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Code environnement annexes

73 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (73)

Texte législatif (73 Articles)

Code environnement annexes — texte consolidé au 2026-03-14

ANNEXE

ENVIRONNEMENT

Version consolidée applicable au 14 mars 2026

Ministère d’État – Service central de législation

Table des annexes

Table des annexes

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «stations de base pour réseaux

publics de communications mobiles» (Annexe 1 de 2006)

Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’ur­

gence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires

d’une protection internationale à Diekirch»

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de l’étude préparatoire d’un projet d’aménagement général

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de la fiche de présentation du plan d’aménagement général

d’une commune

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du

plan d’aménagement particulier « nouveau quartier »

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan d’aménage­

ment particulier « nouveau quartier »

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déclarant obligatoire la modification du plan d’occupation du sol « Aéroport et environs »

Règlement grand-ducal du 10 août 2018 rendant obligatoire une deuxième modification du plan d’occupation du sol « Aéroport

et environs »

Règlement grand-ducal du 21 mai 2019 rendant obligatoire le plan d’occupation du sol « Härebierg »

2. Plans d’aménagement et directives

Eau

Décision du Gouvernement en Conseil du 13 juin 1994 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Centrale

hydro-électrique de Vianden»

Nature

Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global «Haff Réimech» (tel qu’il a été

modifié)

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer pour le Parc

Naturel de la Haute-Sûre

Décision du Gouvernement en Conseil du 12 mars 1993 concernant l’élaboration d’un plan d’aménagement partiel «Réserves

naturelles à protéger prioritairement»

Règlement grand-ducal du 8 avril 2018 déclarant obligatoire la modification du complément de plan d’aménagement partiel

portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays déclaré obligatoire par le règlement grand-

ducal du 26 novembre 1979 déclarant obligatoire le complément de plan d’aménagement partiel portant création de zones

industrielles à caractère national dans le sud du pays

ATMOSPHÈRE

1. Dispositions générales

A. Lutte contre la pollution atmosphérique

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1996 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultants

du stockage de l’essence, de la distribution de l’essence des terminaux aux stations-service et du ravitaillement en essence

auprès des stations-service (tel qu’il a été modifié) (annexes I et V abrogées par le règl. g.-d. du 17 septembre 2020)

Ministère d’État – Service central de législation

Table des annexes

Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les

émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves (tel qu’il

a été modifié)

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utili­

sation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (tel qu’il a été

modifié)

Règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz (tel qu’il a été modifié)

Instruction ministérielle du 7 août 2014 à appliquer par l’Administration de l’environnement

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide

d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW,»èglement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif aux

installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW

et inférieure à 1 MW (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 22 juin 2016 relatif

a) aux contrôles d’équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fonctionnant aux fluides réfrigé­

rants du type HFC, HCFC ou CFC;

b) à l’inspection des systèmes de climatisation

Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation des émissions en provenance des installations de combustion

moyennes

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2018 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles

liquides

B. Lutte contre les changements climatiques

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des

biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combus­

tibles liquides (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 27 août 2012 fixant, en matière de stockage géologique du dioxyde de carbone,

a) les critères de caractérisation et d’évaluation du complexe de stockage potentiel et des environs

b) les critères pour l’établissement et la mise à jour du plan de surveillance et pour la surveillance postfermeture

2. Normes de rejets et objectifs de qualité

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 portant application de la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant

la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante

Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil

du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycy­

cliques dans l’air ambiant

Règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil

du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe

Règlement grand-ducal du 27 juin 2018 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques

3. Conventions internationales

Pollution à longue distance

Loi du 24 juin 1987 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à

longue distance, de 1979, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évalua­

tion du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), fait à Genève, le 28 septembre 1984

Loi du 31 juillet 1990 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou de leurs flux transfrontières, fait à Sofia, le 31

octobre 1988

Loi du 29 juillet 1993 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

distance, de 1979, relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ou de leurs flux transfrontières, fait

à Genève, le 18 novembre 1991

Loi du 26 avril 1996 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994

Ministère d’État – Service central de législation

Table des annexes

Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à

longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 (telle qu’elle a été modifiée)

Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à

longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998 (telle qu’elle

a été modifiée)

Loi du 14 juin 2001 portant approbation du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à

longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, fait à Göteborg, le

30 novembre 1999

Modification du texte et des annexes II à IX du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à

longue distance, relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique et ajout de nouvelles

annexes X et XI, faits à Genève, le 4 mai 2012 - Acceptation par Malte

Protection de la couche d’ozone

Loi du 2 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, faite à

Vienne, le 22 mars 1985

Loi du 2 septembre 1988 portant approbation du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987

- Ajustements du 29 juin 1990

Amendement approuvé par la loi du 16 avril 1992

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987

- Ajustements du 25 novembre 1992

Deuxième Amendement approuvé par la loi du 4 mars 1994

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987

- Ajustements du 7 décembre 1995

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987

- Ajustements du 17 septembre 1997

Troisième Amendement approuvé par la loi du 18 décembre 1998

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987

- Ajustements du 3 décembre 1999

Quatrième Amendement approuvé par la loi du 23 novembre 2000

Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de l’amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui

appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Kigali le 15 octobre 2016

Arrêté grand-ducal du 21 janvier 2020 portant publication d’ajustements à la production et à la consommation des substances

réglementées du groupe I de l’Annexe C du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, fait à Montréal, le 16 septembre 1987, adoptés par Décision XXX/2 à la trentième Réunion des Parties au Protocole

susmentionné, tenue à Quito, Équateur, du 5 au 9 novembre 2018 et entrés en vigueur le 21 juin 2019

BRUIT

2. Règlements d’exécution

Règlement grand-ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et

des chantiers

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant application de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du

Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores

dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 2 août 2006 portant application de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du

25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (annexe II abrogé par le règl. g.-d. du 8 juillet

2017 et annexe III abrogé par le règl. g.-d. du 29 juillet 2020)

Ministère d’État – Service central de législation

Table des annexes

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

1. Législation

Loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la

protection de l’environnement (telle qu’elle a été modifiée)

2. Conventions internationales

Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à

New York, le 9 mai 1992

Loi du 29 novembre 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements

climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 (telle qu’elle a été modifiée)

CHASSE

1. Exercice et amodiation de la chasse

Loi du 25 mai 2011 relative à la chasse

2. Permis - marquages - plan - gibier - armes de chasse

Règlement grand-ducal du 7 mars 2015 concernant les conditions et modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du

premier permis de chasser

DÉCHETS

1. Dispositions générales

Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant

1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement;

2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht;

3. la loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b)

modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur (telle qu’elle a été modifiée)

Règlement grand-ducal du 24 février 1998

– concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT);

– portant septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le

marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses

Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 7 décembre 2007 relatif à certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 1013/2006 du

Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets

Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive

Loi du 19 décembre 2008

a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs

b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets (telle qu’elle a été modifiée)

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les

équipements électriques et électroniques (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 relatif aux boues d’épuration

Loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets

Règlement grand-ducal du 22 septembre 2016 concernant les documents accompagnant le transfert national de déchets

Loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (telle qu’elle a été modifiée)

Ministère d’État – Service central de législation

Table des annexes

2. Déchets ménagers

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la

collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés

3. Déchets dangereux (et leurs transferts)

Loi du 31 août 2016 concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et

internationaux

4. Conventions internationales

Loi du 9 décembre 1993 portant approbation et exécution de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfron­

tières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989

Amendement approuvé par la loi du 29 juin 1997

EAUX

1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Généralité

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires,» (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture,» (tel qu’il a été

modifié)

Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau modifiant (telle qu’elle a été modifiée)

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes de surveillance de

l’état des eaux de baignade (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013

a) relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou

parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, et

b) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agri­

culture (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016

1. relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration;

2. modifiant l’article 9 du règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface;

3. abrogeant le règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution et la

détérioration

Zones de protection

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souterraine

Dreibueren, Débicht et Laangegronn et situées sur les territoires des communes de Mersch, Fischbach, Larochette et

Lintgen

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weiler­

bach et située sur le territoire de la commune de Berdorf

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine

Lampbour, Giedgendall 1, Giedgendall 2, Lampicht, Auf Setzen 1 et Auf Setzen 4 et situés sur le territoire des communes

de Betzdorf et Flaxweiler

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine

Weierchen et situées sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création des zones de protection autour des captages d’eau souterraine

Schiessentümpel 1, Schiessentümpel 2 et Härebur 1 et situés sur les territoires des communes de Waldbillig et de la Vallée

de l’Ernz

Ministère d’État – Service central de législation

Table des annexes

Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine

Meelerbur et situées sur le territoire de la commune de Berdorf

2. Distribution d’eau - Eau potable

Règlement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualité des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine,» (tel qu’il a été

modifié)

4. Conventions internationales

Dispositions générales et diverses

Loi du 29 décembre 1956 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale

d’Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle et du Protocole franco-luxem­bourgeois

relatif au règlement de certaines questions liées à cette Convention, signés à Luxembourg, le 27 octobre 1956

Loi du 6 juin 1959 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’État Rhéno-Palatin concer­

nant l’aménagement d’installations hydroélectriques sur l’Our, signé à Trèves, le 10 juillet 1958

Loi du 18 juin 1981 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique au

sujet des eaux de la Sûre et de son annexe, signée à Bruxelles, le 17 mars 1980

Loi du 22 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des

lacs internationaux, faite à Helsinki, le 17 mars 1992 (telle qu’elle a été modifiée)

Protection du Rhin

Loi du 10 avril 1978 portant approbation

– de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures;

– de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique;

– de l’Accord additionnel à l’Accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission Internationale pour la pro­

tection du Rhin contre la pollution

signés à Bonn, le 3 décembre 1976

Loi du 22 mars 1994 portant approbation du Protocole additionnel, fait à Bruxelles, le 25 septembre 1991, à la Convention

relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976 et de ses Annexes

I, II, III et IV

Loi du 7 décembre 2000 portant approbation de la Convention pour la protection du Rhin, de son Annexe et du Protocole de

signature, signés à Berne, le 12 avril 1999

Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des

déchets survenant en navigation rhénane et intérieure(),

Arrêté grand-ducal du 23 février 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la

réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2010 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et

à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996

Arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la

réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996

Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à

la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996

Arrêté grand-ducal du 2 avril 2014 portant modification des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la

réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996

Arrêté grand-ducal du 1er mars 2019 portant publication des annexes de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la

réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg, le 9 septembre 1996

Ministère d’État – Service central de législation

Table des annexes

Protection du milieu marin

Loi du 8 septembre 1997 portant approbation

– de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992

– des Annexes I à IV

– des Appendices 1 et 2

– de la Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21-22 septembre1992

Protection de la Meuse

Loi du 24 juillet 2006 portant approbation de l’Accord International sur la Meuse, signé à Gand, le 3 décembre 2002

ÉNERGIE

1. Dispositions générales

Loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits

consommateurs d’énergie

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations

en matière d’efficacité énergétique (tel qu’il a été modifié)

2. Règlements d’exécution

Règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réalisation d’audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résiden­

tiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement

(tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS

1. Dispositions générales

Loi du 9 mai 2014

a) relative aux émissions industrielles

b) modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

c) modifiant la loi modifiée du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention

et la réparation des dommages environnementaux

Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

2. Règlements d’exécution

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés et modifiant

– le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité;

– le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et

privés sur l’environnement (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les établissements du secteur agricole qui

relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les dépôts de gasoil d’une capacité allant de

300 litres à 20.000 litres en matière d’établissements classés

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions générales pour les stations fixes de distribution de gasoil dont

la capacité totale des dépôts est supérieure à 300 litres et inférieure ou égale à 20.000 litres en matière d’établissements

classés

Ministère d’État – Service central de législation

Table des annexes

FORÊTS

Boisement

Loi du 30 novembre 2005 concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2005 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 30 novembre 2005

concernant la production et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de

la gestion durable des écosystèmes forestiers et modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les

aides pour l’amélioration de l’environnement naturel

Exploitation

Règlement grand-ducal du 9 août 1973 concernant le mesurage et le classement des bois bruts

Déboisement – Défrichement – Coupes excessives

Loi du 18 mai 2010 portant approbation de l’Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, fait à Genève, le 27 janvier 2006

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

1. Dispositions générales

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité (tel qu’il a été

modifié)

Loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2007 fixant le contenu, les conditions et les modalités de réalisation de l’étude d’impact

prévue en matière de remembrement des biens ruraux

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 déterminant

a) les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air,

de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et

la gestion des déchets;

b) les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la

sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie;

concernant l’antenne ferroviaire Belval-Usines – Belvaux-Mairie

Loi du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007

établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2013 déterminant

a) les conditions d’aménagement et d’exploitation visant l’environnement humain et naturel, telles que la protection de l’air,

de l’eau, du sol, de la faune et de la flore, la lutte contre les vibrations, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la prévention et

la gestion des déchets;

b) les conditions d’aménagement et d’exploitation relatives à la sécurité du public et du voisinage en général ainsi qu’à la

sécurité et l’hygiène sur le lieu de travail, la salubrité et l’ergonomie;

concernant le Parking P&R Belval-Usines

2. Conventions internationales

Loi du 29 juillet 1993 portant approbation de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte

transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991

Amendement approuvé par la loi du 7 mars 2003

Amendement approuvé par la loi du 7 mars 2007

Loi du 28 mai 2008 portant approbation du Protocole à la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un

contexte transfrontière, relatif à l’évaluation stratégique environnementale, fait à Kiev (Ukraine), le 21 mai 2003

Loi du 3 juin 1994 portant approbation de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, conclue à Hel­

sinki, le 17 mars 1992

Ministère d’État – Service central de législation

Table des annexes

PARCS NATURELS

1. Dispositions générales

Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant l’environnement

naturel et ayant trait à sa 1ère partie intitulée «Déclaration d’intention générale» (Extrait)

2. Création de parcs naturels

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer pour le Parc

Naturel de la Haute-Sûre

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant déclaration du Parc Naturel de la Haute-Sûre (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 17 mars 2016 portant déclaration du Parc Naturel du «Mëllerdall»

PÊCHE

6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé, en

matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une

part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part,» (tel qu’il a

été modifié)

PROTECTION DE LA NATURE

1. Dispositions générales

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant (telle qu’elle a été modifiée)

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes

nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale (tel qu’il a été modifié)

Instruction ministérielle du 9 juillet 1999 à appliquer par les administrations relevant du Ministère de l’Environnement

Décision du Gouvernement en Conseil du 11 mai 2007 relative au plan national concernant la protection de la nature et ayant

trait à sa première partie intitulée Plan d’action national pour la protection de la nature

Règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compa­

tibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel

Loi du 17 décembre 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) n° 1007/2009 du Par­

lement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque.

Règlement grand-ducal du 5 avril 2016 réglant la pratique de l’escalade en milieu naturel

Règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encourage­

ment d’une agriculture respectueuse de l’environnement (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respec­

tueuses de l’environnement (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l’amélioration de l’environnement naturel

Ministère d’État – Service central de législation

Table des annexes

2. Zones protégées

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la zone humide «FENSTERDALL» englobant des fonds sis

sur le territoire de la commune de Boevange-sur-Attert

Règlement grand-ducal du 18 février 1987 déclarant zone protégée la lande «TELPESCHHOLZ» englobant des fonds sis sur

le territoire de la commune de Kehlen

Règlement grand-ducal du 1er février 1988 déclarant zone protégée la pelouse sèche «AARNESCHT» englobant des fonds sis

sur le territoire de la commune de Niederanven

Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «BOUFFERDANGER MUER» englobant des

fonds sis sur le territoire des communes de Bascharage et de Clemency

Règlement grand-ducal du 19 mars 1988 déclarant zone protégée la zone humide «LEI» englobant des fonds sis sur le territoire

de la commune de Bertrange

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1988 déclarant zone protégée la zone humide «BRILL» englobant des fonds sis sur le

territoire de la commune de Schifflange (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 25 mai 1989 déclarant zone protégée la zone diverse «AMBERKNEPPCHEN» englobant des fonds

sis sur le territoire de la commune de Junglinster

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 déclarant zone protégée la pelouse sèche «SONNEBIERG» sise sur le territoire de

la commune de Walferdange

Règlement grand-ducal du 10 août 1991 déclarant zone protégée la réserve diverse «LEIBIERG» englobant des fonds sis sur

le territoire des communes de Redange et de Bettborn

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 déclarant zone protégée le site «KUEBENDÄLLCHEN» englobant des fonds sis sur

le territoire des communes de Wellenstein et Burmerange

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1991 déclarant zone protégée la réserve naturelle «PRENZEBIERG» englobant des

fonds sis sur le territoire des communes de Differdange et de Pétange

Règlement grand-ducal du 11 février 1993 déclarant zone protégée la réserve naturelle «RAMESCHER» englobant des fonds

sis sur le territoire de la commune de Wincrange

Règlement grand-ducal du 20 avril 1993 déclarant zone protégée la réserve forestière du «STROMBIERG» englobant des

fonds sis sur le territoire de la commune de Remerschen

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 déclarant zone protégée les sites «HAARD - HESSELBIERG - STAEBIERG» englo­

bant des fonds sis sur le territoire des communes de Dudelange, Kayl et Rumelange

Règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 déclarant zone protégée la zone humide «ROESERBANN» englobant des fonds

sis sur les territoires de la commune de Hesperange et de la commune de Roeser

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 déclarant zone protégée la zone humide «LINGER WIESEN» englobant des fonds sis

sur le territoire de la commune de Bascharage

Règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone humide «HAFF RÉIMECH» englobant des fonds sis

sur le territoire des communes de Remerschen et de Wellenstein

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone protégée des fonds sis sur le territoire des communes de Bettembourg

et de Roeser au lieu-dit «UM BIERG»

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone protégée la pelouse sèche «KELSBAACH» englobant des fonds sis sur

le territoire des communes de Grevenmacher, Flaxweiler et Wormeldange

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «AM BAUCH» englobant des fonds sis

sur le territoire de la commune de Mondercange (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 déclarant zone protégée la zone humide «STRÉISSEL» englobant des fonds sis sur le

territoire de la commune de Bettembourg

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «BIRELERGRONN» englobant des

fonds sis sur le territoire des communes de Sandweiler, Schuttrange et Niederanven

Règlement grand-ducal du 22 mars 2002 déclarant zone protégée la zone humide «DRECKWIS» englobant des fonds sis sur

le territoire des communes de Bascharage et de Sanem

Règlement grand-ducal du 26 mars 2002 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone

Kuebebierg sise sur les territoires de la Ville de Luxembourg et de la commune de Niederanven (tel qu’il a été modifié)

Ministère d’État – Service central de législation

Table des annexes

Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, le site «DEIWELSKOPP»

englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach et abrogeant le règlement grand-ducal du 12 janvier

2004 concernant le même objet

Règlement grand-ducal du 25 mars 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la vallée du «FILSDOR­

FERGRUND» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Dalheim et de Frisange

Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la

zone forestière « Beetebuerger Bësch » englobant des fonds sis sur les territoires des communes de Bettembourg, Leudelange

et Roeser (modifié par le règl. g.-d. du 3 décembre 2024)

Règlement grand-ducal du 20 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la

zone forestière «ËNNESCHTE BËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Bertrange et Leudelange

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site

«PELLEMBIERG» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone

forestière «LAANGMUER» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Niederanven

Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone fores­

tière «PËTTENERBËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Mersch et de Bissen

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2007 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle la zone forestière

«GROUF» sise sur le territoire des communes de Remerschen et de Burmerange

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site

«BIIRGERKRÄIZ» sur le territoire de la commune de Walferdange

Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone

humide «CONZEFENN» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach (remplacé par le règl. g.-d. du

29 juillet 2025)

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone

humide «LANNEBUR» sise sur le territoire des communes de Frisange et de Weiler-la-Tour

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve forestière intégrale

la zone forestière «SAUERUECHT» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Beaufort

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2010 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve fores­tière intégrale la zone

forestière «HIERBERBËSCH» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mompach

Règlement grand-ducal du 27 février 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone

forestière «Manternacher Fiels» sise sur le territoire des communes de Manternach et de Mertert

Règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site

«Weimericht» sis sur le territoire de la commune de Junglinster

Règlement grand-ducal du 19 mai 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve naturelle, la zone humide «Vallée

de la Haute-Sûre – Bruch/Pont Misère» sise sur le territoire des communes de Boulaide et de Rambrouch

Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national et réserve forestière intégrale la zone fores­

tière «Akescht» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune Parc Hosingen

Règlement grand-ducal du 25 juin 2014 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site

«Ronnheck» sis sur le territoire de la commune de Junglinster

Règlement grand-ducal du 24 février 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone

humide «Reckingerhaff-Weiergewan» sise sur le territoire des communes de Bous, de Dalheim et de Mondorf-les-Bains

Règlement grand-ducal du 15 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site

«Wéngertsbierg» sis sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Lenningen

Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone

«Brucherbierg-Lalléngerbierg» sise sur les territoires de Schifflange, Kayl et Esch-sur-Alzette

Règlement grand-ducal du 1er juin 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone

«Schwaarzenhaff / Jongebësch» sise sur le territoire des communes de Steinfort et de Hobscheid

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2016 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, le

site «Carrière de Bettendorf – Schoofsbësch» sis sur le territoire de la commune de Bettendorf

Ministère d’État – Service central de législation

Table des annexes

Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone

«Eppeldorf - Elteschmuer» sise sur le territoire de la Commune de la Vallée de l’Ernz

Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone

humide «Sporbaach» sise sur le territoire de la Commune de Wincrange

Règlement grand-ducal du 28 février 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone

humide «Kaleburn» sise sur le territoire de la commune de Wincrange

Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone

« Kasselslay-Zogel » sise sur le territoire de la commune de Clervaux

Règlement grand-ducal du 22 mars 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone

« Schnellert » sise sur le territoire des communes de Berdorf et de Consdorf

Règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone

«Griechten» sise sur le territoire des communes de Käerjeng et de Garnich.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la

zone humide « Bréichen » sise sur le territoire de la commune de Clervaux

Règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone

« Lellingen - Fréng/Op Baerel » sise sur le territoire des communes de Kiischpelt et de Parc Hosingen

Règlement grand-ducal du 20 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle et de

paysage protégé le site « Rosport-Hëlt » sis sur le territoire de la commune de Rosport-Mompach

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site

« Geyershaff-Geyersknapp » sis sur le territoire de la commune de Bech

Règlement grand-ducal du 25 juillet 2018 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone

humide « Schlammwiss-Brill » sise sur le territoire des communes de Betzdorf, de Niederanven et de Schuttrange

Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone

humide « Sonlez-Pamer » sise sur le territoire des communes du Lac de la Haute-Sûre et de Winseler

Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone

humide « Hautbellain-Fooschtbaach » sise sur le territoire de la commune de Troisvierges

Règlement grand-ducal du 29 mars 2019 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone

« Léiffrächen » sise sur le territoire de la commune de Kayl et de la Ville de Rumelange

Règlement grand-ducal du 11 février 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone

« Michelbouch-Biischtert » sise sur les territoires des communes de Bissen, Colmar-Berg et Vichten

Règlement grand-ducal du 11 mars 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone

« Kiemerchen/Scheiergronn/Groussebësch » sise sur les territoires des communes de la Ville de Differdange et de Sanem

Règlement grand-ducal du 16 mars 2020 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone

« Mandelbaach/Reckenerwald » sise sur les territoires des communes de Helperknapp et de Mersch

3. Conventions internationales

Loi du 21 avril 1989

– portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983 à la Convention sur

le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washing­ton, le

3 mars 1973,

– complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de

faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973

Ministère d’État – Service central de législation

Table des annexes

Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel

de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 (telle qu’elle a été modifiée)

Loi du 16 août 1982 portant approbation de la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune

sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 (telle qu’elle a été modifiée)

Loi du 5 août 1993 portant approbation de l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4

décembre 1991

Amendement approuvé par la loi du 6 mai 2000

Amendement approuvé par la loi du 13 août 2002

Loi du 4 mars 1994 portant approbation de la Convention sur la diversité biologique faite à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992

Loi du 18 juillet 2003 portant approbation de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à

La Haye, le 15 août 1996 (telle qu’elle a été modifiée)

Loi du 27 février 2015 portant approbation du Protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable

des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, conclu à Nagoya le 29 octobre

Loi du 28 juillet 2017 portant approbation du Protocole portant amendement à la Convention européenne sur les paysages,

fait à Strasbourg le 15 juin 2016

SUBSTANCES DANGEREUSES

1. Législation

Règlement grand-ducal du 4 septembre 2015 déterminant les redevances de traitement en matière de produits biocides.

2. Réglementation

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire

Règlement grand-ducal du 5 juillet 2004 relatif à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de

leur application pour les essais sur les substances chimiques

3. Conventions internationales

Loi du 6 mai 2000 portant approbation de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connais­

sance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce internatio­

nal, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998

Loi du 8 janvier 2003 portant approbation de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à

Stockholm, le 22 mai 2001

Loi du 28 juillet 2017 portant approbation de la Convention de Minamata sur le mercure, adoptée à Genève le 19 janvier 2013

DIVERS

1. Généralités

Loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des

dommages environnementaux (telle qu’elle a été modifiée)

Règlement grand-ducal du 12 février 2015 déterminant le barème tarifaire et les modalités de paiement des redevances asso­

ciées au label écologique

Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la mise en place d’un système national pour la surveillance, l’évaluation et la

déclaration des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques et la déclaration d’autres informations

ayant trait au changement climatique et à la pollution atmosphérique

Règlement grand-ducal du 8 mars 2018 déterminant la tenue et l’armement du personnel de l’Administration de la

nature et des forêts

Ministère d’État – Service central de législation

Table des annexes

Développement rural

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement

rural (tel qu’il a été modifié)

Parc Hosingen

Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen», (telle qu’elle a été modifiée)

Organismes génétiquement modifiés

Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de

projets de dissémination volontaire d’OGM et de projets de mise sur le marché d’OGM (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement modifiés et de

leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement relatives à ces utilisations (tel qu’il

a été modifié)

Règlement grand-ducal du 5 octobre 2001 déterminant les informations que doivent contenir les demandes d’autorisation de

projets d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés

Règlement grand-ducal du 24 avril 2020 déterminant les principes applicables à l’évaluation des effets néfastes potentiels sur

la santé humaine et l’environnement lors des demandes d’autorisation de projets de dissémination volontaire et celles de

projets de mise sur le marché d’organismes génétiquement

Marchés publics

Loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics (telle qu’elle a été modifiée)

2. Instruments économiques et financiers

Aides en faveur de l’économie

Loi du 18 février 2010 relative à un régime d’aides à la protection de l’environnement et à l’utilisation rationnelle des ressources

naturelles (telle qu’elle a été modifiée)

Financement

Loi du 5 juillet 2016 autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension et à la

modernisation de la station de traitement du Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre (SEBES)

Taxes sur les vehicules qutomoteurs

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006

promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de

l’environnement (tel qu’il a été modifié)

Aides financières

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une aide à la casse aux personnes

physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2

(tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 24 octobre 2008 concernant l’octroi d’une aide financière aux entreprises pour la promotion des

véhicules utilitaires lourds et des autobus à faibles émissions

Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et

la mise en valeur des énergies renouvelables (tel qu’il a été modifié)

Ministère d’État – Service central de législation

Table des annexes

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011

1) portant introduction d’une aide financière aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la pro­

motion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2

2) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008

a) modifiant le règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière aux personnes phy­

siques pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2

b) portant introduction d’une aide financière pour la promotion des appareils électroménagers réfrigérants à basse

consommation d’énergie (A++)

3) portant introduction d’une aide financière pour la promotion des quadricycles électriques

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’éner­

gie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement,» (tel qu’il a été modifié)

Règlement grand-ducal du 7 avril 2022 déterminant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un

régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans

le domaine du logement

4. Conventions internationales

Loi du 11 décembre 1996 portant approbation de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans

les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994

Loi du 29 mai 2002 portant approbation du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la

Convention sur la diversité biologique, fait à Montréal, le 29 janvier 2000

Loi du 31 juillet 2005 portant approbation de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus

décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998

Amendement approuvé par la loi du 1er décembre 2006

Loi du 2 décembre 2005 portant approbation du Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants, signé à Kiev,

le 21 mai 2003

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune,

(Mém. A - 321 du 23 mars 2017)

modifié par

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2021 (Mém. A - 832 du 1er décembre 2021)

Règlement grand-ducal du 2 mars 2026 (Mém. A - 119 du 10 mars 2026).

Version consolidée applicable au 14 mars 2026

(Règl. g.-d. du 2 mars 2026)

« Annexe I : Légende-type du plan d’aménagement général

Parcelle cadastrale / immeuble

Délimitation de la zone verte

Délimitation du degré d’utilisation du sol

Délimitation de la modification partielle du PAG

Zones urbanisées ou destinées à être urbanisées

Zones d’habitation (art. 8)

HAB-1

zone d’habitation 1

HAB-2

zone d’habitation 2

Zones mixtes (art.9)

MIX-c

zone mixte urbaine centrale

MIX-u

zone mixte urbaine

MIX-v

zone mixte villageoise

MIX-r

zone mixte rurale

BEP

Zone de bâtiments et d’équipements publics (art. 10)

Zones d’activités

ECO-c1

zone d’activités économiques communale type 1 (art. 11)

ECO-c2

zone d’activités économiques communale type 2 (art. 12)

ECO-r

zone d’activités économiques régionale (art. 13)

ECO-n

zone d’activités économiques nationale (art. 14)

SP-n

zone d’activités spécifiques nationale (art.15)

COM

Zone commerciale (art. 16)

MIL

Zone militaire (art. 17)

AERO

Zone d’aérodrome (art. 18)

Zones portuaires (art. 19)

PORT-m

zone de port de marchandises

PORT-p

zone de port de plaisance

GARE

Zone de gares ferroviaires et routières (art. 20)

REC

Zone de sport et de loisir (art. 21)

SPEC

Zone spéciale (art. 22)

JAR

Zone de jardins familiaux (art. 23)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Représentation schématique du degré d’utilisation du sol pour les zones soumises à un plan d’aménagement

particulier « nouveau quartier »

Dénomination du nouveau quartier

COS

max.

CUS

max.

min.

min.

CSS

max.

DL

max.

min.

Zone soumise à la réalisation accrue de log. abordables selon l’art. 29bis, (2), al. 3, de la loi

modifiée du 19.07.2004

Zone verte et zone verte bis (art. 27 et 27bis)

AGR

Zone agricole

HOR

Zone horticole

Zone verte bis

FOR

Zone forestière

PARC

Zone de parc public

VIT

Zone viticole

VERD

Zone de verdure

Zones superposées

Zone soumise à un plan d’aménagement particulier “nouveau quartier” (art. 37)

Zone d’aménagement différé (art. 28)

Zone d’urbanisation prioritaire (art. 29)

Zone de servitude “urbanisation” (art. 30)

Zone de servitude “couloirs et espaces réservés” (art. 31)

couloir pour projets routiers ou ferroviaires

couloir pour projets de mobilité douce

couloir pour projets de canalisation pour eaux usées

couloir pour projets de rétention et d’écoulement des eaux pluviales

Secteur protégés d’intérêt communal (art. 32)

secteur protégé de type “environnement construit”

secteur protégé de type “environnement naturel et paysage”

secteur protégé de type “vestiges archéologiques”

construction à conserver

petit patrimoine à conserver

alignement d’une construction existante à préserver

gabarit d’une construction existante à préserver

Zones de risques naturels prévisibles (art. 33)

G

zone de risques d’éboulement ou de glissement de terrain

M

zone de risques d’éboulement miniers

I

zone inondable

S

Zone à risques concernant la sécurité et la santé des personnes (art. 34)

Zone de bruit (art. 35)

Zone d’extraction (art. 36)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Zones ou espaces définis en exécution de dispositions spécifiques relatives (art. 38)

à l’aménagement du territoire

à la gestion de l’eau

à la protection de la nature et

des ressources naturelles

aux réseaux d’infrastructures de transport national

à la protection des sites et

monuments nationaux

»

(Règl. g.-d. du 2 mars 2026)

« Annexe II : Terminologie du degré d’utilisation du sol

A. Activités

On entend par

1° « activités artisanales » toutes activités de création de produits exercées par des artisans, soit entièrement à la main,

soit à l’aide d’outils à main ou même de moyens mécaniques, pourvu que la contribution manuelle directe de l’artisan

demeure la composante déterminante du produit fini ;

2° « activités d’assemblage » toutes activités de mise en ensemble et réunion de toutes matières premières ou pièces déta­

chées ;

3° « activités de commerce de gros » toutes activités de stockage et de vente de produits dans l’état où ils sont achetés, ou

après transformation, à une clientèle professionnelle ;

4° « activités de conditionnement » toutes activités d’enveloppement de produits pour en assurer la protection, la conserva­

tion et en favorisant la vente ;

5° « activités de fabrication » toutes activités recourant à des processus d’utilisation de machines et du travail manuel pour

confectionner des produits ;

6° « activités de logistique » toutes activités de gestion et optimisation de flux de marchandises depuis le fournisseur

jusqu’au client final ;

7° « activités de préparation » toutes activités sur des produits en vue de leur utilisation dans un processus de finissage de

production ;

8° « activités de prestation de services » toutes activités à but de lucre par lesquelles le prestataire fournit à ses clients un

savoir-faire technique, manuel, intellectuel ou d’assistance ;

9° « activités de production » toutes les activités utilisant des matières premières pour les transformer en produits finis ;

10° « activités de transformation » toutes activités de changement d’un produit d’une forme en une autre ;

11° « activités de transport » toutes activités de déplacement de marchandises ou collectif de personnes ;

12° « activités de réparation » toutes activités de remise en état de fonctionnement de marchandises ou de produits défec­

tueux ;

13° « activités de vente de détail » la vente de produits dans l’état où ils sont achetés, ou après transformation, à une clientèle

de particuliers ;

14° « activités industrielles »toutes les activités de production standardisées ou automatisées de produits pour l’exercice des­

quelles la connaissance du processus de production du produit est secondaire, il est suffisant de maîtriser tout ou partie

du fonctionnement technique d’une ou de plusieurs composantes de la réalisation technique du produit final de la chaîne

de production ;

15° « activités industrielles légères » toutes les manufactures qui produisent des biens à usage privé et de consommation et

ne nécessitant pas une utilisation élevée de capital ou de ressources naturelles et qui de par leur taille et leurs conditions

d’exploitation ne constituent pas de gêne ou de sacrifice excessif ou intolérable pour le voisinage du point de vue de la

sécurité, de la salubrité et de l’hygiène.

B. Coefficient d’utilisation du sol [CUS]

On entend par coefficient d’utilisation du sol le rapport entre la somme des surfaces construites brutes de tous les niveaux

et la surface totale du terrain à bâtir brut, pour autant que la hauteur d’étage moyenne ne dépasse pas 5 mètres.

Pour tous les niveaux dont la hauteur moyenne d’étage est comprise entre 5 mètres et 10 mètres, la surface construite brute

est multipliée par 2. Pour tous les niveaux dont la hauteur d’étage moyenne dépasse 10 mètres, la surface construite brute est

multipliée par 3.

C. Coefficient d’occupation du sol [COS]

On entend par coefficient d’occupation du sol le rapport entre la surface d’emprise au sol de la ou des constructions (au

niveau du terrain naturel) et la surface du terrain à bâtir net.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

D. Coefficient de scellement du sol [CSS]

On entend par coefficient de scellement du sol le rapport entre la surface de sol scellée et la surface du terrain à bâtir net.

E. Densité de logement [DL]

On entend par densité de logement le rapport entre le nombre d’unités de logement et le terrain à bâtir brut exprimé en

hectares.

Les logements intégrés, au sens de l’annexe II du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan

d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » portant exécution

du plan d’aménagement général d’une commune, ne sont pas pris en compte.

F. Entreprise

On entend par entreprise, en vertu du Code de commerce et de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès

aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, tout commerçant, toute per­

sonne physique, ainsi que les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, les groupements (européens) d’intérêt

économique et les sociétés en commandite spéciales.

G. Hébergement d’entreprises

On entend par hébergement d’entreprises toutes activités de construction ou de mise à disposition par une entreprise,

l’État ou un syndicat de communes, d’un immeuble sous forme d’espaces de travail communs ou individualisés et adaptés sur

mesure.

H. Incubateur d’entreprises

On entend par incubateur d’entreprises toutes activités de construction ou de mise à disposition à durée déterminée par une

entreprise, l’État ou un syndicat de communes d’un immeuble pour soutenir et accompagner la création et le développement

d’entreprises.

I. Produit

On entend par produit au sens des dispositions relatives aux zones d’activités économiques tous objets mobiliers résultant

d’un processus de fabrication ou de production industriel ou artisanal, susceptible d’être acheté ou vendu, en gros ou en détail.

J. Terrain à bâtir brut

On entend par terrain à bâtir brut tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée, non encore ou par­

tiellement viabilisés.

K. Terrain à bâtir net

On entend par terrain à bâtir net tous les fonds situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée déduction faite de

toutes les surfaces privées et publiques nécessaires à sa viabilisation.

L. Surface construite brute

Sans préjudice des dispositions de la lettre B, on entend par surface construite brute la surface hors œuvre obtenue d’un

bâtiment et des dépendances en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-

sol ou partiellement en sous-sol et sous combles ne sont pas prises en compte.

Les surfaces non closes, notamment les loggias, les balcons et les car-ports, ne sont pas prises en compte pour le calcul

de la surface construite brute.

Les surfaces construites brutes attribuées aux différentes affectations d’un immeuble, telles que commerces, bureaux, loge­

ments et logements abordables, sont déterminées en additionnant pour chaque affectation précitée l’ensemble des surfaces

construites brutes correspondantes, y compris les murs qui englobent les surfaces attribuées à l’affectation respective.

Sans préjudice de ce qui précède, les surfaces occupées par des murs ou parties de murs, qui servent de séparation entre

des surfaces connaissant des affectations distinctes, sont attribuées à part égale aux affectations concernées.

Les parties d’utilité commune, dont notamment les espaces de circulation, sont comptabilisées au prorata des surfaces

construites brutes attribuées aux diverses affectations.

M. Surface non aménageable

Pour établir si une surface est non aménageable, il convient d’appliquer les critères suivants

1° hauteur des locaux

Les surfaces, dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètre, sont considérées comme surfaces non aména­

geables.

2° affectation des locaux

Les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de l’immeuble sont à considérer

comme surfaces non aménageables.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Sont également à considérer comme surfaces non aménageables, les espaces de circulation, dont les garages, les cages

d’escalier et les cages d’ascenseur, les dépôts ainsi que les caves individuelles des constructions collectives ne compor­

tant pas d’ouverture sur l’extérieur.

Par contre, est considéré comme aménageable tout local où peut s’exercer une activité quelconque, telle que les buan­

deries, ateliers, vestiaires, cantines, réserves commerciales, restaurants, salles de réunion, salles de cinéma et salles

d’ordinateurs.

3° solidité et géométrie des locaux

Sont à considérer comme non aménageables les locaux dont les planchers ne peuvent supporter des charges supé­

rieures à 1,5 kN/m2 ou en raison de l’encombrement de la charpente ou d’autres installations.

Ces critères ne sont pas cumulatifs.

N. Surface hors œuvre

Est à considérer comme surface hors œuvre, la surface de plancher mesurée au nu extérieur des murs de pourtour, l’iso­

lation thermique et le parachèvement compris. Sont à exclure du calcul les constructions ne formant pas de plancher, dont les

pylônes, canalisations, ouvrages de stockage tels que les citernes et les silos ainsi que les auvents. Sont également à exclure,

les modénatures tels que les acrotères, bandeaux, corniches ou marquises ainsi que les rampes et les escaliers extérieurs.

En cas d’assainissement énergétique, la couche isolante supplémentaire de même que le nouveau parachè­vement extérieur

ne seront pas pris en compte.

O. Surface d’emprise au sol

On entend par surface d’emprise au sol la surface hors œuvre mesurée sur le plan du ou des parties de niveaux en contact

direct avec le terrain naturel.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la surface d’emprise au sol les aménagements extérieurs en dur, notamment les

rampes de garage, les chemins d’accès, les surfaces non closes au rez-de-chaussée, les terrasses non couvertes, les surfaces

non closes aux étages, tels que les loggias, les balcons, les perrons et les seuils.

P. Surface scellée

Est considérée comme surface scellée toute surface dont l’aménagement ne permet pas l’infiltration des eaux pluviales ainsi

que toute surface surplombée par une construction.

Concernant les surfaces scellées par des constructions souterraines et couvertes de terre végétale, la surface de sol scellée

à prendre en compte est réduite par tranche de 15 pour cent pour 15 cm d’épaisseur de couverture de terre végétale, jusqu’à

concurrence de 75 pour cent.

Concernant les toitures végétales, la surface scellée à prendre en compte est réduite de 50 pour cent.

Q. Surface de vente

Il s’agit de la surface de vente au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’arti­

san, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. »

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du rapport justificatif et du plan directeur du plan

d’aménagement particulier « nouveau quartier »,

(Mém. A - 324 du 23 mars 2017)

modifié par

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2021 (Mém. A - 832 du 1er décembre 2021).

Texte coordonné au 1er décembre 2021

Version applicable à partir du 5 décembre 2021

Annexe I

Voir Mém. A - 324 du 23 mars 2017.

(- modifiée par le règl. g.-d. du 24 novembre 2021)

Annexe II

Voir Mém. A - 324 du 23 mars 2017.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Ministère d’État – Service central de législation

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global

à élaborer pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre.

(Mém. B - 4 du 14 janvier 1986, p. 234)

ANNEXE

LIMITES DU PARC NATUREL DE LA HAUTE-SÛRE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Ministère d’État – Service central de législation

Décision du Gouvernement en Conseil du 12 mars 1993 concernant l’élaboration d’un plan

d’aménagement partiel «Réserves naturelles à protéger prioritairement».

(Mém. B - 28 du 24 mai 1993, p. 700)

CARTES

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Ministère d’État – Service central de législation

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – 2. Plans d’aménagement et directives

Ministère d’État – Service central de législation

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant

et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures

particulières neuves,

(Mém. A - 44 du 17 avril 2001, p. 942; dir. 99/94/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 12 janvier 2004.

(Mém. A - 4 du 23 janvier 2004, p.18; dir. 1999/94/CE et 2003/73/CE)

Texte coordonné au 23 janvier 2004

Version applicable à partir du 26 janvier 2004

ANNEXE I

Description de l’étiquette relative à la consommation de carburant et aux émissions de CO2

Au minimum toutes les étiquettes de consommation de carburant

1)

sont conformes à un modèle de présentation standardisé de manière à être plus facilement reconnaissables par les

consommateurs;

2)

mesurent 297 mm x 210 mm (format A4);

3)

comportent une indication du modèle et du type de carburant du véhicule sur lequel elles sont apposées;

4)

contiennent la valeur numérique de la consommation de carburant officielle et des émissions spécifiques de CO2 offi­

cielles. La valeur de la consommation de carburant officielle est exprimée soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km),

soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules, et est indiquée avec une préci­

sion d’une décimale. Les émissions spécifiques de CO2 officielles sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et

arrondies au nombre entier le plus proche.

Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons et miles) dans la mesure où elles sont compatibles

avec les dispositions de la directive du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la

directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives

aux unités de mesure;

5)

contiennent le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant et des émissions de

CO2.

«Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de

voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans tous les points de vente»;

6)

contiennent le texte suivant

«La consommation de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule sont fonction non seulement de son rendement

énergétique, mais également du comportement au volant et d’autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal

gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire.»

ANNEXE II

Description du guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2

Le guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contient, au minimum, les informations suivantes

1)

une liste, établie annuellement, de tous les modèles de voitures particulières neuves disponibles à l’achat dans les États

membres regroupées par marque et suivant l’ordre alphabétique. Si le guide est mis à jour plus d’une fois par an, il doit

contenir une liste de tous les modèles de voitures particulières neuves disponibles à la date de la publication de cette

mise à jour;

2)

pour chaque modèle figurant dans le guide, le type de carburant, la valeur numérique de la consommation de carbu­

rant officielle et des émissions spécifiques de CO2 officielles. La valeur de la consommation de carburant officielle est

exprimée soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en combinaison appropriée

de ces formules, et est indiquée avec une précision décimale. Les émissions spécifiques de CO2 officielles doivent être

exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche.

Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où elles sont compa­

tibles avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive

80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux

unités de mesure;

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

3)

une liste, bien en évidence, des dix modèles de voitures particulières neuves les plus performants en terme de rende­

ment énergétique, classés par ordre progressif d’émissions de CO2, pour chaque type de carburant. La liste indique

le modèle, la valeur chiffrée de la consommation de carburant officielle, ainsi que les émissions spécifiques de CO2

officielles;

4)

des conseils à l’intention des automobilistes précisant que la bonne utilisation et l’entretien régulier du véhicule ainsi

qu’un certain comportement au volant, par exemple, éviter toute conduite agressive, rouler à vitesse modérée, anticiper

le freinage, vérifier que les pneumatiques sont correctement gonflés, réduire les périodes de ralenti, éviter de transpor­

ter des charges excessives, améliorent la consommation de carburant et réduisent les émissions de CO2, de leur voiture

particulière;

5)

une explication des effets des émissions de gaz à effet de serre, du changement climatique potentiel et du rôle des

véhicules à moteur, ainsi qu’une référence aux différents carburants proposés au consommateur et à leurs incidences

sur l’environnement, sur la base des données scientifiques et des exigences légales les plus récentes;

6)

une référence à l’objectif fixé par la Communauté Européenne pour les émissions moyennes de CO2 des voitures parti­

culières neuves et à la date à laquelle cet objectif doit être atteint;

7)

une référence au guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de la Commission européenne sur

Internet, lorsque ce guide sera disponible.

(Règl. g.-d. du 12 janvier 2004)

«ANNEXE III

Description de l’affiche et de tout autre mode d’affichage à installer dans le point de vente

L’affiche – ou l’autre mode d’affichage – répond, au minimum, aux exigences suivantes

1)

L’affiche – ou l’autre mode d’affichage – doit mesurer au moins 70 cm x 50 cm;

2)

Les informations doivent être facilement lisibles;

3)

Lorsque les informations sont affichées sur un écran électronique, celui-ci doit avoir au moins une grandeur de 25 cm x

32 cm (écran 17 pouces). Les informations peuvent être affichées en les faisant défiler sur l’écran;

4)

Les modèles de voitures particulières neuves doivent être groupés et indiqués séparément suivant le type de carburant

qu’ils utilisent (par exemple, essence ou diesel, etc.). Pour chaque type de carburant, les modèles doivent être classés

par ordre progressif d’émission de CO2, le modèle dont la consommation officielle de carburant est la plus faible figurant

en tête de liste;

5)

Pour chaque modèle de voiture particulière de la liste, la valeur numérique correspondant à la consommation de carbu­

rant officielle et aux émissions spécifiques de CO2 officielles sont indiquées. La valeur correspondant à la consommation

de carburant officielle est exprimée avec une précision décimale, soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en

kilomètres par litre (km/l), soit en combinaison appropriée de ces formules. Les émissions spécifiques de CO2 officielles

sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche.

Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où elles sont compa­

tibles avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive

80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux

unités de mesure.

Une proposition de modèle est donnée ci-après

Type de carburant

Classement

Modèle

Émissions de CO2

Consommation de

carburant

Essence

Diesel

…

6)

L’affiche – ou l’autre mode d’affichage – doit comporter le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la

consommation de carburant et des émissions de CO2: «Un guide de la consommation de carburant et des émissions de

CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves peut être obtenu gratuitement dans

tous les points de vente»; en cas d’affichage électronique ce texte doit être affiché en permanence;

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

7)

L’affiche – ou l’autre mode d’affichage – doit comporter le texte suivant: «La consommation de carburant et les émissions

de CO2 sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du comportement au volant et

d’autres facteurs non techniques. Le CO2 est le principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement planétaire».

En cas d’affichage électronique ce texte doit être affiché en permanence;

8)

L’affiche – ou l’autre mode d’affichage – doit être entièrement mise à jour au moins tous les six mois. En cas d’affichage

électronique, la mise à jour se fait au moins tous les trois mois;

9)

Les modes d’affichage traditionnels peuvent être remplacés totalement et de façon permanente par un affichage sur

écran électronique. Dans ce cas, l’écran électronique doit être disposé d’une manière à attirer au moins autant l’attention

des consommateurs que ne l’aurait fait un affichage traditionnel.»

ANNEXE IV

Indications de données concernant la consommation de carburant et les émissions de CO2

dans la documentation promotionnelle

L’ensemble de la documentation promotionnelle contient les données concernant la consommation de carburant officielle et

les émissions de CO2 officielles des véhicules auxquels elle se rapporte. Ces informations doivent, au minimum, répondre aux

exigences suivantes

1)

les informations doivent être facilement lisibles et au moins aussi visibles que la partie principale des informations

figurant dans la documentation promotionnelle;

2)

les informations doivent être faciles à comprendre, même si elles sont lues rapidement;

3)

des données concernant la consommation de carburant officielle doivent être fournies pour l’ensemble des modèles

couverts par le matériel promotionnel. Si le matériel promotionnel couvre plus d’un modèle, il est possible d’indiquer

soit la consommation de carburant officielle de tous les modèles couverts, soit la fourchette entre le modèle le moins

performant et le modèle le plus performant. La consommation de carburant est exprimée soit en litres par 100 kilomètres

(l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en combinaison appropriée de ces formules. Toutes les données numé­

riques doivent être exprimées avec une précision d’une décimale.

Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (galons ou miles) dans la mesure où elles sont compa­

tibles avec les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive

80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux

unités de mesure.

Si la documentation promotionnelle mentionne uniquement la marque et ne fait référence à aucun modèle particulier, il

n’est pas nécessaire de fournir des données sur la consommation de carburant.

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 déterminant

a)

les principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions

b) les critères de vérification des déclarations

en matière de système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre,

(Mém. A - 23 du 28 février 2005, p. 448)

modifié par

Règlement grand-ducal du 3 août 2010.

(Mém. A - 136 du 13 août 2010, p. 2207; dir. 2008/101/CE)

ANNEXE I

Principes relatifs à la surveillance et à la déclaration des émissions

(Règl. g.-d. du 3 août 2010)

«Partie A - Surveillance et déclaration des émissions des installations fixes»

Surveillance des émissions de dioxyde de carbone

Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.

Calcul des émissions

Le calcul des émissions est effectué à l’aide de la formule

Données d’activité - Facteur d’émission - Facteur d’oxydation

Les données d’activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données relatives à

l’approvisionnement de l’installation ou de mesures.

Des facteurs d’émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d’émission spécifiques par activité sont acceptables pour tous

les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles non commer­

ciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon, des facteurs d’émis­

sion spécifiques par couche, et pour le gaz naturel des facteurs par défaut propres à l’UE ou aux différents pays producteurs

doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat)

sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d’émission pour la biomasse est égal à zéro.

Si le facteur d’émission ne tient pas compte du fait qu’une partie du carbone n’est pas oxydée, un facteur d’oxydation sup­

plémentaire est utilisé. Un facteur d’oxydation n’a pas à être appliqué si des facteurs d’émission spécifiques par activité ont été

calculés et s’ils tiennent déjà compte de l’oxydation.

Les facteurs d’oxydation par défaut élaborés en application de la directive 96/61/CE sont utilisés, sauf si l’exploitant peut

démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.

Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible.

Mesures.

Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des émis­

sions.

Surveillance des émissions d’autres gaz à effet de serre.

Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées.

Déclaration des émissions.

Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration relative à une installation

A) Données d’identification de l’installation

dénomination de l’installation,

adresse, y compris le code postal et le pays,

type et nombre d’activités de l’annexe I exercées dans l’installation,

adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact,

nom du propriétaire de l’installation et de la société mère éventuelle.

B) Pour chaque activité de l’annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées

données relatives à l’activité,

facteurs d’émission,

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

facteurs d’oxydation,

émissions totales,

degré d’incertitude.

C) Pour chaque activité de l’annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées

émissions totales,

informations sur la fiabilité des méthodes de mesure,

degré d’incertitude.

D) Pour les émissions résultant d’une combustion, la déclaration mentionne également le facteur d’oxydation, sauf si

l’oxydation a déjà été prise en considération dans l’élaboration d’un facteur d’émission spécifique par activité.

Les exigences en matière de déclaration sont coordonnées avec toute autre exigence existante du même type, afin de

réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.

(Règl. g.-d. du 3 août 2010)

«Partie B - Surveillance et déclaration des émissions des activités aériennes

Surveillance des émissions de dioxyde de carbone

Les émissions sont surveillées au moyen de calculs. Elles sont calculées à l’aide de la formule suivante

Consommation de carburant x facteur d’émission

La consommation de carburant comprend le carburant consommé par le groupe auxiliaire de puissance. Pour chaque vol, on

utilise dans la mesure du possible la consommation réelle de carburant, calculée à l’aide de la formule suivante

Quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol -

quantité de carburant contenue dans les réservoirs de l’avion après l’embarquement du carburant nécessaire au vol suivant +

carburant embarqué pour ce vol suivant.

En l’absence de données relatives à la consommation réelle de carburant, il convient d’utiliser une méthode par niveaux

normalisée pour évaluer la consommation de carburant sur la base des meilleures informations disponibles.

Il y a lieu d’utiliser les facteurs d’émission par défaut issus des directives du GIEC de 2006 pour l’établissement des inven­

taires nationaux ou de leurs mises à jour ultérieures, à moins que les facteurs d’émission spécifiques (par activité) identifiés

par des laboratoires indépendants accrédités employant des méthodes d’analyse reconnues ne soient plus précis. Le facteur

d’émission pour la biomasse est égal à zéro.

Des calculs distincts sont effectués pour chaque vol et pour chaque carburant.

Déclaration des émissions

Chaque exploitant d’aéronef fait figurer les informations ci-après dans la déclaration qu’il communique conformément à

l’article 15, paragraphe 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004

1)

établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

2)

créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto

3)

modifiant l’article 13 bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés,

dénommée ci-après «Loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à

effet de serre»

A.

Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment

nom de l’exploitant d’aéronef,

État membre responsable,

adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’État membre res­

ponsable,

numéros d’identification des avions et types d’avion utilisés, pendant la période couverte par la déclaration, pour

effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système

d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de

l’aéronef,

numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous lesquelles

ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un

système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant

de l’aéronef,

adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et

nom du propriétaire de l’avion.

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

B.

Pour chaque type de carburant pour lequel les émissions sont calculées

consommation de carburant,

facteur d’émission,

émissions cumulées globales résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration

relevant des activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système

d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de

l’aéronef,

émissions cumulées résultant de

• tous les vols réalisés pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes visées à l’an­

nexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à

effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant des aéronefs, et qui sont partis d’un aérodrome

situé sur le territoire d’un État membre et arrivés dans un aérodrome situé sur le territoire du même État membre,

• tous les autres vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des activités aériennes

visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émis­

sion de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef,

émissions agrégées résultant de tous les vols effectués pendant la période couverte par la déclaration relevant des

activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de

quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquels il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef

• au départ de chaque État membre, et

• à l’arrivée dans chaque État membre en provenance d’un pays tiers,

degré d’incertitude.

Surveillance des données de tonnes-kilomètres aux fins des articles 5quater et 5quinquies de la loi modifiée du

23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

Aux fins des demandes d’allocation de quotas conformément à l’article 5quater, paragraphe 1 ou à l’article 5quinquies,

paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet

de serre, le volume des activités aériennes est calculé en tonnes-kilomètres à l’aide de la formule suivante

Tonnes - kilomètres = distance x charge utile

dans laquelle

«distance» est la distance orthodromique entre l’aéroport de départ et l’aérodrome d’arrivée augmentée d’un facteur

fixe supplémentaire de 95 km, et

«charge utile» est la masse totale du fret, du courrier et des passagers transportés.

Aux fins du calcul de la charge utile,

le nombre de passagers est le nombre de personnes à bord, à l’exclusion des membres de l’équipage,

les exploitants d’aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse forfaitaire pour les passagers et les

bagages enregistrés figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols concernés, soit une valeur par

défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés.

Déclaration des données de tonnes-kilomètres aux fins des articles 5quater et 5quinquies de la loi modifiée du

23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

Chaque exploitant fait figurer les informations suivantes dans la déclaration qu’il communique conformément à l’article

5quater, paragraphe 1, ou à l’article 5quinquies, paragraphe 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système

d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre

A.

Données d’identification de l’exploitant d’aéronef, et notamment

nom de l’exploitant d’aéronef,

État membre responsable,

adresse, avec indication du code postal et du pays et, le cas échéant, adresse de contact dans l’État membre res­

ponsable,

numéros d’identification des avions et types d’avion utilisés, pendant la période couverte par la demande, pour

effectuer les activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système

d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant de

l’aéronef,

numéro et autorité de délivrance de la licence de transporteur aérien et de la licence d’exploitation sous lesquelles

ont été menées les activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un

système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquelles il est considéré comme l’exploitant

de l’aéronef,

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact, et

nom du propriétaire de l’avion.

B.

Données de tonnes-kilomètres

nombre de vols par paire d’aérodromes,

nombre de passagers-kilomètres par paire d’aérodromes,

nombre de tonnes-kilomètres par paire d’aérodromes,

méthode choisie pour le calcul de la masse des passagers et des bagages enregistrés,

nombre total de tonnes-kilomètres pour tous les vols effectués pendant l’année couverte par la déclaration relevant

des activités aériennes visées à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange

de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour lesquels il est considéré comme l’exploitant de l’aéronef.»

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE II

Critères de vérification des déclarations

(Règl. g.-d. du 3 août 2010)

«Partie A - Vérification des émissions des installations fixes»

Principes généraux

1.

Les émissions de chaque activité indiquée à l’annexe I font l’objet de vérifications.

2.

La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l’Art. 15, paragraphe 2, et la

surveillance des émissions effectuée au cours de l’année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la préci­

sion des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment

a) les données déclarées concernant l’activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;

b) le choix et l’utilisation des facteurs d’émission;

c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;

d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l’emploi des méthodes de mesure.

3.

Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles per­

mettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude.

Pour établir ce degré élevé de certitude, l’exploitant doit démontrer que

a) les données déclarées sont exemptes d’incohérences;

b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;

c) les registres correspondants de l’installation sont complets et cohérents.

4.

Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l’objet des vérifications.

5.

Le vérificateur tient compte du fait que l’installation est enregistrée ou non dans l’EMAS (système communautaire de

management environnemental et d’audit).

Méthodologie

Analyse stratégique

6.

La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l’installation. Cela implique

que le vérificateur ait une vue d’ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.

Analyse des procédés

7.

La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l’installation. Le vérificateur

recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.

Analyse des risques

8.

Le vérificateur soumet toutes les sources d’émission présentes dans l’installation à une évaluation de la fiabilité des

données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l’installation.

9.

Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des

émissions présente un risque d’erreur élevé, et d’autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui

sont des sources d’erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s’agit notamment du choix des

facteurs d’émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d’émis­

sion. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque

d’erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.

10.

Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l’exploitant en vue de

réduire au maximum le degré d’incertitude.

Rapport

11.

Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de

l’article 15, paragraphe 2, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le véri­

ficateur peut attester que la déclaration établie en application de l’article 15, paragraphe 2, est satisfaisante si, selon lui,

les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.

Compétences minimales exigées du vérificateur

12.

Le vérificateur est indépendant de l’exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a

une bonne connaissance

a) des dispositions de la réglementation en question, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices adop­

tées par la Commission européenne en la matière;

b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;

c) de l’élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d’émission présente dans l’installation, notam­

ment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 3 août 2010)

«Partie B - Vérification des émissions des activités aériennes

13.

Les principes généraux et les méthodes définis dans la présente annexe s’appliquent à la vérification des déclarations

d’émissions des vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établis­

sant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

À cette fin

a) au paragraphe 3, la référence à l’exploitant doit être lue comme une référence à un exploitant d’aéronef, et au point

c) de ce paragraphe, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’aéronef utilisé pour effectuer

les activités aériennes couvertes par la déclaration;

b) au paragraphe 5, la référence à l’installation doit être lue comme une référence à l’exploitant d’aéronef;

c) au paragraphe 6, la référence aux activités menées dans l’installation doit être lue comme une référence aux activi­

tés aériennes couvertes par la déclaration qui sont menées par l’exploitant d’aéronef;

d) au paragraphe 7, la référence au site de l’installation doit être lue comme une référence aux sites utilisés par l’exploi­

tant d’aéronef pour mener les activités aériennes couvertes par la déclaration;

e) aux paragraphes 8 et 9, les références aux sources d’émissions dans l’installation doivent être lues comme une

référence à l’aéronef dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité;

f) aux paragraphes 10 et 12, les références à l’exploitant doivent être lues comme des références à un exploitant

d’aéronef.

Dispositions complémentaires relatives à la vérification des déclarations d’émissions du secteur de l’aviation

14.

Le vérificateur s’assure notamment que

a) tous les vols relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant

un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ont été pris en compte. Pour mener à bien sa

tâche, le vérificateur dispose des données sur les horaires et d’autres données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et

notamment des données demandées par l’exploitant d’aéronef à Eurocontrol;

b) les données relatives à la consommation de carburant agrégée et les données sur les carburants achetés ou livrés

d’une autre manière à l’aéronef effectuant l’activité aérienne sont cohérentes.

Dispositions complémentaires relatives à la vérification des données de tonnes-kilomètres soumises aux fins des articles

5quater et 5quinquies de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz

à effet de serre

15.

Les principes généraux et les méthodes applicables lors de la vérification des déclarations d’émissions conformément à

l’article 15, paragraphe 2, de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émis­

sion de gaz à effet de serre, énoncés dans la présente annexe, doivent, le cas échéant, être également appliqués lors

de la vérification des données de tonnes-kilomètres.

16.

Le vérificateur doit notamment s’assurer que seuls ont été pris en compte dans la demande introduite par l’exploitant

d’aéronef en vertu de l’article 5quater, paragraphe 1, et de l’article 5quinquies, paragraphe 2 de la loi modifiée du 23

décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, les vols réellement

effectués et relevant d’une activité aérienne visée à l’annexe I de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un

système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dont l’exploitant d’aéronef a la responsabilité. Pour

mener à bien sa tâche, le vérificateur dispose des données de trafic de l’exploitant d’aéronef, et notamment des don­

nées demandées par cet exploitant à Eurocontrol. Le vérificateur doit en outre s’assurer que la charge utile déclarée par

l’exploitant d’aéronef correspond à celle figurant dans le registre tenu par cet exploitant à des fins de sécurité.»

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 27 février 2010 concernant les installations à gaz,

(Mém. A - 60 du 22 avril 2010, p. 1034; doc. parl. 5729; Dir. 2002/91/CE.)

modifié par

Règlement grand-ducal du 26 mai 2014

(Mém. A - 99 du 12 juin 2014, p. 1492; dir. 2010/31)

Règlement grand-ducal du 24 avril 2018.

(Mém. A - 331 du 30 avril 2018)

Texte coordonné au 30 avril 2018

Version applicable à partir du 4 ami 2018

ANNEXE 1

(Règl. g.-d. du 26 mai 2014)

«H) Recommandations pour l’amélioration rentable de la performance énergétique de l’installation

I) Evaluation du dimensionnement de la chaudière»

ANNEXE 4

Puissance nominale

Rendement

4 - 25 kW

> 89%

26 - 50 kW

> 90%

50 - « 1000 »1 kW

> 91%

1 Modifié par le règl. g. - d. du 24 avril 2018.

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation

durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre

de certains combustibles liquides,

(Mém. A – 55 du 26 mars 2012, p. 626)

modifié par

Règlement grand-ducal du 5 août 2015 (Mém. A - 171 du 2 septembre 2015, p. 4082)

Règlement grand-ducal du 29 août 2017 (Mém. A - 781 du 1er septembre 2017)

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2020 (Mém. A - 991 du 15 décembre 2020)

Texte coordonné au 15 décembre 2020

Version applicable à partir du 19 décembre 2020

(Règl. g.-d. du 29 août 2017)

«ANNEXE I

MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L’INTENSITÉ D’ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR

L’ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L’ÉNERGIE, À L’INTENTION DES FOURNISSEURS

ANNEXE II

CALCUL DE LA NORME DE BASE CONCERNANT LES CARBURANTS POUR LES CARBURANTS FOSSILES

ANNEXE III

MODÈLE POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS EN VUE DE GARANTIR LA COHÉRENCE

DES DONNÉES NOTIFIÉES»

Annexes: voir Mém. A - 781 du 1er septembre 2017»

(- Annexes I et III modifiées par le règl. g.-d. du 14 décembre 2020, Mém. A - 991 du 15 décembre 2020)

(- Annexe I modifiée par le règl. g.-d. du 24 mars 2021, Mém. A - 252 du 29 mars 2021)

ANNEXE IV

RAPPORT D’ÉCHANTILLONNAGES – DÉPÔTS PÉTROLIERS

Le rapport doit contenir au moins les informations suivantes

1. Identification de l’agent procédant au prélèvement de(s) (l’)échantillon(s).

2. Dénomination et siège social de l’organisme agréé.

3. Coordonnées des dépôts et de l’exploitant.

4. Liste des échantillons prélevés selon les méthodes décrites selon la norme EN ISO 3170 avec les données

suivantes: numéro du réservoir, le cas échéant, la position sur le site; le système d’échantillonnage utilisé; le lieu

de prélèvement; la description du carburant; la quantité représentée par l’échantillon.

5. Commentaires de l’agent visé au point 1.

6. Date du prélèvement de(s) (l’)échantillon(s).

7. Signatures des rapports d’échantillonnages par les personnes visées aux points 1. et 3.

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2014 relatif aux installations de combustion alimentées en combustible solide

ou liquide d’une puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW,

(Mém. A - 195 du 17 octobre 2014, p. 3798; Rectificatif Mém. A - 209 du 1er avril 2019)

modifié par

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 (Mém. A - 153 du 4 août 2016, p. 2626)

Règlement grand-ducal du 24 avril 2018 (Mém. A - 331 du 30 avril 2018)

Règlement grand-ducal du 5 juin 2019 (Mém. A - 400 du 12 juin 2019).

Texte coordonné au 12 juin 2019

Version applicable à partir du 16 juin 2019

(Règl. g.-d. du 23 juillet 2016)

«ANNEXE I

Valeurs limites d’émissions et rendement minimal des chauffages de locaux

non raccordés et raccordés au circuit de chauffage

Mis en service après l’entrée en vigueur du présent règlement

Type d’installation

CO

[mg/m3]

Poussière

[mg/m3]

Rendement minimal

[%]

Poêle pour feu intermittent

2.000

Poêle pour feu continu

2.500

Foyer fermé et poêle de masse

2.000

Foyer pour poêle en faïence

2.500

Poêle à pellets sans échangeur d’eau

Poêle à pellets avec échangeur d’eau

Cuisinière pour combustible solide

3.000

Cuisinière avec échangeur d’eau pour combustible solide

3.500

Mis en service après le 1er janvier 2015

Type d’installation

CO

[mg/m3]

Poussière

[mg/m3]

Rendement minimal

[%]

Poêle pour feu intermittent

1.250

Poêle pour feu continu

1.250

Foyer fermé et poêle de masse

1.250

Foyer pour poêle en faïence

1.250

Poêle à pellets sans échangeur d’eau

Poêle à pellets avec échangeur d’eau

Cuisinière pour combustible solide

1.500

Cuisinière avec échangeur d’eau pour combustible solide

1.500

»

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE II

Ouverture entre la chaudière et la cheminée

L’ouverture pour le contrôle à effectuer lors des travaux de réception ou de l’inspection périodique est à percer, dans la

mesure du possible, à une distance qui est égale à deux fois le diamètre de la conduite des gaz de combustion à partir de la

chaudière et sous un angle de 45 degrés dans la partie supérieure de la conduite, suivant le graphique suivant

ANNEXE III

Mesurage des émissions des installations à combustible solide

1. Les mesures sont à prélever dans le noyau du flux des gaz d’échappement.

2. Les mesures sont effectuées à la puissance nominale de l’installation ou, le cas échéant, à la puissance la plus haute

réglable.

3. Pour les installations conçues pour une combustion mixte en combustible solide, les mesures sont effectuées lors de la

combustion du combustible principal.

4. La température de la chaudière lors des mesures doit être de 60 °C au moins. Dans le cas d’une installation à chargement

manuel, les mesures sont à commencer cinq minutes après observation d’une incandescence suffisante à une inflammation,

cédée à la masse de chargement maximale en combustible, indiquée par le constructeur.

5. Les mesures des émissions sont à prendre simultanément avec les mesures de la teneur en oxygène dans les gaz

d’échappement en valeur moyenne d’un quart d’heure.

Les émissions mesurées sont à convertir à la teneur en oxygène de référence selon la relation suivante

M

M

R

R

E

O

O

E

u





avec ER

= émissions, référées à la teneur de dioxygène de référence,

EM

= émissions mesurées,

O2R

= teneur de dioxygène de référence en pourcentage volumique,

O2M

= teneur volumique du dioxygène dans les gaz d’échappement sec.

6. Si les mesures sont effectuées à chargement partiel, il est à procéder comme suit

6.1 S’il s’agit d’une installation sans ventilation, les mesures sont à prendre pendant cinq minutes à volet d’aération

ouvert et pendant dix minutes à volet d’aération fermé.

6.2 S’il s’agit d’une installation ayant une ventilation non-automatisée (on/off), les mesures sont à prendre cinq minutes

avec ventilation et dix minutes sans ventilation.

6.3 S’il s’agit d’une installation avec ventilation réglable, les mesures sont à prendre pendant quinze minutes à aération

diminuée.

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE IV

Rendement de combustion des installations à combustible solide, liquide ou gazeux

1.

La formule pour le calcul du rendement de combustion d’après la méthode de mesurage CO2 est la suivante

(Règl. g.-d. du 23 juillet 2016)

«

(

)





















+

×

−

−

=

B

CO

t

t

L

η

»

h

=

rendement

tA

=

température des gaz de combustion en °C

tL

=

température de l’air de combustion en °C

mesurée au niveau de l’entrée d’aération du brûleur (am Ansaugstutzen gemessen)

CO2

=

dioxyde de carbone en % volume mesuré

A1

=

0,50 pour gasoil, huile végétale en état naturel, méthylester d’huile végétale

B

=

0,007 pour gasoil, huile végétale en état naturel, méthylester d’huile végétale

Gasoil

Gaz naturel

Gaz liquéfié

A1

0,50

0,37

0,42

B

0,007

0,009

0,008

2. La formule pour le calcul du rendement de combustion d’après la méthode de mesurage O2 est la suivante

»

¼

º

«

¬

ª

¸¸

¹

¨¨

©

§





u





B

O

t

t

L

K

h

=

rendement

tA

=

température des gaz de combustion en °C

tL

=

température de l’air de combustion en °C

mesurée au niveau de l’entrée d’aération du brûleur (am Ansaugstutzen gemessen)

O2

=

oxygène en % volume mesure

Gasoil

Gaz naturel

Gaz liquéfié

A2

0,68

0,66

0,63

B

0,007

0,009

0,008

Biomasse

Taux d’humidité

0%

10%

20%

30%

40%

50%

A2

0,657 2

0,668 2

0,682 4

0,701 7

0,729 0

0,770 9

B

0,008 3

0,010 7

0,012 5

«0,014 9»1

0,018 3

0,023 5

«Lignite, tourbe»1

Taux d’humidité

0%

10%

20%

30%

40%

A2

0,671 7

0,680 9

0,683 8

0,707 0

0,728 1

B

0,007 3

0,008 4

0,009 7

0,011 5

0,014 0

Houille

Taux d’humidité

0%

10%

20%

30%

40%

A2

0,690 1

0,693 2

0,696 7

0,700 6

0,705 0

B

0,005 4

0,005 7

0,006 1

0,006 5

0,006 9

1. Modifié par le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016.

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE V

Indice de suie

L’indice de suie est déterminé d’après la méthode suivante

Une minute après l’allumage du brûleur, une quantité bien définie (1) de gaz de combustion est prise pendant un temps

déterminé (2) dans le noyau de flux de ce dernier et aspirée (3) au travers d’une sonde placée face au flux (4) elle-même

reliée à un appareil d’aspiration muni d’un papier filtre (5). Le papier filtre exposé (6) est examiné qualitativement en vue de

déceler la présence éventuelle de particules huileuses (7) et le noircissement du filtre est comparé (8) à une échelle gris du

type Bacharach (9)»

Signification de

(1) «quantité bien définie»

5,75 + 0,25 Nl (litre normal) par cm2 de surface efficace de papier filtre.

(2) «pendant un temps déterminé»

Durée de chaque prélèvement: maximum 5 minutes.

(3) «est aspirée»

Le dispositif de prélèvement doit être conçu de telle manière que

la température, à l’avant et au niveau du filtre, ne soit pas inférieure au point de condensation;

seuls des dépôts négligeables de substances solides apparaissent en avant du filtre.

(4) «au travers d’une sonde placée au flux»

Les points suivants doivent être observés lors des mesures de fumée

a) sur le parcours, où s’effectue la mesure, le flux doit être régulier;

b) sur le parcours, l’état du flux ne doit pas être modifié par la prise d’échantillons;

c) –

il faut utiliser comme sonde de prélèvement, un tuyau de métal courbe à l’angle droit aux parois minces

(épaisseur inférieure à 1 mm) avec une embouchure aux parois amincies comme une lame;

pendant le prélèvement, la vitesse d’aspiration (au niveau de l’embouchure de la sonde) doit toujours être 2 à 3

fois supérieure à la vitesse moyenne du gaz de combustion, exprimé perpendiculairement au plan de mesure.

Celle-ci peut être calculée à partir de la capacité de chauffage de l’installation, l’excédent d’air, la pression et

la température du gaz de combustion ainsi que la surface du plan de mesure (générale 1 à 3 m/s).

(5) «papier-filtre»

Filtre blanc de cellulose avec une capacité de réflexion de 85-0,25%.

(6) «papier-filtre exposé»

Pour que le papier-filtre exposé puisse être utilisé dans de bonnes conditions pour la détermination de la qualité de suie,

les points suivants sont nécessaires

il ne doit pas avoir été humecté par la condensation ou altéré dans sa couleur par l’échauffement

et

il devra être noirci régulièrement sur toute la surface.

(7) «examiné qualitativement en vue de déceler la présence éventuelle de particules huileuses»

Outre la suie, on ne doit déceler ou sentir sur le papier-filtre exposé ni huile, ni particules incomplètement brûlées.

(8) «comparée»

Soit par comparaison visuelle directe du papier-filtre avec l’échelle des gris, soit avec un photomètre étalonné au moyen

de l’échelle de gris.

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(9) «échelle de comparaison des gris»

(Règl. g.-d. du 23 juillet 2016)

«ANNEXE VI

Détermination de la hauteur minimale des cheminées d’installations à combustible

solide ou liquide d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure à 1 MW

1. Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 1er, points 1 a), b) et c) sont illustrées comme suit

80 cm

toit malléable

2. Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 1er, point 2 sont illustrées comme suit

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

3. Les exigences dont question à l’article 13, paragraphe 2, sont illustrées comme suit

»

ANNEXE VII (supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)

ANNEXE VIII

Conformité des instruments de mesure

Chaque entreprise visée à l’article 18, paragraphe (5), doit avoir au moins un jeu d’instruments de mesure conforme pour

être inscrite à la liste dont question au même article.

Tous les instruments de mesure utilisés par l’entreprise doivent être reconnus conformes par une personne agréée. Chaque

jeu d’instruments de mesure doit être muni d’un certificat de contrôle conforme établi par une personne agréée.

En cas de déclaration de non-conformité d’un jeu d’instruments de mesure, l’entreprise dispose d’un délai de 2 mois pour

faire procéder aux opérations de réparation.

Un nouveau certificat de contrôle conforme est à présenter pour chaque jeu d’instruments de mesure réparé, établi par une

personne agréée.

Au cas où une entreprise ne posséderait qu’un seul jeu d’instruments de mesure trouvé non conforme, elle est rayée de

la liste mentionnée ci-dessus jusqu’à ce qu’elle présente un nouveau certificat de contrôle conforme du jeu d’instruments de

mesure réparé, établi par la personne agréée.

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE IX

Demande de réception

La demande de réception doit contenir au moins les informations suivantes

A) Nom, prénom et l’adresse complète de l’exploitant

B) Emplacement de l’installation

C) Genre de réception

nouvelle installation

transformation importante

D) Type de bâtiments

maison unifamiliales ou d’appartements

bâtiment administratif

commerce, industrie autre

E) Installation

1) type d’installation

2) année de construction, puissance en kW ou en MW, marque et type de chaudière et de brûleur

3) Volume du réservoir tampon en l

F) Type de combustible

G) Capacité du réservoir de combustible; uniquement s’il s’agit de combustible solide et liquide

H) Nom, adresse et code de l’entreprise demandant la réception

ANNEXE X

Formulaire de mise hors service d’une installation

Cette déclaration doit contenir au moins les informations suivantes

A) Nom, prénom et l’adresse complète de l’exploitant

B) Raison de mise hors service

nouvelle installation,

changement de combustible,

autre raison.

C) Installation à démonter

Emplacement de l’installation,

marque et type de la chaudière et du brûleur,

combustible utilisé,

puissance de la chaudière,

année de construction de la chaudière et du brûleur,

code de l’installation,

date de la mise hors service.

D) Entreprise

Nom, adresse complète et code de l’entreprise.

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE XI

« Rapport de réception et rapport d’inspection périodique d‘une installation à combustible solide ou liquide

d’une puissance supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW »1

(Règl. g. - d. du 24 avril 2018)

« Le rapport de réception et le rapport d’inspection pour les installations à combustible solide ou liquide d’une puissance

supérieure à 7 kW et inférieure 1 MW doivent contenir au minimum les données suivantes. »

A) Exploitant

Nom, prénom et adresse complète de l’exploitant,

emplacement précis de l’installation,

personne de contact.

B) Nature de l’installation

Combustible utilisé,

marque et type de la chaudière et du brûleur,

puissance de la chaudière en kW ou en MW,

année de construction de la chaudière et du brûleur,

année de la mise en service de la chaudière et du brûleur,

volume du réservoir tampon en l.

C) Résultats des mesures et de l’inspection visuelle

1. Installations à combustible solide

poussière en mg/m3

la valeur qui figure dans le certificat constructeur ou la valeur mesurée lors de la réception,

monoxyde de carbone en mg/m3,

rendement de combustion,

contrôle du conduit de fumées

résultat global (conforme, non conforme).

Installations à combustible liquide

Indice de suie,

résidus d’huile,

monoxyde de carbone,

contrôle du conduit de fumées

résultat global (conforme, non conforme).

3. Éléments à surveiller

4. Contrôle du bon fonctionnement des parties accessibles

D) (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 23 juillet 2016)

E) Contrôleur

Nom, adresse complète et code de l’entreprise,

Nom, prénom et code du contrôleur,

(Règl. g.-d. du 23 juillet 2016)

«Code du jeu d’instrument de mesure»

Signature du contrôleur

F) Observations du contrôleur

G) Recommandations d’amélioration

1 Modifié par le règl. g. - d. du 24 avril 2018.

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE XII (supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)

ANNEXE XIII (supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)

ANNEXE XIV (supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)

ANNEXE XV (supprimé par le règl. g. - d. du 24 avril 2018)

(Règl. g.-d. du 5 juin 2019)

«ANNEXE XVI

Contrôle des installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide

d’une puissance inférieure ou égale à 1 MW

1.

Éléments menant, en cas de non-conformité, respectivement à une réception négative, et à une inspection périodique

négative

Le mesurage s’effectue suivant les modalités énoncées par l’article 5, paragraphe 1er.

Réception

Inspection périodique

Valeurs de combustion

Combust. solide

(Art. 8)

Rendement

Mesurage

Mesurage

Monoxyde de carbone

(CO)

Mesurage

Mesurage

Poussière

Certificat constr.

Oxydes d’azote (NOx)

Certificat constr.

Réservoir tampon

(bûches de bois)

Inspection visuelle

Combust. liq.

(Art. 10)

Rendement

Mesurage

Mesurage

Indice de suie

Mesurage

Mesurage

Résidu d’huile

Inspection visuelle

Inspection visuelle

Monoxyde de carbone

(CO)

Mesurage

Mesurage

Oxydes d’azote (NOx)

Certificat constr.

Cheminées

Hauteur au-dessus de la

toiture

Inspection visuelle

Hauteur par rapport aux

ouvertures d’aération, de

portes et de fenêtres

Inspection visuelle

ATMOSPHÈRE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Réception

Inspection périodique

Évaluation de la performance

énergétique (Art.18)1

Évaluation du

dimensionnement3

Mesurage et

inspection visuelle

Fourniture de recomman­

dations d’amélioration3

Mesurage et

inspection visuelle

1 L’administration établit un formulaire type

2 L’évaluation du dimensionnement et la fourniture de recommandations ne se répètent pas aussi longtemps que la

surface à chauffer ou/et le système du chauffage ne sont pas modifiés.

2.

Éléments menant, en cas de non-conformité, respectivement à une réception avec éléments à surveiller et à une

inspection périodique avec élément à surveiller

Réception

Inspection périodique

Valeurs de combustion

Combust.

solide

(Art. 6 & 8)

Taux d’humidité du

combustible

Mesurage

Mesurage

Oxydes d’azote (NOx)

Certificat constr.

»

ANNEXE XVII

Mesurages des polluants

Les mesures des polluants suivants sont à effectuer selon les méthodes figurant dans le tableau ci-après

Polluants

Méthode

carbone organique total

détection à ionisation de flamme ou équivalent

poussières

gravimétrique ou équivalent

NO2

électrochimique ou équivalent

NH3

chromatographie ionique ou équivalent

CO

électrochimique ou équivalent

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à

longue distance relatif aux métaux lourds, fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998,

(Mém. A - 154 du 31 décembre 1999, p. 2998; doc. parl. 4514)

modifiée par

Loi du 12 avril 2015.

(Mém. A - 71 du 16 avril 2015, p. 1340)

Texte coordonné au 16 avril 2015

Version pas encore applicable, les amendements n’étant pas encore entrés en vigueur.

ANNEXES

ANNEXE 1

Métaux lourds visés au paragraphe 1 de l’article 3 et année de référence pour l’obligation

Métal lourd

Année de référence

Cadmium (Cd)

1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors

de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

Plomb (Pb)

1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors

de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

Mercure (Hg)

1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus) spécifiée par une Partie lors

de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

ANNEXE II

Catégories de sources fixes

I. Introduction

1. La présente annexe ne vise pas les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche-développement ou la

mise à l’essai de produits ou procédés nouveaux.

2. Les valeurs limites indiquées ci-après se rapportent généralement aux capacités de production ou à la production effec­

tive. Lorsqu’un exploitant se livre à plusieurs activités relevant de la même sous-rubrique dans la même installation ou sur le

même site, les capacités correspondant à ces activités sont additionnées.

II. Liste des catégories

Catégorie

Description de la catégorie

1.

Installations de combustion exigeant un apport thermique nominal net supérieur à 50 MW.

2.

Installations de grillage ou d’agglomération de minerais (y compris de minerais sulfurés) ou de

concentrés d’une capacité supérieure à 150 tonnes/jour d’aggloméré pour le minerai de fer ou

le concentré et 30 tonnes/jour d’aggloméré en cas de grillage de cuivre, de plomb ou de zinc

ou pour tout traitement de minerais d’or et de mercure.

3.

Fonderies et aciéries (première ou deuxième fusion, notamment dans des fours à arc), y com­

pris en coulée continue, d’une capacité supérieure à 2,5 tonnes/heure.

4.

Fonderies de métaux ferreux ayant une capacité de production supérieure à 20 tonnes/jour.

5.

Installations de production de cuivre, (Loi du 12 avril 2015) «de plomb, de zinc et d’alliages de

silico- et ferro-manganèse» à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières de

récupération par des procédés métallurgiques, d’une capacité supérieure à 30 tonnes/jour de

métal dans le cas d’installations de production primaire et à 15 tonnes/jour dans le cas d’ins­

tallations de production secondaire ou de toute installation de production primaire de mercure.

6.

Installations de fusion (affinage, moulages de fonderie, etc.), notamment pour les alliages du

cuivre, du plomb et du zinc, y compris les produits de récupération, d’une capacité supérieure

à 4 tonnes/jour pour le plomb ou à 20 tonnes/jour pour le cuivre et le zinc.

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

7.

Installations de production de clinker de ciment dans des fours rotatifs d’une capacité de pro­

duction supérieure à 500 tonnes/jour ou dans d’autres fours d’une capacité de production

supérieure à 50 tonnes/jour.

8.

Fabriques de verre au plomb, y compris de fibre de verre, d’une capacité de fusion supérieure

à 20 tonnes/jour.

9.

Installations de production de chlore et de soude caustique par électrolyse utilisant le procédé

à cathode de mercure.

10.

Installations d’incinération de déchets dangereux ou de déchets médicaux d’une capacité

supérieure à 1 tonne/heure ou installations de co-incinération de déchets dangereux ou médi­

caux spécifiés conformément à la législation nationale.

11.

Installations d’incinération de déchets urbains d’une capacité supérieure à 3 tonnes/heure

ou installations de co-incinération de déchets urbains spécifiés conformément à la législation

nationale.

ANNEXE III

Meilleures techniques disponibles pour lutter contre les émissions de métaux lourds et de leurs composés prove­

nant des catégories de sources énumérées à l’Annexe II

I. Introduction

1. La présente annexe vise à donner aux Parties des indications pour déterminer les meilleures techniques disponibles appli­

cables aux sources fixes afin de leur permettre de s’acquitter des obligations découlant du Protocole.

2. On entend par «meilleures techniques disponibles» (MTD) le stade de développement le plus efficace et avancé des activi­

tés et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base

des valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions

et leur impact sur l’environnement dans son ensemble

Par «techniques», on entend aussi bien la technologie utilisée que la façon dont l’installation est conçue, construite,

entretenue, exploitée et mise hors service;

Par techniques «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer

dans le secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu des

coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou produites sur le territoire de la Partie concernée,

pour autant que l’exploitant puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;

Par «meilleures» techniques, on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de

protection de l’environnement dans son ensemble.

Pour déterminer les meilleures techniques disponibles, il convient d’accorder une attention particulière, en général ou dans

des cas particuliers, aux facteurs énumérés ci-après, en tenant compte des coûts et avantages probables de la mesure consi­

dérée et des principes de précaution et de prévention

L’utilisation d’une technologie peu polluante;

L’utilisation de substances moins dangereuses;

La récupération et le recyclage d’une plus grande partie des substances produites et utilisées au cours des opérations

ainsi que des déchets;

Les procédés, moyens ou méthodes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à l’échelle indus­

trielle;

Les progrès technologiques et l’évolution des connaissances scientifiques;

La nature, les effets et le volume des émissions concernées;

Les dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;

Les délais nécessaires pour mettre en place la meilleure technique disponible;

La consommation de matières premières (y compris l’eau) et la nature des matières premières utilisées dans le procédé

ainsi que son efficacité énergétique;

La nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l’impact global des émissions sur l’environnement et les risques de

pollution de l’environnement;

La nécessité de prévenir les accidents et de réduire au minimum leurs conséquences sur l’environnement.

La notion de meilleure technique disponible ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière mais à

tenir compte des caractéristiques techniques de l’installation concernée, de sa situation géographique et de l’état de l’environ­

nement au niveau local.

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

3. Les informations concernant l’efficacité et le coût des mesures de lutte contre les émissions sont fondées sur la docu­

mentation officielle de l’Organe exécutif et de ses organes subsidiaires, notamment sur les documents reçus et examinés par

l’Equipe spéciale sur les métaux lourds et le Groupe de travail préparatoire spécial sur les métaux lourds. Il a été tenu compte,

en outre, d’autres informations internationales sur les meilleures techniques disponibles pour lutter contre les émissions (par

exemple, les notes techniques de la Communauté européenne sur les MTD, les recommandations de PARCOM concernant les

MTD et les informations communiquées directement par des experts).

4. L’expérience que l’on a des installations et des produits nouveaux qui font appel à des techniques peu polluantes, ainsi

que de la mise à niveau des installations existantes, s’accroît sans cesse, de sorte que la présente annexe devra peut-être être

modifiée et actualisée.

5. On trouvera ci-après la description d’un certain nombre de mesures dont le coût et l’efficience sont très variables. Le choix

des mesures applicables dans chaque cas dépend de plusieurs facteurs, qui peuvent être limitatifs, dont la situation écono­

mique, l’infrastructure technologique, les dispositifs anti-émissions déjà en place, la sécurité, la consommation d’énergie et le

fait que la source est nouvelle ou existe déjà.

6. Il est tenu compte, dans la présente annexe, des émissions de cadmium, de plomb et de mercure et de leurs composés

se présentant sous forme solide (par liaison avec des particules) et/ou gazeuse. Les formes chimiques de ces composés ne

sont généralement pas envisagées ici. Cependant, l’efficacité des dispositifs anti-émissions suivant les propriétés physiques du

métal lourd concerné a été prise en considération, notamment dans le cas du mercure.

7. Les valeurs d’émission, exprimées en mg/m3, se rapportent aux conditions normales (volume à 273,15 K, 101,3 kPa, gaz

secs) non corrigées de la concentration d’oxygène, sauf indication contraire, et sont calculées suivant les techniques projetées

par le CEN (Comité européen de normalisation) et, dans certains cas, suivant les techniques nationales d’échantillonnage et

de surveillance.

II. Options générales envisageables pour réduire les hissions de métaux lourds et de leurs composés

8. Il existe plusieurs façons de combattre ou de prévenir les émissions de métaux lourds. Parmi les mesures de réduction des

émissions l’application de technologies additionnelles et la modification des procédés (y compris du contrôle des opérations et

de l’entretien) tiennent une large place. On peut recourir aux mesures ci-après, dont l’application peut être modulée en fonction

des conditions techniques ou de la situation économique générales

a)

Application de technologies de production peu polluantes, notamment dans les installations nouvelles;

b)

Epuration des effluents gazeux (mesures de réduction secondaires) à l’aide notamment de filtres, d’épurateurs-laveurs

ou d’absorbeurs;

c)

Modification ou préparation des matières premières, des combustibles et/ou des autres produits de départ (utilisation de

matières premières à faible teneur en métaux lourds, par exemple);

d)

Adoption de méthodes de gestion optimales - bonne organisation interne, programmes d’entretien préventif, etc. - ou de

mesures primaires, dont le confinement des unités productrices de poussières;

e)

Application de techniques de gestion écologiquement appropriées pour l’utilisation et l’élimination de certains produits

contenant du cadmium, du plomb et/ou du mercure.

9. Il est nécessaire de contrôler la mise en oeuvre des procédures anti-émissions afin de veiller à ce que les mesures et

les méthodes appropriées soient correctement appliquées et permettent une réduction effective des émissions. Ce contrôle

consistera à

a)

Dresser un inventaire des mesures de réduction définies plus haut qui ont déjà été appliquées;

b)

Comparer les réductions effectives de Cd, Pb et Hg aux objectifs fixés dans le Protocole;

c)

Déterminer les caractéristiques des émissions quantifiées de Cd, Pb et Hg provenant des sources pertinentes par des

techniques appropriées;

d)

Faire en sorte que les organismes de réglementation effectuent un audit périodique des mesures de réduction appli­

quées afin de veiller à leur bon fonctionnement dans la durée.

10. Les mesures de réduction des émissions devraient être d’un bon rapport coût-efficacité. Le rapport coût-efficacité devrait

être déterminé en fonction du montant total annuel des coûts unitaires de réduction (dépenses d’équipement et coûts d’exploita­

tion compris). Les coûts de réduction des émissions devraient être également envisagés dans le contexte du procédé considéré

dans son ensemble.

III. Techniques anti-émissions

11. Les principales catégories de techniques anti-émissions de Cd, Pb et Hg disponibles sont les suivantes: mesures pri­

maires telles que remplacement des matières premières ou des combustibles, technologies de production peu polluantes, et

mesures secondaires telles que réduction des émissions fugaces et épuration des effluents gazeux. Les techniques propres

aux différents secteurs sont indiquées au chapitre IV.

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

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12. Les données relatives à l’efficacité, qui sont le fruit de l’expérience pratique, sont censées traduire les capacités des

installations actuellement en service. L’efficacité globale des réductions de gaz de combustion et d’émissions fugaces dépend,

dans une large mesure, de la performance des séparateurs de gaz et des dépoussiéreurs (des hottes aspirantes, par exemple).

On a démontré des efficacités de captage et de collecte supérieures à 99% et l’expérience a prouvé que, dans certains cas,

des mesures de lutte pouvaient réduire d’au moins 90% les émissions globales.

13. Dans le cas des émissions de cadmium, de plomb et de mercure fixés sur des particules, les métaux peuvent être cap­

tés par des dépoussiéreurs. Le tableau I indique les concentrations caractéristiques de poussières après épuration des gaz

au moyen de certaines techniques. La plupart de ces mesures ont été généralement appliquées dans différents secteurs. Le

tableau 2 donne des informations concernant l’efficacité minimale théorique de certaines techniques de captage du mercure

gazeux. L’application de ces mesures dépend de chaque procédé particulier; leur utilité est optimale lorsque les concentrations

de mercure dans les gaz de combustion sont élevées.

Tableau 1

Performance des dispositifs de dépoussiérage exprimée en concentrations moyennes horaires de poussières

Concentrations moyennes de poussières

après épuration (mg/m3)

Filtres en tissu

< 10

Filtres en tissu (membranaires)

< 1

Dépoussiéreurs électriques par voie sèche

< 50

Dépoussiéreurs électriques par voie humide

< 50

Epurateurs-laveurs très performants

< 50

Note: A pression moyenne ou faible, les épurateurs-laveurs et les cyclones ont généralement un pouvoir dépoussiérant

inférieur.

Tableau 2

Performances minimales théoriques des séparateurs de mercure exprimées en concentrations moyennes horaires

de mercure

Teneur en mercure après épuration

(mg/m3)

Filtres au sélénium

< 0,01

Epurateurs-laveurs au sélénium

< 0,2

Filtres à charbon actif

< 0,01

Injection de carbone + dépoussiéreur

< 0,05

Procédé Odda Norzinc au chlorure de sodium

< 0,1

Procédé au sulfure de plomb

< 0,05

Procédé Bolker (thiosulfate)

< 0,1

14. Il faudrait veiller à ce que l’application de ces mesures de lutte contre les émissions ne crée pas d’autres problèmes

environnementaux. Un procédé à faible taux d’émission dans l’atmosphère ne doit pas être utilisé s’il accentue l’impact total

sur l’environnement du rejet de métaux lourds en raison, notamment, d’une pollution accrue de l’eau causée par des effluents

liquides. On prendra aussi en considération la destination finale des poussières captées grâce au procédé d’épuration amélioré

des gaz. La manipulation de ces résidus peut avoir un effet négatif sur l’environnement qui réduira le bénéfice d’une baisse du

rejet dans l’atmosphère de poussières et de fumées industrielles.

15. Les mesures de réduction des émissions peuvent être axées aussi bien sur les techniques de production que sur l’épu­

ration des effluents gazeux. Ces deux applications ne sont pas indépendantes l’une de l’autre, le choix d’un procédé donné

pouvant exclure certaines méthodes d’épuration des gaz.

16. Le choix d’une technique donnée dépendra de paramètres tels que: la concentration des polluants et/ou les formes

chimiques sous lesquelles ils sont présents dans le gaz brut, le débit volumique du gaz, la température du gaz ou d’autres fac­

teurs, si bien que les domaines d’application peuvent très bien se chevaucher; en pareil cas, les conditions spécifiques dicteront

le choix de la technique la plus appropriée.

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

17. On trouvera ci-après une description des mesures propres à réduire les émissions de gaz de cheminée dans différents

secteurs. Les émissions fugaces doivent être prises en compte. Les moyens utilisés pour réduire les émissions de poussières

occasionnées par le déchargement, la manipulation et le stockage des matières premières ou des sous-produits, qui certes ne

relèvent pas du transport à longue distance, peuvent néanmoins avoir des retombées sur l’environnement local. On peut les

réduire en transférant les activités concernées dans des bâtiments clos de toutes parts, éventuellement équipés de systèmes

de ventilation et de dépoussiérage, de circuits d’aspersion ou d’autres dispositifs appropriés.

En cas de stockage à ciel ouvert, la surface des matières doit être protégée de l’effet d’entraînement par le vent. On veillera

à ce que les sites de stockage et les voies d’accès restent constamment propres.

18. Les chiffres relatifs aux investissements et aux coûts qui sont donnés dans les tableaux ont été puisés dans diverses

sources et correspondent à des cas très particuliers. Ils sont exprimés en dollars E.-U. de 1990 (1 dollar E.-U. (1990) = 0,8 ECU

(1990)) et dépendent de facteurs tels que la capacité des installations, le pouvoir épurateur et la concentration de gaz bruts, le

type de technologie et le choix d’installations nouvelles par opposition à la mise à niveau des installations existantes.

IV. Secteurs

19. Le présent chapitre donne, sous la forme d’un tableau par secteur, les principales sources d’émission, les mesures

anti-émissions basées sur les meilleures techniques disponibles, le taux de réduction qu’elles autorisent et les coûts corres­

pondants, lorsqu’ils sont connus. Sauf indication contraire, les taux de réduction donnés dans les tableaux se rapportent aux

émissions directes de gaz de cheminée.

Combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales électriques et de chauffage

et les chaudières industrielles (annexe II, catégorie 1)

20. La combustion de charbon dans les chaudières de centrales et de chauffage et dans les chaudières industrielles est

l’une des principales sources d’émissions anthropiques de mercure. La teneur du charbon en métaux lourds est en général très

largement supérieure à celle du pétrole ou du gaz naturel.

21. L’amélioration du rendement de conversion et les mesures d’économie d’énergie se traduiront par une diminution des

émissions de métaux lourds du fait qu’il faudra moins de combustible. La combustion de gaz naturel ou de combustibles de

remplacement ayant une faible teneur en métaux lourds à la place du charbon se traduirait aussi par une réduction sensible

des émissions de métaux lourds comme le mercure. La technologie des centrales électriques à gazéification intégrée en cycle

combiné (GICC) est un nouveau procédé qui n’engendre que de faibles émissions.

22. Les métaux lourds, à l’exception du mercure, sont émis sous forme solide en association avec des particules de cendres

volantes. La quantité de cendres volantes produite dépend des différentes techniques de combustion du charbon: 20% à 40%

des cendres sont des cendres volantes lorsque la combustion est réalisée dans des chaudières à grille; cette proportion est de

15% dans les chaudières à lit fluidisé et de 70% à 100% dans les chaudières à cendres pulvérulentes (combustion de charbon

pulvérisé). L’on a constaté que la teneur en métaux lourds était plus importante clans la fraction des cendres volantes composée

de particules fines.

23. La préparation du charbon, par exemple le «lavage», le «traitement biologique», réduit la concentration de métaux lourds

imputable à la présence de matière inorganique dans le charbon. Toutefois, le degré d’élimination des métaux lourds par cette

technologie est extrêmement variable.

24. Un dépoussiérage de plus de 99,5% peut être obtenu au moyen de dépoussiéreurs électriques (DPE) ou de filtres en

tissu (FT), abaissant la concentration des poussières à environ 20 mg/m3 dans beaucoup de cas. Les émissions de métaux

lourds, à l’exception du mercure, peuvent être réduites d’au moins 90% à 99%, le chiffre le plus bas correspondant aux élé­

ments les plus volatils. La réduction de la teneur des fumées en mercure gazeux est favorisée par des températures de filtrage

peu élevées.

25. L’utilisation de techniques visant à réduire les émissions d’oxydes d’azote, de dioxyde de soufre et de particules prove­

nant des gaz de combustion peut également permettre d’éliminer les métaux lourds. Un traitement approprié des eaux usées

devrait permettre d’éviter tout impact inter-milieux.

26. Avec les techniques mentionnées ci-dessus, le taux d’élimination du mercure varie considérablement d’une installation

à l’autre, comme le montre le tableau 3. Des recherches sont en cours pour mettre au point des techniques d’élimination du

mercure, mais en attendant qu’elles soient disponibles à l’échelle industrielle il n’existe pas de meilleure technique disponible

expressément conçue pour éliminer le mercure.

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Tableau 3

Mesures anti-émissions, taux de réduction et coûts pour le secteur de la combustion de combustibles fossiles

Source des émissions

Mesure(s) anti-émissions

Taux de réduction

(en pourcentage)

Coût de l’opération

Combustion du fioul

Passage du fioul au gaz

Cd, Pb : 100;

Hg : 70-80

Dépend étroitement de

chaque cas particulier

Combustion du charbon

Passage du charbon aux com­

bustibles avec de plus faibles

émissions de métaux lourds

Poussières: 70-100

Dépend étroitement de

chaque cas particulier

DPE (froid)

Cd, Pb : > 90;

Hg : 10-40

Investissement

spéci­

fique: 50-10 dollars E.-U./

m3 de gaz résiduaire par

heure (> 200.000 m3/h)

Désulfuration des gaz de com­

bustion (DGC) par voie humidea

Cd, Pb : > 90;

Hg : 10-90b

Filtres en tissu (FT)

Cd : > 95;

Pb : > 99;

Hg : 10-60

Investissement

spéci­

fique: 8-15 dollars E.-U./

m3 de gaz résiduaire par

heure (> 200.000 m3/h)

a

Les taux d’élimination du mercure augmentent en fonction de la proportion de mercure ionique. Les dispositifs d’épura­

tion par réduction catalytique sélective, lorsque la quantité de poussières est importante, favorisent la formation de Hg

(Il).

b

Il s’agit essentiellement de la réduction de SO2. La réduction des émissions de métaux lourds est un avantage supplé­

mentaire. (Investissement spécifique: 60-250 dollars E.-U./kWel)

Sidérurgie primaire

(annexe II, catégorie 2)

27. La présente section traite des émissions provenant des installations d’agglomération, des ateliers de boulettage, des

hauts fourneaux et des aciéries utilisant des convertisseurs basiques à oxygène (CBO). Les émissions de Cd, Pb et Hg se

produisent en association avec des particules. La concentration des métaux en question dans les poussières rejetées dépend

de la composition des matières premières et des types de métaux d’alliage utilisés en sidérurgie. Les mesures de réduction des

émissions les plus importantes sont présentées dans le tableau 4. Des filtres en tissu doivent être utilisés autant que possible.

A défaut, on peut utiliser des dépoussiéreurs électriques et/ou des épurateurs-laveurs très performants.

28. L’utilisation de la meilleure technique disponible dans la sidérurgie primaire permet de ramener le total des émissions de

poussières directement liées au procédé aux valeurs suivantes

Installations d’agglomération

40-120 g/Mg

Ateliers de boulettage

40 g/Mg

Hauts fourneaux

35-50 g/Mg

Convertisseurs à oxygène

35-70 g/Mg

29. L’épuration des gaz au moyen de filtres en tissu ramène la quantité de poussières à moins de 20 mg/m3, contre 50 mg/

m3 pour les dépoussiéreurs électriques ou les épurateurs-laveurs (en moyenne horaire). Toutefois, de nombreuses utilisations

des filtres en tissu dans la sidérurgie primaire permettent d’obtenir des valeurs très inférieures.

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Tableau 4

Sources des émissions, mesures anti-émissions, taux de dépoussiérage et coûts pour le secteur de la sidérurgie primaire

Source des

émissions

Mesure(s)

anti-émissions

Taux de dépoussiérage (en

pourcentage)

Coût total de l’opération (en

dollars E.-U.)

Installations d’agglomé­

ration

Agglomération à faible taux

d’émission

env. 50

Epurateurs-laveurs et DPE

> 90

…

Filtres en tissu

> 99

…

Ateliers de boulettage

DPE + réacteur à chaux +

filtres en tissu

Epurateurs-laveurs

> 99

> 95

…

…

Hauts fourneaux

FT/DPE

> 99

DPE: 0,24-1/Mg fonte

Epuration des gaz des

hauts fourneaux

Epurateurs-laveurs par voie

humide

DPE par voie humide

> 99

> 99

…

…

Convertisseur à oxygène

Dépoussiérage

primaire

séparateur par voie humide/

DPE/FT

> 99

DPE par voie sèche: 2,25/Mg

acier

Dépoussiérage

secondaire

DPE par voie sèche/FT

> 97

FT: 0,26/Mg acier

Emissions fugaces

Courroies transporteuses fer­

mées, confinement, humidifi­

cation des matières premières

et nettoyage des routes

80-99

…

30. La réduction et la fusion directes sont en cours de développement et pourraient réduire dans l’avenir l’utilisation des ins­

tallations d’agglomération et des hauts fourneaux. L’application de ces technologies dépend des propriétés du minerai et exige

que le produit qui en résulte soit élaboré dans un four à arc muni de dispositifs de commande appropriés.

Sidérurgie secondaire

(annexe II, catégorie 3)

31. Il est très important de capter toutes les émissions aussi efficacement que possible. L’on y parvient en installant des

niches ou des hottes amovibles ou en assurant l’évacuation complète du bâtiment. Les émissions captées doivent être épurées.

Pour l’ensemble des procédés générateurs de poussières utilisés dans la sidérurgie secondaire, le dépoussiérage au moyen de

filtres en tissu, qui permet de ramener la teneur en poussières à moins de 20 mg/m3, sera considéré comme la MTD. Lorsque

la MTD est aussi utilisée pour réduire au minimum les émissions fugaces, les quantités spécifiques de poussières émises (y

compris les émissions fugaces directement liées au procédé) seront comprises dans un intervalle de 0,1 à 0,35 kg/Mg acier.

Dans bien des cas, l’utilisation de filtres en tissu permet de ramener 1a teneur des gaz épurés en poussières à moins de 10 mg/

m3. Les quantités spécifiques de poussières émises sont alors normalement inférieures à 0,1 kg/Mg.

32. Deux types de four sont utilisés pour la fusion de la ferraille: les fours Martin - qui vont être progressivement éliminés - et

les fours à arc (FA).

33. La concentration des métaux lourds considérés dans les poussières rejetées dépend de la composition des ferrailles et

des types de métaux d’alliage entrant dans la fabrication de l’acier. D’après des mesures effectuées dans des fours à arc, les

émissions de métaux lourds se présentent sous forme de vapeur à raison de 95% pour le mercure et de 25% pour le cadmium.

Les mesures anti-émissions les plus importantes sont présentées dans le tableau 5.

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Tableau 5

Sources des émissions, mesures anti-émissions, taux de dépoussiérage et coûts

pour le secteur de la sidérurgie secondaire

Source

des émissions

Mesure(s)

anti-émissions

Taux de dépoussiérage

(en pourcentage)

Coût total de l’opération

(en dollars E.-U.)

FA

DPE

> 99

…

FT

> 99,5

FT: 24/Mg acier

Fonderies

(annexe II, catégorie 4)

34. Il est très important de capter toutes les émissions aussi efficacement que possible. L’on y parvient en installant des

niches ou des hottes amovibles ou en assurant l’évacuation complète du bâtiment. Les émissions captées doivent être épurées.

Des cubilots, des fours à arc et des fours à induction sont exploités dans les fonderies. Les émissions directes de métaux lourds

sous forme de particules et de gaz sont particulièrement associées à la fusion, mais aussi, quoique dans une faible mesure, à la

coulée. Les émissions fugaces sont engendrées par la manipulation, la fusion, la coulée et l’ébarbage des matières premières.

Les mesures de réduction des émissions les plus importantes sont présentées dans le tableau 6, avec indication des taux de

réduction possibles et des coûts, lorsqu’ils sont connus. Ces mesures peuvent permettre de ramener les concentrations de

poussières à 20 mg/m3 ou moins.

Tableau 6

Sources des émissions, mesures anti-émissions, taux de dépoussiérage et coûts pour le secteur de la fonderie

Source

des émissions

Mesure(s)

anti-émissions

Taux de dépoussiérage

(en pourcentage)

Coût total de l’opération

(en dollars E.-U.)

FA

DPF

FT

> 99

> 99,5

…

FT: 24/Mg fonte

Fours à induction

FT + absorption par voie

sèche + FT

> 99

…

Cubilots à air froid

Enlèvement

«au-dessous

de la porte»: FT

> 98

…

Enlèvement «au-dessus de

la porte»

FT + dépoussiérage préa­

lable

FT + chimisorption

> 97

> 99

8-12/Mg fonte

45/Mg fonte

Cubilots à air chaud

FT + dépoussiérage préa­

lable

Désintégrateur/laveur

à

Venturi

> 99

> 97

23/Mg fonte

35. L’industrie de la fonderie comprend une vaste gamme d’installations de production. Pour les petites installations exis­

tantes, les mesures indiquées ne correspondent pas toujours aux meilleures techniques disponibles si elles ne sont pas viables

au plan économique.

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Industrie des métaux non ferreux de première et deuxième fusion

(annexe II, catégories 5 et 6)

36. La présente section traite des émissions de Cd, de Pb et de Hg et de la réduction de ces émissions dans la production

primaire et secondaire de métaux non ferreux tels que le plomb, le cuivre, le zinc, l’étain et le nickel. Etant donné la diversité

des matières premières utilisées et des procédés appliqués, pratiquement tous les types de métaux lourds et de composés de

métaux lourds peuvent être rejetés par ce secteur. Vu les métaux lourds considérés clans la présente annexe, la production de

cuivre, de plomb et de zinc présente un intérêt tout particulier.

37. Les minerais et les concentrés de mercure sont, dans un premier temps, traités par concassage et parfois par criblage.

Les techniques d’enrichissement du minerai ne sont pas très répandues, même si le procédé de la flottation a été utilisé dans

certaines installations traitant du minerai de faible teneur. Le minerai concassé est ensuite chauffé soit dans des cornues, s’il

s’agit de petites opérations, soit dans des fours, dans le cas d’opérations importantes, et porté aux températures auxquelles

s’opère la sublimation du sulfure de mercure. La vapeur de mercure qui en résulte est condensée dans un système de refroidis­

sement et recueillie sous forme de mercure métallique. La suie qui se forme dans les condensateurs et les bassins de décan­

tation devrait être enlevée, traitée avec de la chaux et remise dans la cornue ou le four.

38. Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour une récupération optimale du mercure. On peut

Prendre des mesures visant à réduire la formation de poussières durant les opérations d’extraction et de stockage,

notamment en réduisant au minimum l’importance des stocks;

Procéder à un chauffage indirect du four;

Maintenir le minerai aussi sec que possible;

Porter la température du gaz à l’entrée du condensateur à un niveau supérieur de 10 à 20°C seulement au point de

rosée;

Maintenir la température de sortie aussi basse que possible;

Faire passer les gaz de réaction dans un dispositif d’épuration après condensation et/ou dans un filtre au sélénium

Le chauffage indirect, le traitement séparé des catégories de minerai à grain fin et le contrôle de la teneur en eau du minerai

peuvent permettre de limiter la formation de poussières. Les poussières devraient être éliminées des gaz de réaction chauds

avant leur entrée dans le dispositif de condensation du mercure au moyen de cyclones et/ou de dépoussiéreurs électriques.

39. Pour produire de l’or par fusion, il est possible de recourir à des stratégies analogues à celles qui sont utilisées pour le

mercure. L’or est également produit au moyen de techniques autres que la fusion et ce sont ces techniques qui sont jugées

préférables pour les installations nouvelles.

40. Les métaux non ferreux sont: essentiellement produits à partir de minerais sulfurés. Pour des raisons techniques et de

qualité du produit, les effluents gazeux doivent subir un dépoussiérage poussé (< 3 mg/m3) et devront peut-être aussi être

débarrassés de leur mercure avant d’être dirigés vers une installation de fabrication de SO3 par le procédé de contact, ce qui

aura également pour effet de réduire au minimum les émissions de métaux lourds.

41. Il faudrait, lorsqu’il y a lieu, utiliser des filtres en tissu qui permettent de ramener à moins de 10 mg/m3 la teneur en pous­

sières. Les poussières provenant de l’ensemble des opérations de production par pyrométallurgie devraient être recyclées sur

place ou ailleurs et des mesures devraient être prises pour protéger la santé des travailleurs.

42. Les premières expériences concernant la production de plomb primaire montrent qu’il existe des techniques nouvelles,

et intéressantes, de réduction par fusion directe sans agglomération de concentrés. Ces procédés sont caractéristiques d’une

nouvelle génération de techniques autogènes de fusion directe du plomb qui polluent moins et consomment moins d’énergie.

43. Le plomb de deuxième fusion provient surtout des batteries usagées de voitures et de camions, lesquelles sont démon­

tées avant d’être acheminées directement vers le four. La MTD doit comporter une opération de fusion dans un four rotatif

bas ou dans un four vertical. Des brûleurs oxycombustibles permettent de réduire de 60% le volume de déchets gazeux et la

production de poussières de cheminée. L’épuration des gaz de combustion au moyen de filtres en tissu permet d’atteindre des

niveaux de concentration de poussières de 5 mg/m3.

44. La production de zinc primaire est assurée par électrolyse (grillage-lixiviation). On peut remplacer le grillage par la lixivia­

tion sous pression qui peut être considérée comme la MTD pour les installations nouvelles, selon les propriétés du concentré.

Les émissions provenant de la production de zinc par pyro métallurgie dans les fours à procédé «Imperial Smelting» (hauts

fourneaux à zinc) peuvent être réduites grâce à l’utilisation de gueulards à double cloche et d’épurateurs-laveurs très perfor­

mants ou de systèmes efficaces d’évacuation et d’épuration de gaz provenant du laitier et des coulées de plomb, et à l’épuration

poussée (< 10mg/m3) des effluents gazeux riches en monoxyde de carbone qui émanent des fours.

45. Pour récupérer le zinc des résidus oxydés, ceux-ci sont traités dans un four «Imperial Smelting». Les résidus très pauvres

et les poussières de cheminée (de la sidérurgie, par exemple) sont préalablement traités dans des fours rotatifs (fours Waelz) où

est produit un oxyde à forte teneur en zinc. Les matériaux métalliques sont recyclés par fusion soit dans des fours à induction

soit dans des fours à chaleur directe ou indirecte obtenue à partir de gaz naturel ou de combustibles liquides, ou encore dans

des cornues verticales «New Jersey», dans lesquelles divers matériaux de récupération à base d’oxydes ou de métaux peuvent

être recyclés. On peut également obtenir du zinc à partir des scories des fours à plomb par un procédé de réduction des scories.

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46. En règle générale, les procédés doivent comporter un dispositif efficace de récupération des poussières à la fois pour

les gaz primaires et pour les émissions fugaces. Les mesures de réduction des émissions les plus importantes sont présentées

dans les tableaux 7 a) et b). L’utilisation de filtres en tissu a permis, dans certains cas, de ramener la concentration de pous­

sières à moins de 5 mg/m3.

Tableau 7 a)

Sources des émissions, mesures anti-émissions, taux de dépoussiérage et coûts pour le secteur

de l’industrie primaire des métaux non ferreux

Source des émissions

Mesure(s) anti-émissions

Taux de dépoussiérage

(en pourcentage)

Coût total de l’opération

(en dollars E.-U.)

Emissions fugaces

Hottes aspirantes, confine­

ment, etc., épuration des

effluents gazeux par FT

> 99

…

Grillage/

agglomération

Agglomération dans des

fours à flamme verticale

DPE + épurateurs-laveurs

(avant passage dans une

installation à acide sulfu­

rique à double contact) +

FT pour gaz résiduaires

…

7-10/Mg

H2SO4

Fusion classique

(réduction en haut

fourneau)

Four

vertical

fermeture

supérieure / évacuation

efficace dans des trous de

coulée + FT, chenaux de

coulée fermés, gueulards à

double cloche

…

…

«lmperial smelting»

Lavage très performant

Laveurs à Venturi

Gueulards à double cloche

> 95

…

…

…

…

4/Mg de métal produit

Lixivialion par pression

L’application du procédé

dépend des propriétés de

lixivialion des concentrés

> 99

Dépend du site

Procédés

directs

de

réduction par fusion

Fusion éclair, par exemple

Procédés

Kivcet,

Outo-

kuapu et Mitsubishi

…

…

Fusion

au

bain,

par

exemple convertisseur ro­

tatif à soufflage par le haut,

procédés Ausmelt, Isas-

melt, QSL et Noranda

Ausmelt: Pb 77,

Cd 97;

QSL: Pb 92, Cd 93

QSL: coûts

d’exploitation

60/Mg Pb

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Tableau 7 b)

Sources des émissions, mesures anti-émissions, taux de dépoussiérage et coûts pour le secteur de l’industrie des métaux

non ferreux de deuxième fusion

Source des émissions

Mesure(s) anti-émissions

Taux de dépoussiérage

(en pourcentage)

Coût total de l’opération

(en dollars E.-U.)

Production de plomb

Four rotatif bas: hottes

d’aspiration pour les trous

de coulée + FT;

condenseur à tube, brûleur

oxycombustible

99,9

45/Mg Pb

Production de zinc

«Impérial Smelting»

> 95

14/Mg Zn

Industrie du ciment

(annexe II, catégorie 7)

47. Les fours à ciment peuvent utiliser des huiles usées ou des pneumatiques usagés comme combustibles d’appoint.

Lorsqu’il y a combustion de résidus, les prescriptions relatives aux émissions des procédés d’incinération des déchets peuvent

s’appliquer et, dans le cas de déchets dangereux, selon la quantité traitée dans l’installation, les prescriptions relatives aux

émissions des procédés d’incinération des déchets dangereux pourraient être applicables. Mais il ne sera question, dans la

présente section, que des fours à combustibles fossiles.

48. Des particules sont émises à tous les stades de la production du ciment, depuis la manipulation des matériaux jusqu’à

la préparation du ciment, en passant par le traitement des matières premières (dans des concasseurs et des dessiccateurs)

et la production de clinker. Les métaux lourds sont associés aux matières premières, aux combustibles fossiles et aux déchets

servant de combustible chargés dans le four à ciment.

49. La production de clinker se fait à l’aide des types de fours suivants: four rotatif haut par voie humide, four rotatif haut

par voie sèche, four rotatif avec dispositif de préchauffage à cyclone, four rotatif avec dispositif de préchauffage à grille et four

vertical. Les fours rotatifs avec dispositif de préchauffage à cyclone consomment moins d’énergie et offrent davantage de pos­

sibilités de réduction des émissions.

50. Pour récupérer la chaleur, on fait passer les gaz résiduels des fours rotatifs par le système de préchauffage et les

sécheurs broyeurs (lorsqu’un tel matériel est installé) avant de les dépoussiérer. Les poussières ainsi recueillies sont renvoyées

vers le circuit d’alimentation.

51. Moins de 0,5% du plomb et du cadmium entrant dans le four est rejeté avec les gaz de combustion. La forte teneur en

substances alcalines et l’épuration qui a lieu dans le four favorisent la rétention des métaux dans le clinker ou dans la poussière

du four.

52. Il est possible de réduire les émissions de métaux lourds dans l’atmosphère, par exemple, en prélevant le flux d’échap­

pement et en stockant les poussières recueillies au lieu de les renvoyer vers le circuit d’alimentation. Toutefois il convient,

dans chaque cas, de mettre en balance les avantages que présente cette solution et les conséquences d’un rejet des métaux

lourds dans le stock de déchets. La dérivation du métal chaud calciné, lequel est en partie déchargé face à l’entrée du four et

acheminé vers l’installation de préparation du ciment, constitue une autre solution. On peut aussi amalgamer les poussières au

clinker. Il importe également de veiller au fonctionnement régulier du four afin d’éviter les arrêts d’urgence des dépoussiéreurs

électriques pouvant résulter de concentrations excessives de CO. Ces arrêts d’urgence risquent en effet d’entraîner de fortes

pointes d’émission de métaux lourds.

53. Les mesures de réduction des émissions les plus importantes sont présentées dans le tableau 8. Pour réduire les

émissions directes de poussières au niveau des concasseurs, broyeurs et sécheurs, on emploie surtout des filtres en tissu,

tandis que les gaz résiduaires du dispositif de refroidissement du clinker et du four sont traités au moyen de dépoussiéreurs

électriques. Avec des DPE, les poussières peuvent être ramenées à des concentrations inférieures à 50 mg/m3, Avec des FT,

la teneur en poussières du gaz épuré peut tomber à 10 mg/m3.

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Tableau 8

Sources des émissions, mesures anti-émissions, taux de réduction et coûts pour le secteur de l’industrie du ciment

Source des émissions

Mesure(s) anti-émissions

Taux de réduction (en

pourcentage)

Coût de

l’opération

Emissions directes des concas­

seurs, broyeurs et sécheurs

FT

Cd, Pb : > 95

Emissions directes des fours ro­

tatifs et des refroidissements du

clinker

DPE

Cd, Pb : > 95

Emissions directes des fours

rotatifs

Adsorption sur charbon actif

Hg : > 95

Industrie du verre

(annexe II, catégorie 8)

54. Dans l’industrie du verre, les émissions de plomb sont loin d’être négligeables, étant donné les différentes sortes de

verre qui contiennent du plomb (par exemple le cristal ou les tubes cathodiques). Dans le cas du verre creux sodo-calcique, les

émissions de plomb dépendent de la qualité du verre recyclé utilisé. La teneur en plomb des poussières provenant de la fusion

du cristal se situe généralement entre 20% et 60%.

55. Les émissions de poussières se produisent essentiellement lors du malaxage du mélange vitrifiable, dans les fours, du

fait des fuites diffuses à l’ouverture des fours et au moment de la finition et du soufflage des produits. Elles dépendent dans une

large mesure du type de combustible brûlé, du type de four et du type de verre produit. Des brûleurs oxycombustibles peuvent

réduire de 60% le volume de déchets gazeux et l’émission de poussières de cheminée. Les émissions de plomb provenant du

chauffage électrique sont très inférieures à celles du chauffage au fioul ou au gaz.

56. Le mélange est fondu dans des cuves à alimentation continue, des fours à pots ou des creusets. Avec les fours à alimen­

tation discontinue, les émissions de poussières fluctuent énormément pendant le cercle de fusion. Les cuves à cristal émettent

davantage de poussières (< 5 Kg/Mg de verre fondu) que les autres cuves (< 1 Kg/Mg de verre obtenu par fusion de carbonate

de sodium ou de potassium).

57. Parmi les mesures permettant de réduire les émissions directes de poussières métalliques, on peut citer la granulation

du mélange vitrifiable, le remplacement des systèmes de chauffe au fioul ou au gaz par des systèmes électriques, l’incorpo­

ration d’une quantité plus importante de retours de verre dans le mélange et l’utilisation d’une meilleure gamme de matières

premières (répartition granulométrique) et de verres recyclés (en évitant les fractions contenant du plomb). Les gaz d’échappe­

ment peuvent être épurés dans des filtres en tissu, ce qui ramène les émissions à moins de 10 mg/m3. Avec des dépoussiéreurs

électriques, on peut les réduire à 30 mg/m3. Les taux de réduction des émissions correspondants sont donnés dans le tableau 9.

58. Des procédés de fabrication du cristal sans composés de plomb sont en développement.

Tableau 9

Sources des hissions, mesures anti-émissions, toux de dépoussiérage et coûts pour le secteur de l’industrie du verre

Source des

émissions

Mesure(s) anti-émissions

Taux de dépoussiérage

(en pourcentage)

Coût total de

l’opération

Emissions directes

ET

> 98

…

DPE

> 90

…

Industrie du chlore et de la soude caustique

(annexe II, catégorie 9)

59. Dans l’industrie du chlore et de la soude caustique, C12, les hydroxydes alcalins et l’hydrogène sont obtenus par élec­

trolyse d’une solution saline. Les installations existantes utilisent couramment le procédé à cathode de mercure et le procédé

à diaphragme, qui exigent tous deux le recours à de bonnes pratiques afin d’éviter des problèmes écologiques. Le procédé à

membrane n’entraîne aucune émission directe de mercure. En outre, il consomme moins d’énergie électrolytique et davantage

de chaleur pour la concentration d’hydroxydes alcalins (le bilan énergétique global donnant un léger avantage, de l’ordre de

10% à 15%, à la technologie membranaire); il fait appel à des cuves plus compactes. II est donc considéré comme la meilleure

option pour les installations nouvelles. Dans sa décision 90/3 du 14 juin 1990, la Commission de Paris pour la prévention de la

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pollution marine d’origine tellurique (PARCOM) a recommandé d’éliminer progressivement dès que possible, les installations à

cathode de mercure pour la fabrication du chlore et de la soude, afin qu’elles aient totalement disparu en 2010.

60. Selon les informations disponibles, l’investissement spécifique nécessaire pour remplacer le procédé à cathode de

mercure par le procédé à membrane serait de l’ordre de 700 à 1.000 dollars E.-U./Mg de capacité de C12. En dépit d’une pos­

sible augmentation des dépenses d’eau, électricité, etc., et du coût de l’épuration de la solution saline notamment, les coûts

d’exploitation diminueront dans la plupart des cas, en raison d’économies dues principalement à une plus faible consommation

d’énergie et à la diminution du coût du traitement des eaux usées et de l’élimination des déchets.

61. Les sources des émissions de mercure dans l’environnement provenant du procédé à cathode de mercure sont: la

ventilation de la salle des cuves, les effluents gazeux, les produits fabriqués, notamment l’hydrogène, et les eaux usées. Parmi

les rejets dans l’atmosphère, le mercure émis sous forme diffuse depuis les cuves dans l’ensemble du local occupe une place

importante. Les mesures de prévention et de surveillance sont essentielles et devraient se voir accorder un rang de priorité lié

à l’importance relative de chaque source au sein d’une installation particulière. Dans tous les cas, des mesures de surveillance

spéciales sont nécessaires lorsque le mercure est récupéré dans les boues résultant des opérations de fabrication.

62. On peut appliquer les mesures ci-après pour réduire les émissions de mercure provenant des installations existantes

Mesures de contrôle du procédé et mesures techniques destinées optimiser l’opération en cuves, entretien et méthodes

de travail plus efficaces;

Installation de dispositifs de couverture et d’étanchéité et ressuyage externe contrôlé par succion;

Nettoyage des salles de cuves et mesures facilitant leur maintien dans un état de propreté; et,

Épuration d’une quantité limitée de flux gazeux (certains flux d’air contaminés et gaz hydrogène).

63. Ces mesures permettent de ramener la concentration des émissions de mercure à des valeurs bien inférieures à 2,0

g/Mg de capacité de production de C12, exprimées en moyenne annuelle. Certaines installations parviennent à des niveaux

d’émission très inférieurs à 1,0 g/Mg de capacité de production de C12. A la suite de la décision 90/3 de PARCOM, les ins­

tallations existantes utilisant le procédé à cathode de mercure pour la production de chlore et de la soude ont dû avant le 31

décembre 1996 ramener à un niveau de 2 g de Hg/Mg de C12 leurs émissions des substances visées par la Convention pour la

prévention de la pollution marine d’origine tellurique. Comme les émissions dépendent dans une large mesure de l’introduction

de bonnes pratiques d’exploitation, le calcul des moyennes devrait être fondé sur des périodes d’entretien d’un an ou moins.

Incinération des déchets urbains, des déchets médicaux et des déchets dangereux

(annexe II, catégories 10 et 11)

64. L’incinération des déchets urbains, des déchets médicaux et des déchets dangereux donne lieu à des émissions de

cadmium, de plomb et de mercure. Le mercure, une bonne partie du cadmium et une faible proportion du plomb sont volatilisés.

Des mesures particulières devraient être prises, tant avant qu’après l’incinération, pour réduire ces émissions.

65. On considère qu’en matière de dépoussiérage, la meilleure technique disponible est le filtre en tissu, associé à des

méthodes de réduction des substances volatiles par voie sèche ou humide. On peut également concevoir des dépoussiéreurs

électriques, utilisés avec des dispositifs par voie humide, pour réduire au minimum les émissions de poussières, mais ce maté­

riel offre moins de possibilités que les filtres en tissu, notamment dans le cas d’un revêtement préalable en vue de l’absorption

des polluants volatils.

66. Lorsque la MTD est utilisée pour épurer les gaz de combustion, la concentration de poussières est ramenée à des

valeurs comprises entre 10 et 20 mg/m3; mais on obtient en pratique des concentrations inférieures et dans certains cas des

concentrations de moins de 1 mg/m3 ont été signalées. La concentration de mercure peut être abaissée à des valeurs comprises

entre 0,05 et 0,10 mg/m3 (normalisation à 11 % de O2).

67. Les mesures secondaires de réduction des émissions les plus importantes sont présentées dans le tableau 10. Il est

difficile de fournir des données d’une validité générale car les coûts relatifs en dollars E.-U./tonne dépendent d’une gamme très

étendue de variables propres à chaque site, telles que la composition des déchets.

68. L’on trouve des métaux lourds dans toutes les fractions des déchets urbains (par exemple, produits, papier, matières

organiques). En réduisant le volume de ces déchets qui sont incinérés, il est donc possible de réduire les émissions de métaux

lourds. L’on y parvient en appliquant diverses stratégies de gestion des déchets, notamment les programmes de recyclage et

la transformation des matières organiques en compost. Certains pays de la CEE/ONU autorisent aussi la mise en décharge

des déchets urbains. Dans les décharges correctement gérées, les émissions de cadmium et de plomb sont éliminées et les

émissions de mercure peuvent être inférieures à celles qui résultent de l’incinération.

Des recherches sur les émissions de mercure provenant des décharges sont en cours dans plusieurs pays de la CEE.

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Tableau 10

Sources des émissions, mesures anti-émissions, taux d’efficacité et coûts pour le secteur de l’incinération des déchets

urbains, des déchets médicaux et des déchets dangereux

Source des

émissions

Mesure(s)

anti-émissions

Taux de réduction

(en pourcentage)

Coût total de l’opération (en

dollars E.-U.)

Gaz de cheminée

Epurateurs-laveurs très perfor­

mants

Pb, Cd : > 98;

Hg : env. 50

…

DPE (trois champs)

Pb, Cd : 80-90

10-20/Mg de déchets

DPE par voie humide (un

champ)

Pb, Cd : 95-99

…

Filtres en tissu

Pb, Cd : 95-99

15-30/Mg de déchets

Injection de carbone + FT

HG : > 85

Coûts d’exploitation: env. 2-3/

Mg de déchets

Filtrage sur lit de carbone

Hg : > 99

Coûts d’exploitation: env. 50/

Mg de déchets

ANNEXE IV

Délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles

pour les sources fixes nouvelles et les sources fixes existantes

«1.»1 Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles sont les suivants

a)

Pour les sources fixes nouvelles: deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole (Loi du 12 avril 2015)

«pour une Partie»;

b)

Pour les sources fixes existantes: (Loi du 12 avril 2015) «deux» ans après la date d’entrée en vigueur du présent Pro­

tocole (Loi du 12 avril 2015) «pour une Partie ou le 31 décembre 2020, la date la plus éloignée étant retenue». (Loi du

12 avril 2015) (…)

(Loi du 12 avril 2015)

«2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, mais sous réserve de celles du paragraphe 3, une Partie à la Convention

qui devient Partie au présent Protocole entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019, peut déclarer lors de sa ratification,

acceptation ou, approbation du présent Protocole ou de son adhésion à cet instrument, qu’elle prorogera les délais d’appli­

cation des valeurs limites énoncées à l’alinéa d du paragraphe 2 de l’article 3 jusqu’à quinze ans après la date d’entrée en

vigueur du présent Protocole pour la Partie en question;

3. Une Partie qui a procédé à un choix conformément à l’article 3bis du présent Protocole en ce qui concerne une catégorie

particulière de source fixe ne peut faire aussi une déclaration au titre de l’article 2 concernant la même catégorie de source.»

(Loi du 12 avril 2015)

«ANNEXE V

Valeurs limites aux fins de la lutte contre les émissions provenant de grandes sources fixes

1. Deux types de valeur limite sont importants aux fins de la lutte contre les émissions de métaux lourds

a)

Les valeurs applicables à des métaux lourds ou groupes de métaux lourds particuliers; et

b)

Les valeurs applicables aux émissions de particules en général.

2. En principe, les valeurs limites pour les particules ne sauraient remplacer les valeurs limites spécifiques pour le cadmium,

le plomb et le mercure car la quantité de métaux associés aux émissions de particules varie d’un procédé à l’autre. Cependant,

le respect de ces limites contribue sensiblement à réduire les émissions de métaux lourds en général. En outre, la surveillance

des émissions de particules est généralement moins coûteuse que celle de telle ou telle substance, et en général la surveil­

lance continue des métaux lourds pris séparément n’est matériellement pas possible. En conséquence, les valeurs limites pour

les particules présentent un grand intérêt pratique et sont également énoncées dans la présente annexe, le plus souvent pour

1 Numérotation introduite par la loi du 12 avril 2015.

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compléter les valeurs limites spécifiques applicables au cadmium, au plomb ou au mercure.

3. La section A s’applique aux Parties autres que les Etats-Unis d’Amérique. La partie B s’applique aux Etats-Unis d‘Amé­

rique.

A. Parties autres que les Etats-Unis d’Amérique

4. Dans la présente section uniquement, on entend par «poussières» la masse des particules, de quelque forme, structure

ou densité que ce soit, dispersées dans la phase gazeuse au point d’échantillonnage qui peuvent être recueillies par filtration

dans certaines conditions après échantillonnage représentatif du gaz à analyser et restent en amont du filtre et sur le filtre après

séchage dans certaines conditions.

5. Aux fins de la présente section, on entend par «valeur limite d’émission» (VLE) ou «valeur limite» la quantité de poussières

et de certains métaux lourds visés par le présent Protocole contenue dans les gaz résiduaires d’une installation, qui ne doit pas

être dépassée. Sauf indication contraire, elle est calculée en masse de polluant par volume de gaz résiduaires (et exprimée en

mg/m3), en supposant des conditions normales de température et de pression pour des gaz secs (volume à 273,15 K, 101,3

kPa). En ce qui concerne la teneur en oxygène des gaz résiduaires, on retient les valeurs données pour des catégories choisies

de grandes sources fixes. La dilution effectuée dans le but de diminuer les concentrations de polluants dans les gaz résiduaires

n’est pas autorisée. Les phases de démarrage et d’arrêt et les opérations d’entretien du matériel sont exclues.

6. Les émissions sont surveillées dans tous les cas au moyen de mesures ou de calculs présentant au moins le même degré

de précision. Le respect des valeurs limites est vérifié au moyen de mesures en continu ou intermittentes, ou de toute autre

méthode techniquement valable, y compris des méthodes de calcul vérifiées. Des mesures des métaux lourds en cause sont

réalisées au moins une fois tous les trois ans pour chaque source industrielle. Il est tenu compte des documents d’orientation

relatifs aux méthodes de mesure et de calcul qui ont été adoptés par les Parties à la session de l’Organe exécutif. En cas de

mesures en continu, la valeur limite est respectée si la moyenne mensuelle validée des émissions ne dépasse pas la VLE. En

cas de mesures intermittentes ou d’autres procédures appropriées de détermination ou de calcul, les VLE sont respectées si

la valeur moyenne déterminée en fonction d’un nombre approprié de mesures effectuées dans des conditions représentatives

ne dépasse pas la valeur de la norme d’émission. L’imprécision des méthodes de mesure peut être prise en compte aux fins

de vérification. Une surveillance indirecte des substances est également possible à l’aide de paramètres de somme/cumulatifs

(par exemple la poussière comme paramètre de somme pour les métaux lourds). Dans certains cas, le recours à une technique

donnée de traitement des émissions permet de maintenir ou d’atteindre une valeur/valeur limite.

7. La surveillance des substances polluantes pertinentes et les mesures des paramètres de fonctionnement, ainsi que

l’assurance qualité des systèmes automatisés de mesure et les mesures de référence pour l’étalonnage de ces systèmes, sont

conformes aux normes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN). A défaut de celles-ci, ce sont les normes de

l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou des normes nationales ou internationales garantissant la communica­

tion de données d’une qualité scientifique équivalente qui s’appliquent.

Installations de combustion (chaudières et récupérateurs de chaleur industrielle) d’une puissance thermique nominale

supérieure à 50 MWth1 (annexe II, catégorie 1)

8. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de la combustion de combustibles solides et liquides, autres

que la biomasse et la tourbe2

1 La puissance thermique nominale de l’installation de combustion est la somme de la puissance délivrée par toutes les unités rattachées à une chemi­

née commune. Les unités isolées de moins de 15 MWth ne sont pas prises en considération pour le calcul de la puissance thermique nominale totale.

2 En particulier, les VLE ne s’appliquent pas aux

• Installations utilisant la biomasse et la tourbe comme unique source de combustible;

• Installations dans lesquelles les produits de la combustion sont utilisés directement pour le chauffage, le séchage ou tout autre traitement d’objets

ou de matériaux;

Installations de postcombustion servant à purifier les gaz résiduaires par combustion, qui ne fonctionnent pas comme des installations de combus­

tion indépendantes;

• Dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique;

• Installations utilisées pour la transformation du sulfure d’hydrogène en soufre;

• Réacteurs utilisés dans l’industrie chimique;

• Batteries de fours à coke;

• Récupérateurs Cowper;

• Chaudières de récupération dans les installations de production de pâte à papier;

• Incinérateurs de déchets; et

• Installations équipées de moteurs diesel, à essence ou à gaz ou de turbines à combustion, indépendamment du combustible utilisé.

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Tableau 1

Type de combustible

Puissance thermique

(MWth)

VLE pour les poussières (mg/m3)a

Combustibles solides

50-100

Installations nouvelles

20 (charbon, lignite et autres combustibles solides) Installa­

tions existantes

30 (charbon, lignite et autres combustibles solides)

100-300

Installations nouvelles

20 (charbon, lignite et autres combustibles solides) Installa­

tions existantes

25 (charbon, lignite et autres combustibles solides)

>300

Installations nouvelles

10 (charbon, lignite et autres combustibles solides) Installa­

tions existantes

20 (charbon, lignite et autres combustibles solides)

Combustibles liquides

50-100

Installations nouvelles

Installations existantes

30 (en général)

50 pour les installations de combustion au sein de raffineries

qui utilisent des résidus de distillation et de conversion pro­

venant du raffinage du pétrole brut pour leur consommation

propre

100-300

Installations nouvelles

Installations existantes

25 (en général)

50 pour les installations de combustion au sein de raffineries

qui utilisent des résidus de distillation et de conversion pro­

venant du raffinage du pétrole brut pour leur consommation

propre

Combustibles liquides

>300

Installations nouvelles

Installations existantes

20 (en général)

50 pour les installations de combustion au sein de raffineries

qui utilisent des résidus de distillation et de conversion pro­

venant du raffinage du pétrole brut pour leur consommation

propre

a

Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 6 % pour les combustibles solides et de 3 % pour les

combustibles liquides.

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9. Dispositions particulières pour les installations de combustion visées au paragraphe 8

a)

Une Partie peut dispenser l’installation de satisfaire aux VLE prévues au paragraphe 8 dans les cas suivants

i)

Pour les installations de combustion utilisant habituellement du combustible gazeux qui doivent recourir exception­

nellement à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz et qui, pour

cette raison, devraient être équipées d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires;

ii) Pour les installations de combustion existantes qui ne fonctionnent pas plus de 17.500 heures d’exploitation, à

compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard;

b)

Lorsque la capacité d’une installation de combustion est augmentée d’au moins 50 MWth, la VLE indiquée au para­

graphe 8 pour les installations nouvelles s’applique à l’extension touchée par la modification. La VLE retenue correspond

à une moyenne pondérée en fonction de la puissance thermique effective de la partie existante et de la partie nouvelle

de l’installation;

c)

Les Parties veillent à ce que figurent des dispositions relatives aux procédures applicables en cas de dysfonctionnement

ou de panne du dispositif antipollution;

d)

Dans le cas d’une installation de combustion multicombustible dans laquelle deux combustibles ou plus sont utilisés

simultanément, la VLE, qui représente la moyenne pondérée des VLE pour les différents combustibles, est déterminée

sur la base de la puissance thermique fournie par chacun d’eux.

Sidérurgie primaire et secondaire

(annexe II, catégories 2 et 3)

10. Valeurs limites pour les émissions de poussières

Tableau 2

Activité

VLE pour les poussières (mg/m3)

Atelier d’agglomération

Installation de production de pellets

20 pour le concassage, le broyage et le séchage 15 pour

toutes les autres étapes du processus

Hauts fourneaux: appareils Cowper

Aciérie à l’oxygène - affinage et moulage

Aciérie électrique et moulage - affinage

15 (installations existantes)

5 (installations nouvelles)

Fonderies

(annexe II, catégorie 4)

11. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant des fonderies

Tableau 3

Activité

VLE pour les poussières (mg/m3)

Fonderies

Tous types de fours (cubilots, fours à induction, fours rotatifs);

tous types de moulages (perdus, permanents)

Laminoirs à chaud

50 lorsque la présence de vapeurs humides a empêché

l’application d’un filtre à manche

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Production et transformation du cuivre, du zinc et des alliages de silico- et ferro-manganèse, y compris

dans les fours «Imperial Smelting»

(annexe II, catégories 5 et 6)

12. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de la production et la transformation du cuivre, du zinc et des

alliages de silico- et ferro-manganèse

Tableau 4

Activité

VLE pour les poussières (mg/m3)

Production et transformation de métaux non ferreux

Production et transformation du plomb

(annexe II, catégories 5 et 6)

13. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de la production et la transformation du plomb

Tableau 5

Activité

VLE pour les poussières (mg/m3)

Production et transformation du plomb

Industrie du ciment

(annexe 11, catégorie 7)

14. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de l’industrie du ciment

Tableau 6

Activité

VLE pour les poussières (mg/m3)a

Installations productrices de ciment, fours, broyeurs et dispo­

sitifs de refroidissement du clinker

Installations productrices de ciment, fours, broyeurs et dispo­

sitifs de refroidissement du clinker utilisant la coïncinération

des déchets

a Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 10%.

Industrie du verre

(annexe II, catégorie 8)

15. Valeurs limites pour les émissions de poussières provenant de l’industrie du verre

Tableau 7

VLE pour les poussières (mg/m3)a

Installations nouvelles

Installations existantes

a Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène de 8% pour la fusion continue et de 13%, pour la fusion

discontinue.

16. Valeur limite pour les émissions de plomb dans la fabrication du verre: 5 mg/m3.

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Industrie du chlore et de la soude caustique

(annexe II, catégorie 9)

17. Les installations existantes produisant du chlore et de la soude caustique au moyen du procédé à cathode de mercure

doivent être converties de façon à utiliser une technologie sans mercure ou fermer d’ici au 31 décembre 2020; pendant la

période précédant cette conversion, la limite applicable pour les émissions de mercure dans l’air d’une installation est de 1 g

par Mg1 de chlore produit.

18. Les installations nouvelles produisant du chlore et de la soude caustique n’utilisent pas de mercure.

Incinération des déchets

(annexe II, catégories 10 et 11)

19. Valeur limite pour les émissions de poussières provenant de l’incinération des déchets

Tableau 8

Activité

VLE pour les poussières (mg/m3)a

Incinération des déchets urbains non dangereux, dangereux

et médicaux

a La valeur limite se rapporte à une teneur en oxygène de 11%.

20. Valeur limite pour les émissions de mercure produites par l’incinération des déchets: 0,05 mg/m3.

21. Valeur limite pour les émissions de mercure produites par la coïncinération des déchets dans les catégories de sources

1 et 7: 0,05 mg/m3.

B. Etats-Unis d’Amérique

22. Les valeurs limites aux fins de la lutte contre les émissions de particules et/ou de certains métaux lourds provenant de

sources fixes appartenant aux catégories de sources fixes ci-après, ainsi que les sources auxquelles elles s’appliquent, sont

spécifiées dans les documents suivants

a)

Aciéries: fours électriques à arc - C.F.R., titre 40, partie 60, sections AA et AAa;

b)

Petits incinérateurs de déchets urbains - C.F.R., titre 40, partie 60, section AAAA;

c)

Industrie du verre - C.F.R., titre 40, partie 60, section CC;

d)

Générateurs de vapeur des compagnies publiques d’électricité - C.F.R., titre 40, partie 60, sections D et Da;

e)

Générateurs de vapeur des secteurs industriel, commercial et institutionnel - C.F.R., titre 40, partie 60, sections Db et

Dc;

f)

Incinérateurs de déchets urbains - C.F.R., titre 40, partie 60, sections E, Ea et Eb;

g)

Incinérateurs de déchets hospitaliers et médicaux/infectieux - C.F.R., titre 40, partie 60, section Ec;

h)

Ciment Portland - C.F.R., titre 40, partie 60, section F;

i)

Fonderies de plomb de deuxième coulée - C.F.R., titre 40, partie 60, section L;

j)

Convertisseurs à oxygène - C.F.R., titre 40, partie 60, section N;

k)

Installations sidérurgiques de base (après le 20 janvier 1983) - C.F.R., titre 40, partie 60, section Na;

l)

Fonderies de cuivre de première coulée - C.F.R., titre 40, partie 60, section P;

m) Fonderies de zinc de première coulée - C.F.R., titre 40, partie 60, section Q;

n)

Fonderies de plomb de première coulée - C.F.R., titre 40, partie 60, section R;

o)

Installations de production de ferroalliages - C.F.R., titre 40, partie 60, section Z;

p)

Autres installations d’incinération de déchets solides (après le 9 décembre 2004) - C.F.R., titre 40, partie 60, section

EEEE;

q)

Fonderies de plomb de deuxième coulée - titre 40, partie 63, section X;

r)

Incinérateurs de déchets dangereux - titre 40, partie 63, section EEE;

s)

Fabrication de ciment Portland - C.F.R., titre 40, partie 63, section LLL;

t)

Cuivre de première coulée - C.F.R. titre 40, partie 63, section QQQ;

u)

Fonte de plomb de première coulée - C.F.R., titre 40, partie 63, section TTT;

v)

Fonderies de fonte et d’acier - C.F.R., titre 40, partie 63, section EEEEE;

1 1 Mg - 1 tonne.

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w) Usines sidérurgiques intégrées - C.F.R., titre 40, partie 63, section FFFFF;

x)

Installations sidérurgiques avec fours électriques à arc - C.F.R., titre 40, partie 63, section YYYYY;

y)

Fonderies de fonte et d’acier - C.F.R., titre 40, partie 63, section ZZZZZ;

z)

Fonte de cuivre de première coulée (sources diffuses) - C.F.R., titre 40, partie 63, section EEEEEE;

aa) Fonte de cuivre de deuxième coulée (sources diffuses) - C.F.R., titre 40, partie 63, section FFFFFF;

bb) Métaux non ferreux de première coulée (sources diffuses): zinc, cadmium et béryllium - C.F.R., titre 40, partie 63, section

GGGGGG;

cc) Fabrication du verre (sources diffuses) - C.F.R., titre 40, partie 63, section SSSSSS;

dd) Fonderie de métaux non ferreux de deuxième coulée (sources diffuses) - C.F.R., titre 40, partie 63, section TTTTTT;

ee) Production de ferroalliages (sources diffuses) - C.F.R., titre 40, partie 63, section YYYYYY;

ff)

Fonderies d’aluminium, de cuivre et de métaux et alliages non ferreux (sources diffuses) - C.F.R., titre 40, partie 63,

section ZZZZZZ;

gg) Normes de rendement des installations de préparation et de transformation des charbons - C.F.R., titre 40, partie 60,

section Y;

hh) Chaudières industrielles, commerciales et collectives et échangeurs de chaleur indirecte - C.F.R., titre 40, partie 63,

section DDDDD;

ii)

Chaudières industrielles, commerciales et collectives (sources diffuses) - C.F.R., titre 40, partie 63, section JJJJJJ;

jj)

Installations à cathode de mercure pour la production de chlore et de soude caustique - C.F.R., titre 40, partie 63, section

IIIII;

kk) Normes de rendement des installations commerciales et industrielles d’incinération de déchets solides dont la construc­

tion a démarré après le 30 novembre 1999 ou dont la modification ou la reconstruction a démarré au plus tôt le 1er juin

2001 - C.F.R., titre 40, partie 60, section CCCC.»

ANNEXE VI

Mesures de réglementation des produits

1. (Loi du 12 avril 2015) (…) (Loi du 12 avril 2015) «Au plus tard à la date» d’entrée en vigueur du présent Protocole (Loi du

12 avril 2015) «pour une Partie», la teneur en plomb de l’essence commercialisée destinée aux véhicules routiers ne devra pas

dépasser 0,013 g/l. Les Parties qui commercialisent de l’essence sans plomb contenant moins de 0,013 g/l de ce métal devront

s’efforcer de maintenir cette teneur ou de l’abaisser.

2. Chaque Partie tâchera de faire en sorte que le passage à des carburants dont la teneur en plomb est celle spécifiée au

paragraphe 1 ci-dessus se traduise par une réduction globale des effets nocifs sur la santé et l’environnement.

3. (Loi du 12 avril 2015) (…)

4. (Loi du 12 avril 2015) «Nonobstant le paragraphe 1, les» Parties sont autorisées à commercialiser de petites quantités

d’essence au plomb, dont la teneur en plomb ne dépasse pas 0,15 g/1, étant entendu que ces quantités, destinées aux véhi­

cules routiers anciens, ne doivent pas représenter plus de 0,5% du total de leurs ventes.

5. (Loi du 12 avril 2015) «Chaque Partie, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cette Partie,

parvient à des concentrations qui ne dépassent pas:»

a)

0,05% en poids de mercure dans les piles et accumulateurs alcalins au manganèse destinés à un usage prolongé clans

des conditions extrêmes (par exemple température inférieure à 0° C ou supérieure à 50° C, risque de chocs); et

b)

0,025% en poids de mercure dans toutes les autres piles et accumulateurs au manganèse.

Les limites ci-dessus peuvent être dépassées pour une application technologique nouvelle ou en cas d’utilisation d’une pile

ou d’un accumulateur dans un produit nouveau, si des mesures de garantie raisonnables sont prises pour faire en sorte que la

pile ou l’accumulateur mis au point ou le produit obtenu et doté d’une pile ou d’un accumulateur difficile à extraire soit éliminé de

façon écologiquement rationnelle. Les piles boutons alcalines au manganèse et autres piles boutons sont également exemptées

de cette obligation.

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ANNEXE VII

Mesures de gestion des produits

1. La présente annexe vise à donner des indications eux Parties quant aux mesures de gestion des produits.

2. Les Parties peuvent envisager des mesures appropriées de gestion des produits telles que celles qui sont énumérées ci-

après, lorsqu’elles se justifient du fait du risque potentiel d’effets nocifs sur la santé ou l’environnement découlant d’émissions

d’un ou de plusieurs des métaux lourds énumérés à l’annexe I, compte tenu de tous les risques et avantages afférents à de

telles mesures, en vue de veiller à ce que toute modification apportée aux produits se traduise par une réduction globale des

effets nocifs sur la santé et l’environnement

a)

Le remplacement des produits contenant un ou plusieurs des métaux lourds énumérés à l’annexe I, introduits intention­

nellement, si des produits de remplacement appropriés existent;

b)

La réduction au minimum de la concentration ou le remplacement, dans les produits, d’un ou de plusieurs des métaux

lourds énumérés à l’annexe I, introduits intentionnellement;

c)

La fourniture d’informations sur les produits, y compris leur étiquetage, pour faire en sorte que les utilisateurs soient

informés de la présence dans ces produits d’un ou de plusieurs des métaux lourds énumérés à l’annexe I, introduits

intentionnellement, et de la nécessité d’utiliser ces produits et de manipuler les déchets avec précaution;

d)

L’utilisation d’incitations économiques ou d’accords volontaires pour réduire la concentration, dans les produits, des

métaux lourds énumérés à l’annexe I, ou les éliminer; et

e)

L’élaboration et l’application de programmes visant à collecter, recycler ou éliminer les produits contenant l’un quel­

conque des métaux lourds énumérés à l’annexe I, et ce d’une manière écologiquement rationnelle.

3. Chaque produit ou groupe de produits visé ci-après contient un ou plusieurs des métaux lourds énumérés à l’annexe I et

a donné lieu à l’adoption par au moins une Partie à la Convention de mesures réglementaires ou volontaires tenant dans une

large mesure au fait que ce produit contribue aux émissions d’un ou plusieurs des métaux lourds énumérés à l’annexe I. Cepen­

dant, on ne dispose pas encore d’informations suffisantes permettant de confirmer que ces produits constituent une source

importante pour toutes les Parties, ce qui justifierait leur inclusion à l’annexe VI. Chaque Partie est encouragée à examiner les

informations disponibles et, si cet examen la convainc de la nécessité de prendre des mesures de précaution, à appliquer des

mesures de gestion des produits telles que celles visées au paragraphe 2 ci-dessus à l’égard d’un ou de plusieurs des produits

énumérés ci-après

a)

Composants électriques contenant du mercure, c’est-à-dire les dispositifs comprenant un ou plusieurs interrupteurs/

déclencheurs pour le transfert du courant électrique tels que les relais, thermostats, contacteurs de niveau, manocon­

tacts et autres interrupteurs (les mesures prises comprennent l’interdiction de la plupart des composants électriques

contenant du mercure; des programmes volontaires visant à remplacer certains interrupteurs contenant du mercure par

des interrupteurs électroniques ou spéciaux; des programmes volontaires de recyclage pour les interrupteurs; et des

programmes volontaires de recyclage pour les thermostats);

b)

Dispositifs de mesure contenant du mercure tels que thermomètres, manomètres, baromètres, jauges de pression,

manocontacts et transmetteurs de pression (les mesures prises comprennent l’interdiction des thermomètres contenant

du mercure et l’interdiction des instruments de mesure);

c)

Lampes fluorescentes contenant du mercure (les mesures prises comprennent la diminution de la concentration de

mercure dans les lampes grâce à des programmes tant volontaires que réglementaires et à des programmes volontaires

de recyclage);

d)

Amalgames dentaires contenant du mercure (les mesures prises comprennent des mesures volontaires et l’interdiction -

avec des dérogations - d’utiliser des amalgames dentaires contenant du mercure ainsi que des programmes volontaires

pour encourager la récupération des amalgames dentaires par les services dentaires avant leur rejet et leur évacuation

vers les installations de traitement de l’eau);

e)

Pesticides contenant du mercure, y compris l’enrobage des semences (les mesures prises comprennent l’interdiction de

tous les pesticides contenant du mercure, y compris des produits de traitement des semences et l’interdiction d’utiliser

du mercure comme désinfectant);

f)

Peintures contenant du mercure (les mesures prises comprennent l’interdiction de toutes ces peintures, l’interdiction

de ces peintures pour une utilisation intérieure ou sur les jouets destinés aux enfants et l’interdiction de l’utilisation du

mercure dans les peintures anticorrosion); et

g)

Piles et accumulateurs contenant du mercure autres que ceux visés à l’annexe VI (les mesures prises comprennent la

diminution de la teneur en mercure grâce à des programmes tant volontaires que réglementaires, la perception de taxes

et redevances environnementales et des programmes volontaires de recyclage).

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POLLUTION À LONGUE DISTANCE

Loi du 24 décembre 1999 portant approbation du Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique

transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants,

fait à Aarhus (Danemark), le 24 juin 1998.

(Mém. A - 154 du 31 décembre 1999, p. 3025; doc. parl. 4515)

Texte coordonné au 22 juillet 2011 pour information uniquement

Version pas encore applicable, les amendements n’étant pas encore entrés en vigueur.

modifiée par

Protocole du 18 décembre 2009

(Mém. - A 56 du 1er avril 2011, p. 1045)

Loi du 10 juillet 2011.

(Mém. A - 148 du 22 juillet 2011, p. 2152; doc. parl. 6274)

ANNEXES

ANNEXE I

Substances devant être éliminées

Sauf indication contraire dans le présent Protocole, la présente annexe ne s’applique pas aux substances énumérées ci-

après

i)

lorsqu’elles sont présentes dans des produits sous forme de contaminants;

ii)

lorsqu’elles sont présentes dans des articles fabriqués ou utilisés à la date de mise en application; ou

iii) lorsqu’elles sont utilisées localement comme produits chimiques intermédiaires pour la fabrication d’une ou de plusieurs

substances différentes et sont donc chimiquement transformées. Sauf indication contraire, chacune des obligations ci-

après prend effet à la date d’entrée en vigueur du Protocole.

Substance

Régime d’application

Mettre fin à

Conditions

Aldrine

CAS: 309-00-2

la production

Aucune.

l’utilisation

Aucune.

Chlordane

CAS: 57-74-9

la production

Aucune.

l’utilisation

Aucune.

Chlordécone

CAS: 143-50-0

la production

Aucune.

l’utilisation

Aucune.

DDT

CAS: 50-29-3

la production

(Loi du 10 juillet 2011) «Aucune.»

l’utilisation

Aucune. (Loi du 10 juillet 2011) (…)

Dieldrine

CAS: 60-57-1

la production

Aucune.

l’utilisation

Aucune.

Endrine

CAS: 72-20-8

la production

Aucune.

l’utilisation

Aucune.

Heptachlore

CAS: 76-44-8

la production

Aucune.

l’utilisation

Aucune. (Loi du 10 juillet 2011) (…)

Hexabromobiphényle

CAS: 36355-01-8

la production

Aucune.

l’utilisation

Aucune.

Hexachlorobenzène

CAS: 118-74-1

la production

Aucune. (Loi du 10 juillet 2011) (…)

l’utilisation

Aucune. (Loi du 10 juillet 2011) (…)

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Substance

Régime d’application

Mettre fin à

Conditions

(Loi du 10 juillet 2011)

«Hexachlorobutadiène

CAS: 87-68-3

La production

Aucune.

L’utilisation

Aucune.

Hexachloro-cyclohexanes

(HCH)

(CAS: 608-73-1),

y compris le lindane

(CAS: 58-89-9)

La production

Aucune.

L’utilisation

Aucune, sauf pour l’isomère gamma du HCH (lindane), utilisé comme insecti­

cide topique à des fins de santé publique. Les utilisations de cette nature feront

l’objet d’une réévaluation dans le cadre du Protocole en 2012 ou une année

après l’entrée en vigueur de l’amendement, si cette seconde date est posté­

rieure à la première.

H ex a b r o m o di p h é nyl -

éther(a) et heptabromo-

diphényléther(a)

La production

Aucune.

L’utilisation

1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles qui contiennent ou sont

susceptibles de contenir l’une ou l’autre de ces substances, ainsi que l’uti­

lisation et l’élimination finale d’articles fabriqués à partir de matériaux recy­

clés qui contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une ou l’autre de

ces substances, à condition que le recyclage et l’élimination finale soient

effectués de manière écologiquement rationnelle et n’aboutissent pas à la

récupération de l’une ou l’autre de ces substances en vue de leur réutilisa­

tion.

2. A partir de 2013 et tous les quatre ans par la suite jusqu’à ce que la condi­

tion ci-dessus soit supprimée ou devienne caduque de quelque autre ma­

nière, l’Organe exécutif évaluera les progrès accomplis par les Parties vers

la réalisation de leur objectif ultime d’élimination de ces substances conte­

nues dans des articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir cette

condition, qui en tout état de cause expirera au plus tard en 2030.»

Mirex

CAS: 2385-85-5

la production

Aucune.

l’utilisation

Aucune.

(Loi du 10 juillet 2011)

«Naphtalènes polychlorés

(NPC)

La production

Aucune.

L’utilisation

Aucune.

Paraffines

chlorées

à

chaîne courte(d)

La production

Aucune, sauf pour la production en vue des utilisations spécifiées à l’annexe II

L’utilisation

Aucune, sauf pour les utilisations spécifiées à l’annexe II

Polychlorobiphényles

(PCB)(e)

La production

Aucune.

L’utilisation

Aucune. En ce qui concerne les PCB utilisés à la date en vigueur, les Parties

1. Font des efforts résolus dans le but de parvenir

a) A mettre fin à l’utilisation des PCB identifiables dans les appareils (trans­

formateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des

stocks de liquides résiduels) qui contiennent un volume supérieur à 5

dm3 de liquide dont la teneur en PCB est égale ou supérieure à 0,05%

dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2010 ou le 31

décembre 2015 pour les pays en transition sur le plan économique;

b) A détruire ou décontaminer de façon écologiquement rationnelle

• Tous les PCB liquides visés à l’alinéa a et les autres PCB liquides,

non contenus dans des appareils, dont la teneur est supérieure à

0,005% dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2015

ou le 31 décembre 2020 pour les pays en transition sur le plan écono­

mique;

• Tous les PCB liquides visés à l’alinéa a du paragraphe 2 au plus tard

le 31 décembre 2029;

c) A décontaminer ou éliminer les appareils visés aux alinéas a des para­

graphes 1 et 2 de façon écologiquement rationnelle.

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Substance

Régime d’application

Mettre fin à

Conditions

2. Les Parties s’efforcent

a) D’identifier et de retirer de la circulation les appareils (par exemple les

transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des

stocks de liquides) qui contiennent un volume supérieur à 0,05 dm3 de

liquide dont la teneur en PCB est supérieure à 0,005% dans les meil­

leurs délais et au plus tard le 31 décembre 2025;

b) D’inventorier les autres articles dont la teneur en PCB dépasse 0,005%

(par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints)

et à les gérer conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article

3.

3. Font en sorte que les appareils décrits aux alinéas a des paragraphes 1 et

2 ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d’une gestion écologique­

ment rationnelle des déchets.

4. Privilégient les mesures ci-après visant à réduire l’exposition et les risques

en vue de réglementer l’emploi des PCB

a) Utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas

et seulement dans des lieux où les risques de rejet dans l’environnement

peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié;

b) Aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un

rapport avec la production ou le traitement de denrées alimentaires ou

d’aliments pour animaux.

En cas d’utilisation de PCB dans des zones peuplées, y compris des écoles

et des hôpitaux, adoption de toutes les mesures pouvant raisonnablement

être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un

incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler

les fuites.»

(Loi du 10 juillet 2011)

«Pentachlorobenzène

CAS: 608-93-5

La production

Aucune.

L’utilisation

Aucune.

Sulfonates de perfluoro-

octane (SPFO)(c)

La production

Aucune, sauf pour la production en vue des utilisations a) à c) indiquées ci-

après et a) à e) indiquées à l’annexe II.

L’utilisation

Aucune, sauf pour les utilisations suivantes et les utilisations a) à e) indiquées

à l’annexe II

a) Electrodéposition du chrome, anodisation au chrome et gravure inversée

jusqu’en 2014;

b) Dépôt anélectrolytique de nickel-polytétrafluoro ethylène jusqu’en 2014;

c) Gravure des substrats plastiques avant la métallisation jusqu’en 2014;

d) Mousses extinctrices, mais uniquement si elles ont été fabriquées ou étaient

utilisées au 18 décembre 2009;

S’agissant des mousses extinctrices

i) Les Parties devraient s’efforcer d’éliminer d’ici à 2014 les mousses ex­

tinctrices contenant des SPFO qui étaient fabriquées ou utilisées au 18

décembre 2009 et elles rendront compte de leurs progrès à l’Organe

exécutif en 2014;

ii) Sur la base des rapports des Parties et du paragraphe i), l’Organe exé­

cutif déterminera en 2015 si l’utilisation de mousses extinctrices conte­

nant des SPFO qui étaient fabriquées ou utilisées au 18 décembre 2009

devrait faire l’objet de restrictions supplémentaires.»

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Substance

Régime d’application

Mettre fin à

Conditions

(Loi du 10 juillet 2011)

«Tétrabromo-diphényl-

éther(b) et pentabromo-

diphényléther(b)

La production

Aucune.

L’utilisation

1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles qui contiennent ou sont

susceptibles de contenir l’une quelconque de ces substances, ainsi que

l’utilisation et l’élimination finale d’articles fabriqués à partir de matériaux

recyclés qui contiennent ou sont susceptibles de contenir l’une quelconque

de ces substances, à condition que le recyclage et l’élimination finale soient

effectués de manière écologiquement rationnelle et n’aboutissent pas à la

récupération de l’une ou l’autre de ces substances en vue de leur réutilisa­

tion.

2. A partir de 2013 et tous les quatre ans par la suite jusqu’à ce que la condi­

tion ci-dessus soit supprimée ou devienne caduque de quelque autre ma­

nière, l’Organe exécutif évaluera les progrès accomplis par les Parties vers

la réalisation de leur objectif ultime d’élimination de ces substances conte­

nues dans des articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir cette

condition, qui en tout état de cause expirera au plus tard en 2030.»

Toxaphène

CAS: 8001-35-2

la production

Aucune.

l’utilisation

Aucune.

(Loi du 10 juillet 2011)

«(a) Les termes «hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther» s’entendent des substances suivantes: 2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiphényléther

(BDE-153, CAS n° 68631-49-2), 2,2’,4,4’,5,6’-hexabromodiphényléther (BDE-154, CAS n° 207122-15-4), 2,2’,3,3’,4,5’,6 heptabromodiphényléther

(BDE-175, CAS n° 446255-22-7), 2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromodiphényléther (BDE-183, CAS n° 207122-16-5) et autres hexa- et heptabromodiphény­

léthers présents dans l’octabromodiphényléther du commerce.

(b) Les termes «tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther» s’entendent des substances suivantes: 2,2’,4,4’-tétrabromodiphényléther (BDE-

47, CAS n° 40088-47-9) et 2,2’,4,4’,5-pentabromodiphényléther (BDE-99, CAS n° 32534-81-9) et autres tétra- et pentabromodiphényléthers présents

dans le pentabromodiphényléther du commerce.

(c) Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s’entendent des substances définies par la formule moléculaire C8F17S02X (X = OH), sel métal­

lique, halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères.

(d) Le terme «paraffines chlorées à chaîne courte» s’entend de chloroalcanes ayant une longueur de chaîne carbonée comprise entre 10 et 13 atomes

de carbone et un degré de chloration de plus de 48% en poids.

(e) Le terme «polychlorobiphényles» s’entend des composés aromatiques dont la structure est telle que les atomes d’hydrogène de la molécule de biphé­

nyle (deux cycles benzéniques reliés par un seul lien carbone-carbone) peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à 10.»

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ANNEXE II

Substances dont l’utilisation doit être limitée

Sauf indication contraire dans le présent Protocole, la présente annexe ne s’applique pas aux substances énumérées ci-

après

i)

lorsqu’elles sont présentes dans des produits sous forme de contaminants;

ii)

lorsqu’elles sont présentes dans des articles fabriqués ou utilisés à la date de mise en application; ou

iii) lorsqu’elles sont utilisées localement comme produits chimiques intermédiaires pour la fabrication d’une ou de plusieurs

substances différentes et sont donc chimiquement transformées. Sauf indication contraire, chacune des obligations ci-

après prend effet à la date d’entrée en vigueur du Protocole.

Substance

Régime d’application

Réservée aux utilisations ci-après

Conditions

(Loi du 10 juillet 2011)

«Paraffines

chlorées

à

chaîne courte(a)

a) Agents ignifuges dans le caoutchouc des

courroies transporteuses utilisées dans les

mines;

b) Matériaux d’étanchéité dans les barrages.

Les Parties devraient prendre des mesures

pour éliminer ces utilisations dès que d’autres

procédés appropriés sont disponibles.

En 2015 au plus tard et tous les quatre ans

par la suite, chaque Partie qui utilise ces subs­

tances rend compte des progrès accomplis

pour les éliminer et communique des informa­

tions à ce sujet à l’Organe exécutif. Sur la base

des rapports en question, ces restrictions

d’utilisation seront réévaluées.

Sulfonates de perfluorooc­

tane (SPFO)(b)

a) Revêtements photorésistants ou antireflets

pour les procédés photolithographiques;

b) Revêtements photographiques appliqués

aux films, papiers ou planches d’impres­

sion;

c) Antibuée pour chromage dur (VI) non déco­

ratif et agents mouillants utilisés dans les

systèmes d’électrodéposition contrôlée;

d) Fluides hydrauliques pour l’aviation;

e) Certains appareils médicaux (par exemple

films de copolymère d’éthylène/tétrafluoro­

éthylène (ETFE) et ETFE radio-opaque uti­

lisés dans certains dispositifs de diagnostic

médical in vitro et filtres couleur pour cap­

teurs CCD).

Les Parties devraient prendre des mesures

pour mettre fin à ces utilisations dès que

d’autres procédés appropriés sont disponibles.

En 2015 au plus tard et tous les quatre ans

par la suite, chaque Partie qui utilise ces subs­

tances rend compte des progrès accomplis

pour les éliminer et communique des informa­

tions à ce sujet à l’Organe exécutif. Sur la base

des rapports en question, ces restrictions d’uti­

lisation seront réévaluées.»

(Loi du 10 juillet 2011)

«(a) Le terme «paraffines chlorées à chaîne courte» s’entend de chloroalcanes ayant une longueur de chaîne carbonée comprise entre 10 et 13 atomes

de carbone et un degré de plus de 48% en poids.

(b) Les termes sulfonates de perfluorooctane (SPFO) s’entendent des substances définies par la formule moléculaire C8F17SO2X (X = OH), sel métal­

lique, halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères.»

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ANNEXE III

Substances visées à l’alinéa a) du paragraphe 5 de l’article 3 et année de référence pour l’obligation

Substance

Année de référence

HAP(a)

(Loi du 10 juillet 2011) «1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les

pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1985 et l’année d’entrée en

vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, accepta­

tion, approbation ou adhésion.»

Diorines/furannes(b)

(Loi du 10 juillet 2011) «1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les

pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1985 et l’année d’entrée en

vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, accepta­

tion, approbation ou adhésion.»

Hexachlorobenzène

(Loi du 10 juillet 2011)

«CAS: 118-74-1»

(Loi du 10 juillet 2011) «1990, ou toute autre année entre 1985 et 1995 (inclus), ou pour les

pays en transition sur le plan économique, toute autre année entre 1985 et l’année d’entrée en

vigueur du Protocole pour une Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, accepta­

tion, approbation ou adhésion.»

(Loi du 10 juillet 2011)

«PCB(c)

2005 ou toute autre année entre 1995 et 2010 (inclus) ou, pour les pays en transition sur le plan

économique, toute autre année entre 1995 et l’année d’entrée en vigueur du Protocole pour une

Partie, spécifiée par cette Partie lors de la ratification, acceptation, approbation ou adhésion.»

(a) Hydrocabures aromatiques polycycliques (HAP): aux fins des inventaires des émissions, on utilisera les quatre composés indicateurs suivants

benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indéno (2,2,3-cd)pyrène.

(b) Dioxines et furannes (PCDD/PCDF): les polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et les polychlorodibenzo-p-furannes (PCDF) sont des composés aro­

matiques tricycliques composés de deux anneaux benzéniques reliés par deux atomes d’oxygène pour les PCDD et un atome d’oxygène pour les

PCDF, dont les atomes d’oxygène peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant de un à huit.

(Loi du 10 juillet 2011)

«(c) Polychlorobiphényles, tels que définis à l’annexe I, lorsqu’ils sont formés et libérés involontairement à partir de sources anthropiques.»

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ANNEXE IV

Valeurs limites pour les PCDD/PCDF provenant de grandes sources fixes

I. Introduction

1.

Une définition des dioxines et des furannes (PCDD/PCDF) est fournie à l’annexe III du présent Protocole.

2.

Les valeurs limites exprimées en ng/m3 ou mg/m3 se rapportent aux conditions normales (273,15 K, 101,3 kPa (…)(1)

gaz secs) «pour une teneur en oxygène donnée»(2).

(Loi du 10 juillet 2011)

«3. Les valeurs limites correspondent au fonctionnement en service normal. Lors d’une opération par lots les valeurs limites

correspondent à l’ensemble du procédé - y compris par exemple le préchauffage, le chauffage et le refroidissement.»

4.

Le prélèvement et l’analyse d’échantillons de tous les polluants devront être effectués selon les normes «applicables»(2)

fixées «par exemple»(2) par le Comité européen de normalisation (CEN) ou par l’Organisation internationale de normali­

sation (ISO) ou conformément aux méthodes de référence correspondantes du Canada ou des Etats-Unis. En attendant

la mise au point des normes CEN ou ISO, il y aura lieu d’appliquer les normes nationales.

5.

Aux fins de vérification, l’interprétation des résultats des mesures par rapport à la valeur limite doit tenir compte éga­

lement de l’imprécision de la méthode de mesure. On considère qu’une valeur limite est respectée si le résultat de la

mesure, corrigé de l’imprécision de la méthode appliquée, ne dépasse pas cette valeur.

(Loi du 10 juillet 2011)

«6.

Les émissions de PCDD/PCDF sont indiquées en équivalent de toxicité (EQT)(3). Les valeurs des facteurs d’équivalence

toxique à utiliser aux fins du présent Protocole doivent être conformes aux normes internationales agréées, à commen­

cer par les valeurs des facteurs d’équivalence toxique pour les mammifères établies par l’Organisation mondiale de la

santé en 2005 pour les PCDD/PCDF.»

II. Valeurs limites pour les grandes sources fixes

(Loi du 10 juillet 2011)

«7.

Les valeurs limites suivantes, qui correspondent à une concentration de O2 de 11% dans les gaz de combustion,

s’appliquent aux installations d’incinération ci-après

Déchets urbains solides (source fixe existante d’une capacité supérieure à 3 t/h et toutes les sources fixes nouvelles)

0,1 ng EQT/m3

Déchets médicaux solides (source fixe existante d’une capacité supérieure à 1 t/h et toutes les sources fixes nouvelles)

Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3 Source fixe existante: 0,5 ng EQT/m3

Déchets dangereux (source fixe existante d’une capacité supérieure à 1 t/h et toutes les sources fixes nouvelles)

Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3

Source fixe existante: 0,2 ng EQT/m3

Déchets industriels non dangereux(4)(5)

Source fixe nouvelle: 0,1 ng EQT/m3

Source fixe existante: 0,5 ng EQT/m3.»

(Loi du 10 juillet 2011)

«8.

La valeur limite suivante, correspondant à une concentration de O2 de 16% dans les gaz de combustion, s’applique aux

ateliers d’agglomération

0,5 ng EQT/m3.

9.

La valeur limite suivante, correspondant à la concentration de O2 réelle dans les gaz de combustion, s’applique à la

source suivante

Production d’acier de deuxième fusion - Fours à arc électrique d’une capacité de production supérieure à 2,5 tonnes par

heure d’acier en fusion pour transformation ultérieure

0,5 ng EQT/m3.»

(1) Supprimé par la loi du 10 juillet 2011.

(2) Inséré par la loi du 10 juillet 2011.

(3) L’équivalent de toxicité (EQT) est défini opérationnellement par la somme des produits de la concentration de chaque composé multipliée par la valeur

de son facteur d’équivalence toxique et il est une estimation de l’activité totale du mélange assimilable à celle de la 2,3,7,8-TCDD. L’équivalent de

toxicité était auparavant désigné par l’abréviation ET.

(4) Y compris les incinérateurs traitant des résidus de biomasse susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds suite

à un traitement ou à un revêtement du bois, et qui intègrent en particulier des résidus de biomasse provenant de déchets de bois de construction et de

bois de démolition, mais à l’exclusion des incinérateurs traitant uniquement d’autres résidus de biomasse.

(5) Les pays à économie en transition peuvent exclure la cocombustion de déchets industriels non dangereux lors de procédés industriels dans lesquels

de tels déchets sont utilisés comme combustible supplémentaire contribuant jusqu’à 10% de l’énergie.

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ANNEXE V

Meilleures techniques disponibles pour lutter contre les émissions de polluants organiques persistants

provenant de grandes sources fixes

I. Introduction

(Protocole du 18 décembre 2009)

«1.

La présente annexe vise à donner aux Parties à la Convention des indications pour déterminer les meilleures techniques

disponibles et leur permettre de s’acquitter des obligations énoncées au paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole. Une

description plus complète de ces meilleures techniques disponibles, ainsi que des conseils les concernant, sont fournis

dans un document d’orientation adopté par les Parties à une session de l’Organe exécutif et peuvent être actualisés

selon que de besoin par consensus par les Parties réunies au sein de l’Organe exécutif.»

2.

On entend par «meilleures techniques disponibles» (MTD) le stade de développement le plus efficace et avancé des

activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en

principe, la base des valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière

générale les émissions et leur impact sur l’environnement dans son ensemble

Par «techniques», on entend aussi bien 1 a technologie utilisée que la façon dont l’utilisation est conçue, construite,

entretenue, exploitée et mise hors service;

Par techniques «disponibles», on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer

dans le secteur industriel pertinent, dans des conditions économiquement et techniquement viables, compte tenu

des coûts et des avantages, que ces techniques soient ou non utilisées ou produites sur le territoire de la Partie

concernée, pour autant que l’exploitant puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables;

Par «meilleures» techniques, on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de

protection de l’environnement dans son ensemble.

Pour déterminer les meilleures techniques disponibles, il convient d’accorder une attention particulière, en général ou

dans des cas particuliers, aux facteurs énumérés ci--après, en tenant compte des coûts et avantages probables de la

mesure considérée et des principes de précaution et de prévention

L’utilisation d’une technologie peu polluante;

L’utilisation de substances moins dangereuses;

La récupération et le recyclage d’une plus grande partie des substances produites et utilisées cours des opérations

ainsi que des déchets;

Les procédés, moyens ou méthodes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à l’échelle

industrielle;

Les progrès technologiques et l’évolution des connaissances scientifiques;

La nature, les effets et le volume des émissions concernées;

Les dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes;

Les délais nécessaires pour mettre ne place la meilleure technique disponible;

La consommation de matières premières (y compris l’eau) et la nature des matières premières utilisées dans le

procédé et son efficacité énergétique;

La nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l’impact global des émissions sur l’environnement et les risques

de pollution de l’environnement;

La nécessité de prévenir les accidents et de réduire au minimum leurs conséquences sur l’environnement.

La notion de meilleure technique disponible ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière mais

à tenir compte des caractéristiques techniques de l’installation concernée, de sa situation géographique et de l’état de

l’environnement au niveau local.

3.

Les informations concernant l’efficacité et le coût des mesures de lutte contre les émissions sont tirées des documents

reçus et examinés par l’Équipe spéciale et le Groupe de travail préparatoire sur les POP. Sauf indication contraire, les

techniques mentionnées sont considérées comme de validité démontrée par l’expérience pratique.

(Protocole du 18 décembre 2009)

«4.

L’expérience que l’on a des installations nouvelles faisant appel à des techniques peu polluantes ainsi que de la mise

à niveau des installations existantes s’accroît sans cesse de sorte qu’il sera nécessaire de développer et de modifier

périodiquement le document d’orientation visé au paragraphe 1 ci-dessus. Les meilleures techniques disponibles pour

les installations nouvelles peuvent généralement être appliquées aux installations existantes, pour autant que l’on pré­

voie une période de transition suffisante ainsi que des mesures d’adaptation.»

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

(Protocole du 18 décembre 2009)

«5.

On trouvera dans le document d’orientation visé au paragraphe 1 ci-dessus la description d’un certain nombre de

mesures de lutte contre les émissions dont le coût et l’efficience sont variables. Le choix des mesures applicables dans

chaque cas dépendra d’un certain nombre de facteurs, dont la situation économique, l’infrastructure et la capacité tech­

nologiques et, éventuellement, les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique déjà en vigueur.»

6.

Les plus importants POP émis par des sources fixes sont

a) Les polychlorodibenzo-p-dioxines/furannes (PCDD/PCDF);

b) L’hexachlorobenzène (HCR);

c) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Les définitions correspondantes sont fournies à l’annexe III du présent Protocole.

II. Grandes sources fixes d’émissions de POP

7.

Les émissions de PCDD/PCDF ont pour origine des procédés thermiques faisant intervenir des matières organiques

et du chlore; elles résultent d’une combustion incomplète ou de certaines réactions chimiques. Les principales sources

fixes de PCDD/PCDF sont les suivantes

a) L’incinération des déchets, y compris la CO-incinération;

b) Les procédés métallurgiques thermiques, par exemple la production d’aluminium et d’autres métaux non ferreux, de

fer et d’acier;

c) Les installations de combustion produisant de l’énergie;

d) La combustion dans les foyers domestiques;

e) Certains procédés de production chimique émettant des produits intermédiaires et des sous-produits.

8.

Les grandes sources fixes d’émissions de HAP sont les suivantes

a) Le chauffage domestique au bois ou au charbon;

b) Les feux en plein air tels que les feux de brûlage des ordures, les incendies de forêt et les brûlis après récolte;

c) La cokéfaction et la fabrication d’anodes;

d) La production d’aluminium (par le procédé Soederberg);

e) Les installations de préservation du bois, sauf pour les Parties où cette catégorie ne contribue pas de manière subs­

tantielle aux émissions totales de HAP (tels qu’ils sont définis à l’annexe III).

9.

Les émissions de HCB ont pour origine les mêmes procédés thermiques et chimiques que les émissions de PCDD/

PCDF et le mécanisme de formation est analogue. Les grandes sources d’émissions de HCB sont les suivantes

a) Les installations d’incinération des déchets, y compris les installations de CO-incinération;

b) Les sources thermiques des industries métallurgiques;

c) La combustion de combustibles chlorés dans les fours.

III.

(Protocole du 18 décembre 2009) (…)

IV.

(Protocole du 18 décembre 2009) (...)

V.

(Protocole du 18 décembre 2009) (…)

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE VI

Délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles aux sources fixes nouvelles

et aux sources fixes existantes

«1.»(1) Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles sont les suivants

a) Pour les sources fixes nouvelles: deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole «pour une

Partie»(1);

(Loi du 10 juillet 2011)

«b) Pour les sources fixes existantes

i) Huit ans après la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’une Partie. Au besoin, ce délai

pourra être prolongé pour des sources fixes particulières existantes conformément au délai d’amortissement

prévu à cet égard par la législation nationale; ou

ii) Pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu’à quinze ans après la date d’entrée

en vigueur du présent Protocole à l’égard de cette Partie.»

(Loi du 10 juillet 2011)

«2.

Les délais d’application des valeurs limites et des meilleures techniques disponibles qui ont été actualisées ou intro­

duites par suite d’un amendement au présent Protocole sont les suivants

a) Pour les sources fixes nouvelles, deux ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent pour une

Partie; et

b) Pour les sources fixes existantes

i) Huit ans après la date d’entrée en vigueur de l’amendement pertinent pour une Partie; ou

ii) Pour une Partie qui est un pays en transition sur le plan économique, jusqu’à quinze ans après la date d’entrée

en vigueur de l’amendement pertinent à l’égard de cette Partie.»

(1) Inséré par la loi du 10 juillet 2011.

ATMOSPHÈRE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE VII

(Protocole du 18 décembre 2009) (…)

ANNEXE VIII

Catégories de grandes sources fixes

I. Introduction

Les installations ou parties d’installations utilisées pour les activités de recherche-développement et pour la mise à l’essai

de nouveaux produits ne sont pas comprises dans la présente liste. Une description plus détaillée des catégories est fournie

«dans le document d’orientation visé à»(1) l’annexe V.

II. Liste des catégories

Catégorie

Description de la catégorie

(Loi du 10 juillet 2011) «Incinération des déchets, y compris coïncinération, des déchets urbains, dangereux, non

dangereux ou médicaux ainsi que des boues d’épuration.»

Ateliers d’agglomération

Production de cuivre de première et deuxième fusion

Production d’acier

Fonderies utilisées dans l’industrie de l’aluminium de deuxième fusion

Combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales électriques et de chauffage et dans les

chaudières industrielles d’une puissance thermique supérieure à 50 MWth

Combustion dans les foyers domestiques

Installations de chauffage au bois d’une puissance thermique inférieure à 50 MWth

Production de coke

Production d’anodes

Production d’aluminium selon le procédé Soederberg

Installations de préservation du bois, sauf pour les Parties où cette catégorie de sources ne contribue pas de

manière substantielle au volume total des émissions de HAP (tels qu’ils sont définis à l’annexe III)

(Loi du 10 juillet 2011)

«13

Procédés de production chimique spécifiques émettant involontairement des polluants organiques persistants,

en particulier la production de chlorophénols et de chloranil.

Procédés thermiques utilisés dans l’industrie métallurgique, méthodes utilisant du chlore.»

(1) Inséré par la loi du 10 juillet 2011.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds

pour la protection de l’environnement,

(Mém. A - 994 du 16 décembre 2020; doc. parl. 7508; dir. (UE) 2018/410)

modifiée par

Loi du 19 décembre 2020 (Mém. A - 1061 du 23 décembre 2020; doc. parl. 7666)

Loi du 25 juin 2021 (Mém. A - 482 du 30 juin 2021; doc. parl. 7653)

Loi du 29 juin 2022 (Mém. A - 327 du 1er juillet 2022; doc. parl. 7868; dir. (UE) 2003/87).

Loi du 29 mai 2024 (Mém. A - 221 du 4 juin 2024; doc. parl. 8320; dir. (UE) 2023/958 et dir. (UE) 2023/959)

Loi du 24 juillet 2025 (Mém. A - 328 du 25 juillet 2025; doc. parl. 8365; dir. (UE) 2023/959).

Version consolidée applicable au 26 juillet 2025

ANNEXE I

Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi

(Loi du 29 mai 2024)

« 1. Le point 1. est remplacé par la disposition suivante : ​ « 1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la

recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente loi.

Les installations dans lesquelles, au cours de la période de cinq ans précédente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1er,

alinéa 2, de la directive 2003/87/CE précitée, les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait aux critères

établis conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne adoptés conformément à l’article 14, paragraphe

1er, de la directive 2003/87/CE précitée contribuent à plus de 95 pour cent en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz

à effet de serre, ne sont pas visées par la présente loi. »

2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si

une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s’addi­

tionnent.

(Loi du 29 mai 2024)

« 3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le

SEQE de l’UE, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la com­

posent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous

les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves,

sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcom­

bustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 mégawatts ne sont

pas prises en considération dans ce calcul. »

4. Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c’est

le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire.

5. Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités

de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le

permis d’émission de gaz à effet de serre.

6. Tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du

traité sont couverts.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

Ministère d’État – Service central de législation

(Loi du 29 mai 2024)

«

Activités

Gaz à effet de serre

Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance

calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’excep­

tion des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux)

À partir du 1er janvier 2024, combustion de combustibles dans des installations d’inci­

nération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion

est supérieure à 20 MW, aux fins des articles 36 et 37.

Dioxyde de carbone

« Raffinage d’huile »1, lorsque des unités de combustion dont la puissance calori­

fique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Production de coke

Dioxyde de carbone

Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de mine­

rai sulfuré)

Dioxyde de carbone

Production de fer ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipe­

ments pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

Dioxyde de carbone

Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque

des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est

supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les

laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de

revêtement et les unités de décapage.

Dioxyde de carbone

Production d’aluminium primaire ou d’alumine

Dioxyde de carbone et hydrocarbures

perfluorés

Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puis­

sance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’al­

liages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont

la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés

comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées.

Dioxyde de carbone

Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de produc­

tion supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours, avec une

capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans

des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production

supérieure à 50 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supé­

rieure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de

pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de

production supérieure à 75 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de

laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Séchage ou calcination du gypse ou production de plaques de plâtre et d’autres

produits à base de gypse, avec une capacité de production de gypse calciné ou de

gypse secondaire sec supérieure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses

Dioxyde de carbone

Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20

tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production de noir de carbone par carbonisation de substances organiques telles

que les huiles, les goudrons, les craqueurs et les résidus de distillation, avec une

capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

1 Remplacé par la loi du 24 juillet 2025.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

Ministère d’État – Service central de législation

Production d’acide nitrique

Dioxyde de carbone et protoxyde

d’azote

Production d’acide adipique

Dioxyde de carbone et protoxyde

d’azote

Production de glyoxal et d’acide glyoxylique

Dioxyde de carbone et protoxyde

d’azote

Production d’ammoniac

Dioxyde de carbone

Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxy­

dation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de

production supérieure à 100 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse, avec une capacité de production

supérieure à 5 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)

Dioxyde de carbone

Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la pré­

sente loi en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de

stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géo­

logique du dioxyde carbone

Dioxyde de carbone

Transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site

de stockage autorisé conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage

géologique du dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions SEQE relevant d’une

autre activité régie par la présente loi

Dioxyde de carbone

Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage autorisé

conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde

de carbone

Dioxyde de carbone

Aviation

Dioxyde de carbone

Vols entre aérodromes situés dans deux États différents qui sont énumérés dans

l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive

2003/87/CE précitée et vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont

énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 25 bis, paragraphe 3,

de la directive 2003/87/CE précitée et, aux fins de l’article 12, paragraphes 6 et 8, et

de l’article 28 quater, de la directive 2003/87/CE précitée, tout autre vol entre aéro­

dromes qui sont situés dans deux pays tiers différents, assurés par les exploitants

d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes

1° les exploitants d’aéronefs sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien

délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris

dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État

membre ;

2° ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui

proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décol­

lage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de la présente annexe,

autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris

les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier 2021 ;

aux fins du présent point, les émissions SEQE des types de vols suivants ne sont

pas prises en compte

a) vol d’État ;b) vols humanitaires ;

c) vols médicaux ;

d) vols militaires ;

e) vols de lutte contre le feu ;

f) vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu,

à condition que ces vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été

nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de

lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après

ces activités en vue de sa prochaine activité.

Vols au départ ou à l’arrivée d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre

soumis aux dispositions du traité.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

Ministère d’État – Service central de législation

Sont exclus de cette définition

1° les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un

monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouverne­

ment et des ministres, d’un pays autre que les États membres, lorsque cela est

corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol ;

2° les vols militaires effectués par les avions militaires et les vols effectués par les

services des douanes et de la police ;

3° les vols de recherche et de sauvetage, les vols de lutte contre le feu ; les vols

humanitaires et les vols médicaux d’urgence autorisés par le ministre ;

4° les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies

à l’annexe 2 de la convention de Chicago ;

5° les vols se terminant à l’aérodrome d’où l’aéronef avait décollé et au cours des­

quels aucun atterrissage intermédiaire n’a été effectué ;

6° les vols d’entraînement effectués exclusivement aux fins d’obtention d’une licence,

ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela

est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les

vols ne servent pas au transport de passagers et/ou de marchandises, ni pour la

mise en place ou le convoyage des aéronefs ;

7° les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique

ou de contrôles, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements qu’ils

soient embarqués ou au sol ;

8° les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage

est inférieure à 5 700 kg ;

9° les vols effectués dans le cadre d’obligations de service public imposées confor­

mément au règlement (CEE) n° 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapé­

riphériques spécifiées à l’article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont

la capacité offerte ne dépasse pas 50 000 sièges par an ;

10° les vols qui, à l’exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un

transporteur aérien commercial effectuant

a) soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de

quatre mois ;

b) soit des vols produisant des émissions SEQE totales inférieures à 10 000

tonnes par an.

Les vols visés aux points 12° et 13° ou effectués exclusivement aux fins de trans­

porter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des

chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres d’un État membre ne

peuvent pas être exclus en vertu du présent point ;

11° du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030, les vols qui, à l’exception de ce point,

relèveraient de cette activité, réalisés par un exploitant d’aéronef non commercial

effectuant des vols dont les émissions SEQE annuelles totales sont inférieures à 1

000 tonnes par an (y compris les émissions SEQE des vols visés aux points 12°

et 13) ;

12° les vols au départ d’aérodromes situés en Suisse à destination d’aérodromes

situés dans l’EEE ;

13° les vols au départ d’aérodromes situés au Royaume-Uni à destination d’aéro­

dromes situés dans l’EEE.

Transport maritime

Activités de transport maritime couvertes par le règlement (UE) 2015/757 précité à

l’exception des activités de transport maritime couvertes par l’article 2, paragraphe

1er bis, et, jusqu’au 31 décembre 2026, l’article 2, paragraphe 1er ter, dudit règlement

Dioxyde de carbone

À partir du 1er janvier 2026, méthane

et oxyde nitreux

»

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

Ministère d’État – Service central de législation

« ANNEXE II »1

Secteurs visés à l’article 5

Secteurs

Délimitation

catégorie(s) GIEC (CRF)

Industries de l’énergie et manu­

facturières, construction

Production et distribution d’électricité et de chaleur : ne

comprend pas l’incinération de déchets avec récupération

d’énergie (1A1),

1A1 hors incinération

1A2

1B

combustion (1A2),

émissions fugitives (stockage et distribution d’énergie) (1B),

procédés industriels (2A à 2C), utilisation non-énergétique

de produits (2D), gaz fluorés et émissions de protoxyde

d’azote de certains produits (2E à 2G)

transports aériens domestiques (1A3a), routier (1A3b), par

rail (1A3c) « et par voie d’eau (domestique) (1A3d) »2, ainsi

que les véhicules militaires (1A5b).

Transports

carburants

1A3

1A5

Bâtiments résidentiels et tertiaires

combustion (chauffage, climatisation/ventilation, eau

chaude) pour les bâtiments commerciaux et de services

(1A4a) et les logements résidentiels (1A4b).

1A4a et 1A4b

Agriculture et sylviculture

engins agricoles et sylvicoles (1A4c), combustion (chauf­

fage, climatisation/ventilation, eau chaude) des bâtiments

agricoles (1A4c), fermentation entérique (3A), gestion des

déjections animales (3B), émissions directes et indirectes

des sols agricoles (3D), « chaulage des terres (3G), épan­

dage d’urée minérale (3H) et autres engrais carbonés (3I). »2.

1A4c

Agriculture et sylviculture

stockage en décharges de déchets non dangereux (5A),

compostage et traitement biologique des déchets (digestion

anaérobie dans les installations de biogaz) (5B), inciné­

ration de déchets avec récupération d’énergie (1A1a) et

traitement des eaux usées (5D).

1A1a incinération

1 Renuméroté par la loi du 29 juin 2022.

2 Remplacé par la loi du 29 juin 2022.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 1. Législation

Ministère d’État – Service central de législation

(Loi du 29 mai 2024)

«

ANNEXE III

Activité couverte par le chapitre 4, section 4bis

Activités

Gaz à effet de serre

Mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans les secteurs

du bâtiment, du transport routier et d’autres secteurs. Sont exclues de cette activité

1° la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités énumérées

à l’annexe I, sauf s’ils sont utilisés pour la combustion dans le cadre des activités

de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique comme

indiqué dans le tableau, vingt-septième ligne, de ladite annexe,) ou s’ils sont utili­

sés pour la combustion dans des installations exclues en vertu de l’article 27 bis

de la directive 2003/87/CE précitée ;

2° la mise à la consommation de carburants dont le facteur d’émission est égal à

zéro ;

3° la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme

carburant.

« Les secteurs du bâtiment et du transport routier correspondent aux sources d’émis­

sions suivantes, définies dans les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inven­

taires nationaux de gaz à effet de serre, avec les modifications nécessaires de ces

définitions, comme suit : »1

1° production combinée de chaleur et d’électricité (code de catégorie de source

1A1a ii) et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a

iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées

aux points c) et d) du présent paragraphe, soit directement, soit par l’intermédiaire

de réseaux de chauffage urbain ;

2° transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l’exclusion de l’utilisation

de véhicules agricoles sur des routes pavées ;

3° secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a) ;

4° secteur résidentiel (code de catégorie de source 1A4b).

Les autres secteurs correspondent aux sources d’émissions suivantes, définies dans

les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de

serre

1° industries de l’énergie (code de catégorie de source 1A1), à l’exclusion des caté­

gories définies au deuxième paragraphe, point 1°, de la présente annexe ;

2° industrie manufacturière et construction (code de catégorie de source 1A2).

Dioxyde de carbone

»

1 Remplacé par la loi du 24 juillet 2025.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Loi du 29 novembre 2001 portant approbation du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies

sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997,

(Mém. A - 139 du 14 décembre 2001, p. 2865; doc. parl. 4512; Rectificatif: Mém. A - 138 du 30 juillet 2004, p. 1972)

modifiée par

Loi du 27 février 2015.

(Mém. A - 37 du 5 mars 2015, p. 366; doc. parl. 6700)

Texte coordonné au 5 mars 2015

ANNEXE A

Gaz à effet de serre

(Loi du 27 février 2015)

«Dioxyde de carbone (CO2)

Méthane (CH4)

Oxyde nitreux (N2O)

Hydrofluorocarbones (HFC)

Hydrocarbures perfluorés (PFC)

Hexafluorure de soufre (SF6)

Trifluorure d’azote (NF3)1»

Secteurs / catégories de sources

Energie

Combustion de combustibles

Secteur de l’énergie

Industries manufacturières et construction

Transport

Autres secteurs

Autres

Emissions fugitives imputables aux combustibles

Combustibles solides

Pétrole et gaz naturel

Autres

Procédés industriels

Produits minéraux

Industrie chimique

Production de métal

Autre production

Production d’hydrocarbures halogénés et d’hexafluorure de soufre

Consommation d’hydrocarbures, halogénés et d’hexafluorure de soufre

Autres

Utilisation de solvants et d’autres produits

Agriculture

Fermentation entérique

Gestion du fumier

Riziculture

Sols agricoles

1 S’applique uniquement à compter du début de la deuxième période d’engagement.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Brûlage dirigé de la savane

Incinération sur place de déchets agricoles

Autres

Déchets

Mise en décharge de déchets solides

Traitement des eaux usées

Incinération des déchets

Autres

ANNEXE B

(Loi du 27 février 2015)

«

Partie

Engagement

chiffré de limitation

ou de réduction

des émissions

(2008-2012) (en

pourcentage des

émissions de

l’année ou de la

période de

référence)

Engagement

chiffré de limitation

ou de réduction

des émissions

(2013-2020) (en

pourcentage des

émissions de

l’année ou de la

période de

référence)

Année

de

référence1

Engagement

chiffré de limitation

ou de réduction

des émissions

(2013-2020) (en

pourcentage des

émissions de

l’année de

référence)1

Annonces de

réduction des

émissions de gaz

à effet de serre

d’ici à 2020 (en

pourcentage des

émissions de

l’année de

référence)2

Allemagne

s.o.

s.o.

Australie

99,5

-5%/-15% ou

-25%3

Autriche

s.o.

s.o.

Bélarus5»

s.o.

-8%

Belgique

s.o.

s.o.

Bulgarie*

s.o.

s.o.

Chypre

s.o.

s.o.

Croatie*

s.o.

s.o.

-20%/-30%7

Danemark

s.o.

s.o.

Espagne

s.o.

s.o.

Estonie*

s.o.

s.o.

Finlande

s.o.

s.o.

France

s.o.

s.o.

Grèce

s.o.

s.o.

Hongrie*

s.o.

s.o.

Irlande

s.o.

s.o.

Islande

s.o.

s.o.

Italie

s.o.

s.o.

Kazakhstan*

-7%

Lettonie*

s.o.

s.o.

Liechtenstein

-20%/-30%9

Lituanie*

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Malte

s.o.

s.o.

Monaco

-30%

Norvège

-30%-40%10

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Pays-Bas

s.o.

s.o.

Pologne*

s.o.

s.o.

Portugal

s.o.

s.o.

République tchèque*

s.o.

s.o.

Roumanie*

s.o.

s.o.

Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et

d’Irlande du Nord

s.o.

s.o.

Slovaquie*

s.o.

s.o.

Slovénie*

s.o.

s.o.

Suède

s.o.

s.o.

Suisse

84,2

s.o.

-20%-30%11

Ukraine*

s.o.

-20%

Union européenne

s.o.

-20%-30%7

Parties

Engagement

chiffré de limitation

ou de réduction

des émissions

(2008-2012) (en

pourcentage des

émissions de

l’année ou de la

période de réfé­

rence)

Canada13

Fédération de Russie16*

Japon14

Nouvelle-Zélande15

Abréviation: s.o. = sans objet.

* Pays en transition vers une économie de marché.

Toutes les notes ci-après, à l’exception des notes 1, 2 et 5, ont été communiquées par les Parties concernées.

1 Une année de référence peut être utilisée facultativement par toute Partie pour son propre usage afín d’exprimer ses objectifs chiffrés

de limitation ou de réduction des émissions en pourcentage des émissions de l’année en question, sans que cela relève d’une

obligation internationale au titre du Protocole de Kyoto, en sus de la liste indiquant ses objectifs chiffrés de limitation ou de réduction des

émissions pour l’année de référence dans les deuxième et troisième colonnes du tableau, qui relèvent d’une obligation internationale.

2 Pour de plus amples informations sur ces annonces, voir les documents FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 et FCCC/KP/AWG/2012/M1SC.1,

Add.1 et Add.2.

3 L’engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions de l’Australie pour la deuxième période d’engagement au titre du

Protocole de Kyoto est conforme à l’objectif inconditionnel pour 2020 de l’Australie d’une réduction de 5% par rapport au niveau de

2000. L’Australie conserve la possibilité de relever ultérieurement son objectif de réduction pour 2020 de 5% à 15%, voire 25% par

rapport au niveau de 2000, à condition que certaines conditions soient remplies. Ce niveau de référence maintient le statu quo quant

aux annonces faites au titre des accords de Cancun et ne relève pas d’une nouvelle obligation internationale au titre du présent

Protocole ou des règles et modalités connexes.

4 II est entendu que l’Union européenne et ses Etats membres rempliront conjointement leurs engagements chiffrés de limitation ou

de réduction des émissions pour la deuxième période d’engagement au titre du Protocole de Kyoto, conformément à l’article 4 dudit

Protocole. Ces engagements sont sans préjudice de la notification ultérieure par l’Union européenne et ses Etats membres d’un accord

visant à honorer conjointement leurs engagements conformément aux dispositions du Protocole de Kyoto.

5 Pays dont le nom a été ajouté à l’annexe B en vertu d’un amendement adopté en application de la décision 10/CMP.2. Cet amendement

n’est pas encore entré en vigueur.

6 II est entendu que la Croatie remplira son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période

d’engagement au titre du Protocole de Kyoto conjointement avec l’Union européenne et ses Etats membres, conformément à l’article

4 du Protocole de Kyoto. Par conséquent, l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne n’aura d’incidence ni sur sa participation

à l’accord d’exécution conjointe conclu conformément à l’article 4 ni sur son engagement chiffré de limitation ou de réduction des

émissions.

7 Dans le cadre d’un accord mondial et global pour la période postérieure à 2012, l’Union européenne renouvelle son offre d’opter

pour une réduction de 30% des émissions par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020, à condition que les autres pays développés

s’engagent eux-mêmes à procéder à des réductions comparables et que les pays en développement contribuent de manière adéquate

en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives.

8 II est entendu que l’Islande remplira son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période

d’engagement au titre du Protocole de Kyoto conjointement avec l’Union européenne et ses Etats membres, conformément à l’article

4 du Protocole de Kyoto.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES – 2. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

9 L’engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions présenté dans la troisième colonne correspond à un objectif de

réduction de 20% d’ici à 2020 par rapport au niveau de 1990. Le Liechtenstein est disposé à envisager un objectif plus élevé de

réduction de 30% des émissions par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020 à condition que d’autres pays développés s’engagent

eux-mêmes à opérer des réductions comparables et que les pays en développement économiquement plus avancés contribuent de

manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives.

10 L’engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions de 84 de la Norvège est conforme à son objectif d’une réduction de

30% des émissions par rapport à 1990 d’ici à 2020 Si elle peut contribuer à un accord mondial et global par lequel les Parties qui sont

de grands pays émetteurs s’accorderaient sur des réductions d’émissions conformes à l’objectif de 2 °C, la Norvège optera pour une

réduction de 40% des émissions pour 2020 par rapport au niveau de 1990. Ce niveau de référence maintient le statu quo quant à

l’annonce faite au titre des accords de Cancún et ne relève pas d’une nouvelle obligation internationale au titre du présent Protocole.

11 L’engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions présenté dans la troisième colonne correspond à un objectif de

réduction de 20% par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020. La Suisse est disposée à envisager un objectif plus élevé de réduction

de 30% des émissions par rapport au niveau de 1990 d’ici à 2020, à condition que les autres pays développés s’engagent eux-mêmes

à procéder à des réductions comparables et que les pays en développement économiquement plus avancés contribuent de manière

adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives et de l’objectif de 2 °C. Ce niveau de référence maintient

le statu quo quant à l’annonce faite au titre des accords de Cancún et ne relève pas d’une nouvelle obligation internationale au titre du

présent Protocole ou des règles et modalités connexes.

12 Le report devrait être total et aucune annulation ou limitation de l’utilisation de ce bien souverain légitimement acquis n’est acceptée.

13 Le 15 décembre 2011, le Dépositaire a été informé par écrit du fait que le Canada se retirait du Protocole de Kyoto Cette mesure

prendra effet à l’égard du Canada le 15 décembre 2012.

14 Dans une communication datée du 10 décembre 2010, le Japon a indiqué qu’il n’entend pas être lié par la deuxième période

d’engagement au titre du Protocole de Kyoto après 2012.

15 La Nouvelle-Zélande reste Partie au Protocole de Kyoto. Elle se fixera un objectif chiffré de réduction de ses émissions pour l’ensemble

de son économie au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au cours de la période allant de

2013 à 2020.

16 Dans une communication datée du 8 décembre 2010 que le secrétariat a reçue le 9 décembre 2010, la Fédération de Russie a

indiqué qu’elle n’entend pas prendre d’engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période

d’engagement.»

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets,

(Mém. A - 34 du 7 mars 2003, p. 546; dir. 1999/31/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 17 février 2006 (Mém. A - 36 du 2 mars 2006, p. 696; rectificatif: Mém. A - 51 du 20 mars 2006, p.

1124)

Règlement grand-ducal du 22 mai 2008 (Mém. A - 82 du 11 juin 2008, p. 1158)

Règlement grand-ducal du 28 juin 2012 (Mém. A - 138 du 9 juillet 2012, p. 1744 ; dir. 2011/97)

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2017 (Mém. A - 191 du 10 février 2017)

Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 (Mém. A - 399 du 23 mai 2018)

Règlement grand-ducal du 9 juin 2022 (Mém. A - 273 du 10 juin 2022)

Texte coordonné au 10 juin 2022

Version applicable à partir du 14 juin 2022

ANNEXE I

Exigences générales pour toutes les catégories de décharges

1.

Emplacement

1.1. La détermination du site d’une décharge doit tenir compte d’exigences concernant

a) la distance entre les limites du site et les zones d’habitation ou de loisirs, les voies d’eau et plans d’eau ainsi

que les sites agricoles ou urbains;

b) l’existence d’eaux souterraines ou de zones naturelles protégées dans la zone;

c) la géologie et l’hydrogéologie de la zone;

d) les risques d’inondations, d’affaissements ou de glissements de terrain;

e) la protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone.

1.2. La décharge ne peut être autorisée que si, vu les caractéristiques du site au regard des exigences mentionnées

ci-dessus ou les mesures correctives envisagées, la décharge ne présente pas de risque grave pour l’environne­

ment.

2.

Maîtrise des eaux et gestion des lixiviats

Compte tenu des caractéristiques de la décharge et des conditions météorologiques, des mesures appropriées sont

prises, en vue

de limiter les quantités d’eau dues aux précipitations s’infiltrant dans la masse des déchets mis en décharge,

d’empêcher les eaux de surface et/ou souterraines de s’infiltrer dans les déchets mis en décharge,

de recueillir les eaux contaminées et les lixiviats,

de traiter les eaux contaminées et les lixiviats recueillis dans la décharge afin qu’ils atteignent la qualité requise pour

pouvoir être rejetés.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas obligatoires pour les décharges de déchets inertes.

3.

Protection du sol et des eaux

3.1. Généralités

Toute décharge doit être située, conçue et exploitée de manière à remplir les conditions requises pour prévenir

la pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux de surface. Outre les conditions générales mentionnées

ci-dessous, les actes d’autorisation fixent les conditions spécifiques auxquelles doivent répondre les décharges

pour la réalisation de cet objectif.

3.2. Décharges pour déchets non dangereux et décharges pour déchets dangereux

3.2.1.

Les lixiviats sont recueillis de manière efficace, en temps opportun et dans les conditions requises, confor­

mément au point 2. La protection du sol, des eaux souterraines et des eaux de surface doit être assurée,

pendant la phase d’exploitation/activité, par une barrière géologique assortie d’un revêtement de base

étanche et, pendant les phases d’inactivité ou après la désaffectation, par une barrière géologique assor­

tie d’un revêtement de surface étanche.

3.2.2.

Il y a une barrière géologique lorsque les conditions géologiques et hydrogéologiques en dessous et à

proximité d’une décharge offrent une capacité d’atténuation suffisante pour éviter tout risque pour le sol et

les eaux souterraines.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

La base et les côtés de la décharge doivent être constitués d’une couche minérale répondant à des

exigences de perméabilité et d’épaisseur dont l’effet combiné, en termes de protection du sol, des eaux

souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences suivantes

décharge pour déchets dangereux: K ≤ 1,0 x 10 -9 m/s; épaisseur ≥ 5 m,

décharge pour déchets non dangereux: K ≤ 1,0 x 10b

-9 m/s; épaisseur ≥ 2 m.

La couche minérale doit présenter un pouvoir d’absorption élevé de substances polluantes. Elle doit pré­

senter un aspect homogène sur l’ensemble de la surface destinée à accueillir la décharge.

3.2.3.

Dans les cas où la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle doit

être complétée artificiellement et renforcée par d’autres moyens offrant une protection équivalente. Une

barrière géologique artificielle ne doit pas avoir moins de 0,5 m d’épaisseur.

3.2.4.

La décharge - doit être aménagée de façon à ce que - après tassement du sous-sol dû au poids de la

décharge la distance entre la base de la décharge et le niveau le plus élevé possible de la surface de la

nappe d’eaux souterraines ou de la surface de pression des eaux souterraines en cas d’eaux souterraines

libres ou tendues (selon DIN 4049, partie 1, édition septembre 1979) soit d’au moins un mètre.

3.2.5.

Outre la barrière géologique décrite ci-dessus, un système d’étanchéité et de récupération des lixiviats

doit être ajouté conformément aux principes énoncés ci-après, de manière à assurer la plus faible accu­

mulation possible de lixiviats à la base de la décharge. Ce système d’étanchement doit comporter au

moins les éléments suivants

Revêtement étanche artificiel: Le revêtement étanche artificiel doit être constitué d’un film synthétique

en polyéthylène de haute densité d’une épaisseur minimale de 2,5 mm. Le matériel utilisé doit être

agréé en tant que tel par un organisme officiel spécialisé dans l’agréation de matériaux destinés à être

utilisés dans la construction de décharges.

Couche de drainage ≥ 0,5 m: La couche de drainage doit avoir un coefficient de perméabilité

k > 10 -3 m/s.

La surface du système d’étanchement doit être profilée en forme de toiture. Après tassement du sys­

tème d’étanchement, sa surface doit avoir une pente en travers de > 3% et une pente en long de > 1%.

3.2.6.

En fin d’exploitation d’une décharge, respectivement d’une partie d’une décharge, un système d’étan­

chéité de surface doit être réalisé. Ce système doit comporter au moins les éléments suivants

Couche de drainage des gaz: Son épaisseur ne doit pas être inférieure à 50 cm. La teneur en car­

bonate de calcium ne doit pas dépasser le taux de 10% en masse de l’ensemble de la couche de

drainage. La couche de drainage peut ne pas être requise lorsqu’il est prouvé que la décharge n’a pas

accepté de déchets biodégradables. Au cas où une couche d’égalisage d’une épaisseur minimale de

50 cm est mise en place en dessous de la couche de drainage des gaz, cette dernière ne doit pas avoir

une épaisseur inférieure à 30 cm.

Couche minérale imperméable: L’épaisseur de la couche minérale ne doit pas être inférieure à 0,5 m.

Elle doit présenter un coefficient de perméabilité k < 5*10-10 m/s pour i = 30 (valeur de laboratoire.)

Revêtement étanche artificiel: Cette couche synthétique doit être constituée en polyéthylène de haute

densité et doit avoir une épaisseur minimale de 2,5 mm.

Couche de drainage: Son épaisseur doit être ≥ 0,5 m. Son coefficient de perméabilité ne doit pas être

inférieur à 1*10-3 m/s.

