *
Aythya baeri *
Aythya nyroca *
Polysticta stelleri *
Oxyura leucocephala *
FALCONIFORMES
Accipitridae
Haliaeetus albicilla *
Haliaeetus leucoryphus *
Haliaeetus pelagicus *
Aquila clanga *
Aquila heliaca *
Aquila adalberti(14) *
Neophron percnopterus *
Falconidae
Falco naumanni *
GRUIFORMES
Gruidae
Grus japonensis *
Grus leucogeranus *
Grus monacha *
Grus nigricollis *
Grus vipio *
Rallidae
Sarothrura ayresi *
Otididae
Chlamydotis undulata * (only Northwest African populations)
Otis tarda * (Middle-European population)
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Vanellus gregarius(15) *
Scolopacidae
Calidris canutus rufa *
Numenius borealis *
Numenius tenuirostris *
Tringa guttifer *
Eurynorhynchus pygmeus *
Tryngites subruficollis *
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Laridae
Larus atlanticus
Larus audouinii *
Larus leucophthalmus *
Larus relictus
Larus saundersi
Sterna bernsteini
Sterna lorata
Alcidae
Synthliboramphus wumizusume
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Brotogeris pyrrhopterus
PASSERIFORMES
Tyrannidae
Alectrurus risora *
Alectrurus tricolor *
Hirundinidae
Hirundo atrocaerulea *
Muscicapidae
Acrocephalus griseldis *
Acrocephalus paludicola *
Acrocephalus sorghophilus *
Zoothera guttata *
Emberizidae
Emberiza aureola
Sporophila zelichi *
Sporophila cinnamomea *
Sporophila hypochroma *
Sporophila palustris *
Parulidae
Dendroica kirtlandii
Dendroica cerulea
Icteridae
Agelaius flavus *
Fringillidae
Serinus syriacus
Reptilia
TESTUDINATA
Cheloniidae
Chelonia mydas *
Caretta caretta *
Eretmochelys imbricata *
Lepidochelys kempii *
Lepidochelys olivacea *
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea *
Pelomedusidae
Podocnemis expansa * (only Upper Amazon populations)
CROCODYLIA
Gavialidae
Gavialis gangeticus
Pisces
Elasmobranchii
LAMNIFORMES
Cetorhinidae
Cetorhinus maximus *
Lamnidae
Carcharodon carcharias *
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Actinopterygii
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser sturio *
SILURIFORMES
Schilbeidae
Pangasianodon gigas
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE II
Conservation et gestion des espèces migratrices
Interprétation
1.
Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées
a) par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce; ou
b) par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence à un taxon supérieur à l’espèce, il est entendu que toutes les
espèces migratrices appartenant audit taxon sont susceptibles de bénéficier de manière significative de la conclusion
d’Accords.
2.
L’abréviation «spp.» suivant le nom d’une famille ou d’un genre sert à désigner toutes les espèces migratrices apparte
nant à cette famille ou à ce genre.
3.
Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins
de classification.
4.
L’abréviation «(s.l.)» sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.
5.
Un astérisque (*) placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que ladite espèce ou une population
géographiquement isolée de ladite espèce, ou une ou plusieurs espèces comprises dans ledit taxon supérieur sont
inscrites à l’Annexe I.
Mammalia
CHIROPTERA
Rhinolophidae
R. spp. (only European populations)
Vespertilionidae
V. spp. (only European populations)
Miniopterus schreibersii (only African and European populations)
Miniopterus majori(16)
Miniopterus natalensis(16) (only African populations)
Molossidae
Otomops martiensseni (only African populations)
Otomops madagascariensis(17)
Tadarida teniotis
Tadarida insignis(18)
Tadarida latouchei(18)
Pteropodidae
Eidolon helvum (only African populations)
CETACEA
Physeteridae
Physeter macrocephalus *
Platanistidae
Platanista gangetica gangetica(19) *
Pontoporiidae
Pontoporia blainvillei *
Iniidae
Inia geoffrensis
Monodontidae
Delphinapterus leucas
Monodon monoceros
Phocoenidae
Phocoena phocoena (North and Baltic Sea, western North Atlantic, Black
Sea and North West African populations)
Phocoena spinipinnis
Phocoena dioptrica
Neophocaena phocaenoides
Phocoenoides dalli
Delphinidae
Sousa chinensis
Sousa teuszii *
Sotalia fluviatilis
Sotalia guianensis(20)
Lagenorhynchus albirostris (only North and Baltic Sea populations)
Lagenorhynchus acutus (only North and Baltic Sea populations)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Lagenorhynchus obscurus
Lagenorhynchus australis
Grampus griseus (only North Sea, Baltic Sea and Mediterranean popula
tions)
Tursiops aduncus (Arafura/Timor Sea populations)
Tursiops truncatus * (North Sea, Baltic Sea, Mediterranean and Black Sea
populations)
Stenella attenuata (eastern tropical Pacific and Southeast Asian popula
tions)
Stenella longirostris (eastern tropical Pacific and Southeast Asian popula
tions)
Stenella coeruleoalba (eastern tropical Pacific and Mediterranean popula
tions)
Stenella clymene (West African population)
Delphinus delphis * (North and Baltic Sea, Mediterranean, Black Sea and
eastern tropical Pacific populations)
Lagenodelphis hosei (Southeast Asian populations)
Orcaella brevirostris*
Orcaella heinsohni(21)
Cephalorhynchus commersonii (South American population)
Cephalorhynchus eutropia
Cephalorhynchus heavisidii
Orcinus orca
Globicephala melas (only North and Baltic Sea populations)
Ziphiidae
Berardius bairdii
Hyperoodon ampullatus
Balaenopteridae
Balaenoptera bonaerensis
Balaenoptera edeni
Balaenoptera borealis *
Balaenoptera omurai(22)
Balaenoptera physalus *
Neobalaenidae
Caperea marginata
CARNIVORA
Otariidae
Arctocephalus australis
Otaria flavescens
Phocidae
Phoca vitulina (only Baltic and Wadden Sea populations)
Halichoerus grypus (only Baltic Sea populations)
Monachus monachus *
Canidae
Lycaon pictus
PROBOSCIDEA
Elephantidae
Loxodonta africana
Loxodonta cyclotis(23)
SIRENIA
Dugongidae
Dugong dugon
Trichechidae
Trichechus manatus * (populations between Honduras and Panama)
Trichechus senegalensis *
Trichechus inunguis
PERISSODACTYLA
Equidae
Equus hemionus(24)
Equus kiang(25)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ARTIODACTYLA
Camelidae
Vicugna vicugna *
Cervidae
Cervus elaphus yarkandensis(9) * (populations in Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Afghanistan, formerly listed as
Cervus elaphus bactrianus)
Bovidae
Oryx dammah *
Gazella gazella (only Asian populations)
Gazella erlangeri(26)
Gazella subgutturosa
Procapra gutturosa
Saiga tatarica(27)
Saiga borealis(27)
Ammotragus lervia
Aves
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae
Spheniscus demersus
GAVIIFORMES
Gavidae
Gavia stellata (Western Palearctic populations)
Gavia arctica arctica
Gavia arctica suschkini
Gavia immer immer (Northwest European population)
Gavia adamsii (Western Palearctic population)
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps grisegena grisegena
Podiceps auritus (Western Palearctic populations)
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae
Diomedea exulans
Diomedea epomophora
Diomedea irrorata
Diomedea nigripes
Diomedea immutabilis
Diomedea melanophris
Diomedea bulleri
Diomedea cauta
Diomedea chlororhynchos
Diomedea chrysostoma
Phoebetria fusca
Phoebetria palpebrata
Procellariidae
Macronectes giganteus
Macronectes halli
Procellaria cinerea
Procellaria aequinoctialis(28)
Procellaria parkinsoni
Procellaria westlandica
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax nigrogularis
Phalacrocorax pygmeus(29)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Pelecanidae
Pelecanus onocrotalus * (Western Palearctic populations)
Pelecanus crispus *
CICONIIFORMES
Ardeidae
Botaurus stellaris stellaris (Western Palearctic populations)
Ixobrychus minutus minutus (Western Palearctic populations)
Ixobrychus sturmii
Ardeola rufiventris
Ardeola idae *
Egretta vinaceigula
Casmerodius albus albus (Western Palearctic populations)
Ardea purpurea purpurea (populations breeding in the Western Palearctic)
Ciconiidae
Mycteria ibis
Ciconia nigra
Ciconia episcopus microscelis
Ciconia ciconia
Threskiornithidae
Plegadis falcinellus
Geronticus eremita *
Threskiornis aethiopicus aethiopicus
Platalea alba (excluding Malagasy population)
Platalea leucorodia
PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae
Ph. spp. *
ANSERIFORMES
Anatidae
A. spp. *
FALCONIFORMES
Cathartidae
C. spp.
Pandionidae
Pandion haliaetus
Accipitridae
A. spp. *
Falconidae
F. spp. *
GALLIFORMES
Phasianidae
Coturnix coturnix coturnix
GRUIFORMES
Rallidae
Porzana porzana (populations breeding in the Western Palearctic)
Porzana parva parva
Porzana pusilla intermedia
Fulica atra atra (Mediterranean and Black Sea populations)
Aenigmatolimnas marginalis
Crex crex
Sarothrura boehmi
Sarothrura ayresi *
Gruidae
Grus spp.(30) *
Otididae
Chlamydotis undulata * (only Asian populations)
Otis tarda *
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
R. spp.
Dromadidae
Dromas ardeola
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Glareolidae
Glareola pratincola
Glareola nordmanni
Glareola nuchalis
Charadriidae
C. spp. *
Scolopacidae(31)
S. spp. *
Laridae(32)
Larus hemprichii
Larus leucophthalmus *
Larus ichthyaetus (West Eurasian and African populations)
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii *
Larus armenicus
Sterna nilotica nilotica (West Eurasian and African populations)
Sterna caspia (West Eurasian and African populations)
Sterna maxima albidorsalis
Sterna bergii (African and Southwest Asian populations)
Sterna bengalensis (African and Southwest Asian populations)
Sterna sandvicensis sandvicensis
Sterna dougallii (Atlantic population)
Sterna hirundo hirundo (populations breeding in the Western Palearctic)
Sterna paradisaea (Atlantic populations)
Sterna albifrons
Sterna saundersi
Sterna balaenarum
Sterna repressa
Chlidonias niger niger
Chlidonias leucopterus (West Eurasian and African populations)
Rynchopidae
Rynchops flavirostris
COLUMBIFORMES
Columbidae
Streptopelia turtur turtur
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Amazona tucumana
CORACIIFORMES
Meropidae
Merops apiaster
Coraciidae
Coracias garrulus
PASSERIFORMES
Muscicapidae
M. (s.l.) spp.(33) *
Hirundinidae
Hirundo atrocaerulea *
Tyrannidae
Alectrurus risora *
Alectrurus tricolor *
Pseudocolopteryx dinellianus
Polystictus pectoralis pectoralis
Emberizidae
Sporophila ruficollis
Sporophila zelichi *
Sporophila cinnamomea *
Sporophila hypochroma *
Sporophila palustris *
Icteridae
Agelaius flavus *
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Reptilia
TESTUDINATA
Cheloniidae
C. spp. *
Dermochelyidae
D. spp. *
Pelomedusidae
Podocnemis expansa *
CROCODYLIA
Crocodylidae
Crocodylus porosus
Pisces
Elasmobranchii
ORECTOLOBIFORMES
Rhincodontidae
Rhincodon typus
LAMNIFORMES
Cetorhinidae
Cetorhinus maximus *
Lamnidae
Carcharodon carcharias *
Isurus oxyrinchus
Isurus paucus
Lamna nasus
SQUALIFORMES
Squalidae
Squalus acanthias (Northern Hemisphere populations)
Actinopterygii
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Huso huso
Huso dauricus
Acipenser baerii baicalensis
Acipenser fulvescens
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser medirostris
Acipenser mikadoi
Acipenser naccarii
Acipenser nudiventris
Acipenser persicus
Acipenser ruthenus (Danube population)
Acipenser schrenckii
Acipenser sinensis
Acipenser stellatus
Acipenser sturio *
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni
Pseudoscaphirhynchus hermanni
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi
Psephurus gladius
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Insecta
LEPIDOPTERA
Danaidae
Danaus plexippus
(1)
Formerly listed as Pongidae
(2)
Formerly included in Gorilla gorilla
(3)
Formerly included in Balaena glacialis glacialis
(4)
Formerly listed as Balaena glacialis australis
(5)
Formerly listed as Lutra felina
(6)
Formerly listed as Lutra provocax
(7)
Formerly listed as Panthera uncia
(8)
The order PINNIPEDIA is now included in the order CARNIVORA
(9)
Formerly listed as Cervus elaphus bactrianus
(10) Formerly listed as Gazella dama
(11) Formerly included in Pterodroma phaeopygia (s.l.)
(12) Formerly listed as Phoenicoparrus andinus
(13) Formerly listed as Phoenicoparrus jamesi
(14) Formerly included in Aquila heliaca (s.l.)
(15) Formerly listed as Chettusia gregaria
(16) Formerly included in Miniopterus schreibersii
(17) Formerly included in Otomops martiensseni
(18) Formerly included in Tadarida teniotis
(19) Formerly listed as Platanista gangetica
(20) Formerly included in Sotalia fluviatilis
(21) Formerly included in Orcaella brevirostris
(22) Formerly included in Balaenoptera edeni
(23) Formerly included in Loxodonta africana
(24) This includes Equus onager
(25) Formerly included in Equus hemionus (s.l.)
(26) Formerly included in Gazella gazella
(27) Formerly included in Saiga tatarica, sensu Wilson & Reeder 1993
(28) This includes Procellaria aequinoctialis conspicillata, formerly listed as Procellaria conspicillata
(29) Formerly listed as Phalacrocorax pygmaeus
(30) This includes Grus virgo, formerly listed as Anthropoides virgo
(31) This includes the sub-family Phalaropodinae, formerly listed as the family Phalaropodidae
(32) The family Sternidae is now included in Laridae
(33) This includes the sub-family Sylviinae, formerly listed as the family Sylviidae
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983
à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
signée à Washington, le 3 mars 1973, complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention
sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
signée à Washington, le 3 mars 1973,
(Mém. A - 33 du 26 février 1989, p. 598; doc. parl. 3218)
ANNEXE
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
signée à Washington, le 3 mars 1973
modifiée par
Amendement du 22 juin 1979
Amendement du 30 avril 1983(1).
Texte coordonné au 13 avril 1987
Pour les annexes à jour ainsi que les réserves des parties voir le site internet
http://www.cites.org/fra/index.shtml?reloaded=true
Pour information: Seule la Conférence des Parties – à ses sessions ordinaires ou par correspondance – peut ajouter des
espèces aux Annexes I et II, ou en supprimer de ces annexes, ou encore en transférer entre ces annexes (voir Article XV de la
Convention). En revanche, une Partie peut en tout temps inscrire des espèces à l’Annexe III ou en supprimer de cette annexe
(bien que la Conférence des Parties recommande de procéder aux changements au moment où les Annexes I et II sont amen
dées).
ANNEXES I, II et III
valables à compter du 24 juin 2010
Interprétation
1.
Les espèces figurant aux présentes annexes sont indiquées
a) par le nom de l’espèce; ou
b) par l’ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2.
L’abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d’un taxon supérieur.
3.
Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins
de classification. Les noms communs figurant après les noms scientifiques des familles sont donnés pour référence. Ils
indiquent les espèces de la famille qui sont inscrites aux annexes. Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas de toutes les
espèces de la famille.
4.
Les abréviations suivantes sont utilisées pour des taxons végétaux inférieurs à l’espèce
a) «ssp.» sert à désigner une sous-espèce; et
b) «var.» sert à désigner une ou des variétés.
5.
Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORA inscrits à l’Annexe I n’est annoté de manière que ses
hybrides soient traités conformément aux dispositions de l’Article III de la Convention. En conséquence, les hybrides
reproduits artificiellement issus d’une ou de plusieurs de ces espèces ou d’un ou de plusieurs de ces taxons peuvent
être commercialisés s’ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines, le pollen
(y compris les pollinies), les fleurs coupées, et les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide
ou liquide et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis aux dispositions de
la Convention.
6.
Les noms des pays placés entre parenthèses après les noms des espèces inscrites à l’Annexe III sont ceux des Parties
qui ont fait inscrire ces espèces à cette annexe.
(1)
Conformément à l’Article XVII, paragraphe 3, de la Convention, l’amendement de Gaborone entre en vigueur 60 jours après que 54 des 80 États qui
étaient parties à la CITES le 30 avril 1983 (soit les deux tiers de ces Parties) ont déposé un instrument d’approbation. Cependant, l’amendement
n’entre alors en vigueur que pour les États qui l’ont approuvé (quelle que soit la date à laquelle ils sont devenus parties à la Convention). Le texte
amendé de la Convention s’applique automatiquement à tout État qui devient partie après la date d’entrée en vigueur de l’amendement. Toutefois,
pour les États devenus parties avant cette date et qui n’ont pas encore approuvé l’amendement, celui-ci entre en vigueur 60 jours après qu’ils l’auront
approuvé. Actuellement, 47 Parties sur les 80 qui étaient parties à la CITES le 30 avril 1983, et en tout 83 Parties sur un total de 172, ont approuvé
l’amendement de Gaborone. Plus d’informations sur http://www.cites.org
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Ministère d’État – Service central de législation
7.
Lorsqu’une espèce est inscrite à l’une des annexes, tous les parties et produits sont couverts sauf si l’espèce est anno
tée pour indiquer que seuls des parties et produits spécifiques sont couverts. Le signe # suivi d’un nombre placé après
le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur inscrit à l’Annexe II ou à l’Annexe III renvoie à une note de bas de page
indiquant les parties ou produits de plantes désignés comme «spécimens» soumis aux dispositions de la Convention
conformément à l’Article I, paragraphe b, alinéa iii).
Annexes
I
II
III
FAU N A (ANIMAUX)
P H Y L U M C H O R D ATA
CLASSE MAMMALIA
(MAMMIFÈRES)
ARTIODACTYLA
Antilocapridae Antilocapre
Antilocapra americana (Seulement
la population du Mexique; aucune
autre population n’est inscrite aux
annexes)
Bovidae Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.
Addax nasomaculatus
Ammotragus lervia
Antilope cervicapra (Népal)
Bison bison athabascae
Bos gaurus (Exclut la forme domes
tiquée, appelée Bos frontalis, qui
n’est pas soumise aux dispositions
de la Convention)
Bos mutus (Exclut la forme domes
tiquée, appelée Bos grunniens, qui
n’est pas soumise aux dispositions
de la Convention)
Bos sauveli
Bubalus arnee (Népal) (Exclut la forme
domestiquée, appelée Bubalus bubalis)
Bubalus depressicornis
Bubalus mindorensis
Bubalus quarlesi
Budorcas taxicolor
Capra falconeri
Capricornis milneedwardsii
Capricornis rubidus
Capricornis sumatraensis
Capricornis thar
Cephalophus brookei
Cephalophus dorsalis
Cephalophus jentinki
Cephalophus ogilbyi
Cephalophus silvicultor
Cephalophus zebra
Damaliscus pygargus pygargus
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Annexes
I
II
III
Gazella cuvieri
Gazella dorcas (Algérie, Tunisie)
Gazella leptoceros
Hippotragus niger variani
Kobus leche
Naemorhedus baileyi
Naemorhedus caudatus
Naemorhedus goral
Naemorhedus griseus
Nanger dama
Oryx dammah
Oryx leucoryx
Ovis ammon (Sauf les sous-espèces
inscrites à l’Annexe I)
Ovis ammon hodgsonii
Ovis ammon nigrimontana
Ovis canadensis (Seulement la popu
lation du Mexique; aucune autre popula
tion n’est inscrite aux annexes)
Ovis orientalis ophion
Ovis vignei (Sauf les sous-espèces ins
crites à l’Annexe I)
Ovis vignei vignei
Pantholops hodgsonii
Philantomba monticola
Pseudoryx nghetinhensis
Rupicapra pyrenaica ornata
Saiga borealis
Saiga tatarica
Tetracerus quadricornis (Népal)
Camelidae Guanaco, vigogne
Lama guanicoe
Vicugna vicugna (Sauf les popu
lations de l’Argentine [populations
des provinces de Jujuy et de Cata
marca et populations semi-captives
des provinces de Jujuy, Salta, Cata
marca, La Rioja et San Juan], de la
Bolivie [toute la population], du Chili
[population de Primera Región], et
du Pérou [toute la population]; qui
sont inscrites à l’Annexe II)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
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Annexes
I
II
III
Vicugna vicugna (Seulement les popu
lations de l’Argentine(1) [populations
des provinces de Jujuy et de Catamar
ca, et populations semi-captives des
provinces de Jujuy, Salta, Catamarca,
La Rioja et San Juan], de la Bolivie(2)
[toute la population], du Chili(3) [popula
tion de Primera Región], et du Pérou(4)
[toute la population]; toutes les autres
populations sont inscrites à l’Annexe I)
Cervidae Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous
Axis calamianensis
Axis kuhlii
Axis porcinus annamiticus
Blastocerus dichotomus
Cervus elaphus bactrianus
Cervus elaphus barbarus (Algérie,
Tunisie)
Cervus elaphus hanglu
Dama dama mesopotamica
Hippocamelus spp.
Mazama temama cerasina (Guate
mala)
Muntiacus crinifrons
Muntiacus vuquangensis
Odocoileus
virginianus
mayensis
Guatemala)
Ozotoceros bezoarticus
Pudu mephistophiles
(1)
Population de l’Argentine (inscrite à l’Annexe II)
À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, des tissus, et des produits qui en dérivent et
autres articles artisanaux. L’envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l’aire de répartition de l’espèce, signataires du Convenio para
la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots «VICUÑA-ARGENTINA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le
logo et les mots «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA».
Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en consé
quence.
(2)
Population de la Bolivie (inscrite à l’Annexe II)
À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui
en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L’envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l’aire de
répartition de l’espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots «VICUÑA-BOLIVIA». Les autres
produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA».
Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en consé
quence.
(3)
Population du Chili (inscrite à l’Annexe II)
À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui
en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L’envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l’aire de
répartition de l’espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots «VICUÑA-CHILE». Les autres
produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA».
Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en consé
quence.
(4)
Population du Pérou (inscrite à l’Annexe II)
À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3.249 kg de laine qui existait
au Pérou au moment de la neuvième session de la Conférence des Parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y
compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L’envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l’aire de répartition de
l’espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots «VICUÑA-PERÚ». Les autres produits doivent
porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA».
Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en consé
quence.
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Pudu puda
Rucervus duvaucelii
Rucervus eldii
Hippopotamidae Hippopotames
Hexaprotodon liberiensis
Hippopotamus amphibius
Moschidae Chevrotains porte-musc
Moschus spp. (Seulement les popu
lations de l’Afghanistan, du Bhoutan,
de l’Inde, du Myanmar, du Népal et
du Pakistan; toutes les autres popu
lations sont inscrites à l’Annexe II)
Moschus spp. (Sauf les populations de
l’Afghanistan, du Bhoutan, de l’Inde, du
Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui
sont inscrites à l’Annexe I)
Suidae Babiroussa, sanglier nain
Babyrousa babyrussa
Babyrousa bolabatuensis
Babyrousa celebensis
Babyrousa togeanensis
Sus salvanius
Tayassuidae Pécaris
Tayassuidae spp. (Sauf les espèces
inscrites à l’Annexe I et les populations
de Pecari tajacu des États-Unis d’Amé
rique et du Mexique, qui ne sont pas ins
crites aux annexes)
Catagonus wagneri
CARNIVORA
Ailuridae Petit panda
Ailurus fulgens
Canidae Chacal commun, loups, dhole, renards, fennec
Canis aureus (Inde)
Canis lupus (Seulement les popula
tions du Bhoutan, de l’Inde, du Népal
et du Pakistan; toutes les autres po
pulations sont inscrites à l’Annexe II.
Exclure la forme domestiquée et le
dingo, référencés comme Canis lu
pus familiaris et Canis lupus dingo)
Canis lupus (Sauf les populations
du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du
Pakistan, qui sont inscrites à l'Annexe I.
Exclure la forme domestiquée et le din
go, référencés comme Canis lupus fami
liaris et Canis lupus dingo)
Cerdocyon thous
Chrysocyon brachyurus
Cuon alpinus
Lycalopex culpaeus
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Lycalopex fulvipes
Lycalopex griseus
Lycalopex gymnocercus
Speothos venaticus
Vulpes bengalensis (Inde)
Vulpes cana
Vulpes vulpes griffithi (Inde)
Vulpes vulpes montana (Inde)
Vulpes vulpes pusilla (Inde)
Vulpes zerda
Eupleridae Fossa, falanouc, civette malgache
Cryptoprocta ferox
Eupleres goudotii
Fossa fossana
Felidae Félins
Felidae spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I. Les spécimens de la
forme domestiquée ne sont pas soumis
aux dispositions de la Convention)
Acinonyx jubatus (Quotas d’expor
tation annuels pour les spécimens
vivants et les trophées de chasse
Botswana: 5; Namibie: 150; Zim
babwe: 50. Le commerce de ces spé
cimens est soumis aux dispositions
de l’Article III de la Convention)
Caracal caracal (Seulement la po
pulation de l’Asie; toutes les autres
populations sont inscrites à l’An
nexe II)
Catopuma temminckii
Felis nigripes
Leopardus geoffroyi
Leopardus jacobitus
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus
Leopardus wiedii
Lynx pardinus
Neofelis nebulosa
Panthera leo persica
Panthera onca
Panthera pardus
Panthera tigris
Pardofelis marmorata
Prionailurus bengalensis benga
lensis (Seulement les populations
du Bangladesh, de l’Inde et de la
Thaïlande; toutes les autres popula
tions sont inscrites à l’Annexe II)
Prionailurus planiceps
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Prionailurus rubiginosus (Seule
ment la population de l’Inde; toutes
les autres populations sont inscrites
à l’Annexe II)
Puma concolor coryi
Puma concolor costaricensis
Puma concolor couguar
Puma yagouaroundi (Seulement les
populations de l’Amérique du nord et
de l’Amérique centrale; toutes les
autres populations sont inscrites à
l’Annexe II)
Uncia uncia
Herpestidae Mangoustes
Herpestes edwardsi (Inde)
Herpestes fuscus (Inde)
Herpestes javanicus auropunctatus
(Inde)
Herpestes smithii (Inde)
Herpestes urva (Inde)
Herpestes vitticollis (Inde)
Hyaenidae Protèle
Proteles cristata (Botswana)
Mephitidae Moufette de Patagonie
Conepatus humboldtii
Mustelidae Blaireaux, martres, belettes, etc.
Lutrinae Loutres
Lutrinae spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I)
Aonyx capensis microdon (Seule
ment les populations du Cameroun
et du Nigéria; toutes les autres popu
lations sont inscrites à l’Annexe II)
Enhydra lutris nereis
Lontra felina
Lontra longicaudis
Lontra provocax
Lutra lutra
Lutra nippon
Pteronura brasiliensis
Mustelinae Belettes, grisons, martres, ratel
Eira barbara (Honduras)
Galictis vittata (Costa Rica)
Martes flavigula (Inde)
Martes foina intermedia (Inde)
Martes gwatkinsii (Inde)
Mellivora capensis (Botswana)
Mustela altaica (Inde)
Mustela erminea ferghanae (Inde)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Mustela kathiah (Inde)
Mustela nigripes
Mustela sibirica (Inde)
Odobenidae Morse
Odobenus rosmarus (Canada)
Otariidae Arctocéphales
Arctocephalus spp. (Sauf l’espèce ins
crite à l’Annexe I)
Arctocephalus townsendi
Phocidae Eléphant de mer du sud
Mirounga leonina
Monachus spp.
Procyonidae Olingo, bassarai rusé, coatis, potos
Bassaricyon gabbii (Costa Rica)
Bassariscus sumichrasti (Costa Rica)
Nasua narica (Honduras)
Nasua nasua solitaria (Uruguay)
Potos flavus (Honduras)
Ursidae Ours, panda géant
Ursidae spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I)
Ailuropoda melanoleuca
Helarctos malayanus
Melursus ursinus
Tremarctos ornatus
Ursus arctos (Seulement les popu
lations du Bhoutan, de la Chine, du
Mexique et de la Mongolie; toutes les
autres populations sont inscrites à
l’Annexe II)
Ursus arctos isabellinus
Ursus thibetanus
Viverridae Binturongs, civettes, civette palmiste commune, linsangs, cynogale
Arctictis binturong (Inde)
Civettictis civetta (Botswana)
Cynogale bennettii
Hemigalus derbyanus
Paguma larvata (Inde)
Paradoxurus hermaphroditus (Inde)
Paradoxurus jerdoni (Inde)
Prionodon linsang
Prionodon pardicolor
Viverra civettina (Inde)
Viverra zibetha (Inde)
Viverricula indica (Inde)
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Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
CETACEA Dauphins, marsouins, baleines
CETACEA spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I. Un quota d’expor
tation annuel zéro a été établi pour les
spécimens vivants de la population de
Tursiops truncatus de la mer Noire pré
levés dans la nature pour des transac
tions principalement commerciales)
Balaenidae Baleine du Groenland, baleines franches
Balaena mysticetus
Eubalaena spp.
Balaenopteridae Baleinoptères, rorquals
Balaenoptera acutorostrata (Sauf
la population du Groenland occiden
tal, qui est inscrite à l’Annexe II)
Balaenoptera bonaerensis
Balaenoptera borealis
Balaenoptera edeni
Balaenoptera musculus
Balaenoptera omurai
Balaenoptera physalus
Megaptera novaeangliae
Delphinidae Dauphins
Orcaella brevirostris
Orcaella heinsohni
Sotalia spp.
Sousa spp.
Eschrichtiidae Baleine grise
Eschrichtius robustus
Iniidae Dauphin de rivière
Lipotes vexillifer
Neobalaenidae Baleine pygmée
Caperea marginata
Phocoenidae Marsouins
Neophocaena phocaenoides
Phocoena sinus
Physeteridae Cachalot
Physeter macrocephalus
Platanistidae Dauphins d’eau douce
Platanista spp.
Ziphiidae Ziphius, hyperoodons
Berardius spp.
Hyperoodon spp.
CHIROPTERA
Phyllostomidae Sténoderme pseudo-vampire
Platyrrhinus lineatus (Uruguay)
Pteropodidae Roussettes, renards-volants
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Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Acerodon spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I)
Acerodon jubatus
Pteropus spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I)
Pteropus insularis
Pteropus loochoensis
Pteropus mariannus
Pteropus molossinus
Pteropus pelewensis
Pteropus pilosus
Pteropus samoensis
Pteropus tonganus
Pteropus ualanus
Pteropus yapensis
CINGULATA
Dasypodidae Tatous
Cabassous centralis (Costa Rica)
Cabassous tatouay (Uruguay)
Chaetophractus nationi (Un quota
d’exportation annuel zéro a été établi.
Tous les spécimens sont considérés
comme des spécimens d’espèces de
l’Annexe I et leur commerce est régle
menté en conséquence)
Priodontes maximus
DASYUROMORPHIA
Dasyuridae Souris marsupiales
Sminthopsis longicaudata
Sminthopsis psammophila
Thylacinidae Thylacine
Thylacinus cynocephalus (peut-
être éteint)
DIPROTODONTIA
Macropodidae Kangourous, wallabies
Dendrolagus inustus
Dendrolagus ursinus
Lagorchestes hirsutus
Lagostrophus fasciatus
Onychogalea fraenata
Onychogalea lunata
Phalangeridae Couscous
Phalanger intercastellanus
Phalanger mimicus
Phalanger orientalis
Spilocuscus kraemeri
Spilocuscus maculatus
Spilocuscus papuensis
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Potoroidae Rats-kangourous
Bettongia spp.
Caloprymnus campestris (peut-
être éteint)
Vombatidae Wombat à nez poilu du Queensland
Lasiorhinus krefftii
LAGOMORPHA
Leporidae Lapins
Caprolagus hispidus
Romerolagus diazi
MONOTREMATA
Tachyglossidae Echidnés
Zaglossus spp.
PERAMELEMORPHIA
Chaeropodidae Bandicoot à pieds de cochon
Chaeropus ecaudatus (peut-être
éteint)
Peramelidae Bandicoots
Perameles bougainville
Thylacomyidae Bilbis
Macrotis lagotis
Macrotis leucura
PERISSODACTYLA
Equidae Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski
Equus africanus (Exclut la forme
domestiquée, appelée Equus asinus,
qui n’est pas soumise aux disposi
tions de la Convention)
Equus grevyi
Equus hemionus (Sauf la sous-espèce
inscrite à l’Annexe I)
Equus hemionus hemionus
Equus hemionus khur
Equus kiang
Equus przewalskii
Equus zebra hartmannae
Equus zebra zebra
Rhinocerotidae Rhinocéros
Rhinocerotidae
spp.
(Sauf
les
sous-espèces inscrites à l’Annexe II)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Ceratotherium simum simum (Seu
lement les populations d’Afrique du
Sud et du Swaziland; toutes les autres
populations sont inscrites à l’Annexe I.
À seule fin de permettre le commerce
international d’animaux vivants vers
des destinataires appropriés et accep
tables, et de trophées de chasse. Tous
les autres spécimens sont considérés
comme des spécimens d’espèces ins
crites à l’Annexe I et leur commerce est
réglementé en conséquence)
Tapiridae Tapirs
Tapiridae spp. (Sauf les espèces
inscrites à l’Annexe II)
Tapirus terrestris
PHOLIDOTA
Manidae Pangolins
Manis spp. (Un quota d’exportation an
nuel zéro a été établi pour Manis cras
sicaudata, M. culionensis, M. javanica
et M. pentadactyla pour les spécimens
prélevés dans la nature pour des tran
sactions principalement commerciales)
PILOSA
Bradypodidae Paresseux tridactyle
Bradypus variegatus
Megalonychidae Unau d’Hoffmann
Choloepus hoffmanni (Costa Rica)
Myrmecophagidae Tamanoirs
Myrmecophaga tridactyla
Tamandua mexicana (Guatemala)
PRIMATES Primates
PRIMATES spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I)
Atelidae Singe hurleur, atèle
Alouatta coibensis
Alouatta palliata
Alouatta pigra
Ateles geoffroyi frontatus
Ateles geoffroyi panamensis
Brachyteles arachnoides
Brachyteles hypoxanthus
Oreonax flavicauda
Cebidae Singes du Nouveau Monde
Callimico goeldii
Callithrix aurita
Callithrix flaviceps
Leontopithecus spp.
Saguinus bicolor
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Saguinus geoffroyi
Saguinus leucopus
Saguinus martinsi
Saguinus oedipus
Saimiri oerstedii
Cercopithecidae Singes de l’Ancien Monde
Cercocebus galeritus
Cercopithecus diana
Cercopithecus roloway
Macaca silenus
Mandrillus leucophaeus
Mandrillus sphinx
Nasalis larvatus
Piliocolobus kirkii
Piliocolobus rufomitratus
Presbytis potenziani
Pygathrix spp.
Rhinopithecus spp.
Semnopithecus ajax
Semnopithecus dussumieri
Semnopithecus entellus
Semnopithecus hector
Semnopithecus hypoleucos
Semnopithecus priam
Semnopithecus schistaceus
Simias concolor
Trachypithecus geei
Trachypithecus pileatus
Trachypithecus shortridgei
Cheirogaleidae Chirogales
Cheirogaleidae spp.
Daubentoniidae Aye-aye
Daubentonia madagascariensis
Hominidae Chimpanzés, gorille, orang-outan
Gorilla beringei
Gorilla gorilla
Pan spp.
Pongo abelii
Pongo pygmaeus
Hylobatidae Gibbons
Hylobatidae spp.
Indriidae Avahis laineux, indris, sifakas
Indriidae spp.
Lemuridae Lémuridés
Lemuridae spp.
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Lepilemuridae Lépilémur du nord
Lepilemuridae spp.
Lorisidae Lorises
Nycticebus spp.
Pithecidae Saki et ouakari
Cacajao spp.
Chiropotes albinasus
PROBOSCIDEA
Elephantidae Éléphants
Elephas maximus
Loxodonta
africana
(Sauf
les
populations de l’Afrique du Sud,
du Botswana, de la Namibie et du
Zimbabwe, qui sont inscrites à l’An
nexe II)
Loxodonta africana(5) (Seulement les
populations de l’Afrique du Sud, du
Botswana, de la Namibie et du Zim
babwe; toutes les autres populations
sont inscrites à l’Annexe I)
(5)
Populations de l’Afrique du Sud, du Botswana et de la Namibie (inscrites à l’Annexe II)
À seule fin de permettre
a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse;
b) le commerce des animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables selon la définition donnée dans la résolution Conf. 11.20
pour le Zimbabwe et le Botswana, et pour des programmes de conservation in situ pour l’Afrique du Sud et la Namibie;
c) le commerce des peaux;
d) le commerce des poils;
e) les transactions commerciales ou non commerciales portant des articles en cuir pour l’Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie, et non com
merciales pour le Zimbabwe;
f)
les transactions non commerciales portant sur des ékipas marqués et certifiés individuellement, et sertis dans des bijoux finis pour la Namibie,
et les sculptures en ivoire à des fins non commerciales pour le Zimbabwe;
g) le commerce d’ivoire brut enregistré (pour l’Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux
conditions suivantes
i)
seulement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l’État (à l’exclusion de l’ivoire saisi et de l’ivoire d’origine
inconnue);
ii) uniquement avec des partenaires commerciaux dont le Secrétariat a vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu’ils ont une légis
lation nationale et des mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l’ivoire importé ne sera pas réexporté et
sera géré conformément aux dispositions de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la manufacture et le commerce intérieurs;
iii) pas avant que le Secrétariat n’ait vérifié les pays d’importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement;
iv) l’ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d’ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la
CoP12, à savoir 30.000 kg pour l’Afrique du Sud, 20.000 kg pour le Botswana et 10.000 kg pour la Namibie;
v) en plus des quantités agréées à la CoP12, l’ivoire appartenant au gouvernement provenant de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Nami
bie et du Zimbabwe, enregistré d’ici au 31 janvier 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l’ivoire indiqué
au point g) iv), en une seule fois par destination, sous la stricte supervision du Secrétariat;
vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l’éléphant et les programmes de développement communautaire
dans l’aire de répartition de l’éléphant ou à proximité; et
vii) les quantités supplémentaires précisées au point g v) ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les condi
tions énoncées ci-dessus sont remplies; et
h) aucune autre proposition d’autorisation du commerce d’ivoire d’éléphants de populations déjà inscrites à l’Annexe II n’est soumise à la Confé
rence des Parties pendant une période commençant à la CoP14 et s’achevant neuf ans à partir de la date de la vente d’ivoire en une fois
devant avoir lieu conformément aux dispositions prévues aux points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées
conformément aux décisions 14.77 et 14.78.
Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de faire cesser partiellement ou complètement ce commerce en cas de non-
respect par les pays d’exportation ou d’importation, ou en cas d’effets préjudiciables avérés du commerce sur les autres populations d’éléphants.
Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en consé
quence.
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
RODENTIA
Chinchillidae Chinchillas
Chinchilla spp. (Les spécimens
de la forme domestiquée ne sont
pas soumis aux dispositions de la
Convention)
Cuniculidae Agouti
Cuniculus paca (Honduras)
Dasyproctidae Agouti ponctué
Dasyprocta punctata (Honduras)
Erethizontidae Porcs-épics du Nouveau Monde
Sphiggurus mexicanus (Honduras)
Sphiggurus spinosus (Uruguay)
Muridae Souris, rats
Leporillus conditor
Pseudomys fieldi praeconis
Xeromys myoides
Zyzomys pedunculatus
Sciuridae Écureuils terrestres, écureuils arboricoles
Cynomys mexicanus
Marmota caudata (Inde)
Marmota himalayana (Inde)
Ratufa spp.
Sciurus deppei (Costa Rica)
SCANDENTIA Tupaies
SCANDENTIA spp.
SIRENIA
Dugongidae Dugong
Dugong dugon
Trichechidae Lamantins
Trichechus inunguis
Trichechus manatus
Trichechus senegalensis
CLASSE AVES
(OISEAUX)
ANSERIFORMES
Anatidae Canards, oies, cygnes, etc.
Anas aucklandica
Anas bernieri
Anas chlorotis
Anas formosa
Anas laysanensis
Anas nesiotis
Asarcornis scutulata
Branta canadensis leucopareia
Branta ruficollis
Branta sandvicensis
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Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Cairina moschata (Honduras)
Coscoroba coscoroba
Cygnus melancoryphus
Dendrocygna arborea
Dendrocygna autumnalis (Honduras)
Dendrocygna bicolor (Honduras)
Oxyura leucocephala
Rhodonessa caryophyllacea (peut-
être éteint)
Sarkidiornis melanotos
APODIFORMES
Trochilidae Colibris
Trochilidae spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I)
Glaucis dohrnii
CHARADRIIFORMES
Burhinidae Œdicnème bistrié
Burhinus bistriatus (Guatemala)
Laridae Mouette relique
Larus relictus
Scolopacidae Courlis, chevalier tacheté
Numenius borealis
Numenius tenuirostris
Tringa guttifer
CICONIIFORMES
Balaenicipitidae Bec-en-sabot
Balaeniceps rex
Ciconiidae Cigognes, jabirus, marabout d’Afrique, tantale blanc
Ciconia boyciana
Ciconia nigra
Jabiru mycteria
Mycteria cinerea
Phoenicopteridae Flamants
Phoenicopteridae spp.
Threskiornithidae Ibis, spatule blanche
Eudocimus ruber
Geronticus calvus
Geronticus eremita
Nipponia nippon
Platalea leucorodia
COLUMBIFORMES
Columbidae Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes
Caloenas nicobarica
Ducula mindorensis
Gallicolumba luzonica
Goura spp.
Nesoenas mayeri (Maurice)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
CORACIIFORMES
Bucerotidae Calaos
Aceros spp. (Sauf les espèces inscrites
à l’Annexe I)
Aceros nipalensis
Anorrhinus spp.
Anthracoceros spp.
Berenicornis spp.
Buceros spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I)
Buceros bicornis
Penelopides spp.
Rhinoplax vigil
Rhyticeros spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I )
Rhyticeros subruficollis
CUCULIFORMES
Musophagidae Touracos
Tauraco spp.
FALCONIFORMES Aigles, faucons, éperviers, vautours
FALCONIFORMES spp. (Sauf les es
pèces inscrites aux Annexes I et III et
les espèces de la famille Cathartidae)
Accipitridae Aigles, milan de Wilson, pygargues
Aquila adalberti
Aquila heliaca
Chondrohierax uncinatus wilsonii
Haliaeetus albicilla
Harpia harpyja
Pithecophaga jefferyi
Cathartidae Vautours du Nouveau Monde
Gymnogyps californianus
Sarcoramphus papa (Honduras)
Vultur gryphus
Falconidae Faucons
Falco araeus
Falco jugger
Falco newtoni (Seulement la popu
lation des Seychelles)
Falco pelegrinoides
Falco peregrinus
Falco punctatus
Falco rusticolus
GALLIFORMES
Cracidae Ortalides, hoccos, pénélopes
Crax alberti (Colombie)
Crax blumenbachii
Crax daubentoni (Colombie)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Crax globulosa (Colombie)
Crax rubra (Colombie, Costa Rica,
Guatemala, Honduras)
Mitu mitu
Oreophasis derbianus
Ortalis vetula (Guatemala, Honduras)
Pauxi pauxi (Colombie)
Penelope albipennis
Penelope purpurascens (Honduras)
Penelopina nigra (Guatemala)
Pipile jacutinga
Pipile pipile
Megapodiidae Mégapode maléo
Macrocephalon maleo
Phasianidae Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans
Argusianus argus
Catreus wallichii
Colinus virginianus ridgwayi
Crossoptilon crossoptilon
Crossoptilon mantchuricum
Gallus sonneratii
Ithaginis cruentus
Lophophorus impejanus
Lophophorus lhuysii
Lophophorus sclateri
Lophura edwardsi
Lophura imperialis
Lophura swinhoii
Meleagris ocellata (Guatemala)
Pavo muticus
Polyplectron bicalcaratum
Polyplectron germaini
Polyplectron malacense
Polyplectron napoleonis
Polyplectron schleiermacheri
Rheinardia ocellata
Syrmaticus ellioti
Syrmaticus humiae
Syrmaticus mikado
Tetraogallus caspius
Tetraogallus tibetanus
Tragopan blythii
Tragopan caboti
Tragopan melanocephalus
Tragopan satyra (Népal)
Tympanuchus cupido attwateri
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
GRUIFORMES
Gruidae Grues
Gruidae spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I)
Grus americana
Grus canadensis nesiotes
Grus canadensis pulla
Grus japonensis
Grus leucogeranus
Grus monacha
Grus nigricollis
Grus vipio
Otididae Outardes
Otididae spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I)
Ardeotis nigriceps
Chlamydotis macqueenii
Chlamydotis undulata
Houbaropsis bengalensis
Rallidae Râle sylvestre
Gallirallus sylvestris
Rhynochetidae Kagou huppé
Rhynochetos jubatus
PASSERIFORMES
Atrichornithidae Atrichorne bruyant
Atrichornis clamosus
Cotingidae Cotingas, coqs-de-roche
Cephalopterus ornatus (Colombie)
Cephalopterus penduliger (Colombie)
Cotinga maculata
Rupicola spp.
Xipholena atropurpurea
Emberizidae Cardinal vert, paroares, calliste superbe
Gubernatrix cristata
Paroaria capitata
Paroaria coronata
Tangara fastuosa
Estrildidae Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.
Amandava formosa
Lonchura oryzivora
Poephila cincta cincta
Fringillidae Chardonnerets, serins
Carduelis cucullata
Carduelis yarrellii
Hirundinidae Hirondelle à lunettes
Pseudochelidon sirintarae
Icteridae arouge safran
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Xanthopsar flavus
Meliphagidae Méliphage cornu
Lichenostomus melanops cassi
dix
Muscicapidae Gobe-mouches de l’Ancien Monde
Acrocephalus rodericanus (Maurice)
Cyornis ruckii
Dasyornis
broadbenti
litoralis
peut-être éteint)
Dasyornis longirostris
Garrulax canorus
Garrulax taewanus
Leiothrix argentauris
Leiothrix lutea
Liocichla omeiensis
Picathartes gymnocephalus
Picathartes oreas
Terpsiphone bourbonnensis (Mau
rice)
Paradisaeidae Paradisiers
Paradisaeidae spp.
Pittidae Brèves
Pitta guajana
Pitta gurneyi
Pitta kochi
Pitta nympha
Pycnonotidae Bulbul à tête jaune
Pycnonotus zeylanicus
Sturnidae Mainate religieux
Gracula religiosa
Leucopsar rothschildi
Zosteropidae Zostérops à poitrine blanche
Zosterops albogularis
PELECANIFORMES
Fregatidae Frégate d’Andrews
Fregata andrewsi
Pelecanidae Pélican frisé
Pelecanus crispus
Sulidae Fou d’Abbott
Papasula abbotti
PICIFORMES
Capitonidae Caebézon toucan
Semnornis ramphastinus (Colombie)
Picidae Pics
Campephilus imperialis
Dryocopus javensis richardsi
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Ramphastidae Toucans
Baillonius bailloni (Argentine)
Pteroglossus aracari
Pteroglossus castanotis (Argentine)
Pteroglossus viridis
Ramphastos dicolorus (Argentine)
Ramphastos sulfuratus
Ramphastos toco
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Selenidera maculirostris (Argentine)
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae Grèbe géant
Podilymbus gigas
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae Albatros de Steller
Phoebastria albatrus
PSITTACIFORMES
PSITTACIFORMES spp.
(Sauf les
espèces inscrites à l’Annexe I, ainsi
qu’Agapornis roseicollis, Melopsittacus
undulatus, Nymphicus hollandicus et
Psittacula krameri, qui ne sont pas ins
crites aux annexes)
Cacatuidae Cacatoès
Cacatua goffiniana
Cacatua haematuropygia
Cacatua moluccensis
Cacatua sulphurea
Probosciger aterrimus
Loriidae Loris, loriquets
Eos histrio
Vini ultramarina
Psittacidae Amazones, aras, perruches, perroquets
Amazona arausiaca
Amazona auropalliata
Amazona barbadensis
Amazona brasiliensis
Amazona finschi
Amazona guildingii
Amazona imperialis
Amazona leucocephala
Amazona oratrix
Amazona pretrei
Amazona rhodocorytha
Amazona tucumana
Amazona versicolor
Amazona vinacea
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Amazona viridigenalis
Amazona vittata
Anodorhynchus spp.
Ara ambiguus
Ara glaucogularis (Souvent com
mercialisé sous la désignation incor
recte d’Ara caninde)
Ara macao
Ara militaris
Ara rubrogenys
Cyanopsitta spixii
Cyanoramphus cookii
Cyanoramphus forbesi
Cyanoramphus novaezelandiae
Cyanoramphus saisseti
Cyclopsitta diophthalma coxeni
Eunymphicus cornutus
Guarouba guarouba
Neophema chrysogaster
Ognorhynchus icterotis
Pezoporus occidentalis (peut-être
éteint)
Pezoporus wallicus
Pionopsitta pileata
Primolius couloni
Primolius maracana
Psephotus chrysopterygius
Psephotus dissimilis
Psephotus pulcherrimus (peut-être
éteint)
Psittacula echo
Pyrrhura cruentata
Rhynchopsitta spp.
Strigops habroptilus
RHEIFORMES
Rheidae Nandous
Pterocnemia pennata (Sauf Pte
rocnemia pennata pennata, qui est
inscrite à l’Annexe II)
Pterocnemia pennata pennata
Rhea americana
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae Manchots
Spheniscus demersus
Spheniscus humboldti
STRIGIFORMES Rapaces nocturnes
STRIGIFORMES spp. (Sauf les es
pèces inscrites à l’Annexe I)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Strigidae Chouettes, petit-duc géant
Heteroglaux blewitti
Mimizuku gurneyi
Ninox natalis
Ninox novaeseelandiae undulata
Tytonidae Effraie de Soumagne
Tyto soumagnei
STRUTHIONIFORMES
Struthionidae Autruche
Struthio camelus (Seulement les
populations des pays suivants: Algé
rie, Burkina Faso, Cameroun, Mali,
Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria,
République centrafricaine, Sénégal,
Soudan et Tchad; les autres popu
lations ne sont pas inscrites aux an
nexes)
TINAMIFORMES
Tinamidae Tinamou solitaire
Tinamus solitarius
TROGONIFORMES
Trogonidae Quetzal resplendissant
Pharomachrus mocinno
CLASSE REPTILIA
(REPTILES)
CROCODYLIA Crocodiles, alligators, caïmans
CROCODYLIA spp. (Sauf les espèces
inscrites à l’Annexe I)
Alligatoridae Alligators, caïmans
Alligator sinensis
Caiman crocodilus apaporiensis
Caiman latirostris (Sauf la popu
lation de l’Argentine, inscrite à l’An
nexe II)
Melanosuchus niger (Sauf la popu
lation du Brésil, inscrite à l’Annexe
II, et la population de l’Équateur,
inscrite à l’Annexe II et soumise à
un quota d’exportation annuel zéro
jusqu’à ce qu’un quota d’exportation
annuel ait été approuvé par le Secré
tariat CITES et le Groupe UICN/CSE
de spécialistes des crocodiles)
Crocodylidae Crocodiles
Crocodylus acutus (Sauf la popula
tion de Cuba, inscrite à l’Annexe II)
Crocodylus cataphractus
Crocodylus intermedius
Crocodylus mindorensis
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Crocodylus moreletii (Sauf les
populations du Belize et du Mexique
qui sont inscrites à l’Annexe II avec
un quota zéro pour les transactions
commerciales portant sur les spéci
mens sauvages)
Crocodylus niloticus [Sauf les po
pulations des pays suivants: Afrique
du Sud, Botswana, Égypte (avec
un quota zéro pour les transactions
commerciales portant sur les spéci
mens sauvages), Éthiopie, Kenya,
Madagascar, Malawi, Mozambique,
Namibie, Ouganda et République-
Unie de Tanzanie (soumise à un
quota d’exportation annuel de pas
plus de 1.600 spécimens sauvages,
y compris les trophées de chasse,
en plus des spécimens de ranchs),
Zambie et Zimbabwe, qui sont ins
crites à l’Annexe II]
Crocodylus palustris
Crocodylus porosus (Sauf les po
pulations de l’Australie, de l’Indoné
sie et de la Papouasie-Nouvelle-Gui
née, inscrites à l’Annexe II)
Crocodylus rhombifer
Crocodylus siamensis
Osteolaemus tetraspis
Tomistoma schlegelii
Gavialidae Gavial du Gange
Gavialis gangeticus
RHYNCHOCEPHALIA
Sphenodontidae Tuataras
Sphenodon spp.
SAURIA
Agamidae Lézards fouette-queue
Uromastyx spp.
Chamaeleonidae Caméléons
Bradypodion spp.
Brookesia spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I)
Brookesia perarmata
Calumma spp.
Chamaeleo spp.
Furcifer spp.
Kinyongia spp.
Nadzikambia spp.
Cordylidae Cordyles
Cordylus spp.
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Gekkonidae Geckos
Cyrtodactylus serpensinsula
Hoplodactylus spp. (Nouvelle-élande)
Naultinus spp. (Nouvelle-Zélande)
Phelsuma spp.
Uroplatus spp.
Helodermatidae Lézards venimeux
Heloderma spp. (Sauf les sous-es
pèces inscrites à l’Annexe I)
Heloderma horridum charlesbo
gerti
Iguanidae Iguanes
Amblyrhynchus cristatus
Brachylophus spp.
Conolophus spp.
Ctenosaura bakeri
Ctenosaura oedirhina
Ctenosaura melanosterna
Ctenosaura palearis
Cyclura spp.
Iguana spp.
Phrynosoma blainvillii
Phrynosoma cerroense
Phrynosoma coronatum
Phrynosoma wigginsi
Sauromalus varius
Lacertidae Lézards
Gallotia simonyi
Podarcis lilfordi
Podarcis pityusensis
Scincidae Scinque géant des îles Salomon
Corucia zebrata
Teiidae Lézards-caïmans, téjus
Crocodilurus amazonicus
Dracaena spp.
Tupinambis spp.
Varanidae Varans
Varanus spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I)
Varanus bengalensis
Varanus flavescens
Varanus griseus
Varanus komodoensis
Varanus nebulosus
Xenosauridae Lézard crocodile de Chine
Shinisaurus crocodilurus
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
SERPENTES Serpents
Boidae Boas
Boidae spp. (Sauf les espèces inscrites
à l’Annexe I)
Acrantophis spp.
Boa constrictor occidentalis
Epicrates inornatus
Epicrates monensis
Epicrates subflavus
Sanzinia madagascariensis
Bolyeriidae Boas de l’île Ronde
Bolyeriidae spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I)
Bolyeria multocarinata
Casarea dussumieri
Colubridae Autres serpents
Atretium schistosum (Inde)
Cerberus rynchops (Inde)
Clelia clelia
Cyclagras gigas
Elachistodon westermanni
Ptyas mucosus
Xenochrophis piscator (Inde)
Elapidae Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras
Hoplocephalus bungaroides
Micrurus diastema (Honduras)
Micrurus nigrocinctus (Honduras)
Naja atra
Naja kaouthia
Naja mandalayensis
Naja naja
Naja oxiana
Naja philippinensis
Naja sagittifera
Naja samarensis
Naja siamensis
Naja sputatrix
Naja sumatrana
Ophiophagus hannah
Loxocemidae Loxocéminés
Loxocemidae spp.
Pythonidae Pythons
Pythonidae spp. (Sauf les sous-es
pèces inscrites à l’Annexe I)
Python molurus molurus
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Tropidophiidae Boas
Tropidophiidae spp.
Viperidae Crotale durisse, vipères
Crotalus durissus (Honduras)
Daboia russelii (Inde)
Vipera ursinii (Seulement la popula
tion de l’Europe mais pas celles de
l’ancienne Union des Républiques
socialistes soviétiques, qui ne sont
pas inscrites aux annexes)
Vipera wagneri
TESTUDINES
Carettochelyidae
Carettochelys insculpta
Chelidae Tortues à col court
Chelodina mccordi
Pseudemydura umbrina
Cheloniidae Tortues marines
Cheloniidae spp.
Chelydridae Tortues hargneuses
Macrochelys temminckii (États-Unis
d’Amérique)
Dermatemydidae Tortue de Tabasco
Dermatemys mawii
Dermochelyidae Tortue luth
Dermochelys coriacea
Emydidae Tortues-boîtes, tortues d’eau douce, kachugas
Glyptemys insculpta
Glyptemys muhlenbergii
Graptemys spp. (États-Unis d’Amé
rique)
Terrapene spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I)
Terrapene coahuila
Geoemydidae Tortues-boîtes, tortues d’eau douce, kachugas
Batagur affinis
Batagur baska
Batagur spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I)
Cuora spp.
Geoclemys hamiltonii
Geoemyda spengleri (Chine)
Heosemys annandalii
Heosemys depressa
Heosemys grandis
Heosemys spinosa
Leucocephalon yuwonoi
Malayemys macrocephala
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Malayemys subtrijuga
Mauremys annamensis
Mauremys iversoni (Chine)
Mauremys megalocephala (Chine)
Mauremys mutica
Mauremys nigricans (Chine)
Mauremys pritchardi (Chine)
Mauremys reevesii (Chine)
Mauremys sinensis (Chine)
Melanochelys tricarinata
Morenia ocellata
Notochelys platynota
Ocadia glyphistoma (Chine)
Ocadia philippeni (Chine)
Orlitia borneensis
Pangshura spp. (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I)
Pangshura tecta
Sacalia bealei (Chine)
Sacalia pseudocellata (Chine)
Sacalia quadriocellata (Chine)
Siebenrockiella crassicollis
Siebenrockiella leytensis
Platysternidae Tortue à grosse tête
Platysternon megacephalum
Podocnemididae Peloméduses, péluses
Erymnochelys madagascariensis
Peltocephalus dumerilianus
Podocnemis spp.
Testudinidae Tortues terrestres
Testudinidae spp. (Sauf les espèces
inscrites à l’Annexe I. Un quota d’ex
portation annuel zéro a été établi pour
Geochelone sulcata pour les spécimens
prélevés dans la nature pour des tran
sactions principalement commerciales)
Astrochelys radiata
Astrochelys yniphora
Chelonoidis nigra
Gopherus flavomarginatus
Psammobates geometricus
Pyxis arachnoides
Pyxis planicauda
Testudo kleinmanni
Trionychidae Tortues molles, trionyx
Amyda cartilaginea
Apalone spinifera atra
Aspideretes gangeticus
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Aspideretes hurum
Aspideretes nigricans
Chitra spp.
Lissemys punctata
Lissemys scutata
Palea steindachneri (Chine)
Pelochelys spp.
Pelodiscus axenaria (Chine)
Pelodiscus maackii (Chine)
Pelodiscus parviformis (Chine)
Rafetus swinhoei (Chine)
CLASSE AMPHIBIA
(AMPHIBIENS)
ANURA
Bufonidae Crapauds vivipares, grenouille de Zetek, crapauds, nectophrynoïdes
Altiphrynoides spp.
Atelopus zeteki
Bufo periglenes
Bufo superciliaris
Nectophrynoides spp.
Nimbaphrynoides spp.
Spinophrynoides spp.
Dendrobatidae Dendrobates
Allobates femoralis
Allobates zaparo
Cryptophyllobates azureiventris
Dendrobates spp.
Epipedobates spp.
Phyllobates spp.
Hylidae Rainettes
Agalychnis spp.
Mantellidae Mantelles
Mantella spp.
Microhylidae Crapaud rouge de Madagascar
Dyscophus antongilii
Scaphiophryne gottlebei
Ranidae Grenouilles
Euphlyctis hexadactylus
Hoplobatrachus tigerinus
Rheobatrachidae Grenouilles à incubation gastrique
Rheobatrachus spp.
CAUDATA
Ambystomatidae Axolotl
Ambystoma dumerilii
Ambystoma mexicanum
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Cryptobranchidae Salamandres géantes
Andrias spp.
Salamandridae Tritons et salamandres
Neurergus kaiseri
CLASSE ELASMOBRANCHII
(REQUINS)
LAMNIFORMES
Cetorhinidae Requin pèlerin
Cetorhinus maximus
Lamnidae Grand requin blanc
Carcharodon carcharias
ORECTOLOBIFORMES
Rhincodontidae Requin-baleine
Rhincodon typus
RAJIFORMES
Pristidae Poissons-scies
Pristidae spp. (Sauf les espèces
inscrites à l’Annexe II)
Pristis microdon (À seule fin de per
mettre le commerce international d’ani
maux vivants à destination d’aquariums
appropriés et acceptables, principale
ment à des fins de conservation)
CLASSE ACTINOPTERYGII
(POISSONS)
ACIPENSERIFORMES Polyodons, esturgeons
ACIPENSERIFORMES spp. (Sauf les
espèces inscrites à l’Annexe I)
Acipenseridae Esturgeons
Acipenser brevirostrum
Acipenser sturio
ANGUILLIFORMES
Anguillidae Anguilles d’eau douce
Anguilla anguilla
CYPRINIFORMES
Catostomidae Cui-ui
Chasmistes cujus
Cyprinidae Barbu aveugle, barbeau de Julien
Caecobarbus geertsi
Probarbus jullieni
OSTEOGLOSSIFORMES
Osteoglossidae Arapaïma, scléropage d’Asie
Arapaima gigas
Scleropages formosus
PERCIFORMES
Labridae Napoléons
Cheilinus undulatus
Sciaenidae Acoupa de MacDonald
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Totoaba macdonaldi
SILURIFORMES
Pangasiidae Silure de verre géant
Pangasianodon gigas
SYNGNATHIFORMES
Syngnathidae Hippocampes
Hippocampus spp.
CLASSE SARCOPTERYGII
(SARCOPTERYGIENS)
CERATODONTIFORMES
Ceratodontidae Cératode
Neoceratodus forsteri
COELACANTHIFORMES
Latimeriidae Cœlacanthes
Latimeria spp.
P H Y L U M E C H I N O D E R M ATA
CLASSE HOLOTHUROIDEA
(CONCOMBRES DE MER)
ASPIDOCHIROTIDA
Stichopodidae Concombres de mer
Isostichopus fuscus (Équateur)
P H Y L U M A R T H R O P O D A
CLASSE ARACHNIDA
(SCORPIONS ET ARAIGNÉES)
ARANEAE
Theraphosidae Mygales, tarentules
Aphonopelma albiceps
Aphonopelma pallidum
Brachypelma spp.
SCORPIONES
Scorpionidae Scorpions
Pandinus dictator
Pandinus gambiensis
Pandinus imperator
CLASSE INSECTA
(INSECTES)
COLEOPTERA
Lucanidae Lucanes
Colophon spp. (Afrique du Sud)
Scarabaeidae Scarabées
Dynastes satanas
LEPIDOPTERA
Papilionidae Papillons, machaons, ornithoptères
Atrophaneura jophon
Atrophaneura pandiyana
Bhutanitis spp.
Ornithoptera spp. (Sauf les espèces
inscrites à l’Annexe I)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Ornithoptera alexandrae
Papilio chikae
Papilio homerus
Papilio hospiton
Parnassius apollo
Teinopalpus spp.
Trogonoptera spp.
Troides spp.
P H Y L U M A N N E L I D A
CLASSE HIRUDINOIDEA
(SANGSUES)
ARHYNCHOBDELLIDA
Hirudinidae Sangsues officinales
Hirudo medicinalis
Hirudo verbana
P H Y L U M M O L L U S C A
CLASSE BIVALVIA
(HUÎTRES, MOULES ET PEIGNES)
MYTILOIDA
Mytilidae Moules marines
Lithophaga lithophaga
UNIONOIDA
Unionidae Moules d’eau douce, moules perlées
Conradilla caelata
Cyprogenia aberti
Dromus dromas
Epioblasma curtisi
Epioblasma florentina
Epioblasma sampsonii
Epioblasma sulcata perobliqua
Epioblasma torulosa gubernacu
lum
Epioblasma torulosa rangiana
Epioblasma torulosa torulosa
Epioblasma turgidula
Epioblasma walkeri
Fusconaia cuneolus
Fusconaia edgariana
Lampsilis higginsii
Lampsilis orbiculata orbiculata
Lampsilis satur
Lampsilis virescens
Plethobasus cicatricosus
Plethobasus cooperianus
Pleurobema clava
Pleurobema plenum
Potamilus capax
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Quadrula intermedia
Quadrula sparsa
Toxolasma cylindrella
Unio nickliniana
Unio tampicoensis tecomatensis
Villosa trabalis
VENEROIDA
Tridacnidae Bénitiers
Tridacnidae spp.
CLASSE GASTROPODA
(ESCARGOTS ET STROMBES)
MESOGASTROPODA
Strombidae Strombe géant
Strombus gigas
STYLOMMATOPHORA
Achatinellida Achatinidés
Achatinella spp.
Camaenidae
Papustyla pulcherrima
P H Y L U M C N I D A R I A
CLASSE ANTHOZOA
(CORAUX ET ANÉMONES DE MER)
ANTIPATHARIA Coraux noirs
ANTIPATHARIA spp.
GORGONACEAE
Coralliidae
Corallium elatius (Chine)
Corallium japonicum (Chine)
Corallium konjoi (Chine)
Corallium secundum (Chine)
HELIOPORACEA
Helioporidae Corail bleu
Helioporidae spp. (Inclut seulement
l’espèce Heliopora coerulea. Les fos
siles ne sont pas soumis aux disposi
tions de la Convention)
SCLERACTINIA Coraux durs
SCLERACTINIA spp. (Les fossiles ne
sont pas soumis aux dispositions de la
Convention)
STOLONIFERA
Tubiporidae Orgues de mer
Tubiporidae spp. (Les fossiles ne
sont pas soumis aux dispositions de la
Convention)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
CLASSE HYDROZOA
(HYDRES, CORAUX DE FEU ET PHYSALIES)
MILLEPORINA
Milleporidae Coraux de feu
Milleporidae spp. (Les fossiles ne
sont pas soumis aux dispositions de la
Convention)
STYLASTERINA
Stylasteridae Autres coraux
Stylasteridae spp. (Les fossiles ne
sont pas soumis aux dispositions de la
Convention)
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
F L O R A (PLANTES)
AGAVACEAE Agaves
Agave parviflora
Agave victoriae-reginae(#4)
Nolina interrata
AMARYLLIDACEAE Perce-neige, crocus d’automne
Galanthus spp.(#4)
Sternbergia spp.(#4)
ANACARDIACEAE Anacardiers
Operculicarya hyphaenoides
Operculicarya pachypus
APOCYNACEAE Pachypodes, hoodias
Hoodia spp.(#9)
Pachypodium spp.(#4) (Sauf les es
pèces inscrites à l’Annexe I)
Pachypodium ambongense
Pachypodium baronii
Pachypodium decaryi
Rauvolfia serpentina(#2)
ARALIACEAE Ginseng
Panax ginseng(#3) (Seulement la popu
lation de la Fédération de Russie; au
cune autre population n’est inscrite aux
annexes)
Panax quinquefolius(#3)
ARAUCARIACEAE Désespoir des singes, pin du Chili, araucaria du Chili
Araucaria araucana
BERBERIDACEAE Podophylle
Podophyllum hexandrum(#2)
(#2) Toutes les parties et tous les produits sauf
a) les graines et le pollen; et
b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
(#3) Les racines entières et coupées, ainsi que les parties de racines.
(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf
a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines
de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada
gascar;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille
Cactaceae;
e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia
et Selenicereus (Cactaceae); et
f)
les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.
(#9) Toutes les parties et tous les produits sauf ceux portant le label «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and
production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx».
(Produit issu de matériels d’Hoodia spp. obtenus par prélèvement et production contrôlés, en collaboration avec les organes de gestion CITES de
l’Afrique du Sud, du Botswana ou de la Namibie selon l’accord n° BW/NA/ZA xxxxxx).
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
BROMELIACEAE Tillandsias aériens
Tillandsia harrisii(#4)
Tillandsia kammii(#4)
Tillandsia kautskyi(#4)
Tillandsia mauryana(#4)
Tillandsia sprengeliana(#4)
Tillandsia sucrei(#4)
Tillandsia xerographica(#4)
CACTACEAE Cactus
CACTACEAE spp.(6)(#4) (Sauf les es
pèces inscrites à l’Annexe I, ainsi que
Pereskia spp., Pereskiopsis spp. et
Quiabentia spp.)
Ariocarpus spp.
Astrophytum asterias
Aztekium ritteri
Coryphantha werdermannii
Discocactus spp.
Echinocereus
ferreirianus
ssp.
lindsayi
Echinocereus schmollii
Escobaria minima
Escobaria sneedii
Mammillaria pectinifera
Mammillaria solisioides
Melocactus conoideus
Melocactus deinacanthus
Melocactus glaucescens
Melocactus paucispinus
(6)
Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention
Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckley
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata (cultivars)
Cactaceae spp. mutants colorés greffés sur les porte-greffes suivants: Harrisia «Jusbertii», Hylocereus trigonus ou Hylocereus undatus
Opuntia microdasys (cultivars).
(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf
a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines
de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada
gascar;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille
Cactaceae;
e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia
et Selenicereus (Cactaceae); et
f)
les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
Obregonia denegrii
Pachycereus militaris
Pediocactus bradyi
Pediocactus knowltonii
Pediocactus paradinei
Pediocactus peeblesianus
Pediocactus sileri
Pelecyphora spp.
Sclerocactus brevihamatus ssp.
tobuschii
Sclerocactus erectocentrus
Sclerocactus glaucus
Sclerocactus mariposensis
Sclerocactus mesae-verdae
Sclerocactus nyensis
Sclerocactus papyracanthus
Sclerocactus pubispinus
Sclerocactus wrightiae
Strombocactus spp.
Turbinicarpus spp.
Uebelmannia spp.
CARYOCARACEAE Caryocar du Costa Rica
Caryocar costaricense(#4)
COMPOSITAE (Asteraceae) Saussuréa, kuth
Saussurea costus
CRASSULACEAE Dudleyas
Dudleya stolonifera
Dudleya traskiae
CUCURBITACEAE Melons, gourdes, concombres
Zygosicyos pubescens
Zygosicyos tripartitus
CUPRESSACEAE Fleur du Saint-Esprit, cyprès
Fitzroya cupressoides
Pilgerodendron uviferum
CYATHEACEAE Fougères arborescentes
Cyathea spp.(#4)
(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf
a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines
de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada
gascar;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille
Cactaceae;
e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia
et Selenicereus (Cactaceae); et
f)
les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Annexes
I
II
III
CYCADACEAE Cycadales
CYCADACEAE spp.(#4) (Sauf les es
pèces inscrites à l’Annexe I)
Cycas beddomei
DICKSONIACEAE Fougères arborescentes
Cibotium barometz(#4)
Dicksonia spp.(#4) (Seulement les
populations d’Amérique; aucune autre
population n’est inscrite aux annexes)
DIDIEREACEAE Didiéréacéees
DIDIEREACEAE spp.(#4)
DIOSCOREACEAE Dioscorée
Dioscorea deltoidea(#4)
DROSERACEAE Attrape-mouches
Dionaea muscipula(#4)
EUPHORBIACEAE Euphorbes
Euphorbia spp.(#4) (Seulement les
espèces succulentes sauf Euphorbia
misera et celles inscrites à l’Annexe I.
Les spécimens reproduits artificielle
ment de cultivars d’Euphorbia trigona,
les spécimens reproduits artificielle
ment de mutants colorés, en branche
ou en éventail d’Euphorbia lactea gref
fés sur des porte-greffes reproduits
artificiellement d’Euphorbia neriifolia,
ainsi que les spécimens reproduits arti
ficiellement de cultivars d’Euphorbia
«Milii» lorsqu’ils sont commercialisés en
envois de 100 plants ou plus et facile
ment reconnaissables comme étant des
spécimens reproduits artificiellement ne
sont pas soumis aux dispositions de la
Convention)
Euphorbia ambovombensis
Euphorbia capsaintemariensis
Euphorbia cremersii (Inclut forma
viridifolia et var. rakotozafyi)
Euphorbia cylindrifolia (Inclut ssp.
tuberifera)
(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf
a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines
de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada
gascar;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille
Cactaceae;
e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia
et Selenicereus (Cactaceae); et
f)
les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.
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Annexes
I
II
III
Euphorbia decaryi (Inclut var. am
panihyensis, robinsonii et spirosti
cha)
Euphorbia francoisii
Euphorbia moratii (Inclut var. ant
singiensis, bemarahensis et multi
flora)
Euphorbia parvicyathophora
Euphorbia quartziticola
Euphorbia tulearensis
FOUQUIERIACEAE Fouquerias
Fouquieria columnaris(#4)
Fouquieria fasciculata
Fouquieria purpusii
GNETACEAE Gnétum
Gnetum montanum(#1) (Népal)
JUGLANDACEAE
Oreomunnea pterocarpa(#4)
LAURACEAE Lauriers
Aniba rosaeodora(#12)
LEGUMINOSAE (Fabaceae) Palissandre, afrormosia, etc.
Caesalpinia echinata(#10)
Dalbergia nigra
Dalbergia retusa(#5) [population du
Guatemala (Guatemala)]
Dalbergia stevensonii(#5) [population
du Guatemala (Guatemala)]
Dipteryx panamensis (Costa Rica,
Nicaragua)
Pericopsis elata(#5)
Platymiscium pleiostachyum(#4)
Pterocarpus santalinus(#7)
(#1) Toutes les parties et tous les produits sauf
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
b) les semis et les cultures de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, transportés dans des conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et
d) les fruits, et leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.
(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf
a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines
de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada
gascar;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille
Cactaceae;
e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia
et Selenicereus (Cactaceae); et
f)
les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.
(#5) Les grumes, les bois sciés et les placages.
(#7) Les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.
(#10) Les grumes, les bois sciés, les placages, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d’instruments de musique à
cordes.
(#12) Les grumes, bois sciés, placages, contreplaqués et huile essentielle (à l’exclusion des produits finis emballés et prêts pour le commerce de détail).
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Annexes
I
II
III
LILIACEAE Aloès
Aloe spp.(#4) (Sauf les espèces ins
crites à l’Annexe I et Aloe vera, égale
ment appelée Aloe barbadensis, qui
n’est pas inscrite aux annexes)
Aloe albida
Aloe albiflora
Aloe alfredii
Aloe bakeri
Aloe bellatula
Aloe calcairophila
Aloe compressa (Inclut var. paucitu
berculata, rugosquamosa et schisto
phila)
Aloe delphinensis
Aloe descoingsii
Aloe fragilis
Aloe haworthioides (Inclut var. au
rantiaca)
Aloe helenae
Aloe laeta (Inclut var. maniaensis)
Aloe parallelifolia
Aloe parvula
Aloe pillansii
Aloe polyphylla
Aloe rauhii
Aloe suzannae
Aloe versicolor
Aloe vossii
MAGNOLIACEAE Magnolia
Magnolia liliifera var. obovata(#1) (Né
pal)
(#1) Toutes les parties et tous les produits sauf
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
b) les semis et les cultures de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, transportés dans des conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et
d) les fruits, et leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.
(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf
a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines
de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada
gascar;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille
Cactaceae;
e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia
et Selenicereus (Cactaceae); et
f)
les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.
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Annexes
I
II
III
MELIACEAE Acajous
Cedrela odorata(#5) [Population de la
Colombie (Colombie) Population du
Guatemala (Guatemala) Population du
Pérou (Pérou)]
Swietenia humilis(#4)
Swietenia macrophylla(#6)(Populations
néotropicales)
Swietenia mahagoni(#5)
NEPENTHACEAE Népenthès (Ancien Monde)
Nepenthes spp.(#4) (Sauf les espèces
inscrites à l’Annexe I)
Nepenthes khasiana
Nepenthes rajah
ORCHIDACEAE Orchidées
ORCHIDACEAE spp.(7)(#4) (Sauf les
espèces inscrites à l’Annexe I)
(Pour les espèces suivantes, ins
crites à l’Annexe I, les cultures de
plantules ou de tissus obtenues in
vitro en milieu solide ou liquide et
transportées en conteneurs stériles
ne sont pas soumises aux disposi
tions de la Convention seulement si
les spécimens correspondent à la
définition de «reproduit artificielle
ment» acceptée par la Conférence
des Parties)
(7)
Les hybrides reproduits artificiellement des genres Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis et Vanda ne sont pas soumis aux dispositions de la
Convention si les conditions indiquées sous a) et b) sont remplies
a) Les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d’une origine
sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une
forme hétérogènes par rapport au taxon et à l’envoi, des algues ou autres organismes épiphylles adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés
par les insectes ou autres ravageurs; et
b) i)
lorsqu’ils sont expédiés alors qu’ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conte
neurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même
hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis
de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou
ii) lorsqu’ils sont expédiés en fleur, c’est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi
n’est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c’est-à-dire être étiquetés au
moyen d’une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l’hybride et le pays de traitement final. Ces
indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.
Les plants qui, à l’évidence, ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES
appropriés.
(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf
a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines
de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada
gascar;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille
Cactaceae;
e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia
et Selenicereus (Cactaceae); et
f)
les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.
(#5) Les grumes, les bois sciés et les placages.
(#6) Les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués.
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Annexes
I
II
III
Aerangis ellisii
Dendrobium cruentum
Laelia jongheana
Laelia lobata
Paphiopedilum spp.
Peristeria elata
Phragmipedium spp.
Renanthera imschootiana
OROBANCHACEAE Cistanche du désert
Cistanche deserticola(#4)
PALMAE (Arecaceae) Palmiers
Beccariophoenix
madagascarien
sis(#4)
Chrysalidocarpus decipiens
Lemurophoenix halleuxii
Marojejya darianii
Neodypsis decaryi(#4)
Ravenea louvelii
Ravenea rivularis
Satranala decussilvae
Voanioala gerardii
PAPAVERACEAE Coquelicot de l’Himalaya
Meconopsis regia(#1) (Népal)
PASSIFLORACEAE Passiflores
Adenia olaboensis
PINACEAE Sapin du Guatemala
Abies guatemalensis
PODOCARPACEAE Podocarpes
Podocarpus neriifolius(#1) (Népal)
Podocarpus parlatorei
PORTULACACEAE Pourpiers
Anacampseros spp.(#4)
Avonia spp.(#4)
Lewisia serrata(#4)
(#1) Toutes les parties et tous les produits sauf
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
b) les semis et les cultures de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, transportés dans des conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et
d) les fruits, et leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.
(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf
a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines
de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada
gascar;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille
Cactaceae;
e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia
et Selenicereus (Cactaceae); et
f)
les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.
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Annexes
I
II
III
PRIMULACEAE Cyclamens
Cyclamen spp.(8)(#4)
RANUNCULACEAE Adonis, sceau d’or
Adonis vernalis(#2)
Hydrastis canadensis(#8)
ROSACEAE Prunier d’Afrique
Prunus africana(#4)
RUBIACEAE
Balmea stormiae
SARRACENIACEAE Sarracéniacées
Sarracenia spp.(#4) (Sauf les espèces
inscrites à l’Annexe I)
Sarracenia oreophila
Sarracenia rubra ssp. alabamen
sis
Sarracenia rubra ssp. jonesii
SCROPHULARIACEAE Kutki
Picrorhiza kurrooa(#2) (Sauf Picrorhiza
scrophulariiflora)
STANGERIACEAE
Bowenia spp.(#4)
Stangeria eriopus
TAXACEAE If commun de l’Himalaya
Taxus chinensis et les taxons infraspé
cifiques de cette espèce(#2)
Taxus cuspidata et les taxons infraspé
cifiques de cette espèce(9)(#2)
Taxus fuana et les taxons infraspéci
fiques de cette espèce(#2)
Taxus sumatrana et les taxons infras
pécifiques de cette espèce(#2)
Taxus wallichiana(#2)
(8)
Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de Cyclamen persicum ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention. La dérogation
ne s’applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.
(9)
Les hybrides et cultivars de Taxus cuspidata reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné
d’une étiquette ou d’un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention «reproduit artificiellement», ne sont pas soumis aux dispositions
de la Convention.
(#2) Toutes les parties et tous les produits sauf
a) les graines et le pollen; et
b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf
a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines
de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada
gascar;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille
Cactaceae;
e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia
et Selenicereus (Cactaceae); et
f)
les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.
(#8) Toutes les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.
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Annexes
I
II
III
THYMELAEACEAE (Aquilariaceae) Bois d’Agar, ramin
Aquilaria spp.(#4)
Gonystylus spp.(#4)
Gyrinops spp.(#4)
TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae)
Tetracentron sinense(#1) (Népal)
VALERIANACEAE Jatamansi, ou nard indien
Nardostachys grandiflora(#2)
VITACEAE Vignes, lianes
Cyphostemma elephantopus
Cyphostemma montagnacii
WELWITSCHIACEAE Welwitschia de Baines
Welwitschia mirabilis(#4)
ZAMIACEAE Cycadales
ZAMIACEAE spp.(#4) (Sauf les espèces
inscrites à l’Annexe I)
Ceratozamia spp.
Chigua spp.
Encephalartos spp.
Microcycas calocoma
ZINGIBERACEAE
Hedychium philippinense(#4)
ZYGOPHYLLACEAE Lignum-vitae, gaïac
Bulnesia sarmientoi(#11)
Guaiacum spp.(#2)
(#1) Toutes les parties et tous les produits sauf
a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
b) les semis et les cultures de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, transportés dans des conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et
d) les fruits, et leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.
(#2) Toutes les parties et tous les produits sauf
a) les graines et le pollen; et
b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.
(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf
a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines
de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada
gascar;
b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;
c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;
d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille
Cactaceae;
e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia
et Selenicereus (Cactaceae); et
f)
les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.
(#11) Les grumes, bois sciés, placages, contreplaqués, poudre et extraits.
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ANNEXE IV
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
PERMIS D’EXPORTATION N° . . . . . . . .
Pays d’exporation
Valide jusqu’au: (date)
Ce permis est délivré à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
qui déclare avoir connaissance des dispositions de la Convention, pour l’exporation de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(spécimen(s), ou partie(s) ou produit(s) de spécimen(s) (1)
d’une espèce inscrite à l’Annexe I
Annexe II
}
(2)
Annexe III de la Convention comme précisé ci-dessous
(élevé en captivité ou cultivé en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
(2)
Ce (ces) spécimen(s) est (sont) adressé(s) à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pays: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(signature du titulaire du permis)
à . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(cachet et signature de l’organe de gestion
délivrant le permis d’exporation)
(1)
Indiquer le type de produit.
(2)
Rayer la mention inutile.
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Description du spécimen(s) ou partie(s) ou produit(s) du (des) spécimen(s) y compris toute marque apposée
Specimens vivants
Espèce
(nom scientifique et
nom commun
Nombre
Sexe
Dimensions
(ou volume)
Marque
(le cas échéant)
Parties ou produits
Espèce
(nom scientifique et
nom commun)
Quantité
Type de marchandise
Marque
(le cas échéant)
Cachets des autorités ayant procédé à l’inspection
a)
à l’exportation
b)
à l’importation(*)
(*)
Ce cachet rend ce permis inutilisable à toute fin commerciale ultérieure et ce permis sera remis à l’organe de gestion.
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Loi du 5 août 1993 portant approbation de l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe,
fait à Londres, le 4 décembre 1991,
(Mém. A - 70 du 6 septembre 1993, p. 1362; doc. parl. 3738; rectificatif: Mém. A - 34 du 7 avril 1999, p. 898)
Amendement approuvé par la loi du 6 mai 2000
(Mém. A - 38 du 18 mai 2000, p. 922; doc. parl. 4518)
Amendement approuvé par la loi du 13 août 2002.
(Mém. A - 105 du 9 septembre 2002, p. 2385; doc. parl. 4880)
«Accord relatif à la Conservation des Populations de Chauves-souris d’Europe»(1), fait à Londres, le 4 décembre 1991
Texte coordonné au 9 septembre 2002
Entrée en vigueur de l’amendement fin 2002(2)
(Amendement du 4 décembre 1991 - Loi du 13 août 2002)
«ANNEXE 1
Espèces de Chiroptères d’Europe couvertes par l’Accord
Pteropodidae
Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810)
Emballonuridae
Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830)
Rhinolophidae
Rhinolophus blasii Peters, 1866
Rhinolophus euryale Blasius, 1853
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901
Vespertilionidae
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830)
Eptesicus bottae (Peters, 1869)
Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
Myotis blythii (Tomes, 1857)
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)
Myotis dasycneme (Boie, 1825)
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Myotis schaubi Kormos, 1934
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Otonycteris hemprichii (Peters, 1859)
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
Pipistrellus pipistrenus (Schreber, 1774)
Pipistrellus pygmaeus(1) (Leach, 1825)
Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837)
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758)
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
Molossidae
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)»
(1) Sous réserve d’approbation de cette dénomination par la C.L.N.Z.
(1) Ainsi modifié/ajouté par l’amendement du 4 décembre 1991 - loi du 13 août 2002.
(2) En l’absence de date du dépôt de l’instrument de ratification, la date d’entrée en vigueur de l’amendement de 2000 pour le Luxembourg ne peut être
déterminée précisément.
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Loi du 18 juillet 2003 portant approbation de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs
d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996,
(Mém. A - 108 du 11 août 2003, p. 2320; doc. parl. 4970)
modifiée par
Résolution 4.11 du 19 septembre 2008
(Mém. A - 242 du 17 décembre 2009, p. 4310)
Résolution 5.6 du 18 mai 2012
(Mém. A - 4 du 9 janvier 2013, p. 62)
Résolution 6.1 du 14 novembre 2015.
(Mém. A - 23 du 2 mars 2016, p. 624)
Arrêté grand-ducal du 10 mars 2023
(Mém. A - 162 du 27 mars 2023).
ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS D’AFRIQUE-EURASIE
ANNEXE
Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie
ANNEXE 1
Définition de la zone de l’Accord
Les limites de la zone de l’Accord sont ainsi définies: du Pôle nord vers le sud le long du 130ème degré de longitude ouest
jusqu’au 75ème degré de latitude nord; de là, vers l’est et le sud-est à travers le Viscount Melville Sound, Prince Regent Inlet, le
golfe de Boothia, le bassin de Foxe, le chenal de Foxe et le détroit d’Hudson jusqu’à un point situé dans l’Atlantique du nord-
ouest dont les coordonnées sont 60° de latitude nord et 60° de longitude ouest; de là, vers le sud-est à travers l’Atlantique du
nord-ouest jusqu’à un point dont les coordonnées sont 50° de latitude nord et 30° de longitude ouest; de là, le long du 30ème
degré de longitude ouest jusqu’au 10ème degré de latitude nord; de là, vers le sud-est jusqu’à l’intersection de l’équateur avec le
20ème degré de longitude ouest; de là, vers le sud le long du 20ème degré de longitude ouest jusqu’au 40ème degré de latitude sud;
de là, vers l’est le long du 40ème degré de latitude sud jusqu’au 60ème degré de longitude est; de là, vers le nord le long du 60ème
de longitude est jusqu’au 35ème degré de latitude nord; de là, vers le nord-est, en suivant un arc de grand cercle, jusqu’à un point
situé dans l’Altaï occidental dont les coordonnées sont 49° de latitude nord et 87° 27’ de longitude est; de là, en suivant un arc
de grand cercle à travers la Sibérie centrale, jusqu’à la côte de l’Océan Arctique à 130° de longitude est; de là, le long du 130ème
degré de longitude est jusqu’au Pôle nord. La carte ci-jointe donne une illustration de la zone de l’Accord.
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Aire couverte par l’Accord
(Amendement de 2012)
«Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996. –
Amendements aux Annexes 2 et 3 et au Tableau 1 de l’Accord.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas que des amendements aux Annexes 2 et 3 et au
Tableau 1 de l’Accord ont été adoptés au cours de la 5e session de la Réunion des Parties contractantes, qui s’est tenue du
14 au 18 mai 2012 à La Rochelle, France. L’adoption de ces amendements a été officialisée par la résolution 5.6 du 18 mai 2012.
Conformément à l’article X, paragraphes 5 et 6 de l’Accord, les amendements aux Annexes devaient entrer en vigueur le 90e
jour suivant la date de leur adoption, sauf pour les Parties ayant introduit une réserve.
Les amendements sont entrés en vigueur pour les Parties de l’Accord qui n’ont pas introduit une réserve le 16 août 2012.
Réserves
Danemark, 09-08-2012
(Traduction)
Par conséquent, le Danemark voudrait faire ainsi une réserve par rapport à l’inclusion de la population NE Europe/mer Noire,
SO Asie & Afrique orientale du Goéland brun baltique (Larus fuscus fuscus) et la population Europe du Nord-Est/Europe du
Nord-Ouest de l’oie des moissons Taiga (Anser fabalis fabalis) en catégorie 3c de la colonne A du tableau 1 de l’Accord sur
la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, marquée par un astérisque pour l’oie des moissons de Taiga.
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Finlande, 07-08-2012
(Traduction)
Par conséquent, le gouvernement de la République de Finlande voudrait faire une réserve par rapport à l’inclusion de la
population Europe du Nord-Est/Europe du Nord-Ouest de l’oie des moissons Taiga Anser fabalis fabalis en catégorie 3c de la
colonne A du tableau 1 de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique/Eurasie.
Suède, 06-07-2012
(Traduction)
Par conséquent, la Suède voudrait faire une réserve par rapport à l’inclusion de la population Europe du Nord-Est/Europe
du Nord-Ouest de l’oie des moissons Taiga (Anser fabalis fabalis) en catégorie 3c de la colonne du tableau 1 de l’Accord sur la
conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie.
République tchèque, 15-08-2012
(Traduction)
En vertu de l’article X, paragraphe 6, de l’Accord la République tchèque fait une réserve à l’égard des amendements aux
annexes de l’Accord tels qu’adoptés lors de la cinquième session de la Réunion des Parties (La Rochelle, France, 14 au 18
mai 2012), en raison de son impossibilité à accomplir la procédure d’approbation interne dans le délai prévu de quatre-vingt-dix
jours.
Union européenne, 11-06-2012
(Traduction)
Par conséquent, l’Union européenne voudrait faire ainsi une réserve par rapport à l’inclusion de la population Europe du
Nord-Est/Europe du Nord-Ouest de l’oie des moissons Taiga (Anser fabalis fabalis) et la population NE Europe/mer Noire, SO
Asie & Afrique orientale du Goéland bruin Larus fuscus fuscus en catégorie 3c de la colonne A du tableau 1 de l’Accord sur la
conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique/Eurasie.»
(Amendement de 2015)
«Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996. –
Amendements aux Annexes 2 et 3 et au Tableau 1 de l’Accord.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas que des amendements aux Annexes 2 et 3 et au
Tableau 1 de l’Accord ont été adoptés au cours de la 6ème session de la Réunion des Parties contractantes, qui s’est tenue
du 9 au 14 novembre 2015 à Bonn, Allemagne. L’adoption de ces amendements a été officialisée par la résolution 6.1 du 14
novembre 2015.
Conformément à l’article X, paragraphes 5 et 6 de l’Accord, les amendements aux Annexes devaient entrer en vigueur le 90e
jour suivant la date de leur adoption, sauf pour les Parties ayant introduit une réserve.
Les amendements sont entrés en vigueur pour les Parties de l’Accord qui n’ont pas introduit une réserve le 12 février 2016.
Réserves
Danemark
Par conséquent, le Danemark voudrait faire ainsi une réserve par rapport à l’inclusion de la population Sibérie, occidentale/
Europe du Nord du Harelde kakawi et la population Sibérie occidentale & Europe du Nord/NO Europe du Macreuse brune en
catégorie 1b de la colonne A du tableau 1 de l’Accord.
Union européenne
L’Union européenne voudrait faire ainsi une réserve par rapport à l’inclusion de la population Sibérie occidentale/ Europe du
Nord du Harelde kakawi et la population Sibérie occidentale & Europe du Nord/NO Europe du Macreuse brune en catégorie
1 b de la colonne A du tableau 1 de l’Accord et la population Europe du Nord-Ouest & Europe centrale du Harle huppé et la
population du Chevalier gambette en catégorie 3c de la colonne A du tableau 1 de l’Accord.
Suède
La Suède [...] voudrait faire une réserve par rapport à l’inclusion de la population Sibérie occidentale/Europe du Nord du Ha
relde kakawi (Melanitta fusca) et la population Sibérie occidentale & Europe du Nord/NO Europe du Macreuse brune (Clangula
hyemalis) en catégorie 1b de la colonne A du tableau 1 de l’Accord, ainsi que la population Europe du Nord-Ouest & Europe
centrale du Harle huppé (Mergus serrator) en catégorie 3c de la colonne A du tableau 1 de l’Accord.
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ANNEXE 2
Espèces d’oiseaux d’eau migrateurs auxquelles l’Accord s’applique
modifiée par l’arrêté grand-ducal du 10 mars 2023 (Mém. A - 162 du 27 mars 2023)
Annexe 3
PLAN D’ACTION1
1.
Champ d’application
1.1
Le Plan d’action est applicable aux populations d’oiseaux d’eau migrateurs figurant au tableau 1 de la présente
annexe (ci-après appelé «le tableau 1»).
1.2
Le tableau 1 constitue une partie intégrante de la présente annexe. Toute référence au Plan d’action constitue aussi
une référence au tableau 1.
2.
Conservation des espèces
2.1
Mesures juridiques
2.1.1
Les Parties ayant des populations figurant à la colonne A du tableau 1 du présent Plan d’action assurent la
protection de ces populations conformément à l’Article III, paragraphe 2 (a), de l’Accord. En particulier, et sous
réserve des dispositions du paragraphe 2.1.3. ci-dessous, ces Parties
a) interdisent de prélever les oiseaux et les œufs de ces populations se trouvant sur leur territoire;
b) interdisent les perturbations intentionnelles, dans la mesure où ces perturbations seraient significatives pour la
conservation de la population concernée; et
c) interdisent la détention, l’utilisation et le commerce des oiseaux de ces populations et de leurs œufs lorsqu’ils
ont été prélevés en contravention aux interdictions établies en application de l’alinéa a) ci-dessus ainsi que la
détention, l’utilisation et le commerce de toute partie ou produit facilement identifiable de ces oiseaux et de
leurs œufs.
A titre d’exception pour les populations listées en catégories 2 et 3 de la colonne A et marquées par un astérisque,
et pour les populations listées en catégorie 4 de la colonne A, la chasse peut continuer de manière durable2. L
utilisation durable doit être menée dans le cadre d’un plan d’action international par espèce au travers duquel les
Parties essaieront de mettre en œuvre les principes de gestion adaptive des prélèvements3. Une telle utilisation
doit au moins être sujette aux mêmes mesures juridiques que le prélèvement d’oiseaux de populations listées à la
colonne B du tableau 1, tel que demandé au paragraphe 2.1.2 ci-dessous.
2.1.2
Les Parties ayant des populations figurant au tableau 1 réglementent le prélèvement d’oiseaux et d’œufs de
toutes les populations inscrites à la colonne B du tableau 1. L’objet de cette réglementation est de maintenir ou de
contribuer à la restauration de ces populations en un état de conservation favorable et de s’assurer, sur la base
des meilleures connaissances disponibles sur la dynamique des populations, que tout prélèvement ou toute autre
utilisation de ces oiseaux ou de ces œufs est durable. Cette réglementation, en particulier, et sous réserve des
dispositions du paragraphe 2.1.3 ci-dessous
a) interdira le prélèvement des oiseaux appartenant aux populations concernées durant les différentes phases de
la reproduction et de l’élevage des jeunes et pendant leur retour vers les lieux de reproduction, dans la mesure
où ledit prélèvement a un effet défavorable sur l’état de conservation de la population concernée;
b) réglementera les modes de prélèvement et interdira notamment l’utilisation de tous les modes de prélèvement
systématique et l’utilisation de tous les moyens capables d’engendrer des destructions massives, ainsi que la
disparition locale ou des perturbations significatives des populations d’une espèce, incluant
– collets,
– gluaux,
– hameçons,
– oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés,
– enregistreurs et autres appareils électroniques,
– appareils électrocutants,
– sources de lumière artificielle,
1 Tel qu’amendé lors de la sixième session de la Réunion des Parties contractantes, 9-14 novembre 2015, Bonn, Allemagne.
2 L’«utilisation durable» signifie fulilis Lotion des composantes de la diversité biologique de façon et dans des proportions ne menant pas au déclin à
long-terme de la biodiversité, et maintenant ainsi son potentiel à répondre aux besoins et aspirations des générations actuelles et futures.
3 La gestion adaptive des prélèvements correspond à la procédure périodique de mise en place de réglementations sur la chasse, basées sur un sys
tème de suivi des populations et des habitais, un suivi des niveaux de prélèvement, une analyse des données et la définition d’options réglementaires.
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– miroirs et autres dispositifs éblouissants,
– dispositifs pour éclairer les cibles,
– dispositifs de visée comportant un convertisseur d’image ou un amplificateur d’image électronique pour tir
de nuit,
– explosifs,
– filets,
– pièges-trappes,
– poison,
– appâts empoisonnés ou anesthésiants,
– armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches,
– la chasse à partir d’avions, de véhicules à moteur ou de bateaux allant à une vitesse de plus de 5 km/heure
(18 km/heure en haute mer).
Les Parties peuvent accorder des dérogations aux interdictions établies au paragraphe 2.1.2 (b) pour permettre
l’utilisation pour des besoins de subsistance, à condition que cette utilisation soit durable;
c) établira des limites de prélèvement, lorsque cela s’avère approprié, et instituera des contrôles adéquats afin de
s’assurer que ces limites sont respectées; et
d) interdira la détention, l’utilisation et le commerce des oiseaux de ces populations et de leurs œufs lorsqu’ils ont
été prélevés en violation des interdictions définies par les dispositions de ce paragraphe ainsi que la détention,
l’utilisation et le commerce de toute partie ou produit facilement identifiable de ces oiseaux et de leurs œufs.
2.1.3
Lorsqu’il n’y a pas d’autre solution satisfaisante, les Parties peuvent accorder des dérogations aux interdictions
établies aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2. sans préjudice des dispositions de l’article III, paragraphe 5, de la
Convention, pour les motifs ci-après
a) pour prévenir les dommages importants aux cultures, aux eaux et aux pêcheries;
b) dans l’intérêt de la sécurité aérienne, de la santé et de la sécurité publique, ou pour d’autres raisons impératives
d’intérêt public, y compris celles de nature sociale ou économique, ou ayant des conséquences bénéfiques
primordiales pour l’environnement;
c) à des fins de recherche et d’enseignement, de rétablissement, ainsi que pour l’élevage nécessaire à ces fins;
d) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, de manière sélective et dans une mesure limitée,
le prélèvement et la détention ou toute autre utilisation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités; et
e) dans le but d’améliorer la propagation ou la survie des populations concernées.
Ces dérogations seront précises quant à leur contenu et limitées dans l’espace et dans le temps et ne s’opéreront
pas au détriment des populations figurant au tableau 1. Les Parties informent dès que possible le secrétariat de
l’Accord de toute dérogation accordée en vertu de cette disposition.
2.2
Plans d’action par espèce
2.2.1
Les Parties coopèrent en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action internationaux par espèce, pour
des populations figurant dans la catégorie 1 de la colonne A du tableau 1, en priorité, ainsi que pour les populations
signalées par un astérisque dans la colonne A du tableau 1. Le secrétariat de l’Accord coordonne l’élaboration,
l’harmonisation et la mise en œuvre de ces plans.
2.2.2
Les Parties préparent et mettent en œuvre des plans d’action nationaux par espèce pour améliorer l’état de
conservation général des populations figurant dans la colonne A du tableau 1. De tels plans comprennent des
dispositions spéciales portant sur les populations signalées par un astérisque. Lorsque cela est approprié, le
problème de la mise à mort accidentelle d’oiseaux par des chasseurs suite à une identification incorrecte devrait
être considéré.
2.3
Mesures d’urgence
Les Parties élaborent et appliquent des mesures d’urgence pour les populations figurant au tableau 1, lorsque des
conditions exceptionnellement défavorables ou dangereuses se manifestent en quelque lieu que ce soit dans la
zone de l’Accord, en coopération les unes avec les autres chaque fois que cela est possible et pertinent.
2.4
Rétablissements
Les Parties font preuve de la plus grande vigilance lorsque des populations figurant au tableau 1 sont rétablies
dans des parties de leur aire de répartition traditionnelle d’où elles ont disparu. Les Parties s’efforcent d’élaborer
et de suivre un plan de rétablissement détaillé basé sur des études scientifiques appropriées. Les plans de
rétablissement devraient constituer une partie intégrante des plans d’action nationaux et, le cas échéant, des
plans d’action internationaux par espèce. Un plan de rétablissement devrait comporter une étude de l’impact sur
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l’environnement; il fait l’objet d’une large diffusion. Les Parties informent le secrétariat de l’Accord, à l’avance, de
tout programme de rétablissement pour des populations figurant au tableau 1.
2.5
lntroductions
2.5.1
Les Parties interdisent l’introduction dans l’environnement d’espèces animales et végétales non indigènes
susceptibles de nuire aux populations d’oiseaux d’eau migrateurs figurant au tableau 1.
2.5.2
Les Parties s’assurent que des précautions appropriées sont prises pour éviter que s’échappent accidentellement
des animaux captifs appartenant à des espèces non indigènes pouvant être nuisibles aux populations figurant au
tableau 1.
2.5.3
Dans la mesure du possible et lorsque cela s’avère approprié, les Parties prennent des mesures, y compris des
mesures de prélèvement, pour faire en sorte que, lorsque des espèces non indigènes ou leurs hybrides ont déjà
été introduites dans leur territoire, ces espèces, ou leurs hybrides, ne constituent pas un danger potentiel pour les
populations figurant au tableau 1.
3.
Conservation des habitats
3.1
Inventaires des habitats
3.1.1
Les Parties, en liaison, lorsque cela s’avère approprié, avec des organisations internationales compétentes,
élaborent et publient des inventaires nationaux des habitats existant sur leur territoire qui sont importants pour les
populations figurant au tableau 1.
3.1.2
Les Parties s’efforcent, en priorité, d’identifier tous les sites d’importance internationale ou nationale pour les
populations figurant au tableau 1.
3.2
Conservation des espaces
3.2.1
Les Parties s’efforcent de poursuivre la création d’aires protégées afin de conserver des habitats importants pour
les populations figurant au tableau 1 et d’élaborer et d’appliquer des plans de gestion pour ces aires.
3.2.2
Les Parties s’efforcent d’assurer une protection spéciale aux zones humides qui répondent aux critères
d’importance internationale acceptés au niveau international.
3.2.3
Les Parties s’efforcent d’utiliser de manière rationnelle et durable toutes les zones humides de leur territoire. Elles
s’efforcent en particulier d’éviter la dégradation et la perte d’habitats abritant des populations figurant au tableau
1, par l’adoption de réglementations, normes et mesures de contrôle appropriées. Elles s’efforcent notamment de
a) faire en sorte que soient en place des mesures réglementaires adéquates, conformes à toute norme
internationalement acceptée, portant sur l’utilisation des produits chimiques à usage agricole, des procédures
de lutte contre les ravageurs et le rejet des eaux usées, et ayant pour objet de réduire au minimum les impacts
défavorables de ces pratiques sur les populations figurant au tableau 1;
b) préparer et diffuser de la documentation dans les langues appropriées décrivant les réglementations, les
normes et les mesures de contrôle correspondantes en vigueur et leurs avantages pour la population et la vie
sauvage.
3.2.4
Les Parties s’efforcent d’élaborer des stratégies fondées sur les écosystèmes pour la conservation des habitats de
toutes les populations figurant au tableau 1, y compris les habitats des populations qui sont dispersées.
3.3
Réhabilitation et restauration
Chaque fois que cela est possible et approprié, les Parties s’efforcent de réhabiliter et de restaurer les zones
qui étaient précédemment importantes pour les populations figurant au tableau 1, qui incluent les zones ayant
souffert de dégradations en résultat des impacts de facteurs tels que le changement climatique, le changement
hydrologique, l’agriculture, la propagation d’espèces aquatiques exotiques envahissantes, la succession naturelle,
des feux incontrôlés, l’utilisation non durable, l’eutrophisation et la pollution.
4.
Gestion des activités humaines
4.1
Chasse
4.1.1
Les Parties coopèrent pour faire en sorte que leur législation sur la chasse mette en œuvre le principe de
l’utilisation durable comme le prévoit le présent Plan d’action, en tenant compte de la totalité de l’aire de répartition
géographique des populations d’oiseaux d’eau concernées et des caractéristiques de leur cycle biologique.
4.1.2
Le secrétariat de l’Accord est tenu informé par les Parties de leur législation sur la chasse des populations figurant
au tableau 1.
4.1.3
Les Parties coopèrent afin de développer un système fiable et harmonisé pour la collecte de données sur les
prélèvements afin d’évaluer le prélèvement annuel effectué sur les populations figurant au tableau 1. Elles
fournissent au secrétariat de l’Accord des estimations sur la totalité des prélèvements annuels pour chaque
population, lorsque ces renseignements sont disponibles.
4.1.4
Les Parties s’efforcent de supprimer l’utilisation de la grenaille de plomb de chasse dans les zones humides, dès
que possible, conformément à des calendriers qu’elles se seront imposés et qu’elles auront publiés
4.1.5
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4.1.6
Les Parties élaborent et appliquent des mesures pour réduire et, dans la mesure du possible, éliminer les
prélèvements illégaux.
4 1.7
S’il y a lieu, les Parties encouragent les chasseurs, aux niveaux local, national et international, à former leurs
propres associations ou organisations, afin de coordonner leurs activités et mettre en œuvre le concept d’utilisation
durable.
4.1.8
S’il y a lieu, les Parties encouragent l’exigence de tests de compétence pour les chasseurs, y compris, entre autres,
l’identification des oiseaux.
4.2
Ecotourisme
4.2.1
Sauf s’il s’agit de zones centrales d’aires protégées, les Parties encouragent, lorsque cela est approprié,
l’élaboration de programmes de coopération entre tous les intéressés pour développer un écotourisme adapté et
approprié dans les zones humides où sont concentrées des populations figurant au tableau 1.
4.2.2
Les Parties, en coopération avec les organisations internationales compétentes, s’efforcent d’évaluer les coûts, les
avantages et les autres conséquences pouvant découler de l’écotourisme dans des zones humides comportant
des concentrations de populations figurant au tableau 1 choisies à cet effet. Elles communiquent le résultat de toute
évaluation ainsi entreprise au secrétariat de l’Accord.
4.3
Autres activités humaines
4.3.1
Les Parties évaluent l’impact des projets qui sont susceptibles de créer des conflits entre les populations figurant
au tableau 1 qui se trouvent dans les aires mentionnées au paragraphe 3.2 ci- dessus et les intérêts humains, et
font en sorte que les résultats de ces évaluations soient mis à la disposition du public.
4.3.2
Les Parties s’efforcent de réunir des informations sur les differents dommages causés, notamment aux cultures
et à la pêche, par des populations figurant au tableau 1 et transmettent un rapport sur les résultats obtenus au
secrétariat de l’Accord.
4.3.3
Les Parties coopèrent afin d’identifier les techniques appropriées pour réduire à un niveau minimal ou atténuer les
effets des dommages causés, notamment aux cultures et à la pêche, par les populations figurant au tableau 1, en
faisant appel à l’expérience acquise ailleurs dans le monde.
4.3.4
Les Parties coopèrent afin d’élaborer des plans de gestion par espèce pour les populations qui causent des
dommages significatifs, en particulier aux cultures et à la pêche. Le secrétariat de l’Accord coordonne l’élaboration
et l’harmonisation de ces plans.
4.3.5
Les Parties, dans la mesure du possible, encouragent l’application de normes environnementales élevées dans
la planification et la construction d’équipements en vue de réduire à un niveau minimal l’impact de ceux-ci sur
les populations figurant au tableau 1. Elles devraient envisager les mesures à prendre pour réduire à un niveau
minimal l’impact des équipements déjà existants lorsqu’il devient évident que ceux-ci ont un impact défavorable sur
les populations concernées.
4.3.6
Au cas où les perturbations humaines menacent l’état de conservation des populations d’oiseaux d’eau figurant au
tableau 1, les Parties s’efforcent de prendre des mesures pour réduire la menace. Une attention particulière devrait
être accordée aux perturbations causées par l’activité humaine sur les lieux de reproduction des colonies d’oiseaux
d’eau nidifiant collectivement, en particulier lorsque ceux-ci se situent dans des endroits populaires pour la pratique
d’activités récréatives de plein air. Les mesures appropriées pourraient comporter, entre autres, à l’intérieur de
zones protégées, la création de zones libres de toute perturbation et dont l’accès serait interdit au public.
4.3.7
Les Parties sont exhortées à prendre des mesures appropriées au niveau national ou dans le contexte des
organismes régionaux de gestion de pêche (RFMOs) et des organisations internationales concernées pour
minimiser l’impact de la pêche1 sur les oiseaux d’eau migrateurs et, si possible, coopèrent au sein de ces forums
pour diminuer la mortalité dans les zones situées dans et au-delà de la juridiction nationale. Des mesures
appropriées visent particulièrement la mise à mort accidentelle et les captures accidentelles dans les équipements
de pêche, y compris la pêche au filet maillant, à la palangre et au chalut.
4.3.8
Les Parties sont également exhortées à prendre des mesures au niveau national ou dans le contexte des
organismes régionaux de gestion de pêche (RFMOs) et des organisations internationales concernées pour
minimiser l’impact de la pêche sur les oiseaux d’eau migrateurs résultant notamment de la pêche non durable qui
entraîne une diminution des ressources alimentaires pour les oiseaux d’eau migrateurs.
4.3.9
Les Parties mettent en place et renforcent des mesures réglementaires adéquates pour le contrôle de la pollution,
conformes à toute norme internationalement acceptée et aux accords juridiques, en particulier en ce qui concerne
les marées noires, la décharge et l’immersion des déchets, afin de minimiser leurs impacts sur les populations
figurant au Tableau 1.
4.3.10 Les Parties mettent en place des mesures appropriées, de façon idéale pour éliminer, sinon pour atténuer la
menace que constituent les prédateurs terrestres non indigènes pour les oiseaux d’eau migrateurs se reproduisant
sur des îles et îlots. Ces mesures devraient faire référence aux plans d’urgence pour prévenir les invasions, aux
réponses d’urgence pour éliminer les prédateurs introduits et aux programmes de restauration pour les îles où les
populations de prédateurs sont déjà établies.
1 «pêche» englobe l’aquaculture et fait référence soit aux poissons marins, soit aux poissons d’eau douce, crustacés et mollusques (p. ex. bivalves,
gastropodes et céphalopodes).
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4.3.11 Les Parties sont exhortées à mettre en place des mesures appropriées pour s’attaquer aux menaces que
représente l’aquaculture pour les oiseaux d’eau migrateurs, y compris les études d’impact environnemental
relatives aux développements constituant une menace importante pour les oiseaux d’eau, en particulier lorsqu’il
s’agit d’installations nouvelles ou de l’élargissement d’installations existantes, et impliquant des questions telles
que la pollution (p. ex. les résidus des traitements pharmaceutiques utilisés en aquaculture ou l’eutrophisation),
la perte d’habitat, les risques d’enchevêtrement et l’introduction d’especes non indigènes et potentiellement
envahissantes.
4.3.12 Les Parties, le secrétariat de l’Accord et le Comité technique travailleront ensemble, le cas échéant, à fournir
davantage d’éléments illustrant la nature et l’ampleur des effets des plombs de pèche sur les oiseaux d’eau
et à prendre en compte ces éléments, en notant que le plomb, d’une manière générale, est une menace pour
l’environnement avec des effets néfastes sur les oiseaux d’eau. Les Parties chercheront selon le cas des
alternatives aux plombs de pèche, en prenant en compte leur impact sur les oiseaux d’eau et sur la qualité de l’eau.
5.
Recherche et surveillance continue
5.1
Les Parties s’efforcent d’effectuer des enquêtes de terrain dans des zones peu connues dans lesquelles pourraient
se trouver des concentrations importantes de populations figurant au tableau 1. Les résultats de ces enquêtes sont
largement diffusés.
5.2
Les Parties s’efforcent d’effectuer régulièrement des suivis des populations figurant au tableau 1. Les résultats de
ces suivis sont publiés ou adressés aux organisations internationales appropriées afin de permettre l’examen de
l’état et des tendances des populations.
5.3
Les Parties coopèrent en vue d’améliorer l’évaluation des tendances des populations d’oiseaux en tant que critère
indicatif de l’état de ces populations.
5.4
Les Parties coopèrent en vue de déterminer les itinéraires de migration de toutes les populations figurant au
tableau 1, en utilisant les connaissances disponibles sur les répartitions de ces populations en périodes de
reproduction et en dehors de ces périodes, ainsi que sur les résultats de dénombrements, et en participant à des
programmes coordonnés de baguage.
5.5
Les Parties s’efforcent d’entreprendre et de soutenir des projets conjoints de recherche sur l’écologie et la
dynamique des populations figurant au tableau 1 et sur leurs habitats, en vue de déterminer leurs besoins
spécifiques, ainsi que les techniques les plus appropriées pour leur conservation et leur gestion.
5.6
Les Parties s’efforcent de réaliser des études sur les effets de la disparition et de la dégradation des zones
humides ainsi que des perturbations sur la capacité d’accueil des zones humides utilisées par les populations
figurant au tableau 1, ainsi que sur les habitudes (patrons) de migration de ces populations.
5.7
Les Parties s’efforcent de réaliser des études sur l’impact de la chasse et du commerce sur les populations figurant
au tableau 1 et sur l’importance de ces formes d’utilisation pour l’économie locale et nationale.
5.8
Les Parties s’efforcent de coopérer avec les organisations internationales compétentes et d’accorder leur appui à
des projets de recherche et de surveillance continue.
6.
Education et information
6.1
Les Parties, lorsque cela s’avère nécessaire, mettent en place des programmes de formation pour faire en sorte
que le personnel chargé de l’application du Plan d’action ait des connaissances suffisantes pour l’appliquer
efficacement.
6.2
Les Parties coopèrent entre elles et avec le secrétariat de l’Accord afin d’élaborer des programmes de formation
et d’échanger la documentation disponible.
6.3
Les Parties s’efforcent d’élaborer des programmes, des documents et des mécanismes d’information pour mieux
faire prendre conscience au public en général des objectifs, des dispositions et du contenu du Plan d’action. A cet
égard, une attention particulière doit être accordée aux personnes vivant à l’intérieur et autour des zones humides
importantes, aux utilisateurs de ces zones (chasseurs, pêcheurs, touristes, etc.), aux autorités locales et aux
autres décideurs.
6.4
Les Parties s’efforcent de lancer des campagnes spécifiques de sensibilisation du public pour la conservation des
populations figurant au tableau 1.
7.
Mesures d’application
7.1
Lorsqu’elles appliquent ce Plan d’action, les Parties donnent la priorité, lorsque cela est approprié, aux populations
figurant à la colonne A du tableau 1.
7.2
Lorsque plusieurs populations de la même espèce figurant au tableau 1 se trouvent sur le territoire d’une Partie,
cette Partie applique les mesures de conservation appropriées à la population ou aux populations qui ont l’état de
conservation le moins favorable.
7.3
Le secrétariat de l’Accord, en coordination avec le comité technique et avec l’assistance d’experts d’Etats de l’aire
de répartition, coordonne l’élaboration de lignes directrices de conservation, conformément à l’article IV (4) de
l’Accord, pour aider les Parties dans l’application du Plan d’action. Le secrétariat de l’Accord fait en sorte, lorsque
cela s’avère possible, d’assurer la cohérence de ces lignes directrices avec celles approuvées aux termes d’autres
PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
instruments internationaux. Les lignes directrices de conservation visent à introduire le principe d’utilisation
durable. Elles portent, entre autres, sur
a) les plans d’action par espèce;
b) les mesures d’urgence;
c) la préparation des inventaires de sites et des méthodes de gestion des habitats;
d) les pratiques de chasse;
e) le commerce des oiseaux d’eau;
f) le tourisme;
g) les mesures de réduction des dommages aux récoltes;
h) un protocole de surveillance des oiseaux d’eau.
7.4
En coordination avec le comité technique et les Parties, le secrétariat de l’Accord prépare une série d’études
internationales nécessaires pour l’application de ce Plan d’action, notamment sur
a) l’état des populations et leurs tendances;
b) les lacunes dans les renseignements provenant d’enquêtes de terrain;
c) les réseaux de sites utilisés par chaque population, y compris l’examen du statut de protection de chaque site
ainsi que les mesures de gestion prises dans chaque cas;
d) les législations relatives aux espèces figurant dans l’annexe 2 du présent Accord, applicables à la chasse et
au commerce dans chaque pays;
e) le stade de préparation et de mise en œuvre des plans d’action par espèce;
f) les projets de rétablissement;
g) l’état des espèces d’oiseaux d’eau non indigènes introduites et de leurs hybrides.
7.5
Le Secrétariat de l’Accord fait son possible pour que les études mentionnées au paragraphe 7.4 soient mises en
œuvre aux intervalles suivants
(a) - chaque session de la Réunion des Parties; (b) - chaque deuxième session de la Réunion des Parties; (c) -
chaque deuxième session de la Réunion des Parties; (d) - chaque troisième session de la Réunion des Parties;
(e) - chaque deuxième session de la Réunion des Parties; (f) - chaque troisième session de la Réunion des Parties;
(g) - chaque deuxième session de la Réunion des Parties.
7.6
Le comité technique évalue les lignes directrices et les études préparées aux termes des paragraphes 7.3 et 7.4
et prépare des projets de recommandations et de résolutions relatifs à leur élaboration, contenu et application qui
seront soumis aux sessions de la Réunion des Parties.
7.7
Le secrétariat de l’Accord procède régulièrement à l’examen de mécanismes susceptibles de fournir des
ressources additionnelles (crédits et assistance technique) pour la mise en œuvre du Plan d’action, et soumet un
rapport à ce sujet à la Réunion des Parties lors de chacune de ses sessions ordinaires.
Tableau 1a/1a/
ÉTAT DES POPULATIONS D’OISEAUX D’EAU MIGRATEURS
EXPLICATION DE LA CLASSIFICATION
modifiée par l’arrêté grand-ducal du 10 mars 2023 (Mém. A - 162 du 27 mars 2023)
1a/ Tableau 1, «Etat des populations d’oiseaux d’eau migrateurs» fait partie du Plan d’action contenu en annexe 3 de l’Accord.
SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Loi du 8 janvier 2003 portant approbation de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants,
faite à Stockholm, le 22 mai 2001.
(Mém. A - 2 du 16 janvier 2003, p. 10; doc. parl. 4881)
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,
le 22 mai 2001. – Adoption et entrée en vigueur d’amendements aux annexes A, B et C.
(Mém. A - 219 du 13 décembre 2010, p. 3557)
Texte coordonné au 13 décembre 2010
Version applicable à partir du 26 août 2010
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
ANNEXE A
Élimination
Première partie
Substance chimique
Activité
Dérogation spécifique
Aldrine*
N° de CAS: 309-00-2
Production
Néant
Utilisation
Ectoparasiticide local
Insecticide
(amendements de 2010)
«Alpha-hexachlorocyclohexane*
N° de CAS: 319-84-6
Production
Néant
Utilisation
Néant
Bêta-hexachlorocyclohexane*
N° de CAS: 319-85-7
Production
Néant
Utilisation
Néant»
Chlordane*
N° de CAS: 57-74-9
Production
Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le re
gistre
Utilisation
Ectoparasiticide local
Insecticide
Termiticide
Termiticide dans les bâtiments et les barrages
Termiticide sur les routes
Additif dans les adhésifs pour contre-plaqués
(amendements de 2010)
«Chlordécone*
N° de CAS: 143-50-0
Production
Néant
Utilisation
Néant»
Dieldrine*
N° de CAS: 60-57-1
Production
Néant
Utilisation
Activités agricoles
Endrine*
N° de CAS: 72-20-8
Production
Néant
Utilisation
Néant
Heptachlore*
N° de CAS: 76-44-8
Production
Néant
Utilisation
Termiticide
Termiticide dans la charpente des maisons
Termicitide (souterrain)
Traitement du bois
Boîtiers de câbles souterrains
SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Substance chimique
Activité
Dérogation spécifique
(amendements de 2010)
«Hexabromobiphényle*
N° de CAS: 36355-01-8
Production
Néant
Utilisation
Néant
Hexabromodiphényléther* et
Heptabromodiphényléther*
Production
Néant
Utilisation
Articles, conformément aux dispositions de la qua
trième partie de la présente Annexe»
Hexachlorobenzène
N° de CAS: 118-74-1
Production
Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le re
gistre
Utilisation
Produit intermédiaire
Solvant dans les pesticides
Intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé
(amendements de 2010)
«Lindane*
N° de CAS: 58-89-9
Production
Néant
Utilisation
Produit pharmaceutique pour le traitement de deu
xième ligne des poux et de la gale chez l’homme»
Mirex*
N° de CAS: 2385-85-5
Production
Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le re
gistre
Utilisation
Termiticide
(amendements de 2010)
«Pentachlorobenzène*
N° de CAS: 608-93-5
Production
Néant
Utilisation
Néant
Tétrabromodiphényléther* et
Pentabromodiphényléther*
Production
Néant
Utilisation
Articles, conformément aux dispositions de la qua
trième partie de la présente Annexe»
Toxaphène*
N° de CAS: 8001-35-2
Production
Néant
Utilisation
Néant
Polychlorobiphényles
(PCB)*
Production
Néant
Utilisation
Articles en circulation conformément aux dispositions
de la deuxième partie de la présente annexe
Notes
i)
Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d’une substance chimique présentes non intentionnellement
dans des produits et articles sous forme de contaminant à l’état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la
présente annexe.
ii)
La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production
et l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l’article 3. Les quantités d’une substance chimique présentes sous forme
de constituants d’articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d’entrée en vigueur de l’obligation
pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour
autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en circulation dans cette Partie.
Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.
iii) La présente note, qui ne s’applique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi d’un astérisque dans la colonne
«Substance chimique» de la première partie de la présente annexe, ne doit pas être considérée comme constituant
une dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l’article 3. Étant donné
que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l’envi
ronnement lors de la production et de l’utilisation d’un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie
qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l’utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site
déterminé, de quantités d’une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de
la fabrication d’autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l’annexe D,
ne présentent pas les caractéristiques d’un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données
sur la production totale et l’utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des
informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant orga
SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
nique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de
contaminant à l’état de trace dans le produit final. Cette procédure s’applique sauf disposition contraire de la présente
annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production
ou utilisation n’est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d’utilisation. Il est mis
fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie concernée n’adresse au Secrétariat
une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autre
ment, après examen de la production et de l’utilisation. La procédure de notification peut être répétée.
iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’article 4 peuvent se prévaloir de toutes
les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l’exception de l’utilisation de polychlorobiphényles dans
les articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe, (amendements
de 2010) «et de l’utilisation de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther conformément aux dispositions
de la quatrième partie de la présente annexe, et de l’utilisation d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphénylé
ther conformément aux dispositions de la quatrième partie de la présente annexe», dérogation dont toutes les Parties
peuvent se prévaloir.
Polychlorobiphényles
Deuxième partie
Chaque Partie
a)
s’agissant de l’élimination de l’utilisation des polychlorobiphényles dans les équipements (par exemple transformateurs,
condensateurs, ou autres réceptacles contenant des liquides) d’ici à 2025, sous réserve d’examen par la Conférence
des Parties, prend des mesures conformément aux priorités ci-après
i)
s’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 10% et de
5 litres de polychlorobiphényles;
ii) s’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,05% et
de 5 litres de polychlorobiphényles;
iii) s’efforcer d’identifier et de retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,005% et de 0,05 litres de
polychlorobiphényles;
b)
conformément aux priorités énoncées à l’alinéa a), privilégie les mesures ci-après visant à réduire l’exposition et les
risques en vue de réglementer l’emploi des polychlorobiphényles
i)
utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où les risques
de rejet dans l’environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié;
ii) aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement
de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux;
iii) dans le cas d’une utilisation dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes
les mesures pouvant raisonnablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un
incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites;
c) nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3, veille à ce que les équipements contenant des polychloro
biphényles, tels que décrits à l’alinéa a), ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d’une gestion écologiquement
rationnelle des déchets;
d) sauf pour des opérations de maintenance et d’entretien, n’autorise pas la récupération à des fins de réutilisation dans
d’autres équipements des liquides dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005%;
e) s’emploie résolument à parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des déchets de liquides contenant des poly
chlorobiphényles et d’équipements contaminés par des polychlorobiphényles dont la teneur en polychlorobiphényles
dépasse 0,005%, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 6, dès que possible et au plus tard en
2028, sous réserve d’examen par la Conférence des Parties;
f)
au lieu de la note ii) de la première partie de la présente annexe, s’efforce d’identifier d’autres articles dont la teneur en
polychlorobiphényles dépasse 0,005 pour cent (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints)
et de les gérer conformément au paragraphe 1 de l’article 6;
g) établit tous les cinq ans un rapport sur les progrès accomplis dans l’élimination des polychlorobiphényles et le soumet
à la Conférence des Parties en application de l’article 15;
h) les rapports visés à l’alinéa g) sont, selon qu’il convient, examinés par la Conférence des Parties dans le cadre de
l’examen des polychlorobiphényles. La Conférence des Parties examine les progrès accomplis dans l’élimination des
polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre périodicité, le cas échéant, compte tenu des rapports susvi
sés.
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Ministère d’État – Service central de législation
(amendements de 2010)
«Définitions
Troisième partie
Aux fins de la présente Annexe
«Hexabromodiphényléther» et «heptabromodiphényléther» désignent le
2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiphényléther (BDE-153, N° de CAS: 68631-49-2), le
2,2’,4,4’,5,6’-hexabromodiphényléther (BDE-154, N° de CAS: 207122-15-4), le
2,2’,3,3’,4,5’,6-heptabromodiphényléther (BDE-175, N° de CAS: 446255-22-7) et le
2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromodiphényléther (BDE-183, N° de CAS: 207122-16-5) ainsi que les
autres hexa- et heptabromodiphényléthers présents dans l’octabromodiphényléther commercial.
«Tétrabromodiphényléther» et «pentabromodiphényléther» désignent le
2,2’,4,4’-tétrabromodiphényléther (BDE-47, N° de CAS: 40088-47-9) et le
2,2’,4,4’,5-pentabromodiphényIéther (BDE-99, N° de CAS: 32534-81-9) ainsi que les
autres tétra- et pentabromodiphényléthers présents dans le pentabromodiphényléther commercial.
Quatrième partie
Hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther
1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir de l’hexabromodiphényléther ou
de l’heptabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés
contenant ou susceptibles de contenir de l’hexabromodiphényléther ou de l’heptabromodiphényléther, pourvu que
a) le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologiquement rationnelle et ne permettent pas de récu
pérer de l’hexabromodiphényléther ou de l’heptabromodiphényléther à des fins de réutilisation;
b) la Partie prenne des mesures pour empêcher l’exportation d’articles contenant des concentrations d’hexabromodiphé
nyléther ou d’heptabromodiphényléther supérieures à celles autorisées dans les articles vendus, utilisés, importés ou
manufacturés sur son territoire;
c) la Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente dérogation.
2. À sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la Conférence des Parties évaluera
les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer l’hexabromodiphényléther et l’heptabromo
diphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les
cas, celle-ci expirera au plus tard en 2030.
Tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther
1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir du tétrabromodiphényléther ou
du pentabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés
contenant ou susceptibles de contenir du tétrabromodiphényléther ou du pentabromodiphényléther, pourvu que
a) le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologiquement rationnelle et ne permettent pas de récu
pérer du tétrabromodiphényléther ou du pentabromodiphényléther à des fins de réutilisation;
b) la Partie ne permette pas que la présente dérogation conduise à l’exportation d’articles contenant des concentrations
de tétrabromodiphényléther ou de pentabromodiphényléther supérieures à celles autorisées sur son territoire;
c) la Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente dérogation.
2. À sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la Conférence des Parties évaluera
les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer le tétrabromodiphényléther et le pentabro
modiphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous
les cas, celle-ci expirera au plus tard en 2030.»
SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE B
Restriction
Première partie
Substance chimique
Activité
But acceptable
ou dérogation spécifique
DDT
(1-1-1 Trichloro-2,2-bis
(4-chlorophényl)éthane)
N° de CAS: 50-29-3
Production
But acceptable
Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la
deuxième partie de la présente annexe
Dérogation spécifique
Intermédiaire dans la production de dicofol
Produit intermédiaire
Utilisation
But acceptable
Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la
deuxième partie de la présente annexe
Dérogation spécifique
Production de dicofol
Produit intermédiaire
«(amendements de 2010)
Acide perfluorooctane sulfonique
(N° de CAS: 1763-23-1), ses sels* et
fluorure de perfluorooctane sulfonyle*
(N° de CAS: 307-35-7)
Production
But acceptable
Conformément à la troisième partie de la présente An
nexe, production d’autres substances chimiques desti
nées exclusivement aux utilisations énumérées ci-après
Production pour les utilisations énumérées ci-après
Dérogation spécifique
Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites au registre
* Par exemple: perfluorooctane
sulfonate de potassium (N° de CAS
2795-39-3);
perfluorooctane sulfonate de lithium
(N° de CAS: 29457-72-5);
perfluorooctane sulfonate d’ammonium
(N° de CAS: 29081-56-9);
perfluorooctane sulfonate de
diéthanolammonium (N° de CAS
70225-14-8);
perfluorooctane sulfonate de
tétraéthylammonium (N° de CAS
56773-42-3);
perfluorooctane sulfonate de
didécyldiméthylammonium (N° de
CAS: 251099-16-8)
Utilisation
But acceptable
Utilisation conforme à la troisième partie de la présente
Annexe ou en tant que produit intermédiaire pour la pro
duction de substances chimiques destinées aux appli
cations constituant des buts acceptables suivantes
• Photo-imagerie
• Photorésines et revêtements antireflet pour semi-
conducteurs
• Agent d’attaque pour la gravure de semi-conduc
teurs composés et de filtres céramiques
• Fluides hydrauliques pour l’aviation
• Métallisation (revêtement métallique dur) en circuit
fermé
• Certains appareils médicaux (tels que les feuilles
de copolymère d’éthylène et de tétrafluoroéthylène
(ETFE) et l’ETFE radio-opaque utilisés dans certains
dispositifs de diagnostic médical et filtres couleur
pour capteurs à couplage de charge)
• Mousse anti-incendie
• Appâts pour la lutte contre les fourmis coupeuses de
feuilles Atta spp. et Acromyrmex spp.
Dérogation spécifique
Pour les utilisations spécifiques ou l’utilisation en tant
que produit intermédiaire pour la production de subs
tances chimiques destinées aux utilisations spécifiques
suivantes
• Photomasques dans les industries des semi-conduc
teurs et des écrans à cristaux liquides
• Métallisation (revêtement métallique dur)
• Métallisation (revêtement métallique décoratif)
SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Substance chimique
Activité
But acceptable
ou dérogation spécifique
• Composants électriques et électroniques
• Insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu
rouges importées et les termites
• Production pétrolière chimiquement assistée
• Tapis
• Cuir et habillement
• Textiles et capitonnage
• Papier et emballages
• Revêtements et additifs pour revêtements
• Caoutchouc et matières plastiques»
Notes
i)
Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d’une substance chimique présentes non intentionnellement
dans des produits et articles sous forme de contaminant à l’état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la
présente annexe.
ii)
La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique ou dans un but acceptable
concernant la production ou l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l’article 3. Les quantités d’une substance chimique
présentes sous forme de constituants d’articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d’entrée en
vigueur de l’obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la
présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en circu
lation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.
iii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production ou
l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l’article 3. Étant donné que des quantités appréciables de la substance chimique
ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l’environnement lors de la production et de l’utilisation d’un inter
médiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et
l’utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d’une substance chimique inscrite
à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d’autres substances chimiques qui, compte tenu
des critères énoncés au paragraphe 1 de l’annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d’un polluant organique
persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l’utilisation de cette substance chimique
ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site
déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée
et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace dans le produit final. Cette procédure
s’applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la
Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n’est pas considérée comme une dérogation spéci
fique en matière de production ou d’utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à
moins que la Partie considérée n’adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de
dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après un examen de la production et de l’utilisation. La
procédure de notification peut être répétée.
iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’article 4 peuvent se prévaloir de toutes les
dérogations spécifiques prévues par la présente annexe.
DDT (1-1-1-trichloro-2,2bis (4-eblorophényl)éther
Deuxième partie
1. La production et l’utilisation du DDT sont éliminées excepté pour les Parties qui ont notifié au Secrétariat leur intention de
produire et/ou d’utiliser du DDT. Un registre DDT accessible au public est établi par les présentes. Le Secrétariat tient le registre
DDT.
2. Chaque Partie qui produit et/ou utilise du DDT limite cette production et/ou cette utilisation à la lutte contre les vecteurs
pathogènes conformément aux recommandations et lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé relatives à l’uti
lisation du DDT et ce, pour autant que la Partie en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces
et abordables.
3. Dans le cas où une Partie ne figurant pas sur le registre DDT détermine qu’elle a besoin de DDT pour la lutte contre les
vecteurs pathogènes, elle le notifie au Secrétariat aussitôt que possible pour être immédiatement inscrite sur le registre DDT.
Elle le notifie en même temps à l’Organisation mondiale de la santé.
SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
4. Chaque Partie qui utilise du DDT fournit tous les trois ans au Secrétariat et à l’Organisation mondiale de la santé des infor
mations sur la quantité utilisée, les conditions de cette utilisation et son intérêt pour la stratégie prophylactique de cette Partie,
sous une forme à décider par la Conférence des Parties en consultation avec l’Organisation mondiale de la santé.
5. Dans l’objectif de réduire et, à terme, d’éliminer l’utilisation du DDT, la Conférence des Parties encourage
a)
toute Partie utilisant du DDT à élaborer et exécuter un plan d’action dans le cadre du plan de mise en œuvre visé à
l’article 7. Ce plan d’action comprend
i)
la mise au point de mécanismes réglementaires et autres pour faire en sorte que l’utilisation du DDT soit limitée à la
lutte contre les vecteurs pathogènes;
ii) l’utilisation de produits, méthodes et stratégies de remplacement adéquats, y compris des stratégies de gestion des
résistances pour s’assurer que ces solutions de remplacement restent efficaces;
iii) des mesures pour renforcer les soins de santé et réduire l’incidence de la maladie;
b)
les Parties à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherche-développement de substances chimiques et
non chimiques, méthodes et stratégies de remplacement sûres pour les Parties utilisant du DDT, en rapport avec la
situation de ces pays et ayant pour but de réduire le fardeau que représente la maladie pour les hommes et l’économie.
Les facteurs à privilégier pour l’étude des solutions de remplacement ou des combinaisons de solutions de remplace
ment comprennent les risques pour la santé humaine et les incidences sur l’environnement de ces solutions de rempla
cement. Les solutions de remplacement du DDT viables doivent présenter moins de risques pour la santé humaine et
l’environnement, convenir à la lutte contre la maladie compte tenu de la situation de chaque Partie, et être étayées par
des données de surveillance.
6. À partir de sa première réunion, et au moins tous les trois ans par la suite, la Conférence des Parties évalue, en consul
tation avec l’Organisation mondiale de la santé, si le DDT reste nécessaire pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, sur la
base des informations scientifiques, techniques, environnementales et économiques disponibles, notamment
a)
la production et l’utilisation du DDT et les conditions énoncées au paragraphe 2;
b)
la disponibilité, la pertinence et l’application des solutions de remplacement du DDT;
c)
les progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays à recourir à ces solutions de remplacement en toute
sécurité.
7. Une Partie peut à tout moment se retirer du registre DDT, moyennant notification écrite au Secrétariat. Ce retrait prend
effet à la date indiquée dans la notification.
(amendements de 2010)
«Troisième partie
Acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle
1. La production et l’utilisation d’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et de fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont
abandonnées par toutes les Parties, sauf dans les cas prévus dans la première partie de la présente annexe pour les Parties
qui ont signifié au Secrétariat leur intention de les produire ou les utiliser dans un but acceptable. Il est créé par les présentes
un Registre des buts acceptables accessible au public. La tenue de ce Registre est assurée par le Secrétariat. Toute Partie non
inscrite au Registre qui constate qu’elle a besoin de recourir à l’acide perfluorooctane sulfonique, à ses sels ou au fluorure de
perfluorooctane sulfonyle dans un but acceptable figurant dans la première partie le signale au Secrétariat dès que possible afin
de pouvoir être immédiatement portée au Registre.
2. Les Parties qui produisent ou utilisent ces substances tiennent compte, s’il y a lieu, des orientations fournies dans les
passages pertinents des directives générales sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environne
mentales figurant dans la partie V de l’Annexe C à la Convention.
3. Tous les quatre ans, chaque Partie qui utilise ou produit ces substances établit un rapport sur ses progrès dans l’élimina
tion de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle et soumet des informations
sur ces progrès à la Conférence des Parties dans le cadre de la communication d’informations en vertu de l’article 15 de la
Convention.
4. Dans l’objectif de réduire et, à terme, d’éliminer l’utilisation et la production de ces substances, la Conférence des Parties
encourage
a) toute Partie utilisant ces substances à prendre des mesures en vue d’éliminer les utilisations pour lesquelles des pro
duits ou autres solutions de remplacement sont disponibles;
b) toute Partie utilisant ou produisant ces substances à élaborer et exécuter un plan d’action dans le cadre du plan de mise
en œuvre visé à l’article 7;
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c) les Parties à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherche-développement de produits, procédés, mé
thodes et stratégies de remplacement chimiques et non chimiques sans danger pour les Parties utilisant ces subs
tances, en rapport avec la situation de ces pays. Les facteurs à privilégier pour l’étude des solutions de remplacement
ou des combinaisons de solutions de remplacement comprennent les risques pour la santé humaine et les incidences
sur l’environnement de ces solutions de remplacement.
5. La Conférence des Parties évalue si ces substances restent nécessaires pour les divers buts acceptables et dérogations
spécifiques précédents, en se basant sur les informations scientifiques, techniques, environnementales et économiques dispo
nibles, notamment
a) les informations fournies dans les rapports visés au paragraphe 3;
b) les informations sur la production et l’utilisation de ces substances;
c) les informations sur la disponibilité, la pertinence et l’application des solutions de remplacement de ces substances;
d) les informations sur les progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays à recourir à ces solutions de rempla
cement en toute sécurité.
6. Cet examen a lieu au plus tard en 2015 pour le premier et, par la suite, tous les quatre ans, à l’occasion d’une réunion
ordinaire de la Conférence des Parties.
7. En raison de la complexité de leur utilisation et des nombreux secteurs de la société qu’elles touchent, il pourrait exister
d’autres applications de ces substances dont les pays ne sont pas au courant. Les Parties qui ont connaissance de telles utili
sations sont encouragées à en informer le Secrétariat dès que possible.
8. Toute Partie peut à tout moment se retirer du Registre des buts acceptables sur notification écrite adressée au Secrétariat.
Le retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.
9. Les dispositions de la note iii) de la première partie de l’Annexe B ne s’appliquent pas à ces substances.»
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ANNEXE C
Production non intentionnelle
Partie I: Polluants organiques persistants soumis aux obligations énoncées à l’article 5
La présente annexe s’applique aux polluants organiques persistants suivants, lorsqu’ils sont produits et rejetés involontaire
ment par des sources anthropiques
Substance chimique
Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes
(PCDD/PCDF) Hexachlorobenzène (HCB) (N° de CAS: 118 74-1)
Polychlorobiphényles (PCB)
(amendements de 2010) «pentachlorobenzène (PeCB) (N° de CAS: 608-93-5)»
Partie II: Catégories de sources
Les polychlorodibenzo-p-dioxines, (amendements de 2010) «le pentachlorobenzène» et dibenzofuranes, l’hexachloroben
zène et les polychlorobiphényles sont produits et rejetés involontairement lors de procédés thermiques faisant intervenir des
matières organiques et du chlore, du fait d’une combustion incomplète ou de réactions chimiques. Les catégories suivantes
de sources industrielles ont un potentiel relativement élevé de production et de rejet de ces substances dans l’environnement
a)
les incinérateurs de déchets, y compris les coincinérateurs de déchets municipaux, dangereux ou médicaux, ou de
boues d’épuration;
b)
le brûlage de déchets dangereux dans des fours en ciment;
c)
la production de pâte utilisant le chlore élémentaire, ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire, pour
le blanchiment;
d)
les procédés thermiques suivants dans l’industrie métallurgique
i)
production secondaire de cuivre;
ii) installations de frittage de l’industrie métallurgique;
iii) production secondaire d’aluminium;
iv) production secondaire de zinc.
Partie III: Catégories de sources
Les polychlorodibenzo-p-dioxines, (amendements de 2010) «le pentachlorobenzène» et dibenzofuranes, l’hexachloroben
zène et les polychlorobiphényles peuvent également être produits et rejetés involontairement par les catégories de sources
suivantes, notamment
a)
la combustion à ciel ouvert de déchets, y compris dans les décharges;
b)
les procédés thermiques de l’industrie métallurgique autres que ceux mentionnés dans la partie II;
c)
les sources de combustion résidentielles;
d)
la combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales et les chaudières industrielles;
e)
les installations de brûlage de bois et de combustibles issus de la biomasse;
f)
les procédés spécifiques de production de substances chimiques entraînant des rejets de polluants organiques persis
tants produits involontairement, notamment la production de chlorophénols et de chloranile;
g)
les fours crématoires;
h)
les véhicules à moteur, notamment ceux utilisant de l’essence au plomb;
i)
la destruction de carcasses d’animaux;
j)
la teinture des textiles ou du cuir (au chloranile) et la finition (extraction alcaline);
k)
les installations de broyage des épaves de véhicules;
l)
le chauffage lent de câbles en cuivre;
m) les raffineries d’huiles usées.
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Partie IV: Définitions
1. Aux fins de la présente annexe
a)
«Polychlorobiphényles» s’entend des composés aromatiques dont la structure est telle que les atomes d’hydrogène de
la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par un seul lien carbonecarbone) peuvent être remplacés par
un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à dix;
b)
«Polychlorodibenzo-p-dioxines» et «polychlorodibenzofuranes», s’entend des composés aromatiques tricycliques for
més par deux cycles benzéniques reliés par deux atomes d’oxygène dans le cas des polychlorodibenzo-p-dioxines
et par un atome d’oxygène et un lien carbone-carbone dans le cas des polychlorodibenzofuranes, et dont les atomes
d’hydrogène peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à huit.
2. Dans la présente annexe, la toxicité des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes est exprimée à l’aide de la notion
d’équivalence toxique, qui définit l’activité toxique relative de type dioxine de différents congénères des polychlorodibenzo-p-
dioxines et dibenzofuranes et des polychlorobiphényles coplanaires par rapport au 2, 3, 7, 8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine. Les
facteurs d’équivalence toxique à utiliser aux fins de la présente Convention doivent être conformes aux normes internationales
agréées, à commencer par les facteurs d’équivalence toxique pour les mammifères publiés en 1998 par l’Organisation mon
diale pour la santé concernant les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes et les polychlorobiphényles coplanaires. Les
concentrations sont exprimées en équivalence toxique.
Partie V: Directives générales sur les meilleures techniques disponibles
et les meilleures pratiques environnementales
La présente partie contient des directives générales à l’intention des Parties sur la prévention ou la réduction des rejets des
substances chimiques énumérées à la partie I.
A. Mesures générales de prévention concernant aussi bien les meilleures techniques
disponibles que les meilleures pratiques environnementales
Il conviendrait de donner la priorité à l’examen des méthodes permettant de prévenir la formation et le rejet des substances
chimiques énumérées à la partie I. Parmi les mesures utiles, on peut citer les suivantes
a)
utilisation d’une technologie produisant peu de déchets;
b)
utilisation de substances chimiques moins dangereuses;
c)
promotion de la récupération et du recyclage des déchets, ainsi que des substances produites et utilisées dans les
procédés appliqués;
d)
remplacement des matières de départ qui sont des polluants organiques persistants ou qui présentent un lien direct
avec le rejet de polluants organiques persistants de la source;
e)
programmes de bonne gestion et d’entretien préventif;
f)
amélioration des méthodes de gestion des déchets dans le but de mettre fin à leur combustion à ciel ouvert ou sous
d’autres formes incontrôlées, y compris dans les décharges. Lors de l’étude des propositions de construction de nou
velles installations d’élimination des déchets, il conviendrait de prendre en compte des solutions de remplacement telles
que les activités visant à réduire au minimum la production de déchets municipaux et médicaux, y compris la récupéra
tion des ressources, la réutilisation, le recyclage, la séparation des déchets et la promotion de produits générant moins
de déchets. À cet égard, les préoccupations de santé publique devraient être soigneusement prises en compte;
g)
réduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les produits;
h)
exclusion du chlore élémentaire ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire pour le blanchiment.
B. Meilleures techniques disponibles
Le concept de «meilleures techniques disponibles» ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière;
il tient compte des spécifications techniques de l’installation concernée, de son emplacement géographique et des conditions
écologiques locales. Les techniques de contrôle qui conviennent pour réduire les rejets des substances chimiques énumérées
à la partie I sont en général les mêmes. Pour déterminer en quoi consistent les meilleures techniques disponibles, il faudrait, de
façon générale comme dans les cas particuliers, accorder une attention particulière aux facteurs énumérés ci-après, en ayant à
l’esprit les coûts et avantages probables de la mesure envisagée et les considérations de précaution et de prévention
a)
considérations générales
i)
nature, effets et masse des rejets concernés; les techniques peuvent varier en fonction des dimensions de la source;
ii) date de mise en service des installations nouvelles ou existantes;
iii) délai nécessaire pour introduire les meilleures techniques disponibles;
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iv) nature et consommation des matières premières utilisées pour le procédé considéré et efficacité énergétique de ce
procédé;
v) nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l’impact global des rejets dans l’environnement et les risques pour
l’environnement;
vi) nécessité de prévenir les accidents ou d’en réduire au minimum les conséquences pour l’environnement;
vii) nécessité de protéger la santé des travailleurs et d’assurer leur sécurité sur le lieu de travail;
viii) procédés, installations ou modes d’exploitation comparables qui ont été testés avec succès à une échelle indus
trielle;
ix) progrès de la technique et évolution des connaissances scientifiques.
b)
mesures générales de réduction des rejets: lors de l’examen de propositions de construction de nouvelles installations
ou de modification substantielle des installations existantes à l’aide de procédés entraînant des rejets des substances
chimiques énumérées à la présente annexe, il faudrait examiner en priorité les procédés, techniques ou méthodes
de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de ces substances chimiques.
Dans les cas de construction ou de modification substantielle de telles installations, outre les mesures de prévention
évoquées à la section A de la partie V, on pourrait envisager les mesures de réduction ci-après pour déterminer les
meilleures techniques disponibles
i)
recours à de meilleures méthodes pour le nettoyage des gaz de combustion, telles que l’oxydation thermique ou
catalytique, la précipitation des poussières ou l’adsorption;
ii) traitement des résidus, des eaux usées, des déchets et des boues d’égouts par traitement thermique, traitement les
rendant inertes ou procédé chimique les détoxifiant, par exemple;
iii) modification des procédés entraînant une réduction ou une élimination des rejets, telle que le recours à des sys
tèmes en circuit fermé;
iv) modification de la conception des procédés pour améliorer la combustion et empêcher la formation des substances
chimiques énuméré dans la présente annexe, grâce au contrôle de paramètres tels que la température d’incinération
et le temps de séjour.
C. Meilleures pratiques environnementales
La Conférence des Parties pourra établir des directives au sujet des meilleures pratiques environnementales.
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ANNEXE D
Informations requises et critères de sélection
1. Une Partie qui soumet une proposition d’inscription d’une substance chimique aux annexes A, B et/ou C identifie cette
substance de la manière décrite à l’alinéa a) et fournit des informations sur cette substance, et le cas échéant sur ses produits
de transformation, qui ont trait aux critères de sélection énoncés aux alinéas b) à e)
a)
identité de la substance chimique
i)
appellations, y compris appellation(s) commerciale(s), nom(s) de marque(s) et synonymes, numéro de fichier du
Service des résumés analytiques de chimie (CAS), appellation de l’Union internationale de chimie pure et appliquée
(UICPA); et
ii) structure, y compris spécification des isomères, le cas échéant, et structure de la classe chimique;
b)
persistance
i)
preuve que la demi-période de vie de la substance chimique dans l’eau est supérieure à deux mois, ou que dans le
sol elle est supérieure à six mois, ou que dans les sédiments elle est supérieure à six mois; ou
ii) preuve que la substance est par ailleurs suffisamment persistante pour en justifier l’examen dans le cadre de la
présente Convention;
c)
bioaccumulation
i)
preuve que le facteur de bioconcentration ou le facteur de bioaccumulation correspondant à la substance chimique
dans les espèces aquatiques est supérieur à 5.000 ou, en l’absence de données sur ces facteurs, que le log Koe est
supérieur à 5;
ii) preuve que la substance chimique donne d’autres motifs de préoccupation, comme une bioaccumulation élevée
dans d’autres espèces ou une toxicité ou écotoxicité élevée; ou
iii) ponnées provenant de la surveillance des biotes indiquant que le potentiel de bioaccumulation de la substance est
suffisant pour en justifier l’examen dans le cadre de la présente Convention;
d)
potentiel de propagation à longue distance dans l’environnement
i)
concentrations de la substance chimique relevées en des lieux éloignés des sources de rejet potentiellement préoc
cupantes;
ii) données de surveillance indiquant qu’une propagation à longue distance de la substance par l’air, l’eau ou des
espèces migratrices, avec un potentiel de transfert dans un environnement récepteur, peut s’être produite; ou
iii) propriétés de la substance du point de vue de son devenir dans l’environnement et/ou résultats de modèles démon
trant qu’elle peut être propagée dans l’environnement sur de longues distances par l’air, l’eau ou des espèces
migratrices, et aboutir à un environnement récepteur en des lieux éloignés des sources de rejet. Dans le cas d’une
substance dont la propagation atmosphérique est importante, la demi-période de vie dans l’air devrait être supé
rieure à deux jours;
e)
effets nocifs
i)
preuves d’effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement justifiant l’examen de la substance dans le cadre de
la présente Convention; ou
ii) données de toxicité ou d’écotoxicité indiquant que la substance peut être nocive pour la santé humaine ou l’environ
nement.
2. La Partie qui soumet la proposition présente un exposé de ses motifs de préoccupation, y compris, si possible, une com
paraison des données de toxicité ou d’écotoxicité faisant apparaître les concentrations détectées de la substance chimique
résultant de sa propagation à longue distance dans l’environnement, ou prévues du fait de cette propagation, et une brève
déclaration faisant ressortir la nécessité d’une réglementation mondiale.
3. La Partie qui soumet la proposition, dans la mesure du possible et compte tenu de ses moyens, fournit des informations
supplémentaires à l’appui de l’examen de la proposition visé au paragraphe 6 de l’article 8. Pour élaborer une telle proposition,
une Partie peut faire appel aux compétences techniques de n’importe quelle source.
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ANNEXE E
Informations requises pour le descriptif des risques
Le but de l’examen est d’évaluer si une substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance
dans l’environnement; d’avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l’environnement, justifiant l’adoption de
mesures au niveau mondial. A cette fin, un descriptif des risques qui complète et évalue les informations visées à l’annexe D
est élaboré; ce descriptif comporte, dans la mesure du possible, les types d’informations suivants
a)
sources, y compris, le cas échéant, des indications sur
i)
la production, y compris la quantité et le lieu;
ii) les utilisations;
iii) la dissémination sous forme de rejets, pertes et émissions;
b) évaluation du danger au(x) seuil(s) de préoccupation, y compris étude des interactions toxicologiques entre diverses
substances chimiques;
c) devenir dans l’environnement, y compris données et informations sur les propriétés physiques et chimiques de la subs
tance ainsi que sa persistance et leurs liens avec sa propagation dans l’environnement, son transfert dans et entre
divers milieux, sa dégradation et sa transformation en d’autres substances. Une détermination des facteurs de bio
concentration et de bioaccumulation, sur la base des valeurs mesurées, est présentée sauf lorsqu’on estime que les
données de surveillance répondent à ce besoin;
d) données de surveillance;
e) exposition en des points déterminés, en particulier du fait de la propagation à longue distance dans l’environnement, et
notamment informations sur la biodisponibilité;
f)
évaluations ou descriptifs nationaux et internationaux des risques, informations concernant l’étiquetage et classifica
tions de danger, dans la mesure ou ces informations sont disponibles;
g) statut de la substance chimique au regard des conventions internationales.
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ANNEXE F
Informations se rapportant aux considérations socio-économiques
Une évaluation des éventuelles mesures de réglementation de substances chimiques qu’il est envisagé d’inscrire au titre de
la présente Convention devrait être entreprise, en tenant compte de toutes les possibilités, y compris la gestion et l’élimination.
À cette fin, des informations pertinentes devraient être fournies sur les incidences socioéconomiques des éventuelles mesures
de réglementation, pour permettre à la Conférence des Parties de prendre une décision. Ces informations devraient tenir
dûment compte des capacités et des situations différentes des Parties, et devraient inclure l’examen des éléments énumérés
dans la liste indicative qui suit
a)
efficacité et efficience des éventuelles mesures de réglementation pour répondre aux objectifs de réduction des risques
i)
faisabilité technique;
ii) coûts, y compris coûts pour l’environnement et la santé;
b)
autres solutions (produits et procédés)
i)
faisabilité technique;
ii) coûts, y compris coûts pour l’environnement et la santé;
iii) efficacité;
iv) risque;
v) disponibilité;
vi) accessibilité;
c)
incidences positives et/ou négatives sur l’application d’éventuelles mesures de réglementation
i)
santé, y compris santé publique, environnementale et professionnelle;
ii) agriculture, y compris aquaculture et sylviculture;
iii) biotes (biodiversité);
iv) aspects économiques;
v) évolution vers le développement durable;
vi) coûts sociaux;
d)
effets des déchets et de l’élimination (en particulier stocks obsolètes de pesticides et décontamination de sites contami
nés)
i)
faisabilité technique;
ii) coût;
e)
accès à l’information et éducation du public;
f)
état des moyens de contrôle et de surveillance;
g)
toute mesure nationale ou régionale de réglementation adoptée, y compris informations sur les solutions de remplace
ment et autres informations pertinentes sur la gestion des risques.
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
PARC HOSINGEN
Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen»,
(Mém. A - 51 du 27 juillet 1989, p. 946; doc. parl. 3216; rectificatif Mém. A - 54 du 9 août 1989, p. 1026)
modifiée par
Loi du 29 juillet 1993
(Mém. A - 59 du 5 août 1993, p. 1115; doc. parl. 3611)
Loi du 18 décembre 2009.
(Mém. A - 22 du 19 février 2010, p. 296; doc. parl. 5872)
Texte coordonné au 19 février 2010
Version applicable à partir du 22 février 2010
ANNEXE
Commune et section E de Hosingen
partie A du N° 1081/3841
bâtiments - place - sapins - haie - pré, d’une contenance de 9 ha 25 a 65 ca
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 déterminant les informations que doivent contenir les demandes
d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’OGM et de projets de mise sur le marché d’OGM,
(Mém. A - 32 du 28 avril 1998, p. 458; dir. 90/220, 94/15 et 97/35)
modifié par
Règlement grand-ducal du 18 avril 2004
(Mém. A - 56 du 27 avril 2004, p. 876; dir. 2001/18/CE)
Règlement grand-ducal du 24 avril 2020.
(Mém. A - 335 du 27 avril 2020; dir. (UE) 2018/350)
Texte coordonné au 27 avril 2020
Version applicable à partir du 1er mai 2020
ANNEXE I ET ANNEXE II
(- remplacées par le règl. g.-d. du 24 avril 2020 voir: Mém. A - 335 du 27 avril 2020, annexe II).
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement
modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement
relatives à ces utilisations,
(Mém. A - 143 du 14 décembre 1999, p. 2590; dir. 90/219 et 94/51)
modifié par
Règlement grand-ducal du 17 octobre 2002.
(Mém. A - 120 du 31 octobre 2002, p. 2892; dir. 98/81/CE)
Texte coordonné au 31 octobre 2002
Version applicable à partir du 3 novembre 2002
ANNEXE I
Critères pour la classification des MGM ou des OGM dans le groupe de risque 1
Les critères 1) - 3) se réfèrent à des hommes immunocompétents ou à des animaux et à des végétaux sains.
Un organisme en particulier un micro-organisme génétiquement modifié est classé dans le groupe 1 quand tous les critères
suivants sont remplis
1) Le micro-organisme ou organisme récepteur ou parental n’est pas susceptible de causer une pathologie chez l’homme,
les animaux ou les végétaux.
a) Au moment d’établir si le micro-organisme ou organisme récepteur ou parental peut être susceptible de causer
des effets nocifs sur l’environnement, ou de causer une pathologie chez les espèces animales ou végétales, il faut
considérer l’environnement susceptible à être exposé au MGM ou à l’OGM.
b) Des souches non virulentes d’espèces pathogènes reconnues pourraient être considérées comme peu susceptibles
de causer une maladie et donc comme remplissant le critère (i) à condition
i) que la souche non virulente ait un historique avéré de sûreté en laboratoire et/ou dans l’industrie, sans effet
négatif sur la santé de l’homme, les espèces animales ou les végétaux;
et/ou
ii) que la souche ne contienne pas, d’une manière stable de matériaux génétiques stables déterminants la virulence
ou qu’elle connaisse des mutations stables dont on sait qu’elles réduisent suffisamment la virulence.
Lorsqu’il n’est pas essentiel de supprimer tous les déterminants de la virulence d’un pathogène. Il convient
d’accorder une attention particulière à tout gène codant pour les toxines, aux déterminants de la virulence situés
dans les plasmides ou les phages et aux agents adventifs nocifs. Dans ces conditions, il faut procéder à une
évaluation au cas par cas.
2) Le vecteur et l’insert sont de telle nature qu‘ils ne puissent pas doter le MGM ou l’OGM d’un phénotype susceptible de
causer une pathologie chez l’homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l’environnement.
a) Le vecteur/l’insert ne doit pas contenir de gènes codants pour une protéine active ou transcrit (par exemple. déter
minants de virulence toxines, etc.) en quantité ou SOUS une forme suffisante pour qu’il en résulte chez le MGM
ou l’OGM génétiquement modifié un phénotype susceptible de causer des pathologies chez l’homme, les espèces
animales ou végétales.
En tout état de cause lorsque le vecteur/l’insert contient des séquences qui sont impliquées dans l’expression des
caractéristiques nocives dans certains micro-organismes ou organismes mais qui, néanmoins, ne peuvent pas doter
le MGM ou l’OGM d’un phénotype susceptible de causer une pathologie chez l’homme les espèces animales ou les
végétaux, le vecteur/l’insert ne doit pas être auto transmissibles et doit être peu mobilisable.
b) Pour les opérations autres que celles à des fins d’enseignement, de recherche, de développement et qui s’effectuent
à petite échelle les points suivants doivent être pris en considération
– les vecteurs ne doivent pas être auto-transmissibles ou consister en des séquences fonctionnelles transposables
et doivent être peu mobilisables;
– au moment d’établir si le vecteur/l’insert peut doter le MGM ou l’OGM d’un phénotype susceptible de causer une
pathologie chez l’homme, les espèces animales ou végétales ou de causer des effets nocifs sur l’environnement,
il est important de veiller à ce que le vecteur/l’insert soit bien caractérisé ou que la taille de l’insert soit limitée
autant que possible aux séquences génétiques nécessaires pour réaliser la fonction voulue.
3) Le MGM OU l’OGM n’est pas susceptible de causer une pathologie chez l’homme, les animaux ou les végétaux, et n’est
pas susceptible de causer des effets négatifs sur l’environnement.
a) Au moment d’établir si le MGM ou l’OGM peut être susceptible de causer des effets nocifs sur l’environnement, ou
de causer une pathologie chez les espèces animales ou végétales, il faut considérer l’environnement susceptible à
être exposé au MGM ou OGM.
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
b) Pour les opérations autres que celles à des fins d’enseignement, de recherche, de développement et qui s’effectuent
à petite échelle, les points suivants doivent être pris en considération
– les MGM modifiés ne doivent pas transférer à des micro-organismes des marqueurs de résistance, si ce transfert
peut compromettre le traitement des maladies;
– le micro-organisme génétiquement modifié doit être aussi sûr dans l’installation industrielle que le micro-orga
nisme récepteur ou parental, ou avoir des caractéristiques qui limitent sa survie et les transferts des gènes.
c) Les autres MGM qui pourraient être inclus dans le groupe 1, à condition qu’ils n’aient pas d’effets indésirables sur
l’environnement et qu’ils satisfassent aux exigences du critère l), sont ceux qui sont construits entièrement à partir
d’un organisme récepteur procariotique unique (y compris ses plasmides indigènes, ses transposants et ses virus)
ou à partir d’un organisme récepteur eucariotique unique (y compris ses chloroplastes, mitochondries, plasmides,
mais à l’exclusion des virus) ou qui sont composés entièrement de séquences génétiques d’espèces différentes qui
échangent ces séquences par le biais de procédés physiologiques connus.
Avant de déterminer si ces MGM doivent être inclus dans le groupe 1, il faut examiner s’ils sont exclus de la directive en
vertu des dispositions de l’article 5 paragraphe 1, point d) de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la
dissémination des organismes génétiquement modifiés en tenant compte du fait que l’autoclonage correspond à la suppression
de l’acide nucléique d’une cellule ou d’un organisme, suivie de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique - avec ou
sans étape enzymatique, chimique ou mécanique - dans le même type de cellule (ou de lignée cellulaire) ou dans des cellules
d‘espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique, qui peuvent échanger naturellement des matériaux génétiques
avec les espèces donneuses.
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE II
PARTIE A
Critères généraux à prendre en compte pour l’évaluation de la sécurité des MGM ou des OGM
dans la mesure ou ils sont pertinents, conformément à l’article 2 paragraphe 2
A. Caractéristiques du ou des organismes donneurs, récepteurs ou (le cas échéant) parentaux
B. Caractéristiques du MGM ou OGM
C. Considérations d’ordre sanitaire
D. Considérations d’ordre environnemental
A. Caractéristiques du ou des organismes donneurs, récepteurs ou (le cas échéant) parentaux
noms et désignation,
degré de parenté,
source du ou des organismes,
information sur les cycles de reproduction (sexuée/asexuée) du ou des micro-organismes ou organismes parentaux ou,
le cas échéant, du micro-organisme ou organisme récepteur,
historique des manipulations génétiques antérieures,
stabilité du micro-organisme ou de l’organisme parental ou récepteur en termes de traits génétiques pertinents,
nature de la pathogénicité et virulence, infectiosité, toxicité, et vecteurs de transmission de maladies,
nature des vecteurs indigènes
séquence,
fréquence de mobilisation,
spécificité,
présence de gènes qui confèrent de la résistance,
gamme d’hôtes,
autres traits physiologiques potentiellement significatifs,
stabilité de ces traits,
habitat naturel et répartition géographique, caractéristiques climatiques des habitats originaux,
participation significative aux processus environnementaux (tels que la fixation de l’azote ou la régulation du pH, etc.),
interactions avec d’autres organismes présents dans l’environnement et effets sur ces organismes (y compris les apti
tudes éventuelles à la compétition ou à la symbiose),
aptitude à former des structures de survie (par exemple spores ou sclérotes).
B. Caractéristiques des MGM ou OGM
description de la modification, y compris de la méthode d’introduction du vecteur/insert dans l’organisme récepteur ou
de la méthode utilisée pour réaliser la modification génétique concernée,
fonction de la manipulation génétique et/ou du nouvel acide nucléique,
nature et source du vecteur,
structure et quantité de l’acide nucléique vecteur et/ou donneur restant dans la construction finale du MGM ou OGM,
stabilité du micro-organisme en termes de traits génétiques,
fréquence de mobilisation du vecteur inséré et/ou capacité de transfert génétique,
taux et niveau d’expression du nouveau matériel génétique, méthode et finesse de la mesure,
activité de la protéine exprimée.
C. Considérations d’ordre sanitaire
effets de toxicité ou d’allergénicité de micro-organismes non viables et/ou de leurs produits métaboliques,
risques liés au produit,
comparaison entre la pathogénicité du micro-organisme modifié et celle de l’organisme donneur, récepteur ou (le cas
échéant) parental,
capacité de colonisation,
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
pathogénicité du micro-organisme pour les humains ne souffrant pas de déficience immunitaire
a) maladies provoquées; et mécanismes de la pathogénicité, y compris le mode de propagation et la virulence;
b) communicabilité;
c) dose infectieuse;
d) gamme d’hôtes, possibilité d’altération;
e) possibilité de survie à l’extérieur de l’hôte humain;
f) présence de vecteur ou de moyens de dissémination;
g) stabilité biologique;
h) schémas de résistance aux antibiotiques;
i) allergénicité;
j) existence de thérapies appropriées.
D. Considérations d’ordre environnement
facteurs affectant la survie, la multiplication et la dissémination du micro-organisme modifié dans l’environnement;
techniques exclues de détection, d’identification et de surveillance du MGM ou de l’OGM;
techniques existantes permettant de détecter le transfert du nouveau matériel génétique à d’autres microorganismes ou
organismes;
habitats connus et prévus du MGM ou OGM;
description des écosystémes; dans lesquels le micro-organisme ou l’organisme pourrait être disséminé accidentelle
ment;
mécanismes prévus et résultats de l’interaction entre le MGM ou l’OGM et les organismes ou microorganisme suscep
tibles d’être exposés en cas de dissémination dans l’environnement;
effets connus ou prévus sur les plantes et les animaux, par exemple la pathogénicité, l’infectiosité, la toxicité, la viru
lence, la faculté d’agir comme vecteur d’un organisme pathogène, l’allergénicité, la colonisation;
implications connues ou prévues dans les processus biogéochimiques;
existence de méthodes de décontamination de la zone en cas de dissémination dans l’environnement.
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2002)
«PARTIE B
Principes à suivre pour l’évaluation visée à l’article 2 paragraphe 2
La présente annexe décrit en termes généraux les éléments à prendre en considération et la procédure à suivre pour effec
tuer l’évaluation visée à l’article 2 paragraphe 2. Seront d’application, notamment en ce qui concerne la partie B ci-dessous les
notes explicatives qui ont été ou qui seront élaborées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 21 de
la directive 90/219/CEE modifiée du 23 avril 1990.
A. Éléments de l’évaluation
1. Les éléments suivants doivent être considérés comme des effets potentiellement nocifs
– les maladies pouvant affecter l’homme, y compris les effets allergisants ou toxiques;
– les maladies pouvant affecter les animaux ou les végétaux;
– les effets délétères dus à l’impossibilité de soigner une maladie ou de disposer d’une prophylaxie efficace;
– les effets délétères dus à l’établissement ou à la dissémination dans l’environnement;
– les effets délétères dus au transfert naturel dans d’autres organismes de matériel génétique inséré.
2. L’évaluation visée à l’article 2, paragraphe 2, doit être fondée sur les éléments suivants
a) l’identification de tout effet potentiellement nocif, notamment de ceux qui sont liés au
i) micro-organisme ou organisme récepteur,
ii) matériel génétique inséré (provenant de l’organisme donneur),
iii) vecteur,
iv) micro-organisme ou organisme donneur (pour autant que le micro-organisme ou organisme donneur soit utilisé
au cours de l’opération),
v) MGM ou OGM qui en résulte;
b) les caractéristiques de l’opération;
c) la gravité des effets potentiellement nocifs;
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
d) la possibilité de voir les effets potentiellement nocifs se réaliser.
B. Procédure
3. La première étape de la procédure d’évaluation doit consister à identifier les propriétés nocives du microorganisme ou
organisme récepteur et, le cas échéant, du micro-organisme ou organisme donneur, les propriétés nocives liées au
vecteur ou au matériel inséré, y compris toute modification des propriétés existantes du microorganisme ou organisme
récepteur.
4. En général, seuls les MGM ou OGM qui présentent les caractéristiques ci-après seront considérés comme pouvant être
inclus dans la classe 1 telle que définie à l’article 2 paragraphe 1
i) le micro-organisme ou organisme récepteur ou parental n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez
l’homme, les animaux ou les végétaux(1);
ii) la nature du vecteur et de l’insert est telle qu’ils ne confèrent pas au MGM ou à l’OGM un phénotype susceptible de
provoquer une maladie chez l’homme, les animaux ou les végétaux ou susceptible d’entraîner des effets délétères
pour l’environnement;
iii) le MGM ou l’OGM n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme, les animaux ou les végétaux(1) et
d’avoir des effets délétères pour l’environnement.
5. Afin de prendre connaissance des informations nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure, l’utilisateur peut
d’abord prendre en considération la législation communautaire pertinente, en particulier, la directive 90/679/CEE du
Conseil. Les classifications internationales ou nationales (par exemple celles de l’OMS, du NIH, etc.) et les révisions
dont elles ont fait l’objet en raison des nouvelles connaissances scientifiques et des progrès techniques peuvent aussi
être prises en considération.
Ces classifications concernent les micro-organismes naturels et, à ce titre, sont généralement fondées sur la capacité
des micro-organismes à provoquer une maladie chez l’homme, l’animal ou le végétal, ainsi que sur la gravité et la
transmissibilité de la maladie susceptible d’être provoquée. La directive 90/679/CEE classe les agents biologiques que
sont les micro-organismes en quatre niveaux de risque, sur la base de leurs effets potentiels sur un adulte en bonne
santé. Ces classes de risque peuvent servir de guide pour répartir les opérations impliquant une utilisation confinée
dans les quatre classes de risque visées à l’article 3. L’utilisateur peut aussi prendre en considération les classifications
des pathogènes végétaux et animaux (qui sont habituellement établies au niveau national). Les classifications visées
ci-dessus ne donnent qu’une indication provisoire de la classe de risque de l’opération et de l’ensemble des mesures de
confinement et de protection qui lui sont applicables.
6. La procédure d’identification des risques réalisée conformément aux points 3 à 5 doit aboutir à l’identification du niveau
de risque associé au MGM ou l’OGM.
7. Le choix des mesures de confinement et autres mesures de protection doit ensuite être opéré sur la base du niveau de
risque associé aux MGM ou aux OGM et compte tenu des éléments suivants
i) les caractéristiques de l’environnement susceptible d’être exposé (voir par exemple si l’environnement susceptible
d’être exposé aux MGM ou aux OGM contient des biotes connus qui peuvent être affectés négativement par les
micro-organismes ou organismes utilisés dans l’opération en utilisation confinée);
ii) les caractéristiques de l’opération (par exemple, son échelle, sa nature);
iii) toute opération non standardisée (par exemple, inoculation de MGM ou d’OGM à des animaux, équipement suscep
tible de générer des aérosols).
La prise en compte, en vue d’une opération particulière, des éléments visés aux points i) à iii) ci-dessus peut accroître,
diminuer ou laisser inchangé le niveau de risque associé aux MGM tel que déterminé conformément au paragraphe 6.
8. L’analyse effectuée dans les conditions décrites ci-dessus conduira finalement à classer l’opération en cause dans l’une
des classes décrites à l’article 3.
9. La classification définitive de l’utilisation confinée doit être confirmée par un réexamen de l’ensemble de la procédure
d’évaluation prévue à l’article 2, paragraphe 2.»
(1) Ceci ne vaudrait que pour les animaux ou les végétaux présents dans l’environnement susceptible d’être exposé.
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE III
Mesures de confinement et autres mesures de protection
Principes généraux
1. Les tableaux ci-après présentent les exigences minimales normales et les mesures nécessaires pour chaque niveau de
confinement.