Couche de terre de revêtement: Son épaisseur minimale est de 1 m. Elle doit être plantée de façon

appropriée. Elle doit être conçue de façon à offrir une protection optimale du système d’étanchement

des racines et du gel. Les plantations doivent offrir une protection optimale contre l’érosion des eaux

de ruissellement et du vent.

Après tassement de la base du système d’étanchement, les pentes doivent être ≥ 5%.

3.2.7.

(supprimé par le règl. g.-d. du 9 juin 2022)

3.2.8.

Dans la mesure du possible, toutes percées de canalisations, de tuyaux ou de puits de dégazage à travers

les systèmes d’étanchement doivent être réalisées de façon contrôlable et réparable.

3.2.9.

L’ensemble des systèmes d’étanchement, de collecte et d’évacuation des lixiviats, de collecte et d’évacua­

tion des gaz ainsi que toutes les installations connexes doivent être réalisés par des hommes de l’art selon

la meilleure technologie disponible et dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs.

3.2.10. Des systèmes d’étanchement autres que ceux mentionnés ci-dessus peuvent être mis en œuvre. De

même des matériaux autres que ceux mentionnés peuvent être utilisés. Toutefois, la preuve doit être four­

nie que respectivement ces systèmes ou ces matériaux sont au moins équivalents aux systèmes prescrits

et présentent les mêmes garanties d’imperméabilité, de résistance chimique et physique, de longévité et

de flexibilité.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

3.3. Décharges pour déchets inertes

3.3.1.

Pour les décharges pour déchets inertes, une barrière géologique de la base et des côtés de la décharge

est donnée lorsqu’elles sont constituées d’une couche minérale répondant à des exigences de perméabi­

lité et d’épaisseur dont l’effet combiné, en termes de protection du sol, des eaux souterraines et des eaux

de surface est au moins équivalent à un degré de perméabilité k ≤ 1,0*10-7 et une épaisseur ≥ 1 m.

Dans les cas où la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle doit

être complétée artificiellement et renforcée par d’autres moyens offrant une protection équivalente. Une

barrière géologique artificielle ne doit pas avoir moins de 0,5 m d’épaisseur.

(Règl. g.-d. du 25 janvier 2017)

«Au cas où une barrière géologique n’existe pas, la décharge ne peut accepter que les déchets repris en

annexe II, point 2.1.2.1.»

3.3.2.

Le recouvrement d’une décharge pour déchets inertes doit se faire en fonction de la vocation du site après

désaffectation telle que fixée par l’acte autorisant l’implantation et l’exploitation de la décharge.

(Règl. g.-d. du 25 janvier 2017)

«Pour le cas où ce recouvrement doit se faire moyennant une couche de terres, celles-ci doivent satisfaire

aux valeurs limites reprises sous le point 2.1.2.3 de l’annexe II.»

4.

Maîtrise des gaz

4.1. Des mesures appropriées sont prises afin de limiter l’accumulation et la migration des gaz de décharge (annexe III).

4.2. Les gaz de décharge sont recueillis dans toutes les décharges recevant des déchets biodégradables et doivent

être traités et utilisés. Si les gaz ne peuvent être utilisés pour produire de l’énergie, ils doivent être brûlés dans des

torches.

4.3. La collecte, le traitement et l’utilisation des gaz de décharge au titre du point 4.2. sont réalisés de manière à réduire

au maximum les dommages ou les dégradations causés à l’environnement et les risques pour la santé humaine.

5.

Nuisances et dangers

Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances et les dangers pouvant résulter de la décharge

émissions d’odeurs et de poussières,

matériaux emportés par le vent,

bruit et mouvements de véhicules,

oiseaux, animaux nuisibles et insectes,

formation d’aérosols,

incendies.

La décharge doit être aménagée et gérée de telle sorte que les matières (p. ex. détritus) provenant du site ne puissent

se disperser sur les voies publique et les zones environnantes ou souiller celles-ci.

6.

Stabilité

Il convient de disposer les déchets sur le site de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures

associées, et en particulier à éviter les glissements. Si une barrière artificielle est établie, il faut s’assurer que le subs­

trat géologique, compte tenu de la morphologie de la décharge, est suffisamment stable pour empêcher un tassement

risquant d’endommager la barrière.

7.

Clôtures

La décharge doit être protégée pour empêcher le libre accès au site. Les grilles doivent être fermées à clef en dehors

des heures de travail. Le système de contrôle et d’accès à chaque décharge devrait comporter un programme de

mesures permettant de détecter et de décourager les dépôts illégaux sur le site.

(Règl. g.-d. du 28 juin 2012)

«8. Stockage temporaire de mercure métallique

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences suivantes s’appliquent

– le mercure métallique doit être stocké séparément des autres déchets,

– les conteneurs doivent être conservés dans des cuves dotées d’un revêtement approprié de façon à ne présenter

aucune fissure ni interstice et à être imperméables au mercure métallique; ces cuves doivent offrir un volume de

confinement adapté à la quantité de mercure stockée,

– le site de stockage doit être doté de barrières naturelles ou aménagées appropriées pour protéger l’environnement

contre les émissions de mercure et offrant un volume de confinement adapté à la quantité totale de mercure stockée,

– le sol du site de stockage doit être recouvert d’un matériau d’étanchéité résistant au mercure; une pente avec pui­

sard doit être prévue,

– le site de stockage doit être équipé d’un système de protection contre l’incendie,

– le stockage doit être réalisé de façon à permettre de retrouver facilement tous les conteneurs.»

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 17 février 2006)

«ANNEXE II

Critères et procédures d’admission des déchets

Introduction

La présente annexe définit la procédure uniforme de classification et d’admission des déchets lors de leur admission sur une

décharge pour déchets.

Le point 1 de la présente annexe définit la procédure visant à déterminer l’admissibilité des déchets dans les décharges.

Cette procédure comprend la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la vérification sur place.

Le point 2 de la présente annexe fixe les critères d’admission pour chaque catégorie de décharge. Un déchet ne peut être

admis dans une décharge que s’il remplit les critères d’admission de la catégorie de décharge qui lui correspond, comme cela

est défini au point 2 de l’annexe.

Le point 3 de la présente annexe énumère les méthodes à utiliser pour l’échantillonnage et l’analyse des déchets.

Sans préjudice de la législation en vigueur, les critères et procédures définis à la présente annexe ne s’appliquent pas aux

déchets résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales et de l’exploitation de

carrières si ces déchets sont stockés sur site. En l’absence de réglementation spécifique, les critères et procédures définis, le

cas échéant, au niveau national sont applicables.

1.

Procédure d’admission des déchets dans les décharges

1.1. Caractérisation de base

La caractérisation de base est la première étape de la procédure d’admission; elle consiste à caractériser globa­

lement les déchets en rassemblant toutes les informations nécessaires à une élimination sûre des déchets à long

terme. La caractérisation de base est requise pour chaque type de déchets.

1.1.1.

Les fonctions de la caractérisation de base sont les suivantes

a) Informations de base concernant le déchet (type et origine, composition, consistance, lixiviation et

autres propriétés caractéristiques).

b) Informations de base permettant de comprendre le comportement du déchet en décharge et les pos­

sibilités de traitement au sens de l’article 7, point a) du présent règlement.

c) Évaluation du déchet par rapport aux valeurs limites.

d) Détermination de variables clés (paramètres critiques) pour la vérification de la conformité ainsi que

des possibilités de simplification des essais correspondants (en vue d’une réduction sensible du

nombre de paramètres à mesurer, mais uniquement après la fourniture des informations appropriées).

La caractérisation peut permettre d’établir des corrélations entre la caractérisation de base et les

résultats des méthodes d’essai simplifiées et de déterminer la fréquence des essais de vérification de

la conformité.

Si la caractérisation de base d’un déchet montre qu’il remplit les critères correspondant à une catégorie

de décharge définie au point 2 de la présente annexe, ce déchet est jugé admissible dans cette catégorie

de décharge. Dans le cas contraire, le déchet ne peut être admis dans cette catégorie de décharge.

Le producteur des déchets concernés ou, à défaut, la personne responsable de leur gestion est respon­

sable de l’exactitude des informations fournies en vue de leur caractérisation.

L’exploitant tient un registre des informations requises pendant une période qui doit durer au moins

jusqu’au moment où l’autorité compétente a libéré l’exploitant du suivi et du contrôle de la décharge après

sa désaffectation.

1.1.2.

Les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base d’un déchet sont les suivantes

a) Source et origine du déchet.

b) Informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des

matières premières et des produits).

c) Description du traitement appliqué au déchet, conformément à l’article 7, point a) du présent règle­

ment, ou présentation des motifs expliquant pourquoi ce traitement n’est pas jugé nécessaire.

d) Données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant.

e) Apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique).

f) Code selon la liste européenne de déchets conformément au règlement grand-ducal du 13 novembre

2002 remplaçant a) l’annexe I de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion

des déchets; b) l’annexe IV du règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dan­

gereux.

g) Pour les déchets dangereux, en cas d’entrées miroirs: propriétés qui rendent ce déchet dangereux,

conformément à l’annexe III de la directive 91/689/CE.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

h) Informations prouvant que le déchet n’est pas couvert par les exclusions visées à l’article 6, para­

graphe 3, du présent règlement.

i)

Catégorie de décharge dans laquelle le déchet peut être admis.

j)

Au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de la décharge.

k) Vérification visant à déterminer si le déchet peut être recyclé ou valorisé.

1.1.3.

Essais

En règle générale, tout déchet doit faire l’objet d’essais visant à obtenir les informations susmentionnées.

Outre son comportement à la lixiviation, la composition du déchet doit être connue ou précisée par des

essais. Les essais utilisés pour la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais relatifs à la

vérification de la conformité.

Le contenu de la caractérisation, l’ampleur des essais en laboratoire requis et les relations entre la carac­

térisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets.

Une distinction peut être établie entre

a) les déchets régulièrement produits dans le cadre d’un même procédé;

b) les déchets dont la production n’est pas régulière.

Les caractérisations mentionnées aux points a) et b) fournissent des informations qui peuvent être direc­

tement comparées aux critères d’admission dans la catégorie de décharge correspondantes; des informa­

tions descriptives peuvent également être fournies (en ce qui concerne par exemple les conséquences de

leur dépôt avec des déchets municipaux).

a) Déchets régulièrement produits dans le cadre du même processus

Il s’agit de déchets spécifiques et constants régulièrement produits dans le cadre du même procédé,

dans lequel

l’installation et le procédé à l’origine des déchets sont bien connus et les matériaux entrant dans le

procédé ainsi que le procédé lui-même sont bien définis;

l’exploitant de l’installation fournit toutes les informations nécessaires et informe l’exploitant de la

décharge des modifications apportées au procédé (en particulier en ce qui concerne les matériaux

qui y entrent).

Le procédé est mis en œuvre souvent dans une seule installation. Mais les déchets peuvent aussi

provenir d’installations différentes, s’ils peuvent être identifiés comme un flux unique présentant des

caractéristiques communes, à l’intérieur de limites connues (par exemple, les mâchefers résultant de

l’incinération des déchets municipaux).

Pour ce type de déchets, la caractérisation de base comprend les exigences fondamentales énumé­

rées au point 1.1.2., et plus particulièrement les points suivants

plage de composition des déchets individuels;

plage et variabilité des propriétés caractéristiques;

le cas échéant, les propriétés de lixiviation des déchets;

les variables clés devant faire l’objet d’essais réguliers.

Si des déchets issus du même procédé sont produits dans différentes installations, des informations

doivent être fournies en ce qui concerne le champ de l’évaluation. Par conséquent, un nombre suf­

fisant de mesures doit être effectué pour montrer la plage et la variabilité des propriétés caractéris­

tiques du déchet. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé et il ne sera

plus ensuite soumis qu’à une vérification de conformité, à moins que des modifications significatives

n’interviennent dans les processus de production des déchets.

Pour les déchets issus du même procédé et produits dans une même installation, les résultats des

mesures ne peuvent montrer que des variations mineures des propriétés des déchets par rapport aux

valeurs limites correspondantes. On peut alors considérer que le déchet en question est caractérisé

et il ne sera plus ensuite soumis qu’à une vérification de la conformité, à moins que des modifications

significatives n’interviennent dans le processus de production des déchets.

Les propriétés des déchets issus d’installations de regroupement ou de mélange des déchets, des

déchets issus de centres de transfert ou des flux de déchets collectés en mélange peuvent varier

considérablement. Ce facteur doit être pris en compte lors de la caractérisation de base. Ce type de

déchets peut relever du point b).

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

b) Déchets dont la production n’est pas régulière

Il s’agit de déchets qui ne sont pas régulièrement produits dans le cadre d’un même procédé à l’inté­

rieur d’une même installation et qui ne font pas partie d’un flux de déchets bien caractérisé. Chaque

lot issu de ce type de déchets devra faire l’objet d’une caractérisation. Cette caractérisation de base

comprend les exigences fondamentales d’une caractérisation de base. Comme chaque lot produit doit

être caractérisé, aucune vérification de la conformité n’est requise.

1.1.4.

Cas dans lesquels les essais ne sont pas requis

Il est possible de ne pas effectuer les essais correspondant à la caractérisation de base dans les cas

suivants

a) le déchet concerné figure sur une liste de déchets pour lesquels des essais ne sont pas requis, confor­

mément au point 2 de la présente annexe;

b) toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont connues et dûment justifiées, et

l’autorité compétente en est pleinement satisfaite;

c) le déchet fait partie d’un type de déchets pour lesquels il est difficile dans la pratique de réaliser des

essais ou pour lequel on ne dispose pas de procédures d’essai ni de critères d’admission appropriés.

Ce cas doit être justifié et étayé par des documents, qui précisent notamment les motifs pour lesquels

les déchets sont jugés admissibles dans cette catégorie de décharge.

1.2. Vérification de la conformité

Quand un déchet a été jugé admissible dans une catégorie de décharge à l’issue de la caractérisation de base,

conformément au point 1, ce déchet est ensuite soumis à une vérification de sa conformité visant à déterminer s’il

est conforme aux résultats de la caractérisation de base et aux critères appropriés d’admission définis au point 2.

La vérification de la conformité vise à réaliser des contrôles périodiques des flux de déchets réguliers.

Les paramètres appropriés qui doivent faire l’objet d’essais sont déterminés dans la caractérisation de base. Ces

paramètres doivent correspondre aux informations comprises dans la caractérisation de base; seul un contrôle

portant sur les paramètres critiques (variables clés), définis dans la caractérisation de base, est nécessaire. Le

contrôle doit montrer que le déchet satisfait aux valeurs limites fixées pour les paramètres critiques.

Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de

base. Ces essais comprennent au moins un essai de lixiviation. À cet effet, les méthodes visées au point 3 seront

utilisées.

Les déchets exemptés des obligations d’essai pour la caractérisation de base, visés au point 1.1.4 a) et c), sont

également exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l’objet d’une vérifica­

tion de leur conformité avec les informations sur la caractérisation de base autres que les essais.

La vérification de la conformité est effectuée au moins une fois par an et l’exploitant doit, dans tous les cas, veiller

à ce que sa portée et sa fréquence soient conformes à celles déterminées par la caractérisation de base.

Les résultats des essais sont inscrits dans des registres et conservés pendant une période qui doit durer au moins

jusqu’au moment où l’autorité compétente a libéré l’établissement du suivi et du contrôle après sa désaffectation.

1.3. Vérification sur place

Chaque chargement de déchets admis dans une décharge fait l’objet d’une inspection au moins organoleptique

avant et après le déchargement. Les documents requis doivent être vérifiés.

Pour les déchets stockés par un producteur de déchets dans une décharge dont il a la responsabilité, cette vérifi­

cation peut s’effectuer au point de départ des déchets.

Les déchets peuvent être admis dans une décharge s’ils sont les mêmes que ceux ayant déjà fait l’objet d’une

caractérisation de base et d’une vérification de conformité et dont la description figure dans les documents d’ac­

compagnement. Dans le cas contraire, les déchets ne doivent pas être admis.

Les exigences détaillées relatives aux essais de vérification sur place, et lorsque c’est pertinent, les méthodes

d’essai rapides sont fixés par les autorisations.

Lors de la livraison, des échantillons sont prélevés périodiquement. Les échantillons prélevés sont conservés

après l’admission des déchets pendant une période d’au moins un an.

2.

Critères d’admission des déchets

Le présent point définit les critères d’admission des déchets dans chaque catégorie de décharge, y compris les critères

applicables au stockage souterrain.

(Règl. g.-d. du 25 janvier 2017)

«Dans certaines circonstances, des valeurs limites jusqu’à trois fois plus élevées peuvent être admises pour les para­

mètres spécifiques visés au présent point, autres que le carbone organique total sur éluat aux points 2.1.2.1, lettre a),

2.1.2.2, lettre a), 2.2.2, lettre d), 2.3.1 et 2.4, lettre d), les BTEX, les PCB et les hydrocarbures aux points 2.1.2.1, lettre b)

et 2.1.2.2, lettre b), le carbone organique total (COT) et le pH au point 2.3.2 et le COT au point 2.4, lettre c), et en limitant

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

l’accroissement possible de la valeur limite pour le COT aux points 2.1.2.1, lettre b), et 2.1.2.2, lettre b), à un maximum

de deux fois la valeur limite, si les émissions y compris les lixiviats de la décharge, en tenant compte des limites fixées

pour les paramètres spécifiques correspondants visés au présent point, ne présentent aucun risque supplémentaire

pour l’environnement, selon ce qui ressort d’une évaluation des risques.»

L’autorité compétente délivre, au cas par cas, une autorisation pour certains déchets précis pour la décharge concer­

née, compte tenu des caractéristiques de ladite décharge et de ses environs, laquelle définit les critères de conformité

aux valeurs limites.

D’une façon générale, les déchets qui présentent une constitution telle qu’ils mettent en cause la stabilité de la décharge

(déchets liquides, déchets pulvérulents, déchets boueux non pelletables, etc.) ne peuvent pas être acceptés sur une

décharge.

2.1. Critères d’admission dans des décharges pour déchets inertes

2.1.1.

Liste des déchets admissibles sans essai dans des décharges pour déchets inertes

Les déchets figurant sur la liste succincte suivante peuvent être admis sans essai dans une décharge pour

déchets inertes.

Il doit s’agir d’un même flux (une seule source) d’un même type de déchets. Différents déchets figurant sur

cette liste peuvent être admis ensemble, à condition qu’ils proviennent de la même source.

En cas de présomption de contamination (résultant de la vérification sur place conformément au point

1.3. ci-dessus ou de la connaissance de l’origine des déchets), il convient de réaliser des essais ou de

refuser les déchets concernés. Si un déchet appartenant à une catégorie figurant sur la liste est conta­

miné de sorte à dépasser une ou plusieurs des valeurs limites figurant au point 2.1.2. ci-dessous ou

contient d’autres matières ou substances telles que des métaux, de l’amiante, des matières plastiques,

des substances chimiques, etc., dans une proportion autre que négligeable, il ne peut être admis dans une

décharge pour déchets inertes.

En cas de doute concernant la conformité du déchet avec la définition des déchets inertes donnée à

l’article 3, point e) du présent règlement et avec les critères visés au point 2.1.2. ou concernant une éven­

tuelle contamination du déchet, des essais doivent être réalisés. À cet effet, les méthodes visées au point

3 seront utilisées.

Code CED

Description

Restrictions

17 01 01

Béton

Uniquement déchets de C & D triés(*)

17 01 02

Briques

Uniquement déchets de C & D triés(*)

17 01 03

Tuiles et céramiques

Uniquement déchets de C & D triés(*)

17 01 07

Mélanges de béton, briques, tuiles et céra­

mique

Uniquement déchets de C & D triés(*)

17 05 04

Terres et cailloux autres que ceux visés à la

rubrique 17 05 03

À l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe; à

l’exclusion de la terre et des pierres provenant de sites

contaminés

20 02 02

Terre et pierres

Provenant uniquement de déchets de jardins et de

parcs; à l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe

(*) Déchets de construction et de démolition triés (déchets de C & D) pouvant contenir en très faibles quantités d’autres types de matériaux (tels

que des métaux, des matières plastiques, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc.) résultant des travaux de construction ou

de démolition et qui n’ont pas pu être séparés des déchets minéraux sans efforts exceptionnels. L’origine de ces déchets doit être connue.

Aucun déchet de C & D provenant de bâtiments contaminés par des substances dangereuses inorga­

niques ou organiques, par exemple du fait de procédés de fabrication utilisés dans les bâtiments, de

la pollution du sol, du stockage et de l’utilisation de pesticides ou d’autres substances dangereuses,

etc., à moins que la preuve soit fournie que le bâtiment démoli n’était pas pollué ou que des travaux

de décontamination ont eu lieu préalablement à la démolition.

Aucun déchet de C & D provenant de bâtiments traités, couverts ou peints avec des matériaux conte­

nant des substances dangereuses en quantité significative.

Les déchets ne figurant pas sur cette liste doivent faire l’objet d’essais, conformément au point 1, en vue

de déterminer s’ils remplissent les critères d’admission dans les décharges pour déchets inertes définis

au point 2.1.2.

(Règl. g.-d. du 25 janvier 2017)

«2.1.2. Valeurs limites applicables aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets inertes

2.1.2.1. Les décharges pour déchets inertes du type A

Les décharges pour déchets inertes du type A sont caractérisées par l’absence d’une barrière

géologique telle que décrite à l’annexe I, point 3.3.1.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

La distance de la base de la décharge vers le niveau le plus élevé de la nappe phréatique ne doit

pas être inférieur à 1 mètre.

Les déchets doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes

a) valeurs limites en matière de lixiviation

Paramètre

Unité

Valeur limite

As

mg/l

0.04

Ba

mg/l

Cd

mg/l

0.005

Cr total

mg/l

0.075

Cu

mg/l

0.15

Hg

mg/l

0.001

Mo

mg/l

0.1

Ni

mg/l

0.1

Pb

mg/l

0.1

Sb

mg/l

0.05

Se

mg/l

0.02

Zn

mg/l

0.3

Chlorures

mg/l

Fluorures

mg/l

1.5

Sulphates

mg/l

1.500

Indice phénolique

mg/l

0.05

pH

5 - 12

Condluctivité électrique

µS/cm

1.500

b) valeurs limites pour le contenu total

Outre les valeurs limites de lixiviation visées à la lettre a) ci-dessus, les déchets inertes

doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous

Paramètre

Unité

Valeur limite

HC C10-C40

mg/kg

HAP EPA 16

mg/kg

COT

mg/kg

BTEX

mg/kg

PCB7

mg/kg

0.2

c) valeurs en cas d’étanchement de la surface valeurs en cas de présence d’une nappe phréatique

Au cas où pour une décharge donnée, la distance de la base de la décharge vers le niveau

le plus élevé de la nappe phréatique est inférieure à 1 mètre, des valeurs limites plus sévères

que celles mentionnées aux points 2.1.2.1, lettre a) et b) ci-dessus peuvent être prescrites

dans l’autorisation respective telle que prévue à l’article 10.

2.1.2.2. Les décharges pour déchets inertes du type B

Les décharges pour déchets inertes du type B sont caractérisées par la présence d’une barrière

géologique telle que décrite à l’annexe I, point 3.3.1.

Les déchets doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes

a) valeurs limites en matière de lixiviation

Paramètre

Unité

Valeur limite

As

mg/l

0.06

Ba

mg/l

Cd

mg/l

0.01

Cr total

mg/l

0.1

Cu

mg/l

0.3

Hg

mg/l

0.002

Mo

mg/l

0.2

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Ni

mg/l

0.12

Pb

mg/l

0.15

Sb

mg/l

0.1

Se

mg/l

0.04

Zn

mg/l

0.6

Chlorures

mg/l

Fluorures

mg/l

2.5

Sulfates

mg/l

Indice phénolique

mg/l

0.1

pH

5-12

Conductivité électrique

µS/cm

b) valeurs limites pour le contenu total

Outre les valeurs limites de lixiviation visées à la lettre a), ci-dessus, les déchets inertes

doivent satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous

Paramètre

Unité

Valeur limite

HC C10-C40

mg/kg

HAP EPA 16

mg/kg

COT

mg/kg

BTEX

mg/kg

PCB7

mg/kg

2.1.2.3. La couche de recouvrement

Les terres doivent satisfaire aux valeurs limites suivantes

a) valeurs limites en matière de lixiviation

Paramètre

Unité

Valeur limite

HC C10-C40

mg/l

0.1

HAP EPA 16

mg/l

0.001

As

mg/l

0.01

Cd

mg/l

0.002

Cr total

mg/l

0.03

Cu

mg/l

0.05

Hg

mg/l

0.0002

Ni

mg/l

0.05

Pb

mg/l

0.04

Zn

mg/l

0.1

Chlorures

mg/l

Sulfates

mg/l

Indice phénolique

mg/l

< 0.01

pH

5 - 9

Conductivité électrique

µS/cm

b) valeurs limites pour le contenu total

Outre les valeurs limites de lixiviation visées au point a) ci-dessus, les déchets inertes doivent

satisfaire aux valeurs limites supplémentaires figurant ci-dessous

Paramètre

Unité

Valeur limite

HC C10-C40

mg/kg

HAP EPA 16

mg/kg

Benzo(a)pyrène

mg/kg

0.4

COT

mg/kg

As

mg/kg

Cd

mg/kg

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Cr total

mg/kg

Cu

mg/kg

Hg

mg/kg

Ni

mg/kg

Pb

mg/kg

Zn

mg/kg

BTEX

mg/kg

PCB7

mg/kg

0.02

2.1.2.4. Remarques supplémentaires

a) Le dépassement des valeurs limites susmentionnées peut être accepté pour les déchets

inscrits au CED sous les numéros 17 05 04 (Terres et cailloux autres que ceux visés à la

rubrique 17 05 03) et 20 02 02 (Terre et pierres) dans la mesure où ces dépassements

résultent de la présence naturelle de ces substances dans les déchets inertes et pour autant

que ces déchets proviennent de la région où la décharge est située;

b) Lorsqu’en fonction de l’origine du déchet, il existe des présomptions relatives à la présence

d’autres substances ou éléments que ceux mentionnés ci-dessus, l’acceptation du déchet est

subordonnée à l’avis préalable de l’Administration de l’environnement, qui peut requérir une

analyse de ces paramètres du déchet;

c) Pour les déchets des catégories 17 05 04 et 20 02 02, le contrôle des critères d’admission

est requis dans la mesure où ces déchets proviennent de terrains sur lesquels des travaux

d’assainissement ont ou ont eu lieu.»

2.2. Critères d’admission dans des décharges pour déchets non dangereux

2.2.1.

Déchets admissibles sans essai dans des décharges pour déchets non dangereux

Les déchets suivants peuvent être admis sans essai dans les décharges pour déchets non dangereux.

Code CED

Description

Restrictions

17 01 01

Béton

Uniquement déchets de C & D triés(*)

17 01 02

Briques

Uniquement déchets de C & D triés(*)

17 01 03

Tuiles et céramiques

Uniquement déchets de C & D triés(*)

17 01 07

Mélanges de béton, briques, tuiles et céra­

mique

Uniquement déchets de C & D triés(*)

17 05 04

Terres et cailloux autres que ceux visés à la

rubrique 17 05 03

À l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe; à

l’exclusion de la terre et des pierres provenant de sites

contaminés

19 08 01

Déchets de dégrillage

19 08 02

Déchets de dégrillage

20 02 02

Terre et pierres

Provenant uniquement de déchets de jardins et de

parcs; à l’exclusion de la terre végétale et de la tourbe

20 03 01

Déchets municipaux en mélange

20 03 02

Déchets de marchés

20 03 03

Déchets de nettoyage des rues

20 03 07

Déchets encombrants

(*) Déchets de construction et de démolition triés (déchets de C & D) pouvant contenir en très faibles quantités d’autres types de matériaux (tels

que des métaux, des matières plastiques, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc.) résultant des travaux de construction ou

de démolition et qui n’ont pas pu être séparés des déchets minéraux sans efforts exceptionnels. L’origine de ces déchets doit être connue.

Ces déchets ne peuvent pas être admis s’ils sont contaminés dans une proportion susceptible d’accroître

le risque lié aux déchets au point de justifier leur élimination dans d’autres décharges. Ils ne peuvent pas

être admis dans les mêmes unités que ceux dans lesquels les déchets dangereux stables et non réactifs

sont acceptés, conformément à l’article 7, point c) 3), du présent règlement.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Les déchets inscrits au CED sous les numéros 19 08 01 (Déchets de dégrillage), 19 08 02 (Déchets

de désablage), 20 03 01 (Déchets municipaux en mélange), 20 03 02 (Déchets de marchés), 20 03 03

(Déchets de nettoyage des rues) et 20 03 07 (Déchets encombrants) ne peuvent être admis s’ils n’ont pas

été soumis au préalable à un traitement conforme à l’article 7 6, point a) du présent règlement. Au plus tard

pour le 1er janvier 2007, la preuve est à apporter qu’après traitement, l’activité respiratoire (AT4) de ces

déchets est réduite au moins à une valeur de 10 mg O2/g de la matière sèche et que le carbone organique

total sur éluat COT est inférieur ou égal à 250 mg/l.

2.2.2.

Valeurs limites pour les déchets non dangereux

Les valeurs limites suivantes s’appliquent

aux déchets non dangereux qui ne sont pas explicitement mentionnés au point 2.2.1.,

aux déchets gereux admis dans la même unité que des déchets dangereux stables et non réactifs.

a) valeurs limites en matière de solidité

Paramètre

Unité

Valeur limite

Résistance au cisaillement

kN/m2

>= 25

Déformation axiale

%

<= 20

Résistance à la rupture uniaxiale

kN/m2

>= 50

b) valeur limite en substances lipophiles extractibles

Paramètre

Unité

Valeur limite

Substances lypophiles extractibles

% poids

0.8

c) teneur maximale en matière organique

Paramètre

Unité

Valeur limite

COT

%

Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise à condition que la valeur

limite de 300 mg/l pour la carbone organique total sur éluat soit respectée.

d) valeur limite en matière de lixiviation

Paramètre

Unité

Valeur limite

As

mg/l

0.3

Ba

mg/l

Cd

mg/l

0.1

Cr total

mg/l

2.5

Cr VI

mg/l

0.1

Cu

mg/l

Hg

mg/l

0.02

Mo

mg/l

3.5

Ni

mg/l

Pb

mg/l

Sb

mg/l

0.1

Se

mg/l

0.2

Ta

mg/l

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Paramètre

Unité

Valeur limite

Zn

mg/l

Chlorures

mg/l

8.500

Fluorures

mg/l

Sulphates

mg/l

7.000

Ammonium-N

mg/l

Cyanures libres

mg/l

0.5

PH

5.5 - 13

Conductivité électrique

uS/cm

50.000

Partie soluble

%

Indice phénolique

mg/l

AOX

mg/l

1.5

COT

mg/l

2.2.3.

Déchets de plâtre

Les matériaux non dangereux à base de plâtre devraient être éliminés uniquement dans des décharges

pour déchets non dangereux, dans des unités dans lesquels aucun déchet biodégradable n’est admis. Les

valeurs limites fixées aux points 2.3.1 et 2.3.2 pour le COT et le COT sur éluat s’appliquent aux déchets

mis en décharge avec des matériaux à base de plâtre.

2.3. Critères d’admission de déchets dangereux dans des décharges pour déchets non dangereux, conformé­

ment à l’article 6, point c) 3) du présent règlement

Par déchet «stable et non réactif», on entend un déchet dont le comportement à la lixiviation n’évolue pas de

manière défavorable à long terme, dans des conditions de mise en décharge données ou en cas d’accidents pré­

visibles, que ce soit

• par l’évolution du déchet en tant que tel (par exemple, biodégradation),

• sous l’effet des conditions ambiantes à long terme (par exemple eau, air, température, contraintes mécaniques),

• sous l’effet d’autres déchets (notamment de produits de déchets tels que les lixiviats et les gaz).

2.3.1.

Valeurs limites en matière de lixiviation

Les valeurs limites de lixiviation qui s’appliquent aux déchets dangereux admissibles dans les décharges

pour les déchets non dangereux sont celles mentionnées au point 2.2.2. de la présente annexe.

2.3.2.

Autres critères

Outre les valeurs limites de lixiviation dont référence au point 2.3.1, les déchets doivent satisfaire aux

critères supplémentaires suivants

Paramètre

Valeur limite

COT

5%(*)

pH

6 au minimum

CNA (capacité de neutralisation acide)

À évaluer

(*) Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise par l’autorité compétente à condition que la

valeur limite de 100 mg/l soit respectée pour le COT sur éluat, à la propre valeur de pH du matériau.

2.3.3.

Déchets d’amiante

Les matériaux de construction contenant de l’amiante et les autres déchets d’amiante appropriés peuvent

être admis sans essai dans les décharges pour déchets non dangereux, conformément à l’article 7, point

c) 3), du présent règlement.

Les décharges qui reçoivent des matériaux de construction contenant de l’amiante et d’autres déchets

d’amiante appropriés doivent satisfaire aux exigences suivantes

les déchets ne contiennent pas de substances dangereuses autres que de l’amiante liée, incluant des

fibres liées par un liant ou emballées dans du plastique,

la décharge accepte uniquement des matériaux de construction contenant de l’amiante et d’autres

déchets d’amiante appropriés. Ces déchets peuvent également être entreposés dans une unité dis­

tincte dans une décharge pour déchets non dangereux, si l’unité est suffisamment confinée,

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

les déchets sont conditionnés dans des emballages appropriés,

afin d’éviter la dispersion des fibres, la zone de stockage est recouverte chaque jour par des matériaux

appropriés. Toute opération de compactage cette zone de stockage est interdite,

la décharge ou l’unité sont recouvertes d’une couche finale afin d’éviter la dispersion des fibres,

la décharge ou l’unité ne doivent faire l’objet d’aucune opération susceptible d’entraîner une libération

des fibres (par exemple par le perçage de trous),

après la fermeture de la décharge ou de l’unité, un plan indiquant l’emplacement des déchets d’amiante

est conservé,

des mesures appropriées sont prises après la fermeture de la décharge pour limiter les éventuelles

utilisations du sol, afin d’éviter tout contact humain avec les déchets.

Pour les décharges qui reçoivent uniquement des matériaux de construction contenant de l’amiante, les

exigences définies à l’annexe I, points 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5. et 3.2.6. du règlement peuvent être réduites si

les conditions énoncées ci-dessus sont remplies.

2.4. Critères d’admission des déchets dans les décharges pour déchets dangereux

Les valeurs limites fixées ci-dessous s’appliquent aux déchets admissibles dans les décharges pour déchets dan­

gereux.

a) valeurs limites en matière de solidité

Paramètre

Unité

Valeur limite

Résistance au cisaillement

kN/m2

>= 25

Déformation axiale

%

<= 20

Résistance à la rupture uniaxiale

kN/m2

>= 50

b) valeur limite en substances lipophiles extractibles

Paramètre

Unité

Valeur limite

Substances lypophiles extractibles

% poids

c) teneur maximale en matière organique

Paramètre

Unité

Valeur limite

COT

%

Si cette valeur est dépassée, une valeur limite plus élevée peut être admise à condition que la valeur limite de

200 mg/l pour le carbone organique total sur éluat soit respectée.

d) valeurs limites en matières de lixiviation

Paramètre

Unité

Valeur limite

As

mg/l

Ba

mg/l

Cd

mg/l

0.5

Cr total

mg/l

Cr VI

mg/l

0.5

Cu

mg/l

Hg

mg/l

0.1

Mo

mg/l

Ni

mg/l

Pb

mg/l

Sb

mg/l

Se

mg/l

Zn

mg/l

Chlorures

mg/l

10.000

Fluorures

mg/l

Sulphates

mg/l

10.000

Ammonium

mg/l

1.000

Nitrites

mg/l

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Paramètre

Unité

Valeur limite

Cyanures libres

mg/l

pH

4 - 13

Conductivité électrique

uS/cm

100.000

Partie soluble

%

Indice phénolique

mg/l

AOX

mg/l

COT

mg/l

e) autres critères

En outre, la capacité de neutralisation acide (CNA) est à évaluer.

2.5. Critères de stockage souterrain

Pour l’admission de déchets en stockage souterrain, une évaluation spécifique de la sécurité du site envisagé doit

être effectuée, conformément à l’annexe A. Un déchet ne peut être admis que s’il est compatible avec l’évaluation

spécifique de la sécurité du site.

Seuls les déchets qui remplissent les critères visés au point 2.1 peuvent être admis dans les stockages souterrains

pour déchets inertes.

Seuls les déchets qui remplissent les critères visés au point 2.2 ou 2.3 peuvent être admis dans les stockages

souterrains pour déchets non dangereux.

Seuls les déchets compatibles avec l’évaluation spécifique de la sécurité du site concerné peuvent être admis dans

un stockage souterrain pour déchets dangereux. Dans ce cas, les critères visés au point 2.4 ne s’appliquent pas.

Les déchets doivent toutefois être soumis à la procédure d’admission définie au point 1.

(Règl. g.-d. du 28 juin 2012)

«2.6. Exigences spécifiques applicables au mercure métallique

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences ci-après s’appliquent.

A. Composition du mercure

Le mercure métallique doit être conforme aux spécifications suivantes

– teneur en mercure supérieure à 99,9% en poids,

– absence d’impuretés susceptibles de corroder le carbone ou l’acier inoxydable (par exemple, solution

d’acide nitrique, solutions chlorurées).

B. Confinement

Les conteneurs servant au stockage du mercure métallique doivent être résistants à la corrosion et aux chocs.

Ils doivent donc de préférence être exempts de soudures. Les conteneurs doivent en particulier répondre aux

spécifications suivantes

– matériau constituant le conteneur: acier ordinaire (ASTM A36 au minimum) ou acier inoxydable (AISI 304,

316L),

– les conteneurs doivent être étanches aux gaz et aux liquides,

– la paroi externe des conteneurs doit pouvoir résister aux conditions de stockage,

– le modèle de conteneur doit réussir l’épreuve de chute et les épreuves d’étanchéité décrites dans les

chapitres 6.1.5.3 et 6.1.5.4 des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses,

Manuel d’épreuves et de critères des Nations unies.

Le taux de remplissage du conteneur doit être au maximum de 80% en volume, afin de préserver un espace

vide suffisant et d’éviter toute fuite ou déformation permanente du conteneur en cas de dilatation du liquide sous

l’effet de températures élevées.

C. Procédures d’admission

Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d’un certificat et conformes aux exigences énoncées au présent

point.

Les procédures d’admission doivent respecter les conditions suivantes

– seul est admis le mercure métallique répondant aux critères d’admission minimaux susmentionnés,

– les conteneurs doivent faire l’objet d’une inspection visuelle avant stockage; les conteneurs endommagés,

qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis,

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

– les conteneurs doivent être porteurs d’une empreinte durable (réalisée par poinçonnage), indiquant le numé­

ro d’identification du conteneur, le matériau dont il est constitué, le poids du conteneur à vide, la référence

du fabricant et la date de fabrication,

– une plaque fixée à demeure sur le conteneur doit mentionner le numéro d’identification du certificat.

D. Certificat

Le certificat visé sous C doit mentionner les éléments suivants

– le nom et l’adresse du producteur des déchets,

– le nom et l’adresse de la personne responsable du remplissage,

– le lieu et la date de remplissage,

– la quantité de mercure,

– la pureté du mercure et, le cas échéant, une description des impuretés, ainsi que le rapport d’analyse,

– la confirmation que le conteneur a servi exclusivement au transport/stockage de mercure,

– le numéro d’identification du conteneur,

– toute observation particulière.

Les certificats doivent être délivrés par le producteur des déchets ou à défaut par la personne responsable de

leur gestion.»

3.

Méthodes d’échantillonnage et d’essai

En règle générale, les échantillonnages et les essais pour la caractérisation de base et la vérification de la conformité

sont effectués par des personnes agréées conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agré­

ment de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches

techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Les laboratoires doivent avoir une expérience

avérée dans le domaine des essais et des analyses portant sur les déchets et doivent disposer d’un système efficace

d’assurance qualité.

Nonobstant ce qui précède et sur avis préalable de l’administration, l’échantillonnage peut être effectué par les pro­

ducteurs de déchets ou les exploitants, à condition que des personnes agréées, indépendantes et qualifiées telles que

mentionnées ci-dessus exercent une surveillance suffisante pour que les objectifs du présent règlement soient atteints.

Il en est de même pour les essais sur les déchets qui peuvent être effectués par les producteurs de déchets ou les

exploitants s’ils ont mis en place un système approprié d’assurance qualité, comportant des vérifications périodiques

réalisées de manière indépendante par un organisme agréé.

Les méthodes suivantes seront utilisées

a) Échantillonnage

Pour l’échantillonnage des déchets réalisé pour la caractérisation de base, la vérification de la conformité et la

vérification sur place, un plan d’échantillonnage sera élaboré conformément à la première partie de la norme sur

l’échantillonnage actuellement développée par le CEN.

b) Propriétés générales des déchets

EN 13137

Dosage du COT dans les déchets, boues et sédiments

prEN 14346

Calcul de la teneur en matière sèche à partir de la détermination du résidu sec ou de la teneur en

eau

c) Essais de lixiviation

prEN 14405

Essai de comportement à la lixiviation — Essai de percolation à écoulement ascendant (on utilise

ce dernier pour les constituants inorganiques)

EN 12457/1-4

Lixiviation — Essai de conformité pour la lixiviation des déchets fragmentés et des boues

Partie 1: L/S = 2 l/kg et granulométrie < 4 mm

Partie 2: L/S = 10 l/kg et granulométrie < 4 mm

Partie 3: L/S = 2 l/kg et = 8 l/kg et granulométrie < 4 mm

Partie 4: L/S = 10 l/kg et granulométrie < 10 mm

d) Digestion des déchets non traités

EN 13657

Digestion en vue de la détermination ultérieure de la part des éléments solubles dans l’eau régale

contenus dans les déchets (cette digestion partielle des déchets solides est réalisée avant l’ana­

lyse élémentaire, ce qui laisse la matrice de silicate intacte)

EN 13656

Digestion assistée par micro-ondes avec un mélange d’acides fluorhydrique (HF), nitrique (HNO3)

et chlorhydrique (HCl) pour la détermination ultérieure d’éléments contenus dans les déchets (di­

gestion totale des déchets solides réalisée avant l’analyse élémentaire)

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

e) Analyse

ENV 12506

Analyse des éluats — Détermination du pH et dosage de As, Ba, Cd, Cl, Co, Cr VI, Cu, Mo, Ni,

NO2, Pb, S total, SO4, V et Zn (analyse des constituants inorganiques des déchets solides et/ou de

leurs éluats et éléments majeurs, mineurs et en trace)

ENV 13370

Analyse chimique des éluats — Détermination de: ammonium, AOX, conductivité, Hg, «indice phé­

nol», COT, CN aisément libérables, F [analyse des constituants inorganiques des déchets solides

et/ou de leurs éluats (anions)]

prEN 14039

Détermination de la teneur en hydrocarbures par chromatographie en phase gazeuse dans la

plage C10-C40

Cette liste sera modifiée lorsque d’autres normes du CEN seront disponibles.

Les méthodes appliquées aux essais et aux analyses pour lesquels les méthodes du CEN ne sont pas (encore) dispo­

nibles, peuvent être utilisées sur avis préalable de l’administration.»

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

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ANNEXE III

Procédures de contrôle et de surveillance pendant les phases d’exploitation et d’entretien du site désaffecté

1.

Introduction

L’objectif de la présente annexe est d’indiquer les procédures minimales de contrôle à mettre en œuvre pour vérifier que

le déchet a été admis en vue de son élimination conformément aux critères fixés pour la catégorie de décharges

concernée,

les processus dans la décharge se déroulent de la manière souhaitée,

les systèmes de protection de l’environnement fonctionnent pleinement comme prévu,

les conditions de l’autorisation accordée pour la décharge sont remplies.

Les exigences détaillées sont fixées de façon spécifique dans les autorisations respectives conformément aux disposi­

tions de l’article 10 du présent règlement.

2.

Données météorologiques

La collecte des données météorologiques se fait par le réseau météorologique national. Il doit être fait référence à la

station météorologique la plus proche. Le cas échéant, l’installation d’une station météorologique sur le site même de la

décharge peut être fixé par arrêté ministériel.

Au moins les données suivantes sont à recueillir

Exploitation

Après désaffectation

1.1. Volume des précipitations

Quotidiennement

Quotidiennement, en plus des valeurs

mensuelles

1.2. Température (min., max., 14.00 h HEC)

Quotidiennement

Moyenne mensuelle

1.3. Direction et force du vent prédominant Windes

Quotidiennement

Non requis

1.4. Évaporation (lysimètre)(1)

Quotidiennement

Quotidiennement, en plus des valeurs

mensuelles

1.5. Humidité atmosphérique (14.00 h HEC)

Quotidiennement

Moyenne mensuelle

(1) Ou par d’autres méthodes appropriées.

3.

Données relatives aux rejets: contrôle des eaux, des lixiviats et des gaz

Des échantillons des lixiviats et des eaux de surface doivent être recueillis à des endroits représentatifs. Le prélève­

ment des échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément au moins

à chaque point où un lixiviat est rejeté du site. (Référence: directives générales pour les méthodes de prélèvement,

document ISO 5667-2 (1991).)

Le contrôle des eaux de surface éventuelles est effectué à deux points au moins, un en amont de la décharge et un en

aval.

Préalablement à la mise en service de la décharge, l’exploitant doit présenter à l’administration un plan indiquant les

différents emplacements de prélèvement des échantillons d’eau.

Le contrôle des gaz doit être représentatif de chaque section de la décharge.

La fréquence minimale des prélèvements d’échantillons et des analyses est indiquée dans le tableau ci-après.

Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance.

Exploitation

Après désaffectation(2)

3.1. Volume de lixiviat

En continu

Tous les six mois

3.2. Composition du lixiviat(1)

Trimestriellement

Trimestriellement

3.3. Volume et composition des eaux de surface(6)

Trimestriellement

Trimestriellement

3.4. Émissions potentielles de gaz et pression atmos­

phérique(3)(CH4, O2, CO2, H2S, H2, etc.)

Mensuellement(2)(4)

Tous les six mois(5)

(1) Les paramètres à mesurer et les substances à analyser varient en fonction de la composition des déchets déposés. Les paramètres sont fixés dans les

autorisations respectives et reflètent les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation.

(2) Pour les décharges pour déchets inertes en exploitation et pour les décharges désaffectées, si l’évaluation des données indique que l’on obtient les

mêmes résultats avec des intervalles plus longs, la fréquence peut être adaptée. Toutefois une campagne de mesures doit être effectuée une fois par

an.

(3) Ces mesures concernent principalement les déchets contenant des matières organiques.

(4) CH4, CO2, O2, régulièrement, les autres gaz suivant la fréquence nécessaire, compte tenu de la composition des déchets déposés, pour refléter les

propriétés de ces derniers en matière de lixiviation.

(5) Outre la composition des gaz, l’efficacité du système d’extraction doit être vérifiée régulièrement.

(6) En fonction des caractéristiques du site de mise en décharge, une dérogation de cette obligation peut être fixée dans l’autorisation.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Les points 3.1. et 3.2. ne s’appliquent que dans le cas où les lixiviats sont recueillis (annexe I point 2).

4.

Protection des eaux souterraines

4.1. Prélèvement d’échantillons

Les mesures doivent pouvoir fournir des informations sur les eaux souterraines susceptibles d’être affectées par

les activités de la décharge. Il y a au moins un point de mesure dans la zone d’arrivée et deux dans la région de

sortie des eaux souterraines. Ces chiffres peuvent être augmentés sur la base d’une enquête hydrogéologique

spécifique et pour déceler rapidement tout écoulement accidentel de lixiviat dans les eaux souterraines.

Le prélèvement d’échantillons doit être effectué au moins en trois emplacements avant le remplissage afin de fixer

des valeurs de référence pour les futurs prélèvements d’échantillons. Référence: Prélèvement d’échantillons –

Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993.

4.2. Surveillance

Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés sont à fixer dans les autorisations respectives en fonc­

tion de la composition prévue du lixiviat et de la qualité des eaux souterraines dans la région. Lors de la sélection

des paramètres d’analyse, il conviendrait de tenir compte de la mobilité dans la zone des eaux souterraines. Les

paramètres pourraient inclure des paramètres indicateurs permettant de détecter rapidement tout changement de

la qualité des eaux.

Au moins les paramètres suivants sont à analyser

• pH, conductivité électrique, température;

• chlorures, fluorures, sulfates, nitrates, nitrites;

• sodium, potassium, ammonium;

• cyanures libres;

• DCO;

• métaux lourds: cuivre, zinc, plomb, cadmium, chrome, mercure, arsenic;

• TOC, phénoles, hydrocarbures.

En phase d’exploitation

Après désaffectation

Niveaux des eaux souterraines

Tous les six mois(1)

Tous les six mois(1)

Composition des eaux souterraines

Trimestriellement(2)(3)

Trimestriellement(2)(3)

(1) Si les niveaux des eaux souterraines fluctuent, la fréquence doit être augmentée.

(2) Si de grandes fluctuations sont constatées, la fréquence de prélèvement doit être adaptée.

(3) Lorsqu’un seuil de déclenchement est atteint (voir point C), il est nécessaire de procéder à une vérification en prélevant un nouveau échantillon. Si le

résultat est confirmé, un plan d’intervention (prévu dans l’autorisation) doit être mis en œuvre.

4.3 Seuils de déclenchement

Dans le cas des eaux souterraines, on devrait considérer qu’il y a des effets néfastes importants sur l’environne­

ment au sens des articles 13 et 14 du présent règlement, lorsqu’une analyse d’un échantillon d’eaux souterraines

révèle un changement significatif de la qualité de l’eau. Le seuil de déclenchement doit être déterminé en tenant

compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site de la décharge et de la qualité des eaux souter­

raines et doit, dans la mesure du possible, être indiqué dans l’autorisation.

Les observations doivent être évaluées au moyen de tableaux de contrôle comportant des règles et des niveaux

de contrôle bien définis pour chaque puits situé en contrebas. Les niveaux de contrôle doivent être déterminés en

fonction des variations locales de la qualité des eaux souterraines.

5.

Topographie du site: données relatives à la masse des déchets mis en décharge

Exploitation

Après désaffectation

5.1. Structure et composition de la masse des déchets

mis en décharge(1)

Annuellement

5.2. Tassement de la masse de déchets mis en

décharge(2)

Annuellement

Annuellement

(1) Données pour le descriptif de la décharge en question: surface occupée par les déchets, phases exploitées, quantité et nature des différentes catégo­

ries de déchets ainsi que la capacité de décharge encore disponible. Ces chiffres sont à fournir à l’administration moyennant un rapport annuel.

(2) Ces chiffres sont à fournir à l’administration moyennant un rapport annuel sauf pour les décharges pour déchets inertes.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 28 juin 2012)

«6. Exigences spécifiques applicables au mercure métallique

Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d’un an, les exigences ci-après s’appliquent.

A.

Exigences de surveillance, d’inspection et d’intervention d’urgence

Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d’une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mer­

cure/m3, doit être installé sur le site de stockage. Des capteurs doivent être placés au niveau du sol et à hauteur

d’homme. Le système doit être équipé d’un dispositif d’alarme visuelle et sonore. Il doit faire l’objet d’un entretien

annuel.

Le site de stockage et les conteneurs doivent faire l’objet d’une inspection visuelle par une personne habilitée au

moins une fois par mois. Lorsqu’une fuite est détectée, l’exploitant doit immédiatement prendre toutes les mesures

nécessaires pour éviter toute émission de mercure dans l’environnement et rétablir les conditions de stockage du

mercure en toute sécurité.

Toute fuite doit être considérée comme ayant d’importants effets néfastes sur l’environnement, comme énoncé à

l’article 13, point b).

Des plans d’urgence et des équipements de protection appropriés à la manipulation du mercure métallique doivent

être disponibles sur le site.

B.

Tenue de registres

Tous les documents contenant les informations visées au point 6 de l’annexe II ainsi que sous A au présent point,

y compris les certificats accompagnant les conteneurs et les relevés mentionnant le déstockage et l’expédition du

mercure métallique après un stockage temporaire, sa destination et le traitement qu’il est prévu de lui appliquer,

doivent être conservés pendant au moins trois ans après la fin du stockage.»

ANNEXE IV

(supprimée par le règlement grand-ducal du 15 mai 2018)

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 17 février 2006)

«ANNEXE V

Évaluation de la sécurité en matière de stockage souterrain

1.

Principes de sécurité pour le stockage souterrain: Tous types de stockage

1.1. Importance de la barrière géologique

L’isolement des déchets par rapport à la biosphère est l’objectif ultime de l’élimination finale des déchets en stoc­

kage souterrain. Les déchets, la barrière géologique et les cavités, y compris toute structure artificielle, constituent

un système qui, ajouté à tous les autres aspects techniques, doit satisfaire aux exigences correspondantes.

Pour répondre aux exigences de la directive-cadre sur l’eau (2000/60/CE), il convient de démontrer la sécurité à

long terme de l’installation (point 1.2.7). L’article 11, paragraphe 3, point j), de la directive 2000/60/CE établit une

interdiction générale du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines. L’article 4, paragraphe 1, point b) i), de

la directive 2000/60/CE dispose que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir la

détérioration de l’état de toutes les masses d’eau souterraines.

1.2. Évaluation des risques spécifique à un site

L’évaluation des risques suppose d’identifier

– le danger (en l’espèce, les déchets déposés),

– les cibles (en l’espèce, la biosphère et éventuellement les eaux souterraines),

– les voies par lesquelles les substances provenant des déchets peuvent atteindre la biosphère,

– l’évaluation de l’impact des substances susceptibles d’atteindre la biosphère.

Les critères d’admission en stockage souterrain doivent notamment être liés à l’analyse de la roche hôte, c’est

pourquoi il est confirmé qu’aucune des conditions relatives aux sites définies à l’annexe I du règlement grand-ducal

«décharge» (à l’exception de l’annexe I, paragraphes 2, 3, 4, et 5) ne s’applique.

Les critères d’admission en stockage souterrain ne peuvent être définis qu’à partir des conditions locales. Il faut

donc démontrer que l’horizon géologique est de nature à permettre un stockage, c’est-à-dire évaluer les risques

liés au confinement, en tenant compte du système global comprenant les déchets, les structures et les cavités

artificielles et la formation géologique encaissante.

L’évaluation spécifique des risques liés au site de l’installation doit être effectuée à la fois pour les phases d’exploi­

tation et de post exploitation. Sur la base de ces évaluations, les mesures de contrôle et de sécurité qui s’imposent

ainsi que les critères d’admission sont définis.

Une analyse intégrée de l’évaluation de la performance est préparée; cette analyse comprend notamment

1) une évaluation géologique;

2) une évaluation géomécanique;

3) une évaluation hydrogéologique;

4) une évaluation géochimique;

5) une évaluation des incidences sur la biosphère;

6) une évaluation de la phase d’exploitation;

7) une évaluation à long terme;

8) une évaluation de l’incidence de toutes les installations situées à la surface du site.

1.2.1.

Évaluation géologique

Des recherches ou une connaissance approfondies des données géologiques du site sont nécessaires.

Ce travail comprend des études et des analyses portant sur les types de roches, les sols et la topographie.

L’évaluation géologique devrait démontrer l’adéquation du site à un stockage souterrain. L’emplacement, la

fréquence et la structure de toute faille ou fracture observée dans les couches géologiques environnantes

et l’incidence éventuelle d’une activité sismique sur ces structures doivent notamment être étudiés. Les

autres emplacements envisageables pour le site doivent aussi être pris en compte.

1.2.2.

Évaluation géomécanique

La stabilité des cavités doit être démontrée par des études et des évaluations appropriées. Les déchets

stockés sont pris en compte dans cette évaluation. Il convient systématiquement d’analyser les processus

et d’étayer cette analyse par une documentation.

La démonstration devrait porter sur les points suivants

1) pendant et après la formation des cavités, aucune déformation importante susceptible d’altérer la mise

en œuvre du stockage souterrain ou d’ouvrir une voie vers la biosphère ne devrait se produire dans la

cavité elle-même ou à la surface de la terre;

2) la résistance à la déformation de la cavité est suffisante pour empêcher son effondrement pendant

l’exploitation;

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

3) les matériaux entreposés doivent avoir la stabilité nécessaire compatible avec les propriétés géomé­

caniques de la roche hôte.

1.2.3.

Évaluation hydrogéologique

Une étude approfondie des propriétés hydrogéologiques est nécessaire pour évaluer la configuration de

l’écoulement des eaux souterraines dans les strates environnantes, sur la base d’informations relatives

à la conductivité hydraulique de la formation géologique encaissante, de ses fractures et des gradients

hydrauliques.

1.2.4.

Évaluation géochimique

Une étude approfondie de la roche et de la composition des eaux souterraines est nécessaire pour éva­

luer la composition actuelle des eaux souterraines et leur évolution possible dans le temps, la nature et

la quantité des minéraux comblant les fractures, ainsi qu’une description minéralogique quantitative de la

roche hôte. Il convient d’évaluer l’incidence de la variabilité sur le système géochimique.

1.2.5.

Évaluation des incidences sur la biosphère

Il convient de réaliser une étude concernant les incidences éventuelles du stockage souterrain sur la bios­

phère. Des études de référence doivent être menées pour définir le niveau des substances concernées

dans le milieu naturel local.

1.2.6.

Évaluation de la phase d’exploitation

Pour la phase d’exploitation, l’analyse doit démontrer les points suivants

1) la stabilité des cavités, déjà visée au point 1.2.2.;

2) l’absence de risque inacceptable d’ouverture d’une voie de transfert entre les déchets et la biosphère;

3) l’absence de risque inacceptable susceptible d’affecter le fonctionnement de l’installation.

Lors de la démonstration de la sécurité pendant la phase d’exploitation, une analyse systématique du

fonctionnement de l’installation doit être menée sur la base de données spécifiques relatives à l’inventaire

des déchets, à la gestion de l’installation et au programme d’activités. Il convient de démontrer que les

déchets ne provoqueront dans la roche aucune réaction chimique ou physique susceptible d’altérer sa

résistance et son étanchéité et de représenter un danger pour le stockage lui-même. Pour ces raisons,

outre les déchets interdits par l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement, les déchets spontanément

inflammables dans les conditions de stockage prévues (température, humidité), les produits gazeux, les

déchets volatils, les déchets collectés sous forme de mélanges indéfinissables ne doivent pas être accep­

tés.

Les incidents particuliers susceptibles de créer une voie de transfert entre les déchets et la biosphère

pendant la phase d’exploitation doivent être identifiés. Il convient de résumer et de classer les différents

types de risques opérationnels envisageables dans des catégories spécifiques. Leurs incidences éven­

tuelles doivent faire l’objet d’une évaluation. Il convient de démontrer l’absence de risque inacceptable lié

à la rupture du confinement. Des mesures d’urgence doivent être prévues.

1.2.7.

Évaluation à long terme

En vue d’atteindre les objectifs de la mise en décharge durable, l’évaluation des risques doit porter sur le

long terme. Il convient de s’assurer qu’aucune voie de transfert ne sera créé vers la biosphère à long terme

après l’exploitation du site de stockage souterrain.

Les protections du dépôt souterrain (par exemple la qualité des déchets, les structures artificielles, les

ouvrages de consolidation et d’obturation des puits et des forages), la performance de la roche hôte, les

strates environnantes et les roches de recouvrement doivent faire l’objet d’une évaluation quantitative

sur le long terme et d’une évaluation fondée sur des données spécifiques au site ou sur des hypothèses

suffisamment larges. Les conditions géochimiques et hydrogéologiques telles que l’écoulement des eaux

souterraines (points 1.2.3. et 1.2.4.), l’efficacité des barrières, l’atténuation naturelle ainsi que la lixiviation

des déchets stockés doivent être prises en considération.

Il convient de démontrer la sécurité à long terme du site de stockage souterrain par une évaluation de la

sécurité, qui comprend une description de l’état initial du site à un moment déterminé (par exemple, à sa

fermeture) puis un scénario décrivant les évolutions majeures prévues dans le temps géologique. Enfin, il

faut évaluer les conséquences de la libération des substances concernées hors du stockage souterrain,

dans le cadre de différents scénarios reflétant l’évolution à long terme envisageable pour la biosphère, la

géosphère et le site de stockage souterrain.

Le revêtement des conteneurs et des cavités ne doit pas être pris en compte lors de l’évaluation des

risques à long terme liés au dépôt de déchets, en raison de leur durée de vie limitée.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

1.2.8.

Évaluation de l’incidence des installations de réception en surface

Même si les déchets amenés au site sont destinés à être mis en stockage souterrain, ils sont déchargés,

contrôlés et éventuellement stockés en surface avant d’atteindre leur destination finale. Les installations de

réception doivent être conçues et exploitées de manière à prévenir toute atteinte à la santé des personnes

et à l’environnement local.

Elles doivent remplir les mêmes conditions que toute autre installation de réception de déchets.

1.2.9.

Évaluation des autres risques

En vue d’assurer la protection des travailleurs, les déchets ne doivent être déposés en stockage souterrain

que si ce site est séparé de manière sûre des activités minières. Les déchets ne doivent pas être acceptés

s’ils contiennent ou risquent de produire des substances dangereuses susceptibles de porter atteinte à la

santé des personnes, par exemple des germes pathogènes de maladies transmissibles.

2.

Critères d’admission en stockage souterrain applicables à tous les types de stockage souterrains

2.1. Déchets exclus

Conformément aux points 1.2.1. à 1.2.8., les déchets susceptibles de subir des transformations physiques,

chimiques ou biologiques indésirables après leur dépôt ne doivent pas être éliminés en stockage souterrain. Les

déchets concernés sont les suivants

a) les déchets visés à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement;

b) les déchets et leurs conteneurs susceptibles de réagir au contact de l’eau ou de la roche hôte, dans les condi­

tions de stockage données, et d’entraîner

– une variation de volume,

– la production de substances ou de gaz auto-inflammables, toxiques ou explosifs, ou

– toute autre réaction susceptible de mettre en danger la sécurité opérationnelle et/ou l’intégrité de la barrière.

Les déchets qui risquent de réagir les uns au contact des autres doivent être définis et classés dans des

groupes de compatibilité; les différents groupes de compatibilité doivent être physiquement séparés au mo­

ment du stockage;

c) les déchets biodégradables;

d) les déchets ayant une odeur âcre;

e) les déchets susceptibles de produire un mélange air - gaz toxique ou explosif. Il s’agit en particulier des déchets

qui donnent lieu à

– des concentrations de gaz toxique, du fait des pressions partielles de leurs composants,

– des concentrations supérieures de plus de 10% à la concentration correspondant à la limite inférieure

d’explosibilité, lorsqu’ils sont saturés à l’intérieur d’un conteneur;

f) les déchets ayant une stabilité insuffisante compte tenu des conditions géomécaniques;

g) les déchets auto-inflammables ou spontanément inflammables dans les conditions de stockage données, les

produits gazeux, les déchets volatils, les déchets collectés sous forme de mélanges indéfinissables;

h) les déchets contenant ou susceptibles de libérer des germes pathogènes de maladies transmissibles [cas déjà

prévu à l’article 6, paragraphe 3, point c) du présent règlement].

2.2. Liste des déchets admissibles en stockage souterrain

Les déchets inertes ainsi que les déchets dangereux et non dangereux qui ne relèvent pas des points 2.1. et 2.2.

sont admissibles en stockage souterrain.

2.3. Évaluation spécifique des risques liés au site

L’admission des déchets sur un site spécifique doit être soumise à une évaluation des risques spécifique de ce site.

L’évaluation spécifique décrite au point 1.2. pour les déchets admissibles en stockage souterrain doit démontrer

que le niveau de confinement par rapport à la biosphère est acceptable. Les critères doivent être remplis compte

tenu des conditions de stockage.

2.4. Conditions d’admission

Les déchets ne peuvent être entreposés que dans un stockage souterrain si ce site est séparé de manière sûre

des activités minières.

Les déchets qui risquent de réagir les uns au contact des autres doivent être définis et classés dans des groupes

de compatibilité; les différents groupes de compatibilité doivent être physiquement séparés au moment du stoc­

kage.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

3.

Remarques complémentaires: Mines de sel

3.1. Importance de la barrière géologique

Les principes de sécurité relatifs aux mines de sel accordent un double rôle à la roche qui entoure les déchets

elle joue le rôle de roche hôte dans laquelle les déchets sont encapsulés,

à l’instar des strates de roche imperméables sus-jacentes et sous-jacentes (anhydrite, par exemple), elle joue

le rôle de barrière géologique destinée à empêcher les eaux souterraines de pénétrer dans la décharge et, le

cas échéant, à contenir efficacement les liquides ou les gaz susceptibles de s’échapper du site de décharge.

Lorsque cette barrière géologique est percée de puits et de forages, ces derniers doivent être scellés pendant

le fonctionnement des installations pour prévenir la pénétration d’eau et ils doivent être hermétiquement fer­

més lorsque la décharge souterraine n’est plus exploitée. Si l’extraction minérale se poursuit après la ferme­

ture de la décharge, la zone de décharge doit alors être scellée par un barrage hydrauliquement imperméable,

construit en tenant compte de la pression hydraulique effective calculée en fonction de la profondeur, afin que

l’eau susceptible de s’infiltrer dans la mine encore exploitée ne puisse pas pénétrer dans la zone de décharge,

dans les mines de sel, on estime que le sel permet un confinement total. Les déchets ne peuvent alors entrer

au contact de la biosphère que si un accident ou un événement géologique, tel qu’un mouvement de l’écorce

terrestre ou un phénomène d’érosion (lié par exemple à la hausse du niveau de la mer), se produit. Les

déchets sont peu susceptibles d’évoluer en cours de stockage, et il convient d’envisager les conséquences de

ce type de scénarios.

3.2. Évaluation à long terme

La sécurité à long terme d’un stockage souterrain établi dans une roche saline doit être principalement démontrée

par la désignation de cette roche comme roche barrière. La roche saline répond à l’exigence d’imperméabilité aux

gaz et aux liquides, d’encapsulage des déchets en raison de son comportement convergent et de confinement total

des déchets à la fin du processus de transformation.

Le comportement convergent de la roche n’est donc pas incompatible avec l’exigence de stabilité des cavités

pendant la phase opérationnelle. La stabilité est importante pour garantir la sécurité de fonctionnement des instal­

lations et pour maintenir l’intégrité de la barrière géologique sans limite temporelle, afin d’assurer une protection

constante de la biosphère. Les déchets doivent être isolés en permanence de la biosphère. L’affaissement contrôlé

des roches de recouvrement ou les autres défauts envisageables à long terme ne sont acceptables que s’il peut

être démontré que ces transformations n’entraîneront pas de failles, que l’intégrité de la barrière sera maintenue

et qu’aucune voie susceptible d’entraîner un contact entre l’eau et les déchets ou une migration des déchets ou de

leurs composants vers la biosphère ne se formera.

4.

Remarques complémentaires: Roches dures

Par «stockage profond dans des roches dures», on entend un stockage souterrain à plusieurs centaines de mètres de

profondeur, les «roches dures» recouvrant différentes roches ignées (par exemple le granit ou le gneiss), ainsi que des

roches sédimentaires telles que le calcaire et le grès.

4.1. Principes de sécurité

Un stockage profond en roche dure est envisageable pour éviter d’imposer aux générations futures la responsa­

bilité des déchets en question, puisque les structures de ce type doivent être passives et ne nécessitent pas de

maintenance.

En outre, ces structures ne doivent pas faire obstacle à la valorisation des déchets ou à la mise en œuvre ultérieure

de mesures correctives. Elles doivent également être conçues de manière à assurer que les atteintes ou la respon­

sabilité environnementales liées aux activités des générations actuelles ne retomberont pas sur les générations

futures.

Les principes de sécurité du stockage souterrain des déchets accordent une place essentielle au concept de

l’isolement des déchets par rapport à la biosphère, ainsi qu’à l’atténuation naturelle de tout polluant émis par les

déchets. Pour certains types de substances et de déchets dangereux, il est apparu nécessaire de protéger la

société et l’environnement contre un risque d’exposition importante sur de longues périodes. Une longue période

recouvre plusieurs milliers d’années. Ces niveaux de protection peuvent être atteints par un stockage profond en

roche dure. Le stockage profond de déchets dans des roches dures peut se faire dans des mines désaffectées,

dans lesquelles les activités minières ont cessé, ou dans de nouvelles installations de stockage.

En cas de stockage en roche dure, un confinement total n’est pas envisageable. Le stockage souterrain doit donc

être conçu de manière à ce que l’atténuation naturelle des strates environnantes limite l’effet des polluants de

sorte qu’ils n’exercent aucun effet négatif irréversible sur l’environnement. En d’autres termes, la capacité de l’envi­

ronnement proche d’atténuer et de dégrader les polluants déterminera l’acceptabilité d’une fuite provenant d’une

installation de ce type.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Pour répondre aux exigences de la directive-cadre 2000/60/CE sur l’eau, il convient de démontrer la sécurité à long

terme de l’installation (point 1.2.7.). Les caractéristiques d’un système de stockage profond doivent être évaluées

de manière globale, en tenant compte du fonctionnement cohérent des différentes composantes du système. Le

stockage profond en roche dure se situe sous la surface de la nappe phréatique. L’article 11, paragraphe 3, point

j), de la directive établit une interdiction générale du rejet direct de polluants dans les eaux souterraines. L’article 4,

paragraphe 1, point b) i), de la directive dispose que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires

pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau souterraines. Le stockage profond en roche dure

respecte cette exigence en assurant qu’aucun rejet de substance dangereuse provenant du stockage n’atteigne la

biosphère, pas plus que la partie supérieure de la nappe phréatique ouverte sur la biosphère, en quantité ou dans

des concentrations susceptibles d’avoir des conséquences dommageables. Par conséquent, les voies d’écoule­

ment d’eau vers la biosphère et à l’intérieur de la biosphère doivent faire l’objet d’une évaluation. Il convient d’éva­

luer les incidences de la variabilité des conditions sur le système hydrogéologique.

Du gaz peut se former dans un stockage profond en roche dure en raison de la détérioration à long terme des

déchets, des emballages et des structures artificielles. Ce facteur doit donc être pris en compte lors de la concep­

tion d’installations de stockage profond en roche dure.»

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 17 février 2006)

«ANNEXE VI

Critères de distinction entre une décharge pour déchets inertes et un remblai constitué de déchets inertes

L’article 3, g) du présent règlement définit les décharges comme étant notamment des sites d’élimination des déchets par

dépôt des déchets sur ou dans la terre.

Certains dépôts, en particulier de déchets inertes, sont réalisés non pas dans le but de l’élimination, mais en vue de réaliser

un objectif autre déterminé. Les déchets ne sont alors pas éliminés mais valorisés.

La pratique montre qu’une distinction entre un dépôt qui constitue une opération d’élimination et un dépôt qui constitue une

opération de valorisation n’est pas toujours facile à faire.

En fonction de la classification du dépôt, les dispositions du présent règlement sont applicables ou non.

La présente annexe donne certains critères qui permettent de faire cette distinction.

A) Un dépôt constitue une opération de valorisation lorsque qu’il vise à atteindre un objectif autre que l’évacuation de

déchets inertes. Le dépôt doit avoir une utilité directe déterminée et conditionnée par un besoin plausible et manifeste.

L’objectif doit être souhaité et déclaré de façon explicite par son promoteur.

La réalisation de l’objectif souhaité doit se faire le plus vite que possible. Le délai maximal de réalisation du dépôt ne

peut donc pas dépasser la durée qui est techniquement raisonnable.

À défaut de la disponibilité de déchets appropriés, l’objectif recherché doit être réalisé moyennant l’utilisation de ma­

tières premières.

De tels objectifs peuvent être

la création d’un écran anti-bruit le long d’une route ou d’une zone industrielle;

la création d’une plate-forme en vue de l’implantation d’une zone d’activités;

la création d’une plate-forme auprès d’exploitations agricoles pour permettre une meilleure circulation des engins ou

pour entreposer des produits;

la création d’un talus pour la construction d’une route ou d’une ligne de chemins de fer.

Un tel dépôt est communément appelé remblai. Il n’est pas soumis aux dispositions du présent règlement.

B) Un dépôt constitue une opération d’élimination lorsque la finalité primaire de l’opération consiste dans l’évacuation

de déchets. Il n’y a pas de besoin imminent autre que celui de l’élimination de déchets qui est la base de la décision de

réaliser les dépôts.

Il n’y a pas de limite temporelle dans laquelle le dépôt doit être réalisé et qui serait conditionné par le souhait de conduire

le dépôt à sa vocation finale.

L’avancement des dépôts est exclusivement conditionné par les quantités de déchets proposées. À défaut de déchets,

il n’y a pas d’acquisition de matières premières pour continuer la réalisation du dépôt.

Dans ces conditions, un dépôt constitue une décharge au titre du présent règlement.

Cette appréciation n’est pas changée si après désaffectation de la décharge, le site sera conduit à une nouvelle des­

tination (p. ex. zone d’activités, zone industrielle, zone forestière ou agricole après reconstitution du paysage pour une

décharge installée dans une carrière, etc.).»

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage,

(Mém. A - 39 du 31 mars 2003, p. 632; dir. 2000/53/CE; rectificatif: Mém. A - 47 du 17 avril 2003, p. 732)

modifié par

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 (Mém. A - 97 du 15 juillet 2003, p. 1968)

Règlement grand-ducal du 30 mai 2005 (Mém. A - 78 du 17 juin 2005, p. 1461)

Règlement grand-ducal du 7 avril 2006 (Mém. A - 73 du 26 avril 2006, p. 1366)

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 (Mém. A - 1 du 14 janvier 2009, p. 4)

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 (Mém. A - 74 du 18 mai 2010, p. 1370)

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010 (Mém. A – 217 du 8 décembre 2010, p. 3547 ; dir. 2008/112/CE)

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011 (Mém. A - 240 du 25 novembre 2011, p. 4029 ; dir. 2011/37/CE)

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 (Mém. A - 190 du 4 novembre 2013, p. 3596; dir. 2013/28/UE)

Règlement grand-ducal du 2 février 2017 (Mém. A - 190 du 10 février 2017; dir. 2016/774/UE)

Règlement grand-ducal du 2 juillet 2018 (Mém. A - 562 du 9 juillet 2018)

Règlement grand-ducal du 17 juillet 2020 (Mém. A - 666 du 6 août 2020)

Règlement grand-ducal du 12 août 2021 (Mém. A - 623 du 17 août 2021; dir. (UE) 2018/849).

Texte coordonné au 17 août 2020

Version applicable à partir du 21 août 2020

ANNEXE I

(abrogée par le règl. g.-d. du 12 août 2021)

ANNEXE II

(abrogée par le règl. g.-d. du 12 août 2021)

ANNEXE III

Accord environnemental

Les accords environnementaux prévus au présent règlement sont soumis aux règles suivantes

1.

a) les accords doivent préciser leurs objectifs et leur durée;

b) les accords et les résultats atteints par leur application sont à la disposition du public et communiqués à la Commis­

sion européenne;

c) l’application des accords fait l’objet d’un contrôle régulier de la part de l’administration;

d) les accords contiennent des mesures et sanctions en cas de non respect de leurs dispositions.

2.

Les accords sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ils ne sont pas renouvelables par

tacite reconduction.

3.

Les accords prennent fin soit à l’échéance du terme pour lequel ils ont été conclus, soit à la réalisation de leurs objectifs,

soit d’un commun accord des parties.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 17 novembre 2011)

«ANNEXE IV

Certificat de destruction

Case réservée à la (Règl. g.-d. du 11 octobre 2013) «SNCA»

Certificat de destruction

Certificat de destruction conformément à l’article 6.3 du Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules

hors d’usage

Numéro: /

1. Entreprise délivrant le certificat de destruction1

Nom

Numéro

Rue

Code postal

Commune

Pays

Numéro téléphone

Numéro télécopieur

Adresse électronique

Numéro autorisation loi commodo/incommodo

Numéro autorisation loi déchets

2. Données du véhicule

Marque

Modèle

Catégorie

Nr. d’immatriculation

Nr. châssis

Code pays

(1) Par la présente, le responsable de l’entreprise délivrant ce certificat de destruction garantit que le véhicule dont l’identification figure ci-dessus est traité

et détruit selon la législation environnementale en vigueur.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

3. Données du dernier détenteur/propriétaire(1)

Nom, prénom

Numéro

Rue

Code postal

Localité

Nationalité

Localité et date de délivrance

Cachet et signature responsable de l’entreprise

Signature détenteur/propriétaire

(1) La collecte, la finalité, les destinataires et le traitement des données en vue de la délivrance du certificat de destruction sont basés sur l’article 6 du

règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage (Mémorial A - N° 39 du 31 mars 2003) et les dispositions pertinentes de

la directive modifiée 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (Journal officiel

n° L 269 du 21 octobre 2000, p. 34-43).»

»

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 19 décembre 2008

a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs

b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets,

(Mém. A - 219 du 30 décembre 2008, p. 3256; doc. parl. 5855; dir. 2006/66/CE)

modifiée par

Loi du 21 mars 2012

(Mém. A - 60 du 28 mars 2012, p. 670; doc. parl. 6288; dir. 2008/98)

Loi du 3 décembre 2014

(Mém. A - 225 du 10 décembre 2014, p. 4290; doc. parl. 6663)

Loi du 9 juin 2022.

(Mém. A - 271 du 10 juin 2022; doc. parl. 7699; dir. (UE) 2006/66, dir. (UE) 2012/19 et dir. (UE) 2018/849)

Texte coordonné au 10 juin 2022

Version applicable à partir du 14 juin 2022

ANNEXE I

Contrôle de la conformité aux objectifs de collecte fixés à l’article 8

Année

Collecte de données

Calcul

Obligation

de compte

rendu

x (*) + 1

Ventes de l'année 1 V1)

x + 2

Ventes de l'année 2 (V2)

x + 3

Ventes de l'année 3 (V3)

Collecte de l'année 3

(C3)

Taux de collecte

(TC3) = 3*C3/(V1+V2+V3)

x + 4

Ventes de l'année 4 (V4)

Collecte de l’année 4

(C4)

Taux de collecte

(TC4) = 3*C4/(V2+V3+V4)

(Objectif fixé à 25 %)

x + 5

Ventes de l'année 5 (V5)

Collecte de l’année 5

(C5)

Taux de collecte

(TC5) = 3*C5/(V3+V4+V5)

TC4

x + 6

Ventes de l'année 6 (V6)

Collecte de l’année 6

(C6)

Taux de collecte

(TC6) = *C6/(V4+V5+V6)

TC5

x + 7

Ventes de l'année 7 (V7)

Collecte de l’année 7

(C7)

Taux de collecte

(TC7) = 3*C7/(V5+V6+V7)

TC6

x + 8

Ventes de l'année 8 (V8)

Collecte de l’année 8

(C8)

Taux de collecte

(TC8) = 3*C8/(V6+V7+V8)

(Objectif fixé à 45%)

TC7

x + 9

Ventes de l'année 9 (V9)

Collecte de l’année 9

(C9)

Taux de collecte

(TC9) = 3*C9/(V7+V8+V9)

TC8

x + 10

Ventes de l'année 10 (V10)

Collecte de l’année 10

(C10)

Taux de collecte

(TC10) = 3*C10/(V8+V9+V10)

TC9

x + 11

Etc.

Etc.

Etc.

TC10

(*) L’année x est l’année 2008.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE II

Symboles pour les piles, accumulateurs et assemblages en batterie en vue de leur collecte séparée

Le symbole indiquant que les piles et accumulateurs font l’objet d’une collecte séparée est la poubelle sur roues barrée d’une

croix, figurant ci-dessous

ANNEXE III

Détail des obligations de traitement et de recyclage

PARTIE A: TRAITEMENT

1.

Le traitement consistera, au minimum, en l’extraction de tous les fluides et acides.

2.

Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement a lieu sur des sites offrant des

surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries ou dans des conteneurs appropriés.

PARTIE B: RECYCLAGE

3.

Les processus de recyclage atteignent les rendements minimaux de recyclage suivants

a) un recyclage d’au moins 65 % du poids moyen des piles et des accumulateurs plomb-acide, y compris un recyclage

du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;

b) un recyclage de 75 % du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du

contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs; et

c) un recyclage d’au moins 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d’accumulateurs.

ANNEXE IV (abrogée par la loi du 9 juin 2022)

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant

1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement;

2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht;

3. la loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumula­

teurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur,

(Mém. A – 60 du 28 mars 2012, p. 670; doc. parl. 6288; dir. 2008/98)

modifiée par

Loi du 3 décembre 2014

(Mém. A - 225 du 10 décembre 2014, p. 4290; doc. parl. 6663)

Règlement grand-ducal du 24 mars 2015

(Mém. A - 60 du 31 mars 2015, p. 1265)

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2015.

(Mém. A - 227 du 7 décembre 2015, p. 4854)

Loi du 9 juin 2022

(Mém. A - 267 du 10 juin 2022; doc. parl. 7659; dir. (UE) 2018/851)

Texte coordonné au 10 juin 2022

Version applicable à partir du 14 juin 2022

ANNEXE I

Opérations d’élimination

D 1

Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge)

D 2

Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols)

D 3

Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des

failles géologiques naturelles)

D 4

Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins)

D 5

Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recou­

vertes et isolées les unes des autres et de l’environnement)

D 6

Rejet dans le milieu aquatique, sauf l’immersion

D 7

Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D 8

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mé­

langes qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D1 à D12

D 9

Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des

mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage,

calcination)

D 10

Incinération à terre

D 11

Incinération en mer(*)

D 12

Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine)

D 13

Regroupement ou mélange préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 12(**)

D 14

Reconditionnement préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 13

D 15

Stockage préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant

collecte, sur le site de production des déchets) (***)

(*)

Cette opération est interdite par le droit de l’Union européenne et les conventions internationales.

(**)

S’il n’existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l’élimination, y compris le prétraite­

ment, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la

séparation, avant l’exécution des opérations numérotées D 1 à D 12.

(***)

Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 4, point 17).

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Loi du 9 juin 2022)

« ANNEXE II

Opérations de valorisation

R 1

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie (*)

R 2

Récupération ou régénération des solvants

R 3

Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les

opérations de compostage et autres transformations biologiques) (**)

R 4

Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques (***)

R 5

Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques (****)

R 6

Régénération des acides ou des bases

R 7

Récupération des produits servant à capter les polluants

R 8

Récupération des produits provenant des catalyseurs

R 9

Régénération ou autres réemplois des huiles

R 10

Épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie

R 11

Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R 1 à R 10

R 12

Échange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R 1 à R 11 (*****)

R 13

Stockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l’exclusion du stockage tem­

poraire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (******)

(*) Cette opération inclut les installations d’incinération dont l’activité principale consiste à traiter les déchets municipaux

solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur

à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable

avant le 1er janvier 2009,

à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante : rendement éner­

gétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)), où

Ep représente la production annuelle d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6

l’énergie produite sous forme d’électricité et par 1,1 l’énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale

(GJ/an) ;

Ef représente l’apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an) ;

Ew représente la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique

inférieur des déchets (GJ/an) ;

Ei représente la quantité annuelle d’énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ;

0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d’énergie dues aux mâchefers d’incinération et au rayonnement.

Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière

d’incinération de déchets (BREF Incinération).

La valeur donnée par la formule relative à l’efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique

(FCC), comme suit

1)

FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l’Union européenne en vigueur,

avant le 1er septembre 2015

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350

FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150

FCC = – (0,25/1 200) × DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350

2)

FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1° après le 31

décembre 2029

FCC = 1 si DJC ≥ 3 350

FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150

FCC = – (0,12/1 200) × DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350

(La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.)

La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de

DJC pour le lieu où est implantée l’installation d’incinération, calculée sur une période de vingt années consécutives

avant l’année pour laquelle le FCC est calculé. Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d’appliquer la méthode

suivante, établie par Eurostat : DJC est égal à (18 °C – Tm) × j si Tm est inférieure ou égale à 15 °C (seuil de chauf­

fage) et est égal à zéro si Tm est supérieure à 15 °C, Tm étant la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax)/2

sur une période de j jours. Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une

année.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(**) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, la gazéification et la pyrolyse utilisant les composants comme produits

chimiques et la valorisation des matières organiques sous la forme du remblayage.

(***) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi.

(****) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, le recyclage des matériaux de construction inorganiques, la valori­

sation des matières inorganiques sous la forme du remblayage et le nettoyage des sols à des fins de valorisation.

(*****) S’il n’existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y

compris le prétraitement, à savoir le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le

broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l’exécution des opéra­

tions numérotées R 1 à R 11.

(******) Par « stockage temporaire », on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 4, point 19). »

ANNEXE III (abrogée par la loi du 9 juin 2022)

(Loi du 9 juin 2022)

«ANNEXE IV

Délais d’instructions

(1) Pour les demandes introduites en vertu des dispositions des articles 7, 9 et 30, lettres a), b), c), et f)

1.

L’administration compétente décide dans les quinze jours suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est rece­

vable.

La demande est irrecevable si, de l’appréciation de l’administration compétente, elle est à considérer comme étant

manifestement incomplète.

Une demande est manifestement incomplète si elle ne contient pas les informations et pièces spécifiques précisées par

la présente loi. À défaut d’une précision par la présente loi, l’Administration compétente établit une liste des informations

et pièces requises qui est rendue publique par moyens électroniques.

Une demande est également irrecevable si elle comporte des indications ou des pièces contradictoires.

Un dossier irrecevable est immédiatement retourné par l’administration compétente au demandeur et ce sans autres

suites. La décision de l’irrecevabilité est motivée. Le silence de l’Administration compétente dans les quinze jours visés

à l’alinéa 1er du présent point vaut recevabilité de la demande.

Les contestations relatives à la recevabilité d’un dossier de demande sont instruites selon la procédure prévue à l’article

50, paragraphe 1er.

2.

Pour les demandes déclarées recevables, l’administration compétente dispose d’un délai de trois mois pour informer le

requérant si son dossier de demande est complet.

3.

Lorsque le dossier n’est pas complet ou lorsque l’administration compétente nécessite sur base des éléments du dos­

sier des informations supplémentaires pour pouvoir juger si l’activité projetée est conforme aux dispositions des articles

9 et 10, elle invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter son dossier ou à fournir les informa­

tions supplémentaires.

Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de

l’art à l’administration compétente dans un délai de deux mois.

Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois.

À défaut d’une réponse dans les délais précités, la demande est considérée comme nulle et non avenue. Le requérant

en est informé par l’administration compétente.

4.

Pour le cas où le dossier de demande a été déclaré complet conformément au point 2° ou les renseignements supplé­

mentaires demandés ont été transmis à l’administration compétente dans les délais mentionnés au point 3°, le ministre

dispose d’un délai de 3 mois pour prendre la décision.

(2) Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 19

a)

Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 19 de la présente loi, l’administration compétente

décide dans le délai d’un mois suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable.

Un dossier est irrecevable si

1° les conditions spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6 alinéa 1er ne sont pas remplies ;

2° s’il ne contient pas les pièces spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6 alinéa 2.

Le cas échéant, l’administration compétente demande les pièces manquantes au requérant, qui dispose d’un délai d’un

mois pour les fournir. À l’issue de ce délai, le ministre dispose à nouveau d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la

recevabilité du dossier.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

b)

Pour les demandes déclarées recevables, le ministre dispose d’un délai de trois mois pour prendre la décision.

Lorsque le dossier comporte des indications ou pièces contradictoires ou lorsque des informations font défaut, l’adminis­

tration compétente invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier en fournissant ces

pièces ou informations.

Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de

deux mois.

Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois.

Dans le cas où les renseignements demandés ne seraient pas transmis à l’administration compétente dans ce délai, le

dossier est considéré comme nul et non avenu et le requérant en est informé.

Si les renseignements demandés sont envoyés dans le délai imparti, le ministre dispose d’un délai de trois mois après

leur réception pour prendre la décision.

(3) Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 30, lettres d) et e)

Les délais d’instruction sont ceux mentionnés dans la législation relative aux établissements classés

1° pour des établissements, entreprises, installations ou opérations non visés par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative

aux établissements classés : ceux de la classe 3 de la prédite législation ;

2° pour des établissements, entreprises, installations ou opérations visés par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés : ceux de la classe 1 de la prédite législation. »

(Règl. g.-d. du 24 mars 2015)

«ANNEXE V

Propriétés qui rendent les déchets dangereux

H 1 «Explosif»: déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vi­

tesse telles qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets

de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.

Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories

de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété

dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d’essai. Si la présence d’une subs­

tance, d’un mélange ou d’un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.

Tableau 1: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des

déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1

Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Unst. Expl.

H 200

Expl. 1.1

H 201

Expl. 1.2

H 202

Expl. 1.3

H 203

Expl. 1.4

H 204

Self-react. A

H 240

Org. Perox. A

Self-react. B

H 241

Org. Perox. B

HP 2 «Comburant»: déchet capable, généralement en fournissant de l’oxygène, de provoquer ou de favoriser la combus­

tion d’autres matières.

Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de

danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dan­

gereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d’essai. Si la présence d’une substance

indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Tableau 2: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger pour la classification des déchets

comme déchets dangereux de type HP 2

Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Ox. Gas 1

H 270

Ox. Liq. 1

H 271

Ox. Sol. 1

Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3

H 272

Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3

HP 3 «Inflammable»

déchet liquide inflammable déchet liquide ayant un point d’éclair inférieur à 60 °C ou déchet de gazoles, carburants

diesel et huiles de chauffage légères dont le point d’éclair est > 55 °C et ≤ 75 °C;

déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable déchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est sus­

ceptible de s’enflammer en moins de cinq minutes lorsqu’il entre en contact avec l’air.

déchet solide inflammable déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un

incendie en s’enflammant par frottement.

déchet gazeux inflammable déchet gazeux inflammable dans l’air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa;

déchet hydroréactif déchet qui, au contact de l’eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses;

autres déchets inflammables aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques

inflammables et déchets autoréactifs inflammables.

Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de

danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et pro­

portionné, conformément aux méthodes d’essai. Si la présence d’une substance indique que le déchet est inflammable, il est

classé comme déchet dangereux de type HP 3.

Tableau 3: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des

déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3

Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Flam. Gas 1

H220

Flam. Gas 2

H221

Aerosol 1

H222

Aerosol 2

H223

Flam. Liq. 1

H224

Flam. Liq.2

H225

Flam. Liq. 3

H226

Flam. Sol. 1

H228

Flam. Sol. 2

Self-react. CD

H242

Self-react. EF

Org. Perox. CD

Org. Perox. EF

Pyr. Liq. 1

H250

Pyr. Sol. 1

Self-heat.1

H251

Self-heat. 2

H252

Water-react. 1

H260

Water-react. 2

H261

Water-react. 3

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

HP 4 «Irritant.-.irritation cutanée et lésions oculaires»: déchet pouvant causer une irritation cutanée ou des lésions

oculaires en cas d’application.

Lorsqu’un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen

de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu’une ou plusieurs des

limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.

La valeur seuil à prendre en considération pour l’évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l’irritation

cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l’irritation oculaire [code Eye irrit. 2

(H319)] est de 1 %.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure

ou égale à 1 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10

%, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale

à 20 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Il convient de noter que les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quan­

tités supérieures ou égales à 5 % sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne

s’applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.

HP 5 «Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration»: déchet pouvant entraîner une toxicité

spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l’aspiration.

Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d’un ou plusieurs des codes des classes et caté­

gories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu’une ou plusieurs des limites

de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de

type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d’une substance

individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux

de type HP 5.

Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances

dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n’est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité

cinématique globale (à 40 °C) n’excède pas 20,5 mm2/s.1

Tableau 4: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des dé­

chets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5

Code(s) des classes et

catégories de danger

Code(s) des mentions

de danger

Limite de

oncentration

STOT SE 1

H370

1 %

STOT SE 2

H371

10 %

STOT SE 3

H335

20 %

STOT RE 1

H372

1 %

STOT RE 2

H373

10 %

Asp. Tox. 1

H304

10 %

HP 6 «Toxicité aiguë»: déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanée,

ou suite à une exposition par inhalation.

Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d’un code de

classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d’un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure

ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu’un déchet

contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n’est requise que pour les subs­

tances relevant de la même catégorie de danger.

Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l’évaluation

pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;

pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.

1 La viscosité cinématique n’est établie que pour les fluides.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Tableau 5: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des dé­

chets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6

Code(s) des classes et

catégories de danger

Code(s) des mentions

de danger

Limite de

concentration

Acute Tox.1 (Oral)

H300

0,1 %

Acute Tox. 2 (Oral)

H300

0,25 %

Acute Tox. 3 (Oral)

H301

5 %

Acute Tox 4 (Oral)

H302

25 %

Acute Tox.1 (Dermal)

H310

0,25 %

Acute Tox.2 (Dermal)

H310

2,5 %

Acute Tox. 3 (Dermal)

H311

15 %

Acute Tox 4 (Dermal)

H312

55 %

Acute Tox 1 (Inhal.)

H330

0,1 %

Acute Tox.2 (Inhal.)

H330

0,5 %

Acute Tox. 3 (Inhal.)

H331

3,5 %

Acute Tox. 4 (Inhal.)

H332

22,5 %

HP 7 «Cancérogène»: déchet qui induit des cancers ou en augmente l’incidence.

Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes

des mentions de danger suivants et qu’une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte

ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d’une substance

classée comme cancérogène, la concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concen­

tration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.

Tableau 6: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants dé­

chets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7

Code(s) des classes et

catégories de danger

Code(s) des mentions

de danger

Limite de

concentration

Carc. 1A

H350

0,1 %

Carc. 1B

Carc. 2

H351

1,0 %

HP 8 «Corrosif »: déchet dont l’application peut causer une corrosion cutanée.

Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que

la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.

La valeur seuil à prendre en considération pour l’évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)]

est de 1,0 %.

HP 9 «Infectieux »: déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes

raisons de croire qu’ils sont responsables de maladies chez l’homme ou chez d’autres organismes

vivants.

L’attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence ou par

des dispositions législatives ou réglementaires applicables en la matière.

HP 10 «Toxique pour la reproduction»: déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des

hommes et des femmes adultes, ainsi qu’une toxicité pour le développement de

leurs descendants.

Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes

des mentions de danger suivant et qu’une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou

dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d’une substance

classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la

limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Tableau 7: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des dé­

chets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10

Code(s) des classes et

catégories de danger

Code(s) des mentions

de danger

Limite de

concentration

Repr. 1A

H360

0,3 %

Repr. 1B

Repr. 2

H361

3,0 %

HP 11 «Mutagène»: déchet susceptible d’entraîner une mutation, à savoir un changement permanent affectant la quantité

ou la structure du matériel génétique d’une cellule.

Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes

des mentions de danger suivants et qu’une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 7 est atteinte ou

dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d’une substance clas­

sée comme mutagène, la concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration

pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.

Tableau 8: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des dé­

chets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11

Code(s) des classes et

catégories de danger

Code(s) des mentions

de danger

Limite de

concentration

Mutag. 1A

H340

0,1%

Muta. 1B

Muta 2

H341

1,0%

HP 12 «Dégagement d’un gaz à toxicité aiguë»: déchet qui dégage des gaz à toxicité aigüe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au

contact de l’eau ou d’un acide.

Lorsqu’un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l’une des informations additionnelles sur les dangers

EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d’essai ou

aux lignes directrices.

HP 13 «Sensibilisant»: déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l’origine d’effets sensibili­

sants pour la peau ou les organes respiratoires.

Lorsqu’un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l’un des codes des mentions de danger

H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10 %, le déchet est classé comme déchet

dangereux de type HP 13.

HP 14 «Écotoxique»: déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs

composantes de l’environnement.

HP 15 «Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas direc­

tement le déchet d’origine».

Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances portant l’une des mentions de danger ou informations additionnelles

sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu’il ne se

présente sous une forme telle qu’il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.

Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la

classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15

Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s)

Danger d’explosion en masse en cas d’incendie

H205

Explosif à l’état sec

EUH001

Peut former des peroxydes explosifs

EUH019

Risque d’explosion si chauffé en ambiance confinée

EUH044

En outre, les États membres peuvent assigner la propriété dangereuse HP 15 à un déchet sur la base d’autres critères

applicables, tels que l’évaluation du lixiviat.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Note

La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critères définis à l’annexe VI de la directive 67/548/

CEE du Conseil.

Méthodes d’essai

Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil1 et dans d’autres notes pertinentes du

CEN, ou d’autres méthodes d’essai et lignes directrices reconnues au niveau international.»

(Loi du 9 juin 2022)

« Annexe VI

Produits visés à l’article 12, paragraphe 3

i.

Produits à usage unique en plastique interdits à partir du 1er janvier 2023 sur les fêtes et évènements ouverts au public

1. Barquettes et autres récipients pour aliments

2. Assiettes

3. Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes)

4. Touillettes

5. Pailles

6. Mini-pics

7. Récipients pour boisson : gobelets, tasses, verres

8. Bouteilles

ii.

Produits à usage unique interdits à partir du 1er janvier 2025 sur les fêtes et évènements ouverts au public

1. Assiettes

2. Touillettes

3. Pailles

4. Mini-pics

5. Récipients pour boisson : gobelets, tasses, verres

6. Bouteilles (à l’exception des bouteilles en verre)

7. Canettes à boisson

8. Cartons à boisson

ANNEXE VII

Exemples d’instruments économiques et autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets visée à

l’article 9

1.

Redevances et restrictions pour la mise en décharge et l’incinération des déchets qui encouragent la prévention des

déchets et le recyclage, tout en maintenant la mise en décharge comme l’option de gestion des déchets la moins sou­

haitable ;

2.

Systèmes de tarification en fonction du volume de déchets qui font payer les producteurs de déchets sur la base de la

quantité réelle de déchets produits et offrent des incitations au tri à la source de déchets recyclables et à la réduction

des déchets en mélange ;

3.

Incitations fiscales en faveur des dons de produits, en particulier de denrées alimentaires ;

4.

Régimes de responsabilité élargie des producteurs relatifs à différents types de déchets et mesures visant à accroître

leur efficacité, leur rapport coût/efficacité et leur gestion ;

5.

Systèmes de consigne et autres mesures visant à encourager la collecte efficace des produits et matériaux usagés ;

1 Règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parle­

ment européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables

à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

6.

Planification solide des investissements dans les infrastructures de gestion des déchets, par les fonds de l’Union euro­

péenne ;

7.

Marchés publics durables visant à encourager une meilleure gestion des déchets et l’utilisation de produits et de maté­

riaux recyclés ;

8.

Suppression progressive des subventions contraires à la hiérarchie des déchets ;

9.

Recours à des mesures fiscales ou à d’autres moyens pour promouvoir l’utilisation de produits et de matériaux préparés

en vue du réemploi ou recyclés ;

10. Soutien à la recherche et à l’innovation en matière de technologies de recyclage avancées et de refabrication ;

11. Utilisation des meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets ;

12. Mesures d’incitation économiques pour les autorités locales et régionales, pour promouvoir la prévention des déchets

et intensifier les systèmes de collecte séparée, tout en évitant de soutenir la mise en décharge et l’incinération ;

13. Campagnes de sensibilisation de la population, en particulier sur la collecte séparée, la prévention des déchets et la

réduction des déchets sauvages, et intégration de ces questions dans l’enseignement et la formation ;

14. Systèmes de coordination, y compris par des moyens numériques, entre toutes les autorités publiques compétentes

intervenant dans la gestion des déchets ;

15. Promotion d’un dialogue et d’une coopération permanents entre toutes les parties prenantes dans la gestion des dé­

chets, ainsi que d’accords volontaires et de rapports d’entreprises en matière de déchets.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses

dans les équipements électriques et électroniques,

(Mém. A - 145 du 5 août 2013, p. 2863; rectificatif: Mém. A - 184 du 23 octobre 2013, p. 3496;

dir. 2011/65/UE, 2012/50/UE et 2012/51/UE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 24 mars 2014 (Mém. A - 51 du 7 avril 2014; dir. 2014/1/UE, 2014/2/UE, 2014/3/UE, 2014/4/UE,

2014/5/UE, 2014/6/UE, 2014/7/UE, 2014/8/UE, 2014/9/UE, 2014/10/UE, 2014/11/UE, 2014/12/UE, 2014/13/UE, 2014/14/

UE, 2014/15/UE et 2014/16/UE)

Règlement grand-ducal du 21 octobre 2014 (Mém. A - 202 du 29 octobre 2014, p. 4010; dir. 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/

UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE)

Règlement grand-ducal du 3 juillet 2015 (Mém. A - 127 du 10 juillet 2015, p. 2715; dir. 2015/573/UE, 2015/574/UE)

Règlement grand-ducal du 11 janvier 2016 (Mém. A - 4 du 15 janvier 2016, p. 200)

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 (Mém. A - 223 du 7 novembre 2016, p. 4194; dir. déléguée (UE) 2016/585)

Règlement grand-ducal du 28 octobre 2016 (Mém. A - 223 du 7 novembre 2016, p. 4195; dir. (UE) 2016/1028 et (UE) 2016/1029;

Rectificatif Mém. A - 233 du 21 novembre 2016, p. 4318)

Règlement grand-ducal du 10 avril 2018 (Mém. A - 249 du 16 avril 2018; dir. (UE) 2017/1009, (UE) 2017/1010 et (UE) 2017/1011)

Règlement grand-ducal du 15 juin 2018 (Mém. A - 504 du 21 juin 2018)

Règlement grand-ducal du 9 novembre 2018 (Mém. A - 1042 du 15 novembre 2018)

Règlement grand-ducal du 28 mai 2019 (Mém. A - 379 du 3 juin 2019; dir. dél. (UE) 2019/178)

Règlement grand-ducal du 28 mai 2019 (Mém. A - 380 du 3 juin 2019; dir. dél. (UE) 2019/169)

Règlement grand-ducal du 4 mai 2020 (Mém. A - 351 du 4 mai 2020).

Texte coordonné au 4 mai 2020

Version applicable à partir du 8 mai 2020

ANNEXE I

Catégories d’EEE couvertes par le présent règlement

1.

Gros appareils ménagers

2.

Petits appareils ménagers

3.

Équipements informatiques et de télécommunications

4.

Matériel grand public

5.

Matériel d’éclairage

6.

Outils électriques et électroniques

7.

Jouets, équipements de loisir et de sport

8.

Dispositifs médicaux

9.

Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels

10. Distributeurs automatiques

11. Autres EEE n’entrant pas dans les catégories ci-dessus

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 11 janvier 2016)

«ANNEXE II

Substances soumises à limitations visées à l’article 4, paragraphe 1er,

et valeurs de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes

Plomb (0,1%) Mercure (0,1%)

Cadmium (0,01%)

Chrome hexavalent (0,1%)

Polybromobiphényles (PBB) (0,1%)

Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1%)

Phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP) (0,1%)

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) (0,1%)

Phtalate de dibutyle (DBP) (0,1%)

Phtalate de diisobutyle (DIBP) (0,1%)

La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP s’applique aux dispositifs médicaux, y compris les disposi­

tifs médicaux in vitro, et aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance

industriels, à compter du 22 juillet 2021.

La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP ne s’applique pas aux câbles ou pièces détachées destinés

à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des EEE mis sur le marché

avant le 22 juillet 2019, ni aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, ni aux instruments de contrôle et

de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, mis sur le marché avant le 22 juillet 2021.

La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP et du DBP ne s’applique pas aux jouets, auxquels s’applique déjà la restriction

d’emploi du DEHP, du BBP et du DBP prévue à la rubrique 51 de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006.»

ANNEXE III (abrogée par l e règl. g.-d. du 24 avril 2020)

ANNEXE IV (abrogée par l e règl. g.-d. du 24 avril 2020)

ANNEXE V

Déclaration UE de conformité

1.

N° … (identification unique de l’EEE)

2.

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire

3.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant (ou de l’installateur)

4.

Objet de la déclaration (identification de l’EEE permettant sa traçabilité; au besoin, une photo peut être jointe)

5.

L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du

8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques

et électroniques.

6.

Le cas échéant, références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications techniques par rap­

port auxquelles la conformité est déclarée

7.

Informations supplémentaires

Signé par et au nom de: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date et lieu d’établissement)

(nom, fonction) (signature)

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 30 juillet 2013 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques,

(Mém. A - 145 du 5 août 2013, p. 2848)

modifié par

Règlement grand-ducal du 7 novembre 2017

(Mém. A - 966 du 9 novembre 2017).

Texte coordonné au 9 novembre 2017

Version applicable à partir du 13 novembre 2017

ANNEXE I

Catégories d’EEE couvertes par le présent règlement pendant la période transitoire,

en vertu de l’article 3, paragraphe (1), point a)

1. Gros appareils ménagers

2. Petits appareils ménagers

3. Equipements informatiques et de télécommunications

4. Matériel grand public et panneaux photovoltaïques

5. Matériel d’éclairage

6. Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes)

7. Jouets, équipements de loisir et de sport

8. Dispositifs médicaux (à l’exception de tous les produits implantés ou infectés)

9. Instruments de surveillance et de contrôle

10. Distributeurs automatiques

ANNEXE II

Liste indicative des EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe I

1. GROS APPAREILS MENAGERS

Gros appareils frigorifiques

Réfrigérateurs

Congélateurs

Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires

Lave-linge

Séchoirs

Lave-vaisselle

Cuisinières

Réchauds électriques

Plaques chauffantes électriques

Fours à micro-ondes

Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires

Appareils de chauffage électriques

Radiateurs électriques

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges

Ventilateurs électriques

Appareils de conditionnement d’air

Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d’extraction et la climatisation

2. PETITS APPAREILS MENAGERS

Aspirateurs

Aspirateurs-balais

Autres appareils pour nettoyer

Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d’autres transformations des textiles

Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d’autres formes d’entretien des vêtements

Grille-pain

Friteuses

Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer

Couteaux électriques

Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d’autres

soins corporels

Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps

Balances

3. EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE TELECOMMUNICATIONS

Traitement centralisé des données

Unités centrales

Mini-ordinateurs

Imprimantes

Informatique individuelle

Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier compris)

Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier compris)

Petits ordinateurs portables

Tablettes électroniques

Imprimantes

Photocopieuses

Machines à écrire électriques et électroniques

Calculatrices de poche et de bureau

et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des

moyens électroniques

Terminaux et systèmes pour les utilisateurs

Télécopieurs (fax)

Télex

Téléphones

Téléphones payants

Téléphones sans fils

Téléphones cellulaires

Répondeurs

et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d’autres informations par télécom­

munication

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

4. MATERIEL GRAND PUBLIC ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Postes de radio

Postes de télévision

Caméscopes

Magnétoscopes

Chaînes haute fidélité

Amplificateurs

Instruments de musique

et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou à reproduire des sons ou des images, y compris des signaux

ou d’autres technologies permettant de distribuer le son et l’image autrement que par télécommunication

Panneaux photovoltaïques

5. MATERIEL D’ECLAIRAGE

Appareils d’éclairage pour tubes fluorescents, à l’exception des appareils d’éclairage domestiques

Tubes fluorescents rectilignes

Lampes fluorescentes compactes

Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogé­

nures métalliques

Lampes à vapeur de sodium basse pression

Autres matériels d’éclairage ou équipements destinés à diffuser ou à contrôler la lumière, à l’exception des ampoules à

filament

6. OUTILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (A L’EXCEPTION DES GROS OUTILS INDUSTRIELS FIXES)

Foreuses

Scies et tronçonneuses

Machines à coudre

Equipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la

perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d’autres transformations du bois, du métal et d’autres

matériaux

Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires

Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires

Equipements pour la pulvérisation, l’étendage, la dispersion ou d’autres traitements de substances liquides ou gazeuses

par d’autres moyens

Outils pour tondre ou pour d’autres activités de jardinage

7. JOUETS, EQUIPEMENTS DE LOISIR ET DE SPORT

Trains ou voitures de course miniatures

Consoles de jeux vidéo portables

Jeux vidéo

Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l’aviron, etc.

Equipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques

Machines à sous

8. DISPOSITIFS MEDICAUX (A L’EXCEPTION DE TOUS LES PRODUITS IMPLANTES OU INFECTES)

Matériel de radiothérapie

Matériel de cardiologie

Dialyseurs

Ventilateurs pulmonaires

Matériel de médecine nucléaire

Equipements de laboratoire pour diagnostics in vitro

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Analyseurs

Appareils frigorifiques

Tests de fécondation

Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités

9. INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE

Détecteurs de fumée

Régulateurs de chaleur

Thermostats

Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire

Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple, dans les

panneaux de contrôle)

10. DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

Distributeurs automatiques de boissons chaudes

Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides

Distributeurs automatiques de produits solides

Distributeurs automatiques d’argent

Tous les appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits

ANNEXE III

Catégories d’EEE couvertes par le présent règlement

1. Equipements d’échange thermique

2. Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2

3. Lampes

4. Gros équipements (dont l’une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm), à savoir, entre autres

appareils ménagers; équipements informatiques et de télécommunications; matériel grand public; luminaires;

équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux; outils électriques et électroniques;

jouets, équipements de loisir et de sport; dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs

automatiques; équipements pour la production de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipe­

ments inclus dans les catégories 1 à 3.

5. Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm), à savoir, entre autres

appareils ménagers; matériel grand public; luminaires; équipements destinés à reproduire des sons ou des images, équi­

pements musicaux; outils électriques et électroniques; jouets, équipements de loisir et de sport;

dispositifs médicaux; instruments de surveillance et de contrôle; distributeurs automatiques; équipements pour la produc­

tion de courants électriques. Cette catégorie ne comprend pas les équipements inclus dans les catégories 1 à 3 et 6.

6. Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieuresou

égales à 50 cm)

ANNEXE IV

Liste non exhaustive d’EEE relevant des catégories énumérées à l’annexe III

1. Equipements d’échange thermique

Réfrigérateurs, congélateurs, distributeurs automatiques de produits froids, appareils de conditionnement d’air, déshu­

midificateurs, pompes à chaleur, radiateurs à bain d’huile et autres équipements d’échange thermique fonctionnant avec

des fluides autres que l’eau pour l’échange thermique.

2. Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2.

Ecrans, télévisions, cadres photo LCD, moniteurs, ordinateurs portables, petits ordinateurs portables.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

3. Lampes

Tubes fluorescents rectilignes, lampes fluorescentes compactes, lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute inten­

sité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à halogénures métalliques, lampes à vapeur

de sodium basse pression, DEL.

4. Gros équipements

Lave-linge, séchoirs, lave-vaisselle, cuisinières, réchauds électriques, plaques chauffantes électriques, luminaires, équi­

pements destinés à reproduire des sons ou des images, équipements musicaux (à l’exclusion des orgues d’église),

appareils pour le tricot et le tissage, grosses unités centrales, grosses imprimantes, photocopieuses, grosses machines

à sous, gros dispositifs médicaux, gros instruments de surveillance et de contrôle, gros distributeurs automatiques de

produits et d’argent, panneaux photovoltaïques.

5. Petits équipements

Aspirateurs, aspirateurs-balais, appareils pour la couture, luminaires, fours à micro-ondes, ventilateurs, fers à repasser,

grille-pain, couteaux électriques, bouilloires électriques, réveils et montres, rasoirs électriques, balances, appareils pour

les soins des cheveux et du corps, calculatrices, postes de radio, caméscopes, magnétoscopes, chaînes haute-fidélité,

instruments de musique, équipements destinés à reproduire des sons ou des images, jouets électriques et électroniques,

équipements de sport, ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course à pied, l’aviron, etc., détecteurs

de fumée, régulateurs de chaleur, thermostats, petits outils électriques et électroniques, petits dispositifs médicaux, petits

instruments de surveillance et de contrôle, petits distributeurs automatiques de produits, petits équipements avec cellules

photovoltaïques intégrées.

6. Petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou

égales à 50 cm)

Téléphones portables, GPS, calculatrices de poche, routeurs, ordinateurs individuels, imprimantes, téléphones.

ANNEXE V

Objectifs minimaux de valorisation visés à l’article 10

Partie 1: Objectifs minimaux applicables par catégorie jusqu’au 14 août 2015 pour les catégories énumérées à l’annexe I

a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l’annexe I

– 80% sont valorisés, et

– 75% sont recyclés;

b) pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l’annexe I

– 75% sont valorisés, et

– 65% sont recyclés;

c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l’annexe I

– 70% sont valorisés, et

– 50% sont recyclés;

d) pour les lampes à décharge, 80% sont recyclés.

Partie 2: Objectifs minimaux applicables par catégorie du 15 août 2015 au 14 août 2018 pour les catégories énumérées à

l’annexe I

a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 10 de l’annexe I

– 85% sont valorisés, et

– 80% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

b) pour les DEEE relevant des catégories 3 ou 4 de l’annexe I

– 80% sont valorisés, et

– 70% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de l’annexe I

– 75% sont valorisés, et

– 55% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

d) pour les lampes à décharge, 80% sont recyclés.

Partie 3: Objectifs minimaux applicables par catégorie à compter du 15 août 2018 pour les catégories énumérées à l’annexe III

a) pour les DEEE relevant des catégories 1 ou 4 de l’annexe III

– 85% sont valorisés, et

– 80% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

b) pour les DEEE relevant de la catégorie 2 de l’annexe III

– 80% sont valorisés, et

– 70% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

c) pour les DEEE relevant des catégories 5 ou 6 de l’annexe III

– 75% sont valorisés, et

– 55% sont préparés en vue du réemploi et recyclés;

d) pour les DEEE relevant de la catégorie 3 de l’annexe III, 80% sont recyclés.

ANNEXE VI

Exigences minimales applicables aux transferts

(1) Afin de pouvoir faire la distinction entre des EEE et des DEEE, lorsque le détenteur de l’objet en question déclare qu’il a

l’intention de transférer ou qu’il transfère des EEE usagés et non des DEEE, le détenteur tient à disposition les documents

suivants à l’appui de cette déclaration

a) une copie de la facture et du contrat relatif à la vente et/ou au transfert de propriété de l’EEE, indiquant que celui-ci est

destiné à être réemployé directement et qu’il est totalement fonctionnel;

b) une preuve d’évaluation ou d’essais, sous la forme d’une copie des documents (certificat d’essais, preuve du bon

fonctionnement) pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformé­

ment au paragraphe (3);

c) une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou

équipement constituant un déchet au sens de l’article 4, point (1) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets; et

d) une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du décharge­

ment, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement approprié du chargement.

(2) Par dérogation, les paragraphes (1) a) et (1) b), et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas lorsque des preuves concluantes

attestent que le transfert a lieu dans le cadre d’un accord de transfert entre entreprises et que

a) des EEE sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour défaut pour une répa­

ration sous garantie en vue de leur réemploi; ou

b) des EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le

compte du producteur ou à l’installation d’un tiers dans des pays dans lesquels s’applique la décision C(2001)107/

final du Conseil de l’OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements trans­

frontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d’un

contrat valide, en vue de leur réemploi; ou

c) des EEE destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties

de ceux-ci, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes

profondes dans le cadre d’un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le pro­

ducteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.

(3) Afin de démontrer que les articles transférés constituent des EEE usagés et non des DEEE, la réalisation d’essais et

l’établissement de procès-verbaux d’essai pour les EEE usagés se font selon les étapes suivantes

Etape n° 1: essais

a) Le bon fonctionnement est testé, et la présence de substances dangereuses est évaluée. Les essais à réaliser dé­

pendent du type d’EEE. Pour la plupart des EEE usagés, un test de bon fonctionnement des fonctions

essentielles est suffisant.

b) Les résultats des évaluations et des essais sont consignés.

Etape n° 2: procès-verbal d’essai

a) Le procès-verbal d’essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l’EEE lui-même (s’il n’est pas

emballé), soit sur l’emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l’équipement.

b) Le procès-verbal contient les informations suivantes

– nom de l’article (nom de l’équipement, s’il est énuméré à l’annexe II ou IV, selon le cas, et catégorie visée à l’annexe

I ou III, selon le cas),

– numéro d’identification de l’article (n° de type), le cas échéant,

– année de production (si elle est connue),

– nom et adresse de l’entreprise chargée d’attester le bon fonctionnement,

– résultats des essais décrits à l’étape 1 (y compris la date de l’essai de bon fonctionnement),

– type d’essais réalisés.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(4) En plus des documents requis aux paragraphes (1), (2) et (3), chaque chargement (par exemple, conteneur ou camion

utilisé pour le transport) d’EEE usagés doit être accompagné

a) d’un document de transport pertinent, par exemple un document CMR ou lettre de transport;

b) d’une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.

(5) En l’absence de preuve qu’un objet est un EEE usagé et non un DEEE au moyen des documents appropriés requis aux

paragraphes (1), (2), (3) et (4) et en l’absence d’une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors

du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d’un emballage suffisant et d’un empilement

approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, les autorités des Etats

membres considèrent qu’un article est un DEEE et que le chargement constitue un transfert illégal. Dans ces circonstances,

le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) n°1013/2006.

ANNEXE VII

Traitement sélectif des matériaux et composants des DEEE visé à l’article 7, paragraphe (2)

(1) Au minimum les substances, mélanges et composants suivants doivent être extraits de tout DEEE faisant l’objet d’une

collecte séparée

– condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB), conformément au règlement grand-ducal du 24 février

1998 a) concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) b) p o r t a n t

septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le mar­

ché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses,

– composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage,

– piles et accumulateurs,

– cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d’une manière générale, et d’autres dispositifs si la surface de la

carte de circuit imprimé est supérieure à 10 cm2,

– cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur,

– matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés,

– déchets d’amiante et composants contenant de l’amiante,

– tubes cathodiques,

– chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ou hydrofluorocarbones (HFC), hydrocarbures (HC),

– lampes à décharge,

– écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier, le cas échéant) d’une surface supérieure à 100 cm2 et tous les écrans

rétroéclairés par des lampes à décharge,

– câbles électriques extérieurs,

– composants contenant des fibres céramiques réfractaires telles que décrites dans la directive 97/69/CE de la Com­

mission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du

Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la

classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,

– composants contenant des substances radioactives, à l’exception des composants en quantités ne dépassant pas

les valeurs visées à l’article 2.1. et à l’annexe 2, tableau A du règlement grand-ducal modifié du14décembre 2000

concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants,

– condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou

volume proportionnellement similaire).

Les substances, mélanges et composants précités sont éliminés ou valorisés conformément à la loi du 21 mars 2012.

(2) Les composants suivants de DEEE faisant l’objet d’une collecte séparée doivent être traités de la manière indiquée ci-

dessous

– tubes cathodiques: la couche fluorescente doit être extraite

– équipements contenant des gaz appauvrissant la couche d’ozone ou présentant un potentiel de réchauffement de la

planète (PRP) supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération: ces gaz doivent

être extraits et traités selon une méthode adaptée. Les gaz appauvrissant la couche d’ozone doivent être traités

conformément au règlement (CE) n° 1005/2009,

– lampes à décharge: le mercure doit être extrait.

(3) Compte tenu de considérations environnementales et de l’utilité de la préparation en vue du réemploi et du recyclage,

les paragraphes (1) et (2) sont appliqués de manière à ne pas entraver la préparation en vue du réemploi et le recyclage

espectueux de l’environnement de composants ou d’appareils entiers.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE VIII

Exigences techniques visées à l’article 7, paragraphe (3)

1. Sites de stockage (y compris le stockage temporaire) des DEEE avant leur traitement, sans préjudice des exigences du

règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets

– surfaces imperméables pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites

– et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,

– recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées.

2. Sites de traitement des DEEE

– balances pour déterminer le poids des déchets traités,

– surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte

des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,

– stockage approprié pour les pièces détachées démontées,

– conteneurs appropriés pour le stockage des piles et accumulateurs, des condensateurs contenant des PCB/PCT et

d’autres déchets dangereux, tels que les déchets radioactifs,

– équipements pour le traitement de l’eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d’environnement.

ANNEXE IX

Symbole pour le marquage des EEE

Le symbole indiquant que les EEE font l’objet d’une collecte séparée représente une poubelle sur roues barrée d’une croix,

comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d’une manière visible, lisible et indélébile.

ANNEXE X

Informations aux fins de l’enregistrement et de la déclaration visés à l’article 16

(Règl. g. - d. du 7 novembre 2017)

« A. Informations à fournir lors de l’enregistrement

1. nom et adresse du producteur ou nom et adresse du mandataire lorsqu’il est désigné en vertu de l’article 17 (code

postal et localité, rue et numéro, pays, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse de courrier électronique, ainsi

que personne de contact). Dans le cas d’un mandataire, tel que défini à l’article 17, également les coordonnées du

producteur qu’il représente ;

2. numéro d’identification national du producteur, y compris numéro d’identification fiscal européen ou national ;

3. catégorie de l’EEE visée à l’annexe I ou III, selon le cas ;

4. type d’EEE (destiné aux ménages ou destinés à des utilisateurs autres que les ménages) ;

5. dénomination commerciale de l’EEE ;

6. informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités: dans le cadre d’un système indivi­

duel ou collectif, y compris informations sur les garanties financières ;

7. méthode de vente utilisée (par exemple, vente à distance) ;

8. déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité. »

B. Informations à fournir lors de la déclaration

1. numéro d’identification national du producteur;

2. période couverte par le rapport;

3. catégorie de l’EEE visée à l’annexe I ou III, selon le cas;

4. quantité d’EEE mis sur le marché national, exprimée en poids;

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

5. quantité, exprimée en poids, de DEEE collectés séparément, recyclés (y compris préparés en vue du réemploi), valorisés

et éliminés dans l’Etat membre concerné ou transférés à l’intérieur ou hors du territoire de l’Union.

Remarque: les informations visées aux points 4 et 5 doivent être fournies par catégorie d’EEE.

ANNEXE XI

Accord environnemental

(1) Les accords environnementaux prévus au présent règlement sont soumis aux règles suivantes

a) les accords sont exécutoires;

b) les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;

c) les accords et les résultats atteints par leur application sont à la disposition du public et communiqués à la Commission

européenne;

d) l’application des accords fait l’objet, de la part de l’administration, d’un contrôle régulier et d’un examen des résultats

atteints;

e) les accords contiennent des mesures et sanctions en cas de non-respect de leurs dispositions.

(2) Les accords sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ils ne sont pas renouvelables par

tacite reconduction.

(3) Les accords prennent fin soit à l’échéance du terme pour lequel ils ont été conclus, soit à la réalisation de leurs objectifs,

soit d’un commun accord des par

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages,

(Mém. A - 330 du 27 mars 2017; doc. parl. 6990; dir. 2015/720/UE)

modifié par

Loi du 9 juin 2022

(Mém. A - 270 du 10 juin 2022; doc. parl. 7654; dir. (UE) 2018/852).

Texte coordonné au 10 juin 2022

Version applicable à partir du 14 juin 2022

ANNEXE I

Exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable

(notamment recyclable) des emballages

1) Exigences portant sur la fabrication et la composition de l’emballage

a) L’emballage sera fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer le niveau

requis de sécurité, d’hygiène et d’acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le consommateur.

(Loi du 9 juin 2022)

« b) L’emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa valorisation, y compris son

recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets, et à réduire au minimum ses incidences sur l’environnement lors

de l’élimination des déchets d’emballages ou ses résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages. »

c) L’emballage sera fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres subs­

tances dangereuses du matériau d’emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur présence dans les émissions,

les cendres ou le lixiviat qui résultent de l’incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d’opé­

rations de gestion des déchets d’emballages.

2) Exigences portant sur le caractère réutilisable d’un emballage

L’emballage doit répondre simultanément aux exigences suivantes

a) ses propriétés physiques et ses caractéristiques lui permettent de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les condi­

tions d’utilisation normalement prévisibles,

b) il est possible de traiter l’emballage utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité des travail­

leurs,

c) les exigences propres à l’emballage valorisable au moment où l’emballage cesse d’être réutilisé, devenant ainsi un

déchet, sont respectées.

3) Exigences portant sur le caractère valorisable d’un emballage

a) Emballage valorisable par recyclage de matériaux

L’emballage doit être fabriqué de manière à permettre qu’un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés soit

recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans l’union européenne.

La fixation de ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l’emballage.

b) Emballage valorisable par valorisation énergétique

Les déchets d’emballages traités en vue de leur valorisation énergétique auront une valeur calorifique minimale inférieure

permettant d’optimiser la récupération d’énergie.

c) Emballage valorisable par compostage

Les déchets d’emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas faire

obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l’activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.

DÉCHETS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Loi du 9 juin 2022)

« d) Emballage biodégradable

Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique,

thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de car­

bone, en biomasse et en eau.

Les emballages plastiques oxodégradables ne sont pas considérés comme biodégradables. »

ANNEXE II

Accord environnemental

Les accords environnementaux prévus à la présente loi sont soumis aux règles suivantes

1) Les accords doivent préciser leurs objectifs et leur durée.

2) Les accords et les résultats atteints par leur application sont à la disposition du public et communiqués à la Commission

européenne par le ministre.

3) L’application des accords fait l’objet d’un contrôle régulier de la part de l’administration.

4) Les accords contiennent des mesures et sanctions en cas de non-respect de leurs dispositions.

5) Les accords sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ils ne sont pas renouvelables par

tacite reconduction.

6) Les accords prennent fin soit à l’échéance du terme pour lequel ils ont été conclus, soit à la réalisation de leurs objectifs,

soit d’un commun accord des parties.

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 9 décembre 1993 portant approbation et exécution de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements

transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989.

(Mém. A - 96 du 17 décembre 1993, p. 1755; doc. parl. 3417; rectificatif Mém. A - 6 du 7 février 1994, p. 120)

Amendement approuvé par la loi du 29 juin 1997

(Mém. A - 50 du 11 juillet 1997, p. 1641; doc. parl. 4244; Rectificatif Mém. A - 84 du 6 août 2002, p. 1747)

Amendement à l’Annexe I et adoption des Annexes VIII et IX lors de la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la

Convention, tenue à Kuching, Malaisie, du 23 au 27 février 1998

(Mém. A - 47 du 3 mai 1999, p. 1149)

Corrections aux Annexes VIII et IX

(Mém. A - 63 du 23 avril 2010, p. 1246)

Correction à l’Annexe III

(Mém. A - 184 du 24 août 2011, p. 3252)

ANNEXE I

Catégories de déchets à contrôler

Flux de déchets

Y1

Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques

Y2

Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques

Y3

Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques

Y4

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques

Y5

Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation des produits de préservation du bois

Y6

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de solvants organiques

Y7

Déchets cyanurés de traitements thermiques et d’opérations de trempe

Y8

Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu

Y9

Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau

Y10

Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés

(PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)

Y11

Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse

Y12

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de peintures,

de laques ou de vernis

Y13

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et

adhésifs

Y14

Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche, de déve­

loppement ou d’enseignement, et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus

Y15

Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente

Y16

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits et matériels photographiques

Y17

Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques

Y18

Résidus d’opérations d’élimination des déchets industriels

Déchets ayant comme constituants

Y19

Métaux carbonyles

Y20

Béryllium composés du béryllium

Y21

Composés du chrome hexavalent

Y22

Composés du cuivre

Y23

Composés du zinc

Y24

Arsenic, composés de l’arsenic

Y25

Sélénium, composés du sélénium

Y26

Cadmium, composés du cadmium

Y27

Antimoine, composés de l’antimoine

Y28

Tellure, composés du tellure

Y29

Mercure, composés du mercure

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Y30

Thallium, composés du thallium

Y31

Plomb, composés du plomb

Y32

Composés inorganiques du fluor, à l’exclusion du fluorure de calcium

Y33

Cyanures inorganiques

Y34

Solutions acides ou acides sous forme solide

Y35

Solutions basiques ou bases sous forme solide

Y36

Amiante (poussières et fibres)

Y37

Composés organiques du phosphore

Y38

Cyanures organiques

Y39

Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols

Y40

Éthers

Y41

Solvants organiques halogénés

Y42

Solvants organiques, sauf solvants halogénés

Y43

Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorées

Y44

Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées

Y45

Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans la présente Annexe (par exemple Y39, Y41, Y42,

Y43, Y44).

(Amendement de 1998)

«a)

Pour faciliter l’application de la Convention et sous réserve des alinéas b), c) et d), les déchets énumérés dans l’annexe

VIII sont considérés comme dangereux aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention

et les déchets énumérés dans l’annexe IX ne sont pas visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la

Convention.

b)

L’inscription d’un déchet à l’annexe VIII n’exclut pas que dans certains cas l’on recoure à l’annexe III pour démontrer

qu’un déchet n’est pas dangereux aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

c)

L’inscription d’un déchet à l’annexe IX n’exclut pas que dans certains cas l’on considère un déchet comme dangereux

aux termes de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention si ledit déchet contient une matière ins­

crite à l’annexe I en quantité suffisante pour présenter une caractéristique de danger de l’annexe III.

d)

Les annexes VIII et IX sont sans incidence sur l’application de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la

Convention aux fins de la caractérisation des déchets(1).»

ANNEXE II

Catégories de déchets demandant un examen spécial

Y46

Déchets ménagers collectés

Y47

Résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers

(1) L’amendement en vertu duquel les alinéas (a), (b), (c) et (d) ont été ajoutés à l’annexe I est entré en vigueur le 6 novembre 1998, soit six mois suivant

l’émission de la notification dépositaire C.N.77.1998 datée du 6 mai 1998 (reflétant la Décision IV/9, adoptée par la Conférence des Parties lors de sa

quatrième réunion).

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE III

Liste des caractéristiques de danger

Classe ONU(1) Code Caractéristiques

1.

H1

Matières explosives

Une matière ou un déchet explosif est une matière (ou un mélange de matières) solide ou liquide qui peut

elle-même, par réaction chimique, émettre des gaz à une température et une pression et à une vitesse telle

qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnement.

3.

H3

Matières inflammables

Les liquides inflammables sont les liquides, mélanges de liquides, ou liquides contenant des solides en

solution ou suspension (peintures, vernis, laques, etc., par exemple, à l’exclusion cependant des matières

ou déchets classés ailleurs en raison de leurs caractéristiques dangereuses), qui émettent des vapeurs

inflammables à une température ne dépassant pas 60,5 °C en creuset fermé ou 65,6 °C en creuset ouvert.

(Comme les résultats des essais en creuset ouvert et en creuset fermé ne sont pas strictement comparables

entre eux et que même les résultats de plusieurs essais effectués selon la même méthode diffèrent souvent,

les règlements qui s’écarteraient des chiffres ci-dessus pour tenir compte de ces différences demeureraient

conformes à l’esprit de cette définition.)

4.1

H4.1 Matières solides inflammables

Les solides ou déchets solides inflammables sont les matières solides autres que celles classées comme

explosives, qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, s’enflamment facilement ou peuvent cau­

ser un incendie sous l’effet du frottement, ou le favoriser.

4.2

H4.2 Matières spontanément inflammables

Matières ou déchets susceptibles de s’échauffer spontanément dans des conditions normales de transport,

ou de s’échauffer au contact de l’air, et pouvant alors s’enflammer.

4.3

H4.3 Matières ou déchets qui, au contact de l’eau, émettent des gaz inflammables

Matières ou déchets qui, par réaction avec l’eau, sont susceptibles de s’enflammer spontanément ou

d’émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses.

5.1

H5.1 Matières comburantes

Matières ou déchets qui, sans être toujours combustibles eux-mêmes, peuvent, en général en cédant de

l’oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d’autres matières.

5.2

H5.2 Péroxydes organiques

Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente -OO- sont des matières thermiquement

instables, qui peuvent subir une décomposition auto-accélérée exothermique.

6.1

H6.1 Matières toxiques (aigües)

Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou pénétration cutanée, peuvent causer la mort ou une

lésion grave ou nuire à la santé humaine.

6.2

H6.2 Matières infectieuses

Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait, ou dont on a de

bonnes raisons de croire, qu’ils causent la maladie chez les animaux ou chez l’homme.

8.

H8

Matières corrosives

Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages graves aux tissus vivants qu’elles

touchent, ou qui peuvent en cas de fuite endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises

transportées ou les engins de transport et qui peuvent aussi comporter d’autres risques.

9.

H10 Matières libérant des gaz toxiques au contact de l’air ou de l’eau

Matières ou déchets qui, par réaction avec l’air ou l’eau, sont susceptibles d’émettre des gaz toxiques en

quantités dangereuses.

9.

H11 Matières toxiques (effets différés ou chroniques)

Matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des effets diffé­

rés ou chroniques, ou produire le cancer.

(1) Cette numérotation correspond au système de classification de danger adopté dans les recommandations des Nations Unies pour le transport des

marchandises dangereuses (ST/SG/AC. 10/1/rev.5, Nations Unies, New York, 1988).

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

9.

H12 Matières écotoxiques

Matières ou déchets qui, s’ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bio-accumulation et/ou

effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l’environnement.

9.

H13 Matières susceptibles après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre subs­

tance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l’une des caractéristiques énumérées ci-dessus.

Épreuves

(Correction du 24 août 2011)

«Les dangers que certains types de déchets sont susceptibles de présenter ne sont pas encore bien connus; il n’existe pas

d’épreuves d’appréciation quantitative de ces dangers. Des recherches plus approfondies sont nécessaires afin d’élaborer

les moyens de caractériser les dangers que ces types de déchets peuvent présenter pour l’homme ou l’environnement. Des

épreuves normalisées ont été mises au point pour des substances et matières pures. De nombreux pays membres ont élaboré

des tests nationaux que l’on peut appliquer aux matières destinées à être éliminées par les opérations figurant à l’annexe I à

la Convention en vue de décider si ces matières présentent une quelconque des caractéristiques énumérées dans la présente

Annexe.»

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

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ANNEXE IV

Opérations d’élimination

A. Opérations ne débouchant pas sur une possibilité de récupération de recyclage,

de réutilisation, de réemploi direct, ou toute autre utilisation des déchets

La section A récapitule toutes ces opérations d’élimination telles qu’elles sont effectuées en pratique.

D1

Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.)

D2

Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D3

Injection en profondeur (par exemple des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel, ou des failles géolo­

giques naturelles, etc.)

D4

Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins,

etc.)

D5

Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recou­

vertes et isolées les unes des autres et de l’environnement, etc.)

D6

Rejet dans le milieu aquatique sauf l’immersion en mer

D7

Immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D8

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges

qui sont éliminés selon l’un des procédés énumérés à la section A

D9

Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à des composés ou à des

mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés énumérés à la section A (par exemple évaporation, séchage,

calcination, neutralisation, précipitation, etc.)

D10 Incinération à terre

D11 Incinération en mer

D12 Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.)

D13 Regroupement préalablement à l’une des opérations de la section A

D14 Reconditionnement préalablement à l’une des opérations de la section A

D15 Stockage préalablement à l’une des opérations de la section A

B. Opérations débouchant sur une possibilité de récupération de recyclage,

de réutilisation, de réemploi directe, ou toute autre utilisation des déchets

La section B est censée récapituler toutes ces opérations, concernant des matières qui sont considérées ou légalement

définies comme déchets dangereux et qui auraient sinon subi l’une des opérations énoncées à la section A.

R1

Utilisation comme combustible (autrement qu’en incinération directe) ou autre moyen de produire de l’énergie

R2

Récupération ou régénération des solvants

R3

Recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants

R4

Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques

R5

Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques

R6

Régénération des acides ou des bases

R7

Récupération des produits servant à capter les polluants

R8

Récupération des produits provenant des catalyseurs

R9

Régénération ou autres réemplois des huiles usées

R10 Epandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie

R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées Rl à R10

R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées Rl à R11

R13 Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l’une des opérations figurant à la section B

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

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ANNEXE V - A

Informations à fournir lors de la notification

1. Motif de l’exportation de déchets

2. Exportateur des déchets 1/

3. Producteur(s) des déchets et lieu de production 1/

4. Éliminateur des déchets et lieu effectif d’élimination 1/

5. Transporteur(s) prévu(s) des déchets ou leurs agents, lorsqu’ils sont connus 1/

6. Pays d’exportation des déchets

Autorité compétente 2/

7. Pays de transit prévus

Autorité compétente 2/

8. Pays d’importation des déchets

Autorité compétente 2/

9. Notification générale ou notification unique

10. Date(s) prévue(s) du(des) transfert(s), durée de l’exportation des déchets et itinéraire prévu (notamment points d’entrée

et de sortie) 3/

11. Moyen(s) de transport prévu(s) (route, rail, mer, air, voie de navigation intérieure, etc.)

12. Informations relatives à l’assurance 4/

13. Dénomination et description physique des déchets, y compris numéro Y et numéro ONU, composition de ceux-ci 5/ et

renseignements sur toute disposition particulière relative à la manipulation, notamment mesures d’urgence à prendre

en cas d’accident

14. Type de conditionnement prévu (par exemple vrac, fûts, citernes)

15. Quantité estimée en poids/volume 6/

16. Processus dont proviennent les déchets 7/

17. Pour les déchets énumérés à l’Annexe I, classification de l’Annexe III: caractéristique de danger, numéro H, classe de

l’ONU

18. Mode d’élimination selon l’Annexe IV

19.

Déclaration du producteur et de l’exportateur certifiant l’exactitude des informations

20. Informations (y compris la description technique de l’installation) communiquées à l’exportateur ou au producteur par

l’éliminateur des déchets et sur lesquelles ce dernier s’est fondé pour estimer qu’il n’y aucune raison de croire que les

déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles conformément aux lois et règlements du

pays importateur

21. Renseignements concernant le contrat conclu entre l’exportateur et l’éliminateur

Notes

1/

Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de

téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter.

2/

Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur.

3/

En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer soit les dates prévues de chaque transport, soit,

si celles-ci ne sont pas connues, la fréquence prévue des transports.

4/

Informations à fournir sur les dispositions pertinentes relatives à l’assurance et sur la manière dont l’exportateur, le

transporteur et l’éliminateur s’en acquittent.

5/

Indiquer la nature et la concentration des composés les plus dangereux au regard de la toxicité et des autres dangers

présentés par les déchets tant pour la manipulation que pour le mode d’élimination prévu.

6/

En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer à la fois la quantité totale estimée et les quantités

estimées pour chacun des transferts.

7/

Dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour évaluer les risques et déterminer la validité de l’opération

d’élimination proposée.

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

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ANNEXE V - B

Informations à fournir dans le document de mouvement

1.

Exportateur des déchets 1/

2.

Producteur(s) des déchets et lieu de production 1/

3.

Éliminateur des déchets et lieu effectif d’élimination 1/

4.

Transporteur(s) des déchets 1/ ou son(ses) agent(s)

5.

Sujet à notification générale ou à notification unique

6. Date de début du mouvement transfrontière et date(s) et signature de la réception par chaque personne qui prend en

charge les déchets

7.

Moyen de transport (route, rail, voie de navigation intérieure, mer, air) y compris pays d’exportation, de transit et d’impor­

tation ainsi que points d’entrée et de sortie lorsque ceux-ci sont connus

8.

Description générale des déchets (état physique, appellation exacte et classe d’expédition ONU, numéro ONU, numéro

Y et numéro H le cas échéant)

9.

Renseignements sur les dispositions particulières relatives à la manipulation y compris mesures d’intervention en cas

d’accident

10.

Type et nombre de colis

11.

Quantité en poids/volume

12.

Déclaration du producteur ou de l’exportateur certifiant l’exactitude des informations

13.

Déclaration du producteur ou de l’exportateur certifiant l’absence d’objections de la part des autorités compétentes de

tous les États concernés qui sont Parties

14.

Attestation de l’éliminateur de la réception à l’installation d’élimination désignée et indication de la méthode d’élimination

et de la date approximative d’élimination

Notes

Les informations à fournir sur le document de mouvement devraient, chaque fois que possible, être rassemblées dans un

seul et même document avec celles exigées par la réglementation des transports. En cas d’impossibilité, ces informations

devraient compléter et non répéter celles exigées par la réglementation des transports. Le document de mouvement contiendra

des instructions quant à la personne habilitée à fournir les renseignements et à remplir les formulaires.

1/

Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de

téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter en cas d’urgence.

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ANNEXE VI

Arbitrage

Convention aux fins de la caractérisation des déchets(1).» ANNEXE II Catégories de déchets demandant un examen spécial Y46

Sauf dispositions contraires de 1’accord prévu à l’article 20 de la Convention, la procédure d’arbitrage est conduite confor­

mément aux dispositions des articles 2 à 10 ci-après.

Partie C - Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

Attestation de dépôt

Les exploitants des stations de réception attestent au bâtiment le dépôt des déchets huileux et graisseux survenant lors de

son exploitation dans le carnet de contrôle des huiles usagées selon l’appendice 1.

Chapitre II

Obligations du conducteur

Décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM) (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2453).

1. Lors de l’adoption de programmes et mesures aux fins de la présente annexe, les Parties contractantes exigent, indivi­

duellement ou conjointement, le recours

aux meilleures techniques disponibles pour les sources ponctuelles

à la meilleure pratique environnementale pour les sources ponctuelles et diffuses y compris, en tant que de besoin, aux

techniques propres.

2. Pour fixer les priorités et évaluer la nature et l’ampleur des programmes et des mesures, ainsi que les calendriers corres­

pondants, les Parties contractantes appliquent les critères visés à l’appendice 2.

3. Les Parties contractantes prennent des mesures de prévention afin de réduire les risques de pollution causés par les

accidents.

4. Lors de l’adoption de programmes et mesures pour les substances radioactives, y compris les déchets, les Parties

contractantes tiennent également compte

(a) des recommandations des autres organisations et institutions internationales compétentes;

(b) des procédures de surveillance recommandées par ces organisations et institutions internationales.

(1) Entrée en vigueur le 25 mai 1998.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM) (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2453).

La présente annexe ne s’applique pas

(a) au déversement délibéré dans la zone maritime des déchets ou autres matières provenant des installations offshore;

(b) au sabordage ou à l’élimination délibérée dans la zone maritime des installations offshore et des pipelines offshore.

Partie contractante concernée.

1. La présente annexe ne s’applique pas

(a) au déversement délibéré dans la zone maritime des déchets ou autres matières provenant des navires ou aéronefs;

(b) au sabordage dans la zone maritime des navires ou aéronefs.

annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l’immersion d’installations offshore désaffectées ou de pipelines offshore désaffectés en violation des dispositions de la présente annexe.

1. Aux fins de la présente annexe l’expression «surveillance continue» désigne la mesure répétée

(a) de la qualité du milieu marin et de chacune de ses composantes, à savoir l’eau, les sédiments et la biote;

(b) des activités ou des apports naturels et anthropogènes qui peuvent porter atteinte à la qualité du milieu marin;

(c) des effets de ces activités et apports.

2. La surveillance continue peut être entreprise soit afin de se conformer aux engagements pris en vertu de la Convention,

afin de définir des profils et des tendances, soit à des fins de recherche.

annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l’immersion d’installations offshore désaffectées ou de pipelines offshore désaffectés en violation des dispositions de la présente annexe.

Aux fins de la présente Annexe et de l’appendice 3, les définitions à donner aux termes «diversité biologique», »écosys­

tème» et «habitat», sont celles qui figurent dans la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique.

Convention aux fins de la caractérisation des déchets(1).» ANNEXE II Catégories de déchets demandant un examen spécial Y46

La Partie requérante notifie au secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l’arbitrage conformé­

ment au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de l’article 20 de la Convention, en indiquant notamment les articles de la Convention

dont l’interprétation ou l’application sont en cause. Le secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties

à la Convention.

Partie C - Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

Interdiction de déversement et de rejet

(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des bâtiments des déchets huileux

et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

(2) En cas de déversement accidentel de déchets visés au paragraphe 1 ci-dessus ou de menace d’un tel déversement, le

conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant aussi exactement que possible la

nature, la quantité et l’endroit du déversement.

(3) Est excepté de l’interdiction visée au paragraphe 1: le déversement dans la voie d’eau d’eaux séparées par les bateaux

déshuileurs agréés si la teneur maximale d’huile résiduaire à la sortie est continuellement et sans dilution préalable conforme

aux prescriptions nationales.

Partie C - Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

Collecte et traitement à bord

(1) Le conducteur doit assurer la collecte séparée à bord des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation

du bâtiment dans des récipients prévus à cet effet ou celle des eaux de fond de cale dans les cales des salles des machines.

Les récipients doivent être stockés à bord de telle manière que toute fuite de matière puisse facilement être constatée et

empêchée à temps.

(2) Il est interdit

a)

d’utiliser des réservoirs mobiles stockés sur le pont comme réservoirs de collecte des huiles usagées;

b)

de brûler des déchets à bord;

c)

d’introduire dans la cale des salles des machines des produits de nettoyage dissolvant l’huile et la graisse ou à action

émulsifiante. Sont exceptés les produits qui ne rendent pas plus difficile l’épuration des eaux de fond de cale par les

stations de réception.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Partie C - Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

Carnet de contrôle des huiles usagées, dépôt aux stations de réception

(1) Chaque bâtiment motorisé qui utilise du gazole doit avoir à son bord un carnet de contrôle des huiles usagées valable,

délivré par l’autorité compétente selon le modèle de l’appendice I. Ce carnet de contrôle doit être conservé à bord. Après son

renouvellement, le carnet précédent doit être conservé à bord six mois au moins après la dernière inscription.

(2) Les déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment doivent être déposés, contre justificatif, dans

les stations de réception à des intervalles réguliers, déterminés par l’état et l’exploitation du bâtiment. Ce justificatif consiste en

une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usagées par la station de réception.

(3) Les navires de mer disposant d’un registre des hydrocarbures tel que prévu par la Convention internationale pour la pré­

vention de la pollution par les navires (Marpol) sont exemptés de la tenue du carnet de contrôle visé au paragraphe 1.

(Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2010)

«Chapitre III

Organisation et financement de l’élimination des déchets huileux et graisseux

survenant lors de l’exploitation du bâtiment

Décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM) (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2453).

1. Les rejets ponctuels dans la zone maritime, et les émissions dans l’eau ou dans l’air, qui atteignent la zone maritime et

peuvent lui porter atteinte, sont strictement soumis à autorisation ou à réglementation par les autorités compétentes des Parties

contractantes. Ces autorisations ou réglementations mettent en œuvre, notamment, les décisions pertinentes de la Commis­

sion qui lient la Partie contractante concernée.

2. Les Parties contractantes mettent en place un dispositif de surveillance et de contrôle réguliers permettant à leurs autori­

tés compétentes d’évaluer le respect des autorisations et des réglementations relatives aux émissions dans l’eau ou dans l’air.

Décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM) (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2453).

L’incinération est interdite.

Partie contractante concernée.

1. Lors de l’adoption de programmes et mesures aux fins de la présente annexe, les Parties contractantes exigent, soit indi­

viduellement soit conjointement, le recours

(a) aux meilleures techniques disponibles

(b) à la meilleure pratique environnementale

y compris, en tant que de besoin, aux techniques propres.

2. Pour fixer les priorités et évaluer la nature et l’ampleur des programmes et des mesures, ainsi que les calendriers corres­

pondants, les Parties contractantes appliquent les critères visés à l’appendice 2.

annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l’immersion d’installations offshore désaffectées ou de pipelines offshore désaffectés en violation des dispositions de la présente annexe.

Aux fins de la présente annexe, les Parties contractantes

(a) coopèrent dans la réalisation de programmes de surveillance continue et soumettent les données correspondantes à la

Commission;

(b) se conforment aux prescriptions relatives au contrôle de qualité et prennent part à des campagnes d’interétalonnage;

(c) utilisent et mettent au point, individuellement ou de préférence conjointement, d’autres outils d’évaluation scientifique

dûment validés, tels que des modèles, des appareils de télédétection, et des stratégies progressives d’évaluation des

risques;

(d) procèdent, individuellement ou de préférence conjointement, aux recherches considérées comme nécessaires à l’éva­

luation de la qualité du milieu marin et au développement des connaissances et de la compréhension scientifiques du

milieu marin et, notamment, du rapport entre les apports, les teneurs et les effets;

(e) tiennent compte des progrès scientifiques considérés comme utiles à cette évaluation qui sont réalisés ailleurs soit à

l’initiative individuelle de chercheurs et d’instituts de recherche, soit par le biais d’autres programmes nationaux et inter­

nationaux de recherche. ou sous les auspices de la Communauté Économique Européenne, ou encore dans le cadre

d’autres organisations régionales d’ intégration économique.

annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l’immersion d’installations offshore désaffectées ou de pipelines offshore désaffectés en violation des dispositions de la présente annexe.

En remplissant les obligations qu’elles ont en vertu de la présente Convention de prendre, individuellement et conjointement,

les mesures nécessaires à la protection de la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités humaines, de manière

à sauvegarder la santé de l’homme et à préserver les écosystèmes marins et, lorsque cela est possible, de rétablir les zones

marines qui ont subi ces effets préjudiciables, de même que l’obligation qu’elles ont en vertu de la Convention du 5 juin 1992 sur

la diversité biologique d’élaborer des stratégies, plans ou programmes tendant à assurer la conservation et l’utilisation durable

de la diversité biologique, les Parties contractantes

a. prennent les mesures nécessaires afin de protéger et de conserver les écosystèmes et la diversité biologique de la zone

maritime, et de rétablir, lorsque cela est possible, les zones marines ayant subi des effets préjudiciables; et

b. à ces fins, coopèrent en vue de l’adoption de programmes et mesures de nature à régir les activités humaines détermi­

nées en appliquant les critères visés en appendice 3.

Convention aux fins de la caractérisation des déchets(1).» ANNEXE II Catégories de déchets demandant un examen spécial Y46

Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres

ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas

être ressortissant de l’une des Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces Parties, ni se

trouver au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à aucun titre.

Partie C - Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

Définitions

Aux fins de l’application du présent chapitre, les termes suivants désignent

a.

«exploitant du bateau» personne physique ou morale qui subvient aux dépenses courantes liées à l’exploitation du

bateau et notamment à l’achat du carburant utilisé, ou à défaut, le propriétaire du bateau.

b.

«SPE-CDNI» système de paiement électronique, comprenant des comptes (ECO-comptes), des cartes magnétiques

(ECO-cartes) et des terminaux électroniques mobiles.

Partie C - Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

Institution nationale

L’institution nationale perçoit la rétribution d’élimination et soumet à l’instance internationale de péréquation et de coordi­

nation des propositions pour la définition du réseau des stations de réception nécessaire sur le plan national. Elle a en outre

pour tâche notamment d’enregistrer régulièrement selon un modèle uniforme sur le plan international les quantités éliminées

des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment ainsi que la somme des rétributions d’élimination

perçues. L’institution nationale ou l’autorité compétente contrôle les coûts d’élimination. L’institution nationale est représentée à

l’instance internationale de péréquation et de coordination et doit notamment verser aux dates fixées les montants provisoires

et définitifs déterminés par cette instance et dus au titre de la péréquation financière à d’autres institutions nationales.

Partie C - Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

Perception de la rétribution d’élimination

1. La rétribution d’élimination s’élève à 7,5 euros (augmentée de la TVA) pour 1000 l de gazole délivré. Le calcul du montant

doit être basé sur le volume du gazole correspondant au volume à 15 °C.

2. Le débiteur de la rétribution d’élimination est l’exploitant du bateau.

3. La rétribution d’élimination est à acquitter lors de l’avitaillement. Le montant de la transaction effectuée au titre de la rétri­

bution d’élimination doit être proportionnel à la quantité de gazole délivrée.

4. Le paiement de la rétribution d’élimination est à effectuer au moyen du SPE-CDNI. Les institutions nationales exploitent

le SPE-CDNI.

5. La procédure pour s’acquitter de la rétribution d’élimination à l’aide du SPE-CDNI est fondée sur le principe du versement

d’un montant adéquat par l’exploitant du bateau à une institution nationale, sur laquelle les rétributions d’éliminations dues

ultérieurement sont prélevées. La procédure comporte les étapes suivantes

a)

l’ouverture à la demande de l’exploitant du bateau ou de son mandataire d’un ECO-compte auprès de l’institution natio­

nale de son choix;

b)

la délivrance par cette institution nationale d’une ou plusieurs ECO-cartes donnant accès à l’ECO-compte concerné en

vue du paiement de la rétribution d’élimination;

c)

le versement par l’exploitant du bateau ou son mandataire au crédit du ECO-compte concerné d’un montant adéquat

sur le compte bancaire de l’institution nationale en vue du paiement des rétributions d’élimination;

d)

l’acquittement de la rétribution d’élimination, imputée sur le ECO-compte concerné au moyen de l’ECO-carte et le trai­

tement de la transaction qui est effectuée par la station d’avitaillement à l’aide d’un terminal électronique mobile. A cet

effet, le conducteur remet l’ECO-carte à la station d’avitaillement au moment de l’avitaillement.

6. Par dérogation au paragraphe 4, la rétribution d’élimination est acquittée par l’application d’une procédure écrite dans les

cas particuliers suivants

a)

le SPE-CDNI fait défaut ou est hors service;

b)

le conducteur ne présente pas d’ECO-carte ou l’ECO-carte présentée n’est pas valable;

c)

le solde de l’ECO-compte concerné est insuffisant.

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Ministère d’État – Service central de législation

7. Dans les cas visés par le paragraphe 6, la station d’avitaillement communique dans un délai ne dépassant pas sept jours

civils à l’institution nationale les données nécessaires pour acquitter la rétribution d’élimination relative à la livraison de gazole

concernée. L’institut national prend les dispositions nécessaires pour la perception des rétributions dues. Le cas échéant, elle

peut remettre le dossier à une des autres institutions nationales.

(Arrêté grand-ducal du 13 octobre 2015)

«8. Pour les transactions relevant du paragraphe 6, lettres b) et c), des frais administratifs doivent être acquittés par l’exploi­

tant du bâtiment à l’institution nationale créancière; le montant de ces frais est fixé d’une manière uniforme pour toutes les

Parties contractantes par l’Instance internationale de péréquation et de coordination.»

9. Dans les cas individuels où selon l’institution nationale l’application des procédures prévues aux paragraphes 4 et 5 pour

s’acquitter de la rétribution d’élimination n’est pas adaptée, celle-ci est habilitée à mettre en place des arrangements indivi­

duels relatifs à la livraison du gazole et au paiement de la rétribution d’élimination. Ces arrangements, qui doivent être notifiés

à l’instance internationale de péréquation et de coordination (IIPC), doivent être conformes aux autres dispositions du présent

chapitre.

10. Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent article sont à déterminer sur le plan national

après coordination au sein de l’instance internationale de péréquation et de coordination.

Partie C - Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

Contrôle de la perception de la rétribution d’élimination et des coûts de réception et d’élimination

1. Un justificatif d’approvisionnement pour le gazole doit être établi par la station d’avitaillement pour chaque avitaillement

en gazole. Il doit comporter au moins les indications suivantes: nom du bâtiment, numéro européen unique d’identification des

bateaux, ou toute autre indication permettant l’identification du bâtiment, nom de l’exploitant du bateau ou du conducteur, quan­

tité de gazole avitaillée/remise (en litres correspondant au volume à 15 °C arrondie au litre le plus proche), lieu et date, signature

du conducteur et de la station d’avitaillement.

2. Le reçu relatif à la transaction de la rétribution d’élimination effectuée par le biais du SPE-CDNI doit être joint au justificatif

d’approvisionnement de gazole. Une copie du justificatif d’approvisionnement et du reçu est remis au conducteur qui doit le

conserver à bord pendant douze mois au moins. Une copie du justificatif d’approvisionnement et du reçu sont conservées par

la station d’avitaillement pendant douze mois au moins.

3. Dans le cas de l’application de la procédure écrite visée par l’article 3.03, paragraphe 6, la station d’avitaillement indique

sur le justificatif d’approvisionnement que l’exploitant du bateau ne s’est pas acquitté de la rétribution d’élimination.

4. La concordance entre les quantités de gazole avitaillées par les bâtiments et le montant des rétributions d’élimination

acquittées est contrôlée par l’institution nationale ou l’autorité compétente sur la base des justificatifs d’approvisionnement de

gazole qui doivent être présentés par les stations d’avitaillement.

5. L’autorité compétente peut contrôler à bord des bâtiments le paiement de la rétribution d’élimination ainsi que les quantités

éliminées de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, notamment en comparant les voyages

effectués inscrits dans les documents de bord appropriés avec les indications figurant dans les justificatifs d’approvisionnement

de gazole.

6. L’institution nationale ou l’autorité compétente peut contrôler auprès des stations de réception les données relatives aux

quantités éliminées ainsi que les coûts d’élimination sur la base des documents appropriés.

7. L’institution nationale ou l’autorité compétente est habilitée à contrôler les données relatives aux quantités de gazole déli­

vrées aux bateaux soumis au paiement de la rétribution d’élimination.

8. Les modalités des procédures mentionnées au présent article sont à déterminer sur le plan national après coordination au

sein de l’instance internationale de péréquation et de coordination.

Chapitre IV

Péréquation financière internationale

Décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM) (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2453).

Aux fins de la présente annexe, la Commission a notamment pour mission d’élaborer

(a) des plans en vue de la réduction et de la cessation de l’emploi des substances persistantes, toxiques, et susceptibles

de bioaccumulation, qui proviennent de sources telluriques;

(b) en tant que de besoin, des programmes et mesures afin de réduire les apports d’éléments nutritifs d’origine urbaine,

municipale, industrielle, agricole et autre.

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Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE II

sur la prévention et la suppression de la pollution par les opérations d’immersion ou d’incinération

Décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM) (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2453).

1. L’immersion de tous les déchets ou autres matières est interdite, à l’exception des déchets ou autres matières énumérés

aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. La liste visée au paragraphe 1 du présent article est la suivante

(a) matériaux de dragage;

(b) matières inertes d’origine naturelle, constituées par du matériau géologique-solide n’ayant pas subi de traitement

chimique, et dont les constituants chimiques ne risquent pas d’être libérés dans le milieu marin;

(c) boues d’égouts, jusqu’au 31 décembre 1998;

(d) déchets de poisson issus des opérations industrielles de transformation du poisson;

(e) navires ou aéronefs jusqu’au 31 décembre 2004 au plus tard.

(amendements de 2007)

«(f) les flux de dioxyde de carbone résultant des processus de capture du dioxyde de carbone en vue de son stockage, dans

la mesure où

i.

les rejets se font dans une structure géologique située dans le sous-sol;

ii.

les flux sont principalement constitués de dioxyde de carbone. Ils sont susceptibles de contenir des substances

associées accidentelles, dérivées du matériau d’origine et des processus de capture, de transport et de stockage

utilisés;

iii.

aucun déchet ni aucune autre substance ne sont ajoutés en vue de rejeter ces déchets ou ces autres substances;

iv.

ils sont destinés à être confinés de manière permanente dans ces structures et n’entraîneront pas d’effets contraires

pour le milieu marin, la santé de l’homme et les autres utilisations légitimes de la zone maritime.»

3. (a) L’immersion de substances, notamment des déchets, faiblement ou moyennement radioactives est interdite.

(b) À titre d’exception à l’alinéa (a) du paragraphe 3, les Parties contractantes, le Royaume-Uni et la France, qui

souhaitent conserver la possibilité d’une exception à l’alinéa (a) du paragraphe 3 en tout état de cause pas avant

l’expiration d’une période de 15 ans à partir du 1er janvier 1993, rendront compte à la réunion de la Commission au

niveau ministériel en 1997 des mesures prises pour étudier d’autres options à terre.

(c) À moins que, avant ou à l’échéance de cette période de 15 années, la Commission décide à l’unanimité des voix

de ne pas maintenir l’exception prévue à l’alinéa (b) du paragraphe 3, elle prendra une décision sur la base de

l’article 13 de la Convention sur la prolongation de l’interdiction pour une période de dix ans à partir du 1er janvier

2008, après quoi une autre réunion de la Commission au niveau ministériel sera réunie. Les Parties contractantes

visées à l’alinéa (b) du paragraphe 3, qui souhaitent encore conserver la possibilité prévue à l’alinéa (b) du para­

graphe 3 rendront compte aux réunions de la Commission au niveau ministériel tous les deux ans à compter de

1999, des progrès réalisés en vue de mettre en place des options à terre et des résultats des études scientifiques

montrant que toutes opérations d’immersion éventuelles n’entraîneraient pas de risques pour la santé de l’homme,

ne nuiraient pas aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, ne porteraient pas atteinte aux valeurs

d’agrément et ne gêneraient pas d’autres utilisations légitimes de la mer.

Partie contractante concernée.

1. Toute immersion de déchets ou autres matières à partir des installations offshore est interdite.

2. Cette interdiction ne s’applique pas aux rejets ou émissions à partir des sources offshore.

(Amendements de 2007)

«3. L’interdiction à laquelle il est fait référence au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux flux de dioxyde de

carbone résultant des processus de capture du dioxyde de carbone en vue de son stockage, dans la mesure où

a. les rejets se font dans une structure géologique située dans le sous-sol;

b. les flux sont principalement constitués de dioxyde de carbone. Ils sont susceptibles de contenir des substances asso­

ciées accidentelles, dérivées du matériau d’origine et des processus de capture, de transport et de stockage utilisés;

c. aucun autre déchet ni aucune autre substance ne sont ajoutés en vue de rejeter ces déchets ou ces autres substances;

d. ils sont destinés à être confinés de manière permanente dans ces structures et n’entraîneront pas d’effets contraires

pour le milieu marin, la santé de l’homme et les autres utilisations légitimes de la zone maritime.

4. Les Parties contractantes s’assureront qu’aucun flux, auxquels il est fait référence au paragraphe 3, ne sera éliminé dans

des structures géologiques situées dans le sous-sol sans autorisation ou réglementation de la part des autorités compétentes.

Ces autorisations ou réglementations mettent notamment en œuvre les décisions, recommandations et autres accords perti­

nents et applicables, qui auront été adoptés en vertu de la Convention.»

annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l’immersion d’installations offshore désaffectées ou de pipelines offshore désaffectés en violation des dispositions de la présente annexe.

Aux fins de la présente annexe. la Commission a notamment pour mission

(a) de définir et de mettre en œuvre des programmes collectifs de recherche portant sur la surveillance continue et l’éva­

luation, d’élaborer des codes de pratiques destinés à orienter les participants dans la réalisation de ces programmes de

surveillance continue, et d’approuver la présentation et l’interprétation de leurs résultats;

(b) de procéder à des évaluations en tenant compte des résultats de la surveillance continue et des recherches pertinentes

et des données relatives aux apports de substances ou d’énergie dans la zone maritime, qui sont prévues par d’autres

annexes à la Convention, ainsi que d’autres informations pertinentes;

(c) d’obtenir, en tant que de besoin, les conseils ou les services d’organisations régionales, d’autres organisations interna­

tionales et d’organismes compétents, afin de pouvoir intégrer les derniers résultats des recherches scientifiques;

(d) de collaborer avec des organisations régionales et d’autres organisations internationales compétentes dans la réalisa­

tion des évaluations de l’état de la qualité.

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(Loi du 24 décembre 1999)

«ANNEXE V

Sur la protection et la conservation des écosystemes et de la diversité biologique de la zone maritime

annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l’immersion d’installations offshore désaffectées ou de pipelines offshore désaffectés en violation des dispositions de la présente annexe.

1. Aux fins de la présente Annexe, la Commission a notamment pour mission

a. d’élaborer des programmes et mesures ayant pour but de régir les activités humaines déterminées en appliquant les

critères visés en appendice 3;

b. ce faisant

(i)

de rassembler et d’étudier les informations sur lesdites activités et sur les effets qu’elles ont sur les écosystèmes

et sur la diversité biologique;

(ii) d’élaborer des moyens, conformes au droit international, visant à instaurer des mesures de protection, de conser­

vation, de restauration ou de précaution dans des zones ou lieux spécifiques, ou visant des espèces ou des habi­

tats particuliers;

(iii) sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente Annexe, de prendre en considération les aspects des

stratégies et des lignes directrices nationales relatives à l’utilisation durable des composantes de la diversité bio­

logique de la zone maritime, telles qu’ils influencent les diverses régions et sous-régions de ladite zone;

(iv) sous réserve des dispositions de l’article 4 de la présente Annexe, viser à la mise en œuvre d’une approche par

écosystème intégrée;

c. ce faisant aussi, de tenir compte des programmes et mesures adoptés par les Parties contractantes en vue de la pro­

tection et de la conservation des écosystèmes dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction.

2. Lors de l’adoption desdits programmes et mesures, la question de l’application de tel programme ou mesure soit à la

totalité, soit à une certaine partie de la zone maritime, sera dûment examinée.

Convention aux fins de la caractérisation des déchets(1).» ANNEXE II Catégories de déchets demandant un examen spécial Y46

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal arbitral n’est pas désigné,

le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies procède, à la requête de l’une des deux Parties, à sa désignation

dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une des Parties au différend ne procède pas à la nomina­

tion d’un arbitre, l’autre Partie peut saisir le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui désigne le Président du

tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui

n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général de l’Organisation

des Nations Unies, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

Partie C - Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

Instance internationale de péréquation et de coordination

1. L’instance internationale de péréquation et de coordination se réunit une fois par an au dernier trimestre afin d’arrêter la

péréquation financière de l’année précédente et de proposer, le cas échéant, à la Conférence des Parties contractantes une

modification du montant de la rétribution d’élimination et l’adaptation éventuellement nécessaire du réseau des stations de

réception en place compte tenu des besoins de la navigation et de l’efficience de l’élimination. Elle peut se réunir à tout moment

sur proposition du secrétariat ou lorsque les représentants de deux institutions nationales le demandent.

2. L’instance internationale de péréquation et de coordination fixe dans son règlement intérieur les procédures et les moda­

lités uniformes de mise en œuvre des péréquations provisoire et annuelle.

3. Toutes les opérations financières relatives à la rétribution d’élimination sont exprimées en euros.

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Ministère d’État – Service central de législation

modification du montant de la rétribution d’élimination et l’adaptation éventuellement nécessaire du réseau des stations de réception en place compte tenu des besoins de la navigation et de l’efficience de l’élimination. Elle peut se réunir à tout moment sur proposition du secrétariat ou lorsque les

Péréquation financière provisoire

1. Les institutions nationales communiquent au secrétariat de l’instance internationale de péréquation et de coordination

trimestriellement, aux 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre

a)

les quantités des déchets huileux et graisseux recueillis et éliminés au cours du trimestre précédent;

b)

les coûts totaux de la réception et de l’élimination des quantités indiquées à la lettre a) ci-dessus;

c)

les quantités de gazole livrées aux bâtiments soumis à l’obligation du paiement de la rétribution d’élimination;

d)

le montant total des rétributions d’élimination perçues;

e)

les conséquences financières des mesures visées à l’article 6, paragraphe 1, cinquième phrase de la Convention.

Les modalités de cette procédure sont arrêtées par l’instance internationale de péréquation et de coordination.

2. Pour chaque trimestre écoulé, sur la base des chiffres communiqués conformément au paragraphe 1 ci-dessus et en

appliquant la procédure de péréquation prévue à l’article 4.04 ci-après, l’instance internationale de péréquation et de coordina­

tion calcule les montants provisoires de la péréquation financière trimestrielle et les transmet aux institutions nationales dans

un délai de deux semaines après réception de l’ensemble des communications prévues au paragraphe 1.

3. Les institutions nationales débitrices au titre de la péréquation financière trimestrielle sont tenues d’effectuer les paie­

ments dus aux institutions nationales créditrices, dans un délai de deux semaines après réception de l’ordre de paiement.

modification du montant de la rétribution d’élimination et l’adaptation éventuellement nécessaire du réseau des stations de réception en place compte tenu des besoins de la navigation et de l’efficience de l’élimination. Elle peut se réunir à tout moment sur proposition du secrétariat ou lorsque les

Péréquation financière annuelle

1. Les institutions nationales présentent au secrétariat de l’instance internationale de péréquation et de coordination leur

bilan annuel pour l’exercice écoulé, au plus tard le 15 octobre de l’année en cours. Au cours de sa réunion ordinaire, l’instance

internationale de péréquation et de coordination fixe la péréquation financière de l’année précédente.

2. Les institutions nationales sont tenues d’effectuer les paiements dus au titre de la péréquation financière définitive pour

l’année précédente conformément à l’article 4.02, paragraphe 3 ci-dessus.»

Partie B

Collecte, dépôt et réception des déchets liés à la cargaison

Chapitre V

Dispositions générales

Décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM) (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2453).

1. Les Parties contractantes font en sorte

(a) qu’aucun déchet ou autre matière mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 de la présente annexe ne soit immergé sans

autorisation de leurs autorités compétentes ou sans réglementation;

(b) que cette autorisation ou cette réglementation soit conforme aux critères, lignes directrices et procédures pertinents et

applicables, adoptés par la Commission conformément à l’article 6 de la présente annexe;

(c) que, dans le but d’éviter des situations où une même opération d’immersion serait autorisée ou réglementée par plu­

sieurs Parties contractantes, leurs autorités compétentes se consultent en tant que de besoin avant d’accorder une

autorisation ou d’appliquer une réglementation.

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2. Toute autorisation ou réglementation visée au paragraphe 1 du présent article ne permet pas l’immersion de navires ou

d’aéronefs contenant des substances qui créent ou sont susceptibles de créer des risques pour la santé de l’homme, des dom­

mages aux ressources vivantes et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d’agrément, ou des entraves aux autres

utilisations légitimes de la mer.

3. Chaque Partie contractante tient un relevé de la nature et des quantités de déchets et autres matières immergés dans les

conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ainsi que des dates, lieux et méthodes d’immersion, et le communique

à la Commission.

Partie contractante concernée.

1. L’utilisation, le rejet ou l’émission par des sources offshore de substances qui peuvent atteindre et affecter la zone maritime

est rigoureusement soumis à autorisation ou à réglementation par les autorités compétentes des Parties contractantes. Ces

autorisations ou réglementations mettent notamment en œuvre les décisions, recommandations et autres accords pertinents et

applicables, qui auront été adoptés en vertu de la Convention.

2. Les autorités compétentes des Parties contractantes mettent en place un système de surveillance et de contrôle afin

d’évaluer le respect des autorisations ou des réglementations prévues au paragraphe 1 de l’article 4 de la présente annexe.

annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l’immersion d’installations offshore désaffectées ou de pipelines offshore désaffectés en violation des dispositions de la présente annexe.

1. Conformément à l’avant-dernier alinéa des considérants de la Convention, aucun programme ni aucune mesure ayant trait

à la gestion des pêcheries ne pourra être adopté en vertu de la présente Annexe. Cependant si la Commission considère qu’il

est souhaitable qu’une action soit engagée sur un point ayant rapport avec ce domaine, elle attire l’attention de l’autorité ou de

l’organisme international ayant compétence en la matière. Lorsqu’il est souhaitable que la Commission prenne des mesures

complétant ou renforçant celles d’autres autorités ou organismes, la Commission s’efforce de coopérer avec ceux-ci.

2. Si la Commission considère qu’en vertu de la présente Annexe, il y a lieu d’intervenir dans un domaine touchant au

transport maritime, elle attire l’attention de l’Organisation Maritime Internationale sur cette question. Les Parties contractantes

membres de l’Organisation Maritime Internationale s’efforcent de coopérer au sein de cette organisation afin d’obtenir la réac­

tion voulue, y compris, s’il y a lieu, l’accord de cette organisation en vue d’une action régionale ou locale, ceci en tenant compte

des lignes directrices éventuellement élaborées par ladite organisation quant à la désignation des zones spéciales, à la déter­

mination des zones particulièrement vulnérables ou à toutes autres questions.»

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APPENDICES

APPENDICE 1

Critères de définition des pratiques et techniques visées au paragraphe 3(b)(i) de l’article 2 de la Convention

Meilleures techniques disponibles

1. Dans le recours aux meilleures techniques disponibles, l’accent est mis sur l’utilisation de technologies non productrices

de déchets, si elles sont disponibles.

2. L’expression «meilleures techniques disponibles» désigne les tout derniers progrès (état de la technique) dans les pro­

cédés, les installations ou les méthodes d’exploitation, permettant de savoir si une mesure donnée de limitation des rejets,

des émissions et des déchets est appropriée sur un plan pratique. Pour savoir si une série de procédés, d’installations et de

méthodes d’exploitation constitue les meilleures techniques disponibles en général ou dans un cas particulier, une attention

particulière est accordée

(a) aux procédés, installations ou méthodes d’exploitation comparables, récemment éprouvés et ayant donné de bons

résultats;

(b) aux progrès techniques et à l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques;

(c) à la faisabilité économique de ces techniques;

(d) aux dates limites de mise en service aussi bien dans les installations nouvelles que dans les installations existantes;

(e) à la nature et au volume des rejets et des émissions en question.

3. Il s’ensuit donc que ce qui constitue «la meilleure technique disponible» dans le cas d’un procédé donné évoluera dans le

temps en fonction des progrès techniques, des facteurs économiques et sociaux, ainsi que de l’évolution des connaissances et

de la compréhension scientifiques.

4. Si la réduction des rejets et des émissions qui résulte de l’application des meilleures techniques disponibles ne conduit pas

à des résultats acceptables sur le plan de l’environnement, des mesures compléemtaires doivent être mise en œuvre.

5. Le terme «techniques» désigne aussi bien la technique appliquée que le mode de conception. de construction, d’entretien,

d’ exploitation et de démontage de l’installation.

Meilleure pratique environnementale

6. L’expression «meilleure pratique environnementale» désigne la mise en œuvre de la combinaison la mieux adaptée de

mesures et de stratégies de lutte environnementales. Dans la sélection à opérer dans chacun des cas, l’éventail de mesures

progressives énumérées ci-après sera au moins examiné

(a) l’information et Education du grand public et des utilisateurs sur les conséquences pour l’environnement, du choix de

telle ou telle activité et du choix des produits, de leur utilisation et de leur élimination finale;

(b) le développement et l’application de codes de bonne pratique environnementale, couvrant tous les aspects de l’activité

pendant le cycle de vie du produit;

(c) un étiquetage obligatoire renseignant les utilisateurs sur les risques pour l’environnement provoqués par un produit, par

son utilisation et par son élimination finale;

(d) l’économie des ressources, notamment les économies d’énergie;

(e) la mise à la disposition du grand public de systèmes de collecte et d’élimination;

(f) la limitation de l’utilisation des substances ou des produits dangereux, et de la production des déchets dangereux;

(g) le recyclage, la récupération et la réutilisation;

(h) l’application d’instruments économiques aux activités, aux produits ou aux groupes de produits;

(i) la mise en place d’un système d’autorisation comprenant un éventail de contraintes ou une interdiction.

7. Pour déterminer la combinaison de mesures qui constitue la meilleure pratique environnementale en général ou dans des

cas particuliers, une attention particulière sera accordée

(a) au risque pour l’environnement causé par le produit et sa fabrication, son utilisation et son élimination finale;

(b) au remplacement par des activités ou des substances moins polluantes;

(c) à l’ampleur de la consommation;

(d) aux avantages ou aux inconvénients potentiels pour l’environnement des matières ou des activités de substitution;

(e) aux progrès et à l’évolution des connaissances et de la compréhension scientifiques;

(f) aux délais de mise en œuvre;

(g) aux conséquences économiques et sociales.

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8. Il s’ensuit donc que dans le cas d’une source donnée, la meilleure pratique environnementale évoluera dans le temps

en fonction des progrès techniques, des facteurs économiques et sociaux, ainsi que de l’évolution des connaissances et de la

compréhension scientifiques.

9. Si la réduction des apports qui résulte du recours à la meilleure pratique environnementale ne conduit pas à des résultats

acceptables sur le plan de l’environnement, des mesures complémentaires doivent être appliquées et la meilleure pratique

environnementale doit être redéfinie.

APPENDICE 2

Critères visés au paragraphe 2 de l’article 1 de l’Annexe I et au paragraphe 2 de l’article 2 de l’Annexe III

1. Pour fixer les priorités et évaluer la nature et l’ampleur des programmes et des mesures, ainsi que ls calendriers corres­

pondants, les Parties contractantes appliquent les critères énumérés ci-dessous

(a) persistance;

(b) toxicité ou autres propriétés nocives;

(c) tendance à la bioaccumulation;

(d) radioactivité;

(e) ratio entre les teneurs observées ou (lorsque les résultats des observations ne sont pas encore isponibles) prévues

d’une part, et les teneurs sans effet observé d’autre part;

(f) risque d’eutrophisation (d’origine) anthropogène;

(g) importance sur le plan transfrontalier;

(h) risque de modifications indésirables de l’écosystème marin et irréversibilité ou persistance des effets;

(i) gêne apportée à la collecte des produits de la mer à usage alimentaire ou à d’autres utilisations légitimes de la mer;

(j) effets sur le goût et/ou sur l’odeur des produits de la mer destinés à la consommation humaine, ou effets sur l’odeur, la

couleur, la transparence ou d’autres caractéristiques de l’eau de mer;

(k) profil de distribution (autrement dit quantités en cause, profil de consommation et risque d’atteindre le milieu marin);

(l) non-réalisation des objectifs de qualité environnementale.

2. Dans l’étude d’une substance ou d’un groupe de substances donné, ces critères ne sont pas nécessairement d’égale

importance.

3. Les critères mentionnés ci-dessus indiquent que les substances qui feront l’objet de programmes et mesures englobent

(a) les métaux lourds et leurs composés;

(b) les composés organohalogénés (et les substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu

marin);

(c) les composés organiques du phosphore et du silicium;

(d) les biocides, tels que les pesticides, fongicides, herbicides, insecticides, produits antimoisissures, ainsi que les produits

chimiques servant, entre autres, à protéger le bois, le bois de construction, la pâte à papier de bois, la cellulose, le

papier, les peaux et les textiles;

(e) les huiles et les hydrocarbures d’origine pétrolière;

(f) les composés d’azote et de phosphore;

(g) les substances radioactives, y compris les déchets;

(h) les matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler.

(Loi du 24 décembre 1999)

«APPENDICE 3

Critères de détermination des activités humaines aux fins de l’Annexe V

1. Les critères ci-dessous énumérés sont fixés pour la détermination des activités humaines aux fins de l’Annexe V, les dif­

férences régionales devant cependant être prises en compte

a. ampleur, intensité et durée de l’activité humaine considérée;

b. effets préjudiciables, réels et potentiels de l’activité humaine, sur tels ou tels espèces, communautés et habitats;

c. effets préjudiciables, réels et potentiels de l’activité humaine, sur tels ou tels processus écologiques;

d. irréversibilité ou durabilité de ces effets.

2. Lors de l’examen d’une activité donnée, ces critères ne seront pas nécessairement limitatifs, ni d’égale importance.»

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DÉCLARATION FINALE

DE LA RÉUNION MINISTÉRIELLE DES COMMISSIONS

D’OSLO ET DE PARIS, 21-22 SEPTEMBRE 1992

Les ministres chargés de la protection de l’environnement, représentant les gouvernements

de la République fédérale d’Allemagne

du Royaume de Belgique

du Royaume du Danemark

du Royaume d’Espagne

de la République de Finlande

de la République française

de l’Irlande

de la République d’Islande

du Royaume de Norvège

du Royaume des Pays-Bas

de la République portugaise

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

du Royaume de Suède

de la Confédération suisse

du Grand-Duché de Luxembourg

ainsi que le représentant du membre de la Commission des Communautés Européennes, chargé de la protection de l’envi­

ronnement, et représentant la Commission des Communautés Européennes

Réaffirmant leur engagement concernant le principe du développement durable;

Reconnaissant la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est et le Plan d’Action adopté en

vertu de-celle-ci comme l’un des principaux moyens de promouvoir les recommandations visées à la Partie B du chapitre

Océans de l’Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement;

Reconnaissant la contribution d’autres organisations internationales à la protection du milieu marin;

Réaffirmant leur volonté de coopérer aux programmes instaurés dans le cadre de ces organisations;

PREMIÈRE PARTIE

Les réalisations des Commissions d’Oslo et de Paris

Confirment, individuellement et conjointement, leur engagement de protéger l’environnement de l’Atlantique du Nord-Est,

ainsi que de prévenir et de supprimer la pollution de cet environnement;

Reconnaissent l’importance des mesures prises au cours des deux dernières décennies pour protéger le milieu marin de

l’Atlantique du Nord-Est dans le cadre de la Convention d’Oslo pour la prévention de la pollution marine par les opérations

d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, et de la Convention de Paris pour la prévention de la pollution marine d’ori­

gine tellurique;

Prennent acte plus particulièrement des réalisations de la Commission d’Oslo, qui est convenue de faire cesser l’immersion

en mer des déchets industriels et des boues d’épuration, et de mettre fin à l’incinération des déchets en mer;

Prennent aussi acte plus particulièrement des réalisations de la Commission de Paris, qui est convenue de faire cesser

l’emploi des substances dangereuses telles que les Polychlorobiphényles (PCB) et les Polychloroterphényles (PCT), d’établir

des programmes de réduction, par exemple des métaux lourds, des organohalogénés, des éléments nutritifs et des hydro­

carbures, et de mettre au point ainsi que d’appliquer les concepts de meilleure technique disponible et de meilleure pratique

environnementale;

Reconnaissent l’importance des programmes de contrôle et de surveillance coordonnés mis en place dans le cadre des

Commissions d’Oslo et de Paris, ainsi que le fait qu’elles aient réussi à élaborer une méthodologie de surveillance harmonisée.

DEUXIÈME PARTIE

La nouvelle Convention

Soulignent l’aspect global et la simplification obtenus par la fusion des Conventions de Paris et d’Oslo en une seule Conven­

tion traitant toutes les sources de pollution pouvant affecter la zone maritime couverte par la Convention;

Se félicitent de la possibilité de traiter les questions relatives à la protection du milieu marin, autres que la prévention et

l’élimination de la pollution, et de la possibilité de prendre toutes mesures nécessaires sur ces questions en adoptant ultérieu­

rement de nouvelles Annexes;

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Soulignent l’importance de l’adoption formelle dans la Convention

du principe de précaution

du principe du pollueur-payeur

des notions de meilleures techniques disponibles et de meilleure pratique environnementale, et notamment, en tant que

de besoin, de technologies propres;

Se félicitent des nouvelles possibilités de participation du public grâce aux nouvelles procédures permettant au public d’avoir

accès aux informations;

Reconnaissent l’intérêt de la contribution apportée par les organisations non gouvernementales aux processus de décision

des Commissions et, en conséquence, expriment leur volonté d’intensifier la coopération avec de telles organisations lors des

travaux de la nouvelle Commission;

Soulignent l’importance de l’arrangement prévu dans la Convention pour l’évaluation périodique de la qualité du milieu marin

de la zone maritime;

Reconnaissent les améliorations apportées au processus de décision par le fait que la Commission a compétence pour

prendre des décisions de caractère juridique obligatoire;

Soulignent l’importance de la nouvelle procédure à respecter pour garantir l’efficacité des mesures prises par les Parties

contractantes;

Observent que la notion de régionalisation de la protection du milieu marin permet que les mesures adéquates soient prises

en fonction des besoins spécifiques;

Soulignent le fait que la nouvelle Commission étend le champ d’application des Conventions d’Oslo et de Paris et complète

ainsi les dispositions internationales existantes.

TROISIÈME PARTIE

Priorités et objectifs dans les travaux futurs

S’engagent à se réunir régulièrement, et pour la première fois en 1997 au plus tard, afin d’apprécier les progrès réalisés

dans le cadre de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, et d’adapter leurs stratégies aux

résultats obtenus et aux nouvelles priorités susceptibles de se faire jour;

Entérinent le Plan d’action de la Commission, s’engagent à le mettre en œuvre; et

Donnent mission à la Commission d’adopter des objectifs et des calendriers spécifiques pour les programmes et mesures

de prévention et de suppression de la pollution par des substances, notamment les substances radioactives, en se fondant sur

les priorités ci-après énoncées;

Instaurent un programme d’évaluation de la qualité du milieu marin de la zone maritime;

Conviennent, par principe, et pour l’ensemble de la zone de la Convention, d’une réduction, d’ici l’an 2000, des rejets et des

émissions de substances toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation, en particulier des substances organo­

halogénées, pouvant atteindre le milieu marin, quelle que soit leur origine anthropogène, à des niveaux ne portant pas atteinte à

l’homme ni à la nature dans le but de les éliminer; à cette fin, de mettre en œuvre des réductions substantielles de ces rejets et

émissions et, en tant que de besoin, de compléter les mesures de réduction par des programmes visant à faire cesser l’emploi

de ces substances et de donner instruction aux Commissions de revoir régulièrement les calendriers voulus;

Conviennent de réduire les rejets et les émissions d’éléments nutritifs (phosphore et azote) dans les zones où ces apports

sont susceptibles, directement ou indirectement, de provoquer une eutrophisation, et de mettre en œuvre les mesures conve­

nues là où celles-ci n’ont pas encore été appliquées; ceci englobe la définition des zones d’où proviennent les rejets et les

émissions d’éléments nutritifs à réduire ainsi que les mesures permettant de réduire les apports de toutes origines, notamment

ceux de l’agriculture, des ménages et des industries;

Conviennent de prendre des mesures visant à réduire les quantités d’hydrocarbures de toutes origines, qui parviennent au

milieu marin;

Donnent mission à la Commission de faire en sorte que les mesures voulues soient instituées afin de prévenir et d’éliminer

la pollution due aux immersions de déchets qui restent autorisées;

Invitent les États à s’efforcer de faire cesser l’immersion des navires et des aéronefs le plus rapidement possible avant l’an

2005;

Conviennent de mettre en place des programmes de recherche coordonnée visant à réaliser des enquêtes sur la présence

dans l’environnement et sur les effets qu’ont sur celui-ci des substances susceptibles de provoquer une pollution si elles ne

sont pas maîtrisées;

S’engagent, de façon à faciliter leurs activités de recherche et de surveillance continue de la zone maritime, à promouvoir

l’harmonisation des procédures pour la demande et la délivrance d’autorisations pour mener de telles activités;

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Conviennent que la Commission fera appliquer l’engagement pris par les Parties contractantes, de définir et d’appliquer les

meilleures techniques disponibles et la meilleure pratique environnementale, et notamment, en tant que de besoin, les tech­

nologies propres, en tenant compte, lorsque c’est possible, de la nécessité d’intégrer des considérations environnementales à

tous les stades d’un produit, depuis sa conception et sa fabrication. sa consommation, son utilisation jusqu’à son élimination

finale ou sa réutilisation;

Conviennent d’encourager les responsables de la conception et de la construction d’installations offshore à veiller à ce que

cette conception et cette construction ne fassent pas obstacle à toute possibilité d’élimination respectant l’environnement;

Expriment leur volonté d’échanger des informations sur les moyens de mettre en œuvre les mesures adoptées en vertu de

la Convention;

Donnent mission à la Commission d’envisager de développer son rôle régional et inter-régional de centre d’échange d’infor­

mations sur ses activités relatives à la protection du milieu marin, notamment en ce qui concerne les meilleures techniques

disponibles et la meilleure pratique environnementale;

Conviennent de mettre en place un échange d’informations sur les techniques de recherche et de surveillance et les moyens

de régulation relatifs à l’extraction de sables et de graviers du fond des mers, afin de déterminer s’il y a lieu d’inclure cette acti­

vité dans le champ d’application de la nouvelle Convention;

Reconnaissent la nécessité de réduire les rejets radioactifs des centrales nucléaires dans le milieu marin; et

Conviennent d’agir afin de réduire encore ces rejets en appliquant les meilleures techniques possibles.

QUATRIÈME PARTIE

Invitation à prendre de nouvelles mesures

Reconnaissent les travaux effectués par l’Organisation Maritime Internationale dans le domaine de la pollution marine pro­

voquée par la navigation et, en particulier,

Invitent cette organisation à reprendre ses travaux sur l’enlèvement des épaves;

Reconnaissent les travaux effectués par le Conseil International pour l’Exploration de la Mer et se réjouissent de la coopé­

ration future avec cet organisme;

Prennent acte de l’obligation qu’ont les Parties contractantes à la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la

lutte et la coopération contre la pollution par les hydrocarbures (Convention OPRC), en vertu de cette Convention, d’exiger que

des plans d’urgence soient disponibles et invitent les Parties contractantes à l’Accord de Bonn et à l’Accord de Lisbonne à envi­

sager s’il y a lieu d’intégrer dans ces accords des dispositions pratiques d’urgence afin de lutter contre la pollution accidentelle

provoquée par les opérations pétrolières et gazières offshore;

Invitent les Parties contractantes à ratifier et à mettre en œuvre la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement

dans un contexte transfrontière (ESPOO, 1991), et dans le cadre de cette convention, conviennent de renforcer leurs consulta­

tions mutuelles de manière à améliorer la protection de l’environnement, notamment celui de la zone maritime;

Invitent les États situés dans les bassins hydrographiques en amont de la zone maritime visée par la Convention à accéder

à la Convention, afin d’améliorer la surveillance, la prévention et l’élimination à la source de la pollution tellurique transfrontière

charriée par les grands fleuves internationaux;

Invitent les États qui partagent les bassins hydrographiques des grands fleuves qui se jettent dans la zone maritime à ins­

taurer, par une coopération bilatérale ou multilatérale. des programmes d’action visant à assurer la protection environnementale

de leurs eaux;

Invitent les Parties contractantes à envisager de créer, individuellement ou conjointement. Des zones bénéficiant d’une

protection particulière;

Conviennent de prendre, individuellement et conjointement, dans le cadre des organisations et accords internationaux perti­

nents, toutes les mesures appropriées concernant la zone de la Convention afin de préserver les habitats naturels et la diversité

biologique, et de protéger les processus écologiques;

Conviennent de chercher à faire entrer en vigueur sans délai la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique

du Nord-Est.

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Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992. -

Adoption et entrée en vigueur des décisions OSPAR 98/1, 98/2, 98/3, 98/4 et 98/5.

Les cinq décisions OSPAR reproduites ci-après ont été adoptées à la réunion ministérielle de la Commission OSPAR (créée

en vertu de la Convention OSPAR 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est) tenue en 1998. Elles

sont entrées en vigueur le 9 février 1999.

Décision OSPAR 98/1

sur le statut des décisions, des recommandations et des autres accords adoptés en vertu de l’ancienne Convention d’Oslo

et l’ancienne Convention de Paris, dans le cadre de la Convention OSPAR(1)

Rappelant le paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention OSPAR, qui porte que les décisions, recommandations et autres

accords adoptés en vertu de la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d’immersion effectuées

par les navires et aéronefs (Convention d’Oslo) ou de la Convention pour la prévention de la pollution marine d’origine tellu­

rique (Convention de Paris) continueront d’être applicables et conservent le même caractère juridique, dans la mesure où ils

sont compatibles avec la Convention ou ne sont pas explicitement abrogés par celle-ci, par toute décision ou, dans le cas des

recommandations existantes, par toute recommandation adoptée en vertu de celle-ci;

LES PARTIES CONTRACTANTES À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L’ATLANTIQUE

DU NORD-EST DÉCIDENT QUE

Les décisions, recommandations et autres accords énumérés en appendice à la présente décision, qui ont été adoptés en

vertu de l’ancienne Convention d’Oslo et l’ancienne Convention de Paris, sont abrogés par les présentes.

APPENDICE

Mesures OSCOM et PARCOM qui ne sont plus applicables dans le cadre de la Convention OSPAR

PARTIE A - Décisions et recommandations adoptées en vertu de l’ancienne Convention d’Oslo et l’ancienne Conven­

tion de Paris

1.

Recommandation PARCOM sur l’abandon de l’aldrine, de la dieldrine et de l’endrine, 1978

2.

Décision PARCOM sur une ligne d’approche double pour réduire les émissions de mercure (approches OQE et NUE)

(valable pour une période de 5 ans), 1978

3.

Recommandation PARCOM sur les matières synthétiques, persistantes et flottantes, 1980

4.

Recommandation PARCOM sur les déversements des plates-formes résultant des opérations de prospection, 1980

5.

Décision OSCOM de demander à la Norvège de convoquer une Conférence diplomatique dans le but d’amender la

Convention en y faisant figurer les Règles sur l’incinération dans une nouvelle Annexe IV, 1981

6.

Recommandation PARCOM sur l’abandon des PCB et PCT, 1983

7.

Décision PARCOM sur l’utilisation des boues à base huileuse, 1984

8.

Recommandation PARCOM sur les déversements radioactifs provenant des installations de retraitement nucléaire

(Oslo, 1984)

9.

Décision OSCOM 85/1 concernant les annexes I et II de la Convention

10.

Décision OSCOM 85/2 sur le contrôle des opérations de nettoyage effectuées à bord des installations marines d’inci­

nération en mer

11.

Décision PARCOM sur l’abandon de l’emploi de l’aldrine, de la dieldrine et de l’endrine, 1985

12.

Décision PARCOM demandant à la France de convoquer une conférence diplomatique en vue d’amender la Conven­

tion en étendant son champ d’application de façon à y inclure la pollution de la zone maritime par l’atmosphère, 1985

13.

Recommandation PARCOM sur les rejets radioactifs émanant de toutes les industries nucléaires, dans le milieu marin

(Bruxelles, 1985)

14.

Décision PARCOM 860 sur les rejets résultant des opérations de prospection

15.

Décision PARCOM 86/2 sur l’utilisation des boues au mazout

16.

Recommandation PARCOM 87/3 du 3 juin 1987 sur la construction de nouvelles usines de retraitement nucléaire

17.

Recommandation PARCOM 87/4 du 3 juin 1987 sur les rejets radioactifs

18.

Décision OSCOM 88/1 sur la cessation de l’incinération en mer

19.

Décision OSCOM de demander aux États riverains de la mer du Nord d’appliquer les principes sur la réduction et la

cessation de l’immersion de matières polluantes, tels que stipulés dans la Conférence sur la mer du Nord, 1988

20.

Décision PARCOM 88/1 sur l’emploi des boues à base d’huile

21.

Recommandation PARCOM 88/3 comme approche initiale sur l’utilisation de la meilleure technologie disponible

(1) Note du Secrétariat: Conformément à l’article 13 de la Convention OSPAR 1992, cette décision entrera en vigueur et deviendra obligatoire le 9 février

1999. Jusque-là toutes les mesures énumérées à l’appendice sont encore applicables.

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22.

Recommandation PARCOM 88/5 du 17 juin 1988 sur les rejets radioactifs

23.

Décision de demander à la Norvège de convoquer une Conférence diplomatique dans le but d’amender la Convention

et d’y inclure l’immersion dans les eaux territoriales, 1989

24.

Décision OSCOM 890 sur la réduction et la cessation des immersions de déchets industriels en mer

25.

Recommandation PARCOM 89/1 sur le Principe de Précaution

26.

Recommandation PARCOM 89/2 sur l’utilisation de la meilleure technologie disponible

27.

Décision OSCOM 900 sur la cessation des immersions des boues des égouts en mer

28.

Décision OSCOM 90/2 sur la cessation de l’incinération en mer

29.

Décision PARCOM 90/1 sur la réduction des rejets de substances organiques chlorées provenant de la fabrication de

la pâte à papier kraft blanchie et de la pâte au bisulfite

30.

Décision PARCOM 90/4 sur l’abandon des PCB

31.

Recommandation PARCOM 90/2 sur l’Information et la Consultation

32.

Recommandation PARCOM 90/3 du 14 juin 1990 sur la notification des progrès réalisés dans l’application de la meil­

leure technologie disponible aux rejets radioactifs de toutes les industries nucléaires

33.

Recommandation OSCOM 91/1 sur la gestion des matériaux de dragage

34.

Recommandation PARCOM 91/1 sur la définition de la meilleure pratique environnementale

35.

Décision PARCOM 92/4 sur l’abandon de l’utilisation de l’hexachloroéthane (HCE) dans l’industrie de l’aluminium de

deuxième fusion et dans l’industrie de l’aluminium de première fusion avec fonderies intégrées

36.

Décision PARCOM 93/1 sur l’abandon de l’utilisation de l’hexachloréthane (HCE) dans l’industrie des métaux non-

ferreux

37.

Recommandation PARCOM 93/3 sur l’élaboration des plans d’action nationaux et de la meilleure pratique environne­

mentale en vue de la réduction des apports à l’environnement des pesticides employés dans l’agriculture

38.

Décision PARCOM 94/1 sur les substances/spécialités utilisées et rejetées en offshore

PARTIE B - Autres accords adoptés en vertu de l’ancienne Convention d’Oslo et l’ancienne Convention de Paris

39.

Interprétation de la Convention - Définition des termes utilisés dans la Convention, 1974

40.

Interprétation de la Convention - Immersion de tuyaux, copeaux métalliques et autres débris, 1976

41.

Code pratique OSCOM d’immersion en mer des déchets acides provenant de l’industrie du TiO2, 1977

42.

Code pratique OSCOM d’incinération des déchets en mer, 1977

43.

Code pratique d’immersion en mer des déchets acides provenant de l’industrie du TiO2, 1977

44.

Formulaire de compte rendu pour la notification des déchets incinérés en mer, 1977

45.

Procédure provisoire OSCOM de consultation préalable à l’incinération en mer, 1978

46.

Interprétation de la Convention - Révision des Annexes à la Convention, 1978

47.

interprétation de la Convention de Paris - «huiles persistantes», 1978

48.

Méthodes de surveillance des zones d’immersion des boues des égouts et des matériaux de dragage, 1980

49.

Désignation d’un site d’incinération commun, 1980

50.

Méthodes de contrôle et de surveillance continue des sites d’immersion de boues d’égout et de déblais de dragage,

51.

Méthodes de surveillance des zones maritimes où des déchets de dioxyde de titane sont immergés, 1980

52.

Aspects scientifiques et techniques de l’élimination des épaves de navires citernes, 1980

53.

Interprétation de la Convention de Paris - Portée de la Convention de Paris et ses implications pour MARPOL 1973/78

et le déversement des eaux d’écoulement des plates-formes, 1980

54.

Contrôle et surveillance continus des zones marines dans lesquelles des déchets de bioxyde de titane sont immer­

gés, 1980 et 1986

55.

Interprétation de la Convention de Paris - Déversements en amont de la limite des eaux douces, 1981

56.

Code pratique OSCOM sur l’incinération de déchets en mer, comprenant une procédure de consultation préalable

révisée pour l’incinération, 1982

57.

Formulaire de rapport sur la notification de permis délivrés pour l’incinération de déchets en mer, 1982

58.

Interprétation de la Convention - Sabordage des navires, 1982

59.

Interprétation de la Convention de Paris - Révisions des annexes, 1982

60.

Procédures d’essai - Lignes directrices générales pour la mise en œuvre des procédures d’essai dans le cadre de la

procédure de consultation préalable, 1982 et 1983

61.

Procédures d’essai - Directive relative aux tests des produits chimiques et des eaux usées, avec test d’inhibition de la

croissance des algues marines, 1982 et 1983

62.

Procédures d’essai - Principes pour la façon d’effectuer les tests de toxicité, 1982 et 1983

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

63.

Procédures d’essai - Principes pour la détermination de la biodégradabilité de la fraction organique de déchets

chimiques, 1982 et 1983

64.

Procédures d’essai - Principes pour les essais de biosccumulation de la fraction de l’annexe 1 de déchets chimiques,

1982 et 1983

65.

Code pratique sur l’incinération de déchets en mer, 1982 et 1987

66.

Principes de contrôle des réparations à effectuer sur les navires incinérateurs, 1983

67.

Procédure révisée de consultation préalable pour l’immersion de déchets en mer, 1983

68.

Interprétation de la Convention - Sédiments marins, 1984

69.

Déclaration PARCOM sur l’intention d’abandonner les PCB et les PCT dans les nouvelles installations, 1984

70.

Confirmation de l’emplacement d’un site commun d’incinération, 1985

71.

Lignes directrices à utiliser pour la classification et l’inscription des substances aux annexes de la Convention d’Oslo,

72.

Interprétation de la Convention - Composés organostanneux, 1985

73.

Interprétation de la Convention - Polydiméthylsiloxanes, 1985

74.

Classification et inscription des substances aux annexes de la Convention de Paris, 1985

75.

Interprétation de la Convention de Paris - Définition des “Normes uniformes d’émission”, 1985

76.

Interprétation de la Convention de Paris - Exportation de la pollution, 1985

77.

Interprétation de la Convention de Paris - Composés organosiliciés, 1985

78.

Interprétation de la Convention - Article 15 de la Convention, 1986

79.

Procédure simplifiée d’adoption de la Directive CEE sur le HCH, 1986

80.

Accord PARCOM sur les substances de la “liste grise” faisant l’objet de mesures prioritaires, 1986

81.

Surveillance aux fins de l’objectif (a) - L’évaluation des dangers éventuels pour la santé de l’homme, 1986

82.

Performance Charts: Fifth Round Intercalibration for Trace Metals in Sea Water 1986(1)

83.

Performance Charts: Seventh Intercalibration Exercise on Trace Metals in Biota (Part l), 1986(1)

84.

Contrôle et surveillance continus des zones marines dans lesquelles des déchets de dioxyde de titane sont immer­

gés, 1986

85.

Interprétation de la Convention - Déchets volumineux: annexe II paragraphe 1 (b), 1987

86.

Formulaire de compte rendu sur les émissions atmosphériques d’origine industrielle, 1987

87.

Accord avec le CIEM sur le traitement des données du JMP, 1987

88.

Accès du CIEM aux comptes rendus des Commissions, 1987

89.

Lignes directrices sur l’analyse de tendance dans le temps des données sur les polluants chez le poisson échan­

tillonné aux fins de l’objectif(d) du Programme conjoint de contrôle et de surveillance continus, 1987

90.

Accord PARCOM sur le contrôle strict des rejets d’agents antimites, 1988

91.

Panorama de la surveillance des effets biologiques, 1988

92.

Intercalibration et méthodes d’analyse, 1988

93.

Normes d’évaluation des résultats du Programme conjoint, 1988

94.

Recommandations relatives à la préparation des rapports d’évaluation dans le cadre du Programme conjoint de

contrôle et de surveillance continus, 1988

95.

Programmes d’assurance de la qualité, 1988

96.

Formulaire de compte rendu sur les émissions atmosphériques d’origines industrielles, 1988

97.

Mise en place du Groupe d’intervention mer du Nord - Mise en place d’un mécanisme visant à la mise en œuvre des

dispositions de la Déclaration de la Conférence sur la mer du Nord quant au développement des connaissances et de

la compréhension scientifiques, 1988

98.

Procédures de l’assurance de la qualité, 1989

99.

Conseils supplémentaires sur l’assurance de la qualité, 1989

100.

Responsabilité de la surveillance des matières nutritives, 1989

101.

Procédure graduelle pour la surveillance des phénomènes d’eutrophisation sur le terrain, 1989

102.

Procédure de surveillance volontaire des matières nutritives, 1989

103.

Commentaires nationaux, 1989

104.

Panorama des exercices d’intercalibration/intercomparaison coordonnés par le CIEM, 1989

105.

Surveillance des communautés benthiques, 1989

(1) En langue originale uniquement.

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Ministère d’État – Service central de législation

106.

Contrôle et surveillance continus aux fins de l’objectif (c), 1989

107.

Surveillance aux fins de l’objectif (d) - Évaluation de l’efficacité des mesures prises en vue de la diminution de la pol­

lution marine dans le cadre des Conventions, 1989

108.

Interprétation de la Convention - Immersion des plates-formes par des navires, 1989

109.

Formulaires de notification relatifs aux rejets de nutriments, 1989

110.

Introduction aux lignes directrices du Programme conjoint, 1989

111.

Questionnaire pour la notification à la Commission de Paris des rejets de substances prioritaires par le biais des

produits chimiques utilisés en mer, 1990

112.

Formulaire de notification destiné à l’évaluation des données des retombées atmosphériques dans la zone de la

Convention de Paris, 1990

113.

Lignes directrices pour l’échantillonnage et l’analyse des métaux en traces dans l’eau de mer dans le cadre du Pro­

gramme conjoint de contrôle et de surveillance continus, 1990

114.

Subject Specific Compilation of Documents of the Joint Monitoring Group, 1990(1)

115.

Procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse, 1990

116.

Plan directeur de surveillance de la mer du Nord, 1990

117.

Formulaires de notification sur les apports atmosphériques de polluants aux eaux de la Convention, 1990

118.

Lignes directrices pour la gestion des déblais de dragage, 1991, 1992 et 1993

119.

Récapitulatif des normes et des valeurs indicatives des polluants du poisson, des crustacés et des mollusques en vue

de l’évaluation des dangers éventuels pour la santé de l’homme (l’objectif (a)), 1992

120.

Lignes directrices provisoires sur les zones spécialement préoccupantes, 1993

121.

Rapports annuels sur les apports directs et fluviaux vers les eaux de la Convention, 1993

122.

Principes de l’étude exhaustive des apports fluviaux, 1993

123.

Formats de notification, 1994

124.

Lignes directrices sur l’utilisation des sédiments pour la surveillance marine dans le cadre des programmes des Com­

missions d’Oslo et de Paris, 1994

125.

Officiers des organes subsidiaires des Commissions d’Oslo et de Paris chargées de l’évaluation et de la surveillance

continue du milieu marin, 1994

126.

Lignes directrices sur l’échantillonnage et l’analyse des organismes et la notification des résultats dans le contexte du

Programme conjoint de surveillance, 1994

127.

Lignes directrices supplémentaires provisoires pour la notification des données de la surveillance des polluants

contaminants collationnées dans le contexte du Programme conjoint de surveillance continue, 1994

(1) En langue originale uniquement.

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Décision OSPAR 98/2

sur l’immersion de déchets radioactifs(1)

Accueillant favorablement la déclaration faite en 1997 par le gouvernement de la République française lors de la réunion des

Commissions d’Oslo et de Paris, selon laquelle celui-ci avait décidé de renoncer définitivement à la possibilité de reprendre les

immersions en mer de substances radioactives, y compris des déchets,

Se félicitant également de la déclaration faite lors de la même réunion par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande

Bretagne et d’Irlande du Nord, selon laquelle ce dernier ne souhaitait plus conserver la possibilité, pour le Royaume-Uni, de

déroger à l’interdiction permanente et totale d’immerger en mer des substances radioactives, y compris des déchets, prévue

par la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est,

Rappelant les dispositions de l’alinéa 3 (c) de l’article 3 de l’annexe II à ladite Convention,

LES PARTIES CONTRACTANTES À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L’ATLANTIQUE

DU NORD-EST DÉCIDENT QUE

L’exception, telle que visée à l’alinéa (b) du paragraphe 3 de l’article 3 de l’annexe II à la Convention OSPAR, à l’interdiction

d’immerger des substances faiblement et moyennement radioactives, figurant à l’alinéa (a) dudit paragraphe cesse d’avoir effet.

(1) Note du Secrétariat: Conformément à l’article 13 de la Convention OSPAR 1992, cette Décision entrera en vigueur et deviendra obligatoire le 9 février

1999.

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Décision OSPAR 98/3

sur l’élimination des installations offshore désaffectées

Rappelant la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, et notamment les articles 2 et 5 de

ladite Convention,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer,

Reconnaissant qu’un nombre croissant d’installations implantées en offshore dans la zone maritime approchent de la fin de

leur durée de vie opérationnelle,

Affirmant que l’élimination de ces installations doit être régie par le principe de précaution, qui prend en compte les effets

potentiels sur l’environnement,

Reconnaissant que pour le déclassement des installations offshore implantées dans la zone maritime, ce sont la réutili­

sation, le recyclage ou l’élimination finale à terre qui d’une manière générale constituent les options qu’il y a lieu de préférer,

conscientes du fait que dans les systèmes juridiques et administratifs nationaux des Parties contractantes concernées, il y

aura lieu de prévoir des dispositions propres à la définition et à la satisfaction des responsabilités légales dans le domaine des

installations offshore désaffectées,

LES PARTIES CONTRACTANTES À LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L’ATLANTIQUE

DU NORD-EST DÉCIDENT QUE

Définitions

1. Aux fins de la présente décision,

l’expression «installation en béton» désigne une installation offshore désaffectée, intégralement ou essentiellement construite

en béton;

l’expression «installation offshore désaffectée» désigne une installation offshore qui n’est utilisée

a. ni aux fins des activités en offshore pour lesquelles elle a été initialement implantée dans la zone maritime,

b. ni à d’autres fins légitimes dans la zone maritime, telles qu’autorisées ou réglementées par l’autorité compétente de la

Partie contractante concernée;

tout en ne désignant cependant pas

c. l’une quelconque des parties d’une installation offshore qui serait implantée dans le sous-sol marin, ou

d. une quelconque embase d’ancrage en béton associée à une installation flottante, embase ne suscitant aucune gêne

des autres utilisations légitimes de la mer et ne risquant pas d’en provoquer une;

l’expression «Partie contractante concernée» désigne la Partie contractante ayant juridiction sur l’installation offshore en

question;

l’expression «installation en acier» désigne une installation offshore désaffectée, intégralement ou essentiellement construite

en acier;

le terme «superstructure» désigne les parties qui, dans l’ensemble d’une installation en offshore, ne font pas partie de la

substructure; elles comprennent les châssis modulaires de soutènement et les ponts, leur enlèvement ne remettant pas en

cause la stabilité structurelle de la substructure;

le terme «empiètements» désigne les parties d’une installation en acier

(i) qui sont situées au-dessous du point le plus élevé des pieux d’ancrage qui fixent l’installation sur le fonds marin;

(ii) qui, dans le cas d’une installation dépourvue de pieux d’ancrage, constituent la fondation de l’installation, et contiennent

du ciment dans des conditions analogues à celles des empiètements, telles que définies à l’alinéa 3 (a); ou

(iii) qui sont si étroitement solidaires des parties visées aux alinéas (i) et (ii) de la présente définition que le fait de les en

séparer pose de gros problèmes techniques.

Programmes et mesures

2. L’immersion, et le maintien en place, en totalité ou en partie, des installations offshore désaffectées sont interdits dans la

zone maritime.

3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, si l’autorité compétente de la Partie contractante concernée est convain­

cue, après qu’une évaluation conforme aux dispositions de l’annexe 2 ait été réalisée, qu’il existe des raisons sérieuses pour

lesquelles une autre option d’élimination, telle que visée ci-après, est préférable à la réutilisation, au recyclage ou à l’élimination

finale à terre, elle peut accorder un permis pour

a. le maintien en place de la totalité ou d’une partie des empiètements d’une installation en acier classée dans l’une des

catégories énumérées en annexe 1, et implantée dans la zone maritime avant le 9 février 1999;

b. l’immersion ou le maintien, en totalité ou en partie, d’une installation en béton classée dans une catégorie énumérée en

annexe I ou constituant une embase en béton;

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c. l’immersion ou le maintien, en totalité ou en partie, de toute autre installation offshore désaffectée, lorsque des condi­

tions exceptionnelles et imprévues, résultant de dégâts structurels ou d’une détérioration ou d’une quelconque autre

cause présentant des difficultés équivalentes peuvent être démontrées.

4. Avant de prendre la décision d’accorder ou non un permis en vertu des dispositions du paragraphe 3, la Partie contrac­

tante concernée consulte les autres Parties contractantes dans les conditions stipulées en annexe 3.

5. Tout permis d’immersion ou d’abandon permanent en place, en totalité ou en partie, d’une installation offshore désaffec­

tée, sera conforme aux dispositions de l’annexe 4.

6. Le 31 décembre 1999 au plus tard, puis tous les deux ans, les Parties contractantes communiqueront à la Commission

les renseignements pertinents sur les installations offshore dépendant de leur juridiction y compris, en tant que de besoin, des

renseignements sur leur élimination, de telle sorte que lesdits renseignements puissent figurer dans l’inventaire devant être

tenu par la Commission.

7. À la lumière de l’expérience acquise dans le déclassement des installations offshore, et notamment des installations clas­

sées dans les catégories inscrites sur la liste de l’annexe 1, ainsi qu‘à la lumière des recherches pertinentes et de l’échange

des informations, la Commission s’efforcera de faire soutenir à l’unanimité les amendements à ladite annexe, ceci de manière

à réduire les perspectives de dérogations éventuelles visées au paragraphe 3. La préparation de ces amendements sera consi­

dérée par la Commission lors de sa réunion de 2003 ainsi qu’à intervalles réguliers après coup.

Entrée en vigueur

8. La présente décision entrera en vigueur le 9 février 1999; elle annulera et remplacera alors la décision 95/l de la Commis­

sion d’Oslo sur l’élimination des installations en offshore.