Le confinement est également garanti par l’utilisation de bonnes pratiques de travail, la formation, un équipement de confi
nement et une conception particulière des installations. Pour toutes les opérations impliquant des MGM, les principes de bonne
pratique microbiologique et les principes ci-après de sécurité et d’hygiène sur le lieu de travail sont d’application
i)
maintenir l’exposition du lieu de travail et de l’environnement aux MGM à un niveau aussi bas que possible;
ii) appliquer des mesures de contrôle technique à la source et compléter ces mesures par des vêtements et des équipe
ments de protection personnelle appropriés si nécessaire;
iii) vérifier de manière appropriée et régulière les mesures et l’équipement de contrôle;
iv) vérifier, le cas échéant, la présence d’organismes viables en dehors du premier confinement physique;
v) offrir au personnel une formation appropriée;
vi) le cas échéant, instituer des comités ou sous-comités de sécurité biologique;
vii) le cas échéant, arrêter et mettre en œuvre des codes locaux de pratique pour la sécurité du personnel;
viii) le cas échéant, apposer des panneaux indiquant les risques biologiques;
ix) mettre à la disposition du personnel des installations de lavage et de décontamination;
x) tenir des registres appropriés;
xi) interdire de manger, de boire, de fumer, d’utiliser des produits cosmétiques ou de stocker de la nourriture destinée à la
consommation humaine dans la zone de travail;
xii) interdire le pipetage à la bouche;
xiii) fournir les instructions écrites sur les procédures types d’exploitation, le cas échéant, afin de garantir la sécurité;
xiv) disposer des désinfectants efficaces et de procédures précises de désinfection au cas oil des MGM seraient répandus;
xv) le cas échéant, prévoir un stockage en toute sécurité des équipements et matériaux de laboratoire contaminés.
2. Les titres des tableaux sont indicatifs.
Le tableau 1 a présente les exigences minimales pour les opérations de laboratoire.
Le tableau 1 b indique les ajouts et les modifications par rapport au tableau 1 a pour les opérations effectuées à l’intérieur
de serres/locaux de cultures impliquant des MGM.
Le tableau 1 c indique les ajouts et les modifications par rapport au tableau 1 a pour les opérations réalisées avec des ani
maux et impliquant des MGM.
Le tableau II présente les exigences minimales pour les opérations autres que celles qui sont réalisées en laboratoire.
Dans certains cas particuliers, il peut s’avérer nécessaire d’appliquer une combinaison de mesures de même niveau figurant
dans le tableau 1 a et dans le tableau II.
Dans certains cas, les utilisateurs peuvent, avec l’accord de l’autorité compétente, ne pas appliquer une spécification relative
à un niveau de confinement particulier ou combiner des spécifications données pour deux niveaux différents.
Dans ces tableaux, le terme «optionnel» signifie que l’utilisateur peut appliquer ces mesures cas par cas, en fonction de
l’évaluation prévue à l’article 5, paragraphe 2.
3. Lorsqu’ils mettent en application la présente annexe, les États membres incorporent en outre les principes généraux des
paragraphes 1 et 2 dans les tableaux ci-après, pour garantir la clarté des exigences.
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
Tableau 1 a
Mesures de confinement et autres mesures de protection pour les opérations effectuées en laboratoire
Spécifications
Niveaux de confinement
Laboratoire: isolé(1)
non obligatoire
non obligatoire
obligatoire
obligatoire
Laboratoire: hermétique pour
effectuer une fumigation
non obligatoire
non obligatoire
obligatoire
obligatoire
Équipement
Surfaces résistantes à l’eau,
aux acides, aux alcalis, aux sol
vants, aux désinfectants, aux
agents de décontamination et
faciles à nettoyer
obligatoire (plan de
travail)
obligatoire (plan de
travail)
obligatoire (plan de
travail, sol)
obligatoire (plan de
travail, sol)
Entrée dans le laboratoire par
un sas(2)
non obligatoire
non obligatoire
optionnel
obligatoire
Pression négative par rapport à
la pression de l’environnement
immédiat
non obligatoire
non obligatoire
obligatoire, excep
té pour(3)
obligatoire
L’air entrant ou sortant du labo
ratoire doit être filtré par un filtre
HEPA
non obligatoire
non obligatoire
obligatoire (HEPA)
(4) filtration de l’air
sortant
excepté
pour(3)
obligatoire (HEPA)
(5) filtration de l’air
entrant et sortant
Poste de sécurité microbiolo
gique
non obligatoire
optionnel
obligatoire
obligatoire
Autoclave
site
bâtiment
laboratoire et an
nexes(6)
laboratoire
=
à
double entrée
Système de travail
Accès limite
non obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Signe de danger biologique sur
la porte
non obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Mesures spécifiques pour maî
triser la diffusion d’aérosols
non obligatoire
obligatoire minimi
ser
obligatoire empê
cher
obligatoire empê
cher
Douche
non obligatoire
non obligatoire
optionnel
obligatoire
Vêtements de protection
vêtements de pro
tection approprié
vêtements de pro
tection approprié
vêtements de pro
tection + (option
nel)
chaussures
appropriées
habillage et dés
habillage complet
+ chaussures à
l’entrée et à la sor
tie
Gants
non obligatoire
optionnel
obligatoire
obligatoire
Maîtrise efficace des vecteurs
(par exemple, pour détecter la
présence de rongeurs et d’in
sectes)
optionnel
obligatoire
optionnel
obligatoire
Inactivation des MGM dans
les effluents des éviers ou des
canalisations et des douches, et
des effluents similaires
non obligatoire
non obligatoire
obligatoire
obligatoire
Déchets
Inactivation des MGM dans le
matériel contaminé et les dé
chets
optionnel
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Autres mesures
Le laboratoire doit contenir son
propre équipement
non obligatoire
non obligatoire
optionnel
obligatoire
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
Spécifications
Niveaux de confinement
Une fenêtre d’observation ou
un dispositif similaire doit per
mettre aux occupants d’être vus
optionnel
optionnel
optionnel
obligatoire
(1) Isolé = le laboratoire doit être séparé des autres zones dans te même bâtiment ou situé dans un bâtiment séparé.
(2) Sas = l’entrée doit se faire par un sas, qui est une pièce isolée du laboratoire. Le côté libre du sas doit être séparé du côté restreint par un vestiaire ou
des douches et de préférence par des portes à verrouillage asservi.
(3) Opérations où la transmission ne se fait pas par voie aérienne.
(4) HEPA = filtre absolu.
(5) En cas d’utilisation de virus qui ne sont pas retenus par le filtre HEPA, des exigences particulières concernant l’air qui sort du laboratoire seront néces
saires.
(6) Avec des procédures validées, permettant de transférer sans danger le matériel vers un autoclave situé en dehors du laboratoire, et offrant un niveau
de protection équivalent.
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
Tableau 1 b
Mesures de confinement et autres mesures de protection concernant les serres et les locaux de culture
Par «serre» et «local de culture», on entend une structure comportant des murs, un toit et un sol, qui est destinée principa
lement à la culture des végétaux dans un environnement contrôlé et protégé.
Toutes les dispositions du tableau I a s’appliquent, avec les ajouts ou modifications suivants
Spécifications
Niveaux de confinement
Bâtiment
Serre: structure permanente(1)
non obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Équipement
Entrée par une pièce séparée
comportant deux portes à ver
rouillage asservi
non obligatoire
optionnel
optionnel
obligatoire
Maîtrise de l’écoulement d’eau
contaminée
optionnel
minimiser l’écoule
ment
empêcher l’écou
lement
empêcher l’écou
lement
Système de travail
Mesures de lutte contre les
espèces indésirables comme
les insectes, les rongeurs, les
arthropodes
obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Les procédures de transfert de
matière vivante entre la serre/
le local de culture, la structure
de protection et le laboratoire
doivent contrôler la dissémina
tion de micro-organismes géné
tiquement modifiés
minimiser la dissé
mination
minimiser la dissé
mination
empêcher la dissé-
mination
empêcher la dissé-
mination
(1) La serre doit être constituée d’une structure permanente couverte d’un toit imperméable continu, localisée sur un site dont la pente permet d’éviter
l’écoulement des eaux de surface et disposant de portes automatiques pouvant être fermées à clé.
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
Tableau 1 c
Mesures de confinement et autres mesures de protection pour les opérations effectuées
dans des unités réservées aux animaux
Toutes les dispositions du tableau 1 a s’appliquent, avec les ajouts ou modifications suivants
Spécifications
Niveaux de confinement
Installations
Isolement de l’untité réservée
aux animaux(1)
optionnel
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Installations réservés aux ani
maux(2)
séparées
par
des
portes pouvant être verrouillées
optionnel
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Installations réservés aux ani
maux destinées à faciliter la
décontamination (matériel im
perméable et facilement lavable
(cages, etc.))
optionnel
optionnel
obligatoire
obligatoire
Sol et/ou murs facilement la
vables
optionnel
obligatoire (sol)
obligatoire (sol et
murs)
obligatoire (sol et
murs)
Animaux gardés dans des ins
tallations de confinement appro
priées telles que des cages, des
enclos ou des aquariums
optionnel
optionnel
optionnel
optionnel
Filtres sur les isolateurs ou
pièce isolée(3)
non obligatoire
optionnel
obligatoire
obligatoire
(1) Unité réservée aux animaux: un bâtiment ou une zone séparée dans un bâtiment contenant des installations et d’autres pièces tels que des vestiaires,
des douches, des autoclaves, des zones de stockage d’aliments, etc.
(2) Installation réservée aux animaux: une installation normalement utilisée pour héberger des animaux d’élevage, de reproduction ou de laboratoire ou
pour procéder à de petites interventions chirurgicales.
(3) Isolateurs: box à cloisons transparentes où les petits animaux sont confinés dans une cage ou en dehors; pour les grands animaux. des pièces isolées
conviendraient mieux.
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
Tableau II
Mesures de confinement et autres mesures de protection pour les autres opérations
Spécifications
Niveaux de confinement
Généralités
Les micro-organismes viables
doivent être confinés dans un
système qui sépare l’opération
de l’environnement (système
fermé)
optionnel
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Contrôle des effluents gazeux
provenant du système fermé
non obligatoire
obligatoire, minimi-
ser la dissémina
tion
obligatoire, empê
cher la dissémina
tion
obligatoire, empê
cher la dissémina
tion
Contrôle des aérosols au cours
du prélèvement d’échantillons
de l’ajout de matériel à un sys
tème fermé ou de transfert de
matériel dans un autre système
fermé
optionnel
obligatoire, minimi-
ser la dissémina
tion
obligatoire, empê
cher la dissémina
tion
obligatoire, empê
cher la dissémina
tion
Inactivation des liquides de
culture en vrac avant de les reti
rer du système fermé
optionnel
obligatoire, par des
méthodes validées
obligatoire, par des
méthodes validées
obligatoire, par des
méthodes validées
Les joints doivent être conçus
de manière à minimiser ou à
empêcher la dissémination
pas
d’exigence
spécifique
minimiser la dissé
mination
empêcher la dissé-
mination
empêcher la dissé-
mination
La zone contrôlée doit être
conçue de manière à ce que
tout le contenu du système fer
mé puisse être retenu en cas de
déversement
optionnel
optionnel
obligatoire
obligatoire
La zone contrôlée doit pouvoir
être fermée hermétiquement
pour permettre les fumigations
non obligatoire
optionnel
optionnel
obligatoire
Équipement
Entrée par un sas
non obligatoire
non obligatoire
optionnel
obligatoire
Surfaces résistantes à l’eau,
aux acides, aux alcalis, aux sol
vants, aux désinfectants , aux
agents de décontamination et
faciles à nettoyer
obligatoire (plan de
travail le cas éché-
ant)
obligatoire (plan de
travail le cas éché-
ant)
obligatoire (plan de
travail le cas éché-
ant, sol)
obligatoire (plan de
travail le cas éché-
ant, sol, plafond,
murs)
Mesures spécifiques pour que
la zone contrôlée soit conve
nablement ventilée pour mini
miser la contamination par voie
aérienne
optionnel
optionnel
optionnel
obligatoire
La zone contrôlée doit être
maintenue à une pression de
l’air négative par rapport à l’en
vironnement immédiat
non obligatoire
non obligatoire
optionnel
obligatoire
L’air entrant et sortant de la
zone contrôlée doit être filtré par
un filtre HEPA
non obligatoire
non obligatoire
obligatoire
(pour
l’air sortant, op
tionnel pour l’air
entrant)
obligatoire
(pour
l’air entrant et sor
tant)
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
Spécifications
Niveaux de confinement
Système de travail
Les systèmes fermés doivent
être situés dans une zone
contrôlée
non obligatoire
optionnel
obligatoire
obligatoire
L’accès doit être réservé au per
sonnel désigné
non obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Un signe de danger biologique
doit être apposé
non obligatoire
obligatoire
obligatoire
obligatoire
Le personnel doit prendre une
douche avant de quitter la zone
contrôlée
non obligatoire
non obligatoire
optionnel
obligatoire
Le personnel doit porter des
vêtements de protection
obligatoire
(vête
ments de travail)
obligatoire
(vête
ments de travail)
obligatoire
se changer com
plètement
avant
d’entrer et de sortir
Déchets
Inactivation des MGM dans les
effluents provenant des éviers
et des douches, ou dans les
effluents similaires
non obligatoire
non obligatoire
optionnel
obligatoire
Avant l’évacuation finale, inacti
vation des MGM dans le maté
riel et les déchets contaminés
y compris ceux qui se trouvent
dans les effluents provenant de
l’opération
optionnel
obligatoire, par des
méthodes validées
obligatoire, par des
méthodes validées
obligatoire, par des
méthodes validées
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
DÉVELOPPEMENT RURAL
Règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001
concernant le soutien au développement rural,
(Mém. A - 110 du 5 septembre 2001, p. 2212)
modifié par
Règlement grand-ducal du 28 février 2003.
(Mém. A - 35 du 13 mars 2003, p. 573)
Texte coordonné au 18 juin 2009
Version applicable à partir du 21 juin 2009
ANNEXE I
Liste des marges brutes standard visées à l’article 3
a) Productions végétales (valeur par hectare en LUF)
Année 2000
Année 2001
Blé tendre et épeautre
27.298.-
25.322.-
Seigle
20.000.-
19.651.-
Orge
20.660.-
19.313.-
Avoine
20.057.-
18.498.-
Triticale et autres céréales
21.286.-
20.227.-
Maïs-grain
29.041.-
30.252.-
Colza, navettes et autres plantes oléagineuses (Öllein), industrielles ou textiles
(en dehors du régime gel de terres)
28.897.-
28.944.-
Légumes secs (pois, féveroles, ...)
21.154.-
19.799.-
Jachère sous régime d’aide sans exploitation économique
11.198.-
11.000.-
Plantes industrielles (p. ex. colza) sur terres gelées (avec prime)
19.419.-
18.506.-
Plants de pommes de terre
128.760.-
128.149.-
Pommes de terre de consommation
96.514.-
120.668.-
Céréales, légumineuses et graminées cultivées pour la production de semences
25.606.-
28.314.-
Autres cultures annuelles (p. ex. chanvre)
25.606.-
28.314.-
Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin
(superficie en production)
693.239.-
864.955.-
Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin
(superficies en production)
402.738.-
497.529.-
Plantations d’arbres fruitiers hautes et basses tiges et baies
(superficies en production)
228.937.-
209.904.-
Pépinières de plantes ornementales, arbres fruitiers etc . . .
862.731.-
676.989.-
Légumes, melons et fraises en culture de plein champ
120.050.-
140.052.-
Légumes, melons et fraises en culture maraîchère de plein air
605.374.-
725.850.-
Légumes, melons et fraises sous serre
3.386.567.-
3.454.633.-
Fleurs et plantes ornementales de plein air
930.667.-
985.700.-
Fleurs et plantes ornementales sous serre
5.597.833.-
5.819.000.-
Champignons (LUF/are)
469.967.-
505.483.-
Forêts, taillis, sapins de Noël et autres cultures permanentes
31.500.-
31.500.-
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
b) Productions animales (en LUF par unité de bétail)
Année 2000
Année 2001
Bovins de moins de 1 an
6.007.-
5.426.-
Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans
9.876.-
10.553.-
Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans
4.788.-
4.549.-
Bovins mâles de 2 ans et plus
2.772.-
2.561.-
Génisses de 2 ans et plus
2.538.-
2.436.-
Vaches laitières
47.742.-
47.763.-
Vaches allaitantes sans prime et vaches de reforme
4.763.-
5.538.-
Ovins (femelles reproductrices sans prime)
1.845.-
1.779.-
Caprins (femelles reproductrices)
7.290.-
7.246.-
Truies reproductrices incl. porcelets jusque 30 kg
10.861.-
6.836.-
Porcelets 8 – 30 kg (production annuelle)
368.-
275.-
Porcs à l’engrais, pois > 30 kg (production annuelle)
1.379.-
1.251.-
Porcs engraissés pour autrui (production annuelle)
474.-
473.-
Autres porcs (truies de reforme, verrats, jeunes truies)
3.378.-
3.248.-
Poulains, poneys, ânes
3.248.-
3.248.-
Chevaux de plus de 6 mois (en propriété ou en pension)
37.472.-
37.472.-
Poules pondeuses (par centaine)
16.346.-
19.346.-
Poulets de chair (par centaine)
5.095.-
6.423.-
Autres volailles (par centaine)
17.897.-
22.028.-
Lapins mères
1.641.-
1.493.-
Lapins à l’engrais
834.-
862.-
Abeilles (par ruche)
1.550.-
1.816.-
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE II
Normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et
du bien-être animal et visées à l’article 6
1) Environnement
Les bâtiments de l’exploitation doivent être conformes aux conditions d’établissement et d’exploitation fixées par les autori
sations relevant de la législation sur les établissements classés.
Les prescriptions suivantes sont à respecter dans tous les cas
le purin, le lisier, les eaux de suintement des fosses à fumier et les jus d’ensilage sont à recueillir dans un réservoir de
collecte étanche et sans trop plein;
lors de la modernisation des bâtiments d’élevage (nouvelles constructions ou transformations), la capacité de stockage
des déjections liquides de l’exploitation devra être telle à permettre un stockage d’au moins 6 mois consécutifs (5 mois
jusqu’au 31 décembre 2000);
les déjections solides (fumier) sont à déposer sur une plate-forme étanche construite de manière à permettre la collecte
des eaux de suintement;
les étables pour vaches laitières doivent disposer d’une chambre à lait pour le stockage du lait. Les eaux de lavage de
ces locaux, ainsi que ceux provenant du nettoyage du matériel de traite sont à évacuer vers la canalisation publique
reliée à une station d’épuration ou vers une citerne de stockage des déjections liquides ou vers une autre installation de
traitement dûment autorisée.
Les constructions érigées après le 26 juillet 1999 doivent disposer d’un regard permettant la neutralisation des effluents
avant rejet
les porcheries sont munies d’un système d’aération évacuant l’air vicié si possible par des cheminées dépassant le faîte
de la toiture;
les matières fécales, les purins, les lisiers et le fumier ne peuvent être épandus que sur des sols servant aux cultures
agricoles, viticoles et horticoles ainsi que dans le cadre de projets de renaturation sous condition qu’ils n’excèdent pas
les besoins de la fumure usuelle. En particulier, les interdictions et restrictions de la réglementation relative à l’utilisation
de fertilisants organiques dans l’agriculture sont à respecter («directive nitrates»);
si l’exploitant n’a pas à sa disposition suffisamment de terrains où l’épandage est permis, il doit s’assurer la disponibilité
de champs appartenant à d’autres exploitants, à condition que ces champs se prêtent à l’épandage;
le transport des déjections liquides doit se faire en containers étanches.
Viticulture
Les produits phytosanitaires sont à entreposer dans des locaux conformes aux normes en vigueur.
Les eaux usées sont à raccorder au réseau d’égoût public pour eaux usées.
Horticulture et arboriculture
Les tas de compost sont à réaliser et à exploiter conformément aux dispositions applicables en la matière.
2) Hygiène
Les chambres à lait doivent être construites de façon à éviter toute communication directe avec les locaux donnant lieu
à une production d’odeur, de poussière ou de tout autre facteur insalubre susceptible d’altérer le goût ou la qualité du
lait stocké.
Les équipements, tels les appareils de traite et les tanks à lait doivent garantir un traitement optimal du lait.
Les locaux d’abattage et de découpe ainsi que les installations de réfrigération doivent répondre aux prescriptions
d’hygiène afférentes.
3) Bien-être des animaux
Les logements pour animaux doivent être conçus et utilisés de manière à garantir leur bien-être, afin que les animaux ne
subissent ni douleur, ni souffrance et ni dommage inutiles.
Ils doivent répondre au moins aux dispositions légales et réglementaires existantes en matière de bien-être et de protection
des animaux.
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE III
Liste des investissements visés à l’article 11
1) Toutes les constructions agricoles, vinicoles, horticoles, apicoles et piscicoles inclusivement les travaux d’in
frastructure et les frais généraux (honoraires d’architectes, études, etc.), à savoir notamment
– étables, porcheries, bergeries, écuries avec ou sans manège, poulaillers de ponte et d’engraissage, établissements
de cuniculiculture et les locaux annexes, p.ex. les chambres à lait,
– granges, hangars à machines, silos à fourrages verts et à fourrages concentrés,
– citernes à purin / lisier, fosses à fumier,
– hangars de stockage pour céréales, pommes de terre et pour les fruits et légumes,
– installations de stockage d’engrais chimiques liquides ou solides,
– bâtiments et équipements fixes pour la transformation, le conditionnement et le stockage à l’exploitation de produits
de celle-ci, à l’exception de bâtiments, installations et équipements de commercialisation,
– réservoirs et installations de collecte d’eau de pluie en provenance des bâtiments d’exploitation,
– installation de clôtures de protection contre le gibier (horticulture et arboriculture),
– caves et autres constructions vinicoles, à l’exception des salles de dégustation,
– serres horticoles,
– distilleries (bâtiments et équipements).
Tous ces investissements sont considérés comme des biens immeubles.
2) Toutes les installations fixes et équipements mobiles, utilisés à l’intérieur des exploitations, à savoir notam
ment
a. biens immeubles
a.1. équipements agricoles
– équipements pour salles de traite et les trayeuses avec conduite d’aspiration,
– tanks à lait,
– évacuateurs de fumier ou de lisier fixes,
– moulins à grains fixes,
– équipements pour le conditionnement de grains,
– distributeurs électroniques d’aliments concentrés / lait (vaches, truies, veaux ...),
– caméra-vidéo de surveillance,
– pompes et mixeurs à lisier,
– équipements de contention et de pesage,
– silos et installations fixes pour le stockage, le transport et la distribution d’aliments concentrés.
a.2. équipements viti-vinicoles
– équipements de réception, de transport, de pesage, de broyage des raisins,
– équipements de stockage, de transport du jus de raisin et des résidus de pressage,
– presses à raisins,
– récipients vinaires + accessoires, «à l’exclusion des barriques;»(1),
– pompes à vin,
– séparateurs,
– réfrigérateurs,
– équipements de rinçage et de stérilisation des bouteilles,
– matériel d’embouteillage, d’étiquetage et d’empaquetage,
– monte-charge,
– installations de climatisation,
– réfrigérateur et réchauffeur de moût,
– élévateur à fourche (Gabelstapler).
a.3. équipements utilisés dans les exploitations horticoles ou arboricoles et par les pépiniéristes et dans les exploi
tations avec cultures légumières de plein champ ou cultures spéciales
– équipements des serres (tablettes, équipements de chauffage, d’ombrage et d’isolation, installations d’arro
sage, de nébulisation, de ventilation et de réglage du climat),
(1) Tel que modifié par le règl. g.-d. du 28 février 2003.
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
– entrepôts frigorifiques,
– équipements pour le conditionnement et la transformation de fruits, légumes, plantes de pépinières et
plantes médicinales, condimentaires et aromatiques,
– équipements d’irrigation, de fertilisation et d’aspersion.
b. biens meubles
b.1. équipements agricoles
– ordinateurs et logiciels de gestion,
– ensileuses et répartiteurs de fourrage,
– désileuses,
– équipements mobiles pour la distribution des ensilages et aliments concentrés,
– machines pour le conditionnement et la distribution de betteraves fourragères,
– évacuateurs mobiles de fumier et de lisier,
– équipements pour la manutention de grosses balles,
– nettoyeurs à haute pression,
– équipements de traite champêtre,
– autres équipements non repris sous a.1.
b.2. équipements viti-vinicoles
– tous les équipements autres que ceux repris sous a.2.
b.3. équipements utilisés dans les exploitations horticoles et arboricoles, par les pépiniéristes et dans les exploita
tions avec cultures légumières de plein champs ou cultures spéciales
– tous les équipements autres que ceux repris sous a.3., notamment
– stérilisateur de terre,
– pressoir de mottes de terre.
3) Machines
a. Machines agricoles
a.1. machines non soumises au respect de normes de rentabilité
– remorque pour le transport d’animaux,
– faucheuse,
– faucheuse-conditionneuse,
– remorque autochargeuse,
– récolteuse-ensileuse tractée ou portée,
– remorque de transport,
– ramasseuse presse à balles cylindriques,
– enrubanneuse à grosses balles,
– épandeur de lisier,
– épandeur de fumier,
– machines spéciales pour la rénovation de prairies permanentes,
– pulvérisateur (capacité du réservoir jusqu’à 1.500 l),
(Règl. g.-d. du 28 février 2003)
«– épandeur d’engrais (2.000 l et plus) équipé pour la saisie par pesée des quantités épandues ou épandeur
d’engrais à grande capacité (5.000 l et plus)»,
– semoir de précision,
– équipements pour la destruction de fanes de pommes de terre,
– planteuse de pommes de terre,
– broyeur, ramasseur et andaineur de pierres,
– matériel pour le débroussaillage, la taille et l’entretien des haies,
– machine pour la confection et l’entretien des fossés d’écoulement d’eaux superficielles,
– tondo-broyeuse pour l’entretien des pâtures,
– équipement pour le compostage (Kompostumwälzer).
a.2. machines soumises au respect de normes de rentabilité
– moissonneuse-batteuse,
– récolteuse-ramasseuse automotrice,
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
– presse à balles parallélépipédiques,
– pulvérisateur automoteur ou tracté (capacité réservoir sup. à 1.500 l),
(Règl. g.-d. du 28 février 2003)
«– épandeur de lisier automoteur ou tracté et équipé pour la distribution plus précise du lisier»,
– récolteuse de pommes de terre,
– récolteuse de betteraves,
– groupe moulin-mélangeur mobile,
(Règl. g.-d. du 28 février 2003)
«– faucheuse-conditionneuse automotrice,
– remorque autochargeuse d’une capacité de chargement supérieure à 40m3.».
b. Machines viticoles
b.1. machines non soumises au respect de normes de rentabilité
– toutes les machines viticoles à l’exception des tracteurs de type agricole.
b.2. machines soumises au respect de normes de rentabilité
– machines à vendanger automotrice.
c. Machines horticoles, y compris celles utilisées par les pépiniéristes, les producteurs de gazon en bandes, les arbo
riculteurs et les producteurs de légumes de plein champ et de plantes médicinales, condimentaires et aromatiques
toutes les machines, à l’exception des tracteurs de type agricole.
d. Machines sylvicoles
treuil,
fendeuse hydraulique,
écorceuse,
scierie mobile,
déchiqueteuse,
processeur pour éclaircies.
4)
«Achat d’animaux (bovins, ovins, caprins, porcins et avicoles)»(1)
premier achat d’animaux,
acquisition de reproducteurs mâles ou femelles de haute qualité, inscrits dans des livres généalogiques (…)(1) en
vue d’améliorer la qualité génétique du troupeau.
5)
Investissements dans l’apiculture
Biens immeubles
les constructions apicoles,
l’appareillage pour le conditionnement de la cire,
le matériel pour la récolte et le conditionnement du miel (extracteur, désoperculateur, filtreur de miel, récipients à
miel, malaxeur, appareil de liquéfaction, appareil de soutirage).
Biens meubles
déshumidificateur,
l’appareillage destiné à la reproduction des abeilles (ruche de réserve, inséminateur, couveuse, incubateur, appareil
d’insémination artificielle).
(1) Tel que modifié par le règl. g.-d. du 28 février 2003.
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE IV
Critères pour les porcheries visées à l’article 13
Critères pour les porcheries d’élevage nouvelles ou modernisées
les truies gestantes doivent être détenues en groupe en stabulation libre;
le logement de porcelets sevrés sur caillebotis intégral est interdit.
Critères pour les porcheries d’engraissement nouvelles ou modernisées
aire de couchage d’une superficie minimale de 0,65 m2 par porc pour les 2 derniers mois de l’engraissement;
surface d’éclairage: min. 1% de la surface au sol;
obligation d’installer une ventilation dynamique conçue et utilisée selon les normes en vigueur;
conduite de l’engraissage selon la méthode «all-in», «all-out»;
capacité de stockage du lisier à prévoir pour une période d’au moins 9 mois consécutifs;
la capacité de stockage des canaux à lisier sous-jacents aux aires de couchage ne peut dépasser la quantité de lisier
produite durant une période d’engraissement;
obligation de prévoir des cases de grande capacité pouvant contenir au moins 20 porcs;
le cas échéant les critères supplémentaires requis pour la production «biologique».
(Règl. g.-d. du 28 février 2003)
«Prescriptions de protection sanitaire pour les nouvelles constructions de porcheries
pose obligatoire d’un panneau interdisant l’accès des porcheries à toute personne non autorisée. Les porcheries doivent
pouvoir être fermées à clef, être bien éclairées et être conçues de façon à permettre un nettoyage et une désinfection
aisés;
obligation de prévoir à l’entrée des porcheries un sas d’hygiène adapté à la taille de l’exploitation;
obligation de disposer d’un conteneur pour le stockage des cadavres;
les porcheries (exploitations porcines) d’une taille supérieure à 700 porcs à l’engraissement ou 100 truies avec élevage
ou engraissage de porcelets respectivement 150 truies sans élevage de porcelets sont à entourer d’une clôture de pro
tection.
Toutes les installations doivent être réalisées conformément aux prescriptions techniques afférentes édictées par l’Adminis
tration des Services Vétérinaires et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture.»
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE V
Liste des prix unitaires applicables pour l’allocation des aides aux investissements
réalisés par les exploitations agricoles (Article 21)
Les investissements figurant à l’annexe III mais qui ne sont pas mentionnés sur la présente liste et ceux à l’égard desquels
figure la mention «p.m.», sont éligibles aux aides sur la base de leur coût effectif.
A) Prix unitaires pour les bâtiments
(Tous les prix s’entendent en EUR hors TVA)
1.
Étable pour vaches laitières
1.1.
Étable ou partie d’étable à caillebotis avec citerne sous-jacente à l’étable, salle de
traite, chambre à lait, salle des machines
315.-/m2
(mesures extérieures)
1.2.
Étable ou partie d’étable avec aires paillées
195.-/m2
(mesures extérieures)
1.3.
Étable à logettes avec couloirs bétonnés
210.-/m2
(mesures extérieures)
1.4.
Suppl. équipement salle de traite classique
1.4.1.
Étables d’une capacité < 40 vaches
25.000.-
1.4.2.
Suppl. par vache au delà de 40
375.-
1.5.
Suppl. robot de traite
p.m.
1.6.
Suppl. équipement chambre à lait
2.000.-
2.
Étable pour jeune bétail et/ou bétail à l’engraissement
2.1.
Étable ou partie d’étable à caillebotis y compris la citerne à lisier sous-jacente à
l’étable
325.-/m2
(mesures extérieures)
2.2.
Étable ou partie d’étable à stabulation libre avec aires paillées
195.-/m2
(mesures extérieures)
2.3.
Étable à logettes avec couloirs bétonnés
210.-/m2
(mesures extérieures)
3.
Étable pour vaches allaitantes
3.1.
Étable à stabulation entravée y compris l’évacuation des déjections, mais sans leur
stockage
220.-/m2
(mesures extérieures)
3.2.
Étable ou partie d’étable à stabulation libre avec caillebotis, inclusivement la citerne
315.-/m2
(mesures extérieures)
3.3.
Étable ou partie d’étable à stabulation libre avec aires paillées
195.-/m2
(mesures extérieures)
3.4.
Étable à logettes avec couloirs bétonnés
210.-/m2
(mesures extérieures)
4.
Porcheries
(Règl. g.-d. du 28 février 2003)
4.1.
Porcherie d’élevage inclusivement stockage des aliments concentrés et du lisier de
truie adulte
«3.250.-/empl.»
4.2.
Porcherie d’engraissement compartimentée (Kammstall) inclusivement stockage et
distribution des aliments concentrés, mais sans stockage du lisier
«365.-/m2»
(mesures extérieures)
4.3.
Porcherie d’engraissement non compartimentée inclusivement stockage et distribu
tion des aliments concentrés, mais sans stockage du lisier
«315.-/m2»
«4.4.
Supplément aux positions 4.1. à 4.3.
Les installations de protection sanitaire suivantes
Stockage de cadavres et clôtures
p.m.»
(Règl. g.-d. du 28 février 2003)
5.
Citerne à purin ou à lisier «(prix par m3 de volume brut)»
5.1.
Citerne enterrée avec couvercle
5.1.1.
Capacité < à 50 m3
180.-/m3
5.1.2.
Capacité de 51 à 100 m3
155.-/m3
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
5.1.3.
Capacité de 101 à 150 m3
135.-/m3
5.1.4.
Capacité de 151 à 200 m3
125.-/m3
5.1.5.
Capacité de 201 à 300 m3
110.-/m3
5.1.6.
Capacité > à 300 m3
105.-/m3
5.2.
Citerne aérienne inclusivement équipement technique (sans mixeur)
45.-/m3
5.3.
Supplément ou défalcation à appliquer aux prix unitaires des étables et des por
cheries comportant le stockage du lisier: par m3 de volume sup. ou inf. à celui requis
pour 6 mois de stockage consécutifs, resp. prix unitaire appliqué pour le calcul de
l’aide spéciale pour le volume dépassant une capacité de stockage de 7 mois
45.-/m3
6.
Fosse à fumier
Fosse ou plate-bande inclusivement collecte des eaux de suintement
6.1.
Surface ≤ 100 m2
65.-/m2
(mesures extérieures)
6.2.
Surface > 100 m2
55.-/m2
(mesures extérieures)
7.
Hangar à machines et granges
7.1.
Bâtiment fermé avec toiture à 2 pans
175.-/m2
(mesures extérieures)
7.2.
Bâtiment fermé avec toiture à 1 pan
155.-/m2
(mesures extérieures)
7.3.
Bâtiment ouvert sur au moins une de ses faces longitudinales
115.-/m2
(mesures extérieures)
(Règl. g.-d. du 28 février 2003)
«7.4.
Hangars et entrepôts à usage des viticulteurs et horticulteurs
250.-/m3»
8.
Silo à fourrages verts
8.1.
Silo horizontal inclusivement collecte des jus d’ensilage
58.-/m3
(volume de stockage)
8.2.
Silo-tour
p.m.
9.
Tanks à engrais liquides
p.m.
10.
Cave à vin et autres constructions vinicoles (à l’exception des hangars à machines)
p.m.
11.
Serres horticoles
p.m.
12.
Bâtiments et équipements pour la transformation, le conditionnement et le stockage
à l’exploitation de produits de celle-ci
p.m.
13.
Constructions apicoles
13.1.
Rucher
13.1.1. Installation d’un rucher fixe
2.500.-
13.1.2. Installation d’un rucher mobile (4-5 ruches)
375.-
13.1.3. Ruche mobile complètement équipée
200.-
13.2.
Chambre d’extraction et de stockage du miel
p.m.-
14.
Accès
14.1.
Accès empierré
13.-/m2
14.2.
Accès goudronné
21.-/m2
14.3.
Accès bétonné
25.-/m2
15.
Aire d’exercice extérieure
15.1.
Aire non couverte
40.-/m2
15.2.
Aire couverte
105.-/m2
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
B) Prix unitaires pour les machines agricoles
1.
Remorque autochargeuse avec dispositif de coupe
1.1.
Capacité de chargement (d’après DIN 11741) < à 30 m3
30.000.-
1.2.
Capacité de chargement de 30 m3 à 40 m3
41.500.-
1.3.
Supplément pour bande de déchargement latéral
2.500.-
2.
Ramasseuse-hacheuse-chargeuse à coupe fine
2.1.
Récolteuse portée pour le maïs
6.250.-
2.2.
Récolteuse portée, semi-portée ou tractée pour la récolte de fourrages verts et de
maïs
28.750.-
2.3.
Récolteuse automotrice
2.3.1.
Puissance maximale du moteur jusqu’à 300 kW
143.750.-
2.3.2.
Puissance maximale du moteur sup. à 300 kW
175.000.-
2.3.3.
Supplément équipement GPS
p.m.
3.
Remorque à fourrages hachés (épandeur de fumier)
3.1.
Charge utile à 8 tonnes
8.750.-
3.2.
Charge utile de 8,01 à 10 tonnes
10.000.-
3.3.
Charge utile de 10,01 à 14 tonnes
14.500.-
3.4.
Charge utile de 14,01 à 16 tonnes
18.750.-
(Règl. g.-d. du 28 février 2003)
«3.5.
Supplément applicable aux positions 3.1. à 3.4. pour équipement d’épandage de
fumier
3.6.
Supplément aux positions 3.1. à 3.4. pour équipement de distribution de fumier et
compost à disques d’éparpillage
p.m.
3.7.
Bande de déchargement latéral
2.500.-»
4.
Presse-ramasseuse
4.1.
Presse à grosses balles cylindriques, diamètre max. des balles < à 1,50 m
17.500.-
4.2.
Presse à grosses balles cylindriques, diamètre max. des balles > à 1,50 m
20.000.-
4.3.
Suppl. aux positions 4.1. à 4.3. pour ficelage par filet ou bâche plastique
2.875.-
4.4.
Suppl. aux positions 4.1. à 4.3. pour dispositif de coupe
2.875.-
4.5.
Presses à grosses balles parallélépipédiques
4.5.1.
Presse sans dispositif de coupe, section du canal ≤ 0,72 m2
40.000.-
4.5.2.
Presse sans dispositif de coupe, section du canal > 0,72 m2
65.000.-
4.5.3.
Supplément dispositif de coupe avec max. 15 couteaux
4.250.-
4.5.4.
Supplément dispositif de coupe avec plus de 15 couteaux
11.250.-
4.5.5.
Supplément axe tandem
10.000.-
5.
Épandeur de lisier
5.1.
Capacité ≤ à 7.000 l
8.500.-
5.2.
Capacité de 7.001 - 10.000 l
13.500.-
5.3.
Capacité de 10.001 à 14.000 l
20.000.-
5.4.
Capacité de 14.001 à 16.000 l
23.000.-
5.5.
Suppl. aux pos. 5.1., 5.2., 5.3. et 5.4. pour épandeurs à pompe (Pumptankwagen)
4.000.-
5.6.
Equipements et accessoires pour la répartition plus exacte ou localisée de lisier
5.6.1.
Rotierende oder schwenkbare Gülleexaktverteiler
1.500.-
5.6.2.
Güllereihenverteiler mit Düsen
3.500.-
5.6.3.
Güllereihenverteiler mit Schleppschläuchen, Gülledrillanlagen
p.m.
5.7.
Gülleverregnungsanlagen
p.m.
5.8.
Épandeur automoteur et machines connexes
p.m.
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
6.
Faucheuse et faucheuse-conditionneuse
6.1.
Faucheuse rotative
6.1.1.
Largeur de coupe < à 2,80 m
6.000.-
6.1.2.
Largeur de coupe ≥ à 2,80 m
7.500.-
6.2.
Faucheuse-conditionneuse
6.2.1.
Largeur de coupe < à 2,80 m
7.500.-
6.2.2.
Largeur de coupe ≥ à 2,80 m (machines portées)
9.375.-
6.2.3.
Largeur de coupe ≥ à 2,80 m (machines tractées)
15.000.-
6.2.4.
Largeur de coupe > à 3,25 m (machines tractées)
p.m.
7.
Matériel pour la rénovation de prairies permanentes
12.500.-
8.
Épandeur d’engrais
8.1.
Capacité ≥ à 2.000 litres et équipé pour la saisie par pesée des quantités épandues
10.000.-
8.2.
Supplément pour équipement GPS
6.250.-
9.
Semoir de précision
9.1.
Machine à 4 rangs
5.000.-
9.2.
Machine à 6 rangs
8.750.-
9.3.
Machine à plus de 6 rangs (suppl. sur position 9.2.)
1.500.-/rang
9.4.
Semoirs équipés pour le semis direct
p.m.
9.5.
Fertilisateurs ou microgranulateurs (suppl. aux positions 9.1. et 9.2.)
300.-/rang
10.
Récolteuse de betteraves
62.500.-
11.
Moissonneuse-batteuse
11.1.
Puissance maximale du moteur jusqu’à 150 kW
90.000.-
11.2.
Puissance maximale du moteur 150,01 à 200 kW
115.000.-
11.3.
Puissance maximale du moteur > à 200 kW
135.000.-
11.4.
Supplément pour hacheur de paille
5.000.-
11.5.
Supplément pour éparpilleur de paille
5.000.-
11.6.
Supplément pour équipement de récolte du colza
10.000.-
11.7.
Supplément pour équipement GPS (sans «Ertragserfassung»)
p.m.
11.8.
Supplément à la position 11.3. pour machine à rotor cylindrique
35.000.-
11.9.
Supplément 4 roues motrices
12.000.-
11.10
Supplément «Hangausgleich»
10.000.-
12.
Bineuse ou cultivateur pour plantes sarclées / équipements spécifiques de lutte
contre les mauvaises herbes
12.1.
Bineuse pour plantes sarclées à 4 rangs
6.250.-
12.2.
Bineuse pour plantes sarclées de 5 à 6 rangs
8.750.-
12.3.
Herse à dents mobiles (Unkrautstriegel)
12.3.1. Largeur de travail ≤ à 6,00 m
3.250.-
12.3.2. Largeur de travail de 6,01 à 9,00 m
4.750.-
12.3.3. Largeur de travail de 9,01 à 12,00 m
6.250.-
12.3.4. Largeur de travail de 12,01 à 15,00 m
8.000.-
12.3.5. Largeur de travail > à 15,00 m
11.750.-
12.4.
Autres équipements
p.m.
13.
Planteuse de pommes de terre
13.1.
Planteuse à 2 rangs
11.250.-
13.2.
Planteuse à 4 rangs
13.500.-
14.
Récolteuse de pommes de terre
14.1.
Récolteuse à 1 rang
38.750.-
14.2.
Récolteuse à 2 rangs sans trémie
50.000.-
14.3.
Récolteuse à 2 rangs avec trémie
67.500.-
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
15.
Ramasseur/broyeur/andaineur de pierres
15.1.
Ramasseur-andaineur pour les cultures de pommes de terre
15.1.1. Surface de séparation ≤ à 4,50 m2
15.000.-
15.1.2. Surface de séparation de 4,51 à 6,50 m2
26.250.-
15.1.3. Surface de séparation > à 6,50 m2
38.750.-
15.1.4. Suppl. aux pos. 15.1.1. à 15.1.3. pour batteuse (Dammformer)
2.750.-
15.2.
Autres types
p.m.
16.
Pulvérisateur
16.1.
Pulvérisateur tracté
16.1.1. Capacité du réservoir ≤ à 800 l
4.000.-
16.1.2. Capacité du réservoir de 801 à 1.500 l
7.500.-
16.1.3. Capacité du réservoir de 1.501 à 3.000 l
15.000.-
16.1.4. Capacité du réservoir de plus de 3.000 l
18.750.-
16.1.5. Supplément rampe de pulvérisation largeur < à 15 m
2.750.-
16.1.6. Supplément rampe de pulvérisation largeur de 15 à 21 m
7.250.-
16.1.7. Supplément rampe de pulvérisation largeur > à 21 m
10.000.-
16.2.