Rapports de mise en œuvre

9. Si l’une quelconque des Parties contractantes décide d’accorder un permis d’immersion ou d’abandon sur place, en

totalité ou en partie, dans la zone maritime, d’une installation offshore désaffectée, elle remet à la Commission, au moment de

l’octroi du permis, un rapport répondant aux dispositions du paragraphe 3 de l’annexe 4.

10. Si une installation offshore désaffectée est immergée ou abandonnée en totalité ou en partie en place dans la zone

maritime, la Partie contractante concernée remet à la Commission, dans un délai de six mois après l’élimination, un rapport

conforme aux dispositions du paragraphe 4 de l’annexe 4.

ANNEXE 1

Catégories d’installations offshore désaffectées au titre desquelles des dérogations sont susceptibles d’être envisagées

Les catégories ci-après d’installations offshore désaffectées, à l’exclusion de leurs superstructures, sont définies aux fins du

paragraphe 3

a. installations en acier pesant plus de 10 000 tonnes dans l’air;

b. installations gravitaires en béton;

c. installations flottantes en béton;

d. toute embase d’ancrage en béton suscitant ou risquant de provoquer une gêne des autres utilisations légitimes de la

mer.

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ANNEXE 2

Schéma d’évaluation des propositions d’élimination en mer d’installations offshore désaffectées

Dispositions générales

1. Le présent schéma s’applique à l‘évaluation, par l‘autorité compétente de la Partie contractante concernée, des proposi­

tions pour octroi de permis en vertu des dispositions du paragraphe 3 de la présente décision.

2. L’évaluation devra envisager les impacts potentiels sur l’environnement et sur les autres utilisations légitimes de la mer.

Elle devra aussi considérer pour le déclassement de l’installation la disponibilité pratique des options de recyclage, de réutili­

sation ainsi que d’élimination.

Renseignements requis

3. L’évaluation d’une proposition visant à éliminer en mer une installation offshore désaffectée sera fondée sur les éléments

d’information suivants

a. caractéristiques de l’installation, y compris les substances qu’elle renferme; si la méthode d’élimination proposée prévoit

l’enlèvement des substances dangereuses présentes dans l’installation, le procédé d’enlèvement ainsi que les résultats

à obtenir, seront aussi indiqués; dans la description, on indiquera la forme sous laquelle ces substances sont présentes

et dans quelles mesures elles pourraient s’échapper de l’installation soit pendant, soit après élimination;

b. lieu proposé pour l’élimination: les caractéristiques chimiques et physiques des fonds marins et de la colonne d’eau,

ainsi que la composition biologique des écosystèmes associés; ces renseignements seront donnés même si la propo­

sition consiste à laisser l’installation en place en totalité ou en partie;

c. méthode proposée pour l’élimination et calendrier prévu à cet effet.

4. La description de l’installation, du lieu éventuel ainsi que de la méthode correspondante doit être suffisamment complète

pour que l’on puisse évaluer les impacts de l’élimination envisagée, et de les comparer aux impacts des autres options d’élimi­

nation.

Évaluation de l’élimination

5. L’évaluation du projet d’élimination en mer d’une installation offshore désaffectée se fera dans les grandes lignes dans les

conditions ci-après indiquées.

6. L’évaluation ne prendra pas seulement en compte le projet d’élimination; elle devra également couvrir la disponibilité pra­

tique et les impacts potentiels des autres options. Les options à considérer seront notamment les suivantes

a. réutilisation de toute l’installation ou d’une partie de celle-ci;

b. recyclage de toute l’installation ou d’une partie de celle-ci;

c. élimination finale à terre de to ute l’installation ou d’une partie de celle-ci;

d.

les autres options d’élimination en mer.

Questions à prendre en considération dans l’évaluation des options d’élimination

7. Les informations recueillies aux fins de l’évaluation devront être suffisamment complètes pour que l’on puisse porter un

jugement bien fondé sur la faisabilité de chacune des options d’élimination, et autoriser une étude comparative qui fait autorité.

Notamment, les résultats de l’étude de l’élimination en mer devront prouver comment les critères fixés au paragraphe 3 de la

présente décision sont satisfaits.

8. L’évaluation des options d’élimination tiendra compte, sans pour autant y être limitée

a. des aspects techniques et ingénierie de l’option d’élimination, y compris la réutilisation et le recyclage, ainsi que les

impacts dus au nettoyage, ouà l’enlèvement des produits chimiques de l’installation alors qu’elle est en mer;

b. du calendrier du déclassement;

c. des considérations de sécurité associées à l’enlèvement et à l’élimination, en tenant compte des méthodes d’apprécia­

tion de l’hygiène et de la sécurité du travail;

d. des impacts sur le milieu marin, dont l’exposition du biotope aux contaminants associés à l’installation, des autres

impacts biologiques dus aux phénomènes physiques, des conflits avec la conservation des espèces, avec la protection

de leurs habitats, ou avec la maréculture, ainsi que la gêne apportée aux autres utilisations légitimes de la mer;

e. des impacts sur les autres compartiments de l’environnement, dont les émissions dans l’atmosphère, les infiltrations

dans la nappe phréatique, les rejets dans les eaux douces de surface et les effets sur le sol;

f.

des ressources naturelles et de l’énergie consommées pour la réutilisation ou pour le recyclage;

g. des autres conséquences qu’on peut envisager, pour l’environnement physique, des diverses options;

h. des impacts sur les agréments, les activités des communautés et les utilisations futures de l’environnement; et

i.

des aspects économiques.

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9. Dans l’appréciation de la consommation d’énergie et de matières premières, ainsi que des rejets ou des émissions dans

les compartiments de l’environnement (air, sol ou eau) dus aux opérations de déclassement, à la réutilisation, au recyclage ou

à l’élimination finale de l’installation, les techniques élaborées aux fins de l’évaluation du cycle de vie dans l’environnement, sont

susceptibles d’être utiles, et dans l’affimative, il convient de les appliquer. Ce faisant, les principes convenus au plan internatio­

nal pour les évaluations du cycle de vie dans l’environnement seront observés.

10. L’évaluation tiendra compte des incertitudes intrinsèques de chacune des options et sera fondée sur des hypothèses

d’impact prudentes. Il sera en outre tenu compte des effets cumulatifs de l’élimination des installations dans la zone maritime

ainsi que des pressions d’ores et déjà exercées sur le milieu marin par les autres activités de l’homme.

11. L’évaluation prendra également en considération les mesures de gestion susceptibles d’être nécessaires pour prévenir

ou atténuer les conséquences adverses de l’élimination en mer, et précisera la nature ainsi que l’échelle de la surveillance qui

pourraient s’avérer nécessaires après l’élimination en mer.

Évaluation générale

12. Les résultats de l’étude devront être tels qu’ils permettront à l’autorité compétente de la Partie contractante concernée de

tirer des conclusions fondées quant à l’octroi ou au refus du permis en vertu du paragraphe 3 de la présente décision et, dans

la mesure où l’octroi du permis est considéré comme justifié, de décider des conditions dont il doit être assorti. Ces conclusions

seront relevées dans un résumé de l’étude, lequel contiendra aussi une analyse concise des faits à l’origine des conclusions, et

notamment une description de tous les impacts significatifs probables ou potentiels de l’élimination en mer sur le milieu marin

ou sur ses utilisations. Les conclusions seront basées sur des principes scientifiques, et le résumé permettre de remonter des

conclusions aux preuves ainsi qu’aux arguments à l’appui de celles-ci. Dans le dossier, l’origine des données exploitées sera

indiquée, de même que tous les éléments d’information sur le contrôle qualité de ces données.

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ANNEXE 3

Procédure de consultation

1. Une Partie contractante concernée qui envisage d’accorder un permis en vertu du paragraphe 3 de la présente décision

doit amorcer la présente procédure de consultation au moins 32 semaines avant toute date qui serait prévue pour la prise d’une

décision sur cette question, ceci en faisant parvenir au Secrétaire exécutif une notification contenant

a. une évaluation répondant aux dispositions de l’annexe 2 à la présente décision, dont un résumé conforme au para­

graphe 12 de ladite annexe;

b. les raisons pour lesquelles la Partie contractante concernée considère que les critères du paragraphe 3 de la présente

décision sont susceptibles d’être satisfaits;

c. tous les autres éléments d’information nécessaires aux autres Parties contractantes pour qu’elles puissent considérer

les impacts et la faisabilité pratique des options de réutilisation, de recyclage et d’élimination.

2. Le Secrétaire exécutif expédie immédiatement à toutes les Parties contractantes des copies de la notification.

3. Si une Partie contractante souhaite faire des objections ou des commentaires sur l’octroi du permis, elle les communique

à la Partie contractante qui envisage d’accorder le permis, ceci au plus tard à la fin de la 16ème semaine à compter de la date à

laquelle le Secrétaire exécutif a diffusé la notification auprès des Parties contractantes, et remet un exemplaire du texte de son

objection ou de ses commentaires au Secrétaire exécutif. Dans toute objection, la Partie contractante qui objecte explique pour­

quoi elle considère que l’argumentation avancée ne satisfait pas aux critères du paragraphe 3 de la présente décision. Cette

explication doit être étayée par des arguments scientifiques et techniques. Le Secrétaire exécutif diffuse le texte de l’objection

ou des commentaires auprès des autres Parties contractantes.

4. Les Parties contractantes s’efforcent de régler, en se consultant réciproquement, les objections éventuellement faites

conformément au paragraphe précédent. Dès que possible après ces consultations, et en tout état de cause au plus tard 22

semaines à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif a diffusé la notification auprès des Parties contractantes, la

Partie contractante qui propose d’accorder le permis avise le Secrétaire exécutif du résultat des consultations. Le Secrétaire

exécutif communique sans délai à toutes les autres Parties contractantes l’information ainsi communiquée.

5. Si ces consultations n’aboutissent pas au règlement du problème, la Partie contractante qui objecte peut, avec le soutien

d’au moins deux autres Parties contractantes, demander au Secrétaire exécutif d’organiser une réunion consultative spéciale

afin de débattre des objections soulevées. Cette demande doit être faite dans un délai maximum de 24 semaines à compter de

la date à laquelle le Secrétaire exécutif a diffusé la notification auprès des Parties contractantes.

6. Le Secrétaire exécutif organise ladite réunion consultative spéciale, laquelle se tient dans un délai de 6 semaines à comp­

ter de la demande ayant été faite à cet effet, ceci à moins que la Partie contractante qui envisage d’accorder le permis n’accepte

une prorogation de ce délai. La réunion est ouverte à toutes les Parties contractantes, à l’exploitant de l’installation concernée et

à tous les observateurs auprès de la Commission. La réunion est axée sur les informations communiquées conformément aux

paragraphes 1 et 3 ainsi qu’au cours des consultations évoquées au paragraphe 4. Le président de la réunion est le président de

la Commission ou un mandataire nommé par celui-ci. Tout problème posé par les dispositions relatives à la tenue de la réunion

est réglé par le président de la réunion.

7. Le président de la réunion dresse un rapport faisant état des points de vue exprimés à la réunion ainsi que des conclusions

éventuellement tirées. Ledit rapport est expédié à toutes les Parties contractantes dans un délai de deux semaines après la

réunion.

8. L’autorité compétente de la Partie contractante concernée peut prendre la décision d’octroyer un permis à tout moment

après

a. expiration d’un délai de 16 semaines à compter de la date de la communication prévue au paragraphe 2, ceci dans la

mesure où aucune objection ne subsiste à la fin de ce délai;

b. expiration d’un délai de 22 semaines à compter de la date de la communication prévue au paragraphe 2, ceci dans la

mesure où les objections ont été levées par des consultations réciproques dans les conditions visées au paragraphe 4;

c. expiration d’un délai de 24 semaines à compter de la date de la communication prévue au paragraphe 2, ceci dans la

mesure où aucune demande de réunion consultative spéciale en vertu du paragraphe 5 n’a été faite;

d. avoir reçu le rapport de la réunion consultative spéciale dressé par le président de ladite réunion.

9. Avant de prendre une décision sur l’octroi de tout permis en vertu du paragraphe 3 de la présente décision, l’autorité

compétente de la Partie contractante concernée considère tant les points de vue relevés dans le rapport de la réunion consul­

tative spéciale ainsi que de toutes les conclusions qui y figurent, que les points de vue éventuellement exprimés par les Parties

contractantes au cours de la présente procédure.

10. Des exemplaires de tous les documents devant être expédiés à toutes les Parties contractantes dans les conditions pré­

vues par la présente procédure sont aussi expédiés aux observateurs auprès de la Commission qui en auront fait la demande

systématique au Secrétaire exécutif.

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Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE 4

Conditions du permis et rapports

1. Dans tout permis octroyé en vertu du paragraphe 3 de la présente décision il est fait état des conditions dans lesquelles

l’élimination en mer peut avoir lieu, le permis constituant par ailleurs un schéma permettant d’apprécier la conformité des

mesures prises et de s’assurer que les conditions sont respectées.

2. Notamment, le permis

a. spécifiera les méthodes à adopter pour l’élimination de l’installation;

b. exigera qu’avant le démarrage de l’opération d’élimination, l’installation fasse l’objet d’un contrôle indépendant de ma­

nière à s’assurer qu’elle est bien conforme, par son état, tant aux conditions du permis qu’aux éléments d’information

sur lesquels l’évaluation de l’élimination ainsi proposée a été fondée;

c. spécifiera toutes les mesures éventuelles de gestion qui s’imposent afin de prévenir ou d’atténuer les conséquences

adverses de l’élimination en mer;

d. stipulera les dispositions à prendre, conformément à toutes directives internationales, afin de signaler la présence

d’installations sur les cartes marines, ainsi que d’aviser les gens de mer et les services hydrographiques compétents du

changement de statut de l’installation, pour marquer l’installation par toutes les aides nécessaires à la navigation et aux

pêcheries et pour entretenir ces aides;

e. stipulera les dispositions à prendre afin d’assurer la surveillance voulue de l’état de l’installation, du résultat des me­

sures éventuelles de gestion ainsi que de l’impact que son élimination a sur le milieu marin, et de publier les résultats

de cette surveillance;

f.

précisera les responsabilités quant à la réalisation de toutes mesures de gestion et opérations de surveillance ainsi que

quant à la publication des rapports devant faire état des résultats de la surveillance susvisée;

g. indiquera à qui appartiennent les parties de l’installation qui resteront dans la zone maritime et identifiera la personne

(s’il ne s’agit pas du propriétaire) qui serait passible en cas de recours pour tout dommage futur qui serait provoqué par

lesdites parties de l’installation, ainsi que les modalités par lesquelles ces recours peuvent être exercés à l’encontre de

la personne responsable.

3. Dans tout rapport fait conformément aux dispositions du paragraphe 9 de la présente décision, seront indiqués

a. les motifs de la décision d’accorder un permis en vertu du paragraphe 3;

b. la mesure dans laquelle les points de vue relevés dans le rapport issu de la réunion consultative spéciale visé au

paragraphe 7 de l’annexe 3 à la présente décision, ou les points de vue exprimés par d’autres Parties contractantes au

cours de la procédure prévue par ladite annexe, ont été acceptés par l’autorité compétente de la Partie contractante

concernée;

c. le permis accordé.

4. Dans tout rapport dressé en vertu du paragraphe 10 de la présente décision, il sera fait état

a. des diverses étapes de l’opération d’élimination en mer;

b. de toutes les conséquences immédiates de l’élimination en mer, telles qu’observées;

c. de tout renseignement complémentaire sur la façon dont il a été procédé aux mesures de gestion, à la surveillance ou

à la publication, telles que stipulées par le permis.

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Décision OSPAR 98/4

sur les plafonds d’émission et de rejet applicables à la fabrication du chlorure de vinyle manomère (CVM),

y compris la fabrication du 1,2-dichloroéthane (DCE)

Rappelant le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est

(«Convention OSPAR»);

Rappelant que le plan d’action 1997/1998 des Commissions d’Oslo et de Paris en appelle à l’adoption de nouvelles mesures,

et notamment l’application des meilleures techniques disponibles (BAT) et de la meilleure pratique environnementale (BEP)

afin de réduire ou de supprimer les apports provenant de certains secteurs industriels à la zone maritime, et signale qu’en

considérant ces secteurs, l’attention doit tout particulièrement se porter sur les activités engendrant des apports de substances

dangereuses (surtout de substances organohalogénées) et sur la réduction de tels apports, aux fins de leur élimination;

Rappelant que les Commissions d’Oslo et de Paris ont publié une description des BAT dans le secteur du chlorure de vinyle

en 1996;

Rappelant la Recommandation PARCOM 96/2 sur les meilleures techniques disponibles dans la fabrication du chlorure de

vinyle monomère (CVM);

Notant la directive du Conseil 96/61/CE, relative à la prévention et au contrôle intégrés de la pollution (ou directive IPPC), et

les lois correspondantes des autres Parties contractantes;

Reconnaissant que l’industrie (du chlorure de vinyle est susceptible de libérer des quantités significatives d’organohalogé­

nés dans l’environnement;

Reconnaissant que les émissions d’hydrocarbures chlorés issus de la fabrication du CVM peuvent être minimisées en met­

tant en œuvre les BAT;

Les Parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est décident

1. Définitions

Aux fins de la présente décision

«Hydrocarbures chlorés»

désigne la somme, au minimum, du 1,2 dichloroéthane (DCE), du chlorure de vinyle mono­

mère (CVM), du chloroforme, du tétrachlorure de carbone, du trichloroéthane, du chlorure

de méthyle et de l’hexachlorobenzène.

«Installation existante»

désigne une installation dont l’exploitation a été autorisée avant le 9 février 1999.

«Installation nouvelle»

désigne une installation dont l’exploitation a été autorisée le 9 février 1999 ou après.

«Installation de CVM»

désigne une installation fabriquant du CVM et/ou du DCE à partir d’une charge d’alimenta­

tion composée d’éthylène et de chlore et/ou d’acide chlorhydrique (HCl).

«Dioxines»

désigne les polychlorodibenzo-p-dioxines ainsi que les polychlorodibenzofùranes, exprimés

sous forme d’équivalents toxiques internationaux (TEQ).

«Émissions fugitives»

désigne les émissions dans l’atmosphère dues aux fuites.

2. Champ d’application

2.1

La présente décision a pour but de prévenir et de supprimer la pollution, ainsi que de prendre des mesures

propres à protéger la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités de l’homme, dans le domaine de

la fabrication du CVM, y compris la fabrication du DCE.

2.2

La présente décision fixe les plafonds d’émission et de rejet de certaines substances dangereuses dans les eaux

et dans l’atmosphère, telles qu’émanant du procédé de fabrication du CVM, dont le DCE à partir d’une charge

d’alimentation composée d’éthylène et de chlore et/ou de HCI.

2.3

Les plafonds de rejet tels qu’indiqués au tableau 3.2 ne s’appliquent qu’aux installations de fabrication de CVM,

desquelles des rejets peuvent aboutir à la zone maritime de la Convention OSPAR par voie d’eau.

2.4

Les plafonds d’émission tels qu’indiqués au tableau 3.1 s’appliquent à toutes les installations de fabrication de

CVM implantées sur les territoires des Parties contractantes.

3. Programmes et mesures

3.1 Généralités

3.1.1 Les moyennes annuelles d’émission des installations de fabrication de CVM dans l’atmosphère ne pour­

ront dépasser les plafonds d’émission tels qu’indiqués au tableau 3.1.

3.1.2 Les moyennes annuelles de rejet des installations de fabrication de CVM dans l’eau ne pourront dépasser

les plafonds de rejet tels qu’indiqués au tableau 3.2.

3.1.3 La dilution des gaz perdus ou des eaux usées, traités ou non dans le but d’une mise en conformité aux

plafonds tels que visés aux paragraphes 3.2 et 3.3, ne sera pas autorisée.

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Ministère d’État – Service central de législation

3.2 Émissions atmosphériques

3.2.1 Les gaz susceptibles de provenir de sources ponctuelles à l’installation ou à l’équipement seront recueillis

dans toute la mesure du possible, afin d’être traités dans un incinérateur ou dans un équipement au ren­

dement analogue.

Tableau 3.1: Plafonds d’émission

Substance

Plafond(1)

CVM

5 mg/Nm3

DCE

5 mg/Nm3

Dioxines

0,1 mg/Nm3 (I-TEQ)

HCI

30 mg/Nm3

(1) Normalisés aux conditions suivantes: température de 273 °K, pression 101,3 Wa et 11% d’oxygène sec.

Dans toute la mesure du possible, on minimisera les émissions fugitives dans l’atmosphère.

3.3 Rejets dans les eaux (effluents aqueux entiers)

Tableau 3.2: Plafonds de rejet

Substance

Point d’échantillonnage

Plafonds

Teneur

Emisions en unité de poids par tonne

Hydrocarbures chlorés

Après désessenciement, avant

traitement secondaire

0,7 g/tonne de capacité de purification du DCE

Cuivre (total)

Après traitement final

Installations avec réacteurs à lit fixe

0,5 g/tonne de capacité d’oxychloration

Installations avec réacteurs à lit fluidisé

1,0 g/tonne de capacité d’oxychloration

Dioxynes

Après traitement final

1 mg TEQ par tonne de capacité d’oxychloration

Demande chimique en

oxygène (DCO)

Après traitement final

250 mg/litre

3.3.1 Les composés organohalogénés adsorbables (AOX) ou extractibles (EOX) peuvent être pris comme para­

mètres optionnels à titre d’alternative supplémentaire aux hydrocarbures chlorés, sous réserve qu’une

corrélation ait été établie, par installation, entre les AOX ou EOX et les hydrocarbures chlorés et que celles-

ci soient notifiées lors de la soumission des rapports de mise en œuvre. Dans le cas des installations ne

fabricant pas de CVM et ne purifiant pas de DCE, les plafonds de rejet des hydrocarbures chlorés seront

définis en termes de capacité de production de DCE et non en termes de capacité de purification de DCE.

3.3.2 Les rejets de cuivre n’étant liés qu’à la technologie d’oxychloration, leurs plafonds né seront appliqués

qu’aux rejets des procédés d’oxychloration dans la production du CVM/DCE.

3.3.3 En ce qui concerne les installations ne fabricant pas de CVM et n’ayant pas recours à l’oxychloration pour

fabriquer du CW’WDCE, les plafonds de rejet de dioxines seront définis en termes de capacité de produc­

tion de DCE. Dans ce cas, le plafond sera de 0,l Fg TEQ par tonne de capacité de production de DCE.

3.3.4 À titre d’alternative au plafond de rejet de 250 mg/Iitre applicable à la DCO, une réduction de 90% de la

charge en DC0 peut être appliquée.

3.3.5 À titre d’alternative de la DC0 comme paramètre, le carbone organique total (COT) peut être pris comme

paramètre de’ contrôle, ceci sous réserve qu’un coefftcient de corrélation entre la DC0 et le COT ait été

établi.

3.4 Échantillonnage

3.4.1 Aux fins d’analyse, il conviendrait de prendre des échantillons suivants

a. dans le cas des émissions dans l’atmosphère, un échantillon ou un nombre d’échantillons sera pré­

levé, échantillon(s) représentatif(s) de telles émissions sur une période d’une heure;

b. dans le cas des rejets dans les eaux, un échantillon ou un nombre d’échantillons sera prélevé,

échantillon(s) représentatif(s) de tels rejets sur une période d’une journée. L’analyse des hydrocar­

bures chlorés (ou des AOX ou des EOX) sera faite sur des échantillons aléatoires prises sur une

période d’une journée.

3.4.2 La fréquence des analyses sera déterminée par les autorités compétentes, en tenant compte des résultats

obtenus.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

3.4.3 En ce qui concerne les dioxines, une analyse annuelle peut suffire, sous réserve que la méthode d’échan­

tillonnage permette d’obtenir des échantillons représentatifs.

3.4.4 Les échantillons d’eau seront homogénéisés, non filtrés et non décantés, où cela est compatible avec la

méthodologie analytique spécifiée au tableau 3.3.

3.5 Analyses

3.5.1 Les méthodes d’analyse indiquées au tableau 3.3, ou des méthodes donnant des résultats équivalents,

seront appliquées

Tableau 3.3: Méthodes d’analyse

DC0

à analyser par oxydation au bichromate de potassium (voir ISO 6060, deuxième édi­

tion)

COT

à analyser conformément à la norme EN 1484

AOX, EOX

à analyser conformément aux normes ISO 9562 et EN 1485

CU (total)

à analyser par spectrométrie d’absorption atomique de flammes (voir ISO 8288: Qualité

de l’eau - Dosage du cobalt, du nickel, du cuivre, du zinc, du cadmium et du plomb -

Méthodes spectrométriques d’absorption atomique de flammes)

DCE

à analyser par chromatographie en phase gazeuse

CVM

à analyser par chromatographie en phase gazeuse

Dioxine

à doser conformément à la norme EN 1948, parties 1 à 3

Hydrocarbures chlorés

à analyser par chromatographie en phase gazeuse

Émissions fugitives

à quantifier par des méthodes appropriées (p.ex., par une technique de dosage des

gaz en traces)

4.

Entrée en vigueur

4.1 La présente décision entrera en vigueur le 9 février 1999 dans le cas des nouvelles installations, et le ler janvier

2006 dans celui des installations existantes. Les programmes et mesures de cette Décision seront appliqués

a. aux. nouvelles installations à partir du 9 février 1999;

b. aux installations existantes à partir du Ier janvier 2006.

4.2 En cas de modification technique d’une installation existante de CVM, les autorités compétentes décideront si

dans la présente décision les dispositions pour les installations existantes continueront de s’appliquer à l’installa­

tion ainsi modifiée.

5. Rapports de mise en œuvre

5.1 Les rapports de mise en œuvre de la présente décision seront remis au groupe de travail OSPAR ayant com­

pétence dans ce domaine, ceci dans les conditions prévues par la procédure OSPAR normalisée de notification

et d’évaluation de la mise en œuvre. Dans le cas des installations existantes, les rapports seront remis pendant

l’intersession 2007/2008.

5.2 Pour rendre compte de la mise en œuvre, il sera fait usage, dans toute la mesure du possible, du formulaire figu­

rant en appendice.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

APPENDICE

Formulaire de rapports de mise en œuvre de la décision OSPAR 98/4 sur les plafonds d’émission et de rejet applicables à

la fabrication du chlorure de vinyle monomère (CVM) (dont à la fabrication du 1,2-dichloroéthane (DCE))

I. Rapport de mise en conformité

Biffer la mention inutile.

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II. Rapport d’efficacité de la mise en œuvre

Les parties contractantes s’efforceront de donner les renseignements suivants, conformément au formulaire de notification

Émissions atmosphériques

(moyennes annuelles, accompagnées de statistiques à l’appui)

Usine/complexe

Production(a)

(tonnes)

DCE

(mg/m3)

CVM

(mg/m3)

HCI

(mg/m3)

Dioxines

(ng/Nm3 (TEQ))

Rejets dans les eaux

(moyennes annuelles, accompagnées de statistiques à l’appui)

Usine/complexe

Hydrocarbures

chlorés

(g/tonne de capacité

de purification de

DCE)(b)

Cu (total)

(g/tonne de capacité

d’oxychloration)(c)

Dioxines

(mg TEQ par tonne

de capacité

d’oxychloration)(c)

DCO

(mg/l)(c)

lit fixe

lit fluidisé

(a) Le tonnage fabriqué pendant l’année objet de la notidication peut être indiqué sous les formes suivantes

– production effective de CVM ou DCE (à indiquer sous la forme de «A-CVM» ou «A-DCE»);

– capacité de production de CVM (à indiquer sous la forme de «PC-CVM»);

– capacité de production DCE (à indiquer sous la forme de «DC-DCE»);

– capacité de production de DCE (à indiquer sous la forme de «PU-DCE»); ou

– capacité d’oxychloration (à indiquer sous la forme de «O-C»).

(b) Les hydrocarbures chlorés (à prélever après l’appareillage de désessenciement et avant le traitement secondaire) peuvent être calculés de façon

alternative à partir de l’AOX ou de l’EOX pourvu qu’une corrélation, par installation, ait été établie. L’application de ces alternatives sera décrite dans le

rapport de mise en œuvre.

(c) À échantillonner après le traitement final.

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Décision OSPAR 98/5

sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables, à la fabrication du PVC

en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM)

Rappelant le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est

(«Convention OSPAR»);

Rappelant que le plan d’action 1997/1998 des Commissions d’Oslo et de Paris en appelle à l’adoption de nouvelles mesures,

et notamment l’application des meilleures techniques disponibles (BAT) et de la meilleure pratique environnementale (BEP)

afin de réduire ou de supprimer les apports provenant de certains secteurs industriels à la zone maritime, et signale qu’en

considérant ces secteurs, l’attention doit tout particulièrement se porter sur les activités engendrant des apports de substances

dangereuses (surtout de substances organohalogénées) et sur la réduction de tels apports, aux fins de leur élimination;

Rappelant que les Commissions d’Oslo et de Paris ont publié une description des BAT dans le secteur du chlorure de vinyle

en 1996;

Rappelant la Recommandation PARCOM 96/3 sur les meilleures techniques disponibles dans la fabrication du s-PVC à

partir du CVM;

Notant la directive du Conseil européen 96/61/CE, relative à la prévention et au contrôle intégrés de la pollution (ou directive

IPPC) et les lois correspondantes des autres Parties contractantes;

Reconnaissant que l’industrie du chlorure de vinyle est susceptible de libérer des quantités significatives d’organohalogénés

dans l’environnement;

Reconnaissant que les émissions d’hydrocarbures chlorés issus de la fabrication du s-PVC peuvent être minimisées en

mettant en œuvre les BAT et les BEP;

Les Parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est décident

1. Définitions

Aux fins de la présente décision

«Installation existante»

désigne une installation dont l’exploitation a été autorisée avant le 9 février 1999.

«Installation nouvelle»

désigne une installation dont l’exploitation a été autorisée le 9 février 1999 ou

après.

«Installation à vocation unique»

désigne une installation fabriquant du chlorure de polyvinyle en suspension (s-

PVC).

«Installation à vocation combinée» désigne une installation de fabrication de PVC en suspension, faisant partie d’un

site industriel où d‘autres procédés chimiques sont mis en œuvre.

«Émissions fugitives»

désigne les émissions dans l’atmosphère dues aux fuites.

2. Champ d’application

2.1

La présente décision a pour but de prévenir et de supprimer la pollution due aux activités de l’homme dans le

domaine de la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM), ainsi

que de prendre des mesures propres à protéger la zone maritime contre les effets préjudiciables de ces activités.

2.2 La présente décision fixe les plafonds d’émission dans l’atmosphère et de rejet dans les eaux de certaines subs­

tances dangereuses, telles qu’émanant du procédé de fabrication du PVC en suspension à partir du chlorure de

vinyle monomère, autrement dit le chlorure de polyvinyle produit à partir du CVM par le procédé de la polymérisa­

tion en suspension.

2.3 Les plafonds de rejet dans les eaux dans les tableaux 3.2 et 3.3 ne s’appliquent qu’aux installations à vocation

unique ou à vocation combinée desquelles des rejets peuvent aboutir à la zone maritime de la Convention OSPAR

par voie d’eau.

2.4 Les plafonds d’émission au tableau 3.1 s’appliquent à toutes les installations à vocation unique ou à vocation

combinée des Parties contractantes.

3.

Programmes et mesures

3.1

Généralités

3.1.1 Les moyennes annuelles d’émission des installations produisant du PVC par polymérisation en suspen­

sion ne pourront dépasser les plafonds d’émission, tels qu’indiqués au tableau 3.1.

3.1.2 Les moyennes annuelles de rejet dans l’eau des installations produisant du PVC par polymérisation en

suspension ne pourront dépasser les plafonds de rejet tels qu’indiqués aux tableaux 3.2 et 3.3.

3.1.3 La dilution des gaz perdus ou des eaux usées, traités ou non, ne sera pas autorisée aux fins de la mise

en conformité aux plafonds visés aux paragraphes 3.2 et 3.3.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

3.2 Émissions atmosphériques provenant de sources ponctuelles

Tableau 3.1 Plafonds d’émission

Substance

Plafond

CVM

SO g de CVM par tonne de s-PVC fabriqué

3.2.1 Les émissions fugitives seront minimisées dans toute la mesure du possible. Elles seront mesurées en

fonction de la production de s-PVC, ceci en faisant appel à des techniques modernes.

3.3 Rejets dans les eaux

a. Au-delà de l’équipement de déssenciement de l’effluent et avant le traitement secondaire.

Tableau 3.2 Plafonds d’émission

Substance

Plafond

CVM

1 mg de CVM par litre

5 g de CVM par tonne de s-PVC fabriqué

3.3.1 Les substances halogénées adsorbables (AOX) ou extractibles (EOX) peuvent être utilisées à titre d’alter­

native optionnelle pour le paramètre CVM sous réserve qu’une corrélation ait été établie, par installation,

entre l’AOX ou l’EOX et le CVM et que cette corrélation soit notifiée dans le rapport de la mise en œuvre.

b. à la sortie de l’installation de traitement des eaux usées

Tableau 3.3 Plafonds d’émission

Substance

Plafond

Demande chimique en oxygène

(DCO)

Pour les installatios à vocation unique

125 mg de DCO par litre

Pour les installatios à vocation combinée

250 mg de DCO par litre

Solides en suspension

30 mg de solides en suspension par litre

3.3.2 Les solides en suspension indiqués au tableau 3.3 sont principalement constitués de particules de PVC.

L’on peut mesurer ces solides en suspension en utilisant des AOX, sous réserve qu’une corrélation ait été

établie, par installation, entre l’AOX et les solides en suspension et que cette corrélation soit notifiée dans

le rapport de la mise en œuvre.

3.3.3 À titre d’alternative au plafond de rejet de 250 mg/litre applicable à la demande chimique en oxygène

(DCO), une réduction de 90% de la charge en DCO peut être appliquée.

3.3.4 À titre d’alternative au paramètre de la DCO, le carbone organique total (COT) peut être pris comme para­

mètre de contrôle, ceci sous réserve qu’un coefficient de corrélation entre la DCO et le COT ait été établi.

3.4 Échantillonnage

3.4.1 Aux fins d’analyse, il conviendrait de prendre des échantillons suivants

a. dans le cas des émissions dans l’atmosphère, un échantillon ou un nombre d’échantillons sera pré­

levé, échantillon(s) représentatif(s) de telles émissions sur une période d’une heure;

b. dans le cas des rejets dans les eaux, un échantillon ou un nombre d’échantillons sera prélevé,

échantillon(s) représentatif(s) de tels rejets sur une période d’une journée. L’analyse des hydrocar­

bures chlorés (ou des AOX ou des EOX) sera faite sur des échantillons aléatoires prises sur une

période d’une journée.

3.4.2 La fréquence des analyses sera déterminée par les autorités compétentes, en tenant compte des résultats

obtenus.

3.4.3 Les échantillons d’eau seront homogénéisés, et ne seront ni filtrés ni décantés, où cela est compatible

avec la méthodologie analytique spécifiée au tableau 3.4.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

3.5 Analyses

3.5.1 Les méthodes d’analyse établies au tableau 3.4, ou des méthodes donnant des résultats équivalents,

seront appliquées

Tableau 3.4 Méthodes d’analyse

CVM

à analyser par chromatographie en phase gaieuse

COT

à analyser conformément à la norme EN 1484

AOX, EOX

à analyser conformément à ISO 9562 et EN 1485

DCO

à analyser par oxydation au dichromate de potassium (voir ISO 6060, deuxième édi­

tion)

Solides en suspension

à doser sur l’effluent aqueux par filtration sur des filtres en fibre de verre (voir EN 872)

Émissions fugitives de CVM

à quantifier par des méthodes appropriées (p. ex., par la technique des gaz en traces)

4. Entrée en vigueur

4.1 La présente décision entre en vigueur le 9 février 1999 dans le cas des nouvelles installations, et le 1er janvier

2003 dans celui des installations existantes. Les programmes et mesures de cette Décision seront appliqués

a. aux nouvelles installations à partir du 9 février 1999;

b. aux installations existantes à partir du Ier janvier 2003.

4.2 En cas de modification technique d’une installation de PVC, les autorités compétentes décideront si les dispo­

sitions fixées par la présente décision pour les installations existantes continueront de s’appliquer à l’installation

ainsi modifiée.

5. Rapports de mise en œuvre

5.1 Les rapports de mise en œuvre de la présente décision seront remis au groupe de travail OSPAR ayant compé­

tence dans ce domaine, ceci dans les conditions prévues par la procédure OSPAR normalisée de notification et

d’évaluation de la mise en œuvre; dans le cas des installations existantes, ils seront remis pendant l’intersession

2004/2005.

5.2 Pour rendre compte de la mise en œuvre, il sera fait usage, dans toute la mesure du possible, du formulaire figu­

rant en appendice.

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APPENDICE

Formulaire de rapport de mise en œuvre de la décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet

dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC)

à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM)

I. Rapport de mise en conformité

Biffer la mention inutile.

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II. Rapport d’efficacité de la mise en œuvre

Les Parties contractantes s’efforceront de donner les renseignements suivants, conformément au formulaire de notification.

Émissions atmosphériques

(moyennes annuelles accompagnées de statistiques appropriées, y compris les fréquences d’échantillonnage)

Usine/complexe

Production(a)

(tonnes)

CVM (g/tonne s-PVC;

sources ponctuelles)

CVM (g/tonne s-PVC;

sources fugitives)

Description

des techniques

d’estimation des

émissions fugitives

(a) – production réelle de PVC (indiquer comme A-PVC).

– capacité de production de PVC (indiquer comme P-PVC).

Rejets dans les eaux

(moyennes annuelles accompagnées de statistiques appropriées, y compris les fréquences d’échantillonnage)

Usine/complexe

CVM(a)(c)

(mg/l)

CVM(a)(c)

(g/tonne s-PVC)

DCO(d) (mg/l)

Solides en

suspension(b)(d)

(mg/l)

Installations à

vocation unique

Installations

à vocation

combine

(a) lorsque les données du CVM seront basées sur les mesures des AOX ou des EOX, l’on indiquera la corrélation.

(b) lorsque les teneurs en solides en suspension seront basées sur les mesures des AOX, l’on indiquera la corrélation.

(c) après l‘appareil de désessenciement des effluents, et avant traitement secondaire.

(d) à la sortie de l’appareillage de traitement des eaux usées.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 13 janvier 2002 portant approbation et application de la Convention relative à la collecte,

au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure(1),

(Mém. A - 8 du 4 février 2002, p. 134; doc. parl. 4668)

modifiée par

Arrêté grand-ducal du 23 février 2010

(Mém. A - 52 du 12 avril 2010, p. 932)

Arrêté grand-ducal du 20 septembre 2010

(Mém. A - 172 du 30 septembre 2010, p. 2844)

Arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012

(Mém. A - 10 du 23 janvier 2012, p. 144)

Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012

(Mém. A - 243 du 16 novembre 2012)

Arrêté grand-ducal du 2 avril 2014

(Mém. A - 60 du 11 avril 2014, p. 636)

Arrêté grand-ducal du 13 octobre 2015.

(Mém. A - 205 du 28 octobre 2015, p. 4630)

Texte coordonné au 28 octobre 2015

Version applicable à partir du 1er janvier 2016

ANNEXE 1

à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception de déchets survenant en navigation rhénane et intérieure

Voies d’eau visées à l’article 2

(Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012)

«Allemagne

Toutes les voies de navigation intérieure destinées au trafic général, à l’exception du secteur allemand du Lac de Constance

et du secteur du Rhin en amont de Rheinfelden.»

Belgique

L’ensemble des eaux accessibles à la navigation intérieure.

France

Règlement d’application, Partie A

Le Rhin, la Moselle canalisée (jusqu’à Metz, p.k. 298,5).

Règlement d’application, Parties B et C

Le Rhin, la Moselle canalisée jusqu’à Neuves-Maisons; p.k. 392,45, le canal

Niffer-Mulhouse, le canal entre l’écluse de Pont Malin (p.k. 0,0) et la frontière

franco-belge (p.k. 36,561), le canal à grand gabarit entre l’écluse de Pont

Malin (p.k. 0,0) et l’écluse de Mardyck (p.k. 143,075), le canal entre Bauvin

(p.k. 0,0) et la frontière franco-belge (p.k. 33,850).

Grand-Duché de Luxembourg

La Moselle.

Pays-Bas

L’ensemble des eaux accessibles à la navigation intérieure.

Suisse

Le Rhin entre Bâle et Rheinfelden.

(1) Entrée en vigueur le 1er novembre 2009.

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Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE 2

à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception de déchets survenant en navigation rhénane et intérieure

Règlement d’application

Partie A - Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

Partie B - Collecte, dépôt et réception des déchets liés à la cargaison.

Partie C - Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment.

Appendices

I. Modèle de carnet de contrôle des huiles usagées.

II. Exigences concernant le système d’assèchement.

(Arrêté grand-ducal du 23 février 2010)

«III. Standards de déchargement et prescriptions relatives au dépôt et à la réception en vue de l’autorisation de déverse­

ment des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage contenant des résidus de cargaison.

IV. Modèle d’attestation de déchargement.

V.

Valeurs limites et de contrôle pour les stations d’épuration à bord de bateaux à passagers.»

Partie A

Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment

Chapitre I

Obligations des stations de réception

Convention aux fins de la caractérisation des déchets(1).» ANNEXE II Catégories de déchets demandant un examen spécial Y46

1. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.

2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.

modification du montant de la rétribution d’élimination et l’adaptation éventuellement nécessaire du réseau des stations de réception en place compte tenu des besoins de la navigation et de l’efficience de l’élimination. Elle peut se réunir à tout moment sur proposition du secrétariat ou lorsque les

Définitions

Aux fins de l’application de la présente partie les termes suivants signifient

a)

«transports exclusifs»: transports successifs au cours desquels la même cargaison ou une autre cargaison dont l’ache­

minement n’exige pas le nettoyage préalable des cales ou des citernes est transportée dans la cale ou la citerne du

bâtiment;

b)

«cargaison restante»: cargaison liquide restant dans les citernes ou dans les tuyauteries après le déchargement sans

utilisation d’un système d’assèchement ainsi que cargaison sèche restant dans les cales après le déchargement sans

utilisation de balais, de balayeuses mécaniques ou d’installations d’aspiration;

c)

«résidus de cargaison»: cargaison liquide qui ne peut être évacuée des citernes ou des tuyauteries par le système

d’assèchement ainsi que cargaison sèche dont la cale ne peut être débarrassée par l’utilisation de balayeuses méca­

niques, de balais ou d’installations d’aspiration;

d)

«système d’assèchement»: système conforme à l’appendice. II permettant de vider et d’assécher aussi complètement

que possible les citernes et les tuyauteries sauf pour ce qui est des résidus de cargaison ne pouvant être évacués par

assèchement;

e)

«résidus de manutention»: cargaison qui lors de la manutention tombe sur le bâtiment à l’extérieur de la cale;

f)

«cale balayée»: cale débarrassée de la cargaison restante à l’aide de moyens de nettoyage tels que balais ou ba­

layeuses, sans l’aide d’appareils d’aspiration ou de lavage et où ne subsistent que des résidus de cargaison;

g)

«citerne asséchée»: citerne débarrassée de la cargaison restante à l’aide d’un système d’assèchement et où ne sub­

sistent que des résidus de cargaison;

h)

«cale aspirée»: cale débarrassée de la cargaison restante à l’aide de la technique d’aspiration et où subsistent nette­

ment moins de résidus de cargaison que dans une cale balayée;

i)

«déchargement des restes»: évacuation des cargaisons restantes hors des cales respectivement des citernes et tuyau­

teries à l’aide de moyens appropriés (par ex. balais, balayeuses, installation d’aspiration, système d’assèchement) qui

permettent d’atteindre le standard de déchargement «balayé» ou «aspiré» pour la cale, «asséché» pour la citerne ainsi

qu’évacuation des résidus de manutention et des emballages et moyens d’arrimage;

j)

«lavage»: évacuation des résidus de cargaison hors des cales balayées ou aspirées et des citernes asséchées à l’aide

de vapeur d’eau ou d’eau;

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

k)

«cale ou citerne lavée»: cale ou citerne qui après lavage est en principe appropriée à recevoir toute catégorie de car­

gaison;

l)

«eau de lavage»: eau survenant lors du lavage des cales balayées ou aspirées ou des citernes asséchées. En font

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Obligation des Etats contractants

Les Etats contractants s’engagent à mettre ou à faire mettre en place les infrastructures et autres conditions nécessaires au

dépôt et à la réception de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaison et d’eaux de lavage dans

un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Navires de mer

La présente Partie B ne s’applique ni au chargement ni au déchargement des navires de mer dans les ports maritimes situés

sur des voies de navigation maritime.

Chapitre VI

Obligations à charge des conducteurs

Décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM) (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2453).

Aucune matière n’est déposée dans la zone maritime dans un but autre que celui pour lequel elle a été conçue ou construite

à l’origine, sans une autorisation ou une réglementation émanant de l’autorité compétente de la Partie contractante concernée.

Cette autorisation ou cette réglementation est conforme aux critères, lignes directrices et procédures pertinents et applicables,

adoptés par la Commission conformément à l’article 6 de la présente annexe. La présente disposition ne peut être interprétée

comme autorisant l’immersion de déchets ou d’autres matières faisant par ailleurs l’objet d’une interdiction en vertu de la pré­

sente annexe.

Partie contractante concernée.

1. Aucune installation offshore désaffectée ou aucun pipeline offshore désaffecté n’est immergé et aucune installation offs­

hore désaffectée n’est laissée en place en totalité ou en partie dans la zone maritime sans un permis émanant au cas par

cas à cet effet de l’autorité compétente de la Partie contractante concernée. Les Parties contractantes font en sorte que leurs.

autorités, en accordant ces permis, mettent en œuvre les décisions, recommandations et tous autres accords pertinents et

applicables adoptés en vertu de la Convention.

2. Aucun permis de ce type n’est délivré si les installations offshore désaffectées ou les pipelines offshore désaffectés

contiennent des substances qui créent ou sont susceptibles de créer des risques pour la santé de l’homme, des dommages aux

ressources vivantes et aux écosystèmes marins, des atteintes aux valeurs d’agrément ou une entrave aux autres utilisations

légitimes de la mer.

3. Toute Partie contractante qui a l’intention de prendre la décision d’émettre un permis d’immersion d’une installation désaf­

fectée offshore, ou d’un pipeline désaffecté offshore qui aura été mis en place dans la zone maritime après le Ier janvier 1998,

fait connaître aux autres Parties contractantes, par l’intermédiaire de la Commission, les raisons pour lesquelles elle accepte

cette immersion, de manière à permettre une consultation.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

4. Chaque Partie contractante tient un relevé des installations offshore désaffectées et des pipelines offshore désaffectés

qui auront été immergés ainsi que des installations offshore désaffectées qui auront été laissés en place conformément aux

dispositions du présent article, de même que des dates, lieux et méthodes d’immersion, et le communique à la Commission.

Convention aux fins de la caractérisation des déchets(1).» ANNEXE II Catégories de déchets demandant un examen spécial Y46

1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de l’une des parties,

recommander les mesures conservatoires indispensables.

3. Les Parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la bonne conduite de la procédure.

4. L’absence ou le défaut d’une Partie au différend ne fait pas obstacle à la procédure.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Interdiction de déversement et de rejet

(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des bâtiments des parties de cargai­

son ainsi que des déchets liés à la cargaison.

(2) Sont exceptées de l’interdiction du paragraphe 1 ci-dessus les eaux de lavage comportant des résidus de cargaison dont

le déversement dans la voie d’eau est explicitement autorisé conformément à l’appendice III à condition que les dispositions

dudit appendice aient été respectées.

(3) En cas de déversement de matières pour lesquelles l’appendice III prescrit exclusivement un dépôt pour traitement

spécial ou en cas de menace d’un tel déversement, le conducteur doit en aviser sans délai les autorités compétentes les plus

proches en indiquant avec le plus de précision possible l’endroit ainsi que la quantité et la nature du déversement.

L’autorité nationale compétente apprécie l’admissibilité du déversement de déchets liés à cargaison provenant de mar­

chandises qui ne figurent pas sur la liste des marchandises énumérées à l’appendice III du Règlement d’application et fixe un

standard de déchargement provisoire.

La Conférence des Parties contractantes examine cette proposition et complète le cas échéant la liste des marchandises.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Dispositions transitoires

(1) Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pendant un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la

présente Convention

a)

en ce qui concerne les cargaisons sèches

là où à l’appendice III est exigé le standard de déchargement «état aspiré», le standard de déchargement «état

balayé» est autorisé;

là où à l’appendice III est exigé le rejet des eaux de lavage dans le réseau d’assainissement, le déversement dans

la voie d’eau est autorisé si le standard de déchargement «état balayé» a été respecté;

b)

en ce qui concerne les cargaisons liquides

l’assèchement des citernes à cargaison conformément à l’article 7.04 n’est pas exigé, toutefois les systèmes exis­

tants doivent être utilisés dans toute la mesure du possible même s’ils ne sont pas encore conformes à l’appendice

II.

(2) Si les conditions requises sont remplies pour le respect du standard de déchargement «état aspir黫,»1 pour le dépôt des

eaux de lavage auprès des stations de réception ou pour l’assèchement de bateaux-citernes, l’autorité compétente nationale

peut prescrire, sur tout ou partie de son territoire, que même avant la fin de la période transitoire les dispositions de l’appendice

III soient applicables sans restriction pour les types de marchandises concernées. L’autorité compétente nationale en informe

au préalable la Conférence des Parties contractantes.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Attestation de déchargement

(1) Tout bâtiment qui a été déchargé en un point situé dans le champ d’application de la présente Convention doit avoir à son

bord une attestation de déchargement valable conforme à l’appendice IV.

L’attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance.

1 Inséré par l’arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans équipage, l’attestation de déchargement peut être conservée par «le transporteur»1 à un

endroit autre qu’à bord.

(2) Lors du déchargement des restes ainsi que du dépôt et de la réception de déchets liés à la cargaison les standards de

déchargement et les prescriptions de l’appendice III relatives au dépôt et à la réception sont applicables.

(3) Après le chargement le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur se sera assuré que les résidus

de manutention ont été enlevés.

(4) Le bâtiment ne peut poursuivre son voyage, après le déchargement que lorsque le conducteur aura confirmé dans l’attes­

tation de déchargement que la cargaison restante ainsi que les résidus de manutention ont été pris en charge.

(5) Les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus ne s’appliquent pas aux bâtiments effectuant des transports exclusifs.

(6) Lorsque les cales ou citernes sont lavées et que les eaux de lavage ne peuvent pas être déversées dans la voie d’eau

en vertu des standards de déchargement et des prescriptions de l’appendice III relatives au dépôt et à la réception, le bâtiment

ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur aura confirmé dans l’attestation de déchargement que les eaux de

lavage ont été prises en dépôt ou qu’une station de réception lui a été désignée.

(Arrêté grand-ducal du 9 novembre 2012)

«(7) Les paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas aux bateaux qui, de par leur type et construction conviennent et sont utilisés

pour

a)

le transport de conteneurs,

b)

le transport de cargaisons mobiles (bateaux routiers), de colis, de colis lourds et de grands appareils,

c)

la livraison de carburants, d’eau potable et d’avitaillement de bord à des navires de mer et bateaux de la navigation

intérieure (bateaux avitailleurs),

d)

la collecte de déchets huileux et graisseux provenant de navires de mer et bateaux de la navigation intérieure,

e)

le transport de gaz liquéfiés (ADN, Type G),

f)

le transport de soufre brut liquide (à 180 °C), de ciment, de cendres volantes et de matières comparables qui sont trans­

portées en vrac ou pouvant être pompées, lorsqu’un système approprié exclusivement pour la catégorie de cargaison

concernée est utilisé pour le chargement, le déchargement et le stockage à bord,

g)

le transport de sable, de graviers ou de produits de dragage depuis le lieu d’extraction vers le site de déchargement pour

autant que le bateau concerné n’est conçu que pour de tels transports,

sous réserve que le bateau concerné transporte exclusivement les marchandises et chargements susmentionnés et que

ceux-ci ont constitué sa dernière cargaison.

La présente disposition ne s’applique pas au transport de cargaisons mixtes à bord de tels bateaux.

L’autorité compétente peut exonérer au cas par cas un bâtiment de l’application des paragraphes 1 et 4 à une fin précise si

prévalent des conditions comparables. La preuve de cette exonération doit se trouver à bord du bâtiment.

(8) Les articles 1 et 4 ne sont pas non plus applicables au transport lorsqu’il s’agit d’un déchargement dans un navire de mer.

Le conducteur est dans l’obligation de pouvoir justifier un tel déchargement sur la base des documents de transport concernés

qu’il doit présenter immédiatement sur demande aux autorités de surveillance.»

Chapitre VII

Obligations «du transporteur»1, de l’affréteur, du destinataire de la cargaison

et de l’exploitant de l’installation de manutention

Décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM) (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2453).

Aux fins de la présente annexe, il incombe à la Commission notamment d’élaborer et d’adopter des critères, lignes direc­

trices et procédures pour l’immersion de déchets ou d’autres matières énumérés au paragraphe 2 de l’article 3 et pour le dépôt

des matières visées à l’article 5 de la présente annexe, dans le but de prévenir et de supprimer la pollution.

Partie contractante concernée.

Les articles 3 et 5 de la présente annexe ne s’appliquent pas en cas de force majeure due aux intempéries ou à toute autre

cause lorsque la sécurité de la vie humaine ou d’une installation offshore est menacée. Une telle immersion est effectuée de

manière à réduire les risques d’atteinte à la vie de l’homme ou à la biote marine et elle est immédiatement signalée à la Com­

mission, avec les renseignements complets sur les circonstances, la nature et les quantités de matières immergées.

Convention aux fins de la caractérisation des déchets(1).» ANNEXE II Catégories de déchets demandant un examen spécial Y46

Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Attestation de la réception

(1) Dans l’attestation de déchargement visée à l’article 6.03 ci-dessus, le destinataire de la cargaison atteste au bâtiment

le déchargement de la cargaison, le déchargement des restes et, dans la mesure où il lui incombe, le lavage des cales ou des

citernes à cargaison ainsi que la réception des déchets liés à la cargaison ou, le cas échéant, la désignation d’une station de

réception.

(2) Si le destinataire de la cargaison ne recueille pas lui-même les eaux de lavage qui ne peuvent être déversées dans la voie

d’eau l’exploitant de la station de réception atteste au bâtiment la réception des eaux de lavage.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Mise à disposition du bâtiment

(1) «Le transporteur»1 met le bâtiment à la disposition de l’affréteur dans un standard de déchargement tel que la cargaison

puisse être transportée et livrée sans subir de préjudices. En règle générale ceci est le cas pour le standard de déchargement

«cale balayée» ou «citerne asséchée» et lorsque le bâtiment est libre de tous résidus de manutention.

1 Modifié par l’arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

(2) Il peut être convenu au préalable d’un standard de déchargement supérieur ou d’un lavage.

(3) Avec le démarrage des opérations de chargement, le bâtiment est considéré avoir été mis à disposition par «le transpor­

teur»1 dans un état correspondant aux exigences prévues par les paragraphes 1 ou 2 ci-dessus.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Chargement et déchargement

(1) Le chargement et le déchargement d’un bâtiment comprennent également les mesures nécessaires au déchargement

des restes et au lavage, prévues par les dispositions de la présente Partie B. Les cargaisons restantes doivent, dans la mesure

du possible, être ajoutées à la cargaison.

(2) Lors du chargement l’affréteur doit veiller à ce que le bâtiment reste libre de résidus de manutention. Si de tels résidus

surviennent néanmoins, l’affréteur veille à leur élimination après le chargement sauf s’il en a été convenu autrement.

(3) Lors du déchargement, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce que le bâtiment reste libre de résidus de manuten­

tion. Si de tels résidus surviennent néanmoins, le destinataire de la cargaison veille à leur élimination. Les résidus de manuten­

tion doivent, dans la mesure du possible, être ajoutés à la cargaison.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Restitution du bâtiment

(1) Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce qu’après le déchargement, la cale soit resti­

tuée dans un état balayé ou aspiré selon les standards de déchargement et les prescriptions relatives au dépôt et à la réception

de l’appendice III. Il est tenu de recueillir toute cargaison restante ainsi que tout résidu de manutention survenus à bord du

bâtiment déchargé.

Pour les cargaisons liquides, l’affréteur doit veiller à ce qu’après le déchargement, la citerne soit restituée dans un état assé­

ché. Sauf disposition contraire du contrat de transport, le conducteur effectue le déchargement, y compris le déchargement des

restes à l’aide d’un système d’assèchement. La tuyauterie destinée à la collecte de la cargaison restante doit être munie d’un

système de raccordement conforme au modèle 1 de l’appendice Il. Lors de l’utilisation du système d’assèchement de bord, la

contre-pression dans le système de tuyauteries du destinataire de la cargaison, avant le début de l’opération d’assèchement,

ne doit pas dépasser 3 bar. L’exploitant de l’installation de manutention est tenu de recueillir la cargaison restante.

(2) L’obligation de restituer la cale ou la citerne à cargaison dans un état lavé incombe au destinataire de la cargaison dans

le cas d’une cargaison sèche et à l’affréteur dans le cas d’une cargaison liquide si

a)

le bâtiment se trouvait dans cet état de propreté avant le dernier chargement et que, au cas où le lavage incombe au

destinataire de la cargaison, la preuve en est fournie par l’attestation de déchargement établie pour la cargaison pré­

cédente et si

b)

le bâtiment a transporté des marchandises dont les résidus de cargaison mélangés aux eaux de lavage ne peuvent

être déversés dans la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions relatives au dépôt et à

la réception visés à l’appendice III.

(3) Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux cales et citernes des bâtiments effectuant des transports

exclusifs.

(4) Si, à l’issue de la durée de déchargement ou des jours de staries convenus, le destinataire de la cargaison ou l’affréteur

ne restitue pas le bâtiment conformément aux dispositions du présent article et de l’article 7.03 ci-dessus, «le transporteur»1

peut mettre ou faire mettre le bâtiment dans l’état prescrit. Tous les frais occasionnés, y compris notamment les frais de sures­

taries, pour autant qu’ils ne sont pas imputables «au transporteur»1, sont à la charge du destinataire de la cargaison ou de

l’affréteur.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Résidus de cargaison et eaux de lavage

(1) Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison est tenu de recueillir les eaux de lavage qui surviennent après

le lavage conformément à l’article 7.04, paragraphe 2, ou après concertation avec «le transporteur»1, de désigner au conduc­

teur une station de réception.

(2) L’affréteur d’une cargaison liquide est tenu de désigner, dans le contrat de transport, «au transporteur»1, une station de

réception des eaux de lavage qui surviennent après le lavagc e conformément à l’article 7.04, paragraphe 2.

(3) La station de réception doit être située à proximité du lieu de déchargement ou sur le chemin menant au prochain lieu de

chargement ou de déchargement du bâtiment.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Frais

(1) Pour les cargaisons sèches, les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage des cales selon l’article

7.04 ci-dessus et par la réception d’eaux de lavage selon l’article 7.05, paragraphe 1 ci-dessus, y compris le cas échéant

les frais d’attente et de détours qui en résultent, sont à la charge du destinataire de la cargaison. Il en est de même des frais

occasionnés en raison d’eaux de précipitation qui ont pénétré dans les cales après le début du chargement et avant la fin du

déchargement visé à l’article 7.03, paragraphe 1, lorsqu’un transport en cale couverte n’a pas été convenu.

1 Modifié par l’arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

En cas de transports exclusifs pour le même affréteur, celui-ci est tenu de recueillir à ses frais, avant le chargement, les eaux

de précipitations qui ont pénétré dans les cales depuis la fin du déchargement précédent.

(2) Pour les cargaisons liquides, les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage des citernes selon l’article

7.04 ainsi que par la réception d’eaux de lavage selon l’article 7.05, paragraphe 2, ci-dessus, y compris le cas échéant les frais

d’attente et de détours qui en résultent, sont à la charge de l’affréteur.

(3) Les frais occasionnés par le dépôt des eaux de lavage provenant de cales et de citernes qui ne sont pas conformes aux

standards de déchargement prescrits sont à la charge «du transporteur»1.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Accord entre l’affréteur et le destinataire de la cargaison

L’affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d’une répartition de leurs obligations différente de

celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n’ait pas de conséquences pour «le transporteur»1.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Transfert des droits et des obligations de l’affréteur ou du destinataire de la cargaison à l’exploitant de

l’installation de manutention

Lorsque l’affréteur ou le destinataire de la cargaison fait appel aux services d’une installation de manutention pour le charge­

ment ou pour le déchargement d’un bâtiment, l’exploitant de cette installation est subrogé dans les droits et les obligations de

l’affréteur ou du destinataire de la cargaison visés à l’article 7.01, paragraphe 1 ainsi qu’aux articles 7.03, 7.04 et 7.05. En ce

qui concerne l’article 7.06, cette subrogation ne vaut que pour les frais d’évacuation et de réception des résidus de manutention.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Documents de transport

L’affréteur mentionne dans le contrat de transport et dans les documents de transport le nom et le numéro à quatre chiffres

selon l’appendice III de chaque catégorie de matières qu’il a remise au transport.

Partie C

Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment

Chapitre VIII

Dispositions générales

Décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM) (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2453).

Les dispositions de la présente annexe, relatives à l’immersion, ne s’appliquent pas en cas de force majeure due aux intem­

péries ou à toute autre cause lorsque la sécurité de la vie humaine ou d’un navire ou d’un aéronef est menacée. Une telle

immersion est effectuée de manière à réduire les risques d’atteinte à la vie humaine ou à la biote marine, et elle est immédiate­

ment signalée à la Commission, avec des renseignements complets sur les circonstances, la nature et les quantités de déchets

ou autres matières immergés.

Partie contractante concernée.

Les Parties contractantes prennent les mesures appropriées, tant individuellement que dans le cadre des organisations

internationales compétentes, en vue de prévenir et de supprimer la pollution résultant de l’abandon dans la zone maritime

d’installations offshore à la suite d’accidents. En l’absence d’orientation pertinente de la part de ces organisations internatio­

nales, les mesures prises individuellement par les Parties contractantes devraient être fondées sur les lignes directrices que la

Commission pourra adopter.

Convention aux fins de la caractérisation des déchets(1).» ANNEXE II Catégories de déchets demandant un examen spécial Y46

A moins que le tribunal d’arbitrage n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les dépenses

du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge à parts égales par les Parties au différend. Le

tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en fournit un état final aux Parties.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Définitions

Aux fins de l’application de la présente partie les termes suivants désignent

a)

«eaux usées domestiques»: eaux usées provenant de cuisines, salles à manger, salles d’eau et buanderies ainsi

qu’eaux fécales;

b)

«ordures ménagères»: déchets organiques et inorganiques provenant des ménages et de la gastronomie à bord, ne

contenant toutefois pas de composants des autres déchets définis survenant lors de l’exploitation du bâtiment;

c)

«boues de curage»: résidus survenant à bord du bâtiment lors de l’exploitation d’une station d’épuration à bord;

d)

«slops»: mélanges de résidus de cargaison avec des restes d’eaux de lavage, de la rouille ou de la boue, aptes ou non

à être pompés;

e)

«autres déchets spéciaux»: déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment autres que les déchets huileux et

graisseux et autres que les déchets visés aux lettres a) à d);

f)

«bateau à passagers à cabines»: un bateau à passagers muni de cabines pour le séjour de nuit de passagers.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Obligations des Etats contractants

(1) Les Etats contractants s’engagent à mettre ou à faire mettre à disposition des installations de réception pour les ordures

ménagères

a)

aux installations de manutention ou dans les ports,

b)

aux postes d’accostage des bateaux à passagers pour les bateaux à passagers qui y accostent,

c)

à certaines aires de stationnement et écluses pour la navigation de passage.

(2) Les Etats contractants s’engagent à installer ou à faire installer dans des ports des stations de réception pour les slops

et pour les autres déchets spéciaux, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente

Convention.

(3) Les Etats contractants s’engagent à installer ou à faire installer, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe

1, de la présente Convention, au plus tard jusqu’à la date indiquée à l’article 9.01, paragraphe 3, des stations de réception pour

les eaux usées domestiques à certains postes d’accostage servant d’aires de stationnement habituel ou d’aires de stationne­

ment pour la nuit

a)

pour bateaux à passagers à cabines pourvus de plus de 50 emplacements de couchage,

b)

pour bateaux à passagers admis au transport de plus de 50 passagers.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Chapitre IX

Obligations du conducteur

Décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM) (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2453).

Les Parties contractantes prennent les mesures appropriées, tant individuellement que dans le cadre des organisations

internationales compétentes, en vue de prévenir et de supprimer la pollution résultant de l’abandon dans la zone maritime de

navires et d’aéronefs à la suite d’accidents. En l’absence d’orientation pertinente de la part de ces organisations internationales,

les mesures prises individuellement par les Parties contractantes devraient être fondées sur les lignes directrices que la Com­

mission pourra adopter.

Partie contractante concernée.

Aucune installation offshore désaffectée ou aucun pipeline offshore désaffecté n’est déposé dans un but autre que celui pour

lequel ils ont été conçus ou construits à l’origine sans une autorisation ou une réglementation émanant de l’autorité compétente

de la Partie contractante concernée. Cette autorisation ou cette réglementation est conforme aux critères, lignes directrices

et procédures pertinents et applicables adoptés par la Commission conformément à l’alinéa (d) de l’article 10 de la présente

annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l’immersion d’installations offshore désaffectées ou

de pipelines offshore désaffectés en violation des dispositions de la présente annexe.

Convention aux fins de la caractérisation des déchets(1).» ANNEXE II Catégories de déchets demandant un examen spécial Y46

Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible d’être affecté par la déci­

sion peut intervenir dans la procédure, avec le consentement du tribunal.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Interdiction de déversement et de rejet

(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des bâtiments des ordures ména­

gères, des slops, des boues de curage et d’autres déchets spéciaux.

(2) En cas de déversement accidentel de déchets visés au paragraphe 1 ci-dessus ou de menace d’un tel déversement, le

conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant avec le plus de précision possible

l’endroit ainsi que la quantité et la nature du déversement.

(3) Le déversement des eaux usées domestiques est interdit

a) aux bateaux à passagers à cabines pourvus de plus de 50 emplacements de couchage après le 1er janvier 2005.

b) aux bateaux à passagers admis au transport de plus de 50 passagers à partir du 1er janvier 2010.

Dans les autres cas le déversement des eaux usées domestiques dans les eaux est autorisé.

(4) L’interdiction prévue au paragraphe 3 ci-dessus ne s’applique pas aux bateaux à passagers qui disposent d’une station

d’épuration de bord respectant les valeurs limites et de contrôle mentionnées à l’appendice V.

(5) L’interdiction prévue au paragraphe 3 ci-dessus ne s’applique pas aux navires de mer dans les ports maritimes situés

sur des voies de navigation maritime pour autant qu’ils sont soumis aux dispositions de la Convention internationale pour la

prévention de la pollution par les navires (Marpol).

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Dérogations à l’interdiction de déversement des eaux usées domestiques

Les Etats contractants peuvent convenir, pour les bateaux visé à l’article 9.01, paragraphe 3, pour lesquels l’interdiction de

déversement des eaux usées domestiques est difficilement réalisable dans la pratique, ou entraînerait des dépenses déraison­

nables, une procédure appropriée pour des possibilités de dérogations et fixer les conditions sous lesquelles ces dérogations

peuvent être considérées comme équivalentes.

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Collecte et traitement à bord, dépôt aux stations de réception

(1) Le conducteur doit assurer la collecte à bord et le dépôt séparé des déchets visés à l’article 9.01, paragraphe 1. Si pos­

sible les ordures ménagères doivent être déposées séparément selon les catégories suivantes: papier, verre, autres matières

recyclables et autres ordures.

(2) L’incinération des déchets visés à l’article 9.01, paragraphe 1, est interdite à bord.

(3) Les exploitants des bateaux à passagers qui disposent d’une station d’épuration de bord conforme à l’appendice V

doivent veiller eux-mêmes de manière appropriée au dépôt réglementaire des boues de curage, contre attestation sur la base

des dispositions nationales.

(Arrêté grand-ducal du 2 avril 2014)

«4. Il incombe au conducteur d’un bateau à passagers soumis à l’interdiction du déversement d’eaux usées domestiques

conformément à l’article 9.01 paragraphe 3, de s’assurer que les eaux usées domestiques sont collectées à bord du bateau

d’une manière appropriée, puis déposées auprès d’une station ou installation prévue à l’article 8.02 paragraphe 3, si le bateau

à passagers est dépourvu d’une station d’épuration de bord au sens de l’article 9.01 paragraphe 4.»

Chapitre X

Obligations de l’exploitant de la station de réception

Décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM) (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2453).

En cas de situation critique, si une Partie contractante estime que des déchets ou d’autres matières dont l’immersion est

interdite par la présente annexe ne peuvent être éliminés à terre sans risque ou préjudice inacceptables, celle-ci consulte immé­

diatement d’autres Parties contractantes en vue de trouver les méthodes de stockage ou les moyens de destruction ou d’élimi­

nation les plus satisfaisants selon les circonstances. La Partie contractante informe la Commission des mesures adoptées à la

suite de cette consultation. Les Parties contractantes s’engagent à se prêter mutuellement assistance dans de telles situations.

annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l’immersion d’installations offshore désaffectées ou de pipelines offshore désaffectés en violation des dispositions de la présente annexe.

1. Chaque Partie contractante donne instruction aux navires et aéronefs de son inspection maritime ainsi qu’aux autres

services compétents, de signaler à ses autorités tous les incidents ou situations survenant dans la zone maritime, qui donnent

à penser qu’une infraction aux dispositions de la présente annexe a été commise ou est sur le point de l’être. Toute Partie

contractante dont les autorités reçoivent un tel rapport informe en conséquence, si elle le juge approprié, toute autre Partie

contractante concernée.

2. Rien dans la présente annexe ne porte atteinte à l’immunité souveraine dont jouissent certains navires en application du

droit international.

Convention aux fins de la caractérisation des déchets(1).» ANNEXE II Catégories de déchets demandant un examen spécial Y46

1. Le tribunal prononce la sentence dans un délai de cinq mois à partir de la date à laquelle il est créé, à moins qu’il n’estime

nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.

2. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les Parties au différend.

3. Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l’interprétation ou l’exécution de la sentence peut être soumis

par l’une des deux Parties au tribunal arbitral qui l’a rendue, ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral

constitué à cet effet de la même manière que le premier.

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE VII

[Pas encore entrée en vigueur](1)

(Correction de 2002)

«ANNEXE VII

Parties et autres États qui sont membres de l’OCDE, CE, Liechtenstein.»

(1) L’annexe VII fait partie intégrante de l’amendement contenu dans la décision III/1 adoptée par la troisième réunion de la Conférence des Parties en

1995. L’amendement n’est pas encore entré en vigueur. L’Annexe VII se lira comme suit

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

(Amendement de 1998)

«ANNEXE VIII(1)

Liste A

Les déchets qui figurent dans la présente annexe sont considérés comme des déchets dangereux en vertu de l’alinéa a) du

paragraphe 1 de l’article premier de la Convention et l’inscription d’un déchet dans la présente annexe n’exclut pas le recours

à l’annexe III pour démontrer que ledit déchet n’est pas dangereux.

A1 Déchets de métaux et déchets contenant des métaux

(Correction de 2010)

«A1010

Déchets de métaux et déchets constitués d’alliages d’un ou plusieurs des métaux suivants

antimoine

arsenic

béryllium

cadmium

plomb

mercure

sélénium

tellure

thallium

à l’exception des déchets de ce type inscrits sur la liste B.»

A1020

Déchets ayant pour éléments constituants OU contaminants, à l’exclusion des déchets métalliques sous forme

solide, une ou plusieurs des matières suivantes

antimoine; composés de l’antimoine

béryllium; composés du béryllium

cadmium; composés du cadmium

plomb; composés du plomb

sélénium; composés du sélénium

tellure; composés du tellure

A1030

Déchets ayant comme éléments constituants ou contaminants

arsenic; composés de l’arsenic

mercure; composés du mercure

thallium; composés du thallium

A1040

Déchets ayant comme constituants

métaux carbonyles

composés du chrome hexavalent

A1050

Boues de galvanisation

A1060

Liqueurs provenant du décapage des métaux

A1070

Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.

A1080

Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant des concentrations de plomb et de cadmium suffisantes

pour qu’ils possèdent les caractéristiques de l’annexe III

A1090

Cendres issues de l’incinération de fils de cuivre isolés

A1100

Poussières et résidus provenant des systèmes de dépoussiérage des fonderies de cuivre

A1110

Solutions électrolytiques épuisées provenant d’opérations d’électro-extraction du cuivre

A1120

Boues résiduaires, à l’exclusion des boues anodiques, provenant des systèmes d’épuration dans les opérations

d’électro-extraction du cuivre

(1) L’amendement en vertu duquel l’annexe VIII a été ajouté à la Convention est entré en vigueur le 6 novembre 1998. L’amendement à l’annexe VIII en

vertu duquel de nouvelles rubriques ont été ajoutées est entré en vigueur le 20 novembre 2003, soit six mois suivant l’émission de la notification dépo­

sitaire C.N.399.2003 datée du 20 mai 2003 (reflétant la Décision VI/35 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa sixième réunion.) L’amende­

ment à l’annexe VIII en vertu duquel une nouvelle rubrique a été ajoutée est entré en vigueur le 8 octobre 2005, soit six mois suivant l’émission de la

notification dépositaire C.N.263.2005 datée du 8 avril 2005 (ré-émise le 13 juin 2005, reflétant la Décision VII/19 adoptée par la Conférence des Parties

lors de sa septième réunion).

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

A1130

Solutions de décapage contenant du cuivre dissout

A1140

Déchets de catalyseurs à base de chlorure et de cyanure de cuivre

A1150

cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés ne figurant pas sur la liste B(1)

A1160

Déchets d’accumulateurs électriques au plomb et à l’acide, entiers ou concassés

(Correction de 2010)

«A1170

Accumulateurs électriques et piles usagés non triés, à l’exception des mélanges ne contenant que des accumula­

teurs électriques et piles usagés figurant sur la liste B. Accumulateurs électriques et piles usagés ne figurant pas

sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l’annexe I dans une proportion qui les rend dangereux»

A1180

Assemblages électriques et électroniques usagés ou sous forme de débris(2) contenant des éléments tels que les

accumulateurs et autres batteries mentionnés sur la liste A, les rupteurs à mercure les verres provenant de tubes

à rayons cathodiques et d’autres verres actives et condensateurs à PCB, ou contaminés par les constituants cités

à l’annexe I (cadmium, mercure, plomb, biphényles polychlorés, etc.) dans une proportion telle qu’ils puissent

posséder l’une quelconque des caractéristiques citées à l’annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B

(B1110)](3)

A2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques et

pouvant contenir des métaux et des matières organiques

A2010

Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d’autres verres activés

A2020

Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l’exception de ceux figurant sur

la liste B

A2030

Catalyseurs usagés, à l’exception de ceux figurant sur la liste B

A2040

Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, contenant des constituants cités à l’annexe I

dans une proportion telle qu’ils puissent posséder l’une des caractéristiques de danger énumérées à l’annexe III

[voir rubrique correspondante de la liste B (B2080)]

A2050

Déchets d’amiante (poussières et fibres)

A2060

Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l’annexe I

à des concentrations suffisantes pour qu’elles possèdent l’une des caractéristiques énumérées à l’annexe III [voir

rubrique correspondante de la liste B (B2050)]

A3 Déchets ayant principalement des constituants organiques, qui pourraient

contenir des métaux et des matières inorganiques

A3010

Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole

A3020

Déchets d’huiles minérales impropres à l’usage initialement prévu

A3030

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb

A3040

Fluides thermiques (transfert calorifique)

A3050

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles

et adhésifs, à l’exclusion de ceux mentionnés sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4020)]

(Correction de 2010)

«A3060

Déchets de nitrocellulose»

A3070

Phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues

A3080

Ethers usés, à l’exclusion de ceux inscrits sur la liste B A3090 Sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant

des composés de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante de la liste B (B3100)]

(Correction de 2010)

«A3100

Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages

en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides (voir rubrique correspondante de la liste

B - B3090)»

A3110

Déchets issus des opérations de pelleterie, contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des

substances infectieuses [voir rubrique correspondante de la liste B (B3110)]

(1) Il est à noter que la rubrique correspondante de la liste B (B1160) ne prévoit pas d’exceptions.

(2) Cette rubrique n’inclut pas les déchets agglomérés provenant de la production de l’énergie électrique.

(3) Concentrations de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg.

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

(Correction de 2010)

«A3120

Fraction légère des résidus de broyage»

A3130

Composés organiques du phosphore

A3140

Solvants organiques non-halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B

A3150

Solvants organiques halogénés

A3160

Résidus de distillation non-aqueux, halogénés ou non-halogénés, issus d’opérations de récupération de solvants

organiques

A3170

Déchets issus de la production d’hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que le chlorométhane, le dichloré­

thane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d’allyle et l’épichlorhydrine)

A3180

Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contamines par des biphényles polychlorés (PCB),

des terphényles polychlorés (PCT), du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB), y com­

pris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50mg/kg(1)

A3190

Déchets bitumineux (à l’exclusion des ciments asphaltiques) provenant du raffinage, de la distillation et de tout

traitement pyrolitique de matières organiques

A4 Déchets qui pourraient contenir des matières soit inorganiques, soit organiques

A4010

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de produits pharmaceutiques, à l’exclusion de

ceux inscrits sur la liste B

A4020

Déchets cliniques provenant de soins médicaux, infirmiers, dentaires et vétérinaires, OU d’autres pratiques analo­

gues, et déchets issus des opérations d’examen et de traitement de patients dans les hôpitaux et établissements

apparentes, ou des travaux de recherche

A4030

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de biocides et de produits phytopharmaceu­

tiques, y compris les rejets de pesticides et d’herbicides non conformes aux spécifications, périmés(2) ou impropres

à l’usage initialement prévu

A4040

Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l’utilisation de produits chimiques destinés à la préservation

du bois(3)

A4050

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l’une des substances suivantes

cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cya­

nures inorganiques

cyanures organiques

(Correction de 2010)

«A4060

Déchets de mélanges et/ou émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau»

A4070

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation d’encres, de colorants, de pigments, de pein­

tures, de laques ou de vernis, excepté ceux qui figurent sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B

(B4010)]

A4080

Déchets à caractère explosible (à l’exclusion de ceux qui figurent sur la liste B)

A4090

Solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (B2120)

A4100

Déchets provenant des installations industrielles antipollution d’épuration des rejets gazeux, à l’exception de ceux

qui figurent sur la liste B

(Correction de 2010)

«A4110

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l’une des substances suivantes

tout produit de la famille des polychlorodibenzofuranes

tout produit de la famille des polychlorodibenzo-p-dioxines»

A4120

Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes

A4130

Conditionnements et emballages usés contenant des substances de l’annexe I à des concentrations suffisantes

pour qu’ils présentent des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III

(1) Le taux de 50 mg/kg est considéré comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets. Cependant, plusieurs pays ont individuel­

lement fixé des niveaux réglementaires plus bas (par exemple 20 mg/kg) pour certains déchets.

(2) Ils sont dits «périmés» pour n’avoir pas été utilisés dans les délais recommandes par le fabricant.

(3) Cette rubrique n’inclut pas le bois traité avec les produits chimiques en vue de sa préservation.

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

A4140

Déchets. consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés(1),

appartenant aux catégories de l’annexe I et ayant les caractéristiques de danger figurant à l’annexe III

A4150

Déchets de substances chimiques provenant d’activités de recherche développement ou d’enseignement, non

identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus

A4160

Déchets contenant du carbone actif usé ne figurant pas sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B

(B2060)]»

(1) Cette rubrique n’inclut pas le bois traité avec des produits chimiques en vue de sa préservation.

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

(Amendement de 1998)

«ANNEXE IX(1)

Liste B

Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts par l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier

de la Convention, à moins qu’ils ne contiennent des matières de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils présentent une

caractéristique de danger figurant à l’annexe III.

B1 Déchets de métaux et déchets contenant des métaux

(Correction de 2010)

«B1010

Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non dispersibles

métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu)

débris de fer et d’acier

débris de chrome

débris de cuivre

débris de nickel

débris d’aluminium

débris de zinc

débris d’étain

débris de tungstène

débris de molybdène

débris de tantale

débris de magnésium

débris de cobalt

débris de bismuth

débris de titane

débris de zirconium

débris de manganèse

débris de germanium

débris de vanadium

débris de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium

débris de thorium

débris de terres rares

B1020

Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (feuilles, tôles, pou­

trelles, barres/tiges, etc.)

débris d’antimoine

débris de béryllium

débris de cadmium

débris de plomb (à l’exclusion des accumulateurs électriques au plomb et à l’acide)

débris de sélénium

débris de tellure»

B1030

Métaux réfractaires contenant des résidus

B1040

Débris agglomérés provenant de la production de l’énergie électrique et non contaminés par-les huiles lubrifiantes,

les PCB ou les PCT au point de devenir dangereux

B1050

Mélanges de résidus métalliques non-ferreux (fractions lourdes) ne contenant pas de matières de l’annexe I à des

concentrations telles qu’ils puissent avoir les caractéristiques de danger figurant 2 l’annexe III(2)

(1) L’amendement en vertu duquel l’annexe IX a été ajoutée à la Convention est entré en vigueur le 6 novembre 1998. L’amendement à l’annexe IX en vertu

duquel de nouvelles rubriques ont été ajoutées est entré en vigueur le 20 novembre 2003. L’amendement à l’annexe IX en vertu duquel une nouvelle

rubrique a été ajoutée est entré en vigueur le 8 octobre 2005.

(2) Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination initiale par les matières de l’annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage,

pourraient aboutir à des fractions séparées contenant des concentrations nettement plus élevées de ces matières.

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

B1060

Résidus de sélénium et de tellurium sous forme métallique élémentaire, y compris les poudres

B1070

Résidus de cuivre et d’alliages cuivreux sous forme susceptible de dispersion, sauf s’ils contiennent des matières

de l‘annexe I à des concentrations telles qu’ils puissent avoir les caractéristiques de danger figurant à l‘annexe III

(Correction de 2010)

«B1080

Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d’alliages de zinc sous forme dispersible, sauf s’ils contiennent des

constituants de l’annexe I à des concentrations telles qu’ils puissent avoir l’une des caractéristiques de danger

H4.3 figurant à l’annexe III(1)

B1090

Accumulateurs électriques et piles usagés conformes à certaines spécifications, à l’exception de ceux contenant

du plomb, du cadmium ou du mercure»

B1100

Déchets contenant des métaux et issus des opérations de fusion, de fonte et d’affinage des métaux

Mattes de galvanisation

Ecumes et laitiers de zinc

mattes de surface de la galvanisation (> 90% Zn)

mattes de fond de la galvanisation (> 92% Zn)

laitiers de fonderie sous pression (> 85% Zn)

laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92% Zn)

résidus provenant de l’écumage du zinc

Résidus provenant de l’écumage de l’aluminium, à l’exclusion de ceux contenant du sel

Scories provenant du traitement du cuivre et destinées à une récupération ultérieure, ne contenant pas d’arse­

nic, de plomb ni de cadmium, au point de répondre aux caractéristiques de danger figurant à l’annexe III

Dépôts réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte du cuivre

Scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur

Scories d’étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5% d’étain

B1110

Assemblages électriques et électroniques

Assemblages électroniques constitués uniquement de métaux ou d’alliages de métaux

Assemblages électriques et électroniques usagés ou déchets(2) (y compris les circuits imprimés) ne contenant

pas d’éléments tels que les accumulateurs et autres batteries mentionnés sur la liste A, les rupteurs à mercure,

les verres provenant de tubes à rayons cathodiques et d’autres verres activés et condensateurs à PCB, ou non

contaminés par les constituants cités à l’annexe I (cadmium, mercure, plomb, biphényles polychlorés, etc.) ou

débarrassés de ces substances, au point de ne, posséder aucune des caractéristiques figurant à l’annexe III

[voir rubrique correspondante de la liste A (A1180)]

Assemblages électriques et éléctroniques (y compris circuits imprimés, composants et fils électriques) desti­

nés à une réutilisation directe(3) et non au recyclage ou à l’élimination définitive(4)

(Correction de 2010)

«B1120

Catalyseurs usagés, à l’exception des liquides utilisés comme catalyseurs, possédant l’une des substances sui­

vantes

Métaux de transition à l’exclusion des déchets de catalyseurs

Scandium

Titane

(catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs)

Vanadium

Chrome

de la liste A

Manganèse

Fer

Cobalt

Nickel

Cuivre

Zinc

Yttrium

Zirconium

Niobium

Molybdène

Hafnium

Tantale

Tungstène

Rhénium

(1) Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement en étude, et il est recommandé par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le

développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses.

(2) Cette rubrique n’inclut pas les résidus provenant de la production de l’énergie électrique.

(3) La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou la revalorisation, mais non pas un réassemblage majeur.

(4) Dans certains pays, ces matières destinées à être réutilisées directement ne sont pas considérées comme des déchets.

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Lanthanides: (terres rares)

Lanthane

Cérium

Praséodyme

Néodyme

Samarium

Europium

Gadolinium

Terbium

Dysprosium

Holmium

Erbium

Thulium

Ytterbium

Lutécium»

B1130

Catalyseurs usagés épurés, contenant des métaux précieux

B1140

Résidus de métaux précieux sous forme solide, contenant des traces de cyanures inorganiques

B1150

Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, mais sans le mercure) sous forme

non liquide et susceptible de dispersion, avec conditionnement et étiquetage appropriés

B1160

Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés [voir rubrique correspondante de la

liste A (A1150)]

B1170

Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de films photographiques

B1180

Déchets de films photographiques contenant des halogénures d’argent et du métal argenté

B1190

Déchets de supports photographiques contenant de halogénures d’argent et du métal argenté

B1200

Laitier granulé provenant de la fabrication du fer et de l’acier

(Correction de 2010)

«B1210

Laitiers (scories) provenant de l’industrie sidérurgique, y compris les laitiers (scories) utilisés comme source de

dioxyde de titane et de vanadium»

B1220

Scories provenant de la fabrication du fer et de l’acier, y compris l’utilisation de ces scories comme source de

dioxyde de titane et de vanadium

B1230

Battitures provenant de la fabrication du fer et de l’acier

B1240

Battitures d’oxyde de cuivre

B1250

Véhicules à moteur en fin de vie ne contenant ni liquides ni autres éléments dangereux

B2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques, qui pourraient

contenir certains métaux et des matières organiques

(Correction de 2010)

«B2010

Déchets d’opérations minières sous forme non dispersible

Déchets de graphite naturel

Déchets d’ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement

Déchets de mica

Déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite

Déchets de feldspath

Déchets de spath fluor

Déchets de silicium sous forme solide, à l’exception de ceux utilisés dans les opérations de fonderie

B2020

Déchets de verre sous forme non dispersible

Calcin et autres déchets et débris de verres, à l’exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres

verres activés

B2030

Déchets de céramiques sous forme non dispersible

Déchets et débris de cermets (composites métal/céramique)

Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs

B2040

Autres déchets contenant principalement des matières inorganiques

Sulfate de calcium partiellement raffiné provenant de la désulfuration des fumées

Déchets d’enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments

Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de

fer (supérieure à 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN

8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Soufre sous forme solide

Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9)

Chlorures de sodium, de calcium et de potassium

Carborundum (carbure de silicium)

Débris de béton

Déchets de verre contenant du lithium-tantale et de Uthium-niobium»

B2050

Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique cor­

respondante sur la liste A - A2060)

B2060

Charbon actif usagé provenant du traitement de l’eau potable, de procédés de l’industrie alimentaire et de la pro­

duction de vitamines (voir rubrique correspondante de la liste A - A4160)

B2070

Boues de fluorure de calcium

B2080

Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A (voir rubrique cor­

respondante de la liste A - A2040)

B2090

Anodes usagées de coke et de bitume de pétrole provenant de la production de l’acier et de l’aluminium, épurées

selon les spécifications industrielles (à l’exclusion des anodes provenant de l’électrolyse chlore-alcaline et de

l’industrie métallurgique)

B2100

Déchets d’hydrates d’aluminium et résidus d’alumine provenant de la production de l’alumine, à l’exclusion des

matières utilisées dans les opérations d’épuration des gaz, de floculation et de filtration

B2110

Résidus de bauxite («boues rouges») (pH moyen, < 11,5)

B2120

Solutions acides ou basiques ayant Un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives ou autre­

ment dangereuses [voir rubrique correspondante de la liste A (A4090)

B3 Déchets ayant des constituants essentiellement organiques qui pourraient contenir des métaux

et des matières inorganiques B3010 Déchets de matières plastiques sous forme solide

B3010

Déchets de matières plastiques sous forme solide

Matières plastiques ou matières plastiques composées ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées

avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées selon certaines spécifications

Déchets plastiques de polymères et copolymères non halogénés comprenant, mais non limités à(1)

éthylène

styrène

polypropylène

térephtalate de polyéthylène

acrylonitrile

butadiène

polyacétales

polyamides

térephtalates de polybutylène

polycarbonates

polyéthers

sulfures de polyphénylène

polymères acryliques

alcanes C10-C13 (plastifiants)

polyuréthannes (ne contenant pas de CFC)

polysiloxanes

polyméthacrylate de méthyle

alcool polyvinylique

butyral de polyvinyle

acétate polyvinylique

(1) Il est entendu que ces déchets sont entièrement polymérisés.

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Déchets de résine ou produits de condensation traités comprenant

résines uréiques de formaldéhyde

résines phénoliques de formaldéhyde

résines mélaminiques de formaldéhyde

résines époxydes

résines alkydes

polyamides

Déchets de polymères fluorés(1)

perfluoroéthylène/propylène

alcane alcoxyle perfluoré

alcane alcoxyle perfluoré(2)

fluorure de polyvinyle

fluorure de polyvinylidène

B3020

Déchets de papier, de carton et de produits de papier

Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux

Déchets et rebuts de papier ou de carton provenant de

papiers ou cartons écrus ou ondulés

autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanches, non colorés dans la

masse

papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes mécaniques (journaux, périodiques et imprimés

similaires, par exemple)

autres, comprenant et non limités aux

i) cartons contrecollés

ii) déchets et rebuts non triés

B3030

Déchets de matières textiles

Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres déchets et qu’elles soient préparées

selon certaines spécifications

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

non cardés, ni peignés

autres

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

blousses de laine ou de poils fins

autres déchets de laine ou de poils fins

déchets de poils grossiers

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

déchets de fils

effilochés

autres

Etoupes et déchets de lin

Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)

Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d’autres fibres textiles libériennes

(à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)

Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d’autres fibres textiles du genre

Agave

Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco

Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou

Musa textilis Nee)

(1) – Cette rubrique ne couvre pas les déchets produits après l’étape de la consommation.

– Les déchets doivent être homogènes.

– Les problèmes découlant des pratiques de brûlage à l’air libre doivent être prises en considération.

(2) N.d.T: l’entrée précédente a été répétée dans la version anglaise, probablement par erreur. Selon l’abréviation, il. devrait s’agir de «monofluoroalkoxy

alkane» (alcane alcoxyle monofluoré).

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et d’autres fibres textiles

végétales, non dénommés ni compris ailleurs

Déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés)

de fibres synthétiques

de fibres artificielles

Articles de friperie

Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage

triés

autres

B3040

Déchets de caoutchouc

Matières ci-après, à condition qu’elles ne soient pas mélangées avec d’autres types de déchets

Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)

Autres déchets de caoutchouc (à l’exception de ceux spécifiés ailleurs)

B3050

Déchets de liège et de bois non traités

Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous

formes similaires

Déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé

B3060

Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu’ils ne soient pas infectieux

Lies de vin

Déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de

pellets, du type de ceux utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

Dégras: résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales

Déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés

ou dégélatinés

Déchets de poisson

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

Autres déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires, à l’exclusion des sous-produits répon­

dant aux exigences et normes nationales et internationales pour la consommation par l’homme et l’alimenta­

tion des animaux

Déchets suivants

Déchets de cheveux

Déchets de paille

Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l’alimentation des

animaux

B3080

Déchets, rognures et débris de caoutchouc

(Correction de 2010)

«B3090

Rognures et autres déchets de cuir naturel ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d’ouvrages

en cuir, à l’exception des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir

rubrique correspondante de la liste A-A3100)»

B3100

Poussières, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides

[voir rubrique correspondante de la liste A (A3090)]

B3110

Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent, de biocides ni de substances

infectieuses [voir rubrique correspondante de la liste A (A3110)]

B3120

Déchets constitués de colorants alimentaires

B3130

Déchets d’éthers polymères et déchets d’éthers monomères non dangereux et incapables de former des pe­

roxydes

B3140

Pneumatiques usagés, à l’exclusion de ceux destinés aux opérations citées à l’annexe IV.A

DÉCHETS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

B4 Déchets qui pourraient contenir des constituants soit organiques, soit inorganiques

(Correction de 2010)

«B4010

Déchets constitués principalement de peintures à l’eau/au latex, d’encres et de vernis durcis, ne contenant pas

de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux (voir

rubrique correspondante de la liste A - A4070)

B4020

Déchets issus de la production, de la préparation et de l’utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles

et adhésifs, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et d’autres contaminants de sorte qu’ils ne pos­

sèdent pas les caractéristiques de danger mentionnées à l’annexe III, par exemple lorsqu’ils sont à base d’eau ou

de colles à base de caséine, d’amidon, de dextrine, d’éthers cellulosiques et d’alcools polyvinyliques (voir rubrique

correspondante de la liste A - A3050)»

B4030

Déchets d’appareils photographiques jetables après usage avec piles, ne figurant pas sur la liste A»

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 13 mai 1994 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires,

(Mém. A - 48 du 16 juin 1994, p. 931; dir. 91/271)

modifié par

Règlement grand-ducal du 5 octobre 1998.

(Mém. A - 19 du 19 octobre 1998, p. 2207; dir. 98/15)

Texte coordonné au 19 octobre 1998

Version applicable à partir du 22 octobre 1998

ANNEXE I

Prescriptions relatives aux eaux urbaines résiduaires

A. Réseaux de collecte.(*)

Les réseaux de collecte tiennent compte des prescriptions en matière de traitement des eaux usées.

La conception, la construction et l’entretien des réseaux de collecte sont entrepris sur base des connaissances tech­

niques les plus avancées, sans entraîner des coûts excessifs, notamment en ce qui concerne

le volume et les caractéristiques des eaux urbaines résiduaires,

la prévention des fuites,

la limitation de la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges dues aux pluies d’orage.

B. Rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires dans les eaux réceptrices.(*)

1. Les stations d’épuration des eaux usées sont conçues ou modifiées de manière que des échantillons représentatifs

des eaux usées entrantes et des effluents traités puissent être obtenus avant rejet dans les eaux réceptrices.

2. Les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines, résiduaires, traités conformément de l’article 5

points 1 b) et 1 c) du présent règlement, répondent aux prescriptions figurant au tableau 1.

Tableau 1: Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires et

soumises aux dispositions de l’article 5 points 1 b) et 1 c) du présent règlement. On appliquera la valeur

de la concentration ou le pourcentage de réduction.

Paramètres

Concentration

Pourcentage

minimal de

réduction(1)

Méthode de mesure de référence

Demande biochimique en oxy­

gène (DBO 5 à 20 °C) sans

nitrification(2)

25 mg/l O2

70-90

Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté. Déter­

mination de l’oxygène dissous avant et après une incu­

bation de 5 jours à 20 °C ± 1 °C, dans l’obscurité com­

plète. Addition d’un inhibiteur de nitrification.

Demande chimique en oxygène

(DCO)

125 mg/l O2

Échantillon homogénéisé, non filtré, non décanté.

Bichromate de potassium.

Total des matières solides en

suspension

35 mg/l(3)

90(1)

Filtration d’un échantillon représentatif sur une

membrane de 0,45 mm, séchage à 105 °C et pesée.

Centrifugation

d’un

échantillon

représentatif

(pendant 5 minutes au moins, avec accélération

moyenne de 2.800 à 3.200 g), séchage à 105 °C,

pesée.

(1) Réduction par rapport aux valeurs à l’entrée.

(2) Ce paramètre peut être remplacé par un autre: carbone organique total (COT) ou demande totale en oxygène (DTO), si une relation peut être établie

entre la DBO 5 et le paramètre de substitution.

(3) Cette exigence est facultative.

Les analyses relatives aux rejets provenant du lagunage doivent être effectuées sur des échantillons filtrés, toute­

fois, la concentration du total des matières solides en suspension dans les échantillons d’eau non filtrée ne doit pas

dépasser 150 mg/l.

(*) Étant donné qu’en pratique il n’est pas possible de construire des réseaux de collecte et des stations d’épuration permettant de traiter toutes les eaux

usées dans des situations telles que la survenance de précipitations exceptionnellement fortes, des mesures seront prises pour limiter la pollution

résultant des surcharges dues aux pluies d’orages. Ces mesures peuvent se fonder sur les taux de dilution ou la capacité par rapport au débit par temps

sec ou indiquer un nombre acceptable de surcharges chaque année.

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

3. Les rejets des stations d’épuration des eaux résiduaires répondent à l’article 5 point 1 c) du présent règlement et

répondent en outre aux prescriptions figurant au tableau 2 de la présente annexe.

(Règl. g.-d. du 5 octobre 1998)

«Tableau 2: Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d’épuration des eaux résiduaires soumises

aux dispositions de l’article 5 point 1 c) du présent règlement. En fonction des conditions locales, on

appliquera un seul paramètre ou les deux. La valeur de la concentration ou le pourcentage de réduction

seront appliqués.

Paramètres

Concentration

Pourcentage

minimal de

réduction(1)

Méthode de mesure de référence

Phosphore total

2 mg/l P (EH

compris entre

10.000 et

100.000)

1 mg/l P (EH

de plus de

100.000)

Spectrophotométrie par absorption moléculaire

Azote total(2)

15 mg/l N

(EH compris

entre 10.000 et

100.000)(3)

10 mg/l N

(EH de plus de

100.000)(3)

70-80

Spectrophotométrie par absorption moléculaire

(1) Réduction par rapport aux valeurs à l’entrée.

(2) Azote total signifie le total de l’azote dosé selon la méthode de Kjeldahl (azote organique et ammoniacal), de l’azote contenu dans les nitrates et de

l’azote contenu dans les nitrites.

(3) Ces valeurs de la concentration sont des moyennes annuelles, selon l’annexe I, point D 4 c). Toutefois, les exigences pour l’azote peuvent être vérifiées

en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé, conformément à l’annexe I, point D 1, que le même niveau de la protection est obtenu.

Dans ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépasser 20 mg/l d’azote total pour tous les échantillons, quand la température de l’effluent dans

le réacteur biologique est supérieur ou égale â 12 °C. La condition concernant la température pourrait être remplacée par une limitation du temps de

fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales.»

4. Des prescriptions plus rigoureuses que celles qui figurent aux tableaux 1 et/ou 2 sont, au besoin, appliquées pour

garantir que les eaux réceptrices satisfont à toute autre réglementation en la matière.

5. Les points d’évacuation des eaux urbaines résiduaires sont choisis, dans toute la mesure du possible, de manière à

réduire au minimum les effets sur les eaux réceptrices.

C. Eaux industrielles usées.

Les eaux industrielles usées, qui pénètrent dans les réseaux de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines

résiduaires sont soumises au traitement préalable requis pour

protéger la santé du personnel qui travaille dans les réseaux de collecte et les stations d’épuration.

Les eaux industrielles usées, qui pénètrent dans les réseaux de collecte et les stations d’épuration des eaux urbaines

résiduaires sont soumises au traitement préalable requis pour

protéger la santé du personnel qui travaille dans les réseaux de collecte et les stations d’épuration.

assurer que les réseaux de collecte, les stations d’épuration des eaux usées et les équipements connexes ne soient

pas endommagés,

assurer que le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées et le traitement des boues ne soient pas

entravés,

veiller à ce que les rejets des stations d’épuration n’altèrent pas l’environnement ou n’empêchent pas les eaux

réceptrices de satisfaire à d’autres réglementations,

assurer l’évacuation des boues en toute sécurité d’une manière acceptable pour l’environnement.

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

D. Méthodes de référence pour le suivi et l’évaluation des résultats.

1. Les exploitants ou organismes agréés dont question à l’article 10 point 1 veillent à appliquer une méthode de sur­

veillance qui correspondent au moins aux exigences décrites ci-dessous.

Des méthodes autres que celles prévues aux points 2, 3 et 4 peuvent être utilisés, à condition qu’il puisse être

prouvé qu’elles permettent d’obtenir des résultats équivalents.

Les exploitants ou organismes agréés fournissent à l’Administration de l’Environnement toutes les informations

pertinentes concernant les méthodes appliquées.

2. Des échantillons sont prélevés sur une période de 24 heures, proportionnellement au débit ou à intervalles réguliers

en un point bien déterminé à la sortie et, en cas de nécessité, à l’entrée de la station d’épuration, afin de vérifier si

les prescriptions du présent règlement en matière de rejets d’eaux usées sont respectées.

De saines pratiques internationales de laboratoire seront appliquées pour que la dégradation des échantillons soit

la plus faible possible entre le moment de la collecte et celui de l’analyse.

3. Le nombre minimum d’échantillons à prélever à intervalles réguliers au cours d’une année entière est fixé en fonction

de la taille de la station d’épuration

– EH compris entre 2.000 et 9.999

12 échantillons au cours de la première année;

4 échantillons les années suivantes s’il peut être démontré que les eaux

respectent les dispositions du présent année;

si l’un des 4 échantillons ne correspond pas aux normes, 12 échantillons

sont prélevés l’année suivante.

– EH compris entre 10.000 et 49.999: 12 échantillons.

– EH de 50.000 ou plus

24 échantillons.

4. On considère que les eaux usées traitées respectent les valeurs fixées pour les différents paramètres si, pour

chaque paramètre considéré individuellement, les échantillons prélevés montrent que les valeurs correspondantes

sont respectées en fonction des dispositions suivantes

a) pour les paramètres figurant au tableau 1 à l’article 2 point 7. Le nombre maximal d’échantillons qui peuvent ne

pas correspondre aux valeurs en concentration et/ou aux pourcentages de réduction indiqués au tableau 1 et à

l’article 2 point 7 est précisé au tableau 3;

Tableau 3

Nombre d’échantillons

prélevés au cours d’une

année déterminée

Nombre maximal

d’échantillons pouvant

ne pas être conformes

4-7

8-16

17-28

29-40

41-53

54-67

68-81

82-95

96-110

111-125

126-140

141-155

156-171

172-187

188-203

204-219

220-235

236-251

252-268

269-284

285-300

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

Nombre d’échantillons

prélevés au cours d’une

année déterminée

Nombre maximal

d’échantillons pouvant

ne pas être conformes

301-317

318-334

335-350

351-365

b) pour les paramètres figurant au tableau 1 et exprimés en valeurs de concentration, les échantillons non conformes

prélevés dans des conditions d’exploitation normales ne doivent pas s’écarter de plus de 100% des valeurs para­

métriques. Pour les valeurs en concentration se rapportant au total des matières solides en suspension, l’écart

peut aller jusqu’à 150%;

c) pour les paramètres figurant au tableau 2, la moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque paramètre,

respecter les valeurs correspondantes.

5. Pour la qualité d’eau considérée, il n’est pas tenu compte des valeurs extrêmes si elles sont dues à des circons­

tances exceptionnelles, telles que de fortes précipitations.

ANNEXE II

Secteurs industriels

1.

Transformation du lait.

2.

Fabrication de produits à base de fruits et légumes.

3.

Fabrication et mise en bouteille de boissons non alcoolisées.

4.

Transformation des pommes de terre.

5.

Industrie de la viande.

6.

Brasseries.

7.

Production d’alcool et boissons alcoolisées.

8.

Fabrication d’aliments pour animaux à partir de produits végétaux.

9.

Fabrication de gélatine et de colle à partir de peaux et d’os.

10.

Malteries.

11.

Industrie transformatrice du poisson.

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture,

(Mém. A - 124 du 11 décembre 2000, p. 2856)

modifié par

Règlement grand-ducal du 25 avril 2005

(Mém. A - 66 du 13 mai 2005, p. 990)

Règlement grand-ducal du 30 décembre 2010

(Mém. A - 252 du 31 décembre 2010, p. 4599)

Règlement grand-ducal du 21 mars 2012

(Mém. A - 65 du 30 mars 2012, p. 732)

Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013

(Mém. A - 141 du 30 juillet 2013, p. 2808

Règlement grand-ducal du 28 février 2014

(Mém. A - 27 du 4 mars 2014, p. 294)

Rectificatif du 28 mars 2014.

(Mém. A – 42 du 28 mars 2014, p. 505)

Texte coordonné au 4 mars 2014

Version applicable à partir du 8 mars 2014

ANNEXE I

«Quantités maximales de fumure azotée en application de l’article 6»1

Culture

Récolte estimée

(dt/ha)

Facteur de

correction en

fonction du

rendement

kgN/dt/ha

Fumure azotée

organique maximale

(kg N/ha/an)

Fumure azotée

minérale maximale

(kg N/ha/an) en

cas d’absence

de fertilisation

organique

Céréales

50 dt/ha(2)

2.5

Colza

30 dt/ha(2)

5.0

Cultures protéagineuses

50 dt/ha(2)

85(1)

30(1)

Pommes de terre

350 dt/ha(2)

4.0

Betteraves fourragères

900 dt/ha(2)

3.0

Maïs

150 dt/ha(3)

1.4

Prairies et Pâturages

90 dt/ha(3)

2.7

Prairies temporaires

110 dt/ha(3)

3.0

(1) = démarrage de culture

(2) = matière fraîche

(3) = matière sèche

L’utilisation du tableau est décrite dans le guide des bonnes pratiques agricoles dont question à l’article 5.

1 Titre modifié par le règlement grand-ducal du 28 février 2014.

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 28 février 2014 tel qu’il a été rectifié)

«ANNEXE II

Coefficients de disponibilité azotée des fertilisants organiques

Lisier bovin, fumier mou et boues d’épuration liquides (en % de l’azote total)

colza, cultures

dérobées

céréales d’hiver

cultures

estivales

prairies et

pâturages

autres cultures

été/automne

sans objet

printemps

Lisier porcin, purin et digestat (en % de l’azote total)

colza, cultures

dérobées

céréales d’hiver

cultures

estivales

prairies et

pâturages

autres cultures

été/automne

sans objet

printemps

Fertilisants organiques solides (en % de l’azote total)

maïs

autres cultures

fumier autre que le fumier mou, le fu­

mier de volaille et les fientes de volaille

fumier de volaille

boues d’épuration solides

compost

fumier et fientes de volaille

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 25 avril 2005)

«ANNEXE III

III.1. Réseaux de surveillance

III.1.1. Réseau de surveillance des eaux superficielles

No

Cours d’eau

Point de prélèvement

Localisation

Code

Coordonnées géographiques

Gauss-Krueger

Coordonnées

Est

Coordonnées

Nord

Alzette

Steinsel-Heisdorf

L100011A15

Alzette

Ettelbruck

L100011A21

101526

Alzette

Esch/Alzette frontière

L100011A01

Alzette

Hesperange

L100011A09

Mamer

Mersch

L104030A10

Eisch

Steinfort

L105030A04

Eisch

Mersch

L105030A12

Attert

Colmar-Berg

L106030A12

Sûre

Martelange

L112010A01

Sûre

Wasserbillig

L112010A24

103696

Wiltz

Kautenbach

L110030A11

113038

Ernz noire

Grundhof

L144030A09

100216

Syr

Mertert

L202030A12

102624

Sûre

amont Esch/Sûre

L112010A04

108606

Chiers

Rodange pont à Athus

L300030A06

Clerve

amont Clervaux

L110030A03

127233

III.1.2. Réseau de surveillance des eaux souterraines

Point de prélèvement

Localisation

Profondeur

du captage

(m)

Code

Coordonnées géographiques

Gauss-Krueger

No

Commune

Dénomination

Coordonnées

Est

Coordonnées

Nord

Nommern

Aechelbur

SCC-510-08

Ell

Schrodeschweiher

SCC-805-02

Mompach

Boursdorf

FCC-116-06

100895

Differdange

Sœurs Grosch

SCP-302-03

Fischbach

Debicht

PCC-504-01

Wincrange

Emeschbach

FCS-601-03

101394

Junglinster

Eschbour

PCC-125-01

115129

Roodt/Eisch

Feyder 2s

SCS-210-52

Beaufort

Houschbur 1

SCC-111-09

Dalheim

Klingelbur

SCC-132-05

Redange

Kuelemeeschter

SCC-809-09

Dippach

Lavoir Dippach

SCC-203-01

Dudelange

Leitschebierg 1

SCC-303-10

Mertzig

Maescheierchen 1

SCC-807-03

Wiltz

Brasserie Simon

FCP-911-01

P1-Pulvermuehle

SCC-1-56

103250

Flaxweiler

Doudboesch

FCS-123-16

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

Point de prélèvement

Localisation

Profondeur

du captage

(m)

Code

Coordonnées géographiques

Gauss-Krueger

No

Commune

Dénomination

Coordonnées

Est

Coordonnées

Nord

Waldbillig

Schiessentümpel

COC-118-11

125350

Diekirch

Terrain de Football

FCC704-12

102050

Wincrange

Troine

SCC-601-01

Esch/Alzette

Weisen 3

FCC-304-04

129100

III.2. Paramètres analysés

III.2.1. Eaux superficielles

Paramètres

Symboles et unités

Température

T / °C

pH

Conductivité électrique 20 °C

L /mS/cm

Oxygène dissous

O2 /mg/l

Saturation en oxygène

O2 /%

Chlorures

Cl- /mg/l

Nitrates

NO3

- /mg/l

Nitrites

NO2

- /mg/l

Sodium

Na+ /mg/l

Potassium

K+ /mg/l

Ammonium

NH4

+ /mg/l

o-Phosphates

o-PO4

3- /mg/l

Phosphore total

P /mg/l

Chlorophylle(*)

mg /l

(*) Ce paramètre est mesuré de mars à octobre.

III.2.2. Eaux souterraines

Paramètres

Symboles et unités

Température de l’eau

T / °C

PH

Conductivité électrique à 20 °C

L /mS/cm

Oxygène dissous

O2 /mg/l

Chlorures

Cl- /mg/l

Nitrates

NO3

- /mg/l

Nitrites

NO2

- /mg/l

Sodium

Na+ /mg/l

Potassium

K+ /mg/l

Ammonium

NH4

+ /mg/l

o-Phosphates

o-PO4

3- /mg/l-

»

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau modifiant

1. la loi modifiée du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l’alimentation en eau potable du Grand-

Duché de Luxembourg à partir du réservoir d’Esch-sur-Sûre;

2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État;

3. la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

4. la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

5. la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

6. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;

7. la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de

la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles

et abrogeant

1. les articles 7, 14 et 40 à 44 de l’édit du 13 août 1669 de Louis XIV portant règlement général pour les eaux et les

forêts;

2. l’arrêté du 9 mars 1798 (19 ventôse an VI) du Directoire exécutif, contenant des mesures pour assurer le libre

cours des rivières et canaux navigables et flottables;

3. la loi modifiée du 16 mai 1929 concernant le curage, l’entretien et l’amélioration des cours d’eau;

4. la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau;

5. la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection du barrage d’Esch-sur-Sûre;

6. l’article 41 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour

l’exercice 2000,

(Mém. A - 217 du 30 décembre 2008, p. 3206; doc. parl. 5695; dir. 2000/60/CE, 2003/35/CE ET 2007/60/CE)

modifiée par

Loi du 28 juillet 2011 (Mém. A - 159 du 29 juillet 2011, p. 2764; doc. parl. 6023)

Loi du 27 août 2012 (Mém. A - 193 du 6 septembre 2012, p. 2762; doc. parl. 6302; dir. 2009/31/CE)

Loi du 19 décembre 2014 (Mém. A - 257 du 24 décembre 2014, p. 5472; doc. parl. 6722)

Loi du 2 septembre 2015 (Mém. A - 174 du 9 septembre 2015, p. 4148; doc. parl. 6711)

Loi du 18 décembre 2015 (Mém. A - 257 du 28 décembre 2015, p. 6222; doc. parl. 6905)

Loi du 23 décembre 2016 (Mém. A - 298 du 27 décembre 2016, p. 6196; doc. parl. 6530)

Loi du 3 mars 2017 (Mém. A - 318 du 23 mars 2017; doc. parl. 6704)

Loi du 20 juillet 2017 (Mém. A - 690 du 3 août 2017; doc. parl. 7047).

Texte coordonné au 3 août 2017

Version applicable à partir du 7 août 2017

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

(Loi du 20 juillet 2017)

«ANNEXE (I-PARTIE A)

»

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE [II]: LISTE DES MESURES A INCLURE DANS LES PROGRAMMES DE MESURES

PARTIE A

Mesures exigées en application des lois suivantes

i) les dispositions concernant la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et

de la flore sauvages de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles;

ii) loi modifiée du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes

nuisibles;

iii) les dispositions concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution de la loi modifiée du 10 juin

1999 relative aux établissements classés.

(Loi du 20 juillet 2017)

«PARTIE B

Liste non exhaustive de mesures complémentaires pouvant être inclus dans le programme de mesures »

i) instruments législatifs;

ii) instruments administratifs;

iii) instruments économiques ou fiscaux;

iv) accords négociés en matière d’environnement;

v) limites d’émission;

vi) codes de bonnes pratiques;

vii) recréation et restauration des zones humide;

viii)

contrôles des captages;

ix) mesures de gestion de la demande, et notamment promotion d’une production agricole adaptée, telle que des cultures à

faibles besoins en eau dans les zones affectées par la sécheresse;

x) mesures concernant l’efficacité et le recyclage, et notamment promotion des technologies favorisant une utilisation

efficace de l’eau dans l’industrie ainsi que de techniques d’irrigation économisant l’eau;

xi) projets de construction;

xii) projets de restauration;

xiii)

recharge artificielle d’aquifères;

xiv)

projets d’éducation;

xv) projets de recherche, de développement et de démonstration;

xvi)

projets des communes et des syndicats de communes;

xvii)

autres mesures pertinentes.

ANNEXE III: PLANS DE GESTION DE DISTRICT HYDROGRAPHIQUE

A. Les plans de gestion de district hydrographique portent sur les éléments suivants

1. Une description générale des caractéristiques des parties de district hydrographique requises par l’article 19, à savoir

1.1. pour les eaux de surface

– une carte indiquant l’emplacement et les limites des masses d’eau;

– une carte indiquant les écorégions et les types de masse d’eau de surface à l’intérieur du district

hydrographique;

– une identification des conditions de référence pour les types de masse d’eau de surface et

1.2. pour les eaux souterraines

– une carte indiquant l’emplacement et les limites des masses d’eau.

2. Un résumé des pressions et incidences importantes de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux sou­

terraines, notamment

– une estimation de la pollution ponctuelle;

– une estimation de la pollution diffuse, y compris un résumé de l’utilisation des sols;

– une estimation des pressions sur l’état quantitatif des eaux, y compris des prélèvements;

– une analyse des autres incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux.

3. L’identification et la représentation cartographique des zones protégées visées à l’article 20.

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

4. Une carte des réseaux de surveillance établis aux fins de l’article 21 ainsi qu’une représentation cartographique des

résultats des programmes de surveillance mis en œuvre au titre desdites dispositions pour l’état

4.1. des eaux de surface (état écologique et état chimique);

4.2. des eaux souterraines (état chimique et état quantitatif) et

4.3. des zones protégées.

5. Une liste des objectifs environnementaux fixés au titre des articles 5, 6 et 7 pour respectivement les eaux de surface,

les eaux souterraines et les zones protégées, y compris, en particulier, l’identification des cas où il a été fait usage des

articles 8 à 11, et les informations associées requises par lesdits articles.

6. Un résumé de l’analyse économique de l’utilisation de l’eau, requis par l’article 33.

7. Un résumé des programmes de mesures adoptés au titre de l’article 28, notamment la manière dont ils sont

censés réaliser les objectifs fixés en vertu des articles 5 à 11 et comprenant

7.1. un résumé des mesures requises pour mettre en œuvre les lois figurant à la partie A de l’annexe II;

7.2. un rapport sur les démarches et mesures pratiques entreprises pour appliquer le principe de la récupération des

coûts de l’utilisation de l’eau conformément à l’article 12;

7.3. un résumé des mesures prises pour répondre aux exigences des articles 42, 44 et 45;

7.4. un résumé des mesures prises pour la limitation des prélèvements et endiguements d’eau visées à l’article 29,

paragraphe (5);

7.5. un résumé des mesures adoptées pour la maîtrise des rejets ponctuels et autres activités ayant une inci­

dence sur l’état des eaux conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe (5);

7.6. une identification des cas où des rejets directs dans les eaux souterraines ont été autorisés conformément aux

dispositions de l’article 23;

7.7. un résumé des mesures prises conformément à l’article 34 à l’égard des substances prioritaires;

7.8. un résumé des mesures prises pour prévenir ou réduire l’impact des pollutions accidentelles;

7.9. un résumé des mesures prises en vertu de l’article 31, pour les masses d’eau qui n’atteindront probablement pas

les objectifs fixés aux articles 5 à 11;

7.10. les détails des mesures additionnelles jugées nécessaires pour répondre aux objectifs environnementaux

établis;

7.11. les détails des mesures prises pour éviter d’accroître la pollution des eaux marines en application des

accords internationaux applicables conformément à l’article 1er.

8. Un registre d’éventuels autres programmes et plans de gestion plus détaillés adoptés pour les parties de district hydro­

graphique, portant sur des sous-bassins, secteurs, problèmes ou types d’eau particuliers, ainsi qu’un résumé de leur

contenu.

9. Un résumé des mesures prises pour l’information et la consultation du public, les résultats de ces mesures et les modifi­

cations apportées en conséquence au plan.

10. Une liste des autorités compétentes conformément aux articles 3 et 4.

11. Les points de contact et les procédures permettant d’obtenir les documents de référence et les informations

visés à l’article 56, notamment les détails sur les mesures de contrôle adoptées conformément à l’article 29,

paragraphe (5), et les données réelles de contrôle réunies conformément à l’article 21.

B. Les mises à jour des plans de gestion de district hydrographique doivent comprendre

1. Une présentation succincte de toute modification ou mise à jour intervenue depuis la publication de la version précédente

des plans, y compris un résumé des révisions à entreprendre au titre des articles 9 à 11.

2. Une évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs environnementaux, y compris une représen­

tation cartographique des résultats de la surveillance pour la période des plans précédents, assortie d’explications

pour tout objectif qui n’a pas été atteint.

3. Une présentation succincte et motivée de toute mesure prévue dans des versions antérieures des plans qui n’a finale­

ment pas été mise en œuvre.

4. Une présentation succincte de toute mesure transitoire adoptée en application de l’article 31 depuis la publication

des versions antérieures des plans.

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

(Loi du 20 juillet 2017)

« ANNEXE IV : CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE AU BÉNÉFICE DES PERSONNES PHYSIQUES

ET MORALES DE DROIT PRIVÉ

Conformément à l’article 65, paragraphe 1er, les personnes physiques et morales de droit privé sont éligibles, d’après les

critères suivants pour les prises en charge prévues aux lettres f) et j) à l) du paragraphe 1er, à l’exception des frais relatifs à

l’acquisition de terrains nécessaires à la réalisation des mesures y visées

1. sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre f) ils sont éligibles pour une prise en charge de 33 pour cent pour autant que

les infrastructures y visées, se trouvant à l’intérieur d´un plan d´aménagement général, soient réalisées sur le domaine

public ou cédées à la commune dans le cadre de la réalisation d’un projet d’aménagement particulier conformément aux

dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Cette

prise en charge est majorée, en ce qui concerne les études, de 10 pour cent du montant des travaux éligibles ;

2. sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre j)

a) ils sont éligibles pour une prise en charge de 100 pour cent pour les mesures de franchissabilité piscicole effectuées

aux fins de la réalisation des objectifs environnementaux pour les eaux de surface au sens de l’article 5 ;

b) ils sont éligibles pour une prise en charge de 100 pour cent pour les projets de restauration et de renaturation des

cours d’eau effectués dans les zones protégées d’intérêt communautaire et les zones protégées d’intérêt national au

sens des chapitres 5 et 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles et pour une prise en charge de 90 pour cent pour tous les autres projets de restauration et de renaturation

des cours d’eau ;

3. sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre k) ils sont éligibles pour une prise en charge de 90 pour cent du coût des

mesures anti-crues et de 100 pour cent pour les frais d’études y relatives ;

4. sur base de l’article 65, paragraphe 1er, lettre l) ils sont éligibles pour une prise en charge de 75 pour cent du coût des

travaux d’aménagement effectués sur les cours d’eau et de 50 pour cent pour les travaux d’entretien sur les cours d’eau.»

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 déterminant les mesures de protection spéciale et les programmes

de surveillance de l’état des eaux de baignade,

(Mém. A - 110 du 22 mai 2009, p. 1624; dir. 2006/7/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 23 août 2012 (Mém. A - 204 du 18 septembre 2012, p. 2896)

Règlement grand-ducal du 8 juillet 2017 (Mém. A - 636 du 12 juillet 2017)

Texte coordonné au 12 juillet 2017

Version applicable à partir du 12 juillet 2017

ANNEXE I

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2017)

«1. Pour chaque eau de baignade, il est procédé à la diligence de l’Administration de la gestion de l’eau à six prélèvements

effectués selon le calendrier suivant

Le premier échantillon est à prélever dans les deux semaines précédant le début de la saison balnéaire. Pendant la saison

balnéaire, les échantillons sont à prélever au moins une fois par mois sans qu’une période de 30 jours ne soit dépassée entre

deux échantillons consécutifs, y compris l’échantillon prélevé avant le début de la saison balnéaire.»

2. Le calendrier peut être suspendu en cas de situations anormales.

(Règl. g.-d. du 23 août 2012)

«Après la fin de la situation anormale, le calendrier de surveillance est rétabli dès que possible et de nouveaux échantillons

sont prélevés afin de remplacer les échantillons qui n’ont pu être prélevés pendant la situation anormale.»

Une situation anormale est un événement affectant la qualité de l’eau de baignade qui ne se produit généralement pas plus

qu’une fois tous les quatre ans.

3. (Règl. g.-d. du 23 août 2012) «En cas de pollution à court terme, un échantillon supplémentaire est prélevé afin de confir­

mer la fin de l’incident. Cet échantillon n’est pas utilisé pour l’évaluation de la qualité des eaux de baignade.

En outre, un échantillon prélevé pendant la durée de la pollution à court terme peut être écarté; dans ce cas il sera remplacé

par un échantillon supplémentaire prélevé sept jours après la fin de la pollution à court terme.

Une pollution à court terme est une contamination microbiologique portant sur les paramètres Escherichia coli ou enté­

rocoques intestinaux qui a des causes aisément identifiables et qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux

de baignade pendant plus de soixante-douze heures environ à partir du moment où la qualité des eaux a commencé à être

affectée.»

4. Sont à contrôler les paramètres suivants

entérocoques intestinaux (UFC/100 ml);

escherichia coli (UFC/100 ml).

5. Les échantillons sont prélevés

à l’endroit le plus représentatif ou à l’endroit le plus sensible à la pollution;

de préférence à 30 centimètres en dessous de la surface de l’eau à un endroit où l’eau a une profondeur minimale de

100 centimètres.

6. La quantité minimale à prélever est de 250 ml au moins.

7. Les récipients destinés à recevoir les échantillons doivent soit

subir une stérilisation en autoclave à 121 °C pendant au moins quinze minutes;

subir une stérilisation sèche à 160 - 170 °C pendant au moins une heure;

être des récipients d’échantillonnage irradiés provenant directement du fabricant.

8. Ils doivent être de verre, de polyéthylène ou de polypropylène, transparents et incolores.

9. Les conditions de stérilité doivent être assurées tout au long du processus de prélèvement.

10. Les échantillons doivent être identifiés à l’encre indélébile sur le récipient et sur le formulaire d’échantillonnage.

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

11. Jusqu’à l’arrivée au laboratoire, les échantillons ne doivent pas être exposés au soleil et être conservés à une tempéra­

ture d’environ 4 °C.

12. Il ne doit pas s’écouler plus de 24 heures entre le prélèvement et le début de l’analyse.

ANNEXE II

1. Les eaux de baignade sont classées comme étant soit d’excellente qualité, soit de bonne qualité, soit de qualité suffisante,

soit de qualité insuffisante, selon les critères ci-après

a)

Une eau est classée comme étant d’excellente qualité si, sur la base des données collectées au cours des quatre der­

nières saisons balnéaires, les valeurs numériques du percentile pour les dénombrements bactériens sont inférieures ou

égales aux valeurs indiquées dans la colonne B du tableau ci-dessous.

b)

Une eau est classée comme étant de bonne qualité si sur la base des données collectées au cours des quatre dernières

saisons balnéaires, les valeurs numériques du percentile pour les dénombrements bactériens sont inférieures ou égales

aux valeurs indiquées dans la colonne C du tableau ci-dessous.

c)

Une eau est classée comme étant de qualité suffisante si sur la base des données collectées au cours des quatre der­

nières saisons balnéaires, les valeurs numériques du percentile pour les dénombrements bactériens sont inférieures ou

égales aux valeurs indiquées dans la colonne D du tableau ci-dessous.

d)

Une eau est classée comme étant de qualité insuffisante si sur la base des données collectées au cours des quatre der­

nières saisons balnéaires, les valeurs numériques du percentile pour les dénombrements bactériens sont supérieures

aux valeurs indiquées dans la colonne D du tableau ci-dessous.

B

C

D

E

paramètre

excellente qualité

bonne qualité

qualité suffisante

méthodes de référence

pour l’analyse

entérocoques intestinaux

(UFC/100 ml)

ISO 7899-1 ou

ISO 7899-2

escherichia coli

(UFC/100 ml)

ISO 9308-3 ou

ISO 9308-1

Pour les colonnes B et C l’évaluation se fait au 95e percentile.

Pour la colonne D l’évaluation se fait au 90e percentile.

Fondée sur l’évaluation du percentile de la fonction normale de densité de probabilité log10 des données microbiologiques

obtenues pour l’eau de baignade concernée, la valeur du percentile est calculée de la manière suivante

prendre la valeur log10 de tous les dénombrements bactériens de la séquence de données à évaluer (si une valeur égale

à zéro est obtenue, il convient de prendre la valeur log10 du seuil minimal de détection de la méthode analytique utilisée)

calculer la moyenne arithmétique des valeurs log10 (μ)

calculer l’écart type des valeurs log10 (σ).

La valeur au 90e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l’équation suivante

90e percentile supérieur = antilog (μ + 1,282 σ).

La valeur au 95e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des données est tirée de l’équation suivante

95e percentile supérieur = antilog (μ + 1,65 σ).

2. La classification d’une eau dans l’une des catégories a), b) ou c) du point 1 n’est pas affectée par le fait que l’eau présente

une pollution à court terme à condition que

des mesures adéquates, comme l’alerte précoce, l’avertissement des baigneurs, ou, le cas échéant, une interdiction de

baignade, ont été prises pour protéger la santé des baigneurs,

des mesures de gestion adéquates sont prises pour prévenir, réduire ou éliminer les sources de pollution, et que

le nombre d’échantillons écartés en vertu du point 3 de l’annexe I n’est pas supérieur à un par année, ni ne représente

plus de 15% du nombre total d’échantillons prélevés au cours des quatre dernières années.

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE III

Le profil des eaux de baignade comprend les éléments suivants

a)

la localisation du point de surveillance;

b)

une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques des eaux de baignade et des autres

eaux de surface du bassin des eaux de baignade concernées, qui pourraient être des sources de pollution;

c)

une identification et une évaluation des sources de pollution de nature à affecter les eaux de baignade ou à altérer la

santé des baigneurs;

d)

une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries;

e)

une évaluation du potentiel de prolifération des macroalgues et du phytoplancton;

f)

en cas de risque de pollution à court terme, des informations relatives

à la nature, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution;

aux mesures prises pour éviter, réduire ou éliminer les sources de pollution et leur calendrier de mise en œuvre;

aux mesures prises durant la pollution et à l’autorité responsable de leur mise en œuvre.

Dans la mesure du possible, les points b) et c) sont représentés sur une carte.

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2017)

«ANNEXE IV

Signalétique pour informer sur la qualité de l’eau de baignade et sur le fait que la baignade est déconseillée, voire interdite

Il est déconseillé de se baigner

Vom Baden wird abgeraten

Il est interdit de se baigner

Baden verboten

Eaux de baignade d’excellente qualité

Ausgezeichnete Badegewässerqualität

Eaux de baignade de bonne qualité

Gute Badegewässerqualität

Eaux de baignade de qualité suffisante

Ausreichende Badegewässerqualität

Eaux de baignade de qualité insuffisante

Mangelhafte Badegewässerqualität

»

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013

a)

relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souter­

raine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consom­

mation humaine, et

b) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés

dans l’agriculture,

(Mém. A - 141 du 30 juillet 2013, p. 2808)

modifié par

Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 (Mém. A - 76 du 20 avril 2015, p. 1462),

Règlement grand-ducal du 6 avril 2023 (Mém. A - 189 du 7 avril 2023).

Version consolidée applicable au 7 avril 2023

ANNEXE I

+

autorisé

interdit

a

soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi du

19 décembre 2008 relative à l’eau

r

réglementé par les règlements grand-ducaux portant création

des zones de protection spécifiques

Zone II - V1

Zone II

Zone III

1. Industrie et commerce

1.1

Désignation de nouvelles zones industrielles

a

1.2

Désignation de nouvelles zones d’activités

a

1.3

Construction, extension substantielle2, transformation

substantielle2 et exploitation d’installations avec manie­

ment et stockage de produits pouvant altérer la qualité de

l’eau1

a

1.4

Construction, extension substantielle2, transformation

substantielle2 et exploitation d’installations industrielles

dans lesquelles des produits pouvant altérer la qualité de

l’eau sont maniées (p. ex. raffineries, sidérurgie, industrie

chimique, centrale énergétique)

1.5

Construction, extension substantielle2, transformation

substantielle2 et exploitation de conduites de transport pour

substances pouvant altérer la qualité de l’eau, à l’exception

des égouts et des conduites d’eaux usées

a

1.6

Lubrifiants et huiles de décoffrage

a

Zone II - V1

Zone II

Zone III

2. Elimination des eaux usées et installation de traitement des

eaux usées

2.1

Installations de traitement d’eaux usées (stations d’épura­

tion, fosses septiques)

2.1.1

Construction

2.1.2

Extension substantielle2, transformation substan­

tielle2

a3

2.1.3

Exploitation

a3

a3

2.2

Bassins d’orages, déversoirs d’orage

2.2.1

Construction, extension substantielle2, transfor­

mation substantielle2

a4

2.2.2

Exploitation

a4

a4

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

2.3

Construction, extension substantielle2, transformation

substantielle2 et exploitation d’égouts, de conduites et de

stations de pompage pour eaux usées

a5

a5

2.4

Déversement et infiltration d’eaux usées

2.5

Déversement d’eau de ruissellement en provenance de

voiries et de lignes ferroviaires, ainsi que d’eaux de dé­

charges en provenance par exemple de déversoirs et de

bassins d’orage dans des eaux de surface

a

a

2.6

Infiltration d’eaux de pluie originaires de toitures et de sur­

faces consolidées à travers un sol recouvert de végétation

a

2.7

Infiltration d’eaux de pluies directement dans le sous-sol

(notamment puits d’infiltration)

Zone II - V1

Zone II

Zone III

3. Elimination de déchets

3.1

Dépôt et incorporation dans des matériaux de construc­

tions de déchets pouvant altérer la qualité de l’eau

3.2

Utilisation de matériaux pouvant altérer la qualité de l’eau

lors de la construction de voiries et de lignes ferroviaires

3.3

Construction, extension et exploitation d’installations pour

le traitement, le stockage et le dépôt de déchets, résidus,

résidus miniers

3.4

Installation de biométhanisation

3.4.1

Construction

a6

3.4.2

Extension substantielle2, transformation substan­

tielle2

a

a

3.4.3

Exploitation

a

a

Zone II - V1

Zone II

Zone III

4. Urbanisation et trafic

4.1

Désignation de nouvelles zones à bâtir

a

4.2

Construction, extension, transformation substantielle et

exploitation d’installations avec interventions dans le sous-

sol au-dessus de la nappe phréatique

a

4.3

Construction, extension substantielle2, transformation

substantielle2 et exploitation d’installations avec interven­

tions dans la nappe phréatique

4.4

Construction, extension substantielle2, transformation

substantielle2 et exploitation d’installations pour le manie­

ment et le stockage de substances pouvant altérer la qua­

lité de l’eau1

a

4.5

Aménagement de cours d’eau ainsi que zones de rétention

de crues

a

a

4.6

Installations de chantier, stockage de matériaux et loge­

ment pour ouvriers

a

4.7

Routes sauf chemins ruraux et forestiers

4.7.1

Construction et extension

a7

4.7.2

Transformation substantielle2

a8

a7

4.8

Construction, transformation substantielle2 et extension

substantielle2 de voies ferrées

-a

4.9

Installations aéroportuaires

4.9.1

Construction

4.9.2

Extension substantielle2, transformation substan­

tielle2 et exploitation

a

4.10 Application de produits phytosanitaires

+9

+9

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

4.11 Remplissage et nettoyage des outils d’application de pro­

duits phytosanitaires

a

a

4.12 Transport de produits de nature à polluer les eaux

r10

r10

r10

4.13 Cimetières

4.13.1 Construction et extension

4.13.2 Entretien de cimetières existants (utilisation d’en­

grais, de produits phytosanitaires)

a

a

4.14 Campings

4.14.1 Construction et extension

a

4.14.2 Existants

a

a

Zone II - V1

Zone II

Zone III

5. Interventions dans le sous-sol

5.1

Extraction de matériaux et autres excavations dans et au-

dessus la nappe phréatique

5.2

Construction et extension de tunnels et de galeries, de

cavernes, activités minières souterraines

a

5.3

Forages et puits à l’exception de ceux liés à l’approvi­

sionnement public en eau destinée à la consommation

humaine

5.4

Forages de reconnaissance géotechnique dont la profon­

deur finale est située à au moins 20 mètres au-dessus de

la nappe phréatique

a

5.5

Utilisation d’explosifs

a

5.6

Installation, extension et exploitation de pompes à chaleur,

de sondes et de capteurs géothermiques

5.7

Installations pour l’approvisionnement en eau à l’excep­

tion de forages et de puits et d’installations pour l’appro­

visionnement public en eau destinée à la consommation

humaine

5.7.1

Construction et extension

5.7.1

Exploitation

a

a

Zone II - V1

Zone II

Zone III

6. Exploitations agricoles, sylvicoles, horticoles

6.1

Bâtiments agricoles et étables

6.1.1

Construction

a

6.1.2

Extension substantielle2, transformation substan­

tielle2

a

a

6.1.3

Exploitation

a

a

a

6.2

Etables avec enclos non consolidé et ne servant pas de

passage vers un pâturage adjacent

6.2.1

Construction

a

6.2.2

Extension substantielle2, transformation substan­

tielle2

a

a

6.2.3

Exploitation

a

a

a

6.3

Installations pour le stockage et le maniement d’engrais

azotés liquides et de produits phytosanitaires

6.3.1

Construction

a

a

6.3.2

Extension substantielle2, transformation substan­

tielle2

a

a

6.3.3

Exploitation

a

a

a

6.4

Fumières consolidées11

6.4.1

Construction

a

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

6.4.2

Extension substantielle2, transformation substan­

tielle2

a

a

6.4.3

Exploitation

a

a

a

6.5

Installations de compostage

6.5.1 Construction

-12

a12

6.5.2

Extension substantielle2, transformation substan­

tielle2

a

a

6.5.3

Exploitation

a

a12

a12

6.6

Installations pour le stockage et le maniement de lisier, de

purin, de digestat et de jus d’ensilage11

6.6.1

Construction

-a

6.6.2

Extension substantielle2, transformation substan­

tielle2

a

a

6.6.3

Exploitation

a

a

a

6.7

Installations fixes pour la préparation d’ensilage

6.7.1

Construction

a

6.7.2

Extension substantielle2, transformation substan­

tielle2

a

a

6.7.3

Exploitation

a

a

a

6.8

Pépinières, exploitations horticoles, viticoles, fruiticoles,

maraîchères

6.8.1

Construction

a

6.8.2

Extension substantielle2, transformation substan­

tielle2

a

a

6.8.3

Exploitation

a

a

a

6.9

Cités jardinières

6.9.1

Construction

a

6.9.2

Extension substantielle2, transformation substan­

tielle2

a

a

6.9.3

Exploitation

a

a

a

6.10 Stockage d’ensilage en plein champ

-13

6.11 Stockage de balles d’ensilage en plein champ

+14,15

+15

6.12 Stockage de fumier, compost en plein champ

+16

6.13 Stockage de boues d’épuration et de boues d’épuration

compostées en plein champ

6.14 Pâturage

+17

+

6.15 Paddock18

6.16 Parcs à gibier

6.17 Nourrissage de gibier

6.18 Appâtage de gibier

+19

6.19 Déboisement et défrichement de forêts

6.19.1 < 25 ares

+

+

+

6.19.2 > 25 ares

-20

-20

6.20 Premier boisement

a

a

6.21 Conservation du bois par arrosage, aires de stockage des

bois de valeur

a

6.22 Irrigation de surfaces agricoles ou horticoles avec eaux

usées

6.23 Fertilisation avec boues d’épuration et boues d’épuration

compostées

6.24 Fertilisation avec engrais secondaires organiques azotés

+21

+22

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

6.25 Fertilisation avec effluents de volaille (fumiers et fientes)

6.26 Fertilisation avec d’autres sortes de fumier que le fumier

mou

+21,23

+22,23

6.27 Fertilisation avec fumier mou

+21,23

+22,23

6.28 Fertilisation avec purin, lisier ou des digestats issus d’ins­

tallations de biométhanisation

+21,24

+22,24

6.29 Elevage de porcs en plein air

6.30 Elevage de volaille en plein air

6.30.1 < 25 animaux

+

+

6.30.2 > 25 animaux

6.31 Prairies permanentes

6.31.1. Retournement en vue du renouvellement de prai­

ries et pâturages permanents25

a

6.31.2. Renouvellement de prairies et pâturages perma­

nents sans labour

a25

+

+

6.32 Couverture du sol durant toute l’année

obligatoire

obligatoire

obligatoire

6.33 Drainages et émissaires correspondants

6.33.1. Utilisation et entretien de drainages existants

+26

+26

6.33.2. Installation et extension

a

a

6.34 Application de produits phytosanitaires

+9

+9

6.35 Remplissage et nettoyage des outils d’application de pro­

duits phytosanitaires27

a

a

6.36 Fertilisation avec engrais minéraux azotés

+28

+28

6.37 Retournement de prairies temporaires étant en place pen­

dant 4 années consécutives au moins

+29

+29

6.38. Culture pure de légumineuses

+30

+30

6.39 Culture de maïs ou de betteraves

+

+

Les produits qui, soit à l’état, soit après réaction avec l’eau, sont de nature à porter atteinte à la qualité microbio­

logique, chimique ou organoleptique de l’eau souterraine, de façon à compromettre son utilisation en vue d’une

consommation humaine. Sont notamment visés les paramètres de l’annexe I du règlement grand-ducal du 7 octobre

2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Substantiel: modifiant les caractéristiques ou le fonctionnement de tous les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou

activités, agrandissant une installation ou un dépôt qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de la ressource

hydrique ou à son débit exploitable.

L’extension substantielle, la transformation substantielle et l’exploitation de stations d’épuration collectives et indus­

trielles, ainsi que de fosses septiques étanches peuvent être autorisées dans les cas suivants

1) La construction constitue une amélioration de la situation existante en ce qui concerne la ressource d’eau souter­

raine servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine à protéger.

2) La faisabilité technique et économique d’une autre solution n’est pas donnée.

Les eaux de rejets en provenance de stations d’épuration sont à déverser en dehors des zones de protection. Si la

faisabilité technique et économique de cette mesure n’est pas donnée, la station d’épuration doit être équipée d’un

traitement permettant d’hygiéniser les eaux traitées. L’infiltration dans le sous-sol d’eaux de rejets en provenance de

stations d’épuration est interdite.

La construction, l’extension substantielle, la transformation substantielle et l’exploitation de bassins et de déversoirs

d’orages peuvent être autorisées dans les cas suivants

1) La construction constitue une amélioration de la situation existante en ce qui concerne la ressource d’eau souter­

raine servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine à protéger.

2) La faisabilité technique et économique d’une autre solution n’est pas donnée.

Les eaux de rejets en provenance de bassins d’orages devront transiter par un ouvrage d’infiltration. Cet ouvrage de­

vra comporter plusieurs couches de sol présentant la granulométrie requise pour garantir une épuration de ces rejets.

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

La pose de conduites d’eaux usées peut être autorisée dans les cas suivants

1) La construction constitue une amélioration de la situation existante en ce qui concerne la ressource d’eau souter­

raine servant à la production d’eau destinée à la consommation humaine à protéger.

2) La faisabilité technique et économique d’une autre solution n’est pas donnée.

L’étanchéité des conduites existantes doit être contrôlée tous les cinq ans. Les raccordements privés et toutes les

autres installations doivent être contrôlés tous les dix ans. Le premier contrôle doit se dérouler dans un délai de

deux ans après l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal portant création de zone de protection. Au besoin les

installations doivent être étanchéifiées ou remplacées. Les installations existantes seront mises hors service sans

être remplacées si une telle mesure s’avère nécessaire pour assurer la protection des captages d’eau souterraine.

L’étude et la pose de nouvelles conduites d’eaux usées doivent se faire suivant les règles de l’art et les pratiques de

constructions reconnues dans des zones de protection.

Seules sont autorisables à l’intérieur de la zone de protection éloignée les nouvelles installations traitant des matières

premières d’origine agricole. Le traitement de déchets est interdit.

Lors de la construction, l’élargissement et le redressement de routes, les valeurs-guides en vigueur pour la construc­

tion dans des zones de protection de ressources d’eau souterraine servant à la production d’eau destinée à la

consommation humaine sont à respecter.

La transformation substantielle de routes peut être autorisée lorsque cette transformation constitue une amélioration

de la protection de la ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Les valeurs-guides en

vigueur pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau souterraine servant à la production

d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter.

L’utilisation des substances actives figurant à l’annexe II est interdite.

En cas de nécessité suite à la vulnérabilité à la pollution et à la qualité de l’eau du captage ou groupe de captages

d’eau souterraine destinée à la consommation humaine et visé par le règlement grand-ducal des restrictions supplé­

mentaires ou des interdictions complètes peuvent être appliquées.

Des mesures au niveau des infrastructures routières, respectivement des mesures réglementant la circulation

peuvent être prévues en concertation avec l’Administration des ponts et chaussées lorsqu’une interdiction totale du

transport de produits de nature à polluer les eaux ne s’avère pas réalisable.

Les exploitations doivent disposer d’un stockage adéquat (de capacité suffisante). Le dimensionnement de la surface

de la fumière, des infrastructures destinées au stockage des lisiers, des purins et des digestats ainsi que des réser­

voirs récupérant les jus d’écoulement de fumières, les jus d’ensilage et autres doivent être de capacité suffisante.

Ne sont pas concernés les composts réalisés par des particuliers ne passant pas une surface de 1 m2 et qui sont

situés dans les zone II et III.

Autorisés en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques ou en cas de circonstances

dues à des causes naturelles ou de force majeure - notamment en cas de graves inondations ou à des accidents qui

n’ont raisonnablement pas pu être prévus - dans des zones désignées par l’Administration de la gestion de l’eau en

fonction de leur degré de vulnérabilité à la pollution. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Admi­

nistration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine après le début du stockage.

Les ensilages autorisés en plein champ devront être enlevés en premier lieu. Le début de l’ouverture de cet ensilage

devra être signalisé à l’Administration de la gestion de l’eau.

Stockage 1 fois tous les 5 ans au même endroit, emballage certifié de haute étanchéité.

Distance minimale de 30 mètres à respecter par rapport aux cours d’eau.

Durée de stockage maximale 9 mois, stockage 1 fois tous les 5 ans au même endroit.

Rotation de mangeoires et d’abreuvoir mobiles, affouragement régulier et systématique durant toute l’année interdit,

pâturage hivernal interdit du 16.11. au 15.02.

En cas de nécessité suite à la vulnérabilité à la pollution et à la qualité de l’eau du captage ou groupe de captages

d’eau souterraine destinée à la consommation humaine visé par le règlement grand-ducal, des interdictions com­

plètes peuvent être appliquées.

Le point 6.14 inclut également les projets de pâturage permanent bénéficiant des régimes d’aides prévus par le

règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité

biologique.

Par Paddock, on entend dans le présent règlement grand-ducal

– enclos d’engraissement pour bovin en plein air non consolidé

– enclos non consolidé, aménagé en plein air destiné à la promenade et à l’entraînement de chevaux.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire

l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage s’appliquent.

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

Soumis à autorisation en cas de calamités.

Quantité maximale de 130 kg Norg/ha sur les terres arables.

Quantité maximale de 170 kg Norg/ha sur les prairies et pâturages permanents.

Lorsque la concentration en nitrates au niveau d’un captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine

visé par un règlement grand-ducal portant la création de zones de protection, conformément à l’article 44 de la loi

modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, dépasse la valeur seuil de 25 mg NO3/l ou si une tendance à la

hausse significative et durable de cette concentration est constatée, la quantité maximale de 130 kg Norg/ha est à

appliquer sur les prairies et pâturages permanents dans la zone de protection rapprochée.

Lorsque les objectifs fixés par l’annexe I du règlement grand-ducal modifiée du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des

eaux destinées à la consommation humaine et par l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la

protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ne sont pas atteints pour des captages d’eau

souterraine destinée à la consommation humaine visés par un règlement portant création de zones de protection,

conformément à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, des mesures plus restrictives

pourront être fixées.

Quantité maximale de 170 kg Norg/ha sur les terres arables ainsi que sur les prairies et pâturages permanents.

Lorsque la concentration en nitrates au niveau d’un captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine

visés par un règlement grand-ducal portant la création de zones de protection, conformément à l’article 44 de la

loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, dépasse la valeur seuil de 25 mg NO3/l ou si une tendance à la

hausse significative et durable de cette concentration est constatée, la quantité maximale est réduite à 130 kg Norg/ha

sur les terres arables dans certaines aires définies en fonction des conditions hydrogéologiques,

Lorsque les objectifs fixés par l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des

eaux destinées à la consommation humaine et par l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juillet 2010 relatif à la

protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ne sont pas atteints pour des captages d’eau

souterraine destinée à la consommation humaine visés par un règlement portant création aux zones de protection,

conformément à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, des mesures plus restrictives

pourront être fixées.

Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, l’épandage de toute autre sorte de fumier que le fumier mou

et le fumier de volaille est autorisé. L’épandage est cependant interdit pendant la période du 1er octobre au 31 janvier

pour les sols couverts et du 1er août au 31 janvier pour tout autre sol.

Dans les zones de protection rapprochée et éloignée, l’épandage de purin, de lisier, de digestat issu des stations de

biométhanisation et de fumier mou est autorisé. L’épandage est cependant interdit pendant la période du 1er août au

dernier jour de février sauf pour les sols couverts à l’exception des cultures d’avoine d’hiver, de blé d’hiver, de triticale

d’hiver et de seigle d’hiver où la quantité d’azote organique totale issue d’un tel fertilisant organique est autorisée à

hauteur de 80 kg par hectare pendant la période du 1er août au 30 septembre.

Localement, en fonction de la vulnérabilité à la pollution et à la qualité de l’eau du captage ou groupe de captages

d’eau souterraine destinée à la consommation humaine visé par le règlement grand-ducal, le retournement en vue

du renouvellement d’une prairie ou d’un pâturage permanent peut en des cas exceptionnels, notamment lorsque des

dégâts importants sont causés par du gibier, être autorisé.

Des mesures telles qu’élimination ou déviation sont à prendre lorsque que les drainages déversent dans des zones

II-V1 ou/et les drainages constituent une source de pollution avérée du captage ou groupe de captages d’eau sou­

terraine destinée à la consommation humaine visé par le règlement grand-ducal.

Le remplissage ainsi que le nettoyage des outils d’application de produits phytosanitaires est interdit sauf dans les

cas évoqués au point 6.3.3. de l’Annexe I.

La quantité de fertilisants minéraux azotés épandus par an et par hectare ne doit pas dépasser les quantités définies

à l’annexe III.

Après le labour d’une prairie temporaire qui était en place pendant 4 années consécutives au moins, la fertilisation

organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce labour.

Les cultures pures de légumineuses ne peuvent être emblavées qu’une fois tous les 5 ans.

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE II

1)

Liste des substances actives dont l’utilisation est interdite dans les zones de protection rapprochée et éloignée

bentazone

terbuthylazine

S-métolachlore

diuron

(Règl. g.-d. du 12 avril 2015)

«–

métazachlore»

(Règl. g.-d. du 6 avril 2023)

«–

glyphosate»

2)

Liste des substances actives dont l’utilisation est interdite dans les zones de protection rapprochée et restreinte dans

les zones de protection éloignée

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 12 avril 2015)

isoproturon

L’utilisation est interdite pendant la période du 16 octobre jusqu’au dernier jour de février.

(…) (Supprimé par le règl. g.-d. du 6 avril 2023)

diméthanamide-P

Seules les utilisations en tant qu’herbicide, appliqué seulement tous les deux ans, peuvent être autorisées.

ANNEXE III

Quantités maximales de fumure azotée

Culture

Récolte

estimée

Facteur de

correction

en fonction

du

rendement

Fumure

azotée

organique

maximale

Fumure azotée

minérale

maximale en

cas d’absence

de fertilisation

organique

(dt/ha)

kgN/*dt/ha

(kg N/ha/an)

(kg N/ha/an)

Céréales

502)

2,5

130/1704)

Colza

302)

5,0

130/1704)

Cultures pures de légumineuses à grains (pois, hari­

cots, lupin, soja, fèves, lentilles, ... )

502)

851)

301)

Cultures pures de légumineuses fourragères (trèfle,

luzerne, vesce,... )

802)

851)

301)

Pommes de terre

3502)

4,0

130/1704)

Betteraves fourragères

9002)

3,0

130/1704)

Maïs

1503)

1,4

130/1704)

Prairies et pâturages permanents

903)

2,7

130/1704)

Prairies et pâturages temporaires

1103)

3,0

130/1704)

1) = démarrage de culture

2) = matière fraîche

3) = matière sèche

4) = voir remarques 19 et 20, annexe I

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE IV

Coefficients de disponibilité des fertilisants organiques

Lisier bovin et fumier mou (en % de l’azote total)

colza, cultures

dérobées

céréales d’hiver

cultures

estivales

prairies et

pâturages

autres cultures

été/automne

sans objet

printemps

Lisier porcin, purin et digestat (en % de l’azote total)

colza, cultures

dérobées

céréales d’hiver

cultures

estivales

prairies et

pâturages

autres cultures

été/automne

sans objet

printemps

Fertilisants organiques solides (en % de l’azote total)

maïs

autres

cultures

fumier autre que le fumier mou, le fumier de

volaille et les fientes de volaille

fumier de volaille

compost

fientes de volaille

EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2016 relatif à l’évaluation de l’état des masses d’eau de surface,

(Mém. A - 7 du 27 janvier 2016, p. 216)

modifié par

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2016 (Mém. A - 256 du 15 décembre 2016, p. 4599; dir. 2014/80/UE)

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 (Mém. A - 979 du 10 décembre 2020; dir. 2013/39/UE).

Texte coordonné au 10 décembre 2020

Version applicable à partir du 14 décembre 2020

ANNEXES

Annexes I, II, IV, V, VI voir Mém. A - 7 du 27 janvier 2016

Annexe III remplacée par le règl. g.-d. du 4 décembre 2020 voir Mém. A - 979 du 10 décembre 2020

EAUX – 2. Normes de rejets

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine,

(Mém. A - 115 du 11 octobre 2002, p. 2816 ; dir. 98/83/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 13 mars 2007 (Mém. A - 47 du 30 mars 2007, p. 832; dir. 98/83/CE)

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 tel que rectifié au Mém. A - 13 du 28 janvier 2013, p. .258 (Mém. A - 299 du 31

décembre 2012, p. 4723)

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 (Mém. A - 261 du 29 décembre 2015, p. 6268)

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2017 (Mém. A - 637 du 12 juillet 2017; dir. 2015/1787/UE)

Règlement grand-ducal du 27 septembre 2017 (Mém. A - 875 du 3 octobre 2017).

Texte coordonné au 3 octobre 2017

Version applicable à partir du 27 octobre 2017

ANNEXE I: Paramètres et valeurs paramétriques

PARTIE A: Paramètres microbiologiques

Nr

Paramètres

Valeur paramétrique

Escherichia coli (E. Coli)

0 / 100 ml

Entérocoques

0/100 ml

Les eaux destinées à être vendues en bouteilles ou dans des conteneurs doivent respecter les valeurs suivantes

Nr

Paramètres

Valeur paramétrique

Escherichia coli (E. Coli)

0/250 ml

Entérocoques

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Teneur en colonies à 22°C

100/ml

« Teneur en colonies à 36°C »1

20/ml

PARTIE B: Paramètres chimiques

Nr

Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Notes

Acrylamide

≤ 0,10

μg/l

Note 1

Antimoine

≤ 5,0

μg/l

Arsenic

≤ 10

μg/l

Benzène

≤ 1,0

μg/l

Benzo(a)pyrène

≤ 0,010

μg/l

Bore

≤ 1,0

mg/l

Bromates

≤ 10

μg/l

Note 2

Cadmium

≤ 5,0

μg/l

Chrome

≤ 50

μg/l

Cuivre

≤ 1,0

mg/l

Note 3

Cyanures

≤ 10

μg/l

1,2-dichloroéthane

≤ 3,0

μg/l

Épichlorhydrine

≤ 0,10

μg/l

Note 1

Fluorures

≤ 1,5

mg/l

Plomb

≤ 10

μg/l

Notes 3 et 4

Mercure

≤ 1,0

μg/l

Nickel

≤ 20

μg/l

Note 3

Nitrates

≤ 50

mg/l

Note 5

EAUX – 2. Normes de rejets

Ministère d’État – Service central de législation

Nitrites

≤ 0,50

mg/l

Note 5

Pesticides

≤ 0,10

μg/l

Notes 6 et 7

Total pesticides

≤ 0,50

μg/l

Notes 6 et 8

Hydrocarbures

aromatiques

polycycliques

≤ 0,10

μg/l

Somme des concentrations

en composés spécifiés;

note 9

Sélénium

≤ 10

μg/l

Tétrachloroéthylène et

trichloroéthylène

≤ 10

μg/l

Somme des concentrations

des paramètres spécifiés

Total trihalométhanes

(THM)

≤ 50

μg/l

Somme des concentrations

en composés spécifiés;

note 10

Chlorure de vinyle

≤ 0,5

μg/l

Note 1

Modifié par le règl. g. - d. du 7 juillet 2017

Note 1

La valeur paramétrique se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l’eau, calculée conformément

aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l’eau.

Note 2

Dans toute la mesure du possible, mais sans compromettre la désinfection, les fournisseurs doivent s’efforcer de

respecter une valeur inférieure.

Pour les eaux visées à l’article 8, paragraphe 1, points a), b) et d), la valeur doit être respectée au plus tard le 25

décembre 2008; jusqu’au 24 décembre 2008 la valeur paramétrique pour les bromates dans ces eaux est ≤ 25 μg/l.

Note 3

Cette valeur s’applique à un échantillon d’eau prélevé au robinet par une méthode d’échantillonnage appropriée

de manière à être représentatif d’une valeur moyenne hebdomadaire ingérée par les consommateurs. Le cas

échéant, les méthodes d’échantillonnage et de contrôle sont appliquées selon une formule harmonisée à élaborer

conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la

qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Note 4

Pour les eaux visées à l’article 8, paragraphe 1, points a), b) et d), la valeur doit être respectée au plus tard le 25

décembre 2013; jusqu’au 24 décembre 2013 la valeur paramétrique pour le plomb dans ces eaux est ≤ 25 μg/l

Les fournisseurs veillent à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour réduire le plus possible la

concentration en plomb dans les eaux au cours de la période nécessaire pour se conformer à la valeur paramé­

trique.

Lors de la mise en oeuvre des mesures destinées à atteindre cette valeur, les fournisseurs donnent progressive­

ment la priorité aux cas où les concentrations en plomb dans les eaux sont les plus élevées.

Note 5

1) [nitrates]/50 + [nitrites]/0.5 ≤ 1 ( [nitrates],[nitrites]=concentrations en nitrates respectivement en nitrites expri­

mées en mg/l )

2) au départ des installations de production la teneur en nitrites ne doit pas dépasser 0,1 mg/l.

Note 6

Par «pesticides», on entend

– les insecticides organiques,

– les herbicides organiques,

– les fongicides organiques,

– les nématocides organiques,

– les acaricides organiques,

– les algicides organiques,

– les rodenticides organiques,

– les produits antimoisissures organiques,

– les produits apparentés (entre autres les régulateurs de croissance)

et leurs métabolites, produits de dégradation et de réaction pertinents.

Seuls les pesticides dont la présence dans l’eau d’une infrastructure d’approvisionnement donnée est probable

doivent être contrôlés.

Note 7

La valeur paramétrique s’applique à chaque pesticide particulier. En ce qui concerne l’aldrine, la dieldrine, l’hepta­

chlore et l’heptachlorépoxyde, la valeur paramétrique est ≤ 0,030 μg/l.

Note 8

Par «Total pesticides», on entend la somme de tous les pesticides particuliers détectés et quantifiés dans le cadre

de la procédure de contrôle.

EAUX – 2. Normes de rejets

Ministère d’État – Service central de législation

Note 9

Les composés spécifiés sont les suivants

– benzo(b)fluoranthène,

– benzo(k)fluoranthène,

– benzo(ghi)pérylène,

– indéno(1,2,3-cd)pyrène.

Note 10

Les composés spécifiés sont: le trichlorométhane (chloroforme), le tribromométhane (bromoforme), le dibromo­

chlorométhane et le bromodichlorométhane.

Partie C: Paramètres indicateurs

Nr

Paramètres

Valeur paramétrique

Unité

Notes

Aluminium

≤ 200

μg/l

Ammonium

≤ 0,50

mg/l

Chlorures

≤ 250

mg/l

Note 1

Clostridium perfringens

(y compris les spores)

nombre/100 ml

Note 2

Couleur

Acceptable pour les consommateurs

et aucun changement anormal

Conductivité

≤ 2 500

μS/cm à 20°C

Note 1

Concentration en ions hydrogène

≥ 6,5 et ≤ 9,5

unités pH

Notes 1 et 3

Fer

≤ 200

μg/l

Manganèse

≤ 50

μg/l

Odeur

Acceptable pour les consommateurs

et aucun changement anormal

Oxydabilité

≤ 5,0

mg/l O2

Note 4

Sulfates

≤ 250

mg/l

Note 1

Sodium

≤ 200

mg/l

Saveur

Acceptable pour les consommateurs

et aucun changement anormal

Teneur en colonies à 22°C

≤ 100

nombre/ml

Note 5

« Teneur en colonies à 36°C »1

≤ 20

nombre/ml

Note 5

Bactéries coliformes

nombre/100 ml

Note 6

Carbone organique total (COT)

Aucun changement anormal

Note 7

Turbidité

Acceptable pour les consommateurs

et aucun changement anormal

Note 8

Modifié par le règl. g. - d. du 7 juillet 2017

Note 1

Les eaux ne doivent pas être agressives.

Note 2

Ce paramètre ne doit être mesuré que si les eaux proviennent d’eaux superficielles ou sont influencées par elles.

En cas de non-respect de cette valeur paramétrique, le fournisseur concerné en informe les organes techniques

compétents qui procèdent à une enquête sur l’infrastructure d’approvisionnement concerné pour s’assurer qu’il n’y

a aucun danger potentiel pour la santé humaine résultant de la présence de micro-organismes pathogènes, par

exemple des cryptosporidium. Les organes techniques compétents informent les ministres des résultats de ces

enquêtes.

Note 3

Pour les eaux plates mises en bouteilles ou en conteneurs, la valeur minimale peut être réduite à 4,5 unités pH.

Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs qui sont naturellement riches ou enrichies artificiellement avec

du dioxyde de carbone, la valeur minimale peut être inférieure.

Note 4

Ce paramètre ne doit pas être mesuré si le paramètre carbone organique total (COT) est analysé.

(Règl. g. - d. du 27 septembre 2017)

« Note 5

Une nouvelle infrastructure d’approvisionnement, ou une nouvelle composante d’une infrastructure d’approvision­

nement, désinfectée aux termes de l’article 14, paragraphe 7, ne peut être mise en service que si les teneurs en

colonies sont ≤ 100/ml (à 22°C) respectivement ≤ 20/ml (à 36°C). »

Note 6

Pour les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs, l’unité est « nombre/250 ml ».

EAUX – 2. Normes de rejets

Ministère d’État – Service central de législation

Note 7

Ce paramètre ne doit pas être mesuré pour des fournitures inférieures à 10 000 m3 par jour.

Note 8

En cas de traitement d’eaux de surface, les fournisseurs doivent viser, dans toute la mesure du possible, une

valeur paramétrique ne dépassant pas 1,0 NTU (« nephelometric turbidity units ») dans l’eau au départ des instal­

lations de traitement.

(Règl. g.-d. du 16 décembre 2015)

«PARTIE D. Paramètres radiologiques

Nr

Paramètres

Valeur paramétrique

Radon

100 Bq/l

Tritium

100 Bq/l

DI

0,10 mSv

Note

Des niveaux élevés de tritium peuvent indiquer la présence d’autres radionucléides artificiels. Si la concentration

de tritium est supérieure à sa valeur paramétrique, une analyse de la présence d’autres radionucléides artificiels

est nécessaire.»

(Règl. g.-d. du 7 juillet 2017)

« ANNEXE II: Contrôle

PARTIE A

Objectifs généraux et programmes de contrôle des eaux destinées à la consommation humaine

1. Les programmes de contrôle de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine doivent permettre

a) de vérifier que les mesures en place pour maîtriser les risques pour la santé humaine tout au long de la chaîne d’approvi­

sionnement, depuis la zone de captage jusqu’à la distribution en passant par le prélèvement, le traitement et le stockage,

sont efficaces et que l’eau disponible au point de conformité est propre et salubre;

b) de fournir des informations sur la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine afin de démontrer que les obliga­

tions définies à l’article 7 et les valeurs paramétriques fixées dans l’annexe I sont respectées;

c) de déterminer les moyens les plus appropriés d’atténuer les risques pour la santé humaine.

2. Conformément à l’article 9, les organes techniques compétents mettent en place des programmes de contrôle qui res­

pectent les paramètres et les fréquences fixés à la partie B de la présente annexe et qui peuvent consister

a) en la collecte et l’analyse en laboratoire d’échantillons discrets d’eau; ou

b) en des mesures enregistrées de manière continue.

En outre, les programmes de contrôle peuvent prendre la forme

a) d’inspections des données concernant l’état de fonctionnement et d’entretien de l’équipement; et/ou

b) d’inspections de la zone de captage et des infrastructures de prélèvement, de traitement, de stockage et de distribution

de l’eau.

3. Les programmes de contrôle se fondent sur une évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C.

4. Les organes techniques compétents veillent à ce que les programmes de contrôle soient évalués de manière continue et

mis à jour ou reconduits au moins tous les cinq ans.

PARTIE B

Paramètres et fréquences

1. Cadre général

Un programme de contrôle doit prendre en compte les paramètres visés à l’article 7, y compris les paramètres importants

pour évaluer l’impact des systèmes de distribution domestiques sur la qualité de l’eau au point de conformité visés à l’article

8. La sélection des paramètres appropriés pour la surveillance doit tenir compte des conditions locales de chaque système de

distribution d’eau.

Les organes techniques compétents veillent à ce que les paramètres énumérés au point 2 soient contrôlés aux fréquences

d’échantillonnage pertinentes établies au point 3.

EAUX – 2. Normes de rejets

Ministère d’État – Service central de législation

2. Liste des paramètres

Paramètres du groupe A

Les paramètres suivants (groupe A) font l’objet d’un contrôle aux fréquences indiquées dans le tableau 1 du point 3

a) Escherichia coli (E. coli), bactéries coliformes, teneur en colonies à 22 °C, couleur, turbidité, saveur, odeur, pH, conducti­

vité;

b) d’autres paramètres considérés comme pertinents dans le programme de contrôle, conformément à l’article 7, et, le cas

échéant, à l’issue d’une évaluation des risques, comme indiqué dans la partie C.

Dans certaines circonstances, les paramètres suivants peuvent être ajoutés au groupe A

a) l’ammonium et les nitrites, en cas d’utilisation de chloramination;

b) l’aluminium et le fer, lorsqu’ils sont utilisés pour le traitement chimique de l’eau.

Paramètres du groupe B

La conformité de tous les autres paramètres qui ne sont pas analysés dans le cadre du groupe A et qui sont établis confor­

mément à l’article 7 font l’objet d’un contrôle au minimum aux fréquences indiquées dans le tableau 1 du point 3.

3. Fréquences d’échantillonnage

Tableau 1

Fréquence minimale d’échantillonnage et d’analyse en vue du contrôle de conformité

Volume d’eau distribué ou produit chaque jour à l’in­

térieur d’une zone de distribution

(voir notes 1 et 2)

m3

Paramètres du groupe A Nombre

d’échantillons par année

(voir note 3)

Paramètres du groupe B Nombre

d’échantillons par année

≤ 100

> 0

(voir note 4)

> 0

(voir note 4)

> 100

≤ 1 000

> 1 000

≤ 10 000

+ 3

pour chaque tranche entamée de

1 000 m3/j du volume total

+ 1

pour chaque tranche entamée de

4 500 m3/j du volume total

> 10 000

≤ 100 000

+ 1

pour chaque tranche entamée de

10 000 m3/j du volume total

> 100 000

+ 1

pour chaque tranche entamée de

25 000 m3/j du volume total

Note 1: une zone de distribution est une zone géographique déterminée dans laquelle les eaux destinées à la consommation

humaine proviennent d’une ou de plusieurs sources et à l’intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant plus

ou moins uniforme.

Note 2: les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le nombre d’habitants dans une zone de dis­

tribution peut être utilisé à la place du volume d’eau pour déterminer la fréquence minimale, sur la base d’une consommation

d’eau de 200 l/jour/personne.

Note 3: la fréquence indiquée est calculée comme suit: par exemple, 4 300 m3/j = 16 échantillons (quatre pour les premiers

1 000 m3/j + 12 pour les autres 3 300 m3/j).

Note 4: pour les eaux provenant d’une infrastructure d’approvisionnement individuelle ces fréquences sont uniquement

applicables dans les zones qui distribuent entre 10 et 100 m3 par jour.

EAUX – 2. Normes de rejets

Ministère d’État – Service central de législation

PARTIE C

Évaluation des risques

1. Sur demande explicite du fournisseur, les organes techniques compétents peuvent permettre à ce dernier de déroger aux

paramètres et fréquences d’échantillonnage prévus dans la partie B, à condition qu’une évaluation des risques soit réalisée

conformément à l’article 14 et à la présente partie C.

2. L’évaluation des risques visée au point 1 se fonde sur les principes généraux de l’évaluation des risques définis en lien

avec les normes internationales telles que EN 15975-2 concernant la sécurité de l’alimentation en eau potable et les lignes

directrices pour la gestion des risques et des crises.

3. L’évaluation des risques tient compte des résultats des programmes de surveillance établis conformément à l’article 21 de

la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

4. Sur la base des résultats de l’évaluation des risques, la liste de paramètres fixée au point 2 de la partie B est élargie et/

ou les fréquences d’échantillonnage établies au point 3 de la partie B sont augmentées lorsqu’une des conditions suivantes

est remplie

a) la liste de paramètres ou les fréquences établies dans la présente annexe sont insuffisantes pour remplir les obligations

imposées en vertu de l’article 9;

b) un contrôle supplémentaire est requis aux fins de l’article 9, paragraphe 6;

c) il est nécessaire de fournir les assurances visées au point 1 a) de la partie A.

5. Sur la base des résultats de l’évaluation des risques, la liste de paramètres fixée au point 2 de la partie B et les fréquences

d’échantillonnage établies au point 3 de la partie B peuvent être réduites, à condition que les conditions suivantes soient réu­

nies

a) la fréquence d’échantillonnage concernant E. coli ainsi que les autres paramètres microbiologiques ne peut en aucun cas

être réduite en dessous de celle fixée au point 3 de la partie B;

b) pour tous les autres paramètres;

i) le lieu et la fréquence de l’échantillonnage sont déterminés en lien avec l’origine du paramètre ainsi qu’avec la varia­

bilité et la tendance de fond de sa concentration, en tenant compte de l’article 8;

ii) pour réduire la fréquence d’échantillonnage minimale d’un paramètre, conformément au point 3 de la partie B, les

résultats obtenus à partir d’échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d’au moins trois ans en des

points d’échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution doivent tous être inférieurs à 60 % de la valeur

paramétrique considérée;

iii) la fréquence d’échantillonnage ne peut être réduite comme indiqué aux points ii) que si l’évaluation des risques

confirme qu’il est improbable qu’un facteur pouvant être raisonnablement anticipé entraîne la détérioration de la qualité

de l’eau destinée à la consommation humaine.

6. Les évaluations des risques doivent être approuvées par les organes techniques compétents qui veillent à ce que les

informations indiquant qu’une évaluation des risques a été effectuée, de même qu’un résumé des résultats de cette évaluation

soient disponibles selon les modalités fixées par eux.

PARTIE D

Méthodes d’échantillonnage et points d’échantillonnage

1. Les points d’échantillonnage sont déterminés par les organes techniques compétents de manière à assurer la conformité

aux points de conformité définis à l’article 8, paragraphe 1). Dans le cas d’un réseau de distribution, des échantillons peuvent

être prélevés dans la zone de distribution ou dans des installations de traitement pour contrôler des paramètres particuliers

s’il peut être démontré qu’il n’y a pas de changement défavorable dans la valeur mesurée des paramètres concernés. Dans la

mesure du possible, le nombre d’échantillons est réparti de manière égale dans le temps et l’espace.

2. L’échantillonnage au point de conformité satisfait aux exigences suivantes

a) les échantillons de conformité de certains paramètres chimiques (en particulier le cuivre, le plomb et le nickel) sont préle­

vés au robinet du consommateur sans faire couler l’eau au préalable. Un échantillon d’un volume d’un litre est prélevé de

manière aléatoire durant la journée. D’autres méthodes d’échantillonnage impliquant une durée de stagnation spécifique,

qui sont plus représentatives de leur situation nationale peuvent être utilisées, à condition que ces méthodes n’abou­

tissent pas, au niveau de la zone de distribution, à un nombre de cas de non-conformité inférieur au nombre obtenu par

la méthode de prélèvement aléatoire en journée.

b) les échantillons concernant les paramètres microbiologiques au point de conformité sont prélevés et manipulés confor­

mément à la norme EN ISO 19458, méthode d’échantillonnage B.

EAUX – 2. Normes de rejets

Ministère d’État – Service central de législation

3. L’échantillonnage au niveau du réseau de distribution, excepté aux robinets des consommateurs, est conforme à la norme

ISO 5667-5. En ce qui concerne les paramètres microbiologiques, les échantillons sont prélevés et manipulés conformément à

la norme EN ISO 19458, méthode d’échantillonnage A.

PARTIE E

Contrôle de substances radioactives

a) Principes généraux et fréquences de contrôle

Tous les paramètres pour lesquels une valeur paramétrique est fixée conformément à l’article 7, paragraphe 3b, font l’objet

d’un contrôle.

La fréquence minimale des rélèvements d’échantillons et des analyses pour le contrôle des eaux fournies à partir d’une in­

frastructure d’approvisionnement, d’une citerne mobile ou utilisées dans une entreprise alimentaire est celle énoncée à l’annexe

II, partie B, point 2, pour les paramètres du groupe B.

Cependant, le contrôle d’un paramètre spécifique n’est pas requis lorsque les organes techniques compétents peuvent

établir que, pendant une période qu’il leur appartient de déterminer, ce paramètre n’est pas susceptible d’être présent dans

une distribution donnée d’eaux destinées à la consommation humaine à des concentrations qui pourraient dépasser la valeur

paramétrique correspondante.

S’agissant des radionucléides présents à l’état naturel, lorsque des résultats antérieurs ont montré que la concentration de

radionucléides est stable, la fréquence, par dérogation aux exigences minimales de prélèvements d’échantillons énoncées à

l’annexe II, partie B, point 3, peut être réduite sur demande des fournisseurs auprès des organes techniques compétents.

b) Radon

Les organes techniques compétents réalisent des études représentatives en vue de déterminer l’ampleur et la nature d’ex­

positions probables au radon via des eaux destinées à la consommation humaine provenant de différents types de sources

d’eau souterraines et de puits situés dans différentes formations géologiques. Les études sont conçues de manière que les

paramètres sous-jacents et, en particulier, la géologie et l’hydrologie de la zone concernée, la radioactivité des roches ou du sol

et le type de puits, puissent être identifiés et utilisés pour orienter l’action ultérieure sur les zones où les expositions sont sus­

ceptibles d’être plus élevées. Un contrôle des concentrations de radon est effectué lorsqu’il existe des raisons de penser, sur la

base des résultats des études représentatives ou d’autres informations fiables, que la valeur paramétrique fixée conformément

à l’article 7, paragraphe 3b, pourrait être dépassée.

c) Tritium

Les organes techniques compétents veillent à ce que le contrôle du tritium des eaux destinées à la consommation humaine

soit effectué lorsqu’une source anthropique de tritium ou d’autres radionucléides artificiels est présente dans la zone de captage

et qu’il ne peut être démontré, sur la base d’autres programmes de surveillance ou d’enquêtes, que le niveau de tritium est

inférieur à sa valeur paramétrique énoncée à l’annexe I. Lorsqu’un contrôle du tritium est requis, il est effectué aux fréquences

énoncées pour un contrôle complet à l’annexe II, partie B. Si la concentration en tritium est supérieure à sa valeur paramétrique,

une enquête concernant la présence d’autres radionucléides artificiels est requise.

d) Dose indicative

Le fournisseur d’eau assure le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine en vue de déterminer la DI (confor­

mément à l’annexe II, Partie E, point a lorsqu’une source de radioactivité artificielle ou naturelle élevée est présente et qu’il ne

peut être démontré, sur la base d’autres programmes de contrôle représentatifs ou d’autres enquêtes, que le niveau de la DI

est inférieur à sa valeur paramétrique visée à l’annexe I. Lorsqu’un contrôle des niveaux de radionucléides artificiels est requis,

il est effectué aux fréquences énoncées pour un contrôle complet à l’annexe II, partie B. Lorsqu’un contrôle des niveaux de

radionucléides naturels est requis, les organes techniques compétents définissent la fréquence des contrôles de l’activité alpha

globale, de l’activité bêta globale ou de chacun des radionucléides naturels en fonction de la stratégie de contrôle adoptée par

celui-ci (conformément à l’annexe III, partie C). La fréquence des contrôles peut varier d’un seul contrôle à des contrôles aux

fréquences énoncées pour un contrôle complet à l’annexe II, Tableau B. Si un seul contrôle de la radioactivité naturelle est

requis, il est nécessaire de procéder à un nouveau contrôle au moins lorsque se produisent des changements en relation avec

la distribution qui sont susceptibles d’influer sur les concentrations de radionucléides dans les eaux destinées à la consomma­

tion humaine.

e) Traitement des eaux

Lorsqu’un traitement visant à réduire le niveau des radionucléides dans les eaux destinées à la consommation humaine a

été entrepris, le contrôle est effectué aux fréquences énoncées à l’annexe II pour les paramètres du groupe B pour garantir en

permanence l’efficacité de ce traitement.

EAUX – 2. Normes de rejets

Ministère d’État – Service central de législation

f) Établissement d’une moyenne

Lorsqu’une valeur paramétrique est dépassée dans un prélèvement donné, les organes techniques compétents définissent

l’étendue du rééchantillonnage nécessaire pour s’assurer que les valeurs mesurées sont représentatives de la concentration

moyenne d’activité pendant une année pleine. »

(Règl. g.-d. du 7 juillet 2017)

« ANNEXE III: Spécifications pour l’analyse des paramètres

Les organes techniques compétents veillent à ce que les méthodes d’analyse utilisées aux fins du contrôle et de la démons­

tration de la conformité au présent règlement soient validées et étayées conformément à la norme EN ISO 17025 ou à toute

autre norme équivalente reconnue à l’échelle internationale et à ce que les laboratoires ou les parties engagées par les labo­

ratoires appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO/IEC17025 ou à toute autre norme

équivalente reconnue à l’échelle internationale.

En l’absence d’une méthode d’analyse qui remplisse les critères minimaux de performance établis dans la partie B, les

organes techniques compétents veillent à ce que le contrôle soit réalisé à l’aide des meilleures techniques disponibles n’entraî­

nant pas de coûts excessifs.

PARTIE A

Paramètres microbiologiques pour lesquels des méthodes d’analyse sont spécifiées

Les méthodes utilisées pour les paramètres microbiologiques sont

a) Escherichia coli (E. coli) et bactéries coliformes (EN ISO 9308-1ou EN ISO 9308-2);

b) Entérocoques (EN ISO 7899-2);

c) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266);

d) énumération de micro-organismes cultivables – teneur en colonies à 22 °C (EN ISO 6222);

e) énumération de micro-organismes cultivables – teneur en colonies à 36 °C (EN ISO 6222);

f) Clostridium perfringens, y compris les spores (EN ISO 14189).

PARTIE B

Paramètres chimiques et indicateurs pour lesquels des caractéristiquesde performance sont spécifiées

1. Paramètres chimiques et indicateurs

En ce qui concerne les paramètres établis au tableau1, les caractéristiques de performance indiquées sont telles que la

méthode d’analyseutilisée doit, au minimum, permettre de mesurer des concentrations égales à la valeurparamétrique, avec

une limite de quantification, dont question au règlement grand-ducal du 1er mars 2012 établissant des spécifications techniques

pour l’analyse chimique des eaux de surface et des eaux souterraines, de 30 % ou moins de la valeur paramétrique pertinente

et avec l’incertitude de la mesure indiquée dans le tableau 1. Le résultatest exprimé avec, au minimum, le même nombre de

chiffres significatifs que la valeur paramétrique considérée dans les parties B et C de l’annexe I.

Les organes compétents peuvent permettre que les fournisseurs qui en font la demande utilisent jusqu’au 31 décembre 2019

un ensemble de caractéristiques de performance comprenant la “justesse”, la “précision” et la “limite de détection” indiquées

dans le tableau 2, à la place de la “limite de quantification” et de l’“incertitude de la mesure” indiquées respectivement dans le

premier paragraphe et dans le tableau 1.

L’incertitude de la mesure visée au tableau1 ne peut être utilisée en tant que tolérance supplémentaire pour les valeurs

paramétriques établies à l’annexe I.

EAUX – 2. Normes de rejets

Ministère d’État – Service central de législation

Tableau 1

Caractéristique de performance minimale «incertitude de la mesure»

Paramètres

Incertitude de la mesure

(voir note 1)

% de la valeur paramétrique (excepté

pour le pH)

Notes

Aluminium

Ammonium

Antimoine

Arsenic

Benzo(a)pyrène

Voir note 5

Benzène

Bore

Bromate

Cadmium

Chlorure

Chrome

Conductivité

Cuivre

Cyanure

Voir note 6

1,2-dichloroéthane

Fluorures

Concentration

en

ions

hydrogène

(expri­mée en unités de pH)

0.2

Voir note 7

Fer

Plomb

Manganèse

Mercure

Nickel

Nitrates

Nitrites

Oxydabilité

Voir note 8

Pesticides

Voir note 9

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Voir note 10

Sélénium

Sodium

Sulfates

Tétrachloroéthylène

Voir note 11

Trichloroéthylène

Voir note 11

Total trihalométhanes

Voir note 10

Carbone organiquetotal (COT)

Voir note 12

Turbidité

Voir note 13

L’acrylamide, l’épichlorohydrine et le chlorure de vinyle doivent être contrôlés en fonction des critères de qualité spécifiés

pour le produit.

EAUX – 2. Normes de rejets

Ministère d’État – Service central de législation

Tableau 2

Caractéristiques minimales de performance «justesse», «précision» et «limite de détection»

– peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2019

Paramètres

Justesse

(voir note 2)

% de la valeur

para­métrique

(excepté pour le

pH)

Précision

(voir note 3)

% de la valeur

para­métrique

(excepté pour le

pH)

Limite dedétection

(voir note 4)

% de la valeur

paramétrique

(excepté pour le

pH)

Notes

Aluminium

Ammonium

Antimoine

Arsenic

Benzo(a)pyrène

Benzène

Bore

Bromates

Cadmium

Chlorure

Chrome

Conductivité

Cuivre

Cyanure

Voir note 6

1,2-dichloroéthane

Fluorures

Concentration en ions hydrogène

(expri­mée en unités de pH)

0,2

0,2

Voir note 7

Fer

Plomb

Manganèse

Mercure

Nickel

Nitrates

Nitrites

Oxydabilité

Voir note 8

Pesticides

Voir note 9

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Voir note 10

Sélénium

Sodium

Sulfates

Tétrachloroéthylène

Voir note 11

Trichloroéthylène

Voir note 11

Total trihalométhanes

Voir note 10

Turbidité

L’acrylamide, l’épichlorohydrine et le chlorure de vinyle doivent être contrôlés en fonction des critères de qualité spécifiés

pour le produit.

EAUX – 2. Normes de rejets

Ministère d’État – Service central de législation

2. Notes concernant les tableaux 1 et 2

Note 1

L’incertitude de la mesure est la valeur absoluedu paramètre caractérisant la dispersion des valeurs

quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées. Le critère de performance

de l’incertitude de la mesure (k = 2) est le pourcentage de la valeur paramétrique indiquée dans le tableau

ou un pourcentage supérieur. L’incertitude de la mesure est estimée au niveau de la valeur paramétrique,

sauf indication contraire.

Note 2

La justesse est une mesure de l’erreur systématique et consiste en la différenceentre la valeur moyenne

du grand nombre de mesures répétées et la valeur exacte. Lanorme ISO 5725 contient des spécifications

plus détaillées.

Note 3

La précision est une mesure de l’erreur aléatoire et est généralement exprimée comme l’écart-type (à l’intérieur

du lot et entre les lots) de l’éventail des résultats sur la moyenne. Une précision acceptable est égale à deux

fois l’écart-type relatif. Ce terme est précisédans la norme ISO 5725.

Note 4

La limite de détection est

— trois fois l’écart-type à l’intérieur du lot d’un échantillon naturel contenant une concentration peu élevée

du paramètre, ou

— cinq fois l’écart-type d’un échantillon vierge (à l’intérieur d’un lot).

Note 5

Si la valeur d’incertitude de la mesure ne peut être atteinte, la meilleure technique disponible devrait être

retenue (jusqu’à 60 %)

Note 6

La méthode détermine la teneur totale en cyanure sous toutes ses formes.

Note 7

La valeur de la justesse, de la précision et de l’incertitude de la mesure est exprimée en unités de pH.

Note 8

Méthode de référence: EN ISO 8467

Note 9

Les caractéristiques de performance concernant les différents pesticides sont fournies à titre indicatif. En

ce qui concerne l’incertitude de la mesure, des valeurs aussi basses que 30 % peuventêtre atteintes pour

plusieur spesticides, et des valeurs allant jusqu’à 80 % peuvent être autorisées pour un certain nombre de

pesticides.

Note 10

Les caractéristiques de performance s’appliquent à chacune des substances spécifiées à hauteur de 25 %

dela valeur paramétrique figurant dans la partie B del’annexe I.

Note 11

Les caractéristiques de performance s’appliquent à chacune des substances spécifiées à hauteur de 50 %

dela valeur paramétrique figurant dans la partie B del’annexe I.

Note 12

L’incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 3 mg/l du carbone organique total. Il convient

d’utiliser la norme CEN 1484 — Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total (TOC) et

carbone organique dissous(COD).

Note 13

L’incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 1,0 UNT (unités néphélométriques de la turbidité),

conformément à la norme EN ISO 7027.»

PARTIE C

Paramètres pour déterminer la dose indicative et les caractéristiques de performance analytique

a) Contrôle du respect de la DI

Le contrôle de la valeur de l’indicateur paramétrique de la DI est réalisé via mesurage de l’activité alpha globale et de l’acti­

vité bêta globale.

À cette fin, des seuils pour le contrôle de l’activité alpha globale ou de l’activité bêta globale sont fixés. Le seuil de contrôle

recommandé pour l’activité alpha globale est de 0,1 Bq/l. Le seuil de contrôle recommandé pour l’activité bêta globale est de 1,0

Bq/l. Il convient de mesurer le tritium, l’activité alpha globale et l’activité bêta globale dans le même prélèvement.

Si l’activité alpha globale et l’activité bêta globale sont inférieures, respectivement, à 0,1 Bq/l et 1,0 Bq/l, l’État membre peut

présumer que la DI est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv et qu’une enquête radiologique n’est pas nécessaire, à

moins que d’autres sources d’information indiquent que des radionucléides particuliers sont présents dans l’eau et sont suscep­

tibles d’entraîner une DI supérieure à 0,1 mSv.

Si l’activité alpha globale dépasse 0,1 Bq/l ou que l’activité bêta globale dépasse 1,0 Bq/l, une analyse de la concentration

de radionucléides spécifiques est requise.

EAUX – 2. Normes de rejets

Ministère d’État – Service central de législation

Les organes techniques compétents peuvent fixer d’autres seuils de contrôle de l’activité alpha globale et de l’activité bêta

globale s’ils sont en mesure de démontrer que ces autres seuils respectent la DI de 0,1 mSv. Les radionucléides à mesurer sont

définis par les organes techniques compétents compte tenu de toutes les informations pertinentes sur les sources probables

de radioactivité.

b) Calcul de la DI

Lorsque la formule suivante est respectée, il est établi que la DI est inférieure à la valeur paramétrique de 0,1 mSv et

aucun autre examen n’est requis



  





où

Ci (obs) = concentration observée du radionucléide i

Ci (der) = concentration dérivée du radionucléide i

n = nombre de radionucléides détectés.

Concentrations dérivées pour la radioactivité dans les eaux destinées à la consommation humaine

Origine

Nucléide

Concentration dérivée

Naturelle

U-238

3,0 Bq/l

U-234

2,8 Bq/l

Ra-226

0,5 Bq/l

Ra-228

0,2 Bq/l

Pb-210

0,2 Bq/l

Po-210

0,1 Bq/l

Artificielle

C-14

240 Bq/l

Sr-90

4,9 Bq/l

Pu-239/Pu-240

0,6 Bq/l

Am-241

0,7 Bq/l

Co-60

40 Bq/l

Cs-134

7,2 Bq/l

Cs-137

11 Bq/l

I-131

6,2 Bq/l

Notes: Ce tableau comporte les valeurs des radionucléides naturels et artificiels les plus courants. Il s’agit de valeurs pré­

cises, calculées pour une dose de 0,1 mSv et une ingestion annuelle de 730 litres, compte tenu des coefficients de

dose fixés à l’annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom; les concentrations dérivées pour les autres radio­

nucléides peuvent être calculées sur la même base.

Ce tableau ne tient compte que des propriétés radiologiques de l’uranium et non de sa toxicité chimique.

EAUX – 2. Normes de rejets

Ministère d’État – Service central de législation

c) Performances et méthodes d’analyse

Pour les paramètres et les radionucléides suivants, la méthode d’analyse utilisée doit au minimum permettre de mesurer des

concentrations d’activité avec une limite de détection indiquée ci-dessous

Paramètres et radionucléides

Limites de détection (notes 1 et 2)

Notes

Tritium

10 Bq/l

Note 3

Radon

10 Bq/l

Note 3

activité alpha globale

activité bêta globale

0,04 Bq/l

0,4 Bq/l

Note 4

Note 4

U-238

U-234

0,02 Bq/l

0,02 Bq/l

Ra-226

0,04 Bq/l

Ra-228

0,02 Bq/l

Note 5

Pb-210

0,02 Bq/l

Po-210

0,01 Bq/l

C-14

20 Bq/l

Sr-90

0,4 Bq/l

Pu-239/Pu-240

0,04 Bq/l

Am-241

0,06 Bq/l

Co-60

0,5 Bq/l

Cs-134

0,5 Bq/l

Cs-137

0,5 Bq/l

I-131

0,5 Bq/l

Note 1: la limite de détection est calculée selon la norme ISO 11929. La détermination des limites caractéristiques (seuil

de décision, limite de détection et limites de l’intervalle de confiance) pour mesurages de rayonnements ionisants -

Principes fondamentaux et applications, avec probabilités d’erreurs du 1er et du 2e type de 0,05 chacune.

Note 2: les incertitudes de mesure sont calculées et rapportées sous forme d’incertitudes types complètes ou d’incertitudes

types élargies avec un facteur d’élargissement de 1,96 selon le Guide ISO pour l’expression de l’incertitude de

mesure.

Note 3: la limite de détection pour le tritium et pour le radon est de 10% de leur valeur paramétrique de 100 Bq/l.

Note 4: la limite de détection de l’activité alpha globale et de l’activité bêta globale est de 40% de leurs seuils de contrôle,

respectivement de 0,1 et 1,0 Bq/l.

Note 5: cette limite de détection s’applique uniquement au contrôle initial de la DI pour une nouvelle source d’eau; si le

contrôle initial indique qu’il n’est pas plausible que le Ra-228 dépasse 20% de la concentration dérivée, la limite de

détection peut être portée à 0,08 Bq/l pour les mesures spécifiques de routine du Ra-228, jusqu’à ce qu’un éventuel

nouveau contrôle soit requis. »

EAUX – 2. Normes de rejets

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE IV: Auxiliaires technologiques et additifs autorisés pour le traitement de l’eau

Nr

Dénomination du réactif

Concentration résiduelle maximale admise

Chlore, hypochlorite de sodium, hypochlorite de cal­

cium, hypochlorite de magnésium, bioxyde de chlore

0,25 mg/l Cl2

Ammoniaque, chlorure d’ammonium, sulfate d’ammo­

nium (seulement autorisés en cas de chloramination)

0,5 mg/l NH4

Anhydride sulfureux, sulfite de sodium, sulfite de cal­

cium, thiosulfate de sodium

Telle que nécessaire au respect des conditions impo­

sées pour le chlore libre résiduel

Peroxyde d’hydrogène

0,5 mg/l H2O2

Permanganate de potassium

50 μg/l Mn y inclus la teneur naturelle de l’eau en man­

ganèse

Ozone, air, oxygène

/

Sulfate d’aluminium, aluminate de sodium, polyhydroxy­

chlorure d’aluminium, polyhydroxychlorosulfate d’alumi­

nium

200 μg/l Al y inclus la teneur naturelle de l’eau en alu­

minium

Sulfate ferreux, sulfate ferrique, chlorure ferrique, chlo­

rosulfate ferrique

200 μg/l Fe y inclus la teneur naturelle de l’eau en fer

Acide silicique et ses sels de sodium

10 mg/l SiO2 au-delà de la teneur naturelle de l’eau en

Silice

Mono- et polyphosphates de sodium, de potassium et

de calcium

5 mg/l P2O5

Argiles et charbon actif

Turbidité ≤ 1,0 NTU « nephelometric turbidity units »

Soude caustique, carbonate et bicarbonate de sodium,

chaux vive et éteinte, carbonate de calcium, dolomie

semi-calcinée, carbonate de magnésium, magnésie

pH ≤ 9,5

Anhydride carbonique, acide chlorhydrique, acide sulfu­

rique, sels acides des acides chlorhydrique et sulfurique

pH ≥ 6,5

Chlorure de sodium (pour la régénération des résines

échangeuses d’ions)

120 mg/l Na y inclus la teneur naturelle de l’eau en

sodium

Chlorure de calcium, sulfate de calcium

En proportions appropriées pour l’ajustement de la du­

reté de l’eau de brassage de la bière.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DU RHIN

Loi du 10 avril 1978 portant approbation

de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures;

de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique;

de l’Accord additionnel à l’Accord, signé à Berne le 29 avril 1963, concernant la Commission Internationale pour

la protection du Rhin contre la pollution

signés à Bonn, le 3 décembre 1976.

(Mém. A - 21 du 19 avril 1978, p. 362; doc. parl. 2156)

CONVENTION

relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures, signée à Bonn, le 3 décembre 1976,

modifiée par

Loi du 22 mars 1994.

(Mém. A - 25 du 1er avril 1994, p. 477; doc. parl. 3819)

Texte coordonné au 1er avril 1994

Version applicable à partir du 1er novembre 1994

ANNEXE A

Pour l’application de la présente Convention, le Rhin commence à la sortie du Lac inférieur et il inclut les bras, jusqu’à la

limite des eaux douces, par lesquels il écoule librement ses eaux dans la mer du Nord, y compris l’IJssel jusqu’à Kampen.

La limite des eaux douces est l’endroit dans le cours d’eau où, à marée basse et en période de faible, débit d’eau douce,

une augmentation notable de la teneur en chlorures est à constater du fait de la présence de l’eau de mer. Cet endroit se trouve

pour le Nieuwe Maas à 1.000 kilomètres-Rhin en aval du Pont de Constance sur le Rhin. Les autres points de la limite des eaux

douces seront fixés par la Commission Internationale, en tenant compte des modalités de détermination de la limite définie

ci-dessus.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE B

Arbitrage

1.

À moins que les parties du différend n’en disposent autrement, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux

dispositions de la présente annexe.

2.

Le tribunal arbitral est composé de trois membres – chacune des parties au différend nomme un arbitre, les deux

arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui assume la présidence du tribunal.

Si, au terme d’un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du tribunal n’a pas

été désigné, le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme procède, à la requête de la partie la plus dili­

gente dans un nouveau délai de deux mois, à sa désignation.

3.

Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête prévue à l’article 13 de la Convention, l’une des parties

au différend n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre partie peut saisir le Prési­

dent de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai

de deux mois. Dès sa désignation le Président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de

le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

4.

Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme se

trouve empêché ou s’il est le ressortissant de l’une des parties au différend, la désignation du Président du tribunal

arbitral ou la nomination de l’arbitre incombe au vice-président de la Cour, ou au membre le plus ancien de la Cour qui

ne se trouve pas empêché et qui n’est pas le ressortissant de l’une des parties au différend.

5.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants.

6.

Le tribunal arbitral décide selon les régles du droit international et, en particulier, selon les dispositions de la présente

Convention.

7.

Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses

membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal désignés par les parties n’empêchant pas le tribunal

de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les

parties. Celles-ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont désigné et se partagent à parts égales les autres frais. Sur

les autres points le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.

ANNEXE I

Éléments techniques pour l’installation d’injection prévue au paragraphe 2 de l’article 2

L’injection des saumures résiduaires dans le sous-sol est réalisée dans un horizon de roches-magasin calcaires, dénommé

«Grande Oolithe», à une profondeur de 1.500 à 2.000 m, au sud-ouest de Mulhouse.

Compte tenu des études et essais déjà effectués, l’injection est réalisée à l’aide d’une installation conforme à la description

suivante

1.

un atelier de fabrication de saumure concentrée situé à l’intérieur du périmètre des installations de surface de la Mine

«Amélie» et capable de fournir un volume de saumure correspondant à 20 kg/s d’ions-chlore (moyenne annuelle);

2.

des bassins de stockage étanches pour la saumure concentrées et les eaux de gisement soutirées;

3.

un réseau de conduites pour le transport de saumure depuis le bassin jusqu’aux puits d’injection, sur une distance de 10

km environ, avec la station de pompage correspondante, située en aval du bassin de stockage de saumure;

4.

deux nouveaux puits d’injection qui, avec celui de Schweighouse, seront équipés d’un système double permettant

l’injection de saumure soit par simple gravité, soit avec l’appoint d’une pompe;

5.

trois puits de soutirage équipés de pompes immergées à grande profondeur pour l’extraction des eaux de gisement;

6.

un réseau de conduites d’eaux de gisement soutirées, sur une distance de 22 km environ, à partir des puits de soutirage

jusqu’au bassin de stockage de ces eaux;

7.

un réseau de télécommande et télécontrôle, nécessaire pour la conduite et la surveillance de l’exploitation.

L’exploitation de l’installation comprend la mise en œuvre de l’injection d’ions-chlore dans les conditions prévues par la

Convention, la fourniture de l’énergie, l’exécution des travaux d’entretien et la surveillance du réservoir souterrain.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

(Loi du 22 mars 1994)

«ANNEXE II

Charges nationales (en kg/s) résultant des rejets en ions-chlore supérieurs à 1 kg/s dans différentes sections du fleuve

Sections du fleuve

en Suisse

en France

en Allemagne

aux Pays-Bas

Valeur

moyenne(1)

Valeur

maximale(2)

Valeur

moyenne(1)

Valeur

maximale(2)

Valeur

moyenne(1)

Valeur

maximale(2)

Valeur

moyenne(1)

Valeur

maximale(2)

Stein am Rhein-Kembs

Kembs-Selz/Maxau

130(3)

4,2

4,2

Seltz/Maxau-Mayence

15,8

17,5

Mayence-Braubach/Coblence

9,9

10,0

Braubach/Coblence-Bimmen/Lobith

38(4)

123,6

Bimmen/Lobith-embouchure

Total jusqu’au 31.12.1998

168(3)

134,9

Total à partir du 1.1.1999

108(5)

134,9

»

(1) La valeur moyenne s’entend de la valeur moyenne annuelle de longue durée après mesures sur les rejets.

(2) La valeur maximale s’entend de la charge maximale admise (atteinte de temps à autre, par exemple à l’occasion d’un débit plus élevé).

(3) Cette valeur diminue en fonction de la réalisation des mesures prévues à l’article 2 paragraphe 2 de la Convention et à l’article 1 du protocole additionnel.

(4) Les rejets en ions-chlore sont modulés de façon telle que la concentration résultant des rejets supérieurs à 1 kg/s d’ions-chlore ne dépasse pas 400 mg/l d’ions-chlore à la station de mesure d’Hauconcourt sur la Moselle. La charge

moyenne annuelle indiquée ne doit pas être dépassée.

(5) Sur le tronçon Kembs-Seltz/Maxau, la valeur de 75 kg/s ne doit pas être dépassée.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DU MILIEU MARIN

Loi du 8 septembre 1997 portant approbation

de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre

des Annexes I à IV

des Appendices 1 et 2

de la Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21-22 septembre

1992(1),

(Mém. A - 71 du 17 septembre 1997, p. 2292; doc. parl. 4174)

modifiée par

Loi du 24 décembre 1999

(Mém. A - 155 du 31 décembre 1999, p. 3069)

Loi du 17 décembre 2010.

(Mém. A - 237 du 23 décembre 2010, p. 3916)

Suivent

*

Décision OSPAR 98/1 sur le statut des décisions, des recommandations et des autres accords adoptés en vertu de

l’ancienne Convention d’Oslo et de l’ancienne Convention de Paris, dans le cadre de la Convention OSPAR (Voir Mém.

A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2427).

*

Décision OSPAR 98/2 sur l’immersion de déchets radioactifs (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2434).

*

Décision OSPAR 98/3 sur l’élimination des installations offshore désaffectées (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p.

2435).

*

Décision OSPAR 98/4 sur les plafonds d’émission et de rejet applicables à la fabrication du chlorure de vinyle monomère

(CVM), y compris la fabrication du 1,2-dichloroéthane (DCE) (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2446).

*

Décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la

fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM) (Voir Mém. A - 134 du 15

octobre 1999, p. 2453).

ANNEXES

ANNEXE I

sur la prévention et la suppression de la pollution provenant de sources telluriques

partie également l’eau de ballastage et l’eau de précipitation provenant de ces cales ou citernes.

Réception par les stations de réception

(1) L’exploitant de la station de réception doit assurer que les déchets visés à l’article 9.01, paragraphe 1 pourront être

déposés séparément.

(2) L’exploitant de la station de réception doit attester au conducteur le dépôt des slops conformément aux prescriptions

nationales.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Appendice I du Règlement d’application

Modèle de carnet de contrôle des huiles usagées

CARNET DE CONTRÔLE DES HUILES USAGÉES

Page 1

N° d’ordre : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Type du bâtiment

Nom du bâtiment

Numéro officiel

ou numéro de jaugeage

Lieu de délivrance

Date de délivrance

Le présent carnet comprend . . . . . . . . pages

Cachet et signature de l’autorité qui a délivré le présent carnet

Etablissement des carnets de contrôle des huiles usagées

Le premier carnet de contrôle des huiles usagées, muni sur la page 1 du numéro d’ordre 1,

n’est délivré que par l’autorité ayant établi au bateau le certificat de bateau. Cette autorité

appose également les indications prévues sur la page 1.

Tous les carnets suivants, numérotés dans l’ordre, seront établis par une autorité compétente

locale, mais ne doivent être remis que contre présentation du carnet précédent. Le carnet

précédent doit recevoir la mention indélébile “non valable” et être rendu au conducteur. Il doit

être conservé à bord durant six mois après la dernière inscription.

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Ministère d’État – Service central de législation

Page 2 et suivantes

1.

Déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment acceptés

1.1 Huiles usagées

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.

1.2 Eau de fond de cale de

Salle de machine arrière

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l

Salle de machine avant

Autres locaux

1.3 Autres déchets huileux ou graisseux

Chiffons usagés

Graisses usagées

Filtres usagés

Récipients

.............................l

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l

.............................. kg

.............................. kg

.............................. pièces

.............................. pièces

2. Notes

2.1 Déchets refusés

2.2 Autres remarques

Lieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Date

Cachet et signature de la station de réception

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Appendice II du Règlement d’application

(Article 5.01, lettre d)

Exigences pour les systèmes d’assèchement

(1) Le système d’assèchement doit être installé à demeure sur le bateau.

(2) Le raccordement à terre des tuyaux de chargement et de déchargement à travers lesquels s’effectue le chargement ou

le déchargement doit être muni d’un dispositif destiné au dépôt de la cargaison restante conformément au modèle 1.

(3) Le système d’assèchement doit être éprouvé avant sa mise en service par un centre de contrôle agréé par les autorités

compétentes, en utilisant de l’eau pour cette épreuve.

L’épreuve et le calcul des quantités résiduelles doivent être effectués conformément aux prescriptions du modèle 2. Si

par la suite une modification est apportée au système d’assèchement, il doit faire l’objet d’une nouvelle épreuve dans

les mêmes conditions avant sa remise en service.

Les quantités résiduelles ci-après ne doivent pas être dépassées

i)

pour les bateaux à double coque

a) 5 litres en moyenne par citerne à cargaison,

b) 15 litres par système de tuyauterie.

ii) pour les bateaux à coque simple

a) 20 litres en moyenne par citerne à cargaison,

b) 15 litres par système de tuyauterie.

Les quantités résiduelles obtenues au cours de l’épreuve doivent être portées dans les fiches d’inspection conformes

au modèle 3. Ces fiches d’inspections doivent être conservées à bord du bateau.

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Appendice II

Modèle 1

(Arrêté grand-ducal du 7 janvier 2012)

«Dispositif relatif à la

remise de quantités restantes

Bordé extérieur

Raccord pour la remise de quantités restantes.

Raccord conforme aux normes

EN 14 420-6 DN 50 (connexion mâle), ou

EN 14 420-7 DN 50 (connexion mâle).

Des raccords alternatifs qui correspondent à d’exigences supérieures ou équivalentes peuvent être utilisés.»

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Appendice II

Modèle 2

Essai du système d’assèchement

(1) Avant le début de l’essai les citernes à cargaison et leurs tuyauteries doivent être propres.

Les citernes à cargaison doivent pouvoir être accessibles sans risques.

(2) Pendant l’essai la bande et la gîte du bateau ne doivent pas être supérieures aux valeurs normales de service.

(3) Pendant l’essai une contre-pression de 300 kPa (3 bar) au moins doit être assurée au dispositif de remise à terre monté

sur la tuyauterie de déchargement.

(4) L’essai doit comporter

a) l’introduction d’eau dans la citerne à cargaison jusqu’à ce que l’orifice d’aspiration dans la citerne à cargaison soit

immergé

b) le déchargement de l’eau par pompage et, à l’aide du système d’assèchement de cargaison, la vidange de la citerne

à cargaison et des tuyauteries correspondantes; la citerne à

c) la collecte des quantités restantes d’eau aux emplacements suivants

– à proximité de l’orifice d’aspiration ;

– au fond de la citerne à cargaison où de l’eau est restée ;

– au point le plus bas de la pompe de déchargement ;

– à tous les points les plus bas des tuyauteries correspondantes jusqu’au dispositif de remise.

(5) La quantité de l’eau recueillie visée au paragraphe (4) c) doit être exactement mesurée et être consignée dans l’attes­

tation d’essai conformément au modèle 3.

(6) L’autorité compétente ou la société de classification agréée doit fixer dans l’attestation d’essai toutes les opérations

nécessaires à l’essai.

Cette attestation doit comporter au moins les données suivantes

gîte du bateau pendant l’essai ;

bande du bateau pendant l’essai

ordre de déchargement des citernes à cargaison ;

contre-pression au dispositif de remise ;

quantité restante par citerne à cargaison ;

quantité restante par système de tuyauterie ;

durée de l’opération d’assèchement ;

plan des citernes à cargaison, dûment rempli.

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Ministère d’État – Service central de législation

Attestation relative

à l’essai d’assèchement

Centre de contrôle agréé : Nom : .....................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................

1.

Nom du bateau

2. Numéro officiel

ou numéro de jaugeage

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Type dc bateau-citerne

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Numéro du certificat d’agrément :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Date de l’essai

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Lieu de l’essai

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Nombre de citernes à cargaison

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Les quantités restantes suivantes ont été mesurées à l’essai

Citerne à cargaison

1 :.............. litres

Citerne à cargaison

2 : ............. litres

Citerne à cargaison

3 :.............. litres

Citerne à cargaison

4 : ............. litres

Citerne à cargaison

5 :.............. litres

Citerne à cargaison

6 : ............. litres

Citerne à cargaison

7 :.............. litres

Citerne à cargaison

8 : ............. litres

Citerne à cargaison

9 :.............. litres

Citerne à cargaison 10: .............. litres

Citerne à cargaison 11 : .............. litres

Citerne à cargaison 12 : .............. litres

Moyenne par citerne à cargaison : ........... litres

Système de tuyauterie 1

.................. litres

Système de tuyauterie 2

.................. litres

9.

Pendant l’essai la contre-pression au dispositif de remise était de .............. kPa.

10.

Les citernes à cargaison sont déchargées dans l’ordre suivant

citerne ......

citerne ..... .

citerne ..... .

citerne ..... .

citerne ......

citerne ..... .

citerne ..... .

citerne ......

citerne ..... .

citerne ......

citerne ..... .

citerne ..... .

11.

Pendant l’essai l’assiette du bateau était de . . . . . . . . . . m et la bande du bateau était de . . . . . . . . . m sur

tribord / bâbord.

12.

La durée totale de l’opération d’assèchement était de . . . . . . . . . . h

Cachet

(date)

(Nom et signature du contrôleur)

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Appendice II

Modèle 3

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Ministère d’État – Service central de législation

Appendice III du Règlement d’application

Standards de déchargement et prescriptions relatives au dépôt et à la réception

en vue de l’autorisation du déversement des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage

contenant des résidus de cargaison

Remarques préliminaires

Pour le déversement des eaux de lavage, de précipitations ou de ballastage contenant des résidus de cargaison provenant

de cales ou de citernes qui correspondent aux standards de déchargement définis à l’article 5.01 du Règlement d’application,

Partie B, les prescriptions relatives au dépôt et à la réception applicables sont précisées dans le tableau ci-après en fonction

des marchandises chargées et des standards de déchargement requis pour les cales et citernes. Les colonnes du tableau ont

la signification suivante

1.

Colonne 1: Indication du numéro de la marchandise selon la nomenclature harmonisée des marchandises pour les

statistiques des transports (NST).

2.

Colonne 2: Catégorie de marchandises. Description selon la NST.

3.

Colonne 3: Déversement des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage dans la voie d’eau autorisé à condition

qu’avant le lavage le standard de déchargement requis dans chaque cas ait effectivement été réalisé, à savoir

A: état balayé ou asséché pour les cales ou citernes à cargaison

ou

B: état aspiré pour les cales.

4.

Colonne 4: Dépôt des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage en vue de leur déversement dans le réseau

d’assainissement par l’intermédiaire des raccordements prévus à cet effet, à condition qu’avant le lavage le standard de

déchargement requis ait effectivement été réalisé, à savoir

A: état balayé ou asséché pour les cales ou citernes à cargaison

ou

B: état aspiré pour les cales

5.

Colonne 5: Dépôt des eaux de lavage, de précipitation et de ballastage en vue de leur traitement spécial S. La procédure

de traitement est fonction de la nature de la cargaison, par exemple déversement sur stock à terre, expédition vers une

station d’épuration, préparation dans une station appropriée de traitement des eaux usées.

6.

Colonne 6: Références à des observations présentées dans des notes en bas de page.

Autres observations concernant l’utilisation du tableau

a) Au cas où les cales ou citernes ne répondent pas au standard de déchargement requis A ou B, le dépôt en vue d’un

traitement spécial S est nécessaire.

b) En présence de résidus de cargaison provenant de marchandises différentes, l’élimination doit être effectuée en

fonction de la marchandise qui nécessite les prescriptions relatives au dépôt et à la réception les plus sévères figu­

rant dans le tableau.

c) Dans le cas d’un transport de colis tels que véhicules, conteneurs, grands récipients pour vrac, marchandises

en palettes ou sous emballage, la prescription relative au dépôt et à la réception applicable est celle relative aux

marchandises en vrac ou liquides contenues dans ces colis lorsque par suite d’endommagements ou de fuites des

marchandises se sont écoulées ou échappées.

d) Les eaux de précipitation et de ballastage provenant de cales ou citernes lavées peuvent être déversées dans la

voie d’eau.

e) Les eaux de lavage des plats-bords balayés et d’autres surfaces peu sales telles que les panneaux d’écoutille, toits,

etc. peuvent être déversées dans la voie d’eau.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

PRODUITS AGRICOLES, FORESTIERS ET

SIMILAIRES (y compris les animaux vivants)

ANIMAUX VIVANTS

Animaux vivants (à l'exception des poissons)

Animaux vivants (à l'exception des poissons)

CEREALES

Blé

Blé

Orge

Orge

Seigle

Seigle

Avoine

Avoine

Maïs

Maïs

Riz

Riz

Autres céréales

Sarrasin, millet, céréales non spécifiées, mélanges de céréales

POMMES DE TERRE

Pommes de terre

Pommes de terre

FRUITS FRAIS, LEGUMES FRAIS ET LEGUMES

CONGELES

Agrumes

Agrumes

Autres fruits frais

Fruits frais

Légumes frais et congelés

Légumes, frais ou congelés

MATIERES TEXTILES ET DECHETS TEXTILES

(1)

(1)

«

«

»

»

(1)

l’

rêté grand-ducal du

Inséré par ar

7 janvier 2012

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Laine et autres poils d'origine animale

Laine et autres poils d'origine animale

Coton

Coton, fibres de coton, ouate

Déchets de coton, linters

Fibres textiles artificielles ou synthétiques

Fibres artificielles ou synthétiques, par ex. fibres chimiques, laine de

cellulose

Autres fibres textiles végétales, soie

Lin, chanvre, jute, fibre de coco, sisal, filasse

Déchets de fibres

Soie

Fibres textiles, non spécifiées

Remarques

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

Chiffons, déchets de textiles

Chiffons, bourre de laine, déchets de textiles

BOIS ET LIEGE

Bois à papier, autres bois à pulpe

Bois à papier, bois à pulpe

Bois à distillation

Bois de mines

Bois de mines

1)

Autre bois brut

Bois brut, grumes

1)

Traverses et autres bois équarris (à l'exception du bois

de mines)

Poutres, bois pour planchers, pour parquets, madriers, planches,

chevrons, mâts, pieux, perches, bois équarris, linteaux, planches pour

parquet, bois de sciage, traverses

A, B

A, B

2)

Bois de chauffage, charbon de bois, liège, déchets de

bois et de liège

Bois de chauffage, déchets de bois, vieux bois pollué, copeaux de

bois, dosses, délignures

A, B

A, B

2)

Fagots

Charbon de bois, briquettes de charbon de bois

Liège, brut, déchets de liège, déchets d'écorce de liège

BETTERAVES A SUCRE

Betteraves à sucre

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Betteraves à sucre

AUTRES MATIERES PREMIERES VEGETALES,

ANIMALES OU APPARENTEES

Peaux et pelleteries brutes

Peaux et pelleteries, brutes

S

Déchets de cuir, farine de cuir

B

Caoutchouc, naturel et synthétique, brut ou régénéré

Gutta percha, brut, caoutchouc, naturel ou synthétique, lait de

caoutchouc, latex

B

Caoutchouc régénéré

B

Déchets de caoutchouc, marchandises en caoutchouc usagé

B

Autres matières premières d'origine végétale ou animale,

non comestibles (à l'exception de la pâte de cellulose et

du vieux papier)

Matières premières d'origine végétale, par ex. bambou, liber, alfa,

bois de teinture, résines, copal, coton et laine de matelassure,

écorces à teinter, à corroyer, semis, graines, semences non

spécifiées, roseau, zostère

S

3)

Matières premières d'origine animale, par ex. pains de sang, sang

séché, plumes, farine d'os

B

Déchets de matières premières d'origine végétale ou animale

A, B

13)

Remarques : 1) garanti non traité 3) pour les semences désinfectées : S

2) pour le bois non traité : A 13) si végétal : A

pour le bois traité (imprégné) : B si animal : B

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

AUTRES DENREES ALIMENTAIRES ET

FOURRAGERES

SUCRE

Sucre brut

Sucre brut (de canne, de betterave)

B

Sucre raffiné

Sucre raffiné, sucre candi

B

Mélasse

Mélasse

B

BOISSONS

Moût et vin de raisin

Moût et vin de raisin

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Bière

Bière

Autres boissons alcoolisées

Boissons alcoolisées, par ex. eau-de-vie, non dénaturée, vin de fruits,

moût, cidre, spiritueux

Boissons non alcoolisées

Boissons non alcoolisées, par ex. limonade, eau minérale

Eau naturelle, non spécifiée

PRODUITS DE CONSOMMATION DE LUXE ET

PREPARATIONS ALIMENTAIRES

TRANSFORMEES, NON SPECIFIEES

Café

Café

Cacao et produits dérivés de cacao

Cacao et produits dérivés de cacao

Thé et épices

Thé et épices

Tabacs bruts et tabacs manufacturés

Tabacs bruts, tabacs et tabacs manufacturés

Produits de confiserie, denrées à base de sucre, miel

Dextrose, fructose, glucose, maltose, sirop, sucre de raisin, sucreries,

miel, miel artificiel

Préparations alimentaires, non spécifiées

Vinaigre, levure, succédané de café, moutarde, potages concentrés,

préparations alimentaires non spécifiées

Remarques

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

VIANDE, POISSON, PRODUITS A BASE DE

VIANDE OU DE POISSON, OEUFS, LAIT,

PRODUITS LAITIERS, GRAISSES ALIMENTAIRES

Viande, fraîche ou congelée

Viande, fraîche ou congelée

Poissons, crustacés, mollusques, frais, congelés,

séchés, salés ou fumés

Poissons, produits à base de poissons

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Lait frais et crème fraîche

Babeurre, yoghourt, kéfir, lait écrémé, boissons lactées, petit-lait,

crème (crème fraîche)

Autres produits laitiers

Beurre, fromage, préparations à base de fromage

Lait condensé

Produits laitiers non spécifiés

Margarine et autres graisses alimentaires

Margarine, graisses alimentaires, huiles alimentaires

Oeufs

Oeufs, oeufs en poudre

Viande, séchée, salée, fumée, conserves de viande et

autres préparations à base de viande

Préparations à base de viande

Produits à base de poissons et mollusques, non

spécifiés

Poissons, en marinade, conserves, salade, produits à base de

poissons ou de mollusques non spécifiés

PRODUITS A BASE DE CEREALES, DE FRUITS

OU DE LEGUMES, HOUBLON

Farines, semoules et gruaux de céréales

Farine de céréales, mélanges de farines de céréales, roux, semoule,

gruau, farine de soja

B

Malt

Malt, extrait de malt

Autres produits à base de céréales (y compris produits

de boulangerie)

Pains et pâtisseries, pâtes alimentaires non spécifiées

Flocons de céréales, orge mondé, produits à base de céréales non

spécifiés

Fruits séchés, conserves de fruits et autres produits à

base de fruits

Fruits séchés, conserves de fruits, jus de fruits, confitures,

marmelades, produits à base de fruits non spécifiés

Légumes secs, déshydratés

Légumes secs, déshydratés

Remarques

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Légumes déshydratés, conserves de légumes et autres

produits à base de légumes non spécifiés

Légumes déshydratés, conserves de légumes, jus de légumes

Produits à base de légumes non spécifiés, par ex. fécule de pommes

de terre, sagou, farine de tapioca

B

Houblon

Houblon

PRODUITS FOURRAGERS

Paille et foin

Foin, foin haché, paille, paille hachée

Farine de plantes fourragères vertes, farine de trèfle, farine de

luzerne, également en pellets

B

Tourteaux et autres résidus de l'extraction des huiles

végétales

Expeller, farine d'extraction, gruau d'extraction, tourteaux, également

en pellets

Autres nourritures pour animaux y compris déchets

alimentaires

Produits fourragers d'origine minérale par ex. phosphate tricalcique,

diphosphate de chaux (phosphorite), mélanges de chaux

Produits fourragers d'origine végétale, par ex. fruits fourragers,

mélasse fourragère, racines fourragères, farine de céréales

fourragère, glutenfeed, pâte de pommes de terre, rognures de

pommes de terre, gluten, son, racines de manioc

A, B

S

14)

Produits fourragers d'origine animale, par ex. farine de poissons,

crevettes, coquilles de gastéropodes, également en pellets

S

Cossettes de betteraves, après extraction du sucre ou sèches,

également en pellets

S

Produits fourragers d'origine végétale, autre déchets et résidus de

l'industrie alimentaire, également en pellets

A, B

S

14), 16)

Produits fourragers, compléments de produits fourragers non

spécifiés, également en pellets

S

GRAINES OLEAGINEUSES, FRUITS OLEAGINEUX,

HUILES ET GRAISSES VEGETALES ET ANIMALES

(à l'exception des graisses alimentaires)

Graines oléagineuses et fruits oléagineux

Graines de coton, arachides, coprah, amandes palmistes, colza,

graines de colza, soja, graines de tournesol, fruits oléagineux, graines

oléagineuses non spécifiées

Fruits oléagineux, graines oléagineuses destinées à servir de

semence

Farine de fruits oléagineux

B

Huiles et graisses végétales et animales (à l'exception

des graisses alimentaires)

Huiles et graisses végétales, par ex. huile d'arachide, huile de palme,

huile de soja, huile de tournesol, suif

Huiles et graisses animales, par ex. de poissons et d'animaux marins,

huile de poissons

Huiles et graisses végétales et animales d'origine industrielle, par ex.

acides gras, vernis, acides gras (oléines), acide palmitique, stéarine,

poix de stéarine, acide stéarique

Remarques : 14) si farine : B

16) si déchets : S

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES

HOUILLES ET BRIQUETTES DE HOUILLE

Houille

Anthracite, matériaux miniers fins, charbon gras, charbon flambant,

charbon gazeux, charbon maigre, houille, non spécifiée

S

4)

Briquettes de houille

Briquettes d'anthracite, briquettes de houille

S

4)

LIGNITE, BRIQUETTES DE LIGNITE ET TOURBE

Lignite

Lignite, jais

S

4)

Briquettes de lignite

Briquettes de lignite

S

4)

Tourbe

Tourbe pour chauffage, tourbe pour engrais, briquettes de tourbe,

tourbe pour litière, tourbe non spécifiée

S

4)

COKE DE HOUILLE ET DE LIGNITE

Coke de houille

Coke de houille, coke d'usine à gaz, coke de fonderies (coke de

carbone), briquettes de coke, semi-coke

S

4)

Coke de lignite

Coke de lignite, briquettes de coke de lignite, semi-coke de lignite

S

4)

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Remarques : 4) S : Déversement sur stock à terre

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

PETROLE, HUILE MINERALE, PRODUITS

PETROLIERS, GAZ

PETROLE BRUT, HUILE MINERALE

Pétrole brut, huile minérale

Pétrole, brut, huile minérale, brut (naphte brut)

S

CARBURANT ET MAZOUT

Essence pour moteurs et autres huiles légères

Essence, mélange benzine-benzène

S

Huiles minérales légères, naphtes, carburants pour moteurs non

spécifiés

S

Pétrole, carburant pour turbines

Pétrole, pétrole pour chauffage, pétrole lampant

S

Kérosène, carburant pour turbine, carburant pour moteur à réaction

non spécifié

S

Gazole, carburants pour moteurs Diesel et fuel-oil léger

Carburants pour moteurs Diesel, gazole

S

Fuel-oil, léger, extra-léger

S

Ester méthylique d'acide gras (FAME, biodiesel)

S

Fuel-oil lourd

Fuel-oil, moyen, mi-lourd, lourd

S

GAZ, NATUREL, DE RAFFINERIE ET

APPARENTES

Gaz, naturel, de raffinerie et apparentés

Butadiène

S

Acétylène, cyclohexane, hydrocarbures gazeux, méthane, autres gaz

naturels

S

Ethylène, butane, butylène, isobutane, isobutylène, mélanges

d'hydrocarbures, propane, mélanges propane-butane, propylène, gaz

de raffinerie non spécifiés

S

PRODUITS PETROLIERS, NON SPECIFIES

Graisses lubrifiantes

Huiles lubrifiantes minérales, huiles pour moteurs, graisses

lubrifiantes

S

Huiles usées

S

Bitumes et mélanges bitumineux

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Bitumes, émulsions bitumineuses, solutions bitumineuses, liants

bitumineux, goudron à froid, asphalte à froid, émulsions de poix

(bitumes à froid), solutions de poix, émulsions de goudron, solutions

de goudron bitumineux, mélanges bitumineux non spécifiés

S

Produits pétroliers, non spécifiés

Coke d'acétylène, coke de pétrole

S

4)

Huile de noir de carbone, gatsch de paraffine, huile de pyrolyse,

déchets d'huile de pyrolyse (pyrotar), huiles lourdes non destinées au

chauffage

S

Paraffine, huiles pour transformateurs, cire, produits pétroliers non

spécifiés

S

Remarques : 4) S : Déversement sur stock à terre

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

MINERAIS ET DECHETS DE METAUX

MINERAIS DE FER (à l'exception des cendres de

pyrites)

Minerais de fer et concentrés de minerais de fer (à

l'exception des cendres de pyrites)

Minerais de fer, concentrés d'hématite, limonite des prairies et pierres

de limonite

S

4), 5)

Déchets et demi-produits engendrés par la préparation de minerais

en vue de la production de métaux

S

4), 5)

MINERAIS , CREMAS, DECHETS ET

FERRAILLES DE METAUX NON FERREUX

Déchets, crémas, cendres et ferrailles de métaux non

ferreux

Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles d'aluminium et

d'alliages d'aluminium

A, B

A, B

S

5), 15)

Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de plomb et d'alliages

de plomb

B

B

S

5)

Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de cuivre et d'alliages

de cuivre (laiton)

A, B

A, B

S

5), 15)

Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de zinc et d'alliages de

zinc

A, B

A, B

S

5), 15)

Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles d'étain et d'alliages

d'étain

A, B

A, B

S

4), 5)

Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de vanadium et

d'alliages de vanadium

A, B

A, B

S

4), 5)

Déchets, cendres, résidus, scories et ferrailles de métaux non ferreux

et d'alliages de métaux non ferreux non spécifiés

B

B

S

5)

Crémas de minerai de métaux non ferreux

B

B

S

5)

Minerais de cuivre et concentrés de cuivre

Minerais de cuivre et concentrés de cuivre

S

4)

Bauxite, minerais d'aluminium et concentrés

d'aluminium

Bauxite, minerais d'aluminium et concentrés d'aluminium

B

S

4)

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Minerais de manganèse, concentrés de minerais de

manganèse

Manganèse naturel, minerai de lépidolithe, carbonate de manganèse

naturel, dioxyde de manganèse naturel, minerais de manganèse,

concentrés de minerais de manganèse

B

S

4)

Autres minerais de métaux non ferreux et concentrés de

minerais de métaux non ferreux

Minerais plombifères et concentrés de minerais plombifères

S

4)

Minerais de chrome et concentrés de minerais de chrome

S

4)

Minerais de zinc (calamine) et concentrés de minerais de zinc

S

4)

Minerais de métaux non ferreux et concentrés de minerais de métaux

non ferreux, non spécifiés, par ex. ilménite (fer titané), minerai de

cobalt, monazite, minerai de nickel, rutile (minerai de titane), minerai

d'étain, minerai de zirconium, sable de zirconium

S

4)

Remarques : 4) S : Déversement sur stock à terre

5) S : pour les sels métalliques solubles dans l'eau

15) si déchets ou ferrailles : A, sinon B

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

DECHETS DE FER ET D'ACIER, FERRAILLES DE

FER ET D'ACIER, CENDRES DE PYRITES

Ferrailles de fer et d'acier destinées à la refonte

Déchets, copeaux, ferrailles, destinés à la refonte, par ex. tôles de fer

et tôles d'acier, largets, acier profilé

S

4)

Autres ferrailles de fer et d'acier destinées à la refonte, par ex.

essieux, tôles usagées, épaves de voitures, déchets de fer, pièces de

fer issues du déchirage, projectiles, déchets de fonte de fer,

morceaux de fonte de fer, lingots de jet, morceaux de rails, traverses

S

4)

Pellets de fer destinés à la refonte

S

4)

Ferrailles de fer et d'acier non destinées à la refonte

Déchets, morceaux de tôles et de plaques de fer et d'acier, platines,

acier profilé, déchets de copeaux d'acier, déchets de laminoirs, tous

non destinés à la refonte

S

4)

Ferrailles de fer et d'acier non destinées à la refonte, par ex. essieux,

masses de fer et d'acier, bandages de roues, essieux montés, roues,

rails, traverses, pièces d'acier issues de déchirages, arbres en acier

S

4)

Scories et cendres de fer destinées à la refonte

Battitures de fer, scories de laminoirs, calamine de laminoirs, scories

de fer non spécifiées

S

Poussière de hauts-fourneaux

Poussière volante, poussière de gueulard, poussière de hauts-

fourneaux

S

Cendres de pyrites

Pyrites de fer, brûlées, cendres de pyrites, pyrites grillées

S

Remarques : 4) S : Déversement sur stock à terre

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

FER, ACIER ET METAUX NON FERREUX

(y compris les demi-produits)

FONTE ET ACIERS BRUTS, FERRO-ALLIAGES

Fonte brute, fonte spéculaire et ferro-manganèse riche

en carbone

Fonte brute en gueuse, fonte brute en pièces moulées, par ex. ferro-

phosphore, fonte hématite, fonte brute, contenant du phosphore, fonte

spéculaire,

S

6)

Ferro-manganèse contenant plus de 2 % de carbone, en gueuse, en

pièces moulées

S

6)

Poudre de fer, poudre d'acier

B

S

6)

Eponge de fer, éponge d'acier, fer de scories (masses d'acier,

masses de fer brut)

S

6)

Ferro-alliages (à l'exception du ferro-manganèse riche en

carbone)

Ferro-alliages non spécifiés

S

6)

Ferro-manganèse contenant jusqu'à 2% de carbone, alliages de ferro-

manganèse non spécifiés

S

6)

Ferro-silicium (silico-manganèse), ferro-silico-manganèse

S

6)

Aciers bruts

Aciers bruts en blocs, en brammes, en profilés, en billettes de coulée

continue

S

6)

ACIERS CORROYES

Aciers corroyés

Aciers corroyés en blocs, en brammes (stabs), en billettes, en largets

S

6)

Feuillards en rouleaux larges (coils)

S

6)

Feuillards en rouleaux larges (coils) destinés au relaminage

S

6)

Autres aciers corroyés

Loupe, loupe brute, loupe tubulaire

S

6)

ACIERS LAMINES ET PROFILES, FIL,

SUPERSTRUCTURES DE VOIES FERROVIAIRES

Aciers laminés et profilés

Aciers laminés et profilés, par ex. profilés en H-, I-, T-, U- et autres

profilés spéciaux, barres d'acier rondes et quadrangulaires

S

6)

Aciers à palplanches

S

6)

Aciers à béton, par ex. acier à béton armé, acier tore gaufré, acier

tore

S

6)

Fil machine

Fil machine en fer ou en acier

S

6)

Rails et superstructures de voies ferroviaires en acier

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Superstructures de voies ferroviaires en acier, par ex. rails, traverses,

rails conducteurs en acier comportant des parties en métaux non

ferreux

S

6)

Remarques : 6) comportant des traces d'hydrocarbures : S

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

TOLES EN ACIER, TOLES EN FER BLANC,

FEUILLARDS EN FER BLANC ET FEUILLARDS EN

ACIER, EGALEMENT PLAQUES A LA SURFACE

Tôles en acier et tôles larges en acier

Tôles larges en acier (large-plat en acier)

Tôles en feuilles et en rouleaux (par ex. coils) en acier par ex. tôles

pour dynamos, tôles magnétiques, bandes de tôle, fines, très fines,

moyennes, épaisses, rainurées, larmées, gaufrées, tôles ondulées et

perforées, plaques de blindage

Feuillards en acier, également plaqués à la surface,

feuillards en fer blanc, tôles en fer blanc

Feuillards en acier, tôles en fer blanc

Feuillards en acier, acier en lamelles également plaqués à la surface

TUYAUX ET ASSIMILES EN ACIER, PRODUITS DE

FONDERIE BRUTS, PIECES FORGEES, EN FER

OU EN ACIER

Tuyaux, embouts de fermeture de tuyaux, raccords, en

acier ou en fonte

Tuyaux, embouts de fermeture de tuyaux, raccords de tuyaux,

serpentins en acier ou en fonte

Pièces brutes coulées et forgées en acier ou en fonte

Pièces moulées, pressées, forgées, estampées, en acier ou en fonte

METAUX NON FERREUX ET METAUX NON

FERREUX CORROYES

Cuivre et alliages de cuivre

Cuivre pour anodes, cuivre brut, cuivre blister

S

6)

Cuivre (cuivre électrolytique, cuivre raffiné au feu), alliages de cuivre,

par ex. bronze, laiton

S

6)

Aluminium et alliages d'aluminium

Aluminium, alliages d'aluminium

S

6)

Plomb et alliages de plomb

Plomb (plomb électrolytique, plomb de première fusion, plomb

laminé), alliages de plomb, poussière de plomb (plomb brut moulu)

S

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Zinc et alliages de zinc

Zinc (zinc électrolytique, zinc raffiné, zinc galvanisé dur), alliages de

zinc

B

B

S

6)

Autres métaux non ferreux et leurs alliages

Magnésium, alliages de magnésium

S

6)

Nickel, alliages de nickel

B

B

S

6)

Etain, alliages d'étain

B

B

S

6)

Métaux non ferreux, alliages de métaux non ferreux non spécifiés

S

Remarques : 6) comportant des traces d'hydrocarbures : S

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

Métaux non ferreux corroyés

Bandes, tôles, plaques, lames en métaux non ferreux et en alliages

de métaux non ferreux

S

6)

Fils en métaux non ferreux ou en alliages de métaux non ferreux

S

6)

Feuilles en métaux non ferreux ou en alliages de métaux non ferreux

S

6)

Profilés et barres en métaux non ferreux ou en alliages de métaux

non ferreux

S

6)

Métaux non ferreux corroyés non spécifiés

S

6)

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Remarques : 6) comportant des traces d'hydrocarbures : S

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

ROCHES ET TERRES (y compris les

matériaux de construction)

SABLE, GRAVIER, PIERRE PONCE, ARGILE,

SCORIES

Sable industriel

Sable à moules, sable de fonderie, sable pour verrerie, sable à luter,

sable de quartz, sable de quartzite, sable industriel non spécifié

S

6)

Autres sables et graviers naturels

Graviers, également brisés, sable, autre

Pierre ponce, pierre ponce pulvérisée, graviers de pierre

ponce

Pierre ponce, pierre ponce pulvérisée

Graviers de pierre ponce, sable ponceux

Terre glaise, argile et terres argileuses

Betonite, argile expansée, schiste argileux, kaolin, terre glaise, terre à

faïence, argile, argile à foulon, brut et non emballé, chamotte, brisures

de chamotte (briques siliceuses, brisures siliceuses)

Betonite, argile expansée, schiste argileux, kaolin, terre glaise, terre à

faïence, argile, argile à foulon, brut et emballé, chamotte, poudre de

chamotte

Scories et cendres non destinées à la refonte

Cendre volante, cendres de haut-fourneau, cendres de bois, de

charbon, de coke, cendres de déchets, cendres de four à zinc

(résidus de moufle), cendres de combustibles non spécifiés

S

Scories de fer, de hauts-fourneaux, de charbon, de coke, de

convertisseur, scories Martin, de déchets, de four à plomb, de four à

cuivre, scories, contenant du fer, du manganèse, scories non

spécifiées, scories de soudure, scories Siemens-Martin, scories

Siemens-Martin moulues, éclats de laitiers de hauts-fourneaux,

scories de combustibles non spécifiées

S

4)

Pierre ponce provenant d'usine

Sable de laitiers

SEL, PYRITE, SOUFRE

Sel gemme et sel de saline

Chlorure de sodium, sel de déneigement, sel raffiné, sel de table, sel

gemme, sel pour le bétail, sel, également dénaturé non spécifié

S

7)

Pyrites de fer non grillées

Pyrites de fer non grillées

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Soufre

Soufre brut

Remarques : 4) S : déversement sur stock à terre

6) comportant des traces d'hydrocarbures : S

7) si dénaturées : S

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

AUTRES PIERRES, TERRES ET MATIERES

PREMIERES ASSIMILEES

Blocs erratiques, cailloux et autres pierres concassées

Galets, blocs erratiques, éclats de lave, cailloux, pierres, blocs de

pierres bruts, provenant de carrières

Pierres de mine, pierres de remblai, déchets de pierres, grésillons de

pierres, poudre de pierres, sable de pierres, éclats de pierres dont le

diamètre est inférieur à 32 mm, éclats de lave, perlite brute

Gravier de lave

Marbre, granit et autres pierres naturelles de taille ou de

construction, ardoise

Blocs et plaques de basalte, blocs et plaques de marbre, phonolite,

blocs et plaques d'ardoise, pierres de taille et autres pierres

dégrossies

Poussière et éclats de phonolithe, éclats et pierres de basalte fondu,

ardoise, brûlée, moulue, concassée, jusqu'à 32 mm de diamètre

Gypse et calcaire

Dolomie (Carbonate de calcium-magnésium), dunite, calcite, olivine

Dolomie (Carbonate de calcium-magnésium), dunite, calcite, olivine,

tous concassés, moulus, jusqu'à 32 mm de diamètre

Gypse

Pierres à plâtre, concassées, moulues, jusqu'à 32 mm de diamètre

Engrais calciques, engrais comportant du calcaire, résidus de

calcaire, marne

Craie

Craie, brut (carbonate de calcium, naturel)

Craie pour engrais

Autres minéraux bruts

Amiante, brut (terre, pierres, poudre, fibres), déchets d'amiante

S

Asphalte (asphaltite), terre d'asphalte, pierres d'asphalte, bitumes

destinés au revêtement des routes

S

Barytine (sulfate de baryum), spath lourds, witherite

Feldspath, spath fluor (fluorite)

Terres amères, spath de terres amères, spath de cristal, magnésite,

aussi calcinée, frittée, magnésie

S

Terres, boues, par ex. déblais, eau saumâtre, gravats, terre de jardin,

ordures ménagères, humus, déchets de sidérurgie, terre d'infusoire,

silice, argile, ordures, limon

S

4)

Gravats, matériaux d'excavation pollués, ordures ménagères, déchets

de sidérurgie, ordures

S

Schistes de lavage

(. . .

«

»( ),

)

(. . .

«

»( ) ,

)

« »( )

(1)

grand-ducal du

7 janvier 2012

Modifié par l'arrêté

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Potasse brute, non utilisée comme engrais, par ex. kaïnite, karnallite,

kiesérite, sylvinite, montanal

Minéraux bruts, autres, par ex. borate de sodium hydraté, minéraux

boratés, terres colorantes, sel de Glauber (sulfate neutre de sodium),

mica, kernite, corindon, cryolithe, magnésie, phosphate, quartz,

quartzite, koreïte, stéatite, pierre de talc, trass, débris de brique,

tuileaux

CIMENT ET CHAUX

Ciment

Ciment

B

Clinkers de ciment

A,

Chaux

Chaux en morceaux, aussi calcinée, hydrate de chaux, chaux éteinte

, A

Remarques : 4) S : Déversement sur stock à terre

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

PLATRE

Plâtre

Plâtre, cuit

Plâtre, brut, pour engrais

A,

Plâtre provenant de matériel de désulfuration des fumées, autre plâtre

industriel

A,

AUTRES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

D'ORIGINE MINERALE (à l'exception du verre)

Matériaux de construction et autres produits en pierre

naturelle, pierre ponce, plâtre, ciment et autres produits

similaires

Amiante-ciment, par ex. briques et éléments préfabriqués, dalles,

récipients, plaques

9)

Ouvrages en béton et ciment, produits en pierre artificielle, par ex.

briques, pierres de bordure, éléments préfabriqués, dalles, panneaux

légers, pierres et dalles de construction, embasements, cloisons,

pièces à usiner

Produits en pierre ponce, par exemple briques et éléments

préfabriqués

Produits en plâtre, par exemple panneaux, briques et éléments

préfabriqués

Matériaux isolants minéraux et végétaux, par ex. éléments en mousse

alvéolaire, panneaux isolants, pièces moulées, carreaux en verre,

panneaux pour toiture, tapis et dalles en amiante, soie, ouate et laine

de verre, perlite, vermiculite, masse d'isolation thermique

9)

Pierres naturelles (pierres de taille), pierres travaillées et produits

composés de ces pierres, par ex. bordures, pierres à mosaïques,

dalles et pierres à paver, dalles, butoirs, pierres de parement, pièces

en pierre

Produits composés d'autres matériaux d'origine minérale, produits en

asphalte, laine de scories, produits en xylolithe, masse de xylolithe

A, B

10)

Matériaux de construction en terre cuite et réfractaires

Briques et tuiles en terre cuite, par ex. briques, parpaings, tuiles,

tuiles creuses, clinkers, pierres de parement

(. . .

«

»( )

)

(. . .

«

»( )

)

(. . .

«

»( )

)

(. . .

«

»( )

)

(1)

grand-ducal du

7 janvier 2012

Modifié par l'arrêté

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Pièces et pierres réfractaires, revêtements de sol et de mur en

céramique, par ex. carrelage, carreaux, dalles, capsules réfractaires,

dalles, pierres, produits en brique réfractaire, pierres en silice,

produits en grès

Mortiers et masses résistant au feu, par ex. masse destinée à fouler,

masses à formes de fonderie, accessoires de fonderie, mélanges de

mortier

B

Blocs en céramique réfractaire, blocs réfractaires, débris de pierre

réfractaire

Autre céramique de construction en terre cuite, par ex. canalisations

de drainage, plaques de recouvrement de câblages, dalles, pavés

Remarques : 9) au lieu de amiante : fibrociment

10) pour masse de xylolithe : B ; pour tous les autres : A

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

ENGRAIS

ENGRAIS NATURELS

NITRATE DE SODIUM NATUREL

Nitrate de sodium (nitrate cubique du Chili)

Phosphate brut

Phosphate d'aluminium et de calcium, phosphate tricalcique,

superphosphate

Apatite, coprolithe, phosphorite, phosphates bruts non spécifiés

Potasse brute et engrais d'origine minérale, non spécifié

Potasse brute, par ex. kaïnite, karnallite, kiesérite, sylvinite, engrais

d'origine minérale non spécifiés

Sulfate de magnésium

Engrais naturels d'origine non-minérale

Engrais d'origine végétale et animale, par ex. guano, déchets de

corne, compost, terre de compost, fumier, fumier d'étable

B

ENGRAIS CHIMIQUES

Laitier phosphatique et scories Thomas moulue

Chaux basique, laitier phosphatique, scories Thomas moulue,

phosphate Thomas, farine de phosphate Thomas, scories Thomas

B

S

11)

Autres engrais phosphatés

Superphosphate d'ammoniaque, superphosphate de borax, triple-

superphosphate, superphosphate

B

S

11)

Diphosphate de chaux

Phosphate de diammonium

B

S

11)

Phosphate calcine, engrais phosphatés, engrais à base de phosphate

calcine, phosphates chimiques, produits fertilisants phosphatés non

spécifiés

B

S

11)

Engrais potassiques

Chlorure de potassium, sulfate de potassium

Sulfate de potassium et de magnésium

, A

(. . .

«

»( )

)

, A

(. . .

«

»( )

)

«

»( )

«

»( )

(1)

grand-ducal du

7 janvier 2012

Modifié par l'arrêté

(. . .

«

»( )

)

(. . .

«

»( )

)

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Engrais azotés

Gaz ammoniacal

S

Bicarbonate d'ammonium, chlorure d'ammonium (ammoniac,

ammoniac chlorhydrique), nitrate d'ammonium, solution nitrate

d'ammonium-urée, urée, salpêtre, nitrate de potassium, cyanamide de

calcium, nitrate cubique du Chili, magnésie azotée, engrais azotés

non spécifiés

Sulfate d'ammonium, solution de sulfate d'ammonium, sulfate

d'ammonium nitreux

Engrais composés et autres engrais de composition

chimique

Engrais minéraux composés, à savoir engrais composés de nitrates,

phosphates et potasses, de nitrates et phosphates, de nitrates et

potasses, de phosphates et potasses, engrais commerciaux, engrais

composés non spécifiés

Remarques : 11) si état aspiré impossible, alors : S

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

PRODUITS CHIMIQUES

SUBSTANCES CHIMIQUES DE BASE (à l'exception

de l'oxyde et de l'hydroxide d'aluminium)

Acide sulfurique

Acide sulfurique (oleum), déchets d'acide sulfurique

S

Soude caustique

Soude caustique (hydrate de soude, solide), lessive de soude

caustique (hydrate de soude, en solution), lessive de natron, lessive

de soude

A, B

A, B

8)

Carbonate de sodium

Carbonate de sodium (sodium carbonaté), natron, soude

S

Carbure de calcium

Carbure de calcium (Attention : risque d'explosion au contact de l'eau)

S

Autres substances chimiques de base (à l'exception de

l'oxyde et de l'hydroxyde d'aluminium)

Phosphate de calcium

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Acrylonitrile, acide adipique, aluns, acétate d'aluminium (acétate

d'alumine), fluorure d'aluminium, formiate d'aluminium, sulfate

d'aluminium, ammoniaque, ammoniaque liquide, nitrate d'ammonium,

ammoniaque nitreux, phosphate d'ammonium, solution de phosphate

d'ammonium, benzol d'éthylène, oxyde d'éthylène, liquéfié, carbonate

de baryum, chlorure de baryum, nitrate de baryum, nitrite de baryum,

sulfate de baryum, sulfure de baryum, dérivés de benzène et

d'hydrocarbures, litharge, oxyde de plomb, blanc de plomb (carbonate

de plomb), eau-de-vie, dénaturée, formiate de calcium, hypochlorite

de calcium (chlorure de chaux), nitrate de calcium, phosphate de

calcium, sulfate de calcium (anhydrite, synthétique), cyanite,

caprolactame, carborundum, alun de chrome, lessive de chrome,

sulfate de chrome, cumol, diméthyléther, acétate de méthyle,

éther de méthyle, acide acétique, acide acétique anhydride, acide

chloracétique, alcool gras, acide fluorhydrique, glycol d'éthyle,

S

glycol butylique, glycol propylique, glycérine, lessive glycérinée, eau

glycérinée, urée, artificielle (carbamide), hexaméthylènediamine,

vinaigre de bois, alcool isopropyle, chlorate de potassium, lessive

d'hypochlorite, nitrate d'hypochlorite, dioxyde de carbone, comprimé,

liquéfié, créosol, phénol, carbonate de magnésium, mélamine, acétate

de sodium, chlorate de sodium, fluorure de sodium, formiate de

sodium, nitrate de sodium, phosphate de sodium, sulfite de sodium,

sulfure de sodium, anhydride d'acide phtalique, charbon de cornue,

suie, sulfure de carbone, silicium, carbure de silicium, alcool,

dénaturé, azote, comprimé, liquéfié, styrène, trichloréthylène,

matières premières de lavage, hydrogène

Chlorure de calcium, cyanamide de calcium, chlore, liquéfié (lessive

de chlore), oxyde de fer, sulfate de fer, potasse caustique, lessive de

potassium, carbonate de potassium, silicate de potassium (verre

soluble), lessive de sulfate de potassium, potasse, sulfate de

magnésium (epsomite), sulfate manganique, méthanol (alcool de

bois), alcool méthylique, bicarbonate de sodium, bisulfate de sodium,

nitrite de sodium, lessive de nitrite de sodium, silicate de sodium

(verre soluble), liqueur de labarraque, acide phosphorique, acide

nitrique, déchets d'acide nitrique, acide chlorhydrique, déchets d'acide

chlorhydrique, soufre purifié, dioxyde de soufre, acides soufrés, oxyde

de zinc, sulfate de zinc

S

Chlorure de potassium

S

Autres substances chimiques de base, par ex. alcool pur (esprit de

vin), chlorure d'ammonium (ammoniaque), chlorobenzène, sel

cyanogène, durcisseur pour le fer, l'acier, monochlorobenzène,

orthoxylol, paraxylol, substances radioactives, dioxyde de titane, par

ex. rutile artificiel non spécifié

S

Remarques : 8) si solide : B

si lessive : A

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

OXYDE D'ALUMINIUM, HYDROXYDE

D'ALUMINIUM

Oxyde d'aluminium, hydroxyde d'aluminium

Oxyde d'aluminium

B

Hydroxyde d'aluminium (hydrate d'alumine)

B

BENZENE, GOUDRONS ET SUBSTANCES

SIMILAIRES PRODUITES PAR DISTILLATION

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Benzène

Benzène

S

Poix, goudrons, huiles de goudron et substances

similaires produites par distillation

Nitrobenzène, produits à base de benzène, non spécifiés

S

Huiles et autres dérivés de goudrons de houille, par ex. anthracène,

boues d'anthracène, decalin, naphthalène, raffiné, tétralène, xylenol,

white spirit, toluol, xylol

S

Poix et brais dérivés du goudron de houille et d'autres goudrons

minéraux, par ex. brais de lignite, brais végétaux, brais minéraux, poix

de pétrole, brais de houille, brais, poix de tourbe, brais de tourbe

S

4)

Coke de poix et coke de goudron dérivés du goudron de houille et

d'autres goudrons minéraux, par ex. coke de goudron dérivé de la

lignite, coke de poix dérivé de la houille, coke de goudron dérivé de la

houille, coke de goudron

S

4)

Matière d'épuration de gaz

S

Goudron dérivé de la houille, de la lignite et de la tourbe, goudron de

bois, huile de goudron de bois, par ex. huile d'imprégnation,

carbolinéum, huile de créosote, goudron minéral, naphtalène, brut

S

Autres produits de distillation, par ex. résidus d'huiles lourdes

dérivées du goudron de lignite et de houille

S

CELLULOSE ET VIEUX PAPIERS

Pâte de râperie mécanique et pâte chimique (pâte

mécanique), cellulose

Sciure de bois, cellulose de bois, cellulose, déchets de cellulose

Vieux papiers et déchets de papier

Vieux papiers, vieux cartons

AUTRES MATIERES CHIMIQUES (y compris

amidons)

Matières plastiques

Résines artificielles, colles à résine, olymérisation d'acrylonitrile, de

butadiène, de styrène, polyester, acétate de polyvinyle, chlorure de

polyvinyle, chlorure vinylique

S

4)

Déchets de matières plastiques, matières premières de matières

plastiques, non spécifié

S

Produits pour teintures, tannage et colorants

Produits pour teinture, colorants, vernis, par ex. oxydes ferreux pour

la fabrication de colorants, masses d'émail, terres colorantes,

préparées, lithopone, oxyde de plomb rouge, oxyde de zinc

S

Mastic

S

Tanins, concentrés, et extraits de tanins

S

Remarques : 4) S : Déversement sur stock à terre

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

Produits pharmaceutiques, huiles essentielles, produits

de nettoyage et de soins du corps

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Produits pharmaceutiques (médicaments) et cosmétiques, produits

d'entretien, savon, lessive et lessive en poudre

S

17)

Munitions et explosifs

Munitions et explosifs

S

Amidon et gluten

Amidon humide, fécule de pomme de terre, amidons, produits

amidonnants, dextrine (amidon soluble), colles (gluten)

Autres matières chimiques

Déchets de fils, fibres et filets chimiques, de plastiques, même

moussés ou thermoplastiqués non spécifiés, déchets de mélanges

sulfonitriques d'acide de soufre et de nitrate, déchets et chutes de

charbon à électrodes, masses comprimées à base de carbone

S

Déchets et résidus de l'industrie chimique, de l'industrie du verre,

contenant de l'oxyde de fer, lessive résiduelle à sulfites

S

Acétone, acétate d'éthyle, chlorure d'éthyle, éthyle glycol, alcool

butylique, acétate de butyle, glycol de butyle, hydrocarbures chlorés,

non spécifiés, paraffine chlorée, chloroforme (trichlorométhane),

dextrine (amidon soluble) dichloréthylène, EDTA (l'acide éthylène-

diamine-tétraacétique), anticalcaire pour la préparation du cuir, ETBE

(éthyle tertio butyle éther), glycols, non spécifiés, graphite, produits

de graphite, mélanges de durcisseurs pour matières plastiques,

hexachloréthane, cire à câble, gluten, solvants, chlorure de méthyle,

MTBE (méthyle tertio butyle éther), glycol de méthyle, chlorure de

méthylène, tétrachloréthylène, produits pour la protection des plantes

non spécifiés, acétate de propyle, glycol de propyle, surfinol (TMDD =

2,4,7,9 Tetraméthyldec 5 en 4,7-diol), tallol, produits de tallol, huile de

térébenthine, tétrachlorobenzène, tétrachlorure de carbone,

trichlorobenzène, triphénylphosphine, mélanges d'adoucissants pour

matières plastiques

S

Chloroéthane, créosote, produits chimiques et dérivés non spécifiés

S

Remarques : 17) si produits pharmaceutiques (médicaments) : S

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

VEHICULES, MACHINES, AUTRES PRODUITS

MANUFACTURES ET MARCHANDISES

SPECIALES

12)

VEHICULES ET MATERIELS DE TRANSPORT

Véhicules et matériels de transport

Véhicules routiers ainsi que leurs pièces détachées (à l'exclusion des

moteurs) par ex. remorques, dépanneuses, bicycles, véhicules à

moteur, tracteurs, essieux, boîtes d'essieu, fusées d'essieu

Aéronefs ainsi que leurs pièces détachées (à l'exclusion des moteurs)

Véhicules pour voies ferrées ainsi que leurs pièces détachées (à

l'exclusion des moteurs) par ex. locomotives, wagons, bandages de

roues, disques de roues

Bateaux ainsi que leurs pièces détachées (à l'exception des moteurs)

par ex. canots, bateaux, corps flottants, panneaux de signalisation

MACHINES AGRICOLES

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Machines et appareillages agricoles

Machines et appareillages agricoles, y compris leurs accessoires et

leurs pièces détachées et pièces de rechange

APPAREILS ELECTROTECHNIQUES, AUTRES

MACHINES

Appareils électrotechniques

Cuisinières électriques, fours électriques, téléviseurs, installations et

appareillages téléphoniques, appareils de radiodiffusion, balances,

machines à laver

Electrodes pour appareils et fours électriques, charbon et pointes

d'électrodes, isolateurs

Accumulateurs et éléments d'accumulateur, appareils électriques,

dynamos, moteurs électriques, générateurs, câbles, appareils de

mesure, transformateurs

Déchets électroniques (ferrailles d'électronique)

S

Autres appareils électroniques

Autres machines non spécifiées (y compris moteurs de

véhicule)

Tableaux de bord, moteurs Diesel, roulements à billes, moteurs à

allumage par étincelles et leurs pièces détachées

Dragues, bétonnières, engins de levage, grues, pompes, laminoirs et

autres appareils et machines pour la construction et le terrassement,

y compris leurs pièces détachées

Machines de bureau

Moules de fonderie en fonte, lingotières, chemises en fer pour

générateurs, condensateurs, fours à calciner, tambours, viroles de

tambours pour fours tournants

Autres machines non spécifiées

Remarques : 12) si expédition, voir remarque lettre c)

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

ARTICLES METALLIQUES

Eléments de construction finis et constructions en métal

Baraques, hangars, tribunes en métal, fenêtres et pièces de fenêtres,

mâts, portails, encadrements de portails, portes et encadrements de

porte en métal

Constructions, éléments de construction en métal

Autres articles manufacturés en métal

Articles en tôle, boulons, boîtes, fil métallique, articles en fer, même

avec installation électrique, ressorts en acier, récipients et bouteilles

en acier pour le transport de gaz comprimés ou liquéfiés, articles en

fonte, appareils ménagers en fonte, en tôle d'acier, bidons, baquets,

vis et écrous, fil à souder, outils, articles en acier non spécifiés

Ancres pour bateaux, treillis soudés, treillis de fil, fil d'acier, treillis en

fil d'acier, pointes métalliques, récipients et fûts en fer, moules en

fonte, en acier, chaudrons, chaînes, clous, rivets, fil de fer barbelé,

treillis en acier

Treillis métalliques en béton, (treillis métalliques avec épandage de

particules de béton)

VERRE, VERRERIE, PRODUITS CERAMIQUES ET

AUTRES PRODUITS MINERAUX

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Verre

Verre à vitres, verre plat, verre flotté, briques en verre, tuiles en verre,

carreaux en verre, verre isolant, verre feuilleté, verre brut

Verre moulu, débris de verre, tessons de verre

Verrerie, poteries et autres produits minéraux

manufacturés

Produits en amiante par ex. joints, plaques de filtre, feutre, carton,

vêtements de protection

Articles en verre par ex. bouteilles, ballons, vaisselle, verre coulé,

bâtons en verre

Articles en céramique par ex. moules en argile ou en grès, poterie

Autres articles minéraux manufacturés, finis ou semi-finis non

spécifiés

CUIRS, TEXTILES, HABILLEMENT

Cuir, articles manufacturés en cuir ou en peau

Pelages, peaux, cuirs, fourrures

Fils, tissus, articles textiles, et produits connexes

Fils et fibres chimiques, fils et fibres végétaux, animaux, en laine,

feutre, articles en feutre, tissus et étoffes, sacs en jute, bâches,

articles de corderie, tapis, ouate

Vêtements, chaussures, articles de voyage

Vêtements, articles de cuir, pelleterie, textiles

Remarques

Dépôt auprès des stations

Déversement

de réception pour

Catégories de marchandises

dans la

Remarques

voie d'eau

le réseau

un traitement

d'assainissement spécial

N° de marchandises

AUTRES PRODUITS MANUFACTURES

Produits en caoutchouc

Revêtements de sol, pneus, gutta-percha travaillé, tubes, mousse en

caoutchouc

Papier et carton

Feutre bitume, papier ou carton bitumé, carton bitumé pour toiture,

carton feutre, feutre goudronné, papier ou carton goudronné

Carton gris, papier peint, parchemin végétal, carton ondulé, ouate de

cellulose

Papier kraft, papier d'emballage, papier en rouleaux, papier journal

Papier et carton

Articles en papier et carton

Imprimés

Livres, journaux, imprimés non spécifiés

Meubles et articles d'ameublement

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Meubles et pièces de meubles ainsi que les articles d'ameublement

non spécifiés

Produits en bois et en liège

Baraques, maisons, hangars, tribunes en bois, parties de construction

en bois (constructions en bois), fûts, fenêtres et leurs parties, frises,

placage, panneaux de fibres durcis, appareils ménagers, pavés,

plaques, lames ou rubans préparés (par ex. pour paniers, boîtes etc.),

laine de bois, contreplaqué, supports en bois, articles en liège

Autres produits manufacturés

Appareils, instruments y compris accessoires et pièces détachées

destinées à un usage chimique, médical, physique, brosses, vannerie

et empaillages, objets en matières synthétiques, instruments de

musique, sanitaires

MARCHANDISES SPECIALES (y compris

marchandises de groupage et colis)

Emballages usagés, matériaux d'emballage

Conteneurs usagés, rouleaux pour câbles usagés, emballages vides

usagés, palettes usagées, véhicules vides usagés (par ex. trailers,

châssis), autres matériaux d'emballage non spécifiés

Matériel d'entreprise de construction, matériel de cirque,

et apparentés

Matériel de construction et d'exposition usagé

Marchandises de groupage et colis, marchandises qu'il

est impossible de classer selon leur nature

Armes, y compris accessoires et pièces détachées

Marchandises non spécifiées

Remarques

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Appendice IV du Règlement d‘application

Modèles

(Edition 2014)

Attestation de déchargement

Navigation à cale sèche (page […])

Cale citerne (page […])

Attestation de déchargement (Navigation à cale sèche)

Cocher uniquement la ou les cases qui conviennent

* Voir remarque concernant cette question dans l’annexe de l’attestation de déchargement cale sèche

** Classification des déchets suivant le Règlement (CE) n° 1013/2006

Partie 1 : Déclaration du destinataire de la cargaison / de l'installation de manutention

A Nom/entreprise: Adresse

1.

Nous

avons

déchargé

du

bateau

………….….........................

………………………………

(Nom) (ENI) (Cales n°)

2. .......................... _ t / _ m3 .....................................................................................................................

(Quantité) (Catégorie et n° des marchandises selon l'appendice III du Règlement d'application)

3. Annonce le: (Date) ……………….. (Heure) ……………. 4. Déchargement commencé le: (Date) ……………..

(Heure) ………….

5. Déchargement terminé le: (Date) …………….. (Heure) ………………

B Transports exclusifs

6. _* Le bateau effectue des transports exclusifs.

C Nettoyage du bateau

7. Les cales n°. ......................................................................................................

a)* _ ont été balayées (standard de déchargement A en vertu de l'appendice III de l’annexe 2) ;

b)* _ ont été aspirées (standard de déchargement B en vertu de l'appendice III de l'annexe 2) ;

c)* _ ont été lavées.

D Résidus de manutention / cargaison restante

8. a)* _ résidus de manutention pris en charge;

b)* _ cargaison restante des cales n°........................................................... prise en charge.

E Eaux de lavage (y compris eaux de ballastage et de précipitation)

9. Les eaux de lavage (y compris eaux de ballastage et de précipitation) des cales mentionnées ci-dessus,

quantité: ………….._ m3 / _ l

a) _ peuvent être déversées dans l'eau de surface en respectant les dispositions de l'appendice III du Règlement

d'application;

b) _ ont été prises en charge ;

c)*_ doivent être déposées auprès de la station de réception............................................................................

(Nom/entreprise)

mandatée par nous;

d)*_ doivent être déposées conformément aux stipulations du contrat de transport.

F Slops

10. *_ Les slops ont été pris en charge, quantité ……….._ l / _ kg

G Signature du destinataire de la cargaison / de l’installation de manutention

(Lieu) (Date et heure) (Cachet / Nom en capitales d'imprimerie et signature)

(Arrêté grand-ducal du 2 avril 2014)

«

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Partie 2 : Déclaration du conducteur

11. Les eaux de lavage (y compris les eaux de ballastage et de précipitation) sont entreposées dans

a) _ la citerne pour produits résiduaires / la citerne pour eaux de lavage ; quantité : ……………..………. _ m3 / _ l

b)* _ la cale ; quantité : ………………………..……... _ m3 / _ l

c) _ d'autres récipients à résidus (préciser): ....……............................................ quantité: …………….. _ m3 / _ l

12. _ Les données figurant sous les numéros 1 à 10 sont confirmées.

13. Observations: ..................................................................................................................................

14. ................................. ................................................................................................................

(Lieu) (Cachet / Nom en capitales d'imprimerie et signature)

Partie 3 : Déclaration de la station de réception pour les eaux de lavage (seulement si 9 c) ou 9d) est

marqué d'une croix)

Nom/entreprise

Adresse

Attestation de dépôt

15. _ Le dépôt des eaux de lavage (y compris des eaux de ballastage et de précipitation) conformément aux

quantités et au

code**)……………………………… mentionnés au numéro 9 est attesté. Eaux de lavage, quantité: ……….. _ m3 /

_ l

16.

Observations:……………………………………………………………………………………………………………………

………

17. .................................. ..................... .......................................................................................................

(Lieu) (Date) (Cachet / Nom en capitales d'imprimerie et signature)

Annexe attestation de déchargement cale sèche

Indications pour compléter l'attestation de déchargement

Remarque ad n° 6: Dans ce cas il n'est pas nécessaire de compléter les numéros 7 à 9.

Remarque ad n° 7: Pour 7 a) et b), des dispositions transitoires sont applicables jusqu’au 1er novembre 2014 (art.

6.02, 1er alinéa)

- là où, à l’appendice III du Règlement d’application de la CDNI, est exigé le standard de déchargement «état

aspiré», le standard de déchargement «état balayé» est autorisé ;

- là où, à l’appendice III du Règlement d’application de la CDNI, est exigé le rejet des eaux de lavage dans le

réseau d’assainissement, le déversement dans la voie d’eau est autorisé si le standard de déchargement «état

balayé» a été respecté

Remarque ad n° 9: Si 9 c) ou 9 d) ont été cochés, alors les numéros 11 et 15 à 17 doivent être complétés.

Remarque ad n° 10: Le destinataire de la cargaison / l'installation de manutention peut prendre en charge les

slops, mais n'y est pas tenu.

Remarque ad n° 11 b): Si a été transporté dans la cale un type de cargaison nécessitant un traitement spécial

selon S de l'appendice III, les eaux de lavage doivent être déposées chez le destinataire de la cargaison / à

l'installation de manutention ou à une station de réception pour eaux de lavage.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Attestation de déchargement (Navigation à cale citerne)

Cocher uniquement la ou les cases qui conviennent

*) Voir remarque concernant cette question dans l’annexe de l’attestation de déchargement cale citerne

**) Classification des déchets suivant le Règlement (CE) n° 1013/2006

Partie 1 : Déclaration du destinataire de la cargaison / de l'installation de manutention

A Nom/entreprise: Adresse

1. Nous avons déchargé du bateau............................................… .…............................ …………………………..

(Nom) (ENI) (Citernes à cargaison n°)

2. .......................... _ t / _ m3 .....................................................................................................................

(Quantité) (Catégorie et n° des marchandises selon l'appendice III du Règlement d'application)

3. Annonce le: (Date) ……………….. (Heure) …………. 4. Déchargement commencé le: (Date) ………... (Heure)

……….

5. Déchargement terminé le: (Date) …………….. (Heure) ………………

B Transports exclusifs

6. _* Le bateau effectue des transports exclusifs.

C Nettoyage du bateau

7. Les citernes à cargaison n°. ......................................................................................................

a)*_ ont été asséchées (standard de déchargement A en vertu de l'appendice III du Règlement d'application) ;

b) _ ont été lavées.

D Résidus de manutention / cargaison restante

8. a)* _ résidus de manutention pris en charge;

b)* _ cargaison restante des citernes n°........................................................... prise en charge.

E Eaux de lavage (y compris eaux de ballastage et de précipitation)

9. Les eaux de lavage (y compris eaux de ballastage et de précipitation) des citernes à cargaison mentionnées ci-

dessus, quantité: ………….._ m3 / _ l

a) _ peuvent être déversées dans l'eau de surface en respectant les dispositions de l'appendice III du Règlement

d'application;

b) _ ont été prises en charge ;

c)*_ doivent être déposées auprès de la station de réception .................................................................

(Nom/entreprise) mandatée par nous;

d)*_ doivent être déposées conformément aux stipulations du contrat de transport.

F Slops

10. *_ Les slops ont été pris en charge, quantité : ……….._ l / _ kg

G Signature du destinataire de la cargaison / de l’installation de manutention

(Lieu) (Date et heure) (Cachet / Nom en capitales d'imprimerie et signature)

Partie 2 : Déclaration du conducteur

11. Les eaux de lavage (y compris les eaux de ballastage et de précipitation) sont entreposées dans

a) _ la citerne pour produits résiduaires / la citerne pour eaux de lavage ; quantité ………….. _ m3 / _ l

b) _ le GRV; quantité : …...…….................................. _ m3 / _ l

c)*_ la citerne ; quantité : ………………………..…………... _ m3 / _ l

d) _ d'autres récipients à résidus (préciser): ....……................................. quantité: …………….. _ m3 / _ l

12. _ Les données figurant sous les numéros 1 à 10 sont confirmées.

13.

Observations

14. ................................. ................................................................................................................

(Lieu) (Cachet / Nom en capitales d'imprimerie et signature)

Partie 3 : Déclaration de la station de réception pour les eaux de lavage (seulement si 9 c) ou 9d) est

marqué d'une croix)

Nom/entreprise ............................................................. Adresse.............................................................

Attestation de dépôt

15. _ Le dépôt des eaux de lavage (y compris des eaux de ballastage et de précipitation) conformément aux

quantités et

au code**)……………………… mentionnés au numéro 9 est attesté. Eaux de lavage, quantité: ….... _ m3 / _ l

16. Observations:………………………………………………………………………………………………

17. .................................. ........................ ..............................................................................................

(Lieu) (Date) (Cachet / Nom en capitales d'imprimerie et signature)

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexe attestation de déchargement cale citerne

Indications pour compléter l'attestation de déchargement

Remarque ad n° 6: Dans ce cas il n'est pas nécessaire de compléter les numéros 7 à 9.

Remarque ad n° 7: Pour 7 a) des dispositions transitoires sont applicables jusqu’au 1er novembre 2014 (article

6.02,

1er alinéa) : selon l'article 7.04, l'assèchement des citernes à cargaison n'est pas obligatoire, mais les systèmes

existants devraient être utilisés autant que possible, même si ces systèmes ne correspondent pas aux

prescriptions de l’appendice II du Règlement d’application de la CDNI.

Remarque ad n° 8: 8 a) y compris les résidus se trouvant dans les gattes.

Pour 8b) est applicable jusqu'au 1er novembre 2014 la disposition transitoire de l'article 6.02,

1er alinéa, lettre b) ; cela signifie que la prise en charge de cargaison restante n'est pas obligatoire, sauf en

présence d'un système d'assèchement.

Remarque ad n° 9: Si 9 c) ou 9 d) ont été cochés, alors les numéros 11 et 15 à 17 doivent être complétés.

Remarque ad n° 10: Le destinataire de la cargaison / l'installation de manutention peut prendre en charge les

slops, mais n'y est pas tenu.

Remarque ad n° 11 c): Si a été transporté dans la citerne un type de cargaison nécessitant un traitement spécial

selon S de l’Appendice III, les eaux de lavage doivent être déposées chez le destinataire »

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Modèle

(Edition 2010)

Attestation de déchargement

Destinataire de la cargaison / Installation de manutention

(Nom/entreprise, adresse)

1. Nous avons déchargé du bateau ........................................................................

(nom)

(ENI)

Cales/Citernes n° ……………………...

2. ……………………..kg ou …………………………………l.

(quantité)

(catégorie et n° des marchandises selon l'appendice III du Règlement

d'application)

3. Annonce le

(date)

(heure)

4. Déchargement commencé le

(date)

(heure)

5. Déchargement terminé le

(date)

(heure)

Les cales/citernes n°

……………………………………………………………………………..

6.a n'ont pas été débarrassées des cargaisons restantes étant donné que selon la déclaration du conducteur le

bateau effectue des transports exclusifs;

6.b n’ont pas été débarrassées des cargaisons restantes liquides au titre des dispositions transitoires prévues à

l’article 6.02, (paragraphe 1, lettre b) de la Partie B de l’Annexe 2;

7. ont été débarrassées des cargaisons restantes.

Les cales/citernes n°

………………………………………………………………………………

8. ont été balayées/asséchées (standard de déchargement A en vertu de l'appendice III du

Règlement d'application);

9. ont été aspirées (standard de déchargement B en vertu de l'appendice III du Règlement

d'application);

10. ont été lavées.

11. ..……………… m3 d’eaux de lavage et/ou .....................l de slops ont été pris en

charge.

12. Les résidus de manutention ont été pris en charge.

(1) Les attestations de déchargement conformes à l’Appendice IV au Règlement d’application dans la teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 pour­

ront être utilisées jusqu’au 31 décembre 2014 inclus et présentées au titre de justificatif au sens de l’article 6.03, paragraphe 1, de l’Annexe 2 jusqu’au

30 juin 2015 inclus.

(1)

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

13. peuvent être déversées dans l'eau en respectant les dispositions de l'appendice III du

Règlement d'application;

14. ont été prises en charges;

15. doivent être déposées auprès de la station de réception

……………………………………(Nom/entreprise) mandatée par nous;

16. doivent être déposées conformément aux stipulations du contrat de transport.

17. ……………………..

……………………………………………………………………………………

(Lieu)

(Date)

(Cachet / Nom en capitales d'imprimerie et signature)

Les eaux de lavage / eaux de ballastage / eaux de précipitations des cales / citernes

mentionnées ci-dessus

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Confirmation du conducteur

18.  Les données figurant sous les numéros 1 à 16 sont confirmées.

19.  Les citernes ont été asséchées (standard de déchargement A en vertu de l’appendice III

du Règlement d’application) et la cargaison restante est entreposée en transit dans

a) la citerne à résidus:…………l

b) le GRV:……………………..l

c) la citerne mobile: …………...l

20. Observations

………………………………………………………………………………………………

21.

(Date)

(Nom du conducteur en capitales d'imprimerie et signature)

Station de réception

(Nom/Entreprise, Adresse)

Attestation de dépôt

(seulement si le numéro 15 ou 16 ci-dessus est marqué d'une croix)

22. Le dépôt des déchets liés à la cargaison conformément à la catégorie de marchandises et

au n° de marchandises indiqués au numéro 2 est attesté

a) eaux de lavage : …………….…..….. m

code :………………*)

b) eaux de ballastage: ..…………......... m

code :………………*)

c) eaux de précipitations : ………...…... m

code :………………*)

d) slops : ………..……... kg ou ………………….. l.

e) cargaison restante visée au numéro 19

23. Observations

………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

24. Une attestation spéciale relative au dépôt a été délivrée au conducteur.

25. ……………………..

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

êté g rand-ducal d u 7 j anvier 2 012)

«*) Classi cation des déchets suivant le Règlement (CE) n° 1013/2006.»

(Arr

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

(Lieu)

(Date)

(Cachet / Nom en capitales d'imprimerie et signature)

Cocher la ou les cases qui conviennent.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Appendice V du Règlement d’application

(Édition 2010)

Valeurs limites et de contrôle pour les stations

d’épuration à bord de bateaux à passagers

1. Les stations d’épuration à bord de bateaux à passagers doivent respecter les valeurs limites suivantes lors de l’essai de

type

Tableau 1: Valeurs limites devant être respectées à l’évacuation de la station d’épuration de bord

(installation d’essai) durant l’essai de type

Paramètres

Taux d’oxygène

Échantillon

Étape I

Étape II

à partir du 1.1.2011

Demande biochimique en oxygène

(DBO5)

ISO 5815-1 en 5815-2 (2003)(1)

25 mg/l

20 mg/l

Échantillon de prélèvements sur

24 h, homogénéisé

40 mg/l

25 mg/l

Échantillon, homogénéisé

Demande chimique en oxygène (DCO)(2)

ISO 6060 (1989)(1)

125 mg/l

100 mg/l

Échantillon de prélèvements sur

24 h, homogénéisé

180 mg/l

125 mg/l

Échantillon, homogénéisé

Carbone organique total (COT)

EN 1484 (1997)(1)

35 mg/l

Échantillon de prélèvements sur

24 h, homogénéisé

45 mg/l

Échantillon, homogénéisé

(1) Les États contractants peuvent utiliser des méthodes équivalentes.

(2) À la place de la demande chimique en oxygène (DCO), il est également possible d’utiliser le carbone organique total (COT) pour l’essai de type.

2. Les valeurs de contrôle suivantes doivent être respectées durant le fonctionnement

Tableau 2: Valeurs limites à l’évacuation de la station d’épuration de bord durant

le fonctionnement à bord de bateaux à passagers en navigation intérieure

Paramètres

Taux d’oxygène

Échantillon

Étape I

Étape II

à partir du 1.1.2011

Demande biochimique en oxygène

(DBO5)

ISO 5815-1 en 5815-2 (2003)(1)

40 mg/l

25 mg/l

Échantillon, homogénéisé

Demande chimique en oxygène (DCO)(2)

ISO 6060 (1989)(1)

180 mg/l

125 mg/l

Échantillon, homogénéisé

150 mg/l

Échantillon

Carbone organique total (COT)

EN 1484 (1997)(1)

45 mg/l

Échantillon, homogénéisé

(1) Les États contractants peuvent utiliser des méthodes équivalentes.

(2) À la place de la demande chimique en oxygène (DCO), il est également possible d’utiliser le carbone organique total (COT) pour l’essai de type.

La valeur correspondante doit être respectée par l’échantillon. Les autorités compétentes doivent prendre des échantillons

à intervalles variables.

3. Les procédés avec utilisation de produits chlorés ne sont pas admis.

De même, une dilution des eaux usées domestiques visant à en réduire la charge spécifique et à en permettre l’élimination

n’est pas admise.

ENERGIE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 7 août 2015 relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations

en matière d’efficacité énergétique,

(Mémorial A - 170 du 2 septembre 2015, p. 3970; dir. 2012/27/UE)

modifiée par

Règlement g.-d. du 16 mai 2019 (Mém. A - 367 du 28 mai 2019).

Texte coordonné au 28 mai 2019

Version applicable à partir du 1er juin 2019

ANNEXE I

Teneur énergétique d’une série de combustibles pour utilisation finale — table de conversion

Produit énergétique

kJ (PCI)

kgep (PCI)

kWh (PCI)

1 kg de coke

0,676

7,917

1 kg de charbon maigre

17200 — 30700

0,411 — 0,733

4,778 — 8,528

1 kg de briquettes de lignite

0,478

5,556

1 kg de lignite noir

10500 — 21000

0,251 — 0,502

2,917 — 5,833

1 kg de lignite

5600 — 10500

0,134 — 0,251

1,556 — 2,917

1 kg de schiste bitumineux

8000 — 9000

0,191 — 0,215

2,222 — 2,500

1 kg de tourbe

7800 — 13800

0,186 — 0,330

2,167 — 3,833

1 kg de briquettes de tourbe

16000 — 16800

0,382 — 0,401

4,444 — 4,667

1 kg de fioul lourd

0,955

11,111

1 kg de fioul domestique

1,010

11,750

1 kg de carburant (essence)

1,051

12,222

1 kg d’huile de paraffine

0,955

11,111

1 kg de gaz de pétrole liquéfié

1,099

12,778

1 kg de gaz naturel

1,126

13,10

1 kg de gaz naturel liquéfié

1,079

12,553

1 kg de bois (à 25% d’humidité)

0,330

3,833

1 kg de granulés de bois (pellets)/de briques

de bois

0,401

4,667

1 kg de déchets

7400 — 10700

0,177 — 0,256

2,056 — 2,972

1 MJ de chaleur dérivée

0,024

0,278

1 kWh d’énergie électrique

0,086

Source: Eurostat.

[1] 93% de méthane.

(Règl. g.-d. du 16 mai 2019)

« ANNEXE II

Catalogue des mesures standardisés

Voir: Mém. A - 367 du 28 mai 2019. »

ENERGIE – 2. Règlements d’exécution

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée

sur la cogénération à haut rendement,(1)

(Mém. A - 300 du 26 décembre 2012, p. 4786; doc. parl. 6311; dir. 2004/8)

modifié par

Règlement grand-ducal du 22 juin 2016.

(Mém. A - 110 du 30 juin 2016, p. 1982)

Texte coordonné au 30 juin 2016

Version applicable à partir du 4 juillet 2016

ANNEXE I - DEFINITION DE LA COGENERATION A HAUT RENDEMENT

a)

Une centrale est à considérer comme cogénération à haut rendement si elle assure des économies d’énergie primaire

d’au moins 10% par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité. Le montant

des économies d’énergie primaire réalisées grâce à la production par cogénération est calculé de la façon suivante

%

⋅

⎟

⎟

⎟

⎟

⎠

⎞

⎜

⎜

⎜

⎜

⎝

⎛

+

−

=

η

η

η

η

RE

CHPE

RH

CHPH

EEP

avec EEP

économies d’énergie primaire;

CHPHh

rendement thermique de la production par cogénération définie comme la production annuelle de chaleur

utile divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur utile et de

l’électricité par cogénération;

RHh

valeur de rendement de référence pour la production séparée de chaleur;

CHPEh

rendement électrique de la production par cogénération définie comme la production annuelle d’électricité

par cogénération divisée par la consommation de combustible utilisé pour produire la somme de la chaleur

utile et de l’électricité par cogénération. Lorsqu’une centrale génère de l’énergie mécanique, la production

annuelle d’électricité par cogénération peut être augmentée d’un élément supplémentaire représentant la

quantité d’électricité qui est équivalente à celle de cette énergie mécanique. Cet élément supplémentaire

ne créera pas de droit à délivrer des garanties d’origine conformément au chapitre II du présent règlement

grand-ducal;

REh

valeur de rendement de référence pour la production séparée d’électricité.

b)

Les valeurs utilisées pour le calcul des économies d’énergie primaire sont déterminées sur la base de l’exploitation

attendue ou effective de la centrale dans des conditions normales d’utilisation et fondées sur le pouvoir calorifique infé­

rieur.

c)

Les valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d’électricité sont utilisées pour éta­

blir le rendement d’exploitation de la production séparée de chaleur et d’électricité que la cogénération est destinée à

remplacer. La comparaison avec la production séparée d’électricité doit être fondée sur le principe de la comparaison

de catégories analogues de combustible. Chaque centrale est comparée à la meilleure technique économiquement

justifiable et disponible pour la production séparée de chaleur et d’électricité sur le marché pour l’année de construction

de la centrale considérée.

(Règl. g.-d. du 22 juin 2016)

«Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d’électricité sont appli­

quées en fonction de l’année de construction de la centrale considérée. L’année de construction d’une centrale est

l’année civile au cours de laquelle la centrale a produit de l’électricité ou de la chaleur pour la première fois.

Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité s’appliquent pour une

durée de 10 ans à partir de l’année de construction de la centrale. A partir de la onzième année qui suit l’année de

construction de la centrale, s’appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui s’appliquent aux unités

de cogénération qui ont 10 ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s’appliquent pendant une année.»

(1) Base légale : loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du

marché de l’électricité.

ENERGIE – 2. Règlements d’exécution

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 22 juin 2016)

«d) Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur RHh sont celles de l’annexe

II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité

énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des

articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE».

e) Les valeurs de rendement de référence pour la production d’électricité REn doivent être calculées par la formule sui­

vante pour tenir compte des pertes évitées sur le réseau

)

(

)

(

x

f

x

f

RE

RE

p

r

i

−

⋅

+

⋅

⋅

=

η

η

avec REh: valeur de rendement de référence pour la production séparée d’électricité;

(Règl. g.-d. du 22 juin 2016)

«REhi

valeur harmonisée de rendement de référence pour la production séparée d’électricité issue de l’annexe

II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à

l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à

prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE.»

(Règl. g.-d. du 22 juin 2016)

«fr

facteur de correction au titre des pertes évitées sur le réseau pour l’électricité exportée vers le réseau issu

de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012

relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est

habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE.

fp

facteur de correction au titre des pertes évitées sur le réseau pour l’électricité consommée sur place issu

de l’annexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012

relative à l’efficacité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est

habilitée à prendre en vertu des articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE.»

x

part de l’électricité exportée vers le réseau.

Tableau 2

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 22 juin 2016)

(Règl. g.-d. du 22 juin 2016)

«f) Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité REηi sont celles de l’an­

nexe II, point f), de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’effica­

cité énergétique telles que révisées au moyen d’un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu des

articles 14, paragraphe 10, et 22 de la directive 2012/27/UE.»

g)

Si une centrale existante fait l’objet d’une modernisation dont le coût d’investissement excède 50% du coût d’investis­

sement d’une nouvelle centrale comparable, l’année civile au cours de laquelle débute la production d’électricité de la

centrale modernisée est considérée comme son année de construction aux fins de l’annexe I.

h)

Si la centrale utilise plus d’un combustible, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production

séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l’intrant énergétique des différents combustibles.

ANNEXE II - CALCUL DE L’ELECTRICITE ISSUE DE LA COGÉNÉRATION

Les valeurs utilisées pour le calcul de l’électricité issue de la cogénération sont déterminées sur la base de l’exploitation

attendue ou effective de la centrale dans des conditions normales d’utilisation.

a)

La production d’électricité par cogénération est considérée comme égale à la production électrique annuelle totale de la

centrale, mesurée à la sortie des principales génératrices

i)

dans les centrales des types 2), 4), 5), 6), 7) et 8) visées à l’article 5 du présent règlement, avec un rendement global

annuel supérieur ou égal à 75%, et

ii) dans les centrales des types 1) et 3) visées à l’article 5 du présent règlement, avec un rendement global annuel

supérieur ou égal à 80%.

b)

Pour les centrales dont le rendement global annuel est inférieur à la valeur visée au point a) i) ou inférieur à la valeur

visée au point a) ii) la quantité de l’électricité issue de la cogénération est calculée selon la formule suivante

ECHP = HCPH • C

avec

ECHP

quantité d’électricité issue de la cogénération;

C

rapport électricité/chaleur;

HCHP

quantité de chaleur utile issue de la cogénération (calculée ici comme la production totale de cha­

leur moins la chaleur éventuellement produite par des chaudières séparées ou par l’extraction de

vapeur vive du générateur de vapeur situé devant la turbine).

ENERGIE – 2. Règlements d’exécution

Ministère d’État – Service central de législation

Le calcul de l’électricité issue de la cogénération doit se fonder sur le rapport électricité/chaleur effectif. Si le rapport

électricité/chaleur effectif de la centrale considérée n’est pas connu, les valeurs par défaut suivantes peuvent être uti­

lisées, notamment à des fins statistiques, pour les centrales des types 1), 2), 3), 4) et 5) visées à l’article 5 du présent

règlement pour autant que l’électricité issue de la cogénération ainsi calculée soit inférieure ou égale à la production

électrique totale de la centrale considérée

Type de centrale

Rapport électricité/chaleur

par défaut, C

Turbine à gaz à cycle combiné avec récupération de chaleur

0,95

Turbine à vapeur à contrepression

0,45

Turbine d’extraction à condensation de vapeur

0,45

Turbine à gaz avec récupération de chaleur

0,55

Moteur à combustion interne

0,75

c)

Si une partie de la teneur énergétique de la consommation de combustible du processus de cogénération est récupérée

sous forme de produits chimiques et recyclée, elle peut être soustraite de la consommation de combustible avant le

calcul du rendement global visé au paragraphe (1), points a) et b), de la présente annexe.

d)

Le calcul de l’électricité issue de la cogénération est réalisé conformément à la décision 2008/952/CE de la Commis­

sion européenne du 19 novembre 2008 établissant des orientations détaillées pour la mise en œuvre et l’application de

l’annexe II de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil.

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés

et modifiant

– le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de

sécurité;

– le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets

publics et privés sur l’environnement,1

(Mém. A - 105 du 25 mai 2012, p. 1390)

modifié par

Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 (Mém. A - 65 du 20 avril 2016, p. 1090)

Règlement grand-ducal du 29 août 2017 (Mém. A - 788 du 5 septembre 2017)

Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 (Mém. A - 399 du 23 mai 2018)

Règlement grand-ducal du 7 mars 2019 (Mém. A - 166 du 19 mars 2019)

Règlement grand-ducal du 8 février 2024 (Mém. A - 69 du 23 février 2024; Rectificatif Mém. A - 244 du 19 juin 2024)

Règlement grand-ducal du 7 mai 2025 (Mém. A - 182 du 12 mai 2025)

Règlement grand-ducal du 22 octobre 2025 (Mém. A - 460 du 24 octobre 2025).

Version consolidée applicable au 1er décembre 2025

ANNEXE2

Nomenclature et classification des établissements et projets

La 1ère colonne établit une numérotation des établissements et projets.

La 2e colonne indique le libellé des établissements et projets.

La 3e colonne détermine la classification suivant l’article 3 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés.

La 4e colonne intitulée «EtRi» (Etudes risques) reprend les établissements tombant sous l’application du règlement grand-

ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité et qui sont soumis d’office

à la présentation d’une étude des risques et d’un rapport de sécurité.

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

« Les chiffres de la 5e colonne intitulée « E. ind. » (Émissions industrielles) se réfèrent aux établissements de l’annexe I de la

loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles. Une croix dans cette colonne indique que d’autres dispositions

de cette législation sont d’application. »

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

« La 6e colonne intitulée « DECH » (déchets) se réfère à titre indicatif aux dispositions de la loi modifiée du 21 mars 2012

relative aux déchets, notamment aux annexes I (Opérations d’élimination) et II (Opérations de valorisation), en ce qui concerne

l’obligation d’autorisation ou d’enregistrement y imposés. Ces obligations sont indépendantes des seuils indiqués dans la 2e

colonne. »

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

« La 7e colonne intitulée « EAU » se réfère à titre indicatif aux dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à

l’eau en ce qui concerne l’obligation de disposer d’une autorisation spécifique en vertu de cette loi : une croix dans cette colonne

indique qu’une autorisation au titre de ladite loi est d’office requise, l’absence d’une croix ne dispense pas d’office de l’octroi

d’une autorisation au titre de l’article 23 de ladite loi. »

En règle générale, les établissements et projets sont indiqués au pluriel dans le sens générique du terme.

Les notes en bas de page se réfèrent à une législation ou à une réglementation ayant un lien direct avec l’établissement

concerné. Ces notes ont un caractère informatif et ne sont pas nécessairement exhaustives.

1 Base légale: Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

2 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019 comme suit

Aux points 03010601, 03010701, 03010901, 0402010101, 04030101, 04030501, 04040201, 04040301, 04040401, 04040501, 04051501, 04080201,

50020301 et 50020601, le terme « se situant dans une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle » est remplacé par le terme « se

situant dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » .

Aux points 03010602, 03010702, 03010902, 0402010102, 04030102, 04030502, 04040202, 04040302, 04040402, 04040502, 04080202, 50020302

et 50020602, le terme « se situant à l’extérieur d’une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle » est remplacé par le terme « ne se

situant pas dans une zone d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés » .

Aux points 010104, 02010201, 02010202, 02010203, 020104, 02040101, 0301020101, 0301020201, 0301020202, 0301060201, 0301070201,

03010901, 0301090201, 0301090202, 030110, 030112, 030121, 030122, 030123, 030127, 040201010201, 04030101, 0403010201, 0403010202,

04030103, 0404040201, 04041401, 04050801, 040607, 0411010101, 04110102, 050904, 05090601, 050908, 06020101, 06041001, 06041002 et

080214, une croix est ajoutée dans la 7e colonne.

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Ministère d’État – Service central de législation

Table des matières

010000

Substances et mélanges / Activité chimique

010100

Fabrication, stockage et utilisation de substances et de mélanges

010200

Gaz

010300

Explosifs

020000

Agriculture, sylviculture, aquaculture, animaux

020100

Agriculture

020200

Aquaculture

020300

Sylviculture

020400

Animaux

030000

« Secteur agroalimentaire » (modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

030100

Production et transformation de produits alimentaires

040000

Industrie et artisanat

040100

Industrie extractive

040200

Transport et mobilité

040300

Industrie du bois et du papier

040400

Industrie du textile et du cuir

040500

Industrie minérale

040600

Industrie métallique

040700

Industrie du caoutchouc

040800

Impression, peinture

040900

Industrie cosmétique ou pharmaceutique

041000

Asphalte, goudron

041100

Hydrocarbures, huiles et graisses

041200

Charbon

050000

Déchets

050100

Collecte et stockage temporaire de déchets

050200

Traitement de déchets dangereux préalablement à une opération de valorisation ou d’élimination

050300

Traitement de déchets non dangereux préalablement à une opération respectivement de valorisation

et d’élimination, à l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai

1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

050400

Valorisation des déchets dangereux par incinération ou coïncinération

050500

Valorisation des déchets dangereux par un procédé autre que l’incinération ou la coïncinération

050600

Valorisation des déchets non dangereux par incinération ou par coïncinération

050700

Valorisation des déchets non dangereux par un procédé autre que l’incinération ou la coïncinération,

à l’exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au

traitement des eaux urbaines résiduaires

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Ministère d’État – Service central de législation

050800

Elimination des déchets par incinération ou par coïncinération

050900

Elimination des déchets par dépôt, mise en décharge ou stockage définitif

051000

Elimination des déchets par des procédés autres que l’incinération, la coïncinération, le dépôt, la mise

en décharge ou le stockage définitif, à l’exclusion pour les déchets non dangereux des activités rel­

evant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines

résiduaires

051100

Déchets d’animaux et sous-produits d’animaux

051200

Assainissement de sites contaminés et décontamination de terres polluées

051300

Déchets radioactifs

060000

Infrastructures, tourisme et loisirs

060100

Chantiers et travaux d’aménagement

060200

Immeubles

060300

Tourisme et hébergement

060400

Sports, loisirs et culture

070000

Energies

070100

Energie électrique

070200

Energie thermique

080000

Eaux

080100

Ouvrages et infrastructures

080200

Eaux de surface et souterraines

080300

Traitement d’eau

500000

Autres installations, procédés et projets

500100

Equipements optiques ou électromagnétiques

500200

Autres établissements non mentionnés ailleurs

500300

Procédés de travail, établissements ou projets pouvant présenter des causes de danger et des incon­

vénients

Nomenclature et classification des établissements et projets1

N°

Libellé de l’établissement ou du projet

Classe

EtRi

E. Ind.

DECH

EAU

010000

Substances et mélanges / Activité chimique

010100

Fabrication, stockage et utilisation de substances

et de mélanges

010101

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

010102

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

010103

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

1 Dans la table la colonne 5 dénommée « EIE » est supprimée par le règl. g.-d. du 15 mai 2018.

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Ministère d’État – Service central de législation

N°

Libellé de l’établissement ou du projet

Classe

EtRi

E. Ind.

DECH

EAU

010104

Cellulose: Installations de production et de traitement

de la cellulose

x

x

010105

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«010106

Chimie inorganique : Fabrication en quantité indus­

trielle par transformation chimique ou biologique des

substances ou groupes de substances suivants

01 Gaz, tels qu’ammoniac, chlore ou chlorure

d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, ox­

ydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes

d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure

de carbonyle

02 Acides, tels qu’acide chromique, acide fluorhyd­

rique, acide phosphorique, acide nitrique, acide

chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sul­

furés

03 Bases, telles qu’hydroxyde d’ammonium, hy­

droxyde de potassium, hydroxyde de sodium

04 Sels, tels que chlorure d’ammonium, chlorate de

potassium, carbonate de potassium, carbonate de

sodium, perborate, nitrate d’argent

05 Non-métaux, oxydes métalliques ou autres com­

posés inorganiques, tels que carbure de calcium,

silicium, carbure de silicium

06 Autres

x

x

x

x

x

x

4.2a

4.2b

4.2c

4.2d

4.2e

x

x

x

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«010107

Chimie organique : Production en quantité industrielle

par transformation chimique ou biologique des sub­

stances ou groupes de substances suivants

01 Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques,

saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)

02 Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, al­

déhydes, cétones, acides carboxyliques, esters,

acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes

03 Hydrocarbures sulfurés

04 Hydrocarbures azotés, notamment amines, com­

posés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates,

isocyanates

05 Hydrocarbures phosphorés

06 Hydrocarbures halogénés

07 Dérivés organométalliques

08 Matières plastiques de base (polymères, fibres

synthétiques, fibres à base de cellulose)

09 Caoutchoucs synthétiques

10 Colorants et pigments

11 Tensioactifs et agents de surface

12 Autres

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

4.1a

4.1b

4.1c

4.1d

4.1e

4.1f

4.1g

4.1h

4.1i

4.1j

4.1k

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«010108

Cire (Fusion, épuration, blanchiment ou travail de la)

et bougies (fabrication avec plus de 50 kg par fusion)

3A»

010109

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Ministère d’État – Service central de législation

N°

Libellé de l’établissement ou du projet

Classe

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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«010110

Engrais chimiques

01 Fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote

ou de potassium (engrais simples ou composés)

en quantité industrielle par transformation chim­

ique ou biologique

02 Fabrication d’autres engrais

03 Dépôts d’engrais solides et liquides ayant

une capacité maximale totale

01 de plus de 50 t

02 de 5 t à 50 t

04 Dépôts d’engrais gazeux ayant une capacité maxi­

male totale

01 de plus de 2 t

02 de 0,2 t à 2 t

3A»

x

x

x

x

4.3

x

x

x

x

010111

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

010112

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«010113

Huiles synthétiques (Épuration des)

1»

010114

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

010115

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

010116

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

010117

Pellicules, films, ou tous autres produits en celluloïd ou

matières analogues facilement inflammables dont la

capacité maximale des dépôts est de plus de 500 kg

3A

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«010118

Fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides

01 par transformation chimique ou biologique à

l’échelle industrielle

02 autres

x

x

4.4

x

x»

010119

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

010120

Plastique: Matières plastiques ou synthétiques (Mat­

ière brute et produits en)

01 Installation de traitement de surface utilisant un

procédé électrolytique ou chimique lorsque le

volume des cuves affectées au traitement mises en

œuvre

01 est inférieure ou égale à 30 m3

02 est supérieur à 30 m3

02 « Fabrication, transformation ou traitement non re­

pris sous 01 à l’exception de l’usage domestique

et à l’exception d’une capacité de production infé­

rieure à 50 kg par jour »1

03 Dépôts ayant une capacité maximale

01 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 100 t

de matières plastiques ou synthétiques

02 supérieure à 100 t de matières plastiques ou

synthétiques

2.6

x

x

1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Ministère d’État – Service central de législation

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Libellé de l’établissement ou du projet

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E. Ind.

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010121

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

010122

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

010123

Résines (Distillation et traitement des)

010124

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

010125

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«010126

Solvants organiques (emploi de)

01 Impression sur rotative offset à sécheur thermique

d’une capacité de consommation de solvant de

plus de 15 t par an

02 Héliogravure d’édition d’une capacité de consom­

mation de solvant de plus de 25 t par an

03 Autres unités d’héliogravure que sous 02, flexog­

raphie, impression sérigraphique en rotative, con­

trecollage ou vernissage d’une capacité de con­

sommation de solvant de plus de 15 t par an et

impression sérigraphique en rotative sur textiles/

cartons (. . .)1 d’une capacité de consommation de

solvant de plus 30 t par an

04 Nettoyage de surface à l’aide de composés orga­

niques volatils auxquels sont attribuées, ou sur

lesquels doivent être apposées, les mentions de

danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou

de composés organiques volatils halogénés aux­

quels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être

apposées, les mentions de danger H341 ou H351

d’une capacité de consommation de solvant de

plus de 1 t par an

05 Nettoyages de surface autres que sous 04 d’une

capacité de consommation de solvant de plus de 2 t

par an

06 Revêtement et retouche de véhicules d’une capaci­

té de consommation de solvant de plus de 0,5 t par

an

07 Laquage en continu d’une capacité de consomma­

tion de solvant de plus de 25 t par an

08 Revêtements autres que sous 06, y compris le

revêtement de métaux, plastiques, de textiles, de

feuilles et de papier d’une capacité de consomma­

tion de solvant de plus de 5 t par an

09 Revêtement de fil de bobinage d’une capacité de

consommation de solvant de plus de 5 t par an

10 Revêtement de surfaces en bois d’une capacité de

consommation de solvant de plus de 15 t par an

11 Nettoyage à sec

12 Imprégnation du bois d’une capacité de consom­

mation de solvant de plus de 25 t par an

13 Revêtement du cuir d’une capacité de consomma­

tion de solvant de plus de 10 t par an

x

1 Supprimé par le règl. g.-d. du 8 février 2024.

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14 Fabrication de chaussures d’une capacité de con­

sommation de solvant de plus de 5 t par an

15 Stratification de bois et de plastique d’une capacité

de consommation de solvant de plus de 5 t par an

16 Revêtement adhésif d’une capacité de consomma­

tion de solvant de plus de 5 t par an

17 Fabrication de mélanges pour revêtements, de

vernis, d’encres et de colles d’une capacité de con­

sommation de solvant de plus de 100 t par an

18 Conversion de caoutchouc d’une capacité de con­

sommation de solvant de plus de 15 t par an

19 Extraction d’huiles végétales et de graisses ani­

males et activités de raffinage d’huile végétale

d’une capacité de consommation de solvant de

plus de 10 t par an

20 Fabrication de produits pharmaceutiques d’une ca­

pacité de consommation de solvant de plus de 50 t

par an

21 Traitement de surface de matières, d’objets ou

de produits et ayant recours à l’utilisation de sol­

vants organiques, notamment pour les opérations

d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégrais­

sage, d’imperméabilisation, de collage, de pein­

ture, de nettoyage ou d’imprégnation d’une capac­

ité de consommation de solvant de plus de 150 kg

par heure ou de plus de 200 t par an

22 Mise en œuvre et transvasement par charge ou par

jour

01 dépassant 100 kg de solvant classés dans les

catégories de dangers les plus graves (mention

d’avertissement « dangerii »)

02 dépassent 300 kg de solvant classés comme

dangereux (mention d’avertissement « attentio­

nii » ou sans mention d’avertissement)

6.7

x

x

x

010127

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

010128

Substances et mélanges classés dans les catégories

de dangers les plus graves (mention d’avertissement

«dangerii») et non spécifiés à un autre point

01 Mise en œuvre et transvasement dépassant 100

kg par charge ou par jour

02 Stockage de matière solide

01 Dépôts de 100 kg à 300 kg

02 Dépôts de plus de 300 kg

03 Stockage de liquides et de gaz

01 Dépôts d’une capacité totale en litres d’eau de

100 l à 500 l

02 Dépôts d’une capacité totale en litres d’eau de

plus de 500 l

x

x

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

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010129

« Substances et mélanges »1 classés comme dangere­

ux (mention d’avertissement «attentionii» ou sans men­

tion d’avertissement) et non spécifiés à un autre point

01 Mise en œuvre et transvasement, dépassant 300

kg par charge ou par jour

02 Stockage de matière solide

01 Dépôts de 300 kg à 5.000 kg

02 Dépôts de plus de 5.000 kg

03 Stockage de liquides et de gaz

01 Dépôts d’une capacité totale en litres d’eau de

300 l à 5.000 l

02 Dépôts d’une capacité totale en litres d’eau de

plus de 5.000 l

x

x

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«010130

Produits pharmaceutiques, y compris intermédiaires

01 Fabrication à l’échelle industrielle par transforma­

tion chimique ou biologique

02 Fabrication autre que sous 01 lorsque la capacité

de production est supérieure à 5 t par an

03 Dépôts à l’exception de ceux des pharmacies

d’une capacité supérieure ou égale à 1.000 kg

x

x

x»

4.5

x

x

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«010131

Pipelines pour le transport de fluides classés comme

dangereux ii

01 avec exclusivement les mentions de dangerii H220

ou H280 ou H220 et H280

02 autres

1A

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«010132

Gazéification ou liquéfaction de combustibles, à l’ex­

ception du charbon (voir point 041206), dans des ins­

tallations d’une puissance nominale thermique totale

01 inférieure à 20 MW

02 égale ou supérieure à 20 MW

x

x

1.4b

x»

010200

Gaz

010201

Air comprimé ou gaz incombustibles ­comprimés

­(compresseurs

utilisés

artisanalement

ou

­industriellement à l’exception des compresseurs

­utilisés sur des chantiers de construction)

01 « ayant une puissance électrique nominale de 5kW-

50 kW et une pression supérieure à 0,5 bar »1

02 ayant

une

puissance

électrique

nominale

­supérieure à 50 kW

3A

1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«010202

CO2 (Captage, transport et stockage de)

01 Installations destinées au captage des flux de CO2

en vue du stockage géologique conformément à

la directive 2009/31/CE du Parlement européen et

du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage

géologique du dioxyde de carbone

01 qui relèvent de l’annexe I de la loi modifiée du 9

mai 2014 relative aux émissions industrielles

02 autres

02 Pipelines destinées au transport de flux de CO2

03 Sites de stockage conformément à la directive

2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil

du 23 avril 2009 relative au stockage géologique

du dioxyde de carbone

1A

1A

x

x

x

x

x

6.9

x

x»

010203

Gaz et mélanges de gaz comprimés ou liquéfiés

ou maintenus dissous (classés H280 suivant la

­réglementation européenne en la matière)ii

01 Utilisation de récipients mobiles d’une capacité

­géométrique supérieure à 1 l

02 Remplissage de récipients mobiles à l’exception

des stations service repris au numéro 04110103

01 Etablissements où s’effectue le remplissage

d’air comprimé

02 Etablissements où s’effectue le remplissage

avec d’autres gaz que l’air comprimé

03 Dépôts de récipients mobiles ayant une capacité

géométrique totale supérieure à 300 l et inférieure à

1.000 l

04 Dépôts de récipients mobiles ayant une capacité

géométrique totale de 1.000 l à 7.000 l

05 Dépôts de récipients mobiles ayant une capacité

géométrique totale supérieure à 7.000 l

06 Réservoirs ayant une capacité géométrique totale

supérieure à 300 l jusqu’à 7.000 l

07 Réservoirs ayant une capacité totale supérieure à

7.000 l

3A

3A

x

x

010204

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

010300

Explosifs

010301

Etoupilles de cordes, porte feux, mèches préparées avec

des poudres ou matières détonantes (Fabrication d’)

1 Modifié par le règl. g.-d. du 29 août 2017.

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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«010302

Explosifs

01 Production

01 Fabrication à l’échelle industrielle par transfor­

mation chimique ou biologique

02 Autres

02 Détention d’explosifs et de poudres noires com­

prenant un poids total de matières actives, à

l’exception des munitions d’armes à feu, d’une

quantité

01 inférieure ou égale à 10 kg

02 supérieure à 10 kg et inférieure ou égale à

1.000 kg

03 supérieure à 1.000 kg

03 Détention de munitions d’armes à feu d’une quan­

tité

01 de 10.000 à 50.000 cartouches

02 de plus 50.000 cartouches

04 Installations destinées à la récupération ou à la de­

struction de substances explosives

05 Emploi d’explosifs

06 Détention de poudres à tirer, à l’exception de po­

udres noires, d’une quantité

01 supérieure à 2 kg et inférieure ou égale à 10 kg

02 supérieure à 10 kg et inférieure ou égale à

1.000 kg

03 supérieure à 1.000 kg

3A

3A

1A

3A

1A

1A

x

x

x

x

x

x»

4.6

x

x

x

010303

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«010304

Articles pyrotechniques (tels que définis par la loi mod­

ifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition

sur le marché d’articles pyrotechniques)

01 Fabrication d’articles pyrotechniques

02 Détention d’articles pyrotechniques

01 des catégories F1 et F2 destinés à des fins

privées et comprenant un poids total de mat­

ières actives entre 500 g et 2.000 g

02 des catégories F1 et F2 destinés à des fins

commerciales ou professionnelles comprenant

un poids total de matières actives entre 500 g

et 2.000 g

03 de la catégorie T1 comprenant un poids total

de matières actives entre 500 g et 2.000 g

04 des catégories F1, F2 et T1 comprenant un

poids total de matières actives d’une quantité

supérieure à 2.000 g

05 des catégories F3, F4 et T2

06 autres que ceux repris aux points 01 à 05 ci-

dessus, à l’exception de ceux qui sont montés

dans des véhicules et de ceux relevant des ca­

tégories F1, F2 et T1 d’un poids total de mat­

ières actives en dessous de 500 g

03 Utilisation d’articles pyrotechniques

01 des catégories F3 et F4

02 des catégories T1 et T2

03 des catégories P1 et P2 à des fins de diver­

tissement

04 à des fins de tirs d’abattage, de relâchement ou

de concassage

3A

3A

1A

1A

3A

1A

3A

1A

1»

x

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

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020000

Agriculture, sylviculture, aquaculture, animaux

020100

Agriculture

020101

Agriculture: exploitation agricole intensive: ­projets

­d’affectation

de

terres

incultes

ou

d’étendues

­semi-naturelles d’une superficie d’un seul tenant de

plus de 20 ha à l’exploitation agricole intensive

(...)1

x

020102

« Déjections animales et digestat, à l’exception de ceux faisant

partie intégrante d’un établissement relevant du point 050704

ou du point 500204 et servant à la biométhanisation »1

01 Dépôts de fumier d’une capacité maximale totale

de plus de 50 m3

02 Purin et lisier (réservoirs d’un volume maximal total

de plus de 50 m3)

03 Dépôts décentralisés de digestat provenant d’une

installation de biométhanisation d’une capacité

­supérieure à 50 m3

x

x

x

020103

Projets d’hydraulique agricole, y compris projets

­d’irrigation et de drainage de terres concernant une

surface d’un seul tenant de plus de 10 ha

(...)2

x

020104

« Silos à fourrages verts ou pour plantes énergétiques, y

compris les balles à fourrages, à l’exception de ceux faisant

partie intégrante d’un établissement relevant du point 050704

ou du point 500204 et servant à la biométhanisation »1

x

020200

Aquaculture

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«020201

Élevage d’animaux aquatiques avec une capacité de

production

01 inférieure ou égale à 30 t par an

02 supérieure à 30 t par an

x

x»

020300

Sylviculture

020301

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

020400

Animaux

020401

Abattoirs (Abattage des animaux)

01 lorsque le poids vif traité par semaine est supérieur

à 150 kg et inférieur ou égal à 2.000 kg

02 lorsque le poids vif traité par semaine est supérieur

à 2.000 kg et pour autant que l’établissement ne

figure pas sous 03

03 lorsque la capacité de production de carcasses est

supérieure à 50 t par jour

6.4a

x

x

x

020402

Abeilles (Ruchers d’) dans les parties agglomérées

des communes

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«020403

Bovins: Étables d’une capacité

01 de 20 à 300 bovins

02 de plus de 300 à 1.000 bovins

03 de plus de 1.000 bovins

3B

1B

x

x

x»

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024.

2 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«020404

Écuries et centres équestres

01 de 10 à 50 emplacements pour équidés

02 de plus de 50 à 150 emplacements pour équidés

03 de plus de 150 emplacements pour équidés

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«020405

Lapins (Cuniculture)

Établissements d’une capacité

01 de 100 à 1.500 animaux

02 plus de 1.500 à 5.000 animaux

03 plus de 5.000 animaux

3B

1B

x

x

x»

020406

Ménageries

permanentes,

jardins

zoologiques,

­établissements de détention, de vente, de soins, de

garde, d’élevage et d’exposition de plus de 10 animaux

non spécifiés sous un autre point

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«020407

Ovins et caprins : Étables d’une capacité

01 de 50 à 500 animaux

02 de plus de 500 à 1.500 animaux

03 de plus de 1.500 animaux

3B

1B

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«020408

Porcins

01 Porcheries pour truies d’élevage et/ou porcher­

ies d’élevage de porcelets de moins de 30 kg et/

ou porcheries d’engraissement, sur un même site

lorsque la somme des quotients ((nombre de truies

d’élevage / 10) + (nombre de porcs d’engraissement

/ 25) + (nombre de porcelets de moins de 30 kg /

75)) est

01 de 1 à 10

02 supérieure à 10 et inférieure ou égale à 50

03 supérieure à 50

02 Installations destinées à l’élevage intensif de porcs

disposant

01 de plus de 2.000 emplacements pour porcs de

production (de plus de 30 kg)

02 de plus de 750 emplacements pour truies

3B

1B

1B

1B

6.6b1

6.6c1

x

x

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«020409

Volailles : Établissements d’élevage ou d’engraissement

de volailles et production d’œufs

01 de 100 à 5.000 emplacements

02 de plus de 5.000 à 15.000 emplacements

03 de plus de 15.000 à 40.000 emplacements

04 de plus de 40.000 emplacements (élevage intensif)

3B

1B

1B

6.6a

x

x

x

x»

030000

« Secteur agroalimentaire »2

030100

« Production et transformation de produits organiques

»3

030101

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

1 Déplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024.

2 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

3 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024.

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(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030102

Alcools (Boissons contenant de l’alcool), à l’exception

des produits visés au point 030103 et des établissements

produisant pendant un maximum de 10 journées par an

01 Brasseries

01 établissements se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée

du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés lorsque la capacité de production jour­

nalière est supérieure à 400 l

02 établissements ne se situant pas dans une

zone d’activités autorisée au titre de la loi modi­

fiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés lorsque la capacité de production jour­

nalière est

01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à

2.000 l

02 supérieure à 2.000 l

02 Distillation

01 établissements se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée

du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés lorsque la capacité de production an­

nuelle est supérieure à 400 l

02 établissements ne se situant pas dans une

zone d’activités autorisée au titre de la loi modi­

fiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés lorsque la capacité de production an­

nuelle est

01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à

4.000 l

02 supérieure à 4.000 l

03 Vins (production, préparation ou conditionnement)

lorsque la capacité de production annuelle est su­

périeure à 200 m3 par an

01 établissements se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée

du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés

02 établissements ne se situant pas dans une

zone d’activités autorisée au titre de la loi modi­

fiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés

04 Fabrication de cidre et d’autres vins de fruits

01 établissements se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée

du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés lorsque la capacité de production jour­

nalière est supérieure à 400 l

02 établissements ne se situant pas dans une

zone d’activités autorisée au titre de la loi modi­

fiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés lorsque la capacité de production jour­

nalière est

01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à

2.000 l

02 supérieure à 2.000 l

05 Fabrication de liqueur et d’autres boissons fermentées

01 établissements se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée

du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés lorsque la capacité de production jour­

nalière est supérieure à 400 l

02 établissements ne se situant pas dans une

zone d’activités autorisée au titre de la loi modi­

fiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés lorsque la capacité de production jour­

nalière est

01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à

2.000 l

02 supérieure à 2.000 l

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x»

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Ministère d’État – Service central de législation

N°

Libellé de l’établissement ou du projet

Classe

EtRi

E. Ind.

DECH

EAU

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030103

Alimentation : Traitement et transformation*, à l’exclusion

du seul conditionnement (voir 030111) des matières

premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalable­

ment transformées, en vue de la fabrication de produits

alimentaires ou d’aliments pour animaux issus

01 uniquement de matières premières animales (au­

tres que le lait exclusivement), avec une capacité

de production supérieure à 75 tonnes de produits

finis par jour

02 uniquement de matières premières végétales,

avec une capacité de production supérieure à 300

tonnes de produits finis par jour ou 600 tonnes par

jour lorsque l’installation fonctionne pendant une

durée maximale de 90 jours consécutifs en un an

03 matières premières animales et végétales, aussi

bien en produits combinés qu’en produits séparés,

avec une capacité de production, exprimée en

tonnes de produits finis par jour, supérieure à

75 si A est égal ou supérieur à 10, ou

[300- (22,5 × A)] dans tous les autres cas

où « A » est la proportion de matière animale (en

pourcentage de poids) dans la quantité entrant

dans le calcul de la capacité de production de pro­

duits finis.

*L’emballage n’est pas compris dans le poids final du

produit.

Ce point ne s’applique pas si la seule matière première

animale est le lait, dans ce cas le point 030118 est

d’application.

6.4.b.i

6.4.b.ii

6.4.b.iii

x

x

x

»

(Règl. g.-d. du 7 mai 2025)

«030104

Amidon et fécule (fabrication de), à l’exception des

produits visés au point 030103 et des établissements

produisant pendant un maximum de 10 journées par an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

250 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés,

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

x

x

x»

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Ministère d’État – Service central de législation

N°

Libellé de l’établissement ou du projet

Classe

EtRi

E. Ind.

DECH

EAU

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030105

Boissons (Fabrication de toutes boissons sauf celles

contenant de l’alcool), à l’exception des produits

visés au point 030103 et des établissements pro­

duisant pendant un maximum de 10 journées par

an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

400 l

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés,

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à

2.000 l

02 supérieure à 2.000 l

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 7 mai 2025)

«030106

Boucheries et charcuteries (préparation ou conserva­

tion par découpage, cuisson, appertisation, surgéla­

tion, congélation, lyophilisation, déshydratation, sal­

age, séchage, saurage et fumage de produits à base

de viandes), à l’exception des produits visés au point

030103 et des établissements produisant pendant un

maximum de 10 journées par an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est

01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à

500 kg

02 supérieure à 500 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à

500 kg

02 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t

03 supérieure à 2 t

3B

3B

x

x

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030107

Boulangeries et pâtisseries (Fabrication de produits

de)*, à l’exception des produits visés au point 030103

et des établissements produisant pendant un maximum

de 10 journées par an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

500 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

* Les points de vente qui ne font que cuire les produits

semi-finis ne sont pas visés par ce point.

x

x

x

»

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Ministère d’État – Service central de législation

N°

Libellé de l’établissement ou du projet

Classe

EtRi

E. Ind.

DECH

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(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030108

Broyage, mouture, concassage, criblage, déchi­

quetage, ensachage, pulvérisation, trituration, tamis­

age de matières végétales, à l’exception des produits

visés au point 030103, des activités visées au point

030129 et des établissements opérant pendant un

maximum de 10 journées par an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

250 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030109

Chocolateries et confiseries (Fabrication de produits de),

à l’exception des produits visés au point 030103 et des

établissements produisant pendant un maximum de 10

journées par an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

250 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030110

Cigares, cigarettes et tabac (manufactures de), à

l’exception des établissements produisant pendant un

maximum de 10 journées par an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

50 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

x

x

x»

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Ministère d’État – Service central de législation

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Libellé de l’établissement ou du projet

Classe

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E. Ind.

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EAU

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030111

Conserveries de produits animaux et végétaux, à

l’exception des produits visés au point 030103 et des

établissements produisant pendant un maximum de 10

journées par an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

250 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030112

Extraits alimentaires (Fabrication d’), à l’exception des

produits visés au point 030103 et des établissements

produisant pendant un maximum de 10 journées par

an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

250 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

x

x

x»

030113

Farine: Dépôts d’une capacité totale maximale de

­stockage de plus de 5 t

«1A»1

x

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030114

Fumoirs, à l’exception de ceux visés au point 030103

et des établissements produisant pendant un maxi­

mum de 10 journées par an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

100 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

x

x

x»

1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

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(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030115

Graines (Traitement en grand des) à l’aide d’appareils

mécaniques, à l’exception des établissements visés au

point 030103, des activités visées au point 030108 et

des établissements produisant pendant un maximum

de 10 journées par an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

250 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

x

x

x»

030116

(supprimé par le règl .g.-d. du 8 février 2024)

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030117

Corps gras d’origine animale ou végétale (fabrication

de), à l’exception des produits visés au point 030103 et

des établissements produisant pendant un maximum

de 10 journées par an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

50 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030118

Lait : Traitement et transformation du lait exclusive­

ment, la quantité journalière de lait reçue étant

01 pour des établissements se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés

01 supérieure à 200 kg et inférieure ou égale à

200 t

02 supérieure à 200 t

02 pour des établissements ne se situant pas dans

une zone d’activités autorisée au titre de la loi

modifiée du 10 juin 1999 relative aux établisse­

ments classés, à l’exception des établissements

produisant pendant un maximum de 10 journées

par an

01 supérieure à 200 kg et inférieure ou égale à 10 t

02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 200 t

03 supérieure à 200 t (valeur moyenne sur une

base annuelle)

6.4.c

6.4.c

x

x

x

x

x»

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

Ministère d’État – Service central de législation

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Libellé de l’établissement ou du projet

Classe

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E. Ind.

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(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030119

Levure (Fabrication de), à l’exception des produits vi­

sés au point 030103 et des établissements produisant

pendant un maximum de 10 journées par an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

250 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030120

Malteries, à l’exception de celles visés au point 030103

et des établissements produisant pendant un maxi­

mum de 10 journées par an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

250 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030121

Margarine (Fabrication de) , à l’exception des produits

visés au point 030103 et des établissements pro­

duisant pendant un maximum de 10 journées par an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

50 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030122

Poisson (Fabrication de la farine ou d’huile de), à

l’exception des produits visés au point 030103

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

x

x

x»

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

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Libellé de l’établissement ou du projet

Classe

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E. Ind.

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EAU

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030123

Poissonneries (préparation ou conservation par dé­

coupage, cuisson, appertisation, surgélation, congéla­

tion, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage,

saurage et fumage de produits à base de poissons), à

l’exception des produits visés au point 030103 et des

établissements produisant pendant un maximum de 10

journées par an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

100 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030124

Sucre et sirop de glucose (fabrication du), à l’exception

des produits visés au point 030103 et des établisse­

ments produisant pendant un maximum de 10 journées

par an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

250 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

x

x

x»

030125

(supprimé par le règl .g.-d. du 8 février 2024)

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030126

Torréfaction (du café, de la chicorée et de produits

similaires), à l’exception des produits visés au point

030103 et des établissements produisant pendant un

maximum de 10 journées par an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

100 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

x

x

x»

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS – 2. Règlements d’exécution

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(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030127

Vinaigre (Fabrication de) à l’exception des produits vi­

sés au point 030103 et des établissements produisant

pendant un maximum de 10 journées par an

(Règl. g.-d. du 7 mai 2025)

«01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés lorsque la ca­

pacité de production journalière est supérieure à

400 l

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production est journalière

01 supérieure à 400 l et inférieure ou égale à

2.000 l

02 supérieure à 2.000 l

x»

x

x»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030128

Fabrication d’aliments non spécifiée ailleurs, à l’excep­

tion des produits visés au point 030103 et des établis­

sements produisant pendant un maximum de 10 jour­

nées par an

01 établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés la capacité de

production journalière est supérieure à 250 kg

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

lorsque la capacité de production journalière est

01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 2 t

02 supérieure à 2 t

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«030129

Broyage, mouture, criblage, déchiquetage, pulvérisa­

tion, tamisage et opérations analogues de matières

végétales issues de travaux ponctuels temporaires, à

l’exception des sites d’exploitation permanents visés

aux points 030103 et 030108 et des opérations cou­

rantes liées à la moisson et des activités domestiques

01 d’une durée inférieure ou égale à 6 mois

02 d’une durée supérieure à 6 mois

01 situés à une distance supérieure à 100 m des

propriétés dans lesquelles séjournent des per­

sonnes, soit de façon continue, soit à des inter­

valles réguliers

02 Autres

La durée est déterminée par la période entre le pre­

mier et le dernier jour de l’activité ici visée.

»

040000

Industrie et artisanat

040100

Industrie extractive

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«040101

Carrières et exploitations minières à ciel ouvert

x»

040102

Exploitation minière souterraine

x

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E. Ind.

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EAU

040103

Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial

«1B»1

x

040104

Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins

­commerciales, lorsque les quantités extraites ­dépassent

quotidiennement 500 t de pétrole et 500.000 m3 de gaz

x

x

040105

« Forages en profondeur pour l’extraction de ressourc­

es minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins

commerciales, à l’exception des forages pour étudier

la stabilité des sols »2

x

040106

Installations industrielles de surface pour l’extraction

de charbon, de pétrole, de gaz naturel et de minerais,

ainsi que de schiste bitumineux

x

x

040107

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

040108

Sel (Extraction et traitement du)

040200

Transport et mobilité

040201

Ateliers et garage de réparation et d’entretien, à

­l’exception de ceux exploités à des fins purement

­éducatives dans les écoles

01 Véhicules, engins et autres installations de tout gen­

re

01 établissements « se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée

du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés »

02 établissements « ne se situant pas dans une

zone d’activités autorisée au titre de la loi modi­

fiée du 10 juin 1999 relative aux établissements

classés »

01 lorsque la capacité totale des fusibles

des tableaux généraux de basse tension

(TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V

02 lorsque la capacité totale des fusibles

des tableaux généraux de basse tension

(TGBT) est supérieure ou égale à 3x63 A

à 400 V

02 Installations pour la construction et la réparation

d’avions et d’aéronefs

x

x

x

x

040202

Automobiles (Construction et assemblage de véhicules

automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci)

x

040203

Chantiers navals

x

040204

Ferroviaire (construction de matériel)

040205

Lavages (Installations et aires de lavage de voitures,

d’engins lourds, de camions, d’aéronefs, du matériel

roulant ferroviaire)

x

1 Modifié par le règl. g.-d. du 29 août 2017.

2 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

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040300

Industrie du bois et du papier

040301

Ateliers de travail du bois, à l’exception de ceux

­exploités à des fins purement éducatives dans les

écoles

01 établissements « se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

02 établissements « ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

01 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est inférieure à 3x63 A à 400 V

02 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V

03 Scieries

x

x

x

x

040302

Bois (Carbonisation ou imprégnation industrielle ou

artisanale du)

040303

Bois (Dépôts de) (y compris copeaux de bois, pellets),

(à l’exception des bois ronds récoltés et stockés à

­l’intérieur ou en bordure d’un massif forestier)

01 capacité de stockage maximale de bois de 100 m3

à 300 m3

01 « à l’extérieur d’une zone urbanisée ou desti­

née à être urbanisée »1

02 « à l’intérieur d’une zone urbanisée ou destinée

à être urbanisée »1

02 capacité de stockage maximale de bois de plus de

300 m3

040304

Bois (Fabrication de panneaux de fibres, panneaux de

particules orientées, panneaux d’aggloméré)

01 avec une capacité de production supérieure à 600

m3 par jour

02 autres

x

x

6.1c

x

x

040305

Charpentier

01 établissements « se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

02 établissements « ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

01 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est inférieure à 3x63 A à 400 V

02 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est supérieure ou égale à 3x 63 A à 400 V

1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

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040306

Papier, pâte à papier et carton

01 installations industrielles destinées à la fabrica­

tion de pâte à papier à partir du bois ou d’autres

matières fibreuses

02 installations industrielles destinées à la fabrication

de papier et de carton dont la capacité de produc­

tion est

01 « inférieure ou égale à 20 t par jour »1

02 « supérieur à 20 t par jour »1

03 (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

03 dépôts d’une capacité

01 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 100 t

de papier, de pâte à papier ou de carton

02 supérieure à 100 t de papier, de pâte à papier

ou de carton

«3A»2

«1A»2

6.1a

6.1b

x

x

x

040307

Papiers peints et marbrés (Fabrication de)

x

040400

Industrie du textile et du cuir

040401

Blanchiment des fils, des toiles ou des tissus par

­l’action de décolorants chimiques

x

040402

Bonneterie (Fabrication de) ou de tissus en

01 établissements « se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

02 établissements « ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

01 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est inférieure à 3x63 A à 400 V

02 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V

040403

Brosses (Fabrication de)

01 établissements « se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

02 établissements « ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

01 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est inférieure à 3x63 A à 400 V

02 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V

040404

Buanderies à caractère artisanal, commercial ou

­industriel

01 établissements « se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

02 établissements « ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

01 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est inférieure à 3x63 A à 400 V

02 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V

x

x

x

1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

2 Modifié par le règl. g.-d. du 29 août 2017.

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040405

Chaussures, pantoufles, etc. (Fabrication et ateliers de

réparation de)

01 établissements « se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

02 établissements « ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

01 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est inférieure à 3x63 A à 400 V

02 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V

040406

Cuirs et peaux qui n’ont pas subi l’opération du

­tannage

01 Dépôts d’une capacité maximale d’au plus 500 kg

de cuirs et peaux

02 Dépôts d’une capacité maximale de plus de 500 kg

de cuirs et peaux

040407

Etoffes diverses de fils de laine, etc. (Fabrication d’)

040408

Fibres animales, végétales, artificielles ou ­synthétiques

(Production, filatures, traitement et fabrication de

­produits à partir de)

040409

Laine (Traitement de la)

040410

Maroquineries (Ateliers de)

040411

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

040412

Peaux et poils (Traitement des)

040413

Soie artificielle (Fabrication de la)

040414

Tanneries, lorsque la capacité de traitement

01 est inférieure ou égale à 12 t de produits finis par

jour

02 est supérieure à 12 t de produits finis par jour

6.3

x

x

040415

Textiles et fibres

01 Installations

destinées

au

prétraitement

­(opérations de lavage, blanchiment, mercerisage)

ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la ca­

pacité de traitement

01 est inférieure ou égale à 10 t par jour

02 est supérieure à 10 t par jour

02 Tissage industriel

03 Toutes

autres

installations

industrielles

ou

­artisanales

6.2

x

x

x

040500

Industrie minérale

040501

Amiante

(Installations

destinées

à

l’extraction

d’amiante ainsi qu’au traitement et à la ­transformation

d’amiante et de produits contenant de l’amiante: pour

les produits en amiantes-ciments, une production

­annuelle de plus de 20.000 t de produits finis; pour les

garnitures de ­friction, une production annuelle de plus

de 50 t de produits finis; pour les autres utilisations de

l’amiante, une utilisation de plus de 200 t par an)

x

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040502

Amiante: Fabrication, traitement, transformation et

utilisation de l’amiante ou de produits contenant de

l’amiante

x

3.2

x

040503

Béton: Fabrication de béton prêt à l’emploi (central­

es à béton, à l’exception de celles utilisées sur des

­chantiers de construction)

01 « se situant dans une zone d’activités autorisée au

titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés »1

02 « ne se situant pas dans une zone d’activités au­

torisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés »1

x

x

040504

Briqueteries, fours à briques

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«040505

Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamis­

age et opérations analogues de produits minéraux is­

sues de travaux ponctuels temporaires, à l’exception

des sites permanents visés sous 040519,

01 d’une durée inférieure ou égale à 6 mois

02 d’une durée supérieure à 6 mois

01 situés à une distance supérieure à 100 m des

propriétés dans lesquelles séjournent des per­

sonnes, soit de façon continue, soit à des inter­

valles réguliers

02 autres

La durée est déterminée par la période entre le pre­

mier et le dernier jour de l’activité ici visée.

»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«040506

Céramique et terre cuite

Fabrication de produits par cuisson, notamment de

tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelag­

es, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de

production

01 supérieure ou égale à 50 kg et inférieure ou égale

à 500 kg par jour

02 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 75 t

par jour

03 supérieure à 75 t par jour et/ou une capacité de

four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par

four

3.52

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«040507

Chaux : production dans des fours avec une capacité

de production

01 supérieure ou égale à 50 kg et inférieure ou égale

à 500 kg par jour

02 supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 50 t

par jour

03 supérieure à 50 t par jour

3.1b1

x»

040508

Ciment

01 Production de clinker ou de ciment

02 Production de clinker ou de ciment dans des fours

rotatifs avec une capacité de production supérieure

à 500 t par jour ou d’autres types de fours avec une

capacité de production supérieure à 50 t par jour

3.1a

x

x

1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

2 Déplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024.

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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«040509

Diamants, pierres précieuses (Travail de)

01 Établissements se situant dans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés

02 Établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés

01 lorsque la capacité totale des fusibles des tab­

leaux généraux de basse tension (TGBT) est

inférieure ou égale à 3x63 A à 400 V

02 lorsque la capacité totale des fusibles des tab­

leaux généraux de basse tension (TGBT) est

supérieure à 3x63 A à 400 V

1»

040510

Dolomie (Fours à fritter la)

040511

Emaux (Fabrication d’)

040512

Fabrication industrielle d’éléments en béton, en ciment

ou en plâtre

x

040513

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

040514

Fours pour la cuisson ou le séchage des émaux, pein­

tures ou enduits quelconques, appliqués sur toute sur­

face, qu’elle qu’en soit la nature (Puissance thermique

nominale supérieure à 30 kW)

040515

Marbres ou pierres naturelles et artificielles, produits

en fibrociment et autres produits similaires (Ateliers,

à ciel ouvert ou autres, pour le travail, tel que sciage,

taille, polissage des)

01 établissements « se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

02 « établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »1

01 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est inférieure à 3x63 A à 400 V

02 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est supérieure ou égale à 3x 63 A à 400 V

x

x

040516

Minéraux: Fabrication de produits minéraux non

­spécifiés à un autre point, tels que produits abrasifs

040517

Minéraux: Installations destinées à la fusion de ­matières

minérales, y compris celles destinées à la production

de fibres minérales avec une capacité de fusion

01 inférieure ou égale à 20 t par jour

02 supérieure à 20 t par jour

3.4

x

040518

Sables (Lavoirs de)

3B

x

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«040519

Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamis­

age et opérations analogues de produits minéraux sur

des sites permanents avec une capacité

01 inférieure ou égale à 100 t par jour

02 supérieure à 100 t et inférieure ou égale à 1.000 t

par jour

03 supérieure à 1.000 t par jour

x»

Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

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040520

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«0405211

Verre : façonnage, transformation et traitement de sur­

face

01 lorsque la capacité de production est supérieure à

0,05 t par jour et inférieure ou égale à 3 t par jour

02 lorsque la capacité de production est supérieure à

3 t par jour

1»

040522

« Verre : Fabrication, y compris de fibre de verre, avec

une capacité de fusion »2

01 inférieure ou égale à 20 t par jour

02 supérieure à 20 t par jour

3.3

x

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«040523

Stockage de produits minéraux à dimension granulaire

inférieure ou égale à 2 mm ou composés e.a. de parti­

cules de cette dimension, à l’exception de stockages

conditionnés et de stockages à l’abri d’intempéries

01 supérieure à 50 m3 et inférieure ou égale à 1.500 m3

02 supérieure à 1.500 m3

3B

»

040600

Industrie métallique

040601

Fabrication de ferroalliages

x

040602

Fabrication de tubes en fonte, fabrication de tubes en

acier

x

040603

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

040604

Fils et câbles métalliques (Fabrication de)

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«040605

Fonderies industrielles

01 de métaux ferreux d’une capacité de production in­

férieure ou égale à 20 t par jour

02 de métaux ferreux d’une capacité de production

supérieure à 20 t par jour

03 autres

1»

2.4 3

x

x

040606

Fonte et acier

01 Usines intégrées de première fusion de la fonte et

de l’acier

02 Installations pour la production de fonte ou d’acier

(fusion primaire ou secondaire), y compris les

­équipements pour coulée continue

01 d’une capacité inférieure ou égale à 2,5 t par

heure

02 d’une capacité de plus de 2,5 t par heure

2.2

x

x

x

040607

Galvanisation des métaux

x

040608

« Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris

de minerai sulfuré »2

2.1

x

1 Modifié par le règl. g.-d. du 8 février 2024.

2 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

3 Déplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024.

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040609

Métallurgie: Installations destinées à la transformation

des métaux ferreux

01 par laminage à chaud avec une capacité

01 inférieure ou égale à 20 t d’acier brut par heure

02 supérieure à 20 t d’acier brut par heure

02 par forgeage à l’aide de marteaux

01 dont l’énergie de frappe dépasse 50 kJ par

­marteau et lorsque la puissance calorifique

mise en œuvre est supérieure à 20 MW

02 autres

03 application de couches de protection de métal en

fusion avec une capacité de traitement

01 inférieure ou égale à 2 t d’acier brut par heure

02 supérieure à 2 t d’acier brut par heure

2.3a

2.3b

2.3c

x

x

x

x

x

x

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«040610

Métaux (Travail des)

01 Fabrication d’éléments en métal pour la construc­

tion, fabrication de constructions métalliques, fab­

rication de charpentes et de menuiseries métal­

liques

02 Fabrication de réservoirs métalliques et de

chaudières pour chauffage central, fabrication de

réservoirs, citernes et conteneurs métalliques,

fabrication de radiateurs, de chaudières pour le

chauffage central

03 Tréfileries

04 Chaudronneries, tôleries (Ateliers de)

05 Fabrication de générateurs de vapeur

06 Forges, emboutissage, estampage et profilage des

métaux, métallurgie des poudres

07 Fabrication de coutellerie, d’outillage et de quin­

caillerie

08 Ateliers de travail de métaux et de mécanique gé­

nérale (à l’exception des ateliers utilisés à des fins

purement éducatives dans les écoles)

Pour les sous-points 01 à 08 du présent point de

nomenclature

01 établissements se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du

10 juin 1999 relative aux établissements classés

01 lorsque la capacité totale des fusibles

des tableaux généraux de basse tension

(TGBT) est inférieure à 3x63 A à 400 V

02 lorsque la capacité totale des fusibles des

tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V

09 Extraction, raffinage et protection des métaux par

électrolyse

10 Émaillage des métaux

11 Étamage industriel des métaux

12 Dorure sur métaux (ateliers non artisanaux)

1»

x

040611

Métaux précieux (Affinage des)

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040612

Métaux

01 « Traitement de surface par un procédé électrolyt­

ique ou chimique pour lequel le volume des cuves

affectées au traitement »1

01 est inférieure ou égale à 30 m3

02 est supérieur à 30 m3

02 Autres installations de traitement, de revêtement,

utilisant un procédé électrolytique et/ou thermique

et/ou chimique

2.6

x

040613

Métaux: Installations de fusion de métaux non ferreux,

y compris l’alliage, incluant les produits de récupéra­

tion (affinage, moulage en fonderie)

01 d’une capacité de fusion supérieure à 4 t par jour

pour le plomb et le cadmium ou 20 t par jour pour

tous les autres métaux.

02 autres fusions à l’exclusion des métaux précieux

2.5b

x

040614

Métaux: Production de métaux bruts non ferreux à

­partir de minerais, de concentrés ou de matières

premières secondaires par procédés métallurgiques,

chimiques ou électrolytiques

2.5a

x

040615

Métaux: Production et traitement industriel de

­semi-métaux, de métaux précieux, d’aluminium, de

plomb, de zinc, d’étain, de cuivre ou d’autres métaux

non ­ferreux

x

040616

Moutons, casse fonte

040617

Oxyde de magnésium: Production dans des fours avec

une capacité supérieure à 50 t par jour

3.1.c

x

040618

Tôles et fontes émaillées ou vernis (Fabrication de)

040700

Industrie du caoutchouc

040701

Caoutchouc, élastomères, polymères

Dépôts artisanaux ou industriels et ateliers de triage de

matières usagées combustibles à base de, ­(l’exception

des pneumatiques)

01 lorsque la quantité entreposée est supérieure à

10 m3 mais inférieure à 50 m3

02 lorsque la quantité entreposée est égale ou

­supérieure à 50 m3

040702

Caoutchouc: (Travail du) par vulcanisation ou à l’aide

de solvants

040703

Caoutchouc: Fabrication et traitement de produits à

base d’élastomères

040704

Pneumatiques: dépôts d’un volume maximal

01 supérieur à 10 m3 et inférieur ou égal à 50 m3

02 supérieur à 50 m3 et inférieur ou égal à 500 m3

03 supérieur à 500 m3

x

040800

Impression, peinture

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«040801

Encres d’imprimerie (Fabrication de), non visée au

point 010126, lorsque la capacité installée de produc­

tion est

01 supérieure à 0,1 t par an et inférieure ou égale à

100 t par an

02 supérieure à 100 t par an

1»

1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

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040802

Imprimeries, ateliers d’héliogravure, de flexographie et

de sérigraphie

01 établissements « se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

02 établissements « ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

x

x

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«040803

Peinture (Fabrication, produits de préparation du pro­

cédé de peinture, produits de peinture, produits de bril­

lance et autres produits de protection), non visée au

point 010126, lorsque la capacité installée de produc­

tion est

01 supérieure à 0,1 t par an et inférieure ou égale à

100 t par an

02 supérieure à 100 t par an

x

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«040804

Peinture : Application de produits de peinture, de pro­

duits de brillance et d’autres produits de protection par

pulvérisation de plus de 250 kg par ann

01 établissements se situantdans une zone d’activités

autorisée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999

relative aux établissements classés

02 établissements ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés

1»

040900

« Savons et détergents, produits d’entretien,

parfums et cosmétiques »1

040901

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«040902

Production de savons et détergents, produits d’entretien,

parfums et cosmétiques

01 Parfums, cosmétiques et d’huiles essentielles lor­

sque la capacité installée de production est supé­

rieure ou égale à 5 t par an

02 Savons, détergents, agents organiques de surface

et préparations tensioactives lorsque la capacité

installée de production par jour est

01 supérieure à 50 kg et inférieure ou égale à 500

kg

02 supérieure à 500 kg

1»

x

041000

Asphalte, goudron

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«041001

Asphalte et bitume (Fabrication dans des installations

fixes)

01 Asphalte, d’une capacité

01 inférieure ou égale à 100 t par jour

02 supérieure à 100 t par jour

02 Bitume, d’une capacité

01 inférieure ou égale à 100 t par jour

02 supérieure à 100 t par jour

1»

1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«041002

Goudrons, huiles de goudron et brai (Fabrication, distil­

lation)

x»

041100

Hydrocarbures, huiles et graisses

041101

Stations de service fixes de distribution de ­combustibles

liquides et gazeux

01 Distribution de gasoil ou d’autres combustibles

­liquides tels que le biodiesel et les huiles de colza

01 lorsque le volume total des réservoirs est

­supérieur à 300 l et inférieur ou égale à 20.000 l

02 lorsque le volume total des réservoirs est

­supérieur à 20.000 l

02 Distribution d’essence ou d’autres combustibles

­liquides tels que le bioéthanol, lorsque la quantité

­totale des dépôts est supérieure à 200 l

03 Distribution de gaz

x

x

x

041102

Gasoil ou autres combustibles liquides tels que

­biodiesel, huiles de colza

01 Dépôts ayant une capacité totale de 300 l à 20.000 l

02 Dépôts ayant une capacité totale de plus de 20.000 l

041103

Graisses (Fonte, extraction ou fabrication industrielle

des, quel que soit le procédé)1

x

041104

Huiles minérales, végétales ou animales, graiss­

es, résines, charbons (Transformations des) par

­pyrogénation

041105

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«041106

Raffinage de pétrole et de gaz

1.2

x»

041200

Charbon

041201

Charbon dur: Installations destinées à la fabrication de

carbone (charbon dur) ou d’électrographite par com­

bustion ou graphitisation

6.8

x

041202

Charbon végétal en vase clos (Fabrication industrielle du)

041203

Coke (Production de) (Distillation sèche du charbon)

x

1.3

x

041204

« Graphite, graphène et graphane (Fabrication et

traitement de) »1

041205

Houille et lignite (Agglomérations industrielles de)

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«041206

Installations de gazéification ou de liquéfaction

01 du charbon

01 à des fins énergétiques

02 autres

02 du schiste bitumineux

x

x

x»

1.4a

x

050000

Déchets

050100

Collecte et stockage temporaire de déchets

050101

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

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050102

Stockage des déchets aux points de collecte étab­

lis en application de la réglementation en matière du

­régime de la responsabilité élargie des producteurs, à

l’exclusion des récipients d’un volume unitaire inférieur

ou égal à 1,1 m3 destinés à la collecte des déchets

concernés iv,v,vi

R13

050103

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

050104

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

050105

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

050106

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

050107

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«050108

Infrastructures pour la collecte sélective de différentes

fractions de déchets ménagers ou assimilés (centre de

recyclage, parcs à conteneurs)vii

3A

x

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«050109

« Stockage de déchets dangereux autre que celui

mentionné au point 050900iii d’une capacité »1

01 supérieure à 250 kg et inférieure ou égale à 1 t, à

l’exception des déchets routiers

02 supérieure à 1 t et inférieure ou égale à 50 t

01 déchets routiers

02 autres

03 supérieure à 50 t

01 sur le site où les déchets sont produits dans

l’attente de leur collecte en vue d’une activité

5.1, 5.2, 5.4 ou 5.6. de l’annexe I de la loi modi­

fiée du 9 mai 2014 relative aux émissions in­

dustrielles « (stockage temporaire) »2

02 sur un site autre que [01] dans l’attente de

l’activité 5.1, 5.2., 5.4 ou 5.6. de l’annexe I de

la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émis­

sions industrielles

03 autres

5.5

R13

D15

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«050110

« Stockage de déchets inertes non dangereux autre que

celui mentionné au point 050900iii, d’une capacité »1

01 supérieure à 50 m3 et inférieure ou égale à 1.500

m3

02 supérieure à 1.500 m3

3B

R13

D15

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«050111

« Stockage de déchets autres que ceux mentionnés

sous 050109 et 050110, autre que le point 050900iii »1

01 Déchets de tissus végétaux et déchets de jardins

et de parcs biodégradables d’une capacité

01 supérieure à 100 m3 et inférieure ou égal à

1.500 m3

02 supérieure à 1.500 m3

02 Autres déchets d’une capacité

01 supérieure à 100 m3 et inférieure ou égal à 300

m3

02 supérieure à 300 m3

3B

3B»

R13

D15

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024.

2 Complété par le règl. g.-d. du 8 février 2024.

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050200

Traitement de déchets dangereux préalablement à

une opération de valorisation ou d’élimination

050201

« Opérations non mentionnées ailleurs, à l’exception

de la préparation par le producteur de ses propres

déchets, lorsque cette préparation fait partie de

l’exploitation courante de l’établissement »1

D13

D14

R12

050202

« Opération de mélange ou de regroupement en vue

d’une opération de valorisation ou d’élimination »1

01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par

jour

02 avec une capacité de plus de 10 t par jour

5.1.c

D13

R12

x

050203

Opération de reconditionnement en vue d’une

­opération de valorisation ou d’élimination

01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par

jour

02 avec une capacité de plus de 10 t par jour

5.1.d

D14

R12

x

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«050204

Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tamis­

age et opérations analogues de déchets minéraux

de construction et d’excavation dangereux issus de

travaux ponctuels temporaires d’une capacité infé­

rieure ou égale à 10 t par jour, à l’exception des sites

permanents visés sous 050206,

01 d’une durée inférieure ou égale à 6 mois

02 d’une durée supérieure à 6 mois

01 situés à une distance supérieure à 100 m des

propriétés dans lesquelles séjournent des per­

sonnes, soit de façon continue, soit à des inter­

valles réguliers

02 autres

La durée est déterminée par la période entre le pre­

mier et le dernier jour de l’activité ici visée.

»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«050205

Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tami­

sage et opérations analogues de déchets minéraux de

construction et d’excavation dangereux issus de tra­

vaux ponctuels temporaires d’une capacité supérieure

10 t par jour à l’exception des sites permanents visés

sous 050206

5.1.f

»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«050206

Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tami­

sage et opérations analogues de déchets minéraux de

construction et d’excavation dangereux sur des sites

permanents avec une capacité

01 inférieure ou égale à 10 t par jour

02 supérieure à 10 t par jour

5.1.f

»

1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

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050300

Traitement

de

déchets

non

dangereux

­préalablement à une opération respectivement

de valorisation et d’élimination, à l’exclusion des

­activités relevant de la directive 91/271/CEE du

Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des

eaux urbaines résiduaires

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«050301

Opérations non mentionnées ailleurs, à l’exception

de la préparation par le producteur de ses propres

déchets, lorsque cette préparation fait partie de

l’exploitation courante de l’établissement avec une ca­

pacité

01 inférieure ou égale à 10 t par jour

02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 75 t par

jour

03 supérieure à 75 t par jour

1»

R12

050302

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

050303

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«050304

Prétraitement non spécifié à un autre point, en vue

d’une opération de valorisation par incinération ou

coïncinération, avec une capacité

01 inférieure ou égale à 10 t par jour

02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 75 t par

jour

03 supérieure à 75 t par jour

5.3.bii»

R12

x»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«050305

Prétraitement non spécifié à un autre point, en vue

d’une opération d’élimination par incinération ou coïn­

cinération, avec une capacité

01 inférieure ou égale à 10 t par jour

02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 50 t par

jour

03 supérieure à 50 t par jour

5.3.aiii

D14

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«050306

Traitement en broyeur de déchets métalliques desti­

nés à une opération d’élimination, notamment déchets

d’équipements électriques et électroniques et véhicu­

les hors d’usage ainsi que leurs composants, avec une

capacité

01 inférieure ou égale à 10 t par jour

02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 50 t par

jour

03 supérieure à 50 t par jour

5.3.av

D13

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«050307

Traitement en broyeur de déchets métalliques destinés

à une opération de valorisation, notamment déchets

d’équipements électriques et électroniques et véhicu­

les hors d’usage ainsi que leurs composants, avec une

capacité

01 inférieure ou égale à 10 t par jour

02 supérieure à 10 t et inférieure ou égale à 50 t par

jour

03 supérieure à 50 t par jour

5.3.biv

R12

x»

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(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«050308

Traitement en vue d’une opération de valorisation du

laitier et de cendres, avec une capacité

01 inférieure ou égale à 15 t par jour, à l’exception des

activités visées aux points 050312 et 050313

02 supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 75 t par

jour, à l’exception des activités visées aux points

050312 et 050313

03 supérieure à 75 t par jour

5.3.biii

R12

x»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«050309

Traitement en vue d’une opération d’élimination du lai­

tier et de cendres avec une capacité

01 inférieure ou égale à 15 t par jour, à l’exception des

activités visées aux points 050312 et 050313

02 supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 50 t par

jour, à l’exception des activités visées aux points

050312 et 050313

03 supérieure à 50 t par jour

5.3.aiv

D13

x»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«050310

Broyage, mouture, criblage, déchiquetage, pulvérisa­

tion, tamisage et opérations analogues de déchets

végétaux issus de travaux ponctuels temporaires, à

l’exception des activités visées sous 050304 et 050305

et des activités domestiques

01 d’une durée inférieure ou égale à 6 mois

02 d’une durée supérieure à 6 mois

01 situés à une distance supérieure à 100 m des

propriétés dans lesquelles séjournent des per­

sonnes, soit de façon continue, soit à des inter­

valles réguliers

02 autres

La durée est déterminée par la période entre le pre­

mier et le dernier jour de l’activité ici visée.

»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«050311

Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tami­

sage et opérations analogues de déchets végétaux sur

des sites permanents, à l’exception des activités vi­

sées aux points 050304 et 050305, avec une capacité

01 inférieure ou égale à 100 t par jour

02 supérieure à 100 t et inférieure ou égale à 1.000 t

par jour

03 supérieure à 1.000 t par jour

D14

x»

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«050312

Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tami­

sage et opérations analogues de déchets minéraux de

construction et d’excavation issus de travaux ponctuels

temporaires, à l’exception des activités visées aux

points 050308 03 et 050309 03 et à l’exception des

sites permanents visés sous 050313

01 d’une durée inférieure ou égale à 6 mois

02 d’une durée supérieure à 6 mois

01 situés à une distance supérieure à 100 m des

propriétés dans lesquelles séjournent des per­

sonnes, soit de façon continue, soit à des inter­

valles réguliers

02 autres

La durée est déterminée par la période entre le pre­

mier et le dernier jour de l’activité ici visée.

»

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(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«050313

Broyage, concassage, criblage, pulvérisation, tami­

sage et opérations analogues de déchets minéraux de

construction et d’excavation sur des sites permanents,

à l’exception des activités visées aux points 050308 03

et 050309 03, avec une capacité

01 inférieure ou égale à 100 t par jour

02 supérieure à 100 t et inférieure ou égale à 1.000 t

par jour

03 supérieure à 1.000 t par jour

D14

x»

050400

Valorisation des déchets dangereux par

­incinération ou coïncinération

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«050401

Valorisation de déchets dangereux dans des installa­

tions d’incinération ou de coïncinération

01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par

jour

02 avec une capacité de plus de 10 t par jour

x

5.2.b

R1

x»

050500

Valorisation des déchets dangereux par un ­procédé

autre que l’incinération ou la coïncinération

050501

« Valorisation des composés utilisés pour la réduction

de la pollution, avec une capacité »1

01 inférieure ou égale à 10 t par jours

02 de plus de 10 t par jour

5.1.h

R7

x

050502

Récupération ou régénération de solvants, avec une

capacité

01 inférieure ou égale à 10 t par jours

02 de plus de 10 t par jour

5.1.e

R2

x

050503

Recyclage ou récupération de matières inorganiques

autres que les métaux ou des composés métalliques,

avec une capacité

01 inférieure ou égale à 10 t par jours

02 de plus de 10 t par jour

5.1.f

R5

x

050504

Régénération d’acides ou de bases, avec une capacité

01 inférieure ou égale à 10 t par jours

02 de plus de 10 t par jour

5.1.g

R6

x

050505

Régénération ou autres réutilisations des huiles, avec

une capacité

01 inférieure ou égale à 10 t par jours

02 de plus de 10 t par jour

5.1.j

R9

x

050506

Traitement biologique, avec une capacité

01 inférieure ou égale à 10 t par jours

02 de plus de 10 t par jour

5.1.a

R3

x

050507

Traitement physico-chimique, avec une capacité

01 inférieure ou égale à 10 t par jours

02 de plus de 10 t par jour

5.1.b

x

x

050508

Valorisation de déchets dangereux par récupération

des constituants de catalyseurs, avec une capacité

01 inférieure ou égale à 10 t par jours

02 de plus de 10 t par jour

5.1.i

R8

x

1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«050509

Opération de valorisation de déchets dangereux, non

spécifiée ailleurs, avec une capacité

01 inférieure ou égale à 10 t par jour

02 de plus de 10 t par jour

1»

R1-

R13

050600

Valorisation des déchets non dangereux par

­incinération ou par coïncinération

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«050601

Valorisation de déchets non dangereux dans des ins­

tallations d›incinération ou de coïncinération

01 Valorisation exclusive de biomasse au sens de

l’article 3, point 21.b, de la loi modifiée du 9 mai

2014 relative aux émissions industrielles dans des

installations

01 visées par le règlement grand-ducal du 24 avril

2018 relatif à la limitation des émissions de

certains polluants dans l’atmosphère en prov­

enance des installations de combustion moy­

ennes

02 d’une puissance thermique nominale unitaire

ou totale supérieure ou égale à 50 MW et vi­

sées au chapitre III de la loi modifiée du 9 mai

2014 relative aux émissions industrielles

03 autres

01 combustibles visés à l’article 4 du règle­

ment grand-ducal modifié du 7 octobre

2014 relatif aux installations de combustion

alimentées en combustible solide ou liquide

d’une puissance nominale utile supérieure

à 7 kW et inférieure à 1 MW

02 autres

Pour la détermination de la puissance thermique

nominale totale, il y lieu de se référer à l’article 4

du règlement grand-ducal du 24 avril 2018 relatif

à la limitation des émissions de certains polluants

dans l’atmosphère en provenance des installations

de combustion moyennes et à l’article 26 de la loi

modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions in­

dustrielles.

02 autres

01 avec une capacité inférieure ou égale à 3 t par

heure

02 avec une capacité de plus de 3 t par heure

3A

3A

x

1.1

5.2a

R1

x

x»

050700

Valorisation des déchets non dangereux par un

­procédé autre que l’incinération ou la ­coïncinération,

à l’exclusion des activités ­relevant de la directive

91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au

traitement des eaux urbaines ­résiduaires

050701

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

050702

(supprimé par le règl. g.-d. du 8 février 2024)

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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«050703

Traitement biologique, à l’exception des installations où

la seule activité de traitement de déchets exercée est

la digestion anaérobie, avec une capacité

01 inférieure ou égale à 1 t par jour, à l’exception des

installations de traitement domestiques

02 supérieure à 1 t et inférieure ou égale à 15 t par

jour

03 « supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 75 t par

jour »1

04 de plus de 75 t par jour

5.3.bi

R3

x

x

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«050704

Traitement biologique, dans des installations où la

seule activité de traitement de déchets exercée est la

digestion anaérobie (biométhanisation), avec une ca­

pacité

01 inférieure ou égale à 20 t par jour

02 supérieure à 20 t et inférieure ou égale à 100 t par

jour

03 de plus de 100 t par jour

5.3.b

R3

x

x

x»

050705

Utilisation de déchets inertes dans des remblais d’un volume

01 supérieur à 50 m3 et inférieur ou égal à 10.000 m3

02 supérieur à 10.000 m3 et inférieur ou égal à

250.000 m3

03 supérieur à 250.000 m3

«3B»2

«1B»2

R5

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«050706

Opération de valorisation de déchets non dangereux,

non spécifiée ailleurs

01 de papier, de textiles, d’équipements de déchets

électriques et électroniques d’une capacité

01 inférieure ou égale à 100 t par jour

02 supérieure à 100 t par jour

02 autres

3B

3B»

R1-

R13

050707

(supprimé par le règl. g.-d. du 8 février 2024)

050800

Elimination des déchets par incinération ou par

coïncinération

050801

Elimination

de

déchets

dangereux

dans

des

­installations d’incinération ou de coïncinération

01 avec une capacité inférieure ou égale à 10 t par

jour

02 avec une capacité de plus de 10 t par jour

5.2.b

D10

x

050802

Elimination de déchets non dangereux dans des

­installations d’incinération ou de coïncinération

01 avec une capacité inférieure ou égale à 3 t par

­heure

02 avec une capacité de plus de 3 t par heure et

­inférieure ou égale à 100 t par jour

03 avec une capacité de plus de 100 t par jour

5.2.a

5.2.a

D10

x

x

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 février 2024.

2 Modifié par le règl. g.-d. du 29 août 2017.

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050900

Elimination des déchets par dépôt, mise en

­décharge ou stockage définitifiii

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«050901

Décharges de déchets dangereux

01 autres que sous 02

02 recevant plus de 10 t de déchets par jour ou d’une

capacité totale supérieure à 25.000 t

5.4

D1/D5

x

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«050902

Décharges de déchets non dangereux

01 autres que sous 02

02 recevant plus de 10 t de déchets par jour ou d’une

capacité totale supérieure à 25.000 t

5.4

D1/D5

x

x»

050903

Décharges de déchets non spécifiées ailleurs, y inclus

les décharges pour déchets inertes

D1

x

050904

Dépôts de boues, de boues d’épuration des eaux et

des gaz de plus de 100 m3 (à l’exception des dépôts

de boues d’épuration d’un volume inférieur à 500 m3 et

dont la période de stockage ne dépasse pas 3 mois),

non mentionnés ailleurs

D1

x

050905

Installations de gestion de déchets de l’industrie

­extractive (site choisi pour y accumuler ou déposer

des déchets d’extraction solides, liquides, en ­solution

ou en suspension, tel que défini dans le cadre de

la ­législation concernant la gestion des déchets de

l’industrie extractive)viii

x

050906

Lagunage de déchets dangereux, avec une capacité

01 inférieure ou égale à 10 t par jour

02 de plus de 10 t par jour

5.1.k

D4

x

x

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«050907

Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une

capacité totale

01 autres que sous 02

02 supérieure à 50 t

5.6

D3-

D12

x

x»

050908

Stockage souterrain de déchets, non spécifié ailleurs

D3

D12

x

051000

Elimination des déchets par des procédés au­

tres que l’incinération, la coïncinération, le dépôt,

la mise en décharge ou le stockage définitif, à

­l’exclusion pour les déchets non dangereux des

­activités relevant de la directive 91/271/CEE du

Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des

eaux urbaines résiduaires

051001

Elimination de déchets dangereux par traitement

­biologique, avec une capacité

01 inférieure ou égale à 10 t par jour

02 de plus de 10 t par jour

5.1.a

D8

x

051002

Elimination de déchets dangereux par traitement

­physico-chimique, avec une capacité

01 inférieure ou égale à 10 t par jour

02 de plus de 10 t par jour

5.1.b

D9

x

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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«051003

Élimination de déchets non dangereux par traitement

biologique, avec une capacité

01 inférieure ou égale à 5 t par jour

02 supérieure à 5 t par jour et inférieure ou égale à 50 t

par jour

03 supérieure à 50 t par jour

5.3.ai

D8

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«051004

Élimination de déchets non dangereux par traitement

physico-chimique, avec une capacité

01 inférieure ou égale à 5 t par jour

02 supérieure à 5 t par jour et inférieure ou égale à 50 t

par jour

03 supérieure à 50 t par jour

5.3.aii

D9

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«051005

Opération d’élimination de déchets dangereux non

spécifiée ailleurs

D1-

D15

sauf

D11»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«051006

Opération d’élimination de déchets non dangereux non

spécifiée ailleurs

01 inférieure ou égale à 5 t par jour

02 supérieure à 5 t par jour

1»

D1-

D15

sauf

D11

051100

Déchets d’animaux et sous-produits d’animaux

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«051101

IInstallations destinées à l’élimination ou au recyclage

de carcasses et de déchets d’animaux d’une capacité

de traitement

01 inférieure ou égale à 10 t par jour

02 supérieure à 10 t par jour

6.5

x

x»

051102

Clos d’équarrissage

x

051103

Dépôts et traitement d’os d’une capacité de stockage

01 totale de 25 à 300 kg

02 supérieure ou égale à 300 kg

x

051200

Assainissement

de

sites

contaminés

et

­décontamination de terres polluées

051201

Excavations dépassant 300 m3 de terres ­polluées, à

l’exception des décontaminations nécessitant des

­interventions d’urgence afin d’éviter des ­pollutions

ou autres atteintes à l’environnement et à l’exception

de celles déjà arrêtées par le ministre ayant

l’environnement dans ses attributions dans le cadre

d’une cessation d’activité

051202

Installations in-situ de décontamination du sol ou des

eaux souterraines

x

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051203

Installations

de

traitement

on-site

de

terres

­contaminées par procédés chimique, physique,

­thermique ou ­organique

051300

Déchets radioactifs

051301

Combustibles nucléaires et déchets radioactifs,

­Installations destinées

01 au traitement de combustibles nucléaires irradiés

ou de déchets hautement radioactifs

02 à l’élimination définitive de combustibles nucléaires

irradiés

03 exclusivement à l’élimination définitive de déchets

radioactifs

04 exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix

ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de dé­

chets radioactifs dans un site différent du site de

production

x

051302

Combustibles nucléaires irradiés (Installations pour le

retraitement de)

x

051303

Forages pour le stockage des déchets nucléaires

(...)1

x

051304

Installations destinées à stocker en permanence ou à

éliminer définitivement des déchets radioactifs

x

051305

Installations pour la collecte et le traitement de déchets

radioactifs

x

060000

Infrastructures, tourisme et loisirs

060100

Chantiers et travaux d’aménagement

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«060101

Chantiers et travaux d’aménagement

01 Chantiers d’excavation situés à une distance in­

férieure à 100 m des propriétés dans lesquelles

séjournent des personnes, soit de façon continue,

soit à des intervalles réguliers (à l’exception des

chantiers linéaires)

01 dans la roche dépassant un volume total de

300 m3

02 autres dépassant un volume total de 5.000 m3

02 (supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2017)

03 Travaux d’aménagement urbain, y compris la con­

struction de centres commerciaux et de parkings

3B

3B

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«060102

Zones d’activités - création / aménagement de telles

zones

x»

060200

Immeubles

060201

Centres commerciaux, magasins pour la vente au

­détail ou en gros, exploités pendant plus de 30 jours

par an, dont les locaux de vente et les locaux attenants

à ceux-ci et servant de dépôt(s) de marchandises ont

une surface totale

01 de 600 m2 à 1.200 m2

02 de plus de 1.200 m2 à 4.000 m2

03 de plus de 4.000 m2

3A

x

x

x

1 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

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060202

« Cuisines professionnelles et cantines ayant une ca­

pacité de production de repas de plus de 150 par jour,

à l’exception de celles sans cuisson et de celles ap­

partenant sur le même site à un restaurant ou à un

snack-bar »1

x

060203

Garages et parkings couverts

01 de 5 à 20 véhicules

02 de 21 à 100 véhicules

03 de 101 à 250 véhicules

04 de plus de 250 véhicules (...)2

3A

x

x

060204

« Immeubles de bureaux, y inclus les activités con­

nexes telles que salles de réunions et de conférences,

occupant une surface utile totale de »1

01 1.600 m2 à 4.000 m2

02 plus de 4.000 m2

x

x

(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«060205

Immeubles à caractère hospitalier, social, familial ou

thérapeutique

01 Cliniques et hôpitaux

02 Centres intégrés pour personnes âgées (CIPA),

maisons de soins ou autres établissements de ce

genre

03 Structures d’accueil de nuit telles que définies

dans le cadre de la législation réglant les relations

entre l’État et les organismes œuvrant dans les

domaines social, familial et thérapeutique, à partir

d’une capacité d’hébergement de 12 personnes,

non repris à un autre point

04 Centres neuropsychiatriques, sanatoriums, cen­

tres de réhabilitation

(Règl. g.-d. du 7 mai 2025)

«05 Centres de jour pour personnes âgées tels que

définis dans le cadre de la législation réglant les

relations entre l’État et les organismes œuvrant

dans les domaines social, familial et thérapeutique

06 Services d’activités de jour pour personnes en situ­

ation de handicap tels que définis dans le cadre

de la législation réglant les relations entre l’État et

les organismes œuvrant dans les domaines social,

familial et thérapeutique

3A

3A

3A

x

x

x

»

x»

060206

Laboratoires de recherches ou d’analyses physiques,

chimiques, biologiques et assimilés (à l’exception des

laboratoires d’analyses médicales)

x

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«060207

Restauration

01 Restaurants lorsqu’ils sont destinés à recevoir en

même temps plus de 50 personnes

02 Débits de boissons lorsqu’ils sont destinés à re­

cevoir en même temps plus de 100 personnes à

l’exception de ceux appartenant à des établisse­

ments scolaires

x

x»

1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019

2 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

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(Règl. g.-d. du 8 février 2024)

«060208

Crèches – structures d’éducation et d’accueil des en­

fants en bas âge et des enfants scolarisés (à l’exception

des mini-crèches telles que définies dans le règlement

grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément

à accorder aux gestionnaires des mini-crèches)

3A

»

060300

Tourisme et hébergement

060301

Auberges de jeunesse, chalets de scouts à partir d’une

capacité d’hébergement de 12 personnes

3A

060302

Campings (Terrains de camping et de caravaning

­permanents (. . .)1)

«1A»2

x

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«060303

Hôtels à partir d’une capacité de 5 chambres d’hôtes

3A»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«060304

Villages de vacances et complexes hôteliers

1A

x»

(Règl. g.-d. du 7 mai 2025)

«060305

Structures d’hébergement destinées au logement

provisoire de demandeurs de protection interna­

tionale et de protection temporaire, de bénéficiaires

de protection temporaires, de réfugiés, de person­

nes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et

d’autres ressortissants de pays tiers pris en charge

par l’Office national de l’accueil ou par tout autre or­

ganisme ou instance compétent, à partir d’une ca­

pacité d’hébergement de 12 personnes, à l’exception

des structures d’hébergement instaurées en situation

d’urgence pour la durée de celle-ci

3A

»

060400

Sports, loisirs et culture

060401

Concerts en plein air destinés à recevoir plus de 5.000

personnes

3A

060402

Galeries souterraines et mines utilisées à des fins

­touristiques ou culturelles

3A

060403

« Halls sportifs, salles de fête, de bals, de dancing,

salles cinématographiques, discothèques, théâtres,

salles de concerts, halls d’exposition, musées, halls

polyvalents, cirques, salles de conférences non repris­

es au point 060204, à l’exception de ceux à utilisation

purement éducative dans les écoles, sans qu’il y ait

lieu de distinguer suivant que l’exploitation se fait de

façon permanente ou occasionnelle »2

01 lorsqu’ils sont destinés à recevoir de 100 à 500

­personnes

02 lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus de 500

­personnes

«x»2

x

060404

Installations foraines

060405

Jeux de quilles

060406

Parcs d’attraction

01 Parcs d’attraction à thème

02 Jardins d’escalade

3A

x

1 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

2 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

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060407

Natation

01 Piscines, à l’exception de celles à utilisation

­domestique, dont la surface totale des bassins est

01 inférieure ou égale à 350 m2

02 supérieure à 350 m2

02 Sites de baignade exploités commercialement

3A

x

x

x

060408

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

060409

Pistes permanentes de courses et d’essais

01 de véhicules motorisés

02 pistes de karting «indoor» avec public

03 pistes de karting «indoor» sans public

04 de modèles réduits d’autres engins terrestres

«1»1

3B

x

x

x

060410

Stands de tir aux armes à feu et à l’arc

01 Tir à l’arc

02 Tirs aux armes à feu

3A

«x»1

x

x

060411

Tentes de fêtes

01 destinées à recevoir de 200 à 3.000 personnes

­pendant une durée (cumul annuel des différentes

­manifestations)

01 ne dépassant pas 10 journées par an

02 de plus de 10 journées par an

02 destinées à recevoir plus de 3.000 personnes

060412

Terrains de sports munis de gradins destinés à recevoir

plus de 5.000 personnes

x

070000

Energies

070100

Energie électrique

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«070101

Accumulateurs électriques

01 Fabrication d’accumulateurs et de piles

02 Batteries d’accumulateurs d’une capacité totale

supérieure à 400 Ah installées à demeure

03 Chargeurs fixes pour batteries d’accumulateurs non

stationnaires d’une puissance nominale supérieure à

5 kW à l’exception des bornes de recharge conçues

pour charger la batterie de traction des véhicules élec­

triques de la catégorie M1, disposant d’un certificat de

conformité européen (C.O.C.) conformément au règle­

ment grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant

exécution de Directives des C.E. relatives à la récep­

tion des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi

que des tracteurs agricoles et forestiers à roues

3A

3A»

070102

Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires,

y compris le démantèlement ou le déclassement de

ces centrales ou réacteurs (à l’exception des installa­

tions de recherche pour la production et la transforma­

tion des matières fissiles et fertiles, dont la puissance

­maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique

continue)

x

x

070103

Combustibles nucléaires et déchets ­radioactifs,

­Installations

destinées

à

la

production

ou

à

l’enrichissement de combustibles nucléaires

x

x

070104

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

070105

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

070106

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019

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070107

Installations destinées à la production d’énergie

­hydroélectrique

«1A»1

x

070108

Installations destinées à l’exploitation de l’énergie

­éolienne (pour la production d’énergie)

01 éoliennes d’une puissance électrique de plus de

100 kVA

02 parcs éoliens (à partir de 2 éoliennes d’une

­puissance totale de plus de 100 kVA)

070109

Installations industrielles de production d’énergie

électrique

070110

Installations photovoltaïques

070111

Transformateurs électriques

Postes de transformation d’une puissance apparente

nominale

01 de 250 à 1.000 kVA

02 de plus de 1.000 kVA à 10 MVA

03 de plus de 10 MVA

x

x

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«070112

Transport et distribution par lignes aériennes d’énergie

électrique dont la tension nominale entre phases est

supérieure à 1.000 V

1»

070200

Energie thermique « et oxydation de produits

combustibles »1

070201

Bancs d’essai pour moteurs, turbines ou réacteurs

070202

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

070203

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

070204

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

070205

Distribution d’énergie thermique

Installations industrielles destinées au transport de

­vapeur, d’eau chaude (...)2

«1A»1

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«070206

Forages géothermiques en profondeur

x»

070207

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

070208

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

070209

« Production de froid (y non compris les installations

de type ménager et les distributeurs automatiques

boisson/snack) »1

01 lorsque la puissance frigorifique totale est

­supérieure à 20 kW et inférieure ou égale à 50

kW et fonctionnant au dioxyde de carbone, à

l’ammoniac, au butane ou propane ainsi que leurs

mélanges

02 lorsque la puissance frigorifique totale est

­supérieure à 50 kW et inférieure à 300 kW et si la

quantité en fluide réfrigérant est inférieure à 100 kg

03 lorsque la puissance frigorifique totale est

­supérieure ou égale à 300 kW ou si la quantité en

fluide réfrigérant est supérieure ou égale à 100 kg

3A

1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019

2 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«070210

Installations de combustion à l’exception de celles des­

tinées à être utilisées sur un moyen de transport en

mouvement

01 autres que sous 02

01 Groupes électrogènes (y compris groupes

électrogènes de secours)

01 d’une puissance nominale de 200 kW à

1.000 kW

02 d’une puissance nominale de plus de 1.000

kW

02 Cogénération électricité-chaleur d’une puis­

sance nominale supérieure ou égale à 200 kW

03 Chaufferies

01 destinées à la production d’eau chaude

avec une puissance thermique nominale

supérieure à 3 MW

02 d’une puissance thermique nominale de

combustion supérieure à 1 MW alimentées

en bois, charbon, pétrole brut ou matériaux

ayant des caractéristiques similaires

03 destinées à la production de vapeur ou au

chauffage de fluides caloporteurs autres

que l’eau

04 Moteurs à combustion interne, y compris les

turboréacteurs et les turbines à gaz (installa­

tions fixes) d’une puissance nominale de plus

de 20 kW

02 d’une puissance thermique nominale unitaire ou

totale supérieure ou égale à 1 MW

01 visées par le règlement grand-ducal du 24 avril

2018 relatif à la limitation des émissions de

certains polluants dans l’atmosphère en prov­

enance des installations de combustion moy­

ennes

02 d’une puissance thermique nominale unitaire

ou totale supérieure ou égale à 50 MW et vi­

sées par la loi modifiée du 9 mai 2014 relative

aux émissions industrielles

03 Crématoires

04 autres

Pour la détermination de la puissance thermique nomi­

nale totale, il y lieu de se référer à l’article 4 du règle­

ment grand-ducal du 24 avril 2018 relatif à la limitation

des émissions de certains polluants dans l’atmosphère

en provenance des installations de combustion moy­

ennes et à l’article 26 de la loi modifiée du 9 mai 2014

relative aux émissions industrielles. »

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

1.1

x

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«070211

Systèmes de refroidissement évaporatifs par disper­

sion d’eau dans un flux d’air généré par ventilation

mécanique ou naturelle (tour aéroréfrigérante) d’une

puissance

01 inférieure à 3.000 kW

02 supérieure ou égale à 3.000 kW

1»

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080000

Eaux

080100

Ouvrages et infrastructures

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«080101

Aqueducs (conduites d’eau) d’une pression nominale

supérieure à 1,6 MPa (16 bar)

1A

x»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«080102

Barrages et autres installations destinés à retenir les

eaux ou à les stocker d’une manière durable

1A

x»

080103

Infrastructures de traitement ou de potabilisation de

l’eau destinée à la consommation humaine

x

080104

Infrastructures de stockage d’eau destinée à la con­

sommation humaine

x

080105

Ouvrages servant au transvasement des ressources

hydrauliques entre bassins fluviaux (à l’exception

des transvasements d’eau potable amenée par

­canalisation)

01 lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs

­années, du bassin de prélèvement dépasse 2.000

­hectomètres cubes et que le volume des eaux

transvasées dépasse 5% de ce débit

02 lorsque cette opération vise à prévenir d’éventuelles

pénuries d’eau et que le volume annuel des eaux

transvasées dépasse 100 hectomètres cubes

03 autres ouvrages

(...)1

(...)1

(...)1

x

x

x

080106

(supprimé par le régl. g.-d. du 15 mai 2018)

080200

Eaux de surface et souterraines

080201

Création d’une communication directe entre les eaux

de surface et les eaux souterraines ­augmentant

le ­potentiel de pollution des eaux souterraines,

­notamment les forages

x

080202

Dénudation des rives de leur végétation et notamment

l’arrachage des arbres, arbustes et buissons

x

080203

Dérivations, captages, modification des berges,

­redressement du lit des eaux de surface et plus

­généralement tous les travaux susceptibles soit de

modifier le régime ou le mode d’écoulement des eaux,

soit d’avoir une influence préjudiciable sur la faune et

la flore aquatiques

x

080204

Déversement direct ou indirect d’eau de quelque ­nature

que ce soit dans les eaux de surface ou dans les eaux

souterraines, y compris la recharge ou ­l’augmentation

artificielle de l’eau souterraine

x

080205

Déversement direct ou indirect de substances solides

ou gazeuses ainsi que de liquides autres que l’eau vi­

sée au point 080204 dans les eaux de surface et les

eaux souterraines

x

1 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

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080206

Eaux souterraines

01 Dispositifs de captage ou de recharge artificielle

des eaux souterraines lorsque le volume annuel

d’eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse

500.000 mètres cubes;

02 Dispositifs de captage et de recharge artificielle

des eaux souterraines autres que ceux mention­

nés sous 01

03 Dispositifs de captage ou de recharge artificielle

des eaux souterraines autres que ceux mention­

nés sous 01 et 02

«1A»1

x

x

x

080207

Forages de reconnaissance réalisés dans le cadre

des études de délimitation des zones de protection

­conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative

à l’eau et des forages de reconnaissance réalisés

dans le cadre de la surveillance de l’eau souterraine

­conformément à la directive cadre 2000/60/CE

x

080208

Forages pour l’approvisionnement en eau

(...)2

x

080209

Installations, ouvrages, dépôts, travaux ou activités à

l’intérieur des zones de protection conformément aux

dispositions de l’article 44 de la loi du 19 décembre

2008 relative à l’eau et à l’intérieur des réserves d’eau

d’intérêt national au titre de l’article 45 de la loi du

19 décembre 2008 relative à l’eau

x

080210

Modification d’une communication entre les eaux de

surface et les eaux souterraines, notamment la mise

en étanchéité d’un lit de cours d’eau

x

080211

Plantation d’essences résineuses à une distance

­inférieure à 30 mètres du bord des cours d’eau

x

080212

Prélèvement d’eau dans les eaux de surface et

­souterraines

x

080213

Prélèvement de substances solides ou gazeuses dans

les eaux de surface et souterraines

x

080214

Rejet d’énergie thermique vers les eaux de surface et

souterraines

x

080215

Soustraction d’énergie thermique à partir des eaux de

surface et souterraines

x

080216

Tous travaux, aménagements, ouvrages et ­installations

dans les zones riveraines visées à l’article 26,

­paragraphe (3) de la loi du 19 décembre 2008 ­relative à

l’eau ou dans les zones inondables visées aux ­articles

38 et 39 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau

x

080217

Toute infrastructure d’assainissement dans les zones

soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement

particulier conformément aux dispositions de la loi

modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement

communal et le développement urbain

x

1 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

2 Supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

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080218

Toutes mesures ayant une influence sur l’infiltration

­naturelle et toutes mesures de collecte des eaux de

ruissellement dans les zones soumises à ­l’élaboration

d’un plan d’aménagement particulier ­conformément

aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet

2004 concernant l’aménagement communal et le

­développement urbain

x

080300

Traitement d’eau

080301

Traitement d’eau

01 Traitement par chloration ou ozonisation de l’eau

02 autre traitement de l’eau des réseaux publics non

spécifié ailleurs

x

x

x

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«080302

Eaux résiduaires - Installations de traitement d’eaux

résiduaires déversant les eaux épurées dans le réseau

d’égouttage ou le milieu naturel

01 Installations de traitement des eaux résiduaires

d’une capacité épuratoire supérieure à 10.000

équivalents habitants

02 Installations de traitement des eaux résiduaires

d’une capacité épuratoire supérieure à 100 équiv­

alents habitants et inférieure ou égale à 10.000

équivalents habitants

03 Installations de traitement des eaux résiduaires

dans des installations autonomes ne relevant pas

de la directive 91/271/CEE qui sont rejetées par

une installation couverte par le chapitre II de la loi

modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions in­

dustrielles

Un « équivalent habitant » est défini par la réglemen­

tation grand-ducale relative au traitement des eaux

urbaines résiduaires, transposant en droit national la

directive modifiée 91/271/CEE.»

6.11

x

x

x

x

500000

Autres installations, procédés et projets

500100

Equipements optiques ou électromagnétiques

(Règl. g.-d. du 29 mars 2016)

«500101

Radiotechnique,

01 sites d’installations radioélectriques fixes*, dont

la somme des puissances maximales fournies à

l’entrée des antennes est supérieure ou égale à 50

W et inférieure à 2.500 W

02 sites d’installations radioélectriques fixes*, dont

la somme des puissances maximales fournies à

l’entrée des antennes est supérieure ou égale à

2.500 W

*

endroit fixe où sont installées sur une même par­

celle cadastrale une ou plusieurs installations radi­

oélectriques de la même technologie»

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«500102

Appareils à laser ou appareils avec laser incorporé

pour application industrielle ou pour show laser pro­

fessionnel, équivalent, conformément à la norme EN

60825, aux classes

01 3R, 3B ou 4

02 1, 1C, 1M, 2 ou 2M

3A

4»

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500103

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

500104

Tomographes à résonance magnétique nucléaire

3A

500200

Autres établissements non mentionnés ailleurs

500201

Ampoules électriques (Fabrication)

(Règl. g.-d. du 22 octobre 2025)

«500202

Appareils de levage

01 Ascenseurs mis en exploitation

01 avant la date d’entrée en vigueur du règlement

grand-ducal du 22 octobre 2025 relatif aux ap­

pareils de levage

02 après la date d’entrée en vigueur du règlement

grand-ducal du 22 octobre 2025 relatif aux ap­

pareils de levage

02 Autres appareils de levage conçus pour le déplace­

ment de charges utiles dépassant 100 kg compo­

sées d’objets ou de personnes, nécessitant à un mo­

ment donné un changement de niveau, à l’exception

des

a) appareils médicaux ou ceux permettant

l’accès ou la circulation des personnes à

mobilité réduite, utilisées à des fins privées ;

b) chariots de manutention mobiles ;

c) équipements interchangeables installés sur

les tabliers de chariots de manutention mo­

biles à flèche télescopique ou non ;

d) chargeurs frontaux conçus pour être assem­

blés sur les tracteurs agricoles ;

e) moyens élévateurs aériens du Corps grand-

ducal d’incendie et de secours ;

f) portes et portails s’ouvrant vers le haut ;

g) hayons sur camion ;

h) crics de voiture ;

i) camions à benne ;

j) rideaux de séparation ;

k) engins de terrassement ;

l) appareils de levage intégrés dans des ma­

chines ou des lignes de fabrication automa­

tisées et évoluant dans une zone inaccessi­

ble aux personnes en phase de production ;

m) les transpalettes permettant de soulever la

charge juste à la hauteur nécessaire pour

son déplacement, en la décollant du sol.

01 sans marquage « CE »

02 avec marquage « CE »

3A

3A

4»

500203

Bobinage (Ateliers de)

01 établissements « se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

02 établissements « ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

01 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est inférieure à 3x63 A à 400 V

02 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est supérieure ou égale à 3x63 A à 400 V

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(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«500204

« Biogaz : installations de production de biogaz, y in­

clus le stockage des substrats sur le site même, avec

une capacité de traitement biologique de substrats »1

01 inférieure ou égale à 20 t par jour

02 supérieure à 20 t par jour

x2

x2

x

x»

500205

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

500206

Outils (Fabrication de tout genre d’)

01 établissements « se situant dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

02 établissements « ne se situant pas dans une zone

d’activités autorisée au titre de la loi modifiée du 10

juin 1999 relative aux établissements classés »

01 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est inférieure à 3x63 A à 400 V

02 lorsque la capacité totale des fusibles des

­tableaux généraux de basse tension (TGBT)

est supérieure ou égale à 3x63 A à 400V

500207

Sablage

Emploi de matières abrasives telles que sable,

­corindon, grenaille métallique

01 procédés dans cabine confinée d’un volume

­inférieur ou égal à 2 m3

02 autres procédés

500208

Téléphériques, remontées mécaniques

«1A»3

(Règl. g.-d. du 7 mars 2019)

«500209

Traitement biologique, à l’exception des installations de

biogaz, où la seule activité de traitement est la diges­

tion anaérobie, avec une capacité

01 Inférieure ou égale à 1 t par jour, à l’exception des

installations de traitement domestiques

02 « supérieure à 1 t et inférieure ou égale à 15 t par

jour »1

03 supérieure à 15 t et inférieure ou égale à 75 t par

jour

04 de plus de 75 t par jour

x

x

x

500300

Procédés de travail, établissements ou projets

pouvant présenter des causes de danger et des

inconvénients

500301

Procédés de travail, établissements ou projets pouvant

occasionner des inconvénients substantiels pour le

voisinage « ou l’environnement »3

500302

Procédés de travail, établissements ou projets pouvant

occasionner des dangers spécifiques pour la sécurité

et la santé des salariés

3A

1 Modifié par le règl. g.-d. du 8 février 2024.

2 Ajouté par le règl. g.-d. du 8 février 2024.

3 Modifié par le règl. g.-d. du 7 mars 2019.

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500303

Procédés de travail, établissements ou projets tombant

sous le champ d’application « de la loi du 28 avril 2017

concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents

majeurs impliquant des substances dangereuses »1

x

500304

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 mai 2018)

500305

Installations destinées à transformer ou à éliminer des

sous-produits animaux, tels que définis par la régle­

mentation européenne (UE) établissant des règles

sanitaires applicables aux sous-produits animaux et

produits dérivés non destinés à la consommation hu­

maine

i

(supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

ii

La classification des substances et mélanges dangereux se fait suivant la réglementation européenne sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et

les restrictions des substances chimiques et celle sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges et la législation relative

à ce sujet qui fixe les modalités d’application ((CE) 1907/2006, (CE) 1272/2008, 67/548/CEE, 1999/45/CE).

(. . . ) (supprimé par le règl. g.-d. du 7 mars 2019)

iii

Règlement grand-ducal du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets.

iv

Règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de

certains de leurs composants dangereux.

v

Règlement grand-ducal rectifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.

vi

Loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin

1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

vii Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de dif­

férentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés.

viii Loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.

1 Modifié par le règl. g.-d. du 8 février 2024.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité,

(Mém. A - 100 du 5 octobre 2000, p. 2232)

modifié par

Règlement grand-ducal du 26 novembre 2008 (Mém. A - 174 du 2 décembre 2008, p. 2412; dir. 2006/21/CE)

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 (Mém. A - 105 du 25 mai 2012, p. 1390)

Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 (Mém. A - 460 du 4 mai 2017; doc. parl. 7032; dir. 2012/18/UE).

Règlement grand-ducal du 29 août 2017 (Mém. A - 788 du 5 septembre 2017).

Texte coordonné au 5 septembre 2017

Version applicable à partir du 9 septembre 2017

(…) (abrogé par le règl. g.-d. du 10 mai 2012)

ANNEXE «I»(1)

«Projets visés à l’article 2, point 3»2

(Règl. g.-d. du 29 août 2017)

«La présente annexe concerne tous les projets d’établissements classés figurant à la classe 1 ou 1A, qui peuvent être sou­

mis après examen cas par cas à la présentation d’une étude des risques et d’un rapport de sécurité.»

Cet examen cas par cas tient compte des caractéristiques de l’établissement et de sa localisation spécifiques ainsi que du

fait que l’établissement peut donner lieu en cas de fonctionnement anormal à

*

un flux thermique supérieur à 3 kW/m2 en cas d’incendie;

*

une surpression supérieure à 0,05 bar en cas d’explosion;

*

la libération d’agents biologiques des catégories 2, 3 et 4;

*

des événements pouvant mettre en péril la sécurité et la santé de personnes à l’occasion

d’irradiations ionisantes ou non ionisantes;

d’inondations suite à la rupture d’une canalisation d’un grand diamètre ou d’une retenue d’eau;

d’une évacuation d’un grand nombre de personnes;

d’une évacuation de personnes malades ou à mobilité réduite;

de la libération de substances et préparations classées comme dangereuses;

de refroidissements extrêmes pouvant mettre en péril la sécurité de personnes;

de suffocation.

(1) Renuméroté par le règl. g.-d. du 10 mai 2012.

2 Intitulé modifié par le règl. g.-d. du 28 avril 2017.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE «II»(1)

Natures des informations visées à l’article 3, point 3

Dans le cadre des études des risques et des rapports de sécurité, les informations suivantes doivent au moins être fournies

1) Une description du projet, comportant des informations relatives au site, au voisinage, aux dimensions et caractéris­

tiques du projet.

2) Une description des caractéristiques des procédés de construction, de fabrication et/ou de stockage, des matériaux,

produits, substances et préparations mis en œuvre, stockés, transformés ou utilisés avec leurs caractéristiques phy­

siques et/ou chimiques et leur réaction en cas d’un fonctionnement anormal.

3) Les fiches de données de sécurité de ces matériaux, produits, substances et préparations.

4) Les données nécessaires pour identifier, évaluer et analyser les effets que le projet est susceptible d’avoir en cas d’un

fonctionnement anormal par rapport aux travailleurs, aux lieux de travail, au voisinage et au public.

5) La définition des rayons à risque, en incluant les postes de travail exposés, le voisinage et le public exposé, ainsi que

les installations pouvant produire un effet domino.

6) La définition de technologies et de produits de substitution ainsi que de méthodes et de mesures envisagés ou à envi­

sager afin d’atténuer les risques et afin de réduire la gravité et la probabilité d’un fonctionnement anormal.

7) Des conclusions scientifiques et/ou techniques.

8) Un résumé succinct non technique des informations reprises sub 1 à 6 ci-dessus ainsi que des conclusions.

1 Renuméroté par le règl. g.-d. du 10 mai 2012.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 29 juillet 1993 portant approbation de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement

dans un contexte transfrontière, faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991,

(Mém. A - 70 du 6 septembre 1993, p. 1310; doc. parl. 3555)

Amendement approuvé par la loi du 7 mars 2003

(Mém. A - 36 du 18 mars 2003, p. 579; doc. parl. 4961)

Amendement approuvé par la loi du 7 mars 2007.

(Mém. A - 41 du 23 mars 2007, p. 776; doc. parl. 5446)

Convention entrée en vigueur le 10 septembre 1997

1er et 2e amendements pas encore en vigueur

Texte coordonné pour information uniquement

ANNEXE

Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière,

faite à Espoo (Finlande), le 25 février 1991

APPENDICE I

(Deuxième amendement tel qu’approuvé par la loi du 7 mars 2007)

«Listes d’activités

1. Raffineries de pétrole (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) et

installations pour la gazéification et la liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.

2. a) Centrales thermiques et autres installations de combustion dont la production thermique est égale ou supérieure à

300 mégawatts;

b) Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces cen­

trales ou réacteurs(1) (à l’exception des installations de recherche pour la production et la conversion de matières

fissiles et de matières fertiles, dont la puissance maximale n’excède pas 1 kilowatt de charge thermique continue).

3. a) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;

b) Installations destinées

– À la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires;

– Au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;

– À l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;

– Exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs; ou

– Exclusivement au stockage (prévu pour plus de 10 ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets

radioactifs dans un site différent du site de production.

4. Grandes installations pour l’élaboration primaire de la fonte et de l’acier et pour la production de métaux non ferreux.

5. Installations pour l’extraction d’amiante et pour le traitement et la transformation d’amiante et de produits contenant

de l’amiante: pour les produits en amiante-ciment, installations produisant plus de 20.000 tonnes de produits finis par

an; pour les matériaux de friction, installations produisant plus de 50 tonnes de produits finis par an; et pour les autres

utilisations de l’amiante, installations utilisant plus de 200 tonnes d’amiante par an.

6. Installations chimiques intégrées.

7. a) Construction d’autoroutes, de routes express(2) et de lignes de chemin de fer pour le trafic ferroviaire à longue dis­

tance, ainsi que d’aéroports(3) dotés d’une piste principale d’une longueur égale ou supérieure à 2.100 mètres;

(1) Aux fins de la présente Convention, les centrales nucléaires ou autres réacteurs nucléaires cessent d’être des installations nucléaires lorsque tous les

combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d’implantation.

(2) Aux fins de la présente Convention

– Le terme «autoroute» désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés

riveraines et qui

a) sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées l’une de

l’autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d’autres moyens;

b) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons;

c) est spécialement signalée comme étant une autoroute.

– L’expression «route express» désigne une route réservée à la circulation automobile, accessible seulement par des échangeurs ou des carrefours

réglementés, et sur laquelle, en particulier, il est interdit de s’arrêter et de stationner sur la chaussée.

(3) Aux fins de la présente Convention, la notion d’«aéroport» correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944 portant création

de l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe 14).

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

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b) Construction d’une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d’une route existante à

deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route

alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d’au moins 10 km.

8. Canalisations de grande section pour le transport de pétrole, de gaz ou de produits chimiques.

9. Ports de commerce ainsi que voies d’eau intérieures et ports fluviaux permettant le passage de bateaux de plus de

1.350 tonnes.

10. a) Installations d’élimination des déchets toxiques et dangereux par incinération, traitement chimique ou mise en

décharge;

b) Installations d’élimination de déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique d’une capacité de plus

de 100 tonnes par jour.

11. Grands barrages et réservoirs.

12. Travaux de captage d’eaux souterraines ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel

d’eau à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.

13. Installations pour la fabrication de papier, de pâte à papier et de carton produisant au moins 200 tonnes séchées à l’air

par jour.

14. Exploitation de mines et de carrières sur une grande échelle, extraction et traitement sur place de minerais métalliques

ou de charbon.

15. Production d’hydrocarbures en mer. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quan­

tités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500.000 mètres cubes de gaz.

16. Grandes installations de stockage de produits pétroliers, pétrochimiques et chimiques.

17. Déboisement de grandes superficies.

18. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise

à prévenir d’éventuelles pénuries d’eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 millions de

mètres cubes; et

b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux

lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2.000 millions de mètres

cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5% de ce débit. Dans les deux cas, les transvasements d’eau

potable amenée par canalisation sont exclus.

19. Installations de traitement des eaux résiduaires d’une capacité supérieure à 150.000 équivalents-habitants.

20. Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de

– 85.000 emplacements pour poulets;

– 60.000 emplacements pour poules;

– 3.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou

– 900 emplacements pour truies.

21. Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur

de plus de 15 km.

22. Grandes installations destinées à l’exploitation de l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs d’éoliennes).»

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APPENDICE II

Contenu du dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement

Renseignements minimums devant figurer dans le dossier d’évaluation de l’impact sur l’environnement, en vertu de

l’Article 4

a) Description de l’activité proposée et de son objet;

b)

Description, s’il y a lieu, des solutions de remplacement (par exemple en ce qui concerne le lieu d’implantation ou la

technologie) qui peuvent être raisonnablement envisagées sans omettre l’option «zéro»;

c) Description de l’environnement sur lequel l’activité proposée et les solutions de remplacement sont susceptibles d’avoir

un impact important;

d) Description de l’impact que l’activité proposée et les solutions de remplacement peuvent avoir sur l’environnement et

estimation de son importance;

e) Description des mesures correctives visant à réduire autant que possible l’impact préjudiciable sur l’environnement;

f)

Indication précise des méthodes de prévision et des hypothèses de base retenues ainsi que des données environne­

mentales pertinentes utilisées;

g) Inventaire des lacunes dans les connaissances et des incertitudes constatées en rassemblant les données requises;

h) S’il y a lieu, aperçu des programmes de surveillance et de gestion et des plans éventuels pour l’analyse à posteriori;

i)

Résumé non technique avec, au besoin, une présentation visuelle (cartes, graphiques, etc.).

APPENDICE III

Critères généraux visant à aider à déterminer l’importance de l’impact sur l’environnement d’activités

qui ne sont pas inscrites sur la liste figurant à l’Appendice I

1. Lorsqu’elles envisagent des activités proposées auxquelles s’applique le paragraphe 5 de l’Article 2, les Parties concer­

nées peuvent chercher à déterminer si l’activité envisagée est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable impor­

tant, en particulier au regard d’un ou de plusieurs des critères suivants

a) Ampleur: activités qui, vu leur nature, sont de grande ampleur;

b) Site: activités qu’il est proposé d’entreprendre dans une zone ou à proximité d’une zone particulièrement sensible ou

importante du point de vue écologique (comme les zones humides visées par la Convention de Ramsar, les parcs

nationaux, les réserves naturelles, les sites présentant un intérêt scientifique particulier ou les sites importants du point

de vue archéologique, culturel ou historique) et activités qu’il est proposé d’entreprendre dans des sites où les caracté­

ristiques du projet envisagé sont susceptibles d’avoir des effets importants sur la population;

c) Effets: activités proposées dont les effets sont particulièrement complexes et peuvent être préjudiciables, y compris les

activités qui ont de graves effets sur l’homme ou sur les espèces ou organismes auxquels on attache une valeur parti­

culière, les activités qui compromettent la poursuite de l’utilisation ou l’utilisation potentielle d’une zone touchée et les

activités imposant une charge supplémentaire que le milieu n’a pas la capacité de supporter.

2. Les Parties concernées procèdent ainsi pour les activités proposées dont le site se trouve à proximité d’une frontière inter­

nationale et pour les activités proposées dont le site est plus éloigné et qui pourraient avoir des effets transfrontières importants

à grande distance.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

APPENDICE IV

Procédure d’enquête

1. La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat qu’elle(s) soumet(tent) à une commission d’enquête constituée

conformément aux dispositions du présent Appendice la question de savoir si une activité proposée inscrite sur la liste figurant

à l’Appendice I est susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important. L’objet de l’enquête est indiqué dans la

notification. Le secrétariat notifie immédiatement cette demande d’enquête à toutes les Parties à la présente Convention.

2. La commission d’enquête est composée de trois membres. La partie requérante et l’autre partie à la procédure d’enquête

nomment, chacune, un expert scientifique ou technique et les deux experts ainsi nommés désignent d’un commun accord le

troisième expert qui est le président de la commission d’enquête. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties à

la procédure d’enquête ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni être au service de l’une d’elles,

ni s’être déjà occupé de l’affaire en question à quelque autre titre que ce soit.

3. Si, dans les deux mois suivant la nomination du deuxième expert, le président de la commission d’enquête n’a pas été

désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe procède, à la demande de l’une des parties, à sa

désignation dans un nouveau délai de deux mois.

4. Si, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification adressée par le secrétariat, l’une des parties à la

procédure d’enquête ne nomme pas un expert, l’autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission écono­

mique pour l’Europe, qui désigne le président de la commission d’enquête dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa dési­

gnation, le président de la commission d’enquête demande à la partie qui n’a pas nommé d’expert de le faire dans un délai d’un

mois. Lorsque ce délai est écoulé, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe

qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

5. La commission d’enquête arrête elle-même son règlement intérieur.

6. La commission d’enquête peut prendre toutes les mesures voulues pour exercer ses fonctions.

7. Les parties à la procédure d’enquête facilitent la tâche de la commission d’enquête et, en particulier, par tous les moyens

à leur disposition

a)

lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents;

b)

lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d’entendre des témoins ou des experts.

8. Les parties et les experts protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel pendant les travaux

de la commission d’enquête.

9. Si l’une des parties à la procédure d’enquête ne se présente pas devant la commission d’enquête ou s’abstient d’exposer

sa position, l’autre partie peut demander à la commission d’enquête de poursuivre la procédure et d’achever ses travaux. Le

fait pour une partie de ne pas se présenter devant la commission ou de ne pas exposer sa position ne fait pas obstacle à la

poursuite et à l’achèvement des travaux de la commission d’enquête.

10. À moins que la commission d’enquête n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les

frais de ladite commission, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties à la pro­

cédure d’enquête. La commission d’enquête tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

11. Toute Partie ayant, en ce qui concerne l’objet de la procédure d’enquête, un intérêt d’ordre matériel susceptible d’être af­

fecté par l’avis rendu par la commission d’enquête, peut intervenir dans la procédure avec l’accord de la commission d’enquête.

12. Les décisions de la commission d’enquête sur les questions de procédure sont prises à la majorité des voix de ses

membres. L’avis définitif de la commission reflète l’opinion de la majorité de ses membres et est assorti, éventuellement, de

l’exposé des opinions dissidentes.

13. La commission d’enquête rend son avis définitif dans les deux mois suivant la date à laquelle elle a été constituée à

moins qu’elle ne juge nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder deux mois.

14. L’avis définitif de la commission d’enquête est fondé sur des principes scientifiques acceptés. La commission d’enquête

communique son avis définitif aux parties à la procédure d’enquête et au secrétariat.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT – 2. Conventions internationales

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APPENDICE V

Analyse a posteriori

Cette analyse a notamment pour objet

a) de vérifier si les conditions énoncées dans les textes autorisant ou approuvant l’activité sont bien respectées et si les

mesures correctives sont efficaces;

b) d’examiner tout impact dans un souci de bonne gestion et afin de dissiper les incertitudes;

c) de vérifier l’exactitude des prévisions antérieures afin d’en tirer des leçons pour les activités du même type qui seront

entreprises à l’avenir.

APPENDICE VI

Éléments de la coopération bilatérale et multilatérale

1. Les Parties concernées peuvent établir, s’il y a lieu, des arrangements institutionnels ou élargir le champ des arrange­

ments existants dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux afin de donner pleinement effet à la présente Convention.

2. Les accords bilatéraux ou multilatéraux ou autres arrangements peuvent prévoir

a) toute mesure supplémentaire aux fins de l’application de la présente Convention, tenant compte de la situation particu­

lière de la sous-région concernée;

b) des arrangements institutionnels, administratifs et autres à conclure sur la base de la réciprocité et conformément au

principe d’équivalence;

c) l’harmonisation des politiques et des mesures de protection de l’environnement afin que les normes et méthodes rela­

tives à l’application de l’évaluation de l’impact sur l’environnement soient aussi uniformes que possible;

d) la mise au point de méthodes de détermination, de mesure, de prévision et d’évaluation des impacts et de méthodes

d’analyse à posteriori ainsi que l’amélioration et/ou l’harmonisation de ces méthodes;

e) la mise au point de méthodes et de programmes pour la collecte, l’analyse, le stockage et la diffusion en temps utile de

données comparables sur la qualité de l’environnement, à titre de contribution à l’évaluation de l’impact sur l’environne­

ment et/ou l’amélioration de ces méthodes et programmes;

f)

la fixation de seuils et de critères plus précis pour définir l’importance des impacts transfrontières en fonction du site, de

la nature et de l’ampleur des activités proposées devant faire l’objet d’une évaluation de l’impact sur l’environnement en

application des dispositions de la présente Convention et la fixation de charges critiques de pollution transfrontière;

g) la réalisation en commun, s’il y a lieu, de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, la mise au point de programmes

de surveillance communs, l’étalonnage comparatif des dispositifs de surveillance et l’harmonisation des méthodes en

vue d’assurer la compatibilité des données et des informations obtenues.

(Deuxième amendement tel qu’approuvé par la loi du 7 mars 2007)

«3. Les paragraphes 1 et 2 peuvent être appliqués, mutatis mutandis, à tout protocole à la Convention.»

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Ministère d’État – Service central de législation

APPENDICE VII

Arbitrage

1. La (ou les) Partie(s) requérante(s) notifie(nt) au secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à

l’arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l’Article 15 de la présente Convention. La notification expose l’objet de l’arbitrage et

indique en particulier les Articles de la présente Convention dont l’interprétation ou l’application est en cause. Le secrétariat

transmet les informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.

2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) Partie(s) requérante(s) et l’autre (ou les autres) Partie(s)

au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui est

le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend ni avoir sa résidence

habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni être au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé de l’affaire à quelque

autre titre que ce soit.

3. Si, dans les deux mois suivant la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n’a pas été désigné, le

Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe procède, à la demande de l’une des parties au différend, à sa

désignation dans un nouveau délai de deux mois.

4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande l’une des parties au différend ne procède pas à

la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe,

qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation le président du tribunal

arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Lorsque ce délai est écoulé, le

président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe, qui procède à cette nomination dans

un nouveau délai de deux mois.

5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.

6. Tout tribunal arbitral constitué en application des présentes dispositions arrête lui-même sa procédure.

7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses

membres.

8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.

9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition

a)

lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents; et

b)

lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d’entendre des témoins ou des experts.

10. Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel pendant la pro­

cédure d’arbitrage.

11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l’une des parties, recommander des mesures conservatoires.

12. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre

partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne

pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. Avant de rendre sa

sentence définitive, le tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée en fait et en droit.

13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.

14. À moins que le tribunal d’arbitrage n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais

du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal

tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

15. Toute Partie à la présente Convention ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique suscep­

tible d’être affecté par la décision rendue dans l’affaire peut intervenir dans la procédure, avec l’accord du tribunal.

16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois suivant la date à laquelle il a été constitué, à moins qu’il ne juge

nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.

17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d’un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les parties

au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations

reçues à toutes les Parties à la présente Convention.

18. Tout différend entre les parties au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une des

parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet

effet de la même manière que le premier.

PARCS NATURELS – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant

l’environnement naturel et ayant trait à sa 1ère partie intitulée «Déclaration d’intention générale».

(Mém. B - 69 du 30 avril 1981, p. 1272)

Extrait

4.1. Parcs naturels, zones de protection à vocation récréative et zones vertes interurbaines protégées

Voir chapitre: Aménagement du Territoire - 2. Plans d’aménagements et directives

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

Arrêté du Gouvernement en Conseil du 13 décembre 1985 concernant le plan d’aménagement global à élaborer

pour le Parc Naturel de la Haute-Sûre.

(Mém. B - 4 du 14 janvier 1986, p. 234)

ANNEXE

LIMITES DU PARC NATUREL DE LA HAUTE-SÛRE

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant déclaration du Parc Naturel de la Haute-Sûre,1

(Mém. A - 44 du 26 avril 1999, p. 1114; doc. parl. 4510)

modifié par

Règlement grand-ducal du 23 février 2010

(Mém. A - 38 du 15 mars 2010, p. 626)

Règlement grand-ducal du 17 mars 2016.

(Mém. A - 47 du 23 mars 2016, p. 916)

Texte coordonné au 23 mars 2016

Version applicable à partir du 27 mars 2016

(Règl. g.-d. du 17 mars 2016)

«ANNEXE 1

Liste des communes concernées par le Parc Naturel de la Haute-Sûre

Communes concernées

Sections cadastrales

Boulaide

A: Boulaide

B: Baschleiden

C: Surré

Esch-sur-Sûre

EA: Esch-sur-Sûre

HA: Tadler

HB: Ringel

HC: Heiderscheid (a.c.)*

HD: Eschdorf

HE: Merscheid

NA: Lultzhausen

NB: Neunhausen (a.c.)*

NC: Insenborn

Lac de la Haute-Sûre

HA: Tarchamps

HB: Watrange

HC: Harlange (a.c.)*

MA: Kaundorf

MB: Nothum

MC: Mecher (a.c.)*

MD: Liefrange

ME: Bavigne

Wiltz

EA: Selscheid

EB: Knaphoscheid

EC: Eschweiler (a.c.)*

ED: Erpeldange

EE: Scharthof

WA: Wiltz

WB: Niederwiltz

WC: Roullingen

WD: Weidingen

1 Base légale: Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels et notamment ses articles 9, 11, 17 et 18.

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

Winseler

A: Grumelscheid

B: Noertrange

C: Winseler

D: Berlé

E: Doncols-Sonlez

* (a.c.) = ancienne commune

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE 2

Les limites territoriales du Parc naturel de la Haute-Sûre

»

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 17 mars 2016)

«ANNEXE 3bis

Vue d’ensemble du périmètre d’agglomération de Wiltz avec les propositions de modification

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

Détail 1: Zone industrielle communale à reclasser en zone verte

Détail 2: Zone d’habitation en attente à reclasser en zone verte

»

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 9 juin 2005 portant déclaration du Parc Naturel de l’Our,1

(Mém. A - 92 du 27 juin 2005, p. 1676; doc. parl. 5440)

modifié par

Règlement grand-ducal du 17 mars 2016.

(Mém. A - 47 du 23 mars 2016, p. 906)

Texte coordonné au 23 mars 2016

Version applicable à partir du 27 mars 2016

(Règl. g.-d. du 17 mars 2016)

«ANNEXE 1

Liste des communes concernées par le Parc naturel de l’Our

Communes concernées

Sections cadastrales

Clervaux

CA: Clervaux

CB: Eselborn

CC: Weicherdange

CD: Reuler

CE: Urspelt

CF: Mecher

HA: Lieler

HB: Kalborn

HC: Heinerscheid

HD: Fischbach

HE: Grindhausen

HF: Hupperdange

MA: Siebenaler

MB: Munshausen

MC: Marnach

MD: Roder

ME: Drauffelt

Kiischpelt

KA: Alscheid

KB: Merkholtz

KC: Kautenbach

WA: Enscherange

WB: Pintsch

WC: Lellingen

WD: Wilwerwiltz

1 Base légale: Loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels et notamment ses articles 9, 10, 11, 17 et 18.

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

Parc Hosingen

CA: Holzthum

CB: Consthum

HdA: Hoscheid

HdB: Markenbach

HnA: Rodershausen

HnB: Obereisenbach

HnC: Untereisenbach

HnD: Wahlhausen

HnE: Hosingen

HnF: Bockholtz

HnG: Neidhausen

HnH: Dorscheid

Putscheid

A: Weiler

B: Putscheid

C: Stolzembourg

D: Bivels

E: Nachtmanderscheid

F: Gralingen

G: Merscheid

Tandel

FA: Walsdorf

FB: Fouhren

FC: Longsdorf

FD: Bettel

BA: Landscheid

BB: Brandenbourg-Ouest

BC: Brandenbourg-Est

BD: Bastendorf

BE: Tandel

Troisvierges

A: Hautbellain

B: Huldange

C: Goedange

D: Wilwerdange

E: Drinklange

F: Troisvierges

G: Basbellain

H: Biwisch

Vianden

A: Scheuerhof

B: Vianden

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

Wincrange

AB: Asselborn

AC: Sassel

AD: Boxhorn

AE: Rumlange

AF: Stockem

BA: Troine

BB: Crendal

BC: Lullange

BD: Doennange et Deiffelt

BE: Boevange

BF: Hamiville

BG: Wincrange

HA: Hachiville

HB: Weiler

HC: Hoffelt

OA: Allerborn

OB: Brachtenbach

OC: Derenbach

OD: Oberwampach

OE: Niederwampach

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE 2

Les limites du Parc naturel de l’Our

»

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

PARCS NATURELS – 2. Création de parcs naturels

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertissement

taxé, en matière de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché

de Luxembourg, d’une part, et des Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale

d’Allemagne, d’autre part,

(Mém. A - 73 du 17 septembre 1986, p. 1976)

modifié par

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1987

(Mém. A - 69 du 24 août 1987, p. 1616)

Règlement grand-ducal du 16 avril 1992

(Mém. A - 32 du 16 avril 1992, p. 1030)

Règlement grand-ducal du 14 décembre 2001.

(Mém. A - 144 du 20 décembre 2001, p. 2939)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 2009

ANNEXE

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

Ministère d’État – Service central de législation

PÊCHE – 6. Eaux frontalières avec l’Allemagne

Ministère d’État – Service central de législation

CATALOGUE GROUPANT LES CONTRAVENTIONS ET LES DIFFÉRENTS MONTANTS(1),

Catalogue établi conformément à l’article 6, alinéa final de la loi du 21 novembre 1984

Référence aux articles

du règl. g.-d.(*)

Nature de l’infraction en euros

Montants

de la taxe

en euros

§ 1 (1)

Exercice de la pêche sans être titulaire du permis de pêche

49 €

§ 4

Exercice de la pêche à l’aide d’autre matériel qu’une ligne à main

49 €

§ 4

Exercice de la pêche à l’aide de deux ou plusieurs lignes à main dans la Sûre ou l’Our

49 €

§ 4

Exercice de la pêche à l’aide de plus de deux lignes à main dans la Moselle

49 €

§ 4 (2)

Exercice de la pêche à l’aide d’une ligne à main qui n’est pas sous la surveillance

continue du pêcheur

12 €

§ 4 (3)

Exercice de la pêche soit à partir d’un bateau ou toute installation similaire, soit à partir

d’un appareil flottant ou fixe qui en tient lieu, sans être titulaire du permis spécial

24 €

§ 5 1.

Non-observation de la limitation du nombre des prises journalières

37 €

§ 5 2.

Exercice de la pêche à l’arraché (das Reissen der Fische)

49 €

§ 5 3.

Exercice de la pêche les pieds dans l’eau (Watfischen), exception faite pour la pêche

à la mouche dans la Sûre

24 €

§ 5 4.

Utilisation en tant qu’appâts d’espèces de poissons non indigènes, d’écrevisses, de

têtards, de grenouilles, d’oeufs de poissons naturels ou artificiels ou d’asticots colorés

ainsi que l’amorçage aux asticots colorés

24 €

§ 5 5.

Exercice de la pêche pendant la nuit

49 €

§ 5 6. et 7., § 6 4.

Exercice de la pêche en zone d’interdiction

49 €

§ 6 1.

Exercice de la pêche à partir d’un bateau ou d’une installation similaire qui n’est pas

ancré dans la rivière ou fixé à la rive

12 €

§ 6 2.

Non-observation de la prescription d’enlever immédiatement après la pêche tous ob­

jets servant à ancrer ou à fixer les embarcations prémentionnées

12 €

§ 6 3.

Non-observation des distances de la rive lors de la pêche en bateau

12 €

§ 7

Non-observation des périodes de fermeture

49 €

§ 8

Non-observation de la taille de bonne prise

49 €

§ 10 (1) 1.

Défaut de présentation des instruments de pêche, des poissons, des paniers et tous

accessoires susceptibles de contenir des poissons, même s’ils se trouvent entreposés

dans des véhicules

24 €

§ 10 (1) 2.

Défaut de présentation des documents d’identité et du permis de pêche

49 €

§ 10 (2)

Non-observation par le pêcheur de la sommation par les agents compétents d’arrêter

son bateau, d’accoster à la berge ou refus opposé par le pêcheur aux agents désireux

de procéder au contrôle de son embarcation

24 €

(*) concernant l’exercice de pêche dans les eaux frontalières relevant de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et des

Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part.

(1) Tel que remplacé par le règl. g.-d. du 14 décembre 2001.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant

1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ;

2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ;

3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructura­

tion de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles,

(Mém. A - 771 du 5 septembre 2018; doc. parl. 7048)

modifiée par

Loi du 31 mai 2021 (Mém. A - 409 du 2 juin 2021; doc. parl. 7724; dir. 2011/92/UE)

Loi du 25 février 2022 (Mém. A - 80 du 3 mars 2022; doc. par. 7473)

Loi du 3 mars 2022 (Mém. A - 110 du 14 mars 2022; doc. parl. 7477; Rectificatif Mém. A - 123 du 18 mars 2022).

Texte coordonné au 14 mars 2022

Version applicable à partir du 18 mars 2022

Annexe 1 et 3 - 7

Annexes 1, 3 - 7 voir Mém. A - 771 du 5 septembre 2018.

Annexe 2

Espèces Natura 2000 de l’annexe II de la directive 92/43/CEE pertinentes pour le Luxembourg

FAUNE

Latin

Français

Allemand

CHIROPTERA

Rhinolophus ferrumequinum

Grand Rhinolophe

Große Hufeisennase

Rhinolophus hipposideros

Petit Rhinolophe

Kleine Hufeisennase

Barbastella barbastellus

Barbastelle d‘Europe

Mopsfledermaus

Myotis bechsteinii

Murin de Bechstein

Bechsteinfledermaus

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

Wimperfledermaus

Myotis dasycneme

Murin des marais

Teichfledermaus

Myotis myotis

Grand Murin

Großes Mausohr

RODENTIA

Castor fiber

Castor d’Europe

Europäischer Biber

CARNIVORA

Lutra lutra

Loutre d’Europe

Fischotter

CAUDATA

Triturus cristatus

Triton crêté

Kammmolch

ANURA

Bombina variegata

Sonneur à ventre jaune

Gelbbauchunke

PETROMYZONIFORMES

Lampetra planeri

Lamproie de Planer

Bachneunauge

SALMONIFORMES

Salmo salar

Saumon atlantique

Lachs

CYPRINIFORMES

Rhodeus sericeus amarus

Bouvière

Bitterling

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

SCORPAENIFORMES

Cottus gobio

Chabot commun

Groppe

INSECTA

Lycaena dispar

Cuivré des marais

Großer Feuerfalter

Lycaena helle

Cuivré de la bistorte

Blauschillernder Feuerfalter

Euphydryas aurinia

Damier de la succise

Skabiosenscheckenfalter

Callimorpha quadripunctaria * (syn. : Euplagia

quadripunctaria)

Écaille chinée

Spanische Flagge

Coenagrion mercuriale

Agrion de mercure

Helm-Azurjungfer

(Loi du 3 mars 2022)« Oxygastra curtisii

Cordulie à corps fin

Gekielte Smaragdlibelle »

BIVALVIA

Margaritifera margaritifera

Moule perlière

Flussperlmuschel

Unio crassus

Mulette épaisse

Bachmuschel

Le signe « * » indique les espèces prioritaires.

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum

Trichomanes remarquable

Prächtiger Dünnfarn

BRYOPSIDA

Dicranum viride

Dicrane vert

Grünes Besenmoos

Annexe 8

Annexe ajoutée par la loi du 3 mars 2022 voir Mém. A - 110 du 14 mars 2022.

Annexe 9

Annexe ajoutée par la loi du 23 août 2023 voir Mém. A - 574 du 8 septembre 2023.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation

d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux,

(Mém. A - 14 du 30 janvier 2006, p. 270; dir. 2002/89/CE, 2004/102/CE, 2004/103/CE, 2004/105/CE, 2005/15/CE,

2005/16/CE, 2005/17/CE, 2005/18/CE et 2005/77/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 (Mém. A - 184 du 26 octobre 2006, p. 3272; dir. 2006/14/CE, 2006/35/CE et

2006/36/CE)

Règlement grand-ducal du 9 octobre 2007 (Mém. A - 188 du 16 octobre 2007, p. 3439; dir. 2007/40/CE et 2007/41/CE)

Règlement grand-ducal du 14 novembre 2008 (Mém. A - 167 du 19 novembre 2008, p. 2337; dir. 2008/64/CE et 2008/61/CE)

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009 (Mém. A - 45 du 16 mars 2009, p. 605; dir. 2008/109/CE)

Règlement grand-ducal du 10 juin 2009 (Mém. A - 141 du 18 juin 2009, p. 1967; dir. 2009/7/CE)

Règlement grand-ducal du 23 mars 2010 (Mém. A - 50 du 2 avril 2010, p. 818; dir. 2009/118/CE)

Règlement grand-ducal du 14 mai 2010 (Mém. A - 76 du 20 mai 2010, p. 1390; dir. 2009/143/CE et dir. 2010/1/UE)

Règlement grand-ducal du 18 juin 2014 (Mém. A - 109 du 26 juin 2014, p. 1711; dir. 2014/19/UE)

Règlement grand-ducal du 14 octobre 2014 (Mém. A - 199 du 27 octobre 2014, p. 3864; dir. 2014/78/UE, dir. 2014/83/UE)

Règlement grand-ducal du 17 avril 2018 (Mém. A - 275 du 23 avril 2018; dir. (UE) 2017/1279 et 2017/1920)

Règlement grand-ducal du 29 août 2019 (Mém. A - 608 du 17 septembre 2019; dir. 2019/523/UE).

Texte coordonné au 17 septembre 2019

Version applicable à partir du 21 septembre 2019

ANNEXE I

Partie A

Organismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans toute la Communauté

Chapitre I

Organismes nuisibles inconnus dans la Communauté et importants pour toute la Communauté

a)

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

1.

Acleris spp. (non européen)

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«1.1. Agrilus anxius Gory

1.2. Agrilus planipennis Fairmaire

1.3. Anthonomus eugenii Cano»

2.

Amauromyza maculosa (Malloch)

3.

Anomala orientalis Waterhouse

4.

Anoplophora chinensis (Thomson)

4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 4.2. Aromia bungii (Faldermann) »

5.

(supprimé par le règl. g.-d. du 17 avril 2018)

6.

Arrhenodes minutus Drury

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 6.1. Bactericera cockerelli (Sulc.) »

7.

Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) vecteur de virus tels que

a)

Bean golden mosaic virus

b)

Cowpea mild mottle virus

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

c)

Lettuce infectious yellow virus

d)

Pepper mild tigré virus

e)

Squash leaf curl virus

f)

Euphorbia mosaic virus

g)

Florida tomato virus

8.

Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fasti­

diosa), tels que

a)

Carneocephala fulgida Nottingham

b)

Draeculacephala minerva Ball

c)

Graphocephala atropunctata (Signoret)

9.

Choristoneura spp. (non européen)

10.

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)

«10.0. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov»

10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim

(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)

«10.4. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith»

Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«10.5. Diaphorina citri Kuway»

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 10.6. Grapholita packardi Zeller »

11.

Heliothis zea (Boddie)

11.1. Hirschmanniella spp., à l’exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 11.2. Keiferia lycopersicella (Walsingham) »

12.

Liriomyza sativae Blanchard

13.

Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen

14.

Monochamus spp. (non européen)

15.

Myndus crudus Van Duzee

16.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen

16.1. Naupactus leucoloma Boheman

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 16.2. Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

16.3. Oemona hirta (Fabricius) »

17.

Premnotrypes spp. (non européen)

18.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)

«19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)»

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 19.2. Saperda candida Fabricius »

20.

Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21.

Spodoptera eridania (Cramer)

22.

Spodoptera frugiperda (Smith)

23.

Spodoptera litura (Fabricus)

24.

Thrips palmi Karny

25.

Tephritidae (non européens tels que)

a)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b)

Anastrepha ludens (Loew)

c)

Anastrepha obliqua Macquart

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

d)

Anastrepha suspensa (Loew)

e)

Dacus ciliatus Loew

f)

Dacus curcurbitae Coquillet

g)

Dacus dorsalis Hendel

h)

Dacus tryoni (Froggatt)

i)

Dacus tsuneonis Miyake

j)

Dacus zonatus Saund.

k)

Epochra canadensis (Loew)

l)

Pardalaspis cyanescens Bezzi

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

n)

Pterandrus rosa (Karsch)

o)

Rhacochlaena japonica Ito

p)

Rhagoletis cingulata (Loew)

q)

Rhagoletis completa Cresson

r)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s)

Rhagoletis indifferens Curran

t)

Rhagoletis mendax Curran

u)

Rhagoletis pomonella Walsh

v)

Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 25.1. Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) »

26.

Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes)

27.

Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

b) Bactéries

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«0.1. Candidatus Liberibacter spp., agent causal de la maladie du huanglongbing des agrumes»

1.

(supprimé par le règl. g.-d. du 17 avril 2018)

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 2.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii

2.1.

Xanthomonas citri pv. citri »

c)

Champignons

1.

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel

3.

Cronartium spp. (non européen)

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 3.1. Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.

3.2.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous.

3.3.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk »

4.

Endocronartium spp. (non européen)

5.

Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito

6.

Gymnosporangium spp. (non européen)

7.

Inonotus weirii (Murril) Kotlaba et Pouzar

8.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9.

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

10.

Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11.

Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12.

Phoma andina Turkensteen

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 12.1. Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

13.

« Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart. »1

14.

Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema

15.

Thecaphora solani Barrus

15.1. Tilletia indica Mitra

16.

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d) Virus et organismes analogues

1.

(supprimé par le règl. g.-d. du 17 avril 2018)

2.

Virus et organismes analogues de la pomme de terre

a)

Andean potato latent virus

b)

Andean potato mottle virus

c)

Arracacha virus B, oca strain

d)

Potato black ringspot virus

e)

(supprimé par le règl. g.-d. du 17 avril 2018)

f)

Potato virus T

g)

Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc), ainsi que du Potato leafroll virus

3.

Tobacco ringspot virus

4.

Tomato ringspot virus

5.

Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.

et Vitis L. tels que

a)

Blueberry leaf mottle virus

b)

Cherry rasp leaf virus (américain)

c)

Peach mosaic virus (américain)

d)

Peach phony rickettsia

e)

Peach rosette mosaic virus

f)

Peach rosette mycoplasm

g)

Peach X-disease mycoplasm

h)

Peach yellows mycoplasm

i)

Plum line pattern virus (américain)

j)

Raspberry leaf curl virus (américain)

k)

Strawberry latent «C» virus

l)

Strawberry vein banding virus

m) Strawberry witches’ broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier)

n)

Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus

L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L.

6.

Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que

a)

Bean golden mosaic virus

b)

Cowpea mild mottle virus

c)

Lettuce infectious yellows virus

d)

Pepper mild tigré virus

e)

Squash leaf curl virus

f)

Euphorbia mosaic virus

g)

Florida tomato virus

e)

Plantes parasites

1.

Arceuthobium spp. (non européenne)

Chapitre II

Organismes nuisibles présents dans la Communauté et importants pour toute la Communauté

a)

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«0.01. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.»

1 Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 18 juin 2014)

(…)

1.

Globoderapallida (Stone) Behrens

2.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

(Règl. g.-d. du 14 novembre 2008)

(…)

6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen

7.

Opogona sacchari (Bojer)

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 7.1. Pityophthorus juglandis Blackman »

8.

« Popillia japonica Newman »1

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi

9.

Spodoptera littoralis (Boisduval)

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«10. Trioza erytreae Del Guercio»

b) Bactéries

1.

Clavibacter michiganensi (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2.

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.»

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) »

c)

Champignons

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 0.1. Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr

0.2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

0.3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat »

1.

Melampsora medusae Thümen

2.

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Virus et organismes analogues

1.

Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation mycoplasm)

2.

Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricotier (Apricot chlorotic leafroll mycoplasm)

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 2.1. ‘Candidatus Phytoplasma ulmi’ »

3.

Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm)

Partie B

Organismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans

certaines zones protégées

a)

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce

Zone(s) protégée(s)

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 1.

Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e

Minho et Trás-os-Montes), UK, S, (. . .)2 »

1.1

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

CY

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 1.2

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

IRL, UK »

1 Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.

2 Supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2019.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Zone(s) protégée(s)

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 2.

Globodera pallida (Stone) Behrens

FI, LV, P (Açores), SI, SK »

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 2.1.

(Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

P (Açores) »

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 3.

Leptinotarsa decemlineata Say

E (Ibiza et Menorca), IRL, CY, M, P (Açores et Madère), UK,

S (comtés de Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar et Skåne),

FI (districts de Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta,

Turku et Uusimaa) »

4.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

IRL, UK (Irlande du Nord)

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 4.1.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

IRL, UK (Irlande du Nord)

4.2.

LiriLiriomyza trifolii (Burgess)

IRL, UK (Irlande du Nord) »

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 5.

Thaumetopoea processionea L. »

« IRL, UK (à l’exception du territoire des collectivités locales

de Barking & Dagenham ; Barnet ; Basildon ; Basingstoke

& Deane ; Bexley ; Bracknell Forest ; Brent ; Brentwood ;

Bromley ; Broxbourne ; Camden ; Castle Point ; Chelmsford

; Chiltem ; cité de Londres ; cité de Westminster ; Crawley ;

Croydon ; Dacorum ; Dartford ; Ealing ; East Hertfordshire ;

district d’Elmbridge ; Enfield ; Epping Forest ; district d’Ep­

som et Ewell ; Gravesham ; Greenwich ; Guildford ; Hackney

; Hammersmith & Fulham ; Haringey ; Harlow ; Harrow ; Hart

; Havering ; Hertsmere ; Hillingdon ; Horsham ; Hounslow ;

Islington ; Kensington & Chelsea ; Kingston upon Thames ;

Lambeth ; Lewisham ; Littlesford ; Medway ; Merton ; Mid Sus­

sex ; Mole Valley ; Newham ; North Hertfordshire ; Reading ;

Redbridge ; Reigate et Banstead ; Richmond upon Thames

; district de Runnymede ; Rushmoor ; Sevenoaks ; Slough ;

South Bedfordshire ; South Bucks ; South Oxfordshire ; Sou­

thwark ; district de Spelthorne ; St Albans ; Sutton ; Surrey

Heath ; Tandridge ; Three Rivers ; Thurrock ; Tonbridge and

Malling ; Tower Hamlets ; Waltham Forest ; Wandsworth ; Wat­

ford ; Waverley ; Welwyn Hatfield ; West Berkshire ; Windsor &

Maidenhead ; Woking, Wokingham et Wycombe) »1

b) Virus et organismes analogues

Espèce

Zone(s) protégée(s)

1.

Virus de la rhizomanie

F (Bretagne), FI, IRL, (…)2, P (Açores), S, UK (Irlande du

Nord)

2.

(. . .)3

1 Modifé par le règl. g.-d. du 29 août 2019.

2 Supprimé par le règl. g.-d. du 17 octobre 2006.

3 Supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2019.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE II

Partie A

Organismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans la

Communauté s’ils se trouvent sur certains végétaux ou produits végétaux

Chapitre I

Organismes nuisibles inexistants dans la Communauté et importants pour toute la Communauté

a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce

Objet de la contamination

1.