Pulvérisateur automoteur
110.000.-
16.3.
Supplément pour GPS ou commande assistée par ordinateur
p.m.
17.
Équipement pour la destruction des fanes de pommes de terre
p.m.
18.
Enrubanneuse pour grosses balles
18.1.
Machine portée pour balles cylindriques
5.000.-
18.2.
Machine portée pour balles cylindriques et parallélépipédiques
9.250.-
18.3.
Supplément aux pos. 18.1. et 18.2. pour bras de chargement
1.875.-
18.4.
Machine tractée pour balles cylindriques (incl. bras de chargement)
10.000.-
18.5.
Machine tractée pour balles cylindriques et parallélépipédiques (incl. bras de char
gement)
18.750.-
18.6.
Supplément aux pos. 18.1., 18.2., 18.4. et 18.5. pour commande électronique
3.500.-
19.
Groupe moulin-mélangeur mobile
140.000.-
20.
Équipement pour le compostage
20.1.
Kompostumwälzer
17.500.-
20.2.
Autres matériels
p.m.
21.
Tondo-broyeuse à fléaux
21.1.
Largeur de travail < à 2,50 m
4.625.-
21.2.
Largeur de travail de 2,50 à 2,99 m
5.375.-
21.3.
Largeur de travail de 3 à 3,50 m
6.000.-
21.4.
Largeur de travail > à 3,50 m
8.000.-
22.
Machines pour la confection et l’entretien de fossés d’écoulement d’eaux superfi
cielles
22.1.
Profondeur max. des fossés ≤ à 1,00 m
5.000.-
22.2.
Profondeur des fossés > à 1,00 m
8.700.-
23.
Matériel pour le débroussaillage, la taille et l’entretien des haies
Débroussailleuse à fléaux inclusivement rotor à fléaux
23.1.
Portée horizontale de travail (Reichweite) < à 4,75 m
15.000.-
23.2.
Portée horizontale ≥ à 4,75 m
27.500.-
23.3.
Coupe-haie (suppl.)
6.250.-
23.4.
Barre de coupe (suppl.)
5.000.-
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
24.
Machines d’entretien et de récolte des cultures légumières de plein champs
et des cultures spéciales (p.ex. plantes aromatiques)
p.m.
25.
Équipement de semis direct: montant servant de base au calcul de l’aide:
coût effectif hors TVA – 12.500.-
C) Prix unitaires pour machines et équipements mobiles utilisés à l’intérieur de l’exploitation agricole
1.
Silo à aliments concentrés
1.1.
Silo d’un contenu de 6 m3 (1 m3 = 0,6 t, 1 t = 1,67 m3)
2.200.-
1.2.
Supplément par tranche de 2 m3 au-delà de 6 m3
250.-
2.
Ensileuse pour silo-tour (Silogebläse)
p.m.
3.
Désileuse
3.1.
Désileuse coupe-blocs pour silos horizontaux
5.000.-
3.1.1.
Elévateur
1.250.-
3.1.2.
Dispositif pour la distribution dans les auges
2.250.-
3.2.
Désileuse pour silos horizontaux, autres types
p.m.
3.3.
Mâchoire crocodile pour chargeur frontal (à dents)
2.125.-
3.4.
Mâchoire crocodile pour chargeur frontal (à couteaux)
4.000.-
4.
Équipements pour la distribution de l’ensilage
4.1.
Remorque distributrice tractée
11.250.-
4.2.
Remorque mélangeuse-distributrice tractée
30.000.-
4.3.
Remorque mélangeuse-distributrice automotrice
87.500.-
4.4.
Désileuse-distributrice-pailleuse
25.000.-
4.5.
Remorque distributrice automotrice pour couloirs étroits
p.m.
4.6.
Equipement pour la distribution des aliments concentrés
4.6.1.
Equipement pour la distribution des aliments concentrés
p.m.
4.6.2.
Distributeur électronique de concentrés pour vaches laitières, veaux ou
truies, par animal desservi (Règlement grand-ducal du 28 février 2003)
«300.-»
5.
Machines pour le conditionnement et la distribution de betteraves fourragères
p.m.
6.
Équipements pour distilleries
p.m.
7.
Installations pour la production de biogaz
p.m.
8.
Dispositif de distribution d’eau potable avec système antigaspillage
p.m.
9.
Réservoirs et installations de collecte d’eau de pluie
p.m.
10.
Évacuateur mécanique de fumier ou de lisier, chargeurs de ferme
10.1.
Évacuateurs stationnaires
p.m.
10.2.
Chargeur d’étable (Hofschlepper) (1 CV = 0,7355 kW; 1 kW = 1,36 CV)
(Règl. g.-d. du 28 février 2003)
10.2.1. Chargeur avec moteur d’une puissance maximale < à 25 CV
«16.000.-»
10.2.2. Chargeur avec moteur d’une puissance maximale de 25 - 34,9 CV
«23.000.-»
10.2.3. Chargeur avec moteur d’une puissance maximale > à 35 CV
«30.000.-»
«(…)»
10.3.
Chargeur d’étable avec bras téléscopique
45.000.-
11.
Pompe et mixeur à lisier
11.1.
Mixeur pour canaux à lisier, entraînement par tracteur
11.1.1. Machine de base
2.250.-
11.1.2. Supplément pour caisson et guide
250.-
11.2.
Mixeur pour canaux à lisier avec moteur électrique
5.500.-
11.3.
Autres types de mixeurs et pompes
p.m.
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
12.
Équipement de traite champêtre
12.1.
Chariot de traite, par place en ligne ou en épi
2.000.-
12.2.
Pompe à vide, tuyauteries et accessoires
3.300.-
12.3.
Tank à lait (< à 700 l)
2.500.-
12.4.
Tank à lait (≥ à 700 l)
2.800.-
13.
Trayeuse avec conduite d’aspiration
13.1.
Trayeuse avec conduite d’aspiration pour max. 30 vaches
15.000.-
13.2.
Supplément par vache au-delà de 30
125.-
14.
Équipement de manutention de balles de foin et de paille
p.m.
15.
Équipement de manutention (soufflerie, élévateur) de conditionnement et de stoc
kage de grains (séchoir, nettoyeur)
p.m.
16.
Nettoyeur à haute pression
16.1.
Nettoyeur à eau froide
2.000.-
16.2.
Nettoyeur à eau chaude
3.300.-
D) Prix unitaires pour machines et équipements viticoles
1.
Motoculteur interligne à 4 roues motrices
1.1. Motoculteur (Règl. g.-d. du 28 février 2003)
«35.000.-»
1.2.
Cabine
4.375.-
1.3.
Machines à adapter aux motoculteurs
1.3.1.
Cultivateur rotatif (Fraise)
2.750.-
1.3.2.
Cultivateur
2.450.-
1.3.3.
Herse rotative
4.000.-
1.3.4.
Décavaillonneuse (Stockräumer)
2.000.-
1.3.5.
Epandeur d’engrais
1.250.-
1.3.6.
Pulvérisateur porté
4.750.-
1.3.7.
Pulvérisateur tracté
7.000.-
1.3.8.
Transporteur de raisins
2.500.-
(Règl. g.-d. du 28 février 2003)
«2.
Sécateur
2.1.
Sécateur électrique
1.500.-
2.2.
Sécateur pneumatique
3.000.-»
2(1). Charrue sous-soleuse
2.1.
Charrue sous-soleuse avec socs fixes
1.750.-
2.2.
Charrue sous-soleuse avec socs vibrants
2.250.-
3.
Tondo-broyeuse (Mulchgerät)
3.1.
Travail entre les lignes, largeur de travail fixe
3.000.-
3.2.
Travail entre les lignes, largeur variable
4.250.-
3.3.
Travail entre et sur les lignes
6.250.-
4.
Machine à bêcher
p.m.
5.
Broyeur de pierres
p.m.
6.
Épandeur de compost
p.m.
7.
Palisseuse mécanique
8.250.-
8.
Rogneuse (Laubschneider)
8.1.
Barre de coupe simple
3.875.-
8.2.
Barre de coupe double
5.750.-
(1) Les rubriques qui suivent devraient être renumérotées en conséquence de l’ajout de la nouvelle rubrique 2. Cependant aucune commande explicite
en ce sens ne figurant dans le modificateur, la numérotation est laissée en l’état.
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
9.
Équipements tractés pour le transport des raisins
9.1.
Bennes à vendanges
7.500.-
9.2.
Remorque pour le transport de raisins en bacs
2.750.-
10.
Machine à écorcer
7.125.-
11.
Planteur de pieux inclusivement accessoires
2.875.-
12.
Machines à vendanger (automotrices)
125.000.-
13.
Récipients vinaires en acier inoxydable (incl. accessoires)
13.1.
Capacité < à 500 l
3,25.- /l
13.2.
Capacité de 500 à 1.000 l
2,75.- /l
13.3.
Capacité de 1.000 à 2.000 l
1,75.- /l
13.4.
Capacité > à 2.000 l
1,25.- /l
14.
Pressoir mécanique pour raisins
14.1.
Capacité < à 3.000 l
31.250.-
14.2.
Capacité ≥ à 3.000 l
37.500.-
15.
Matériel d’embouteillage
p.m.
16.
Installation pour distilleries
p.m.
E) Prix unitaires pour machines et équipements horticoles
1.
Stérilisateur de terre
p.m.
2.
Planteuse-repiqueuse
7.500.-
3.
Pressoir de mottes de terre
3.1.
Pressoir proprement dit
7.500.-
3.2.
Semoir adapté
2.500.-
4.
Empoteuse
4.1.
Empoteuse proprement dite
15.000.-
4.2.
Bandes transporteuses adjacentes
3.375.-
4.3.
Addition automatique des pots
3.125.-
5.
Fraise automotrice
5.750.-
6.
Semoir de précision (pr. légumes)
p.m.
7.
Mélangeur d’engrais
1.650.-
8.
Tracteur enjambeur
p.m.
9.
Équipement pour la récolte et le conditionnement de fruits ou de légumes
9.1.
récolteuse de légumes
17.000.-
9.2.
récolteuse de fruits
p.m.
9.3.
calibreuse de fruits
p.m.
9.4.
laveuse de légumes
14.500.-
10.
Récupérateur de chaleur, avec ou sans pompe à chaleur
p.m.
11.
Équipement de chauffage et de réglage du climat et dispositif d’économie et de récu
pération de l’énergie dans les serres
p.m.
12.
Groupe électrogène
p.m.
13.
Arracheuse pour plantes
p.m.
14.
Tombereau automoteur
10.000.-
15.
Installations d’irrigation, de fertigation ou d’aspersion
p.m.
F) Prix unitaires pour machines et équipements sylvicoles
1.
Treuil
1.1.
Treuil pour tracteur, puissance de 4 à 5 t
6.800.-
1.2.
Treuil fixe ou treuil mobile d’une puissance > à 5 t
10.500.-
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
2.
Fendeuse hydraulique
2.1.
Puissance ≤ 13 t
2.000.-
2.2.
Puissance de 13,1 à 21 t
3.000.-
2.3.
Puissance > 21 t
5.000.-
3.
Écorceuse
3.1.
Ecorceuse pour tracteur (faible bois)
7.500.-
3.2.
Ecorceuse transportable pour gros bois
42.500.-
4.
Scierie mobile
p.m.
5.
Déchiqueteuse
5.1.
Entraînement par prise de force
15.000.-
5.2.
Entraînement par moteur auxiliaire
32.500.-
6.
Processeur pour éclaircies
45.000.-
G) Prix unitaires pour machines et équipements apicoles
1.
Matériel pour la récolte et le conditionnement du miel
1.1.
Extracteur de miel
3.250.-
1.2.
Désoperculateur
2.000.-
1.3.
Filtreur de miel
750.-
1.4.
Récipient à miel
375.-
1.5.
Malaxeur
1.125.-
1.6.
Appareil de liquéfaction du miel
625.-
1.7.
Appareil de soutirage
2.250.-
2.
Déshumidificateur de l’air
750.-
3.
Appareillage destiné à la reproduction des abeilles
3.1.
Ruche de réserve
90.-
3.2.
Inséminateur
20.-
3.3.
Couveuse, incubateur
375.-
3.4.
Appareil d’insémination artificielle
2.500.-
4.
Appareillage pour le conditionnement de la cire
4.1.
Cérificateur
1.250.-
4.2.
Gaufrier à main
625.-
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE VI
Liste des produits agricoles visés à l’article 33, paragraphe 2
1)
Céréales: les investissements réalisés hors des exploitations agricoles et concernant la réception, le stockage et le
traitement.
Sont exclus les investissements comportant une extension des capacités de réception, de stockage et de traitement des
céréales.
2)
Viande bovine: les investissements concernant le premier stade de transformation (abattage et première découpe), à
l’exclusion de toute augmentation des capacités d’abattage.
3)
Viande porcine: les investissements concernant le premier stade de transformation (abattage et première découpe), y
compris ceux ayant trait aux salaisons fumées, mais à l’exclusion de toute augmentation des capacités d’abattage.
4)
Viande de volaille et de lapins: les investissements concernant le premier stade de transformation (abattage et première
découpe), à l’exclusion de toute augmentation des capacités d’abattage sauf pour les volailles élevées à l’intérieur selon
un système extensif conformément au règlement (CE) n° 1538/91.
5)
Œufs: les investissements liés au triage et au conditionnement des œufs.
6)
Vin de raisin: les investissements concernant la réception des raisins, le traitement, le stockage et le conditionnement
des vins tranquilles, des vins mousseux et des crémants. Sont exclus les investissements comportant une augmentation
des capacités de cuverie, de stockage ou de production.
7)
Lait et produits laitiers: les investissements se rapportant à la réception et au traitement du lait cru ainsi qu’à la produc
tion de produits frais et de spécialités de fromage.
Les investissements sont limités aux quantités de référence disponibles auprès des fournisseurs.
8)
Pommes de terre et plants de pommes de terre: les investissements liés au stockage, au triage et au conditionnement
de ces produits, avec possibilité d’une augmentation très limitée des capacités.
9)
Fruits et légumes: les investissements liés à la réception, au stockage, au triage et au conditionnement. Sont notamment
visés
– les pommes, les poires, les prunes, les cerises et les fraises;
– les choux, les carottes, les laitues, les poireaux, les endives et les céleris,
– les plantes ornementales et les fleurs.
10)
Semences de céréales et de graminées: les investissements liés à la réception, au stockage, au triage et au condition
nement de ces produits.
ANNEXE VII
Liste des investissements visés à l’article 35
Les investissements visés à l’article 30, sous a) de la loi sont les suivants
l’aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux servant également de pistes cyclables, ainsi que tous les
aménagements annexes, tels que ponts ou ponceaux, les bordures, les ouvrages d’évacuation d’eau et les plantations;
l’amélioration de chemins de terre par le rechargement et la confection d’un premier revêtement bitumeux, en tarmac
ou autre; l’élargissement, le redressement, l’entretien courant et l’assainissement de la voirie existante et l’amélioration
des conditions d’évacuation des eaux;
l’aménagement de chemins à double file;
la réfection et le rechargement de chemins empierrés et la réalisation d’enduisages d’entretien;
la rénovation des ponts ou ponceaux situés sur le tracé d’un chemin rural;
l’entretien des éléments de verdure bordant les chemins ruraux.
Les investissements visés à l’article 30, sous c) de la loi sont les suivants
replantation de plants de vignes et mise en place de treillis;
installation de nouvelles clôtures et réensemencement de prairies permanentes.
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
Loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention
et la réparation des dommages environnementaux,
(Mém. A - 82 du 27 avril 2009, p. 968; doc. parl. 5877; dir. 2004/35/CE)
modifiée par
Loi du 27 août 2012
(Mém. A - 193 du 6 septembre 2012, p. 2762 ; doc. parl. 6302 ; dir. 2009/31)
Loi du 9 mai 2014
(Mém. A - 81 du 14 mai 2014, p. 1316; doc. parl. 6541; dir. 2010/75)
Loi du 6 juillet 2020.
(Mém. A - 578 du 9 juillet 2020; doc. parl. 7221)
Texte coordonné au 9 juillet 2020
Version applicable à partir du 13 juillet 2020
ANNEXE I
Critères visés à l’article 2, point 1), sous a)
L’étendue d’un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d’un état de conservation favorable
des habitats ou des espèces doit être évaluée par rapport à l’état de conservation à l’époque où le dommage a été occasionné,
aux services rendus par les agréments qu’ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle. Il conviendrait de définir les
atteintes significatives à l’état initial au moyen de données mesurables telles que
le nombre d’individus, leur densité ou la surface couverte,
le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l’espèce ou de l’habitat, la rareté
de l’espèce ou de l’habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire),
la capacité de multiplication de l’espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité
ou la capacité de régénération naturelle de l’habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou
à leurs populations),
la capacité de l’espèce ou de l’habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d’un dommage, sans
intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de
l’espèce ou de l’habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l’état initial.
Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé hu
maine.
Peuvent ne pas être qualifiés de dommages significatifs
les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l’espèce ou l’habitat
concernés,
les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites
telle que définie dans les cahiers d’habitat, les documents d’objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires
ou exploitants,
les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se réta
bliront en un temps limité et sans intervention, soit à l’état initial, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique
de l’espèce ou de l’habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l’état initial.
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE II
Réparation des dommages environnementaux
La présente annexe fixe un cadre commun à appliquer pour choisir les mesures les plus appropriées afin d’assurer la répa
ration des dommages environnementaux.
1. Réparation de dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés
La réparation de dommages environnementaux liés aux eaux ainsi qu’aux espèces ou habitats naturels protégés s’effectue
par la remise en état initial de l’environnement par une réparation primaire, complémentaire et compensatoire, où
a)
la réparation «primaire» désigne toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou
les services détériorés retournent à leur état initial ou s’en rapprochent;
b)
la réparation «complémentaire» désigne toute mesure de réparation entreprise à l’égard des ressources naturelles ou
des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n’aboutit pas à la restauration complète des ressources
naturelles ou des services;
c)
la réparation «compensatoire» désigne toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de res
sources naturelles ou de services qui surviennent entre la date de survenance d’un dommage et le moment où la répa
ration primaire a pleinement produit son effet;
d)
les «pertes intermédiaires»: des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne
sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d’autres ressources naturelles
ou au public jusqu’à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner
lieu à une compensation financière accordée au public.
Lorsqu’une réparation primaire n’aboutit pas à la remise en l’état initial de l’environnement, une réparation complémentaire
est effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires subies, une réparation complémentaire est entreprise.
La réparation de dommages environnementaux, quand il s’agit de dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats
naturels protégés, implique également l’élimination de tout risque d’incidence négative grave sur la santé humaine.
1.1. Objectifs en matière de réparation
Objectif de la réparation primaire
1.1.2. L’objectif de la réparation primaire est de remettre en l’état initial, ou dans un état s’en rapprochant, les ressources
naturelles ou les services endommagés.
Objectif de la réparation complémentaire
1.1.3. Lorsque le retour à l’état initial des ressources naturelles ou des services endommagés n’a pas lieu, la réparation
complémentaire est entreprise. L’objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de ressources
naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si l’état initial du site endommagé avait été rétabli, y
compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun, l’autre site devrait être géographique
ment lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée.
Objectif de la réparation compensatoire
1.1.4. La réparation compensatoire est entreprise pour compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de
services en attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des améliorations supplémentaires
aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux eaux, soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle
ne peut consister en une compensation financière accordée au public.
1.2. Identification des mesures de réparation
Identification des mesures de réparation primaire
1.2.1. Des options comprenant des actions pour rapprocher directement les ressources naturelles et les services de leur
état initial d’une manière accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à envisager.
Identification des mesures de réparation complémentaire et compensatoire
1.2.2. Lors de la détermination de l’importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches
allant dans le sens d’une équivalence ressource-nature ou service-service sont à utiliser en priorité. Dans ces ap
proches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité équivalents à
ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d’autres ressources naturelles ou services
sont fournis. Par exemple, une réduction de la qualité pourrait être compensée par une augmentation de la quantité
des mesures de réparation.
1.2.3. Lorsqu’il est impossible d’utiliser les approches de «premier choix» allant dans le sens d’une équivalence ressource-
ressource ou service-service, d’autres techniques d’évaluation sont utilisées. Le Ministre peut prescrire la méthode,
par exemple l’évaluation monétaire, afin de déterminer l’importance des mesures de réparation complémentaire et
compensatoire nécessaires. S’il est possible d’évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu’il est impos
sible d’évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou services de remplacement, le
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
Ministre peut opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des
ressources naturelles ou services perdus.
Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire devraient être conçues de manière à prévoir le recours
à des ressources naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte des préférences en matière
de temps et du calendrier des mesures de réparation. Par exemple, plus le délai de retour à l’état initial est long, plus
les mesures de réparation compensatoire entreprises seront importantes (toutes autres choses restant égales par
ailleurs).
1.3. Choix des options de réparation
1.3.1 Les options de réparation raisonnables devraient être évaluées à l’aide des meilleures technologies disponibles,
lorsqu’elles sont définies, sur la base des critères suivants
les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques,
le coût de la mise en œuvre de l’option,
les perspectives de réussite de chaque option,
la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en
œuvre de cette option évitera des dommages collatéraux,
la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle
ou du service,
la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et
des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu,
le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental,
la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental,
le lien géographique avec le site endommagé.
1.3.2 Lors de l’évaluation des différentes options de réparation identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne réta
blissent pas entièrement l’état initial des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le
rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les ressources naturelles
ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions
complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services semblables
au niveau de ceux qui ont été perdus. Ce sera le cas par exemple lorsque des ressources naturelles ou des services
équivalents pourraient être fournis ailleurs à un coût moindre. Ces mesures de réparation supplémentaires doivent
être définies conformément aux règles prévues à la section 1.2.2.
1.3.3 Nonobstant les règles définies à la section 1.3.2. et conformément à l’article 8, paragraphe 3, le Ministre est habilité
à décider qu’aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si
a) les mesures de réparation déjà prises garantissent qu’il ne subsiste aucun risque grave d’incidence négative sur
la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, et
b) que le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l’état initial ou un niveau équivalent serait dispro
portionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.
2. Réparation des dommages affectant les sols
Les mesures nécessaires sont prises afin de garantir au minimum la suppression, le contrôle, l’endiguement ou la réduction
des contaminants concernés, de manière à ce que les sols contaminés, compte tenu de leur utilisation actuelle ou prévue pour
l’avenir au moment où les dommages sont survenus, ne présentent plus de risque grave d’incidence négative sur la santé
humaine ou de risque grave d’incidence négative sur l’environnement dans les habitats et zones visés aux sous-points b) et
c) du point 3 de l’article 2 de la présente loi. L’existence d’un tel risque est appréciée au moyen de procédures d’évaluation
des risques qui prennent en compte les caractéristiques et la fonction des sols, la nature et la concentration des substances,
préparations, organismes ou micro-organismes nocifs, leur dangerosité et leurs possibilités de dispersion. L’utilisation doit être
établie sur la base des réglementations relatives à l’utilisation des sols, ou d’autres réglementations pertinentes en vigueur, le
cas échéant, au moment où les dommages sont survenus.
Si les sols sont affectés à un autre usage, toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir tout risque d’incidence
négative sur la santé humaine ou tout risque d’incidence négative sur l’environnement dans les habitats et zones visés aux
sous-points b) et c) du point 3 de l’article 2 de la présente loi.
En l’absence de réglementation en matière d’affectation des sols, ou d’autres réglementations pertinentes, la nature de la
zone concernée où le dommage est survenu détermine, eu égard au potentiel de développement de cette zone, l’usage de la
zone de sols en question.
Une option de régénération naturelle, c’est-à-dire une option dans laquelle aucune intervention humaine directe dans le
processus de rétablissement n’a lieu, est à envisager.
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE III
Activités visées à l’article 4, paragraphe 1
(Loi du 9 mai 2014)
«1.
L’exploitation d’installations soumises à la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, à l’exception des instal
lations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits
et procédés.»
2.
Les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets
et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d’élimination,
soumis à une autorisation ou à un enregistrement en vertu de la loi modifiée du 19 juin 1994 relative à la prévention et
à la gestion des déchets.
Ces activités comportent, entre autres, l’exploitation de décharges au sens du règlement grand-ducal modifié du 24
février 2003 concernant la mise en décharge des déchets et l’exploitation d’installations d’incinération au sens du règle
ment grand-ducal modifié du 19 décembre 2002 concernant l’incinération des déchets.
Ces activités n’incluent pas l’épandage, à des fins agricoles, de boues d’épuration provenant de stations d’épuration des
eaux urbaines résiduaires, traitées conformément à une norme approuvé.
3.
Tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface soumis à autorisation préalable au titre de la loi du 19 décembre
2008 relative à l’eau et conformément à la réglementation concernant les valeurs limites et, le cas échéant, les objectifs
de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses.
4.
Tout rejet de substances dans les eaux souterraines, soumis à autorisation préalable au titre la loi du 19 décembre 2008
relative à l’eau et conformément au règlement grand-ducal du 16 août 1982 concernant la protection des eaux souter
raines contre la pollution par certaines substances dangereuses.
5.
Le rejet ou l’introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines, soumis à autorisation préalable au titre
de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
6.
Le captage et l’endiguement d’eau, soumis à autorisation préalable au titre respectivement de la loi modifiée du 19 jan
vier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et de la loi du 19 décembre 2008 relative à
l’eau.
7.
La fabrication, l’utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l’environnement et le transport sur
le site de
i)
substances dangereuses au sens de la loi modifiée du 15 juin 1994
a) relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
b) modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses;
ii) préparations dangereuses au sens de la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses;
iii) produits phytopharmaceutiques tels que définis par le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concer
nant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques;
iv) produits biocides tels que définis par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
8.
Le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de
marchandises polluantes au sens du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route
de marchandises dangereuses ou au sens du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 sur les transports par rail
de marchandises dangereuses ou au sens du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 transposant la directive
2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communau
taire de suivi du trafic des navires et d’information et abrogeant la directive 93/75 du Conseil.
9.
Toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de la loi modi
fiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modi
fiés.
10.
Toute dissémination volontaire dans l’environnement, tout transport ou mise sur le marché d’organismes génétiquement
modifiés au sens de la loi visée sous le point 10.
11.
Le transfert transfrontalier de déchets, soumis à autorisation préalable ou interdit au titre du règlement (CE) No
1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
12.
La gestion des déchets d’extraction conformément à la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de
l’industrie extractive.
(Loi du 27 août 2012)
«13.
L’exploitation des sites de stockage conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde
de carbone.»
DIVERS – 1. Généralités
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE IV
Conventions internationales visées à l’article 5, paragraphe 2
a)
Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures;
b)
Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
c)
Convention internationale du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures de soute;
d)
Convention internationale du 3 mai 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport
par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses;
e)
Convention du 10 octobre 1989 sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de mar
chandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure.
ANNEXE V
(Abrogée par la loi du 6 juillet 2020)
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
FONDS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi
du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales
en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement,
(Mém. A - 244 du 29 décembre 2006, p. 4862; rectificatif: Mém. A - 5 du 2 février 2007, p. 46)
modifié par
Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007
(Mém. A - 195 du 6 novembre 2007, p. 3483)
Règlement grand-ducal du 9 mars 2009
(Mém. A - 45 du 16 mars 2009, p. 603)
Règlement grand-ducal du 26 août 2009
(Mém. A - 188 du 4 septembre 2009, p. 3082)
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009
(Mém. A - 256 du 28 décembre 2009, p. 5446)
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011
(Mém. A - 275 du 27 décembre 2011, p. 4911)
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012.
(Mém. A - 270 du 28 décembre 2012, p. 3845)
Texte coordonné au 28 décembre 2012
Version applicable à partir du 1er février 2013
ANNEXE 1
La taxe est calculée selon la méthode définie à l’article 36 de la loi: Taxe (euros) = a * b * c
où «a» représente la valeur des émissions de CO2 en g/km lors d’un cycle d’essai standardisé mixte telle que reprise soit à
la rubrique 46.2. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 70/156/CEE soit
dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule et enregistré dans le fichier de la base de données
nationale sur les véhicules routiers,
où «b» représente un multiplicateur, qui est fixé à
0,9 pour les véhicules équipés d’un moteur à carburant diesel,
0,6 pour les véhicules équipés d’un moteur autre qu’à carburant diesel.
et où «c» représente un facteur exponentiel qui équivaut à 0,5 lorsque les émissions de CO2 ne dépassent pas 90 g/km CO2
et qui est incrémenté de 0,10 pour chaque tranche supplémentaire de 10 g de CO2/km.
Tranches d’émissions de CO2
(g/km)
Coefficient
exponentiel
«c»
Tranches d’émissions de CO2
(g/km)
Coefficient
exponentiel
«c»
a ≤
0,5
< a ≤
2,8
< a ≤
0,6
< a ≤
2,9
< a ≤
0,7
< a ≤
< a ≤
0,8
< a ≤
3,1
< a ≤
0,9
< a ≤
3,2
< a ≤
< a ≤
3,3
< a ≤
1,1
< a ≤
3,4
< a ≤
1,2
< a ≤
3,5
< a ≤
1,3
< a ≤
3,6
< a ≤
1,4
< a ≤
3,7
< a ≤
1,5
< a ≤
3,8
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
Tranches d’émissions de CO2
(g/km)
Coefficient
exponentiel
«c»
Tranches d’émissions de CO2
(g/km)
Coefficient
exponentiel
«c»
< a ≤
1,6
< a ≤
3,9
< a ≤
1,7
< a ≤
< a ≤
1,8
< a ≤
4,1
< a ≤
1,9
< a ≤
4,2
< a ≤
< a ≤
4,3
< a ≤
2,1
< a ≤
4,4
< a ≤
2,2
< a ≤
4,5
< a ≤
2,3
< a ≤
4,6
< a ≤
2,4
etc.
< a ≤
2,5
< a ≤
2,6
< a ≤
2,7
Exemple
voiture à moteur diesel, émissions CO2 = 145 g/km
145 * 0,9 * 1,1 = 143,55 = arrondie 143,00 euros
voiture à moteur essence, émissions CO2 = 145 g/km
145 * 0,6 * 1,1 = 95,70 = arrondie 95,00 euros
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
«ANNEXE 21
Barème applicable à partir du 1er février 2013 aux voitures immatriculées pour la première fois
avant le 1er janvier 2001 ou voitures dont les émissions de CO2 ne peuvent être établies.
MOTEUR À CARBURANT
AUTRE QUE DIESEL
MOTEUR À CARBURANT
DIESEL
Cylindrée de
à ... ccm3
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour 6 mois
(euros)
30,00
/
30,00
/
36,00
/
36,00
/
42,00
/
42,00
/
48,00
/
48,00
/
54,00
/
54,00
/
1.000
60,00
/
60,00
/
1.001
1.100
66,00
/
66,00
/
1.101
1.200
72,00
/
72,00
/
1.201
1.300
78,00
44,00
78,00
44,00
1.301
1.400
84,00
47,00
84,00
47,00
1.401
1.500
90,00
50,00
90,00
50,00
1.501
1.600
96,00
53,00
96,00
53,00
1.601
1.700
119,00
64,00
119,00
64,00
1.701
1.800
126,00
68,00
126,00
68,00
1.801
1.900
133,00
71,00
133,00
71,00
1.901
2.000
140,00
75,00
140,00
75,00
2.001
2.100
199,00
104,00
220,00
115,00
2.101
2.200
209,00
109,00
231,00
120,00
2.201
2.300
218,00
114,00
241,00
125,00
2.301
2.400
228,00
119,00
252,00
131,00
2.401
2.500
237,00
123,00
262,00
136,00
2.501
2.600
247,00
128,00
273,00
141,00
2.601
2.700
256,00
133,00
283,00
146,00
2.701
2.800
266,00
138,00
294,00
152,00
2.801
2.900
275,00
142,00
304,00
157,00
2.901
3.000
285,00
147,00
315,00
162,00
3.001
3.100
356,00
183,00
418,00
214,00
3.101
3.200
368,00
189,00
432,00
221,00
3.201
3.300
379,00
194,00
445,00
227,00
3.301
3.400
391,00
200,00
459,00
234,00
3.401
3.500
402,00
206,00
472,00
241,00
3.501
3.600
414,00
212,00
486,00
248,00
3.601
3.700
425,00
217,00
499,00
254,00
3.701
3.800
437,00
223,00
513,00
261,00
3.801
3.900
448,00
229,00
526,00
268,00
3.901
4.000
460,00
235,00
540,00
275,00
4.001
4.100
512,00
261,00
615,00
312,00
4.101
4.100
525,00
267,00
630,00
320,00
4.201
4.300
537,00
273,00
645,00
327,00
1 L’annexe 2 est remplacée par le règl. g-d du 21 décembre 2012.
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
MOTEUR À CARBURANT
AUTRE QUE DIESEL
MOTEUR À CARBURANT
DIESEL
Cylindrée de
à ... ccm3
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe pour 6 mois
(euros)
4.301
4.400
550,00
280,00
660,00
335,00
4.401
4.500
562,00
286,00
675,00
342,00
4.501
4.600
575,00
292,00
690,00
350,00
4.601
4.700
587,00
298,00
705,00
357,00
4.701
4.800
600,00
305,00
720,00
365,00
4.801
4.900
612,00
311,00
735,00
372,00
4.901
5.000
625,00
317,00
750,00
380,00
5.001
5.100
637,00
323,00
765,00
387,00
5.101
5.200
650,00
330,00
780,00
395,00
5.201
5.300
662,00
336,00
795,00
402,00
5.301
5.400
675,00
342,00
810,00
410,00
5.401
5.500
687,00
348,00
825,00
417,00
5.501
5.600
700,00
355,00
840,00
425,00
5.601
5.700
712,00
361,00
855,00
432,00
5.701
5.800
725,00
367,00
870,00
440,00
5.801
5.900
737,00
373,00
885,00
447,00
5.901
6.000
750,00
380,00
900,00
455,00
6.001
6.100
762,00
386,00
915,00
462,00
6.101
6.200
775,00
392,00
930,00
470,00
6.201
6.300
787,00
398,00
945,00
477,00
6.301
6.400
800,00
405,00
960,00
485,00
6.401
6.500
812,00
411,00
975,00
492,00
6.501
6.600
825,00
417,00
990,00
500,00
6.601
6.700
837,00
423,00
1.005,00
507,00
6.701
6.800
850,00
430,00
1.020,00
515,00
6.801
6.900
862,00
436,00
1.035,00
522,00
6.901
7.000
875,00
442,00
1.050,00
530,00
7.001
7.100
887,00
448,00
1.065,00
537,00
7.101
7.200
900,00
455,00
1.080,00
545,00
7.201
7.300
912,00
461,00
1.095,00
552,00
7.301
7.400
925,00
467,00
1.110,00
560,00
7.401
7.500
937,00
473,00
1.125,00
567,00
7.501
7.600
950,00
480,00
1.140,00
575,00
7.601
7.700
962,00
486,00
1.155,00
582,00
7.701
7.800
975,00
492,00
1.170,00
590,00
7.801
7.900
987,00
498,00
1.185,00
597,00
7.901
8.000
1.000,00
505,00
1.200,00
605,00
8.001
et plus
1.012,00
511,00
1.215,00
612,00»
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE 31
«Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux véhicules des catégories L2 à L7.
Cylindrée
Taxe annuelle
(euros)
de
cm3
à
0 €
à
25,00
à
50,00
et plus
75,00
ANNEXE 4
Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux autobus et autocars
Catégorie
Taxe annuelle (euros)
Taxe pour six mois
(euros)
M2
150,00
80,00
M3
250,00
130,00
1 Les annexes 3, 4 et 5 sont remplacées par le règl. g-d du 31 octobre 2007.
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE 5
Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux camionnettes, camions, tracteurs, tracteurs de remorques,
tracteurs de semi-remorques, remorques et semi-remorques
5.1. Camionnettes, camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) ne dépassant pas 12.000 kg
Masse à vide
Taxe annuelle
Taxe 6 mois
de
à .... kg
(euros)
(euros)
< 600
50,00
/
67,00
/
84,00
47,00
101,00
55,00
118,00
64,00
135,00
72,00
152,00
81,00
169,00
89,00
186,00
98,00
203,00
106,00
220,00
115,00
237,00
123,00
254,00
132,00
271,00
1405,00
288,00
149,00
305,00
157,00
322,00
166,00
339,00
174,00
356,00
183,00
373,00
191,00
390,00
200,00
<12000
425,00
217,00
(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)
«5.2. Camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à 12.000 kg
mma/nombre d’essieux
Nombre d’essieux = 2
mma kg
Suspension pneumatique
ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
132,00
255,00
132,00
255,00
132,00
274,00
142,00
255,00
132,00
280,00
145,00
255,00
132,00
305,00
157,00
255,00
132,00
330,00
170,00
et plus
255,00
132,00
330,00
170,00
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
mma/nombre d’essieux
Nombre d’essieux = 3
mma kg
Suspension pneumatique
ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
132,00
255,00
132,00
255,00
132,00
280,00
145,00
255,00
132,00
305,00
157,00
255,00
132,00
330,00
170,00
255,00
132,00
355,00
182,00
et plus
255,00
132,00
380,00
195,00
mma/nombre d’essieux
Nombre d’essieux = 4
mma kg
Suspension pneumatique
ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
132,00
255,00
132,00
255,00
132,00
280,00
145,00
255,00
132,00
305,00
157,00
255,00
132,00
330,00
170,00
255,00
132,00
355,00
182,00
255,00
132,00
380,00
195,00
255,00
132,00
405,00
207,00
255,00
132,00
430,00
220,00
255,00
132,00
455,00
232,00
255,00
132,00
480,00
245,00
et plus
365,00
187,00
537,00
273,00
»
5.3. Remorques d’une masse maximale autorisée (mma) inférieure à 12.000 kg
(Règl. g.-d. du 18 décembre 2009)
«
Masse maximale autorisée (kg)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
de
à ... kg
0,00
/
/
40,00
/
55,00
/
70,00
/
85,00
47,00
100,00
55,00
115,00
62,00
130,00
70,00
145,00
77,00
< 12.000
150,00
80,00
»
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
5.4. Remorques, à l’exception des semi-remorques, d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à
12.000 kg
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 2
mma kg
Suspension pneumatique ou
équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
370,00
190,00
565,00
287,00
370,00
190,00
580,00
295,00
370,00
190,00
595,00
302,00
370,00
190,00
610,00
310,00
370,00
190,00
625,00
317,00
370,00
190,00
640,00
325,00
et plus
370,00
190,00
650,00
330,00
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 3 ou plus
mma kg
Suspension
pneumatique ou
équivalente
Autre type de
suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
132,00
425,00
217,00
et plus
510,00
260,00
700,00
355,00
5.5. Tracteurs de remorques, tracteurs de semi-remorques et semi-remorques
5.5.1. Tracteurs de remorques et tracteurs de semi-remorques
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 2
mma kg
Suspension pneumatique ou
équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
132,00
255,00
132,00
255,00
132,00
310,00
160,00
255,00
132,00
420,00
215,00
et plus
310,00
160,00
420,00
215,00
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 3 ou plus
mma kg
Suspension pneumatique ou
équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
132,00
255,00
132,00
et plus
380,00
195,00
485,00
247,00
»
(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)
«5.5.2. Semi-remorques
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 2 ou moins
mma kg
Suspension pneumatique
ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
50,00
/
50,00
/
63,00
/
75,00
/
76,00
43,00
100,00
55,00
89,00
49,00
125,00
67,00
102,00
55,00
150,00
80,00
115,00
62,00
175,00
92,00
128,00
69,00
200,00
105,00
141,00
75,00
225,00
117,00
154,00
82,00
250,00
130,00
167,00
88,00
275,00
142,00
180,00
95,00
300,00
155,00
193,00
101,00
325,00
167,00
206,00
108,00
350,00
180,00
219,00
114,00
375,00
192,00
232,00
121,00
400,00
205,00
245,00
127,00
425,00
217,00
et plus
250,00
130,00
455,00
232,00
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 3 ou plus
mma kg
Suspension pneumatique
ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
50,00
/
50,00
/
60,00
/
65,00
/
70,00
/
80,00
45,00
80,00
45,00
95,00
52,00
90,00
50,00
110,00
60,00
100,00
55,00
125,00
67,00
110,00
60,00
140,00
75,00
120,00
65,00
155,00
82,00
130,00
70,00
170,00
90,00
140,00
75,00
185,00
97,00
150,00
80,00
200,00
105,00
160,00
85,00
215,00
112,00
170,00
90,00
230,00
120,00
180,00
95,00
245,00
127,00
190,00
100,00
260,00
135,00
200,00
105,00
275,00
142,00
et plus
210,00
110,00
285,00
147,00
»
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
AIDES FINANCIÈRES
«Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une aide à la casse
aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures
à personnes à faibles émissions de CO2»(1),
(Mém. A - 222 du 14 décembre 2007, p. 3838)
modifié par
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008
(Mém. A - 219 du 30 décembre 2008, p. 3265)
Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009
(Mém. A - 15 du 9 février 2009, p. 160)
Règlement grand-ducal du 11 décembre 2009
(Mém. A - 245 du 21 décembre 2009, p. 4370)
Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010
(Mém. A - 234 du 22 décembre 2010, p. 3896)
Règlement grand-ducal du 11 juillet 2011
(Mém. A - 144 du 19 juillet 2011, p. 2018)
Règlement grand-ducal du 18 février 2013.
(Mém. A - 29 du 22 février 2013, p. 482)
Texte coordonné au 22 février 2013
Version applicable à partir du 22 février 2013
(1) Intitulé modifié par le règl. g.-d. du 22 janvier 2009.
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
Dossier de demande N°
(Réservé à l’Administration de l’environnement)
FORMULAIRE DE DEMANDE à remplir par le requérant aux fins d’obtenir une aide financière et / ou une
prime à la casse dans le cadre du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi
d’une aide financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de
droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2
La présente demande est à envoyer, ensemble avec les pièces justificatives, à
Administration de l’environnement
Service des économies d’énergie
16, rue Eugène Ruppert
L−2453 Luxembourg
Elle est à introduire au plus tôt sept mois après la date où la voiture a été immatriculée au nom du
requérant de l’aide financière et / ou de la prime à la casse, et au plus tard le 1er octobre 2012. Pour les
voitures de location sans chauffeur, ce délai est porté à douze mois. La date limite est le 1er mars 2013.