Aculops fuchsiae Keifer

Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation, à l’exception

des semences

1.1.

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

2.

« Aleurocanthus spp. »(1)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

3.

Anthonomus bisignifer (Schenkling)

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’excep­

tion des semences

4.

Anthonomus signatus (Say)

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’excep­

tion des semences

5.

« Aonidiella citrina Coquillet » (1)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

6.

Aphelenchoïdes besseyi Christie(2)

Semences de Oryza spp.

7.

Aschistonyx eppoi Inouye

Végétaux de Juniperus L., à l’exception des fruits et se­

mences, originaires de pays non européens

8.

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

9.

Carposina niponensis Walsingham

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L.,

à l’exception des semences, originaires de pays non euro­

péens

10.

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

11.

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2019)

12.

Enarmonia prunivora Walsh

Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus

L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l’exception des se­

mences, et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de

pays non européens

13.

Eotetranychus lewisi McGregor

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

14.

Supprimé

15.

Grapholita inopinata Heinrich

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L.,

à l’exception des semences, originaires de pays non euro­

péens

16.

Hishomonus phycitis

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

(1) Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.

(2) Aphelenchoides besseyi Christie ne se trouve pas sur Oryza spp.dans la Communauté

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Objet de la contamination

17.

Leucaspis japonica Ckll.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

18.

Listronotus bonariensis (Kuschel)

Semences de Cruciferae, Graminae et Trifolium spp., origi­

naires de l’Argentine, de l’Australie, de la Bolivie, du Chili, de

la Nouvelle-Zélande et de l’Uruguay

19.

Margarodes, espèces non européennes, telles que

a)

Margarodes vitis (Phillipi)

b)

Margarodes vredendalensis de Klerk

c)

Margarodes prieskaensis Jakubski

Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et semences

20.

Numonia pirivorella (Matsumura)

Végétaux de Pyrus L., à l’exception des semences, origi­

naires de pays non européens

21.

Oligonychus perditus Pritchard et Baker

Végétaux de Juniperus L., à l’exception des fruits et se­

mences, originaires de pays non européens

22.

Pissodes spp. (non européen)

Végétaux de conifères (coniférales), à l’exception des fruits

et semences, bois de conifères (coniférales), avec écorce,

écorce isolée de conifères (coniférales), originaires de pays

non européens

23.

Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences, et vé­

gétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp.,

Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou

associé

(Règl. g.-d. du 10 juin 2009) «(…)»

25.

Scirtothrips aurantii Faure

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des semences

26.

Scirtothrips dorsalis Hood

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

27.

Scirtothrips citri (Moultex)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des semences

28.

Scolytidae spp. (non européens)

Végétaux de conifères (coniférales), d’une hauteur supérieure

à 3 m, à l’exception des fruits et semences, bois de conifères

(coniférales) avec écorce, écorce isolée de conifères (conifé­

rales), originaires de pays non européens

(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)

«28.1.

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Tubercules de Solanum tuberosum L.»

29.

Tachypterellus quadrigibbus Say

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L.,

à l’exception des semences, originaires de pays non euro­

péens

30.

Taxoptera citricida Kirk.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

31.

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

32.

Unaspis citri Comstock

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

b) Bactéries

Espèce

Objet de la contamination

1.

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

2.

Citrus variegated chlorosis

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

3.

Erwinia stewartii (Smith) Dye

« Semences de Zea mays L. »(1)

(1) Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Objet de la contamination

4.

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 17 avril 2018)

5.

Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye

et pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye

Semences d’Oryza spp.

c)

Champignons

Espèce

Objet de la contamination

1.

Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolats patho­

gènes non européens)

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill. et Pyrus L., destinés à

la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays

non européens

1.1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller

Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à l’excep­

tion des semences, originaires du Canda et des États-Unis

d’Amérique

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exception

des semences

3.

Atropellis spp.

Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et semences,

écorce isolée et bois de Pinus L.

4.

Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau

Végétaux d’Acer saccharum Marsh., à l’exception des fruits

et semences, originaires des États-Unis d’Amérique et du

Canada, bois d’Acer saccharum Marsh., y compris celui qui

n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-

Unis et du Canada

5.

Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu)

Deighton

Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et semences,

et bois de Pinus L.

6.

Cercospora angolensis Carv. et Mendes

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des semences

7.

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

8.

Diaporthe vaccinii Shaer

Végétaux de Vaccinium spp., destinés à la plantation, à l’ex­

ception des semences

9.

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2019)

10.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian et Maire)

Gordon

Végétaux de Phoenix spp., à l’exception des fruits et se­

mences

11.

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 17 avril 2018)

12.

Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L.,

à l’exception des semences, originaires de pays non euro­

péens

13.

Puccinia pittieriana Hennings

Végétaux de Solanaceae, à l’exception des fruits et semences

14.

Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers

Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et semences

(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)

«14.1

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sy­

dow

Végétaux d’Ulmus L. et de Zelkova L., destinés à la planta­

tion, à l’exception des semences»

15.

Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto

Végétaux de Pyrus L., destinés à la plantation, à l’exception

des semences, originaires de pays non européens

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

d) Virus et organismes analogues

Espèce

Objet de la contamination

1.

Beet curly top virus (isolats non européens)

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l’ex­

ception des semences

2.

Black raspberry latent virus

Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation

3.

Blight et analogue

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

4.

Viroïde du Cadang-Cadang

Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l’exception

des semences, originaires de pays non européens

5.

Virus de l’enroulement du cerisier(1) (Cherry leafroll

virus)

Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation

(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)

«5.1.

Chrysanthemum stem necrosis virus

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. Et (Règl. g.-d.

du 14 octobre 2014) «Solanum lycopersicum L.», destinés à

la plantation, à l’exception des semences»

6.

Virus de la mosaïque des agrumes (Citrus mosaic

virus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

7.

Virus de la tristeza (souches non européennes)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

8.

Leprose (Leprosis)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

9.

Little cherry pathogen (isolats non européens)

Végétaux de Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus in­

cisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch.,

Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram,

Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., ainsi

que leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation, à

l’exception des semences

10.

Psorosis dispersé naturellement

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

11.

Mycoplasme du jaunissement létal du palmier

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, à l’exception

des semences, originaires de pays non européens

12.

Prunus necrotic ringspot virus(2)

Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation

13.

Virus nanifiant du Satsuma (Satsuma dwarf virus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

14.

Virus de la feuille lascinée (Tatter leaf virus)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

15.

Balai de sorcière (MLO) (Witches’ broom MLO)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

(1) Cherry leafroll virus ne se trouve pas sur Rubus L. dans la Communauté.

(2) Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur Rubus L. dans la Communauté.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Chapitre II

Organismes nuisibles présents dans la Communauté et importants pour toute la Communauté

a)

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce

Objet de la contamination

1.

Aphelenchoides besseyi Christie

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’excep­

tion des semences

2.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et semences

3.

Ditylenchus destructor Thorne

Bulbes à fleurs et cormes des genres Crocus L., variétés

miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex

L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei

Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gla­

diolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss.

Tulipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pommes

de terre (Solanum tuberosum L.), destinés à la plantation

4.

Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev

Semences et bulbes d’Allium ascalonicum L., Allium cepa L.

et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation, et vé­

gétaux d’Allium porrum L., destinés à la plantation, bulbes

et cormes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus

flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia can­

dicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Mus­

cari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams,

Scilla L., Tulipa L., destinés à la plantation, et semences de

Medicago sativa L.

5.

Circulifer haematoceps

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

6.

Circulifer tenellus

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

6.1.

Eutetranychus orientalis Klein

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

(Règl. g.-d. du 14 novembre 2008)

«6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pe­

largonium l’Hérit. ex Ait. et de la famille Solanaceae destinés

à la plantation, à l’exception des semences»

(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)

«6.3.

Parasaissetia nigra (Nietner)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences»

7.

Radopholus similis (Cobb) Thorne

Végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp.,

Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou

associé

8.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium graveolens L.

et végétaux d’espèces herbacées, destinés à la plantation,

autres que

bulbes,

cormes,

végétaux de la famille des Gramineae,

rhizomes,

semences

9.

Liriomyza trifolii (Burgess)

Fleurs coupées, légumes-feuilles de Apium graveolens L.

et végétaux d’espèces herbacées, destinés à la plantation,

autres que

bulbes,

cormes,

végétaux de la famille des Gramineae,

rhizomes,

semences

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Objet de la contamination

(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)

«10.

Paysandisia archon (Burmeister)

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un dia­

mètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux

genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L.,

Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans.,

Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart.,

Washingtonia Raf.»

b) Bactéries

Espèce

Objet de la contamination

1.

Clavibacter michiganensis spp. Insidiosus (McCul­

loch) Davis et al.

Semences de Medicago sativa L.

2.

Clavibacter

michiganensis

spp.

michiganensis

(Smith) Davis et al.

Végétaux de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Solanum lyco­

persicum L.», destinés à la plantation

3.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,

Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya

Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.)

Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à

la plantation, autres que les semences

4.

Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dic­

key

Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l’exception

des semences

5.

Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et

Burkholder

Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à l’exception

des semences

6.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.)

Young et al.

Végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et Prunus persica

var. nectarina (Ait.) Maxim, destinés à la plantation, à l’excep­

tion des semence

7.

Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye

Semences de Phaseolus L.

8.

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018) « Xanthomonas arbori­

cola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. »

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exception

des semences

9.

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge)

Dye

Végétaux de Lycopersicon (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«Solanum lycopersicum L.» et Capsicum spp., destinés à la

plantation

10.

Xanthomonas fragariae Kennedy et King

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’excep­

tion des semences

11.

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et semences

c)

Champignons

Espèce

Objet de la contamination

1.

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2019)

(Règl. g.-d. du 14 novembre 2008) «(…)»

3.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plan­

tation, à l’exception des semences

4.

Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la

plantation, à l’exception des semences

5.

Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma

Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l’excep­

tion des semences

6.

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des semences

7.

Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’excep­

tion des semences

8.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni

Semences de Helianthus annuus L.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Objet de la contamination

9.

Puccinia horiana Hennings

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la

plantation, à l’exception des semences

10.

Scirrhia pini Funk et Parker

Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l’exception

des semences

11.

Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold

Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à

l’exception des semences

12.

Verticillium dahliae Klebahn

Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à

l’exception des semences

d) Virus et organismes analogues

Espèce

Objet de la contamination

1.

Virus de la mosaïque de l’arabatte

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation,

à l’exception des semences

2.

Beet leaf curl virus

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l’ex­

ception des semences

3.

Viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthe­

mum stunt viroid)

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la

plantation, à l’exception des semences

4.

Virus de la tristeza (souches européennes)

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

5.

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

6.

Mycoplasme de la flavescence dorée

Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et semences

7.

Virus de la sharka

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exception

des semences

(Règl. g.-d. du 17 avril 2017)

« 7.1.

Pour le potato spindle tuber viroid

Végétaux destinés à la plantation (y compris les semences)

de Solanum lycopersicum L. et ses hybrides, de Capsicum

annuum L., de Capsicum frutescens L. et des végétaux de

Solanum tuberosum L. »

8.

Mycoplasme du stolbur de la pomme de terre

Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l’excep­

tion des semences

9.

Raspberry ringspot virus

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation,

à l’exception des semences

10.

Spiroplasma citri Saglio et al.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et

leurs hybrides, à l’exception des fruits et semences

11.

Strawberry crinkle virus

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’excep­

tion des semences

12.

Strawberry latent ringspot virus

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation,

à l’exception des semences

13.

Strawberry mild yellow edge virus

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l’excep­

tion des semences

14.

Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black

ring virus)

Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation,

à l’exception des semences

15.

Tomato spotted wilt virus

Végétaux de Apium graveolens L., Capsicum annuum L.,

Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., toutes les

variétés de Nouvelle-Guinée de Impatiens, Lactuca sativa L.,

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Solanum lycopersicum L.»,

Nicotiana tabacum L., pour lesquels il doit être prouvé qu'ils

sont destinés à être vendus aux producteurs de tabac profes­

sionnels, Solanum melongena L. et Solanum tuberosum L.,

destinés à la plantation, à l'exception des semences

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Objet de la contamination

16.

Tomato yellow leaf curl virus

Végétaux de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Solanum

lycopersicum L.», destinés à la plantation, à l'exception des

semences

Partie B

Organismes nuisibles dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées

s’ils se trouvent sur certains végétaux ou produits végétaux

a)

Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement

Espèce

Objet de la contamination

Zones protégées

1.

Anthonomus grandis (Boh.)

Semences et fruits (capsules) de Gos­

sypium spp. et coton non égrené

EL, E (Andalousie, Catalogne, Estréma­

dure, Murcie, Valence)

2.

Cephalcia lariciphila (Klug)

Végétaux de Larix Mill., destinés à la

plantation, à l’exception des semences

IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man et

Jersey)

3.

Dendroctonus micans Kugelan

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Pi­

cea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga

Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, à

l’exception des fruits et semences, bois

de conifères (coniférales) avec écorce,

écorce isolée de conifères

EL, IRL, UK (Irlande du Nord, Ile de

Man et Jersey)

4.

Gilpinia hercyniae (Hartig)

Végétaux de Picea A. Dietr., destinés

à la plantation, à l’exception des se­

mences

EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de

Man et Jersey)

5.

Gonipterus scutellatus Gyll.

Végétaux d’Eucalyptus l’Hérit., à l’ex­

ception des fruits et semences

EL, P (Açores)

6.

a)

Ips amitinus Eichhof

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Pi­

cea A. Dietr. et Pinus L., d’une hauteur

supérieure à 3 m, à l’exception des fruits

et semences, bois de conifères (coni­

férales) avec écorce, écorce isolée de

conifères

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«EL, IRL, UK»

b)

Ips cembrae Heer

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Pi­

cea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga

Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, à

l’exception des fruits et semences, bois

de conifères (coniférales) avec écorce,

écorce isolée de conifères

EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de

Man)

c) Ips duplicatus Sahlberg

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Pi­

cea A. Dietr. et Pinus L., d’une hauteur

supérieure à 3 m, à l’exception des fruits

et semences, bois de conifères (coni­

férales) avec écorce, écorce isolée de

conifères

EL, IRL, UK

d) Ips sexdentatus Börner

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Pi­

cea A. Dietr. et Pinus L., d’une hauteur

supérieure à 3 m, à l’exception des fruits

et semences, bois de conifères (coni­

férales) avec écorce, écorce isolée de

conifères

IRL, CY, UK (Irlande du Nord, île de

Man)

e) Ips typographus Heer

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Pi­

cea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga

Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, à

l’exception des fruits et semences, bois

de conifères (coniférales) avec écorce,

écorce isolée de conifères

IRL, UK

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Objet de la contamination

Zones protégées

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 6.1.

Paysandisia archon (Burmeister)

Végétaux de Palmae, destinés à la plan­

tation, ayant un diamètre à la base du

tronc de plus de 5 cm et appartenant

aux genres suivants: Brahea Mart.,

Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea

Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L.,

Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachy­

carpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Wa­

shingtonia Raf.

IRL, MT, UK

6.2.

Rhynchophorus ferrugineus

(Olivier)

Végétaux de Palmae, destinés à la plan­

tation, ayant un diamètre à la base du

tronc de plus de 5 cm et appartenant

aux taxons suivants: Areca catechu L.,

Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bis­

marckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus

flabellifer L., Brahea armata S. Watson,

Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata

(Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc.,

Caryota maxima Blume, Caryota cumin­

gii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis

L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart.,

Corypha utan Lam., Elaeis guineensis

Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubae

chilensis (Molina) Baill., Livistona aus­

tralis C. Martius, Livistona decora (W.

Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.)

Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix

canariensis Chabaud, Phoenix dactyli­

fera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix

roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris

(L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter,

Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea

rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea

regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto

(Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f.,

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glass­

man, Trachycarpus fortunei (Hook.) H.

Wendl. et Washingtonia Raf.

IRL, P (Açores), UK »

7.

Supprimé [2002/28]

8.

Supprimé [2001/33]

9.

Sternochetus mangiferae Fa­

bricius

Semences de Mangifera spp. originaires

de pays tiers

E (Grenade et Malaga), P (Alentejo,

Algarve et Madère)

(Règl. g.-d. du 14 novembre 2008) «(…)»

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 10.

Thaumetopoea

pityocampa

Denis & Schiffermüller

Végétaux de Cedrus Trew et de Pinus

L., destinés à la plantation, autres que

les fruits et les semences

UK »

b) Bactéries

Espèce

Objet de la contamination

Zones protégées

1.

Curtobacterium flaccumfaciens

pv. flaccumfaciens (Hedges)

Collins et Jones

Semences de Phaseolus vulgaris L. et

Dolichos Jacq.

EL, E, (. . .) (supprimé par le règl. g.-d.

du 17 avril 2018)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Objet de la contamination

Zones protégées

(Règl. g.-d. du 14 mai 2010)

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

«2.

Erwinia

amylovora

(Burr.)

Winsl. et al.

Parties de végétaux, à l’exception des

fruits, semences et boutures destinées

à la plantation, mais incluant le pollen

vivant destiné à la pollinisation, des vé­

gétaux des genres Amelanchier Med.,

Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh.,

Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya

Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia

davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha

Roem., Pyrus L. et Sorbus L.»

« E [à l’exception des communautés

autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de

Castille-La Manche, de Castille-et-Léon,

d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de

Navarre et de La Rioja, de la province de

Guipuzcoa (Pays basque), des comarques

de Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià

et Urgell dans la province de Lérida (com­

munauté autonome de Catalogne), des

comarques de L’Alt Vinalopó et d’El Vina­

lopó Mitjà dans la province d’Alicante et

des municipalités d’Alborache et de Turís

dans la province de Valence (communauté

de Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’excep­

tion de la ville de Galway), I [Abruzzes,

Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie,

Latium, Ligurie, Lombardie (à l’exception

des provinces de Mantoue, Milan, Sondrio

et Varèse, et des communes de Bovisio

Masciago, Cesano Maderno, Desio, Lim­

biate, Nova Milanese et Varedo dans la pro­

vince de Monza Brianza), Marches, Molise,

Piémont (à l’exception des communes de

Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et

Villafalletto dans la province de Cuneo),

Sardaigne, Sicile [à l’exception des muni­

cipalités de Cesarò (province de Messine),

Maniace, Bronte, Adrano (province de

Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina

(province d’Enna)], Toscane, Ombrie, Val

d’Aoste, Vénétie [à l’exception des pro­

vinces de Rovigo et Venise, des communes

de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo,

Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et Ves­

covana dans la province de Padoue et de la

zone située au sud de l’autoroute A4 dans

la province de Vérone)], LV, LT [à l’exception

des municipalités de Babtai et Kėdainiai

(région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des

régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et

Notranjska, des communes de Lendava,

Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)

et Velika Polana, et des agglomérations

de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja

vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica,

Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo,

Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo,

Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok

pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče,

Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo,

Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri

Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans

la commune d’Ivančna Gorica], SK [à l’ex­

ception du district de Dunajská Streda, de

Hronovce et de Hronské Kľačany (district

de Levice), de Dvory nad Žitavou (district

de Nové Zámky), de Málinec (district de

Poltár), de Hrhov (district de Rožňava), de

Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de

Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše et

Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île de

Man et îles Anglo-Normandes) »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Objet de la contamination

Zones protégées

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 3.

Xanthomonas arboricola pv.

pruni (Smith) Vauterin et al.

Végétaux de Prunus L., destinés à la

plantation, autres que les semences

UK »

c)

Champignons

Espèce

Objet de la contamination

Zones protégées

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«0.01.

Ceratocystis platani (J. M. Wal­

ter) Engelbr. & T. C. Harr.

Végétaux de Platanus L., destinés à la

plantation, à l’exception des semences,

et bois de Platanus L., y compris celui

qui n’a pas gardé sa surface ronde natu­

relle

« IRL, UK »(1)

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 01.

Cryphonectria parasitica (Mur­

rill.) Barr.

Bois, à l’exception du bois écorcé,

écorce isolée et végétaux destinés à la

plantation de Castanea Mill. et végétaux

destinés à la plantation, autres que les

semences, de Quercus L.

CZ, IRL, S, UK »

1.

Glomerella gossypii Edgerton

Semences et fruits (capsules) de Gos­

sypium spp.

EL

2.

Gremmeniella abietina (Lag.)

Morelet

Végétaux d’Abies Mill., Larix Mill., Picea

A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr.,

destinés à la plantation, à l’exception

des semences

IRL, (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du

29 août 2019)

3.

Hypoxylon mammatum (Wahl.)

J. Miller

Végétaux de Populus L., destinés à la

plantation, à l’exception des semences

IRL, UK (Irlande du Nord)

d) Virus et pathogènes similaires aux virus

Espèce

Objet de la contamination

Zones protégées

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 01.

‘Candidatus Phytoplasma ulmi’

Végétaux de Ulmus L., destinés à la

plantation, autres que les semences

UK »

1.

Citrus tristeza virus (isolats

européens)

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle,

Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec

feuilles et pédoncules

(Règl. g.-d. du 29 août 2019) « EL (ex­

cepté les unités régionales d’Argolide,

d’Arta, de La Canée et de Laconie), M,

P (excepté l’Algarve, Madère et le com­

té d’Odemira dans l’Alentejo) »

(Règl. g.-d. du 9 octobre 2007)

«2.

Mycoplasme de la flavescence

dorée

Végétaux de Vitis L., à l’exception des

fruits et semences»

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «CZ,

FR

[Alsace,

Champagne-Ardenne,

Picardie (département de l’Aisne), Île-

de-France (communes de Citry, Nan­

teuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) et

Lorraine], I (Pouilles, Basilicate et Sar­

daigne)»

(1) Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE III

Partie A

Végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction est interdite dans la Communauté

Description

Pays d’origine

1.

Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecy­

paris Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr.,

Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l’ex­

ception des fruits et semences

Pays non européens

2.

Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., avec

feuilles, à l’exception des fruits et semences

Pays non européens

3.

Végétaux de Populus L., avec feuilles, à l’exception

des fruits et semences

Pays d’Amérique du Nord

4.

supprimé

5.

Écorce isolée de Castanea Mill.

Pays tiers

6.

Écorce isolée de Quercus L., à l’exception de Quer­

cus suber L.

Pays d’Amérique du Nord

7.

Écorce isolée d’Acer saccharum Marsh.

Pays d’Amérique du Nord

8.

Écorce isolée de Populus L.

Pays du continent américain

9.

Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill.,

Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et

Rosa L., destinés à la plantation, autres que les

végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et

de fruits

Pays non européens

9.1.

Végétaux de Photinia Ldl., destinés à la planta­

tion, autres que les végétaux dormants exempts de

feuilles, de fleurs et de fruits

États-Unis d’Amérique, Chine, Japon, République de Corée

et République populaire démocratique de Corée

10.

Semences (tubercules) de Solanum tuberosum L.

Pays tiers autres que la Suisse

11.

Végétaux des espèces de Solanum à tubercules ou

à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation,

à l’exception des tubercules de Solanum tuberosum

L. visés à l’annexe III, partie A, point 10

Pays tiers

12.

Tubercules d’espèces de Solanum L. et leurs hy­

brides, à l’exception de ceux visés aux points 10 et

Sans préjudice des exigences particulières applicables aux

tubercules de pommes de terre visés à la partie A, chapitre I,

de l’annexe IV, pays tiers autres que l’Algérie, l’Égypte, Israël,

la Libye, le Maroc, la Syrie, la Suisse, la Tunisie et la Turquie

ainsi que ceux autres que les pays tiers d’Europe continen­

tale reconnus exempts, conformément à la procédure prévue

à l’article 18, paragraphe 2, de Clavibacter michiganensis

ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., ou

ayant respecté des dispositions considérées comme équiva­

lant à celles arrêtées par la Communauté pour la lutte contre

ce même organisme, conformément à la procédure prévue à

l’article 18, paragraphe 2

13.

Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation,

à l’exception des semences et des produits visés à

l’annexe III, partie A, points 10, 11 ou 12

Pays tiers, à l’exception des pays européens et méditerra­

néens

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 14.

Terre en tant que telle, constituée en partie de ma­

tières organiques solides

et

milieux de culture en tant que tels, constitués en tout

ou en partie de matières organiques solides, autres

que ceux constitués exclusivement de tourbe ou de

fibres de Cocos nucifera L. jusqu’alors non utilisées

pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles

Pays tiers, à l’exception de la Suisse »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Description

Pays d’origine

15.

Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits

Pays tiers

16.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle et Pon­

cirus Raf., ainsi que leurs hybrides, à l’exception des

fruits et semences

Pays tiers

17.

Végétaux de Phoenix spp. à l’exception des fruits et

semences

Algérie, Maroc

18.

Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.

et Pyrus L., ainsi que leurs hybrides, et Fragaria L.,

destinés à la plantation, à l’exception des semences

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux

visés au point 9 de la partie A de l’annexe III, si nécessaire,

pays non européens autres que les pays méditerranéens,

l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États conti­

nentaux des États-Unis d’Amérique

19.

Végétaux de la famille des Gramineae, destinés à la

plantation, à l’exception des semences et des végé­

taux des espèces herbacées ornementales vivaces

des sous-familles de Bambusoideae, Panicoideae,

des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagros­

tis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa

Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shiba­

taea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L., desti­

nés à la plantation, à l’exception des semences

Pays tiers, autres que les pays européens et méditerranéens

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Partie B

Végétaux, produits végétaux et autres objets dont l’introduction est interdite dans

certaines zones protégées

Description

Zones protégées

(Règl. g.-d. du 14 mai 2010)

«1)

Sans préjudice des interdictions applicables aux

végétaux visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1

et 18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant des­

tiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med.,

Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill.,

Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyra­

cantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exception

des fruits et semences, provenant de pays tiers

autres que la Suisse et que ceux qui ont été recon­

nus exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et

al. conformément à la procédure prévue à l’article

18, paragraphe 2, ou dans lesquels des zones

exemptes de parasites ont été établies, en ce qui

concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., en

application des mesures phytosanitaires pertinentes

conformes aux normes internationales et reconnues

comme telles conformément à la procédure prévue

à l’article 18, paragraphe 2.

(Règl. g.-d. du 29 août 2019) « E [à l’exception des commu­

nautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La

Manche, de Castille-et-Léon, d’Estrémadure, de Madrid, de

Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Gui­

puzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Nogue­

ra, Pla d’Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida

(communauté autonome de Catalogne), des comarques de

L’Alt Vinalopó et d’El Vinalopó Mitjà dans la province d’Ali­

cante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans la

province de Valence (communauté de Valence)], EE, F

(Corse), IRL (à l’exception de la ville de Galway), I[Abruzzes,

Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie,

Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue, Milan,

Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago,

Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo

dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Pié­

mont (à l’exception des communes de Busca, Centallo, Scar­

nafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo),

Sardaigne, Sicile [à l’exception des municipalités de Cesarò

(province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de

Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d’Enna)],

Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie [à l’exception des pro­

vinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boa­

ra Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et

Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située

au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT

[à l’exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région

de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska,

Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava,

Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4) et Velika Polana,

et des agglomérations de Fużina, Gabrovčec, Glogovica,

Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka,

Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča

vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri

Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike

Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje

pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune

d’Ivančna Gorica], SK [à l’exception du district de Dunajs­

ká Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de

Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de

Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava),

de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa,

Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île

de Man et îles Anglo-Normandes) »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Description

Zones protégées

2)

Sans préjudice des interdictions applicables aux vé­

gétaux visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et

18, le cas échéant, végétaux et pollen vivant destiné

à la pollinisation de Cotoneaster Ehrh. et de Photinia

davidiana (Dcne.) Cardot, à l’exception des fruits et

semences, originaires de pays tiers autres que ceux

qui ont été reconnus exempts d’Erwinia amylovora

(Burr.) Winsl. et al., conformément à la procédure

prévue à l’article 18, paragraphe 2, ou dans lesquels

des zones exemptes de parasites ont été établies,

en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.

et al., en application des mesures phytosanitaires

pertinentes conformes aux normes internationales

et reconnues comme telles conformément à la pro­

cédure prévue à l’article 18, paragraphe 2.»

(Règl. g.-d. du 29 août 2019) « E [à l’exception des commu­

nautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La

Manche, de Castille-et-Léon, d’Estrémadure, de Madrid, de

Murcie, de Navarre et de La Rioja, de la province de Gui­

puzcoa (Pays basque), des comarques de Garrigues, Nogue­

ra, Pla d’Urgell, Segrià et Urgell dans la province de Lérida

(communauté autonome de Catalogne), des comarques de

L’Alt Vinalopó et d’El Vinalopó Mitjà dans la province d’Ali­

cante et des municipalités d’Alborache et de Turís dans la

province de Valence (communauté de Valence)], EE, F

(Corse), IRL (à l’exception de la ville de Galway), I [Abruz­

zes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie,

Lombardie (à l’exception des provinces de Mantoue, Milan,

Sondrio et Varèse, et des communes de Bovisio Masciago,

Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo

dans la province de Monza Brianza), Marches, Molise, Pié­

mont (à l’exception des communes de Busca, Centallo, Scar­

nafigi, Tarantasca et Villafalletto dans la province de Cuneo),

Sardaigne, Sicile [à l’exception des municipalités de Cesarò

(province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de

Catane) et Centuripe, Regalbuto et Troina (province d’Enna)],

Toscane, Ombrie, Val d’Aoste, Vénétie [à l’exception des pro­

vinces de Rovigo et Venise, des communes de Barbona, Boa­

ra Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et

Vescovana dans la province de Padoue et de la zone située

au sud de l’autoroute A4 dans la province de Vérone)], LV, LT

[à l’exception des municipalités de Babtai et Kėdainiai (région

de Kaunas)], P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska,

Koroška, Maribor et Notranjska, des communes de Lendava,

Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4) et Velika Polana,

et des agglomérations de Fużina, Gabrovčec, Glogovica,

Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka,

Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča

vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri

Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike

Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje

pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans la commune

d’Ivančna Gorica], SK [à l’exception du district de Dunajs­

ká Streda, de Hronovce et de Hronské Kľačany (district de

Levice), de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky), de

Málinec (district de Poltár), de Hrhov (district de Rožňava),

de Veľké Ripňany (district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa,

Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK (île

de Man et îles Anglo-Normandes) »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE IV

Partie A

Exigences particulières pour l’introduction et la circulation de végétaux, de produits

végétaux et d’autres objets dans la Communauté

Chapitre I

Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de la Communauté

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«1.1.

Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à

l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales)

autres que Thuja L. et Taxus L., à l’exception du

bois sous forme de

– copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets

et débris de bois, issus en tout ou en partie de

ces conifères,

– matériel d’emballage en bois sous forme de

caisses, boîtes, cageots, tambours et autres

emballages similaires, palettes, caisses-pa­

lettes et autres plateaux de chargement, re­

hausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit

effectivement utilisé ou non pour le transport

d’objets de tout type, à l’exception du bois de

calage utilisé pour soutenir des envois de bois

lorsque ce bois de calage est constitué de bois

du même type et de même qualité, et répond

aux mêmes exigences phytosanitaires de

l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

– bois de Libocedrus decurrens Torr., dans les

cas où il est prouvé que le bois a été transformé

ou usiné en vue de la fabrication de crayons

moyennant un traitement thermique permettant

d’atteindre une température minimale de 82°C

pendant une durée de 7 à 8 jours,

mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface

ronde naturelle,

originaire du Canada, de Chine, des États-Unis

d’Amérique, du Japon, du Mexique, de la Répu­

blique de Corée et de Taïwan, pays où la présence

de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer)

Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois a subi

a)

un traitement thermique approprié permettant d’assurer

une température minimale de 56 °C pendant une durée

ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble

du bois (y compris en son coeur). Ce traitement doit être

attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois

ou sur son emballage conformément aux pratiques en

vigueur, ainsi que sur les certificats visés à l’article 13,

paragraphe 1er, point ii),

ou

b)

une fumigation appropriée selon une spécification ap­

prouvée conformément à la procédure prévue à l’article

18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les

certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), qui

préciseront la matière active, la température minimale du

bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h),

ou

c)

une imprégnation chimique sous pression appropriée au

moyen d’un produit approuvé conformément à la procé­

dure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement

doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13,

paragraphe 1er, point ii), qui préciseront la matière active,

la pression (psi ou kPa) et la concentration (%),

et

déclaration officielle qu’à la suite de son traitement, le bois

a été transporté, jusqu’à son départ du pays émettant la

déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Mo­

nochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre

semaines supplémentaires au début et à la fin de la période

de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce,

dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bur­

saphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou

par son vecteur.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

1.2.

Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à

l’annexe V, partie B, bois de conifères (Coniferales)

sous forme de

copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé­

chets et débris de bois, issus en tout ou en

partie de ces conifères,

originaire du Canada, de Chine, des États-Unis

d’Amérique, du Japon, du Mexique, de la Répu­

blique de Corée et de Taïwan, pays où la présence

de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer)

Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois a subi

a)

un traitement thermique approprié permettant d’assurer

une température minimale de 56°C pendant une durée

ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble

du bois (y compris en son coeur). Ce traitement doit être

attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe

1er, point ii),

ou

b)

une fumigation appropriée selon une spécification ap­

prouvée conformément à la procédure prévue à l’article

18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les

certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), qui

préciseront la matière active, la température minimale du

bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h),

et

déclaration officielle qu’à la suite de son traitement, le bois

a été transporté, jusqu’à son départ du pays émettant la

déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Mo­

nochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre

semaines supplémentaires au début et à la fin de la période

de vol prévue, ou, à l’exception du bois exempt d’écorce,

dans un emballage le protégeant de toute infestation par Bur­

saphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. ou

par son vecteur.

1.3.

Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés

à l’annexe V, partie B, bois de Thuja L. et Taxus L.,

à l’exception du bois sous forme de

copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé­

chets et débris de bois, issus en tout ou en

partie de ces conifères,

matériel d’emballage en bois sous forme de

caisses, boîtes, cageots, tambours et autres

emballages similaires, palettes, caisses-pa­

lettes et autres plateaux de chargement, re­

hausses pour palettes, bois de calage, qu’il

soit effectivement utilisé ou non pour le trans­

port d’objets de tout type, à l’exception du bois

de calage utilisé pour soutenir des envois de

bois lorsque ce bois de calage est constitué

de bois du même type et de même qualité, et

répond aux mêmes exigences phytosanitaires

de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface

ronde naturelle,

originaire du Canada, de Chine, des États-Unis

d’Amérique, du Japon, du Mexique, de la Répu­

blique de Corée et de Taïwan, pays où la présence

de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer)

Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois

a) est exempt d’écorce,

ou

b) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humi­

dité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de la

matière sèche, obtenue selon un programme durée/tem­

pérature approprié. Ce traitement doit être attesté par la

marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque recon­

nue au niveau international, apposée sur le bois ou sur

son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

c) a subi un traitement thermique approprié permettant

d’assurer une température minimale de 56°C pendant

une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans

l’ensemble du bois (y compris en son coeur). Ce traite­

ment doit être attesté par l’apposition de la marque «HT»

sur le bois ou sur son emballage conformément aux

pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à

l’article 13, paragraphe 1er, point ii),

d) a subi une fumigation appropriée selon une spécifica­

tion approuvée conformément à la procédure prévue à

l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté

sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point

ii), qui préciseront la matière active, la température mini­

male du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h),

ou

e) a subi une imprégnation chimique sous pression appro­

priée au moyen d’un produit approuvé conformément à

la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Ce trai­

tement doit être attesté sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1er, point ii), qui préciseront la matière

active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).»

1.4.

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«1.5.

Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés

à l’annexe V, partie B, bois de conifères (Conife­

rales), à l’exception du bois sous forme de

copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé­

chets et débris de bois, issus en tout ou en

partie de ces conifères,

matériel d’emballage en bois sous forme de

caisses, boîtes, cageots, tambours et autres

emballages similaires, palettes, caisses-pa­

lettes et autres plateaux de chargement, re­

hausses pour palettes, bois de calage, qu’il

soit effectivement utilisé ou non pour le trans­

port d’objets de tout type, à l’exception du bois

de calage utilisé pour soutenir des envois de

bois lorsque ce bois de calage est constitué

de bois du même type et de même qualité, et

répond aux mêmes exigences phytosanitaires

de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface

ronde naturelle,

originaire du Kazakhstan, de Russie et de Turquie

Constatation officielle que le bois

a)

est originaire de zones connues comme exemptes de

– Monochamus spp. (espèces non européennes),

– Pissodes spp. (espèces non européennes),

– Scolytidae spp. (espèces non européennes),

la zone doit être indiquée sur les certificats visés à l’ar­

ticle 13, paragraphe 1er, point ii), à la rubrique «Lieu d’ori­

gine»,

ou

b) est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de 3

mm de diamètre causés par le genre Monochamus spp.

(espèces non européennes),

ou

c) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humi­

dité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de la

matière sèche, obtenue selon un programme durée/tem­

pérature approprié. Ce traitement doit être attesté par la

marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque recon­

nue au niveau international, apposée sur le bois ou sur

son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

d) a subi un traitement thermique approprié permettant

d’assurer une température minimale de 56°C pendant

une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans

l’ensemble du bois (y compris en son coeur). Ce traite­

ment doit être attesté par l’apposition de la marque «HT»

sur le bois ou sur son emballage conformément aux

pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats visés à

l’article 13, paragraphe 1er, point ii),

ou

e) a subi une fumigation appropriée selon une spécifica­

tion approuvée conformément à la procédure prévue à

l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté

sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point

ii), qui préciseront la matière active, la température mini­

male du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h),

ou

f)

a subi une imprégnation chimique sous pression appro­

priée au moyen d’un produit approuvé conformément à

la procédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Ce trai­

tement doit être attesté sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1er, point ii), qui préciseront la matière

active, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

1.6.

Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés

à l’annexe V, partie B, bois de conifères

(Coniferales), à l’exception du bois sous forme

de

copeaux, plaquettes, particules, sciure,

déchets et débris de bois, issus en tout ou

en partie de ces conifères,

matériel d’emballage en bois sous forme de

caisses, boîtes, cageots, tambours et autres

emballages similaires, palettes, caisses-

palettes et autres plateaux de chargement,

rehausses pour palettes, bois de calage,

qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le

transport d’objets de tout type, à l’exception

du bois de calage utilisé pour soutenir des

envois de bois lorsque ce bois de calage est

constitué de bois du même type et de même

qualité, et répond aux mêmes exigences

phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait

partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa

surface ronde naturelle,

originaire de pays tiers autres que

le Kazakhstan, la Russie et la Turquie,

l’un des pays européens,

le Canada, la Chine, les Etats-Unis

d’Amérique, le Japon, le Mexique, la

République de Corée et Taïwan, pays où

la présence de Bursaphelenchus xylophilus

(Steiner & Bührer) Nickle et al. est connue

Constatation officielle que le bois

a)

est exempt d’écorce et de trous de vers de plus de

3 mm de diamètre causés par Monochamus spp.

(espèces non européennes),

ou

b)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humidité

soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de la

matière sèche, obtenue selon un programme durée/

température approprié. Ce traitement doit être attesté

par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre

marque reconnue au niveau international, apposée

sur le bois ou sur son emballage conformément aux

pratiques en vigueur,

ou

c)

a subi une fumigation appropriée selon une spécification

approuvée conformément à la procédure prévue à

l’article 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté

sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er,

point ii), qui préciseront la matière active, la température

minimale du bois, la dose (g/m3) et la durée d’exposition

(h),

ou

d)

a subi une imprégnation chimique sous pression

appropriée

au

moyen

d’un

produit

approuvé

conformément à la procédure prévue à l’article 18,

paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les

certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii),

qui préciseront la matière active, la pression (psi ou

kPa) et la concentration (%),

ou

e)

a subi un traitement thermique approprié permettant

d’assurer une température minimale de 56 °C pendant

une durée ininterrompue d’au moins trente minutes

dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce

traitement doit être attesté par l’apposition de la marque

«HT» sur le bois ou sur son emballage conformément

aux pratiques en vigueur, ainsi que sur les certificats

visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii).»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

1.7.

Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énu­

mérés à l’annexe V, partie B, bois sous forme de

copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou

chutes, issus en tout ou en partie de conifères

(Coniferales), originaire

de Russie, du Kazakhstan et de Turquie,

de pays non européens autres que le Canada,

la Chine, le Japon, la République de Corée,

le Mexique, Taïwan et les États-Unis d’Amé­

rique, pays dans lesquels la présence de Bur­

saphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer)

Nickle et al. est attestée

Constatation officielle que le bois

a) provient de zones reconnues indemnes de

– Monochamus spp. (non européenne),

– Pissodes spp. (non européenne),

– Scolytidae spp. (non européenne).

La zone doit être indiquée sur les certificats visés à l’ar­

ticle 12, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique «prove­

nance»,

ou

b) a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

ou

c) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humi­

dité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de

la matière sèche, obtenue selon un programme durée/

température approprié,

ou

d) a subi une fumigation appropriée selon une spécification

approuvée au niveau communautaire. Ce traitement doit

être indiqué sur les certificats visés à l’article 12, para­

graphe 1, point ii), qui préciseront l’ingrédient actif, la

température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée

d’exposition (h),

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«e) a subi un traitement thermique approprié permettant

d’assurer une température minimale de 56°C pendant

une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans

l’ensemble du bois (y compris en son cœur). Ce traite­

ment doit être attesté sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1er, point ii).»

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 1.8.

Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumé­

rés à l’annexe V, partie B, les bois de Juglans L. et

de Pterocarya Kunth, autres que sous la forme de

— copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé­

chets de bois et chutes, issus en tout ou en

partie de ces végétaux,

— matériel d’emballage en bois sous forme de

caisses, boîtes, cageots, tambours et autres

emballages similaires, palettes, caisses-pa­

lettes et autres plateaux de chargement, re­

hausses pour palettes, bois de calage, qu’il

soit effectivement utilisé ou non pour le trans­

port d’objets de tout type, à l’exception du bois

de calage utilisé pour soutenir des envois de

bois lorsque ce bois de calage est constitué

de bois du même type et de même qualité, et

répond aux mêmes exigences phytosanitaires

de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface

ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amé­

rique

Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées

aux points 2.3., 2.4. et 2.5. de l’annexe IV, partie A, chapitre I,

constatation officielle que le bois

a)

provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia

morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son

vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisa­

tion nationale de protection des végétaux conformément

aux normes internationales pour les mesures phytosa­

nitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les cer­

tificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)) de la

présente directive sous la rubrique « Déclaration supplé­

mentaire »,

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié permettant

d’assurer une température minimale de 56 °C pendant

une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes

dans l’ensemble du bois. Ce traitement doit être attesté

par l’apposition de la mention « HT » sur le bois ou sur

son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ainsi que sur les certificats visés à l’article 13, para­

graphe 1, point ii)),

ou

c)

a été équarri de manière à supprimer entièrement la sur­

face ronde naturelle.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

1.9.

Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumé­

rés à l’annexe V, partie B, écorce isolée et bois de

Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous forme de

— copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé­

chets de bois et chutes, issus en tout ou en

partie de ces végétaux, originaires des États-

Unis d’Amérique

Sans préjudice des dispositions visées aux points 1.8., 2.3.,

2.4. et 2.5. de l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation

officielle que le bois ou l’écorce isolée

a)

provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia

morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son

vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisa­

tion nationale de protection des végétaux conformément

aux normes internationales pour les mesures phytosa­

nitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les cer­

tificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)) de la

présente directive sous la rubrique « Déclaration supplé­

mentaire »,

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié permettant

d’assurer une température minimale de 56 °C pendant

une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes

dans l’ensemble de l’écorce ou du bois. Ce traitement

doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13,

paragraphe 1, point ii). »

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«2.

Matériel d’emballage en bois sous forme de

caisses, boîtes, cageots, tambours et autres em­

ballages similaires, palettes, caisses-palettes et

autres plateaux de chargement, rehausses pour

palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement uti­

lisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à

l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale

de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen

de colle, de chaleur, de pression ou d’une com­

binaison de ces différentes techniques et du bois

de calage utilisé pour soutenir des envois de bois

lorsque ce bois de calage est constitué de bois

du même type et de même qualité, et répond aux

mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que

le bois qui fait partie de l’envoi,

originaire de pays tiers, à l’exclusion de la Suisse»

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« Le matériel d’emballage en bois doit

- être fabriqué à partir de bois écorcé, comme spécifié dans

l’annexe 1 de la norme internationale pour les mesures

phytosanitaires nº 15 de la FAO intitulée « Réglementa­

tion des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le

commerce international »,

- avoir subi l’un des traitements approuvés spécifiés dans

l’annexe 1 de ladite norme internationale, et

- être pourvu d’une marque telle que décrite dans l’annexe

2 de la norme internationale susmentionnée, indiquant

que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un

traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite

norme. »

2.1.

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Bois d’Acer sac­

charum Marsh., y compris celui qui n’a pas gardé

sa surface ronde naturelle, sauf

le bois destiné à la fabrication de feuilles pour

placage,

le bois sous forme de copeaux, plaquettes,

particules, sciure, déchets et débris de bois,

le matériel d’emballage en bois sous forme de

caisses, boîtes, cageots, tambours et autres

emballages similaires, palettes, caisses-pa­

lettes et autres plateaux de chargement, re­

hausses pour palettes, bois de calage, qu’il

soit effectivement utilisé ou non pour le trans­

port d’objets de tout type, à l’exception du bois

de calage utilisé pour soutenir des envois de

bois lorsque ce bois de calage est constitué

de bois du même type et de même qualité, et

répond aux mêmes exigences phytosanitaires

de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

originaire du Canada et des États-Unis d’Amé­

rique»

Constatation officielle que le bois a été séché au séchoir de

façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20%, expri­

mée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un

programme durée/température approprié. La mention «kiln-

dried», abrégée en «KD», ou toute autre mention reconnue

au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur

son emballage conformément aux pratiques en vigueur.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

2.2.

Bois d’Acer saccharum Marsh. destiné à la fabrica­

tion de feuilles pour placage, originaire des États-

Unis d’Amérique et du Canada

Constatation officielle que le bois provient de zones connues

comme indemnes de Ceratocystis virescens (Davidson) Mo­

reau et est destiné à la fabrication de feuilles pour placage

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«2.3.

Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés

à l’annexe V, partie B, bois de Fraxinus L.,

Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica

Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya

rhoifolia Siebold & Zucc., à l’exception du bois

sous forme de

copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé­

chets et débris de bois, issus en tout ou en

partie de ces arbres,

matériel d’emballage en bois sous forme de

caisses, boîtes, cageots, tambours et autres

emballages similaires, palettes, caisses-

palettes et autres plateaux de chargement,

rehausses pour palettes, bois de calage,

qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le

transport d’objets de tout type, à l’exception

du bois de calage utilisé pour soutenir des

envois de bois lorsque ce bois de calage est

constitué de bois du même type et de même

qualité, et répond aux mêmes exigences phy­

tosanitaires de l’Union, que le bois qui fait

partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa

surface ronde naturelle, ainsi que les meubles et

autres objets fabriqués à partir de bois non traité,

originaire du Canada, de Chine, des États-

Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la

République de Corée, de la République populaire

démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

Constatation officielle

a)

que le bois est originaire d’une zone reconnue exempte

d’Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la pro­

cédure prévue à l’article 18, paragraphe 2. Le nom de la

zone est mentionné sur les certificats visés à l’article 13,

paragraphe 1er, point ii),

ou

b)

que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont

été retirés dans une installation agréée et contrôlée par

l’organisation nationale de la protection des végétaux,

ou

c)

que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant

une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble

du bois.

2.4.

Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés

à l’annexe V, partie B, bois sous forme de

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets

et débris de bois, issu en tout ou en partie de

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans

mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et

Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.,

originaire du Canada, de Chine, des États-

Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la

République de Corée, de la République populaire

démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan

Constatation officielle que le bois est originaire d’une

zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire

conformément à la procédure prévue à l’article 18,

paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les

certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii).

2.5.

Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC

énumérés à l’annexe V, partie B, écorce isolée

et objets fabriqués à partir d’écorce de Fraxinus

L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica

Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya

rhoifolia Siebold & Zucc.,

originaires du Canada, de Chine, des États-

Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la

République de Corée, de la République populaire

démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan.

Constatation officielle que l’écorce est originaire d’une

zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire

conformément à la procédure prévue à l’article 18,

paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les

certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii).»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

3.

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Bois de Quercus

L., à l’exception du bois sous forme de

– copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets

et débris de bois,

– futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de

tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris

les merrains à condition qu’il soit prouvé que

le bois a été obtenu ou fabriqué par l’applica­

tion d’un traitement thermique permettant d’at­

teindre une température minimale de 176 °C

pendant vingt minutes,

– matériel d’emballage en bois sous forme de

caisses, boîtes, cageots, tambours et autres

emballages similaires, palettes, caisses-pa­

lettes et autres plateaux de chargement, re­

hausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit

effectivement utilisé ou non pour le transport

d’objets de tout type, à l’exception du bois de

calage utilisé pour soutenir des envois de bois

lorsque ce bois de calage est constitué de bois

du même type et de même qualité, et répond

aux mêmes exigences phytosanitaires de

l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface

ronde naturelle,

originaire des États-Unis d’Amérique»

Constatation officielle que le bois

a) a été équarri de manière à supprimer entièrement toute

surface arrondie,

ou

b) est écorcé et présente une teneur en humidité inférieure

à 20% exprimée en pourcentage de la matière sèche,

ou

c) est écorcé et a été désinfecté par un traitement approprié

à l’air chaud ou à l’eau chaude,

ou

d) s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a été séché au

séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure

à 20%, exprimée en pourcentage de la matière sèche,

obtenue selon un programme durée/température appro­

prié. La mention «Kiln-dried», abrégée en «KD», ou toute

autre mention reconnue au niveau international doit être

apposée sur le bois ou sur son emballage conformément

aux pratiques en vigueur

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«4.1.

Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à

l’annexe V, partie B, bois de Betula L., à l’exception

du bois sous forme de

copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé­

chets et débris de bois, issus en tout ou en

partie de ces arbres,

matériel d’emballage en bois sous forme de

caisses, boîtes, cageots, tambours et autres

emballages similaires, palettes, caisses-pa­

lettes et autres plateaux de chargement, re­

hausses pour palettes, bois de calage, qu’il

soit effectivement utilisé ou non pour le trans­

port d’objets de tout type, à l’exception du bois

de calage utilisé pour soutenir des envois de

bois lorsque ce bois de calage est constitué

de bois du même type et de même qualité, et

répond aux mêmes exigences phytosanitaires

de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface

ronde naturelle, ainsi que les meubles et autres

objets fabriqués à partir de bois non traité,

originaire du Canada et des États-Unis d’Amé­

rique, pays où la présence d’Agrilus anxius Gory

est connue

Constatation officielle

a)

que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont

été retirés dans une installation agréée et contrôlée par

l’organisation nationale de la protection des végétaux,

ou

b)

que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant

une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble

du bois.

4.2

Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énu­

mérés à l’annexe V, partie B, copeaux, plaquettes,

particules, sciure, déchets et débris de bois, issus

en tout ou en partie de Betula L.

Constatation officielle que le bois est originaire d’un pays

connu comme exempt d’Agrilus anxius Gory.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

4.3

Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumé­

rés à l’annexe V, partie B, écorce et objets fabri­

qués à partir d’écorce de Betula L.,

originaire du Canada et des États-Unis d’Amé­

rique, pays où la présence d’Agrilus anxius Gory

est connue

Constatation officielle que l’écorce est exempte de bois.»

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 5.

Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumé­

rés à l’annexe V, partie B, bois de Platanus L., à

l’exception

— du matériel d’emballage en bois sous forme

de caisses, boîtes, cageots, tambours et

autres

emballages

similaires,

palettes,

caisses-palettes et autres plateaux de char­

gement, rehausses pour palettes, bois de

calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non

pour le transport d’objets de tout type, à

l’exception du bois de calage utilisé pour sou­

tenir des envois de bois lorsque ce bois de

calage est constitué de bois du même type

et de même qualité, et répond aux mêmes

exigences phytosanitaires de l’Union, que le

bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa sur­

face ronde naturelle, et le bois sous forme de

copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets

de bois et chutes, issus en tout ou en partie, de

Platanus L., originaires d’Albanie, d’Arménie, des

États-Unis d’Amérique, de Suisse et de Turquie

Constatation officielle que le bois

a)

provient d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis

platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par l’orga­

nisation nationale de protection des végétaux du pays

d’origine, conformément aux normes internationales

pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est

mentionnée sur les certificats visés à l’article 13, para­

graphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration sup­

plémentaire »,

ou

b)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humi­

dité soit inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage de

la matière sèche, obtenue selon un programme durée/

température approprié. Ce traitement doit être attesté

par l’apposition, sur le bois ou sur son emballage,

conformément aux pratiques en vigueur, de la mention

«kiln-dried», de l’abréviation « KD » ou de toute autre

mention reconnue au niveau international ».

6.

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Bois de Populus

L., à l’exception du bois sous forme de

– copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé­

chets et débris de bois,

– matériel d’emballage en bois sous forme de

caisses, boîtes, cageots, tambours et autres

emballages similaires, palettes, caisses-pa­

lettes et autres plateaux de chargement, re­

hausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit

effectivement utilisé ou non pour le transport

d’objets de tout type, à l’exception du bois de

calage utilisé pour soutenir des envois de bois

lorsque ce bois de calage est constitué de bois

du même type et de même qualité, et, répond

aux mêmes exigences phytosanitaires de

l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi

mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa sur­

face ronde naturelle,

originaire des pays du continent américain»

Constatation officielle que le bois

est écorcé,

ou

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humi­

dité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de

la matière sèche, obtenue selon un programme durée/

température approprié. La mention «kiln-dried», abré­

gée en «KD», ou toute autre mention reconnue au ni­

veau international doit être apposée sur le bois ou sur

son emballage

conformément aux pratiques en vigueur

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«7.1. 1.

Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés

à l’annexe V, partie B, bois sous forme de

copeaux, particules, sciure, déchets de bois ou

chutes, issu en tout ou en partie

– d’Acer saccharum Marsh. originaire des États-

Unis d’Amérique et du Canada,

– de Populus L. originaire du continent américain

Constatation officielle que le bois

a)

a été fabriqué à partir de bois rond écorcé,

ou

b)

a été séché au séchoir de façon que la teneur en humi­

dité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de

la matière sèche, obtenue selon un programme durée/

température approprié,

ou

c)

a subi une fumigation appropriée selon une spécification

approuvée conformément à la procédure prévue à l’ar­

ticle 18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur

les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii),

qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale

du bois, le taux (g/m3) et la durée d’exposition (h),

ou

d)

a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer

une température minimale de 56 °C pendant une durée

ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble

du bois (y compris en son cœur). Ce traitement doit être

attesté sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe

1er, point ii).

7.1.2.

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2019)

7.2.

Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC de

l’annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux,

particules, sciure, déchets de bois et chutes, issus

en tout ou en partie de Quercus L., originaire des

États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que le bois

a) a été séché au séchoir de façon que la teneur en humi­

dité soit inférieure à 20%, exprimée en pourcentage de

la matière sèche, obtenue selon un programme durée/

température approprié,

ou

b) a subi une fumigation appropriée selon une spécification

approuvée au niveau communautaire. Ce traitement doit

être attesté sur les certificats visés à l’article 12, para­

graphe 1, point ii), qui préciseront l’ingrédient actif, la

température minimale du bois, le taux (g/m3) et la durée

d’exposition (h),

ou

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«c) a subi un traitement thermique approprié permettant

d’assurer une température minimale de 56 °C pendant

une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans

l’ensemble du bois (y compris en son coeur). Ce traite­

ment doit être attesté sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1er, point ii).»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

7.3.

Écorce isolée de conifères (Coniferales), originaire

de pays non européens

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«Constatation officielle que l’écorce isolée

a) a subi une fumigation appropriée avec un fumigant ap­

prouvé conformément à la procédure prévue à l’article

18, paragraphe 2. Ce traitement doit être attesté sur les

certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), qui

préciseront la matière active, la température minimale de

l’écorce, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h),

ou

b) a subi un traitement thermique approprié permettant

d’assurer une température minimale de 56 °C pendant

une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans

l’ensemble de l’écorce (y compris en son coeur). Ce trai­

tement doit être attesté sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1er, point ii),

et

déclaration officielle qu’à la suite de son traitement, l’écorce

a été transportée, jusqu’à son départ du pays émettant la

déclaration, en dehors de la période de vol du vecteur Mo­

nochamus, compte tenu d’une marge de sécurité de quatre

semaines supplémentaires au début et à la fin de la période

de vol prévue, ou dans un emballage la protégeant de toute

infestation par Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer)

Nickle et al. ou par son vecteur.»

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 7.4.

Qu’ils soient ou non énumérés parmi les codes NC

dans la partie B de l’annexe V, les bois de: Amelan­

chier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik.,

Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus

L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L.,

autres que sous la forme de

— copeaux et sciure, issus en tout ou en partie de

ces végétaux,

— matériel d’emballage en bois sous forme de

caisses, boîtes, cageots, tambours et autres

emballages similaires, palettes, caisses-pa­

lettes et autres plateaux de chargement, re­

hausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit

effectivement utilisé ou non pour le transport

d’objets de tout type, à l’exception du bois de

calage utilisé pour soutenir des envois de bois

lorsque ce bois de calage est constitué de bois

du même type et de même qualité, et répond

aux mêmes exigences phytosanitaires de

l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface

ronde naturelle, originaire du Canada et des

États-Unis d’Amérique.

Constatation officielle que le bois

a) est originaire d’une zone déclarée exempte de Saperda

candida Fabricius par l’organisation nationale de la pro­

tection des végétaux conformément aux normes inter­

nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13,

paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration sup­

plémentaire »

ou

b) a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer

une température minimale de 56 °C pendant une durée

ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du

bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1, point ii)

ou

c) a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour

atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’en­

semble du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés

à l’article 13, paragraphe 1, point ii).

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

7.5.

Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC dans la

partie B de l’annexe V, les bois sous la forme de

copeaux issus en totalité ou en partie de Amelan­

chier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik.,

Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.,

Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., origi­

naires du Canada et des États-Unis d’Amérique.

Constatation officielle que le bois

a) est originaire d’une zone déclarée exempte de Saperda

candida Fabricius par l’organisation nationale de la pro­

tection des végétaux conformément aux normes inter­

nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13,

paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration sup­

plémentaire »

ou

b) a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur

ne dépassent pas 2,5 cm.

ou

c) a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer

une température minimale de 56 °C pendant une durée

d’au moins 30 minutes dans l’ensemble des copeaux, qui

doit être attesté sur les certificats visés à l’article 13, para­

graphe 1, point ii). »

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 7.6.

Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés à

la partie B de l’annexe V, partie B, bois de Prunus

L., autre que sous forme de

— copeaux, plaquettes, particules, sciure, dé­

chets de bois et chutes, issus en tout ou en

partie de ces végétaux,

— matériel d’emballage en bois sous forme de

caisses, boîtes, cageots, tambours et autres

emballages similaires, palettes, caisses-pa­

lettes et autres plateaux de chargement, re­

hausses pour palettes, bois de calage, qu’il

soit effectivement utilisé ou non pour le trans­

port d’objets de tout type, à l’exception du bois

de calage utilisé pour soutenir des envois de

bois lorsque ce bois de calage est constitué

de bois du même type et de même qualité, et

répond aux mêmes exigences phytosanitaires

de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface

ronde naturelle, originaire de Chine, du Japon, de

Mongolie, de la République de Corée, de la Répu­

blique populaire démocratique de Corée et du Viêt

Nam

Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées

aux points 7.4. et 7.5. de l’annexe IV, partie A, chapitre I,

constatation officielle que le bois

a)

provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii

(Falderman) par l’organisation nationale de protection

des végétaux du pays d’origine, conformément aux

normes internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés

à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «

Déclaration supplémentaire »,

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer

une température minimale de 56 °C pendant une durée

ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble

du bois, qui doit être attesté sur les certificats visés à

l’article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

c)

a été soumis à un rayonnement ionisant approprié pour

atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans

l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats

visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)).

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

7.7.

Qu’il figure ou non parmi les codes NC énumérés

à l’annexe V, partie B, bois sous forme de copeaux,

plaquettes, particules, sciure, déchets de bois et

chutes issus en tout ou en partie de Prunus L., ori­

ginaires de Chine, du Japon, de Mongolie, de la

République de Corée, de la République populaire

démocratique de Corée et du Viêt Nam

Sans préjudice des dispositions applicables au bois visées

aux points 7.4., 7.5. et 7.6. de l’annexe IV, partie A, chapitre I,

constatation officielle que le bois

a)

provient d’une zone déclarée exempte d’Aromia bungii

(Falderman) par l’organisation nationale de protection

des végétaux, conformément aux normes internatio­

nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui

est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13,

paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration

supplémentaire »,

ou

b)

a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur

ne dépassent pas 2,5 cm,

ou

c)

a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer

une température minimale de 56 °C pendant une durée

d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit

être attesté sur les certificats visés à l’article 13, para­

graphe 1, point ii)). »

8.

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

8.1.

Végétaux de conifères (coniférales), à l’exception

des fruits et semences, originaires de pays non

européens

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux

visés au point 1 de la partie A de l’annexe III le cas échéant,

constatation officielle que les végétaux ont été produits dans

des pépinières et que le lieu de production est exempt de

Pissodes ssp. (non européens)

8.2.

Végétaux de conifères (coniférales), d’une hau­

teur d’au moins 3 m, à l’exception des fruits et

semences, originaires des pays non européens

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux vi­

sés au point 1 de la partie A de l’annexe III et au point 8.1 de

la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le cas échéant, consta­

tation officielle que les végétaux ont été produits dans des

pépinières et que le lieu de production est exempt de Scolyti­

dae spp. (non européens)

9.

Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation à

l’exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés au point 1 de la partie A de l’annexe III et aux points

8.1 et 8.2 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constata­

tion officielle qu’aucun symptôme de Scirrhia acicola (Dearn.)

Siggers ou Scirrhia pini Funk et Parker n’a été observé sur le

lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le

début de la dernière période complète de végétation

10.

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,

Pinus L. Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., des­

tinés à la plantation, à l’exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés au point 1 de la partie A de l’annexe III et aux points

8.1 et 8.2 ou 9 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le

cas échéant, constatation officielle qu’aucun symptôme de

Melampsora medusae Thümen n’a été observé sur le lieu de

production ou dans ses environs immédiats depuis le début

de la dernière période complète de végétation

11.01.

Végétaux de Quercus L., à l’exception des fruits et

des semences, originaires des États-Unis d’Amé­

rique

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

énumérés à l’annexe III, partie A, chapitre 2, constatation

officielle que les végétaux proviennent de zones connues

comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

11.1.

Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L., à

l’exception des fruits et des semences, originaires

de pays non européens

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux

énumérés à l’annexe III, partie A, chapitre 2 et à l’annexe IV,

partie A, chapitre I, point 11.01, déclaration officielle qu’aucun

symptôme de Cronartium spp. (non européen) n’a été obser­

vé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats

depuis le début du dernier cycle complet de végétation

a) originaires des pays non européens

constatation officielle qu’aucun symptôme de Cronartium spp.

(non européen) n’a été observé sur le lieu de production ou

dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière

période complète de végétation,

b) originaires des pays d’Amérique du Nord

constatation officielle que les végétaux sont originaires de

régions connues comme exemptes de Ceratocystis faga­

cearum (Bretz) Hunt.

11.2.

Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., desti­

nés à la plantation, à l’exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés au point 2 de la partie A de l’annexe III et au point 11.1

de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle

a) que les végétaux sont originaires de régions connues

comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill)

Barr

ou

b) qu’aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill)

Barr n’a été observé sur le lieu de production ou dans

ses environs immédiats depuis le début de la dernière

période complète de végétation.

11.3.

Végétaux de Corylus L., destinés à la plantation, à

l’exception des semences, originaires du Canada

et des États-Unis d’Amérique

Constatation officielle que les végétaux ont été obtenus en

pépinières et

a) sont originaires d’une zone reconnue par le service na­

tional de protection des végétaux du pays d’exportation

comme exempte de Anisogramma anomala (Peck) E.

Müller conformément aux normes internationales pour

les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous

la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats

phytosanitaires

ou

b) sont originaires d’un lieu de production reconnu par le

service national de protection des végétaux dudit pays

comme exempt de Anisogramma anomala (Peck) E.

Müller à l’occasion d’inspections officielles effectuées sur

le lieu de production ou à proximité immédiate de celui-ci

depuis le début des trois derniers cycles complets de vé­

gétation, conformément aux normes internationales pour

les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la

rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats

phytosanitaires et déclaré exempt de Anisogramma ano­

mala (Peck) E. Müller.

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«11.4.

Végétaux de Fraxinus L., Juglans ailantifolia

Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus

davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold

& Zucc., à l’exception des fruits et des semences,

mais y compris les branches coupées avec

ou sans feuillage, originaires du Canada, de

Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon,

de Mongolie, de la République de Corée, de la

République populaire démocratique de Corée, de

Russie et de Taïwan

Constatation officielle que les végétaux sont originaires

d’une zone reconnue exempte d’Agrilus planipennis

Fairmaire conformément à la procédure prévue à l’article

18, paragraphe 2. Le nom de la zone est mentionné sur les

certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point ii).

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 11.4.1.

Végétaux de Juglans L. et de Pterocarya Kunth,

destinés à la plantation, autres que les semences,

originaires des États-Unis d’Amérique

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux vi­

sées au point 11.4 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, consta­

tation officielle que les végétaux destinés à la plantation

a)

ont été cultivés en permanence dans une zone décla­

rée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland,

Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglan­

dis Blackman par l’organisation nationale de protection

des végétaux, conformément aux normes internatio­

nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et

qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13,

paragraphe 1, point ii)), de la présente directive sous la

rubrique « Déclaration supplémentaire »,

ou

b)

proviennent d’un lieu de production (incluant les envi­

rons dans un rayon d’au moins 5 km) où aucun symp­

tôme de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley

& Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis

Blackman ni la présence du vecteur n’ont été observés

lors des inspections officielles réalisées durant les deux

ans qui ont précédé l’exportation ; les végétaux destinés

à la plantation ont été inspectés immédiatement avant

l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de

sorte à prévenir toute infestation après leur départ du

lieu de production,

ou

c)

proviennent d’un lieu de production bénéficiant d’un iso­

lement physique complet, et les végétaux destinés à la

plantation ont été inspectés immédiatement avant l’ex­

portation et ont été manipulés et conditionnés de sorte

à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de

production. »

11.5.

Végétaux de Betula L., à l’exception des fruits

et des semences, mais y compris les branches

coupées avec ou sans feuillage

Constatation officielle que les végétaux sont originaires d’un

pays connu comme exempt d’Agrilus anxius Gory.

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 12.

Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation,

autres que les semences, originaires d’Albanie,

d’Arménie, des États-Unis d’Amérique, de Suisse

et de Turquie

Constatation officielle que les végétaux

a)

proviennent d’une zone déclarée exempte de Cera­

tocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par

l’organisation nationale de protection des végétaux du

pays d’origine conformément aux normes internatio­

nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui

est mentionnée sur les certificats visés à l’article 13,

paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique « Déclaration

supplémentaire »,

ou

b)

qu’aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Wal­

ter) Engelbr. & T.C. Harr. n’a été observé sur le lieu de

production ou à proximité immédiate depuis le début de

la dernière période complète de végétation. »

13.1.

Végétaux de Populus L., destinés à la plantation,

à l’exception des semences, originaires des pays

tiers

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux

visés au point 3 de la partie A de l’annexe III, constatation

officielle qu’aucun symptôme de Melampsora medusae Thü­

men n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses

environs immédiats depuis le début de la dernière période

complète de végétation.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

13.2.

Végétaux de Populus L., à l’exception des fruits et

semences, originaires des pays du continent amé­

ricain

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés aux points 3 de la partie A de l’annexe III et 13.1 de

la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle

qu’aucun symptôme de Mycosphaerella populorum G. E.

Thompson n’a été observé sur le lieu de production ou dans

ses environs immédiats depuis le début de la dernière pé­

riode complète de végétation.

14.

Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation, à

l’exception des semences, originaires des pays

d’Amérique du Nord

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visées au point 11.4 de l’annexe IV, partie A, chapitre 1,

constatation officielle qu’aucun symptôme de ‘Candidatus

Phytoplasma ulmi’ n’a été observé sur le lieu de production ou

dans son voisinage immédiat depuis le début de la dernière

période complète de végétation. »

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 14.1.

Végétaux destinés à la plantation, autres que les

scions, les greffons, les végétaux en culture tissu­

laire, le pollen et les semences de Amelanchier Me­

dik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus

L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha

M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L. originaires du Cana­

da et des États-Unis d’Amérique

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées

aux points 9 et 18 de l’annexe III, partie A, aux points 1 et 2 de

l’annexe III, partie B, ou aux points 17, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2,

23.1 et 23.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, le cas échéant,

constatation officielle que les végétaux

a) ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée

exempte de Saperda candida Fabricius par l’organisation

nationale de la protection des végétaux conformément aux

normes internationales pour les mesures phytosanitaires per­

tinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration sup­

plémentaire »

ou

b) ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans

avant l’exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de

deux ans, en permanence dans un lieu de production déclaré

exempt de Saperda candida Fabricius conformément aux

normes internationales pour les mesures phytosanitaires

i)

qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale

de protection phytosanitaire du pays d’origine

et

ii) qui a été soumis, chaque année, à deux inspections offi­

cielles visant à détecter tout signe de Saperda candida

Fabricius, effectuées à des moments opportuns

et

iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site

avec protection physique complète contre l’intro­

duction de Saperda candida Fabricius

ou

avec application de traitements préventifs appro­

priés et entouré d’une zone tampon d’une largeur

minimale de 500 m où l’absence de Saperda can­

dida Fabricius a été confirmée par des enquêtes

officielles effectuées chaque année à des moments

opportuns

et

iv) immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été

soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la

présence de Saperda candida Fabricius, en particulier

dans les troncs des végétaux, y compris, le cas échéant,

un échantillonnage destructif. »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 14.2.

Végétaux destinés à la plantation, autres que les

végétaux en culture tissulaire et les semences, de

Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.,

Pyrus L. et Vaccinium L. originaires du Canada,

des États-Unis d’Amérique et du Mexique

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux vi­

sées aux points 9 et 18 de l’annexe III, partie A, au point 1 de

l’annexe III, partie B, ou aux points 14.1., 17, 19.1., 19.2., 20,

22.1., 22.2., 23.1. et 23.2. de l’annexe IV, partie A, chapitre I,

le cas échéant, constatation officielle que les végétaux

a)

ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée

exempte de Grapholita packardi Zeller par l’organisation

nationale de protection des végétaux du pays d’origine,

conformément aux normes internationales pour les

mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mention­

née sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1,

point ii)), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire

», pour autant que ce statut de zone exempte ait été

communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par

l’organisation nationale de protection des végétaux du

pays tiers concerné,

ou

b)

ont été cultivés en permanence dans un lieu de pro­

duction déclaré exempt de Grapholita packardi Zeller,

conformément aux normes internationales pour les me­

sures phytosanitaires pertinentes

i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation natio­

nale de protection des végétaux du pays d’origine

et

ii) qui a été soumis chaque année à des inspections

visant à détecter tout signe de Grapholita packardi

Zeller, effectuées à des moments opportuns

et

iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site dans

lequel des traitements préventifs appropriés ont été

appliqués et où l’absence de Grapholita packardi Zel­

ler a été confirmée par des enquêtes officielles effec­

tuées chaque année à des moments opportuns

et

iv) immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont

été soumis à une inspection méticuleuse visant à

détecter la présence de Grapholita packardi Zeller,

ou

c)

ont été cultivés dans un site faisant l’objet d’une protec­

tion physique complète contre l’introduction de Grapho­

lita packardi Zeller ».

15.

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

16.

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

16.1.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus

Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers

Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur

emballage porte une marque d’origine adéquate.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 16.2.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.,

Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea

Merr., et leurs hybrides, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux vi­

sées aux points 16.1, 16.3, 16.4, 16.5 et 16.6 de l’annexe IV,

partie A, chapitre I, constatation officielle que

a) les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Xantho­

monas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii

conformément aux normes internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de

pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la

Commission par l’organisation nationale de protection des

végétaux du pays tiers concerné

lou

b) les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Xan­

thomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. aurantifolii

par l’organisation nationale de protection des végétaux du

pays d’origine conformément aux normes internationales

pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est men­

tionnée sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1,

point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »,

pour autant que ce statut de zone exempte ait été commu­

niqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organi­

sation nationale de protection des végétaux du pays tiers

concerné

lou

c) les fruits proviennent d’un lieu de production déclaré exempt

de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv. au­

rantifolii par l’organisation nationale de protection des végé­

taux du pays d’origine conformément aux normes internatio­

nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est

mentionné sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe

1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »

ou

d) le site de production et le voisinage immédiat font l’objet

de traitements et de pratiques de culture appropriés contre

Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. aurantifo­

lii,

et

les fruits ont fait l’objet d’un traitement à l’orthophénylphé­

tate de sodium, ou d’un autre traitement efficace mentionné

sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii),

pour autant que la méthode de traitement ait été communi­

quée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organi­

sation nationale de protection des végétaux du pays tiers

concerné

et

des inspections effectuées à des moments opportuns avant

l’exportation ont montré que les fruits sont exempts des

symptômes de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomo­

nas citri pv. aurantifolii

et

des informations sur la traçabilité sont incluses sur les certi­

ficats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)

ou

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

e) dans le cas de fruits destinés à la transformation indus­

trielle, des inspections officielles préalables à l’exportation

ont montré que les fruits sont exempts des symptômes

de Xanthomonas citri pv. citri et de Xanthomonas citri pv.

aurantifolii

et

le site de production et le voisinage immédiat font l’objet

de traitements et de pratiques de culture appropriés contre

Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv. auran­

tifolii

et

le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu

dans des conditions approuvées conformément à la pro­

cédure visée à l’article 18, paragraphe 2

et

les fruits ont été transportés dans des emballages indi­

viduels portant un étiquetage qui comprend un code de

traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la

transformation industrielle

et

des informations sur la traçabilité sont incluses dans les

certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii). »

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 16.3.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus

Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visées aux points 16.1, 16.2, 16.4 et 16.5 de l’annexe IV,

partie A, chapitre I, constatation officielle que

a) les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Cer­

cospora angolensis Carv. et Mendes conformément aux

normes internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait

été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission

par l’organisation nationale de protection des végétaux du

pays tiers concerné

ou

b) les fruits proviennent d’une région reconnue exempte de

Cercospora angolensis Carv. et Mendes conformément

aux normes internationales pour les mesures phytosani­

taires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats

visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique

« Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut

de région exempte ait été communiqué à l’avance et par

écrit à la Commission par l’organisation nationale de pro­

tection des végétaux du pays tiers concerné

ou

c) aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. et

Mendes n’a été observé sur le lieu de production et dans

son voisinage immédiat depuis le début de la dernière

période de végétation et aucun des fruits récoltés sur le

lieu de production n’a présenté, lors de l’examen officiel

approprié, de symptômes de cet organisme. »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 16.4.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus

Raf., et leurs hybrides, autres que les fruits de

Citrus aurantium L. et Citrus latifolia Tanaka, origi­

naires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visées aux points 16.1, 16.2, 16.3, 16.5 et 16.6 de l’annexe

IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que

a) les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Phyl­

losticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa conformément

aux normes internationales pour les mesures phytosa­

nitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays

exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit à la

Commission par l’organisation nationale de protection des

végétaux du pays tiers concerné

ou

b) les fruits proviennent d’une région reconnue exempte de

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, conformé­

ment aux normes internationales pour les mesures phy­

tosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les cer­

tificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la

rubrique « Déclaration supplémentaire », pour autant que

ce statut de région exempte ait été communiqué à l’avance

et par écrit à la Commission par l’organisation nationale de

protection des végétaux du pays tiers concerné

ou

c) les fruits sont originaires d’un lieu de production déclaré

exempt de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

par l’organisation nationale de la protection des végétaux

conformément aux normes internationales pour les me­

sures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionné sur

les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii),

sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »

et

les fruits sont déclarés exempts de symptômes de Phyllos­

ticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa par inspection offi­

cielle d’un échantillon représentatif, défini conformément

aux normes internationales

ou

d) les fruits proviennent d’un site de production faisant l’objet

de traitements et de techniques de culture appropriés pour

lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa

et

des inspections officielles ont été effectuées sur le site

de production pendant la période de croissance depuis le

début de la dernière période de végétation et aucun symp­

tôme de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa n’a

été détecté dans les fruits

et

les fruits récoltés sur ce site de production sont déclarés

exempts des symptômes de Phyllosticta citricarpa (McAl­

pine) Van der Aa lors d’une inspection officielle, préalable

à l’exportation, d’un échantillon représentatif, défini confor­

mément aux normes internationales

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats

visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)

ou

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

e) dans le cas des fruits destinés à la transformation indus­

trielle, les fruits ont été déclarés exempts des symp­

tômes de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

lors d’une inspection officielle, préalable à l’exportation,

d’un échantillon représentatif, défini conformément aux

normes internationales

et

une déclaration que les fruits proviennent d’un site de

production faisant l’objet de traitements appropriés pour

lutter contre Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der

Aa appliqués au moment opportun figure sur les certi­

ficats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la

rubrique « Déclaration supplémentaire »

et

le déplacement, le stockage et la transformation ont lieu

dans des conditions approuvées conformément à la pro­

cédure visée à l’article 18, paragraphe 2

et

les fruits ont été transportés dans des emballages indi­

viduels portant un étiquetage qui comprend un code de

traçabilité et l’indication que les fruits sont destinés à la

transformation industrielle

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi­

cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii). ».

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 16.5.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus

Raf., et leurs hybrides, Mangifera L. et Prunus L.

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées

aux points 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. et 16.6. de l’annexe IV,

partie A, chapitre I, constatation officielle que

a)

les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de

Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont

réputés sensibles, conformément aux normes internatio­

nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour

autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué

à l’avance et par écrit à la Commission par l’organisa­

tion nationale de protection des végétaux du pays tiers

concerné,

ou

b)

les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de

Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont

réputés sensibles, par l’organisation nationale de protec­

tion des végétaux du pays d’origine conformément aux

normes internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés

à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «

Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut

de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par

écrit à la Commission par l’organisation nationale de pro­

tection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

aucun signe de la présence de Tephritidae (non euro­

péens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n’a

été observé sur le lieu de production et dans ses envi­

rons immédiats depuis le début de la dernière période

complète de végétation, lors d’inspections officielles ef­

fectuées au moins une fois par mois durant les trois mois

précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu

de production n’a montré de signe de la présence de ce

même organisme lors d’un examen officiel approprié

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi­

cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir

l’absence de Tephritidae (non européens), auxquels ces

fruits sont réputés sensibles, et les données du traite­

ment sont indiquées sur les certificats visés à l’article 13,

paragraphe 1, point ii)), pour autant que la méthode de

traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit à

la Commission par l’organisation nationale de protection

des végétaux du pays tiers concerné.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

16.6.

Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., autres que Citrus

limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantiifolia (Christm.)

Swingle, Prunus persica (L.) Batsch et Punica gra­

natum L. originaires de pays du continent africain,

du Cap-Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar,

de La Réunion, de Maurice et d’Israël

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées

aux points 16.1., 16.2., 16.3., 16.4, 16.5. et 36.3. de l’annexe

IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits

a)

sont originaires d’un pays reconnu exempt de Thauma­

totibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes

internationales pour les mesures phytosanitaires perti­

nentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été

communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par

l’organisation nationale de protection des végétaux du

pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d’une zone déclarée exempte de Thauma­

totibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale

de protection des végétaux conformément aux normes

internationales pour les mesures phytosanitaires per­

tinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés à

l’article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «

Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut

de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par

écrit à la Commission par l’organisation nationale de pro­

tection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation

nationale de protection des végétaux du pays d’origine

conformément aux normes internationales pour les me­

sures phytosanitaires pertinentes, et des informations

sur la traçabilité figurent sur les certificats visés à l’article

13, paragraphe 1, point ii)), et des inspections officielles

ont été effectuées sur le lieu de production à des mo­

ments opportuns de la période de végétation, y compris

un examen visuel sur des échantillons représentatifs de

fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

ou

d)

ont fait l’objet d’un traitement par le froid efficace visant à

garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

ou d’un autre traitement efficace pour garantir l’absence

de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), et les données

du traitement sont indiquées sur les certificats visés à

l’article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la

méthode de traitement ainsi que les documents prouvant

son efficacité aient été communiqués à l’avance et par

écrit à la Commission par l’organisation nationale de pro­

tection des végétaux du pays tiers concerné. »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 16.7.

Fruits de Malus Mill.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visées aux points 16.8., 16.9. et 16.10. de l’annexe IV, partie

A, chapitre I, constatation officielle que les fruits

a)

sont originaires d’un pays reconnu exempt de Enarmo­

nia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich

et de Rhagoletis pomonella (Walsh) conformément aux

normes internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait

été communiqué à l’avance et par écrit à la Commission

par l’organisation nationale de protection des végétaux

du pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d’une zone déclarée exempte de Enarmo­

nia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich

et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l’organisation

nationale de la protection des végétaux du pays d’ori­

gine conformément aux normes internationales pour les

mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée

sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point

ii)), sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »,

pour autant que ce statut de zone exempte ait été com­

muniqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’or­

ganisation nationale de protection des végétaux du pays

tiers concerné,

ou

c)

proviennent d’un lieu de production où des inspections

et des enquêtes officielles visant à détecter la présence

de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopi­

nata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont

effectuées à des moments opportuns de la période de

végétation, y compris un examen visuel d’un échantillon

représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient

exempts de ces organismes nuisibles

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi­

cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir

l’absence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita

inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh),

et les données du traitement sont indiquées sur les cer­

tificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), pour

autant que la méthode de traitement ait été communi­

quée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organi­

sation nationale de protection des végétaux du pays tiers

concerné.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

16.8.

Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L.

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées

aux points 16.7., 16.9. et 16.10. de l’annexe IV, partie A, cha­

pitre I, constatation officielle que les fruits

a)

sont originaires d’un pays reconnu exempt de Guignar­

dia piricola (Nosa) Yamamoto conformément aux normes

internationales pour les mesures phytosanitaires perti­

nentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été

communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par

l’organisation nationale de protection des végétaux du

pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d’une zone déclarée exempte de Guignardia

piricola (Nosa) Yamamoto par l’organisation nationale

de protection des végétaux du pays d’origine, confor­

mément aux normes internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les

certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),

sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », pour

autant que ce statut de zone exempte ait été communi­

qué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organi­

sation nationale de protection des végétaux du pays tiers

concerné,

ou

c)

proviennent d’un lieu de production où des inspections

et des enquêtes officielles visant à détecter la présence

de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto sont effectuées

à des moments opportuns de la période de végétation, y

compris un examen visuel d’un échantillon représentatif

de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de

l’organisme nuisible

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi­

cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir

l’absence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, et

les données du traitement sont indiquées sur les certi­

ficats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), pour

autant que la méthode de traitement ait été communi­

quée à l’avance et par écrit à la Commission par l’organi­

sation nationale de protection des végétaux du pays tiers

concerné.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

16.9.

Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L.

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées

aux points 16.7., 16.8. et 16.10. de l’annexe IV, partie A, cha­

pitre I, constatation officielle que les fruits

a)

sont originaires d’un pays reconnu exempt de Tachyp­

terellus quadrigibbus Say conformément aux normes

internationales pour les mesures phytosanitaires perti­

nentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été

communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par

l’organisation nationale de protection des végétaux du

pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d’une zone déclarée exempte de Tachypte­

rellus quadrigibbus Say par l’organisation nationale de

protection des végétaux du pays d’origine conformément

aux normes internationales pour les mesures phytosani­

taires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats

visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la ru­

brique « Déclaration supplémentaire », pour autant que

ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance

et par écrit à la Commission par l’organisation nationale

de protection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

proviennent d’un lieu de production où des inspections

et des enquêtes officielles visant à détecter la présence

de Tachypterellus quadrigibbus Say sont effectuées à

des moments opportuns de la période de végétation, y

compris un examen visuel d’un échantillon représentatif

de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de

l’organisme nuisible

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi­

cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir

l’absence de Tachypterellus quadrigibbus Say, et les don­

nées du traitement sont indiquées sur les certificats visés

à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la

méthode de traitement ait été communiquée à l’avance

et par écrit à la Commission par l’organisation nationale

de protection des végétaux du pays tiers concerné.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

16.10.

Fruits de Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Vac­

cinium L., originaires du Canada, des États-Unis

d’Amérique et du Mexique

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées

aux points 16.5., 16.6., 16.7., 16.8. et 16.9. de l’annexe IV,

partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits

a)

proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita

packardi Zeller par l’organisation nationale de protec­

tion des végétaux du pays d’origine conformément aux

normes internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés

à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «

Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut

de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par

écrit à la Commission par l’organisation nationale de pro­

tection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d’un lieu de production où des inspections

et des enquêtes officielles visant à détecter la présence

de Grapholita packardi Zeller sont effectuées à des mo­

ments opportuns de la période de végétation, y compris

l’inspection d’un échantillon représentatif de fruits, qui

ont montré que ceux-ci étaient exempts de l’organisme

nuisible

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi­

cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

c)

ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir

l’absence de Grapholita packardi Zeller, et les données

du traitement sont indiquées sur les certificats visés à

l’article 13, paragraphe 1, point ii)), pour autant que la

méthode de traitement ait été communiquée à l’avance

et par écrit à la Commission par l’organisation nationale

de protection des végétaux du pays tiers concerné. »

17.

Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaeno­

meles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cy­

donia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus

L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha

Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la planta­

tion, autres que les semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés à l’annexe III, partie A, points 9, 9.1 et 18, à l’annexe III,

partie B, point 1, ou à l’annexe IV, partie A, chapitre I, point

15, selon le cas, constatation officielle

a) que les végétaux proviennent de pays reconnus exempts

d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la

procédure communautaire

ou

b) que les végétaux proviennent de zones exemptes de

parasites établies, en ce qui concerne Erwinia amylovora

(Burr.) Winsl. et al., en application des mesures phytosa­

nitaires pertinentes conformes aux normes internationales

et reconnues comme telles conformément à la procédure

communautaire

ou

c) que les végétaux présentant des symptômes d’Erwinia

amylovora (Burr.) Winsl. et al., dans le champ de produc­

tion ou dans ses environs immédiats, ont été enlevés.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

18.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Pon­

cirus Raf., et leurs hybrides, à l’exception des fruits

et semences et végétaux d’Araceae, de Maranta­

ceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelit­

ziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhé­

rant ou associé

Sans préjudice des interdictions applicables applicables aux

végétaux visés au point 16 de la partie A de l’annexe III, le

cas échéant, constatation officielle

a) que les végétaux sont originaires de pays connus comme

exempts de Radopholus citrophilus Huettel et al. Et Ra­

dopholus similis (Cobb) Thorne

ou

b) que des échantillons représentatifs de terre et de racines

du lieu de production ont été soumis, depuis le début de

la dernière période complète de végétation, à un test

nématologique officiel concernant au moins Radopho­

lus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb)

Thorne et se sont révélés exempts, à l’issue de ces tests,

de ces organismes nuisibles.

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«18.1.

Végétaux d’Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle,

Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus

Stapf,

Burkillanthus

Swingle,

Calodendrum

Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f.,

Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J.

Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia

Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris

Comm., à l’exception des fruits (mais y compris les

semences); et semences de Citrus L., Fortunella

Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides,

originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés aux points 18.2 et 18.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre

Ier, constatation officielle que les végétaux sont originaires

d’un pays reconnu exempt de Candidatus Liberibacter

spp., agent causal de la maladie du huanglongbing des

agrumes, conformément à la procédure visée à l’article 18,

paragraphe 2.

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 18.2.

Végétaux de Casimiroa La Llave, Choisya Kunth

Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris

Comm, Zanthoxylum L., autres que les fruits et les

semences, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visées aux points 18.1 et 18.3 de l’annexe IV, partie A,

chapitre I, constatation officielle que

a) les végétaux sont originaires d’un pays où la présence de

Trioza erytreae Del Guercio n’est pas connue

ou

b) les végétaux sont originaires d’une zone déclarée

exempte de Trioza erytreae Del Guercio par l’organisation

nationale de la protection des végétaux conformément aux

normes internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats visés

à l’article 13, paragraphe 1, point ii) sous la rubrique

« Déclaration supplémentaire »

ou

c) les végétaux ont été cultivés dans un lieu de production

qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale

de protection des végétaux dans le pays d’origine

et

d) où les végétaux sont placés dans un site faisant l’objet

d’une protection physique complète contre l’introduction

de Trioza erytreae Del Guercio

et

où, pendant la dernière période complète de végétation

avant le déplacement, deux inspections officielles ont été

réalisées à des moments opportuns et aucun signe de

Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur le

site que dans la zone environnante sur une largeur d’au

moins 200 m. ».

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

18.3.

Végétaux d’Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle,

Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia

Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth,

Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm.

f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth,

Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle,

Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L.,

Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten.,

Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss.,

Triphasia Lour., Vepris Comm. et Zanthoxylum L.,

à l’exception des fruits et des semences,

originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés aux points 18.1 et 18.2 de l’annexe IV, partie A,

chapitre Ier, constatation officielle

a)

que les végétaux sont originaires d’un pays connu

comme exempt de Diaphorina citri Kuway,

ou

b)

que les végétaux sont originaires d’une zone exempte

de Diaphorina citri Kuway, établie par l’organisation

nationale de la protection des végétaux conformément

aux

normes

internationales

pour

les

mesures

phytosanitaires pertinentes, et indiquée à la rubrique

«Déclaration supplémentaire» sur les certificats visés

à l’article 13, paragraphe 1er, point ii), de la présente

directive.»

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 18.4.

Végétaux de Microcitrus Swingle, Naringi Adans.

et Swinglea Merr., autres que les fruits et les

semences, originaires de pays tiers

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visées aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de l’annexe IV, partie A,

chapitre I, constatation officielle que les végétaux

a) proviennent d’un pays reconnu exempt de Xanthomonas

citri pv. citri et deXanthomonas citri pv. aurantifolii

conformément aux normes internationales pour les

mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce

statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et

par écrit à la Commission par l’organisation nationale de

protection des végétaux du pays tiers concerné

ou

b) proviennent

d’une

zone

déclarée

exempte

de

Xanthomonas citri pv. citri et Xanthomonas citri pv.

aurantifolii par l’organisation nationale de protection

des végétaux du pays concerné conformément aux

normes internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés

à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la rubrique

« Déclaration supplémentaire », pour autant que ce

statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et

par écrit à la Commission par l’organisation national de

protection des végétaux du pays tiers concerné. »

19.1.

Végétaux de Crataegus L., destinés à la plantation,

à l’exception des semences, originaires de pays

où l’existence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est

connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés au point 9 de la partie A de l’annexe III et aux points 15

et 17 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation

officielle qu’aucun symptôme de Phyllosticta solitaria Ell. et

Ev. n’a été observé sur le lieu de production depuis le début

de la dernière période complète de végétation.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

19.2.

Végétaux de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill.,

Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., desti­

nés à la plantation, à l’exception des semences,

originaires de pays dans lesquels l’existence

d’organismes nuisibles déterminés sur les genres

concernés est connue

Les organismes nuisibles déterminés sont les sui­

vants

pour Fragaria L

– Phytophtora fragariae Hickman var. fraga­

riae,

– virus de la mosaïque de l’arabette,

– Raspberry ringspot virus,

– Strawberry crinkle virus,

– Strawberry latent ringspot virus,

– Strawberry mild yellow edge virus,

– virus des anneaux noirs de la tomate (To­

mato black ring virus),

– Xanthomonas fragariae Kennedy et King,

pour Malus Mill.

– Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,

pour Prunus L.

– mycoplasme de l’enroulement chlorotique

de l’abricot,

– « Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith)

Vauterin et al. »(1),

pour Prunus persica (L.) Batsch

– Pseudomonas syringae pv. persicae (Pru­

nier et al.) Young et al.,

pour Pyrus L.

– Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.,

pour Rubus L.

– virus de la mosaïque de l’arabette,

– Raspberry ringspot virus,

– Strawberry latent ringspot virus,

– virus des anneaux noirs de la tomate (To­

mato black ring virus),

pour toutes les espèces

autres virus et organismes analogues non

européens

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés aux points 9 et 18 de la partie A de l’annexe III ou aux

points 15 et 17 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le

cas échéant, constatation officielle qu’aucun symptôme de

maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n’a

été constaté sur les végétaux du lieu de production depuis le

début de la dernière période complète de végétation.

20.

Végétaux de Cydonia Mill. et Pyrus L., destinés à la

plantation, à l’exception des semences, originaires

de pays dans lesquels l’existence du mycoplasme

du dépérissement du poirier est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés aux points 9 et 18 de la partie A de l’annexe III ou aux

points 15, 17 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV,

constatation officielle que les végétaux du lieu de production

et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes

les rendant suspects d’une contamination par le mycoplasme

du dépérissement du poirier, ont été enlevés de la place au

cours des trois dernières périodes complètes de végétation.

(1) Modifé par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

21.1.

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation,

à l’exception des semences, originaires de pays

dans lesquels l’existence des organismes détermi­

nés est connue.

Les organismes nuisibles déterminés sont les sui­

vants

Strawberry latent «C» virus,

Strawberry vein banding virus,

mycoplasme des balais de sorcière du fraisier

(Strawberry witches’ broom mycoplasm)

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés aux points 18 de la partie A de l’annexe III et 19.2 de

la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle

a) que les végétaux, à l’exception des plants issus de se­

mis

– ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un

système de certification exigeant qu’ils proviennent

en ligne directe de matériels maintenus dans des

conditions appropriées et soumis à des tests officiels

concernant au moins les organismes nuisibles déter­

minés et utilisant des indicateurs appropriés ou des

méthodes équivalentes, à l’issue desquels ils se sont

révélés exempts desdits organismes

ou

– proviennent en ligne directe de matériels maintenus

dans des conditions appropriées et soumis, lors des

trois dernières périodes complètes de végétation,

à au moins un test officiel concernant au moins les

organismes nuisibles déterminés et utilisant des indi­

cateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à

l’issue desquels ils se sont révélés exempts desdits

organismes;

b) qu’aucun symptôme de maladie causée par les orga­

nismes nuisibles déterminés n’a été observé sur les

végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sen­

sibles de ses environs immédiats depuis le début de la

dernière période complète de végétation.

21.2.

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à

l’exception des semences, originaires de pays où

l’existence d’Aphelenchoides besseyi Christie est

connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés au point 18 de la partie A de l’annexe III et aux points

19.2 et 21.1 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, consta­

tation officielle

a) qu’aucun symptôme d’Aphelenchoides besseyi Christie

n’a été observé sur les végétaux du lieu de production

depuis le début de la dernière période complète de végé­

tation

ou

b) que, le cas échéant, les végétaux en culture tissulaire

proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du

point a) ou ont subi des tests nématologiques officiels

suivant des méthodes appropriées à l’issue desquels

ils se sont révélés exempts d’Aphelenchoides besseyi

Christie.

21.3.

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à

l’exception des semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés au point 18 de la partie A de l’annexe III et aux points

19.2, 21.1 et 21.2 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV,

constatation officielle que les végétaux proviennent d’une

région connue comme exempte d’Anthonomus signatus Say

et Anthonomus bisignifer (Schenkling).

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

22.1.

Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation,

à l’exception des semences, originaires de pays

dans lesquels l’existence de organismes nuisibles

déterminés sur Malus Mill. est connue

Les organismes nuisibles déterminés sont les sui­

vants

Cherry rasp leaf virus (américain),

Tomato ringspot virus

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés aux points 9 et 18 de la partie A de l’annexe III, au point

1 de la partie B de l’annexe III et aux points 15, 17 et 19.2 de

la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle

a) que les végétaux

– ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un

système de certification exigeant qu’ils proviennent

en ligne directe de matériels maintenus dans des

conditions appropriées et soumis à des tests officiels

concernant au moins les organismes nuisibles déter­

minés et utilisant des indicateurs appropriées ou des

méthodes équivalentes, à l’issue desquels ils se sont

révélés exempts desdits organismes

ou

– proviennent en ligne directe de matériels maintenus

dans des conditions appropriées et soumis, lors des

trois dernières périodes complètes de végétation,

à au moins un test officiel concernant au moins les

organismes nuisibles déterminés et utilisant des indi­

cateurs appropriées ou des méthodes équivalentes,

à l’issue duquel ils se sont révélés exempts desdits

organismes;

b) qu’aucun symptôme de maladie causée par les orga­

nismes nuisibles déterminés n’a été observé sur les

végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sen­

sibles de ses environs immédiats depuis le début des

trois dernières périodes complètes de végétation

22.2.

Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation,

à l’exception des semences, originaires de pays

dans lesquels l’existence du mycoplasme de la

prolifération du pommier est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux vi­

sés aux points 9 et 18 de la partie A de l’annexe III, au point 1

de la partie B de l’annexe III et aux points 15, 17, 19.2 et 22.1

de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle

a) que les végétaux sont originaires de régions connues

comme exemptes du mycoplasme de la prolifération du

pommier

ou

b) aa) que les végétaux, à l’exception des plants issus de

semis

– ont été certifiés officiellement dans le cadre

d’un système de certification exigeant qu’ils pro­

viennent en ligne directe de matériels maintenus

dans des conditions appropriées et soumis à

des tests officiels concernant au moins le myco­

plasme de la prolifération du pommier et utilisant

des indicateurs appropriés ou des méthodes

équivalentes, à l’issue desquels ils se sont révé­

lés exempts de cet organisme

ou

– proviennent en ligne directe de matériels mainte­

nus dans des conditions appropriées et soumis,

lors des six dernières périodes complètes de vé­

gétation, à au moins un test officiel concernant

au moins le mycoplasme de la prolifération du

pommier et utilisant des indicateurs appropriés

ou des méthodes équivalentes, à l’issue duquel

ils se sont révélés exempts de cet organisme;

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

bb) qu’aucun symptôme de maladie causée par le

mycoplasme de la prolifération du pommier n’a été

observé sur les végétaux du lieu de production ou

sur les végétaux sensibles de ses environs immé­

diats depuis le début des trois dernières périodes

complètes de végétation.

23.1.

Végétaux des espèces suivantes de Prunus L.,

destinés à la plantation, à l’exception des se­

mences, originaires de pays dans lesquels l’exis­

tence du virus de la sharka est connue

Prunus amygdalus Batsch,

Prunus armeniaca L.,

Prunus blireiana Andre,

Prunus brigantina Vill.,

Prunus cerasifera Ehrh.,

Prunus cistena Hansen,

Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,

Prunus domestica ssp. domestica L.,

Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K.

Schneid.,

Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

Prunus glandulosa Thunb.,

Prunus holosericea Batal.,

Prunus hortulana Bailey,

Prunus japonica Thunb.,

Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

Prunus maritima Marsh.,

Prunus mume Sieb. et Zucc.,

Prunus nigra Ait.,

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina L.,

Prunus sibirica L.,

Prunus simonii Carr.,

Prunus spinosa L.

Prunus tomentosa Thunb.,

Prunus triloba Lindl.,

autres espèces de Prunus L. sensibles au

virus de la sharka

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés aux points 9 et 18 de la partie A de l’annexe III, et aux

points 15 et 19.2 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV,

constatation officielle

a) que les végétaux, à l’exception des plants issus de se­

mis

– ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un

système de certification exigeant qu’ils proviennent

en ligne directe de matériels maintenus dans des

conditions appropriées et soumis à des tests officiels

concernant au moins le virus de la sharka et utilisant

des indicateurs appropriés ou des méthodes équiva­

lentes, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts

de cet organisme

ou

– proviennent en ligne directe de matériels maintenus

dans des conditions appropriées et soumis, lors des

trois dernières périodes complètes de végétation, à

au moins un test officiel concernant au moins le virus

de la sharka et utilisant des indicateurs appropriés

ou des méthodes équivalentes, à l’issue duquel ils se

sont révélés exempts de cet organisme;

b) qu’aucun symptôme de maladie causée par le virus de

la sharka n’a été observé sur les végétaux du lieu de

production ou sur les végétaux sensibles de ses environs

immédiates depuis le début des trois dernières périodes

complètes de végétation;

c) que les végétaux du lieu de production qui ont montré

des symptômes de maladies causées par d’autres virus

ou agents pathogènes analogues ont été enlevés.

23.2.

Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation

a) originaires de pays dans lesquels l’existence

des organismes nuisibles déterminés sur le

Prunus L. est connue;

b) à l’exception des semences, originaires de

pays dans lesquels l’existence des orga­

nismes nuisibles déterminés est connue;

c) à l’exception des semences, originaires des

pays non européens dans lesquels l’existence

des organismes nuisibles déterminés est

connue.

Les organismes nuisibles déterminés sont les sui­

vants

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés aux points 9 et 18 de la partie A de l’annexe III ou aux

points 15, 19.2 et 23.1 de la partie A, chapitre I, de l’annexe

IV, constatation officielle

a) que les végétaux

– ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un

système de certification exigeant qu’ils proviennent

en ligne directe de matériels maintenus dans des

conditions appropriées et soumis à des tests officiels

concernant au moins les organismes nuisibles déter­

minés et utilisant des indicateurs appropriés ou des

méthodes équivalentes, à l’issue desquels ils se sont

révélés exempts desdits organismes

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

pour le cas visé au point a)

– Tomato ringspot virus,

pour le cas visé au point b)

– Cherry rasp leaf virus (américain),

– Peach mosaic virus (américain),

– Peach phony rickettsia,

– Peach rosette mycoplasm,

– Peach yellows mycoplasm,

– Plum line pattern virus (américain),

– Peach X-disease mycoplasm,

pour le cas visé au point c)

– Little cherry pathogen

ou

– proviennent en ligne directe de matériels maintenus

dans des conditions appropriées et soumis, lors des

trois dernières périodes complètes de végétation,

à au moins un test officiel concernant au moins les

organismes nuisibles déterminés et utilisant des indi­

cateurs appropriés ou des méthodes équivalentes,

à l’issue duquel ils se sont révélés exempts desdits

organismes;

b) qu’aucun symptôme de maladie causée par les orga­

nismes nuisibles déterminés n’a été observé sur les

végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sen­

sibles de ses environs immédiats depuis le début des

trois dernières périodes complètes de végétation.

24.

Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation

a) originaires de pays dans lesquels l’existence

des organismes nuisibles déterminés sur le

Rubus L. est connue;

b) à l’exception des semences, originaires de

pays dans lesquels l’existence des orga­

nismes nuisibles déterminés est connue.

Les organismes nuisibles déterminés sont les sui­

vants

pour le cas visé au point a)

– Tomato ringspot virus,

– Black raspberry latent virus,

– Cherry leafroll virus,

– Prunus necrotic ringspot virus,

pour le cas visé au point b)

– Raspberry leaf curl virus (américain),

– Cherry rasp leaf virus (américain)

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés

au point 19.2 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV

a) les végétaux doivent être exempts d’aphidés, y compris

leurs œufs;

b) constatation officielle

aa) que les végétaux

– ont été certifiés officiellement dans le cadre

d’un système de certification exigeant qu’ils

proviennent en ligne directe de matériels main­

tenus dans des conditions appropriées et sou­

mis à des tests officiels concernant au moins les

organismes nuisibles déterminés et utilisant des

indicateurs appropriés ou des méthodes équi­

valentes, à l’issue desquels ils se sont révélés

exempts desdits organismes

ou

– proviennent en ligne directe de matériels main­

tenus dans des conditions appropriées et sou­

mis, lors des trois dernières périodes complètes

de végétation, à au moins un test officiel concer­

nant au moins les organismes nuisibles déter­

minés et utilisant des indicateurs appropriés ou

des méthodes équivalentes, à l’issue duquel ils

se sont révélés exempts desdits organismes;

bb) qu’aucun symptôme de maladie causée par les or­

ganismes nuisibles déterminés n’a été observé sur

les végétaux du lieu de production ou sur les végé­

taux sensibles de ses environs immédiats depuis

le début des trois dernières périodes complètes de

végétation.

25.1.

Tubercules de Solanum tuberosum L., originaires

de pays dans lesquels l’existence du Synchytrium

endobioticum (Schilbersky) Percival est connue

Sans préjudice des interdictions applicables aux tubercules

visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l’annexe III,

constatation officielle

a) que les tubercules sont originaires de régions connues

comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schil­

bersky) Percival (de toutes les races autres que la race

1, la race commune européenne) et qu’aucun symptôme

de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival n’a

été observé sur le lieu de production ou dans ses envi­

rons immédiats depuis le début d’une période appropriée

ou

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

b) que, dans le pays d’origine, des dispositions reconnues

comme équivalentes aux dispositions communautaires

relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum

(Schilbersky) Percival, conformément à la procédure

communautaire, ont été respectées.

25.2.

Tubercules de Solanum tuberosum L.

Sans préjudice des dispositions visées aux points 10, 11 et

12 de la partie A de l’annexe III et au point 25.1 de la partie A,

chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle

a) que les tubercules sont originaires de pays connus

comme exempts de Clavibacter michiganensis ssp. Se­

pedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

ou

b) que, dans le pays d’origine, des dispositions reconnues

comme équivalentes aux dispositions communautaires

relatives à la lutte contre le Clavibacter michiganensis

ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et

al., conformément à la procédure communautaire, ont

été respectées.

25.3.

Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’excep­

tion des pommes de terre primeurs, originaires de

pays dans lesquels l’existence du Potato spindle

tuber viroid est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules

visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l’annexe III et

aux points 25.1 et 25.2 de la partie A, chapitre I, de l’annexe

IV, suppression de la faculté germinative.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

25.4.

Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à

la plantation

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules

visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l’annexe III et

aux points 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l’an­

nexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent

d’un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenwe­

ber) Behrens et Globoderapallida (Stone) Behrens

et

aa) que les tubercules proviennent de régions connues

comme exemptes de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.»

bb) que, dans les régions connues comme non exemptes de

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Ralstonia solanacea­

rum (Smith) Yabuuchi et al.», les tubercules proviennent

d’un lieu de production déclaré exempt de (Règl. g.-d.

du 14 octobre 2014) «Ralstonia solanacearum (Smith)

Yabuuchi et al.» ou considéré comme tel par suite de la

mise en œuvre d’un programme approprié visant à l’éra­

dication de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Ralstonia

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.», à déterminer sui­

vant la procédure communautaire

et

cc) que les tubercules proviennent de zones où l’existence

de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes popula­

tions) et Meloidogyne fallax Karssen est inconnue

et

dd) dans les zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi

Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax

Karssen est connue

– que les tubercules proviennent d’un lieu de production

qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi

Golden et al. (toutes populations) ainsi que de Me­

loidogyne fallax Karssen, sur la base d’une enquête

annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de

plantes hôtes à des moments appropriés et par ins­

pection visuelle tant à l’extérieur que par coupage des

tubercules après récolte de pommes de terre culti­

vées sur le lieu de production

ou

– qu’après récolte les tubercules ont été échantillonnés

au hasard et soit contrôlés quant à la présence de

symptômes après recours à une méthode appropriée

pour les induire, soit testés en laboratoire, qu’ils ont

été inspectés visuellement à l’extérieur et par cou­

page des tubercules, à des moment appropriés et,

dans tous les cas, au moment de la fermeture des

emballages ou conteneurs avant commercialisation,

conformément aux dispositions du règlement grand-

ducal du 9 juin 2000 précité relatives à la fermeture, et

qu’aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Gol­

den et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax

Karssen n’a été observé.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)

«25.4.1. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’excep­

tion de ceux destinés à la plantation

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules

visés au point 12 de la partie A de l’annexe III et aux points

25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV,

constatation officielle que les tubercules proviennent de

zones où la présence de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.» n’est pas

connue.

25.4.2.

Tubercules de Solanum tuberosum L.

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules

visés aux points 10, 11 et 12 de la partie A de l’annexe III et

aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 et 25.4.1 de la partie A, cha­

pitre I, de l’annexe IV, constatation officielle que

a)

les tubercules proviennent d’un pays sur le territoire du­

quel la présence de Scrobipalpopsis solanivora Povolny

n’est pas connue;

ou

b) les tubercules proviennent d’une zone exempte de Scro­

bipalpopsis solanivora Povolny, telle qu’établie par l’or­

ganisation nationale de protection des végétaux confor­

mément aux normes internationales pour les mesures

phytosanitaires concernées.»

25.5.

Végétaux de Solanaceae, destinés à la planta­

tion, à l’exception des semences, originaires de

pays dans lesquels l’existence du mycoplasme du

stolbur de la pomme de terre est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules

visés aux points 10, 11, 12 et 13 de la partie A de l’annexe III

et aux points 25.1, 25.2, 25.3 et 25.4 de la partie A, chapitre I,

de l’annexe IV, constatation officielle qu’aucun symptôme de

Potato stolbur mycoplasm n’a été observé sur les végétaux

du lieu de production depuis le début de la dernière période

complète de végétation.

25.6.

Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation,

à l’exception des tubercules de Solanum tube­

rosum L. et des semences de (Règl. g.-d. du 14

octobre 2014) «Solanum lycopersicum L.», origi­

naires de pays dans lesquels l’existence du Potato

spindle tuber viroid est connue.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés aux points 11 et 13 de la partie A de l’annexe III et au

point 25.5 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le cas

échéant, constatation officielle qu’aucun symptôme de Potato

spindle tuber viroid n’a été observé sur les végétaux du lieu

de production depuis le début de la dernière période com­

plète de végétation.

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«25.7.

Végétaux de Capsicum annuum L., Solanum ly­

copersicum L., Musa L., Nicotiana L. et Solanum

melongena L. destinés à la plantation, à l’excep­

tion des semences,

originaires de pays où la présence de Ralstonia

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés aux points 11 et 13 de l’annexe III, partie A, et aux

points 25.5 et 25.6 de l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, selon

les cas, constatation officielle

a) que les végétaux sont originaires de zones qui se sont

révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith)

Yabuuchi et al.,

ou

b) qu’aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith)

Yabuuchi et al. n’a été observé sur les végétaux sur le

lieu de production depuis le début de la dernière période

complète de végétation.»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

«25.7.1.

Végétaux de Solanum lycopersicum L. et Solanum

melongena L., autres que les fruits et les semences

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visées au point 13 de l’annexe III, partie A et et aux points

25.5, 25.6, 25.7, 28.1 et 45.3 de l’annexe IV, partie A, chapitre

I, constatation officielle que les végétaux

a) proviennent d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycoper­

sicella (Walsingham) conformément aux normes interna­

tionales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b) proviennent d’une zone déclarée exempte de Keiferia

lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale

de protection des végétaux du pays d’origine conformé­

ment aux normes internationales pour les mesures phyto­

sanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les cer­

tificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la

rubrique « Déclaration supplémentaire ».

25.7.2.

Fruits de Solanum lycopersicum L. et Solanum

melongena L.

Constatation officielle que les fruits

a) proviennent d’un pays reconnu exempt de Keiferia lycoper­

sicella (Walsingham) conformément aux normes interna­

tionales pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b) proviennent d’une zone déclarée exempte de Keiferia

lycopersicella (Walsingham) par l’organisation nationale

de protection des végétaux du pays d’origine conformé­

ment aux normes internationales pour les mesures phyto­

sanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les cer­

tificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii), sous la

rubrique « Déclaration supplémentaire ».

ou

c) proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Kei­

feria lycopersicella (Walsingham)par l’organisation natio­

nale de protection des végétaux du pays d’origine, sur la

base d’inspections officielles et d’enquêtes réalisées au

cours des trois derniers mois précédant l’exportation, qui

est mentionné sur les certificats visés à l’article 13, para­

graphe 1, point ii), sous la rubrique « Déclaration supplé­

mentaire ». »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 25.7.3.

Fruits de Capsicum annuum L., Solanum aethio­

picum L., Solanum lycopersicum L. et Solanum

melongena L.

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées

aux points 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.4., 36.2. et 36.3. de

l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les

fruits

a)

sont originaires d’un pays reconnu exempt de Neoleuci­

nodes elegantalis (Guenée) conformément aux normes

internationales pour les mesures phytosanitaires perti­

nentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été

communiqué à l’avance et par écrit à la Commission par

l’organisation nationale de protection des végétaux du

pays tiers concerné,

ou

b)

proviennent d’une zone déclarée exempte de Neoleuci­

nodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale

de protection des végétaux du pays d’origine confor­

mément aux normes internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les

certificats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),

sous la rubrique « Déclaration supplémentaire », pour

autant que ce statut de zone exempte ait été communi­

qué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organi­

sation nationale de protection des végétaux du pays tiers

concerné,

ou

c)

proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation

nationale de protection des végétaux du pays d’origine

conformément aux normes internationales pour les me­

sures phytosanitaires pertinentes et ont fait l’objet d’ins­

pections officielles effectuées sur le lieu de production

à des moments opportuns de la période de végétation,

y compris un examen d’échantillons représentatifs de

fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de

Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi­

cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

proviennent d’un site de production inaccessible aux

insectes, déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis

(Guenée) par l’organisation nationale de protection des

végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et

d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois

précédant l’exportation

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi­

cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)).

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

27.7.4.

Fruits de Solanaceae originaires d’Australie, des

Amériques et de la Nouvelle-Zélande

Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visées

aux points 16.6., 25.7.1., 25.7.2., 25.7.3., 36.2. et 36.3. de

l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle que les

fruits

a)

sont originaires d’un pays reconnu exempt de Bacteri­

cera cockerelli (Sulc.) conformément aux normes inter­

nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

pour autant que ce statut de pays exempt ait été commu­

niqué à l’avance et par écrit à la Commission par l’organi­

sation nationale de protection des végétaux du pays tiers

concerné,

ou

b)

proviennent d’une zone déclarée exempte de Bactericera

cockerelli (Sulc.) par l’organisation nationale de protec­

tion des végétaux du pays d’origine conformément aux

normes internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats visés

à l’article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «

Déclaration supplémentaire », pour autant que ce statut

de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par

écrit à la Commission par l’organisation nationale de pro­

tection des végétaux du pays tiers concerné,

ou

c)

proviennent d’un lieu de production où des inspections

et des enquêtes officielles visant à détecter la présence

de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans ses

environs immédiats, ont été réalisées au cours des trois

derniers mois précédant l’exportation, et sont soumis à

des traitements efficaces pour garantir l’absence de l’or­

ganisme nuisible, et des échantillons représentatifs des

fruits ont été inspectés avant l’exportation

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi­

cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)),

ou

d)

proviennent d’un site de production inaccessible aux

insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc)

par l’organisation nationale de protection des végétaux

du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes

officielles réalisées au cours des trois mois précédant

l’exportation

et

des informations sur la traçabilité figurent sur les certifi­

cats visés à l’article 13, paragraphe 1, point ii)). »

(Règl. g.-d. du 10 juin 2009) «(…)»

26.

Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la

plantation, à l’exception des semences

Constatation officielle qu’aucun symptôme de Verticillium al­

bo-atrum Reinke et Berthold et de Verticillum dahliae Klebahn

n’a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le

début de la dernière période complète de végétation.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

27.1.

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul.,

Dianthus L. et Pelargonium l’Hérit. ex Ait. destinés

à la plantation, à l’exception des semences

Constatation officielle

aa) que les végétaux sont originaires d’une zone exempte

d’Helicoverpa armigera (Hübner) et de Spodoptera

littoralis (Boisd.) établie par l’organisation nationale de

la protection des végétaux conformément aux normes

internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes,

ou

a)

qu’aucun signe d’Helicoverpa armigera (Hübner) ou de

Spodoptera littoralis (Boisd.) n’a été observé sur le lieu

de production depuis le début de la dernière période

complète de végétation

ou

b)

que les végétaux ont subi un traitement approprié

contre les organismes susmentionnés.

27.2.

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul.,

Dianthus L. et Pelargonium l’Hérit. ex Ait., à

l’exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux

visés au point 27.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre Ier,

constatation officielle

aa) que les végétaux sont originaires d’une zone exempte

de Spodoptera eridania (Cramer), de Spodoptera

frugiperda Smith et de Spodoptera litura (Fabricius)

établie par l’organisation nationale de la protection des

végétaux conformément aux normes internationales

pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

a)

qu’aucun signe de Spodoptera eridania (Cramer), de

Spodoptera frugiperda Smith ou de Spodoptera litura

(Fabricius) n’a été observé sur le lieu de production

depuis le début de la dernière période complète de

végétation,

ou

b)

que les végétaux ont subi un traitement approprié contre

les organismes susmentionnés.»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

28.

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., des­

tinés à la plantation, à l’exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés

aux points 27.1 et 27.1 de la partie A, chapitre I, de l’annexe

IV, constatation officielle

a) que les végétaux sont de la troisième génération au plus

et issus de matériel qui s’est révélé exempt de viroïde

nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid)

lors de tests virologiques ou proviennent directement de

matériels dont un échantillon représentatif d’au moins

10% s’est révélé exempt de ce même organisme lors

d’un examen officiel effectué au moment de la floraison;

b) que les végétaux et boutures

– proviennent d’établissements qui ont été inspectés

officiellement au moins une fois par mois durant les

trois mois précédant l’expédition et où aucun symp­

tôme de Puccinia horiana Hennings n’a été observé

durant cette période et dans les environs immédiats

desquels aucun symptôme de Puccinia horiana Hen­

nings n’a été connu dans les trois mois avant l’expor­

tation

ou

– ont subi un traitement approprié contre l’organisme

Puccinia horiana Hennings susmentionné;

c) que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symp­

tôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis)

v. Arx n’a été observé sur ces dernières mêmes ou sur

les végétaux dont elles proviennent, ou encore, dans

le cas de boutures racinées, qu’aucun de ces mêmes

symptômes n’a été observé sur ces dernières ou dans le

milieu d’enracinement.

(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)

«28.1.

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Solanum lyco­

persicum L.», destinés à la plantation, à l’exception

des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés

au point 13 de la partie A de l’annexe III et aux points 25.5,

25.6, 25.7, 27.1, 27.2 et 28 de la partie A, chapitre I, de l’an­

nexe IV, constatation officielle que

a) les végétaux ont été cultivés en permanence dans un

pays exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus,

ou

b) les végétaux ont été cultivés en permanence dans une

zone reconnue par l’organisation nationale de protection

des végétaux du pays d’exportation comme exempte de

Chrysanthemum stem necrosis virus conformément aux

normes internationales pour les mesures phytosanitaires

concernées,

ou

c) les végétaux ont été cultivés en permanence dans un

lieu de production reconnu comme exempt de Chrysan­

themum stem necrosis virus et vérifié par des inspec­

tions officielles et, le cas échéant, par des tests.»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

29.

Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation,

à l’exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés

aux points 27.1 et 27.1 de la partie A, chapitre I, de l’annexe

IV, constatation officielle

que les végétaux proviennent directement de pieds

mères qui se sont révélés exempts d’Erwinia chrysan­

themi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas

caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder et Phialo­

phora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests

officiellement agréés, effectués au moins une fois pen­

dant les deux dernières années,

qu’aucun symptôme des organismes nuisibles susmen­

tionnés n’a été observé sur les végétaux.

30.

Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., à l’exception

de ceux dont l’emballage ou tout autre élément

doit prouver qu’ils sont destinés à la vente directe

à des consommateurs finals non impliqués dans la

profession de la fleur coupée

Constatation officielle qu’aucun symptôme de Ditylerichus

dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été observé sur les végétaux de­

puis le début de la dernière période complète de végétation.

31.

Végétaux de Pelargonium l’Hérit. ex Ait., destinés

à la plantation, à l’exception des semences, origi­

naires de pays où l’existence du Tomato ringspot

virus est connue

a) dans lesquels l’existence de Xiphinema ame­

ricanum Cobb sensu lato (populations non

européennes) ou d’autres vecteurs du Tomato

ringspot virus n’est pas connue;

b) dans lesquels l’apparition de Xiphinema ame­

ricanum (populations non européennes) ou

d’autres vecteurs du Tomato ringspot virus est

connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés

aux points 27.1 et 27.2 de la partie A, chapitre I, de l’annexe

IV

constatation officielle que les végétaux

a) proviennent directement de lieux de production connus

comme exempts du Tomato ringspot virus

ou

b) sont de la quatrième génération au plus et proviennent

de pieds mères qui se sont révélés exempts du Tomato

ringspot virus lors de tests virologiques officiellement

agréés;

constatation officielle que les végétaux

a) proviennent directement de lieux de production dont le

sol ou les végétaux sont connus comme exempts du

Tomato ringspot virus

ou

b) sont de la deuxième génération au plus et proviennent

de pieds mères qui se sont révélés exempts du Tomato

ringspot virus lors de tests virologiques officiellement

agréés.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

32.1.

Végétaux d’espèces herbacées, destinés à la plan­

tation, autres que

bulbes,

cormes,

végétaux de la famille des Gramineae,

rhizomes,

semences,

tubercules,

originaires de pays tiers dans lesquels l’existence

de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauro­

myza maculosa (Malloch) est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés

aux points 27.1, 27.2, 28 et 29 de la partie A, chapitre I, de

l’annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les vé­

gétaux ont été obtenus en pépinières et

a) sont originaires d’une zone reconnue par le service na­

tional de protection des végétaux du pays d’exportation

comme exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et de

Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux

normes internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration

supplémentaire» des certificats phytosanitaires

ou

b) sont originaires d’un lieu de production reconnu par le

service national de protection des végétaux dudit pays

comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de

Amauromyza maculosa (Malloch) conformément aux

normes internationales pour les mesures phytosanitaires

pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration sup­

plémentaire» des certificats phytosanitaires et déclaré

exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amau­

romyza maculosa (Malloch) lors d’inspections officielles

effectuées au moins une fois par mois durant les trois

mois précédant l’exportation

ou

c) ont été soumis juste avant l’exportation à un traitement

approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amau­

romyza maculosa (Malloch), ont été inspectés officielle­

ment et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae

(Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch). Une

description du traitement appliqué figurera sur les certifi­

cats phytosanitaires

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«ou

d)

sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Li­

riomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa

(Malloch); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans

des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une

infestation par Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauro­

myza maculosa (Malloch); sont transportés en conditions

stériles dans des conteneurs transparents.»

32.2.

Fleurs coupées de Dendranthema (DC) Des.

Moul., Dianthus L., Gypsophila L. et Solidago L.,

et légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Oci­

mum L.

Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-

feuilles

sont originaires d’un pays exempt de Liriomyza sativae

(Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch)

ou

juste avant l’exportation, ont été inspectés officiellement

et se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blan­

chard) et de Amauromyza maculosa (Malloch)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

32.3.

Végétaux d’espèces herbacées, destinés à la plan­

tation, autres que

bulbes,

cormes,

végétaux de la famille des Gramineae,

rhizomes,

semences,

tubercules,

originaires de pays tiers

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés

aux points 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1 de la partie A, chapitre I,

de l’annexe IV, constatation officielle que les végétaux

a) sont originaires d’une zone connue comme exempte de

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifo­

lii (Burgess)

ou

b) aucun signe de la présence de Liriomyza huidobren­

sis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n’a

été observé sur le lieu de production lors d’inspections

officielles effectuées au moins une fois par mois au

cours des trois derniers mois précédant la récolte

ou

c) ont été officiellement inspectés juste avant l’exporta­

tion, se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis

(Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont été sou­

mis à un traitement approprié contre Liriomyza huidob­

rensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess)

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«ou

d) sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Li­

riomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii

(Burgess); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans

des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une

infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Li­

riomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions

stériles dans des conteneurs transparents.»

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«33.

Végétaux racinés, plantés ou destinés à la planta­

tion, cultivés en plein air

Constatation officielle

a)

que le lieu de production est connu comme exempt

de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. et Synchytrium

endobioticum (Schilbersky) Percival,

et

b)

que les végétaux sont originaires d’un champ connu

comme exempt de Globodera pallida (Stone) Behrens

et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 34.

Milieu de culture adhérant ou associé à des végé­

taux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux,

à l’exception du milieu stérile des végétaux culti­

vés in vitro, originaire de pays tiers autres que la

Suisse.

Constatation officielle

a)

qu’au moment de la plantation des végétaux associés, le

milieu de culture

i) était exempt de terre et de matières organiques et

n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux

ou à des fins agricoles,

ou

ii) était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de

Cocos nucifera L. et n’avait jamais été utilisé pour la

culture de végétaux ou à des fins agricoles,

ou

iii) a fait l’objet d’un traitement efficace pour garantir

l’absence d’organismes nuisibles, et les données du

traitement sont indiquées sur les certificats visés à

l’article 13, paragraphe 1, point ii)), sous la rubrique «

Déclaration supplémentaire »

et

dans tous les cas précités, a été entreposé et main­

tenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste

exempt d’organismes nuisibles,

et

b)

depuis la plantation

i) des mesures appropriées ont été prises pour garantir

que le milieu de culture reste exempt d’organismes

nuisibles. Ces mesures comprennent au moins

— l’isolement physique du milieu de culture pour le

protéger de la terre et d’autres sources possibles

de contamination,

— les mesures d’hygiène,

— l’utilisation d’eau exempte d’organismes nuisibles,

ou

ii)

au cours des deux semaines précédant l’exportation, le

milieu de culture comprenant, le cas échéant, la terre a

été complètement éliminé par lavage à l’eau exempte

d’organismes nuisibles. La replantation peut s’effectuer

dans le milieu de culture qui répond aux exigences visées

au point a). Des conditions appropriées sont maintenues

pour que le milieu de culture reste exempt d’organismes

nuisibles, comme indiqué au point b). »

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 34.1.

Bulbes, cormes, rhizomes et tubercules, destinés

à la plantation, autres que les tubercules de Sola­

num tuberosum, originaires de pays tiers autres

que la Suisse

Sans préjudice des dispositions applicables visées au point

30 de l’annexe IV, partie A, chapitre I, constatation officielle

que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de

1 % du poids net de l’envoi ou du lot.

34.2.

Tubercules de Solanum tuberosum, originaires de

pays tiers autres que la Suisse

Sans préjudice des dispositions applicables figurant aux

points 10, 11 et 12 de l’annexe III, partie A, et aux points

25.1., 25.2., 25.3., 25.4.1. et 25.4.2. de l’annexe IV, partie

A, chapitre I, constatation officielle que la terre et le milieu

de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de

l’envoi ou du lot.

34.3.

Légumes-racines et légumes-tubercules origi­

naires de pays tiers autres que la Suisse

Sans préjudice des dispositions applicables figurant aux

points 10, 11 et 12 de l’annexe III, partie A, constatation offi­

cielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas

plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

34.4.

Engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins

agricoles ou forestières, importés de pays tiers

autres que la Suisse

Sans préjudice des dispositions applicables visées au point

30 de l’annexe IV, partie B, constatation officielle que les

engins ou véhicules sont nettoyés et exempts de terre et de

débris végétaux. »

35.1.

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la planta­

tion, à l’exception des semences

Constatation officielle qu’aucun symptôme de Beet curly top

virus (isolats non européens) n’a été observé sur le lieu de

production depuis le début de la dernière période complète

de végétation.

35.2.

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plan­

tation, à l’exception des semences, originaires de

pays dans lesquels l’existence du Beet leaf curl

virus est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés

au point 35.1 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, consta­

tation officielle

a) qu’aucune contamination par le Beet leaf curl virus n’a

été connue dans les régions de production

et

b) qu’aucun symptôme de Beet leaf curl virus n’a été obser­

vé sur le lieu de production ou dans ses environs immé­

diats depuis le début de la dernière période complète de

végétation.

36.1.

Végétaux destinés à la plantation autres que

bulbes,

cormes,

rhizomes,

semences,

tubercules,

originaires de pays tiers

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés

aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 et 32.3 de la partie A,

chapitre I, de l’annexe IV, le cas échéant, constatation offi­

cielle que les végétaux ont été obtenus en pépinières et

a) sont originaires d’une zone reconnue par le service na­

tional de protection des végétaux du pays d’exportation

comme exemple de Thrips palmi Karny conformément

aux normes internationales pour les mesures phytosani­

taires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclara­

tion supplémentaire» des certificats phytosanitaires

ou

b) sont originaires d’un lieu de production reconnu par le

service national de protection des végétaux dudit pays

comme exempt de Thrips palmi Karny conformément

aux normes internationales pour les mesures phytosa­

nitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclara­

tion supplémentaire» des certificats phytosanitaires et

déclaré exempt de Thrips palmi Karny à l’occasion d’ins­

pections officielles effectuées au moins une fois par mois

durant les trois mois précédant l’exportation

ou

c) ont été soumis juste avant l’exportation à un traitement

approprié contre Thrips palmi Karny, ont été inspectés

officiellement et se sont révélés exempts de Thrips palmi

Karny. Une description du traitement appliqué figurera

sur les certificats phytosanitaires

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«ou

d) sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de

Thrips palmi Karny; sont cultivés in vitro en milieu stérile

et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité

d’une infestation par Thrips palmi Karny; sont transpor­

tés en conditions stériles dans des conteneurs transpa­

rents.»

36.2.

Fleurs coupées de Orchidaceae, fruits de Momor­

dica L. et Solanum melongena L. originaires de

pays tiers

Constatation officielle que les fleurs coupées et les fruits

sont originaires d’un pays exempt de Thrips palmi Karny

ou

juste avant l’exportation, ont été officiellement inspectés

et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«36.3.

fruits de Capsicum L.

originaires du Belize, du Costa Rica, de l’El Salva­

dor, des États-Unis d’Amérique, du Guatemala, du

Honduras, de la Jamaïque, du Mexique, du Nica­

ragua, du Panama, de la Polynésie française, de

Porto Rico et de la République dominicaine, où la

présence d’Anthonomus eugenii Cano est connue

Constatation officielle que les fruits

a)

sont originaires d’une zone exempte d’Anthonomus

eugenii Cano, établie par l’organisation nationale de la

protection des végétaux conformément aux normes inter­

nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

et indiquée à la rubrique «Déclaration supplémentaire»

sur les certificats visés à l’article 13, paragraphe 1er, point

ii), de la présente directive,

ou

b)

sont originaires d’un lieu de production du pays d’expor­

tation reconnu exempt d’Anthonomus eugenii Cano par

l’organisation de la protection des végétaux dudit pays

conformément aux normes internationales pour les me­

sures phytosanitaires pertinentes, indiqué à la rubrique

«Déclaration supplémentaire» sur les certificats visés à

l’article 13, paragraphe 1er, point ii), de la présente di­

rective et déclaré exempt d’Anthonomus eugenii Cano

à l’occasion d’inspections officielles effectuées sur ledit

lieu de production et dans ses environs immédiats, au

moins une fois par mois durant les deux mois précédant

l’exportation.»

37.

Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à

l’exception des semences, originaires de pays non

européens

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux

visés au point 17 de la partie A de l’annexe III, constatation

officielle

a) que la région d’origine n’est pas contaminée par le

mycoplasme du jaunissement létal du palmier ni par le

viroïde de Cadang-Cadang et qu’aucun symptôme n’a

été observé sur le lieu de production ou dans ses envi­

rons immédiats depuis le début de la dernière période

complète de végétation

ou

b) qu’aucun symptôme de la présence du mycoplasme du

jaunissement létal du palmier et du viroïde du Cadang-

Cadang n’a été observé sur les végétaux depuis le début

de la dernière période complète de végétation, que les

végétaux qui ont montré des symptômes laissant présu­

mer une contamination par lesdits organismes sur le lieu

de production ont été détruits et qu’un traitement adé­

quat permettant d’éliminer le Myndus crudus Van Duzee

a été appliqué;

c) dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, que

ces derniers proviennent de plants satisfaisant aux exi­

gences visées aux points a) et b).

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)

«37.1.

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation,

ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5

cm et appartenant aux genres suivants

Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea

Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans.,

Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax

Mart., Washingtonia Raf.

Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux vi­

sés au point 17 de la partie A de l’annexe III et des exigences

énoncées au point 37 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV,

constatation officielle que les végétaux

a) ont été cultivés en permanence dans un pays sur le ter­

ritoire duquel la présence de Paysandisia archon (Bur­

meister) n’est pas connue;

ou

b) ont été cultivés en permanence dans une zone exempte

de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu’établie

par l’organisation nationale de protection des végétaux

conformément aux normes internationales pour les me­

sures phytosanitaires concernées;

ou

c) ont, pendant une période minimale de deux ans avant

l’exportation, été cultivés dans un lieu de production

– qui est enregistré et supervisé par l’organisation na­

tionale de protection des végétaux du pays d’origine,

et

– où les végétaux étaient placés dans un site avec pro­

tection physique complète contre l’introduction de

Paysandisia archon (Burmeister) ou application de

traitements préventifs appropriés, et

– où, au cours de 3 inspections officielles par an réali­

sées à des moments appropriés, notamment immé­

diatement avant l’exportation, aucun signe de Pay­

sandisia archon (Burmeister) n’a été observé.»

38.1.

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

38.2.

Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation,

à l’exception des semences, originaires des États-

Unis d’Amérique et du Brésil

Constatation officielle qu’aucun symptôme de la présence

de l’Aculops fuchsiae Keifer n’a été observé sur le lieu de

production et que les végétaux ont été inspectés juste avant

l’exportation et déclarés exempts d’Aculops fuchsiae Keifer.

39.

Arbres et arbustes, destinés à la plantation, à l’ex­

ception des semences et des végétaux en culture

tissulaire, originaires de pays tiers autres que ceux

d’Europe et de la Méditerranée

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A

de l’annexe III, au point 1 de la partie B de l’annexe III ou aux

points 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17,

18, 19.1,19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26,

27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 et

38.2 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le cas échéant,

constatation officielle que les végétaux

sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et

ne portent ni fleurs ni fruits,

ont grandi dans des pépinières,

ont été inspectés aux moments opportuns avant l’expor­

tation et déclarés exempts de symptômes de la présence

de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles et

soit se sont également révélés exempts de signes ou de

symptômes de la présence de nématodes, d’insectes,

d’acariens et de champignons nuisibles, soit ont subi

un traitement approprié permettant d’éliminer ces orga­

nismes.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

40.

Arbres et arbustes à feuilles caduques, destinés à

la plantation, à l’exception des semences et végé­

taux en culture tissulaire, originaires de pays tiers

autres que ceux d’Europe et de la Méditerranée

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de

l’annexe III, au point 1 de la partie B de l’annexe III et aux

points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1,

19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et

45.1 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le cas échéant,

constatation officielle que les végétaux sont en repos végéta­

tif et sans feuilles.

41.

Végétaux annuels et bisannuels autres que de la

famille des Gramineae, destinés à la plantation,

à l’exception des semences, originaires de pays

autres que ceux d’Europe et de la Méditerranée

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés aux points 11 et 13 de la partie A de l’annexe III ou aux

points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 de la

partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le cas échéant, constata­

tion officielle que les végétaux

ont grandi dans des pépinières,

sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent

ni fleurs ni fruits,

ont été inspectés avant l’exportation

et

– déclarés exempts de symptômes de bactéries, virus

et organismes analogues nuisibles,

– déclarés exempts de signes ou de symptômes de

nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons

nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permet­

tant d’éliminer ces organismes.

42.

Végétaux de la famille des Gramineae d’espèces

pérennes ornementales des sous-familles Bambu­

soideae, Panicoideae et des genres Buchloe, Bou­

teloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Gly­

ceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix,

Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb.,

Stipa L. et Uniola L., destinés à la plantation, à l’ex­

ception des semences, originaires de pays autres

que ceux d’Europe et de la Méditerranée

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés

aux points 33 et 34 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le

cas échéant, constatation officielle que les végétaux

ont grandi dans des pépinières,

sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent

ni fleurs ni fruits,

ont été inspectés aux moments opportuns avant l’expor­

tation

et

– déclarés exempts de symptômes de bactéries, de

virus et d’organismes analogues nuisibles,

– déclarés exempts de signes ou de symptômes de

nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons

nuisibles, ou soumis à un traitement approprié per­

mettant d’éliminer ces organismes.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

43.

Végétaux dont la croissance est inhibée naturelle­

ment ou artificiellement, destinés à la plantation, à

l’exception des semences, originaires de pays non

européens

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A

de l’annexe III, au point 1 de la partie B de l’annexe III ou aux

points 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18,

19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1,

27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40

et 42 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le cas échéant,

constatation officielle

a) que les végétaux, y compris ceux récoltés directement

dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus

et préparés, pendant au moins deux années consécu­

tives avant l’expédition, dans des pépinières officielle­

ment enregistrées et soumises à un régime de contrôle

officiellement supervisé;

b) que les végétaux dans les pépinières visées au point a)

aa) pendant au moins la période visée au point a)

– ont été mis dans des pots sur des étagères à au

moins 50 cm du sol,

– ont subi des traitements adéquats garantissant

l’absence de rouilles non européennes, la ma­

tière active, la concentration et la date d’applica­

tion de ces traitements étant mentionnées sur le

certificat phytosanitaire, sous la rubrique «traite­

ment de désinfestation et/ou de désinfection»,

– ont été inspectés officiellement au moins six fois

par an à des intervalles appropriés pour la détec­

tion de la présence des organismes nuisibles en

cause, qui sont ceux figurant aux annexes de la

directive. Ces inspections, qui ont également été

effectuées sur des végétaux à proximité immé­

diate des pépinières visées au point a), ont au

moins consisté en un examen visuel de chaque

rangée du champ ou de la pépinière ainsi que

de toutes les parties de végétaux surmontant

le milieu de culture, sur la base d’un échantillon

aléatoire d’au moins 300 végétaux d’un genre

donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne

dépasse pas 3.000 unités, ou de 10% des végé­

taux, s’il y a plus de 3.000 végétaux appartenant

à ce genre,

– ont été déclarés exempts, à l’occasion de ces

inspections, des organismes nuisibles en cause

spécifiés au tiret précédent, que les plants

contaminés ont été enlevés et que les autres

plants seront traités efficacement, si necessaire,

et conservés pendant une période appropriée

pour garantir l’absence desdits organismes en

cause,

– ont été plantés dans un milieu de culture artifi­

ciel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un

traitement thermique adéquat et, après examen

ultérieur, ont été déclarés exempts d’organismes

nuisibles,

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

– ont été maintenus dans des conditions garantis­

sant que le milieu de culture a été tenu exempt

d’organismes nuisibles et, dans les deux se­

maines précédant l’expédition, ont été

secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le

milieu de culture original et maintenus ra­

cines nues

ou

secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le

milieu de culture original et replantés dans

un milieu de culture remplissant les condi­

tions définies au point aa), cinquième tiret

ou

– soumis à des traitements adéquats pour

garantir l’absence d’organismes nuisibles,

la matière active, la concentration et la date

d’application de ces traitements étant men­

tionnées sur le certificat phytosanitaire prévu

à l’article 7 de la présente directive, sous la

rubrique «traitement de désinfestation et/ou

de désinfection»,

bb) ont été emballés dans des conteneurs fermés,

officiellement scellés et portant le numéro d’enre­

gistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro

étant également indiqué, sous la rubrique «déclara­

tion supplémentaire», sur le certificat phytosanitaire

prévu à l’article 7 de la présente directive, permet­

tant ainsi l’identification des lots.

44.

Végétaux herbacés pérennes, destinés à la planta­

tion, à l’exception des semences, des familles Ca­

ryophyllaceae (à l’exception du Dianthus L.), Com­

positae (à l’exception du Dendranthema (DC.) Des

Moul.), Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (à

l’exception du Fragaria L.), originaires de pays tiers

autres que ceux d’Europe et de la Méditerranée.

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés

aux points 32.1, 32.2, 32.3, 33 et 34 de la partie A, chapitre

I, de l’annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que

les végétaux

ont grandi dans des pépinières,

sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent

ni fleurs ni fruits,

ont été inspectés aux moments opportuns avant l’expor­

tation

et

– déclarés exempts de symptômes de bactéries, de

virus et d’organismes analogues nuisibles,

– déclarés exempts de signes ou de symptômes de

nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons

nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permet­

tant d’éliminer ces organismes.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

45.1.

Végétaux d’espèces herbacées et végétaux de

Ficus L. et d’Hibiscus L., destinés à la planta­

tion, à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes,

semences et tubercules, originaires de pays non

européens

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés

aux points 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1 de la par­

tie A, chapitre I, de l’annexe IV, constatation officielle que les

végétaux

a) sont originaires d’une zone reconnue par le service na­

tional de protection des végétaux du pays d’exportation

comme exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations

non européennes) conformément aux normes interna­

tionales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et

indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»

des certificats phytosanitaires

ou

b) sont originaires d’un lieu de production reconnu par le

service national de protection des végétaux dudit pays

comme exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations

non européennes) conformément aux normes internatio­

nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indi­

qué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des

certificats phytosanitaires et déclaré exempt de Bemisia

tabaci Genn. (populations non européennes) à l’occa­

sion d’inspections officielles effectuées au moins une

fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines

précédant l’exportation

ou

c) ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir

l’absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non eu­

ropéennes) lorsqu’ils ont été détenus ou produits sur un

lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations

non européennes), a été détecté, ce lieu de production

étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures

appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (po­

pulations non européennes), exempt de Bemisia tabaci

Genn. (populations non européennes) sur la base, d’une

part, d’inspections officielles effectuées au moins une

fois par semaine au cours des neuf dernières semaines

précédant l’exportation et, d’autre part, de procédures de

surveillance appliquées pendant toute la période susvi­

sée: une description du traitement appliqué figurera sur

les certificats phytosanitaires

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«ou

d) sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Be­

misia tabaci Genn. (populations non européennes); sont

cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditionss­

tériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Be­

misia tabaci Genn. (populations non européennes); sont

transportés en conditions stériles dans des conteneurs

transparents.»

45.2.

Fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Gyp­

sophila L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L.,

Solidago L., Trachelium L. et légumes-feuilles de

Ocimum L., originaires de pays non européens

Constatation officielle que les fleurs coupées et les légumes-

feuilles

sont originaires d’un pays exempt de Bemisia tabaci

Genn. (populations non européennes)

ou

juste avant l’exportation, ont été officiellement inspec­

tés et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn.

(populations non européennes)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

45.3.

Végétaux de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «So­

lanum lycopersicum L.», destinés à la plantation,

à l’exception des semences, originaires de pays

où l’existence du Tomato Yellow Leaf Curl Virus est

connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés

au point 13 de la partie A de l’annexe III ainsi qu’aux points

25.5, 25.6 et 25.7 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, le

cas échéant

a) où l’existence du Bemisia tabaci Genn. n’est

pas connue;

constatation officielle qu’aucun symptôme du Tomato Yellow

Leaf Curl Virus n’a été observé sur les végétaux;

b) où l’existence du Bemisia tabaci Genn. est

connue

constatation officielle

a) qu’aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a

été observé sur les végétaux

et

aa) que les végétaux proviennent de zones connues

comme exemptes de Bemisia tabaci Genn.

ou

bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de

Bemisia tabaci Genn. lors d’inspections officielles

effectuées au moins une fois par mois durant les

trois mois précédant l’exportation

ou

b) qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a

été observé sur le lieu de production et que le lieu de

production a été soumis à un traitement et à un régime

de suivi adéquats visant à garantir l’absence de Bemisia

tabaci Genn.

46.

Végétaux destinés à la plantation, à l’exception

des semences, bulbes, tubercules, cormes et rhi­

zomes, originaires de pays où l’existence d’orga­

nismes nuisibles déterminés est connue.

Les organismes nuisibles déterminés sont les sui­

vants

Bean golden mosaic virus,

Cowpea mild mottle virus,

Lettuce infectious yellows virus,

Pepper mild tigré virus,

Squash leaf curl virus,

autres virus trasmis par Bemisia tabaci Genn

a) Aux endroits où l’existence du Bemisia tabaci

Genn. (populations non européennes) ou

d’autres vecteurs des organismes nuisibles

déterminés n’est pas connue

b) Aux endroits où l’existence du Bemisia tabaci

Genn. (populations non européennes) ou

d’autres vecteurs des organismes nuisibles

déterminés est connue

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux

visés au point 13 de la partie A de l’annexe III et aux points

25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2 44, (Règl. g.-d. du 23

mars 2010) «(…)», 45.1, 45.2 et 45.3 de la partie A, chapitre

I, de l’annexe IV, le cas échéant

constatation officielle qu’aucun symptôme de la présence

des organismes nuisibles déterminés n’a été observé sur les

végétaux depuis le début de leur dernière période complète

de végétation;

constatation officielle qu’aucun symptôme des organismes

nuisibles déterminés n’a été observé sur les végétaux pen­

dant une période adéquate

et

a) que les végétaux proviennent de zones connues comme

exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs

des organismes nuisibles déterminés

ou

b) que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemi­

sia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes

nuisibles déterminés lors d’inspections officielles effec­

tuées aux moments opportuns

ou

c) que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à

éradiquer Bemisia tabaci Genn

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«ou

d) les végétaux sont issus d’un matériel végétal (explant)

exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non euro­

péennes) et n’ont montré aucun symptôme de la pré­

sence des organismes nuisibles concernés; sont cultivés

in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles

qui excluent l’éventualité d’une infestation par Bemisia

tabaci Genn. (populations non européennes); sont trans­

portés en conditions stériles dans des conteneurs trans­

parents.»

47.

Semences d’Helianthus annuus L.

Constatation officielle

a) que les semences proviennent de régions connues

comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.

et de Toni

ou

b) que les semences autres que celles produites sur des

variétés résistant à toutes les races de Plasmopara

halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de

production ont été soumises à un traitement approprié

contre cet organisme.

48.

Semences de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«Solanum lycopersicum L.»

Constatation officielle que les semences ont été obtenues

au moyen d’une méthode appropriée d’extraction à l’acide

ou d’une méthode équivalente approuvée conformément à la

procédure communautaire

et

a) que les semences proviennent de régions où l’existence

de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith)

Davis et al., Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria

(Doidge) Dye et du Potato spindle tuber viroïd n’est pas

connue

ou

b) qu’aucun symptôme de maladies causées paar ces or­

ganismes nuisibles n’a été observé sur les végétaux du

lieu de production durant leur période complète de végé­

tation

ou

c) que les semences ont été soumises à un test officiel

concernant au moins les organismes susvisés, effectué

sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes

appropriées, et on été déclarées exemptes de ces der­

niers à cette occasion.

49.1.

Semences de Medicago sativa L.

Constatation officielle

a) qu’aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Fi­

lipjev n’a été observé sur le lieu de production depuis

le début de la dernière période complète de végétation

et qu’aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été

trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon

représentatif

ou

b) qu’une fumigation a été effectuée avant l’exportation

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«ou

c) que les semences ont subi un traitement physique ap­

proprié contre Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev et se

sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après

des analyses en laboratoire sur un échantillon représen­

tatif.»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

49.2.

Semences de Medicago sativa L., originaires de

pays dans lesquels l’existence de Clavibacter mi­

chiganensis ssp. insidiosus Davis et al. est connue

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés

au point 49.1 de la partie A, chapitre I, de l’annexe IV, consta­

tation officielle

a)

que l’apparition de Clavibacter michiganensis ssp. insi­

diosus Davis et al. n’a été connue ni dans l’exploitation

ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix

dernières années;

b)

que la culture appartient à une variété reconnue

comme très résistante à Clavibacter michiganensis

ssp. insidiosus Davis et al.

ou

qu’elle n’avait pas encore entamé sa quatrième

période complète de végétation depuis le semis

lorsque la semence a été récoltée et que la culture

n’a pas donné plus d’une récolte de semences au­

paravant

ou

que la teneur en matière inerte, déterminée confor­

mément aux règles applicables à la certification des

semences commercialisées dans la Communauté,

ne dépasse pas 0,1% en poids;

c) qu’aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp.

insidiosus Davis et al. n’a été observé sur le lieu de

production ou dans une culture adjacente de Medicago

sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux

dernières périodes complètes de végétation;

d) que la culture a été effectuée sur un champ où aucune

culture de Medicago sativa L. n’a été effectuée pendant

les trois dernières années précédant l’ensemencement.

50.

Semences d’Oryza sativa L.

Constatation officielle

a)

que les semences ont été officiellement testées selon

des méthodes nématologiques appropriées et se sont

révélées exemptes d’Aphelenchoides besseyi Christie

ou

b) que les semences ont été soumises à un traitement adé­

quat à l’eau chaude ou à un autre traitement approprié

contre l’Aphelenchoides besseyi Christie.

51.

Semences de Phaseolus L.

Constatation officielle

a) que les semences proviennent de régions réputées

indemnes de Xanthomonas campestris pv. Phaseoli

(Smith) Dye

ou

b) qu’un écchantillon représentatif des semences a été tes­

té et s’est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv.

phaseoli (Smith) Dye.

52.

« Semences de Zea mays L. »(1).

Constatation officielle

a) que les semences proviennent de régions exemptes

d’Erwinia stewartii (Smith) Dye

ou

b) qu’un échantillon représentatif des semences a été testé

et s’est révélé exempt de l’Erwinia stewartii (Smith) Dye.

(1) Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

53.

Semences des genera Triticum, Secale et X Triti­

cosecale originaires de l’Afghanistan, de l’Inde, de

l’Irak, de l’Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan,

d’Afrique du Sud et des États-Unis d’Amérique où

la présence de Tilletia indica Mitra est signalée

Constatation officielle que les semences sont originaires

d’une région où la présence de Tilletia indica Mitra n’est pas

signalée. Le nom de la région est mentionné dans le certificat

phytosanitaire.

54.

Céréales des genera Triticum, Secale et X Tritico­

secale originaires de l’Afghanistan, de l’Inde, de

l’Irak, de l’Iran, du Mexique, du Népal, du Pakistan,

d’Afrique du Sud et des États-Unis d’Amérique où

la présence de Tilletia indica Mitra est signalée

Constatation officielle

i)

que les céréales sont originaires d’une région où la pré­

sence de Tilletia indica Mitra n’est pas signalée. Le nom

de la région ou des régions est mentionné dans le certi­

ficat phytosanitaire, sous la rubrique «Provenance»

ou

ii) qu’aucun symptôme de Tilletia indica Mitra n’a été ob­

servé sur les plantes au lieu de production durant leur

dernier cycle complet de végétation et que des échan­

tillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant

au moment de la récolte qu’avant l’expédition, ont été

contrôlés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra à

l’issue de ces contrôles, cela devant être confirmé sur le

certificat phytosanitaire sous la rubrique «Désignation du

produit», par la mention «Testés et trouvés indemnes de

Tilletia indica Mitra».

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Chapitre II

Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

1.

Supprimé

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«2.

Bois de Platanus L., y compris celui qui n’a pas gar­

dé sa surface ronde naturelle

Constatation officielle

a) que le bois est originaire de zones connues comme

exemptes de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr.

& T. C. Harr.

ou

b) que, comme attesté par la mention «Kiln-dried», l’abré­

viation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau

international, apposées sur le bois ou sur son emballage

conformément aux pratiques commerciales en vigueur,

le bois a été séché au séchoir de façon que sa teneur en

humidité, exprimée en pourcentage de la matière sèche,

a été ramenée à moins de 20% lors de ce traitement au

moyen d’un programme durée/température approprié».

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 2.1.

Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumérés

à l’annexe V, partie A, les bois de Juglans L. et de

Pterocarya Kunth, autres que sous forme de

— copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets

de bois et chutes, issus en tout ou en partie de

ces végétaux,

— matériel d’emballage en bois sous forme de

caisses, boîtes, cageots, tambours et autres

emballages similaires, palettes, caisses-pa­

lettes et autres plateaux de chargement, re­

hausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit

effectivement utilisé ou non pour le transport

d’objets de tout type, à l’exception du bois de

calage utilisé pour soutenir des envois de bois

lorsque ce bois de calage est constitué de bois

du même type et de même qualité, et répond

aux mêmes exigences phytosanitaires de

l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,

mais, y compris le bois qui n’a pas conservé sa sur­

face ronde naturelle.

Constatation officielle que le bois

a)

est originaire d’une zone déclarée exempte de Geosmi­

thia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son

vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les auto­

rités compétentes conformément aux normes internatio­

nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié permettant

d’assurer une température minimale de 56 °C pendant

une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes

dans l’ensemble du bois. Ce traitement doit être attesté

par l’apposition de la mention « HT » sur le bois ou sur

son emballage conformément aux pratiques en vigueur,

ou

c)

a été équarri de manière à supprimer entièrement la sur­

face ronde naturelle.

2.2.

Qu’ils figurent ou non parmi les codes NC énumé­

rés à l’annexe V, partie A, écorce isolée et bois de

Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous forme de

— copeaux, plaquettes, particules, sciure, déchets

de bois et chutes, issus en tout ou en partie de

ces végétaux

Constatation officielle que le bois ou l’écorce isolée

a)

provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia

morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son

vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les auto­

rités compétentes conformément aux normes internatio­

nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b)

a subi un traitement thermique approprié permettant

d’assurer une température minimale de 56 °C pendant

une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes

dans l’ensemble de l’écorce ou du bois. Ce traitement

doit être attesté par l’apposition de la mention « HT » sur

tout emballage conformément aux pratiques en vigueur.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

2.3.

Matériel d’emballage en bois sous forme de caisses,

boîtes, cageots, tambours et autres emballages

similaires, palettes, caisses-palettes et autres pla­

teaux de chargement, rehausses pour palettes, bois

de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour

le transport d’objets de tout type, à l’exception du

bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm, du

bois transformé fabriqué au moyen de colle, de cha­

leur ou de pression, ou d’une combinaison de ces

différentes techniques, et du bois de calage utilisé

pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois

de calage est constitué de bois du même type et

de même qualité, et répond aux mêmes exigences

phytosanitaires de l’Union que le bois qui fait partie

de l’envoi

Le matériel d’emballage en bois doit

a)

provenir d’une zone déclarée exempte de Geosmithia

morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son

vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les auto­

rités compétentes conformément aux normes internatio­

nales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b)

— être fabriqué à partir de bois écorcé, comme spéci­

fié dans l’annexe 1 de la norme internationale pour

les mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO intitu­

lée « Réglementation des matériaux d’emballage en

bois utilisés dans le commerce international »

— avoir subi l’un des traitements approuvés spécifiés

dans l’annexe 1 de ladite norme internationale, et

— être pourvu d’une marque telle que décrite dans

l’annexe 2 de la norme internationale susmention­

née, indiquant que le matériel d’emballage en bois a

été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé

conformément à ladite norme. »

3.

Supprimé

4.

Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à

l’exception des semences

Constatation officielle qu’aucun symptôme de Scrirrhia pini

Funk et Parker n’a été observé sur le lieu de production ou

dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière

période complète de végétation.

5.

Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,

Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., desti­

nés à la plantation, à l’exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux vi­

sés au point 4 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV, le

cas échéant, constatation officielle qu’aucun symptôme de

Melampsora medusae Thümen n’a été observé sur le lieu de

production ou dans ses environs immédiats depuis le début

de la dernière période complète de végétation.

6.

Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à

l’exception des semences

Constatation officielle qu’aucun symptôme de Melampsora

medusae Thümen n’a été observé sur le lieu de production

ou dans ses environs immédiats depuis le début de la der­

nière période complète de végétation.

7.

Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés

à la plantation, à l’exception des semences

Constatation officielle

a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

ou

b) qu’aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill)

Barr n’a été observé sur le lieu de production ou dans

ses environs immédiats depuis le début de la dernière

période complète de végétation.

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

« 7.1.

Végétaux de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, des­

tinés à la plantation, autres que les semences

Constatation officielle que les végétaux destinés à la plan­

tation

a)

ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduc­

tion dans l’Union dans un lieu de production situé dans

une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida

Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur

Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités com­

pétentes conformément aux normes internationales pour

les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b)

proviennent d’un lieu de production (incluant ses envi­

rons dans un rayon d’au moins 5 km), où aucun symp­

tôme de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley &

Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Black­

man ni la présence de ce vecteur n’ont été observés

au cours d’inspections officielles effectuées durant les

deux ans qui ont précédé le déplacement, les végétaux

destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection

visuelle avant le déplacement et ont été manipulés et

conditionnés de sorte à empêcher toute infestation après

leur départ du lieu de production,

ou

c)

proviennent d’un lieu de production bénéficiant d’un iso­

lement physique complet, et les végétaux destinés à la

plantation ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant

le déplacement et ont été manipulés et conditionnés de

sorte à empêcher toute infestation après leur départ du

lieu de production. »

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«8.

Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à

l’exception des semences

Constatation officielle

a) que les végétaux sont originaires d’une zone exempte de

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.

ou

b) qu’aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Wal­

ter) Engelbr. & T. C. Harr. n’a été observé sur le lieu de

production ou dans ses environs immédiats depuis le

début de la dernière période complète de végétation.»

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 8.1.

Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation,

autres que les semences

Constatation officielle qu’aucun symptôme de ‘Candidatus

Phytoplasma ulmi’ n’a été observé sur le lieu de production

ou dans son voisinage immédiat depuis le début de la der­

nière période complète de végétation. »

9.

Végétaux des genres Amelanchier Med., Chaeno­

meles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cy­

donia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus

L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha

Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la planta­

tion, autres que les semences

Constatation officielle

a) que les végétaux proviennent de zones reconnues

exemptes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. confor­

mément à la procédure communautaire

ou

b) que les végétaux du champ de production et de ses envi­

rons immédiats, qui ont montré des symptômes d’Erwi­

nia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ont été enlevés.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«10.

Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus

Raf., et leurs hybrides, à l’exception des fruits et des

semences

Constatation officielle

a) que les végétaux sont originaires de zones connues

comme exemptes de Spiroplasma citri Saglio et al., de

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du

virus de la tristeza (souches européennes),

ou

b) que les végétaux sont issus d’un programme de certifi­

cation exigeant qu’ils proviennent en ligne directe d’un

matériel qui a été maintenu dans des conditions appro­

priées et soumis à des analyses individuelles officielles

concernant au moins le virus de la tristeza (souches

européennes), au moyen de tests appropriés ou de mé­

thodes conformes aux normes internationales, et qu’ils

ont grandi en permanence dans une serre inaccessible

aux insectes ou une cage isolée où aucun symptôme de

la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma

tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus de

la tristeza (souches européennes) n’a été observé,

ou

c) que les végétaux

– sont issus d’un programme de certification exigeant

qu’ils proviennent en ligne directe d’un matériel qui

a été maintenu dans des conditions appropriées

et soumis à des analyses individuelles officielles

concernant au moins le virus de la tristeza (souches

européennes), au moyen de tests appropriés ou de

méthodes conformes aux normes internationales, et

s’est révélé, à cette occasion, exempt du virus de la

tristeza (souches européennes), et que les végétaux

ont été certifiés exempts au moins dudit organisme

lors des analyses individuelles officielles effectuées

selon les méthodes visées dans le présent tiret,

et

– qu’ils ont été inspectés et qu’aucun symptôme de la

présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma

tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili et du virus

de la tristeza (souches européennes) n’a été observé

depuis le début de la dernière période complète de

végétation.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 10.1.

Végétaux de Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella

Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides et de Casi­

miroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig

ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., autres que les

fruits et les semences

Constatation officielle que les végétaux

a) proviennent d’une zone exempte de Trioza erytreae Del

Guercio établie par l’organisation nationale de protection

des végétaux conformément aux normes internationales

pour les mesures phytosanitaires pertinentes

ou

b) ont été cultivés dans un lieu de production qui est enregis­

tré et supervisé par les autorités compétentes dans l’État

membre d’origine

et

où les végétaux sont situés dans un site faisant l’objet

d’une protection physique complète contre l’introduction

de Trioza erytreae Del Guercio

et

où, pendant la dernière période complète de végétation

avant le déplacement, deux inspections officielles ont été

réalisées à des moments opportuns et aucun signe de

Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé, tant sur le

site que dans la zone environnante sur une largeur d’au

moins 200 m. »

11.

Végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae,

Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec milieu

de culture adhérant ou associé

Constatation officielle

a) qu’aucune contamination par Radopholus similis (Cobb)

Thorne n’a été observée sur le lieu de production depuis

le début de la dernière période complète de végétation

ou

b) que, depuis le début de la dernière période complète de

végétation, des échantillons de terre et de racines des

végétaux concernés ont été soumis à des tests néma­

tologiques officiels concernant au moins Radopholus

similis (Cobb) Thorne et ont été déclarés exempts de cet

organisme nuisible à cette occasion.

12.

Végétaux de Fragaria L., Prunus L. et Rubus L., des­

tinés à la plantation, à l’exception des semences

Constatation officielle

a) que les végétaux proviennent de régions exemptes des

organismes nuisibles déterminés

ou

b) qu’aucun symptôme de maladies causées par les orga­

nismes nuisibles déterminés n’a été observé sur les

végétaux du lieu de production depuis le début de la der­

nière période complète de végétation.

Les organismes nuisibles déterminés sont

– pour Fragaria L.

– Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,

– virus de la mosaïque de l’arabette,

– Raspberry ringspot virus,

– Strawberry crinkle virus,

– Strawberry latent ringspot virus,

– Strawberry mild yellow edge virus,

– Tomato black ring virus (virus des anneaux noirs

de la tomate),

– Xanthomonas fragariae Kennedy et King,

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

– pour Prunus L.

– mycloplasme de l’enroulement chlorotique de

l’abricotier,

– « Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin

et al. »(1),

– pour Prunus persica (L.) Batsch

– Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et

al.) Young et al.,

– pour Rubus L.

– virus de la mosaïque de l’arabette,

– Raspberry ringspot virus,

– Strawberry latent ringspot virus,

– virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato

black ring virus)

13.

Végétaux de Cydonia Mill, et Pyrus L., destinés à la

plantation, à l’exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux

visés au point 9 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV,

constatation officielle

a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du

mycoplasme du dépérissement du poirier

ou

b) que les végétaux du lieu de production ou de ses envi­

rons immédiats qui ont montré des symptômes laissant

présumer une contamination par le mycoplasme du dé­

périssement du poirier ont été enlevés au cours des trois

dernières périodes complètes de végétation.

14.

Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à

l’exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux

visés au point 12 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV,

constatation officielle

a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de

Aphelenchoides besseyi Christie

ou

b) qu’aucun symptôme d’Aphelenchoides besseyi Christie

n’a été observé sur les végétaux du lieu de production

depuis le début de la dernière période complète de végé­

tation

ou

c) dans le cas des végétaux en culture tissulaire, que ces

derniers proviennent de végétaux satisfaisant aux dispo­

sitions du point b) ou ont subi des tests nématologiques

officiels suivant des méthodes appropriées à l’issue des­

quels ils se sont révélés exempts d’Aphelenchoides bes­

seyi Christie.

(1) Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

15.

Végétaux de Malus Mill., destinés à la plantation, à

l’exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux

visés au point 9 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV,

constatation officielle

a) que les végétaux proviennent de régions exemptes de

mycoplasme de la prolifération du pommier

ou

b) aa) que les végétaux, à l’exception des plants issus de

semis

– ont été officiellement certifiés dans le cadre

d’un schéma de certification exigeant qu’ils pro­

viennent en ligne directe de matériels maintenus

dans des conditions appropriées et soumis à

des tests officiels concernant au moins le myco­

plasme de la prolifération du pommier et utilisant

des indicateurs appropriés ou des méthodes

équivalentes, au cours desquels ils se sont révé­

lés exempts de cet organisme nuisible

ou

– proviennent en ligne directe de matériels main­

tenus dans des conditions appropriées et sou­

mis, lors des six dernières périodes complètes

de végétation, à au moins un test officiel concer­

nant au moins le mycoplasme de la prolifération

du pommier et utilisant des indicateurs appro­

priés ou des méthodes équivalentes, au cours

duquel ils se sont révélés exempts de cet orga­

nisme nuisible;

bb) qu’aucun symptôme de maladie causée par le

mycoplasme de la prolifération du pommier n’a été

observé sur les végétaux du lieu de production ou

sur les végétaux sensibles de ses environs immé­

diats depuis le début des trois dernières périodes

complètes de végétation.

16.

Végétaux des espèces suivantes de Prunus L, desti­

nés à la plantation, à l’exception des semences

Prunus amygdalus Batsch,

Prunus armeniaca L.,

Prunus blireiana Andre,

Prunus brigantina Vill.,

Prunus cerasifera Ehrh.,

Prunus cistena Hansen,

Prunus curdica Fenzl et Fritsch.,

Prunus domestica ssp. domestica L.,

Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid,

Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

Prunus glandulosa Thunb.,

Prunus holosericea Batal.,

Prunus hortulana Bailey,

Prunus japonica Thunb.,

Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

Prunus maritima Marsh.,

Prunus mume Sieb. et Zucc.,

Prunus nigra Ait.,

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina L.,

Prunus sibirica L.,

Prunus simonii Carr.,

Prunus spinosa L.,

Prunus tomentosa Thunb.,

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux

visés au point 12 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV,

constatation officielle

a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du

virus de la sharka

ou

b) aa) que les végétaux, à l’exception des plants issus de

semis

– ont été certifiés officiellement dans le cadre

d’un schéma de certification exigeant qu’ils pro­

viennent en ligne directe de matériels mainte­

nus dans des conditions appropriées et soumis

à des tests officiels concernant au moins le virus

de la sharka et utilisant des indicateurs appro­

priés ou des méthodes équivalentes, au cours

desquels ils se sont révélés exempts de cet or­

ganisme nuisible

ou

– proviennent en ligne directe de matériels main­

tenus dans des conditions appropriées et sou­

mis, lors des trois dernières périodes complètes

de végétation, à au moins un test officiel concer­

nant au moins le virus de la sharka et utilisant

des indicateurs appropriés ou des méthodes

équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés

exempts de cet organisme nuisible;

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

Prunus triloba Lindl.,

autres espèces de Prunus L. sensibles au virus

de la sharka

bb) qu’aucun symptôme de maladies causées par le vi­

rus de la sharka n’a été observé sur les végétaux du

lieu de production ou sur les végétaux sensibles de

ses environs immédiats depuis le débuts des trois

dernières périodes complètes de végétation;

cc) que les végétaux du lieu de production qui ont

montré des symptômes de maladies causées par

d’autres virus ou organismes pathogènes analo-

gues ont été enlevés.

17.

Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et se­

mences

Constatation officielle qu’aucun symptôme de flavescense

dorée et de Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et

al. n’a été observé sur les pieds mères du lieu de production

depuis le début des deux dernières périodes complètes de

végétation.

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«18.1.

Tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la

plantation

Constatation officielle

a) que les dispositions de l’Union relatives à la lutte contre

Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été

respectées,

et

b) que les tubercules sont originaires d’une zone connue

comme exempte de Clavibacter michiganensis ssp. sepe­

donicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ou que les

dispositions de l’Union relatives à la lutte contre cet orga­

nisme ont été respectées,

et

d) aa) que les tubercules sont originaires de zones

connues comme exemptes de Ralstonia solanacea­

rum (Smith) Yabuuchi et al., ou

bb) que, dans les zones où la présence de Ralstonia so­

lanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est connue, les

tubercules sont originaires d’un lieu de production

qui s’est révélé exempt de Ralstonia solanacearum

(Smith) Yabuuchi et al. ou est considéré comme tel

par suite de l’exécution d’un programme approprié

visant à l’éradication de cet organisme,

et

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

e) que les tubercules sont originaires de zones connues

comme exemptes de Meloidogyne chitwoodi Golden et al.

(toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen ou,

dans les zones où la présence de Meloidogyne chitwoodi

Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax

Karssen est connue, qu’ils répondent à l’une des condi­

tions suivantes

les tubercules sont originaires d’un lieu de pro­

duction qui s’est révélé exempt de Meloidogyne

chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de

Meloidogyne fallax Karssen sur la base d’une pros­

pection annuelle des cultures hôtes, par inspection

visuelle de plantes hôtes à des moments appro­

priés et par inspection visuelle tant à l’extérieur que

par coupage des tubercules après la récolte des

pommes de terre cultivées sur le lieu de production,

après récolte, les tubercules ont été échantillonnés

au hasard, ils ont été testés en laboratoire ou bien la

présence de symptômes a été contrôlée au moyen

d’une méthode appropriée pour les induire, et ils

ont également subi une inspection visuelle tant à

l’extérieur que par coupage des tubercules à des

moments appropriés et, dans tous les cas, au mo­

ment de la fermeture des emballages ou des conte­

neurs avant la commercialisation, conformément

aux dispositions de la directive 66/403/CEE re­

latives à la fermeture, et aucun symptôme de Meloi­

dogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations)

et de Meloidogyne fallax Karssen n’a été observé.

18.1.1.

Tubercules de Solanum tuberosum L. destinés à la

plantation, à l’exception de ceux visés à l’article 4,

paragraphe 4, point b), de la directive 2007/33/CE

du Conseil

Sans préjudice des exigences applicables aux tubercules de

Solanum tuberosum L. destinés à la plantation visés au point

18.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, constatation officielle

que les dispositions de l’Union relatives à la lutte contre Glo­

bodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis

(Wollenweber) Behrens sont respectées.»

18.2.

Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la

plantation, à l’exception des variétés officiellement

admises dans un ou plusieurs États membres en

vertu du règlement grand-ducal du 5 juillet 2004

concernant le catalogue des variétés des espèces

de plantes agricoles et de légumes.

Sans préjudice des exigences particulières applicables aux

tubercules visés au point 18.1 de la partie A, chapitre II, de

l’annexe IV, constatation officielle que les tubercules

appartiennent à des sélections avancées (cette indica­

tion doit être notée d’une manière adéquate sur le docu­

ment d’accompagnement),

ont été produits dans la Communauté

et

proviennent en ligne directe de matériels maintenus

dans des conditions appropriées et soumis dans la Com­

munauté à des tests officiels de quarantaine selon des

méthodes appropriées, au cours desquels ils se sont

révélés exempts d’organismes nuisibles.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 18.3.

Végétaux d’espèces stolonifères ou à tubercules de

Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la planta­

tion, à l’exception des tubercules de Solanum tube­

rosum L. visés aux points 18.1, 18.1.1 ou 18.2, des

matériels de préservation de culture stockés dans

des banques de gènes ou dans des collections de

ressources génétiques et des semences de Sola­

num tuberosum L. visées au point 18.3.1

a) Les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et

avoir été déclarés exempts d’organismes nuisibles lors

des tests effectués pendant cette période.

b) Les tests de quarantaine visés au point a) doivent

aa) être supervisés par l’autorité unique responsable et

réalisés par le personnel scientifique spécialisé de

celle-ci ;

bb) être réalisés sur un site possédant les infrastruc­

tures adéquates pour contenir les organismes

nuisibles et conserver les matériels, y compris les

plantes indicatrices, de manière à éliminer tout

risque de propagation de ces mêmes organismes ;

cc) consister, pour chaque matériel

– en un examen visuel à intervalles réguliers pen­

dant la durée complète d’au moins une période

de végétation, en fonction de la nature du maté­

riel et de son stade de développement durant

le programme, afin de déceler les symptômes

de maladies causées par des organismes nui­

sibles,

– en une série d’examens à réaliser selon des

méthodes adéquates à présenter au comité visé

à l’article 18 pour déceler au moins

– dans le cas de tous les matériels de pommes

de terre

- andean potato latent virus,

- arracacha virus B., oca strain,

- potato black ringspot virus,

- potato spindle tuber viroid,

- potato virus T,

- andean potato mottle virus,

- les virus communs A, M, S, V, X et Y (y

compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de

terre et le potato leaf roll virus,

- Clavibacter michiganensis ssp. sepedo­

nicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis

et al.,

- Ralstonia solanacearum (Smith) Ya­

buuchi et al.,

- dans le cas des semences de Solanum tu­

berosum L. autres que celles visées au point

18.3.1., au moins pour les virus et viroïdes

visés ci-dessus ;

dd) permettre, par la réalisation de tests, d’identifier les

organismes nuisibles à l’origine des autres symp­

tômes observés lors de l’examen visuel.

c) Tout matériel qui n’a pas été déclaré exempt des orga­

nismes nuisibles visés au point b) lors des tests qui y

sont également décrits doit être immédiatement détruit

ou soumis à un traitement permettant d’éliminer ceux-ci.

d) Toute organisation ou organisme de recherche détenant

ce matériel doit en spécifier la nature à l’autorité unique

responsable. »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

«18.3.1.

Semences de Solanum tuberosum L., autres que

celles visées au point 18.4

Constatation officielle

que les semences proviennent de végétaux satisfaisant,

le cas échéant, aux exigences énoncées aux points 18.1,

18.1.1, 18.2 et 18.3 ;

et

a) que les semences proviennent de régions connues

comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schil­

bersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedo­

nicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Ralstonia

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et du potato spindle

tuber viroid ;

ou

b) que les semences satisfont à chacune des exigences sui­

vantes

i) elles ont été produites sur un site où, depuis le début

de la dernière période complète de végétation, aucun

symptôme de maladie causée par les organismes nui­

sibles visés au point a) n’a été constaté ;

ii) elles ont été produites sur un site où toutes les mesures

suivantes ont été prises

1) le site est isolé des autres végétaux de la famille des

solanacées et des autres plantes hôtes du potato

spindle tuber viroid ;

2) le site est protégé des contacts avec les membres

du personnel et les objets, tels qu’outils, engins,

véhicules, récipients et matériaux d’emballage,

d’autres sites produisant des végétaux de la famille

des solanacées et d’autres plantes hôtes du pota­

to spindle tuber viroid, ou applique des mesures

d’hygiène appropriées concernant les membres du

personnel et les objets d’autres sites produisant des

végétaux de la famille des solanacées et d’autres

plantes hôtes du potato spindle tuber viroid pour

prévenir l’infection ;

3) seule de l’eau exempte de tous les organismes nui­

sibles visés au présent point est utilisée. »

18.4.

Végétaux d’espèces stolonifères ou à tubercules de

Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plan­

tation, conservés dans des banques de gènes ou

dans des collection génétiques

Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce

matériel doit en spécifier la nature au service officiel de pro­

tection des végétaux de l’État membre concerné.

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«18.5.

Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’exception

de ceux visés aux points 18.1, 18.1.1, 18.2, 18.3 ou

18.4 de l’annexe IV, partie A, chapitre II

Un numéro d’enregistrement sur l’emballage ou sur le vé­

hicule (en cas de transport en vrac) doit attester que les

pommes de terre ont été cultivées par un producteur officiel­

lement enregistré ou sont originaires de centres collectifs de

stockage ou d’expédition officiellement enregistrés et situés

dans la zone de production, et indiquer que les tubercules

sont exempts de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi

et al. et que

a)

les dispositions de l’Union relatives à la lutte contre Syn­

chytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

et

b)

le cas échéant, contre Clavibacter michiganensis ssp.

Sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

et

c) contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera

rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

18.6.

Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à

l’exception des semences et de ceux visés aux point

18.4 ou 18.5 de la partie A, chapitre II, de l’annexe

IV

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux vi­

sés aux points 18.1, 18.2 et 18.3 de la partie A, chapitre II, de

l’annexe IV, si nécessaire, constatation officielle

a) que les végétaux proviennent de régions exemptes du

mycoplasme du stolbur de la pomme de terre

ou

b) qu’aucun symptôme de mycoplasme du stolbur de la

pomme de terre n’a été observé sur les végétaux du

lieu de production depuis le début de la dernière période

complète de végétation.

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«18.6.1. Végétaux racinés, destinés à la plantation, de Cap­

sicum spp., Solanum lycopersicum L. et Solanum

melongena L., à l’exception de ceux visés à l’article

4, paragraphe 4, point a), de la directive 2007/33/

CE du Conseil

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux vi­

sés au point 18.6 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, consta­

tation officielle que les dispositions de l’Union relatives à la

lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera

rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.

18.7.

Végétaux de Capsicum annuum L., Solanum lyco­

persicum L., Musa L., Nicotiana L. et Solanum me­

longena L. destinés à la plantation, à l’exception des

semences

Sans préjudice des exigences applicables, le cas échéant,

aux végétaux visés au point 18.6 de l’annexe IV, partie A,

chapitre II, constatation officielle

a) que les végétaux proviennent de zones qui se sont

révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith)

Yabuuchi et al.,

ou

b) qu’aucun symptôme de Ralstonia solanacearum (Smith)

Yabuuchi et al. n’a été observé sur les végétaux sur le

lieu de production depuis le début de la dernière période

complète de végétation.»

19.

Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plan­

tation, à l’exception des semences

Constatation officielle qu’aucun symptôme de Verticillium

albo-atrum Reinke et Berthold et de Verticillium dahliae Kle­

bahn n’a été observé sur le houblon du lieu de production de­

puis le début de la dernière période complète de végétation.

(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)

«19.1.

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant

un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et

appartenant aux genres suivants

Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea

Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans.,

Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax

Mart., Washingtonia Raf.

Constatation officielle que les végétaux

a) ont été cultivés en permanence dans une zone exempte

de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu’établie

par l’organisation nationale de protection des végétaux

conformément aux normes internationales pour les me­

sures phytosanitaires concernées;

ou

b) ont, pendant une période minimale de deux ans avant

leur circulation, été cultivés dans un lieu de production

– qui est enregistré et supervisé par l’organisme officiel

responsable de l’État membre d’origine, et

– où les végétaux étaient placés dans un site avec pro­

tection physique complète contre l’introduction de

Paysandisia archon (Burmeister) ou application de

traitements préventifs appropriés, et

– où, au cours de 3 inspections officielles par an réali­

sées à des moments appropriés, aucun signe de Pay­

sandisia archon (Burmeister) n’a été observé.»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«20.

Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., Dian­

thus L. et Pelargonium l’Hérit. ex Ait. destinés à la

plantation, à l’exception des semences

Constatation officielle

aa) que les végétaux sont originaires d’une zone exempte

d’Helicoverpa armigera (Hübner) et de Spodoptera lit­

toralis (Boisd.) établie par l’organisation nationale de

la protection des végétaux conformément aux normes

internationales pour les mesures phytosanitaires perti­

nentes,

ou

a) qu’aucun signe d’Helicoverpa armigera (Hübner) ou de

Spodoptera littoralis (Boisd.) n’a été observé sur le lieu

de production depuis le début de la dernière période

complète de végétation,

ou

b) que les végétaux ont subi un traitement approprié contre

les organismes susmentionnés.»

21.1.

Végétaux de Dendranthema (DC) Des Moul. desti­

nés à la plantation, à l’exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux

visés au point 20 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV,

constatation officielle

a) que les végétaux sont issus de la troisième génération

au plus de matériel qui s’est révélé exempt du viroïde na­

nifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid)

lors de tests virologiques ou proviennent directement de

matériels dont un échantillon représentatif d’au moins

10% s’est révélé exempt de ce même organisme lors

d’un examen officiel effectué au moment de la floraison;

b) que les végétaux et boutures proviennent d’établisse­

ments

– qui n’ont montré aucun symptôme de Puccinia ho­

riana Hennings lors d’une inspection officielle effec­

tuée au moins une fois par mois durant les trois mois

précédant l’expédition et qu’aucun symptôme de ce

même organisme n’a été connu dans les environs

immédiats au cours des trois mois précédant la com­

mercialisation

ou

– que le lot a subi un traitement approprié contre le

Puccinia horiana Hennings;

c) que, dans le cas des boutures non racinées, aucun

symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et

Davis) v. Arx n’a été observé sur ces dernières ou sur

les végétaux dont elles proviennent ou, encore, dans

le cas des boutures racinées, qu’aucun de ces mêmes

symptômes n’a été observé sur ces dernières ou dans le

milieu d’enracinement.

21.2.

Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, à

l’exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux

visés au point 20 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV,

constatation officielle

que les végétaux proviennent directement de pieds

mères qui se sont révélés exempts de Erwinia chrysan­

themi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas

caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder, et de Phia­

lophora cinerescens (Wollenw) van Beyma lors de tests

officiellement agréés, effectués au moins une fois pen­

dant les deux dernières années,

qu’aucun symptôme des organismes nuisibles susmen­

tionnés n’a été observé sur les végétaux.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

22.

Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., à l’exception

de ceux dont l’emballage ou tout autre élément doit

prouver qu’ils sont destinés à la vente directe à des

consommateurs finals non impliqués dans la profes­

sion de la fleur coupée

Constatation officielle qu’aucun symptôme de Ditylenchus

dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été observé sur les végétaux de­

puis le début de la dernière période complète de végétation.

23.

Végétaux d’espèces herbacées, destinés à la plan­

tation, autres que

bulbes,

cormes,

végétaux de la famille des Gramineae,

rhizomes,

semences,

tubercules

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux vi­

sés aux points 20, 21.1 ou 21.2 de la partie A, chapitre II, de

l’annexe IV, constatation officielle que les végétaux

a) sont originaires d’une zone connue comme exempte de

Liriomyzha huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza tri­

folii (Burgess)

ou

b) aucun signe de la présence de Liriomyza huidobren­

sis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n’a été

observé sur le lieu de production lors d’inspections offi­

cielles effectuées au moins une fois par mois au cours

des trois derniers mois précédant la récolte

ou

c) ont été officiellement inspectés juste avant la commer­

cialisation, se sont révélés exempts de Liriomyza huidob­

rensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) et ont

été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza

huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess)

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«ou

d) sont issus d’un matériel végétal (explant) exempt de Li­

riomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii

(Burgess); sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans

des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une

infestation par Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Li­

riomyza trifolii (Burgess); sont transportés en conditions

stériles dans des conteneurs transparents.»

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«24.

Végétaux racinés, plantés ou destinés à la planta­

tion, cultivés en plein air

Il doit être prouvé que le lieu de production est exempt de Cla­

vibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et

Kotthoff) Davis et al. et de Synchytrium endobioticum (Schil­

bersky) Percival.

24.1.

Végétaux racinés, destinés à la plantation, cultivés

en plein air, d’Allium porrum L., Asparagus officinalis

L., Beta vulgaris L., Brassica spp. et Fragaria L.

et

bulbes, tubercules et rhizomes, cultivés en plein

air, d’Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia

spp., Gladiolus Tourn. Ex L., Hyacinthus spp., Iris

spp., Lilium spp., Narcissus L. et Tulipa L., à l’excep­

tion des végétaux, bulbes, tubercules et rhizomes

devant être plantés conformément à l’article 4, para­

graphe 4, points a) ou c), de la directive 2007/33/

CE du Conseil

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux vi­

sés au point 24 de l’annexe IV, partie A, chapitre II, il doit

être prouvé que les dispositions de l’Union relatives à la lutte

contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera ros­

tochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.»

25.

Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la planta­

tion, à l’exception des semences

Constatation officielle

a) que les végétaux proviennent de régions connues

comme exemptes de Beet leaf curl virus

ou

b) que l’apparition du Beet leaf curl virus n’a pas été connue

sur le lieu de production et qu’aucun symptôme de sa

présence n’a été observé sur ce même lieu ou dans ses

environs immédiats depuis le début de la dernière pé­

riode complète de végétation.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

26.

Semences de Helianthus annuus L.

Constatation officielle

a) que les semences proviennent de régions connues

comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl.

et de Toni

ou

b) que les semences autres que celles produites sur des

variétés résistant à toutes les races de Plasmopara

halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de

production ont été soumises à un traitement approprié

contre cet organisme.

26.1.

Végétaux de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Sola­

num lycopersicum L.», destinés à la plantation, à

l’exception des semences

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés

aux points 18.6 et 23 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV,

constatation officielle

a) que les végétaux proviennent de zones connues comme

exemptes de Tomato Yellow Leaf Curl Virus

ou

b) qu’aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus

n’a été observé sur les végétaux durant une période

appropriée,

et

aa) que les végétaux proviennent de zones connues

comme exemptes de Bemisia tabaci Genn.

ou

bb) que le lieu de production a été déclaré exempt de

Bemisia tabaci Genn. lors d’inspections officielles

effectuées au moins une fois par mois durant les

trois mois précédant l’exportation

ou

c) qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus

n’a été observé sur le lieu de production et que le lieu

de production a été soumis à un traitement et un régime

de suivi adéquats visant à garantir l’absence de Bernisia

tabaci Genn

27.

Semences de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «So­

lanum lycopersicum L.»

Constatation officielle que les semences ont été obtenues au

moyen d’une méthode appropriée d’extraction à l’acide ou

d’une méthode équivalente définie conformément à la procé­

dure communautaire et

a) que les semences proviennent de régions où l’existence

de Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Smith)

Davis et al. ou de Xanthomonas campestris pv. vesicato­

ria (Doidge) Dye n’est pas connue

ou

b) qu’aucun symptôme de maladies causées par ces orga­

nismes nuisibles n’a été observé sur les végétaux du lieu

de production pendant leur dernière période complète de

végétation

ou

c) que les semences ont été soumises à un test officiel

concernant au moins les organismes susvisés, effec­

tué à l’aide de méthodes appropriées sur un échantillon

représentatif, et se sont révélées exempte de ces orga­

nismes.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

28.1.

Semences de Medicago sativa L.

Constatation officielle

a) qu’aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Fi­

lipjev n’a été observé sur le lieu de production depuis

le début de la dernière période complète de végétation,

et qu’aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été

trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon

représentatif

ou

b) qu’une fumigation a été effectuée avant la commerciali­

sation

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«ou

c) que les semences ont subi un traitement physique ap­

proprié contre Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev et se

sont révélées exemptes de cet organisme nuisible après

des analyses en laboratoire sur un échantillon représen­

tatif.»

28.2

Semences de Medicago sativa L.

Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux vi­

sés au point 28.1 de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV,

constatation officielle

a) que les semences proviennent de régions connues

comme exemptes de Clavibacter michiganensis spp.

insidiosus Davis et al.

ou

b) – que l’apparition de Clavibacter michiganensis ssp.

insidiosus Davis et al. n’a été connue ni dans l’exploi­

tation ni dans ses environs immédiats depuis le début

des dix dernières années

et

– que la culture appartient à une variété reconnue

comme très résistante à Clavibacter michiganen­

sis ssp. insidiosus Davis et al.,

ou

– qu’elle n’avait pas encore entamé sa quatrième

période complète de végétation depuis le semis

lorsque la semence a été récoltée, et que la culture

n’a pas donné plus d’une récolte de semences au­

paravant

ou

– que la teneur en matière inerte, déterminée confor­

mément aux règles applicables à la certification

des semences commercialisées dans la Commu­

nauté, ne dépasse pas 0,1% en poids,

– qu’aucun symptôme de Clavibacter michiganensis

ssp. insidiosus Davis et al. n’a été observé sur le lieu

de production ou dans une culture adjacente de Medi­

cago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant,

les deux dernières périodes complètes de végétation,

– que la culture a été effectuée sur un champ où aucune

culture de Medicago sativa L. n’a été effectuée pen­

dant les trois années précédant l’ensemencement.

29.

Semences de Phaseolus L.

Constatation officielle

a) que les semences proviennent des régions connues

comme exemptes de Xanthomonas campestris pv. pha­

seoli (Smith) Dye

ou

b) qu’un échantillon représentatif des semences a été testé

et s’est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv.

phaseoli (Smith) Dye

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Exigences particulières

30.1.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus

Raf., et leurs hybrides

L’emballage doit porter une marque d’origine appropriée.

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 31.

Engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins

agricoles ou forestières

Les engins ou véhicules doivent

a)

être déplacés d’une zone déclarée exempte de Cerato­

cystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par les

autorités compétentes conformément aux normes inter­

nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,

ou

b)

être nettoyés et être exempts de terre et de débris végé­

taux avant d’être déplacés hors de la zone infestée par

Ceratocystis platani (J. M. Walter) ».

Partie B

Exigences particulières fixées pour l’introduction et la circulation de végétaux,

de produits végétaux et d’autres objets dans certaines zones protégées

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

1.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences appli­

cables au bois visé aux (Règl. g.-d. du

23 mars 2010) «points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre I,

de l’annexe IV», le cas échéant

a) le bois est écorcé

ou

b) constatation officielle que le bois

provient de zones connues comme

exemptes de Dendroctonus micans

Kugelan

ou

c) il doit être prouvé par une marque

«Kiln-dried», «KD» ou une autre

marque internationalement recon­

nue, apposée sur le bois ou sur son

emballage conformément à l’usage

commercial actuel, qu’il a été séché

au four et que sa teneur en eau,

exprimée en pourcentage de la ma­

tière sèche, a été ramenée à moins

de 20% lors de ce traitement, effec­

tué selon des normes de temps et

de température appropriées.

EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de

Man et Jersey)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

2.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences appli­

cables au bois visé aux (Règl. g.-d. du

23 mars 2010) «points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre

I, de l’annexe IV», le cas échéant, ainsi

qu’au point 1 de la partie B de l’annexe

IV

a) le bois doit être écorcé

ou

b) constatation officielle que le bois

provient

de

régions

connues

comme exemptes de Ips duplicatus

Sahlberg

ou

c) il doit être prouvé par une marque

«Kiln-dried», «KD» ou une autre

marque internationalement recon­

nue, apposée sur le bois ou sur son

emballage conformément à l’usage

commercial actuel, qu’il a été séché

au four et que sa teneur en eau,

exprimée en pourcentage de la ma­

tière sèche, a été ramenée à moins

de 20% lors de ce traitement, effec­

tué selon des normes de temps et

de température appropriées.

EL, IRL, UK

3.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences appli­

cables au bois visé aux (Règl. g.-d. du

23 mars 2010) «points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre

I, de l’annexe IV», le cas échéant, ainsi

qu’aux points 1 et 2 de la partie B de

l’annexe IV

a) le bois est écorcé

ou

b) constatation officielle que le bois

provient de zones connues comme

exemptes d’Ips typographus Heer

ou

c) il doit être prouvé par une marque

«Kiln-dried», «KD» ou une autre

marque internationalement recon­

nue, apposée sur le bois ou sur son

emballage conformément à l’usage

commercial actuel, qu’il a été séché

au four et que sa teneur en eau,

exprimée en pourcentage de la ma­

tière sèche, a été ramenée à moins

de 20% lors de ce traitement, effec­

tué selon des normes de temps et

de température appropriées.

IRL, UK

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

4.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences appli­

cables au bois visé aux (Règl. g.-d. du

23 mars 2010) «points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre

I, de l’annexe IV», le cas échéant, ainsi

qu’aux points 1, 2 et 3 de la partie B de

l’annexe IV

a) le bois est écorcé

ou

b) constatation officielle que le bois

provient

de

régions

connues

comme exemptes de Ips amitinus

Eichhof

ou

c) il doit être prouvé par une marque

«Kiln-dried», «KD» ou une autre

marque internationalement recon­

nue, apposée sur le bois ou sur son

emballage conformément à l’usage

commercial actuel, qu’il a été séché

au four et que sa teneur en eau,

exprimée en pourcentage de la ma­

tière sèche, a été ramenée à moins

de 20% lors de ce traitement, effec­

tué selon des normes de temps et

de température appropriées.

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «EL,

IRL, UK»

5.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences appli­

cables au bois visé aux (Règl. g.-d. du

23 mars 2010) «points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre

I, de l’annexe IV», le cas échéant, ainsi

qu’aux points 1, 2, 3 et 4 de la partie B

de l’annexe IV

a) le bois est écorcé

ou

b) constatation officielle que le bois

provient de zones connues comme

exemptes d’Ips cembrae Heer

ou

c) il doit être prouvé par une marque

«Kiln-dried», «KD» ou une autre

marque internationalement recon­

nue, apposée sur le bois ou sur son

emballage conformément à l’usage

commercial actuel, qu’il a été séché

au four et que sa teneur en eau,

exprimée en pourcentage de la ma­

tière sèche, a été ramenée à moins

de 20% lors de ce traitement, effec­

tué selon des normes de temps et

de température appropriées.

EL, IRL, UK (Irlande du Nord et île de

Man)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

6.

Bois de conifères (coniférales)

Sans préjudice des exigences appli­

cables au bois visé aux (Règl. g.-d. du

23 mars 2010) «points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,

1.5, 1.6 et 1.7 de la partie A, chapitre

I, de l’annexe IV», le cas échéant, ainsi

qu’aux points 1, 2, 3, 4 et 5 de la partie

B de l’annexe IV

a) le bois est écorcé

ou

b) constatation officielle que le bois

provient

de

régions

connues

comme exemptes d’Ips sexdenta­

tus Börner

ou

CY, IRL, UK (Irlande du Nord, île de

Man)

c) il doit être prouvé par une marque

«Kiln-dried», «KD» ou une autre

marque internationalement recon­

nue, apposée sur le bois ou sur son

emballage conformément à l’usage

commercial actuel, qu’il a été séché

au four et que sa teneur en eau,

exprimée en pourcentage de la ma­

tière sèche, a été ramenée à moins

de 20% lors de ce traitement, eff­

fectué selon des normes de temps

et de température appropriées.

6.1.

Supprimé [2001/33]

6.2.

Supprimé [2002/28]

6.3.

Bois de Castanea Mill

a) Le bois doit être écorcé,

ou

b) constatation officielle que le bois

i) provient de zones reconnues in­

demnes de Cryphonectria para­

sitica (Murrill.) Barr.,

ou

ii) a été séché au séchoir de fa­

çon que la teneur en humidité

soit inférieure à 20%, exprimée

en pourcentage de la matière

sèche, obtenue selon un pro­

gramme

durée/température

approprié. La mention «kiln-

dried», abrégée en «KD», ou

toute autre mention reconnue

au niveau international doit être

apposée sur le bois ou sur son

emballage conformément aux

pratiques en vigueur

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «CZ,

IRL, S, UK»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

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Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«6.4.

Bois de Platanus L., y compris

le bois qui n’a pas gardé sa

surface ronde naturelle, origi­

naire de l’Union, d’Arménie, des

Etats-Unis d’Amérique ou de

Suisse

Sans préjudice des dispositions appli­

cables au bois visé à l’annexe IV, par­

tie A, chapitre Ier, points 5 et 7.1.2. et à

l’annexe IV, partie A, chapitre II, point 2,

le cas échéant, constatation officielle

a) que le bois est originaire d’une zone

exempte de Ceratocystis platani (J.

M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. éta­

blie conformément aux normes inter­

nationales pour les mesures phyto­

sanitaires concernées, ou

b) que, comme attesté par la mention

«Kiln-dried», l’abréviation «KD» ou

toute autre mention reconnue au

niveau international, apposées sur

le bois ou sur son emballage confor­

mément aux pratiques commerciales

en vigueur, le bois a été séché au

séchoir de façon que sa teneur en

humidité, exprimée en pourcentage

de la matière sèche, a été ramenée

à moins de 20% lors de ce traitement

au moyen d’un programme durée/

température approprié, ou

c) que le bois est originaire d’une zone

protégée énumérée dans la colonne

de droite»

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018) « IRL, UK

»

7.

Végétaux d’Abies Mill. Larix

Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.

et Pseudotsuga Carr., d’une

hauteur supérieure à 3 mètres,

à l’exception des fruits et se­

mences

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux visés au point 1 de

la partie A de l’annexe III ainsi qu’aux

points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A,

chapitre I, ou aux points 4 et 5 de la par­

tie A, chapitre II, de l’annexe IV, le cas

échéant, constatation officielle que le

lieu de production est exempt de Den­

droctonus micans Kugelan.

EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de

Man et Jersey)

8.

Végétaux d’Abies Mill. Larix

Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.,

d’une hauteur supérieure à 3

mètres, à l’exception des fruits

et semences

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux visés au point 1

de la partie A de l’annexe III, aux points

8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A chapitre

I, aux points 4 et 5 de la partie A, cha­

pitre II, et au point 7 de la partie B de

l’annexe IV, le cas échéant, constatation

officielle que le lieu de production est

exempt d’Ips duplicatus Sahlberg.

EL, IRL, UK

9.

Végétaux d’Abies Mill. Larix

Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.

et Pseudotsuga Carr., d’une

hauteur supérieure à 3 mètres,

à l’exception des fruits et se­

mences

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux visés au point 1

de la partie A de l’annexe III, aux points

8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I,

aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre

II, de l’annexe IV, ou encore aux points

7 et 8 de la partie B de l’annexe IV, le

cas échéant, constatation officielle que

le lieu de production est exempt d’Ips

typographus Heer.

IRL, UK

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

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Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

10.

Végétaux d’Abies Mill. Larix

Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.

d’une hauteur supérieure à 3

mètres, à l’exception des fruits

et semences

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux visés au point 1

de la partie A de l’annexe III, aux points

8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I,

aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre

II, de l’annexe IV, ou encore aux points

7, 8 et 9 de la partie B de l’annexe IV, le

cas échéant, constatation officielle que

le lieu de production est exempt d’Ips

amitinus Eichhof.

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «EL,

IRL, UK»

11.

Végétaux d’Abies Mill. Larix

Mill., Picea A. Dietr., Pinus L.

et Pseudotsuga Carr., d’une

hauteur supérieure à 3 mètres,

à l’exception des fruits et se­

mences

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux visés au point 1

de la partie A de l’annexe III, aux points

8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre I,

aux points 4 et 5 de la partie A, chapitre

II, de l’annexe IV, ou encore aux points

7, 8, 9 et 10 de la partie B de l’annexe

IV, le cas échéant, constatation officielle

que le lieu de production est exempt

d’Ips cembrae Heer.

EL, IRL, UK (Irlande du Nord et île de

Man)

12.

Végétaux d’Abies Mill. Larix

Mill., Picea A. Dietr., et Pinus

L., d’une hauteur supérieure à 3

mètres, à l’exception des fruits

et semences

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux visés au point 1

de la partie A de l’annexe III, aux points

8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A, chapitre

I, aux points 4 et 5 de la partie A, cha­

pitre II, de l’annexe IV, ou encore aux

points 7, 8, 9, 10 et 11 de la partie B de

l’annexe IV, le cas échéant, constatation

officielle que le lieu de production est

exempt d’Ips sexdentatus Börner.

CY, IRL, UK (Irlande du Nord et île de

Man)

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«12.1.

Végétaux de Platanus L., desti­

nés à la plantation, à l’exception

Des semences, originaires de

l’Union, d’Arménie, des Etats-

Unis d’Amérique ou de Suisse

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux visés à l’annexe

IV, partie A, chapitre Ier, point 12 et à

l’annexe IV, partie A, chapitre II, point

8, le cas échéant, constatation officielle

a) que les végétaux ont été cultivés en

permanence dans une zone exempte

de Ceratocystis platani (J. M. Walter)

Engelbr. & T. C. Harr. établie confor­

mément aux normes internationales

pour les mesures phytosanitaires

concernées, ou

b) que les végétaux ont été cultivés en

permanence dans une zone proté­

gée énumérée dans la colonne de

droite»

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018) « IRL, UK

»

13.

Supprimé [2001/33]

14.1.

Écorce isolée de conifères (co­

niférales)

Constatation officielle que le lot

a) a été fumigé ou a subi d’autres trai­

tement adéquats contre les coléop­

tères des écorces

ou

b) provient

de

régions

connues

comme exemptes de Dendroctonus

micans Kugelan.

EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de

Man et Jersey)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

14.2.

Écorce isolée de conifères (co­

niférales)

Sans préjudice des dispositions appli­

cables à l’écorce visée et au point 14.1

de la partie B de l’annexe IV, constata­

tion officielle que le lot

a) a été fumigé ou a subi d’autres trai­

tements adéquats contre les colé­

optères des écorces

ou

b) provient

de

régions

connues

comme exemptes d’Ips amitinus

Eichhof.

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «EL,

IRL, UK»

14.3.

Écorce isolée de conifères (co­

niférales)

Sans préjudice des dispositions appli­

cables à l’écorce visée aux points 14.1

et 14.2 de la partie B de l’annexe IV,

constatation officielle que le lot

a) a été fumigé ou a subi d’autres trai­

tements adéquats contre les colé­

optères des écorces

ou

b) provient

de

régions

connues

comme exemptes d’Ips cembrae

Heer.

EL, IRL, UK (Irlande du Nord et île de

Man)

14.4.

Écorce isolée de conifères (co­

niférales)

Sans préjudice des dispositions appli­

cables à l’écorce visée aux points 14.1,

14.2, et 14.3 de la partie B de l’annexe

IV, constatation officielle que le lot

a) a été fumigé ou a subi d’autres trai­

tements adéquats contre les colé­

optères des écorces

ou

b)

provient

de

régions

connues

comme exemptes d’Ips duplicatus

Sahlberg.

EL, IRL, UK

14.5.

Écorce isolée de conifères (co­

niférales)

Sans préjudice des dispositions appli­

cables à l’écorce visée aux points 14.1,

14.2, 14.3 et 14.4 de la partie B de l’an­

nexe IV, constatation officielle que le lot

a) a été fumigé ou a subi d’autres trai­

tements adéquats contre les colé­

optères des écorces

ou

b) provient

de

régions

connues

comme exemptes d’Ips sexdenta­

tus Börner.

CY, IRL, UK (Irlande du Nord, île de

Man)

14.6.

Écorce isolée de conifères (co­

niférales)

Sans préjudice des dispositions appli­

cables à l’écorce visée aux points 14.1,

14.2, 14.3, 14.4 et 14.5 de la partie B de

l’annexe IV, constatation officielle que le

lot

a) a été fumigé ou a subi d’autres trai­

tements adéquats contre les colé­

optères des écorces

b) provient

de

régions

connues

comme exemptes d’Ips typogra­

phus Heer.

IRL, UK

14.7.

Supprimé [2002/28]

14.8.

Supprimé [2001/33]

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

14.9.

Écorce isolée de Castanea Mill.

Constatation officielle que l’écorce iso­

lée

a) provient de zones reconnues in­

demnes de Cryphonectria parasi­

tica (Murrill.) Barr.,

ou

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «CZ,

IRL, S, UK»

b) a subi une fumigation ou tout autre

traitement approprié contre Cry­

phonectria parasitica (Murrill.) Barr.

selon une spécification approuvée

conformément à la procédure com­

munautaire. Ce traitement doit être

indiqué sur les certificats visés à

l’article 12, paragraphe 1, point ii),

qui préciseront l’ingrédient actif, la

température minimale de l’écorce,

le taux (g/m3) et la durée d’exposi­

tion (h)

15.

Végétaux de Larix Mill., desti­

nés à la plantation, à l’exception

des semences

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux visés au point 1

de la partie A de l’annexe III, aux points

8.1, 8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et

5 de la partie A, chapitre II, de l’annexe

IV ainsi qu’aux points 7, 8, 9, 10, 11,

12 et 13 de la partie B de l’annexe IV,

constatation officielle que les végétaux

ont été produits dans des pépinières et

que le lieu de production est exempt de

Cephalcia lariciphila (Klug.).

IRL, UK (Irlande du Nord, île de Man

et Jersey)

16.

Végétaux de Pinus L., Picea A.

Dietr., Larix Mill., Abies Mill. et

Pseudotsuga Carr., destinés à

la plantation, à l’exception des

semences

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux visés au point 1

de la partie A de l’annexe III, aux points

8.1, 8.2 et 9 de la partie A, chapitre I,

et au point 4 de la partie A, chapitre II,

de l’annexe IV ainsi qu’aux points 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13 et 15 de la partie B de

l’annexe IV, si nécessaire, constatation

officielle que les végétaux ont été pro­

duits dans des pépinières et que le lieu

de production est exempt de Gremme­

niella abietina (Lag.) Morelet

IRL, (. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du

29 août 2019)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

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Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 16.1.

« Végétaux de Cedrus Trew,

Pinus L., destinés à la planta­

tion, autres que les semences »

(modifié par le règl. g.-d. du 29

août 2019)

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux visées au point 1

de l’annexe III, partie A, aux points 8.1,

8.2, 9 et 10 de l’annexe IV, partie A, cha­

pitre I, aux points 4 et 5 de l’annexe IV,

partie A, chapitre II, et aux points 7, 8,

9, 10, 11, 12 et 16 de l’annexe IV, partie

B, constatation officielle que

a) les végétaux ont été cultivés en

permanence dans des lieux de pro­

duction situés dans des pays où la

présence de Thaumetopoea pityo­

campa Denis & Schiffermüller n’est

pas connue

ou

b) les végétaux ont été cultivés en per­

manence dans une zone exempte de

Thaumetopoea pityocampa Denis

& Schiffermüller, établie par l’orga­

nisation nationale de protection des

végétaux conformément aux normes

internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes

ou

UK »

c) les végétaux ont été produits dans

des

pépinières

qui,

y

compris

leur voisinage, ont été déclarées

exemptes de Thaumetopoea pityo­

campa Denis & Schiffermüller sur

la base d’inspections officielles et

d’enquêtes officielles réalisées à des

moments opportuns

ou

d) les végétaux ont été cultivés en per­

manence dans un site faisant l’objet

d’une protection physique complète

contre l’introduction de Thaumeto­

poea pityocampa Denis & Schiffer­

müller et ont été inspectés à des

moments opportuns et déclarés

exempts de Thaumetopoea pityo­

campa Denis & Schiffermüller. »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

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Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 16.2.

Végétaux de Quercus L., autres

que Quercus suber L., d’une

circonférence d’au moins 8 cm,

mesurée à une hauteur de 1,2

m à partir du collet de la racine,

destinés à la plantation, autres

que les fruits et les semences

Sans préjudice des interdictions appli­

cables aux végétaux visées au point

2 de l’annexe III, partie A, aux points

11.01., 11.1., 11.2. de l’annexe IV, partie

A, chapitre I, et au point 7 de l’annexe

IV, partie A, chapitre II, constatation offi­

cielle que

a)

les végétaux ont été cultivés en

permanence dans des lieux de pro­

duction situés dans des pays où la

présence de Thaumetopoea pro­

cessionea L. n’est pas connue,

ou

b)

les végétaux ont été cultivés en

permanence dans une zone pro­

tégée figurant dans la troisième

colonne ou dans une zone décla­

rée exempte de Thaumetopoea

processionea L. par l’organisation

nationale de protection des végé­

taux conformément aux normes

internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes,

ou

c)

les végétaux

ont été produits depuis le début de

la dernière période complète de

végétation dans des pépinières qui,

y compris leur voisinage, ont été

déclarées exemptes de Thaume­

topoea processionea L. sur la base

d’inspections officielles effectuées

à un moment aussi proche que

possible du déplacement

et

la pépinière et son voisinage ont

fait l’objet d’enquêtes officielles à

des moments opportuns depuis le

début de la dernière période com­

plète de végétation afin de détecter

des larves et d’autres symptômes

de la présence de Thaumetopoea

processionea L.,

ou

d)

les végétaux ont été cultivés en

permanence dans un site faisant

l’objet d’une protection physique

complète contre l’introduction de

Thaumetopoea processionea L. et

ont été inspectés à des moments

opportuns et déclarés exempts de

Thaumetopoea processionea L.

IRL, UK (à l’exception des collectivités

locales de Barking & Dagenham ; Bar­

net ; Basildon ; Basingstoke & Deane

; Bexley ; Bracknell Forest ; Brent ;

Brentwood ; Bromley ; Broxbourne ;

Camden ; Castle Point ; Chelmsford ;

Chiltem ; cité de Londres ; cité de West­

minster ; Crawley ; Croydon ; Dacorum

; Dartford ; Ealing ; East Hertfordshire

; district d’Elmbridge ; Enfield ; Epping

Forest ; district d’Epsom et Ewell ;

Gravesham ; Greenwich ; Guildford

; Hackney ; Hammersmith & Fulham

; Haringey ; Harlow ; Harrow ; Hart ;

Havering ; Hertsmere ; Hillingdon ;

Horsham ; Hounslow ; Islington ; Ken­

sington & Chelsea ; Kingston upon

Thames ; Lambeth ; Lewisham ; Littles­

ford ; Medway ; Merton ; Mid Sussex ;

Mole Valley ; Newham ; North Hertford­

shire ; Reading ; Redbridge ; Reigate

et Banstead ; Richmond upon Thames

; district de Runnymede ; Rushmoor ;

Sevenoaks ; Slough ; South Bedford­

shire ; South Bucks ; South Oxfordshire

; Southwark ; district de Spelthorne

; St Albans ; Sutton ; Surrey Heath ;

Tandridge ; Three Rivers ; Thurrock ;

Tonbridge and Malling ; Tower Hamlets

; Waltham Forest ; Wandsworth ; Wat­

ford ; Waverley ; Welwyn Hatfield ; West

Berkshire ; Windsor & Maidenhead ;

Woking, Wokingham et Wycombe). »

17.

(Supprimé par le règl. g.-d. du

14 novembre 2008)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

18.

Végétaux de Picea A. Dietr. des­

tinés à la plantation, à l’excep­

tion des semences

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux visés au point 1 de

la partie A de l’annexe III, aux point 8.1,

8.2 et 10 de la partie A, chapitre I, et 5

de la partie A, chapitre II, de l’annexe IV

ainsi qu’aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13 et 16 de la partie B de l’annexe IV,

constatation officielle que les végétaux

ont été produits dans des pépinières et

que le lieu de production est exempt de

Gilpinia hercyniae (Hartig).

EL, IRL, UK (Irlande du Nord, île de

Man et Jersey)

19.

Végétaux d’Eucalyptus l’Herit.

à l’exception des fruits et se­

mences

Constatation officielle que les végétaux

a) sont exempts de terre et ont subi

un traitement contre Gonipterus

scutellatus Gyll.

ou

b) proviennent de régions connues

comme exemptes de Gonipterus

scutellatus Gyll.

EL, P (Açores)

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«19.1

Végétaux de Castanea Mill.

destinés à la plantation

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux visés au point 2 de

l’annexe III, partie A, et aux points 11.1

et 11.2 de l’annexe IV, partie A, chapitre

Ier, constatation officielle que

a) les végétaux ont été cultivés en

permanence dans des lieux de

production situés dans des pays

connus comme exempts de Cry­

phonectria parasitica (Murrill) Barr,

ou

b) les végétaux ont été cultivés en per­

manence dans une zone exempte

de Cryphonectria parasitica (Mur­

rill) Barr, établie par l’organisation

nationale de la protection des vé­

gétaux conformément aux normes

internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes,

ou

c) les végétaux ont été cultivés en

permanence dans les zones pro­

tégées énumérées dans la colonne

de droite.

CZ, IRL, S, UK»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

20.1.

Tubercules de Solanum tubero­

sum L., destinés à la plantation

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux visés aux points

10 et 11 de la partie A de l’annexe III,

aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5

et 25.6 de la partie A, chapitre I, de

l’annexe IV ainsi qu’aux points 18.1,

18.2, 18.3, 18.4 et 18.6 de la partie A,

chapitre II, de l’annexe IV, constatation

officielle que les tubercules

a) ont grandi dans une région où

l’existence du virus de la rhizoma­

nie (BNYVV) n’est pas connue

ou

b) ont grandi sur un terrain ou dans

un milieu de culture constitué de

terre connue comme exempte du

BNYVV ou déclarée exempte de

ce même organisme à la suite de

tests officiels effectués selon des

méthodes adéquates

ou

c) ont été lavés de leur terre.

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)

F (Bretagne), FI, IRL, P (Açores),

«(…)», UK (Irlande du Nord)

20.2.

Tubercules de Solanum tubero­

sum L., autres que ceux visés

au point 20.1 de la partie B de

l’annexe IV

a) la terre ne doit pas représenter plus

de 1% du poids du lot

ou

b) les tubercules sont destinés à la

transformation

industrielle

dans

des installations dotées d’un sys­

tème agréé d’élimination des dé­

chets garantissant l’absence de

risque de propagation du virus de

la rhizomanie (BNYVV).

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)

F (Bretagne), FI, IRL, P (Açores),

«(…)», UK, (Irlande du Nord)

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«20.3.

Végétaux racinés, plantés ou

destinés à la plantation, cultivés

en plein air

Il doit être prouvé que les végétaux sont

originaires d’un champ connu comme

exempt de Globodera pallida (Stone)

Behrens.

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018) « FI, LV, P

(Açores), SI, SK »

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 20.4. Végétaux racinés, plantés ou

destinés à être plantés, cultivés

en plein air

Il doit être prouvé que les végétaux sont

originaires d’un champ reconnu exempt

de Globodera rostochiensis (Wollenwe­

ber) Behrens.

P (Açores)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

20.5.

Végétaux de Prunus L. destinés

à la plantation, autres que les

semences

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux visées aux points

9 et 18 de l’annexe III, partie A, ou aux

points 19.2, 23.1 et 23.2 de l’annexe IV,

partie A, chapitre I ou aux points 12 et

16 de l’annexe IV, partie A, chapitre II,

constatation officielle que

a) les végétaux ont été cultivés en per­

manence dans des lieux de produc­

tion situés dans des pays où la pré­

sence de Xanthomonas arboricola pv.

pruni (Smith) Vauterin et al. n’est pas

connue

ou

b) les végétaux ont été cultivés en per­

manence dans une zone exempte

de Xanthomonas arboricola pv. pruni

(Smith) Vauterin et al., établie par l’or­

ganisation nationale de protection des

végétaux, conformément aux normes

internationales pour les mesures phy­

tosanitaires pertinentes

ou

c) les végétaux proviennent directe­

ment de pieds mères qui n’ont montré

aucun symptôme de Xanthomonas

arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin

et al. au cours de la dernière période

complète de végétation

et

laucun symptôme de Xanthomonas

arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin

et al. n’a été observé sur les végétaux

du lieu de production depuis le début

de la dernière période complète de

végétation

ou

d) en ce qui concerne les végétaux de

Prunus laurocerasus L. et de Prunus

lusitanica L. dont il est manifeste,

compte tenu de leur emballage ou

d’autres éléments, qu’ils sont destinés

à la vente à des consommateurs finals

qui ne produisent pas de végétaux à

titre professionnel, aucun symptôme

de Xanthomonas arboricola pv. pruni

(Smith) Vauterin et al. n’a été observé

sur les végétaux du lieu de production

depuis le début de la dernière période

complète de végétation.

UK »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

(Règl. g.-d. du 14 mai 2010)

«21.

Végétaux et pollen vivant des­

tiné à la pollinisation des genres

Amelanchier Med., Chaeno­

meles

Lindl.,

Cotoneaster

Ehrh., Crataegus L., Cydonia

Mill., Eriobotrya Lindl., Malus

Mill., Mespilus L., Photinia davi­

diana (Dcne.) Cardot, Pyracan­

tha Roem., Pyrus L. et Sorbus

L., à l’exception des fruits et

semences

Sans préjudice des interdictions appli­

cables aux végétaux visés à l’annexe

III, partie A, points 9, 9.1 et 18, et à

l’annexe III, partie B, point 1, le cas

échéant, constatation officielle

a)

que les végétaux proviennent de

pays tiers reconnus exempts de

Erwiniamylovora (Burr.) Winsl. Et al.

conformément à la procédure com­

munautaire;

ou

b) que les végétaux proviennent de

zones exemptes de parasites éta­

blies dans des pays tiers, en ce qui

concerne Erwinia amylovora (Burr.)

Winsl. et al., en application des me­

sures phytosanitaires pertinentes

conformes aux normes internatio­

nales et reconnues comme telles

conformément à la procédure com­

munautaire;

ou

c) proviennent du canton suisse de

Valais

ou

d) que les végétaux proviennent des

zones protégées énumérées dans

la colonne de droite;

ou

e) que les végétaux ont été produits

ou, en cas de transfert dans une

«zone tampon», maintenus pen­

dant au moins sept mois, y compris

du 1er avril au 31 octobre de la der­

nière période complète de végéta­

tion, dans un champ

aa) situé, à au moins un kilomètre

de ses limites intérieures,

dans une «zone tampon»

officiellement déclarée et cou­

vrant au moins 50 km2, dans

laquelle les végétaux hôtes

ont été soumis à un système

de lutte officiellement approu­

vé et contrôlé, mis en place

au plus tard avant le début

de l’avant-dernière période

complète de végétation, dans

le but de réduire au minimum

le risque de propagation de

Erwinia

amylovora

(Burr.)

Winsl. et al. à partir des végé­

taux qui y sont cultivés.

La description détaillée de la­

dite «zone tampon» est mise

à la disposition de la Com­

mission et des autres États

membres. Une fois la «zone

tampon» mise en place, des

inspections

officielles

sont

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« E [à l’exception des communautés auto­

nomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La

Manche, de Castille-et-Léon, d’Estrémadure,

de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La

Rioja, de la province de Guipuzcoa (Pays

basque), des comarques de Garrigues, No­

guera, Pla d’Urgell, Segrià et Urgell dans la

province de Lérida (communauté autonome de

Catalogne), des comarques de L’Alt Vinalopó et

d’El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante

et des municipalités d’Alborache et de Turís

dans la province de Valence (communauté de

Valence)], EE, F (Corse), IRL (à l’exception de

la ville de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basili­

cate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Lom­

bardie (à l’exception des provinces de Mantoue,

Milan, Sondrio et Varèse, et des communes de

Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio,

Limbiate, Nova Milanese et Varedo dans la pro­

vince de Monza Brianza), Marches, Molise, Pié­

mont (à l’exception des communes de Busca,

Centallo, Scarnafigi, Tarantasca et Villafalletto

dans la province de Cuneo), Sardaigne, Sicile

[à l’exception des municipalités de Cesarò (pro­

vince de Messine), Maniace, Bronte, Adrano

(province de Catane) et Centuripe, Regalbuto

et Troina (province d’Enna)], Toscane, Ombrie,

Val d’Aoste, Vénétie [à l’exception des pro­

vinces de Rovigo et Venise, des communes

de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi,

Piacenza d’Adige, S. Urbano et Vescovana

dans la province de Padoue et de la zone située

au sud de l’autoroute A4 dans la province de

Vérone)], LV, LT [à l’exception des municipali­

tés de Babtai et Kėdainiai (région de Kaunas)],

P, SI [à l’exception des régions de Gorenjska,

Koroška, Maribor et Notranjska, des communes

de Lendava, Renče-Vogrsko (au sud de l’auto­

route H4) et Velika Polana, et des aggloméra­

tions de Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja

vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka,

Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globo­

ko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava,

Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični,

Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko

Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje

pri Šentvidu, Zagradec et Znojile pri Krki dans

la commune d’Ivančna Gorica], SK [à l’excep­

tion du district de Dunajská Streda, de Hrono­

vce et de Hronské Kľačany (district de Levice),

de Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky),

de Málinec (district de Poltár), de Hrhov (dis­

trict de Rožňava), de Veľké Ripňany (district de

Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš,

Svätuše et Zatín (district de Trebišov)], FI, UK

(île de Man et îles Anglo-Normandes) »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

menées dans la zone en ex­

cluant le champ lui-même et

la zone qui l’entoure sur une

largeur d’au moins 500 m, au

minimum une fois à partir du

début de la dernière période

complète de végétation et au

moment le plus opportun; à

cette occasion, tout végétal

présentant des symptômes

de Erwinia amylovora (Burr.)

Winsl et al. est immédiatement

enlevé. Les résultats de ces

inspections sont communi­

qués annuellement à la Com­

mission et aux autres États

membres, avant le 1er mai et

bb) ayant

été

officiellement

approuvé, de même que la

«zone tampon», avant le

début de l’avant-dernière pé­

riode complète de végétation,

pour la culture de végétaux,

conformément aux exigences

fixées par le présent point;

cc) qui, de même que la zone

l’entourant sur une largeur

d’au moins 500 m, s’est

révélé exempt de Erwinia

amylovora (Burr.) Winsl. et al.

depuis le début de la dernière

période complète de végé­

tation, lors d’inspections offi­

cielles effectuées au moins

– deux fois dans le champ

aux moments les plus op­

portuns, c’est-à-dire une

fois entre juin et août et

une fois entre août et no­

vembre,

et que

– une fois dans la zone

environnante décrite, au

moment le plus opportun,

c’est-à-dire entre août et

novembre;

dd) dont des végétaux ont fait l’ob­

jet de tests officiels de détec­

tion des infestations latentes,

effectués

conformément

à

des méthodes de laboratoire

appropriées sur des échan­

tillons prélevés officiellement

au moment le plus opportun.

Entre le 1er avril 2004 et le 1er

avril 2005, ces dispositions ne

s’appliquent pas aux végé­

taux transférés vers les zones

protégées énumérées dans

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

la colonne de droite et circu­

lant dans celles-ci, lorsqu’ils

ont été produits et maintenus

dans des champs situés dans

des «zones tampons» offi­

ciellement déclarées, confor­

mément aux exigences appli­

cables avant le 1er avril 2004.»

21.1.

Végétaux de Vitis L., à l’excep­

tion des fruits et des semences

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« Sans préjudice de l’interdiction visée

au point 15 de l’annexe III, partie A,

concernant l’introduction de végé­

taux de Vitis L. autres que les fruits

de pays tiers (excepté la Suisse)

dans l’Union, constatation officielle

que les végétaux

a) proviennent des zones protégées

énumérées dans la colonne de

droite ou

b) ont fait l’objet d’un traitement ap­

proprié pour s’assurer qu’ils sont

exempts de Daktulosphaira vitifo­

liae (Fitch) selon des spécifications

approuvées conformément à la

procédure visée à l’article 18, para­

graphe 2. ».

CY

21.2.

Fruits de Vitis L.

Les fruits doivent être exempts de

feuilles et constatation officielle que les

fruits

a) proviennent d’une région connue

comme exempte de Daktulosphaira

vitifoliae (Fitch);

b) ont grandi sur un lieu de production

déclaré exempt de Daktulosphaira

vitifoliae (Fitch) lors d’inspections

officielles effectuées au cours des

deux dernières périodes complètes

de végétation;

ou

c) ont été soumis à une fumigation

ou à un traitement adéquat contre

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch).

CY

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

(Règl. g.-d. du 14 mai 2010)

«21.3.

Du 15 mars au 30 juin, ruches

Des documents probants doivent être

fournis pour attester que les ruches

a)

proviennent de pays tiers recon­

nus exempts d’Erwinia amylovora

(Burr.) Winsl. et al. conformément à

la procédure communautaire;

ou

b)

proviennent du canton suisse de

Valais;

ou

c)

proviennent des zones protégées

énumérées dans la colonne de

droite;

ou

d)

ont été soumises à des mesures

de quarantaine appropriées avant

d’être déplacées.»

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« E [à l’exception des communautés auto­

nomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-

La Manche, de Castille-et-Léon, d’Estréma­

dure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et

de La Rioja, de la province de Guipuzcoa

(Pays basque), des comarques de Garri­

gues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià et Ur­

gell dans la province de Lérida (communau­

té autonome de Catalogne), des comarques

de L’Alt Vinalopó et d’El Vinalopó Mitjà dans

la province d’Alicante et des municipalités

d’Alborache et de Turís dans la province

de Valence (communauté de Valence)],

EE, F (Corse), IRL (à l’exception de la ville

de Galway), I [Abruzzes, Pouilles, Basili­

cate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie,

Lombardie (à l’exception des provinces de

Mantoue, Milan, Sondrio et Varèse, et des

communes de Bovisio Masciago, Cesano

Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese et

Varedo dans la province de Monza Brianza),

Marches, Molise, Piémont (à l’exception des

communes de Busca, Centallo, Scarnafigi,

Tarantasca et Villafalletto dans la province

de Cuneo), Sardaigne, Sicile [à l’exception

des municipalités de Cesarò (province de

Messine), Maniace, Bronte, Adrano (pro­

vince de Catane) et Centuripe, Regalbuto et

Troina (province d’Enna)], Toscane, Ombrie,

Val d’Aoste, Vénétie [à l’exception des pro­

vinces de Rovigo et Venise, des communes

de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo,

Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano et Ves­

covana dans la province de Padoue et de la

zone située au sud de l’autoroute A4 dans

la province de Vérone)], LV, LT [à l’excep­

tion des municipalités de Babtai et Kėdainiai

(région de Kaunas)], P, SI [à l’exception des

régions de Gorenjska, Koroška, Maribor et

Notranjska, des communes de Lendava,

Renče-Vogrsko (au sud de l’autoroute H4)

et Velika Polana, et des agglomérations de

Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas,

Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka,

Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo

Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Pol­

je, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi,

Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica,

Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko,

Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagra­

dec et Znojile pri Krki dans la commune

d’Ivančna Gorica], SK [à l’exception du dis­

trict de Dunajská Streda, de Hronovce et

de Hronské Kľačany (district de Levice), de

Dvory nad Žitavou (district de Nové Zámky),

de Málinec (district de Poltár), de Hrhov

(district de Rožňava), de Veľké Ripňany

(district de Topoľčany), de Kazimír, Luhyňa,

Malý Horeš, Svätuše et Zatín (district de

Trebišov)], FI, UK (île de Man et îles Anglo-

Normandes) ».

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 21.4.

Végétaux de Palmae, destinés à

la plantation, ayant un diamètre

à la base du tronc de plus de 5

cm et appartenant aux genres

suivants: Brahea Mart., Butia

Becc., Chamaerops L., Jubaea

Kunth, Livistona R. Br., Phoe­

nix L., Sabal Adans., Syagrus

Mart., Trachycarpus H. Wendl.,

Trithrinax Mart., Washingtonia

Raf.

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux visées au point 17

de l’annexe III, partie A, ou aux points

37 et 37.1 de l’annexe IV, partie A, cha­

pitre I, ou au point 19.1 de l’annexe IV,

partie A, chapitre II, constatation offi­

cielle que les végétaux

a) ont été cultivés en permanence dans

des lieux de production situés dans

des pays où la présence de Paysan­

disia archon (Burmeister) n’est pas

connue

ou

b) ont été cultivés en permanence dans

une zone exempte de Paysandisia

archon (Burmeister), établie par

l’organisation nationale de protec­

tion des végétaux conformément

aux normes internationales pour les

mesures phytosanitaires pertinentes

ou

c) ont, pendant une période minimale

de deux ans avant l’exportation ou

le déplacement, été cultivés dans un

lieu de production

- qui est enregistré et contrôlé par

l’organisation nationale de protection

phytosanitaire du pays d’origine

et

- où les végétaux étaient placés dans

un site faisant l’objet d’une protection

physique complète contre l’introduc­

tion de Paysandisia archon (Bur­

meister)

et

- où, à l’occasion de trois inspections

officielles par an effectuées à des

moments opportuns, y compris im­

médiatement avant le déplacement

depuis ce lieu de production, aucun

signe de Paysandisia archon (Bur­

meister) n’a été observé.

IRL, MT, UK

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

21.5.

Végétaux de Palmae, destinés

à la plantation, ayant un dia­

mètre à la base du tronc de plus

de 5 cm et appartenant aux

taxons suivants: Areca catechu

L., Arenga pinnata (Wurmb)

Merr., Bismarckia Hildebr. &

H. Wendl., Borassus flabellifer

L., Brahea armata S. Watson,

Brahea edulis H. Wendl., Butia

capitata (Mart.) Becc., Calamus

merrillii Becc., Caryota maxima

Blume, Caryota cumingii Lodd.

ex Mart., Chamaerops humilis

L., Cocos nucifera L., Coperni­

cia Mart., Corypha utan Lam.,

Elaeis guineensis Jacq., Howea

forsteriana Becc., Jubea chilen­

sis (Molina) Baill., Livistona

australis C. Martius, Livistona

decora (W. Bull) Dowe, Livis­

tona rotundifolia (Lam.) Mart.,

Metroxylon sagu Rottb., Phoe­

nix

canariensis

Chabaud,

Phoenix dactylifera L., Phoenix

reclinata Jacq., Phoenix roebe­

lenii O’Brien, Phoenix sylvestris

(L.) Roxb., Phoenix theophrasti

Greuter, Pritchardia Seem. & H.

Wendl., Ravenea rivularis Jum.

& H. Perrier, Roystonea regia

(Kunth) O. F. Cook, Sabal pal­

metto (Walter) Lodd. ex Schult.

& Schult. f., Syagrus romanzof­

fiana (Cham.) Glassman, Tra­

chycarpus fortunei (Hook.) H.

Wendl. and Washingtonia Raf.

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux visées au point 17

de l’annexe III, partie A, ou aux points

37 et 37.1 de l’annexe IV, partie A, cha­

pitre I, ou au point 19.1 de l’annexe IV,

partie A, chapitre II, constatation offi­

cielle que les végétaux

a) ont été cultivés en permanence dans

des lieux de production situés dans

des pays où la présence de Rhyn­

chophorus ferrugineus (Olivier) n’est

pas connue

ou

b) ont été cultivés en permanence dans

une zone exempte de Rhynchopho­

rus ferrugineus (Olivier), établie par

l’organisation nationale de protec­

tion des végétaux, conformément

aux normes internationales pour les

mesures phytosanitaires pertinentes

ou

c) ont, pendant une période minimale

de deux ans avant l’exportation ou

le déplacement, été cultivés dans un

lieu de production

- qui est enregistré et contrôlé par

l’organisation nationale de protec­

tion phytosanitaire du pays d’origine

et

- où les végétaux étaient placés

dans un site faisant l’objet d’une

protection

physique

complète

contre l’introduction de Rhyncho­

phorus ferrugineus (Olivier)

et

- où, à l’occasion de trois inspec­

tions officielles par an effectuées

à des moments opportuns, y

compris immédiatement avant le

déplacement depuis ce lieu de

production, aucun signe de Rhyn­

chophorus ferrugineus (Olivier)

n’a été observé.

IRL, P (Açores), UK »

22.

Végétaux de Alliumporrum L.,

Apium L., Beta L., autres que

ceux visés au point 25 de la

partie B de l’annexe IV et que

ceux destinés à l’alimentation

animale, Brassica napus L.,

Brassica rapa L. et Daucus L.,

autres que ceux destinés à la

plantation

a) le lot ne doit pas contenir plus de

1% en poids de terre,

ou

b) les tubercules sont destinés à la

transformation

industrielle

dans

des installations dotées d’un sys­

tème agréé d’élimination des dé­

chets garantissant l’absence de

risque de propagation du virus de

la rhizomanie (BNYVV).

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)

F (Bretagne), FI, IRL, «(…)», P

(Açores), UK (Irlande du Nord)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

23.

Végétaux de Beta vulgaris L.,

destinés à la plantation, à l’ex­

ception des semences

a) Sans préjudice des exigences ap­

plicables aux végétaux visés aux

points 35.1 et 35.2 de la partie A,

chapitre I de l’annexe IV, au point

25 de la partie A, chapitre II de l’an­

nexe IV et au point 22 de la partie

B de l’annexe IV, constatation offi­

cielle que les végétaux

aa) ont subi des tests individuels

officiels et ont été déclarés

exempt du virus de la rhizo­

manie (BNYVV)

ou

bb) proviennent de semences ré­

pondant aux exigences visées

aux points 27.1 et 27.2 de la

partie B de l’annexe IV

et

– ont grandi dans des ré­

gions où l’existence du

BNYVV n’est pas connue

ou

– ont grandi sur un terrain ou

dans un milieu de culture

officiellement testé selon

des méthodes adéquates

et

déclaré

exempt

du

BNYVV

et

– ont fait l’objet d’un prélève­

ment d’échantillons qui ont

ensuite été testés et décla­

rés exempts du BNYVV;

b) l’organisation ou l’organisme de re­

cherche qui détient le matériel doit

en informer le service officiel de

protection des végétaux de l’État

membre.

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)

F (Bretagne), FI, IRL, «(…)», P

(Açores), UK (Irlande du Nord)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 24.1.

Boutures non racinées de Eu­

phorbia pulcherrima Willd., des­

tinées à la plantation

Sans préjudice des exigences appli­

cables aux végétaux visées au point

45.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre I,

constatation officielle que

a)

les boutures non racinées pro­

viennent

d’une

zone

connue

comme exempte de Bemisia tabaci

Genn. (populations européennes),

ou

b)

aucun signe de la présence de

Bemisia tabaci Genn. (populations

européennes) n’a été observé sur

le lieu de production, y compris sur

les boutures ou sur les végétaux

dont les boutures proviennent et

détenus ou produits sur ce lieu de

production, lors d’inspections offi­

cielles effectuées au moins toutes

les trois semaines durant toute la

période de production desdits vé­

gétaux sur ledit lieu de production,

ou

c)

les boutures et les végétaux ont

été soumis à un traitement appro­

prié visant à garantir l’absence de

Bemisia tabaci Genn. (populations

européennes) lorsqu’ils ont été

détenus ou produits sur un lieu

de production où Bemisia tabaci

Genn. (populations européennes)

a été détecté, ce lieu de produc­

tion étant déclaré, après la mise en

œuvre de procédures appropriées

visant à éradiquer Bemisia tabaci

Genn. (populations européennes),

exempt de Bemisia tabaci Genn.

(populations

européennes)

sur

la base, d’une part, d’inspections

officielles effectuées au moins une

fois par semaine durant les trois

semaines précédant le départ du

lieu de production et, d’autre part,

de procédures de surveillance ap­

pliquées pendant toute la période

susvisée. La dernière de ces ins­

pections hebdomadaires doit être

effectuée immédiatement avant le

départ susvisé.

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira

Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-

Montes), S, UK »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 24.2.

Végétaux de Euphorbia pul­

cherrima Willd., destinés à la

plantation, autres que

— semences

— ceux visés au point 24.1.

Sans préjudice des exigences appli­

cables aux végétaux visées au point

45.1 de l’annexe IV, partie A, chapitre I,

constatation officielle que

a)

les végétaux proviennent d’une

zone connue comme exempte de

Bemisia tabaci Genn. (populations

européennes),

ou

b)

aucun signe de la présence de

Bemisia tabaci Genn. (populations

européennes) n’a été observé, y

compris sur les végétaux sur le lieu

de production lors d’inspections of­

ficielles effectuées au moins toutes

les trois semaines durant les neuf

semaines précédant la commercia­

lisation

ou

c)

les boutures et les végétaux ont

été soumis à un traitement appro­

prié visant à garantir l’absence de

Bemisia tabaci Genn. (populations

européennes) lorsqu’ils ont été

détenus ou produits sur un lieu

de production où Bemisia tabaci

Genn. (populations européennes)

a été détecté, ce lieu de produc­

tion étant déclaré, après la mise en

œuvre de procédures appropriées

visant à éradiquer Bemisia tabaci

Genn. (populations européennes),

exempt de Bemisia tabaci Genn.

(populations

européennes)

sur

la base, d’une part, d’inspections

officielles effectuées au moins une

fois par semaine durant les trois

semaines précédant le départ du

lieu de production et, d’autre part,

de procédures de surveillance ap­

pliquées pendant toute la période

susvisée. La dernière de ces ins­

pections hebdomadaires doit être

effectuée immédiatement avant le

départ susvisé

et

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira

Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-

Montes), S, UK »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

d)

il est prouvé que les végétaux pro­

viennent de boutures

da)

originaires

d’une

zone

connue comme exempte de

Bemisia tabaci Genn. (popu­

lations européennes),

ou

db)

cultivées sur un lieu de pro­

duction où aucun signe de la

présence de Bemisia tabaci

Genn.

(populations

euro­

péennes) n’a été observé, y

compris sur des végétaux,

lors d’inspections officielles

effectuées au moins une fois

toutes les trois semaines du­

rant toute la période de pro­

duction desdits végétaux,

ou

dc)

les végétaux ont été soumis à

un traitement approprié visant

à garantir l’absence de Bemi­

sia tabaci Genn. (populations

européennes) lorsqu’ils ont

été détenus ou produits sur

un lieu de production où

Bemisia tabaci Genn. (popu­

lations européennes) a été

détecté, ce lieu de production

étant déclaré, après la mise

en œuvre de procédures

appropriées visant à éradi­

quer Bemisia tabaci Genn.

(populations européennes),

exempt de Bemisia tabaci

Genn.

(populations

euro­

péennes) sur la base, d’une

part, d’inspections officielles

effectuées au moins une fois

par semaine durant les trois

semaines précédant le dé­

part du lieu de production et,

d’autre part, de procédures

de surveillance appliquées

pendant toute la période sus­

visée. La dernière de ces ins­

pections hebdomadaires doit

être effectuée immédiate­

ment avant le départ susvisé,

ou

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

e)

les végétaux pour lesquels il est

prouvé par l’emballage, le stade de

développement de la fleur (ou de la

bractée) ou un quelconque autre

moyen qu’ils sont destinés à la

vente directe à des consommateurs

finals qui ne produisent pas de vé­

gétaux à titre professionnel ont été

officiellement inspectés et déclarés

exempts de Bemisia tabaci Genn.

(populations européennes) avant

leur départ.

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 24.3.

Végétaux de Begonia L., desti­

nés à la plantation, autres que

les semences, les tubercules

et les cormes, et végétaux de

Ajuga L., Crossandra Salisb.,

Dipladenia A.DC., Ficus L.,

Hibiscus L., Mandevilla Lindl.

et Nerium oleander L., destinés

à la plantation, autres que les

semences

Sans préjudice des exigences appli­

cables aux végétaux visées au point

45.1. de l’annexe IV, partie A, chapitre I,

constatation officielle que

a)

les végétaux proviennent d’une

zone connue comme exempte de

Bemisia tabaci Genn. (populations

européennes),

ou

b)

aucun signe de la présence de

Bemisia tabaci Genn. (populations

européennes) n’a été observé, y

compris sur les végétaux sur le lieu

de production lors d’inspections of­

ficielles effectuées au moins toutes

les trois semaines durant les neuf

semaines précédant la commercia­

lisation

ou

c)

les boutures et les végétaux ont

été soumis à un traitement appro­

prié visant à garantir l’absence de

Bemisia tabaci Genn. (populations

européennes) lorsqu’ils ont été

détenus ou produits sur un lieu

de production où Bemisia tabaci

Genn. (populations européennes)

a été détecté, ce lieu de produc­

tion étant déclaré, après la mise en

œuvre de procédures appropriées

visant à éradiquer Bemisia tabaci

Genn. (populations européennes),

exempt de Bemisia tabaci Genn.

(populations

européennes)

sur

la base, d’une part, d’inspections

officielles effectuées au moins une

fois par semaine durant les trois

semaines précédant le départ du

lieu de production et, d’autre part,

de procédures de surveillance ap­

pliquées pendant toute la période

susvisée. La dernière de ces ins­

pections hebdomadaires doit être

effectuée immédiatement avant le

départ susvisé,

ou.

IRL, P (Açores, Beira Interior, Beira

Litoral, Entre Douro e Minho et Trás-os-

Montes), S, UK »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

d) dans le cas des végétaux pour les­

quels il est prouvé par l’emballage,

le stade de développement de la

fleur ou un quelconque autre moyen

qu’ils sont destinés à la vente di­

recte à des consommateurs finals

qui ne produisent pas de végétaux

à titre professionnel, les végétaux

ont été officiellement inspectés et

déclarés exempts de Bemisia tabaci

Genn. (populations européennes)

immédiatement avant leur départ..

25.

Végétaux de Beta vulgaris L.,

destinés à la transformation

industrielle

Constatation officielle que

a) les végétaux sont transportés de

façon à éviter tout risque de propa­

gation du BNYVV et sont destinés à

être livrés à des installations dotées

d’un système agréé d’élimination

des déchets garantissant l’absence

de risque de propagation du virus

susvisé

ou

b) les végétaux ont été produits dans

une zone où la présence du BNY­

VV n’est pas connue.

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)

F (Bretagne), FI, IRL, «(…)», P

(Açores), UK (Irlande du Nord)

26.

Terres et déchets non stérilisés

provenant de l’utilisation de bet­

teraves (Beta vulgaris L.)

Constatation officielle que les terres et

déchets

a) ont été traités afin d’éliminer toute

contamination par le virus de la

rhizomanie (BNYVV)

ou

b) sont destinés à être acheminés

jusqu’à une installation agréée

d’élimination des déchets en vue

de leur destruction

ou

c) proviennent de végétaux de Beta

vulgaris produits dans une zone où

la présence du virus de la rhizoma­

nie n’est pas connue

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)

F (Bretagne), FI, IRL, «(…)», P

(Açores), UK (Irlande du Nord)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

27.1.

Semences de betteraves su­

crières et fourragères de l’es­

pèce Beta vulgaris L.

Sans préjudice des dispositions du

règlement grand-ducal du 7 juin 2000

précité, le cas échéant, constatation

officielle

a) que les semences des catégo­

ries «semences de base» et «se­

mences certifiées» répondent aux

conditions énoncées à l’annexe

I, partie B 3, du règlement grand-

ducal du 7 juin 2000 précité

ou

b) dans le cas de «semences non

certifiées à titre définitif», que les

semences

– répondent aux conditions énon­

cées à l’article 15, paragraphe

2, du règlement grand-ducal du

7 juin 2000 précité

et

– sont destinées à une transfor­

mation répondant aux condi­

tions énoncées à l’annexe I, par­

tie B, du règlement grand-ducal

du 7 juin 2000 précité et livrées

à une entreprise de transforma­

tion disposant d’une installation

d’élimination contrôlée des dé­

chets officiellement agréée, de

manière à prévenir la diffusion

de la rhizomatose (BNYVV)

ou

c) que les semences proviennent

d’une

région

connue

comme

exempte de BNYVV.

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)

F (Bretagne), FI, IRL, «(…)», P

(Açores), UK (Irlande du Nord)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

27.2.

Semences de légumes de l’es­

pèce Beta vulgaris L.

Sans préjudice des dispositions du

règlement grand-ducal du 8 avril 2000

précité, le cas échéant, constatation

officielle

a) que les semences transformées ne

contiennent pas plus de 0,5% en

poids de matières inertes; dans le

cas de semences enrobées, cette

condition s’entend avant enrobage

ou

b) dans le cas de semences non

transformées, que les semences

– sont officiellement emballées de

manière à garantir l’absence de

risque de diffusion de la rhizo­

matose (BNYVV)

et

– sont destinées à une transfor­

mation répondant aux conditions

énoncées au point a) et livrées à

une entreprise de transforma­

tion disposant d’une installation

d’élimination contrôlée des dé­

chets officiellement agréée, de

manière à prévenir la diffusion

de la rhizomatose (BNYVV).

ou

c) que les semences proviennent

d’une culture dans une région

connue

comme

exempte

de

BNYVV

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)

F (Bretagne), FI, IRL, «(…)», P

(Açores), UK (Irlande du Nord)

28.

Semences de Gossypium spp.

Constatation officielle

a) que les semences ont été engrai­

nées par voie acide

et

b) qu’aucun symptôme de Glomerella

gossypii Edgerton n’a été observé

sur le lieu de production depuis le

début de la dernière période com­

plète de végétation et qu’un échan­

tillon représentatif a été examiné

et s’est révélé exempt de ce même

organisme.

EL

28.1.

Semences de Gossypium spp.

Constatation officielle que les semences

ont été engrainées par voie acide.

EL, E (Andalousie, Catalogne, Extré­

madure, Murcie, Valence)

29.

Semences de Mangifera spp.

Constatation officielle que les semences

proviennent de régions connues comme

exemptes de Sternochetus mangiferae

Fabricius.

E (Grenade et Malaga), P (Alentejo,

Algarve et Madère)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

30.

Machines agricoles d’occasion

a)

les machines doivent être net­

toyées et exemptes de terre et

de débris végétaux lorsqu’elles

sont introduites sur des lieux

de production de betteraves

ou

b) les

machines

doivent

provenir

d’une zone où la présence du virus

de la rhizomanie n’est pas connue

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)

F (Bretagne), FI, IRL, «(…)», P

(Açores), UK (Irlande du Nord)

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 31.

Fruits de Citrus L., Fortunella

Swingle, Poncirus Raf., et leurs

hybrides originaires de Bulga­

rie, de Croatie, de Slovénie, de

Grèce (unités régionales d’Ar­

golide, d’Arta, de La Canée et de

Laconie), du Portugal (Algarve,

Madère et le comté d’Odemira

dans l’Alentejo), d’Espagne, de

France, de Chypre et d’Italie

Sans préjudice de l’exigence visée au

point 30.1. de l’annexe IV, partie A, cha­

pitre II, selon laquelle l’emballage doit

porter une marque d’origine

a)

les fruits seront exempts de feuilles

et de pédoncules,

ou

b)

dans le cas de fruits portant des

feuilles ou des pédoncules, consta­

tation officielle que les fruits sont

conditionnés dans des conteneurs

fermés qui ont été scellés officiel­

lement, resteront scellés pendant

leur transport à travers une zone

protégée, reconnue pour ses fruits,

et porteront une marque distinctive

à reproduire sur le passeport.

EL (à l’exception des unités régionales

d’Argolide, d’Arta, de La Canée et de

Laconie), M, P (à l’exception de l’Al­

garve, de Madère et du comté d’Ode­

mira dans l’Alentejo) »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

32.

Végétaux de Vitis L., à l’excep­

tion des fruits et des semences

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux énumérés au point

15 de l’annexe III, partie A, au point 17

de l’annexe IV, partie A, chapitre II, et

au point 21.1 de l’annexe IV, partie B,

constatation officielle que

a) les végétaux sont originaires d’un

lieu de production situé dans un

pays où la présence du mycoplasme

de la flavescence dorée n’est pas

connue et y ont grandi ou

b) les végétaux sont originaires d’un

lieu de production situé dans une

zone exempte du mycoplasme de la

flavescence dorée, établie par l’or­

ganisation nationale de la protection

des végétaux conformément aux

normes internationales pertinentes,

et y ont grandi, ou

c) les végétaux sont originaires de Ré­

publique tchèque, de France [Alsace,

Champagne-Ardenne, Picardie (dé­

partement de l’Aisne), Île-de-France

(communes de Citry, Nanteuil-sur-

Marne et Saâcy-sur-Marne) et Lor­

raine] ou d’Italie (Pouilles, Basilicate

et Sardaigne), et y ont grandi, ou

cc) les végétaux sont originaires de

Suisse (à l’exception du canton du

Tessin et de la Mesolcina), et y ont

grandi, ou

d) les végétaux sont originaires d’un

lieu de production et ont grandi dans

un lieu de production dans lequel

aa) aucun symptôme du myco­

plasme de la flavescence dorée

n’a été observé sur les plantes

mères depuis le début des deux

dernières périodes complètes

de végétation, et

bb) ou bien

i) aucun symptôme du myco­

plasme de la flavescence

dorée n’a été observé sur les

végétaux sur le lieu de pro­

duction, ou

ii) les végétaux ont subi un trai­

tement à l’eau chaude à une

température d’au moins 50 °C

pendant 45 minutes, dans le

but d’éliminer le mycoplasme

de la flavescence dorée.

CZ, FR [Alsace, Champagne-Ardenne,

Picardie (département de l’Aisne), Île-

de-France (communes de Citry, Nan­

teuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne)

et Lorraine], I (Pouilles, Basilicate et

Sardaigne)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Végétaux, produits végétaux et autres

objets

Exigences particulières

Zones protégées

Végétaux de Castanea Mill.,

à l’exception des végétaux en

culture tissulaire, des fruits et

des semences

Sans préjudice des dispositions appli­

cables aux végétaux énumérés au point

2 de l’annexe III, partie A, et aux points

11.1 et 11.2 de l’annexe IV, partie A,

chapitre Ier, constatation officielle que

a) les végétaux ont été cultivés en

permanence dans des lieux de

production situés dans des pays

connus comme exempts de Dryo­

cosmus kuriphilus Yasumatsu,

ou

b)

les végétaux ont été cultivés en per­

manence dans une zone exempte

de Dryocosmus kuriphilus Yasu­

matsu, établie par l’organisation

nationale de la protection des vé­

gétaux conformément aux normes

internationales pour les mesures

phytosanitaires pertinentes,

ou

c)

les végétaux ont été cultivés en

permanence dans les zones pro­

tégées énumérées dans la colonne

de droite.

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018) « IRL, UK

»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE V

Végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production,

s’ils sont originaires de la Communauté, avant de circuler dans la Communauté ou dans le pays d’origine ou

le pays d’expédition, s’ils sont originaires d’un pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté

Partie A

Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté

I. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d’organismes nuisibles pour la

Communauté entière, et qui doivent être accompagnés d’un passeport phytosanitaire

1.

Végétaux et produits végétaux

1.1.

Végétaux, destinés à la plantation, autres que les semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,

Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.)

Cardot, Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus

L.

1.2.

Végétaux de Beta vulgaris L. et Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences

1.3.

Végétaux d’espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 1.4.

Végétaux de Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Casimiroa La Llave, Clausena

Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., autres que les fruits et les semences. »

1.5.

Sans préjudice du point 1.6 figurant ci-après, végétaux de Citrus L., et ses hybrides, autres que les fruits et les

semences

1.6.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules

1.7.

Le bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« a) lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Juglans L., Platanus L. et de Pterocarya L., y compris le

bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle; »

et

b)

lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du

règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au

tarif douanier commun

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

«

Code NC

Désignation

4401 10 00

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous

formes similaires;

4401 22 00

Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés

4401 40 90

Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou

d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 12 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation,

même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

ex 4403 99 00

Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus

spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus

spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non

traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

ex 4404 20 00

Échalas fendus autres que de conifères ; pieux et piquets en bois, autres que de conifères,

appointés, non sciés longitudinalement ;

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quer­

cus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne

(Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés

ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par

assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm. » ;

»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

2.

Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des

professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont pré­

parés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États

membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 2.1. Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, des genres Abies Mill., Apium graveolens L., Argy­

ranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema

(DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les

variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L.,

Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L.,

Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga

Carr., Ulmus L., Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées, à l’exception de ceux de la famille Gramineae,

destinés à la plantation, et autres que les bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules »

2.2.

Végétaux de solanacées, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la plantation, autres que des semences

2.3.

Végétaux d’Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture

adhérent ou associé

(Règl. g.-d. du 10 juin 2009)

«2.3.1. Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant

aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal

Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.»

2.4.

Semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et

végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation,

Semences de Medicago sativa L.,

Semences d’Helianthus annuus L., de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Solanum lycopersicum L.» et de Phaseolus

L.

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«3.

Bulbes, cormes, tubercules et rhizomes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden

Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (cultivars miniaturisés

et leurs hybrides tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus

ramosus hort. Et Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcis­

sus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. et Tulipa L., destinés à la plantation, produits par

des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, à l’exception des

végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour

lesquels les organismes officiels responsables des États membres garantissent que leur production est nettement

séparée de celle d’autres produits.»

II. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d’organismes nuisibles

pouvant affecter certaines zones protégées et qui doivent être accompagnées d’un passeport

phytosanitaire pour la zone appropriée lors de l’entrée ou de la circulation dans ladite zone

Sans préjudice des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans la section I.

1.

Végétaux, produits végétaux et autres objets

1.1.

Végétaux d’Albies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. et Pseudotsuga Carr.

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 1.2. Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, de Beta vulgaris L., Cedrus Trew, Platanus L., Populus

L., Prunus L. et Quercus spp., autres que de Quercus suber L., et d’Ulmus L. »

(Règl. g.-d. du 9 octobre 2007)

1.3.

«Végétaux, à l’exception des fruits et semences des genres Amelanchier Med. (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «,

Castanea Mill.», Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus

L’Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. et Vitis L»

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 1.3.1 Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant

aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus

flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex

Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea

forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl.,

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus

H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. »

1.4.

Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Cra­

taegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha

Roem., Pyrus L. et Sorbus L

1.5.

Racines tubéreuses de Solanum tuberosum L., destinées à la plantation

1.6.

Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle

1.7.

Terres et déchets non stérilisés provenant de l’utilisation des betteraves (Beta vulgaris L.)

1.8.

Semences de Beta vulgaris L. (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «, Castanea Mill.», Dolichos Jacq., Gossypium spp.

et Phaseolus vulgaris L.

1.9.

Semences et fruits (boules) de Gossypium spp. et coton non égrené,

1.10.

Le bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa

Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«a)

lorsqu’il est issu en tout ou en partie de conifères (Coniferales), à l’exception du bois écorcé, Castanea Mill., à

l’exception du bois écorcé,

Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé l’aspect naturellement rond de sa surface;

et»

b)

lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du règle­

ment (CEE) n° 2658/87

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

«

Code NC

Désignation

4401 11 00

Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes simi­

laires;

4401 12 00

Bois de chauffage, autre que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous

formes similaires;

4401 21 00

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 40 90

Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés

ex 4403 11 00

Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres

agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 12 00

Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou

d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 21

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non trai­

tés avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont

la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 22 00

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non

traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation,

autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 23

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désau­

biérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres

agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm

ou plus

ex 4403 24 00

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désau­

biérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres

agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transver­

sale est de 15 cm ou plus

ex 4403 25

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d’épicéa (Picea

spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une tein­

ture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de

coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 26 00

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d’épicéa (Picea

spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une tein­

ture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande

dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Code NC

Désignation

ex 4403 99 00

Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus

spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus

spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non

traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

ex 4404

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

ex 4407

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabo­

tés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifère [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de

hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.),

de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés

longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage

en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm» ;

»

1.11. Écorce isolée de Castanea Mill. et de conifères (Coniférales)

2.

Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des

professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont pré­

parés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États

membres garantissent que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« 2.1. Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que racines tubéreuses, semences et tubercules, et végé­

taux de Dipladenia A.DC., Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. et Nerium oleander

L., destinés à la plantation, autres que les semences. »

Partie B

Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de territoires,

autres que ceux mentionnés dans la partie A

I. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d’organismes nuisibles

pour la Communauté entière

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«1.

Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences mais y compris les semences de

Cruciferae, Gramineae et Trifolium spp., originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-

Zélande et d’Uruguay,

des genres Triticum, Secale et X Triticosecale, originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des États-Unis

d’Amérique, d’Inde, d’Iran, d’Irak, du Mexique, du Népal et du Pakistan,

de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, de Capsicum spp., Helianthus annuus L.,

Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., « Zea mays L. »1, Allium asca­

lonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.

2.

Parties de végétaux (à l’exception des fruits et des semences) de

Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait, Phoenix

spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., et des fleurs coupées d’Orchidaceae

conifères (Coniferales)

Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique

Prunus L. originaire de pays non européens

fleurs coupées d’Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de

pays non européens

légumes-feuilles d’Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. et Eryngium L.

feuilles de Manihot esculenta Crantz

1 Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

branches coupées de Betula L. avec ou sans feuillage

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« – branches coupées de Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., avec ou sans feuillage,

originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de

Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan »

« Amyris P. Browne »1, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia

Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L.

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« – Convolvulus L., Ipomoea L. (autres que les turbercules), Micromeria Benth et Solanaceae, originaires d’Austra­

lie, des Amériques et de Nouvelle-Zélande »

2.1

Parties de végétaux (à l’exception des fruits, mais y compris les semences) d’Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle,

Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth,

Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten.,

Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm.»

3.

Fruits de

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« – Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. et leurs hy­

brides, Momordica L. et Solanaceae »

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« – Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L.,

Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn.,

Vaccinium L. et Vitis L. »

(supprimé par le règl. g.-d. du 29 août 2019)

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

« – Punica granatum L. originaire de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de

la Réunion, de Maurice et d’Israël .»

4.

Tubercules de Solanum tuberosum L.

(Règl. g.-d. du 14 octobre 2014)

«5.

Écorce isolée de

conifères (Coniferales) originaires de pays non européens

Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L. à l’exception de Quercus suber L.

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« – Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., originaires du Canada, de Chine, des États-

Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique

de Corée, de Russie et de Taïwan »

Betula L. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique

6.

Bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa

a)

lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’excep­

tion du matériel d’emballage en bois défini à l’annexe IV, partie A, chapitre Ier, point 2

Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amé­

rique, à l’exception du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 4416 00 00 et lorsqu’il est

accompagné de pièces justificatives certifiant qu’il a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une

température minimale de 176 °C pendant vingt minutes

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Albanie, d’Arménie, des

États-Unis d’Amérique, de Suisse ou de Turquie »

Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent amé­

ricain

Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et

des États-Unis d’Amérique

Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays non

européens, du Kazakhstan, de Russie et de Turquie

1 Modifié par le règl. g.-d. du 17 avril 2018.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« – Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface

ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la

République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan »

Betula L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis

d’Amérique

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« – Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M.

Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l’exception de la

sciure et des copeaux, originaires du Canada ou des États-Unis d’Amérique, »

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« – Prunus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des

États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démo­

cratique de Corée ou du Viêt Nam »

et

b)

lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous, telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du

règlement (CEE) no 2658/87

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

«

Code NC

Désignation

4401 11 00

Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes

similaires ;

4401 12 00

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous

formes similaires ;

4401 21 00

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 40 10

Sciure, non agglomérée

4401 40 90

Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés

ex 4403 11 00

Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres

agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 12 00

Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote

ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 21

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non

traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation,

dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 22 00

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non

traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation,

autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 23

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés,

désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou

d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est

de 15 cm ou plus

ex 4403 24 00

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés,

désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou

d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe

transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 25

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d’épicéa (Picea

spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une

teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension

de coupe transversale est de 15 cm ou plus

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Code NC

Désignation

ex 4403 26 00

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d’épicéa (Picea

spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une

teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus

grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

4403 91 00

Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités

avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

4403 95

Bois de bouleau (Betula spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités

avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la

plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

4403 96 00

Bois de bouleau (Betula spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités

avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres

que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

4403 97 00

Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés, ou

équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de

conservation

ex 4403 99 00

Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus

spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus

spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non

traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

ex 4404

Échalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

ex 4407

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même

rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407 91

Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,

même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 93

Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,

même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407 94

Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés,

même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407 95

Bois de frêne (Fraxinus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté

ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407 96

Bois de bouleau (Betula spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé,

raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407 97

Bois de peuplier et de tremble (Populus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou

déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant

6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de

hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.),

de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés

longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage

en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4408 10

Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois

stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés

longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou

en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y

compris les merrains

9406 10 00

Constructions préfabriquées en bois

»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 7.

Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux originaires de pays

tiers autres que la Suisse »

(Règl. g.-d. du 29 août 2019)

« 7.1. Les engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, qui correspondent à l’une des descrip­

tions suivantes figurant dans la deuxième partie de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil et qui ont

été importés de pays tiers autres que la Suisse

Code NC

Description

ex 8432

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol

ou pour la culture ; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

ex 8433 53

Machines pour la récolte des racines ou tubercules

ex 8436 80 10

Machines et appareils pour la sylviculture

ex 8701 20 90

Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709 ) : tracteurs routiers pour semi-remorques,

usagés

ex 8701 91 10

Tracteurs agricoles et forestiers, à roues, d’une puissance de moteur n’excédant pas 18 kW »

8.

Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d’Afghanistan, d’Inde, d’Irak, d’Iran, du Mexique,

du Népal, du Pakistan, d’Afrique du Sud et des États-Unis d’Amérique

II. Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d’organismes nuisibles

pour certaines zones protégées

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans la section I

1.

Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle

2.

Terres et déchets non stérilisés provenant de l’utilisation des betteraves (Beta vulgaris L.)

3.

Pollen vivant destiné à la pollinisation des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Cra­

taegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha

Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

4.

Parties de végétaux, à l’exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Coto­

neaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.)

Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L.

5.

Semences de (Règl. g.-d. du 14 octobre 2014) «Castanea Mill.,» Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. et

Phaseolus vulgaris L.

6.

Semences et fruits (boules) de Gossypium spp. et coton égrené

6bis.

Fruits de Vitis L

7.

Le bois au sens de l’article 2, paragraphe 2, premier alinéa

a)

lorsqu’il est issu en tout ou en partie de conifères (Coniferales), à l’exception du bois écorcé originaire de pays

tiers européens, et de Castanea Mill., à l’exception du bois écorcé,

et

b)

lorsqu’il correspond à l’une des désignations ci-dessous telle qu’elle figure à l’annexe I, deuxième partie, du

règlement (CEE) n° 2658/87

(Règl. g.-d. du 17 avril 2018)

«

Code NC

Désignation des marchandises

4401 10 00

Bois de chauffage, de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes simi­

laires ;

4401 12 00

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous

formes similaires ;

4401 21 00

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 40 90

Déchets de bois et chutes (autres que sciures), non agglomérés

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Code NC

Désignation des marchandises

ex 4403 11 00

Bois de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres

agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 12 00

Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou

d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403 21

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non trai­

tés avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont

la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 22 00

Bois de conifères, de pin (Pinus spp.) bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non

traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation,

autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 23

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désau­

biérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres

agents de conservation, dont la plus grande dimension de coupe transversale est de 15 cm

ou plus

ex 4403 24 00

Bois de conifères, de sapin (Abies spp.) et d’épicéa (Picea spp.), bruts, non écorcés, désau­

biérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres

agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande dimension de coupe transver­

sale est de 15 cm ou plus

ex 4403 25

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d’épicéa (Picea

spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une tein­

ture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, dont la plus grande dimension de

coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 26 00

Bois de conifères, autres que de pin (Pinus spp.), de sapin (Abies spp.) ou d’épicéa (Picea

spp.), bruts, non écorcés, désaubiérés, ou équarris, non traités avec une peinture, une tein­

ture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, autres que ceux dont la plus grande

dimension de coupe transversale est de 15 cm ou plus

ex 4403 99 00

Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus

spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus

spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non

traités avec une peinture, une teinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation

ex 4404

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

ex 4407

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabo­

tés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de

hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.),

de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés

longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage

en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets)

pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en

bois; rehausses de palettes en bois

9406 10 00

Constructions préfabriquées en bois

»

8.

Parties de végétaux d’Eucalyptus l’Hérit

9.

Écorce isolée de conifères (Coniférales), originaires de pays tiers européens.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE VI

Zones de la Communauté reconnues «zones protégées» en ce qui concerne le ou les organisme(s) nuisible(s)

cité(s) en regard de leur nom

Organismes nuisibles

Zones protégées: territoire de

Reconnues jusqu’en

a)

Insectes, acariens et nématodes, à

tous les stades de développement

1.

Anthonomus grandis (Boh.)

Grèce, Espagne, Andalousie, (Cata­

logne, Valence) Estrémadure, Murcie,

2.

Bemisia tabaci Genn. (populations

européennes)

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)

Irlande, Finlande, Suède, Portugal

«Açores, Beira Interior, Beira Litoral,

Entre Douro e Minho, Madère, Riba­

tejo e Oeste (communes de Alco­

baça, Alenquer, Bombarral, Cadaval,

Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré,

Obidos, Peniche, et Torres Vedras) et

Trás-os-Montes», Royaume-Uni

3.

Cephalcia lariciphila (Klug.)

Irlande, Royaume-Uni (Irlande du

Nord, Ile de Man et Jersey)

3.1.

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Chypre

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)

«31 mars 2008»

4.

Dendroctonus micans Kugelan

Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande

du Nord, Ile de Man et Jersey)

5.

Gilpinia hercyniae (Hartig)

Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande

du Nord, l’île de Man et l’île de Jer­

sey)

Pour la Lettonie, Slovénie, Slovaquie

jusqu’au 31 mars 2006

6.

Globodera pallida (Stone) Behrens

Lettonie, Slovénie, Slovaquie et Fin­

lande

7.

Gonipterus scutellatus Gyll

Grèce, Portugal (Açores)

8.

Ips amitinus Eichhof

Grèce,

France

(Corse),

Irlande,

Royaume-Uni

9.

Ips cembrae Heer

Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande

du Nord et Ile de Man)

10.

Ips duplicatus Sahlberg

Grèce, Irlande, Royaume-Uni

11.

Ips sexdentatus Boerner

Irlande, Chypre, Royaume-Uni (Ir­

lande du Nord et Ile de Man)

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)

Pour Chypre jusqu’au «31 mars

2008»

12.

Ips typographus Heer

Irlande, Royaume-Uni

13.

Leptinotarsa decemlineata Say

Espagne (Ibiza et Minorque), Irlande,

Chypre, Malte, Portugal (Açores et

Madère), Finlande (provinces de

Åland, Håme, Kymi, Pirkanmaa,

Satakunta, Turku, Uusimaa), Suède

(Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar

et Skåne), Royaume-Uni

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)

Pour Chypre et Malte jusqu’au «31

mars 2008»

14.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Irlande, Royaume-Uni (Irlande du

Nord)

15.

Sternochetus mangiferae Fabricius

Espagne (Grenade et Malaga), Portu­

gal (Alentjo, Algarve et Madère)

16.

Thaumetopoea pityocampa (Den. et

Schiff.)

Espagne (Ibiza)

b)

Bactéries

1.

Curtobacterium flaccumfaciens pv

flaccumfaciens (Hedges) Col.

Grèce, Espagne, Portugal

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Organismes nuisibles

Zones protégées: territoire de

Reconnues jusqu’en

2.

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Et al.

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)

«– Espagne, Estonie, France (Corse),

Italie (Abruzzes, Basilicate, Calabre,

Campanie, Frioul-Vénétie Julienne,

Latium, Ligurie, Marches, Molise,

Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane,

Ombrie, Val d’Aoste), Lettonie, Portu­

gal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande

du Nord, île de Man et îles Anglo-Nor­

mandes),»

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)

«Pour l’Irlande, l’Italie [Pouilles, Émi­

lie-Romagne: provinces de Forlì-Ce­

sena (à l’exclusion de la zone située

au nord de la route nationale n° 9 -

Via Emilia), Parme, Piacenza, Rimini

(excepté la zone située au nord de

la route nationale n° 9 - Via Emilia),

Lombardie, Vénétie: excepté, pour la

province de Rovigo, les communes

de Rovigo, Polesella, Villamarzana,

Fratta Polesine, San Bellino, Badia

Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pon­

tecchio Polesine, Arquà Polesine,

Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendi­

nara, Canda, Ficarolo, Guarda Vene­

ta, Frassinelle Polesine, Villanova del

Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castel­

guglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano

con Baruchella, Bosaro, Canaro,

Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba et Sa­

lara, pour la province de Padoue, les

communes de Castelbaldo, Barbona,

Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Ur­

bano, Boara Pisani et Masi, et, pour

la province de Vérone, les communes

de Palù, Roverchiara, Legnago, Cas­

tagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bar­

tolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola

Rizza, Angiari], Lituanie, Autriche

[Burgenland, Carinthie, Basse-Au­

triche, Tyrol (entité administrative

de Lienz), Styrie, Vienne], Slovénie

(excepté les régions de Gorenjska et

de Maribor), Slovaquie [excepté les

communes de Blahová, Horné Mýto

et Okoč (comté de Dunajská Streda),

Hronovce et Hronské Kl’ačany (comté

de Levice), Vel’ké Ripňany (comté de

Topol’čany), Málinec (comté de Pol­

tár), Hrhov (comté de Rožňava), Ka­

zimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše

et Zatín (comté de Trebišov)] jusqu’au

31 mars 2008»

c)

Champignons

01.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

République tchèque, (…)(1), Grèce

(Crète et Lesvos), Irlande, Suède et

Royaume-Uni (sauf l’île de Man)

1.

Glomerella gossypii Edgerton

Grèce

2.

Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet

Irlande, Royaume-Uni (Irlande du

Nord)

3.

Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Mil­

ler

Irlande, Royaume-Uni (Irlande du

Nord)

(1) Supprimé par le règl. g.-d. du 9 octobre 2007.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Organismes nuisibles

Zones protégées: territoire de

Reconnues jusqu’en

d)

Virus et organismes analogues

1.

Virus de la rhizomanie

France (Bretagne), Irlande, (…)(1),

Portugal (Açores), Finlande, Suède,

Royaume-Uni (Irlande du Nord)

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)

«(…)»

2.

Virus de la maladie bronzée de la

tomate

Finlande, Suède

3.

Citrus tristeza virus (isolats euro­

péens)

Grèce, France (Corse), Malte, Portu­

gal

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2006)

«Pour Malte jusqu’au 31 mars 2008»

(Règl. g.-d. du 9 octobre 2007)

«4.

Grapevine flavescence dorée MLO

République

tchèque,

régions

de

Champagne-Ardenne, Lorraine et Al­

sace en France, région de Basilicata

en Italie.

Jusqu’au 31 mars 2009»

(1) Supprimé par le règl. g.-d. du 17 octobre 2006.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE VII A

1.

Nom et adresse de l’exportateur

2.

Certificat phytosanitaire

Nr. EC/LU/

3.

Nom et adresse déclarés du destinataire

4.

Organisation de la protection des végétaux de

à organisation(s) de la protection des végétaux de

5.

Lieu d’origine

6.

Moyen de transport déclaré

7.

Point d’entrée déclaré

8.

Marques des colis; nombre et nature des colis;

nom du produit; nom botanique des végétaux

9.

Quantité déclarée

10. Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés et/

ou testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d’organismes de quarantaine comme spé­

cifié par la partie contractante importatrice, et qu’ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de

la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine. Les

végétaux sont réputés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles.

11. Déclaration supplémentaire

TRAITEMENT DE DÉSINFESTATION

ET/OU DE DÉSINFECTION

Lieu de délivrance

12. Traitement

Date

13. Produit chimique

(ingrédient actif)

14. Durée et température

Nom et signature du fonctionnaire autorisé

15. Concentration

16. Date

17. Informations supplémentaires

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE VII B

1.

Nom et adresse de l’exportateur

2.

Certificat phytosanitaire de réexportation

Nr. EC/LU/

3.

Nom et adresse déclarés du destinataire

4.

Organisation de la protection des végétaux de

à organisation(s) de la protection des végétaux de

5.

Lieu d’origine

6.

Moyen de transport déclaré

7.

Point d’entrée déclaré

8.

Marques des colis; nombre et nature des colis;

nom du produit; nom botanique des végétaux

9.

Quantité déclarée

10. Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus……..ont été importés

en (partie contractante de réexportation).....................en provenance de.....................(partie contractante d’origine) et

ont fait l’objet du certificat phytosanitaire n°.., dont l’original () la copie authentifiée () est joint(e) au présent certificat;

qu’ils sont emballés () remballés () dans les emballages d’origine () dans de nouveaux emballages (); que d’après le

certificat phytosanitaire original () et une inspection supplémentaire (), ils sont jugés conformes aux exigences phyto­

sanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et qu’au cours de l’emmagasinage en.....................(partie

contractante de réexportation), l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection.

11. Déclaration supplémentaire

TRAITEMENT DE DÉSINFESTATION

ET/OU DE DÉSINFECTION

Lieu de délivrance

Date

12. Traitement

13. Produit chimique

(ingrédient actif)

14. Durée et température

Nom et signature du fonctionnaire autorisé

15. Concentration

16. Date

17. Informations supplémentaires

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE VII C

Modèle de certificat phytosanitaire

No . . . . . . . . . . . . .

Organisation de la protection des végétaux de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A: Organisation(s) de la protection des végétaux de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.

Description de l’envoi

Nom et adresse de l’exportateur:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom et adresse déclarés du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre et nature des colis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marques des colis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lieu d’origine:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moyen de transport déclaré:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Point d’entrée déclaré:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du produit et quantité déclarée:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom botanique des végétaux:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été inspectés et/ ou

testés suivant des procédures officielles appropriées et estimés exempts d’organismes de quarantaine comme spécifié par

la partie contractante importatrice, et qu’ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie

contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine.

Les végétaux sont réputés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles(*).

II.

Déclaration supplémentaire

III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date . . . . . . . . . . Traitement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produit chimique (ingrédient actif). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Durée et température. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Concentration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informations complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lieu de délivrance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(cachet de l’organisation)

Nom de l’agent habilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(signature)

Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ........... (nom de l’organisation de la protection des

végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants(*).

(*) Clause facultative.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE VII D

Modèle de certificat phytosanitaire de réexportation

No . . . . . . . .

Organisation de la protection des végétaux de . . . . . . . . . (partie contractante de réexportation)

A: Organisation(s) de la protection des végétaux de. . . . . . . (partie(s) contractante(s) d’importation)

I.

Description de l’envoi

Nom et adresse de l’exportateur:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom et adresse déclarés du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre et nature des colis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marques des colis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lieu d’origine:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moyen de transport déclaré:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Point d’entrée déclaré:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du produit et quantité déclarée:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom botanique des végétaux:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci- dessus ….. ont été importés en

(partie contractante de réexportation).....................en provenance de.....................(partie contractante d’origine) et ont fait

l’objet du certificat phytosanitaire n°….(*), dont l’original () la copie authentifiée () est joint(e) au présent certificat; qu’ils sont

emballés () remballés () dans les emballages d’origine ()(*) dans de nouveaux emballages (); que d’après le certificat phyto­

sanitaire original () et une inspection supplémentaire (), ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur

de la partie contractante importatrice, et qu’au cours de l’emmagasinage en.....................(partie contractante de réexporta­

tion), l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection.

II.

Déclaration supplémentaire

III. Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date . . . . . . . . . . Traitement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produit chimique (ingrédient actif). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Durée et température. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concentration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informations complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lieu de délivrance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(cachet de l’organisation)

Nom de l’agent habilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(signature)

Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ........... (nom de l’organisation de la protection des

végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants(**).

(*) Mettre une croix dans la case appropriée.

(**) Clause facultative.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE VII E

Modèle de certificat phytosanitaire

No . . . . . . . .

Organisation de la protection des végétaux de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A: Organisation(s) de la protection des végétaux de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I.

Description de l’envoi

Nom et adresse de l’exportateur:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom et adresse déclarés du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre et nature des colis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marques des colis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lieu d’origine:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moyen de transport déclaré:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Point d’entrée déclaré:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du produit et quantité déclarée:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom botanique des végétaux:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été inspectés suivant des procédures appropriées

et estimés exempts d’organismes de quarantaine et pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles, et qu’ils sont jugés

conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur dans le pays importateur.

II.

Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date . . . . . . . . . . Traitement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produit chimique (ingrédient actif). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Durée et température. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concentration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informations complémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Déclaration supplémentaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lieu de délivrance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(cachet de l’organisation)

Nom de l’agent habilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(signature)

Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ........... (nom de l’organisation de la protection des

végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants(*).

(*) Clause facultative.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE VII F

Modèle de certificat phytosanitaire de réexportation

No . . . . . . . .

Organisation de la protection des végétaux de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays de réexportation)

A: Organisation(s) de la protection des végétaux de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pays d’importation)

I.

Description de l’envoi

Nom et adresse de l’exportateur:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom et adresse déclarés du destinataire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre et nature des colis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Marques des colis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lieu d’origine:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moyen de transport déclaré:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Point d’entrée déclaré:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom du produit et quantité déclarée:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom botanique des végétaux:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci- dessus ….. ont été importés en

(pays de réexportation).....................en provenance de.....................(partie d’origine) et ont fait l’objet du certificat phytosa­

nitaire n°….(*), dont l’original () la copie authentifiée () est joint(e) au présent certificat; qu’ils sont emballés () remballés ()

dans les emballages d’origine ()(*) dans de nouveaux emballages (); que d’après le certificat phytosanitaire original () et

une inspection supplémentaire (), ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur du pays importateur,

et qu’au cours de l’emmagasinage en.....................(pays de réexportation), l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation

ou d’infection.

II.

Traitement de désinfestation et/ou de désinfection

Date . . . . . . . . . . Traitement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produit chimique (ingrédient actif). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Durée et température. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concentration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informations supplémentaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lieu de délivrance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(cachet de l’organisation)

Nom de l’agent habilité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(signature)

Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour ........... (nom de l’organisation de la protection des

végétaux), ni pour aucun de ses agents ou représentants(**).

(*) Mettre une croix dans la case appropriée.

(**) Clause facultative.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE VIII

La redevance forfaitaire visée à l’article 21, paragraphe 2, est fixée aux niveaux suivants

(en euros)

Désignation

Quantité

Prix (€)

a) pour les contrôles documentaires

par envoi

7,000

b) pour les contrôles d’identité

par envoi

jusqu’aux dimensions d’un chargement de camion,

de wagon de chemin de fer ou d’un conteneur de

volume comparable

7,000

au-delà de ces dimensions

14,000

c) pour les contrôles sanitaires, conformément aux

règles suivantes

– boutures, jeunes plants (à l’exception des ma­

tériels forestiers de reproduction) et plantules,

jeunes plants de fraisiers ou de légumes

par envoi

jusqu’à 10.000 unités

17,500

pour 1.000 unités supplémentaires

0,700

prix maximum

140,000

– arbustes, arbres (à l’exception des arbres de

Noël coupés), autres végétaux ligneux de pé­

pinière, y compris les matériels forestiers de

reproduction (à l’exception des semences)

par envoi

jusqu’à 1.000 unités

17,500

pour 100 unités supplémentaires

0,440

prix maximum

140,000

– bulbes, racines tubéreuses, rhizomes, tuber­

cules destinés à la plantation (à l’exception des

tubercules de pommes de terre)

par envoi

jusqu’à 200 kg

17,500

pour 10 kg supplémentaires

0,160

prix maximum

140,00

– semences, cultures de tissus

par envoi

jusqu’à 100 kg

17,500

pour 10 kg supplémentaires

0,175

prix maximum

140,000

– autres végétaux destinés à la plantation, non

mentionnés ailleurs dans le présent tableau

par envoi

jusqu’à 5.000 unités

17,500

pour 100 unités supplémentaires

0,180

prix maximum

140,000

– fleurs coupées

par envoi

jusqu’à 20.000 unités

17,500

pour 1.000 supplémentaires

0,140

prix maximum

140,000

– branches avec feuillage, parties de conifères (à

l’exception des arbres de Noël coupés)

par envoi

jusqu’à 100 kg

17,500

pour 100 kg supplémentaires

1,750

prix maximum

140,000

– arbres de Noël coupés

par envoi

jusqu’à 1.000 unités

17,500

pour 100 unités supplémentaires

1,750

– prix maximum

140,000

– feuilles de végétaux, tels que les herbes et

épices ou les légumes-feuilles

par envoi

jusqu’à 100 kg

17,500

pour 10 kg supplémentaires

1,750

prix maximum

140,000

– fruits, légumes (à l’exception des légumes-

feuilles)

par envoi

jusqu’à 25.000 kg

17,500

pour 1.000 kg supplémentaires

0,700

– tubercules de pommes de terre

par lot

jusqu’à 25.000 kg

52,500

pour 25.000 kg supplémentaires

52,500

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Désignation

Quantité

Prix (€)

– bois (à l’exception des écorces)

par envoi

jusqu’à 100 m3

17,500

par m3 supplémentaire

0,175

– terre et milieux de culture, écorces

par envoi

jusqu’à 25.000 kg

17,500

pour 1.000 kg supplémentaires

0,700

prix maximum

140,000

– céréales

par envoi

jusqu’à 25.000 kg

17,500

pour 1.000 kg supplémentaires

0,700

prix maximum

700,000

– autres végétaux ou produits végétaux destinés

à la plantation, non mentionnés ailleurs dans le

présent tableau

par envoi

17,500

Lorsqu’un envoi ne comprend pas exclusivement des produits correspondant à la description d’un tiret, les parties de l’envoi

qui consistent en produits correspondant à la description du tiret (lot ou lots) sont traités comme des envois séparés.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE IX

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE X

Informations requises

1. Passeport phytosanitaire CE.

2. Mention du code de l’État membre de la Communauté.

3. Mention de l’organisme officiel responsable ou de son code particulier.

4. Numéro d’enregistrement.

5. Numéro de série, de semaine ou de lot individuel.

6. Nom botanique.

7. Quantité.

8. La marque distinctive «ZP» indiquant la validité territoriale du passeport et, le cas échéant, le nom des zones dans

lesquelles le produit est autorisé.

9. La marque distinctive «RP» en cas de remplacement d’un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, le code du pro­

ducteur ou de l’importateur enregistré initialement.

10. Le cas échéant, le nom du pays d’origine ou du pays d’expédition pour des produits provenant de pays tiers.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE XI

Conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, aux postes

d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux et

autres objets en provenance de pays tiers.

1. Le service ayant la charge des postes d’inspection

– a l’autorité pour s’acquitter de ses tâches,

– a la compétence technique, en particulier en matière de détection et de diagnostic des organismes nuisibles,

– a l’expertise nécessaire pour l’identification des organismes nuisibles, ou accès à une telle expertise,

– a accès aux installations administratives, d’inspection et d’essai, aux outils et équipements mentionnés au point 3,

– a accès à des installations permettant l’entreposage approprié ou la mise en quarantaine d’envois et, si nécessaire,

la destruction (ou tout autre traitement approprié) de la totalité ou d’une partie de l’envoi intercepté,

– dispose

a) de directives d’inspection nationales écrites, à jour, basées sur la législation nationale arrêtée dans le cadre de

la législation communautaire;

b) d’un recueil, à jour, des notes communautaires pour l’orientation des experts et des inspecteurs nationaux;

c) de la législation phytosanitaire communautaire à jour;

d) d’une liste à jour, avec les adresses et numéros de téléphone, des laboratoires spécialisés qui ont été agréés

officiellement pour effectuer les tests visant à déceler la présence d’organismes nuisibles ou à identifier les

organismes nuisibles. Une procédure appropriée doit être prévue pour garantir l’intégrité et la sécurité de l’(des)

échantillon(s) lors de l’envoi au laboratoire et pendant les tests;

e) d’informations, à jour, sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers

qui ont fait l’objet

– d’une interception officielle;

– de tests officiels dans des laboratoires spécialisés, avec communication des résultats, pour autant, au moins,

que ces informations soient pertinentes pour les contrôles phytosanitaires pour le lieu où ils sont effectués;

– adapte le programme établi de contrôles phytosanitaires aussi rapidement que possible de façon à répondre

aux besoins réels, à la lumière de nouveaux risques phytosanitaires ou de toute modification de la quantité/du

volume de végétaux, produits végétaux et autres objets présentés aux postes d’inspection.

2. Les agents du service effectivement chargés de procéder aux inspections aux postes d’inspection ont

– la compétence technique, en particulier en matière de détection des organismes nuisibles,

– l’expertise nécessaire pour l’identification des organismes nuisibles, ou accès à une telle expertise, parmi les quali­

fications nécessaires et disposent directement des informations visées au paragraphe 1, sixième tiret.

3. Les installations, outils et équipements visés au paragraphe 1 comprendront au moins

a) en ce qui concerne les installations administratives

– un système de communication rapide avec

- le service,

- les laboratoires spécialisés visés au paragraphe 1,

- les autorités douanières,

- la Commission,

- les autres États membres,

– un système de duplication des documents;

b) en ce qui concerne les installations d’inspection

– des zones appropriées pour l’inspection, le cas échéant,

– un éclairage adéquat,

– une (des) table(s) d’inspection,

– l’équipement approprié pour

- des contrôles visuels,

- la désinfection des lieux et des équipements utilisés pour les contrôles phytosanitaires,

- la préparation des échantillons pour d’autres tests éventuels dans les laboratoires spécialisés visés au para­

graphe 1;

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

c) en ce qui concerne les installations pour l’échantillonnage des envois

– un matériel approprié pour l’identification individuelle et le conditionnement de chaque échantillon,

– du matériel d’emballage adéquat pour l’envoi des échantillons aux laboratoires spécialisés visés au paragraphe 1,

– des sceaux,

– des cachets officiels,

– un éclairage adéquat.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE XII

Partie A

1) Les conditions générales suivantes sont applicables

la nature et les objectifs des activités pour lesquelles le matériel est introduit ou va circuler doivent avoir été exa­

minés par le service et doivent avoir été trouvés conformes au concept de travaux à des fins scientifiques, ou de

travaux sur les sélections variétales, prévu par le présent règlement grand-ducal,

– les conditions de détention en quarantaine des locaux et des installations du ou des sites dans lesquels les activi­

tés doivent être effectuées doivent avoir été examinées et déclarées conformes aux conditions fixées au point 2 et

approuvées par le service,

le service limite la quantité de matériel à la quantité nécessaire aux activités approuvées qui ne doit, en aucun cas,

dépasser les quantités qui ont été fixées compte tenu des installations de détention en quarantaine disponibles,

les qualifications scientifiques et techniques du personnel chargé de mener à bien les activités doivent avoir été

examinées et approuvées par le service.

2) Aux fins des dispositions du point 1, les conditions de la détention en quarantaine dans les locaux et installations du ou

des sites dans lesquels les activités sont effectuées, doivent assurer une manipulation sûre du matériel pour que tout

organisme nuisible concerné soit sous contrôle et que le risque de le propager soit éliminé. Pour chaque activité indi­

quée dans la demande, le risque de propagation des organismes nuisibles maintenus dans des conditions de détention

en quarantaine doit être déterminé par le service, compte tenu du type de matériel et d’activité envisagé, de la biologie

des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, de l’interaction avec l’environnement et autres facteurs perti­

nents liés au risque posé par le matériel concerné.

Après évaluation du risque, le service détermine et met en place, en tant que de besoin

a) les mesures de quarantaine suivantes, concernant les locaux, les installations et les procédures de travail

– isolement physique de tout autre matériel (végétal, organisme, nuisible), y compris la prise en compte du contrôle

des végétaux dans l’environnement proche,

– désignation d’une personne de contact, responsable des activités,

– accès des locaux et des installations, et de l’environnement proche réservé, le cas échéant, au personnel dési­

gné,

– identification appropriée des locaux et des installations indiquant le type d’activités et le personnel responsable,

– tenu d’un registre des activités réalisées et d’un manuel de procédures d’opérations incluant les procédures en

cas de fuite d’organismes nuisibles hors du confinement,

– système de sécurité et alarmes appropriés,

– mesures de contrôle appropriées pour empêcher l’introduction des organismes nuisibles dans les locaux et leur

propagation,

– procédures de contrôle pour l’échantillonnage et pour le transfert du matériel entre des locaux et des installations,

– contrôle de l’élimination des déchets, du sol et des eaux, si nécessaire,

– procédures et installations de désinfection et d’hygiène appropriées, pour le personnel et l’équipement,

– mesures et installations appropriées pour l’élimination du matériel d’expérimentation,

– installations et procédures d’indexage (y compris les tests) appropriées

b) et des mesures de quarantaine supplémentaires, en liaison avec la biologie et l’épidémiologie spécifique du type de

matériel concerné et des activités approuvées

– conservation dans des installations avec chambre séparée (double porte) d’accès du personnel,

– conservation sous pression d’air négative,

– conservation dans les conteneurs réalisés dans un matériau d’un diamètre de maille approprié empêchant toute

fuite, et avec d’autres barrières, comme des barrages liquides pour acariens, des conteneurs de sol fermés pour

nématodes, des pièges électriques pour insectes,

– conservation en isolement d’autres organismes nuisibles et matériels, par exemple d’engrais virulifères, de maté­

riel hôte,

– conservation du matériel d’élevage dans les cages d’élevage, avec des engins de manipulation,

– pas de croisement d’organisme nuisible avec des souches ou espèces indigènes,

– éviter de placer les organismes nuisibles en culture continue,

– conservation dans des conditions propres à maîtriser rigoureusement la multiplication de l’organisme nuisible par

exemple dans des conditions d’environnement inhibant la diapause,

– conservation de manière à ce qu’aucune propagation par propagule n’ait lieu; les courants d’air, par exemple,

devront être évités,

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

– les procédures pour vérifier que les cultures ou les élevages d’organismes nuisibles sont libres de parasites ou

autres organismes nuisibles,

– programme de lutte approprié pour le matériel de façon à supprimer les vecteurs potentiels,

– pour les activités in vitro, manipulation du matériel en conditions stériles: équipement du laboratoire permettant

de réaliser des procédures aseptiques,

– conservation des organismes nuisibles disséminés par des vecteurs de telle façon qu’il n’y ait pas de dissémina­

tion par le vecteur, par exemple par contrôle du diamètre des mailles et du confinement du sol,

– isolation saisonnière afin d’assurer que les activités aient lieu pendant les périodes de moindre risque phytosani­

taire.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 14 novembre 2008)

«Partie B

Modèle de lettre officielle d’autorisation, pour l’introduction et/ou la circulation des organismes nuisibles,

végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins

scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales

COMMUNAUTE EUROPÉENNE 

LETTRE OFFICIELLE D’AUTORISATION

1.

Nom, adresse de l’expéditeur/l’organisation de protection des

végétaux du pays d’origine

Lettre officielle d’autorisation

pour l’introduction et/ou la circulation des organismes

nuisibles, des végétaux, des produits végétaux

et autres objets pour des travaux à des fins d’essai

ou à des fins scientifiques et pour des travaux sur les

sélections variétales

(Délivrée conformément à la

directive 2008/61/CE)

2.

Nom et adresse de la personne responsable des activités

autorisées

3.

Nom de l’organisme officiel responsable de l’État

membre de délivrance

4.

Adresse et description du ou des sites spécifiques de main­

tien en quarantaine

5.

Lieu d’origine (avec, jointe, la preuve documentaire

pour le matériel introduit d’un pays tiers)

7.

Point d’entrée déclaré pour le matériel introduit d’un pays tiers

6.

Numéro du passeport phytosanitaire

ou numéro de certificat phytosanitaire

8.

Nom(s) scientique(s) du matériel, y compris les organismes

nuisibles concernés

9.

Quantité de matériel

10. Type de matériel

11. Déclaration supplémentaire

Ce matériel est importé/en circulation(1) dans la Communauté conformément à la directive 2008/61/CE

(1) biffer la mention inutile.

12. Information supplémentaire

13. Endossement par l’organisme officiel responsable de l’État

membre d’origine du matériel

Lieu d’endossement

Date

Nom et signature du fonctionnaire autorisé

14. Cachet de l’organisation officiel responsable de

délivrance

Lieu de délivrance

Date

Nom et signature du fonctionnaire autorisé

Dimensions originales réduites.»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Partie C

Mesures de quarantaine, y compris les tests concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets

destinés à être mis en circulation après quarantaine

Chapitre A

Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe III

Section I: Végétaux de Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides,

à l’exception des fruits et semences

1. Le matériel est soumis, les cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/

IPGRI.

2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel

végétal, y compris les végétaux d’indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions

de détention en quarantaine définies à l’annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est

conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d’indexage à une

inspection visuelle à l’arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et symptômes d’organismes.

3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d’organismes nuisibles

conformément aux méthodes suivantes

3.1. les tests sont effectués à l’aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indica­

teurs, et notamment Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C. reticula Blanco et

Sesamum L, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants

a) Citrus greening bacterium

b) Citrus variegated chlorosis

c) Citrus mosaic virus

d) Virus de la tristeza (tous isolats) (Citus tristeza virus)

e) Citrus vein enation woody gall

f)

Leprose (Leprosis)

g) Psorosis disperse naturellement (Naturally spreading prorosis)

h) Phoma tracheiphila (Petri) Kenchaveli & Gikashvili

i)

Satsuma dwarf virus

j)

Siroplasma citri Saglio et al.

k) Tatter leaf virus

l)

Witches’ broom (MLO)

m) Xanthomas campestris (Pamnel) Dowson (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

3.2. pour les organismes nuisibles tels que le blight et les organismes analogues, pour lesquels il n’y a pas de mé­

thodes d’indexage à court terme, le matériel végétal doit être soumis dès l’arrivée à un greffage de sommet de

pousse sur des plantules de semis produites en culture stérile, (méthodes FAO/IPGRI), et les plantes qui en

résultent sujettes à un traitement thérapeutique conforme aux dispositions du point 1.

4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d’orga­

nismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer

si possible l’identité des organismes nuisibles en cause.

Section II: Végétaux de Cydonia Mill, Malus Mill, Prunus L et Pyrus L et leurs hybrides et Fragaria L.

destinés à être plantés, à l’exception des semences

1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique

FAO/IPGRI.

2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel

végétal, y compris les végétaux d’indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions

de détention en quarantaine définies à l’annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est

conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d’indexage à une

inspection visuelle à l’arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d’organismes

nuisibles, y compris tous ceux figurant dans ce règlement grand-ducal.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d’organismes nuisibles

conformément aux méthodes suivantes

3.1. en ce qui concerne Fragaria L., quel que soit le pays d’origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l’aide

de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, notamment Fragaria vesca,

F. virginiana et Chenopodium spp, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants

a) Arabis mosaic virus

b) Raspberry ringspot virus

c) Strawberry crinkle virus

d) Strawberry latent «C» virus

e) Strawberry latent ringspot virus

f)

Strawberry mild yelllow edge virus

g) Strawberry vein banding virus

h) Strawberry witches’ broom mycoplasm

i)

Tomato black ring virus

j)

Tomato ringspot virus

k) Colletotrichum acutatum Simmonds

l)

Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan

m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King;

3.2. en ce qui concerne Malus Mill

i)

lorsque le matériel végétal provient d’un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés,

les tests sont effectués à l’aide des méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux

indicateurs en vue de dépister

a) Apple proliferation mycoplasm

b) Cherry rasp leaf virus (américain)

et

ii) quel que soit le pays d’origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l’aide de méthodes de labora­

toire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, en vue de dépister au moins les organismes

nuisibles suivants

a) Tobacco ringspot virus

b) Tomato ringspot virus

c) Erwina amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

3.3. en ce qui concerne Prunus L., de manière appropriée pour chaque espèce de Prunus

i)

lorsque le matériel végétal provient d’un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés.

Les tests sont effectués à l’aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux

indicateurs en vue de dépister

a) Abricot chlorotic leafroll mycoplasm

b) Cherry rasp leaf virus (américain)

c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.

et

ii) quel que soit le pays d’origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l’aide de méthodes de laboratoire

et de végétaux indicateurs appropriés, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants

a) Little cherry pathogen (isolats non européens)

b) Peach mosaic virus (américain)

c) Peach phony rickettsia

d) Peach rosette mosaic virus

e) Peach rosette mycoplasm

f)

Peach X-disease mycoplasm

g) Peach yellows mycoplasm

h) Plum line pattern virus (américain)

i)

Plum pox virus

j)

Tomato ringspot virus

k) Xanthomas campestris pv. pruni (Smith) Dye;

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

3.4. en ce qui concerne Cydonia mill. et Pyrus L., quel que soit le pays d’origine du matériel végétal, les tests sont

effectués à l’aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de

dépister au moins les organismes nuisibles suivants

a) Erwina amylovora (Burr.) Winsl. et al.

b) Pear decline mycoplasm.

4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d’orga­

nismes ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible

l’identité des organismes nuisibles en cause.

Section III: Végétaux de Vitis L, à l’exception des fruits

1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique

FAO/IPGRI.

2. Après application des procédés thérapeutiques appropriés visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité.

Le matériel végétal, y compris les matériaux d’indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans

les conditions de détention en quarantaine définies à l’annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation

officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d’in­

dexage à une inspection visuelle à l’arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes

d’organismes nuisibles, y compris Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) et tous les autres organismes nuisibles figurant dans

ce règlement grand-ducal.

3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d’organismes nuisibles

conformément aux méthodes suivantes.

3.1. Lorsque le matériel végétal provient d’un pays non reconnu indemne de l’organisme nuisible considéré

i)

Maladie d’Ajinashika

Les tests sont effectués à l’aide d’une méthode de laboratoire appropriée. En cas de résultat négatif, le

matériel végétal est indexé sur le cépage Koshu et gardé en observation pendant au moins deux cycles de

végétation.

ii) Grapevine stunt virus

Les tests sont effectués à l’aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment du cépage Campbell

Early, l’observation durant un an.

iii) Summer mottle

Les tests sont effectués à l’aide de végétaux indicateurs approriés, et notamment des cépage Sidertis, Ca­

bernet-Franc et Mission.

3.2. Quel que soit le pays d’origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l’aide de méthodes de laboratoire

appropriées, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles sui­

vants

a) Blueberry leaf mottle virus

b) Mycoplasme de la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne

c) Peach rosette mosaic virus

d) Tobacco ringspot virus

e) Tomato ringspot virus (souche «yellow vein» et autres souches)

f)

Xylella fastidiosa (Well & Raju)

g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et des symptômes d’orga­

nismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer

si possible l’identité des organismes nuisibles en cause.

Section IV: Végétaux des espèces de Solanum L. à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation

1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique

FAO/IPGRI.

2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, chaque unité du matériel végétal est indexée. Le maté­

riel végétal, y compris les végétaux d’indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les condi­

tions de détention en quarantaine définies à l’annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle

est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d’indexage à

une inspection visuelle, à l’arrivée puis à intervalles réguliers jusqu’à dégénérescence, visant à déceler les traces et

symptômes d’organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans ce règlement grand-ducal et celui de la maladie

du jaunissement des nervures de la pomme de terre.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

3. L’indexage visé au point 2 suit les dispositions techniques définies au point 5, en vue de dépister au moins les orga­

nismes nuisibles suivants

Bactéries

a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al;

(Règl. g.-d. du 14 novembre 2008)

«b) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.»

Virus et organismes analogues

a) Andean potato latent virus;

b) potato black ringspot virus;

c) potato spindle tuber viroid;

d) potato yellowing alphamovirus;

e) potato virus T;

f)

Andean potato mottle virus;

g) virus communs de la pomme de terre A, M, S, V, X et Y (y compris y°, yn et yc) et virus de l’enroulement.

Cependant, dans le cas de semences de pomme de terre, l’indexage est réalisé afin de dépister au moins les virus

et organismes analogues énumérés aux points a) à e) ci-dessus.

4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d’orga­

nismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant si nécessaire, des tests afin de déterminer

si possible l’identité des organismes nuisibles en cause.

5. Les dispositions techniques visées au point 3 sont les suivantes

pour les bactéries

1. Pour les tubercules, tester le talon de chaque tubercule. Chaque échantillon comprend normalement environ

200 tubercules. Cependant, la procédure peut s’appliquer sans inconvénient à des échantillons de moins de

200 tubercules.

2. Pour les plantules et les boutures, y compris les micro-plants, tester les sections les plus basses de la tige et,

si nécessaire, les racines, pour chaque unité du matériel végétal.

3. Il est recommandé de tester la descendance des tubercules ou la base des tiges dans le cas d’espèces sans

tubercules au terme d’un cycle normal de végétation après le test visé aux points 1 et 2.

4. Pour le matériel visé au point l, la méthode permettant de détecter le Clavibacter michiganensis (Smith) Davis

et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al est la méthode définie à l’annexe I de la directive

93/85/CEE du Conseil. Pour le matériel visé au point 2, il est possible d’appliquer cette méthode.

«Règl. g.-d. du 14 novembre 2008)

«5. Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Ralstonia solanacearum (Smith) Ya­

buuchi et al. est le programme de test défini dans l’annexe II du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000

concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Pour le matériel visé au point 2, il

est possible d’appliquer cette méthode.»

pour les virus et organismes analogues autres que le potato spindle tuber viroid

1. Le test du matériel végétal (tubercules, plantules et boutures, y compris les micro-plants) comprend au mini­

mum un test sérologique, effectué à la floraison ou peu avant, pour chacun des organismes nuisibles spéci­

fiés dans la liste des organismes nuisibles autres que le potato spindle tuber viroid, suivi d’un test biologique

pour les matériels dont le test sérologique s’est révélé négatif. Pour le virus de l’enroulement, il convient de

réaliser deux tests sérologiques.

2. Le test des semences comprend au minimum un test sérologique ou un test biologique si un test sérologique

n’est pas possible. Il est fortement recommandé de procéder à un second test sur une certaine proportion des

échantillons négatifs et d’effectuer un test utilisant une autre méthode en cas de résultats limites.

3. Les tests sérologique et biologique visés aux points I et 2 sont effectués sur des végétaux cultivés en serre,

sur des échantillons prélevés à au moins deux endroits sur chaque tige, à savoir une jeune foliole pleinement

développée en haut de la tige et une foliole plus âgée à mi-hauteur, chaque tige est échantillonnée à cause

de la possibilité d’une infection non systémique. Dans le cas d’un test sérologique, il ne sera pas procédé

à un mélange des folioles prélevées sur différents végétaux, sauf si le taux de groupage a été validé pour

la méthode utilisée; les folioles prélevées sur chaque tige peuvent cependant être groupées pour constituer

l’échantillon du végétal. Dans le cas d’un test biologique il est possible de mélanger jusqu’à cinq végétaux au

maximum avec inoculation d’un minimum de végétaux indicateurs identiques.

4. Les végétaux indicateurs appropriés pour le test biologique visé aux points 1 et 2 sont ceux de la liste établie

par l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou tout autre végé­

tal indicateur officiellement agréé, réputé dépister les virus.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

5. Seul le matériel végétal qui a été directement testé est mis en circulation après quarantaine. En cas d’in­

dexage des yeux, seule la descendance des yeux testés peut être mise en circulation. Le tubercule ne doit

pas être mis en circulation à cause des risques liés à une éventuelle infection non systémique.

pour le potato spindle tuber viroid

1. Pour tout matériel végétal, les tests portent sur des végétaux cultivés en serre, dès qu’ils sont bien formés,

mais avant la floraison et la production de pollen. Les tests sur des germes des tubercule/végétaux cultivés

in vitro/petits plants ne sont considérés que comme des tests préliminaires.

2. Les échantillons sont prélevés sur une foliole pleinement développée au sommet de chaque tige du végétal.

3. Tous les matériels végétaux destinés à être testés sont cultivés à une température qui ne doit pas être infé­

rieure à 18 °C (de préférence supérieure à 20 °C) et bénéficient d’une photopériode d’au moins seize heures.

4. Les tests sont effectués à l’aide de sondes cADN ou ARN radioactives ou non radioactives, par la méthode

R-PAGE (avec coloration à l’argent), ou par RT-PCR.

5. Le taux de groupage maximal pour les sondes et la méthode R-PAGE est de 5. L’utilisation de ce taux ou de

taux supérieurs doit être validée.

Chapitre B

Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes II et IV

du présent règlement grand-ducal

1. Les mesures officielles de quarantaine incluent les inspections appropriées ou les tests pour les organismes nuisibles

énumérés aux annexes I et II et sont appliquées le cas échéant, conformément aux exigences particulières de l’annexe

IV du présent règlement grand-ducal pour des organismes nuisibles spécifiés. En ce qui concerne ces exigences parti­

culières, les méthodes utilisées pour les mesures de quarantaine sont celles fixées à l’annexe IV du présent règlement

grand-ducal ou toutes les autres mesures équivalentes officiellement agréées.

2. Selon les dispositions du point 1, les végétaux produits végétaux et autres objets doivent être exempts des organismes

nuisibles les concernant, énumérés aux annexes I, II et IV du présent règlement grand-ducal.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation,

(Mém. A - 220 du 17 novembre 2009)

modifiée par

Règlement grand-ducal du 15 juillet 2022 (Mém. A - 414 du 2 août 2022)

Règlements grand-ducaux du 15 juillet 2022 (Mém. A - 417, 418, 419, 420, 422 et 423 du 3 août 2022)

Règlements grand-ducaux du 28 octobre 2022 (Mém. A - 547, 548, 552, 553, 554, 555 et 556 du 9 novembre 2022)

Règlements grand-ducaux du 24 mai 2023 (Mém. A - 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 276 et 277 du

1er juin 2023)

Règlements grand-ducaux du 6 octobre 2023 (Mém. A - 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 662, 663, 664, 665,

666, 667, 668 et 669 du 17 octobre 2023)

Règlements grand-ducaux du 13 juin 2025 (Mém. A - 242 et 243 du 19 juin 2025).

Version consolidé applicable au 23 juin 2025

Annexe 1

Tableau 1. Liste nationale relative à de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de

la faune et de la flore sauvage

N°

Code du site

« habitats »

Dénomination

Surface

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

(supprimé par le règl. g.-d. du 13 juin 2025)

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 13 juin 2025)

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001027

Sanem - Groussebesch / Schouweiler - Bitchenheck

258.44 ha

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

LU0001070

Grass - Moukebrill

200.04 ha

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Carte 1 : 1,2,3,4,5

1 A la carte 1, les références aux sites LU0001013, LU0001067, LU0001014, LU0001010, LU0001066, LU0001072 et LU0001051 sont supprimées par

les règl. g.-d. du 15 juillet 2022.

2 A la carte 1, les références aux sites LU0001045, LU0001022, LU0001028, LU0001030, LU0001031, LU0001032 et LU0001076 sont supprimées par

les règl. g.-d. du 28 octobre 2022.

3 A la carte 1, les références aux sites LU0001002, LU0001003, LU0001004, LU0001005, LU0001006, LU0001007, LU0001008, LU0001033,

LU0001035, LU0001037, LU0001038 LU0001042 et LU0001043 sont supprimées par les règl. g.-d. du 24 mai 2023.

4 A la carte 1, les références aux sites LU0001025, LU0001054, LU0001026, LU0001044, LU0001077, LU0001055, LU0001075, LU0001074,

LU0001073, LU0001017, LU0001034, LU0001016, LU0001024, LU0001020, LU0001029, LU0001021, et LU0001011 sont supprimées par les règl.

g.-d. du 6 octobre 2023.

5 A la carte 1, les références aux sites LU0001015 et LU0001018 sont supprimées par les règl. g.-d. du 13 juin 2025.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Tableau 2 : Types d’habitats de l’annexe 1 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles abrités par les Zones Spéciale de Conservation (ZSC)

Code de la zone

spéciale de

conservation

91D0

91E0

LU0001002

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001003

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001004

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001005

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001006

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001007

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001008

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001010

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

LU0001011

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001013

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

LU0001014

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

LU0001015

(supprimé par le règl. g.-d. du 13 juin 2025)

LU0001016

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001017

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001018

(supprimé par le règl. g.-d. du 13 juin 2025)

LU0001020

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001021

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001022

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

LU0001024

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001025

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001026

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001027

X

X

X

X

X

LU0001028

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

LU0001029

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001030

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

LU0001031

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

LU0001032

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

LU0001033

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001034

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001035

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Code de la zone

spéciale de

conservation

91D0

91E0

LU0001037

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001038

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001042

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001043

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001044

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001045

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

LU0001051

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

LU0001054

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001055

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001066

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

LU0001067

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

LU0001070

X

X

X

X

LU0001072

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

LU0001073

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001074

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001075

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001076

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

LU0001077

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Légende du tableau 2 (codes des différents types d’habitats de l’annexe I de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles)

Code

selon la

directive

92/43/CEE

Type d’habitat

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoeto-

Nanojuncetea

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion

Landes sèches européennes

Formation stables xérothermiques à Buxus sempervirens des pentes rocheuses (Berberidion p.p.)

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

6110*1

Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi

6120*

Pelouses calcaires de sables xériques

6210*

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)(*sites

d’orchidées remarquables)

6230*

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des

zones submontagnardes de l’Europe continentale)

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Tourbières de transition et tremblantes

7220*

Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)

Éboulis médio-européens siliceux des régions hautes

8160*

Éboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard

Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique

Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

Grottes non exploitées par le tourisme

Hêtraies du Luzulo-Fagetum

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

Hêtraies du Asperulo-Fagetum

Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephalanthero-Fagion

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli

9180*

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion

91D0*

Tourbières boisées

91E0*

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1 Le signe * désigne un habitat naturel prioritaire au sens de l’article 3 , h) de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et

des ressources naturelles

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Tableau 3 : Espèces de l’Annexe 2 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles abritées par les Zones Spéciale de Conservation (ZSC)

Code de la zone

spéciale de

conservation

Dic. vir.

Tric. spe.

Cot. gob.

Lam. pla.

Rho. ser.

Sal. sal.

Mar. mar.

Uni. cra.

Cal. qua.

Eup. aur.

Lyc. dis.

Oxy. cur.

Bom. var.

Trit. cri.

Bar. bar.

Myo. bec.

Myo. ema.

Myo. myo.

Rhi. fer.

Rhi. hip.

Lut. lut.

LU0001002

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001003

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001005

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001006

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001007

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001008

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001011

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001013

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

LU0001014

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

LU0001015

(supprimé par le règl. g.-d. du 13 juin 2025)

LU0001016

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001017

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001018

(supprimé par le règl. g.-d. du 13 juin 2025)

LU0001020

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001021

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001022

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

LU0001024

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001025

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001026

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001027

X

X

LU0001028

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

LU0001029

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001030

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

LU0001031

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

LU0001032

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

LU0001034

(supprimé par le règl. g.-d. du 6 octobre 2023)

LU0001035

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001037

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001038

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001042

X

LU0001043

(supprimé par le règl. g.-d. du 24 mai 2023)

LU0001045

(supprimé par le règl. g.-d. du 28 octobre 2022)

LU0001051

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

LU0001066

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

LU0001067

(supprimé par le règl. g.-d. du 15 juillet 2022)

LU0001070

X

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Légende du tableau 3 (abréviations des différentes espèces de l’annexe 2 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant

la protection de la nature et des ressources naturelles)

Abbreviation

Nom

Groupe

Dic. vir.

Dicranum viride

Plantes

Tric. spe.

Trichomanes speciosum

Plantes

Cot. gob.

Cottus gobio

Poisson

Lam. pla.

Lampetra planeri

Poisson

Rho. ser.

Rhodeus sericeus amarus

Poisson

Sal. sal.

Salmo salar

Poisson

C. qua.

Callimorpha quadripunctaria

Invertébrés

Eup. aur.

Euphydryas aurinia

Invertébrés

Lyc. dis.

Lycaena dispar

Invertébrés

Mar.a mar.

Margaritifera margaritifera

Invertébrés

Oxy. cur.

Oxygastra curtisii

Invertébrés

Uni. cra.

Unio crassus

Invertébrés

Bom. var.

Bombina variegata

Amphibiens

Trit. cri.

Triturus cristatus

Amphibiens

Bar. bar.

Barbastella barbastellus

Mammifères

Lut. lut.

Lutra lutra

Mammifères

Myo. bec.

Myotis bechsteinii

Mammifères

Myo. ema.

Myotis emarginatus

Mammifères

Myo. myo.

Myotis myotis

Mammifères

Rhi. fer.

Rhinolophus ferrumequinum

Mammifères

Rhi. hip.

Rhinolophus hipposideros

Mammifères

Annexe 2 : cartes

Cartes topographiques voir Mém. A - 220 du 17 novembre 2009.1,2,3,4,5

1 Les cartes portant les titres « Zone Spéciale de Conservation « Vallée de l’Attert de la frontière à Useldange » (LU0001013) », « Zone Spéciale de

Conservation « Leitrange - Heischel » (LU0001067) », « Zone Spéciale de Conservation « Zones humides de Bissen et Fensterdall » (LU0001014) »,

« Zone Spéciale de Conservation «Grosbous - Neibruch» (LU0001010) », « Zone Spéciale de Conservation «Grosbous - Seitert» (LU0001066) »,

« Zone Spéciale de Conservation « Massif forestier du Stiefeschboesch » (LU0001072) » et « Zone Spéciale de Conservation « Wark - Niederfeulen-

Warken » (LU0001051) » sont supprimées par les règl. g.-d. du 15 juillet 2022.

2 Les cartes portant les titres « Zone Spéciale de Conservation «Gonderange/Rodenbourg - Faascht» (LU0001045) », « Zone Spéciale de Conservation

«Grunewald» (LU0001022) », « Zone Spéciale de Conservation «Differdange Est - Prenzebierg / Anciennes mines et Carrières» (LU0001028)

», « Zone Spéciale de Conservation «Esch-sur-Alzette Sud-est - Anciennes minières / Ellergronn» (LU0001030) », « Zone Spéciale de Conservation

«Dudelange Haard» (LU0001031) », « Zone Spéciale de Conservation «Dudelange - Ginzebierg» (LU0001032) » et « Zone Spéciale de Conservation

«Massif forestier du Waal» (LU0001076) » sont supprimées par les règl. g.-d. du 28 octobre 2022.

3 Les cartes portant les titres « Zone Spéciale de Conservation « Weicherdange - Breichen » (LU0001004) », « Zone Spéciale de Conservation

« Vallée supérieure de la Wiltz » (LU0001005) », « Zone Spéciale de Conservation « Vallées de la Sûre, de la Wiltz, de la Clerve et du Lellgerbaach »

(LU0001006) », « Zone Spéciale de Conservation « Vallée supérieure de la Sûre /Lac du barrage » (LU0001007) », « Zone Spéciale de Conservation

« Vallée de la Sûre moyenne de Esch/Sûre à Dirbach » (LU0001008) », « Zone Spéciale de Conservation « Wilwerdange - Conzefenn » (LU0001033) »

« Zone Spéciale de Conservation « Schimpach - Carrières de Schimpach » (LU0001035) » « Zone Spéciale de Conservation « Perlé - Ancienne

ardoisière » (LU0001037) », « Zone Spéciale de Conservation « Troisvierges - Cornelysmillen » (LU0001038) », « Zone Spéciale de Conservation

« Hoffelt - Kaleburn » (LU0001042) », « Zone Spéciale de Conservation « Troine/Hoffelt - Sporbaach » (LU0001043) », « Zone Spéciale de Conservation

« Vallée de l’Our de Ouren à Wallendorf Pont » (LU0001002) » et « Zone Spéciale de Conservation « Vallée de la Tretterbaach » (LU0001003) » sont

supprimées par les règl. g.-d. du 24 mai 2023.

4 Les cartes portant les titres « Zone Spéciale de Conservation « Hautcharage / Dahlem - Asselborner et Boufferdanger Muer » » (LU0001025), « Zone

Spéciale de Conservation « Fingig - Reifelswenkel » » (LU0001054), « Zone Spéciale de Conservation «Bertrange - Greivelserhaff / Bouferte­

rhaff» (LU0001026) », « Zone Spéciale de Conservation « Cruchten - Bras mort de l’Alzette » (LU0001044) », « Zone Spéciale de Conservation

« Bois de Bettembourg » (LU0001077) », « Zone Spéciale de Conservation « Capellen - Air de service et Schultzbech » (LU0001055), « Zone

Spéciale de Conservation « Massif forestier du Aesing » (LU0001075) », « Zone Spéciale de Conservation « Massif forestier du Faascht »

(LU0001074) », « Zone Spéciale de Conservation « Massif forestier du Ielboesch » (LU0001073) », « Zone Spéciale de Conservation « Vallée

de la Sûre inférieure » (LU0001017) », « Zone Spéciale de Conservation « Wasserbillig - Carrière de dolomie » (LU0001034) », « Zone Spéciale

de Conservation « Herborn - Bois de Herborn / Echternach - Haard » (LU0001016) », « Zone Spéciale de Conservation « Machtum - Pellem­

bierg / Froumbierg / Greivenmaacherbierg » (LU0001024) », « Zone Spéciale de Conservation « Pelouses calcaires de la région de Junglinster

» (LU0001020) », « Zone Spéciale de Conservation « Région de la Moselle supérieure » (LU0001029) », « Zone Spéciale de Conservation «

Vallée de la Syre de Manternach à Fielsmillen » (LU0001021) » et « Zone Spéciale de Conservation « Vallée de l’Ernz noire / Beaufort / Berdorf

» (LU0001011) » sont supprimées par les règl. g.-d. du 6 octobre 2023.

5 Les cartes portant les titres « Zone Spéciale de Conservation « Vallée de l’Ernz blanche » (LU0001015) »et « Zone Spéciale de Conservation «Vallée

de la Mamer et de l’Eisch» (LU0001018) » sont supprimées par les règl. g.-d. du 13 juin 2025.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale,

(Mém. A - 258 du 12 décembre 2012, p. 3278)

modifié par

Règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 (Mém. A - 1 du 7 janvier 2016, p. 2)

Règlements grand-ducaux du 28 octobre 2022 (Mém. A - 549, 550 et 551 du 9 novembre 2022)

Règlements grand-ducaux du 24 mai 2023 (Mém. A - 271, 272, 273 et 274 du 1er juin 2023)

Règlements grand-ducaux du 6 octobre 2023 (Mém. A - 655, 656, 660 et 661 du 17 octobre 2023)

Règlement grand-ducal du 13 juin 2025 (Mém. A - 241 du 19 juin 2025).

Version consolidé applicable au 23 juin 2025

Annexe 1

(Règl. g.-d. du 4 janvier 2016)

«Liste nationale des zones de protection spéciale concernant la conservation des oiseaux sauvages.

(Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant

la conservation des oiseaux sauvages, JO L 20 du 26.1.2010, pp. 7-25)

N°

Code de la zone de

protection spéciale

Dénomination

Surface

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002013

Région du Kiischpelt

6289,04 ha

LU0002014

Vallées de l’Attert, de la Pall, de la Schwébech, de l’Aeschbech et de la Wël­

lerbaach

5722,34 ha

LU0002015

Région de Junglinster

3058,74 ha

LU0002016

Région de Mompach, Manternach, Bech et Osweiler

4962,77 ha

LU0002017

Région du Lias moyen

5739,23 ha

LU0002018

Région de Schuttrange, Canach, Lenningen et Gostingen

1256,33 ha

»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 4 janvier 2016)

«Annexe 2

Liste des oiseaux sauvages faisant l’objet de mesures de conservation spéciale.

Espèce

Accipiter gentilis

Acrocephalus

arundinaceus

Acrocephalus

paludicola

Acrocephalus

schoenobaenus

Acrocephalus

scirpaceus

Aegolius funereus

Alauda arvensis

Alcedo atthis

Français

Autour des

palombes

Rousserolle

turdoïde

Phragmite

aquatique

Phragmite des

joncs

Rousserolle

effarvatte

Chouette de

Tengmalm

Alouette des

champs

Martin pêcheur

Allemand

Habicht

Drosselrohr-

sänger

Seggenrohr-

sänger

Schilfrohrsänger

Teichrohrsänger

Raufußkauz

Feldlerche

Eisvogel

Catégorie

n, ra

n, m, ra, sp

m, di, vu, sp

n, m, di, vu, sp

n, m, vu, ra, sp

(n), ra

n, m, vu

n, vu, ra, sp

Code de la zone de protection spéciale

LU0002001

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002002

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002003

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002004

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002005

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002006

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002007

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002008

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002009

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002010

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002011

(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)

LU0002012

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002013

2-4c

x

LU0002014

1-2c

x

3-5c

LU0002015

8-12c

x

x

LU0002016

1-2c

3-6c

x

x

LU0002017

2-4c

3-6c

x

x

LU0002018

x

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Anas querquedula

Anser fabalis

Anthus

campestris

Anthus pratensis

Anthus trivialis

Ardea purpurea

Asio flammeus

Athene noctua

Français

Sarcelle d’été

Oie des moissons

Pipit rousseline

Pipit farlouse

Pipit des arbres

Héron pourpré

Hibou des marais

Chouette

chevêche

Allemand

Knäkente

Saatgans

Brachpieper

Wiesenpieper

Baumpieper

Purpurreiher

Sumpfohreule

Steinkauz

Catégorie

(n), m, di

m, h, ra

[n],m, di, vu, sp

n, m, vu, ra

n, m, vu

m, vu, ra, sp

m, h, ra

n, di, vu, ra

Code de la zone de protection spéciale

LU0002001

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002002

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002003

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002004

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002005

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002006

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002007

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002008

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002009

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002010

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002011

(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)

LU0002012

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002013

LU0002014

x

x

x

12-15c

LU0002015

x

x

x

LU0002016

x

x

x

LU0002017

x

x

7-10c

LU0002018

x

x

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya nyroca

Botaurus stellaris

Bubo bubo

Caprimulgus

europaeu

Carduelis

cannabina

Casmerodius

albus

Français

Fuligule milouin

Fuligule morillon

Fuligule nyroca

Butor étoilé

Grand-Duc

d’Europe

Engoulevent

d’Europe

Linotte

mélodieuse

Grande Aigrette

Allemand

Tafelente

Reiherente

Moorente

Große

Rohrdommel

Uhu

Ziegenmelker

Bluthänfling

Silberreiher

Catégorie

n, m, h, ra, sp

n, m, h, ra, sp

m, di, sp

h, vu, ra, sp

r, ra, sp

n, di, vu, sp

n, m, vu

m, h, ra

Code de la zone de protection spéciale

LU0002001

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002002

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002003

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002004

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002005

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002006

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002007

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002008

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002009

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002010

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002011

(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)

LU0002012

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002013

2-3c

x

LU0002014

x

x

x

LU0002015

x

x

x

LU0002016

x

x

x

LU0002017

x

x

LU0002018

x

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Charadrius dubius

Chlidonias niger

Ciconia ciconia

Ciconia nigra

Cinclus cinclus

Circus

aeroginosus

Circus cyaneus

Corvus corax

Français

Petit Gravelot

Guifette noire

Cigogne blanche

Cigogne noire

Cincle plongeur

Busard des

roseaux

Busard Saint-

Martin

Grand Corbeau

Allemand

Flussregen-pfeifer

Trauersee-

schwalbe

Weißstorch

Schwarzstorch

Wasseramsel

Rohrweihe

Kornweihe

Kolkrabe

Catégorie

n, m, ra

m, ra, sp

n, m, vu, ra

n, m, vu, ra

n, vu, sp

m, vu, ra, sp

[n], h, vu, ra

n, ra

Code de la zone de protection spéciale

LU0002001

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002002

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002003

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002004

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002005

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002006

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002007

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002008

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002009

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002010

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002011

(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)

LU0002012

LU0002013

1-2c

x

x

LU0002014

x

1-4i

x

1-5i

LU0002015

1c

x

1-5i

LU0002016

2-3c

x

1-5i

LU0002017

x

x

x

1-3i

LU0002018

1c

x

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Coturnix coturnix

Crex crex

Dendrocopos

medius

Dryocopus

martius

Egretta garzetta

Emberiza

schoeniclus

Falco peregrinus

Ficedula

hypoleuca

Français

Caille des blés

Râle des genêts

Pic mar

Pic noir

Aigrette garzette

Bruant des

roseaux

Faucon pèlerin

Gobemouche noir

Allemand

Wachtel

Wachtelkönig

Mittelspecht

Schwarzspecht

Seidenreiher

Rohrammer

Wanderfalke

Trauer-schnäpper

Catégorie

n, ma, vu, ra

n, di, vu, sp

n, vu, sp

n, vu, ra, sp

m, vu, ra

n, vu, ra, sp

n, ra, sp

n, m, vu, sp

Code de la zone de protection spéciale

LU0002001

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002002

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002003

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002004

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002005

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002006

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002007

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002008

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002009

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002010

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002011

(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)

LU0002012

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002013

3-5c

LU0002014

5-7c

3-5c

x

x

x

LU0002015

3-5c

2-4c

2-3c

x

x

LU0002016

4-6c

6-10c

4-6c

x

x

LU0002017

3-5c

x

20-30c

4-6c

x

x

x

LU0002018

1-2c

x

x

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Fulica atra

Gallinago

gallinago

Grus grus

Hirundo rustica

Ixobrychus

minutus

Jynx torquilla

Lanius collurio

Lanius excubitor

Français

Foulque macroule

Bécassine des

marais

Grue cendrée

Hirondelle

rustique

Blongios nain

Torcol fourmilier

Pie-grièche

écocheur

Pie-grièche grise

Allemand

Blässhuhn

Bekassine

Kranich

Rauch-schwalbe

Zwergdommel

Wendehals

Neuntöter

Raubwürger

Catégorie

n, m, h, ra, sp

[n], m, h, di, vu,

sp

m, (h), vu, ra

n, m, ra

n, m, vu, ra, sp

n, m, vu, ra

n, vu, ra

n, m, h, vu, ra

Code de la zone de protection spéciale

LU0002001

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002002

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002003

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002004

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002005

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002006

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002007

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002008

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002009

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002010

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002011

(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)

1-2c

LU0002012

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002013

LU0002014

1-2c

15-25c

8-12c

LU0002015

5-10c

30-50c

12-15c

LU0002016

5-10c

30-50c

12-15c

LU0002017

x

1-2c

15-25c

5-8c

LU0002018

2-4c

10-15c

4-7c

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Lullula arborea

Luscinia

megarhynchos

Luscinia svecica

Lymnocryptes

minimus

Mergellus albellus

Mergus

merganser

Milvus migrans

Milvus milvus

Français

Alouette lulu

Rossignol

philomèle

Gorge-bleue à

miroir

Bécassine sourde

Harle piette

Harle bièvre

Milan noir

Milan royal

Allemand

Heidelerche

Nachtigall

Blaukehlchen

Zwergschnepfe

Zwergsäger

Gänsesäger

Schwarzmilan

Rotmilan

Catégorie

n, m, vu, ra, sp

n, m, vu, sp

m, vu, ra, sp

m, h, vu, ra, sp

m, h, ra, sp

h, ra, sp

n, ra

n, vu, ra

Code de la zone de protection spéciale

LU0002001

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002002

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002003

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002004

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002005

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002006

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002007

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002008

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002009

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002010

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002011

(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)

LU0002012

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002013

x

LU0002014

4-6c

2-4c

LU0002015

x

x

3-6i

2-4i

LU0002016

x

5-7c

4-6c

LU0002017

x

x

10-15c

2-4c

LU0002018

2-4c

1-2c

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Motacilla cinerea

Motacilla flava

Pandion haliaetus

Parus cristatus

Perdix perdix

Pernis apivorus

Philomachus

pugnax

Phoenicurus

phoenicurus

Français

Bergeronnette

des ruisseaux

Bergeronnette

printanière

Balbuzard

pêcheur

Mésange huppée

Perdrix grise

Bondrée apivore

Combattant varié

Rougequeue à

front blanc

Allemand

Gebirgsstelze

Wiesenschaf-

stelze

Fischadler

Haubenmeise

Rebhuhn

Wespen-bussard

Kampfläufer

Gartenrot-

schwanz

Catégorie

n, vu, sp

n, m, vu, ra

m, ra, sp

n, vu, sp

n, vu, ra

n, ra, sp

m, vu, ra, sp

n, m, vu, ra

Code de la zone de protection spéciale

LU0002001

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002002

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002003

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002004

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002005

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002006

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002007

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002008

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002009

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002010

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002011

(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)

LU0002012

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002013

x

x

2-5c

LU0002014

x

x

x

x

LU0002015

x

x

1-2c

x

x

LU0002016

x

x

2-4c

x

x

LU0002017

x

x

5-8c

x

x

LU0002018

x

x

x

x

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Phylloscopus

sibilatrix

Phylloscopus

trochilus

Picus canus

Picus viridis

Pluvialis apricaria

Podiceps cristatus

Porzana porzana

Rallus aquaticus

Français

Poullit siffleur

Pouillot fitis

Pic cendré

Pic vert

Pluvier doré

Grèbe huppé

Marouette

ponctuée

Râle d’eau

Allemand

Waldlaub-sänger

Fitis

Grauspecht

Grünspecht

Goldregen-pfeifer

Hauben-taucher

Tüpfelsumpf-huhn

Wasserralle

Catégorie

n, m, vu, ra

n, m, vu

n, vu, ra, sp

n, vu, ra

m, ra

n, m, h, vu, ra, sp

m, vu, ra, sp

n, m, h, vu, ra, sp

Code de la zone de protection spéciale

LU0002001

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002002

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002003

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002004

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002005

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002006

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002007

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002008

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002009

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002010

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002011

(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)

LU0002012

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002013

x

LU0002014

x

x

LU0002015

x

x

x

x

LU0002016

x

x

x

x

LU0002017

x

x

x

x

LU0002018

x

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Remiz pendulinus

Riparia riparia

Saxicola rubetra

Scolopax rusticola

Sterna hirundo

Streptopelia turtur

Tachybaptus

ruficollis

Tetrastes bonasia

Français

Rémiz penduline

Hirondelle des

rivages

Tarier des prés

Bécasse des bois

Sterne pierregarin

Tourterelle des

bois

Grèbe castagneux

Gélinotte des bois

Allemand

Beutelmeis

Uferschwalbe

Braunkehlchen

Waldschnepfe

Flusssee-

schwalbe

Turteltaube

Zwergtaucher

Haselhuhn

Catégorie

n, m, vu, ra, sp

n, m, di, vu, sp

n, m, di, vu

n, m, h, vu, ra, sp

(n), m, ra, sp

n, m, vu, ra, sp

n, ra, sp

n, vu, ra, sp

Code de la zone de protection spéciale

LU0002001

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002002

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002003

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002004

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002005

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002006

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002007

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002008

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002009

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002010

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002011

(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)

LU0002012

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002013

x

x

8-12c

LU0002014

x

x

LU0002015

x

LU0002016

x

LU0002017

x

x

LU0002018

x

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Espèce

Tringa glareola

Tringa totanus

Vanellus vanellus

Français

Chevalier sylvain

Chevalier

gambette

Vanneau huppé

Allemand

Bruchwasser-

läufer

Rotschenkel

Kiebitz

Catégorie

m, ra, sp

m, ra, sp

n, m, di, vu

Code de la zone de protection spéciale

LU0002001

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002002

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002003

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002004

(supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

LU0002005

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002006

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002007

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002008

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002009

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002010

(supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

LU0002011

(supprimé par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)

LU0002012

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

LU0002013

LU0002014

≥300i

LU0002015

2-4c

LU0002016

1-2c

LU0002017

5-10c

LU0002018

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Légende du tableau

n = nicheur (occasionnel), [éteint]

m = migrateur (rare)

h = hivernant (rare)

di = espèce menacée de disparition

vu = espèce vulnérable à certaines modifications de son habitat

ra = espèce rare à densité faible ou à distribution restreinte

sp = espèce nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de son habitat

x = espèce présente en période de reproduction, migration et/ou hivernation

c = couples

i = individus

Les chiffres correspondent au seuil minimal de l’état de conservation favorable des populations des espèces cibles.»

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Annexe 3

Cartes topographiques des zones de protection spéciale.

« Zone de Protection Spéciale - «Minière de la région de Differdange - Giele Botter, Tillebierg, Rollesbierg, Ronnebierg,

Metzerbierg et Galgebierg» (LU0002008) » (supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

« Zone de Protection Spéciale - «Esch-sur-Alzette Sud-est - Anciennes minières / Ellergronn» (LU0002009) » (supprimé par

le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

« Zone de Protection Spéciale - «Dudelange Haard» (LU0002010) » (supprimé par le règl. g. - d. du 28 octobre 2022)

« Zone de Protection Spéciale - « Vallée de la Woltz et affluents de la source à Troisvierges » (LU0002001) » et les découpages

y relatifs (supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

« Zone de Protection Spéciale - « Vallée de la Tretterbaach et affluents de la frontière à Asselborn » (LU0002002) » et les

découpages y relatifs (supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

« Zone de Protection Spéciale - « Vallée supérieure de l’Our et affluents de Lieler à Dasbourg » (LU0002003) » et les décou­

pages y relatifs (supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

« Zone de Protection Spéciale - « Vallée supérieure de la Sûre et affluents de la frontière belge à Esch-sur-Sûre » (LU0002004)

» et les découpages y relatifs (supprimé par le règl. g. - d. du 24 mai 2023)

« Zone de Protection Spéciale « Vallée de l’Ernz Blanche de Bourglinster à Fischbach » (LU0002005) » et les découpages

y relatifs (supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

« Zone de Protection Spéciale - « Haff Réimech » (LU0002012) » et les découpages y relatifs (supprimé par le règl. g. - d.

du 6 octobre 2023)

« Zone de Protection Spéciale - «Vallée de la Syre de Moutfort à Roodt/Syre» (LU0002006) » et les découpages y relatifs

(supprimé par le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

« Zone de Protection Spéciale - « Vallée supérieure de l’Alzette » (LU0002007) » et les découpages y relatifs (supprimé par

le règl. g. - d. du 6 octobre 2023)

« Zone de Protection Spéciale – « Aspelt – Lannebuer, Am Kessel » (LU0002011) » et les découpages y relatifs (supprimé

par le règl. g. - d. du 13 juin 2025)

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«

(Règl. g.-d. du 4 janvier 2016)

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Règlement grand-ducal du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à

l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement,

(Mém. A - 188 du 9 septembre 2016, p. 3094)

modifiée par

Règlement grand-ducal du 30 mai 2018 (Mém. A - 456 du 7 juin 2018)

Règlement grand-ducal du 11 février 2020 (Mém. A - 78 du 14 février 2020)

Texte coordonné au 14 février 2020

Version applicable à partir du 18 février 2020

Annexe I

Exigences minimales

1) Normes de fertilisation pour la fumure au phosphore

La fumure au phosphore doit respecter certaines valeurs limites annuelles, qui découlent de l’analyse du sol, selon les

tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) suivants.

(Règl. g.-d. du 30 mai 2018)

« La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est de cinq années culturales. Ces valeurs

concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants minéraux que les fertilisants organiques et les autres amendements

contenant du phosphore.

Toutefois dans le cadre des valeurs limites de la classe E

pour les sols agricoles à teneur en P2O5 inférieure ou égale à 40 mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais

d’engrais organiques d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités

fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par

la conditionnalité, soit respecté.

pour les sols viticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à deux pour cent Corg dans l’horizon

de surface (0 - 30 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole ou d’engrais orga­

niques d’origine végétale utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes

par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la condition­

nalité, soit respecté.

pour les sols horticoles ayant une teneur en matière organique inférieure ou égale à quatre pour cent Corg (sols légers,

classe L), cinq pour cent (sols moyens et lourds du Gutland, classe M et S), six pour cent (sols de l’Oesling, classe OM)

dans l’horizon de surface (0 - 25 cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole ou

d’engrais organiques d’origine végétale utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités

fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par

la conditionnalité, soit respecté. »

« A. Classification en fonction du résultat d’analyses selon l‘extractif Calcium-Acétate-Lactate appliqué par le « Verband

Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » et du type de sol: »1

A1 prairies permanentes

Tous les types de sol (horizon 0-10 cm)

teneurs (en mg / 100 g de terre sèche)

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 7

8 - 14

15 - 24

25 - 39

≥ 40

1 Modifié par le règl. g.-d. du 30 mai 2018.

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A2 terres arables

Tous les types de sol (horizon 0-25 cm)

teneurs (en mg / 100 g de terre sèche)

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 9

10 - 19

20 - 29

30 - 39

≥ 40

A3 terres viticoles

Tous les types de sol (horizons 0-30 cm et 30-60 cm)

teneurs (en mg / 100 g de terre sèche)

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 5

6 - 11

12 - 20

21 - 30

≥ 31

A4 terres horticoles

Tous les types de sol (horizon 0-25 cm)

teneurs (en mg / 100 g de terre sèche)

élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 5

6 - 12

13 - 24

25 - 34

≥ 35

B Fumure P2O5 maximale

céréales

rendement

50 dt/ha

P2O5

colza

rendement

30 dt/ha

P2O5

classe A

classe A

classe B

classe B

classe C

classe C

classe D

classe D

classe E

classe E

+- 10 kg P2O5 / D10 dt rendement

+- 25 kg P2O5 / D10 dt rendement

légumineuses

rendement

40 dt/ha

P2O5

betteraves

fourragères

rendement

900 dt/ha

P2O5

classe A

classe A

classe B

classe B

classe C

classe C

classe D

classe D

classe E

classe E

+- 15 kg P2O5 / D10 dt rendement

+- 10 kg P2O5 / D100 dt rendement

pommes de

terre

rendement

350 dt/ha

P2O5

maïs

rendement

150 dt/ha (m.s.)

P2O5

classe A

classe A

classe B

classe B

classe C

classe C

classe D

classe D

classe E

classe E

+- 15 kg P2O5 / D100 dt rendement

+- 5 kg P2O5 / D10 dt rendement

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prairies

rendement

80 dt/ha (m.s.)

P2O5

ray-gras

rendement

80 dt/ha (m.s.)

P2O5

classe A

classe A

classe B

classe B

classe C

classe C

classe D

classe D

classe E

classe E

+- 10 kg P2O5 / D10 dt rendement

+- 10 kg P2O5 / D10 dt rendement

pâturages

rendement

80 dt/ha (m.s.)

P2O5

pat +fauche

rendement

80 dt/ha (m.s.)

P2O5

classe A

classe A

classe B

classe B

classe C

classe C

classe D

classe D

classe E

classe E

+- 5 kg P2O5 / D10 dt rendement

+- 10 kg P2O5 / D10 dt rendement

vignes

(couche de

profondeur de

0 à 30 cm)

P2O5

vignes

(couche de

profondeur de

0 à 30 cm)

P2O5

classe A

classe A

classe B

classe B

classe C

classe C

classe D

classe D

classe E

classe E

+- 10 kg P2O5 / D10 dt rendement

+- 25 kg P2O5 / D10 dt rendement

pépinières, arboriculture

fruitière

P2O5

maraîchages

P2O5

classe A

classe A

classe B

classe B

classe C

classe C

classe D

classe D

classe E

classe E

2) Exigences minimales relatives aux produits phytosanitaires

Contrôle des équipements destinés à l’épandage des produits phytopharmaceutiques: les pulvérisateurs, à l’exception

de ceux où le jet est dirigé manuellement, utilisés sur toutes les surfaces de l’exploitation doivent être contrôlés et

agréés conformément aux normes EN 13790-1 ou EN 13790-2 au moins tous les trois ans par le contrôle technique de

l’Administration des services techniques de l’agriculture ou une autre instance reconnue.

Tous les utilisateurs professionnels ont l’obligation de remise de leurs emballages primaires auprès d’un collecteur

agréé ou organisme agréé. Les emballages primaires sont les emballages qui sont directement en contact avec le pro­

duit: bidons, fûts, feuilles d’aluminium, carton, ...

Les produits phytopharmaceutiques non utilisables doivent également être remis auprès d’un collecteur agréé ou orga­

nisme agréé. La législation interdit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas agréés au Grand-Du­

ché de Luxembourg ou dont l’agréation n’est plus valable.

Dès la réception des emballages vides et des produits phytopharmaceutiques non utilisables, l’utilisateur reçoit un cer­

tificat attestant la remise des produits et emballages précités. Ce certificat doit être maintenu sur l’exploitation pour une

période minimale de 3 ans.

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Lors d’un contrôle sur place et en l’absence d’un tel certificat pour l’année culturale y afférente, l’utilisateur professionnel

doit prouver à la satisfaction de l’autorité compétente que les produits et emballages précités se trouvent stockés sur

l’exploitation de manière inoffensive pour la santé humaine et animale ainsi que pour l’environnement.

3) Epandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides

L’épandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides ne pourra pas se faire sur des terrains situés à moins de 20

mètres des parties agglomérées d’une localité. D’une manière générale, l’exploitant doit prendre, lors de l’épandage de fertili­

sants organiques, les précautions nécessaires pour limiter les incommodités pour le voisinage au strict minimum. Il conviendra

d’enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues d’épuration liquides épandus sur les terres labourées.

4) Epandage des déjections liquides

L’épandage des déjections liquides est interdit les dimanches, les jours fériés et les jours de grande chaleur, sauf enfouisse­

ment immédiat ou utilisation de techniques d’injection.

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Annexe II

Exigences pour le prélèvement d’échantillons de terre

La prise d’échantillons de terre doit se faire à l’aide d’une sonde de terre appropriée.

Les sondages se font à une profondeur de

10-12 cm pour les prairies permanentes;

20-25 cm pour les terres labourées (en fonction de la profondeur de l’horizon de surface);

0-30 cm et facultativement sur 30-60 cm pour les vignes;

0-25 cm pour les vergers, les pépinières et les cultures maraîchères.

Lors de l’échantillonnage, sont prélevés un minimum de 5 carottes par hectare en terres arables, vignobles et vergers et de

8 carottes par hectare en prairies, répartis de manière uniforme sur la parcelle échantillonnée, avec toutefois un minimum de

15-20 sondages par échantillon.

Un échantillon de terre doit être constitué, à l’état frais, d’une masse oscillant entre 300 et 500g, ce qui correspond à 15-20

sondages. Si la quantité de terre prélevée pour un échantillon dépasse la masse prédéfinie, la constitution d’un sous-échantillon

est seulement permise lorsque la texture et la consistance du sol permettent une parfaite homogénéisation. Pour les parcelles

dépassant 3 hectares, l’échantillon de terre peut être prélevé sur une sous-unité représentative de la parcelle à condition que

le sol soit homogène.

Exigences pour le prélèvement d’échantillons de terre pour déterminer

l’azote minéral des cultures maraîchères

La surface par échantillonnage ne peut dépasser 1 hectare.

Les sondages pour la détermination de l’azote minéral nitrique au printemps sont à faire sur une profondeur de

0-25 cm

0-50 cm

Céleri-branche

Asperge

Céleri-rave

Betterave

Chicorée frisée

Brocoli

Chicorée scarole

Carotte

Chou-rave

Chicon witloof

Epinards

Chou blanc

Laitue Batavia

Chou chinois

Laitue/salade

Chou de Bruxelles

Radis

Chou de Milan

Chou navet

Chou rouge

Chou vert

Chou-fleur

Courge, Citrouille

Courgette, Zucchini

Fenouil

Oignon, échalottes

Poireau

Les sondages réalisés pour la détermination de l’azote minéral nitrique après récolte sont à réaliser immédiatement après

la récolte. La profondeur de sondage est de 0-50 cm.

Si les sols ne sont pas assez profonds pour permettre un sondage aux profondeurs prescrites, ceci doit être notifié au labo­

ratoire d’analyse.

Un échantillon de terre doit être constitué, à l’état frais, d’une masse oscillant entre 300 et 500 g, ce qui correspond à 8-10

sondages (0-50 cm) ou 15-20 sondages (0-25 cm).

L’échantillon doit être immédiatement mis au frais (4°) et ramené au laboratoire endéans 24 heures. S’il tel n’est pas le cas,

l’échantillon doit être congelé et être apporté au laboratoire à l’état gelé.

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Annexe III

Normes de fertilisation pour la fumure de fond

(Règl. g.-d. du 30 mai 2018)

« A. Classification en fonction du résultat d’analyses selon l’extractif Calcium-Acétate-Lactate appliqué par le « Verband

Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » et du type de sol: »

teneurs (en mg / 100 g de sol)

type de sol L (léger, sols sableux à limono-sableux)

Élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 5

6 - 11

12 - 20

21 - 30

≥ 31

K2O

0 - 4

5 - 9

10 - 15

16 - 23

≥ 24

type de sol M (moyen, sols sablo-limoneux à limono-argileux)

Élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 5

6 - 11

12 - 20

21 - 30

≥ 31

K2O

0 - 5

6 - 11

12 - 20

21 - 30

≥ 31

type de sol OM (moyen Oesling, sols limono-caillouteux de l’Oesling)

Élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 7

8 - 14

15 - 23

24 - 35

≥ 36

K2O

0 - 7

8 - 14

15 - 23

24 - 35

≥ 36

type de sol S (lourd, sols argileux à argileux lourds)

Élément

classe A

classe B

classe C

classe D

classe E

P2O5

0 - 5

6 - 11

12 - 20

21 - 30

≥ 31

K2O

0 - 6

7 - 13

14 - 25

26 - 38

≥ 39

B. Fumure de fond conseillée: normes pour sols en classe C

Culture

rendement

P2O5

kg/ha

K2O

kg/ha

Blé

50 dt/ha (grains)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

Orge

50 dt/ha (grains)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

Avoine

50 dt/ha (grains)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

seigle/triticale, épeautre/autres

50 dt/ha (grains)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

Protéagineux

40 dt/ha (grains)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

Colza

30 dt/ha (grains)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

Lupin

40 dt/ha (grains)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

Tournesol

30 dt/ha (grains)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

maïs ensilage, maïs énergétique

150 dt/ha (mat. sèche)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

maïs grain

90 dt/ha (mat. fraîche)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

pommes de terre

350 dt/ha (tubercules, fanes

incluses)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

2,9

Betteraves

900 dt/ha (mat. fraîche, fanes

incluses)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

Miscanthus

150 dt/ha (mat. fraîche)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

2,3

prairie fauchée et pâturée (1)*

80 dt/ha (mat. sèche)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

prairie fauchée et pâturée (2)*

80 dt/ha (mat. sèche)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

prairie fauchée et prairie fauchée et pâturée (3)*

80 dt/ha (mat. sèche)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

prairie pâturée

80 dt/ha (mat. sèche)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

prairie temporaire fauchée

80 dt/ha (mat. sèche)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

prairie temporaire fauchée à base de luzerne ou

trèfle, ainsi qu’en mélange avec des graminées

80 dt/ha (mat. sèche)

supplément/abattement/ D10 dt rendement

*

prairie fauchée et pâturée (1) à première coupe fauchée, ensuite pâturée

*

prairie fauchée et pâturée (2) à première et deuxième coupe fauchée, ensuite pâturée

*

prairie fauchée et pâturée (3) à première, deuxième et troisième coupe fauchée, ensuite pâturée.

Les valeurs ci-dessus, appelées «dose C», s’appliquent sur des sols en classe C telle que définie au point A de la présente

annexe. Dans les autres cas, la fumure de fond est calculée à l’aide des facteurs de correction présentés au tableau suivant

classe de sol

P2O5

K2O

A (très basse)

dose C + 60 kg/ha

dose C + 80 kg/ha

B (basse)

dose C + 30 kg/ha

dose C + 40 kg/ha

C (bonne)

dose C + 0

dose C + 0

D (élevée)

0,5 x dose C

0,5 x dose C

E (très élevée)

0 x dose C

0 x dose C

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexe IV

Réductions et exclusions en cas de non-conformité aux exigences minimales

Spécifications du tableau

Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité relatifs aux exigences minimales

sont déterminés comme suit.

1. Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité,

de l’étendue et de la persistance.

2.

Si plusieurs cas de non-conformité à l’intérieur d’une même exigence sont constatés, les points sont additionnés.

3.

Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous.

Nombre de points

Catégorie

Réduction appliquée

0 ≤ P < 10

négligeable

0 pour cent

10 ≤ P < 30

légère

1 pour cent

30 ≤ P < 100

moyenne

3 pour cent

P ≥ 100

grave

5 pour cent

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

(Règl. g.-d. du

30 mai 2018)

« E.1.101

La fumure au phosphore doit respecter certaines valeurs limites annuelles,

qui découlent de l’analyse du sol, selon les tableaux A (analyses) et B (va­

leurs limites) suivants.

La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est

de cinq années culturales. Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi

bien les fertilisants minéraux que les fertilisants organiques et les autres

amendements contenant du phosphore.

Toutefois dans le cadre des valeurs limites de la classe E

pour les sols agricoles à teneur en P2O5 inférieure ou égale à 40

mg/100 g, la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques

d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le ni­

veau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement

les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux,

prévu par la conditionnalité, soit respecté.

pour les sols viticoles ayant une teneur en matière organique infé­

rieure ou égale à deux pour cent Corg dans l’horizon de surface (0 - 30

cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’ori­

gine agricole ou d’engrais organiques d’origine végétale utilisés seuls

n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités

fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées

dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité,

soit respecté.

pour les sols horticoles ayant une teneur en matière organique infé­

rieure ou égale à quatre pour cent Corg (sols légers, classe L), cinq

pour cent (sols moyens et lourds du Gutland, classe M et S), six pour

cent (sols de l’Oesling, classe OM) dans l’horizon de surface (0 - 25

cm), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’ori­

gine agricole ou d’engrais organiques d’origine végétale utilisés seuls

n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de deux unités

fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées

dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité,

soit respecté.

Annexe I point 1

Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de

l’annexe I

– fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur une

parcelle

– fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur 2 à 5

parcelles

– fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur plus de 5

parcelles

Pour le bilan de la fumure de fond au P2O5 de l’annexe I

– dépassement de la norme inférieur à 5 %

– dépassement de la norme supérieur ou égal à 5 %

sur moins de 5 % de la surface de l’exploitation

– dépassement de la norme supérieur ou égal à 5 %

sur 5 % ou plus de la surface de l’exploitation

Pour les sols agricoles à teneur en P2O5 supérieure à

40 mg/100 g.

Pour les sols viticoles ayant une teneur en matière or­

ganique supérieure à deux pour cent Corg dans l’horizon

de surface (0 - 30 cm) et pour les sols horticoles ayant

une teneur en matière organique supérieure à quatre

pour cent Corg (sols légers, classe L), cinq pour cent

(sols moyens et lourds du Gutland, classe M et S), six

pour cent (sols de l’Oesling, classe OM) dans l’horizon

de surface (0 - 25 cm)

Fertilisation organique sur une surface inférieure à 1

% de la surface de l’exploitation

Fertilisation organique sur une surface supérieure

ou égale à 1 % et inférieure à 5 % de la surface de

l’exploitation

Fertilisation organique sur une surface supérieure

ou égale à 5 % et inférieure à 10 % de la surface de

l’exploitation

Fertilisation organique sur une surface supérieure

ou égale à 10 % de la surface de l’exploitation

100 »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

E.2.101

Contrôle des équipements destinés à l’épandage des produits phytophar­

maceutiques: les pulvérisateurs, à l’exception de ceux où le jet est dirigé

manuellement, utilisés sur toutes les surfaces de l’exploitation doivent être

contrôlés et agréés conformément aux normes EN 13790-1 ou EN 13790-2

au moins tous les trois ans par le contrôle technique de l’Administration des

services techniques de l’agriculture ou une autre instance reconnue.

Annexe I point 2 tiret 1

Absence de vignette.

Vignette périmée depuis moins de 6 mois.

Vignette périmée depuis 6 mois ou plus.

E.2.102

Tous les utilisateurs professionnels ont l’obligation de remise de leurs em­

ballages primaires auprès d’un collecteur agréé ou organisme agréé. Les

emballages primaires sont les emballages qui sont directement en contact

avec le produit: bidons, fûts, feuilles d’aluminium, carton, ...

Les produits phytopharmaceutiques non utilisables doivent également être

remis auprès d’un collecteur agréé ou organisme agréé. La législation inter­

dit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas agréés au

Grand-Duché de Luxembourg ou dont l’agréation n’est plus valable.

Dès la réception des emballages vides et des produits phytopharmaceu­

tiques non utilisables, l’utilisateur reçoit un certificat attestant la remise des

produits et emballages précités. Ce certificat devra être maintenu sur l’ex­

ploitation pour une période minimale de 3 ans.

Lors d’un contrôle sur place et en l’absence d’un tel certificat pour l’année

culturale y afférente, l’utilisateur professionnel doit prouver à la satisfaction

de l’autorité compétente que les produits et emballages précités se trouvent

stockés sur l’exploitation de manière inoffensive pour la santé humaine et

animale ainsi que pour l’environnement.

Annexe I point 2 tiret 2

Certificat de remise auprès d’un collecteur agréé

ou organisme agréé soumis à l’autorité au plus tard

14 jours après le contrôle.

Certificat remis aux autorités entre 15 jours et 1

mois.

Aucun certificat remis au-delà d’un mois.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

E.3.101

L’ épandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides ne pourra

pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 mètres des parties agglo­

mérées d’une localité. D’une manière générale, l’exploitant doit prendre, lors

de l’épandage de fertilisants organiques, les précautions nécessaires pour

limiter les incommodités pour le voisinage au strict minimum. Il conviendra

d’enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues d’épuration

liquides épandus sur les terres labourées.

Annexe I point 3

Epandage à moins de 20 mètres sur une parcelle

seulement.

Epandage à moins de 20 mètres sur une parcelle

seulement: non-respect après avertissement.

Epandage à moins de 20 mètres sur plus d’une

parcelle.

Sur des terres labourées, le purin, le lisier et les

boues d’épuration liquides n’ont pas été enfouis

dans les meilleurs délais.

E.4.101

L’épandage des déjections liquides est interdit les dimanches, les jours fériés

et les jours de grande chaleur, sauf enfouissement immédiat ou utilisation de

techniques d’injection.

Annexe I point 4

Epandage de déjections liquides les dimanches et

jours fériés non enfouies immédiatement ou ab­

sence d’utilisation de techniques d’injection.

Epandage de déjections liquides les jours de

grande chaleur (température supérieure ou égale

à 30 °C pendant au moins 3 jours consécutifs) non

enfouies immédiatement ou absence d’utilisation

de techniques d’injection.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexe V

Réductions et exclusions en cas de non-conformité

aux conditions d’allocation

Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-conformité des conditions d’allocation sont déterminés

comme suit.

1.

Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-conformité un nombre de points en fonction de la gravité,

de l’étendue et de la persistance.

2.

Si plusieurs cas de non-conformité à l’intérieur d’une même condition d’allocation sont constatés, les points sont

additionnés.

3.

Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous.

Nombre de points

Catégorie

Réduction appliquée

0 ≤ P < 10

négligeable

0 pour cent

10 ≤ P < 30

légère

1 pour cent

30 ≤ P < 100

moyenne

3 pour cent

P ≥ 100

grave

5 pour cent

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

(Règl. g.-d. du

30 mai 2018)

« F.1.101

Un membre de l’exploitation affilié au régime agricole auprès du Centre com­

mun de la sécurité sociale ou un responsable chargé de la gestion journa­

lière de l’exploitation doit suivre au cours des trois premières années de

l’engagement une formation de 10 heures en agro-écologie et en protection

de l’environnement.

Ladite formation doit comprendre 4 heures de formation pratique et 6 heures

de formation théorique.

Article 4

10 heures de formation suivie mais

– maximum 2 heures de formation pratique

manquent

– plus de 2 heures de formation pratique

manquent

– maximum 2 heures de formation théorique

manquent

– plus de 2 heures de formation théorique

manquent

Formation manquante de 2 heures ou moins

Formation manquante de plus de 2 heures et

moins de 5 heures

Formation manquante de 5 heures ou plus

100 »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

F.1.102

L’exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant, par parcelle agricole

ou viticole, sur la surface exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi

que sur les interventions culturales, portant notamment, sur les épandages

d’engrais organiques et minéraux, les traitements phytopharmaceutiques

effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol imposée par les

articles 16 point 2, 18 point 3, 20 points 1 et 2, 22 point 1 et 25 point 2. Les

inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques

doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et la nature

du produit appliqué.

Le carnet parcellaire doit être gardé sur l’exploitation pendant au moins 5

ans

Article 5 point 1

Indications manquantes sur la culture, sur la sur­

face exploitée et sur le rendement escompté.

Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire

inférieur ou égal à 5%.

Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire

supérieur à 5% et inférieur ou égal à 10%.

Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire

supérieur à 10% et inférieur ou égal à 50%.

Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire

supérieur à 50%.

Indications manquantes sur la date

– de l’épandage des engrais organiques;

– de l’épandage des engrais minéraux;

– des traitements phytopharmaceutiques.

Indications manquantes sur les quantités

– d’épandage des engrais organiques;

– d’épandage des engrais minéraux;

– des traitements phytopharmaceutiques.

Inscriptions erronées concernant

– l’épandage des engrais organiques;

– l’épandage des engrais minéraux;

– les traitements phytopharmaceutiques.

Pour les surfaces pépiniéristes et horticoles et les

parcelles viticoles,

Indications manquantes ou erronées dans le car­

net parcellaire concernant les travaux en relation

avec la couverture du sol sur une surface inférieure

ou égale à 5%.

Indications manquantes ou erronées dans le car­

net parcellaire concernant les travaux en relation

avec la couverture du sol sur une surface supé­

rieure à 5%.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

F.1.103

Si les unités fertilisantes dépassent 100 unités par an, un plan d’épandage

des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères

prévus par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan

d’épandage accompagné de la teneur en azote du produit en question doit

être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques

de l’agriculture.

Article 5 point 2

Absence d’un plan d’épandage pour un nombre

d’unités fertilisantes par an supérieur à 100 et infé­

rieur ou égal à 110.

Absence d’un plan d’épandage pour un nombre

d’unités fertilisantes par an supérieur à 110 et infé­

rieur ou égal à 120.

Absence d’un plan d’épandage pour un nombre

d’unités fertilisantes par an supérieur à 120.

Manque des inscriptions concernant la date d’ap­

plication, le rendement escompté ou le type du pro­

duit appliqué.

En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’ori­

gine non agricole: plan d’épandage non approuvé

par l’Administration des services techniques de

l’agriculture.

Plan d’épandage approuvé mais non suivi

– épandage moins de 15 jours après le délai

indiqué;

– épandage sur 1 parcelle non autorisée;

– épandage sur 2 parcelles non autorisées.

Epandage sur plus de 2 parcelles non autorisées.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

(Règl. g.-d. du

30 mai 2018)

« F.1.104

À l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environne­

mental ou par un régime d’aide à la sauvegarde de la diversité biologique

prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permet­

tant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique

d’engrais, le sol de chaque parcelle doit faire l’objet d’une analyse par un

laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutri­

tifs majeurs, à l’exception de celle en azote. Les parcelles viticoles sont à

analyser complémentairement sur le carbone organique dans l’horizon de

surface.

L’exploitant souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse

a) pour la moitié des terres de l’exploitation endéans un délai de trois ans et

pour la totalité des terres de l’exploitation endéans un délai de cinq ans ;

b) pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’enga­

gement endéans un délai de trois ans ;

c) pour les nouvelles parcelles issues d’une scission d’une parcelle endéans

un délai de trois ans.

L’exploitant ayant souscrit un engagement au cours de la période de pro­

grammation précédente doit disposer d’une analyse

a) de moins de cinq ans pour chaque parcelle et à tout moment de l’engage­

ment ;

b) pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’enga­

gement endéans un délai de trois ans ;

c) pour les nouvelles parcelles issues d’une scission d’une parcelle endéans

un délai de trois ans.

La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe II.

Article 5 point 3

Analyses du sol manquantes pour une surface de

l’exploitation inférieure ou égale à 5 %

Analyses du sol manquantes pour une surface

de l’exploitation supérieure à 5 % et inférieure ou

égale à 20 %

Analyses du sol manquantes pour une surface de

l’exploitation supérieure à 20 % et inférieure ou

égale à 50 %

Analyses du sol manquantes pour une surface de

l’exploitation supérieure à 50 %

100 »

F.1.105

La taille cubique des haies est interdite.

Article 6 point 1

Taille cubique des haies

F.1.106

Les bâtiments et infrastructures agricoles, ainsi que les alentours des bâti­

ments agricoles doivent être entretenus.

Article 6 point 2

L’entretien et la propreté ont été améliorés endéans

les 14 jours.

L’entretien et la propreté des bâtiments et infras­

tructures agricoles font défaut.

L’entretien et la propreté des alentours des bâti­

ments agricoles font défaut.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

F.1.107

Il est interdit d’entreposer en permanence des machines agricoles, des ac­

cessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières inertes

en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet.

Article 6 point 3

Les bâches et les pneus constatés dans la zone

verte ont été enlevés endéans les 14 jours.

Bâches et pneus entreposés en permanence dans

la zone verte.

Machines entreposées en permanence dans la

zone verte.

Dépôts de matières inertes dans la zone verte.

F.1.108

Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées, notamment

par compostage et même s’il s’agit de boues déshydratées chaulées, ne

peut être effectué sur les prairies permanentes, dans les vignobles et sur les

surfaces horticoles.

Article 7

Des boues d’épuration ont été épandues.

(Règl. g.-d. du

30 mai 2018)

« F.2.101

Tous les fertilisants organiques produits ou utilisés sur l’exploitation agricole

doivent être analysés sur la teneur en éléments nutritifs majeurs, si la pro­

duction est supérieure à cent tonnes par an ou supérieure à 200 m3 par an.

L’exploitant souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse

endéans un délai de trois ans.

L’exploitant ayant souscrit un engagement au cours de la période de pro­

grammation précédente doit disposer d’une analyse

a) de moins de cinq ans à tout moment de l’engagement ;

b) pour les fertilisants organiques n’ayant pas encore fait l’objet d’une ana­

lyse endéans un délai de trois ans.

Pour les exploitations disposant d’une installation de biométhanisation, le

digestat doit être analysé annuellement.

Article 8 points 1, 2

et 3

Au moins une analyse a été effectuée dans les

délais

- les analyses des fertilisants supplémentaires

datent de moins de 6 ans ;

- les analyses des fertilisants supplémentaires

datent de 6 ans ou plus

Aucun fertilisant organique n’a été analysé dans

les délais, mais au moins une analyse date de

moins de 6 ans

Aucun fertilisant organique n’a été analysé

Pour les exploitations disposant d’une installation

de biométhanisation

- analyse datant de plus d’un an mais moins de

deux ans

- analyse de deux ans et plus

100 »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

F.2.102

Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros

bétail par hectare de surface admissible totale de l’exploitation en moyenne

sur l’année.

Article 9

Article 9

Article 31, paragraphe

Densité de bétail inférieure ou égale à 2,01 unités

de gros bétail par hectare.

Densité de bétail supérieure à 2,01 unités de gros

bétail par hectare et inférieure ou égale à 2,10 uni­

tés de gros bétail par hectare.

Densité de bétail supérieure à 2,10 unités de gros

bétail par hectare et inférieure ou égale à 2,35 uni­

tés de gros bétail par hectare.

Densité de bétail supérieure à 2,35 unités de gros

bétail par hectare et respect de l’exigence de base

résultant de la conditionnalité (principe A.2.017).

Densité de bétail supérieure à 2,35 unités de gros

bétail par hectare et non-conformité à l’exigence

de base résultant de la conditionnalité (principe

A.2.017).

Article 31,

paragraphe 5

F.2.103

A l’exception des parcelles couvertes par un engagement agroenvironne­

mental ou par un régime d’aide à la sauvegarde de la diversité biologique

prévoyant une interdiction de fumure, les fertilisants organiques doivent être

répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l’exploita­

tion, même sur les terres éloignées.

Article 10 point 1

Article 10 point 1

Article 31, paragraphe

Les fertilisants organiques n’ont pas été répartis

sur toute l’exploitation.

Les fertilisants organiques n’ont pas été répartis

sur toute l’exploitation et la limite des 170 kg par

hectare et par an d’azote total provenant de fer­

tilisants organiques est dépassée (85 kg pour les

cultures protéagineuses et les cultures pures de

légumineuses).

Article 31,

paragraphe 5

F.2.104

L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine

agricole supérieure à 130 kg d’azote par hectare et par an (équivalent à

1,5 unités fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation) sans comp­

tabilisation des transferts de fertilisants organiques, ne doit pas utiliser de

fertilisants organiques d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation

de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de

biométhanisation.

Article 10 point 2

Utilisation de fertilisants d’origine non agricole pour

le cas de l’existence d’une quantité de fertilisants

organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 uni­

tés fertilisantes par hectare de surface de l’exploi­

tation.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

(Règl. g.-d. du

30 mai 2018)

« F.2.105

Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures, la fumure de fond

annuelle doit être effectuée suivant les normes définies à l’annexe III. La

période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est

de cinq années culturales.

Les exceptions prévues à l’annexe I, point 1, alinéa 3, premier tiret sont

applicables. En outre, la fertilisation potassique par le biais d’engrais orga­

niques utilisés seuls n’est pas limitée à condition que le niveau maximal de

deux unités fertilisantes par hectare prévu par la conditionnalité soit res­

pecté, sans préjudice des limitations dans les zones de protection des eaux

prévues à l’article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

Article 10 point 3

Article 10 point 3

Article 31, paragraphe 5

Article 10 point 3

Article 31, paragraphe 5

Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de

l’annexe III

– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée

sur une parcelle

– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée

sur 2 à 5 parcelles

– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée

sur plus de 5 parcelles

– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée

et dépassement de la norme seulement de 1

mg/100 g P2O5 et K2O

– fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée

et analyse de l’année suivante ne tombe plus

sous la classe E

Pour le bilan de la fumure de fond de l’annexe III

– dépassement de la norme inférieur à 5 %

– dépassement de la norme supérieur ou égal à 5

% sur moins de 5 % de la surface de l’exploita­

tion

– dépassement de la norme supérieur ou égal à 5

% sur 5 % ou plus de la surface de l’exploitation

Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de

l’annexe I, fertilisation minérale au P2O5 appliquée

sur plus de 5 parcelles

Pour le bilan de la fumure de fond au P2O5 de l’an­

nexe I, dépassement de la norme supérieur ou égal

à 5 % sur 5 % ou plus de la surface de l’exploitation.

100%

100% »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

F.2.106

Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 7, le lisier, le purin et les

boues d’épuration liquides épandus sur des terres arables non occupées

par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au

plus tard dans les 24 heures suivant l’épandage, sauf si les circonstances

météorologiques ne le permettent pas.

Article 10 point 4

Incorporation au sol après 24 heures sur un maxi­

mum de 1% de la surface.

Incorporation au sol après 24 heures sur plus de

1% et moins de 5% de la surface.

Incorporation au sol après 24 heures sur une sur­

face supérieure ou égale à 5% et inférieure à 10%.

Incorporation au sol après 24 heures sur une sur­

face supérieure ou égale à 10%.

F.2.107

Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées dans

les meilleurs délais en cas d’épandage de fertilisants organiques sur les

terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture

principale jusqu’au 15 novembre.

Article 10 point 5

Pas de nouvelle culture ou culture dérobée implan­

tées dans des délais raisonnables.

F.2.108

Sans préjudice de l’article 7, l’épandage de fumier, de compost ou de boues

d’épuration déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au

15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l’objet d’une culture

de maïs.

Article 10 point 6

Epandage jusqu’au 16 novembre inclus.

Epandage du 17 au 30 novembre.

Epandage après le 30 novembre.

Pendant la période visée, inscription d’une date

précise contenant le jour de l’épandage manque

dans le carnet parcellaire.

F.2.109

Il est interdit d’utiliser du rodenticide dans les zones faisant partie du réseau

Natura 2000 au sens de l’article 34 de la loi modifiée du 19 janvier 2004

précitée sauf autorisation préalable dans des cas spécifiques.

Article 11 point 1

Utilisation de rodenticide dans les zones Natura

2000

– sur 1 parcelle;

– sur plus d’une parcelle et moins de 5 parcelles;

– sur 5 parcelles ou plus.

(Règl. g.-d. du

30 mai 2018)

« F.2.110

En l’absence d’un ensemencement d’une nouvelle culture ou d’une culture

dérobée, l’emploi d’herbicides totaux est interdit après la récolte et jusqu’au

15 février.

Article 11 point 2

En l’absence d’un ensemencement, emploi d’her­

bicides totaux

- le 14 février ;

- du 1er au 13 février ;

- avant le 1er février.

50 »

F.2.111

La pratique de dessiccation des graines à l’aide d’herbicides totaux est

interdite.

Article 11 point 3

Dessiccation pratiquée.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

(Règl. g.-d. du

30 mai 2018)

« F.2.112

Les terres consacrées aux prairies permanentes ne peuvent être réaffectées

sans autorisation préalable et sous les conditions suivantes

a) en cas de conversion d’une partie des prairies permanentes de l’exploita­

tion en terres arables

• une surface de cultures arables doit être ensemencée en prairies

permanentes au moyen d’un mélange approprié durant l’année de la

conversion ou une surface de prairies temporaires doit être réaffectée

aux prairies permanentes,

• la surface totale ainsi réaffectée doit correspondre à au moins 95 pour

cent de la surface de prairies permanentes concernée par la conver­

sion,

• peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au maxi­

mum 6 hectares de la surface en prairies permanentes si celle-ci est

inférieure à 60 hectares et au maximum 10 pour cent de la surface en

prairies permanentes si celle-ci est supérieure ou égale à 60 hectares,

b) en cas de renouvellement des prairies permanentes

• le réensemencement doit avoir lieu sur la même parcelle agricole, au

plus tard l’année suivant la destruction de la végétation herbacée de

la prairie permanente, au moyen d’un mélange approprié,

• peut faire l’objet d’une conversion en terres arables par an au maxi­

mum 6 hectares de la surface en prairies permanentes si celle-ci est

inférieure à 60 hectares et au maximum 10 pour cent de la surface en

prairies permanentes si celle-ci est supérieure ou égale à 60 hectares,

c) lorsqu’un agriculteur effectue une réorientation importante de son exploi­

tation, que l’orientation technico-économique de l’exploitation ne convient

pas à l’exploitation de prairies permanentes ou que l’exploitant change

l’affectation des prairies permanentes touchées par un remembrement,

l’exploitant doit présenter un projet de réaffectation de ses prairies per­

manentes au Service d’économie rurale qui consulte l’Administration des

services techniques de l’agriculture afin de vérifier si cette réaffectation

ne porte pas préjudice aux intérêts environnementaux. Le cas échéant,

l’autorisation de réaffectation peut être subordonnée à un engagement en

faveur de l’environnement.

Article 12 point 1

Absence d’autorisation dans les cas a), b) et c),

mais surface labourée inférieure à 30 ares

Absence d’autorisation dans les cas a), b) et c),

mais surface labourée inférieure à 6 ha ou 10 % de

la surface en prairies permanentes

Absence d’autorisation dans les cas a), b) et c),

mais surface labourée supérieure à 6 ha ou 10 %

de la surface en prairies permanentes

Ensemencement notifié sous a) non effectué ou

réensemencement la deuxième année sous b) non

effectué

Non-respect des conditions de l’autorisation dans

les cas a), b) et c) ou réensemencement non effec­

tué suite à une notification ou un refus de la part de

l’autorité compétente

100 »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

(Règl. g.-d. du

30 mai 2018)

« F.2.113

Sur les parcelles de terres arables situées le long des cours d’eau, une

bande herbacée de trois mètres de largeur doit être installée sur la parcelle

agricole à partir de la crête de la berge. La carte des cours d’eau est publiée

sur un site électronique par les soins du ministre ayant la Gestion de l’eau

dans ses attributions.

Article 12 point 2

Bande herbacée entre 2 et 3 mètres

- sur 1 parcelle ;

- sur plus d’une parcelle

Bande herbacée de moins de 2 mètres

- sur 1 parcelle ;

- sur plus d’une parcelle et moins de 5 parcelles

La bande herbacée manque sur plus de 5 parcelles

100 »

F.2.114

Le labour des terres arables est interdit jusqu’au 15 décembre pour les

parcelles destinées à l’ensemencement d’une culture de printemps et non

ensemencées après la récolte de la culture principale.

Article 12 point 3

Labour des terres arables

– le 14 décembre;

– du 1er au 13 décembre;

– avant le 1er décembre.

(Règl. g.-d. du

30 mai 2018)

« F.2.115

Il est interdit de retourner des prairies permanentes dans les zones sen­

sibles sauf autorisation préalable dans des cas spécifiques. Sont considé­

rées comme zones sensibles les zones suivantes

a) les zones faisant partie du réseau Natura 2000 au sens de l’article 34 de

la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée ;

b) les zones protégées d’intérêt national au titre du chapitre 6 de la loi modi­

fiée du 19 janvier 2004 précitée ;

c) les herbages sensibles contenant des plantes de la liste de l’annexe II du

règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de

régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu

rural, viticole et forestier cartographiés par le département de l’Environ­

nement et accessibles sur un site électronique installé à cet effet.

L’article 23 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application,

au Grand-Duché de Luxembourg, des règles relatives aux paiements directs

en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la

politique agricole commune s’applique aux exploitations non soumises aux

pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement au sens du

chapitre 3 du règlement (UE) n° 1307/2013.

Article 13 point 1

Retournement d’une prairie permanente dans une

zone interdite inférieure à 30 ares

Retournement d’une prairie permanente dans une

zone interdite

50 »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

(Règl. g.-d. du

30 mai 2018)

« F.2.116

5 pour cent au moins de la surface en prairies permanentes doit être consti­

tué de surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage ».

Pour les exploitations agricoles n’atteignant pas les 5 pour cent, peuvent être

comptabilisées les surfaces en prairies permanentes suivantes

a) les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’aide prévus en exécu­

tion de l’article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement euro­

péen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au déve­

loppement rural par le Fonds européen agricole pour le développement

rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil

et ayant trait aux bandes extensives le long des éléments de structure du

paysage ainsi que d’autres biotopes ayant un intérêt particulier, respec­

tivement à des endroits critiques pour l’érosion et ayant trait aux bandes

extensives le long de cours d’eau, des étangs et des lacs ;

b) les surfaces retenues dans le cadre du régime d’aide ayant trait à l’exten­

sification de la fertilisation et de l’utilisation des prairies (codes P4A et

P4B – option sans fertilisation) prévu en exécution de l’article 28 du règle­

ment (UE) n 1305/2013 ;

c) les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’aide ayant trait à la

sauvegarde de la diversité biologique ;

d) les surfaces appartenant à une exploitation considérée comme étant

affectée à la production biologique conformément au règlement (CE) n°

834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et

à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE)

n° 2092/91.

Article 13 point 2

Pour les exploitations ayant atteint le pourcentage

de 5 % au moment de l’engagement ou pendant

la période de transition visée à l’article 15, para­

graphe 3

Surfaces d’intérêt écologique « entretien du pay­

sage » et surfaces comptabilisées

- manquantes inférieures ou égales à 10 ares ;

- inférieures à 5 % mais supérieures ou égales à

4.90 % ;

- inférieures à 4.90 % mais supérieures ou égales

à 4.50 % ;

- inférieures à 4.50 % mais supérieures ou égales

à 4.00 % ;

- inférieures à 4 %.

100 »

(Règl. g.-d. du

11 février 2020)

« F.2.117

La non-utilisation volontaire de la substance active « glyphosate » donne

lieu au paiement d’une prime spécifique dont le montant est fixé à l’article

15, paragraphe 5.

Article 11bis

Utilisation de la substance active « glyphosate »

100 % du sup­

plément prévu à

l’article 15, para­

graphe 5 »

F.3.101

La fumure azotée disponible totale issue d’engrais organiques et minéraux

doit être limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an.

Article 16 point 1

Fumure azotée non respectée sur une surface infé­

rieure ou égale à 2,5%.

Fumure azotée non respectée sur une surface su­

périeure à 2,5% et inférieure ou égale à 5%.

Fumure azotée non respectée sur une surface su­

périeure à 5%.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

F.3.102

Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit

être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures

permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol.

Article 16 point 2

Manque d’une interligne avec végétation herbacée.

Manque de plus d’une interligne avec végétation

herbacée.

F.4.101

La fumure azotée disponible totale issue des engrais organiques et miné­

raux ne peut dépasser 70 kg d’azote par an et par hectare de surface arbo­

ricole fruitière de l’exploitation à l’exception des cultures de sureaux pour

lesquelles la fumure azotée disponible ne peut dépasser 110 kg par hectare

de culture et par an.

La fumure azotée disponible totale ne peut dépasser 50 kg d’azote par an

et par hectare de surface de production de baies totale de l’exploitation à

l’exception des groseilliers à grappes où cette valeur ne peut dépasser 70 kg

par hectare de culture.

L’apport de la fumure azotée ne peut dépasser 40 kg d’azote disponible par

hectare lors d’un épandage.

Article 25 point 1

Fumure azotée non respectée sur une surface infé­

rieure ou égale à 5%.

Fumure azotée non respectée sur une surface su­

périeure à 5%.

Apport de fumure azotée par épandage dépasse

40 kg d’azote disponible par hectare sur une sur­

face inférieure ou égale à 5%.

Apport de fumure azotée par épandage dépasse

40 kg d’azote disponible par hectare sur une sur­

face supérieure à 5% et inférieure ou égale à 10%.

Apport de fumure azotée par épandage dépasse

40 kg d’azote disponible par hectare sur une sur­

face supérieure à 10%.

F.4.102

Pour les cultures en production, une couverture du sol sous forme d’une

végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième inter­

ligne au moins.

Article 25 point 2

Manque d’une interligne avec végétation herbacée.

Manque de plus d’une interligne avec végétation

herbacée.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

F.4.103

La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites spéci­

fiques suivantes, exprimées en kg d’azote disponible par hectare de surface

de culture.

Asperge: 1ère année

Asperge: 2e année

Asperge: 3e année

Asperge: à partir de la 4e année

Betterave

Brocoli

Carotte

Céleri-branche

Céleri-rave

Chicon witloof

Chicorée frisée

Chicorée scarole

Chou blanc

Chou chinois

Chou de Bruxelles

Chou de Milan

Chou navet

Chou rouge

Chou vert

Chou-fleur

Chou-rave

Courge, Citrouille

Courgette, Zucchini

Epinards

Fenouil

Laitue Batavia

Laitue/salade

Oignon, échalottes

Poireau

Radis

Article 26 point 1

Limite dépassée de plus de 5% sur une surface

inférieure ou égale à 2,5%.

Limite dépassée de plus de 5% sur une surface

supérieure à 2,5% et inférieure ou égale à 5%.

Limite dépassée de plus de 5% sur une surface

supérieure à 5%.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

F.4.104

Les cultures maraîchères intensives de plein air doivent respecter le principe

de la culture mixte.

Pour les cultures maraîchères de type agricole une analyse de sol sur l’azote

minéral nitrique doit être effectuée

a) soit avant la première fumure azotée au printemps. Les valeurs obtenues

doivent alors être prises en compte dans le calcul de la fumure azotée

disponible

b) soit à la fin de la période de culture. La valeur obtenue sert alors de

contrôle de la fumure appliquée pendant la période de culture.

La méthode pour la prise des échantillons de sol est reprise à l’annexe II.

Article 26 point 2

Le principe de la culture mixte supposant que la

surface maximale d’une culture maraîchère (mono­

culture) sur une parcelle est de 20 ares

La surface d’une culture est supérieure à 20 ares et

inférieure ou égale à 25 ares.

La surface de 2 cultures est supérieure à 20 ares et

inférieure ou égale à 25 ares.

La surface d’une culture est supérieure à 25 ares et

inférieure ou égale à 40 ares.

La surface d’une culture est supérieure à 40 ares.

Analyses du sol manquantes pour une surface de

l’exploitation inférieure ou égale à 5%.

Analyses du sol manquantes pour une surface de

l’exploitation supérieure à 5% et inférieure ou égale

à 20%.

Analyses du sol manquantes pour une surface

de l’exploitation supérieure à 20% et inférieure ou

égale à 50%.

Analyses du sol manquantes pour une surface de

l’exploitation supérieure à 50%.

(Règl. g.-d. du

11 février 2020)

« F.4.105

La non-utilisation volontaire de la substance active « glyphosate » donne

lieu au paiement d’une prime spécifique dont le montant est fixé à l’article

27, alinéa 2.

Article 25 point 3

Utilisation de la substance active « glyphosate »

100 % du sup­

plément prévu à

l’article 27, alinéa 2»

F.5.101

Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées no­

tamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharma­

ceutiques ménageant les insectes auxiliaires et pollinisateurs, sauf s’il n’y a

pas d’autres alternatives économiquement viables.

Article 18 point 1

Utilisation de produits agréés pour lesquels les

conditions d’utilisation ont été modifiées dans

l’agrément au cours de l’année.

Les exigences n’ont pas été respectées sur une

surface viticole de l’exploitation

– inférieure ou égale à 5% de la surface viticole

totale;

– supérieure à 5% et inférieure à 30% de la sur­

face viticole totale;

– supérieure ou égale à 30% de la surface viticole

totale.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

(Règl. g.-d. du

11 février 2020)

« F.5.102

Un règlement ministériel fixe les exigences qui doivent être respectées en ce

qui concerne l’usage des herbicides. L’utilisation des herbicides de prélevée

et de la substance active « glyphosate » est interdite.

Article 18 point 2

Utilisation de produits agréés pour lesquels les

conditions d’utilisation ont été modifiées dans

l’agrément au cours de l’année.

Les exigences n’ont pas été respectées sur une

surface viticole de l’exploitation

- inférieure ou égale à 5 % de la surface viticole

totale ;

- supérieure à 5 % de la surface viticole totale.

100 »

F.5.103

Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être

assurée à l’aide d’une végétation permanente dans les vignes en production.

Dans les vignobles en pente très raide et dans les vignobles en terrasses,

cette végétation permanente peut être remplacée par une couverture de

paille ou par un produit similaire. Toutefois, un travail du sol intensif est auto­

risé une fois au cours de 5 ans en cas d’infestation importante du sol avec

des campagnols.

Article 18 point 3

Couverture du sol non respectée sur une surface

– inférieure ou égale à 5% de la surface viticole

totale.

– supérieure à 5% et inférieure à 30% de la sur­

face viticole totale.

– supérieure ou égale à 30% de la surface viticole

totale.

F.5.104

La dose de la fumure en azote disponible totale épandue annuellement par

l’exploitant doit obligatoirement être justifiée par parcelle viticole par un rai­

sonnement moyennant une fiche de raisonnement de la fumure azotée qui

prend en compte les rendements escomptés, la vigueur moyenne des plants

de vigne, la teneur organique du sol et le type d’entretien du sol. L’annexe VI

fixe les valeurs à prendre en compte pour le calcul.

Article 18 point 4

Fumure azotée non calculée sur une surface

– inférieure ou égale à 5% de la surface viticole

totale;

– supérieure à 5% et inférieure à 30% de la sur­

face viticole totale;

– supérieure ou égale à 30% de la surface viticole

totale

F.5.105

La fumure en azote disponible totale épandue annuellement doit être limitée

à la valeur calculée en vertu du point 4.

Article 18 point 5

Fumure azotée non respectée sur une surface infé­

rieure ou égale à 5% de la surface viticole totale.

Fumure azotée non respectée sur une surface

supérieure à 5% et inférieure à 30% de la surface

viticole totale.

Fertilisation azotée non respectée sur une surface

supérieure ou égale à 30% de la surface viticole

totale.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

F.5.106

Au cas où une vigne en production se trouve dans une zone où la méthode

de la lutte biologique par phéromone contre le ver de la grappe est appliquée

sur au moins une parcelle viticole directement adjacente, l’exploitant doit

également appliquer cette technique sur la parcelle concernée.

Article 18 point 6

Surface inférieure ou égale à 5% de la surface viti­

cole totale de l’exploitation non traitée contre le ver

de la grappe.

Surface supérieure à 5% et inférieure à 30% de la

surface viticole totale de l’exploitation non traitée

contre le ver de la grappe.

Surface supérieure ou égale à 30% de la surface

viticole totale de l’exploitation non traitée contre le

ver de la grappe.

F.5.107

Dans les vignes en production, le sol dans les interlignes doit faire l’objet

d’une végétation permanente dans chaque interligne.

Dans les vignes en production, à défaut d’une végétation permanente dans

chaque interligne, une interligne sur deux doit faire l’objet d’une couverture

du sol, l’autre devant faire l’objet d’une végétation permanente. La couver­

ture doit être réalisée à l’aide de paille ou d’un produit similaire.

Article 20 point 1

Article 20 point 2

Engagement non respecté sur une parcelle

Couverture du sol non respectée sur une surface

– inférieure ou égale à 5% de la surface viticole

totale;

– supérieure à 5% et inférieure à 30% de la sur­

face viticole totale;

– supérieure ou égale à 30% de la surface viticole

totale.

100% par parcelle

(Règl. g.-d. du

30 mai 2018)

« F.5.108

Il est interdit d’effectuer des traitements herbicides sur la surface entière de

la parcelle viticole.

Article 21 point 1

Engagement non respecté sur une parcelle

Herbicide utilisé sur une surface

- inférieure ou égale à 5 % de la surface viticole

totale ;

- supérieure à 5 % et inférieure à 30 % de la sur­

face viticole totale ;

- supérieure ou égale à 30 % de la surface viticole

totale.

100 % par parcelle

100 »

F.5.109

Dans les vignes en production, la couverture végétale de chaque deuxième

interligne doit

a) faire l’objet d’un semis au moins tous les deux ans;

b) comprendre des plantes florales et des fabacées.

Article 22 point 1

Engagement non respecté sur une parcelle

Graines de semis visibles mais pas de couverture

végétale à cause de conditions météorologiques

défavorables.

Une ou plusieurs de ces conditions non respectées

sur une surface inférieure ou égale à 5% de la sur­

face viticole totale.

Une ou plusieurs de ces conditions non respectées

sur une surface supérieure à 5% de la surface viti­

cole totale.

100% par parcelle

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Disposition

Base légale

Cas de non-conformité constaté

Evaluation

F.5.110

L’utilisation d’insecticides est interdite, hormis les techniques de confusion

sexuelle.

Article 22 point 2

Engagement non respecté sur une parcelle

Insecticide utilisé sur une surface

– inférieure ou égale à 5% de la surface viticole

totale;

– supérieure à 5% et inférieure à 30% de la sur­

face viticole totale;

– supérieure ou égale à 30% de la surface viticole

totale.

100% par parcelle

F.5.111

La fertilisation organique doit être réalisée avec de la matière organique

d’origine végétale. L’épandage de matière organique d’origine animale est

interdit.

Les quantités minimales suivantes en fertilisants organiques d’origine végé­

tale doivent être épandues par hectare et par an

a) 9 tonnes de compost (matière fraîche) provenant de déchets verts ou

b) 6 tonnes de marc de raisin (matière fraîche) provenant du pressurage de

raisins.

Pour tout autre fertilisant organique d’origine végétale, une quantité d’au

moins 2 tonnes de matière sèche organique doit obligatoirement être épan­

due par hectare et par an.

Article 23 point 1

Article 23 point 2

De la matière organique d’origine non végétale a

été épandue.

Engagement non respecté sur une parcelle

La quantité de fertilisants organiques d’origine

végétale est inférieure à la quantité minimale sur

une surface inférieure ou égale à 5% de la surface

viticole totale.

La quantité de fertilisants organiques d’origine

végétale est inférieure à la quantité minimale sur

une surface supérieure à 5% de la surface viticole

totale.

100% par parcelle

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexe VI

Fiche de raisonnement de la fumure azotée annuelle sur les parcelles viticoles

Le besoin annuel en azote disponible total par hectare d’une parcelle viticole est déterminé comme suit

Besoin de base pour un rendement de 105 hl/ha (14.000 kg/ha)

40 kg N/ha

Suppléments ou déductions au besoin de base

Rendement estimé

50 hl/ha (6.500 kg/ha)

- 20 kg N/ha

75 hl/ha (10.000 kg/ha)

- 10 kg N/ha

105 hl/ha (14.000 kg/ha)

0 kg N/ha

140 hl/ha (18.200 kg/ha)

+ 15 kg N/ha

Vigueur estimée de la vigne

très forte

- 40 kg N/ha

forte

- 20 kg N/ha

normale

0 kg N/ha

faible

+ 10 kg N/ha

très faible

+ 35 kg N/ha

Gestion des sols

enherbement chaque interligne

+ 20 kg N/ha

enherbement chaque 2e interligne

+ 10 kg N/ha

sol ouvert (pas de couverture)

0 kg N/ha

enherbement à base de fabacées chaque 2e rang (autre interligne enherbée)

- 10 kg N/ha

enherbement à base de fabacées chaque 2e rang (autre interligne ouverte)

- 20 kg N/ha

enherbement à base de fabacées chaque interligne

- 40 kg N/ha

Cas spécial des sols remaniés ou remembrés

carbone organique inférieur ou égal à 1,0 pour cent

+ 15 kg N/ha

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexe VII

Calcul de la surface d’intérêt écologique «entretien du paysage» pour les arbres isolés

Le calcul du nombre total d’hectares constituant des surfaces d’intérêt écologique «entretien du paysage» situées sur des

prairies permanentes et composées d’arbres isolés est effectué à partir des catégories du nombre d’arbres et conformément

au tableau ci-dessous.

Catégorie du

nombre d’arbres

isolés

Nombre d’arbres

à retenir

Coefficient de

conversion

(m/arbre au m2)

Coefficient de

pondération

Surface d’intérêt écologique

«entretien du paysage» après

application des deux coefficients

1-10

1,5

150 m2

11-20

1,5

450 m2

21-30

1,5

750 m2

31-40

1,5

1.050 m2

41-50

1,5

1.350 m2

51-60

1,5

1.650 m2

61-70

1,5

1.950 m2

71-80

1,5

2.250 m2

81-90

1,5

2.550 m2

91-100

1,5

2.850 m2

…

…

1,5

…

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes

de production agricole respectueuses de l’environnement,

(Mém. A - 545 du 2 juin 2017)

modifiée par

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2020 (Mém. A - 976 du 9 décembre 2020).

Texte coordonné au 9 décembre 2020

Version applicable à partir du 13 décembre 2020

Annexe I

compatibilité et cumul

code interne

0442 HB

0442 IF

0442 IF

0462 MD

0482 P2

0482 P3A

0482 P3B

0482 P4A

0482 P4B

0482 CNV

0482 CNV-M

(colonne supprimée par le règl.

g.-d. du 4 décembre 2020)

agriculture biologique

prime de mise en prairie

fumure N réduite terres arables

réduction de l’utilisation d’herbicides

442 HB + HBH

réduction de l’utilisation de fongicides et

d’insecticides

442 IF

cultures dérobées

462 ZF

travail de sol réduit/semis direct

462 MD

prairies extensives, niveau 2

482 P2

prairies extensives, niveau 3a

482 P3A

prairies extensives, niveau 3b

482 P3B

prairies extensives, niveau 4a

482 P4A

prairies extensives, niveau 4b

482 P4B

conversion labour en prairie permanente

482 CNV

maintien de la conversion

482 CNV-M

vergers traditionnels

bordures des champs

bordures des cours d’eau et bandes

enherbées

diversification des cultures arables

(ligne supprimée par le Règl. g.-d. du 4

décembre 2020)

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 4 décembre 2020)

«

sans objet

incompatible

compatible et cumulable

la prime de base pour l’agriculture biologique ne sera pas payée

cumul moyennant une déduction partielle du montant

»

(Règl. g.-d. du 4 décembre 2020)

« Remarque : 063 haies, prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et aide allouée sur les parcelles agricoles

situées dans les zones de protection des eaux compatible avec toutes les mesures. »

Annexe II

Annexe remplacée par le règl. g.-d. du 4 décembre 2020 voir Mém. A - 976 du 9 décembre 2020.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

« Règlement grand-ducal du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats, précisant les biotopes protégés,

les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de

conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y

relatives »1,

(Mém. A - 774 du 5 septembre 2018)

modifiée par

Règlement grand-ducal du 8 juillet 2022 (Mém. A - 365 du 18 juillet 2022).

Texte coordonné au 18 juillet 2022

Version applicable à partir du 22 juillet 2022

Annexe 1

Nom du biotope protégé, respective­

ment de l’habitat d’intérêt commu­

nautaire

Code

Caractéristiques sommaires et indicatives

Biotopes protégés et habitats forestiers

Hêtraies du Luzulo-Fagetum

Hêtraies acidophiles médio-européennes des étages collinéens à

montagnards, développées sur sols acides, dominées par le Hêtre

Fagus sylvatica avec Luzula luzuloides et Polytrichum formosum, et

souvent Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus ou Pteridium aqui­

linum. La strate herbacée est peu diverse et réduite. Dans l’étage col­

linéen et submontagnard, Fagus sylvatica domine, normalement avec

un certain mélange de Quercus petraea.

Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum

Hêtraies neutrophiles médio-européennes, développées sur sols

neutres ou presque neutres, à humus doux (mull), dominées par le

Hêtre Fagus sylvatica, caractérisées par une forte représentation des

espèces appartenant aux groupes écologiques d’Anemone nemorosa,

Arum maculatum, Lamium galeobdolon, Galium odoratum et Melica

uniflora. La strate arbustive est très peu développée.

Hêtraies calcicoles médio-européennes

du Cephalanthero- Fagion

Forêts xérothermophiles dominées par le Hêtre Fagus sylvatica, déve­

loppées sur des sols calcaires, souvent superficiels et secs, générale­

ment sur des pentes abruptes, accompagnées d’un sous-bois herbacé

et arbustif généralement abondant, composé de laîches Carex spp.

La présence d’orchidées telles que Cephalanthera spp., Listera ovata,

Neottia nidus-avis ou Platanthera spp. est caractéristique.

Chênaies pédonculées ou chênaies-

charmaies sub-atlantiques et médio-eu­

ropéennes du Carpinion betuli

Forêts dominées par le Chêne pédonculé Quercus robur (ou Quer­

cus robur x Quercus petraea) installées sur sols hydromorphes ou à

très bonnes réserves en eaux (fonds de vallon, dépressions, proximité

de forêts riveraines...). Le substrat correspond à des limons ou à des

colluvions argileux et limoneux ou encore, à des altérites argileuses

ou des roches siliceuses peu désaturées. Chênaies pédonculées ou

chênaies mixtes naturellement (pédonculées-sessiliflores) avec le

Charme et le Tilleul à petites feuilles.

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 juillet 2022.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« Futaies mélangées de chêne

BK23

Tous les types de futaies composées d’au moins cinquante pour cent

de Chênes Quercus sp. indigènes en surface terrière, d’une surface

minimale de 2500 m2, qui ne correspondent pas aux caractéristiques

des autres futaies d’habitats d’intérêt communautaire. Y sont inclus

les chênaies de substitution sur des stations potentielles des hêtraies,

ainsi que les futaies issues d’une reconversion de taillis. »

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« Peuplements d’arbres feuillus

BK13

Regroupement de biotopes protégés forestiers comprenant tous les

peuplements forestiers ayant au moins cinquante pour cent d’arbres

feuillus indigènes par rapport à la surface terrière pour les futaies et

taillis, ou par rapport au recouvrement pour les jeunes peuplements,

d’une surface minimale de 2500 m2, hormis les peuplements forestiers

qui disposent des caractéristiques d’un habitat d’intérêt communau­

taire forestier ou d’un autre biotope protégé forestier. Font partie de ce

regroupement, les jeunes peuplements de feuillus issus de régénéra­

tion naturelle ou de plantation, les taillis, les forêts de succession, ainsi

que toutes les autres futaies dominées par des arbres feuillus. »

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« Chênaies xérophiles à Campanule

BK14

Peuplements forestiers, d’une surface minimale de 2500 m2, issus

d’une exploitation traditionnelle par taillis, identifiés en tant que Cam­

panulo-Quercetum. Il s’agit d’une variante rare et à très faible surface

des taillis de chêne, ayant des caractéristiques xérothermophiles, dé­

veloppés sur des sols pauvres, secs et peu profonds, sur des pentes

ensoleillées, souvent des versants sud, et qui sont accompagnés de

Campanules. »

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du

Tilio-Acerion *

Forêts mélangées d’espèces secondaires comme l’Érable sycomore

Acer pseudoplatanus, le Frêne commun Fraxinus excelsior, l’Orme

glabre Ulmus glabra ou le Tilleuil à petites feuilles Tilia cordata sur des

éboulis grossiers, des pentes abruptes rocheuses ou des colluvions

grossiers de versants, surtout sur matériaux calcaires, mais aussi par­

fois siliceux (Tilio-Acerion). On peut distinguer d’une part un groupe­

ment typique des milieux froids et humides (forêts hygrosciaphiles) sur

des versants nord à est, généralement dominé par l’Érable sycomore

Acer pseudoplatanus sous-alliance Lunario- Acerenion, et d’autre part

un groupement typique des éboulis secs et chauds (forêts xérother­

mophiles) sur des versants sud à ouest généralement dominé par les

tilleuls Tilia cordata et Tilia platyphyllos sous-alliance Tilio-Acerenion.

Tourbières boisées *

91D0

Forêts de feuillus (parfois en partie de conifères) sur substrat tourbeux

humide-mouillé, dont le niveau de la nappe phréatique est en perma­

nence élevé ou supérieur au niveau environnant. L’eau est toujours très

pauvre en éléments nutritifs (tourbières hautes et bas-marais acides).

Ces communautés sont en général dominées par le Bouleau pubes­

cent Betula pubescens, accompagné d’autres espèces spécifiques

des tourbières ou plus généralement des milieux oligotrophes telles

que Frangula alnus, Molinia caerulea, Vaccinium spp. Sphagnum spp.

et Carex spp.

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion

incanae, Salicion albae) *

91E0

Forêts riveraines (ripicoles) de Frêne commun Fraxinus excelsior et

d’Aulne glutineux Alnus glutinosa, voire de Chêne pédonculé Quer­

cus robur des cours d’eau planitiaires et collinéens (Alno-Padion) ou

galeries arborescentes de Saules Salix alba et Salix fragilis bordant

les rivières planitiaires, collinéennes ou submontagnardes (Salicion

albae). Ces types se forment sur des sols lourds, généralement riches

en dépôts alluviaux, périodiquement inondés par les crues annuelles,

mais bien drainés et aérés pendant les basses eaux. La strate her­

bacée comprend toujours certaines grandes espèces comme Filipen­

dula ulmaria, Carex spp., Cirsium oleraceum, Urtica dioica et parfois

diverses espèces de géophytes vernaux.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Formations stables xérothermophiles

à Buxus sempervirens des pentes

rocheuses (Berberidion p.p.)

Formations arbustives xérothermophiles et calcicoles dominées par

le Buis Buxus sempervirens, des étages collinéens et montagnards.

Ces formations correspondent à des fourrés xérothermophiles à buis

des stations sèches et chaudes avec leurs associations d’ourlet de

l’alliance du Geranion sanguinei sur substrat calcaire ou siliceux. Elles

constituent également le manteau forestier naturel des forêts sèches

riches en buis sur calcaire. En région eurosibérienne, les plus ouvertes

de ces formations sont riches en espèces subméditerranéennes.

Lisières forestières structurées

BK15

Peuplements forestiers de transition entre le milieu forestier au milieu

ouvert, d’une largeur minimale de 10 mètres et d’une surface minimale

de 250 m2, constitués d’un ourlet herbacé, d’une ceinture arbustive et

d’un manteau d’arbres d’au moins cinquante pour cent d’arbres feuillus

et indigènes. Leur composition en espèces de plantes est hautement

variable, mais est souvent caractérisée par la présence d’espèces

mésophiles et thermophiles. Les lisières forestières structurées rem­

plissent une fonction importante de corridor écologique et de nom­

breuses lisières forestières abritent des sites de reproduction ou repré­

sentent fréquemment un habitat de chasse des espèces d’oiseaux ou

de chiroptères rares ou menacées.

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« Bosquets composés d’au moins cin­

quante pour cent d’espèces indigènes

BK16

Peuplements boisés ou forestiers, situés de manière isolée dans les

milieux ouverts, formés d’au moins cinquante pour cent d’arbres feuil­

lus indigènes par rapport à la surface terrière pour les futaies et taillis,

ou par rapport au recouvrement pour les jeunes peuplements ou forêts

de succession, et d’une surface minimale de 2500 m2 et maximale de

10.000 m2. Leur composition en essences d’arbres ou d’arbustes est

hautement variable, mais est souvent caractérisée par la présence

d’essences pionnières ou capables du rejet de souche. Habituelle­

ment, le climat intra-forestier typique, ainsi que la couche herbacée

intra-forestière font défaut. Les bosquets remplissent une fonction

importante de corridor écologique et de nombreux bosquets abritent

des sites de reproduction ou représentent fréquemment un habitat de

chasse des espèces d’oiseaux ou de chiroptères rares ou menacées. »

Biotopes protégés et habitats des milieux ouverts

Landes sèches européennes

Landes mésophiles ou xérophiles sur sols siliceux, podzolisés, des cli­

mats atlantiques et sub- atlantiques, en plaines et basses montagnes

de l’Europe occidentale, centrale et septentrionale. Uniquement les

variantes à Callune Calluna vulgaris sont présentes au Luxembourg

et habituellement accompagnées de genêts Genista spp. et d’autres

espèces. Cet habitat se rencontre régulièrement en étroite association

avec d’autres habitats, dont notamment des nardaies.

Formations herbeuses à Nardus, riches

en espèces, sur substrats siliceux des

zones montagnardes (et des zones

submontagnardes de l’Europe conti­

nentale)*

Pelouses fermées à Nardus, sur sols pauvres en nutriments et très

acides, des basses montagnes atlantiques à sub-atlantiques ou des

zones montagnardes ou collinéennes, à forte pluviométrie. Issues en

règle générale du pâturage, les nardaies typiques sont caractérisées

par la présence de plantes spécialistes hautement adaptées. Cet ha­

bitat se rencontre régulièrement en étroite association avec d’autres

habitats, dont notamment des landes sèches à Callune.

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« Formations à Juniperus communissur

landes ou pelouses calcaires

Formations à Genévrier commun Juniperus communis planitiaires à

montagnardes. Au Luxembourg, elles correspondent essentiellement à

des successions phytodynamiques des pelouses maigres mésophiles

ou xérophiles sur calcaire, pâturées ou en friche (abandonnées) du

Festuco-Brometea . »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Pelouses sèches semi-naturelles et

faciès d’embuissonnement sur calcaires

(Festuco-Brometalia) (* sites d’orchi­

dées remarquables)

Pelouses sèches à semi-sèches, ouvertes et clairsemées, sur sols cal­

caires et pauvres en nutriments, souvent sur des versants sud à ouest,

des Festuco-Brometea. Au Luxembourg sont présentes les variantes

des pelouses des régions subatlantiques à subméditerranéennes qui

sont caractérisées par leur diversité en espèces thermophiles qui dé­

pend de la manière de l’exploitation (fauchage ou pâturage).

Les sites correspondent à des habitats d’intérêt communautaire prio­

ritaires s’il s’agit de sites d’orchidées remarquables. Par ce, il y a lieu

d’entendre les sites qui sont notables selon l’un ou plusieurs des trois

critères suivants

a) le site abrite un cortège important d’espèces d’orchidées ;

b) le site abrite une population importante d’au moins une espèce d’or­

chidée considérée comme peu commune sur le territoire national ;

c) le site abrite une ou plusieurs espèces d’orchidées considérées

comme rares, très rares ou exceptionnelles sur le territoire national.

Pelouses maigres sur sols sableux et

siliceux

BK07

Pelouses maigres et sèches, souvent ouvertes et clairsemées, d’une

surface minimale de 100 m2, riches en espèces, dont la structure res­

semble à celle des pelouses pionnières ou sèches calcaires, mais qui

se différencient par leur composition d’espèces caractéristiques en rai­

son du sol acide et du manque relatif en bases. Au Luxembourg, elles

se situent principalement sur le grès hettangien et le grès bigarré sous

forme de pelouses maigres sableuses, ainsi que sur les schistes de

l’Ösling sous forme de pelouses maigres siliceuses.

Complexes de pelouses pionnières et

maigres des zones d’extraction

BK03

Biotopes des zones d’extraction comprenant différents stades de suc­

cession naturelle, dont notamment les pelouses pionnières ou maigres,

sur roches siliceuses ou calcaires, et qui sont parfois accompagnées

de structures à faible surface, telles que parois rocheuses ou éboulis.

Ces complexes de biotopes sont essentiellement composés d’habitats

d’intérêt communautaire 6110, 6210 ou 8230, ou de biotopes protégés

BK07, mais sont indissociablement entrelacés avec d’autres habitats

8210, 8220, 8150, 8160.

Prairies à Molinia sur sols calcaires,

tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion

caeruleae)

Prairies à molinie planitiaires à montagnardes des stations à humidité

variable et à sol pauvre en nutriments (azote et phosphore), des sols

neutro-basiques à calcaires relativement riches en espèces et des sols

plus acides relativement pauvres en espèces. Elles sont issues d’un

régime de fauchage tardif extensif ou correspondent à des stades de

dégénérescence de tourbières drainées.

Prairies maigres de fauche de basse

altitude (Alopecurus pratensis, Sangui­

sorba officinalis)

Prairies de fauche planitiaires à submontagnardes, généralement non

à peu fertilisées, riches en espèces, relevant de l’Arrhenatherion et

du Brachypodio-Centaureion nemoralis, ayant des variantes sèches à

humides. Ces prairies exploitées de manière extensive sont riches en

espèces et notamment en fleurs, et elles ne sont pas fauchées avant la

floraison des graminées, une à deux fois par an. Font également partie

de cet habitat, les pâtures et les prairies pâturées, si elles présentent

un cortège similaire d’espèces végétales caractéristiques.

Prairies humides du Calthion

BK10

Prairies humides de fauche planitiaires à submontagnardes, d’une sur­

face minimale de 1000 m2, généralement non à peu fertilisées, car na­

turellement assez riches en nutriments, sur des sols alluviaux, mouil­

lés ou humides, relevant du Calthion, caractérisées par la présence

de laîches, joncs ou autres indicateurs hygrophiles, et notamment le

Populage des marais Caltha palustris. Ces prairies exploitées de ma­

nière extensive sont riches en espèces et abritent fréquemment des

espèces spécialisées, rares et menacées. Elles ne sont pas fauchées

avant la floraison des graminées, une à deux fois par an. Font égale­

ment partie de ce biotope, les pâtures et les prairies pâturées, si elles

présentent un cortège similaire d’espèces végétales caractéristiques.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« Magnocariçaies

BK04

Végétations herbeuses amphibiennes, d’une surface minimale de 100

m2, dominées par une ou quelques grandes espèces de Laîches Carex

spp., à formation fermée ou bossue. Généralement issus de prairies

très humides laissées en friche, ces biotopes se situent principalement

dans les zones d’affleurement de la nappe phréatique et des zones

inondables des eaux courantes qui peuvent s’assécher temporaire­

ment, ou encore des zones d’envasement des eaux stagnantes. »

Roselières (Phragmition, Phalaridion,

Sparganio-Glycerion)

BK06

Végétations herbeuses amphibiennes assez hautes, d’une surface mi­

nimale de 100 m2, souvent dominées par une ou quelques espèces de

plantes, présentes essentiellement sur les rives et zones d’atterrisse­

ment des eaux courantes ou stagnantes, sur les plans d’eau envasés

ou en phase d’envasement avancé ou en périphérie des prairies hu­

mides, marais et marécages. Ce biotope peut être associé étroitement

avec d’autres biotopes protégés ou habitats d’intérêt communautaire

des zones humides. Les roselières remplissent une fonction impor­

tante de corridor écologique ou d’habitat d’espèces d’animaux.

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« Haies vives et broussailles

BK17

Structures végétales linéaires ou surfaciques, d’une longueur mini­

male de 10 mètres ou d’une surface minimale de 50 m2, composées

d’arbustes et d’arbrisseaux essentiellement indigènes, accompagnés

parfois d’arbres, ainsi que d’autres plantes, qui poussent parfois li­

brement, mais sont généralement entretenues par une taille ou une

mise-sur-souche régulière. Les haies vives et broussailles remplissent

une fonction importante de corridor écologique ou d’habitat d’espèces

d’animaux. Les haies d’agrément des propriétés bâties sont exclues. »

Vergers à haute tige

BK09

Peuplements d’au moins 10 arbres fruitiers ou noyers à haute tige,

qui sont remarquables par leur fonction de structure paysagère ou

d’habitat d’espèces. Les vergers remplissent une fonction importante

de corridor écologique et de nombreux vergers abritent des sites de

reproduction ou représentent fréquemment un habitat de chasse des

espèces d’oiseaux ou de chiroptères rares ou menacées.

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« Arbres solitaires, groupes et rangées

d’arbres

BK18

Arbres isolés ou structures végétales composées de plusieurs arbres

d’essences essentiellement indigènes, qui sont remarquables par leur

diamètre qui est supérieur à 30 centimètres à 1,30 mètre au-dessus du

sol ou par leur fonction de structure paysagère, de corridor écologique

ou d’habitat d’espèces d’animaux. Les groupes d’arbres sont formés

par au moins 2 arbres, dont les couronnes se touchent ou dont les

troncs sont éloignés de 10 mètres au maximum. Les rangées d’arbres

sont formées par au moins 3 arbres dont les troncs sont espacés de

30 mètres au maximum. »

Chemins ruraux à caractère permanent,

incluant les bandes et talus herbacés

ou boisés en accotement

BK19

Chemins de terre permanents ou chemins non imperméabilisés, d’une

longueur minimale de 25 mètres et d’une surface minimale de 50 m2,

ayant soit des propriétés thermophiles pour les chemins à caractère

ouvert, y inclus les accotements herbacés, soit des propriétés ombra­

gées pour les chemins aux accotements boisés. Les accotements her­

bacés ou boisés font partie intégrante du chemin rural. Sont exclues

les servitudes par coutume qui correspondent à un simple passage à

travers une parcelle pour atteindre une autre exploitation.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Biotopes protégés et habitats humides ou aquatiques

Eaux stagnantes, oligotrophes à méso­

trophes avec végétation du Littorelletea

uniflorae et/ou de l’Isoëto-Nanojuncetea

Végétation pérenne oligotrophe à mésotrophe, rase, aquatique à am­

phibie, des bords d’étangs, de lacs ou de mares (zones d’atterrisse­

ment) de l’ordre des Littorelletalia uniflorae, respectivement végéta­

tion annuelle rase et amphibie, pionnière des zones d’atterrissement

relativement pauvres en nutriments de lacs, d’étangs et de mares, ou

se développant lors de l’assèchement périodique de ceux-ci : classe

des Isoëto-Nanojuncetea. Ces deux types peuvent apparaître à la fois

en étroite association ou isolément. Les espèces végétales caractéris­

tiques sont généralement des éphémérophytes de petite taille.

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec

végétation benthique à Chara spp.

Lacs ou mares avec eaux relativement riches en bases dissoutes (pH

souvent égal à 6-7) ou avec eaux bleu verdâtre, très claires et pauvres

à moyennement riches en éléments minéraux nutritifs, riches en bases

(pH souvent > 7.5). Le fond de ces masses d’eau non polluées, est

couvert par des tapis d’algues charophytes Chara et Nitella.

Lacs et plans d’eaux eutrophes naturels

avec végétation du Magnopotamion ou

Hydrocharition

Eaux, d’origine naturelle ou anthropogène, habituellement gris sale à

bleu verdâtre, plus ou moins troubles, particulièrement riches en bases

dissoutes (pH habituellement > 7), avec communautés flottantes du

Hydrocharition ou associations de grands potamots Magnopotamion

des eaux libres, profondes.

Eaux stagnantes

BK08

Tous les plans d’eau stagnante, mésotrophe à eutrophe, d’une surface

minimale de 25 m2, d’origine naturelle ou anthropogène, permanents

ou pouvant s’assécher pendant quelques mois par an, au développe­

ment naturel et qui ne correspondent pas aux caractéristiques d’un des

trois habitats d’intérêt communautaire des eaux stagnantes [3130],

[3140] ou [3150]. Les rives et les berges du plan d’eau devraient dispo­

ser au moins partiellement d’une végétation de type roselière, typhaie,

cariçaie, jonçaie, mégaphorbiaie ou d’autres plantes amphibiennes, ou

le plan d’eau devrait abriter des espèces animales rares ou menacées.

Les barrages, ainsi que les étangs d’agrément ou de pisciculture sont

exclus.

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« Rivières des étages planitiaire

à montagnard avec végétation du

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-

Batrachion

Cours d’eau des étages montagnards à planitiaires avec végétation

de plantes aquatiques flottantes ou submergées du Ranunculion flui­

tantis et du Callitricho-Batrachion (niveau d’eau très bas en été) ou de

bryophytes aquatiques. Le lit mineur, les rives et berges, ainsi que la

végétation rivulaire y présente font partie intégrante du cours d’eau. »

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« Cours d’eau naturels

BK12

Tous les types de cours d’eau, permanents ou temporaires, tels que

définis en vertu de la législation relative à la gestion de l’eau, et qui ne

correspondent pas aux caractéristiques de l’habitat d’intérêt commu­

nautaire des rivières du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batra­

chion [3260]. Les cours d’eau remplissent une fonction importante de

corridor écologique ou d’habitat d’espèce. Ces biotopes se rencontrent

souvent en étroite association avec d’autres biotopes protégés ou ha­

bitats d’intérêt communautaire ripicoles, comme des mégaphorbiaies,

magnocariçaies, roselières, rangées d’arbres, forêts alluviales, ... Le lit

mineur, les rives et berges, ainsi que la végétation rivulaire y présente

font partie intégrante du cours d’eau. »

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets

planitiaires et des étages montagnard

à alpin

Bordures herbacées hautes, nitrophiles et humides le long des cours

d’eau et en bordure des forêts humides, relevant des Glechometalia

hederaceae et des Convolvuletalia sepium. Ces mégaphorbiaies sont

présentes aussi bien dans les milieux forestiers que dans les milieux

ouverts. Elles se développent généralement sur des sols humides et

naturellement enrichis en nutriments et sont caractérisées par la pré­

sence de nitrophytes. Les communautés dominées par des espèces

de nitrophytes banales ou par des néophytes sont exclues.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Sources pétrifiantes avec formation de

travertins (Cratoneurion) *

Sources d’eau calcaire avec dépôt actif de travertins. Ces formations

se rencontrent dans des milieux assez divers tels que des forêts ou

dans des milieux ouverts. Elles sont en général confinées en petits

éléments ponctuels ou longilignes, et dominées par les bryophytes

Cratoneurion commutati.

Sources

BK05

Résurgences d’eau souterraine, permanentes ou pouvant s’assécher

temporairement. L’environnement direct des sources peut comprendre

une végétation typique de source, un ruisseau de source, un marais

des sources, une prairie humide, un bas marais, une roselière, une

cariçaie, une mégaphorbiaie, un plan d’eau, … Font partie de cette

catégorie de biotope tous les types de sources non utilisées à des fins

de consommation humaine, indépendamment d’une présence ou non

d’une végétation typique de source.

Friches humides, marais des sources,

bas marais et végétation à petites

Laîches

BK11

Regroupement de plusieurs sous-types de biotopes protégés des

zones humides difficilement différenciables, d’une surface minimale de

100 m2, comprenant les friches humides, les marais des sources, les

bas marais et les végétations à petites Laîches

a) Les friches humides sont des végétations herbacées essentielle­

ment caractérisées par l’absence ou la rareté d’exploitation, ainsi

qu’une certaine richesse en espèces, dont notamment des espèces

indicatrices hygrophiles ;

b) Les marais des sources sont marqués par une ou plusieurs résur­

gences d’eau souterraine. Un haut niveau d’eau permanent est

caractéristique. Ces marais peuvent être assez riches en espèces ;

c) Les bas marais, issus par turbigenèse due à une nappe phréatique

peu profonde ou par envasement d’eaux stagnantes, sont iden­

tifiables par la présence de sphaignes Sphagnum spp., et d’une

couche de tourbe ;

d) Les végétations à petites Laîches sont des communautés spéci­

fiques, dominées par les petites Laîches sur des sols très humides,

pauvres en nutriments et souvent tourbeux.

Tourbières de transition et tremblantes

Formations turfigènes, se développant à la surface d’étendues d’eau

oligotrophe à mésotrophe, intermédiaires entre les communautés

soligènes et ombrogènes. Elles présentent une grande diversité de

communautés végétales. Dans les grands ensembles tourbeux, les

communautés les plus représentatives sont des pelouses tremblantes

ou flottantes dominées par les cypéracées de petite à moyenne taille,

associées à des sphaignes et mousses pleurocarpes. Par ailleurs elles

peuvent être accompagnées de groupements végétaux aquatiques ou

amphibies.

Biotopes protégés et habitats rocheux

Pelouses rupicoles calcaires ou basi­

philes de l’Alysso-Sedion albi *

Communautés pionnières xérothermophiles ouvertes, sur sols cal­

caires superficiels ou sols riches en bases, dominées par les espèces

annuelles et les espèces crassulescentes de l’alliance de l’Alysso alys­

soidis-Sedion albi. Font partie de cet habitat, les communautés d’ori­

gine naturelle ou ayant un état semi-naturel, notamment des zones

d’extraction. Des communautés similaires qui peuvent se développer

sur substrats artificiels ne doivent pas être prises en compte.

Éboulis médio-européens siliceux des

régions hautes

Éboulis siliceux des collines de l’Europe centrale et occidentale, d’ori­

gine naturelle ou ayant un état semi-naturel, pour lesquels peuvent

être caractéristiques la présence entre autres de Galeopsis spp., Epilo­

bium spp., Senecio viscosus, ainsi que différentes espèces de lichens

ou de mousses.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Éboulis médio-européens calcaires des

étages collinéen à montagnard *

Éboulis calcaires ou marneux des étages collinéen à montagnard,

d’origine naturelle ou ayant un état semi-naturel, pour lesquels peuvent

être caractéristiques la présence entre autres d’Asplenium spp.,

Galeopsis spp., Rumex scutatus, Gymnocarpium robertianum, ainsi

que différentes espèces de lichens ou de mousses, souvent dans les

stations sèches et chaudes avec associations de Stipetalia calama­

grostis.

Pentes rocheuses calcaires avec végé­

tation chasmophytique

Parois rocheuses calcaires et végétation des fentes des falaises et

pentes rocheuses calcaires de l’intérieur des terres, de la région médi­

terranéenne ainsi que des étages planitiaire à alpin de la région euro­

sibérienne, relevant essentiellement des Potentilletalia caulescentis

et Asplenietalia glandulosi et présentant typiquement des mousses,

lichens ou fougères. Cet habitat se rencontre en étroite association

avec les éboulis calcaires et les pelouses pionnières des surfaces

rocheuses calcaires.

Pentes rocheuses siliceuses avec végé­

tation chasmophytique

Parois rocheuses siliceuses et végétation des fentes des falaises sili­

ceuses de l’intérieur des terres, présentant typiquement des mousses,

lichens ou fougères. Cet habitat se rencontre en étroite association

avec les éboulis siliceux et les pelouses pionnières des surfaces ro­

cheuses siliceuses.

Roches siliceuses avec végétation pion­

nière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo

albi-Veronicion dillenii

Communautés pionnières du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Ve­

ronicion dillenii, colonisant les sols superficiels des surfaces de roches

siliceuses. Comme conséquence de la sécheresse, la végétation ou­

verte est caractérisée par de nombreuses mousses, lichens et Cras­

sulacées.

Grottes non exploitées par le tourisme

Grottes non exploitées par le tourisme, y compris leurs plans et écou­

lements d’eau, abritant des espèces spécialisées ou endémiques

restreintes, ou qui sont des habitats de très grande importance pour

la conservation d’espèces rares ou menacées, dont notamment les

chiroptères ou des invertébrés spécialisés.

Cavités souterraines, mines et galeries

BK22

Cavités souterraines semi-naturelles, incluant des constructions sou­

terraines désaffectées, ainsi que des anciennes mines et galeries,

creusées dans un gisement rocheux, représentant des habitats d’im­

portance pour la conservation d’espèces rares ou menacées, dont

notamment les chiroptères ou des invertébrés spécialisés. Les orifices

et puits miniers des anciennes mines et galeries remplissent des fonc­

tions importantes pour l’accès des espèces.

Complexes des parois rocheuses des

zones d’extraction

BK01

Biotopes rocheux des zones d’extraction, avec une présence prépon­

dérante des parois rocheuses, parfois accompagnées de structures

à faible surface, telles que crevasses, éboulis ou encore de pelouses

pionnières. Ces complexes de biotopes sont essentiellement compo­

sés d’habitats d’intérêt communautaire 8210 ou 8220, mais sont indis­

sociablement entrelacés avec d’autres habitats 8150, 8160, 8230 ou

6110, ou biotopes protégés BK07.

Complexes d’éboulis et de blocs

rocheux de zones d’extraction

BK02

Biotopes rocheux des zones d’extraction, avec une présence pré­

pondérante d’éboulis et de blocs rocheux, parfois accompagnés de

structures à faible surface, telles que parois rocheuses ou encore de

pelouses pionnières. Ces complexes de biotopes sont essentiellement

composés d’habitats d’intérêt communautaire 8150 ou 8160, mais sont

indissociablement entrelacés avec d’autres habitats 8210, 8220, 8230

ou 6110, ou biotopes protégés BK07.

Murs en pierres sèches

BK20

Structures construites en pierres naturelles, par assemblage et super­

position desdites pierres sans utilisation de mortier, de liant ou autre

produit de colmatage, d’une longueur minimale de 5 mètres. Les murs

en pierres sèches remplissent une fonction importante de corridor éco­

logique ou d’habitat d’espèces d’animaux et de plantes spécialisées,

rares ou menacées.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« Cairns et murgiers

BK21

Amas de pierres entassées, d’une surface minimale de 20 m2, soit édi­

fiés en une seule fois lors du défrichement et du débroussaillement

d’une parcelle, soit lentement constitués par l’épierrage récurrent, es­

sentiellement des labours, mais également des herbages. »

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexe 2

Nom du biotope protégé, respective­

ment de l’habitat d’intérêt communau­

taire

Code

Mesures spécifiques à considérer en tant que réduction, destruction

ou détérioration, et interdites par l’article 17 de la loi du 18 juil­

let 2018 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles

Biotopes protégés et habitats forestiers

Hêtraies du Luzulo-Fagetum

- La coupe rase ou la coupe par bouquets supérieure à vingt-cinq

ares ;

- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de re­

couvrement des essences forestières indigènes typiques de l’habi­

tat en-dessous du seuil de soixante-quinze pourcent ;

- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de re­

couvrement des essences forestières principales caractéristiques

pour l’habitat en-dessous du seuil de cinquante pourcent ;

- Les plantations réalisées avec des essences non indigènes d’un

taux excédant vingt-cinq pourcent.

Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum

- La coupe rase ou la coupe par bouquets supérieure à vingt-cinq

ares ;

- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de re­

couvrement des essences forestières indigènes typiques de l’habi­

tat en-dessous du seuil de soixante-quinze pourcent ;

- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de re­

couvrement des essences forestières principales caractéristiques

pour l’habitat en-dessous du seuil de cinquante pourcent ;

- Les plantations réalisées avec des essences non indigènes d’un

taux excédant vingt-cinq pourcent.

Hêtraies calcicoles médio- euro­

péennes du Cephalanthero- Fagion

- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment

approuvé.

Chênaies pédonculées ou chênaies-

charmaies sub-atlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli

- La coupe rase ou la coupe par bouquets supérieure à vingt-cinq

ares ;

- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de re­

couvrement des essences forestières indigènes typiques de l’habi­

tat en-dessous du seuil de soixante-quinze pourcent ;

- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de re­

couvrement des essences forestières principales caractéristiques

pour l’habitat en-dessous du seuil de cinquante pourcent ;

- Les plantations réalisées avec des essences non indigènes d’un

taux excédant vingt-cinq pourcent ;

- Les mesures de régénération qui ne permettent pas la conserva­

tion du chêne, respectivement un état de conservation favorable du

chêne.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« Futaies mélangées de chêne

BK23

- La coupe rase ou la coupe par bouquets supérieure à vingt-cinq

ares ;

- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de

recouvrement des essences forestières indigènes typiques du bio­

tope en-dessous du seuil de soixante-quinze pour cent ;

- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire le taux de re­

couvrement des essences forestières principales caractéristiques

pour le biotope en-dessous du seuil de cinquante pour cent ;

- Les plantations réalisées avec des essences non indigènes d’un

taux excédant vingt-cinq pour cent ;

- Les mesures de régénération qui ne permettent pas la conserva­

tion du chêne, respectivement un état de conservation favorable du

chêne, à l’exception des mesures de transformation vers une futaie

d’habitat d’intérêt communautaire. »

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« Peuplements d’arbres feuillus

BK13

- La coupe rase ou la coupe par bouquets supérieure à vingt-cinq

ares dans les futaies feuillues ;

- Les plantations réalisées avec des essences non indigènes d’un

taux excédant cinquante pour cent. »

Chênaies xérophiles à Campanule

BK14

- Les mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire la proportion

en termes de taux de recouvrement des essences forestières indi­

gènes typiques dudit chêne ;

- L’introduction d’essences arborescentes ou arbustives non-indi­

gènes.

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du

Tilio-Acerion *

- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment

approuvé.

Tourbières boisées *

91D0

- Toutes interventions sans autorisation ministérielle.

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion

incanae, Salicion albae) *

91E0

- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment

approuvé.

Formations stables xérothermophiles

à Buxus sempervirens des pentes

rocheuses (Berberidion p.p.)

- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment

approuvé.

Lisières forestières structurées

BK15

- La destruction de l’ourlet herbacé sur une largeur de 2 mètres à

partir de la strate arbustive, par labourage ou par emploi de biocides ;

- Le fauchage de l’ourlet herbacé avant le 15 juin ;

- La taille annuelle de la strate arbustive ou l’élagage annuel des

arbres ;

- L’élagage des branches, sauf dans le cadre d’un plan de gestion de

la lisière dûment approuvé ;

- Le labourage ou le retournement dans le système racinaire, ou toute

autre mesure impactant les racines (Règl. g.-d. du 8 juillet 2022) « à

une distance inférieure de deux mètres à la ceinture arbustive ».

Bosquets composés d’au moins cin­

quante pour cent d’espèces indigènes

BK16

- Toute coupe dépassant les vingt-cinq ares (Règl. g.-d. du 8 juillet

2022) « ou un tiers de leur surface ; »;

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- L’élagage des branches des lisières sur une hauteur de plus de 4,5

mètres du sol ;»

- Le labourage ou le retournement dans le système racinaire, ou

toute autre mesure impactant les racines (Règl. g.-d. du 8 juillet

2022) « à une distance inférieure de deux mètres ».

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Biotopes protégés et habitats des milieux ouverts

Landes sèches européennes

- Le fauchage annuel, non adapté au maintien de l’état de conser­

vation de la lande sèche et qui a pour effet de réduire le nombre,

l’abondance ou le taux de recouvrement des espèces caractéris­

tiques ou de dégrader la structure, à l’exception de la lutte méca­

nique contre différentes plantes compétitives, telles que les fou­

gères aigles ou les ronces ;

- Le pâturage, à l’exception d’un pâturage itinérant ;

- L’installation d’enclos nocturnes pour le bétail sur la surface même,

en cas de pâturage itinérant.

Formations herbeuses à Nardus, riches

en espèces, sur substrats siliceux des

zones montagnardes (et des zones

submontagnardes de l’Europe continen­

tale) *

- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment

approuvé.