1. L’AIDE FINANCIERE (« prime CAR-e ») est destinée aux personnes ayant acquis une voiture à faibles
émissions de CO2
1.1. L’AIDE FINANCIERE de 750 s’applique aux voitures remplissant les conditions suivantes
(a) leur première mise en circulation a lieu entre
- le 1er juin 2007 et le 31 décembre 2011 lorsque leur propriétaire est une personne physique,
- le 1er juin 2008 et le 31 décembre 2011 lorsque leur propriétaire est une personne morale
(b) leurs émissions de CO2 ne dépassent pas
- 120 g/km (160 g/km sous certaines conditions ; voir rubriques 14 à 16) lorsque leur première
mise en circulation a lieu au plus tard le 31 juillet 2010
- 110 g/km (160 g/km sous certaines conditions ; voir rubriques 14 à 16) lorsque leur première
mise en circulation a lieu au plus tard le 31 juillet 2011
- 100 g/km (160 g/km sous certaines conditions ; voir rubriques 14 à 16) lorsque leur première
mise en circulation a lieu à partir du 1er août 2011
(c) leurs émissions de particules fines ne dépassent pas 5 mg/km (moteur diesel)
1.2. L’AIDE FINANCIERE de 1 500 s’applique aux voitures remplissant les conditions suivantes
(a) leur première mise en circulation a lieu entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011
(b) leurs émissions de CO2 ne dépassent pas
- 100 g/km lorsque leur première mise en circulation a lieu au plus tard le 31 juillet 2011
- 90 g/km lorsque leur première mise en circulation a lieu à partir du 1er août 2011
(c) leurs émissions de particules fines ne dépassent pas 5 mg/km (moteur diesel)
1.3. L’AIDE FINANCIERE de 3 000 s’applique aux voitures remplissant les conditions suivantes
(a) leur première mise en circulation a lieu entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011
(b) leurs émissions de CO2 ne dépassent pas 60 g/km
(c) leurs émissions de particules fines ne dépassent pas 5 mg/km (moteur diesel)
de même qu’aux voitures électriques pures (propulsées exclusivement par un moteur électrique)
remplissant les conditions suivantes
(a) leur première mise en circulation a lieu entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011
(b) le propriétaire de la voiture ou, dans le cas d’un contrat de leasing, le détenteur de la voiture
inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de leasing, a souscrit, au
plus tard 6 mois avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide
financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 % de sources renouvelables.
Version 2011
ANNEXE(1)
(1) Annexe remplacée par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010.
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
2. LA PRIME A LA CASSE (« prime CAR-e plus ») est destinée aux personnes ayant acquis une voiture à
faibles émissions de CO2, lorsque cette acquisition s’accompagne simultanément du retrait de la
circulation, à des fins de destruction (un certificat de destruction est exigé), d’une voiture âgée de plus
de 10 ans leur ayant appartenu pendant au moins les 12 derniers mois précédant la date de sa remise
pour destruction.
La prime à la casse s’applique aux nouvelles voitures dont la première mise en circulation a lieu entre le
1er janvier 2009 et le 31 juillet 2010, et dont les émissions de particules fines ne dépassent pas 5 mg/km
(moteur diesel).
2.1. Le montant de la prime à la casse s’élève à 1 500 lorsque la nouvelle voiture présente des
émissions de CO2 ne dépassant pas 150 g/km
2.2. Le montant de la prime à la casse s’élève à 1 750 lorsque la nouvelle voiture présente des
émissions de CO2 ne dépassant pas 120 g/km (160 g/km sous certaines conditions ; voir rubriques
14 à 16)
Dans ce cas le montant de la prime à la casse s’ajoute à celui de l’aide financière.
L’aide financière et / ou la prime à la casse sont destinées aux personnes propriétaires d’une voiture à
faibles émissions de CO2 immatriculée au Grand-Duché. Dans le cas d’un contrat de leasing, elles
peuvent être allouées au détenteur de la voiture inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié
sur le contrat de leasing à condition que la voiture soit immatriculée au Grand-Duché.
Pour les dispositions détaillées, il y a lieu de se référer au règlement grand-ducal
Avis important
Toute demande incomplète ne pourra être instruite et sera retournée intégralement au requérant
1 ) L ’ a i d e f i n a n c i è r e e s t s o l l i c i t é e p o u r u n e n o u v e l l e v o i t u r e
Aide financière de 750
Voiture mise en circulation pour la 1ère fois au plus tard le 31 juillet 2010 et dont les émissions de CO2 sont
inférieures ou égales à 120 g/km
Voiture mise en circulation pour la 1ère fois entre le 1er août 2010 et le 31 juillet 2011 et dont les émissions
de CO2 sont inférieures ou égales à 110 g/km
Voiture mise en circulation pour la 1ère fois à partir du 1er août 2011 et dont les émissions de CO2 sont
inférieures ou égales à 100 g/km
Voiture disposant d’au moins 6 places assises et dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à
160 g/km
Voiture propulsée exclusivement ou non par un moteur électrique, ou par un moteur alimenté par du gaz
naturel, ou par un moteur alimenté par du gaz de pétrole liquéfié, ou par une pile à combustible et dont les
émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 160 g/km
Voiture dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 160 g/km et qui est immatriculée soit au
nom d’une personne invalide détentrice d’une carte d’invalidité B ou C, soit au nom d’une personne valide
ayant en charge une personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou C
Aide financière de 1 500
Voiture mise en circulation pour la 1ère fois entre le 1er janvier 2010 et le 31 juillet 2011 et dont les émissions
de CO2 sont inférieures ou égales à 100 g/km
Voiture mise en circulation pour la 1ère fois à partir du 1er août 2011 et dont les émissions de CO2 sont
inférieures ou égales à 90 g/km
Aide financière de 3 000
Voiture (y compris voiture propulsée exclusivement par un moteur électrique) mise en circulation pour la
1ère fois en 2011 et dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 60 g/km
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
2 ) L a p r i m e à l a c a s s e e s t s o l l i c i t é e p o u r u n e n o u v e l l e v o i t u r e
Voiture bénéficiant également de l’aide financière (rubriques 11, 14, 15, 16 ou 17)
Voiture ne bénéficiant pas de l’aide financière (rubriques 11, 14, 15, 16 ou 17) et dont les émissions de CO2
sont inférieures ou égales à 150 g/km
3 ) C o o r d o n n é e s d u r e q u é r a n t d e l ’ a i d e f i n a n c i è r e / d e l a p r i m e à l a c a s s e
Particulier (personne physique)
Personne morale de droit privé (Société, Entreprise, …)
Cas d'un particulier
Nom(1
Cas d'une personne
morale
Nom de la personne morale
Nom et Prénom de la personne de
contact
Rue et N°
Localité
Code Postal
Tel
Fax : (le cas échéant)
Titulaire du compte
N° matricule nationale
N° compte IBAN
4 ) L e s c o o r d o n n é e s d u p r o p r i é t a i r e d e l a n o u v e l l e v o i t u r e (à remplir uniquement si
le requérant de l’aide et / ou de la prime n’est pas le propriétaire de la voiture - cas d’un contrat de leasing)
Entreprise
Personne de contact
Rue et N°
Localité
Code Postal
Tel
Fax : (le cas échéant)
Le (la) soussigné(e), ____________________________ pour le compte de la société
_________________________________, propriétaire de la voiture sus-indiquée, renonce à l’aide financière
allouée au titre du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007, et se déclare d’accord à ce que l’aide précitée
puisse être sollicitée par le détenteur de la voiture sus-indiquée
_____________________ le ____________________
Signature
) et Prénom
(1) Le cas échéant le nom de jeune fille est à indiquer.
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
5 ) C a r a c t é r i s t i q u e s e t d o n n é e s d e l a n o u v e l l e v o i t u r e
Marque et type
Numéro d'identification 2
Numéro d’immatriculation
Date de la première mise en circulation
Date de la première immatriculation au nom du requérant de l’aide financière
Emissions de CO2 en g/km (cycle d’essai standardisé mixte / combiné), telles que
reprises à la rubrique 49. ou 46.2. (certificats établis avant le 29 avril 2010) du certificat
de conformité
____________ g/km
Emissions de particules, telles que reprises à la rubrique 48. ou 46.1. (certificats établis
avant le 29 avril 2010) du certificat de conformité (à indiquer uniquement pour les voiture
équipées d’un moteur à carburant diesel : elles ne doivent pas dépasser 5 mg/km)
__________ mg/km
Type de carburant
Diesel
Essence
Gaz naturel
Gaz de pétrole liquéfié
Voiture propulsée exclusivement par un moteur électrique
Voiture électrique hybride chargeable de l’extérieur
Autres
S’agit-il d’un véhicule hybride ?
Oui
Non
6 ) C a r a c t é r i s t i q u e s e t d o n n é e s d e l a v o i t u r e r e t i r é e d e l a c i r c u l a t i o n à d e s
f i n s d e d e s t r u c t i o n (à remplir uniquement si la prime à la casse est sollicitée)
Marque et type
Numéro d'identification 2
Numéro d’immatriculation
Date de la première mise en circulation
Date de la première immatriculation au nom du requérant de la prime à la casse
Date de la remise, pour destruction, à un point de reprise ou à une installation de traitement
habilité à délivrer un certificat de destruction
7 ) L e s p i è c e s j u s t i f i c a t i v e s r e q u i s e s c o n c e r n a n t l a n o u v e l l e v o i t u r e
Copie du certificat d’immatriculation (carte grise)
Copie du certificat de conformité communautaire établi par le constructeur du véhicule
Copie de la facture de la voiture avec preuve de paiement (à présenter lorsque la demande est introduite
par le propriétaire de la voiture)
Copie du contrat de leasing de la voiture identifiant la voiture moyennant son numéro d’identification )(à
présenter uniquement lorsque la demande est introduite par le détenteur de la voiture ou lorsque la
demande concerne une voiture propulsée exclusivement par un moteur électrique qui fait l’objet d’un contrat
de leasing)
( )
( )
(2
(2) numéro de châssis.
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
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Copie d’un document établi par le fournisseur d’électricité justifiant que le propriétaire de la voiture ou, dans
le cas d’un contrat de leasing, le détenteur de la voiture inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié
sur le contrat de leasing, a souscrit, au plus tard 6 mois avant la date d’introduction de la demande en vue
de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 % de sources
renouvelables (à présenter uniquement pour les voitures propulsées exclusivement par un moteur
électrique)
Copie du certificat de composition de ménage (à présenter uniquement pour les demandes concernant les
voitures disposant d’au moins 6 places assises)
Copie de la carte d’invalidité (à présenter uniquement lorsque la demande est introduite par une personne
invalide ou par une personne valide ayant en charge une personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou
C)
Pièces justificatives requises concernant la voiture retirée de la circulation à des fins de destruction (à
présenter uniquement lorsque la prime à la casse est sollicitée)
Copie du certificat d’immatriculation (carte grise)
Copie du certificat de destruction
Copie du contrat d'assurance en cours de validité pendant au moins 6 mois durant les 12 mois précédant la
date de sa remise pour destruction à un point de reprise ou à une installation de traitement autorisé
8 ) E n g a g e m e n t d u r e q u é r a n t
Le (la) soussigné(e), propriétaire/détenteur 3
les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et
d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des
voitures à personnes à faibles émissions de CO2, et déclare par la présente que toutes les indications fournies
sont véridiques et que les copies jointes sont conformes aux originaux.
Le (la) soussigné(e) déclare avoir été propriétaire/ détenteur de la voiture en question pendant au moins sept
mois / 12 mois pour les voitures de location sans chauffeur après la date où la voiture a été immatriculée à son
nom, et avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la demande comme complète, à savoir
que
1.
La fiche présente est dûment remplie ;
2.
Les pièces justificatives reprises aux rubriques 70 à 79 de la présente fiche sont fournies.
Le (la) soussigné(e) se dit d’accord que toute demande incomplète lui sera retournée, pour que celle-ci soit
complétée avec les éléments manquants, avant une nouvelle introduction.
__________________ le ______________
Signature
( ) de la voiture identifiée aux rubriques 51 à 59, s’engage à respecter
3( )
3( )
(3) biffer ce qui ne convient pas.
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de
l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables,
(Mém. A - 83 du 28 avril 2009, p. 980)
modifié par
Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012.
(Mém. A - 264 du 18 décembre 2012, p. 3470)
Texte coordonné au 18 décembre 2012
Version applicable à partir du 22 décembre 2012
ANNEXE I.
Les éléments éligibles
1.
En relation avec l’article 4. Nouvelle maison à performance énergétique élevée
Les surfaces de référence énergétique, où l’aide allouée comprend le contrôle qualité (analyse d’étanchéité + ther
mographie) et la ventilation contrôlée;
L’échangeur géothermique, c’est-à-dire les gaines terrestres de l’échangeur géothermique avec la prise d’air;
Le conseil en énergie, réalisé à titre volontaire.
2.
En relation avec l’article 5. Assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante
Les éléments relatifs à l’amélioration de l’enveloppe thermique
• Dans le cadre du mur de façade: la façade isolante;
• Dans le cadre des murs de façade isolée du côté intérieur: l’isolation thermique, le pare-vapeur et les blocs iso
lants;
• Dans le cadre du mur isolé de l’intérieur ou de l’extérieur contre sol ou zone non chauffée: le matériau d’isolation;
• Dans le cadre de la toiture inclinée ou plate: le matériau d’isolation et le pare-vapeur;
• Dans le cadre de la dalle supérieure contre grenier non chauffé: le matériau d’isolation, le pare-vapeur et la
trappe isolante;
• Dans le cadre de la dalle inférieure contre cave non chauffé ou sol: le matériau d’isolation;
• Dans le cadre des fenêtres et portes; le châssis avec le vitrage double;
• Dans le cadre des fenêtres et portes; le châssis avec le vitrage triple.
La ventilation contrôlée, c’est-à-dire le module de ventilation avec ou sans récupération de chaleur, les gaines de
ventilation et les bouches d’aération, les filtres, le système combiné, composé du module de ventilation avec récu
pération de chaleur et de la pompe à chaleur intégrée, les installations périphériques (alimentation, régulation);
L’analyse d’étanchéité;
La main d’œuvre relative à la mise en place de l’isolation thermique et la ventilation contrôlée;
Le conseil en énergie.
3.
En relation avec l’article 7. Installation solaire thermique
Le système complet se composant des capteurs solaires, des rails de fixation, de la tuyauterie avec son isolation,
de la régulation et du réservoir de stockage solaire;
Les systèmes «drain-back» à vidange automatique;
Le calorimètre;
Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur);
Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;
Le conseil en énergie.
4.
En relation avec l’article 8. Installation solaire photovoltaïque
Le système complet se composant des panneaux photovoltaïques, des rails de fixation, du câblage électrique DC et
AC lié directement à l’installation photovoltaïque, l’onduleur, les protections électriques et le compteur bidirectionnel;
Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;
Les travaux de toiture, le génie civil et les modifications de l’installation électrique existante ne sont pas éligibles;
Le conseil en énergie.
5.
En relation avec l’article 9. Pompe à chaleur
La pompe à chaleur;
Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur);
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Le captage géothermique;
Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;
Le conseil en énergie.
6.
En relation avec l’article 10. Chaudière à la biomasse
La chaudière centrale à granulés de bois;
La chaudière centrale à plaquettes de bois;
La chaudière à combustion étagée pour bûches de bois;
La chaudière centrale à la paille;
Le poêle à granulés de bois;
Les installations périphériques (système d’alimentation, réservoir de stockage du combustible, régulation, échan
geurs de chaleur, réservoir tampon);
Les frais d’installation propres aux éléments éligibles; les travaux de génie civil sont exclus;
Le conseil en énergie.
7.
En relation avec l’article 11. Chaudière à condensation et équilibrage hydraulique
La chaudière à condensation;
L’équilibrage hydraulique;
Le conseil en énergie.
8.
En relation avec l’article 12. Micro-cogénération domestique
Le module de cogénération comprenant soit le moteur à explosion et le générateur, soit la pile combustible;
Les installations périphériques (alimentation, régulation);
Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;
Le conseil en énergie.
9.
En relation avec l’article 13. Réseau de chaleur
Les conduites isolées;
Les pompes de circulation;
Les systèmes de contrôle et de régulation;
Les travaux de tranchées;
Les frais de raccordement (matériel et main d’œuvre);
La station de transfert de chaleur;
Les installations périphériques (alimentation, régulation);
Les frais d’installation propres aux éléments éligibles.
Le conseil en énergie.
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Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE II.
Exigences techniques et autres critères spécifiques
Concernant l’art. 4. Nouvelle maison à performance énergétique élevée
1.
La performance énergétique des maisons est à déterminer sur base de l’annexe technique du règlement grand-ducal
modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.
2.
La surface prise en compte pour le calcul des aides financières se rapporte sur la surface de référence énergétique An
figurant sur le certificat de performance énergétique établi conformément aux critères du règlement grand-ducal précité
au paragraphe 1 du présent article.
3.
Les indices de performance à respecter sont les suivants
le besoin spécifique d’énergie primaire Qp [kWh/m2 a];
le besoin spécifique de chaleur de chauffage qH [kWh/m2 a];
les émissions spécifiques de CO2 [kg CO2/m2 a].
4.
Pour une maison «à basse consommation d’énergie», les indices de performance spécifiés au paragraphe 3 doivent
tous se situer dans la classe «B» du type de maison concerné (maison individuelle, maison à appartements).
5.
Pour une maison «passive», les indices de performance spécifiés au paragraphe 3 doivent tous se situer dans la classe
«A» du type de maison concerné (maison individuelle, maison à appartements).
6.
Une installation de ventilation contrôlée avec système de récupération de chaleur doit faire partie du projet, apte à
contrôler le renouvellement d’air pendant la période de chauffe. Les critères de l’installation doivent être conformes aux
exigences de l’annexe technique du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance
énergétique des bâtiments d’habitation. En outre, la maison (individuelle ou à appartements) doit être certifiée étanche.
Plus précisément, un test d’étanchéité doit être réalisé pour une différence de pression de 50 Pa et l’échange d’air sous
ces conditions doit rester inférieur à
1,0 1l/h pour les maisons «à basse consommation d’énergie»;
0,6 1l/h pour les maisons «passives».
Le test d’étanchéité est à réaliser selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux normes qui sont actuellement
en vigueur, plus précisément à la norme DIN EN 13829.
7.
En cas de mise en place d’un échangeur géothermique, celui-ci doit être posé à une profondeur minimale de 1,5 mètres
dans le sol.
8.
Une nouvelle maison n’est pas éligible pour le cas où elle est équipée d’une installation de climatisation fixe pour assurer
un confort thermique approprié.
9.
L’entreprise ou la personne responsable des travaux de construction doit certifier que ceux-ci ont été réalisés confor
mément aux critères déterminés au niveau des calculs valides de performance énergétique. Il revient au conseiller en
énergie ou à la personne ayant établi le calcul de la performance énergétique, avec le concours du maître d’ouvrage,
de collecter les certificats couvrant les mesures essentielles (physique du bâtiment et installations techniques) et de les
valider dans un rapport concluant. Cette validation inclut notamment
les paramètres pertinents relatifs à l’enveloppe thermique de la maison (isolation thermique des différents éléments
de construction essentiels, l’étanchéité et les ponts thermiques) et les tests/analyses y relatifs;
les paramètres de l’installation de chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire.
Concernant l’article 5. Assainissement énergétique d’une maison existante
1.
Les éléments assainis ne doivent pas dépasser les coefficients de transmission thermique suivants
Elément assaini
Coefficient de transmission
thermique «U» maximal
(exprimé en W/m2K)
Mur de façade isolé moyennant façade isolante et/ou bloc isolant et/ou
structure en bois
0,30
Mur de façade isolé thermiquement du côté intérieur
0,35
Mur isolé de l’intérieur contre sol ou zone non chauffée
0,35
Mur isolé de l’extérieur contre sol ou zone non chauffée
0,30
Toiture inclinée ou plate
0,23
Dalle supérieure contre grenier non chauffé
0,23
Dalle inférieure contre cave non chauffée ou sol
0,40
Fenêtres à vitrage double
1,35 (verre et cadre)
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Fenêtres à vitrage triple
1,00 (verre et cadre)
Fenêtres de toiture
1,40 (verre et cadre)
2.
Pour les fenêtres, l’isolation thermique pour l’ensemble de l’élément est prise en compte, c’est-à-dire le châssis inclus.
Un certificat du fabricant est à joindre, indiquant les dimensions exactes, ainsi que le coefficient de transmission ther
mique de la fenêtre.
3.
Les éléments assainis doivent être décrits au niveau de la demande d’aide financière en indiquant
les dimensions exactes extérieures de l’élément de l’enveloppe thermique après assainissement;
pour chaque élément assaini le coefficient de transmission thermique ainsi que son calcul sont à indiquer. Une pièce
justificative des fabricants des matériaux est à joindre, mentionnant les paramètres précités. Pour les éléments de
construction, notamment les éléments existants, où le coefficient de transmission thermique n’est pas démontrable
par des pièces justificatives du fabricant, l’avis du conseiller est à ce sujet pris en compte.
4.
Au cas où le grenier est chauffé, l’assainissement de la toiture doit inclure la substitution des fenêtres de toiture
lorsqu’elles sont âgées de plus de 15 ans et lorsque leur coefficient de transmission thermique est supérieur à
1,4 W/m2K. La fenêtre de remplacement doit présenter un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à
1,4 W/m2K.
5.
Afin d’éviter l’humidité produite par la condensation et les problèmes en résultant (moisissures, etc.), l’assainissement
des fenêtres de la façade doit se faire en principe conjointement soit avec l’isolation thermique des murs de façade soit
avec la mise en place d’une ventilation contrôlée, apte à contrôler le renouvellement d’air pendant la période de chauffe.
La même contrainte s’applique dans le cas d’un grenier chauffé. Abstraction est faite du principe de l’isolation thermique
conjointe, si le mur de façade ou la toiture du grenier chauffé présente un coefficient de transmission thermique inférieur
ou égal à 1,00 W/m2K. Pour les éléments de construction existants où le coefficient de transmission thermique n’est plus
démontrable par des pièces justificatives du fabricant, l’avis du conseiller est à ce sujet pris en compte.
6.
En cas de mise en place d’une installation de ventilation contrôlée sans récupération de chaleur, les critères suivants
doivent être respectés
la puissance électrique ne peut dépasser 30 W pour un appartement et 50 W pour une maison individuelle.
les amenées d’air doivent disposer d’un clapet certifié étanche à la poussée du vent.
7.
Lors d’une mise en place d’une installation de ventilation contrôlée avec récupération de chaleur, l’enveloppe thermique
doit être certifiée étanche. Le test d’étanchéité doit démontrer que l’échange d’air reste inférieur à 2 1/h, avec une diffé
rence de pression de 50 Pa.
Le test d’étanchéité est à réaliser selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux normes qui sont actuellement
en vigueur, plus précisément à la norme DIN EN 13829.
Concernant l’art. 7. Installation solaire thermique
1. L’installation doit obligatoirement être équipée d’un calorimètre servant au comptage de la chaleur générée par le circuit
solaire.
Concernant l’art. 9. Pompe à chaleur
1.
La pompe à chaleur éligible valorise le sol comme source de chaleur moyennant un registre terrestre horizontal soit des
sondes profondes ou l’air moyennant aspiration directe;
2.
La pompe à chaleur est à dimensionner de façon à alimenter le circuit de chauffage avec une température maximale de
35 °C.
(Règl. g.-d. du 12 décembre 2012)
«3.
La pompe à chaleur doit présenter un coefficient de performance (COP) supérieur à 4,2 au régime «B0, W35; sol-eau»,
supérieur à 4,2 au régime «E4, W35» lorsqu’il s’agit d’une pompe à chaleur géothermique à détente directe, et supérieur
à 3,3 au régime «A7, W35; air-eau». Le coefficient de performance se traduit par le rapport entre la puissance thermique
générée par la pompe à chaleur et la puissance électrique consommée par le compresseur au régime de référence
considéré. Le seuil du coefficient de performance à respecter précité est à choisir en fonction du système de captage de
chaleur.»
Concernant l’art. 10. Chaudière à la biomasse
1.
L’installation à combustion de bois ou l’installation à combustion à la paille doit disposer d’une combustion contrôlée,
c’est-à-dire les phases de dégazage et d’oxydation doivent se faire régler indépendamment l’une de l’autre. Ainsi,
l’installation doit être équipée d’une régulation de puissance et de combustion (capteur de température à la sortie de la
chambre de combustion et/ou sonde lambda dans le tuyau d’échappement) par laquelle l’alimentation en combustible
et en air comburant est contrôlée.
2.
L’installation à la paille et l’installation à granulés et de plaquettes de bois doit être équipée d’une alimentation et d’un
allumage automatiques.
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
3.
Le poêle à granulés de bois doit faire partie du système de chauffage central et le degré de soutirage de la chaleur utile
au caloporteur doit atteindre au moins 50%.
4.
Pour les chaudières à combustion étagée pour bûches de bois, un réservoir tampon ayant une capacité minimale de 55l/
kW doit être mis en place.
5.
Les critères suivants sont à respecter pour toute installation à combustion de biomasse éligible au titre du présent
article
émissions de monoxyde de carbone (CO) ≤ 250 mg/m3 à la puissance thermique nominale (concentration volumé
trique d’oxygène dans les fumées de 13% aux conditions normales de température et de pression (273 K, 1013
hPa));
émissions de particules ≤ 50 mg/m3 à la puissance thermique nominale (concentration volumétrique d’oxygène dans
les fumées de 13% aux conditions normales de température;
et de pression (273 K, 1013 hPa));
rendement de production («Kesselwirkungsgrad») de la chaudière ≥ 90% (méthode directe (en mesurant sur site
(labo));
rendement de combustion («feuerungstechnischer Wirkungsgrad») du poêle à granulés ≥ 90% (méthode directe (en
mesurant sur site (labo));
L’installateur chauffage-sanitaire doit certifier que les critères précités sont respectés.
Concernant l’art. 11. Chaudière à condensation et équilibrage hydraulique
1.
L’équilibrage hydraulique doit obligatoirement comprendre tous les radiateurs d’un réseau de chauffage raccordés à une
même pompe de circulation.
2.
Une pompe de circulation automatique à débit variable actionne le caloporteur au niveau dudit circuit.
Concernant l’art. 12. Micro-cogénération domestique
1.
L’installation doit être dimensionnée afin de garantir un rendement global annuel supérieur à 85% et doit présenter une
durée d’utilisation supérieure à 5.000 heures par an;
2.
Le dimensionnement de la centrale de cogénération doit se faire selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux
normes qui sont actuellement en vigueur, plus précisément aux normes VDI 3985 «Grundsätze für Planung, Ausführung
und Abnahme von Kraft - Wärme - Kopplungsanlagen mit Verbrennungskraftmaschinen» et VDI 2067: «Blattt 7, Punkt
5 - Bilanzierung von Wärme und Strom aus Tagesganglinien». Le module de cogénération doit être dimensionné de
façon à contribuer à la couverture de la charge de base. Dans ce contexte la charge de base ne peut dépasser 30% de
la puissance thermique maximale déterminée pour l’immeuble;
3.
La valorisation conjointe de la chaleur et de l’électricité est obligatoire;
4.
La mise en place et l’exploitation d’un refroidisseur de secours n’est pas admise.
Concernant l’art. 13. Réseau de chaleur alimenté au moins à 75% par des sources d’énergie renouvelables
Le degré de couverture par des sources d’énergie renouvelables, en termes de besoin annuel de chaleur, doit être supérieur
à 75% dans la centrale de production.
Concernant l’art. 14. Conseil en énergie
1.
Pour le conseil en énergie en relation avec les maisons neuves à performance énergétique élevée ou avec les assainis
sements énergétiques, ainsi que pour le conseil ayant trait aux mesures techniques relatives à la génération d’énergie,
le conseiller doit avoir au moins la qualification soit d’un architecte, ou d’un ingénieur dans le domaine des technologies
du bâtiment soit d’un homme de l’art ayant suivi avec succès une formation professionnelle d’une durée minimale de 40
heures en matière d’efficacité énergétique, ceci auprès d’un institut spécialisé en la matière.
2.
D’une manière générale le conseiller doit jouir de l’indépendance morale, technique et financière nécessaire pour l’ac
complissement de sa mission.
3.
Pour le conseil en énergie à réaliser dans le cadre d’une maison neuve à performance énergétique élevée, celui-ci doit
comprendre une analyse adéquate du projet de construction aux fins d’atteindre au moins les critères «à basse consom
mation d’énergie «ou passive». Plus précisément, ladite analyse est complémentaire au certificat de performance éner
gétique obligatoire et doit couvrir
a. Les mesures relatives à la physique du bâtiment
– améliorant la performance énergétique de l’enveloppe thermique, limitant les ponts thermiques et assurant une
étanchéité appropriée;
– valorisant l’énergie solaire passive (architecture solaire).
b. Les mesures relatives aux installations techniques (chauffage, eau chaude sanitaire et ventilation), visant à amélio
rer la performance énergétique de celles-ci et visant le recours renforcé aux énergies renouvelables.
c. Appréciation économique de différentes variantes (physique du bâtiment et installations techniques).
d. L’amélioration du confort thermique à l’intérieur des pièces conditionnées du point de vue thermique.
Un rapport concluant, reprenant les éléments précités est à établir par le conseiller en énergie.
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Ministère d’État – Service central de législation
4.
Pour le conseil en énergie à réaliser dans le cadre de l’assainissement d’une maison d’habitation existante, celui-ci doit
comprendre un inventaire global de l’objet en question et dégager un concept d’assainissement intégral, se rapportant
à la physique du bâtiment et, en cas d’assainissement prévu de celles-ci, également aux installations techniques.
5.
L’inventaire global, à réaliser sur base d’une visite des lieux, doit comprendre
a) une description de l’objet (type, emplacement, propriétaire);
b) une description de la performance énergétique de tous les éléments de l’enveloppe thermique moyennant l’indica
tion du coefficient de transmission thermique «U» [W/m2K];
c) une estimation qualifiée des surfaces des éléments de l’enveloppe thermique;
d) la localisation des principaux ponts thermiques;
e) une appréciation de l’étanchéité de l’enveloppe thermique;
f) le cas échéant, une analyse des installations techniques fixes, se rapportant sur le chauffage, la ventilation de la
maison et à la génération de l’eau chaude sanitaire.
6.
Le concept d’assainissement doit comprendre des recommandations relatives à
a) au moins une variante pour chaque élément de l’enveloppe thermique de l’objet permettant d’atteindre les valeurs
seuils spécifiés dans l’annexe II concernant l’article 5 avec indication des économies en chaleur utile pour chaque
variante. Les matériaux de construction recommandés et la valeur «U» en résultante doivent être spécifiés;
b) le traitement des principaux ponts thermiques;
c) des recommandations visant l’amélioration de l’étanchéité de l’enveloppe thermique;
d) des recommandations visant la limitation du risque lié à la condensation d’humidité;
e) le cas échéant, une proposition d’assainissement du système de chauffage et de génération d’eau chaude sanitaire
en accordant une importance accrue aux énergies renouvelables, et indication des économies en énergie finale;
f) des recommandations relatives à l’ordre de la mise en œuvre des mesures recommandées.
7.
Pour le conseil en énergie à réaliser dans le cadre des installations techniques, celui-ci doit comprendre une analyse
avec une
appréciation de la situation existante au niveau de la consommation respectivement au niveau des besoins réels en
énergie;
détermination des paramètres appropriés de l’installation.
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ANNEXE III.
Dispositions transitoires
1.
Pour être considéré comme maison dite «à basse énergie» ou comme maison dite «passive», les maisons visées
doivent respecter les valeurs-limites formulées ci-après, plus précisément en ce qui concerne les valeurs-limites en
relation avec le besoin annuel spécifique en chaleur de chauffage et le besoin spécifique en énergie finale pondérée.
Pour être éligible dans le cadre du présent règlement, l’assainissement doit être réalisé de façon à assurer que les
critères de qualité énergétique minima suivants soient atteints, plus précisément en ce qui concerne le besoin annuel
spécifique en chaleur de chauffage et le besoin spécifique en énergie finale pondérée.
Le besoin annuel spécifique de chaleur pour le chauffage, exprimé par le terme de l’indice énergétique utile IE1 («spezi
fischer Nutzheizwärmeverbrauch»), tient compte de la qualité de l’enveloppe thermique de l’immeuble, de la conception
architecturale, des apports solaires passifs et des gains thermiques internes.
Le besoin annuel spécifique en énergie finale pondérée, exprimé par le terme de l’indice énergétique pondéré IE2
(«spezifischer Enddenergieverbrauch»), détermine l’énergie qui est nécessaire pour couvrir la consommation d’énergie
spécifique pour alimenter l’installation de chauffage, la préparation d’eau chaude sanitaire, l’entraînement électrique de
l’installation de chauffage, ainsi que de l’installation d’aération et de climatisation.
2.
Le besoin annuel spécifique de chaleur pour le chauffage de la maison exprimé par l’indice énergétique IE1 («Nutz
heizwärmebedarf»), doit être inférieur ou égal à la valeur limite IE1,max, qui se détermine comme suit
a) Pour une maison individuelle neuve tombant dans la catégorie d’une maison dite à basse consommation d’énergie
IE1,max = 19,0 + 19,0 A/SRE
Pour une maison à appartements neuve tombant dans la catégorie d’une maison dite à basse consommation
d’énergie
IE1,max = 16,9 + 19,0 A/SRE
b) Pour une maison individuelle neuve tombant dans la catégorie d’une maison dite «passive»
IE1,max = 11,9 + 11,9 A/SRE
Pour une maison à appartements neuve tombant dans la catégorie d’une maison dite «passive»
IE1,max = 10,5 + 11,9 A/SRE
c) Pour les assainissements énergétiques de maisons existantes
IE1,max = 30,8 + 30,8 A/SRE pour une maison individuelle
IE1,max = 27,4 + 30,8 A/SRE pour une maison à appartements
avec
A [m2] = surface extérieure pondérée de l’enveloppe thermique;
A = ∑j Aj + ∑k buk Auk + ∑i bGi · AGi
Aj
surfaces vers l’extérieur
Auk surfaces vers des chambres non chauffées
AGi surfaces vers le sol
buk facteur de réduction pour pertes contre chambres non chauffées
bGi facteur de réduction pour pertes contre sol
les facteurs se trouvent dans la norme SIA 380/1:2001
SRE [m2] = surface de référence énergétique
Pour le calcul du besoin annuel spécifique de chaleur pour le chauffage de la maison, l’impact de l’installation de
ventilation n’y est pas pris en compte (échange d’air pris en compte: 0,45 1/h).
3.
Le besoin annuel spécifique en énergie finale pondérée, exprimé par le terme de l’indice énergétique pondéré IE2 doit
être inférieur ou égal à
50 kWh/(m2a) pour une maison dite «à basse énergie»
35 kWh/(m2a) pour une maison dite «passive»
110 kWh/(m2a) pour les assainissements de maisons existantes
Le calcul de l’indice se fait comme suit
IE2 = Qc g/h + Qec g/h + (EVC - EPV) g [kWh / (m2a)]
avec
Qc
besoin annuel spécifique en chaleur de chauffage, l’impact de l’installation de ventilation [kWh/m2a] pris en
compte;
Qec: besoin annuel spécifique en chaleur aux fins de la production d’eau chaude sanitaire (pris en compte
10 kWh/(m2a) se rapportant à la surface de référence énergétique sans facteur de correction pour hauteur SRE0;
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EVC: besoin annuel spécifique en électricité d’appoint de l’installation de ventilation et le cas échéant de l’installation de
climatisation [kWh/(m2a)];
EPV: énergie électrique générée annuellement par une installation photovoltaïque installée sur l’immeuble. (N.B. consi
dération différentiée en cas d’autoproduction sur base d’une source énergétique non renouvelable);
g
facteur de pondération lié au vecteur énergétique (voir tableau 1);
h
rendement annuel du système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire respectivement coefficient
de performance annuel d’une pompe à chaleur suivant le tableau 2.
La puissance électrique de la pompe de circulation Pel de l’installation de chauffage ne doit pas dépasser 5,0 ‰ de la
puissance thermique Pth de la chaudière.
Vecteur énergétique
g [-]
gasoil de chauffage
1,00
gaz de pétrole liquéfié (Propane, butane)
0,85
gaz naturel
0,75
chaleur en provenance d’un réseau de distribution/cogénération au gaz naturel
0,60
pellets de bois
0,20
plaquettes de bois («Hackschnitzel») bûches («Scheitholz»)
0,05
énergie solaire
0,05
électricité
2,00
Tableau 1: vecteurs énergétiques à prendre en considération dans le cadre du calcul de l’indice énergétique IE2
Objet
Rendement annuel h resp. COPa («JAZ»)
de la production de chaleur
chauffage
eau chaude
combustion au gasoil
0,85
0,85
combustion au gasoil à la condensation
0,91
0,88
combustion au gaz
0,85
0,85
combustion au gaz, à la condensation
0,95
0,92
combustion au bois
0,75
0,75
combustion au «pellets»
0,85
0,85
chaleur d’évacuation (incl. réseau de chaleur,
industrie)
1,00
1,00
chauffe-eau électrique
0,90
chauffe-eau au gaz
0,70
cogénération force-chaleur, part thermique
dépend de l’install.
dépend de l’install.
cogénération force-chaleur, part électrique
dépend de l’install.
dépend de l’install.
COPa («JAZ Jahresarbeitszahl») d’une pompe à
chaleur
TVL ≤ 45°C
3,8
air fraîche monovalent
2,3
2,3
sonde terrestre
3,1
2,7
registre sol
2,9
2,7
eaux usées, indirectes
dépend de l’install.
dépend de l’install.
eau surfacique, indirecte
2,7
2,8
eau souterraine, indirecte
2,7
2,7
eau souterraine, directe
3,2
2,9
Installation solaire thermique (chauffage+eau
chaude)
1,00
1,00
photovoltaïque
1,00
1,00
Tableau 2: valeurs de référence à prendre en considération dans le cadre du calcul. Pour le cas où des meilleures
valeurs sont prises en compte, celles-ci sont à justifier moyennant un calcul séparé.
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Explication: TVL: «Vorlauftemperatur»
Pour le cas où des techniques ne sont pas reprises dans le tableau ci-avant la valeur du rendement annuel est à justifier.
La production électrique nette de l’installation photovoltaïque sera pondérée avec le facteur 2 et peut être déduite de
besoin annuel spécifique en électricité d’appoint («Hilfsstrom: EVC»).
4.
Pour le cas d’une maison à appartements, les indices énergétiques IE1 et IE2 se rapportent à l’immeuble global.
5.
Le calcul des indices énergétiques IE1 et IE2 doit se faire selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux normes
qui sont actuellement en vigueur, plus précisément aux normes EN ISO 13790, SIA 380/1:2001 et 380/4, en adoptant
un bilan énergétique annuel dressé sur base mensuelle; les indices IE1 et IE2 se rapportent à la surface de référence
énergétique.
6.
La surface de référence énergétique SRE («Energiebezugsfläche EBF») correspond à la somme de toutes les surfaces
brutes de plancher habitables chauffées ou climatisées mesurées par l’extérieur des murs avec un facteur de correction
pour hauteurs des locaux. La surface de référence énergétique est définie dans la norme SIA 380/1:2001. La surface
nette est la surface nette habitable chauffée de plancher, mesurée par l’intérieur des murs sans facteur de correction
pour hauteurs des locaux.
Pour un appartement faisant partie d’une maison à appartements, la surface éligible considérée pour l’octroi des aides
financières correspond à la surface nette d’habitation (parties communes exclues).
7.
Les conditions de l’usage standard à adopter pour le calcul des indices énergétiques sont les suivantes: température
intérieure 20 °C, un échange d’air de 0,45 1/h (dont 0,15 1/h est dû à l’ouverture des portes et fenêtres et aux défauts
d’étanchéité subsistants et ne peuvent être récupérés moyennant une ventilation mécanique) et des gains internes de
1,72 [kWh/(m2mois)] pour les maisons individuelles et 2,26 [kWh/(m2mois)] pour les maisons à appartements. Les gains
internes se rapportent à la surface de référence énergétique sans facteur de correction pour hauteur SRE0. Les données
climatiques sont celles de l’aéroport de Luxembourg sur base d’une moyenne décennale (dix dernières années).
8.
Une maison recourant à un chauffage électrique direct des locaux (chauffage central électrique ou radiateurs élec
triques) n’est pas éligible au titre du présent règlement. Ce critère n’est pas d’application en cas d’une pompe à chaleur
ou d’un post-chauffage électrique sous forme d’appoint assurant une couverture de moins de 10% du besoin de chauf
fage.
9.
Un assainissement énergétique où on prévoit un chauffage électrique direct des locaux (chauffage central électrique ou
radiateurs électriques) n’est pas éligible au titre du présent règlement. Ce critère n’est toutefois pas d’application en cas
d’une pompe à chaleur ou d’un post-chauffage électrique sous forme d’appoint assurant une couverture de moins de
10% du besoin de chauffage.
10.
Pour des nouvelles maisons, une ventilation contrôlée avec système de récupération de chaleur doit faire partie du
système, apte à contrôler le renouvellement d’air pendant toute l’année. Celle-ci doit répondre aux critères suivants
a) La puissance électrique spécifique de l’installation avec récupération de chaleur (Pel/V; avec Pel = puissance élec
trique, exprimée en Watt et V = débit volumétrique moyen de l’air évacué et refoulé) ne doit pas dépasser à l’étage de
puissance nominale 0,45 W/(m3/h) pour le cas où l’installation est équipée avec des filtres simples du type G3 - F4.
Pour le cas où l’installation est exploitée avec un filtre à pollen supplémentaire (type F4 - F9), la puissance électrique
spécifique ne doit pas dépasser 0,55 W/(m3/h). La commande électrique est à équiper avec des moteurs à courant
continu ou des moteurs contrôlés électroniquement.
b) La vitesse de l’air dans les tuyaux ne doit pas dépasser 2,5 m/s.
c) Le rendement du système de récupération de l’installation doit être déterminé selon les règles de l’art qui s’appré
cient par rapport aux certifications allemandes actuellement en vigueur, plus précisément à travers le «Wärmebe
reitstellungsgrad: WRG». Le rendement doit être supérieur à 80%.
d) Pour le cas où une installation combinée serait mise en place, les exigences formulées aux points a) et c) ci-avant
doivent être respectées, ainsi que les exigences formulées dans l’article 5 de la présente annexe II. En plus, la
connexion à un échangeur géothermique est obligatoire. En cas d’exploitation de l’unité en mode refroidissement
estival, celui-ci doit se faire sous forme naturelle c’est-à-dire moyennant l’échangeur géothermique (à air, sondes ou
registre horizontal) sans inversion de la pompe à chaleur en mode climatisation à ces fins.
11.
Pour des nouvelles maisons, le test d’étanchéité réalisé pour une différence de pression de 50 Pa doit respecter un
échange d’air inférieur à
1,0 1/h pour les logements du type basse consommation d’énergie;
0,8 1/h pour les logements du type passif;
L’étanchéité est à réaliser selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux normes qui sont actuellement en
vigueur, plus précisément à la norme DIN EN 13829.
12.
Pour le cas où une installation ventilation contrôlée serait prévue dans le cadre d’un projet d’assainissement énergé
tique, la consommation électrique de ces installations ne peut dépasser 0,25 Wh/m3 air pour les ventilations sans sys
tème de récupération.
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Seulement dans le cas où une ventilation contrôlée serait prévue, la maison doit être rendue étanche de façon à ce
qu’elle réponde aux règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux normes qui sont actuellement en vigueur, plus préci
sément à la norme DIN EN 13829. Un test d’étanchéité est à réaliser de manière à ce que l’échange d’air reste inférieur à
2,0 1/h, avec une différence de pression de 50 Pa.
13.
L’énergie finale IE2 rapportée aux émissions CO2 est déterminée moyennant les facteurs de conversion suivants
1 kWhth ou 1 kWhél = 1 kWhCO2; 10 kWhCO2 = 2,25 kg CO2.
14.
Les structures des concepts énergétiques (y compris les paramètres d’entrée spécifiques) doivent être réalisées selon
les formulaires mises à disposition.
Dans le cas d’un assainissement la conception énergétique doit mentionner la qualité énergétique avant les transforma
tions et celle visée après les travaux en question.