Formations à Juniperus communis sur

landes ou pelouses calcaires

- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment

approuvé.

Pelouses sèches semi-naturelles et

faciès d’embuissonnement sur calcaires

(Festuco-Brometalia) (* si sites d’orchi­

dées remarquables)

- Le fauchage précoce ou répétitif, non adapté au maintien de l’état

de conservation favorable de la pelouse sèche et qui a pour effet

de réduire le nombre, l’abondance ou le taux de recouvrement des

espèces caractéristiques ou de dégrader la structure ;

- Le pâturage à trop haute densité de bétail, non adapté au maintien

de l’état de conservation favorable de la pelouse sèche et qui a pour

effet de réduire le nombre, l’abondance ou le taux de recouvrement

des espèces caractéristiques ou de dégrader la structure ;

- L’installation d’enclos nocturnes pour le bétail sur la surface même,

en cas de pâturage itinérant.

Pelouses maigres sur sols sableux et

siliceux

BK07

- Le fauchage précoce ou répétitif, plusieurs passages de fauche par

an, non adapté au maintien de l’état de conservation favorable de

la pelouse sèche et qui a pour effet de réduire le nombre, l’abon­

dance ou le taux de recouvrement des espèces caractéristiques ou

de dégrader la structure ;

- Le pâturage à trop haute densité de bétail, non adapté au maintien

de l’état de conservation favorable de la pelouse sèche et qui a pour

effet de réduire le nombre, l’abondance ou le taux de recouvrement

des espèces caractéristiques ou de dégrader la structure ;

- L’installation d’enclos nocturnes pour le bétail sur la surface même,

en cas de pâturage itinérant.

Complexes de pelouses pionnières et

maigres des zones d’extraction

BK03

- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment

approuvé.

Prairies à Molinia sur sols calcaires,

tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion

caeruleae)

- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment

approuvé.

Prairies maigres de fauche de basse

altitude (Alopecurus pratensis, Sangui­

sorba officinalis)

- Le fauchage précoce ou trop répétitif, supérieur à deux passages

de fauche par an, non adapté au maintien de l’état de conserva­

tion favorable de la prairie maigre de fauche et qui a pour effet de

réduire le taux de recouvrement des essences caractéristiques ou

de dégrader la structure ;

- Le pâturage non adapté au maintien de l’état de conservation et

qui a pour effet de réduire le taux de recouvrement des essences

caractéristiques ou de dégrader la structure.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Prairies humides du Calthion

BK10

- Le fauchage précoce ou trop répétitif, supérieur à deux passages

de fauche par an, non adapté au maintien de l’état de conservation

favorable de la prairie humide et qui a pour effet de réduire le taux

de recouvrement des essences caractéristiques ou de dégrader la

structure ;

- Le pâturage non adapté au maintien de l’état de conservation fa­

vorable de la prairie humide et qui a pour effet de réduire le taux

de recouvrement des essences caractéristiques ou de dégrader la

structure.

Magnocariçaies

BK04

- Le pâturage ;

- Le fauchage annuel, non adapté au maintien de l’état de conser­

vation favorable de la cariçaie et qui a pour effet de réduire le taux

de recouvrement des essences caractéristiques ou de dégrader la

structure.

Roselières (Phragmition, Phalaridion,

Sparganio-Glycerion)

BK06

- Le fauchage ou le pâturage, à l’exception d’un fauchage prévu par

un plan de gestion dûment approuvé (Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« , ainsi qu’à l’exception d’un pâturage à très faible densité de

bétail des roselières du type Phalaridion prévu par un plan de ges­

tion dûment approuvé ».

Haies vives et broussailles

BK17

- Le défrichement ou le dessouchage **;

- La taille annuelle de la haie, hormis la taille annuelle latérale des

haies longeant une route, uniquement du côté de la voie de circula­

tion ;

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- L’utilisation d’outils et méthodes non appropriées ne garantissant

pas une taille nette ;»

- La mise-sur-souche sur plus d’un tiers de leur longueur ou de leur

surface endéans trois ans, si la longueur dépasse cent mètres ou si

la surface dépasse 250 m2 ;

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- La mise-sur-souche sur plus de cinquante pour cent de leur lon­

gueur ou de leur surface endéans trois ans, si la longueur est infé­

rieure à cent mètres ou si la surface est inférieure à 250 m2 ;»

- La répétition de la mise-sur-souche du même tronçon de la haie ou

de la même partie de la broussaille dans un lapse de temps infé­

rieur à dix ans ** ;

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- Le labourage ou le retournement dans le système racinaire, ou

toute autre mesure impactant les racines à une distance inférieure

de deux mètres de la ceinture arbustive.»

Vergers à haute tige

BK09

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- La réduction du nombre d’arbres ;»

- Le labourage ou le retournement dans le système racinaire, ou

toute autre mesure impactant les racines (Règl. g.-d. du 8 juillet

2022) « à une distance inférieure de deux mètres des troncs » ;

- Les mesures non adaptées au maintien de l’état de conservation

des vergers et qui ont pour effet de nuire directement ou indirecte­

ment aux arbres ou de dégrader la structure générale des vergers

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

« Arbres solitaires, groupes et rangées

d’arbres

BK18

- L’enlèvement d’arbres solitaires ou la réduction du nombre d’arbres

dans les groupes ou rangées d’arbres, à l’exception des coupes

d’éclaircies dans les groupes d’arbres ;

- L’élagage des branches sur une hauteur de plus de 4,5 mètres du

sol ;

- Le labourage ou le retournement dans le système racinaire, ou

toute autre mesure impactant les racines ;

- Les mesures non adaptées au maintien de l’état de conservation

favorable des arbres solitaires, groupes ou rangées d’arbres et qui

ont pour effet de nuire directement ou indirectement aux arbres ou

de dégrader la structure générale des groupes ou rangées d’arbres. »

Chemins ruraux à caractère permanent,

incluant les bandes et talus herbacés

ou boisés en accotement

BK19

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- Le recouvrement de tout chemin non imperméabilisé par un revête­

ment en macadam, asphalte, goudron ou béton ;»

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- L’empierrement ou la pose de dalles de béton sur les bandes de

roulement d’un chemin de terre permanent ;»

- La destruction des bandes ou talus herbacés le long des chemins

par labourage ou par emploi de biocides ou de pesticides ;

- Le fauchage avant le 15 juin du chemin, des bandes ou talus herba­

cés «.»1

(. . .) (supprimé par le règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

Biotopes protégés et habitats humides ou aquatiques

Eaux stagnantes, oligotrophes à méso­

trophes avec végétation du Littorelletea

uniflorae et/ou de l’Isoëto-Nanojuncetea

- Toutes interventions au niveau du plan d’eau et de ses rives sans

autorisation ministérielle ;

- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou

de pesticides dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ;

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le

déblayage dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ; les

réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instruc­

tions de l’Administration de la nature et des forêts.»

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec

végétation benthique à Chara spp.

- Toutes interventions au niveau du plan d’eau et de ses rives sans

autorisation ministérielle ;

- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou

de pesticides dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ;

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le

déblayage dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ; les

réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instruc­

tions de l’Administration de la nature et des forêts.»

1 Remplacé par le règl. g.-d. du 8 juillet 2022.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Lacs et plans d’eaux eutrophes naturels

avec végétation du Magnopotamion ou

Hydrocharition

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- Toutes interventions au niveau du plan d’eau et de ses rives sans

autorisation ministérielle, à l’exception des mesures de gestion de

la végétation du plan d’eau et de ses rives prévues par un plan de

gestion dûment approuvé ;»

- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou

de pesticides dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ;

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le

déblayage dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ; les

réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instruc­

tions de l’Administration de la nature et des forêts.»

Eaux stagnantes

BK08

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- Toutes interventions au niveau du plan d’eau et de ses rives sans

autorisation ministérielle, à l’exception des mesures de gestion de

la végétation du plan d’eau et de ses rives prévues par un plan de

gestion dûment approuvé ;»

- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou

de pesticides dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ;

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le

déblayage dans un rayon de dix mètres autour du plan d’eau ; les

réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instruc­

tions de l’Administration de la nature et des forêts.»

Rivières des étages planitiaire à monta­

gnard avec végétation du Ranunculion

fluitantis et du Callitricho-Batrachion

- Toutes interventions au niveau du cours d’eau, de ses rives et

berges sans autorisation ministérielle ;

- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou

de pesticides sur dix mètres de part et d’autre des berges du cours

d’eau ;

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le

déblayage sur cinq mètres de part et d’autre des berges du cours

d’eau ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon

les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;».

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- La réduction de la connectivité écologique.»

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Cours d’eau naturels

BK12

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- Tous travaux de curage, de recalibrage ou de rectification des cours

d’eau ;»

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- L’enlèvement d’éléments importants à la dynamique alluviale ;»

- La consolidation des berges en vue d’empêcher les phénomènes

de la dynamique alluviale ;

- Le fauchage annuel, non adapté au maintien de l’état de conser­

vation favorable des rives et berges du cours d’eau qui a pour effet

de réduire le nombre, l’abondance ou le taux de recouvrement des

espèces caractéristiques ou de dégrader la structure ;

- Le défrichement de la végétation ligneuse le long des cours d’eau ;

- La taille annuelle de la végétation ligneuse ;

- La mise-sur-souche sur plus d’un tiers de la végétation ligneuse

endéans trois ans ;

- La répétition de la mise-sur-souche du même tronçon dans un

lapse de temps inférieur à dix ans ;

- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou

de pesticides sur dix mètres de part et d’autre des berges du cours

d’eau ;

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le

déblayage sur cinq mètres de part et d’autre des berges du cours

d’eau ; les réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon

les instructions de l’Administration de la nature et des forêts ;»

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- La réduction de la connectivité écologique.»

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets

planitiaires et des étages montagnard

à alpin

- Le curage des fossés contenant des mégaphorbiaies ;

- L’essartement à feu courant ;

- La reforestation ;

- Le fauchage annuel, non adapté au maintien de l’état de conser­

vation favorable de la mégaphorbiaie et qui a pour effet de réduire

le nombre, l’abondance ou le taux de recouvrement des espèces

caractéristiques ou de dégrader la structure.

Sources pétrifiantes avec formation de

travertins (Cratoneurion) *

- Toutes interventions sans autorisation ministérielle, y inclus dans un

rayon de dix mètres autour des sources pétrifiantes ;

- Toutes les interventions ayant pour conséquence une atteinte au

système hydrologique souterrain associé à la source.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Sources

BK05

- Le fauchage précoce ou répétitif, non adapté au maintien de l’état

de conservation favorable de la source et qui a pour effet de réduire

le nombre, l’abondance ou le taux de recouvrement des espèces

caractéristiques ou de dégrader la structure ;

- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou

de pesticides dans un rayon de dix mètres de la source ;

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou

le déblayage dans un rayon de dix mètres de la source ; les répara­

tions des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instructions de

l’Administration de la nature et des forêts ;»

1- L’affouragement du bétail ou l’appâtage du gibier sur la surface

même et dans un rayon de dix mètres de la source ;

- La reforestation.

Friches humides, marais des sources,

bas marais et végétation à petites

Laîches

BK11

- Le fauchage précoce ou répétitif, non adapté au maintien de l’état

de conservation favorable du biotope protégé et qui a pour effet

de réduire le nombre, l’abondance ou le taux de recouvrement des

espèces caractéristiques ou de dégrader la structure ;

- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou

de pesticides dans un rayon de dix mètres des marais des sources,

des bas marais ou encore des végétations à petites Laîches ;

- L’affouragement du bétail ou l’appâtage du gibier sur la surface

même et dans un rayon de dix mètres du biotope protégé ;

- Le pâturage des deux sous-types, les bas marais et les végétations

à petites Laîches ;

- La reforestation.

Tourbières de transition et tremblantes

- Toutes interventions au niveau de la tourbière sans autorisation

ministérielle ;

- L’amendement, le chaulage, la fertilisation, l’emploi de biocides ou

de pesticides dans un rayon de dix mètres autour de la tourbière ;

(Règl. g.-d. du 8 juillet 2022)

«- Le travail du sol, le labourage, le retournement, le remblayage ou le

déblayage dans un rayon de dix mètres autour de la tourbière ; les

réparations des dégâts de gibier pouvant se faire selon les instruc­

tions de l’Administration de la nature et des forêts.»

Biotopes protégés et habitats rocheux

Pelouses rupicoles calcaires ou basi­

philes de l’Alysso-Sedion albi *

- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment

approuvé.

Éboulis médio-européens siliceux des

régions hautes

- Toutes interventions sans autorisation ministérielle.

Éboulis médio-européens calcaires des

étages collinéen à montagnard *

- Toutes interventions sans autorisation ministérielle.

Pentes rocheuses calcaires avec végé­

tation chasmophytique

- Toutes interventions sans autorisation ministérielle.

Pentes rocheuses siliceuses avec végé­

tation chasmophytique

- Toutes interventions sans autorisation ministérielle.

Roches siliceuses avec végétation pion­

nière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo

albi-Veronicion dillenii

- Toutes interventions sans autorisation ministérielle.

Grottes non exploitées par le tourisme

- Toutes interventions sans autorisation ministérielle.

Cavités souterraines, mines et galeries

BK22

- Toutes interventions sans autorisation ministérielle.

1 Modification par le règl. g.-d. du 8 juillet 2022 pas faisable, en cours de rectification.

PROTECTION DE LA NATURE – 1. Dispositions générales

Ministère d’État – Service central de législation

Complexes des parois rocheuses des

zones d’extraction

BK01

- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment

approuvé.

Complexes d’éboulis et de blocs

rocheux de zones d’extraction

BK02

- Toutes interventions non prévues par un plan de gestion dûment

approuvé.

Murs en pierres sèches

BK20

- L’enlèvement total ou partiel du mur ;

- L’enlèvement de la végétation non ligneuse des fentes, de la cou­

ronne ou du pied du mur ;

- Le nettoyage à l’eau sous pression ;

- Le jointage ou le colmatage des pierres.

Cairns et murgiers

BK21

- L’enlèvement total ou partiel de pierres.

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et

du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979.

(Mém. A - 88 du 8 décembre 1981, p. 2130; doc. parl. 2407)

ANNEXE

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne,

le 19 septembre 1979

Annexes I, II, III, et IV: voir Mém. A - 88 du 8 décembre 1981, p. 2141 et suivantes; doc. parl. 2407.

Amendements de l’Annexe I

voir Mém. A - 7 du 21 février 1992, p. 330.

voir Mém. A - 32 du 25 mai 1992, p. 1036.

voir Mém. A - 87 du 28 septembre 1994, p. 1656.

Amendements des Annexes II et III: voir Mém. A du 27 décembre 1996, p. 2245.

Amendements des Annexes I et II: voir Mém. A - 37 du 15 mai 1997, p. 1396.

Amendements des Annexes I, II, III et IV

voir Mém. A - 52 du 13 juillet 1998, p. 765; rectificatif Mém. A - 92 du 30 octobre

1998, p. 2227.

Amendements de l’Annexe II: voir Mém. A - 115 du 17 août 1999, p. 2083.

État en vigueur depuis le 1er mars 2002. Les annexes sont régulièrement révisées par le Comité permanent.

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE I

Espèces de flore strictement protégées

(Med.) = en Méditerranée

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy

BLECHNACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE

Culcita macrocarpa C.Presl

DRYOPTERIDACEAE

Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

HYMENOPHYLLACEAE

Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE

Isoetes boryana Durieu

Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE

Marsilea batardae Launert

Marsilea quadrifolia L.

Marsilea strigosa Willd.

Pilularia minuta Durieu ex.Braun

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium matricariifolium A. Braun ex Koch

Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr.

Botrychium simplex Hitchc.

Ophioglossum polyphyllum A.Braun

SALVINIACEAE

Salvinia natans (L.) All.

GYMNOSPERMAE

CUPRESSACEAE

Tetraclinis articulata (Vahl) Masters

PINACEAE

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

Alisma wahlenbergii (O.R.Holmb.) Juz.

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus angustifolius Curt.

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus nevadensis Pugsley

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus L.

Narcissus viridiflorus Schousboe

Sternbergia candida B.Mathew & Baytop

APOCYNACEAE

Rhazya orientalis (Decaisne) A.DC.

ARACEAE

Arum purpureospathum Boyce

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia samsunensis Davis

ASCLEPIADACEAE

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub

BORAGINACEAE

Alkanna pinardii Boiss.

Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae)

Lithodora nitida (H.Ern) R.Fernandes

Myosotis praecox Hulphers

Myosotis rehsteineri Wartm.

Omphalodes kuzinskyana Willk.

Omphalodes littoralis Lehm.

Onosma halophilum Boiss. & Heldr.

Onosma polyphylla Lebed.

Onosma proponticum Aznav.

Onosma tornensis Javorka

Onosma troodi Kotschy

Solenanthus albanicus (Degen et al.)

Degen & Baldacci

Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

Campanula abietina Griseb. et Schenk.

Campanula damboldtiana Davis

Campanula gelida Kovanda

Campanula lanata Friv.

Campanula lycica Sorger & Kit Tan

Campanula morettiana Reichenb.

Campanula romanica Savul.

Campanula sabatia De Not.

Jasione lusitanica A.DC.

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Physoplexis comosa (L.) Schur

Trachelium asperuloides Boiss. & Orph.

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

Cerastium alsinifolium Tausch

Dianthus hypanicus Andrz.

Dianthus nitidus Waldst. et Kit.

Dianthus rupicola Biv.

Dianthus serotinus Waldst. et Kit.

Dianthus urumoffii Stoj. et Acht.

Gypsophila papillosa P.Porta

Herniaria algarvica Chaudri

Herniaria maritima Link

Minuartia smejkalii Dvorakova

Moehringia fontqueri Pau

Moehringia hypanica Grynj. et Klok.

Moehringia jankae Griseb. ex Janka

Moehringia tommasinii Marches.

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O.Bolos Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor.

Silene cretacea Fisch. ex Spreng.

Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters

Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn.

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

Silene holzmannii Heldr. ex Boiss.

Silene mariana Pau

Silene orphanidis Boiss.

Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss.

Silene rothmaleri Pinto da Silva

Silene salsuginea Hub.-Mor.

Silene sangaria Coode & Cullen

Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE

Beta adanensis Pamuk. apud Aellen

Beta trojana Pamuk. apud Aellen

Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone

Kalidiopsis wagenitzii Aellen

Kochia saxicola Guss.

Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) Font Quer

subsp.anatolicum Wagenitz

Salicornia veneta Pignatti & Lausi

Salsola anatolica Aellen

Suaeda cucullata Aellen

CISTACEAE

Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday

Helianthemum arcticum (Grosser) Janch.

Helianthemum caput-felis Boiss.

Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira

COMPOSITAE

Achillea glaberrima Klok.

Achillea thracica Velen.

Anacyclus latealatus Hub.-Mor.

Andryala levitomentosa (E. I. Nayardy) P. D. Sell

Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter

Anthemis halophila Boiss. & Bal.

Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge.

Artemisia granatensis Boiss.

Artemisia insipida Vill.

Artemisia laciniata Willd.

Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

Aster pyrenaeus Desf. ex DC.

Aster sibiricus L.

Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.

Carlina diae (Rech.f.) Meusel & Kastener

Carlina onopordifolia Besser

Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal

(Centaurea heldreichii Halacsy)

Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler

(Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)

Centaurea akamatis Th. Georgiades & G. Chatzikiriakou

Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy &

Hayek) Dostal (Centaurea megarensis Halacsy & Hayek)

Centaurea balearica J.D.Rodriguez

Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday

Centaurea citricolor Font Quer

Centaurea corymbosa Pourret

Centaurea dubjanskyi Iljin.

Centaurea hermannii F.Hermann

Centaurea horrida Badaro

Centaurea jankae Brandza

Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.

Centaurea kartschiana Scop.

Centaurea lactiflora Halacsy

Centaurea niederi Heldr.

Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.

Centaurea pineticola Iljin.

Centaurea pinnata Pau

Centaurea pontica Prodan & E. I. Nayardy

Centaurea pseudoleucolepis Kleop

Centaurea pulvinata (G.Blanca) G.Blanca

Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey.

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

Crepis granatensis (Willk.) G.Blanca & M.Cueto

Crepis purpurea Willd. Bieb.

Dendranthema zawadskyi (Herb.) Tzvel.

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

Helichrysum melitense (Pignatti) Brulo, Lanfronco, Pavone

et Ronsisvalle

Helichrysum sibthorpii Rouy

Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

Jurinea fontqueri Cuatrec.

Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss.

Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter

Leontodon boryi Boiss. ex DC.

Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.

Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell

Ligularia sibirica (L.) Cass.

Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio elodes Boiss. ex DC.

Senecio nevadensis Boiss. & Reuter

Serratula tanaitica P. Smirn.

Sonchus erzincanicus Matthews

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CONVOLVULACEAE

Convolvulus argyrothamnos Greuter

Convolvulus pulvinatus Sa’ad

CRUCIFERAE

Alyssum akamasicum B.L.Burtt

Alyssum borzaeanum E. I. Nayardy

Alyssum pyrenaicum Lapeyr. (Ptilotrichum pyrenaicum

(Lapeyr.) Boiss.)

Arabis kennedyae Meikle

Armoracia macrocarpa (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg.

Aurinia uechtritziana (Bornm.) Cullen et T. R. Dudley

Biscutella neustriaca Bonnet

Boleum asperum (Pers.) Desvaux

Brassica glabrescens Poldini

Brassica hilarionis Post

Brassica insularis Moris

Brassica macrocarpa Guss.

Brassica sylvestris (l.) Mill. subsp. taurica Tzvel.

Braya purpurasceus (R.Br.) Bunge

Cochlearia polonica Frohlich

Coincya rupestris Rouy (Hutera rupestris P. Porta)

Coronopus navasii Pau

Crambe koktebelica (Junge) N. Busch.

Crambe litwinonowii K. Gross.

Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo

Diplotaxis siettiana Maire

Draba dorneri Heuffel

Erucastrum palustre (Pirona) Vis.

Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.

Iberis arbuscula Runemark

Ionopsidium acaule (Desf.) Reichemb.

Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

Lepidium turczaninowii Lipsky.

Murbeckiella sousae Rothm.

Schivereckia podolica (Besser) Andrz.

Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo (S.

matritense P.W.Ball & Heywood)

Sisymbrium confertum Stev.

Sisymbrium supinum L.

Thlaspi cariense A.Carlström

Thlaspi jankae A. Kern

CYPERACEAE

Carex secalina Willd. ex Wahlenb.

Eleocharis carniolica Koch

DIOSCOREACEAE

Borderea chouardii (Gaussen) Heslot

DIPSACACEAE

Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa L.

ERICACEAE

Vaccinium arctostaphylos L.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GENTIANACEAE

Centaurium rigualii Esteve Chueca

Centaurium somedanum Lainz

Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet

Gentianella anglica (Pugsley) E.F.Warburg

GERANIACEAE

Erodium astragaloides Boiss. & Reuter

Erodium chrysanthum L’Herit. ex DC.

Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco

Erodium rupicola Boiss.

GESNERIACEAE

Haberlea rhodopensis Friv.

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

GRAMINEAE

Avenula hackelii (Henriq.) Holub

Bromus bromoideus (Lej.) Crepin

Bromus grossus Desf. ex DC.

Bromus interruptus (Hackel) Druce

Bromus moesiacus Velen.

Bromus psammophilus P.M.Smith

Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl

Eremopoa mardinensis R.Mill

Gaudinia hispanica Stace & Tutin

Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco Cabezudo

Poa granitica Br.- Bl.

Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Fritsch

Puccinellia pungens (Pau) Paunero

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Stipa austroitalica Martinovsky

Stipa bavarica Martinovsky & H.Scholz

Stipa danubialis Dihoru & Roman

Stipa styriaca Martinovsky

Stipa syreistschikowii P. Smirn.

Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman

GROSSULARIACEAE

Ribes sardoum Martelli

HYPERICACEAE

Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B.Robson

Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor.

IRIDACEAE

Crocus abantensis T.Baytop & Mathew

Crocus cyprius Boiss. & Kotschy

Crocus etruscus Parl.

Crocus hartmannianus Holmboe

Crocus robertianus C.D. Brickell

Gladiolus felicis Mirek

Iris marsica Ricci & Colasante

LABIATAE

Dracocephalum austriacum L.

Dracocephalum ruyschiana L.

Micromeria taygetea P.H.Davis

Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy

Nepeta sphaciotica P.H.Davis

Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel (Amaracus

cordifolium Montr. & Auch.)

Origanum dictamnus L.

Origanum scabrum Boiss. & Heldr

Phlomis brevibracteata Turrill

Phlomis cypria Post

Rosmarinus tomentosus Hub.-Mor. & Maire

Salvia crassifolia Sibth. & Smith

Sideritis cypria Post

Sideritis incana L. subsp. glauca (Cav.) Malagarriga

Sideritis javalambrensis Pau

Sideritis serrata Cav. ex Lag.

Teucrium charidemi Sandwith

Teucrium lamiifolium D’Urv.

Teucrium lepicephalum Pau

Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday

Thymus aznavourii Velen.

Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link

Thymus carnosus Boiss.

Thymus cephalotos L.

LEGUMINOSAE

Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.Sierra

Astragalus aitosensis Ivanisch.

Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge

Astragalus aquilanus Anzalone

Astragalus centralpinus Braun-Blanquet

Astragalus kungurensis Boriss.

Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agerer-

Kirchoff & Meikle

Astragalus maritimus Moris

Astragalus peterfii Jav.

Astragalus physocalyx Fischer

Astragalus psedopurpureus Gusul.

Astragalus setosulus Gontsch.

Astragalus tanaiticus C. Koch.

Astragalus tremolsianus Pau

Astragalus verrucosus Moris

Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.

Genista dorycnifolia Font Quer

Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci

Genista tetragona Bess.

Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor.

Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm.

Ononis maweana Ball

Oxytropis deflexa (Pallas) DC. subsp. norvegica Nordh.

Sphaerophysa kotschyana Boiss.

Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködü

Trifolium banaticum (Heuffel) Majovsky

Trifolium pachycalyx Zoh.

Trifolium saxatile All.

Trigonella arenicola Hub.-Mor.

Trigonella halophila Boiss.

Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr.

Vicia bifoliolata J.D.Rodriguez

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.

Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper

LILIACEAE

Allium grosii Font Quer

Allium regelianum A. Beck.

Allium vuralii Kit Tan

Androcymbium europaeum (Lange) K.Richter

Androcymbium rechingeri Greuter

Asparagus lycaonicus Davis

Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva

Chionodoxa lochiae Meikle

Chionodoxa luciliae Boiss.

Colchicum arenarium Waldst. & Kit.

Colchicum corsicum Baker

Colchicum cousturieri Greuter

Colchicum davidovii Stef.

Colchicum fominii Bordz.

Colchicum micranthum Boiss.

Fritillaria conica Boiss.

Fritillaria drenovskii Degen & Stoy.

Fritillaria epirotica Turrill ex Rix

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Fritillaria euboeica Rix

Fritillaria graeca Boiss.

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix

Fritillaria montana Hoppe.

Fritillaria obliqua Ker-Gawl.

Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker

Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy

Lilium jankae A. Kerner

Lilium rhodopaeum Delip.

Muscari gussonei (Parl.) Tod.

Ornithogalum reverchonii Lange

Scilla morrisii Meikle

Scilla odorata Link

Tulipa cypria Stapf

Tulipa goulimyi Sealy & Turrill

Tulipa hungarica Borbas

Tulipa praecox Ten.

Tulipa sprengeri Baker

LINACEAE

Linum dolomiticum Borbas

LYTHRACEAE

Lythrum flexuosum Lag.

Lythrum thesioides M.Bieb.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Caulinia tenuissima (A. br. ex Magnus) Tzvel.

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L.Schmidt

Najas tenuissima (A.Braun) Magnus

OLEACEAE

Syringa josikaea Jacq. fil.

ORCHIDACEAE

Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.

Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner

Cypripedium calceolus L.

Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub.

Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch

Liparis loeselii (L.) Rich.

Ophrys argolica Fleischm.

Ophrys isaura Renz & Taub.

Ophrys kotschyi Fleischm. & Soo

Ophrys lunulata Parl.

Ophrys lycia Renz & Taub.

Ophrys oestrifera Bieb.

Ophrys taurica (Aggeenko) Nevski.

Orchis provincialis Balb.

Orchis punctulata Stev. ex Lindl.

Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. oligantha

(Turcz.) Hulten

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard

Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter.

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia clusii F.C.Stern (Stern) subsp. rhodia (Stearn)

Tzanoudakis

Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rochel) Soo

Paeonia parnassica Tzanoudakis

Paeonia tenuifolia L.

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PAPAVERACEAE

Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh.

Rupicapnos africana (Lam.) Pomel

PLUMBAGINACEAE

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

Armeria rouyana Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter

Limonium anatolicum Hedge

Limonium tamaricoides Bokhari

POLEMONIACEAE

Polemonium boreale Adams

POLYGONACEAE

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rheum rhaponticum L.

Rumex rupestris Le Gall

POSIDONIACEA

Posidonia oceanica (L.) Delile (Med.)

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

Cyclamen coum Mill.

Cyclamen kuznetzovii Kotov et Czernova.

Cyclamen mirabile Hildebr.

Lysimachia minoricensis J.D.Rodriguez

Primula apennina Widmer

Primula deorum Velen.

Primula frondosa Janka

Primula egaliksensis Wormsk.

Primula glaucescens Moretti

Primula palinuri Petagna

Primula spectabilis Tratt.

Primula wulfeniana Scot subsp. baumgarteniana (Degen

& Moesz) Ludi

Soldanella villosa Darracq

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

RANUNCULACEAE

Aconitum corsicum Gayer

Aconitum flerovii Steinb.

Aconitum lasiocarpum (Reichenb.) Gáyer

Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph.

Adonis distorta Ten.

Anemone uralensis Fisch. ex DC.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

Aquilegia ottonis Orph. ex Boiss. subsp. taygetea (Orph.)

Strid

Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood)

Galiano & Rivas Martinez (Aquilegia cazorlensis

Heywood)

Consolida samia P.H.Davis

Delphinium caseyi B.L.Burtt

Pulsatilla grandis Wend. (Pulsatilla vulgaris subsp. grandis

(Wend.) Zamels

Pulsatilla patens (L.) Miller

Pulsatilla slavica G. Reuss

Ranunculus fontanus C. Presl

Ranunculus kykkoensis Meikle

Ranunculus weyleri Marès

RESEDACEAE

Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE

Crataegus dikmensis Pojark

Geum bulgaricum Panc.

Potentilla delphinensis Gren. & Godron

Potentilla emilii-popii E. I. Nayardy

Potentilla silesiaca Uechtr.

Pyrus anatolica Browicz

RUBIACEAE

Galium cracoviense Ehrend.

Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese

Galium litorale Guss.

Galium moldavicum (Dobrescu) Franco

Galium rhodopeum Velen.

Galium viridiflorum Boiss. & Reuter

SANTALACEAE

Thesium ebracteatum Hayne

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga berica (Beguinot) D.A.Webb

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.

Saxifraga florulenta Moretti

Saxifraga hirculus L.

Saxifraga presolanensis Engl.

Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.

Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum charidemi Lange

Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.

Linaria algarviana Chav.

Linaria ficalhoana Rouy

Linaria flava (Poiret) Desf.

Linaria hellenica Turril

Linaria loeselii Schweigger

Linaria pseudolaxiflora Lojacono

Linaria ricardoi Cout.

Linaria tursica B.Valdes & Cabezudo

Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

Odontites granatensis Boiss.

Pedicularis sudetica Willd.

Verbascum afyonense Hub.-Mor.

Verbascum basivelatum Hub.-Mor.

Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze

Verbascum degenii Hal.

Verbascum purpureum (Janka) Hub.-Mor.

Verbascum stepporum Hub.-Mor.

Veronica euxina Turrill

Veronica oetaea L.-A.Gustavsson

Veronica turrilliana Stoj. et Stef.

SELAGINACEAE

Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SOLANACEAE

Atropa baetica Willk.

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Daphne arbuscula Celak.

Daphne petraea Leybold

Daphne rodr iguezii Texidor

Thymelea broterana Coutinho

TRAPACEAE

Trapa natans L.

TYPHACEAE

Typha minima Funk

Typha shuttleworthii Koch & Sonder

ULMACEAE

Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE

Angelica heterocarpa Lloyd

Angelica palustris (Besser) Hoffman

Apium bermejoi Llorens

Apium repens (Jacq.) Lag.

Athamanta cortiana Ferrarini

Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

Bupleurum dianthifolium Guss.

Bupleurum kakiskalae Greuter

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Eryngium alpinum L.

Eryngium viviparum Gay

Ferula halophila H.Pesmen

Ferula orientalis L.

Ferula sadleriana Ledebour

Laserpitium longiradium Boiss.

Naufraga balearica Constance & Cannon

Oenanthe conioides Lange

Petagnia saniculifolia Guss.

Rouya polygama (Desf.) Coincy

Seseli intricatum Boiss.

Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.

VALERIANACEAE

Centranthus kellererii (Stoj., Stef. et Georg.) J.K.B.

Richardson.

Centranthus trinervis (Viv.) Béguinot

VIOLACEAE

Viola athois W.Becker

Viola cazorlensis Gandoger

Viola cryana Gillot

Viola delphinantha Boiss.

Viola hispida Lam.

Viola jaubertiana Marès & Vigineix

ZANNICHELLIACEAE

Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson (Med.)

ZOSTERACEAE

Zostera marina L. (Med.)

BRYOPHYTA

BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE

ANTHOCEROTACEAE

Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.

BRYOPSIDA: HEPATICAE

AYTONIACEAE

Mannia triandra (Scop.) Grolle

CEPHALOZIACEAE

Cephalozia macounii (Aust.) Aust.

CODONIACEAE

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm.

FRULLANIACEAE

Frullania parvistipula Steph.

GYMNOMITRIACEAE

Marsupella profunda Lindb.

JUNGERMANNIACEAE

Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.

RICCIACEAE

Riccia breidleri Jur. ex Steph.

RIELLACEAE

Riella helicophylla (Mont.) Hook.

SCAPANIACEAE

Scapania massalongi (K.Muell.) K.Muell.

BRYOPSIDA: MUSCI

AMBLYSTEGIACEAE

Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.

BRUCHIACEAE

Bruchia vogesiaca Schwaegr.

BUXBAUMIACEAE

Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug.

& Nestl.

DICRANACEAE

Atractylocarpus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.

Cynodontium suecicum (H.Arn. & C.Jens.) I.Hag.

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

FONTINALACEAE

Dichelyma capillaceum (With.) Myr.

FUNARIACEAE

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

HOOKERIACEAE

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

MEESIACEAE

Meesia longiseta Hedw.

ORTHOTRICHACEAE

Orthotrichum rogeri Brid.

SPHAGNACEAE

Sphagnum pylaisii Brid.

SPLACHNACEAE

Tayloria rudolphiana (Garov.) Bruch & Schimper

ALGAE

CHLOROPHYTA

Caulerpa ollivieri (Med.)

FUCOPHYCEA

Cystoseira amentacea (inclus var. stricta et var. spicata)

(Med.)

Cystoseira mediterranea (Med.)

Cystoseira sedoides (Med.)

Cystoseira spinosa (inclus C. adriatica) (Med.)

Cystoseira zosteroides (Med.)

Laminaria rodriguezii (Med.)

Laminaria ochroleuca (Med.)

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

RHODOPHYTA

Goniolithon byssoides (Med.)

Lithophyllum lichenoides (Med.)

Ptilophora mediterranea (Med.)

Schimmelmannia schousboei = S. ornata (Med.)

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium azoricum Lovis, Rasbach & Reichstein

DRYOPTERIDACEAE

Polystichum drepanum (Swartz) C.Presl

HYMENOPHYLLACEAE

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lowis

ISOETACEAE

Isoetes azorica Durieu ex Milde

LYCOPODIACEAE

Diphasium maderense (Wilce.) Rothm.

MARSILEACEAE

Marsilea azorica Launert

GYMNOSPERMAE

CUPRESACEAE

Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

ASCLEPIADACEAE

Caralluma burchardii N.E.Brown

Ceropegia chrysantha Svent.

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

BORAGINACEAE

Echium gentianoides Webb ex Coincy

Echium handiense Svent.

Echium pininana Webb et Berth.

Myosotis azorica H.C.Watson

Myosotis maritima Hochst. ex Seub.

CAMPANULACEAE

Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer

Musschia aurea (L.f.) DC.

Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Cerastium azoricum Hochst.

Silene nocteolens Webb et Berth

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Bañares & Romero

Helianthemum bystropogophyllum Svent.

Helianthemum teneriffae Cosson

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum pinnatifidum (L.F.) Lowe subsp. succulen­

tum (Lowe) Humphries

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz Bip.

Bellis azorica Hochst. ex Seub.

Calendula maderensis Dc.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus falsisectus Montelongo et Moraleda

Cheirolophus ghomerythus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus metlesicsii Montelongo

Cheirolophus santosabreui Santos

Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub

Cheirolophus tagananensis (Svent.) Holub

Helichrysum monogynum B.L. Burth. & Sunding

Helichrysum gossypinum Webb

Hypochoeris oligocephala (Svent. & D.Bramwell) Lack

Lactuca watsoniana Trelease

Leontodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm.

Onopordum carduelinum Bolle

Onopordum nogalesii Svent.

Pericallis hadrosoma Svent.

Pericallis malvifolia (L’Hér) B. Nord.

Phagnalon benetii Lowe

Senecio hermosae Pitard

Sonchus gandogeri Pitard

Stemmacantha cynaroides (C. Smith in Bruch) Dittrich

Sventenia bupleuroides Font Quer

Tanacetum o’shanahanii Febles. Marrero et Suárez

Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip.

Tolpis glabrescens Kämmer

CONVOLVULACEAE

Convolvulus caput-medusae Lowe

Convolvulus lopez-socasi Svent.

Convolvulus massonii A.Dietr.

Pharbitis preauxii Webb

CRASSULACEAE

Aeonium balsamiferum Webb et Berth.

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichrysum dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Bañares & Scholz

Espèces de flore strictement protégées

Espèces endémiques de la région macaronésienne

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

CRUCIFERAE

Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

Crambe scoparia Svent.

Crambe sventenii B.Petters. ex Bramw. & Sunding

Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron sempervivifolium Mnzs.

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens Roem. & Schult.

ERICACEAE

Daboecia azorica Tutin & Warb.

Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D.A.Webb

EUPHORBIACEAE

Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss.

Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H.C.Watson

GERANIACEAE

Geranium maderense Yeo

GRAMINEAE

Agrostis gracililaxa Franco

Deschampsia maderensis (Hack. et Bornm.) Buschm.

Phalaris maderensis (Mnzs.) Mnzs.

LABIATAE

Micromeria glomerata P. Pérez

Micromeria leucantha Svent. ex Pérez

Salvia herbanica Santos et Fernández

Sideritis cystosiphon Svent.

Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle.

Teucrium abutiloides l’Her.

LEGUMINOSAE

Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort.

Anthyllis lemanniana Lowe

Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.

Cicer canariensis Santos & Gweil

Dorycnium spectabile Webb & Berthel.

Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.) Del Arco

Lotus azoricus P.W.Ball

Lotus callis-viridis D.Bramwell & D.H.Davis

Lotus eremiticus Santos

Lotus kunkelii (Esteve) D.Bramwell & D.H. Davis

Lotus maculatus Breitfeld

Lotus pyranthus P. Perez

Teline nervosa (Esteve) A. Hansen et Sund.

Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

Teline salsoloides Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H.C.Watson

LILIACEAE

Androcymbium psammophilum Svent.

Smilax divaricata Sol. ex Wats.

MYRICACEAE

Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knbol.

ORCHIDACEAE

Barlia metlesicsiaca Teschner

Goodyera macrophylla Lowe

Orchis scopulorum Summerh.

PITTOSPORACEAE

Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton

PLANTAGINACEAE

Plantago famarae Svent.

Plantago malato-belizii Lawalrée

PLUMBAGINACEAE

Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

Limonium fruticans (Webb) O. Kuntze

Limonium perezii (Stapf) Hubb.

Limonium preauxii (Webb et Berth.) O. Kuntze

Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan

POLYGONACEAE

Rumex azoricus Rech.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia exstipulata Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Bornm.) Svent.

Prunus lusitanica subsp. azorica (Moui.) Franco

RUTACEAE

Ruta microcarpa Svent.

SANTALACEAE

Kunkeliella canariensis Stearn

Kunkeliella psilotoclada (Svent.) Stearn

Kunkeliella subsucculenta Kammer

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga portosanctana Boiss.

SCROPHULARIACEAE

Euphrasia azorica H.C.Watson

Euphrasia grandiflora Hochst.

Isoplexis chalcantha Svent. & O’Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

SELAGINACEAE

Globularia ascanii D.Bramwell & Kunkel

Globularia sarcophylla Svent.

SOLANACEAE

Solanum lidii Sunding

UMBELLIFERAE

Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.

Bunium brevifolium Lowe

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel

Chaerophylum azoricum Trel.

Monizia edulis Lowe

Ferula latipinna Santos

Sanicula azorica Gunthn. ex Seub.

VIOLACEAE

Viola paradoxa Lowe

BRYOPHYTA

BRYOPSIDA: MUSCI

ECHINODIACEAE

Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.

POTTIACEAE

Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M.Hill

THAMNIACEAE

Thamnobryum fernandesii Sergio

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE II

Espèces de faune strictement protégées

(Med.) = en Méditerranée

VERTÉBRÉS

Mammifères

INSECTIVORA

Erinaceidae

* Atelerix algirus (Erinaceus algirus)

Soricidae

* Crocidura suaveolens ariadne (Crodidura

ariadne)

* Crocidura russula cypria (Crocidura cypria)

Crocidura canariensis

Talpidae

Desmana moschata

Galemys pyrenaicus (Desmana pyrenaica)

MICROCHIROPTERA

toutes les espèces à l’exception de Pipistrellus

pipistrellus

RODENTIA

Sciuridae

Pteromys volans (Sciuropterus russicus)

Sciurus anomalus

* Spermophilus citellus (Citellus citellus)

Spermophilus suslicus (Citellus suslicus)

Muridae

Cricetus cricetus

Mesocricetus newtoni

* Microtus bavaricus (Pitymys bavaricus)

Microtus cabrerae

Microtus tatricus

Spalax graecus

Gliridae

Dryomis laniger

Myomimus roachi (Myomimus bulgaricus)

Zapodidae

Sicista betulina

Sicista subtilis

Hystricidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Alopex lagopus

Canis lupus

Cuon alpinus

Ursidae

toutes les espèces

Mustelidae

Gulo gulo

Mustela eversmannii

Mustela lutreola (Lutreola lutreola)

Lutra lutra

Vormela peregusna

Felidae

Caracal caracal

Felis silvestris

* Lynx pardinus (Lynx pardina)

Panthera pardus

Panthera tigris

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Phocidae

Monachus monachus

Phoca hispida saimensis

Phoca hispida ladogensis

ARTIODACTYLA

Cervidae

Cervus elaphus corsicanus

Bovidae

Capra aegagrus

Capra pyrenaica pyrenaica

Gazella subgutturosa

Gazella dorcas

Ovibos moschatus

Rupicapra rupicapra ornata

CETACEA

Monodontidae

Monodon monoceros

Delphinidae

Delphinus delphis

Globicephala macrorhynchus

Globicephala melas

Grampus griseus

Lagenorhynchus acutus

Lagenorhynchus albirostris

Orcinus orca

Pseudorca crassidens

Steno bredanensis

Stenella coeruleoalba

Stenella frontalis

Tursiops truncatus (tursio)

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Phocaenidae

Phocoena phocoena

Physeteridae

Kogia breviceps

Kogia simus (Med.)

Physeter macrocephalus (Med.)

Ziphiidae

Hyperoodon rostratus

Mesoplodon bidens

Mesoplodon densirostris (Med.)

Mesoplodon mirus

Ziphius cavirostris

Balaenopteridae

Balænoptera acutorostrata (Med.)

Balænoptera borealis (Med.)

Balaenoptera edeni

Balaenoptera physalus

Megaptera novaeangliae (longimana, nodosa)

Sibbaldus (Balaenoptera) musculus

Balaenidae

Balaena mysticetus

Eubalaena glacialis

Oiseaux

GAVIIFORMES

Gaviidae

toutes les espèces

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

Podiceps grisegena

Podiceps nigricollis (caspicus)

Podiceps ruficollis

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

toutes les espèces

Procellariidae

Bulweria bulwerii

Procellaria diomedea

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Puffinus assimilis baroli

Puffinus puffinus

Puffinus yelkouan

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis (Med.)

Phalacrocorax pygmaeus

Pelecanidae

toutes les espèces

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ardea purpurea

Ardeola ralloides

Botaurus stellaris

Bulbucus (Ardeola) ibis

Casmerodius albus (Egretta alba)

Egretta garzetta

Ixobrychus minutus

Nycticorax nycticorax

Ciconiidae

toutes les espèces

Threskiornithidae

toutes les espèces

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser erythropus

Branta leucopsis

Branta ruficollis

Bucephala islandica

Cygnus Cygnus

Cygnus bewickii (columbianus)

Histrionicus histrionicus

Marmaronetta (Anas) angustirostris

Mergus albellus

Oxyura leucocephala

Polysticta stelleri

Somateria spectabilis

Tadorna tadorna

Tadorna ferruginea

FALCONIFORMES

toutes les espèces

GALLIFORMES

Tetraonidae

Tetrao urogallus cantabricus

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica

Gruidae

toutes les espèces

Rallidae

Crex crex

Fulica cristata

Porphyrio porphyrio

Porzana porzana

Porzana pusilla

Porzana parva

Otididae

toutes les espèces

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Arenaria interpres

Charadrius alexandrinus

Charadrius dubius

Charadrius hiaticula

Charadrius leschenaulti

Eudromias morinellus

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Calidris alba

Calidris alpina

Calidris ferruginea

Calidris maritima

Calidris minuta

Calidris temminckii

Gallinago media

Limicola falcinellus

Numenius tenuirostris

Tringa cinerea

Tringa glareola

Tringa hypoleucos

Tringa ochropus

Tringa stagnatilis

Recurvirostridae

toutes les espèces

Phalaropodidae

toutes les espèces

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

toutes les espèces

Laridae

Chlidonias hybrida

Chlidonias leucopterus

Chlidonias niger

Gelochelidon nilotica

Hydroprogne caspia

Larus audouinii

Larus genei

Larus melanocephalus

Larus minutus

Larus (Xenia) sabini

Pagophila eburnea

Sterna albifrons

Sterna dougallii

Sterna hirundo

Sterna paradisaea (macrura)

Sterna sandvicensis

COLUMBIFORMES

Pteroclididae

toutes les espèces

Columbidae

Columba bollii

Columba junoniae

CUCULIFORMES

Cuculidae

Clamator glandarius

STRIGIFORMES

toutes les espèces

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

toutes les espèces

APODIFORMES

Apodidae

Apus caffer

Apus melba

Apus pallidus

Apus unicolor

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Ceryle rudis

Halcyon smyrnensis

Meropidae

Merops apiaster

Coraciidae

Coracias garrulus

Upopidae

Upopa epops

PICIFORMES

toutes les espèces

PASSERIFORMES

Alaudidae

Calandrella brachydactyla

Calandrella rufescens

Chersophilus duponti

Eremophila alpestris

Galerida theklae

Melanocorypha bimaculata

Melanocorypha calandra

Melanocorypha leucoptera

Melanocorypha yeltoniensis

Hirundinidae

toutes les espèces

Motacillidae

toutes les espèces

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Pycnonotidae

Pycnonotus barbatus

Laniidae

toutes les espèces

Bombycillidae

Bombycilla garrulus

Cinclidae

Cinclus cinclus

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes

Prunellidae

toutes les espèces

Turdinae

Cercotrichas galactotes

Erithacus rubecula

Irania gutturalis

Luscinia luscinia

Luscinia megarhynchos

Luscinia (Cyanosylvia) svecica

Monticola saxatilis

Monticola solitarius

Oenanthe finischii

Oenanthe hispanica

Oenanthe isabellina

Oenanthe leucura

Oenanthe oenanthe

Oenanthe pleschanka (leucomela)

Phoenicurus ochruros

Phoenicurus phoenicurus

Saxicola dacotiae

Saxicola rubetra

Saxicola torquata

Tarsiger cyanurus

Turdus torquatus

Sylviinae

toutes les espèces

Regulinae

toutes les espèces

Muscicapinae

toutes les espèces

Timaliinae

Panurus biarmicus

Paridae

toutes les espèces

Sittidae

toutes les espèces

Certhiidae

toutes les espèces

Emberizidae

Calcarius lapponicus

Emberiza aureola

Emberiza caesia

Emberiza cia

Emberiza cineracea

Emberiza cirlus

Emberiza citrinella

Emberiza leucocephala

Emberiza melanocephala

Emberiza pusilla

Emberiza rustica

Emberiza schoeniclus

Plectrophenax nivalis

Fringillidae

Carduelis cannabina

Carduelis carduelis

Carduelis chloris

Carduelis flammea

Carduelis flavirostris

Carduelis hornemanni

Carduelis spinus

Carpodacus erythrinus

Coccothraustes coccothraustes

Fringilla teydea

Loxia curvirostra

Loxia leucoptera

Loxia pityopsittacus

Loxia scotica

Pinicola enucleator

Rhodopechys githaginea

Serinus citronella

Serinus pusillus

Serinus serinus

Ploceidae

Montrifringilla nivalis

Petronia petronia

Sturnidae

Sturnus roseus

Sturnus unicolor

Oriolidae

Oriolus oriolus

Corvidae

Cyanopica cyanus

Nucifraga caryocatactes

Perisoreus infaustus

Pyrrhocorax graculus

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Reptiles

TESTUDINES

Testudinidae

Testudo graeca

Testudo hermanni

Testudo marginata

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Emydidae

Emys orbicularis

* Mauremys caspica(1)

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea

Cheloniidae

Caretta caretta

Chelonia mydas

Eretmochelys imbricate

Lepidochelys kempii

Trionychidae

Rafetus euphraticus

Trionyx triunguis

SAURIA

Gekkonidae

Cyrtodactylus kotschyi

Tarentola angustimentalis

Tarentola boettgeri

Tarentola delalandii

Tarentola gomerensis

Phyllodactylus europaeus

Agamidae

* Stellio stellio (Agama stellio)

Chamaeleontidae

Chamaeleo chamaeleon

Lacertidae

Algyroides fitzingeri

Algyroides marchi

Algyroides moreoticus

Algyroides nigropunctatus

* Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae)

* Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola)

Gallotia galloti

* Gallotia simonyi (Lacerta simonyi)

Gallotia stehlini

Lacerta agilis

Lacerta clarkorum

Lacerta dugesii

Lacerta graeca

Lacerta horvathi

Lacerta lepida

Lacerta parva

Lacerta princeps

Lacerta schreiberi

Lacerta trilineata

Lacerta viridis

Ophisops elegans

Podarcis erhardii

Podarcis filfolensis

Podarcis lilfordi

Podarcis melisellensis

Podarcis milensis

Podarcis muralis

Podarcis peloponnesiaca

Podarcis pityusensis

Podarcis sicula

Podarcis taurica

Podarcis tiliguerta

Podarcis wagleriana

Anguidae

Ophisaurus apodus

Scincidae

Ablepharus kitaibelii

Chalcides bedriagai

Chalcides ocellatus

Chalcides sexlineatus

* Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis)

Chalcides viridianus

Ophiomorus punctatissimus

OPHIDIA

Colubridae

Coluber cypriensis

Coluber gemonensis

Coluber hippocrepis

* Coluber jugularis(2)

* Coluber najadum(3)

Coluber viridiflavus

Coronella austriaca

Elaphe longissima

Elaphe quatuorlineata

Elaphe situla

Natrix megalocephala

Natrix tessellate

Telescopus fallax

Viperidae

Vipera albizona

Vipera ammodytes

Vipera barani

Vipera kaznakovi

Vipera latasti

* Vipera lebetina(4)

Vipera pontica

Vipera ursinii

Vipera wagneri

Vipera xanthina

Amphibiens

CAUDATA

Salamandridae

Chioglossa lusitanica

Euproctus asper

Euproctus montanus

Euproctus platycephalus

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

* Mertensiella luschani (Salamandra luschani)

* Salamandra atra(5)

Salamandrina terdigitata

Triturus carnifex

Triturus cristatus

Triturus dobrogicus

Triturus italicus

Triturus karelinii

Triturus montandoni

Plethodontidae

* Speleomantes flavus (Hydromantes flavus)

* Speleomantes genei (Hydromantes genei)

* Speleomantes imperialis (Hydromantes impe­

rialis)

* Speleomantes italicus (Hydromantes italicus)

* Speleomantes supramontis (Hydromantes

supramontis)

Proteidae

Proteus anguinus

ANURA

Discoglossidae

Alytes cisternasii

Alytes muletensis

Alytes obstetricans

Bombina bombina

Bombina variegata

Discoglossus galganoi

Discoglossus jeanneae

Discoglossus montalentii

Discoglossus pictus

Discoglossus sardus

Neurergus crocatus

Neurergus strauchi

Pelobatidae

Pelobates cultripes

Pelobates fuscus

Pelobates syriacus

Pelodytes caucasicus

Bufonidae

Bufo calamita

Bufo viridis

Hylidae

Hyla arborea

Hyla meridionalis

Hyla sarda

Ranidae

Rana arvalis

Rana dalmatina

Rana holtzi

Rana iberica

Rana italica

Rana latastei

Poissons

AGNATA

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lethenteron zanandrai (Med.)

CHONDRICHTHYES

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

Cetorhinus maximus (Med.)

Lamnidae

Carcharodon carcharias (Med.)

RAJIFORMES

Myliobatidae

Mobula mobular (Med.)

OSTEICHTHYES (ACTINOPTERYGII)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser naccarii

Acipenser sturio

Huso huso (Med.)

ESOCIFORMES

Umbridae

Umbra krameri

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus (Med.)

Aphanius iberus (Med.)

Valencia hispanica

Valencia leutourneuxi

GASTEROSTEIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus hippocampus (Med.)

Hippocampus ramulosus (Med.)

PERCIFORMES

Percidae

Romanichthys valsanicola

Zingel asper

Gobiidae

Pomatoschistus canestrinii (Med.)

Pomatoschistus tortonesei (Med.)

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

INVERTÉBRÉS

Arthropodes

INSECTA

Mantodea

Apteromantis aptera

Ephemenoptera

Palingenia longicauda

Odonata

Aeshna viridis

Brachythemis fuscopalliata

Calopteryx syriaca

Coenagrion freyi

Coenagrion mercuriale

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhinia albifrons

Leucorrhinia caudalis

Leucorrhinia pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus Cecilia

Oxygastra curtisii

Stylurus (= Gomphus) flavipes

Sympecma braueri

Orthoptera

Baetica ustulata

Saga pedo

Coleoptera

Buprestis splendens

Carabus bessarabicus

Carabus hungaricus

Carabus olympiae

Cerambyx cerdo

Cucujus cinnaberinus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Osmoderma eremite

Rosalia alpina

Lepidoptera

Apatura metis

Coenonympha hero

Coenonympha oedippus

Erebia calcaria

Erebia Christi

Erebia sudetica

Eriogaster catax

Euphydryas (Eurodryas) aurinia

Fabriciana elisa

Hyles hippophaes

Hypodryas maturna

Lopinga achine

Lycaena dispar

Maculinea arion

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanargia arge

Papilio alexanor

Papilio hospiton

Parnassius Apollo

Parnassius mnemosyne

Plebicula golgus

Polyommatus galloi

Polyommatus humedasae

Proserpinus prosperpina

Zerynthia polyxena

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele calpeiana

CRUSTACEA

Decapoda

Ocypode cursor (Med.)

Pachyplasma giganteum (Med.)

Mollusques

GASTROPODA

Dyotocardia

Gibbula nivosa (Med.)

Patella ferruginea (Med.)

Patella nigra (Med.)

Monotocardia

Charonia rubicunda (= C. lampas = C. nodiferum)

(Med.)

Charonia tritonis (= C. seguenziae) (Med.)

Dendropoma petræum (Med.)

Erosaria spurca (Med.)

Luria lurida (= Cypræa lurida) (Med.)

Mitra zonata (Med.)

Ranella olearia (Med.)

Schilderia achatidea (Med.)

Tonna galea (Med.)

Zonaria pyrum (Med.)

Stylommatophora

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

* Discus defloratus(6)

Discus guerinianus

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

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Ministère d’État – Service central de législation

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Helix subplicata

Leiostyla abbreviate

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera auricularia

Mytiloida

Lithophaga lithophaga (Med.)

Pinna pernula (Med.)

Myoida

Pholas dactylus (Med.)

Échinodermes

ASTERIDAE

Asterina pancerii (Med.)

Ophidiaster ophidianus (Med.)

ECHINIDAE

Centrostephanus longispinus (Med.)

Cnidaires

HYDROZOA

Errina aspera (Med.)

ANTHOZOA

Astroides calycularis (Med.)

Gerardia savaglia (Med.)

Éponges

PORIFERA

Aplysina cavernicola (Med.)

Asbestopluma hypogea (Med.)

Axinelle polyploïdes (Med.)

Petrobiona massiliana (Med.)

Notes à l’Annexe II

Le 3 décembre 1993, le Comité permanent de la Convention a adopté la Recommandation suivante (n° 39 ( 1993))

Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, agissant

en vertu de l’article 14 de la Convention, recommande aux Parties contractantes de prendre en considération les observations

techniques suivantes dans la mise en œuvre de la Convention. Des astérisques ont été ajoutés lorsque le nom de l’espèce a

été modifié, mais l’ancien nom est conservé entre parenthèses. Des notes en bas de page ont été utilisées pour mettre à jour

certaines espèces du point de vue taxonomique.

(1) Mauremys caspica a été divisée en deux espèces

Mauremys caspica

Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa)

(2) Coluber jugularis a été divisée en deux espèces

Coluber jugularis

Coluber caspius (Coluber jugularis caspius)

(3) Coluber najadum a été divisée en deux espèces

Coluber najadum

Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps)

(4) Vipera lebetina a été divisée en deux espèces

Vipera lebetina

Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri)

(5) Salamandra atra a été divisée en deux espèces

Salamandra atra

Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)

(6) Discus defloratus : N’est plus reconnue comme une espèce valide du point de vue taxinomique étant donné qu’elle a été

décrite à partir de quelques spécimens seulement; désormais reconnue comme appartenant à une espèce différente de

Discus.

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Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE III

Espèces de faune protégées

(Med.) = en Méditerranée

VERTÉBRÉS

Mammifères

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus europaeus

Soricidae

toutes les espèces

MICROCHIROPTERA

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus capensis (europaeus)

Lepus timidus

RODENTIA

Sciurdae

Marmota marmota

Sciurus vulgaris

Castoridae

Castor fiber

Muridae

Microtus nivalis (lebrunii)

Microtus ratticeps (oeconomus)

Gliridae

toutes les espèces

CETACEA

Toutes les espèces non mentionnées à l’annexe II

CARNIVORA

Mustelidae

Martes foina

Martes martes

Meles meles

Mustela erminea

Mustela nivalis

Putorius (Mustela) putorius

Viverridae

toutes les espèces

Felidae

Lynx lynx

Phocidae

Cystophora cristata

Erignathus barbatus

Pagophilus groenlandicus (Phoca groenlandica)

Phoca vitulina

Phoca hispida (Pusa hispida)

Halichoerus grypus

ARTIODACTYLA

Suidae

Sus scrofa meridionalis

Cervidae

toutes les espèces

Bovidae

Bison bonasus

Capra ibex

Capra pyrenaica

Ovis aries (musimon, ammon)

Rupicapra rupicapra

Oiseaux

Toutes les espèces non incluses dans l’Annexe II à

l’exception de

Columba palumbus

Corvus corone (corone and/et cornix)

Corvus frugilegus

Corvus monedula

Garrulus glandarius

Larus argentatus

Larus fuscus

Larus marinus

Passer domesticus

Sturnus vulgaris

Pica pica

Reptiles

Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II

Amphibiens

Toutes les espèces non incluses dans l’annexe II

Poissons

CHONDRICHTHYES

PLEUROTREMATA

Lamnidae

Isurus oxyrinchus (Med.)

Lamna nasus (Med.)

Carcharhinidae

Prionace glauca (Med.)

Squatinidae

Squatina squatina (Med.)

HYPOTREMATA

Rajidae

Raja alba (Med.)

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Ministère d’État – Service central de législation

OSTEICHTYES

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon hellenicum

Eudontomyzon mariae

Eudontomyzon vladykovi

Lampetra fluviatilis

Lampetra planeri

Lampetra zanandreai

Petromyzon marinus

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser ruthenus

Acipenser stellatus

Huso huso

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa alosa

Alosa fallox

Alosa pontica

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus

toutes les espèces

Thymallidae

Thymallus thymallus

Salmonidae

Hucho hucho

Salmo salar(*)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Abramis ballerus

Abramis sapa

Abramis vimba

Alburnoides bipunctatus

Alburnus albidus

Aspius aspius

Barbus bocagei

Barbus comiza

Barbus meridionalis

Barbus microcephalus

Barbus peloponesis

Barbus plebejus

Barbus sclateri

Barbus steindachneri

Chalcalburnus chalcoides

Chondrostoma genei

Chondrostoma kneri

Chondrostoma lemingi

Chondrostoma lusitanicum

Chondrostoma nasus

Chondrostoma phoxinus

Chondrostoma polylepis

Chondrostoma soetta

Chondrostoma toxostoma

Chondrostoma willkommi

Gobio albipinnatus

Gobio kessleri

Gobio uranoscopus

Leucaspius delineatus

Leucaspius stymphalicus

Leuciscus illyricus

Leuciscus lucumotis

Leuciscus microlepis

Leuciscus polylepis

Leuciscus pyrenaicus

Leuciscus soufia

Leuciscus svallize

Leuciscus turskyi

Leuciscus ukliva

Pachychilon pictum

Pelecus cultratus

Phoxinellus adspersus

Phoxinellus hispanicus

Pseudophoxinus marathonicus

Pseudophoxinus stymphalicus

Rhodeus sericeus

Rutilus alburnoides

Rutilus arcasii

Rutilus frisii

Rutilus graecus

Rutilus lemmingii

Rutilus macedonicus

Rutilus macrolepidotus

Rutilus pigus

Rutilus racovitzai

Rutilus rubilio

Cobitidae

Cobitis elongate

Cobitis hassi

Cobitis larvata

Cobitis paludicola

Cobitis taenia

Cobitis trichonica

Misgurnis fossilis

Sabanejewia aurata

Sabanejewia calderoni

(*) Les dispositions pour cette annexe ne s’appliquent pas aux saumons dans les eaux marines.

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

SILURIFORMES

Siluridae

Siluris aristotelis

Siluris glanis

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus

Aphanius iberus

GASTEROSTEIFORMES

Syngnathidae

Syngnathus abaster

Syngnathus nigrolineatus

Gasterosteidae

Pungitius hellenicus

Tuntitius platygaster

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus poecilopus

Myoxocephalus quadricornis

PERCIFORMES

Serranidae

Epinephelus marginatus (Med.)

Sciaenidae

Sciæna umbra (Med.)

Umbrina cirrosa (Med.)

Percidae

Gymnocephalus baloni

Gymnocephalus schraetzer

Stizostedion volgense

Zingel streber

Zingel zingel

Blenniidae

Blennius fluviatilis

Gobiidae

Gobius fluviatilis

Gobius kessleri

Gobius nigricans

Gobius ophiocephalus

Gobius syrman

Gobius thressalus

Padogobius martensi

Padogobius panizzai

Pomatoschistus canestrini

Pomatoschistus microps

Pomatoschistus minutus

Proterorhinus marmoratus

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Arthropodes

INSECTA

Coleoptera

Lucanus cervus

Lepidoptera

Graellsia isabellae

CRUSTACEA

Decapoda

Astacus astacus

Austropotamobius pallipes

Austropotamobius torrentium

Homarus gammarus (Med.)

Maja squinado (Med.)

Palinurus elephas (Med.)

Scyllarides latus (Med.)

Scyllarides pigmaeus (Med.)

Scyllarides arctus (Med.)

Mollusques

GASTROPODA

Stylommatophora

Helix pomatia

BIVALVIA

Unionida

Margaritifera margaritifera

Microcondymaea compressa

Unio elongatulus

Annelides

HIRUDINEA

Arhynchobdellae

Hirudo medicinalis

Échinodermes

ECHINOIDEA

Paracentrotus lividus (Med.)

Cnidaires

HEXACORALLIA

Antipathes sp. plur. (Med.)

ALCIONARIA

Corallium rubrun (Med.)

Éponges

PORIFERA

Hippospongia communis (Med.)

Spongia agaricina (Med.)

Spongia officinalis (Med.)

Spongia zimocca (Med)

INVERTÉBRÉS

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE IV(1)

Moyens et méthodes de mise à mort, de capture et autres formes d’exploitation interdits

MAMMIFÈRES

Collets

Animaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés

Enregistreurs

Appareils électriques capables de tuer ou d’assommer

Sources lumineuses artificielles

Miroirs et autres objets aveuglants

Dispositifs pour éclairer les cibles

Dispositifs de visée comportant un convertisseur d’image ou un amplificateur d’image électronique pour tir de nuit

Explosifs(1)

Filets(2)

Pièges-trappes(2)

Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants

Gazage et enfumage

Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches

Avions

Véhicules automobiles en déplacement

(1) Excepté pour la chasse aux baleines.

(2) Si appliqué pour la capture ou la mise à mort massive ou non sélective.

OISEAUX

Collets(1)

Gluaux

Hameçons

Oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés

Enregistreurs

Appareils électriques capables de tuer ou d’assommer

Sources lumineuses artificielles

Miroirs et autres objets aveuglants

Dispositifs pour éclairer les cibles

Dispositifs de visée comportant un convertisseur d’image ou un amplificateur d’image électronique pour tir de nuit

Explosifs

Filets

Pièges-trappes

Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants

Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches

Avions

Véhicules automobiles en déplacement

(1) Excepté Lagopus nord de latitude 58° N.

(1) État en vigueur depuis le 1er mars 2002. Les annexes sont régulièrement révisées par le Comité permanent.

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

POISSONS D’EAU DOUCE

Explosifs

Armes à feu

Poisons

Anesthésiants

Electricité au courant alternatif

Sources lumineuses artificielles

ÉCREVISSES (Decapoda)

Explosifs

Poisons

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 16 août 1982 portant approbation de la Convention sur la conservation des espèces migratrices

appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979.

(Mém. A - 82 du 24 septembre 1982, p. 1778; rectificatif: Mém. A - 85 du 12 octobre 1995, p. 1997)

ANNEXE

Annexes I et II: voir Mém. A - 82 du 24 septembre 1982, p. 1788 et suivantes.

Amendements des Annexes I et II: voir Mém. A - 32 du 25 mai 1992, p. 1032 et suivantes.

voir Mém. A - 81 du 7 septembre 1994, p. 1474 et suivantes.

voir Mém. A - 101 du 29 juillet 1999, p. 1958 et suivantes.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,

faite à Bonn, le 23 juin 1979

Appendices I and II of the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)

(as amended by the Conference of the Parties in 1985,1988, 1991, 1994, 1997, 1999, 2002, 2005 and 2008)

Effective: 5th March 2009

ANNEXE I

Conservation des espèces migratrices

Interprétation

1.

Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées

a) par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce; ou

b) par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

2.

Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins

de classification.

3.

L’abréviation «(s.l.)» sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.

4.

Un astérisque (*) placé après le nom d’une espèce indique que ladite espèce, ou une population géographiquement

isolée de ladite espèce, ou un taxon supérieur comprenant ladite espèce est inscrit à l’Annexe II.

Mammalia

CHIROPTERA

Molossidae

Tadarida brasiliensis

PRIMATES

Hominidae(1)

Gorilla gorilla

Gorilla beringei(2)

CETACEA

Physeteridae

Physeter macrocephalus *

Platanistidae

Platanista gangetica gangetica *

Pontoporiidae

Pontoporia blainvillei *

Delphinidae

Delphinus delphis * (only Mediterranean population)

Tursiops truncatus ponticus *

Orcaella brevirostris *

Sousa teuszii *

Balaenopteridae

Balaenoptera borealis *

Balaenoptera physalus *

Balaenoptera musculus

Megaptera novaeangliae

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Balaenidae

Balaena mysticetus

Eubalaena glacialis(3) (North Atlantic)

Eubalaena japonica(3) (North Pacific)

Eubalaena australis(4)

CARNIVORA

Mustelidae

Lontra felina(5)

Lontra provocax(6)

Felidae

Uncia uncia(7)

Acinonyx jubatus (except populations in Botswana, Namibia and Zimbabwe)

Phocidae(8)

Monachus monachus *

SIRENIA

Trichechidae

Trichechus manatus * (populations between Honduras and Panama)

Trichechus senegalensis *

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus grevyi

ARTIODACTYLA

Camelidae

Camelus bactrianus

Vicugna vicugna * (except Peruvian populations)

Cervidae

Cervus elaphus yarkandensis(9) * (populations in Kazakhstan, Kyrgyzstan,

Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Afghanistan, formerly listed as

Cervus elaphus bactrianus)

Cervus elaphus barbarus

Hippocamelus bisulcus

Bovidae

Bos sauveli

Bos grunniens

Addax nasomaculatus

Gazella cuvieri

Nanger dama(10)

Gazella dorcas (only Northwest African populations)

Gazella leptoceros

Oryx dammah *

Aves

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Spheniscus humboldti

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

Diomedea albatrus

Diomedea amsterdamensis

Procellariidae

Pterodroma atrata

Pterodroma cahow

Pterodroma phaeopygia

Pterodroma sandwichensis(11)

Puffinus creatopus

Puffinus mauretanicus

Pelecanoididae

Pelecanoides garnotii

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus crispus *

Pelecanus onocrotalus * (only Palearctic populations)

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ardeola idae *

Egretta eulophotes

Gorsachius goisagi

Ciconiidae

Ciconia boyciana

Threskiornithidae

Geronticus eremita *

Platalea minor

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Phoenicopterus andinus(12) *

Phoenicopterus jamesi(13) *

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser cygnoides *

Anser erythropus *

Branta ruficollis *

Chloephaga rubidiceps *

Anas formosa *

Marmaronetta angustirostris *

Aythya baeri *

Aythya nyroca *

Polysticta stelleri *

Oxyura leucocephala *

FALCONIFORMES

Accipitridae

Haliaeetus albicilla *

Haliaeetus leucoryphus *

Haliaeetus pelagicus *

Aquila clanga *

Aquila heliaca *

Aquila adalberti(14) *

Neophron percnopterus *

Falconidae

Falco naumanni *

GRUIFORMES

Gruidae

Grus japonensis *

Grus leucogeranus *

Grus monacha *

Grus nigricollis *

Grus vipio *

Rallidae

Sarothrura ayresi *

Otididae

Chlamydotis undulata * (only Northwest African populations)

Otis tarda * (Middle-European population)

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Vanellus gregarius(15) *

Scolopacidae

Calidris canutus rufa *

Numenius borealis *

Numenius tenuirostris *

Tringa guttifer *

Eurynorhynchus pygmeus *

Tryngites subruficollis *

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Laridae

Larus atlanticus

Larus audouinii *

Larus leucophthalmus *

Larus relictus

Larus saundersi

Sterna bernsteini

Sterna lorata

Alcidae

Synthliboramphus wumizusume

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Brotogeris pyrrhopterus

PASSERIFORMES

Tyrannidae

Alectrurus risora *

Alectrurus tricolor *

Hirundinidae

Hirundo atrocaerulea *

Muscicapidae

Acrocephalus griseldis *

Acrocephalus paludicola *

Acrocephalus sorghophilus *

Zoothera guttata *

Emberizidae

Emberiza aureola

Sporophila zelichi *

Sporophila cinnamomea *

Sporophila hypochroma *

Sporophila palustris *

Parulidae

Dendroica kirtlandii

Dendroica cerulea

Icteridae

Agelaius flavus *

Fringillidae

Serinus syriacus

Reptilia

TESTUDINATA

Cheloniidae

Chelonia mydas *

Caretta caretta *

Eretmochelys imbricata *

Lepidochelys kempii *

Lepidochelys olivacea *

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea *

Pelomedusidae

Podocnemis expansa * (only Upper Amazon populations)

CROCODYLIA

Gavialidae

Gavialis gangeticus

Pisces

Elasmobranchii

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

Cetorhinus maximus *

Lamnidae

Carcharodon carcharias *

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Actinopterygii

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser sturio *

SILURIFORMES

Schilbeidae

Pangasianodon gigas

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE II

Conservation et gestion des espèces migratrices

Interprétation

1.

Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées

a) par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce; ou

b) par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence à un taxon supérieur à l’espèce, il est entendu que toutes les

espèces migratrices appartenant audit taxon sont susceptibles de bénéficier de manière significative de la conclusion

d’Accords.

2.

L’abréviation «spp.» suivant le nom d’une famille ou d’un genre sert à désigner toutes les espèces migratrices apparte­

nant à cette famille ou à ce genre.

3.

Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins

de classification.

4.

L’abréviation «(s.l.)» sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.

5.

Un astérisque (*) placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que ladite espèce ou une population

géographiquement isolée de ladite espèce, ou une ou plusieurs espèces comprises dans ledit taxon supérieur sont

inscrites à l’Annexe I.

Mammalia

CHIROPTERA

Rhinolophidae

R. spp. (only European populations)

Vespertilionidae

V. spp. (only European populations)

Miniopterus schreibersii (only African and European populations)

Miniopterus majori(16)

Miniopterus natalensis(16) (only African populations)

Molossidae

Otomops martiensseni (only African populations)

Otomops madagascariensis(17)

Tadarida teniotis

Tadarida insignis(18)

Tadarida latouchei(18)

Pteropodidae

Eidolon helvum (only African populations)

CETACEA

Physeteridae

Physeter macrocephalus *

Platanistidae

Platanista gangetica gangetica(19) *

Pontoporiidae

Pontoporia blainvillei *

Iniidae

Inia geoffrensis

Monodontidae

Delphinapterus leucas

Monodon monoceros

Phocoenidae

Phocoena phocoena (North and Baltic Sea, western North Atlantic, Black

Sea and North West African populations)

Phocoena spinipinnis

Phocoena dioptrica

Neophocaena phocaenoides

Phocoenoides dalli

Delphinidae

Sousa chinensis

Sousa teuszii *

Sotalia fluviatilis

Sotalia guianensis(20)

Lagenorhynchus albirostris (only North and Baltic Sea populations)

Lagenorhynchus acutus (only North and Baltic Sea populations)

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Lagenorhynchus obscurus

Lagenorhynchus australis

Grampus griseus (only North Sea, Baltic Sea and Mediterranean popula­

tions)

Tursiops aduncus (Arafura/Timor Sea populations)

Tursiops truncatus * (North Sea, Baltic Sea, Mediterranean and Black Sea

populations)

Stenella attenuata (eastern tropical Pacific and Southeast Asian popula­

tions)

Stenella longirostris (eastern tropical Pacific and Southeast Asian popula­

tions)

Stenella coeruleoalba (eastern tropical Pacific and Mediterranean popula­

tions)

Stenella clymene (West African population)

Delphinus delphis * (North and Baltic Sea, Mediterranean, Black Sea and

eastern tropical Pacific populations)

Lagenodelphis hosei (Southeast Asian populations)

Orcaella brevirostris*

Orcaella heinsohni(21)

Cephalorhynchus commersonii (South American population)

Cephalorhynchus eutropia

Cephalorhynchus heavisidii

Orcinus orca

Globicephala melas (only North and Baltic Sea populations)

Ziphiidae

Berardius bairdii

Hyperoodon ampullatus

Balaenopteridae

Balaenoptera bonaerensis

Balaenoptera edeni

Balaenoptera borealis *

Balaenoptera omurai(22)

Balaenoptera physalus *

Neobalaenidae

Caperea marginata

CARNIVORA

Otariidae

Arctocephalus australis

Otaria flavescens

Phocidae

Phoca vitulina (only Baltic and Wadden Sea populations)

Halichoerus grypus (only Baltic Sea populations)

Monachus monachus *

Canidae

Lycaon pictus

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Loxodonta cyclotis(23)

SIRENIA

Dugongidae

Dugong dugon

Trichechidae

Trichechus manatus * (populations between Honduras and Panama)

Trichechus senegalensis *

Trichechus inunguis

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus hemionus(24)

Equus kiang(25)

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

ARTIODACTYLA

Camelidae

Vicugna vicugna *

Cervidae

Cervus elaphus yarkandensis(9) * (populations in Kazakhstan, Kyrgyzstan,

Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Afghanistan, formerly listed as

Cervus elaphus bactrianus)

Bovidae

Oryx dammah *

Gazella gazella (only Asian populations)

Gazella erlangeri(26)

Gazella subgutturosa

Procapra gutturosa

Saiga tatarica(27)

Saiga borealis(27)

Ammotragus lervia

Aves

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Spheniscus demersus

GAVIIFORMES

Gavidae

Gavia stellata (Western Palearctic populations)

Gavia arctica arctica

Gavia arctica suschkini

Gavia immer immer (Northwest European population)

Gavia adamsii (Western Palearctic population)

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps grisegena grisegena

Podiceps auritus (Western Palearctic populations)

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

Diomedea exulans

Diomedea epomophora

Diomedea irrorata

Diomedea nigripes

Diomedea immutabilis

Diomedea melanophris

Diomedea bulleri

Diomedea cauta

Diomedea chlororhynchos

Diomedea chrysostoma

Phoebetria fusca

Phoebetria palpebrata

Procellariidae

Macronectes giganteus

Macronectes halli

Procellaria cinerea

Procellaria aequinoctialis(28)

Procellaria parkinsoni

Procellaria westlandica

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax nigrogularis

Phalacrocorax pygmeus(29)

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus * (Western Palearctic populations)

Pelecanus crispus *

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris stellaris (Western Palearctic populations)

Ixobrychus minutus minutus (Western Palearctic populations)

Ixobrychus sturmii

Ardeola rufiventris

Ardeola idae *

Egretta vinaceigula

Casmerodius albus albus (Western Palearctic populations)

Ardea purpurea purpurea (populations breeding in the Western Palearctic)

Ciconiidae

Mycteria ibis

Ciconia nigra

Ciconia episcopus microscelis

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Geronticus eremita *

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

Platalea alba (excluding Malagasy population)

Platalea leucorodia

PHOENICOPTERIFORMES

Phoenicopteridae

Ph. spp. *

ANSERIFORMES

Anatidae

A. spp. *

FALCONIFORMES

Cathartidae

C. spp.

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

A. spp. *

Falconidae

F. spp. *

GALLIFORMES

Phasianidae

Coturnix coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Porzana porzana (populations breeding in the Western Palearctic)

Porzana parva parva

Porzana pusilla intermedia

Fulica atra atra (Mediterranean and Black Sea populations)

Aenigmatolimnas marginalis

Crex crex

Sarothrura boehmi

Sarothrura ayresi *

Gruidae

Grus spp.(30) *

Otididae

Chlamydotis undulata * (only Asian populations)

Otis tarda *

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

R. spp.

Dromadidae

Dromas ardeola

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Glareolidae

Glareola pratincola

Glareola nordmanni

Glareola nuchalis

Charadriidae

C. spp. *

Scolopacidae(31)

S. spp. *

Laridae(32)

Larus hemprichii

Larus leucophthalmus *

Larus ichthyaetus (West Eurasian and African populations)

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii *

Larus armenicus

Sterna nilotica nilotica (West Eurasian and African populations)

Sterna caspia (West Eurasian and African populations)

Sterna maxima albidorsalis

Sterna bergii (African and Southwest Asian populations)

Sterna bengalensis (African and Southwest Asian populations)

Sterna sandvicensis sandvicensis

Sterna dougallii (Atlantic population)

Sterna hirundo hirundo (populations breeding in the Western Palearctic)

Sterna paradisaea (Atlantic populations)

Sterna albifrons

Sterna saundersi

Sterna balaenarum

Sterna repressa

Chlidonias niger niger

Chlidonias leucopterus (West Eurasian and African populations)

Rynchopidae

Rynchops flavirostris

COLUMBIFORMES

Columbidae

Streptopelia turtur turtur

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Amazona tucumana

CORACIIFORMES

Meropidae

Merops apiaster

Coraciidae

Coracias garrulus

PASSERIFORMES

Muscicapidae

M. (s.l.) spp.(33) *

Hirundinidae

Hirundo atrocaerulea *

Tyrannidae

Alectrurus risora *

Alectrurus tricolor *

Pseudocolopteryx dinellianus

Polystictus pectoralis pectoralis

Emberizidae

Sporophila ruficollis

Sporophila zelichi *

Sporophila cinnamomea *

Sporophila hypochroma *

Sporophila palustris *

Icteridae

Agelaius flavus *

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Reptilia

TESTUDINATA

Cheloniidae

C. spp. *

Dermochelyidae

D. spp. *

Pelomedusidae

Podocnemis expansa *

CROCODYLIA

Crocodylidae

Crocodylus porosus

Pisces

Elasmobranchii

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae

Rhincodon typus

LAMNIFORMES

Cetorhinidae

Cetorhinus maximus *

Lamnidae

Carcharodon carcharias *

Isurus oxyrinchus

Isurus paucus

Lamna nasus

SQUALIFORMES

Squalidae

Squalus acanthias (Northern Hemisphere populations)

Actinopterygii

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Huso huso

Huso dauricus

Acipenser baerii baicalensis

Acipenser fulvescens

Acipenser gueldenstaedtii

Acipenser medirostris

Acipenser mikadoi

Acipenser naccarii

Acipenser nudiventris

Acipenser persicus

Acipenser ruthenus (Danube population)

Acipenser schrenckii

Acipenser sinensis

Acipenser stellatus

Acipenser sturio *

Pseudoscaphirhynchus kaufmanni

Pseudoscaphirhynchus hermanni

Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi

Psephurus gladius

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Insecta

LEPIDOPTERA

Danaidae

Danaus plexippus

(1)

Formerly listed as Pongidae

(2)

Formerly included in Gorilla gorilla

(3)

Formerly included in Balaena glacialis glacialis

(4)

Formerly listed as Balaena glacialis australis

(5)

Formerly listed as Lutra felina

(6)

Formerly listed as Lutra provocax

(7)

Formerly listed as Panthera uncia

(8)

The order PINNIPEDIA is now included in the order CARNIVORA

(9)

Formerly listed as Cervus elaphus bactrianus

(10) Formerly listed as Gazella dama

(11) Formerly included in Pterodroma phaeopygia (s.l.)

(12) Formerly listed as Phoenicoparrus andinus

(13) Formerly listed as Phoenicoparrus jamesi

(14) Formerly included in Aquila heliaca (s.l.)

(15) Formerly listed as Chettusia gregaria

(16) Formerly included in Miniopterus schreibersii

(17) Formerly included in Otomops martiensseni

(18) Formerly included in Tadarida teniotis

(19) Formerly listed as Platanista gangetica

(20) Formerly included in Sotalia fluviatilis

(21) Formerly included in Orcaella brevirostris

(22) Formerly included in Balaenoptera edeni

(23) Formerly included in Loxodonta africana

(24) This includes Equus onager

(25) Formerly included in Equus hemionus (s.l.)

(26) Formerly included in Gazella gazella

(27) Formerly included in Saiga tatarica, sensu Wilson & Reeder 1993

(28) This includes Procellaria aequinoctialis conspicillata, formerly listed as Procellaria conspicillata

(29) Formerly listed as Phalacrocorax pygmaeus

(30) This includes Grus virgo, formerly listed as Anthropoides virgo

(31) This includes the sub-family Phalaropodinae, formerly listed as the family Phalaropodidae

(32) The family Sternidae is now included in Laridae

(33) This includes the sub-family Sylviinae, formerly listed as the family Sylviidae

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983

à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,

signée à Washington, le 3 mars 1973, complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention

sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,

signée à Washington, le 3 mars 1973,

(Mém. A - 33 du 26 février 1989, p. 598; doc. parl. 3218)

ANNEXE

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,

signée à Washington, le 3 mars 1973

modifiée par

Amendement du 22 juin 1979

Amendement du 30 avril 1983(1).

Texte coordonné au 13 avril 1987

Pour les annexes à jour ainsi que les réserves des parties voir le site internet

http://www.cites.org/fra/index.shtml?reloaded=true

Pour information: Seule la Conférence des Parties – à ses sessions ordinaires ou par correspondance – peut ajouter des

espèces aux Annexes I et II, ou en supprimer de ces annexes, ou encore en transférer entre ces annexes (voir Article XV de la

Convention). En revanche, une Partie peut en tout temps inscrire des espèces à l’Annexe III ou en supprimer de cette annexe

(bien que la Conférence des Parties recommande de procéder aux changements au moment où les Annexes I et II sont amen­

dées).

ANNEXES I, II et III

valables à compter du 24 juin 2010

Interprétation

1.

Les espèces figurant aux présentes annexes sont indiquées

a) par le nom de l’espèce; ou

b) par l’ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

2.

L’abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d’un taxon supérieur.

3.

Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des fins

de classification. Les noms communs figurant après les noms scientifiques des familles sont donnés pour référence. Ils

indiquent les espèces de la famille qui sont inscrites aux annexes. Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas de toutes les

espèces de la famille.

4.

Les abréviations suivantes sont utilisées pour des taxons végétaux inférieurs à l’espèce

a) «ssp.» sert à désigner une sous-espèce; et

b) «var.» sert à désigner une ou des variétés.

5.

Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de FLORA inscrits à l’Annexe I n’est annoté de manière que ses

hybrides soient traités conformément aux dispositions de l’Article III de la Convention. En conséquence, les hybrides

reproduits artificiellement issus d’une ou de plusieurs de ces espèces ou d’un ou de plusieurs de ces taxons peuvent

être commercialisés s’ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines, le pollen

(y compris les pollinies), les fleurs coupées, et les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide

ou liquide et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis aux dispositions de

la Convention.

6.

Les noms des pays placés entre parenthèses après les noms des espèces inscrites à l’Annexe III sont ceux des Parties

qui ont fait inscrire ces espèces à cette annexe.

(1)

Conformément à l’Article XVII, paragraphe 3, de la Convention, l’amendement de Gaborone entre en vigueur 60 jours après que 54 des 80 États qui

étaient parties à la CITES le 30 avril 1983 (soit les deux tiers de ces Parties) ont déposé un instrument d’approbation. Cependant, l’amendement

n’entre alors en vigueur que pour les États qui l’ont approuvé (quelle que soit la date à laquelle ils sont devenus parties à la Convention). Le texte

amendé de la Convention s’applique automatiquement à tout État qui devient partie après la date d’entrée en vigueur de l’amendement. Toutefois,

pour les États devenus parties avant cette date et qui n’ont pas encore approuvé l’amendement, celui-ci entre en vigueur 60 jours après qu’ils l’auront

approuvé. Actuellement, 47 Parties sur les 80 qui étaient parties à la CITES le 30 avril 1983, et en tout 83 Parties sur un total de 172, ont approuvé

l’amendement de Gaborone. Plus d’informations sur http://www.cites.org

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Ministère d’État – Service central de législation

7.

Lorsqu’une espèce est inscrite à l’une des annexes, tous les parties et produits sont couverts sauf si l’espèce est anno­

tée pour indiquer que seuls des parties et produits spécifiques sont couverts. Le signe # suivi d’un nombre placé après

le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur inscrit à l’Annexe II ou à l’Annexe III renvoie à une note de bas de page

indiquant les parties ou produits de plantes désignés comme «spécimens» soumis aux dispositions de la Convention

conformément à l’Article I, paragraphe b, alinéa iii).

Annexes

I

II

III

FAU N A (ANIMAUX)

P H Y L U M C H O R D ATA

CLASSE MAMMALIA

(MAMMIFÈRES)

ARTIODACTYLA

Antilocapridae Antilocapre

Antilocapra americana (Seulement

la population du Mexique; aucune

autre population n’est inscrite aux

annexes)

Bovidae Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.

Addax nasomaculatus

Ammotragus lervia

Antilope cervicapra (Népal)

Bison bison athabascae

Bos gaurus (Exclut la forme domes­

tiquée, appelée Bos frontalis, qui

n’est pas soumise aux dispositions

de la Convention)

Bos mutus (Exclut la forme domes­

tiquée, appelée Bos grunniens, qui

n’est pas soumise aux dispositions

de la Convention)

Bos sauveli

Bubalus arnee (Népal) (Exclut la forme

domestiquée, appelée Bubalus bubalis)

Bubalus depressicornis

Bubalus mindorensis

Bubalus quarlesi

Budorcas taxicolor

Capra falconeri

Capricornis milneedwardsii

Capricornis rubidus

Capricornis sumatraensis

Capricornis thar

Cephalophus brookei

Cephalophus dorsalis

Cephalophus jentinki

Cephalophus ogilbyi

Cephalophus silvicultor

Cephalophus zebra

Damaliscus pygargus pygargus

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Annexes

I

II

III

Gazella cuvieri

Gazella dorcas (Algérie, Tunisie)

Gazella leptoceros

Hippotragus niger variani

Kobus leche

Naemorhedus baileyi

Naemorhedus caudatus

Naemorhedus goral

Naemorhedus griseus

Nanger dama

Oryx dammah

Oryx leucoryx

Ovis ammon (Sauf les sous-espèces

inscrites à l’Annexe I)

Ovis ammon hodgsonii

Ovis ammon nigrimontana

Ovis canadensis (Seulement la popu­

lation du Mexique; aucune autre popula­

tion n’est inscrite aux annexes)

Ovis orientalis ophion

Ovis vignei (Sauf les sous-espèces ins­

crites à l’Annexe I)

Ovis vignei vignei

Pantholops hodgsonii

Philantomba monticola

Pseudoryx nghetinhensis

Rupicapra pyrenaica ornata

Saiga borealis

Saiga tatarica

Tetracerus quadricornis (Népal)

Camelidae Guanaco, vigogne

Lama guanicoe

Vicugna vicugna (Sauf les popu­

lations de l’Argentine [populations

des provinces de Jujuy et de Cata­

marca et populations semi-captives

des provinces de Jujuy, Salta, Cata­

marca, La Rioja et San Juan], de la

Bolivie [toute la population], du Chili

[population de Primera Región], et

du Pérou [toute la population]; qui

sont inscrites à l’Annexe II)

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Annexes

I

II

III

Vicugna vicugna (Seulement les popu­

lations de l’Argentine(1) [populations

des provinces de Jujuy et de Catamar­

ca, et populations semi-captives des

provinces de Jujuy, Salta, Catamarca,

La Rioja et San Juan], de la Bolivie(2)

[toute la population], du Chili(3) [popula­

tion de Primera Región], et du Pérou(4)

[toute la population]; toutes les autres

populations sont inscrites à l’Annexe I)

Cervidae Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous

Axis calamianensis

Axis kuhlii

Axis porcinus annamiticus

Blastocerus dichotomus

Cervus elaphus bactrianus

Cervus elaphus barbarus (Algérie,

Tunisie)

Cervus elaphus hanglu

Dama dama mesopotamica

Hippocamelus spp.

Mazama temama cerasina (Guate­

mala)

Muntiacus crinifrons

Muntiacus vuquangensis

Odocoileus

virginianus

mayensis

Guatemala)

Ozotoceros bezoarticus

Pudu mephistophiles

(1)

Population de l’Argentine (inscrite à l’Annexe II)

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, des tissus, et des produits qui en dérivent et

autres articles artisanaux. L’envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l’aire de répartition de l’espèce, signataires du Convenio para

la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots «VICUÑA-ARGENTINA». Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le

logo et les mots «VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA».

Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en consé­

quence.

(2)

Population de la Bolivie (inscrite à l’Annexe II)

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui

en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L’envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l’aire de

répartition de l’espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots «VICUÑA-BOLIVIA». Les autres

produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA».

Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en consé­

quence.

(3)

Population du Chili (inscrite à l’Annexe II)

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes, ainsi que des tissus et des articles qui

en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L’envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l’aire de

répartition de l’espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots «VICUÑA-CHILE». Les autres

produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA».

Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en consé­

quence.

(4)

Population du Pérou (inscrite à l’Annexe II)

À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3.249 kg de laine qui existait

au Pérou au moment de la neuvième session de la Conférence des Parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y

compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L’envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l’aire de répartition de

l’espèce, signataires du Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, et les lisières les mots «VICUÑA-PERÚ». Les autres produits doivent

porter une étiquette incluant le logo et les mots «VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA».

Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en consé­

quence.

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Annexes

I

II

III

Pudu puda

Rucervus duvaucelii

Rucervus eldii

Hippopotamidae Hippopotames

Hexaprotodon liberiensis

Hippopotamus amphibius

Moschidae Chevrotains porte-musc

Moschus spp. (Seulement les popu­

lations de l’Afghanistan, du Bhoutan,

de l’Inde, du Myanmar, du Népal et

du Pakistan; toutes les autres popu­

lations sont inscrites à l’Annexe II)

Moschus spp. (Sauf les populations de

l’Afghanistan, du Bhoutan, de l’Inde, du

Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui

sont inscrites à l’Annexe I)

Suidae Babiroussa, sanglier nain

Babyrousa babyrussa

Babyrousa bolabatuensis

Babyrousa celebensis

Babyrousa togeanensis

Sus salvanius

Tayassuidae Pécaris

Tayassuidae spp. (Sauf les espèces

inscrites à l’Annexe I et les populations

de Pecari tajacu des États-Unis d’Amé­

rique et du Mexique, qui ne sont pas ins­

crites aux annexes)

Catagonus wagneri

CARNIVORA

Ailuridae Petit panda

Ailurus fulgens

Canidae Chacal commun, loups, dhole, renards, fennec

Canis aureus (Inde)

Canis lupus (Seulement les popula­

tions du Bhoutan, de l’Inde, du Népal

et du Pakistan; toutes les autres po­

pulations sont inscrites à l’Annexe II.

Exclure la forme domestiquée et le

dingo, référencés comme Canis lu­

pus familiaris et Canis lupus dingo)

Canis lupus (Sauf les populations

du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du

Pakistan, qui sont inscrites à l'Annexe I.

Exclure la forme domestiquée et le din­

go, référencés comme Canis lupus fami­

liaris et Canis lupus dingo)

Cerdocyon thous

Chrysocyon brachyurus

Cuon alpinus

Lycalopex culpaeus

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Annexes

I

II

III

Lycalopex fulvipes

Lycalopex griseus

Lycalopex gymnocercus

Speothos venaticus

Vulpes bengalensis (Inde)

Vulpes cana

Vulpes vulpes griffithi (Inde)

Vulpes vulpes montana (Inde)

Vulpes vulpes pusilla (Inde)

Vulpes zerda

Eupleridae Fossa, falanouc, civette malgache

Cryptoprocta ferox

Eupleres goudotii

Fossa fossana

Felidae Félins

Felidae spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I. Les spécimens de la

forme domestiquée ne sont pas soumis

aux dispositions de la Convention)

Acinonyx jubatus (Quotas d’expor­

tation annuels pour les spécimens

vivants et les trophées de chasse

Botswana: 5; Namibie: 150; Zim­

babwe: 50. Le commerce de ces spé­

cimens est soumis aux dispositions

de l’Article III de la Convention)

Caracal caracal (Seulement la po­

pulation de l’Asie; toutes les autres

populations sont inscrites à l’An­

nexe II)

Catopuma temminckii

Felis nigripes

Leopardus geoffroyi

Leopardus jacobitus

Leopardus pardalis

Leopardus tigrinus

Leopardus wiedii

Lynx pardinus

Neofelis nebulosa

Panthera leo persica

Panthera onca

Panthera pardus

Panthera tigris

Pardofelis marmorata

Prionailurus bengalensis benga­

lensis (Seulement les populations

du Bangladesh, de l’Inde et de la

Thaïlande; toutes les autres popula­

tions sont inscrites à l’Annexe II)

Prionailurus planiceps

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Annexes

I

II

III

Prionailurus rubiginosus (Seule­

ment la population de l’Inde; toutes

les autres populations sont inscrites

à l’Annexe II)

Puma concolor coryi

Puma concolor costaricensis

Puma concolor couguar

Puma yagouaroundi (Seulement les

populations de l’Amérique du nord et

de l’Amérique centrale; toutes les

autres populations sont inscrites à

l’Annexe II)

Uncia uncia

Herpestidae Mangoustes

Herpestes edwardsi (Inde)

Herpestes fuscus (Inde)

Herpestes javanicus auropunctatus

(Inde)

Herpestes smithii (Inde)

Herpestes urva (Inde)

Herpestes vitticollis (Inde)

Hyaenidae Protèle

Proteles cristata (Botswana)

Mephitidae Moufette de Patagonie

Conepatus humboldtii

Mustelidae Blaireaux, martres, belettes, etc.

Lutrinae Loutres

Lutrinae spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I)

Aonyx capensis microdon (Seule­

ment les populations du Cameroun

et du Nigéria; toutes les autres popu­

lations sont inscrites à l’Annexe II)

Enhydra lutris nereis

Lontra felina

Lontra longicaudis

Lontra provocax

Lutra lutra

Lutra nippon

Pteronura brasiliensis

Mustelinae Belettes, grisons, martres, ratel

Eira barbara (Honduras)

Galictis vittata (Costa Rica)

Martes flavigula (Inde)

Martes foina intermedia (Inde)

Martes gwatkinsii (Inde)

Mellivora capensis (Botswana)

Mustela altaica (Inde)

Mustela erminea ferghanae (Inde)

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Ministère d’État – Service central de législation

Annexes

I

II

III

Mustela kathiah (Inde)

Mustela nigripes

Mustela sibirica (Inde)

Odobenidae Morse

Odobenus rosmarus (Canada)

Otariidae Arctocéphales

Arctocephalus spp. (Sauf l’espèce ins­

crite à l’Annexe I)

Arctocephalus townsendi

Phocidae Eléphant de mer du sud

Mirounga leonina

Monachus spp.

Procyonidae Olingo, bassarai rusé, coatis, potos

Bassaricyon gabbii (Costa Rica)

Bassariscus sumichrasti (Costa Rica)

Nasua narica (Honduras)

Nasua nasua solitaria (Uruguay)

Potos flavus (Honduras)

Ursidae Ours, panda géant

Ursidae spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I)

Ailuropoda melanoleuca

Helarctos malayanus

Melursus ursinus

Tremarctos ornatus

Ursus arctos (Seulement les popu­

lations du Bhoutan, de la Chine, du

Mexique et de la Mongolie; toutes les

autres populations sont inscrites à

l’Annexe II)

Ursus arctos isabellinus

Ursus thibetanus

Viverridae Binturongs, civettes, civette palmiste commune, linsangs, cynogale

Arctictis binturong (Inde)

Civettictis civetta (Botswana)

Cynogale bennettii

Hemigalus derbyanus

Paguma larvata (Inde)

Paradoxurus hermaphroditus (Inde)

Paradoxurus jerdoni (Inde)

Prionodon linsang

Prionodon pardicolor

Viverra civettina (Inde)

Viverra zibetha (Inde)

Viverricula indica (Inde)

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexes

I

II

III

CETACEA Dauphins, marsouins, baleines

CETACEA spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I. Un quota d’expor­

tation annuel zéro a été établi pour les

spécimens vivants de la population de

Tursiops truncatus de la mer Noire pré­

levés dans la nature pour des transac­

tions principalement commerciales)

Balaenidae Baleine du Groenland, baleines franches

Balaena mysticetus

Eubalaena spp.

Balaenopteridae Baleinoptères, rorquals

Balaenoptera acutorostrata (Sauf

la population du Groenland occiden­

tal, qui est inscrite à l’Annexe II)

Balaenoptera bonaerensis

Balaenoptera borealis

Balaenoptera edeni

Balaenoptera musculus

Balaenoptera omurai

Balaenoptera physalus

Megaptera novaeangliae

Delphinidae Dauphins

Orcaella brevirostris

Orcaella heinsohni

Sotalia spp.

Sousa spp.

Eschrichtiidae Baleine grise

Eschrichtius robustus

Iniidae Dauphin de rivière

Lipotes vexillifer

Neobalaenidae Baleine pygmée

Caperea marginata

Phocoenidae Marsouins

Neophocaena phocaenoides

Phocoena sinus

Physeteridae Cachalot

Physeter macrocephalus

Platanistidae Dauphins d’eau douce

Platanista spp.

Ziphiidae Ziphius, hyperoodons

Berardius spp.

Hyperoodon spp.

CHIROPTERA

Phyllostomidae Sténoderme pseudo-vampire

Platyrrhinus lineatus (Uruguay)

Pteropodidae Roussettes, renards-volants

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexes

I

II

III

Acerodon spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I)

Acerodon jubatus

Pteropus spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I)

Pteropus insularis

Pteropus loochoensis

Pteropus mariannus

Pteropus molossinus

Pteropus pelewensis

Pteropus pilosus

Pteropus samoensis

Pteropus tonganus

Pteropus ualanus

Pteropus yapensis

CINGULATA

Dasypodidae Tatous

Cabassous centralis (Costa Rica)

Cabassous tatouay (Uruguay)

Chaetophractus nationi (Un quota

d’exportation annuel zéro a été établi.

Tous les spécimens sont considérés

comme des spécimens d’espèces de

l’Annexe I et leur commerce est régle­

menté en conséquence)

Priodontes maximus

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae Souris marsupiales

Sminthopsis longicaudata

Sminthopsis psammophila

Thylacinidae Thylacine

Thylacinus cynocephalus (peut-

être éteint)

DIPROTODONTIA

Macropodidae Kangourous, wallabies

Dendrolagus inustus

Dendrolagus ursinus

Lagorchestes hirsutus

Lagostrophus fasciatus

Onychogalea fraenata

Onychogalea lunata

Phalangeridae Couscous

Phalanger intercastellanus

Phalanger mimicus

Phalanger orientalis

Spilocuscus kraemeri

Spilocuscus maculatus

Spilocuscus papuensis

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexes

I

II

III

Potoroidae Rats-kangourous

Bettongia spp.

Caloprymnus campestris (peut-

être éteint)

Vombatidae Wombat à nez poilu du Queensland

Lasiorhinus krefftii

LAGOMORPHA

Leporidae Lapins

Caprolagus hispidus

Romerolagus diazi

MONOTREMATA

Tachyglossidae Echidnés

Zaglossus spp.

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae Bandicoot à pieds de cochon

Chaeropus ecaudatus (peut-être

éteint)

Peramelidae Bandicoots

Perameles bougainville

Thylacomyidae Bilbis

Macrotis lagotis

Macrotis leucura

PERISSODACTYLA

Equidae Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski

Equus africanus (Exclut la forme

domestiquée, appelée Equus asinus,

qui n’est pas soumise aux disposi­

tions de la Convention)

Equus grevyi

Equus hemionus (Sauf la sous-espèce

inscrite à l’Annexe I)

Equus hemionus hemionus

Equus hemionus khur

Equus kiang

Equus przewalskii

Equus zebra hartmannae

Equus zebra zebra

Rhinocerotidae Rhinocéros

Rhinocerotidae

spp.

(Sauf

les

sous-espèces inscrites à l’Annexe II)

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexes

I

II

III

Ceratotherium simum simum (Seu­

lement les populations d’Afrique du

Sud et du Swaziland; toutes les autres

populations sont inscrites à l’Annexe I.

À seule fin de permettre le commerce

international d’animaux vivants vers

des destinataires appropriés et accep­

tables, et de trophées de chasse. Tous

les autres spécimens sont considérés

comme des spécimens d’espèces ins­

crites à l’Annexe I et leur commerce est

réglementé en conséquence)

Tapiridae Tapirs

Tapiridae spp. (Sauf les espèces

inscrites à l’Annexe II)

Tapirus terrestris

PHOLIDOTA

Manidae Pangolins

Manis spp. (Un quota d’exportation an­

nuel zéro a été établi pour Manis cras­

sicaudata, M. culionensis, M. javanica

et M. pentadactyla pour les spécimens

prélevés dans la nature pour des tran­

sactions principalement commerciales)

PILOSA

Bradypodidae Paresseux tridactyle

Bradypus variegatus

Megalonychidae Unau d’Hoffmann

Choloepus hoffmanni (Costa Rica)

Myrmecophagidae Tamanoirs

Myrmecophaga tridactyla

Tamandua mexicana (Guatemala)

PRIMATES Primates

PRIMATES spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I)

Atelidae Singe hurleur, atèle

Alouatta coibensis

Alouatta palliata

Alouatta pigra

Ateles geoffroyi frontatus

Ateles geoffroyi panamensis

Brachyteles arachnoides

Brachyteles hypoxanthus

Oreonax flavicauda

Cebidae Singes du Nouveau Monde

Callimico goeldii

Callithrix aurita

Callithrix flaviceps

Leontopithecus spp.

Saguinus bicolor

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexes

I

II

III

Saguinus geoffroyi

Saguinus leucopus

Saguinus martinsi

Saguinus oedipus

Saimiri oerstedii

Cercopithecidae Singes de l’Ancien Monde

Cercocebus galeritus

Cercopithecus diana

Cercopithecus roloway

Macaca silenus

Mandrillus leucophaeus

Mandrillus sphinx

Nasalis larvatus

Piliocolobus kirkii

Piliocolobus rufomitratus

Presbytis potenziani

Pygathrix spp.

Rhinopithecus spp.

Semnopithecus ajax

Semnopithecus dussumieri

Semnopithecus entellus

Semnopithecus hector

Semnopithecus hypoleucos

Semnopithecus priam

Semnopithecus schistaceus

Simias concolor

Trachypithecus geei

Trachypithecus pileatus

Trachypithecus shortridgei

Cheirogaleidae Chirogales

Cheirogaleidae spp.

Daubentoniidae Aye-aye

Daubentonia madagascariensis

Hominidae Chimpanzés, gorille, orang-outan

Gorilla beringei

Gorilla gorilla

Pan spp.

Pongo abelii

Pongo pygmaeus

Hylobatidae Gibbons

Hylobatidae spp.

Indriidae Avahis laineux, indris, sifakas

Indriidae spp.

Lemuridae Lémuridés

Lemuridae spp.

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexes

I

II

III

Lepilemuridae Lépilémur du nord

Lepilemuridae spp.

Lorisidae Lorises

Nycticebus spp.

Pithecidae Saki et ouakari

Cacajao spp.

Chiropotes albinasus

PROBOSCIDEA

Elephantidae Éléphants

Elephas maximus

Loxodonta

africana

(Sauf

les

populations de l’Afrique du Sud,

du Botswana, de la Namibie et du

Zimbabwe, qui sont inscrites à l’An­

nexe II)

Loxodonta africana(5) (Seulement les

populations de l’Afrique du Sud, du

Botswana, de la Namibie et du Zim­

babwe; toutes les autres populations

sont inscrites à l’Annexe I)

(5)

Populations de l’Afrique du Sud, du Botswana et de la Namibie (inscrites à l’Annexe II)

À seule fin de permettre

a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse;

b) le commerce des animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables selon la définition donnée dans la résolution Conf. 11.20

pour le Zimbabwe et le Botswana, et pour des programmes de conservation in situ pour l’Afrique du Sud et la Namibie;

c) le commerce des peaux;

d) le commerce des poils;

e) les transactions commerciales ou non commerciales portant des articles en cuir pour l’Afrique du Sud, le Botswana et la Namibie, et non com­

merciales pour le Zimbabwe;

f)

les transactions non commerciales portant sur des ékipas marqués et certifiés individuellement, et sertis dans des bijoux finis pour la Namibie,

et les sculptures en ivoire à des fins non commerciales pour le Zimbabwe;

g) le commerce d’ivoire brut enregistré (pour l’Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux

conditions suivantes

i)

seulement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l’État (à l’exclusion de l’ivoire saisi et de l’ivoire d’origine

inconnue);

ii) uniquement avec des partenaires commerciaux dont le Secrétariat a vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu’ils ont une légis­

lation nationale et des mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l’ivoire importé ne sera pas réexporté et

sera géré conformément aux dispositions de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la manufacture et le commerce intérieurs;

iii) pas avant que le Secrétariat n’ait vérifié les pays d’importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement;

iv) l’ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d’ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la

CoP12, à savoir 30.000 kg pour l’Afrique du Sud, 20.000 kg pour le Botswana et 10.000 kg pour la Namibie;

v) en plus des quantités agréées à la CoP12, l’ivoire appartenant au gouvernement provenant de l’Afrique du Sud, du Botswana, de la Nami­

bie et du Zimbabwe, enregistré d’ici au 31 janvier 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l’ivoire indiqué

au point g) iv), en une seule fois par destination, sous la stricte supervision du Secrétariat;

vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l’éléphant et les programmes de développement communautaire

dans l’aire de répartition de l’éléphant ou à proximité; et

vii) les quantités supplémentaires précisées au point g v) ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les condi­

tions énoncées ci-dessus sont remplies; et

h) aucune autre proposition d’autorisation du commerce d’ivoire d’éléphants de populations déjà inscrites à l’Annexe II n’est soumise à la Confé­

rence des Parties pendant une période commençant à la CoP14 et s’achevant neuf ans à partir de la date de la vente d’ivoire en une fois

devant avoir lieu conformément aux dispositions prévues aux points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées

conformément aux décisions 14.77 et 14.78.

Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de faire cesser partiellement ou complètement ce commerce en cas de non-

respect par les pays d’exportation ou d’importation, ou en cas d’effets préjudiciables avérés du commerce sur les autres populations d’éléphants.

Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d’espèces inscrites à l’Annexe I et leur commerce est réglementé en consé­

quence.

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexes

I

II

III

RODENTIA

Chinchillidae Chinchillas

Chinchilla spp. (Les spécimens

de la forme domestiquée ne sont

pas soumis aux dispositions de la

Convention)

Cuniculidae Agouti

Cuniculus paca (Honduras)

Dasyproctidae Agouti ponctué

Dasyprocta punctata (Honduras)

Erethizontidae Porcs-épics du Nouveau Monde

Sphiggurus mexicanus (Honduras)

Sphiggurus spinosus (Uruguay)

Muridae Souris, rats

Leporillus conditor

Pseudomys fieldi praeconis

Xeromys myoides

Zyzomys pedunculatus

Sciuridae Écureuils terrestres, écureuils arboricoles

Cynomys mexicanus

Marmota caudata (Inde)

Marmota himalayana (Inde)

Ratufa spp.

Sciurus deppei (Costa Rica)

SCANDENTIA Tupaies

SCANDENTIA spp.

SIRENIA

Dugongidae Dugong

Dugong dugon

Trichechidae Lamantins

Trichechus inunguis

Trichechus manatus

Trichechus senegalensis

CLASSE AVES

(OISEAUX)

ANSERIFORMES

Anatidae Canards, oies, cygnes, etc.

Anas aucklandica

Anas bernieri

Anas chlorotis

Anas formosa

Anas laysanensis

Anas nesiotis

Asarcornis scutulata

Branta canadensis leucopareia

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

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Annexes

I

II

III

Cairina moschata (Honduras)

Coscoroba coscoroba

Cygnus melancoryphus

Dendrocygna arborea

Dendrocygna autumnalis (Honduras)

Dendrocygna bicolor (Honduras)

Oxyura leucocephala

Rhodonessa caryophyllacea (peut-

être éteint)

Sarkidiornis melanotos

APODIFORMES

Trochilidae Colibris

Trochilidae spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I)

Glaucis dohrnii

CHARADRIIFORMES

Burhinidae Œdicnème bistrié

Burhinus bistriatus (Guatemala)

Laridae Mouette relique

Larus relictus

Scolopacidae Courlis, chevalier tacheté

Numenius borealis

Numenius tenuirostris

Tringa guttifer

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae Bec-en-sabot

Balaeniceps rex

Ciconiidae Cigognes, jabirus, marabout d’Afrique, tantale blanc

Ciconia boyciana

Ciconia nigra

Jabiru mycteria

Mycteria cinerea

Phoenicopteridae Flamants

Phoenicopteridae spp.

Threskiornithidae Ibis, spatule blanche

Eudocimus ruber

Geronticus calvus

Geronticus eremita

Nipponia nippon

Platalea leucorodia

COLUMBIFORMES

Columbidae Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes

Caloenas nicobarica

Ducula mindorensis

Gallicolumba luzonica

Goura spp.

Nesoenas mayeri (Maurice)

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Annexes

I

II

III

CORACIIFORMES

Bucerotidae Calaos

Aceros spp. (Sauf les espèces inscrites

à l’Annexe I)

Aceros nipalensis

Anorrhinus spp.

Anthracoceros spp.

Berenicornis spp.

Buceros spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I)

Buceros bicornis

Penelopides spp.

Rhinoplax vigil

Rhyticeros spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I )

Rhyticeros subruficollis

CUCULIFORMES

Musophagidae Touracos

Tauraco spp.

FALCONIFORMES Aigles, faucons, éperviers, vautours

FALCONIFORMES spp. (Sauf les es­

pèces inscrites aux Annexes I et III et

les espèces de la famille Cathartidae)

Accipitridae Aigles, milan de Wilson, pygargues

Aquila adalberti

Aquila heliaca

Chondrohierax uncinatus wilsonii

Haliaeetus albicilla

Harpia harpyja

Pithecophaga jefferyi

Cathartidae Vautours du Nouveau Monde

Gymnogyps californianus

Sarcoramphus papa (Honduras)

Vultur gryphus

Falconidae Faucons

Falco araeus

Falco jugger

Falco newtoni (Seulement la popu­

lation des Seychelles)

Falco pelegrinoides

Falco peregrinus

Falco punctatus

Falco rusticolus

GALLIFORMES

Cracidae Ortalides, hoccos, pénélopes

Crax alberti (Colombie)

Crax blumenbachii

Crax daubentoni (Colombie)

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Annexes

I

II

III

Crax globulosa (Colombie)

Crax rubra (Colombie, Costa Rica,

Guatemala, Honduras)

Mitu mitu

Oreophasis derbianus

Ortalis vetula (Guatemala, Honduras)

Pauxi pauxi (Colombie)

Penelope albipennis

Penelope purpurascens (Honduras)

Penelopina nigra (Guatemala)

Pipile jacutinga

Pipile pipile

Megapodiidae Mégapode maléo

Macrocephalon maleo

Phasianidae Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans

Argusianus argus

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Gallus sonneratii

Ithaginis cruentus

Lophophorus impejanus

Lophophorus lhuysii

Lophophorus sclateri

Lophura edwardsi

Lophura imperialis

Lophura swinhoii

Meleagris ocellata (Guatemala)

Pavo muticus

Polyplectron bicalcaratum

Polyplectron germaini

Polyplectron malacense

Polyplectron napoleonis

Polyplectron schleiermacheri

Rheinardia ocellata

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

Tetraogallus caspius

Tetraogallus tibetanus

Tragopan blythii

Tragopan caboti

Tragopan melanocephalus

Tragopan satyra (Népal)

Tympanuchus cupido attwateri

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Annexes

I

II

III

GRUIFORMES

Gruidae Grues

Gruidae spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I)

Grus americana

Grus canadensis nesiotes

Grus canadensis pulla

Grus japonensis

Grus leucogeranus

Grus monacha

Grus nigricollis

Grus vipio

Otididae Outardes

Otididae spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I)

Ardeotis nigriceps

Chlamydotis macqueenii

Chlamydotis undulata

Houbaropsis bengalensis

Rallidae Râle sylvestre

Gallirallus sylvestris

Rhynochetidae Kagou huppé

Rhynochetos jubatus

PASSERIFORMES

Atrichornithidae Atrichorne bruyant

Atrichornis clamosus

Cotingidae Cotingas, coqs-de-roche

Cephalopterus ornatus (Colombie)

Cephalopterus penduliger (Colombie)

Cotinga maculata

Rupicola spp.

Xipholena atropurpurea

Emberizidae Cardinal vert, paroares, calliste superbe

Gubernatrix cristata

Paroaria capitata

Paroaria coronata

Tangara fastuosa

Estrildidae Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.

Amandava formosa

Lonchura oryzivora

Poephila cincta cincta

Fringillidae Chardonnerets, serins

Carduelis cucullata

Carduelis yarrellii

Hirundinidae Hirondelle à lunettes

Pseudochelidon sirintarae

Icteridae arouge safran

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Annexes

I

II

III

Xanthopsar flavus

Meliphagidae Méliphage cornu

Lichenostomus melanops cassi­

dix

Muscicapidae Gobe-mouches de l’Ancien Monde

Acrocephalus rodericanus (Maurice)

Cyornis ruckii

Dasyornis

broadbenti

litoralis

peut-être éteint)

Dasyornis longirostris

Garrulax canorus

Garrulax taewanus

Leiothrix argentauris

Leiothrix lutea

Liocichla omeiensis

Picathartes gymnocephalus

Picathartes oreas

Terpsiphone bourbonnensis (Mau­

rice)

Paradisaeidae Paradisiers

Paradisaeidae spp.

Pittidae Brèves

Pitta guajana

Pitta gurneyi

Pitta kochi

Pitta nympha

Pycnonotidae Bulbul à tête jaune

Pycnonotus zeylanicus

Sturnidae Mainate religieux

Gracula religiosa

Leucopsar rothschildi

Zosteropidae Zostérops à poitrine blanche

Zosterops albogularis

PELECANIFORMES

Fregatidae Frégate d’Andrews

Fregata andrewsi

Pelecanidae Pélican frisé

Pelecanus crispus

Sulidae Fou d’Abbott

Papasula abbotti

PICIFORMES

Capitonidae Caebézon toucan

Semnornis ramphastinus (Colombie)

Picidae Pics

Campephilus imperialis

Dryocopus javensis richardsi

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Annexes

I

II

III

Ramphastidae Toucans

Baillonius bailloni (Argentine)

Pteroglossus aracari

Pteroglossus castanotis (Argentine)

Pteroglossus viridis

Ramphastos dicolorus (Argentine)

Ramphastos sulfuratus

Ramphastos toco

Ramphastos tucanus

Ramphastos vitellinus

Selenidera maculirostris (Argentine)

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae Grèbe géant

Podilymbus gigas

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae Albatros de Steller

Phoebastria albatrus

PSITTACIFORMES

PSITTACIFORMES spp.

(Sauf les

espèces inscrites à l’Annexe I, ainsi

qu’Agapornis roseicollis, Melopsittacus

undulatus, Nymphicus hollandicus et

Psittacula krameri, qui ne sont pas ins­

crites aux annexes)

Cacatuidae Cacatoès

Cacatua goffiniana

Cacatua haematuropygia

Cacatua moluccensis

Cacatua sulphurea

Probosciger aterrimus

Loriidae Loris, loriquets

Eos histrio

Vini ultramarina

Psittacidae Amazones, aras, perruches, perroquets

Amazona arausiaca

Amazona auropalliata

Amazona barbadensis

Amazona brasiliensis

Amazona finschi

Amazona guildingii

Amazona imperialis

Amazona leucocephala

Amazona oratrix

Amazona pretrei

Amazona rhodocorytha

Amazona tucumana

Amazona versicolor

Amazona vinacea

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Annexes

I

II

III

Amazona viridigenalis

Amazona vittata

Anodorhynchus spp.

Ara ambiguus

Ara glaucogularis (Souvent com­

mercialisé sous la désignation incor­

recte d’Ara caninde)

Ara macao

Ara militaris

Ara rubrogenys

Cyanopsitta spixii

Cyanoramphus cookii

Cyanoramphus forbesi

Cyanoramphus novaezelandiae

Cyanoramphus saisseti

Cyclopsitta diophthalma coxeni

Eunymphicus cornutus

Guarouba guarouba

Neophema chrysogaster

Ognorhynchus icterotis

Pezoporus occidentalis (peut-être

éteint)

Pezoporus wallicus

Pionopsitta pileata

Primolius couloni

Primolius maracana

Psephotus chrysopterygius

Psephotus dissimilis

Psephotus pulcherrimus (peut-être

éteint)

Psittacula echo

Pyrrhura cruentata

Rhynchopsitta spp.

Strigops habroptilus

RHEIFORMES

Rheidae Nandous

Pterocnemia pennata (Sauf Pte­

rocnemia pennata pennata, qui est

inscrite à l’Annexe II)

Pterocnemia pennata pennata

Rhea americana

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae Manchots

Spheniscus demersus

Spheniscus humboldti

STRIGIFORMES Rapaces nocturnes

STRIGIFORMES spp. (Sauf les es­

pèces inscrites à l’Annexe I)

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Annexes

I

II

III

Strigidae Chouettes, petit-duc géant

Heteroglaux blewitti

Mimizuku gurneyi

Ninox natalis

Ninox novaeseelandiae undulata

Tytonidae Effraie de Soumagne

Tyto soumagnei

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae Autruche

Struthio camelus (Seulement les

populations des pays suivants: Algé­

rie, Burkina Faso, Cameroun, Mali,

Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria,

République centrafricaine, Sénégal,

Soudan et Tchad; les autres popu­

lations ne sont pas inscrites aux an­

nexes)

TINAMIFORMES

Tinamidae Tinamou solitaire

Tinamus solitarius

TROGONIFORMES

Trogonidae Quetzal resplendissant

Pharomachrus mocinno

CLASSE REPTILIA

(REPTILES)

CROCODYLIA Crocodiles, alligators, caïmans

CROCODYLIA spp. (Sauf les espèces

inscrites à l’Annexe I)

Alligatoridae Alligators, caïmans

Alligator sinensis

Caiman crocodilus apaporiensis

Caiman latirostris (Sauf la popu­

lation de l’Argentine, inscrite à l’An­

nexe II)

Melanosuchus niger (Sauf la popu­

lation du Brésil, inscrite à l’Annexe

II, et la population de l’Équateur,

inscrite à l’Annexe II et soumise à

un quota d’exportation annuel zéro

jusqu’à ce qu’un quota d’exportation

annuel ait été approuvé par le Secré­

tariat CITES et le Groupe UICN/CSE

de spécialistes des crocodiles)

Crocodylidae Crocodiles

Crocodylus acutus (Sauf la popula­

tion de Cuba, inscrite à l’Annexe II)

Crocodylus cataphractus

Crocodylus intermedius

Crocodylus mindorensis

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Annexes

I

II

III

Crocodylus moreletii (Sauf les

populations du Belize et du Mexique

qui sont inscrites à l’Annexe II avec

un quota zéro pour les transactions

commerciales portant sur les spéci­

mens sauvages)

Crocodylus niloticus [Sauf les po­

pulations des pays suivants: Afrique

du Sud, Botswana, Égypte (avec

un quota zéro pour les transactions

commerciales portant sur les spéci­

mens sauvages), Éthiopie, Kenya,

Madagascar, Malawi, Mozambique,

Namibie, Ouganda et République-

Unie de Tanzanie (soumise à un

quota d’exportation annuel de pas

plus de 1.600 spécimens sauvages,

y compris les trophées de chasse,

en plus des spécimens de ranchs),

Zambie et Zimbabwe, qui sont ins­

crites à l’Annexe II]

Crocodylus palustris

Crocodylus porosus (Sauf les po­

pulations de l’Australie, de l’Indoné­

sie et de la Papouasie-Nouvelle-Gui­

née, inscrites à l’Annexe II)

Crocodylus rhombifer

Crocodylus siamensis

Osteolaemus tetraspis

Tomistoma schlegelii

Gavialidae Gavial du Gange

Gavialis gangeticus

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae Tuataras

Sphenodon spp.

SAURIA

Agamidae Lézards fouette-queue

Uromastyx spp.

Chamaeleonidae Caméléons

Bradypodion spp.

Brookesia spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I)

Brookesia perarmata

Calumma spp.

Chamaeleo spp.

Furcifer spp.

Kinyongia spp.

Nadzikambia spp.

Cordylidae Cordyles

Cordylus spp.

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Ministère d’État – Service central de législation

Annexes

I

II

III

Gekkonidae Geckos

Cyrtodactylus serpensinsula

Hoplodactylus spp. (Nouvelle-élande)

Naultinus spp. (Nouvelle-Zélande)

Phelsuma spp.

Uroplatus spp.

Helodermatidae Lézards venimeux

Heloderma spp. (Sauf les sous-es­

pèces inscrites à l’Annexe I)

Heloderma horridum charlesbo­

gerti

Iguanidae Iguanes

Amblyrhynchus cristatus

Brachylophus spp.

Conolophus spp.

Ctenosaura bakeri

Ctenosaura oedirhina

Ctenosaura melanosterna

Ctenosaura palearis

Cyclura spp.

Iguana spp.

Phrynosoma blainvillii

Phrynosoma cerroense

Phrynosoma coronatum

Phrynosoma wigginsi

Sauromalus varius

Lacertidae Lézards

Gallotia simonyi

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae Scinque géant des îles Salomon

Corucia zebrata

Teiidae Lézards-caïmans, téjus

Crocodilurus amazonicus

Dracaena spp.

Tupinambis spp.

Varanidae Varans

Varanus spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I)

Varanus bengalensis

Varanus flavescens

Varanus griseus

Varanus komodoensis

Varanus nebulosus

Xenosauridae Lézard crocodile de Chine

Shinisaurus crocodilurus

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexes

I

II

III

SERPENTES Serpents

Boidae Boas

Boidae spp. (Sauf les espèces inscrites

à l’Annexe I)

Acrantophis spp.

Boa constrictor occidentalis

Epicrates inornatus

Epicrates monensis

Epicrates subflavus

Sanzinia madagascariensis

Bolyeriidae Boas de l’île Ronde

Bolyeriidae spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I)

Bolyeria multocarinata

Casarea dussumieri

Colubridae Autres serpents

Atretium schistosum (Inde)

Cerberus rynchops (Inde)

Clelia clelia

Cyclagras gigas

Elachistodon westermanni

Ptyas mucosus

Xenochrophis piscator (Inde)

Elapidae Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras

Hoplocephalus bungaroides

Micrurus diastema (Honduras)

Micrurus nigrocinctus (Honduras)

Naja atra

Naja kaouthia

Naja mandalayensis

Naja naja

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Ophiophagus hannah

Loxocemidae Loxocéminés

Loxocemidae spp.

Pythonidae Pythons

Pythonidae spp. (Sauf les sous-es­

pèces inscrites à l’Annexe I)

Python molurus molurus

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexes

I

II

III

Tropidophiidae Boas

Tropidophiidae spp.

Viperidae Crotale durisse, vipères

Crotalus durissus (Honduras)

Daboia russelii (Inde)

Vipera ursinii (Seulement la popula­

tion de l’Europe mais pas celles de

l’ancienne Union des Républiques

socialistes soviétiques, qui ne sont

pas inscrites aux annexes)

Vipera wagneri

TESTUDINES

Carettochelyidae

Carettochelys insculpta

Chelidae Tortues à col court

Chelodina mccordi

Pseudemydura umbrina

Cheloniidae Tortues marines

Cheloniidae spp.

Chelydridae Tortues hargneuses

Macrochelys temminckii (États-Unis

d’Amérique)

Dermatemydidae Tortue de Tabasco

Dermatemys mawii

Dermochelyidae Tortue luth

Dermochelys coriacea

Emydidae Tortues-boîtes, tortues d’eau douce, kachugas

Glyptemys insculpta

Glyptemys muhlenbergii

Graptemys spp. (États-Unis d’Amé­

rique)

Terrapene spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I)

Terrapene coahuila

Geoemydidae Tortues-boîtes, tortues d’eau douce, kachugas

Batagur affinis

Batagur baska

Batagur spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I)

Cuora spp.

Geoclemys hamiltonii

Geoemyda spengleri (Chine)

Heosemys annandalii

Heosemys depressa

Heosemys grandis

Heosemys spinosa

Leucocephalon yuwonoi

Malayemys macrocephala

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexes

I

II

III

Malayemys subtrijuga

Mauremys annamensis

Mauremys iversoni (Chine)

Mauremys megalocephala (Chine)

Mauremys mutica

Mauremys nigricans (Chine)

Mauremys pritchardi (Chine)

Mauremys reevesii (Chine)

Mauremys sinensis (Chine)

Melanochelys tricarinata

Morenia ocellata

Notochelys platynota

Ocadia glyphistoma (Chine)

Ocadia philippeni (Chine)

Orlitia borneensis

Pangshura spp. (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I)

Pangshura tecta

Sacalia bealei (Chine)

Sacalia pseudocellata (Chine)

Sacalia quadriocellata (Chine)

Siebenrockiella crassicollis

Siebenrockiella leytensis

Platysternidae Tortue à grosse tête

Platysternon megacephalum

Podocnemididae Peloméduses, péluses

Erymnochelys madagascariensis

Peltocephalus dumerilianus

Podocnemis spp.

Testudinidae Tortues terrestres

Testudinidae spp. (Sauf les espèces

inscrites à l’Annexe I. Un quota d’ex­

portation annuel zéro a été établi pour

Geochelone sulcata pour les spécimens

prélevés dans la nature pour des tran­

sactions principalement commerciales)

Astrochelys radiata

Astrochelys yniphora

Chelonoidis nigra

Gopherus flavomarginatus

Psammobates geometricus

Pyxis arachnoides

Pyxis planicauda

Testudo kleinmanni

Trionychidae Tortues molles, trionyx

Amyda cartilaginea

Apalone spinifera atra

Aspideretes gangeticus

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Ministère d’État – Service central de législation

Annexes

I

II

III

Aspideretes hurum

Aspideretes nigricans

Chitra spp.

Lissemys punctata

Lissemys scutata

Palea steindachneri (Chine)

Pelochelys spp.

Pelodiscus axenaria (Chine)

Pelodiscus maackii (Chine)

Pelodiscus parviformis (Chine)

Rafetus swinhoei (Chine)

CLASSE AMPHIBIA

(AMPHIBIENS)

ANURA

Bufonidae Crapauds vivipares, grenouille de Zetek, crapauds, nectophrynoïdes

Altiphrynoides spp.

Atelopus zeteki

Bufo periglenes

Bufo superciliaris

Nectophrynoides spp.

Nimbaphrynoides spp.

Spinophrynoides spp.

Dendrobatidae Dendrobates

Allobates femoralis

Allobates zaparo

Cryptophyllobates azureiventris

Dendrobates spp.

Epipedobates spp.

Phyllobates spp.

Hylidae Rainettes

Agalychnis spp.

Mantellidae Mantelles

Mantella spp.

Microhylidae Crapaud rouge de Madagascar

Dyscophus antongilii

Scaphiophryne gottlebei

Ranidae Grenouilles

Euphlyctis hexadactylus

Hoplobatrachus tigerinus

Rheobatrachidae Grenouilles à incubation gastrique

Rheobatrachus spp.

CAUDATA

Ambystomatidae Axolotl

Ambystoma dumerilii

Ambystoma mexicanum

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Annexes

I

II

III

Cryptobranchidae Salamandres géantes

Andrias spp.

Salamandridae Tritons et salamandres

Neurergus kaiseri

CLASSE ELASMOBRANCHII

(REQUINS)

LAMNIFORMES

Cetorhinidae Requin pèlerin

Cetorhinus maximus

Lamnidae Grand requin blanc

Carcharodon carcharias

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae Requin-baleine

Rhincodon typus

RAJIFORMES

Pristidae Poissons-scies

Pristidae spp. (Sauf les espèces

inscrites à l’Annexe II)

Pristis microdon (À seule fin de per­

mettre le commerce international d’ani­

maux vivants à destination d’aquariums

appropriés et acceptables, principale­

ment à des fins de conservation)

CLASSE ACTINOPTERYGII

(POISSONS)

ACIPENSERIFORMES Polyodons, esturgeons

ACIPENSERIFORMES spp. (Sauf les

espèces inscrites à l’Annexe I)

Acipenseridae Esturgeons

Acipenser brevirostrum

Acipenser sturio

ANGUILLIFORMES

Anguillidae Anguilles d’eau douce

Anguilla anguilla

CYPRINIFORMES

Catostomidae Cui-ui

Chasmistes cujus

Cyprinidae Barbu aveugle, barbeau de Julien

Caecobarbus geertsi

Probarbus jullieni

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae Arapaïma, scléropage d’Asie

Arapaima gigas

Scleropages formosus

PERCIFORMES

Labridae Napoléons

Cheilinus undulatus

Sciaenidae Acoupa de MacDonald

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Ministère d’État – Service central de législation

Annexes

I

II

III

Totoaba macdonaldi

SILURIFORMES

Pangasiidae Silure de verre géant

Pangasianodon gigas

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae Hippocampes

Hippocampus spp.

CLASSE SARCOPTERYGII

(SARCOPTERYGIENS)

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae Cératode

Neoceratodus forsteri

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae Cœlacanthes

Latimeria spp.

P H Y L U M E C H I N O D E R M ATA

CLASSE HOLOTHUROIDEA

(CONCOMBRES DE MER)

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae Concombres de mer

Isostichopus fuscus (Équateur)

P H Y L U M A R T H R O P O D A

CLASSE ARACHNIDA

(SCORPIONS ET ARAIGNÉES)

ARANEAE

Theraphosidae Mygales, tarentules

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp.

SCORPIONES

Scorpionidae Scorpions

Pandinus dictator

Pandinus gambiensis

Pandinus imperator

CLASSE INSECTA

(INSECTES)

COLEOPTERA

Lucanidae Lucanes

Colophon spp. (Afrique du Sud)

Scarabaeidae Scarabées

Dynastes satanas

LEPIDOPTERA

Papilionidae Papillons, machaons, ornithoptères

Atrophaneura jophon

Atrophaneura pandiyana

Bhutanitis spp.

Ornithoptera spp. (Sauf les espèces

inscrites à l’Annexe I)

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexes

I

II

III

Ornithoptera alexandrae

Papilio chikae

Papilio homerus

Papilio hospiton

Parnassius apollo

Teinopalpus spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

P H Y L U M A N N E L I D A

CLASSE HIRUDINOIDEA

(SANGSUES)

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae Sangsues officinales

Hirudo medicinalis

Hirudo verbana

P H Y L U M M O L L U S C A

CLASSE BIVALVIA

(HUÎTRES, MOULES ET PEIGNES)

MYTILOIDA

Mytilidae Moules marines

Lithophaga lithophaga

UNIONOIDA

Unionidae Moules d’eau douce, moules perlées

Conradilla caelata

Cyprogenia aberti

Dromus dromas

Epioblasma curtisi

Epioblasma florentina

Epioblasma sampsonii

Epioblasma sulcata perobliqua

Epioblasma torulosa gubernacu­

lum

Epioblasma torulosa rangiana

Epioblasma torulosa torulosa

Epioblasma turgidula

Epioblasma walkeri

Fusconaia cuneolus

Fusconaia edgariana

Lampsilis higginsii

Lampsilis orbiculata orbiculata

Lampsilis satur

Lampsilis virescens

Plethobasus cicatricosus

Plethobasus cooperianus

Pleurobema clava

Pleurobema plenum

Potamilus capax

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Annexes

I

II

III

Quadrula intermedia

Quadrula sparsa

Toxolasma cylindrella

Unio nickliniana

Unio tampicoensis tecomatensis

Villosa trabalis

VENEROIDA

Tridacnidae Bénitiers

Tridacnidae spp.

CLASSE GASTROPODA

(ESCARGOTS ET STROMBES)

MESOGASTROPODA

Strombidae Strombe géant

Strombus gigas

STYLOMMATOPHORA

Achatinellida Achatinidés

Achatinella spp.

Camaenidae

Papustyla pulcherrima

P H Y L U M C N I D A R I A

CLASSE ANTHOZOA

(CORAUX ET ANÉMONES DE MER)

ANTIPATHARIA Coraux noirs

ANTIPATHARIA spp.

GORGONACEAE

Coralliidae

Corallium elatius (Chine)

Corallium japonicum (Chine)

Corallium konjoi (Chine)

Corallium secundum (Chine)

HELIOPORACEA

Helioporidae Corail bleu

Helioporidae spp. (Inclut seulement

l’espèce Heliopora coerulea. Les fos­

siles ne sont pas soumis aux disposi­

tions de la Convention)

SCLERACTINIA Coraux durs

SCLERACTINIA spp. (Les fossiles ne

sont pas soumis aux dispositions de la

Convention)

STOLONIFERA

Tubiporidae Orgues de mer

Tubiporidae spp. (Les fossiles ne

sont pas soumis aux dispositions de la

Convention)

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Annexes

I

II

III

CLASSE HYDROZOA

(HYDRES, CORAUX DE FEU ET PHYSALIES)

MILLEPORINA

Milleporidae Coraux de feu

Milleporidae spp. (Les fossiles ne

sont pas soumis aux dispositions de la

Convention)

STYLASTERINA

Stylasteridae Autres coraux

Stylasteridae spp. (Les fossiles ne

sont pas soumis aux dispositions de la

Convention)

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Annexes

I

II

III

F L O R A (PLANTES)

AGAVACEAE Agaves

Agave parviflora

Agave victoriae-reginae(#4)

Nolina interrata

AMARYLLIDACEAE Perce-neige, crocus d’automne

Galanthus spp.(#4)

Sternbergia spp.(#4)

ANACARDIACEAE Anacardiers

Operculicarya hyphaenoides

Operculicarya pachypus

APOCYNACEAE Pachypodes, hoodias

Hoodia spp.(#9)

Pachypodium spp.(#4) (Sauf les es­

pèces inscrites à l’Annexe I)

Pachypodium ambongense

Pachypodium baronii

Pachypodium decaryi

Rauvolfia serpentina(#2)

ARALIACEAE Ginseng

Panax ginseng(#3) (Seulement la popu­

lation de la Fédération de Russie; au­

cune autre population n’est inscrite aux

annexes)

Panax quinquefolius(#3)

ARAUCARIACEAE Désespoir des singes, pin du Chili, araucaria du Chili

Araucaria araucana

BERBERIDACEAE Podophylle

Podophyllum hexandrum(#2)

(#2) Toutes les parties et tous les produits sauf

a) les graines et le pollen; et

b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.

(#3) Les racines entières et coupées, ainsi que les parties de racines.

(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf

a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines

de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada­

gascar;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;

d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille

Cactaceae;

e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia

et Selenicereus (Cactaceae); et

f)

les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.

(#9) Toutes les parties et tous les produits sauf ceux portant le label «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and

production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx».

(Produit issu de matériels d’Hoodia spp. obtenus par prélèvement et production contrôlés, en collaboration avec les organes de gestion CITES de

l’Afrique du Sud, du Botswana ou de la Namibie selon l’accord n° BW/NA/ZA xxxxxx).

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Ministère d’État – Service central de législation

Annexes

I

II

III

BROMELIACEAE Tillandsias aériens

Tillandsia harrisii(#4)

Tillandsia kammii(#4)

Tillandsia kautskyi(#4)

Tillandsia mauryana(#4)

Tillandsia sprengeliana(#4)

Tillandsia sucrei(#4)

Tillandsia xerographica(#4)

CACTACEAE Cactus

CACTACEAE spp.(6)(#4) (Sauf les es­

pèces inscrites à l’Annexe I, ainsi que

Pereskia spp., Pereskiopsis spp. et

Quiabentia spp.)

Ariocarpus spp.

Astrophytum asterias

Aztekium ritteri

Coryphantha werdermannii

Discocactus spp.

Echinocereus

ferreirianus

ssp.

lindsayi

Echinocereus schmollii

Escobaria minima

Escobaria sneedii

Mammillaria pectinifera

Mammillaria solisioides

Melocactus conoideus

Melocactus deinacanthus

Melocactus glaucescens

Melocactus paucispinus

(6)

Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention

Hatiora x graeseri

Schlumbergera x buckley

Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata

Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata

Schlumbergera truncata (cultivars)

Cactaceae spp. mutants colorés greffés sur les porte-greffes suivants: Harrisia «Jusbertii», Hylocereus trigonus ou Hylocereus undatus

Opuntia microdasys (cultivars).

(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf

a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines

de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada­

gascar;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;

d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille

Cactaceae;

e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia

et Selenicereus (Cactaceae); et

f)

les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Annexes

I

II

III

Obregonia denegrii

Pachycereus militaris

Pediocactus bradyi

Pediocactus knowltonii

Pediocactus paradinei

Pediocactus peeblesianus

Pediocactus sileri

Pelecyphora spp.

Sclerocactus brevihamatus ssp.

tobuschii

Sclerocactus erectocentrus

Sclerocactus glaucus

Sclerocactus mariposensis

Sclerocactus mesae-verdae

Sclerocactus nyensis

Sclerocactus papyracanthus

Sclerocactus pubispinus

Sclerocactus wrightiae

Strombocactus spp.

Turbinicarpus spp.

Uebelmannia spp.

CARYOCARACEAE Caryocar du Costa Rica

Caryocar costaricense(#4)

COMPOSITAE (Asteraceae) Saussuréa, kuth

Saussurea costus

CRASSULACEAE Dudleyas

Dudleya stolonifera

Dudleya traskiae

CUCURBITACEAE Melons, gourdes, concombres

Zygosicyos pubescens

Zygosicyos tripartitus

CUPRESSACEAE Fleur du Saint-Esprit, cyprès

Fitzroya cupressoides

Pilgerodendron uviferum

CYATHEACEAE Fougères arborescentes

Cyathea spp.(#4)

(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf

a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines

de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada­

gascar;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;

d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille

Cactaceae;

e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia

et Selenicereus (Cactaceae); et

f)

les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.

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Annexes

I

II

III

CYCADACEAE Cycadales

CYCADACEAE spp.(#4) (Sauf les es­

pèces inscrites à l’Annexe I)

Cycas beddomei

DICKSONIACEAE Fougères arborescentes

Cibotium barometz(#4)

Dicksonia spp.(#4) (Seulement les

populations d’Amérique; aucune autre

population n’est inscrite aux annexes)

DIDIEREACEAE Didiéréacéees

DIDIEREACEAE spp.(#4)

DIOSCOREACEAE Dioscorée

Dioscorea deltoidea(#4)

DROSERACEAE Attrape-mouches

Dionaea muscipula(#4)

EUPHORBIACEAE Euphorbes

Euphorbia spp.(#4) (Seulement les

espèces succulentes sauf Euphorbia

misera et celles inscrites à l’Annexe I.

Les spécimens reproduits artificielle­

ment de cultivars d’Euphorbia trigona,

les spécimens reproduits artificielle­

ment de mutants colorés, en branche

ou en éventail d’Euphorbia lactea gref­

fés sur des porte-greffes reproduits

artificiellement d’Euphorbia neriifolia,

ainsi que les spécimens reproduits arti­

ficiellement de cultivars d’Euphorbia

«Milii» lorsqu’ils sont commercialisés en

envois de 100 plants ou plus et facile­

ment reconnaissables comme étant des

spécimens reproduits artificiellement ne

sont pas soumis aux dispositions de la

Convention)

Euphorbia ambovombensis

Euphorbia capsaintemariensis

Euphorbia cremersii (Inclut forma

viridifolia et var. rakotozafyi)

Euphorbia cylindrifolia (Inclut ssp.

tuberifera)

(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf

a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines

de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada­

gascar;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;

d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille

Cactaceae;

e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia

et Selenicereus (Cactaceae); et

f)

les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.

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Annexes

I

II

III

Euphorbia decaryi (Inclut var. am­

panihyensis, robinsonii et spirosti­

cha)

Euphorbia francoisii

Euphorbia moratii (Inclut var. ant­

singiensis, bemarahensis et multi­

flora)

Euphorbia parvicyathophora

Euphorbia quartziticola

Euphorbia tulearensis

FOUQUIERIACEAE Fouquerias

Fouquieria columnaris(#4)

Fouquieria fasciculata

Fouquieria purpusii

GNETACEAE Gnétum

Gnetum montanum(#1) (Népal)

JUGLANDACEAE

Oreomunnea pterocarpa(#4)

LAURACEAE Lauriers

Aniba rosaeodora(#12)

LEGUMINOSAE (Fabaceae) Palissandre, afrormosia, etc.

Caesalpinia echinata(#10)

Dalbergia nigra

Dalbergia retusa(#5) [population du

Guatemala (Guatemala)]

Dalbergia stevensonii(#5) [population

du Guatemala (Guatemala)]

Dipteryx panamensis (Costa Rica,

Nicaragua)

Pericopsis elata(#5)

Platymiscium pleiostachyum(#4)

Pterocarpus santalinus(#7)

(#1) Toutes les parties et tous les produits sauf

a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);

b) les semis et les cultures de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, transportés dans des conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et

d) les fruits, et leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.

(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf

a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines

de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada­

gascar;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;

d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille

Cactaceae;

e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia

et Selenicereus (Cactaceae); et

f)

les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.

(#5) Les grumes, les bois sciés et les placages.

(#7) Les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.

(#10) Les grumes, les bois sciés, les placages, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d’instruments de musique à

cordes.

(#12) Les grumes, bois sciés, placages, contreplaqués et huile essentielle (à l’exclusion des produits finis emballés et prêts pour le commerce de détail).

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Annexes

I

II

III

LILIACEAE Aloès

Aloe spp.(#4) (Sauf les espèces ins­

crites à l’Annexe I et Aloe vera, égale­

ment appelée Aloe barbadensis, qui

n’est pas inscrite aux annexes)

Aloe albida

Aloe albiflora

Aloe alfredii

Aloe bakeri

Aloe bellatula

Aloe calcairophila

Aloe compressa (Inclut var. paucitu­

berculata, rugosquamosa et schisto­

phila)

Aloe delphinensis

Aloe descoingsii

Aloe fragilis

Aloe haworthioides (Inclut var. au­

rantiaca)

Aloe helenae

Aloe laeta (Inclut var. maniaensis)

Aloe parallelifolia

Aloe parvula

Aloe pillansii

Aloe polyphylla

Aloe rauhii

Aloe suzannae

Aloe versicolor

Aloe vossii

MAGNOLIACEAE Magnolia

Magnolia liliifera var. obovata(#1) (Né­

pal)

(#1) Toutes les parties et tous les produits sauf

a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);

b) les semis et les cultures de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, transportés dans des conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et

d) les fruits, et leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.

(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf

a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines

de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada­

gascar;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;

d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille

Cactaceae;

e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia

et Selenicereus (Cactaceae); et

f)

les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.

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Annexes

I

II

III

MELIACEAE Acajous

Cedrela odorata(#5) [Population de la

Colombie (Colombie) Population du

Guatemala (Guatemala) Population du

Pérou (Pérou)]

Swietenia humilis(#4)

Swietenia macrophylla(#6)(Populations

néotropicales)

Swietenia mahagoni(#5)

NEPENTHACEAE Népenthès (Ancien Monde)

Nepenthes spp.(#4) (Sauf les espèces

inscrites à l’Annexe I)

Nepenthes khasiana

Nepenthes rajah

ORCHIDACEAE Orchidées

ORCHIDACEAE spp.(7)(#4) (Sauf les

espèces inscrites à l’Annexe I)

(Pour les espèces suivantes, ins­

crites à l’Annexe I, les cultures de

plantules ou de tissus obtenues in

vitro en milieu solide ou liquide et

transportées en conteneurs stériles

ne sont pas soumises aux disposi­

tions de la Convention seulement si

les spécimens correspondent à la

définition de «reproduit artificielle­

ment» acceptée par la Conférence

des Parties)

(7)

Les hybrides reproduits artificiellement des genres Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis et Vanda ne sont pas soumis aux dispositions de la

Convention si les conditions indiquées sous a) et b) sont remplies

a) Les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d’une origine

sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une

forme hétérogènes par rapport au taxon et à l’envoi, des algues ou autres organismes épiphylles adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés

par les insectes ou autres ravageurs; et

b) i)

lorsqu’ils sont expédiés alors qu’ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conte­

neurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même

hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis

de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou

ii) lorsqu’ils sont expédiés en fleur, c’est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi

n’est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c’est-à-dire être étiquetés au

moyen d’une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l’hybride et le pays de traitement final. Ces

indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.

Les plants qui, à l’évidence, ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES

appropriés.

(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf

a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines

de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada­

gascar;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;

d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille

Cactaceae;

e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia

et Selenicereus (Cactaceae); et

f)

les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.

(#5) Les grumes, les bois sciés et les placages.

(#6) Les grumes, les bois sciés, les placages et les contreplaqués.

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Annexes

I

II

III

Aerangis ellisii

Dendrobium cruentum

Laelia jongheana

Laelia lobata

Paphiopedilum spp.

Peristeria elata

Phragmipedium spp.

Renanthera imschootiana

OROBANCHACEAE Cistanche du désert

Cistanche deserticola(#4)

PALMAE (Arecaceae) Palmiers

Beccariophoenix

madagascarien­

sis(#4)

Chrysalidocarpus decipiens

Lemurophoenix halleuxii

Marojejya darianii

Neodypsis decaryi(#4)

Ravenea louvelii

Ravenea rivularis

Satranala decussilvae

Voanioala gerardii

PAPAVERACEAE Coquelicot de l’Himalaya

Meconopsis regia(#1) (Népal)

PASSIFLORACEAE Passiflores

Adenia olaboensis

PINACEAE Sapin du Guatemala

Abies guatemalensis

PODOCARPACEAE Podocarpes

Podocarpus neriifolius(#1) (Népal)

Podocarpus parlatorei

PORTULACACEAE Pourpiers

Anacampseros spp.(#4)

Avonia spp.(#4)

Lewisia serrata(#4)

(#1) Toutes les parties et tous les produits sauf

a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);

b) les semis et les cultures de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, transportés dans des conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et

d) les fruits, et leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.

(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf

a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines

de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada­

gascar;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;

d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille

Cactaceae;

e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia

et Selenicereus (Cactaceae); et

f)

les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.

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Annexes

I

II

III

PRIMULACEAE Cyclamens

Cyclamen spp.(8)(#4)

RANUNCULACEAE Adonis, sceau d’or

Adonis vernalis(#2)

Hydrastis canadensis(#8)

ROSACEAE Prunier d’Afrique

Prunus africana(#4)

RUBIACEAE

Balmea stormiae

SARRACENIACEAE Sarracéniacées

Sarracenia spp.(#4) (Sauf les espèces

inscrites à l’Annexe I)

Sarracenia oreophila

Sarracenia rubra ssp. alabamen­

sis

Sarracenia rubra ssp. jonesii

SCROPHULARIACEAE Kutki

Picrorhiza kurrooa(#2) (Sauf Picrorhiza

scrophulariiflora)

STANGERIACEAE

Bowenia spp.(#4)

Stangeria eriopus

TAXACEAE If commun de l’Himalaya

Taxus chinensis et les taxons infraspé­

cifiques de cette espèce(#2)

Taxus cuspidata et les taxons infraspé­

cifiques de cette espèce(9)(#2)

Taxus fuana et les taxons infraspéci­

fiques de cette espèce(#2)

Taxus sumatrana et les taxons infras­

pécifiques de cette espèce(#2)

Taxus wallichiana(#2)

(8)

Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de Cyclamen persicum ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention. La dérogation

ne s’applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

(9)

Les hybrides et cultivars de Taxus cuspidata reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné

d’une étiquette ou d’un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention «reproduit artificiellement», ne sont pas soumis aux dispositions

de la Convention.

(#2) Toutes les parties et tous les produits sauf

a) les graines et le pollen; et

b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.

(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf

a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines

de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada­

gascar;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;

d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille

Cactaceae;

e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia

et Selenicereus (Cactaceae); et

f)

les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.

(#8) Toutes les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.

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Annexes

I

II

III

THYMELAEACEAE (Aquilariaceae) Bois d’Agar, ramin

Aquilaria spp.(#4)

Gonystylus spp.(#4)

Gyrinops spp.(#4)

TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae)

Tetracentron sinense(#1) (Népal)

VALERIANACEAE Jatamansi, ou nard indien

Nardostachys grandiflora(#2)

VITACEAE Vignes, lianes

Cyphostemma elephantopus

Cyphostemma montagnacii

WELWITSCHIACEAE Welwitschia de Baines

Welwitschia mirabilis(#4)

ZAMIACEAE Cycadales

ZAMIACEAE spp.(#4) (Sauf les espèces

inscrites à l’Annexe I)

Ceratozamia spp.

Chigua spp.

Encephalartos spp.

Microcycas calocoma

ZINGIBERACEAE

Hedychium philippinense(#4)

ZYGOPHYLLACEAE Lignum-vitae, gaïac

Bulnesia sarmientoi(#11)

Guaiacum spp.(#2)

(#1) Toutes les parties et tous les produits sauf

a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);

b) les semis et les cultures de tissus obtenus in vitro, en milieu solide ou liquide, transportés dans des conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et

d) les fruits, et leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre Vanilla.

(#2) Toutes les parties et tous les produits sauf

a) les graines et le pollen; et

b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.

(#4) Toutes les parties et tous les produits, sauf

a) les graines (y compris les gousses d’Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s’applique ni aux graines

de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de Beccariophoenix madagascariensis et de Neodypsis decaryi exportées de Mada­

gascar;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;

d) les fruits, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre Vanilla (Orchidaceae) et de la famille

Cactaceae;

e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement des genres Opuntia sous-genre Opuntia

et Selenicereus (Cactaceae); et

f)

les produits finis d’Euphorbia antisyphilitica emballés et prêts pour le commerce de détail.

(#11) Les grumes, bois sciés, placages, contreplaqués, poudre et extraits.

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Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE IV

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

PERMIS D’EXPORTATION N° . . . . . . . .

Pays d’exporation

Valide jusqu’au: (date)

Ce permis est délivré à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

qui déclare avoir connaissance des dispositions de la Convention, pour l’exporation de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(spécimen(s), ou partie(s) ou produit(s) de spécimen(s) (1)

d’une espèce inscrite à l’Annexe I

Annexe II

}

(2)

Annexe III de la Convention comme précisé ci-dessous

(élevé en captivité ou cultivé en. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

(2)

Ce (ces) spécimen(s) est (sont) adressé(s) à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pays: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(signature du titulaire du permis)

à . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(cachet et signature de l’organe de gestion

délivrant le permis d’exporation)

(1)

Indiquer le type de produit.

(2)

Rayer la mention inutile.

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Ministère d’État – Service central de législation

Description du spécimen(s) ou partie(s) ou produit(s) du (des) spécimen(s) y compris toute marque apposée

Specimens vivants

Espèce

(nom scientifique et

nom commun

Nombre

Sexe

Dimensions

(ou volume)

Marque

(le cas échéant)

Parties ou produits

Espèce

(nom scientifique et

nom commun)

Quantité

Type de marchandise

Marque

(le cas échéant)

Cachets des autorités ayant procédé à l’inspection

a)

à l’exportation

b)

à l’importation(*)

(*)

Ce cachet rend ce permis inutilisable à toute fin commerciale ultérieure et ce permis sera remis à l’organe de gestion.

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Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 5 août 1993 portant approbation de l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe,

fait à Londres, le 4 décembre 1991,

(Mém. A - 70 du 6 septembre 1993, p. 1362; doc. parl. 3738; rectificatif: Mém. A - 34 du 7 avril 1999, p. 898)

Amendement approuvé par la loi du 6 mai 2000

(Mém. A - 38 du 18 mai 2000, p. 922; doc. parl. 4518)

Amendement approuvé par la loi du 13 août 2002.

(Mém. A - 105 du 9 septembre 2002, p. 2385; doc. parl. 4880)

«Accord relatif à la Conservation des Populations de Chauves-souris d’Europe»(1), fait à Londres, le 4 décembre 1991

Texte coordonné au 9 septembre 2002

Entrée en vigueur de l’amendement fin 2002(2)

(Amendement du 4 décembre 1991 - Loi du 13 août 2002)

«ANNEXE 1

Espèces de Chiroptères d’Europe couvertes par l’Accord

Pteropodidae

Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810)

Emballonuridae

Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830)

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii Peters, 1866

Rhinolophus euryale Blasius, 1853

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830)

Eptesicus bottae (Peters, 1869)

Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Myotis brandtii (Eversmann, 1845)

Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)

Myotis dasycneme (Boie, 1825)

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Myotis schaubi Kormos, 1934

Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Nyctalus noctula (Schreber, 1774)

Otonycteris hemprichii (Peters, 1859)

Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)

Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)

Pipistrellus pipistrenus (Schreber, 1774)

Pipistrellus pygmaeus(1) (Leach, 1825)

Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837)

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Plecotus austriacus (Fischer, 1829)

Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758)

Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Molossidae

Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)»

(1) Sous réserve d’approbation de cette dénomination par la C.L.N.Z.

(1) Ainsi modifié/ajouté par l’amendement du 4 décembre 1991 - loi du 13 août 2002.

(2) En l’absence de date du dépôt de l’instrument de ratification, la date d’entrée en vigueur de l’amendement de 2000 pour le Luxembourg ne peut être

déterminée précisément.

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Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 18 juillet 2003 portant approbation de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs

d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996,

(Mém. A - 108 du 11 août 2003, p. 2320; doc. parl. 4970)

modifiée par

Résolution 4.11 du 19 septembre 2008

(Mém. A - 242 du 17 décembre 2009, p. 4310)

Résolution 5.6 du 18 mai 2012

(Mém. A - 4 du 9 janvier 2013, p. 62)

Résolution 6.1 du 14 novembre 2015.

(Mém. A - 23 du 2 mars 2016, p. 624)

Arrêté grand-ducal du 10 mars 2023

(Mém. A - 162 du 27 mars 2023).

ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS D’AFRIQUE-EURASIE

ANNEXE

Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie

ANNEXE 1

Définition de la zone de l’Accord

Les limites de la zone de l’Accord sont ainsi définies: du Pôle nord vers le sud le long du 130ème degré de longitude ouest

jusqu’au 75ème degré de latitude nord; de là, vers l’est et le sud-est à travers le Viscount Melville Sound, Prince Regent Inlet, le

golfe de Boothia, le bassin de Foxe, le chenal de Foxe et le détroit d’Hudson jusqu’à un point situé dans l’Atlantique du nord-

ouest dont les coordonnées sont 60° de latitude nord et 60° de longitude ouest; de là, vers le sud-est à travers l’Atlantique du

nord-ouest jusqu’à un point dont les coordonnées sont 50° de latitude nord et 30° de longitude ouest; de là, le long du 30ème

degré de longitude ouest jusqu’au 10ème degré de latitude nord; de là, vers le sud-est jusqu’à l’intersection de l’équateur avec le

20ème degré de longitude ouest; de là, vers le sud le long du 20ème degré de longitude ouest jusqu’au 40ème degré de latitude sud;

de là, vers l’est le long du 40ème degré de latitude sud jusqu’au 60ème degré de longitude est; de là, vers le nord le long du 60ème

de longitude est jusqu’au 35ème degré de latitude nord; de là, vers le nord-est, en suivant un arc de grand cercle, jusqu’à un point

situé dans l’Altaï occidental dont les coordonnées sont 49° de latitude nord et 87° 27’ de longitude est; de là, en suivant un arc

de grand cercle à travers la Sibérie centrale, jusqu’à la côte de l’Océan Arctique à 130° de longitude est; de là, le long du 130ème

degré de longitude est jusqu’au Pôle nord. La carte ci-jointe donne une illustration de la zone de l’Accord.

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Aire couverte par l’Accord

(Amendement de 2012)

«Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996. –

Amendements aux Annexes 2 et 3 et au Tableau 1 de l’Accord.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas que des amendements aux Annexes 2 et 3 et au

Tableau 1 de l’Accord ont été adoptés au cours de la 5e session de la Réunion des Parties contractantes, qui s’est tenue du

14 au 18 mai 2012 à La Rochelle, France. L’adoption de ces amendements a été officialisée par la résolution 5.6 du 18 mai 2012.

Conformément à l’article X, paragraphes 5 et 6 de l’Accord, les amendements aux Annexes devaient entrer en vigueur le 90e

jour suivant la date de leur adoption, sauf pour les Parties ayant introduit une réserve.

Les amendements sont entrés en vigueur pour les Parties de l’Accord qui n’ont pas introduit une réserve le 16 août 2012.

Réserves

Danemark, 09-08-2012

(Traduction)

Par conséquent, le Danemark voudrait faire ainsi une réserve par rapport à l’inclusion de la population NE Europe/mer Noire,

SO Asie & Afrique orientale du Goéland brun baltique (Larus fuscus fuscus) et la population Europe du Nord-Est/Europe du

Nord-Ouest de l’oie des moissons Taiga (Anser fabalis fabalis) en catégorie 3c de la colonne A du tableau 1 de l’Accord sur

la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, marquée par un astérisque pour l’oie des moissons de Taiga.

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Finlande, 07-08-2012

(Traduction)

Par conséquent, le gouvernement de la République de Finlande voudrait faire une réserve par rapport à l’inclusion de la

population Europe du Nord-Est/Europe du Nord-Ouest de l’oie des moissons Taiga Anser fabalis fabalis en catégorie 3c de la

colonne A du tableau 1 de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique/Eurasie.

Suède, 06-07-2012

(Traduction)

Par conséquent, la Suède voudrait faire une réserve par rapport à l’inclusion de la population Europe du Nord-Est/Europe

du Nord-Ouest de l’oie des moissons Taiga (Anser fabalis fabalis) en catégorie 3c de la colonne du tableau 1 de l’Accord sur la

conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie.

République tchèque, 15-08-2012

(Traduction)

En vertu de l’article X, paragraphe 6, de l’Accord la République tchèque fait une réserve à l’égard des amendements aux

annexes de l’Accord tels qu’adoptés lors de la cinquième session de la Réunion des Parties (La Rochelle, France, 14 au 18

mai 2012), en raison de son impossibilité à accomplir la procédure d’approbation interne dans le délai prévu de quatre-vingt-dix

jours.

Union européenne, 11-06-2012

(Traduction)

Par conséquent, l’Union européenne voudrait faire ainsi une réserve par rapport à l’inclusion de la population Europe du

Nord-Est/Europe du Nord-Ouest de l’oie des moissons Taiga (Anser fabalis fabalis) et la population NE Europe/mer Noire, SO

Asie & Afrique orientale du Goéland bruin Larus fuscus fuscus en catégorie 3c de la colonne A du tableau 1 de l’Accord sur la

conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique/Eurasie.»

(Amendement de 2015)

«Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye, le 15 août 1996. –

Amendements aux Annexes 2 et 3 et au Tableau 1 de l’Accord.

Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas que des amendements aux Annexes 2 et 3 et au

Tableau 1 de l’Accord ont été adoptés au cours de la 6ème session de la Réunion des Parties contractantes, qui s’est tenue

du 9 au 14 novembre 2015 à Bonn, Allemagne. L’adoption de ces amendements a été officialisée par la résolution 6.1 du 14

novembre 2015.

Conformément à l’article X, paragraphes 5 et 6 de l’Accord, les amendements aux Annexes devaient entrer en vigueur le 90e

jour suivant la date de leur adoption, sauf pour les Parties ayant introduit une réserve.

Les amendements sont entrés en vigueur pour les Parties de l’Accord qui n’ont pas introduit une réserve le 12 février 2016.

Réserves

Danemark

Par conséquent, le Danemark voudrait faire ainsi une réserve par rapport à l’inclusion de la population Sibérie, occidentale/

Europe du Nord du Harelde kakawi et la population Sibérie occidentale & Europe du Nord/NO Europe du Macreuse brune en

catégorie 1b de la colonne A du tableau 1 de l’Accord.

Union européenne

L’Union européenne voudrait faire ainsi une réserve par rapport à l’inclusion de la population Sibérie occidentale/ Europe du

Nord du Harelde kakawi et la population Sibérie occidentale & Europe du Nord/NO Europe du Macreuse brune en catégorie

1 b de la colonne A du tableau 1 de l’Accord et la population Europe du Nord-Ouest & Europe centrale du Harle huppé et la

population du Chevalier gambette en catégorie 3c de la colonne A du tableau 1 de l’Accord.

Suède

La Suède [...] voudrait faire une réserve par rapport à l’inclusion de la population Sibérie occidentale/Europe du Nord du Ha­

relde kakawi (Melanitta fusca) et la population Sibérie occidentale & Europe du Nord/NO Europe du Macreuse brune (Clangula

hyemalis) en catégorie 1b de la colonne A du tableau 1 de l’Accord, ainsi que la population Europe du Nord-Ouest & Europe

centrale du Harle huppé (Mergus serrator) en catégorie 3c de la colonne A du tableau 1 de l’Accord.

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ANNEXE 2

Espèces d’oiseaux d’eau migrateurs auxquelles l’Accord s’applique

modifiée par l’arrêté grand-ducal du 10 mars 2023 (Mém. A - 162 du 27 mars 2023)

Annexe 3

PLAN D’ACTION1

1.

Champ d’application

1.1

Le Plan d’action est applicable aux populations d’oiseaux d’eau migrateurs figurant au tableau 1 de la présente

annexe (ci-après appelé «le tableau 1»).

1.2

Le tableau 1 constitue une partie intégrante de la présente annexe. Toute référence au Plan d’action constitue aussi

une référence au tableau 1.

2.

Conservation des espèces

2.1

Mesures juridiques

2.1.1

Les Parties ayant des populations figurant à la colonne A du tableau 1 du présent Plan d’action assurent la

protection de ces populations conformément à l’Article III, paragraphe 2 (a), de l’Accord. En particulier, et sous

réserve des dispositions du paragraphe 2.1.3. ci-dessous, ces Parties

a) interdisent de prélever les oiseaux et les œufs de ces populations se trouvant sur leur territoire;

b) interdisent les perturbations intentionnelles, dans la mesure où ces perturbations seraient significatives pour la

conservation de la population concernée; et

c) interdisent la détention, l’utilisation et le commerce des oiseaux de ces populations et de leurs œufs lorsqu’ils

ont été prélevés en contravention aux interdictions établies en application de l’alinéa a) ci-dessus ainsi que la

détention, l’utilisation et le commerce de toute partie ou produit facilement identifiable de ces oiseaux et de

leurs œufs.

A titre d’exception pour les populations listées en catégories 2 et 3 de la colonne A et marquées par un astérisque,

et pour les populations listées en catégorie 4 de la colonne A, la chasse peut continuer de manière durable2. L

utilisation durable doit être menée dans le cadre d’un plan d’action international par espèce au travers duquel les

Parties essaieront de mettre en œuvre les principes de gestion adaptive des prélèvements3. Une telle utilisation

doit au moins être sujette aux mêmes mesures juridiques que le prélèvement d’oiseaux de populations listées à la

colonne B du tableau 1, tel que demandé au paragraphe 2.1.2 ci-dessous.

2.1.2

Les Parties ayant des populations figurant au tableau 1 réglementent le prélèvement d’oiseaux et d’œufs de

toutes les populations inscrites à la colonne B du tableau 1. L’objet de cette réglementation est de maintenir ou de

contribuer à la restauration de ces populations en un état de conservation favorable et de s’assurer, sur la base

des meilleures connaissances disponibles sur la dynamique des populations, que tout prélèvement ou toute autre

utilisation de ces oiseaux ou de ces œufs est durable. Cette réglementation, en particulier, et sous réserve des

dispositions du paragraphe 2.1.3 ci-dessous

a) interdira le prélèvement des oiseaux appartenant aux populations concernées durant les différentes phases de

la reproduction et de l’élevage des jeunes et pendant leur retour vers les lieux de reproduction, dans la mesure

où ledit prélèvement a un effet défavorable sur l’état de conservation de la population concernée;

b) réglementera les modes de prélèvement et interdira notamment l’utilisation de tous les modes de prélèvement

systématique et l’utilisation de tous les moyens capables d’engendrer des destructions massives, ainsi que la

disparition locale ou des perturbations significatives des populations d’une espèce, incluant

– collets,

– gluaux,

– hameçons,

– oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés,

– enregistreurs et autres appareils électroniques,

– appareils électrocutants,

– sources de lumière artificielle,

1 Tel qu’amendé lors de la sixième session de la Réunion des Parties contractantes, 9-14 novembre 2015, Bonn, Allemagne.

2 L’«utilisation durable» signifie fulilis Lotion des composantes de la diversité biologique de façon et dans des proportions ne menant pas au déclin à

long-terme de la biodiversité, et maintenant ainsi son potentiel à répondre aux besoins et aspirations des générations actuelles et futures.

3 La gestion adaptive des prélèvements correspond à la procédure périodique de mise en place de réglementations sur la chasse, basées sur un sys­

tème de suivi des populations et des habitais, un suivi des niveaux de prélèvement, une analyse des données et la définition d’options réglementaires.

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

– miroirs et autres dispositifs éblouissants,

– dispositifs pour éclairer les cibles,

– dispositifs de visée comportant un convertisseur d’image ou un amplificateur d’image électronique pour tir

de nuit,

– explosifs,

– filets,

– pièges-trappes,

– poison,

– appâts empoisonnés ou anesthésiants,

– armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches,

– la chasse à partir d’avions, de véhicules à moteur ou de bateaux allant à une vitesse de plus de 5 km/heure

(18 km/heure en haute mer).

Les Parties peuvent accorder des dérogations aux interdictions établies au paragraphe 2.1.2 (b) pour permettre

l’utilisation pour des besoins de subsistance, à condition que cette utilisation soit durable;

c) établira des limites de prélèvement, lorsque cela s’avère approprié, et instituera des contrôles adéquats afin de

s’assurer que ces limites sont respectées; et

d) interdira la détention, l’utilisation et le commerce des oiseaux de ces populations et de leurs œufs lorsqu’ils ont

été prélevés en violation des interdictions définies par les dispositions de ce paragraphe ainsi que la détention,

l’utilisation et le commerce de toute partie ou produit facilement identifiable de ces oiseaux et de leurs œufs.

2.1.3

Lorsqu’il n’y a pas d’autre solution satisfaisante, les Parties peuvent accorder des dérogations aux interdictions

établies aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2. sans préjudice des dispositions de l’article III, paragraphe 5, de la

Convention, pour les motifs ci-après

a) pour prévenir les dommages importants aux cultures, aux eaux et aux pêcheries;

b) dans l’intérêt de la sécurité aérienne, de la santé et de la sécurité publique, ou pour d’autres raisons impératives

d’intérêt public, y compris celles de nature sociale ou économique, ou ayant des conséquences bénéfiques

primordiales pour l’environnement;

c) à des fins de recherche et d’enseignement, de rétablissement, ainsi que pour l’élevage nécessaire à ces fins;

d) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, de manière sélective et dans une mesure limitée,

le prélèvement et la détention ou toute autre utilisation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités; et

e) dans le but d’améliorer la propagation ou la survie des populations concernées.

Ces dérogations seront précises quant à leur contenu et limitées dans l’espace et dans le temps et ne s’opéreront

pas au détriment des populations figurant au tableau 1. Les Parties informent dès que possible le secrétariat de

l’Accord de toute dérogation accordée en vertu de cette disposition.

2.2

Plans d’action par espèce

2.2.1

Les Parties coopèrent en vue d’élaborer et de mettre en œuvre des plans d’action internationaux par espèce, pour

des populations figurant dans la catégorie 1 de la colonne A du tableau 1, en priorité, ainsi que pour les populations

signalées par un astérisque dans la colonne A du tableau 1. Le secrétariat de l’Accord coordonne l’élaboration,

l’harmonisation et la mise en œuvre de ces plans.

2.2.2

Les Parties préparent et mettent en œuvre des plans d’action nationaux par espèce pour améliorer l’état de

conservation général des populations figurant dans la colonne A du tableau 1. De tels plans comprennent des

dispositions spéciales portant sur les populations signalées par un astérisque. Lorsque cela est approprié, le

problème de la mise à mort accidentelle d’oiseaux par des chasseurs suite à une identification incorrecte devrait

être considéré.

2.3

Mesures d’urgence

Les Parties élaborent et appliquent des mesures d’urgence pour les populations figurant au tableau 1, lorsque des

conditions exceptionnellement défavorables ou dangereuses se manifestent en quelque lieu que ce soit dans la

zone de l’Accord, en coopération les unes avec les autres chaque fois que cela est possible et pertinent.

2.4

Rétablissements

Les Parties font preuve de la plus grande vigilance lorsque des populations figurant au tableau 1 sont rétablies

dans des parties de leur aire de répartition traditionnelle d’où elles ont disparu. Les Parties s’efforcent d’élaborer

et de suivre un plan de rétablissement détaillé basé sur des études scientifiques appropriées. Les plans de

rétablissement devraient constituer une partie intégrante des plans d’action nationaux et, le cas échéant, des

plans d’action internationaux par espèce. Un plan de rétablissement devrait comporter une étude de l’impact sur

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Ministère d’État – Service central de législation

l’environnement; il fait l’objet d’une large diffusion. Les Parties informent le secrétariat de l’Accord, à l’avance, de

tout programme de rétablissement pour des populations figurant au tableau 1.

2.5

lntroductions

2.5.1

Les Parties interdisent l’introduction dans l’environnement d’espèces animales et végétales non indigènes

susceptibles de nuire aux populations d’oiseaux d’eau migrateurs figurant au tableau 1.

2.5.2

Les Parties s’assurent que des précautions appropriées sont prises pour éviter que s’échappent accidentellement

des animaux captifs appartenant à des espèces non indigènes pouvant être nuisibles aux populations figurant au

tableau 1.

2.5.3

Dans la mesure du possible et lorsque cela s’avère approprié, les Parties prennent des mesures, y compris des

mesures de prélèvement, pour faire en sorte que, lorsque des espèces non indigènes ou leurs hybrides ont déjà

été introduites dans leur territoire, ces espèces, ou leurs hybrides, ne constituent pas un danger potentiel pour les

populations figurant au tableau 1.

3.

Conservation des habitats

3.1

Inventaires des habitats

3.1.1

Les Parties, en liaison, lorsque cela s’avère approprié, avec des organisations internationales compétentes,

élaborent et publient des inventaires nationaux des habitats existant sur leur territoire qui sont importants pour les

populations figurant au tableau 1.

3.1.2

Les Parties s’efforcent, en priorité, d’identifier tous les sites d’importance internationale ou nationale pour les

populations figurant au tableau 1.

3.2

Conservation des espaces

3.2.1

Les Parties s’efforcent de poursuivre la création d’aires protégées afin de conserver des habitats importants pour

les populations figurant au tableau 1 et d’élaborer et d’appliquer des plans de gestion pour ces aires.

3.2.2

Les Parties s’efforcent d’assurer une protection spéciale aux zones humides qui répondent aux critères

d’importance internationale acceptés au niveau international.

3.2.3

Les Parties s’efforcent d’utiliser de manière rationnelle et durable toutes les zones humides de leur territoire. Elles

s’efforcent en particulier d’éviter la dégradation et la perte d’habitats abritant des populations figurant au tableau

1, par l’adoption de réglementations, normes et mesures de contrôle appropriées. Elles s’efforcent notamment de

a) faire en sorte que soient en place des mesures réglementaires adéquates, conformes à toute norme

internationalement acceptée, portant sur l’utilisation des produits chimiques à usage agricole, des procédures

de lutte contre les ravageurs et le rejet des eaux usées, et ayant pour objet de réduire au minimum les impacts

défavorables de ces pratiques sur les populations figurant au tableau 1;

b) préparer et diffuser de la documentation dans les langues appropriées décrivant les réglementations, les

normes et les mesures de contrôle correspondantes en vigueur et leurs avantages pour la population et la vie

sauvage.

3.2.4

Les Parties s’efforcent d’élaborer des stratégies fondées sur les écosystèmes pour la conservation des habitats de

toutes les populations figurant au tableau 1, y compris les habitats des populations qui sont dispersées.

3.3

Réhabilitation et restauration

Chaque fois que cela est possible et approprié, les Parties s’efforcent de réhabiliter et de restaurer les zones

qui étaient précédemment importantes pour les populations figurant au tableau 1, qui incluent les zones ayant

souffert de dégradations en résultat des impacts de facteurs tels que le changement climatique, le changement

hydrologique, l’agriculture, la propagation d’espèces aquatiques exotiques envahissantes, la succession naturelle,

des feux incontrôlés, l’utilisation non durable, l’eutrophisation et la pollution.

4.

Gestion des activités humaines

4.1

Chasse

4.1.1

Les Parties coopèrent pour faire en sorte que leur législation sur la chasse mette en œuvre le principe de

l’utilisation durable comme le prévoit le présent Plan d’action, en tenant compte de la totalité de l’aire de répartition

géographique des populations d’oiseaux d’eau concernées et des caractéristiques de leur cycle biologique.

4.1.2

Le secrétariat de l’Accord est tenu informé par les Parties de leur législation sur la chasse des populations figurant

au tableau 1.

4.1.3

Les Parties coopèrent afin de développer un système fiable et harmonisé pour la collecte de données sur les

prélèvements afin d’évaluer le prélèvement annuel effectué sur les populations figurant au tableau 1. Elles

fournissent au secrétariat de l’Accord des estimations sur la totalité des prélèvements annuels pour chaque

population, lorsque ces renseignements sont disponibles.

4.1.4

Les Parties s’efforcent de supprimer l’utilisation de la grenaille de plomb de chasse dans les zones humides, dès

que possible, conformément à des calendriers qu’elles se seront imposés et qu’elles auront publiés

4.1.5

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

4.1.6

Les Parties élaborent et appliquent des mesures pour réduire et, dans la mesure du possible, éliminer les

prélèvements illégaux.

4 1.7

S’il y a lieu, les Parties encouragent les chasseurs, aux niveaux local, national et international, à former leurs

propres associations ou organisations, afin de coordonner leurs activités et mettre en œuvre le concept d’utilisation

durable.

4.1.8

S’il y a lieu, les Parties encouragent l’exigence de tests de compétence pour les chasseurs, y compris, entre autres,

l’identification des oiseaux.

4.2

Ecotourisme

4.2.1

Sauf s’il s’agit de zones centrales d’aires protégées, les Parties encouragent, lorsque cela est approprié,

l’élaboration de programmes de coopération entre tous les intéressés pour développer un écotourisme adapté et

approprié dans les zones humides où sont concentrées des populations figurant au tableau 1.

4.2.2

Les Parties, en coopération avec les organisations internationales compétentes, s’efforcent d’évaluer les coûts, les

avantages et les autres conséquences pouvant découler de l’écotourisme dans des zones humides comportant

des concentrations de populations figurant au tableau 1 choisies à cet effet. Elles communiquent le résultat de toute

évaluation ainsi entreprise au secrétariat de l’Accord.

4.3

Autres activités humaines

4.3.1

Les Parties évaluent l’impact des projets qui sont susceptibles de créer des conflits entre les populations figurant

au tableau 1 qui se trouvent dans les aires mentionnées au paragraphe 3.2 ci- dessus et les intérêts humains, et

font en sorte que les résultats de ces évaluations soient mis à la disposition du public.

4.3.2

Les Parties s’efforcent de réunir des informations sur les differents dommages causés, notamment aux cultures

et à la pêche, par des populations figurant au tableau 1 et transmettent un rapport sur les résultats obtenus au

secrétariat de l’Accord.

4.3.3

Les Parties coopèrent afin d’identifier les techniques appropriées pour réduire à un niveau minimal ou atténuer les

effets des dommages causés, notamment aux cultures et à la pêche, par les populations figurant au tableau 1, en

faisant appel à l’expérience acquise ailleurs dans le monde.

4.3.4

Les Parties coopèrent afin d’élaborer des plans de gestion par espèce pour les populations qui causent des

dommages significatifs, en particulier aux cultures et à la pêche. Le secrétariat de l’Accord coordonne l’élaboration

et l’harmonisation de ces plans.

4.3.5

Les Parties, dans la mesure du possible, encouragent l’application de normes environnementales élevées dans

la planification et la construction d’équipements en vue de réduire à un niveau minimal l’impact de ceux-ci sur

les populations figurant au tableau 1. Elles devraient envisager les mesures à prendre pour réduire à un niveau

minimal l’impact des équipements déjà existants lorsqu’il devient évident que ceux-ci ont un impact défavorable sur

les populations concernées.

4.3.6

Au cas où les perturbations humaines menacent l’état de conservation des populations d’oiseaux d’eau figurant au

tableau 1, les Parties s’efforcent de prendre des mesures pour réduire la menace. Une attention particulière devrait

être accordée aux perturbations causées par l’activité humaine sur les lieux de reproduction des colonies d’oiseaux

d’eau nidifiant collectivement, en particulier lorsque ceux-ci se situent dans des endroits populaires pour la pratique

d’activités récréatives de plein air. Les mesures appropriées pourraient comporter, entre autres, à l’intérieur de

zones protégées, la création de zones libres de toute perturbation et dont l’accès serait interdit au public.

4.3.7

Les Parties sont exhortées à prendre des mesures appropriées au niveau national ou dans le contexte des

organismes régionaux de gestion de pêche (RFMOs) et des organisations internationales concernées pour

minimiser l’impact de la pêche1 sur les oiseaux d’eau migrateurs et, si possible, coopèrent au sein de ces forums

pour diminuer la mortalité dans les zones situées dans et au-delà de la juridiction nationale. Des mesures

appropriées visent particulièrement la mise à mort accidentelle et les captures accidentelles dans les équipements

de pêche, y compris la pêche au filet maillant, à la palangre et au chalut.

4.3.8

Les Parties sont également exhortées à prendre des mesures au niveau national ou dans le contexte des

organismes régionaux de gestion de pêche (RFMOs) et des organisations internationales concernées pour

minimiser l’impact de la pêche sur les oiseaux d’eau migrateurs résultant notamment de la pêche non durable qui

entraîne une diminution des ressources alimentaires pour les oiseaux d’eau migrateurs.

4.3.9

Les Parties mettent en place et renforcent des mesures réglementaires adéquates pour le contrôle de la pollution,

conformes à toute norme internationalement acceptée et aux accords juridiques, en particulier en ce qui concerne

les marées noires, la décharge et l’immersion des déchets, afin de minimiser leurs impacts sur les populations

figurant au Tableau 1.

4.3.10 Les Parties mettent en place des mesures appropriées, de façon idéale pour éliminer, sinon pour atténuer la

menace que constituent les prédateurs terrestres non indigènes pour les oiseaux d’eau migrateurs se reproduisant

sur des îles et îlots. Ces mesures devraient faire référence aux plans d’urgence pour prévenir les invasions, aux

réponses d’urgence pour éliminer les prédateurs introduits et aux programmes de restauration pour les îles où les

populations de prédateurs sont déjà établies.

1 «pêche» englobe l’aquaculture et fait référence soit aux poissons marins, soit aux poissons d’eau douce, crustacés et mollusques (p. ex. bivalves,

gastropodes et céphalopodes).

PROTECTION DE LA NATURE – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

4.3.11 Les Parties sont exhortées à mettre en place des mesures appropriées pour s’attaquer aux menaces que

représente l’aquaculture pour les oiseaux d’eau migrateurs, y compris les études d’impact environnemental

relatives aux développements constituant une menace importante pour les oiseaux d’eau, en particulier lorsqu’il

s’agit d’installations nouvelles ou de l’élargissement d’installations existantes, et impliquant des questions telles

que la pollution (p. ex. les résidus des traitements pharmaceutiques utilisés en aquaculture ou l’eutrophisation),

la perte d’habitat, les risques d’enchevêtrement et l’introduction d’especes non indigènes et potentiellement

envahissantes.

4.3.12 Les Parties, le secrétariat de l’Accord et le Comité technique travailleront ensemble, le cas échéant, à fournir

davantage d’éléments illustrant la nature et l’ampleur des effets des plombs de pèche sur les oiseaux d’eau

et à prendre en compte ces éléments, en notant que le plomb, d’une manière générale, est une menace pour

l’environnement avec des effets néfastes sur les oiseaux d’eau. Les Parties chercheront selon le cas des

alternatives aux plombs de pèche, en prenant en compte leur impact sur les oiseaux d’eau et sur la qualité de l’eau.

5.

Recherche et surveillance continue

5.1

Les Parties s’efforcent d’effectuer des enquêtes de terrain dans des zones peu connues dans lesquelles pourraient

se trouver des concentrations importantes de populations figurant au tableau 1. Les résultats de ces enquêtes sont

largement diffusés.

5.2

Les Parties s’efforcent d’effectuer régulièrement des suivis des populations figurant au tableau 1. Les résultats de

ces suivis sont publiés ou adressés aux organisations internationales appropriées afin de permettre l’examen de

l’état et des tendances des populations.

5.3

Les Parties coopèrent en vue d’améliorer l’évaluation des tendances des populations d’oiseaux en tant que critère

indicatif de l’état de ces populations.

5.4

Les Parties coopèrent en vue de déterminer les itinéraires de migration de toutes les populations figurant au

tableau 1, en utilisant les connaissances disponibles sur les répartitions de ces populations en périodes de

reproduction et en dehors de ces périodes, ainsi que sur les résultats de dénombrements, et en participant à des

programmes coordonnés de baguage.

5.5

Les Parties s’efforcent d’entreprendre et de soutenir des projets conjoints de recherche sur l’écologie et la

dynamique des populations figurant au tableau 1 et sur leurs habitats, en vue de déterminer leurs besoins

spécifiques, ainsi que les techniques les plus appropriées pour leur conservation et leur gestion.

5.6

Les Parties s’efforcent de réaliser des études sur les effets de la disparition et de la dégradation des zones

humides ainsi que des perturbations sur la capacité d’accueil des zones humides utilisées par les populations

figurant au tableau 1, ainsi que sur les habitudes (patrons) de migration de ces populations.

5.7

Les Parties s’efforcent de réaliser des études sur l’impact de la chasse et du commerce sur les populations figurant

au tableau 1 et sur l’importance de ces formes d’utilisation pour l’économie locale et nationale.

5.8

Les Parties s’efforcent de coopérer avec les organisations internationales compétentes et d’accorder leur appui à

des projets de recherche et de surveillance continue.

6.

Education et information

6.1

Les Parties, lorsque cela s’avère nécessaire, mettent en place des programmes de formation pour faire en sorte

que le personnel chargé de l’application du Plan d’action ait des connaissances suffisantes pour l’appliquer

efficacement.

6.2

Les Parties coopèrent entre elles et avec le secrétariat de l’Accord afin d’élaborer des programmes de formation

et d’échanger la documentation disponible.

6.3

Les Parties s’efforcent d’élaborer des programmes, des documents et des mécanismes d’information pour mieux

faire prendre conscience au public en général des objectifs, des dispositions et du contenu du Plan d’action. A cet

égard, une attention particulière doit être accordée aux personnes vivant à l’intérieur et autour des zones humides

importantes, aux utilisateurs de ces zones (chasseurs, pêcheurs, touristes, etc.), aux autorités locales et aux

autres décideurs.

6.4

Les Parties s’efforcent de lancer des campagnes spécifiques de sensibilisation du public pour la conservation des

populations figurant au tableau 1.

7.

Mesures d’application

7.1

Lorsqu’elles appliquent ce Plan d’action, les Parties donnent la priorité, lorsque cela est approprié, aux populations

figurant à la colonne A du tableau 1.

7.2

Lorsque plusieurs populations de la même espèce figurant au tableau 1 se trouvent sur le territoire d’une Partie,

cette Partie applique les mesures de conservation appropriées à la population ou aux populations qui ont l’état de

conservation le moins favorable.

7.3

Le secrétariat de l’Accord, en coordination avec le comité technique et avec l’assistance d’experts d’Etats de l’aire

de répartition, coordonne l’élaboration de lignes directrices de conservation, conformément à l’article IV (4) de

l’Accord, pour aider les Parties dans l’application du Plan d’action. Le secrétariat de l’Accord fait en sorte, lorsque

cela s’avère possible, d’assurer la cohérence de ces lignes directrices avec celles approuvées aux termes d’autres

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Ministère d’État – Service central de législation

instruments internationaux. Les lignes directrices de conservation visent à introduire le principe d’utilisation

durable. Elles portent, entre autres, sur

a) les plans d’action par espèce;

b) les mesures d’urgence;

c) la préparation des inventaires de sites et des méthodes de gestion des habitats;

d) les pratiques de chasse;

e) le commerce des oiseaux d’eau;

f) le tourisme;

g) les mesures de réduction des dommages aux récoltes;

h) un protocole de surveillance des oiseaux d’eau.

7.4

En coordination avec le comité technique et les Parties, le secrétariat de l’Accord prépare une série d’études

internationales nécessaires pour l’application de ce Plan d’action, notamment sur

a) l’état des populations et leurs tendances;

b) les lacunes dans les renseignements provenant d’enquêtes de terrain;

c) les réseaux de sites utilisés par chaque population, y compris l’examen du statut de protection de chaque site

ainsi que les mesures de gestion prises dans chaque cas;

d) les législations relatives aux espèces figurant dans l’annexe 2 du présent Accord, applicables à la chasse et

au commerce dans chaque pays;

e) le stade de préparation et de mise en œuvre des plans d’action par espèce;

f) les projets de rétablissement;

g) l’état des espèces d’oiseaux d’eau non indigènes introduites et de leurs hybrides.

7.5

Le Secrétariat de l’Accord fait son possible pour que les études mentionnées au paragraphe 7.4 soient mises en

œuvre aux intervalles suivants

(a) - chaque session de la Réunion des Parties; (b) - chaque deuxième session de la Réunion des Parties; (c) -

chaque deuxième session de la Réunion des Parties; (d) - chaque troisième session de la Réunion des Parties;

(e) - chaque deuxième session de la Réunion des Parties; (f) - chaque troisième session de la Réunion des Parties;

(g) - chaque deuxième session de la Réunion des Parties.

7.6

Le comité technique évalue les lignes directrices et les études préparées aux termes des paragraphes 7.3 et 7.4

et prépare des projets de recommandations et de résolutions relatifs à leur élaboration, contenu et application qui

seront soumis aux sessions de la Réunion des Parties.

7.7

Le secrétariat de l’Accord procède régulièrement à l’examen de mécanismes susceptibles de fournir des

ressources additionnelles (crédits et assistance technique) pour la mise en œuvre du Plan d’action, et soumet un

rapport à ce sujet à la Réunion des Parties lors de chacune de ses sessions ordinaires.

Tableau 1a/1a/

ÉTAT DES POPULATIONS D’OISEAUX D’EAU MIGRATEURS

EXPLICATION DE LA CLASSIFICATION

modifiée par l’arrêté grand-ducal du 10 mars 2023 (Mém. A - 162 du 27 mars 2023)

1a/ Tableau 1, «Etat des populations d’oiseaux d’eau migrateurs» fait partie du Plan d’action contenu en annexe 3 de l’Accord.

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 8 janvier 2003 portant approbation de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants,

faite à Stockholm, le 22 mai 2001.

(Mém. A - 2 du 16 janvier 2003, p. 10; doc. parl. 4881)

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,

le 22 mai 2001. – Adoption et entrée en vigueur d’amendements aux annexes A, B et C.

(Mém. A - 219 du 13 décembre 2010, p. 3557)

Texte coordonné au 13 décembre 2010

Version applicable à partir du 26 août 2010

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

ANNEXE A

Élimination

Première partie

Substance chimique

Activité

Dérogation spécifique

Aldrine*

N° de CAS: 309-00-2

Production

Néant

Utilisation

Ectoparasiticide local

Insecticide

(amendements de 2010)

«Alpha-hexachlorocyclohexane*

N° de CAS: 319-84-6

Production

Néant

Utilisation

Néant

Bêta-hexachlorocyclohexane*

N° de CAS: 319-85-7

Production

Néant

Utilisation

Néant»

Chlordane*

N° de CAS: 57-74-9

Production

Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le re­

gistre

Utilisation

Ectoparasiticide local

Insecticide

Termiticide

Termiticide dans les bâtiments et les barrages

Termiticide sur les routes

Additif dans les adhésifs pour contre-plaqués

(amendements de 2010)

«Chlordécone*

N° de CAS: 143-50-0

Production

Néant

Utilisation

Néant»

Dieldrine*

N° de CAS: 60-57-1

Production

Néant

Utilisation

Activités agricoles

Endrine*

N° de CAS: 72-20-8

Production

Néant

Utilisation

Néant

Heptachlore*

N° de CAS: 76-44-8

Production

Néant

Utilisation

Termiticide

Termiticide dans la charpente des maisons

Termicitide (souterrain)

Traitement du bois

Boîtiers de câbles souterrains

SUBSTANCES DANGEREUSES – 3. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Substance chimique

Activité

Dérogation spécifique

(amendements de 2010)

«Hexabromobiphényle*

N° de CAS: 36355-01-8

Production

Néant

Utilisation

Néant

Hexabromodiphényléther* et

Heptabromodiphényléther*

Production

Néant

Utilisation

Articles, conformément aux dispositions de la qua­

trième partie de la présente Annexe»

Hexachlorobenzène

N° de CAS: 118-74-1

Production

Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le re­

gistre

Utilisation

Produit intermédiaire

Solvant dans les pesticides

Intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé

(amendements de 2010)

«Lindane*

N° de CAS: 58-89-9

Production

Néant

Utilisation

Produit pharmaceutique pour le traitement de deu­

xième ligne des poux et de la gale chez l’homme»

Mirex*

N° de CAS: 2385-85-5

Production

Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites sur le re­

gistre

Utilisation

Termiticide

(amendements de 2010)

«Pentachlorobenzène*

N° de CAS: 608-93-5

Production

Néant

Utilisation

Néant

Tétrabromodiphényléther* et

Pentabromodiphényléther*

Production

Néant

Utilisation

Articles, conformément aux dispositions de la qua­

trième partie de la présente Annexe»

Toxaphène*

N° de CAS: 8001-35-2

Production

Néant

Utilisation

Néant

Polychlorobiphényles

(PCB)*

Production

Néant

Utilisation

Articles en circulation conformément aux dispositions

de la deuxième partie de la présente annexe

Notes

i)

Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d’une substance chimique présentes non intentionnellement

dans des produits et articles sous forme de contaminant à l’état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la

présente annexe.

ii)

La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production

et l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l’article 3. Les quantités d’une substance chimique présentes sous forme

de constituants d’articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d’entrée en vigueur de l’obligation

pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la présente annexe, pour

autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en circulation dans cette Partie.

Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.

iii) La présente note, qui ne s’applique pas aux substances chimiques dont le nom est suivi d’un astérisque dans la colonne

«Substance chimique» de la première partie de la présente annexe, ne doit pas être considérée comme constituant

une dérogation spécifique concernant la production et l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l’article 3. Étant donné

que des quantités appréciables de la substance chimique ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l’envi­

ronnement lors de la production et de l’utilisation d’un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie

qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et l’utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site

déterminé, de quantités d’une substance chimique inscrite à la présente annexe chimiquement transformées lors de

la fabrication d’autres substances chimiques qui, compte tenu des critères énoncés au paragraphe 1 de l’annexe D,

ne présentent pas les caractéristiques d’un polluant organique persistant. Cette notification comprend des données

sur la production totale et l’utilisation de cette substance chimique ou une estimation plausible de ces données et des

informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, y compris la quantité de polluant orga­

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nique persistant utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de

contaminant à l’état de trace dans le produit final. Cette procédure s’applique sauf disposition contraire de la présente

annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la Conférence des Parties et du public. Cette production

ou utilisation n’est pas considérée comme une dérogation spécifique en matière de production ou d’utilisation. Il est mis

fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à moins que la Partie concernée n’adresse au Secrétariat

une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autre­

ment, après examen de la production et de l’utilisation. La procédure de notification peut être répétée.

iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’article 4 peuvent se prévaloir de toutes

les dérogations spécifiques prévues par la présente annexe, à l’exception de l’utilisation de polychlorobiphényles dans

les articles en circulation conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente annexe, (amendements

de 2010) «et de l’utilisation de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther conformément aux dispositions

de la quatrième partie de la présente annexe, et de l’utilisation d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphénylé­

ther conformément aux dispositions de la quatrième partie de la présente annexe», dérogation dont toutes les Parties

peuvent se prévaloir.

Polychlorobiphényles

Deuxième partie

Chaque Partie

a)

s’agissant de l’élimination de l’utilisation des polychlorobiphényles dans les équipements (par exemple transformateurs,

condensateurs, ou autres réceptacles contenant des liquides) d’ici à 2025, sous réserve d’examen par la Conférence

des Parties, prend des mesures conformément aux priorités ci-après

i)

s’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 10% et de

5 litres de polychlorobiphényles;

ii) s’employer résolument à identifier, étiqueter et retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,05% et

de 5 litres de polychlorobiphényles;

iii) s’efforcer d’identifier et de retirer de la circulation les équipements contenant plus de 0,005% et de 0,05 litres de

polychlorobiphényles;

b)

conformément aux priorités énoncées à l’alinéa a), privilégie les mesures ci-après visant à réduire l’exposition et les

risques en vue de réglementer l’emploi des polychlorobiphényles

i)

utilisation uniquement dans des équipements intacts et qui ne fuient pas et seulement dans des lieux où les risques

de rejet dans l’environnement peuvent être réduits au minimum et où il peut y être rapidement remédié;

ii) aucune utilisation dans des équipements situés dans des lieux ayant un rapport avec la production ou le traitement

de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux;

iii) dans le cas d’une utilisation dans des zones peuplées, y compris des écoles et des hôpitaux, adoption de toutes

les mesures pouvant raisonnablement être prises pour prévenir les pannes électriques qui pourraient provoquer un

incendie, et inspection à intervalles réguliers des équipements pour déceler les fuites;

c) nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3, veille à ce que les équipements contenant des polychloro­

biphényles, tels que décrits à l’alinéa a), ne soient ni exportés ni importés, sauf en vue d’une gestion écologiquement

rationnelle des déchets;

d) sauf pour des opérations de maintenance et d’entretien, n’autorise pas la récupération à des fins de réutilisation dans

d’autres équipements des liquides dont la teneur en polychlorobiphényles dépasse 0,005%;

e) s’emploie résolument à parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des déchets de liquides contenant des poly­

chlorobiphényles et d’équipements contaminés par des polychlorobiphényles dont la teneur en polychlorobiphényles

dépasse 0,005%, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 6, dès que possible et au plus tard en

2028, sous réserve d’examen par la Conférence des Parties;

f)

au lieu de la note ii) de la première partie de la présente annexe, s’efforce d’identifier d’autres articles dont la teneur en

polychlorobiphényles dépasse 0,005 pour cent (par exemple gaines de câbles, matériaux de calfatage et objets peints)

et de les gérer conformément au paragraphe 1 de l’article 6;

g) établit tous les cinq ans un rapport sur les progrès accomplis dans l’élimination des polychlorobiphényles et le soumet

à la Conférence des Parties en application de l’article 15;

h) les rapports visés à l’alinéa g) sont, selon qu’il convient, examinés par la Conférence des Parties dans le cadre de

l’examen des polychlorobiphényles. La Conférence des Parties examine les progrès accomplis dans l’élimination des

polychlorobiphényles tous les cinq ans ou selon une autre périodicité, le cas échéant, compte tenu des rapports susvi­

sés.

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(amendements de 2010)

«Définitions

Troisième partie

Aux fins de la présente Annexe

«Hexabromodiphényléther» et «heptabromodiphényléther» désignent le

2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiphényléther (BDE-153, N° de CAS: 68631-49-2), le

2,2’,4,4’,5,6’-hexabromodiphényléther (BDE-154, N° de CAS: 207122-15-4), le

2,2’,3,3’,4,5’,6-heptabromodiphényléther (BDE-175, N° de CAS: 446255-22-7) et le

2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromodiphényléther (BDE-183, N° de CAS: 207122-16-5) ainsi que les

autres hexa- et heptabromodiphényléthers présents dans l’octabromodiphényléther commercial.

«Tétrabromodiphényléther» et «pentabromodiphényléther» désignent le

2,2’,4,4’-tétrabromodiphényléther (BDE-47, N° de CAS: 40088-47-9) et le

2,2’,4,4’,5-pentabromodiphényIéther (BDE-99, N° de CAS: 32534-81-9) ainsi que les

autres tétra- et pentabromodiphényléthers présents dans le pentabromodiphényléther commercial.

Quatrième partie

Hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther

1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir de l’hexabromodiphényléther ou

de l’heptabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés

contenant ou susceptibles de contenir de l’hexabromodiphényléther ou de l’heptabromodiphényléther, pourvu que

a) le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologiquement rationnelle et ne permettent pas de récu­

pérer de l’hexabromodiphényléther ou de l’heptabromodiphényléther à des fins de réutilisation;

b) la Partie prenne des mesures pour empêcher l’exportation d’articles contenant des concentrations d’hexabromodiphé­

nyléther ou d’heptabromodiphényléther supérieures à celles autorisées dans les articles vendus, utilisés, importés ou

manufacturés sur son territoire;

c) la Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente dérogation.

2. À sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la Conférence des Parties évaluera

les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer l’hexabromodiphényléther et l’heptabromo­

diphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous les

cas, celle-ci expirera au plus tard en 2030.

Tétrabromodiphényléther et pentabromodiphényléther

1. Une Partie peut autoriser le recyclage d’articles contenant ou susceptibles de contenir du tétrabromodiphényléther ou

du pentabromodiphényléther, ainsi que l’utilisation et l’élimination définitive d’articles fabriqués à partir de matériaux recyclés

contenant ou susceptibles de contenir du tétrabromodiphényléther ou du pentabromodiphényléther, pourvu que

a) le recyclage et l’élimination définitive se fassent de manière écologiquement rationnelle et ne permettent pas de récu­

pérer du tétrabromodiphényléther ou du pentabromodiphényléther à des fins de réutilisation;

b) la Partie ne permette pas que la présente dérogation conduise à l’exportation d’articles contenant des concentrations

de tétrabromodiphényléther ou de pentabromodiphényléther supérieures à celles autorisées sur son territoire;

c) la Partie ait signifié au Secrétariat son intention de recourir à la présente dérogation.

2. À sa sixième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la Conférence des Parties évaluera

les progrès faits par les Parties dans la réalisation de leur objectif ultime d’éliminer le tétrabromodiphényléther et le pentabro­

modiphényléther contenus dans les articles et déterminera s’il est nécessaire de maintenir la présente dérogation. Dans tous

les cas, celle-ci expirera au plus tard en 2030.»

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ANNEXE B

Restriction

Première partie

Substance chimique

Activité

But acceptable

ou dérogation spécifique

DDT

(1-1-1 Trichloro-2,2-bis

(4-chlorophényl)éthane)

N° de CAS: 50-29-3

Production

But acceptable

Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la

deuxième partie de la présente annexe

Dérogation spécifique

Intermédiaire dans la production de dicofol

Produit intermédiaire

Utilisation

But acceptable

Utilisation pour la lutte antivectorielle conformément à la

deuxième partie de la présente annexe

Dérogation spécifique

Production de dicofol

Produit intermédiaire

«(amendements de 2010)

Acide perfluorooctane sulfonique

(N° de CAS: 1763-23-1), ses sels* et

fluorure de perfluorooctane sulfonyle*

(N° de CAS: 307-35-7)

Production

But acceptable

Conformément à la troisième partie de la présente An­

nexe, production d’autres substances chimiques desti­

nées exclusivement aux utilisations énumérées ci-après

Production pour les utilisations énumérées ci-après

Dérogation spécifique

Telle qu’autorisée pour les Parties inscrites au registre

* Par exemple: perfluorooctane

sulfonate de potassium (N° de CAS

2795-39-3);

perfluorooctane sulfonate de lithium

(N° de CAS: 29457-72-5);

perfluorooctane sulfonate d’ammonium

(N° de CAS: 29081-56-9);

perfluorooctane sulfonate de

diéthanolammonium (N° de CAS

70225-14-8);

perfluorooctane sulfonate de

tétraéthylammonium (N° de CAS

56773-42-3);

perfluorooctane sulfonate de

didécyldiméthylammonium (N° de

CAS: 251099-16-8)

Utilisation

But acceptable

Utilisation conforme à la troisième partie de la présente

Annexe ou en tant que produit intermédiaire pour la pro­

duction de substances chimiques destinées aux appli­

cations constituant des buts acceptables suivantes

• Photo-imagerie

• Photorésines et revêtements antireflet pour semi-

conducteurs

• Agent d’attaque pour la gravure de semi-conduc­

teurs composés et de filtres céramiques

• Fluides hydrauliques pour l’aviation

• Métallisation (revêtement métallique dur) en circuit

fermé

• Certains appareils médicaux (tels que les feuilles

de copolymère d’éthylène et de tétrafluoroéthylène

(ETFE) et l’ETFE radio-opaque utilisés dans certains

dispositifs de diagnostic médical et filtres couleur

pour capteurs à couplage de charge)

• Mousse anti-incendie

• Appâts pour la lutte contre les fourmis coupeuses de

feuilles Atta spp. et Acromyrmex spp.

Dérogation spécifique

Pour les utilisations spécifiques ou l’utilisation en tant

que produit intermédiaire pour la production de subs­

tances chimiques destinées aux utilisations spécifiques

suivantes

• Photomasques dans les industries des semi-conduc­

teurs et des écrans à cristaux liquides

• Métallisation (revêtement métallique dur)

• Métallisation (revêtement métallique décoratif)

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Substance chimique

Activité

But acceptable

ou dérogation spécifique

• Composants électriques et électroniques

• Insecticides pour la lutte contre les fourmis de feu

rouges importées et les termites

• Production pétrolière chimiquement assistée

• Tapis

• Cuir et habillement

• Textiles et capitonnage

• Papier et emballages

• Revêtements et additifs pour revêtements

• Caoutchouc et matières plastiques»

Notes

i)

Sauf disposition contraire de la Convention, les quantités d’une substance chimique présentes non intentionnellement

dans des produits et articles sous forme de contaminant à l’état de trace ne sont pas considérées comme relevant de la

présente annexe.

ii)

La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique ou dans un but acceptable

concernant la production ou l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l’article 3. Les quantités d’une substance chimique

présentes sous forme de constituants d’articles manufacturés ou déjà en circulation avant ou à la date d’entrée en

vigueur de l’obligation pertinente en ce qui concerne cette substance ne sont pas considérées comme relevant de la

présente annexe, pour autant que la Partie ait notifié le Secrétariat qu’un type particulier d’article est toujours en circu­

lation dans cette Partie. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition du public.

iii) La présente note ne doit pas être considérée comme constituant une dérogation spécifique concernant la production ou

l’utilisation aux fins du paragraphe 2 de l’article 3. Étant donné que des quantités appréciables de la substance chimique

ne sont pas censées atteindre les êtres humains et l’environnement lors de la production et de l’utilisation d’un inter­

médiaire en circuit fermé sur un site déterminé, une Partie qui en notifie le Secrétariat peut autoriser la production et

l’utilisation, comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, de quantités d’une substance chimique inscrite

à la présente annexe chimiquement transformées lors de la fabrication d’autres substances chimiques qui, compte tenu

des critères énoncés au paragraphe 1 de l’annexe D, ne présentent pas les caractéristiques d’un polluant organique

persistant. Cette notification comprend des données sur la production totale et l’utilisation de cette substance chimique

ou une estimation plausible de ces données et des informations sur la nature du processus en circuit fermé sur un site

déterminé, y compris la quantité de polluant organique persistant utilisée comme matière de départ non transformée

et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l’état de trace dans le produit final. Cette procédure

s’applique sauf disposition contraire de la présente annexe. Le Secrétariat met ces notifications à la disposition de la

Conférence des Parties et du public. Cette production ou utilisation n’est pas considérée comme une dérogation spéci­

fique en matière de production ou d’utilisation. Il est mis fin à cette production et à cette utilisation au bout de dix ans, à

moins que la Partie considérée n’adresse au Secrétariat une nouvelle notification, auquel cas le délai est prolongé de

dix ans, sauf si la Conférence des Parties en décide autrement, après un examen de la production et de l’utilisation. La

procédure de notification peut être répétée.

iv) Les Parties les ayant fait enregistrer en ce qui les concerne conformément à l’article 4 peuvent se prévaloir de toutes les

dérogations spécifiques prévues par la présente annexe.

DDT (1-1-1-trichloro-2,2bis (4-eblorophényl)éther

Deuxième partie

1. La production et l’utilisation du DDT sont éliminées excepté pour les Parties qui ont notifié au Secrétariat leur intention de

produire et/ou d’utiliser du DDT. Un registre DDT accessible au public est établi par les présentes. Le Secrétariat tient le registre

DDT.

2. Chaque Partie qui produit et/ou utilise du DDT limite cette production et/ou cette utilisation à la lutte contre les vecteurs

pathogènes conformément aux recommandations et lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé relatives à l’uti­

lisation du DDT et ce, pour autant que la Partie en question ne dispose pas de solutions de rechange locales sûres, efficaces

et abordables.

3. Dans le cas où une Partie ne figurant pas sur le registre DDT détermine qu’elle a besoin de DDT pour la lutte contre les

vecteurs pathogènes, elle le notifie au Secrétariat aussitôt que possible pour être immédiatement inscrite sur le registre DDT.

Elle le notifie en même temps à l’Organisation mondiale de la santé.

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4. Chaque Partie qui utilise du DDT fournit tous les trois ans au Secrétariat et à l’Organisation mondiale de la santé des infor­

mations sur la quantité utilisée, les conditions de cette utilisation et son intérêt pour la stratégie prophylactique de cette Partie,

sous une forme à décider par la Conférence des Parties en consultation avec l’Organisation mondiale de la santé.

5. Dans l’objectif de réduire et, à terme, d’éliminer l’utilisation du DDT, la Conférence des Parties encourage

a)

toute Partie utilisant du DDT à élaborer et exécuter un plan d’action dans le cadre du plan de mise en œuvre visé à

l’article 7. Ce plan d’action comprend

i)

la mise au point de mécanismes réglementaires et autres pour faire en sorte que l’utilisation du DDT soit limitée à la

lutte contre les vecteurs pathogènes;

ii) l’utilisation de produits, méthodes et stratégies de remplacement adéquats, y compris des stratégies de gestion des

résistances pour s’assurer que ces solutions de remplacement restent efficaces;

iii) des mesures pour renforcer les soins de santé et réduire l’incidence de la maladie;

b)

les Parties à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherche-développement de substances chimiques et

non chimiques, méthodes et stratégies de remplacement sûres pour les Parties utilisant du DDT, en rapport avec la

situation de ces pays et ayant pour but de réduire le fardeau que représente la maladie pour les hommes et l’économie.

Les facteurs à privilégier pour l’étude des solutions de remplacement ou des combinaisons de solutions de remplace­

ment comprennent les risques pour la santé humaine et les incidences sur l’environnement de ces solutions de rempla­

cement. Les solutions de remplacement du DDT viables doivent présenter moins de risques pour la santé humaine et

l’environnement, convenir à la lutte contre la maladie compte tenu de la situation de chaque Partie, et être étayées par

des données de surveillance.

6. À partir de sa première réunion, et au moins tous les trois ans par la suite, la Conférence des Parties évalue, en consul­

tation avec l’Organisation mondiale de la santé, si le DDT reste nécessaire pour la lutte contre les vecteurs pathogènes, sur la

base des informations scientifiques, techniques, environnementales et économiques disponibles, notamment

a)

la production et l’utilisation du DDT et les conditions énoncées au paragraphe 2;

b)

la disponibilité, la pertinence et l’application des solutions de remplacement du DDT;

c)

les progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays à recourir à ces solutions de remplacement en toute

sécurité.

7. Une Partie peut à tout moment se retirer du registre DDT, moyennant notification écrite au Secrétariat. Ce retrait prend

effet à la date indiquée dans la notification.

(amendements de 2010)

«Troisième partie

Acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle

1. La production et l’utilisation d’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et de fluorure de perfluorooctane sulfonyle sont

abandonnées par toutes les Parties, sauf dans les cas prévus dans la première partie de la présente annexe pour les Parties

qui ont signifié au Secrétariat leur intention de les produire ou les utiliser dans un but acceptable. Il est créé par les présentes

un Registre des buts acceptables accessible au public. La tenue de ce Registre est assurée par le Secrétariat. Toute Partie non

inscrite au Registre qui constate qu’elle a besoin de recourir à l’acide perfluorooctane sulfonique, à ses sels ou au fluorure de

perfluorooctane sulfonyle dans un but acceptable figurant dans la première partie le signale au Secrétariat dès que possible afin

de pouvoir être immédiatement portée au Registre.

2. Les Parties qui produisent ou utilisent ces substances tiennent compte, s’il y a lieu, des orientations fournies dans les

passages pertinents des directives générales sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environne­

mentales figurant dans la partie V de l’Annexe C à la Convention.

3. Tous les quatre ans, chaque Partie qui utilise ou produit ces substances établit un rapport sur ses progrès dans l’élimina­

tion de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle et soumet des informations

sur ces progrès à la Conférence des Parties dans le cadre de la communication d’informations en vertu de l’article 15 de la

Convention.

4. Dans l’objectif de réduire et, à terme, d’éliminer l’utilisation et la production de ces substances, la Conférence des Parties

encourage

a) toute Partie utilisant ces substances à prendre des mesures en vue d’éliminer les utilisations pour lesquelles des pro­

duits ou autres solutions de remplacement sont disponibles;

b) toute Partie utilisant ou produisant ces substances à élaborer et exécuter un plan d’action dans le cadre du plan de mise

en œuvre visé à l’article 7;

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c) les Parties à promouvoir, dans la mesure de leurs moyens, la recherche-développement de produits, procédés, mé­

thodes et stratégies de remplacement chimiques et non chimiques sans danger pour les Parties utilisant ces subs­

tances, en rapport avec la situation de ces pays. Les facteurs à privilégier pour l’étude des solutions de remplacement

ou des combinaisons de solutions de remplacement comprennent les risques pour la santé humaine et les incidences

sur l’environnement de ces solutions de remplacement.

5. La Conférence des Parties évalue si ces substances restent nécessaires pour les divers buts acceptables et dérogations

spécifiques précédents, en se basant sur les informations scientifiques, techniques, environnementales et économiques dispo­

nibles, notamment

a) les informations fournies dans les rapports visés au paragraphe 3;

b) les informations sur la production et l’utilisation de ces substances;

c) les informations sur la disponibilité, la pertinence et l’application des solutions de remplacement de ces substances;

d) les informations sur les progrès faits dans le renforcement de la capacité des pays à recourir à ces solutions de rempla­

cement en toute sécurité.

6. Cet examen a lieu au plus tard en 2015 pour le premier et, par la suite, tous les quatre ans, à l’occasion d’une réunion

ordinaire de la Conférence des Parties.

7. En raison de la complexité de leur utilisation et des nombreux secteurs de la société qu’elles touchent, il pourrait exister

d’autres applications de ces substances dont les pays ne sont pas au courant. Les Parties qui ont connaissance de telles utili­

sations sont encouragées à en informer le Secrétariat dès que possible.

8. Toute Partie peut à tout moment se retirer du Registre des buts acceptables sur notification écrite adressée au Secrétariat.

Le retrait prend effet à la date indiquée dans la notification.

9. Les dispositions de la note iii) de la première partie de l’Annexe B ne s’appliquent pas à ces substances.»

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ANNEXE C

Production non intentionnelle

Partie I: Polluants organiques persistants soumis aux obligations énoncées à l’article 5

La présente annexe s’applique aux polluants organiques persistants suivants, lorsqu’ils sont produits et rejetés involontaire­

ment par des sources anthropiques

Substance chimique

Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes

(PCDD/PCDF) Hexachlorobenzène (HCB) (N° de CAS: 118 74-1)

Polychlorobiphényles (PCB)

(amendements de 2010) «pentachlorobenzène (PeCB) (N° de CAS: 608-93-5)»

Partie II: Catégories de sources

Les polychlorodibenzo-p-dioxines, (amendements de 2010) «le pentachlorobenzène» et dibenzofuranes, l’hexachloroben­

zène et les polychlorobiphényles sont produits et rejetés involontairement lors de procédés thermiques faisant intervenir des

matières organiques et du chlore, du fait d’une combustion incomplète ou de réactions chimiques. Les catégories suivantes

de sources industrielles ont un potentiel relativement élevé de production et de rejet de ces substances dans l’environnement

a)

les incinérateurs de déchets, y compris les coincinérateurs de déchets municipaux, dangereux ou médicaux, ou de

boues d’épuration;

b)

le brûlage de déchets dangereux dans des fours en ciment;

c)

la production de pâte utilisant le chlore élémentaire, ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire, pour

le blanchiment;

d)

les procédés thermiques suivants dans l’industrie métallurgique

i)

production secondaire de cuivre;

ii) installations de frittage de l’industrie métallurgique;

iii) production secondaire d’aluminium;

iv) production secondaire de zinc.

Partie III: Catégories de sources

Les polychlorodibenzo-p-dioxines, (amendements de 2010) «le pentachlorobenzène» et dibenzofuranes, l’hexachloroben­

zène et les polychlorobiphényles peuvent également être produits et rejetés involontairement par les catégories de sources

suivantes, notamment

a)

la combustion à ciel ouvert de déchets, y compris dans les décharges;

b)

les procédés thermiques de l’industrie métallurgique autres que ceux mentionnés dans la partie II;

c)

les sources de combustion résidentielles;

d)

la combustion de combustibles fossiles dans les chaudières de centrales et les chaudières industrielles;

e)

les installations de brûlage de bois et de combustibles issus de la biomasse;

f)

les procédés spécifiques de production de substances chimiques entraînant des rejets de polluants organiques persis­

tants produits involontairement, notamment la production de chlorophénols et de chloranile;

g)

les fours crématoires;

h)

les véhicules à moteur, notamment ceux utilisant de l’essence au plomb;

i)

la destruction de carcasses d’animaux;

j)

la teinture des textiles ou du cuir (au chloranile) et la finition (extraction alcaline);

k)

les installations de broyage des épaves de véhicules;

l)

le chauffage lent de câbles en cuivre;

m) les raffineries d’huiles usées.

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Partie IV: Définitions

1. Aux fins de la présente annexe

a)

«Polychlorobiphényles» s’entend des composés aromatiques dont la structure est telle que les atomes d’hydrogène de

la molécule de biphényle (deux cycles benzéniques reliés par un seul lien carbonecarbone) peuvent être remplacés par

un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à dix;

b)

«Polychlorodibenzo-p-dioxines» et «polychlorodibenzofuranes», s’entend des composés aromatiques tricycliques for­

més par deux cycles benzéniques reliés par deux atomes d’oxygène dans le cas des polychlorodibenzo-p-dioxines

et par un atome d’oxygène et un lien carbone-carbone dans le cas des polychlorodibenzofuranes, et dont les atomes

d’hydrogène peuvent être remplacés par un nombre d’atomes de chlore allant jusqu’à huit.

2. Dans la présente annexe, la toxicité des polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes est exprimée à l’aide de la notion

d’équivalence toxique, qui définit l’activité toxique relative de type dioxine de différents congénères des polychlorodibenzo-p-

dioxines et dibenzofuranes et des polychlorobiphényles coplanaires par rapport au 2, 3, 7, 8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine. Les

facteurs d’équivalence toxique à utiliser aux fins de la présente Convention doivent être conformes aux normes internationales

agréées, à commencer par les facteurs d’équivalence toxique pour les mammifères publiés en 1998 par l’Organisation mon­

diale pour la santé concernant les polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes et les polychlorobiphényles coplanaires. Les

concentrations sont exprimées en équivalence toxique.

Partie V: Directives générales sur les meilleures techniques disponibles

et les meilleures pratiques environnementales

La présente partie contient des directives générales à l’intention des Parties sur la prévention ou la réduction des rejets des

substances chimiques énumérées à la partie I.

A. Mesures générales de prévention concernant aussi bien les meilleures techniques

disponibles que les meilleures pratiques environnementales

Il conviendrait de donner la priorité à l’examen des méthodes permettant de prévenir la formation et le rejet des substances

chimiques énumérées à la partie I. Parmi les mesures utiles, on peut citer les suivantes

a)

utilisation d’une technologie produisant peu de déchets;

b)

utilisation de substances chimiques moins dangereuses;

c)

promotion de la récupération et du recyclage des déchets, ainsi que des substances produites et utilisées dans les

procédés appliqués;

d)

remplacement des matières de départ qui sont des polluants organiques persistants ou qui présentent un lien direct

avec le rejet de polluants organiques persistants de la source;

e)

programmes de bonne gestion et d’entretien préventif;

f)

amélioration des méthodes de gestion des déchets dans le but de mettre fin à leur combustion à ciel ouvert ou sous

d’autres formes incontrôlées, y compris dans les décharges. Lors de l’étude des propositions de construction de nou­

velles installations d’élimination des déchets, il conviendrait de prendre en compte des solutions de remplacement telles

que les activités visant à réduire au minimum la production de déchets municipaux et médicaux, y compris la récupéra­

tion des ressources, la réutilisation, le recyclage, la séparation des déchets et la promotion de produits générant moins

de déchets. À cet égard, les préoccupations de santé publique devraient être soigneusement prises en compte;

g)

réduction au minimum de ces substances chimiques comme contaminants dans les produits;

h)

exclusion du chlore élémentaire ou des substances chimiques générant du chlore élémentaire pour le blanchiment.

B. Meilleures techniques disponibles

Le concept de «meilleures techniques disponibles» ne vise pas à prescrire une technique ou une technologie particulière;

il tient compte des spécifications techniques de l’installation concernée, de son emplacement géographique et des conditions

écologiques locales. Les techniques de contrôle qui conviennent pour réduire les rejets des substances chimiques énumérées

à la partie I sont en général les mêmes. Pour déterminer en quoi consistent les meilleures techniques disponibles, il faudrait, de

façon générale comme dans les cas particuliers, accorder une attention particulière aux facteurs énumérés ci-après, en ayant à

l’esprit les coûts et avantages probables de la mesure envisagée et les considérations de précaution et de prévention

a)

considérations générales

i)

nature, effets et masse des rejets concernés; les techniques peuvent varier en fonction des dimensions de la source;

ii) date de mise en service des installations nouvelles ou existantes;

iii) délai nécessaire pour introduire les meilleures techniques disponibles;

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iv) nature et consommation des matières premières utilisées pour le procédé considéré et efficacité énergétique de ce

procédé;

v) nécessité de prévenir ou de réduire au minimum l’impact global des rejets dans l’environnement et les risques pour

l’environnement;

vi) nécessité de prévenir les accidents ou d’en réduire au minimum les conséquences pour l’environnement;

vii) nécessité de protéger la santé des travailleurs et d’assurer leur sécurité sur le lieu de travail;

viii) procédés, installations ou modes d’exploitation comparables qui ont été testés avec succès à une échelle indus­

trielle;

ix) progrès de la technique et évolution des connaissances scientifiques.

b)

mesures générales de réduction des rejets: lors de l’examen de propositions de construction de nouvelles installations

ou de modification substantielle des installations existantes à l’aide de procédés entraînant des rejets des substances

chimiques énumérées à la présente annexe, il faudrait examiner en priorité les procédés, techniques ou méthodes

de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de ces substances chimiques.

Dans les cas de construction ou de modification substantielle de telles installations, outre les mesures de prévention

évoquées à la section A de la partie V, on pourrait envisager les mesures de réduction ci-après pour déterminer les

meilleures techniques disponibles

i)

recours à de meilleures méthodes pour le nettoyage des gaz de combustion, telles que l’oxydation thermique ou

catalytique, la précipitation des poussières ou l’adsorption;

ii) traitement des résidus, des eaux usées, des déchets et des boues d’égouts par traitement thermique, traitement les

rendant inertes ou procédé chimique les détoxifiant, par exemple;

iii) modification des procédés entraînant une réduction ou une élimination des rejets, telle que le recours à des sys­

tèmes en circuit fermé;

iv) modification de la conception des procédés pour améliorer la combustion et empêcher la formation des substances

chimiques énuméré dans la présente annexe, grâce au contrôle de paramètres tels que la température d’incinération

et le temps de séjour.

C. Meilleures pratiques environnementales

La Conférence des Parties pourra établir des directives au sujet des meilleures pratiques environnementales.

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ANNEXE D

Informations requises et critères de sélection

1. Une Partie qui soumet une proposition d’inscription d’une substance chimique aux annexes A, B et/ou C identifie cette

substance de la manière décrite à l’alinéa a) et fournit des informations sur cette substance, et le cas échéant sur ses produits

de transformation, qui ont trait aux critères de sélection énoncés aux alinéas b) à e)

a)

identité de la substance chimique

i)

appellations, y compris appellation(s) commerciale(s), nom(s) de marque(s) et synonymes, numéro de fichier du

Service des résumés analytiques de chimie (CAS), appellation de l’Union internationale de chimie pure et appliquée

(UICPA); et

ii) structure, y compris spécification des isomères, le cas échéant, et structure de la classe chimique;

b)

persistance

i)

preuve que la demi-période de vie de la substance chimique dans l’eau est supérieure à deux mois, ou que dans le

sol elle est supérieure à six mois, ou que dans les sédiments elle est supérieure à six mois; ou

ii) preuve que la substance est par ailleurs suffisamment persistante pour en justifier l’examen dans le cadre de la

présente Convention;

c)

bioaccumulation

i)

preuve que le facteur de bioconcentration ou le facteur de bioaccumulation correspondant à la substance chimique

dans les espèces aquatiques est supérieur à 5.000 ou, en l’absence de données sur ces facteurs, que le log Koe est

supérieur à 5;

ii) preuve que la substance chimique donne d’autres motifs de préoccupation, comme une bioaccumulation élevée

dans d’autres espèces ou une toxicité ou écotoxicité élevée; ou

iii) ponnées provenant de la surveillance des biotes indiquant que le potentiel de bioaccumulation de la substance est

suffisant pour en justifier l’examen dans le cadre de la présente Convention;

d)

potentiel de propagation à longue distance dans l’environnement

i)

concentrations de la substance chimique relevées en des lieux éloignés des sources de rejet potentiellement préoc­

cupantes;

ii) données de surveillance indiquant qu’une propagation à longue distance de la substance par l’air, l’eau ou des

espèces migratrices, avec un potentiel de transfert dans un environnement récepteur, peut s’être produite; ou

iii) propriétés de la substance du point de vue de son devenir dans l’environnement et/ou résultats de modèles démon­

trant qu’elle peut être propagée dans l’environnement sur de longues distances par l’air, l’eau ou des espèces

migratrices, et aboutir à un environnement récepteur en des lieux éloignés des sources de rejet. Dans le cas d’une

substance dont la propagation atmosphérique est importante, la demi-période de vie dans l’air devrait être supé­

rieure à deux jours;

e)

effets nocifs

i)

preuves d’effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement justifiant l’examen de la substance dans le cadre de

la présente Convention; ou

ii) données de toxicité ou d’écotoxicité indiquant que la substance peut être nocive pour la santé humaine ou l’environ­

nement.

2. La Partie qui soumet la proposition présente un exposé de ses motifs de préoccupation, y compris, si possible, une com­

paraison des données de toxicité ou d’écotoxicité faisant apparaître les concentrations détectées de la substance chimique

résultant de sa propagation à longue distance dans l’environnement, ou prévues du fait de cette propagation, et une brève

déclaration faisant ressortir la nécessité d’une réglementation mondiale.

3. La Partie qui soumet la proposition, dans la mesure du possible et compte tenu de ses moyens, fournit des informations

supplémentaires à l’appui de l’examen de la proposition visé au paragraphe 6 de l’article 8. Pour élaborer une telle proposition,

une Partie peut faire appel aux compétences techniques de n’importe quelle source.

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ANNEXE E

Informations requises pour le descriptif des risques

Le but de l’examen est d’évaluer si une substance chimique est susceptible, du fait de sa propagation à longue distance

dans l’environnement; d’avoir des effets nocifs importants sur la santé humaine et/ou l’environnement, justifiant l’adoption de

mesures au niveau mondial. A cette fin, un descriptif des risques qui complète et évalue les informations visées à l’annexe D

est élaboré; ce descriptif comporte, dans la mesure du possible, les types d’informations suivants

a)

sources, y compris, le cas échéant, des indications sur

i)

la production, y compris la quantité et le lieu;

ii) les utilisations;

iii) la dissémination sous forme de rejets, pertes et émissions;

b) évaluation du danger au(x) seuil(s) de préoccupation, y compris étude des interactions toxicologiques entre diverses

substances chimiques;

c) devenir dans l’environnement, y compris données et informations sur les propriétés physiques et chimiques de la subs­

tance ainsi que sa persistance et leurs liens avec sa propagation dans l’environnement, son transfert dans et entre

divers milieux, sa dégradation et sa transformation en d’autres substances. Une détermination des facteurs de bio­

concentration et de bioaccumulation, sur la base des valeurs mesurées, est présentée sauf lorsqu’on estime que les

données de surveillance répondent à ce besoin;

d) données de surveillance;

e) exposition en des points déterminés, en particulier du fait de la propagation à longue distance dans l’environnement, et

notamment informations sur la biodisponibilité;

f)

évaluations ou descriptifs nationaux et internationaux des risques, informations concernant l’étiquetage et classifica­

tions de danger, dans la mesure ou ces informations sont disponibles;

g) statut de la substance chimique au regard des conventions internationales.

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ANNEXE F

Informations se rapportant aux considérations socio-économiques

Une évaluation des éventuelles mesures de réglementation de substances chimiques qu’il est envisagé d’inscrire au titre de

la présente Convention devrait être entreprise, en tenant compte de toutes les possibilités, y compris la gestion et l’élimination.

À cette fin, des informations pertinentes devraient être fournies sur les incidences socioéconomiques des éventuelles mesures

de réglementation, pour permettre à la Conférence des Parties de prendre une décision. Ces informations devraient tenir

dûment compte des capacités et des situations différentes des Parties, et devraient inclure l’examen des éléments énumérés

dans la liste indicative qui suit

a)

efficacité et efficience des éventuelles mesures de réglementation pour répondre aux objectifs de réduction des risques

i)

faisabilité technique;

ii) coûts, y compris coûts pour l’environnement et la santé;

b)

autres solutions (produits et procédés)

i)

faisabilité technique;

ii) coûts, y compris coûts pour l’environnement et la santé;

iii) efficacité;

iv) risque;

v) disponibilité;

vi) accessibilité;

c)

incidences positives et/ou négatives sur l’application d’éventuelles mesures de réglementation

i)

santé, y compris santé publique, environnementale et professionnelle;

ii) agriculture, y compris aquaculture et sylviculture;

iii) biotes (biodiversité);

iv) aspects économiques;

v) évolution vers le développement durable;

vi) coûts sociaux;

d)

effets des déchets et de l’élimination (en particulier stocks obsolètes de pesticides et décontamination de sites contami­

nés)

i)

faisabilité technique;

ii) coût;

e)

accès à l’information et éducation du public;

f)

état des moyens de contrôle et de surveillance;

g)

toute mesure nationale ou régionale de réglementation adoptée, y compris informations sur les solutions de remplace­

ment et autres informations pertinentes sur la gestion des risques.

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

PARC HOSINGEN

Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen»,

(Mém. A - 51 du 27 juillet 1989, p. 946; doc. parl. 3216; rectificatif Mém. A - 54 du 9 août 1989, p. 1026)

modifiée par

Loi du 29 juillet 1993

(Mém. A - 59 du 5 août 1993, p. 1115; doc. parl. 3611)

Loi du 18 décembre 2009.

(Mém. A - 22 du 19 février 2010, p. 296; doc. parl. 5872)

Texte coordonné au 19 février 2010

Version applicable à partir du 22 février 2010

ANNEXE

Commune et section E de Hosingen

partie A du N° 1081/3841

bâtiments - place - sapins - haie - pré, d’une contenance de 9 ha 25 a 65 ca

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Règlement grand-ducal du 17 avril 1998 déterminant les informations que doivent contenir les demandes

d’autorisation de projets de dissémination volontaire d’OGM et de projets de mise sur le marché d’OGM,

(Mém. A - 32 du 28 avril 1998, p. 458; dir. 90/220, 94/15 et 97/35)

modifié par

Règlement grand-ducal du 18 avril 2004

(Mém. A - 56 du 27 avril 2004, p. 876; dir. 2001/18/CE)

Règlement grand-ducal du 24 avril 2020.

(Mém. A - 335 du 27 avril 2020; dir. (UE) 2018/350)

Texte coordonné au 27 avril 2020

Version applicable à partir du 1er mai 2020

ANNEXE I ET ANNEXE II

(- remplacées par le règl. g.-d. du 24 avril 2020 voir: Mém. A - 335 du 27 avril 2020, annexe II).

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 fixant les critères de classement des organismes génétiquement

modifiés et de leurs utilisations et définissant les mesures de sécurité et les modalités de confinement

relatives à ces utilisations,

(Mém. A - 143 du 14 décembre 1999, p. 2590; dir. 90/219 et 94/51)

modifié par

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2002.

(Mém. A - 120 du 31 octobre 2002, p. 2892; dir. 98/81/CE)

Texte coordonné au 31 octobre 2002

Version applicable à partir du 3 novembre 2002

ANNEXE I

Critères pour la classification des MGM ou des OGM dans le groupe de risque 1

Les critères 1) - 3) se réfèrent à des hommes immunocompétents ou à des animaux et à des végétaux sains.

Un organisme en particulier un micro-organisme génétiquement modifié est classé dans le groupe 1 quand tous les critères

suivants sont remplis

1) Le micro-organisme ou organisme récepteur ou parental n’est pas susceptible de causer une pathologie chez l’homme,

les animaux ou les végétaux.

a) Au moment d’établir si le micro-organisme ou organisme récepteur ou parental peut être susceptible de causer

des effets nocifs sur l’environnement, ou de causer une pathologie chez les espèces animales ou végétales, il faut

considérer l’environnement susceptible à être exposé au MGM ou à l’OGM.

b) Des souches non virulentes d’espèces pathogènes reconnues pourraient être considérées comme peu susceptibles

de causer une maladie et donc comme remplissant le critère (i) à condition

i) que la souche non virulente ait un historique avéré de sûreté en laboratoire et/ou dans l’industrie, sans effet

négatif sur la santé de l’homme, les espèces animales ou les végétaux;

et/ou

ii) que la souche ne contienne pas, d’une manière stable de matériaux génétiques stables déterminants la virulence

ou qu’elle connaisse des mutations stables dont on sait qu’elles réduisent suffisamment la virulence.

Lorsqu’il n’est pas essentiel de supprimer tous les déterminants de la virulence d’un pathogène. Il convient

d’accorder une attention particulière à tout gène codant pour les toxines, aux déterminants de la virulence situés

dans les plasmides ou les phages et aux agents adventifs nocifs. Dans ces conditions, il faut procéder à une

évaluation au cas par cas.

2) Le vecteur et l’insert sont de telle nature qu‘ils ne puissent pas doter le MGM ou l’OGM d’un phénotype susceptible de

causer une pathologie chez l’homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l’environnement.

a) Le vecteur/l’insert ne doit pas contenir de gènes codants pour une protéine active ou transcrit (par exemple. déter­

minants de virulence toxines, etc.) en quantité ou SOUS une forme suffisante pour qu’il en résulte chez le MGM

ou l’OGM génétiquement modifié un phénotype susceptible de causer des pathologies chez l’homme, les espèces

animales ou végétales.

En tout état de cause lorsque le vecteur/l’insert contient des séquences qui sont impliquées dans l’expression des

caractéristiques nocives dans certains micro-organismes ou organismes mais qui, néanmoins, ne peuvent pas doter

le MGM ou l’OGM d’un phénotype susceptible de causer une pathologie chez l’homme les espèces animales ou les

végétaux, le vecteur/l’insert ne doit pas être auto transmissibles et doit être peu mobilisable.

b) Pour les opérations autres que celles à des fins d’enseignement, de recherche, de développement et qui s’effectuent

à petite échelle les points suivants doivent être pris en considération

– les vecteurs ne doivent pas être auto-transmissibles ou consister en des séquences fonctionnelles transposables

et doivent être peu mobilisables;

– au moment d’établir si le vecteur/l’insert peut doter le MGM ou l’OGM d’un phénotype susceptible de causer une

pathologie chez l’homme, les espèces animales ou végétales ou de causer des effets nocifs sur l’environnement,

il est important de veiller à ce que le vecteur/l’insert soit bien caractérisé ou que la taille de l’insert soit limitée

autant que possible aux séquences génétiques nécessaires pour réaliser la fonction voulue.

3) Le MGM OU l’OGM n’est pas susceptible de causer une pathologie chez l’homme, les animaux ou les végétaux, et n’est

pas susceptible de causer des effets négatifs sur l’environnement.

a) Au moment d’établir si le MGM ou l’OGM peut être susceptible de causer des effets nocifs sur l’environnement, ou

de causer une pathologie chez les espèces animales ou végétales, il faut considérer l’environnement susceptible à

être exposé au MGM ou OGM.

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

b) Pour les opérations autres que celles à des fins d’enseignement, de recherche, de développement et qui s’effectuent

à petite échelle, les points suivants doivent être pris en considération

– les MGM modifiés ne doivent pas transférer à des micro-organismes des marqueurs de résistance, si ce transfert

peut compromettre le traitement des maladies;

– le micro-organisme génétiquement modifié doit être aussi sûr dans l’installation industrielle que le micro-orga­

nisme récepteur ou parental, ou avoir des caractéristiques qui limitent sa survie et les transferts des gènes.

c) Les autres MGM qui pourraient être inclus dans le groupe 1, à condition qu’ils n’aient pas d’effets indésirables sur

l’environnement et qu’ils satisfassent aux exigences du critère l), sont ceux qui sont construits entièrement à partir

d’un organisme récepteur procariotique unique (y compris ses plasmides indigènes, ses transposants et ses virus)

ou à partir d’un organisme récepteur eucariotique unique (y compris ses chloroplastes, mitochondries, plasmides,

mais à l’exclusion des virus) ou qui sont composés entièrement de séquences génétiques d’espèces différentes qui

échangent ces séquences par le biais de procédés physiologiques connus.

Avant de déterminer si ces MGM doivent être inclus dans le groupe 1, il faut examiner s’ils sont exclus de la directive en

vertu des dispositions de l’article 5 paragraphe 1, point d) de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la

dissémination des organismes génétiquement modifiés en tenant compte du fait que l’autoclonage correspond à la suppression

de l’acide nucléique d’une cellule ou d’un organisme, suivie de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique - avec ou

sans étape enzymatique, chimique ou mécanique - dans le même type de cellule (ou de lignée cellulaire) ou dans des cellules

d‘espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique, qui peuvent échanger naturellement des matériaux génétiques

avec les espèces donneuses.

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE II

PARTIE A

Critères généraux à prendre en compte pour l’évaluation de la sécurité des MGM ou des OGM

dans la mesure ou ils sont pertinents, conformément à l’article 2 paragraphe 2

A. Caractéristiques du ou des organismes donneurs, récepteurs ou (le cas échéant) parentaux

B. Caractéristiques du MGM ou OGM

C. Considérations d’ordre sanitaire

D. Considérations d’ordre environnemental

A. Caractéristiques du ou des organismes donneurs, récepteurs ou (le cas échéant) parentaux

noms et désignation,

degré de parenté,

source du ou des organismes,

information sur les cycles de reproduction (sexuée/asexuée) du ou des micro-organismes ou organismes parentaux ou,

le cas échéant, du micro-organisme ou organisme récepteur,

historique des manipulations génétiques antérieures,

stabilité du micro-organisme ou de l’organisme parental ou récepteur en termes de traits génétiques pertinents,

nature de la pathogénicité et virulence, infectiosité, toxicité, et vecteurs de transmission de maladies,

nature des vecteurs indigènes

séquence,

fréquence de mobilisation,

spécificité,

présence de gènes qui confèrent de la résistance,

gamme d’hôtes,

autres traits physiologiques potentiellement significatifs,

stabilité de ces traits,

habitat naturel et répartition géographique, caractéristiques climatiques des habitats originaux,

participation significative aux processus environnementaux (tels que la fixation de l’azote ou la régulation du pH, etc.),

interactions avec d’autres organismes présents dans l’environnement et effets sur ces organismes (y compris les apti­

tudes éventuelles à la compétition ou à la symbiose),

aptitude à former des structures de survie (par exemple spores ou sclérotes).

B. Caractéristiques des MGM ou OGM

description de la modification, y compris de la méthode d’introduction du vecteur/insert dans l’organisme récepteur ou

de la méthode utilisée pour réaliser la modification génétique concernée,

fonction de la manipulation génétique et/ou du nouvel acide nucléique,

nature et source du vecteur,

structure et quantité de l’acide nucléique vecteur et/ou donneur restant dans la construction finale du MGM ou OGM,

stabilité du micro-organisme en termes de traits génétiques,

fréquence de mobilisation du vecteur inséré et/ou capacité de transfert génétique,

taux et niveau d’expression du nouveau matériel génétique, méthode et finesse de la mesure,

activité de la protéine exprimée.

C. Considérations d’ordre sanitaire

effets de toxicité ou d’allergénicité de micro-organismes non viables et/ou de leurs produits métaboliques,

risques liés au produit,

comparaison entre la pathogénicité du micro-organisme modifié et celle de l’organisme donneur, récepteur ou (le cas

échéant) parental,

capacité de colonisation,

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

pathogénicité du micro-organisme pour les humains ne souffrant pas de déficience immunitaire

a) maladies provoquées; et mécanismes de la pathogénicité, y compris le mode de propagation et la virulence;

b) communicabilité;

c) dose infectieuse;

d) gamme d’hôtes, possibilité d’altération;

e) possibilité de survie à l’extérieur de l’hôte humain;

f) présence de vecteur ou de moyens de dissémination;

g) stabilité biologique;

h) schémas de résistance aux antibiotiques;

i) allergénicité;

j) existence de thérapies appropriées.

D. Considérations d’ordre environnement

facteurs affectant la survie, la multiplication et la dissémination du micro-organisme modifié dans l’environnement;

techniques exclues de détection, d’identification et de surveillance du MGM ou de l’OGM;

techniques existantes permettant de détecter le transfert du nouveau matériel génétique à d’autres microorganismes ou

organismes;

habitats connus et prévus du MGM ou OGM;

description des écosystémes; dans lesquels le micro-organisme ou l’organisme pourrait être disséminé accidentelle­

ment;

mécanismes prévus et résultats de l’interaction entre le MGM ou l’OGM et les organismes ou microorganisme suscep­

tibles d’être exposés en cas de dissémination dans l’environnement;

effets connus ou prévus sur les plantes et les animaux, par exemple la pathogénicité, l’infectiosité, la toxicité, la viru­

lence, la faculté d’agir comme vecteur d’un organisme pathogène, l’allergénicité, la colonisation;

implications connues ou prévues dans les processus biogéochimiques;

existence de méthodes de décontamination de la zone en cas de dissémination dans l’environnement.

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2002)

«PARTIE B

Principes à suivre pour l’évaluation visée à l’article 2 paragraphe 2

La présente annexe décrit en termes généraux les éléments à prendre en considération et la procédure à suivre pour effec­

tuer l’évaluation visée à l’article 2 paragraphe 2. Seront d’application, notamment en ce qui concerne la partie B ci-dessous les

notes explicatives qui ont été ou qui seront élaborées par la Commission conformément à la procédure prévue à l’article 21 de

la directive 90/219/CEE modifiée du 23 avril 1990.

A. Éléments de l’évaluation

1. Les éléments suivants doivent être considérés comme des effets potentiellement nocifs

– les maladies pouvant affecter l’homme, y compris les effets allergisants ou toxiques;

– les maladies pouvant affecter les animaux ou les végétaux;

– les effets délétères dus à l’impossibilité de soigner une maladie ou de disposer d’une prophylaxie efficace;

– les effets délétères dus à l’établissement ou à la dissémination dans l’environnement;

– les effets délétères dus au transfert naturel dans d’autres organismes de matériel génétique inséré.

2. L’évaluation visée à l’article 2, paragraphe 2, doit être fondée sur les éléments suivants

a) l’identification de tout effet potentiellement nocif, notamment de ceux qui sont liés au

i) micro-organisme ou organisme récepteur,

ii) matériel génétique inséré (provenant de l’organisme donneur),

iii) vecteur,

iv) micro-organisme ou organisme donneur (pour autant que le micro-organisme ou organisme donneur soit utilisé

au cours de l’opération),

v) MGM ou OGM qui en résulte;

b) les caractéristiques de l’opération;

c) la gravité des effets potentiellement nocifs;

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

d) la possibilité de voir les effets potentiellement nocifs se réaliser.

B. Procédure

3. La première étape de la procédure d’évaluation doit consister à identifier les propriétés nocives du microorganisme ou

organisme récepteur et, le cas échéant, du micro-organisme ou organisme donneur, les propriétés nocives liées au

vecteur ou au matériel inséré, y compris toute modification des propriétés existantes du microorganisme ou organisme

récepteur.

4. En général, seuls les MGM ou OGM qui présentent les caractéristiques ci-après seront considérés comme pouvant être

inclus dans la classe 1 telle que définie à l’article 2 paragraphe 1

i) le micro-organisme ou organisme récepteur ou parental n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez

l’homme, les animaux ou les végétaux(1);

ii) la nature du vecteur et de l’insert est telle qu’ils ne confèrent pas au MGM ou à l’OGM un phénotype susceptible de

provoquer une maladie chez l’homme, les animaux ou les végétaux ou susceptible d’entraîner des effets délétères

pour l’environnement;

iii) le MGM ou l’OGM n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme, les animaux ou les végétaux(1) et

d’avoir des effets délétères pour l’environnement.

5. Afin de prendre connaissance des informations nécessaires à la mise en œuvre de cette procédure, l’utilisateur peut

d’abord prendre en considération la législation communautaire pertinente, en particulier, la directive 90/679/CEE du

Conseil. Les classifications internationales ou nationales (par exemple celles de l’OMS, du NIH, etc.) et les révisions

dont elles ont fait l’objet en raison des nouvelles connaissances scientifiques et des progrès techniques peuvent aussi

être prises en considération.

Ces classifications concernent les micro-organismes naturels et, à ce titre, sont généralement fondées sur la capacité

des micro-organismes à provoquer une maladie chez l’homme, l’animal ou le végétal, ainsi que sur la gravité et la

transmissibilité de la maladie susceptible d’être provoquée. La directive 90/679/CEE classe les agents biologiques que

sont les micro-organismes en quatre niveaux de risque, sur la base de leurs effets potentiels sur un adulte en bonne

santé. Ces classes de risque peuvent servir de guide pour répartir les opérations impliquant une utilisation confinée

dans les quatre classes de risque visées à l’article 3. L’utilisateur peut aussi prendre en considération les classifications

des pathogènes végétaux et animaux (qui sont habituellement établies au niveau national). Les classifications visées

ci-dessus ne donnent qu’une indication provisoire de la classe de risque de l’opération et de l’ensemble des mesures de

confinement et de protection qui lui sont applicables.

6. La procédure d’identification des risques réalisée conformément aux points 3 à 5 doit aboutir à l’identification du niveau

de risque associé au MGM ou l’OGM.

7. Le choix des mesures de confinement et autres mesures de protection doit ensuite être opéré sur la base du niveau de

risque associé aux MGM ou aux OGM et compte tenu des éléments suivants

i) les caractéristiques de l’environnement susceptible d’être exposé (voir par exemple si l’environnement susceptible

d’être exposé aux MGM ou aux OGM contient des biotes connus qui peuvent être affectés négativement par les

micro-organismes ou organismes utilisés dans l’opération en utilisation confinée);

ii) les caractéristiques de l’opération (par exemple, son échelle, sa nature);

iii) toute opération non standardisée (par exemple, inoculation de MGM ou d’OGM à des animaux, équipement suscep­

tible de générer des aérosols).

La prise en compte, en vue d’une opération particulière, des éléments visés aux points i) à iii) ci-dessus peut accroître,

diminuer ou laisser inchangé le niveau de risque associé aux MGM tel que déterminé conformément au paragraphe 6.

8. L’analyse effectuée dans les conditions décrites ci-dessus conduira finalement à classer l’opération en cause dans l’une

des classes décrites à l’article 3.

9. La classification définitive de l’utilisation confinée doit être confirmée par un réexamen de l’ensemble de la procédure

d’évaluation prévue à l’article 2, paragraphe 2.»

(1) Ceci ne vaudrait que pour les animaux ou les végétaux présents dans l’environnement susceptible d’être exposé.

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE III

Mesures de confinement et autres mesures de protection

Principes généraux

1. Les tableaux ci-après présentent les exigences minimales normales et les mesures nécessaires pour chaque niveau de

confinement.

Le confinement est également garanti par l’utilisation de bonnes pratiques de travail, la formation, un équipement de confi­

nement et une conception particulière des installations. Pour toutes les opérations impliquant des MGM, les principes de bonne

pratique microbiologique et les principes ci-après de sécurité et d’hygiène sur le lieu de travail sont d’application

i)

maintenir l’exposition du lieu de travail et de l’environnement aux MGM à un niveau aussi bas que possible;

ii) appliquer des mesures de contrôle technique à la source et compléter ces mesures par des vêtements et des équipe­

ments de protection personnelle appropriés si nécessaire;

iii) vérifier de manière appropriée et régulière les mesures et l’équipement de contrôle;

iv) vérifier, le cas échéant, la présence d’organismes viables en dehors du premier confinement physique;

v) offrir au personnel une formation appropriée;

vi) le cas échéant, instituer des comités ou sous-comités de sécurité biologique;

vii) le cas échéant, arrêter et mettre en œuvre des codes locaux de pratique pour la sécurité du personnel;

viii) le cas échéant, apposer des panneaux indiquant les risques biologiques;

ix) mettre à la disposition du personnel des installations de lavage et de décontamination;

x) tenir des registres appropriés;

xi) interdire de manger, de boire, de fumer, d’utiliser des produits cosmétiques ou de stocker de la nourriture destinée à la

consommation humaine dans la zone de travail;

xii) interdire le pipetage à la bouche;

xiii) fournir les instructions écrites sur les procédures types d’exploitation, le cas échéant, afin de garantir la sécurité;

xiv) disposer des désinfectants efficaces et de procédures précises de désinfection au cas oil des MGM seraient répandus;

xv) le cas échéant, prévoir un stockage en toute sécurité des équipements et matériaux de laboratoire contaminés.

2. Les titres des tableaux sont indicatifs.

Le tableau 1 a présente les exigences minimales pour les opérations de laboratoire.

Le tableau 1 b indique les ajouts et les modifications par rapport au tableau 1 a pour les opérations effectuées à l’intérieur

de serres/locaux de cultures impliquant des MGM.

Le tableau 1 c indique les ajouts et les modifications par rapport au tableau 1 a pour les opérations réalisées avec des ani­

maux et impliquant des MGM.

Le tableau II présente les exigences minimales pour les opérations autres que celles qui sont réalisées en laboratoire.

Dans certains cas particuliers, il peut s’avérer nécessaire d’appliquer une combinaison de mesures de même niveau figurant

dans le tableau 1 a et dans le tableau II.

Dans certains cas, les utilisateurs peuvent, avec l’accord de l’autorité compétente, ne pas appliquer une spécification relative

à un niveau de confinement particulier ou combiner des spécifications données pour deux niveaux différents.

Dans ces tableaux, le terme «optionnel» signifie que l’utilisateur peut appliquer ces mesures cas par cas, en fonction de

l’évaluation prévue à l’article 5, paragraphe 2.

3. Lorsqu’ils mettent en application la présente annexe, les États membres incorporent en outre les principes généraux des

paragraphes 1 et 2 dans les tableaux ci-après, pour garantir la clarté des exigences.

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

Tableau 1 a

Mesures de confinement et autres mesures de protection pour les opérations effectuées en laboratoire

Spécifications

Niveaux de confinement

Laboratoire: isolé(1)

non obligatoire

non obligatoire

obligatoire

obligatoire

Laboratoire: hermétique pour

effectuer une fumigation

non obligatoire

non obligatoire

obligatoire

obligatoire

Équipement

Surfaces résistantes à l’eau,

aux acides, aux alcalis, aux sol­

vants, aux désinfectants, aux

agents de décontamination et

faciles à nettoyer

obligatoire (plan de

travail)

obligatoire (plan de

travail)

obligatoire (plan de

travail, sol)

obligatoire (plan de

travail, sol)

Entrée dans le laboratoire par

un sas(2)

non obligatoire

non obligatoire

optionnel

obligatoire

Pression négative par rapport à

la pression de l’environnement

immédiat

non obligatoire

non obligatoire

obligatoire, excep­

té pour(3)

obligatoire

L’air entrant ou sortant du labo­

ratoire doit être filtré par un filtre

HEPA

non obligatoire

non obligatoire

obligatoire (HEPA)

(4) filtration de l’air

sortant

excepté

pour(3)

obligatoire (HEPA)

(5) filtration de l’air

entrant et sortant

Poste de sécurité microbiolo­

gique

non obligatoire

optionnel

obligatoire

obligatoire

Autoclave

site

bâtiment

laboratoire et an­

nexes(6)

laboratoire

=

à

double entrée

Système de travail

Accès limite

non obligatoire

obligatoire

obligatoire

obligatoire

Signe de danger biologique sur

la porte

non obligatoire

obligatoire

obligatoire

obligatoire

Mesures spécifiques pour maî­

triser la diffusion d’aérosols

non obligatoire

obligatoire minimi­

ser

obligatoire empê­

cher

obligatoire empê­

cher

Douche

non obligatoire

non obligatoire

optionnel

obligatoire

Vêtements de protection

vêtements de pro­

tection approprié

vêtements de pro­

tection approprié

vêtements de pro­

tection + (option­

nel)

chaussures

appropriées

habillage et dés­

habillage complet

+ chaussures à

l’entrée et à la sor­

tie

Gants

non obligatoire

optionnel

obligatoire

obligatoire

Maîtrise efficace des vecteurs

(par exemple, pour détecter la

présence de rongeurs et d’in­

sectes)

optionnel

obligatoire

optionnel

obligatoire

Inactivation des MGM dans

les effluents des éviers ou des

canalisations et des douches, et

des effluents similaires

non obligatoire

non obligatoire

obligatoire

obligatoire

Déchets

Inactivation des MGM dans le

matériel contaminé et les dé­

chets

optionnel

obligatoire

obligatoire

obligatoire

Autres mesures

Le laboratoire doit contenir son

propre équipement

non obligatoire

non obligatoire

optionnel

obligatoire

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

Spécifications

Niveaux de confinement

Une fenêtre d’observation ou

un dispositif similaire doit per­

mettre aux occupants d’être vus

optionnel

optionnel

optionnel

obligatoire

(1) Isolé = le laboratoire doit être séparé des autres zones dans te même bâtiment ou situé dans un bâtiment séparé.

(2) Sas = l’entrée doit se faire par un sas, qui est une pièce isolée du laboratoire. Le côté libre du sas doit être séparé du côté restreint par un vestiaire ou

des douches et de préférence par des portes à verrouillage asservi.

(3) Opérations où la transmission ne se fait pas par voie aérienne.

(4) HEPA = filtre absolu.

(5) En cas d’utilisation de virus qui ne sont pas retenus par le filtre HEPA, des exigences particulières concernant l’air qui sort du laboratoire seront néces­

saires.

(6) Avec des procédures validées, permettant de transférer sans danger le matériel vers un autoclave situé en dehors du laboratoire, et offrant un niveau

de protection équivalent.

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

Tableau 1 b

Mesures de confinement et autres mesures de protection concernant les serres et les locaux de culture

Par «serre» et «local de culture», on entend une structure comportant des murs, un toit et un sol, qui est destinée principa­

lement à la culture des végétaux dans un environnement contrôlé et protégé.

Toutes les dispositions du tableau I a s’appliquent, avec les ajouts ou modifications suivants

Spécifications

Niveaux de confinement

Bâtiment

Serre: structure permanente(1)

non obligatoire

obligatoire

obligatoire

obligatoire

Équipement

Entrée par une pièce séparée

comportant deux portes à ver­

rouillage asservi

non obligatoire

optionnel

optionnel

obligatoire

Maîtrise de l’écoulement d’eau

contaminée

optionnel

minimiser l’écoule­

ment

empêcher l’écou­

lement

empêcher l’écou­

lement

Système de travail

Mesures de lutte contre les

espèces indésirables comme

les insectes, les rongeurs, les

arthropodes

obligatoire

obligatoire

obligatoire

obligatoire

Les procédures de transfert de

matière vivante entre la serre/

le local de culture, la structure

de protection et le laboratoire

doivent contrôler la dissémina­

tion de micro-organismes géné­

tiquement modifiés

minimiser la dissé­

mination

minimiser la dissé­

mination

empêcher la dissé-

mination

empêcher la dissé-

mination

(1) La serre doit être constituée d’une structure permanente couverte d’un toit imperméable continu, localisée sur un site dont la pente permet d’éviter

l’écoulement des eaux de surface et disposant de portes automatiques pouvant être fermées à clé.

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

Tableau 1 c

Mesures de confinement et autres mesures de protection pour les opérations effectuées

dans des unités réservées aux animaux

Toutes les dispositions du tableau 1 a s’appliquent, avec les ajouts ou modifications suivants

Spécifications

Niveaux de confinement

Installations

Isolement de l’untité réservée

aux animaux(1)

optionnel

obligatoire

obligatoire

obligatoire

Installations réservés aux ani­

maux(2)

séparées

par

des

portes pouvant être verrouillées

optionnel

obligatoire

obligatoire

obligatoire

Installations réservés aux ani­

maux destinées à faciliter la

décontamination (matériel im­

perméable et facilement lavable

(cages, etc.))

optionnel

optionnel

obligatoire

obligatoire

Sol et/ou murs facilement la­

vables

optionnel

obligatoire (sol)

obligatoire (sol et

murs)

obligatoire (sol et

murs)

Animaux gardés dans des ins­

tallations de confinement appro­

priées telles que des cages, des

enclos ou des aquariums

optionnel

optionnel

optionnel

optionnel

Filtres sur les isolateurs ou

pièce isolée(3)

non obligatoire

optionnel

obligatoire

obligatoire

(1) Unité réservée aux animaux: un bâtiment ou une zone séparée dans un bâtiment contenant des installations et d’autres pièces tels que des vestiaires,

des douches, des autoclaves, des zones de stockage d’aliments, etc.

(2) Installation réservée aux animaux: une installation normalement utilisée pour héberger des animaux d’élevage, de reproduction ou de laboratoire ou

pour procéder à de petites interventions chirurgicales.

(3) Isolateurs: box à cloisons transparentes où les petits animaux sont confinés dans une cage ou en dehors; pour les grands animaux. des pièces isolées

conviendraient mieux.

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

Tableau II

Mesures de confinement et autres mesures de protection pour les autres opérations

Spécifications

Niveaux de confinement

Généralités

Les micro-organismes viables

doivent être confinés dans un

système qui sépare l’opération

de l’environnement (système

fermé)

optionnel

obligatoire

obligatoire

obligatoire

Contrôle des effluents gazeux

provenant du système fermé

non obligatoire

obligatoire, minimi-

ser la dissémina­

tion

obligatoire, empê­

cher la dissémina­

tion

obligatoire, empê­

cher la dissémina­

tion

Contrôle des aérosols au cours

du prélèvement d’échantillons

de l’ajout de matériel à un sys­

tème fermé ou de transfert de

matériel dans un autre système

fermé

optionnel

obligatoire, minimi-

ser la dissémina­

tion

obligatoire, empê­

cher la dissémina­

tion

obligatoire, empê­

cher la dissémina­

tion

Inactivation des liquides de

culture en vrac avant de les reti­

rer du système fermé

optionnel

obligatoire, par des

méthodes validées

obligatoire, par des

méthodes validées

obligatoire, par des

méthodes validées

Les joints doivent être conçus

de manière à minimiser ou à

empêcher la dissémination

pas

d’exigence

spécifique

minimiser la dissé­

mination

empêcher la dissé-

mination

empêcher la dissé-

mination

La zone contrôlée doit être

conçue de manière à ce que

tout le contenu du système fer­

mé puisse être retenu en cas de

déversement

optionnel

optionnel

obligatoire

obligatoire

La zone contrôlée doit pouvoir

être fermée hermétiquement

pour permettre les fumigations

non obligatoire

optionnel

optionnel

obligatoire

Équipement

Entrée par un sas

non obligatoire

non obligatoire

optionnel

obligatoire

Surfaces résistantes à l’eau,

aux acides, aux alcalis, aux sol­

vants, aux désinfectants , aux

agents de décontamination et

faciles à nettoyer

obligatoire (plan de

travail le cas éché-

ant)

obligatoire (plan de

travail le cas éché-

ant)

obligatoire (plan de

travail le cas éché-

ant, sol)

obligatoire (plan de

travail le cas éché-

ant, sol, plafond,

murs)

Mesures spécifiques pour que

la zone contrôlée soit conve­

nablement ventilée pour mini­

miser la contamination par voie

aérienne

optionnel

optionnel

optionnel

obligatoire

La zone contrôlée doit être

maintenue à une pression de

l’air négative par rapport à l’en­

vironnement immédiat

non obligatoire

non obligatoire

optionnel

obligatoire

L’air entrant et sortant de la

zone contrôlée doit être filtré par

un filtre HEPA

non obligatoire

non obligatoire

obligatoire

(pour

l’air sortant, op­

tionnel pour l’air

entrant)

obligatoire

(pour

l’air entrant et sor­

tant)

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

Spécifications

Niveaux de confinement

Système de travail

Les systèmes fermés doivent

être situés dans une zone

contrôlée

non obligatoire

optionnel

obligatoire

obligatoire

L’accès doit être réservé au per­

sonnel désigné

non obligatoire

obligatoire

obligatoire

obligatoire

Un signe de danger biologique

doit être apposé

non obligatoire

obligatoire

obligatoire

obligatoire

Le personnel doit prendre une

douche avant de quitter la zone

contrôlée

non obligatoire

non obligatoire

optionnel

obligatoire

Le personnel doit porter des

vêtements de protection

obligatoire

(vête­

ments de travail)

obligatoire

(vête­

ments de travail)

obligatoire

se changer com­

plètement

avant

d’entrer et de sortir

Déchets

Inactivation des MGM dans les

effluents provenant des éviers

et des douches, ou dans les

effluents similaires

non obligatoire

non obligatoire

optionnel

obligatoire

Avant l’évacuation finale, inacti­

vation des MGM dans le maté­

riel et les déchets contaminés

y compris ceux qui se trouvent

dans les effluents provenant de

l’opération

optionnel

obligatoire, par des

méthodes validées

obligatoire, par des

méthodes validées

obligatoire, par des

méthodes validées

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

DÉVELOPPEMENT RURAL

Règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001

concernant le soutien au développement rural,

(Mém. A - 110 du 5 septembre 2001, p. 2212)

modifié par

Règlement grand-ducal du 28 février 2003.

(Mém. A - 35 du 13 mars 2003, p. 573)

Texte coordonné au 18 juin 2009

Version applicable à partir du 21 juin 2009

ANNEXE I

Liste des marges brutes standard visées à l’article 3

a) Productions végétales (valeur par hectare en LUF)

Année 2000

Année 2001

Blé tendre et épeautre

27.298.-

25.322.-

Seigle

20.000.-

19.651.-

Orge

20.660.-

19.313.-

Avoine

20.057.-

18.498.-

Triticale et autres céréales

21.286.-

20.227.-

Maïs-grain

29.041.-

30.252.-

Colza, navettes et autres plantes oléagineuses (Öllein), industrielles ou textiles

(en dehors du régime gel de terres)

28.897.-

28.944.-

Légumes secs (pois, féveroles, ...)

21.154.-

19.799.-

Jachère sous régime d’aide sans exploitation économique

11.198.-

11.000.-

Plantes industrielles (p. ex. colza) sur terres gelées (avec prime)

19.419.-

18.506.-

Plants de pommes de terre

128.760.-

128.149.-

Pommes de terre de consommation

96.514.-

120.668.-

Céréales, légumineuses et graminées cultivées pour la production de semences

25.606.-

28.314.-

Autres cultures annuelles (p. ex. chanvre)

25.606.-

28.314.-

Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin

(superficie en production)

693.239.-

864.955.-

Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin

(superficies en production)

402.738.-

497.529.-

Plantations d’arbres fruitiers hautes et basses tiges et baies

(superficies en production)

228.937.-

209.904.-

Pépinières de plantes ornementales, arbres fruitiers etc . . .

862.731.-

676.989.-

Légumes, melons et fraises en culture de plein champ

120.050.-

140.052.-

Légumes, melons et fraises en culture maraîchère de plein air

605.374.-

725.850.-

Légumes, melons et fraises sous serre

3.386.567.-

3.454.633.-

Fleurs et plantes ornementales de plein air

930.667.-

985.700.-

Fleurs et plantes ornementales sous serre

5.597.833.-

5.819.000.-

Champignons (LUF/are)

469.967.-

505.483.-

Forêts, taillis, sapins de Noël et autres cultures permanentes

31.500.-

31.500.-

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

b) Productions animales (en LUF par unité de bétail)

Année 2000

Année 2001

Bovins de moins de 1 an

6.007.-

5.426.-

Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans

9.876.-

10.553.-

Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans

4.788.-

4.549.-

Bovins mâles de 2 ans et plus

2.772.-

2.561.-

Génisses de 2 ans et plus

2.538.-

2.436.-

Vaches laitières

47.742.-

47.763.-

Vaches allaitantes sans prime et vaches de reforme

4.763.-

5.538.-

Ovins (femelles reproductrices sans prime)

1.845.-

1.779.-

Caprins (femelles reproductrices)

7.290.-

7.246.-

Truies reproductrices incl. porcelets jusque 30 kg

10.861.-

6.836.-

Porcelets 8 – 30 kg (production annuelle)

368.-

275.-

Porcs à l’engrais, pois > 30 kg (production annuelle)

1.379.-

1.251.-

Porcs engraissés pour autrui (production annuelle)

474.-

473.-

Autres porcs (truies de reforme, verrats, jeunes truies)

3.378.-

3.248.-

Poulains, poneys, ânes

3.248.-

3.248.-

Chevaux de plus de 6 mois (en propriété ou en pension)

37.472.-

37.472.-

Poules pondeuses (par centaine)

16.346.-

19.346.-

Poulets de chair (par centaine)

5.095.-

6.423.-

Autres volailles (par centaine)

17.897.-

22.028.-

Lapins mères

1.641.-

1.493.-

Lapins à l’engrais

834.-

862.-

Abeilles (par ruche)

1.550.-

1.816.-

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE II

Normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et

du bien-être animal et visées à l’article 6

1) Environnement

Les bâtiments de l’exploitation doivent être conformes aux conditions d’établissement et d’exploitation fixées par les autori­

sations relevant de la législation sur les établissements classés.

Les prescriptions suivantes sont à respecter dans tous les cas

le purin, le lisier, les eaux de suintement des fosses à fumier et les jus d’ensilage sont à recueillir dans un réservoir de

collecte étanche et sans trop plein;

lors de la modernisation des bâtiments d’élevage (nouvelles constructions ou transformations), la capacité de stockage

des déjections liquides de l’exploitation devra être telle à permettre un stockage d’au moins 6 mois consécutifs (5 mois

jusqu’au 31 décembre 2000);

les déjections solides (fumier) sont à déposer sur une plate-forme étanche construite de manière à permettre la collecte

des eaux de suintement;

les étables pour vaches laitières doivent disposer d’une chambre à lait pour le stockage du lait. Les eaux de lavage de

ces locaux, ainsi que ceux provenant du nettoyage du matériel de traite sont à évacuer vers la canalisation publique

reliée à une station d’épuration ou vers une citerne de stockage des déjections liquides ou vers une autre installation de

traitement dûment autorisée.

Les constructions érigées après le 26 juillet 1999 doivent disposer d’un regard permettant la neutralisation des effluents

avant rejet

les porcheries sont munies d’un système d’aération évacuant l’air vicié si possible par des cheminées dépassant le faîte

de la toiture;

les matières fécales, les purins, les lisiers et le fumier ne peuvent être épandus que sur des sols servant aux cultures

agricoles, viticoles et horticoles ainsi que dans le cadre de projets de renaturation sous condition qu’ils n’excèdent pas

les besoins de la fumure usuelle. En particulier, les interdictions et restrictions de la réglementation relative à l’utilisation

de fertilisants organiques dans l’agriculture sont à respecter («directive nitrates»);

si l’exploitant n’a pas à sa disposition suffisamment de terrains où l’épandage est permis, il doit s’assurer la disponibilité

de champs appartenant à d’autres exploitants, à condition que ces champs se prêtent à l’épandage;

le transport des déjections liquides doit se faire en containers étanches.

Viticulture

Les produits phytosanitaires sont à entreposer dans des locaux conformes aux normes en vigueur.

Les eaux usées sont à raccorder au réseau d’égoût public pour eaux usées.

Horticulture et arboriculture

Les tas de compost sont à réaliser et à exploiter conformément aux dispositions applicables en la matière.

2) Hygiène

Les chambres à lait doivent être construites de façon à éviter toute communication directe avec les locaux donnant lieu

à une production d’odeur, de poussière ou de tout autre facteur insalubre susceptible d’altérer le goût ou la qualité du

lait stocké.

Les équipements, tels les appareils de traite et les tanks à lait doivent garantir un traitement optimal du lait.

Les locaux d’abattage et de découpe ainsi que les installations de réfrigération doivent répondre aux prescriptions

d’hygiène afférentes.

3) Bien-être des animaux

Les logements pour animaux doivent être conçus et utilisés de manière à garantir leur bien-être, afin que les animaux ne

subissent ni douleur, ni souffrance et ni dommage inutiles.

Ils doivent répondre au moins aux dispositions légales et réglementaires existantes en matière de bien-être et de protection

des animaux.

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE III

Liste des investissements visés à l’article 11

1) Toutes les constructions agricoles, vinicoles, horticoles, apicoles et piscicoles inclusivement les travaux d’in­

frastructure et les frais généraux (honoraires d’architectes, études, etc.), à savoir notamment

– étables, porcheries, bergeries, écuries avec ou sans manège, poulaillers de ponte et d’engraissage, établissements

de cuniculiculture et les locaux annexes, p.ex. les chambres à lait,

– granges, hangars à machines, silos à fourrages verts et à fourrages concentrés,

– citernes à purin / lisier, fosses à fumier,

– hangars de stockage pour céréales, pommes de terre et pour les fruits et légumes,

– installations de stockage d’engrais chimiques liquides ou solides,

– bâtiments et équipements fixes pour la transformation, le conditionnement et le stockage à l’exploitation de produits

de celle-ci, à l’exception de bâtiments, installations et équipements de commercialisation,

– réservoirs et installations de collecte d’eau de pluie en provenance des bâtiments d’exploitation,

– installation de clôtures de protection contre le gibier (horticulture et arboriculture),

– caves et autres constructions vinicoles, à l’exception des salles de dégustation,

– serres horticoles,

– distilleries (bâtiments et équipements).

Tous ces investissements sont considérés comme des biens immeubles.

2) Toutes les installations fixes et équipements mobiles, utilisés à l’intérieur des exploitations, à savoir notam­

ment

a. biens immeubles

a.1. équipements agricoles

– équipements pour salles de traite et les trayeuses avec conduite d’aspiration,

– tanks à lait,

– évacuateurs de fumier ou de lisier fixes,

– moulins à grains fixes,

– équipements pour le conditionnement de grains,

– distributeurs électroniques d’aliments concentrés / lait (vaches, truies, veaux ...),

– caméra-vidéo de surveillance,

– pompes et mixeurs à lisier,

– équipements de contention et de pesage,

– silos et installations fixes pour le stockage, le transport et la distribution d’aliments concentrés.

a.2. équipements viti-vinicoles

– équipements de réception, de transport, de pesage, de broyage des raisins,

– équipements de stockage, de transport du jus de raisin et des résidus de pressage,

– presses à raisins,

– récipients vinaires + accessoires, «à l’exclusion des barriques;»(1),

– pompes à vin,

– séparateurs,

– réfrigérateurs,

– équipements de rinçage et de stérilisation des bouteilles,

– matériel d’embouteillage, d’étiquetage et d’empaquetage,

– monte-charge,

– installations de climatisation,

– réfrigérateur et réchauffeur de moût,

– élévateur à fourche (Gabelstapler).

a.3. équipements utilisés dans les exploitations horticoles ou arboricoles et par les pépiniéristes et dans les exploi­

tations avec cultures légumières de plein champ ou cultures spéciales

– équipements des serres (tablettes, équipements de chauffage, d’ombrage et d’isolation, installations d’arro­

sage, de nébulisation, de ventilation et de réglage du climat),

(1) Tel que modifié par le règl. g.-d. du 28 février 2003.

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

– entrepôts frigorifiques,

– équipements pour le conditionnement et la transformation de fruits, légumes, plantes de pépinières et

plantes médicinales, condimentaires et aromatiques,

– équipements d’irrigation, de fertilisation et d’aspersion.

b. biens meubles

b.1. équipements agricoles

– ordinateurs et logiciels de gestion,

– ensileuses et répartiteurs de fourrage,

– désileuses,

– équipements mobiles pour la distribution des ensilages et aliments concentrés,

– machines pour le conditionnement et la distribution de betteraves fourragères,

– évacuateurs mobiles de fumier et de lisier,

– équipements pour la manutention de grosses balles,

– nettoyeurs à haute pression,

– équipements de traite champêtre,

– autres équipements non repris sous a.1.

b.2. équipements viti-vinicoles

– tous les équipements autres que ceux repris sous a.2.

b.3. équipements utilisés dans les exploitations horticoles et arboricoles, par les pépiniéristes et dans les exploita­

tions avec cultures légumières de plein champs ou cultures spéciales

– tous les équipements autres que ceux repris sous a.3., notamment

– stérilisateur de terre,

– pressoir de mottes de terre.

3) Machines

a. Machines agricoles

a.1. machines non soumises au respect de normes de rentabilité

– remorque pour le transport d’animaux,

– faucheuse,

– faucheuse-conditionneuse,

– remorque autochargeuse,

– récolteuse-ensileuse tractée ou portée,

– remorque de transport,

– ramasseuse presse à balles cylindriques,

– enrubanneuse à grosses balles,

– épandeur de lisier,

– épandeur de fumier,

– machines spéciales pour la rénovation de prairies permanentes,

– pulvérisateur (capacité du réservoir jusqu’à 1.500 l),

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«– épandeur d’engrais (2.000 l et plus) équipé pour la saisie par pesée des quantités épandues ou épandeur

d’engrais à grande capacité (5.000 l et plus)»,

– semoir de précision,

– équipements pour la destruction de fanes de pommes de terre,

– planteuse de pommes de terre,

– broyeur, ramasseur et andaineur de pierres,

– matériel pour le débroussaillage, la taille et l’entretien des haies,

– machine pour la confection et l’entretien des fossés d’écoulement d’eaux superficielles,

– tondo-broyeuse pour l’entretien des pâtures,

– équipement pour le compostage (Kompostumwälzer).

a.2. machines soumises au respect de normes de rentabilité

– moissonneuse-batteuse,

– récolteuse-ramasseuse automotrice,

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

– presse à balles parallélépipédiques,

– pulvérisateur automoteur ou tracté (capacité réservoir sup. à 1.500 l),

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«– épandeur de lisier automoteur ou tracté et équipé pour la distribution plus précise du lisier»,

– récolteuse de pommes de terre,

– récolteuse de betteraves,

– groupe moulin-mélangeur mobile,

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«– faucheuse-conditionneuse automotrice,

– remorque autochargeuse d’une capacité de chargement supérieure à 40m3.».

b. Machines viticoles

b.1. machines non soumises au respect de normes de rentabilité

– toutes les machines viticoles à l’exception des tracteurs de type agricole.

b.2. machines soumises au respect de normes de rentabilité

– machines à vendanger automotrice.

c. Machines horticoles, y compris celles utilisées par les pépiniéristes, les producteurs de gazon en bandes, les arbo­

riculteurs et les producteurs de légumes de plein champ et de plantes médicinales, condimentaires et aromatiques

toutes les machines, à l’exception des tracteurs de type agricole.

d. Machines sylvicoles

treuil,

fendeuse hydraulique,

écorceuse,

scierie mobile,

déchiqueteuse,

processeur pour éclaircies.

4)

«Achat d’animaux (bovins, ovins, caprins, porcins et avicoles)»(1)

premier achat d’animaux,

acquisition de reproducteurs mâles ou femelles de haute qualité, inscrits dans des livres généalogiques (…)(1) en

vue d’améliorer la qualité génétique du troupeau.

5)

Investissements dans l’apiculture

Biens immeubles

les constructions apicoles,

l’appareillage pour le conditionnement de la cire,

le matériel pour la récolte et le conditionnement du miel (extracteur, désoperculateur, filtreur de miel, récipients à

miel, malaxeur, appareil de liquéfaction, appareil de soutirage).

Biens meubles

déshumidificateur,

l’appareillage destiné à la reproduction des abeilles (ruche de réserve, inséminateur, couveuse, incubateur, appareil

d’insémination artificielle).

(1) Tel que modifié par le règl. g.-d. du 28 février 2003.

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE IV

Critères pour les porcheries visées à l’article 13

Critères pour les porcheries d’élevage nouvelles ou modernisées

les truies gestantes doivent être détenues en groupe en stabulation libre;

le logement de porcelets sevrés sur caillebotis intégral est interdit.

Critères pour les porcheries d’engraissement nouvelles ou modernisées

aire de couchage d’une superficie minimale de 0,65 m2 par porc pour les 2 derniers mois de l’engraissement;

surface d’éclairage: min. 1% de la surface au sol;

obligation d’installer une ventilation dynamique conçue et utilisée selon les normes en vigueur;

conduite de l’engraissage selon la méthode «all-in», «all-out»;

capacité de stockage du lisier à prévoir pour une période d’au moins 9 mois consécutifs;

la capacité de stockage des canaux à lisier sous-jacents aux aires de couchage ne peut dépasser la quantité de lisier

produite durant une période d’engraissement;

obligation de prévoir des cases de grande capacité pouvant contenir au moins 20 porcs;

le cas échéant les critères supplémentaires requis pour la production «biologique».

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«Prescriptions de protection sanitaire pour les nouvelles constructions de porcheries

pose obligatoire d’un panneau interdisant l’accès des porcheries à toute personne non autorisée. Les porcheries doivent

pouvoir être fermées à clef, être bien éclairées et être conçues de façon à permettre un nettoyage et une désinfection

aisés;

obligation de prévoir à l’entrée des porcheries un sas d’hygiène adapté à la taille de l’exploitation;

obligation de disposer d’un conteneur pour le stockage des cadavres;

les porcheries (exploitations porcines) d’une taille supérieure à 700 porcs à l’engraissement ou 100 truies avec élevage

ou engraissage de porcelets respectivement 150 truies sans élevage de porcelets sont à entourer d’une clôture de pro­

tection.

Toutes les installations doivent être réalisées conformément aux prescriptions techniques afférentes édictées par l’Adminis­

tration des Services Vétérinaires et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture.»

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE V

Liste des prix unitaires applicables pour l’allocation des aides aux investissements

réalisés par les exploitations agricoles (Article 21)

Les investissements figurant à l’annexe III mais qui ne sont pas mentionnés sur la présente liste et ceux à l’égard desquels

figure la mention «p.m.», sont éligibles aux aides sur la base de leur coût effectif.

A) Prix unitaires pour les bâtiments

(Tous les prix s’entendent en EUR hors TVA)

1.

Étable pour vaches laitières

1.1.

Étable ou partie d’étable à caillebotis avec citerne sous-jacente à l’étable, salle de

traite, chambre à lait, salle des machines

315.-/m2

(mesures extérieures)

1.2.

Étable ou partie d’étable avec aires paillées

195.-/m2

(mesures extérieures)

1.3.

Étable à logettes avec couloirs bétonnés

210.-/m2

(mesures extérieures)

1.4.

Suppl. équipement salle de traite classique

1.4.1.

Étables d’une capacité < 40 vaches

25.000.-

1.4.2.

Suppl. par vache au delà de 40

375.-

1.5.

Suppl. robot de traite

p.m.

1.6.

Suppl. équipement chambre à lait

2.000.-

2.

Étable pour jeune bétail et/ou bétail à l’engraissement

2.1.

Étable ou partie d’étable à caillebotis y compris la citerne à lisier sous-jacente à

l’étable

325.-/m2

(mesures extérieures)

2.2.

Étable ou partie d’étable à stabulation libre avec aires paillées

195.-/m2

(mesures extérieures)

2.3.

Étable à logettes avec couloirs bétonnés

210.-/m2

(mesures extérieures)

3.

Étable pour vaches allaitantes

3.1.

Étable à stabulation entravée y compris l’évacuation des déjections, mais sans leur

stockage

220.-/m2

(mesures extérieures)

3.2.

Étable ou partie d’étable à stabulation libre avec caillebotis, inclusivement la citerne

315.-/m2

(mesures extérieures)

3.3.

Étable ou partie d’étable à stabulation libre avec aires paillées

195.-/m2

(mesures extérieures)

3.4.

Étable à logettes avec couloirs bétonnés

210.-/m2

(mesures extérieures)

4.

Porcheries

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

4.1.

Porcherie d’élevage inclusivement stockage des aliments concentrés et du lisier de

truie adulte

«3.250.-/empl.»

4.2.

Porcherie d’engraissement compartimentée (Kammstall) inclusivement stockage et

distribution des aliments concentrés, mais sans stockage du lisier

«365.-/m2»

(mesures extérieures)

4.3.

Porcherie d’engraissement non compartimentée inclusivement stockage et distribu­

tion des aliments concentrés, mais sans stockage du lisier

«315.-/m2»

«4.4.

Supplément aux positions 4.1. à 4.3.

Les installations de protection sanitaire suivantes

Stockage de cadavres et clôtures

p.m.»

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

5.

Citerne à purin ou à lisier «(prix par m3 de volume brut)»

5.1.

Citerne enterrée avec couvercle

5.1.1.

Capacité < à 50 m3

180.-/m3

5.1.2.

Capacité de 51 à 100 m3

155.-/m3

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

5.1.3.

Capacité de 101 à 150 m3

135.-/m3

5.1.4.

Capacité de 151 à 200 m3

125.-/m3

5.1.5.

Capacité de 201 à 300 m3

110.-/m3

5.1.6.

Capacité > à 300 m3

105.-/m3

5.2.

Citerne aérienne inclusivement équipement technique (sans mixeur)

45.-/m3

5.3.

Supplément ou défalcation à appliquer aux prix unitaires des étables et des por­

cheries comportant le stockage du lisier: par m3 de volume sup. ou inf. à celui requis

pour 6 mois de stockage consécutifs, resp. prix unitaire appliqué pour le calcul de

l’aide spéciale pour le volume dépassant une capacité de stockage de 7 mois

45.-/m3

6.

Fosse à fumier

Fosse ou plate-bande inclusivement collecte des eaux de suintement

6.1.

Surface ≤ 100 m2

65.-/m2

(mesures extérieures)

6.2.

Surface > 100 m2

55.-/m2

(mesures extérieures)

7.

Hangar à machines et granges

7.1.

Bâtiment fermé avec toiture à 2 pans

175.-/m2

(mesures extérieures)

7.2.

Bâtiment fermé avec toiture à 1 pan

155.-/m2

(mesures extérieures)

7.3.

Bâtiment ouvert sur au moins une de ses faces longitudinales

115.-/m2

(mesures extérieures)

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«7.4.

Hangars et entrepôts à usage des viticulteurs et horticulteurs

250.-/m3»

8.

Silo à fourrages verts

8.1.

Silo horizontal inclusivement collecte des jus d’ensilage

58.-/m3

(volume de stockage)

8.2.

Silo-tour

p.m.

9.

Tanks à engrais liquides

p.m.

10.

Cave à vin et autres constructions vinicoles (à l’exception des hangars à machines)

p.m.

11.

Serres horticoles

p.m.

12.

Bâtiments et équipements pour la transformation, le conditionnement et le stockage

à l’exploitation de produits de celle-ci

p.m.

13.

Constructions apicoles

13.1.

Rucher

13.1.1. Installation d’un rucher fixe

2.500.-

13.1.2. Installation d’un rucher mobile (4-5 ruches)

375.-

13.1.3. Ruche mobile complètement équipée

200.-

13.2.

Chambre d’extraction et de stockage du miel

p.m.-

14.

Accès

14.1.

Accès empierré

13.-/m2

14.2.

Accès goudronné

21.-/m2

14.3.

Accès bétonné

25.-/m2

15.

Aire d’exercice extérieure

15.1.

Aire non couverte

40.-/m2

15.2.

Aire couverte

105.-/m2

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

B) Prix unitaires pour les machines agricoles

1.

Remorque autochargeuse avec dispositif de coupe

1.1.

Capacité de chargement (d’après DIN 11741) < à 30 m3

30.000.-

1.2.

Capacité de chargement de 30 m3 à 40 m3

41.500.-

1.3.

Supplément pour bande de déchargement latéral

2.500.-

2.

Ramasseuse-hacheuse-chargeuse à coupe fine

2.1.

Récolteuse portée pour le maïs

6.250.-

2.2.

Récolteuse portée, semi-portée ou tractée pour la récolte de fourrages verts et de

maïs

28.750.-

2.3.

Récolteuse automotrice

2.3.1.

Puissance maximale du moteur jusqu’à 300 kW

143.750.-

2.3.2.

Puissance maximale du moteur sup. à 300 kW

175.000.-

2.3.3.

Supplément équipement GPS

p.m.

3.

Remorque à fourrages hachés (épandeur de fumier)

3.1.

Charge utile à 8 tonnes

8.750.-

3.2.

Charge utile de 8,01 à 10 tonnes

10.000.-

3.3.

Charge utile de 10,01 à 14 tonnes

14.500.-

3.4.

Charge utile de 14,01 à 16 tonnes

18.750.-

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«3.5.

Supplément applicable aux positions 3.1. à 3.4. pour équipement d’épandage de

fumier

3.6.

Supplément aux positions 3.1. à 3.4. pour équipement de distribution de fumier et

compost à disques d’éparpillage

p.m.

3.7.

Bande de déchargement latéral

2.500.-»

4.

Presse-ramasseuse

4.1.

Presse à grosses balles cylindriques, diamètre max. des balles < à 1,50 m

17.500.-

4.2.

Presse à grosses balles cylindriques, diamètre max. des balles > à 1,50 m

20.000.-

4.3.

Suppl. aux positions 4.1. à 4.3. pour ficelage par filet ou bâche plastique

2.875.-

4.4.

Suppl. aux positions 4.1. à 4.3. pour dispositif de coupe

2.875.-

4.5.

Presses à grosses balles parallélépipédiques

4.5.1.

Presse sans dispositif de coupe, section du canal ≤ 0,72 m2

40.000.-

4.5.2.

Presse sans dispositif de coupe, section du canal > 0,72 m2

65.000.-

4.5.3.

Supplément dispositif de coupe avec max. 15 couteaux

4.250.-

4.5.4.

Supplément dispositif de coupe avec plus de 15 couteaux

11.250.-

4.5.5.

Supplément axe tandem

10.000.-

5.

Épandeur de lisier

5.1.

Capacité ≤ à 7.000 l

8.500.-

5.2.

Capacité de 7.001 - 10.000 l

13.500.-

5.3.

Capacité de 10.001 à 14.000 l

20.000.-

5.4.

Capacité de 14.001 à 16.000 l

23.000.-

5.5.

Suppl. aux pos. 5.1., 5.2., 5.3. et 5.4. pour épandeurs à pompe (Pumptankwagen)

4.000.-

5.6.

Equipements et accessoires pour la répartition plus exacte ou localisée de lisier

5.6.1.

Rotierende oder schwenkbare Gülleexaktverteiler

1.500.-

5.6.2.

Güllereihenverteiler mit Düsen

3.500.-

5.6.3.

Güllereihenverteiler mit Schleppschläuchen, Gülledrillanlagen

p.m.

5.7.

Gülleverregnungsanlagen

p.m.

5.8.

Épandeur automoteur et machines connexes

p.m.

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

6.

Faucheuse et faucheuse-conditionneuse

6.1.

Faucheuse rotative

6.1.1.

Largeur de coupe < à 2,80 m

6.000.-

6.1.2.

Largeur de coupe ≥ à 2,80 m

7.500.-

6.2.

Faucheuse-conditionneuse

6.2.1.

Largeur de coupe < à 2,80 m

7.500.-

6.2.2.

Largeur de coupe ≥ à 2,80 m (machines portées)

9.375.-

6.2.3.

Largeur de coupe ≥ à 2,80 m (machines tractées)

15.000.-

6.2.4.

Largeur de coupe > à 3,25 m (machines tractées)

p.m.

7.

Matériel pour la rénovation de prairies permanentes

12.500.-

8.

Épandeur d’engrais

8.1.

Capacité ≥ à 2.000 litres et équipé pour la saisie par pesée des quantités épandues

10.000.-

8.2.

Supplément pour équipement GPS

6.250.-

9.

Semoir de précision

9.1.

Machine à 4 rangs

5.000.-

9.2.

Machine à 6 rangs

8.750.-

9.3.

Machine à plus de 6 rangs (suppl. sur position 9.2.)

1.500.-/rang

9.4.

Semoirs équipés pour le semis direct

p.m.

9.5.

Fertilisateurs ou microgranulateurs (suppl. aux positions 9.1. et 9.2.)

300.-/rang

10.

Récolteuse de betteraves

62.500.-

11.

Moissonneuse-batteuse

11.1.

Puissance maximale du moteur jusqu’à 150 kW

90.000.-

11.2.

Puissance maximale du moteur 150,01 à 200 kW

115.000.-

11.3.

Puissance maximale du moteur > à 200 kW

135.000.-

11.4.

Supplément pour hacheur de paille

5.000.-

11.5.

Supplément pour éparpilleur de paille

5.000.-

11.6.

Supplément pour équipement de récolte du colza

10.000.-

11.7.

Supplément pour équipement GPS (sans «Ertragserfassung»)

p.m.

11.8.

Supplément à la position 11.3. pour machine à rotor cylindrique

35.000.-

11.9.

Supplément 4 roues motrices

12.000.-

11.10

Supplément «Hangausgleich»

10.000.-

12.

Bineuse ou cultivateur pour plantes sarclées / équipements spécifiques de lutte

contre les mauvaises herbes

12.1.

Bineuse pour plantes sarclées à 4 rangs

6.250.-

12.2.

Bineuse pour plantes sarclées de 5 à 6 rangs

8.750.-

12.3.

Herse à dents mobiles (Unkrautstriegel)

12.3.1. Largeur de travail ≤ à 6,00 m

3.250.-

12.3.2. Largeur de travail de 6,01 à 9,00 m

4.750.-

12.3.3. Largeur de travail de 9,01 à 12,00 m

6.250.-

12.3.4. Largeur de travail de 12,01 à 15,00 m

8.000.-

12.3.5. Largeur de travail > à 15,00 m

11.750.-

12.4.

Autres équipements

p.m.

13.

Planteuse de pommes de terre

13.1.

Planteuse à 2 rangs

11.250.-

13.2.

Planteuse à 4 rangs

13.500.-

14.

Récolteuse de pommes de terre

14.1.

Récolteuse à 1 rang

38.750.-

14.2.

Récolteuse à 2 rangs sans trémie

50.000.-

14.3.

Récolteuse à 2 rangs avec trémie

67.500.-

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

15.

Ramasseur/broyeur/andaineur de pierres

15.1.

Ramasseur-andaineur pour les cultures de pommes de terre

15.1.1. Surface de séparation ≤ à 4,50 m2

15.000.-

15.1.2. Surface de séparation de 4,51 à 6,50 m2

26.250.-

15.1.3. Surface de séparation > à 6,50 m2

38.750.-

15.1.4. Suppl. aux pos. 15.1.1. à 15.1.3. pour batteuse (Dammformer)

2.750.-

15.2.

Autres types

p.m.

16.

Pulvérisateur

16.1.

Pulvérisateur tracté

16.1.1. Capacité du réservoir ≤ à 800 l

4.000.-

16.1.2. Capacité du réservoir de 801 à 1.500 l

7.500.-

16.1.3. Capacité du réservoir de 1.501 à 3.000 l

15.000.-

16.1.4. Capacité du réservoir de plus de 3.000 l

18.750.-

16.1.5. Supplément rampe de pulvérisation largeur < à 15 m

2.750.-

16.1.6. Supplément rampe de pulvérisation largeur de 15 à 21 m

7.250.-

16.1.7. Supplément rampe de pulvérisation largeur > à 21 m

10.000.-

16.2.

Pulvérisateur automoteur

110.000.-

16.3.

Supplément pour GPS ou commande assistée par ordinateur

p.m.

17.

Équipement pour la destruction des fanes de pommes de terre

p.m.

18.

Enrubanneuse pour grosses balles

18.1.

Machine portée pour balles cylindriques

5.000.-

18.2.

Machine portée pour balles cylindriques et parallélépipédiques

9.250.-

18.3.

Supplément aux pos. 18.1. et 18.2. pour bras de chargement

1.875.-

18.4.

Machine tractée pour balles cylindriques (incl. bras de chargement)

10.000.-

18.5.

Machine tractée pour balles cylindriques et parallélépipédiques (incl. bras de char­

gement)

18.750.-

18.6.

Supplément aux pos. 18.1., 18.2., 18.4. et 18.5. pour commande électronique

3.500.-

19.

Groupe moulin-mélangeur mobile

140.000.-

20.

Équipement pour le compostage

20.1.

Kompostumwälzer

17.500.-

20.2.

Autres matériels

p.m.

21.

Tondo-broyeuse à fléaux

21.1.

Largeur de travail < à 2,50 m

4.625.-

21.2.

Largeur de travail de 2,50 à 2,99 m

5.375.-

21.3.

Largeur de travail de 3 à 3,50 m

6.000.-

21.4.

Largeur de travail > à 3,50 m

8.000.-

22.

Machines pour la confection et l’entretien de fossés d’écoulement d’eaux superfi­

cielles

22.1.

Profondeur max. des fossés ≤ à 1,00 m

5.000.-

22.2.

Profondeur des fossés > à 1,00 m

8.700.-

23.

Matériel pour le débroussaillage, la taille et l’entretien des haies

Débroussailleuse à fléaux inclusivement rotor à fléaux

23.1.

Portée horizontale de travail (Reichweite) < à 4,75 m

15.000.-

23.2.

Portée horizontale ≥ à 4,75 m

27.500.-

23.3.

Coupe-haie (suppl.)

6.250.-

23.4.

Barre de coupe (suppl.)

5.000.-

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

24.

Machines d’entretien et de récolte des cultures légumières de plein champs

et des cultures spéciales (p.ex. plantes aromatiques)

p.m.

25.

Équipement de semis direct: montant servant de base au calcul de l’aide: 

coût effectif hors TVA – 12.500.-

C) Prix unitaires pour machines et équipements mobiles utilisés à l’intérieur de l’exploitation agricole

1.

Silo à aliments concentrés

1.1.

Silo d’un contenu de 6 m3 (1 m3 = 0,6 t, 1 t = 1,67 m3)

2.200.-

1.2.

Supplément par tranche de 2 m3 au-delà de 6 m3

250.-

2.

Ensileuse pour silo-tour (Silogebläse)

p.m.

3.

Désileuse

3.1.

Désileuse coupe-blocs pour silos horizontaux

5.000.-

3.1.1.

Elévateur

1.250.-

3.1.2.

Dispositif pour la distribution dans les auges

2.250.-

3.2.

Désileuse pour silos horizontaux, autres types

p.m.

3.3.

Mâchoire crocodile pour chargeur frontal (à dents)

2.125.-

3.4.

Mâchoire crocodile pour chargeur frontal (à couteaux)

4.000.-

4.

Équipements pour la distribution de l’ensilage

4.1.

Remorque distributrice tractée

11.250.-

4.2.

Remorque mélangeuse-distributrice tractée

30.000.-

4.3.

Remorque mélangeuse-distributrice automotrice

87.500.-

4.4.

Désileuse-distributrice-pailleuse

25.000.-

4.5.

Remorque distributrice automotrice pour couloirs étroits

p.m.

4.6.

Equipement pour la distribution des aliments concentrés

4.6.1.

Equipement pour la distribution des aliments concentrés

p.m.

4.6.2.

Distributeur électronique de concentrés pour vaches laitières, veaux ou

truies, par animal desservi (Règlement grand-ducal du 28 février 2003)

«300.-»

5.

Machines pour le conditionnement et la distribution de betteraves fourragères

p.m.

6.

Équipements pour distilleries

p.m.

7.

Installations pour la production de biogaz

p.m.

8.

Dispositif de distribution d’eau potable avec système antigaspillage

p.m.

9.

Réservoirs et installations de collecte d’eau de pluie

p.m.

10.

Évacuateur mécanique de fumier ou de lisier, chargeurs de ferme

10.1.

Évacuateurs stationnaires

p.m.

10.2.

Chargeur d’étable (Hofschlepper) (1 CV = 0,7355 kW; 1 kW = 1,36 CV)

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

10.2.1. Chargeur avec moteur d’une puissance maximale < à 25 CV

«16.000.-»

10.2.2. Chargeur avec moteur d’une puissance maximale de 25 - 34,9 CV

«23.000.-»

10.2.3. Chargeur avec moteur d’une puissance maximale > à 35 CV

«30.000.-»

«(…)»

10.3.

Chargeur d’étable avec bras téléscopique

45.000.-

11.

Pompe et mixeur à lisier

11.1.

Mixeur pour canaux à lisier, entraînement par tracteur

11.1.1. Machine de base

2.250.-

11.1.2. Supplément pour caisson et guide

250.-

11.2.

Mixeur pour canaux à lisier avec moteur électrique

5.500.-

11.3.

Autres types de mixeurs et pompes

p.m.

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

12.

Équipement de traite champêtre

12.1.

Chariot de traite, par place en ligne ou en épi

2.000.-

12.2.

Pompe à vide, tuyauteries et accessoires

3.300.-

12.3.

Tank à lait (< à 700 l)

2.500.-

12.4.

Tank à lait (≥ à 700 l)

2.800.-

13.

Trayeuse avec conduite d’aspiration

13.1.

Trayeuse avec conduite d’aspiration pour max. 30 vaches

15.000.-

13.2.

Supplément par vache au-delà de 30

125.-

14.

Équipement de manutention de balles de foin et de paille

p.m.

15.

Équipement de manutention (soufflerie, élévateur) de conditionnement et de stoc­

kage de grains (séchoir, nettoyeur)

p.m.

16.

Nettoyeur à haute pression

16.1.

Nettoyeur à eau froide

2.000.-

16.2.

Nettoyeur à eau chaude

3.300.-

D) Prix unitaires pour machines et équipements viticoles

1.

Motoculteur interligne à 4 roues motrices

1.1. Motoculteur (Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«35.000.-»

1.2.

Cabine

4.375.-

1.3.

Machines à adapter aux motoculteurs

1.3.1.

Cultivateur rotatif (Fraise)

2.750.-

1.3.2.

Cultivateur

2.450.-

1.3.3.

Herse rotative

4.000.-

1.3.4.

Décavaillonneuse (Stockräumer)

2.000.-

1.3.5.

Epandeur d’engrais

1.250.-

1.3.6.

Pulvérisateur porté

4.750.-

1.3.7.

Pulvérisateur tracté

7.000.-

1.3.8.

Transporteur de raisins

2.500.-

(Règl. g.-d. du 28 février 2003)

«2.

Sécateur

2.1.

Sécateur électrique

1.500.-

2.2.

Sécateur pneumatique

3.000.-»

2(1). Charrue sous-soleuse

2.1.

Charrue sous-soleuse avec socs fixes

1.750.-

2.2.

Charrue sous-soleuse avec socs vibrants

2.250.-

3.

Tondo-broyeuse (Mulchgerät)

3.1.

Travail entre les lignes, largeur de travail fixe

3.000.-

3.2.

Travail entre les lignes, largeur variable

4.250.-

3.3.

Travail entre et sur les lignes

6.250.-

4.

Machine à bêcher

p.m.

5.

Broyeur de pierres

p.m.

6.

Épandeur de compost

p.m.

7.

Palisseuse mécanique

8.250.-

8.

Rogneuse (Laubschneider)

8.1.

Barre de coupe simple

3.875.-

8.2.

Barre de coupe double

5.750.-

(1) Les rubriques qui suivent devraient être renumérotées en conséquence de l’ajout de la nouvelle rubrique 2. Cependant aucune commande explicite

en ce sens ne figurant dans le modificateur, la numérotation est laissée en l’état.

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

9.

Équipements tractés pour le transport des raisins

9.1.

Bennes à vendanges

7.500.-

9.2.

Remorque pour le transport de raisins en bacs

2.750.-

10.

Machine à écorcer

7.125.-

11.

Planteur de pieux inclusivement accessoires

2.875.-

12.

Machines à vendanger (automotrices)

125.000.-

13.

Récipients vinaires en acier inoxydable (incl. accessoires)

13.1.

Capacité < à 500 l

3,25.- /l

13.2.

Capacité de 500 à 1.000 l

2,75.- /l

13.3.

Capacité de 1.000 à 2.000 l

1,75.- /l

13.4.

Capacité > à 2.000 l

1,25.- /l

14.

Pressoir mécanique pour raisins

14.1.

Capacité < à 3.000 l

31.250.-

14.2.

Capacité ≥ à 3.000 l

37.500.-

15.

Matériel d’embouteillage

p.m.

16.

Installation pour distilleries

p.m.

E) Prix unitaires pour machines et équipements horticoles

1.

Stérilisateur de terre

p.m.

2.

Planteuse-repiqueuse

7.500.-

3.

Pressoir de mottes de terre

3.1.

Pressoir proprement dit

7.500.-

3.2.

Semoir adapté

2.500.-

4.

Empoteuse

4.1.

Empoteuse proprement dite

15.000.-

4.2.

Bandes transporteuses adjacentes

3.375.-

4.3.

Addition automatique des pots

3.125.-

5.

Fraise automotrice

5.750.-

6.

Semoir de précision (pr. légumes)

p.m.

7.

Mélangeur d’engrais

1.650.-

8.

Tracteur enjambeur

p.m.

9.

Équipement pour la récolte et le conditionnement de fruits ou de légumes

9.1.

récolteuse de légumes

17.000.-

9.2.

récolteuse de fruits

p.m.

9.3.

calibreuse de fruits

p.m.

9.4.

laveuse de légumes

14.500.-

10.

Récupérateur de chaleur, avec ou sans pompe à chaleur

p.m.

11.

Équipement de chauffage et de réglage du climat et dispositif d’économie et de récu­

pération de l’énergie dans les serres

p.m.

12.

Groupe électrogène

p.m.

13.

Arracheuse pour plantes

p.m.

14.

Tombereau automoteur

10.000.-

15.

Installations d’irrigation, de fertigation ou d’aspersion

p.m.

F) Prix unitaires pour machines et équipements sylvicoles

1.

Treuil

1.1.

Treuil pour tracteur, puissance de 4 à 5 t

6.800.-

1.2.

Treuil fixe ou treuil mobile d’une puissance > à 5 t

10.500.-

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

2.

Fendeuse hydraulique

2.1.

Puissance ≤ 13 t

2.000.-

2.2.

Puissance de 13,1 à 21 t

3.000.-

2.3.

Puissance > 21 t

5.000.-

3.

Écorceuse

3.1.

Ecorceuse pour tracteur (faible bois)

7.500.-

3.2.

Ecorceuse transportable pour gros bois

42.500.-

4.

Scierie mobile

p.m.

5.

Déchiqueteuse

5.1.

Entraînement par prise de force

15.000.-

5.2.

Entraînement par moteur auxiliaire

32.500.-

6.

Processeur pour éclaircies

45.000.-

G) Prix unitaires pour machines et équipements apicoles

1.

Matériel pour la récolte et le conditionnement du miel

1.1.

Extracteur de miel

3.250.-

1.2.

Désoperculateur

2.000.-

1.3.

Filtreur de miel

750.-

1.4.

Récipient à miel

375.-

1.5.

Malaxeur

1.125.-

1.6.

Appareil de liquéfaction du miel

625.-

1.7.

Appareil de soutirage

2.250.-

2.

Déshumidificateur de l’air

750.-

3.

Appareillage destiné à la reproduction des abeilles

3.1.

Ruche de réserve

90.-

3.2.

Inséminateur

20.-

3.3.

Couveuse, incubateur

375.-

3.4.

Appareil d’insémination artificielle

2.500.-

4.

Appareillage pour le conditionnement de la cire

4.1.

Cérificateur

1.250.-

4.2.

Gaufrier à main

625.-

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE VI

Liste des produits agricoles visés à l’article 33, paragraphe 2

1)

Céréales: les investissements réalisés hors des exploitations agricoles et concernant la réception, le stockage et le

traitement.

Sont exclus les investissements comportant une extension des capacités de réception, de stockage et de traitement des

céréales.

2)

Viande bovine: les investissements concernant le premier stade de transformation (abattage et première découpe), à

l’exclusion de toute augmentation des capacités d’abattage.

3)

Viande porcine: les investissements concernant le premier stade de transformation (abattage et première découpe), y

compris ceux ayant trait aux salaisons fumées, mais à l’exclusion de toute augmentation des capacités d’abattage.

4)

Viande de volaille et de lapins: les investissements concernant le premier stade de transformation (abattage et première

découpe), à l’exclusion de toute augmentation des capacités d’abattage sauf pour les volailles élevées à l’intérieur selon

un système extensif conformément au règlement (CE) n° 1538/91.

5)

Œufs: les investissements liés au triage et au conditionnement des œufs.

6)

Vin de raisin: les investissements concernant la réception des raisins, le traitement, le stockage et le conditionnement

des vins tranquilles, des vins mousseux et des crémants. Sont exclus les investissements comportant une augmentation

des capacités de cuverie, de stockage ou de production.

7)

Lait et produits laitiers: les investissements se rapportant à la réception et au traitement du lait cru ainsi qu’à la produc­

tion de produits frais et de spécialités de fromage.

Les investissements sont limités aux quantités de référence disponibles auprès des fournisseurs.

8)

Pommes de terre et plants de pommes de terre: les investissements liés au stockage, au triage et au conditionnement

de ces produits, avec possibilité d’une augmentation très limitée des capacités.

9)

Fruits et légumes: les investissements liés à la réception, au stockage, au triage et au conditionnement. Sont notamment

visés

– les pommes, les poires, les prunes, les cerises et les fraises;

– les choux, les carottes, les laitues, les poireaux, les endives et les céleris,

– les plantes ornementales et les fleurs.

10)

Semences de céréales et de graminées: les investissements liés à la réception, au stockage, au triage et au condition­

nement de ces produits.

ANNEXE VII

Liste des investissements visés à l’article 35

Les investissements visés à l’article 30, sous a) de la loi sont les suivants

l’aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux servant également de pistes cyclables, ainsi que tous les

aménagements annexes, tels que ponts ou ponceaux, les bordures, les ouvrages d’évacuation d’eau et les plantations;

l’amélioration de chemins de terre par le rechargement et la confection d’un premier revêtement bitumeux, en tarmac

ou autre; l’élargissement, le redressement, l’entretien courant et l’assainissement de la voirie existante et l’amélioration

des conditions d’évacuation des eaux;

l’aménagement de chemins à double file;

la réfection et le rechargement de chemins empierrés et la réalisation d’enduisages d’entretien;

la rénovation des ponts ou ponceaux situés sur le tracé d’un chemin rural;

l’entretien des éléments de verdure bordant les chemins ruraux.

Les investissements visés à l’article 30, sous c) de la loi sont les suivants

replantation de plants de vignes et mise en place de treillis;

installation de nouvelles clôtures et réensemencement de prairies permanentes.

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 20 avril 2009 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention

et la réparation des dommages environnementaux,

(Mém. A - 82 du 27 avril 2009, p. 968; doc. parl. 5877; dir. 2004/35/CE)

modifiée par

Loi du 27 août 2012

(Mém. A - 193 du 6 septembre 2012, p. 2762 ; doc. parl. 6302 ; dir. 2009/31)

Loi du 9 mai 2014

(Mém. A - 81 du 14 mai 2014, p. 1316; doc. parl. 6541; dir. 2010/75)

Loi du 6 juillet 2020.

(Mém. A - 578 du 9 juillet 2020; doc. parl. 7221)

Texte coordonné au 9 juillet 2020

Version applicable à partir du 13 juillet 2020

ANNEXE I

Critères visés à l’article 2, point 1), sous a)

L’étendue d’un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d’un état de conservation favorable

des habitats ou des espèces doit être évaluée par rapport à l’état de conservation à l’époque où le dommage a été occasionné,

aux services rendus par les agréments qu’ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle. Il conviendrait de définir les

atteintes significatives à l’état initial au moyen de données mesurables telles que

le nombre d’individus, leur densité ou la surface couverte,

le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l’espèce ou de l’habitat, la rareté

de l’espèce ou de l’habitat (appréciés à un niveau local, régional et supérieur, y compris au niveau communautaire),

la capacité de multiplication de l’espèce (selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population), sa viabilité

ou la capacité de régénération naturelle de l’habitat (selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou

à leurs populations),

la capacité de l’espèce ou de l’habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d’un dommage, sans

intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de

l’espèce ou de l’habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l’état initial.

Sont nécessairement qualifiés de dommages significatifs, les dommages ayant une incidence démontrée sur la santé hu­

maine.

Peuvent ne pas être qualifiés de dommages significatifs

les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l’espèce ou l’habitat

concernés,

les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites

telle que définie dans les cahiers d’habitat, les documents d’objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires

ou exploitants,

les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se réta­

bliront en un temps limité et sans intervention, soit à l’état initial, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique

de l’espèce ou de l’habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l’état initial.

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE II

Réparation des dommages environnementaux

La présente annexe fixe un cadre commun à appliquer pour choisir les mesures les plus appropriées afin d’assurer la répa­

ration des dommages environnementaux.

1. Réparation de dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés

La réparation de dommages environnementaux liés aux eaux ainsi qu’aux espèces ou habitats naturels protégés s’effectue

par la remise en état initial de l’environnement par une réparation primaire, complémentaire et compensatoire, où

a)

la réparation «primaire» désigne toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou

les services détériorés retournent à leur état initial ou s’en rapprochent;

b)

la réparation «complémentaire» désigne toute mesure de réparation entreprise à l’égard des ressources naturelles ou

des services afin de compenser le fait que la réparation primaire n’aboutit pas à la restauration complète des ressources

naturelles ou des services;

c)

la réparation «compensatoire» désigne toute action entreprise afin de compenser les pertes intermédiaires de res­

sources naturelles ou de services qui surviennent entre la date de survenance d’un dommage et le moment où la répa­

ration primaire a pleinement produit son effet;

d)

les «pertes intermédiaires»: des pertes résultant du fait que les ressources naturelles ou les services endommagés ne

sont pas en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d’autres ressources naturelles

ou au public jusqu’à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Elles ne peuvent donner

lieu à une compensation financière accordée au public.

Lorsqu’une réparation primaire n’aboutit pas à la remise en l’état initial de l’environnement, une réparation complémentaire

est effectuée. En outre, afin de compenser les pertes intermédiaires subies, une réparation complémentaire est entreprise.

La réparation de dommages environnementaux, quand il s’agit de dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats

naturels protégés, implique également l’élimination de tout risque d’incidence négative grave sur la santé humaine.

1.1. Objectifs en matière de réparation

Objectif de la réparation primaire

1.1.2. L’objectif de la réparation primaire est de remettre en l’état initial, ou dans un état s’en rapprochant, les ressources

naturelles ou les services endommagés.

Objectif de la réparation complémentaire

1.1.3. Lorsque le retour à l’état initial des ressources naturelles ou des services endommagés n’a pas lieu, la réparation

complémentaire est entreprise. L’objectif de la réparation complémentaire est de fournir un niveau de ressources

naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si l’état initial du site endommagé avait été rétabli, y

compris, selon le cas, sur un autre site. Lorsque cela est possible et opportun, l’autre site devrait être géographique­

ment lié au site endommagé, eu égard aux intérêts de la population touchée.

Objectif de la réparation compensatoire

1.1.4. La réparation compensatoire est entreprise pour compenser les pertes provisoires de ressources naturelles et de

services en attendant la régénération. Cette compensation consiste à apporter des améliorations supplémentaires

aux habitats naturels et aux espèces protégées ou aux eaux, soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elle

ne peut consister en une compensation financière accordée au public.

1.2. Identification des mesures de réparation

Identification des mesures de réparation primaire

1.2.1. Des options comprenant des actions pour rapprocher directement les ressources naturelles et les services de leur

état initial d’une manière accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à envisager.

Identification des mesures de réparation complémentaire et compensatoire

1.2.2. Lors de la détermination de l’importance des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches

allant dans le sens d’une équivalence ressource-nature ou service-service sont à utiliser en priorité. Dans ces ap­

proches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des services de type, qualité et quantité équivalents à

ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d’autres ressources naturelles ou services

sont fournis. Par exemple, une réduction de la qualité pourrait être compensée par une augmentation de la quantité

des mesures de réparation.

1.2.3. Lorsqu’il est impossible d’utiliser les approches de «premier choix» allant dans le sens d’une équivalence ressource-

ressource ou service-service, d’autres techniques d’évaluation sont utilisées. Le Ministre peut prescrire la méthode,

par exemple l’évaluation monétaire, afin de déterminer l’importance des mesures de réparation complémentaire et

compensatoire nécessaires. S’il est possible d’évaluer les pertes en ressources ou en services, mais qu’il est impos­

sible d’évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou services de remplacement, le

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

Ministre peut opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des

ressources naturelles ou services perdus.

Les mesures de réparation complémentaire et compensatoire devraient être conçues de manière à prévoir le recours

à des ressources naturelles ou à des services supplémentaires de manière à tenir compte des préférences en matière

de temps et du calendrier des mesures de réparation. Par exemple, plus le délai de retour à l’état initial est long, plus

les mesures de réparation compensatoire entreprises seront importantes (toutes autres choses restant égales par

ailleurs).

1.3. Choix des options de réparation

1.3.1 Les options de réparation raisonnables devraient être évaluées à l’aide des meilleures technologies disponibles,

lorsqu’elles sont définies, sur la base des critères suivants

les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publiques,

le coût de la mise en œuvre de l’option,

les perspectives de réussite de chaque option,

la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en

œuvre de cette option évitera des dommages collatéraux,

la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle

ou du service,

la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et

des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu,

le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental,

la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental,

le lien géographique avec le site endommagé.

1.3.2 Lors de l’évaluation des différentes options de réparation identifiées, des mesures de réparation primaire qui ne réta­

blissent pas entièrement l’état initial des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le

rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Cette décision ne peut être prise que si les ressources naturelles

ou les services perdus sur le site primaire à la suite de la décision sont compensés par un renforcement des actions

complémentaires ou compensatoires aptes à fournir un niveau de ressources naturelles ou de services semblables

au niveau de ceux qui ont été perdus. Ce sera le cas par exemple lorsque des ressources naturelles ou des services

équivalents pourraient être fournis ailleurs à un coût moindre. Ces mesures de réparation supplémentaires doivent

être définies conformément aux règles prévues à la section 1.2.2.

1.3.3 Nonobstant les règles définies à la section 1.3.2. et conformément à l’article 8, paragraphe 3, le Ministre est habilité

à décider qu’aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si

a) les mesures de réparation déjà prises garantissent qu’il ne subsiste aucun risque grave d’incidence négative sur

la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, et

b) que le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l’état initial ou un niveau équivalent serait dispro­

portionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.

2. Réparation des dommages affectant les sols

Les mesures nécessaires sont prises afin de garantir au minimum la suppression, le contrôle, l’endiguement ou la réduction

des contaminants concernés, de manière à ce que les sols contaminés, compte tenu de leur utilisation actuelle ou prévue pour

l’avenir au moment où les dommages sont survenus, ne présentent plus de risque grave d’incidence négative sur la santé

humaine ou de risque grave d’incidence négative sur l’environnement dans les habitats et zones visés aux sous-points b) et

c) du point 3 de l’article 2 de la présente loi. L’existence d’un tel risque est appréciée au moyen de procédures d’évaluation

des risques qui prennent en compte les caractéristiques et la fonction des sols, la nature et la concentration des substances,

préparations, organismes ou micro-organismes nocifs, leur dangerosité et leurs possibilités de dispersion. L’utilisation doit être

établie sur la base des réglementations relatives à l’utilisation des sols, ou d’autres réglementations pertinentes en vigueur, le

cas échéant, au moment où les dommages sont survenus.

Si les sols sont affectés à un autre usage, toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir tout risque d’incidence

négative sur la santé humaine ou tout risque d’incidence négative sur l’environnement dans les habitats et zones visés aux

sous-points b) et c) du point 3 de l’article 2 de la présente loi.

En l’absence de réglementation en matière d’affectation des sols, ou d’autres réglementations pertinentes, la nature de la

zone concernée où le dommage est survenu détermine, eu égard au potentiel de développement de cette zone, l’usage de la

zone de sols en question.

Une option de régénération naturelle, c’est-à-dire une option dans laquelle aucune intervention humaine directe dans le

processus de rétablissement n’a lieu, est à envisager.

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE III

Activités visées à l’article 4, paragraphe 1

(Loi du 9 mai 2014)

«1.

L’exploitation d’installations soumises à la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, à l’exception des instal­

lations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits

et procédés.»

2.

Les opérations de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets

et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d’élimination,

soumis à une autorisation ou à un enregistrement en vertu de la loi modifiée du 19 juin 1994 relative à la prévention et

à la gestion des déchets.

Ces activités comportent, entre autres, l’exploitation de décharges au sens du règlement grand-ducal modifié du 24

février 2003 concernant la mise en décharge des déchets et l’exploitation d’installations d’incinération au sens du règle­

ment grand-ducal modifié du 19 décembre 2002 concernant l’incinération des déchets.

Ces activités n’incluent pas l’épandage, à des fins agricoles, de boues d’épuration provenant de stations d’épuration des

eaux urbaines résiduaires, traitées conformément à une norme approuvé.

3.

Tout rejet effectué dans les eaux intérieures de surface soumis à autorisation préalable au titre de la loi du 19 décembre

2008 relative à l’eau et conformément à la réglementation concernant les valeurs limites et, le cas échéant, les objectifs

de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses.

4.

Tout rejet de substances dans les eaux souterraines, soumis à autorisation préalable au titre la loi du 19 décembre 2008

relative à l’eau et conformément au règlement grand-ducal du 16 août 1982 concernant la protection des eaux souter­

raines contre la pollution par certaines substances dangereuses.

5.

Le rejet ou l’introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines, soumis à autorisation préalable au titre

de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

6.

Le captage et l’endiguement d’eau, soumis à autorisation préalable au titre respectivement de la loi modifiée du 19 jan­

vier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et de la loi du 19 décembre 2008 relative à

l’eau.

7.

La fabrication, l’utilisation, le stockage, le traitement, le conditionnement, le rejet dans l’environnement et le transport sur

le site de

i)

substances dangereuses au sens de la loi modifiée du 15 juin 1994

a) relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

b) modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses;

ii) préparations dangereuses au sens de la loi modifiée du 3 août 2005 relative à la classification, à l’emballage et à

l’étiquetage des préparations dangereuses;

iii) produits phytopharmaceutiques tels que définis par le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concer­

nant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques;

iv) produits biocides tels que définis par la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

8.

Le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou de

marchandises polluantes au sens du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route

de marchandises dangereuses ou au sens du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 sur les transports par rail

de marchandises dangereuses ou au sens du règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 transposant la directive

2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communau­

taire de suivi du trafic des navires et d’information et abrogeant la directive 93/75 du Conseil.

9.

Toute utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés au sens de la loi modi­

fiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modi­

fiés.

10.

Toute dissémination volontaire dans l’environnement, tout transport ou mise sur le marché d’organismes génétiquement

modifiés au sens de la loi visée sous le point 10.

11.

Le transfert transfrontalier de déchets, soumis à autorisation préalable ou interdit au titre du règlement (CE) No

1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

12.

La gestion des déchets d’extraction conformément à la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de

l’industrie extractive.

(Loi du 27 août 2012)

«13.

L’exploitation des sites de stockage conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde

de carbone.»

DIVERS – 1. Généralités

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE IV

Conventions internationales visées à l’article 5, paragraphe 2

a)

Convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les

hydrocarbures;

b)

Convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

c)

Convention internationale du 23 mars 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les

hydrocarbures de soute;

d)

Convention internationale du 3 mai 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport

par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses;

e)

Convention du 10 octobre 1989 sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de mar­

chandises dangereuses par route, rail et bateaux de navigation intérieure.

ANNEXE V

(Abrogée par la loi du 6 juillet 2020)

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

FONDS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi

du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales

en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement,

(Mém. A - 244 du 29 décembre 2006, p. 4862; rectificatif: Mém. A - 5 du 2 février 2007, p. 46)

modifié par

Règlement grand-ducal du 31 octobre 2007

(Mém. A - 195 du 6 novembre 2007, p. 3483)

Règlement grand-ducal du 9 mars 2009

(Mém. A - 45 du 16 mars 2009, p. 603)

Règlement grand-ducal du 26 août 2009

(Mém. A - 188 du 4 septembre 2009, p. 3082)

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009

(Mém. A - 256 du 28 décembre 2009, p. 5446)

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011

(Mém. A - 275 du 27 décembre 2011, p. 4911)

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2012.

(Mém. A - 270 du 28 décembre 2012, p. 3845)

Texte coordonné au 28 décembre 2012

Version applicable à partir du 1er février 2013

ANNEXE 1

La taxe est calculée selon la méthode définie à l’article 36 de la loi: Taxe (euros) = a * b * c

où «a» représente la valeur des émissions de CO2 en g/km lors d’un cycle d’essai standardisé mixte telle que reprise soit à

la rubrique 46.2. du certificat de conformité communautaire tel que défini à l’annexe IX de la directive modifiée 70/156/CEE soit

dans un autre certificat équivalent délivré par le constructeur du véhicule et enregistré dans le fichier de la base de données

nationale sur les véhicules routiers,

où «b» représente un multiplicateur, qui est fixé à

0,9 pour les véhicules équipés d’un moteur à carburant diesel,

0,6 pour les véhicules équipés d’un moteur autre qu’à carburant diesel.

et où «c» représente un facteur exponentiel qui équivaut à 0,5 lorsque les émissions de CO2 ne dépassent pas 90 g/km CO2

et qui est incrémenté de 0,10 pour chaque tranche supplémentaire de 10 g de CO2/km.

Tranches d’émissions de CO2

(g/km)

Coefficient

exponentiel

«c»

Tranches d’émissions de CO2

(g/km)

Coefficient

exponentiel

«c»

a ≤

0,5

< a ≤

2,8

< a ≤

0,6

< a ≤

2,9

< a ≤

0,7

< a ≤

< a ≤

0,8

< a ≤

3,1

< a ≤

0,9

< a ≤

3,2

< a ≤

< a ≤

3,3

< a ≤

1,1

< a ≤

3,4

< a ≤

1,2

< a ≤

3,5

< a ≤

1,3

< a ≤

3,6

< a ≤

1,4

< a ≤

3,7

< a ≤

1,5

< a ≤

3,8

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

Tranches d’émissions de CO2

(g/km)

Coefficient

exponentiel

«c»

Tranches d’émissions de CO2

(g/km)

Coefficient

exponentiel

«c»

< a ≤

1,6

< a ≤

3,9

< a ≤

1,7

< a ≤

< a ≤

1,8

< a ≤

4,1

< a ≤

1,9

< a ≤

4,2

< a ≤

< a ≤

4,3

< a ≤

2,1

< a ≤

4,4

< a ≤

2,2

< a ≤

4,5

< a ≤

2,3

< a ≤

4,6

< a ≤

2,4

etc.

< a ≤

2,5

< a ≤

2,6

< a ≤

2,7

Exemple

voiture à moteur diesel, émissions CO2 = 145 g/km

145 * 0,9 * 1,1 = 143,55 = arrondie 143,00 euros

voiture à moteur essence, émissions CO2 = 145 g/km

145 * 0,6 * 1,1 = 95,70 = arrondie 95,00 euros

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

«ANNEXE 21

Barème applicable à partir du 1er février 2013 aux voitures immatriculées pour la première fois

avant le 1er janvier 2001 ou voitures dont les émissions de CO2 ne peuvent être établies.

MOTEUR À CARBURANT

AUTRE QUE DIESEL

MOTEUR À CARBURANT

DIESEL

Cylindrée de

à ... ccm3

Taxe annuelle

(euros)

Taxe pour 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe pour 6 mois

(euros)

30,00

/

30,00

/

36,00

/

36,00

/

42,00

/

42,00

/

48,00

/

48,00

/

54,00

/

54,00

/

1.000

60,00

/

60,00

/

1.001

1.100

66,00

/

66,00

/

1.101

1.200

72,00

/

72,00

/

1.201

1.300

78,00

44,00

78,00

44,00

1.301

1.400

84,00

47,00

84,00

47,00

1.401

1.500

90,00

50,00

90,00

50,00

1.501

1.600

96,00

53,00

96,00

53,00

1.601

1.700

119,00

64,00

119,00

64,00

1.701

1.800

126,00

68,00

126,00

68,00

1.801

1.900

133,00

71,00

133,00

71,00

1.901

2.000

140,00

75,00

140,00

75,00

2.001

2.100

199,00

104,00

220,00

115,00

2.101

2.200

209,00

109,00

231,00

120,00

2.201

2.300

218,00

114,00

241,00

125,00

2.301

2.400

228,00

119,00

252,00

131,00

2.401

2.500

237,00

123,00

262,00

136,00

2.501

2.600

247,00

128,00

273,00

141,00

2.601

2.700

256,00

133,00

283,00

146,00

2.701

2.800

266,00

138,00

294,00

152,00

2.801

2.900

275,00

142,00

304,00

157,00

2.901

3.000

285,00

147,00

315,00

162,00

3.001

3.100

356,00

183,00

418,00

214,00

3.101

3.200

368,00

189,00

432,00

221,00

3.201

3.300

379,00

194,00

445,00

227,00

3.301

3.400

391,00

200,00

459,00

234,00

3.401

3.500

402,00

206,00

472,00

241,00

3.501

3.600

414,00

212,00

486,00

248,00

3.601

3.700

425,00

217,00

499,00

254,00

3.701

3.800

437,00

223,00

513,00

261,00

3.801

3.900

448,00

229,00

526,00

268,00

3.901

4.000

460,00

235,00

540,00

275,00

4.001

4.100

512,00

261,00

615,00

312,00

4.101

4.100

525,00

267,00

630,00

320,00

4.201

4.300

537,00

273,00

645,00

327,00

1 L’annexe 2 est remplacée par le règl. g-d du 21 décembre 2012.

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

MOTEUR À CARBURANT

AUTRE QUE DIESEL

MOTEUR À CARBURANT

DIESEL

Cylindrée de

à ... ccm3

Taxe annuelle

(euros)

Taxe pour 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe pour 6 mois

(euros)

4.301

4.400

550,00

280,00

660,00

335,00

4.401

4.500

562,00

286,00

675,00

342,00

4.501

4.600

575,00

292,00

690,00

350,00

4.601

4.700

587,00

298,00

705,00

357,00

4.701

4.800

600,00

305,00

720,00

365,00

4.801

4.900

612,00

311,00

735,00

372,00

4.901

5.000

625,00

317,00

750,00

380,00

5.001

5.100

637,00

323,00

765,00

387,00

5.101

5.200

650,00

330,00

780,00

395,00

5.201

5.300

662,00

336,00

795,00

402,00

5.301

5.400

675,00

342,00

810,00

410,00

5.401

5.500

687,00

348,00

825,00

417,00

5.501

5.600

700,00

355,00

840,00

425,00

5.601

5.700

712,00

361,00

855,00

432,00

5.701

5.800

725,00

367,00

870,00

440,00

5.801

5.900

737,00

373,00

885,00

447,00

5.901

6.000

750,00

380,00

900,00

455,00

6.001

6.100

762,00

386,00

915,00

462,00

6.101

6.200

775,00

392,00

930,00

470,00

6.201

6.300

787,00

398,00

945,00

477,00

6.301

6.400

800,00

405,00

960,00

485,00

6.401

6.500

812,00

411,00

975,00

492,00

6.501

6.600

825,00

417,00

990,00

500,00

6.601

6.700

837,00

423,00

1.005,00

507,00

6.701

6.800

850,00

430,00

1.020,00

515,00

6.801

6.900

862,00

436,00

1.035,00

522,00

6.901

7.000

875,00

442,00

1.050,00

530,00

7.001

7.100

887,00

448,00

1.065,00

537,00

7.101

7.200

900,00

455,00

1.080,00

545,00

7.201

7.300

912,00

461,00

1.095,00

552,00

7.301

7.400

925,00

467,00

1.110,00

560,00

7.401

7.500

937,00

473,00

1.125,00

567,00

7.501

7.600

950,00

480,00

1.140,00

575,00

7.601

7.700

962,00

486,00

1.155,00

582,00

7.701

7.800

975,00

492,00

1.170,00

590,00

7.801

7.900

987,00

498,00

1.185,00

597,00

7.901

8.000

1.000,00

505,00

1.200,00

605,00

8.001

et plus

1.012,00

511,00

1.215,00

612,00»

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE 31

«Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux véhicules des catégories L2 à L7.

Cylindrée

Taxe annuelle

(euros)

de

cm3

à

0 €

à

25,00

à

50,00

et plus

75,00

ANNEXE 4

Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux autobus et autocars

Catégorie

Taxe annuelle (euros)

Taxe pour six mois

(euros)

M2

150,00

80,00

M3

250,00

130,00

1 Les annexes 3, 4 et 5 sont remplacées par le règl. g-d du 31 octobre 2007.

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE 5

Barème applicable à partir du 1er novembre 2007 aux camionnettes, camions, tracteurs, tracteurs de remorques,

tracteurs de semi-remorques, remorques et semi-remorques

5.1. Camionnettes, camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) ne dépassant pas 12.000 kg

Masse à vide

Taxe annuelle

Taxe 6 mois

de

à .... kg

(euros)

(euros)

< 600

50,00

/

67,00

/

84,00

47,00

101,00

55,00

118,00

64,00

135,00

72,00

152,00

81,00

169,00

89,00

186,00

98,00

203,00

106,00

220,00

115,00

237,00

123,00

254,00

132,00

271,00

1405,00

288,00

149,00

305,00

157,00

322,00

166,00

339,00

174,00

356,00

183,00

373,00

191,00

390,00

200,00

<12000

425,00

217,00

(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

«5.2. Camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à 12.000 kg

mma/nombre d’essieux

Nombre d’essieux = 2

mma kg

Suspension pneumatique

ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

255,00

132,00

255,00

132,00

274,00

142,00

255,00

132,00

280,00

145,00

255,00

132,00

305,00

157,00

255,00

132,00

330,00

170,00

et plus

255,00

132,00

330,00

170,00

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

mma/nombre d’essieux

Nombre d’essieux = 3

mma kg

Suspension pneumatique

ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

255,00

132,00

255,00

132,00

280,00

145,00

255,00

132,00

305,00

157,00

255,00

132,00

330,00

170,00

255,00

132,00

355,00

182,00

et plus

255,00

132,00

380,00

195,00

mma/nombre d’essieux

Nombre d’essieux = 4

mma kg

Suspension pneumatique

ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

255,00

132,00

255,00

132,00

280,00

145,00

255,00

132,00

305,00

157,00

255,00

132,00

330,00

170,00

255,00

132,00

355,00

182,00

255,00

132,00

380,00

195,00

255,00

132,00

405,00

207,00

255,00

132,00

430,00

220,00

255,00

132,00

455,00

232,00

255,00

132,00

480,00

245,00

et plus

365,00

187,00

537,00

273,00

»

5.3. Remorques d’une masse maximale autorisée (mma) inférieure à 12.000 kg

(Règl. g.-d. du 18 décembre 2009)

«

Masse maximale autorisée (kg)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

de

à ... kg

0,00

/

/

40,00

/

55,00

/

70,00

/

85,00

47,00

100,00

55,00

115,00

62,00

130,00

70,00

145,00

77,00

< 12.000

150,00

80,00

»

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

5.4. Remorques, à l’exception des semi-remorques, d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à

12.000 kg

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 2

mma kg

Suspension pneumatique ou

équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

370,00

190,00

565,00

287,00

370,00

190,00

580,00

295,00

370,00

190,00

595,00

302,00

370,00

190,00

610,00

310,00

370,00

190,00

625,00

317,00

370,00

190,00

640,00

325,00

et plus

370,00

190,00

650,00

330,00

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 3 ou plus

mma kg

Suspension

pneumatique ou

équivalente

Autre type de

suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

425,00

217,00

et plus

510,00

260,00

700,00

355,00

5.5. Tracteurs de remorques, tracteurs de semi-remorques et semi-remorques

5.5.1. Tracteurs de remorques et tracteurs de semi-remorques

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 2

mma kg

Suspension pneumatique ou

équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

255,00

132,00

255,00

132,00

310,00

160,00

255,00

132,00

420,00

215,00

et plus

310,00

160,00

420,00

215,00

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 3 ou plus

mma kg

Suspension pneumatique ou

équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

255,00

132,00

et plus

380,00

195,00

485,00

247,00

»

(Règl. g.-d. du 16 décembre 2011)

«5.5.2. Semi-remorques

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 2 ou moins

mma kg

Suspension pneumatique

ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

50,00

/

50,00

/

63,00

/

75,00

/

76,00

43,00

100,00

55,00

89,00

49,00

125,00

67,00

102,00

55,00

150,00

80,00

115,00

62,00

175,00

92,00

128,00

69,00

200,00

105,00

141,00

75,00

225,00

117,00

154,00

82,00

250,00

130,00

167,00

88,00

275,00

142,00

180,00

95,00

300,00

155,00

193,00

101,00

325,00

167,00

206,00

108,00

350,00

180,00

219,00

114,00

375,00

192,00

232,00

121,00

400,00

205,00

245,00

127,00

425,00

217,00

et plus

250,00

130,00

455,00

232,00

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 3 ou plus

mma kg

Suspension pneumatique

ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

50,00

/

50,00

/

60,00

/

65,00

/

70,00

/

80,00

45,00

80,00

45,00

95,00

52,00

90,00

50,00

110,00

60,00

100,00

55,00

125,00

67,00

110,00

60,00

140,00

75,00

120,00

65,00

155,00

82,00

130,00

70,00

170,00

90,00

140,00

75,00

185,00

97,00

150,00

80,00

200,00

105,00

160,00

85,00

215,00

112,00

170,00

90,00

230,00

120,00

180,00

95,00

245,00

127,00

190,00

100,00

260,00

135,00

200,00

105,00

275,00

142,00

et plus

210,00

110,00

285,00

147,00

»

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

AIDES FINANCIÈRES

«Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et d’une aide à la casse

aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des voitures

à personnes à faibles émissions de CO2»(1),

(Mém. A - 222 du 14 décembre 2007, p. 3838)

modifié par

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2008

(Mém. A - 219 du 30 décembre 2008, p. 3265)

Règlement grand-ducal du 22 janvier 2009

(Mém. A - 15 du 9 février 2009, p. 160)

Règlement grand-ducal du 11 décembre 2009

(Mém. A - 245 du 21 décembre 2009, p. 4370)

Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010

(Mém. A - 234 du 22 décembre 2010, p. 3896)

Règlement grand-ducal du 11 juillet 2011

(Mém. A - 144 du 19 juillet 2011, p. 2018)

Règlement grand-ducal du 18 février 2013.

(Mém. A - 29 du 22 février 2013, p. 482)

Texte coordonné au 22 février 2013

Version applicable à partir du 22 février 2013

(1) Intitulé modifié par le règl. g.-d. du 22 janvier 2009.

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

Dossier de demande N°

(Réservé à l’Administration de l’environnement)

FORMULAIRE DE DEMANDE à remplir par le requérant aux fins d’obtenir une aide financière et / ou une

prime à la casse dans le cadre du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi

d’une aide financière et d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de

droit privé pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2

La présente demande est à envoyer, ensemble avec les pièces justificatives, à

Administration de l’environnement

Service des économies d’énergie

16, rue Eugène Ruppert

L−2453 Luxembourg

Elle est à introduire au plus tôt sept mois après la date où la voiture a été immatriculée au nom du

requérant de l’aide financière et / ou de la prime à la casse, et au plus tard le 1er octobre 2012. Pour les

voitures de location sans chauffeur, ce délai est porté à douze mois. La date limite est le 1er mars 2013.

1. L’AIDE FINANCIERE (« prime CAR-e ») est destinée aux personnes ayant acquis une voiture à faibles

émissions de CO2

1.1. L’AIDE FINANCIERE de 750 s’applique aux voitures remplissant les conditions suivantes

(a) leur première mise en circulation a lieu entre

- le 1er juin 2007 et le 31 décembre 2011 lorsque leur propriétaire est une personne physique,

- le 1er juin 2008 et le 31 décembre 2011 lorsque leur propriétaire est une personne morale

(b) leurs émissions de CO2 ne dépassent pas

- 120 g/km (160 g/km sous certaines conditions ; voir rubriques 14 à 16) lorsque leur première

mise en circulation a lieu au plus tard le 31 juillet 2010

- 110 g/km (160 g/km sous certaines conditions ; voir rubriques 14 à 16) lorsque leur première

mise en circulation a lieu au plus tard le 31 juillet 2011

- 100 g/km (160 g/km sous certaines conditions ; voir rubriques 14 à 16) lorsque leur première

mise en circulation a lieu à partir du 1er août 2011

(c) leurs émissions de particules fines ne dépassent pas 5 mg/km (moteur diesel)

1.2. L’AIDE FINANCIERE de 1 500 s’applique aux voitures remplissant les conditions suivantes

(a) leur première mise en circulation a lieu entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2011

(b) leurs émissions de CO2 ne dépassent pas

- 100 g/km lorsque leur première mise en circulation a lieu au plus tard le 31 juillet 2011

- 90 g/km lorsque leur première mise en circulation a lieu à partir du 1er août 2011

(c) leurs émissions de particules fines ne dépassent pas 5 mg/km (moteur diesel)

1.3. L’AIDE FINANCIERE de 3 000 s’applique aux voitures remplissant les conditions suivantes

(a) leur première mise en circulation a lieu entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011

(b) leurs émissions de CO2 ne dépassent pas 60 g/km

(c) leurs émissions de particules fines ne dépassent pas 5 mg/km (moteur diesel)

de même qu’aux voitures électriques pures (propulsées exclusivement par un moteur électrique)

remplissant les conditions suivantes

(a) leur première mise en circulation a lieu entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011

(b) le propriétaire de la voiture ou, dans le cas d’un contrat de leasing, le détenteur de la voiture

inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié sur le contrat de leasing, a souscrit, au

plus tard 6 mois avant la date d’introduction de la demande en vue de l’obtention de l’aide

financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 % de sources renouvelables.

Version 2011

ANNEXE(1)

(1) Annexe remplacée par le règl. g.-d. du 17 décembre 2010.

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

2. LA PRIME A LA CASSE (« prime CAR-e plus ») est destinée aux personnes ayant acquis une voiture à

faibles émissions de CO2, lorsque cette acquisition s’accompagne simultanément du retrait de la

circulation, à des fins de destruction (un certificat de destruction est exigé), d’une voiture âgée de plus

de 10 ans leur ayant appartenu pendant au moins les 12 derniers mois précédant la date de sa remise

pour destruction.

La prime à la casse s’applique aux nouvelles voitures dont la première mise en circulation a lieu entre le

1er janvier 2009 et le 31 juillet 2010, et dont les émissions de particules fines ne dépassent pas 5 mg/km

(moteur diesel).

2.1. Le montant de la prime à la casse s’élève à 1 500 lorsque la nouvelle voiture présente des

émissions de CO2 ne dépassant pas 150 g/km

2.2. Le montant de la prime à la casse s’élève à 1 750 lorsque la nouvelle voiture présente des

émissions de CO2 ne dépassant pas 120 g/km (160 g/km sous certaines conditions ; voir rubriques

14 à 16)

Dans ce cas le montant de la prime à la casse s’ajoute à celui de l’aide financière.

L’aide financière et / ou la prime à la casse sont destinées aux personnes propriétaires d’une voiture à

faibles émissions de CO2 immatriculée au Grand-Duché. Dans le cas d’un contrat de leasing, elles

peuvent être allouées au détenteur de la voiture inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié

sur le contrat de leasing à condition que la voiture soit immatriculée au Grand-Duché.

Pour les dispositions détaillées, il y a lieu de se référer au règlement grand-ducal

Avis important

Toute demande incomplète ne pourra être instruite et sera retournée intégralement au requérant

1 ) L ’ a i d e f i n a n c i è r e e s t s o l l i c i t é e p o u r u n e n o u v e l l e v o i t u r e

Aide financière de 750

Voiture mise en circulation pour la 1ère fois au plus tard le 31 juillet 2010 et dont les émissions de CO2 sont

inférieures ou égales à 120 g/km

Voiture mise en circulation pour la 1ère fois entre le 1er août 2010 et le 31 juillet 2011 et dont les émissions

de CO2 sont inférieures ou égales à 110 g/km

Voiture mise en circulation pour la 1ère fois à partir du 1er août 2011 et dont les émissions de CO2 sont

inférieures ou égales à 100 g/km

Voiture disposant d’au moins 6 places assises et dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à

160 g/km

Voiture propulsée exclusivement ou non par un moteur électrique, ou par un moteur alimenté par du gaz

naturel, ou par un moteur alimenté par du gaz de pétrole liquéfié, ou par une pile à combustible et dont les

émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 160 g/km

Voiture dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 160 g/km et qui est immatriculée soit au

nom d’une personne invalide détentrice d’une carte d’invalidité B ou C, soit au nom d’une personne valide

ayant en charge une personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou C

Aide financière de 1 500

Voiture mise en circulation pour la 1ère fois entre le 1er janvier 2010 et le 31 juillet 2011 et dont les émissions

de CO2 sont inférieures ou égales à 100 g/km

Voiture mise en circulation pour la 1ère fois à partir du 1er août 2011 et dont les émissions de CO2 sont

inférieures ou égales à 90 g/km

Aide financière de 3 000

Voiture (y compris voiture propulsée exclusivement par un moteur électrique) mise en circulation pour la

1ère fois en 2011 et dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 60 g/km

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

2 ) L a p r i m e à l a c a s s e e s t s o l l i c i t é e p o u r u n e n o u v e l l e v o i t u r e

Voiture bénéficiant également de l’aide financière (rubriques 11, 14, 15, 16 ou 17)

Voiture ne bénéficiant pas de l’aide financière (rubriques 11, 14, 15, 16 ou 17) et dont les émissions de CO2

sont inférieures ou égales à 150 g/km

3 ) C o o r d o n n é e s d u r e q u é r a n t d e l ’ a i d e f i n a n c i è r e / d e l a p r i m e à l a c a s s e

Particulier (personne physique)

Personne morale de droit privé (Société, Entreprise, …)

Cas d'un particulier

Nom(1

Cas d'une personne

morale

Nom de la personne morale

Nom et Prénom de la personne de

contact

Rue et N°

Localité

Code Postal

Tel

Fax : (le cas échéant)

Titulaire du compte

N° matricule nationale

N° compte IBAN

4 ) L e s c o o r d o n n é e s d u p r o p r i é t a i r e d e l a n o u v e l l e v o i t u r e (à remplir uniquement si

le requérant de l’aide et / ou de la prime n’est pas le propriétaire de la voiture - cas d’un contrat de leasing)

Entreprise

Personne de contact

Rue et N°

Localité

Code Postal

Tel

Fax : (le cas échéant)

Le (la) soussigné(e), ____________________________ pour le compte de la société

_________________________________, propriétaire de la voiture sus-indiquée, renonce à l’aide financière

allouée au titre du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007, et se déclare d’accord à ce que l’aide précitée

puisse être sollicitée par le détenteur de la voiture sus-indiquée

_____________________ le ____________________

Signature

) et Prénom

(1) Le cas échéant le nom de jeune fille est à indiquer.

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

5 ) C a r a c t é r i s t i q u e s e t d o n n é e s d e l a n o u v e l l e v o i t u r e

Marque et type

Numéro d'identification 2

Numéro d’immatriculation

Date de la première mise en circulation

Date de la première immatriculation au nom du requérant de l’aide financière

Emissions de CO2 en g/km (cycle d’essai standardisé mixte / combiné), telles que

reprises à la rubrique 49. ou 46.2. (certificats établis avant le 29 avril 2010) du certificat

de conformité

____________ g/km

Emissions de particules, telles que reprises à la rubrique 48. ou 46.1. (certificats établis

avant le 29 avril 2010) du certificat de conformité (à indiquer uniquement pour les voiture

équipées d’un moteur à carburant diesel : elles ne doivent pas dépasser 5 mg/km)

__________ mg/km

Type de carburant

Diesel

Essence

Gaz naturel

Gaz de pétrole liquéfié

Voiture propulsée exclusivement par un moteur électrique

Voiture électrique hybride chargeable de l’extérieur

Autres

S’agit-il d’un véhicule hybride ?

Oui

Non

6 ) C a r a c t é r i s t i q u e s e t d o n n é e s d e l a v o i t u r e r e t i r é e d e l a c i r c u l a t i o n à d e s

f i n s d e d e s t r u c t i o n (à remplir uniquement si la prime à la casse est sollicitée)

Marque et type

Numéro d'identification 2

Numéro d’immatriculation

Date de la première mise en circulation

Date de la première immatriculation au nom du requérant de la prime à la casse

Date de la remise, pour destruction, à un point de reprise ou à une installation de traitement

habilité à délivrer un certificat de destruction

7 ) L e s p i è c e s j u s t i f i c a t i v e s r e q u i s e s c o n c e r n a n t l a n o u v e l l e v o i t u r e

Copie du certificat d’immatriculation (carte grise)

Copie du certificat de conformité communautaire établi par le constructeur du véhicule

Copie de la facture de la voiture avec preuve de paiement (à présenter lorsque la demande est introduite

par le propriétaire de la voiture)

Copie du contrat de leasing de la voiture identifiant la voiture moyennant son numéro d’identification )(à

présenter uniquement lorsque la demande est introduite par le détenteur de la voiture ou lorsque la

demande concerne une voiture propulsée exclusivement par un moteur électrique qui fait l’objet d’un contrat

de leasing)

( )

( )

(2

(2) numéro de châssis.

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

Copie d’un document établi par le fournisseur d’électricité justifiant que le propriétaire de la voiture ou, dans

le cas d’un contrat de leasing, le détenteur de la voiture inscrit sur le certificat d’immatriculation ou identifié

sur le contrat de leasing, a souscrit, au plus tard 6 mois avant la date d’introduction de la demande en vue

de l’obtention de l’aide financière, à un contrat de fourniture d’électricité verte issue à 100 % de sources

renouvelables (à présenter uniquement pour les voitures propulsées exclusivement par un moteur

électrique)

Copie du certificat de composition de ménage (à présenter uniquement pour les demandes concernant les

voitures disposant d’au moins 6 places assises)

Copie de la carte d’invalidité (à présenter uniquement lorsque la demande est introduite par une personne

invalide ou par une personne valide ayant en charge une personne détentrice d’une carte d’invalidité B ou

C)

Pièces justificatives requises concernant la voiture retirée de la circulation à des fins de destruction (à

présenter uniquement lorsque la prime à la casse est sollicitée)

Copie du certificat d’immatriculation (carte grise)

Copie du certificat de destruction

Copie du contrat d'assurance en cours de validité pendant au moins 6 mois durant les 12 mois précédant la

date de sa remise pour destruction à un point de reprise ou à une installation de traitement autorisé

8 ) E n g a g e m e n t d u r e q u é r a n t

Le (la) soussigné(e), propriétaire/détenteur 3

les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2007 concernant l’octroi d’une aide financière et

d’une prime à la casse aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé pour la promotion des

voitures à personnes à faibles émissions de CO2, et déclare par la présente que toutes les indications fournies

sont véridiques et que les copies jointes sont conformes aux originaux.

Le (la) soussigné(e) déclare avoir été propriétaire/ détenteur de la voiture en question pendant au moins sept

mois / 12 mois pour les voitures de location sans chauffeur après la date où la voiture a été immatriculée à son

nom, et avoir observé tous les éléments pertinents pour pouvoir considérer la demande comme complète, à savoir

que

1.

La fiche présente est dûment remplie ;

2.

Les pièces justificatives reprises aux rubriques 70 à 79 de la présente fiche sont fournies.

Le (la) soussigné(e) se dit d’accord que toute demande incomplète lui sera retournée, pour que celle-ci soit

complétée avec les éléments manquants, avant une nouvelle introduction.

__________________ le ______________

Signature

( ) de la voiture identifiée aux rubriques 51 à 59, s’engage à respecter

3( )

3( )

(3) biffer ce qui ne convient pas.

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Règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de

l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables,

(Mém. A - 83 du 28 avril 2009, p. 980)

modifié par

Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012.

(Mém. A - 264 du 18 décembre 2012, p. 3470)

Texte coordonné au 18 décembre 2012

Version applicable à partir du 22 décembre 2012

ANNEXE I.

Les éléments éligibles

1.

En relation avec l’article 4. Nouvelle maison à performance énergétique élevée

Les surfaces de référence énergétique, où l’aide allouée comprend le contrôle qualité (analyse d’étanchéité + ther­

mographie) et la ventilation contrôlée;

L’échangeur géothermique, c’est-à-dire les gaines terrestres de l’échangeur géothermique avec la prise d’air;

Le conseil en énergie, réalisé à titre volontaire.

2.

En relation avec l’article 5. Assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante

Les éléments relatifs à l’amélioration de l’enveloppe thermique

• Dans le cadre du mur de façade: la façade isolante;

• Dans le cadre des murs de façade isolée du côté intérieur: l’isolation thermique, le pare-vapeur et les blocs iso­

lants;

• Dans le cadre du mur isolé de l’intérieur ou de l’extérieur contre sol ou zone non chauffée: le matériau d’isolation;

• Dans le cadre de la toiture inclinée ou plate: le matériau d’isolation et le pare-vapeur;

• Dans le cadre de la dalle supérieure contre grenier non chauffé: le matériau d’isolation, le pare-vapeur et la

trappe isolante;

• Dans le cadre de la dalle inférieure contre cave non chauffé ou sol: le matériau d’isolation;

• Dans le cadre des fenêtres et portes; le châssis avec le vitrage double;

• Dans le cadre des fenêtres et portes; le châssis avec le vitrage triple.

La ventilation contrôlée, c’est-à-dire le module de ventilation avec ou sans récupération de chaleur, les gaines de

ventilation et les bouches d’aération, les filtres, le système combiné, composé du module de ventilation avec récu­

pération de chaleur et de la pompe à chaleur intégrée, les installations périphériques (alimentation, régulation);

L’analyse d’étanchéité;

La main d’œuvre relative à la mise en place de l’isolation thermique et la ventilation contrôlée;

Le conseil en énergie.

3.

En relation avec l’article 7. Installation solaire thermique

Le système complet se composant des capteurs solaires, des rails de fixation, de la tuyauterie avec son isolation,

de la régulation et du réservoir de stockage solaire;

Les systèmes «drain-back» à vidange automatique;

Le calorimètre;

Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur);

Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;

Le conseil en énergie.

4.

En relation avec l’article 8. Installation solaire photovoltaïque

Le système complet se composant des panneaux photovoltaïques, des rails de fixation, du câblage électrique DC et

AC lié directement à l’installation photovoltaïque, l’onduleur, les protections électriques et le compteur bidirectionnel;

Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;

Les travaux de toiture, le génie civil et les modifications de l’installation électrique existante ne sont pas éligibles;

Le conseil en énergie.

5.

En relation avec l’article 9. Pompe à chaleur

La pompe à chaleur;

Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur);

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Le captage géothermique;

Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;

Le conseil en énergie.

6.

En relation avec l’article 10. Chaudière à la biomasse

La chaudière centrale à granulés de bois;

La chaudière centrale à plaquettes de bois;

La chaudière à combustion étagée pour bûches de bois;

La chaudière centrale à la paille;

Le poêle à granulés de bois;

Les installations périphériques (système d’alimentation, réservoir de stockage du combustible, régulation, échan­

geurs de chaleur, réservoir tampon);

Les frais d’installation propres aux éléments éligibles; les travaux de génie civil sont exclus;

Le conseil en énergie.

7.

En relation avec l’article 11. Chaudière à condensation et équilibrage hydraulique

La chaudière à condensation;

L’équilibrage hydraulique;

Le conseil en énergie.

8.

En relation avec l’article 12. Micro-cogénération domestique

Le module de cogénération comprenant soit le moteur à explosion et le générateur, soit la pile combustible;

Les installations périphériques (alimentation, régulation);

Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;

Le conseil en énergie.

9.

En relation avec l’article 13. Réseau de chaleur

Les conduites isolées;

Les pompes de circulation;

Les systèmes de contrôle et de régulation;

Les travaux de tranchées;

Les frais de raccordement (matériel et main d’œuvre);

La station de transfert de chaleur;

Les installations périphériques (alimentation, régulation);

Les frais d’installation propres aux éléments éligibles.

Le conseil en énergie.

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ANNEXE II.

Exigences techniques et autres critères spécifiques

Concernant l’art. 4. Nouvelle maison à performance énergétique élevée

1.

La performance énergétique des maisons est à déterminer sur base de l’annexe technique du règlement grand-ducal

modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.

2.

La surface prise en compte pour le calcul des aides financières se rapporte sur la surface de référence énergétique An

figurant sur le certificat de performance énergétique établi conformément aux critères du règlement grand-ducal précité

au paragraphe 1 du présent article.

3.

Les indices de performance à respecter sont les suivants

le besoin spécifique d’énergie primaire Qp [kWh/m2 a];

le besoin spécifique de chaleur de chauffage qH [kWh/m2 a];

les émissions spécifiques de CO2 [kg CO2/m2 a].

4.

Pour une maison «à basse consommation d’énergie», les indices de performance spécifiés au paragraphe 3 doivent

tous se situer dans la classe «B» du type de maison concerné (maison individuelle, maison à appartements).

5.

Pour une maison «passive», les indices de performance spécifiés au paragraphe 3 doivent tous se situer dans la classe

«A» du type de maison concerné (maison individuelle, maison à appartements).

6.

Une installation de ventilation contrôlée avec système de récupération de chaleur doit faire partie du projet, apte à

contrôler le renouvellement d’air pendant la période de chauffe. Les critères de l’installation doivent être conformes aux

exigences de l’annexe technique du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance

énergétique des bâtiments d’habitation. En outre, la maison (individuelle ou à appartements) doit être certifiée étanche.

Plus précisément, un test d’étanchéité doit être réalisé pour une différence de pression de 50 Pa et l’échange d’air sous

ces conditions doit rester inférieur à

1,0 1l/h pour les maisons «à basse consommation d’énergie»;

0,6 1l/h pour les maisons «passives».

Le test d’étanchéité est à réaliser selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux normes qui sont actuellement

en vigueur, plus précisément à la norme DIN EN 13829.

7.

En cas de mise en place d’un échangeur géothermique, celui-ci doit être posé à une profondeur minimale de 1,5 mètres

dans le sol.

8.

Une nouvelle maison n’est pas éligible pour le cas où elle est équipée d’une installation de climatisation fixe pour assurer

un confort thermique approprié.

9.

L’entreprise ou la personne responsable des travaux de construction doit certifier que ceux-ci ont été réalisés confor­

mément aux critères déterminés au niveau des calculs valides de performance énergétique. Il revient au conseiller en

énergie ou à la personne ayant établi le calcul de la performance énergétique, avec le concours du maître d’ouvrage,

de collecter les certificats couvrant les mesures essentielles (physique du bâtiment et installations techniques) et de les

valider dans un rapport concluant. Cette validation inclut notamment

les paramètres pertinents relatifs à l’enveloppe thermique de la maison (isolation thermique des différents éléments

de construction essentiels, l’étanchéité et les ponts thermiques) et les tests/analyses y relatifs;

les paramètres de l’installation de chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire.

Concernant l’article 5. Assainissement énergétique d’une maison existante

1.

Les éléments assainis ne doivent pas dépasser les coefficients de transmission thermique suivants

Elément assaini

Coefficient de transmission

thermique «U» maximal

(exprimé en W/m2K)

Mur de façade isolé moyennant façade isolante et/ou bloc isolant et/ou

structure en bois

0,30

Mur de façade isolé thermiquement du côté intérieur

0,35

Mur isolé de l’intérieur contre sol ou zone non chauffée

0,35

Mur isolé de l’extérieur contre sol ou zone non chauffée

0,30

Toiture inclinée ou plate

0,23

Dalle supérieure contre grenier non chauffé

0,23

Dalle inférieure contre cave non chauffée ou sol

0,40

Fenêtres à vitrage double

1,35 (verre et cadre)

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Fenêtres à vitrage triple

1,00 (verre et cadre)

Fenêtres de toiture

1,40 (verre et cadre)

2.

Pour les fenêtres, l’isolation thermique pour l’ensemble de l’élément est prise en compte, c’est-à-dire le châssis inclus.

Un certificat du fabricant est à joindre, indiquant les dimensions exactes, ainsi que le coefficient de transmission ther­

mique de la fenêtre.

3.

Les éléments assainis doivent être décrits au niveau de la demande d’aide financière en indiquant

les dimensions exactes extérieures de l’élément de l’enveloppe thermique après assainissement;

pour chaque élément assaini le coefficient de transmission thermique ainsi que son calcul sont à indiquer. Une pièce

justificative des fabricants des matériaux est à joindre, mentionnant les paramètres précités. Pour les éléments de

construction, notamment les éléments existants, où le coefficient de transmission thermique n’est pas démontrable

par des pièces justificatives du fabricant, l’avis du conseiller est à ce sujet pris en compte.

4.

Au cas où le grenier est chauffé, l’assainissement de la toiture doit inclure la substitution des fenêtres de toiture

lorsqu’elles sont âgées de plus de 15 ans et lorsque leur coefficient de transmission thermique est supérieur à

1,4 W/m2K. La fenêtre de remplacement doit présenter un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à

1,4 W/m2K.

5.

Afin d’éviter l’humidité produite par la condensation et les problèmes en résultant (moisissures, etc.), l’assainissement

des fenêtres de la façade doit se faire en principe conjointement soit avec l’isolation thermique des murs de façade soit

avec la mise en place d’une ventilation contrôlée, apte à contrôler le renouvellement d’air pendant la période de chauffe.

La même contrainte s’applique dans le cas d’un grenier chauffé. Abstraction est faite du principe de l’isolation thermique

conjointe, si le mur de façade ou la toiture du grenier chauffé présente un coefficient de transmission thermique inférieur

ou égal à 1,00 W/m2K. Pour les éléments de construction existants où le coefficient de transmission thermique n’est plus

démontrable par des pièces justificatives du fabricant, l’avis du conseiller est à ce sujet pris en compte.

6.

En cas de mise en place d’une installation de ventilation contrôlée sans récupération de chaleur, les critères suivants

doivent être respectés

la puissance électrique ne peut dépasser 30 W pour un appartement et 50 W pour une maison individuelle.

les amenées d’air doivent disposer d’un clapet certifié étanche à la poussée du vent.

7.

Lors d’une mise en place d’une installation de ventilation contrôlée avec récupération de chaleur, l’enveloppe thermique

doit être certifiée étanche. Le test d’étanchéité doit démontrer que l’échange d’air reste inférieur à 2 1/h, avec une diffé­

rence de pression de 50 Pa.

Le test d’étanchéité est à réaliser selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux normes qui sont actuellement

en vigueur, plus précisément à la norme DIN EN 13829.

Concernant l’art. 7. Installation solaire thermique

1. L’installation doit obligatoirement être équipée d’un calorimètre servant au comptage de la chaleur générée par le circuit

solaire.

Concernant l’art. 9. Pompe à chaleur

1.

La pompe à chaleur éligible valorise le sol comme source de chaleur moyennant un registre terrestre horizontal soit des

sondes profondes ou l’air moyennant aspiration directe;

2.

La pompe à chaleur est à dimensionner de façon à alimenter le circuit de chauffage avec une température maximale de

35 °C.

(Règl. g.-d. du 12 décembre 2012)

«3.

La pompe à chaleur doit présenter un coefficient de performance (COP) supérieur à 4,2 au régime «B0, W35; sol-eau»,

supérieur à 4,2 au régime «E4, W35» lorsqu’il s’agit d’une pompe à chaleur géothermique à détente directe, et supérieur

à 3,3 au régime «A7, W35; air-eau». Le coefficient de performance se traduit par le rapport entre la puissance thermique

générée par la pompe à chaleur et la puissance électrique consommée par le compresseur au régime de référence

considéré. Le seuil du coefficient de performance à respecter précité est à choisir en fonction du système de captage de

chaleur.»

Concernant l’art. 10. Chaudière à la biomasse

1.

L’installation à combustion de bois ou l’installation à combustion à la paille doit disposer d’une combustion contrôlée,

c’est-à-dire les phases de dégazage et d’oxydation doivent se faire régler indépendamment l’une de l’autre. Ainsi,

l’installation doit être équipée d’une régulation de puissance et de combustion (capteur de température à la sortie de la

chambre de combustion et/ou sonde lambda dans le tuyau d’échappement) par laquelle l’alimentation en combustible

et en air comburant est contrôlée.

2.

L’installation à la paille et l’installation à granulés et de plaquettes de bois doit être équipée d’une alimentation et d’un

allumage automatiques.

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3.

Le poêle à granulés de bois doit faire partie du système de chauffage central et le degré de soutirage de la chaleur utile

au caloporteur doit atteindre au moins 50%.

4.

Pour les chaudières à combustion étagée pour bûches de bois, un réservoir tampon ayant une capacité minimale de 55l/

kW doit être mis en place.

5.

Les critères suivants sont à respecter pour toute installation à combustion de biomasse éligible au titre du présent

article

émissions de monoxyde de carbone (CO) ≤ 250 mg/m3 à la puissance thermique nominale (concentration volumé­

trique d’oxygène dans les fumées de 13% aux conditions normales de température et de pression (273 K, 1013

hPa));

émissions de particules ≤ 50 mg/m3 à la puissance thermique nominale (concentration volumétrique d’oxygène dans

les fumées de 13% aux conditions normales de température;

et de pression (273 K, 1013 hPa));

rendement de production («Kesselwirkungsgrad») de la chaudière ≥ 90% (méthode directe (en mesurant sur site

(labo));

rendement de combustion («feuerungstechnischer Wirkungsgrad») du poêle à granulés ≥ 90% (méthode directe (en

mesurant sur site (labo));

L’installateur chauffage-sanitaire doit certifier que les critères précités sont respectés.

Concernant l’art. 11. Chaudière à condensation et équilibrage hydraulique

1.

L’équilibrage hydraulique doit obligatoirement comprendre tous les radiateurs d’un réseau de chauffage raccordés à une

même pompe de circulation.

2.

Une pompe de circulation automatique à débit variable actionne le caloporteur au niveau dudit circuit.

Concernant l’art. 12. Micro-cogénération domestique

1.

L’installation doit être dimensionnée afin de garantir un rendement global annuel supérieur à 85% et doit présenter une

durée d’utilisation supérieure à 5.000 heures par an;

2.

Le dimensionnement de la centrale de cogénération doit se faire selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux

normes qui sont actuellement en vigueur, plus précisément aux normes VDI 3985 «Grundsätze für Planung, Ausführung

und Abnahme von Kraft - Wärme - Kopplungsanlagen mit Verbrennungskraftmaschinen» et VDI 2067: «Blattt 7, Punkt

5 - Bilanzierung von Wärme und Strom aus Tagesganglinien». Le module de cogénération doit être dimensionné de

façon à contribuer à la couverture de la charge de base. Dans ce contexte la charge de base ne peut dépasser 30% de

la puissance thermique maximale déterminée pour l’immeuble;

3.

La valorisation conjointe de la chaleur et de l’électricité est obligatoire;

4.

La mise en place et l’exploitation d’un refroidisseur de secours n’est pas admise.

Concernant l’art. 13. Réseau de chaleur alimenté au moins à 75% par des sources d’énergie renouvelables

Le degré de couverture par des sources d’énergie renouvelables, en termes de besoin annuel de chaleur, doit être supérieur

à 75% dans la centrale de production.

Concernant l’art. 14. Conseil en énergie

1.

Pour le conseil en énergie en relation avec les maisons neuves à performance énergétique élevée ou avec les assainis­

sements énergétiques, ainsi que pour le conseil ayant trait aux mesures techniques relatives à la génération d’énergie,

le conseiller doit avoir au moins la qualification soit d’un architecte, ou d’un ingénieur dans le domaine des technologies

du bâtiment soit d’un homme de l’art ayant suivi avec succès une formation professionnelle d’une durée minimale de 40

heures en matière d’efficacité énergétique, ceci auprès d’un institut spécialisé en la matière.

2.

D’une manière générale le conseiller doit jouir de l’indépendance morale, technique et financière nécessaire pour l’ac­

complissement de sa mission.

3.

Pour le conseil en énergie à réaliser dans le cadre d’une maison neuve à performance énergétique élevée, celui-ci doit

comprendre une analyse adéquate du projet de construction aux fins d’atteindre au moins les critères «à basse consom­

mation d’énergie «ou passive». Plus précisément, ladite analyse est complémentaire au certificat de performance éner­

gétique obligatoire et doit couvrir

a. Les mesures relatives à la physique du bâtiment

– améliorant la performance énergétique de l’enveloppe thermique, limitant les ponts thermiques et assurant une

étanchéité appropriée;

– valorisant l’énergie solaire passive (architecture solaire).

b. Les mesures relatives aux installations techniques (chauffage, eau chaude sanitaire et ventilation), visant à amélio­

rer la performance énergétique de celles-ci et visant le recours renforcé aux énergies renouvelables.

c. Appréciation économique de différentes variantes (physique du bâtiment et installations techniques).

d. L’amélioration du confort thermique à l’intérieur des pièces conditionnées du point de vue thermique.

Un rapport concluant, reprenant les éléments précités est à établir par le conseiller en énergie.

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4.

Pour le conseil en énergie à réaliser dans le cadre de l’assainissement d’une maison d’habitation existante, celui-ci doit

comprendre un inventaire global de l’objet en question et dégager un concept d’assainissement intégral, se rapportant

à la physique du bâtiment et, en cas d’assainissement prévu de celles-ci, également aux installations techniques.

5.

L’inventaire global, à réaliser sur base d’une visite des lieux, doit comprendre

a) une description de l’objet (type, emplacement, propriétaire);

b) une description de la performance énergétique de tous les éléments de l’enveloppe thermique moyennant l’indica­

tion du coefficient de transmission thermique «U» [W/m2K];

c) une estimation qualifiée des surfaces des éléments de l’enveloppe thermique;

d) la localisation des principaux ponts thermiques;

e) une appréciation de l’étanchéité de l’enveloppe thermique;

f) le cas échéant, une analyse des installations techniques fixes, se rapportant sur le chauffage, la ventilation de la

maison et à la génération de l’eau chaude sanitaire.

6.

Le concept d’assainissement doit comprendre des recommandations relatives à

a) au moins une variante pour chaque élément de l’enveloppe thermique de l’objet permettant d’atteindre les valeurs

seuils spécifiés dans l’annexe II concernant l’article 5 avec indication des économies en chaleur utile pour chaque

variante. Les matériaux de construction recommandés et la valeur «U» en résultante doivent être spécifiés;

b) le traitement des principaux ponts thermiques;

c) des recommandations visant l’amélioration de l’étanchéité de l’enveloppe thermique;

d) des recommandations visant la limitation du risque lié à la condensation d’humidité;

e) le cas échéant, une proposition d’assainissement du système de chauffage et de génération d’eau chaude sanitaire

en accordant une importance accrue aux énergies renouvelables, et indication des économies en énergie finale;

f) des recommandations relatives à l’ordre de la mise en œuvre des mesures recommandées.

7.

Pour le conseil en énergie à réaliser dans le cadre des installations techniques, celui-ci doit comprendre une analyse

avec une

appréciation de la situation existante au niveau de la consommation respectivement au niveau des besoins réels en

énergie;

détermination des paramètres appropriés de l’installation.

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ANNEXE III.

Dispositions transitoires

1.

Pour être considéré comme maison dite «à basse énergie» ou comme maison dite «passive», les maisons visées

doivent respecter les valeurs-limites formulées ci-après, plus précisément en ce qui concerne les valeurs-limites en

relation avec le besoin annuel spécifique en chaleur de chauffage et le besoin spécifique en énergie finale pondérée.

Pour être éligible dans le cadre du présent règlement, l’assainissement doit être réalisé de façon à assurer que les

critères de qualité énergétique minima suivants soient atteints, plus précisément en ce qui concerne le besoin annuel

spécifique en chaleur de chauffage et le besoin spécifique en énergie finale pondérée.

Le besoin annuel spécifique de chaleur pour le chauffage, exprimé par le terme de l’indice énergétique utile IE1 («spezi­

fischer Nutzheizwärmeverbrauch»), tient compte de la qualité de l’enveloppe thermique de l’immeuble, de la conception

architecturale, des apports solaires passifs et des gains thermiques internes.

Le besoin annuel spécifique en énergie finale pondérée, exprimé par le terme de l’indice énergétique pondéré IE2

(«spezifischer Enddenergieverbrauch»), détermine l’énergie qui est nécessaire pour couvrir la consommation d’énergie

spécifique pour alimenter l’installation de chauffage, la préparation d’eau chaude sanitaire, l’entraînement électrique de

l’installation de chauffage, ainsi que de l’installation d’aération et de climatisation.

2.

Le besoin annuel spécifique de chaleur pour le chauffage de la maison exprimé par l’indice énergétique IE1 («Nutz­

heizwärmebedarf»), doit être inférieur ou égal à la valeur limite IE1,max, qui se détermine comme suit

a) Pour une maison individuelle neuve tombant dans la catégorie d’une maison dite à basse consommation d’énergie

IE1,max = 19,0 + 19,0 A/SRE

Pour une maison à appartements neuve tombant dans la catégorie d’une maison dite à basse consommation

d’énergie

IE1,max = 16,9 + 19,0 A/SRE

b) Pour une maison individuelle neuve tombant dans la catégorie d’une maison dite «passive»

IE1,max = 11,9 + 11,9 A/SRE

Pour une maison à appartements neuve tombant dans la catégorie d’une maison dite «passive»

IE1,max = 10,5 + 11,9 A/SRE

c) Pour les assainissements énergétiques de maisons existantes

IE1,max = 30,8 + 30,8 A/SRE pour une maison individuelle

IE1,max = 27,4 + 30,8 A/SRE pour une maison à appartements

avec

A [m2] = surface extérieure pondérée de l’enveloppe thermique;

A = ∑j Aj + ∑k buk Auk + ∑i bGi · AGi

Aj

surfaces vers l’extérieur

Auk surfaces vers des chambres non chauffées

AGi surfaces vers le sol

buk facteur de réduction pour pertes contre chambres non chauffées

bGi facteur de réduction pour pertes contre sol

les facteurs se trouvent dans la norme SIA 380/1:2001

SRE [m2] = surface de référence énergétique

Pour le calcul du besoin annuel spécifique de chaleur pour le chauffage de la maison, l’impact de l’installation de

ventilation n’y est pas pris en compte (échange d’air pris en compte: 0,45 1/h).

3.

Le besoin annuel spécifique en énergie finale pondérée, exprimé par le terme de l’indice énergétique pondéré IE2 doit

être inférieur ou égal à

50 kWh/(m2a) pour une maison dite «à basse énergie»

35 kWh/(m2a) pour une maison dite «passive»

110 kWh/(m2a) pour les assainissements de maisons existantes

Le calcul de l’indice se fait comme suit

IE2 = Qc g/h + Qec g/h + (EVC - EPV) g [kWh / (m2a)]

avec

Qc

besoin annuel spécifique en chaleur de chauffage, l’impact de l’installation de ventilation [kWh/m2a] pris en

compte;

Qec: besoin annuel spécifique en chaleur aux fins de la production d’eau chaude sanitaire (pris en compte

10 kWh/(m2a) se rapportant à la surface de référence énergétique sans facteur de correction pour hauteur SRE0;

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EVC: besoin annuel spécifique en électricité d’appoint de l’installation de ventilation et le cas échéant de l’installation de

climatisation [kWh/(m2a)];

EPV: énergie électrique générée annuellement par une installation photovoltaïque installée sur l’immeuble. (N.B. consi­

dération différentiée en cas d’autoproduction sur base d’une source énergétique non renouvelable);

g

facteur de pondération lié au vecteur énergétique (voir tableau 1);

h

rendement annuel du système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire respectivement coefficient

de performance annuel d’une pompe à chaleur suivant le tableau 2.

La puissance électrique de la pompe de circulation Pel de l’installation de chauffage ne doit pas dépasser 5,0 ‰ de la

puissance thermique Pth de la chaudière.

Vecteur énergétique

g [-]

gasoil de chauffage

1,00

gaz de pétrole liquéfié (Propane, butane)

0,85

gaz naturel

0,75

chaleur en provenance d’un réseau de distribution/cogénération au gaz naturel

0,60

pellets de bois

0,20

plaquettes de bois («Hackschnitzel») bûches («Scheitholz»)

0,05

énergie solaire

0,05

électricité

2,00

Tableau 1: vecteurs énergétiques à prendre en considération dans le cadre du calcul de l’indice énergétique IE2

Objet

Rendement annuel h resp. COPa («JAZ»)

de la production de chaleur

chauffage

eau chaude

combustion au gasoil

0,85

0,85

combustion au gasoil à la condensation

0,91

0,88

combustion au gaz

0,85

0,85

combustion au gaz, à la condensation

0,95

0,92

combustion au bois

0,75

0,75

combustion au «pellets»

0,85

0,85

chaleur d’évacuation (incl. réseau de chaleur,

industrie)

1,00

1,00

chauffe-eau électrique

0,90

chauffe-eau au gaz

0,70

cogénération force-chaleur, part thermique

dépend de l’install.

dépend de l’install.

cogénération force-chaleur, part électrique

dépend de l’install.

dépend de l’install.

COPa («JAZ Jahresarbeitszahl») d’une pompe à

chaleur

TVL ≤ 45°C

3,8

air fraîche monovalent

2,3

2,3

sonde terrestre

3,1

2,7

registre sol

2,9

2,7

eaux usées, indirectes

dépend de l’install.

dépend de l’install.

eau surfacique, indirecte

2,7

2,8

eau souterraine, indirecte

2,7

2,7

eau souterraine, directe

3,2

2,9

Installation solaire thermique (chauffage+eau

chaude)

1,00

1,00

photovoltaïque

1,00

1,00

Tableau 2: valeurs de référence à prendre en considération dans le cadre du calcul. Pour le cas où des meilleures

valeurs sont prises en compte, celles-ci sont à justifier moyennant un calcul séparé.

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Explication: TVL: «Vorlauftemperatur»

Pour le cas où des techniques ne sont pas reprises dans le tableau ci-avant la valeur du rendement annuel est à justifier.

La production électrique nette de l’installation photovoltaïque sera pondérée avec le facteur 2 et peut être déduite de

besoin annuel spécifique en électricité d’appoint («Hilfsstrom: EVC»).

4.

Pour le cas d’une maison à appartements, les indices énergétiques IE1 et IE2 se rapportent à l’immeuble global.

5.

Le calcul des indices énergétiques IE1 et IE2 doit se faire selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux normes

qui sont actuellement en vigueur, plus précisément aux normes EN ISO 13790, SIA 380/1:2001 et 380/4, en adoptant

un bilan énergétique annuel dressé sur base mensuelle; les indices IE1 et IE2 se rapportent à la surface de référence

énergétique.

6.

La surface de référence énergétique SRE («Energiebezugsfläche EBF») correspond à la somme de toutes les surfaces

brutes de plancher habitables chauffées ou climatisées mesurées par l’extérieur des murs avec un facteur de correction

pour hauteurs des locaux. La surface de référence énergétique est définie dans la norme SIA 380/1:2001. La surface

nette est la surface nette habitable chauffée de plancher, mesurée par l’intérieur des murs sans facteur de correction

pour hauteurs des locaux.

Pour un appartement faisant partie d’une maison à appartements, la surface éligible considérée pour l’octroi des aides

financières correspond à la surface nette d’habitation (parties communes exclues).

7.

Les conditions de l’usage standard à adopter pour le calcul des indices énergétiques sont les suivantes: température

intérieure 20 °C, un échange d’air de 0,45 1/h (dont 0,15 1/h est dû à l’ouverture des portes et fenêtres et aux défauts

d’étanchéité subsistants et ne peuvent être récupérés moyennant une ventilation mécanique) et des gains internes de

1,72 [kWh/(m2mois)] pour les maisons individuelles et 2,26 [kWh/(m2mois)] pour les maisons à appartements. Les gains

internes se rapportent à la surface de référence énergétique sans facteur de correction pour hauteur SRE0. Les données

climatiques sont celles de l’aéroport de Luxembourg sur base d’une moyenne décennale (dix dernières années).

8.

Une maison recourant à un chauffage électrique direct des locaux (chauffage central électrique ou radiateurs élec­

triques) n’est pas éligible au titre du présent règlement. Ce critère n’est pas d’application en cas d’une pompe à chaleur

ou d’un post-chauffage électrique sous forme d’appoint assurant une couverture de moins de 10% du besoin de chauf­

fage.

9.

Un assainissement énergétique où on prévoit un chauffage électrique direct des locaux (chauffage central électrique ou

radiateurs électriques) n’est pas éligible au titre du présent règlement. Ce critère n’est toutefois pas d’application en cas

d’une pompe à chaleur ou d’un post-chauffage électrique sous forme d’appoint assurant une couverture de moins de

10% du besoin de chauffage.

10.

Pour des nouvelles maisons, une ventilation contrôlée avec système de récupération de chaleur doit faire partie du

système, apte à contrôler le renouvellement d’air pendant toute l’année. Celle-ci doit répondre aux critères suivants

a) La puissance électrique spécifique de l’installation avec récupération de chaleur (Pel/V; avec Pel = puissance élec­

trique, exprimée en Watt et V = débit volumétrique moyen de l’air évacué et refoulé) ne doit pas dépasser à l’étage de

puissance nominale 0,45 W/(m3/h) pour le cas où l’installation est équipée avec des filtres simples du type G3 - F4.

Pour le cas où l’installation est exploitée avec un filtre à pollen supplémentaire (type F4 - F9), la puissance électrique

spécifique ne doit pas dépasser 0,55 W/(m3/h). La commande électrique est à équiper avec des moteurs à courant

continu ou des moteurs contrôlés électroniquement.

b) La vitesse de l’air dans les tuyaux ne doit pas dépasser 2,5 m/s.

c) Le rendement du système de récupération de l’installation doit être déterminé selon les règles de l’art qui s’appré­

cient par rapport aux certifications allemandes actuellement en vigueur, plus précisément à travers le «Wärmebe­

reitstellungsgrad: WRG». Le rendement doit être supérieur à 80%.

d) Pour le cas où une installation combinée serait mise en place, les exigences formulées aux points a) et c) ci-avant

doivent être respectées, ainsi que les exigences formulées dans l’article 5 de la présente annexe II. En plus, la

connexion à un échangeur géothermique est obligatoire. En cas d’exploitation de l’unité en mode refroidissement

estival, celui-ci doit se faire sous forme naturelle c’est-à-dire moyennant l’échangeur géothermique (à air, sondes ou

registre horizontal) sans inversion de la pompe à chaleur en mode climatisation à ces fins.

11.

Pour des nouvelles maisons, le test d’étanchéité réalisé pour une différence de pression de 50 Pa doit respecter un

échange d’air inférieur à

1,0 1/h pour les logements du type basse consommation d’énergie;

0,8 1/h pour les logements du type passif;

L’étanchéité est à réaliser selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux normes qui sont actuellement en

vigueur, plus précisément à la norme DIN EN 13829.

12.

Pour le cas où une installation ventilation contrôlée serait prévue dans le cadre d’un projet d’assainissement énergé­

tique, la consommation électrique de ces installations ne peut dépasser 0,25 Wh/m3 air pour les ventilations sans sys­

tème de récupération.

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Seulement dans le cas où une ventilation contrôlée serait prévue, la maison doit être rendue étanche de façon à ce

qu’elle réponde aux règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux normes qui sont actuellement en vigueur, plus préci­

sément à la norme DIN EN 13829. Un test d’étanchéité est à réaliser de manière à ce que l’échange d’air reste inférieur à

2,0 1/h, avec une différence de pression de 50 Pa.

13.

L’énergie finale IE2 rapportée aux émissions CO2 est déterminée moyennant les facteurs de conversion suivants

1 kWhth ou 1 kWhél = 1 kWhCO2; 10 kWhCO2 = 2,25 kg CO2.

14.

Les structures des concepts énergétiques (y compris les paramètres d’entrée spécifiques) doivent être réalisées selon

les formulaires mises à disposition.

Dans le cas d’un assainissement la conception énergétique doit mentionner la qualité énergétique avant les transforma­

tions et celle visée après les travaux en question.

Pour ce qui est de la qualité énergétique avant les transformations, tous les éléments pertinents sont à prendre en

considération, y compris le chauffage électrique qui fait le cas échéant partie du système de la production de chaleur.

15.

Le concept énergétique doit être établi par une personne ayant au moins la qualification d’un architecte ou d’un ingé­

nieur de formation adéquate. Le concept énergétique est à définir d’un commun accord avec le maître d’ouvrage et

l’architecte et est à arrêter par signature commune avec la personne ayant établi le concept. Le maître d’ouvrage et

l’architecte s’engagent par écrit, pour chacun en ce qui le concerne, à faire respecter ledit concept par les responsables

des travaux.

16.

Les responsables des travaux doivent certifier que les travaux de construction ou d’assainissement ont été réalisés

conformément aux critères déterminés dans le concept énergétique. Il revient à la personne qui a réalisé le concept

énergétique, avec le concours du maître d’ouvrage, de collecter ces certificats couvrant les mesures essentielles (phy­

sique du bâtiment et installations techniques) et de les valider quant à leur conformité avec le concept énergétique.

17.

En ce qui concerne le point 11 de l’article 15 qui se réfère a l’énergie solaire thermique, les critères techniques suivants

sont à respecter

a. Une couverture annuelle de 40% des besoins en eau chaude («solare Deckungsrate; solar fraction SF») est requise

pour les installations de production d’eau chaude sanitaire.

Formule de calcul de la couverture annuelle: SF = Qsol/(Qsup + Qsol) * 100 [%]

avec

SF =

couverture annuelle de l’installation solaire;

Qsol =

l’énergie solaire injectée dans le système par le capteur;

Qsup = énergie d’appoint, à fournir par l’installation de chauffage.

b. Une couverture annuelle de 20% des besoins en eau chaude est requise pour les installations de production d’eau

chaude sanitaire et d’eau chaude servant comme appoint du chauffage des locaux.

c. Une performance spécifique des capteurs de 525 kWh/m2 est requise.

Formule de calcul de la performance spécifique: qcap = Qsol/Acap

avec

qcap = performance spécifique du capteur;

Qsol = l’énergie solaire injectée dans le système par le capteur;

Acap = surface brute du capteur.

d. La détermination des exigences doit se faire moyennant un calcul de simulation adéquat.

e. L’installation doit être équipée d’un calorimètre approprié, déterminant exactement l’apport énergétique de l’installa­

tion solaire.

18.

En ce qui concerne le point 13 de l’article 15 qui se réfère à la pompe à chaleur, les critères suivants sont à respecter

a. La pompe à chaleur ne peut être utilisée qu’à des fins de chauffage et, le cas échéant, en plus à la production d’eau

chaude sanitaire. La pompe à chaleur ne doit pas être utilisée à des fins de refroidissement ou de climatisation;

b. La pompe à chaleur doit présenter un coefficient de performance annuelle («Jahresarbeitszahl b») supérieur à 3,8;

c. Le coefficient de performance annuelle («Jahresarbeitszahl b») et les autres paramètres de la pompe à chaleur

sont à déterminer selon les règles de l’art qui s’apprécient par rapport aux normes qui sont actuellement en vigueur,

plus précisément à la norme VDI 4650 «Berechnung von Wärmepumpen, Kurzfassung zur Berechnung der Jahre­

saufwandszahl von Wärmepumpenanlagen»;

d. La détermination des exigences doit se faire moyennant un calcul de simulation adéquat; (le cas échéant) les para­

mètres d’entrée sont déterminés dans le cadre des formulaires à établir par l’administration de l’Environnement.

19.

En ce qui concerne le point 14 de l’article 15 qui se réfère à l’exploitation énergétique du bois, les critères suivants sont

à respecter

a. L’installation à combustion de bois doit disposer d’une combustion contrôlée, c’est-à-dire les phases de dégazage

et d’oxydation doivent se faire régler indépendamment l’une de l’autre. Ainsi, l’installation doit être équipée d’une

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régulation de puissance et de combustion (capteur de température à la sortie de la chambre de combustion et/ou

sonde lambda dans le tuyau d’échappement) par laquelle l’alimentation en combustible et en air est contrôlée.

b. L’installation à granulés de bois éligible doit être équipée d’une alimentation et d’un allumage automatique.

c. L’installation à granulés de bois doit faire partie du système de chauffage central et le degré de soutirage de la cha­

leur utile au caloporteur doit atteindre au moins 50%.

d. Pour les chaudières à gazéification, un réservoir tampon doit être mis en place, ayant une capacité minimale de

55 l/kW.

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Règlement grand-ducal du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation ration­

nelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement,

(Mém. A - 264 du 18 décembre 2012, p. 3470)

modifié par

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015

(Mém. A - 257 du 28 décembre 2015, p. 6223)

Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016.

(Mém. A – 146 du 1er août 2016, p. 2464)

Texte coordonné au 1er août 2016

Version applicable à partir du 1er octobre 2016

ANNEXE I

Eléments éligibles

1.

En relation avec l’article 4. Nouvelle maison à performance énergétique élevée

– La maison individuelle ou l’appartement faisant partie d’une maison à appartements respectant les exigences du

présent règlement;

– L’échangeur de chaleur géothermique, c’est-à-dire soit les gaines terrestres de l’échangeur de chaleur géother­

mique avec la prise d’air, soit le capteur géothermique à eau glycolée composé du tuyau terrestre, de l’échangeur

de chaleur eau glycolée - air, du régulateur de la pompe d’eau glycolée ainsi que de la pompe d’eau glycolée et du

groupe de sécurité;

– Le système de commande de la protection solaire extérieure agissant en fonction de l’intensité et de la direction du

rayonnement solaire.

2. En relation avec l’article 5. Assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante

– Les éléments de construction de l’enveloppe thermique assainis énergétiquement par l’application d’un isolant ther­

mique ou le remplacement des fenêtres

• Mur extérieur (isolé du côté extérieur ou intérieur);

• Mur contre sol ou zone non chauffée;

• Toiture inclinée ou plate;

• Dalle supérieure contre grenier non chauffé;

• Dalle inférieure contre cave non chauffée ou sol;

• Fenêtres et portes-fenêtres.

– La ventilation mécanique contrôlée, c’est-à-dire le module de ventilation avec ou sans récupération de chaleur, les

gaines de ventilation, les bouches d’aération, les filtres et les installations périphériques (alimentation, régulation);

Le conseil en énergie.

3. En relation avec l’article 7. Installation solaire thermique

– Le système complet se composant des collecteurs solaires thermiques, des rails de fixation, de la tuyauterie isolée

et du réservoir de stockage solaire;

– Le calorimètre;

– Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur);

– Les frais d’installation propres aux éléments éligibles.

4. En relation avec l’article 8. Installation solaire photovoltaïque

– Le système complet se composant des panneaux photovoltaïques, des rails de fixation, du câblage électrique DC et

AC lié directement à l’installation photovoltaïque, de l’onduleur, des protections électriques et du compteur bidirec­

tionnel;

– Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;

– Les travaux de toiture, de génie civil et les modifications de l’installation électrique existante ne sont pas éligibles.

5. En relation avec l’article 9. Pompe à chaleur

– La pompe à chaleur géothermique et le captage géothermique vertical ou horizontal;

– La pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, le collecteur

solaire thermique n’étant éligible que s’il n’est pas éligible sous l’article 7;

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– La pompe à chaleur air/eau;

– L’appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe à cha­

leur air rejeté/eau;

– Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur);

– Les frais d’installation propres aux éléments éligibles.

6. En relation avec l’article 10. Chaudière à bois

– La chaudière centrale à granulés de bois;

– La chaudière centrale à plaquettes de bois;

– La chaudière centrale à combustion étagée pour bûches de bois;

– La chaudière centrale combinée bûches de bois - granulés de bois;

– Le poêle à granulés de bois;

– Les installations périphériques (système d’alimentation, réservoir de stockage du combustible, régulation, échan­

geurs de chaleur, réservoir tampon);

Les frais d’installation propres aux éléments éligibles;

– Les travaux de génie civil ne sont pas éligibles.

7. En relation avec l’article 11. Réseau de chaleur et raccordement

– Les conduites isolées;

– Les pompes de circulation;

– Les systèmes de contrôle et de régulation;

– Les travaux de tranchées;

– Les frais de raccordement (matériel dont la station de transfert de chaleur et main d’oeuvre);

– Les installations périphériques;

– Les frais d’installation propres aux éléments éligibles.

ANNEXE II

Exigences techniques et autres critères spécifiques

Concernant l’art. 4. Nouvelle maison à performance énergétique élevée

1. Une maison «à basse consommation d’énergie» («Niedrigenergiehaus (NEH)») doit respecter les exigences conformé­

ment au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments

d’habitation et, le cas échéant, conformément au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la perfor­

mance énergétique des bâtiments fonctionnels.

2. Une maison «passive» («Passivhaus (PH)») doit respecter les exigences conformément au règlement grand-ducal

modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant,

conformément au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâti­

ments fonctionnels.

(Règl. g.-d. du 23 juillet 2016)

«Le certificat de performance énergétique doit être établi selon la méthodologie en vigueur à la date de la demande

d’aides financières. Au cas où une nouvelle maison à performance énergétique élevée est éligible pour l’obtention

d’aides financières selon la méthodologie en vigueur à la date de la demande de l’autorisation de bâtir de la maison et

ne l’est plus suite à l’application de la méthodologie en vigueur à la date de la demande d’aides financières, le certificat

de performance énergétique établi selon la méthodologie en vigueur à la date de la demande de l’autorisation de bâtir

peut servir de justificatif.»

3. Une installation de ventilation mécanique contrôlée avec système de récupération de chaleur doit faire partie du pro­

jet, apte à contrôler le renouvellement d’air pendant la période de chauffe. Les critères de l’installation doivent être

conformes aux exigences du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergé­

tique des bâtiments d’habitation.

4. En cas de mise en place d’un échangeur de chaleur géothermique, celui-ci doit être posé à une profondeur minimale de

1,5 mètre dans le sol. Dans le cas de gaines terrestres, celles-ci doivent avoir une longueur minimale de 40 mètres. Dans

le cas d’un capteur géothermique à eau glycolée, le tuyau terrestre doit avoir une longueur minimale de 100 mètres.

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 18 décembre 2015)

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«5.»1 En cas de mise en place d’un système de commande de la protection solaire extérieure, celui-ci doit pouvoir comman­

der la protection solaire extérieure pour chaque façade individuellement en fonction de l’intensité et de la direction du

rayonnement solaire.

(Règl. g.-d. du 18 décembre 2015)

«6. Une nouvelle maison n’est pas éligible si elle est équipée d’un système fixe de climatisation active, à l’exception d’une

pompe à chaleur réversible en combinaison avec l’installation d’un dispositif évitant la formation de rosée sur les super­

ficies du système de climatisation. Le refroidissement par une source naturelle, par exemple par l’intermédiaire d’un

échangeur de chaleur géothermique ou de sondes géothermiques sans fonctionnement d’un compresseur, est égale­

ment permis.»

«7.»1 Les justificatifs suivants sont requis lors de la demande de l’aide financière. Ils doivent correspondre au bâtiment tel que

construit

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 18 décembre 2015)

– Le certificat de performance énergétique dûment signé et conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 no­

vembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation;

– (Règl. g.-d. du 18 décembre 2015) «Les plans de construction, y compris les coupes et les vues des façades, illus­

trant le tracé de l’enveloppe thermique et de l’enveloppe étanche à l’air»;

(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 18 décembre 2015)

– Les certificats de conformité de tous les éléments de construction de l’enveloppe thermique, certifiant la conformité

au calcul de performance énergétique précité. Sont à indiquer

• pour chaque élément, le coefficient de transmission thermique conformément au règlement grand-ducal modifié

du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Les pièces justifica­

tives des fabricants sont à joindre, mentionnant la conductivité thermique des isolants thermiques;

• pour les fenêtres, un certificat du fabricant est à joindre mentionnant le coefficient de transmission thermique

aux dimensions standardisées, c’est-à-dire à une largeur de 1,23 m et une hauteur de 1,48 m, et conformément

au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments

d’habitation.

– Le certificat de conformité de la ventilation mécanique contrôlée, certifiant la conformité aux exigences du présent

règlement avec pièce(s) justificative(s) du fabricant à l’appui;

– Les certificats de conformités du (des) système(s) de génération de chaleur;

– Le certificat du contrôle d’étanchéité dûment signé et conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre

2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant, au règlement grand-

ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels;

– (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 18 décembre 2015)

– Le certificat de conformité de l’échangeur de chaleur géothermique, certifiant la conformité aux exigences du pré­

sent règlement (le cas échéant);

– Le certificat de conformité du système de commande de la protection solaire, certifiant la conformité au justificatif de

la protection thermique estivale précité et aux exigences du présent règlement (le cas échéant).

Les certificats de conformité précités sont à valider par l’entreprise ou la personne responsable des travaux de construction

en cause. (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 18 décembre 2015)

Concernant l’article 5. Assainissement énergétique d’une maison existante

1. Les exigences à respecter par les éléments de construction assainis sont regroupées dans le tableau suivant en fonc­

tion du standard de performance visé

Elément assaini

Standard de

performance

IV

Standard de

performance

III

Standard de

performance

II

Standard de

performance

I

Epaisseur

minimale de

l’isolant

thermique en

cm

Valeur U

maximale de

l’élément de

construction en

W/(m2K)

Valeur U

maximale de

l’élément de

construction en

W/(m2K)

Valeur U

maximale de

l’élément de

construction en

W/(m2K)

Mur extérieur (isolé du côté extérieur)

0,23

0,17

0,12

Mur extérieur (isolé du côté intérieur)

0,29

0,21

0,15

Renuméroté par le règl. g.-d. du 18 décembre 2015.

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

Mur contre sol ou zone non chauffé

0,28

0,22

0,15

Toiture inclinée ou plate

0,17

0,13

0,10

Dalle supérieure contre zone non chauf­

fée

0,17

0,13

0,10

(Règl. g.-d. du 18 décembre 2015) «Dalle

inférieure contre zone non chauffée ou sol

ou extérieur»

0,28

0,22

0,15

Fenêtres et portes-fenêtres

0,90 W/(m2K)

0,85

0,80

0,75

Les épaisseurs minimales des isolants thermiques indiquées dans le tableau précédent sont applicables à une conduc­

tivité thermique de l’isolant de 0,035 W/(mK). A d’autres conductivités thermiques, les épaisseurs minimales sont à

convertir en fonction de la conductivité thermique réelle de l’isolant.

Pour les fenêtres, le coefficient de transmission thermique doit comprendre le coefficient de transmission thermique du

cadre et de la vitre ainsi que le coefficient de transmission thermique linéique de l’intercalaire. La justification du respect

des exigences doit être fournie pour une fenêtre aux dimensions standardisées, c’est-à-dire d’une largeur de 1,23 m et

d’une hauteur de 1,48 m.

2. Indépendamment du standard de performance, l’élément de construction assaini n’est éligible que si l’épaisseur de

l’isolant thermique équivaut au moins à l’épaisseur minimale exigée dans le cas du standard de performance IV.

3. Afin d’éviter l’humidité produite par la condensation et les problèmes en résultant (moisissures, etc.), le remplacement

des fenêtres doit se faire en principe conjointement soit avec l’isolation thermique des murs extérieurs soit avec la

mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée. La même contrainte s’applique dans le cas d’un grenier chauffé.

Abstraction est faite de cette contrainte, si le mur extérieur ou la toiture du grenier chauffé présente un coefficient de

transmission thermique inférieur ou égal à 0,90 W/m2K, 0,85 W/m2K, 0,80 W/m2K ou 0,75 W/m2K en fonction du standard

de performance visé. Pour les éléments de construction existants où le coefficient de transmission thermique n’est pas

démontrable par des pièces justificatives du fabricant, l’avis du conseiller en énergie est pris en compte.

4. Au cas où le grenier est chauffé, l’assainissement de la toiture doit inclure la substitution des fenêtres de toiture

lorsqu’elles sont âgées de plus de 10 ans et lorsque leur coefficient de transmission thermique est supérieur à 1,4 W/

m2K. La fenêtre de remplacement doit présenter un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,4 W/m2K.

5. Lors de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur, les critères suivants

doivent être respectés

– le rendement du système de récupération de chaleur («Wärmebereitstellungsgrad») doit être supérieur ou égal à

80%;

– la puissance électrique absorbée ne peut pas dépasser 0,40 W/(m3/h);

– le résultat du test d’étanchéité réalisé conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007

concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant, conformément au règlement

grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels doit être

inférieur ou égal à 2,0 1/h;

– au moins 90% de la surface de référence énergétique doivent être ventilés mécaniquement.

6. Lors de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée sans récupération de chaleur, les critères suivants

doivent être respectés

– la puissance électrique absorbée ne peut pas dépasser 0,25 W/(m3/h);

– les amenées d’air doivent disposer d’un clapet certifié étanche à la poussée du vent;

au moins 90% de la surface de référence énergétique doivent être ventilés mécaniquement.

7. La preuve du droit au bonus de l’aide financière s’effectue par l’intermédiaire des certificats de performance énergétique

avant et après assainissement énergétique établis conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre

2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Les mesures réalisées et subventionnées

dans le cadre du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation

rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables peuvent être prises en compte pour prouver

l’amélioration d’au moins 2 catégories à laquelle le droit au bonus de l’aide financière est lié.

8. Les justificatifs suivants sont requis lors de la demande de l’aide financière

– Le rapport du conseil en énergie comprenant l’inventaire global de l’objet en question et le concept d’assainissement

énergétique intégral conformément au présent règlement;

– (Règl. g.-d. du 18 décembre 2015) «Les certificats de performance énergétique avant et après assainissement

énergétique, dûment signés et conformes au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la

performance énergétique des bâtiments d’habitation (au cas où le bonus de l’aide financière est sollicité)»;

– Les certificats de conformité de tous les éléments de construction assainis de l’enveloppe thermique, certifiant la

conformité aux exigences du présent règlement. Sont à indiquer

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

• les dimensions exactes extérieures de l’élément de construction de l’enveloppe thermique après assainissement

énergétique;

• pour chaque élément de construction assaini, l’épaisseur et la conductivité thermique de l’isolant thermique, avec

pièce justificative du fabricant pour la conductivité thermique;

• pour les fenêtres assainies, un certificat du fabricant est à joindre mentionnant le coefficient de transmission

thermique aux dimensions standardisées, c’est-à-dire à une largeur de 1,23 m et une hauteur de 1,48 m, et

conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique

des bâtiments d’habitation;

• pour chaque élément de construction assaini au niveau du standard de performance III, II ou I, le coefficient de

transmission thermique conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la

performance énergétique des bâtiments d’habitation. La pièce justificative du fabricant est à joindre, mentionnant

la conductivité thermique de l’isolant thermique. Pour les éléments de construction existants où le coefficient de

transmission thermique n’est pas démontrable par des pièces justificatives du fabricant, l’avis du conseiller en

énergie est pris en compte.

– Le certificat de conformité de la ventilation mécanique contrôlée, certifiant la conformité aux exigences du présent

règlement avec pièce(s) justificative(s) du fabricant à l’appui (cas échéant);

– Le certificat du contrôle d’étanchéité dûment signé et conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre

2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant, au règlement grand-

ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels (cas échéant).

Les certificats de conformité précités sont à valider par l’entreprise ou la personne responsable des travaux en cause. (…)

(Abrogé par le règl. g.-d. du 18 décembre 2015)

Concernant l’art. 7. Installation solaire thermique

1. Les collecteurs solaires thermiques doivent être certifiés par la marque de certification européenne Solar Keymark.

2. Ne sont pas éligibles les collecteurs solaires thermiques non-vitrés à tuyaux en polyéthylène.

3. L’installation solaire thermique doit obligatoirement être équipée d’un calorimètre servant au comptage de la chaleur

générée par le circuit solaire.

4. La surface brute des collecteurs solaires thermiques d’une installation avec appoint de chauffage doit être supérieure

ou égale à 9 m2 dans le cas de collecteurs plans et 7 m2 dans le cas de collecteurs tubulaires sous vide.

5.

Lors de la mise en place d’une installation solaire thermique avec appoint du chauffage dans une nouvelle maison,

l’équilibrage hydraulique du réseau de chauffage doit être effectué. Un protocole de l’équilibrage hydraulique doit être

fourni comme preuve.

6. L’entreprise ou la personne responsable des travaux doit certifier que les exigences précitées sont respectées, le cas

échéant sur base de pièce(s) justificative(s) du fabricant.

Concernant l’art. 9. Pompe à chaleur

1. Les pompes à chaleur suivantes sont éligibles

– Pompes à chaleur géothermiques moyennant capteurs verticaux (sondes géothermiques) ou capteurs horizontaux

(collecteurs et corbeilles géothermiques);

– Pompes à chaleur combinées à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique,

– Pompes à chaleur air/eau dans les maisons individuelles passives,

– Appareils compacts comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe à

chaleur air rejeté/eau dans les maisons individuelles passives.

2. Les pompes à chaleur doivent respecter les exigences suivantes au niveau du coefficient de performance (COP), déter­

miné conformément à la norme EN 14511

– Pompe à chaleur géothermique eau glycolée/eau: COP ≥ 4,3 au régime B0/W35;

– Pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique: COP ≥ 4,3 au

régime B0/W35;

– Pompe à chaleur géothermique à détente directe: COP ≥ 4,3 au régime E4/W35;

– Pompe à chaleur air/eau (y compris pompe à chaleur air rejeté/eau): COP ≥ 3,1 au régime A2/W35.

3. Le système de chauffage est à dimensionner de façon à pouvoir alimenter le circuit de chauffage avec une température

de départ maximale de 35°C (W35). Si tel n’est pas le cas, le coefficient de performance de la pompe à chaleur doit

atteindre au moins le seuil demandé au régime W35 avec la température de départ choisie.

4. L’alimentation électrique de la pompe à chaleur doit obligatoirement être équipée d’un compteur électrique servant au

comptage de la consommation d’électricité de la pompe à chaleur, y compris des consommateurs périphériques tels

que la pompe de circulation du circuit d’eau glycolée, la résistance électrique d’appoint et la régulation.

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

5. Lors de la mise en place d’une pompe à chaleur dans une nouvelle maison, l’équilibrage hydraulique du réseau de

chauffage doit être effectué. Un protocole de l’équilibrage hydraulique doit être fourni comme preuve. La maison est

considérée comme étant nouvelle, si la pompe à chaleur ne remplace pas une chaudière existante dans la maison.

6. L’entreprise ou la personne responsable des travaux doit certifier que les exigences précitées sont respectées, le cas

échéant sur base de pièce(s) justificative(s) du fabricant.

Concernant l’art. 10. Chaudière à bois

1. L’installation à combustion de bois doit disposer d’une combustion contrôlée, c’est-à-dire les phases de dégazage et

d’oxydation doivent se faire régler indépendamment l’une de l’autre. Ainsi, l’installation doit être équipée d’une régulation

de puissance et de combustion (capteur de température à la sortie de la chambre de combustion et/ou sonde lambda

dans le tuyau d’échappement) par laquelle l’alimentation en combustible et en air comburant est contrôlée.

2. La chaudière à granulés de bois et la chaudière à plaquettes de bois doivent être équipées d’une alimentation et d’un

allumage automatiques. Elles doivent alimenter un circuit de chauffage central.

3. Le poêle à granulés de bois doit être intégré dans un système de chauffage central et le degré de soutirage de la chaleur

utile au caloporteur doit atteindre au moins 50%.

4. Pour les chaudières à combustion étagée pour bûches de bois et les chaudières combinées bûches de bois - granulés

de bois, un réservoir tampon ayant une capacité minimale de 55l/kW doit être mis en place. Ces chaudières doivent

alimenter un circuit de chauffage central.

5. Les critères suivants sont à respecter par les installations à combustion de bois à la puissance thermique nominale et

à une concentration volumétrique d’oxygène dans les fumées de 13% aux conditions normales de température et de

pression (273 K, 1013 hPa)

– émissions de monoxyde de carbone (CO) ≤ 250 mg/m3;

– émissions d’oxydes d’azote (NOx) ≤ 200 mg/m3;

– émissions de particules ≤ 50 mg/m3 pour les installations pour lesquelles la facture est établie avant le 1er janvier

2015;

– émissions de particules ≤ 30 mg/m3 pour les installations pour lesquelles la facture est établie à partir du 1er janvier

2015;

– rendement de production («Kesselwirkungsgrad») de la chaudière ≥ 90%;

– rendement de combustion («feuerungstechnischer Wirkungsgrad») du poêle à granulés ≥ 90%;

6. Lors de la mise en place d’une chaudière à bois dans une nouvelle maison, l’équilibrage hydraulique du réseau de

chauffage doit être effectué. Un protocole de l’équilibrage hydraulique doit être fourni comme preuve. La maison est

considérée comme étant nouvelle, si la chaudière à bois ne remplace pas une chaudière existante dans la maison.

7. L’entreprise ou la personne responsable des travaux doit certifier que les exigences précitées sont respectées, le cas

échéant sur base de pièce(s) justificative(s) du fabricant.

Concernant l’art. 11. Réseau de chaleur et raccordement

1. Le taux de couverture par des sources d’énergie renouvelables, en termes de besoin annuel de chaleur du réseau de

chaleur, doit être supérieur ou égal à 75%. Le respect de cette exigence doit être justifié par la présentation d’un certifi­

cat de l’exploitant du réseau de chaleur.

2. Dans le cadre du présent article on entend par sources d’énergie renouvelables, les sources d’énergie non fossiles,

notamment l’énergie solaire, l’énergie géothermique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d’épuration

d’eaux usées et le biogaz.

3. Le transfert de chaleur entre le réseau de chaleur et la maison d’habitation doit obligatoirement se faire par l’intermé­

diaire d’une station de transfert de chaleur.

Concernant l’art. 12. Conseil en énergie

1. Le conseiller doit jouir de l’indépendance morale, technique et financière nécessaire pour l’accomplissement de sa

mission.

2. Le conseil en énergie à réaliser dans le cadre de l’assainissement énergétique d’une maison existante doit se faire sous

forme d’un rapport concluant à établir par le conseiller en énergie. Ce rapport doit comprendre un inventaire global de

l’objet en question et dégager un concept d’assainissement énergétique intégral.

3. L’inventaire global, à réaliser sur base d’une visite des lieux, doit couvrir

a) La description de l’objet (type, emplacement, propriétaire) et la date de la visite des lieux;

b) L’appréciation de la performance énergétique de tous les éléments de l’enveloppe thermique moyennant l’indication

des coefficients de transmission thermique;

c) Le relevé des surfaces de tous les éléments de l’enveloppe thermique;

d) La localisation des principaux ponts thermiques et l’appréciation de l’étanchéité de l’enveloppe thermique;

DIVERS – 2. Instruments économiques et financiers

Ministère d’État – Service central de législation

e) L’appréciation des installations techniques existantes, notamment de l’efficacité des générateurs de chaleur, de

l’hydraulique et de l’isolation de la distribution de chaleur, du type de transfert de chaleur et de la régulation (au

niveau du chauffage et de l’eau chaude sanitaire);

f) L’évaluation du besoin et de la consommation énergétique avant assainissement par l’intermédiaire du certificat

de performance énergétique conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant

la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Au cas où un certificat de performance énergétique a été

établi avant la réalisation de l’inventaire global, ce certificat de performance énergétique est recevable au niveau de

la demande d’aide financière, sous condition qu’il correspond à la situation telle que décrite au niveau des points a)

à e) ci-dessus.

4. Le concept d’assainissement énergétique intégral doit couvrir

a) Les propositions d’amélioration de l’enveloppe thermique (au moins une variante éligible au niveau du présent

règlement pour chaque élément de l’enveloppe thermique, dont une variante d’assainissement pour atteindre la

catégorie d’efficacité C, B ou A de l’indice de dépense d’énergie chauffage) et des installations techniques (y com­

pris le recours aux énergies renouvelables) ; au cas où le conseiller en énergie propose une isolation thermique du

côté intérieur du mur extérieur, celle-ci doit être conçue de façon à éviter tout dégât de construction;

b) Les caractéristiques des isolants thermiques et des fenêtres recommandés (y compris les coefficients de transmis­

sion thermique de tous les éléments de l’enveloppe thermique conformément au règlement grand-ducal modifié du

30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation);

c) Les propositions de traitement des principaux ponts thermiques (le cas échéant, par calcul) et d’amélioration de

l’étanchéité de l’enveloppe thermique;

d) La nécessité et la faisabilité de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée et, le cas échéant, les carac­

téristiques techniques de l’installation proposée;

e) L’évaluation énergétique et économique des propositions d’assainissement;

f) Une recommandation relative à l’ordre de la mise en oeuvre des mesures proposées;

g) L’indication de l’indice de dépense d’énergie chauffage et de la catégorie correspondante, de l’indice de dépense

d’énergie primaire et de la catégorie correspondante, ainsi que de l’indice de dépense d’émissions de CO2 et de la

catégorie correspondante déterminés pour l’objectif d’assainissement visé conformément au règlement grand-ducal

modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation.

5. Le rapport succinct de l’accompagnement doit inclure

a) Une liste des services fournis en vue de garantir la conformité avec le concept d’assainissement énergétique;

b) Pour la vérification de la conformité des offres, les copies des offres vérifiées;

c) Pour la vérification de la conformité de la mise en oeuvre sur chantier, au moins une photo, prise lors de la visite des

lieux, pour chaque élément de construction vérifié.

DIVERS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

Loi du 31 juillet 2005 portant approbation de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public

au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement,

faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998.

(Mém. A - 148 du 9 septembre 2005, p. 2568; doc. parl. 4513)

Texte coordonné pour information, l’amendement n’étant pas encore entré en vigueur

La convention est, elle, entrée en vigueur le 24 janvier 2006 pour le Luxembourg.

ANNEXE I

Liste des activités visées au paragraphe 1 a) de l’article 6

1.

Secteur de l’énergie

– raffineries de pétrole et de gaz;

– installations de gazéification et de liquéfaction;

– centrales thermiques et autres installations de combustion d’un apport thermique d’au moins 50 mégawatts (MW);

– cokeries;

– centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces cen­

trales ou réacteurs(1) (à l’exception des installations de recherche pour la production et la transformation des ma­

tières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kilowatt de charge thermique continue);

– installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;

– installations destinées

à la production ou à l’enrichissement de combustibles nucléaires;

au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;

à l’élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;

exclusivement à l’élimination définitive de déchets radioactifs;

exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets

radioactifs dans un site différent du site de production.

2.

Production et transformation des métaux

– installations de grillage ou de frittage de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré);

– installations pour la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour

coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;

– installations destinées à la transformation des métaux ferreux

i)

par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure;

ii) par forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la

puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 mégawatts;

iii) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes

d’acier brut par heure;

– fonderies de métaux ferreux d’une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour;

– installations

i)

destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières pre­

mières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques

ii) destinées à la fusion, y compris l’alliage, de métaux non ferreux, incluant des produits de récupération (affinage,

moulage en fonderie), d’une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou

20 tonnes par jour pour tous les autres métaux;

– installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou

chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur à 30 mètres cubes.

3. Industrie minérale

– installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production

supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure

à 50 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par

jour;

– installations destinées à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante;

(1) Les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires cessent d’être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les

autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d’implantation.

DIVERS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

– installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec

une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;

– installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres miné­

rales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;

– installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de

pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75

tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four.

4. Industrie chimique

La production, au sens des catégories d’activités énumérées dans la présente rubrique, désigne la production en quan­

tité industrielle par transformation chimique des substances ou groupes de substances visés aux alinéas a) à g)

a) installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que

i)

hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);

ii) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates,

éthers, peroxydes, résines époxydes;

iii) hydrocarbures sulfurés;

iv) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates,

isocyanates;

v) hydrocarbures phosphorés;

vi) hydrocarbures halogénés;

vii) composés organométalliques;

viii) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);

ix) caoutchoucs synthétiques;

x) colorants et pigments;

xi) tensioactifs et agents de surface;

b) installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que

i)

gaz, notamment ammoniac, chlore ou chlorure d’hydrogène, fluor ou fluorure d’hydrogène, oxydes de carbone,

composés soufrés, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;

ii) acides, notamment acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhy­

drique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;

iii) bases, notamment hydroxyde d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;

iv) sels, notamment chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium,

perborate, nitrate d’argent;

v) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, car­

bure de silicium;

c) installations chimiques destinées à la fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium (engrais

simples ou composés);

d) installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides;

e) installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication de produits pharmaceutiques de base;

f) installations chimiques destinées à la fabrication d’explosifs;

g) installations chimiques dans lesquelles un traitement chimique ou biologique est utilisé pour produire des additifs

protéiques aux aliments des animaux, des ferments et d’autres substances protéiques.

5. Gestion des déchets

– installations pour l’incinération, la valorisation, le traitement chimique et la mise en décharge des déchets dange­

reux;

– installations pour l’incinération des déchets municipaux, d’une capacité supérieure à 3 tonnes par heure;

– installations pour l’élimination des déchets non dangereux, d’une capacité de plus de 50 tonnes par jour;

– décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 25.000 tonnes, à l’exclusion des

décharges de déchets inertes.

6. Installations de traitement des eaux usées d’une capacité supérieure à 150.000 équivalents-habitants.

7. Installations industrielles destinées à

a) la fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d’autres matières fibreuses;

b) la fabrication de papier et de carton, d’une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.

DIVERS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

8. a) construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d’aéroports(1) dotés d’une piste de décol­

lage et d’atterrissage principale d’une longueur d’au moins 2.100 mètres;

b) construction d’autoroutes et de voies rapides(2);

c) construction d’une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d’une route existante à

deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route

alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d’au moins 10 kilomètres.

9. a) voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l’accès de bateaux de plus de 1.350 tonnes;

b) ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l’exclusion des quais

pour transbordeurs) accessibles au bateaux de plus de 1.350 tonnes.

10. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d’eaux à capter ou à

recharger atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.

11. a) ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise

à prévenir d’éventuelles pénuries d’eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 millions de

mètres cubes;

b) dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux

lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2.000 millions de mètres

cubes et que le volume des eaux transvasées dépasse 5% de ce débit.

Dans les deux cas, les transvasements d’eau potable amenée par canalisations sont exclus.

12. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent 500 tonnes

de pétrole et 500.000 mètres cubes de gaz par jour.

13. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau

volume d’eau ou un volume supplémentaire d’eau à retenir ou à stocker dépasse 10 millions de mètres cubes.

14. Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d’un diamètre supérieur à 800 millimètres

et d’une longueur supérieure à 40 kilomètres.

15. Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de

a) 40.000 emplacements pour la volaille;

b) 2.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou

c) 750 emplacements pour truies.

16. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières,

150 hectares.

17. Construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kilovolts ou plus et d’une lon­

gueur supérieure à 15 kilomètres.

18. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d’une capacité de 200.000

tonnes ou plus.

19. Autres activités

– installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisage) ou à la teinture de fibres

ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour;

– installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de pro­

duits finis par jour;

– a) abattoirs d’une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour;

b) traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de

i) matières premières animales (autres que le lait), d’une capacité de production de produits finis supérieure

à 75 tonnes par jour;

ii) matières premières végétales, d’une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par

jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle);

c) traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur

moyenne sur une base annuelle);

– Installations destinées à l’élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets d’animaux d’une capacité de

traitement supérieure à 10 tonnes par jour;

(1) Aux fins de la présente Convention, la notion d’«aéroport» correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944 portant création

de l’Organisation de l’aviation civile internationale (annexe 14).

(2) Aux fins de la présente Convention, on entend par «voie rapide» une route répondant à la définition donnée dans l’Accord européen du 15 novembre

1975 sur les grandes routes de trafic international.

DIVERS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

– installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits, et ayant recours à l’utilisation

de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de revêtement, de dégraissage,

d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation, d’une capacité de consommation de

solvant de plus de 150 kilogrammes par heure ou de plus de 200 tonnes par an;

– installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou graphitisa­

tion.

20. Toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le

cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale.

21. Les dispositions du paragraphe 1 a) de l’article 6 de la présente Convention ne s’appliquent à aucune des activités

mentionnées ci-dessus qui sont entreprises exclusivement ou essentiellement pour rechercher, mettre au point et expé­

rimenter de nouvelles méthodes ou de nouveaux produits et ne doivent pas durer plus de deux ans à moins qu’elles ne

risquent d’avoir un effet préjudiciable important sur l’environnement ou la santé.

22. Toute modification ou extension des activités qui répond en elle-même aux critères ou aux seuils énoncés dans la

présente annexe est régie par le paragraphe 1 a) de l’article 6 de la présente Convention. Toute autre modification ou

extension d’activités relève du paragraphe 1 b) de l’article 6 de la présente Convention.

DIVERS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

(Amendement de 2005)

«ANNEXE Ibis

Modalités visées à l’article 6bis

1. Chaque Partie établit, dans son cadre réglementaire, des arrangements prévoyant une information et une participation

du public effectives pour les décisions soumises aux dispositions de l’article 6bis, y compris un délai raisonnable, afin

de donner au public des possibilités suffisantes d’exprimer une opinion sur les décisions envisagées.

2. Dans son cadre réglementaire, une Partie peut, s’il y a lieu, prévoir des exceptions à la procédure de participation du

public prescrite dans la présente annexe

a) dans le cas de la dissémination volontaire d’un organisme génétiquement modifié (OGM) dans l’environnement à

toute autre fin que sa mise sur le marché, si

i)

une telle dissémination, dans des conditions biogéographiques comparables, a déjà été approuvée dans le

cadre réglementaire de la Partie concernée; et

ii) une expérience suffisante a antérieurement été acquise en matière de dissémination de l’OGM en question

dans des écosystèmes comparables.

b) dans le cas de la mise sur le marché d’un OGM, si

i)

elle a déjà été approuvée dans le cadre réglementaire de la Partie concernée; ou

ii) elle est destinée à la recherche ou à des collections de cultures.

3. Sans préjudice de la législation applicable en matière de confidentialité, et conformément aux dispositions de l’article 4,

chaque Partie met à la disposition du public comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, un résumé de la

notification visant à obtenir une autorisation en vue de la dissémination volontaire dans l’environnement ou de la mise

sur le marché d’un OGM sur son territoire, ainsi que le rapport d’évaluation, lorsque celui-ci est disponible, en conformité

avec son cadre national relatif à la prévention des risques biotechnologiques.

4. Les Parties ne considèrent en aucun cas les informations ci-après comme confidentielles

a) la description générale de l’organisme ou des organismes génétiquement modifié(s) concerné(s), le nom et l’adresse

du demandeur de l’autorisation de dissémination volontaire, les utilisations prévues et, le cas échéant, le lieu de la

dissémination;

b) les méthodes et plans de suivi de l’organisme ou des organismes génétiquement modifié(s) concerné(s) et les

méthodes et plans d’intervention d’urgence;

c) l’évaluation des risques pour l’environnement.

5. Chaque Partie veille à la transparence des procédures de prise de décisions et assure au public l’accès aux informa­

tions de procédure pertinentes. Ces informations peuvent concerner par exemple

i) la nature des décisions qui pourraient être adoptées;

ii) l’autorité publique chargée de prendre la décision;

iii) les arrangements pris en matière de participation du public en application du paragraphe 1;

iv) l’autorité publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir des renseignements pertinents;

v) l’autorité publique à laquelle des observations peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication

d’observations.

6. Les dispositions adoptées en application du paragraphe 1 prévoient la possibilité pour le public de soumettre, sous toute

forme appropriée, toutes les observations, informations, analyses ou opinions qu’il estime pertinentes au regard de la

dissémination volontaire proposée, y compris la mise sur le marché.

7. Chaque Partie s’efforce de faire en sorte que, lorsqu’il est décidé d’autoriser ou non la dissémination volontaire d’OGM

dans l’environnement, y compris leur mise sur le marché, les résultats de la procédure de participation du public orga­

nisée en application du paragraphe 1 sont dûment pris en considération.

8. Les Parties s’assurent que, lorsqu’une décision soumise aux dispositions de la présente annexe a été prise par une

autorité publique, le texte en est rendu public, de même que les raisons et considérations sur lesquelles elle est fondée.»

DIVERS – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE II

Arbitrage

1. Dans le cas d’un différend soumis à l’arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l’article 16 de la présente Convention, une

partie (ou les parties) notifie(nt) au secrétariat l’objet de l’arbitrage et indique(nt), en particulier, les articles de la pré­

sente Convention dont l’interprétation ou l’application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à

toutes les Parties à la présente Convention.

2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) partie(s) requérante(s) et l’autre (ou les autres) partie(s)

au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre

qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend ni avoir

sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties, ni être au service de l’une d’elles, ni s’être déjà occupé

de l’affaire à quelque autre titre que ce soit.

3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n’a pas été dési­

gné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe procède, à la demande de l’une des parties au

différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

4. Si dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l’une des parties au différend ne procède pas

à la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour

l’Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le prési­

dent du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle

ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe,

qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.

6. Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête lui-même sa procédure.

7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses

membres.

8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.

9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition

a) lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents;

b) lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d’entendre des témoins ou des experts.

10. Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel pendant la pro­

cédure d’arbitrage.

11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l’une des parties, recommander des mesures conservatoires.

12. Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l’autre

partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie

de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.

13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.

14. À moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement en raison des circonstances particulières de l’affaire, les frais du

tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend.

Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties.

15. Toute Partie à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique suscep­

tible d’être affecté par la décision rendue dans l’affaire peut intervenir dans la procédure, avec l’accord du tribunal.

16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été constitué, à moins qu’il ne

juge nécessaire de prolonger ce délai d’une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois.

17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d’un exposé des motifs. Elle est définitive et obligatoire pour toutes les par­

ties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les

informations reçues à toutes les Parties à la présente Convention.

18. Tout différend entre les parties, au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la sentence peut être soumis par l’une

des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal

constitué à cet effet de la même manière que le premier.

Décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM) (Voir Mém. A - 134 du 15 octobre 1999, p. 2453).

1. Chaque Partie contractante fait respecter les dispositions de la présente annexe

(a) par les navires ou aéronefs immatriculés sur son propre territoire;

(b) par les navires ou aéronefs chargeant sur son territoire des déchets ou autres matières devant être immergés ou inci­

nérés;

(c) par les navires ou aéronefs supposés se livrer à des opérations d’immersion ou d’incinération dans ses eaux intérieures

ou dans sa mer territoriale ou dans la partie de la mer située au-delà de sa mer territoriale et en position adjacente à

celle-ci et placée, dans la mesure reconnue par le droit international, sous la juridiction de l’État côtier.

2. Chaque Partie contractante donne instruction aux navires et aéronefs de son inspection maritime ainsi qu’aux autres

services compétents de signaler à ses autorités tous les incidents ou situations survenant dans la zone maritime qui donnent à

penser qu’une immersion a été effectuée ou est sur le point de l’être en violation des dispositions de la présente annexe. Toute

Partie contractante dont les autorités reçoivent un tel rapport informe en conséquence, si elle le juge approprié, toute autre

Partie contractante concernée.

3. Rien dans la présente annexe ne portera atteinte à l’immunité souveraine dont jouissent certains navires en application

du droit international.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE III

sur la prévention et la suppression de la pollution provenant de sources offshore

annexe. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant l’immersion d’installations offshore désaffectées ou de pipelines offshore désaffectés en violation des dispositions de la présente annexe.

Aux fins de la présente annexe, la Commission a notamment pour mission

(a) de recueillir des informations sur les substances utilisées dans le cadre des activités offshore; et en se fondant sur ces

informations, d’établir des listes de substances aux fins du paragraphe 1 de l’article 4 de la présente annexe;

(b) de dresser la liste des substances toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation, et de mettre sur pied des

plans de réduction ou de cessation de leur utilisation ou de leur rejet par des sources offshore;

(c) d’arrêter des critères, des lignes directrices et des procédures pour la prévention de la pollution par l’immersion d’ins­

tallations offshore désaffectées et de pipelines offshore désaffectés, ainsi que par l’abandon in situ des installations

offshore, dans la zone maritime;

(d) d’arrêter des critères, des lignes directrices et des procédures relatifs au dépôt d’installations offshore désaffectées et

de pipelines offshore désaffectés visé à l’article 8 de la présente annexe, en vue de prévenir et de supprimer la pollution.

EAUX – 4. Conventions internationales

Ministère d’État – Service central de législation

ANNEXE IV

sur l’évaluation de la qualité du milieu marin

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