Pour ce qui est de la qualité énergétique avant les transformations, tous les éléments pertinents sont à prendre en
considération, y compris le chauffage électrique qui fait le cas échéant partie du système de la production de chaleur.
15.
Le concept énergétique doit être établi par une personne ayant au moins la qualification d’un architecte ou d’un ingé
nieur de formation adéquate. Le concept énergétique est à définir d’un commun accord avec le maître d’ouvrage et
l’architecte et est à arrêter par signature commune avec la personne ayant établi le concept. Le maître d’ouvrage et
l’architecte s’engagent par écrit, pour chacun en ce qui le concerne, à faire respecter ledit concept par les responsables
des travaux.
16.
Les responsables des travaux doivent certifier que les travaux de construction ou d’assainissement ont été réalisés
conformément aux critères déterminés dans le concept énergétique. Il revient à la personne qui a réalisé le concept
énergétique, avec le concours du maître d’ouvrage, de collecter ces certificats couvrant les mesures essentielles (phy
sique du bâtiment et installations techniques) et de les valider quant à leur conformité avec le concept énergétique.
17.
En ce qui concerne le point 11 de l’article 15 qui se réfère a l’énergie solaire thermique, les critères techniques suivants
sont à respecter
a. Une couverture annuelle de 40% des besoins en eau chaude («solare Deckungsrate; solar fraction SF») est requise
pour les installations de production d’eau chaude sanitaire.
Formule de calcul de la couverture annuelle: SF = Qsol/(Qsup + Qsol) * 100 [%]
avec
SF =
couverture annuelle de l’installation solaire;
Qsol =
l’énergie solaire injectée dans le système par le capteur;
Qsup = énergie d’appoint, à fournir par l’installation de chauffage.
b. Une couverture annuelle de 20% des besoins en eau chaude est requise pour les installations de production d’eau
chaude sanitaire et d’eau chaude servant comme appoint du chauffage des locaux.
c. Une performance spécifique des capteurs de 525 kWh/m2 est requise.
Formule de calcul de la performance spécifique: qcap = Qsol/Acap
avec
qcap = performance spécifique du capteur;
Qsol = l’énergie solaire injectée dans le système par le capteur;
Acap = surface brute du capteur.
d. La détermination des exigences doit se faire moyennant un calcul de simulation adéquat.
e. L’installation doit être équipée d’un calorimètre approprié, déterminant exactement l’apport énergétique de l’installa
tion solaire.
18.
En ce qui concerne le point 13 de l’article 15 qui se réfère à la pompe à chaleur, les critères suivants sont à respecter
a. La pompe à chaleur ne peut être utilisée qu’à des fins de chauffage et, le cas échéant, en plus à la production d’eau
chaude sanitaire. La pompe à chaleur ne doit pas être utilisée à des fins de refroidissement ou de climatisation;
b. La pompe à chaleur doit présenter un coefficient de performance annuelle («Jahresarbeitszahl b») supérieur à 3,8;
c. Le coefficient de performance annuelle («Jahresarbeitszahl b») et les autres paramètres de la pompe à chaleur
sont à déterminer selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux normes qui sont actuellement en vigueur,
plus précisément à la norme VDI 4650 «Berechnung von Wärmepumpen, Kurzfassung zur Berechnung der Jahre
saufwandszahl von Wärmepumpenanlagen»;
d. La détermination des exigences doit se faire moyennant un calcul de simulation adéquat; (le cas échéant) les para
mètres d’entrée sont déterminés dans le cadre des formulaires à établir par l’administration de l’Environnement.
19.
En ce qui concerne le point 14 de l’article 15 qui se réfère à l’exploitation énergétique du bois, les critères suivants sont
à respecter
a. L’installation à combustion de bois doit disposer d’une combustion contrôlée, c’est-à-dire les phases de dégazage
et d’oxydation doivent se faire régler indépendamment l’une de l’autre. Ainsi, l’installation doit être équipée d’une
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régulation de puissance et de combustion (capteur de température à la sortie de la chambre de combustion et/ou
sonde lambda dans le tuyau d’échappement) par laquelle l’alimentation en combustible et en air est contrôlée.
b. L’installation à granulés de bois éligible doit être équipée d’une alimentation et d’un allumage automatique.
c. L’installation à granulés de bois doit faire partie du système de chauffage central et le degré de soutirage de la cha
leur utile au caloporteur doit atteindre au moins 50%.
d. Pour les chaudières à gazéification, un réservoir tampon doit être mis en place, ayant une capacité minimale de
55 l/kW.
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Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation ration
nelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement,
(Mém. A - 264 du 18 décembre 2012, p. 3470)
modifié par
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015
(Mém. A - 257 du 28 décembre 2015, p. 6223)
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016.
(Mém. A – 146 du 1er août 2016, p. 2464)
Texte coordonné au 1er août 2016
Version applicable à partir du 1er octobre 2016
ANNEXE I
Eléments éligibles
1.
En relation avec l’article 4. Nouvelle maison à performance énergétique élevée
– La maison individuelle ou l’appartement faisant partie d’une maison à appartements respectant les exigences du
présent règlement;
– L’échangeur de chaleur géothermique, c’est-à-dire soit les gaines terrestres de l’échangeur de chaleur géother
mique avec la prise d’air, soit le capteur géothermique à eau glycolée composé du tuyau terrestre, de l’échangeur
de chaleur eau glycolée - air, du régulateur de la pompe d’eau glycolée ainsi que de la pompe d’eau glycolée et du
groupe de sécurité;
– Le système de commande de la protection solaire extérieure agissant en fonction de l’intensité et de la direction du
rayonnement solaire.
2. En relation avec l’article 5. Assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante
– Les éléments de construction de l’enveloppe thermique assainis énergétiquement par l’application d’un isolant ther
mique ou le remplacement des fenêtres
• Mur extérieur (isolé du côté extérieur ou intérieur);
• Mur contre sol ou zone non chauffée;
• Toiture inclinée ou plate;
• Dalle supérieure contre grenier non chauffé;
• Dalle inférieure contre cave non chauffée ou sol;
• Fenêtres et portes-fenêtres.
– La ventilation mécanique contrôlée, c’est-à-dire le module de ventilation avec ou sans récupération de chaleur, les
gaines de ventilation, les bouches d’aération, les filtres et les installations périphériques (alimentation, régulation);
Le conseil en énergie.
3. En relation avec l’article 7. Installation solaire thermique
– Le système complet se composant des collecteurs solaires thermiques, des rails de fixation, de la tuyauterie isolée
et du réservoir de stockage solaire;
– Le calorimètre;
– Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur);
– Les frais d’installation propres aux éléments éligibles.
4. En relation avec l’article 8. Installation solaire photovoltaïque
– Le système complet se composant des panneaux photovoltaïques, des rails de fixation, du câblage électrique DC et
AC lié directement à l’installation photovoltaïque, de l’onduleur, des protections électriques et du compteur bidirec
tionnel;
– Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;
– Les travaux de toiture, de génie civil et les modifications de l’installation électrique existante ne sont pas éligibles.
5. En relation avec l’article 9. Pompe à chaleur
– La pompe à chaleur géothermique et le captage géothermique vertical ou horizontal;
– La pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, le collecteur
solaire thermique n’étant éligible que s’il n’est pas éligible sous l’article 7;
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– La pompe à chaleur air/eau;
– L’appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe à cha
leur air rejeté/eau;
– Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur);
– Les frais d’installation propres aux éléments éligibles.
6. En relation avec l’article 10. Chaudière à bois
– La chaudière centrale à granulés de bois;
– La chaudière centrale à plaquettes de bois;
– La chaudière centrale à combustion étagée pour bûches de bois;
– La chaudière centrale combinée bûches de bois - granulés de bois;
– Le poêle à granulés de bois;
– Les installations périphériques (système d’alimentation, réservoir de stockage du combustible, régulation, échan
geurs de chaleur, réservoir tampon);
Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;
– Les travaux de génie civil ne sont pas éligibles.
7. En relation avec l’article 11. Réseau de chaleur et raccordement
– Les conduites isolées;
– Les pompes de circulation;
– Les systèmes de contrôle et de régulation;
– Les travaux de tranchées;
– Les frais de raccordement (matériel dont la station de transfert de chaleur et main d’oeuvre);
– Les installations périphériques;
– Les frais d’installation propres aux éléments éligibles.
ANNEXE II
Exigences techniques et autres critères spécifiques
Concernant l’art. 4. Nouvelle maison à performance énergétique élevée
1. Une maison «à basse consommation d’énergie» («Niedrigenergiehaus (NEH)») doit respecter les exigences conformé
ment au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments
d’habitation et, le cas échéant, conformément au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la perfor
mance énergétique des bâtiments fonctionnels.
2. Une maison «passive» («Passivhaus (PH)») doit respecter les exigences conformément au règlement grand-ducal
modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant,
conformément au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâti
ments fonctionnels.
(Règl. g.-d. du 23 juillet 2016)
«Le certificat de performance énergétique doit être établi selon la méthodologie en vigueur à la date de la demande
d’aides financières. Au cas où une nouvelle maison à performance énergétique élevée est éligible pour l’obtention
d’aides financières selon la méthodologie en vigueur à la date de la demande de l’autorisation de bâtir de la maison et
ne l’est plus suite à l’application de la méthodologie en vigueur à la date de la demande d’aides financières, le certificat
de performance énergétique établi selon la méthodologie en vigueur à la date de la demande de l’autorisation de bâtir
peut servir de justificatif.»
3. Une installation de ventilation mécanique contrôlée avec système de récupération de chaleur doit faire partie du pro
jet, apte à contrôler le renouvellement d’air pendant la période de chauffe. Les critères de l’installation doivent être
conformes aux exigences du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergé
tique des bâtiments d’habitation.
4. En cas de mise en place d’un échangeur de chaleur géothermique, celui-ci doit être posé à une profondeur minimale de
1,5 mètre dans le sol. Dans le cas de gaines terrestres, celles-ci doivent avoir une longueur minimale de 40 mètres. Dans
le cas d’un capteur géothermique à eau glycolée, le tuyau terrestre doit avoir une longueur minimale de 100 mètres.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 18 décembre 2015)
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«5.»1 En cas de mise en place d’un système de commande de la protection solaire extérieure, celui-ci doit pouvoir comman
der la protection solaire extérieure pour chaque façade individuellement en fonction de l’intensité et de la direction du
rayonnement solaire.
(Règl. g.-d. du 18 décembre 2015)
«6. Une nouvelle maison n’est pas éligible si elle est équipée d’un système fixe de climatisation active, à l’exception d’une
pompe à chaleur réversible en combinaison avec l’installation d’un dispositif évitant la formation de rosée sur les super
ficies du système de climatisation. Le refroidissement par une source naturelle, par exemple par l’intermédiaire d’un
échangeur de chaleur géothermique ou de sondes géothermiques sans fonctionnement d’un compresseur, est égale
ment permis.»
«7.»1 Les justificatifs suivants sont requis lors de la demande de l’aide financière. Ils doivent correspondre au bâtiment tel que
construit
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 18 décembre 2015)
– Le certificat de performance énergétique dûment signé et conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 no
vembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation;
– (Règl. g.-d. du 18 décembre 2015) «Les plans de construction, y compris les coupes et les vues des façades, illus
trant le tracé de l’enveloppe thermique et de l’enveloppe étanche à l’air»;
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 18 décembre 2015)
– Les certificats de conformité de tous les éléments de construction de l’enveloppe thermique, certifiant la conformité
au calcul de performance énergétique précité. Sont à indiquer
• pour chaque élément, le coefficient de transmission thermique conformément au règlement grand-ducal modifié
du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Les pièces justifica
tives des fabricants sont à joindre, mentionnant la conductivité thermique des isolants thermiques;
• pour les fenêtres, un certificat du fabricant est à joindre mentionnant le coefficient de transmission thermique
aux dimensions standardisées, c’est-à-dire à une largeur de 1,23 m et une hauteur de 1,48 m, et conformément
au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments
d’habitation.
– Le certificat de conformité de la ventilation mécanique contrôlée, certifiant la conformité aux exigences du présent
règlement avec pièce(s) justificative(s) du fabricant à l’appui;
– Les certificats de conformités du (des) système(s) de génération de chaleur;
– Le certificat du contrôle d’étanchéité dûment signé et conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre
2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant, au règlement grand-
ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels;
– (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 18 décembre 2015)
– Le certificat de conformité de l’échangeur de chaleur géothermique, certifiant la conformité aux exigences du pré
sent règlement (le cas échéant);
– Le certificat de conformité du système de commande de la protection solaire, certifiant la conformité au justificatif de
la protection thermique estivale précité et aux exigences du présent règlement (le cas échéant).
Les certificats de conformité précités sont à valider par l’entreprise ou la personne responsable des travaux de construction
en cause. (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 18 décembre 2015)
Concernant l’article 5. Assainissement énergétique d’une maison existante
1. Les exigences à respecter par les éléments de construction assainis sont regroupées dans le tableau suivant en fonc
tion du standard de performance visé
Elément assaini
Standard de
performance
IV
Standard de
performance
III
Standard de
performance
II
Standard de
performance
I
Epaisseur
minimale de
l’isolant
thermique en
cm
Valeur U
maximale de
l’élément de
construction en
W/(m2K)
Valeur U
maximale de
l’élément de
construction en
W/(m2K)
Valeur U
maximale de
l’élément de
construction en
W/(m2K)
Mur extérieur (isolé du côté extérieur)
0,23
0,17
0,12
Mur extérieur (isolé du côté intérieur)
0,29
0,21
0,15
Renuméroté par le règl. g.-d. du 18 décembre 2015.
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
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Mur contre sol ou zone non chauffé
0,28
0,22
0,15
Toiture inclinée ou plate
0,17
0,13
0,10
Dalle supérieure contre zone non chauf
fée
0,17
0,13
0,10
(Règl. g.-d. du 18 décembre 2015) «Dalle
inférieure contre zone non chauffée ou sol
ou extérieur»
0,28
0,22
0,15
Fenêtres et portes-fenêtres
0,90 W/(m2K)
0,85
0,80
0,75
Les épaisseurs minimales des isolants thermiques indiquées dans le tableau précédent sont applicables à une conduc
tivité thermique de l’isolant de 0,035 W/(mK). A d’autres conductivités thermiques, les épaisseurs minimales sont à
convertir en fonction de la conductivité thermique réelle de l’isolant.
Pour les fenêtres, le coefficient de transmission thermique doit comprendre le coefficient de transmission thermique du
cadre et de la vitre ainsi que le coefficient de transmission thermique linéique de l’intercalaire. La justification du respect
des exigences doit être fournie pour une fenêtre aux dimensions standardisées, c’est-à-dire d’une largeur de 1,23 m et
d’une hauteur de 1,48 m.
2. Indépendamment du standard de performance, l’élément de construction assaini n’est éligible que si l’épaisseur de
l’isolant thermique équivaut au moins à l’épaisseur minimale exigée dans le cas du standard de performance IV.
3. Afin d’éviter l’humidité produite par la condensation et les problèmes en résultant (moisissures, etc.), le remplacement
des fenêtres doit se faire en principe conjointement soit avec l’isolation thermique des murs extérieurs soit avec la
mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée. La même contrainte s’applique dans le cas d’un grenier chauffé.
Abstraction est faite de cette contrainte, si le mur extérieur ou la toiture du grenier chauffé présente un coefficient de
transmission thermique inférieur ou égal à 0,90 W/m2K, 0,85 W/m2K, 0,80 W/m2K ou 0,75 W/m2K en fonction du standard
de performance visé. Pour les éléments de construction existants où le coefficient de transmission thermique n’est pas
démontrable par des pièces justificatives du fabricant, l’avis du conseiller en énergie est pris en compte.
4. Au cas où le grenier est chauffé, l’assainissement de la toiture doit inclure la substitution des fenêtres de toiture
lorsqu’elles sont âgées de plus de 10 ans et lorsque leur coefficient de transmission thermique est supérieur à 1,4 W/
m2K. La fenêtre de remplacement doit présenter un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,4 W/m2K.
5. Lors de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur, les critères suivants
doivent être respectés
– le rendement du système de récupération de chaleur («Wärmebereitstellungsgrad») doit être supérieur ou égal à
80%;
– la puissance électrique absorbée ne peut pas dépasser 0,40 W/(m3/h);
– le résultat du test d’étanchéité réalisé conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007
concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant, conformément au règlement
grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels doit être
inférieur ou égal à 2,0 1/h;
– au moins 90% de la surface de référence énergétique doivent être ventilés mécaniquement.
6. Lors de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée sans récupération de chaleur, les critères suivants
doivent être respectés
– la puissance électrique absorbée ne peut pas dépasser 0,25 W/(m3/h);
– les amenées d’air doivent disposer d’un clapet certifié étanche à la poussée du vent;
au moins 90% de la surface de référence énergétique doivent être ventilés mécaniquement.
7. La preuve du droit au bonus de l’aide financière s’effectue par l’intermédiaire des certificats de performance énergétique
avant et après assainissement énergétique établis conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre
2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Les mesures réalisées et subventionnées
dans le cadre du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation
rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables peuvent être prises en compte pour prouver
l’amélioration d’au moins 2 catégories à laquelle le droit au bonus de l’aide financière est lié.
8. Les justificatifs suivants sont requis lors de la demande de l’aide financière
– Le rapport du conseil en énergie comprenant l’inventaire global de l’objet en question et le concept d’assainissement
énergétique intégral conformément au présent règlement;
– (Règl. g.-d. du 18 décembre 2015) «Les certificats de performance énergétique avant et après assainissement
énergétique, dûment signés et conformes au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la
performance énergétique des bâtiments d’habitation (au cas où le bonus de l’aide financière est sollicité)»;
– Les certificats de conformité de tous les éléments de construction assainis de l’enveloppe thermique, certifiant la
conformité aux exigences du présent règlement. Sont à indiquer
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
• les dimensions exactes extérieures de l’élément de construction de l’enveloppe thermique après assainissement
énergétique;
• pour chaque élément de construction assaini, l’épaisseur et la conductivité thermique de l’isolant thermique, avec
pièce justificative du fabricant pour la conductivité thermique;
• pour les fenêtres assainies, un certificat du fabricant est à joindre mentionnant le coefficient de transmission
thermique aux dimensions standardisées, c’est-à-dire à une largeur de 1,23 m et une hauteur de 1,48 m, et
conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique
des bâtiments d’habitation;
• pour chaque élément de construction assaini au niveau du standard de performance III, II ou I, le coefficient de
transmission thermique conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la
performance énergétique des bâtiments d’habitation. La pièce justificative du fabricant est à joindre, mentionnant
la conductivité thermique de l’isolant thermique. Pour les éléments de construction existants où le coefficient de
transmission thermique n’est pas démontrable par des pièces justificatives du fabricant, l’avis du conseiller en
énergie est pris en compte.
– Le certificat de conformité de la ventilation mécanique contrôlée, certifiant la conformité aux exigences du présent
règlement avec pièce(s) justificative(s) du fabricant à l’appui (cas échéant);
– Le certificat du contrôle d’étanchéité dûment signé et conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre
2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant, au règlement grand-
ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels (cas échéant).
Les certificats de conformité précités sont à valider par l’entreprise ou la personne responsable des travaux en cause. (…)
(Abrogé par le règl. g.-d. du 18 décembre 2015)
Concernant l’art. 7. Installation solaire thermique
1. Les collecteurs solaires thermiques doivent être certifiés par la marque de certification européenne Solar Keymark.
2. Ne sont pas éligibles les collecteurs solaires thermiques non-vitrés à tuyaux en polyéthylène.
3. L’installation solaire thermique doit obligatoirement être équipée d’un calorimètre servant au comptage de la chaleur
générée par le circuit solaire.
4. La surface brute des collecteurs solaires thermiques d’une installation avec appoint de chauffage doit être supérieure
ou égale à 9 m2 dans le cas de collecteurs plans et 7 m2 dans le cas de collecteurs tubulaires sous vide.
5.
Lors de la mise en place d’une installation solaire thermique avec appoint du chauffage dans une nouvelle maison,
l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être effectué. Un protocole de l’équilibrage hydraulique doit être
fourni comme preuve.
6. L’entreprise ou la personne responsable des travaux doit certifier que les exigences précitées sont respectées, le cas
échéant sur base de pièce(s) justificative(s) du fabricant.
Concernant l’art. 9. Pompe à chaleur
1. Les pompes à chaleur suivantes sont éligibles
– Pompes à chaleur géothermiques moyennant capteurs verticaux (sondes géothermiques) ou capteurs horizontaux
(collecteurs et corbeilles géothermiques);
– Pompes à chaleur combinées à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique,
– Pompes à chaleur air/eau dans les maisons individuelles passives,
– Appareils compacts comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe à
chaleur air rejeté/eau dans les maisons individuelles passives.
2. Les pompes à chaleur doivent respecter les exigences suivantes au niveau du coefficient de performance (COP), déter
miné conformément à la norme EN 14511
– Pompe à chaleur géothermique eau glycolée/eau: COP ≥ 4,3 au régime B0/W35;
– Pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique: COP ≥ 4,3 au
régime B0/W35;
– Pompe à chaleur géothermique à détente directe: COP ≥ 4,3 au régime E4/W35;
– Pompe à chaleur air/eau (y compris pompe à chaleur air rejeté/eau): COP ≥ 3,1 au régime A2/W35.
3. Le système de chauffage est à dimensionner de façon à pouvoir alimenter le circuit de chauffage avec une température
de départ maximale de 35°C (W35). Si tel n’est pas le cas, le coefficient de performance de la pompe à chaleur doit
atteindre au moins le seuil demandé au régime W35 avec la température de départ choisie.
4. L’alimentation électrique de la pompe à chaleur doit obligatoirement être équipée d’un compteur électrique servant au
comptage de la consommation d’électricité de la pompe à chaleur, y compris des consommateurs périphériques tels
que la pompe de circulation du circuit d’eau glycolée, la résistance électrique d’appoint et la régulation.
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
5. Lors de la mise en place d’une pompe à chaleur dans une nouvelle maison, l’équilibrage hydraulique du réseau de
chauffage doit être effectué. Un protocole de l’équilibrage hydraulique doit être fourni comme preuve. La maison est
considérée comme étant nouvelle, si la pompe à chaleur ne remplace pas une chaudière existante dans la maison.
6. L’entreprise ou la personne responsable des travaux doit certifier que les exigences précitées sont respectées, le cas
échéant sur base de pièce(s) justificative(s) du fabricant.
Concernant l’art. 10. Chaudière à bois
1. L’installation à combustion de bois doit disposer d’une combustion contrôlée, c’est-à-dire les phases de dégazage et
d’oxydation doivent se faire régler indépendamment l’une de l’autre. Ainsi, l’installation doit être équipée d’une régulation
de puissance et de combustion (capteur de température à la sortie de la chambre de combustion et/ou sonde lambda
dans le tuyau d’échappement) par laquelle l’alimentation en combustible et en air comburant est contrôlée.
2. La chaudière à granulés de bois et la chaudière à plaquettes de bois doivent être équipées d’une alimentation et d’un
allumage automatiques. Elles doivent alimenter un circuit de chauffage central.
3. Le poêle à granulés de bois doit être intégré dans un système de chauffage central et le degré de soutirage de la chaleur
utile au caloporteur doit atteindre au moins 50%.
4. Pour les chaudières à combustion étagée pour bûches de bois et les chaudières combinées bûches de bois - granulés
de bois, un réservoir tampon ayant une capacité minimale de 55l/kW doit être mis en place. Ces chaudières doivent
alimenter un circuit de chauffage central.
5. Les critères suivants sont à respecter par les installations à combustion de bois à la puissance thermique nominale et
à une concentration volumétrique d’oxygène dans les fumées de 13% aux conditions normales de température et de
pression (273 K, 1013 hPa)
– émissions de monoxyde de carbone (CO) ≤ 250 mg/m3;
– émissions d’oxydes d’azote (NOx) ≤ 200 mg/m3;
– émissions de particules ≤ 50 mg/m3 pour les installations pour lesquelles la facture est établie avant le 1er janvier
2015;
– émissions de particules ≤ 30 mg/m3 pour les installations pour lesquelles la facture est établie à partir du 1er janvier
2015;
– rendement de production («Kesselwirkungsgrad») de la chaudière ≥ 90%;
– rendement de combustion («feuerungstechnischer Wirkungsgrad») du poêle à granulés ≥ 90%;
6. Lors de la mise en place d’une chaudière à bois dans une nouvelle maison, l’équilibrage hydraulique du réseau de
chauffage doit être effectué. Un protocole de l’équilibrage hydraulique doit être fourni comme preuve. La maison est
considérée comme étant nouvelle, si la chaudière à bois ne remplace pas une chaudière existante dans la maison.
7. L’entreprise ou la personne responsable des travaux doit certifier que les exigences précitées sont respectées, le cas
échéant sur base de pièce(s) justificative(s) du fabricant.
Concernant l’art. 11. Réseau de chaleur et raccordement
1. Le taux de couverture par des sources d’énergie renouvelables, en termes de besoin annuel de chaleur du réseau de
chaleur, doit être supérieur ou égal à 75%. Le respect de cette exigence doit être justifié par la présentation d’un certifi
cat de l’exploitant du réseau de chaleur.
2. Dans le cadre du présent article on entend par sources d’énergie renouvelables, les sources d’énergie non fossiles,
notamment l’énergie solaire, l’énergie géothermique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d’épuration
d’eaux usées et le biogaz.
3. Le transfert de chaleur entre le réseau de chaleur et la maison d’habitation doit obligatoirement se faire par l’intermé
diaire d’une station de transfert de chaleur.
Concernant l’art. 12. Conseil en énergie
1. Le conseiller doit jouir de l’indépendance morale, technique et financière nécessaire pour l’accomplissement de sa
mission.
2. Le conseil en énergie à réaliser dans le cadre de l’assainissement énergétique d’une maison existante doit se faire sous
forme d’un rapport concluant à établir par le conseiller en énergie. Ce rapport doit comprendre un inventaire global de
l’objet en question et dégager un concept d’assainissement énergétique intégral.
3. L’inventaire global, à réaliser sur base d’une visite des lieux, doit couvrir
a) La description de l’objet (type, emplacement, propriétaire) et la date de la visite des lieux;
b) L’appréciation de la performance énergétique de tous les éléments de l’enveloppe thermique moyennant l’indication
des coefficients de transmission thermique;
c) Le relevé des surfaces de tous les éléments de l’enveloppe thermique;
d) La localisation des principaux ponts thermiques et l’appréciation de l’étanchéité de l’enveloppe thermique;
DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers
Ministère d’État – Service central de législation
e) L’appréciation des installations techniques existantes, notamment de l’efficacité des générateurs de chaleur, de
l’hydraulique et de l’isolation de la distribution de chaleur, du type de transfert de chaleur et de la régulation (au
niveau du chauffage et de l’eau chaude sanitaire);
f) L’évaluation du besoin et de la consommation énergétique avant assainissement par l’intermédiaire du certificat
de performance énergétique conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant
la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Au cas où un certificat de performance énergétique a été
établi avant la réalisation de l’inventaire global, ce certificat de performance énergétique est recevable au niveau de
la demande d’aide financière, sous condition qu’il correspond à la situation telle que décrite au niveau des points a)
à e) ci-dessus.
4. Le concept d’assainissement énergétique intégral doit couvrir
a) Les propositions d’amélioration de l’enveloppe thermique (au moins une variante éligible au niveau du présent
règlement pour chaque élément de l’enveloppe thermique, dont une variante d’assainissement pour atteindre la
catégorie d’efficacité C, B ou A de l’indice de dépense d’énergie chauffage) et des installations techniques (y com
pris le recours aux énergies renouvelables) ; au cas où le conseiller en énergie propose une isolation thermique du
côté intérieur du mur extérieur, celle-ci doit être conçue de façon à éviter tout dégât de construction;
b) Les caractéristiques des isolants thermiques et des fenêtres recommandés (y compris les coefficients de transmis
sion thermique de tous les éléments de l’enveloppe thermique conformément au règlement grand-ducal modifié du
30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation);
c) Les propositions de traitement des principaux ponts thermiques (le cas échéant, par calcul) et d’amélioration de
l’étanchéité de l’enveloppe thermique;
d) La nécessité et la faisabilité de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée et, le cas échéant, les carac
téristiques techniques de l’installation proposée;
e) L’évaluation énergétique et économique des propositions d’assainissement;
f) Une recommandation relative à l’ordre de la mise en oeuvre des mesures proposées;
g) L’indication de l’indice de dépense d’énergie chauffage et de la catégorie correspondante, de l’indice de dépense
d’énergie primaire et de la catégorie correspondante, ainsi que de l’indice de dépense d’émissions de CO2 et de la
catégorie correspondante déterminés pour l’objectif d’assainissement visé conformément au règlement grand-ducal
modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.
5. Le rapport succinct de l’accompagnement doit inclure
a) Une liste des services fournis en vue de garantir la conformité avec le concept d’assainissement énergétique;
b) Pour la vérification de la conformité des offres, les copies des offres vérifiées;
c) Pour la vérification de la conformité de la mise en oeuvre sur chantier, au moins une photo, prise lors de la visite des
lieux, pour chaque élément de construction vérifié.
DIVERS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
Loi du 31 juillet 2005 portant approbation de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public
au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement,
faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998.
(Mém. A - 148 du 9 septembre 2005, p. 2568; doc. parl. 4513)
Texte coordonné pour information, l’amendement n’étant pas encore entré en vigueur
La convention est, elle, entrée en vigueur le 24 janvier 2006 pour le Luxembourg.
ANNEXE I
Liste des activités visées au paragraphe 1 a) de l’article 6
1.
Secteur de l’énergie
– raffineries de pétrole et de gaz;
– installations de gazéification et de liquéfaction;
– centrales thermiques et autres installations de combustion d’un apport thermique d’au moins 50 mégawatts (MW);
– cokeries;
– centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces cen
trales ou réacteurs(1) (à l’exception des installations de recherche pour la production et la transformation des ma
tières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue);
– installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;
– installations destinées
à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires;
au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;
à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;
exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs;
exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets
radioactifs dans un site différent du site de production.
2.
Production et transformation des métaux
– installations de grillage ou de frittage de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré);
– installations pour la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour
coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;
– installations destinées à la transformation des métaux ferreux
i)
par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure;
ii) par forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la
puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 mégawatts;
iii) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes
d’acier brut par heure;
– fonderies de métaux ferreux d’une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour;
– installations
i)
destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières pre
mières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques
ii) destinées à la fusion, y compris l’alliage, de métaux non ferreux, incluant des produits de récupération (affinage,
moulage en fonderie), d’une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou
20 tonnes par jour pour tous les autres métaux;
– installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou
chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur à 30 mètres cubes.
3. Industrie minérale
– installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production
supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure
à 50 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par
jour;
– installations destinées à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante;
(1) Les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires cessent d’être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les
autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d’implantation.
DIVERS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
– installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec
une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;
– installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres miné
rales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;
– installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de
pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75
tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four.
4. Industrie chimique
La production, au sens des catégories d’activités énumérées dans la présente rubrique, désigne la production en quan
tité industrielle par transformation chimique des substances ou groupes de substances visés aux alinéas a) à g)
a) installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que
i)
hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);
ii) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates,
éthers, peroxydes, résines époxydes;
iii) hydrocarbures sulfurés;
iv) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates,
isocyanates;
v) hydrocarbures phosphorés;
vi) hydrocarbures halogénés;
vii) composés organométalliques;
viii) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);
ix) caoutchoucs synthétiques;
x) colorants et pigments;
xi) tensioactifs et agents de surface;
b) installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que
i)
gaz, notamment ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone,
composés soufrés, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;
ii) acides, notamment acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhy
drique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;
iii) bases, notamment hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;
iv) sels, notamment chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium,
perborate, nitrate d’argent;
v) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, car
bure de silicium;
c) installations chimiques destinées à la fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais
simples ou composés);
d) installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides;
e) installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication de produits pharmaceutiques de base;
f) installations chimiques destinées à la fabrication d’explosifs;
g) installations chimiques dans lesquelles un traitement chimique ou biologique est utilisé pour produire des additifs
protéiques aux aliments des animaux, des ferments et d’autres substances protéiques.
5. Gestion des déchets
– installations pour l’incinération, la valorisation, le traitement chimique et la mise en décharge des déchets dange
reux;
– installations pour l’incinération des déchets municipaux, d’une capacité supérieure à 3 tonnes par heure;
– installations pour l’élimination des déchets non dangereux, d’une capacité de plus de 50 tonnes par jour;
– décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 25.000 tonnes, à l’exclusion des
décharges de déchets inertes.
6. Installations de traitement des eaux usées d’une capacité supérieure à 150.000 équivalents-habitants.
7. Installations industrielles destinées à
a) la fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d’autres matières fibreuses;
b) la fabrication de papier et de carton, d’une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.
DIVERS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
8. a) construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d’aéroports(1) dotés d’une piste de décol
lage et d’atterrissage principale d’une longueur d’au moins 2.100 mètres;
b) construction d’autoroutes et de voies rapides(2);
c) construction d’une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d’une route existante à
deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route
alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d’au moins 10 kilomètres.
9. a) voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l’accès de bateaux de plus de 1.350 tonnes;
b) ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l’exclusion des quais
pour transbordeurs) accessibles au bateaux de plus de 1.350 tonnes.
10. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eaux à capter ou à
recharger atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.
11. a) ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise
à prévenir d’éventuelles pénuries d’eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 millions de
mètres cubes;
b) dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux
lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2.000 millions de mètres
cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5% de ce débit.
Dans les deux cas, les transvasements d’eau potable amenée par canalisations sont exclus.
12. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent 500 tonnes
de pétrole et 500.000 mètres cubes de gaz par jour.
13. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau
volume d’eau ou un volume supplémentaire d’eau à retenir ou à stocker dépasse 10 millions de mètres cubes.
14. Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d’un diamètre supérieur à 800 millimètres
et d’une longueur supérieure à 40 kilomètres.
15. Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de
a) 40.000 emplacements pour la volaille;
b) 2.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou
c) 750 emplacements pour truies.
16. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières,
150 hectares.
17. Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kilovolts ou plus et d’une lon
gueur supérieure à 15 kilomètres.
18. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d’une capacité de 200.000
tonnes ou plus.
19. Autres activités
– installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisage) ou à la teinture de fibres
ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour;
– installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de pro
duits finis par jour;
– a) abattoirs d’une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour;
b) traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de
i) matières premières animales (autres que le lait), d’une capacité de production de produits finis supérieure
à 75 tonnes par jour;
ii) matières premières végétales, d’une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par
jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle);
c) traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur
moyenne sur une base annuelle);
– Installations destinées à l’élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets d’animaux d’une capacité de
traitement supérieure à 10 tonnes par jour;
(1) Aux fins de la présente Convention, la notion d’«aéroport» correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944 portant création
de l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe 14).
(2) Aux fins de la présente Convention, on entend par «voie rapide» une route répondant à la définition donnée dans l’Accord européen du 15 novembre
1975 sur les grandes routes de trafic international.
DIVERS – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
– installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits, et ayant recours à l’utilisation
de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de revêtement, de dégraissage,
d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation, d’une capacité de consommation de
solvant de plus de 150 kilogrammes par heure ou de plus de 200 tonnes par an;
– installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou graphitisa
tion.
20. Toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le
cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale.
21. Les dispositions du paragraphe 1 a) de l’article 6 de la présente Convention ne s’appliquent à aucune des activités
mentionnées ci-dessus qui sont entreprises exclusivement ou essentiellement pour rechercher, mettre au point et expé
rimenter de nouvelles méthodes ou de nouveaux produits et ne doivent pas durer plus de deux ans à moins qu’elles ne
risquent d’avoir un effet préjudiciable important sur l’environnement ou la santé.
22. Toute modification ou extension des activités qui répond en elle-même aux critères ou aux seuils énoncés dans la
présente annexe est régie par le paragraphe 1 a) de l’article 6 de la présente Convention. Toute autre modification ou
extension d’activités relève du paragraphe 1 b) de l’article 6 de la présente Convention.
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(Amendement de 2005)
«ANNEXE Ibis
Modalités visées à l’article 6bis
1. Chaque Partie établit, dans son cadre réglementaire, des arrangements prévoyant une information et une participation
du public effectives pour les décisions soumises aux dispositions de l’article 6bis, y compris un délai raisonnable, afin
de donner au public des possibilités suffisantes d’exprimer une opinion sur les décisions envisagées.
2. Dans son cadre réglementaire, une Partie peut, s’il y a lieu, prévoir des exceptions à la procédure de participation du
public prescrite dans la présente annexe
a) dans le cas de la dissémination volontaire d’un organisme génétiquement modifié (OGM) dans l’environnement à
toute autre fin que sa mise sur le marché, si
i)
une telle dissémination, dans des conditions biogéographiques comparables, a déjà été approuvée dans le
cadre réglementaire de la Partie concernée; et
ii) une expérience suffisante a antérieurement été acquise en matière de dissémination de l’OGM en question
dans des écosystèmes comparables.
b) dans le cas de la mise sur le marché d’un OGM, si
i)
elle a déjà été approuvée dans le cadre réglementaire de la Partie concernée; ou
ii) elle est destinée à la recherche ou à des collections de cultures.
3. Sans préjudice de la législation applicable en matière de confidentialité, et conformément aux dispositions de l’article 4,
chaque Partie met à la disposition du public comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, un résumé de la
notification visant à obtenir une autorisation en vue de la dissémination volontaire dans l’environnement ou de la mise
sur le marché d’un OGM sur son territoire, ainsi que le rapport d’évaluation, lorsque celui-ci est disponible, en conformité
avec son cadre national relatif à la prévention des risques biotechnologiques.
4. Les Parties ne considèrent en aucun cas les informations ci-après comme confidentielles
a) la description générale de l’organisme ou des organismes génétiquement modifié(s) concerné(s), le nom et l’adresse
du demandeur de l’autorisation de dissémination volontaire, les utilisations prévues et, le cas échéant, le lieu de la
dissémination;
b) les méthodes et plans de suivi de l’organisme ou des organismes génétiquement modifié(s) concerné(s) et les
méthodes et plans d’intervention d’urgence;
c) l’évaluation des risques pour l’environnement.
5. Chaque Partie veille à la transparence des procédures de prise de décisions et assure au public l’accès aux informa
tions de procédure pertinentes. Ces informations peuvent concerner par exemple
i) la nature des décisions qui pourraient être adoptées;
ii) l’autorité publique chargée de prendre la décision;
iii) les arrangements pris en matière de participation du public en application du paragraphe 1;
iv) l’autorité publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir des renseignements pertinents;
v) l’autorité publique à laquelle des observations peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication
d’observations.
6. Les dispositions adoptées en application du paragraphe 1 prévoient la possibilité pour le public de soumettre, sous toute
forme appropriée, toutes les observations, informations, analyses ou opinions qu’il estime pertinentes au regard de la
dissémination volontaire proposée, y compris la mise sur le marché.
7. Chaque Partie s’efforce de faire en sorte que, lorsqu’il est décidé d’autoriser ou non la dissémination volontaire d’OGM
dans l’environnement, y compris leur mise sur le marché, les résultats de la procédure de participation du public orga
nisée en application du paragraphe 1 sont dûment pris en considération.
8. Les Parties s’assurent que, lorsqu’une décision soumise aux dispositions de la présente annexe a été prise par une
autorité publique, le texte en est rendu public, de même que les raisons et considérations sur lesquelles elle est fondée.»
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ANNEXE II
Arbitrage
1. Dans le cas d’un différend soumis à l’arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l’article 16 de la présente Convention, une
partie (ou les parties) notifie(nt) au secrétariat l’objet de l’arbitrage et indique(nt), en particulier, les articles de la pré
sente Convention dont l’interprétation ou l’application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à
toutes les Parties à la présente Convention.
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) partie(s) requérante(s) et l’autre (ou les autres) partie(s)
au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre
qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend ni avoir
sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni être au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé
de l’affaire à quelque autre titre que ce soit.
3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n’a pas été dési
gné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe procède, à la demande de l’une des parties au
différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.
4. Si dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’une des parties au différend ne procède pas
à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour
l’Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le prési
dent du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle
ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe,
qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.
6. Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête lui-même sa procédure.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses
membres.
8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.
9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition
a) lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents;
b) lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d’entendre des témoins ou des experts.
10. Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel pendant la pro
cédure d’arbitrage.
11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l’une des parties, recommander des mesures conservatoires.
12. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre
partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie
de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.
14. À moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais du
tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend.
Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.
15. Toute Partie à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique suscep
tible d’être affecté par la décision rendue dans l’affaire peut intervenir dans la procédure, avec l’accord du tribunal.
16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été constitué, à moins qu’il ne
juge nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.
17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d’un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les par
ties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les
informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.
18. Tout différend entre les parties, au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une
des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal
constitué à cet effet de la même manière que le premier.
1. Chaque Partie contractante fait respecter les dispositions de la présente annexe
(a) par les navires ou aéronefs immatriculés sur son propre territoire;
(b) par les navires ou aéronefs chargeant sur son territoire des déchets ou autres matières devant être immergés ou inci
nérés;
(c) par les navires ou aéronefs supposés se livrer à des opérations d’immersion ou d’incinération dans ses eaux intérieures
ou dans sa mer territoriale ou dans la partie de la mer située au-delà de sa mer territoriale et en position adjacente à
celle-ci et placée, dans la mesure reconnue par le droit international, sous la juridiction de l’État côtier.
2. Chaque Partie contractante donne instruction aux navires et aéronefs de son inspection maritime ainsi qu’aux autres
services compétents de signaler à ses autorités tous les incidents ou situations survenant dans la zone maritime qui donnent à
penser qu’une immersion a été effectuée ou est sur le point de l’être en violation des dispositions de la présente annexe. Toute
Partie contractante dont les autorités reçoivent un tel rapport informe en conséquence, si elle le juge approprié, toute autre
Partie contractante concernée.
3. Rien dans la présente annexe ne portera atteinte à l’immunité souveraine dont jouissent certains navires en application
du droit international.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE III
sur la prévention et la suppression de la pollution provenant de sources offshore
Aux fins de la présente annexe, la Commission a notamment pour mission
(a) de recueillir des informations sur les substances utilisées dans le cadre des activités offshore; et en se fondant sur ces
informations, d’établir des listes de substances aux fins du paragraphe 1 de l’article 4 de la présente annexe;
(b) de dresser la liste des substances toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation, et de mettre sur pied des
plans de réduction ou de cessation de leur utilisation ou de leur rejet par des sources offshore;
(c) d’arrêter des critères, des lignes directrices et des procédures pour la prévention de la pollution par l’immersion d’ins
tallations offshore désaffectées et de pipelines offshore désaffectés, ainsi que par l’abandon in situ des installations
offshore, dans la zone maritime;
(d) d’arrêter des critères, des lignes directrices et des procédures relatifs au dépôt d’installations offshore désaffectées et
de pipelines offshore désaffectés visé à l’article 8 de la présente annexe, en vue de prévenir et de supprimer la pollution.
EAUX – 4. Conventions internationales
Ministère d’État – Service central de législation
ANNEXE IV
sur l’évaluation de la qualité du milieu marin